ج.ر عدد 97 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-99 du 15 novembre 1974 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif au transport aérien signé a Dakar le 10 juillet 1974, p. 998. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décrets du 20 novembre 1974 portant nomination de conseillers, p. 1001. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 23 novembre 1974 relatif au recensement, à la sélection et à l’appel des citoyens appartenant à la classe 1977, p. 1001. Arrêté du 23 novembre 1974 portant désignation d’un juge d’instruction près le tribunal militaire permanent de Constantine, p. 1001. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 21 novembre 1974 fixant la composition du jury de l’examen professionnel et du concours de recrutement pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, p. 1001,

998 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 décembre 1974 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 21 novembre 1974 fixant la composition du jury de l’examen fessionnel et du concours de recrutement pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères, p. 1002. Arrêté du 21 novembre 1974 fixant la composition du jury de l’examen professionnel et du concours de recrutement pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères, p. 1002. Arrêté du 27 novembre 1974 fixant la liste des candidats admis à participer au concours de recrutement pour l’acces à l’emploi de secrétaire des affaires étrangères, p. 1002. Arrêté du 27 novembre 1974 fixant la liste des candidats admis à participer au concours de recrutement pour l’accès à l’emploi d’attaché des affaires étrangères, p. 1002. Arrêté du 27 novembre 1974 fixant la liste des candidats admis à participer au concours de recrutement pour l’accés à l’emploi de chanceliers des affaires étrangères, p. 1002. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets des 17 septembre et 6 novembre 1974 portant nomination de walis, p. 1002. Décrets des 14, 16 et 20 novembre 1974 mettant fin aux fonctions de walis, p. 1003. Décrets des 24, 26, 27, 28 et 30 septembre, 1or, 3, 7, 14 et 23 octobre, 14 et 13 novembre 1974 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras, p. 1003. Arrêté interministériel du 5 novembre 1974 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales, p. 1004. Arrêté interministériel du 5 novembre 1974 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales, p. 1004. Arrêté interministériel du 5 novembre 1974 fixant le taux du prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes, p. 1004. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-99 du 15 novembre 1974 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratiqtre et populaire et le Gouvernement de la République du Sénégal, relatif au transport aérien, signé à Dakar le 10 juillet 1974. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Sénégal, relatif au transport aérien, signé à Dakar le 10 juillet 1974; Ordonne : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif au transport aérien, signé à Dakar le 10 juillet 1974. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1974. Houari BOUMEDIENE ACCORD entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif au transport aérien Le Gouvernement de la République algérienne démocrauque et populaire et Le Gouvernement de la République du Sénégal, Dénommés ci-après « parties contractantes», Désireux de favoriser le développement des transports aériens entre l’Algérie et le Sénégal et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, Désireux d’appliquer, à ces transports, les principes et les dispositions de la convention relative à l’aviation civile internatio:o: stenée à Chicago le 7 décembre 1944, Sont convenus de ce qui suit. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Les parties contractantes s’accordent, l’une à l’autre, les droits specifiés au présent accord en vue de l’établissement des relations aériennes civiles internationales énumérées à l’annexe ci-jointe. Article 2 Pour l’application du présent accord et de son annexe : 1º le mot « territoire » s’entend, pour chaque partie contractante, les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles ladite partie contractante exerce sa souveraineté ; 2º l’expression « autorités aéronautiques>> signifie : en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministre d’Etat chargé des transports direction de l’aviation civile, en ce qui concerne la République du Sénégal, le ministre des transports chargé de l’aéronautique civile, ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme habilite à assumer de telles fonctions, 3º l’expression « entreprise désignée» signifie l’entreprise de transports aériens que l’une des parties contractantes aura nommément désignée comme étant l’instrument choisi par elle pour exploiter les services aériens spécifiés dans le présent accord et qui aura été agréée par l’autre partie contractante selon les dispositions dudit accord. Article 3 1º Les lois et règlements de chaque partie contractante relatifs à l’entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l’exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s’appliqueront aux aéroners de l’entreprise désignée de l’autre partie contractante. 2º Les passagers, les équipages et les expéditeurs de marchandises et envois postaux seront tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant en leur nom et pour leur compte, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, marchandises et envois postaux, tels que ceux qui s’appliquent à l’entrée, aux formalités de congé, à l’immigration, aux douanes, aux mesures découlant des réglements sanitaires et au régime des devises. Article 4 Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des parties contractantes

3 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA et non périmés, seront reconnus valables par l’autre partie contractante, aux fins d’exploitation des routes aériennes spécifiées à l’annexe ci-jointe. Chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre partie contractante. Article 5 1º Les aéronefs utilisés en trafic international par l’entreprise désignée d’une partie contractante ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront, à l’entrée sur le territoire de l’autre partie contractarte, exonérés de tous droits de douane, frais d’inspection et d’autres droits ou taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation.

  1. Seront également exonérés de ces mêmes droits ou taxes, à l’exception des redevances ou taxes représentatives de services rendus a) les prévisions de bord de toute origine prises sur le territoire d’une partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante et embarquées sur les aéronefs assurant un service international de l’autre partie contractante ; b) les pièces de rechange importées sur le territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés à la navigation internationale de l’entreprise désignée de l’autre partie contractante; c) les carburants et lubrifiants destinés à l’avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par l’entreprise désignée de l’autre partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués. 3º Les équipements normaux de bord ainsi que les matériels et approvisionnements se trouvant à bord des aeronefs de l’entreprise désignée d une partie contractante, ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration de douane. TITRE II SERVICES AERIENS Article 6 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de la République du Sénégal et, réciproquement, le Gouvernement de la République du Sénégal accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le droit de faire exploiter par l’entreprise désignée de chacun d’eux, les services aériens spécifiés au présent accord et à son annexe. Lesdits services seront dorénavant désignés par l’expression « services agréés ». Article 7 1º Chaque partie contractante aura le droit de désigner, par écrit, à l’autre partie contractante, une entreprise de transports aériens pour l’exploitation des services agréés sur les routes indiquees à l’annexe du présent accord. 2 Dès réception de cette désignation, l’autre partie contractante devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article et de celles de l’article 9 du présent accord, accorder, sans délai, à l’entreprise ainsi désignée, les autorisations d’exploitation appropriées. 3º Les autorités aeronautiques de l’une des parties contractantes pourront exiger que l’entreprise de transports aériens désignée par l’autre partie contractante, fasse la preuve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites, dans le domaine de l’exploitation technique et commerciale des services aériens internationaux, par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités, conformément aux dispositions de la convention relative à l’aviation civile internationale. Article 8 En application des articles 77 et 79 de la convention relative à l’aviation civile internationale visant la création REPUBLIQUE ALGERIENNE 999 par deux ou plusieurs Etats, d’organisations d’exploitation en commun ou d’organismes internationaux d’exploitation, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accepte que le Gouvernement de la République du Sénégal, conformément aux articles 2 et 4 et aux pièces annexes du traité relatif aux transports aériens en Afrique signé à Yaoundé le 28 mars 1961, auquel la République du Sénégal a adhéré, se réserve le droit de désigner la société Air-Afrique comme instrument choisi, par lui, pour l’exploitation des services agréés. Article 9 1º Chaque partie contractante aura le droit de ne pas accorder les autorisations d’exploitation prévues au paragraphe 2 de l’article 17, lorsque ladite partie contractante n’est pas convaincue qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectia de cette entreprise appartiennent à la partie contractante qui a désigné l’entreprise ou à des ressortissants de celle-ci. 2° Chaque partie contractante aura le droit de révoquer une autorisation d’exploitation, de limiter ou de suspendre l’exercice par l’entreprise désignée de l’autre partie contractante, des droits specifiés à l’article 6 du présent accord lorsque : a) elle ne sera pas convaincue qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la partie contractante qui a désigné l’entreprise ou à des ressortissants de celle-ci ou que: b) cette entreprise ne se sera pas conformée aux lois et réglement de la partie contractante qui a accordé ces droits ou que : c) cette entreprise n’exploitera pas dans les conditions prescrites par le présent accord. 3º A moins que la limitation, la suspension ou la révocation ne soit nécessaire pour éviter de nouvelles infractions particulièrement graves auxdits lois et règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu’après consultation prévue à l’article 16 avec l’autre partie contractante. En cas d’échec de cette consultation, il sera recouru à l’arbitrage conformément à l’article 17 ci-après. Article 10
  2. L’exploitation des services agréés entre le territoire de la Répubique algérienne démocratique et populaire et le territoire de la République du Sénégal et vice-versa, services exploités sur les routes figurant à l’annexe du présent accord, constitue, pour les deux parties contractantes, un droit fondamental et primordial. १० Les deux parties contractantes sont d’accord pour faire appliquer le principe de l’égalité et de la réciprocité dans tous les domaines relatifs à l’exercice des droits résultant du présent accord. Les entreprises désignées des deux parties contractantes, seront assurees d’un traitement juste et équitable; elles devront benéficier de possibilités de droits égaux et respecter le principe d’une répartition égale de la capacité à offrir pour l’exploitation des services agréés. 3º Elles devront prendre en considération sur les parcours communs, leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs. Article 11 L’entreprise désignée du Gouvernement de la République algerienne démocratique et populaire, conformément au présent accord, bénéficiera, en territoire de la République du Sénégal, du droit de débarquer et d’embarquer en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises aux escales et sur les routes algériennes spécifiées à l’annexe ci-jointe. L’entreprise désignée du Gouvernement de la République du Sénégal, conformément au présent accord, bénéficiera en territoire de la République algérienne démocratique et populaire, du droit de débarquer et d’embarquer en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises aux escales et sur les routes sénégalaises spécifiées à l’annexe ci-jointe. Article 12 1° Sur chacune des routes figurant à l’annexe du présent accord, les services agréés auront pour objectif primordial, la mise en œuvre, è un coefficient d’utilisation tenu pour raisonnable, d’une capacité adaptée aux besoins normaux et

1000 JOURNAL OFFICIEL DE LA raisonnablement prévisibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l’ex treprise exploitant lesdits services. 2° L’entreprise désignée de chaque partie contractante pourra satisfaire, dans la limite de la capacité globale prévue au 1 alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes spécifiées à l’annexe ci-jointe et le territoire de l’autre partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux. 3º Pour répondre aux exigences d’un trafic imprévu ou momentané sur ces mêmes routes, les entreprises désignées devront décider entre elles, de mesures appropriées pour satisfaire à cette augmentation temporaire du trafic. Elles en rendront compte immédiatement aux autorités aéronautiques de leurs pays respectifs qui pourront se consulter si elles le jugent utile. 4° Au cas où l’entreprise désignée de l’une des parties contractantes ne désirerait pas utiliser sur une ou plusieurs routes soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qu’elle devrait offrir compte tenu de ses droits, elle s’entendra avec l’entreprise désignée de l’autre partie contractante en vue de transférer à celle-ci, pour un temps déterminé, la totalité ou une fraction de capacité de transport en cause. L’entreprise désignée qui aura transféré tout ou partie de ses droits, pourra les reprendre au terme de ladite période. Article 13 1º Les entreprises désignées soumettront, pour approbation, aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes, soixante (60) jours au plus tard, avant le début de l’exploitation des services agréés, la nature du transport, les types d’avions utilisés et les horaires envisagés, ce délai pouvant être réduit dans le cas de changements ultérieurs, sous réserve de l’accord desdites autorités.

  1. Les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes fourniront, sur demande, aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, toutes données statistiques régulières ou autres de transport aérien, pouvant être équitablement exigées pour contrôler la capacité de transport offerte par l’entreprise désignée de la première partie contractante. Ces statistiques contiendront toutes les données nécessaires pour déterminer le volume ainsi que l’origine et la destination du trafic. Article 14 1° La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes spéficiées à l’annexe jointe au présent accord, sera faite, dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées. Ces entreprises procèderont, par entente directe, après consultation, s’il y a lieu, des entreprises de transports aériens de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours et, si nécessaire, en s’inspirant des procédures de fixation de tarifs de l’association du transport aérien international. 2° Les tarifs ainsi fixés devront être soumis à l’approbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante, au minimum soixante (60) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans des cas spéciaux, sous réserve de l’accord de ces autorités. 3º Si les entreprises désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d’un tarif, conformément aux dispositions du paragraphe 1º ci-dessus ou si l’une des parties contractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis, conformément aux dispositions du paragraphe 2° ci-dessus, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes s’efforceraient d’aboutir à un règlement satisfaisant. En dernier ressort, il serait fait recours à l’arbitrage prévu à l’article 17 du présent accord. Tant que la sentence arbitrale n’aura pas été rendue, la partie contractarte qui aura fait connaître son désaccord, aura le droit d’exiger de l’autre partie contractante, le maintien des tarifs antérieurement en vigueur. Article 15 Les deux parties contractantes conviennent de se consulter chaque fois que de besoin, afin de coordonner leurs services aériens respectifs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 décembre 1974 TITRE III CONSULTATION ARBITRAGE DENONCIATION Article 16 1º Chaque partie contractante pourra, à tout moment, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l’interprétation, l’application ou les modifications du présent accord. 2° Cette consultation commencera, au plus tard, dans les 60 jours, à compter du jour de la réception de la demande. 3º Les modifications qu’il aurait été décidé d’apporter à cet accord, entreront en vigueur après leur confirmation par un échange de notes par voie diplomatique. Article 17 1º Au cas où un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du present accord, n’aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l’article 16, soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements des parties contractantes, il sera soumis sur demande de l’une des parties contractantes, à un tribunal arbitral.
  2. Ce tribunal sera composé de trois membres. Chacune des deux parties contractantes désignera un arbitre; ces deux arbitres se mettront d’accord sur la désignation d’un ressortissant d’un Etat tiers comme président. Si dans un délai de deux mois, à dater du jour où l’une des deux parties contractantes a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n’ont pas été désignés ou si, dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d’accord sur la désignation du président, chaque partie contractante pourra demander au président du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale, de procéder aux désignations nécessaires. 3º Le tribunal arbitral décide à la majorité des voix s’il ne parvient pas à régler le différend à l’amiable. Pour autant que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège. 4° Les parties contractantes s’engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l’instance ainsi qu’à la décision arbitrale, cette dernière étant, dans tous les cas, considérée comme définitive. 5° Si l’une des parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l’autre partie contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu’elle avait accordés, en vertu du présent accord à la partie contractante en défaut. 6° Chaque partie contractante supportera la rémunération de l’activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné. Article 18 Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l’autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l’organisation de l’aviation civile internationale. La dénonciation prendra effet douze (12) mois après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période. Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n’en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour recue quinze (15) jours après sa réception au siège de l’organisation de l’aviation civile internationale. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 19 Chacune des parties contractantes notifiera, à l’autre, l’accomplissement des procédures constitutionnellement requises pour la mise en vigueur du présent accord qui prendra effet à la date de la dernière notification. Article 20 Le présent accord et son annexe ainsi que toutes modifications ultérieures, seront communiqués à l’organisation de l’aviation civile internationale pour y être enregistrés.

3 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorises par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Dakar, le 10 juillet 1974, en double exemplaire, en langue française. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République du Sénégal, démocratique et populaire, Layachi YAKER Diaraf DIOUF ministre des travaux publics, ministre du commerce. de l’urbanisme et des transports. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1001 ANNEXE 1º Tableau des routes : a) Routes algériennes : Points en Algérie vers Dakar et vice-versa. b) Routes sénégalaises : Points au Sénégal vers Alger et vice-versa. 2° L’entreprise désignée de chacune des parties contractantes pourra desservir un ou plusieurs points autres que ceux inscrits au tableau des routes ci-dessus. Cependant, aucun droit de trafic ne pourra être exercé entre ce ou ces points et le territoire de l’autre partie contractante, à moins que ces droits n’aient été spécialement concédés par celle-ci. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décrets du 20 novembre 1974 portant nomination de conseillers. Par décret du 20 novembre 1974, M. M’Hamed Yala est nommé conseiller à la Présidence du conseil des ministres. Par décret du 20 novembre 1974, M. Belkacem Nabi est nommé conseiller à la Présidence du conseil des ministres. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 23 novembre 1974 relatif au recensement, à la sélection et à l’appel des citoyens appartenant à la classe 1977. Le haut commissaire au service national, Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu le décret n° 73-179 du 21 novembre 1973 définissant les règles relatives au recensement, à la sélection, à l’appel et à l’incorporation; Arrête : Article 1ºг. Les jeunes gens de nationalité algérienne, nés entre le 1er janvier et le 31 decembre 1957, sont recensés dans les mêmes conditions que les classes précédentes par les présidents des assemblées populaires communales de leur domicile ou du lieu de résidence et par les représentants diplomatiques et consulaires. Art. 2. Le recensemert se déroulera, du 1 janvier au 1er mars 1975, sur tout le territoire national. Art. 3. Les tableaux de recensement sont à établir en 3 exemplaires dont 2 seront transmis à la wilaya le 1er avril 1975. La wilaya adressera au bureau de recrutement, pour le 15 avril 1975, un exemplaire de ce tableau, accompagné des notices individuelles. Art. 4. La sélection médicale se déroulera du 1er juin 1975 au 1er juin 1976. Les pochettes médicales, la fiche d’orientation ainsi que les diverses pièces déposées par chacun des intéressés dans le but de faire valoir des droits en matière de dispense ou de sursis, seront transmises par les centres de sélection et d’orientation aux bureaux de recrutements, au fur et à mesure du passage des appelés. La liste des citoyens qui s’abstiennent de se présenter au centre de sélection et d’orientation, devra être adressée au wali en vue de la recherche des intéressés et de leur acheminement d’office sur le centre de sélection et d’orientation ou sur le bureau de recrutement. Art. 5. - Les demandes de sursis et de report étant laissées àl’appréciation des bureaux de recrutement, les dossiers de dispense des appelés non bacheliers, seront examinés par les commissions régionales dont la composition a été fixée par le décret n° 73-179 du 21 novembre 1973, susvisé Art. 6. La commission régionale se réunira autant de fois qu’il est nécessaire, sur convocation du chef du bureau de recrutement. Toutefois, les sessions de cette dernière doivent avoir lieu avant le 1er juin 1976 pour ce qui concerne le premier contingent et avant le 1er janvier 1977 pour ce qui concerne le second contingent. Art. 7. L’étude des dossiers de dispense des citoyens bacheliers et universitaires, est cu ressort exclusif de la commission ministérielle. Art. 8. Les citoyens recensés à l’étranger subiront la sélection médicale et passeront devant la commission d’appel à l’initiative du ministre des affaires étrangères. Les procès-verbaux et les dossiers des intéressés comprenant notamment : la pochette médicale, la notice individuelle, les pièces d’état civil, les pièces justifiant le mveau scolaire ou le degré de qualification professionnelle, les demandes éventuelles de dispense ou de sursis, sont à adresser au bureau de recrutement d’Alger, le 1er octobre 1976 pour l’ensemble des citoyens de la classe. Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique e populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1974. Abdelhamid LATRECHE Arrêté du 23 novembre 1974 portant désignation d’un juga d’instruction près le tribunal militaire permanent de Constantine. Par arrêté du 23 novembre 1974, l’aspirant Nouar Boulkamih, matricule n° 70-019, est désigné dans les fonctions de juge d’nsitruction près le tribunai militaire permanent de Constantine. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 21 novembre 1974 fixant la composition du jury de l’examen professionnel et du concours de recrutement pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Par arrêté du 21 novembre 1974, la composition du jury de l’examen professionnel et du concours de recrutement pour

1002 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, est fixée comme suit : MM. Abdelmalek Benhabylès, secrétaire général du ministère des affaires étrangères, présiden’ Abderrahmane Kiouane, directeur général de la fonction publique. Mohamed Er-Rachid Miri, sous-directeur du personnel au ministère des affaires étrangères. Kouider Tedjini, ministre plénipotentiaire, membre du secrétariat général du ministère des affaires étrangères. Abdelghani Kesri, chef de la division des affaires culturelles et sociales au ministère des affaires étrangères. Mohamed Aberkane, chef de la division Europe-Amérique du nord au ministère des affaires étrangères. Arrêté du 21 novembre 1974 fixant la composition du jury de l’examen professionnel et du concours de recrutement pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères. Par arrêté au 21 novembre 1974, la composition du jury de l’examen professionnel et du concours de recrutement pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères, est fixée comme suit : MM. Omar Gherbl, directeur de l’administration générale au ministère des affaires étrangères, président. Yahia Aït Slimane, sous-directeur de la formation administrative et du perfectionnement à la direction générale de la fonction publique. Mohamed Er-Rachid Miri, sous-directeur du personnel au ministère des affaires étrangères. Abdelkader Benkaci, chef de la division des pays arabes au ministère des affaires étrangères. Abderrahmane Bensid, chef de la division Asie-Amérique latine au ministère des affaires étrangères. Hocine Mesloub, chef de service à la direction des affaires Juridiques et consulaires au ministère des affaires étrangères. Arrêté du 21 novembre 1974 fixant la composition du jury de l’examen professionnel et du concours de recrutement pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères. Par arrêté du 21 novembre 1974, la composition du jury de l’examen professionnel et du concours de recrutement pour l’accès au corps des chanceliers des affaires étrangères, est fixée comme suit: MM. Omar Gherbi, directeur de l’administration générale au ministère des affaires etrangères, président. Yahia Aït Slimane, sous-directeur de la formation administrative et du perfectionnement à la direction genérale de la fonction publique. Mohamed Er-Rachid Miri, sous-directeur du, personnel au ministère des affaires étrangères. Abdelkader Benkaci, chef de la division des pays arabes. Abderrahmane Bensid, chef de la division Asie-Amérique latine au ministère des affaires étrangères. Hocine Mesloub, chef de service à la direction des affaires juridiques et consulaires au ministère des affaires étrangères. Arrête du 27 novembre 1974 f’xant la liste des candidais admis à participer au concours de recrutement pour l’acces à l’emploi de secrétaire des affaires étrangères. Par arrêté du 27 novembre 1974, les candidats dont les noms Cuivent, sont admis à participer au concours de recrutement pour l’accès à l’emploi de secrétaire des affaires étrangères : MM. Mohamed Abbad Mostefa Abbas Saliha Amara Mahidine Bendjelloul Chawki Benhabib REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 décembre 1974 Hassen Guellati Ahmed Guennez Saddek Ibrouchene Mohamed Cheikh Kadri Ahmed Kafi Youcef Kihel Ahmed Lamouri Chadli Mahidine Abdelkader Raghi El-Madani Rahil. Arrêté du 27 novembre 1974 fixant la liste des candidats admis à participer au concours de recrutement pour l’accès à l’ermploi d’attaché des affaires étrangères. Par arrêté du 27 novembre 1974, les candidats dont les noms suivent, sont admis à participer au concours de recrutement pour l’accès au corps des attachés des affaires étrangères : MM. Mouloud Aoucher Abderrezak Ben Mokhtar Zemallach Kaddour Bensaid Ali Boumalit Ahmed Chaïbi Farida Eddalia Tayeb Kabri Ferhat Mehenni Aïssa Messabis Ferhat Rimouche Abdelkader Sendani Mohamed Segueni Latifa Scuna Mostefa Zelghi Mohamed Zetill Abdelfetah Ziani Arrêté du 27 novembre 1974 fixant la liste des candidats admis à participer au concours de recrutement pour l’accès à l’emploi de chancelier des affaires étrangères. Par arrêté du 27 novembre 1974, les candidats dont les noms suivent, sont admis à participer au concours de recrutement pour l’accès à l’emploi de chancelier des affaires étrangères : MM. All Azzoug Maamar Babou Yamina Bellil Ahmed Benboudiaf Miloud Bourouissa Mahieddine Kamel Bounab Mohamed Ferdjour.i Abdelhamid Guetran Kheirredine Hammoum Boudjemaa Hamida Rachida Hamiani Abdelkrim Hatraf Mohamed Benziane Mohamed Kacimi Abdelkader Medjadba Slimane Mouali Abdelbaki Naïdja Amar Quaaouas Rachid Ourlissene Mohamed Rekkouche Mohamed Djamel Sassi Rachida Sellali Slimane Sendani Abdelaziz Taleb Bendjeddou Ziani. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets des 17 septembre et 6 novembre 1974 portant nomination de walis. Par décret du 17 septembre 1974, M. Ahmed Koumyem, est nommé en qualité de wali d’Adrar.

3 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 17 septembre 1974, M. Mohamed Lamine, Gherieb précédemment wall d’Ouargla, est nommé en qualité de wali d’El Asnam. Par décret du 17 septembre 1974, M. Mustapha Benzaza est nommé en qualité de wali de Laghouat. Par décret du 17 septembre 1974, M. Ali Boukikaz est nommé en qualité de wali d’Oum El Bouaghi. Par décret du 17 septembre 1974, M. Abdelhakim Benyelles est nommé en qualité de wali de Béjaïa. Par décret du 17 septembre 1974, M. Boudkhil Gheffari est nommé en qualité de wali de Biskra. Par décret du 17 septembre 1974 M. Mohamed Semmache est nommé en qualité de wali de Béchar. Par décret du 17 septembre 1974, M. Ahmed Bakhti précédemment wali d’El Asnam est nommé en qualité de wali de Blida. Par décret du 17 septembre 1974, M. Boumehdi Benyoucef est nommé wali de Bouira. Par décret du 17 septembre 1974, M. Sassi Naïli est nommé en qualité de wali de Tamanrasset. Par décret du 17 septembre 1974, M. Ahmed El-Ghazi est nommé en qualité de wali de Tébessa. Par décret du 17 septembre 1974, M. Mustapha Senoussaoui précédemment wali de Mostaganem, est nommé en qualité de wali de Tlemcen. Par décret du 17 septembre 1974, M. Dehimi Belhadj est nommé en qualité de wali de Tiaret. Par décret du 17 septembre 1974. M. Chérif Kherroubi est nommé en qualité de wali de Tizi Ouzou. Par décret du 17 septembre 1974, M. Mohamed Zidani précédemment wali de Béchar, est nommé en qualité de wali de Djelfa. Par décret du 17 septembre 1974, M. Mostefa Meghraoui est nommé en qualité de walt de Jijel. Par décret du 17 septembre 1974, M. Mohamed Chérifi est nonmé en qualité de waii de Sétif. Par décret du 17 septembr 1974, M. Mohamed Rachid Merazi est nommé en qualité de wali de Saïda. Par décret du 17 septembre 1974, M. Dahou Ould Kablia, précédemment wali d’Oran, est nommé en qualité de wali de Skikda. Par décret du 17 septembre 1974, M. Abdelkrim Seraïdi est nommé wali de Sidi Bel Abbès. Par décret du 17 septembre 1974, M. Ghezali Ahmed-Ali précédemment wali de Tizi Ouzou, est nommé en qualité de wali d’Annaba. Par décret du 17 septembre 1974, M. Embarek Khouri est nommé en qualité de wali de Guelma. Par décret du 17 septembre 1974, M. El Houari, Attar précédemment wali de Tiaret, est nommé en qualité de wali de Médés. Par décret du 17 septembre 1974, M. Abdelaziz Boudiaf est nommé en qualité de wali de Mostaganem. Par décret du 17 septembre 1974, M. Rachid Aktouf est nommé en qualité de wali de M’sila REPUBLIQUE ALGERIENNE 1003 Par décret du 17 septembre 1974, M. Ali Assoul est nommé en qualité de wali de Mascara. Par décret du 17 septembre 1974, M. Abdelwahab Guedmani est nommé en qualité de wali de Ouargla. Par décret du 17 septembre 1974, M. Abdelaziz Madoui, précédemment wali de Saïda, est rommé en qualité de wali d’Oran Par décret du 6 novembre 1974, M. Abdelghani Akbi est nommé wali de Constantine. Décrets des 14, 16 et 20 novembre 1974 mettant fin aux fonctions de walis. Par décret du 14 novembre 1974, il est mis fin aux fonctions de wali de Sétif, exercées par M. Abdelaziz Boulkroun. Par décret du 14 novembre 1974, il est mis fins aux fonctions de wali de Médéa, exercées par M. Ahmed Laïdi, Par décret du 16 novembre 1974, il est mis fin aux fonctions de wali de Annaba, exercées par M. Ahmed Bouderba, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 20 novembre 1974, il est mis fin aux fonctions de M. Belkacem Nabi, en qualité de wali de Tlemcen. Par décret du 20 novembre 1974, il est mis fin aux fonctions de M. M’hamed Yala, en qualité de wali de Constantine. Décrets des 24, 26, 27, 28 et 30 septembre, 1, 3, 7, 14 et 23 octobre, 14 et 16 novembre 1974 mettant fin aux fonctions de chefs de daïra. Par décret du 24 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions de M. Embarek Khouri, chef de la daïra d’El Aouinet, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 26 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions de M. Ali Boukikaz, chef de la daïra d’El Kala, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 27 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions de M. Mosteľa Maghraoui, chef de la daïra de Béni Saf, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 27 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions de M. Sassi Naïli, chef de la daïra de Djelfa, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 27 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions de M. Abdelhakim Benyellès chef de la daïra de Bordj Bou Arréridj, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions de M. Mohamed Semmache, chef de la daïra de Ghazaouet, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions de M. Abdelwahab Guedmani, chef de la daïra de Jijel, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 30 septembre 1974, il est mis fin aux fonctions de M. Mohamed Rachid Merazi, chef de la daïra de Béjaïa, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 1er octobre 1974, il est mis fin aux fonctions de M. Ahmed Koumyem, chef de la daïra de Méchéria, appelé à d’autres fonctions.” . Par décret du 3 octobre 1974, il est mis fins aux fonctions de M. Mustapha Benzaza, chef de la daïra de Relizane, appelé àd’autres fonctions.

1004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 décembre 1974 Par décret du 3 octobre 1974, il est mis fin aux fonctions de M. Ali Assoul, chef de la Gaïra ue Bou Saada, appelé a d’autres fonctions. Par décret du 7 octobre 1974, il est mis fin aux fonctions de M. Rachid Aktouf, chef de la daïra de Sidi Bel Abbès, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 14 octobre 1974, il est mis fin aux fonctions de M. Poudkhil Gheffari, chef de la daïra de Aïn Témouchent, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 23 octobre 1974, il est mis fins aux fonctions de M. Abdelaziz Boudiaf, chef de la daïra de Constantine, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 14 novembre 1974, j’ est mis fin aux fonctions de chef de la daïra de Tablat, exercees par M. Mohamed Chérifi Par décret du 16 novembre 974, 11 est mis fin aux fonctions de chef de la daïra de Lakhdaria, exercées par M. Benyoucef Boumehdi, appelé à d’autres fonctions. Arrêté interministériel du 5 novembre 1974 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions directes locales. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’article 115 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 70-155 du 22 octobre 1970 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de garantie des wilayas; Vu le décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant application de l’article 27 de la loi de finances pour 1973 et création du service des fonds communs des collectivités locales; Arrêtent : Article 1°r. - Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impôts directs, est fixé à 2% pour l’année 1975. Art. 2. - Le taux s’applique aux prévisions de recettes des taxes directes des wilayas, à l’exclusion de celles concernant la part des wilayas sur le versement forfaitaire et l’impôt sur les traitements et salaires. Art. 3. Toutes dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées. Art. 4. - Le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1974. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire genéral, Hocine TAYEBI. Mahfoud AOUFI. Arrêté interministériel du 5 novembre 1974 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions directes locales. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’article 267 de l’ordonnance nº 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Imprimerne Officielle, Alger 7, 9 Vu le décret n° 67-159 du 15 août 1967 fixant les modalités de fonctionnement du fonds communal de garantie; Vu le décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant application de l’article 27 de la loi de finances pour 1973 et création du service des fonds communs des collectivités locales; Arrêtent : Article 1º. Le taux de participation des communes au fonds de garantie des impôts, ust fixé à 2% pour l’année 1975. Art. 2. - Ce taux s’applique aux prévisions de recettes de taxes directes des communes, à l’exclusion de celles concernan la part des communes sur le versement forfaitaire et l’impôt sur les traitements et salaires. Art. 3. - Le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1974. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI. Mahfoud AOUFL Arrêté interministériel du 5 novembre 1974 fixant le taux du prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal et notamment son article 246; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélevement sur les recettes de fonctionnement et notamment son article 2; Arrêtent : Article 1er - Le taux minimum légal du prélèvement opéré par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement, est fixé à 20% pour l’année 1975. Art. 2. Sont prises en compte pour le calcul du prélè vement, les recettes énumérées ci-après : chapitre 74 attribution du service des fonds communs ies collectivités locales. (déduction faite de l’aide aux personnes âgées sous-article 7413); chapitre 75: impôts indirects; chapitre 76 impôts directs (déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts directs (F.G.I.D.); chapitre 77: T.U.V.A. Art. 5. Les walis, les Cirecteurs des contributions diverses et les présidents des assemblées populaires communales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1974. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI. Mahfoud AOUFL et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek