JO 2021 n°86 (fr)
Source joradp.dz ↗
DECRETS

Décret présidentiel n° 21-439 du 2 Rabie Ethani 1443 correspondant au 7 novembre 2021 portant réorganisation de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication…………………………. 4

Décret présidentiel n° 21-440 du 2 Rabie Ethani 1443 correspondant au 7 novembre 2021 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 02-479 du 27 Chaoual 1423 correspondant au 31 décembre 2002 portant création du Conseil national du tourisme et fixant ses attributions, son organisation et son fonctionnement……………………………………………………………………………. 9

Décret présidentiel n° 21-442 du 5 Rabie Ethani 1443 correspondant au 10 novembre 2021 portant création de chapitres et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

Décret présidentiel n° 21-443 du 5 Rabie Ethani 1443 correspondant au 10 novembre 2021 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels………………………………………………………………… 13

Décret présidentiel n° 21-445 du 6 Rabie Ethani 1443 correspondant au 11 novembre 2021 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………… 14

Décret présidentiel n° 21-447 du 6 Rabie Ethani 1443 correspondant au 11 novembre 2021 mettant fin aux fonctions de membres du Gouvernement………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

Décret présidentiel n° 21-448 du 6 Rabie Ethani 1443 correspondant au 11 novembre 2021 modifiant le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement………. 15

Décret exécutif n° 21-437 du Aouel Rabie Ethani 1443 correspondant au 6 novembre 2021 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des travaux d’accessibilité aux ZET de Sidi Fredj et Palm Beach……………………………………… 15

Décret exécutif n° 21-438 du Aouel Rabie Ethani 1443 correspondant au 6 novembre 2021 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 111 entre Chéraga et Aïn Bénian…………………….. 16

Décret exécutif n° 21-441 du 4 Rabie Ethani 1443 correspondant au 9 novembre 2021 portant reconduction des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)…………………………………………………………………………. 17

Décret exécutif n° 21-444 du 6 Rabie Ethani 1443 correspondant au 11 novembre 2021 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………… 18

Décret exécutif n° 21-446 du 6 Rabie Ethani 1443 correspondant au 11 novembre 2021 modifiant le décret exécutif n° 20-239 du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020 fixant les modalités de maintien, à titre exceptionnel, par le Trésor public, de la bonification du taux d’intérêt des crédits accordés par les banques et établissements financiers en faveur des entreprises et particuliers en difficultés à cause de la pandémie du Coronavirus (COVID-19)………………………………………………………………………………………….. 20

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 portant nomination d’un conseiller auprès du Président de la République, chargé des affaires réservées……………………………………………………………………………………………………. 21

Décret présidentiel du 2 Rabie Ethani 1443 correspondant au 7 novembre 2021 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

Décret présidentiel du 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 2021 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement………………………………………………………… 21

Décrets présidentiels du 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 2021 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire……………………………………………………. 21

Décret présidentiel du 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 2021 mettant fin aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire…………………………………………………………………………………………………………… 22

Décrets présidentiels du 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 2021 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire………………………………………………………………………………………………………………. 22

Décret présidentiel du 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 2021 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………. 23

Décret présidentiel du 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 2021 mettant fin aux fonctions de la directrice générale de l’institut diplomatique et des relations internationales…………………………………………………………………………………………………….. 23

11 novembre 2021

SOMMAIRE (suite)

Décret présidentiel du 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 2021 mettant fin aux fonctions d’un envoyé spécial au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, chargé du Sahel et de l’Afrique………………………….. 23

Décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1443 correspondant au 11 novembre 2021 mettant fin aux fonctions de walis…………………………… 23

Décret présidentiel du 2 Rabie Ethani 1443 correspondant au 7 novembre 2021 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice……………………………………………… 23

Décret présidentiel du 2 Rabie Ethani 1443 correspondant au 7 novembre 2021 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général des forêts……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

Décret présidentiel du 2 Rabie Ethani 1443 correspondant au 7 novembre 2021 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des résidences officielles et des transports à la Présidence de la République……………………………………………………………… 23

Décret présidentiel du 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 2021 portant nomination du directeur général de l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement……………………………………………………….. 24

Décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1443 correspondant au 11 novembre 2021 portant nomination du wali de la wilaya d’Alger………. 24

Décret présidentiel du 2 Rabie Ethani 1443 correspondant au 7 novembre 2021 portant nomination d’un sous-directeur à la délégation nationale à la sécurité routière………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

Décret présidentiel du 2 Rabie Ethani 1443 correspondant au 7 novembre 2021 portant nomination d’une directrice d’études à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice…………………………………………. 24

Décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme……………………………………………………………………… 24

Décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme………………………………………………… 24

Décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 portant nomination du chef de cabinet de la ministre de la culture et des arts……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

Décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 portant nomination du chef de cabinet de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme…………………………………………………………………………………… 24

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1443 correspondant au 9 novembre 2021 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) de Douéra……………………………………………………………………………………………………………….. 24

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Arrêté interministériel du 19 Safar 1443 correspondant au 26 septembre 2021 fixant les micro-entreprises en difficulté et les conditions et modalités de leur refinancement……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

Arrêté interministériel du 19 Safar 1443 correspondant au 26 septembre 2021 fixant les conditions et modalités d’octroi du prêt non rémunéré supplémentaire d’exploitation……………………………………………………………………………………………………………………………. 27

Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1443 correspondant aux 6 novembre 2021 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes »…………………….. 28

Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1443 correspondant au 6 novembre 2021 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes »………………………………….. 29

11 novembre 2021

DECRETS

Décret présidentiel n° 21-439 du 2 Rabie Ethani 1443 correspondant au 7 novembre 2021 portant
réorganisation de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies
de l’information et de la communication.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, modifiée et complétée, portant statut général des personnels militaires; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication; Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques; Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs; Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974, complété, portant création au ministère de la défense nationale d’un cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires et définition des règles statutaires applicables aux assimilés permanents; Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel n° 20-183 du 21 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 13 juillet 2020 portant réorganisation de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;

Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — Le présent décret a pour objet la réorganisation de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, dénommé ci-après « l’organe ».

Art. 2. — L’organe est une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placée auprès du Président de la République.

Art. 3. — Le siège de l’organe est fixé à Alger.

Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret présidentiel.

Art. 4. — L’organe exerce ses missions, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale et la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication.

A cet effet, l’organe est chargé, notamment : — de définir la stratégie nationale de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication et sa mise en application; — d’animer et de coordonner les opérations de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication; — d’assurer la surveillance préventive des communications électroniques, sous l’autorité du magistrat compétent, en vue de détecter les infractions liées aux actes terroristes, subversifs ou d’atteinte à la sûreté de l’Etat.

L’organe assure, en outre, en coordination avec les services compétents du ministère de la défense nationale, la surveillance électronique quand il s’agit de la sécurité de l’armée, dans les mêmes conditions prévues par la législation en vigueur; — de collecter, d’enregistrer et de sauvegarder les données numériques des systèmes informatiques et d’en déterminer la source et la traçabilité en vue de leur utilisation dans les procédures judiciaires; — de contribuer à la formation d’enquêteurs spécialisés en matière d’investigations techniques liées aux technologies de l’information et de la communication; — de contribuer à l’actualisation des normes juridiques dans son domaine de compétence.

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— d’assister les autorités judiciaires et les services de police judiciaire en matière de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, à travers le recueil et la fourniture de l’information et des expertises judiciaires; — de développer la coopération avec les institutions et organismes nationaux dans le domaine de la prévention contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication; — de veiller à l’exécution des demandes d’entraide émanant de pays étrangers et de développer l’échange d’informations et de coopération au niveau international dans son domaine de compétence, conformément aux dispositions des articles 17 et 18 de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 susvisée.

CHAPITRE 2
COMPOSITION ET ORGANISATION
DE L’ORGANE

Art. 5. — L’organe est composé d’un conseil d’orientation et d’une direction générale qui sont placés sous l’autorité du Président de la République, à qui ils rendent compte de leurs activités.

Section 1
Le conseil d’orientation

Art. 6. — Le secrétaire général de la Présidence de la République préside le conseil d’orientation, qui est composé des membres suivants : — le secrétaire général du ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger; — le secrétaire général du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; — le secrétaire général du ministère de la justice; — le secrétaire général du ministère de la poste et des télécommunications; — le commandant de la gendarmerie nationale; — le directeur général de la sécurité intérieure; — le directeur central de la sécurité de l’armée de l’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire; — le directeur général de la sûreté nationale; — le chef de service cyber-défense et contrôle de la sécurité des systèmes de l’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire; — un représentant de la Présidence de la République, désigné par le Président de la République.

Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur général de l’organe.

Art. 7. — Le conseil d’orientation est chargé, notamment : — d’orienter, de superviser et de contrôler l’action de l’organe;

— d’étudier et de statuer sur toute question relevant du champ de compétence de l’organe, notamment en ce qui concerne la réunion des conditions de recours à la surveillance préventive des communications électroniques, prévue à l’article 4 de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 susvisée; — de délibérer sur la stratégie nationale de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication; — d’examiner et d’approuver le plan d’action de l’organe; — de procéder à l’évaluation de l’état de la menace en termes d’infractions liées aux technologies de l’information et de la communication pour pouvoir déterminer avec précision la consistance des opérations à entreprendre et les objectifs visés; — de proposer toute activité liée à la recherche et l’évaluation des actions entreprises dans le domaine de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication; — d’examiner et d’approuver le projet du budget de l’organe; — de délibérer sur les questions de développement et de coopération avec les institutions et organismes nationaux et étrangers concernés par les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication; — d’examiner et d’approuver le projet de règlement intérieur de l’organe; — de faire toute proposition utile en rapport avec le champ de compétence de l’organe et de donner son avis sur toute question en rapport avec ses missions; — d’examiner et d’adopter le rapport annuel d’activités de l’organe.

Art. 8. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire une (1) fois par an, sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président, à la demande de l’un de ses membres ou du directeur général de l’organe.

Le conseil d’orientation établit un rapport à la fin de chaque session.

Section 2
La direction générale

Art. 9. — La direction générale est dirigée par un directeur général nommé par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

La fonction de directeur général est une fonction supérieure de l’Etat.

Art. 10. — Le directeur général veille au bon fonctionnement de l’organe et il est chargé dans ce sens : — de proposer les éléments de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication et de veiller à leur exécution; — d’élaborer le projet du budget de l’organe; — de proposer et de veiller à la mise en œuvre du plan d’action de l’organe; — d’animer, de coordonner, de suivre et de contrôler les activités des structures de l’organe; — de préparer les réunions du conseil d’orientation de l’organe; — de représenter l’organe auprès des autorités et des institutions nationales et internationales; — de représenter l’organe auprès de la justice et dans tous les actes de la vie civile; — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur les personnels de l’organe; — de veiller à l’observation des règles de protection du secret professionnel au sein de l’organe; — de veiller à l’accomplissement de la procédure d’habilitation et de prestation de serment pour les personnels concernés de l’organe; — d’établir le rapport annuel des activités de l’organe et l’adresser au Président de la République; — d’établir les rapports périodiques des activités de l’organe et de les adresser au président du conseil d’orientation; — d’assurer la gestion administrative et financière de l’organe; — d’élaborer le projet du règlement intérieur de l’organe; — de contribuer à l’actualisation des normes juridiques dans son domaine de compétence; — de recruter au niveau des structures de la direction générale; — de nommer le personnel n’ayant pas d’autre mode de nomination.

Le directeur général de l’organe rend compte immédiatement au Président de la République de tout incident pouvant toucher à la sûreté de l’Etat ou autre lié aux actes de terrorisme ou de subversion, comme il avise, également, le chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire, quand il s’agit de questions relevant de la défense nationale.

Art. 11. — La direction générale comprend : — une direction de la surveillance préventive et de la veille électronique; — une direction de l’administration et des moyens; — un service des études et de synthèse; — un service de la coopération et de la veille technologique; — des antennes régionales.

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Art. 12. — Les fonctions de directeur de la surveillance préventive et de la veille électronique, le directeur de l’administration et des moyens, les sous-directeurs, le chef de service des études et de synthèse, le chef de service de la coopération et de la veille technologique et les chefs d’antennes régionales, sont des fonctions supérieures de l’Etat.

La nomination dans ces fonctions se fait par décret présidentiel, sur proposition du directeur général de l’organe. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Art. 13. — L’organisation interne des structures de l’organe est fixée par arrêté du secrétaire général de la Présidence de la République, sur proposition du directeur général de l’organe.

Sous-section 1
La direction de la surveillance préventive et de la veille électronique

Art. 14. — La direction de la surveillance préventive et de la veille électronique est chargée : — d’exécuter les opérations de surveillance préventive des communications électroniques en vue de relever les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, sur autorisation écrite de l’autorité judiciaire et sous son contrôle, conformément à la législation en vigueur; — d’exécuter les demandes d’entraide judiciaire étrangères dans le domaine d’intervention de l’organe et de collecter les données utiles à la localisation et à l’identification des auteurs des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication; — de collecter, de centraliser, d’exploiter et de conserver toute information permettant de détecter et de lutter contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication; — de fournir les informations et données relatives aux infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, d’initiative ou sur demande, aux autorités judiciaires et services de police judiciaire; — de procéder à l’audit et à l’inspection en tout lieu, structure ou organisme qui détient ou utilise des moyens et équipements dédiés au contrôle des communications électroniques, à l’exception de ceux relevant du ministère de la défense nationale; — d’animer l’activité des antennes régionales sous l’autorité du directeur général; — d’organiser et/ou de participer aux opérations de sensibilisation sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et sur les risques qui s’y rattachent; — d’appliquer dans ses activités les règles de protection du secret professionnel; — de veiller à la réalisation des missions de la veille électronique.

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Art. 15. — La direction de la surveillance préventive et de la veille électronique déploie au niveau des infrastructures des opérateurs et fournisseurs de services des communications électroniques, les dispositifs, les moyens et les équipements techniques nécessaires à l’accomplissement de ses missions, conformément à la législation en vigueur.

Les opérateurs et fournisseurs de services sont tenus de fournir l’assistance nécessaire à cette direction pour l’exercice de ses missions.

Ladite direction exerce ses missions de police judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

La direction de la surveillance préventive et de la veille électronique est organisée en sous-directions.

Sous-section 2 La direction de l’administration et des moyens

Art. 16. — La direction de l’administration et des moyens est chargée, notamment : — de la gestion des ressources humaines, des moyens matériels et des finances de l’organe; — du soutien d’approvisionnement et du soutien technique de l’organe; — de l’entretien du matériel, des moyens et des infrastructures; — de l’élaboration des besoins de l’organe dans le cadre de la préparation des prévisions budgétaires.

La direction de l’administration et des moyens est organisée en sous-directions.

Sous-section 3 Le service des études et de synthèse

Art. 17. — Le service des études et de synthèse est chargé, notamment : — d’élaborer le projet du plan d’action de l’organe, en concertation avec les autres structures de l’organe; — d’assurer la synthèse des documents afférents aux activités de l’organe; — de mener toute étude et recherche relatives aux activités de l’organe; — d’élaborer les rapports et bilans annuels d’activités de l’organe; — de centraliser et de contrôler les procédures relatives aux réquisitions judiciaires, conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale; — de sauvegarder les documents et les archives.

Sous-section 4 Le service de la coopération et de la veille technologique

Art. 18. — Le service de la coopération et de la veille technologique est chargé, notamment : — de la coopération avec les partenaires quant à l’exécution des opérations de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;

— de la veille permanente en matière de suivi des technologies de l’information et de la communication liées aux activités de l’organe.

Sous-section 5
Les antennes régionales

Art. 19. — L’antenne régionale est chargée de l’exécution des opérations de surveillance préventive des communications électroniques, en vue de détecter les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, sur autorisation écrite de l’autorité judiciaire et sous son contrôle, conformément à la législation en vigueur.

Les antennes régionales sont mises en action et en fonction par la direction de la surveillance préventive et de la veille électronique.

CHAPITRE 3
FONCTIONNEMENT DE L’ORGANE

Art. 20. — Pour le fonctionnement de l’organe, il est détaché :

— des magistrats, conformément aux conditions et modalités prévues par la législation en vigueur;

— des officiers et agents de police judiciaire habilités des services militaires de sécurité, de la gendarmerie nationale et de la sûreté nationale, dont le nombre est fixé par arrêtés conjoints du ministre de la défense nationale, du ministre chargé de l’intérieur et du secrétaire général de la Présidence de la République;

— des personnels de soutien technique et administratif des services militaires de sécurité compétents, de la gendarmerie nationale et de la sûreté nationale.

Art. 21. — L’organe peut recruter d’autres catégories de personnels, selon le besoin.

Art. 22. — Les personnels de l’organe appelés à accéder à des informations confidentielles prêtent serment devant la Cour territorialement compétente, avant leur installation, dans les termes suivants :

“أقـسـم بال لــه العيل العظيم أن أقوم بعميل أحسن قيام،
وأن أخلصيفتأدية مهنتي، وأن أكتم األسرار واملعلومات
،هتبسانمب وأ يلمعب يمايق ءانثأ اهيلع علطا يتلا تناك ايّ أ
وأن أسلك يف كل الظروف سلوكا شريفا”.

Art. 23. — Les personnels de l’organe sont astreints au secret professionnel et à l’obligation de réserve.

Les personnels des fournisseurs de services sont, également astreints à l’obligation de réserve dans leurs relations avec l’organe.

Ceux d’entre eux qui sont appelés à accéder à des informations confidentielles, sont soumis à une procédure d’habilitation.

Art. 24. — Dans le cadre de la coopération, l’organe peut demander de tout organisme, institution ou service, tout document ou information nécessaire pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues.

Art. 25. — Pour la prévention et la lutte contre les infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs et d’atteinte à la sûreté de l’Etat, l’organe est chargé, à titre exclusif, dans son domaine de compétence, de la surveillance des communications électroniques, de la collecte et de l’enregistrement, en temps réel, de leur contenu dans un système informatique, sous l’autorité d’un magistrat auprès de l’organe, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 susvisée. Toutefois, les procédures de perquisitions et de saisies sont soumises aux dispositions du code de procédure pénale.

Art. 26. — Pour l’exécution d’une opération de surveillance des communications électroniques, l’organe peut mettre en place une ou plusieurs unités de surveillance, dotées de moyens et d’équipements techniques nécessaires.

Les agents habilités de l’organe et ses unités de surveillance assurent, au profit des officiers de police judiciaire, les aspects techniques des opérations prévues par le code de procédure pénale, sous l’administration et le contrôle du magistrat auprès de l’organe, assisté par un ou plusieurs officiers de police judiciaire relevant de l’organe.

Dans son action, l’unité se conforme aux dispositions de la législation en vigueur et des termes de l’autorisation délivrée par l’autorité judiciaire.

Les travaux de l’unité sont consignés dans des procès- verbaux, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Art. 27. — Pendant leur détention par l’organe, les informations recueillies lors des opérations de surveillance sont conservées suivant les règles applicables à la protection des informations classifiées.

11 novembre 2021

Art. 28. — Les communications électroniques qui font l’objet de surveillance sont enregistrées et transcrites suivant les conditions et formes prévues par le code de procédure pénale.

Dans ce cas, les enregistrements et les transcriptions, objet de demandes, sont remis aux autorités judiciaires et aux services de police judiciaire compétents. Ces données sont conservées exclusivement par les autorités judiciaires, pendant la durée légale prévue par la législation en vigueur.

Art. 29. — Sous peine des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, les communications électroniques, les renseignements et les données reçus ou recueillis par l’organe ne doivent pas être utilisés à des fins autres que la prévention et la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, conformément aux dispositions de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 susvisée.

Art. 30. — Les magistrats et les officiers de police judiciaire relevant de l’organe peuvent, dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, perquisitionner, conformément aux conditions et modalités prévues par la législation en vigueur et notamment le code de procédure pénale, tout lieu, structure ou organisme dont ils ont connaissance qu’il détient et/ou utilise des moyens et équipements destinés à la surveillance des communications électroniques.

En cas de constatation de faits susceptibles de qualification pénale, l’organe saisit le procureur de la République compétent pour d’éventuelles poursuites.

Sont exclues des dispositions du présent article, les installations relevant du ministère de la défense nationale.

Art. 31. — La direction générale de renseignement technique assure le soutien multiforme de l’organe.

Art. 32. — L’organe peut demander l’assistance des fonctionnaires compétents aux ministères concernés dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, conformément aux conditions et aux modalités fixées par la réglementation en vigueur.

Il peut, également, faire appel à tout expert ou autre personne pouvant l’assister dans ses travaux.

11 novembre 2021

Art. 33. — Dans son domaine de compétence, les moyens et équipements techniques de surveillance des communications électroniques ne peuvent être importés, acquis, détenus ou utilisés que par l’organe.

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 34. — Le budget de l’organe est inscrit au budget général de l’Etat et annexé au budget de la Présidence de la République, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le directeur général est l’ordonnateur du budget de l’organe.

Art. 35. — Le budget de l’organe comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.

Au titre des recettes :

— les subventions de l’Etat;

— les participations relatives à toutes activités liées à son objet.

Au titre des dépenses :

— les dépenses de fonctionnement;

— les dépenses d’équipement;

— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet.

Art. 36. — La comptabilité de l’organe est tenue selon les règles de la comptabilité publique.

La tenue de la comptabilité est assurée par un agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances.

Art. 37. — Le contrôle financier de l’organe est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.

CHAPITRE 5
DISPOSITIONS STATUTAIRES

Art. 38. — Les magistrats, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires relevant des ministères concernés et exerçant leurs fonctions au sein de l’organe, demeurent soumis aux dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui leur sont applicables.

Art. 39. — Les personnels de l’organe bénéficient, conformément à la législation en vigueur, de la protection de l’Etat contre les menaces, contraintes ou outrages, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet en raison ou à l’occasion de l’accomplissement de leurs missions.

Art. 40. — Le mode d’attribution du régime indemnitaire applicable aux personnels de l’organe est fixé par un texte particulier.

CHAPITRE 6
DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES

Art. 41. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret présidentiel n° 20-183 du 21 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 13 juillet 2020 portant réorganisation de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication.

Art. 42. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1443 correspondant au 7 novembre 2021.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret présidentiel n° 21-440 du 2 Rabie Ethani 1443 correspondant au 7 novembre 2021 modifiant et

complétant le décret présidentiel n° 02-479 du 27
Chaoual 1423 correspondant au 31 décembre 2002 portant création du Conseil national du tourisme et
fixant ses attributions, son organisation et son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);

Vu le décret présidentiel n° 02-479 du 27 Chaoual 1423 correspondant au 31 décembre 2002 portant création du Conseil national du tourisme et fixant ses attributions, son organisation et son fonctionnement;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret présidentiel n° 02-479 du 27 Chaoual 1423 correspondant au 31 décembre 2002 portant création du Conseil national du tourisme et fixant ses attributions, son organisation et son fonctionnement.

Art. 2. — Les dispositions des articles 2, 3 et 5 du décret présidentiel n° 02-479 du 27 Chaoual 1423 correspondant au 31 décembre 2002 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 2. — Le Conseil est chargé de proposer toutes mesures et tous instruments de nature à favoriser le développement et la promotion des activités touristiques.

A ce titre, il a pour missions :

— d’arrêter les actions nécessaires d’appui à la protection, à l’aménagement et à la gestion des ressources touristiques dans toutes leurs composantes;

— de prendre les mesures nécessaires pour encourager et soutenir l’investissement touristique;

— d’encourager et de soutenir la promotion de la destination touristique de l’Algérie;

— de prendre les mesures nécessaires à l’amélioration de l’attractivité et de la compétitivité de la destination touristique de l’Algérie;

— de prendre les mesures nécessaires pour encourager le tourisme interne ».

« Art. 3. — Le Conseil est présidé par le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, il comprend les membres suivants :

— le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger;

11 novembre 2021

— le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

— le ministre des finances;

— le ministre chargé des moudjahidine;

— le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— le ministre chargé de la formation professionnelle;

— le ministre chargé de la culture;

— le ministre chargé de la jeunesse et des sports;

— le ministre chargé de l’industrie;

— le ministre chargé de l’agriculture;

— le ministre chargé du commerce;

— le ministre chargé de la communication;

— le ministre chargé des travaux publics;

— le ministre chargé des transports;

— le ministre chargé des ressources en eau;

— le ministre chargé du tourisme;

— le ministre chargé de l’environnement;

— le ministre chargé des start-up;

— le directeur général de la sûreté nationale;

— le commandant de la gendarmerie nationale;

— le directeur général des douanes;

— les représentants des organisations professionnelles dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie.

Le Conseil peut, en cas de besoin, faire appel à toute personne ou tout organisme susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.

Le secrétariat du Conseil est assuré par les services du ministère chargé du tourisme ».

« Art. 5. — L’ordre du jour est fixé par le président du Conseil, sur proposition du ministre chargé du tourisme ».

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1443 correspondant au 7 novembre 2021. Abdelmadjid TEBBOUNE.

11 novembre 2021
Décret présidentiel n° 21-442 du 5 Rabie Ethani 1443 Décrète :
correspondant au 10 novembre 2021 portant création de chapitres et transfert de crédits au sein

Article 1er. — Il est créé au sein des nomenclatures des du budget de l’Etat. budgets de fonctionnement des ministères de l’intérieur, des ———— collectivités locales et de l’aménagement du territoire, de la justice et de la communication, les chapitres énumérés à Le Président de la République, l’état annexé au présent décret.

Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est annulé, sur 2021, un crédit de huit milliards Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 six cent soixante-dix millions de dinars (8.670.000.000 DA), (alinéa 1er); applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Art. 3. — Il est ouvert, sur 2021, un crédit de huit milliards Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 six cent soixante-dix millions de dinars (8.670.000.000 DA), correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances applicable aux budgets de fonctionnement des ministères de pour 2021; l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, de la justice et de la communication et aux Vu l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021; Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel Vu le décret présidentiel du 6 Dhou El Kaâda 1442 de la République algérienne démocratique et populaire. correspondant au 17 juin 2021 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1443 correspondant au de finances complémentaire pour 2021, au budget des 10 novembre 2021. charges communes; Abdelmadjid TEBBOUNE. —————— ETAT ANNEXE

N°s DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

SECTION I ADMINISTRATION GENERALE

SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT

TITRE III MOYENS DES SERVICES

7ème Partie Dépenses diverses 37-22 Services déconcentrés de l’Etat — Dépenses de fonctionnement des délégations de l’autorité nationale indépendante des élections (élections locales 2021)……………………………………………………………….. 7.750.000.000

Total de la 7ème partie…………………………………………………………. 7.750.000.000
Total du titre III………………………………………………………………….. 7.750.000.000
Total de la sous-section II…………………………………………………….. 7.750.000.000
Total de la section I…………………………………………………………….. 7.750.000.000
Total des crédits ouverts…………………………………………………….. 7.750.000.000
11 novembre 2021

ETAT ANNEXE (suite)

N°s DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE LA JUSTICE

SECTION I DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

7ème Partie Dépenses diverses

37-09 Administration centrale — Dépenses liées à la préparation et à l’organisation des élections locales 2021…………………………………………….. 380.000.000

Total de la 7ème partie…………………………………………………………. 380.000.000

Total du titre III………………………………………………………………….. 380.000.000

Total de la sous-section I…………………………………………………….. 380.000.000

Total de la section I…………………………………………………………….. 380.000.000

Total des crédits ouverts…………………………………………………….. 380.000.000 —————————

MINISTERE DE LA COMMUNICATION

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

7ème Partie Dépenses diverses

37-17 Administration centrale — Dépenses liées à la préparation et à l’organisation des élections locales 2021…………………………………………….. 540.000.000

Total de la 7ème partie…………………………………………………………. 540.000.000

Total du titre III………………………………………………………………….. 540.000.000

Total de la sous-section I…………………………………………………….. 540.000.000

Total de la section I…………………………………………………………….. 540.000.000

Total des crédits ouverts…………………………………………………….. 540.000.000

11 novembre 2021
Décret présidentiel n° 21-443 du 5 Rabie Ethani 1443

Vu le décret exécutif n° 21-13 du 18 Joumada El Oula correspondant au 10 novembre 2021 portant 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des transfert de crédits au budget de fonctionnement crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, du ministère de la formation et de l’enseignement par la loi de finances pour 2021, à la ministre de la formation professionnels. et de l’enseignement professionnels; ———— Décrète : Le Président de la République, Article 1er. — Il est annulé, sur 2021, un crédit de quatre milliards neuf cent quatre millions trois cent mille dinars Sur le rapport du ministre des finances, (4.904.300.000 DA), applicable au budget des charges Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — (alinéa 1er); Provision groupée ». Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2021, un crédit de quatre relative aux lois de finances; milliards neuf cent quatre millions trois cent mille dinars (4.904.300.000 DA), applicable au budget de Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 fonctionnement du ministère de la formation et de correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances l’enseignement professionnels et aux chapitres énumérés à pour 2021; l’état annexé au présent décret. Vu l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 Art. 3. — Le ministre des finances et la ministre de la correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances formation et de l’enseignement professionnels sont chargés, complémentaire pour 2021; chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Vu le décret présidentiel du 6 Dhou El Kaâda 1442 décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. correspondant au 17 juin 2021 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1443 correspondant au de finances complémentaire pour 2021, au budget des 10 novembre 2021. charges communes; Abdelmadjid TEBBOUNE. —————— ETAT ANNEXE

Nos DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES

6ème Partie Subventions de fonctionnement

36-02 Subventions aux instituts de formation et de l’enseignement professionnels (I.F.E.P). 15.800.000 36-03 Subventions aux centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (C.F.P.A)…………………………………………………………………………………………….. 3.667.820.000 36-05 Subventions aux instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (I.N.S.F.P)…………………………………………………………………………………………… 845.000.000 36-07 Subventions aux instituts d’enseignement professionnel (I.E.P)……………………… 80.000.000

Total de la 6ème partie…………………………………………………………………… 4.608.620.000
Total du titre III………………………………………………………………………………… 4.608.620.000
Total de la sous-section I…………………………………………………………………. 4.608.620.000
11 novembre 2021
ETAT ANNEXE (suite)

N°s DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA

SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités

31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Traitements d’activités………………………… 99.260.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses…………. 132.160.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisation de sécurité sociale…………………………………………………………………………………………………. 6.380.000

Total de la 1ère partie…………………………………………………………………….. 237.800.000

3ème Partie Personnel — Charges sociales

33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale………………………………….. 57.880.000

Total de la 3ème partie…………………………………………………………………… 57.880.000
Total du titre III…………………………………………………………………………. 295.680.000
Total de la sous-section II…………………………………………………………….. 295.680.000
Total de la section I……………………………………………………………………….. 4.904.300.000
Total des crédits ouverts…………………………………………………………… 4.904.300.000
Décret présidentiel n° 21-445 du 6 Rabie Ethani 1443

Vu le décret présidentiel du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 11 novembre 2021 portant correspondant au 17 juin 2021 portant répartition des crédits transfert de crédits au budget de fonctionnement de ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi la Présidence de la République. de finances complémentaire pour 2021, au budget des ———— charges communes; Le Président de la République, Décrète : Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 Article 1er. — Il est annulé, sur 2021, un crédit de douze (alinéa 1er); millions de dinars (12.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, éventuelles — Provision groupée ». relative aux lois de finances; Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2021, un crédit de douze correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances millions de dinars (12.000.000 DA), applicable au budget de pour 2021; fonctionnement de la Présidence de la République et au Vu l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 chapitre énuméré à l’état annexé à l’original du présent décret. correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021; Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret présidentiel n° 21-01 du 18 Joumada El Oula 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1443 correspondant au crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la 11 novembre 2021. loi de finances pour 2021, à la Présidence de la République; Abdelmadjid TEBBOUNE.

11 novembre 2021

Décret présidentiel n° 21-447 du 6 Rabie Ethani 1443 correspondant au 11 novembre 2021 mettant fin

aux fonctions de membres du Gouvernement.

Le Président de la République, ministre de la défense nationale,

Vu la Constitution, notamment son article 91-7°;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — Il est mis aux fonctions de messieurs :

— Abdel-Hamid HEMDANI, ministre de l’agriculture et du développement rural;

— Ammar BELHIMER, ministre de la communication;

— Abderrahmane LAHFAYA, ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1443 correspondant au 11 novembre 2021.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret présidentiel n° 21-448 du 6 Rabie Ethani 1443 correspondant au 11 novembre 2021 modifiant le

décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda
1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement.

Le Président de la République, ministre de la défense nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 104;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 21-447 du 6 Rabie Ethani 1443 correspondant au 11 novembre 2021 mettant fin aux fonctions de membres du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er du décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement, sont modifiées comme suit :

— Mohamed Abdelhafid HENNI, ministre de l’agriculture et du développement rural;

— Mohamed BOUSLIMANI, ministre de la communication;

— Youcef CHERFA, ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1443 correspondant au 11 novembre 2021.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret exécutif n° 21-437 du Aouel Rabie Ethani 1443 correspondant au 6 novembre 2021 portant
déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des travaux d’accessibilité aux ZET
de Sidi Fredj et Palm Beach.

———— Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;

Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres;

Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des travaux d’accessibilité aux ZET de Sidi Fredj et Palm Beach, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux.

Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation des travaux d’accessibilité aux ZET de Sidi Fredj et Palm Beach, notamment :

— aux corps de la chaussée;

— aux ouvrages d’art;

— aux talus;

— au terre-plein central;

— aux autres dépendances de la route.

Art. 3. — Les terrains concernés par la déclaration d’utilité publique représentent une superficie totale de vingt-huit (28) hectares et soixante (60) ares, et sont situés dans le territoire de la wilaya d’Alger, communes de Staoueli et de Zéralda, conformément au plan annexé à l’original du présent décret.

Art. 4. — La consistance des travaux à engager au titre de la réalisation des travaux d’accessibilité aux ZET de Sidi Fredj et Palm Beach est la suivante :

— linéaire principal : 13.8 kilomètres;

— profil en travers : 2x2 voies + terre-plein central + accotements;

— aménagement des carrefours : neuf (9);

— nombre d’ouvrages d’art : neuf (9).

11 novembre 2021

Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation des travaux d’accessibilité aux ZET de Sidi Fredj et Palm Beach, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1443 correspondant au 6 novembre 2021.

Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————

Décret exécutif n° 21-438 du Aouel Rabie Ethani 1443 correspondant au 6 novembre 2021 portant
déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya
n° 111 entre Chéraga et Aïn Bénian.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;

Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres;

Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;

11 novembre 2021
Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 111 entre Chéraga et Aïn Benian, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux.

Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise à l’opération relative à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 111 entre Chéraga et Aïn Benian.

Art. 3. — Les terrains servant d’emprise à l’opération de réalisation des travaux du dédoublement du chemin de wilaya n° 111 entre Chéraga et Aïn Benian, sus-indiqués, qui représentent une superficie totale de sept (7) hectares et trente (30) ares, sont situés dans le territoire de la wilaya d’Alger, communes de Chéraga et de Aïn Benian et délimités conformément au plan annexé à l’original du présent décret.

Art. 4. — La consistance des travaux de l’opération relative à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 111 entre Chéraga et Aïn Benian, est la suivante :

— linéaire principal : 4.7 kilomètres;

— profil en travers : 2 x 2 voies + terre-plein central + accotements largeurs variables;

— aménagement de 4 giratoires;

— réaménagement d’un (1) giratoire existant (RN n° 41-CW n° 111).

Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à l’opération relative à la réalisation du dédoublement du chemin de wilaya n° 111 entre Chéraga et Aïn Benian, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1443 correspondant au 6 novembre 2021.

Aïmene BENABDERRAHMANE.
Décret exécutif n° 21-441 du 4 Rabie Ethani 1443 correspondant au 9 novembre 2021 portant
reconduction des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du
Coronavirus (COVID-19).

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail;

Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;

Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;

Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le 23 mai 2005;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 fixant les mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents;

11 novembre 2021
Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de reconduire les mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) dans le respect des dispositions visant à préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus.

Art. 2. — Est reconduite la mesure d’interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement, de regroupement et de fêtes et/ou d’évènements familiaux, notamment la célébration de mariage et de circoncision ainsi que les regroupements à l’occasion des enterrements.

Les gestionnaires des salles des fêtes et autres espaces de regroupement qui enfreignent la mesure d’interdiction prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, encourent la sanction de retrait définitif de l’autorisation d’exercice de l’activité.

Les walis ainsi que les services de sécurité sont instruits à l’effet de veiller scrupuleusement à l’application des mesures d’interdiction prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, et de faire application des sanctions réglementaires à l’encontre des contrevenants et des propriétaires des lieux accueillant ces regroupements.

Art. 3. — Demeurent applicables les mesures concernant les marchés ordinaires et les marchés hebdomadaires se rapportant au dispositif de contrôle par les services compétents afin de s’assurer du respect des mesures de prévention et de protection et de l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l’encontre des contrevenants.

Art. 4. — Toutes les autres mesures de prévention et de protection prises dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), prévues par la réglementation en vigueur, demeurent applicables.

Art. 5. — Les dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 10 novembre 2021 et demeurent applicables pour une durée de vingt-et-un (21) jours.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1443 correspondant au 9 novembre 2021.

Aïmene BENABDERRAHMANE.
Décret exécutif n° 21-444 du 6 Rabie Ethani 1443 correspondant au 11 novembre 2021 portant
virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021;

Vu l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 21-12 du 18 Joumada El Oula 1442 correspondant au 2 janvier 2021 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2021, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2021, un crédit de cent quatre-vingt-huit millions trois cent vingt-quatre mille dinars (188.324.000. DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au chapitre n° 36-02 « Subvention à l’office national des œuvres universitaires ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2021, un crédit de cent quatre-vingt-huit millions trois cent vingt-quatre mille dinars (188.324.000. DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret.

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1443 correspondant au 11 novembre 2021.

Aïmene BENABDERRAHMANE.
11 novembre 2021
ETAT ANNEXE

Nos DES CREDITS LIBELLES CHAPITRES OUVERTS EN DA

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

SECTION I

ADMINISTRATION CENTRALE

SOUS-SECTION I

SERVICES CENTRAUX

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services

34-90 Administration centrale — Parc automobile……………………………………………………….. 2.000.000

Total de la 4ème partie…………………………………………………… 2.000.000

Total du titre III……………………………………………………………. 2.000.000

TITRE IV

INTERVENTIONS PUBLIQUES

4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions

44-05 Centre de recherche scientifique et technique en anthropologie sociale et culturelle (CRSTASC)…………………………………………………………………………………………………. 3.000.000

44-09 Centre de recherche en biotechnologie (C.R.B)…………………………………………………. 23.000.000

44-12 Centre de recherche sur l’information scientifique et technique (CERIST)……………. 100.000.000

44-15 Centre de recherche en sciences islamiques et civilisation (CRSIC)………………………… 14.000.000

44-17 Centre de recherche en environnement (CRE) ………………………………………………….. 22.000.000

44-18 Centre de recherche en mécanique (CRM) ……………………………………………………… 6.500.000

44-19 Centre de recherche en sciences pharmaceutiques (CRSP) …………………………………. 6.000.000

Total de la 4ème partie……………………………………………… 174.500.000

Total du titre IV…………………………………………………………. 174.500.000

Total de la sous-section I…………………………………………….. 176.500.000

Total de la section I……………………………………………………….. 176.500.000

11 novembre 2021
ETAT ANNEXE (suite)

Nos DES CREDITS LIBELLES OUVERTS EN DA CHAPITRES

SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services

34-04 Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique — Charges annexes…………………………………………………………………… 11.824.000

Total de la 4ème partie……………………………………………… 11.824.000
Total du titre III…………………………………………………………. 11.824.000
Total de la sous-section I…………………………………………….. 11.824.000
Total de la section II……………………………………………………. 11.824.000
Total des crédits ouverts…………………………………………………………………….. 188.324.000
Décret exécutif n° 21-446 du 6 Rabie Ethani 1443

Vu le décret exécutif n° 20-239 du 12 Moharram 1442 correspondant au 11 novembre 2021 modifiant le correspondant au 31 août 2020, modifié, fixant les modalités décret exécutif n° 20-239 du 12 Moharram 1442 de maintien, à titre exceptionnel, par le Trésor public, de la bonification du taux d’intérêt des crédits accordés par les correspondant au 31 août 2020 fixant les modalités banques et établissements financiers en faveur des de maintien, à titre exceptionnel, par le Trésor public, entreprises et particuliers en difficultés à cause de la de la bonification du taux d’intérêt des crédits pandémie du Coronavirus (COVID-19); accordés par les banques et établissements financiers en faveur des entreprises et particuliers en difficultés

Décrète :
à cause de la pandémie du Coronavirus (COVID-19).

———— Article 1er. — Les dispositions de l‘article 5 du décret exécutif n° 20-239 du 12 Moharram 1442 correspondant au Le Premier ministre, 31 août 2020 susvisé, sont modifiées comme suit :

Sur le rapport du ministre des finances, « Art. 5. — Les dispositions du décret exécutif n° 20-239 Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020 susvisé, sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2021 ». (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du de la République algérienne démocratique et populaire. Premier ministre; Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1443 correspondant au 11 Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda novembre 2021. 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement; Aïmene BENABDERRAHMANE.

11 novembre 2021

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1443 Décrets présidentiels du 27 Rabie El Aouel 1443

correspondant au 4 novembre 2021 portant correspondant au 3 novembre 2021 mettant fin aux nomination d’un conseiller auprès du Président de fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et la République, chargé des affaires réservées. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 92 -2; ———— plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret présidentiel n° 20-07 du 29 Joumada El Oula Par décret présidentiel du 27 Rabie El Aouel 1443 1441 correspondant au 25 janvier 2020, modifié et complété, correspondant au 3 novembre 2021, il est mis fin, à compter fixant les attributions et l’organisation des services de la du 31 octobre 2021, aux fonctions d’ambassadeurs Présidence de la République; extraordinaires et plénipotentiaires de la République Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania algérienne démocratique et populaire, exercées par Mme. 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relative à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Décrète : et MM. : — Boualem Chebihi, à Bamako (République du Mali); — Mokaddem Bafdal, à Antananarivo (République de Article 1er. — Monsieur Mohamed Chafik MESBAH est nommé conseiller auprès du Président de la République, Madagascar); chargé des affaires réservées. — Merzak Bedjaoui, à Yaoundé (République du Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel Cameroun); de la République algérienne démocratique et populaire. — Larbi El Hadj Ali, à Ottawa (Canada); 4 novembre 2021. Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au Abdelmadjid TEBBOUNE. — Mohamed Irki, à Mascate (Sultanat d’Oman); — Mourad Adjabi, à Ankara (République de Turquie); ————H———— — Hamid Boukrif, à Prague (République Tchèque); Décret présidentiel du 2 Rabie Ethani 1443 correspondant au 7 novembre 2021 mettant fin aux — Mohamed Benattou, à Brazzaville (République du fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 2 Rabie Ethani 1443 ———— Congo); — Mohamed Cherif Kourta, à Moscou (Fédération de Russie); correspondant au 7 novembre 2021, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République, — Abdelkader Hadjazi, à Tripoli (Etat de Lybie); exercées par M. Billal Seghirate. ————H———— — Toufik Milat, à Madrid (Royaume d’Espagne); — Lounes Magramane, à Lahaye (Royaume des Pays- Décret présidentiel du 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 2021 mettant fin aux Bas); fonctions du directeur général de l’agence algérienne — Abderrahmane Benguerrah, à Londres (Royaume-Uni de coopération internationale pour la solidarité et le développement. ———— de Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord); — Soufiane Mimouni, ambassadeur et représentant Par décret présidentiel du 27 Rabie El Aouel 1443 permanent auprès de l’organisation des Nations Unies à correspondant au 3 novembre 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence algérienne de New York; coopération internationale pour la solidarité et le — Salima Abdelhak, à Bakou (République développement, exercées par M. Mohamed Chafik Mesbah. d’Azerbaïdjan);

11 novembre 2021

— Abdelkrim Touahria, à Abou Dhabi (Etat des Emirats — Mohamed El Amine Bencherif, à Tokyo (Japon);

Arabes Unis); — Abdelkader Aziria, à Djakarta (République — Ahmed Boutache, à Rome (République d’Italie); d’Indonésie); — Mohammed Besseddik, ambassadeur et représentant — Mohammed El-Amine Derragui, à Séoul (République permanent adjoint auprès de l’organisation des Nations de Corée du Sud); Unies à New York; — Mohamed Berrah, à Hanoi (République socialiste du — Hassane Rabehi, ambassadeur, mis à la disposition de Viêt Nam); la Ligue des Etats Arabes, au poste de secrétaire général adjoint, à compter du 30 novembre 2021; — Nasreddine Rimouche, à Kuala Lumpur (Malaisie); appelés à exercer d’autres fonctions. l’Inde); — Hamza Yahia-Cherif, à New Delhi (République de — Lakehal Benkelai, à Islamabad (République islamique Par décret présidentiel du 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 2021, il est mis fin, à compter du Pakistan); du 31 octobre 2021, aux fonctions d’ambassadeurs — Abdelmoun’Am Ahriz, à Téhéran (République extraordinaires et plénipotentiaires de la République islamique d’Iran); algérienne démocratique et populaire, exercées par Mmes. — Madjid Bouguerra, à Washington (Etats Unis et MM. : d’Amérique); — Rachid Benlounes, à Pretoria (République d’Afrique — Toufik Dahmani, à Brasilia (République fédérale du du Sud); Brésil); — Boualam Hacene, à Dakar (République du Sénégal); — Ghaouti Ben Moussat, à Caracas (République du — Youcef Delileche, à Accra (République du Ghana); Venezuela). ————H———— — Sid-Ali Abdelbari, à Windhoeck (République de Décret présidentiel du 27 Rabie El Aouel 1443 Namibie); correspondant au 3 novembre 2021 mettant fin aux — Farid Boulahbel, à Kampala (République de fonctions de consuls généraux de la République l’Ouganda); — Zineddine Birouk, à N’Djamena (République du algérienne démocratique et populaire. ———— Tchad); Par décret présidentiel du 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 2021, il est mis fin à compter — Mohamed Ainseur, à Ouagadougou (République du du 31 octobre 2021, aux fonctions de consuls généraux de la Burkina Faso); République algérienne démocratique et populaire, exercées par MM. : — Nacerdine Sai, à Harare (République de Zimbabwe); — Saïd Moussi, à Paris (République française); — Nour Eddine Khendoudi, à Nouakchott (République Islamique de Mauritanie); — Ali Redjel, à Milan (République d’Italie); appelés à exercer d’autres fonctions. — Mohamed Bourouba, à Amman (Royaume Hachemite de Jordanie); ————H———— — Sayeh Kadri, à Manama (Royaume du Bahrein); Décrets présidentiels du 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 2021 mettant fin aux — Abdelkader Benchaâ, à Baghdad (République d’Irak); fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. — Latifa Yahiaoui, à Sofia (République de Bulgarie); ———— — Ahcene Kerma, à Stockholm (Royaume de Suède); Par décret présidentiel du 27 Rabie El Aouel 1443 — Abdelhamid Chebchoub, à Belgrade (Serbie et correspondant au 3 novembre 2021, il est mis fin, à compter Monténégro); du 31 octobre 2021, aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire, exercées — Hocine Boussouara, à Kiev (Ukraine); par Mme. et MM. : — Nawel Settouti, à Helsinki (République de Finlande); française); — Abdelhamid Ahmed-Khodja, à Toulouse (République — Ahcène Boukhelfa, à Pékin (République populaire de — Belkacem Mahmoudi, à Créteil (République Chine); française);

————————
11 novembre 2021

— Hayat Maoudj, à Pontoise (République française);

— Nadjeh Baaziz, à Bobigny (République française);

appelés à exercer d’autres fonctions. ————————

Par décret présidentiel du 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 2021, il est mis fin, à compter du 31 octobre 2021, aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire, exercées par Mme. et M. :

— Hadda Touati, à Nice (République française);

— Mohamed Saoudi, à Montpellier (République française). ————H————

Décret présidentiel du 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 2021 mettant fin aux

fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 2021, il est mis fin, à compter du 19 septembre 2021, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère des affaires étrangères, exercées par M. Djoudi Belghit. ————H————

Décret présidentiel du 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 2021 mettant fin aux

fonctions de la directrice générale de l’institut diplomatique et des relations internationales.

Par décret présidentiel du 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 2021, il est mis fin, à compter du 31 octobre 2021, aux fonctions de directrice générale de l’institut diplomatique et des relations internationales, exercées par Mme. Amina Zerhouni. ————H————

Décret présidentiel du 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 2021 mettant fin aux

fonctions d’un envoyé spécial au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale
à l’étranger, chargé du Sahel et de l’Afrique.

Par décret présidentiel du 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 2021, il est mis fin aux fonctions d’envoyé spécial au ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, chargé du Sahel et de l’Afrique, exercées par M. Boudjemaa Delmi, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1443 correspondant au 11 novembre 2021 mettant fin
aux fonctions de walis.

Par décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1443 correspondant au 11 novembre 2021, il est mis fin aux fonctions de walis aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Youcef Cherfa, à la wilaya d’Alger;

— Ahmed Maabed, à la wilaya de Tipaza;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret présidentiel du 2 Rabie Ethani 1443 correspondant au 7 novembre 2021 mettant fin aux
fonctions d’une sous-directrice à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la
réinsertion au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 7 novembre 2021, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des statistiques à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice, exercées par Mme. Samira Zekri, appelée à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 2 Rabie Ethani 1443 correspondant au 7 novembre 2021 mettant fin aux
fonctions de l’inspecteur général des forêts.

Par décret présidentiel du 2 Rabie Ethani 1443 correspondant au 7 novembre 2021, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général des forêts, exercées par M. Salah El Houari, admis à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 2 Rabie Ethani 1443 correspondant au 7 novembre 2021 portant
nomination d’un sous-directeur à la direction générale des résidences officielles et des transports
à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 2 Rabie Ethani 1443 correspondant au 7 novembre 2021, M. Mohamed Nabil Kelkouli est nommé sous-directeur à la direction générale des résidences officielles et des transports à la Présidence de la République.

Décret présidentiel du 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 2021 portant
nomination du directeur général de l’agence algérienne de coopération internationale pour la
solidarité et le développement.

Par décret présidentiel du 27 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 3 novembre 2021, M. Boudjemaa Delmi est nommé directeur général de l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. ————H————

Décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1443 correspondant au 11 novembre 2021 portant
nomination du wali de la wilaya d’Alger.

Par décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1443 correspondant au 11 novembre 2021, M. Ahmed Maabed est nommé wali de la wilaya d’Alger. ————H————

Décret présidentiel du 2 Rabie Ethani 1443 correspondant au 7 novembre 2021 portant
nomination d’un sous-directeur à la délégation nationale à la sécurité routière.

Par décret présidentiel du 2 Rabie Ethani 1443 correspondant au 7 novembre 2021, M. Abdelghani Boukherouba est nommé sous-directeur du fichier national des immatriculations des véhicules à la délégation nationale à la sécurité routière. ————H————

Décret présidentiel du 2 Rabie Ethani 1443 correspondant au 7 novembre 2021 portant
nomination d’une directrice d’études à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la
réinsertion au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 2 Rabie Ethani 1443 correspondant au 7 novembre 2021, Mme. Samira Zekri est nommée directrice d’études à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice. ————H————

Décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 mettant fin aux fonctions du

chef de cabinet de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la

femme. ————

Par décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, exercées par M. Mohamed Sidi Moussa, appelé à exercer une autre fonction.

11 novembre 2021

Décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 mettant fin aux fonctions d’un

chargé d’études et de synthèse au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition

de la femme.

Par décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, exercées par M. Djamal Rahim, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 portant nomination du chef de

cabinet de la ministre de la culture et des arts.

Par décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021, M. Mohamed Sidi Moussa, est nommé chef de cabinet de la ministre de la culture et des arts. ————H————

Décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 portant nomination du chef de

cabinet de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.

Par décret exécutif du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021, M. Djamal Rahim est nommé chef de cabinet de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. ————H————

Décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1443 correspondant au 9 novembre 2021 mettant fin aux
fonctions du directeur général du centre hospitalo- universitaire (C.H.U) de Douéra.

Par décret présidentiel du 4 Rabie Ethani 1443 correspondant au 9 novembre 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur général du centre hospitalo- universitaire (C.H.U) de Douéra, exercées par

M. Mustapha Hamoumou, admis à la retraite.

11 novembre 2021

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

SERVICES DU PREMIER MINISTRE
Arrêté interministériel du 19 Safar 1443 correspondant au 26 septembre 2021 fixant les micro-entreprises
en difficulté et les conditions et modalités de leur refinancement.

Le ministre des finances, et Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise, Vu le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, modifié et complété, relatif au soutien à l’emploi des jeunes; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat; Vu le décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, modifié et complété, portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs; Vu le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs; Vu le décret exécutif n° 20-290 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 ter du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs, le présent arrêté a pour objet de fixer les micro-entreprises en difficulté et les conditions et modalités de leur refinancement.

Art. 2. — La micro-entreprise en difficulté est toute micro-entreprise qui n’a pas pu exercer son activité et/ou qui n’a pas pu rembourser les prêts qui lui ont été octroyés, selon les cas cités à l’article 3 ci-dessous.

Art. 3. — En cas de nécessité et à titre exceptionnel, le ou les jeune(s) promoteur(s), bénéficiant du dispositif d’appui à la création et l’extension d’activités, peuvent bénéficier du refinancement de leurs micro-entreprises en difficulté, qui sont :

Les micro-entreprises en difficulté dont les activités :

— ont été affectées et qui n’ont pas pu prendre des mesures pour leur modernisation; — ont été suspendues en raison de la promulgation de nouveaux textes législatifs ou réglementaires relatifs à leur activité, à condition de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur; — ont été suspendues et leurs équipements ont été saisis et/ou vendus par les banques, sans recours au fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs.

Les micro-entreprises en difficulté qui ont cessé leurs activités en raison :

— d’un différend juridique avec le fournisseur; — de la mort d’animaux suite à une épidémie, catastrophes naturelles ou tout incident, avec la présentation des documents justificatifs; — de l’indemnisation par les compagnies d’assurance, et le montant de l’indemnisation a été comptabilisé dans le remboursement du prêt bancaire (accident de la route, incendie, vol); — de la destruction de leurs équipements et/ou d’une partie des équipements suite à des facteurs externes (défauts de fabrication, défauts dissimulés), accompagnés d’un rapport d’expertise.

Art. 4. — Les jeunes promoteurs dont les micro-entreprises sont en difficulté mentionnées à l’article 3 ci-dessus, bénéficient du refinancement de leurs micro-entreprises en difficulté, selon le mode de financement triangulaire cité à l’article 3 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 susvisé, comme suit :

Au titre du financement triangulaire comprenant les banques et les établissements financiers :

— apport personnel de 15 % du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars;

— apport personnel de 12% lorsque l’investissement est réalisé dans les zones spécifiques et les Hauts-Plateaux;

— apport personnel de 10% lorsque l’investissement est réalisé dans les régions du Sud.

Art. 5. — Les jeunes promoteurs dont les micro- entreprises en difficulté mentionnées à l’article 3 ci-dessus, sont soumis aux mêmes dispositions applicables aux projets financés selon le mode de financement triangulaire, ainsi qu’aux avantages accordés prévus dans le cadre de la législation en vigueur.

Art. 6. — Il est créé un comité chargé d’étudier les cas mentionnés à l’article 3 ci-dessus, au niveau des agences de wilayas de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat.

Art. 7. — Le comité, présidé par le directeur de l’agence de wilaya de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat, est composé des membres suivants :

— un (1) représentant de la direction des impôts de wilaya;

— un (1) représentant de la direction du commerce de wilaya;

— un (1) représentant de la banque finançant le projet initial;

— le délégué local du fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs.

Art. 8. — Le comité est chargé : — d’approuver l’éligibilité des micro-entreprises en difficulté selon les cas mentionnés à l’article 3 ci-dessus, afin de les présenter au comité de sélection, de validation et de financement des projets d’investissement; — d’identifier les micro-entreprises en difficulté ayant cessé leurs activités pour d’autres raisons mentionnées dans le tiret 3 de l’article 3 ci-dessus.

Art. 9. — Le comité se réunit tous les (2) deux mois sur convocation de son président et peut se réunir chaque fois que de besoin.

Art. 10. — Les délibérations du comité ne sont valables qu’en présence de la majorité de ses membres. En cas d’absence de quorum, le comité se réunit après trois (3) jours, à compter de la date de la réunion reportée et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Après chaque réunion, un procès-verbal des délibérations est rédigé et signé par ses membres et adressé aux membres du comité dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours, à compter de la date de la réunion.

Les délibérations du comité ne sont pas valables en l’absence du représentant de la banque ayant financé le projet initial.

Art. 11. — Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 12. — Pour bénéficier d’un refinancement, le ou les jeune(s) promoteur(s) dont les micro-entreprises sont en difficulté doivent remplir les conditions suivantes :

— le promoteur doit présenter un dossier et une étude technico-économique, élaborés par un expert qualifié, sur la rentabilité de l’investissement à refinancer;

11 novembre 2021

— l’épuisement de toutes les procédures légales et exécutoires du recouvrement du prêt ou pour récupérer le matériel, avec l’impossibilité d’exécution;

— l’indemnité de la compagnie d’assurance pour le matériel et le montant sont insuffisants pour reprendre l’activité;

— le rééchelonnement du prêt bancaire et du prêt non rémunéré au profit de la micro-entreprise;

— le registre du commerce, la carte d’agriculteur, la carte d’artisan ou la décision d’agrément de la micro-entreprise en difficulté doivent être valables au moment du dépôt de la demande;

— la présentation des documents justifiant la situation de la micro-entreprise en difficulté vis-à-vis des services fiscaux;

— la justification de la situation des micro-entreprises en difficulté vis-à-vis des caisses de la sécurité sociale.

Art. 13. — Après approbation par le comité de l’éligibilité de la micro-entreprise en difficulté, le dossier est soumis au comité de wilaya de sélection, de validation et de financement des projets d’investissement, conformément aux dispositions de l’article 3 ter du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 susvisé.

Art. 14. — Sont exclus des procédures de refinancement, le ou les jeune(s) promoteur(s) dont les micro-entreprises en difficulté :

— bénéficiaires du prêt supplémentaire non rémunéré d’exploitation;

— indemnisées par le fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs;

— ayant bénéficié d’éventuelles mesures exceptionnelles liées au crédit bancaire et/ou au prêt de l’agence;

— ayant vendu et/ou liquidé leur équipement.

Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Safar 1443 correspondant au 26 septembre 2021.

Le ministre Le ministre délégué auprès des finances du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise Aïmene BENABDERRAHMANE Nassim DIAFAT

11 novembre 2021
Arrêté interministériel du 19 Safar 1443 correspondant au 26 septembre 2021 fixant les conditions et
modalités d’octroi du prêt non rémunéré supplémentaire d’exploitation.

Le ministre des finances, et Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise, Vu le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 corrrespondant au 2 juillet 1996, modifié et complété, relatif au soutien à l’emploi des jeunes; Vu le décret présidentiel n° 21- 281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat; Vu le décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, modifié et complété, portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs; Vu le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs; Vu le décret exécutif n° 20-290 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 11 ter du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités d’octroi du prêt non rémunéré supplémentaire d’exploitation, à titre exceptionnel, pour le ou les jeune(s) promoteur(s) bénéficiant du soutien de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat.

Art. 2. — Le prêt non rémunéré supplémentaire d’exploitation à titre exceptionnel est fixé à un montant qui ne saurait dépasser un million (1.000.000) de dinars.

Art. 3. — Pour que le jeune ou les jeunes promoteurs bénéficient du prêt non rémunéré supplémentaire d’exploitation, ils doivent remplir les conditions suivantes : — la micro-entreprise est en situation d’absence ou d’un manque de liquidités; — la micro-entreprise est en activité lors du dépôt de la demande du prêt;

— l’existence de l’équipement de base de la micro- entreprise; — la micro-entreprise n’a pas été indemnisée par le fonds de caution mutuelle garantie risques/crédits jeunes promoteurs.

Art. 4. — Les cas dans lesquels il est possible pour le ou les jeune(s) promoteur(s) de bénéficier d’un prêt non rémunéré supplémentaire d’exploitation sont : — l’absence ou le manque de liquidités financières pour la réalisation de marchés publics ou privés définis par des délais de réalisation dans les différents secteurs des travaux publics, de l’hydraulique, du bâtiment, des travaux ruraux, des travaux agricoles et forestiers ainsi que les secteurs connexes; — l’absence ou le manque de liquidités financières pour l’acquisition de matières premières d’approvisionnement connexes; — l’absence ou le manque de liquidités financières pour la réalisation de commandes spécifiques; — l’absence ou le manque de liquidités financières pour l’acquisition d’aliments pour le bétail, de semences et d’engrais; — l’absence ou le manque de liquidités financières pour réparer les pannes d’équipement et acquérir les pièces détachées et accessoires nécessaires à l’activité.

Art. 5. — Pour considérer une micro-entreprise en absence ou en manque de liquidités financières, le propriétaire de la micro-entreprise doit présenter des documents fiscaux et/ou des documents comptables mis à jour et fiables.

Art. 6. — Il est créé, au niveau des agences de wilayas de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat, un comité chargé d’étudier les cas mentionnés à l’article 4 ci-dessus.

Art. 7. — Le comité prévu à l’article 6 ci-dessus, présidé par le directeur de l’agence de wilaya de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat, est composé des membres suivants :

— le chef de service des finances et comptabilité de l’agence;

— le chef de service de l’accompagnement de l’agence;

— le chef de service du suivi, du recouvrement et du contentieux de l’agence.

Art. 8. — Le comité est chargé d’étudier et de se prononcer sur les demandes du ou des jeune(s) promoteur(s) pour bénéficier d’un prêt non rémunéré supplémentaire d’exploitation.

Art. 9. — Le comité se réunit sur convocation de son président, à l’occasion du dépôt de demandes du prêt non rémunéré supplémentaire d’exploitation.

11 novembre 2021

Art. 10. — Le comité ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, la commission nationale se réunit dans les trois

(3) jours ouvrables après la date de la réunion reportée et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Après chaque réunion, les délibérations du comité, font l’objet de procès-verbaux signés par ses membres et inscrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président du comité. Art. 11. — En cas d’accord, une convention de prêt non rémunéré supplémentaire d’exploitation d’une durée d’un (1) an, est conclue entre l’agence et le ou les jeunes(s) promoteur(s), spécifiant les modalités du remboursement de ce prêt. Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Safar 1443 correspondant au 26 septembre 2021. Le ministre Le ministre délégué auprès des finances du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise Aïmene BENABDERRAHMANE Nassim DIAFAT

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Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1443 correspondant aux 6 novembre 2021 fixant la
nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé
« Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes ».

———— Le ministre des finances, et Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise, Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89; Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015, notamment son article 69; Vu l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021, notamment son article 41; Vu le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, modifié et complété, relatif au soutien à l’emploi des jeunes; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes », notamment son article 4;

Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat; Vu le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs; Vu le décret exécutif n° 20-186 du 28 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 20 juillet 2020 conférant au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro- entreprise, le pouvoir de tutelle sur l’agence nationale d’appui et du développement de l’entreprenariat; Vu le décret exécutif n° 20-290 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise; Vu l’arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1437 correspondant au 26 juin 2016 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes »;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes ».

Art. 2. — Les recettes du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes », sont fixées comme suit : — les dotations du budget de l’Etat; — les produits des taxes spécifiques instituées par les lois de finances; — une partie du solde du compte d’affectation spéciale n° 302-049 intitulé « Fonds national de promotion de l’emploi » à sa clôture; — le produit des remboursements de prêts non rémunérés consentis aux jeunes promoteurs; — toutes autres ressources ou contributions.

Art. 3. — Les dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-087, intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes », concernent :

— L’octroi de prêts non rémunérés consenti aux jeunes promoteurs pour la mise en œuvre de la micro-entreprise :

Le montant des prêts non rémunérés prévus à l’article 7 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, qui varie en fonction du coût de l’investissement de création ou d’extension d’activités. Il est fixé selon les niveaux suivants :

* Au titre du financement triangulaire : — 15% du coût global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars;

11 novembre 2021

— 18% du coût global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars, lorsque l’investissement est réalisé dans les zones spécifiques et les Hauts-Plateaux; — 20% du coût global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars, lorsque l’investissement est réalisé dans les régions du Sud; — 25% du coût global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars pour les étudiants porteurs d’idées et les jeunes chômeurs porteurs de projets.

* Au titre du financement mixte : — 50 % du coût global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars. — le montant des prêts non rémunérés supplémentaires consentis, si nécessaire, conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur, aux jeunes promoteurs comme suit :

1.un montant de cinq cent mille (500.000) dinars, pour la prise en charge du loyer du local ou du poste à quai au niveau des ports, destiné à la création d’activités de production de biens et de services, à l’exclusion des activités non sédentaires;

  1. un montant qui ne saurait dépasser un million (1.000.000) de dinars pour l’exploitation, accordé à titre exceptionnel.
— La bonification des taux d’intérêt des crédits accordés aux jeunes promoteurs :

La bonification des taux d’intérêt sur les crédits d’investissement de création ou d’extension d’activités consentis par les banques et les établissements financiers, conformément à l’article 7 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, fixée à 100% du taux débiteur appliqué par les banques et les établissements financiers, au titre des investissements réalisés dans tous les secteurs d’activité.

La bonification citée à l’alinéa ci-dessus, est appliquée également aux échéances des crédits bancaires restant à honorer à la date du 7 juillet 2013, conformément à la réglementation en vigueur. — La prime accordée à titre exceptionnel aux projets présentant une particularité technologique appréciable dont le montant est modulé en fonction de l’importance et du contenu technologique du projet ainsi que de son impact sur l’économie locale ou nationale. Ladite prime ne saurait excéder 10% du coût de l’investissement. — La prise en charge des études, expertises et actions de formation réalisées ou sollicitées par l’agence

nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat :

Les frais liés à la formation relative à la gestion d’entreprise des jeunes promoteurs. — Octroi des garanties à délivrer aux banques et aux établissements financiers.

— Les frais de gestion liés à la mise en œuvre des programmes, aides et actions précités, notamment ceux

liés au fonctionnement de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat.

Art. 4. — Sont abrogées, les dispositions contraires au présent arrêté, notamment l’arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1437 correspondant au 26 juin 2016 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes ».

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1443 correspondant au 6 novembre 2021.

Le ministre Le ministre délégué auprès des finances du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise

Aïmene BENABDERRAHMANE Nassim DIAFAT

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Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1443 correspondant au 6 novembre 2021 fixant les
modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds
national de soutien à l’emploi des jeunes ».

———— Le ministre des finances, et Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise, Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89; Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015, notamment son article 69; Vu l’ordonnance n° 21-07 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021, notamment son article 41; Vu le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, modifié et complété, relatif au soutien à l’emploi des jeunes; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes », notamment son article 5; Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat; Vu le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs;

Vu le décret exécutif n° 20-186 du 28 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 20 juillet 2020 conférant au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise, le pouvoir de tutelle sur l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat; Vu le décret exécutif n° 20-290 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise; Vu l’arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1437 correspondant au 26 juin 2016 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes »; Vu l’arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1443 correspondant au 6 novembre 2021 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes »;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes ».

Art. 2. — Les actions relatives au compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » sont définies dans un programme d’actions élaboré par le ministre, chargé de la micro- entreprise dans lequel sont précisés les objectifs ainsi que les échéances de réalisation.

Art. 3. — Les financements, les prêts et les garanties du Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes sont accordés aux jeunes promoteurs pour la réalisation des actions et projets définis par l’arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1443 correspondant au 6 novembre 2021 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes ».

Art. 4. — Les recettes et les dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » sont soumises aux organes de contrôle de l’Etat, conformément aux dispositions et procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 5. — Dans le cadre du suivi du dispositif de soutien à l’emploi des jeunes, financé à travers les ressources du Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes, une situation financière des recettes et des dépenses de ce Fonds et une situation physique ainsi que les bilans d’utilisation des crédits, répartis par rubrique, conformément à l’article 4 du décret exécutif n° 96-295 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 susvisé, alloués antérieurement, dûment justifiés, sont transmis au ministre chargé des finances, à la libération de chaque tranche.

11 novembre 2021

La situation financière des recettes et des dépenses et la situation physique doivent être appuyées par une situation des consommations réelles, visée par l’ordonnateur du Fonds et de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat, sur la base des bilans d’activités, transmis par ladite agence ainsi que le rapport de gestion et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux exercices antérieurs.

Art. 6. — Dans le cadre de l’évaluation du dispositif de soutien à l’emploi des jeunes, l’ordonnateur du compte d’affectation spéciale n° 302-087 est tenu de transmettre au ministre chargé des finances, avant la libération de chaque tranche, un rapport détaillé retraçant les résultats atteints et l’analyse de ces résultats par rapport aux objectifs assignés ainsi que leurs impacts socio-économiques.

Art. 7. — Le suivi et les modalités de contrôle d’utilisation des recettes du fonds national de soutien à l’emploi des jeunes sont assurées par les services du ministre chargé de la micro-entreprise.

A ce titre, ils sont habilités à demander tous documents ainsi que toutes pièces de comptabilité nécessaires à l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat.

Art. 8. — Un bilan annuel d’utilisation des ressources du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » reprenant les montants des aides accordées, doit être transmis par l’ordonnateur au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.

Art. 9. — Les recettes du Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes ne doivent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été accordées.

Art. 10. — Sont abrogées, les dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles de l’arrêté interministériel du 21 Ramadhan 1437 correspondant au 26 juin 2016 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-087 intitulé « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes ».

Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1443 correspondant au 6 novembre 2021.

Le ministre Le ministre délégué auprès des finances du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise

Aïmene BENABDERRAHMANE Nassim DIAFAT

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE