ج.ر عدد 30 لسنة 1979
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, Tarif des insertions: 15 dinars la ligne DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES LOI N° 79-07 DU 21 JUILLET 1979 PORTANT CODE DES DOUANES, p. 514,

514 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1979 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 154; Après adoption par l’Assemblée Populaire Nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit: CHAPITRE I CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI DOUANIERE Section 1 Généralités Article 1er. - Le territoire national, y compris les eaux territoriales, constitue le territoire douanier lieu d’application du présent code. Art. 2. Les lois et reglements douaniers s’appliquent uniformément sur tout le territoire douanier. Art. 3. - L’administration des douanes a, notamment, pour mission: d’appliquer la loi tarifaire et la législation douanière ;

  • d’assurer, à l’importation et à l’exportation, l’application et le contrôle de la législation relative au commerce extérieur et de celle régissant les relations financières avec l’étranger;
  • d’assurer la surveillance des frontières et des activités maritimes et portuaires en matière douanière ; d’élaborer les statistiques du commerce extérieur; d’assurer, conformément à la législation, la protection:
  • de la faune et de la flore, du patrimoine artistique et culturel. Art. 4. La législation douanière s’applique à toutes les marchandises qui franchissent la frontière aussi bien à l’entrée qu’à la sortie du territoire douanier. Art. 5. Pour l’application des dispositions du présent code et des textes subséquents pris pour son application, on entend par: a) Voyageurs : toute personne qui pénètre temporairement dans le territoire douanier où elle n’a pas sa résidence normale, et qui est de ce fait qualifiée de « non résident », toute personne qui sort du territoire douanier,
  • toute personne qui retourne dans le territoire douanier où elle a sa résidence norinale, apres s’être rendue temporairement à l’étranger et qui est dénommée « résident », b) Objets et effets personnels : Tous les articles neufs ou usagés dont un voyageur peut raisonnnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, à l’exclusion de toute marchandise importée ou exportée à des fins commerciales. c) Marchandises : Tous les produits et objets de nature commerciale ou non qui sont destinés à franchir la frontière douanière et d’une manière générale toutes les choses susceptibles de transmission et d’appropriation. d) Marchandises servant à masquer la fraude : Celles dont la présence a servi directement à dissimuler les marchandises de fraude et qui sont placées de manière à les soustraire au premier regard. e) Moyens de transport : Tout animal, engin, véhicule ayant d’une manière quelconque servi ou aidé au transport des marchandises depuis le franchissement de la frontière jusqu’à leur présentation ou leur découverte par l’administration des douanes, ou encore, depuis l’enlèvement des marchandises jusqu’à leur exportation au delà de la frontière du territoire douanier. f) Contrôle : L’ensemble des mesures légales prises en vue d’assurer l’observation des lois et règlements en vigueur que l’administration des douanes est chargée d’appliquer. g) Vérification des marchandises : Les mesures légales et réglementaires prises par l’administration des douanes pour s’assurer que la déclaration en détail est correctement établie, que les documents justificatifs sont réguliers et que les marchandises sont conformes aux indications figurant sur la déclaration et sur les documents. h) Droits et taxes : Les droits de douanes et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses dont la perception incombe légalement à l’administration des douanes. Section 2 Tarif des douanes Art. 6. - A l’importation, le tarif des douanes comprend : a) le tarif de droit commun applicable aux marchandises originaires des pays qui accordent à l’Algérie la clause de la nation la plus favorisée;

24 juillet 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) un tarif spécial applicable aux marchandises originaires d’un pays ou d’un groupe de pays en contre partie d’avantages corrélatifs ; c) un tarif plus élevé que le tarif de droit commun peut etre appliqué à des pays qui n’accordent pas à l’Algérie la clause de la nation la plus favorisée. Art. 7. Les textes instituant ou modifiant des mesures que l’administration des douanes est chargée d’exécuter, s’appliquent à la date de leur publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Cependant, le régime antérieur plus favorable doit être accordé à des marchandises dont il est justifié l’expédition directe à destination du territoire douanter algérien avant la publication des textes tel que défini par le présent article et qui sont déclarées à la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt. Section 3 Conditions d’application de la loi tarifaire Généralités 1 Art. 8. Les marchandises importées ou exportées sont soumises à l’application de la loi tarifiafre à la date d’enregistrement de la déclaration en détail, quel que soit leur état physique, leur valeur relative ou leur degré de conservation. L’administration des douanes peut, toutefois, autoriser la destruction, la taxation, suivant leur nouvel état, ou la réexportation des marchandises avariées, lorsque la demande lui en est falte avant l’enregistrement de la déclaration en détail concernant ces mêmes marchandises. Art. 9. 1°) L’administration des douanes est tenue, dans un délai maximum d’un an, de procéder au remboursement des droits et taxes à l’importation lorsqu’il est dûment établi : a) qu’ils ont été payés à tort; b) que les marchandises importées ou exportées en vertu d’un contrat ferme, n’étaient pas conformes aux clauses de ce contrat ou qu’elles étaient déjà endommagées au moment soit de leur importation, soit de leur arrivée à destination pour celles qui ont été exportées. Dans ce cas, le remboursement des droits et taxes, en totalité ou en partie, est subordonné, soit au renvol de ces marchandises au fournisseur étranger ou algérien, soit à la destruction des marchandises sous le contrôle des autorités compétentes algériennes ou étrangères, avec acquittement des droits et taxes afférents aux résidus de cette destruction qui ne seraient pas renvoyés à leurs expéditeurs. 2°) Un arrêté du ministre des finances fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. Section 4 Espèce des marchandises Art. 10. - Le tarif des douanes attribue une dénomination aux marchandises ; cette dénomination en constitue l’espèce. REPUBLIQUE ALGERIENNE 515 Un arrêté du ministre des finances fixe les condition dans lesquelles l’administration des douanes sera habilitée :

  • à assimiler une marchandise qui ne figure pas au tarif des douanes, à celle qui se trouve être la plus analogue,
  • à déterminer une position tarifaire d’une marchandise lorsque celle-ci est susceptible d’être rangée dans plusieurs positions. Art. 11. Les amendements à la nomenclature du conseil de coopéraion douanière, acceptés par l’Algérie, devront faire l’objet d’un décret pris sur rapport du ministre des finances. Ce décret, qui indiquera la date d’entrée en vigueur de ces amendements, n’affectera pas les taux des droits et taxes figurant au tarif. A cet effet, il sera ouvert, en cas de besoin, des sous-positions tarifaires pour couvrir les produits concernés. Art. 12. - La déclaration sous une position tarifaire ou sous un nombre restreint de positions tarifaires des importations, dans le cadre d’un objectif planifié, consistant en des équipements, installations, complexes complets industriels, agricoles, hospitaliers éducatifs ou autres matériels complets destinés à être implantés en Algérie, peut être autorisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre des finances. La liste des bénéficiaires est fixée dans les mêmes formes. S’il échet, les procédures particulières à la déclaration sus-mentionnée sont fixées par décret sur rapport du ministre des finances conformément aux dispositions du présent code et aux lois en vigueur. Art. 13. - Il est institué une commission administrative, dénommée « Commission de la nomenclature et du tarif des douanes », appelée à connaître des contestations relatives aux classements et assimilations des marchandises intervenues dans les formes prévues à l’article 10 du présent code. La composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la commission de la nomenclature et du tarif des douanes sont fixés par voie de décret. Section 5 Origine et provenance des marchandises Art. 14. Le pays d’origine d’une marchandise est celui où elle a été extraite du sous-sol, récoltée ou fabriquée. Les conditions exigées pour l’acquisition d’une origine sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce. Les droits et taxes douaniers sont perçus suivant l’origine des marchandises. Des certificats d’origine peuvent être exigées par l’administration des douanes. Art. 15. Le pays de provenance est le pays à partir duquel la marchandise est expédiée en droiture vers le territoire douanier national.

516 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section 6 Valeur des marchandises Art. 16. 1) A l’importation la valeur en douane est le prix normal des marchandises, c’est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises au moment où les droits de douanes deviennent exigibles lors d’une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l’un de l’autre. Lorsqu’une vente a été effectuée dans ces conditions, le prix normal pourra être déterminé à partir du prix de facture.

  1. Le prix normal des marchandises importées est déterminé comme suit : a) le moment à prendre en considération est la date d’enregistrement de la déclaration au bureau de douanes ; b) les marchandises sont réputées être livrées à l’acheteur au port ou au lieu d’introduction en Algérie ; c) le vendeur est réputé supporter tous les frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au lieu d’introduction en Algérie, ces frais étant, dès lors, compris dans le prix normal; d) l’acheteur supporte les frais afférents au transport effectué dans le territoire douanier ainsi que les droits et taxes exigibles dans le pays d’importation; ces frais, droits et taxes, étant, dès lors, exclus du prix normal.
  2. Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l’un de l’autre est une vente dans laquelle : a) le paiement du prix des marchandises constitue la seule prestation effective de l’acheteur ; b) le prix convenu n’est pas influencé par des relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister en dehors de celles créées par la vente elle-même entre d’une part, le vendeur ou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur et, d’autre part, l’acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à l’acheteur. c) aucune partie du produit provenant des reventes ‘ou d’autres actes de disposition ou encore de l’utilisation dont les marchandises feraient ultérieurement l’objet, ne reviendra, directernent ou indirectement, au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée en affaires au vendeur. Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l’une d’elles possède un intérêt quelconque dans les affaires ou les biens de l’autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun dans les affaires ou les biens, ou si encore une tierce personne possède un intérêt dans les affaires ou les biens de chacune d’elles, que ces intérêts soient directs ou indirects.
  3. Lorsque les marchandises à évaluer : a) sont fabriquées selon un procédé breveté ou font l’objet d’un dessin ou d’un modèle protégés ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1979 b) ou sont importées sous une marque de fabrique ou de commerce étrangère; c) ou sont importées pour faire l’objet, soit d’une vente ou d’un autre acte de disposition sous une marque de fabrique ou de commerce étrangère, soit d’une utilisation sous une telle marque ; La détermination du prix normal se fera en considérant que celui-ci comprend la valeur du droit d’utiliser, pour les dites marchandises, le brevet, le dessin ou le modèle, ou la marque de fabrique ou de commerce relatifs aux dites marchandises.
  4. Toute déclaration doit être appuyée d’une facture. Art. 17. L’administration des douanes peut exiger la production de tous documents relatifs à l’opération commerciale. Ces documents ne lient pas l’appréciation de l’administration des douanes ni celle de la commission de la nomenclature et du tarif des douanes. Lorsque les éléments retenus pour la détermination du prix normal sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration. La valeur déterminée dans les conditions ci-dessus doit, le cas échéant, être arrondie au dinar inférieur. La déclaration doit être accompagnée d’une attestation de l’importateur mentionnant les éléments relatifs à la détermination de la valeur en douane. Art. 18.- La valeur en douane de marchandises destinées à l’exportation est réputée étre établie au point de sortie du territoire douanier, y compris les frais du transport qui amène cette marchandise jusqu’au dit point de sortie. La date à prendre en considération est celle de l’enregistrement de la déclaration d’exportation. Toutefois, sont exclus du calcul de la valeur en douane, les droits de sortie et taxes intérieures ou charges similaires dont il a été donné décharge à l’exportation à l’occasion de l’exportation des dites marchandises. Section 7 Poids, taxation spécifique Art. 19. Les marchandises importées ou exportées, et dont la taxation s’effectue au nombre ou au poids, font l’objet d’une vérification par l’administration des douanes suivant les conditions fixées par des arrêtés du ministre des finances et en particulier lorsque la taxation s’applique aux marchandises en fonction de leur poids net. CHAPITRE II PROHIBITIONS ET RESTRICTIONS DIVERSES Section 1 Généralités Art. 20. Un arrêté interministériel pris conjointement par le ministre des finances et le ministre du commerce peut réglementer ou suspendre l’importation ou l’exportation de certaines marchandises

24 juillet 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA en provenance ou à destination d’un ou plusieurs pays. Section 2 Prohibitions Art. 21. Toute marchandise peut faire l’objet d’une mesure de prohibition tant à l’importation qu’à l’exportation conformément à la législation en vigueur. Cette prohibition peut être comprise comme étant à titre absolu, la marchandise ainsi qualifiée étant interdite à l’importation et/ou à l’exportation. Cette prohibition peut n’être applicable qu’à titre partiel, la marchandise en cause étant soumise à des restrictions quantitatives, qualitatives, de conditionnement en encore à des formalités administratives particulières. Les restrictions ci-dessus énumérées ne peuvent être levées que par la présentation d’une autorisation délivrée par les ministres compétents conformément à la législation en vigueur. L’autorisation visée à l’alinéa 3 ci-dessus ne peut, en aucun cas, faire l’objet d’un prêt, d’une vente, d’une cession et d’une manière générale d’une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels elle a été nominativement accordée. Un décret définira, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. Section 3 Protection des marques et indications d’origine Art. 22. Toute indication portée sur les produits eux-mêmes ou sur les emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc…, de nature à faire croire qu’une marchandise, en provenance de l’étranger, est d’origine algérienne, entraîne une prohibition à titre absolu tant à l’entrée qu’à la la circulation sur le territoire douanter de cette marchandise. Par entrée sur le territoire et en application du présent article, il faut entendre la mise à la consommation la mise en entrepôt, le régime du transit ou l’admission temporaire. Art. 23. Les dispositions de l’article 22 ci-dessus ne s’appliquent pas aux marchandises marquées ou contre-marquées à l’extérieur à la demande de l’importateur algérien exerçant un monopole, a condition de préciser d’une manière apparente l’origine du produit. Art. 24. Sont prohibés à l’entrée ou exclus de l’entrepôt, tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées par la législation spéciale relative à la protection des indications d’origine. Toutefois, le ministre des finances peut, à titre exceptionnel et par décision prise après avis des ministres concernés, autoriser l’entrée ou le maintien en entrepôt des produits étrangers qui ne satisfont pas à ces obligations. Section 4 Restriction de tonnage Art. 25. Les marchandises prohibées ou passibles de droits de douanes et de la taxe unique globale REPUBLIQUE ALGERIENNE 517 à la production au taux majoré, majoré spécial ou supérieur, découvertes à bord des navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou de moins de 500 tonneaux de jauge brute, navigant ou se trouvant à l’ancre dans la zone maritime du rayon des douanes. sont réputées faire l’objet d’une importation en contrebande et réprimées comme telles. Section 5 Protection des ports algériens Art. 26. Un arrêté interministériel, pris conjointement par les ministres chargés des transports. des finances et du commerce, peut porter obligation d’importer ou d’exporter certaines marchandises par des ports algériens exclusivement. Section 6 Contrôle du commerce extérieur et des changes Art. 27. Indépendamment des obligations prévues par le présent code, les importateurs et les exportateurs sont tenus de se conformer, tant à l’importation qu’à l’exportation, à la législation relative au contrôle du commerce extérieur et à celle régissant les relations financières avec l’étranger. CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS DES DOUANES Section 1 Champ d’action de l’administration des douanes Art. 28. - L’action de l’administration des douanes s’exerce sur l’ensemble du territoire douanier, dans les conditions fixées par le présent code. Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières maritimes et terrestres. Elle constitue le rayon des douanes. Art. 29.1°) Le rayon des douanes comprend : a) une zone maritime qui est constituée par les eaux territoriales, telles qu’elles sont délimitées par la législation en vigueur ; b) une zone terrestre qui s’étend : sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 30 km en deçà du rivage de la mer, sur les frontières terrestres, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 30 km en deçà. 2°) Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être portée, sur une mesure variable, jusqu’à 60 km, par des arrêtés du ministre des finances, avis pris du ministre de la défense nationale et du ministre de l’intérieur. 3°) Les distances sont calculées à vol d’oiseau.

518 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 30. Le tracé du rayon des douanes est fixé par des arrêtés du ministre des finances. Ces arrêtes doivent être affichés obligatoirement dans toutes les communes comprises dans le rayon. Art. 31. - Les formalités douanières sont accomplies dans les bureaux de douanes. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées notamment aux organismes publics par décision de l’administration des douanes. Section 2 Etablissement des bureaux de douanes Art. 32. La création, l’ouverture et la compétence d’un bureau de douanes, sont fixées par arrêté du ministre des finances. Sa supression ou sa fermeture temporaire est décidée dans la même forme. Une publicité doit être assurée par le wali de la wilaya où est situé le bureau de douanes faisant l’objet de la décision de création ou de supression, en particulier par l’affichage de l’arrêté dans la commune où se trouve ledit bureau et dans les communes limitrophes. Art. 33. - Chaque bureau de douane doit être signalé d’une manière apparente. Les modalites d’application de cette disposition seront déterminées par voie règlementaire. Art. 34. L’administration des douanes assure un service permanent. Un arrêté du ministre des finances précisera, en fonction du trafic, les heures d’ouverture et de fermeture de certains bureaux. Section 3 Droits et obligations des agents des douanes Art. 35. La loi garantit, conformément au statut général du travailleur, la protection des agents des douanes dans l’exercice de leurs fonctions ou l’accomplissement de leurs tâches, contre toute forme d’outrage, de diffamation, de menace, de pression ou de tentative visant à les inféoder. Les autorités civiles et militaires sont tenues, à la première réquisition, de prêter main-forte aux agents des douanes pour l’accomplissement de leur mission. Art. 36. Sous réserve des conditions définies par la législation en vigueur, les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve la résidence où ils sont nommés. La prestation de serment est enregistrée au greffe du tribunal en exonération des frais. L’acte de ce serment.. est dispensé de timbre et d’enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d’emploi visées à l’article 37 suivant. Art. 37. Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doivent être munis de leur commission d’emploi faisant mention de leur presta- REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1979 tion de serment; ils sont tenus de l’exhiber à la première réquisition. Art. 33. Les agents des douanes ont, pour Pexercice de leurs fonctions, le droit au port d’armes. Ils peuvent en faire usage conformément à la législation en vigueur. Art. 39. Les agents des douanes ont, pour T’exercice de leurs fonctions, droit au port de l’uniforme. La composition de l’uniforme et les conditions de son port sont fixées par arrêté du ministre des finances. Art. 40. Dans l’exercice de leurs fonctions ou l’accomplissement de leurs tâches, les agents des douanes doivent obligatoirement veiller au respect de la dignité des personnes. Section 4 Droits de visite des personnes, des marchandises et des moyens de transport Art. 41. Pour l’application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite. des marchandises et des moyens de transport. Art. 42. Dans le cadre de la vérification douanière, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des personnes en cas de présomption que la personne détient frauduleusement sur elle des marchandises ou des moyens de paiement lors du franchissement des frontières. Art. 43. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes. Art. 44. Les agents des douanes peuvent visiter tout navire de moirs de 100 tonneaux de jauge nette ou de moins de 500 tonneaux de jouge brute se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes. Art. 45. Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous bâtiments qui se trouvent dans les ports ou rades et y demeurer jusqu’à leur déchargement ou sortie. Les capitaines doivent recevoir les agents des douanes. les accompagner et s’ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment ainsi que les colis désignés pour la visite. En cas de refus, les agents des douanes peuvent demander l’assistance d’un juge ou d’un officier de police judiciaire pour faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis; il est dressé procès-verbal de cette cuverture et des constatations faites aux frais des capitaines. Les agents des douanes chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent au coucher du soleil, fermer et sceller les écoutilles qui ne pourront plus être ouvertes qu’en leur présence.

