ج.ر عدد 14 لسنة 1979
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE FRONT DE LIBERATION NATIONALE

  • Règlement intérieur du Parti adopté le 8 mars 1979 par le comité central, p. 218.
  • Règlement intérieur du comité central du Front de libération nationale adopté le 8 mars 1979 par le comité central, p. 224.

218 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 avril 1979 FRONT DE LIBERATION NATIONALE Règlement intérieur du Parti adopté te 8 mars 1979 par le Comité Central TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre ler Objet Article 1er. Le présent règlement intérieur explittle les statuts du Parti du Front de liberation nationale et il en institue l’application. Il est adopté par le comité central. Art. 2. - précise les règles de fonctionnement des struction et instances du Parti ainsi que les règles de la discipline. Art. 3. Tout militant du Parti doit connaître le contenu du règlement intérieur du Parti et en respecter les dispositions. Chapitre II Conditions d’adhésion au Parti et ses implications Art. 4. Les candidats à l’adhésion sont admis dans les conditions fixées aux articles 9 & 21 дез statuts du Parti. Art. 5. Toute demande d’adhésion qui n’ama pax reçu de réponse dans les délais fixés à l’article 14 des statuts du Parti, peut faire l’objet d’un recours de l’intéressé auprès des instances de la Kasma. Art. 6. Tout rejet de candidature ou radiation de la liste des postulants est signifié par l’instance de la Kasma. U peut faire l’objet d’un recours de “Intéressé auprès des instances de la fédération. Art 7. Les receurs sont introduits dans un délai n’excédant pas un (1) mois et déposés auprès de l’instance concernée contre un accusé de réception mentionnant la date de dépôt. L’instance concernée | statue dans un délai n’excédant pas deux (2) mois. Art. 8. Un ultime recours peut être adressé dans un délat n’excédant pas ur (1) mois aux instances centrales du Parti qui statuent en dernier ressort, dans, un délai de trois (3) mots. Art. 9. - Les militants admis dans les conditions fixées aux articies 9 à 21 des statuts du Parti sont présentés par leurs cellules respectives à l’assemblée de Kasma devant laquelle ils prennent l’engagement de respecter les statuts du Parti Art. 10. Les militants du Parti, sans distinction aucune, sont soumis à la discipilne du Parti. Art. 11. - Tout acte portant atteinte au prestige du Parti ainsi que toute infraction à la discipline sont sanctionnés conformément à l’article 37 des statuts et selon les dispositions prescrites par le présent règlement intérieur. Art. 12. L’appartenance au Parti donne droit à l’obtention d’une carte de militant. Art. 13. La carte de militant est délivree pour un (1) an. Les cotisations sont acquittées mensuellement. Art. 14. - La carte de militant ne peut être prise en considération dans les circonstances où elle est exigée que si les cotisations sont régulièrement versées. Art. 15. - Tout militant a le droit d’être élu aux organes dirigeante du Parti conformément aux articles 18 et 24 des statuts Toutefois, pour exercer ses droits, il doit avoir au moins :

  • un (1) an de présence au Parti, s’il est candidat au bureau de la cellule;
  • deux (2) ans, s’il est candidat au comité de Kasma ou pour être délégué au congrès; -trois (3) ans s’il est candidat au comité de fédération;
  • cinq (5) ans, s’il est candidat au cornité central. Ces conditions ne concernent pas les anciens membres de l’OCFLN et de l’ALN. Elles ne s’appliquent pas également aux officiers et aux sous-officiers libérés de l’ANP. Art. 16. Les candidatures aux organes dirigeants doivent être automatiquement enregistrées par les commissions idoines si elles sont présentées :
  • soit par une instance du Parti pour toute élection; soit par cinq (5) militants pour l’élection du comité de cellule;
  • soit par dix (10) militants pour l’élection du omité de Kasma ou du comité de fédération. Art, 17. Les candidats sont classés en fonction des voix obtenues. Sont proclamés élus ceux qui arrivent en tête. Art. 18. Le vote a lieu au scrutin secret. Toutefois, lorsqu’un consensus se réalise autour d’une liste unique comportant autant de candidats que de postes à pourvoir, le vote peut avoir lieu à main levée. Art. 19. Aucun militant ne peut appartenir à plus d’un organe d’exécution élu. Art. 20. Conformément à l’article 42 des statuts, les organes d’exécution du Parti sont les suivants :
  • Au niveau de la cellule, le bureau de cellule; Au niveau de la Kasma, le bureau de Kasma; Au niveau de la fédération, le bureau de fédération; Au niveau du comité central, le bureau politique. TITRE II REGLES DE FONCTIONNEMENT Chapitre I La cellule Art. 21. La cellule est la structure fondamentale de base du Parti. De son dynamisme et de sa capacité d’action et de mobilisation dépend la vitalité du Parti.

3 avril 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 22. La cellule peut prendre toutes les initiatives de nature à créer les conditions favorables à l’accomplissement correct des tâches définies à ن f’article 49 des statuts du Parti Art. 23. Elle doit en particulier susciter et animer toutes les actions visant à améliorer les conditions de vie des masses et à assurer le succès de toutes les opérations entreprises dans le cadre de la mise en œuvre de la politique générale du pays. Art. 24. - La cellule veille à ce que ses militants qui exercent dans les différents secteurs d’activité. servent d’exemple. Elle élargit également ses possibilités d’action en maintenant un contact permanent avec les organismes à caractère économique et socio-culturel établis dans son quartier ou son village. Art. 25. - Par l’intermédiaire de son bureau et dans le cadre des assemblées gènerales, la cellule participe à l’élaboration de son programme d’action. Art. 26. Le bureau de la cellule se réunit deux fois par mois. Art. 27. La cellule peut créer en son sein les commissions temporaires ou permanentes jugées nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Les commissions permanentes sont présidées par des membres du bureau de cellule. Art. 28. - Les questions d’ordre organique relèvent de la compétence du coordonnateur de cellure. Art. 29. Les membres du bureau qui dirigent tes travaux des commissions de la cellule, doivent être obligatoirement membres des commissions correspondantes créées au niveau de la Kasma. Art.. 30. Les résultats des travaux des commissions de cellule sont transmis au bureau de Kasma avec les rapports mensuels et les procès-verbaux des réunions. Art. 31. La cellule d’entreprise est organisée au niveau des unités économiques, socio-culturelles et administratives. Elle est rattachée organiquement au bureau de Kasma mais ses mempres militent également au sein des celmies territoriases auxquelles ils doivent obligatoirement appartenir. Art. 32. Conformément aux articles 47 et 48 des statuts du Parti, l’organisation et l’imprantation des cellules d’entreprises font l’objet dune instruction organique interieure et particulière du comite centrat Chapitre I La Kasma Art. 33. - L’assemblée genérale ordinaire des milltants de la Kasma se réunit au moins trois ois par an, conformement à l’article 57 des statuts La durée de ses travaux doit être lixée à lavance et ne petit qu’exceptionnellement se prolonger au-delà d’une journée. Art. 34. La date et l’ordre du jour de la réuniou de l’assemblée generate doivent etre communiques aux militants au moins ane semaine à l’avance. REPUBLIQUE ALGERIENNE 219 Art. 35. - L’assemblée générale discute et adopte les rapports qui doivent être adresses au bureau de fédération conformément à l’article 56 des statuts. Ces rapports doivent obligatoirement comporter la synthèse des rapports émanant des cellules. Art. 36. - L’assemblée générale apprécie la gestion administrative et financière du comité de Kasma. A cet effet, elle désigne dès l’ouverture de ses travaux, ane commission de contrôle dont le rapport doit etre soumis à l’assemblée générale avant le renouvellement du comité de Kasma ou la confirmation de son mandat. Art. 37. L’assemblée générale de Kasma se réunit en session extraordinaire dans les conditions fixées à l’article 57 des statuts du Parti lorsqu’un problème d’intérêt local ou national appelle une solution qui ne peut être différée. Art. 38. Des réunions générales de militants peuvent se tenir autant que de besoin dans le cadre notamment du travail d’explication et d’information de la Kasma. Ces réunions ne peuvent en aucun cas être assimilées à des assemblées générales statutaires. Art. 39. Le comité de Kasma se réunit en session ordinaire une fois par mois et en session extraordinaire dans les conditions fixées à l’article 81 des statuts du Parti. Le procès-verbal de chaque réunion, accompagné des résolutions ou motions adoptées, doit être adressé au bureau de fédération dans un délai d’une semaine. Art. 40. - Dans sa réunion précédant l’assemblée générale, le comite de Kasma met au point les rapports qu’il doit soumettre à l’assemblée generale des militants avant de les adresser au bureau de fédération. Art. 41. - Le bureau de Kasma se réunit au moins une fois par semaine. Les membres du bureau rendent compte de leurs activités lors de chaque réunion et présentent routes propositions tendant à decroître l’efficacité de leur action et de celle du bureau. Art. 42. - Dans de cadre de sa mission définie par Les statuts, le bureau : prépare les comptes rendus et rapports à soumettre au comité de Kasma; discute les problèmes soulevés par les militants; élabore les synthèses des rapports de cellule et des travaux des commissions;

  • répartit les tâches entre ses membres. Le bureau de Kasma tient à jour les procès-verbaux de ses réunions ainsi que ceux des réunions du comite. de Kasma de l’assemblée génerale des militants ou des commisstons. Art 43. Le bureau de Kasma est tenu de faire afficher dans les locaux de la Kasma, le calendrier de toutes les reunions deriodiques des organes et nstances de la Kasma, Le calendriet des réunions du comité et de l’assemblée de Kasma est communiqué au bureau de fédération,

220 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 avril 1979 Art. 44. Les rapports ou les comptes rendus sur Art des actions conjoncturelles . 54. Les décisions prises et les résolutions sont étais par le adoptées par le comité de fédération bureau et adressés directement à l’instance supésont transmises rieure. Le contenu aussitôt au bureau politique par le bureau de de ces rapports doit être toutefois fédération. communiqué aux comités de Kasma et à l’assemblée générale des militants lors de leurs réunions respec- Art. 55. tives. Art. 45. Le bureau de la Kasma peut proposer au comité de Kasma la création de toutes commissions qui paraîtront nécessaires à l’étude et à l’appréhension des problèmes qui se posent à son niveau. Sont néanmoins indispensables les commissions suivantes :

  • la commission d’organisation, d’animation et de formation ; la commission de l’information, de l’éducation et de la culture; la commission économique, sociale et de la révolution agraire. Art. 46. Chaque commission est présidée par un membre du bureau de Kasma. Art. 47. Les commissions sont constituées par des membres du comité de Kasma Elles peuvent faire appel à des militants choisis pour leurs compétences particulières. Art. 48. Les responsables locaux des organisations de masse doivent être associés aux travaux des commissions des comités de Kasmas. Art. 49. L’orientation et la coordination des activités des organisations de masse sont assurées par un membre du bureau de Kasma charge de l’organisation, de l’animation et de la formation . Chapitre III La fédération Art. 50. - L’assemblée générale ordinaire de fédération se réunit une fois par an conformément à l’article 71 des statuts du Parti. Son ordre du jour ainsi que es documents soumis à son examen sont communiqués au moins quinze jours à l’avance aux comités de Kasma. Le bureau de fédération se réunit au moins deux fois par mois. Au cours de ces réunions chacun de ses , membres rend compte de son activité. Art. 56. - Le bureau de fédération est l’organe d’exécution au comité de fédération devant lequel est responsable. Art. 57. Dans le cadre des fonctions définies à l’article 78 des statuts du Parti, le bureau fédération : de prépare les documents à soumettre au comité de fédération; élabore la synthèse des rapports des Kasmas et celle des travaux du comité et des commissions de la fédération; diffuse et explicite des instructions et directives des instances supérieures; tient à jour les procès-verbaux de ses réunions ainsi que des réunions de l’assemblée générale du comité de fédération et des commissions; conserve les documents, les archives, comptes rendus et rapports concernant toutes les activités du Parti dans la wilaya. Art. 58. Le bureau de fédération assure la transmission des documents adoptés par le comité de fédération au bureau politique. Sont annexés à ces documents les procès-verbaux des réunions du comité de fédération. Art. 59. Le bureau de fédération établit chaque semestre un rapport général d’activité de la fédération et des Kasmas. Ce rapport, adressé au bureau politique un (1) mois avant chaque session du comité central doit être accompagne de la synthèse des rapports des comités de Kasmas. Art. 60. Les rapports d’activité établis par le bureau de fédération et destinés au bureau politique sont portés à la connaissance des comités de Kasmas. Art. 61. Le bureau de fédération propose au Art. 51. Les travaux de l’assemblée générale comité de fédération la création de toutes ordinaire de fédération stons commisne peuvent se prolonger au-delà de trois jours. Ils sont sanctionnés par rapports et résolutions des nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Toutefois, doivent être obligatoirement créées les . Ces documents sont commucommissions suivantes : niqués au plus tard dans un délai d’une semaine bureau politique au . la commission d’organisation, d’animation et de formation; Art. 52. Le comité de fédération se réunit tous la commission d’information, d’éducation et de les trois mois conformément à l’article 75 des statuts la culture; . L’ordre du jour et les documents la commission économique, sociale et de la révoà discuter doivent lution agraire être communiqués à tous les membres une semaine avant l’ouverture de chaque réunion. . Art. 62. Chaque commission est présidée par un membre du bureau de fédération. Art. 53. Le comité de fédération arrête son programme d’action à la lumière des decisions et Art. 63. Les commissions sont constituées par recommandations de l’assemblée générale et dans les membres du comité de fédération. le respect des directives du bureau politique et des resolutions du comité Elles peuvent faire appel à des militants choisis central. pour leurs compétences particulières .

3 avril 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre IV Les instances nationales Art. 64. Les travaux du congrès sont régis par un règlement intérieur qu’il adopte dès sa première séance, conformément à l’article 95 des statuts du Parti. Art. 65. Avant l’ouverture solennelle de ses travaux, le congrès sous la présidence du doyen d’âge assisté des deux plus jeunes délégués, élit un oureau qui dirige l’ensemble de ses travaux. Art. 66. - L’organisation des travaux, du comité central, du bureau politique ainsi que des organismes créés à leur niveau est soumise au règlement intérieur du comité central. Art. 67. La composition et les tâches des commissions centrales sont précisées par le règlement intérieur du comité central. TITRE III STRUCTURES DE COORDINATION ET DE CONTROLE Chapitre I Principes généraux Conformément aux dispositions des ! Art. 68. articles 6 et 120 des statuts du Parti, et dans le cadre de la politique de décentralisation, il est institué au niveau de la commune et de la wilaya, des structures de coordination et de contrôle en vue de faire participer la base à la mise en œuvre de la politique et des plans de développement. Art. 69. Les structures devront éviter le dualisme entre les organes du Parti et de l’Etat et impliquent une harmonisation des actions du Parti et de l’Etat en vue de la réalisation d’un même objectif : la concrétisation des tâches de la révolution. Art. 70. Les attributions des organes du Parti et ceux de l’Etat ne se confondent pas; elles se complètent. Art. 71. - Les organes du Parti ne doivent en aucune manière se substituer aux organes administratifs, leur rôle étant essentiellement politique. Art. 72. Le Parti agit sur l’administration tant par l’intermédiaire de ses militants que par ses instances. Art. 73. La coordination est assurée par le conseil communal de coordination à l’échelon de la commune et par le conseil de coordination de wilaya à l’échelon de la wilaya. Ces structures sont chargées, chacune à son niveau, d’assurer l’harmontsation des relations entre les différents organes dont les efforts doivent concourir à l’édification de la société socialiste et au développement économique et socio-culturel du pays. Art. 74. La fonction de contrôle est assurée en application des dispositions de l’article 6 des statuts du Parti. REPUBLIQUE ALGERIENNE 221 Chapitre II Le conseil de coordination communal Art. 75. - Le conseil de coordination est composés des membres du bureau de la Kasma ; du président de l’APC;

  • des coordonnateurs des organisations de masse au niveau de la commune;
  • des responsables des grandes unités économiques et socio-culturelles;
  • du représentant de l’ANP; Art. 76. Les réunions ! du conseil de coordination communal sont présidées par le coordonnateur de Kasma. Art. 77. Le conseil de coordination communal se réunit une fois par mois. Art. 78. - L’ordre du jour de la réunion du conseil de coordination est proposé par le coordonnateur de Kasma et communiqué à tous les membres du conseil une semaine avant la tenue de la réunion. Le conseil de coordination communal discute et adopte son ordre du jour. Art. 79. Le conseil de coordination communal examine l’ensemble des problèmes de la commune et préconise les mesures appropriées en vue de remédier aux lacunes et insuffisances et de proposer au conseil de coordination de wilaya, ses suggestions sur les questions dépassant ses compétences. Chapitre III Le conseil de coordination de wilaya Art. 80. Le conseil de coordination de wilaya se compose des membres suivants :
  • le coordonnateur de la fédération; le wali;
  • le commandant de secteur militaire;
  • le président de l’APW;
  • les coordonnateurs des organisations de masse au niveau de la wilaya;
  • les députés de la wilaya. Art. 81. Le conseil de coordination de wilaya se réunit une - fois par mois et chaque fois que de besoin. Art. 82. Les réunions du conseil de coordination de wilaya sont présidées par le coordonnateur de la fedération. Art. 83. L’ordre du jour du conseil de coordination, de wilaya est proposé par le coordonnateur de fédération et communiqué à tous les membres du conseil, une semaine avant la tenue de la réunion. Le conseil de coordination de wilaya discute et adopte son ordre du jour. Chapitre IV Le contrôle Art. 84. Au niveau de la Kasma, le contrôle est assuré par le bureau de Kasma conformément aux articles 6 et 120 des statuts du Parti.

222 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 85. La Kasma saisit l’instance immédiatement supérieure de tous les problèmes qui ne trouvent pas de solution au niveau des structures de coordination. Art. 86. - Au niveau de la fédération, le contrôle est assuré par les membres du comité de fédération à la lumière des rapports des comités de Kasmas et des militants élus de l’assemblée populaire de wilaya, conformément à l’article 6 des statuts du Parti. Art. 87. Le comité de fédération saisit le comité central de tous les problèmes qui ne trouvent pas de solution au niveau des structures de coordination. TITRE IV LA DISCIPLINE Chapitre I Règles générales Art. 88. Les dispositions relatives à la discipline sont destinées à sanctionner le mérite par la récompense et la faute par la punition. Art. 89. - La discipline est la même pour tous les membres du Parti. Elle est librement consentie. Elle doit inviter le militant à faire son autocritique devant l’instance à laquelle il appartient. Art. 90. - Les sanctions prévues sont de caractère moral et organique. Elles ont pour but : 1° d’aider le militant qui contrevient aux statuts du Parti du FLN à prendre conscience du tort qu’il porte ainsi au Parti et à la révolution. 2º de préserver les organes du Parti des éléments 11 résponsables et nuisibles qui ont réussi à s’y infiltrer; 3º de contribuer à l’émergence d’une avant-garde révolutionnaire, consciente et disciplinée, capable de garantir la continuité de la révolution. Art. 91. - Toutes sanctions positives ou négatives sont consignées dans les dossiers individuels des militants. Chapitre II Mérites et récompenses Art. 92. Sont sanctionnés par la récompense : le respect des dispositions statutaires et l’appréciation des situations et des hommes indépendamment de tout esprit de régionalisme, de népotisme et de considérations subjectives; le comportement révolutionnaire tel que défini par la charte nationale; le comportement exemplaire conforme à la morale islamique et à l’éthique socialiste; la préservation de la propriété sociale et son bon entretien; l’effort soutenu en vue d’élever son niveau politique, culturel et de formation; l’effort constant dans l’exercice des activités professionnelles et militantes. Art. 93. Les récompenses sanctionnant les militants méritoires sont les suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 avril 1979 citation à l’ordre du Parti, qui est du ressort du comité central; distinction à l’ordre de la fédération, qui est du ressort du comité de fédération;

  • distinction à l’ordre de la Kasma, qui est du ressort du comité de Kasma; les félicitations avec publication dans la presse du Parti. Ces récompenses sont destinées à inculquer dans l’esprit du militant les qualités requises de tout membre du Parti. Elles sont prises en considération dans la promotion et la candidature à un mandat électif. Art. 94. Les propositions aux récompenses feront l’objet d’un rapport circonstancié comportant en détail toutes les actions du militant qui justifient ces propositions. Chapitre II Caractérisation des fautes Art. 95. Les infractions à la discipline sont sanctionnées en vertu des dispositions du présent règlement intérieur. Elles peuvent être des fautes simples, caractérisées ou graves. Art. 96. Le retard dans le paiement des cotisations, le retard dans l’exécution des directives ainsi que l’absence aux réunions sans motif valable sont considérés comme fautes simples. Art. 97. La violation de la hiérarchie, la négligence dans la transmission des rapports à leurs destinataires, le manque de respect a un militant ou à un responsable et le comportement contraire à la morale sont considérés comme fautes caractérisées. Art. 98. Les violations aux dispositions statutaires, en particulier le travail fractionnel, la corruption, le favoritisme, la pratique du régionalisme, l’abandon du poste de responsabilité et l’abus d’autorité sont considérés comme fautes graves. Art. 99. Sont également considérés comme fautes graves : le comportement portant atteinte au prestige du Parti; le refus d’exécuter les directives; le dénigrement du Parti, de ses cadres et militants; la divulgation des secrets du Parti; l’utilisation de l’autorité à des fins personnelles; la confection de faux rapports et les déclarations mensongères, le détournement de fonds et i’atteinte aux biens du Partı et de l’Etat. Chapitre IV Sanctions Art. 100. Les sanctions applicables aux fautes simples sont :

3 avril 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA -1) le rappel à l’ordre ;

    1. le blâme simple sans inscription au procès-verbal. Art. 101. Les sanctions applicables aux fautes caractérisées sont : -1) le blâme avec inscription au procès-verbal;
    1. le blâme avec inscription au procès-verbal et transmission du rapport par voie hiérarchique au comité de fédération. Art. 102. Les sanctions applicables aux fautes graves sont :
    1. le blame avec inscription au procès-verbal et communication au bureau politique du Parti;
    1. la perte pour un an du droit d’élire et d’être élu au sein du Parti;
  1. le blâme avec inscription au procès-verbal, communication au bureau politique du Parti, ainsi qu’aux militants de l’instance concernée et perte pour un an du droit d’élire et d’être élu ;
    1. le blame avec inscription au procès-verbal, communication au bureau politique du Parti, perte pour un an du droit d’élire et d’être élu et publication au bulletin intérieur central;
    1. la suspension de trois (3) à six (6) mois avec inscription au procès-verbal et publication de la décision au bulletin intérieur central;
  1. L’exclusion avec publication de la décision au bulletin intérieur central du Parti. Art. 103. La récidive est une circonstance aggravante et peut élever le degré de la faute. Chapitre V Conseil de discipline Art. 104. Les fautes simples sont de la compétence de l’organe auquel appartient le contrevenant. Art. 105. Les fautes caractérisées et les fautes graves sont de la compétence des conseils de discipline ordinaires en première instance et des conseils de discipline extraordinaires en deuxième instance. Art. 106. Le conseil de discipline ordinaire est constitué par l’instance à laquelle appartient le contrevenant. Il est présidé par un membre de l’instance immédiatement supérieure et agit conformément à l’article 24, alinéa 6 des statuts du Parti. Art. 107. Le conseil de discipline extraordinaire se compose de cinq (5) membres dont deux (2) appartiennent à l’instance du contrevenant et trois (3) à l’instance immédiatement supérieure. Art. 108. Le conseil de discipline extraordinaire est saisi :
  • soit sur appel du contrevenant; soit par l’autorité supérieure dans le cadre de son droit de saisine. Art. 109. En dernière instance, la commission centrale de discipline statue sur tous les cas qui lui | sont transmis. Art. 110. Toute mesure d’exclusion est obligatoirement soumise à l’approbation du comité central. REPUBLIQUE ALGERIENNE 223 Art. 111. Pour juger des affaires qui mettent en cause un membre du comité central, le bureau politique saisit la commission centrale de discipline qui se réunit à la demande du secrétaire général du Parti. Elle peut proposer toute sanction, y compris l’exclusion. Toutefois, la mesure d’exclusion d’un membre du comité central n’est définitive qu’après avoir été entérinée par le congrès; elle entraîne, en attendant, la suspension du contrevenant qui est remplacé, s’il est membre titulaire conformément aux dispositions de l’article 102 des statuts du Parti. Art. 112. Toute sanction est prononcée par l’instance à laquelle appartient le contrevenant, conformément à l’article 39 des statuts du Parti. Art. 113. - La commission centrale de discipline statue en deuxième instance sur toutes les fautes graves imputées aux membres du comité de fédération. Chapitre VI / Procédure Art. 114. Le responsable de l’organe, compétent pour juger, fixe, dès qu’il est saisi, la date et le lieu de réunion. Art. 115. Quand l’autorité compétente convoque, constitue ou saisit un conseil de discipline extraordinaire, elle doit en informer le responsable de l’organe auquel appartient le contrevenant et lui communiquer la date et le lieu de réunion huit jours à l’avance. Art. 116. L’appel en matière de discipline n’est possible auprès de l’organe supérieur qu’en cas de faute grave. Le contrévenant dispose d’un mois pour faire appel à compter du jour où il a reçu notification de la décision. La lettre par laquelle le contrevenant fait appel est déposée auprès du responsable de l’instance à laquelle il appartient contre un accusé de réception. Art. 117. Dès qu’il est saisi, l’organe compétent statue en deuxième instance dans un délai maximal de deux mois. Art..118. Les conseils de discipline donnent lieu obligatoirement à la tenue d’un procès-verbal sígné par le président du conseil de discipline et son secrétaire. Art. 119. Les décisions des conseils de discipline ne préjugent pas des poursuites administratives, et judiciaires auxquelles peuvent donner lieu des fautes commises. TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 120. Conformément aux dispositions des articles 68, 83 et 126 des statuts du Parti, les instances supérieures du Parti doivent prendre en considération la situation particulière des permanents politiques, ainsi que des détachés auprès des organes du Parti. Art. 121. L’organisation et le fonctionnement des instances nationales sont régis par le règlement intérieur du comité central.

224 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 122. Toutes les dispositions destinées à expliciter le règlement seront définies par des ins- | tructions réglementaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 avril 1979 Art. 123. Toute modification du présent règlement intérieur est de la seule compétence du comité central. Règlement intérieur du comité central du Front de libération nationale adopté le 8 mars 1979 Chapitre I Dispositions générales Article 1er. - L’organisation du comité central et son fonctionnement sont régis par les statuts et règlement intérieur du Parti du Front de libération nationale ainsi que par le présent règlement intérieur. Art. 2. Les membres du comité central répondent à tous les critères définis par la Charte nationaie et les dispositions des statuts du Parti. Art. 3. Les débats du comité central se déroulent an langue nationale. Chapitre II Attributions Art. 4. - Conformément aux dispositions de l’article 96 des statuts du Parti, le comité central est la plus haute instance du Parti dans l’intervalle de deux congrès. A ce titre, il vetlle à l’application des principes définis par la Charte nationale et à l’exécution des décisions du congrès. Art. 5. —- Le comité central tire son autorité du congrès devant lequel il est responsable. Dans se cadre de ses attributions fixées par l’article 97 des statuts du Parti, le comité central :

  • étudie en séance plenière toutes les questions de politique intérieure et extérieure et arrête les décisions appropriées, :
  • étudie, discute et sanctionne les rapports du bureau politique relatifs aux activités du Parti et de l’Etat. Art 6. - Tout membre du comité central peut, en cours de session, s’adresser au bureau politique en vue de :
  • s’assúrer de la procédure sulvie dans l’appiication des décisions, proposer des mesures pour corriger ou amender les insuffisances ou les erreurs constatées durant la préparation et l’exécution des tâches, s’assurer de la bonne gestion des finances du Parti et de l’Etat et de leur patrimoine. Art. 7. Conformément à l’article 104 des statuts du Parti, le comité central crée en son sein les commissions permanentes qu’il juge utiles à ses travaux. Art. 8. En cas de décès, de démission ou de suspension d’un de ses membres titulaires, le comité central procède, sur proposition du bureau politique à son remplacement lors de la session qui suit, par par le comité central un membre suppléant, en application de l’article 102 des statuts du Parti. Art. 9. En cas de décès, de démission ou d’incapacité définitive du secrétaire général du Parti, lecomité central se réunit de plein droit en session extraordinaire en vue de prendre les dispositions nécessaires à la convocation d’un congrès extraordinaire conformément aux dispositions de la Constitution. Art. 10. Le comité central fixe les modalités de préparation des congrès ordinaires et extraordinaires. 11 fixe également, pour les cas autres que ceux prévus par l’article 8 du présent règlement, la date et l’ordre du jour de ces congrès. Art. 11. - Conformément aux dispositions de l’article 105 des statuts du Parti, le bureau politique est responsable devant le comité central dont il est l’organe d’exécution. Art. 12. Sous la direction du secrétaire général, ia mission du bureau politique consiste à suivre l’exécution des décisions prises par le comité central. Art. 13. - Sur proposition du secrétaire général, le comité central approuve la répartition des tâches au sein du bureau politique et ce, en application ( de l’article 100 des statuts du Parti. Art. 14. Le secrétaire général incarne l’unité de direction du Parti et de l’Etat. Il dirige et coordonne les activités du comité sentral et du bureau politique. Il veille au bon déroulement de leurs travaux. Art. 15. Dans le cadre de ses prérogatives, lo secrétaire général désigne un membre du bureau politique, chargé de coordonner les travaux des commissions et les activités des instances de base et de diriger les services centraux du Parti. Il est responsable devant le secrétaire général. Art. 16. En cas de décès, de démission ou de suspension d’un membre du bureau politique, te comité central procède à son remplacement par un de ses membres sur proposition du secrétaire genérat du Parti. Chapitre III Structures permanentes du comité central Art. 17. - Conformément à l’article 104 des statuts du Parti, le comité central crée en sun sein des commissions permanentes et des consells supérieurs. Les commissions sont :

3 avril 1979 .. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 225 1) in commission des cadres, 2) la commission de sécurité et de défense, 3*) la commission juridique et de l’organisation générale, 4°) la commission des études et de la formation politique, 3º) la commission des relations internationales, 6°) la commission des affaires économiques, 7”) la commission de l’éducation, de la formation et de la culture, 8°) la commission des affaires sociales, 9°) la commission de l’information, 10°) la commission du volontariat, 11°) la commission des élections et des élus, 12°) la commission centrale de discipline. Les conseils supérieurs sont :

  • le conseil supérieur de la planification et du développement, le conseil supérieur de la jeunesse et de l’enfance. Art. 18. - Les organes prévus à l’article 17 ci-dessus sont des structures permanentes du comité central. Art. 19. Ils constituent l’instrument du comité central dans les domaines de la recherche, des Atudes, de la conception, de l’évaluation et du contrôle. Ils sont chargés: -d’étudier sur la base des orientations définies par la Charte nationale et les résolutions du congrès, ies questions, qui se posent au pays dans tous les domaines de l’activité nationale,
  • de veiller à l’application des resolutions du congrès et d’en évaluer les résultats, A - d’exercer, dans leurs domaines respectifs, le contrôle politique. Art. 20. - Le comité centrai désigne les membres des commissions, sur proposition du secrétaire génétal du Parti. Art. 21. Le secrétaire général du Parti préside : la commission des cadres, la commission de sécurité et de défense, la commission de discipline lorsqu’elle statue sur le cas d’un membre du comité central ou du bureau politique. Art. 22. - Les commissions autres que celles prévues à l’article 21 ci-dessus, ainsi que les conseils supérieurs sont présidées par des membres du bureau politique qui n’occupent pas de fonctions ministérielles. Art. 23. - Les commissions peuvent faire appel à des militants compétents pour participer à leurs travaux. Art. 24. Chaque commission constitue un bureau composé d’un président, d’un vice-président et d’un rapporteur aux fins de diriger ses travaux. Art. 25. Chaque commission crée les sous-commissions jugées nécessaires à ses activités. Art. 26. Les commissions se réunissent sur convocation de leur president, en fonction des exigences de leur programme d’action. Art. 27 حشة Un procès-verbal de chaque réunion est adressé au secrétaire général du Parti. Art. 28. - Les commissions élaborent, chacune ❘ dans son domaine, les projets de résolutions dont elles proposent l’adoption. Ces projets sont soumis au comité central par le bureau politique. Art. 29. - La commission des cadres est chargée du contrôle et de l’évaluation des cadres de la nation. ! Elle propose les mesures visant à leur utilisation et à leut répartition judicieuse. Elle est présidée par le secrétaire général du Parti. Art. 30. La commission de sécurité et de défense est chargée d’étudier les votes et moyens permettant d’assurer la défense de la révolution et de ses acquis. Elle est présidée par le secrétaire général du Parti. Art. 31. - La commission juridique et de l’organisation générale est chargée :
  • de veiller à l’harmonisation des lois avec l’esprit et les textes de la Charte nationale et des chartes promulguées par la révolution,
  • de suivre l’application des lois, de veiller à l’organisation des structures de contrôle et de s’assurer de leur bon fonctionnement, d’étudier et de proposer les mesures préventives pour lutter contre la bureaucratie, le gaspillage, la corruption et l’acquisition illicite de biens,
  • d’étudier toutes les questions se rapportant à l’organisation générale du Parti et de l’Etat et celles relatives à leur coordination,
  • d’étudier et de proposer toutes mesures liées à la vie du Parti, à sa bonne organisation et à son bon fonctionnement,
  • d’étudier les rapports du bureau politique relatifs aux activités du Parti et de ses organisations. Art. 32. La commission des études et de la formation politique est chargée:
  • d’élaborer les contenus de la formation politique valables pour tous les secteurs de l’activité nationale et notamment pour les militants du Parti et des organisations de masse.
  • d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes et les plans de formation visant à l’élévation constante du niveau de connaissance politique des militants, -de superviser l’école nationale des cadres et ses annexes, :
  • de susciter et d’encourager toutes études et recherches politiques en vue de l’enrichissement de la Charte nationale. Art. 33. -La commission des relations internationales est chargée;

226 JOURNAL OFFICIEL DE LA de suivre l’ensemble des relations avec l’étranger dans tous les domaines, d’organiser les relations du Parti du Front de libération nationale avec les Partis étrangers et de suivre l’évolution des relations entre les Partis à travers le monde, d’organiser et d’animer les associations d’amitié et de solidarité entre les peuples, de renforcer les relations du Parti avec les mouvements de libération dans le monde, de veiller, en liaison avec les commissions du comité central concernées, au développement d’une politique de coopération répondant aux intérêts nationaux dans tous les domaines et renforçant notre indépendance politique, économique et culturelle. Art. 34. La commission des affaires économiques est chargée : de veiller à une application rigoureuse de la politique économique, conformément aux objectifs arrêtés par le plan national de développement, de veiller à renforcer la prise de conscience des travailieurs et des paysans pour l’élévation de la productivité et l’élimination de toutes les insuffisances, d’étudier les mesures propres à améliorer la commercialisation et la distribution pour garantir un approvisionnement régulier des produits de large consommation, de suivre et d’étudier les préoccupations a caractère économique des citoyens en vue de répondre à leurs besoins, de veiller à l’utilisation rationnelle des potentialités économiques du pays, de veiller à l’application correcte des textes, lois et règlements relatifs à la révolution agraire, de veiller à la préservation des acquis politiques et idéologiques de la révolution agraire, de veiller à l’épanouissement des villages soclalistes et à l’achèvement du programme des mille villages socialistes ». Art. 35. La commission de l’éducation, de la culture et de la formation est chargée : d’élaborer la politique nationale en matière d’éducation, d’enseignement et de formation, de veiller à la conformité des contenus d’enselgnement avec les principes de la révolution socialiste tels que définis par la Charte nationale, de proposer les moyens et méthodes susceptibles d assurer la coordination entre les différentes opérations de formation menées par les services concernés, conformément aux exigences du développement et aux options fondamentales de la révolution, d’élaborer un programme urgent d’alphabétisation, en langue nationale, pour les masses populaires, d’élaborer un programme en vue de donner à la langue nationale ta place qui lui revient dans tous les secteurs de la vie du pays, de définir une politique de la recherche scientifique liée à la formation et intégrée au développement et d’arrêter les secteurs prioritaires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 avril 1979 d’élaborer une politique nationale en matière de culture conformément aux exigences de la réalité nationale, aux aspirations populaires, et aux résolutions du congrès,

  • de veiller à élever le niveau culturel et scientifique des masses, à la diffusion d’une culture basée sur la personnalité nationale et sur l’éthique socialiste telle que définie par la Charte nationale et ouverte à tous les courants universels, de développer le goût artistique et d’encourager les arts engagés au service de la révolution socialiste, de contrôler l’activité des associations culturelles existantes et de favoriser la création de nouvelles associations nationales à caractère culturel, de promouvoir la pratique du sport, de l’éducation physique en accordant la priorité au sport de masse,
  • d’étudier et de suivre toutes les questions relatives à la coopération scientifique et culturelle dans le cadre des échanges bilatéraux et Internationaux en coordination avec la commission des relations internationales. Art. 36. La commission des affaires sociales est chargée : de veiller à l’application rigoureuse de la politique sociale, conformément aux objectifs arrêtés par le plan national de développement,
  • d’étudier les mesures propres à améliorer les conditions et le niveau de vie du citoyen conformément à la Charte nationale et aux résolutions du congrès, de suivre et d’étudier les problèmes sociaux des citoyens en vue de répondre à leurs besoins dans ce domaine. Art. 37. - La commission de l’information est chargée : de veiller à l’unicité de l’orientation en matière d’information conformément aux résolutions du congrès du Parti, de contrôler l’ensemble des organes d’information, d’organiser des campagnes d’information à travers les organes d’information et les structures du Parti, de superviser la presse du Parti. Art. 38. La commission du volontariat est chargée : 1°) d’étudier les votes et moyens permettant une targe mobiitsation dans les divers secteurs de l’activité nationale, 2°) dévaluer tous rapports et études relatifs aux problèmes et difficultés rencontrés lors des actions de volontariat. 3°) de procéder à une évaluation régulière des resultats des actions de vorontariat. Art. 39. La commission des élections et des elus est chargée : de l’animation des assemblées populaires et des assemblées de travailleurs ainsi que de l’évatuation de leurs activites,

3 avril 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA du suivi des activités des élus, de la préparation des candidatures et des campagnes électorales, de veiller à l’application de la gestion socialiste dans les entreprises, Art. 40. La commission centrale de discipline est élue par le comité central, en son sein, pour une durée d’un an. Elle est chargée de connaître des infractions à caractère organique et politique commises par un membre du comité central ou du bureau politique, et de toutes autres affaires de discipline qui lui sont soumises en seconde instance. Art. 41. Les deux conseils supérieurs, visés à l’article 17 ci-dessus, constituent des structures consultatives d’étude dont les tâches sont définies comme suit :

  • mettre au point les synthèses générales concernant les rapports, les études et les résultats des conférences, séminaires et congrès, préciser les actions découlant des résolutions du congrès et du comité central dans le cadre des principes arrêtés par la Charte nationale, étudier les rapports, les documents et les résultats des conférences, séminaires et congrès relatifs à leurs domaines de compétence, en faire la synthèse et en tirer les conclusions générales, étudier les rapports et les bilans présentés par les secteurs concernés, communiquer aux commissions concernées toutes propositions ou suggestions susceptibles d’enrichir les travaux de celles-ci ou nécessitant un approfondissement de leur part ainsi que les informations nécessaires à leurs travaux et ce, en collaboration avec les structures concernées, étudier et proposer, chacun dans le domaine de ses compétences, les procédures les plus efficaces en vue de l’application des décisions du comité central du Parti, étudier les décisions du comité central en vue de l’adoption des mesures pratiques d’application. Art. 42. Le conseil supérieur de la planification et du développement comprend : 1°) les représentants des commissions du comité central énumérées ci-après : commission des affaires économiques, commission des affaires sociales, commission des relations internationales, commission de l’éducation, de la formation et de la culture, commission juridique et de l’organisation générale, commission de l’information. 2°) les représentants des départements suivants : département des relations avec les structures organiques du Parti, département de l’administration générale et de l’équipement, REPUBLIQUE ALGERIENNE 227
  • département des publications et de la documentation. 3°) les représentants des ministères concernés par les problèmes du développement et de la planification. 4°) les représentants des organisations de masse et des unions professionnelles concernées par les questions de la planification et de développement. Art. 43. Le consell supérieur de la planification et du développement est chargé :
  • de préciser les orientations relatives à la planification et au financement et de les soumettre. pour décision au comité central, de veiller au respect de l’application du plan et d’en évaluer périodiquement les résultats, d’étudier les avant-projets du plan national de développement et des plans sectoriels, ainsi que les tranches annuelles du plan national et de les transmettre aux commissions du comité central. Art. 44. Le conseil supérieur de la jeunesse et de l’enfance comprend : 1°) les représentants des commissions du comité central suivantes : commission juridique et de l’organisation générale, commission de l’éducation, de la formation et de la culture, commission des affaires économiques, commission des affaires sociales, commission des relations internationales, 2°) les représentants des départements suivants : département des relations avec les structures organiques du Parti, département des publications et de la documentation, département de l’administration générale et de l’équipement. 3°) les représentants des ministères de l’éducation, de la santé, de l’enseignement supérieur, des sports, de la justice, du travail, des affaires religieuses, de l’information et de la culture, de l’intérieur, de la défense (service national). 4°) les représentants des organisations de masse et des unions professionnelles concernées par les problèmes de la jeunesse et de l’enfance. Art. 45. Le conseil supérieur de la jeunesse et de l’enfance est chargé : d’étudier et de proposer les mesures visant à l’épanouissement des jeunes et à leur intégration dans la vie nationale afin d’en faire les défenseurs de la révolution socialiste, d’étudier et de proposer toutes actions et mesures visant à promouvoir la culture, l’animation, la formation, l’éducation et les loisirs des jeunes dans le respect des attributions des organisations de masse et des commissions concernées du comité central, d’étudier et de suivre les problèmes relatifs à la protection maternelle et infantile,

228 JOURNAL OFFICIEL DE LA de suivre les activités des instituts spécialisés en matière de maternité, d’enfance et de jeunesse. de contribuer à la lutte contre la délinquance juvénile et de définir une politique de prévention et de rééducation. Chapitre IV Les structures permanentes du bureau politique Art. 46. Conformément à l’article 110 des statuts du Parti, le bureau politique crée les structures permanentes suivantes : 1°) Le département des relations avec les structures organiques du Parti, 2°) Le département de l’administration générale et de l’équipement, 3°) Le département du contrôle et de la discipline, 4°) Le département des éditions et de la documentation, 5°) Le département des relations publiques, 6°) Le département de l’émigration. Le secrétaire général du Parti definit leurs attributions et en désigne les responsables. Chapitre V Le fonctionnement Art. 47. Le comité central se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an conformement à l’article 103 des statuts du Parti. Il peut ausst se réunir en session extraordinaire, sur convocation du secrétaire général, soit à la demande des deux-tiers de ses membres, soit à la demande du bureau politique. Art. 48. Les réunions du comité central sont présidées par le secrétaire général du Parti, assisté d’un bureau désigné a l’ouverture de chaque session. En cas d’empêchement du secrétaire géné ral, les réunions du comité central sont présidées par un membre du bureau politique désigné par le secrétaire général. Art. 49. Le projet d’ordre du jour ainsi que les rapports devant faire l’objet des débats sont communiqués à tous les membres du comité central au moins un mois avant l’ouverture des sessions ordinaires et dix jours pour les sessions extraordinaires. Art. 50. Les observations formulées par les membres du comité central sur le projet d’ordre du jour sont faites au moins cinq jours avant l’ouverture des sessions ordinaires. Le comité centrai discute et adopte l’ordre du jour. Art. 51. Le comité central crée, en tant que de besoin, des commissions spectates ou ad hoc et en définit la composition et les attributions. Art. 52. Le comité central entend tout militant ou responsable pour les besoins de ses travaux. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 avril 1979 Art. 53. Les réunions du comité central sont valables si les deux-tiers de ses membres sont présents. Art. 54. Les résolutions sont adoptées à la majorité simple sauf cas contraires prévus par les statuts du Parti. Art. 55. Les procès-verbaux des réunions sont conserves dans les archives du secrétariat du comité central. Ils ne peuvent être consultés que par les membres du comité central. Chapitre VI Droits et obligations des membres du comité central Art. 56. Les membres du comité central sont astreints aux mêmes règles de discipline régissant les militants du Parti. Art. 57. Les membres du comité central doivent appartenir à la cellule du quartier de leur résidence, à l’exception des cas prévus par l’article 118 des statuts du Parti. Art. 58. Les membres du comité central ont le droit de participer aux activités nationales ou régionales. Art. 59. Les membres du comité central sont munis d’une carte établissant leur qualité. Art, 60. Aucun membre du comité central ou du bureau politique ne peut engager l’instance à laquelle il appartient s’il n’est dûment mandaté par elle. Art. 61. Les absences injustifiées aux sessions du comité centrai sont assimilées à des négligences giaves qui sont passibles de sanctions disciplinaires. Art. 62. Les membres du comité central sont rigoureusement astreints à observer le secret des délibérations. Art. 63. Tout membre du comité central peut user de son droit de démissionner de l’organe du Parti auquel il appartient. Chapitre VII Dispositions particulières Art 64. Les membres du comité central. qui en raison des exigences de leurs fonctions ou de leur éloignement ne peuvent pas participer aux travaux des commissions, sont excusés. Art. 65. Tout membre du comité central ne peut appartenir qu’à deux commissions permanentes. Art. 66. La modification du présent règlenent intérieur est de la seule compétence du comité central. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek