DECRETS
Décret exécutif n° 07-20 du 6 Moharram 1428 correspondant au 25 janvier 2007 complétant le décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de
formation technique de pêche et d’aquaculture.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, susvisé.
Art. 2. — L’article 8 du décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, susvisé, est complété et rédigé comme suit :
“Art. 8. — Les conditions d’accès, le programme et le régime des études de chaque filière de formation à la pêche sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé de la marine marchande.
Les conditions d’accès, le programme et le régime des études de chaque filière de formation à l’aquaculture sont définis par arrêté du ministre chargé de la pêche”.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Moharram 1428 correspondant au 25 janvier 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
Décret exécutif n° 07-21 du 6 Moharram 1428 correspondant au 25 janvier 2007 complétant le décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005 portant transformation de l’école de formation technique
de pêcheurs d’Oran (EFTP d’Oran) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture
d’Oran (ITPA d’Oran).
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005 portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs d’Oran (EFTP d’Oran) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran (ITPA d’Oran);
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005, susvisé.
Art. 2. — L’article 8 du décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005, susvisé, est complété et rédigé comme suit :
“Art. 8. — ……………….. (sans changement)………………
Les conditions d’accès, le programme et le régime des études de chaque filière de formation à l’aquaculture sont définis par arrêté du ministre chargé de la pêche”.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Moharram 1428 correspondant au 25 janvier 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
28 janvier 2007
Décret exécutif n° 07-22 du 6 Moharram 1428 Décrète : correspondant au 25 janvier 2007 complétant le
correspondant au 25 janvier 2007 complétant le
correspondant au 17 mai 2005 portant décret exécutif n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 Article 1er. — Le présent décret a pour objet de transformation de l’école de formation technique compléter les dispositions du décret exécutif n° 05-179 du de pêcheurs à Collo (EFTP de Collo) en institut 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, de technologie des pêches et de l’aquaculture de susvisé. Collo (ITPA de Collo). Art. 2. — L’article 8 du décret exécutif n° 05-179 du 8 Le Chef du Gouvernement, Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, susvisé, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources est complété et rédigé comme suit : halieutiques, “Art. 8. — ……………….. (sans changement)…………. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Les conditions d’accès, le programme et le régime des Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani études de chaque filière de formation à l’aquaculture sont 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du définis par arrêté du ministre chargé de la pêche”. Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination officiel de la République algérienne démocratique et des membres du Gouvernement; populaire. correspondant au 17 mai 2005 portant transformation de Vu le décret exécutif n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 Fait à Alger, le 6 Moharram 1428 correspondant au 25 l’école de formation technique de pêcheurs à Collo (EFTP janvier 2007. de Collo) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo (ITPA de Collo);
Abdelaziz BELKHADEM.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des prévisions à la direction générale des études et de la prévision au ministère des finances, exercées par M. Sidi Mohamed Ferhane, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 mettant fin aux
fonctions du directeur des impôts à la wilaya de
Naâma.
Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur des impôts à la wilaya de Naâma, exercées par M. Rachid Sayad, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 mettant fin aux
fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas.
Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, il est mis fin aux fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
1 – Mohamed-Tahar Saadi, à la wilaya de M’Sila;
2 – Messaoud Bouledjouidja, à la wilaya de Relizane;
Appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 mettant fin aux
fonctions du directeur des transports à la wilaya de Sétif.
Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Sétif, exercées par M. Abdelhamid Bouklab.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 6 9 Moharram 1428 ° 07 28 janvier 2007
Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 mettant fin aux fonctions de directeurs du logement et des équipements publics de wilayas. ———— Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, il est mis fin aux fonctions de directeurs du logement et des équipements publics aux wilayas suivantes, exercées par Mme et M. : 1 – Zoubida Kassoul, à la wilaya de Bouira; 2 – Mohamed Tahar Sedrati, à la wilaya de Relizane; Appelés à exercer d’autres fonctions. ————!———— Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant nomination au titre du ministère des finances. ———— Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, sont nommés, au titre du ministère des finances, Mmes et MM. : 1 – Sidi Mohamed Ferhane, directeur des statistiques et prévision à la direction générale des études et de la prévision; 2 – Bahia Drif, sous-directrice de la documentation et des archives à la direction générale des études et de la prévision; 3 – Ahmed Maacha, sous-directeur des brigades à la direction générale des douanes; 4 – Zoubida Lounis épouse Mokrani, chef d’études chargée de l’enseignement fondamental, auprès de la division du développement des équipements collectifs à la direction générale du budget; 5 – Layachi Bektache, chef d’études chargé des études de programmes locaux auprès de la division du développement des infrastructures à la direction générale du budget; 6 – Abdelmadjid Tazerout, chef d’études chargé des études des coûts et de la protection effective de la production intérieure auprès de la division des études de stratégie du développement économique à la direction générale du budget. Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant nomination du directeur des impôts à la wilaya de Tissemsilt. ———— Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, M. Rachid Sayad est nommé directeur des impôts à la wilaya de Tissemsilt. ————!———— Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant nomination de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas. ———— Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, sont nommés directeurs des affaires religieuses et des wakfs aux wilayas suivantes, MM. : 1 – Mohamed-Tahar Saadi, à la wilaya de Chlef; 2 – Messaoud Bouledjouidja, à la wilaya de M’Sila. ————!———— Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des transports. ———— Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, M. Mohammed Yacef est nommé sous-directeur du personnel et des moyens au ministère des transports. ————!———— Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant nomination de directeurs du logement et des équipements publics de wilayas. ———— Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, sont nommés directeurs du logement et des équipements publics aux wilayas suivantes, Mme et M. : 1 – Mohamed Tahar Sedrati, à la wilaya de Bouira; 2 – Zoubida Kassoul épouse Guetarni, à la wilaya de Relizane. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 26 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 16 décembre 2006 portant délégation de signature au directeur général des ressources humaines. ———— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 portant nomination de M. Boudjemaa Aït Oudhia, directeur général des ressources humaines au ministère de la justice;
28 janvier 2007
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boudjemaa Aït Oudhia, directeur général des ressources humaines, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions y compris les arrêtés, à l’exclusion des arrêtés concernant les magistrats.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 16 décembre 2006.
Tayeb BELAIZ. ————!————
Arrêté du 26 Dhou El Kaada 1427 correspondant au
16 décembre 2006 portant délégation de signature au directeur général de
l’administration pénitentiaire et de la réinsertion.
Le ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice;
Vu le décret exécutif n° 04-393 du 21 Chaoual 1425 correspondant au 4 décembre 2004 portant organisation de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion;
Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 portant nomination de
M. Mokhtar Felioune, directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mokhtar Felioune, directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions y compris les arrêtés, à l’exclusion des arrêtés concernant les magistrats.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 16 décembre 2006.
Tayeb BELAIZ.
Arrêtés du 26 Dhou El Kaada 1427 correspondant au
16 décembre 2006 portant délégation de signature à des sous-directeurs.
———— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 portant nomination de
M. Hacène Zanoun, sous-directeur des marchés et des contrats au ministère de la justice;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hacène Zanoun, sous-directeur des marchés et des contrats, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 16 décembre 2006. Tayeb BELAIZ. ————————
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 portant nomination de
M. Omar Toubache, sous-directeur de la gestion des corps du greffe au ministère de la justice;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Omar Toubache, sous-directeur de la gestion des corps du greffe, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 16 décembre 2006. Tayeb BELAIZ.
Le ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice;
Vu le décret exécutif n° 04-393 du 21 Chaoual 1425 correspondant au 4 décembre 2004 portant organisation de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion;
Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 portant nomination de Mme. Houaria Mahdani épouse Mahmoudi, sous-directrice des programmes de réinsertion sociale des détenus à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Houaria Mahdani épouse Mahmoudi, sous-directrice des programmes de réinsertion sociale des détenus, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 16 décembre 2006. Tayeb BELAIZ. ————————
Le ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination
28 janvier 2007
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohammed Ouamar Djaoui, sous-directeur de la sécurité interne des établissements pénitentiaires, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 16 décembre 2006. Tayeb BELAIZ. ————!————
Arrêté du 19 Dhou El Hidja 1427 correspondant au
8 janvier 2007 portant ouverture d’un concours national pour le recrutemment d’élèves
magistrats au titre de l’année 2007.
Le ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 corrrespondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu le décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 portant organisation de l’école supérieure de la magistrature et fixant les modalités de son fonctionnement, les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats, notamment son article 26;
Arrête :
1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination Article 1er. — En application des dispositions de
des membres du Gouvernement; l’article 26 du décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 Vu le décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 20 août 2005, susvisé, un concours correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation de national est ouvert, au niveau de l’école supérieure de la l’administration centrale du ministère de la justice; magistrature, pour le recrutement de trois cents (300) Vu le décret exécutif n° 04-393 du 21 Chaoual 1425 élèves magistrats, au titre de l’anné 2007. correspondant au 4 décembre 2004 portant organisation de Art. 2. — La période des inscriptions au concours est la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion; fixée du 3 au 28 février 2007. Vu le décret exécutif n° 06-194 du 4 Joumada El Oula Les épreuves d’admissibilité débuteront le 26 mars 1427 correspondant au 31 mai 2006 autorisant les 2007. membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal Vu le décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 1er octobre 2006 portant nomination de M. Mohammed Ouamar Djaoui, sous-directeur de la populaire. sécurité interne des établissements pénitentiaires à la Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1427 correspondant direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice; au 8 janvier 2007.
