DECRETS
Décret présidentiel n° 24-270 du 8 Safar 1446 correspondant au 13 août 2024 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Ahid »……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
Décret présidentiel n° 24-271 du 8 Safar 1446 correspondant au 13 août 2024 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Djadir »………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
Décret exécutif n° 24-269 du 7 Safar 1446 correspondant au 12 août 2024 portant virement de crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de la santé…………………………………………………………………………………………………………………….. 4
Décret exécutif n° 24-272 du 8 Safar 1446 correspondant au 13 août 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-59 du Aouel Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 9 mars 1997 déterminant l’aménagement et la répartition des horaires de travail à l’intérieur de la semaine dans le secteur des institutions et administrations publiques……………………………………………………… 5
Décret exécutif n° 24-273 du 8 Safar 1446 correspondant au 13 août 2024 fixant les modatités de disposition des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs saisis ou confisqués dans le cadre de la prévention et de la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes……………………………………………………………………………………….. 5
Décret exécutif n° 24-274 du 8 Safar 1446 correspondant au 13 août 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 16-306 du 28 Safar 1438 correspondant au 28 novembre 2016 portant composition, missions et fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités locaux de sûreté des aéroports…………………………………………………………………………… 6
Décret exécutif n° 24-275 du 8 Safar 1446 correspondant au 13 août 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-187 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de l’hydraulique de wilaya……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
Décret exécutif n° 24-276 du 8 Safar 1446 correspondant au 13 août 2024 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’entité nationale de métrologie…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
Décret exécutif n° 24-277 du 8 Safar 1446 correspondant au 13 août 2024 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement du service du contrôle sanitaire aux frontières………………………………………………………………………………………………………………….. 12
Décret exécutif n° 24-279 du 15 Safar 1446 correspondant au 20 août 2024 fixant le prix plafond du café à la consommation et les marges bénéficiaires plafonds à l’importation ainsi qu’à la distribution, aux stades de gros et de détail………………………………… 17
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 19 Moharram 1446 correspondant au 25 juillet 2024 fixant les modalités pratiques de remise, d’annulation et de destruction du passeport……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 4 juillet 2024 portant composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction des ressources humaines de l’administration centrale du ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
Arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 portant placement en position d’activité auprès du ministère de la pêche et des productions halieutiques des corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
16 Safar 1446 21 août 2024
SOMMAIRE (suite)
Arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 relatif à la prime incitative au profit des producteurs du poisson Tilapia………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
Arrêté du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024 modifiant l’arrêté du 17 Joumada Ethania 1443 correspondant au 20 janvier 2022 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA). ………………………………………………………………………………………. 27
Arrêté du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024 portant renouvellement de la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la pêche et des productions halieutiques……………………………………………………………………………………………………………………………. 27
Arrêté du 27 Chaoual 1445 correspondant au 6 mai 2024 portant désignation des membres du conseil d’orientation du laboratoire national de contrôle et d’analyse des produits de la pêche et de l’aquaculture et de la salubrité des milieux……………………….. 30
Arrêté du 10 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 18 mai 2024 modifiant l’arrêté du 15 Joumada Ethania 1443 correspondant au 18 janvier 2022 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement durable de la pêche et de l’aquaculture………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30
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16 Safar 1446 21 août 2024
DECRETS
Décret présidentiel n° 24-270 du 8 Safar 1446 correspondant au 13 août 2024 portant attribution
de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Ahid ».
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 13°);
Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’ordre du mérite national, notamment ses articles 7 et 8;
Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du Conseil de l’ordre du mérite national;
Décrète :
Article 1er. — La médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Ahid » est décernée à :
— Mlle. Imane KHELIF;
— Mlle. Kaylia NEMOUR;
ayant remporté la médaille d’or aux jeux olympiques 2024.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Safar 1446 correspondant au 13 août
2024. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
Décret présidentiel n° 24-271 du 8 Safar 1446 correspondant au 13 août 2024 portant attribution
de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Djadir ».
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 13°);
Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant institution de l’ordre du mérite national, notamment ses articles 7 et 8;
Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du Conseil de l’ordre du mérite national;
Décrète :
Article 1er. — La médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Djadir » est décernée à M. Djamel SEDJATI, ayant remporté la médaille de bronze aux jeux olympiques
- Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Safar 1446 correspondant au 13 août 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret exécutif n° 24-269 du 7 Safar 1446 correspondant au 12 août 2024 portant virement de crédits, au titre
du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de la santé.
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la santé,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 24-10 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 24-31 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de la santé;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de quarante-cinq milliards de dinars (45.000.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes du ministère de la santé, au programme « Prévention et soins », au sous-programme « Prévention et soins » et au titre 4 « Dépenses de transfert ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de quarante-cinq milliards de dinars (45.000.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes du ministère de la santé, au programme « Administration générale », au sous- programme « Soutien administratif » et au titre 4 « Dépenses de transfert ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Safar 1446 correspondant au 12 août
2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI.
16 Safar 1446 21 août 2024
Décret exécutif n° 24-272 du 8 Safar 1446 correspondant Décret exécutif n° 24-273 du 8 Safar 1446 correspondant
au 13 août 2024 modifiant et complétant le décret au 13 août 2024 fixant les modatités de disposition exécutif n° 97-59 du Aouel Dhou El Kaâda 1417 des stupéfiants, des substances psychotropes et des correspondant au 9 mars 1997 déterminant précurseurs saisis ou confisqués dans le cadre de la l’aménagement et la répartition des horaires de prévention et de la répression de l’usage et du travail à l’intérieur de la semaine dans le secteur des institutions et administrations publiques. Le Premier ministre, trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes. Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 Le Premier ministre, (alinéa 2); Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, complétée, relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 Vu l’ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 (alinéa 2); correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et travail, notamment son article 3; complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique; complétée, portant code pénal; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, nomination du Premier ministre; relative à la prévention et à la répression de l’usage et du Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes; correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant des membres du Gouvernement; au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé; Vu le décret exécutif n° 97-59 du Aouel Dhou El Kaâda Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1417 correspondant au 9 mars 1997, modifié et complété, 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant déterminant l’aménagement et la répartition des horaires de travail à l’intérieur de la semaine dans le secteur des nomination du Premier ministre; institutions et administrations publiques; Décrète : Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination Article 1er. — Les dispositions de l’article 3 du décret des membres du Gouvernement; exécutif n° 97-59 du Aouel Dhou El Kaâda 1417 Vu le décret exécutif n° 07-230 du 15 Rajab 1428 correspondant au 9 mars 1997, modifié et complété, susvisé, correspondant au 30 juillet 2007 fixant les modalités de prise sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : en charge des plantes et substances saisies ou confisquées « Art. 3. — L’aménagement des horaires de travail est fixé dans le cadre de la prévention et de la répression de l’usage de dimanche au jeudi inclus comme suit : et du trafic illicites de stupéfiants et de substances — matin : de 8 heures à 12 heures, psychotropes; — soir : de 13 heures à 16 heures 30 minutes. Décrète :
Il est prévu une heure de pause de 12 heures à 13 heures.
Toutefois, l’aménagement des horaires de travail dans les wilayas, d’Adrar, Tamenghasset, Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra, El Oued, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaier et El Meniaâ, est fixé durant la période allant du 1er juin au 30 septembre, du dimanche au jeudi inclus comme suit :
— de 7 heures à 12 heures;
— de 12 heures 30 minutes à 15 heures.
Il est prévu une demi-heure de pause de 12 heures à 12 heures 30 minutes. ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Safar 1446 correspondant au 13 août
2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI.
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de disposition des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs saisis ou confisqués dans le cadre de la prévention et de la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, en application des dispositions de l’article 32 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Art. 2. — Un procès-verbal d’inventaire des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs saisis, est dressé, fixant leur poids, leur nature, leur qualité, leur description médicale, leur quantité, les méthodes de pesée ainsi que les circonstances, les date et lieu de la saisie, les analyses effectuées, le nombre de scellés et leur qualité ainsi que toute autre information utile.
Tout changement ultérieur intervenant sur les scellés doit faire l’objet d’un procès-verbal établissant que ce qui a été stocké, échantillonné et analysé correspond à ce qui a été saisi.
Art. 3. — Lors de la saisie de stupéfiants, de substances psychotropes et/ou de précurseurs, le magistrat compétent ordonne qu’il soit procédé à des prélèvements d’échantillons en quantités suffisantes, en vue d’établir des preuves et d’identifier les substances saisies.
Les stupéfiants, les substances psychotropes et/ou les précurseurs saisis, sont immédiatement, après le prélèvement des échantillons et jusqu’à leur destruction, placés dans les centres affectés à leur conservation.
Ils sont placés sous scellés et mis à la disposition de la juridiction compétente.
Art. 4. — Le magistrat compétent ordonne la remise, contre récépissé, des stupéfiants, des substances psychotropes et/ou des précurseurs utilisables en médecine, médecine vétérinaire et pharmacie aux établissements compétents qui exercent des activités médicales et/ou scientifiques.
Il peut, également, ordonner leur remise, sur leurs demandes, aux centres relevant des services de sécurité et de douanes spécialisés dans la détection des stupéfiants ou des substances psychotropes.
Un procès-verbal en est dressé, dont copie est jointe au dossier de procédure et une copie envoyée au service des saisies de la juridiction compétente.
Les stupéfiants, les substances psychotropes et/ou les précurseurs prévus au présent article, sont détruits conformément aux modalités prévues au présent décret, après l’expiration de leur validité.
Art. 5. — Les stupéfiants, les substances psychotropes et/ou les précurseurs saisis, qui n’ont pas été détruits ou remis à un organisme ou centre habilité en vue de leur utilisation licite conformément aux dispositions de l’article 4, sont confisqués et détruits conformément aux modalités prévues au présent décret.
Art. 6. — Les stupéfiants, les substances psychotropes et/ou les précurseurs saisis ou confisqués sont, selon le cas, détruits par une commission nationale, régionale ou locale.
La commission nationale et la commission régionale sont présidées par le procureur général du lieu de destruction des stupéfiants, des substances psychotropes et/ou des précurseurs.
La commission locale est présidée par le procureur de la République du lieu de destruction des stupéfiants, des substances psychotropes et/ou des précurseurs.
La composition des commissions prévues au présent article, leur compétence et les modalités de leur fonctionnement ainsi que les modalités pratiques de destruction des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs sont fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
16 Safar 1446 21 août 2024
Art. 7. — Un procès-verbal signé par tous les membres de la commission compétente ayant assisté à l’opération de destruction en est dressé, auquel sont annexées les fiches de saisie. Il doit préciser la nature des stupéfiants, des substances psychotropes et/ou des précurseurs détruits.
Art. 8. — Les stupéfiants, les substances psychotropes et/ou les précurseurs saisis sont mis sous la garde du service de police judiciaire chargé de l’enquête, jusqu’à leur destruction ou leur transfert vers les centres de conservation prévus au présent décret.
Art. 9. — Les frais de transport et de destruction des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs prévus au présent décret, sont à la charge du Trésor public.
Art. 10. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 07-230 du 15 Rajab 1428 correspondant au 30 juillet 2007 fixant les modalités de prise en charge des plantes et substances saisies ou confisquées dans le cadre de la prévention et de la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Safar 1446 correspondant au 13 août
2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————
Décret exécutif n° 24-274 du 8 Safar 1446 correspondant au 13 août 2024 modifiant et complétant le décret
exécutif n° 16-306 du 28 Safar 1438 correspondant au 28 novembre 2016 portant composition, missions
et fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités locaux de sûreté des
aéroports. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 16-306 du 28 Safar 1438 correspondant au 28 novembre 2016, modifié et complété, portant composition, missions et fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités locaux de sûreté des aéroports;
Vu le décret exécutif n° 20-217 du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020, modifié, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’aviation civile;
16 Safar 1446 21 août 2024
Vu le décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 27 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 16-306 du 28 Safar 1438 correspondant au 28 novembre 2016, modifié et complété, portant composition, missions et fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités locaux de sûreté des aéroports.
Art. 2. — Les dispositions des articles 3, 5, 6 et 7 du décret exécutif n° 16-306 du 28 Safar 1438 correspondant au 28 novembre 2016, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Le comité national de sûreté de l’aviation civile, présidé par le ministre chargé de l’aviation civile ou son représentant habilité, est composé :
— de deux (2) représentants du ministère de la défense nationale;
………………….. (le reste sans changement) ……………….. ».
« Art. 5. — …………………….. (sans changement jusqu’à) soit de l’un des autres membres.
Le comité national de sûreté de l’aviation civile ne se réunit valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le comité national de sûreté de l’aviation civile se réunit de nouveau sous huitaine (8) et délibère quel que soit le nombre des membres présents. ».
« Art. 6. — Le secrétariat du comité de sûreté de l’aviation civile est assuré par l’agence nationale de l’aviation civile. ».
« Art. 7. — Les recommandations du comité national de sûreté de l’aviation civile sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les recommandations du comité national de sûreté de l’aviation civile sont transmises, pour approbation, au ministre chargé de l’aviation civile, dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion.
Les recommandations du comité national de sûreté de l’aviation civile, approuvées par le ministre chargé de l’aviation civile, sous forme de décisions, sont mises en application par l’ensemble des institutions et organismes concernés. ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Safar 1446 correspondant au 13 août
2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
Décret exécutif n° 24-275 du 8 Safar 1446 correspondant au 13 août 2024 modifiant et complétant le décret
exécutif n° 02-187 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 fixant les règles
d’organisation et de fonctionnement des directions de l’hydraulique de wilaya.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’hydraulique,
Vu la Constitution, notamment les articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 02-187 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002, modifié et complété, fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de l’hydraulique de wilaya;
Vu le décret exécutif n° 23-208 du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 1er juin 2023 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique;
Vu le décret exécutif n° 23-209 du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 1er juin 2023 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’hydraulique;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 02-187 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 susvisé.
Art. 2. — Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du décret exécutif n° 02-187 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 2. — Les directions de l’hydraulique de wilayas sont chargées, notamment :
— ……………………. (sans changement) …………………….;
— ……………………. (sans changement) …………………….;
— ……………………. (sans changement) …………………….;
— ……………………. (sans changement) …………………….;
— ……………………. (sans changement) …………………….;
— ……………………. (sans changement) …………………….;
— ……………………. (sans changement) …………………….;
— ……………………. (sans changement) …………………….;
— de participer à toute action pour le développement de la valorisation des produits issus de dessalement de l’eau de mer, de déminéralisation des eaux saumâtres, d’épuration et de réutilisation des eaux usées épurées, dans le cadre du développement durable;
— d’encadrer les opérations de recherche, d’enquête et de constatation des infractions prévues par la loi relative à l’eau;
— de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un dispositif de prévention et de lutte contre toutes atteintes au domaine public hydraulique. ».
« Art. 3. — La direction de l’hydraulique peut, selon les spécificités de chaque wilaya et l’importance des missions à accomplir, comprendre entre cinq (5) et six (6) services.
………………….. (le reste sans changement) ……………….. ».
« Art. 4. — Les directions organisées en cinq (5) services comprennent :
— le service de la mobilisation des ressources en eau et de l’hydraulique agricole;
— le service de l’alimentation en eau potable et industrielle;
— le service de l’assainissement et de la prévention des risques d’inondations;
— le service de la police des eaux;
— le service de l’administration et des moyens. ».
« Art. 5. — Les directions organisées en (6) six services comprennent :
— le service de la mobilisation des ressources en eau;
industrielle;
— le service de l’assainissement et de la prévention des risques d’inondations;
— le service de l’hydraulique agricole;
— le service de la police des eaux;
— le service de l’administration et des moyens. ».
Art. 3. — Les expressions « Directions des ressources en eau de wilaya, ministre chargé des ressources en eau et subdivisions des ressources en eau », prévues par les
El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 susvisé, sont remplacées par « Direction de l’hydraulique de wilaya, ministre chargé de l’hydraulique et subdivisions de l’hydraulique ».
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Safar 1446 correspondant au 13 août
2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
16 Safar 1446 21 août 2024
Décret exécutif n° 24-276 du 8 Safar 1446 correspondant au 13 août 2024 fixant les missions, l’organisation
et le fonctionnement de l’entité nationale de métrologie.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987, modifiée, portant loi de finances pour 1988, notamment son article 169;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, relative à la normalisation;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;
Vu la loi n° 17-09 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 relative au système national de métrologie;
Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique
Vu le décret n° 86-250 du 30 septembre 1986 portant création de l’office national de métrologie légale (O.N.M.L);
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429
portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-410 du 26 Dhou El Hidja 1429
des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la métrologie légale;
Vu le décret exécutif n° 23-411 du 6 Joumada El Oula 1445 correspondant au 20 novembre 2023 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique;
— le service de l’alimentation en eau potable et et de gestion financière;
dispositions du décret exécutif n° 02-187 du 13 Rabie correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété,
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier
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Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article. 1er. — En application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 17-09 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 relative au système national de métrologie, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’entité nationale de métrologie.
Art. 2. — L’office national de métrologie légale, créé par le décret n° 86-250 du 30 septembre 1986 portant création de l’office national de métrologie légale (O.N.M.L), constitue l’entité nationale de métrologie prévue par l’article 6 de la loi n° 17-09 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 relative au système national de métrologie.
Art. 3. — La dénomination de « Office national de métrologie légale » est changée en « Office algérien de
l’« office ».
Art. 4. — L’office est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la métrologie et son siège est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret, sur proposition du ministre chargé de la métrologie.
Art. 5. — Il peut être créé des annexes de l’office, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la métrologie, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
CHAPITRE 2
MISSIONS
l’article 6 de la loi n° 17-09 du 28 Joumada Ethania 1438
chargé :
Au titre du développement de la métrologie :
— de mettre en œuvre la politique nationale pour le développement de la métrologie;
— de mettre en œuvre les orientations stratégiques de développement de la politique nationale, en matière de métrologie;
— de la sauvegarde de la garantie publique des instruments de mesure et la protection de l’économie au niveau national et au niveau des échanges internationaux.
Au titre de métrologie fondamentale :
— de définir les prescriptions nécessaires à l’établissement et à la réalisation des étalons nationaux de référence;
— de définir les prescriptions nécessaires à l’établissement et à la publication des règles qui permettent de produire les unités de mesure ne pouvant pas être matérialisées;
— de piloter la réalisation, la conservation et la dissémination des étalons nationaux ainsi que le management des recherches et études, en vue de leur développement;
— d’instruire les dossiers de désignation des laboratoires d’étalonnage de référence;
— d’organiser des inter-comparaisons entre les laboratoires nationaux et les laboratoires internationaux, en matière d’étalonnage;
— de promouvoir la recherche et l’innovation dans le domaine de la métrologie.
Au titre de métrologie légale :
— de procéder aux études et essais des modèles d’instruments et systèmes de mesure en vue de leur approbation ainsi que l’élaboration des décisions y afférentes;
— de procéder aux vérifications primitives et périodiques des instruments et systèmes de mesure;
instruments et systèmes de mesure et des installations afin de statuer sur leur conformité métrologique;
— d’effectuer l’inspection et la surveillance métrologique du parc national des instruments et systèmes de mesure mis sur le marché, à l’effet de s’assurer de leur conformité métrologique;
— de s’assurer que les unités de mesure utilisées correspondent au système international d’unités (SI);
— d’élaborer les projets de règlements techniques auxquels doivent se conformer les instruments et systèmes de mesure à caractère légal, notamment en matière de fabrication, d’utilisation et de contrôle;
— de définir les spécifications techniques et métrologiques des instruments et systèmes de mesure;
— d’examiner les dossiers techniques des instruments
mandatement des organismes pour effectuer certaines missions spécifiques de métrologie légale, ainsi que le contrôle de leurs activités;
— de se prononcer, après examen, sur les demandes d’agrément des installateurs et réparateurs pour effectuer des installations et des réparations des instruments et systèmes de mesure;
— d’effectuer le contrôle des activités des installateurs et des réparateurs des instruments et systèmes de mesure agréés;
— d’effectuer le contrôle métrologique légal des produits préemballés.
Au titre de métrologie industrielle :
— de détenir et de conserver les étalons nationaux;
— de mettre en place la chaîne nationale d’étalonnage permettant le raccordement des instruments de mesure aux étalons nationaux;
métrologie », par abréviation OAM, ci-après désigné — de réaliser, sur demande, les expertises techniques des
Art. 6. — Dans le cadre des missions prévues dans et des systèmes de mesure importés;
correspondant au 27 mars 2017 susvisée, l’office est — de se prononcer, après examen, sur les demandes de
— d’organiser et de coordonner des programmes d’inter- comparaisons pour les laboratoires d’étalonnage;
— de participer aux travaux de normalisation relatifs à la métrologie;
— d’apporter l’assistance technique à l’industrie et aux laboratoires spécialisés;
— d’œuvrer pour le développement d’un réseau national de laboratoires de métrologie.
Au titre de coopération, de sensibilisation et de formation :
— de piloter les programmes de coopération et de participer aux travaux techniques avec les organisations régionales et internationales dans le domaine de la métrologie;
— d’assurer la représentation de l’Algérie dans les organisations régionales et internationales activant dans le domaine de la métrologie;
— d’organiser des évènements de sensibilisation et de promotion de la métrologie;
— d’élaborer et de publier des guides techniques relatifs à la métrologie;
— de participer à l’élaboration des programmes nationaux de formation et d’enseignement dans le domaine de la métrologie;
— de contribuer au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des programmes de formation, en matière de métrologie.
Art. 7. — L’office peut entreprendre toute opération se rattachant à son objet ou à son développement sans compromettre les programmes d’activités qui lui sont assignées.
Art. 8. — En sus de ses missions principales, l’office peut,
à titre onéreux, des travaux et fournir des prestations en liaison avec son objet.
Les modalités d’application des dispositions du présent article, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la métrologie.
CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 9. — L’office est administré par un conseil d’orientation, dirigé par un directeur général et doté d’un conseil scientifique.
Section 1
Le conseil d’orientation
Art. 10. — Le conseil d’orientation, présidé par le représentant du ministre chargé de la métrologie, comprend les membres suivants :
— un représentant du ministère de la défense nationale;
— un représentant du ministre chargé de l’intérieur;
— un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux;
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— un représentant du ministre chargé des finances;
— un représentant du ministre chargé de l’énergie;
— un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— un représentant du ministre chargé du commerce;
— un représentant du ministre chargé des travaux publics;
— un représentant du ministre chargé des transports;
— un représentant du ministre chargé de la santé;
— un représentant du ministre chargé de l’environnement;
— un représentant de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative.
Le conseil d’orientation peut faire appel à toute institution, organisme ou personne, pouvant l’éclairer dans ses travaux.
Le directeur général de l’office participe aux travaux du conseil d’orientation et en assure le secrétariat.
Les membres du conseil d’orientation sont désignés pour un mandat d’une durée de trois (3) années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la métrologie, sur proposition des ministres et de l’autorité dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Les membres du conseil d’orientation sont désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures au niveau de l’administration centrale.
Art. 11. — Le conseil d’orientation délibère, notamment sur :
de l’office;
— les projets de l’organisation interne et le règlement intérieur de l’office;
— le projet de budget et le compte administratif de l’office;
— les projets de marchés, de conventions, d’accords et de contrats;
— les projets de création des annexes de l’office;
— le plan annuel de gestion des ressources humaines et les plans de formation du personnel de l’office;
— les bilans et le rapport annuel d’activité de l’office;
— toutes autres questions que lui soumet le directeur général, visant l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de l’office et de réalisation de ses objectifs.
Art. 12. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
conformément à la réglementation en vigueur, effectuer, — les plans et programmes d’action annuels et pluriannuels
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L’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil d’orientation, sur proposition du directeur général de l’office. Il est transmis à tous les membres quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans, toutefois, être inférieur à huit (8) jours.
Art. 13. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet de procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de séance et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.
Art. 14. — Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises, pour approbation, au ministre chargé de la métrologie, dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission au ministre chargé de la métrologie, sauf opposition expresse, notifiée durant ce délai.
Section 2
Le directeur général
Art. 15. — Le directeur général de l’office est nommé conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 16. — Le directeur général assure le fonctionnement de l’office. A ce titre, il est chargé, notamment :
— de représenter l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile;
l’office;
— d’assurer l’exécution des délibérations du conseil d’orientation;
— d’établir les projets de l’organisation interne et du règlement intérieur de l’office;
— d’élaborer les prévisions budgétaires annuelles et de procéder à leur actualisation;
— d’établir le compte administratif de l’office;
— d’assurer la gestion des ressources humaines et des moyens matériels et financiers de l’office;
— de passer tous marchés, conventions, contrats et accords;
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels;
— de nommer, dans le cadre du statut qui leur est applicable, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu;
— de mettre en œuvre le règlement intérieur de l’office, approuvé par le ministre chargé de la métrologie;
— d’établir le rapport annuel d’activités de l’office.
Il est l’ordonnateur du budget de l’office.
Art. 17. — Le directeur général est assisté dans ses tâches par un secrétaire général et des directeurs.
Art. 18. — Pour l’accomplissement de ses missions, l’office dispose des structures centrales suivantes :
— la direction de métrologie légale;
— la direction de métrologie fondamentale;
— la direction de métrologie industrielle;
— la direction du laboratoire national de référence en métrologie (LNRM);
— la direction de l’administration des moyens.
Art. 19. — L’organisation interne de l’office est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la métrologie, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Le conseil scientifique
Art. 20. — Le conseil scientifique de l’office, présidé par le directeur du laboratoire national de référence en métrologie, est composé des membres suivants :
— un représentant de l’institut algérien de normalisation;
— un représentant de l’organisme algérien d’accréditation;
— du représentant de l’institut national algérien de la
— un représentant du laboratoire national d’essais;
— un représentant du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage;
— un représentant du centre d’ingénierie et de développement en mécanique et électronique de l’Armée Nationale Populaire;
— de deux (2) représentants de centres techniques industriels;
— de deux (2) représentants des laboratoires d’étalonnage accrédités;
— de deux (2) chercheurs issus de centres de recherches;
— d’un professeur de l’enseignement supérieur de l’université ou de l’école nationale polytechnique.
— d’élaborer les plans et programmes d’action de propriété industrielle;
Art. 21. — Les membres du conseil scientifique sont désignés parmi les compétences spécialisées dans le domaine de la métrologie ou les domaines y afférents, et sont nommés par arrêté du ministre chargé de la métrologie, sur proposition des organismes dont ils relèvent, pour un mandat d’une durée de trois (3) ans renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Le conseil scientifique peut faire appel à toute personne, en raison de sa compétence, susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Art. 22. — Le conseil scientifique de l’office est un organe consultatif, chargé d’émettre un avis, notamment sur :
— les questions d’ordre scientifique et technique qui lui sont rapportées par le directeur général;
— les orientations et stratégies concernant les activités techniques et scientifiques dans le domaine de la métrologie;
— les programmes de recherche, de formation et de perfectionnement dans le domaine de la métrologie;
— les méthodologies scientifiques pour la réalisation, la conservation et le développement des étalons nationaux, ainsi que leurs transferts aux domaines d’application industrielle;
— les projets de textes législatifs et réglementaires à caractère technique et scientifique dans le domaine de la métrologie.
Art. 23. — Le conseil scientifique se réunit en session ordinaire chaque trois (3) mois, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de son président, des deux tiers (2/3) de ses membres ou du directeur général de l’office, pour donner son avis sur les questions inscrites à l’ordre du jour communiqué, au moins, dix (10) jours avant la date de la réunion, à tous les membres du conseil.
Les services de l’office assurent le secrétariat du conseil scientifique.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 24. — Le budget de l’office comprend :
Au titre des recettes :
— les subventions de l’Etat;
— les subventions accordées par les collectivités locales;
— les dons et legs;
— les contributions éventuelles d’organismes nationaux et internationaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— toutes autres ressources liées à ses activités.
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Au titre des dépenses :
— les dépenses de personnel;
— les dépenses de fonctionnement des services;
— les dépenses d’investissement.
Art. 25. — La comptabilité de l’office est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Le maniement des fonds est confié à un agent comptable, nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
CHAPITRES 5
DISPOSITIONS FINALES
Art. 26. — Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 86-250 du 30 septembre 1986 portant création de l’office national de métrologie légale (O.N.M.L), à l’exception de son article 1er.
Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Safar 1446 correspondant au 13 août
2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————
Décret exécutif n° 24-277 du 8 Safar 1446 correspondant au 13 août 2024 fixant les missions, l’organisation
et le fonctionnement du service du contrôle sanitaire aux frontières.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 43;
Vu le décret n° 83-531 du 19 septembre 1983 portant adhésion à la convention visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965;
Vu le décret présidentiel n° 11-248 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant création d’une commission interministérielle permanente d’homologation des tenues autres que celles en usage dans l’Armée Nationale Populaire et de leurs attributs;
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Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le 23 mai 2005;
Vu le décret présidentiel n° 20-435 du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 précisant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de sécurité sanitaire;
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Vu le décret exécutif n° 16-306 du 28 Safar 1438 correspondant au 28 novembre 2016, modifié, portant composition, missions et fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités locaux de sûreté des aéroports;
Vu le décret exécutif n° 22-250 du Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022 fixant la liste des maladies transmissibles soumises à déclaration obligatoire;
Vu le décret exécutif n° 23-100 du 12 Chaâbane 1444 correspondant au 5 mars 2023 fixant les modalités de paiement du montant des prestations de soins par les personnes étrangères au niveau des structures et établissements publics de santé;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 43 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement du service de contrôle sanitaire aux frontières, par abréviation « SCSF ».
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :
— règlement sanitaire international (RSI) : instrument juridique qui consiste à prévenir la propagation internationale des maladies, à s’en protéger et à y réagir par une action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu’elle présente pour la santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux;
— point focal national RSI : organe ou centre relevant du ministère de la santé, chargé de déclarer ou de notifier au point contact RSI de l’organisation mondiale de la santé, les informations pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale;
— autorité sanitaire compétente : autorité responsable de la mise en œuvre et de l’application de mesures sanitaires prises en vertu du règlement sanitaire international;
— contrôle sanitaire aux frontières : consiste à prévenir et à lutter contre les maladies à propagation internationale au niveau des points d’entrée terrestres, aériens et maritimes, en application du règlement sanitaire international auquel l’Algérie a souscrit;
— point d’entrée : point de passage pour l’entrée ou la sortie internationale des voyageurs, des bagages, des cargaisons, des conteneurs, des moyens de transport, des marchandises et des colis postaux;
— poste-frontière : point d’entrée terrestre, utilisé par les véhicules routiers et les trains;
— risque pour la santé publique : probabilité d’un évènement qui peut nuire à la santé des populations et, plus particulièrement, d’un évènement pouvant se propager au niveau international ou présenter un danger grave et direct;
— urgence de santé publique de portée internationale : évènement extraordinaire qui peut constituer un risque pour la santé publique dans d’autres Etats, en raison du risque de propagation internationale de maladies et peut requérir une action internationale coordonnée;
— libre pratique : autorisation d’entrée pour un navire, un aéronef ou un moyen de transport terrestre dans un port, un aéroport ou un poste frontière à l’arrivée, et de procéder à l’embarquement ou au débarquement, au déchargement ou au chargement de cargaisons ou de provisions;
— mesure sanitaire : moyen utilisé pour prévenir la propagation des maladies ou la contamination des voyageurs, des bagages, des cargaisons, des conteneurs, des moyens de transport, des marchandises et des colis postaux;
— inspection : examen et contrôle des zones, des bagages, des conteneurs, des moyens de transport, des installations, des marchandises ou des colis postaux, ainsi que des informations et des documents pertinents par l’autorité sanitaire compétente, afin de déterminer s’il existe un risque pour la santé publique;
— quarantaine : restriction des activités et/ou mise à l’écart des personnes suspectes qui ne présentent pas de signes de maladies ou de suspicion de contamination des bagages, des conteneurs, des moyens de transport ou de marchandises durant une période déterminée, afin de prévenir la propagation éventuelle de l’infection ou de la contamination;
— isolement : mise à l’écart des personnes malades ou des bagages, des conteneurs, des moyens de transport, des marchandises ou des colis postaux contaminés de façon à prévenir la propagation de l’infection ou de la contamination.
Art. 3. — Le service de contrôle sanitaire aux frontières est placé au niveau de chaque établissement public de santé de proximité, siège d’un point d’entrée portuaire, aéroportuaire ou terrestre.
La liste des services de contrôle sanitaire aux frontières ainsi
chaque wilaya, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
CHAPITRE 2
MISSIONS DU SERVICE DE CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES
Art. 4. — Le service de contrôle sanitaire aux frontières est un service médical chargé de la mise en œuvre et du suivi de l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et du règlement sanitaire international.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de prévenir la propagation nationale et internationale des maladies à risque infectieux et de faire face à toutes autres menaces sanitaires d’ordre nucléaire, radiologique, biologique et chimique;
— de déclarer et de notifier toute suspicion ou de
surveillance nationale ou internationale, selon la législation et la réglementation en vigueur;
— de signaler immédiatement, par tous moyens possibles, tout évènement pouvant constituer une urgence de santé publique de portée nationale ou internationale au point focal national RSI et à l’agence nationale de sécurité sanitaire;
d’épidémiologie et de médecine préventive de l’établissement public de santé de proximité pour initier l’investigation épidémiologique et la recherche des sujets contacts des voyageurs suspects ou malades;
— d’identifier tous les besoins du service en matière de ressources humaines, moyens et matériels;
— de superviser et d’évaluer les activités de l’unité de gestion des postes de contrôle sanitaire aux frontières et de l’unité de vaccination internationale et de conseils aux voyageurs;
— d’assurer au niveau des points d’entrée la coordination avec les parties prenantes, notamment les services de sécurité, des douanes, de la protection civile et les services vétérinaires et phytosanitaires.
Art. 5. — Les services compétents du ministère chargé de la santé informent l’agence nationale de sécurité sanitaire de tout évènement pouvant constituer un risque de santé publique de portée nationale ou internationale.
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CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DU SERVICE DE CONTROLE SANITAIRE
AUX FRONTIERES
est placé sous l’autorité technico-administrative d’un médecin spécialiste en épidémiologie ou, à défaut, sous l’autorité d’un médecin généraliste. Il est assisté par un coordinateur des activités paramédicales.
Art. 7. — Le médecin du service chargé du contrôle sanitaire aux frontières est la seule autorité sanitaire compétente au niveau d’un point d’entrée. Il doit être assermenté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Il peut, le cas échéant, solliciter les services de sécurité, de la protection civile, des douanes et d’autres personnes jugées nécessaires dans le cadre de l’exercice de ses missions de contrôle sanitaire aux frontières.
Art. 8. — Le service de contrôle sanitaire aux frontières comprend :
— l’unité de gestion des postes de contrôle sanitaire aux
— 1’unité de vaccination internationale et de conseils aux voyageurs. Il est doté d’un secrétariat.
Art. 9. — Le responsable du service de contrôle sanitaire aux frontières établit un bilan mensuel et annuel de ses activités selon un modèle fixé au préalable par le ministre chargé de la santé, qu’il adresse sous couvert de la voie hiérarchique, au directeur chargé de la santé de la wilaya qui
la santé.
Art. 10. — Le service de contrôle sanitaire aux frontières est soumis à une évaluation par la direction chargée de la santé de wilaya et les services compétents du ministère chargé de la santé.
Section 1
L’unité de gestion des postes de contrôle sanitaire aux frontières
Art. 11. — L’unité de gestion des postes de contrôle sanitaire aux frontières exerce son action au moyen de postes de contrôle sanitaire aux frontières implantés au sein des points d’entrée. Elle comprend un ou plusieurs postes de contrôle sanitaire aux frontières.
Art. 12. — L’unité de gestion des postes de contrôle sanitaire aux frontières est placée sous la responsabilité d’un médecin spécialiste en épidémiologie ou, à défaut, d’un médecin généraliste.
que les points d’entrée qui leur sont rattachés pour Art. 6. — Le service de contrôle sanitaire aux frontières
confirmation de maladie à déclaration obligatoire sous frontières;
— d’assurer la coordination avec les services le transmet aux services compétents du ministère chargé de
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Art. 13. — Le poste de contrôle sanitaire aux frontières cité à l’article 11 ci-dessus, est créé au niveau des ports, des aéroports et des postes frontières. Il a pour missions, notamment :
— de contrôler et de surveiller l’état de santé des voyageurs et des équipages;
— de contrôler chez les voyageurs l’état des vaccinations
règlement sanitaire international et/ou d’exiger une vaccination ou une mesure prophylactique, selon le cas;
— d’isoler les voyageurs suspects ou affectés par une maladie dans l’attente de leur évacuation aux services hospitaliers de référence identifiés;
— d’identifier les voyageurs, les moyens de transport, les bagages, les cargaisons, les conteneurs, les marchandises et les colis postaux qui nécessitent la mise en quarantaine dans des lieux identifiés appropriés;
— de refuser l’entrée des voyageurs pouvant constituer un risque pour la santé publique, en concertation avec les services compétents dans les limites de leurs compétences respectives;
d’épidémiologie et de la médecine préventive, le cas échéant, des sujets contacts, des voyageurs suspects ou atteints de maladies pouvant constituer un risque pour la santé publique;
— de déclarer et de notifier toute suspicion ou confirmation de maladie à déclaration obligatoire sous surveillance nationale ou internationale au service de contrôle sanitaire aux frontières;
— d’informer le chef de service de contrôle sanitaire aux frontières, immédiatement, de tout risque ou évènement inhabituel ou inattendu en relation avec la situation sanitaire du point d’entrée;
— de contrôler les règles générales d’hygiène aux points d’entrée et la surveillance des vecteurs et des réservoirs d’agents pathogènes;
— d’assurer le contrôle sanitaire des moyens de transport et leur inspection;
— de délivrer les certificats de contrôle sanitaire et d’exemption de contrôle de navire;
— d’accorder la libre pratique à un navire par radio ou par d’autres moyens de communication ou en sortant en rade;
— de superviser toutes opérations sanitaires, notamment de dératisation, de désinfection, de désinsectisation et de décontamination des moyens de transport, des bagages, des cargaisons, des conteneurs, des marchandises et des colis postaux;
— de proposer des exercices de simulation, en cas de situation sanitaire exceptionnelle et de crise, et d’y participer;
— d’informer, d’éduquer et de sensibiliser le personnel du point d’entrée ainsi que l’équipage et les passagers, en provenance ou à destination d’une zone à risque sur les risques sanitaires encourus et les précautions d’hygiène, les conseils sanitaires et les mesures à prendre;
— d’émettre des recommandations sur toutes questions d’ordre sanitaire et de veiller à leur mise en œuvre au niveau des points d’entrée.
Art. 14. — Le poste de contrôle sanitaire aux frontières peut recourir aux examens complémentaires, notamment par des tests rapides et de transférer les cas suspects de personnes aux services médicaux de référence, désignés à cet effet.
Art. 15. — Le poste de contrôle sanitaire aux frontières est placé sous la responsabilité d’un médecin généraliste ayant bénéficié d’une formation spécialisée en la matière, pour la réalisation de ses missions.
Art. 16. — Le responsable du poste de contrôle sanitaire aux frontières est assisté pour l’accomplissement de ses missions par une équipe multidisciplinaire formée au
fonction de la complexité du point d’entrée et de son activité par, au moins, une ou plusieurs brigades. Chaque brigade est composée, au moins :
— d’un (1) médecin généraliste;
— d’un (1) infirmier de santé publique;
— d’un (1) hygiéniste de santé publique;
— d’un (1) ouvrier professionnel.
Art. 17. — Le médecin du poste de contrôle sanitaire aux frontières est qualifié pour constater, dans l’exercice de ses fonctions, les infractions liées au règlement sanitaire international et à la législation et à la réglementation en vigueur. Un rapport de constat d’infractions est transmis dans les 24 heures au chef de service de contrôle sanitaire aux frontières.
Art. 18. — Pour assurer ses missions, le personnel du poste de contrôle sanitaire aux frontières a le droit à l’accès, en cas de risque sanitaire, à toutes les zones du point d’entrée sans restriction, après information des services concernés.
Art. 19. — La tenue vestimentaire du personnel du poste de contrôle sanitaire aux frontières est définie conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 20. — Les gestionnaires des points d’entrée sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires permettant aux personnels du service de contrôle sanitaire aux frontières d’assurer pleinement leurs missions.
et de la chimio-prophylaxie requises conformément au
— de rechercher, en collaboration avec les services règlement sanitaire international. L’équipe est composée en
Ils sont chargés de mettre à la disposition du poste de contrôle sanitaire aux frontières, notamment :
— des locaux adéquats, sécurisés et adaptés à l’exercice de ses missions. Ces locaux sont accessibles par un circuit spécifique pour l’accueil et le transfert des voyageurs pouvant constituer un risque pour la santé publique;
— des moyens de transport pour le déplacement dans le poste frontière et dans l’enceinte aéroportuaire;
— des moyens de communication, notamment l’internet et une ligne téléphonique;
— des moyens nécessaires pour se déplacer en rade en toute sécurité;
— toutes informations ou tous documents nécessaires pour l’accomplissement de ses tâches de contrôle sanitaire aux frontières.
Les normes relatives aux locaux et aux équipements sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé, du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et du ministre des transports.
Art. 21. — Les comités locaux de facilitation et de sûreté relevant des services de la sûreté et des transports, doivent faire appel et consulter le médecin responsable du poste de contrôle sanitaire aux frontières sur toutes mesures et/ou décisions prises d’ordre sanitaire.
Art. 22. — La délivrance des documents, notamment du
d’exemption de contrôle sanitaire de navire, du renouvellement, de la prolongation de ces certificats ainsi que de l’isolement, de l’hospitalisation, de la mise en quarantaine, est subordonnée au paiement de droits, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 23. — Les recettes provenant, notamment des prestations citées à l’article 22 ci-dessus, sont placées dans le compte de dépôt de fonds du Trésor de l’établissement public de santé de proximité concerné et sont affectées directement au chapitre intitulé « recettes issues de l’activité de l’établissement ».
Les modalités et les montants des prestations ainsi que leur mise à jour sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et du ministre chargé des transports.
Art. 24. — Le médecin responsable du poste de contrôle sanitaire aux frontières adresse au chef de service de contrôle sanitaire aux frontières un rapport mensuel sur l’activité du poste. Section 2
L’unité de vaccination internationale et de conseils aux voyageurs
Art. 25. — L’unité de vaccination internationale et de conseils aux voyageurs exerce son action au niveau de l’établissement public de santé de proximité, siège du service de contrôle sanitaire aux frontières. Elle a pour missions, notamment :
16 Safar 1446 21 août 2024
— d’assurer la vaccination contre la fièvre jaune, conformément au règlement sanitaire international;
— d’assurer les vaccinations recommandées lors du pèlerinage et la omra vers les lieux saints de l’Islam;
— de prescrire la chimioprophylaxie contre le paludisme pour les voyageurs en partance vers les zones d’endémie palustre, conformément au consensus thérapeutique national du paludisme;
— de prodiguer des conseils et des recommandations sanitaires aux voyageurs en partance vers des pays à risque sanitaire en utilisant tous les outils de communication possibles;
— de déclarer les effets indésirables susceptibles d’être dus aux vaccins et/ou à la chimioprophylaxie;
— de délivrer le certificat de vaccination internationale, conformément au règlement sanitaire international.
Art. 26. — L’unité de vaccination internationale et de conseils aux voyageurs est placée sous la responsabilité d’un médecin généraliste.
Art. 27. — L’unité de vaccination internationale et de
— d’un (1) médecin généraliste, responsable de l’unité;
— d’un (1) infirmier de santé publique;
— d’un (1) ouvrier professionnel.
Art. 28. — Pour les wilayas qui n’ont pas de point d’entrée, il peut être créé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur chargé de la santé de wilaya, une unité de vaccination internationale et de conseils aux voyageurs.
Art. 29. — Les normes relatives aux locaux et aux équipements de l’unité de vaccination internationale et de conseils aux voyageurs, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 30. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre ou des ministres concernés.
Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Safar 1446 correspondant au 13 août
2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
certificat de contrôle sanitaire de navire, du certificat conseils aux voyageurs, est composée :
16 Safar 1446 21 août 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 17
de gros et de détail. Le Premier ministre, des exportations, (alinéa 2); complétée, portant code des douanes; commerciales; comptable agréé; la spéculation illicite; nomination du Premier ministre; des membres du Gouvernement; du ministre du commerce; Produit Café vert ou torréfié ou moulu « arabica » et « robusta » Décret exécutif n° 24-279 du 15 Safar 1446 correspondant au 20 août 2024 fixant le prix plafond du café à la consommation et les marges bénéficiaires plafonds à l’importation ainsi qu’à la distribution, aux stades ———— Sur le rapport du ministre du commerce et de la promotion Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités ou moulu « robusta » Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes; Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, modifiée, relative aux professions d’expert-comptable, commissaire aux comptes et de Vu la loi n° 21-15 du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 relative à la lutte contre Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions Vu le décret exécutif n° 05-468 du 8 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités d’établissement de la facture, du bon de transfert, du bon de livraison et de la facture récapitulative; Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur; douane. Marge plafond du bénéfice au stade de la distribution en gros 4 % Décrète : Produit Café vert ou torréfié ou moulu « arabica » Café vert ou torréfié prix de revient. autre moyen approprié. justificatives y afférentes. fixés comme suit : Vu le décret exécutif n° 17-99 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017 fixant les caractéristiques du café ainsi que les conditions et les modalités de sa mise à la consommation; Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le prix plafond du café à la consommation et les marges bénéficiaires plafonds à l’importation ainsi qu’à la distribution, aux stades de gros et de détail. Art. 2. — Les prix plafonds du café, toutes taxes comprises, à la consommation, sont fixés comme suit : Art. 3. — La marge bénéficiaire applicable à l’importation du café vert destiné à la revente en l’état est plafonnée à trois pour cent (3%), calculée sur la base de la valeur en Art. 4. — La marge bénéficiaire applicable aux produits issus du café vert importé destiné à la transformation est plafonnée à quatre pour cent (4%), calculée sur la base du Art. 5. — Les services du ministère chargé du commerce sont tenus de publier périodiquement, les prix d’achat de référence du café vert appliqués sur les marchés internationaux sur leurs sites web officiels, ainsi que par tout Pour pouvoir bénéficier de la compensation prévue à l’article 8 ci-dessous, les opérateurs concernés doivent se référer aux prix d’achat de référence, cités ci-dessus. Tout opérateur qui achète le café vert à des prix dépassant le prix d’achat de référence cité à l’alinéa 1er du présent article, est tenu de soumettre à l’appréciation du comité de compensation prévu à l’article 14 ci-dessous, les pièces Dans le cas où les justificatifs fournis sont jugés infondés, la demande de compensation est rejetée. Art. 6. — Les marges bénéficiaires plafonds applicables à la distribution du café aux stades de gros et de détail, sont Prix à la consommation toutes taxes comprises Le kilogramme : 1250 DA Le kilogramme : 1000 DA Marge plafond du bénéfice au stade de la distribution au détail 8 %
16 Safar 1446 21 août 2024
Les marges plafonds du bénéfice sont calculées, Le comité de compensation peut demander tout document comme suit :
— au stade de la distribution en gros, sur la base du coût d’achat;
— au stade de la distribution au détail, sur la base du prix d’achat.
Art. 7. — Les opérateurs concernés doivent, chacun selon son activité, communiquer les prix de vente du café à l’importation et à la distribution aux stades de gros et de détail, quel que soit le mode de l’offre commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 8. — Une compensation est allouée aux importateurs du café vert, sur le budget de l’Etat, à l’effet de garantir le maintien des prix plafonds à la consommation tels que fixés à l’article 2 du présent décret.
La compensation, au sens du présent décret, concerne exclusivement, les quantités de café destinées au marché local.
Tout opérateur qui contrevient aux dispositions du présent décret est exclu du bénéfice de la compensation. Il est également tenu de restituer les montants illégalement perçus.
Les modalités de compensation des prix du café vert importé destiné au marché local, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances.
Art. 9. — Les crédits nécessaires à la couverture des montants de la compensation sont inscrits à l’indicatif du portefeuille de programmes du ministère chargé du commerce.
Art. 10. — La procédure de compensation est subordonnée à l’introduction, par l’opérateur économique, d’une demande accompagnée des pièces justificatives nécessaires, citées à l’article 11 ci-dessous, devant le comité de compensation.
Cette procédure intervient dès que l’opérateur économique concerné constate que les prix à l’importation du café vert induisent des prix dépassant les prix plafonds à la consommation cités à l’article 2 ci-dessus.
Dans tous les cas, l’opérateur économique est tenu de respecter ces prix plafonds.
Art. 11. — La demande de compensation citée à l’article 10 ci-dessus, est accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives suivantes :
— les factures d’achat du café vert;
— la structure des prix, conformément à la fiche jointe au présent décret, par référence aux factures d’achat suscitées;
— les déclarations en douane correspondantes;
— les notifications de lettres de domiciliation bancaire correspondantes;
— la situation mensuelle des stocks du café vert arrêtée au niveau du demandeur à la date d’entrée en stock du café vert concerné par la compensation, accompagnée des factures d’achats;
— les factures de vente des produits finis issus du café vert importé, objet de compensation.
jugé nécessaire.
Art. 12. — Les états financiers de l’opérateur doivent être certifiés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, par un commissaire aux comptes.
Art. 13. — Les opérateurs économiques activant dans le domaine de l’importation sont tenus de déposer la structure des prix du café vert, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, auprès des services du ministère chargé du commerce conformément à la fiche jointe au présent décret.
Art. 14. — Il est créé au niveau du ministère chargé du commerce un comité interministériel ayant pour mission l’examen et l’évaluation des demandes de compensation citées à l’article 10 ci-dessus, désigné ci-après le « comité de compensation ».
Le comité de compensation, présidé par le ministre chargé du commerce ou son représentant, est composé comme suit :
— quatre (4) représentants du ministère chargé du commerce;
— trois (3) représentants du ministère chargé des finances;
— un (1) représentant du ministère chargé des transports.
Des membres suppléants sont désignés, dans les mêmes proportions, pour suppléer les membres titulaires en cas d’empêchement.
La liste nominative des membres permanents et des membres suppléants du comité de compensation est fixée par décision du ministre chargé du commerce, sur proposition des ministres concernés.
Le comité de compensation peut, le cas échéant, faire appel à tout expert susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Les frais y afférents sont imputés sur le portefeuille de programmes du ministère chargé du commerce.
Le secrétariat du comité de compensation est assuré par les services du ministère chargé du commerce.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité de compensation sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
Le comité de compensation élabore, lors de sa première réunion, son règlement intérieur, adopté par décision du ministre chargé du commerce.
Art. 15. — Toute infraction aux dispositions du présent décret est constatée et sanctionnée conformément à la législation en vigueur, notamment la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, susvisée.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Safar 1446 correspondant au 20 août
2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
16 Safar 1446 21 août 2024
ANNEXE
FICHE DE STRUCTURE DES PRIX
1- Identification de l’opérateur économique :
Pour la personne physique :
— Nom et prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
— Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
— Numéro de téléphone : ……………………………… Numéro de fax : ………………………………………………………………………….
— Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
— Activité principale :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
— Activité secondaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
— Numéro de l’extrait du registre du commerce : …………………………………………………………………………………………………..
— Date d’établissement du registre du commerce : ………………………………………………………………………………………………..
— Numéro d’identification fiscale : ………………………………………………………………………………………………………………………
Pour la personne morale :
— Raison sociale de la société : ……………………………………………………………………………………………………………………………
— Siège social : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
— Représentant légal : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Numéro de téléphone : …………… ………… Numéro de fax : ……………………………………….…………………………
— Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
— Activité principale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
— Activité secondaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
— Numéro de l’extrait du registre du commerce : ………………………………………………………………………………………………….
— Date d’établissement du registre du commerce : ………………………………………………………………………………………………..
— Numéro d’identification fiscale : ………………………………………………………………………………………………………………………
2- Identification du produit :
— Dénomination du produit : ………………………………………………………………………………………………………………………………
— Pays d’origine ou de provenance : …………………………………………………………………………………………………………………….
— Fournisseur :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Date de dédouanement : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
— N° du lot : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
— Quantité réceptionnée : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
16 Safar 1446 21 août 2024
Eléments d’évaluation Assiette Pourcentage Valeur
1- Prix à l’importation (FOB) devise de l’unité (kg)……….……
— Taux de change……………………………………………..……
2- Prix à l’importation (FOB) dinars de l’unité (kg)………….…
— Assurance…………………………………………………..……
— Fret ………………………………………………………………
3- Prix de revient, assurance et fret (CAF)………………………. — Droits de douane…………………………………………………
— TVA……………………………………………………….………
— Charges d’exploitation…………………………………………….
— Frais d’approche…………………………………………………
— Frais bancaires…………………….. …………………….………
4- Prix de revient……………………………………………………
— Marge bénéficiaire plafond………………………………………
Documents à joindre :
— Facture d’achat du café vert et une copie de l’extrait du registre du commerce.
— Une copie des déclarations douanières.
Je déclare sur l’honneur que les informations mentionnées dans la présente fiche sont exactes et sincères.
Fait à ………………, le……………………………….
Nom et prénom, qualité, cachet et signature
16 Safar 1446 21 août 2024
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté interministériel du 19 Moharram 1446 correspondant au 25 juillet 2024 fixant les modalités
pratiques de remise, d’annulation et de destruction du passeport.
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, et
Le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Vu le décret exécutif n° 23-179 du 7 Chaoual 1444 correspondant au 27 avril 2023 relatif aux modalités de remise et de destruction du passeport;
Arrêtent :
l’article 9 du décret exécutif n° 23-179 du 7 Chaoual 1444 correspondant au 27 avril 2023 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités pratiques de remise, d’annulation et de destruction du passeport, désigné ci-après « passeport ».
Art. 2. — L’autorité compétente, auprès de laquelle le dossier de la demande a été déposé, informe par tous moyens possibles y compris ceux électroniques, le titulaire du passeport, afin de le retirer.
Dans le cas où le concerné ne se présente pas pour le retrait de son passeport dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la notification, un premier avis écrit de retrait lui est adressé.
Si le concerné ne se présente pas après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours de la date du premier avis, un deuxième avis écrit de retrait lui est adressé.
Art. 3. — Après l’expiration du délai de cent quatre-vingts (180) jours, de la date du premier avis de retrait, et si le passeport n’est pas retiré, l’autorité où se trouve le passeport, informe l’autorité de délivrance qui notifie à son tour et sans délai, le centre national de production des titres et documents sécurisés à l’effet de l’annuler et de désactiver ses fonctionnalités.
Quant à l’étranger, le poste diplomatique ou consulaire avise ledit centre national aux mêmes fins.
Art. 4. — L’autorité de délivrance du passeport et l’autorité compétente auprès de laquelle le dossier de la demande a été déposé, s’assurent de l’opération d’annulation du passeport et de la désactivation de ses fonctionnalités.
Art. 5. — L’autorité auprès de laquelle le dossier de la demande a été déposé, appose sur le passeport annulé, à la page 3 face à celle contenant les informations personnelles du titulaire, un cachet comportant la mention « annulé » en langues nationale, anglaise et française.
Art. 6. — L’autorité auprès de laquelle le dossier de la demande a été déposé, après l’accomplissement des procédures prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus, procède à la destruction du passeport annulé, par la perforation de la puce électronique et de la zone lisible à la machine (MRZ) à l’aide d’un outil dédié à cet effet.
Art. 7. — L’opération de la destruction physique du passeport s’effectue par une commission créée, par le président de l’assemblée populaire communale, présidée par le secrétaire général de la commune, composée de deux représentants des services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale au niveau de la commune.
Quant à l’étranger, l’opération de destruction est effectuée par une commission créée par le chef du poste diplomatique ou consulaire.
Art. 8. — L’opération de destruction du passeport est consignée sur un procès-verbal établi, en format papier et numérique, par la commission prévue à l’article 7 ci-dessus, comportant, notamment le nombre des passeports détruits, les informations y afférentes, ainsi que les noms et prénoms de leur titulaire.
Une copie du procès-verbal est transmise, sans délai, au wali territorialement compétent ou aux services centraux du ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, selon le cas, qui informent immédiatement le centre national de production des titres et documents sécurisés de la finalisation des procédures de destruction.
Art. 9. — Les dispositions du présent arrêté prennent effet, six (6) mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Moharram 1446 correspondant au 25 juillet 2024.
Le ministre de l’intérieur, Le ministre des affaires des collectivités locales étrangères et de l’aménagement et de la communauté du territoire nationale à l’étranger Brahim MERAD Ahmed ATTAF
Article 1er. — En application des dispositions de
16 Safar 1446 21 août 2024
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 28 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 4 juillet 2024 portant composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction des ressources humaines de l’administration centrale du ministère des finances. ————
Par arrêté du 28 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 4 juillet 2024, les commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction des ressources humaines de l’administration centrale du ministère des finances, sont composées conformément au tableau ci-après :
Représentants de l’administration Représentants des fonctionnaires
Corps Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants
Première commission Inspecteurs-analystes du budget Inspecteurs du Trésor, comptabilité et assurances Contrôleurs du Trésor Comptabilité et assurances Ingénieurs en informatique Ingénieurs des technologies de l’information et de la communication Ingénieurs en statistiques Ingénieurs de laboratoire et de maintenance Assistants ingénieurs en informatique Assistants ingénieurs en laboratoire et en maintenance Architectes, Ingénieurs de l’habitat et de l’urbanisme Techniciens en informatique Techniciens de l’habitat et de l’urbanisme Médecins généralistes de santé publique Chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique Pharmaciens généralistes de santé publique Assistants sociaux de santé publique Infirmiers de santé publique Laborantins de santé publique Merniche Malek Bessaa Bouzid El Khir Amina Hatchane Lilya Heskoura Riad Boussoum Mahdi Absi Islah Djender Dalila Mesbahi Arezki Belouchrani Rezki Bellahcen Abderrahim Hammadaoui Sidali Oucherif Sofiane Bouderouya Nabila Bakiri Oussama Benmessaoud Nassim Deuxième commission Administrateurs Assistants administrateurs Traducteurs-interprètes Documentalistes-archivistes Attachés d’administration Comptables administratifs Merniche Malek Bessaa Bouzid Absi Islah Djender Dalila Heskoura Riad Hatchane Lilya Boussoum Mahdi Araaria Assia Khadidja Azizi Leila Mabed Rebiha Charif Adlane Khir Zohra Aissaoui Tahar Bellache (née) Tahar Nadia Tounsi Samira Zemmour Boualem Troisième commission Secrétaires, Agents d’administration Adjoints techniques en informatique Agents techniques en informatique Merniche Malek Bessaa Bouzid Absi Islah Boussoum Mahdi El Khir Amina Djender Dalila Belhimer Saïd Khelfat Djamila Amroune Feriel Reguieg Madina Belmadani Rachid Hamza Kamel
Quatrième commission Merniche Malek Heskoura Riad Sayah Mounir Flissi Bouzid
Ouvriers professionnels Bessaa Bouzid Boussoum Mahdi Beladjine El-Hadi Tourche Farouk Conducteurs d’automobiles Kordjani Faiza Hatchane Lilya Mansour Appariteurs Saad Saoud Saïd Yagoub Salah
Les commissions administratives paritaires susvisées, sont présidées par le sous-directeur de la gestion des personnels de l’administration centrale du ministère des finances.
En cas d’empêchement, il peut se faire remplacer par le sous-directeur de la valorisation des ressources humaines.
16 Safar 1446 21 août 2024
Arrêtent :
MINISTERE DE LA PECHE
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES du décret exécutif n° 10-124 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 susvisé, sont mis en position d’activité auprès du ministère de la pêche et des productions halieutiques, dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps cités au tableau suivant :
Corps Effectifs
Médecins vétérinaires 83 Inspecteurs vétérinaires 45
Médecins vétérinaires 30 spécialistes
Arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 portant placement
en position d’activité auprès du ministère de la pêche et des productions halieutiques des corps des
médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes.
Le Premier ministre,
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, et
Le ministre de la pêche et des productions halieutiques,
Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 10-124 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Vu le décret exécutif n° 20-82 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 fixant les attributions du ministre de la pêche et des productions halieutiques;
Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural;
Vu le décret exécutif n° 20-373 du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 relatif aux positions statutaires du fonctionnaire;
Vu l’arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 portant placement en position d’activité, dans les services et établissements publics à caractère administratif ayant des activités de médecine vétérinaire relevant du ministère de la pêche et des ressources halieutiques, des médecins vétérinaires;
Art. 2. — Le recrutement et la gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, sont assurés par les services du ministère de la pêche et des productions halieutiques et des établissements sous tutelle, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 10-124 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 susvisé.
Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 10-124 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 susvisé.
Art. 4. — Le grade occupé par les fonctionnaires ayant bénéficié d’une promotion, fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade.
Art. 5. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 portant placement en position d’activité, dans les services et établissements publics à caractère administratif ayant des activités de médecine vétérinaire relevant du ministère de la pêche et des ressources halieutiques, des médecins vétérinaires.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024.
Le ministre de l’agriculture Le ministre de la pêche et des et du développement rural productions halieutiques
Youcef CHERFA Ahmed BADANI
Pour le Premier ministre et par délégation,
le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative
Abdelouahab LAOUICI
Arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024 relatif à la prime
incitative au profit des producteurs du poisson
Tilapia.
Le ministre de la pêche et des productions halieutiques, et
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, relative à la pêche et à l’aquaculture;
Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, notamment son article 116;
Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 07-208 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 fixant les conditions d’exercice de l’activité d’élevage et de culture aquacoles, les différents types d’établissements, les conditions de leur création et les règles de leur exploitation;
Vu le décret exécutif n° 20-82 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 fixant les attributions du ministre de la pêche et des productions halieutiques;
Vu le décret exécutif n° 21-436 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 portant création de la direction de wilaya de la pêche et de l’aquaculture;
Arrêtent :
Article. 1er. — En application des dispositions de l’article 116 de la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités pour bénéficier d’une prime incitative au profit des producteurs du poisson Tilapia.
Art. 2. — Les producteurs du poisson Tilapia bénéficient d’une prime incitative de cinquante (50) dinars pour chaque kilogramme de poisson Tilapia produit.
Art. 3. — Le producteur de poisson Tilapia doit, pour bénéficier de la prime incitative, remplir les conditions suivantes :
— l’exercice de l’activité de l’aquaculture doit être autorisée;
— la quantité de production par opération de capture doit dépasser quatre cents (400) kilogrammes;
— le poids minimum du poisson Tilapia rouge doit être de deux cent cinquante (250) grammes par pièce;
— la taille minimale marchande du poisson Tilapia (Tilapia Nilotica) doit être égale ou supérieure à 18 centimètres par pièce.
16 Safar 1446 21 août 2024
Art. 4. — La demande du bénéfice de la prime incitative est déposée au niveau de la direction de wilaya de la pêche et de l’aquaculture territorialement compétente, accompagnée d’un dossier qui comprend :
1) Pour l’établissement aquacole :
— le formulaire dûment renseigné par le producteur selon le modèle- type joint en annexe 1 du présent arrêté;
— une copie du registre du commerce;
— une copie du relevé d’identité bancaire (RIB) ou du relevé d’identité postale (RIP).
2) Pour l’aquaculture intégrée à l’agriculture :
— le formulaire dûment renseigné par le producteur selon le modèle-type joint en annexe 1 du présent arrêté;
— une copie du relevé d’identité bancaire (RIB) ou relevé d’identité postale (RIP).
Le dossier peut être transmis par voie numérique.
Art. 5. — Le constat de l’opération de capture du poisson Tilapia, la quantité produite et le poids, sont établis par deux (2) fonctionnaires de la pêche et de l’aquaculture habilités et un représentant de la chambre de wilaya ou inter-wilaya de la pêche et de l’aquaculture.
Le procès-verbal du constat de l’opération de capture du poisson Tilapia est établi selon le modèle-type fixé à l’annexe 2 du présent arrêté.
Art. 6. — La prime incitative est octroyé par décision du directeur de wilaya de la pêche et de l’aquaculture sur la base du dossier et du procès-verbal de constat cités à l’article 5 ci-dessus.
Art. 7. — Un registre coté et paraphé des bénéficiaires de la prime incitative est tenu au niveau de la direction de wilaya de la pêche et de l’aquaculture comprenant, notamment les données du producteur et de l’opération de capture.
Art. 8. — La prime incitative est versée aux producteurs du poisson Tilapia bénéficiaires sur le budget de l’Etat, par les soins de la direction de wilaya de la pêche et de l’aquaculture territorialement compétente.
Art. 9. — Les dispositions du présent arrêté prennent effet, à compter de la date de sa signature.
Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024.
Le ministre de la pêche Le ministre et des productions halieutiques des finances
Ahmed BADANI Laziz FAID
16 Safar 1446 21 août 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 25
Annexe 1 République algérienne démocratique et populaire Ministère de la pêche et des productions halieutiques Direction de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya Formulaire de la demande pour bénéficier de la prime incitative de la production du poisson Tilapia Nom et prénom du producteur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Adresse électronique : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Type d’activité (cocher la case concernée) Etablissement aquacole : Aquaculture intégrée à l’agriculture : Numéro de l’autorisation de création et d’exploitation de l’établissement d’aquaculture : …………………………………………………. Le nom de l’établissement aquacole : …………………………………………………………………………………………………………………………….. Le nom de l’exploitation agricole : …………………………………………………………………………………………………………………………….. Lieu de l’établissement aquacole et /ou de l’exploitation agricole : ……………………………………………………………………………….. Commune : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Wilaya : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Espèce du produit : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Date d’ensemencement des alevins : ……………………………………………………………………………………………………………………….. Quantité des alevins ensemencés : …………………………………………………………………………………………………………………………… Quantité prévisionnelle de l’opération de capture : …………………………………………………………………………………………………….. Date prévisionnelle de capture : ………………………………………………………………………………………………………………………………… Le producteur
16 Safar 1446 21 août 2024
Annexe 2
République algérienne démocratique et populaire
Ministère de la pêche et des productions halieutiques
Direction de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya
Procès-verbal de constat de l’opération de capture du poisson Tilapia
Capture n° : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wilaya : ………………………………………………………………………. le : …………………………………………………………………..
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse électronique : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Type d’activité : (cocher la case concernée)
Etablissement aquacole :
Aquaculture intégrée à l’agriculture :
Nom de l’établissement aquacole : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom de l’exploitation agricole : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Localisation : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre de bassins total : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre de bassins d’ensemencement : ……………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de bassins concernés par la capture : …………………………………………………………………………………………………………..
Quantité du Tilapia capturée (poids net)………………………………………….. Kg
La quantité de production du Tilapia inscrite éligible aux conditions de bénéfice à la prime incitative
— Nom et prénom : ……………………………………………….. Signature : …………………………………………………………………………
— Nom et prénom : ……………………………………………….. Signature : …………………………………………………………………………
16 Safar 1446 21 août 2024
Arrêté du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024 modifiant l’arrêté du 17 Joumada Ethania 1443 correspondant au 20 janvier 2022 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA). ————
Par arrêté du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024, l’arrêté du 17 Joumada Ethania 1443 correspondant au 20 janvier 2022, modifié, fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA), est modifié comme suit : «………………………………………………………………………………………………………………………………………… (sans changement jusqu’à)
— Leila Ramdani, représentante du ministre chargé de l’agriculture, membre;
— Celia Kebir, représentante du ministre chargé de l’hydraulique, membre;
— Salima Sedouki, représentante du ministre chargé de l’aménagement du territoire, membre;
— …………………………(sans changement)……………………….;
— Wahid Hamouda, représentant du ministre chargé du tourisme, membre;
— Samir Bendjadi, représentant du ministre chargé des transports, membre;
………………………………….(le reste sans changement……….. ».
Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la date de sa signature. ————————
Arrêté du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024 portant renouvellement de la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la pêche et des productions halieutiques. ————
Par arrêté du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024, la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la pêche et des productions halieutiques, est renouvelée conformément au tableau ci-après :
Représentants de l’administration Représentants des fonctionnaires
Commissions Corps et grades Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants
Corps des médecins vétérinaires :
Médecin vétérinaire Médecin vétérinaire principal Médecin vétérinaire en chef
Corps des inspecteurs vétérinaires :
Inspecteur vétérinaire Inspecteur vétérinaire principal Inspecteur vétérinaire en chef
Corps des médecins vétérinaires Ibrahim Ben Bouza Lounaci Lila Cheikh Souraya Bouina Chahrazed
spécialistes : 1ère Médecin vétérinaire spécialiste du Talbi Hafida Boukadoum Guelaz Sid Ali Hiba Abdelhamid commission 1er degré (éps Taguemount) Mounia Médecin vétérinaire spécialiste du 2ème degré Dermeche M’Aamar Mouhamdi Bouziani Soumaya Zehour Chaabane
Boualem (éps Khali) Médecin vétérinaire spécialiste du 3ème degré
Corps des ingénieurs :
Ingénieur d’Etat de la pêche et de l’aquaculture Ingénieur d’Etat en informatique Ingénieur d’Etat en statistiques Ingénieur principal de la pêche et de l’aquaculture Ingénieur principal en informatique Ingénieur principal en statistiques Ingénieur d’Etat en laboratoire et en maintenance
16 Safar 1446 21 août 2024
Représentants de l’administration Représentants des fonctionnaires
Corps et grades Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires
Ingénieur en chef de la pêche et de l’aquaculture Ingénieur en chef en informatique Ingénieur en chef en statistiques Ingénieur en chef en laboratoire et en maintenance Corps des inspecteurs : Inspecteur de la pêche et de l’aquaculture Inspecteur principal de la pêche et de l’aquaculture Inspecteur divisionnaire de la pêche et de l’aquaculture Inspecteur divisionnaire en chef de la pêche et de l’aquaculture Corps des assistants ingénieurs : Assistant ingénieur de niveau 1 en informatique Assistant ingénieur de niveau 1 en statistiques Assistant ingénieur de niveau 1 en laboratoire et en maintenance Assistant ingénieur de niveau 2 en informatique Assistant ingénieur de niveau 2 en statistiques Assistant ingénieur de niveau 2 en laboratoire et en maintenance
Commissions Membres suppléants
1ère commission
(suite)
Corps des administrateurs : Administrateur Administrateur analyste Administrateur principal Administrateur conseiller
Corps des assistants administrateurs : Assistant administrateur
Corps des documentalistes- 2ème archivistes : Ben Bouza Ibrahim Noui Walid Djouani Bahia Kibouaa Linda commission Documentaliste - archiviste Documentaliste - archiviste analyste Talbi Hafida Ouchelli Aamar Hasnaoui Hamza Taarkoubt Rabiha Documentaliste - archiviste principal (éps Taguemount) Documentaliste-archiviste en chef Aliane Lakhdar Ben Bousseta Bouaara Asma Djabali Sihem Corps des assistants Souad documentalistes-archivistes : Assistant documentaliste-archiviste principal
Corps des traducteurs-interprètes : Traducteur-interprète Traducteur-interprète spécialisé Traducteur-interprète principal Traducteur-interprète en chef
16 Safar 1446 21 août 2024
Représentants de l’administration Représentants des fonctionnaires
Commissions Corps et grades Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants
3ème commission Corps des techniciens : Technicien supérieur de la pêche et de l’aquaculture Technicien supérieur en informatique Technicien supérieur en statistiques Technicien supérieur en laboratoire et en maintenance Corps des assistants documentalistes-archivistes : Assistant documentaliste-archiviste Corps des attachés d’administration : Attaché d’administration Attaché principal d’administration Corps des secrétaires : Secrétaire de direction principal Corps des comptables administratifs : Comptable administratif principal Ben Bouza Ibrahim Talbi Hafida (éps Taguemount) Hebeche Hamza Haniche Hanafi Mouchouka Naima Zanibaa Fadhila Mouloudi Mazari Fouad Zouadi Chahinez Merzane Lahbib Cherbel Saida Mouhamed Lamine Chelbabi Hassina 4ème commission Corps des techniciens : Technicien de la pêche et de l’aquaculture Technicien en informatique Technicien en statistiques Technicien en laboratoire et en maintenance Corps des adjoints techniques : Adjoint technique en informatique Adjoint technique en statistiques Adjoint technique en laboratoire et en maintenance Corps des agents techniques : Agent technique en informatique Agent technique en statistiques Agent technique en documentation et archives Agent technique en laboratoire et en maintenance Corps des agents de laboratoire et de maintenance : Agent de laboratoire et de maintenance Corps des agents d’administration : Agent de bureau Agent d’administration Agent d’administration principal Corps des secrétaires : Agent de saisie Secrétaire Secrétaire de direction Corps des comptables administratifs : Aide comptable administratif Comptable administratif Ben Bouza Ibrahim Talbi Hafida (éps Taguemount) Belbachir Idir Ben Khalifa Fateh Ben Khoudja Lamia Abdelli Mohamed Omar Nassima Semghoune Amel Guerira Naouel Akrouti Nabil Ben Djennad Nadia Fekir Fahima
Corps des ouvriers professionnels : Conducteurs d’automobiles Ben Bouza Ben Ferhat Yekhlef Kamel Zahim Mourad
5ème Conducteurs d’automobiles Ben Bouza Ben Ferhat Yekhlef Kamel Zahim Mourad
commission Appariteurs Ibrahim Bendjedda Ilyes Ahmed Ben Habiless Abdelghani Bouguerra Mustapha Bektache Mourad
Les commissions administratives paritaires sont présidées par M. Ben Bouza Ibrahim, directeur de l’administration des moyens.
Arrêté du 27 Chaoual 1445 correspondant au 6 mai 2024 portant désignation des membres du conseil
d’orientation du laboratoire national de contrôle et d’analyse des produits de la pêche et de
l’aquaculture et de la salubrité des milieux.
Par arrêté du 27 Chaoual 1445 correspondant au 6 mai 2024, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 12-215 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant création, organisation et fonctionnement du laboratoire national de contrôle et d’analyse des produits de la pêche et de l’aquaculture et de la salubrité des milieux, au conseil d’orientation du laboratoire national de contrôle et d’analyse des produits de la pêche et de l’aquaculture et de la salubrité des milieux, pour une période de trois (3) années renouvelable,
Mmes. et MM. :
— Abderahmane Hentour, représentant du ministre chargé de la pêche, président;
— Nabil Aoudia, représentant du ministère de la défense nationale;
— Yahia Boulahjilet, représentant du ministre chargé de l’intérieur;
— Lamine Lourari, représentant du ministre chargé des finances;
— Yasmina Kemali, représentante du ministre chargé du commerce;
— Farida Aliane, représentante du ministre chargé de la santé;
— Djaouida Abdi, représentante du ministre chargé de l’agriculture;
— Naima Gualem, représentante du ministre chargé de l’environnement;
16 Safar 1446 21 août 2024
— Hamida Hachemi, représentante du ministre chargé de l’hydraulique;
— Samir Grimes, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— Redhouane Benfares, représentant du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture;
— Ayicha Latifa Yagoubi, représentante de l’institut national supérieur de la pêche et de l’aquaculture;
— Karima Meddane, représentante de l’institut algérien de la normalisation;
— Louiza Belabes, représentante élue du personnel du laboratoire. ————H————
Arrêté du 10 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 18 mai 2024 modifiant l’arrêté du 15 Joumada Ethania 1443 correspondant au 18 janvier 2022 portant désignation des membres du conseil
d’administration de l’agence nationale de développement durable de la pêche et de
l’aquaculture. ————
Par arrêté du 10 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 18 mai 2024, l’arrêté du 15 Joumada Ethania 1443 correspondant au 18 janvier 2022, modifié, portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement durable de la pêche et de l’aquaculture, est modifié comme suit :
«………………………………………. (sans changement jusqu’à)
— M. Abdelatif Aichaoui, représentant du ministre chargé du commerce;
…………………………………………. (sans changement jusqu’à)
— Mme. Nesrine Saadou, représentante des travailleurs;
……………………(le reste sans changement)………………….. ».
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