ARRETES, DECISIONS ET AVIS
SERVICES DU MINISTRE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE LA REFORME DU SERVICE PUBLIC
Arrêté du 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014 portant délégation de signature au directeur général de la réforme administrative…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
Arrêté du 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 8 septembre 2013 modifiant l’arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1430 correspondant au 21 avril 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………………………… 26
Arrêté du 2 Dhou El Kaaba 1434 correspondant au 8 septembre 2013 fixant la liste des activités, prestataions et travaux pouvant être effectués, par l’université de la formation continue en sus de ses missions principales………………………………. 27
16 février 2014
LOIS
Loi n° 14-01 du 4 Rabie Ethani 1435 correspondant Promulgue la loi dont la teneur suit : au 4 février 2014 modifiant et complétant
au 4 février 2014 modifiant et complétant
l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier code pénal et de compléter l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. Le Président de la République; Art. 2. — Les articles 5, 49, 60 bis et 87 bis de Vu la Constitution, notamment ses articles 119,120, 122 l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
et 126;
Vu la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée le 21 décembre 1965 par l’assemblée générale des Nations unies, ratifiée par l’ordonnance n° 66-348 du 15 décembre 1966;
Vu la convention relative aux droits de l’Enfant, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, ratifiée, avec déclarations interprétatives, par le décret présidentiel n° 92-461 du 19 décembre 1992;
Vu la convention arabe de lutte contre le terrorisme signée au Caire le 25 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 22 avril 1998, ratifiée par le décret présidentiel n° 98-413 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998;
Vu la convention de l’Organisation de l’unité africaine (O.U.A) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adoptée lors de la 35ème session ordinaire tenue à Alger du 12 au 14 juillet 1999, ratifiée par le décret présidentiel n° 2000-79 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000;
Vu la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme adoptée par l’assemblée générale de l’organisation des Nations unies le 9 décembre 1999, ratifiée avec réserve par le décret présidentiel n° 2000-445 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000;
Vu le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’Enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté à New York, le 25 mai 2000, ratifié par le décret présidentiel n° 06-299 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006;
Vu l’amendement de la convention sur la protection physique des matières nucléaires adoptée à Vienne le 8 juillet 2005, ratifié par le décret présidentiel n° 07-16 du 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007;
Vu la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire ratifiée, avec réserve, par le décret présidentiel n° 10-270 du 26 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 3 novembre 2010;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Après avis du Conseil d’Etat,
Après adoption par le Parlement,
complétée, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 5. — : Les peines principales en matière criminelle sont :
1- (sans changement);
2- (sans changement);
3- la réclusion criminelle à temps pour une durée de cinq (5) à vingt (20) ans, sauf dans les cas où la loi détermine d’autres limites maximales;
…………… (le reste sans changement)……………… ».
« Art. 49. — Le mineur de moins de dix (10) ans ne peut faire l’objet de poursuites pénales.
Le mineur de dix (10) ans et de moins de treize (13) ans ne peut faire l’objet que de mesures de protection ou de rééducation.
Toutefois, en matière de contravention, il n’est passible que d’une admonestation. Le mineur de treize (13) ans à dix-huit (18) ans peut faire l’objet soit de mesures de protection ou de rééducation, soit de peines atténuées ».
« Art. 60 bis. — La période de sûreté consiste à priver le condamné du bénéfice des dispositions concernant la suspension de la peine, le placement en chantier extérieur ou en milieu ouvert, les permissions de sortie, la semi-liberté et la libération conditionnelle pendant la durée prévue par le présent article ou fixée par la juridiction.
Elle s’applique en cas de condamnation à une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à dix (10) ans, prononcée pour les infractions où il est expressément prévu une période de sûreté.
La durée de la période de sûreté est égale à la moitié (1/2) de la peine prononcée. Elle est égale à vingt (20) ans, lorsqu’il s’agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
Lorsque la décision portant sur la période de sûreté est rendue par le tribunal criminel, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 309 du code de procédure pénale.
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Pour les infractions où la période de sûreté n’est pas expressément prévue par la loi, la juridiction de jugement peut, lorsqu’elle prononce une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à cinq (5) ans, fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d’aucune des modalités d’exécution de la peine mentionnée au premier alinéa du présent article. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers (2/3) de la peine prononcée ou vingt (20) ans, en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité ».
« Art. 87 bis. — Est considéré comme acte terroriste ou sabotage … (sans changement jusqu’à) les lois et les règlements.
— le détournement d’aéronefs, de navires, ou de tout autre moyen de transport;
— la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime ou terrestre;
— la destruction ou la détérioration des moyens de communication;
— la prise d’otages;
— les attentats avec utilisation d’explosifs ou de matières biologiques, chimiques, nucléaires ou radioactives;
— le financement d’un terroriste ou d’une organisation terroriste ».
Art. 3. — L’intitulé de la section 4 du chapitre VI du Titre I du Livre 3ème de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :
LIVRE TROISIEME
CRIMES ET DELITS ET LEUR SANCTION
Titre I
Crime et délits contre la chose publique
Chapitre VI
Crimes et délits contre la sécurité publique
« Section 4
La mendicité et le vagabondage »
Art. 4. — L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée, est complétée par un article 195 bis rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 195 bis. — Est puni d’un emprisonnement de six
(6) mois à deux (2) ans, quiconque mendie avec un mineur de moins de 18 ans, ou l’expose à la mendicité. La peine est portée au double lorsque l’auteur de l’infraction est un ascendant du mineur ou toute personne ayant une autorité sur celui-ci ». Art. 5. — Les articles 291 et 293 bis de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 291. — Sont punis de la réclusion à temps, de dix (10) ans à vingt (20) ans, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus, enlèvent, arrêtent, détiennent ou séquestrent une personne quelconque.
La même peine est applicable à quiconque prête un lieu pour détenir ou séquestrer cette personne.
Si la détention ou la séquestration a duré plus d’un mois, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité ».
« Art. 293 bis. — Quiconque, par violences, menaces ou fraude, enlève ou tente d’enlever une personne, est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA.
Si la personne enlevée a été soumise à des tortures ou à des violences sexuelles, ou si l’enlèvement avait pour but le paiement d’une rançon ou l’exécution d’une condition ou d’un ordre, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Si la personne enlevée décède, le coupable est passible de la peine prévue à l’alinéa premier de l’article 263 du présent code.
Sous réserve des dispositions de l’article 294 ci-dessous, le coupable ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues par le présent code ».
Art. 6. — L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée, est complétée par les articles 293 bis 1, 295 bis 1, 295 bis 2 et 295 bis 3 rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 293 bis 1. — Est puni de la réclusion à perpétuité quiconque, par violences, menaces, fraude ou par tout autre moyen, enlève ou tente d’enlever un mineur de moins de dix-huit (18) ans.
Si la personne enlevée a été soumise à des tortures ou à des violences sexuelles ou si l’enlèvement avait pour but le paiement d’une rançon ou s’il s’en suit le décès de la victime, le coupable est passible de la peine prévue à l’alinéa premier de l’article 263 du présent code.
sous réserve des dispositions de l’article 294 ci-dessous, le coupable ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues par le présent code ».
« Art. 295 bis 1. — Constitue une discrimination, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, ou le handicap, qui a pour but ou pour effet d’entraver ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.
La discrimination est punie d’un emprisonnement de six
(6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 DA à 150.000 DA.
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Est passible des mêmes peines, quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale ou ethnique ou organise, propage, encourage ou mène des actions de propagande aux mêmes fins ».
« Art. 295 bis 2. — Sans préjudice des peines applicables à ses dirigeants, la personne morale qui commet un acte de discrimination prévue à l’article 295 bis 1 ci-dessus, est punie d’une amende de 150.000 DA à
750.000 DA ». Elle est également passible d’une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 18 bis du présent code ». « Art. 295 bis 3. — Les dispositions des articles 295 bis 1 et 295 bis 2 du présent code ne sont pas applicables aux discriminations fondées :
-
sur l’état de santé consistant en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture des risques de décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité;
-
sur l’état de santé et/ou le handicap, lorsqu’elles consistent en un refus d’embauche fondé sur l’inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre de la législation du travail, soit dans le cadre des statuts de la fonction publique;
-
sur le sexe, en matière d’embauche, lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue, conformément à la législation du travail ou aux statuts de la fonction publique, la condition fondamentale de l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle ».
Art. 7. — L’intitulé de la section 2 du chapitre II du Titre II du Livre 3ème de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :
LIVRE TROISIEME
CRIMES ET DELITS ET LEUR SANCTION
Titre II
Crimes et délits contre les particuliers
Chapitre II
Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs
« Section 2
Le délaissement des enfants et des incapables, leur exposition au danger et la vente d’enfants »
Art. 8. — L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée, est complétée par un article 319 bis rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 319 bis. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à quinze ans (15) et d’une amende de
500.000 DA à 1.500.000 DA quiconque vend ou achète un enfant de moins de dix-huit (18) ans à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit. Est puni des mêmes peines, l’instigateur ou l’intermédiaire dans la conclusion de la vente de l’Enfant.
Lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère transnational, la peine encourue est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et l’amende de
1.000.000 DA à 2.000.000 DA. La tentative est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée ». Art. 9. — L’article 320 bis de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit : « Art. 320 bis. — Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 314 (alinéas 3 et 4), 315 (alinéas 3, 4 et 5), 316 (alinéa 4), 317 (alinéas 4 et 5), 318 et 319 bis de la présente section ». Art. 10. — L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée, est complétée par l’article 333 bis1 rédigé ainsi qu’il suit : « Art. 333 bis 1. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000DA à 1.000.000 DA quiconque, représente, par quelque moyen que ce soit, un mineur de moins de dix-huit (18) ans s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou représente des organes sexuels d’un mineur, à des fins principalement sexuelles, ou fait la production, la distribution, la diffusion, la propagation, l’importation, l’exportation, l’offre, la vente ou la détention des matériels pornographiques mettant en scène des mineurs. En cas de condamnation, la juridiction prononce la confiscation des moyens qui ont servi à la commission de l’infraction ainsi que les biens obtenus de façon illicite, sous réserve des droits des tiers de bonne foi ». Art. 11. — Les articles 336, 337 bis, 342 et 344 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 336. — Quiconque a commis le crime de viol est puni de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans. Si le viol à été commis sur un mineur de moins de dix-huit (18) ans, la peine est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans ». « Art. 337 bis. — Sont considérées comme incestes, les relations sexuelles entre : 1- parents en ligne descendante ou ascendante; 2- frères et sœurs germains, consanguins ou utérins; 3- Une personne et l’enfant de l’un de ses frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins ou avec un descendant de celui-ci;
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4- la mère ou le père et l’époux ou l’épouse, le veuf ou Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
la veuve de son enfant ou d’un autre de ses descendants; complétée, relative à la comptabilité publique; 5- parâtre ou marâtre et le descendant de l’autre Vu l’ordonnance n° 95 -20 du 19 Safar 1416 conjoint; correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, 6- des personnes dont l’une est l’épouse ou l’époux relative à la Cour des comptes; d’un frère ou d’une sœur. Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 La peine est de dix (10) ans à vingt (20) ans de correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures; réclusion dans les 1er et 2ème cas, de cinq (5) ans à dix (10) ans d’emprisonnement dans les 3ème, 4ème et 5ème Vu la loi n° 10-13 du 13 Moharram 1432 correspondant cas et de deux (2) ans à cinq (5) ans d’emprisonnement au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011; dans le 6ème cas. Vu la loi n°11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant Les relations sexuelles entre le titulaire du droit de recueil légal (kâfil) et l’enfant recueilli (makfoul) sont au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011; passibles de la peine prévue pour l’inceste commis entre Après consultation de la Cour des comptes; parents en ligne descendante ou ascendante. Après avis du Conseil d’Etat, La condamnation prononcée contre le père, la mère ou Après adoption par le Parlement, le titulaire du droit de recueil légal (kâfil) comporte la déchéance de la tutelle et /ou du recueil légal ». Promulgue la loi dont la teneur suit : « Art. 342. — Quiconque incite, favorise ou facilite la Article 1er. — Le montant des recettes, produits et débauche ou la corruption d’un mineur de moins de revenus applicables aux dépenses définitives du dix-huit (18) ans, même occasionnellement, est puni d’un budget général de l’Etat, enregistré au 31 décembre 2011, emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une s’élève à : trois mille quatre cent soixante-quatorze amende de 20.000 DA à 100.000 DA. milliards cent quatorze millions cent quatre-vingt-cinq mille soixante-et-un dinars et soixante-quinze centimes La tentative du délit visé au présent article est punie des (3.474.114.185.061,75 DA) conformément à la répartition peines prévues pour l’infraction consommée ». par nature objet du tableau « A » de la loi de finances complémentaire pour 2011, dont : vingt-trois mille cinq « Art. 344. — Les peines édictées à l’article 343 sont portées à un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) cent dinars (23.500,00 DA) au titre des fonds de concours. ans et à une amende de 20.000 DA à 200.000 DA lorsque Art. 2. — Les résultats définitifs des dépenses du : budget général de l’Etat, au titre de l’exercice 2011, sont de dix-huit (18) ans. trente-quatre mille neuf cent cinquante dinars ………………….. (le reste sans changement) ………………. ». (7.468.474.934.950 DA), dont : Art. 12. — L’article 196 bis de l’ordonnance n° 66-156 — trois mille neuf cent quarante cinq milliards cent du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée est vingt huit millions sept cent quatre-vingt-dix mille quatre abrogé. cent cinquante-deux dinars et trente-six centimes (3.945.128.790.452,36 DA) pour les dépenses de Art. 13. — La présente loi sera publiée au Journal fonctionnement réparties par ministère conformément au officiel de la République algérienne démocratique et tableau « B » de la loi de finances complémentaire pour populaire. 2011; — trois mille quatre cent trois milliards huit cent Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1435 correspondant au quarante-trois millions sept cent soixante six mille cent 4 février 2014. quatre vingt-dix-neuf dinars et quatre-vingt-dix-neuf centimes (3.403.843.766.199,99 DA) pour les dépenses d’équipement (concours définitifs) réparties par secteur, conformément au tableau « C » de la loi de finances Loi n° 14-02 du 4 Rabie Ethani 1435 correspondant au 4 février 2014 portant règlement budgétaire pour complémentaire pour 2011; l’exercice 2011 — cent dix neuf milliards cinq cent deux millions trois cent soixante-dix huit mille deux cent quatre-vingt-dix sept dinars et soixante-cinq centimes Le Président de la République, (119.502.378.297,65 DA) pour les dépenses imprévues. Vu la Constitution, notamment ses articles 119, Art. 3. — Le déficit définitif au titre des opérations 120,122, 126,160 et 162; budgétaires pour l’exercice 2011, à affecter à l’avoir et Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice découvert du Trésor s’élève à : trois mille neuf cent du contrôle par l’Assemblée Populaire Nationale; quatre-vingt-quatorze milliards trois cent soixante millions sept cent quarante-neuf mille huit cent Vu la loi n° 84 -17 du 7 juillet 1984, modifiée et quatre-vingt huit dinars et vingt cinq centimes complétée, relative aux lois de finances; (3.994.360.749.888,25 DA).
- le délit a été commis à l’égard d’un mineur de moins arrêtés à la somme de : sept mille quatre cent soixante-huit milliards quatre cent soixante-quatorze millions neuf cent
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
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8 16 Rabie Ethani 1435 16 février 2014
Art. 4. — Les profits des comptes spéciaux du Trésor — cent onze milliards cent quatre-vingt-et-onze apurés ou clôturés enregistrés au 31 décembre 2011 dont millions cent soixante-huit mille huit cent quatre-vingt le montant s’élève à : sept cent quatre-vingt-onze milliards dix-neuf dinars et soixante-trois centimes huit cent quarante-deux millions cinq cent trente mille (111.191.168.899,63 DA) au titre de la variation positive trois cent dix-neuf dinars et cinquante-huit centimes nette des soldes des comptes d’emprunts; (791.842.530.319,58 DA) sont affectés au compte de — quarante milliards soixante deux millions sept cent l’avoir et découvert du Trésor. trente-cinq mille deux cent quatre-vingt dix neuf dinars et Art. 5. — Les pertes résultant de la gestion des quatre-vingt quinze centimes (40.062.735.299,95 DA) au titre de la variation nette négative des soldes des comptes opérations de la dette de l’Etat enregistrées au 31 décembre 2011 dont le montant s’élève à : cent trente trois de participation. milliards cent vingt huit millions cent soixante-et-onze Art. 7. — Le déficit global à porter à l’avoir et mille neuf cent vingt-six dinars et quatre-vingt-quatre découvert du trésor au titre de l’exercice 2011 est fixé à : centimes (133.128.171.926,84 DA) sont affectées au cent soixante dix-huit milliards trois cent quarante-huit compte de l’avoir et découvert du Trésor. millions trente-quatre mille trente-cinq dinars et quatre-vingt sept centimes (178.348.034.035,87 DA). Art. 6. — Les variations nettes à affecter à l’avoir et Art. 8. — La présente loi sera publiée au Journal découvert du Trésor pour l’exercice 2011 s’élèvent à : officiel de la République algérienne démocratique et — trois mille quatre-vingt-six milliards cent soixante populaire. neuf millions neuf cent vingt-trois mille huit cent Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1435 correspondant au cinquante-neuf dinars et quatre-vingt seize centimes (3.086.169.923.859,96 DA) au titre de la variation 4 février 2014. positive nette des soldes des comptes spéciaux du Trésor; Abdelaziz BOUTEFLIKA
Recettes définitives appliquées au budget de l’Etat pour 2011
Etat « A »
EN DA
Ecart
Recettes budgétaires Prévisions L.F.C Réalisations Réal en % En valeur En %
- Ressources ordinanires 1.1 Recettes fiscales 201.001 - Produit des contributions directes 608.300.000.000,00 685.187.465.456,41 112,64 76.887.465.456.41 12,64 201.002 - Produit de l’enregistrement et du timbre 39.700.000.000,00 47.372.219.439,92 119,33 7.672.219.439,92 19,33 201.003 - Produit des impôts sur les affaires 570.800.000.000,00 554.670.898.344,70 97,17 -16.129.101.655,30 -2,83 (Dont TVA sur les produits importés) 275.100.000.000,00 291.691.655.647,92 106,03 16.591.655.647,92 6,03 201.004 - Produit des contributions indirectes 1.500.000.000,00 1.597.440.490,42 106,50 97.440.490,42 6,50 201.005 - Produit des douanes 253.200.000.000,00 222.616.987.273,16 87,92 -30.583.012.726,84 -12,08 Sous-Total 1 1.2 Recettes ordinanires 1.473.500..000.000,00 1.511.445.011.004,61 102,58 37.945.011.004,61 2,58