Tayeb BELAIZ
9 Moharram 1428 28 janvier 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 07 9
MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006 portant nomination des membres de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse. ———— Par arrêté du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006, sont nommés en qualité de membres de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), en application des dispositions du décret exécutif n° 94-175 du 3 Moharram 1415 correspondant au 13 juin 1994 portant application des articles 21, 22 et 29 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la Bourse des valeurs mobilières, pour une durée de quatre (4) ans, MM. : — Mohamed Medjbar, représentant le ministre de la justice, garde des sceaux, — Mustapha Tamelghaghet, représentant le ministre chargé des finances, — Ahmed Koudri, représentant le ministre chargé de l’enseignement supérieur, — Saïd Dib, représentant le gouverneur de la Banque d’Algérie, — Abdelkader Choual, représentant les dirigeants de personnes morales émettrices de valeurs mobilières, — Kamel Eddine Robei, représentant l’ordre national des experts-comptables, commissaires aux comptes et comptables agréés. Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 20 Rajab 1427 correspondant au 15 août 2006 fixant le fonctionnement des subdivisions territoriales du commerce et des inspections de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes aux frontières. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 06-177 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement); Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 03-409 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 portant organisation, attributions et fonctionnement des services extérieurs du ministère du commerce; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Secrétaire général du Gouvernement; Vu l’arrêté du 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22 septembre 2004 portant implantation des inspections de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes aux frontières; Vu l’arrêté du 4 Joumada Ethania 1426 correspondant au 10 juillet 2005 portant implantation des subdivisions territoriales du commerce; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 14 (alinéa 2) du décret exécutif n° 03-409 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le fonctionnement des subdivisions territoriales du commerce et des inspections de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes aux frontières. Art. 2. — La subdivision territoriale du commerce est dirigée par un chef de subdivision, placé sous l’autorité du directeur de wilaya du commerce. Art. 3. — Dans le cadre des missions dévolues à la direction de wilaya du commerce, la subdivision territoriale du commerce est chargée notamment : — de veiller au respect de la loyauté et de la transparence des pratiques commerciales et anti-concurrentielles; — de veiller à l’application de la législation et de la réglementation relatives au contrôle de la conformité et de la qualité des produits et des services offerts à la consommation; — de suivre l’évolution des prix à la production et à la consommation des produits et des services de première nécessité et/ou stratégiques. Art. 4. — L’inspection de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes aux frontières est dirigée par un chef d’inspection, placé sous l’autorité du directeur de wilaya du commerce. Art. 5. — Dans le cadre des missions dévolues à la direction de wilaya du commerce, l’inspection de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes aux frontières est chargée notamment : — du contrôle de la conformité et de la qualité des produits importés et de ceux destinés à l’exportation; — de veiller à la loyauté et à la transparence des pratiques commerciales; — du contrôle des changes liés à l’activité du commerce extérieur. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1427 correspondant au 15 août 2006. Pour le secrétaire général Pour le ministre d’Etat, du Gouvernement ministre de l’intérieur et par délégation et des collectivités locales, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique Abdelkader OUALI Djamel KHARCHI Le ministre du commerce Le ministre des finances Mourad MEDELCI Lachemi DJAABOUBE
28 janvier 2007
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Situation mensuelle au 31 octobre 2006
————«»————
ACTIF : Montants en DA :
Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.139.662.364,41
Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 372.326.938.161,00
Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 418.027.200,13
Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 391.650.356,07
Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 4.884.080.595.044,70
Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 149.884.224.317,00
Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962)…………………………………………………………………- 0,00 -
Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. 699.882.370.743,61
Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/08/2003)……. – 0,00 –
Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 2.722.871.973,20
Effets réescomptés :
-
Publics………………………………………………………………………………………………………….. – 0,00 –
-
Privés……………………………………………………………………………………………………………. – 0,00 – Pensions :
-
Publiques……………………………………………………………………………………………………….- 0,00 -
-
Privées…………………………………………………………………………………………………………..- 0,00 - Avances et crédits en comptes courants……………………………………………………………………………….- 0,00 -
Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 3.638.631.497,20
Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 9.063.533.579,44
Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 23.071.349.551,69
Total………………………………………………………………………………………………………………. 6.146.619.854.788,45
PASSIF :
Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 1.078.697.643.038,55
Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 200.794.474.861,49
Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 56.894.127,17
Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 13.696.705.630,08
Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 3.159.547.298.315,91
Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 226.491.016.692,38
Reprise de liquidités *………………………………………………………………………………………………………. 734.040.000.000,00
Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00
Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 114.367.481.153,26
Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 9.737.828.793,31
Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 609.150.512.176,30
Total……………………………………………………………………………………………………………….. 6.146.619.854.788,45
- y compris la facilité de dépôts
28 janvier 2007
AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT
DE L’INVESTISSEMENT
Convention d’investissement
Entre
L’agence nationale de développement de l’investissement, par abréviation ANDI, représentée par Monsieur Abdelmadjid BAGHDADLI, dûment habilité à cet effet en sa qualité de directeur général, agissant pour le compte de l’Etat algérien,
Ci-après dénommée “l’Agence”, d’une part,
Et
La société internationale Eddar (SIDAR), société à responsabilité limitée de droit algérien au capital social de
56.400.000 DA, dont le siège social est situé à Alger 141 Hai El Bina Dely Brahim, immatriculée au registre de commerce de la wilaya d’Alger sous le numéro 98/0005972, représentée par monsieur Mahmoud Zaid, dûment habilité en sa qualité de gérant, Ci-après dénommée “la société”, d’autre part; Il est préalablement exposé ce qui suit :
Préambule
Considérant que la société a demandé à bénéficier du régime dérogatoire de la convention prévu par les articles 10 (alinéa 2) et 12 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l’investissement;
Considérant les recommandations du Conseil national de l’investissement pour l’encouragement des projets portant création d’espaces d’affaires à l’effet de répondre à la demande sans cesse croissante notamment de la part des investisseurs étrangers;
Considérant l’importance du projet et son intérêt pour l’économie nationale;
Considérant la décision du Conseil national de l’investissement du 16 juin 2003 portant éligibilité du projet au régime de la convention;
Considérant la décision du Conseil national de l’investissement du 15 août 2004 portant approbation de la convention;
Les parties ont convenu de signer la présente convention d’investissement à l’effet de préciser la nature et les conditions des droits et avantages accordés à la société en contrepartie de ses engagements;
Ceci étant exposé, les parties aux présentes conviennent et décident de ce qui suit :
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer la nature et les conditions des droits, avantages et garanties accordés à la société dans le cadre de son projet d’investissement, en contrepartie de ses engagements tels que définis à l’article 6 ci-dessous.
Article 2
Avantages accordés à la société
Outre les avantages prévus par le droit commun et en application des dispositions des articles 10 (alinéa 2) et 12 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, la société bénéficie des avantages suivants :
Au titre de la réalisation de l’investissement :
— exemption du droit de mutation à titre onéreux, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement;
— application du droit fixe en matière d’enregistrement au taux réduit de deux pour mille (2‰) pour les actes constitutifs de la société et les augmentations de capital;
— franchise de la TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l’investissement, qu’ils soient importés ou acquis sur le marché local;
— application du taux réduit en matière de droits de douanes pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l’investissement; l’application de ce taux réduit ne dispense pas la société du paiement du droit additionnel provisoire (DAP) lorsqu’il est dû.
Les avantages liés à la réalisation sont accordés pour la durée de réalisation de chacun des trois centres telle que fixée à l’article 6 ci-dessous.
Au titre de l’exploitation :
— exonération, pendant une période de dix (10) ans d’activité effective, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), de l’IRG sur les bénéfices distribués, du versement forfaitaire (VF) et de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP);
— exonération, pour une période de dix (10) ans, à compter de la date d’acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l’investissement;
— report de déficits sur exercices antérieurs pour une durée de cinq (5) ans (article 147 du code des impôts directs et des taxes assimilées).
Article 3 Garantie de protection des investissements
Les investisseurs étrangers actionnaires de la société bénéficient des garanties accordées aux investissements prévues au Titre III de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, et des garanties, droits et avantages qui leur sont reconnus par la convention d’encouragement et de protection des investissements signée entre l’Etat dont ils sont ressortissants et la République algérienne démocratique et populaire.
Article 4 Garantie de transfert
Les opérations de transfert réalisées par la société s’effectueront conformément à la réglementation des changes en vigueur.
Article 5 Changement de législation et de réglementation
Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, les révisions ou abrogations susceptibles d’intervenir à l’avenir ne remettront pas en cause les avantages précisément indiqués dans la présente convention.
Article 6 Engagements
En contrepartie des droits et avantages qui lui sont accordés, la société prend l’engagement de réaliser trois centres d’affaires, pour un montant global de seize milliards cinq cent trente six millions de dinars (16.536.000.000 DA) totalement financés sur fonds propres dont 10.536.000.000 DA (part dinars) et
6.000.000.000 DA (part devises) : 1 – centre d’affaires et commercial EL QUODS à Chéraga d’une superficie totale bâtie de 130 000 m2 dont : — locaux commerciaux : 13 000 m2, — espaces de bureaux et d’accompagnement : 117 000 m2. La durée restante de réalisation de ce centre est de trois (3) ans à compter de l’année 2004. 2 – centre d’affaires et commercial El Mohammadia d’une superficie totale bâtie de 103.000 m2 dont : — locaux commerciaux : 15.000 m2, — espaces de bureaux et d’accompagnement : 88 000 m2. La durée de réalisation de ce centre est de quatre (4) ans à compter de l’année 2005. 3 – centre d’affaires et commercial de Bab-Ezzouar d’une superficie totale bâtie de 400.000 m2 dont : — locaux commerciaux : 62.000 m2,. — espaces de bureaux et d’accompagnement : 338.000 m2 La durée de réalisation de ce centre est de six (6) ans à compter de l’année 2006.
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Article 7
Suivi des engagements de la société
Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, les investissements concernés par la présente convention font l’objet d’un suivi par l’agence, en relation avec les administrations et les organismes chargés de veiller au respect des obligations nées du bénéfice des avantages octroyés.
Par ailleurs, un rapport annuel certifié par le commissaire aux comptes de la société, donnant la liste des investissements effectifs réalisés dans l’exercice fiscal considéré, devra être transmis annuellement par la société à l’agence avant le 31 juillet de l’année suivante.
Article 8
Respect des normes
La société s’engage à respecter les normes et les prescriptions techniques, urbanistiques et environnementales en vigueur résultant des lois et règlements et des conventions internationales auxquelles la République algérienne démocratique et populaire est partie.
Article 9
Cas de force majeure
Il est entendu par cas de force majeure tout évènement qui viendrait à se produire et qui serait indépendant de la volonté des parties, tel que catastrophe naturelle, guerre, troubles majeurs, actes de sabotage notamment qui empêcherait la mise en œuvre et/ou la poursuite des objectifs et des engagements des parties au titre de la présente convention.
En cas de survenance de tels événements, les parties conviendront des dispositions nécessaires et utiles afin de poursuivre les objectifs objet de la présente convention.
Article 10
Sanctions
Sauf cas de force majeure, le non-respect de ses engagements par la société entraîne l’application de sanctions pouvant aller jusqu’au retrait partiel ou total des avantages accordés. Ces sanctions sont soumises pour approbation au Conseil national de l’investissement.
Article 11
Notification
Toute notification doit être adressée à la partie concernée par écrit et remise en main propre contre décharge ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse de son siège social tel que précisé ci-dessus. Les notifications transmises par lettre recommandée avec accusé de réception prendront effet à la date de signature de l’accusé de réception.
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Article 12
Loi applicable
Les parties reconnaissent que la présente convention est soumise aux lois et règlements de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 13
Règlement des différends
Les parties expriment leur intention d’examiner, dans l’esprit le plus objectif, le règlement de tous les différends, sans exception, qui pourraient surgir entre elles et qui auraient un rapport quelconque avec la présente convention.
Toutefois, si un différend subsistait, celui-ci serait soumis aux tribunaux algériens compétents.
Article 14
Décision d’octroi d’avantages
Une décision d’octroi d’avantages sera délivrée par l’Agence à la société. Cette décision précisera la durée de réalisation de l’investissement.
Article 15
Modification de la convention
Tout amendement de la présente convention nécessite le consentement express des parties et donne lieu à l’établissement d’un avenant adopté dans les mêmes formes que la convention.
Article 16
Entrée en vigueur
La présente convention est signée par les deux parties pour une durée de treize (13) ans après approbation par le Conseil national de l’investissement, et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire conformément à l’article 12 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée.
Elle prend effet à compter de sa signature.
En foi de quoi, les parties ont signé la présente convention, en deux (2) exemplaires originaux.
Signée à Alger, le 19 octobre 2004.
Pour l’Agence : Pour la société :
Le directeur général Le gérant
Abdelmadjid BAGHDADLI Mahmoud ZAID
Convention d’investissement
Entre
L’agence nationale de développement de l’investissement par abréviation “A.N.D.I.”, agissant pour le compte de l’Etat algérien, représentée par son directeur général M. Abdelmadjid Baghdadi dûment habilité à cet effet,
Ci-après désignée “l’agence”
d’une part;
Et
National Mobile Télécommunications Company (K.S.C.), société par actions au capital de trente cinq millions six cent quarante mille dinars koweitiens (35.640.000 dinars koweitiens), immatriculée à Koweit sous le numéro 73211 et dont le siège social est sis P.O. Box 613, Safat, 13007 Koweit, ci-après dénommée « l’investisseur », agissant au nom et pour le compte de Wataniya Télécom Algérie Spa, une société par actions de droit algérien, au capital de quinze milliards trente trois millions neuf cent quatre vingt trois mille dinars algériens (15.033.983.000 DA) dont le siège est sis 1200 logements Dar El Beida-Alger-Algérie, et représentée par monsieur Ahmed Youcef HALEEMI, dûment mandaté, Ci-après dénommée “la société”, d’autre part; Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Préambule
Considérant qu’en date du 29 septembre 2003 l’Etat algérien a émis un appel d’offres international en vue de l’attribution d’une troisième licence pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de téléphonie cellulaire de norme GSM en Algérie;
Que l’investisseur a remis une offre le 2 décembre 2003 pour l’attribution de cette licence et a été déclaré adjudicataire provisoire par l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications “l’ARPT” conformément au règlement d’appel à la concurrence;
Que l’investisseur a été autorisé à l’effet d’établir un réseau de téléphonie cellulaire de norme GSM ouvert au public en Algérie et à fournir les services liés à l’exploitation de ce réseau, ci-après dénommé “le Projet”, par le décret exécutif n°04-09 du 18 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 11 janvier 2004 portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public, avec en annexe son cahier des charges;
Que l’attribution de la licence lui permet de réaliser le projet d’investissement, et qu’à ce titre, il ouvre droit au régime dérogatoire de la convention conformément à l’article 12 (alinéa 3) de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l’investissement;
Que le conseil national de l’investissement a approuvé les termes de la convention d’investissement en date du 21 juin 2004;
En conséquence, les parties sont donc convenues de signer la présente convention à l’effet de préciser la nature et les modalités des droits et avantages accordés à la société, en contrepartie de ses engagements;
Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser la nature des droits et avantages accordés à la société et les modalités de leur octroi, en contrepartie de ses engagements.
Article 2 Avantages octroyés
Outre les avantages prévus par le droit commun et en application des dispositions des articles 10 (alinéa 2) et 12 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, la société bénéficie des avantages suivants :
2.1 -Au titre de la réalisation de l’investissement : (a) exemption du droit de mutation à titre onéreux, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement;
(b) application du droit fixe en matière d’enregistrement au taux réduit de deux pour mille (2‰) pour les actes constitutifs de la société et les augmentations de capital;
(c) franchise de TVA pour les biens et services, entrant directement dans la réalisation de l’investissement, qu’ils soient importés ou acquis sur le marché local;
(d) application du taux réduit en matière de droits de douanes pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l’investissement; l’application de ce taux réduit ne dispense pas la société du paiement du droit additionnel provisoire (DAP) lorsqu’il est dû.
Pour les besoins du présent article, la “phase de réalisation de l’investissement” s’entend de la période de quatre (4) années pendant lesquelles le déploiement du réseau doit être réalisé conformément aux dispositions du décret d’approbation de la licence. Les quatre (4) années sont décomptées à partir de la date de la décision d’octroi des avantages.
2.2 – Au titre de l’exploitation : (a) à compter de la date de mise en exploitation ou de la fin de la phase de réalisation de l’investissement, au choix de la société, ou de toute autre date retenue par la société entre la date de mise en exploitation et de la fin de la phase de réalisation de l’investissement, exonération, pendant une période de cinq (5) ans de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), de l’IRG sur les bénéfices distribués, du versement forfaitaire (VF) et de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP);
(b) exonération, à compter de la date d’acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l’investissement pour une durée de cinq
(5) ans;
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(c) au report de déficits sur exercices antérieurs pour une durée de cinq (5) ans (article 147 du code des impôts directs et des taxes assimilées);
(d) à l’amortissement étalé sur quinze (15) ans de la contrepartie financière de la licence considérée comme investissement incorporel.
Pour les besoins du présent article, la date de “mise en exploitation” s’entend de la date d’ouverture commerciale du réseau à installer dans le cadre de la licence. En cas de report de l’exonération visée au paragraphe (a) ci-dessus après la mise en exploitation, l’activité, pendant cette période intermédiaire, est fiscalisée dans les conditions de droit commun jusqu’à la prise d’effet de la période d’exonération.
Article 3 Garantie de transfert
Les opérations financières avec l’extérieur s’exécutent dans le cadre de la réglementation des changes en vigueur. A cet effet, la société bénéficie de tous les avantages de la convertibilité courante prévue par l’article 8 du statut du Fonds monétaire international.
Article 4 Garantie de protection des investissements
L’investisseur bénéficie des garanties accordées aux investissements prévues aux articles 14, 15, 16 et 17 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, et le cas échéant, des garanties, droits et avantages qui lui sont reconnus à raison de la convention d’encouragement et de protection des investissements signée entre l’Etat dont il est ressortissant et la République algérienne démocratique et populaire.
Article 5 Changement de réglementation
Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, les révisions ou abrogations susceptibles d’intervenir à l’avenir ne remettront pas en cause les avantages précisément indiqués dans la présente convention.
Article 6 Engagements
En contrepartie des droits et avantages qui lui sont accordés, la société prend l’engagement d’établir un réseau de téléphonie cellulaire de norme GSM ouvert au public et à fournir les services liés à l’exploitation de ce réseau conformément au cahier des charges annexé au décret portant approbation de la licence.
Article 7 Suivi des engagements de la société
Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, les investissements concernés par la présente convention font l’objet d’un suivi par les administrations et les organismes chargés de veiller au respect des obligations nées du bénéfice des avantages octroyés.
° 07
9 Moharram 1428 28 janvier 2007
Article 8 Cas de force majeure Le tribunal arbitral siègera à Paris. Les parties seront tenues par les mesures provisoires ordonnées par le Il est entendu par cas de force majeure tout évènement tribunal et par leur exécution. irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des La sentence arbitrale est définitive et s’imposera aux parties et, notamment, les catastrophes naturelles, l’état de guerre ou les grèves. parties. Tout exécution de jugement pourra être demandée par devant tout tribunal compétent. En cas de survenance de tels évènements, les parties conviendront des dispositions nécessaires et utiles afin de Par la signature de la présente convention chaque partie poursuivre les objectifs objet de la présente convention. se soumet de façon irrévocable à la compétence du Article 9 Sanctions CIRDI, à la compétence du tribunal arbitral qui pourra être constitué en vertu du règlement des différends relatifs aux investissements et de tout tribunal qui peut être Sauf cas de force majeure, le non-respect de ses compétent en raison de la sentence arbitrale rendue engagements par la société entraîne l’application de conformément à la présente convention. sanctions pouvant aller jusqu’au retrait des avantages accordés. Ces sanctions sont soumises pour approbation
au Conseil national de l’investissement.
Article 10 Entrée en vigueur – Durée
La présente convention est conclue après approbation du Conseil national de l’investissement et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire conformément aux dispositions de l’article 12 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée. Elle entre en vigueur à sa signature.
La durée de la présente convention est fixée à quinze (15) ans à compter de sa date d’entrée en vigueur. Toutefois, la présente convention sera résiliée de plein droit en cas de retrait de la licence.
Article 11 Décision d’octroi d’avantages
La présente convention donnera lieu à l’établissement d’une décision d’octroi d’avantages délivrée par l’agence.
Article 12 Loi applicable
Les parties reconnaissent que la présente convention est soumise aux lois et règlements de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 13 Règlement des différends
Les parties expriment leur intention d’examiner, dans l’esprit le plus objectif et le plus amical, le règlement de tous les différends, sans exception, qui pourraient surgir entre elles et qui auraient un rapport quelconque avec la présente convention.
Toutefois, si un différend subsistait, celui-ci sera tranché définitivement par l’arbitrage du centre International pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre
règlement des différends relatifs aux investissements entre Pour l’Agence, Pour la société
Etats et ressortissants d’autres Etats signée à Washington Le directeur général le 18 mars 1965, composé par un ou plusieurs arbitres Ahmed Youcef HALEEMI
nommés conformément au règlement précité.
Article 14
Notification
Toute notification faite entre les parties en application de la présente convention sera, soit délivrée en main propre contre décharge, soit adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 15
Divers
Conformément aux dispositions de l’article 30 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 susvisée, les investissements qui bénéficient des avantages de la présente convention peuvent faire l’objet d’un transfert ou d’une cession, sous réserve que le repreneur s’engage à honorer toutes les obligations prises par la société ayant permis l’octroi desdits avantages.
Les titres des articles de la présente convention ne sont donnés qu’à titre de référence et ne peuvent servir à interpréter les dispositions des présentes.
La renonciation par une partie à l’application d’une disposition de la présente convention ne peut porter ses effets qu’après acceptation expresse signée par l’autre partie.
Tout amendement de la présente convention nécessite le consentement écrit, explicite et signé de chacune des parties.
La présente convention comporte une (1) annexe qui fait partie intégrante de la présente convention.
En foi de quoi, les parties ont signé la présente convention par leurs représentants dûment habilités à la date indiquée en tête de la présente convention.
Pour l’Agence, Pour la société
Abdelmadjid BAGHDADLI
ANNEXE
Fiche signalétique des engagements prévisionnels
Nature du projet : Mise en place d’un réseau de téléphonie cellulaire de norme GSM
Bénéficiaire : Wataniya Télécom Algérie S.P.A.
Adresse : 1200 logements Dar El Beida-Alger – Algérie
Nature du projet envisagé : création.
Localisation : territoire national.
Nombre d’emplois envisagés : 1.500
Structure de financement :
1.0- Coût global : 1.180 millions US$ 1.1- Coût devises : 1.030 millions US$. 1.2- Coût dinars : 150 millions US$ équivalent. 2.0- Montant des apports en fonds propres : 421 millions US$.
2.1- En devises : 421 millions US$. 2.2- En dinars : 0 million US$ équivalent. 2.3- En nature : négligeable. 3.0-Emprunts bancaires : 609 millions US$. NB : La présente fiche de projet constitue les engagements prévisionnels du titulaire de la licence de téléphonie cellulaire de norme GSM. ————————
Convention d’investissement
Entre
L’Agence nationale de développement de l’investissement, par abréviation “A.N.D.I.”, agissant pour le compte de l’Etat algérien, représentée par son directeur général monsieur Abdelmadjid Baghdadli dûment habilité à cet effet,
Ci-après désignée “l’Agence”
d’une part;
Et
Algérie Télécom Mobile Mobilis, par abréviation ATM Mobilis SPA, société par actions de droit algérien, au capital de 100 000 000 DA, immatriculée au registre de commerce d’Alger sous le n° 092287 B 03, dont le siège social est sis à Hydra, site Sider, 7 rue Belkacem Amani, le Paradou, Alger, représentée par monsieur Belhamdi Hachmi dûment habilité en sa qualité de président directeur général.
Ci-après dénommée “la Société”,
d’autre part;
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
28 janvier 2007
Préambule
Considérant
Que l’investisseur a été autorisé à l’effet d’établir un réseau de téléphonie cellulaire de norme GSM ouvert au public en Algérie et à fournir les services liés à l’exploitation de ce réseau ci-après dénommé “le Projet” par décret exécutif n° 02-186 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 portant approbation, à titre de régularisation, de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public, avec en annexe son cahier des charges;
Que l’attribution de la licence lui permet de réaliser le projet d’investissement, et qu’à ce titre il ouvre droit au régime dérogatoire de la convention conformément à l’article 12 (alinéa 3) de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, relative au développement de l’investissement;
Que le Conseil national de l’investissement a approuvé les termes de la convention d’investissement en date du 12 avril 2005;
En conséquence, les parties sont donc convenues de signer la présente convention à l’effet de préciser la nature et les modalités des droits et avantages accordés à la société, en contrepartie de ses engagements;
Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser la nature des droits et avantages accordés à la société et les modalités de leur octroi, en contrepartie de ses engagements.
Article 2 Avantages octroyés
Outre les avantages prévus par le droit commun et en application des dispositions des articles 10 (alinéa 2), et 12 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, la société bénéficie des avantages suivants :
2.1 -Au titre de la phase de réalisation de l’investissement :
a) exemption du droit de mutation à titre onéreux, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement;
b) application du droit fixe en matière d’enregistrement au taux réduit de deux pour mille (2‰) pour les actes constitutifs de la société et les augmentations de capital;
c) franchise de TVA pour les biens et services, entrant directement dans la réalisation de l’investissement, qu’ils soient importés ou acquis sur le marché local;
d) application du taux réduit en matière de droits de douanes pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l’investissement.
28 janvier 2007
L’application de ce taux réduit ne dispense pas la société du paiement du droit additionnel provisoire (DAP) lorsqu’il est dû. Pour les besoins du présent article, la “phase de réalisation de l’investissement” s’entend de la période de quatre (4) années pendant lesquelles le déploiement du réseau doit être réalisé conformément aux dispositions du décret d’approbation de la licence. Les quatre (4) années sont décomptées à partir de la date de la décision d’octroi des avantages.
2.2 – Au titre de la phase d’exploitation : a) à compter de la date de mise en exploitation ou de la fin de la phase de réalisation de l’investissement, au choix de la société, ou de toute autre date retenue par la société entre la date de mise en exploitation et de la fin de la phase de réalisation de l’investissement, exonération, pendant une période de cinq (5) ans, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), de l’IRG sur les bénéfices distribués, du versement forfaitaire (VF) et de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP);
b) exonération, à compter de la date d’acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l’investissement pour une durée de cinq
(5) ans; c) au report de déficits sur exercices antérieurs pour une durée de cinq (5) ans (article 147 du code des impôts directs et des taxes assimilées);
Pour les besoins du présent article, la date de “mise en exploitation” s’entend de la date d’ouverture commerciale du réseau à installer dans le cadre de la licence. En cas de report de l’exonération visée au paragraphe (a) ci-dessus après la mise en exploitation, l’activité pendant cette période intermédiaire est fiscalisée dans les conditions de droit commun jusqu’à la prise d’effet de la période d’exonération.
Article 3
Changement de réglementation
Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, les révisions ou abrogations susceptibles d’intervenir à l’avenir ne remettront pas en cause les avantages précisément indiqués dans la présente convention.
Article 4
Engagements
En contrepartie des droits et avantages qui lui sont accordés, la société prend l’engagement d’établir un réseau de téléphonie cellulaire de norme GSM ouvert au public et à fournir les services liés à l’exploitation de ce réseau conformément au cahier des charges annexé au décret portant approbation de la licence.
Article 5
Suivi des engagements de la société
Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, les investissements concernés par la présente convention font l’objet d’un suivi par les administrations et les organismes chargés de veiller au respect des obligations nées du bénéfice des avantages octroyés.
Article 6
Cas de force majeure
Il est entendu par cas de force majeure tout évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des parties et, notamment, les catastrophes naturelles, l’état de guerre ou les grèves.
En cas de survenance de tels évènements, les parties conviendront des dispositions nécessaires et utiles afin de poursuivre les objectifs objet de la présente convention.
Article 7
Respect des engagements
Sauf cas de force majeure, le non-respect de ses engagements par la société entraîne l’application de sanctions pouvant aller jusqu’au retrait des avantages accordés. Ces sanctions sont soumises pour approbation au Conseil national de l’investissement.
Article 8
Entrée en vigueur – Durée
La présente convention est conclue après approbation du Conseil national de l’investissement et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire conformément aux dispositions de l’article 12 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée. Elle entre en vigueur à compter de sa signature.
La durée de la présente convention est fixée à quinze (15) ans à compter de sa date d’entrée en vigueur. Toutefois, la présente convention sera résiliée de plein droit en cas de retrait de la licence.
Article 9
Décision d’octroi d’avantages
La présente convention donnera lieu à l’établissement d’une décision d’octroi d’avantages délivrée par l’Agence.
Article 10
Loi applicable
Les parties reconnaissent que la présente convention est soumise aux lois et règlements de la République algérienne démocratique et populaire.
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ANNEXE
Article 11
Règlement des différends Fiche signalétique des engagements prévisionnels Nature du Projet : Mise en place d’un réseau de Les parties expriment leur intention d’examiner, dans téléphonie cellulaire de norme GSM l’esprit le plus objectif et le plus amical, le règlement de Bénéficiaire : ALGERIE TELECOM MOBILE tous les différends, sans exception, qui pourraient surgir « MOBILIS » SPA entre elles et qui auraient un rapport quelconque avec la présente convention. Adresse : SITE SIDER, 7 rue Belkacem AMANI, LE PARADOU, HYDRA, ALGER Toutefois, si un différend subsistait, celui-ci serait Nature du projet envisagé : RESEAU soumis aux tribunaux algériens compétents. TELEPHONIQUE CELLULAIRE GSM Article 12 Localisation : TERRITOIRE NATIONAL Notification Nombre d’emplois envisagés : 2 000 Toute notification faite entre les parties en application Structure de financement : de la présente convention sera, soit délivrée en main 1.0- Coût global : 115 700 000 000 dinars propre contre décharge, soit adressée par lettre 1.1- Coût devises : 105 000 000 000 dinars recommandée avec accusé de réception. 1.2- Coût Dinars : 10 700 000 000 dinars Article 13 2.0- Montant des apports en fonds propres : Divers 2.1- En devises : 2.2- En dinars : 67 700 000 000 dinars Conformément aux dispositions de l’article 30 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 susvisée, les 2.3- En nature : investissements qui bénéficient des avantages de la 3.0- Emprunts bancaires : 48 000 000 000 dinars présente convention peuvent faire l’objet d’un transfert ou d’une cession, sous réserve que le repreneur s’engage à NB : La présente fiche de projet constitue les honorer toutes les obligations prises par la société ayant engagements prévisionnels du titulaire de la licence permis l’octroi desdits avantages. de téléphonie cellulaire de norme GSM. Les titres des articles de la présente convention ne sont donnés qu’à titre de référence et ne peuvent servir à interpréter les dispositions des présentes. Entre : La renonciation par une partie à l’application d’une L’Agence nationale de développement de disposition de la présente convention ne peut porter ses l’investissement, par abréviation ANDI, agissant pour le effets qu’après acceptation expresse signée par l’autre compte de la République algérienne démocratique et partie. populaire, représentée par monsieur Abdelmadjid Baghdadli dûment habilité à cet effet en sa qualité de Tout amendement de la présente convention nécessite le directeur général, consentement écrit, explicite et signé de chacune des ci-après désignée par « l’Agence », parties. Et La présente convention comporte une (1) annexe qui Hamma Water Desalination SPA, par abréviation HWD fait partie intégrante de la présente convention. SPA, société par actions de droit algérien, au capital social de 68.600.000 DA immatriculée au registre du commerce En foi de quoi, les parties ont signé, en trois (3) d’Alger sous le numéro 04 B 0963417, dont le siège social exemplaires la présente convention par leurs représentants est sis chemin du réservoir n° 17, 16045 Hydra-Alger, dûment habilités à la date indiquée. Algérie, représentée par monsieur El Haddad Georges,
Convention d’investissement
directeur général, ayant tous pouvoirs à cet effet; Signée à Alger le 25 mai 2005. ci-après désignée par « la société de projet », Pour l’Agence nationale de Pour ALGERIE et les actionnaires de HWD à la date d’entrée en développement de TELECOM vigueur de la présente convention : l’investissement MOBILE-MOBILIS GE IONICS HAMMA HOLDINGS (IRE) Limited., Le directeur général Le président directeur société “limited” de droit irlandais dont le siège social est général sis 30 Herbert Street, Dublin 2, Republic of Ireland, Abdelmadjid BAGHDADLI représentée par monsieur Ark W.PANG ayant tous Hachmi BELHAMDI pouvoirs à cet effet;
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ALGERIAN ENERGY COMPANY SPA, par Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit : abréviation “AEC”, société par actions de droit algérien,
abréviation “AEC”, société par actions de droit algérien, au capital social de 3 200 000 000 DA, dont le siège social Définitions
est sis au 12 Bd, Krim Belkacem, 16025 – Alger- Algérie, Actionnaire Toute personne ou entité qui possède immatriculée au registre du commerce de la wilaya ou possédera une participation d’Alger, sous le numéro 01 B 0016772, représentée par dans le capital social de la société monsieur SARI Amanallah, président directeur général, ayant tous pouvoirs à cet effet; de projet. ci-après désignés « les actionnaires »; Convention La présente convention. Ci-après désignés individuellement par « Partie » et Date d’entrée La date d’entrée en vigueur de la collectivement par « Parties »; en vigueur présente convention telle que définie à l’article 2. Il est préalablement exposé ce qui suit : Date de mise La date de mise en service de la Préambule en exploitation première unité de dessalement. Considérant Etat algérien La République algérienne démocratique Que le 18 octobre 2003, IONICS a été sélectionnée et populaire. pour la réalisation de l’usine de dessalement d’eau de mer, Ordonnance L’ordonnance n°01-03 du 20 août à l’issue d’un appel d’offres de partenariat lancé par AEC 2001 relative au développement de le 28 octobre 2002; l’investissement. société commune, AEC, la participation au projet; Que SONATRACH et SONELGAZ ont confié à une Phase de réalisation de La période courant de la date d’entrée en vigueur jusqu’à la date de mise Que le capital social de la société de projet, HWD SPA, est détenu à hauteur de 30% et 70% par, respectivement, l’investissement en service de l’usine. AEC et GE IONICS HAMMA HOLDINGS (IRE) Prêteurs Tous établissements financiers, Limited.; banques, institutions financières Que la société IONICS a été rachetée le 22 février 2005 nationales ou internationales, agences de crédit à l’exportation, par Général Electric (GE) et a pris la nouvelle assureurs crédit ou toute personne dénomination de GE IONICS Inc.; autre que les actionnaires de la Que GE IONICS Inc. a transféré sa participation dans société de projet, qui participent au HWD à la société GE IONICS HAMMA HOLDINGS financement initial du projet ou au refinancement du financement (IRE) Limited; initial (y compris tout garant ou Que ce projet d’investissement présente pour assureur de crédit des prêts l’économie nationale un intérêt particulier en raison consentis pour le financement ou le notamment de l’importance des investissements refinancement), ainsi que leurs concernés, du caractère stratégique du secteur de ayant droits, successeurs, substitués l’approvisionnement en eau en Algérie et des technologies ou cessionnaires de leurs droits et utilisées qui permettent de protéger les ressources participations, et leurs mandataires, naturelles; agents, représentants ou trustées. Que ce projet est éligible au régime de la convention Projet L’utilisation du site, le d’investissement par décision du 23 août 2004 du Conseil développement, la conception, national de l’investissement, par abréviation CNI; l’ingénierie, l’acquisition des matériels et équipements, la Que ce projet d’investissement a fait l’objet d’une fabrication, le financement, déclaration d’investissement, en vertu de l’article 4 de l’obtention des permis, la l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 relative au construction, l’achèvement, les développement de l’investissement, en date du 29 tests, la mise en service, septembre 2004 avec délivrance d’une décision d’octroi l’assurance, la possession, des avantages du régime général d’encouragement des l’exploitation, l’entretien, la investissements (n° 2004/00/0846/0 du 3 octobre 2004); maintenance et le démantèlement de l’usine, et toute activité en Que le CNI a approuvé les termes de la convention d’investissement en date du 17 janvier 2005; découlant. En conséquence, en vertu de l’article 12 de Usine L’usine de dessalement d’eau de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, les mer d’une capacité nominale de 200.000 m3 par jour, située au parties sont convenues de signer la présente convention à Hamma-Alger, Algérie, conçue, l’effet de préciser la nature des droits et avantages construite et exploitée par ou pour accordés à la société de projet et à ses actionnaires dans les conditions stipulées dans la présente convention, dans le compte de la société de projet. le cadre de ce projet, en contrepartie de leurs Société de projet HWD SPA, ses successeurs, engagements; substitués ou mandataires.
Article 1er Objet de la convention
La présente convention d’investissement a pour objet de préciser la nature des droits et avantages accordés à la société de projet et à ses actionnaires, en contrepartie de leurs engagements souscrits dans la présente convention.
Article 2 Durée de la convention et entrée en vigueur
2- 1 La présente convention, approuvée par le CNI, entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les Parties.
2-2 La durée de la présente convention est fixée à trente (30) ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 3 Cession et transfert de droits
3-1 En vertu de l’article 30 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 susvisée et sous réserve de l’article 619 du Code du Commerce, les actions et les actifs de la société de projet sont librement cessibles ou transférables.
3-2 Les avantages et droits accordés en vertu de la présente convention seront transférés au repreneur sous réserve que ce dernier s’engage auprès de l’Agence à honorer toutes les obligations incombant au cédant et qui ont permis l’octroi des dits avantages, faute de quoi ces avantages seront supprimés.
3-3 Le transfert ou la cession devront être déclarés à l’Agence dans un délai maximum de huit (8) jours, à compter de leur prise d’effet. Sans préjudice des dispositions des alinéas 3-1 et 3-2 du présent article, l’Agence approuvera le transfert ou la cession en établissant une décision de transfert des avantages au profit du repreneur.
Article 4 Sûretés
La société de projet et ses actionnaires pourront constituer toute sûreté, notamment au profit des prêteurs. En cas de mise en œuvre desdites sûretés, au regard des droits et avantages accordés à la société de projet en vertu de la présente convention, les dispositions de l’article 3 ci-dessus s’appliqueront.
Article 5 Assurances
La société de projet souscrira les assurances obligatoires en vertu de la législation en vigueur.
Article 6 Changement de réglementation
En vertu de l’article 15 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 susvisée, les révisions ou abrogations législatives ou réglementaires susceptibles d’intervenir à l’avenir ne remettront pas en cause les avantages consentis par la présente convention.
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En outre, la société de projet pourra bénéficier, à sa demande expresse, de tout régime plus favorable qui résulterait de la révision du cadre législatif et réglementaire de l’investissement et qui interviendrait après la date d’entrée en vigueur de la présente convention.
Article 7 Expropriation, réquisition et nationalisation
7-1 Expropriation
7-1-1 En vertu de l’article 20 de la Constitution algérienne du 28 novembre 1996, les actifs et actions de la société de projet ne pourront faire l’objet d’aucune expropriation hors les cas prévus par la législation en vigueur.
7-1-2 Toutefois, en cas d’expropriation, une indemnité préalable, juste et équitable sera allouée à la société de projet par l’Etat algérien. L’indemnité tiendra compte notamment de l’état physique de l’usine et de la situation financière de la société de projet un (1) jour avant la date de l’expropriation.
7-2 Réquisition
Les investissements réalisés par la société de projet ne pourront, conformément à l’article 16 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 susvisée, faire l’objet de réquisition que dans les cas prévus par la législation en vigueur.
7-3 Nationalisation
La nationalisation de la société de projet ne pourra résulter que d’une loi conformément à l’article 678 du Code civil.
7-4 Conditions de versement de l’indemnité
7-4-1 En cas d’expropriation ou de réquisition, toute indemnité sera versée à la société de projet.
Elle sera versée aux actionnaires en cas d’expropriation des actions de la société de projet.
L’indemnité versée à l’actionnaire étranger ou la part lui revenant de l’indemnité versée à la société de projet, bénéficiera de la garantie de transfert.
7-4-2 En cas de nationalisation, les conditions et modalités du transfert et de la forme de l’indemnisation seront fixées par la loi conformément à l’article 678 du Code civil.
Article 8
Régime des changes
Les opérations financières de la société de projet et de ses actionnaires avec l’extérieur s’exécutent dans le cadre de la réglementation des changes en vigueur. A cet effet, la société de projet et ses actionnaires bénéficient de tous les avantages de la convertibilité courante prévue par l’article 8 des statuts du Fonds monétaire international.
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Article 9 Avantages accordés à la société de projet
Outre les avantages prévus par le droit commun et en application des dispositions des articles 10 (alinéa 2) et 12 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 susvisée, la société de projet bénéficie des avantages suivants :
Au titre de la réalisation de l’investissement et pour une durée de trois (3) ans qui peut être prorogée sur
décision de l’Agence :
— exemption du droit de mutation à titre onéreux, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement;
— application du droit fixe en matière d’enregistrement au taux réduit de deux pour mille (2‰) pour les actes constitutifs de la société et les augmentations de capital;
— franchise de TVA pour les biens et services, entrant directement dans la réalisation de l’investissement, qu’ils soient importés ou acquis sur le marché local;
— application du taux réduit en matière de droits de douanes pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l’investissement; l’application de ce taux réduit ne dispense pas la société du paiement du droit additionnel provisoire (DAP) lorsqu’il est dû.
Au titre de la période d’exploitation :
A compter de la date de mise en exploitation ou de la fin de la phase de réalisation de l’investissement, au choix de la société de projet :
— exonération, pendant une période de dix (10) ans de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), de l’IRG sur les bénéfices distribués, du versement forfaitaire (VF) et de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP);
— exonération à compter de la date d’acquisition de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l’investissement pour une durée de dix (10) ans;
— report des déficits sur exercices antérieurs pour une durée de dix (10) ans (article 147 du code des impôts directs et des taxes assimilées).
Sous réserve des dispositions de la présente convention, la société de projet est soumise à tous impôts, taxes ou droits conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 10
Importations et exportations
10-1 La société de projet est libre d’importer tous les biens nécessaires à la réalisation et à l’exploitation du projet. Ces importations sont soumises aux impôts, droits et taxes en vigueur sous réserve des avantages octroyés dans la présente convention et en particulier à l’article 9.
10-2 La société de projet pourra, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, importer sous le régime de l’admission temporaire, les biens nécessaires au chantier de construction de l’usine.
La société de projet soumettra pour approbation aux autorités douanières algériennes, préalablement à leur importation, les listes des biens qu’elle souhaite importer sous le régime de l’admission temporaire.
10-3 A la condition d’en informer préalablement les autorités algériennes, la société de projet pourra mettre à la consommation, en Algérie, les biens importés sous le régime de l’admission temporaire qui ne seraient plus nécessaires au projet. Il incombera dans ce cas à la société de projet de payer tous droits et taxes applicables à la date de mise à la consommation.
10-4 Toutes les importations et exportations aux termes de la présente convention seront soumises aux formalités de déclaration requises par la réglementation en vigueur.
Article 11 Engagements de la société de projet
La société de projet s’engage à réaliser, pour un montant global de 256 millions de dollars US, une usine de dessalement d’eau de mer d’une capacité nominale de 200000 m3/j au Hamma – Alger.
Article 12 Suivi des engagements de la société de projet
12-1 En vertu de l’article 32 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, les investissements qui bénéficient des avantages de la présente Convention font l’objet d’un suivi par l’Agence, en relation avec les administrations et les organismes chargés de veiller au respect des obligations nées du bénéfice des avantages octroyés en vertu de la présente convention.
12-2 Durant la phase de réalisation du projet, la société de projet transmettra à l’Agence, annuellement avant le 31 juillet, un état d’avancement certifié par le commissaire aux comptes, reprenant notamment la liste des investissements effectifs réalisés durant l’exercice social précédant.
Article 13 Respect des engagements de la société de projet
13-1 Sauf cas de force majeure, le non-respect de ses engagements par la société de projet peut entraîner le retrait des droits et avantages octroyés en vertu de la présente convention. La décision de retrait des droits et avantages est soumise pour approbation au Conseil national de l’investissement.
13-2 Il est entendu par cas de force majeure, au sens du paragraphe précédent, tout évènement qui viendrait à se produire et qui serait indépendant de la volonté de la société de projet, tel que catastrophe naturelle, guerre, troubles majeurs, actes de sabotage notamment qui empêcherait en tout ou en partie la mise en œuvre et/ou la poursuite des objectifs et des engagements des Parties au titre de la présente convention.
13-3 Les droits et avantages octroyés en vertu de la présente convention ne seront retirés qu’après notification écrite délivrée à la société de projet, stipulant le non-respect par la société de projet de ses engagements et accordant à celle-ci un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours pour qu’elle y remédie.
Si au terme de ce délai de quatre-vingt-dix (90) jours, la société de projet a bien remédié audit non-respect, les droits et avantages octroyés en vertu de la présente convention entreront de nouveau pleinement en vigueur. Dans le cas contraire, une décision de retrait définitif des avantages sera notifiée à la société de projet, après approbation du CNI.
Article 14 Respect des normes
La société de projet s’engage à respecter les normes et les prescriptions techniques et environnementales en vigueur résultant des lois et règlements et des conventions internationales auxquelles l’Etat algérien est partie. En particulier, la société de projet s’oblige à réaliser les investissements nécessaires en matière de lutte contre la pollution industrielle et pour la protection de l’environnement, du milieu marin, de la côte et du littoral, en vertu de la réglementation en vigueur.
Article 15 Garantie de protection des investissements
Les investisseurs étrangers actionnaires de la société de projet bénéficient des garanties accordées aux investissements prévus au titre III de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, et, le cas échéant, des garanties, droits et avantages qui leur sont reconnus par les conventions de promotion et de protection réciproque des investissements ainsi que par les accords de non double imposition conclus entre l’Etat algérien et l’(es) Etat(s) dont ils sont ressortissants.
L’Etat algérien s’engage à éviter d’édicter toute mesure discriminatoire et de participer à toute décision discriminatoire à l’encontre de la société de projet et/ou de ses actionnaires, au regard des autres sociétés algériennes ou étrangères, en vertu de l’article 14 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée.
Article 16 Notification
16-1 Toute notification faite en vertu de la présente convention devra être adressée par écrit et remise en main propre contre décharge ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, aux coordonnées suivantes :
— Pour l’A.N.D.I : monsieur Abdelmadjid Baghdadli, directeur général, 27 rue Merbouche Mohamed, Hussein Dey, Alger, Algérie;
— Pour la société de projet : monsieur El Haddad Georges, directeur général, 17 chemin du Réservoir 16045, Hydra, Alger, Algérie.
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- Pour les actionnaires :
- Pour GE IONICS HAMMA HOLDINGS (IRE) Limited : monsieur Ark W.PANG, 30 Herbert Street, Dublin 2, Republic of Ireland; — Pour AEC : monsieur SARI Amanallah, président directeur général, 12 Bd, Krim Belkacem, 16025, Alger, Algérie.
16-2 La société de projet et ses actionnaires pourront, à tout moment, changer leurs représentants désignés à l’alinéa 16-1 et/ou modifier leurs coordonnées indiquées ci-dessus, avec notification préalable à l’Agence.
16-3 Les notifications transmises par lettre recommandée avec accusé de réception prendront effet à la date de signature de l’accusé de réception.
Article 17 Loi applicable
La présente convention est régie par les lois et règlements de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 18 Règlement des différends
18-1 Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout différend survenant entre elles et découlant de la présente convention ou en relation avec celle-ci, dans le cadre de discussions qui devront se tenir dans les quinze (15) jours de la réception par la partie destinataire d’une notification de différend, et pendant une période qui ne pourra pas excéder deux (2) mois à compter de la réception par cette partie de la notification de différend.
18-2 Si un différend subsiste, celui-ci sera tranché définitivement par arbitrage du centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (« CIRDI »), sous réserve des dispositions de l’alinéa
18.5, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement. L’arbitrage aura lieu à Paris (France). La langue de la procédure d’arbitrage sera le français. Il est entendu qu’en cas de différend, chaque partie est en droit d’avoir recours à l’arbitrage en vertu du présent article. 18-3 Les parties seront tenues par les mesures provisoires qui pourraient être ordonnées par le tribunal arbitral. La sentence arbitrale sera définitive et s’imposera aux parties dès son prononcé. Son exécution pourra être requise devant tout tribunal compétent. Par la signature de la présente convention, chaque partie se soumet de façon irrévocable à la compétence du CIRDI, du tribunal arbitral qui pourra être constitué en vertu du règlement des différends relatifs aux investissements et de tout tribunal qui pourrait être compétent en raison de la sentence arbitrale rendue en vertu de la présente convention. 18-4 Les arbitres devront trancher tout différend en appliquant les dispositions du droit algérien, de la présente convention, et dans la mesure où il est nécessaire de compléter ces dispositions, par les principes généraux du droit international.
