ج.ر عدد 92 لسنة 1999
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne

DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 92 17 Ramadhan 1420

  1. JOURNAL OFFICIEL 25 décembre 1999 SOMMAIRE LOIS Loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000…. 3

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  1. décembre 1999. LOIS Loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000. Le Président de la République : Vu la Constitution, notamment ses articles 119 alinéa 3, 120, 122, 126, 127 et 180; Vu la loi n° 84-17 du 7 Juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er: Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat continuera à être opérée pendant l’année 2000 conformément aux lois et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 2000, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés au budget annexe et aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER Chapitre I Dispositions relatives à l’exécution du budget et aux opérations financières du Trésor (Pour mémoire) Chapitre II Dispositions fiscales Section 1 Impots directs et taxes assimilées Art. 2. L’article 78 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 78. La plus-value imposable est constituée par la différence positive entre : (sans changement jusqu’à) L’administration peut en outre réévaluer les immeubles ou fractions d’immeubles bâtis et les immeubles non bâtis et les droits réels immobiliers sur la base de leur valeur vénale réelle. En ce qui concerne (le reste sans changement)…..”.

JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 92 17 Ramadhan 1420 25 décembre 1999 Art. 3. L’article 281 bis du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 281 bis. Les immeubles, quelle que soit leur nature sont estimés d’après leur valeur vénale réelle”. Art. 4. L’article 131 bis du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 131 bis. Les agents de l’administration fiscale peuvent procéder à la vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu global. A l’occasion de cette vérification, les agents vérificateurs contrôlent la cohérence entre, d’une part, les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal au sens de l’article 6 du présent code. 1-2. La vérification approfondie (sans changement)

  1. Une vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu global ne peut être entreprise sans que le contribuable en ait été préalablement informé par l’envoi ou la remise avec accusé de réception d’un avis de vérification, accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et qu’il ait disposé d’un délai minimum de préparation de quinze (15) jours à compter de la date de réception de cet avis.
  2. Sous peine de nullité de l’imposition, …. (le reste sans changement)….”. Art. 5. L’article 134-2 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art.. 134-1 (sans changement)
  3. Tout débiteur ou employeur qui n’a pas fait les retenues prévues aux articles 33, 54, 60 et 74 ou qui a opéré des retenues insuffisantes doit verser le montant des retenues non effectuées majoré de 40%. Le défaut (sans changement jusqu’à)… pénalité de 10%. Cette pénalité est portée à 40% … (le reste sans changement).. » Art. 6. Les revenus provenant des activités exercées par des personnes physiques ou des sociétés dans les wilayas d’Illizi, Tindouf, Adrar et Tamanghasset et qui y sont fiscalement domiciliées et établies de façon permanente, bénéficient d’une réduction de 50% du montant de l’impôt sur le revenu global ou l’impôt sur le bénéfice des sociétés pour une période transitoire de cinq (5) années à compter du 1er janvier 2000. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux revenus des personnes et sociétés exerçant dans le secteur des hydrocarbures à l’exception des activités de distribution et de commercialisation des produits pétroliers et gaziers. Les conditions d’application du présent article seront précisées en tant que de besoin par voie règlementaire. Art. 7. L’article 190 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 190 1 et 2. (sans changement) 2 bis. Le contrôle de l’administration s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de l’information. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle peut porter sur l’ensemble des informations, données et traitements qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux. Les opérations de vérification peuvent être effectuées soit sur place, sur le propre matériel informatique du contribuable soit au niveau du service, sur demande expresse du contribuable telle que prévue par les dispositions de l’article 190-1 du code des impôts directs et taxes assimilées. Dans ce cas, le contribuable est tenu de mettre à la disposition de l’administration les copies et supports des documents servant de base à la comptabilité informatisée.

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  2. Une vérification de comptabilité ne peut être entreprise sans que le contribuable en ait été préalablement informé par l’envoi ou la remise avec accusé de réception d’un avis de vérification, accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et qu’il ait disposé d’un délai minimum de préparation de dix (10) jours à compter de la date de réception de cet avis. L’avis de vérification (sans changement jusqu’à) … de son choix.
  3. Sous peine de nullité (sans changement)
  4. Lorsque, à la suite d’une vérification de comptabilité, l’agent vérificateur a arrêté les bases d’imposition, l’administration doit notifier les résultats au contribuable et ce, même en l’absence de redressements ou en cas de rejet de comptabilité. La notification (sans changement jusqu’à)… également détaillée et motivée.
  5. En cas d’acceptation (le reste sans changement) ». Art. 8. L’article 191 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 191. Le rejet de comptabilité à la suite de vérification de déclaration fiscale ou de comptabilité ne peut intervenir que dans les cas ci-après : lorsque la tenue des livres comptables n’est pas conforme aux dispositions des articles 9 à 11 du code de commerce et aux conditions et modalités d’application du plan comptable national ; lorsque la comptabilité se trouve privée de toute valeur probante par suite de l’absence de pièces justificatives; lorsque la comptabilité comporte des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées liées aux opérations comptabilisées. L’administration fiscale notifie, consécutivement à un rejet de comptabilité, les bases d’imposition arrêtées d’office et est tenue de répondre aux observations du contribuable ». Art. 9. - L’article 192-1 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété par un alinéa rédigé comme suit : “Art. 192-1. – Le contribuable qui n’a pas produit la déclaration selon le cas, soit à l’impôt sur le revenu, soit à l’impôt, sur les bénéfices des sociétés est imposé d’office et sa cotisation est majorée de 40%. Cette majoration est ramenée à 10% ou 20% dans les conditions fixées par l’article 322. Si la déclaration n’est pas parvenue à l’administration dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification par pli recommandé avec avis de réception d’avoir à la produire dans ce délai, une majoration de 40% est applicable sur l’intégralité des droits mis à la charge du contribuable. Pour les impôts et taxes payables au comptant ou par voie de retenue à la source, la majoration de 40% n’est applicable que lorsque leur déclaration ou leur paiement intervient respectivement une année après la date de l’expiration du délai légal ou de leur exigibilité. 2/ Le contribuable (le reste sans changement) ». …. Art. 10. L’article 193-1 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié, complété et rédigé comme suit: “Art. 193-1. Lorsqu’un contribuable, tenu de souscrire des déclarations comportant l’indication des bases ou éléments à retenir pour l’assiette de l’impôt, déclare ou fait apparaître un revenu ou un bénéfice insuffisant ou inexact, le montant des droits éludés ou compromis est majoré de : (sans changement) ; (sans changement) .(sans changement) ; 40% lorsque le montant des droits éludés est supérieur à deux cent mille dinars algériens (200.000 DA). 2° (le reste sans changement) “.

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  1. 25 décembre 1999 Art. 11. L’article 215 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 215. Tout employeur ou débirentier qui n’a pas effectué dans les délais prescrits le versement forfaitaire dont il est redevable, est imposé par voie de rôle et le montant des droits non versés est majoré de 40%. Les dispositions de l’article 134-2 sont également applicables”. Art. 12. Les dispositions de l’article 219 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 219. Sous réserve des dispositions des articles 13, 138-1 et 221, la taxe est établie (le reste sans changement) “. Art. 13. Les dispositions de l’article 220 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 220. N’est pas compris dans le chiffre d’affaires servant de base à la taxe :
  2. à 2 (sans changement)
  1. Le montant des opérations de vente, de transport ou de courtage qui portent sur des objets et marchandises destinés directement à l’exportation, y compris toutes les opérations de processing ainsi que les opérations de traitement pour la fabrication de produits pétroliers destinés directement à l’exportation.
  2. (sans changement) Art. 14. Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées sous la section 3 un article 222 bis rédigé comme suit : “Art. 222 bis. Un taux de 70% de la part de la taxe sur l’activité professionnelle des communes constituant les arrondissements urbains du Gouvernorat du Grand-Alger est versé à ce dernier. Les arrondissements urbains conservent un taux de 30% du produit de cette taxe. >> Sous-titre II Taxe d’assainissement Section 1 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères Art. 15. Les dispositions de l’article 263 ter du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit: : “Art. 263 ter. Le montant de la taxe est fixé comme suit : 375 DA par foyer situé dans une commune de moins de 50.000 habitants; 500 DA par foyer situé dans une commune de 50.000 habitants et plus; 1000 DA par local commercial ou non commercial, artisanal ou assimilé, situé dans une commune de moins de 50.000 habitants; 1250 DA par local commercial ou non commercial, artisanal ou assimilé, situé dans une commune de 50.000 habitants et plus; 2500 DA à 50.000 DA déterminé par arrêté du président après délibération de l’APC et approuvé par l’autorité de tutelle, par local industriel, commercial, artisanal ou assimilé, produisant des quantités de déchets supérieures à celles des catégories ci-dessus quel que soit le nombre d’habitants de la commune. 2000 DA à 4000 DA déterminé par arrêté du président après délibération de l’APC, par terrain aménagé pour camping et caravanes”.

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  1. décembre 1999. Art. 16. L’article 334 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit: “Art. 334-1. L’Administration centrale se prononce sur les réclamations contentieuses se rapportant aux vérifications effectuées par la structure chargée du contrôle fiscal au niveau national. La décision est notifiée au contribuable par le Directeur des Impôts de wilaya territorialement compétent. 2./ Le Directeur des impôts de wilaya statue sur les réclamations dans un délai de quatre (4) mois suivant la date de leur présentation. Toutefois, lorsque les réclamations portent sur des affaires dont le montant total des droits et pénalités excède dix millions de dinars (10.000.000 DA), le directeur des impôts de wilaya est tenu de requérir l’avis conforme de l’Administration centrale (Direction Générale des Impôts). Dans ce cas, le délai susvisé est prorogé de deux (2) mois. 3./ Il a la faculté de déléguer en totalité ou en partie, son pouvoir de décision, pour l’admission des réclamations, aux agents concernés ayant au moins le grade d’inspecteur principal. Ce pouvoir de statuer par délégation, s’exercera pour le règlement des affaires comportant un dégrèvement maximum de 50.000 DA par cote. Le directeur des impôts de wilaya reste seul compétent : pour prononcer le rejet ou l’admission partielle des réclamations. Toutefois, lorsque le rejet ou l’admission partielle porte sur des affaires dont le montant total des droits et pénalités excède dix millions de dinars (10.000.000 DA), l’avis conforme de l’Administration centrale doit être requis. Dans ce cas, le délai pour statuer est prorogé de deux (2) mois. pour statuer sur les demandes ressortissant à la juridiction gracieuse conformément aux dispositions de l’article 345 du présent code. 4./ Il peut aussi soumettre d’office (sans changement) …….. 5./ Lorsqu’elle ne fait pas droit intégralement …. (le reste sans changement) … “. Art. 17. Les dispositions de l’article 356 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 356-1. L’impôt sur les bénéfices des sociétés applicable aux sociétés par actions et assimilées ainsi qu’aux sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux est recouvré dans les conditions prévues au présent article, à l’exclusion des retenues à la source prévues par les articles 154, 155 et 156.
  2. L’impôt sur les bénéfices donne lieu, par dérogation aux dispositions de l’article 354, à trois (3) versements d’acomptes, du 15 février au 15 mars, du 15 mai au 15 juin et du 15 octobre au 15 novembre de l’année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices, servant de base au calcul de l’impôt précité.
  3. Lorsqu’un contribuable modifie le lieu de son établissement après l’échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé, les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du receveur des contributions diverses habilité à percevoir le premier acompte. Le montant de chaque acompte est égal à 30% de l’impôt afférent au bénéfice du dernier exercice clos à la date de son échéance, ou lorsque aucun exercice n’a été clos au cours d’une année, au bénéfice de la dernière période d’imposition. Toutefois, en cas d’exercice d’une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de douze (12) mois. Par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, l’acompte dont l’échéance est comprise entre la date de clôture d’un exercice ou la fin d’une période d’imposition et l’expiration d’un délai de déclaration fixé à l’article 151 est calculé s’il y a lieu, sur les bénéfices afférents à l’exercice ou à la période d’imposition précédent et dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d’imposition lors du versement du plus prochain acompte.

JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 92 17 Ramadhan 1420 8….. 25 décembre 1999 Le montant des acomptes est arrondi au dinar inférieur.

  1. En ce qui concerne les entreprisės précitées nouvellement créées, chaque acompte est égal à 30% de l’impôt calculé sur le produit évalué à 5% du capital social appelé.
  2. Lorsque le dernier exercice clos est présumé non imposable, alors que l’exercice précédent avait donné lieu à imposition, le contribuable peut demander au receveur des contributions diverses à être dispensé du versement du premier acompte calculé sur les résultats de l’avant dernier exercice. Si le bénéfice de cette mesure n’a pas été sollicité, il pourra ultérieurement obtenir le remboursement de ce premier acompte si, l’exercice servant de base au calcul des acomptes suivants, n’a donné lieu à aucune imposition. En outre, le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d’un exercice est égal ou supérieur à l’impôt dont il sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d’effectuer de nouveaux versements d’acomptes en remettant au receveur des contributions diverses, quinze (15) jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inexacte, la majoration de 10% visée à l’article 355 sera appliquée aux sommes qui n’auront pas été versées aux échéances prévues.
  3. Le solde de l’impôt, tel qu’il résulte de la liquidation opérée par le service, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l’article 354. Toutefois, par dérogation aux règles fixées par l’article 354 ci-dessus, l’impôt et la majoration restant dus sont exigibles en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d’un acompte n’a pas été versé le 15 mars, le 15 juin et le 15 novembre correspondant.
  4. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées par le présent code.
  5. L’imposition résultant de la déclaration prévue par l’article 151 fait l’objet d’un rôle et d’un avertissement mentionnant le montant total de l’impôt y compris les pénalités éventuelles, absence, production tardive ou insuffisance de la déclaration, le montant total des acomptes et du solde de liquidation payés, la majoration de 10% encourue pour non paiement des sommes dues, ainsi que, selon le cas, l’excédent à rembourser à l’organisme bénéficiaire ou le solde restant dû”. Art. 18. L’article 402-1 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 402-1. - Lorsque le paiement des impôts et taxes, intervient à partir de l’année suivant celle au cours de laquelle la pénalité de 25% est devenue exigible, cette dernière est majorée d’une astreinte de 1% par mois ou fraction de mois de retard jusqu’à un plafond de 40%. >>> Section 2 Enregistrement Art. 19. L’article 11 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : “Art. 11. - Les sommes servant de base à l’assiette de l’impôt sont arrondies à la dizaine de dinars supérieure. Pour toute imposition ou taxation, quelle qu’en soit la nature à l’exception des droits fixes, le montant de l’imposition ou de la taxation à retenir est arrondi au dinar supérieur, les fractions inférieures à 0,05 DA étant négligées et les fractions égales ou supérieures à 0,05 DA étant comptées pour 0,10 DA. Le minimum de perception du droit proportionnel et du droit progressif est fixé à 500 DA toutes les fois que l’application du tarif entraînerait une perception inférieure à ce montant. >>> Art. 20. L’article 37 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : “Art. 37. L’actif de succession est déterminé en appliquant un abattement de 50.000 DA”.

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  1. décembre 1999. Art. 21. Les articles 12, 12 sexiès, 98, 99, 100, 113, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 136, 139, 143, 154, 158, 159, 167 bis et 174 du code de l’Enregistrement sont modifiés et rédigés comme suit : “Art. 12. Est fixé à 500 DA le minimum des droits en sus et amendes perçues par le présent code et dont le montant est inférieur à ce chiffre. Lorsque l’application des dispositions du présent code entraîne l’exigibilité d’une amende égale ou quadruple des droits ou taxes, le montant de cette taxe ne peut être inférieur à 5.000 DA”. “Art.12 sexiès. A défaut de déclaration visée à l’article 12 quinquiés ci-dessus, l’ancien et le nouveau possesseur, le bailleur et le preneur et, d’une façon générale, les parties à la transaction sont tenues solidairement, indépendamment de l’acquittement des droits et taxes, d’un droit en-sus, lequel ne peut être inférieur à 5.000 DA”. “Art. 98. Les héritiers ou légataires (sans changement jusqu’à) elle se rapporte. Cette indemnité ne peut être inférieure à 5.000 DA. Si la déclaration ne donne ouverture à aucun droit, les héritiers ou légataires payent une astreinte de 100 DA par mois ou fraction de mois, sans qu’elle puisse être inférieure à 500 DA. Les tuteurs et autres représentants (le reste sans changement) …… “. “Art. 99-1 - Est puni d’une amende égale au double du supplément des droits exigibles, sans que cette amende puisse être inférieure à 5.000 DA :
  1. à 4) (sans changement) II. - Il est fait application du minimum de 5.000 DA, dans le cas ou aucun supplément de droit n’est exigible du fait de la contravention”. “Art. 100. L’amende pour les omissions qui sont reconnues avoir été faites dans les déclarations de biens transmis par décès est un droit en sus de celui qui se trouve dû pour les objets omis, sans que ce droit en sus puisse être inférieur à 1000 DA. Toutefois, lorsque (le reste sans changement “ 11 “Art. 113. 1 à 3 ……. (sans changement) 4- Le notaire …… (sans changement jusqu’à) d’une amende de 500 DA”. “Art. 120. 1 (sans changement)
  1. La récidive (sans changement jusqu’à) ……. infraction primitive. Toutefois, en ce qui concerne les pénalités fiscales en cas de droits éludés, l’amende encourue est toujours égale au quadruple de ces droits sans pouvoir être inférieure à 5000 DA. Les peines (le reste sans changement) 1” “Art. 122. - 1 Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale, dans l’impossibilité d’accomplir leur fonctions est puni d’une amende fiscale de 5000 DA à 50.000 DA. Cette amende … (le reste sans changement) “Art. 123. Les notaires, greffiers, agents d’exécution des greffes et autres fonctionnaires publics et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d’un acte soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement sur minute ou l’original annexé à leur minute, le recevoir en dépôt, ni, le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition avant qu’il ait été dûment timbré ou enregistré, alors même que le délai pour le timbrage ou l’enregistrement ne serait pas encore expiré à peine d’une amende de 500 DA à l’encontre des notaires exerçant pour propre compte, de répondre personnellement des droits. Sont exceptés (le reste sans changement) … “.

10 …… JOURNAL OFFICIEL. DE’ LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 92. 17 Ramadhan 1420- 25 décembre 1999 “Art. 124. Il est interdit de (sans changement jusqu’à) sous peine d’une amende de 500 DA à l’encontre (Sans changement jusqu’à) par les testataires”. “Art. 125. Il est fait mention (sans changement jusqu’à) …… à l’enregistrement. Chaque contravention commise par le notaire exerçant pour propre compte est punie d’une amende de 500 DA”. “Art. 127. Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail de biens meubles pour un temps illimité, de biens immeubles et de fonds de commerce doit à peine d’une amende de 500 DA, contenir la reproduction littérale de la mention d’enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie”. “Art. 136. Indépendamment … (sans changement jusqu’à) … code pénal. Mention expresse de cette lecture est obligatoirement faite dans l’acte à peine d’une amende de 500 DA pour le notaire exerçant pour propre compte. >> “Art. 139. Les dépositaires … (sans changement jusqu’à)… de l’article 140 ci-après. Toute contravention commise par le notaire exerçant pour propre compte donne lieu à l’application d’une amende de 500 DA Sont exceptés (le reste sans changement) “ “Art. 143. Le refus de communiquer les documents visés aux articles 141, 142 et 142 bis du présent code ou leur destruction avant l’expiration d’un délai de 10 ans sont punis d’une amende fiscale de 5.000 DA à 50.000 DA. Cette infraction (le reste sans changement) “. “Art. 154. Les notaires, … (sans changement jusqu’à) … ordre de numéros : 1./ Pour les notaires, exerçant pour propre compte; tous les actes et contrats qu’ils reçoivent même ceux qui sont passés en brevets ou en minutes à peine de 500 DA d’amende pour chaque omission ;

  1. à 4) (le reste sans changement) “ “Art. 158. Les notaires, greffiers (sans changement jusqu’à)……… des actes inscrits. Le défaut de cette présentation dans les délais prescrits est constaté par procès-verbal, sauf application d’une amende unique de 500 DA à l’encontre des notaires exerçant pour propre compte, quelque soit la durée du retard”. “Art. 159. - Indépendamment … (sans changement jusqu’à) … à été fait. Les notaires exerçant pour propre compte sont soumis à une amende de 500 DA en cas de refus de communication desdits répertoires. >>> “Art. 167 bis. L’amende qu’encourt tout citoyen pour contravention aux dispositions de l’article 163 alinéa ler ci-dessus, en vendant ou en faisant vendre publiquement et par enchères, sans l’assistance d’un fonctionnaire public est de 1000 DA à 10.000 DA pour chaque vente, outre la restitution des droits qui se trouvent dus”. “Art. 174. Les agents du service (sans changement jusqu’à) ultérieurement justifiées. Les contraventions aux dispositions du présent article sont punies d’une amende fiscale de 500 DA à 5.000 DA, sans préjudice des sanctions prévues par le présent code pour l’inobservation des obligations qu’il édicte”. Art. 22. L’article 93 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit: “Art. 93. Les notaires, huissiers et commissaires-priseurs qui n’ont pas …(sans changement jusqu’à)…règlements en vigueur”. Art. 23. Il est créé au sein du code de l’enregistrement un article 93 bis, rédigé comme suit : “Art. 93 bis. Les dispositions de l’article 93 sont applicables aux parties qui n’ont pas fait enregistrer, dans les délais prévus à l’article 61, les actes portant mutation de propriété ou d’usufruit de biens meubles”.

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  1. décembre 1999. Art. 24. Les articles 139 et 154 du code de l’Enregistrement sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : “Art. 139. Les dépositaires … (sans changement jusqu’à) … et dépositaires concernés. Ces dispositions s’appliquent également aux notaires, huissiers, commissaires-priseurs, agents d’exécution des greffes, (sans changement jusqu’à) Toute contravention commise par le notaire, l’huissier ou le commissaire-priseur, donne lieu (le reste sans changement) .”. “Art. 154. Les notaires, huissiers, commissaires-priseurs, greffiers … (sans changement jusqu’à) … ordre de numéros :
  1. à 4.) (sans changement)
  2. pour les huissiers, tous les actes et exploits qu’ils reçoivent ou signifient à peine de 500 DA d’amende pour chaque omission.
  3. pour les commissaires-priseurs, tous les procès-verbaux qu’ils délivrent, ainsi que tous les actes faits en conséquence des ventes, à peine de 500 DA d’amende pour chaque omission. Toute contravention est constatée par procès-verbal”. Art. 25. L’article 183 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit: “Art. 183. Les inspecteurs … (sans changement jusqu’à) … leurs ayants cause. Il leur est payé : 1./ 50 DA, pour la recherche de chacune des années indiquées sans qu’en aucun cas la rémunération puisse, de ce chef, excéder 500 DA. 2./ 50 DA, à l’occasion de la délivrance d’expéditions aux particuliers, outre le papier timbré, tout rôle commencé étant dû en entier. Ils ne peuvent exiger au-delà”. Art.26. Les articles 224, 228, 230, 246 et 258 du code de l’Enregistrement sont modifiés et rédigés comme suit : “Art. 224. Lorsqu’elles sont autorisées, les élections ou déclarations de commandes ou d’ami, par suite d’adjudications ou contrats de vente de biens des immeubles faites après les vingt quatre (24) heures de l’adjudication ou du contrat sont assujetties à un droit de 5%”. “Art. 228. Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit de 5%. Ce droit est perçu (le reste sans changement) … “ “Art. 230. Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à un droit de 5%. Ce droit est diminué de moitié en cas d’acquisition par un co-indivisaire”. “Art. 246. Les retours de partage de biens immeubles sont assujettis à un droit de 5%. >>> “Art. 258 1. Sont exemptés du droit de mutation prévu à l’article 252 du présent code, …… (sans changement jusqu’à) …

12… JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 92. 17 Ramadhan 1420 25 décembre 1999 II. - Sont exemptés du droit de mutation prévu aux articles 252, 253 et 254 du présent code, … (sans changement jusqu’à) III. Sont exemptés du droit de mutation prévu aux articles 252, 253 et 254 du présent code, (sans changement jusqu’à) … IV. - Sont également exemptés du droit de mutation susvisé, les actes … (sans changement jusqu’à) V. Sont, par ailleurs, exemptés du droit de mutation susvisé, les actes (sans changement jusqu’à) VI. - Sont exemptés du droit de mutation prévu à l’article 252 du présent code, … (le reste sans changement) ..”. Art. 27. L’article 353 du code de l’Enregistrement est abrogé. Art. 28. Les articles 368 à 373 du code de l’Enregistrement sont abrogés. Section 3 Timbre Art. 29. Les articles 2, 58, 83, 84, 86, 100, 128-1, 129, 134, 142 ter du code du timbre sont modifiés et rédigés comme suit : “Art. 2. Sous réserve des dispositions (sans changement jusqu’à) ….. il ne peut être perçu moins de 5 DA dans le cas (le reste sans changement) ». “Art. 58. - Les prix des papiers timbrés (sans changement jusqu’à) : Papier registre 60 DA; Papier normal 40 DA; (le reste sans changement) “Art. 83. Est fixé à 0,50 DA pour 100 DA (sans changement jusqu’à) :

  1. aux délégations (sans changement jusqu’à)…. Toutefois, il est fait application d’un droit de 100 DA, chaque fois que l’application du barème ci-dessus donne un montant inférieur”. “Art. 84. Les lettres de change, billets à ordre ou au porteur (sans changement jusqu’à) sont assujettis au droit de timbre visé à l’article 83”. “Art. 86. Ne sont passibles que d’un droit de timbre de 100 DA, les effets de commerce (le reste sans changement) “. “Art. 100.1. Les titres de quelque nature (sans changement jusqu’à) : sommes n’excédant pas 50 DA 05 DA sommes excédant 50 DA et n’excédant pas 100 DA 10 DA au delà, en sus, par tranche de 100 DA ou fraction de 100 DA.. 02 DA II. Sont frappés d’un droit de timbre de quittance uniforme de 20 DA …….. (le reste sans changement) …. “. “Art. 128-1. Les titres de transport individuels ou collectifs délivrés (sans changement jusqu’à) cette taxe est fixée forfaitairement à 500 DA pour chaque voyageur (le reste sans changement) “. “Art. 129. Chaque connaissement établi à l’occasion d’un transport par mer est soumis à un droit de timbre de 500 DA. (le reste sans changement) …… “.

17 Ramadhan. 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 92. ·1·3·

  1. décembre 1999. “Art. 142 ter. Les grilles et bulletins de pari et jeux sont soumis à une taxe (sans changement jusqu’à) est fixé à cinq dinars algérien (5 DA)”. Art. 30. L’article 7 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit: “Art. 7. Aucune personne ne peut vendre ou distribuer … (sans changement jusqu’à) … à peine d’une amende de 1.000 DA à 10.000 DA. En cas de récidive cette amende est doublée. Les modalités d’octroi d’agrément pour la vente de timbres mobiles et papier timbré sont déterminées, en tant que de besoin, par le ministre des finances. Les timbres mobiles et papier timbré saisis chez ceux qui s’en permettent le commerce sans agrément préalable sont confisqués au profit de l’Etat”. Art. 31. Les articles 16, 18, 33, 34, 35, 37, 40, 70, 76, 90, 103, 128-6, 133, 134, 135, 146 du code du timbre sont modifiés et rédigés comme suit : “Art. 16. Lorsqu’un effet, …(sans changement jusqu’à)… sont passibles d’une amende de 5.000 DA pour chaque contravention”. “Art. 18. Il est prononcé une amende de 500 DA à 5.000 DA (le reste sans changement) … “. “Art. 33. Toute fraude ou tentative de fraude, (sans changement jusqu’à) l’amende ne peut être inférieure à 10.000 DA … (le reste sans changement) … “. “Art. 34. 1.- Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses … (sans changement jusqu’à) … est passible d’une amende pénale de 5.000 DA à 20.000 DA … (sans changement jusqu’à) … le chiffre de 1.000 DA (le reste sans changement) “Art. 35. 1. (sans changement)
  2. La récidive définie …. (sans changement jusqu’à) …, l’amende encourue est toujours égale au quintuple de ces droits sans pouvoir être inférieure à 2.000 DA (le reste sans changement) ……..”. “Art. 37. Quiconque, de quelque manière (sans changement jusqu’à) est puni d’une amende fiscale de 10.000 DA à 100.000 DA (le reste sans changement) “ “Art. 40. Le refus, pour toute personne … (sans changement jusqu’à) est puni d’une amende de 1.000 DA à 10.000 DA, sans préjudice … (sans changement jusqu’à)… à l’application d’une astreinte de 100 DA minimum par jour de retard … (le reste sans changement) … “. “Art. 70. Toute contravention (sans changement jusqu’à) est punie d’une amende de 500 DA à … و 5.000 DA”. “Art. 76. Il est prononcé une amende de 500 DA à 5.000 DA (le reste sans changement) ….”. “Art. 90. Toute contravention aux dispositions du présent titre sera punie d’une amende de 500 à 5.000 DA … (sans changement jusqu’à) du défaut de paiement total ou partiel de l’impôt exigible, l’amende de 500 DA à 5.000 DA (sans changement jusqu’à) … est puni d’une amende fiscale de 10.000 DA à 100.000 DA (le reste sans changement) DA “ “Art. 103. Le droit de timbre de quittance … (sans changement jusqu’à) toute infraction aux dispositions de ce règlement est punie d’une amende de 500 DA à 5.000 DA. » “Art. 128-6. Sans préjudice du paiement … (sans changement jusqu’à) est punie d’une amende égale au double du montant de la taxe exigible …. (le reste sans changement) …. “.

14 …… JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 92 17 Ramadhan 1420- 25 décembre 1999 “Art. 133. Les droits de timbre de connaissement (sans changement jusqu’à) … chaque contravention à cet arrêté est punie d’une amende de 500 DA à 5.000 DA ». “Art. 134. Tout connaissement en Algérie et non timbré donne lieu à une amende de 500 DA à 5.000 DA au paiement …. (le reste sans changement) ». “Art. 135. Les capitaines de navires (sans changement jusqu’à) est punie d’une amende de 500 DA à 5.000 DA”. “Art. 146. Les modalités d’application des articles 144 et (sans changement jusqu’à) …… 1./…. (sans changement jusqu’à) d’une amende égale au quadruple des droits dus au trésor, sans qu’elle puisse être inférieure à 1.000 DA. 2./ Dans les autres cas, d’une amende de 500 DA à 5.000 DA” Art. 32. L’article 61 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : “Art. 61.- Sont assujettis au droit de timbre (sans changement jusqu’à) demande ou défense. 1°./ (sans changement) ; 2°/ (sans changement) ; 3°./ Ceux des notaires, greffiers, huissiers, commissaires priseurs et fonctionnaires publics et leurs répertoires ; 4° à 9°/ (sans changement) “ Art. 33. Les articles 109 à 124 du titre V, 139 bis du Titre VIII bis, 139 Ter-1, du titre VIII Ter, et 139 quater-I du Titre VIII quater du code du timbre sont abrogés. Art. 34. Les articles 139 bis, 139 ter et 139 quater du code du timbre sont abrogés. Art. 35. L’article 142 bis du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : “Art. 142 bis. La délivrance et le renouvellement de l’autorisation de travail temporaire et du permis de travail, institués dans le cadre de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers, sont assujettis, pour la durée de leur validité, au paiement à la recette des impôts, d’une taxe de 5.000 DA. Le paiement de ce droit peut être effectué par apposition de timbre mobile. Ce droit est fixé à 500 DA, dans le cas de conjoints féminins étrangers de citoyens algériens. Les modalités d’utilisation des timbres (le reste sans changement) … “. Art. 36. L’article 304 du code du timbre est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 304. Pour les véhicules acquis en cours d’année, l’acquittement des vignettes s’effectue lors de la délivrance de la carte d’immatriculation dans un délai n’excédant pas trente (30) jours”. Art. 37. L’article 306 du code du timbre est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 306. En cas de destruction, de perte ou de vol de la vignette, un duplicata peut être délivré par l’organisme emetteur contre le paiement d’une taxe de deux cent (200) dinars”. Section 4 Taxes sur le chiffre d’Affaires Art. 38. L’article 21 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : “Art. 21-1.- La taxe (sans changement)

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  1. décembre 1999.
  1. Sont également (sans changement)
  2. Sont également (sans changement jusqu’à) à usage de carburant (GPL/carburant n° TDA ex. 27-II). Toutefois, le BUPRO est exempté de la taxe sur la valeur ajoutée. >>> Art. 39. Les dispositions de l’article 9 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont complétées et rédigées comme suit: “Art. 9. Les poches pour stomisés, relevant de la position tarifaire n° 90.21.90.00, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A). Le code des taxes sur le chiffre d’affaires, en est, par conséquent modifié”. Art. 40. L’article 22-1 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et complété comme suit : “Art. 22-1. Le taux réduit spécial de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7%. Il s’applique aux produits, denrées, objets, marchandises et opérations ci-après I. - Opérations imposables avec droit aux déductions de la TVA. 1.- Les opérations de vente portant sur les marchandises, denrées ou objets, figurant sur la liste ci-dessous : Nº DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS Chapitre 03 Poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques 06-02-20-00 Arbres, arbustes, arbisseaux et boissons à frais comestibles, greffés 06-02-90-10 Plans fruitiers non greffés 06-02-99-20 à (sans changement) 86-08-00-20 Le tableau figurant à l’article 23-1-1) du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié en conséquence”. Art. 41. Les dispositions de l’article 22 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont complétées et rédigées comme suit : “Art. 22. Le taux réduit spécial de la taxe sur la valeur ajoutée est fixée à 7%. Il s’applique aux produits, denrées, objets, marchandises et opérations énumérés ci-après : I. Opérations imposables avec droit aux déductions de la TVA.
  3. Les opérations de vente portant sur les marchandises denrées ou objets figurant sur la liste ci-dessous : Nº DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS Chapitre 03 à (sans changement) 22-01-90-00 28-27-39-10 Chlorure de chaux 38-08 (sans changement)

17 Ramadhan 1420 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 92. 25 décembre 1999 16. L’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par un 12ème rédigé comme suit : Art. 42. “Art. 23. - Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 14%. Il s’applique aux produits, biens, travaux, opérations et services énumérés ci-après: I. - Opérations imposables avec droit aux déductions de 1 à 11. (sans changement).

  1. Les opérations relevant des activités hôtelières et touristiques”. Art. 43. Les dispositions de l’article 22-1 du code des taxes sur 14ème rédigé comme suit : la TVA. le chiffre d’affaires sont complétées par un “Art. 22-1. Le taux réduit spécial de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7%. Il s’applique aux produits, denrées, objets, marchandises et opérations énumérés ci-après : I. - Opérations imposables avec droit aux déductions de 1 à 13. (sans changement).. la TVA.
  2. Les opérations de restauration des sites et monuments du patrimoine culturel.”. Art. 44. Les dispositions de l’article 25 du code des taxes sur le comme suit: “Art. 25. Il est institué une taxe intérieure de consommation ci-après: DESIGNATION DES PRODUITS I. Bières : II. - Produits tabagiques et allumettes de fabrication locale
  3. Cigarettes : a) de tabacs bruns b) de tabacs blonds
  4. Cigares:
  5. Tabacs à fumer :
  6. Tabacs à priser et à mâcher :
  7. Allumettes : III. Produits tabagiques et allumettes d’importation :
    • Cigarettes : a) de tabacs bruns b) de tabacs blonds
  8. Cigares:
  9. Tabacs à fumer : 4.Tabacs à priser et à mâcher :
  10. Allumettes : chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées sur les produits suivants et selon les tarifs TARIFS (EN DA) 3.500,00 DA/hl : 985,00 DA/kg 1.200,00 DA/kg 1.400,00 DA/kg 580,00 DA/kg 675,00 DA/kg 25.00 DA les 100 boites contenant 40 bâtonnets minimum par boite 2.580,00 DA/kg 2.580,00 DA/kg 3.050,00 DA/kg 1.500,00 DA/kg 1.500,00 DA/kg 90.00 DA les 100 boites contenant 40 bâtonnets minimum par boite

17 Ramadhan. 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº. 92. …17

  1. décembre 1999. Art. 45. L’article 28 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : “Art. 28 bis. Il est institué au profit du budget de l’Etat, une importés ou obtenus en Algérie, notamment en usine exercée. La taxe est appliquée aux produits énumérés ci-dessous et selon les taxe sur les produits pétroliers ou assimilés, taux ci-après : Nº DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS TAUX (%) Ex. 2710 Essence super Ex. 2710 Essence normale Ex. 2710 Fuel oil Ex. 2710 Gas oil Ex. 2711 Propane Ex. 2711 Butane

sans changement 15,6 sans changement sans changement Ex. 2711 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) carburant sans changement ..” Art. 46. L’article 108 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit: “Art. 108. La taxation d’office (sans changement jusqu’à)… Elle peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de six (6 responsable de l’administration fiscale de wilaya qui statue dans un délai Toutefois, lorsque la réclamation porte sur un montant total l’article 116 du présent code. ) mois à compter de la notification auprès du de quatre (4) mois. de droits et pénalités excédant dix millions (10.000.000) de dinars, le directeur des impôts de wilaya est tenu de requérir l’avis conforme de l’administration centrale (Direction générale des impôts). Dans ce cas, le délai susvisé est prorogé La réclamation ….(le reste sans changement)……. “. de deux (2) mois. Art. 47. L’article 113 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété et rédigé comme suit. “Art. 113-1 et 2. .(sans changement)

  1. Une vérification de comptabilité ne peut être entreprise sans que le redevable ait été préalablement informé par l’envoi ou la remise, avec accusé de réception, d’un avis de vérification accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et qu’il ait disposé d’un délai minimum de préparation de dix jours à compter de la date de réception de cet avis. L’avis de vérification doit préciser (sans changement jusqu’à) 4 et 5).. (sans changement).

  2. En cas d’acceptation expresse, la base d’imposition arrêtée devient définitive et ne peut plus être remise en cause par l’administration, sauf dans le cas où le redevable a usé de manœuvres frauduleuses ou a fourni des renseignements incomplets ou inexacts durant la vérification, ni contestée par voie de recours contentieux par le redevable.

  3. Lorsque la vérification de comptabilité … (le reste sans changement) … ». Art. 48. L’article 115 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : “Art. 115. Le dépôt tardif …. (sans changement jusqu’à) mois. de régulariser sa situation dans un délai d’un Toutefois, cette pénalité est fixée à 40% lorsque la déclaration est déposée, après l’expiration du délai d’une (1) année, à compter de sa date de dépôt légal exigé”.

  4. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 92 17 Ramadhan 1420 25 décembre 1999 Art. 49. L’article 116 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : “Art. 116-1. Lorsqu’à la suite d’une vérification, il ressort que le chiffre d’affaires annuel déclaré par un redevable est insuffisant ou en cas de déductions opérées à tort, le montant des droits éludés est majoré de : ..(sans changement). ; (sans changement). ; .(sans changement).. ; 40% quelque soit le montant des droits éludés, lorsque la date de leur exigibilité dépasse l’échéance d’une (1) année. II. (le reste sans changement) ». Art. 50. L’article 161 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 161. Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée est réparti comme suit :

  5. Pour les affaires faites à l’intérieur : 85% au profit du budget de l’Etat ; 5% au profit des communes directement; 10% au profit du fonds commun des collectivités locales (FCCL).

  6. Pour les affaires faites à l’importation 85% au profit du budget de l’Etat ; 15% au profit du fonds commun des collectivités locales (FCCL). La quote-part affectée aux fonds commun des collectivités locales, est répartie entre les collectivités territoriales selon les normes et critères de répartition déterminés par la réglementation”. Art. 51. Les collections en Kits “SKD” et “CKD” destinées aux industries de montage de véhicules automobiles sont assujetties au taux réduit spécial de 7% de TVA avec droit aux déductions. Le code des taxes sur le chiffre d’affaires est annoté en conséquence. Art. 52. Le polypropylène apyrogène et/ou atoxique de la position tarifaire 39.02.10.10 destiné à l’industrie pharmaceutique, est soumis au taux réduit de 14% de la TVA avec droit aux déductions. Le code des taxes sur le chiffre d’affaires est annoté en conséquence. Art. 53. L’article 11 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : “Art. 11. Sont, en outre, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation.

  1. à 5) …….. (sans changement)
  2. l’or à usage monétaire de la sous-position 71.08.20.00, ainsi que la monnaie d’or de la sous-position 71.18.90.10.
  3. ….. (sans changement jusqu’à la fin) “ Section 5 Impots Indirects Section 6 Dispositions Fiscales Diverses Art. 54. Les dispositions de l’article 117, alinéas 3, 4 et 5 de la loi n° 91-25 du 18 Décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit:

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  1. décembre 1999. “Art. 117.- Il est institué une taxe sur les activités polluantes La définition de ces activités est précisée par voie réglementaire Le taux de la taxe annuelle est fixé comme suit: ou dangereuses pour l’environnement : . 120.000 DA, pour les installations classées dont une activité au moins est soumise à autorisation du Ministre chargé de l’environnement telle que prévue par le décret exécutif n° 98-339 du 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature. 90.000 DA, pour les installations classées dont une activité au moins est soumise à autorisation du Wali territorialement compétent telle que prévue par le décret exécutif n° 98-339 du 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature. 20.000 DA, pour les installations classées dont une activité au moins est soumise à autorisation du président de l’Assemblée Populaire Communale territorialement compétent telle que prévue par le décret exécutif n° 98-339 du 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature. 9.000 DA, pour les installations classées dont une activité au moins est soumise à déclaration telle que prévue par le décret exécutif n° 98-339 du 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature. Pour les installations n’employant pas plus de deux personnes les taux de base sont réduits à : 24.000 DA pour les installations classées soumises à autorisation du ministre chargé de l’environnement; 18.000 DA, pour les installations classées soumises à autorisation du Wali ; 3.000 DA, pour les installations classées soumises à autorisation du président de l’assemble populaire Communale. 2.000 DA, pour les installations classées soumises à déclaration. Un coefficient multiplicateur … (le reste sans changement) … “. Art. 55. I. Il est établi au profit des communes, une taxe spéciale sur les permis immobiliers. II. - Sont assujettis, lors de leur délivrance, à la taxe spéciale sur les permis immobiliers, les permis et certificats ci-après désignés: les permis de construire ; les permis de lotir; les permis de démolir. les certificats de conformité, de morcellement et d’urbanisme III. - Les tarifs de la taxe sont fixés pour chaque catégorie de construction ou suivant le nombre de lots:
  2. Les permis de construire : VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) Jusqu’à : 750.000 Jusqu’à : 1.000.000 Jusqu’à : 1.500.000 Jusqu’à : 2.000.000 Jusqu’à : 3.000.000 Au delà de: 3.000.000 document désigné ci-après, selon la valeur de la TARIFS (en DA) 1.500 2.500 4.000 8.000 10.000 20.000

20… JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 92 17 Ramadhan 1420

  1. Les permis de lotir : VALEUR DE LA CONSTRUCTION
  2. Lotissement à usage d’habitation : De 2 à 10 Lots De 11 à 50 Lots De 51 à 150 Lots De 151 à 250 Lots Plus de 250 Lots.
    • Lotissement à usage commercial ou industriel : De 2 à 5 lots… De 6 à 10 lots… Plus de 10 lots. IV. - Le tarif de la taxe est fixé, lors de la délivrance d’un permis 25 décembre 1999. TARIFS (en DA)

1.800 2.500 3.000 4.000 3.000 5.000 8.000 de démolir, à 100 DA le mètre carré (m2) de la surface de l’emprise au sol de chaque construction destinée à être démolie. V. - Le tarif de la taxe est fixé, lors de la délivrance du certificat VALEUR DE LA CONSTRUCTION (DA) Jusqu’à : 750.000 Jusqu’à 1.000.000 Jusqu’à : 1.500.000 Jusqu’à : 2.000.000 Jusqu’à : 3.000.000 Au delà de: 3.000.000 de conformité, comme suit : TARIFS (en DA)

1.000 1.500 2.000 2.500 VI. - Sont exonérées de la taxe spéciale sur les permis immobiliers : les constructions réalisées par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif, les associations d’utilité publique et les associations à caractère humanitaire ; les constructions menaçant ruine dont la démolition est décidée règlements en vigueur. VII. - Le tarif de la taxe est fixé à 500 DA, lors de la délivrance des Certificat de morcellement ; Certificat d’urbanisme. par le Président de l’APC, en vertu des lois et certificats, désignés ci-après : Art. 56. Il est établi, au profit des communes, sur les affiches et plaques professionnelles autres que celles de l’Etat, des collectivités territoriales et celles à caractère humanitaire, professionnelles. II. - La taxe est établie respectivement sur : les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites. une taxe spéciale sur les affiches et plaques les affiches ayant subi une préparation quelconque en vue d’en assurer la durée, soit que ce papier ait été transformé ou préparé, soit qu’elles se trouvent protégées par un verre , un vernis ou une substance quelconque, soit antérieurement à leur apposition, on les ait collées sur une toile, plaque de métal etc dénommées « affiches sur papier, préparées ou protégées”.. les affiches peintes, généralement, apposées dans un lieu public, quand bien même ce ne serait ni sur une construction, ni sur un mur, autrement dit, les affiches autres que celles imprimées ou manuscrites sur papier. les affiches lumineuses, constituées par les réunions de lettres ou de signes, installées,spécialement, sur une charpente ou un support quelconque pour rendre une annonce visible, tant de jour que de nuit. les plaques professionnelles, en toutes matières, conçues pour identifier l’activité et le lieu de l’exercice.

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  1. décembre 1999. III. - Le tarif de la taxe est fixé selon le nombre d’affiches apposées et en fonction de la dimension de celles-ci, comme désignées ci-après : DESIGNATION DES AFFICHES TARIFS (en DA)
  2. Les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites : Dimension inférieure ou égale à un (1) mètre carré. Supérieure à un (1) mètre carré.
  3. Les affiches sur papier, préparées ou protégées: Dimension inférieure ou égale à un (1) mètre carré. Supérieure à un (1) mètre carré. IV. - Le tarif de la taxe est fixé par période annuelle et selon la

dimension de l’affiche, comme désignées ci après : DESIGNATION DES AFFICHES ET PLAQUES PROFESSIONNELLES TARIFS (en DA)

  1. Les affiches peintes : Dimension inférieure ou égale à un (01) mètre carré. Supérieure à un (01) mètre carré.
  2. Les enseignes lumineuses : Dimension par mètre carré ou fraction de mètre carré.
  3. Plaques professionnelles : Dimension inférieure ou égale à un (1/2) mètre carré.. Supérieure à un (1/2) mètre carré.

V. - La taxe spéciale sur les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, et les affiches sur papier, préparées ou protégées, est acquittée avant l’affichage et par quittance auprès du receveur communal. Sont assimilées, en ce qui concerne le tarif de la taxe exigible les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites qui sont une voiture, quelle qu’elle soit, servant au transport du public. sur les affiches sur papier, préparées ou protégées, apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans Est acquittée dans le mois du commencement de chaque période annuelle, la taxe sur les affiches peintes. La taxe est payable d’avance, dans un délai de soixante (60) jours, à compter du jour de la mise en service pour les affiches lumineuses nouvellement installées, et dans le même délai pour les échéances annuelles. La surface imposable est la surface du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes de la figure de l’annonce. Par ailleurs, le montant de la taxe est doublé pour toute affiche contenant plus de deux (2) annonces distinctes. VI. - Sont assimilées aux affiches lumineuses pour l’application de la taxe :

    • les réclames lumineuses et les enseignes qui réunissent les caractères spécifiques des affiches lumineuses tels que définis ci-dessus; 2.- les affiches sur papier, les affiches peintes et les enseignes éclairées la nuit au moyen d’un dispositif spécial. VII. - La taxe est établie au nom de l’auteur pour : les affiches en papier ordinaire, imprimées ou manuscrites; les affiches en papier, préparées ou protégées.

ALGERIENNE 17 Ramadhan 1420 22 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE N.º 92 25 décembre 1999 Au nom de l’imprimeur pour les affiches sorties de leurs presses quand les auteurs desdites affiches, ne sont pas désignés par le texte imprimé ou quand ce texte désigne comme tels, des groupements ou collectivités autres que les collectivités locales et les organismes à caractère humanitaire. Au nom de l’afficheur en raison de l’apposition dans un lieu couvert public de calendriers - réclame. Est considéré comme afficheur pour l’application du présent texte, toute personne qui a la libre disposition ou la jouissance du lieu couvert public, soit à titre de propriétaire ou d’usufruitier, soit à titre de gérant ou d’administrateur, de locataire ou de concessionnaire. Au nom de celui dans l’intérêt duquel l’affiche est apposée ou l’entrepreneur d’affichage, pour : les affiches peintes, les affiches lumineuses. VIII. - Les auteurs des affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites et de celles préparées ou protégées, encourent une amende de 50 à 250 DA pour chaque exemplaire apposé sans avoir été, préalablement, soumis à la taxe. L’amende est également applicable, aux afficheurs pour toute contravention aux prescriptions des dispositions du paragraphe V ci-dessus, ainsi que les dispositions du premier alinéa du présent paragraphe. IX. - Les contraventions aux dispositions du paragraphe V, sont constatées par des procès - verbaux rapportés soit par les préposés des services de la recette communale, soit par les agents de la force de l’ordre. X. - Les affiches soustraites à la taxe spéciale sur les affiches sont lacérées. Les afficheurs sont, en outre, condamnés aux peines contraventionnelles prévues par l’article 459 du code pénal. XI. - L’imprimeur d’une affiche en contravention, est puni, solidairement, avec l’auteur de l’affiche, de l’amende prévue au paragraphe VIII ci-dessus. En outre, le paiement de la taxe et des amendes peut être poursuivi en ce qui concerne les affiches peintes, solidairement, contre ceux dans l’intérêt desquels l’affiche a été apposée et l’entrepreneur d’affichage. XII. - Toute contravention aux dispositions du paragraphe V alinéa 3 ci-dessus, est sanctionnée par une amende égale au montant de la taxe. XIII. Les affiches visées aux alinéas 1, 2 et 3 du paragraphe II ainsi que les affiches visées à l’alinéa 2 du paragraphe V, sont passibles du double du montant de la taxe correspondant à leurs dimensions, si elles contiennent plus de cinq (05) annonces distinctes. Art. 57. Nonobstant les dispositions du code du timbre, les tarifs des droits de timbre exigibles au titre des documents et actes délivrés par les missions diplomatiques et consulaires algeriennes dans certains pays étrangers sont fixés par voie réglementaire. Chapitre III Autres dispositions relatives aux ressources Section 1 Dispositions Douanières Art. 58. Les notes des chapitres nos 73, 84, 85 et 87 de la nomenclature du tarif douanier, sont complétées par une note complémentaire rédigée comme suit : L’admission dans les sous positions relatives aux collections destinées aux industries de montage et aux collections dites Completely Knocked Down (CKD), reprises dans le présent chapitre, est subordonnée aux conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 59. Les dispositions de l’article 57 de la loi 98-12 du 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, sont annulées en ce qui concerne les verres de lunetterie médicale relevant de la position tarifaire nº 7015.10.00. Art. 60. - La valeur des marchandises présentées par les voyageurs et destinées à leur usage personnel ou familial prévue à l’alinéa (b) de l’article 199 bis du code des douanes est fixée à vingt mille dinars (20.000 DA).

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  1. décembre 1999. LA REPUBLIQUE · ALGERIENNE. Nº · 92 ·2·3· Art. 61. Les marchandises relevant des positions ci-après du tarif douanier, sont soumises aux taux du droit de douane suivants : Nº DU TARIF TAUX DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER Coqs, poules, canards, oies, dindons, espèces domestiques : Coqs et poules : 01.05.11.10 Poussins dits d’un Jour “Chair”. 01.05.11.20 Poussins dits d’un Jour “ponte” 01.05.11.30 Poussins dits d’un Jour “repro-chair”. 01.05.11.40 Poussins dits d’un Jour “repro-ponte”. 04.07.00.10 Oeufs à couver ou à incuber… EN (%) dindes et pintades, vivants, des

Graines de fenouil; baies de genièvre : 09.09.50.10 Graines de fenouil de semence. 09.09.50.90 Autres.. 11.08.12.00 Amidon de mais..

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou exemple) : 14.01.10.00 Bambous. 14.01.20.00 Rotins. 14.01.90.00 Autres. 15.21.10.00 Cire végétale. teintes, écorces de tilleul, par

17.02.30.00 Glucoses et sirop de glucoses ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20% de fructose.

17.02.40.00 Glucoses et sirop de glucoses, contenant en poids à l’état sec 20% inclus à 50% exclus de fructose. 21.06.90.10 Préparations composées et extraits concentrés gazeuses. 25.08.20.00 Terres décolorantes et terres à foulon. 25.29.10.00 Feldspath. 27.10.00.11 Essence d’aviation. 27.10.00.12 Essence super. 27.10.00.13 Essence normale. 27.10.00.14 Pétrole lampant (kéroséne). 27.10.00.15 white spirit. 27.10.00.19 Autres huiles légères et moyennes. 27.10.00.31 Gas-oils. 27.10.00.32 Fuel-oils domestiques.

entrant dans la fabrication des boissons

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  1. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE N°. 92. 25 décembre 1999 TABLEAU (Suite) Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER 27.10.00.33 Fuel-oils légers. EN (%)

27.10.00.35 Huile dite de vaseline ou de paraffine type “water-white”). 45 27.10.00.36 Spindle. 27.10.00.38 Huile de laminage destinée à la sidérurgie, huile disjoncteurs et contacteurs.. 27.10.00.39 Autres huiles de graissage et lubrifiants. 27.10.00.40 Autres huiles lourdes. Propane : 27.11.12.10 A l’importation. Butane : 27.11.13.10 A l’importation. 27.15.00.10 “cut-backs”, à l’importation.. 27.15.00.30 Mastics bitumineux à l’importation. 27.15.00.50 Autres, à l’importation. 28.01.30.00 Fluor, brome.. 28.04.80.00 Arsenic.. 28.04.90.00 Sélénium.. 28.06.20.00 Acide chlorosulfurique. 28.07.00.00 Acide sulfurique, oléum… 28.17.00.10 Oxyde de zinc. 28.18.30.00 Hydroxyde d’aluminium. 28.19.10.00 Troxyde de chrome.. 28.22.00.00 Oxydes ethydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du 28.24.10.00 Monoxydes de plomb (litharge, massicot).

isolante pour transformateurs,

commerce. 5

Hydrazine et hydraxylamine et leurs sels inorganiques ; autres bases inorganiques; autres oxydes hydroxydes et 28.25.80.00 Oxydes d’antimoine. 28.25.90.00 Autres. Autres chlorures : 28.27.35.00 De nickel… Sulfates de sodium: 28.33.11.00 Sulfates de disodium. peroxydes de métaux.

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  1. décembre 1999. TABLEAU ( LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. N° 92-25 Suite) Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER Autres sulfates : 28.33.29.00 Autres.. Phosphates: 28.35.29.00 Autres. 28.35.31.00 Triphosphates de sodium (tripoluphosphate 28.36.20.00 Carbonate de disodium. 28.36.50.00 Carbonate de calcium. De sodium : 28.39.19.00 Autres. 29.02.30.00 Toluène. 29.02.41.00 o-xylène. 29.02.42.00 m-xylène. 29.02.43.00 p-xylène. EN (%)

de sodium). 25 25

29.04.10.00 Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters stylisés. 5 29.05.12.00 Propane-1-ol (alcool propylique) et propane 2-ol (alcool isopropylique)… 5 29.09.30.00 Ethers aromatiques et leurs dérivés halogènes, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 5 29.12.11.00 Méthanol (formaldehyde). 29.12.12.00 . Ethanal (acetaldehyde). 29.12.13.00 . Butanal (butyraldehyde, isomère normal). 29.12.19.00 Autres. 29.12.21.00 Benzaldehyde (aldehyde benzoique).. 29.12.29.00 Autres. 29.12.30.00 Aldehydes-alcools. 29.12.41.00 Vaniline (aldehyde methylprotocatechique). 29.12.42.00 Ethylvaniline (aldehyde ethylprotocatechique) 29.12.49.00 Autres. 29.12.50.00 Polymeres cycliques des aldehydes. 29.12.60.00 Para formaldehyde.. 29.14.11.00 Acetone. 29.14.19.00 Autres. 29.14.21.00 Camphre. 29.14.22.00 Cyclohexanone et methylcyclohexanones. 29.14.23.00 Lonones et methylionones. 29.14.29.00 Autres.

. 5

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  1. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE N° 92 TABLEAU (Suite) 25 décembre 1999. Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER 29.14.31.00 Phenylacetone (1-phenylpropane-2-one). 29.14.39.00 Autres. 29.14.40.00 Cétonse-alcools et cétones-aldehydes. EN (%)

29.14.50.00 Cétones-phenols et cétones contenant d’autres fonctions oxygénées. 5 29.14.61.00 Anthraquinone. 29.14.69.00 Autres. 29.14.70.00 Dérivés halogènes, sulfonés, nitres ou nitrosés. 29.15.11.00 Acide formique. 29.15.12.00 Sels de l’acide formique. 29.15.39.00 Autres. 29.17.31.00 Orthophtalates de dibutyle. 29.17.32.00 Orthophtalates de dioctyle. 29.18.11.00 Acide lactique, ses sels et ses esters. 29.18.12.00 Acide tartrique. 29.18.13.00 Sels et esters de l’acide tartrique. 29.18.14.00 Acide citrique, ses sels et ses esters. 29.18.15.00 Sels et esters de l’acide citrique. 29.18.16.00 Acide gluconique, ses sels et ses esters. 29.18.17.00 Acide phenylglycolique (acide mandélique), ses sels 29.18.19.00 Autres. 29.18.21.00 Acide salicylique et ses sels. 29.18.22.00 .. Acide O-acetylsalicylique, ses sels et ses esters.. 29.18.23.00 Autres esters de l’acide salicylique et leurs sels. 29.18.29.10 Acidegallique, ses sels et ses esters. 29.18.29.90 Autres.

et ses esters. 5

29.18.30.00 Acide carboxyliques à fonction aldéhyde ou cétone mais sans fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, péroxydes, péroxyacides et 29.22.19.00 Autres. 29.27.00.00 Composés diazoiques, azoiques ou azoxyques. 29.29.10.00 . Isocynate. leurs dérivés.

Autres médicaments contenant des vitamines ou d’autres produits du n° 29.36 : 30.04.50.10 Des types utilisés en pharmacie humaine. 30.04.50.90 Des types utilisés en pharmacie vétérinaire.

17 Ramadhan. 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº 92 27

  1. décembre 1999. TABLEAU (Suite) Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER EN (%) Engrais minéraux ou chimiques phosphatés. Superphosphates 31.05.20.00 Engrais minéraux ou chimiques contenant les phosphore et potassium. 32.06.20.00 Pigments et préparations à base de composés du 32.06.30.00 Pigments et préparations à base de composés du trois éléments fertilisants: azote,

chrome.. 5 cadmium. 5 32.07.20.00 Compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires. 5 A base de polyesters : 32.08.10.10 Peintures.

A base de polymères acryliques ou vinyliques : 32.08.20.10 peintures.. Vernis :

32.09.10.20 De type utilisé dans les industries alimentaires (epoxyphénolique). 5 32.09.10.30 Autres. 32.14.10.30 Enduits utilisés en peinture.. Huiles essentielles d’agrumes : 33.01.11.00 De bergamotes. 33.01.12.00 D’orange.. 33.01.13.00 De citron. 33.01.14.00 De lime ou limettes. 33.01.19.00 Autres.

Huiles essentielles autres que d’agrumes : 33.01.21.00 De géranium. 33.01.22.00 De jasmin. 33.01.23.00 De lavande ou lavandin.. 33.01.24.00 De menthe poivrée. 33.01.25.00 D’autres menthes.. 33.01.26.00 De vétiver. 33.01.29.00 Autres. Mélanges de substances odoriférantes solutions alcooliques) à base d’une ou des types utilisés comme matières de

et mélanges (y compris les de plusieurs de ces substances bases pour l’industrie, autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons : 33.02.10.00 Des types utilisés pour les industries alimentaires ou de boissons. 15

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE N°: °: 92. 17 Ramadhan 1420 28. TABLEAU (Suite) 25 décembre 1999 N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER EN (%) Agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail : 34.02.11.00 Anioniques. 34.02.90.00 Autres.

Colles et autres adhésifs préparés, ndnca, produits de toute espèce à usage de colles ou adhésifs, conditionné pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 Kg : 35.06.91.00 Adhésifs à base de caoutchouc ou de matières plastiques (y compris les résines artificielles. 35.06.99.00 Autres.. 38.06.10.00 Colophanes et acides résiniques.

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germionation et régulateurs de croissance et produits similaires, présentés dans les pour plantes, désinfectants formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous formes d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés 38.08.90.90 Autres. et papier tue-mouche :

38.14.00.00 Solvants et diluants organiques composites, ndca, préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis. 39.01.10.00 Polyéthylène d’une densité inférieure à 0,94. Polypropylène : 39.02.10.10 Apyrogène et / ou atoxique… 39.02.10.90 Autres..

39.04.10.00 Polychlorures de vinyle non mélanges à d’autres substances. 25 Autre polychlorures de vinyle : 39.04.21.00 Plastifié. Acétate de polyvinyle : 39.05.12.00 En dispertion acqueuse. 39.09.10.00 Résines uréiques, résines de thiourée..

Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1mm (monofils), joncs, bâtons et surface mais non autrement travaillés, en 39.16.20.00 En polymères du chlorure de vinyle. trofilés, même ouvrés en matières plastiques :

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni pareillement associées à d’autres matières, En polymères de propyléne : 39.20.20.10 Imprimés. sans support :

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  1. décembre 1999. TABLEAU (Suite) Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER 39.20.20.90 Non imprimés……. 39.20.69.00 En autres polyesters. En cellulose régénérée : Imprimées : 39.20.71.10 Pochettes pour sérum. 39.20.71.19 Autres. Non imprimées : 39.20.71.90 Pochettes pour sérum. 39.20.71.99 Autres. 39.21.11.00 En polymères du styrène.. En autres matières plastiques : 39.21.19.10 Apyrogène et/ou atoxique. 39.21.19.90 Autres. 39.23.29.90 Autres EN (%)

Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture : 39.23.50.10 Valves pour pochettes de sérum. 39.23.50.90 Autres Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous plaques, feuilles ou bandes : 40.05 D’une épaisseur égale ou inférieure à 20mm. Plaques, feuilles, bandes, baguettes et vulcanisé non durci : 40.08.21.00 Plaques, feuilles et bandes. Courroies de transmission :

formes primaires ou en

profilés en caoutchouc

40.10.21.00 Courroies de transmission de section trapézoïdale même striées sans fin d’une circonférence excédant 60 cm mais n’excédant pas Pneumatiques neufs, en caoutchouc : 40.11.40.00 Des tupes utilisés pour motocycles.. 40.11.50.00 Des tupes utilisés pour bicyclette. 40.11.99.10 Autres. Chambre à air, en caoutchouc : 40.13.20.00 Des tupes utilisés pour bicyclette.. 180 cm.. 25

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  1. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE N°. 92. 25 décembre 1999. TABLEAU (Suite) Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER 40.13.90.00 Autres. 44.10.11.00 Panneaux dits “waferboard”, y compris les panneaux dits EN (%)

“oriented strand board”…….. 45 44.13.00.00 Bois dits “densifiés”, en blocs, planches, lames ou profilés. 45 15 Papiers, cartons pour couverture, dits «Krafliner» : 48.04.11.00 Ecrus. 48.05.10.00 Papier mi-chimique pour cannelure. Papiers et cartons multicouches : 48.05.22.00 Dont seulement une couche extérieure est blanchie. 48.05.29.00 Autres. Papiers et cartons enduits, imprégnés ou plastique (à l’exclusion des adhésifs): Blanchis, d’un poids au m2 excédant 150g: 48.11.31.10 Imprimés. 48.11.31.90 Autres. Autres: 48.11.39.10 Imprimées.

recouverts de matière

Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d’huile ou de glycérol: 48.11.40.10 Imprimées. 48.11.40.90 Autres.

Boites et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé: Non imprimés : 48.19.20.20 Fourreaux pour boites allumettes. 48.19.20.29 Autres.

Papiers gommé ou adhésif, en bandes ou en rouleaux : 48.23.11.00 Auto-adhésifs. Fils de laine peignée, non conditionnés pour la 51.07.10.00 Contenant au moins 85% en poids de laine.. 51.07.20.00 Contenant moins 85% en poids de laine..

vente au détail :

17 Ramadhan. 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº 923-1

  1. décembre 1999. TABLEAU (Suite) N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER EN (%) Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moin 85% en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail: 52.05.11.00 Titrant 714,29 decitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques). 25 52.05.12.00 Titrant 714,29 decitex mais pas moins de 232,56 decitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques 52.05.13.00 Titrant moins de 232,56 decitex mais pas moins de ). 25 192,31 decitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques). 25 52.05.23.00 Titrant moins de 232,56 decitex mais pas moins de 192,31 decitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques). 25 52.05.24.00 Titrant moins de 192,31 decitex mais pas moins de 125 métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques decitex (excédant 52 numéros ). 25 52.05.31.00 Titrant en fils simples 714,29 decitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques). 25 52.05.32.00 Titrant en fils simples moins de 714,29 decitex mais (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas simples). 52.05.33.00 Titrant en fils simples moins de 232,56 decitex mais (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas simples). 52.05.42.00 Titrant en fils simples moins de 714,29 decitex mais (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas simples). 52.05.43.00 Titrant en fils simples moins de 232,56 decitex mais (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas simples). pas moins de 232,56 decitex 43 numéros métriques en fils

pas moins de 192,31 decitex 52 numéros métriques en fils

pas moins de 232,56 decitex 43 numéros métriques en fils

pas moins de 192,31 decitex 52 numéros métriques en fils

52.05.44.00 Titrant en fils simples moins de 192,31 decitex mais pas moins de 125 decitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas simples). 80 numéros métriques en fils

52.05.46.00 Titrant en fils simples moins de 125 decitex mais pas moins de 106,38 decitex (excédant 80 numéros métriques mais n’excédant pas simples). 94 numéros métriques en fils

52.06.11.00 Titrant 714,29 decitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques). 25 52.06.12.00 Titrant moins de 714,29 decitex mais pas moins de 232,56 decitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques). 25 52.06.13.00 Titrant moins de 232,56 decitex mais pas moins de 192,31 decitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques). 25 52.06.14.00 Titrant moins de 192,31 decitex mais pas moins de 125 decitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas 80 numéros métriques).. 25 52.06.15.00 Titrant moins de 125 decitex (excédant 80 numéros métriques). 25 52.06.21.00 Titrant 714,29 decitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques). 25

17 Ramadhan 1420

  1. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE .N°. 92. 25 décembre 1999 TABLEAU (Suite) N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER EN (%) 52.06.22.00 Titrant moins de 714 decitex mais pas moins de 232,56 decitex (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques 52.06.23.00 Titrant moins de 232,56 decitex mais pas moins de ).. 25 192,31 decitex (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas 52 numéros métriques). 25 52.06.24.00 Titrant moins de 192,31 decitex mais pas moins de 125 métriques mais excédant pas 80 numéros métriques). decitex (excédant 52 numéros

52.06.25.00 Titrant moins de 125 decitex (excédant 80 numéros métriques). 25 52.06.31.00 Titrant en fils simples 714,29 decitex ou plus (n’excédant pas 14 numéros métriques). 25 52.06.32.00 Titrant en fils simples moins de 714,29 decitex mais (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas simples). 52.06.33.00 Titrant en fils simples moins de 232,56 decitex mais (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas simples). pas moins de 232,56 decitex 43 numéros métriques en fils

pas moins de 192,31 decitex 52 numéros métriques en fils

52.06.34.00 Titrant en fils simples moins de 192,31 decitex mais pas moins de 125 decitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas simples). 52.06.35.00 Titrant en fils simples moins de 125 decitex (excédant simples). 80 numéros métriques en fils

80 numéros métriques en fils

52.06.41.00 Titrant en fils simples moins de 714,29 decitex ou plus (excédant 14 numéros métriques mais n’excédant pas 43 numéros métriques en fils simples). 25 52.06.42.00 Titrant en fils simples moins de 714,29 decitex mais (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas simples). 52.06.43.00 Titrant en fils simples moins de 232,56 decitex mais (excédant 43 numéros métriques mais n’excédant pas simples). pas moins de 232,56 decitex 52 numéros métriques en fils

pas moins de 192,31 decitex 52 numéros métriques en fils

52.06.44.00 Titrant en fils simples moins de 192,31 decitex mais pas moins de 125 decitex (excédant 52 numéros métriques mais n’excédant pas simples). 52.06.45.00 Titrant en fils simples moins de 125 decitex (excédant simples). 80 numéros métriques en fils

80 numéros métriques en fils

Fils à coudre de filaments synthétiques ou artificiels, même conditionnés pour la vente au détail : De filaments synthétiques : 54.01.10.90 Conditionnés pour la vente au détail.

Contenant au moins 85% en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques : 55.09.31.00 Simples.

17 Ramadhan. 1.420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº · 92.33

  1. décembre 1999. TABLEAU (Suite) Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER Autres fils contenant au moins 85% discontinues : 55.09.42.00 Retords ou câbles. EN (%) de fibres synthétiques

55.09.61.00 Mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins…….. 5 Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85% en poids de fibres synthétiques discontinues : 55.12.29.00 Autres. Non-tissés, même imprégnés, recouverts ou De filaments synthétiques ou artificielles : 56.03.14.00 D’un poids supérieur à 150g/m2. Sacs et sachets d’emballage :

stratifies :

De matières textiles synthétiques ou artificielles : 63.05.33.00 Autres, obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène.

Briques, dalles, carreaux eaux et pièces céramioques analogues de construction réfractaires, autres que ceux en farines silicieuses de fossiles ou en terres siliceuses analogues : 69.02.10.00 Contenant en poids plus de 50% des éléments Mg, Ca, ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3.. 69.02.20.00 Contenant en poids plus de 50% d’alumines (Al2O3), ou combinaison de ces produits. 69.02.90.00 Autres. Verre dit coulés, en plaques, feuilles ou

de silice (SiO2) ou d’un mélange

profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante : Plaques et feuilles, non armées : 70.03.12.00 Colorées dans la masse, opacifiée, plaques (doublées) ou à couches absorbante) réfléchissante ou non réfléchissante. 70.03.19.00 Autres. 70.03.20.00 Plaques et feuilles, armées. 70.03.30.00 Profilés.

70.04.20.00 Verres colorées dans la masse, opacifiées plaqué (doublé) ou à couches absorbante, réflichissante ou non réfléchissante.

70.05.10.00 Glaces non armée colorées, à couches absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante. 5 Autre glace non armée : 70.05.21.00 Colorées dans la masse, opacifiées, plaques (doublées) ou simplement doucie. 5 70.05.29.00 Autres. 70.05.30.00 Glace armée.

17 Ramadhan 1420

  1. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE N°. 92. 25 décembre 1999. TABLEAU (Suite) Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER Verres de sécurité, consistant en contrecollées : Verres trempés : De dimensions et formats automobiles, véhicules aériens, 70.07.11.90 Autres. 70.07.19.00 Autres. EN (%) verres trempés ou formés de feuilles permettant leur emploi dans les bateaux ou autres véhicules :

Verres formes de feuilles contrecollées de dimensions et formats permettant leur emploi dans bateaux ou autres véhicules : 70.07.21.10 Pour automobiles. 70.07.21.90 Autres. 70.07.29.00 Autres. Bonbonnes, bouteilles, flacons, les automobiles, véhicules aériens,

bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transports ou d’emballage, en verres; bocaux à conserves en verres bouchons, couvercles et autres , dispositifs de fermeture, en verre. Ampoules: 70.10.10.10 Du type utilisé en pharmacie. 70.10.10.90 Autres. Excédant 1L : 70.10.91.20 En verre, dépolis. 70.10.91.90 En autres verre. Excédant 0,33 L mais n’excédant 70.10.92.20 En verre, dépolis. 70.10.92.90 En autres verre. Excédant 0,15 L mais n’excédant 70.10.93.20 En verre, dépolis. 70.10.93.90 En autres verre. 70.15.10.00 Verres de luneterie médicale.

pas 1L :

pas 0,33L :

Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction ; cubes, dés, autres verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires; verres assemblés en vitraux ; verre dit “ multicellulaire “ ou verre “ mousse 11 en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires Autres : 70.16.90.20 Briques. :

17 Ramadhan. 1.420 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. décembre 1999. REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº 923-5 TABLEAU (Suite) Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER EN (%) Verrerie de laboratoires, d’hygiène, ou de pharmacie, même graduée ou jauge : 70.17.20.00 En autre verre d’un coefficient de dilatation linéaire n’excédant pas 5x 10-6 par kelvin entre 0°C et 300°C. 70.17.90.00 Autre.

Fibres de verres (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple) : Mèches, stratifiés (rovings) et fils, coupes 70.19.11.00 Fils coupés, d’une longueur n’excédant pas 50mm. 70.19.12.00 Stratifiés (rovings). 70.19.19.00 Autres. ou non :

Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et produits similaires non tissés: 70.19.32.00 Voiles. 70.19.90.00 Autres.

Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et platiné) : 71.06.91.00 Sous formes brutes.

Produits laminés plats, en fer ou en aciers, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaques ou revêtus : 72.10.49.00 Autres. Profilés en fer ou en aciers non alliés : 72.16.22.00 Profilés en T. 72.16.31.00 Profilés en U. 72.16.32.00 Profilés en I. 72.16.33.00 Profilés en H.

72.16.40.00 Profilés en L ou T, simplement laminés ou fer. 5 72.16.61.00 Obtenus à partir de produits laminés plats. Fils en fer ou en aciers non alliés : 72.17.10.00 Non revêtus, même polis. 72.17.20.00 Zingués.

Autres tubes, tuyaux et profilés creux/en fer ou en acier : 73.06.30.00 Autres; soudes; de section circulaire; en fer ou 73.06.40.00 Autres; soudes; de section circulaire; en aciers 73.06.50.00 Autres; soudes; de section circulaire; en autres 73.06.60.00 Autres; soudes; de section autre que circulaire en acier non alliés. 45 inoxydables. 45 aciers alliés. 45 .. 45 45

JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 92. 17 Ramadhan 1420 36. TABLEAU (Suite) 25 décembre 1999 Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER Appareils de cuisson et chauffe-plats : A combustibles gazeux ou à gaz et autres 73.21.11.10 Collections destinées aux industries de montage. 73.21.11.19 Autres. En fonte non malléables : 73.25.10.10 lungotière. 73.25.10.90 Autres. Autres ouvrages en fer ou en acier : EN (%) combustibles :

Forgés ou estampés mais non autrement travaillés : 73.26.19.10 Tuiles métalliques. 73.26.19.90 Autres. Autres : 73.26.90.10 Manches à balai. 73.26.90.90 Autres. Autres ouvrages au nickel :

75.08.90.10 Anodes pour nickelage, y compris celles obtenues par électrolyse. 15 En alliages d’aluminium : 76.04.21.00 Profilés creux.. Fils en aluminium: 76.05.29.00 Autres..

Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseurs n’excédant pas 0,2 mm (supports non compris) : 76.07.19.10 Imprimées.. Tubes et tuyaux en aluminium : 76.08.10.00 En aluminium non alliés. 76.12.10.00 Etuis tubulaires souples. Magnésium sous forme brute : 81.04.11.00 Contenants au moins 99,8% en poids de magnésium 82.07.70.00 Outils à fraiser.. 82.07.80.00 Outils à tourner. 82.07.90.00 Autres outils interchangeables. 83.01.40.00 Autres serrures; verrous.. 83.01.60.00 Parties.

. 5

Bouchons (y compris les bouchons couronnes, les bouchons à pas de vis et bouchons verseurs), capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes scéllés et autres accessoires pour l’emballage, en métaux communs : Bouchons couronnes : 83.09.10.10 Imprimés.

17 Ramadhan. 1420 JOURNAL OFFICIEL DE. L’A REPUBLIQUE · ALGERIENNE. Nº · 92 ·3·7·

  1. décembre 1999. TABLEAU (Suite) Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER 83.09.10.90 Autres. 83.09.90.00 Autres. EN (%)

83.11.10.00 Electrodes enrobées pour le soudage a l’arc; en métaux communs. 45 84.02.19.00 Autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières Chaudières : 84.03.10.10 Du type mural. 84.03.10.90 Autres. mixtes. 45

Moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87: 84.08.20.90 Autres. Autres pompes centrifuges : Pompes horizontales : 84.13.70.11 Nues d’un diamètre inférieur ou égal à 32 mm… 84.13.70.12 Nues d’un diamètre supérieur à 32 mm. 84.13.70.13 Electropompes d’un diamètre inférieur ou égal à 32 84.13.70.14 Electropompes d’un diamètre supérieur à 32 mm..

mm.. 25

84.13.70.15 Motopompes d’un diamètre inférieur ou égal à 32 mm.. 25 84.13.70.16 Motopompes d’un diamètre supérieur à 32 mm. 84.13.70.17 Autres. Pompes verticales : 84.13.70.21 Pompes nues. 84.13.70.22 Eléctropompes. 84.13.70.23 Motopompes. 84.13.70.29 Autres. Pompes immergées : 84.13.70.31 D’un diamètre compris entre 6 et 10 pouces. 84.13.70.39 Autres. 84.13.70.40 Pompes eau chargées. Pompes submersibles : 84.13.70.51 Nues d’un diamètre inférieur ou égal à 110 mm..

84.13.70.52 Eléctropompes d’un diamètre inférieur ou égal à 110 mm.. 45 84.13.70.59 Autres. Pompes multicellulaires : 84.13.70.61 Nues d’un diamètre inférieur ou égal à 65 mm. 84.13.70.62 Eléctropompes d’un diamètre inférieur ou égal à 65

mm.. 45

38. TABLEAU (Suite) 25 décembre 1999 Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER EN (%) 84.13.70.63 Motopompes d’un diamètre inférieur ou égal à 65 mm.. 45 84.13.70.69 Autres. 84.13.70.70 Circulateurs d’eau chaude. 84.13.70.90 Autres.

84.14.40.00 Compresseurs d’air montés sur châssis à roues remorquables. 45 Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs température et l’humidité, y compris ceux hygrométrique n’est pas réglables séparément Du type mural ou pour fenêtres, formant un 84.15.10.10 Collections destinées aux industries de montage. 84.15.10.20 Collections dites CKD. 84.15.10.90 Autres. Parties : 84.15.90.10 Des appareils du type mural ou pour fenêtres. 84.15.90.90 Autres. propres à modifier la dans lesquels le degré : seul corps :

Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs conservateurs munis de portes extérieures séparées : 84.18.10.10 Collections destinées aux industries de montage… 84.18.10.12 Collections dites CKD. 84.18.10.19 Autres. Réfrigérateurs de type ménager : A compression : 84.18.21.10 Collections destinées aux industries de montage. 84.18.21.12 Collections dites CKD. 84.18.21.19 Autres. A absorption, éléctriques : 84.18.22.10 Collections destinées aux industries de montage. 84.18.22.12 Collections dites CKD. 84.18.22.19 Autres. Autres : 84.18.29.10 Collections destinées aux industries de montage. 84.18.29.12 Collections dites CKD. 84.18.29.19 Autres.

84.18.61.00 ..Groupes à compression dont le condensateur est constitué par un échangeur de chaleur 5

17 Ramadhan 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº 92 39

  1. décembre 1999. TABLEAU (Suite) Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER Parties : 84.18.99.00 Autres. Autres appareils et dispositifs : EN (%)

Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons chaudes : 84.19.81.10 Collections destinées aux industries de montage. 84.19.81.12 Collections dites CKD. 84.19.81.19 Autres. Parties :

84.19.90.30 Parties de percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons chaudes. Machines à laver la vaisselle : De type ménager : 84.22.11.10 Collections destinées aux industries de montage. 84.22.11.20 Collections dites CKD. 84.22.11.90 Autres. Autres appareils : 84.24.81.00 Pour l’agriculture ou l’horticulture.. 84.25.42.00 Autres crics et vérins; hydrauliques. Bigues; grues ou blondins; ponts roulants, ou de manutention ponton-grues; chariots

45 45

portiques de déchargement -cavaliers, chariots-grues : 84.26.11.00 Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes.. 45 84.26.19.00 Autres. 84.26.30.00 Grues sur portiques. 84.26.91.00 Conçus pour être montes sur un véhicule routier. Chariots-gerbeurs ; autres chariots de dispositif de levage : Chariots autopropulsés à moteur éléctrique

manutention munis d’un : Collections destinées aux industries de montage : 84.27.10.10 Inférieure ou égale à 8 tonnes.. 84.27.10.20 Supérieur à 8 tonnes. Autres : 84.27.10.30 Inférieure ou égale à 8 tonnes.. 84.27.10.40 Supérieur à 8 tonnes..

  1. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°: 92. 17 Ramadhan 1420 25 décembre 1999. TABLEAU (Suite) Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER Autres chariots autopropulsés : Collections destinées aux industries de 84.27.20.10 Inférieure ou égale à 8 tonnes. 84.27.20.20 Supérieur à 8 tonnes et inférieure ou égale 84.27.20.30 Supérieur à 18 tonnes. Autres : 84.27.20.40 Inférieure ou égale à 8 tonnes. 84.27.20.50 Supérieur à 8 tonnes et inférieure ou égale à 84.27.20.60 Supérieur à 18 tonnes. Autres machines et appareils : 84.28.90.10 Transpalettes. EN (%) montage :

à 18 tonnes. 5

18 tonnes. 45

Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers) : 84.29.11.00 A chenilles. 84.29.20.00 Niveleuses. 84.29.30.00 Décapeuses. 84.32.30.00 Semoirs, plantiers et repiqueurs. 84.33.20.00 Faucheuses, y compris les barres de coupe à 84.33.30.00 Autres machines et appareils de fenaison..

monter sur tracteur. 25

84.33.40.00 Presses à pailles ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses. 25 84.33.51.00 Moissonneuses batteuses. 84.33.90.00 Parties. Machines à laver le linge, même avec Machines d’une capacité unitaire de sec n’excédant pas 10 Kg : Machines entièrement automatiques :

dispositif de séchage : linge exprimée en poids de linge 84.50.11.10 Collections destinées aux industries de montage. 25 84.50.11.20 Collections dites CKD. 84.50.11.90 Autres.

Autres machines avec essoreuse centrifuge incorporée : 84.50.12.10 Collections destinées aux industries de montage. 25 84.50.12.20 Collections dites CKD. 84.50.12.90 Autres. Autres : Inférieures à 2,5 Kg :

84.50.19.10 Collections destinées aux industries de montage. 25

17 Ramadhan. 1.420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. № 9241

  1. décembre 1999. TABLEAU (Suite) Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER 84.50.19.12 Collections dites CKD. 84.50.19.19 Autres. Autres : 84.50.19.90 Collections destinées aux industries de montage. 84.50.19.92 Collections dites CKD. 84.50.19.99 Autres. Machines à coudre du type ménager : 84.52.10.10 Collections destinées aux industries de montage. 84.52.10.20 Collections dites CKD. 84.52.10.90 Autres. Autres machines à coudre : 84.52.29.00 Autres. 84.61.50.00 Machines à scier ou à tronçonner. 84.68.10.00 Chalumeaux guidés à la main. 84.74.10.00 Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver. EN (%)

84.74.20.00 Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser. 45 Autres articles de robinetterie et organes similaires : 84.81.80.90 Autres.. 84.81.90.00 Parties. 85.01.10.00 Moteurs d’une puissance n’excédant pas 37,5W. 85.01.20.00 Moteurs universels d’une puissance excédant 37,5W.

Autres moteurs à courant continu ; machines génératrice à courant continu : 85.01.31.00 D’une puissance n’excédant pas 750W.

85.01.32.00 D’une puissance excédant 750W mais n’éxcédant pas 75 KW. 45 45 Ballasts pour lampes ou tubes à décharge : 85.04.10.10 D’une puissance de 20 à 40 watts et d’une tension égale 85.06.90.10 Pastilles de zinc. 85.07.90.10 Bacs, couvercles, séparateurs et bouchons. Postes téléphoniques d’usagers; visiophones Autres : 85.17.19.10 Collections destinées aux industries de montage. 85.17.19.90 Autres. ou inférieure à 220 Volts…… 25

:

JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 92. 17 Ramadhan 1420 42. TABLEAU (Suite) 25 décembre 1999. N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER Appareil d’émission incorporant un appareil de Pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie : Téléphones cellulaires portables : 85.25.20.10 Collections destinées aux industries de montage. 85.25.20.12 Collections dites CKD. 85.25.20.15 Autres. EN (%) réception :

85.25.20.19 Autres appareils d’émission incorporant un appareil de réception. 45 Autres appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant recevoir également la radiotéléphonie Combinés à un appareil d’enregistrement ou de 85.27.31.10 Collections destinées aux industries de montage. 85.27.31.20 Collections dites CKD. 85.27.31.90 Autres. y compris les appareils et la radiotélégraphie : reproduction de son :

Appareil de réception de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo : En couleurs : 85.28.12.10 Collections destinées aux industries de montage. 85.28.12.20 Collections dites CKD. 85.28.12.90 Autres. En noir et blanc ou en autres monochromes : 85.28.13.10 Collections destinées aux industries de montage. 85.28.13.20 Collections dites CKD. 85.28.13.90 Autres. Moniteurs vidéo : En couleurs : 85.28.21.10 Collections destinées aux industries de montage. 85.28.21.20 Collections dites CKD. 85.28.21.90 Autres. En noir et blanc ou en autres monochromes : 85.28.22.10 Collections destinées aux industries de montage. 85.28.22.20 Collections dites CKD. 85.28.22.90 Autres.

17 Ramadhan. 1420 JOURNAL. OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº 9243

  1. décembre 1999. TABLEAU (Suite) Nº DU TARIF TAUX DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER EN (%) Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des n° 85 25 à 85 28 : 85.29.90.90 Autres. 85.35.10.00 Fusibles et coupe-circuit à fusibles. 85.35.30.00 Sectionneurs et interrupteurs. Douilles pour lampes : 85.36.61.10 En porcelaine. 85.36.61.90 Autres.

Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo : 85.40.11.00 En couleurs. 85.40.12.00 En noir et blanc ou en autres monochromes. Electrodes : 85.45.11.00 Des types utilisés pour fours. Isolateurs en toutes matières pour l’électricité 85.46.90.00 Autres. Véhicules automobiles pour le transport de chauffeur inclus : 87.02.10.90 Autres. A moteur à piston alternatif, d’une cylindrée 87.11.10.10 Collections destinées aux industries de montage. 87.11.10.20 Collections dites CKD. 87.11.10.90 Autres. 90.01.40.00 Verres de lunetterie en verre.. 90.18.32.00 Aiguilles tubulaires en métal et aiguille à sutures.

:

10 personnes ou plus,

n’excédant pas 50 cm3:

90.22.12.00 Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l’information..

90.22.14.00 Autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires. 45 Parties : 94.05.91.00 En verre.. 94.05.92.00 En matières plastiques. 94.05.99.90 Autres.. 96.12.10.00 Rubans encreurs.

96.16.10.00 Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures. 15

44 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE N°: °: 92. 17 Ramadhan 1420 25 décembre 1999 Section 2 Dispositions Domaniales Art. 62. L’article 52 de la loi de finances pour 1998 modifiant l’article 105 de l’ordonnance 94-03 du 31 Décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 est modifié et rédigé comme suit : << Art. 52. L’obtention du permis de pêche commercial des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction algérienne par des navires battant pavillon étranger donne lieu au paiement d’une redevance à double élément.

  1. Redevance fixe: de 500.000 DA par navire;
  2. Redevance variable: de 130.000 DA par tonne pêchée ». Art. 63. L’article 112 de la loi n° 89-26 du 31 Décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifié et rédigé comme suit : << Art. 112. Le taux des redevances prévues à l’article 77 de la loi n° 90-30 du ler Décembre 1990 portant loi domaniale, à raison de l’exploitation, par tout organisme spécialisé, des ressources hydrauliques et des produits forestiers sont fixés comme suit :
  1. Ressources hydrauliques : eaux minérales : 5% du prix de vente sur chaque bouteille expédiée des ateliers d’emballage; eaux thermales : 5% des recettes brutes provenant de l’exploitation des structures de bains ; eau de consommation humaine ou industrielle: 2% des recettes encaissées au titre des abonnements.
  2. Produits forestiers: Coupe de liège 20%, coupe de bois 10%, coupe d’alfa 5% et capres 20% des recettes brutes réalisées au titre des ventes. Section 3 Fiscalité Pétrolière (Pour mémoire) Section 4 Dispositions Diverses Art. 64. Il est institué une taxe sur les ventes des produits énergétiques aux industriels ainsi que sur les autoconsommations du secteur énergétique. Les tarifs de cette taxe sont fixés comme suit : 0,0015 DA/thermie pour le gaz naturel haute et moyenne pression. 0,02 DA/KWH pour l’électricité haute et moyenne pression. Le produit de cette taxe est affecté au “ Fonds National pour la Maîtrise de l’Energie “. Art. 65. L’article 68 de la loi n° 98-18 du 31 Décembre 1998, portant loi de finances pour 1999 est modifié et rédigé comme suit : “Art. 68. Est autorisé, en dispense des formalités (sans changement jusqu’à) ainsi qu’à leurs agents, sont abrogées. Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 31 décembre 2000.». Art. 66. L’article 124 de l’ordonnance n° 94.03 du 31 Décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 124. Les services, organismes et (sans changement jusqu’à) de distribution de l’eau potable.

17 Ramadhan. 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº 9245

  1. décembre 1999. L’acte de concession constitue le titre de recouvrement. Sont exemptées du paiement de cette redevance, les collectivités territoriales propriétaires de leurs installations. Cette redevance est fixée à trois (3) dinars algériens le mètre cube. Le produit de cette redevance est versé au compte d’affectation spéciale n° 302.079 intitulé “ Fonds National de l’Eau Potable “. Art. 67. Il est institué au profit du “ Fonds National Routier “ une taxe annuelle de 1000 DA, applicable aux véhicules de la catégorie 2 et de 1500 DA pour la catégorie 4 et plus. Les modalités d’application et de côntrole seront fixées par voie réglementaire. Art. 68. Il est institué au profit du compte d’affectation spéciale N° 302-096 intitulé “Fonds Spécial d’Urgences Médicales”, une redevance dont les tarifs sont fixés comme suit : demande d’inscription d’un produit pharmaceutique sur la liste des produits remboursables 15.000 DA demande de modification d’inscription d’un produit pharmaceutique sur la liste des produits remboursables 5.000 DA demande d’inspection d’un établissement de production dans le cadre de la demande d’enregistrement 100.000 DA demande d’autorisation d’essai clinique 100.000 DA demande de certification d’un essai clinique 100.000 DA demande de modification de décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique .50.000 DA demande de renouvellement de décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique 100.000 DA demande de transfert de décision d’enregistrement d’un produit pharmaceutique entre laboratoires …. 35.000 DA demande d’homologation d’un appareil médico-technique 50.000 DA demande de visa de publicité ou de renouvellement de visa de publicité d’un produit pharmaceutique .20.000 DA. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 69. Sauf dispositions contraires prévues par les conventions et accords internationaux conclus par l’Algérie, le bénéfice de la franchise des droits de douanes, consentie dans le cadre des conventions commerciales et tarifaires pour les marchandises à l’importation, est soumis à autorisation préalable délivrée par le Ministère chargé du Commerce Extérieur. Art. 70. L’article 66 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, modifié et complété, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 66. Sont exonérés des droits de douane, les équipements spécifiques, lorsqu’ils sont acquis par les Directions Générales de la Sûreté Nationale, de la Protection Civile, des Transmissions Nationales, de la Coordination de la Sécurité du Territoire et des Douanes et de la Garde Communale ou pour leur compte.” Art. 71. L’article 20 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, est modifié et complété comme suit : “Art. 20. A compter du 1er Janvier 2000… (sans changement jusqu’à) une allocation spéciale de 500 DA. Cette allocation (le reste sans changement) ………..”. Art. 72. Les dispositions de l’article 120 alinéa 4 de l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, ne s’appliquent pas aux comptes courants postaux des comptables publics.

JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE .N°. 92. 17 Ramadhan 1420

25 décembre 1999. Le délai de conservation des justifications des opérations de gestion des ordonnateurs et des comptables publics est fixé à dix (10) ans. Art. 73. En application de l’article 115 de la loi 98-06 du 27 Juin 1998 fixant les règles générales relatives au code de l’aviation civile, il est institué un droit de concession pour l’exploitation de toutes lignes de transport aérien. Les conditions et les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 74. L’organisation de paris et jeux légalement autorisés est subordonnée à l’agrément préalable du Ministre des finances. Pour les paris et jeux dont l’organisation est déjà entamée, l’agrément doit être sollicité avant le 1er juillet 2000. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Art. 75. Les opérations de vente et d’importation portant sur l’argent sous formes brutes, de la position tarifaire n° 71.06.91.00 sont soumises à la TVA au taux de 7% et aux droits de douane au taux de 5%. CHAPITRE IV TAXES PARAFISCALES Art. 76. L’article 51 de la loi n° 98-18 du 31 décembre comme suit : 1998 portant loi de finances pour 1999 est modifié “Art. 51. Il est prélevé au profit de l’ENACTA une taxe parafiscale de 7,5% sur l’ensemble de la tarification des prestations de contrôle technique des véhicules. Cette taxe est retenue par les opérateurs chargés du contrôle technique et reversée au profit de l’Etablissement National de Contrôle Technique Automobile ENACTA”. Art. 77. Les taux des prestations météorologiques perçus par l’Office National de la Météorologie fixés par l’article 141 de la loi n°83-19 du 18 Décembre 1983 portant loi de suit : NATURE DES PRESTATIONS a) Prestations météorologiques aéronautiques. b) Prestations météorologiques marines : Prévision météorologique marine large. Prévision météorologique coté port.. Observation météorologique marine spéciale.. finances pour 1984, sont modifiés et rédigés comme TAUX DES PRESTATIONS …..Sans changement….. ……..Sans changement……. 1.264 DA…….. …….. Sans changement……. Art. 78. Les dispositions de l’article 172 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987, portant loi de finances pour 1988, modifiées par l’article 93 de la loi n° 88-33 du 31 Décembre complétées, sont modifiées et rédigées comme suit : 1988 portant loi de finances pour 1989, modifiées et “Art. 172. L’occupation du domaine portuaire donne lieu au paiement de redevances dont les tarifs sont fixés comme suit : (sans changement jusqu’à)

  1. Redevances d’occupation du domaine public portuaire : Les redevances d’occupation du domaine public portuaire sont calculées sur la base des tarifs suivants :

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  1. décembre 1999. DESIGNATION Terre-plein Terrasse Surface sous auvent.. Hangar Local à usage commercial Voûte… Cases de pêcheur Plan d’eau Les associations sportives, culturelles et de protection de sont implantées au niveau des enceintes portuaires bénéficient indiqués ci-dessus :
  2. Occupations diverses : DESIGNATION Sous-sol occupé par un embranchement d’égout ….. Sol occupé par une voie ferrée. Ligne aérienne Autres occupations (regards de canalisation, branchement d’eau, installation aérienne). LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº 9247 TARIFS 30,10 DA/m2/Trimestre 13,20 DA/m2/Trimestre 30,10 DA/m2/Trimestre 72,60 DA/m2/Trimestre 300,10 DA/m2/Trimestre 55,00 DA/m2/Trimestre 36,70 DA/m2/Trimestre 27,50 DA/m2/Trimestre l’environnement dont l’activité est liée à la mer et qui d’une réduction de 75% sur les tarifs des redevances TARIFS 13,20 DA/m2/Trimestre 28,60 DA/m2/Trimestre 03,30 DA/m2/Trimestre 220,75 DA/m2/Trimestre Le reste sans changement. Art. 79. Les dispositions de l’article 172 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987, portant loi de finances pour 1988 modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 172 II. L’occupation par des tiers d’immeubles ou de terrains faisant partie du domaine public aéroportuaire donne lieu au paiement de redevances dont les taux sont fixés comme suit : NATURE DE L’OCCUPATION ASSIETTE Batiments : Locaux à usage administratif. DA/M2/AN Locaux à usage industriel et technique…….. DA/M2/AN Hangars :
  • Frêt. DA/M2/AN
  • Avions. DA/M2/AN Aires Non Bâties :
  • Parking auto DA/M2/AN *Plate-forme à revêtement bitumineux. DA/M2/AN
  • Aires d’entretien avions. DA/M2/AN
  • Autres. DA/M2/AN Terrains Traversés par pipe:
  • Zone d’activité DA/M2/AN
  • Zone hors trafic DA/M2/AN AEROPORTS AEROPORTS INTERNATIONAUX NATIONAUX 1.682 885 1.328 725

460 354 168 120 124 88 160 113 80 56 80 48 72 37

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  1. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE N°. 92. Art. 80. les dispositions de l’article 177 de la loi n° 87-20 du 23 1988 modifiée et complétée, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 177. Les taux des redevances aéronautiques perçues par suit : A. REDEVANCES PERÇUES NATURE DES REDEVANCES I. Attérissage : a) Trafic international : Jusqu’à 12 tonnes de 13 à 25 tonnes de 26 à 50 tonnes de 51 à 75 tonnes au dessus de 75 tonnes b) Trafic National : Jusqu’à 12 tonnes de 13 à 25 tonnes de 26 à 50 tonnes de 51 à 75 tonnes au dessus de 75 tonnes c) Avions de tourisme : jusqu’à 12 tonnes au dessus de 12 tonnes II. Entrainement : III. Balisage: a) Aéroport internationaux : Alger, Oran, Annaba, Constantine, Ghardaia, Ain-Amenas, Hassi-Messaoud, Tamenghasset. b) Autres aérodromes : IV. Survol : a) International b) National B. Redevances perçues par les EGSA : (le reste sans changement) ………….”. 25 décembre 1999 décembre 1987, portant loi de finances pour l’ENNA et par les EGSA sont fixés comme PAR L’ENNA : TAUX DES REDEVANCES 1.113,22 1.113,22 + 96,78/tonne 2.371,30 + 202,35/tonne 7.209,93 + 209,92/tonne 1.2678,00 + 310,24/tonne 58,20 58,20 + 9,69/tonne 184,22 + 20,69/tonne 701,35 + 21,10/tonne 1.205,82 + 33,97/tonne (sans changement) (sans changement) (sans changement) 563,53 423,32 2.785 unité de service 101 unité de service Art. 81. L’article 170 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987, portant loi de finances pour 1988, modifiée et complétée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 170. Les taxes et redevances visées à l’article ci-dessus sont fixées comme suit :

17 Ramadhan. 1420 JOURNAL OFFICIEL DE

  1. décembre 1999. DESIGNATION DES INSTRUMENTS I. - Métrologie dimensionnelle : a) Mesures de longueurs : 1/ Jusqu’à 2 m précision fine précision moyenne précision ordinaire 2/ De 2 m exclus à 10 m inclus : précision fine précision moyenne Précision ordinaire 3/ De 10 m exclus à 50 m inclus: précision fine précision moyenne précision ordinaire 4./ Au delà de 50 m: précision fine précision moyenne précision ordinaire b) Indicateurs de niveau : 1./ Automatique : précision moyenne précision ordinaire 2./ Automatique avec transmetteur à distance: précision moyenne c) Instruments mesureurs de longueur : Précision fine : Pieds à coulisse 1/100.. Micromètres 1/100.. – Comparateurs 1/100. Angles étalons. Cales étalons. Précision moyenne : Inclinomètres. Règles rigides graduées.
  • Jauges de profondeur d) Horokilométriques : Taximètres.. e) Mesurage de surface : Machines planimétriques : Largeur inférieure ou égale à 1 m…… Largeur de 1 m exclus à 2 m inclus. Largeur supérieure à 2 m.. II. - Mesurage des volumes : Mesures de capacité pour liquides:
  1. en métal (jauges) de 11 à 5 1 inclus. de 51 exclus à 20 1 inclus. de 20 1 exclus à 100 1 inclus. de 100 1 exclus à 1.000 1 inclus… de 1.000 1 exclus à 10.000 1 inclus. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. N° 92.49 TAUX DES REDEVANCES TP/Primitive TP/Période 50.00 40.00 30.00 20.00 15.00 10.00 80.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 120.00 80.00 80.00 60.00 50.00 30.00 200.00 150.00 120.00 100.00 80.00 50.00 400.00 300.00 150.00 100.00 600.00 500.00 80.00 60.00 80.00 60.00 80.00 60.00 150.00 100.00 200.00 150.00 50.00 40.00 40.00 30.00 40.00 30.00 100.00 30.00 150.00 120.00 250.00 200.00 300.00 250.00 10.00 10.00 20.00 20.00 50.00 50.00 100.00 100.00 200.00 200.00

17 Ramadhan 1420 50… JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE . Nº. 92. TABLEAU NATURE DES REDEVANCES

  1. en verre de 10 ml à 100 ml inclus. de 100 ml exclus à 1.000 ml inclus. de 1.000 1 exclus à 10.000 1 inclus. de 51 exclus à 201 inclus.
  2. en plastique de 5 ml à 100 ml inclus. de 100 ml exclus à 1.000 ml inclus. de 11 exclus à 10 l inclus. de 101 inclus à 501 inclus. Mesures de capacités pour matières sèches : 10 1 à 1/2 hl inclu. de 1/2 hl exclus à 1 hl inclu. au delà 1 hl.. GAZ: 3-1. Compteurs de gaz : a) Volumétriques :
  • jusqu’à 10 m3/h inclus. de 10 m3/h exclus à 40 m3/h inclus.. de 40 m3/h exclus à 100 m3/h inclus. de 100 m3/h exclus à 500 m3/h inclus b) Débitmétriques :
  • de 100 m3/h inclus à 500 m3/ inclus… de 500 m3/h exclus à 1000 m3/h inclus. c) Systèmes déprimogènes : Diamètre nominal de la tuyauterie égal à : de 50 mm à 150 mm inclus… de 150 mm exclus à 300 mm inclus. au delà de 300 mm. d) Calculatrice pour mesure de volume de Gaz: Analogique…. Numérique… III. Mesurage des pressions : 1.- Manomètres
  • Manomètre de pression statique : de 0 bar à 5 bars inclus. de 5 bars exclus à 20 bars inclus.. de 20 bars exclus à 100 bars inclus. 25 décembre 1999 (Suite) TAUX DES REDEVANCES TP/Primitive TP/Période 20.00 20.00 40.00 40.00 60.00 60.00 100.00 100.00 5.00 5.00 10.00 10.00 15.00 15.00 20.00 20.00 30.00 30.00 50.00 50.00 100.00 100.00 30.00 30.00 40.00 40.00 60.00 60.00 120.00 120.00 400.00 400.00 600.00 600.00 200.00 200.00 400.00 400.00 600.00 600.00 600.00 600.00 800.00 800.00 80.00 80.00 150.00 150.00 300.00 300.00

17 Ramadhan 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. décembre 1999. TABLEAU (Suite) NATURE DES REDEVANCES manomètre de pression différentielle. Manovacuomètres.
  • manomètres pour pneumatiques de véhicules. Tensiomètres de pression artérielle.
    • Balances Manométriques : de 1 bar à 10 bars inclus. de 10 bars exclus à 50 bars inclus. de 50 bars exclus à 100 bars inclus.. au delà de 100 bars. IV. Mesurage des liquides :
  1. Volucompteurs :
  • Mélangeur. Distributeurs simples de 3m3/h… de 5m3/h. Distributeur à double indicateurs: de 3 m3/h… de 5 m3/h.
  1. Ensemble de mesurage sur camion :
  2. Ensemble de mesurage sur camion (type avitailleur).
  3. Ensemble de mesurage pour rampe de remplissage.
  4. Compteur turbines de 10 m3/h exclus à 50 m3/h inclus.. de 50 m3/h exclus à 200 m3/h inclus. de 200 m3/h exclus à 1.000 m3/h inclus.
  5. Tubes étalons : Unidirectionnel de capacité : de 0,05 m3/h à 5m3/h.
  • de 5 m3/h à 10 m3/h. au delà de 10 m3/h. Bidirectionnel de capacité:
  • de 0,05 m3/h à 5m3/h……. de 5 m3/h à 10 m3/h.. au delà de 10 m3/h. REPUBLIQUE ALGERIENNE. N° 92 51 TAUX DES REDEVANCES TP/Primitive TP/Période 450.00 450.00 250.00 250.00 100.00 100.00 500.00 500.00 1.600.00 1.600.00 1.800.00 1.800.00 2.000.00 2.00.000 3.000.00 3.000.00 80.00 80.00 120.00 120.00 150.00 150.00 240.00 240.00 300.00 300.00 1.500.00 1.000.00 2.000.00 1.500.00 1.500.00 1.000.00 160.00 160.00 280.00 280.00 1.200.00 1.200.00 2.000.00 2.000.00 3.000.00 3.000.00 4.000.00 4.000.00 2.500.00 2.500.00 4.000.00 4.000.00 5.000.00 5.000.00

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  1. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE .Nº. 92. TABLEAU (Suite) NATURE DES REDEVANCES
    • Compteur d’eau (froide et chaude) Jusqu’à 5m3/h inclus. de 5m3/h exclus à 10 m3/h inclus. de 10 m3/h exclus à 50 m3/h inclus. de 50 m3/h exclus à 200 m3/h inclus. V. Mesures diverses :
  2. Humidimètres : Humidimètres d’extraction d’eau. Humidimètres utilisant la méthode d’évaluation du taux d’humidité
  3. Contrôleurs de CO/C02 Appareils doseurs de monoxyde de carbone (CO). Appareils doseurs de dioxyde de carbone (CO2).
    • Saccharimètres automatiques :
    • Chromotographes : phase liquide. phase gazeuse. 5.- Thermomètres :
  • à alcool. à mercure… à thermocouple. à résistance platine. à usage médical. à usage industriel. à usage domestique.
    • Densimètres : Densimètres pour mesurage statique. Densimètre pour mesurage en continu pour gaz…. Densimètres pour mesurage en continu pour liquide. 7.- Refractomètres.
    • Chronomètres : Analogique. Numérique.. 9.- Chronotachygraphes.
    • Cinémomètres (radar).
    • Spectrophotomètres.
    • Viscosimètres. 25 décembre 1999 TAUX DES REDEVANCES TP/Primitive T/P Période 10.00 10.00 25.00 25.00 80.00 80.00 200.00 200.00 160.00 160.00 dans l’air. 300.00 300.00 160.00 160.00 160.00 160.00 450.00 150.00 400.00 400.00 500.00 500.00 70.00 70.00 70.00 70.00 200.00 200.00 300.00 300.00 20.00 20.00 50.00 50.00 10.00 10.00 400.00 400.00 500.00 500.00 500.00 500.00 400.00 400.00 100.00 100.00 50.00 50.00 140.00 140.00 200.00 200.00 300.00 300.00 150.00 150.00

17 Ramadhan. 1420 JOURNAL. OFFICIEL DE LA

  1. décembre 1999. TABLEAU (Suite) NATURE DES REDEVANCES VI. MESURES ELECTRIQUES
  2. Compteurs d’énergie électrique : Electro-mécanique (par élement moteur). Electronique (par élément moteur).
  3. Voltmètres : Analogique (basse tension). Analogique (haute et moyenne tension). Electronique (basse tension). Electronique (haute et moyenne tension).
  4. Ampermètres : Analogique : Jusqu’à 30 Ampères inclus.. de 30 A exclus à 100 A inclus. au delà de 100 A……… Electronique: Jusqu’à 30 Ampères inclus. de 30 A exclus à 100 A inclus. au delà de 100 A.
  5. Wattmètres Jusqu’à 10 KW inclus. de 10 KW exclus à 100 KW inclus. au delà de 100 KW..
  6. Ohmètres Jusqu’à 50 (ohms) inclus.. de 50 ohms exclus à 200 ohms inclus. de 200 ohms exclus à 1.000 ohms inclus. au delà de 1.000 ohms.
  7. fréquencemètres : Jusqu’à 100 hz inclus. de 100 hz exclus à 1 Khz inclus. de 1 Khz exclus à 50 Khz inclus. au delà de 50 Khz.
  8. Multimètres
  • à indication analogique.
  • à indication numérique. REPUBLIQUE · ALGERIENNE. Nº 92 53 TAUX DES REDEVANCES TP/Primitive TP/Période 10,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 40,00 40,00 40,00 40,00 80,00 80,00 20,00 20,00 40,00 40,00 80,00 80,00 30,00 30,00 50,00 50,00 100,00 100,00 20,00 20,00 40,00 40,00 80,00 80,00 20,00 20,00 40,00 40,00 80,00 80,00 120,00 120,00 40,00 40,00 80,00 80,00 120,00 120,00 200,00 200,00 60,00 60,00 100,00 100,00

JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE N°. 92. 17 Ramadhan 1420 54. TABLEAU (Suite) NATURE DES REDEVANCES VII. MESURAGE DES MASSES

  1. Masses: a). Classes de précision spéciale et fins de 1mg à 500 mg. de 1g à 50 g… de 100g à 500 g. de 1kg à 5 Kg. de 10 kg à 20 Kg. b). Classes de précision commerciale de 1g à 100 g. de 200g à 1 Kg… de 2 Kg à 20 Kg. de 50 Kg à 500 Kg. c) Classe de précision ordinaire : de 10 g à 500 g… de 1Kg à 10Kg. de 20Kg à 200 Kg. au delà de 200 Kg. 25 décembre 1999· :· TAUX DES REDEVANCES TP/ Primitive TP/Période 20.00 20.00 40.00 40.00 50.00 50.00 80.00 80.00 150.00 150.00 2.00 2.00 4.00 4.00 8.00 8.00 20.00 20.00 1.00 1.00 2.00 2.00 10.00 10.00 Art. 82. Il est institué au profit des chambres d’artisanat et des métiers un droit d’inscription pour l’acquisition de la carte professionnelle d’artisan ou de l’extrait du registre de l’artisanat Les tarifs de ce droit d’inscription sont fixés comme suit : 1.000 DA pour les artisans individuels 1.500 DA pour les coopératives d’artisanat 2.000 DA pour les entreprises d’artisanat et des métiers. Ce droit est acquitté auprès de la chambre d’artisanat et des métiers Art. 83. Il est institué une taxe de 15 DA par quintal versée par des céréales et légumes secs. et des métiers. moyennant la délivrance d’un reçu. tout producteur ou importateur sur les ventes Le produit de cette taxe est inscrit en dépenses du fonds national de régulation et de développement agricole. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire. DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT CHAPITRE I Budget Général de l’Etat SECTION 1 Ressources Art. 84. Conformément à l’état “A” annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour l’an 2000 sont évalués à Mille vingt huit milliards huit cent quarante millions de dinars (1.028.840.000.000 DA).

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  1. décembre 1999. Section 2 Dépenses Art. 85. Il est ouvert pour l’an 2000, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat : 1/ Un crédit de neuf cent soixante cinq milliards trois cent vingt huit millions cent soixante quatre mille dinars (965.328.164.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état “B” annexé à la présente loi. 2/ Un crédit de deux cent quatre vingt dix milliards deux cent trente neuf millions cinq cent mille dinars (290.239.500.000 DA), pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l’état “C” annexé à la présente loi. Art. 86. Il est prévu au titre de l’année 2000, un plafond d’autorisation de programme d’un montant de deux cent quarante milliards cinq cent douze millions de dinars (240.512.000.000 DA), réparti par secteur conformément à l’état << C >> annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 2000. Les modalités de répartition sont fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire. CHAPITRE II Divers budgets Section 1 Budget annexe Art. 87. - Le budget annexe des postes et télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses pour l’année 2000, à la somme de trente sept milliards quatre cent vingt trois millions de dinars (37.423.000.000 DA). Section 2 Autres budgets Art. 88. La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La mise en oeuvre de ce financement sera effectuée sur la base de rapports contractuels liant la sécurité sociale et le Ministère de la Santé et de la Population suivant des modalités fixées par voie réglementaire. A titre prévisionnel et pour 2000, cette contribution est fixée à vingt milliards cinq cent quarante millions quatre cent soixante dix sept mille dinars (20.540.477.000 DA). Sont à la charge du budget de l’Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non assurés sociaux. CHAPITRE III Comptes spéciaux du trésor Art. 89. Les comptes d’affectation spéciale font l’objet d’un programme d’action établi par les ordonnateurs concernés, précisant, pour chaque compte, les objectifs visés, ainsi que les échéances de réalisation. Les dépenses et recettes de ces comptes sont décrites à travers une nomenclature. Les comptes d’affectation spéciale donnent lieu également à la mise en place d’un dispositif de suivi et d’évaluation arrêté conjointement par le Ministre chargé des finances et les ordonnateurs concernés.

  2. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE N°. 92. 17 Ramadhan 1420 25 décembre 1999 Art. 90. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-100 intitulé “Fonds National Routier”. Ce compte retrace: En recettes : le produit des taxes spécifiques fixées par les lois de finances ; les subventions éventuelles de l’Etat et des collectivités térritoriales; dons et legs. En Dépenses : les contributions au titre de l’entretien et la sauvegarde du réseau routier national. L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des routes. Les modalités d’application du présent article seront fixées en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 91. Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-101 intitulé “Fonds National pour la Maîtrise de l’Energie” Ce compte retrace: En recettes : les subventions de l’Etat ; le produit de la taxe sur la consommation nationale d’énergie; le produit des taxes sur les appareils energivores ; le produit des amendes prévues dans le cadre de la loi relative à la maîtrise de l’énergie ; le produit des remboursements de prêts non rémunérés consentis dans le cadre de la maîtrise de l’énergie ; toutes autres ressources ou contributions. En Dépenses : le financement des actions et projets inscrits dans le programme pour la maîtrise de l’énergie ; l’octroi de prêts non rémunérés consentis aux investissements porteurs d’efficacité énergitique et non inscrits dans le programme national pour la maîtrise de l’énergie ; l’octroi de garanties pour les emprunts effectués auprès des banques ou aux établissements financiers. L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de l’énergie. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 92. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-102 intitulé “ Fonds de Promotion de la Compétitivité Industrielle “. Ce compte retrace: En recettes : les dotations du budget de l’Etat ; les financements extérieurs (programme MEDA, crédits conventionnels et concessionnels); les prélèvements ou contributions à partir des autres fonds (privatisation, recherche - développement, exportations); les dons et legs.

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  1. décembre 1999. En Dépenses : les dépenses de mise à niveau liées à la promotion de la compétitivité industrielle et notamment celles relatives à :
  • la normalisation
  • la qualité
  • la stratégie industrielle
  • la propriété industrielle
  • la formation
  • l’information industrielle et commerciale
  • la recherche - développement
  • l’essaimage
  • la promotion des associations professionnelles du secteur industriel. les dépenses liées aux études afférentes à la réhabilitation des zones industrielles et des zones d’activité ; les dépenses relatives à la réalisation des travaux de réhabilitation des zones industrielles et des zones d’activité; les frais engagés au titre de la mise en œuvre de programme de formation destinés aux gestionnaires des zones industrielles et des zones d’activité; les dépenses liées à toutes autres actions en liaison aves les programmes de réhabilitation des zones industielles et des zones d’activité ; L’ordonnateur de ce compte est le ministre de l’industrie et de la restructuration. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 93. Les dispositions de l’article 33 de la loi n° 83-19 du 18 Décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, modifiées et complétées par l’article 145 de la loi n° 89-26 du 31 Décembre 1989, portant loi de finances pour 1990, sont modifiées et rédigées comme suit: “Art. 33. Il est ouvert un compte d’affectation spéciale du trésor n° 302-042 intitulé “ Fonds de Calamités Naturelles et de Risques Technologiques Majeurs “. Ce compte retrace: En recettes : la contribution de la réserve légale de solidarité instituée par l’article 162 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, une contribution des assurés fixée à 1% du montant des primes nettes au titre de toutes les opérations d’assurance à l’exception de celles relatives à l’automobile, aux risques agricoles, aux risques de personnes et aux risques de crédit, une contribution des organismes d’assurance et de réassurance pratiquant les opérations d’assurance visées ci-dessus, fixée à 10% des bénéfices, les produits des amendes infligées pour non respect des obligations légales d’assurance à l’exception de celle relative à l’assurance automobile, toutes autres ressources, contributions ou subventions. En dépenses : les indemnités à verser aux victimes de calamités naturelles, les dépenses pour études de risques technologiques majeurs,

58 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE N°: 92. 17 Ramadhan 1420 25 décembre 1999 les frais de gestion du fonds et des dossiers sinistres. les frais engagés par les services publics pour les secours d’urgence aux victimes de calamités naturelles, versement, au profit du Croissant Rouge Algérien, des dépenses exécutées dans le cadre des aides humanitaires décidées par le Gouvernement au profit d’Etats étrangers victimes de catastrophes. L’ordonnateur de compte est le Ministre Chargé des Collectivités Locales. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Art. 94. Le compte d’affectation spéciale n° 302-052 intitulé “Fonds National de Développement Agricole”, et le compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé “ Fonds de Garantie des Prix à la Production Agricole “ sont regroupés en un seul compte d’affectation spéciale n° 302-067 qui s’intitule désormais “Fonds National de Régulation et de Développement Agricole (FNRDA)”. Le ministre chargé de l’Agriculture est l’ordonnateur principal sur ce compte. Le compte n° 302-067 est ouvert dans les écritures du trésor principal et enregistre : En Recettes : les dotations du budget de l’Etat ; les produits de la para-fiscalité ; les produits de placement ; les dons et legs; toutes autres ressources, contributions ou subventions définies par voie législative. En Dépenses : les subventions assurant la participation de l’Etat pour le développement de la production et la productivité agricole ainsi que sa valorisation, sa commercialisation, son stockage, son conditionnement, voire son exportation. les subventions assurant la participation de l’Etat pour les opérations de développement de l’irrigation agricole et de la protection et du développement des patrimoines génétiques animal et végétal. les subventions au titre du financement de stocks de sécurité particulièrement celles des céréales et de leurs semences. les subventions au titre de la protection des revenus des agriculteurs pour la prise en charge des frais induits par la fixation de prix de référence. les subventions au titre du soutien des prix des produits énergétiques utilisés en agriculture. la bonification d’intérêt des crédits agricole et agro-alimentaire à court moyen et long terme. Sont éligibles au soutien sur le Fonds National de Régulation et de Développement Agricole : les agriculteurs et les éleveurs à titre individuel ou organisés en coopératives, groupement ou association. Les entreprises économiques publiques et privées intervenant dans les activités de production agricole, de transformation, de commercialisation et d’exportation des produits agricoles et agro-alimentaires. Peuvent également être pris en charge par le FNRDA les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au suivi d’exécution des projets en rapport avec son objet. Les dépenses prévues ci-dessus sont prises en charge par le canal d’institutions financières spécialisées. Les modalités d’application des dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 95. Le compte d’affectation spéciale n° 302-070 intitulé “Fonds de la Promotion Zoosanitaire “ est clôturé. Le solde de ce compte est versé au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-071 qui s’intitule désormais “Fonds de la Promotion Zoosanitaire et de la Protection Phytosanitaire”. Le ministre chargé de l’Agriculture est ordonnateur sur ce compte.

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  1. décembre 1999. Le compte n° 302-071 est ouvert dans les écritures du trésor principal et enregistre : En Recettes : le produit des redevances de contrôle sanitaire prévues par la loi 88-08 du 26 Janvier 1988; le produit de ressources de contrôle phytosanitaire et d’homologation des produits phytosanitaires ; les contributions de groupements de la protection des végétaux; le produit des taxes parafiscales instituées au profits du fonds ; les dotations du budget de l’Etat ; les dons et legs. En Dépenses : les dépenses liées aux actions de développement de la santé animale; les dépenses liées aux abattages obligatoires décidés à la suite d’épizooties ou de maladies infectieuses ; les dépenses liées aux campagnes prophylactiques; les dépenses liées aux actions de protection phytosanitaire; les dépenses liées aux indemnisations des pertes ou des dommages occasionnées aux exploitants du fait des opérations de lutte contre les maladies et ennemis des cultures ; les dépenses liées à la lutte préventive pour la sauvegarde des cultures. Les dépenses prévues ci-dessus sont prises en charge par le canal d’institutions financières spécialisées. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 96. Le compte d’affectation spéciale n° 302-060 intitulé “Fonds National pour la Réinsertion et la Promotion Socio-professionnelle des Jeunes” est clôturé et son solde versé au compte de résultats du Trésor. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 97. Les comptes d’affectation spéciale désignés ci-après sont clôturés et leur solde transporté au compte de résultats du Trésor : 302-046: “Acquisition de matériels automobiles par la DGSN et la DGPC”. 302-059: “Fonds de Promotion de la Presse Ecrite et Audiovisuelle”. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire. CHAPITRE IV Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat Art. 98. Ont un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après: 1/ Rémunérations principales ; 2/ Indemnités et allocations diverses ; 3/ Salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers ; 4/ Prestations à caractère familial;

JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE N°: 92. 17 Ramadhan 1420 60 25 décembre 1999 5/ Sécurité Sociale; 6/ Versement forfaitaire; 7/ Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation; 8/ Autres dépenses nécessaires au fonctionnement des services résultant d’une augmentation des prix et/ou de la mise en place de nouvelles structures ; 9/ Subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l’exercice; 10/ Dépenses liées aux engagements de l’Algérie à l’égard d’organismes internationaux (contributions et participations). Art. 99. L’article 67 de la loi n°90-21 du 15 Août 1990 relative à la comptabilité publique, modifié et complété, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 67. Le recours formé par les débiteurs devant la juridiction compétente contre l’état exécutoire suspend le recouvrement. Toutefois, le recours n’est pas suspensif lorsqu’il est formé contre un arrêté de débet sauf pour les déficits de caisse résultant de cas de force majeure jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur cas. » Art. 100. Les lois d’orientation et/ou les lois de programme, qui définissent des objectifs sur le moyen et le long termes, n’engagent annuellement l’Etat, au plan budgétaire, que dans les limites des autorisations de programme et des crédits contenus dans la loi de finances de l’année. Art. 101. Les subventions de l’Etat ou des collectivités locales ne sont accordées aux associations et organisations à compter du 1er janvier 2000, qu’après présentation de l’état des subventions accordées antérieurement, lequel doit traduire la conformité des dépenses avec les objectifs auxquels lesdites subventions ont été affectées. L’audit est assuré par un commissaire aux comptes agréé. Le rapport paraphé est déposé auprès du trésorier de la Wilaya avant le 31 Mars de l’année suivante. Une copie de ce rapport est également déposée, dans les mêmes délais, auprès des instances donatrices. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Disposition Finale Art. 102. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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  1. décembre 1999… ANNEXES ETAT “A” REPUBLIQUE ALGERIENNE· Nº 92 … 6·1· Recettes définitives appliquées au budget de l’Etat pour 2000 RECETTES BUDGETAIRES
  2. Ressources ordinaires : 1.1. Recettes fiscales : 201.001 Produit des contributions directes 201.002 Produit de l’enregistrement et du timbre 201.003 Produit des impôts divers sur les affaires.. 201.004 Produit des contributions indirectes 201.005 Produit des douanes Sous-Total 1.2. Recettes ordinaires : 201.006 Produit et revenu des domaines 201.007 Produit divers du budget. 201.008 Recettes d’ordre Sous-Total (2) 1.3 Autres Recettes : Autres recettes. Sous-Total (3). Total des Ressources ordinaires.
  3. Fiscalité Pétrolière : 201.011 Fiscalité pétrolière.. Total général des recettes. MONTANT (En milliers de DA) 108.750.000 15.670.000 207.890.000 560.000 92.970.000 425.840.000 7.000.000 10.000.000 17.000.000 62.000.000 62.000.000 504.840.000 520.000.000 1.028.840.000

62. ETAT “B” Répartition par département ministériel du budget de fonctionnement DEPARTEMENTS MINISTERIELS Présidence de la République.. Services du Chef du Gouvernement. Défense nationale. Affaires étrangères. Intérieur, collectivités locales et environnement. Justice. Finances. Industrie et restructuration. Energie et mines. Moudjahidine. Communication et culture. Education nationale.. Enseignement supérieur et recherche scientifique. Agriculture et pêche. Equipement et aménagement du territoire. Habitat. Santé et population. Jeunesse et sports. Travail, protection sociale et formation professionnelle.. Affaires religieuses.. Postes et télécommunications. Transports. Commerce. Petite et moyenne entreprises. Tourisme et artisanat. Solidarité nationale et famille. Relations avec le Parlement. Sous-total. Charges communes. Total Général. 25 décembre 1999 des crédits ouverts au titre pour l’an 2000 MONTANT (En milliers de DA) 2.040.050.000 745.059.000 141.576.750.000 9.666.026.000 74.375.002.000 9.339.474.000 17.485.253.000 265.840.000 744.677.000 60.045.758.000 4.312.419.000 132.753.160.000 38.580.667.000 16.134.111.000 5.203.036.000 21.757.873.000 33.900.742.000 5.232.669.000 46.969.113.000 5.006.559.000 1.170.550.000 3.458.903.000 2.075.976.000 62.470.000 455.878.000 51.544.000 20.961.000 633.430.520.000 331.897.644.000 965.328.164.000

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  1. décembre 1999. ETAT “C” REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 92 … 6-3 Répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan national pour SECTEURS Hydrocarbures. Industries manufacturières. Mines et énergie. (Dont électrification rurale). Agriculture et hydraulique.. Services productifs. Infrastructures économiques et administratives. Education Formation… Infrastructures socio-culturelles. Habitat. Divers. P.C.D. Sous-total investissement. Echéances de remboursement des bons du Trésor: Patrimoine CNAS.. Subventions et sujétions d’aménagement du territoire. Dépenses en capital.. Subventions d’équipement aux EPIC - CRD. Coût de financement des investissements EPE. Provision pour dépenses imprévues. Provision destinée aux zones à promouvoir. Provision pour apurement des créances impayées. Sous-total opérations en capital. Total général……. l’an 2000 (En milliers de DA) MONTANT C.P. MONTANT A.P. 400.000 400.000 7.700.000 3.000.000 3.800.000 43.535.000 43.907.000 3.777.000 2.755.000 57.694.500 45.127.000 41.800.000 30.105.000 10.050.000 7.154.000 59.383.000 59.364.000 21.500.000 23.000.000 20.000.000 20.900.000 265.839.500 235.712.000 2.000.000 11.000.000 900.000 1.000.000 9.500.000 4.800.000 24.400.000 4.800.000 290.239.000 240.512.000

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  1. décembre 1999. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº 9264 ETAT SPECIAL Parafiscalité 2000 (Art. 15 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances) ORGANISMES BENEFICIAIRES I. - Sécurité sociale Assistance solidarité : II - Régulation des marchés : III - Divers : Entreprises portuaires : Alger Annaba Oran Arzew Djen-Djen Béjaïa Skikda Mostaganem Ghazaouet Ténès ENNA EGSA Office national de la météorologie (ONM) ENACTA Office national de Métrologie légale INAPI Chambres d’agriculture Centre national du registre de commerce Chambre de commerce et d’industrie Chambre d’artisanat et des métiers Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue MONTANT prévisionnel des recettes OBSERVATIONS parafiscales en DA (pour mémoire) (pour mémoire) 1.308.127.000 248.508.000 379.438.000 1.425.928.000 52.125.000 294.944.000 748.398.000 69.194.000 59.023.000 11.350.000 3.573.800 (pour mémoire) (pour mémoire) (pour mémoire) 15.000.000 15.500.000 115.391.345 3.000.000 7.500.000 595.000 Abdelkader Benbarek - Alger.