LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0.25 dinar Numero des années antérieures DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Ann. march publ. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE
- Av. A. Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél. : 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER : 0,30 dina Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de rende es dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar Tarif des insertions : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE Ordonnance n° 67 portant code 24 du 18 janvier 1967 communal, p. 82
82 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1967 Ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal EXPOSE DES MOTIFS Au lendemain de l’accession de l’Algérie à l’Indépendance, les collectivités locales fonctionnaient selon des règles héritées du régime colonial. Conçue pour des collectivités locales au service d’une classe priviligiée, l’institution communale se trouvait dans une situation incompatible aveces exigences de notre option socialiste et notamment les tâches de développement économique que cette option implique. Administrée dans des conditions difficiles, dépourvue de toute initiative créatrice, aussi bien sur le plan de sa contribution à la réalisation des objectifs de développement national, que sur le plan de la satisfaction des besoins locaux, privée de ressources nécessaires aux dépenses résultant de charges de plus en plus lourdes, la commune n’avait aucune assise administrative, économique, financière et humaine indispensable à son épanouissement. Pour remédier à cette situation, le Conseil de la Révolution a été jugé indispensable d’entreprendre la revalorisation de l’institution communale, et en a fixé les principes fondamentaux dans la charte qu’il a adoptée en octobre 1966. C’est à partir des principes contenus dans cette charte, que la refonte des structures communales a été entreprise en vue de doter la nouvelle commune algérienne du cadre le plus adapté à sa nouvelle mission. I. - ORIGINES ET DIFFICULTES DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE ACTUELLE Jusqu’à ce jour, les communes en Algérie. restent régies par une série de textes confus pris par l’ancienne puissance occupante, avec le seul souci d’étendre et d’organiser la colonisation. Tel fut d’abord le cas avec les « bureaux arabes » institués dès 1844, système dans lequel la circonscription locale était administrée directement par les officiers de l’armée d’occu pation, dont la tâche était d’assurer la surveillance politique des populations, la rentrée des impôts et de faire produire aux populations les denrées nécessaires à l’alimentation de l’armée. Ce fut encore le cas des communes mixtes à partir de 1868. Ces communes avaient un caractère artificiel. Composées de douars-communes, de centres de colonisation et plus tard de centres municipaux, elles n’avaient aucune homogénéité. Elles étaient dirigées par un fonctionnaire de l’administration coloniale: l’administrateur des services civils secondé par les caïds, fonctionnaires algériens soumis à la même administration, et assisté d’une commission municipale dont les membres européens étaient seuls élus, et les membres algériens nommés, puis partiellement élus à partir de 1919. La démocratie, fondement essentiel de l’organisation des djemaas avant la colonisation de l’Algérie, était devenue une fiction dans les djemaas des douars organisées par la puissance occupante. En effet, les pouvoirs des djemaas de l’époque coloniale étaient limités, du fait même que les douars-communes étaient intégrés dans l’organisation de la commune mixte. Parallèlement aux communes mixtes, il existait les communes de pleine exercice, dans les zones où la population européenne était importante. Ces communes étaient régies par la loi du 5 avril 1884, mais les règles y étaient appliquées au seul profit de la minorité européenne et la proportion d’Algériens dans les conseils municipaux n’était que des 2/5. De plus, la représentativité de ces élus était elle-même souvent contestable. L’extension de la législation issue de la loi de 1884 à l’ensemble du territoire n’a reçu aucune application réelle. La suppression des communes mixtes, prononcée par décret du 28 juin 1956, ne fut en réalité qu’une mesure de circonstance destinée à entraver l’action de la lutte de libération nationale. Ce fut, en effet, l’officier de la section administrative spécialisée qui dirigeait alors, en fait, la commune et reprenait en quelque sorte, les attributions de son lointain et premier prédécesseum: l’officier des « bureaux arabes ». La période antérieure à l’indépendance se caractérise donc par le fait que l’institution municipale n’a jamais été utilisée que comme un instrument au service exclusif de l’administration, qu’elle fût civile ou militaire notamment dans les territoires du sud, et en vue de répondre aux intérêts de la minorité europeénne. Le résultat de cette pratique est que l’institution communale n’a jamais pu être considérée par le peuple algérien comme étant son affaire propre, au service de ses propres intérêts. Si donc, la pratique de ‘institution fut d’une certaine manière, active et s’avère efficace du point de vue de la minorité européenne qu’elle contribua largement à soutenir, elle fut, en revanche, lourde de conséquences pour nos popи- lations qui n’avaient aucune possibilité de s’intéresser aux affaires locales. Ces conséquences apparaîssent nettement dans l’analyse des difficultés que rencontrent nos communes depuis l’indépendance. Le départ massif et brusque des fonctionnaires communaux européens, auquel devait s’ajouter l’absence de cadres algériens rompus aux tâches d’administratiton communale, ont placé les communes dans une situation particulièrement grave. Malgré leur inexpérience, les nouveaux dirigeants et employés communaux, hâtivement mis en place pour assurer le fonctionnement des services administratifs communaux, ont, par leurs efforts et leur vigilance, limité les tendances au gaspillage et le désordre administratif. Les budgets primitifs établis avec beaucoup de retard comportaient des prévisions de recettes et de dépenses dont l’évaluation ne tenait aucun compte des nouvelles conditions caractérisées notamment par un ralentissement de l’activité économique. Les finances communales ont, en effet, accusé une grave diminution des ressources, accompagnée d’une augmentation sensible des dépenses. C’est ainsi que le rendement du produit des taxes, sur l’activité professionnelle, a diminué de moitié, en raison de la presque totale disparition de la matière fiscale imposable, née elle-même de la situation engendrée dans notre pays par plus de sept années de guerre particulièrement rude pour notre capital humain et catastrophique pour notre patrimoine. Par ailleurs, la complexité du système des impositions locales, le ralentissement de l’activité économique et les difficultés de tous ordres liées au recouvrement de l’impôt, a entraîné malgré le dévouement des services des impôts, au cours des premières années qui ont suivi l’indépendance, ont entraîné une grave instabilité des recettes communales. Enfin, les revenus du patrimoine inexploité ou géré dans de mauvaises conditions ont également été affectés et accusé une baisse de plus en plus sensible. Parallèlement à cette situation, les dépenses ne cessaient d’augmenter du fait des obligations sociales mises à la charge des communes. Les dépenses de personnel dues à la pléthore des effectifs, ainsi que les participations aux charges d’assistance et plus généralement d’aide aux populations éprouvées pendant notre lutte de libération nationale, ont élevé le montant des dépenses dans des proportions considérables. Dans ces conditions, l’équilibre des budgets communaux, caractérisés par une réduction inexacte des dépenses et une majoration artificielle des recettes n’était, en réalité, réalisé qu’avec le concours de l’Etat, par le biais des subventions. L’ensemble de ces difficultés financières se traduisait par l’impossibilité pour les communes de procéder à la réalisation des équipements sociaux les plus élémentaires et pourtant nécessaires aux masses rurales durement éprouvées au cours de la lutte de libération. Pour remédier à cette situation, l’Etat a dû, dans un premier temps, entreprendre l’organisation de stage de formation et de séminaire au profit du personnel communal nouveau dont les efforts et la bonne volonté ont joué un rôle louable dans la lutte contre la sous-administration. Dans un deuxième temps et pour doter les collectivités locales des équipements sociaux les plus élémentaires, l’Etat a été également amené progressivement à se substituer aux communes et à réaliser des équipements de base qui ont eu pour effet d’améliorer les niveaux et revenus moyens des populations rurales notamment
18 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette situation a conduit l’Etat à imposer des restrictions budgétaires et à assainir l’état des dettes et créunces accumulées par les communes, depuis le départ des européens. Ces mesures de circonstances, si elles ont eu pour résultat de relever les finances communales, ont, par contre, placé les communes dans un état de dépendance financière incompatible avec le développement économique local qu’implique une décentralisation, tant des ressources financières que des initiatives administratives économiques et sociales. De la même manière et pour les mêmes motifs, l’Etat a entrepris en 1963 un nécessaire redécoupage territorial qui a sensiblement allégé les charges de gestion des communes, et donné à celles-ci une assise financière et humaine plus convenable. En effet, les communes jusque-là artificiellement délimitées et fixées au nombre de 1535 par l’ex-puissance occupante, n’avaient aucun caractère d’homogénéité indispensable à leur bon fonctionnement. Mais cet ensemble de mesures dictées par des considérations d’ordre pratique et par des préoccupations de bonne gestion administrative et financière, ne pouvaient avoir que des effets limités. Ces palliatifs devaient nécessairement précéder et préparer une refonte totale des structures communales, dans des perspectives nouvelles et conformes à la décentralisation des ressources, des moyens et des initiatives qui a jusqu’à présent fait défaut à nos communes. Cette nécessaire décentralisation analysée en fonction des impératifs de notre option politique et économique, est dictée par le souci du Conseil de la Révolution de susciter et de développer la particiption directe active et permanente de la commune à l’action révolutionnaire. II LA NOUVELLE INSTITUTION COMMUNALE C’est donc dans un contexte politique lié, à la phase nouvelle de notre révolution, aux aspirations de notre peuple et aux impératifs du développement national que les dispositions de la présente ordonnance ont été élaborées pour donner à la commune nouvelle, une définition large de son rôle et de ses missions, En effet, cellule fondamentale dans l’organisation du pays, la commune est suffisamment proche de la vie des hommes dans leurs cadres sociaux et dans leurs activités. pour constituer l’échelon de base type de l’administration du pays, et spécialement apte en particulier à gérer toutes les réalisations qui doivent être adaptées à la satisfaction des besoins essentiels des populations. Ainsi définie et replacée dans son cadre véritable, la commune sera le point de départ du développement de notre économie et de l’amélioration de notre organisation administrative. Cellule de la nation, la commune est donc à la fois, une unité insérée dans l’Etat qu’elle a l’obligation de servir, et une unité décentralisée chargée de la mise en œuvre directe des actions de développement qui lui incombent en propre. Lorsque la commune ne pourra pas toujours, seule mener, dans les meilleures conditions ces actions, des groupements de communes, syndicats spécialisés ou à vocation multiple, sont prévus. Le recours à de tels groupements est facilité chaque fois que le besoin s’en fait sentir, et la possibilité de faire coïncider leur compétence territoire dans le cadre de circonscriptions administratives, tel que l’arrondissement a été envisagé pour l’avenir. Cette perspective, correspond au souci d’harmoniser l’action des communes pour des réalisations d’envergure, nécessitant une solidarité intercommunale effective. Cependant, pour que l’omnicompétence de la commune dans tous les domaines, soit la plus efficace possible, il faut qu’en premier lieu, les organes communaux aient toute l’autorité nécessaire et répondent à l’exigence démocratique de la collégiabilité et de l’élection. Les dispositions de la présente ordonnance affirment nettement ce principe fondamental et prévoient : a) une assemblée délibérante élue, l’assemblée populaire communale, constituée de membres élus au