201.006 - Produit et revenus des domaines 19.000.000.000,00 23.771.068.098,57 125,11 4.771.068.098,57 25,11
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Etat « A » (Suite) En DA
Ecart Réal
Prévisions L.F.C Réalisations en % En valeur
19.000.000.000,00 55.091.318.682,42 289,95 36.091.318.682,42 0,00 20.090.044,00 20.090.044,00 38.000.000.000,00 157.500.000.000,00 78.882.476.824,99 354.386.673.732,15 207,59 225,01 40.882.476.824,99 157.500.000.000,00 354.386.673.732,15 225,01 196.886.673.732,15 1.669.000.000.000,00 1.944.714.161.561,75 116,52 275.714.161.561,75 1.529.400.000.000,00 1.529.400.000.000,00 100,00 0,00 3.198.400.000.000,00 3.474.114.161.561,75 108,62 275.714.161.561,75 23.500,00 23.500,00 3.198.400.000.000,00 3.474.114.185.061,75 Répartition par département ministériel des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement pour l’exercice 2011 Etat « B » Crédits 2011 108,62 275.714.185.061,75 En DA Ecarts L.F.C 2011 Révisés Consommés en valeur 8.329.601.000 12.349.548.000 8.292.508.622,24 4.057.039.377,76 1.774.314.000 2.230.399.000 2.042.323.809,71 188.075.190,29 631.076.546.000 667.453.390.000 660.635.619.314,51 6.817.770.685,49 425.960.422.000 794.105.303.000 698.215.793.755,35 95.889.509.244,65 30.125.652.000 32.319.421.000 30.009.012.465,45 2.310.408.534,55 66.851.302.000 82.618.430.000 72.227.193.816,68 10.391.236.183,32 61.382.220.000 105.447.929.000 88.320.355.776,71 17.127.573.223,29 31.916.135.000 32.972.469.000 23.287.073.370,80 9.685.395.629,20 12.258.443.000 17.582.185.000 13.558.642.393,67 4.023.542.606,33
Recettes budgétaires En %
201.007 - Produits divers du budget 189,95 201.008 - Recettes d’ordre
Sous-Total 2 107,59
1.3 Autres recettes
201.012 - Recettes exceptionnelles 0,00
Sous-Total 3 125,01
Total des ressources ordinaires 16,52
2. Fiscalité pétrolière
201.011 - Fiscalité pétrolière
Total général des recettes hors fonds de concours 8,62
Fonds de concours
Total général des recettes 8,62
Ministères Taux de consommation
Présidence de la République 67,15
Services du Premier ministre 91,57 Défense nationale 98,98 Intérieur et collectivités locales 87,92 Affaires étrangères 92,85 Justice 87,42 Finances 83,76 Energie et mines 70,63 Ressources en eau 77,12 Prospective et statistiques 80,12
939.109.000 1.129.550.000 905.046.959,38 224.503.040,62
16 février 2014
Etat « B » (Suite)
Crédits 2011 Ministères Ecarts
L.F.C 2011 Révisés Consommés en valeur Taux de consommation
Industrie, petite et moyenne entreprise et promotion de l’investissement 4.135.439.000 4.801.811.000 2.997.348.123,29 1.804.462.876,71 62,42 Commerce 17.761.594.000 20.837.644.000 12.673.357.900,47 8.164.286.099,53 60,82 Affaires religieuse et wakfs 16.480.327.000 27.848.783.000 26.907.017.214,90 941.765.785,10 96,62 Moudjahidine 169.614.694.000 170.160.689.000 201.221.701.602,09 -31.061.012.602,09 118,25 Aménagement du territoire et environnement 3.266.759.000 3.918.614.000 2.111.835.152,91 1.806.778.847,09 53,89 Transport 28.874.103.000 29.245.003.000 28.280.912.764,81 964.090.235,19 96,70 Education nationale 569.317.554.000 581.612.009.000 568.964.421.554,48 12.647.587.445,52 97,83 Agriculture et développement rural 296.931.209.000 308.167.002.000 195.431.121.241,11 112.735.880.758,89 63,42 Travaux publics 6.912.595.000 10.031.269.000 8.930.005.750,22 1.101.263.249,78 89,02 Santé, population et réforme hospitalière 227.859.541.000 376.868.657.000 375.676.556.170,02 1.192.100.829,98 99,68 Culture 23.173.218.000 24.726.675.000 19.946.034.865,37 4.780.640.134,63 80,67 Communication 8.158.012.000 8.245.695.000 8.082.888.780,49 162.806.219,51 98,03 Tourisme et artisanat 3.992.419.000 4.616.940.000 2.726.807.802,42 1.890.132.197,58 59,06 Enseignement supérieur et recherche scientifique 291.441.690.000 291.697.992.000 291.034.616.649,37 663.375.350,63 99,77 Postes et télécommunications et technologies de l’information et de la communication 3.306.639.000 4.767.176.000 3.443.761.617,00 1.323.414.383,00 72,24 Relations avec le Parlement 241.660.000 298.270.000 200.386.101,85 97.883.898,15 67,18 Formation et enseignement professionnels 50.124.762.000 50.337.561.000 49.938.644.982,90 398.916.017,10 99,21 Habitat et urbanisme 13.181.921.000 17.494.835.000 16.006.067.206,55 1.488.767.793,45 91,49 Travail, emploi et sécurité sociale 123.058.041.000 125.463.872.000 124.779.177.703,23 684.694.296,77 99,45 Solidarité nationale et famille 154.578.698.000 156.451.022.000 155.679.872.252,22 771.149.747,78 99,51 Pêche et ressources halieutiques 2.015.997.000 2.503.128.000 1.930.541.243,02 572.586.756,98 77,13 Jeunesse et sports 34.042.021.000 35.942.812.000 33.864.939.998,18 2.077.872.001,82 94,22 Sous-total 3.319.082.637.000,00 4.004.246.083.000,00 3.728.321.586.961,40 275.924.496.038,60 93,11 Charges communes 972.098.543.000,00 286.935.097.000,00 216.807.203.490,96 70.127.893.509,04 75,56
Total général 4.291.181.180.000,00 4.291.181.180.000,00 3.945.128.790.452,36 346.052.389.547,64 91,94
16 février 2014
Répartition par secteur des crédits ouverts au titre du budget d’équipement pour l’exercice 2011
Etat « C »
En DA
Ecart crédits
Secteurs Crédits votés L.F.C Crédits révisés L.F.C Crédits mobilisés de l’année 2011 En valeur En %
Secteur 1 : Industrie 15.772.000.000,00 15.872.000.000,00 15.177.300.000,00 694.700.000,00 4,38 Secteur 2 : Energie et mines - - - - Secteur 3 : Agriculture et hydraulique 394.550.200.000,00 371.702.700.000,00 358.893.220.000,00 12.809.480.000,00 3,45 Secteur 4 : Soutien aux services productifs 40.830.000.000,00 41.830.000.000,00 30.683.689.043,34 11.146.310.956,66 26,65 Secteur 5 : Infrastructures économiques et administratives 982.705.260.000,00 1.088.534.070.000,00 932.251.654.493,32 156.282.415.506,68 14,36 Secteur 6 : Education et formation 542.168.000.000,00 547.696.000.000,00 376.556.431.999,99 171.139.568.000,01 31,25 Secteur 7 : Infrastructures socio-culturelles 363.931.800.000,00 371.451.300.000,00 249.006.254.549,90 122.445.045.450,10 32,96 Secteur 8 : Soutien à l’accès à l’habitat 520.113.000.000,00 605.844.000.000,00 554.297.924.373,44 51.546.075.626,56 8,51 Secteur 9 : Divers 202.157.494.000,00 202.417.647.000,00 200.870.761.740,00 1.546.885.260,00 0,76 Secteur : PCD 86.075.000.000,00 92.197.000.000,00 90.943.700.000,00 1.253.300.000,00 1,36 Sous-total d’investissement 3.148.302.754.000,00 3.337.544.717.000,00 2.808.680.936.199,99 528.863.780.800,01 15,85 Soutien à l’action économique (Dotation aux CAS et bonification du taux d’intérêt) 581.777.000.000,00 619.117.000.000,00 595.162.830.000,00 23.954.170.000,00 3,87 Programmes complémen- taires au profit des wilayas 200.000.000.000,00 13.391.000.000,00 - 13.391.000.000,00 100,00 Provisions pour dépenses imprévues 51.300.987.000,00 11.328.024.000,00 - 11.328.024.000,00 100,00 Sous-total des opérations en capital 833.077.987.000,00 643.836.024.000,00 595.162.830.000,00 48.673.194.000,00 7,56
Total budget 3.981.380.741.000,00 3.981.380.741.000,00 3.403.843.766.199,99 577.536.974.800,01 14,51 d’équipement
16 février 2014
DECRETS
Décret exécutif n° 14-28 du Aouel Rabie Ethani 1435 correspondant au 1er février 2014 fixant le statut-type des instituts nationaux de formation
des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale.
————
Le Premier ministre;
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale;
Vu la constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa2);
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;
Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale;
Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires;
Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale;
Vu le décret exécutif n° 04-343 du 21 Ramadhan 1425 correspondant au 4 novembre 2004 portant statut-type des instituts de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale;
Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le statut-type des instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale.
Art. 2. — L’institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale, désigné ci-après « l’institut », est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation nationale.
Art. 3. — L’institut est créé par décret, sur proposition du ministre chargé de l’éducation nationale.
Le décret de création fixe la dénomination et le siège de l’institut.
Art. 4. — Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de formation, l’institut a pour missions, notamment :
— d’assurer la formation spécialisée et la formation continue des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale,
— de participer à l’élaboration des programmes de formation,
— de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des programmes de formation et de proposer les mesures visant leur amélioration,
— de contribuer à l’élaboration des études et des recherches pédagogiques et expérimentales liées à son domaine d’activité, conformément au programme arrêté par l’autorité de tutelle,
— d’organiser le déroulement et le suivi des examens et concours professionnels, conformément à la réglementation en vigueur,
— d’organiser et/ou participer aux journées d’études, séminaires, conférences et colloques nationaux et internationaux entrant dans le domaine de ses compétences,
— d’entretenir et de promouvoir des relations de coopération et d’échange avec des institutions et organismes ayant la même vocation,
— de constituer et mettre à jour un fonds documentaire et une banque de données en rapport avec son domaine d’activité.
16 février 2014
Art. 5. — Dans le cadre des missions définies à l’article 4 ci-dessus, l’institut est chargé :
— d’actualiser et d’approfondir les connaissances des fonctionnaires de l’éducation nationale,
— de parfaire les compétences professionnelles des fonctionnaires de l’éducation nationale et d’améliorer leur rendement pédagogique,
— d’initier les fonctionnaires de l’éducation nationale aux nouvelles technologies de l’information et de la communication et généraliser leurs applications pédagogiques dans la perspective d’une modernisation permanente du système éducatif, et de compléter leur formation en matière de législation scolaire et d’éthique professionnelle.
A ce titre, l’institut est aussi chargé :
— de proposer les programmes de formation spécialisée, de perfectionnement et de recyclage,
— d’élaborer les orientations pédagogiques ainsi que les supports et moyens permettant l’application des programmes de formation spécialisée, de perfectionnement et de recyclage,
— d’assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des programmes de formation spécialisée, de perfectionnement et de recyclage.
CHAPITRE 2
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 6. — L’institut est dirigé par un directeur, administré par un conseil d’orientation et doté d’un conseil pédagogique.
Art. 7. — L’organisation interne de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 1
Le directeur
Art. 8. — Le directeur de l’institut est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’éducation nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 9. — Le directeur de l’institut est assisté dans ses tâches par des sous-directeurs.
Les sous-directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale sur proposition du directeur de l’institut. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Art. 10. — Le directeur assure la gestion de l’institut.
A ce titre il est chargé :
— d’engager et d’ordonner les dépenses de l’institut dans la limite des crédits autorisés;
— de passer tous marchés, contrats, accords et conventions dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur;
— de représenter l’institut devant la justice et dans tous les actes de la vie civile;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des fonctionnaires de l’institut;
— de nommer à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu;
— de proposer l’organisation interne et le règlement intérieur de l’institut dont il veille à l’application;
— de préparer les réunions du conseil d’orientation et assurer l’exécution de ses délibérations;
— de préparer les réunions du conseil pédagogique;
— d’élaborer le projet de budget de l’institut et le soumettre au conseil d’orientation;
— d’élaborer le compte administratif et le rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre chargé de l’éducation nationale après approbation du conseil d’orientation.
Section 2
Le conseil d’orientation
Art. 11. — Le conseil d’orientation, présidé par le ministre chargé de l’éducation nationale ou son représentant, comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale;
— le représentant du ministre chargé des finances;
— le représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;
— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;
— le représentant de la direction de la formation du ministère de l’éducation nationale;
— le directeur de l’éducation de la wilaya, lieu d’implantation de l’institut;
— deux (2) représentants élus des enseignants de l’institut;
— deux (2) représentants élus des fonctionnaires de l’institut.
Le directeur de l’institut et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative.
Le directeur assure le secrétariat du conseil.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
16 février 2014
Art. 12. — La liste des membres du conseil d’orientation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, sur proposition des autorités de tutelle dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans renouvelable.
En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le nouveau membre lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours.
Art. 13. — Le conseil d’orientation délibère sur toute question liée au fonctionnement de l’institut, notamment sur :
— les projets de règlement intérieur et d’organisation interne de l’institut;
— le programme d’activité de l’institut et les modalités de son exécution;
— le bilan annuel d’activités de l’institut;
— le projet de budget et les comptes de l’institut;
— le plan de gestion des ressources humaines;
— les projets d’aménagement et d’extension de l’institut;
— les programmes d’entretien des bâtiments et équipements de l’institut;
— les projets de contrats, de marchés, d’accords et de conventions;
— l’acceptation des dons et legs.
Le conseil d’orientation étudie et propose toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement de l’institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur.
Art. 14. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande soit de son président, soit du directeur de l’institut, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 15. — Le président du conseil d’orientation élabore l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur de l’institut.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’orientation, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu’il ne soit inférieur à huit (8) jours.
Art. 16. — Le conseil d’orientation ne peut se réunir que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents.
Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement dans un délai de huit (8) jours et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 17. — Les délibérations du conseil sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président du conseil d’orientation et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la date de la tenue des réunions pour approbation.
Art. 18. — Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours après la réception des procès-verbaux par l’autorité de tutelle sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Art. 19. — Les délibérations portant sur le budget, les comptes de gestion, les acquisitions, l’acceptation des dons, legs et subventions diverses ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des finances.
Section 3
Le conseil pédagogique
Art. 20. — Le conseil pédagogique, présidé par le directeur de l’institut, est composé des membres suivants :
— deux (2) sous-directeurs de l’institut;
— un (1) représentant chargé de la formation, désigné par le directeur de l’éducation de la wilaya du lieu d’implantation de l’institut;
— un (1) représentant élu des enseignants de chaque discipline;
— un (1) représentant élu parmi les stagiaires de chaque corps.
Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour.
Art. 21. — La liste des membres du conseil pédagogique est fixée par décision du directeur de l’institut, pour une durée de trois (3) années renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.
Art. 22. — Le conseil pédagogique est chargé d’émettre un avis sur :
— le contenu des programmes de formation;
— l’organisation de la formation;
16 février 2014
— les méthodes et procédés d’évaluation des programmes de formation;
— les programmes d’études et de recherches;
— l’organisation du déroulement des examens et concours;
— l’acquisition de la documentation, des équipements scientifiques et moyens pédagogiques;
— les programmes de manifestations scientifiques et pédagogiques organisés par l’institut.
Il donne son avis sur toute autre question d’ordre pédagogique qui lui est soumise par son président.
Art. 23. — Le conseil pédagogique élabore et adopte son règlement intérieur.
Art. 24. — Le conseil pédagogique se réunit trois (3) fois par an en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande, soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le président du conseil pédagogique établit l’ordre du jour des réunions du conseil.
Art. 25. — Les convocations individuelles, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil huit (8) jours, au moins, avant la date de la réunion.
Art. 26. — Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié (1/2), au moins, de ses membres est présente.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit de nouveau dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de la réunion reportée, et délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 27. — Les avis et propositions du conseil pédagogique sont consignés sur des procès-verbaux signés par le président du conseil et transcrits sur un registre coté et paraphé par le directeur de l’institut.
Le conseil pédagogique élabore un rapport annuel dans lequel il évalue ses activités et propose les mesures susceptibles d’améliorer les prestations fournies, qu’il transmet au conseil d’orientation et au ministre chargé de l’éducation nationale.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 28. — Le budget de l’institut comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
Au titre des recettes :
— les subventions de l’Etat et des collectivités locales;
— les contributions éventuelles, des établissements et des organismes publics;
— les dons et legs;
— les autres recettes liées à l’activité de l’institut.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement;
— les dépenses d’équipement;
— toute autre dépense nécessaire à la réalisation des objectifs de l’institut.
Art. 29. — La comptabilité de l’institut est tenue, selon les règles de la comptabilité publique par un agent comptable désigné ou agréé par le ministre chargé des finances.
Art. 30. — Le contrôle financier de l’institut est assuré par un contrôleur financier désigné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 31. — Les instituts de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale régis par les dispositions du décret exécutif n° 04-343 du 21 Ramadhan 1425 correspondant au 4 novembre 2004, susvisé, sont érigés en instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale.
La liste des instituts, susvisés, est annexée au présent décret.
Art. 32. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 04-343 du 21 Ramadhan 1425 correspondant au 4 novembre 2004, susvisé.
Art. 33. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1435 correspondant au 1er février 2014.
Abdelmalek SELLAL.
16 février 2014
ANNEXE
LISTE DES INSTITUTS NATIONAUX DE FORMATION DES FONCTIONNAIRES
DU SECTEUR DE L’EDUCATION NATIONALE
DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT SIEGE DE L’ETABLISSEMENT
Institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale, Fatma Zohra wilaya d’Alger Institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale, Meriem Bouattoura wilaya de Constantine Institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale, Fodhil El Ouartilani wilaya de Ouargla Institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale, Mokdad Boumedienne wilaya de Béchar Institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale, Abdelhamid Benachenhou wilaya d’Oran Institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale, Ibn El Zahra El Ghali wilaya de Mostaganem Institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale, Ahmed Medeghri wilaya de Saïda Institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale, Ibn Rouchd wilaya de Tiaret Institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale, El Khansaa wilaya de Sétif Institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale, Cité des roses et des violettes wilaya de Blida
Institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale, wilaya de Mascara Mascara
Décret exécutif n° 14-29 du 4 Rabie Ethani 1435 Vu le décret exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant au 4 février 2014 portant correspondant au 3 juin 1995, modifié et complété, portant nomination des membres du conseil national de organisation et fonctionnement du conseil national de la la statistique. statistique, notamment son article 5; ———— Après approbation du Président de la République;
Le Premier ministre, Décrète : Sur le rapport du ministre des finances, Article 1er. — En application de l’article 5 du décret
Vu la constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant
(alinéa 2); au 3 juin 1995, susvisé, sont désignés membres du conseil Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système national de la statistique, pour une période de quatre (4) années, Mmes. et MM. : statistique; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El kaâda — Mimoune Mohamed Ikbal, représentant du ministre chargé de la défense nationale; 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant — Allouache Salah, représentant du ministre chargé des nomination des membres du Gouvernement; collectivités locales;
16 février 2014
— Aïmene Laziz, représentant du ministre chargé de la justice;
— Messaoudi Abdelmadjid, représentant du ministre chargé des finances;
— Bacha Mohamed, représentant du ministre chargé de l’industrie;
— Beldjilali Khodja, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;
— Sadmi Ammar, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur;
— Abdelghafour Hocine, représentant du ministre chargé de l’agriculture;
— Mesbah Ismail, représentant du ministre chargé de la santé et de la population;
— Mekhazni Rabah, représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
— Medjelled Miloud, représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines;
— Hadji Abdenour, représentant du ministre chargé du commerce;
— Choudar Bahdja, représentante du ministre chargé de l’artisanat;
— Djaballah Benali, représentant de la ministre chargée de la solidarité nationale;
— Abderrahim Mustapha, représentant du Gouverneur de la banque d’Algérie;
— Allag Noureddine, représentant de l’administration des douanes;
— Ferhane Sidi Mohamed, représentant de l’autorité chargée de la statistique;
— Djamel Nassima, représentante de l’administration chargée des archives nationales;
— Abdellaoui Meriem née Bouyacoub, représentante du centre national du registre du commerce;
— Ouitis Cherifa, représentante de l’institut national d’études de stratégie globale;
— Berrah Mounir Khaled, responsable de l’office national des statistiques;
— Boukhetala Kamal, personnalité désignée;
— Zakane Ahmed, personnalité désignée;
— Bouras Djoudi, personnalité désignée;
— Bakalem Mohammed, personnalité désignée;
— Bouklia-Hassane Rafik, personnalité désignée;
— Mahi Khelil, membre de l’Assemblée Populaire Nationale;
— Daoud Bachir, membre du conseil de la Nation;
— Edjekouane Aïcha, membre du conseil national économique et social;
— Bouazouni Omar, membre du conseil national économique et social;
— Zouaoui Ahmed, représentant du syndicat des travailleurs;
— Hantache Cherif, représentant du syndicat des travailleurs;
— Ferradi Dine, représentant du syndicat des travailleurs;
— Guerfi Farida née Abada, membre de l’association des femmes algériennes, chefs d’entreprises;
— Djadi Mohamed, membre de la confédération nationale du patronat algérien;
— Kerrar Lies, membre du forum des chefs d’entreprises.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1435 correspondant au 4 février 2014.
Abdelmalek SELLAL ————!————
Décret exécutif n° 14-30 du 4 Rabie Ethani 1435 correspondant au 4 février 2014 portant création d’un centre de repos des moudjahidine à la
commune de Charef, wilaya de Djelfa.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des moudjahidine,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 13-273 du 16 Ramadhan 1434 correspondant au 25 juillet 2013 portant réaménagement du statut des centres de repos des moudjahidine, notamment son article 4;
Après approbation du Président de la République;
16 février 2014
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 13-273 du 16 Ramadhan 1434 correspondant au 25 juillet 2013, susvisé, le présent décret a pour objet de créer un centre de repos des moudjahidine à la commune de Charef, wilaya de Djelfa et de compléter la liste de ces centres conformément à l’annexe jointe au présent décret.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1435 correspondant au 4 février 2014.
Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE
LISTE DES CENTRES DE REPOS DES MOUDJAHIDINE
DENOMINATION SIEGE DE L’ETABLISSEMENT DE L’ETABLISSEMENT
……………… (sans changement)……………
Centre de repos Commune de Charef, des moudjahidine Wilaya « Charef » de Djelfa
Décret exécutif n° 14-31 du 4 Rabie Ethani 1435 correspondant au 4 février 2014 modifiant le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses.
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels et le ministre de l’éducation nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses;
Vu le décret exécutif n° 08-294 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant les modalités de création du diplôme d’enseignement professionnel du premier degré (DEP 1) et du diplôme d’enseignement professionnel du second degré (DEP 2);
Vu le décret exécutif n° 09-345 du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009 fixant les modalités de création des diplômes sanctionnant les cycles de formation professionnelle initiale;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses.
Art. 2. — L’article 4 du décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 4. — La bourse est accordée pour la durée du cycle d’études ou de formation. Elle est versée mensuellement ou trimestriellement à terme échu ».
Art 3. — L’article 15 du décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 15. — Le montant de la bourse attribuée aux élèves des enseignements fondamental et secondaire et aux stagiaires de la formation professionnelle et de l’enseignement professionnel, est fixé comme suit :
— …………………….. (sans changement) ………………………
— ……………………… (sans changement)………………………
— bourse d’équipement mensuelle de 500 DA pour le cycle complet d’enseignement technologique, de formation professionnelle et d’enseignement professionnel ».
Art. 4. — Le présent décret prend effet à compter du 1er septembre 2013.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1435 correspondant au 4 février 2014.
Abdelmalek SELLAL.
16 février 2014
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 27 Moharram 1435 — Serdouk Mouldi, né le 22 février 1978 à Mechroha
correspondant au 1er décembre 2013 portant (wilaya de Souk Ahras) acte de naissance n° 85 et acte de changement de nom. mariage n° 0339 dressé le 20 octobre 2008 à Dély Brahim (wilaya d’Alger) et son fils mineur : Le Président de la République, Abderrahim, né le 2 octobre 2013 à Chéraga (wilaya Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 d’Alger) acte de naissance n° 121; (alinéa 1er ); Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à qui s’appelleront désormais : Abdel Djalil Mouldi, Abdel Djalil Abderrahim. l’état civil notamment ses articles 55 et 56; — Hemara Saida, née le 8 juillet 1978 à Ferdjioua Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif (wilaya de Mila) acte de naissance n° 1278 qui s’appellera au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5; desormais : Ben Belkacem Saida. Décrète : — Hemara Abdelhakim, né le 8 avril 1988 à Ferdjioua (wilaya de Mila) acte de naissance n° 900 qui s’appellera Article 1er. — Est autorisé le changement de nom désormais : Ben Belkacem Abdelhakim. complété, susvisé, aux personnes ci-après désignées : conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, — Hemara Messaouda, née le 6 avril 1982 à Ferdjioua (wilaya de Mila) acte de naissance n° 1135 qui s’appellera — Zebbala Mohamed, né le 22 juin 1960 à Sidi désormais : Ben Belkacem Messaouda. M’Hamed Benali (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 109 et acte de mariage n° 03 dressé le 2 février 1980 à — Hemara Mebarka, née le 10 décembre 1986 à Ain Abou El Hassan (wilaya de Chlef) et ses filles mineures : Yasmina, née le 10 février 1996 à Mazouna (wilaya Beïda Harriche (wilaya de Mila) acte de naissance n° 355 qui s’appellera désormais : Ben Belkacem Mebarka. de Relizane) acte de naissance n° 172; — Hemara Djamila, née le 15 avril 1990 à Ferdjioua
- Zouleykha, née le 7 juillet 2000 à Mediouna (wilaya (wilaya de Mila) acte de naissance n° 1017 qui s’appellera de Relizane) acte de naissance n° 275; désormais : Ben Belkacem Djamila. qui s’appelleront désormais : Belaroussi Mohamed, — Hamara Mohammed, né le 3 janvier 1977 à Roussia, Belaroussi Yasmina, Belaroussi Zouleykha. Ferdjioua (wilaya de Mila) acte de naissance n° 25 acte de — Zebbala Nabila, née le 20 mai 1985 à Sidi M’Hamed mariage n° 49 dressé le 22 mars 2010 à Ain Beïda Benali (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 289 et Harriche (wilaya de Mila) et son fils mineur : acte de mariage n° 285 dressé le 12 août 2009 à Mediouna * Anes, né le 10 février 2012 Ferdjioua (wilaya de (wilaya de Relizane) qui s’appellera désormais : Mila) acte de naissance n° 329; Belaroussi Nabila. — Zebbala Aboubakr, né le 30 octobre 1988 à Sidi qui s’appelleront désormais : Ben Belkacem Mohammed, Ben Belkacem Anes. M’Hamed Benali (wilaya de Relizane) acte de naissance — Hamara Malika, née le 1er juillet 1979 à Ferdjioua n° 531 qui s’appellera désormais : Belaroussi Aboubakr. (wilaya de Mila) acte de naissance n° 1701 et acte de Mariage n° 08 dressé le 27 mars 2002 à El Ayadi Barbès — Zebbala Belkacem, né le 20 septembre 1971 à Sidi (wilaya de Mila) qui s’appellera désormais : Ben M’Hamed Benali (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 459 et acte de mariage n° 209 dressé le 28 mars 2001 à Belkacem Malika. Mostaganem (wilaya de Mostaganem) et ses enfants — Hamara Mourad, né le 22 janvier 1981 à Ferdjioua mineurs : (wilaya de Mila) acte de naissance n° 288 qui s’appellera
- Hadj Ahmed Rezk Allah, né le 29 décembre 2001 à Mostaganem (wilaya de Mostaganem) acte de naissance désormais : Ben Belkacem Mourad. n° 5674; — Hamara Chahrazad, née le 26 février 1983 à
- Fethi, né le 28 décembre 2003 à Mostaganem (wilaya Bouhatem (wilaya de Mila) acte de naissance n° 200 acte de Mostaganem) acte de naissance n° 5880; de Mariage n° 054 dressé le 22 mai 2005 à Ain Beida
- Yamina, née le 21 juillet 2008 à Mostaganem (wilaya de Mostaganem) acte de naissance n° 4441; Harriche (wilaya de Mila) qui s’appellera désormais : Ben Belkacem Chahrazad. qui s’appelleront désormais : Belaroussi Belkacem, — Hamara Yassamina, née le 11 août 1986 à Ferdjioua Belaroussi Hadj Ahmed Rezk Allah, Belaroussi Fethi, (wilaya de Mila) acte de naissance n° 1581 qui s’appellera Belaroussi Yamina. désormais : Ben Belkacem Yassamina.