24 juillet 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 46. Les agents des douanes peuvent, à tout moment, visiter les installations et dispositifs situés dans la zone du plateau continental. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à son exploitation ou à l’exploitation de ses ressources naturelles à l’intérieur des zones de sécurité prévues par la loi et dans la zone maritime du rayon des douanes. Section 5 Droit de visite domiciliaire Art. 47. 1°) Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes, ainsi que pour la recherche, en tous lieux, des marchandises soumises aux dispositions de l’article 226 ci-après, les inspecteurs et receveurs des douanes peuvent procéder à des visites domici- Haires après accord écrit de l’autorité judiciaire compétente en se faisant accompagner d’un officier de police judiciaire. Ce dernier est tenu de déférer à la réquisition des douanes. 2°) Cependant, pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l’article 250 ci-après, sont introduites dans une maison ou tout autre bâtiment situé en dehors du rayon, les agents des douanes sont habilités à constater et en aviser immédiatement le parquet. 3°) S’il y a refus d’ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d’un officier de police judiciaire. 4°) Les visites prévues aux paragraphes précédents sont interdites pendant la nuit. Toutefois, les visites commencées de jour peuvent être poursuivies de nuit. Section 6 Droit de communication particulier à l’administration des douanes Art. 48. 1°) Les agents des douanes ayant au moins le grade d’inspecteur et ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger la communication des documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, tels que factures, bulletins de livraison, bordereaux d’expédition, contrats de transport, livres et registres : a) dans les gares de chemin de fer ; b) dans les bureaux des compagnies de navigation maritime et aérienne; c) dans les locaux des entreprises de transport par route; d) dans les locaux des agences y compris celles dites de transports rapides » qui se chargent de la réception, du groupage, de l’expédition par tous modes de locomotion et de livraison des colis ; e) chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes; f) chez les transitaires et commissionnaires en douane ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 519 g) chez les concessionnaires d’entrepôts, de docks et de magasins généraux ; h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;

  1. dans les agences de comptabilité et les offices chargés de conseiller les redevables en matière commerciale, fiscale ou autre ; j) chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations relevant de la compétence de l’administration des douanes. 2°) Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de communication prévu par le paragraphe 1 ci-dessus lorsqu’ils agissent sur un ordre écrit d’un agent ayant au moins le grade d’inspecteur. Cet ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des assujettis intéressés. Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1º ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d’un grade moins élevé. 3°) Les documents visés au paragraphe 1 du présent article doivent être conservés par les Intéressés notamment ceux ayant qualité de commerçants ou constitués en personne morale, pendant le délai prévu par le code de commerce, à compter de la date d’envol des marchandises, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour le destinataires. 4°) Au cours des contrôles et des enquêtes chez les personnes physiques ou morales visées ci-dessus, les agents des douanes désignés aux paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent procéder, s’il ya lieu et sur décharge, à la saisie des documents de toute nature, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. 5°) L’administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d’établir la violation des lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire. Section 7 Contrôle douanier des envois par la poste Art. 49. Les agents des douanes, dûment mandatés, ont accès dans tous les bureaux de poste, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l’extérieur, pour y rechercher en présence des agents des postes et télécommunications, les envois clos ou non, d’origine intérieure ou extérieure, à l’exception des envols en transit, renfermant ou paraissant renfermer les marchandises de la nature de celles visées au paragraphe ci-après. Les envois frappés de prohibition à l’importation ou à l’exportation, passibles de droits et taxes perçus par l’administration des douanes, ou soumis à des restrictions ou formalités, à l’entrée ou à la sortie,

520 JOURNAL OFFICIEL DE LA sont soumis au contrôle douanier sous réserve des dispositions du code des postes et télécommunications. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances. Section 8 Contrôle de l’identité des personnes Art. 50. Les agents des douanes peuvent contrôler l’identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent. CHAPITRE IV CONDUITE EN DOUANE DES MARCHANDISES A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION Section 1 Principe général Art. 51. Toute marchandise introduite sur le territoire douanier, même celle destinée à être réexportée, doit être soumise au contrôle douanier, qu’elle soit passible ou non de droits et taxes. Art. 52. - Les marchandises destinées à l’exportation sont soumises à des formalités auprès d’un bureau de douanes habilité à cet effet. Section 2 Transport en mer Art. 53. Dès l’entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, le capitaine d’un navire doit être en mesure de présenter à l’administration des douanes ou au service national des gardes côtes le journal de bord et le manifeste de la cargaison pour visa. Une copie de ce dernier est remise à l’administration des douanes pour lui permettre d’exercer son contrôle. Art. 54. Le manifeste est une déclaration sommaire de l’ensemble du chargement du navire. Ce document doit présenter les indications nécessaires à l’identification des marchandises et dư moyen de transport, notamment l’espèce et le nombre de colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises, le poids brut et le lieu de chargement. Le manifeste doit être signé du capitaine du navire. Art. 55. Toutes les marchandises importées, ainsi que les moyens de transport à bord desquels elles sont acheminées, doivent être présentés à l’administration des douanes dès leur introduction sur le territoire douanier, ou dès leur entrée dans le rayon des douanes conformément aux dispositions du présent code. Art. 56. Les navires qui effectuent une navigation internationale ne peuvent accoster que dans un port siège d’un bureau de douanes, sauf en cas deorce majeure dûment justifiée. Dans ce dernier cas, ie capitaine du navire doit, dès l’accostage, se REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1979. présenter devant le chef de la brigade du darak el watani ou, à défaut, le commissaire de police ou le président de l’assemblée populaire communale du lieu et lui soumettre pour visa le livre de bord où doivent être consignées, au préalable, les causes de l’accostage. Le bureau des douanes le plus proche doit être immédiatement avisé de l’évènement. Art. 57. Dans les vingt quatre heures de l’arrivée du navire dans le port, le capitaine ou son représentant légal doit déposer au bureau de douanes :

  • le manifeste de la cargaison destinée à être déchargée sur le territoire douanier tel qu’il a été éventuellement visé par l’administration des douanes avec, le cas échéant, sa traduction authentique ; les manifestes de provisions de bord et d’objets et marchandises détenus par l’équipage;
  • tous autres documents qui pourraient être exigés par l’administration des douanes, nécessaires à l’exécution de sa mission telle que définie par le présent code. La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest. Le délai de vingt quatre heures prévu au paragraphe ler ci-dessus ne court pas les vendredis et jours fériés. Art. 58. Le déchargement ou le transbordement des navires ne peut avoir lieu que sous surveillance douanière. Cependant l’administration des douanes, aux conditions qu’elle détermine, peut interdire le déchargement ou le transbordement des marchandises. Art. 59. Conformément aux dispositions de l’article 2 du présent code, les commandants des navires et aéronefs militaires sont tenus, à l’entrée et à la sortie du territoire, de respecter la législation douanière applicable aux commandants des navires marchands et aéronefs civils. Les marchandises transportées par ces navires et ces aéronefs sont également soumises à la législation douanière. Section 3 Tranport par voie terrestre Art. 60. Les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être conduites aussitôt au bureau de douanes ie plus proche du lieu d’introduction, en suivant la route la plus directe désignée par arrêté du wali. Art. 61. Dès l’arrivée des marchandises au bureau de douanes. Il doit étre procédé à leur déclaration en détail. A défaut, le conducteur des marchandises doit déposer auprès de l’administration des douanes, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant la destination des marchandises et les renseignements nécessaires devant permettre de les

24 juillet 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA identifier: nature et nombre de colis, avec leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement. Section 4 Transport par voie aérienne Art. 62. Les aéronefs qui effectuent une navigation internationale - ne peuvent atterrir que sur les aéroports, siège d’un bureau de douanes, sauf dispense accordée par les services de l’aviation civile après avis préalable de l’administration des douanes. Art. 63. Dès l’arrivée d’un aéronef, le commandant de bord - doit présenter à l’administration des douanes, le manifeste de la cargaison rédigé dans les mêmes formes que celles énoncées aux articles 54 et 57 ci-dessus. Art. 64. Sauf cas de force majeure ou autorisation spéciale accordée par les autorités compétentes pour certaines opérations, tout déchargement ou jet de marchandises en cours de route est interdit. Art. 65. - Les règles concernant les déchargements et transbordements de marchandises importées par voie maritime sont applicables aux marchandises transportées par voie aérienne internationalė. CHAPITRE V MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT Section 1 Principe général Art. 66. Lorsque les marchandises, dès leur arrivée sur - le territoire douanier, ne peuvent faire l’objet de la déclaration en détail règlementaire, elles peuvent être déchargées dans des endroits désignés à cet effet pour y être stockées sous contrôle douanier en attendant le dépôt de la dite déclaration en douane. Ces endroits, dénommés dépôts temporaires ou aires de dédouanement, sont organisés suivant les conditions fixées par le présent code. Section 2 Conditions d’établissement et fonctionnement Art. 67. Des dépôts temporaires et aires de dédouanement > peuvent être crées à la demande des entreprises socialistes de transport par l’administration des douanes qui en accepte l’emplacement, les constructions et l’aménagement. Elle en détermine les modalités de fonctionnement. Ils peuvent l’être également à la demande des autres entreprises socialistes. Les obligations et responsabilités de l’exploitant, vis-à-vis de l’administration des douanes, font l’objet d’un engagement cautionné. Art. 68. Les aires de dédouanement sont ouvertes à tous les importateurs et autres personnes habilitées à disposer des marchandises importées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 521 Les aires de dédouanement sont ouvertes pour toutes les marchandises importées ou à exporter. Cependant, les marchandises qui présentent un danger ou sont susceptibles d’altérer les autres marchandises ou exigent des installations particulières ne sont admises que dans des locaux spécialement aménagés pour les recevoir. Art. 69. Les marchandises doivent être stockées dans des locaux fermant à deux clefs différentes, dont l’une est détenue par l’administration des douanes. Toutefois, les marchandises volumineuses ou pondéreuses peuvent être stockées dans des emplacements qui restent sous surveillance douanière. Art. 70. Les marchandises sont admises dans les aires de - dédouanement sous couvert du même document qui est présenté à l’administration des douanes pour en autoriser le déchargement. Dès leur admission dans une aire de dédouanement, les marchandises sont, vis-à-vis de l’administration des douanes, placées sous la responsabilité de l’exploitant du lieu. Art. 71. La durée maximale de séjour des marchandises - dans les aires de dédouanement est fixée conformément à la législation en vigueur. Les opérations requises pour conserver en l’état des marchandises placées en dépôt temporaire sont autorisées après accord de l’administration des douanes. Ces opérations consistent généralement en nettoyage, dépoussiérage, tri, remise en état ou remplacement des emballages défectueux. Peuvent être également autorisées les opérations usuelles telles que, lotissement, pesage, marquage, réunion des colis destinés à former un même envoi de nature à faciliter leur enlèvement et leur acheminement ultérieur. Ces diverses opérations sont faites sous contrôle douanier. Art. 72. Les marchandises avariées ou endommagées par suite d’accident ou de force majeure avant leur sortie des aires de dédouanement, sont admises au dédouanement dans l’état où elles se trouvent à la date d’enregistrement de la déclaration en détail. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux marchandises qui sont restées continuellement sous contrôle douanier. Art. 73. - Les marchandises placées en dépôt temporaire qui sont détruites ou irrémédiablement perdues par suite d’accident ou cas de force majeure dûment établi, ne sont pas soumises à l’application des droits et taxes. Les débris et déchets résultant, le cas échéant, de cette destruction sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes applicables aux déchets et débris importés en cet état. Art. 74. Avant expiration du délai autorisé de séjour en aire de dédouanement, les marchandises doivent faire l’objet d’une déclaration en douane

522 JOURNAL OFFICIEL DE LA leur assignant un régime douanier. A défaut, l’exploitant est tenu de les conduire en un lieu où elles sont constituées d’office sous le régime du dépôt, tel qu’il est défini par le présent code. CHAPITRE VI PROCEDURE DE DEDOUANEMENT DECLARATION EN DETAIL Section 1 Généralités Art. 75. Toutes les marchandises importées ou exportées, qu’elles soient ou non passibles de droits et taxes, doivent faire l’objet d’une déclaration en détail à l’administration des douanes. La déclaration en détail est l’acte établi dans les formes prescrites par les dispositions du présent code, par lequel le déclarant indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments requis pour l’application des droits et taxes et pour les besoins du contrôle douanier. Art. 76. La déclaration en détail doit être déposée au bureau de douanes, dans un délai maximum de quinze jours francs à compter de la date d’arrivée dans l’aire de dédouanement désignée par l’administration des douanes à cet effet. Une décision du ministre des finances fixe les conditions suivant lesquelles la déclaration en détail peut être déposée au bureau de douanes avant l’arrivée des marchandises. Section 2 Le déclarant en douane Art. 77. Le déclarant est la personne qui signe ou au nom de laquelle est signée la déclaration en douane.. Section 3 Les commissionnaires en douane Art. 78. Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires ou par une entreprise ayant obtenu l’agrément en qualité de commissionnaire en douane. Le ministre des finances désigne par arrêté les entreprises qui, en raison de leurs activités, pourront être agréées à effectuer des opérations en douane pour le compte d’autrui. Il fixe en même temps le ou les bureaux pour lequel ou lesquels l’agrément est valable. Lorsqu’aucune des entreprises visées aux alinéas précédents n’est représentée auprès d’un bureau de douanes frontalier, le transporteur peut, à défaut du propriétaire, accomplir les formalités de dédouanement pour les marchandises qu’il transporte. Art. 79. Le déclarant est tenu pour responsable envers l’administration des douanes de l’exactitude des renseignements fournis dans la déclaration. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1979 Les opérations de douanes accomplies pour autrui doivent être inscrites sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par l’administration des douanes. Ces répertoires ainsi que les documents relatifs aux opérations douanières qui y sont inscrites doivent être conservés par les déclarants pendant un délai de quatre ans à compter de la date d’enregistrement de la dernière déclaration en détail correspondante. Art. 80. - Les tarifs et les conditions de rémunération des activités visées à l’article 78 du présent code et afférents aux opérations en douane sont fixés par décret sur rapport conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce. Art. 81. En aucun cas, les dites activités et opérations en douane ne peuvent donner lieu à perception, au titre des droits et taxes, de sommes supérieures à celles régulièrement dues à l’administration des douanes. Section 4 Conditions d’établissement des déclarations en détail Art. 82. La déclaration en détail doit être rédigée par le déclarant de manière lisible, suivant la forme et les conditions fixées par décision de l’administration des douanes. Elle doit être signée du déclarant et contenir toutes les indications nécessaires pour la liquidation des droits et taxes, l’application de la règlementation douanière et l’établissement des statistiques douanières. Il doit y être mentionné notamment :

  • les noms et adresses du déclarant, ceux du destinataire ou de l’expéditeur selon le cas ; l’identification du moyen de transport; la désignation des colis; la nature des marchandises ; l’identification des marchandises par leur espèce, leur valeur et leur origine ; la position tarifaire des marchandises ; le taux des droits et taxes applicables ; le numéro de codification statistique des marchandises, ainsi que celui relatif aux pays de provenance et d’origine, au régime douanier et à l’entreprise; la référence à l’octrof d’un régime préférentiel ou privilégié, éventuellement ; la référence aux documents présentés à l’appui de la déclaration; le lieu et la date de la déclaration. Art. 83. Une position tarifaire constitue un article. Chaque article d’une même déclaration doit être considéré comme ayant fait l’objet d’une déclaration indépendante des autres articles de cette déclaration.

24 juillet 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 84. Lorsque le déclarant ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires à l’établissement de la déclaration en douane, il est autorisé à examiner les marchandises avant déclaration et prélever des échantillons; dans ce cas, une déclaration pour reconnaissance dite «permis d’examiner>>> doit être déposée avant toute ouverture des colis. Le dépôt du permis d’examiner n’a aucun effet sur l’obligation de déclaration en détail, notamment sur le délai de dépôt de cette dernière. Art. 85. Pendant l’examen des marchandises dans les conditions - de l’article précédent, toute manipulation de nature à modifier la présentation des marchandises objet de l’examen est interdite. La forme des permis d’examiner et les conditions dans lesquelles peuvent être autorisés les prélèvements d’échantillons sont fixées par la réglementation douanière. Art. 86. Lorsque pour des raisons estimées valables par l’administration des douanes, le déclarant ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires pour établir la déclaration en détail ou ne peut produire immédiatement les documents requis à l’appui de la déclaration, il peut être admis, dans les conditions et modalités fixées par l’administration de douanes, à déposer une déclaration incomplète, dite déclaration provisioire, après engagement de compléter ultérieurement cette déclaration ou de produire les documents manquants dans les délais fixés par la législation en vigueur. Section 5 Enregistrement ! Art. 87. La déclaration reconnue régulière dans la forme par l’administration des douanes et accompagnée des documents, dont la présentation est requise, fait l’objet d’un enregistrement dès qu’elle est déposée auprès du bureau compétent. Dans une déclaration, les mentions en lettres ou en chiffres, libellées conformément à la terminologie tarifaire, l’emportent sur toute autre indication contraire à ces mentions. Lorsque dans une déclaration il est constaté une contradiction entre les mentions portées en lettres et les mentions portées en chiffres, ces dernières deviennent nulles. Art. 88. - Les décalrations reconnues non recevables en la forme ne sont pas enregistrées et sont immédiatement rejetées par les agents des douanes qui doivent indiquer sur la déclaration le motif et la date du rejet. Art. 89. Les déclarations enregistrées ne peuvent plus être modifiées. Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration et avant le commenceemnt de la vérification de la conformité des marchandises avec les indications contenues dans la déclaration, les déclarants peuvent rectifier leurs déclarations en détail, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 523 à la condition de représenter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises. Les déclarations déposées par anticipation doivent être rectifiées au plus tard au moment où il est justifié de l’arrivée des marchandises. Art. 90. L’administration des douanes peut, aux conditions qu’elle détermine, autoriser l’utilisation de procédures simplifiées de dédouanement prévoyant, soit l’utilisation de déclarations simplifiées dans le cas d’importations fréquentes de marchandises de faible valeur, soit que certaines indications de la déclaration seront fournies ultérieurement sous la forme de déclarations complémentaires. Dans ce dernier cas, les mentions des déclarations complémentaires constituent un acte unique et indivisible avec les mentions des déclarations qu’elles complètent et prennent effet à la date d’enregistrement de la déclaration initiale. Art. 91. Les personnes qui procèdent occasionnellement au dédquanement de marchandises peuvent être autorisées à les déclarer verbalement dans les conditions fixées par l’administration des douanes. Section 6 Vérification des déclarations Art. 92. Après l’enregistrement de la déclaration en détail, les agents des douanes procèdent, s’ils l’estiment utile, à la visite de tout ou partie des marchandises déclarées, pour déterminer l’exactitude des énonciations de la déclaration de celles-ci. Art. 93. - Le déclarant, en cas de contestation du résultat de la vérification partielle, peut demander qu’il soit procédé à la vérification intégrale des éléments de la contestation. Art. 94. L’aire de dédouanement est le lieu normal de la visite. Cependant, sur demande du déclarant et pour des raisons estimées valables par l’administration des douanes, celle-ci peut autoriser que les marchandises déclarées soient visitées dans les locaux de l’intéressé. Le transport et la manutention des marchandises sur les lieux de la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant. Art. 95. - La vérification est effectuée en présence du déclarant ou de son représentant dûment agréé conformément à l’article 78 du présent code. Lorsque le déclarant, préalablement avisé par écrit, ne se présente pas à la date fixée pour assister à la vérification, l’administration des douanes lul notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de procéder à la vérification. Si à l’expiration d’un délai de huit jours, après cette notification, le déclarant ne se présente pas, le receveur des douanes demandé au tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douanes, de désigner d’office une personne pour représenter le

524 JOURNAL OFFICIEL DE LA déclarant défaillant et assister à la visite de la marchandise. Art. 96. L’administration des douanes peut prélever, contre décharge et en présence du déciarant, des échantillons sur les marchandises déclarées. si la nature de ces dernières ne peut être établie de façon satisfaisante par d’autres moyens. Après examen, les échantillons non détruits par l’analyse ou la nature de l’examen, sont mis à la disposition du déclarant. Art. 97. Lorsque les agents des douanes constatent après avoir procédé à la vérification des marchandises déclarées qu’elles ne sont pas conformes à la déclaration, ils en avisent aussitôt le déclarant ou son représentant. Art 98. - Lorsque la contestation des agents des douanes porte sur les énonciations relatives à l’espèce, à l’origine ou à la valeur, le déclarant qui recuse l’appréciation de l’administration des douanes, peut introduire un recours devant la commission de la nomenclature et du tarif des douanes contre cette appréciation. Art. 99. La demande de recours est introduite par écrit le déclarant doit en aviser le receveur des douanes concerné dans les quarante huit heures suivant le dépôt de la demande de recours. Ce délai ne court pas les vendredis et jours fériés. Art. 100. Dès signification de la demande de recours, l’administration des douanes accorde la main-levée des marchandises objet du litige, sous réserve : que la main-levée ne nuise pas à l’examen du recours; que les marchandises ne soient pas considérées comme prohibées ni soumises à des restrictions d’entrée ou de sortie s’opposant à leur main-levée ; qu’une somme suffisante soit consignée ou qu’une caution soit constituée pour couvrir le montant des droits et taxes et pénalités éventuellement exigibles sur la base de la reconnaissance par l’administration des douanes. Art. 101. La commission de la nomenclature et du tarif des douanes doit se prononcer dans tous les cas sur l’espèce tarifaire et la valeur de la marchandise objet de la saisine. Elle statue dans les quarante cinq jours sur le recours et notifie son avis par écrit aux parties. Section 7 Liquidation et acquittemnet des droits et taxes Art. 102. Les résultats de la vérification et le cas échéant, les décisions prises après avis de la commission de la nomenclature et du tarif des douanes, déterminent les droits, taxes et pénalités éventuellement exigibles. Lorsque la déclaration est admise pour conforme sans visite par les agents des douanes, les droits, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1979 taxes et pénalités éventuellement exigibles sont appliqués suivant les énonciations de la déclaration. Art. 103. Les droits et taxes sont liquidés sur la base des taux et tarifs en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail sauf torsque les dispositions du présent code en disposent autrement ou qu’il est fait application de la clause transitoire prévue par l’article 7 du présent code. En cas d’abaissement du taux des droits de douanes, le déclarant peut, lorsque l’autorisation d’enlever les marchandises n’a pas encore été donnée par les agents des douanes, demander le bénéfice du nouveau taux plus favorable. Art. 104. Le montant des droits et taxes exigibles pour chaque article d’une même déclaration est arrondi au dinar inférieur. Art. 105. Les droits et taxes liquidés par l’administration des douanes sont payés en numéraire ou par tout autre moyen de paiement ayant pouvoir libératoire, par le déclarant, l’importateur ou l’exportateur ou toute autre personne agissant pour leur compte. Les agents des douanes habilités qui constatent le paiement sont tenus d’en délivrer quittance. Art. 106. Les droits et taxes liquidés pour les marchandises déclarées deviennent définitivement exigibles dès que la vérification est achevée et qu’il peut être donné main-levée des marchandises. Cependant, l’administration des douanes peut exiger que la somme, représentant les droits et taxes, soit consignée ou que soit constituée une garantie suffisante pour assurer, au moment de la mainlevée, le paiement intégral de ces droits et taxes. Art. 107. - Lorsque l’administration des douanes accepte l’abandon, au profit du trésor, des marchandises, elle ne peut exiger le palement des droits et taxes qui frappent ces mêmes marchandises. Ces marchandises sont aliénées conformément aux dispositions du présent code. Art. 108. Pour le palement des droits et taxes, l’administration des douanes peut accepter des obligations cautionnées par une institution financière nationale à quatre mois d’échéance, lorsque la somme à payer après chaque décompte dépasse cinq mille dinars. Ce crédit des droits et taxes donne lieu à un intérêt de crédit dont le taux est fixé conformément à la législation en vigueur. Section 8 Enlèvement des marchandises Art. 109. L’autorisation d’enlèvement des marchandises ne peut être donnée par l’administration des douanes qu’après que les droits et taxes dûs aient été préalablement payés, consignés ou garantis.

24 juillet 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dès l’obtention de la main-levée des marchandises, le déclarant doit procéder à leur enlèvement, sauf délais spécialement accordés par l’administration des douanes. Les marchandises non enlevées dans les délais visés à l’alinéa précédent, sont conduites dans les magasins de dépôt dont elles suivent le régime tel qu’il est défini dans le présent code. Art. 110. L’administration des douanes peut autoriser l’enlèvement des marchandises importées par les administrations publiques. les organismes publics et les entreprises socialistes ou pour leur compte avant le paiement des droits et taxes, sous réserve que l’importateur fournisse à l’administration des douanes un engagement de régler les droits et taxes exigibles dans un délal n’excédant pas trois mois. Art. 111. Passé le délai prévu à l’article 110,

  • douanes est autorisée à émettre l’administration des un titre de perception exécutotre sur le compte bancaire, le compte courant postal ou le compte du trésor ouvert au nom du redevable concerné. Section 9 Procédure de dédouanement Art. 112. - Après, accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées doivent être expédiées dans les plus brefs délais. L’exportation par vole terrestre doit être immédiatement réalisée par la route la plus directe désignée par arrêté du wail territorialement compétent. Art. 113. Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l’exportation ne peuvent avoir lieu, suivant le cas, que dans l’enceinte des ports, dans les aéroports ou dans les aires de dėdouanement où un bureau de douanes est établi. Aucune marchandise ne peut être chargée ou transbordée sans l’autorisation écrite de l’administration des douanes et qu’en présence des agents des douanes. Art. 114. Les navires chargés ou sur lest, ne peuvent sortir du port qu’après accomplissement des formalités douanières exigées par la règlementation en vigueur. Ils doivent être notamment, en possession : du manifeste visé par le bureau de douanes de sortie; des documents concernant la cargaison; des dossiers d’identification du navire. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des agents des douanes. Art. 115. Les aéronefs qui sortent du territoire douanier ne peuvent prendre leur vol que des aéroports internationaux, sauf dispense accordée REPUBLIQUE ALGERIENNE 525 dans les conditions prévues par l’article 62 du présent code. Les articles 62, 63 et 64 du présent code sont applicables aux aéronefs qui sortent du territoire douanier et à leurs cargaisons. CHAPITRE VII REGIME DOUANIER ECONOMIQUE Section 1 Engagements cautionnés Art. 116. Lorsque la souscription d’un engagement cautionné par une institution financière ou le dépôt d’une consignation est prévu par le présent code, l’administration des douanes dispense de la caution ou de la consignation les administrations publiques, les organismes publics et les entreprises socialistes. L’administration des douanes peut mettre fin à la dispense visée au paragraphe précédent, notamment en cas de retard dans le paiement des sommes dues ou dans l’accomplissement des formalités prévues, ou encore en cas d’infraction à la réglementation en matière douanière, de commerce extérieur ou de change. Toutefois, les dispositions du paragraphe ler du présent article ne sont pas applicables au paiement des droits et taxes qui, lorsqu’il n’intervient pas au moment du dédouanement, doit être garanti par une caution suffisante. Un arrêté du ministre des finances fixe les modalités d’application du présent article. Section 2 Régime général des acquits-à-caution Art. 117. Le déplacement de marchandises n’ayant pas fait l’objet d’une mise à la consommation, à travers tout ou partie du territoire douanier algérien, est astreint au régime de l’établissement de l’acquit-à-caution. L’établissement de l’acquit-à-caution tel qu’il est défini à l’article suivant est exigé pour garantir l’arrivée à destination des envois, et/ou l’accomplissement de certaines formalités réglementaires. Art. 118. L’acquit-à-caution comprend la déclaration en détail des marchandises, objet du document et la constitution d’une caution suffisante. Art. 119. L’administration des douanes autorise dans les conditions déterminées par la réglementation:
  • le remplacement de l’acquit-à-caution par la souscription d’une soumission générale cautionnée, valable pour plusieurs opérations ; le remplacement de l’acquit-à-caution par la consignation des droits et taxes, lorsque les marchandises déclarées ne font pas l’objet d’une quelconque prohibition. C

526 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 120. - La ‘souscription d’un acquit-à-caution ou d’un document réglementaire en tenant lieu entraine pour le soumissionnaire et pour sa caution, l’obligation de satisfaire aux prescriptions des lois et règlements se rapportant à l’opération considérée. Art. 121. Après avoir constaté que les engagements souscrits ont été respectés, l’administration des douanes procède au remboursement des droits et taxes éventuellement consignés, annule l’engagement et en donne décharge au soumissionnaire. L’administration des douanes peut subordonner la décharge des acquits-à-caution ou documents réglementaires en tenant lieu, à la production d’un certificat délivré par les autorités qu’elle désigne, établissant que la marchandise a bien acquit le régime douanier auquel elle était préalablement destinée. Art. 122. Le non respect des engagements souscrits pour la totalité ou une partie seulement de la marchandise faisant l’objet de l’acquit-àcaution, est réprimé conformément aux dispositions du présent code. Lorsque la perte des marchandises visées au paragraphe précédent résulte d’un cas de force majeure dûment établi, l’administration des douanes dispense, le soumissionnaire ou sa caution du paiement des droits et taxes et des pénalités normalement exigibles. Art. 123, Les dispositions des articles 116 à 122 du présent code sont applicables à tous les acquitsà-caution ou documents réglementaires en tenant lieu pour lesquels il n’est pas prévu d’autres règles. Section 3 Transport d’un point à l’autre du territoire douanier avec emprunt de la mer Art. 124. Les marchandises nationales ainsi que celles qui ont été régulièrement dédouanées sont dispensées des droits et taxes et prohibitions de sortie lorsqu’elles sont transportées par mer d’un point à un autre du territoire douanier, Le transport de ces marchandises doit avoir lieu sous le couvert d’un acquit-à-caution. Lorsque des marchandises appartenant à une entreprise socialiste ne sont pas soumises à des mesures de prohibition, le transport en est autorisé par l’administration des douanes sous la forme d’une simple autorisation de circuler, Section 4 Transit douanien Art. 125. Le transit est le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées d’un bureau de douanes à un autre bureau de douanes par voie terrestre ou aérienne. L’application du tarif douanier et de la réglementation du commerce extérieur est suspendue pendant la durée de l’opération de transit. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1979 Art. 126. Le ministre des finances fixe par arrêté, pris après avis des ministres intéressés, la liste des marchandises qui ne sont pas admises à bénéficier du régime du transit. Art. 127. Le déclarant est responsable vis-à-vis de l’administration des douanes de l’application des obligations découlant du régime du transit. Pour bénéficier du transit le déclarant doit souscrire un acquit-à-caution sur lequel il doit inscrire les nombres et natures des colis avec indication de leurs marques, numéros et poids et l’espèce des marchandises qu’ils contiennent et par lequel il s’engage à présenter ces marchandises intactes au bureau de douanes de destination dans les conditions fixées par l’administration des douanes. Les énonciations de la déclaration de transit doivent correspondre à celles de la déclaration sommaire éventuellement déposée au bureau d’entrée, qu’elles ne peuvent en aucun cas rectifier. Dès l’arrivée à destination, l’acquit-à-caution doit être remis au bureau de douanes et déclaration doit être faite du régime douanier à assigner aux marchandises. Art. 128. La mise à la consommation des marchandises ayant bénéficié du régime de transit, se fait dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent code et en particulier les articles 75, 78 et 89. Section 5 L’entrepôt des douanes Généralités Art. 129. L’entrepôt de douanes est le régime douanier qui permet l’emmagasinage des marchrandises sous surveillance douanière dans les locaux agréés par l’administration des douanes et ce, en suspension des droits et taxes, prohibitions et autres mesures fiscales ou douanières dont elles sont passibles. Il existe quatre catégories d’entrepôts de douanes :

  • l’entrepôt public, l’entrepôt spécial, l’entrepôt privé,
  • l’entrepôt industriel. Art. 130. Les marchandises prohibées à titre absolu sur le territoire douanter, ne peuvent bénéficier du régime de l’entrepôt de douanes. Sont notamment exclues du régime douanier de l’entrepôt, toutes marchandises portant atteinte à la moralité ou à l’ordre public, la sécurité publique, l’hygiène publique ou à la santé publique ou bien contreviendraient aux règles régissant la protection des brevets, marques de fabrique, droits d’auteur et de reproduction et à la protection des indications d’origine. Sont également exclus de l’entrepôt de douanes tous autres marchandises et objets qui seront désignés par décret.

24 juillet 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 131. Des décisions du ministre des finances, | prises après avis des ministres intéressés, peuvent exclure de l’entrepôt, à titre temporaire certaines marchandises. Art. 132. Les marchandises destinées à être admises en entrepôt, doivent faire l’objet d’une déclaration en détail sous ce régime, dans les mêmes formes que celles déclarées pour la mise à la consommation. Art. 133. Au moment du dépôt de la déclaration d’entrée en entrepôt des marchandises, l’entrepositaire doit souscrire l’engagement cautionné par une institution financière nationale de réexporter les marchandises à l’issue du délai de séjour ou de leur assigner tout autre régime douanier autorisé. Art. 134. A condition que les marchandises soient demeurees en bon état et que les circonstances le justifient, les délais maxima de sejour des marchandises en entrepôt peuvent être prorogés à titre exceptionnel par décision de l’administration des douanes. Art. 135. Les expéditions d’un entrepôt à un

  • bureau de douanes s’effectuent autre entrepôt ou à un sous couvert d’un acquit-a-caution. Ces expéditions peuvent s’effectuer sous couvert d’une simple autorisation de circuler, lorsque les marchandises sont la propriété d’une entreprise socialiste. Art. 136. Durant leur séjour en entrepôt, les marchandises doivent être représentées à toute réquisition des agents des douanes. L’administration des douanes procède à tous contrôles et recensements périodiques ou inopinés qu’elle juge utiles. Lorsque des marchandises doivent faire l’objet de manipulations ou transformations à l’intérieur de l’entrepôt, les recensements réglementaires peuvent intervenir avant, au cours ou à la fin de ces opérations. Art. 137. A l’exception des marchandises prises éventuellement sur le marché intérieur, les marchandises en entrepôt, peuvent. sauf dispositions contra res recevoir à teur sortie d’entrepôt les mêmes destinations que si elles provenatent de l’importation directe et aux mêmes conditions. En cas de mise à la consommation en suite d’entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation. Lorsqu’ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation éventuelle des déficits ou dans le cas contraire, à la date de la dernière déclaration de sortie d’entrepôt. La valeur à considérer est. selon le cas, celles des marchandises à l’une des dates visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Art. 138 Lorsque des marchandises, placées en entrepôt après le regime douanter de l’admission REPUBLIQUE ALGERIENNE 527 temporaire, sont déclarées pour la consommation, les droits et taxes sont perçus comme dans le cas de sortie d’entrepôt. Toutefois, la date à prendre en considération est celle de l’enregistrement de la déclaration en détail de mise en admission temporaire de cette marchandise. Section 6 L’entrepôt public Art. 139. L’entrepôt public est ouvert à tous les usagers. Il est créé, lorsqu’il répond à une nécessité manifeste, et est concédé, par arrété conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce, avis pris des ministres intéressés, aux entreprises du secteur public ou aux collectivités locales. L’arrêté concédant l’entrepôt public détermine les conditions de sa construction et de son exploitation notamment en matière de frais d’exercice et de magasinage. Art. 140. L’entrepôt public comporte l’installation et l’entretien, aux frais du concessionnaire, de bureaux et, en cas de nécessité, de logements réservés au service et aux agents des douanes appelés à assurer les opérations de contrôle et de surveillance des marchandises en entrepôt. Art. 141. Sont admises en entrepôt public, les marchandises de toutes espèces, à l’exclusion de celles qui sont reprises aux articles 130, 131 et 150 du présent code. Art. 142. Peuvent être admises en entrepôt public, outre les marchandises importées : les marchandises qui ont été placées sous le régime de l’admission temporaire, en apurement de ce régime en vue de leur réexportation ultérieure ou de tout autre régime douanier autorisé ; les marchandises qui, du fait de leur exportation, auront droit au remboursement des droits et taxes d’importation à condition qu’elles soient destinées à étre effectivement exportées ultérieurement :
  • les marchandises destinées à l’exportation qui ont supporté des droits et taxes intérieurs afin d’obtenir le remboursement de ces droits et taxes, à condition qu’elles soient destinées à être effectivement exportées ultérieurement ; les marchandises provenant d’autres entrepôts de douanes, dans la mesure où les délais de séjour réglementaires en entrepôt ne sont pas épuisés. Art. 143. - Un arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances détermine les conditions dans lesquelles peuvent être constitués en entrepôt public, des locaux destinés pour une période déterminée à recevoir des marchandises pour des expositions, foires d’échantillons ou autres manifestations du même genre. Cet arrêté détermine également les conditions particumères de son exploitation, de sa surveillance et la durée de l’entreposage.

528 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 144. L’entrepôt public est placé sous la surveillance de l’administration des douanes. Toutes les issues de l’entrepôt public sont fermées à deux clés différentes dont l’une est détenue par l’administration des douanes, l’autre par le concessionnaire. Art. 145. Les marchandises peuvent séjourner en entrpôt public pendant un an. L’administration des douanes peut pour des raisons jugées valables proroger ce délai. Art. 146. Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises en entrepôt public est autorisée : à les examiner, à en prélever des échantillons dans les conditions admises par l’administration des douanes, à effectuer les opérations nécessaires pour leur conservation. Ces opérations sont effectuées sous contrôle de l’administration des douanes. Après autorisation de l’administration des douanes, les marchandises en entrepôt peuvent faire l’objet de manipulations usuelles destinées à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à les conditionner pour le transport, tels que, la division ou la réunion de colis, le tri, l’assortiment des marchandises et le changement d’emballage. Art. 147. L’entrepositaire est tenu d’acquitter les droits et taxes et de restituer les avantages attachés à l’exportation conférés par provision au moment de la mise en entrepôt, selon le cas, sur les marchandises entrées en entrepôt public qu’il ne peut représenter à l’administration des douanes en même quantités et qualités soit au cours des inventaires effectués par l’administration des douanes, soit au moment de la sortie d’entrepôt. Si les marchandises sont prohibées, leur disparition entraîne l’obligation pour l’entrepositaire, de payer la valeur sur le marché intérieur desdites marchandises. Toutefois, sont admis en franchise, les déficits admissibles par l’administration des douanes provenant soit des opérations autorisées de tri, de dépoussiérage, d’extraction d’impureté, soit de cause naturelle telle la dessiccation, l’évaporation, etc… Les marchandises entreposées qui sont détruites ou irrémédiablement perdues par suite d’accident ou de cas de force majeure, ne sont pas soumises aux droits et taxes et pénalités prévus par le présent code, à condition que cette destruction ou cette perte soit dûment établie. Les déchets et débris, provenant le cas échéant de la destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes et à autorisation administrative qui seraient applicables à ces déchets et débris, s’ils étaient importés en cet état. Les marchandises avariées avant leur sortie d’entrepôt, sont déclarées dans l’état où elles sont présentées à l’administration des douanes au moment de cette sortie l’entrepositaire peut également être autorisé à procéder à leur destruction sous contrôle douanier; dans ce cas, les déchets et débris de cette REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1979 destruction sont traités, le cas échéant, dans les mêmes conditions que celles visées au 3ème allnéa du présent article. Si les marchandises sont assurées, 11 doit être justifié que l’assurance ne couvre que la valeur des marchandises en entrepôt à défaut de cetie justification, les dispositions des 3ème et 4ème alinéas ne sont pas applicables. Art. 148. En cas de déclaration de cession des marchandises en entrepôt, les obligations de l’ancien entrepositaire sont transférées au nouveau. Art. 149. - A l’expiration du délai fixé à l’article 145 du présent code, les marchandises placées en entrepôt doivent en être retirées pour être réexportées, mises à la consommation, en admission temporaire ou sous un autre régime douanier, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et formalités applicables dans chacun des cas. A défaut, mise en demeure est faite à l’entrepositaire de retirer ses marchandises pour leur assigner l’un des régimes douaniers visés à l’alinéa précédent. Si dans les quarante cinq jours de la mise en demeure, cette dernière reste sans effet, l’administration des douanes procède à la vente des marchandises dans les mêmes conditions que celles qui régissent la vente des marchandises en dépôt Section 7 L’entrepôt spécial Art. 150. L’entrepôt spécial peut être autorisé par arrêté du ministre des finances pris après avis des ministres intéressés, pour le stockage : des marchandises dont la présence dans l’entrepôt public présente des dangers ou est susceptible d’altérer la qualité des autres marchandises; des marchandises dont la conservation exige des installations spéciales. Art. 151. Les locaux de l’entrepôt spécial et les bureaux y afférents sont fournis par le concessionnaire; ils doivent être agréés par l’administration des douanes. Les frais d’installation et d’entretien de ces locaux sont à la charge du concessionnaire, de même que les frais d’exercice de l’entrepôt spécial. En cas de nécessité et aux mêmes conditions, le concessionnaire met des logements à la disposition des agents affectés à la surveillance de cet entrepôt. Art. 152. Les marchandises admises en entrepôt spécial peuvent y séjourner pendant un délai de deux ans. Art. 153. Les règles fixées par les articles 140 à 149 du présent code sont applicables à l’entrepôt spécial. Section 8 L’entrepôt privé Art. 154. L’autorisation d’ouvrir un entrepôt privé est accordée par arrêté du ministre des finances :

24 juillet 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 529 aux entreprises socialistes et aux soicétés d’économie mixte dont la majorité des actions est détenue par l’Etat, pour leur usage exclusif en vue d’y stocker les marchandises qu’elles mettent à la consommation en l’état ou après une simple transformation de leur présentation commerciale, aux entreprises socialistes pour les marchandises destinées à être incorporées dans la fabrication de leurs productions. L’entrepôt privé peut également être accordé pour les marchandises destinées à figurer dans des foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre. Cet arrêté désigne les marchandises admissibles dans cet entrepôt et les manipulations autorisées.

Art. 155. - L’arrêté portant autorisation d’ouverture d’un entrepôt privé fixe les frais d’exercice qui sont, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire du fait de l’intervention de l’administration des douanes. Art. 156. L’entrepôt privé est constitué dans les magasins de l’entrepositaire sous la garantie d’un engagement cautionné par une institution financière de réexporter les marchandises à l’expiration du délai de séjour ou de leur assigner tout autre régime douanier autorisé. Art. 157.- L’autorisation d’ouverture d’un entrepôt privé peut être accordée exceptionnellement pour les marchandises destinées à la construction ou à l’équipement d’unités économiques. Art. 158. Les marchandises admises en entrepôt privé peuvent y séjourner pendant un délai de deux ans.. Art. 159. En cas de déficit constaté en entrepôt privé, les droits et taxes sur ces déficits restent dûs, quelle qu’en soit la cause, même en cas de vol ou de sinistre. Section 9 L’entrepôt industriel Art. 160.- Les entrepôts industriels sont des établissements placés sous le contrôle de l’administration des douanes où les entreprises peuvent être autorisées à procéder à la mise en œuvre de marchandises destinées à la production pour l’exportation, en suspension des droits et taxes dont celles-ci sont passibles. Art. 161. – Les marchandises susceptibles d’être mises en œuvre sous le régime de l’entrepôt industriel, les produits fabriqués admis à la compensation quantitative des comptes de matières et les conditions dans lesquelles s’opère cette compensation sont les mêmes qu’en régime d’admission temporaire, tel qu’il est défini par le présent code. Art. 162. Le régime de l’entrepôt industriel est accordé par décision du ministre des finances sur avis favorable du ministre intéressé. Cette décision fixe les quantités de marchandises susceptibles d’être admises sous ce régime, la durée pour laquelle il est accordé, les pourcentages des produits compensateurs à réexporter obligatoirement et ceux qui peuvent être versés à la consommation, les obligations de l’entrepositaire et les modalités particulières du contrôle douanier. A l’expiration du délai de séjour autorisé en entrepôt industriel, et sauf prolongation accordée, les obligations relatives à la mise à la consommation sont immédiatement satisfaites. L’administration des douanes est habilitée à prendre toutes mesures réglementaires pour exercer son contrôle.

Art. 163. Les marchandises importées sous le régime de l’entrepôt industriel et les produits résultant de leur mise en œuvre ne peuvent faire l’objet de cession durant leur séjour sous ce régime; la cession ne peut intervenir qu’après changement de régime douanier permettant cette opération commerciale. L’administration des douanes peut autoriser les fabrications scindées entre plusieurs établissements bénéficiant chacun du régime de l’entrepôt industriel. : Art. 164. En cas de mise à la consommation des produits compensateurs, les droits de douanes et les taxes sont exigibles d’après l’espèce et l’état des marchandises qui ont été constatés à leur entrée en entrepôt industriel et sur la base des quantités desdites marchandises contenues dans les produits présentés à la sortie. Les quantités de marchandises importées qui correspondent aux déchets de fabrication sont également soumises aux droits de douanes et aux taxes dans les mêmes conditions. Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration pour la consommation; la valeur à déclarer pour cette taxation étant celle des marchandises à cette même date, déterminée dans les conditions fixées à l’article 16 du présent code. Section 10 Usines exercées Art. 165. Les usines exercées sont des ‘unités économiques à caractère industriel pour la production desquelles s’appliquent : soit un avantage douanier ou fiscal sous conditions d’emploi des produits à certains usages;

  • soit d’autres, dispositions dont l’application incombe en tout ou partie à l’administration des douanes. Les usines exercées sont placées sous contrôle douanier permanent. Art. 166. Sauf dispoitions contraires de la loi, les marchandises admises en usines exercées en application des dispositions du présent code, le sont en suspension des droits, taxes et formalités administratives dont elles sont passibles.

530 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 167. Des arrêtés du ministre des finances fixent les modalités réglementant les usines exercées et déterminent notamment les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements ou installations placés sous ce régime, ainsi que les obligations et les charges qui en résultent pour les exploitants. Art. 168. L’extraction des huiles brutes de pétrole ou de minéraux butimuneux, l’extraction des gaz de pétrole et d’une manière générale l’extraction des hydrocarbures liquides ou gazeux, doivent être effectuées sous le régime de l’usine exercée. Art. 169. La suspension des droits et taxes prévue à l’article 166 du présent code, est réservée pour les autres usines exercées visées à l’article 168 précédent, aux produits qui y sont extraits. Art. 170. 1) Doivent être placés sous le régime de l’usine exercée, les établissements qui procèdent aux opérations suivantes : a) traitement ou raffinage des huiles brutes de pétrole ou minéraux, des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux pour obtenir des produits pétroliers et assimilés passibles de taxes intérieures de consommation et de toute autre taxe ou redevance; b) production de produits pétroliers et assimilés passibles de taxes intérieures de consommation et de toute autre taxe ou redevance; c) production et fabrication de produits chimiques et assimilés dérivés du pétrole.

  1. Peuvent également être effectuées dans les usines exercées visées ci-dessus, des fabrications connexes de produits autres que ceux résultant des opérations visées au ler du présent article et dont la liste est fixée par décret. Art. 171. 1) A l’entrée dans les usines exercées, ta suspension des droits et taxes de douanes prévue à l’article 166 du présent code est réservée : a) aux huiles brutes et pétrole, aux minéraux bitumineux et autres hydrocarbures gazeux destinés à être traités ou raffinés; b) aux produits spécialement désignés par décret, lorsque ces produits doivent subir un traitement ou recevoir une destination auxquels est rattachée une tarification privilégiée.
  2. En cas de mise à la consommation à la sortie de l’usine exercée, les droits de douanes et autres taxes suspendus en application de ce régine, deviennent exigibles et sont calculés suivant les règles fixées par la loi tarifaire d’après la valeur déclarée à la date d’enregistrement de la déclaration d’entrée en usine exercée et sur la base des taux de droits et taxes en vigueur à cette même date.
  3. Lorsque les marchandises visées au 1 du présent article sont utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles la suspension des droits et taxes ou l’application de la tarification privilégiée ont été accordées, les droits, taxes et formalités dont ces produits sont normalement passibles sont immédia- REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1979 tement exigibles selon les règles prévues en cas de mise à la consommation. Art. 172. Des décrets peuvent placer sous le régime de l’usine exercée les établissements autres que ceux visés aux articles 169 et 170 du présent code où est effectuée la mise en œuvre ou l’utilisation des marchandises qui bénéficient d’un régime douanier ou fiscal particulier. Art. 173. - L’application du régime de l’usine exercée à des marchandises autres que celles visées aux article 165 et 168 du présent code suit les mêmes règles que celles qui régissent le régime douanier de l’admission temporaire en ce qui concerne la nature de ces marchandises et des fabrications dans lesquelles elles doivent être utilisées, ainsi que la destination des produits issus de ces fabrications. En cas de mise à la consommation de ces derniers et sauf disposition spéciale du tarif douanier, la valeur en douane à déclarer et les droits et taxes exigibles sont déterminés dans les mêmes conditions qu’en ce qui concerne la mise à la consommation des marchandises à leur sortie du régime de l’entrepôt ; dans ce cas, les droits et taxes éventuellement perçus à l’entrée en usine exercée sont déduits de ceux exigibles lors de la mise à la consommation. Section 11 L’admission temporaire Art. 174. On entend par admission temporaire › le régime douanier qui permet l’admission sur le territoire douanier, en suspension des droits et taxes à l’importation et avec dispense des formalités relatives au contrôle du commerce extérieur, certaines marchandises destinées à être réexportées dans un délai déterminé : a) soit après y avoir reçu une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d’œuvre. b) soit après y avoir été employées en l’état. Art. 175. Les autorisations d’admission temporaire sont accordées par des décisions de l’administration des douanes et doivent répondre à des conditions de procédure fixées par des arrêtés conjoints du ministre des finances et des ministres intéressés; ces arrêtés désignent, en même temps, les marchandises admissibles sous ce régime douanier. Les décisions d’admission temporaire doivent préciser : dans les cas visés au a) de l’article précédent, la nature du complément de main-d’œuvre, de l’ouvraison ou de la transformation que doivent subir les marchandises et éventuellement les produits admis en compensation des comptes d’admission temporaire et les conditions de cette compensation; dans les cas visés au b) de l’article précédent, les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l’état.

24 juillet 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 176. Un arrêté du ministre des finances déterminera les conditions dans lesquelles l’administration des douanes autorisera les opérations d’admission temporaire dans les cas suivants : demandes d’introduction d’objets pour réparations - , essais, expériences, foires et manifestations analogues; demandes d’introduction d’emballages à remplir ou de conteneurs vides; demandes d’introduction de matériel professionnel usuel, de matériel scientifique, de matériel pédagogique ; demandes d’introduction d’échantillons ; demandes d’introduction présentant un caractère individuel et exceptionnel non susceptible d’être généralisé;

  • demandes d’introduction de marchandises reprises par les arrêtés visés à l’article 175, lorsque leur valeur globale n’excède pas trente mille dinars; dans ce cas, l’administration des douanes informe les ministères concernés de l’opération. Art. 177. Les marchandises destinées à être placées sous le régime de l’admission temporaire doivent faire l’objet d’une déclaration en détail qui comporte : d’une part, la description des marchandises et les autres énonciations nécessaires à la confection. d’une déclaration en détail, -d’autre part, l’engagement cautionné du déclarant en douanes de réexporter ou de constituer en : entrepôt les produits admis temporairement dans la limite des délais accordés, de satisfaire aux obligations réglementant le régime de l’admission, temporaire et de supporter les sanctions applicables en cas d’infraction ou de non respect des engagements souscrits. Le moritant de la caution destinée à garantir le respect des engagements doit couvrir les droits et taxes exigibles. La déclaration d’admission temporaire doit être établie au nom de la personne qui mettra en œuvre ou emploiera les marchandises Importées, sauf dérogations exceptionnelles accordées par l’administration des douanes. Art. 178. Lés matériels qui sont destinés à être utilisés temporairement pour la production, l’exécution de travaux ou tes transports en trafic interne, peuvent ne bénéficier que d’une suspension partielle des droits et taxes; dans ce cas, les droits et taxes à percevoir sont calculés par l’administration des douanes suivant les règles d’amortissement en usage pour le type de matériel. L’avis du ministre concerné est demandé chaque fois que le besoin s’en fait sentir. Art. 179. La durée du séjour des marchandises ب temporaire est fixée par décision en admission accordant l’admission temporaire en fonction de la durée réelle des opérations pour lesquelles elles sont importées. Toutefois, sur demande du bénéficiaire et pour des raisons jugées valables, le délai accordé peut être prorogé par l’administration des douanes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 531 Art. 180. Avant l’expiration des délais impartis, les marchandises importées en admission temporaire ou celles résultant de leur transformation ou ouvraison prévus le cas échéant, par le texte ayant accordé ce régime douanier doivent être :
  • soit réexportées ; soit constituées en entrepôt, sauf dispositions contraires de la décision ayant accordée l’admission temporaire ; soit mises à la consommation, sous réserve, dans ce dernier cas, qu’il soit satisfait aux conditions et formalités applicables au régime de l’importation pour mise à la consommation à la date du dépôt de la déclaration en détail d’admission temporaire. Art. 181. - Sauf autorisation de l’administration des douanes, les marchandises importées sous le régime de l’admission temporaire et, le cas échéant. les produits résultant de leur transformation ou de leur ouvraison, ne doivent faire l’objet d’aucune cession durant leur séjour en admission temporaire. En cas de cession autorisée dans les conditions du présent article, les engagements souscrits par l’importateur sont transférés, avec toutes les conséquences de ces engagements au cessionnaire. Art. 182. Dans le cas d’admission temporaire pour transformation, les décisions accordant ce régime peuvent autoriser : la compensation des comptes d’admission temporaire par des produits provenant de la mise en œuvre par le soumissionnaire de marchandises. prises sur le marché intérieur, de même qualité et de caractéristiques techniques identiques à celles de marchandises importées en admission temporaire, lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient, l’exportation de produits compensateurs préalablement à l’importation en admission temporaire de marchandises à transformer par l’exportateur. Art. 183. - Les marchandises en admission temporaire qui sont détruites ou irrémédiablement perdues par suite d’accident ou de force majeure ne sont pas soumises aux droits et taxes d’importation, à condition que cette destruction ou cette perte soit dûment établie. Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de cette destruction, sont assujettis, en cas de mise a la consommation, aux droits et taxes d’importation qui seratent applicables à ces déchets et débris importés dans cet état. Art. 184. L’administration des douanes autorise la régularisation des comptes d’admission temporaire : moyennant le palement des droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement des declarations d’importation en admission temporaire, majorés de l’intérêt de crèdit prévu à l’article 108 ci-dessus, galculé à partir de cette même date, notamment dans les cas visés à l’article 180 ci-dessus ;

532 JOURNAL OFFICIEL DE LA lorsque les marchandises sont abondonnées au profit du trésor, détruites ou traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale sous contrôle des agents des douanes et que cet abandon ou cette destruction n’entraîne aucun frais pour le trésor; les déchets et débris, résultant le cas échéant de la destruction, sont soumis aux droits et taxes dans les conditions visées à l’article 183 ci-dessus ; moyennant la réexportation ou la mise en entrepôt des marchandises importées pour transformation, ouvraison ou complément de main-d’œuvre. Art. 185. En matière d’admission temporaire, les constatations des laboratoires du ministère des finances sont défintives en ce qui concerne : la détermination des éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes d’admission temporaire; la composition des produits admis à compensation des comptes d’admission temporaire. Section 12 Réapprovisionnement en franchise Art. 186. Par < réapprovisionnement en franchise on entend le régime douanier qui permet d’importer en exonération totale ou partielle des droits et taxes à l’importation, les marchandises équivalentes par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles qui, prises sur le marché intérieur, ont été utilisées pour obtenir des produits préalablement exportés à titre définitif. Ce régime est également appelé régime de l’exportation préalable ». Art. 187. - Le régime défini à l’article précédent est accordé pour les marchandises désignées par arrêté du ministre des finances, sous réserve pour les exportateurs : de justifier de l’exportation préalable, de satisfaire aux obligations particulières qui sont prescrites par l’administration des douanes ; les bénéficiaires doivent notamment tenir des écritures ou comptabilité matières permettant de vérifier le bien fondé de la demande d’exonération totale ou partielle des droits et taxes. Art. 188. Le bénéfice du régime du réapprovisionnement en franchise est réservé, aux personnes établies sur le territoire douanier qui transforment des marchandises pour l’obtention de produits effectivement exportés. Art. 189. - Les règles définies pour le régime de l’admission temporaire en matière de formalités de déclaration, de garantie et de contrôle sont applicables au régime du réapprovisionnement en franchise. Section 13 Le draw-back Art. 190. On entend par draw-back» le régime douanier qui permet, lors de l’exportation de marchandises, d’otenir le remboursement total ou partiel das droits et taxes à l’importation qui ont frappé scit ces marchandises, soit les produits REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1979 contenus dans les marchandises exportées ou consommées au cours de leur production. Art. 191. Le draw-back est accordé pour les marchandises désignées par arrêté conjoint du ministre des finances et des ministres concernés, sous réserve pour les exportateurs : de justifier de l’importation préalable pour la consommation des marchandises mises en œuvre dans les produits exportés ; de satistfaire, notamment, aux obligations particulières prescrites par la réglementation douanière; les bénéficiaires devant également tenir des écritures ou comptabilité matières permettant de vérifier le bien fondé de la demande de draw-back. Art. 192. En matière de déclaration, de garantie et de contrôle, les règles définies aux articles 177 et 185 du présent code, relatives au régime de l’admission temporaire, sont applicables au régime du draw-back. Section 14 L’exportation temporaire Art. 193. On entend par exportation temporaire › le régime douanier qui permet d’exporter temporairement des marchandises qui se trouvent en libre circulation dans le territoire douanier, en vue d’une prestation, d’un emploi ou de leur faire subir une transformation, une ouvraison ou une réparation et de les réimporter ensuite en exonération totale ou partielle des droits et taxes à l’importation. Ce régime douanier peut être accordé à des marchandises destinées à être réimportées en l’état après avoir été exposées dans les foires ou autres manifestations analogues. Art. 194. En matière de transformation, d’ouvraison ou de réparation, le régime défini à l’article précédent est subordonné à la condition que les opérations envisagées ne peuvent être réalisées sur le territoire douanier. La personne qui exporte temporairement les marchandises doit déposer une demande préalable auprès de l’administration des douanes, précisant la nature de l’usage, de l’ouvraison ou de la transformation que ces marchandises doivent subir à l’étranger. Art. 195. Des arrêtés pris conjointement par le ministre des finances et les ministres intéressés fixent les conditions dans lesquelles la valeur des produits incorporés à ces marchandises sera soumise au paiement des droits et taxes d’importation lors de leur réimportation. Art. 196. Le délai à l’expiration duquel les marchandises exportées temporairement en application des dispositions de ce régime doivent être réimportées, est fixé en fonction de la durée nécessaire pour l’accomplissement des opérations envisagées.

24 juillet 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE VIII IMPORTATION ET EXPORTATION DES OBJETS ET EFFETS PERSONNELS PAR LES VOYAGEURS Art. 197. Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer en suspension des droits et taxes, les objets destinés à leur usage personnel qu’ils apportent avec eux, à l’exclusion des objets prohibés à l’importation à titre absolu. Ces objets doivent être réexportés à la fin du séjour sauf dans les cas de régularisation prévus aux articles 199 et 200 du présent code. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre des finances. Art. 198. Par dérogation à l’article 75, les voyageurs sont autorisés à effectuer une déclaration verbale pour les marchandises qui les accompagnent. Toutefois, lorsque les marchandises présentées leur paraissent revêtir un caractère commercial, les agents des douanes peuvent exiger une déclaration écrite comme pour le régime de la mise à la consommation ou une déclaration simplifiée, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 199. La législation en vigueur fixe le niveau de la franchise des droits et taxes et la dispense des formalités administratives du commerce extérieur se rapportant aux objets et effets présentés par les voyageurs et destinés à leur usage personnel ou familial. Toutefois, certaines marchandises, dont la liste est arrêtée par le ministre des finances après avis du ministre du commerce, ne peuvent bénéficier des avantages prévus ci-dessus. Elles sont dans ce cas constituées en dépôt. Art. 200. Le titulaire d’un titre d’importation temporaire peut être exceptionnellement autorisé à conserver pour son usage personnel des objets importés temporairement, moyennant le payement des droits et taxes en vigueur à la date de la dernière prise en charge du titre, majorés, si les droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de crédit prévu par l’article 108 du présent code, calculé à compter de cette même date. Art. 201. Les voyageurs qui vont séjourner temporairement. hors du territoire douanier, peuvent exporter en franchise temporaire des droits et taxes de sortie, les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu’ils emportent avec eux, à l’exclusion des marchandises prohibées à l’exportation à titre absolu. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre des finances. Art. 202. Les nationaux qui séjournent pendant une période déterminée hors du territoire douanier, immatriculés auprès de nos représentations diplomatiques et consulaires, et qui rentrent définitivement, peuvent importer, en franchise des droits et taxes et REPUBLIQUE ALGERIENNE 533 en dispense des formalités du commerce extérieur, les objets et effets destinés à leur usage personnel, et professionnel, à l’exclusion des marchandises prohibées à titre absolu. La période de séjour et les modalités d’application du présent article sont fixées par la législation en vigueur. CHAPITRE IX REGIME DU DEPOT DE DOUANES Section 1 Constitution de marchandises en dépôt Art. 203. On entend par dépôt de douanes », le régime douanier suivant lequel les marchandises sont stockées dans des locaux désignés par la douane pendant un délai déterminé, à l’expiration duquel ces marchandises sont aliénées par l’administration des douanes dans les conditions fixées par le présent code. Art. 204. Le dépôt de douanes est constitué, soit dans des magasins appartenant à l’administration des douanes, soit dans des locaux agréés par elle ; ces locaux peuvent être constitués notamment dans l’entrepôt public ou dans les aires de dédouanement, sous surveillance douanière. Art. 205. Sont constituées d’office en dépôt de douanes :

  • les marchandises importées qui n’ont pas été déclarées dans le délai légal; les marchandises déclarées en détail pour lesquelles le déclarant ne se présente pas ou qui ne sont pas enlevées après la vérification dans le délai légal à l’exclusion de celles faisant l’objet de contentieux portés à la connaissance de l’administration des douanes. Les marchandises sans valeur vénale ne sont pas constituées en dépôt il est procédé à leur destruction ou à leur évacuation hors des zones sous douane. Art. 206. Les marchandises constituées en dépôt sont inscrites sur un registre spécial avec mention des marques et numéros des colis. Le délai du dépôt court à compter de la date d’enregistrement sur ce registre. Art. 207. Le transport et le séjour des marchandises en dépôt demeurent aux risques et périls du propriétaire. Les frais de toute nature, résultant de la constitution et du séjour des marchandises en dépôt, sont à la charge des marchandises elles-mêmes. Dans le cas où le propriétaire de la marchandise procède à son retrait du dépôt de douanes, les frais occasionnés par cette mise en dépôt, feront l’objet d’une facturation distincte, et ne pourront être répercutés sur le prix du produit lors de sa mise à la consommation. Art. 208. Les marchandises contenues dans des ❘ colis peuvent être vérifiées par les agents des douanes au moment où elles acquièrent le régime du dépôt;

534 JOURNAL OFFICIEL DE LA dans ce cas, la vérification doit être faite en présence du propriétaire des marchandises, du destinataire ou, à défaut, d’une personne désignée par le juge de la juridiction statuant en matière civile, dans les conditions fixées à l’article 95 du présent code. Toutefois, en cas d’urgence motivée par des raisons de sécurité, l’administration des douanes peut autoriser exceptionnellement l’ouverture des colis, et la vérification de leur contenu, avant le transport des marchandises en dépôt. Art. 209. Le délai maximum du séjour des marchandises en dépôt est fixé à quatre mois. Section 2 Vente des marchandises en dépôt Art. 210. Les marchandises qui ne sont pas enlevées dans le délai fixé à l’article précédent sont vendues par l’administration des douanes dans les conditions déterminées par décret pris sur rapport du ministre des finances. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation, ainsi que celles dont le séjour en dépôt peut présenter des dangers pour l’hygiène ou la sécurité du voisinage ou risque d’altérer la qualité des autres marchandises en dépôt, peuvent être vendues immédiatement après autorisation du juge de la juridiction statuant en matière civile. Les marchandises d’une valeur Inférieure à mille dinars, qui ne sont pas enlevees à l’expiration des délais visés ci-dessus sont considérées comme abandonnées. L’administration des douanes peut les vendre, en faire don à des hôpitaux, hospices ou établissements à caractère humanitaires, les vendre de gré à gré à des organismes publics ou collectivités locales. Art. 211. Les dispositions de l’article 210 ne s’appliquent pas aux marchandises appartenant aux administrations publiques, organismes publics et entreprises socialistes. Cependant, si au terme du délai fixé à l’article 209. les marchandises ne sont pas enlevées par l’importateur, l’administration des douanes émet un titre de perception exécutotre sur le compte bancaire, le compte courant postal, le compte trésor ouvert au nom de l’organisme concerné et saisit le ministre chargé de la tutelle de l’importateur à qui i appartiendra : a) de faire enlever les marchandises en dépôt de douanes; b) d’exercer, selon le cas, des poursuites administratives ou pénales. Art. 212. 1°) Le produit de la vente est réparti par ordre de priorité et a due concurrence : a) au règlement des frais et autre dépenses accessoires de toute nature engagées par l’administration • des douanes ou sur son ordre pour la constitution et. le séjour des marchandises en dépôt, ainsi que pour la vente de ces marchandises ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1979 b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises vendues, en raison de la destination qui leur est donnée ; c) le reliquat éventuel est versé au service des dépôts et consignations du trésor où il reste pendant deux ans à la dispositions du propriétaire des marchandise ou des ayants-droit. Passé ce délai, il est acquis au trésor. S’il est inférieur à mille dinars, le reliquat est pris en recette au budget sans délai. 2°) Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées aux a) et b) ci-dessus, les sommes obtenues sont versées au service des dépôts et consignations du trésor. Le juge compétent est celui de la juridiction du lieu de dépôt, statuant en matière civile. CHAPITRE X ADMISSION TEMPORAIRE Art. 213.1°) Par dérogation aux principes énoncés aux articles 2 et 4 du présent code, le ministre des finances peut autoriser l’importation en franchise des droits et taxes : a) des marchandises en retour, d’origine algérienne qu’ayant acquis cette origine; b) des marchandises contenues dans les envois destinés aux ambassadeurs, aux services, diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de certains organismes internationaux siégeant ou représentés en Algérie conformément à la réglementation en vigueur en la matière : c) des marchandises contenues dans les envois destinés aux organismes de solidarité ou à caractère humanitaire agréés en Algérie : d) des envois, à titre gratuit, dans le cadre d’échanges culturels ; e) des envois exceptionnels, notamment d’échantillons dépourvus de tout caractère commercial; f) après avis du ministre du commerce, des produits spécifiques utilisés pour l’entretien, la réfection, la décoration des pavillons et stands des étrangers exposant à la foire ainsi que les produits alimentaires pour les besoins des pavillons étrangers avec dispense des formalités du commerce extérieur. 2°) Des arrêtés du ministre des finances fixent les conditions d’application du présent article ainsi que la liste des organismes nationaux ou internationaux visés au 1°) précédent. Ils peuvent subordonner t’admission en franchise à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront être cédés ou affectés à d’autres destinations avant un délai déterminé sauf acquittement préalable des droits et taxes. Art. 214. Conformément aux conventions bilatérales, le ministre des finances fixe le régime douanter des récoltes provenant de terres que les algeriens possèdent à l’étranger entre la frontière et une ligne dont il détermine l’intervalle.

24 juillet 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE XI AVITAILLEMENT DE NAVIRES ET AERONEFS Art. 215. - Sont exemptés des droits de douanes à l’importation et des autres taxes perçues au profit du trésor, les hydrocarbures, combustibles et lubrifiants destinés à l’avitaillement des navires et autres bâtiments de mer algériens, à l’exclusion des embarcations de plaisance et de sport. Art. 216. Les vivres et provisions de bord en quantité en rapport avec les besoins nécessaires de l’équipage et des passagers, apportés par les navires venant de l’étranger, ne sont pas soumis aux droits et taxes d’entrée à condition qu’ils restent à bord. Leur versement sur le territoire national est soumis aux mêmes formalités que celles afférentes aux marchandises importées dans le cadre commercial. Art. 217. Les vivres et provisions de bord en rapport avec les besoins normaux de l’équipage et des passagers des navires à destination de l’étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes éventuellement exigibles à l’exportation. En cas de contestation portant sur l’importance des quantités des marchandises embarquées par rapport au nombre d’hommes d’équipage et à celui des passagers, l’administration des douanes peut exiger que les armateurs et capitaines fassent déterminer par le tribunal les quantités nécessaires aux besoins de l’équipage et des passagers. Les marchandises destinées à l’avitaillement du navire ne peuvent être mises à bord qu’après permis d’embarquement visé par l’administration des douanes. Art. 218. Au retour d’un navire algérien dans un port du territoire national, le capitaine represente le permis d’embarquement délivré au départ ; les vivres et provisions de bord non utilisés sont deciares et éventuellement déchargés, en exemption de tous droits et taxes, s’il est établi qu’ils ont fait l’objet de l’embarquement sur le navire comme il est spécifié dans l’article 217 précédent. Art. 219. Les dispositions des articles 215, 217 et 218 du présent code sont applicables aux aéronefs qui effectuent une navigation internationale. CHAPITRE XII POLICE DOUANIERE Section I Circulation des marchandises dans le rayon des douanes Art. 220. Le ministre des finances désigne par arrêté les marchandises qui ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d’une autorisation écrite de l’administration des douanes et/ou de l’administration fiscale suivant le cas, ci-après dénommée « autorisation de circuler ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 535 Art. 221. Les marchandises soumises aux autorisations de circuler, provenant de l’intérieur du territoire douanier et qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau de douanes le plus proche pour y être déclarées. Sur demande de l’administration des douanes, les transporteurs doivent immédiatement justifier de la détention régulière de ces marchandises au regard de la réglementation douanière et fiscale en vigueur. Art. 222. Les marchandises soumises à l’autorisation de circuler que l’on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l’intérieur du territoire douanier doivent être déclarées au bureau de douanes le plus proche du lieu d’enlèvement. Cette déclaration doit être faite avant l’enlèvement des marchandises, sauf autorisation de l’administration des douanes subordonnant la délivrance de | l’autorisation de circuler à la présentation des marchandises au bureau de douanes, sous couvert d’un document justifiant leur détention régulière vis-àvis de la réglementation en vigueur régissant cette marchandise. Art. 223. - Les autorisations de circuler sont délivrées par les bureaux de douanes où sont déclarées les marchandises, soit lors de leur arrivée de l’étranger, soit lors de leur enlèvement dans le rayon ou à l’intérieur du territoire douanier pour circuler dans le rayon. Les quittances, acquits-à-caution et autres documents douaniers réglementaires tiennent lieu d’autorisation de circuler pour autant qu’ils permettent d’identifier les marchandises transportées. Les autorisations de circuler et les documents réglementaires pouvant en tenir lieu, doivent indi- | quer la destination des marchandises, la route à parcourir, le délai dans lequel le transport doit être effectué et, éventuellement, l’endroit du dépôt d’où seront enlevées les marchandises ainsi que la date et l’heure de cet enlèvement. L’administration des douanes détermine, par décision, la forme des autorisations de circuler et les conditions de leur délivrance et de leur emploi. Art. 224. Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu désigné d’enlèvement des marchandises et procéder à leur contrôle avant l’enlèvement. Art. 225. Les transporteurs sont tenus de se conformer aux indications portées sur l’autorisation de circuler, notamment en matière d’itinéraire et de délai de transport qui, sauf cas de force majeur, doivent être scrupuleusement respectés. Les agents des douanes peuvent exiger la présentation des marchandises transportées sous autorisation de circuler pendant toute la durée du transport.

536 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1979 Section II Détention et circulation de certaines marchandises sur tout le territoire douanier Art. 226. La détention à des fins commerciales et la circulation sur toute l’étendue du territoire douanier de certaines marchandises particulièrement sensibles à la fraude et dont la liste est fixée par arrêté du ministre des finances, sont soumises à ta présentation, sur réquisition de l’administration des douanes, de documents probants établissant la situation régulière de ces marchandises vis-à-vis de ta réglementation douanière. Par documents probants, il faut entendre : soit des quittances de douanes ou autres documents douaniers établissant que les marchandises ont été régulièrement importées ou peuvent séjourner sur le territoire douanter; soit des factures d’achat, bordereaux de fabriaction ou tout autre document établissant que les marchandises ont été récoltées, fabriquées ou produites en Algérie ou ont acquis d’une autre manière l’origine algérienne. Sont également tenues de présenter les documents visés ci-dessus les personnes qui ont détenu, transporté ou cédé d’une manière quelconque ces : marchandises ainsi que celles qui ont établi les justifications d’origine. Cette obligation est valable pendant un délai de trois ans qui court à compter de la date de la cession ou de celle de l’établissement des documents justificatifs d’origine selon le cas. CHAPITRE XIII NAVIGATION Section I Régime administratif des navires Art. 227. Tout navire algérien qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de nationalité. Tout changement ou modification apportés aux caractéristiques du navtre, repris sur l’acte de nationalité, provoquent l’inapplicabilité dudit acte aux nouvelles structures du navire. Le propriétaire doit solliciter la délivrance d’un nouvel acte reprenant les caractéristiques actuelles du navire. Art. 228. - Les noms sous lesquels les navires algériens sont immatriculés doivent être communiqués à l’administration des douanes par l’autorité administrative maritime compétente. Tout acte de vente de navire ou de partie de navire doit être coramuniqué à l’administration des douanes par l’autorité administrative compétente. Section II Réparation des navires algériens à l’étranger Art. 229. Toute marchandise incorporée à un navire de nationalité algérienne hors du territoire douanier doit, dans les quinze jours qui suivent son arrivée auprès d’un bureau de douanes, faire l’objet d’une declaration en détail des réparations et amė- nagements effectués à l’étranger. Un arrêté du ministre des finances précisera les modalités d’application du présent article. Section III Relâches forcées Art. 230. Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d’ennemis ou autres cas fortuits sont tenus : dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes de se conformer aux obligations prévues par l’article 53 du présent code; dans les vingt quatre heures de leur arrivée au port, de justifier par un rapport, des causes de la relache et de se conformer aux prescriptions de l’article 57 du présent code; d’accomplir toute autre obligation découlant de l’application des lois et réglements en vigueur. Art. 231. L’administration des douanes peut autoriser le déchargement des marchandises se trouvant à bord des navires qui justifient de la relache | forcée. Ces marchandises sont mises sous douane, conformément aux prescriptions du présent code régissant les aires de dédouanement. Section IV Epaves Art. 232. - Les marchandises ou épaves sauvées des naufrages ou récupérées sont placées sous la double surveillance des services de la marine marchande et des douanes jusqu’à ce qu’une destination définitive leur soit donnée, conformément aux lois et réglements en vigueur. Art. 233. Sauf justification contraire, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves ne peuvent être versées sur le marché intérieur qu’après paiement des droits et taxes exigibles à l’importation, selen leur origine. St cette dernière n’est pas établie, les droits et taxes applicables sont ceux du tarif de droit commun. Lorsque les marchandises naufragées et les épaves n’ont pas été déclarées pour une destination par les ayants-droit, elle peuvent être vendues par I administration des douanes à la demande des services chargés de la marine marchande, pour toutes destinations autorisées par la legislation en vigueur. Dans ce cas, le produit de la vente n’est affecté au palement des droits et taxes éventuellement dus uu’après prélèvement des dépenses afférentes au sauvetage, au dépôt et à la vente. Si après prélevement des frais et des droits et taxes il reste un excedant ce dermer est tenu à la disposition des ayants-droit.

24 juillet 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE XIV DROITS ET TAXES DIVERS PERCUS PAR L’ADMINISTRATION DES DOUANES Section I Généralités Art. 234. A l’importation et à l’exportation, l’administration des douanes est chargée de percevoir les droits et taxes institués par la législation en vigueur pour le compte du trésor, des collectivités, entreprises et établissements publics. Ces droits et taxes sont alors recouvrés et les infractions constatées, poursuivies et réprimées comme en matière douanière, sauf dispositions contraires du texte institutif. Section II Taxation forfaitaire Art. 235. Lorsqu’il s’agit d’importations portant sur des opérations dépourvues de tout caractère commercial, l’administration des douanes peut percevoir une taxe forfaitaire couvrant tous les droits et taxes dont sont passibles les marchandises à l’occasion de leur importation, lorsque ces importations portent sur des marchandises faisant l’objet de petits envois adressés par des particuliers à des particuliers ou contenus dans les bagages des voyageurs. La taxe forfaitaire visée ci-dessus est recouvrée suivant le taux fixé par la loi, comme en matière de douanes et suivant les conditions fixées par arrêtés du ministre des finances. Section III Taxes intérieures Art. 236. - Les taxes intérieures dont sont passibles les marchandises sont perçues par l’administration des douanes dans les mêmes conditions qui régissent la perception des droits de douanes et cumulativement avec ces derniers, lors d’opérations de dédouanement. Art. 237. La taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ou assimilés, tels qu’ils sont désignés conformément aux dispositions du code des impôts indirects est applicable aux produits importés ou obtenus en Algérie, notamment en usine exercée. Elle est perçue dans tous les cas par l’administration des douanes suivant les caractéristiques du produit au moment de la mise à la consommation. Section IV Taxes sur le chiffre d’affaires Art. 238. L’administration des douanes est chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d’affaires exigibles à l’importation ou à l’exportation dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 537 Section V Droits de navigation Art. 239. - Les droits de navigation sont définis par la législation en vigueur. Les taxes qui les constituent sont assimilées aux droits de douanes pour la forme des déclarations, le mode de recouvrement et le mode de répression des infractions. Les frais éventuels de perception et de procédure sont fixés par la législation en vigueur et prélevés sur les recettes des droits de navigation. Section VI Autres droits et taxes Art. 240. - L’administration des douanes est également chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception de tous droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation de marchandises ou de services. Les produits assujettis à des droits, taxes, surtaxes ou autres redevances, qui sont contenus dans des marchandises importées, sont soumis à des taxes de compensation qui sont destinées à établir l’équilibre des charges fiscales avec les produits similaires d’origine nationale. Des arrêtés du ministre des finances et du ministre du commerce fixent, par nature de marchandises, les modalités d’application de cette disposition. Les tayos de compensation prévues ci-dessus sont perçues dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que les droits de douanes. CHAPITRE XV CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS Section I Généralités Art. 241. L’agent des douanes et tout agent parmi ceux visés à l’article 14 du code de précédure pénale peut constater et relever les infractions aux lois et règlements douaniers. La constatation de l’infraction, telle qu’elle est définie à l’alinéa ci-dessus, donne le droit aux agents verbalisant : de saisir les objets passibles de la confiscation, de saisir comme pièce à conviction tout document accompagnant lesdits objets, de retenir contre décharge obligatoire tout autre objet destiné à garantir la créance du trésor née de l’infraction. En cas de flagrant délit, ils peuvent procéder à l’arrestation des prévenus.

538 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section II Procès-verbal de saisie Art. 242. Dès la constatation de l’infraction, les objets, les documents et les moyens de transport saisis doivent être conduits et déposés au bureau de douanes ou au poste de douanes le plus proche du lieu de la saisie. Un procès-verbal de saisie est immédiatement rédigé. Toutefois, le procès-verbal peut être valablement rédigé : dans tout autre bureau ou poste de douanes de la même localité que le lieu de saisie,

  • au siège de la brigade du darak el watani, au bureau d’un fonctionnaire des finances ou au siège de l’assemblée populaire communale du lieu de la saisie. Lorsque la saisie est opérée dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé. Lorsque les circonstances et conditions locales ne permettent pas de conduire immédiatement les marchandises au bureau ou au poste de douanes de la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d’un tiers, soit sur les lieux mêmes de la saisie, soit dans une autre localité. Art. 243. Le receveur des douanes chargé des poursuites est constitué dépositaire des marchandises saisies. Art. 244. Les procès-verbaux de saisie doivent énoncer les indications de nature a permettre l’identification des prévenus, celle des marchandises et moyens de transport et établir la matérialité de l’infraction. Ils doivent indiquer notamment : la date de la saisie, la cause de la satsie, la déclaration de saisie faite au prévenu, les noms, prénoms, qualités et demeures des saisissants et de la personne chargée des poursuites, la description des objets saisis, de leur nature et de leur quantité, la présence des prévenus à cette description ou la sommation qui leur a été faite d’assister à cette description, le lieu de rédaction du procès-verbal et l’heure de sa clôture, éventuellement, le nom et prénoms et la qualité du gardien des marchandises saisies. Lorsque des documents falsifiés ou altérés sont saisis, le procès-verbal énonce le genre de faux, décrit les altérations ou surcharges, Les documents entachés de faux sont signés et paraphés ne varietur par les agents saisissants et annexés au procès-verbal. Art. 245. Les agents des douanes qui opèrent une saisie doivent, avant la clôture du procès-verbal, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1979 offrir aux prévenus main-levée. des moyens de transport, sous caution solvable ou sous consignation de leur valeur. L’offre de la main-levée ainsi que la réponse doivent être mentionnées dans le procès-verbal. Art. 246. Les agents des douanes qui ont rédigé le proces-verbal de saisie doivent en donner lecture aux prévenus, les inviter à le signer et leur en remettre cople, Les mentions relatives à ces formalités doivent être énoncées dans le procès-verbal. Lorsque le ou les prévenus sont absents au moment de la rédaction du procès-verbal de saisie, mention doit en être faite dans cet acte dont une copie est affichée dans les vingt quatre heures à la porte extérieure du bureau ou au poste de douanes du lieu de la rédaction du procès-verbal ou au siège de l’assemblée populaire communale de la localité, lorsqu’il n’existe pas de bureau de douanes dans le lieu de rédaction de cet acte. Art. 247. - Lorsque le procès-verbal est rédigé par des fonctionnaires non assermentés, il est soumis à la formalité de l’affirmation devant le juge du tribunal dans le délai donné pour comparaître. Art. 248. Lorsque la saisie est opérée à domicile, les marchandises qui ne sont pas prohibées à titre absolu, ne sont pas déplacées si le prévenu donne caution solvable de leur valeur, Dans ce cas, U en est constitué gardien. Lorsque le prévenu ne peut présenter cette caution ou s’il s’agit de marchandises prohibées à titre absolu, ces dernières sont transportées au bureau ou au poste de douanes le plus proche ou confiées à un tiers gardienconstitué sur les lieux de la saisie ou dans une autre localite. L’officier de police judiciaire qui a assisté à la visite domiciliaire dans les conditions prévues à I article 47 du présent code, doit assister à la rédaction du procès-verbal; en cas de refus il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus. Art. 249. Lorsque la saisie a été opérée à bord d’un navirea et que, compte tenu des circonstances, le déchargement ne peut être effectué de suite, les agents des douanes qui procèdent à la saisie apposent des scellés sur les ouvertures donnant accès aux marchandises. Le procès-verbal qui est dressé au fur et à mesure du déchargement fait mention du nombre, de la nature, des marques et numéros des colis. A l’arrivée au bureau de douanes, Il est procédé à la description détaillée des marchandises, en présence du prévenu ou après sommation d’y assister. Il lui en est donné copie à chaque vacation. Art.. 250. - En cas d’infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance des douanes et situés hors du rayon des douanes, les saisies sont opérées et constatees dans les mêmes conditions que celles visées aux articles 242, 245, 246 et 248 du présent code.

24 juillet 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Peuvent également être opérées, en tous lieux, des saisies dans les cas suivants : poursuite à vue, infraction flagrante, infraction aux dispositions de l’article 226, découverte inopinée de marchandises dont l’origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants. Dans le cas particulier de saisie, après poursuite à vue, le procès-verbal doit indiquer, lorsqu’il s’agit : de marchandises soumises à la formalité de l’autorisation de circuler de l’administration des douanes, que la poursuite à vue a commencé dans le rayon des douanes, qu’elle a été suivie sans interruption jusqu’au moment de la saisie et que ces marchandises étaient dépourvues de l’expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes. Lorsqu’il s’agit de marchandises non soumises à cette formalité, le procès-verbal doit indiquer que la poursuite à vue a commencé lors du franchissement de la frontière par les marchandises et s’est poursuivie sans interruption jusqu’au moment de la saisie. Art. 251. - Après clôture du procès-verbal et après affirmation s’il y a lieu, les procès-verbaux de saisie sont remis au procureur de la République. En cas de flagrant délit, l’arrestation des prévenus doit être suivie de leur présentation devant le procureur de la République immédiatement après la rédaction du procès-verbal de saisie. A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main forte aux agents des douanes à première réquisition, notamment pour l’arrestation et la présentation des prévenus devant le procureur de la République. Section IIΙ Procès-verbal de constat Art. 252. Les infractions relevées par les agents des douanes à la suite de contrôles d’écritures dans les conditions prévues par l’article 48 ci-dessus et d’une manière générale les résultats des enquêtes effectuées par les agents des douanes font l’objet de la rédaction d’un procès-verbal de constat. Les procès-verbaux de constat énoncent les indications suivantes : noms, prénoms, qualités et résidence administrative des agents verbalisateurs, date et lieu des contrôles et enquêtes effectués, nature des constatations faites et des renseignements recueillis, saisie éventuelle de documents avec leur description. En outre ce procès-verbal indique que les personnes chez qui les contrôles et enquêtes sont effectués, ont été avisées de la date et du lieu de rédaction de l’acte, que lecture leur en a été faite et qu’elles ont été invitées à le signer, REPUBLIQUE ALGERIENNE 539 Section IV

Dispositions communes aux procès-verbaux de douanes Art. 253. Ne sont pas soumis aux formalités de timbre et d’enregistrement les procès-verbaux, les soumissions et tous actes douaniers relatifs aux constats d’infractions. Section V Force probante des procès-verbaux de douanes et voie de recours Art. 254. Les procès-verbaux de douanes font toi, jusqu’à inscription en faux, des constatations matérielles qu’ils relatent, lorsqu’ils sont rédigés par deux agents assermentés d’une administration publique. Ils font foi, jusqu’à preuve contraire, de l’exactitude des aveux et déclarations qui y sont consignés et ce, sous réserve des dispositions de l’article 213 du code de procédure pénale. Lorsqu’ils sont rédigés par un seul agent, les procès-verbaux de douanes font foi jusqu’à preuve contraire. En matière de contrôle d’écriture, la preuve contraire ne peut être rapportée qu’au moyen de documents dont la date certaine est réellement antérieure à celle de l’enquête effectuée par les agents verbalisateurs. Art. 255. - Les formalités prévues aux articles 241, 242, 244 à 250 et 252 du présent code doivent être observées à peine de nullité; les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douanes d’autres nullités que celles résultant de l’omission de ces formalités. Art. 256. - Toute inscription en faux contre un procès-verbal de douanes doit se conformer aux règles de droit commun. Art. 257. Les procès-verbaux de douanes, lorsqu’ils font foi jusqu’à inscription en faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l’autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre de personnes pénalement ou civilement responsables à l’effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux. La juridiction compétente pour connaître de la procédure en la matière, y compris pour les demandes en validité, en main-levée, en réduction du cautionnement des saisies, est la juridiction statuant en matière civile du lieu de rédaction du procès-verbal. Il pourra être sursis, conformément à l’article 536 du code de procédure pénale, au jugement de l’infraction jusqu’après le jugement de l’inscription en faux; dans ce cas, le tribunal saisi de l’infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises périssables et des animaux qui auront servi au transport,

540 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsqu’une inscription en faux n’a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées par la loi, il est procédé à l’instruction et au jugement de l’affaire. Section VI Constatations des infractions douanières par toutes autres yoies de droit Art. 258. Indépendamment des constatations faites par procès-verbaux de saisie ou de constat, les infractions à la législation et la règlementation douanières peuvent être prouvées et poursuivies par toutes voies de droit, même si aucune saisie n’a été effectuée ou que les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration n’auraient donné lieu à aucune observation. A cet effet, peuvent être valablement utilisés, les renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers. B POURSUITES Section I Généralités Art. 259. Pour la répression des Infractions à la legislation et à la reglementation dont l’adminis tration des douanes à la charge de l’application, ou pour le recouvrement des droits et taxes douaniers, l’action fiscale appartient à l’administration douanière. L’administration des douanes exerce directement et principalement son action fiscale par l’intermédiatre du directeur des douanes ou à la requête de ce dernier. Devant les tribunaux repressifs, l’administration des douanes est partie civile dans tous procés suivis soit à sa requête soit d’office et dans son intérêt Les amendes douarières édictées par les dispositions du présent code constituent des réparations civiles. Art. 260. Qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une ‘nformation, meme termi née par un non-lieu, le ministère public porte à la connaissance de l’administration des douanes. toutes indications qu’il a pu recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat d’enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires se rattachant à l’application du code ou des règlements douaniers. Art. 261. Lorsque l’auteur d’une infraction douanière vient à décéder avant l’intervention d’un jugement définitif ou de tout acte en tenant lieu. ‘administration des douanes est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer, par la juridiction statuant en matière civile, la confiscation des objets passibles de cette sanction, ou si ceux-ci n’ont pu être saisis, la REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1979 condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur de ces objets, calculée d’après le cours du marché intérieur à la date où la fraude a été commise. Section II Contraintes douanières Art. 262. Les responsables des douanes au niveau de la wilaya et les receveurs des douanes peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes, amendes et autres sommes dues à l’administration des douanes, dès qu’ils sont en mesure d’établir qu’une somme est due à la suite d’une opération relevant des attributions de cette administration ou encore en application de la législation douanière. Art. 263. La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance ou la copie de L’acte justifiant l’action de l’administration des douanes. Art. 264. Les contraintes doivent être visées par le juge. Elles sont visées sans frais. Elles sont signifiées dans les conditions prévues a larticle 279 du présent code. Section III Règlements administratifs Art. 265. 1°) Les personnes poursuivies pour infractiers douanières par l’administration des douanes sont déférées devant les juridictions compétentes pour être sanctionnées conformément aux dispositions du présent code. 2°) Toutefois, le ministre des finances est autorisé à consentir des règlements administratifs aux prévenus qui le demandent et qui paient l’intégralité des pénalités, charges et obligations douanières ou autres en rappert avec l’infraction, le tout conformément aux dispositions du présent code, lorsque ta valeur sur le marché intérieur du corps du délit est égale ou inférieure à 500.000 DA. 3°) Il peut également consentir dans les conditions visées a l’alinéa précédent, des réglements administratifs aux commandants et capitaines d’aéronefs et de navires et aux voyageurs qui se sont rendus coupables d’infraction à la législation douanière et ce quelle qu’en soit la valeur sur le marché intérieur du corps du délit. 4°) En matière d’affaires contentieuses relevées à l’encontre des entreprises socialistes, administrations et organismes publics, le ministre des finances est autorisé à consentir des règlements administratifs selon des modalités particulières qui seront fixées par décret. 5°) En cas d’infraction portant sur les stupéflants, les armes ou tout autre marchandise prohibée à titre absolu, la procédure de règlement administratif n’est pas applicable et ces affaires sont systématiquement déférées devant les juridictions compétentes.

24 juillet 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section JV Prescription Art. 266. L’action de l’administration des douanes, en répression des delits douaniers, se prescrit dans un délai de trois ans révolus, à compter de la date de commission de l’infraction. L’action en répression des contraventions douanières se prescrit dans un délai de deux ans révolus, à compter de la date de commission de ladite infraction. Art. 267. Le délai de prescription en répression des infractions douanières est interrompu par : les procès-verbaux établis suivant les prescriptions du présent code, les reconnaissances d’infraction signées par le contrevenant. Art. 268. L’action de l’administration des douanes, pour le recouvrement des droits et taxes, se prescrit dans un délai de quatre ans, à compter du jour de l’exigibilité de ces droits et taxes. Toutefois, la prescription est de 15 ans lorsque c’est par un acte frauduleux du redevable que t’administration des douanes a ignoré l’existence du fait générateur de son droit et n’a pu exercer son action. Art. 269. Aucune personne n’est recevable à former, contre l’administration des douanes, des demandes en restitution des droits, de marchandises et paiement de loyers, deux ans après le terme convenu. Art. 270. L’administration des douanes est, apres chaque année expirée, déchargée pendant quatre ans envers les redevables, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année sans pouvoir être tenue de les représenter, même dans le cas où les instances judiciaires n’ont pas connu un règlement définitif. Art. 271. La prescription relative aux actions en recouvrement, aux actions en remboursment et celles prévues à l’article 270 du présent code, est de quinze ans dans les cas suivants : reconnaissance du bien-fondé de l’action, contrainte signifiée, demande formée en justice, condamnation. C PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX Section I Règles de compétence Art. 272. Les juridictions statuant en matière pénale connaissent des infractions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception. Elles connaissent également des infractions douanières connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de droit commun. REPUBLIQUE ALGERIENNE 541 Art. 273. - Les juridictions statuant en matière civile connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contraintes et des autres affaires de douares n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. Art. 274. Le tribunal compétent est, celui du ressort du bureau de douanes le plus proche du lieu de constatation de l’infraction, lorsque les instances résultent d’infractions constatées par procès-verbal de saisie. Les oppositions à contrainte sont formées devant la juridiction statuant en matière civile dans le ressort duquel est situé le bureau de douanes où la contrainte a été décernée. Pour les autres instances, les règles de compétence de droit commun en vigueur sont applicables. Section II Régles de procédure Art. 275. Tous jugements rendus en matière douanière, par les juridictions statuant en matière civile, sont susceptibles d’appel devant la cour et de cassation devant la cour suprême, quelle que soit l’importance du litige, conformément aux règles du code de procédure civile. Art. 276. Les significations à l’administration des douanes sont faites à l’agent qui la représente. Les significations à l’autre partie sont faites conformément aux règles de droit commun. Art. 277. La mise en liberté provisoire des prévenus résidents à l’étranger et arrêtés pour délit de contrebande, est subordonnée à l’obligation de constituer une caution garantissant le paiement des condamnations pécuniaires encourues. Art. 278. En première instance et sur appel, l’instruction est verbale, sur simple mémoire et sans frais de justice. Art. 279. En matière douanière, les agents des douanes ont capacité pour faire toutes citations, sommations et significations nécessaires pour l’instruction des affaires douanières, ainsi que tous actes et exploits requis pour l’exécution, sauf par corps, des ordonnances de justice, jugements et arrêts rendus en matière de contentieux douanier civil ou répressif. Art. 280. Dans les actions en demande ainsi que dans les actions en défense, l’administration des douanes est représentée en justice par ses agents, notamment le receveur des douanes, sans que ces agents aient, pour celà, à justifier d’un mandat spécial. Un arrêté du ministre des finances déterminera, en tant que de besoin, la qualité des agents des douanes, autres que le receveur des douanes, habilités à représenter l’administration des douanes en justice.

542 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section III Dispositions particulières aux instances douanières : Art. 281. - Les droits et pénalités prévus par le code des douanes ne peuvent être modérés, ni leur emploi ordonné au préjudice de l’administration des douanes. Art. 282. En matière d’infractions douanières, le contrevenant ne peut être excusé sur l’intention. Art. 283. Il ne peut être donné main-levée des marchandises: saisies qu’en jugeant définitivement le tout, sous peine de nullité des jugements. Art. 284. Il ne peut être statué sur une opposition à contrainte que par un jugement sur le fonds alors même que l’opposition intervient au moment où les mesures d’exécution sont imminentes. Aucune défense ni surséance ne peut être donnée contre les contraintes sous peines de nullité des jugements. Art. 285. Les juges et les agents du greffe ne péuvent expédier des acquits de palement ou à caution, congés, autorisations de circuler, réceptions ou décharges de soumissions ou autres documents douaniers similaires, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu des expéditions. Art. 286. Dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du saisi. Art. 287. La poursuite de la confiscation des marchandises saistes est exercée à l’encontre des transporteurs ou des déclarants sans que l’administration des douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires des marchandises. Les propriétaires de ces mêmes marchandises sont mis en cause s’ils interviennent ou sont appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites; les tribunaux statueront ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie. D - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE, DES CONTRAINTES ET OBLIGATIONS Section I Saisies sur inconnus et minuties Art. 288. - L’administration des douanes peut demander à la juridiction statuant en mattere civile, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n’ont pas fait l’objet de poursuites en raison du peu d’importance de la fraude. La demande peut être globale et se rapporter à plusieurs saisies faites séparément. Dans ce cas, 11 est statué par une seule ordonnance. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1979 Section II Sûretés Art. 289. - Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu’il soit consigne ou non, par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre Les auteurs de la fraude. Les délais d’appel, de tierce opposition et de vente, exptrés, toutes répétitions et actions ne sont plus recevables. Art. 290. Conformément à l’article 245 du présent code, lorsqu’une infraction douanière flagrante est constatée, la sûreté des pénalités encourues doit être garantie par la présentation d’une caution bancaire, ou par la consignation couvrant resdites pénalités. A défaut de l’une de ces garanties, les moyens. de transport et les marchandises non passibles de confiscation peuvent être retenus jusqu’à ce qu’il soit fourni caution, versé consignation ou qu’un règlement définitif soit intervenu. Art. 291. Dans les cas qui appellent une urgence particulière, la juridiction statuant en matière civile pourra, à la demande de l’administration des douanes, autoriser la saisie, à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus, soit en vertu d’un jugement de condamnation, soit même avant jugement, sous réserve des exceptions prévues par la loi. L’ordonnance du juge sera exécutoire nonobstant opposition ou appel; il pourra être donnée mainlevée de la salsie conservatoire si le saisi fournit une caution bancaire suffisante. Les demandes en validité ou en main-levée de la salsie sont de la compétence du juge de la juridiction statuant en matière civile. Section III Privilèges de l’administration des douanes Art. 292. Pour toutes les sommes qu’elle est chargée de recouvrer, l’administration des douanes a privilège et préférence à tous créanciers, sur les les meubles et effets mobiliers des redevables, à l’exception des frais de justice et des autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication formulée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées, L’administration des douanes a pareillement hypothèque sur les immeubles des propriétaires redevables de droits et taxes. Les contraintes douanières emportent hypothèque de même manière et aux mêmes conditions que les condamnations prononcées par l’autorité judiciaire.

24 juillet 1979 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Section IV Voies d’exécution Art. 293. - L’exécution des jugements et arrêts en matière de douanes peut avoir lieu par toutes les votes de droit. Les amendes et autres pénalités pécuniaires prononcées à l’occasion d’infractions douanières sont recouvrées par l’administration des douanes. Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction à la législation douanière sont en outre exécutés par corps, corformément aux dispositions du code de procédure pénale. Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par corps. L’exécution de contraintes be peut être suspendue par aucune opposition ou autre acté. Lorsqu’un contrevenant vient à décéder avant d’avoir effectué le règlement des condamnations prononcées contre lui par jugement définitif ou stipulées dans les autres moyens de règlements acceptés par lui, le recouvrement peut être poursuivi contre la succession et dans la limite de celle-ci, par toutes voles de droit, sauf par corps. Les délais de prescription pour les peines délictuelles de droit commun et les conditions qui régissent les réparations civiles s’appliquent en matière de prescription des amendes et confiscations telles qu’elles sont prévues par le présent code. Art. 204. - L’administration des douanes ne fait aucun paiement en vertu des jugements attaqués par elle par les voies d’opposition d’appel ou de cassation. Art. 295. Lorsqu’une décision judiciaire, contre laquelle une voie de recours est introduite, accorde la main-levée des objets saisis pour infraction douanière, la remise n’en est faite que sous caution bancaire de la valeur de ces objets. La main-levée n’est jamais accordée pour les marchandises dont l’entrée est prohibée, sauf autorisation préalable de l’autorité compétente. Art. 296. Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des receveurs ou en celles des redevables envers l’administration des douanes, sont nulles et de nul effet. Nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au palement des sommes dues. Art. 297. Dans le cas d’apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l’année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont, seulement, arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l’agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme déposttaire de justice, et il en est fait mention dans le procès-verbal d’apposition des scellés. Art. 298. Tous dépositaires et débiteurs de deniers, provenant du chef des redevables au privilège de l’administration des douanes tel que visé REPUBLIQUE ALGERIENNE 543 à l’article 292 du présent code, sont tenus, sur la demande qui leur est faite par l’administration des douanes, de payer pour le compte des redevables et sur le montant qu’ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu’à concurrence de tout ou partie dés sommes dues par ces derniers. Les quittances constatant le paiement de ces créances doivent indiquer que lesdites sommes ont été reçues du tiers détenteur agissant pour le compte du redevable. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs de sociétés pour les dettes de ces dernieres, constituant une créance douanière privilégié. Art. 299. - Quiconque a été condamné pour contrebande est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui. Cependant, la durée de la détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps. Art. 300. L’administration des douanes peut procéder à la vente sur permission du juge de la juridiction statuant en mattère civile : des moyens de transport saisis dont la remise sous caution bancaire aura été offerte par procès-verbal et n’aura pas été acceptée par les prévenus, des marchandises saisies qui ne pourraient être conservées sans courir le risque de détérioration,

  • des marchandises qui nécessitent des conditions spéciales de conservation, des animaux vivants saisis. L’ordonnance portant permis de vendre sera signifiée dans les trois jours à la partie adverse par le receveur des douanes avec déclaration qu’il sera immédiatement procédé à la vente, tant en l’absence qu’en présence. L’ordonnance du juge de la juridiction statuant en matière civile sera exécutée nonobstant opposition ou appel. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse du receveur des douanes concerné, pour en être disposé conformément au jugement qui sera rendu par ie tribunal chargé de se prononcer sur la saisie. Art. 301. Les objets confisqués ou dont l’abandon a été accepté par l’administration des douanes sont alténés par celle-ci dans les conditions fixées par arrêté du ministre des finances. Sont aliénées suivant les mêmes conditions, les marchandises dont la vente a été autorisée par ordonnance du juge de la juridiction statuant en matière civile dans les conditions visées aux articles 291 et 300 du présent code. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation des marchandises sur inconnus et non réclamées, ne sont exécutés qu’un mois après leur affichage à la porte du bureau de douanes concerné ; | passé ce délai aucune demande n’est recevable.

544 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section V Répartition du produit des amendes et confiscations Art. 302. Le produit des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires ainsi que celul des règlements administratifs est versé au trésor. E RESPONSABILITE ET SOLIDARITE Section I Détenteur de marchandises Art. 303. La personne qui détient les marchandises de fraude est réputée responsable de la fraude. Toutefois, les peines d’emprisonnement prévues par le présent code ne sont applicables aux transporteurs publics et à leurs agents qu’en cas de faute personnelle. Constitue notamment une faute personnelle, au sens du présent article, le fait pour un transporteur public ou un de ses agents d’avoir participé personnellement à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières. Section II Transporteurs Art. 304. Les capitaines des navires de tout tonnage et les commandants d’aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et d’une manière générale des infractions commises à bord des bâtiments. Toutefois, les peines d’emprisonnement édictées par le présent code ne leurs sont applicables qu’en cas de faute personnelle. Art. 305. Dans le cas d’infraction visée à l’article 330 du présent code, le capitaine du navire est déchargé de toute responsabilité : si le véritable coupable est découvert, si les avaries sérieuses, dûment justifiées et consignées au journal de bord avant l’intervention d’une administration algérienne compétente, ont nécessité le déroutement du navire. Section III Déclarants et commissionnaires en douane Art. 306. La responsabilité des irrégularités relevées dans une declaration en douane incombe au signataire de ladite déclaration. Art. 307. Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins et doivent répondre des irrégularités relevées qans les déclarations en douane. Les peines d’emprisornement édictées par le présent code ne leur sont applicables qu’en cas de faute personnelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1979 Constitue notamment une faute personnelle, au sens du présent article, le fait pour un commissionnaire en douane agréé d’avoir participé personnellement ou par l’entremise de ses employés à des manœuvres ayant permis à autrul de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières. Section IV Autres personnes responsables Art. 308. Les mandants ou leurs cautions sont responsables de l’inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et mandataires. A cet effet, les agents des douanes, auxquels les marchandises objet de la soumission sont représentées, ne donnent décharge que pour les quantités à l’égard desquelles les engagements ont été respectés dans le délai; les pénalités éventuelles réprimant le non respect, total ou partiel, des engagements souscrits sont poursuivies au bureau d’émission contre les soumissionnaires et leurs cautions. Section V Complices et intéressés à la fraude Art. 309. Les dispositions des articles 42 et 43 du code pénal sont applicables aux complices dans une infraction douanière. Art. 310. Au sens du présent code, sont réputées intéressées à la fraude, les personnes ayant participé d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration et qui profitent directement de la fraude. Les intéressés à la fraude, tels que définis ci-dessus, sont passibles des mêmes peines que les auteurs directs de l’infraction. Art. 311. Sont assimilées aux personnes intéressées à la fraude, celles qui ont, en connaissance de cause, tenté de procurer l’impunité à des traudeurs. détenu en quelque lieu que ce soit ou acheté des marchandises provenant d’un délit de contrebande. Art. 312. Les personnes qui ont acheté ou détenu des marchandises Importées en contrebande ou sans déclaration en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de 2ème classe, 2ème catégorie. Section VI Responsabilité de l’administration des douanes Art. 313. Lorsqu’une salsie opérée en vertu des dispositions de l’article 241 ci-dessus se révèle non fondée, le propriétaire des marchandises a droit à une indemnité dont le montant est fixé conformément à la législation en vigueur par arrêté du ministre des finances. Art. 314. Lorsqu’à la suite d’une visite domiciliaire effectuée en application des dispositions de

24 juillet 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’article 47 du présent code. il a été constaté qu’ll n’ y avait pas de motif de saisie, la personne au domicile de aquelle les recherches ont été faites. peut réclamer des réparations civiles auxquelles les circonstances de la visite peuvent éventuellement donner lieu. Art. 315. Les propriétaires des marchandises sont civilement responsables du fait de leurs employes en ce qui concerne les droits, taxes, confiscations, amendes et dépens. Les cautions sont tenues solidairement et au même titre que les principaux obligés de payer les droits, taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu’elles ont cautionnés. Art. 316. - En matière d’infractions douanières, les condamnations contre plusieurs personnes pour un mème fait de fraude, sont solidaires tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour les amendes et les dépens. Il n’en est autrement qu’à l’égard des auteurs des infractions prévues aux articles 35 et 43 du présent code qui sont sanctionnés individuellement. Art. 317. - En matière d’infractions douanières, sont solidaires et contraignables par corps pour le paiement des amendes et des sommes tenant lieu de confiscation, les propriétaires des marchandises de fraude ainsi que les complices et intéressés à la fraude au sens des articles 309, 310 et 311 du présent code. F DISPOSITIONS REPRESSIVES Section I Généralités Art. 318. Les infractions douanières se subdivisent en délits et contraventions. Les contraventions sont hiérarchisées en deux catégories. Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même. Section II Contraventions douanières Sous-section I Contraventions de lère catégorie Art. 319. Les contraventions de première classe sont passibles d’une amende de 1.000 DA. Constituent des contraventions de première classe, les infractions aux dispositions des lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d appliquer lorsque cette irrégularité n’est pas réprimée plus sévèrement par le présent code, en particulier les infractions suivantes : a) toute omission ou inexactitude dans les énonciations que les déclarations en douane doivent contenir, lorsque l’irrégularité n’a aucune influence sur l’application des droits et taxes ou les mesures relatives aux prohibitions ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 545 b) toute omission d’inscription au répertoire des commissionnaires en douane, tout refus de communication de pièces ou d’opérations dans les cas visés par les articles 48 et 79 du présent code; c) toute infraction aux dispositions des articles 53, 57, 59, 61 et 229 ainsi que toute infraction aux dispositions prises pour l’application de l’article 77 du présent code; d) le retard dans l’exécution d’un engagement souscrit, lorsque ce retard n’excède pas le délai d’un mois ; e) toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel; f) les infractions aux dispositions de l’article 43 ci-dessus et ce sauf pénalités, plus graves prévues par le code pénal ; g) le fait pour toute personne qui, sans avoir obtenu l’agrément réglementaire, accomplit d’une manière directe ou indirecte, les formalités de douanes concernant la déclaration en détail des marchandises. Art. 320. Les contraventions de deuxième classe sont passibles d’une amende égale au double des droits et taxes éludés ou compromis, outre le paiement des droits et taxes exigibles. Constituent des contraventions de deuxième classe, les infractions aux dispositions des lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement du montant ou d’une partie du montant d’un droit ou d’une taxe quelconque et que ladite irrégularité n’est pas réprimée plus sévèrement par le présent code. Constituent en particulier des contraventions de deuxième classe, les infractions suivantes : les déficits dans les colis figurant sur une déclaration en détail, les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, l’inexécution partielle ou totale des engagements souscrits. Sous-section II Contraventions de 2ème catégorie Art. 321. Constituent des contraventions de première classe et sont passibles de la confiscation des marchandises de fraude : a) les infractions commises par les voyageurs portant sur des marchandises dont la valeur en douane ne dépasse pas 5.000 DA; b) les infractions relevées lors du contrôle douanier postal. Art. 322. 1°) Les contraventions de deuxième classe sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d’une amende de 1.000 DA. 2°) Constituent des contraventions de deuxième classe:

546 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque l’infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont pas soumises à des mesures restrictives d’importation ou d’exportation; b) toute fousse déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises, lorsqu’un droit de douanes ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration; c) toute fausse déclaration tendant à faire bénéficier indûment de la franchise prévue à l’articie 213 du présent code. ainsi que toute infraction aux dispositions des textes pris pour l’application de cet article; d) tout détournement de marchandises non soumises à des restrictions d’entrée ou de sortie, de leur destination privilégiée ; e) la présentation comme unité dans les déclarations sommaires de plusieurs balles ou colis fermés, réunis de queique manière que ce soit ; f) toute omission de colis ou déficit de colis, dans les manifestes et les déclarations sommaires, : toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déciarées sommairement. Art. 323. - Constituent des contraventions de troisième classe, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises prohibées | et qui n’est pas réprimée plus sévèrement par le présent code. i Ces contraventions, outre la confiscation, sont pass’bles d’une amende égale au double de la valeur des marchandises litigieuses. Section III Délits douaniers Art. 324. Les faits de contrebande portant sur des marchandises de la nature de celles qui sont prohibées à l’entrée ou à la sortie du territoire douanier au sens des dispositions du présent code, sont passibles de :

  • la confiscation des marchandises de fraude, celles des moyens de transport, des objets ayant servi manifestement à marquer la fraude,
  • une amende egale au double de la valeur des marchandises de fraude, et d’un emprisonnement de trois mois au plus. Art. 325. - Lorsqu’elles sont commises par une réunion de trois individus et plus, que tous portent ou non des marchandises de fraude, les infractions visées à l’article 324 ci-dessus sont passibles des sanctions fiscales prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 324 et d’un emprisonnement de trois dix huit mois. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1979 Art. 326. - Lorsqu’elles sont commises
  • soit par trots individus ou plus, utilisant des animaux ou des vélocipèdes, que tous portent ou non des marchandises de fraude;
  • soit par aéronefs, par véhicules attelés ou autopropulsés, par navires cu embarcations de moins de 100 tonneaux de jange nette ou de moins de 500 tonneaux de jauge brute, les infractions visées à l’article 324 ci-dessus sont passibles:
  • de la sanction fiscale prévue à l’alinéa 2 de l’article 324,
  • d’une amende égale à trois fois la valeur des objets confisqués,
  • et d’un emprisonnement de six mois à trois ans. Section IV Qualification des infractions Art. 327. Au sens du présent code, on entend par contrebande les importations et les exportations en dehors des bureaux de douanes. Constituent des falts de contrebande: a) la violation des dispositions des articles 52, 60, 62, 84, 221, 222 et 225 ci-dessus; b) les débarquements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués, soit dans l’enceinte des ports, scit sur les côtes ; c) les importations et exportations sans déclacation, lorsque les marchandises passant par un bureau de douanes sont soustraites à la visite des agents des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavisés ou espaces vides quit ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ; d) les soustractions ou substitutions en cours de ransport de marchandises placées sous un regime suspensti, l’inobservation sans motif legitime des tinéraires et horaires fixés, les manœuvres ayant pour but ou pour résultat d’asterer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement. de sûreté ou d’identification, et d’une maniere générale toute fraude douanière relative au transport des marchandises expédiées sous un régime douanter suspensif. Art. 328. - Les marchandises de la nature de celles qui sont pronibées sont reputées faire l’objet de tentative de contrebande dans les cas d’infraction suivants : 1°) forsqu’elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être muntes d’un document douanter valable pour leur circulation. & moins qu’elles ne viennent de l’intérieur du territoire douanter par la route qui conduit directement au bureau de douanes le plus proche et qu’elles solent accompagnées de l’un des documents prévus par l’article 221 du présent code;

24 juillet 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) lorsque, même accompagnées d’une expédition portant obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que cette obligation de visa soit remplie ; 3°) lorsque, ayant été amenées au bureau de douanes, elles se trouvent dépourvues des documents prescrits par les articles 221 et 222 du présent code; 4°) lorsqu’elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon des douanes en infraction à l’article 226 du présent code. Art. 329. Les marchandises visées à l’article 226 du présent code sont réputées avoir été importées en contrebande, à défaut de justification d’origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables. Ces marchandises sont saisies en quelque lieu qu’elles se trouvent et les personnes qui les détiennent ou ont participé à leur importation, leur transport ou leur cession, poursuivies et puntes conformément aux dispositions qui sanctionnent les délits douaniers. Art. 330.- A - Constituent des importations ou exportations sans déclaration les importations ou exportations par les bureaux de douanes sans déclaration en détail ou sous couvert d’une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées. B - B Sont assimilés à des importations ou exportations sans déclaration : 1°) les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane; 2°) les défauts de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations complémentaires prévues par l’article 90 ci-dessus; 3°) les marchandises déclarées pour l’obtention. d’une autorisation de circuler de l’administration des douanes, en cas de non représentation de ces marchandises ou de différence dans la nature ou l’espèce entre ces marchandises et celles présentées au départ; 4°) les objets prohibés découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce, non manifestés ou non repris sur les documents de chargement du navire; 5°) les marchandises spécialement désignées par arrêté du ministre des finances, découvertes à bord des navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou de moins de 500 tonneaux de jauge brute navigant ou se trouvant à l’ancre dans la zone maritime du rayon des douanes, à l’exclusion de celles faisant partie des provisions de bord régulierement manifestées ; 6°) toute infraction aux dispositions de l’article 21 du présent code ainsi que le fait d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir la délivrance de l’un des titres visés par le même article, par contrefaçon de sceaux publics, par fausses déclarations ou par tout autre moyen frauduleux ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 547 7°) toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d’éluder volontairement les mesures de prohibition; cependant les marchandises qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont pas saisies ; elles sont laissées à la disposition du déclarant pour être réexportées s’il s’agit d’importation ou pour être reversées sur le marché intérieur, s’il s’agit d’exportation; 8°) les fausses déclarations dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel, lorsque ces infractions ont été commises à l’aide de factures, certificats ou autres documents faux, inexacts, incomplets ou inapplicables; 9°) les fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d’obtenir en tout ou en partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque, attachés à l’importation ou à l’exportation; cependant, les infractions aux règles de qualité ou de conditionnement ne sont pas visées par les dispositions du présent article; 10°) le fait d’établir, de faire établir, de procurer ou d’utiliser, une facture, un certificat ou un document, permettant d’obtenir ou de faire obtenir indûment sur le territoire douanier, le bénéfice d’un régime préférentiel prévu, soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la. loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier ou y entrant; 11°) le débarquement en fraude des marchandises régulièrement manifestées ou faisant partie de la cargaison des navires telles qu’elles figurent sur les documents de chargement; 12°) le défaut de dépôt, dans les délais impartis, de la déclaration de réparation de navires algériens à l’étranger, telle que prévue par l’article 229 du présent code; 13°) l’immatriculation dans des séries minéralogiques normales en Algérie de véhicules automobiles, de motocycles ou d’aéronefs sans l’accomplissement préalable des formalités douanières; 14°) l’immatriculation dans les registres de l’administration maritime de navires ou d’embarcations, sans accomplissement des formalités douanières règlementaires ; 15°) le détournement de marchandises prohibées de leur destination privilégiée; 16°) les marchandises non déclarées découvertes dans les moyens de transport présentés au contrôle, dans un bureau de douanes, ces marchandises se trouvant dans des emplacements normalement destinés à les recevoir. Art. 331. Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées toute infraction aux dispositions législatives ou réglemetaires portant prohibition d’exportation ou bien subordonnant l’exportation à l’accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée lors de leur passage au bureau de douanes.

548 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans le cas où des marchandises exportées par dérogation à une prohibition de sortie, vers un pays déterminé, sont réexpédiées vers un autre pays avec la complicité de l’exportateur, ce dernier est passible des peines d’exportation sans déclaration. Par complicité au sens de l’alinéa précédent, 11 faut entendre le fait que l’expédition vers la destination finale a éte faite à l’instigation de l’expéditeur primaire, suivant ses instructions, le fait qu’il en ait tiré profit ou qu’il avait connaissance de la réexportation projetée au moment de l’exportation. Section V Peines complémentaires Art. 332. Indépendamment des autres sanctions prevues par le présent code, les marchandises qui ont été substituees en cours de transport sous acquit-à-caution ou document similaire ou en cours de régime d’entrepôt privé, d’entrepôt spécial, d’entrepôt industriel ou d’usine exercée et d’une manière générale les substitutions de marchandises sous douanes, sont confisquées. Ces dispositions s’appliquent à la tentative de substitution. Art. 333. Toute personne qui refuse de communiquer aux agents des douanes les documents visés par les articles 48 et 79 du présent code, doit être condamnée, indépendamment de l’amende prévue pour refus de communication de documents, au paiement d’une astreinte de 50 DA par jour de retard. jusqu’à présentation desdits documents. Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les intéressés, du procès-verbal dressé pour constater le refus de communiquer les documents ou de la date de notification qui leur est faite de ce procès-verbal par les agents des douanes. Elle cesse le jour où il est constaté au moyen d’une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l’entreprise, établissant que l’administration des douanes a été mise à même d’obtenir la communication ordonnée dans son intégralité. Art. 334. L’administration des douanes peut exclure du bénéfice du régime de l’admission temporaire, du transit, ou de l’entrepôt, quiconque aura été convaincu judiciairement d’avoir abusé d’un de ces régimes suspensifs. Section VI Dispositions diverses Art. 335. Dans le cas de nouvel établissement d’un bureau de douanes, les marchandises non prohibées ne sont sujettes à confiscation pour n’avoir pas été conduites directement à ce bureau de douanes, que deux mois après la publication ordonnée par l’article 32 du présent code. Art. 336. A la demande de l’administration des douanes, le tribunaj prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1979 シ somme égale à la valeur des objets confiscables, valeur calculée d’après le cours du marché intérieur à la date où la fraude a été constatée. Art. 337.- Sauf dispositions contraires, la valeur à prendre en considération pour le calcul des pénalités est celle définie à l’article 16 du présent code, augmentée des droits et taxes exigibles. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif de droit commun applicable à la catégorie la plus fortement Gaxée de marchandises de même nature, d’après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière. Art. 338. Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d’achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faltes ou contractées à un prix supérieur à celui résultant de la valeur telle qu’elle est définie à l’article 16 du présent code, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées en fonction de la valeur desdits objets. Dans le cas d’infraction ayant pour but ou pour effet d’obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque, attachés à l’importation ou à l’exportation, les pénalités sont déterminées d’après la valeur déclarée pour obtenir le remboursement, l’exonération, le droit réduit, ou l’avantage, recherchés ou obtenus lorsque cette valeur est supérieure à celle découlant de l’application des dispositions de l’article 337 du présent code. Art. 339. Tout fait tombant sous le coup des dispositions répressives distinctes édictées par de présent code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible. En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécundaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies. Art. 340. Sans préjudice des pénalités pécuniaires édictées par le présent code, les infractions concourant avec les infractions douanières, notamment les délits d’injures, voies de fait, rebellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d’armes, sont poursuivies, jugées et puntes conformément au droit commun. Art. 341. En matière d’infractions douanières relevées à l’encontre des administrations, organismes publics, et des entreprises socialistes, et sans préjudice des sanctions prévues au présent code, des actions, selon le cas, administratives ou pénales, devront être intentées à l’encontre des travailleurs dont la responsabilité aura été établie conformement aux articles 29, 30 et 31 du statut général du travailleur. Art. 342. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1979. Chadli BENDJEDID.

24 juillet 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 549 TABLE DES Articles CHAPITRE I CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI DOUANIERE Section I. - Généralités ……………. 1 à 5 Section II. Tarif des douanes 6 et 7 …….. Section III. - Conditions d’application de la loi tarifaire - Généralités 8 et 9

  • ………. Section IV. Espèces des marchandises 10 à 13 Section V. - Origine et provenance des marchandises 14 et 15 Section VI. Valeur des marchandises 16 à 18 .. Section VII. Poids, taxation spécifique 19 CHAPITRE II PROHIBITIONS ET RESTRICTIONS DIVERSES section I. Généralités 20 ……. ……. Section II. Prohibitions 21 …… 21 Section III. Protection des marques et indications d’origine 22 à 24 Section IV. Restriction de tonnage …. 25 Section V. Protection des ports algériens …. 26 Section VI. Contrôle du commerce extérieur et des changes 27 …. CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES - DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS DES DOUANES Section I. - Champ d’action de l’administration des douanes 28 à 31 Section II. - Etablissement des bureaux de douanes 32 à 34 …. Section III. Droits et obligations des agents des douanes 35 à 40 ……………….. MATIERES Articles Section IV. Droits de visite des personnes, des marchandises et des moyens de transport 41 à 46 … Section V. - Droit de visite domiciliaire 47 Section VI. Droit de communication particulier à l’administration des douanes 48 Section VII. - Contrôle douanier des envois par la poste 49 Section VIII. Contrôle de l’identité des personnes 50 ……. CHAPITRE IV CONDUITE EN DOUANE DES MARCHANDISES A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION Section I. Principe général 51 et 52 ………. Section II. Transport en mer 53 à 59 …. Section III. Transport par voie terrestre 60 et 61 Section IV. Transport par voie aérienne 62 à 65 CHAPITRE V MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT Section I. Principe général……….. 66 Section II. Conditions d’établissement et fonctionnement 67 à 74 CHAPITRE VI PROCEDURE DE DEDOUANEMENT - DECLARATION EN DETAIL Section I. Généralités ……………. 75 et 76- Section II. Le déclarant en douane .. 77 .. Section III. Commissionnaire en dou- 78 à 81 ane ……………..

550 JOURNAL OFFICIEL DE LA Articles Section IV. Conditions d’établissement des déclarations en détail 82 à 86 ….. Section V. Enregistrement 87 à 91 Section VI. Vérification des déclarations 92 à 101 Section VII. Liquidation et acquittement des droits et taxes 102 à 108 Section VIII. Enlèvement des marchandises 109 à 111 Section IX. Procédure de dédouanement 112 à 115 CHAPITRE VII REGIME DOUANIER ECONOMIQUE Section I. Engagements cautionnés 116 .. Section II. Régime général des acquitsà-caution 117 à 123 Section III. Transport d’un point à l’autre du territoire douanter avec emprunt de la mer 124 Section IV. - Transit douanier .125 à 128 …. Section V. L’entrepôt des douanes Généralités 129 à 138 Section VI. L’entrepôt public …….139 à 149 Section VII. L’entrepôt spécial ……150 à 153 Section VIII. L’entrepôt privé……..154 à 159 Section IX. L’entrepôt industriel…. 160 à 164 Section X. Usines exercées ……….165 à 173 Section XI. L’admission temporaire ..174 à 185 Section XII. Rréapprovisionnement en franchise ..186 à 189 Section XIII. Le draw-back 190 à 192 Section XIV. L’exportation temporaire 193 à 196 CHAPITRE VIJI. Importation et exportation des objets et effets personneis par les voyageurs ………………………197 à 202 REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1979 Articles CHAPITRE IX REGIME DU DEPOT DE DOUANES Section I. Constitution de marchandises en dépôt …203 à 209 Section II. Vente des marchandises en dépôt 210 à 212 CHAPITRE X Admission temporaire 213 et 214 …………… CHAPITRE XI Avitaillement de navires et aéronefs….215 à 219 CHAPITRE XII POLICE DOUANIERE Section I. Circulation des marchandises dans le rayon des douanes 220 à 225 Section II. Détention et circulation de certaines marchandises sur tout le territoire douanier 226 CHAPITRE XIII NAVIGATION Section I. Régime administratif des navires 227 et 228 Section II. Réparation des navires algériens à l’étranger 229 .. Section III. Relâches forcées 230 et 231 Section IV. Epaves 232 et 233 …………… CHAPITRE XIV DROITS ET TAXES DIVERS PERCUS PAR L’ADMINISTRATION DES DOUANES Section I. Généralités 234 ………. Section 11. Taxation forfaitaire …… 235 Section III. Taxes intérieures …….. 236 et 237 Section IV. - Taxes sur le chiffre d’affaires 238 ….. …… Section V. Droits de navigation 239 …. Section VI. - Autres droits et taxes 240 …..

24 juillet 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Articles CHAPITRE XV CONTENTIEUX DOUANIER A CONSTATATION DES INFRACTIONS Section I. Généralités ………..………. Section II. Procès-verbal de saisie ….242 à 251 Section III. Procès-verbal de constat .. 252 Section IV. Dispositions communes aux procès-verbaux de douanes ….. 253 ….. Section V. Force probante des procès-verbaux de douanes et voies de recours 254 à 257 Section VI. - Constatations des infractions douanières par toutes autres voles de droit 258 B POURSUITES Section I. Généralités …………….259 à 261 Section II. Contraintes douanières … 262 à 264 Section III. Règlements administratifs 265 Section IV. Prescription 266 à 271 .. C PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX Section I. Règles de compétence…… 272 à 274 Section II. Règles de procédure …..275 à 280 Section III. Dispositions particulières aux instances douanières 281 à 287 ….. D EXECUTION DES DECISIONS DE JUCTICE, DES CONTRAINTES ET OBLIGATIONS Section I. Saisies sur inconnus et minuties 288 Section II. Sûretés ………..289 à 291 Imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 551 Articles Section III. - Privilèges de l’administration des douanes 292 Section IV. Voies d’exécution ..293 à 301 Section V. Répartition du produit des amendes et confiscation 302 ……. E RESPONSABILITE ET SOLIDARITE Section I. Détenteur des marchandises 303 Section II. Transporteurs 304 et 305 …….. Section III. Déclarant et commisionnaire en douane 306 et 307 Section IV. Autres personnes responsables ….; 308 Section V. - Complices et intéressés à la fraude ….309 à 312 Section VI. Responsabilité de l’administration des douanes 313 et 314 Section VII. Responsabilité civile et solidarité des redevables …….315 à 317 F-DISPOSITIONS REPRESSIVES Section I. - Généralités……………. 318 Section II. Contraventions douanières 319 à 323 Sous-section. I. Contraventions de lère catégorie 319 et 320 Sous-section II. Contraventions de 2ème catégorie .321 à 323 Section III. Délits douaniers 324 à 326 …. Section IV. Qualification des infractions 1.327 à 331 Section V. Peines complémentaires 332 à 334 Section VI. Dispositions diverses ….335 à 342 13 Avenue Abdelkader-Benbarek