CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
29 mars 2000 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Annexe du décret présidentiel n° 92-354 du 23 septembre 1992 portant adhésion à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, signée à Vienne le 22 mars 1985, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire (n° 69 du 27 septembre 1992).
Annexe du décret présidentiel n° 92-355 du 23 septembre 1992 portant adhésion au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal le 16 septembre 1987 ainsi qu’à ses amendements (Londres les 27/29 juin 1990), publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire (n° 69 du 27 septembre 1992).
Décret présidentiel n° 99-115 du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999 portant ratification de l’amendement au protocole de Montréal adopté par la quatrième réunion des parties à Copenhague, 23-25 novembre 1992.. 30 DECISIONS: INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars synthèse et des études macro-économiques à l’administration Gouvernement, chargé de la planification…. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du chef de division de la centrale de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du
2000 mettant fin aux fonctions d’un directeur auprès du directeur d’études chargé de la coopération aux services du délégué à la planification… 37 Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur du développement économique, social, culturel et de la vie associative à l’ex-Gouvernorat du Grand-Alger….. 37 Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de la direction générale des douanes. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars
2000 mettant fin aux fonctions du directeur de la valeur et de la fiscalité à la direction générale des douanes au ministère des finances… 37 Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur de l’organisation et de l’informatique à la direction générale des impôts au ministère des finances. 37 Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur du contentieux à la direction générale des impôts à l’ex-ministère de l’économie.. 37 Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des impôts au ministère des finances..
Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au fonds spécial des retraites des cadres supérieurs de la Nation.. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars de la monnaie et du crédit.
2000 mettant fin aux fonctions d’un membre au Conseil
Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Chlef.. 38 Décrets présidentiels du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère de l’énergie et des mines.. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars ministère de l’énergie et des mines.
2000 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au
23 Dhou El Hidja.1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17. 29-mars-2000… SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur des systèmes d’information, des analyses économiques et de la documentation au ministère de l’énergie et des mines… 38 Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur de l’électricité à la direction générale de la distribution des produits énergétiques au ministère de l’énergie et des mines. 38 Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au ministère de l’énergie et des mines. 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au
Décrets présidentiels du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’industrie et des mines aux wilayas….
Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au ministère de l’éducation nationale.. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant l’éducation à la wilaya de Souk Ahras. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au supérieures et de la recherche universitaire au ministère de
18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au
au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur de
18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur des études l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.. 39 Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la jeunesse.
Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tissemsilt..
Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère des postes et télécommunications..
Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Naâma. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au de la formation professionnelle de Sétif.
18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut
Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Tissemsilt… Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au ministère de l’habitat…. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au et des équipements publics à la wilaya de Chlef..
18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au
18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur de l’habitat
Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la direction générale de la valorisation industrielle et de la normalisation au ministère de l’industrie et de la restructuration.. 40 Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur de la sidérurgie-métallurgie au ministère de l’industrie et de la restructuration… 40 Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au ministère de l’industrie et de la restructuration…
4. 29 mars 2000 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya de Naâma..
Décrets présidentiels du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux des offices régionaux de développement forestier… Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au l’ex-ministère de l’équipement..
18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à
Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur des infrastructures maritimes et aéroportuaires à l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire… 41 Décrets présidentiels du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. 41 Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre du tourisme et de l’artisanat, chargé de l’artisanat.. 41 Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation, des affaires juridiques et de la coopération au ministère du tourisme et de l’artisanat.. 41 Décrets présidentiels du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre du tourisme et de l’artisanat, chargé de l’artisanat. 42 Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au l’éducation nationale… Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au ministère de l’éducation nationale. Décrets présidentiels du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant aux wilayas…. 19 mars 2000 portant nomination de magistrats… 42 19 mars 2000 portant nomination d’un inspecteur au ministère de
19 mars 2000 portant nomination du directeur de la formation au
au 19 mars 2000 portant nomination de directeurs de l’éducation
Décrets présidentiels du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant nomination de directeurs des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle.. Décrets présidentiels du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant
au 19 mars 2000 portant nomination de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière aux wilayas.. 43 Décrets présidentiels du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant nomination de directeurs du logement et des équipements publics aux wilayas….
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Blida..
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’industrie et de la restructuration… Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au de l’industrie et de la restructuration….
19 mars 2000 portant nomination d’un chef d’études au ministère
23 Dhou El Hidja.1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 1.7 5 29.mars 2000. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Annexe du décret présidentiel n° 92-354 du 23 septembre 1992 portant adhésion à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, signée à Vienne le 22 mars 1985, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire (n° 69 du 27 septembre 1992). CONVENTION DE VIENNE POUR LA PROTECTION DE LA COUCHE D’OZONE Acte final Préambule Les parties à la présente Convention, Conscientes de l’incidence néfaste que pourrait avoir sur la santé humaine et l’environnement toute modification de la couche d’ozone, Rappelant les dispositions pertinentes de la déclaration de la conférence des Nations Unies sur l’environnement, et en particulier le principe 21, où il est stipulé que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, “les Etats ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique d’environnement et qu’ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres Etats ou dans des régions ne relevant d’aucune juridiction nationale”, Tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays en développement, Ayant présent à l’esprit les travaux et les études en cours au sein d’organisations tant internationales que nationales et, en particulier, le plan mondial d’action pour la couche d’ozone du programme des Nations Unies pour l’environnement, Ayant aussi présent à l’esprit les mesures de précaution déjà prises à l’échelon national et international en vue de la protection de la couche d’ozone, Conscientes que l’adoption de mesures visant à protéger la couche d’ozone des modifications imputables aux activités humaines ne peut se faire que dans le contexte d’une coopération et d’une action internationales, et devrait être fondée sur des données scientifiques et techniques pertinentes, Conscientes également de la nécessité d’effectuer de nouvelles recherches et des observations systématiques afin de développer les connaissances scientifiques sur la couche d’ozone et les effets nocifs que pourrait entraîner sa perturbation, Déterminées à protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets néfastes résultant des modifications de la couche d’ozone, Sont convenues de ce qui suit : Article premier Définitions Aux fins de la présente Convention :
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Par “couche d’ozone” on entend la couche d’ozone atmosphérique présente au dessus de la couche limite de la planète.
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Par “effets néfastes” on entend les modifications apportées à l’environnement physique ou aux biotes, y compris les changements climatiques, qui exercent des effets nocifs significatifs sur la santé humaine ou sur la composition, la résistance et la productivité des écosystèmes naturels ou aménagés, ou sur les matériaux utiles à l’humanité.
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Par “technologie ou matériel de remplacement” on entend une technologie ou un matériel dont l’utilisation permet de réduire ou d’exclure pratiquement les émissions de substances ayant ou susceptibles d’avoir des effets néfastes sur la couche d’ozone.
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Par “substances de remplacement” on entend des substances qui réduisent, éliminent ou évitent les effets néfastes sur la couche d’ozone.
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Par “parties” on entend les parties à la présente Convention, à moins que le texte n’impose une autre interprétation.
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Par “organisation régionale d’intégration économique” on entend une organisation constituée par des Etats souverains d’une région donnée qui a compétence dans des domaines régis par la Convention ou ses protocoles et a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, à ratifier, à accepter, à approuver la Convention ou ses protocoles ou à y adhérer.
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Par “protocoles” on entend des protocoles à la présente Convention.
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· Article 2 Obligations générales
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Les parties prennent des mesures appropriées conformément aux dispositions de la présente Convention et des protocoles en vigueur auxquels elles sont parties pour protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets néfastes résultant ou susceptibles de résulter des activités humaines qui modifient ou sont susceptibles de modifier la couche d’ozone.
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A cette fin, les parties, selon les moyens dont elles disposent et selon leurs possibilités : a) coopérent, au moyen d’observations systématiques, de recherches et d’échanges de renseignements afin de mieux comprendre et apprécier les effets des activités humaines sur la couche d’ozone et les effets exercés sur la santé humaine et l’environnement par la modification de la couche d’ozone, b) adoptent les mesures législatives ou administratives appropriées et coopèrent pour harmoniser les politiques appropriées visant à réglementer, limiter, réduire ou prévenir les activités humaines relevant de la juridiction ou de leur contrôle, s’il s’avère que ces activités ont ou sont susceptibles d’avoir des effets néfastes par suite de la modification, ou de la modification susceptible de se produire de la couche d’ozone; c) coopérent pour formuler des mesures, procédures et normes convenues pour l’application de la présente Convention en vue de l’adoption de protocoles et annexes; d) coopérent avec les organes internationaux compétents pour appliquer effectivement la présente Convention et les protocoles auxquels elles sont parties.
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Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur le droit des parties d’adopter, conformément au droit international, des mesures internes plus rigoureuses que celles visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, et sont de même sans effet sur les mesures internes additionnelles déjà prises par une partie, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les obligations desdites parties en vertu de la présente Convention.
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L’application du présent article est fondée sur des considérations scientifiques et techniques pertinentes. Article 3 Recherches et observations systématiques
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Les parties s’engagent, selon qu’il conviendra, à entreprendre des recherches et des évaluations scientifiques ou à coopérer à la réalisation de recherches et d’évaluations scientifiques, directement ou par l’intermédiaire d’organes internationaux compétents sur : 29 mars 2000 a) les processus physiques et chimiques qui peuvent influer sur la couche d’ozone; b) les effets sur la santé de l’homme et les autres effets biologiques de toute modification de la couche d’ozone, en particulier ceux qui résultent de modifications du rayonnement ultraviolet d’origine solaire ayant une action biologique (UV-B); c) les incidences sur le climat de toute modification de la couche d’ozone; d) les effets de toute modification de la couche d’ozone et des modifications du rayonnement UV-B qui en résultent sur les matériaux naturels et synthétiques utiles à l’humanité; e) les substances, pratiques, procédés et activités qui peuvent influer sur la couche d’ozone, et leurs effets cumulatifs; f) les substances et technologies de remplacement; g) les problèmes socio-économiques connexes; et comme précisé aux annexes I et II.
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Les parties s’engagent à promouvoir ou à mettre en place, selon qu’il conviendra, directement ou par l’intermédiaire d’organes internationaux compétents et en tenant pleinement compte de leur législation nationale et des activités pertinentes à la fois aux niveaux national et international, des programmes communs ou complémentaires aux fins d’observations systématiques de l’état de la couche d’ozone et d’autres paramètres pertinents, conformément aux dispositions de l’annexe I.
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Les parties s’engagent à coopérer, directement ou par l’intermédiaire d’organes internationaux compétents, pour assurer la collecte, la validation et la transmission des données obtenues par la recherche et des données observées, par l’intermédiaire de centres de données mondiaux appropriés et de façon régulière et sans retard indû. Article 4 Coopération dans les domaines juridique, scientifique et technique
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Les parties facilitent et encouragent l’échange des renseignements scientifiques, techniques, socio-économiques, commerciaux et juridiques appropriés aux fins de la présente Convention et comme précisé à l’annexe II. Ces renseignements sont fournis aux organes agréés par les parties. Tout organe qui reçoit des renseignements considérés comme confidentiels par la partie qui les fournit veille à ce qu’ils ne soient pas divulgués et les agrège afin d’en protéger le caractère confidentiel avant de les mettre à la disposition de toutes les parties.
23 Dhou El Hidja 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 1.7 7 29 mars 2000.
- Les parties coopèrent, conformément à leurs législation, réglementation et pratiques nationales, et en tenant compte, en particulier, des besoins des pays en développement, pour promouvoir, directement ou par l’intermédiaire des organes internationaux compétents, la mise au point et le transfert de technologie et de connaissances. La coopération se fera notamment par les moyens suivants: a) faciliter l’acquisition de technologies de remplacement par les autres parties; b) fournir des renseignements sur les technologies et le matériel de remplacement et des manuels ou des guides spéciaux à leur sujet; c) fournir le matériel et les installations de recherche et d’observations systématiques nécessaires; d) assurer la formation appropriée du personnel scientifique et technique. Article 5 Communications de renseignements Les parties transmettent à la Conférence des parties instituée par l’article 6, par l’intermédiaire du secrétariat, des renseignements sur les mesures qu’elles ont adoptées en application de la présente Convention et des protocoles auxquels elles sont parties, la forme et la fréquence de ces rapports étant déterminées par les réunions des parties aux instruments considérés. Article 6 Conférence des parties
- Le présent article institue une Conférence des parties. La première réunion de la Conférence des parties sera convoquée par le secrétariat désigné à titre provisoire, conformément à l’article 7, un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, des réunions ordinaires de la Conférence des parties auront lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée par la Conférence à sa première réunion.
- Des réunions extraordinaires de la Conférence des parties pourront avoir lieu à tout autre moment si la conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d’une partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par au moins un tiers (1/3) des parties dans les six mois suivant sa communication auxdites parties par le secrétariat.
- La Conférence des parties arrêtera et adoptera par consensus son propre règlement intérieur et son propre règlement financier, les règlements intérieurs et les règlements financiers de tout organe subsidiaire qu’elle pourra créer et les dispositions financières qui régiront le fonctionnement du secrétariat.
- La Conférence des parties examine en permanence l’application de la présente Convention et, en outre : a) établit la forme et la fréquence de la communication des renseignements devant être présentés conformément à l’article 5 et examine ces renseignements ainsi que les rapports présentés par tout organe subsidiaire; b) étudie les renseignements scientifiques sur l’état de la couche d’ozone, sur sa modification possible et sur les effets possibles de cette modification; c) favorise, conformément à l’article 2, l’harmonisation des politiques, stratégies et mesures appropriées pour réduire au minimum les rejets de substances qui modifient ou sont susceptibles de modifier la couche d’ozone, et fait des recommandations sur toutes autres mesures en rapport avec la présente Convention; d) adopte, conformément aux articles 3 et 4, des programmes de recherche d’observations systématiques, de coopération scientifique et technique, d’échange de renseignements et de transfert de technologie et de connaissances; e) examine et adopte, selon qu’il convient, les amendements à la présente Convention et à ses annexes, conformément aux articles 9 et 10; f) examine les amendements à tout protocole et les annexes à tout protocole et, s’il en est ainsi décidé, recommande leur adoption aux parties au protocole pertinent; g) examine et adopte, selon qu’il convient, les annexes supplémentaires à la présente Convention, conformément à l’article 10; h) examine et adopte, selon qu’il convient, les protocoles, conformément à l’article 8; i) établit les organes subsidiaires jugés nécessaires à l’application de la présente Convention; j) s’assure, selon qu’il convient, les services d’organismes internationaux et de comités scientifiques compétents et, en particulier, ceux de l’organisation météorologique mondiale, de l’organisation mondiale de la santé ainsi que du comité de coordination pour la couche d’ozone, pour des recherches scientifiques, des observations systématiques et d’autres activités conformes aux objectifs de la présente Convention; elle utilise aussi, selon qu’il convient, les renseignements émanant de ces organes et comités; k) examine et prend toute autre mesure nécessaire à la poursuite des objectifs de la présente Convention.
- L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, de même que tout Etat qui n’est pas partie à la
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présente Convention, peuvent se faire représenter aux réunions de la Conférence des parties par des observateurs. Tout organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental qualifié dans les domaines liés à la protection de la couche d’ozone, qui a informé le secrétariat de son désir de se faire représenter à une réunion de la Conférence des parties en qualité d’observateur, peut être admis à y prendre part à moins qu’un tiers au moins des parties présentes n’y fassent objection. L’admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence des parties. Article 7 Le secrétariat
- Les fonctions du secrétariat sont les suivantes : a) organiser les réunions des parties conformément aux articles 6, 8, 9 et 10 et en assurer le service; b) établir et transmettre un rapport fondé sur les renseignements reçus conformément aux articles 4 et 5 ainsi que sur les renseignements obtenus à l’occasion des réunions des organes subsidiaires créés en vertu de l’article 6; c) s’acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu de tout protocole à la présente Convention; d) établir des rapports sur les activités menées à bien dans l’exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente Convention et les présenter à la Conférence des parties; e) assurer la coordination nécessaire avec d’autres organismes internationaux compétents, et en particulier conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions; f) s’acquitter de toutes autres fonctions que la Conférence des parties pourrait décider de lui assigner.
- Les fonctions du secrétariat seront exercées provisoirement, par le programme des Nations Unies pour l’environnement jusqu’à la fin de la première réunion ordinaire de la Conférence des parties tenue conformément à l’article 6. A sa première réunion ordinaire, la Conférence des parties désignera le secrétariat parmi les organisations internationales compétentes qui se seraient proposées pour assurer les fonctions de secrétariat prévues par la présente Convention. Article 8 Adoption de protocoles
- La Conférence des parties peut, lors d’une réunion, adopter des protocoles à la présente Convention, conformément à l’article 2. 29 mars 2000
- Le texte de tout protocole proposé est communiqué par le secrétariat aux parties au moins six mois avant ladite réunion. Article 9 Amendements à la Convention ou aux protocoles
- Toute partie peut proposer des amendements à la présente Convention ou à l’un quelconque des protocoles. Ces amendements tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.
- Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de la Conférence des parties. Les amendements à un protocole sont adoptés à une réunion des parties au protocole considéré. Le texte de tout amendement proposé à la présente Convention ou à l’un quelconque des protocoles, sauf disposition contraire du protocole considéré, est communiqué par le secrétariat aux parties au moins six mois avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le secrétariat communique aussi les amendements proposés aux signataires de la présente Convention pour information.
- Les parties n’épargnent aucun effort pour parvenir, en ce qui concerne tout amendement proposé à la présente Convention, à un accord par consensus. Si tous les efforts en vue d’un consensus ont été épuisés et si un accord ne s’est pas dégagé, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des parties présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote, et soumis par le dépositaire à toutes les parties pour ratification, approbation ou acceptation.
- La procédure exposée au paragraphe 3 ci-dessus est applicable aux amendements à tout protocole à la Convention, sauf que la majorité des deux tiers des parties au protocole considéré présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote est suffisante pour leur adoption.
- La ratification, l’approbation ou l’acceptation des amendements est notifiée par écrit au dépositaire. Les amendements adoptés conformément aux paragraphes 3 ou 4 ci-dessus entrent en vigueur entre les parties les ayant acceptés le quatre-vingt-dixième jour après que le dépositaire aura reçu notification de leur ratification, approbation ou acceptation par les trois quarts au moins des parties à la présente Convention ou par les deux tiers au moins des parties au protocole considéré, sauf disposition contraire du protocole en question. Par la suite, les amendements entrent en vigueur à l’égard de toute autre partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par ladite partie de son instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation des amendements.
23 Dhou El Hidja.1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 29-mars-2000.
- Aux fins du présent article, l’expression “parties présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote” s’entend des parties présentes à la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou négatif. Article 10 Adoption des annexes et amendement de ces annexes
- Les annexes à la présente Convention ou à l’un quelconque des protocoles font partie intégrante de la Convention ou dudit protocole, selon le cas, et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention ou aux protocoles est aussi une référence aux annexes à ces instruments. Lesdites annexes sont limitées aux questions scientifiques, techniques et administratives.
- Sauf disposition contraire de tout protocole concernant ses propres annexes, la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la présente Convention ou d’annexes à un protocole sont régies par la procédure suivante : a) les annexes à la présente Convention sont proposées et adoptées selon la procédure décrite aux paragraphes 2 et 3 de l’article 9; les annexes à tout protocole sont proposées et adoptées selon la procédure décrite aux paragraphes 2 et 4 de l’article 9; b) toute partie qui n’est pas en mesure d’approuver une annexe supplémentaire à la présente Convention ou une annexe à l’un quelconque des protocoles auquel elle est partie en donne par écrit notification au dépositaire dans les six mois qui suivent la date de communication de l’adoption par le dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les parties de toute notification reçue. Une partie peut à tout moment accepter une annexe à laquelle elle avait déclaré précédemment faire objection, et cette annexe entre alors en vigueur à l’égard de cette partie; c) à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de l’envoi de la communication par le dépositaire, l’annexe prend effet à l’égard de toutes les parties à la présente Convention ou au protocole considéré qui n’ont pas soumis de notification conformément à l’alinéa b) ci-dessus.
- La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements aux annexes à la présente Convention ou à l’un quelconque des protocoles sont soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur des annexes à la Convention ou à l’un quelconque des protocoles. Les annexes et les amendements y relatifs tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.
- Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe implique un amendement à la Convention ou à un protocole, l’annexe supplémentaire ou l’annexe modifiée n’entre en vigueur que lorsque cet amendement à la Convention ou au protocole considéré entre lui-même en vigueur. Article 11 Règlement des différends
- En cas de différends entre parties touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les parties concernées recherchent une solution par voie de négociation.
- Si les parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices d’une troisième partie ou lui demander sa médiation.
- Lorsqu’il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, tout Etat ou organisation d’intégration économique régionale peut déclarer, par écrit, auprès du dépositaire que, dans le cas de différends qui n’ont pas été réglés conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il accepte de considérer comme obligatoire l’un ou l’autre ou les deux modes de règlement ci-après : a) arbitrage, conformément à la procédure qui sera adoptée par la Conférence des parties, à sa première session ordinaire; b) soumission du différend à la Cour internationale de justice.
- Si les parties n’ont pas, conformément au paragraphe 3 ci-dessus, accepté la même procédure ou une procédure, le différend est soumis à la conciliation conformément au paragraphe 5 ci-après, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
- Une commission de conciliation est créée à la demande de l’une des parties au différend. La commission se compose d’un nombre de membres désignés à part égale par chacune des parties concernées, le président étant choisi d’un commun accord par les membres ainsi désignés. La commission rend une sentence qui est sans appel, à valeur de recommandation et les parties l’examinent de bonne foi.
- Les dispositions, objet du présent article, s’appliquent à tout protocole, sauf dispositions contraires du protocole en question. Article 12 Signature La présente Convention est ouverte à la signature des Etats et des organisations d’intégration économique régionale au ministère fédéral des affaires étrangères de la
République d’Autriche, à Vienne, du 22 mars 1985 au 21 septembre 1985 et au siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, du 22 septembre 1985 au 21 mars 1986. Article 13 Ratification, acceptation ou approbation
- La présente Convention et tout protocole sont soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Etats et des organisations d’intégration économique régionale. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du dépositaire.
- Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient partie à la présente Convention ou à tout protocole et dont aucun Etat membre n’est lui-même partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention ou dans le protocole, selon le cas. Lorsqu’un ou plusieurs Etats membres d’une de ces organisations sont parties à la Convention ou au protocole pertinent, l’organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution de leurs obligations en vertu de la Convention ou du protocole, selon le cas. Dans de tels cas, l’organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer simultanément leurs droits au titre de la Convention ou du protocole pertinent.
- Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l’étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention ou par le protocole pertinent. Ces organisations notifient également au dépositaire toute modification importante de l’étendue de leurs compétences. Article 14 Adhésion
- La présente Convention et tout protocole seront ouverts à l’adhésion des Etats et des organisations d’intégration économique régionale à partir de la date à laquelle la Convention ou le protocole considéré ne seront plus ouverts à la signature. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire.
- Dans leurs instruments d’adhésion, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l’étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention ou par le protocole considéré. Elles notifient également au dépositaire toute modification importante de l’étendue de leurs compétences.
- Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 13 s’appliquent aux organisations d’intégration économique régionale qui adhèrent à la présente Convention ou à tout protocole. 29 mars 2000 Article 15 Droit de vote
- Chaque partie à la Convention ou à tout protocole dispose d’une voix.
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les organisations d’intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont parties à la Convention ou au protocole pertinent. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement. Article 16 Rapports entre la Convention et ses protocoles
- Aucun Etat ni aucune organisation d’intégration économique régionale ne peut devenir partie à un protocole sans être ou devenir simultanément partie à la Convention.
- Les décisions concernant tout protocole sont prises par les seules parties au protocole considéré. Article 17 Entrée en vigueur
- La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
- A moins que le texte du protocole n’en dispose autrement, tout protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du onzième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit protocole ou d’adhésion audit protocole.
- A l’égard de chacune des parties qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention, ou y adhère, après le dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ladite partie, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
- Tout protocole, sauf disposition contraire dudit protocole, entrera en vigueur pour une partie qui ratifie, accepte ou approuve ledit protocole ou y adhère après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 2 ci-dessus le quatre-vingt-dixième jour après la date du dépôt par ladite partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à la date à laquelle la Convention entrera en vigueur pour ladite partie, selon celle de ces dates qui sera la dernière.
23 Dhou El Hidja.1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 17 11 29.mars. 2000.
- Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation d’intégration économique régionale visée à l’article 12 ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation. Article 18 Réserves Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention. Article 19 Dénonciation
- Après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard d’une partie, ladite partie pourra à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au dépositaire.
- Sauf disposition contraire de l’un quelconque des protocoles, toute partie pourra, à tout moment après expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ce protocole à son égard, dénoncer ce dernier en donnant par écrit une notification à cet effet au dépositaire.
- Toute dénonciation prendra effet après l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de sa réception par le dépositaire ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de dénonciation.
- Toute partie qui aura dénoncé la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé les protocoles auxquels elle est partie. Article 20 Dépositaire
- Le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies assume les fonctions de dépositaire de la présente Convention ainsi que des protocoles.
- Le dépositaire informe les parties en particulier: a) de la signature de la présente Convention et de tout protocole, ainsi que du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion conformément aux articles 13 et 14; b) de la date d’entrée en vigueur de la Convention et de tout protocole conformément à l’article 17; c) des notifications de dénonciation faites conformément à l’article 19; d) des amendements adoptés en ce qui concerne la Convention et tout protocole, de l’acceptation de ces amendements par les parties et de leur date d’entrée en vigueur conformément à l’article 9; e) de toutes communications relatives à l’adoption ou à l’approbation d’annexes et à leur amendement conformément à l’article 10; f) de la notification par les organisations régionales d’intégration économique de l’étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la présente Convention et par tout protocole, et de toute notification y relative; g) des déclarations prévues à l’article 11-alinéa 3. Article 21 Textes faisant foi L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Vienne, le vingt deux mars mil neuf cent quatre-vingt-cinq. ANNEXE Ι RECHERCHE ET OBSERVATIONS SYSTEMATIQUES
- Les parties à la Convention reconnaissent que les principaux problèmes scientifiques sont : a) les modifications de la couche d’ozone qui entraîneraient un changement de l’intensité du rayonnement ultraviolet d’origine solaire ayant une action biologique (UV-B) atteignant la surface terrestre et les effets qu’elles pourraient avoir sur la santé des populations, sur les organismes, sur les écosystèmes et sur les matériaux utiles à l’humanité; b) les modifications de la répartition verticale de l’ozone qui changeraient la structure thermique de l’atmosphère et les conséquences météorologiques et climatiques qu’elles pourraient avoir.
- Les parties à la Convention, conformément à l’article 3, coopéreront en faisant des recherches, en procédant à des observations systématiques et en formulant des recommandations concernant les recherches et les observations futures dans des domaines tels que:
23 Dhou El Hidja 1420- 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 17 29 mars 2000 a) Les recherches en physique et chimie de l’atmosphère : i) établissement de modèles théoriques globaux : poursuite de la mise au point de modèles interactifs des processus radioactifs, chimiques et dynamiques; études des effets simultanés des diverses substances chimiques artificielles ou naturelles sur l’ozone de l’atmosphère, interprétation des séries de mesures recueillies par satellite ou autrement; évaluation des tendances des paramètres atmosphériques et géophysiques et mise au point de méthodes permettant d’attribuer à des causes bien déterminées les variations de ces paramètres; ii) études de laboratoire sur les cæfficients cinétiques, les sections efficaces d’absorption et les processus chimiques et photochimiques dans la troposphère et la stratosphère; les données spectroscopiques nécessaires aux mesures effectuées pour toutes les régions utiles du spectre; iii) mesures sur le terrain : concentrations et flux de gaz sources essentielles d’origine aussi bien naturelle qu’enthropogène; étude sur la dynamique de l’atmosphère; mesures simultanées de substances photochimiquement apparentées, en descendant jusqu’à la couche limite planétaire, au moyen d’instruments in situ et de télémesures; comparaison des divers détecteurs; mesures coordonnées de corrélation pour les instruments placés à bord de satellites; champs tridimensionnels de constituants-traces essentiels, du flux solaire spectral et des paramètres météorologiques; iv) réalisation d’instruments, notamment de détecteurs à bord de satellites et autres pour la mesure des constituants-traces de l’atmosphère, du flux solaire et des paramètres météorologiques. b) Recherches intéressant les effets sur la santé, les effets biologiques et les effets de photodégradation : i) relation entre l’exposition de l’homme au rayonnement solaire, visible ou ultraviolet et a) l’apparition de cancers de la peau autres que le mélanome ou de mélanomes malins, et b) les effets sur le système immunologique; ii) effets du rayonnement UV-B, y compris la relation avec la longueur d’onde, sur a) les cultures, les forêts et autres écosystèmes terrestres et b) sur le système des aliments d’origine aquatique et sur la pêche, y compris en ce qui concerne l’inhibition éventuelle de la capacité de production d’oxygène du phytoplancton marin; iii) mécanismes par lesquels le rayonnement UV-B agit sur les matériaux, espèces et écosystèmes biologiques, y compris: relation entre la dose, le débit de dose et la réponse; photoréparation, adaptation et protection; iv) études sur les spectres d’action biologique et la réponse spectrale à l’aide de rayonnements polychromatiques en vue de déterminer les interactions possibles des différentes zones de longueur d’onde; v) influence du rayonnement UV-B sur la sensibilité et l’activité des espèces biologiques importantes pour l’équilibre de la biosphère; processus primaires tels que la photosynthèse et la biosynthèse; vi) influence du rayonnement UV-B sur la photodégradation des polluants, des produits chimiques agricoles et autres matières; c) Recherches intéressant les effets sur le climat : a) Etudes théoriques et études d’observation a) des effets radiatifs de l’ozone et d’autres corps présents à l’état de traces et des incidences sur les paramètres du climat, tels que les températures à la surface des terres et des océans, le régime des précipitations et les échanges entre la troposphère et la stratosphère; et b) des effets de ces incidences climatiques sur divers aspects des activités humaines. d) Observations systématiques : i) de l’état de la couche d’ozone (c’est-à-dire variabilité spaciale et temporelle du contenu total de la colonne et répartition verticale), en rendant pleinement opérationnel le système mondial d’observation de la couche d’ozone fondé sur l’intégration des systèmes sur satellite et des systèmes au sol; ii) des concentrations, dans la troposphère et la stratosphère, des gaz donnant naissance aux radicaux HOx, NOx et Clox, y compris les dérivés du carbone; iii) de la température depuis le sol jusqu’à la mésosphère, en utilisant à la fois des systèmes au sol et des systèmes sur satellite; iv) du flux solaire - longueurs d’onde - pénétrant dans l’atmosphère terrestre et le rayonnement thermique sortant de l’atmosphère terrestre, en utilisant les mesures faites par satellite; v) du flux solaire - longueurs d’onde - atteignant la surface de la terre dans le domaine du rayonnement UV-B; vi) des propriétés et de la distribution des aérosols, depuis le sol jusqu’à la mésosphère en utilisant à la fois des systèmes au sol et des systèmes sur satellite; vii) de la poursuite des programmes de mesures météorologiques de haute qualité à la surface pour les variables importantes pour le climat; viii) de l’amélioration des méthodes d’analyse des données fournies par observations systématiques à l’échelon mondial sur les corps présents à l’état de traces, les températures, le flux solaire et les aérosols.
23 Dhou El Hidja 1420 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1.7 13. 29.mars. 2000.
- Les parties à la Convention coopèrent, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement, pour promouvoir la formation scientifique et technique appropriée nécessaire pour participer aux recherches et observations systématiques décrites dans la présente annexe. Il conviendrait d’accorder une importance particulière à l’étalonnage comparatif des appareils et des méthodes d’observation afin d’obtenir des ensembles de données scientifiques comparables ou normalisées.
- Les substances chimiques d’origine naturelle ou anthropogène suivantes, dont la liste n’implique pas un classement particulier, semblent avoir le pouvoir de modifier les propriétés chimiques et physiques de la couche d’ozone. a) Dérivés du carbone : i) Monoxyde de carbone (CO) Le monoxyde de carbone est produit en grande quantité par les sources naturelles et artificielles et semble jouer un rôle important, directement, dans la photochimie de la troposphère, indirectement, dans la photochimie de la stratosphère; ii) Dioxyde de carbone (CO2). Le dioxyde de carbone est produit en grande quantité par des sources naturelles et artificielles et agit sur l’ozone de la stratosphère en modifiant la structure thermique de l’atmosphère; iii) Méthane (CH4) Le méthane est d’origine aussi bien naturelle qu’anthropogène et influe sur l’ozone tant de la troposphère que de la stratosphère; iv) Hydrocarbures autres que le méthane Ces hydrocarbures, qui comprennent un grand nombre de substances chimiques, ont des origines tant naturelles qu’anthropogènes et jouent un rôle, directement, dans la photochimie de la troposphère, indirectement, dans la photochimie de la stratosphère. b) Dérivés de l’azote : i) Protoxyde d’azote (N2O). La source principale de N2O est naturelle, mais les émissions artificielles deviennent de plus en plus importantes. Ce protoxyde est la source primaire des NOx stratosphériques, qui jouent un rôle capital en limitant la concentration de l’ozone dans la stratosphère; ii) Peroxydes d’azote (NOx). : Les sources au sol de NOx ne jouent un rôle primordial, directement, que dans les processus photochimiques au sein de la troposphère, et, indirectement, dans les processus photochimiques stratosphériques, alors que les injections de NOx à proximité de la tropopause peuvent modifier directement la quantité d’ozone dans la troposphère et la stratosphère. c) Dérivés du chlore : i) Alcanes entièrement halogénés par exemple CCl4, CFCI3 (CFC-11), CF2,C12 (CFC-12), C2F3C13 (CFC-113), C2F4C12 (CFC-114). Les alcanes entièrement halogénés sont d’origine anthropogène et constituent une source de ClOx, lesquels jouent un rôle capital dans la photochimie de l’ozone, particulièrement entre 30 et 50 km d’altitude; ii) Alcanes partiellement halogénés par exemple CH3C1, CHF 2CI (CFC-22), CH3CC13, CHFC12 (CFC-21) La source de CH3Cl est naturelle, alors que les autres alcanes partiellement halogénés mentionnés ci-dessus sont d’origine anthropogène. Ces gaz constituent aussi une source de ClOx stratosphériques; d) Dérivés du brome : i) Alcanes entièrement halogénés par exemple CF3Br Ces gaz sont d’origine anthropogène et constituent une source de BrOx, qui se comporte de la même manière que les CIOx. e) Substances hydrogénées : i) Hydrogène (H2) L’hydrogène est d’origine naturelle et anthropogène; il joue un rôle secondaire dans la photochimie de la stratosphère; ii) Eau (H2O) L’eau, qui est d’origine naturelle, joue un rôle essentiel dans la photochimie de la troposphère et de la stratosphère. Parmi les causes locales de présence de vapeur d’eau dans la stratosphère figurent l’oxydation du méthane et, dans une moindre mesure, celle de l’hydrogène.
ANNEXE II ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS
- Les parties à la Convention reconnaissent que la collecte et la mise en commun de renseignements est un moyen important de réaliser les objectifs de la présente Convention et d’assurer que les mesures qui pourraient être prises soient appropriées et équitables. En conséquence, les parties échangeront des renseignements scientifiques, techniques, socio-économiques, commerciaux et juridiques.
- En décidant quels renseignements doivent être collectés et échangés, les parties à la Convention devraient prendre en considération l’utilité de ces renseignements et les dépenses à consentir pour les obtenir. Les parties reconnaissent en outre que la coopération au titre de la présente annexe doit être compatible avec les lois, usages et règlements nationaux concernant les brevets, les secrets commerciaux et la protection des renseignements confidentiels et relatifs à des droits exclusifs.
- Renseignements scientifiques Ces renseignements englobent : a) les recherches publiques et privées, prévues et en cours, en vue de faciliter la coordination des programmes de recherche de manière à tirer le meilleur parti possible des ressources nationales et internationnales disponibles. b) les données sur les émissions qui sont nécessaires pour la recherche; c) les résultats scientifiques publiés dans des périodiques spécialisés sur la physique et la chimie de l’atmosphère terrestre et la sensibilité de celle-ci aux modifications, et en particulier sur l’état de la couche d’ozone et sur les effets qu’entraînerait la modification aussi bien du contenu total de la colonne d’ozone que de la répartition verticale de l’ozone, quelle que soit l’échelle de temps, sur la santé des populations humaines, l’environnement et le climat; d) l’évaluation des résultats de la recherche et les recommandations sur les travaux futurs de recherche.
- Renseignements techniques Ces renseignements portent notamment sur : a) l’existence et le coût de produits de substitution chimiques et de technologies de remplacement utilisables pour réduire les émissions de substances qui entraînent des modifications de la couche d’ozone et les travaux de recherche connexes entrepris ou envisagés; b) les limitations et éventuellement les risques que comporte l’utilisation de produits de substitution chimiques ou autres et de technologies de remplacement. 29 mars 2000
- Renseignements socio-économiques et commerciaux sur les substances visées à l’annexe I Ces renseignements portent notamment sur : a) la production et la capacité de production; b) l’utilisation et les modes d’utilisation; c) les importations et les exportations; d) les coûts, risques et avantages d’activités humaines susceptibles de modifier indirectement la couche d’ozone et l’impact des mesures de réglementation prises ou envisagées pour contrôler ces activités.
- Renseignements juridiques Ces renseignements portent notamment sur : a) les législations nationales, les mesures administratives et les travaux de recherche juridique intéressant la protection de la couche d’ozone; b) les accords internationaux, et notamment les accords bilatéraux, intéressant la protection de la couche d’ozone; c) les méthodes et conditions en matière d’accords de licence et les brevets existants concernant la protection de la couche d’ozone. Annexe du décret présidentiel n° 92-355 du 23 septembre 1992 portant adhésion au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal le 16 septembre 1987 ainsi qu’à ses amendements (Londres le 27/29 juin 1990), publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire (n° 69 du 27 septembre 1992)
- PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D’OZONE Les parties au présent protocole, Etant parties à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, Conscientes de leur obligation conventionnelle de prendre les mesures appropriées pour protéger la santé de l’homme et l’environnement contre les effets néfastes qui résultent ou risquent de résulter d’activités humaines qui modifient ou risquent de modifier la couche d’ozone, Reconnaissant que les émissions à l’échelle mondiale de certaines substances peuvent appauvrir de façon significative et modifier autrement la couche d’ozone d’une manière qui risque d’avoir des effets néfastes sur la santé de l’homme et l’environnement,
23 Dhou El Hidja 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 17 15 29.mars 2000. Ayant conscience des effets climatiques possibles des émissions de ces substances, Conscientes que les mesures visant à protéger la couche d’ozone contre le risque d’appauvrissement devraient être fondées sur des connaissances scientifiques pertinentes, compte tenu de considérations techniques et économiques, Déterminées à protéger la couche d’ozone en prenant des mesures de précaution pour réglementer équitablement le volume mondial total des émissions de substances qui l’appauvrissent, l’objectif final étant de les éliminer en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et compte tenu de considérations techniques et économiques, Reconnaissant qu’une disposition particulière s’impose pour répondre aux besoins des pays en développement en ce qui concerne ces substances, Constatant que des mesures de précaution ont déjà été prises à l’échelon national et régional pour réglementer les émissions de certains chlorofluorocarbones, Considérant qu’il importe de promouvoir une coopération internationale en matière de recherche et de développement en sciences et techniques pour la réglementation et la réduction des émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en tenant compte notamment des besoins des pays en développement, Sont convenues de ce qui suit : Article premier Définitions Aux fins du présent protocole,
- Par “Convention”, on entend la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, adoptée le 22 mars 1985.
- Par “Parties”, on entend les parties au présent protocole, sauf si le contexte impose une autre interprétation.
- Par “Secrétariat”, on entend le secrétariat de la Convention.
- Par “Substance réglementée” on entend une substance figurant à l’annexe A au présent protocole, qu’elle se présente isolément ou dans un mélange. La définition exclut cependant toute substance de cette nature si elle se trouve dans un produit manufacturé autre qu’un contenant servant au transport ou au stockage de la substance figurant à l’annexe.
- Par “Production”, on entend la quantité de substances réglementées produites, déduction faite de la quantité détruite au moyen de techniques qui seront approuvées par les parties.
- Par “Consommation”, on entend la production augmentée des importations, déduction faite des exportations de substances réglementées.
- Par “Niveaux calculés” de la production, des importations, des exportations et de la consommation, on entend les niveaux déterminés conformément à l’article 3.
- Par “Rationalisation industrielle”, on entend le transfert de tout ou partie du niveau calculé de production d’une partie à une autre en vue d’optimiser le rendement économique ou de répondre à des besoins prévus en cas d’insuffisance de l’approvisionnement résultant de fermetures d’entreprises. Article 2 Mesures de réglementation
- Pendant la période de douze mois commençant le premier jour du septième mois qui suit la date d’entrée en vigueur du présent protocole et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l’annexe A n’excède pas son niveau calculé de consommation de 1986. A la fin de la même période, chaque partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau calculé de production desdites substances n’excède pas son niveau calculé de production de 1986; toutefois, ce niveau peut avoir augmenté d’un maximum de 10% par rapport aux niveaux de 1986. Ces augmentations ne sont autorisées que pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties visées à l’article 5 et à des fins de rationalisation industrielle entre les parties.
- Pendant la période de douze mois commençant le premier jour du trente septième mois qui suit la date d’entrée en vigueur du présent protocole et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe II de l’annexe A n’excède pas son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau calculé de production desdites substances n’excède pas son niveau calculé de production de 1986; toutefois, elle peut accroître sa production d’un maximum de 10% par rapport aux niveaux de 1986. Cette augmentation n’est autorisée que pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties visées à l’article 5 et à des fins de rationalisation industrielle entre les parties. Les mécanismes d’application des présentes mesures sont décidés par les parties à leur première réunion suivant le premier examen scientifique.
- Pendant la période comprise entre le 1er juillet 1993 et le 30 juin 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l’annexe A n’excède pas annuellement 80% de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas annuellement 80% de son niveau calculé de production de
REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 17’ 23 Dhou El Hidja 1420 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties visées à l’article 5 et à des fins de rationalisation industrielle entre les parties, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1986.
- Pendant la période comprise entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 1999 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l’annexe A n’excède pas annuellement 50% de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas annuellement 50% de son niveau calculé de production de
- Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties visées à l’article 5 et à des fins de rationalisation industrielle entre les parties, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15% de son niveau calculé de production de 1986. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent, sauf décision contraire des parties, prise en réunion à la majorité des deux tiers des parties présentes et participant au vote représentant au moins les deux tiers du niveau calculé total de consommation des parties pour ces substances. Cette décision est examinée et prise compte tenu des évaluations visées à l’article 6.
- Toute partie dont le niveau calculé de production de 1986 pour les substances réglementées du Groupe I de l’annexe A était inférieur à 25 kilotonnes peut, à des fins de rationalisation industrielle, transférer à toute autre partie, ou recevoir de toute autre partie, l’excédent de production par rapport aux limites fixées aux paragraphes 1, 3 et 4 à condition que le total combiné des niveaux calculés de production des parties en cause n’excède pas les limites de production fixées dans le présent article. En pareil cas, le secrétariat est avisé, au plus tard à la date du transfert, de tout transfert de production.
- Si une partie qui ne relève pas de l’article 5 a commencé, avant le 16 septembre 1987, la construction d’installation de production de substances réglementées ou si elle a, avant cette date, passé des marchés en vue de leur construction et si cette construction était prévue dans la législation nationale avant le 1er janvier 1987, cette partie peut ajouter la production de ces installations à sa production de ces substances en 1986 en vue de déterminer son niveau de production de 1986, à condition que la construction desdites installations soit achevée au 31 décembre 1990 et que ladite production n’augmente pas de plus de 0,5 kg par habitant le niveau calculé de consommation annuelle de ladite partie en ce qui concerne les substances réglementées.
- Tout transfert de production en vertu du paragraphe 5 ou toute addition à la production en vertu du paragraphe 6 est notifié au secrétariat au plus tard à la date du transfert ou de l’addition. 29 mars 2000
- a) Toutes les parties qui sont des Etats membres d’une organisation régionale d’intégration économique selon la définition du paragraphe 6 de l’article 1er de la Convention peuvent convenir qu’elles rempliront conjointement leurs obligations relatives à la consommation aux termes du présent article à condition que leur niveau calculé total combiné de consommation n’excède pas les niveaux exigés par le présent article. b) Les parties à un tel accord informent le secrétariat des termes de cet accord avant la date de la réduction de consommation qui fait l’objet dudit accord. c)Un tel accord n’entre en vigueur que si tous les Etats membres de l’organisation régionale d’intégration économique et l’organisation en cause elle même sont parties au protocole et ont avisé le secrétariat de leur méthode de mise en œuvre.
- a) Se fondant sur les évaluations faites en application de l’article 6, les parties peuvent décider : i) s’il y a lieu d’ajuster les valeurs calculées du potentiel d’appauvrissement de l’ozone énoncées à l’annexe A et, dans l’affirmative, quels devraient être les ajustements à apporter; ii) s’il y a lieu d’appliquer d’autres ajustements et réductions des niveaux de production ou de consommation des substances réglementées par rapport aux niveaux de 1986 et, dans l’affirmative, déterminer quels devraient être la portée, la valeur et le calendrier de ces divers ajustements et réductions. b) Le secrétariat communique aux parties les propositions visant ces ajustements au moins six mois avant la réunion des parties à laquelle lesdites propositions seront présentées pour adoption. c) Les parties mettent tout en œuvre pour prendre des décisions par consensus. Si, malgré tous leurs efforts, elles ne peuvent parvenir à un consensus et à un accord, les parties prennent en dernier recours leurs décisions à la majorité des deux tiers des parties présentes et participant au vote représentant au moins 50% de la consommation totale par les parties des substances réglementées. d) Les décisions lient toutes les parties et sont communiquées sans délai aux parties par le dépositaire. Sauf indication contraire dans leur libellé, les décisions entrent en vigueur à l’issue d’un délai de six mois à compter de la date de leur communication par le dépositaire.
- a) Se fondant sur les évaluations faites en application de l’article 6 du présent protocole et conformément à la procédure établie à l’article 9 de la Convention, les parties peuvent décider : i) si certaines substances doivent être ajoutées à toute annexe du présent protocole ou en être retranchées et, le cas échéant, de quelles substances il s’agit;
23 Dhou El Hidja.1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17.17 29.mars. 2000. ii) du mécanisme, de la portée et du calendrier d’application des mesures de réglementation qui devraient toucher ces substances; b) Toute décision de ce genre entre en vigueur, à condition d’être approuvée à la majorité des deux tiers des parties présentes et participant au vote.
- Nonobstant les dispositions du présent article, les parties peuvent prendre des mesures plus rigoureuses que celles qu’il prescrit. Article 3 Calcul des niveaux des substances réglementées Aux fins des articles 2 et 5, chacune des parties détermine, pour chaque groupe de substances de l’annexe A, les niveaux calculés : a) de sa production : i) en multipliant la quantité annuelle de chacune des substances réglementées qu’elle produit par le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone spécifié à l’annexe A pour cette substance; ii) en additionnant les résultats pour chacun de ces groupes; b) d’une part de ses importations et d’autre part de ses exportations en suivant, mutatis mutandis, la procédure définie à l’alinéa a); c) de sa consommation, en additionnant les niveaux calculés de sa production et de ses importations et en soustrayant le niveau calculé de ses exportations, déterminé conformément aux paragraphe a) et b). Toutefois, à compter du 1er janvier 1993, aucune exportation de substances réglementées vers des Etats qui ne sont pas parties ne sera soustraite dans le calcul du niveau de consommation de la partie exportatrice. Article 4 Réglementation des échanges commerciaux avec les Etats non parties au protocole
- Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocle, chacune des parties interdit l’importation de substances réglementées en provenance de tout Etat qui n’est pas partie au présent protocole.
- A compter du 1er janvier 1993, les parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 ne doivent plus exporter de substances réglementées vers les Etats qui ne sont pas parties au présent protocole.
- Dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, les parties établissent dans une annexe une liste des produits contenant des substances réglementées, conformément aux procédures spécifiées à l’article 10 de la Convention. Les parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non partie au présent protocole.
- Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole, les parties décident de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non partie au présent protocole, de produits fabriqués à l’aide de substances réglementées, mais qui ne contiennent pas de ces substances. Si cette possibilité est reconnue, les parties établissent dans une annexe une liste desdits produits, en suivant les procédures de l’article 10 de la Convention. Les parties qui ne sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non partie au présent protocole.
- Chacune des parties décourage l’exportation de techniques de production ou d’utilisation de substances réglementées vers tout Etat non partie au présent protocole.
- Chacune des parties s’abstient de fournir subventions, aide, crédits, garanties ou programmes d’assurance supplémentaires pour l’exportation, vers les Etats non parties au présent protocole, de produits, d’équipement, d’installations ou de techniques de nature à faciliter la production de substances réglementées.
- Les dispositions des paragraphes 5 et 6 ne s’appliquent pas aux produits, équipements, installations ou technologies qui servent à améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la destruction des substances réglementées, à promouvoir la production de substances de substitution ou à contribuer par d’autres moyens à la réduction des émissions de substances réglementées.
- Nonobstant les dispositions du présent article, les importations visées aux paragraphes 1, 3 et 4 en provenance d’un Etat qui n’est pas partie au présent protocole peuvent être autorisées si les parties déterminent en réunion que ledit Etat se conforme entièrement aux dispositions de l’article 2 et du présent article et si cet Etat a communiqué des renseignements à cet effet, comme il est prévu à l’article 7. Article 5 Situation particulière des pays en développement
- Pour pouvoir répondre à ses besoins intérieurs fondamentaux, toute partie qui est un pays en développement et dont le niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées est inférieur à 0,3 kg par habitant à la date d’entrée en vigueur du protocole en ce qui la concerne, ou à toute date ultérieure dans les dix ans suivant la date d’entrée en vigueur du protocole, est autorisée à surseoir de dix ans, à compter de l’année spécifiée dans les paragraphes 1 à 4 de l’article 2, à
REPUBLIQUE ALGERIENNE.N° 17 23 Dhou El Hidja 1420 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’observation des mesures de réglementation qui y sont énoncées. Toutefois, son niveau annuel calculé de consommation ne doit pas excéder 0,3 kg par habitant. Pour l’observation des mesures de réglementation, ladite partie est autorisée à utiliser comme base soit la moyenne de son niveau calculé annuel de consommation pour la période de 1995 à 1997 inclusivement, soit un niveau calculé de consommation de 0,3 kg par habitant, si ce dernier chiffre est le moins élevé des deux.
- Les parties s’engagent à faciliter aux parties qui sont des pays en développement l’accès à des substances et à des techniques de substitution non nuisibles à l’environnement, et à les aider à utiliser au plus vite ces substances et techniques.
- Les parties s’engagent à faciliter, par voies bilatérales ou multilatérales, l’octroi de subventions, d’aide, de crédits, de garanties ou de programmes d’assurance aux parties qui sont des pays en développement afin qu’elles puissent recourir à d’autres techniques et à des produits de substitution. Article 6 Evaluation et examen des mesures de réglementation A compter de 1990, et au moins tous les quatre ans par la suite, les parties évaluent l’efficacité des mesures de réglementation énoncées à l’article 2, en se fondant sur les données scientifiques, environnementales, techniques et économiques dont elles disposent. Un an au moins avant chaque évaluation, les parties réunissent les groupes nécessaires d’experts qualifiés dans les domaines mentionnés, dont elles déterminent la composition et le mandat. Dans un délai d’un an à compter de la date de leur réunion, lesdits groupes communiquent leurs conclusions aux parties, par l’intermédiaire du secrétariat. Article 7 Communication des données
- Chaque partie communique au secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle est devenue partie au protocole, des données statistiques concernant sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglementées pour l’année 1986, ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut.
- Chaque partie communique au secrétariat des données statistiques sur sa production annuelle (les quantités détruites par des techniques qui seront approuvées par les parties faisant l’objet de données distinctes), ses importations et ses exportations de ces substances à des destinations respectivement parties et non parties pour l’année au cours de laquelle elle est devenue partie et pour chacune des années suivantes. Elle communique ces données dans un délai maximal de neuf mois suivant la fin de l’année à laquelle se rapportent les données. 29 mars 2000 Article 8 Non conformité A leur première réunion, les parties examinent et approuvent des procédures et des mécanismes institutionnels pour déterminer la non-conformité avec les dispositions du présent protocole et les mesures à prendre à l’égard des parties contrevenantes. Article 9 Recherche, développement, sensibilisation du public et échange de renseignements
- Les parties collaborent, conformément à leurs propres lois, réglementations et pratiques et compte tenu en particulier des besoins des pays en développement, pour promouvoir, directement et par l’intermédiaire des organismes internationaux compétents, des activités de recherche-développement et l’échange de renseignements sur: a) les techniques les plus propres à améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la destruction des substances réglementées ou à réduire par d’autres moyens les émissions de ces substances; b) les produits qui pourraient se substituer aux substances réglementées, aux produits qui contiennent de ces substances et aux produits fabriqués à l’aide de ces substances; c) les coûts et avantages des stratégies de réglementation appropriées.
- Les parties, individuellement, conjointement, ou par l’intermédiaire des organismes internationaux compétents, collaborent afin de favoriser la sensibilisation du public aux effets sur l’environnement des émissions de substances réglementées et d’autres substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
- Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent protocole, et ensuite tous les deux ans, chaque partie remet au secrétariat un résumé des activités qu’elle a menées en application du présent article. Article 10 Assistance technique
- Dans le cadre des dispositions de l’article 4 de la Convention, les parties coopèrent à la promotion de l’assistance technique destinée à faciliter l’adhésion au présent protocole et son application, compte tenu notamment des besoins des pays en développement.
- Toute partie au présent protocole ou tout signataire du présent protocole peut présenter au secrétariat une demande d’assistance technique pour en appliquer les dispositions ou pour y participer.
- A leur première réunion, les parties entreprennent de débattre des moyens permettant de s’acquitter des obligations énoncées à l’article 9 et aux paragraphes 1 et 2
23 Dhou El Hidja 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº. 17. 19 29.mars. 2000. du présent article, y compris la préparation de plans de travail. Ces plans de travail tiendront particulièrement compte des besoins et des réalités des pays en développement. Les Etats et les organisations régionales d’intégration économique qui ne sont pas parties au protocole devraient être encouragés à prendre part aux activités spécifiées dans les plans de travail. Article 11 Réunion des parties
- Les parties tiennent des réunions à intervalle régulier. Le secrétariat convoque la première réunion des parties un an au plus tard après l’entrée en vigueur du présent protocole et à l’occasion d’une réunion de la Conférence des parties à la Convention, si cette dernière réunion est prévue durant cette période.
- Sauf si les parties en décident autrement, leurs réunions ordinaires ultérieures se tiennent à l’occasion des réunions de la Conférence des parties à la Convention. Les parties tiennent des réunions extraordinaires à tout autre moment où une réunion des parties le juge nécessaire ou à la demande écrite de l’une quelconque d’entre elles, sous réserve que la demande reçoive l’appui d’un tiers au moins des parties dans les six mois qui suivent la date à laquelle elle leur est communiquée par le secrétariat.
- A leur première réunion, les parties : a) adoptent par consensus le règlement intérieur de leur réunion; b) adoptent par consensus les règles financières dont il est question au paragraphe 2 de l’article 13; c) instituent les groupes d’experts mentionnés à l’article 6 et précisent leur mandat; d) examinent et approuvent les procédures et les mécanismes institutionnels spécifiés à l’article 8; e) commencent à établir des plans de travail conformément au paragraphe 3 de l’article 10.
- Les réunions des parties ont pour objet les fonctions suivantes : a) passer en revue l’application du présent protocole; b) décider des ajustements ou des réductions dont il est question au paragraphe 9 de l’article 2; c) décider des substances à énumérer, à ajouter et à retrancher dans les annexes, et des mesures de réglementation connexes conformément au paragraphe 10 de l’article 2; d) établir, s’il y a lieu, des lignes directrices ou des procédures concernant la communication des informations en application de l’article 7 et du paragraphe 3 de l’article 9; e) examiner les demandes d’assistance technique présentées en vertu du paragraphe 2 de l’article 10; f) examiner les rappors établis par le secrétariat en application de l’alinéa c) de l’article 12; g) évaluer, en application de l’article 6, les mesures de réglementation prévues à l’article 2; h) examiner et adopter, selon les besoins, des propositions d’amendement du présent protocole ou de l’une quelconque de ses annexes ou d’addition d’une nouvelle annexe; i) examiner et adopter le budget pour l’application du présent protocole; j) examiner et prendre toute mesure supplémentaire qui peut être nécessaire pour atteindre les objectifs du présent protocole.
- L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que tout Etat qui n’est pas partie au présent protocole, peuvent se faire représenter par des observateurs aux réunions des parties. Tout organisme ou institution, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines liés à la protection de la couche d’ozone, qui a informé le secrétariat de son désir de se faire représenter en qualité d’observateur à une réunion des parties, peut être admis à y prendre part sauf si un tiers au moins des parties présentes s’y oppose. L’admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par les parties. Article 12 Secrétariat Aux fins du présent Protocole le secrétariat : a) organise les réunions des parties visées à l’article 11 et en assure le service; b) reçoit les données fournies au titre de l’article 7 et les communique à toute partie à sa demande; c) établit et diffuse régulièrement aux parties des rapports fondés sur les renseignements reçus en application des articles 7 et 9; d) communique aux parties toute demande d’assistance technique reçue en application de l’article 10 afin de faciliter l’octroi de cette assistance;
e) encourage les pays qui ne sont pas parties à assister aux réunions des parties en tant qu’observateurs et à respecter les dispositions du protocole; f) communique, le cas échéant, les renseignements et les demandes visés aux alinéas c) et d) du présent article aux observateurs des pays qui ne sont pas parties; g) s’acquitte, en vue de la réalisation des objectifs du protocole, de toutes autres fonctions que pourront lui assigner les parties. Article 13 Dispositions financières
- Les ressources financières destinées à l’application du présent protocole, y compris aux dépenses de fonctionnement du secrétariat liées au présent protocole, proviennent exclusivement des contributions des parties.
- A leur première réunion, les parties adoptent par consensus les règles financières devant régir la mise en œuvre du présent protocole. Article 14 Rapport entre le présent protocole et la Convention Sauf mention contraire dans le présent protocole, les dispositions de la Convention relatives à ces protocoles s’appliquent au présent protocole. Article 15 Signature Le présent protocole est ouvert à la signature des Etats et des organisations régionales d’intégration économique, à Montréal, le 16 septembre 1987, à Ottawa du 17 septembre 1987 au 16 janvier 1988 et au siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, du 17 janvier 1988 au 15 septembre 1988. Article 16 Entrée en vigueur
- Le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier 1989, sous réserve du dépôt à cette date d’au moins onze instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation du protocole ou d’adhésion au protocole par des Etats ou des organisations régionales d’intégration économique dont la consommation de substances réglementées représente au moins les deux tiers (2/3) de la consommation mondiale estimée de 1986 et à condition que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 de la Convention aient été respectées. Si à cette date, ces conditions n’ont pas été respectées, le présent protocole entre en vigueur le quatre vingt dixième jour suivant la date à laquelle ces conditions ont été respectées. 29 mars 2000
- Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.
- Postérieurement à l’entrée en vigueur du présent protocole, tout Etat ou toute organisation régionale d’intégration économique devient partie au présent protocole le quatre vingt dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Article 17 Parties adhérant après l’entrée en vigueur Sous réserve des dispositions de l’article 5, tout Etat ou organisation régionale d’intégration économique qui devient partie au présent protocole après la date de son entrée en vigueur assume immédiatement la totalité de ses obligations aux termes des dispositions de l’article 2 et de l’article 4 qui s’appliquent à ce moment aux Etats et aux organisations régionales d’intégration économique qui sont devenus parties à la date d’entrée en vigueur du protocole. Article 18 Réserves Le présent protocole ne peut faire l’objet de réserves. Article19 Dénonciation Aux fins du présent protocole, les dispositions de l’article 19 de la Convention, qui vise sa dénonciation, s’appliquent à toutes les parties, sauf à celles qui sont visées au paragraphe 2 de l’article 5. Ces dernières peuvent dénoncer le présent protocole, par notification écrite donnée au dépositaire, à l’expiration d’un délai de quatre ans après avoir accepté les obligations spécifiées aux paragraphes 1 à 4 de l’article 2. Toute dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de sa réception par le dépositaire ou à toute date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification de dénonciation. Article 20 Textes faisant foi L’original du présent protocole, dont les textes en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, est déposé auprès du secrétariat général de l’organisation des Nations Unies. En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent protocole. Fait à Montréal, le 16 septembre 1987.
23 Dhou El Hidja 1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 21 29 mars 2000. ANNEXE A SUBSTANCES RÉGLEMENTÉES Groupe Substance Groupe I CFC13 (CFC-11) CF2C12 (CFC-12) C2F3C13 (CFC-113) C2F4C12 (CFC-114) C2F5C1 (CFC-115) Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone* 1,0 1,0 0,8 1,0 0,6 Groupe II CF2BrCl (halon-1211) 3,0 CF3Br (halon-1301) 10,0 C2F4Br2 (halon-2402) (à déterminer)
- Ces valeurs du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone sont des valeurs estimées fondées sur les connaissances actuelles. Elles seront examinées et révisées périodiquement.
- AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D’OZONE Article 1er AMENDEMENT A. Préambule
- Remplacer le sixième alinéa du préambule du protocole par le texte suivant : Déterminées à protéger la couche d’ozone en prenant des mesures de précaution pour réglementer équitablement le volume mondial total des émissions de substances qui l’appauvrissent, l’objectif final étant de les éliminer en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et compte tenu de considérations techniques et économiques, ainsi que des besoins des pays en développement en matière de développement.
- Remplacer le septième alinéa du préambule du protocole par le texte suivant : Reconnaissant qu’une disposition particulière s’impose pour répondre aux besoins des pays en développement, notamment par l’octroi de ressources financières supplémentaires et l’accès aux techniques appropriées, compte tenu du fait que l’ampleur des fonds nécessaires est prévisible et que ceux-ci devraient pouvoir apporter une différence substantielle dans la capacité du monde à s’attaquer au problème scientifiquement démontré de l’appauvrissement de la couche d’ozone et de ses effets nocifs.
- Remplacer le neuvième alinéa du préambule du protocole par le texte suivant : Considérant qu’il importe de promouvoir une coopération internationale en matière de recherche, de développement et de transfert de techniques de substitution pour la réglementation et la réduction des émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en tenant compte notamment des besoins des pays en développement. B. Article 1er Définitions
- Remplacer le paragraphe 4 de l’article premier du protocole par le texte suivant :
- Par “substance réglementée”, on entend une substance spécifiée à l’annexe A ou à l’annexe B du présent protocole, qu’elle se présente isolément ou dans un mélange. La définition inclut les isomères de cette substance sauf indication contraire à l’annexe pertinente mais exclut toute substance réglementée ou mélange entrant à l’annexe pertinente dans la composition d’un produit manufacturé autre qu’un contenant servant au transport ou au stockage de la substance considérée.
- Remplacer le paragraphe 5 de l’article premier par le texte suivant:
- Par “production”, on entend la quantité de substances réglementées produites, déduction faite de la quantité déduite au moyen de techniques qui seront approuvées par les parties et de la quantité totale utilisée comme matière première pour la fabrication d’autres produits chimiques. Les quantités recyclées et utilisées ne sont pas considérées comme “production”.
- Ajouter le paragraphe ci-après à l’article premier du protocole:
- Par “substance de transition” on entend une substance spécifiée à l’annexe C du présent protocole, qu’elle soit utilisée seule ou dans un mélange. La définition inclut les
isomères de cette substance sauf indication contraire éventuelle à l’annexe C, mais exclut toute substance de transition si elle se trouve dans un produit manufacturé autre qu’un contenant servant au transport ou au stockage de la substance considérée. C. Article 2, Paragraphe 5 Remplacer le paragraphe 5 de l’article 2 du protocole par le paragraphe suivant :
- Toute partie peut, pour l’une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à toute autre partie une partie de son niveau calculé de production indiqué aux articles 2A à 2E, à condition que le total combiné des niveaux calculés de production des parties en cause pour tout groupe de substances réglementées n’excède pas les limites de production fixées dans ces articles pour le groupe considéré. En cas de transfert de production de ce type, chacune des parties concernées doit notifier au secrétariat les conditions du transfert et la période sur laquelle il portera. D. Article 2, Paragraphe 6 Au paragraphe 6 de l’article 2, ajouter après les mots “substances réglementées”, lorsqu’ils apparaissent pour la première fois, les mots suivants : des annexes A ou B E. Article 2, Paragraphe 8 a) Au paragraphe 8a) de l’article 2 du protocole, ajouter les mots “et des articles 2A à 2E” après les mots “du présent article” chaque fois qu’ils apparaissent dans le texte du paragraphe. F. Article 2, Paragraphe 9 a) i) Au paragraphe 9 a) i) de l’article 2 du protocole, ajouter, après “l’annexe A” les mots suivants : et/ou à l’annexe B G. Article 2, Paragraphe 9 a) ii) Au paragraphe 9 a) ii) de l’article 2 du protocole, supprimer le membre de phrase : par rapport aux niveaux de 1986. H. Article 2, Paragraphe 9 c) Le membre de phrase ci-après est supprimé de l’alinéa c) du paragraphe 9 de l’article 2 du protocole : représentant au moins 50% de la consommation totale par les parties des substances réglementées. 29 mars 2000 et est remplacé par : représentant la majorité des parties visées au paragraphe 1er de l’article 5 présentes et participant au vote ainsi que la majorité des parties non visées par ledit paragraphe présentes et participant au vote. I. Article 2, Paragraphe10 b) Le texte de l’alinéa b) du paragraphe 10 de l’article 2 du protocole est supprimé et le paragraphe 10 a) de l’article 2 devient le paragraphe 10. J. Article 2, Paragraphe 11 Au paragraphe 11 de l’article 2, ajouter les mots “et des articles 2A à 2E” après les mots “du présent article” chaque fois qu’ils apparaissent dans le texte du paragraphe. K. Article 2C Autres CFC entièrement halogénés Les paragraphes qui suivent seront ajoutés au protocole en tant qu’article 2C : Article 2C Autres CFC entièrement halogénés
- Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 1993 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l’annexe B n’excède pas annuellement quatre vingt pour cent de son niveau calculé de consommation de
- Chaque partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant cette même période, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas annuellement quatre vingt pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
- Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 1997 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du goupe I de l’annexe B n’excède pas annuellement quinze pour cent de son niveau calculé de consommation de
- Chaque partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas annuellement quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties visées au paragraphe I de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
23 Dhou El Hidja.1420 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 1.7 23. 29-mars-2000.
- Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 2000 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe 1 de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties visées au paragraphe I de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. L. Article 2D Tétrachlorure de carbone Les paragraphes ci-après seront ajoutés au protocole en tant qu’article 2D : Article 2D Tétrachlorure de carbone
- Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 1995 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe II de l’annexe B n’excède pas annuellement quinze pour cent de son niveau calculé de consommation de
- Chaque partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
- Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 2000 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe II de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. M. Article 2E 1,1, 1 Trichloroéthane (méthyle chloroforme) Les paragraphes ci-après seront ajoutés au protocole en tant qu’article 2E: Article 2E 1,1, 1 Trichloroéthane (méthyle chloroforme)
- Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe III de l’annexe B n’excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
- Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 1995 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe III de l’annexe B n’excède pas annuellement soixante dix pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement soixante dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
- Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 2000 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe III de l’annexe B n’excède pas annuellement trente pour cent de son niveau calculé de consommation de
- Chaque partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement trente pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
- Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 2005 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe III de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque partie produisant la substance veille, pendant ces mêmes
périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
- Les parties examineront en 1992 s’il est possible d’adopter un calendrier de réductions plus rapides que celui qui est prévu dans le présent article. N. Article 3 Calcul des niveaux des substances réglementées
- A l’article 3 du protocole, après “des articles 2 et”, ajouter : “2A à 2E”.
- A l’article 3 du protocole, ajouter le membre de phrase “ou à l’annexe B” après “à l’annexe A” chaque fois que ce membre de phrase apparait dans le texte de l’article. O. Article 4 Réglementation des échanges commerciaux avec les Etats non parties au protocole
- Remplacer les paragraphes 1 à 4 de l’article 4 par les paragraphes suivants :
- A compter du 1er janvier 1990, chaque partie interdit l’importation des substances réglementées de l’annexe A en provenance de tout Etat non partie au présent protocole. 1 bis. Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque partie interdit l’importation des substances réglementées de l’annexe B en provenance de tout Etat non partie au présent protocole.
- A compter du 1er janvier 1993, chaque partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées de l’annexe A vers un Etat non partie au présent protocole. 2 bis. A partir d’une année après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées de l’annexe B vers un Etat non partie au présent protocole.
- Au 1er janvier 1992, les parties auront établi sous forme d’annexe une liste des produits contenant des substances réglementées de l’annexe A, conformément aux procédures spécifiées à l’article 10 de la Convention. Les parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d’un an à 29 mars 2000 compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non partie au présent protocole. 3 bis. Dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les parties établissent, sous forme d’annexe, une liste des produits contenant des substances réglementées de l’annexe B, conformément aux procédures spécifiées à l’article 10 de la Convention. Les parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non partie au présent protocole.
- Au 1er janvier 1994, les parties auront décidé de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non partie au présent protocole, de produits fabriqués à l’aide des substances réglementées de l’annexe A mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’article 10 de la Convention. Les parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non partie au présent protocole. 4 bis. Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les parties décident de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non partie au présent protocole, de produits fabriqués à l’aide de substances réglementées de l’annexe B mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’article 10 de la Convention. Les parties qui ne se sont pas opposées à l’annexe, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non partie au présent protocole.
- Chacune des parties entreprend, dans toute la mesure du possible, de décourager les exportations des techniques de production ou d’utilisation des substances réglementées vers tout Etat non partie au protocole.
- Le paragraphe 8 de l’article 4 du protocole est remplacé par le paragraphe suivant :
- Nonobstant les dispositions du présent article, les importations mentionnées aux paragraphes1, 1 bis, 3, 3 bis, 4 et 4 bis, ainsi que les exportations mentionnées aux paragraphes 2 et 2 bis peuvent être autorisées à partir ou à destination d’un Etat non partie au présent protocole, à condition qu’une réunion des parties ait conclu que ledit
23 Dhou El Hidja 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 25- 29.mars.2000. Etat observe scrupuleusement les dispositions des articles 2, 2A à 2E et du présent article et qu’il a communiqué des données à cet effet comme cela est précisé à l’article 7.
-
- Le paragraphe ci-après sera ajouté à l’article 4 du protocole en tant que paragraphe 9:
- Aux fins du présent article, l’expression “Etat non partie au présent protocole” désigne, en ce qui concerne toute substance réglementée, un Etat ou une organisation régionale d’intégration économique qui n’a pas accepté d’être lié par les mesures de réglementation en vigueur pour cette substance. P. Article 5 Situation particulière des pays en développement L’article 5 du protocole est remplacé par ce qui suit :
- Toute partie qui est un pays en développement et dont le niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées de l’annexe A est inférieur à 0,3 Kg par habitant à la date d’entrée en vigueur du protocole à son égard ou à tout moment par la suite jusqu’au 1er janvier 1999 est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans à l’observation des mesures de réglementation indiquées aux articles 2A à 2E.
- Toutefois, toute partie visée au paragraphe 1 du présent article ne doit pas dépasser un niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées à l’annexe A de 0,3 Kg par habitant ni un niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées à l’annexe B de 0,2 Kg par habitant.
- Lorsqu’elle applique une mesure de réglementation énoncée aux articles 2A à 2E, toute partie visée au paragraphe I du présent article est autorisée à utiliser : a) S’il s’agit des substances réglementées figurant à l’annexe A, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle pour la période allant de 1995 à 1997 inclus, soit le niveau calculé de consommation de 0,3 Kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation; b) S’il s’agit des substances réglementées figurant à l’annexe B, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle pour la période allant de 1998 à 2000 inclus soit le niveau calculé de consommation de 0,2 Kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation.
- Toute partie visée au paragraphe I du présent article qui, à tout moment avant d’être assujettie aux obligations énoncées aux articles 2A à 2E découlant des mesures de réglementation, se trouve dans l’incapacité d’obtenir des quantités suffisantes de substances réglementées, peut notifier cette situation au secrétariat. Le secrétariat communique aussitôt un exemplaire de cette notification aux autres parties, qui examinent le problème à leur réunion suivante et décident des mesures appropriées à prendre.
- Le développement des moyens permettant aux parties visées au paragraphe I de l’article 5 de s’acquitter de l’obligation de se conformer aux mesures de réglementation énoncées aux articles 2A à 2E et de les appliquer dépendra de la mise en œuvre effective de la coopération financière prévue à l’article 10 et au transfert de technologie prévu à l’article 10 A.
- Toute partie visée au paragraphe I de l’article 5 peut, à tout moment, faire savoir par écrit au secrétariat que, ayant pris toutes les mesures en son pouvoir, elle n’est pas en mesure d’appliquer une ou plusieurs des mesures de réglementation stipulées par les articles 2A à 2E du fait que les dispositions des articles 10 et 10 A n’ont pas été suffisamment observées. Le secrétariat transmet immédiatement un exemplaire de cette notification aux parties qui examinent la question à leur réunion suivante compte dûment tenu du paragraphe 5 du présent article et décident des mesures appropriées.
- Au cours de la période qui s’écoule entre la notification et la réunion des parties à laquelle les mesures appropriées mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus doivent être décidées, ou pour une période plus longue si la réunion des parties en décide ainsi, les procédures prévues à l’article 8 en cas de non respect ne seront pas invoquées à l’encontre de la partie qui a donné notification.
- Une réunion des parties examinera, au plus tard en 1995, la situation des parties visées au paragraphe I du présent article, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre effective de la coopération financière et le transfert des techniques prévus à leur intention et adopte les modifications qu’il pourrait être nécessaire d’apporter aux mesures de réglementation qui s’appliquent à ces parties.
- Les décisions des parties visées aux paragraphes 4, 6 et 7 du présent article sont prises selon la même procédure que celle qui est prévue à l’article 10. Q. Article 6 Evaluation et examen des mesures de réglementation Ajouter à l’article 6, après les mots “article 2”, le membre de phrase suivant: “et aux articles 2A et 2E ainsi que la situation touchant la production, les importations et les exportations des substances de transition du groupe I de l’annexe С”.
R. Article 7 Communication des données
- Le texte de l’article 7 du protocole est remplacé par ce qui suit :
- Chacune des parties communique au secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle est devenue partie au protocole, des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglementées de l’annexe A pour l’année 1986, ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut.
- Chacune des parties communique au secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions énoncées dans le protocole pour ces substances sont entrées en vigueur à l’égard de cette partie, des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances de l’annexe B ainsi que des substances de transition du groupe I de l’annexe C pour l’année 1989, ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut.
- Chacune des parties communique au secrétariat, des données statistiques sur sa production annuelle (telle que définie au paragraphe 5 de l’article 1) et, séparément, sur les quantités utilisées comme matières premières, les quantités détruites par des techniques qui seront approuvées par les parties, les importations et les exportations à destination respectivement des parties et non parties de chacune des substances réglementées des annexes A et B ainsi que des substances de transition du groupe I de l’annexe C, pour l’année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances de l’annexe B sont entrées en vigueur à l’égard de la partie considérée et pour chacune des années suivantes. Ces données sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois après la fin de l’année à laquelle elles se rapportent.
- Les parties régies par les dispositions du paragraphe 8a) de l’article 2 auront satisfait aux obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article relatives à la communication de données statistiques sur les importations et les exportations si l’organisation régionale d’intégration économique compétente fournit des données sur les importations et exportations entre l’organisation et les Etats qui n’en sont pas membres. S. Article 9 Recherche, développement, sensibilisation du public et échange de renseignements L’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 9 du protocole est remplacé par ce qui suit : 29 mars 2000: a) Les techniques les plus propres à améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la destruction des substances réglementées et des substances de transition ou à réduire par d’autres moyens les émissions de ces substances; T. Article 10 Mécanisme de financement L’article 10 du protocole est remplacé par les paragraphes suivants : T. Article 10 Mécanisme de financement
- Les parties établissent un mécanisme de financement pour assurer aux parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du présent protocole une coopération financière et technique, notamment pour le transfert de techniques, afin de leur permettre de respecter les mesures de réglementation prévues aux articles 2A à 2E du protocole. Ce mécanisme de financement, qui sera alimenté par des contributions qui viendront s’ajouter aux autres apports financiers dont bénéficieront ces parties et couvrira tous les surcoûts convenus pour lesdites parties afin qu’elles puissent observer les mesures de réglementation prévues par le protocole. Une liste indicative des catégories de surcoûts sera arrêtée par la réunion des parties.
- Le mécanisme créé en vertu du paragraphe 1 du présent article comprend un fonds multilatéral. Il peut aussi comprendre d’autres moyens de financement multilatéral, régional et de coopération bilatérale.
- Le fonds multilatéral : a) Couvre, gracieusement ou au moyen de prêts à des conditions de faveur, selon le cas et en fonction de critères qui seront fixés par les parties, les surcoûts convenus; b) Finance le centre d’échange et, à ce titre : i) Aide les parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 à définir leurs besoins en matière de coopération, grâce à des études portant sur les pays et d’autres formes de coopération technique; ii) Facilite la coopération technique pour satisfaire les besoins identifiés; iii) Diffuse, en application de l’article 9, des informations et de la documentation pertinente, organise des ateliers, stages de formation et autres activités apparentées à l’intention des parties qui sont des pays en développement; iv) Facilite et suit les autres éléments de coopération bilatérale, régionale et multilatérale à la disposition des parties qui sont des pays en développement;
23 Dhou El Hidja.1420 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17. 27 29.mars.2000. c) Finance les services de secrétariat du fonds multilatéral et les dépenses d’appui connexes.
- Le fonds multilatéral est placé sous l’autorité des parties qui en déterminent la politique générale.
- Les parties créent un comité exécutif qui sera chargé de définir et de surveiller l’application des politiques opérationnelles, directives et arrangements administratifs, y compris le décaissement des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs du fonds. Le comité exécutif s’acquittera de ses fonctions et responsabilités conformément à ses statuts adoptés par les parties et en coopération et avec l’assistance de la banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale), du programme des Nations Unies pour l’environnement, du programme des Nations Unies pour le développement et d’autres organismes appropriés en fonction de leurs domaines de compétence respectifs. Les membres du comité exécutif, qui sont choisis selon le principe d’une représentation équilibrée des parties visées et des parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5, sont nommés par les parties.
- Les contributions au fonds multilatéral, qui seront versées en monnaies convertibles ou, à titre exceptionnel, en nature et/ou en monnaie nationale, sont versées par les parties qui ne sont pas visées au paragraphe 1 de l’article 5 sur la base du barème des quotes-parts de l’ONU. On encouragera le versement de contributions par d’autres parties. Les fonds versés au titre de la coopération bilatérale et, dans certains cas dont les parties seront convenues, de la coopération régionale, peuvent, jusqu’à un certain pourcentage et en fonction de critères qui seront spécifiés par les parties, être considérés comme des contributions au fonds multilatéral, à condition que cette coopération au minimum : a) Ait strictement pour objet d’assurer le respect des dispositions du protocole de Montréal ; b) Apporte des ressources additionnelles ; c) Couvre les surcoûts convenus.
- Les parties adoptent le budget du fonds multilatéral correspondant à chaque exercice financier et le barème des contributions des parties.
- Les ressources du fonds multilatéral sont décaissées avec l’accord de la partie bénéficiaire.
- Les décisions des parties auxquelles il est fait référence dans le présent article sont prises par consensus chaque fois que possible. Lorsque tous les efforts pour aboutir à un consensus ont échoué et que l’on n’est parvenu à aucun accord, les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des parties présentes et participant au vote, majorité qui représente la majorité des voix des parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 présentes et participant au vote et la majorité des voix des parties qui ne sont pas visées par cet article présentes et participant au vote.
- Le mécanisme financier exposé dans le présent article ne préjuge pas des arrangements futurs qui pourraient être mis en place touchant d’autres problèmes d’environnement. U. Article 10 A Transfert de technologie L’article ci après sera ajouté au protocole en tant qu’article 10 A. U. Article 10 A Transfert de technologie Chaque partie prend toutes les mesures possibles, compatibles avec les programmes financés par le mécanisme de financement, pour que : a) Les meilleurs produits de remplacement et techniques connexes sans danger pour l’environnement soient transférés au plus vite aux parties visées au paragraphe 1 de l’article 5; b) Les transferts mentionnés à l’alinéa a) soient effectués dans des conditions équitables et les plus favorables. V. Article 11 Réunions des parties Le paragraphe 4, alinéa g), de l’article 11 du protocole est remplacé par ce qui suit : g) Evaluer, en application de l’article 6, les mesures de réglementation et la situation en ce qui concerne les substances de transition. W. Article 17 Parties adhérant après l’entrée en vigueur Après “article 2,”, ajouter “des articles 2A à 2E” à l’article 17. X. Article 19 Dénonciation Le texte de l’article 19 du protocole est remplacé par le paragraphe suivant : Toute partie peut dénoncer le présent protocole, par notification écrite donnée au dépositaire, à l’expiration d’un délai de quatre ans après avoir accepté les obligations spécifiées au paragraphe 1 de l’article 2A. Toute dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de sa réception par le dépositaire ou à toute date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification de dénonciation.
Y. ANNEXES Les annexes ci-après sont ajoutées au protocole : ANNEXE В Substances réglementées GROUPE SUBSTANCE Groupe I CF3 Cl (CFC-13) C2F C15 (CFC-111) C2F2C14 (CFC-112) C3FC17 (CFC-211) C3F2C16 (CFC-212) C3F3C15 (CFC-213) C3F4C14 (CFC-214) C3F5Cl3 (CFC-215) C3F6C12 (CFC-216) C3F7Cl (CFC-217) Groupe II CC14 Tétrachlorure de carbone Groupe III C2H3C13* 1,1,1 trichloroéthane (méthyle chloroforme)
- La formule ne se rapporte pas au 1, 1, 2 trichloroéthane. 29 mars 2000 POTENTIEL D’APPAUVRISSEMENT DE L’OZONE 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 0,1
23 Dhou El Hidja.1420 JOURNAL 29.mars. 2000. ANNEXE C Substances de transition GROUPE SUBSTANCE Groupe I CHFC12 (HCFC-21) CHF2C1 (HCFC-22) CH2FC1 (HCFC-31) C2HFC14 (HCFC-121) C2HF2C13 (HCFC-122) C2HF3C12 (HCFC-123) C2HF4C1 (HCFC-124) C2H2FC13 (HCFC-131) C2H2F2C12 (HCFC-132) C2H2F3C1 (HCFC-133) C2H3FC12 (HCFC-141) C2H3F2C1 (HCFC-142) C2H4FC1 (HCFC-151) C3HFC16 (HCFC-221) C3HF2C15 (HCFC-222) C3HF3C14 (HCFC-223) C3HF4C13 (HCFC-224) C3HF5C12 (HCFC-225) C3HF6C1 (HCFC-226) C3H2FC15 (HCFC-231) C3H2F2C14 (HCFC-232) C3H2F3C13 (HCFC-233) C3H2F4C12 (HCFC-234) C3H2F5C1 (HCFC-235) C3H3FC14 (HCFC-241) C3H3F2C13 (HCFC-242) C3H3F3C12 (HCFC-243) C3H3F4Cl (HCFC-244) C3H4FC13 (HCFC-251) C3H4F2C12 (HCFC-252) C3H4F3C1 (HCFC-253) C3H5FC12 (HCFC-261) C3H5F2C1 (HCFC-262) C3H6FC1 (HCFC-271) OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 1.7 29- Article 2 Entrée en vigueur
- Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 1992, sous réserve du dépôt à cette date d’au moins vingt instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement par des Etats ou des organisations régionales d’intégration économique qui sont parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Si, à cette date, cette condition n’a pas été remplie, l’amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle elle a été remplie.
- Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.
- Postérieurement à l’entrée en vigueur du présent amendement conformément au paragraphe 1, cet amendement entre en vigueur pour toute autre partie au protocole le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. I hereby certify that the Je certifie que le texte foregoing text is a true qui précède est la copie copy of the amendement, conforme de l’amendement adopted on 29 june 1990 adopté le 29 juin 1990 à la at the second meeting of deuxième réunion des the parties to the parties au protocole de Montreal protocol on Montréal relatif à des substances that deplete substances qui the ozone layer, which appauvrissent la couche was held at the d’ozone, tenue au siège de headquarters of the l’Organisation maritime international maritime internationale, à Londres, organization, in London du 27 au 29 juin 1990. from 27 to 29 june 1990. Pour le Secrétaire For the général, Secretary-general, Le Conseiller juridique The Legal Counsel (Secrétaire général (Under-secretary-general) adjoint aux affaires juridiques) Carl-August Fleischhauer United Nations, New york Organisation 6 decembre 1990 des Nations Unies New York, le 6 décembre 1990
Décret présidentiel n° 99-115 du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999 portant ratification de l’amendement au protocole de Montréal adopté par la quatrième réunion des parties à Copenhague, 23-25 novembre 1992. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Vu le décret présidentiel n° 92-355 du 23 septembre 1992 portant adhésion au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone signé à Montréal le 16 septembre 1987 ainsi qu’à ses amendements (Londres 27/29 juin 1990); Considérant l’amendement au protocole de Montréal adopté par la quatrième réunion des parties à Copenhague, 23-25 novembre 1992; Décrète: Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’amendement au protocole de Montréal adopté par la quatrième réunion des parties à Copenhague, 23-25 novembre 1992. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Amendement au protocole de Montréal adopté par la quatrième réunion des parties (Copenhague, 23-25 novembre 1992) (Source: Annexe III du rapport de la quatrième réunion des parties) Article 1er Amendement A. Article 1, paragraphe 4. Au paragraphe 4 de l’article 1er du protocole, remplacer les mots : ou à l’annexe B par les mots : , à l’annexe B, à l’annexe C ou à l’annexe E. 29 mars 2000 B. Article 1er, paragraphe 9. Supprimer le paragraphe 9 de l’article 1er du protocole. C. Article 2, paragraphe 5. Au paragraphe 5 de l’article 2 du protocole, après les mots: Articles 2 A à 2 E. Ajouter : et article 2 Η. D. Article 2, paragraphe 5 bis. Après le paragraphe 5 de l’article 2 du protocole, ajouter le paragraphe suivant : 5 bis. Toute partie qui n’est pas visée par le paragraphe 1 de l’article 5 peut, pour l’une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à une autre partie une partie de son niveau calculé de consommation indiqué à l’article 2 F, à condition que le niveau calculé de consommation des substances réglementées figurant dans le groupe I de l’annexe A de la partie qui transfère une partie de son niveau calculé de consommation n’ait pas excédé 0,25 Kilogramme par habitant en 1989 et que le total combiné des niveaux calculés de consommation des parties en cause n’excède pas les limites de consommation fixées à l’article 2 F. En cas de transfert de consommation de ce type, chacune des parties concernées doit notifier au secrétariat les conditions de transfert et la période sur laquelle il portera. E. Article 2, paragraphes 8 a) et 11. Aux paragraphes 8a) et 11 de l’article 2 du protocole, remplacer, chaque fois qu’ils apparaissent, les mots : articles 2 A à 2 E. par: articles 2 A à 2 H. F. Article 2, paragraphe 9 a) i). Au paragraphe 9 a) i) de l’article 2 du protocole, remplacer les mots : “et/ou à l’annexe B”. par les mots suivants : , à l’annexe B, à l’annexe C et/ou à l’annexe E. G. Article 2 F: Hydrochlorofluorocarbones. L’article ci-après sera inséré après l’article 2 E du protocole : Article 2 F: Hydrochlorofluorocarbones.
23 Dhou El Hidja.1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 31- 29.mars. 2000.
- Pendant la période de douze (12) mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze (12) mois, chacune des parties contractantes veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement la somme de : a) trois virgule un pour cent (3,1%) de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l’annexe A en 1989; et b) son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l’annexe C en 1989.
- Pendant la période de douze (12) mois commençant le 1er janvier 2004 et, ensuite, pendant chaque période de douze (12) mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 65% de la somme visée au paragraphe I du présent article.
- Pendant la période de douze (12) mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze (12) mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 35% de la somme visée au paragraphe I du présent article.
- Pendant la période de douze (12) mois commençant le 1er janvier 2015 et, ensuite, pendant chaque période de douze (12) mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 10% de la somme visée au paragraphe I du présent article.
- Pendant la période de douze (12) mois commençant le 1er janvier 2020 et, ensuite, pendant chaque période de douze (12) mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 0,5% de la somme visée au paragraphe I du présent article.
- Pendant la période de douze (12) mois commençant le 1er janvier 2030 et, ensuite, pendant chaque période de douze (12) mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l’annexe C soit réduit à zéro.
- A compter du 1er janvier 1996, chacune des parties s’efforce de veiller à ce que : a) l’emploi des substances réglementées du groupe I de l’annexe C soit limité aux utilisations pour lesquelles il n’existe aucune autre substance ou technique mieux adaptée à l’environnement; b) l’emploi des substances réglementées du groupe I de l’annexe C ne doit pas se faire en dehors des domaines où sont utilisées les substances réglementées des annexes A, B et C, sauf dans les rares cas où il s’agit de protéger la vie ou la santé de l’être humain; c) les susbstances réglementées du groupe I de l’annexe C soient choisies pour être utilisées de manière à réduire au minimum l’appauvrissement de la couche d’ozone, en dehors des autres considérations auxquelles elles doivent satisfaire en matière d’environnement, de sécurité et d’économie. H. Article 2 G: Hydrobromofluorocarbones. Après l’article 2 F du protocole, ajouter l’article suivant : Article 2 G: Hydrobromofluorocarbones. Pendant la période de douze (12) mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze (12) mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe II de l’annexe C soit réduit à zéro. Chaque partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de la substance soit réduit à zéro. Ce paragraphe s’appliquera sauf si les parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles. I. Article 2 H: Bromure de méthyle. Insérer l’article ci-après à la suite de l’article 2 G du protocole : Article 2 H: Bromure de méthyle. Pendant la période de douze (12) mois commençant le 1er janvier 1995 et, ensuite, pendant chaque période de douze (12) mois, chaque partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991. Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent article ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la partie considérée à des fins sanitaires et avant le transport. J. Article 3 A l’article 3 du protocole, remplacer les mots : 2 A à 2 E.
Par les mots : 2 A à 2 H. et remplacer les mots : ou à l’annexe B par les mots : , annexe B, annexe C ou annexe E. chaque fois que le cas se présente. K. Article 4, paragraphe 1 ter. Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 1 bis de l’article 4 du protocole : 1 ter. Dans un délai d’un an, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des parties interdit l’importation des substances réglementées du groupe II de l’annexe C en provenance de tout Etat non partie au présent protocole. L. Article 4, paragraphe 2 ter. Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 2 bis de l’article 4 du protocole : 2 ter. A partir d’un an après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées du groupe II de l’annexe C vers un Etat non partie au présent protocole. M. Article 4, paragraphe 3 ter. Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 3 bis de l’article 4 du protocole : 3 ter. Dans un délai de trois (3) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les parties établissent, sous forme d’annexe, une liste des produits contenant des substances réglementées du groupe II de l’annexe C, conformément aux procédures spécifiées à l’article 10 de la Convention. Les parties qui ne s’y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non partie au présent protocole. N. Article 4, paragraphe 4 ter. Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 4 bis de l’article 4 du protocole : 4 ter. Dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les parties décident de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non partie au présent protocole, de produits fabriqués à l’aide de substances réglementées du groupe II de l’annexe C mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les 29 mars 2000 parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’article 10 de la Convention. Les parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d’un an, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non partie au présent protocole. O. Article 4, paragraphes 5, 6 et 7. Aux paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 4 du protocole, remplacer les mots : substances réglementées. par: substances réglementées figurant aux annexes A et B et dans le groupe II de l’annexe С. P. Article 4, paragraphe 8 Au paragraphe 8 de l’article 4 du protocole, remplacer le membre de phrase ci-après : mentionnées aux paragraphes 1, 1 bis, 3, 3 bis, 4 et 4 bis, ainsi que les exportations mentionnées aux paragraphes 2 et 2 bis par les mots : et les exportations mentionnées aux paragraphes 1 à 4 ter du présent article et après les mots : articles 2A et 2E ajouter : , article 2G Q. Article 4, paragraphe 10 Le paragraphe ci-après est inséré après le paragraphe 9 de l’article 4 du protocole :
- Le 1er janvier 1996 au plus tard, les parties auront décidé s’il convient de modifier le présent protocole afin d’étendre les mesures prévues par le présent article aux échanges des substances réglementées du groupe I de l’annexe C et de l’annexe E avec les Etats qui ne sont pas parties au protocole; R. Article 5, paragraphe 1 A la fin du paragraphe 1 de l’article 5 du protocole, ajouter le membre de phrase ci-après : sous réserve que tout amendement ultérieur aux ajustements ou tout autre amendement adopté à la deuxième réunion des parties à Londres le 29 juin 1990 s’applique aux parties visées au présent paragraphe après
23 Dhou El Hidja 1420 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO. 1.7 33 29 mars 2000. que l’examen prévu au paragraphe 8 du présent article ait été effectué, et qu’il soit tenu compte des conclusions de cet examen. S. Article 5, paragraphe 1bis Le paragraphe ci-après est ajouté après le paragraphe 1 de l’article 5 du protocole : 1 bis. Compte tenu de l’examen visé au paragraphe 8 du présent article, des estimations faites en application de l’article 6 et de tous autres renseignements pertinents, les parties décident le 1er janvier 1996 au plus tard, conformément à la procédure énoncée au paragraphe 9 de l’article 2: a) en ce qui concerne les paragraphes 1 à 4 de l’article 2F, de l’année de référence, des niveaux initiaux, des calendriers de réglementation et de la date d’élimination correspondant à la consommation des substances réglementées du groupe I de l’annexe C qui sont applicables aux parties visées au paragraphe 1 du présent article; b) en ce qui concerne l’article 2 G, de la date correspondant à la production et à la consommation des substances réglementées du groupe II de l’annexe C qui est applicable aux parties visées au paragraphe 1 du présent article; c) en ce qui concerne l’article 2H, de l’année de référence, des niveaux initiaux et des calendriers de réglementation de la consommation et de la production des substances réglementées de l’annexe E qui sont applicables aux parties visées au paragraphe 1 du présent article; T. Article 5, paragraphe 4 Au paragraphe 4 de l’article 5 du protocole, remplacer le membre de phrase: Articles 2A à 2E par: Articles 2A à 2H U. Article 5, paragraphe 5 Au paragraphe 5 de l’article 5 du protocole, après les mots: visés aux articles 2A à 2E ajouter : et toute mesure de réglementation prévue aux articles 2F et 2H décidée en application du paragraphe 1 bis du présent article. V. Article 5, paragraphe 6 Au paragraphe 6 de l’article 5 du protocole, après les mots: obligations prévues aux articles 2A à 2E ajouter : ou toutes obligations prévues aux articles 2F à 2H décidées en application du paragraphe 1bis du présent article. W. Article 6 Le membre de phrase suivant de l’article 6 du protocole est supprimé : aux articles 2A à 2E ainsi que la situation touchant la production, les importations et les exportations des substances de transition du groupe 1 de l’annexe C et remplacé par : aux articles 2A à 2H. X. Article 7, paragraphes 2 et 3 Remplacer les paragraphes 2 et 3 de l’article 7 du protocole par :
- Chaque partie communique au secrétariat des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglementées figurant: aux annexes B et C, pour l’année 1989; à l’annexe E, pour l’année 1991 ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut dans un délai de trois (3) mois à compter de la date à laquelle les dispositions énoncées dans le protocole pour ces substances sont entrées en vigueur à l’égard de cette partie en ce qui concerne les substances visées aux annexes B, C et E respectivement.
- Chacune des parties communique au secrétariat des données statistiques sur sa production annuelle (telle que définie au paragraphe 5 de l’article 1) de chacune des substances réglementées énumérées aux annexes A, B, C et E et, séparément, pour chaque substance; les quantités utilisées comme matières premières ; les quantités détruites par des techniques qui seront approuvées par les parties; les importations et les exportations à destination respectivement des parties et non parties pour l’année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances des annexes A, B, C et E respectivement sont entrées en vigueur à l’égard de la partie considérée et pour chacune des années suivantes. Ces données sont communiquées dans un délai maximal de neuf (9) mois après la fin de l’année à laquelle elles se rapportent.
Y. Article 7, paragraphe 3 bis Le paragraphe ci-après est inséré à la suite du paragraphe 3 de l’article 7 du protocole : 3 bis. chacune des parties fournit au secrétariat des données statistiques distinctes sur ses importations et exportations annuelles de chacune des substances réglementées du groupe II de l’annexe A et du groupe I de l’annexe C qui ont été recyclées. Z. Article 7, paragraphe 4 Au paragraphe 4 de l’article 7 du protocole, remplacer les mots : aux paragraphes 1, 2 et 3 par: aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 bis A.A. Article 9, paragraphe 1, alinéa a) le membre de phrase ci-après du paragraphe 1, alinéa a), de l’article 9 du protocole est supprimé : et des substances de transition B.B. Article 10, paragraphe 1 29 mars 2000 Au paragraphe 1 de l’article 10 du protocole, après les mots : articles 2A à 2E ajouter : et toutes mesures de réglementation prévues aux articles 2F à 2H décidées conformément au paragraphe 1 bis de l’article 5. C.C. Article 11, paragraphe 4g) Au paragraphe 4g) de l’article 11 du protocole supprimer : et la situation en ce qui concerne les substances de transition D.D. Article 17 A l’article 17 du protocole, remplacer : articles 2A à 2E par: Articles 2A à 2H E.E. Annexes I. Annexe C L’annexe ci-après remplacera l’annexe C du protocole: Annexe C: Substances réglementées GROUPE SUBSTANCES Groupe I CHFCI2 (HCFC-21) CHF2CI (HCFC-22) CH2FCI (HCFC-31) C2HFCI4 (HCFC-121) C2HF2CI3 (HCFC-122) C2HF3CI2 (HCFC-123) CHCI2CF3 (HCFC-123) C2HF4CI (HCFC-124) CHFCICF3 (HCFC-124) C2H2FCI3 (HCFC-131) C2H2F2CI2 (HCFC-132) C2H2F3CI (HCFC-133) C2H3FCI2 (HCFC-141) CH3CFCI2 (HCFC-141b) C2H3F2CI (HCFC-142) CH3CF2CI (HCFC-142b) C2H4FCI (HCFC-151) C3HFCI6 (HCFC-221) C3HF2CI5 (HCFC-222). POTENTIEL NOMBRE D’APPAUVRISSEMENT D’ISOMERES DE LA COUCHE D’OZONE* 1 0,04 1 0,055 1 0,02 2 0,01-0,04 3 0,02-0,08 3 0,02-0,06 0,02 2 0,02-0,04 0,022 3 0,007-0,05 4 0,008-0,05 3 0,02-0,06 3 0,005-0,07 0,11 3 0,008-0,07 0,065 2 0,003-0,005 5 0,015-0,07 9 0,01-0,09
23 Dhou El Hidja 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 mars 2000. ANNEXE C (Suite) NOMBRE GROUPE SUBSTANCES D’ISOMERES C3HF3CI4 (HCFC-223) 12 C3HF4 CI3 (HCFC-224) 12 C3 HF5 CI2 (HCFC-225) 9 CF3CF2CHCI 2 (HCFC-225ca) CF2CICF2CHCIF (HCFC-225cb) C3HFCI (HCFC-226) 5 C3H2FCI5 (HCFC-231) 9 C3H2F2CI4 (HCFC-232) 16 C3H2F3CI3 (HCFC-233) 18 C3H2F4CI2 (HCFC-234) 16 C3H2F5CI (HCFC-235) 9 C3H3FCI4 (HCFC-241) 12 C3H3F2CI3 (HCFC-242) 18 C3H3F3CI2 (HCFC-243) 18 C3H3F4CI (HCFC-244) 12 C3H4FCI3 (HCFC-251) 12 C3H4F2CI2 (HCFC-252) 16 C3H4F3CI (HCFC-253) 12 C3H5FCI2 (HCFC-261) 9 C3H5F2CI (HCFC-262) 9 C3H4FCI (HCFC-271) 5 Groupe II CHFBr2 1 CHF2Br (HBFC-22B1) 1 CH2FBr 1 C2HFBr4 2 C2HF2 Br3 3 C2HF3Br2 3 C2HF4Br 2 C2H2FBr3 3 C2H2F2Br2 4 C2H2F3Br 3 C2H3FBr2 3 C2H3F2Br 3 C2H4FBr 2 C3HFBr6 5 C3HF2Br 5 9 C3HF3Br4 12 C3HF4Br3 12 C3HF5Br2 9 C3HFBr 5 C3H2FBr5 9 C3H2F2Br4 16 C3H2F3Br3 18 C3H2F4Br2 16 C3H2F5Br 8 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 35- POTENTIEL D’APPAUVRISSEMENT DE LA COUCHE D’OZONE* 0,01-0,08 0,01-0,09 0,02-0,07 0,025 0,033 0,02-0,10 0,05-0,09 0,008-0,10 0,007-0,23 0,01-0,28 0,03-0,52 0,004-0,09 0,005-0,13 0,007-0,12 0,009-0,14 0,001-0,01 0,005-0,04 0,003-0,03 0,002-0,02 0,002-0,02 0,001-0,03 1,00 0,74 0,73 0,3-0,8 0,5-1,8 0,4-1,6 0,7-1,2 0,1-1,1 0,2-1,5 0,7-1,6 0,1-1,7 0,2-1,1 0,07-0,1 0,3-1,5 0,2-1,9 0,3-1,8 0,5-2,2 0,9-2,0 0,7-3,3 0,1-1,9 0,2-2,1 0,2-5,6 0,3-7,5 0,9-14
29 mars 2000 ANNEXE C (Suite) GROUPE SUBSTANCES C3H3FBr4 C3H3F2Br3 C3H3F3Br2 C3H3F4Br C3H4FBr3 C3H4F2Br2 C3H4F3Br C3H5FBr2 C3H5F2Br C3H6FBr
- Lorsqu’une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de réduction de l’ozone, c’est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui sera utilisée aux fins du protocole. Lorsqu’un seul chiffre est indiqué comme valeur du potentiel de destruction de l’ozone, celle-ci a été déterminée à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d’isomères. La valeur supérieure correspond à l’estimation du potentiel de POTENTIEL NOMBRE D’APPAUVRISSEMENT D’ISOMERES DE LA COUCHE D’OZONE 12 0,08-1,9 18 0,1-3,1 18 0,1-2,5 12 0,3-4,4 12 0,03-0,3 16 0,1-1,0 12 0,07-0,8 9 0,04-0,4 9 0,07-0,8 5 0,02-0,7 l’isomère au potentiel le plus élevé et la valeur inférieure à l’estimation du potentiel de l’isomère au potentiel le plus faible. * Désigne les substances les plus viables commercialement dont les valeurs indiquées pour le potentiel de destruction de l’ozone doivent être utilisées aux fins du protocole.
- Annexe E L’annexe suivante est ajoutée au protocole : Annexe E: Substances réglementées GROUPE SUBSTANCE Groupe I Bromure de méthyle CH3Br Article 2 Relation avec l’amendement de 1990 Aucun Etat ni organisation régionale d’intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent amendement ou d’adhésion au présent amendement s’il n’a pas précédemment ou simultanément déposé un tel instrument à l’amendement adopté par les parties à leur deuxième réunion tenue à Londres, le 29 juin 1990. Article 3 Entrée en vigueur
- Le présent amendement entre en vigueur le ler janvier 1994, sous réserve du dépôt à cette date d’au moins vingt (20) instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement par des Etats ou des organisations régionales d’intégration économique qui POTENTIEL D’APPAUVRISSEMENT D’ISOMERES DE LA COUCHE D’OZONE 0,7 sont parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Si, à cette date, cette condition n’est pas remplie, le présent amendement entre en vigueur le quatre-vingt dixième jour suivant la date à laquelle cette condition est remplie.
- Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.
- Après l’entrée en vigueur du présent amendement, comme il est prévu au paragraphe 1 du présent article, ledit amendement entre en vigueur pour toute autre partie au protocole le quatre-vingt dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification d’acceptation ou d’approbation.
23 Dhou El Hidja.1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 1737 29.mars.2000. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du chef de division de la synthèse et des études macro-économiques à l’administration centrale de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de chef de division de la synthèse et des études macro-économiques à l’administration centrale de l’ex-ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification, exercées par M. Mohamed Taieb Boumerfeg, admis à la retraite. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un directeur auprès du directeur d’études chargé de la coopération aux services du délégué à la planification. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur auprès du directeur d’études chargé de la coopération aux services du délégué à la planification, exercées par M. Mohamed Elias El Hennani, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur du développement économique, social, culturel et de la vie associative à l’ex-Gouvernorat du Grand-Alger. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur du développement économique, social, culturel et de la vie associative à l’ex-Gouvernorat du Grand-Alger, exercées par M. Saïd Abbas, sur sa demande. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de la direction générale des douanes. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de l’inspecteur général de la direction générale des douanes, exercées par M. Daif Younès Bouacida, admis à la retraite. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur de la valeur et de la fiscalité à la direction générale des douanes au ministère des finances. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur de la valeur et de la fiscalité à la direction générale des douanes au ministère des finances, exercées par M. Rabah Brahimi, admis à la retraite. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur de l’organisation et de l’informatique à la direction générale des impôts au ministère des finances. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’organisation et de l’informatique à la direction générale des impôts au ministère des finances, exercées par M. Sidi Mohamed Bouayed, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur du contentieux à la direction générale des impôts à l’ex-ministère de l’économie. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur du contentieux à la direction générale des impôts à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Mohamed Achour, admis à la retraite. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des impôts au ministère des finances. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’application des systèmes informatiques à la direction générale des impôts au ministère des finances, exercées par M. Brahim Fertas, admis à la retraite.
ALGERIENNE.N° 17 23 Dhou El Hidja 1420 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 29 mars 2000 Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au fonds spécial des retraites des cadres supérieurs de la Nation. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur au fonds spécial des retraites des cadres supérieurs de la Nation, exercées par M. Mohand Arab Rachedi, admis à la retraite. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un membre au Conseil de la monnaie et du crédit. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de membre au Conseil de la monnaie et du crédit, exercées par M. Boualem Zekri, sur sa demande.
Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Chlef. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Chlef, exercées par M. Mahmoud Khellas, décédé. Décrets présidentiels du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère de l’énergie et des mines. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Bachir Bahora, admis à la retraite. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Redouane Mehamsadji, admis à la retraite. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de l’énergie et des mines. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Abdellah Smahil, admis à la retraite. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur des systèmes d’information, des analyses économiques et de la documentation au ministère de l’énergie et des mines. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur des systèmes d’information, des analyses économiques et de la documentation au ministère de l’énergie et des mines., exercées par M. Zahir Beloui, admis à la retraite. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur de l’électricité à la direction générale de la distribution des produits énergétiques au ministère de l’énergie et des mines. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’électricité à la direction générale de la distribution des produits énergétiques au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Djelloul Bencherif, admis à la retraite. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’évaluation et des analyses économiques, au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Boualem Yacef, admis à la retraite.
23 Dhou El Hidja.1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 39
- mars. 2000. Décrets présidentiels du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’industrie et des mines aux wilayas. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’industrie et des mines à la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Saïd Messaoudi, décédé. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’industrie et des mines à la wilaya d’Illizi, exercées par M. Slimane Doudou, admis à la retraite. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Abderrahmane Isli, admis à la retraite. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation initiale au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Abdelmadjid Benia, admis à la retraite. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya de Souk Ahras. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de Souk Ahras, exercées par M. Abdellah Alam, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur des études supérieures et de la recherche universitaire au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur des études supérieures et de la recherche universitaire au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Smaïl Krim, pour suppression de structure.
Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la jeunesse. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’informatique et de la documentation à l’ex-ministère de la jeunesse, exercées par M. Smaïn Hentite, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tissemsilt. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tissemsilt, exercées par M. Boualem Tassadit, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère des postes et télécommunications. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général du ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Moussa Belkacem, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Naâma. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Naâma, exercées par M. Abdelkader Bouchentouf, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de la formation professionnelle de Sétif. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut de la formation professionnelle de Sétif, exercées par M. Mohamed El Bachir Merouani, décédé.
Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Tissemsilt. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Tissemsilt, exercées par M. Abderrazek Kerdoun, décédé. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’habitat. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des statistiques au ministère de l’habitat, exercées par M. Youcef Ghidouche, décédé. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur de l’habitat et des équipements publics à la wilaya de Chlef. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’habitat et des équipements publics à la wilaya de Chlef, exercées par M. Abdelhafid Bendahmane, décédé. 29 mars 2000 Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la direction générale de la valorisation industrielle et de la normalisation au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la direction générale de la valorisation industrielle et de la normalisation au ministère de l’industrie et de la restructuration, exercées par M. Mansour Abdelkader Toufik Oudjida, admis à la retraite. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur de la sidérurgie-métallurgie au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur de la sidérurgie-métallurgie au ministère de l’industrie et de la restructuration, exercées par M. Youcef Benarab, admis à la retraite. ★ Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de chef d’études chargé de la promotion de la qualité au ministère de l’industrie et de la restructuration, exercées par M. Mustapha Oukaci, admis à la retraite. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya de Naâma. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Naâma, exercées par M. Mohamed Meftah, admis à la retraite.
23 Dhou El Hidja 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1.7 41- 29.mars.2000. Décrets présidentiels du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux des offices régionaux de développement forestier. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office régional de développement forestier de la région tellienne centrale “ORDF centre”, exercées par M. Abdelhamid Oulbani, pour suppression de structure. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office régional de développement forestier de la région tellienne orientale, exercées par M. Mostéfa Zine, pour suppression de structure. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office régional de développement forestier de la région steppique orientale, exercées par M. Rabah Khaled, pour suppression de structure. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office régional de développement forestier de la région steppique occidentale, exercées par M. Ali Rayah, pour suppression de structure. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère de l’équipement. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à l’ex-ministère de l’équipement, exercées par M. Akli Adoum, admis à la retraite. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur des infrastructures maritimes et aéroportuaires à l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur des infrastructures maritimes et aéroportuaires à l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Lazhari Hacini, admis à la retraite. Décrets présidentiels du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études économiques et des financements à l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Mohamed Bakhouche, admis à la retraite. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des parcs à matériels à l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, exercées par M. Abdelkader Merah, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre du tourisme et de l’artisanat, chargé de l’artisanat. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre du tourisme et de l’artisanat, chargé de l’artisanat, exercées par M. Mohamed Makhloufi, pour suppression de structure. Décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation, des affaires juridiques et de la coopération au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation, des affaires juridiques et de la coopération, au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Farouk Nadi, admis à la retraite.
ALGERIENNE.N° 17 23 Dhou El Hidja 1420 42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 29 mars 2000 Décrets présidentiels du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre du tourisme et de l’artisanat, chargé de l’artisanat. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre du tourisme et de l’artisanat, chargé de l’artisanat, exercées par Mme. Houria Baiou, épouse Mouffok, pour suppression de structure. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre du tourisme et de l’artisanat, chargé de l’artisanat, exercées par Mlle. Nacéra Yousfi, pour suppression de structure. Par décret présidentiel du 12 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 18 mars 2000, il est mis fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre du tourisme et de l’artisanat, chargé de l’artisanat, exercées par M. Mohamed Chelaif, pour suppression de structure. Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant nomination de magistrats. Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000, sont nommés magistrats, MM.: Salah Selimi, Ahmed Baha, Anbi Charouine, Abdellah Khelfaoui, Brahim Seddiki, Mohamed Nekkah, Mahmoud Djouder Abdellatif, Djillali Bellala, Ahmed Bouatba, Abdelhak Boukrouh, Tahar Djebbari, Lakhdar Sellam, Ahmed Assal, Ali Benaïssa, Ahmed Oussadi, Farid Benarab, Djillali Berrini, Bensekrane Filali, Laïd Salem, Mohamed Chérif Bechiri, Fayçal Dehimi, Toufik Bahouli, Hocine Benaziza, Ahmed Boukrouba, Mohamed Rachid Hennaoui, Lotfi Behloul, Reda Oukal, Abdelazzize Mamine.
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale. Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000, Mlle. Leila Bouloudane est nommée inspecteur au ministère de l’éducation nationale.
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant nomination du directeur de la formation au ministère de l’éducation nationale. Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000, M. Abdelmadjid Hedouas est nommé directeur de la formation au ministère de l’éducation nationale. Décrets présidentiels du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant nomination de directeurs de l’éducation aux wilayas. Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000, M. Abdellah Allam est nommé directeur de l’éducation à la wilaya d’Annaba. Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000, M. Saïd Naïdja est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Tissemsilt.
23 Dhou El Hidja.1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 1.7 43 29.mars. 2000….. Décrets présidentiels du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant nomination de directeurs des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle. Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000, M. Tayeb Nadji est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Oum El Bouaghi. Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000, M. Benamor Belmedjahed est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Tiaret. Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000, M. Yahia Bouchenafa est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Médéa. Décrets présidentiels du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant nomination de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière aux wilayas. Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000, M. Kamel Henni Adda est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Boumerdès. Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000, M. El Hadj Soltani est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya d’Aïn Defla. Décrets présidentiels du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant nomination de directeurs du logement et des équipements publics aux wilayas. Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000, M. Mohamed Kamel Benaïcha est nommé directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Blida. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000, M. Makhlouf Baaziz est nommé directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Tizi-Ouzou. Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000, M. Abdellah Nouadria est nommé directeur du logement et des équipements publics à la wilaya d’Annaba.
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Blida. Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000, M. Farid Bouabcha est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Blida
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000, M. Abdelhakim Messaoudi est nommé sous-directeur des moyens généraux au ministère de l’industrie et de la restructuration. Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 portant nomination d’un chef d’études au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000, M. Mohamed El Kamel Benkhalef est nommé chef d’études au ministère de l’industrie et de la restructuration. Avenue Abdelkader Benbarek Alger