————
16 février 2014
— Hmara Iyoub, né le 5 décembre 1989 à Bouhatem — Hemara Baya, née le 2 avril 1983 à Roussia,
(wilaya de Mila ) acte de naissance n° 312 qui s’appellera Ferdjioua (wilaya de Mila) acte de naissance n° 1280 et désormais : Ben Belkacem Iyoub. acte de mariage n° 32 dressé le 14 mai 2009 à Tiberguent (wilaya de Mila) qui s’appellera désormais : Ben — Hemara Abdelali, né le 30 mai 1953 à Roussia, Ferdjioua (wilaya de Mila) acte de naissance n° 2437 et Belkacem Baya. acte de mariage n° 443 dressé le 17 septembre 1977 à — Hemara Rachid, né le 1er mars 1985 à El Ayadi Ferdjioua (wilaya de Mila) et sa fille mineure : Barbès (wilaya de Mila) acte de naissance n° 096 qui
- Rokia, née le 16 novembre 1996 à Ferdjioua (wilaya s’appellera désormais : Ben Belkacem Rachid. de Mila) acte de naissance n° 2002; — Hemara Sabah, née le 10 avril 1990 à Ferdjioua qui s’appelleront désormais : Ben Belkacem Abdelali, (wilaya de Mila) acte de naissance n° 978 qui s’appellera Ben Belkacem Rokia. désormais : Ben Belkacem Sabah. — Hemara Samir, né le 18 août 1978 à Ferdjioua — Hemara Baya, née le 27 décembre 1960 à Sekhifa (wilaya de Mila) acte de naissance n° 1470 et acte de (wilaya de Mila) acte de naissance n° 1272 et acte de mariage n° 46 dressé le 30 mars 2008 à Ain Beïda mariage n° 109 dressé le 24 avril 1984 à Ferdjioua (wilaya Harriche (wilaya de Mila) et son fils mineur : de Mila) qui s’appellera désormais : Ben Belkacem Baya. Mila) acte de naissance n° 2003; Louay, né le 29 juin 2009 à Ferdjioua (wilaya de — Hemara Djaouida, née en 1965 à Ayadi Barbès (wilaya de Mila) acte de naissance n° 317 et acte de qui s’appelleront désormais : Ben Belkacem Samir, Ben mariage n° 113 dressé le 1er octobre 1985 à Tassadane Belkacem Louay. — Hemara Boualem, né le 18 septembre 1980 à Haddada (wilaya de Mila) qui s’appellera désormais : Ben Belkacem Djaouida. Roussia, Ferdjioua (wilaya de Mila) acte de naissance — Hemara Abboud, né en 1968 à Roussia, Ferdjioua n° 2505 qui s’appellera désormais : Ben Belkacem (wilaya de Mila) acte de naissance n° 498 et acte de Boualem. mariage n° 065 dressé le 8 septembre 1994 à Ain Beida Harriche (wilaya de Mila) et ses enfants mineurs : Ferdjioua (wilaya de Mila) acte de naissance n° 2353 et — Hemra Widad, née le 30 juillet 1982 à Roussia, Houssam, né le 17 août 1995 à Ferdjioua (wilaya de acte de mariage n° 20 dressé le 20 avril 2005 à El Ayadi Mila) acte de naissance n° 1551; Barbès (wilaya de Mila) qui s’appellera désormais : Ben Haroune, né le 16 juin 1998 à Ferdjioua (wilaya de Belkacem Widad. Mila) acte de naissance n° 1248; — Hemara Aissa, né le 8 janvier 1987 à Ain Beïda Rayane, né le 30 août 2003 à Ferdjioua (wilaya de Harriche (wilaya de Mila) acte de naissance n° 006 qui Mila) acte de naissance n° 1990; s’appellera désormais : Ben Belkacem Aissa. Aya, née le 6 décembre 2007 à Ferdjioua (wilaya de Mila) acte de naissance n° 03369; Harriche (wilaya de Mila) acte de naissance n° 88 qui — Hemara Fadila, née le 19 février 1989 à Ain Beïda qui s’appelleront désormais : Ben Belkacem Abboud, s’appellera désormais : Ben Belkacem Fadila. Ben Belkacem Houssam, Ben Belkacem Haroune, Ben Belkacem Rayane, Ben Belkacem Aya. Harriche (wilaya de Mila) acte de naissance n° 164 qui — Hemara Fatiha, née le 2 mai 1990 à Ain Beïda — Hemara Amar, né le 20 Septembre 1974 à Roussia, s’appellera désormais : Ben Belkacem Fatiha. Ferdjioua (wilaya de Mila) acte de naissance n° 1336 et acte de mariage n° 79 dressé le 25 septembre 2001 à Ain — Hemara Zohra, née le 12 septembre 1994 à Ain Beida Harriche (wilaya de Mila) et ses enfants mineurs : Beïda Harriche (wilaya de Mila) acte de naissance Isra, née le 14 juin 2002 à Ferdjioua (wilaya de Mila) n° 0156 qui s’appellera désormais : Ben Belkacem Zohra. acte de naissance n° 1259; — Hemara Asaid, né le 14 juin 1950 à Roussia, Anfal, née le 14 juillet 2004 à Ferdjioua (wilaya de Ferdjioua (wilaya de Mila) acte de naissance n° 2683 et Mila) acte de naissance n° 1626; acte de mariage n° 536 dressé le 19 novembre 1978 à Abd Elwadoud, né le 16 novembre 2008 à Ferdjioua Ferdjioua (wilaya de Mila) et son fils mineur : (wilaya de Mila) acte de naissance n° 3236;
- Riyadh, né le 12 juin 1995 à Ferdjioua (wilaya de qui s’appelleront désormais : Ben Belkacem Amar, Ben Mila) acte de naissance n° 1126; Belkacem Isra, Ben Belkacem Anfal, Ben Belkacem qui s’appelleront désormais : Ben Belkacem Asaid, Ben Abd El wadoud. Belkacem Riyadh. — Hemara Tahar, né le 7 juillet 1978 à Roussia, — Hemara Naceur, né le 24 octobre 1980 à Ferdjioua Ferdjioua (wilaya de Mila) acte de naissance n° 1272 et acte de mariage n° 19 dressé le 20 février 2003 à Aïn (wilaya de Mila) acte de naissance n° 2769 et acte de mariage n° 125 dressé le 27 juillet 2008 à Ain Beïda Beïda Harriche (wilaya de Mila) et ses enfants mineurs : Harriche (wilaya de Mila) qui s’appellera désormais : Ben * Djamel Eddine, né le 24 avril 2005 à Ferdjioua Belkacem Naceur. (wilaya de Mila) acte de naissance n° 921;
16 février 2014
- Omayma, née le 20 septembre 2008 à Ferdjioua — Hemara Mounir, né le 18 juin 1994 à Tizi Ouzou
(wilaya de Mila) acte de naissance n° 2620; (wilaya de Tizi Ouzou) acte de naissance n° 2566 qui qui s’appelleront désormais : Ben Belkacem Tahar, s’appellera désormais : Ben Belkacem Mounir. Ben Belkacem Djamel Eddine, Ben Belkacem Omayma. — Hemara Messaouda, née le 23 février 1967 à — Hemara Abdel Hafid, né en 1967 à Roussia, Roussia, Ferdjioua (wilaya de Mila) acte de naissance Ferdjioua (wilaya de Mila) acte de naissance n° 290 et n° 272 et acte de mariage n° 66 dressé le 15 mars 2004 à acte de mariage n° 777 dressé le 15 décembre 1993 à Ferdjioua (wilaya de Mila) qui s’appellera désormais : Khenchela (wilaya de Khenchela) et ses filles mineures : Ben Belkacem Messaouda.
- Amira, née le 2 avril 1995 à Khenchela (wilaya de — Hemara Nour Eddine, né le 18 mars 1971 à Roussia, Khenchela) acte de naissance n° 1029; Ferdjioua (wilaya de Mila) acte de naissance n° 484 et
- Remaissa, née le 3 juin 1996 à Khenchela (wilaya de acte de mariage n° 084 dressé le 6 juin 2004 à Ain Beida Khenchela) acte de naissance n° 1715; Harriche (wilaya de Mila) et ses enfants mineurs :
- Zineb, née le 22 décembre 2001 à Biskra (wilaya de Chouaib, né le 23 décembre 2005 à Ferdjioua (wilaya Biskra) acte de naissance n° 6067; de Mila) acte de naissance n° 03328; qui s’appelleront désormais : Ben Belkacem Djabir, né le 9 avril 2008 à Ferdjioua (wilaya de Mila) Abdelhafid, Ben Belkacem Amira, Ben Belkacem acte de naissance n° 1405; Remaissa, Ben Belkacem Zineb. * Cheyma, née le 29 mai 2009 à Ferdjioua (wilaya de Mila) acte de naissance n° 1598; — Hemara Bachir, né en 1972 à Roussia, Ferdjioua qui s’appelleront désormais : Ben Belkacem Nour (wilaya de Mila) acte de naissance n° 480 et acte de Eddine, Ben Belkacem Chouaib, Ben Belkacem Djabir, mariage n° 314 dressé le 21 juillet 1996 à Khenchela (wilaya de Khenchela) et ses enfants mineurs : Ben Belkacem Cheyma.
- Akram, né le 11 mai 1997 à Khenchela (wilaya de — Hemara Ayache, né le 10 octobre 1975 à Roussia, Khenchela) acte de naissance n° 1527; Ferdjioua (wilaya de Mila) acte de naissance n° 1633 et
- Chaima, née le 20 août 2000 à Khenchela (wilaya de acte de mariage n° 26 dressé le 20 février 2007 à Ain Khenchela) acte de naissance n° 2482; Beida Harriche (wilaya de Mila) et son fils mineur :
- Nadir, né le 13 août 2003 à Khenchela (wilaya de * Yasser, né le 16 août 2008 à Ferdjioua (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 2704; Mila) acte de naissance n° 2148;
- Chihab Eddine, né le 14 mai 2007 à Khenchela qui s’appelleront désormais : Ben Belkacem Ayache, (wilaya de Khenchela) acte de naissance n° 1486; Ben Belkacem Yasser. qui s’appelleront désormais : Ben Belkacem Bachir, — Hemara Fatiha, née le 25 octobre 1982 à Roussia, Ben Belkacem Akram, Ben Belkacem Chaima, Ben Ferdjioua (wilaya de Mila) acte de naissance n° 2992 qui Belkacem Nadir, Ben Belkacem Chihab Eddine. s’appellera désormais : Ben Belkacem Fatiha. — Hemara Amine, né le 6 septembre 1983 à Tizi — Hemara Nadji, né le 18 mars 1984 à Ras Ferdjioua Ouzou (wilaya de Tizi Ouzou) acte de naissance n° 5739 (wilaya de Mila) acte de naissance n° 1134 qui s’appellera et ses frères mineurs : désormais : Ben Belkacem Nadji.
- Hichem, né le 18 septembre 1995 à Tizi Ouzou — Khamedj Louardi, né le 29 août 1967 à Ain Fakroun (wilaya de Tizi Ouzou) acte de naissance n° 3203; (wilaya d’Oum Bouaghi) acte de naissance n° 871 et acte
- Hemza, né le 30 mars 1998 à Tizi Ouzou (wilaya de de mariage n° 100 dressé le 21 mai 1996 à Ain Fakroun Tizi Ouzou) acte de naissance n° 944; (wilaya d’Oum Bouaghi) et ses enfants mineurs : qui s’appelleront désormais : Ben Belkacem Amine, Dhiya Eddine, né le 20 février 1997 à Ain Ben Belkacem Hichem, Ben Belkacem Hemza. Beida (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 00438/1997; — Hemara Mohamed, né le 6 août 1986 à Tizi Ouzou Soheib, né le 26 novembre 2003 à Constantine (wilaya de Tizi Ouzou) acte de naissance n° 4734 qui s’appellera désormais : Ben Belkacem Mohamed. (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 15759; Abdel Hak, né le 20 décembre 2004 à Ain Fakroun — Hamara Abdelmalek, né le 22 décembre 1988 à Tizi (wilaya d’Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 1288; Ouzou (wilaya de Tizi Ouzou) acte de naissance n° 6637 Hibat Allah, né le 24 février 2009 à Ain Fakroun qui s’appellera désormais : Ben Belkacem Abdelmalek. (wilaya de Oum El Bouaghi) acte de naissance n° 239; — Hemara Abdelhak, né le 18 février 1993 à Tizi qui s’appelleront désormais : Moubarek Louardi, Ouzou (wilaya de Tizi Ouzou) acte de naissance n° 8353 Moubarek Dhiya Eddine, Moubarek Soheib, Moubarek qui s’appellera désormais : Ben Belkacem Abdelhak. Abdel Hak, Moubarek Hibat Allah.
16 février 2014
— Bezazel Moussa, né le 10 février 1947 à Ain Kechra — Guerd Sabah, née le 18 août 1986 à El Oued (wilaya
(wilaya de Skikda) acte de naissance n° 671 et acte de d’El Oued) acte de naissance n° 3206 et acte de mariage mariage n° 32 dressé le 29 août 1971 à Ain Kechra n° 1122 dressé le 1er décembre 2004 à El Oued (wilaya (wilaya de Skikda ) et acte de mariage n° 0024 dressé le d’El Oued) qui s’appellera désormais : El Hadj Ahmed 5 février 2003 à El Milia (wilaya de Jijel) et sa fille mineure : Sabah.
- Wissal, née le 8 janvier 2004 à Jijel (wilaya de Jijel) — Boudjadi Tewfik, né le 8 mars 1967 à Hussein-Dey acte de naissance n° 88; (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1803 et acte de qui s’appelleront désormais : Ben Mokhtar Moussa, Ben Mokhtar Wissal. mariage n° 57 dressé le 2 mars 2009 à Larbaâ (wilaya de Blida) et son fils mineur : * Souhaib, né le 3 mars 2010 à Blida (wilaya de Blida) — Bezazel Lamine, né le 25 mai 1972 à Ain Kechra (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 381 et acte de acte de naissance n° 2375; mariage n° 0202 dressé le 12 juillet 2004 à El Milia qui s’appelleront désormais : Ouadjadi Tewfik, (wilaya de Jijel) et ses enfants mineurs : Ouadjadi Souhaib.
- Abdel Malek Haythem, né le 29 mai 2006 à — Abdemouche Mohamed Salah, né le 7 juin 1958 El Khroub (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 819. à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 3747 et acte de mariage n° 1293 dressé le 6 juillet 1994
- Fouâd, né le 9 septembre 2008 à El Khroub (wilaya à Constantine (wilaya de Constantine) et ses enfants de Constantine) acte de naissance n° 1832; mineurs : qui s’appelleront désormais : Ben Mokhtar Lamine, Ben Lokmane, né le 24 juin 1997 à Constantine (wilaya de Mokhtar Abdel Malek Haythem, Ben Mokhtar Fouâd. Constantine) acte de naissance n° 7756; — Bezazel Amel, née le 17 janvier 1978 à Skikda Houria Nourhene, née le 28 juillet 1998 à Constantine (wilaya de Skikda) acte de naissance n° 370 et acte de mariage n° 172 dressé le 13 octobre 2010 à El Ancer (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 8598; (wilaya de Jijel) qui s’appellera désormais : Ben Mokhtar qui s’appelleront désormais : Abd Elmola Mohamed Amel. — Bezazel Nedjma, née le 31 mai 1980 à El Milia Salah, Abd Elmola Lokmane, Abd Elmola Houria Nourhene. (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 1458 et acte de — Bouhemar Abdelkader, né le 23 janvier 1980 à Bordj mariage n° 2393 dressé le 19 juin 2007 à Constantine Bou Naâma (wilaya de Tissemsilt) acte de naissance (wilaya de Constantine) qui s’appellera désormais : Ben n° 081 et acte de mariage n° 026 dressé le 4 janvier 2009 à Mokhtar Nedjma. Oran (wilaya d’Oran) et sa fille mineure : — Bezazel Soufyane, né le 22 mai 1982 à El Milia Cerine Wissal, née le 15 septembre 2010 à Oran (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 1607 qui s’appellera (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 15332 bis; désormais : Ben Mokhtar Soufyane. qui s’appelleront désormais : Bounouar Abdelkader, — Bezazel Ramzi, né le 16 mai 1984 à El Milia (wilaya Bounouar Cerine Wissal. de Jijel) acte de naissance n° 1758 qui s’appellera désormais : Ben Mokhtar Ramzi. — Khouf Said, né le 27 décembre 1974 à Tizi Ouzou (wilaya de Tizi Ouzou) acte de naissance n° 7035 et acte — Bezazel Ala Eddine, né le 6 octobre 1986 à El Milia de mariage n° 0001 dressé le 2 janvier 2003 à Makouda (wilaya de Jijel) acte de naissance n° 2929 qui s’appellera (wilaya de Tizi Ouzou) et ses enfants mineurs : désormais : Ben Mokhtar Ala Eddine. Tarek, né le 3 mai 2005 à El Harrach (wilaya d’Alger) — Guerd AbdelKader, né le 6 septembre 1970 à acte de naissance n° 2399; Guemar (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 819 et * Adem Abdelaziz, né le 7 mars 2008 à El Harrach acte de mariage n° 90 dressé le 25 août 1997 à Reguiba (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 01652; (wilaya d’El Oued) et ses enfant mineurs : qui s’appelleront désormais : Ait Koufi Said, Ait Koufi
- Houda, née le 13 août 1996 à Reguiba (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 0511; Tarek, Ait Koufi Adem Abdelaziz.
- Sabrine, née le 5 décembre 1998 à Reguiba (wilaya — Hammar Nora, née le 16 août 1980 à Moulay Larbi d’El Oued) acte de naissance n° 0738; (wilaya de Saida) acte de naissance n° 192 qui s’appellera
- Mohammed El Bachir, né le 26 janvier 2000 à désormais : Abd Elhamid Nora. Reguiba (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 0048; — Hammar Baghdad, né le 15 août 1981 à Moulay
- Fatma Zohra, né le 4 juillet 2007 à Reguiba (wilaya Larbi (wilaya de Saida) acte de naissance n° 230 qui d’El Oued) acte de naissance n° 0419; qui s’appelleront désormais : El Hadj Ahmed s’appellera désormais : Abd Elhamid Baghdad. Abdelkader, El Hadj Ahmed Houda, El Hadj Ahmed — Hammar Kheira, née le 21 mai 1985 à Saida (wilaya Sabrine, El Hadj Ahmed Mohammed El Bachir, El Hadj de Saida) acte de naissance n° 1861 qui s’appellera Ahmed Fatima Zohra. désormais : Abd Elhamid Kheira.
16 février 2014
— Djadja Messaoud, né le 16 août 1955 à Béni Slimane (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 2313 et acte de mariage n° 51 dressé le 7 août 1983 à Béni Ilmane (wilaya de M’sila) qui s’appellera désormais : Hadja Messaoud.
— Djadja Amel, née le 31 juillet 1984 à Sidi Aissa (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 1295 qui s’appellera désormais : Hadja Amel.
— Djadja Sabrina, née le 19 juillet 1987 à Sidi Aissa (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 1379 qui s’appellera désormais : Hadja Sabrina.
— Djadja Atika, née le 28 août 1990 à Sidi Aissa (wilaya de M’Sila) acte de naissance n° 1811 qui s’appellera désormais : Hadja Atika.
— Djadja Abderrahmane, né le 13 avril 1993 à Béni Messous (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1044 qui s’appellera désormais : Hadja Abderrahamane.
Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 12 janvier 2014 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’administration des moyens à l’académie algérienne de la langue
arabe. ————
Par décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 12 janvier 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens à l’académie algérienne de la langue arabe, exercées par M. Ahcène Belouerna, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 12 janvier 2014 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de la fonction publique.
Par décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 12 janvier 2014, il est mis fin, à compter du 31 décembre 2012, aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux à la direction générale de la fonction publique, exercées par M. Khaled Irki.
Décrets présidentiels du 10 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 12 janvier 2014 mettant fin aux
fonctions de magistrats.
Par décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 12 janvier 2014, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par Mmes. et MM. : — Nacéra Benzerrouk, au tribunal de Khemis Miliana; — Souad Bakir, au tribunal de Constantine; — Hassina Cherraben, au tribunal d’El Kala; — Baya Skakni, au tribunal de Tizi Ouzou; — Mebarka Ladj, au tribunal de Tizi Ouzou; — Mouniah Mezaoui, au tribunal de Berrouaghia; — Dalila Kebichi, au tribunal de Cherchell; — Faiza Aït Belkacem, au tribunal d’Alger; — Hassiba Ammara, au tibunal de Guelma; — Sliman Bekkouch, au tirunal deTaher; — Aïssa Hadj Mahammed, au tribunal de Metlili; — Saïd Bekrarchouch, au tribunal de Sidi Bel Abbès; — Amar Ariba, au tribunal d’El Harrach; — Amor Tobbal au tribunal d’El Eulma; — Abderrezak Taalah, au tribunal d’El Meghaïer; — Abdelkader Hammou, au tribunal de Mostaganem; — Rachid Bachir Chérif, au tribunal de M’Sila; — Abdelaziz Mechiche, au tribunal de Teniet El Had; — Salah Mesalet, au tribunal de Bordj Bou Arréridj; — Ali Allali, au tibunal de Ouargla; — Missoum Yahiaoui, au tribunal d’El Attaf; — Djamel EddineArslane, au tribunal de Chéria; — Hocine Benboudriou, au tribunal d’El Oued; — Rabia Mougari, au tribunal de Bougaâ; — M’Hamed-Benali Bekada, au tribunal de Bab El Oued; — Abderrahmane Menhane, au tribunal de Collo; — Abdelaziz Allouni, au tribunal de Jijel; — Boualem Bensmaïl, au tribunal de Aïn Larbaâ; — Mohammed El Amine Belouali, au tribunal de Béni Abbès; — Djamal Eddine Benazza, au tribunal de Béni Abbès; — Houcine Touami, au tribunal de Béni Saf; — Sadek Moumene, au tribunal de Sedrata; — Saâd Bouharra, au tribunal de Ouargla; admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 12 janvier 2014, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par Mme. et MM. : — Abdelhakim Alayat; — Djamila Cheikhi; — Lakhdar Atig, au tribunal de Béni Slimane, admis à la retraite.
16 février 2014
Par décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 — Abdelkader Bounouni, directeur du developpement
correspondant au 12 janvier 2014, il est mis fin, à compter de l’aquaculture, admis a la retraite; du 23 mars 2013, aux fonctions de magistrat, exercées par — Ramdane Oussaïd, sous-directeur de l’environnement Mme. Faïza Boussouar, décédée. et de la prévention, appelé à exercer une autre fonction; — Farid Naït Djoudi, sous-directeur de la vulgarisation Décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 et de la documentation, appelé à exercer une autre correspondant au 12 janvier 2014 mettant fin à fonction. des fonctions au ministère de l’éducation nationale Décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 ————!———— Par décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 12 janvier 2014 portant correspondant au 12 janvier 2014, il est mis fin à des nomination d’une chargée d’études et de fonctions au ministère de l’éducation nationale, exercées recherche à la commission nationale consultative par Mmes. et MM. : de promotion et de protection des droits de l’Homme. — Abdelhakim Belaâbed, directeur d’études, appelé à ———— exercer une autre fonction; Par décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 — Fatma Zohra Harrath, directrice d’études, admise à la correspondant au 12 janvier 2014, Mlle. Najat Laouedj est retraite; nommée chargée d’études et de recherche à la commission — Nesr-Eddine Nedjari, directeur d’études, admis à la nationale consultative de promotion et de protection des retraite; — Mohsen Mehai, chargé d’études et de synthèse, droits de l’Homme. ————!———— chargé de la gestion du bureau ministériel de la sûreté Décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 interne d’établissement; correspondant au 12 janvier 2014 portant — Latifa Maherzi, épouse Remki, directrice des nomination du directeur de l’office national activités culturelles et sportives et de l’action sociale; d’alphabétisation et d’enseignement pour — Keltoum Bakail, inspectrice, admise à la retraite; adultes. ———— — Youcef Si-Ahmed, sous-directeur de la coopération Par décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 et des relations internationales, admis à la retraite. correspondant au 12 janvier 2014, M. Abdelhakim Belaâbed est nommé directeur de l’office national Décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 12 janvier 2014 mettant fin aux d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes. ————!———— fonctions d’une chargée d’études et de synthèse Décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 au cabinet de l’ex-ministre déléguée auprès du correspondant au 12 janvier 2014 portant ministre de la solidarité nationale, de la famille et nomination au ministère de la solidarité de la communauté nationale à l’étranger, chargée nationale, de la famille et de la condition de la de la famille et de la condition féminine. femme. ———— Par décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 Par décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 12 janvier 2014, il est mis fin aux correspondant au 12 janvier 2014, sont nommés au fonctions de chargée d’études et de synthèse au cabinet de ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la l’ex-ministre déléguée auprès du ministre de la solidarité condition de la femme, Mme. et M. : nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger, chargée de la famille et de la condition — Mohammed Benyoub, chef de cabinet; féminine, exercées par Mme. Ouahida Boureghda, appelée — Ouahida Boureghda, chargée d’études et de à exercer une autre fonction. synthèse. ————!———— Décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 Décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 12 janvier 2014 mettant fin à correspondant au 12 janvier 2014 portant des fonctions au ministère de la pêche et des nomination au ministère de la pêche et des ressources halieutiques. ressources halieutiques. ———— Par décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 Par décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 12 janvier 2014, il est mis fin à des correspondant au 12 janvier 2014, sont nommés au fonctions au ministère de la pêche et des ressources ministère de la pêche et des ressources halieutiques, halieutiques, exercées par MM. : MM. : — Ouramdane Aït Arkoub, chargé d’études et de — Farid Naït Djoudi, chargé d’études et de synthèse; synthèse, responsable du bureau ministériel de la sûreté — Ramdane Oussaïd, directeur du développement de interne d’établissement; l’aquaculture.
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16 Rabie Ethani 1435 16 février 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 07 25
SERVICES DU MINISTRE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE LA REFORME DU SERVICE PUBLIC Arrêté du 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014 portant délégation de signature au directeur général de la réforme administrative. ———— Le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la réforme du service public; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-192 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les missions et l’organisation de la direction générale de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 12-331 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 13-381 du 15 Moharram 1435 correspondant au 19 novembre 2013 fixant les attributions du ministre auprès du Premier ministre, chargé de la réforme du service public; Vu le décret exécutif n° 13-382 du 15 Moharram 1435 correspondant au 19 novembre 2013 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère auprès du Premier ministre, chargé de la réforme du service public; Vu le décret présidentiel du 3 Rabie Ethani 1434 correspondant au 14 février 2013 portant nomination de M. Boumediene Benotmane, directeur général de la réforme administrative; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boumediene Benotmane, directeur général de la réforme administrative, à l’effet de signer, au nom du ministre aupès du Premier ministre, chargé de la réforme du service public, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014 Mohamed EL GHAZI. ARRETES, DECISIONS ET AVIS Arrêté du 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique. ———— Le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la réforme du service public, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 12-331 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 13-381 du 15 Moharram 1435 correspondant au 19 novembre 2013 fixant les attributions du ministre auprès du Premier ministre, chargé de la réforme du service public; Vu le décret exécutif n° 13-382 du 15 Moharram 1435 correspondant au 19 novembre 2013 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère auprès du Premier ministre, chargé de la réforme du service public; Vu le décret présidentiel du 19 Rabie Ethani 1432 correspondant au 24 mars 2011 portant nomination de M. Belkacem Bouchemal, directeur général de la fonction publique; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Belkacem Bouchemal, directeur général de la fonction publique, à l’effet de signer, au nom du ministre aupès du Premier ministre, chargé de la réforme du service public, tous actes et decisions, y compris les arrêtés, à l’exclusion des arrêtés portant nomination aux postes supérieurs. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014 Mohamed EL GHAZI.
16 février 2014
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier SCIENTIFIQUE des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, notamment son article 76; Arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 8 septembre 2013 modifiant Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel l’arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1430 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les correspondant au 21 avril 2009 fixant le nombre attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de de postes supérieurs des fonctionnaires la recherche scientifique; appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 l’administration centrale du ministère de correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du l’enseignement supérieur et de la recherche secrétaire général du Gouvernement; scientifique. ———— Vu l’arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1430 correspondant au 21 avril 2009 fixant le nombre de postes
Le secétaire général du Gouvernement, supérieurs des fonctionnaines appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au Le ministre des finances, titre de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Arrêtent : Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux Article 1er. — L’article 1er de l’arrêté interministériel titulaires de postes supérieurs dans les institutions et du 25 Rabie Ethani 1430 correspondant au 21 avril 2009, administrations publiques; susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 “ Article 1er. — En application des dispositions de correspondant au 4 spetembre 2012 protant nomination l’article 76 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram des memebres du Gouvernement; 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 titre de l’administration centrale du ministère de correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ministre des finances; est fixé comme suit :
FILIERE FILIERE POSTES SUPERIEURS NOMBRE
Chargé d’études et de projet de l’administration 26 centrale
Administration générale…… (sans changement) ……… …… (sans changement) ………
…… (sans changement) ……… ….. (sans changement) ……. ».
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 8 septembre 2013.
Le ministre de l’enseignement Pour le ministre des finances
supérieur et de la recherche scientifique Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA
Rachid HARAOUBIA Pour le secrétaire général du Gouvernement, et par délégation Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
16 février 2014
Arrêté du 2 Dhou El Kaaba 1434 correspondant au
8 septembre 2013 fixant la liste des activités, prestataions et travaux pouvant être effectués,
par l’université de la formation continue en sus de ses missions principales.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 spetembre 2012 protant nomination des memebres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l’université de la formation continue;
Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations efféctués par les établissements publics en sus de leur mission principale;
Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’ensignement supérieur et de la recherche scientifique;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 ( alinéa 2 ) et de l’article 8 du décret exécutif n° 98-412 du 18 chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le présent arrêté à pour objet de fixer la liste des activités, prestations et travaux pouvant être effectués par l’université de la formation continue, en sus de ses missions principales.
Art. 2. — La liste des activités, prestations et travaux visée à l’article 1er ci-dessus, est fixée comme suit :
— conception et accompagnement en ingénierie de la formation;
— organisation et encadrement de cycles de formations, à la carte, qualifiantes et en poste graduation spécialisées;
— organisation et encadrement de séminiaires, examens, concours et tests professionnels;
— conception et réalisation de documents didactiques numérisés ainsi que des produits audiovisuels à caractère scientifique, pédagogique et de sensibilisation;
— conception et réalisation d’enquêtes et sondage d’opinions.
Art. 3. — Les activités, travaux et prestations visés à l’article 1er ci-dessus, sont effectués après accord préalable de l’autorité de tutelle.
Art. 4. — Les activités, travaux et prestations visés à l’article 2 ci-dessus, sont effectués dans le cadre de contrats ou conventions.
Art. 5. — Toute demande de réalisation d’activités, de travaux ou de prestations visés à l’article 2 ci-dessus, est introduite auprès du directeur de l’université de la formation continue.
Art. 6. — Les recettes constatées par l’ordonanteur sont encaissées, soit par l’agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet.
Art. 7. — Les revenus provenant des activités, prestations et travaux sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé.
Art. 8. — Il est entendu par charges occasionnées pour la réalisation des activités, prestations et travaux suivants :
— l’achat des produits consommables servant à la réalisation de la prestation de services;
— les dépenses générales résultant de l’utilisation des locaux et autres infrastructures;
— le paiement des prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers.
Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et polulaire.
Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 8 septembre 2013.
Rachid HARAOUBIA.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE