JO 2024 n°20 (fr)
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DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 2 Ramadhan 1445 correspondant au 12 mars 2024 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 Décret présidentiel du 2 Ramadhan 1445 correspondant au 12 mars 2024 mettant fin aux fonctions de magistrats………………………….. 6 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1445 correspondant au 17 mars 2024 mettant fin aux fonctions de magistrats………………………… 6

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Arrêté interministériel du 22 Joumada El Oula 1445 correspondant au 6 décembre 2023 fixant la nature, le nombre et le montant des prix d’encouragement ainsi que les mesures incitatives pour les parties qui se sont particulièrement distinguées en matière d’apprentissage…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 . MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté du 26 Moharram 1445 correspondant au 13 août 2023 modifiant l’arrêté du 9 Safar 1443 correspondant au 16 septembre 2021 portant désignation des membres du conseil d’orientation du parc national du Djurdjura (wilaya de Bouira)………………………… 8 Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 14 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 9 Safar 1443 correspondant au 16 septembre 2021 portant désignation des membres du conseil d’orientation du parc national de Tlemcen……………………………………………… 8

MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES

Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 27 septembre 2023 fixant la liste nominative des huit (8) représentants des personnes morales de droit public ou privé ayant, à titre principal, une activité à caractère national de production, de transformation ou de service liée à la pêche et/ou à l’aquaculture…………………………………………………………………………………………………………………. 8

MINISTERE DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE, DES START-UP ET DES MICRO-ENTREPRISES

Arrêté interministériel du 5 Chaâbane 1445 correspondant au 15 février 2024 fixant la classification de l’agence nationale de l’auto-entrepreneur et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant………………………………………………………………… 9

Arrêté du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’établissement de promotion et de gestion des structures d’appui aux start-up……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

COUR DES COMPTES

Arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 6 juin 2023 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes………………………………….. 12 Arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 6 juin 2023 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes………………………………………………………………………………………..

10 Ramadhan 1445 20 mars 2024

AVIS

COUR CONSTITUTIONNELLE

Avis n° 01/A.C.C/ I.C/24 du 4 Rajab 1445 correspondant au 16 janvier 2024 relatif à l’interprétation de

l’expression énoncée à l’article 195 (alinéa 1er) et à l’article 141 de la Constitution.

La Cour constitutionnelle, Sur saisine de la Cour constitutionnelle par quarante-six (46) députés de l’Assemblée Populaire Nationale, en vertu d’une lettre datée du 3 janvier 2024, déposée par le député

de la saisine, enregistrée au secrétariat général, service du greffe de la Cour constitutionnelle, le 3 janvier 2024, sous le n° 01/2024 à laquelle est jointe la liste des noms, prénoms, signatures et copies de la carte de député, auteurs de la saisine, et ce, en vertu de l’interprétation de la formule « disposition réglementaire » contenue dans les articles 195 et 141 de la Constitution;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 91 tirets

(alinéa 2), 193 (alinéa 2), 195 et 196;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022;

Les deux membres rapporteurs entendus;

Après en avoir délibéré;

En la forme :

— Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle en vue de l’interprétation de deux dispositions constitutionnelles, introduite par quarante-six (46) députés de l’Assemblée Populaire Nationale, en vertu d’une lettre déposée par le délégué des auteurs de la saisine au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle, accompagnée de la liste comportant les noms, prénoms et copies de la carte de député des quarante-six (46) députés, auteurs de la saisine, ainsi que d’une copie de la Constitution, est conforme aux articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 2) de la Constitution.

Au fond :

— Attendu que l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution, objet de saisine, prévoit que « la Cour constitutionnelle peut être saisie d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, lorsque l’une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative ou réglementaire, dont dépend l’issue du litige, porte atteinte à ses droits et libertés tels que garantis par la Constitution. »; — Attendu que si la formule « disposition législative » ne soulève aucune difficulté quant à sa finalité et à sa signification, selon le contenu de la lettre de saisine, néanmoins, la formule « disposition réglementaire » soulève, au contraire, un questionnement sur la signification de

soutenu qui stipule que « les matières autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République. L’application des lois relève du domaine réglementaire du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas. »; — Attendu que les auteurs de la saisine affirment que le fait d’accorder, par le constituant, en vertu de la Constitution de 2020, à l’une des parties au procès, l’exception d’inconstitutionnalité d’une disposition réglementaire ou

Constitution, selon des procédures et des conditions fixées par la loi, est en soi un acquis majeur apporté par l’amendement constitutionnel; — Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 141 de la Constitution que les dispositions réglementaires sont celles émanant du Président de la République, du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas. Ceci soulève des questionnements selon les auteurs de la saisine se rapportant au renvoi de certaines lois à des arrêtés interministériels en vue de déterminer les modalités d’application de certaines de leurs dispositions. Toutefois ceci ne relève pas du pouvoir réglementaire du Président de la République, ni du Premier ministre et ni du Chef du Gouvernement, selon le cas. A titre d’exemple, l’article 226 du code des douanes est suivi de la promulgation de certains textes sans en définir leur nature juridique (circulaire, instruction, note) et aussi sans aucun renvoi d’un texte législatif, ainsi que la correspondance n° 10 du 16 janvier 2019 émanant du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative adressée aux chefs d’inspection de la fonction publique relative aux modalités d’application de certaines procédures contenant le régime disciplinaire applicable à l’encontre des fonctionnaires faisant l’objet de poursuites disciplinaires ou pénales, conformément aux dispositions des articles 173 et 174 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, complétée, relative au statut général de la fonction publique, sans aucun renvoi de ces articles. Cet état de fait pourrait amener à la création de différents statuts juridiques et à se poser des questions sur leur vraie nature juridique et aussi si leur contenu relève des dispositions réglementaires;

Messaoud Zerfaoui, en sa qualité de délégué des auteurs « réglementation » au sens de l’article 141 de la Constitution

législative qui viole ses droits et libertés garantis par la (6° et 7°), 116 (tiret 5°), 141, 185, 190 (alinéa 3), 192

— Attendu que selon la lettre de la saisine, certains décrets exécutifs renvoient aux règlements et aux arrêtés tels que le décret exécutif n° 22-208 du 5 juin 2022 fixant le régime des études et de la formation en vue de l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur qui prévoit, dans son article 1er, qu’il a été promulgué conformément aux dispositions des articles 16, 17 et 18 de la loi n° 99-05 du 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, ce qui est conforme à l’article 141 (alinéa 2) de la Constitution. Toutefois, il renvoie à un arrêté (article 5) et au règlement (article 17), dès lors, il y a lieu selon les auteurs de la saisine de s’interroger sur la nature juridique de ces arrêtés et sur leur caractère réglementaire ou pas;

— Attendu que la disposition réglementaire soulève plusieurs interrogations et en vue de cerner avec précision sa définition, tant pour le juge que pour le justiciable, les auteurs de la saisine sollicitent la Cour constitutionnelle aux fins d’interpréter la disposition constitutionnelle contenue dans les articles 141 et 195 (alinéa 1er) de la Constitution;

— Attendu que l’article 190 (alinéa 3) de la Constitution a conféré aux instances de saisine la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des règlements dans un délai d’un mois, à partir de la date de leur publication;

— Attendu qu’il ressort des articles 190 (alinéa 3) et 195 (alinéa 1er) de la Constitution susmentionnés, que le constituant a utilisé les termes « règlements » et « disposition réglementaire » qui représentent des règles juridiques générales et abstraites, émanant du pouvoir exécutif et soumises au contrôle de la Cour constitutionnelle sans, toutefois, en préciser la nature, et qu’il y a lieu de savoir si ces concepts juridiques visent les règlements et les dispositions réglementaires indépendants ou exécutifs, ou les deux à la fois;

— Attendu que la Cour constitutionnelle rapelle que le but recherché à travers l’interprétation de la Constitution consiste à définir la signification précise de ses dispositions et à éliminer toute ambiguïté, en vue d’une application saine et exacte, et ce, en ayant recours aux différents modes d’interprétation, soit en difinissant la signification des termes utilisés, soit en tenant compte de l’intention du constituant du contexte dans lequel ils ont été formulés ou interprétés tout en considérant les dispositions ayant un lien avec le texte ou la disposition faisant l’objet d’interprétation, tel que c’est le cas de la présente saisine qui tend à interpréter le sens de la disposition réglementaire contenue dans l’article 195

« réglementation » cités dans l’article 190 (alinéa 3) de la Constitution;

10 Ramadhan 1445 20 mars 2024

— Attendu que la Cour constitutionnelle a établi un principe général à l’occasion de l’interprétation de la l’article 127 de la Constitution en vertu de son avis n° 01/A.C.C/I.C/23 du 20 Moharram1445 correspondant au 7 août 2023 indiquant que « Attendu que l’interprétation d’une disposition constitutionnelle ne peut se faire indépendamment de celles déterminées par d’autres dispositions de la Constitution ayant un lien avec la disposition, objet de l’interprétation, et ce, eu égard au rang et à la primauté de la Constitution, formant un seul et unique dispositif indivisible. Cela étant, il est impératif d’établir un lien entre les dispositions constitutionnelles afin de lever toute ambiguïté et équivoque entachant le corps du texte, établir l’exacte signification et teneur, faciliter une meilleure compréhension et enfin assurer une application uniforme. »;

— Attendu que la Constitution a conféré au Parlement le pouvoir de légiférer, dans des domaines définis, à titre limitatif, par des lois organiques soumises au contrôle de la Cour constitutionnelle, un contrôle de conformité préalable et obligatoire, et le pouvoir de légiférer par des lois ordinaires en laissant les autres domaines qui ne relèvent pas de la loi et qui nécessitent une réglementation indépendante, en vertu des règles juridiques, à la compétence du Président de la République dans le cadre de l’exercice de son pouvoir réglementaire qui, à leur tour, sont soumises au contrôle constitutionnel un (1) mois après leur publication;

— Attendu que les règlements ou dispositions réglementaires prennent deux formes : des règlements autonomes, dont l’exercice relève exclusivement de la compétence du Président de la République dans les domaines qui ne relèvent pas de la loi, et qui sont promulgués sous forme de décrets présidentiels et de règlements exécutifs dont l’exercice appartient au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, afin d’appliquer les lois et règlements indépendants, soit des décrets exécutifs. Ceci soulève l’interrogation quant à l’opportunité de soumettre ces derniers au contrôle de la Cour constitutionnelle, et exige en même temps de définir exactement les termes « réglementation » et « disposition réglementaire » contenus dans les articles 190 (alinéa 3) et 195 (alinéa 1er);

— Attendu qu’en instituant le contrôle constitutionnel et en soumettant les lois et règlements rendus par le Président de la République au contrôle de la Cour constitutionnelle dans le cadre du contrôle de conformité, du contrôle constitutionnel ou de l’exception d’inconstitutionnalité, le constituant vise à faire prévaloir la primauté de la

à préserver la sécurité juridique, vu qu’ils représentent les signes de l’Etat de droit;

de la Constitution, lequel vise, en réalité, le terme Constitution sur les autres règles juridiques et par conséquent

10 Ramadhan 1445 20 mars 2024

— Attendu que le règlement d’exécution exercé par le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, a pour objet l’application des lois et règlements indépendants, qu’il existe ainsi une interdépendance entre loi et règlement, ce dernier tirant son fondement de celle-ci;

— Attendu que la législation en vigueur au sein du système judiciaire ainsi que pour le contentieux administratif reconnaît aux juridictions relevant du système judiciaire d’ordre administratif la compétence légale de statuer sur les recours en annulation, en interprétation, ou en appréciation de la légalité des décisions administratives émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles. Qu’en conséquence, les droits et libertés du citoyen consacrés par la Constitution sont, en réalité, garantis en vertu d’un ensemble de législations telles que :

  • la loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire, notamment les dispositions contenues dans son titre 4;

  • la loi organique n° 22-11 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du Conseil d’Etat, notamment en ses articles 9, 10 et 11;

  • la loi n° 22-13 du 13 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 12 juillet 2022 modifiant et complétant la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, notamment en ses articles 900 bis, 900 bis 1, 900 bis 2 et 900 bis 3;

Par conséquent, au vu des dispositions des articles 141, 190 (alinéa 3) et 195 (alinéa 1er) de la Constitution et eu égard aux motifs cités ci-dessus;

La Cour constitutionnelle émet l’avis suivant :
En la forme :

La saisine de la Cour constitutionnelle par quarante-six (46) députés de l’Assemblée Populaire Nationale relative à l’interprétation des dispositions constitutionnelles est intervenue conformément aux dispositions des articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 2) de la Constitution.

En conséquence de quoi la saisine est recevable en la forme.

Au fond :

Premièrement : Le terme « règlements » contenu dans l’article 190 (alinéa 3) et celui de « disposition réglementaire » énoncé à l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution, visent les textes réglementaires indépendants rendus par le Président de la République dans le cadre de l’exercice de son pouvoir réglementaire dans les matières autres que celles réservées à la loi, conformément aux dispositions de l’article 141 (alinéa 1er) de la Constitution, qui sont, exclusivement, soumis au contrôle constitutionnel et à l’exception d’inconstitutionnalité, ainsi qu’au contrôle de légalité qu’exerce la justice administrative dans d’autres cas. Les dispositions réglementaires exécutives qui relèvent de la compétence du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, sont soumises au contrôle de la justice administrative.

Deuxièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au délégué des auteurs de la saisine.

Troisièmement : Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 4 Rajab 1445 correspondant au 16 janvier

  1. Le président de la Cour constitutionnelle Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre;

Mosbah MENAS, membre;

Ameldine BOULANOUAR, membre;

Fatiha BENABBOU, membre;

Abbas AMMAR, membre;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre;

Ammar BOUDIAF, membre;

Mohammed BOUTERFAS, membre.
10 Ramadhan 1445 20 mars 2024

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 2 Ramadhan 1445 correspondant — Djilali Miloudi;

au 12 mars 2024 mettant fin aux fonctions d’un — Djamal Zemour; chargé de mission à la Présidence de la République. ———— — Djamila Fourar; Par décret présidentiel du 2 Ramadhan 1445 correspondant — Abdellah Zouaoui; au 12 mars 2024, il est mis fin aux fonctions de chargé de — Fethi-Ahmed Kabir; mission à la Présidence de la République, exercées par M. Mohammed Zemmouri. ————H ———— admis à la retraite. Décret présidentiel du 2 Ramadhan 1445 correspondant Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1445 correspondant au 12 mars 2024 mettant fin aux fonctions de au 17 mars 2024 mettant fin aux fonctions de magistrats. ———— magistrats. Par décret présidentiel du 2 Ramadhan 1445 correspondant Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1445 correspondant au 12 mars 2024, il est mis fin aux fonctions de magistrats, au 17 mars 2024, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par Mmes. et MM. : exercées par Mmes. et M. : — Faiza Guechou; — Zineb Kaci, à compter du 13 décembre 2023; — Hafida Zeghnoune; — Sihem Sakhri, à compter du 19 décembre 2023; — Fethi Fatmi; — Boubker Seddik Drahmoune, à compter du 26 décembre — Kamel Mana; 2023; — Abdelwaheb Achouri; — Mouloud Bouldjedri; — Kenza Haïder, à compter du 1er janvier 2024; — Saâïda Boughanem; décédés.

————H ————
————

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

Vu le décret exécutif n° 10-99 du 2 Rabie Ethani 1431

MINISTERE DE LA FORMATION correspondant au 18 mars 2010 fixant le statut-type des

ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS instituts de formation et d’enseignement professionnels (IFEP); Arrêté interministériel du 22 Joumada El Oula 1445 Vu le décret exécutif n° 20-293 du 24 Safar 1442 correspondant au 6 décembre 2023 fixant la nature, correspondant au 12 octobre 2020, modifié, fixant les le nombre et le montant des prix d’encouragement modalités et les critères d’attribution des prix d’encouragement ainsi que les mesures incitatives pour les parties qui ainsi que les mesures incitatives pour les parties qui se sont se sont particulièrement distinguées en matière particulièrement distinguées en matière d’apprentissage; d’apprentissage. Vu l’arrêté du 25 Chaoual 1439 correspondant au 9 juillet 2018 fixant les circonscriptions géographiques des centres Le ministre des finances, et Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisés pour personnes aux besoins spécifiques; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 Article 1er. — En application des dispositions de l’article correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination 16 du décret exécutif n° 20-293 du 24 Safar 1442 des membres du Gouvernement; correspondant au 12 octobre 2020, modifié, fixant les Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 modalités et les critères d’attribution des prix correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du d’encouragement ainsi que les mesures incitatives pour les ministre des finances; parties qui se sont particulièrement distinguées en matière d’apprentissage, le présent arrêté fixe la nature, le nombre et Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 le montant des prix d’encouragement ainsi que les mesures correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du incitatives pour les parties qui se sont particulièrement ministre de la formation et de l’enseignement professionnels; distinguées en matière d’apprentissage.

Arrêtent :
10 Ramadhan 1445 20 mars 2024

Art. 2. — Les prix d’encouragement et les mesures incitatives sont décernés aux catégories citées à l’article 3 du décret exécutif n° 20-293 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020, modifié, susvisé. Art. 3. — Les prix d’encouragement et les mesures incitatives sont attribués chaque année, aux lauréats de chaque circonscription, comme suit :

Le montant du prix

N° Catégories Nature du prix Nombre de bénéficiaires de chaque lauréat (DA) 1 2 3

1 Les apprentis Récompense pécuniaire (y compris la valeur de la caisse à outils) 18 bénéficiaires (3 de chaque circonscription) 250.000 200.000 150.000 2 Les apprentis aux besoins spécifiques Récompense pécuniaire 5 bénéficiaires (un lauréat par circonscription) 250.000 3 Les maîtres d’apprentissage Récompense pécuniaire 6 bénéficiaires (un lauréat par circonscription) 100.000 4 Les artisans Récompense pécuniaire 6 bénéficiaires (un lauréat par circonscription) 100.000 5 Les formateurs chargés de l’apprentissage des personnes aux besoins spécifiques Récompense pécuniaire 5 bénéficiaires (un lauréat par circonscription) 100.000 6 Les employeurs publics Médaille et tableau d’honneur 6 bénéficiaires (un lauréat par circonscription) 40.000 7 Les employeurs privés Médaille et tableau d’honneur 6 bénéficiaires (un lauréat par circonscription) 40.000 8 Les établissements publics de formation professionnelle (instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle, centres de formation professionnelle et d’apprentissage, centres de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisés pour personnes aux besoins spécifiques) Médaille et tableau d’honneur 6 bénéficiaires (un lauréat par circonscription) 40.000 9 Les employeurs publics chargés de Médaille et tableau d’honneur l’apprentissage des personnes aux besoins spécifiques 5 bénéficiaires (un lauréat par circonscription) 40.000 10 Les employeurs privés chargés de Médaille et tableau d’honneur l’apprentissage des personnes aux besoins spécifiques 5 bénéficiaires (un lauréat par circonscription) 40.000

Les catégories de 1 à 5 Tableau d’honneur 40 10.000

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1445 correspondant au 6 décembre 2023. Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels Le ministre des finances Yassine MERABI Laziz FAID

10 Ramadhan 1445 20 mars 2024
MINISTERE DE LA PECHE
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté du 26 Moharram 1445 correspondant au 13 août
2023 modifiant l’arrêté du 9 Safar 1443 correspondant au 16 septembre 2021 portant
désignation des membres du conseil d’orientation du parc national du Djurdjura (wilaya de Bouira).
————

Par arrêté du 26 Moharram 1445 correspondant au 13 août 2023, l’arrêté du 9 Safar 1443 correspondant au 16 septembre 2021, modifié, portant désignation des membres du conseil d’orientation du parc national du Djurdjura (wilaya de Bouira), est modifié comme suit :

« ……………………………………….(sans changement jusqu’à)

— Ali Merah, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;

— Farid Bouabid, représentant du ministre chargé des travaux publics;

……………………. (sans changement) …………………………..;

……………………. (sans changement) …………………………..;

— Kamel Chafai, représentant du ministre chargé de la santé; ……………… (le reste sans changement) ………………… ». ————H————

Arrêté du 11 Rabie El Aouel 1445 correspondant au
27 septembre 2023 fixant la liste nominative des huit (8) représentants des personnes morales de

droit public ou privé ayant, à titre principal, une activité à caractère national de production, de

transformation ou de service liée à la pêche et/ou à l’aquaculture.

———— Par arrêté du 11 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 27 septembre 2023, la liste nominative des huit (8) représentants des personnes morales de droit public ou privé ayant, à titre principal, une activité à caractère national de production, de transformation ou de service liée à la pêche et/ou à l’aquaculture, est fixée, en application des dispositions des articles 20 et 21 de l’arrêté du 8 Rabie Ethani 1438 correspondant au 7 janvier 2017 fixant les modalités d’élection, de désignation ainsi que la proportion et le nombre des représentants des membres élus des chambres de wilaya ou inter-wilayas et des représentants des personnes morales de droit public ou privé ayant, à titre principal, une activité à caractère national de production, de transformation ou de service liée à la pêche et/ou à l’aquaculture, comme suit : — M. Ali Chaouch, représentant de l’entreprise de construction et réparation navale (CORENAV), Boumerdès, au titre des représentants du soutien à la production; — M. Amar Berrahil, représentant de l’unité de fabrication de filets de pêche (SARL FAMAP), Tlemcen, au titre des représentants du soutien à la production; —M. Mohamed Zair, représentant de la société (SARL PET FOOD ALGERlE), Boumerdès, au titre des représentants du soutien à la production; — M. Anis Chahboub, représentant de la société (COSIDAR AGRlCO), Khenchela, au titre des représentants du soutien à la production; — M. Mahfoud El Mokretar, représentant de la société (SARL ELMOKRETAR AQUA), Chlef, au titre des représentants du soutien à la production; — M. Fethi Souiguia, représentant de la société (SARL HAAL), Oran, au titre des représentants des activités de transformation; — M. Samir Djellal, représentant de la société Radio Navigation Algérie (SRNAFURUNO), Tipaza, au titre des représentants des services liés à la pêche et à l’aquaculture; — Mme. Siham Merbah, représentante du bureau d’études (YEM AQUA), Alger, au titre des représentants des services liés à l’aquaculture.

Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 18 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 29 août 2018 fixant la liste nominative des huit (8) représentants des personnes morales de droit public ou privé ayant, à titre principal, une activité à caractère national de production, de transformation ou de service liée à la pêche et/ou à l’aquaculture. Les dispositions du présent arrêté prennent effet, à compter de la date de sa signature.

Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 14 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 9 Safar 1443

correspondant au 16 septembre 2021 portant désignation des membres du conseil d’orientation
du parc national de Tlemcen.

Par arrêté du 28 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 14 octobre 2023, l’arrêté du 9 Safar 1443 correspondant au 16 septembre 2021, modifié, portant désignation des membres du conseil d’orientation du parc national de Tlemcen, est modifié comme suit :

« ……………………………………..(sans changement jusqu’à)

— Ibrahim Fantroussi, représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports;

………………..(le reste sans changement)……………………. ».
10 Ramadhan 1445 20 mars 2024
MINISTERE DE L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE, DES START-UP ET DES MICRO-ENTREPRISES
Arrêté interministériel du 5 Chaâbane 1445 correspondant au 15 février 2024 fixant la
classification de l’agence nationale de l’auto- entrepreneur et les conditions d’accès aux postes
supérieurs en relevant.

———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, et Le ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux

publiques; ———————————

ANNEXE

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 23-107 du 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023 fixant les attributions du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises;

Vu le décret exécutif n° 23-196 du 5 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 25 mai 2023 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’auto-entrepreneur;

Vu l’arrêté interministériel du 17 Safar 1445 correspondant au 3 septembre 2023 fixant l’organisation interne de l’agence nationale de l’auto-entrepreneur;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’agence nationale de l’auto-entrepreneur et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Art. 2. — L’agence nationale de l’auto-entrepreneur est classée à la catégorie « A » section 3.

Art. 3. — Les bonifications indiciaires des postes supérieurs de l’agence nationale de l’auto-entrepreneur ainsi

conformément au tableau annexé ci-après :

public supérieurs Catégorie Section

Directeur A 3 général

Directeur A 3 Agence des systèmes nationale d’information de l’auto- entrepreneur

Niveau Bonification aux postes de indiciaire supérieurs nomination

N 937 — Décret

N-1 395 Ingénieur principal en Arrêté informatique, au du ministre moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

corps communs aux institutions et administrations que les conditions d’accès à ces postes, sont fixées

Etablissement Postes Classification Conditions d’accès Mode
hiérarchique
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(suite)

Classification Conditions d’accès Mode Etablissement Postes

supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire aux postes supérieurs

Directeur de l’accompagnement et du contrôle A 3 N-1 395 Ingénieur principal en informatique, au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal en statistiques, au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur principal, au moins, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat en statistiques, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Administrateur analyste ou administrateur justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

public de nomination

Arrêté du ministre

Agence nationale de l’auto- entrepreneur

Directeur de A 3 N-1 395 Administrateur principal, Arrêté l’administration au moins, ou grade du ministre générale et des équivalent, justifiant moyens de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.

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ANNEXE (suite)

Classification Conditions d’accès Mode Etablissement Postes

supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire aux postes supérieurs

Chef de service au niveau de la direction des systèmes d’information A 3 N-2 273 Ingénieur principal en Décision informatique, au moins, justifiant de trois (3) directeur années d’ancienneté en général de qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Chef de service au niveau de la direction de l’accompagnement et du contrôle A 3 N-2 273 Ingénieur principal en Décision informatique, au moins, justifiant de trois (3) directeur années d’ancienneté en général de qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal en statistiques, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur principal, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat en statistiques, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Administrateur analyste ou administrateur, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.

public de nomination

du

l’agence

du Agence nationale l’agence de l’auto- entrepreneur

Chef de service 273 Administrateur principal, Décision

au niveau de la direction de l’administration au moins, ou grade équivalent, justifiant directeur de trois (3) années général de du générale et des moyens d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. l’agence

A 3 N-2

Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.

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Art. 4. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaâbane 1445 correspondant au 15 février 2024.

Le ministre de l’économie Le ministre de la connaissance, des start-up des finances et des micro-entreprises Yacine El Mahdi OUALID Laziz FAID

Pour le Premier ministre et par délégation, le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative Abdelouahab LAOUICI ————H ————

Arrêté du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 3 Dhou El Hidja

1442 correspondant au 13 juillet 2021 portant
d’administration de l’établissement de promotion et de gestion des structures d’appui aux start-up.

Par arrêté du 4 Rabie Ethani 1445 correspondant au 19 octobre 2023, l’arrêté du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’établissement de promotion et de gestion des structures d’appui aux start-up, est modifié comme suit : « ……………………… (sans changement jusqu’à) et des télécommunications; — M. Djilali Tassalit, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — …………………….. (sans changement) …………………..; — M. Karim Djelili, représentant du ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique; — ……………………… (sans changement jusqu’à) et de la promotion des exportations; — Mme. Karima Hadji, représentante de la ministre de l’environnement et des énergies renouvelables; — Mme. Nihad Zouadi, représentante de la ministre de la numérisation et des statistiques; — ……………… (le reste sans changement) ……………… ».

COUR DES COMPTES
Arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au
6 juin 2023 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès
aux grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes.
————

Le président de la Cour des comptes, Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant nomination du président de la Cour des comptes; Vu le décret exécutif n° 11-286 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011 portant statut particulier des

l’administration de la Cour des comptes; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques, notamment son article 8; Et après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique et de la réforme administrative;

Arrête :

Article 1er — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n°12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes.

Art. 2. — Les concours sur épreuves et examens professionnels comportent les épreuves suivantes :

* Filière vérification financière

Grade de vérificateur financier (Concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée) :
  1. Epreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2);

fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à désignation des membres du conseil

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  1. Epreuve au choix dans l’une des matières suivantes : — droit budgétaire; — droit administratif; — code de procédure pénale. (durée 3 heures, coefficient 3).
  2. Epreuve au choix dans l’une des matières suivantes : — comptabilité nationale; — comptabilité publique; — contrôle et audit. (durée 4 heures, coefficient 4).
  3. Epreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais), (durée 2 heures, coefficient 2).
Grade de vérificateur financier principal (Concours sur épreuves) :
  1. Epreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2).

  2. Epreuve au choix dans l’une des matières suivantes : — droit budgétaire; — droit administratif; — droit de procédure pénale. (durée 3 heures, coefficient 3).

  3. Epreuve au choix dans l’une des matières suivantes : — comptabilité nationale; — comptabilité publique; — contrôle et audit. (durée 4 heures, coefficient 4).

  4. Epreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais), (durée 2 heures, coefficient 2).

Grade de vérificateur financier principal (Examen

professionnel) :

  1. Epreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2).

  2. Epreuve au choix dans l’une des matières suivantes : — droit budgétaire; — droit administratif; — code de procédure pénale. (durée 3 heures, coefficient 3).

  3. Epreuve au choix dans l’une des matières suivantes : — comptabilité nationale; — comptabilité publique; — contrôle et audit. (durée 3 heures, coefficient 3).

  4. Epreuve d’étude d’un cas pratique portant sur l’analyse d’un dossier technique relatif aux travaux de contrôle et d’enquête en relation avec les missions de la Cour des comptes, (durée 4 heures, coefficient 4).

  5. Epreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais), (durée 2 heures, coefficient 2).

* Filière greffier

Grade de secrétaire greffier (Concours sur épreuves) :
  1. épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2).

  2. épreuve d’étude de texte (durée 3 heures, coefficient 3).

  3. épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais), (durée 2 heures, coefficient 2).

Grade de secrétaire greffier principal (Concours sur épreuves) :
  1. épreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2).

  2. épreuve de droit administratif (durée 3 heures, coefficient 3).

  3. épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais), (durée 2 heures, coefficient 2).

Grade de secrétaire greffier principal (Examen professionnel) :
  1. Epreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2).

  2. Epreuve au choix dans l’une des matières suivantes : — droit administratif; — droit de procédure civile et administrative; — techniques du greffe. (durée 4 heures, coefficient 4).

  3. Epreuve de rédaction administrative (durée 2 heures, coefficient 2).

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Grade de greffier (Concours sur épreuves) : Art. 3. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves écrites citées ci-dessus, est éliminatoire.

  1. Epreuve de culture générale (durée 3 heures, coefficient 2). Art. 4. — Les programmes des concours sur épreuves et
  2. Epreuve au choix dans l’une des matières suivantes : examens professionnels de chaque grade, sont annexés au — droit administratif; présent arrêté. — droit de procédure civile et administrative; Art. 5. — Le concours sur titre pour l’accès aux grades — comptabilité publique. appartenant aux corps spécifiques à l’administration de la (durée 4 heures, coefficient 4). Cour des comptes porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon l’ordre de priorité
  3. Epreuve au choix de langue étrangère (français ou suivant : anglais), (durée 2 heures, coefficient 2). 1. Adéquation du profil de la formation du candidat Grade de greffier (Examen professionnel) : avec les exigences du corps ou grade postulé (0 à 13 points) : coefficient 2). 1. Epreuve de culture générale (durée 3 heures, 1.1— Conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade postulé (0 à 6 points).
  4. Epreuve au choix dans l’une des matières suivantes : — droit administratif; Les spécialités de candidature sont classées selon l’ordre de priorité arrêté par l’autorité ayant pouvoir de nomination — droit de procédure civile et administrative; et mentionnées dans la décision portant ouverture du — techniques du greffe. concours sur titre. (durée 4 heures, coefficient 4). Elles sont notées comme suit : coefficient 2). 3. Epreuve de rédaction administrative (durée 2 heures, — spécialité (s) 1 : 6 points; Grade de greffier divisionnaire (Concours sur —spécialité (s) 2 : 4 points; épreuves) : — spécialité (s) 3 : 3 points;
  5. Epreuve de culture générale (durée 3 heures, — spécialité (s) 4 : 2 points; coefficient 2). — spécialité (s) 5 : 1 point.
  6. Epreuve au choix dans l’une des matières suivantes : — droit administratif; 1. 2— Cursus d’études ou de formation (0 à 7 points). — droit de procédure civile et administrative; La notation du cursus d’études ou de formation sur la base — comptabilité publique. de la moyenne générale du cursus d’études ou de formation (durée 4 heures, coefficient 4). sanctionné par le titre ou le diplôme, s’effectue comme suit :
  7. Epreuve au choix de langue étrangère (français ou — un (1) point pour le candidat ayant obtenu une moyenne anglais) (durée 2 heures, coefficient 2). générale comprise entre 10,5/20 et 10,99/20; Grade de greffier divisionnaire (Examen — deux (2) points pour le candidat ayant obtenu une professionnel) : moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20;
  8. Epreuve de culture générale (durée 3 heures, — trois (3) points pour le candidat ayant obtenu une coefficient 2). moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99/20; — quatre (4) points pour le candidat ayant obtenu une
  9. Epreuve au choix dans l’une des matières suivantes : moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20; — droit administratif; — cinq (5) points pour le candidat ayant obtenu une — droit de procédure civile et administrative; moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20; — techniques du greffe. — six (6) points pour le candidat ayant obtenu une (durée 4 heures, coefficient 4). moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20;
  10. Epreuve de rédaction administrative (durée 2 heures, — sept (7) points pour le candidat ayant obtenu une coefficient 2). moyenne générale égale ou supérieure à 16/20.
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Les diplômés des grandes écoles (Ecoles supérieures) bénéficient d’une bonification de deux (2) points.

Les majors de promotion issus des établissements de formation supérieure bénéficient d’une bonification d’un (1) point.

En ce qui concerne les candidats titulaires du diplôme de magistère, la notation s’effectue comme suit : — 3 points pour la mention « Très bien » ou « Très honorable »; — 2,5 points pour la mention « Bien » ou « Honorable »; — 2 points pour la mention « Assez bien »; — 1,5 point pour la mention « Passable ».

2. Formation complémentaire au titre ou diplôme exigé pour la participation aux concours dans la même

spécialité, le cas échéant, (0 à 2 points) :

La formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme exigé dans une spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade postulé, est notée sur deux (2) points, à raison de 0,25 point par semestre d’études ou de formation accomplie.

3. Travaux ou études réalisés par le candidat dans sa spécialité pour la participation aux concours d’accès aux

grades classés à la catégorie 11 et plus, le cas échéant,
(0 à 1 point) :

La publication de travaux de recherche ou d’études dans une revue spécialisée nationale ou étrangère, est notée à raison de 0,5 point par publication dans la limite d’un (1) point.

4. Expérience professionnelle acquise par le candidat (0 à 6 points) :

La notation de l’expérience professionnelle acquise par le candidat, s’effectue comme suit :

  • des contrats de pré-emploi;
  • d’insertion sociale des jeunes diplômés;
  • d’insertion professionnelle;
  • en qualité de contractuel. — Un (1) point par année d’exercice, dans la limite de six (6) points, pour l’expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques organisant le concours; — Un (1) point par année d’exercice, dans la limite de quatre (4) points, pour l’expérience professionnelle acquise dans les autres institutions et administrations publiques; — 0,5 point par année d’exercice, dans la limite de trois (3) points, pour l’expérience professionnelle acquise dans un emploi inférieur à celui de l’emploi postulé; — 0,5 point par année d’exercice, dans la limite de deux (2) points, pour l’expérience professionnelle acquise hors secteur de la fonction publique, justifiée par une attestation de travail, dûment visée par l’organisme de sécurité sociale; — 0,25 point par année d’exercice, dans la limite de trois (3) points, pour l’expérience professionnelle acquise en qualité de contractuel à temps partiel.
5. Date d’obtention du diplôme (0 à 5 points) :

L’antériorité de la date d’obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d’ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,5 point par année dans la limite de cinq (5) points.

6. Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) :

— esprit d’analyse et de synthèse : 1 point; — capacité à communiquer : 1 point; — aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point.

Art. 6. — Le concours sur titre pour l’accès à la formation spécialisée du grade de vérificateur financier porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon la priorité suivante :

1. Adéquation du profil de la formation du candidat avec
les exigences de la formation postulée (0 à 13 points) :

1.1 — Conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade (0 à 6 points).

Les spécialités de candidature sont classées selon l’ordre de priorité arrêté par l’autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans la décision portant ouverture des concours sur titre. Elles sont notées comme suit : — spécialité (s) 1: 6 points; — spécialité (s) 2 : 4 points; — spécialité (s) 3 : 3 points; — spécialité (s) 4 : 2 points; — spécialité (s) 5 : 1 point.

  1. 2— Cursus d’études ou de formation (0 à 7 points). La notation du cursus d’études ou de formation s’effectue sur la base de la moyenne générale du cursus d’études ou de formation sanctionné par le titre ou le diplôme comme suit : — un (1) point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,5 /20 et 10,99/20; — deux (2) points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20; — trois (3) points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99/20; — quatre (4) points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20;

— cinq (5) points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20 : — six (6) points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20; — sept (7) points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20.

Les diplômés des grandes écoles (Ecoles supérieures) bénéficient d’une bonification de deux (2) points. Les majors de promotion issus des établissements de formation supérieure bénéficient d’une bonification d’un (1) point.

2. Date d’obtention du diplôme (0 à 5 points) :

L’antériorité de la date d’obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d’ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,5 point par année dans la limite de cinq (5) points.

3. Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) :

— capacité d’analyse et de synthèse : 1 point; — capacité à communiquer : 1 point; — aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point.

Art. 7. — L’absence d’un candidat dans l’une des épreuves citées ci-dessus, ou à l’entretien avec le jury de sélection, entraîne son élimination du concours ou de l’examen professionnel.

Art. 8. — Le départage des candidats déclarés ex æquo aux concours sur épreuves, s’effectue selon les critères suivants : — la moyenne des épreuves écrites; — la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé; — les catégories de personnes aux besoins spécifiques (personnes handicapées pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé); — les ayants droit de chahid (fils ou fille de chahid). Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex æquo, ne peut s’effectuer malgré l’application des critères susmentionnés, des sous-critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant : — la moyenne générale du cursus de l’étude ou de la formation; — l’ancienneté du titre ou du diplôme; — l’âge du candidat (priorité au plus âgé).

Art. 9. — Le départage des candidats déclarés ex æquo pour l’accès à la formation spécialisée, s’effectue, selon le cas, selon les critères suivants : — la moyenne générale du cursus d’études ou de formation; — l’ancienneté du titre ou du diplôme.

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Art. 10. — Le départage des candidats déclarés ex æquo aux concours sur titre, s’effectue selon les critères suivants : — l’âge du candidat (priorité au plus âgé); — la situation familiale du candidat (marié avec enfants, marié sans enfants, soutien de famille, célibataire); — les catégories de personnes aux besoins spécifiques (personnes handicapées pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé); — les ayants droit de chahid (fils ou fille de chahid).

Art. 11. — Le départage des candidats déclarés ex æquo aux examens professionnels, s’effectue selon le critère suivant : — la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé.

Dans le cas ou le départage des candidats déclarés ex æquo ne peut s’effectuer malgré l’application du critère susmentionné, des sous-critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant : — l’ancienneté dans le grade; — l’ancienneté générale; — l’âge du candidat (priorité au plus âgé).

Art. 12. — Les dossiers de candidature aux concours de recrutement doivent comporter les pièces suivantes : — une demande manuscrite; — une copie (1) de la carte nationale d’identité; — une copie (1) du titre ou du diplôme exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cursus d’études ou de formation; — une fiche de renseignements, dûment remplie par le candidat.

Art. 13. — Après leur admission définitive au concours de recrutement, et préalablement à la nomination, les candidats doivent compléter leur dossier administratif par les pièces suivantes : — une copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national; — un (1) certificat de résidence pour le concours de recrutement dans les emplois localisés dans les wilayas ou les communes éloignées; — un (1) extrait de l’acte de naissance; — deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) délivrés par un médecin spécialiste, attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé; — deux (2) photos d’identité; — une attestation justifiant la qualité de fils ou veuve de chahid, le cas échéant.

10 Ramadhan 1445 20 mars 2024

Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis aux concours sur titre doivent comporter, notamment : — les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, dûment visées par l’organisme de sécurité sociale, pour l’expérience acquise dans le secteur privé, le cas échéant; — une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d’insertion professionnelle ou sociale des jeunes diplômés en qualité de contractuel, le cas échéant; — tout document justifiant le suivi par le candidat d’une formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme requis dans la même spécialité, le cas échéant; — tout document relatif aux travaux et études réalisés par le candidat dans sa spécialité, le cas échéant; — une fiche familiale pour les candidats mariés; — une attestation justifiant que le candidat est major de promotion, le cas échéant; — une copie de la carte d’handicap du candidat, le cas échéant.

Art. 14. — Le dossier de candidature aux examens professionnels comporte une demande manuscrite de participation formulée par le candidat.

Le complément des dossiers de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires pour la participation à l’examen professionnel est constitué par l’administration employeur, il doit comporter les pièces suivantes : — une copie de l’arrêté ou de la décision de nomination ou de confirmation, selon le cas; — une copie de l’attestation justifiant la qualité de membre de l’ALN/OCFLN ou de veuve ou de fils de chahid, le cas échéant.

Art. 15. — Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’Armée de libération nationale, de l’organisation civile du Front de libération nationale et aux fils ou veuves de chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 16. — Les candidats participant aux concours et examens professionnels prévus par le présent arrêté, doivent justifier, au préalable, de l’ensemble des conditions statutaires pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n°11-286 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011 susvisé.

Art. 17. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 6 juin 2023. Abdelkader BENMAROUF.

ANNEXE 1
PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVES
POUR L’ACCES A LA FORMATION SPECIALISEE
Corps des vérificateurs
Grade vérificateur financier
1. — Culture générale :
Objet et finalité de l’épreuve :

Le candidat devra faire une dissertation sur un thème d’ordre général ou en rapport avec les grands problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain : — la mondialisation et ses implications sur les pays en voie de développement; — les grands défis du 3ème millénaire; — le dialogue des civilisations; — la bonne gouvernance : enjeux et portée; — le développement et l’environnement : enjeux et défis; — le phénomène de la bureaucratie; — l’économie de marché; — l’administration de proximité et la décentralisation; — les réformes économiques ou administratives : enjeux et défis; — la société de l’information; — le multipartisme, les systèmes électoraux démocratiques et le mouvement associatif en Algérie; — les institutions politiques en Algérie; — l’Etat de droit; — les institutions de contrôle en Algérie; — les institutions monétaires internationales; — la mondialisation et les pays en voie de développement; — la protection de l’environnement; — les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC); — la coopération Nord-Sud; — l’organisation mondiale du commerce (O.M.C); — la crise financière et ses implications sur les pays en voie de développement; — les regroupements régionaux et leur impact sur les Etats.

2. — Droit budgétaire, droit administratif ou droit pénal :
Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste dans le traitement d’un sujet cité ci-dessus, elle peut consister, également, en une série de questions auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées.

L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans les disciplines concernées ainsi que la maîtrise des concepts et notions y afférents.

L’épreuve pourra porter sur l’un des thèmes suivants :

* Droit budgétaire : — les grands principes du droit budgétaire; — la structure et le contenu des lois de finances; — l’élaboration et l’adoption des lois de finances; — le Trésor public; — les différents acteurs intervenant dans la préparation du budget.

* Droit administratif : — les sources de droit administratif; — la théorie du service public; — les contrats administratifs; — le code des marchés publics; — le contentieux administratif.

Droit pénal :

— les principes généraux; — les éléments constituant l’infraction pénale; — le détournement et l’extorsion de fonds; — la corruption et l’abus de pouvoir; — la falsification des écritures publiques et initiales.

3. — Comptabilité nationale ou comptabilité publique ou contrôle et audit :
Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste en le traitement d’un sujet cité ci-dessus, elle peut consister, également, en une série de questions auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées.

L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans les disciplines concernées ainsi que la maîtrise des concepts et notions y afférents.

L’épreuve pourra porter sur l’un des thèmes suivants :

* Comptabilité nationale : — introduction générale sur la comptabilité nationale; — les comptes des agents économiques; — la nomenclature des opérations budgétaires.

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* Comptabilité publique : — le fondement et les notions générales de la comptabilité publique; — les sources de la comptabilité publique; — les agents d’exécution des opérations budgétaires et financières et le régime de la responsabilité; — les procédures d’exécution des recettes publiques; — les procédures d’exécution des dépenses publiques; — les opérations de trésorerie; — le régime des biens publics.

* Contrôle et audit : — les notions de contrôle et d’audit; — les sources et les fondements du contrôle public; — le contrôle juridictionnel; — le contrôle de la qualité de gestion; — les notions de l’efficacité et de l’efficience et de l’économie; — l’évaluation du contrôle; — la diligence et la prudence dans les opérations de contrôle; — l’indépendance et l’objectivité; — la compétence; — les normes d’application du contrôle; — la planification de la mission de contrôle; — les éléments probants; — la conformité aux lois et règlements; — la rédaction du rapport.

4. Epreuve de langue étrangère :

Objet et finalité de l’épreuve : Etude de texte destinée à évaluer les capacités du candidat dans la maîtrise du lexique, de l’orthographe et de la grammaire dans la langue choisie (français ou anglais). ————————

ANNEXE 2
PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVES
Corps des vérificateurs
Grade vérificateur financier principal
1. — Culture générale :
Objet et finalité de l’épreuve :

Le candidat devra faire une dissertation sur un thème d’ordre général ou en rapport avec les grands problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain :

10 Ramadhan 1445 20 mars 2024

— la mondialisation et ses implications sur les pays en voie de développement; — les grands défis du 3ème millénaire; — le dialogue des civilisations; — la bonne gouvernance : enjeux et portée; — le développement et l’environnement : enjeux et défis; — le phénomène de la bureaucratie; — l’économie de marché; — l’administration de proximité et la décentralisation; — les réformes économiques ou administratives : enjeux et défis; — la presse et la liberté d’expression; — les problèmes de l’eau dans le monde; — la zone de libre-échange; — le partenariat; — la société de l’information; — le nouveau rôle de l’Etat; — le multipartisme, les systèmes électoraux démocratiques et le mouvement associatif en Algérie; — les institutions politiques en Algérie; — l’Etat de droit; — les institutions de contrôle en Algérie; — les institutions monétaires internationales; — la protection de l’environnement; — les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC); — la coopération Sud-Sud; — l’organisation mondiale du commerce (O.M.C); — la crise financière et ses implications sur les pays en voie de développement; — les regroupements régionaux et leur impact sur les Etats.

2. — Droit budgétaire, droit administratif ou droit pénal :
Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste en le traitement d’un sujet cité ci-dessus, elle peut consister, également, en une série de questions auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées. L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans les disciplines concernées ainsi que la maîtrise des concepts et notions y afférents.

L’épreuve pourra porter sur l’un des thèmes suivants :

* Droit budgétaire : — les grands principes du droit budgétaire; — la structure et le contenu des lois de finances; — l’élaboration et l’adoption des lois de finances; — le Trésor public; — les différents acteurs intervenant dans la préparation du budget; — le budget de fonctionnement et le budget d’équipement; — la politique budgétaire; — les différentes lois de finances.

* Droit administratif : — les sources du droit administratif; — la théorie du service public; — les contrats administratifs; — le code des marchés publics; — les relations de tutelle; — les relations hiérarchiques; — le contentieux administratif; — les actes administratifs; — la déconcentration et la décentralisation. * Droit pénal : — les principes généraux; — les éléments constituant l’infraction pénale; — le détournement et l’extorsion de fonds; — la corruption et l’abus de pouvoir; — la falsification des écritures publiques et initiales; — les voies de recours; — l’action publique et l’action civile.

3. — Comptabilité nationale ou comptabilité publique ou contrôle et audit :
Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste en le traitement d’un sujet cité ci-dessus, elle peut consister, également, en une série de questions auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées.

L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans les disciplines concernées ainsi que la maîtrise des concepts et notions y afférents.

L’épreuve pourra porter sur l’un des thèmes suivants :

* Comptabilité nationale : — l’introduction générale sur la comptabilité nationale; — les comptes des agents économiques; — la nomenclature des opérations budgétaires; — les comptes de l’Etat; — les comptes des opérations. * Comptabilité publique : — le fondement et les notions générales de la comptabilité publique; — les sources de la comptabilité publique; — les agents d’exécution des opérations budgétaires et financières et le régime de la responsabilité; — les procédures d’exécution des recettes publiques; — les procédures d’exécution des dépenses publiques; — les opérations de trésorerie; — le régime des biens publics; — la comptabilité de l’Etat; — la comptabilité des collectivités locales; — la comptabilité des établissements à caractère administratif; — l’ordonnateur principal et le comptable public.

* Contrôle et audit : — les notions de contrôle et d’audit; — les sources et les fondements du contrôle public; — le contrôle juridictionnel; — le contrôle de la qualité de gestion; — les notions de l’efficacité et de l’efficience et de l’économie; — l’évaluation du contrôle; — la diligence et la prudence dans les opérations de contrôle; — l’indépendance et l’objectivité; — la compétence; — les normes d’application du contrôle; — la planification de la mission de contrôle; — les éléments probants; — la conformité aux lois et règlements; — la rédaction du rapport.

4. — Epreuve de langue étrangère.
Objet et finalité de l’épreuve :

Etude de texte destinée à évaluer les capacités du candidat dans la maîtrise du lexique, de l’orthographe et de la grammaire dans la langue choisie (français ou anglais).

10 Ramadhan 1445 20 mars 2024
ANNEXE 3
PROGRAMME DES EXAMENS PROFESSIONNELS
Corps des vérificateurs
Grade vérificateur financier principal
1. — Culture générale :
Objet et finalité de l’épreuve :

Le candidat devra faire une dissertation sur un thème d’ordre général ou en rapport avec les grands problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain.

L’épreuve pourra porter sur l’un des thèmes suivants : — la mondialisation et ses implications sur les pays en voie de développement; — les grands défis du 3ème millénaire; — le dialogue des civilisations; — la bonne gouvernance : enjeux et portée; — le développement et l’environnement : enjeux et défis; — le phénomène de la bureaucratie; — l’économie de marché; — l’administration de proximité et la décentralisation; — les réformes économiques ou administratives : enjeux et défis; — la presse et la liberté d’expression; — les problèmes de l’eau dans le monde; — la zone de libre-échange; — le partenariat; — la société de l’information; — le nouveau rôle de l’Etat; — le multipartisme, les systèmes électoraux démocratiques et le mouvement associatif en Algérie; — les institutions politiques en Algérie; — l’Etat de droit; — les institutions de contrôle en Algérie; — les institutions monétaires internationales; — la protection de l’environnement; — les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC); — la coopération Sud-Sud; — l’organisation mondiale du commerce (O.M.C); — la crise financière et ses implications sur les pays en voie de développement; — les regroupements régionaux et leur impact sur les Etats.

10 Ramadhan 1445 20 mars 2024
2. — Droit budgétaire, droit administratif ou droit pénal :
Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste en le traitement d’un sujet cité ci-dessus, elle peut consister, également, en une série de questions auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées.

L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans les disciplines concernées ainsi que la maîtrise des concepts et notions y afférents.

L’épreuve pourra porter sur l’un des thèmes suivants :

* Droit budgétaire : — les grands principes du droit budgétaire; — la structure et le contenu des lois de finances; — l’élaboration et l’adoption des lois de finances; — le Trésor public; — les différents acteurs intervenant dans la préparation du budget; — le budget de fonctionnement et le budget d’équipement; — la politique budgétaire; — les différentes lois de finances.

* Droit administratif : — les sources du droit administratif; — la théorie du service public; — les contrats administratifs; — le code des marchés publics; — les relations de tutelle; — les relations hiérarchiques; — le contentieux administratif; — les actes administratifs; — la déconcentration et la décentralisation. * Droit pénal : — les principes généraux; — les éléments constituant l’infraction pénale; — le détournement et l’extorsion de fonds; — la corruption et l’abus de pouvoir; — la falsification des écritures publiques et initiales; — les voies de recours; — l’action publique et l’action civile.

3. — Comptabilité nationale ou comptabilité publique ou contrôle et audit :
Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste en le traitement d’un sujet cité ci-dessus, elle peut consister, également, en une série de questions auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées.

L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans les disciplines concernées ainsi que la maîtrise des concepts et notions y afférents.

L’épreuve pourra porter sur l’un des thèmes suivants :

* Comptabilité nationale : — l’introduction générale sur la comptabilité nationale; — les comptes des agents économiques; — la nomenclature des opérations budgétaires; — les comptes de l’Etat; — les comptes des opérations. * Comptabilité publique : — le fondement et les notions générales de la comptabilité publique; — les sources de la comptabilité publique; — les agents d’exécution des opérations budgétaires et financières et le régime de la responsabilité; — les procédures d’exécution des recettes publiques; — les procédures d’exécution des dépenses publiques; — les opérations de trésorerie; — le régime des biens publics; — la comptabilité de l’Etat; — la comptabilité des collectivités locales; — la comptabilité des établissements à caractère administratif; — l’ordonnateur principal et le comptable public.

* Contrôle et audit : — les notions de contrôle et d’audit; — les sources et les fondements du contrôle public; — le contrôle juridictionnel; — le contrôle de la qualité de gestion; — les notions de l’efficacité et de l’efficience et de l’économie; — l’évaluation du contrôle; — la diligence et la prudence dans les opérations de contrôle; — l’indépendance et l’objectivité; — la compétence; — les normes d’application du contrôle;

10 Ramadhan 1445 20 mars 2024

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20

— la planification de la mission de contrôle; 2. — Epreuve d’étude de texte : — les éléments probants; — la conformité aux lois et règlements; Objet et finalité de l’épreuve : Elle consiste en l’étude d’un texte littéraire ou autre et le — la rédaction du rapport. traitement des questions suivantes :

  1. — Epreuve d’étude d’un cas pratique : portant sur — le lexique, le vocabulaire et le sens des mots; l’analyse d’un dossier technique relatif aux travaux de — l’explication d’expressions ou de locutions; contrôle et d’enquête en rapport avec les missions de la Cour des comptes. — la recherche de synonymes ou d’antonymes; — les analyses grammaticales;
  2. — Epreuve de langue étrangère. — la conjugaison des verbes. Objet et finalité de l’épreuve : 3. — Epreuve de langue étrangère : Etude de texte destinée à évaluer les capacités du candidat dans la maîtrise du lexique, de l’orthographe et de la Objet et finalité de l’épreuve : grammaire dans la langue choisie (français ou anglais). PROGRAMME DES CONCOURS SUR EPREUVES ———————— ANNEXE 4 Etude de texte destinée à évaluer les capacités du candidat dans la maîtrise du lexique, de l’orthographe et de la grammaire dans la langue choisie (français ou anglais). Corps des greffiers PROGRAMME DES CONCOURS SUR EPREUVES Grade secrétaire greffier Corps des greffiers
  3. — Epreuve de culture générale : Grade secrétaire greffier principal Objet et finalité de l’épreuve : 1. — Epreuve de culture générale : Le candidat devra faire une dissertation sur un thème Objet et finalité de l’épreuve : d’ordre général ou en rapport avec les grands problèmes Le candidat devra faire une dissertation sur un thème politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde d’ordre général ou en rapport avec les grands problèmes contemporain. L’épreuve de culture générale pourra porter sur l’un des politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain. thèmes suivants : L’épreuve de culture générale pourra porter sur l’un des — la mondialisation et ses implications sur les pays en thèmes suivants : voie de développement; — la mondialisation et ses implications sur les pays en — les grands défis du 3ème millénaire; voie de développement; — le dialogue des civilisations; — les grands défis du 3ème millénaire; — le dialogue des civilisations; — le dialogue Nord-Sud; — le dialogue Nord-Sud; — la bonne gouvernance : enjeux et portée; — la bonne gouvernance : enjeux et portée; — le développement et l’environnement : enjeux et défis; — le développement et l’environnement : enjeux et défis; — le phénomène de la bureaucratie; — le phénomène de la bureaucratie; — l’économie de marché; — l’économie de marché; — la presse et la liberté d’expression; — la presse et la liberté d’expression; — la société de l’information; — la société de l’information; — l’Etat de droit et la bonne gouvernance; — l’Etat de droit et la bonne gouvernance; — le mouvement national et la lutte de libération nationale — le mouvement national et la lutte de libération nationale 1954-1962; 1954-1962; — le multipartisme, les systèmes électoraux démocratiques — le multipartisme, les systèmes électoraux démocratiques et le mouvement associatif en Algérie; et le mouvement associatif en Algérie; — les institutions politiques en Algérie. — les institutions politiques en Algérie.

———————— ANNEXE 5

10 Ramadhan 1445 20 mars 2024
2. — Epreuve de droit administratif :

— les principes d’organisation administrative : la centralisation, la déconcentration et la décentralisation; — les établissements publics (les différents types d’établissements publics, aspects statutaires); — les sources du droit administratif; — les actes administratifs; — les contrats administratifs; — le code des marchés publics; — l’Etat et les collectivités territoriales; — les administrations centrales; — les notions de base du contentieux administratif; — la responsabilité administrative; — la législation de la fonction publique (principes généraux, droits et obligations du fonctionnaire, positions statutaires).

3. — Epreuve de langue étrangère : Objet et finalité de l’épreuve : Etude de texte destinée à évaluer les capacités du candidat dans la maîtrise du lexique, de l’orthographe et de la grammaire dans la langue choisie (français ou anglais). ———————— ANNEXE 6 PROGRAMME D’EXAMEN PROFESSIONNEL Corps des greffiers Grade secrétaire greffier principal

1. — Epreuve de culture générale : Objet et finalité de l’épreuve : Le candidat devra faire une dissertation sur un thème d’ordre général ou en rapport avec les grands problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain. L’épreuve de culture générale pourra porter sur l’un des thèmes suivants : — la mondialisation et ses implications sur les pays en voie de développement; — les grands défis du 3ème millénaire; — le dialogue des civilisations; — le dialogue Nord-Sud; — la bonne gouvernance : enjeux et portée; — le développement et l’environnement : enjeux et défis; — le phénomène de la bureaucratie; — l’économie de marché; — l’administration de proximité et la décentralisation; — l’adhésion de l’Algérie à l’organisation mondiale du commerce (O.M.C); — l’Etat de droit; — le partenariat;

— les réformes économiques et administratives : enjeux et défis; — la presse et la liberté d’expression; — la société de l’information; — le nouveau rôle de l’Etat; — l’Etat de droit et la bonne gouvernance; — le mouvement national et la lutte de libération nationale 1954-1962; — le multipartisme, les systèmes électoraux démocratiques et le mouvement associatif en Algérie; — les institutions politiques en Algérie.

2. — Epreuve au choix dans les disciplines suivantes : — le droit administratif; — le droit de procédure civile et administrative; — les techniques du greffe. * Epreuve de droit administratif : Objet et finalité de l’épreuve : L’épreuve consiste en le traitement d’un sujet portant plusieurs problématiques. Elle peut consister, également, en une série de questions auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées ou en études de cas et d’exercices de simulation ou d’application. L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat en finances publiques ainsi que la maîtrise de concepts et notions y afférents. L’épreuve pourra porter sur l’un des thèmes suivants : — les principes d’organisation administrative : la centralisation, la déconcentration et la décentralisation; — les établissements publics (les différents types d’établissements publics, aspects statutaires); — les sources du droit administratif; — les actes administratifs; — les contrats administratifs; — le code des marchés publics; — l’Etat et les collectivités territoriales; — les administrations centrales; — les notions de base du contentieux; — la responsabilité administrative; — la législation de la fonction publique (principes généraux, droits et obligations du fonctionnaire, positions statutaires).

* Epreuve de droit de procédure civile et administrative : — les dispositions communes à toutes les juridictions; — la compétence matérielle et territoriale; — les moyens de défense; — les moyens de preuve; — les commissions rogatoires;

— les incidents d’instance; — les jugements et les arrêts; — les voies de recours; — les délais et les actes de notification officielle; — la procédure devant le tribunal et la procédure particulière à certaines sections; — la procédure devant la Cour et la Cour suprême; — la procédure devant les juridictions administratives; — l’exécution des jugements et des titres exécutoires.

* Epreuve des techniques du greffe : Objet et finalité de l’épreuve : L’épreuve consiste en le traitement d’un sujet portant plusieurs problématiques. Elle peut consister, également, en une série de questions auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées ou en études de cas et d’exercices de simulation ou d’application. L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat en finances publiques ainsi que la maîtrise de concepts et notions y afférents. L’épreuve pourra porter sur l’un des thèmes suivants : — l’organisation du secrétariat; — les techniques et les méthodes de travail; — le traitement et la gestion des courriers (enregistrement, classement, codification, saisie et archivage); — les différents types de courrier; — l’organisation d’un dossier administratif; — les formules de correspondances (formules de politesse, phrase type); — le classement de l’archive; — la rédaction des procès-verbaux des réunions ou des cas; — l’examen et le contrôle des pièces justificatives et documents annexés accompagnant les comptes, bilans et documents comptables et financiers déposés ou transmis en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

3. — Epreuve de rédaction administrative : Objet et finalité de l’épreuve : L’épreuve consiste en la rédaction d’une note, compte rendu, procès-verbal ainsi que tout autre document en rapport avec la matière. L’épreuve a pour finalité d’apprécier les capacités du candidat dans la maîtrise du lexique, de l’orthographe, de la grammaire ainsi que du style administratif. L’épreuve pourra porter sur l’un des thèmes suivants : — les principes et les règles de la rédaction administrative; — la rédaction de procès-verbaux administratifs, rapports, comptes rendus, notes de service, d’information ou de synthèse, circulaires et instructions; — le mode de formulation et de présentation des problématiques; — la méthode de recherche et de synthèse; — la préparation d’un dossier administratif.

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ANNEXE 7
PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVES
Corps des greffiers
Grade greffier
1. — Epreuve de culture générale :
Objet et finalité de l’épreuve :

Le candidat devra faire une dissertation sur un thème d’ordre général ou en rapport avec les grands problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain.

L’épreuve de culture générale pourra porter sur l’un des thèmes suivants : — la mondialisation et ses implications sur les pays en voie de développement; — les grands défis du 3ème millénaire; — le dialogue des civilisations; — le dialogue Nord-Sud; — la bonne gouvernance : enjeux et portée; — le développement et l’environnement : enjeux et défis; — le phénomène de la bureaucratie; — l’économie de marché; — l’administration de proximité et la décentralisation; — les réformes économiques ou administratives : enjeux et défis; — la presse et la liberté d’expression; — l’Etat de droit; — l’organisation mondiale de commerce (O.M.C); — la crise financière et ses implications sur les pays en voie de développement; — le chômage et la politique de l’emploi en Algérie; — le regroupement régional et son impact sur les Etats; — les problèmes de l’eau dans le monde; — la gestion des catastrophes; — la société de l’information; — le nouveau rôle de l’Etat; — les institutions politiques en Algérie.

2. — Epreuve au choix du candidat dans les disciplines suivantes :

— le droit administratif; — le droit de procédure civile et administrative; — la finance publique et la comptabilité publique.

10 Ramadhan 1445 20 mars 2024
Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste dans le traitement d’un sujet cité ci-dessus. Elle peut consister, également, en une série de questions auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées.

L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans les disciplines concernées ainsi que la maîtrise des concepts et notions y afférents.

L’épreuve pourra porter sur l’un des thèmes suivants :

* Epreuve du droit administratif : — les principes d’organisation administrative : la centralisation, la déconcentration et la décentralisation; — les actes législatifs et réglementaires; — les actes administratifs; — les contrats administratifs; — le code des marchés publics; — l’Etat et les collectivités territoriales; — les administrations centrales; — les relations de tutelle; — les relations hiérarchiques; — le service public; — la police administrative; — les différents modes de gestion du service public : la régie, la concession; — le contentieux administratif; — la responsabilité administrative; — les modes d’acquisition de la propriété par l’administration; — les établissements publics, notions typologie et régime juridique; — la législation de la fonction publique (principes généraux, droits et obligations du fonctionnaire, positions statutaires).

* Epreuve de droit de procédure civile et administrative : — les dispositions communes à toutes les juridictions; — la compétence matérielle et territoriale; — les moyens de défense; — les moyens de preuve; — les commissions rogatoires; — les incidents d’instance; — les jugements et les arrêts; — les voies de recours; — les délais et les actes de notification officielle; — la procédure devant le tribunal et la procédure particulière à certaines sections; — la procédure devant la Cour et la Cour suprême; — la procédure devant les juridictions administratives; — l’exécution des jugements et des titres exécutoires.

* Epreuve de finances publiques et comptabilité publique : — l’élaboration et l’adoption de la loi de finances; — les principes et les règles budgétaires; — le budget de fonctionnement et le budget d’équipement; — les différentes lois de finances; — l’exécution du budget de l’Etat; — le contrôle de l’exécution du budget (contrôleur financier-trésorier); — le contrôle des finances publiques; — les sources de la comptabilité publique; — les principes de la comptabilité publique; — les agents de la comptabilité publique; — les principes de la loi budgétaire et financière.

3. — Epreuve de langue étrangère :
Objet et finalité de l’épreuve :

Etude de texte destinée à évaluer les capacités du candidat dans la maîtrise du lexique, de l’orthographe et de la grammaire dans la langue choisie (français ou anglais). ———————— ANNEXE 8 PROGRAMME D’EXAMEN PROFESSIONNEL

Corps des greffiers
Grade greffier
1. — Epreuve de culture générale :
Objet et finalité de l’épreuve :

Le candidat devra faire une dissertation sur un thème d’ordre général ou en rapport avec les grands problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain.

L’épreuve de culture générale pourra porter sur l’un des thèmes suivants : — la mondialisation et ses implications sur les pays en voie de développement; — les grands défis du 3ème millénaire; — le dialogue des civilisations;

— le dialogue Nord-Sud; — la bonne gouvernance : enjeux et portée; — le développement et l’environnement : enjeux et défis; — le phénomène de la bureaucratie; — l’économie de marché; — l’administration de proximité et la décentralisation; — les réformes économiques ou administratives : enjeux et défis; — la presse et la liberté d’expression; — l’Etat de droit; — l’organisation mondiale de commerce (O.M.C); — la crise financière et ses implications sur les pays en voie de développement; — le chômage et la politique de l’emploi en Algérie; — le regroupement régional et leur impact sur les Etats; — les problèmes de l’eau dans le monde; — la gestion des catastrophes naturelles; — la société de l’information; — le nouveau rôle de l’Etat; — les institutions politiques en Algérie.

2. — Epreuve au choix dans les disciplines suivantes : — le droit administratif et les institutions administratives; — le droit de procédure civile et administrative; — les techniques du greffe. * Epreuve de droit administratif : Objet et finalité de l’épreuve : L’épreuve consiste en le traitement d’un sujet portant plusieurs problématiques. Elle peut consister, également, en une série de questions auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées ou en études de cas et d’exercices de simulation ou d’application. L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans les disciplines concernées ainsi que la maîtrise de concepts et notions y afférents. L’épreuve pourra porter sur l’un des thèmes suivants : — les principes d’organisation administrative : la centralisation, la déconcentration et la décentralisation; — les actes législatifs et réglementaires; — les actes administratifs; — les contrats administratifs; — le code des marchés publics; — l’Etat et les collectivités territoriales; — les administrations centrales; — les relations de tutelle; — les relations hiérarchiques; — le service public; — la police administrative;

10 Ramadhan 1445 20 mars 2024

— les différents modes de gestion du service public : la régie, la concession; — le contentieux administratif; — la responsabilité administrative; — les modes d’acquisitions de la propriété par l’administration; — les établissements publics, notions typologie et régime juridique; — la législation de la fonction publique (principes généraux, droits et obligations du fonctionnaire, positions statutaires).

* Epreuve de droit de procédure civile et administrative : — les dispositions communes à toutes les juridictions; — la compétence matérielle et territoriale; — les moyens de défense; — les moyens de preuve; — les commissions rogatoires; — les incidents d’instance; — les jugements et les arrêts; — les voies de recours; — les délais et les actes de notification officielle; — les procédures devant le tribunal et les procédures particulières à certaines sections; — les procédures devant la Cour et la Cour suprême; — les procédures devant les juridictions administratives; — l’exécution des jugements et des titres exécutoires.

* Epreuve des techniques du greffe : L’épreuve consiste en le traitement d’un sujet portant plusieurs problématiques. Elle peut consister, également, en une série de questions auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées. L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans les disciplines concernées ainsi que la maîtrise de concepts et notions y afférents. L’épreuve pourra porter sur l’un des thèmes suivants : — les techniques et les méthodes de travail; — le traitement et la gestion des courriers (enregistrement, classement, codification, saisie et archivage); — les différents types de courrier; — l’organisation et la gestion d’un dossier administratif; — le classement de l’archive; — l’examen préliminaire et le contrôle des pièces justificatives et documents annexés accompagnant les comptes, bilans et documents comptables et financiers, déposés ou transmis en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur; — la rédaction des procès-verbaux des réunions ou des cas; — la mise en conformité des documents envoyés au greffe de la Cour des comptes ou y déposés, avec les lois; — la gestion du fichier relatif aux documents réceptionnés.

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3. — Epreuve de rédaction administrative :
Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste en la rédaction d’une note, compte-rendu, procès-verbal ainsi que tout autre document en rapport avec la matière.

L’épreuve a pour finalité d’apprécier les capacités du candidat dans la maîtrise du lexique, de l’orthographe, de la grammaire ainsi que du style administratif. — les principes et les règles de la rédaction administrative; — la rédaction de procès-verbaux administratifs, rapports, comptes rendus, notes de service, d’information ou de synthèse, circulaires et instructions; — le mode de formulation et de présentation des problématiques; — la méthode de recherche et de synthèse; — les principes de rédaction de texte; — la préparation d’un dossier administratif. —————————

ANNEXE 9
PROGRAMME DU CONCOURS SUR EPREUVES
Corps des greffiers
Grade greffier divisionnaire
1. — Epreuve de culture générale :
Objet et finalité de l’épreuve :

Le candidat devra faire une dissertation sur un thème d’ordre général ou en rapport avec les grands problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain.

L’épreuve de culture générale pourra porter sur l’un des thèmes suivants : — la mondialisation et ses implications sur les pays en voie de développement; — les grands défis du 3ème millénaire; — le dialogue des civilisations; — le dialogue Nord-Sud; — la bonne gouvernance : enjeux et portée; — le développement et l’environnement : enjeux et défis; — le phénomène de la bureaucratie; — l’économie de marché; — l’administration de proximité et la décentralisation; — les réformes économiques ou administratives : enjeux et défis;

— la presse et la liberté d’expression; — l’Etat de droit; — l’organisation mondiale de commerce (O.M.C); — la crise financière et ses implications sur les pays en voie de développement; — le chômage et la politique de l’emploi en Algérie; — le regroupement régional et son impact sur les Etats; — les problèmes de l’eau dans le monde; — la gestion des catastrophes naturelles; — la société de l’information; — le nouveau rôle de l’Etat; — les institutions politiques en Algérie.

2. — Epreuve au choix dans les disciplines suivantes :

— le droit administratif; — le droit de procédure civile et administrative; — les finances publiques et la comptabilité publique.

Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste en le traitement d’un sujet cité ci- dessus, elle peut consister, également, en une série de questions auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées.

L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans les disciplines concernées ainsi que la maîtrise des concepts et notions y afférents.

L’épreuve pourra porter sur l’un des thèmes suivants :

* Epreuve de droit administratif : — principes d’organisation administrative : la centralisation, la déconcentration et la décentralisation; — les actes législatifs et réglementaires; — les actes administratifs; — les contrats administratifs; — le code des marchés publics; — l’Etat et les collectivités territoriales; — les administrations centrales; — les relations de tutelle; — les relations hiérarchiques; — le service public; — la police administrative; — les différents modes de gestion du service public : la régie, la concession;

— le contentieux administratif; — la responsabilité administrative; — les modes d’acquisition de la propriété par l’administration; — les établissements publics, notions typologie et régime juridique; — la législation de la fonction publique (principes généraux, droits et obligations du fonctionnaire, positions statutaires).

* Epreuve de droit de procédure civile et administrative : — les dispositions communes à toutes les juridictions; — la compétence matérielle et territoriale; — les moyens de défense; — les moyens de preuve; — les commissions rogatoires; — les incidents d’instance; — les jugements et les arrêts; — les voies de recours; — les délais et les actes de notification officielle; — la procédure devant le tribunal et la procédure particulière à certaines sections; — la procédure devant la Cour et la Cour suprême; — la procédure devant les juridictions administratives; — l’exécution des jugements et des titres exécutoires.

* Epreuve de finances publiques et comptabilité publique : — l’élaboration et l’adoption des lois de finances; — les principes et les règles budgétaires; — le budget de fonctionnement et le budget d’équipement; — les différentes lois de finances; — l’exécution du budget de l’Etat; — le contrôle de l’exécution du budget (contrôleur financier-trésorier); — le contrôle des finances publiques; — les bases de la comptabilité publique; — les principes de la comptabilité publique; — les opérations budgétaires; — les agents de la comptabilité publique; — les grands principes de la loi budgétaire et financière.

3. — Epreuve de langue étrangère :
Objet et finalité de l’épreuve :

Etude de texte destinée à évaluer les capacités du candidat dans la maîtrise du lexique, de l’orthographe et de la grammaire dans la langue choisie (français ou anglais).

10 Ramadhan 1445 20 mars 2024
ANNEXE 10
PROGRAMME D’EXAMEN PROFESSIONNEL
Corps des greffiers
Grade greffier divisionnaire
1. — Epreuve de culture générale :

Objet et finalité de l’épreuve : Le candidat devra faire une dissertation sur un thème d’ordre général ou en rapport avec les grands problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain. L’épreuve de culture générale pourra porter sur l’un des thèmes suivants : — la mondialisation et ses implications sur les pays en voie de développement; — les grands défis du 3ème millénaire; — le dialogue des civilisations; — le dialogue Nord-Sud; — la bonne gouvernance : enjeux et portée; — le développement et environnement : enjeux et défis; — le phénomène de la bureaucratie; — l’économie de marché; — l’administration de proximité et la décentralisation; — les réformes économiques ou administratives : enjeux et défis; — la presse et la liberté d’expression; — l’Etat de droit; — l’organisation mondiale de commerce; — la crise financière et ses implications sur les pays en voie de développement; — le partenariat; — le libre échange; — le chômage et la politique de l’emploi en Algérie; — le regroupement régional et son impact sur les Etats; — les problèmes de l’eau dans le monde; — la gestion des catastrophes naturelles; — la société de l’information; — le nouveau rôle de l’Etat; — le mouvement national et lutte de libération nationale 1954-1962; — le multipartisme, les systèmes électoraux démocratiques et le mouvement associatif en Algérie; — les institutions politiques en Algérie.

2. — Epreuve au choix dans les disciplines suivantes : — le droit administratif et les institutions administratives; — la procédure civile et administrative; — les techniques du greffe.

10 Ramadhan 1445 20 mars 2024

Objet et finalité de l’épreuve : L’épreuve consiste en le traitement d’un sujet cité ci-dessus. Elle peut consister, également, en une série de questions auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées, ou en des études de cas et des exercices de simulation ou d’application. L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans les disciplines concernées ainsi que la maîtrise des concepts et notions y afférents. L’épreuve pourra porter sur l’un des thèmes suivants : — Epreuve de droit administratif : — les principes d’organisation administrative : la centralisation, la déconcentration et la décentralisation; — les actes législatifs et réglementaires; — les actes administratifs; — les contrats administratifs; — le code des marchés publics; — l’Etat et les collectivités territoriales; — les administrations centrales; — les relations de tutelle; — les relations hiérarchiques; — le service public; — la police administrative; — les différents modes de gestion du service public : la régie, la concession; — le contentieux administratif; — la responsabilité administrative; — les modes d’acquisition de la propriété par l’administration; — les établissements publics, notions typologie et régime juridique; — la législation de la fonction publique (principes généraux, droits et obligations du fonctionnaire, positions statutaires). — Epreuve de droit de procédure civile et administrative : — les dispositions communes à toutes les juridictions; — la compétence matérielle et territoriale; — les moyens de défense; — les moyens de preuve; — les commissions rogatoires; — les incidents d’instance; — les jugements et les arrêts; — les voies de recours; — les délais et les actes de notification officielle; — la procédure devant le tribunal et la procédure particulière à certaines sections; — la procédure devant la Cour et la Cour suprême; — la procédure devant les juridictions administratives; — l’exécution des jugements et des titres exécutoires.

— Epreuve des techniques du greffe :

L’épreuve consiste en le traitement d’un sujet portant plusieurs problématiques, elle peut consister, également, en une série de questions auxquelles le candidat devra apporter des réponses courtes ou développées.

L’épreuve a pour finalité d’apprécier les connaissances du candidat dans les disciplines concernées ainsi que la maîtrise des concepts et notions y afférents.

L’épreuve pourra porter sur l’un des thèmes suivants : — les techniques et méthodes de travail; — le traitement et la gestion des courriers (enregistrement, classement, codification, saisie et archivage); — les différents types de courrier; — l’organisation et la gestion d’un dossier administratif; — le classement de l’archive; — l’examen préliminaire et les contrôle des pièces justificatives et documents annexés accompagnant les comptes, bilans et documents comptables et financiers déposés ou transmis en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur; — la rédaction des procès-verbaux des réunions ou des cas; — la mise en conformité des documents envoyés au greffe de la Cour des comptes ou y déposés, avec les lois; — la gestion du fichier relatif aux documents réceptionnés.

3. — Epreuve de rédaction administrative :
Objet et finalité de l’épreuve :

L’épreuve consiste en la rédaction d’une note, compte rendu, procès-verbal ainsi que tout autre document en rapport avec la matière.

L’épreuve a pour finalité d’apprécier les capacités du candidat dans la maîtrise du lexique, de l’orthographe, de la grammaire ainsi que du style administratif.

L’épreuve pourra porter sur l’un des thèmes suivants : — les principes et les règles de la rédaction administrative; — la rédaction de procès-verbaux administratifs, rapports, comptes rendus, notes de service, d’information ou de synthèse, circulaires et instructions; — le mode de formulation et de présentation des problématiques; — la méthode de recherche et de synthèse; — les principes de rédaction de texte; — la préparation d’un dossier administratif.

Arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au
6 juin 2023 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation
du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades
appartenant aux corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes.
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Le président de la Cour des comptes, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant nomination du président de la Cour des comptes; Vu le décret exécutif n° 91-184 du 1er juin 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale des greffes; Vu le décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié, portant organisation et fonctionnement de l’école nationale d’administration; Vu le décret exécutif n° 08-216 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008, modifié, portant transformation de l’école supérieure de commerce en école hors université; Vu le décret exécutif n° 11-240 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011, modifié, portant réorganisation et fonctionnement de l’école nationale des greffes; Vu le décret exécutif n° 11-286 du 15 Ramadhan 1432 correspondant au 15 août 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques, notamment son article 19; Vu le décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l’école supérieure;

10 Ramadhan 1445 20 mars 2024

Vu l’arrêté interministériel du 3 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 15 décembre 2004 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement du concours sur épreuves et de l’examen professionnel pour l’accès aux corps et grades spécifiques des vérificateurs financiers de la Cour des comptes; Arrête : Article 1er — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n°12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des établissements publics de formation habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration de la Cour des comptes. Art. 2. — L’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels, est confiée aux établissements publics de formation spécialisée ci-après : — l’école nationale d’administration; — l’école supérieure de commerce.

  • Pour l’accès à la filière des vérificateurs financiers qui comporte les grades suivants :
  • grade de vérificateur financier;
  • grade de vérificateur financier principal. — l’école nationale des personnels des greffes.
  • Pour l’accès à la filière des greffiers qui comporte les grades suivants :
  • secrétaire greffier;
  • secrétaire greffier principal;
  • greffier;
  • greffier divisionnaire. Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 3 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 15 décembre 2004 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement du concours sur épreuves et de l’examen professionnel pour l’accès aux corps et grades spécifiques des vérificateurs financiers de la Cour des comptes, sont abrogées. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 6 juin 2023. Abdelkader BENMAROUF.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE