ج.ر عدد 63 لسنة 1970
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES. AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement, p. 702. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêtés du 9 juin 1970 autorisant la compagnie de recherches géophysiques (CO.RE.G.) à établir et à exploiter des dépôts mobiles de détonateurs de 3ème catégorie et des dépôts mobiles d’explosifs de lère catégorie, p. 703. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 11 mai 1970 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications, p. 708. Arrêté interministériel du 6 juillet 1970 modifiant l’arrêté interministériel du 3 avril 1970 portant ouverture d’un concours interne pour le recrutement d’inspecteurs, branche < exploitation », p. 708.

702 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1970 LOIS ET ORDONNANCES ORDONNANCE N° 70-53 DU 18 DJOUMADA I 1390 CORRESPONDANT AU 21 JUILLET 1970 PORTANT CONSTITUTION DU GOUVERNEMENT AU NOM DU PEUPLE, Le Conseil de la Révolution, Vu la proclamation du 19 Juin 1965; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Ordonne : Article 1er Il est formé un Gouvernement dont la Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Ministre d’Etat Ministre d’Etat chargé des transports Ministre des affaires étrangères Ministre de l’intérieur Ministre de l’agriculture et de la réforme agraire Ministre de la justice, garde des sceaux Ministre des enseignements primaire et secondaire composition est fixé comme suit: Messieurs : Houari BOUMEDIENE Chérif BELKACEM Rabah BITAT Abdelaziz BOUTEFLIKA Ahmed MEDEGHRI Mohamed TAYEBI Boualem BENHAMOUDA Abdelkrim BENMAHMOUD Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Mohamed Seddik BENYAHIA Ministre de la santé publique Ministre des travaux publics et de la construction Ministre de l’information et de la culture Ministre de l’industrie et de l’énergie Ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses Ministre du tourisme Ministre du travail et des affaires sociales Ministre du commerce Ministre des finances Ministre des anciens moudjahidine Ministre des postes et télécommunications Ministre de la jeunesse et des sports Secrétaire d’Etat au plan Secrétaire d’Etat à l’hydraulique Art. 2. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil nationale. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal Fait à Alger, le 18 Djoumada I 1390 correspondant au Omar BOUDJELLAB Abdelkader ZAIBEK Ahmed TALEB Belaïd ABDESSELAM Mouloud KASSIM Abdelaziz MAOUI Mohamed Saïd MAZOUZI Layachi YAKER Smaïn MAHROUG Mahmoud GUENNEZ Mohamed KADI Abdallah FADEL Kemal ABDALLAH-KHODJA Abdellah ARBAOUI des ministres, assume la charge du ministère de la défense officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 21 juillet 1970. P. le Conseil de la Révolution, Le Président, Houari BOUMEDIENE

24 juillet 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 703 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêtés du 9 juin 1970 autorisant la compagnie de recherches géophysiques (CO.RE.G.) à établir et à exploiter des dépôts mobiles de détonateurs de 3ème catégorie et des dépôts mobiles d’explosifs de lère catégorie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu le décret du 20 juin 1915 modifié, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives ; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 23 avril 1970 présentée par la compagnie de recherches géophysiques (CO.RE.G.), 7, chemin Beauregard à Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er La compagnie de recherches géophysiques est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, sur le territoire désigné ci-après : WILAYA DE BATNA : ensemble des communes de la daïra de Barika. WILAYA DE MEDEA : ensemble des communes de la daïra de Bou Saada. WILAYA DE SETIF: ensemble des communes de la daïra de M’Sila, Art. 2. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique, muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans une pièce à usage de bureau. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication Dépôt mobile, CO.RE.G., n° 1 D». Art. 3. La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 10.000 unités. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. Art. 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours, au moins, à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre et les endroits où les tirs sont prévus. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire, dans le dépôt, des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est, notamment, interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du depôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives, alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra, seul, en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée à la permisionnaire, aux walis intéressés et au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie et les walis intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1970. Belaïd ABDESSELAM Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu le décret du 20 juin 1915 modifié, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives: Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 23 avril 1970 présentée par la compagnie de recherches géophysiques (CO.RE.G.), 7, chemin Beauregard à Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La compagnie de recherches géophysiques est autorisée à établir et à exploiter, dans les limites des wilayas de la Saoura et des Oasis, un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, sous les conditions fixées par les décrets et arrêtés susvisés et sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique, muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans une pièce à usage de bureau.

704 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication «Dépôt mobile, CO.RE.G., n° 2 D». Art. 3. La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 10.000 unités. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. Art. 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et ie directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours, au moins, à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre et les endroits où les tirs sont prévus. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit, d’introduire, dans le dépôt, des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est, notamment, interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampès à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives, alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra, seul, en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée à la permisionnaire, aux walis intéressés et au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 8. - Le directeur des mines et de la géologie et les walis intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1970. Belaïd ABDESSELAM Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu le décret du 20 juin 1915 modifié, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 23 avril 1970 présentée par la compagnie de recherches géophysiques (CO.RE.G.), 7, chemin Beauregard à Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1970 Arrête : Article 10г. La compagnie de recherches géophysiques est autorisée à établir et à exploiter, dans les limites des wilayas de la Saoura et des Oasis, un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, sous les conditions fixées par les décrets et arrêtés susvisés et sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. - Le dépôt sera constitué par un coffre métallique, muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans une pièce à usage de bureau. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication «Dépôt mobile, CO.RE.G., n° 3 D». Art. 3. La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 10.000 unités, Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. Art. 5. - Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours, au moins, à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre et les endroits où les tirs sont prévus. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire, dans le dépôt, des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est, notamment, interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives, alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra, seul, en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifie à la permisionnaire, aux walis intéressés et au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie et les walis intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1970. Belaïd ABDESSELAM Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu le décret du 20 juin 1915 modifié, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives ; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, régle- I mentant les conditions techniques auxquelles sont soumis

24 juillet 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêt du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 23 avril 1970 présentée par la compagnie de recherches géophysiques (CO.RE.G.), 7, chemin Beauregard à Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La compagnie de recherches géophysiques (CO.RE.G.) est autorisée à établir et à exploiter un dépôt d’explosifs de lère catégorie sur le territoire désigné ci-après : WILAYA DE BATNA : ensemble des communes de la daïra de Barika, WILAYA DE MEDEA : ensemble des communes de la daïra de Bou Saada. WILAYA DE SETIF : ensemble des communes de la daïra de M’Sila, Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente, à double toit, de 6 mètres sur 5 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication Dépôt mobile, CO.RE.G., n° 1 Е». Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur, au moins, sera installée à 5 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide, fermant à clé, qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage, seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. Dans un délai maximum de 1 an, après notification du présent arrêté, la compagnie de recherches géophysiques devra prévenir l’ingénieur chef du service régional des mines, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter, prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. La quantité d’explosifs, contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 15.000 kg d’explosifs de la classe V et 30.000 mètres de cordeau détonant. Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 700 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur chef du service régional des mines, le REF UBLIQUE ALGERIENNE 705 commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance, par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000° dans un rayon de 500 mètres. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation, Tout changement important du programme, primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. I est, notamment, interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt, dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses, dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt, Un approvisionnement de sable ou toute autre substance, permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie, dent un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt, Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres, au moins, du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde, de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 260 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépêt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou cuibutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante, qui sera affichée en permanence, à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs, sera pourvue de la carte règlementaire de boutefeu. Art. 9. - Ampliation du présent arrêté sera notifiée à la permissionnaire, aux walis intéressés et au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art, 10. - Le directeur des mines et de la géologie et les walis intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1970. Belaid ABDESSELAM

706 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu le décret du 20 juin 1915 modifié, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives ; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts, mobiles; Vu la demande du 23 avril 1970 présentée par la compagnie de recherches géophysiques (CO.RE.G.), 7, chemin Beauregard à Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1. La compagnie de recherches géophysiques (CO.RE.G.) est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie dans les limites des wilayas de la Saoura et des Oasis. Art. 2. - Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente, à double toit, de 6 mètres sur 5 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication «Dépôt mobile, CO.RE.G., n° 2 Ε». Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur, au moins, sera installée à 5 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide, fermant à clé, qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage, seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. Dans un délai maximum de 1 an, après notification du présent arrêté, la compagnie de recherches géophysiques devra prévenir l’ingénieur chef du service régional des mines, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter, prévu par l’article 28, du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. La quantité d’explosifs, contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 15.000 kg d’explosifs de la classe V et 30.000 mètres de cordeau détonant. Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 700 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée. de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali Intéressé, l’ingénieur chef du service régional des mines, le REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1970 commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance, par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000”, dans un rayon de 500 mètres. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voles de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. - L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est, notamment, interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt, dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses, dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou toute autre substance, permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt, Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres, au moins, du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde, de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 260 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni trainées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à urte consigne de l’exploitante, qui sera affichée en permanence, à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs, sera pourvue de la carte règlementaire de boutefeu. Art. 9. Ampliation du présent arrêté sera notifiée à la permissionnaire, aux walis intéressés et au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 10. - Le directeur des mines et de la géologie et les walis intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1970. Belaïd ABDESSELAM

24 juillet 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu le décret du 20 juin 1915 modifié, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 23 avril 1970 présentée par la compagnie de recherches géophysiques (CO.RE.G.), 7, chemin Beauregard à Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La compagnie de recherches géophysiques (CORE.G.) est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie dans les limites des wilayas de la Saoura et des Oasis. Art. 2. - Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente, à double toit, de 6 mètres sur 5 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication «Dépôt mobile, CO.RE.G., n° 3 Е». Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur, au moins, sera installée à 5 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide, fermant à clé, qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage, seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. Dans un délai maximum de 1 an, après notification du présent arrêté, la compagnie de recherches géophysiques devra prévenir l’ingénieur chef du service régional des mines, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter, prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. La quantité d’explosifs, contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 15.000 kg d’explosifs de la classe V et 30.000 mètres de cordeau détonant. Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 700 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali Intéressé, l’ingénieur chef du service régional des mines, le REPUBLIQUE ALGERIENNE 707 commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance, par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000°, dans un rayon de 500 mètres. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, l’arrêté du 15 février 1928 et l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est, notamment, interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt, dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses, dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou toute autre substance, permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt, Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres, au moins, du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde, de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 260 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt, Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante, qui sera affichée en permanence, à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs, sera pourvue de la carte règlementaire de boutefeu. Art. 9. Ampliation du présent arrêté sera notifiée à la permissionnaire, aux walis intéressés et au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie et les walis intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1970. Belaïd ABDESSELAM

708 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1970 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté Interministériel du 11 mai 1970 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Arrêtent : Article 1er. Il est créé auprès du directeur des affaires générales du ministère des postes et télécommunications des Commissions Corps représentés 1 Inspecteurs principaux 2 Inspecteurs 3 Contrôleurs 4 Chefs de secteur 5 Conducteurs de travaux 6 Agents d’administration 7 Agents spécialisés des installations électromécaniques des postes et télécommunications 8 Agents techniques 9 Conducteurs de la distribution, de la manutention du transport et transbordement des dépêches -10- Préposés conducteurs 11 12 Ouvriers professionnels de lère catégorie 12 Préposés 13 Agents de bureau 14 15 Ouvriers professionnels de 2m catégorie 15 Ouvriers professionnels de 3me catégorie 16 Agents de service Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mai 1970. Le ministres des postes P. le ministre de l’intérieur, et télécommunications, Le secrétaire général, Abdelkader ZAIBEK Hocine TAYEBI. Arrêté interministériel du 6 juillet 1970 modifiant l’arrêté interministériel du 3 avril 1970 portant ouverture d’un concours interne pour le recrutement d’inspecteurs, branche < exploitation ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’arrêté interministériel du 3 avril 1970 portant ouverture Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires énumérés ci-après : 1 Inspecteurs principaux, 2 Inspecteurs, 3 Contrôleurs, 4 Chefs de secteur, 5 Conducteurs de travaux, 6 Agents d’administration 7- Agents spécialisés des installations électromécaniques des postes et télécommunications, 8 Agents techniques, 9- Conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et transbordement des dépêches, 10 Préposés conducteurs, 11 Ouvriers professionnels de lère catégorie, 12 Préposés, 13 Agents de bureau, 14 Ouvriers professionnels de 2ème catégorie, 15 Ouvriers professionnels de 3ème catégorie, 16 Agents de service. Art. 2. La composition de chacune des commissions paritaires prévues à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit : Nombre de représentants Nombre de représentants du personnel de l’administration Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 -3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 -2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3. 3 3 3 3 3 3 3 3 d’un concours interne pour le recrutement d’inspecteurs, branche exploitation»; Arrêtent : Article 1er. L’article 2 de l’arrêté interministériel du 3 avril 1970 susvisé, fixant à soixante (60) le nombre de places offertes au concours interne d’inspecteurs, branche < exploitation», des 25 et 26 juillet 1970, est modifié comme suit: «Le nombre de places offertes est fixé à quatre-vingts (80) ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1970. Le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abdelkader ZAIBEK Abderrahmane KIOUANE 13 Avenue Abdelkader-Benbarek