suffrage universel. sur une liste établie par de Parti, conformément aux impératifs contenus dans la Charte Communale. La recherche et le choix des candidats devront répondre aux exigences de la démocratie et de la révolution. La rercesentation géographique et prioritaire | REPUBLIQUE ALGERIENNE 83 des travailleurs et producteurs d’une part, l’engagement au service de la révolution socialiste, l’intégrité, la parfaite moralité, l’aptitude, la compétence et le dynamisme des futurs élus d’autre part, présideront à l’établissement des listes de candidats dont le nombre est égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Par ailleurs, les dangers d’une confusion des organes du Parti et de la commune et les inconvénients pour la démocratie et l’autorité de l’Etat d’un pouvoir excessif réuni dans les mains d’une seule et même personne, commandent, lors de l’établissement de ces mêmes listes, d’éviter que les responsables du Parti (commissaires nationaux et leurs adjoints, coordinateurs des fédérations et des Kasmas) n’assument en même temps et directement des fonctions électives au sein de l’assemblée populaire communale. b) un organe d’exécution, l’exécutif communal, composé de membres élus en son sein, par l’assemblée. En second lieu, les organes communaux doivent pouvoir assumer de larges responsabilités et exercer leur compétence dans le cadre des institutions de l’Etat. Le présent code assigne aux communes un rôle capital dans la société algérienne future. Aux fonctions traditionnelles de la commune, s’ajoutent des attributions nouvelles en matière économique notamment qui en feront un élément fondamental de notre système socialiste, en même temps qu’un des moteurs de notre développement. Dans ses fonctions administratives, la commune prolonge et complète l’action de l’Etat en exerçant certaines attributions en matière de gestion administrative générale et de certains pouvoirs de police. Dans le domaine de l’équipement et de l’animation économique, c’est la commune qui prend l’initiative de localiser les besoins, de définir, selon les perspectives du développement communal, les ordres de priorité entre les actions à entreprendre et de proposer aux autorités de l’Etat, les opérations d’équipement public à réaliser sur le territoire de la commune. Dans ses fonctions économiques nouvelles, la commune volt sa participation au développement général de l’économie, accrue par le rôle de création, de coordination, d’orientation et de contrôle des activités économiques implantées sur son territoire. L’initiative, l’impulsion, la création et l’incitation à l’entreprise sont dans des conditions bien définies, le fait de la commune dans tous les secteurs. Le présent code fixe également à la commune, dans le domaine social et culturel, des responsabilités précises, afin que les besoins primordiaux soient garantis aux membres de la collectivité. Si ces missions sont considérables, il est exclu que les communes puissent les mener seules, à plus forte raison en opposition avec les impératifs nationaux. C’est la raison pour laquelle, pour l’exercice de ces missions, le rôle et les attributions de chaque organe de la commune ont été précisées et délimitées. Les organes communaux interviennent chacun dans son domaine, selon des règles et des modalités de fonctionnement correspondant à la nature de leur compétence respective. De plus, pour assurer aux initiatives. de la commune les fondements nécessaires, des commissions spécialisées qui s’intègrent dans les rapports de l’assemblée délibérante et de l’organe d’exécution, instruisent et préparent les décisions importantes pour la collectivité. De la même manière, l’exercice de ses missions nouvelles s’effectuent dans un cadre juridique bien défini, aussi bien pour les services publics que pour les activités à caractère économique. C’est à cet effet que les modes de gestion des services et entreprises de la commune ont été fixés. A ces dispositions d’ordre organique et administratif, s’ajoute le contrôle harmonieux de l’autorité de tutelle, qui a été prévu dans le code, pour éviter aux nouvelles communes de prendre des décisions incompatibles avec les exigences nationales. Ce contrôle s’exerce surtout par l’intermédiatre de la tutelle préfectorale proche à la fois du pouvoir central et des réalités locales et seule en mesure de concilier l’indispensable autonomie des communes et leur étroite association aux impératifs nationaux,
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troisième lieu, pour que les organes communaux solent En missions nouvelles qui incombent en mesure de réaliser les à la commune, il est indispensable que les finances communales l’assainissement a été entrepris, soient également amé dont nagées selon des bases nouvelles. conditions d’établissement du budget et de la compta- Les la nature des ressources bilité communale ont été précisées et dépenses définies, compte tenu des activités nouvelles et des de la commune. souci a été accentué dans le code, par l’obligation faite Le d’investissement, a été bien marqué des secteurs d’équipement et dans la nouvelle structure du budget communal, Ce souci a été accentué, dans le code. par l’obligation faite A la commune de realiser des activités de production dans la limite de ses ressources et compte tenu de l’exigence d’un éqirilibre financier, au moins & moyen terme, de ces activités. Dans les rossources de la commune, traditionnellement allmentées par le seul produit de la fiscalité et du patrimoine, une large place est faite par le coxle aux excédents et bénéfices des activités de production dont la commune assure, so’t la gestion, soit l’animation, le contrôle et la coordination, Enfin pour éviter aux communes, les alens d’une instabilité des recettes fiscales, le code a prévu à cet effet, linstitution d’un fonds communal de garantle, géré par un organisme financier public. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1967 De même, pour permettre aux communes déshéritées communal d’entrede prendre la réalisation d’investissements, un fonds solidarité est chargé de verser des attributions et des subventions d’équipement. L’ampleur des efforts financiera que devra consentir ce fonds pour les communes du Sud notamment, nécessitera, pour long. tempa encore, une aide substantielle de l’Etat. Telle est l’économie, très sommaire, des dispositions de la présente ordonnance. Leur application devra être complétée et poursuivie par de nouvelles régies destinées à assurer la mise en place progressive et le bon fonctionnement de tous les mécanismes administratifs, économiques et financiers de la nouvelle institution communale. Ella sera également, pour tenir compte des particularités de tous ordres inhérentes à la situation des grands centres urbains et industriels, précisée par la définititon de statuts appropriés. A ces règles nouvelles, générales et particulières de l’institution communale, doivent enfin se superposer toutes les réformes destinées à fixer le cadre institutionnel de l’Etat et notamment, celles relatives au système fiscal et à l’organisa tion administrative départementale. Elle necessitera un effort continu et une période d’adeptation, elle-même liée à l’expérience des hommes chargés des responsabilités de la vie locale, Le Président du Consell de la Révolution Vu la proclamation du 19 juin 1965 Ordonne 1 LIVRE PREMIER ORGANISATION Titre I ORGANISATION TERRITORIALE Chapitre I. Définition, nom et limites territoriales de la commune Section I. Définition de la commune Article 1*”. La commune est la collectivité territoriale politique, administrative, économique, sociale et culturelle d base. Elle est créée par la Lof. Art. 2. La commune a un nom et un chef-lieu. Elle est administrée par une assemblée élue. l’assemblée populaire communale formée de délégués communaux . Section II. – Limites territoriales Article 3. -Les modifications Bux limites territoriales des communes consistant dans le détachement d’une portion du territoire d’une commune pour la réunir à une autre commune sont prononcées, après avis des asasinblées populeires com munales intéressées, par deeret pris sur rapport du ministre de l’intérieur. Toute tusion ou réunion de plusieurs communes en une seule ou constitution d’une commune nouvelle est prononcée après avis des assemblées populaires communales intéressécs, par décres. pris sur rapport du ministre de l’intérieur.
- Le décret prévu à l’article 3 est pris après une Art. 4. par le préfet dans les communes enquête sur le projet, prescrite Intéressées Le préfet ordonne cette enquête lorsqu’il a été saisi d’une demande, à cet effet, par l’assemblée populaire communale de l’une des communes intéressées. Il peut aussi rdonner d’office. Art. 3. Lorsqu’une commune on une portion de territoire d’une coinniune est réunie à une autre commune, l’ensemble de ses droits et obligations est transféré à la commune à laquelle elle ast rattachée. DE LA COMMUNE Les modalités d’application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 6. Lorsqu’il est mis fin à la réunion d’une commune ou d’une portion de territotre d’une commune à une autre commune, chacune d’elles reprend possession de ses droits et assume les obligations qui lui incombent. Art. 7. Dans tous les cas de fusion ou de fractionnement de communes entraînant transfert de population, les assemblées populaires communales sont dissoutes de plein droit. Il peut être procédé, dans un délai maximum de deux mots, des élections nouvelles. Une assemblée provisoire, composée ‘e membres désignés par le préfet, gère les affaires de la commune jusqu’à l’installation de la nouvelle assemblée populaire communale. L’assembée provisoire prévue à l’alinés précédent, est com posée de cinq membres pour les communes de moins de 20.000 habitants. Le nombre de ces membres peut être porté jusqu onze dans les communes de plus de 20.000 habitants, Art. 8. Les contestations portant sur la délimitation des communes sont tranchées par le préfet lorsqu’elles Intéressent les communes d’un même département et par le ministra de l’intérieur lorsqu’elles intéressent les communes de deux ou plusieurs départements. Section III. Nom et chef-lieu des communes Art. 9. Le changement de nom d’une commune est décidé par arrêté du ministre de l’intérieur pris sur rapport du préfet, après avis de l’assemblée populairs communale ou sur proposition de cette dernière. Art. 10. - Les changements de nom qui résultent d’une modification des limites territorialas d’une commune, sont arrêtés par l’acte qui prononce cette modification. Art. 11. La fixation ou le transfert du siège du chef-lieu de la commune est réalisé par arrêté du ministre de l’intérieur, pris sur rapport du préfet.
18 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II Groupements de communes Art. 12. Les communes peuvent coopérer et mettre leurs . entreprendre des actions d’utilité ressources en commun pour commune. A cet effet, elles peuvent créer des organismes et services communs pour assurer certaines fonctions de leur compétence. Section I Syndicats de communes 13 Les assemblées populaires communales de deux Art. 13. décider d’associer les communes ou plusieurs communes peuvent qu’elles gèrent, pour la réalisation d’œuvres ou de services d’utilité intercommunale. Elles proposent alors la création d’un syndicat de communes. La création d’un syndicat de communes est décidée Art. 14. par arrêté: 1º du préfet lorsque les communes appartiennent au même département; 2º du ministre de l’intérieur lorsque les communes appartiennent à deux ou à plusieurs départements. La création d’un syndicat de communes doit être Art. 15. favorable pour la réalisation adaptée au cadre territorial le plus de ses objectifs. Les communes autres que celles primitivement Art. 16. du syndicat avec associées peuvent être admises à faire partie le consentement de la majorité des membres du comité intercommunal de ce syndicat La décision d’admission est approuvée par le préfet ou le de l’intérieur, suivant que l’ensemble des communes ministre départements . appartient à un ou, à deux ou plusieurs Art. 17. Les syndicats de communes sont des établissements publics dotés de la personnalité civile. Les règles concernant la tutelle, la comptabilité et, de manière générale, l’administration des communes sont applicables aux syndicats de communes et aux services qu’ils gèrent. Les conditions de validité, d’annulation, de nullité de droit des délibérations du comité intercommunal ainsi que les conditions de recours contar ces délibérations, sont celles fixées pour les délibérations des assemblées populaires communales. Art. 18 Le siège du syndicat de communes est fixé lors de sa création par la décision constitutive de ce syndicat. Le syndicat est placé sous la tutelle du préfet du Art. 19 la commune où est fixé le département auquel appartient siège du syndicat.
- Le syndicat de communes est géré et administré Art. 20. par un comité intercommunal. Les membres du comité intercommunal sont élus par les assemblées populaires communales des communes intéressées. Sauf dispositions contraires fixées par la décision constitutive, chaque commune est représentée par deux délégués qui peuvent choisis soit parmi les membres de l’assemblée populaire être citoyens remplissant les communale, soit parmi les autres conditions requises pour pouvoir faire partie de l’assemblée populaire communale. Ils suivent. quant a la durée de leurs fonctions, le sort d l’assemblée populaire communale qui les a choisis. L’assemblée populaire communale pourvoit au remplacement de son ou de ses délégues qui s’absenteraient sans motif valable à plus de deux sessions du comité intercommanal. Le comité intercommunal élit son président et les membres de son bureau. Celui-ci -ci exécute les décisions du comité intercommunal. Les mandats des membres de ce bureau expirent en même temps que celui du comité. Art. 21. Le comité intercommunal se réunit au moins une fois par trimestre. Il peut être convoqué par son président chaque fois que les affaires de syndicat le commandent. Il se réunit obligatoirement sur la demande du préfet ou de celle de la moitié au moins de ses membres. Art. 22 Les dépenses de création, de fonctionnement, d’entretien et d’équipement des services pour lesquebes le syndicat est constitué, sont prévues au budget du syndicat de communes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 85 Art. 23. 85 Le budget du syndicat de communes comprend une section de fonctionnement et une section d’équipement et d’investissement. Les subventions et participations d’équipement, le produit des emprunts, le produit des dons et legs, ne peuvent être affectés qu’aux dépenses d’équipement et d’investissement. Une copie du budget et des comptes du syndicat de communes est adressée chaque année aux communes syndiquées. Art. 24. Les fonctions de receveur du syndicat de communes sont exercées par le receveur de la commune où est fixé le siège du syndicat. Art. 25. Le syndicat est formé sans limitation de durée, sauf disposition contraire de la décision constitutive. Il est dissous de plein droit par l’achèvement des œuvres ou services pour lesquels il a été créé ou par le consentement de la majorité des assemblées populaires communales intéressées. Dans tous les cas, les conditions dans lesquelles s’opère la dissolution ou la liquidation du syndicat sont déterminées par arrêté de l’autorité qui a décidé sa création conformément a article 14. Section II. - Conférences intercommunales Art. 26. Les assemblée populaires communales de deux ou plusieurs communes peuvent décider entre elles la tenue de conférences pour débattre d’objets d’utilité communale relevant de leurs attributions et intéressant leurs communes respectives Sections III- Biens et droits indivis entre plusieurs communes Art. 27. Lorsque plusieurs communes possèdent des biens et des droits indivis, in peut être constitué, à défaut d’un syndicat de communes formé entre eiles et chargé de la gestion et de ladministration de ces biens et droits indivis, une commission composée de délégués des assemblées populaires des communes intéressées. Art. 28. Chacune des assemblées populaires communales intéressées désigne, en son sein, un délégué. Le président de la commission est élu par les délégués et choisi parmi eux, La commission est renouvelée après chaque renouvellement des assemblées populaires communales. La création de cette commission fait l’objet d’une approbation par le préfet si les communes appartiennent à un même département ou par le ministre de l’intérieur si les communes appartiennent à des départements différents. Art. 29. La commission prévue à l’article 27 administre et gère les biens et droits indivis et exécute les travaux qui s’y rattachent. Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions, transactions demeurent réservés aux assemblées populaires communales qui autorisent le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs. Pour ces opérations, l’accord de la majorité des assemblées populaires communales est suffisant, Art. 30. Les délibérations de la commission prévues à l’article 27 sont soumises aux règles établies pour les délibérations des assemblées populaires communales. Art. 31. Les dépenses fixées par la commission sont réparties entre les communes intéressées par les assemblées populaires communales et, en cas de désaccord, par le préfet si les communes appartiennent au même département ou par le ministre de l’intérieur si les communes appartiennent à des départements différents. Art. 32. La part de la dépense définitive assignée à chaque commune est portée d’office à son budget. Titre II SYSTEME ELECTORAL Chapitre I. Mode d’élection des délégués communaux Section I. Scrutin électoral Art. 33. L’assemblée populaire communale est élue pour quatre ans.
86 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 34. Les délégués communaux sont élus sur une liste unique de candidats présentée par le Parti. Le nombre de candidats est égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Les candidatures isolées sont interdites. Les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats figurant sur la liste prévue à l’alinéa I du présent article. Art. 35. Dans chaque commune, il est dressé, par ordre ¿écroissant, un tableau des résultats du scrutin en fonction du nombre de voix recueilli par chaque candidat et, à égalité de suffrages, par la priorité d’âge. Seront déclarés élus, les candidats qui auront recueilli le plus grand nombre de voix. Art. 36. Le suffrage est direct, universel et secret. Art. 37. - Chaque commune forme une circonscription électorale. Art. 38. Le nombre de délégués communaux varie en fonction du chiffre de la population des communes dans les conditions suivantes : 9 membres dans les communes de 1 à 5.000 habitants 11 membres dans les communes de 5.001 à 10.000 habitants 15 membres dans les communes de 10.001 à 20.000 habitants 21 membres dans les communes de 20.001 40.000 habitants 29 membres dans les communes de 40.001 à 100.000 habitants 39 membres dans les communes de 100.001 à 200.000 habitants Dans les communes de 200.001 habitants et plus, le nombre des délégués communaux est augmenté de deux par fraction supplémentaire de 50.000 habitants. Dans la commune d’Alger, le nombre des délégués communaux est fixé à 79. Section II Conditions requises pour être électeur Art. 39. Sont électeurs, tous les algériens et algériennes Agés de 19 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun des cas d’incapacité prévus à l’article 41. Art. 40. Nul ne peut voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale de la commune où se trouve son domicile légal, sous réserve des dispositions prévues aux articles 42 et 43. Nul ne peut être. inscrit sur plusieurs listes électorales. Art. 41. Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale: -les individus condamnés pour crimes ou délits,
- ceux dont la conduite pendant la guerre de libération a été contraire aux intérêts de la patrie,
- ceux qui sont en état de contumace, -ceux qui ont été déclarés en faillite et qui n’ont pas fait l’objet d’une réhabilitation,
- les internés et interdits. N’empêchent pas l’inscription sur la liste électorale, les condamnations avec sursis et les condamnations pour délits d’imprudence, hors le cas de fuite concomitante. Art. 42. - La liste électorale peut comprendre : 1º les électeurs qui ont leur domicile dans la commune ou coux qui y résident depuis six mois au moins; 2º ceux qui, l’année de l’élection, figurent au rôle des contributions directes et qui, sans résider dans la commune, ent déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Peuvent également être insorits, les membres des familles de ces mêmes électeurs; 3 les fonctionnaires et agents publics éloignés par leurs fonctions de leur domicile; 4° les citoyens qui remplissent les conditions d’âge et de résidence ci-dessus indiquées, au jour de la clôture définitive des inscriptions. Art. 43. Les citoyens établis à l’étranger et immatriculés aux consulats algériens, peuvent être inscrits sur la liste électorale, soit de la commune de leur naissance, soit de la commune de leur dernier domicile soit à défaut de la commune de naissance de leurs ascendants directs. Art. 44. Les listes électorales sont permanentes. Elles font l’objet d’une révision annuelle. Is liste pout également faire l’objet d’une révision exceptionnelle dans la période précédant une élection. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1967 Un arrêté du ministre de l’intérieur détermine les règles et les formes de la révision. Art. 45. Les listes électorales sont réunis en un registre et conservées dans les archives de la commune. Art. 46. - Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale. Art. 47. Les listes électorales sont dressées dans chaque commune par une commission administrative composée du président de l’assemblée populaire communale, president et de deux personnes de la commune désignées par le préfet. Art. 48. Tout citoyen omis sur une liste peut présenter sa réclamation au président de la commission administrative. Art. 49. Tout électeur inscrit sur l’une des listes de la circonscription électorale peut réclamer la radiation d’une personne indûment inscrite et l’inscription d’une personne omise. Le méme droit appartient au préfet. Art. 50. Il est ouvert à cet effet, dans chaque commune un registre sur lequel toutes les réclamations sont inscrites par ordre chronologique. Le président de l’assemblée populaire communale doit délivrer récépissé de chaque réclamation. Art. 51. Les demandes en inscription ou en radiation doivent être formées dans un délai d’un mois, à partir de l’établissement des listes électorales. Ce délai peut être abrégé en cas de révision exceptionnelle. Ces demandes sont soumises à la commission administrative instituée par l’article 47. L’administration communale doit notifier la décision de la commission adıministrative dans les cinq jours aux parties intéressées par écrit et à domicile. Art. 52. Les parties intéressées peuveut former un recours dans les huit jours de la notification. Ce recours, formé par simple déclaration au greffe, est porté devant le tribunal compétent qui statue dans un délai maximum de dix jours, sans frais ni procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Section III Eligibilité Inéligibilité et incompatibilité Art. 53. Sont éligibles, tous les électeurs de la commune Agés de 23 ans accomplis. Art. 54. Ne sont pas éligibles les magistrats de la Cour suprême et, dans le ressort où ils exercent leurs fonctions, les membres du corps préfectoral, les magisrats des cours et des tribunaux, les officiers et sous-officiers dotés d’un commandement territorial, les commissaires et agents de la police, les ingénieurs des corps techniques de l’Etat appelés à travailler pour le compte de la commune, les comptables des deniers communaux, les entrepreneurs des services communaux et les agents salariés de la commune. Arv. 55. Tout délégué communal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par les articles précédents, est immédiatement déclaré démissionnaire de son mandat par le préfet. Art. 56. Les fonctions de délégué communal sont incompatibles avec celles de : membre du corps préfectoral, officier, sous-officier de l’A.N.P. en activité. membre des corps de sécurité. Art. 57. Les personnes désignées au précédent article qui seraient élues membres d’une assemblée populaire communale, devront cesser d’exercer leurs fonctions dans un délai de quinze jours à partir de la proclamation du résultat du scrutin. Art. 58. Nul ne peut être membre de plusieurs assemblées populaires communales. Art. 59. Dans les communes de moins de 5.000 habitants, deux membres au plus, parents ou alliés au premier degré d’une même famille, peuvent être simultanément délégués au sein d’une même assemblée populaire communale. Toutefois, ils ne peuvent être simultanément membres de l’exécutif communal,
18 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section IV. Opérations de vote Art. 60. L’élection a lieu dans chaque commune. Le nombre et l’emplacement des bureaux de vote dans chaque commune, sont fixés par arrêté du préfet. Lorsqu’une commune doit comprendre plusieurs bureaux de vote, l’arrêté fixant l’emplacement de ces bureaux doit être notifié au président de l’assemblée populaire communale, dix jours francs au moins avant l’ouverture du scrutin. Art. 61. - La durée du scrutin est fixée à un jour sauf dispositions particulières relatives à certaines communes dont les électeurs, en raison de leur éloignement des bureaux de vote, ne peuvent dans le délai fixé exprimer leurs suffrages. Art. 62. Le vote est secret. Il a lieu sous enveloppes fournies par l’administration. Ces enveloppes sont opaques, non gommées, u’un type uniforme. Elles sont mises à la disposition des électeurs le jour du scrutin dans la salle de vote. Art. 63. Le bureau de vote est présidé par un membre de l’assemblée populaire communale désigné par son président ou à défaut, par un électeur désigné dans les mêmes conditions. Art. 64. - Le plus âgé et le plus jeune des électeurs présents à l’ouverture du scrutin, sachant lire et écrire, remplissent les fonctions d’assesseurs. Art. 65. Seul le président dispose du pouvoir de police à l’intérieur du bureau de vote. Nul ne peut pénétrer dans la salle du scrutin, porteur d’une arme apparente ou cachée à l’exception des membres de la force publique légalement requis. Art. 66. Chaque bureau de vote est doté d’un ou de plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret du vote de chaque électeur, mais ne doivent pas dissimuler au public les opérations électorales. Art. 67. Avant l’ouverture du scrutin, le président du bureau doit constater que le nombre d’enveloppes correspond exactement au chiffre des électeurs inscrits. Si pour une cause quelconque, les enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d’autres, d’un type uniforme, frappées du timbre de la commune. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq de ces enveloppes y sont annexées. Art. 68. L’urne électorale pourvue d’une seule ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le ou les bulletins de vote, doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée par deux serrures dissemblables dont les clefs restent l’une entre les mains du président et l’autre entre les mains de l’assesseur le plus âgé. A son entrée dans la salle, l’électeur après avoir fait constater son identité, prend lui-même une enveloppe et sans quitter la salle, doit se rendre dans l’isoloir et mettre son bulletin dans l’enveloppe. Il fait ensuite constater au président du bureau qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe. Après quoi, ce dernier autorise l’électeur à introduire l’enveloppe dans l’urne. Art. 69. Tout électeur atteint d’infirmité le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne, est autorisé à se faire assister d’une personne de son choix. Art. 70. Il est procédé immédiatement après l’heure de clôture du scrutin au dépouillement public des votes. L’urne est ouverte et le nombre d’enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Art. 71. Les scrutateurs sont choisis par le président du bureau de vote. Art. 72. Les bulletins blancs, ceux portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et des mentions diverses, n’entrent pas en compte lors du dépouillement. Art, 73. Les électeurs inscrits sur une liste électorale en Algérie mais résidant hors du territoire national, peuvent voter soit par procuration soit par correspondance. Les documents nécessaires au vote seront mis à leur disposition par les ambassades et consulats algériens. REPUBLIQUE ALGERIENNE 87 Peuvent voter par correspondance, les officiers, sous-officiers et djounoud de l’A.N.P. ainsi que les membres de la gendarmerie nationale et du corps national de sécurité, les grands invalides et infirmes, les malades hospitalisés ou soignés à domicile dans l’incapacité absolue de se déplacer, les voyageurs et représentants de commerce, les travailleurs saisonniers, les journalistes. Chapitre II. Contentieux Art. 74. Le contentieux qui peut naitre à l’occasion des élections communales est jugé dans chaque département par une commission électorale departementale qui se réunit au siège de la cour. Cette commission électorale départementale est composée d’un membre de la cour, président, et de deux magistrats des tribunaux désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 75. Les résultats enregistrés dans chaque bureau de vote sont regroupés et établis pour chaque commune par une commission électorale communale dont la composition est fixée ultérieurement par voie réglementaire. Cette commission électorale communale est chargée de transmettre les résultats de scrutin à la commission départementale prévue à l’article 74. Art. 76. La commission électorale départementale centralise les résultats définitifs de toutes les communes du département. Ses travaux doivent être achevés quarante huit heures au plus tard à compter de l’heure de clôture du scrutin. Elle rend public l’ensemble des résultats des communes du département.. Art. 77. Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en déposant une réclamation. Cette réclamation est consignée au procès-verbal et transmise à la commission électorale départementale. La commission électorale départementale statue en dernier ressort sur toutes les réclamations qui lui sont soumises. Elle prononce ses décisions dans le délai maximum de dix jours à compter de sa saisine. La commission électorale départementale statue sans frais ri procédure et par simple avertissement donné à toutes les parties intéressées. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. Art. 78. Tous les actes judiciaires sont en matière électorale dispensés de timbre et enregistrés gratis. Titre III. ORGANES DE LA COMMUNE Chapitre 1. Assemblée populaire communale Section I. Fonctionnement Art. 79. L’assemblée populaire communale se réunit obligatoirement une fois par trimestre et chaque fois et tout le temps que les affaires de la commune le commandent. Art. 80. Le président peut réunir l’assemblée populaire communale chaque fois que l’exécutif communal le juge utile. Il est tenu de la convoquer quand une demande lui en est faite par le tiers des membres de l’assemblée populaire communale ou par le préfet. Art. 81. - Toute convocation de l’assemblée populaire communale est faite par le président. Elle est mentionnée au registre des délibérations de la commune. Elle est adressée aux délégués communaux par écrit et à domicile cinq jours francs au moins avant la réunion. En cas d’urgence, le délai peut être réduit par le président, sans toutefois être inférieur à un jour franc. Art. 82. L’assemblée populaire communale ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance. Cependant, lorsqu’après une première convocation, l’assemblée populaire communale ne s’est pas réunie, faute de cette majorité, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d’intervalle est valable, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 83. Les délibérations sont prises à la majorité des votants.
88 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 84. Un délégué communal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix, pouvoir écrit de voter en son nom. Un même délégué communal ne peut être porteur que d’un seul mandat. Le mandat ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. Art, 85. Le président et, à défaut celui qui le remplace, préside l’assemblée populaire communale. Art. 86. L’assemblée populaire communale désigne un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secré taire. Elle peut leur adjoindre des auxiliaires pris parmi les employés communaux, qui assistent aux séances sans participer ux délibérations. Art. 87. Les séances de l’assemblée populaire communale sont publiques. Néanmoins, sur la demande de la majorité des délégués communaux ou du président, l’assemblée populaire communale peut décider de délibérer à huis-clos. Art. 88. - Le président a la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire quiconque trouble l’ordre public. Art. 89. Tout habitant a le droit de consulter sur place et de prendre copie à ses frais, les procès-verbaux des délibérations de l’assemblée populaire communale et les arrêtés communaux. Art. 90. Tout membre de l’assemblée populaire communale, qui, sans motif reconnu légitime et valable par l’assemblée, a manqué à trois convocations successives, peut être, après avoir été invité à fournir ses explications, déclaré démissionnaire par le préfet, sauf recours dans les dix jours de la notification devant le tribunal compétent. Art. 91. Toute démission d’un délégué communal est adressée par lettre recommandée au président qui la transmet aussitôt au préfet, après en avoir informé l’exécutif communal. Elle est définitive à partir de l’accusé de réception par le préfet ou à défaut, un mois après la transmission. Art. 92. Tout délégué communal, qui pour des faits survenus postérieurement à son élection, se trouverait dans une situation ne lui permettant plus de poursuivre valablement l’exercice de son mandat, peut être déclaré exclu de l’assemblée populaire communale par décret. Art. 93. Les employeurs sont tenus de laisser à leurs employés, membres de l’assemblée populaire communale, le temps nécessaire pour participer aux séances de cette assemblée. Section II. Commissions Art. 94. L’assemblée populaire communale peut former en son sein des commissions permanentes ou temporaires pour étudier les questions qui intéressent la commune sous leurs divers aspects. Peuvent ainsi être constituées, par décision de l’assemblée populaire communale, notamment des commissions chargées d’étudier les problèmes relatifs à l’administration, aux finances, au plan et à l’économie, à l’équipement, aux travaux publics et aux affaires sociales et culturelles. Chaque délégué peut être membre de plusieurs commissions. Art. 95. Chaque commission est présidée par un des membres de l’éxécutif communal désigné par l’assemblée populaire communale ou, à défaut, par un délégué communal désigné dans les mémes conditions. Art. 96. Les commissions sont convoquées, à la diligence de leur président, dans les huit jours qui suivent leur création. Elles fixent ensuite le calendrier de leurs travaux. Art. 97. Chaque commission désigne en son sein, pour chaque question étudiée, un rapporteur. Le rapporteur au sein de la commission rapporte également l’affaire en séance d’assemblée. Art. 98. - Peuvent être appelés à participer aux travaux des commissions, avec voix consultative : 1º les fonctionnaires et agents de l’Etat ou des établissements publics exerçant leur activité dans le ressort de la commune et dont les avis peuvent être demandés en raison de leur compétonce; 2. les ; habitants de la commune qui, en raison de leur profession et de leurs activités ou de toute autre circonstance, sont susceptibles d’apporter des éléments d’information utile. Art. 99. Le secrétariat des commissions est assuré dans REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1967 les mêmes conditions que le secrétariat des séances de l’assemblée populaire communale. Section IIІ. Délibérations Art. 100. L’assemblée populaire communale règle par ses délibérations les affaires de la commune. Art. 101. Les délibérations sont inscrites par ordre chronologique sur un registre coté et paraphé par le préfet. Elles sont signées séance tenante par tous les membres présents. Art. 102. Sont nulles de plein droit : les délibérations de l’assemblée populaire communale portant sur un objet étranger à ses attributions ; les délibérations prises en violation d’une loi ou d’un décret. Art. 103. La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du préfet. Elle peut être prononcée par le préfet et proposée ou opposée par les parties intéressées à toute époque. Art. 104. Sont annulables les délibérations auxquelles auraient pris part les membres de l’assemblée populaire communale intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires à l’affaire qui en a fait l’objet. Art. 105. L’annulation est prononcée par arrêté motivé du préfet. Elle peut être soulevée par le préfet dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération à la préfecture. Elle peut être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable ou habitant de la commune dans un délai de quinze jours à compter de la date de la délibération. Le préfet statue dans un délai de trente jours. Art. 106. - L’assemblée populaire communale et en dehors de l’assemblée toute personne intéressée, peut se pourvoir contre l’arrêté du préfet conformément à la règlementation en vigueur. Art. 107. Les délibérations de l’assemblée populaire communale sont exécutoires vingt jours après leur dépôt à la préfecture. Toutefois, ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par l’autorité supérieure compétente les délibérations portant sur les objets suivants : 1º budgets et comptes et toute création, suppression, modification d’impositions, taxes et droits. 2º aliénations, acquisitions ou échanges d’immeubles. 3º emprunts. 4° effectifs et rémunération du personnel. 5° acceptation des dons et legs grevés de charge, de condition ou d’affectation faits à la commune et aux entreprises et services communaux. 6° procès-verbaux d’adjudication. Et plus généralement, toutes délibérations pour lesquelles l’approbation par l’autorité supérieure est prescrite par la législation en vigueur. Art. 108. Lorsque le préfet, saisi aux fins d’approbation n’a pas fait connaitre sa décision dans un délai de trente jours à dater de la délibération, celle-ci est considérée comme approuvée. Si le préfet refuse d’approuver une délibération, l’assemblée populaire communale peut saisir le ministre de l’intérieur aux fins d’approbation. Art. 109. Les délibérations pour lesquelles une approbation par le ministre compétent ou par un décret est exigée par la législation en vigueur, deviennent également exécutoires de plein droit, lorsqu’aucune décision n’est intervenue à leur égard dans un délai de trois mois, à partir de leur dépôt à la préfecture. Section IV. Remplacement des délégués communaux et renouvellement de l’assemblée populaire communale Art. 110. - Le délégué communal décédé, démissionnaire ou exclu est remplacé dans ses fonctions par le candidat figurant sur le tableau institué à l’article 35 et venant dans l’ordre de présentation, immédiatement après le dernier candidat déclaré élu. Ce remplacement est prononcé par arrêté du préfet. Art. 111. Toutefois, il est procédé au renouvellement intégral de l’assemblée populaire communale, lorsque par suite de vacances successives, de démission ou de toute autre cause, les dispositions de l’article 110 entraineraient le remplacement de plus du tiers des délégués.
18 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA La décision de renouvellement est prononcée par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 112. L’assemblée populaire communale ne peut être dissoute que par décret. S’il y a urgence, elle peut être suspendue, pour une période qui ne peut excéder un mois, par arrêté du ministre de l’intérieur pris sur rapport du préfet, Art. 113. En cas de dissolution, de décision de renouvellement intégral de l’assemblée populaire communale ou de démission de tous ses membres en exercice, une assemblée provisoire chargée de la gestion des affaires de la commune, est désignée par arrêté du préfet dans les dix jours qui suivent la dissolution, la décision de renouvellement ou l’acceptation de démission. Art. 114. Le nombre des membres qui composent l’assemblée provisoire est fixé à cinq dans les communes qui ne dépassent pas 20.000 habitants. Il peut être porté jusqu’à onze dans les communes de plus de 20.000 habitants. Les pouvoirs de cette assemblée provisoire sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. Art. 115. Pour remplacer l’assemblée populaire communale dissoute, démissionnaire ou dont le renouvellement intégral a été prononcé, il est procédé dans un délai maximum de deux mois à des élections nouvelles. Celles-ci ne peuvent se dérouler à moins de quatre mois du renouvellement normal de l’assemblée populaire communale. Les fonctions de l’assemblée provisoire expirent de plein droit dès que la nouvelle assemblée populaire communale est installée. Chapitre II. Exécutif communal Section I. Désignation et statut Art. 116. L’assemblée populaire communale élit parmi ses membres un président et deux ou plusieurs vice-présidents qui constituent l’exécutif communal. Ces membres sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Art. 117. Si, à l’issue du premier tour de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu. Art. 118. Le nombre des vice-présidents est de: 2 dans les communes de 20.000 habitants et au dessous, 4 dans les communes de 20.001 habitants à 50.000 hts, 6 dans les communes de 50.001 habitants à 100.000 hts, 8 dans les communes de 100.001 habitants à 200.000 hts. Le nombre des vice-présidents augmente de deux par fraction supplémentaire de 200.000 habitants. Dans la commune d’Alger, le nombre de vice-présidents est fixé à 18. Art. 119. La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du président et des vice-présidents de l’assemblée populaire communale, est présidée par le plus âgé des membres de l’assemblée populaire communale. Art. 120. Après l’élection des membres de l’exécutif communal, il est dressé, par ordre décroissant, un tableau des vice-présidents, en fonction du nombre de voix recueilli, par chacun d’eux et égalité de suffrage par la priorité d’âge. Les vice-présidents prennent rang suivant l’ordre de ce tableau. Art. 121. Pour toute élection du président ou des vice-présidents, les membres de l’assemblée populaire communale sont convoqués dans les huit jours qui suivent la prociamation des résultats du scrutin par le président de l’assemblée REPUBLIQUE ALGERIENNE 89 populaire communale sortant. La convocation contient la mention spéciale de l’élection à laquelle il doit être procédé. Art. 122. L’élection du président et des vice-présidents est rendue publique dans un délai de vingt quatre heures par voie d’affiches à la porte du siège de la commune et immédiatement notifiée au préfet. Celui-ci procède à l’installation officielle dans ses fonctions de la nouvelle assemblée populaire communale. Art. 123 Les membres de l’exécutif communal sont élus pour la durée du mandat de l’assemblée populaire communale. Tout membre de l’exécutif communal, décédé, démissionnaire ou exclu, est remplacé dans l’exercice de ses fonctions par un membre de cet exécutif jusqu’à l’élection de son successeur par l’assemblée populaire communale. Cette élection doit intervenir dans un délai d’un mois. Art. 124. L’exécutif communal se réunit chaque fois que les affaires de la commune l’exigent, sur l’initiative du président. Art. 125. En cas d’absence ou d’empêchement, le président de l’assemblée populaire communale est suppléé dans ses fonctions par un membre de l’exécutif communal désigné par lui à cet effet. Il peut également, sous sa responsabilité être suppléé dans certaines de ses fonctions par un membre de l’exécutif spécialement délégué par lui. Art. 126. Lorsque l’éloignement ou un obstacle quelconque rend difficiles ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une partie de la commune, l’exécutif communal désigne un délégué spécial. Cette désignation est approuvée par le préfet. Le délégué spécial est pris parmi les délégués communaux et dans la mesure du possible, parmi ceux résidant dans la portion de commune considérée. Art. 127. Le délégué spécial remplit les fonctions d’officier d’état civil et peut être chargé de l’exécution des lois et des règlements de police dans cette fraction de la commune. Art. 128. Le président, les vice-présidents et les délégués spéciaux perçoivent, pour l’exercice effectif des fonctions qu’ils assurent, une indemnité dont les modalités d’attribution seront fixées par décret pris sur rapport conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l’intérieur. Section II. Arrêtés comтипаих Art. 129. Le président de l’assemblée populaire communale prend des arrêtés communaux à l’effet d’exécuter les délibérations ou les décisions de l’exécutif communal. Il prend également, par arrêté communal, toute mesure relative aux attributions de sa compétence. Art. 130. Les arrêtés pris sont immédiatement adressés au préfet par le président de l’assemblée populaire communale. Art. 131. Les arrêtés communaux, portant règlements permanents, ne sont exécutoires qu’un mois après leur transmission. Le préfet annule tout arrêté pris en violation d’une loi, d’une ordonnance ou d’un décret. Il peut, pour des raisons d’ordre public, suspendre provisoirement l’exécution des arrêtés communaux. Art. 132. En cas d’urgence, le préfet peut autoriser l’exécution immédiate des arrêtés communaux. Art. 133. Les arrêtés communaux ne sont opposables qu’après avoir été portés à la connaissance des intéressés par voie de publication ou d’affiches toutes les fois qu’ils contiennent des dispositions générales et par voie de notification individuelle dans les autres cas Art. 134. Les arrêtés communaux sont inscrits à leur date sur le registre ad hoc de la commune. LIVRE II ATTRIBUTIONS Titre I DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL Chapitre I. Equipement et animation économique Art. 135. Dans la limite de ses ressources et des moyens è sa disposition, l’assemblée populaire communale élabore son programme d’équipement local. DE LA COMMUNE Elle définit, conformément au plan national de développement, les actions économiques susceptibles d’assurer le développement communal et prévoit les moyens de les réaliser. Art. 136. L’assemblée populaire communale participe à l’élaboration et à l’exécution du plan national de développement.
90 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle est préalablement consultée sur tout projet devant être réalisé par l’Etat et toute autre collectivité publique sur le territoire de la commune. Art. 137. L’assemblée populaire communale est assurée du concours technique et financier de l’Etat dans l’élaboration et la réalisation du programme d’équipement local. Art. 138. Dans le cadre de ses attributions, l’assemblée populaire communale oriente, coordonne et contrôle l’ensemble des activités du secteur socialiste sur le territoire de la commune. Elle aide à la formation et à la mise en place des organes de gestion des entreprises ou exploitations implantées sur le territoire de la commune. Elle signale aux autorités supérieures compétentes toute mauvaise gestion et leur fait éventuellement toute proposition de nature à améliorer la productivité et le rendement des différents secteurs. Elle peut, en cas d’urgence, prendre toute mesure conservatoire de nature à sauvegarder le patrimoine des entreprises du secteur socialiste. Des textes ultérieurs détermineront les modalités d’application des dispositions du présent article. Art. 139. Conformément aux textes en vigueur, l’assemblée populaire communale détermine les ressources fiscales et autres catégories de revenus nécessaires aux besoins de la commune et en prévoit l’emploi, Elle vote le budget. Elle veille à l’exécution du budget et des opérations d’équipement. Chapitre II Développement agricole Art. 140. Pour la mise en valeur agricole de la commune, l’assemblée populaire communale suscite et encourage la création et la mise en place de coopératives de production et de commercialisation. Elle facilite l’implantation d’organismes de prévoyance et de crédits. Elle aide à l’organisation des campagnes agricoles destinées à améliorer la production générale. Art. 141. L’assemblée populaire communale participe à toutes les opérations concernant la modification du régime agraire des terres sur le territoire de la commune. Elle participe également à la mise en œuvre de toutes dispositions prises à cet effet., Chapitre III Développement industriel et artisanal Art. 142. Pour la réalisation de son plan local de développement industriel, l’assemblée populaire communale peut créer sur le territoire de la commune une ou plusieurs entreprises d’expansion industrielle et artisanale. L’assemblée populaire communale peut, pour le compte de la commune, participer au capital de toute entreprise ou établissement industriel d’intérêt public implanté sur le territoire de la commune. Art. 143. L’assemblée populaire communale facilite et encourage toute initiative destinée à améliorer le développement industriel sur le territoire de la commune. Chapitre IV Distribution et transports Art. 144. L’assemblée populaire communale facilite l’organisation des circuits de distribution et d’approvisionnement notamment des produits de première nécessité et veille à capplication de la réglementation des prix. A cet effet elle peut : encourager la création de coopératives de consommation pour approvisionner au niveau du commerce de détail les habitants de la commune ; encourager et faciliter l’implantation de magasins d’Etat ; proposer d’assurer la commercialisation et la répartition dans le territoire de la commune des produits relevant des monopoles d’Etat ; /- proposer de commissionner certains agents de la commune à l’effet de les habiliter à contrôler les prix et de veiller sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure. Art. 145. L’assemblée populaire communale exploite, pour le compte de la commune, tout service public de transport de voyageurs dont le réseau s’étend sur l’ensemble du territoire de la commune. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1967 Art. 146. L’assemblée populaire communale peut, pour le compte de la commune, participer au capital de toute entreprise de transport public implanté sur le territoire de la commune. Elle veille à l’application de la réglementation des transports. Chapitre V. Développement touristique Art. 147. - L’assemblée populaire communale doit veiller à l’application des lois et règlements destinés à favoriser l’essor du tourisme sur le territoire national. Art. 148. L’assemblée populaire communale peut, sur le territoire de la commune, créer tout organisme ou entreprise d’intérêt local à caractère touristique. Art. 149. L’assemblée populaire communale veille à la sauvegarde et à la mise en valeur des monuments et des sites naturels ou historiques. Art. 150. L’assemblée populaire communale exploite tous établissements et entreprises à caractère touristique, dont la gestion est confiée par l’Etat à la commune. Art. 151. Les communes ou groupements de communes qui offrent soit un ensemble de curiosités naturelles, pittoresques, historiques, culturelles ou artistiques, soit des avantages résultant de leur situation géographique, climatique ou hydrominéralogique telles que des ressources thermales et balnéaires, peuvent être érigées en stations classées. Art. 152. Le classement a pour objet : de faciliter la fréquentation de la station, de permettre son développement par des travaux d’équipement et d’entretien relatifs notamment à la conservation des morruments et des sites, l’embellissement, l’amélioration des conditions d’accès, d’habitation et de séjour, de faciliter le traitement des malades dans les stations hydro-minérales, thermales et climatiques. Art. 153. Les communes ou groupements de communes qui possèdent sur leur territoire soit une ou plusieurs sources d’eau minérale, soit un établissement exploitant une ou plusieurs sources d’eau minérale, peuvent être érigées en stations hydrominérales. Les communes ou groupements de communes qui offrent aux malades des avantages climatiques peuvent être érigées en stations climatiques. Les communes ou groupements de communes qui offrent aux visiteurs un ensemble de curiosités naturelles, historiques, culturelles ou artistiques, peuvent être érigées en stations touristiques. Art. 154. Une commune ou un groupement de communes peut être classé à différents titres. Le classement est prononcé par décret pris sur rapport du ministre de l’intérieur, du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Art. 155. Des textes ultérieurs préciseront les obligations particulières à chaque catégorie de stations classées et les attributions particulières des assemblées populaires communales des communes classées. Chapitre VI. - Habitat et logement Art. 156. Dans le cadre du plan national d’aménagement du territoire, l’assemblée populaire communale établit le plan directeur d’urbanisme de la commune. Ce plan est soumis à l’approbation du ministre chargé de la construction. Art. 157. Avec le concours financier et technique de l’Etat, l’assemblée populaire communale encourage et rationalise la construction d’immeubles à usage d’habitation. A cet effet, elle : suscite la création d’entreprises de construction immobilières et de production de matériaux de construction; favorise la création de coopératives immobilières entre les habitants de la commune ; facilite la réalisation de programmes de logements et de toutes constructions propres à assurer de meilleures conditions d’habitat pour la collectivité dans le cadre du plan. Art. 158. L’assemblée populaire communale assure la gestion et veille à l’entretien du patrimoine immobilier mis à sa disposition par l’Etat sur le territoire de la commune selon des dispositions qui seront fixées par décret. Chapitre VII - Animation culturelle et sociale Art. 159. Conformément aux lois et règlements en vigueur, l’assemblée populaire communale peut procéder à la création
18 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA de toute œuvre susceptible de contribuer à la satisfaction des besoins culturels, sanitaires et sociaux des habitants de la commune. Art. 160. L’assemblée populaire communale peut créer sur le territoire de la commune toute œuvre, centre et organisme susceptible de contribuer au développement et à l’épanouissement moral et physique de la jeunesse. Art. 161. Dans les conditions fixées par décret, l’assemblée populaire communale participe à la réalisation des programmes de constructions scolaires et contribue aux charges d’entretien des établissements scolaires et des foyers de jeunesse implantés sur le territoire de la commune. Art. 162. L’assemblée populaire communale est habilitée à créer et à gérer pour le compte de la commune, tout ouvrage ou installation de sports sur le territoire de celle-ci. Art. 163. L’assemblée populaire communale exploite pour le compte de la commune toutes salles de spectacles situées sur le territoire de la commune. Elle veille à leur bon entretien et prend toutes dispositions susceptibles d’améliorer leur aménagement. Art. 164. L’assemblée populaire communale contribue à l’épanouissement culturel des habitants de la commune en favorisant la création de moyens de formation artistique. théâtrale et musicale et en développant le folklore. Art. 165. Avec le concours technique et financier de l’Etat, l’assemblée populaire communale peut procéder à la réalisation de l’équipement social de la commune en vue d’assurer à titre préventif et curatif, de meilleures conditions d’hygiène et de santé aux habitants de la collectivité. Art. 166. L’assemblée populaire communale veille sur le territoire de la commune à la conciliation des intérêts individuels et collectifs avec les intérêts généraux. Elle veille à ce que l’ensemble des activités qui s’exercent sur le territoire de la commune, le soient au mieux des intérêts de tous les habitants. Chapitre VIII. Protection civile Art. 167. L’assemblée populaire communale anime la protection civile dans la commune. A cet effet, elle doit : 1º Développer l’esprit de solidarité et former les habitants de la commune en vue de participer efficacement à la mise en œuvre des programmes de lutte contre les sinistres et calamités. 2º Encourager la création et le développement de toute association ou organisation qui participent à la protection civile et à la formation de secouristes. Art. 168. En cas de. calamité, sinistre ou incendie, la responsabilité de la commune n’est engagée à l’égard de l’Etat et des citoyens que lorsque les précautions prévues à sa charge par les textes en vigueur n’ont pas été prises. Art. 169. La commune peut, dans la limite de ses possibilités financières, disposer d’un corps de sapeurs-pompiers pour assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres et calamités. La création de ce corps est autorisée par arrêté du préfet sur proposition de l’assemblée populaire communale. Elle peut être ordonnée par le ministre de l’intérieur lorsqu’ elle s’avère indispensable. L’organisation générale des services de protection civile et des corps de sapeurs-pompiers est fixée par voie réglementaire. Art. 170. Pour assurer la sauvegarde des personnes et des biens, l’assemblée populaire communale prévoit les précautions nécessaires pour prévenir les risques et en limiter les conséquences. services Elle établit chaque année, avec le concours des locaux de la protection civile, un plan communal de prévention et de secours qui est soumis à l’approbation du préfet. Titre II. ADMINISTRATION GENERALE Chapitre I. Responsabilité des communes Art. 171. - Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violation sur leur territoire par des attroupements ou rassemblements, soit envers les personnes, soit contre les biens. Les communes ne sont pas responsables lorsque les dégâts et dommages sont le résultat d’un fait de guerre, ou lorsque | REPUBLIQUE ALGERIENNE 91 la ou les victimes ayant subi le dommage ont concouru à sa réalisation. Art. 172. Les indemnités, dommages-intérêts et frais dont la commune est responsable, sont répartis en vertu d’un rôle spécial entre toutes les personnes inscrites au rôle des contributions directes à l’exception des victimes des troubles auxquelles auraient été allouées ces indemnités, proportionnellement au montant en principal de toutes les contributions directes. Art. 173. Lorsque les attroupements ou rassemblements ont été formés d’habitants de plusieurs communes, chacune d’elles est responsable des dégâts et dommages causés dans la proportion fixée par le tribunal compétent. Art. 174. L’Etat contribue par moitié, en vertu du risque social, au paiement des dégâts et dommages causés. Art. 175. L’Etat, la commune ou les communes déclarés responsables peuvent exercer un recours contre les auteurs et complices du désordre. Art. 176. Les actions pouvant naître de l’application des articles ci-dessus, sont portées devant les cours. Art. 177. Les communes sont civilement responsables des accidents survenus aux présidents et vice-présidents de l’assemblée populaire communale et aux présidents des assemblées provisoires dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. Les délégués communaux et membres d’assemblées provisoires bénéficient de la même garantie lorsqu’ils sont chargés de l’exécution d’un mandat spécial pour le compte de la commune. Art. 178. - Les communes sont tenues de protéger leur personnel contre les menaces, outrages, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elles sont tenues de réparer le préjudice subi dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 179. Les communes sont civilement responsables des fautes commises par les président et vice-présidents de l’assemblée populaire communale, les présidents des assemblées provisoires, les délégués communaux chargés d’un mandat spécial, les membres des assemblées provisoires et le personnel communal dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. Art. 180. - Les communes peuvent cependant exercer devant les juridictions compétentes un recours contre les auteurs de ces fautes. Chapitre II. Dispositions générales applicables à l’administration de la commune Section I. Biens comтипаих Art. 181. L’assemblée populaire communale délibère dans les conditions fixées par la présente ordonnance sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune. Art. 182. Le prix des acquisitions immobilières effectuées par la commune et les établissements publics communaux est payé dans les conditions fixées par les lois et réglements en vigueur. Art. 183. Les acquisitions faites à l’amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes et destinées à l’enseignement public, à l’assistance, à l’hygiène, aux travaux d’urbanisme ou de construction, ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor. Art. 184. Sauf dérogations prévues par la loi, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux communes et établissements publics communaux sont vendus par adjudication avec publicité et concurrence dans les conditions fixées par la présente ordonnance. Art. 185. Les terrains communaux spécialement consacrés à l’inhumation des morts ne peuvent être aliénés. Un décret déterminera les modalités d’établissement, de translation et de désaffectation de ces terrains. Art. 186. Les décisions par lesquelles l’autorité chargée de la gestion des services communaux à caractère économique change l’affectation des biens immobiliers et des équipements appartenant à ces services, ne sont exécutoires qu’après accord de l’assemblée populaire communale. Section II. Dons et legs Art. 187. L’assemblée populaire communale statue sur l’acceptation des dons et legs faits à la commune.
92 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’assemblée populaire communale peut décider de transiger avec les héritiers de l’auteur de la libéralité. Art. 188. Les établissements publics communaux acceptent ou refusent les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions, ni affectation immobilière. Lorsque ces dons sont grevés de charges, de conditions ou d’affectation immobilière, l’acceptation ou le refus est autorisé par l’assemblée populaire communale, après avis du préfet. Art. 189. Les communes, les établissements publics communaux et les syndicats de communes sont dispensés de droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur proviennent de donations ou successions. Art. 190. Lorsque les revenus provenant d’une libéralité sont insuffisants pour assurer l’exécution intégrale des charges imposées, l’assemblée populaire communale, sur délibération, peut être autorisée par arrêté du préfet à réduire ses charges. Chapitre III. Adjudications et marchés Art. 191 Les marchés de travaux, transports ou fournitures des communes, syndicats de communes et des établissements communaux doivent faire l’objet d’adjudication sous réserve des exceptions prévues par les lois et réglements en vigueur. Art. 192. Nonobstant toutes dispositions en vigueur, des marchés sans adjudication peuvent être conclus pour : les objets dont la fabrication est exclusivement réservée; les objets qui n’auraient qu’un possesseur unique : les ouvrages et objets d’art et de précision dont l’exécution n’est confiée qu’à des artistes ou industriels éprouvés ; les exploitations, fabrications et fournitures qui ne seraient faites qu’à titre d’essai;
- les matières et denrées qui, en raison de leur nature particulière et de la spécialité de l’emploi auquel elles sont destinées, doivent être achetées et choisies aux lieux de production ou livrées sans intermédiaire :
- les fournitures, transports ou travaux qui, dans les cas d’urgence absolue ne pourraient pas subir les délais des adjudications; les fournitures, transports ou travaux que l’administration doit faire exécuter aux lieu et place des adjudicataires défaillants et à leurs risques et périls. Art. 193. Lorsque le président de l’assemblée populaire communale procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux délégués communaux désignés par l’assemblée. Le receveur communal est appelé à toutes les adjudications:, Art. 194. Lorsque l’autorité chargée de la gestion d’un établissement public communal procède à une adjudication publique, elle est assistée de deux délégués communaux de la commune de laquelle dépend l’établissement. Le receveur de l’établissement est appelé à l’adjudication. Art. 195. Un procès-verbal est dressé pour chaque adjudication et transmis pour approbation avec le marché au préfet. Le procès-verbal est conservé dans les archives de la commune. Art. 196. Lorsqu’une première mise en adjudication n’a donné lieu à aucune offre ou n’a provoqué que des offres inacceptables, l’administration de la commune, de l’établissement communal ou du syndicat de communes, peut traiter de gré à gré. Elle peut également procéder à une seconde tentative d’adjudication comportant une révision des prix ou des clauses du cahier des charges. Dans ces conditions, l’administration ne peut dépasser le maximum du prix fixé pour la seconde adjudication, que si elle y est autorisée par le préfet et si les circonstances exceptionnelles le justifient. Art. 197. Les adjudications et les marchés sont autant que possible divisés en plusieurs lots suivant l’importance des travaux ou des fournitures en tenant compte de la nature des professions intéressées et de leur nombre. Art. 198. Les marchés des communes et des établissements publics communaux sont dispensés du paiement des droits de timbre. Ils sont également dispensés de la formalité et du droit d’enregistrement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1967 Art. 199. Les conditions auxquelles doivent répondre les entrepreneurs et fournisseurs pour écre admis à l’adjudication. sont déterminées par la réglementation en vigueur. Titre III. SERVICES ET ENTREPRISES DE LA COMMUNE Chapitre I. - Caractères généraux Section I. - Services publics communaux Art. 200. Les services publics à caractère administratif sont institués par délibération de l’assemblée populaire communale, dûment approuvée par l’autorité supérieure. Art. 201. Les dépenses et les recettes des services publics à caractère administratif figurent au budget communal. Ces services ne sont pas tenus d’équilibrer leurs dépenses par leurs recettes. Art. 202. Les services publics exploités par les communes ou syndicats de communes, lorsqu’ils comportent un objet industriel, commercial, culturel, sanitaire ou social, sont des services à caractère économique. Ils sont institués par délibération de l’assemblée populaire communale, dûment approuvée par l’autorité supérieure. Ils doivent comporter des recettes équilibrant leurs dépenses. Art. 203 Le régime fiscal des services publics à caractère économique quelque soit leur mode d’exploitation, est déterminé par les lois et règlements Art. 204 L’assemblée populaire communale doit voter les tarifs assurant l’équilibre des services publics à caractère économique dans les limites fixées par les lois et règlements. Toutefois, le préfet peut autoriser des dérogations à cette disposition lorsque l’équilibre du service ne peut être temporairement atteint en raison de l’effort d’équipement effectué. Les excédents dégagés par la gestion de ces services sont affectés au financement de l’expansion économique et de l’équipement communal. Art. 205. Le préfet peut retirer l’autorisation d’exploiter un service public à caractère économique lorsque, compte tenu de l’amortissement des installations, son exploitation fait spparaître un déficit de nature à compromettre l’équilibre des finances communales. Art.. 206. L’assemblée populaire communale établit un règlement, approuvé par le préfet, pour chaque service public à caractère économique. Ne sont prises en charge au budget que les dépenses conformes à ce règlement. Section II. Entreprises communales Art. 207. Les entreprises communales sont des unités économiques créées par l’assemblée populaire communale pour la réalisation de son plan de développement. Les entreprises communales sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 208. La création ainsi que le mode de gestion de toute entreprise communale doivent être approuvés par le préfet après avis du ministre compétent. Les bilans et comptes annuels de ces entreprises sont communiqués au préfet après approbation par l’assemblée populaire communale. Art. 209. Le préfet peut dissoudre une entreprise communale lorsque, compte tenu de l’amortissement des installations, son exploitation fait apparaitre un déficit de nature à compromettre l’avenir de l’entreprise. L’arrêté de dissolution attribue à la commune l’actif et le passif de l’entreprise. Art. 210. Les entreprises communales sont soumises à la réglementation fiscale de droit commun Art. 211. Les bénéfices des entreprises communales sont versés au budget de la commune, déduction faite des réserves d’autofinancement dont le montant est fixé par l’assemblée populaire communale et approuvé par le préfet. Chapitre II. - Modes de gestion Section I. - Régies communales Art. 212. Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services publics sous forme de régie.
18 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 93 Art. 213. L’assemblée populaire communale désigne les services dont elle décide d’assurer l’exploitation en régie, conformément aux dispositions en vigueur Art. 214. Les recettes et les dépenses de la régie sont portées au budget communal. Elles sont effectuées par le receveur communal selon les règles prévues pour la comptabilité des communes. Art. 215. L’assemblée populaire communale peut décider que certains services publics, exploités en régie, bénéficient d’un budget autonome. Les services publics à caractère économique en bénéficient obligatoirement. Art. 216. Le préfet peut retirer Pautorisation d’exploiter en régie un service public à caractère économique lorsque, compte tenu de l’amortissement des installations, son explottation fait apparaitre un déficit tel qu’il puisse compromettre l’équilibre des finances conmmunales. Art. 217. Les services d’intérêt intercommunal peuvent être exploités en régie par un syndicat formé par les communes intéressées. Art. 218 L’organisation administrative, le régime financier et le fonctionnement des régies sont fixés par la réglementation en vigueur. Section II、 Autres modes de gestion Art. 219. Pour la gestion de leurs services publics, les communes peuvent créer des établissements publics dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. La création de ces établissements publics communaux doit ètre approuvée par le préfet. : Les régies concernant le régime administratif et financier de ces etablissements seront déterminés par décret. Art. 220. Lorsque des services publics communaux ne peuvent, sans inconvénient, étre exploités en régie, les communes peuvent être autorisées à les concéder. Les conventions établies à cet effet sont approuvées par arrêté préfectoral lorsqu’elles sont conformes à des conventions types adoptées par décret et par arrêté du ministre de l’intérieur dans le cas contraire. Le ministre de l’intérieur peut déléguer ce droit au préfet. Titre IV. ATTRIBUTIONS DE L’EXECUTIF COMMUNAL Chapitre I. Rapports avec l’assemblée populaire communale Art. 321. Le président de l’assemblée populaire communale anime l’assemblée populaire communale. A cet effet, il a la responsabilité de: convoquer l’assemblée populaire commmale et la saisir des questions de sa compétence; -fixer, après consultation de l’exécutif communal, l’ordre du jour des seances; -prèsider les séances et diriger les débats. Art. 222. Le président et les vice-présidents de l’assemblée populaire comununale vellient, chacun en ce qui le concerne, à la mise en place et au bon fonctionnement des commissions. Art. 223. Le président de l’assemblée populaire communale prépare le budget de la commune avec le concours des autres membres de l’exécutif communel. Art. 224. Le président de l’assemblée populaire communale préside à l’exécution des décisions de l’assemblée populaire communale. Chapitre II. Représentation de la commune Art. 225. Le président de l’assemblée populaire communale représente la commune dans tous les actes de la vie civile et administrative dans les formes et conditions prévues par les lois et règlements. Art. 226. Le président de l’assemblée populaire communale ou le membre de l’exécutif communal qui le supplée fait notamment, au nom de la commune et pour elle, tous actes de conservation et d’administration des biens et des droits constituant le patrimoine communal. En particulier, dans les formes prévucs par les lola et règlements, il est chargé de t gérer les revenus de in commune, ordonnancer les dépenses et surveiller la comptabilité communale; passer les actes d’acquisition, de transaction, d’acceptation des dous et legs ainsi que les marchés ou les baux ; passer les adjudications de travaux communaux et surveiller la bonne exécution de ceux-ci: agir en justice au nom de la comune et pour elle; faire tous actes interruptifs de prescription ou de dě chéance. Art. 227. Le président de l’assemblée populaire communale veille à la mise en place et au bon fonctionnement de tous les services communaux. A cet effet, il est chargé de : gérer, dans les conditions prévues par les lois et règlements, le personnel communal: pourvoir aux mesures relatives à la voirte communale; -veiller à la conservation des archives ; administrer les bibliothèques et musées de la commune;
- veiller à l’exération des décisions de l’assemblée populaire communale relatives à l’ensemble des activités du secteur socialiste sur le territoire de la commune Art. 228. Lorsque les intérêts du président de l’assemblée populaire communale se trouvent en opposition avec ceux de la commune, l’assemblée populaire communale désigne un membre de l’exécutif communal pour représenter la commune soit en justice soit dans les contrats Chapitre III. - Représentation de l’Etat Art. 239. Dans les conditions fixées par les lois et règlements, le président de l’assemblée populaire communale représente l’Etat dans la commune. A ce titre, il est chargé, sous l’autorité du préfet : de la publication et de l’exécution des lots et règlements sur le territoire de la commune ;
- de toutes les fonctions spéciales qui lui sont confiées par In loi. Art. 230. Le président et les vice-présidents de l’assemblée populaire communale sont officiers de l’état civil. Art. 231. Le président de l’assemblée populaire communale peut, sous sa responsabilite, déléguer è un ou plusieurs agents communaux occupant des emplois permanents, agés au moins de 21 ans, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier d’état civil, pour la réception des déclarations de naissances, des décès, pour la transcription, la mention de tous actes ou jugements sur les registres de l’état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. L’arrêté portant. délégation est transmis au préfet et au procureur général près la cour dans le ressort de laquelle se trouve la commune intéressée. Le ou les employés ainsi délégués peuvent valablement délivrer toutes copies, extraits et bulletins d’état civil quelle que soft la nature des actes. Art. 232. Le président de l’assemblée populaire communale ou le membre de l’exécutif comamunal qui le remplace est tenu de legaliser toutes signatures apposées en sa présence par tout habitant de la commune connu de lui ou accompagné de deux ténmeins. Art. 233. Lorsque le président de l’assemblée populatre communale refuse ou néglige de faire un des actes qui lui sont prescrits par les lois et règlements, le préfet peut, sprès l’en avoir requis, y procéder d’office. Art. 234. Lorsque l’ordre, la sécurité des personnes et des biens ou la salubrité publique sont gravement menacés dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le préfet peut se substituer au président de l’assemblée populaire communele de chacune d’elles pour prendre les mesures nécessaires. Chapitre IV. - Attributions de police Art. 235. Le président de l’assemblée populaire communale est charge, sous le contrôle de l’assemblée populaire communale et sous la surveillance de l’autorité supérieure, de l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont dévolus par la loi. Il dispose à cet effet de la police communale et, s’il y a lieu, du concours de la police d’Etat. Art. 236. Les modalités de gestion du personnel de pollo sont arrêtées par le ministre de l’intérieur,
94 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1967 Art. 237. Pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, le président de l’assemblée populaire communale est chargé notamment de :
- sauvegarder la morale publique et la sécurité des personnes et des biens; maintenir le bon ordre dans tous les endroits publics où ont lieu des rassemblements de personnes ; réprimer les atteintes à la tranquillité publique et tous actes de nature à la compromettre ; veiller à la propreté des immeubles et assurer la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques; prévenir et prendre les dispositions nécessaires pour lutter contre les maladies épidémiques ou contagieuses;
- empêcher la divagation des animaux malfaisants et nuisibles; veiller à la salubrité des denrées comestibles exposées à la vente; assurer la police des funérailles et cimetières conformément aux coutumes et suivant les différents cultes et de pourvoir d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelle Inhumée décemment, sans distinction de culte ou de croyance. Art. 233. Sous réserve des dispositions particulières aux routes à grande circulation, le président de l’assemblée populaire communale règle la police des routes situées sur le territoire de la commune. Art. 239. - En cas d’urgence, le président de l’assemblée populaire communale prescrit la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine. Chapitre V. - Attributions de protection civile Art. 240. Le président de l’assemblée populaire communale veille à l’exécution des mesures de prévention, de prévision et d’intervention prévues dans le plan communal de secours et par la réglementation on vigueur. Art. 241. En cas de danger grave et imminent, le président de l’assemblée populaire communale presorit l’exécution des mesures de sûreté oxigées par les circonstances et en informe d’urgence le préfet. Art. 342. Lorsque les moyens dont il dispose ne lui permettent pas de lutter efficacement contre les sinistres et calumités. le président de l’assemblée populaire communale doit alerter le préfet du département et faire appel au corps de sapeurs-pompiers du centre de secours auquel est rattaché la coinmune. Il peut prendre des mesures d’urgence en s’assurant, par voie de réquisition, le concours des habitants valides de la commune avec leurs matériels. Art. 243. Le président de l’assemblée populaire communale doit prendre toutes les précautions nécessaires et toutes les mesures préventives pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans les lieux publics où peut se produire tout accident, sinistre ou incendie. LIVRE III LES FINANCES Titre I. LE BUDGET COMMUNAL Chapitre I. Dispositions générales Art. 244. Le budget communal est l’état de prévisions de recettes et dépenses annuelles de la commune. Il constitue également un acte d’autorisation et d’administration qui permet le bon fonctionnement des services publics communaux. Un décret pris sur rapport du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances, fixe la forme et la contexture du budget communal. Art. 245. Un budget primitif est établi avant le début de l’exercice. L’ajustement des dépenses et des recettes est fait en cours d’exercice en fonction des résultats de l’exercice précédent par le moyen d’un budget supplémentaire. Les crédits votés séparément en cas de nécessité et à titre exceptionnel, prennent le nom d’ouvertures de crédits par anticipation » avant le vote du budget supplémentaire et celui d’autorisations spéciales après le vote de ce budget. Art. 240. Le budget communal comporte deux sections:
- une section de fonctionnement ; une section d’équipement et d’investissement. Chaque section est divisée en dépenses et en recettes. Un prélèvement sur les recettes de fonctionnement est affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement. Un décret pris sur rapport du ministre de i’interieur et du ministre chargé des finances, fixera les conditions et les modalités d’application de cette disposition. Chaque section doit être équilibrée en recettes et en dépenses. Chupitre II. Vote et règlements Art. 247. Le budget de la commune est proposé par le président, voté par l’assemblée populaire communale et réglé dans les conditions prévues par la présente ordonnance. Le budget primitif doit être voté avant le 31 octobre de l’année précédant celle à laquelle il s’applique. Le budget supplémentaire doit être voté avant le 15 juin de l’exerelee auquel il s’applique. Art. 248. Les crédits sont votés par chapitre et par article. COMMUNALES L’assemblée populaire communale peut effectuer des virements de chapitre à chapitre à I shierieu dure … wun Le président de l’assemblée populaire communale peut effectuer des virements d’article à article, à l’intérieur_dun même chapitre. Toutefois aucun virement ne doit être effectué au titre des crédits grevés d’affectation spéciale. Art. 249. L’autorité qui règle le budget d’une commune peut rejeter ou modifier les dépenses et recettes qui y sont portées. Toutefois, elle ne peut ajouter de nouvelles dépenses qu’autant qu’elles sont obligatoires. Art. 250,- Lorsque le budget d’une commune n’a pas été voté en équilibre par l’assemblée populaire communale, l’autorité qui le règle, le renvoie dans les quinze tours de sa ré ception au président qui le soumet dans les dix jours à une seconde délibération de l’assemblée populaire communale Si le budget n’a pas été à nouveau voté en équilibre, il est réglé par l’autorité compétente. Il en est de même si le budget renvoyé pour une seconde délibération n’a pas été retourné à cette autorité dans le délai d’un mois à compter de son renvoi. Art. 251. Lorsque l’exécution du budget a fait apparaitre un déficit, l’assemblée populaire communale doit prendre toutes mesures utiles pour résorber ce déficit et assurer l’équilibre rigoureux du budget supplémentaire de l’exercice qui suit. A défaut par l’assemblée populaire communale d’avoir pris les mesures de redressement nécessaires, celles-ci sont prises et arrêtées par l’autorité qui règle le budget. Celle-ci peut autoriser la résorption du déficit sur deux ou plusieurs exercices. Art. 252. - Les dispositions prévues aux articles 247 et 248 ci-dessus, sont applicables au vote et aux règlements des ouvertures de crédits par anticipation, du budget supplémentaire et des autorisations spéciales. Art. 253. Dans le cas où pour une cause quelconque, le budget de la commune n’aurait pas été définitivement réglé avant le commencement de l’exercice, les recettes et les dépenses ordinaires portées au dernier exercice, continuent à être faites jusqu’à l’approbation du nouveau budget. Toutefois, les dépenses ne pourront être engagées et mandatées qu’à concurrence d’un douzième par mois du montant des crédits de l’exercice précédent.
18 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 254. Le budget de la commune reste déposé au siège du chef-lieu de la commune. Art. 255. Le budget communal est établi pour l’année civile. Sa période d’exécution se prolonge : jusqu’au 15 mars de l’année suivante pour les opérations de liquidation et de mandatement des dépenses; jusqu’au 31 mars pour les opérations de liquidation et de recouvrement des produits et pour le paiement des dépenses. Chapitre III. Dépenses Art. 256. La section de fonctionnement comprend notamment: 1º les dépenses de rémunération du personnel communal ; 2º les contributions établies par les lois sur les biens et revenus communaux ; 3º les dépenses d’entretien du patrimoine mobilier et immobilier de la commune ; 4º les dépenses d’entretien de la voirie communale; 5° les cotisations et contingents communaux ; 6º les frais de gestion des services communaux ; 7° les intérêts de la dette ; 8º le prélèvement prévu à l’article 246. La section d’équipement et d’investissement comprend notamment : 1° les charges d’amortissement de la dette ; 2º les dépenses d’équipement public; 3º les dépenses d’équipement et d’investissement ; 4° les dépenses de participation en capital aux tâches de développement économique et social. Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses mises à leur charge par les lois et décrets. Art. 257. L’assemblée populaire communale peut porter au budget un crédit pour les dépenses imprévues. Ce crédit peut être réduit ou rejeté si les ressources ordinaires, après avoir satisfait à toutes les autres dépenses inscrites, ne permettent pas d’y faire face. L’utilisation de ce crédit est décidée par l’assemblée populaire communale ou, en cas d’urgence, par l’exécutif communal qui, dans ce cas, rend compte de cet emploi à l’assemblée populaire communale. Art. 258. Les créances dont la liquidation, l’ordonnance- . n’auraient pu être effectués dans le délai ment et le paiement de quatre ans à partir de l’ouverture de l’exercice auquel elles appartiennent, sont prescrites et définitivement éteintes au profit des communes et des établissements publics communaux, à moins que le retard ne soit dû au fait de l’administration ou à l’exercice de recours devant une juridiction. Chapitre IV. Recettes Section I. Dispositions générales Art. 259. Les recettes de la section de fonctionnement se composent : 1º du produit des ressources fiscales dont la perception au profit des communes est autorisée par les lois et règlements en vigueur; 2º des participations ou attributions de fonctionnement de l’Etat, des collectivités et établissements publics; 3º des taxes, droits et rémunérations pour services rendus, autorisés par les lois et règlements en vigueur; 4° du produit et des revenus du patrimoine communal; 5° du produit des régies non dotées d’un budget autonome. Sont affectés à la couverture des dépenses de la section d’équipement et d’investissement : 1º le prélèvement sur les recettes de fonctionnement prévu à l’article 246; 2º le produit des concessions de services communaux ; 3º l’excédent des services publics à caractère économique exploités en régie et le versement des bénéfices des entreprises et établissements publics communaux ; 4° le produit des participations des communes dans les entreprises; REPUBLIQUE ALGERIENNE 95 5° la part communale sur le produit des unités du secteur socialiste; 6° le produit de l’excédent apparu dans l’exploitation de biens dont la gestion est confiée à la commune par l’Etat ; 7° le produit des emprunts autorisés, des subventions, fonds de concours et participations d’équipement, des aliénations et produits extraordinaires du patrimoine, dons et legs acceptés et toutes recettes temporaires et accidentelles. Section II. Contributions et taxes Art. 260. Les communes ne sont autorisées à percevoir que les impôts, contributions et taxes prévus par les lois en vigueur. Art. 261. Les communes peuvent instituer une taxe pour frais de visite et poinçonnage des viandes dont elles assurent le contrôle sanitaire. Art. 262. Les communes classées peuvent instituer une taxe spéciale dite « taxe de séjour ». La taxe est établie sur les personnes non domiciliées dans la commune et n’y possédant pas une résidence. Le tarif de la taxe de séjour est déterminé par l’assemblée populaire communale conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 263. - Les communes peuvent imposer aux propriétaires des immeubles riverains des voies publiques, des taxes destinées à la construction ou à la remise en état des trottoirs. Toutefois, les dépenses mises à la charge des propriétaires ne peuvent être supérieures à la moitié de la dépense totale. La taxe de trottoir, établie par une délibération de l’assemblée populaire communale, dûment approuvée, est recouvrée en vertu d’un état de répartition dressé par le président de l’assemblée populaire communale. Art. 264. Les tarifs de redevances dues aux communes à raison de l’occupation du domaine public communal par les ouvrages ou biens meubles de toute personne physique ou morale munie de permission de voirie, sont déterminés par l’assemblée populaire communale conformément aux lois et réglements en vigueur. Les communes peuvent concéder à titre onéreux des permis de stationnement et de location sur les dépendances du domaine public national terrestre ou fluvial à l’exclusion des chemins de fer et du domaine militaire et à condition que l’occupation n’entraine pas une emprise du domaine ou une modification de son assiette. Les tarifs de ces redevances sont déterminées par les lois et règlements en vigueur. Art. 265. Le produit attendu au titre des impositions directes locales, est versé aux communes par le trésor sous forme d’acomptes mensuels calculés à raison d’un douzième de leurs prévisions budgétaires. Au cas où le budget n’aurait pas été approuvé en équilibre dans les délais fixés, les communes ne percevront, en attendant cette approbation, que trois avances mensuelles calculées à raison d’un douzième des prévisions de l’exercice précédent. Section III. Fonds communaux de garantie et de solidarité Art. 266. Les communes disposent d’un fonds communal de garantie et d’un fonds communal de solidarité. Ces deux fonds sont gérés par l’établissement public désigné par la loi. Art. 267. Le fonds communal de garantie est destiné faire face :
- à l’insuffisance du montant des impositions directes locales inscrites sur les rôles par rapport au montant des prévisions de ces impositions ; 2º aux dégrèvements et non-valeurs prononcés au cours de l’exercice. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur ces impositions dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre de l’intérieur avant l’élaboration des budgets des communes. Ce prélèvement figure obligatoirement en dépenses dans la section de fonctionnement du budget communal.
96 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 268. Le fonds communal de solidarité est chargé de verser aux communes : 1º une attribution annuelle de péréquation des impositions fixées par la loi, destinée à la section de fonctionnement du budget communal; 2º des subventions d’équipement prises sur les ressources que la loi affectera à ce fonds, destinées à la section d’équipement et d’investissement du budget communal; 3º des subventions exceptionnelles aux communes dont la situation financière est particulièrement difficile ou qui ont à faire face à des évènements calamiteux ou imprévisibles. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. Art. 269. Les communes ne peuvent contracter des emprunts qu’auprès de l’établissement public désigné par la loi. Titre II. La comptabilité communale Art. 270. Les comptes du président pour l’exercice cios sont présentés à l’assemblée populaire communale avant la délibération sur le budget supplémentaire de l’année en cours. Ils sont approuvés dans les conditions prévues à l’article 107. Art. 271. Le président de l’assemblée populaire communale peut seul, délivrer les mandats. Toutefois, si, après mise en demeure, il refuse de mandater une dépense obligatoire, le préfet prend un arrêté qui tient lieu de mandat du président. Art. 272. Les fonctions de receveur communal sont exercées par un comptable public, nommé selon les dispositions en vigueur. Art. 273. Les recettes et les dépenses communales s’effectuent par le receveur communal chargé seul et sous sa responsabilité de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d’acquitter les dépenses ordonnancées par le président jusqu’à concurrence des crédits régulièremnt accordés. Tous les rôles de taxe de sous-répartition et de prestations locales doivent être remis au receveur communal. Art. 274. Le président de l’assemblée populaire communale dresse, sauf prescriptions dérogatoires des lois et règlements, des états pour le recouvrement des recettes communales. Ces états sont exécutoires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1967 Art. 275. Les comptes de la commune sont déposés au siège du chef-lieu de la commune. Titre III. ARRET ET JUGEMENT DES COMPTES COMMUNAUX Art. 276. En attendant l’institution d’une juridiction spécialisée, le directeur des contributions diverses est chargé du contrôle et de l’apurement des comptes de gestion des communes et établissements publics communaux. Art. 277. Le directeur des contributions diverses peut enjoindre au receveur communal de lui fournir les pièces justificatives faisant défaut dans le délai d’un mois à dater, de la demande qui lui a été adressée. Art. 278. - Le directeur des contributions diverses rend sur les comptes qui lui sont soumis, des décisions administratives qui établissent si le receveur communal est quitte ou en débet. Dans le premier cas et sous réserve des recours éventuels, la décision du directeur des contributions diverses comporte la décharge du receveur communal; dans le deuxième cas, elle fixe à titre conservatoire le montant du débet. Art. 279. Le directeur des contributions diverses dresse annuellement un rapport d’ensemble dans lequel il expose ses observations relatives à la gestion financière des communes et des établissements publics communaux, dont il arrète les comptes tant en ce qui concerne les opérations du receveur communal que celles des ordonnateurs. Ce rapport auquel sont annexés les récapitulatifs des décisions qu’il a rendues sur les comptabilités soumises à son examen, est adressé au ministre chargé des finances et au ministre de l’intérieur sous couvert du préfet. Titre IV GESTION DE FAIT Art. 280. Toute personne autre que le receveur communal qui, sans autorisation légale, s’ingère dans le maniement des deniers de la commune est, par ce seul fait, réputée comptable Elle peut en outre, être poursuivie en vertu des lois et règlements en vigueur comme s’étant immiscée sans titre dans les fonctions publiques Art. 281. - Les gestions de fait, afférentes aux comptes des communes et des établissements publics communaux sont déférées directement devant la juridiction compétente soit par le président de l’assemblée populaire communale, soit par le préfe.. LIVRE IV DISPOSITIONS ANNEXES Art. 232. Les statuts particuliers applicables à la commune d’Alger et aux communes de certaines grandes agglomérations urbaines, seront fixés par décret. Art. 283. Nonobstant les dispositions de la présente ordonnance, des textes ultérieurs détermineront le régime administratif et financier applicable aux grands centres industriels implantés dans certaines communes. Art. 284. Lorsque dans certaines communes sahariennes, l’éloignement d’une fraction de la population, par rapport au chef-lieu de la commune, rend difficile la gestion et l’administration des intérêts de cette fraction de population, le préfet peut désigner aupres de celle-ci, un administrateur délégué, après avis de l’assemblée populaire communale et accord du ministre de l’intérieur. Celui-ci est chargé d’exercer, sous l’autorité et le contrôle du préfet, les fonctions d’administration courante et de police Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et générale dévolues au président de l’assemblée populaire communale par la présente ordonnance et notamment celles prévues à l’article 230. Art. 285. En attendant l’adoption du statut du personnel communal, les dispositions législatives et réglementaires applicables à ce personnel, demeurent en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas contraires au statut général de la fonction publique. Art. 286. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont - abrogées. Art. 287. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1967. Houari BOUMEDIENE 13 Avenue Abdelkader-Benbarsk