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18-5 Tout différend survenant entre les parties et ANNEXE découlant de la présente convention ou en relation avec celle-ci et pour lequel le CIRDI serait ou se déclarerait Fiche signalétique des engagements prévisionnels incompétent, sera soumis pour arbitrage à la Cour Nature du projet : Dessalement d’eau de mer d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) de Paris (France), selon les règles et procédures de Bénéficiaire : Hamma Water Dessalination Spa la CCI. L’arbitrage aura lieu à Paris (France). La langue de la procédure d’arbitrage sera le français. Adresse : 17, chemin du réservoir – 16045 Hydra, Alger-Algérie. Article 19 Soutien de l’Agence à la société de projet Type d’investissement : création
Dans la limite de ses attributions, l’Agence apportera Localisation : Les Sablettes, Hamma, Alger, Algérie. son soutien à la société de projet, lorsque celle-ci en Nombre d’emplois envisagés : 50 exprime le souhait, dans ses démarches auprès des administrations, notamment pour l’obtention et le Structure de financement : renouvellement des permis et autorisations requis qui auraient été demandés en conformité avec la
1.0- Coût global : 17.920.000.000 DA réglementation en vigueur.
1.1- Coût devises : 16.576.000.000 DA Article 20
1.2- Coût dinars : 1.344.000.000 DA
Décision d’octroi d’avantages
2.0- Montant des apports en fonds propres :
La présente convention vaut 2.0- Montant des apports en fonds propres :
d’investissement. Une décision d’octroi d’avantages sera délivrée par l’Agence à la société de projet. 21-1 La présente convention ne peut être modifiée que Autres dispositions Article 21 2.1- En devises : 4.480.000.000 DA 2.2- En Dinars : 0 DA 2.3- En nature : 0 DA 3.0- Emprunts bancaires : 13.440.000.000 DA ————————
déclaration
par un écrit signé par les parties, après approbation du CNI.
21-2 Le fait pour une partie de ne pas se prévaloir de l’un de ses droits au titre de la présente convention ne constituera en aucun cas une renonciation à se prévaloir de ce droit ou de tout autre droit dans le futur, sauf renonciation dans les formes prescrites au présent article. Toute renonciation d’une partie à l’exécution d’une obligation par l’autre partie devra être faite par écrit et signée par la partie qui consent à la renonciation.
21-3 Les titres de la présente convention ne sont donnés qu’à titre de référence et ne peuvent servir à interpréter les dispositions de la présente convention.
21-4 Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 6 de la présente convention, toute référence à une loi, une ordonnance ou un décret comprend les mesures d’exécution de ceux-ci, tous amendements apportés à ces textes et à leurs mesures d’exécution, ainsi que tous textes ou mesures d’exécution qui pourraient être décrétés en vue de les compléter ou de les remplacer.
21-5 La présente convention comporte une annexe qui en fait partie intégrante.
Signée à Alger, le 25 juin 2005.
Pour l’Agence : Pour la société de projet : Abdelmadjid BAGHDADLI Le directeur général Pour GE IONICS HAMMA EL HADDAD Georges HOLDINGS (IRE) Pour AEC : Limited: Le président directeur Ark W. PANG général SARI Amanallah
Convention d’Investissement
Entre :
L’Agence nationale de développement de l’investissement, par abréviation ANDI, agissant pour le compte de la République algérienne démocratique et populaire, représentée par monsieur Abdelmadjid Baghdadli dûment habilité à cet effet en sa qualité de directeur général,
Ci-après désignée par « l’Agence »,
et
AGUAS DE SKIKDA SPA, par abréviation ADS SPA, société par actions de droit algérien, au capital social de trois cent dix neuf millions sept cent mille dinars algériens (319 700 000 DA) immatriculée au registre de commerce d’Alger sous le numéro 04/B/0966337 dont le siège social est sis au 14, lotissement des sables rouges, coopérative El Fath, El Biar, Alger, Algérie, représentée par Jose MARANON MARTIN, président directeur général, ayant tous pouvoirs à cet effet;
Ci-après désignée par « la société de projet »,
et les actionnaires de ADS SPA à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention :
— GEIDA SKIKDA SL société limitée de droit espagnol dont le siège social est sis Calle Cardenal Marcelo Spinola, 10, Madrid- Espagne, représentée par monsieur Joaquin FERNANDEZ DE PIEROLA, ayant tous pouvoirs à cet effet;
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ALGERIAN ENERGY COMPANY SPA, par Définitions
abréviation AEC, société par actions de droit algérien, au capital social de trois milliards deux cent millions de Actionnaire Toute personne ou entité qui dinars algériens (3 200 000 000 DA), dont le siège social possède ou possédera une est sis au 12 Bd, Krim Belkacem, 16025 – Alger- Algérie, participation dans le capital immatriculée au registre du commerce de la wilaya d’Alger, sous le numéro 01 B 0016772, représentée par social de la société de projet. monsieur SARI Amanallah, président directeur général, ayant tous pouvoirs à cet effet; Convention La présente convention. Ci-après désignés « les actionnaires » Date d’entrée en vigueur La date d’entrée en vigueur de la présente convention telle Ci-après désignés individuellement par « Partie » et collectivement par «Parties » que définie à l’article 2. Il est préalablement exposé ce qui suit : Date de mise en exploitation La date de mise en service de la première unité de Préambule Considérant dessalement. Etat algérien La République algérienne — Que le 3 avril 2004, GEIDA a été sélectionnée pour la réalisation de l’usine de dessalement d’eau de mer, à démocratique et populaire. l’issue d’un appel d’offres de partenariat lancé par AEC le 2 mars 2003; Ordonnance L’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 relative au — Que SONATRACH et SONELGAZ ont confié à une société commune, AEC, la participation au projet; développement de l’investissement. — Que le capital social de la société de projet, ADS Phase de réalisation La période courant de la date SPA, est détenu à hauteur de 49% et 51% par de l’investissement d’entrée en vigueur jusqu’à respectivement, AEC et GEIDA; la date de mise en service de
l’usine. — Que ce projet d’investissement présente pour l’économie nationale un intérêt particulier en raison
notamment de l’importance des investissements Projet L’utilisation du site, le
concernés, du caractère stratégique du secteur de développement, la l’approvisionnement en eau en Algérie et des technologies conception, l’ingénierie, utilisées qui permettent de protéger les ressources l’acquisition des matériels et naturelles; équipements, la fabrication, le financement, l’obtention — Que ce projet d’investissement a fait l’objet d’une des permis, la construction, l’achèvement, les tests, la déclaration d’investissement, en vertu de l’article 4 de mise en service, l’assurance, l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, en date la possession, l’exploitation, du 30 avril 2005 avec délivrance d’une décision d’octroi l’entretien, la maintenance et des avantages du régime général d’encouragement des le démantèlement de l’usine, investissements (n° 2005/00/0237/0); et toute activité en découlant. — Que le CNI a approuvé les termes de la convention d’investissement en date du 16 janvier 2006; — En conséquence, en vertu de l’article 12 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, les parties sont convenues de signer la présente convention à l’effet de préciser la nature des droits et avantages accordés à la société de projet et à ses actionnaires dans les conditions stipulées dans la présente convention, en Usine L’usine de dessalement d’eau de mer d’une capacité nominale de 100 000 m3 par jour, située zone industrielle de Skikda, DEV1, Skikda, Algérie, conçue, construite et exploitée par ou pour le compte de la société de projet. contrepartie de leurs engagements; Société de projet ADS, ses successeurs, substitués ou mandataires.
Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
28 janvier 2007
Article 1er Objet de la convention
La présente convention d’investissement a pour objet de préciser la nature des droits et avantages accordés à la société de projet et à ses actionnaires, en contre partie de leurs engagements souscrits dans la présente convention.
Article 2 Durée de la convention et entrée en vigueur
2- 1 La présente convention, approuvée par le CNI, entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties.
2-2 La durée de la présente convention est fixée à trente (30) ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 3 Cession et transfert de droits
3-1 En vertu de l’article 30 de l’ordonnance susvisée et sous réserve de l’article 619 du Code du commerce, les actions et les actifs de la société de projet sont librement cessibles ou transférables.
3-2 Les avantages et droits accordés en vertu de la présente Convention seront transférés au repreneur sous réserve que ce dernier s’engage auprès de l’Agence à honorer toutes les obligations incombant au cédant et qui ont permis l’octroi des dits avantages, faute de quoi ces avantages seront supprimés.
3-3 Le transfert ou la cession devront être déclarés à l’Agence dans un délai maximum de huit (8) jours, à compter de leur prise d’effet. Sans préjudice des dispositions des alinéas 3-1 et 3-2 du présent article, l’Agence approuvera le transfert ou la cession en établissant une décision de transfert des avantages au profit du repreneur.
Article 4 Sûretés
La société de projet et ses actionnaires pourront constituer toute sûreté. En cas de mise en œuvre desdites sûretés, au regard des droits et avantages accordés à la société de projet en vertu de la présente convention, les dispositions de l’article 3 ci-dessus s’appliqueront.
Article 5 Assurances
La société de projet souscrira les assurances obligatoires en vertu de la législation en vigueur.
Article 6 Changement de réglementation
En vertu de l’article 15 de l’ordonnance, les révisions ou abrogations législatives ou réglementaires susceptibles d’intervenir à l’avenir ne remettront pas en cause les avantages consentis par la présente convention.
En outre, la société de projet pourra bénéficier, à sa demande expresse, de tout régime plus favorable qui résulterait de la révision du cadre législatif et réglementaire de l’investissement et qui interviendrait après la date d’entrée en vigueur de la présente convention.
Article 7
Expropriation, réquisition et nationalisation
7-1 Expropriation
7-1-1 En vertu de l’article 20 de la Constitution algérienne du 28 novembre 1996, les actifs et actions de la société de projet ne pourront faire l’objet d’aucune expropriation hors les cas prévus par la législation en vigueur.
7-1-2 Toutefois, en cas d’expropriation, une indemnité préalable, juste et équitable sera allouée à la société de projet par l’Etat algérien. L’indemnité tiendra compte notamment de l’état physique de l’usine et de la situation financière de la société de projet un jour avant la date de l’expropriation.
7-2 Réquisition
Les investissements réalisés par la société de projet ne pourront, conformément à l’article 16 de l’ordonnance, faire l’objet de réquisition que dans les cas prévus par la législation en vigueur.
7-3 Nationalisation
La nationalisation de la société de projet ne pourra résulter que d’une loi conformément à l’article 678 du Code civil.
7-4 Conditions de versement de l’indemnité
7-4-1 En cas d’expropriation ou de réquisition, toute indemnité sera versée à la société de projet.
Elle sera versée aux actionnaires en cas d’expropriation des actions de la société de projet.
L’indemnité versée à l’actionnaire étranger ou la part lui revenant de l’indemnité versée à la société de projet, bénéficiera de la garantie de transfert.
7-4-2 En cas de nationalisation, les conditions et modalités du transfert et de la forme de l’indemnisation seront fixées par la loi conformément à l’article 678 du Code civil.
Article 8
Régime des changes
Les opérations financières de la société de projet et de ses actionnaires avec l’extérieur s’exécutent dans le cadre de la réglementation des changes en vigueur. A cet effet, la société de projet et ses actionnaires bénéficient de tous les avantages de la convertibilité courante prévue par l’article 8 des statuts du Fonds monétaire international..
Article 9
Avantages accordés à la société de projet
Outre les avantages prévus par le droit commun et en application des dispositions des articles 10 (alinéa 2) et 12 de l’ordonnance, la société de projet bénéficie des avantages suivants :
Au titre de la réalisation de l’investissement et pour une durée de trois (3) ans qui peut être prorogée sur décision de l’Agence :
— exemption du droit de mutation à titre onéreux, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement;
— application du droit fixe en matière d’enregistrement au taux réduit de deux pour mille (2‰) pour les actes constitutifs de la société et les augmentations de capital;
— franchise de TVA pour les biens et services, entrant directement dans la réalisation de l’investissement, qu’ils soient importés ou acquis sur le marché local;
— application du taux réduit en matière de droits de douanes pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l’investissement; l’application de ce taux réduit ne dispense pas la société du paiement du droit additionnel provisoire (DAP) lorsqu’il est dû.
Au titre de la période d’exploitation :
A compter de la date de mise en exploitation ou de la fin de la phase de réalisation de l’investissement, au choix de la société de projet :
— exonération, pendant une période de dix (10) ans de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), de l’IRG sur les bénéfices distribués, et de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP);
— exonération à compter de la date d’acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l’investissement pour une durée de dix (10) ans;
— report des déficits sur exercices antérieurs pour une durée de dix (10) ans.
Sous réserve des dispositions de la présente convention, la société de projet est soumise à tous impôts, taxes ou droits conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 10
Importations et exportations
10-1 La société de projet est libre d’importer tous les biens nécessaires à la réalisation et à l’exploitation du projet. Ces importations sont soumises aux impôts, droits et taxes en vigueur sous réserve des avantages octroyés dans la présente convention et en particulier à l’article 9.
10-2 La société de projet pourra, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, importer sous le régime de l’admission temporaire, les biens nécessaires au chantier de construction de l’usine.
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La société de projet soumettra pour approbation aux autorités douanières algériennes, préalablement à leur importation, les listes des biens qu’elle souhaite importer sous le régime de l’admission temporaire.
10-3 A la condition d’en informer préalablement les autorités algériennes, la société de projet pourra mettre à la consommation en Algérie, les biens importés sous le régime de l’admission temporaire qui ne seraient plus nécessaires au projet. Il incombera dans ce cas à la société de projet de payer tous droits et taxes applicables à la date de mise à la consommation.
10-4 Toutes les importations et exportations aux termes de la présente convention seront soumises aux formalités de déclaration requises par la réglementation en vigueur.
Article 11
Engagements de la société de projet
La société de projet s’engage à réaliser, pour un montant global de 105,6 millions de dollars US, une usine de dessalement d’eau de mer d’une capacité nominale de 100 000 m3/j à Skikda (zone industrielle, DEV1).
Article 12
Suivi des engagements de la société de projet
12-1 En vertu de l’article 32 de l’ordonnance, les investissements qui bénéficient des avantages de la présente convention font l’objet d’un suivi par l’Agence, en relation avec les administrations et les organismes chargés de veiller au respect des obligations nées du bénéfice des avantages octroyés en vertu de la présente convention.
12-2 Durant la phase de réalisation du projet, la société de projet transmettra à l’Agence, annuellement avant le 31 juillet, un état d’avancement certifié par le commissaire aux comptes, reprenant notamment la liste des investissements effectifs réalisés durant l’exercice social précédant.
Article 13
Force majeure
Il est entendu par cas de force majeure, au sens de la présente convention, tout évènement qui viendrait à se produire et qui serait indépendant de la volonté des parties, tel que catastrophe naturelle, guerre, troubles majeurs, actes de sabotage notamment qui empêcherait en tout ou en partie la mise en oeuvre et/ou la poursuite des objectifs et des engagements des parties au titre de la présente convention.
Article 14
Respect des engagements de la société de projet
14-1 Sauf cas de force majeure, le non-respect par la société de projet de ses engagements peut entraîner le retrait des droits et avantages octroyés en vertu de la présente convention.
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14-2 Dès constatation du non-respect par la société de projet de ses engagements, une notification écrite lui sera adressée par l’Agence indiquant le non-respect et lui accordant un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours pour qu’elle y remédie.
14-3 Si au terme de ce délai la société de projet n’a pas remédié audit non-respect, le retrait des avantages sera notifié à la société de projet, après approbation du CNI.
Article 15 Respect des normes
La société de projet s’engage à respecter les normes et les prescriptions techniques et environnementales en vigueur résultant des lois et règlements et des conventions internationales auxquelles l’Etat algérien est partie. En particulier, la société de projet s’oblige à réaliser les investissements nécessaires en matière de lutte contre la pollution industrielle et pour la protection de l’environnement, du milieu marin, de la côte et du littoral, en vertu de la réglementation en vigueur.
Article 16 Garantie de protection des investissements
Les investisseurs étrangers actionnaires de la société de projet bénéficient des garanties accordées aux investissements prévus au titre III de l’ordonnance et, le cas échéant, des garanties, droits et avantages qui leur sont reconnus par les conventions de promotion et de protection réciproque des investissements ainsi que par les accords de non double imposition conclus entre l’Etat algérien et l’Etat dont ils sont ressortissants.
L’Etat algérien s’engage à éviter d’édicter toute mesure discriminatoire et de participer à toute décision discriminatoire à l’encontre de la société de projet et/ou de ses actionnaires, au regard des autres sociétés algériennes ou étrangères, en vertu de l’article 14 de l’ordonnance.
Article 17 Notification
17-1 Toute notification faite en vertu de la présente Convention devra être adressée par écrit et remise en main propre contre décharge ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, aux coordonnées suivantes : — pour l’A.N.D.I : Monsieur Abdelmadjid BAGHDADLI, directeur général, 27 rue Merbouche Mohamed, Hussein Dey, Alger, Algérie. — pour la société de projet : Monsieur HIDALGO Manuel, directeur général, 14, lotissement des sables rouges, coopérative El Fath, El Biar, Alger, Algérie. — Pour les actionnaires : — pour GEIDA Skikda, S.L : monsieur Cristobal Gonzalez WIEDMAIER, président du conseil d’administration, Calle Cardenal Marcelo Spinola, 10, Madrid-Espagne. — pour AEC : monsieur SARI Amanallah, président directeur général, 12 Bd, Krim Belkacem, 16025, Alger, Algérie.
17-2 La société de projet et ses actionnaires pourront, à tout moment, changer leurs représentants désignés à l’alinéa 16-1 et/ou modifier leurs coordonnées indiquées ci-dessus, avec notification préalable à l’Agence.
17-3 Les notifications transmises par lettre recommandée avec accusé de réception prendront effet à la date de signature de l’accusé de réception.
Article 18 Loi applicable
La présente convention est régie par les lois et règlements de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 19 Règlement des différends
19-1 Les Parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout différend survenant entre elles et découlant de la présente convention ou en relation avec celle-ci, dans le cadre de discussions qui devront se tenir dans les quinze (15) jours de la réception par la partie destinataire d’une notification de différend, et pendant une période qui ne pourra pas excéder deux (2) mois à compter de la réception par cette partie de la notification de différend.
19-2 Si un différend subsiste, celui-ci sera tranché définitivement par arbitrage du centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (« CIRDI »), sous réserve des dispositions de l’alinéa
18.5, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement. L’arbitrage aura lieu à Paris (France). La langue de la procédure d’arbitrage sera le français. Il est entendu qu’en cas de différend, chaque Partie est en droit d’avoir recours à l’arbitrage en vertu du présent article. 19-3 Les Parties seront tenues par les mesures provisoires qui pourraient être ordonnées par le tribunal arbitral. La sentence arbitrale sera définitive et s’imposera aux parties dès son prononcé. Son exécution pourra être requise devant tout tribunal compétent. Par la signature de la présente convention, chaque partie se soumet de façon irrévocable à la compétence du CIRDI, du tribunal arbitral qui pourra être constitué en vertu du règlement des différends relatifs aux investissements et de tout tribunal qui pourrait être compétent en raison de la sentence arbitrale rendue en vertu de la présente convention. 19-4 Les arbitres devront trancher tout différend en appliquant les dispositions du droit algérien, de la présente convention, et dans la mesure où il est nécessaire de compléter ces dispositions, par les principes généraux du droit international. 19-5 Tout différend survenant entre les parties et découlant de la présente convention ou en relation avec celle-ci et pour lequel le CIRDI serait ou se déclarerait incompétent, sera soumis pour arbitrage à la Cour d’arbitrage de la chambre de commerce internationale (CCI) de Paris (France), selon les règles et procédures de la CCI. L’arbitrage aura lieu à Paris (France). La langue de la procédure d’arbitrage sera le français.
Article 20
Soutien de l’Agence à la société de projet
Dans la limite de ses attributions, l’Agence apportera son soutien à la société de projet, lorsque celle-ci en exprime le souhait, dans ses démarches auprès des administrations, notamment pour l’obtention et le renouvellement des permis et autorisations requis qui auraient été demandés en conformité avec la réglementation en vigueur.
Article 21
Décision d’octroi d’avantages
La présente convention vaut déclaration d’investissement. Une décision d’octroi d’avantages sera délivrée par l’Agence à la société de projet.
Article 22
Autres dispositions
22-1 La présente convention ne peut être modifiée que par un écrit signé par les parties, après approbation du CNI.
22-2 Le fait pour une partie de ne pas se prévaloir de l’un de ses droits au titre de la présente convention ne constituera en aucun cas une renonciation à se prévaloir de ce droit ou de tout autre droit dans le futur, sauf renonciation dans les formes prescrites au présent article. Toute renonciation d’une partie à l’exécution d’une obligation par l’autre partie devra être faite par écrit et signée par la partie qui consent à la renonciation.
22-3 Les titres de la présente convention ne sont donnés qu’à titre de référence et ne peuvent servir à interpréter les dispositions de la présente convention.
22-4 Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 6 de la présente convention, toute référence à une loi, une ordonnance ou un décret comprend les mesures d’exécution de ceux-ci, tous amendements apportés à ces textes et à leurs mesures d’exécution, ainsi que tous textes ou mesures d’exécution qui pourraient être décrétés en vue de les compléter ou de les remplacer.
22-5 La présente convention comporte une annexe qui en fait partie intégrante.
Signée à Alger, le 8 février 2006.
Pour l’Agence : Pour la société de projet :
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Fiche signalétique des engagements prévisionnels
Nature du projet : Dessalement d’eau de mer.
Bénéficiaire : AGUAS DE SKIKDA SPA.
Adresse : 14 lotissement des sables rouges, coopérative El Fath, El Biar, Alger, Algérie.
Type d’investissement : création.
Localisation : zone industrielle, Skikda-Algérie.
Nombre d’emplois envisagés : 65.
Structure de financement :
1.0- Coût global : 7.807.316.066 DA (105.604.167 USD) 1.1- Coût devises : 89.768.338 USD 1.2- Coût dinars : 1.170.742.838 DA 2.0- Montant des apports en fonds propres : 2.1- En devises : 10.771.625 USD (GEIDA + COFIDES)
2.2- En dinars : 765.116.947 DA (AEC). 2.3- En nature : 3.0- Emprunts bancaires : 6.245.852.809 DA. Note : Le taux de change utilisé pour l´estimation des montants en dinars est le taux de change du 31 juillet 2005 (soit : 1USD=73,93 DA), date de signature du package contractuel du projet. ————————
Convention d’investissement
Entre :
L’Agence nationale de développement de l’investissement, par abréviation ANDI, agissant pour le compte de la République algérienne démocratique et populaire, représentée par monsieur Abdelmadjid Baghdadli dûment habilité à cet effet en sa qualité de directeur général,
ci-après désignée par « l’Agence »,
et
KAHRAMA, SPA, société par actions de droit algérien,
Abdelmadjid BAGHDADLI Jose au capital social de 9.615.852.800 DA immatriculée au
Pour GEIDA : MARANON MARTIN registre de commerce d’Oran sous le numéro 02 B 0106281, dont le siège social est sis Base Techno-Pôle, FERNANDEZ DE PIEROLA Joaquin SARI Amanallah Pour AEC : zone industrielle d’Arzew, Algérie, représentée par monsieur Aït-Hammou Amar dûment habilité en sa qualité de président directeur général;
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Ci-après désignée par « la société de projet », Définitions
Ci-après désignées individuellement par « Partie » et Centrale La centrale électrique d’une collectivement par « Parties » puissance nominale de 321 MW, située dans la zone industrielle d’Arzew, Il est préalablement exposé ce qui suit : Algérie, conçue, construite et exploitée par ou pour le Préambule compte de la société de projet. Considérant — Considérant qu’en août 1999, Black & Veatch Africa Complexe L’ensemble constitué de la centrale et de l’usine. Limited a été sélectionnée pour la réalisation d’un Convention La présente convention. complexe de dessalement d’eau de mer et de production d’électricité, à l’issue d’un appel d’offres de partenariat Date d’entrée en vigueur La date d’entrée en vigueur de lancé par SONATRACH et SONELGAZ en décembre 1997; la présente convention telle que définie à l’article 2. Date de mise La date de mise en service de — Que SONATRACH et SONELGAZ ont confié en exploitation la première unité de à une société commune, AEC, la participation au projet; dessalement. — Que le capital social de la société de projet, Etat algérien La République algérienne KAHRAMA SPA, est détenu à hauteur de 95% et 5% par démocratique et populaire. respectivement AEC et Black and Veatch; Ordonnance L’ordonnance n° 01-03 du 20 — Que ce projet d’investissement présente pour août 2001 relative au développement de l’économie nationale un intérêt particulier en raison notamment de l’importance des investissements l’investissement. concernés, du caractère stratégique du secteur de Phase de réalisation La période courant de la date l’approvisionnement en eau en Algérie et des technologies de l’investissement d’entrée en vigueur jusqu’à utilisées qui permettent de protéger les ressources naturelles; la date de mise en service de l’usine. Projet L’utilisation du site, le — Que ce projet est éligible au régime de la développement, la convention d’investissement par décision du 16 août 2003 conception, l’ingénierie, du Conseil national de l’investissement, par abréviation l’acquisition des matériels et CNI; équipements, la fabrication, le financement, l’obtention — Que ce projet d’investissement a fait l’objet d’une des permis, la construction, déclaration d’investissement, conformément à l’article 4 l’achèvement, les tests, la mise en service, l’assurance, de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, en date du 14 la possession, l’exploitation, juin 2003 avec délivrance d’une décision d’octroi des l’entretien, la maintenance avantages du régime général d’encouragement des et le démantèlement de investissements; l’usine, et toute activité en découlant. — Que le CNI a approuvé les termes de la convention Usine L’usine de dessalement d’eau d’investissement en date du 5 décembre 2005; de mer d’une capacité — En conséquence, en vertu de l’article 12 de nominale de 88.888 m3 par jour, située dans la zone l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, les parties sont industrielle d’Arzew, convenues de signer la présente convention à l’effet Algérie, conçue, construite de préciser la nature des droits et avantages accordés et exploitée par ou pour le à la société de projet dans les conditions stipulées compte de la société de dans la présente convention, en contrepartie de ses projet. engagements; Société de projet KAHRAMA SPA, ses successeurs, substitués ou Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit : mandataires.
Article 1er Objet de la convention
La présente convention d’investissement a pour objet de préciser la nature des droits et avantages accordés à la société de projet, en contrepartie de ses engagements souscrits dans la présente convention.
Article 2 Durée de la convention et entrée en vigueur
2- 1 La présente convention, approuvée par le CNI, entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties.
2-2 La durée de la présente convention est fixée à trente (30) ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 3 Cession et transfert de droits
3-1 En vertu de l’article 30 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 susvisée et sous réserve de l’article 619 du Code du Commerce, l’investissement objet de la présente convention ainsi que les actions de la société de projet sont librement cessibles ou transférables. Le transfert ou la cession devra être déclaré à l’Agence dans un délai maximum de huit (8) jours à compter de sa prise d’effet.
3-2 En cas de transfert ou de cession de l’investissement, les avantages et droits accordés en vertu de la présente convention seront transférés au repreneur sous réserve que ce dernier s’engage auprès de l’Agence à honorer toutes les obligations incombant au cédant et qui ont permis l’octroi des dits avantages, faute de quoi ces avantages seront retirés. L’Agence approuvera le transfert ou la cession en établissant une décision de transfert des avantages au profit du repreneur.
Article 4 Changement de réglementation
En vertu de l’article 15 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 les révisions ou abrogations législatives ou réglementaires susceptibles d’intervenir à l’avenir ne remettront pas en cause les avantages consentis par la présente convention.
En outre, la société de projet pourra bénéficier, à sa demande expresse, de tout régime plus favorable qui résulterait de la révision du cadre législatif et réglementaire de l’investissement et qui interviendrait après la date d’entrée en vigueur de la présente convention.
Article 5 Régime des changes
Les opérations financières de la société de projet avec l’extérieur s’exécutent dans le cadre de la réglementation des changes en vigueur. A cet effet, la société de projet bénéficie de tous les avantages de la convertibilité courante prévue par l’article 8 des statuts du Fonds monétaire international.
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Article 6
Avantages accordés à la société de projet
Outre les avantages prévus par le droit commun et en application des dispositions des articles 10 (alinéa 2) et 12 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 la société de projet bénéficie des avantages suivants :
Au titre de la réalisation de l’investissement et pour une durée de trois (3) ans qui peut être prorogée sur décision de l’Agence :
— exemption du droit de mutation à titre onéreux, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement;
— application du droit fixe en matière d’enregistrement au taux réduit de deux pour mille (2‰) pour les actes constitutifs de la société et les augmentations de capital;
— franchise de TVA pour les biens et services, entrant directement dans la réalisation de l’investissement, qu’ils soient importés ou acquis sur le marché local;
— application du taux réduit en matière de droits de douanes pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l’investissement.
Au titre de la période d’exploitation :
A compter de la date de mise en exploitation ou de la fin de la phase de réalisation de l’investissement, au choix de la société de projet :
— exonération, pendant une période de dix (10) ans de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), de l’IRG sur les bénéfices distribués et de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP);
— exonération, à compter de la date d’acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l’investissement pour une durée de dix (10) ans;
— report des déficits sur exercices antérieurs pour une durée de dix (10) ans.
Sous réserve des dispositions de la présente convention, la société de projet est soumise à tous impôts, taxes ou droits conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 7
Engagements de la société de projet
La société de projet s’engage à réaliser, pour un montant global de 27.750 millions de dinars représentant la contrevaleur de 370 millions de dollars US, un complexe à Arzew constitué d’une usine de dessalement d’eau de mer d’une capacité nominale de 88 888 m3/j et d’une centrale de production d’électricité de 321 MW de puissance nominale.
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Article 8
Suivi des engagements de la société de projet
8-1 En vertu de l’article 32 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, les investissements qui bénéficient des avantages de la présente convention font l’objet d’un suivi par l’Agence, en relation avec les administrations et les organismes chargés de veiller au respect des obligations nées du bénéfice des avantages octroyés en vertu de la présente convention.
8-2 Durant la phase de réalisation du projet, la société de projet transmettra à l’Agence, annuellement avant le 31 juillet, un état d’avancement certifié par le commissaire aux comptes, reprenant notamment la liste des investissements effectifs réalisés durant l’exercice social précédant.
Article 9 Force majeure
Il est entendu par cas de force majeure, au sens de la présente convention, tout évènement qui viendrait à se produire et qui serait indépendant de la volonté de la société de projet, tel que catastrophe naturelle, guerre, troubles majeurs, actes de sabotage notamment qui empêcherait en tout ou en partie la mise en oeuvre et/ou la poursuite des objectifs et des engagements des parties au titre de la présente convention.
Article 10
Respect des engagements de la société de projet
10-1 Sauf cas de force majeure, le non-respect par la société de projet de ses engagements peut entraîner le retrait des droits et avantages octroyés en vertu de la présente convention.
10-2 Dès constatation du non-respect par la société de projet de ses engagements, une notification écrite lui sera adressée par l’Agence indiquant le non-respect et lui accordant un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours pour qu’elle y remédie.
10-3 Si au terme de ce délai la société de projet n’a pas remédié audit non-respect, le retrait des avantages sera notifié à la société de projet, après approbation du CNI.
Article 11
Respect des normes
La société de projet s’engage à respecter les normes et les prescriptions techniques et environnementales en vigueur résultant des lois et règlements et des conventions internationales auxquelles l’Etat algérien est partie. En particulier, la société de projet s’oblige à réaliser les investissements nécessaires en matière de lutte contre la pollution industrielle et pour la protection de l’environnement, du milieu marin, de la côte et du littoral, en vertu de la réglementation en vigueur.
Article 12 Notification
12-1 Toute notification faite en vertu de la présente convention devra être adressée par écrit et remise en main propre contre décharge ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, aux coordonnées suivantes :
— Pour l’A.N.D.I : monsieur Abdelmadjid Baghdadli, directeur général, 27 rue, Merbouche Mohamed, Hussein Dey, Alger, Algérie.
— Pour la société de projet : monsieur Aït-Hammou Amar, président directeur général, Base Techno-Pôle, Zone Industrielle d’Arzew, Algérie.
12-2 La société de projet pourra, à tout moment, changer ses représentants désignés à l’alinéa 12-1 et/ou modifier leurs coordonnées indiquées ci-dessus, avec notification préalable à l’Agence.
12-3 Les notifications transmises par lettre recommandée avec accusé de réception prendront effet à la date de signature de l’accusé de réception.
Article 13
Loi applicable
La présente convention est régie par les lois et règlements de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 14
Règlement des différends
14-1 Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout différend survenant entre elles et découlant de la présente convention ou en relation avec celle-ci, dans le cadre de discussions qui devront se tenir dans les quinze (15) jours de la réception par la partie destinataire d’une notification de différend, et pendant une période qui ne pourra pas excéder deux (2) mois à compter de la réception par cette partie de la notification de différend.
14-2 Si un différend subsiste, celui-ci sera tranché définitivement par les tribunaux algériens compétents.
Article 15
Soutien de l’Agence à la société de projet
Dans la limite de ses attributions, l’Agence apportera son soutien à la société de projet, lorsque celle-ci en exprime le souhait, dans ses démarches auprès des administrations, notamment pour l’obtention et le renouvellement des permis et autorisations requis qui auraient été demandés en conformité avec la réglementation en vigueur.
Article 16
Décision d’octroi d’avantages
Une décision d’octroi d’avantages sera délivrée par l’Agence à la société de projet.
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Article 17 Autres dispositions
17-1 La présente convention ne peut être modifiée que par un écrit signé par les parties, après approbation du CNI.
17-2 Le fait pour une partie de ne pas se prévaloir de l’un de ses droits au titre de la présente convention ne constituera en aucun cas une renonciation à se prévaloir de ce droit ou de tout autre droit dans le futur, sauf renonciation dans les formes prescrites au présent article. Toute renonciation d’une partie à l’exécution d’une obligation par l’autre partie devra être faite par écrit et signée par la partie qui consent à la renonciation.
17-3 Les titres de la présente convention ne sont donnés qu’à titre de référence et ne peuvent servir à interpréter les dispositions de la présente convention.
17-4 Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 4 de la présente convention, toute référence à une loi, une ordonnance ou un décret comprend les mesures d’exécution de ceux-ci, tous amendements apportés à ces textes et à leurs mesures d’exécution, ainsi que tous textes ou mesures d’exécution qui pourraient être décrétés en vue de les compléter ou de les remplacer.
17-5 La présente convention comporte une annexe qui en fait partie intégrante.
Signée à Alger, le 15 février 2006.
Pour l’Agence : Pour la société de projet :
Abdelmadjid BAGHDADLI AIT-HAMMOU Amar
ANNEXE
Fiche signalétique des engagements prévisionnels
Nature du projet :
Complexe constitué d’une usine de dessalement d’eau de mer d’une capacité nominale de 88 888 m3/j et d’une centrale de production d’électricité de 321 MW de puissance nominale.
Bénéficiaire : KAHRAMA Spa.
Adresse : Base Techno-Pôle, zone industrielle d’Arzew, Algérie.
Type d’investissement : Création.
Localisation : Arzew, zone industrielle.
Nombre d’emplois directs prévus : 120.
Coût global : 27.750 millions de dinars.
— Coût en devises : 24.600 millions de dinars
— Coût en dinars : 3.150 millions de dinars
Structure de financement :
— Apports en fonds propres : 27.750 millions de dinars.
— Emprunts bancaires :
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE