DECRETS
Décret exécutif n° 16-136 du 17 Rajab 1437 correspondant au 25 avril 2016 fixant les modalités et les frais d’insertion des publicités
légales au bulletin officiel des annonces légales.
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, relative aux règles générales applicables aux pratiques commerciales; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, notamment ses articles 11 et 15; Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les régles générales relatives à la signature et à la certification électroniques; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété, portant statut et organisation du centre national du registre de commerce; Vu le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété, portant statut particulier des préposés du centre national du registre de commerce; Vu le décret exécutif n° 92-70 du 18 février 1992 relatif au bulletin officiel des annonces légales (BOAL);
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 11 et 15 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, le présent décret a pour objet de fixer les modalités et les frais d’insertion des publicités légales au bulletin officiel des annonces légales.
Art. 2. — Les publicités légales sont insérées et effectuées régulièrement et à chaque fois que nécessaire au bulletin officiel des annonces légales dénommé ci-dessous « BOAL ».
Le BOAL comprend les opérations puisées dans les documents et pièces officiels énumérés dans les trois (3) rubriques, ci-après désignées :
a) la rubrique traitant du statut juridique des commerçants et des fonds de commerce dans laquelle sont insérées : Pour les personnes morales : — tous les actes constitutifs de sociétés, les transformations, les modifications, les opérations portant sur le capital social, les nantissements, les locations-gérances, les ventes de fonds de commerce; — toutes les décisions judiciaires portant sur les liquidations amiables ou de faillites ainsi que toutes mesures judiciaires prononçant une interdiction ou une déchéance à l’exercice du commerce. Pour les personnes physiques : — tous les renseignements sur la capacité juridique du commerçant, la domiciliation et l’appartenance du fonds de commerce; — les opérations de nantissement, de location-gérance et de vente de fonds de commerce; — toutes mesures judiciaires prononçant une interdiction ou une déchéance à l’exercice du commerce ainsi que toutes décisions judiciaires portant sur des liquidations amiables ou de faillites.
b) la rubrique traitant des attributions des organes de gestion qui comportent les pouvoirs des organes d’administration ou de gestion, leurs limites et leurs durées ainsi que toutes les oppositions y afférentes.
c) la rubrique traitant des avis financiers dans laquelle sont inclus notamment les bilans, comptes de résultats et comptes sociaux ainsi que les opérations d’appel à l’épargne publique. En outre, il peut être publié au BOAL, toute autre information digne d’intérêt et pouvant être utile à l’adresse des opérateurs économiques. Art. 3. — Le centre national du registre de commerce assure l’édition et la publication du BOAL. Art. 4. — Les frais d’insertion et de publication des annonces et publicités légales au BOAL sont fixés par arrêté du ministre chargé du commerce. Art. 5. — L’insertion des publicités légales peut se faire par voie électronique. Art. 6. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 92-70 du 18 février 1992 relatif au bulletin officiel des annonces légales. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1437 correspondant au 25 avril
2016. Abdelmalek SELLAL.
26 Rajab 1437 4 mai 2016
Décret exécutif n° 16-137 du 17 Rajab 1437 correspondant au 25 avril 2016 portant création et délimitation du secteur sauvegardé du vieux
Ksar de Tamentit.
———— Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre de la culture, du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre des ressources en eau et de l’environnement et du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 42; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;
Points conformément au tableau suivant : Nord Ouest
01 27,7763834 -0,26564892 02 27,7769219 -0,26396105 03 27,7745026 -0,26175041 04 27,7766437 -0,25971436 05 27,7757175 -0,25718428 06 27,7750094 -0,25549952 07 27,7746195 -0,25446838 08 27,7724886 -0,25064556 09 27,772145 -0,24917864 10 27,7717966 -0,24494411 11 27,772376 -0,24269097 12 27,7741706 -0,2400505 13 27,7736853 -0,23865047 14 27,7752865 -0,23651401 15 27,7752153 -0,2356044 16 27,7687926 -0,23727919 17 27,7678118 -0,23851099 18 27,7614609 -0,25051028 19 27,7566052 -0,25246695 20 27,7546773 -0,25369808 21 27,7540118 -0,25389388 22 27,7563054 -0,26027058 23 27,7568542 -0,264384 24 27,7567884 -0,26995755 26 27,7701489 -0,26872197 27 27,7638062 -0,2701329
Vu la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et la commission de wilaya des biens culturels; Vu le décret exécutif n° 03-322 du 9 Châabane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés; Vu le décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003, modifié et complété, portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés; Vu le décret exécutif n° 11-02 du 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011 portant création de l’agence nationale des secteurs sauvegardés et fixant son organisation et son fonctionnement; Après avis de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion du 18 mars 2015; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de
vernaculaire. Il recèle une richesse naturelle qui consiste en de vastes oasis contenant un ensemble de fouggara qui se caractérise par une précision de son système de partage équitable des eaux. Art. 3. — Le secteur sauvegardé du « vieux Ksar de Tamentit », d’une superficie de cinq cent deux hectares (502 ha) est délimité, conformément au plan annexé à l’original du présent décret, comme suit : — au Nord : Sebkha, les vergers des familles dont les noms suivent : Nadjmi, Abbassi, Slimani, Amraoui, Baba, E’taibi, Moussaoui, Nssamou, Makni, Bakri et Ben Nini. — au Sud : le chemin communal reliant la route nationale n° 06 menant au Ksar de Ouled El Hadj El Maamoun et Ksar de Timliha. — à l’Est : le chemin communal menant au Ksar Timliha, le quartier de la réconciliation, un terrain vacant propriété de la famille Bakraoui, habitation de la famille Kadouri, habitation de la famille Bakri et les vergers de la famille Nichani. — à l’Ouest : la route nationale n° 06.
Art. 4. — Les coordonnées géographiques du secteur sauvegardé du « vieux Ksar de Tamentit » sont fixées
27,7730826-0,26700418
correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du l’article 42 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 28
patrimoine culturel, il est créé un secteur sauvegardé du Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal vieux Ksar de Tamentit, dans la wilaya d’Adrar, officiel de la République algérienne démocratique et dénommé « le vieux Ksar de Tamentit ». populaire. Art. 2. — Le vieux Ksar de Tamentit est l’un des plus Fait à Alger, le 17 Rajab 1437 correspondant au 25 avril anciens ksour de la région du Touat, composé de plusieurs casbahs, d’une architecture saharienne 2016.
Abdelmalek SELLAL.
26 Rajab 1437 4 mai 2016
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions d’une chef de service à l’institut national d’études de stratégie globale.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de chef de service du traitement de la presse et des périodiques à l’institut national d’études de stratégie globale, exercées par Mlle. Nadia Asselah, appelée à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions de
secrétaires généraux auprès de chefs de daïras de wilayas.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par Mmes et MM. :
— Mohamed Fellague Ariouat, daïra de Aïn Merane, à la wilaya de Chlef;
— Yamina Hadj Benali, daïra d’Ouled Ben Abdelkader, à la wilaya de Chlef;
— Salima Benaïcha, daïra de Oued El Alleug, à la wilaya de Blida, sur sa demande;
— Saïd Ladjal, daïra de Souk El Khemis, à la wilaya de Bouira, à compter du 12 décembre 2012;
— Mohamed Madouni, daïra de Tigzirt, à la wilaya de Tizi Ouzou, sur sa demande;
— Abdelkarim Kismoune, daïra d’El Ancer, à la wilaya de Jijel, sur sa demande;
— Miloud Boudaoud, daïra de Alhassasna, à la wilaya de Saïda, sur sa demande;
— Lahouari Senaïssia, daïra de Bir El Djir, à la wilaya d’Oran, sur sa demande;
— Mohammed Malki, daïra de Khemis El Khechna, à la wilaya de Boumerdès;
— Djamel Harrouz, daïra de Bordj Bou Arréridj;
— Kadda Zahzouh, daïra de Aïn Sefra, à la wilaya de Naâma, sur sa demande.
Décret présidentiel du 25 Rajab 1437 correspondant au 3 mai 2016 mettant fin aux fonctions de
certains membres du conseil supérieur de la magistrature.
Par décret présidentiel du 25 Rajab 1437 correspondant au 3 mai 2016, il est mis fin aux fonctions de membres du conseil supérieur de la magistrature, exercées par Mmes : — Malika Lomri; — Ouardia Nasroun; — Farha Zeraoui. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’administration générale à la direction générale des douanes.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale à la direction générale des douanes, exercées par
M. Abdelkader Moulay. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin
aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale du Trésor au ministère des
finances. ———— Par décret présidentiel du du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la gestion de la trésorerie à la direction générale du Trésor au ministère des finances, exercées par M. Salah Labani, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions de sous-directeurs à la direction générale du domaine national au ministère des
finances. ———— Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale du domaine national au ministère des finances, exercées par MM. : — Mohamed Marouf, sous-directeur de la réglementation domaniale; — Djamel Terki, sous-directeur de la publicité foncière; appelés à exercer d’autres fonctions.
26 Rajab 1437 4 mai 2016
Décrets présidentiels du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions de chefs d’études à l’office national des statistiques.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à l’office national des statistiques, exercées par M. Ahmed Bekhtaoui, admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à l’office national des statistiques, exercées par Mme Baya Ouagueni, admise à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions du directeur régional des douanes à
Oran.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur régional des douanes à Oran, exercées par M. Djillali Larbi, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions de chargés d’inspection aux inspections régionales de l’inspection générale des finances.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de chargés d’inspection aux inspections régionales de l’inspection générale des finances, exercées par MM. :
— Ali Toufik Djafar, à Sétif;
— Nabil Benfetima, à Constantine;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions du directeur de la programmation et suivi budgétaires à la wilaya d’El Bayadh.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de la programmation et suivi budgétaires à la wilaya d’El Bayadh, exercées par
M. Ayoub Benaouda, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions du directeur des impôts à la wilaya d’El Bayadh.
———— Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur des impôts à la wilaya d’El Bayadh, exercées par M. Mustapha Belhadj, admis à la retraite. ————!————
Décrets présidentiels du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions du
directeurs des moudjahidine de wilayas.
———— Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya d’Oran, exercées par M. Fouad Benslimane, appelé à exercer une autre fonction. ————————
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Mila, exercées par M. Zohir Rezaimia, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions du
directeur du musée régional du moudjahid à
Tlemcen.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur du musée régional du moudjahid à Tlemcen, exercées par M. Farid Djouaher. ————!————
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions de la
secrétaire générale de la chambre nationale de l’agriculture.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de secrétaire générale de la chambre nationale de l’agriculture, exercées par Mme. Bechra Benachour, admise à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’institut national des sols, de l’irrigation et du drainage.
———— Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut national des sols, de l’irrigation et du drainage, exercées par M. Mohamed Habila, admis à la retraite.
26 Rajab 1437 4 mai 2016
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’institut national de la recherche forestière.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut national de la recherche forestière, exercées par M. Abdellah Nedjahi, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la solidarité nationale et de la famille.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’enfance et de l’adolescence en difficulté sociale et en danger moral à l’ex-ministère de la solidarité nationale et de la famille, exercées par M. Mostefa Brahim Bounab, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décrets présidentiels du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 mettant fin aux
fonctions à la Cour des comptes.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la Cour des comptes, exercées par M. Saïd Melliti, admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions à la Cour des comptes, exercées par MM. : — Ameur Sab, président de chambre; — Ali Mahdi, président de chambre; — Abdelmadjid Sahraoui, président de chambre à compétence territoriale à Ouargla; — Rachid Attabi, président de section; — Fethi Amrani, auditeur assistant; admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de président de chambre à la Cour des comptes, exercées par M. Ali Tahraoui, admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de rapporteur général à la Cour des comptes, exercées par M. Djaffar Zioui, admis à la retraite.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de conseiller principal à la Cour des comptes, exercées par M. Aïssa Si Ahmed, admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions de conseiller à la Cour des comptes, exercées par M. Rachid Salah, admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions d’auditeur première classe à la Cour des comptes, exercées par M. Mohamed Nadir Hamraoui, admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions d’auditeur première classe à la Cour des comptes, exercées par M. Saad-Eddine Benhalla, admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, il est mis fin aux fonctions à la Cour des comptes, exercées par Mlles : — Messaouda Bouakaz, en qualité d’auditeur; — Fatima Sadou, en qualité d’auditeur assistant; admises à la retraite. ————!————
Décrets présidentiels du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant
nomination à l’institut national d’études de stratégie globale.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, Mme. Nadia Kirat est nommée directrice d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale. ————————
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, Mlle. Nadia Asselah est nommée directrice de la documentation à l’institut national d’études de stratégie globale. ————————
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, Mlle. Nadia Gacem est nommée chargée d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale. ————————
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Mohamed Belhadj est nommé chef de service des publications et de l’organisation des manifestations scientifiques à l’institut national d’études de stratégie globale.
26 Rajab 1437 4 mai 2016
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination du chef de
daïra d’Oum El Bouaghi.
———— Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, M. Zohir Rezaimia est nommé chef de daïra d’Oum El Bouaghi. ————!————
Décret présidentiel du 25 Rajab 1437 correspondant au 3 mai 2016 portant nomination de certains
membres du conseil supérieur de la magistrature.
———— Par décret présidentiel du 25 Rajab 1437 correspondant au 3 mai 2016, sont nommées membres du conseil supérieur de la magistrature, Mmes : — Yamina Houhou; — Karima Alla; — Fatima Affane. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant
nomination à la direction générale du Trésor au ministère des finances.
———— Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, sont nommés à la direction générale du Trésor au ministère des finances, MM. : — Salah Labani, directeur de la trésorerie de l’Etat; — Djamel Eddine Zellagui, sous-directeur des participations externes. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant
nomination d’inspecteurs à l’inspection des services des domaines et de la conservation
foncière au ministère des finances.
———— Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, sont nommés inspecteurs à l’inspection des services des domaines et de la conservation foncière au ministère des finances, MM. : — Djamel Terki; — Mohamed Marouf. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant
renouvellement de la nomination du président de la cellule de traitement du renseignement
financier. ———— Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, la nomination de
M. Abdenour Hibouche, en qualité de président de la cellule de traitement du renseignement financier est renouvellée pour un mandat de quatre (4) années, à compter du 24 avril 2015.
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant
nomination d’inspecteurs régionaux à l’inspection générale des finances.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, sont nommés inspecteurs régionaux à l’inspection générale des finances, MM. : — Ali Toufik Djafar à Sétif; — Nabil Benfetima à Constantine. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant
nomination du directeur de la programmation et suivi budgétaires à la wilaya d’Oran.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Ayoub Benaouda est nommé directeur de la programmation et suivi budgétaires à la wilaya d’Oran. ————!————
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination d’un
inspecteur au ministère des moudjahidine.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, M. Fouad Benslimane est nommé inspecteur au ministère des moudjahidine. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant
nomination d’un inspecteur au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la
condition de la Femme.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Mostefa Brahim Bounab est nommé inspecteur au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la Femme. ————!————
Décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant
nomination d’un président de section à la Cour des comptes.
Par décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016, M. Larbi Mahmoudi est nommé président de section à la Cour des comptes.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 26 Rajab 1437 ° 27 4 mai 2016
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 22 Joumada Ethania 1437 correspondant au 31 mars 2016 portant délégation de signature au directeur général de l’office central de répression de la corruption. ———— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret présidentiel n° 11-426 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011, modifié, fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’office central de répression de la corruption; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 8 Joumada Ethania 1437 correspondant au 17 mars 2016 portant nomination de M. Mohamed Mokhtar Rahmani, directeur général de l’office central de répression de la corruption; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Mokhtar Rahmani, directeur général de l’office central de répression de la corruption, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions y compris les arrêtés, à l’exclusion des arrêtés concernant les magistrats. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada Ethania 1437 correspondant au 31 mars 2016. Tayeb LOUH. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 25 Rajab 1437 correspondant au 3 mai 2016 modifiant et complétant l’arrêté du 19 Joumada Ethania 1437 correspondant au 28 mars 2016 fixant les conditions et modalités d’émission par le Trésor public d’un emprunt national pour la croissance économique. ———— Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 19 Joumada Ethania 1437 correspondant au 28 mars 2016 fixant les conditions et modalités d’émission par le Trésor public d’un emprunt national pour la croissance économique; Arrête : Article 1er. — L’article 2 de l’arrêté du 19 Joumada Ethania 1437 correspondant au 28 mars 2016, susvisé, est modifié et complété comme suit : « Art. 2. — Les obligations matérialisant l’emprunt visé à l’article 1er ci-dessus, sont émises en coupures de dix mille dinars (10.000 DA), de cinquante mille dinars (50.000 DA) et d’un million de dinars (1.000.000 DA) pour chacune des maturités de trois (3) ans et de cinq (5) ans ». Art. 2. — L’article 4 de l’arrêté du 19 Joumada Ethania 1437 correspondant au 28 mars 2016, susvisé, est modifié comme suit : « Art. 4. — Les souscriptions sont reçues auprès des caisses de placement ci-après : — la trésorerie centrale; — la trésorerie principale; — les trésoreries de wilayas; — les recettes d’Algérie poste; — les agences bancaires ainsi que les succursales de la banque d’Algérie; — les agences directes d’assurance ». Art. 3. — L’article 11 de l’arrêté du 19 Joumada Ethania 1437 correspondant au 28 mars 2016, susvisé, est modifié comme suit : « Art. 11. — Les services financiers relevant du ministère chargé des finances, les services d’Algérie poste, les banques et les compagnies d’assurance bénéficient de la part du Trésor d’une commission de placement de 1,00 % du montant en capital effectivement placé ou pris ferme au dernier jour de la période de souscription ». Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1437 correspondant au 3 mai 2016. Abderrahmane BENKHALFA.
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 7 janvier 2016 portant
adoption du règlement technique relatif aux
« ciments courants ».
Le ministre de l’industrie et des mines,
Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,
Le ministre des travaux publics,
Le ministre du commerce,
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;
Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés;
Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation;
Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité;
Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme;
Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines;
Vu l’arrêté interministériel du 3 Rabie Ethani 1424 correspondant au 4 juin 2003 portant sur les spécifications techniques et les règles applicables aux ciments;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’adopter le règlement technique relatif aux « ciments courants ».
Art. 2. — Le règlement technique annexé au présent arrêté, définit les spécifications techniques et les règles applicables aux « ciments courants ».
Art. 3. — L’entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté est fixée à six (6) mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Art. 4. — Est abrogé l’arrêté interministériel du 3 Rabie Ethani 1424 correspondant au 4 juin 2003 portant sur les spécifications techniques et les règles applicables aux ciments.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 7 janvier 2016.
Le ministre Le ministre de l’habitat, de l’industrie de l’urbanisme et des mines et de la ville
Abdesselam Abdelmadjid BOUCHOUAREB TEBBOUNE
Le ministre Le ministre des travaux publics du commerce
Abdelkader OUALI Bekhti BELAIB
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 26 Rajab 1437 ° 27 4 mai 2016
Annexe Règlement technique algérien relatif aux ciments courants Département ministériel initiateur : Le ministre de l’industrie et des mines Objectifs légitimes à réaliser : — protection de la sécurité des personnes. — protection de l’économie nationale. Risques encourus en cas de non réalisation du ou des objectif (s) légitime(s) : mettre la vie des usagers en péril; occasionner des pertes d’ordre économique; norme en vigueur sur les ciments. — diminution de la résistance mécanique du béton compromettant les exigences de durabilité des structures et pouvant — le mortier ou le béton résultant d’un ciment non-conforme aux normes, manque d’ouvrabilité, ce qui peut — altération des propriétés du béton et corrosion des armatures si le taux des additifs du ciment est supérieur à la
- Objet et domaine d’application : différents dans une plage de neuf (9) classes de résistance. applicables à ces 27 produits et aux classes de résistance. 2. Sources documentaires et normatives : NA 442 Ciments : composition, spécification et critères de conformité des ciments courants. NA 5040 Ciments – Évaluation de la conformité. NA 5026 Liants hydrauliques-Vérification de la qualité des livraisons – Emballage et marquage. NA 230 Ciments-Détermination du temps de prise et de la stabilité. NA 234 Méthodes d’essais des ciments-Détermination des résistances mécaniques. NA 5097 Méthodes d’essais des ciments-Chaleur d’hydratation-Méthode par dissolution. NA 5061 Méthodes d’essais des ciments-Chaleur d’hydratation-Méthode semi-adiabatique. Le présent règlement technique fixe les spécifications de 27 ciments courants différents et leurs constituants. La définition de chaque ciment inclut les proportions dans lesquelles les constituants doivent être associés pour produire ces produits Le présent règlement technique définit également les exigences que les constituants doivent satisfaire telles que les exigences mécaniques, physiques et chimiques y compris, le cas échéant, les exigences relatives à la chaleur d’hydratation
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NA 5042 Méthodes d’essais des ciments – Analyse chimique des ciments.
NA 1952 Méthodes d’essais des ciments-Essais de pouzzolanicité des ciments Pouzzolaniques.
NA 231 Méthodes d’essais des ciments-Détermination de la finesse.
NA 254 Méthodes d’essais des ciments-Méthodes de prélèvements et d’échantillonnage du ciment;
NA 1948 Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats-Qualification des fines-Essai au bleu de méthylène.
NA 17058 Méthode d’essai des cendres volantes – Détermination de la teneur en oxyde de calcium libre.
NA17059 Déterminations du carbone organique total dans le calcaire.
NA 5039 Liants hydrauliques – Guide d’utilisation des ciments.
NA 16002 Béton-Spécification, performances, production et conformité.
NA 443 Liants hydrauliques-Ciments pour travaux en eaux à haute teneur en sulfates.
NB : pour les normes citées ci-dessus, prendre en considération les dernières normes algériennes en vigueur.
3. Exigences à satisfaire :
3.1 Les constituants des ciments
Le tableau 1 ci-dessous, donne les 27 produits de la famille des ciments courants traités dans ce présent règlement ainsi que leurs notations. Ils sont regroupés en cinq (5) types principaux :
— Type 1 : CEM I Ciment Portland;
— Type 2 : CEM II Ciment Portland composé;
— Type 3 : CEM III Ciment de haut fourneau;
— Type 4 : CEM IV Ciment pouzzolanique;
— Type 5 : CEM V Ciment composé.
La composition des différents ciments doit être conforme aux exigences spécifiées dans le tableau 1 ci-dessous.
Note : Pour la clarté des définitions, les exigences portant sur la composition font référence à la somme des constituants principaux et secondaires. Le ciment produit fini doit être compris comme la somme des constituants principaux et secondaires, plus le sulfate de calcium nécessaire (voir 5.4 de la NA 442) et tous les additifs (voir 5.5 de la NA 442).
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Tableau 1 – les 27 produits de la famille des ciments courants
Composition ( pourcentage en masse a) )
Constituants principaux
Clinker Laitier de haut Fumée de Pouzzolanes Cendres volantes Schiste calciné Calcaire Notation des 27 produits (types de ciments courants) K fourneau silice b) SD Naturelle P QVW T calcinée Naturelle Siliceuse Calcique LLL Ciment portland CEM I 95-100 — — — — — — — — — Ciment portland CEM I/A-S 80-94 6-20 — — — — — — — — au laitier CEM II/B-S 65-79 21-35 — — — — — — — — Ciment portland à la fumée de silice CEM II/A-D CEM II/A-P 90-94 80-94 — — 6-10 — — 6-20 — — — — — — — — — — — — Ciment portland à la pouzzolane CEM II/B-P CEM II/A-Q CEM II/B-Q CEM II/A-V 65-79 80-94 65-79 80-94 — — — — — — — — 21-35 — — — — 6-20 21-35 — — — — 6-20 — — — — — — — — — — — — — — — — Ciment portland aux cendres CEM II/B-V 65-79 — — — — 21-35 — — — — volantes CEM II/A-W CEM II/B-W 80-94 65-79 — — — — — — — — — — 6-20 21-35 — — — — — — Ciment portland CEM II/A-T 80-94 — — — — — — 6-20 — — au schiste calciné CEM II/B-T CEM II/A-L 65-79 80-94 — — — — — — — — — — — — 21-35 — — 6-20 — — Ciment portland CEM II/B-L 65-79 — — — — — — — 21-35 — au calcaire CEM II/A-LL CEM II/B-LL 80-94 65-79 — — — — — — — — — — — — — — — — 6-20 21-35 Ciment portland CEM II/A-M 80-94 12-20 composé c) CEM II/B-M CEM III/A 65-79 35-64 36-65 — — — 21-35 — — — — — Ciment de haut fourneau CEM III/B CEM III/C 20-34 5-19 66-80 81-95 — — — — — — — — — — — — — — — — Ciment CEM IV/A 65-89 — 11-35 — — — pouzzolaniquec) CEM IV/B 45-64 — 36-55 — — — Ciment CEM V/A 40-64 18-30 — 12-20 — — — composé c) CEM V/B 20-38 31-49 — 21-35 — — —
Constituantssecondaires principaux types
CEM 0-5 I 0-5 0-5
0-5
0-5 0-5 CEM 0-5 II 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5
0-5 0-5 0-5
CEM 0-5
III 0-5 CEM 0-5 IV 0-5 CEM 0-5 V 0-5
a) Les valeurs indiquées au tableau se réfèrent à la somme des constituants principaux et secondaires. b) La proportion de fumées de silice est limitée à 10 %. c) Dans les cas des ciments Portland composés CEM II/A-M et CEM II/B-M, des ciments pouzzolaniques CEM IV/A et CEM IV/B des ciments composés CEM V/A et CEM V/B les constituants principaux autres que le clinker doivent être déclarés dans la désignation du ciment.
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3.2 Ciments courants résistants aux sulfates (ciments SR) :
Le tableau 2 donne les sept (7) produits de la famille des ciments courants résistants aux sulfates, ils sont regroupés en trois types principaux comme suit : — Ciment portland résistant aux sulfates :
- CEM I-SR 0 Ciment portland résistant aux sulfates (teneur en C3A du clinker = 0 %);
- CEM I-SR 3 Ciment portland résistant aux sulfates (teneur en C3A du clinker ! 3 %);
- CEM I-SR 5 Ciment portland résistant aux sulfates (teneur en C3A du clinker ! 5 %). — Ciment de haut fourneau résistant aux sulfates :
- CEM III/B-SR Ciment de haut fourneau résistant aux sulfates (aucune exigence concernant la teneur en C3A du clinker)
- CEM III/C-SR Ciment de haut fourneau résistant aux sulfates (aucune exigence concernant la teneur en C3A du clinker) — Ciment pouzzolanique résistant aux sulfates :
- CEM IV/A-SR Ciment pouzzolanique résistant aux sulfates (teneur en C3A du clinker ! 9 %);
- CEM IV/B-SR Ciment pouzzolanique résistant aux sulfates (teneur en C3A du clinker ! 9 %);
Tableau 2 : Les sept produits de la famille des ciments courants résistant aux sulfates
Composition (pourcentage en masse a)
Notation de sept produits Constituants principaux
(types de ciments courants résistant aux sulfates) Clinker K Laitier de haut fourneau S Pouzzolane naturelle P Cendre volante siliceuse V Ciment portland résistant au sulfate CEM I-SR0 CEM I-SR3 CEM I-SR5 95-100 - - - Ciment de haut CEM III/B-SR 20-34 66-80 - - fourneau résistant aux sulfates CEMIII/C-SR 5-19 81-95 - - Ciment CEM IV/A-SR 65-79 - 21-35 pouzzolanique résistant aux sulfates b) CEM IV/B-SR 45-64 - 36-55
Principaux Constituants types secondaires
CEM I 0-5
0-5 CEM III 0-5
0-5
CEM IV 0-5
a)les valeurs indiquées au tableau se réfèrent à la somme des constituants principaux et secondaires b) pour les ciments pouzzolaniques résistants aux sulfates, types CEM IV/A-SR et CEM IV/B-SR, les constituants principaux autres que le clinker, doivent être déclarés dans la désignation du ciment.
3.3 Exigences mécaniques :
3.3.1 Résistance courante :
La résistance courante d’un ciment est la résistance à la compression déterminée conformément à la norme NA 234, mesurée à 28 jours. Elle doit être conforme aux exigences du tableau 3 ci-dessous.
Trois (3) classes de résistance courante sont couvertes : classe 32,5; classe 42,5; classe 52,5
3.3.2 Résistance à court terme
La résistance à court terme d’un ciment est la résistance à la compression, déterminée conformément à la norme NA 234, à 2 ou 7 jours. Elle doit être conforme aux exigences du tableau 3 ci-dessous.
A chaque classe de résistance courante, correspondent trois (3) classes de résistance à court terme : — une classe de résistance à court terme ordinaire, notée N;
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— une classe de résistance à court terme élevée, notée R; — une classe de faible résistance à court terme, notée L.
La classe L est uniquement applicable aux ciments CEM III qui sont alors des ciments de haut fourneau à faible résistance à court terme.
Tableau 3 : Exigences mécaniques et physiques définies en termes de valeurs caractéristiques
Résistance à la compression Mpa Temps de Stabilité début de
Résistance à court terme Résistance courante prise
2 jours - 7 jours “ 12.0 28 jours min
- “ 16.0 “ 32.5 ! 52.5 “ 75 “ 10.0 -
- “ 16.0 “ 10.0 - “ 42.5 ! 62.5 “ 60 “ 20.0 - “ 10.0 - “ 20.0 - “ 52.5 - “ 45 “ 30.0 -
(expansion) Classe de résistance
mm
32,5 L a
32,5 N
32,5 R
42,5 L a
42,5 N! 10
42,5 R
52,5 L a
52,5 N
52,5 R
a-Classe de résistance uniquement pour les ciments CEM III.
3.4 Exigences physiques :
3.4.1 Temps de début de prise
Déterminé selon la NA 230, le temps de début de prise doit satisfaire aux exigences du tableau 3 ci-dessus.
3.4.2 Stabilité (expansion)
Déterminée selon la NA 230, l’expansion doit satisfaire aux exigences du tableau 3 ci-dessus.
3.4.3 Chaleur d’hydratation
La chaleur d’hydratation des ciments courants à faible chaleur d’hydratation ne doit pas dépasser la valeur caractéristique de 270 J/g, déterminée selon la NA 5097 à 7 jours ou selon la NA 5061 après 41 heures.
Les ciments courants à faible chaleur d’hydratation sont désignés par les lettres (LH).
NOTE 1 : Il a été observé que les résultats de l’essai réalisé selon la NA 5097 à 7 jours sont équivalents aux résultats obtenus avec l’essai effectué selon la NA 5061 après 41 heures. Néanmoins, en cas de litige entre les laboratoires, il convient que la méthode à appliquer fasse l’objet d’un accord.
NOTE 2 : Un ciment présentant une valeur de chaleur d’hydratation plus élevée est adapté à certaines applications. Il est nécessaire que cette valeur fasse l’objet d’un accord entre le fabricant et l’utilisateur et que le ciment ne soit pas identifié comme un ciment à faible chaleur d’hydratation (LH).
3.5 Exigences chimiques :
Déterminées conformément aux normes citées dans la colonne 2 du tableau 4, les propriétés des types de ciments et classes de résistance figurant respectivement aux colonnes 3 et 4 de ce tableau doivent être conformes aux valeurs figurant à la colonne 5 du tableau 4 ci-dessous.
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Tableau 4 : Exigences chimiques définies en termes de valeurs caractéristiques
1 2 3 4 5
Référence de l’essai Type de ciment Classe de résistance
NA 5042 CEM I CEM III Toutes classes NA 5042 CEM I CEM III Toutes classes CEM I CEM II 32,5 N 32,5 R 42,5 N NA 5042 CEM IV CEM V 42,5 R 52,5 N 52,5 R CEM III Toutes classes NA 5042 Tous types Toutes classes NA 1952 — Les exigences pertinentes sont données dans la NA 16002. Tableau 5. Les ciments courants résistants aux sulfates doivent être identifiés par la notation SR. 2 CEM IV — Un ciment courant résistant aux sulfates doit satisfaire aux exigences chimiques supplémentaires spécifiées dans le Tableau 5: Exigences supplémentaires définies en termes de valeurs caractéristiques pour les ciments courants résistants aux sulfates 3 Toutes classes 4 Référence de l’essai Type de ciment Classe de résistance NA 5042 CEM I-SR 0 CEM I-SR 3 32,5 N 32,5 R 42,5 N CEM I-SR 5 CEM IV/A-SR CEM IV/B-SR 42,5 R 52,5 N 52,5 R CEM I-SR 0 CEM I-SR 3 NA 5042 a) CEM I-SR 5 CEM IV/A-SR CEM IV/B-SR Toutes classes NA 1952 CEM IV/A-SR CEM IV/B-SR Toutes classes
Propriétés Exigences
Perte au feu! 5,0 %
Résidu insoluble! 5,0 %
! 3,5 %
Teneur en sulfates (SO3)
! 4,0 %
Teneur en chlorure! 0,10 %
Pouzzolanicité Satisfait à l’essai
3.6 Exigences de durabilité :
1 5
Propriétés Exigences
! 3.0%
Teneurs en sulfate (SO3)
! 3.5%
= 0 %
! 3% C3A dans le clinker ! 5%
! 9%
Pouzzolanicité Le résultat d’essai doit être positif à 8 jours
a) En attendant la mise au point d’un essai, la teneur en C3A du clinker (voir le point : 5.2.1 de la NA 442) doit être déterminé à partir de l’analyse du clinker réalisée dans le cadre du contrôle de production en usine du fabriquant.
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3.7 Exigences de conditionnement, emballage et marquage :
L’emballage, le marquage et le conditionnement des ciments doivent répondre aux exigences définies dans la norme NA 5026.
La masse nette du ciment contenu dans le sac ne doit pas différer de plus ou moins 1% de la masse indiquée sur le sac. Exemple sac de 50kg : la masse nette doit être égale à 50Kg ± 0,5Kg.
3.7.1 Dénomination :
Les ciments CEM doivent être identifiés, au minimum, par la notation du type de ciment suivie des nombres 32,5; 42,5 ou 52,5 indiquant la classe de résistance. Pour indiquer la classe de résistance à court terme, on doit ajouter la lettre N, la lettre R ou la lettre L, selon le cas.
Les ciments courants résistants aux sulfates doivent, en plus, être identifiés par la notation SR.
Les ciments courants à faible chaleur d’hydratation doivent, en plus, être identifiés par la notation LH.
Exemple 1 :
Un ciment de haut fourneau, conforme à la NA 442, contenant entre 81 % et 95 % en masse de laitier granulé de haut fourneau (S), appartenant à la classe de résistance 32,5, présentant une faible résistance à court terme, une faible chaleur d’hydratation et résistant aux sulfates est identifié par :
Ciment de haut fourneau NA 442 - CEM III/C 32,5 L-LH/SR.
Exemple 2 :
Un ciment Portland au calcaire, conforme à la NA 442, contenant entre 6 % et 20 % en masse de calcaire, avec une teneur en TOC inférieure ou égale à 0,50 % en masse (L), appartenant à la classe de résistance 32,5 et présentant une résistance à court terme ordinaire, est identifié par :
Ciment portland au calcaire NA 442 - CEM II/A-L 32,5 N
Exemple 3 :
Un ciment Portland composé, conforme à la NA 442, contenant au total une quantité de laitier granulé de haut fourneau
(S), de cendres volantes siliceuses (V) et de calcaire (L) comprise entre 12 % et 20 % en masse, appartenant à la classe de résistance 32,5 et présentant une résistance à court terme élevée, est identifié par :
Ciment portland composé NA 442 - CEM II/A-M (S-V-L) 32,5 R
3.7.2 Indications complémentaires :
— quantité nette exprimée en kilogrammes;
— nom du pays d’origine pour le ciment importé; nom ou raison sociale et adresse du fabricant, du conditionneur et/ou de l’importateur;
— date de fabrication et numéro du lot;
— sel soluble ajouté (formule chimique-teneur en sel anhydre);
— propriétés hydrauliques des cendres incorporées (mention cendres hydrauliques);
— l’adjuvant éventuellement incorporé en usine (dénomination commerciale, propriété, pourcentage) (voir article 5.5 de la NA 442).
Le fabricant est tenu de mentionner ces indications sur la sacherie, les bordereaux de livraison des conteneurs, et autres éléments d’identification.
Toutefois pour les ciments livrés en vrac et non destinés à la vente au détail, il est admis, à l’exception du nom et type de produit, que les mentions de marquage citées ci-dessus, puissent figurer uniquement sur les documents d’accompagnement.
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3.8 Domaine d’utilisation des ciments :
Tableau 6
CEM I 42,5 et 42,5 R Béton armé ou précontraint avec un décoffrage rapide Préfabrication
CEM I 52,5 et 52,5 R Béton armé ou précontraint avec un décoffrage rapide Préfabrication Ouvrages nécessitant des résistances finales élevées Béton à hautes performances CEM II/A ou B 32,5 et 32,5 R Béton en élévation armé ou non avec un décoffrage rapide Dallage-Stabilisation des sols Fondations ou travaux souterrains en milieux chimiquement non Agressifs-Travaux de maçonnerie CEM II/A ou B 42,5 et 42,5 R Béton armé en général coulé sur place ou préfabriqué Décoffrage rapide, mise en service rapide Béton étuvé ou auto-étuvé CEM II /A 52,5 et 52,5 R Béton armé ou précontraint avec un décoffrage rapide Préfabrication-Ouvrages nécessitant des résistances finales élevées – Béton à hautes performances CEM II / A [D] 52,5 et 52,5 R aux fumées de silice Béton à hautes performances et toutes ses utilisations Béton armé et béton précontraint Préfabrication Béton fluide et pompable CEM III / A ou B 32,5; 42,5 et 52,5 Travaux souterrains en milieux chimiquement agressifs, ouvrages en milieux sulfatés et travaux nécessitant une faible chaleur d’hydratation Bétons de masse et travaux en béton armé ou non Stabilisation des sols et travaux à la mer CEM III / C 32,5 Travaux souterrains en milieux chimiquement agressifs, ouvrages en milieux sulfatés et travaux nécessitant une faible chaleur d’hydratation — Bétons de masse et travaux en béton armé ou non Stabilisation des sols et travaux à la mer CEM IV / A ou B 32,5 Travaux souterrains en milieux chimiquement agressifs, ouvrages en milieux sulfatés et travaux nécessitant une faible chaleur d’hydratation — Bétons de masse et travaux en béton armé ou non Stabilisation des sols et travaux à la mer-Travaux de maçonnerie CEM IV / A ou B 42,5 Travaux souterrains en milieux chimiquement agressifs, ouvrages en milieux sulfatés et travaux nécessitant une faible chaleur d’hydratation — Bétons de masse et travaux en béton armé ou non Stabilisation des sols et travaux à la mer
Travaux souterrains en milieux chimiquement agressifs, ouvrages en milieux sulfatés CEM V / A 32,5 et travaux nécessitant une faible chaleur d’hydratation
— Bétons de masse et travaux en béton armé ou non Stabilisation des sols et travaux à la mer
4. Procédures d’évaluation de la conformité :
4.1 Exigences générales :
Pour les besoins de la certification produits, la conformité du ciment au présent règlement technique est évaluée conformément à la NA 5040. Concernant la conformité de l’emballage, celle-ci est évaluée conformément à la norme NA 5026.
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La conformité des 27 produits à ce présent règlement techniquen doit être évaluée en continu sur la base d’essais effectués sur des échantillons ponctuels. Les propriétés, les méthodes d’essais et les fréquences minimales d’essais applicables pour les essais d’autocontrôle du fabricant sont spécifiées dans le Tableau 7 ci-dessous. En ce qui concerne la fréquence des essais de ciment ne faisant pas l’objet d’une distribution ininterrompue ainsi que pour d’autres détails, voir la NA 5040.
Tableau 7 : Propriétés, méthodes d’essais et fréquences minimales d’essais pour les essais d’autocontrôle du fabricant et méthode d’évaluation statistique
Essai d’autocontrôle
Ciments à soumettre Méthode d’essai a) Fréquence minimale d’essai Méthode d’évaluation statistique
aux essais b) Situation courante Période d’admission pour un nouveau type de ciment Contrôle par c) mesures 12345 Tous NA 234 2/ semaine 4/semaine x Tous NA 230 2/ semaine 4/ semaine Tous NA 230 1/ semaine 4/ semaine CEM I, CEM III NA 5042 2/ mois e) 1/ semaine CEM I, CEM III NA 5042 2/ mois e) 1/ semaine Tous NA 5042 2/ semaine 4/ semaine Tous NA 5042 2/ mois 1/ semaine CEM I-SR 0 CEM I-SR 3 CEM I-SR 5 NA 5042 f) 2/ mois 1/ semaine CEM IV/A-SR CEM IV/B-SR g) CEM IV NA 1952 2/ mois 1/ semaine Ciments courants à faible chaleur d’hydratation NA 5061 et NA 5097 1/ mois 1/ semaine Tous h) 1/ mois 1/ semaine
Propriétés
attributs
Résistance à court terme Résistance courante
Temps de début de prise x
Stabilité (expansion) x d) Perte au feu x d) Résidu insoluble x d) Teneur en sulfate x d) Teneur en chlorure x d)
x d)
C3A Dans le clinker
pouzzolanicité x
Chaleur d’hydratation
x d)
Composition
a)Lorsque la partie correspondante de la NA 442 le permet, il est possible d’utiliser d’autres méthodes que celles indiquées, à condition qu’elles donnent des résultats corrélés avec et équivalents à ceux obtenus avec la méthode de référence. b) Les méthodes utilisées pour prélever et préparer les échantillons doivent être conformes aux exigences de la NA 254. c) Si les données ne suivent pas une distribution normale, la méthode d’évaluation peut être choisie au cas par cas. d) Si le nombre d’échantillons est d’au moins un par semaine au cours de la période de contrôle, l’évaluation peut se faire par mesures. e) Lorsqu’aucun des résultats d’essais ne dépasse 50 % de la valeur caractéristique sur une période de 12 mois, la fréquence peut être ramenée à un par mois. f) Dans le cas particulier du CEM I, il est permis de calculer la teneur, en C3A du clinker à partir de l’analyse chimique du ciment. La teneur en C3A doit être calculée en utilisant la formule suivante : C3A = 2,65A – 1,69F (voir le point 5.2.1 de la NA 442). g) En attendant la mise au point d’un essai la teneur en C A du clinker doit être déterminée à partir de l’analyse du clinker réalisée dans le cadre du contrôle de production en usine du fabriquant h) Il appartient au fabricant de choisir une méthode d’essai adaptée.
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4.2.1 Généralités : contrôle. 4.2.2 Critères statistiques de conformité : La conformité doit être formulée en termes de critère statistique fondé sur : comme indiqué en 3.3 et 3.5 du présent règlement technique. ci-dessous. La probabilité admissible d’acceptation CR, indiquée dans le tableau 8 ci-dessous. 4.2 Critères de conformité pour les propriétés mécaniques, physiques et chimiques et méthodes d’évaluation : Le ciment est réputé conforme aux exigences portant sur les propriétés mécaniques, physiques et chimiques énoncées dans le présent règlement si les critères de conformité spécifiés en 4.2.2 et 4.2.3 sont remplis. La conformité doit être évaluée sur la base d’un échantillonnage continu sur des échantillons ponctuels prélevés aux points de délivrance du produit et sur la base des résultats d’essai obtenus sur l’ensemble des échantillons d’autocontrôle prélevés au cours de la période de Les propriétés mécaniques, physiques et chimiques requises définies en termes de valeurs caractéristiques spécifiées Le percentile Pk sur lequel la définition de la valeur caractéristique spécifiée est fondée, indiqué dans le tableau 8 Tableau 8 : Valeurs requises de Pk et CR Percentille Pk sur lequel la définition de la valeur caractéristique est fondée Probabilité admissible d’acceptation CR NOTE NA 442 et comme spécifié dans le tableau 7. La période de contrôle doit durer 12 mois. 4.2.3 Critères de conformité applicables à chacun des résultats : figurant dans le tableau 9 ci-dessous. 4.2.4 Critères de conformité applicables à la composition du ciment : exigence doivent être appliquées et formalisées par écrit. Exigences mécaniques Résistance courante et à court terme (limite inférieure) 5 % 5 % : L’évaluation de la conformité par une méthode fondée sur un nombre fini de résultats d’essais ne peut que donner une valeur approximative du pourcentage de résultats de la population étudiée s’écartant de la valeur caractéristique. Plus l’effectif de l’échantillon (nombre de résultats d’essais) est important, meilleure est l’approximation. La probabilité d’acceptation choisie CR conditionne le degré d’approximation du plan d’échantillonnage. La conformité aux exigences de la NA 442 doit être vérifiée par mesures ou par attributs, comme décrit en 9.2.2.2 de la Les deux méthodes de contrôle par mesures et par attributs sont décrites dans la NA 442. Outre les critères statistiques de conformité, la conformité des résultats d’essais aux exigences du présent règlement technique implique de vérifier que chacun des résultats d’essais respecte la valeur limite spécifiée lui correspondant et Le fabricant doit vérifier, au moins, une fois par mois la composition du ciment en utilisant, en règle générale, un échantillon ponctuel prélevé au point de délivrance du ciment. La composition du ciment doit respecter les exigences spécifiées dans le tableau 1 et le tableau 2. Les teneurs limites spécifiées pour les constituants principaux indiquées dans le tableau 1 et le tableau 2 sont des valeurs de référence que les valeurs moyennes de composition calculées à partir d’échantillons ponctuels prélevés pendant la période de contrôle doivent respecter. Pour chaque résultat individuel, des écarts maximaux de – 2, pour la valeur de référence la plus basse, et de + 2, pour la valeur de référence la plus élevée, sont autorisés. Les procédures en cours de production et les méthodes de vérification permettant de garantir le respect de cette Résistance courante (limite supérieure) 10 % Exigences physique et chimique
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4.2.5 Critères de conformité applicables aux propriétés des constituants du ciment :
Les constituants du ciment doivent respecter les exigences spécifiées à l’article 5 de la NA 442. Les procédures utilisées en cours de production pour garantir le respect de cette exigence doivent être appliquées et formalisées par écrit.
Tableau 9 : Valeurs limites applicables à chacun des résultats
Valeurs limites applicables à chacun des résultats
Propriété Classe de résistance
32,5 32,5 32,5 42,5 42,5 42,5 52,5 52,5 52,5 L N R L N R L N R
2 jours Résistance à court terme (MPa) valeur limite inférieure 7 jours - - 8,0 - 8,0 18,0 8,0 18,0 28,0 10,0 14,0 - 14,0 - - - - - Résistance courante (MPa) 28 jours valeur limite inférieure 30,0 40,0 50,0 Temps de début de prise (min) valeur limite inférieure 60,0 50,0 40,0 Stablité (expansion en mm) valeur limite supérieure 10,0 CEM I CEM II a) CEM IV CEM V CEM I-SR 0 Teneur en sulfate CEM I-SR 3 (en % de SO3) CEM I-SR 5 b) valeur limite supérieure CEM IV/A-SR CEM IV/B-SR CEM III/A CEM III/B CEM III/C — 4,0 — 4,0 4,5 — 4,5 4,0 — — — 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 CEM I-SR 0 C3A (%) CEM I-SR 3 valeur limite supérieure CEM I-SR 5 CEM IV/A-SR CEM IV/B-SR 1 4 6 10 10 Teneur en chlorure (%) c) valeur limite supérieure 0,10 d) Pouzzolanicité Positive à Positive à Positive à - - - 15 jours 15 jours 15 jours Chaleur d’hydratation (J/g) LH valeur limite supérieure 300
a) Les ciments de type CEM II/B-T et CEM II/B-M avec T > 20 % peuvent contenir jusqu’à 5,0 % de (SO3) quelle que soit la classe de résistance. b) Pour des applications spécifiques, les ciments CEM I-SR 5 peuvent être produits avec une plus faible teneur maximale en sulfates. Dans ce cas, la valeur limite supérieure dépasse de 0,5 % la valeur déclarée. c) La teneur en chlorure des ciments de type CEM III peut être supérieure à 0,10 % mais dans ce cas la teneur maximale en chlorures doit être déclarée à condition de déclarer la teneur maximale en chlorure. d) Pour des applications en précontrainte, les ciments peuvent être produits selon une exigence plus basse. Dans ce cas, la valeur de 0,10 % doit être remplacée par cette valeur plus basse qui doit être mentionnée sur le bon de livraison.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 27
de contrôle technique des travaux publics « CTTP »
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS dénommée ci-après « Unité de recherche » et de fixer son
organisation interne et les modalités de son Arrêté interministériel du 15 Joumada Ethania 1437 fonctionnement. correspondant au 24 mars 2016 portant création Art. 2. — Le siège de l’unité de recherche est fixé à la d’une unité de recherche des travaux publics auprès de l’organisme national de contrôle wilaya d’Alger. technique des travaux publics. Le ministre des travaux publics, Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national dans les mêmes formes qui ont prévalu à sa création. Art. 3. — Outre les missions définies à l’article 6 du Le ministre de l’enseignement supérieur et de la décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420 recherche scientifique, Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé, l’unité de recherche est chargée d’orienter ses activités vers : correspondant au 30 décembre 2015 portant loi — l’optimisation des coûts de construction et de d’orientation sur la recherche scientifique et le réalisation des infrastructures; développement technologique; — la conservation du patrimoine existant et le maintien Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 d’un bon niveau de service; correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant — l’amélioration de la sécurité des usagers; nomination des membres du Gouvernement; — l’utilisation des matériaux locaux et recyclés; Vu le décret exécutif n° 97-240 du 25 Safar 1418 — l’établissement des outils d’aide à la gestion et à la correspondant au 30 juin 1997, modifié, portant création de l’organisme national de contrôle technique des travaux décision; publics; — le développement des modèles numériques liés au comportement mécanique des matériaux et Vu le décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 structures; correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et — la valorisation de la recherche par des actions de le fonctionnement des comités sectoriels permanents de développement de logiciels et de production de documents recherche scientifique et de développement technologique; techniques; — l’élaboration et la diffusion de la réglementation Vu le décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités technique; de création, d’organisation et de fonctionnement des unités — l’organisation des manifestations scientifiques de recherche; (séminaires, congrès). Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 Art. 4. — L’unité de recherche comprend deux divisions correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions de recherche : du ministre des travaux publics; — division matériaux et structures; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les — division gestion et exploitation du patrimoine. attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal la recherche scientifique; officiel de la République algérienne démocratique et Vu l’avis favorable du comité sectoriel permanent de la populaire. recherche scientifique du secteur des travaux publics, par Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1437 correspondant résolution n° 4 de la réunion ordinaire n° 0l/2014; au 24 mars 2016. Article ler. — En application des disposition des articles Le ministre des travaux 9 et 21 du décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé, le présent arrêté a pour objet la création d’une unité de recherche des publics travaux publics « URTP » auprès de l’organisme national Abdelkader OUALI
Arrêtent :
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Tahar HADJAR
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE