DECRETS
Décret exécutif n° 06-133 du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 fixant les conditions de création, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement des associations sportives au sein des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation supérieurs et de formation et d’enseignement professionnels…………………….. 3
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 15 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 17 décembre 2005 portant unification des symboles placés à l’intérieur des salles d’audience des juridictions……………………………………………………………………………………………………………………………. 5
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 14 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 fixant la liste des marchandises soumises à l’autorisation de circuler conformément aux dispositions de l’article 220 du code des douanes………………………………………………………….. 5
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
Arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1426 correspondant au 24 octobre 2005 portant composition et mode de fonctionnement du comité conjoint de supervision du transfert des activités relatives à l’eau potable et à l’assainissement.. 8
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 3 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 5 décembre 2005 portant répartition des sièges des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie………………………………………………………………………………………………………………… 9
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté interministériel du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les programmes des examens professionnels pour l’accès aux corps et grades des administrateurs des services sanitaires…………………………………………… 17
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 1er août 2005 portant création d’une annexe de l’université de Tiaret à Tissemsilt…………………………………………………………………………………………………………………………… 21
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
Arrêté du 23 Ramadhan 1426 correspondant au 26 octobre 2005 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
MINISTERE DU TOURISME
Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 19 décembre 2005 portant désignation des membres de la commission nationale de classement en catégories des établissements hôteliers……………………………………………………………………………… 22
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Décision d’agrément n° 06-01 du 23 Moharram 1427 correspondant au 22 février 2006 portant agrément d’un établissement financier……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Décision d’agrément n° 06-02 du 11 Safar 1427 correspondant au 11 mars 2006 portant agrément d’une société de crédit-bail…..
10 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 9 avril 2006
DECRETS
Décret exécutif n° 06-133 du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 fixant les conditions de création, la composition et les
modalités d’organisation et de fonctionnement des associations sportives au sein des
établissements d’éducation, d’enseignement et de formation supérieurs et de formation et
d’enseignement professionnels. ———— Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre de l’éducation nationale, du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, complétée, portant organisation de l’éducation et de la formation;
Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, complétée, relative à l’apprentissage;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;
Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;
Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports, notamment ses articles 11, 13 et 15;
Vu l’ordonnance n° 05-07 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 fixant les règles générales régissant l’enseignement dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement;
Vu le décret n° 76-70 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement de l’école préparatoire;
Vu le décret n° 76-71 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement de l’école fondamentale;
Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement des établissements d’enseignement secondaire;
Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur;
Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, modifié, portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990 portant statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle;
Vu le décret exécutif n° 90-237 du 28 juillet 1990 portant statut-type des instituts de formation professionnelle;
Vu le décret exécutif n° 91-54 du 23 février 1991 relatif aux missions, à l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de formation professionnelle;
Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage;
Vu le décret exécutif n° 01-419 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés de formation professionnelle;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université;
Vu le décret exécutif n° 05-68 du 20 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 30 janvier 2005 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisés pour les personnes handicapées physiques;
Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire;
Vu le décret exécutif n° 05-432 du 6 Chaoual 1426 correspondant au 8 novembre 2005 fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés d’éducation et d’enseignement;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement des associations sportives au sein des établissements d’éducation, d’enseignement de formation supérieurs et de formation et d’enseignement professionnels désignées ci-après « l’association sportive ». CHAPITRE I DES CONDITIONS DE CREATION
Art. 2. — La constitution de l’association sportive est prise à l’initiative du responsable de l’établissement concerné en collaboration avec les enseignants, formateurs, personnels et représentants de parents d’élèves ainsi que les étudiants et stagiaires conformément à la législation en vigueur. La constitution d’associations sportives au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs et de formation et d’enseignement professionnels peut être également prise à l’initiative des étudiants conformément à la législation en vigueur selon les formes prévues à l’alinéa ci-dessus après accord du responsable de l’établissement.
Art. 3. — L’association sportive est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Son siège est fixé au sein de l’établissement.
Art. 4. — L’association sportive est affiliée, selon le cas, à la fédération du sport scolaire ou à la fédération du sport universitaire.
Art. 5. — Les associations sportives constituées au sein des établissements de formation et d’enseignement professionnels sont tenues de s’affilier, selon le cas : — à la fédération du sport scolaire pour les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage et les centres de formation professionnelle et d’apprentissage pour les personnes handicapées physiques et les structures de formation de niveau équivalent, — à la fédération du sport universitaire pour les instituts de formation professionnelle, les instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle et les structures de formation de niveau équivalent. Les associations sportives au sein des établissements de formation et d’enseignement professionnels peuvent s’affilier à d’autres structures associatives dans des conditions et modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et du ou des ministres concernés. Art. 6. — Les associations sportives participent aux rencontres, manifestations et compétitions organisées par les fédérations auxquelles elles sont affiliées conformément aux dispositions statutaires et réglementaires les régissant.
9 avril 2006
CHAPITRE II COMPOSITION ET MODALITES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
Art. 7. — L’association sportive comprend : — l’assemblée générale; — le bureau; — le président.
Art. 8. — L’assemblée générale est l’organe souverain de l’association sportive.
Elle est composée, selon le cas, notamment des membres suivants : — du responsable de l’établissement; — des enseignants, éducateurs, formateurs, encadrement technique sportif, étudiants, stagiaires, élèves, personnels de l’établissement agréés par le bureau de l’association; — d’un représentant de l’association des parents d’élèves ou de stagiaires agréé.
Le statut de l’association sportive doit notamment prévoir que l’assemblée générale : — contribue à la promotion et au développement du sport et de l’éducation physique et sportive au profit des adhérents de l’association sportive, — valorise les actions menées en vue de la prospection, la détection et l’orientation des jeunes talents sportifs, — veille à la mobilisation des moyens permettant la dynamisation de l’animation sportive au sein des établissements cités à l’article 1er ci-dessus.
Art. 9. — Le bureau de l’association sportive comprend : — le président; — le secrétaire général; — un trésorier. Le bureau peut, en outre, comprendre d’autres membres dont le nombre et la qualité sont fixés par le statut de l’association sportive.
Les membres du bureau doivent avoir l’âge de la majorité légale et être de bonne moralité.
Art. 10. — Le bureau est élu par les membres de l’assemblée générale.
Art. 11. — Le président de l’association sportive est élu par et parmi les membres de l’assemblée générale.
Dans les établissements d’éducation et les établissements prévus à l’article 5 (1er tiret), l’association sportive est présidée par le responsable de l’établissement.
Art. 12. — Le responsable de l’établissement peut déléguer ses prérogatives à un membre de l’association sportive appartenant soit au personnel, soit au corps enseignant ou formateur, soit à l’encadrement sportif.
10 Rabie El Aouel 1427 9 avril 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 22 5
Art. 13. — Les statuts de l’association sportive précisent ses missions, sa composition, son organisation et son fonctionnement. Art. 14. — Les ressources de l’association comprennent : — les cotisations de ses membres, — les dons et legs, — les subventions et contributions éventuelles de l’Etat, des collectivités locales et des personnes de droit public ou privé, — les revenus et ressources liés à ses activités, Les dépenses de l’association sportive sont exécutées conformément à ses missions. ARRETES, DECISIONS ET AVIS La comptabilité de l’association sportive est tenue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 15. — L’établissement, siège de l’association sportive, met à la disposition de cette dernière les moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement de ses missions et notamment les infrastructures et équipements sportifs dont il dispose. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006. Ahmed OUYAHIA. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 15 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 17 décembre 2005 portant unification des symboles placés à l’intérieur des salles d’audience des juridictions. ———— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005 portant organisation judiciaire; Vu la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 portant définition des caractéristiques de l’emblème national; Vu le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux conditions d’utilisation de l’emblème national; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet d’unifier les symboles mis en place à l’intérieur des salles d’audience des juridictions. Art. 2. — L’emblème national est le seul symbole déployé dans les salles d’audience des juridictions. Art. 3. — L’emblème national d’une longueur de 1,66 cm et d’une largeur de 1,50 cm est entouré d’un ruban doré et déployé sur un mât d’une hauteur de 2 mètres fixé sur un support métallique circulaire de 50 cm de diamètre. Art. 4. — L’emblème national est déployé derrière l’estrade à la droite du président d’audience. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 17 décembre 2005. Tayeb BELAIZ. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 14 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 fixant la liste des marchandises soumises à l’autorisation de circuler conformément aux dispositions de l’article 220 du code des douanes. ———— Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 29, 220 à 225 et 324; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu l’arrêté du 7 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 23 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 220 du code des douanes; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des marchandises soumises à l’autorisation de circuler en application de l’article 220 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes.
° 22 10 Rabie El Aouel 1427 9 avril 2006
Art. 2. — La liste des marchandises soumises à l’autorisation de circuler dans la zone du rayon des douanes est fixée comme suit :
POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES MARCHANDISES9 avril 2006
DESIGNATION DES MARCHANDISES
POSITION TARIFAIRE
73-11-00-10 Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés en fonte, fer ou acier comportant des dispositifs de commande, de réglage ou de mesure. 73-11-00 20 Autres (récipients pour gaz). 73-11-00 90 Autres (récipients pour gaz). 74-04 Déchets et débris de cuivre. 76-13-00 00 Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés. Chapitre 82 Outils à main. Chapitre 84 Produits électroménagers. 85-17 Appariels téléphoniques. Ex 85-28 Démodulateurs. Ex 85-44 Fils isolés usagé pour l’électricité. 94-01-80-00 Autres sièges. Chapitre 97 Objets d’art de collection ou d’antiquité.
Art. 3. — Sont dispensés de l’autorisation de circuler les déplacements de marchandises :
— réalisés à l’intérieur même des agglomérations du lieu de domicile des propriétaires, détenteurs ou revendeurs des marchandises visées dans le présent arrêté, à l’exception des déplacements effectués dans les localités situées à proximité immédiate de la frontière;
— réalisés par les nomades pour les marchandises dont la nature et les quantités sont fixées par arrêté du wali territorialement compétent;
— n’excèdant pas les quantités visées en annexe du présent arrêté.
Art. 4. — Les dispositions de l’arrêté du 7 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 23 février 1999, susvisé, sont abrogées.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005.
Mourad MEDELCI. ————————
ANNEXE Quantité des marchandises dispensées de l’autorisation de circuler
DESIGNATION DES MARCHANDISES
POSITION TARIFAIRE QUANTITE
01-01-10-10 Chevaux de race pure. 01 01-02 Animaux vivants de l’espèce bovine. 01 01-04 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine. 01 Ex 08-04 Dattes sèches. 50 Kg Chapitre 10 Céréales. 50 Kg 11-01 Farines de froment ou de méteil. 50 Kg 11-02 Farines de céréales. 50 Kg Ex 11-03 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales. 50 Kg Ex 27-10 Carburants 200 L (1) 41-01 à 41-03 Peaux brutes. 03 Ex 57-01 à 57-05 Tapis traditionnels. 03
-(1) dans les zones des rayons des douanes fixés à 400 Km.
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU
Arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1426 correspondant au 24 octobre 2005 portant
composition et mode de fonctionnement du comité conjoint de supervision du transfert des
activités relatives à l’eau potable et à l’assainissement.
————
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre des finances,
Le ministre des ressources en eau,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de “l’Algérienne des eaux”, notamment son article 31;
Vu le décret exécutif n° 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de l’office national de l’assainissement, notamment son article 31;
Arrêtent :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le mode de fonctionnement du comité conjoint de supervision du transfert des activités relatives à l’eau potable et à l’assainissement, en application des dispositions des articles 31 des décrets exécutifs n° 01-101 et n° 01-102 du 21 avril 2001, susvisés.
Art. 2. — Le comité, désigné ci-après par le terme «comité», a pour mission de suivre les modalités de transfert des organismes relevant des collectivités locales, de superviser la mise en œuvre des opérations y afférentes et d’évaluer leur état d’avancement jusqu’à leur clôture.
Art. 3. — Le comité est présidé par le ministre des ressources en eau ou son représentant et comprend :
9 avril 2006
— quatre (4) représentants du ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales,
— quatre (4) représentants du ministère chargé des finances,
— quatre (4) représentants du ministère chargé des ressources en eau dont un (1) représentant au titre de “l’Algérienne des eaux” et un (1) au titre de l’office national de l’assainissement.
Les membres du comité sont désignés par les ministres concernés et nommés par décision du ministre chargé des ressources en eau.
Art. 4. — Le comité est doté d’un secrétariat technique chargé de la préparation des travaux et de la tenue des dossiers et des archives.
Ce secrétariat technique est installé auprès du ministère des ressources en eau.
Art. 5. — Le comité se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par mois et chaque fois que nécessaire.
Les conclusions et recommandations adoptées au cours des réunions seront consignées dans un registre ouvert à cet effet et tenu par le secrétariat technique.
Art. 6. — Le comité établit un rapport général, au plus tard un mois après la clôture des opérations de transfert.
Art. 7. — Le secrétaire général du ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales, le secrétaire général du ministère chargé des finances et le secrétaire général du ministère chargé des ressources en eau, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1426 correspondant au 24 octobre 2005.
Le ministre d’Etat, ministre Le ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales Mourad MEDELCI Noureddine ZERHOUNI dit Yazid
Le ministre des ressources en eau
Abdelmalek SELLAL
9 avril 2006
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 3 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 5 décembre 2005 portant répartition des sièges
des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie.
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant les chambres de commerce et d’industrie;
Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant la chambre algérienne de commerce et d’industrie;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
Vu l’arrêté interministériel du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996, modifié et complété, portant dénomination, siège social et délimitation des circonscriptions territoriales des chambres de commerce et d’industrie;
Vu l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996, modifié et complété, portant création des sous-catégories professionnelles et répartition des sièges des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 10 et 29 du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la répartition des sièges des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie par catégorie professionnelle et par subdivision géographique.
Art. 2. — La répartition des sièges des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie par catégorie professionnelle et par subdivision géographique est fixée conformément à l’annexe du présent arrêté.
Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996, modifié et complété, portant création des sous-catégories professionnelles et répartition des sièges des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie sont abrogées.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 5 décembre 2005. Lachemi DJAABOUBE.
CATEGORIES PROFESSIONNELLES SUBDIVISION GEOGRAPHIQUE TAMANGHASSET NOMBRE DE SIEGES
Industrie 3 3 Commerce 7 7 Bâtiment, travaux publics et hydraulique 4 4 Services 6 6
Total des sièges
ANNEXE
Portant répartition des sièges des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie par catégorie professionnelle et par subdivision géographique
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU HOGGAR
9 avril 2006
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU TASSILI
SUBDIVISION GEOGRAPHIQUE CATEGORIES PROFESSIONNELLES NOMBRE DE SIEGES ILLIZI Industrie 3 3
Commerce 5 5
Bâtiment, travaux publics et hydraulique 7 7
Services 5 5
Total des sièges 20 20
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES OASIS
SUBDIVISION GEOGRAPHIQUE CATEGORIES PROFESSIONNELLES NOMBRE DE SIEGES OUARGLA Industrie 5 5
Commerce 6 6
Bâtiment, travaux publics et hydraulique 6 6
Services 3 3
Total des sièges 20 20
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES ZIBANS
SUBDIVISION GEOGRAPHIQUE CATEGORIES PROFESSIONNELLES NOMBRE DE SIEGES BISKRA Industrie 4 4
Commerce 6 6
Bâtiment, travaux publics et hydraulique 4 4
Services 6 6
Total des sièges 20 20
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU SOUF
SUBDIVISION GEOGRAPHIQUE CATEGORIES PROFESSIONNELLES NOMBRE DE SIEGES EL OUED Industrie 4 4
Commerce 7 7
Bâtiment, travaux publics et hydraulique 6 6
Services
Total des sièges
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU M’ZAB
9 avril 2006
CATEGORIES PROFESSIONNELLES
Industrie
Commerce
Bâtiment, travaux publics et hydraulique
Services
Total des sièges
CATEGORIES PROFESSIONNELLES
Industrie
Commerce
Bâtiment, travaux publics et hydraulique
Services
Total des sièges
CATEGORIES PROFESSIONNELLES
Industrie
Commerce
Bâtiment, travaux publics et hydraulique
Services
Total des sièges
CATEGORIES PROFESSIONNELLES
Industrie
Commerce
Bâtiment, travaux publics et hydraulique
Services
Total des sièges
SUBDIVISION GEOGRAPHIQUE
GHARDAIA
20
SUBDIVISION GEOGRAPHIQUE
LAGHOUAT
20
SUBDIVISION GEOGRAPHIQUE
ADRAR
20
SUBDIVISION GEOGRAPHIQUE
BECHAR
NOMBRE DE SIEGES
20
NOMBRE DE SIEGES
20
NOMBRE DE SIEGES
20
NOMBRE DE SIEGES
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LAGHOUAT
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU TOUAT
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA SAOURA
22 10 Rabie El Aouel 1427
9 avril 2006
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE TAFAGOUMT
CATEGORIES PROFESSIONNELLES
Industrie
Commerce
Bâtiment, travaux publics et hydraulique
Services
Total des sièges
CATEGORIES PROFESSIONNELLES
Industrie
Commerce
Bâtiment, travaux publics et hydraulique
Services
Total des sièges
CATEGORIES PROFESSIONNELLES
Industrie
Commerce
Bâtiment, travaux publics et hydraulique
Services
Total des sièges
CATEGORIES PROFESSIONNELLES
Industrie
Commerce
Bâtiment, travaux publics et hydraulique
Services
Total des sièges
°
SUBDIVISION GEOGRAPHIQUE
TINDOUF
20
SUBDIVISION GEOGRAPHIQUE
SAIDA
20
SUBDIVISION GEOGRAPHIQUE
EL BAYADH
20
SUBDIVISION GEOGRAPHIQUE
NAAMA
NOMBRE DE SIEGES
20
NOMBRE DE SIEGES
20
NOMBRE DE SIEGES
20
NOMBRE DE SIEGES
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE TIOUT
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE D’EL BAYADH
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE NAAMA
9 avril 2006
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU SAHEL
SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES
ALGER BOUMERDES
7 4 10 3 4 2 9 3 30 CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA MITIDJA SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES 12 BLIDA BLIDA TIPAZA 6 3 5 4 2 2 4 3 17 CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU DJURDJURA SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES 12 TIZI OUZOU BOUIRA 5 3 4 3 2 2 6 3 17 CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BENI HAROUN SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES 11 MILA JIJEL 4 4 2 2 3 3 3 4
CATEGORIES PROFESSIONNELLES NOMBRE DE SIEGES
Industrie 11 Commerce 13 Bâtiment, travaux publics et hydraulique 6 Services 12 Total des sièges 42 CATEGORIES PROFESSIONNELLES NOMBRE DE SIEGES Industrie 9 Commerce 9 Bâtiment, travaux publics et hydraulique 4 Services 7 Total des sièges 29 CATEGORIES PROFESSIONNELLES NOMBRE DE SIEGES Industrie 8 Commerce 7 Bâtiment, travaux publics et hydraulique 4 Services 9 Total des sièges 28 CATEGORIES PROFESSIONNELLES NOMBRE DE SIEGES Industrie 8 Commerce 4 Bâtiment, travaux publics et hydraulique 6 Services 7 Total des sièges 25
9 avril 2006
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’ORANIE
SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES
ORAN SIDI BEL ABBES
6 4 3 2 4 2 6 3 19 CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA TAFNA SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES 11 TLEMCEN AIN TEMOUCHENT 4 1 6 3 2 2 6 3 18 CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU SERSOU SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES 9 TIARET TISSEMSILT 4 1 5 2 4 2 3 1 16 CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’OUARSENIS SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES 6 CHLEF AIN DEFLA 4 2 4 3 4 2 4 2
CATEGORIES PROFESSIONNELLES NOMBRE DE SIEGES
Industrie 5 Commerce 9 Bâtiment, travaux publics et hydraulique 4 Services 9 Total des sièges 27 CATEGORIES PROFESSIONNELLES NOMBRE DE SIEGES Industrie 5 Commerce 7 Bâtiment, travaux publics et hydraulique 6 Services 4 Total des sièges 22 CATEGORIES PROFESSIONNELLES NOMBRE DE SIEGES Industrie 6 Commerce 7 Bâtiment, travaux publics et hydraulique 6 Services 6 Total des sièges 25
CATEGORIES PROFESSIONNELLES NOMBRE DE SIEGES
Industrie 10 Commerce 5 Bâtiment, travaux publics et hydraulique 6 Services 9 Total des sièges 30
9 avril 2006
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES NEMEMCHAS
SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES
TEBESSA SOUK AHRAS
3 1 4 3 2 2 4 13 CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU RHUMMEL SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES 2 8 CONSTANTINE SKIKDA 5 2 7 4 4 2 4 20 CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU DAHRA 3 11 SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES MOSTAGANEM RELIZANE MASCARA 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 9 CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU TITTERI 2 10 SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES 3 11 MEDEA M’SILA DJELFA 3 2 1 3 3 3 2 4 2 2 3 2
CATEGORIES PROFESSIONNELLES NOMBRE DE SIEGES
Industrie 4 Commerce 7 Bâtiment, travaux publics et hydraulique 4 Services 6 Total des sièges 21 CATEGORIES PROFESSIONNELLES NOMBRE DE SIEGES Industrie 7 Commerce 11 Bâtiment, travaux publics et hydraulique 6 Services 7 Total des sièges 31 NOMBRE CATEGORIES PROFESSIONNELLES DE SIEGES Industrie 8 Commerce 9 Bâtiment, travaux publics et hydraulique 6 Services 7 Total des sièges 30 NOMBRE CATEGORIES PROFESSIONNELLES DE SIEGES Industrie 6 Commerce 9 Bâtiment, travaux publics et hydraulique 8 Services 7 Total des sièges 8 30
16 9 avril 2006
SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES NOMBRE CATEGORIES PROFESSIONNELLES DE SIEGES Industrie 6 Commerce 8 Bâtiment, travaux publics et hydraulique 9 Services 6 Total des sièges 29 NOMBRE CATEGORIES PROFESSIONNELLES DE SIEGES Industrie 9 Commerce 9 Bâtiment, travaux publics et hydraulique 5 Services 6 Total des sièges 29 NOMBRE CATEGORIES PROFESSIONNELLES DE SIEGES Industrie 11 Commerce 10 Bâtiment, travaux publics et hydraulique 7 Services 9 Total des sièges 17 37
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES AURES
BATNA OUM EL BOUAGHI KHENCHELA
4 1 1 3 3 2 4 3 2 2 3 1 13 CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA SEYBOUSE 10 SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES 6 ANNABA EL TARF GUELMA 5 2 2 5 2 2 2 2 1 3 2 1 15 CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA SOUMMAM 8 SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES 6 SETIF BEJAIA BORDJ BOU ARRERIDJ 5 4 2 5 3 2 3 2 2 4 3 2
9 avril 2006
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté interministériel du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les
programmes des examens professionnels pour l’accès aux corps et grades des administrateurs
des services sanitaires.
———— Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991, modifié, portant statut particulier des directeurs d’administration sanitaire (D.A.S); Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1418 correspondant au 4 janvier 1998 fixant les modalités d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux corps des administrateurs des services sanitaires; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les programmes des examens professionnels pour l’accès aux corps et grades suivants : — administrateurs des services sanitaires de 1ère classe, — administrateurs des services sanitaires de 2ème classe, — administrateurs des services sanitaires de 3ème classe.
Art. 2. — Les programmes prévus à l’article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005.
Le ministre de la santé, Pour le Chef du Gouvernement de la population et par délégation et de la réforme Le directeur général hospitalière de la fonction publique Amar TOU Djamel KHARCHI
———————— ANNEXE
I. PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR
L’ACCES AU GRADE DES ADMINISTRATEURS DES
SERVICES SANITAIRES DE 1ère CLASSE
1 – EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE :
A – CULTURE GENERALE :
— l’Islam dans le monde moderne,
— le développement économique et social en Algérie,
— le rôle du conseil national économique et social,
— le nouvel ordre international et la mondialisation,
— le mouvement national et la lutte de libération nationale,
— l’administration et le changement social,
— les grands problèmes politiques contemporains et l’évolution des relations internationales,
— l’organisation des pays exportateurs de pétrole : (enjeux politiques et économiques),
— les nouvelles technologies de l’information et de la communication,
— l’économie de marché et la politique sociale en Algérie,
— l’impact de la mondialisation sur les choix économiques,
— réforme des missions et des structures de l’Etat,
— le nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique : définition, programme d’action et objectifs principaux,
— les programmes nationaux de santé : concepts et mise en œuvre,
— l’évolution du système de santé en Algérie.
B – EPREUVE D’ORDRE PROFESSIONNEL :
1) DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE :
— NOTIONS FONDAMENTALES :
- La notion de fonction publique :
- système de la carrière,
- système de l’emploi.
- La notion de fonctionnaire :
-
nomination au moyen d’un acte administratif unilatéral,
-
intégration dans un emploi permanent,
-
la titularisation dans un grade de la hiérarchie administrative,
-
la participation directe à un service public. — LA CARRIERE DES FONCTIONNAIRES :
- L’accès à la carrière :
- le principe d’égal accès aux emplois publics,
- les conditions d’accès aux emplois publics,
- le déroulement de la carrière,
- la fin de la carrière. — DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES, — le régime disciplinaire, — les principes généraux du statut-type des établissements publics à caractère administratif, — les principes généraux des statuts particuliers relevant du secteur de la santé.
— dispositions relatives à la gestion des ressources humaines : — la nouvelle procédure de contrôle aposteriori de la gestion des ressources humaines.
2) DROIT ADMINISTRATIF :
— la hiérarchie des normes juridiques, — l’organisation administrative. — L’activité administrative :
- les moyens juridiques de l’activité administrative,
- les prérogatives de puissance publique,
- la notion de service public,
- la définition du pouvoir réglementaire. — LE REGIME DES ACTES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.
3) LES FINANCES PUBLIQUES :
— le budget de l’Etat, — l’exécution du budget de l’Etat, — le contrôle de l’exécution du budget de l’Etat. — le budget des établissements publics à caractère administratif :
9 avril 2006
- Le budget de fonctionnement :
- élaboration,
- exécution,
- évaluation.
- Le budget d’investissement :
- exécution,
- évaluation.
4) LE SYSTEME DE SANTE :
— la sécurité sociale et le financement du système de santé, — l’organisation et le fonctionnement des établissements de santé (centres hospitalo-universitaires, établissements hospitaliers spécialisés-secteurs sanitaires).
5) LE MANAGEMENT PUBLIC :
— les fondements du management public et son évolution, — les différentes écoles du management, — le management de la ressource humaine, — la fonction de directeur, — la politique et les techniques de communication, — le projet d’établissement, — le projet de service, — la prise de décisions.
6- LEGISLATION SANITAIRE :
— la consécration de la notion de droit de santé publique, — la réglementation sanitaire internationale, — l’organisation des programmes de santé en Algérie, — la notion du sous-secteur, polyclinique et centre de soins, — la contractualisation des soins, — la gestion du service d’information médicale et sanitaire, — l’intersectorialité, — la gestion de l’hygiène hospitalière, — la gestion du dossier patient, — le programme de santé de la reproduction, — la protection du milieu et de l’environnement, — la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, — la protection maternelle et infantile, — la protection en milieu éducatif, — la protection en milieu du travail, — la santé mentale, — les activités préventives et curatives, — la réglementation en matière de gestion du sang et de ses dérivés,
9 avril 2006
— la réglementation en matière de prélèvement et de transplantation d’organes humains, — les règles réglementaires et l’organisation de la distribution des produits pharmaceutiques et équipements médicaux techniques, — l’éthique et la déontologie applicables aux professions de santé, — les conditions et régimes d’exercice des professions de santé, — les dispositions pénales relatives aux personnels de santé.
C – LANGUE NATIONALE :
Elle consiste en une étude de texte suivie de questions.
2 - EPREUVE ORALE D’ADMISSION DEFINITIVE :
Elle consiste en un entretien avec les membres du jury d’une durée maximum de 20 minutes et porte sur le programme de l’examen. ———————— II. PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU GRADE DES ADMINISTRATEURS DES SERVICES SANITAIRES DE 2ème CLASSE
I – EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE :
A – CULTURE GENERALE :
— l’Islam dans le monde moderne, — le développement économique et social en Algérie, — le rôle du conseil national économique et social, — le nouvel ordre international et mondialisation, — le mouvement national et la lutte de libération nationale, — l’administration et le changement social, — les grands problèmes politiques contemporains et l’évolution des relations internationales, — l’organisation des pays exportateurs de pétrole : (enjeux politiques et économiques), — les programmes nationaux de santé : concepts et mise en œuvre, — l’évolution du système de santé en Algérie, — la culture algérienne, — les fléaux sociaux, — l’eau dans le monde et en Algérie,
B – EPREUVE D’ORDRE PROFESSIONNEL :
1/ DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE :
— NOTIONS FONDAMENTALES :
- La notion de fonction publique :
- système de la carrière,
- système de l’emploi.
- La notion de fonctionnaire :
-
nomination au moyen d’un acte administratif unilatéral,
-
intégration dans un emploi permanent,
-
la titularisation dans un grade de la hiérarchie administrative,
-
la participation directe à un service public. — LA CARRIERE DES FONCTIONNAIRES :
- L’accès à la carrière :
- le principe d’égal accès aux emplois publics,
- les conditions d’accès aux emplois publics,
- le déroulement de la carrière,
- la fin de la carrière. — Droits et obligations des fonctionnaires, — le régime disciplinaire. — dispositions relatives à la gestion des ressources humaines :
- la nouvelle procédure de contrôle a posteriori de la gestion des ressources humaines.
2/ DROIT ADMINISTRATIF :
— la hiérarchie des normes juridiques. — l’activité administrative :
- les moyens juridiques de l’activité administrative,
- les prérogatives de puissance publique,
- la notion de service public.
- La définition du pouvoir réglementaire. — Le régime des actes et contrats administratifs.
3) LES FINANCES PUBLIQUES :
— le budget de l’Etat — le contrôle de l’exécution du budget de l’Etat, — le budget des établissements publics à caractère administratif.
- Le budget de fonctionnement :
- élaboration,
- exécution,
- évaluation.
- Le budget d’investissement :
- exécution,
- évaluation.
4) LE SYSTEME DE SANTE :
— la sécurité sociale et le financement du système de santé, — l’organisation et le fonctionnement des établissements de santé (centres hospitalo-universitaires, établissements hospitaliers spécialisés-secteurs sanitaires).
5) LE MANAGEMENT PUBLIC :
— les fondements du management public et son évolution, — les différentes écoles du management, — le management de la ressource humaine, — la fonction de directeur, — la politique et les techniques de communication, — le projet d’établissement, — le projet de service, — la prise de décisions.
6- LEGISLATION SANITAIRE :
— la consécration de la notion de droit de santé publique, — la réglementation sanitaire internationale, — l’organisation des programmes de santé en Algérie, — la notion du sous-secteur, polyclinique et centre de soins, — la contractualisation des soins, — la gestion du service d’information médicale et sanitaire, — l’intersectorialité, — la gestion de l’hygiène hospitalière, — la gestion du dossier patient, — le programme de santé de la reproduction, — la protection du milieu et de l’environnement, — la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, — la protection maternelle et infantile, — la protection en milieu éducatif, — la protection en milieu du travail, — la santé mentale, — les activités préventives et curatives, — la réglementation en matière de gestion du sang et de ses dérivés, — la réglementation en matière de prélèvement et de transplantation d’organes humains, — les règles réglementaires et l’organisation de la distribution des produits pharmaceutiques et équipements médicaux techniques, — l’éthique et la déontologie applicables aux professions de santé, — les conditions et régimes d’exercice des professions de santé, — les dispositions pénales relatives aux personnels de santé.
C – LANGUE NATIONALE :
Elle consiste en une étude de texte suivie de questions.
2 - EPREUVE ORALE D’ADMISSION DEFINITIVE :
Elle consiste en un entretien avec les membres du jury d’une durée maximum de 20 minutes et porte sur le programme de l’examen.
9 avril 2006
III. PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR
L’ACCES AU GRADE DES ADMINISTRATEURS DES
SERVICES SANITAIRES DE 3ème CLASSE
I – EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE :
A – CULTURE GENERALE :
— le développement économique et social en Algérie, — le mouvement national et la lutte de libération nationale, — les grands problèmes politiques contemporains et l’évolution des relations internationales, — les programmes nationaux de santé : concepts et mise en œuvre, — l’évolution du système de santé en Algérie, — les catastrophes naturelles, — l’environnement, — l’Histoire de l’Algérie ( de 1954 à 1962 ), — les ressources hydriques en Algérie, — la liberté d’expression, — la société civile, — les principes fondamentaux des droits de l’Homme, B – EPREUVE D’ORDRE PROFESSIONNEL :
1) DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE : — NOTIONS FONDAMENTALES :
-
la notion de fonction publique,
-
la notion de fonctionnaire,
-
la structure interne de la fonction publique. — LA CARRIERE DES FONCTIONNAIRES :
-
l’accès à la carrière,
-
le déroulement de la carrière,
-
la fin de la carrière. — DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES : — le regime disciplinaire, — dispositions relatives a la gestion des ressources humaines,
-
la nouvelle procédure de contrôle a posteriori de la gestion des ressources humaines.
2) DROIT ADMINISTRATIF : — les sources du droit administratif, — les actes administratifs, — les contrats administratifs, — l’organisation administrative.
3) LES FINANCES PUBLIQUES :
— LE BUDGET DE L’ETAT :
-
la préparation du budget,
-
la loi de finances. — L’EXECUTION DU BUDGET DE L’ETAT :
-
les principes généraux de la comptabilité publique et règles budgétaires,
10 Rabie El Aouel 1427 9 avril 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 22 21
- les agents d’exécution du budget, les règles de procédures d’exécution des recettes publiques, le contrôle financier, la responsabilité des ordonnateurs. — LE CONTROLE D’EXECUTION DU BUDGET DE L’ETAT — LE BUDGET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF : les comptes administratifs, * les comptes de gestion matière. 4) LE SYSTEME DE SANTE : — la sécurité sociale et le financement du système de santé, — l’organisation et le fonctionnement des établissements de santé (centres hospitalo-universitaires, établissements hospitaliers spécialisés-secteurs sanitaires). 5) LE MANAGEMENT PUBLIC : — Les fondements du management public et son évolution, — les différentes écoles du management, — le management de la ressource humaine, — la fonction de directeur, — la politique et les techniques de communication, — le projet d’établissement, — le projet de service, — la prise de décisions. 6- LEGISLATION SANITAIRE : — la consécration de la notion de droit de santé publique, — la réglementation sanitaire internationale, — l’organisation des programmes de santé en Algérie, — la notion du sous-secteur, polyclinique et centre de soins, — la contractualisation des soins, — la gestion du service d’information médicale et sanitaire, — l’intersectorialité, — la gestion de l’hygiène hospitalière, — la gestion du dossier patient, — le programme de santé de la reproduction, — la protection du milieu et de l’environnement, — la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, — la protection maternelle et infantile, — la protection en milieu éducatif, — la protection en milieu du travail, — la santé mentale, — les activités préventives et curatives, — la réglementation en matière de gestion du sang et de ses dérivés, — la réglementation en matière de prélèvement et de transplantation d’organes humains, — les règles réglementaires et l’organisation de la distribution des produits pharmaceutiques et des équipements médicaux techniques, — l’éthique et la déontologie applicables aux professions de santé, — les conditions et régimes d’exercice des professions de santé, — les dispositions pénales relatives aux personnels de santé. C – LANGUE NATIONALE : Elle consiste en une étude de texte suivie de questions. 2 - EPREUVE ORALE D’ADMISSION DEFINITIVE : Elle consiste en un entretien avec les membres du jury d’une durée maximum de 20 minutes et porte sur le programme de l’examen. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 1er août 2005 portant création d’une annexe de l’université de Tiaret à Tissemsilt. ———— Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 01-271 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001, modifié, portant création de l’université de Tiaret; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment son article 3; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, susvisé, il est créé une annexe de l’université de Tiaret à Tissemsilt. Art. 2. — Cette annexe est rattachée pédagogiquement à la faculté des sciences humaines et des sciences sociales de l’université de Tiaret. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 1er août 2005. Le ministe de l’enseignement Le ministre des finances supérieur et de la recherche scientifique Mourad MEDELCI Rachid HARAOUBIA
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 10 Rabie El Aouel 1427 ° 22 9 avril 2006
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ressources halieutiques. conformément au tableau indiqué ci-dessous : CORPS Administrateurs Administrateurs des affaires maritimes Médecins vétérinaires Ingénieurs Traducteurs-interprètes Documentalistes-archivistes Analystes de l’économie Assistants administratifs Assistants documentalistes Archivistes Comptables administratifs Techniciens Secrétaires de direction Adjoints administratifs Adjoints techniques Agents administratifs Secrétaires Agents techniques Agents de laboratoire et de maintenance Agents de bureaux Ouvriers professionnels Conducteurs d’automobiles Appariteurs REPRESENTANTS DU PERSONNEL Membres titulaires Omar Kadour Leila Lounaci Nadjiba Ait Daoud Nora Amir Ahmed Mokadem Ahmed Nadjar Leila Choukri Bouziani Mustapha Bouguerra Arrêté du 23 Ramadhan 1426 correspondant au 26 octobre 2005 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la pêche et des ———— Par arrêté du 23 Ramadhan 1426 correspondant au 26 octobre 2005, la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la pêche et des ressources halieutiques est renouvelée Membres suppléants Madjid Abaoub Nadia Moussi Karima Kheir Eddine Sahla Benhadid Mourad Benidir Riad Akrour Mourad Zahim Azzedine Rabia REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres Membres suppléants titulaires Ahmed Kaci Rachid Sellidj Abdallah Farid Nait Djoudi Mokrane Benissad Mohamed Boulal Mustapha Lagha Farouk Hacène Mouloud Zoubir Ahmed Belbachir Karima Ghoul Youcef Karima Benatir Boukhemkhem Rachid Sellidj Mustapha Lagha Djamel Radji Mustapha Hacène MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 19 décembre 2005 portant désignation des membres de la commission nationale de classement en catégories des établissements hôteliers. ———— Par arrêté du 17 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 19 décembre 2005, les membres de la commission nationale de classement en catégories des établissements hôteliers sont désignés en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 2000-130 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000, modifié, fixant les normes et les conditions de classement en catégories des établissements hôteliers, comme suit : tourisme, président; du commerce; nationale de développement du tourisme; nationale de l’hôtellerie et de la restauration. — M. Bouchedjira Ahmed, directeur de la conception et de la régulation des activités touristiques au ministère du — M. Zentar Ahcène, représentant du ministre chargé — M. Nechab Farid, représentant du ministre chargé de l’intérieur (direction générale de la protection civile); — M. Bouriche Abdelouahab, représentant du ministre chargé de la santé et de la réforme hospitalière; — M. Cheloufi Rachid, directeur général de l’agence — M. Lamri Abdelkader, représentant de la fédération
9 avril 2006
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
Art. 4. — Le présent agrément peut faire l’objet d’un BANQUE D’ALGERIE retrait :
Décision d’agrément n° 06-01 du 23 Moharram 1427 — à la demande de l’établissement financier ou d’office
correspondant au 22 février 2006 portant agrément d’un établissement financier. conformément à l’article 95 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée; Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, — pour les motifs énumérés à l’article 114 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au correspondant au 26 août 2003, susvisée. crédit, notamment ses articles 58, 62, 66 à 69, 72 à 75, 80 Art. 5. — Toute modification de l’un des éléments à 83, 87 à 96, 99, 100, 103, 104, 114 et 141; constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du être portée à la connaissance de la Banque d’Algérie. Gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque Art. 6. — La présente décision sera publiée au Journal d’Algérie; officiel de la République algérienne démocratique et Vu la décision n° 05-01 du 22 novembre 2005 portant populaire. autorisation de constitution de l’établissement financier Fait à Alger, le 23 Moharram 1427 correspondant « CETELEM ALGERIE-SPA»; Vu la demande d’agrément formulée en date du 5 décembre 2005 par l’établissement financier «CETELEM ALGERIE-SPA»; Décide : au 22 février 2006. Décision d’agrément n° 06-02 du 11 Safar 1427 correspondant au 11 mars 2006 portant agrément Article 1er. — En application des dispositions des articles 71 et 92 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, d’une société de crédit-bail. l’établissement financier « CETELEM ALGERIE-SPA» Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, est agréé en qualité d’établissement financier. Vu l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 Le siège social de l’établissement financier «CETELEM correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail; ALGERIE-SPA» est fixé au 92, chemin Mohamed Kacem, El Mouradia-Alger. Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania Ladite société est dotée d’un capital social de cinq cent trente-six millions huit cent mille dinars 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement des investissements; (536.800.000 DA). Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 Art. 2. — L’établissement financier « CETELEM correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au ALGERIE-SPA» est placé sous la direction et la crédit, notamment ses articles 58, 62, 66 à 75, 80 à 83, 87 responsabilité de MM. : à 96, 99, 100, 103, 104, 114 et 141; — Marc FELTESSE, en qualité de président du Conseil Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 d’administration, correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du — Loïc LE PICHOU, en qualité de directeur général, Gouverneur et des vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie; risques. — Frédéric KOUMROUYAN en qualité de directeur Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des Art. 3. — L’établissement financier « CETELEM membres du conseil d’administration de la Banque ALGERIE-SPA» peut effectuer toutes les opérations reconnues aux établissements financiers, à l’exclusion des d’Algérie; opérations de change et de commerce extérieur en Vu le règlement n° 92-05 du 22 mars 1992 concernant application de l’article 71 de l’ordonnance n° 03-11 les conditions que doivent remplir les fondateurs, du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au dirigeants et représentants des banques et établissements 26 août 2003, susvisée. financiers;
Mohamed LAKSACI. ————!————
Vu le règlement n° 93-01 du 3 janvier 1993, modifié et Art. 4. — La société de crédit-bail “MAGHREB complété, fixant les conditions de constitution de banque LEASING-ALGERIE-SPA” est placée sous la direction et d’établissement financier et d’installation de succursale et la responsabilité du directoire composé de MM. : de banque et d’établissement financier étranger; — Abdelkefi Ahmed en qualité de président du Vu le règlement n° 96-06 du 17 Safar 1417 directoire; correspondant au 3 juillet 1996 fixant les modalités de constitution des sociétés de crédit-bail et les conditions de — Chedly Zaoun en qualité de membre du directoire; leur agrément; — Djebarni Abdelhakim en qualité de membre du Vu le règlement n° 04-01 du 12 Moharram 1425 directoire. correspondant au 4 mars 2004 relatif au capital minimum des banques et des établissements financiers exerçant en Art. 5. — La constitution de la société de crédit- Algérie; bail “ MAGHREB LEASING-ALGERIE-SPA” est Vu la demande formulée en vue d’obtenir l’autorisation agréée sous réserve du respect de la législation et de la de constitution d’une société de crédit-bail; réglementation en vigueur et des engagements figurant dans le dossier d’autorisation de constitution, notamment Vu les éléments d’information et les pièces contenus la souscription de l’intégralité du capital visé à l’article dans le dossier portant demande d’agrément en vue de la 1er ci-dessus, soit un milliard (1.000.000.000) de dinars constitution de la société de crédit-bail dénommée algériens et sa libération conformément à la loi et la “MAGHREB LEASING-ALGERIE-SPA”; réglementation en vigueur. Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 13 octobre 2005; Art. 6. — En application de l’article 71 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au Décide : 26 août 2003, susvisée, l’établissement financier “MAGHREB LEASING-ALGERIE-SPA” peut Article 1er. — En application des articles 63, 68 et 72 effectuer toutes les opérations reconnues aux sociétés de de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 leasing, à l’exclusion des opérations de change et de correspondant au 26 août 2003, susvisée, est commerce extérieur. agréée la constitution sous forme de société par actions d’une société de crédit-bail, dénommée Art. 7. — Le présent agrément peut faire l’objet d’un “MAGHREB LEASING-ALGERIE-SPA” dotée d’un retrait : capital social de un milliard (1.000.000.000) de dinars — à la demande de “MAGHREB LEASING - algériens. ALGERIE-SPA” ou d’office conformément à l’article 95 Art. 2. — Le siège de la société de crédit-bail de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée; “ MAGHREB LEASING - ALGERIE-SPA” est sis, 31 Avenue Mohamed Belkacemi-El Madania-Alger. — pour les motifs énumérés à l’article 114 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 Art. 3. — Le capital social visé à l’article 1er ci-dessus correspondant au 26 août 2003, susvisée, est divisé en un million (1.000.000) d’actions souscrites par huit actionnaires fondateurs. Les actions visées Art. 8. — Toute modification de l’un des éléments ci-dessus sont réparties comme suit : constitutifs ou informations contenues dans le dossier — Tunisie Leasing 359.999 actions; portant demande d’agrément doit être portée à la connaissance de la Banque d’Algérie. — Amen Bank 249.999 actions; — FMO 200.000 actions; Art. 9. — La présente décision sera publiée au Journal — PROPARKO 100.000 actions; officiel de la République algérienne démocratique et populaire. — MPEF 50.000 actions; — CFAO 40.000 actions; Fait à Alger, le 11 Safar 1427 correspondant au 11 mars 2006. — Abdelkefi Ahmed 1 action; — Al Karm Ahmed 1 action.
9 avril 2006
Mohammed LAKSACI.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE