DECRETS
Décret exécutif n° 08-165 du 29 Joumada El Oula 1429 correspondant au 4 juin 2008 érigeant l’institut des télécommunications en institut national de formation supérieure……………………………………………………………………………………………………………… 4
Décret exécutif n° 08-166 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2008……………………………………………………………………………………………………………… 5
Décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire ……………………………………………………………………………. 5
Décret exécutif n° 08-168 du 7 Joumada Ethania 1429 correspondant au 11 juin 2008 fixant le prix de vente de l’orge destinée aux éleveurs de cheptels ovins, camelins et équins……………………………………………………………………………………………………. 13
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras…………………………………………………………………………………………………………………………. 14
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre des finances, chargée de la réforme financière………… 14
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts à la wilaya de Tlemcen……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale des forêts……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Biskra…………………………………………………………………………………………………………………… 14
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de gestion à Laghouat………………………………………………………….. 14
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Béjaïa………………………………………………………………………………………………………… 14
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la pêche et des ressources halieutiques……………………………………………………………………………………………………. 15
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………………………….. 15
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du chef de cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre des finances, chargée de la réforme financière…………………………………………………….. 15
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur des domaines à la wilaya de Tébessa…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des forêts…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la pêche et des ressources halieutiques……………………………………………………………………………………………………. 15
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 5 janvier 2008 modifiant et complétant l’arrêté du 3 avril 1991 portant création, au ministère des affaires étrangères, de la commission du personnel compétente à l’égard des administrateurs, des traducteurs-interprètes, de certains corps des filières informatique et documentation-archives et des assistants administratifs………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7 Joumada Ethania 1429 11 juin 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 3 ° 30
SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 19 Moharram 1429 correspondant au 27 janvier 2008 portant renouvellement de la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des transmissions nationales en activité au ministère des affaires étrangères………. Arrêté du 3 Safar 1429 correspondant au 10 février 2008 portant renouvellement de la composition des commissions des personnels compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères……………………………….. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant composition des commissions paritaires des personnels de l’inspection générale des finances appartenant aux corps communs, aux corps spécifiques de l’administration chargée des finances et aux corps des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobile et appariteurs…. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS Arrêté du 22 Rabie Ethani 1429 correspondant au 29 avril 2008 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements………………………………………………….. MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 4 Joumada El Oula 1429 correspondant au 10 mai 2008 portant renouvellement de la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des relations avec le Parlement……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 10 mars 2008 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture de Annaba……………………………………………………………………… Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 10 mars 2008 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture de Beni-Saf……………………………………………………………………. Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 10 mars 2008 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture d’El Kala……………………………………………………………………….. Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 10 mars 2008 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation technique de pêche et d’aquaculture de Cherchell…………………………………………………………………… 16 16 18 18 19 20 20 20 20
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 11 juin 2008
D E C R E T S
Décret exécutif n° 08-165 du 29 Joumada El Oula 1429 Art. 3. — La tutelle pédagogique sur l’institut est
correspondant au 4 juin 2008 érigeant l’institut exercée conjointement par le ministre chargé de la poste et des télécommunications en institut national de des technologies de l’information et de la communication formation supérieure. Le Chef du Gouvernement, et le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, conformément aux dispositions du décret n° 83-363 du 28 mai1983, susvisé. Art. 4. — L’institut assure la formation supérieure dans Sur le rapport conjoint du ministre de la poste et des les domaines des télécommunications et des technologies technologies de l’information et de la communication et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de l’information et de la communication. scientifique; Art. 5. — Outre les représentants prévus à l’article 9 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, susvisé, le conseil Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 d’orientation de l’institut comprend, au titre des principaux (alinéa 2); secteurs utilisateurs : Vu le décret n° 75-173 du 30 décembre 1975 portant création de l’institut des télécommunications; — un représentant du ministre de la défense nationale; — un représentant du ministre de l’intérieur et des Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à collectivités locales; l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure; — un représentant du ministre des affaires étrangères; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant — un représentant du ministre des transports; statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; — un représentant du ministre de la communication; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada — un représentant du président de l’autorité El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant de régulation de la poste et des télécommunications nomination du Chef du Gouvernement; (ARPT); Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant spatiale algérienne (ASAL); — un représentant du directeur général de l’agence nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 01-137 du 3 Rabie El Aouel — un représentant du directeur général de l’agence nationale des fréquences (ANF); 1422 correspondant au 26 mai 2001 conférant le pouvoir — un représentant du directeur général de l’agence de tutelle sur l’institut des télécommunications au ministre nationale de promotion et de développement des parcs des postes et télécommunications; Décrète : technologiques (ANPT); — un représentant du directeur général de l’agence nationale de radionavigation maritime (ANRM). Article 1er. — L’institut des télécommunications, créé Art. 6. — Sont abrogées les dispositions contraires au par le décret n° 75-173 du 30 décembre 1975, susvisé, est présent décret, notamment celles contenues dans le décret érigé en institut national de formation supérieure, régi par exécutif n° 01-137 du 3 Rabie El Aouel 1422 les dispositions du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, susvisé, sous la dénomination d’«institut national des correspondant au 26 mai 2001, susvisé. télécommunications et des technologies de l’information Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal et de la communication», et désigné ci-après « l’institut». Son siège est fixé à Oran. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1429 correspondant Art. 2. — L’institut est placé sous la tutelle du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication. au 4 juin 2008.
————
Abdelaziz BELKHADEM.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 11 juin 2008
Décret exécutif n° 08-166 du 3 Joumada Ethania 1429 Tableau « B » — Concours définitifs correspondant au 7 juin 2008 modifiant la (En milliers de DA)
répartition par secteur des dépenses
SECTEURS MONTANTS OUVERTS C.P. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 Agriculture et hydraulique Infrastructures économiques et administratives Education-Formation Infrastructures socio-culturelles Soutien à l’accès à l’habitat P.C.D 1.511.020 1.957.000 2.543.000 – 600.000 290.600 Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel TOTAL 6.901.620 Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2008, un Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2008, un crédit de Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1429 correspondant Abdelaziz BELKHADEM. (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES Décret exécutif n ° pénitentiaire. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2), Vu la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration C.P. A.P. administrations publiques; 6.901.620 9.389.182 Vu le décret exécutif n° 91-309 du 28 Safar 1412 correspondant au 7 septembre 1991 portant statut- particulier applicable aux personnels de l’administration
d’équipement de l’Etat pour 2008.
————
A.P. Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances, 723.529
2.884.823 (alinéa 2);
4.176.267 203.032 complétée, relative aux lois de finances;
1.110.931 290.600 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008;
9.389.182 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
Décrète :
crédit de paiement de six milliards neuf cent un millions six cent vingt mille dinars (6.901.620.000 DA) et une autorisation de programme de neuf milliards trois cent quatre-vingt-neuf millions cent quatre-vingt-deux mille dinars (9.389.182.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008) conformément au tableau “A” annexé au présent décret.
paiement de six milliards neuf cent un millions six cent vingt mille dinars (6.901.620.000 DA) et une autorisation de programme de neuf milliards trois cent quatre-vingt- neuf millions cent quatre-vingt-deux mille dinars (9.389.182.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008) conformément au tableau “B” annexé au présent décret.
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
au 7 juin 2008.
———————— ANNEXE Tableau « A » – Concours définitifs
SECTEUR
Provision pour dépenses imprévues
TOTAL 6.901.620 9.389.182 pénitentiaire;
° 30 11 juin 2008
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu le décret exécutif n° 04-393 du 21 Chaoual 1425 correspondant au 4 décembre 2004 portant organisation de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion;
Vu le décret exécutif n° 06-109 du 8 Safar 1427 correspondant au 8 mars 2006 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement pénitentiaire;
Vu le décret exécutif n° 07-67 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des services extérieurs de l’administration pénitentiaire chargés de la réinsertion sociale des détenus;
Vu le décret exécutif n° 07-99 du 10 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 29 mars 2007 fixant les modalités de l’extraction et du transfèrement des détenus;
Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er
Champ d’application
Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire et de fixer les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.
Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire sont en activité dans les établissements pénitentiaires du milieu fermé et du milieu ouvert et dans les chantiers extérieurs.
Ils peuvent, en outre, être en activité dans les services centraux de l’administration pénitentiaire et des établissements de formation en relevant, ainsi que des services extérieurs chargés de la réinsertion sociale des détenus.
Art. 3. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire constituent un corps de sécurité.
Chapitre 2
Droits et obligations
Art. 4. — Outre les droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 et la loi n° 05-04 du 6 février 2005, susvisées, et les textes pris pour leur application, les fonctionnaires appartenant aux corps
spécifiques de l’administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions du présent décret et au règlement intérieur de l’institution ou de l’administration où ils exercent.
Art. 5. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire sont chargés d’assurer l’application des peines privatives de liberté, des mesures de sûreté et des peines de substitution,conformément à la loi. Ils veillent, en outre, à faire respecter les règles de sécurité, d’ordre et de discipline à l’intérieur des lieux de détention.
Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire contribuent à la réalisation des activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus.
Art. 6. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire exercent leurs missions dans le respect des règles du code de déontologie fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Art. 7. — L’exercice dans l’administration pénitentiaire exige, en toute circonstance, discipline, abnégation et impartialité.
Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire doivent faire preuve de loyauté envers leur institution et de fidélité au serment qu’ils ont prêté.
Art. 8. — Lors de leur première nomination et avant leur installation dans leurs fonctions, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire prêtent, devant la juridiction dont relève leur lieu d’affectation, le serment suivant :
ّه الـعــلي الـعــظـيم نأ أقـوم بــأعـمـال وظــيـفـتي بــأمـانـة بــالـل أقـسم” الـواجـبات األحوال كل في أراعـي و اJـهني السـر علـى أحـافظ و وصـدق .” وظيفتي ّ علي تفرضها التي
Art. 9. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire en activité sont appelés à servir en tout temps, de jour comme de nuit, et même au-delà de la durée légale du travail.
Ils doivent répondre à toute réquisition de leurs chefs hiérarchiques.
Art. 10. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire exerçant dans les établissements pénitentiaires sont soumis au régime des gardes fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Art. 11. — Le directeur de l’établissement pénitentiaire, le directeur adjoint, le chef de service de la détention, le chef de service de la sécurité et le chef de service du greffe judiciaire sont astreints à résider à l’intérieur de l’établissement où ils exercent leurs fonctions.
En cas d’impossibilité d’affectation, aux fonctionnaires cités à l’alinéa ci-dessus, de logements à l’intérieur des établissements pénitentiaires, ces derniers ainsi que les autres fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire sont tenus de résider dans le territoire de la wilaya où se trouve leur lieu de travail.
11 juin 2008
Art. 12. — Pendant l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire portent des armes apparentes.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Art. 13. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire sont tenus, dans l’exercice de leurs fonctions, au port de l’uniforme officiel et de ses attributs.
Le directeur de l’établissement pénitentiaire n’est tenu au port de l’uniforme officiel et de ses attributs que lors ou à l’occasion des manifestations officielles.
Les caractéristiques de l’uniforme officiel et de ses attributs sont déterminées conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 14. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire sont tenus de faire respecter les règles générales de discipline par tous les fonctionnaires placés sous leur autorité.
Art. 15. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire sont tenus de faire déclaration, aux services centraux de l’administration pénitentiaire, de tout changement de leur situation familiale et de leur lieu de résidence.
Art. 16. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire sont tenus au secret professionnel même après cessation de leur activité.
Art. 17. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire sont tenus à l’obligation de réserve en tout lieu et en toute circonstance.
Ils doivent s’abstenir de tout acte ou comportement de nature à compromettre l’honneur et la dignité de leur fonction ou à porter atteinte à l’autorité et à l’image de marque de l’institution pénitentiaire ou à la dignité des personnes détenues et à la sécurité et au bon ordre de l’établissement pénitentiaire.
Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire ne peuvent faire aucune déclaration publique, sauf si l’autorité hiérarchique les y autorise expressément.
Art. 18. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire ne peuvent entretenir, avec les personnes détenues, de relations qui ne seraient pas commandées par de strictes nécessités de service.
Lorsqu’ils ont eu à entretenir des relations avec des personnes antérieurement à leur détention, ils doivent en informer, dans les plus brefs délais, le directeur de l’établissement dont ils relèvent.
Art. 19. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire doivent obéir aux ordres de leurs supérieurs. Ils sont responsables de l’exécution des missions qui leur sont confiées.
Art. 20. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les circonstances le requièrent.
Tout responsable hiérarchique doit œuvrer à réunir les conditions de travail favorables à ses subordonnés et favoriser la communication entre les personnels qui concourent à l’application des régimes de détention et de réinsertion des personnes détenues.
Art. 21. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire doivent régulièrement améliorer et actualiser leurs connaissances professionnelles.
Ils doivent, en outre, connaître les principales règles nationales et internationales relatives à leur domaine d’activité.
Art. 22. — Le recours à toute forme de manifestation ou de revendication collective susceptible de porter atteinte aux règles de sécurité, de discipline et au bon fonctionnement de l’établissement pénitentiaire, est interdit aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire.
Art. 23. — Il est interdit aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire d’adhérer à un parti politique ou à une association à caractère syndical.
Chapitre 3 Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1 Recrutement et promotion
Art. 24. — Outre les conditions de recrutement prévues par les dispositions de l’article 75 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, nul ne peut être recruté dans les corps et grades régis par le présent statut particulier s’il ne remplit les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne depuis 5 ans, au moins;
— avoir accompli le service national ou en être dispensé pour des raisons autres que médicales;
— avoir une taille minimale de 1,66 m pour les hommes et 1,58 m pour les femmes;
— présenter une acuité visuelle totalisée de 15/10 sans correction par des verres ou lentilles, sans que l’acuité visuelle minimale pour un seul œil ne soit inférieure à 7/10ème;
— avoir les aptitudes physiques et psychiques compatibles avec l’emploi postulé;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 11 juin 2008
— être âgé de 30 ans au plus à la date du concours de Art. 30. — Les rythmes d’avancement applicables aux
recrutement; fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de — avoir satisfait à l’examen médical et psychologique l’administration pénitentiaire sont fixés selon deux durées, organisé par l’administration pénitentiaire. minimale et moyenne, prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007, susvisé. particulier sont recrutés et promus selon les conditions et Art. 25. — Les fonctionnaires régis par le présent statut Chapitre 4 les proportions prévues par le présent statut particulier. Positions statutaires Les proportions applicables aux différents modes de Art. 31. — En application des dispositions de l’article promotion peuvent être modifiées, sur proposition du 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, ministre de la justice, garde des sceaux, après avis de la les proportions maximales de fonctionnaires régis par le commission administrative paritaire compétente, par présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur décision de l’autorité chargée de la fonction publique. leur demande, dans une position statutaire de détachement, hors-cadre ou de mise en disponibilité, au Toutefois, ces modifications ne doivent excéder la titre de chaque établissement ou administration, sont moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste fixées, pour chaque corps, comme suit : d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de — détachement : 5%; 50% des postes à pourvoir. — hors-cadre : 5%; Art. 26. — Outre les distinctions honorifiques et les récompenses prévues par les dispositions des articles 112 — mise en disponibilité : 5%. et 113 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, Chapitre 5 susvisée, les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire peuvent Mobilité bénéficier, à titre exceptionnel, d’une promotion : Art. 32. — Les fonctionnaires appartenant aux corps — pour mérite particulier, en récompense d’un acte de spécifiques de l’administration pénitentiaire sont astreints bravoure ou d’une action d’éclat dans ou à l’occasion de à une mobilité à caractère générale et périodique ou à l’exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, le fonctionnaire caractère limité et ponctuel, dans la limite des impératifs concerné est tenu de suivre une formation si celle-ci est de service et sur décision de l’autorité investie du pouvoir requise par le présent statut particulier; de nomination, en tenant compte des vœux des intéressés, de leur situation de famille, de leur ancienneté, de leur — à titre posthume, en reconnaissance du sacrifice des valeur professionnelle et après avis de la commission fonctionnaires décédés dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. administrative paritaire. Chapitre 6 La promotion est prononcée par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur rapport du responsable Formation hiérarchique et après avis de la commission administrative Art. 33. — La formation des fonctionnaires appartenant paritaire. aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire peut intervenir, soit à l’initiative de l’administration, soit à la demande des fonctionnaires, lorsque la compatibilité Stage, titularisation et avancement avec l’intérêt du service est avérée. Art. 27. — En application des dispositions des articles Art. 34. — L’accès à la formation spécialisée, pour le 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, recrutement dans les corps et grades régis par le présent susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades statut particulier, s’effectue par voie de concours sur régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre de la justice, épreuves. garde des sceaux. Ils sont astreints à l’accomplissement Art. 35. — Les conditions d’accès, les modalités d’un stage probatoire d’une durée d’une année. d’organisation, la durée de la formation spécialisée sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde Art. 28. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont, soit titularisés, soit astreints à une des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique. prorogation de leur période de stage une seule fois pour la Art. 36. — Tout fonctionnaire appartenant aux corps même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité. spécifiques de l’administration pénitentiaire ayant bénéficié d’une formation spécialisée à la charge de Art. 29. — Les fonctionnaires appartenant aux corps l’administration pénitentiaire est tenu d’accomplir, auprès spécifiques de l’administration pénitentiaire sont soumis à des services de cette administration, une durée de service une enquête administrative préalablement à leur effectif égale à cinq (5) années au moins à compter de la titularisation. Ils ne sont titularisés que si l’enquête date de sa nomination, sous peine de restituer les frais administrative est favorable. consentis pour sa formation.
Section 2
11 juin 2008
Chapitre 7
Discipline
Art. 37. — Outre les sanctions disciplinaires prévues par les dispositions de l’article 163 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, l’interdiction de quitter le lieu de travail, pour une durée de trois (3) à huit
(8) jours, peut être prononcée à l’encontre des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire, pour manquement aux règles générales de discipline. La sanction prévue à l’alinéa ci-dessus est une sanction de 2ème degré.
Chapitre 8
Dispositions générales d’intégration
Art. 38. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n°91-309 du 7 septembre 1991, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Art. 39. — Les fonctionnaires visés à l’article 38 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté, acquis dans le grade d’origine, est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Art. 40. — Les stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008 sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n°91-309 du 7 septembre 1991, susvisé.
Art. 41. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade supérieur ou la nomination dans un poste supérieur, pour les fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux grades précédemment créés par le décret exécutif n°91-309 du 7 septembre 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
TITRE II
NOMENCLATURE DES CORPS
Art. 42. — Sont considérés comme corps spécifiques de l’administration pénitentiaire les corps suivants :
— le corps des personnels de rééducation;
— le corps des personnels d’encadrement;
— le corps des personnels de commandement.
Chapitre 1er Corps des personnels de rééducation
Art. 43. — Le corps des personnels de rééducation comprend deux (2) grades :
— Le grade d’agent de surveillance, mis en voie d’extinction;
— Le grade d’agent de rééducation.
Section 1
Définition des tâches
Art. 44. — Outre les missions qui leur sont dévolues par les textes régissant l’administration pénitentiaire, les agents de surveillance assurent, sous le contrôle de leurs chefs hiérarchiques, la garde des détenus, le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline dans les établissements pénitentiaires et dans les chantiers extérieurs et s’assurent de la bonne exécution du travail pénal.
Art. 45. — Outre les missions dévolues aux agents de surveillance, les agents de rééducation sont chargés, sous le contrôle de leurs chefs hiérarchiques, notamment :
— d’encadrer, coordonner et contrôler l’activité des agents placés sous leur autorité;
— d’assurer la garde des personnes détenues en dehors des lieux de détention conformément aux textes régissant l’administration pénitentiaire;
— de participer à l’exécution des programmes de rééducation et de réinsertion sociale des personnes détenues.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 46. — Sont recrutés ou promus en qualité d’agent de rééducation :
1 - par voie de recrutement directe, les titulaires du niveau de la 3ème année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent ayant suivi, avec succès, une formation spécialisée d’une durée d’une année;
2 - par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents de surveillance justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
3 - au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de surveillance ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des points 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu, et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique.
11 juin 2008
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 47. — Sont intégrés dans le grade d’agent de surveillance les agents de surveillance titulaires et stagiaires.
Art. 48. — Sont intégrés dans le grade d’agent de rééducation les agents de rééducation titulaires et stagiaires.
Chapitre 2
Corps des personnels d’encadrement
Art. 49. — Le corps des personnels d’encadrement comprend trois (3) grades :
— le grade de sergent de rééducation;
— le grade d’adjudant de rééducation;
— le grade d’adjudant-chef de rééducation.
Section 1
Définition des tâches
Art. 50. — Outre les missions dévolues aux agents de rééducation, les sergents de rééducation sont chargés, sous le contrôle de leurs chefs hiérarchiques, des missions de chef de poste ou de responsable des quartiers à sécurité renforcée.
Art. 51. — Outre les missions qui leur sont dévolues par les textes régissant l’administration pénitentiaire, les adjudants de rééducation assurent, sous le contrôle de leurs chefs hiérarchiques, le maintien de l’ordre, de la sécurité et de la discipline dans les établissements pénitentiaires et dans les chantiers extérieurs.
A ce titre, ils sont, notamment, chargés :
— de s’assurer du respect des règles de sécurité, de discipline et d’hygiène;
— d’encadrer, coordonner et contrôler l’activité des fonctionnaires placés sous leur autorité;
— d’assurer les fonctions de chef de poste et, le cas échéant, de responsable des quartiers à sécurité renforcée;
— de veiller à la bonne exécution des programmes de rééducation et de réinsertion sociale des personnes détenues.
Art. 52. — Outre les missions dévolues aux adjudants de rééducation, les adjudants chefs de rééducation sont chargés, sous le contrôle de leurs chefs hiérarchiques, notamment, de :
— veiller à la bonne exécution des règlements notamment, en matière de traitement et de garde des personnes détenues;
— veiller à la bonne exécution des programmes de rééducation et de réinsertion sociale des personnes détenues et d’en établir les bilans de réalisation.
Section 2 Conditions de recrutement et de promotion
Art. 53. — Sont recrutés ou promus en qualité de sergent de rééducation :
1- par voie de recrutement directe, les titulaires du diplôme du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent ayant suivi avec succès une formation spécialisée d’une durée de deux (2) années;
2– par voie d’examen professionnel, dans la proportion de 30% des postes à pourvoir, les agents de rééducation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
3- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de rééducation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des points 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu, et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 54. — Sont promus en qualité d’adjudant de rééducation :
1- par voie d’examen professionnel, dans la proportion de 80% des postes à pourvoir, les sergents de rééducation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les sergents de rééducation justifiant de (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 55. — Sont promus en qualité d’adjudant-chef de rééducation :
1- par voie d’examen professionnel, dans la proportion de 80% des postes à pourvoir, les adjudants de rééducation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les adjudants de rééducation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus conformément aux points 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu, et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique.
11 juin 2008
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 56. — Sont intégrés dans le grade de sergent de rééducation :
— les sergents de rééducation titulaires et stagiaires.
Art. 57. — Sont intégrés dans le grade d’adjudant de rééducation :
— les adjudants de rééducation titulaires et stagiaires.
Chapitre 3
Corps des personnels de commandement
Art. 58. — Le corps des personnels de commandement comprend quatre (4) grades :
— le grade d’officier de rééducation;
— le grade d’officier principal de rééducation;
— le grade d’officier divisionnaire de rééducation;
— le grade d’officier divisionnaire en chef de rééducation.
Section 1
Définition des tâches
Art. 59. — Outre les missions qui leur sont dévolues par les textes régissant l’administration pénitentiaire, les officiers de rééducation assurent, sous le contrôle de leurs chefs hiérarchiques, le maintien de l’ordre et de la sécurité dans les établissements pénitentiaires et dans les chantiers extérieurs.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— de participer à la concrétisation des programmes de rééducation et de réinsertion sociale des personnes détenues;
— d’encadrer, coordonner et contrôler l’activité des fonctionnaires placés sous leur autorité;
— de participer à l’exécution des opérations d’extraction et de transfèrement des détenus;
— de participer à la formation des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire;
— d’exercer les prérogatives de police judiciaire, en matière d’infractions commises à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, à l’occasion de la mise en œuvre de l’un des régimes de détention prévus par la loi n°05-04 du 6 février 2005, susvisée.
Art. 60. — Outre les missions dévolues aux officiers de rééducation, les officiers principaux de rééducation sont chargés, sous le contrôle de leurs chefs hiérarchiques, notamment, de l’encadrement des groupes d’intervention et de maintien de l’ordre dans les établissements pénitentiaires.
Art. 61. — Outre les missions dévolues aux officiers principaux de rééducation, les officiers divisionnaires de rééducation sont chargés, sous le contrôle de leurs chefs hiérarchiques, notamment de :
— veiller au suivi de la mise en œuvre des programmes de rééducation et de réinsertion des personnes détenues;
— gérer les matériels et équipements de sécurité et s’assurer de leur maintenance.
Art. 62. — Outre les missions dévolues aux officiers divisionnaires de rééducation, les officiers divisionnaires en chef de rééducation sont chargés, sous le contrôle de leurs chefs hiérarchiques, notamment de :
— contribuer à l’élaboration du programme de prise en charge des personnes détenues et coordonner sa mise en œuvre, dans le cadre de l’exécution des décisions de justice et du maintien de la sécurité générale de l établissement;
— participer à la coordination des activités de l’établissement et au contrôle de tout ce qui à trait à l’organisation et à la gestion de l’établissement pénitentiaire, aux conditions de vie dans le milieu carcéral et aux conditions de travail des personnels pénitentiaires et proposer toute mesure susceptible d’assurer leur amélioration.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 63. — Sont recrutés ou promus en qualité d’officier de rééducation :
1- par voie de recrutement directe, les titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dont les spécialités seront fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de l’autorité chargée de la fonction publique, ayant suivi avec succès une formation spécialisée d’une durée d’une année;
2- par voie d’examen professionnel, dans la proportion de 30% des postes à pourvoir, les adjudants-chefs de rééducation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les adjudants-chefs de rééducation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 64. — Sont promus en qualité d’officier principal de rééducation :
1- par voie d’examen professionnel, dans la proportion de 80% des postes à pourvoir, les officiers de rééducation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les officiers de rééducation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
11 juin 2008
Art. 65. — Sont promus en qualité d’officier divisionnaire de rééducation :
1- par voie d’examen professionnel, dans la proportion de 80% des postes à pourvoir, les officiers principaux de rééducation justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les officiers principaux de rééducation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 66. — Sont promus en qualité d’officier divisionnaire en chef de rééducation, au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, les officiers divisionnaires de rééducation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, ayant occupé un poste de directeur d’établissement pénitentiaire pendant cinq (5) années au moins ou une fonction supérieure de l’Etat au sein du ministère de la justice pendant trois (3) années au moins.
Les années d’occupation de fonctions supérieures de l’Etat et de postes supérieurs sont comptées cumulativement dans le calcul de l’ancienneté.
Section 3 Dispositions transitoires
Art. 67. — Sont intégrés dans le grade d’officier de rééducation : — les officiers de rééducation, titulaires et stagiaires.
Art. 68. — Sont intégrés dans le grade d’officier principal de rééducation : — les officiers principaux de rééducation, titulaires et stagiaires.
Art. 69. — Sont intégrés dans le grade d’officier divisionnaire de rééducation :
— les officiers divisionnaires de rééducation, titulaires et stagiaires.
Art. 70. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d’officier divisionnaire en chef de rééducation, les officiers divisionnaires de rééducation justifiant à la date d’effet du présent décret, de dix (10) années de service effectif en cette qualité, ayant occupé un poste de directeur d’établissement pénitentiaire pendant cinq (5) années au moins ou une fonction supérieure de l’Etat au sein du ministère de la justice pendant trois (3) années au moins.
Les années d’occupation de fonctions supérieures de l’Etat et de postes supérieurs sont comptées cumulativement dans le calcul de l’ancienneté.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES
SUPERIEURS
Art. 71. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, il est créé le poste supérieur de chargé de mission de transfèrement des personnes détenues.
Art. 72. — Le nombre de postes de chargés de mission de transfèrement des personnes détenues est déterminé, au titre de chaque établissement pénitentiaire, par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 1er
Définition des tâches
Art. 73. — Le chargé de mission de transfèrement des personnes détenues assure la préparation matérielle, le suivi, la coordination et le contrôle des opérations de transfèrement des personnes détenues et veille à leur bonne exécution.
A ce titre, il est chargé, notamment de :
— s’assurer, avant le départ du convoi de transfèrement, de l’identité des personnes détenues, contrôler leurs dossiers individuels et s’assurer en particulier qu’ils contiennent les documents légaux de détention;
— prendre toutes les précautions nécessaires garantissant la surveillance du convoi de transfèrement en tenant compte de la dangerosité des détenus transférés, de leur état de santé, des moyens de transport utilisés, de la distance à parcourir et de l’urgence de l’opération;
— veiller à réunir toutes les conditions de confort et de sauvegarde de la santé des détenus lors du transfèrement;
— déterminer l’itinéraire du transfèrement et les mesures de sa sécurisation et prendre toute mesure de sécurité nécessaire en cas d’incident.
Chapitre 2
Conditions de nomination
Art. 74. — Le chargé de mission de transfèrement des personnes détenues est nommé parmi :
— les officiers principaux de rééducation;
— les officiers de rééducation titulaires, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
TITRE IV
CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre 1er
Classification des grades
Art. 75. — En application de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration pénitentiaire est fixée conformément au tableau ci-après :
11 juin 2008
CLASSEMENT
GRADES Officier divisionnaire en chef de rééducation Officier divisionnaire de rééducation Officier principal de rééducation Catégorie 17 16 14 Officier de rééducation Adjudant-chef de rééducation 13 11 Adjudant de rééducation 10 Sergent de rééducation 9 Agent de rééducation 8 Agent de surveillance 4 Chapitre 2 Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 76. — En application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur de chargé de mission de transfèrement des personnes détenues est fixée notamment son article 5; aux pratiques commerciales; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence, Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada Bonification indiciaire nomination du Chef du Gouvernement; El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant Niveau Indice 8 195 nomination des membres du Gouvernement; Après avis du conseil de la concurrence, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
CORPS Indice minimal
Corps des personnels de 762 commandement 713
Corps des personnels 498 d’encadrement 453
418 Corps des personnels de 379 rééducation 263
comme suit :
Poste supérieur
Chargé de mission de transfèrement des personnes détenues
TITRE V DISPOSITIONS FINALES
Art. 77. — Sont abrogées toutes les dispositions du décret exécutif n° 91-309 du 7 septembre 1991, susvisé. Art. 78. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 79. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008. Abdelaziz BELKHADEM. ————!————
Décret exécutif n° 08-168 du 7 Joumada Ethania 1429 correspondant au 11 juin 2008 fixant le prix de vente de l’orge destinée aux éleveurs de cheptels
ovins, camelins et équins.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le prix de vente de l’orge destinée aux éleveurs de cheptels ovins, camelins et équins.
Art. 2. — Le prix de vente fixé par l’office algérien interprofessionnel des céréales de l’orge destinée aux éleveurs de cheptels ovins, camelins et équins, est fixé à
1.550 DA/quintal. Art. 3. — Le différentiel entre le prix de revient, toutes taxes comprises, et le prix de vente de l’orge fixé à l’article 2 ci-dessus, est pris en charge par l’Etat. Art. 4. — Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juin 2008, au titre du programme d’urgence retenu pour l’année 2008. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1429 correspondant au 11 juin 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.
11 juin 2008
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux
fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras, exercées par MM. :
— Abdelaziz Chabane, daïra d’El Eulma, à la wilaya de Sétif,
— Noureddine Khoudri, daïra de Bordj Bou Arréridj, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, sur leur demande. ————!————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux
fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de la ministre déléguée auprès du
ministre des finances, chargée de la réforme financière.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre des finances, chargée de la réforme financière, exercées par M. Saïd Aït Saadi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux
fonctions du directeur des impôts à la wilaya de
Tlemcen.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur des impôts à la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Ahmed Machou, admis à la retraite. ————!————
Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux
fonctions de sous-directeurs à la direction générale des forêts.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et de la planification à la direction générale des forêts, exercées par M. Mouloud Lokmane, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la normalisation à la direction générale des forêts, exercées par M. Abdelaziz Benlemalem. ————————
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des inventaires et de la propriété forestière à la direction générale des forêts, exercées par M. Messaoud Lahfair. ————!————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux
fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Biskra.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Biskra, exercées par M. Rachid Benbournane. ————!————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de gestion
à Laghouat. ————
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de gestion à Laghouat, exercées par M. Abdelhamid Belkhodja. ————!————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux
fonctions du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Béjaïa.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Abderrahmane Amar Ouayache.
11 juin 2008
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux
fonctions du chef de cabinet du ministre de la pêche et des ressources halieutiques.
———— Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par M. Mohamed Larbi Terchi. ————!————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux
fonctions d’un inspecteur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
———— Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par M. Larbi Bouabdallah, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant
nomination du chef de cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre des finances, chargée
de la réforme financière.
———— Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Saïd Aït Saadi est nommé chef de cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre des finances, chargée de la réforme financière.
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant
nomination du directeur des domaines à la wilaya de Tébessa.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Rachid Amara est nommé directeur des domaines à la wilaya de Tébessa. ————!————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant
nomination d’un sous-directeur à la direction générale des forêts.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Mouloud Lokmane est nommé sous-directeur des inventaires et de la propriété forestière à la direction générale des forêts. ————!————
Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant
nomination du chef de cabinet du ministre de la pêche et des ressources halieutiques.
Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Larbi Bouabdallah est nommé chef de cabinet du ministre de la pêche et des ressources halieutiques.
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 5 janvier 2008 modifiant et complétant
l’arrêté du 3 avril 1991 portant création, au ministère des affaires étrangères, de la
commission du personnel compétente à l’égard des administrateurs, des traducteurs-interprètes,
de certains corps des filières informatique et documentation-archives et des assistants
administratifs. ———— Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu l’arrêté interministériel du Aouel Joumada El Oula 1416 correspondant au 26 septembre 1995 portant placement en position d’activité auprès de l’administration
du ministère des affaires étrangères de certains corps spécifiques au ministère de la santé et de la population;
Vu l’arrêté du 3 avril 1991, modifié et complété, portant création, au ministère des affaires étrangères, de la commission du personnel compétente à l’égard des administrateurs, des traducteurs-interprètes, de certains corps des filières informatique et documentation-archives et des assistants administratifs;
Arrête :
Article 1er. — La commission du personnel créée par l’arrêté du 3 avril 1991, susvisé, est compétente également à l’égard des corps ci-après : — Architecte, — Comptable administratif, — Assistante sociale.
Art. 2. — La composition de la commission du personnel, visé à l’article premier ci-dessus, est fixée au tableau suivant :
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
11 juin 2008
REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL CORPS NOMBRE Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants
Administrateurs, traducteurs-interprètes, ingénieurs en informatique, ingénieurs en 241 4 4 4 4 labo et maintenance, documentalistes- archivistes, assistants administratifs, techniciens en informatique, techniciens en labo et maintenance, assistants documentalistes-archivistes, architectes, comptables administratifs, assistantes sociales.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 5 janvier 2008.
Pour le ministre des affaires étrangères
Le secrétaire général
Madjid BOUGUERRA
————!————
Arrêté du 19 Moharram 1429 correspondant au
27 janvier 2008 portant renouvellement de la composition de la commission paritaire
compétente à l’égard des corps des transmissions nationales en activité au ministère des affaires
étrangères. ————
Par arrêté du 19 Moharram 1429 correspondant au 27 janvier 2008 la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des transmissions nationales en activité au ministère des affaires étrangères (ingénieurs, inspecteurs, contrôleurs et agents techniques spécialisés) est renouvelée comme suit :
1 – Représentants de l’administration :
a) membres titulaires :
1 – Senoussi Nadjib, directeur général;
2 – Tazir Ahmed Lakhdar, directeur;
3 – Oubaziz Mohamed, sous-directeur.
b) membres suppléants :
1 – Belberkani Noureddine, sous-directeur;
2 – Ferhat Ramdane, sous-directeur;
3 – Doudou Abdelaziz, sous-directeur.
2 – Représentants des personnels :
a) membres titulaires :
1 – Belkacem Boualem, inspecteur des transmissions;
2 – El Ouahid Abdelbaki, ingénieur d’application en transmissions;
3 – Salah Reffaf, contrôleur des transmissions.
b) membres suppléants :
1 – Adlaoui Mohamed, inspecteur des transmissions;
2 – Diab Mouloud, ingénieur d’application en transmissions;
3 – Zidouri Lahbib, inspecteur des transmissions.
M. Senoussi Nadjib est désigné président de la commission des transmissions nationales. En cas d’empêchement, il sera remplacé par M. Tazir Ahmed Lakhdar. ————!————
Arrêté du 3 Safar 1429 correspondant au 10 février
2008 portant renouvellement de la composition des commissions des personnels compétentes à
l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères.
————
Par arrêté du 3 Safar 1429 correspondant au 10 février 2008 la composition des commissions des personnels du ministère des affaires étrangères est renouvelée comme suit :
Commission n° l :
Commission du personnel compétente à l’égard des corps des administrateurs, des traducteurs-interprètes, des ingénieurs en informatique, des ingénieurs en labo et maintenance, des documentalistes-archivistes, des assistants administratifs, des techniciens en informatique, des techniciens en labo et maintenance, des assistants documentalistes-archivistes, des architectes, des comptables administratifs et des assistantes sociales :
11 juin 2008
1- Représentants de l’administration :
a) membres titulaires :
1- Senoussi Nadjib directeur général
2- Tazir Ahmed Lakhdar directeur
3- Oubaziz Mohamed sous-directeur
4- Kacimi Elhassani Abdelkader sous-directeur
b) membres suppléants :
1- Doudou Abdelaziz sous-directeur
2- Talaourar Ali sous-directeur
3- Bengharbi Ilham sous-directrice
4- Bessaklia Mohamed Nacer sous-directeur
2- Représentants des personnels :
a) membres titulaires :
1- Latrous Noureddine
2- Kahlouche Linda
3- Talantikite Djamila
4- Cherahene Mohamed
b) membres suppléants :
1- Zeggane née Hamani Fatima
2- Karoui née Bouzid Hamida
3- Arab Tayeb
4- Mazzouz Abdeldjalil
Commission n° 2 :
Commission du personnel compétente à l’égard du corps des secrétaires de direction, des adjoints administratifs et agents administratifs, des secrétaires et des agents de bureau :
1- Représentants de l’administration :
a) membres titulaires :
1- Senoussi Nadjib directeur général
2- Tazir Ahmed Lakhdar directeur
3- Oubaziz Mohamed sous-directeur
4- Doudou Abdelaziz sous-directeur
b) membres suppléants :
1- Bengharbi Ilham sous-directrice
2- Kacimi Elhassani Abdelkader sous-directeur
3- Talaourar Ali sous-directeur
4- Bessaklia Mohamed Nacer sous-directeur
2- Représentants des personnels :
a) membres titulaires :
1- Lakhal Ali
2- Ouail née Souici Fatiha
3- Brakbi Née Tlili Fatiha
4- Chili Slimane
b) membres suppléants :
1- Boumaraf Chabane
2- Boumahamed Mohamed
3- Aid Assia
4- Arzime née Braza Djahida
Commission n° 3 :
Commission du personnel compétente à l’égard des corps des ouvriers professionnels, des conducteurs automobile et appariteurs :
1- Représentants de l’administration :
a) membres titulaires :
1- Senoussi Nadjib directeur général
2- Tazir Ahmed Lakhdar directeur
3- Oubaziz Mohamed sous-directeur
4- Doudou Abdelaziz sous-directeur
b) membres suppléants :
1- Talaourar Ali sous-directeur
2- Bessaklia Mohamed Nacer sous-directeur
3- Kacimi Elhassani Abdelkader sous-directeur
4- Bengharbi Ilham sous-directrice
2- Représentants des personnels :
a) membres titulaires :
1- Larbi Abdelkader
2- Kaci Abdallah Belkacem
3- Lakhel Kamel
4- Bennour Mohamed
b) membres suppléants :
1- Ghezlane Mohamed
2- Merzoug Abdallah
3- Rahmouni Lakhdar
4- Gacem El-Hachemi
M. Senoussi Nadjib est désigné président des commissions des personnels. En cas d’empêchement, il sera remplacé par M. Tazir Ahmed Lakhdar, directeur des ressources humaines.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 7 Joumada Ethania 1429 ° 30 11 juin 2008
MINISTERE DES FINANCES d’automobile et appariteurs. tableau ci-dessous : CORPS ET GRADES A) corps des administrateurs, corps des assistants administratifs, corps des inspecteurs et contrôleurs des filières, corps des documentalistes-archivistes, corps des ingénieurs, techniciens en informatique. B) corps des comptables administratifs, corps des secrétaires, corps des adjoints et agents administratifs, corps des adjoints et agents techniques en informatique, des agents dactylographes et des agents de bureau. C) corps des conducteurs d’automobile et corps des ouvriers professionnels. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS Arrêté du 22 Rabie Ethani 1429 correspondant au 29 avril 2008 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements. ———— Le ministre de l’industrie et de la promotion des investissements, Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement; Membres titulaires Sofiane Benlalam Amina Alloun Hafida Cheref Mouloud Amichi Kheira Khelfi Yacine Selim Abdelakader Feschit Djillali Djaâlab Mohamed Kherfi Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant composition des commissions paritaires des personnels de l’inspection générale des finances appartenant aux corps communs, aux corps spécifiques de l’administration chargée des finances et aux corps des ouvriers professionnels, conducteurs ———— Par arrêté du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 les commissions paritaires des personnels de l’inspection générale des finances appartenant aux corps communs, aux corps spécifiques de l’administration chargée des finances et aux corps des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobile et appariteurs, sont composées suivant le REPRESENTANTS DES PERSONNELS Membres suppléants Wahiba Chabane Amel Anani Hamid Toum Hakima Boudiaf Nadia Brahiti Fatiha Ameddah Nassim Koutabli Moussa Kheldoun Madani Hachemi des investissements; sont liées; REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres Membres titulaires suppléants Chabane Djebouri Messaouda Diab Ali Terrak Sid Ahmed Saïdi Hocine Hamoudi Brahim Harchaoui Messaouda Diab Chabane Djebouri Sid Ahmed Saïdi Ali Terrak Brahim Harchaoui Hocine Hamoudi Messaouda Diab Chabane Djebouri Sid Ahmed Saïdi Ali Terrak Brahim Harchaoui Hocine Hamoudi Vu le décret exécutif n° 08-100 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la promotion Vu le décret exécutif n° 08-101 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements; Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement, notamment son article 6; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui Après avis du ministre de l’intérieur et des collectivités locales en date du 3 juin 2002;
7 Joumada Ethania 1429 11 juin 2008
Arrête : Art. 4. — Dans le cadre de l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le bureau ministériel, en Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer, en relation avec l’ensemble des structures organiques de application des dispositions de l’article 6 du décret sûreté interne d’établissement relevant du ministère ou des exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant établissements sous tutelle, prend toutes les mesures au 7 décembre 1998, susvisé, la composition et le tendant à promouvoir et consolider la sûreté interne fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement et développer les aspects liés à la du ministère de l’industrie et de la promotion des protection du patrimoine public et à la sécurité des investissements. personnes qui lui sont liées. Art. 2. — Le bureau ministériel comprend, outre le Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal responsable de cette structure, deux (2) chefs d’études et officiel de la République algérienne démocratique et deux (2) chargés d’études. populaire. Art. 3. — Les chefs d’études et les chargés d’études assistent le responsable du bureau ministériel dans la prise Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1429 correspondant au en charge de l’ensemble des questions liées aux 29 avril 2008. attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30
Hamid TEMMAR.
MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Arrêté du 4 Joumada El Oula 1429 correspondant au 10 mai 2008 portant renouvellement de la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des relations avec le Parlement.
————
Par arrêté du 4 Joumada El Oula 1429 correspondant au 10 mai 2008, la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des relations avec le Parlement est renouvelée comme suit :
REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL CORPS Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
— Ingénieurs en informatique
— Administrateurs
— Traducteurs-interprètes
— Documentalistes-archivistes
— Attachés d’administration Abderezak Ali Malika Mohamed
— Techniciens en informatique Djejelli Guettaï Djellad Merar — Comptables administratifs Djaffar Abbas Mohamed Akli — Agents d’administration — Secrétaires Touti Cira Djahouchi Gater — Assitants documentalistes-archivistes Ahmed Nora Farouk Miloud
Mezhoud Aggoun Khelif Guichi — Adjoints techniques en informatique
— Agents techniques en informatique
— Ouvriers professionnels
— Conducteurs d’automobile
— Appariteurs
11 juin 2008
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1429 correspondant au
10 mars 2008 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation
technique de pêche et d’aquaculture de Annaba.
————
Par arrêté du 2 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 10 mars 2008, sont désignés membres du conseil d’orientation, en application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture, Mme et MM. : — Amoura Zaïd, représentant du ministre chargé de la pêche, président; — Ziadi Abdelaziz, représentant du ministre de la défense nationale; — Hadjami Salim, représentant du ministre chargé de la marine marchande; — Karba Amara, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels; — Aouamri Saïd, représentant du ministre chargé des finances; — Ahmissi Djanet, représentante élue des personnels administratifs et techniques; — Kendi Salah, représentant élu des enseignants; — Boudjlida Saleh, représentant de la chambre de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya de Annaba. ————!————
Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1429 correspondant au
10 mars 2008 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation
technique de pêche et d’aquaculture de Beni-Saf.
————
Par arrêté du 2 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 10 mars 2008, sont désignés membres du conseil d’orientation, en application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture, Mme et MM. : — Bensahli Mostefa, représentant du ministre chargé de la pêche, président; — Bouhidjra Bachir Fouad, représentant du ministre de la défense nationale; — Baali Mounir, représentant du ministre chargé de la marine marchande; — Merzouki Mohamed, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels; — Mezouari Salim, représentant du ministre chargé des finances; — Sidi Akoub Abdelkader, représentant élu des personnels administratifs et techniques; — Mouniri Souad, représentante élue des enseignants;
— Safir Zohair, représentant de la chambre de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya de Aïn Témouchent.
Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1429 correspondant au
10 mars 2008 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation
technique de pêche et d’aquaculture d’El Kala.
————
Par arrêté du 2 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 10 mars 2008, sont désignés membres du conseil d’orientation, en application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture, MM. :
— Houmri Salim, représentant du ministre chargé de la pêche, président;
— Ammi Belkacem, représentant du ministre de la défense nationale;
— Boufaida Fouad, représentant du ministre chargé de la marine marchande;
— Elaifa Riyad, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;
— Benmimoun Kamel, représentant du ministre chargé des finances;
— Touati Nadir, représentant élu des personnels administratifs et techniques;
— Mtiri Rachid, représentant élu des enseignants;
— Boustaila Abdeljalil, représentant de la chambre de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya d’El-Tarf. ————!————
Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1429 correspondant au
10 mars 2008 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’école de formation
technique de pêche et d’aquaculture de
Cherchell.
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Par arrêté du 2 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 10 mars 2008, sont désignés membres du conseil d’orientation, en application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture, MM. : — Roudane Brahim, représentant du ministre chargé de la pêche, président;
— Bouferkasse Omar, représentant du ministre de la défense nationale;
— Ait Ouali Malek, représentant du ministre chargé de la marine marchande;
— Tata Hamid, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;
— Berbachi Rabah, représentant du ministre chargé des finances;
— Bahloul Abderrahmane, représentant élu des personnels administratifs et techniques;
— Madi Karim, représentant élu des enseignants;
— El-Fares Zouheir, représentant de la chambre de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya de Tipaza.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE