JO 2016 n°1 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 15-342 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche……………………………………. 12

Décret présidentiel n° 15-343 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la communication………………………………………………………………………… 13

Décret exécutif n° 16-01 du 22 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 3 janvier 2016 modifiant l’annexe du décret n° 88-232 du 5 novembre 1988 portant déclaration des zones d’expansion touristique………………………………………………………………… 13

Décret exécutif n° 16-02 du 22 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 3 janvier 2016 fixant les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale du sport d’élite et de haut niveau et de détection des talents sportifs…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

DECISIONS INDIVIDUELLES

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

Décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 31 décembre 2015 portant nomination auprès des Cours………. 16

Arrêté interministériel du 19 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 31 décembre 2015 fixant les conditions et modalités d’offres en matière de crédit à la consommation……………………………………………………………………………………………………… 17

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 27 Moharram 1437 correspondant au 10 novembre 2015 portant renouvellement de la composition de la commission de recours compétente à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce, du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage et de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur…………. 18

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE l’ARTISANAT

Arrêté du 14 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 28 septembre 2015 fixant le nombre et la répartition des sièges des assemblées générales des chambres de l’artisanat et des métiers……………………………………………………………………………….. 18

ANNONCES ET COMMUNICATIONS

BANQUE D’ALGERIE

Situation mensuelle au 30 septembre 2015……………………………………………………………………………………………………………………….

Situation mensuelle au 31 octobre 2015…………………………………………………………………………………………………………………………..

Situation mensuelle au 30 novembre 2015……………………………………………………………………………………………………………………….

25 Rabie El Aouel 1437 6 janvier 2016

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 15-337 du 15 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 27 décembre 2015 portant ratification de la Convention entre le

Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement

du Royaume de l’Arabie Saoudite en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion

fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital, signée à Riyad le 19 décembre 2013.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale;

Vu la Constitution, notamment son article 77-11°;

Considérant la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de l’Arabie Saoudite en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital, signée à Riyad le 19 décembre 2013;

Décrète

Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de l’Arabie Saoudite en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital, signée à Riyad le 19 décembre 2013.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 27 décembre 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le

Gouvernement du Royaume de l’Arabie Saoudite en vue d’éviter les doubles impositions et de

prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital.

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire;

Et,

Le Gouvernement du Royaume de l’Arabie Saoudite;

Désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Personnes concernées par la Convention

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2

Impôts concernés par la Convention

  1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur le capital perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions administratives ou de ses collectivités locales quelque soit le système de perception.

  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur le capital tous les impôts perçus sur le revenu total, sur le capital total ou sur des éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values du capital.

  3. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente convention, en particulier, sont :

a) En ce qui concerne la République algérienne

démocratique et populaire :

— l’impôt sur le revenu global;

— l’impôt sur les bénéfices des sociétés;

— l’impôt sur les bénéfices miniers;

— la taxe sur l’activité professionnelle;

— l’impôt sur le patrimoine;

— la redevance et la taxe sur le revenu pétrolier et l’impôt complémentaire sur le résultat.

(Ci-après dénommés : « impôt algérien »).

b) En ce qui concerne le Royaume d’Arabie Saoudite : — la Zakat; — l’impôt sur le revenu y compris l’exploitation du gaz naturel.

(Ci-après dénommés : « impôt saoudien »).

  1. La Convention s’applique aux impôts en substance identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se communiquent les modifications de fond apportées à leurs législations fiscales.

25 Rabie El Aouel 1437 6 janvier 2016

Article 3

Définitions générales

  1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’en convienne autrement :

a) Le terme «Algérie » désigne, la République algérienne démocratique et populaire. Et au sens géographique, désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire y compris les eaux territoriales, et au-delà de celles-ci, les zones sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire exerce, conformément au droit international et/ou la législation nationale, ses lois ou ses droits souverains et sa juridiction, dans le domaine de la prospection et de l’exploitation des ressources naturelles du fond marin, de leurs sous-sol et des eaux surjacentes.

b) Le terme « Royaume d’Arabie Saoudite », désigne le territoire du Royaume d’Arabie Saoudite qui englobe les zones situées en dehors des eaux territoriales sur lesquelles le Royaume d’Arabie Saoudite exerce sur ses eaux et son fond marin et les couches situées au sous-sol et les ressources naturelles, les droits souverains et la juridiction, conformément à son système et au droit international.

c) Les expressions « un Etat contractant » et “l’autre Etat contractant” désignent, selon le contexte, la République algérienne démocratique et populaire ou Royaume d’Arabie Saoudite.

d) Le terme « personne » comprend toute personne physique, toute société et tout autre entité de personnes y compris l’Etat, ses subdivisions administratives ou ses collectivités locales.

e) Le terme « société » désigne toute personne à caractère moral ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition.

f) Les expressions « projet d’un Etat contractant » et « projet de l’autre Etat contractant » désignent respectivement un projet exploité par un résident d’un Etat contractant et un projet exploité par un résident de l’autre Etat contractant.

g) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par un projet dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant.

h) le terme « national » désigne :

  1. toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant.

  2. toute personne morale, société de solidarité ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

i) L’expression « autorité compétente » désigne :

  1. en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.

  2. en ce qui concerne le Royaume d’Arabie Saoudite, le ministère des finances représenté par le ministre des finances ou son représentant autorisé.

  1. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, toute expression ou tout terme qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat contractant concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à cette expression ou ce terme par le droit fiscal de cet Etat contractant prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit applicables dans cet Etat contractant.

Article 4

Résident

  1. Aux fins de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne :

a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, du lieu de constitution de la société, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Elle s’applique aussi à cet Etat ou à toutes ses subdivisions administratives ou ses collectivités locales.

b) toute personne de droit créée conformément aux réglementations d’un Etat contractant et non imposable ou non soumis à l’impôt dans cet Etat, et il est établi et permanent dans cet Etat, soit :

  1. de manière exhaustive, pour un but religieux, charitable, éducatif, scientifique ou tout autre but analogue.

  2. ou pour la fourniture des pensions de retraite ou d’autres avantages analogues pour les salariés.

Cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour le capital qui y est situé.

  1. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1) de cet article, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) Cette personne est considérée comme un résident uniquement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident uniquement de l’Etat contractant avec lequel ses relations personnelles et économiques sont les plus étroites (centre des revenus des créances « vitaux »).

b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses revenus des créances vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident uniquement de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle.

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c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident uniquement de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité;

d) si elle possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

  1. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1) de cet article, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident uniquement de l’Etat contractant où son siège de direction effective est situé.

Article 5

Etablissement stable

  1. Aux fins de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne un siège fixe d’affaires par l’intermédiaire duquel un projet exerce tout ou partie de son activité.

  2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :

a) un siège de direction; b) une succursale; c) un bureau; d) une usine; e) un atelier; f) ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

  1. L’expression « établissement stable » comprend aussi :

a) un chantier de construction ou d’édification ou un projet d’assemblage ou de montage ou des activités de surveillance y afférentes, seulement lorsque ce chantier ou projet ou ces activités ont une durée supérieure à six (6) mois;

b) la fourniture de services, y compris les services de consultants par un projet agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par le projet à ces fins, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l’Etat contractant pendant une période continue ou fractionnée, supérieure à six (6) mois dans les limites d’une période de douze (12) mois.

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’expression « établissement stable » ne comprend pas :

a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition des biens ou marchandises appartenant au projet;

b) des biens ou marchandises appartenant au projet sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition;

c) des biens ou marchandises appartenant au projet sont entreposées aux seules fins de transformation par un autre projet;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des biens ou marchandises ou de réunir des informations pour le projet;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour le projet, toute autre activité à caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a.) à e.) de ce paragraphe, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire;

g) la vente des biens ou marchandises appartenant au projet et qui sont exposés dans le cadre d’un marché ou une foire saisonnière après la clôture de ce marché ou cette foire.

  1. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1) et 2) de cet article, lorsqu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6), agit dans un Etat contractant pour le compte d’un projet de l’autre Etat contractant, ce projet est considéré comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant, quant à toute activité exercée par cette personne pour le projet, si ladite personne :

a) dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom du projet, à moins que ces activités ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4) de cet article, et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation fixe comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

b) ou qui ne dispose d’un tel pouvoir, mais dispose, habituellement, dans le premier Etat d’un stock de biens ou marchandises à partir duquel elle vend d’une manière régulière les biens ou les marchandises pour le compte du projet.

  1. Un projet d’un Etat contractant n’est pas considéré comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  2. Le fait qu’une société, qui est un résident d’un Etat contractant, contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou exerce un travail dans cet autre Etat (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

25 Rabie El Aouel 1437 6 janvier 2016

Article 6

Revenus de biens immobiliers

  1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers, (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

  2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les accessoires aux propriétés immobilières, le cheptel et les machines utilisées dans l’agriculture et les exploitations forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit public concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits â des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou le droit à l’exploitation des gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  3. Les dispositions du paragraphe 1) de cet article s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

  4. Les dispositions des paragraphes 1) et 3) de cet article, s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’un projet, ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice des services personnels indépendants.

Article 7

Bénéfices des projets

  1. Les bénéfices d’un projet d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que le projet n’exerce une activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si le projet exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices du projet sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables â cet établissement stable.

  2. Aux termes des dispositions du paragraphe 3) de cet article, lorsqu’un projet d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué un projet distinct exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec le projet dont il constitue un établissement stable.

  3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses effectivement exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable soit ailleurs.

Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant versées (à d’autre titre que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège central du projet ou à l’un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’un projet bancaire comme revenus des créances sur des fonds prêtés â l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l’établissement stable au débit du siège central du projet ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’un projet bancaire, comme revenus des créances sur des sommes prêtées au siège central du projet ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.

  1. Nonobstant les autres dispositions, les bénéfices qu’un projet d’un Etat contractant tire de l’exportation de marchandises dans l’autre Etat contractant ne sont pas imposables dans cet autre Etat contractant. Lorsque les contrats d’exportation comprennent d’autres activités exercées par l’intermédiaire d’un établissement stable dans l’autre Etat contractant les bénéfices provenant de telles activités sont imposables dans l’autre Etat contractant.

  2. L’expression « bénéfices des projets » comprend, mais pas exclusivement, les revenus tirés d’activités de fabrication, commerciales, bancaires et d’assurances, d’opérations de transport intérieur, de la fourniture de services et de la location de biens mobiliers corporels.

Une telle expression ne comprend pas le revenu perçu par des services personnels qu’une personne physique effectue en qualité de salariée ou d’une façon indépendante.

  1. Il n’ y’ a rien dans cet article qui affecte l’application d’un système dans un Etat contractant en ce qui concerne l’impôt sur les bénéfices perçus pour les non résidents par les activités d’assurance.

  2. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 Transport maritime et aérien

  1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective du projet est situé.

  2. Si le siège de direction effective d’un projet de transport maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.

25 Rabie El Aouel 1437 6 janvier 2016

  1. Les dispositions du paragraphe 1) de cet article s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Article 9

Projets associés

  1. Lorsque : a) un projet d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’un projet d’un autre Etat contractant.

b) ou que les mêmes personnes participent, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d’un projet d’un Etat contractant et d’un projet de l’autre Etat contractant.

Et que, dans l’un et l’autre cas, les deux projets sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liés par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des projets indépendants, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’un des projets mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de ce projet et imposés en conséquence.

  1. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’un projet de cet Etat, et impose en conséquence, des bénéfices d’un projet de l’autre Etat contractant sur lesquels un impôt a été imposé dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’intermédiaire d’un projet du premier Etat, si les conditions convenues entre les deux projets avaient été celles sur lesquelles seraient convenues les deux projets indépendants, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui a été perçu sur ces bénéfices dans cet Etat. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Article 10

Dividendes

  1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant et dont le propriétaire bénéficiaire est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant.

  2. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, bons de jouissance ou parts de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ou la participation aux bénéfices ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions conformément à la législation de l’Etat dont la société distributrice des bénéfices est un résident.

  3. Les dispositions du paragraphe 1) du présent article ne s’appliquent pas lorsque le propriétaire bénéficiaire des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce soit une activité dans l’autre Etat contractant dont la société qui

paie les dividendes est un résident par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit des services personnels indépendants dans l’autre Etat au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la propriété génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente Convention, suivant les cas, sont applicables.

  1. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non-distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11

Revenus des créances

  1. Les revenus des créances provenant d’un Etat contractant dont le propriétaire bénéficiaire est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables uniquement dans cet autre Etat contractant.

  2. Le terme « revenus des créances » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des obligations publics, des obligations et des titres de créances, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Au sens de cet article, les pénalités du retard de paiement ne sont pas considérées comme des revenus des créances.

  3. Les dispositions du paragraphe 1) de cet article ne s’appliquent pas lorsque le propriétaire bénéficiaire des revenus des créances, résident d’un Etat contractant, exerce, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les revenus des créances, soit une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé soit des services personnels indépendants au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des revenus des créances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente Convention, suivant le cas, sont applicables.

  4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le propriétaire bénéficiaire ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des revenus des créances payés, compte tenu de la créance pour laquelle on convient, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le propriétaire bénéficiaire en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et conformément aux autres dispositions de la présente Convention.

25 Rabie El Aouel 1437 6 janvier 2016

Article 12

Redevances

  1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat. Toutefois, si le propriétaire bénéficiaire est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder sept pour cent (7 %) du montant brut des redevances.

  3. Le terme « redevances » employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage des droits d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films ou les enregistrements pour les émissions radiophoniques ou télévisées, ou d’un brevet d’invention, d’une marque de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que les rémunérations payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

  4. Les dispositions des paragraphes l) et 2) du présent article ne s’appliquent pas lorsque le propriétaire bénéficiaire des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent ces redevances, soit une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit des services personnels indépendants au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente Convention, suivant le cas, sont applicables.

  5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident de cet Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lesquels l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe sont situés.

  6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le propriétaire bénéficiaire ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu des prestations ou de la créance ou des informations pour lesquelles elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le propriétaire bénéficiaire en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et conformément aux autres dispositions de la présente Convention.

Article 13

Gains en capital

  1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire du transfert de la propriété de biens immobiliers visés à l’article 6 de la présente Convention, et situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Les gains provenant du transfert de la propriété de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’un projet d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice des services personnels indépendants, y compris les gains provenant du transfert de la propriété de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble du projet) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

  3. Les gains provenant du transfert de la propriété de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou du transfert de la propriété de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se situe le siège de la direction effective du projet.

  4. Les gains provenant du transfert de la propriété des actions qui présentent une part du capital d’une société résidente dans l’un des Etats contractants, sont imposables dans cet Etat.

  5. Les gains provenant du transfert de la propriété de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents du présent article, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

Services personnels indépendants

  1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de services professionnels ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, sauf dans les cas suivants, les revenus peuvent être imposables dans l’autre Etat contractant :

a) s’il dispose de façon habituelle d’une base fixe dans l’autre Etat contractant pour l’exercice de ses activités. Dans ce cas, seule la fraction du revenu imputable à cette base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant.

b) s’il séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à cent-quatre-vingt trois (183) jours au cours de douze (12) mois, commençant ou s’achevant pendant l’année fiscale considérée. Dans ce cas, seule la fraction du revenu provenant de ces activités exercées dans l’autre Etat contractant est imposable dans l’autre Etat.

  1. L’expression « services professionnels » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

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Article 15 3. Les revenus provenant d’activités visées aux

paragraphes 1) et 2) du présent article, perçus par un

  1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, résident sont exemptés d’impôts dans l’Etat contractant où 20 et 21 de la présente Convention, les salaires, ces activités sont exercées si la visite dans cet Etat est traitements et autres rémunérations similaires qu’un entièrement ou principalement financée par des fonds résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi publics du premier Etat contractant, de ses subdivisions exercé, ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que administratives ou collectivités locales, ou si elle entre l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat. Si l’emploi y est dans le cadre d’une convention culturelle ou d’un accord exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. entre les gouvernement des deux Etats contractants. Article 18
  2. Nonobstant des dispositions du paragraphe 1) de la présente convention, les rémunérations qu’un résident Pensions de retraite d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2) de le premier Etat si : l’article 19 de la présente Convention, les pensions de retraite et autres rémunérations similaires, payées à un a) le bénéficiaire des rémunérations séjourne dans résident d’un Etat contractant au titre d’un service l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total cent quatre-vingt trois (183) jours antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. au cours d’une période quelconque de douze (12) mois 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1) du commençant ou s’achevant pendant l’année fiscale présent article, les pensions de retraite et autres sommes considérée. payées en application d’un programme général constituant b) les rémunérations sont payées par un employeur ou une partie du système de la sécurité sociale d’un Etat pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de contractant ou de l’une de ses subdivisions administratives l’autre Etat. ou ses collectivités locales, ne sont imposables que dans c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a cet Etat. dans l’autre Etat. Article 19
  3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent Fonctions publiques article, les traitements reçus au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploités dans le l. a) les salaires, traitements et autres rémunérations trafic international, ou au bord d’un bateau exploité dans similaires, à l’exclusion des pensions de retraite, payés par le transport fluvial, sont imposables dans l’Etat contractant un Etat contractant ou par l’une de ses subdivisions où le siège de la direction effective du projet est situé. Article 16 Tantièmes administratives ou ses collectivités locales, à une personne physique pour des services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou la collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. Les tantièmes et autres indemnités similaires qu’un b) toutefois, ces salaires, traitements et autres résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de rémunérations similaires ne sont imposables que dans membre du conseil d’administration d’une société qui est l’autre Etat contractant, si les services ont été rendus dans un résident de l’autre Etat contractant sont imposables cet Etat et si la personne physique concernée :

Services personnels dépendants

dans cet autre Etat. 1 — possède la nationalité de cet Etat; Article 17 2 — ou n’est devenue résidente de cet Etat qu’à la seule Artistes et sportifs fin d’effectuer des services.

  1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 de la présente Convention, les revenus qu’un résident d’un Etat

  2. a) chaque pension de retraite payée, par un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans contractant ou l’une de ses subdivisions administratives, l’autre Etat contractant en tant qu’artiste de théâtre, de ou l’une de ses collectivités locales, soit antérieurement cinéma, de la radio ou de la télévision, ou musicien ou soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à sportif sont imposables dans cet autre Etat. une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision administrative ou à la

  3. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont collectivité locale, n’est imposable que dans cet Etat; attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont, nonobstant les b) toutefois, ces pensions de retraite ne sont imposables dispositions des articles 7, 14 et 15 de la présente que dans l’autre Etat contractant, si la personne physique convention, imposables dans l’Etat contractant où les concernée est un résident de cet Etat et en possède la activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. nationalité.

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  1. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 de la présente convention s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu’aux pensions de retraite payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions administratives ou l’une de ses collectivités locales.

Article 20

Etudiants et stagiaires

  1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire ou un artisan qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

  2. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire ou un artisan qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans l’autre Etat contractant ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition que ces services soient en rapport avec leurs études ou formation et que la rémunération de ces services soient nécessaires pour leur entretien.

Article 21

Professeurs et chercheurs

Les rémunérations qu’un professeur ou un chercheur qui est, ou qui était résident d’un Etat contractant, avant d’être inviter dans un autre Etat contractant ou lui rendre visite, à seule fin d’y enseigner ou effectuer des travaux de recherches, perçue dans le cadre desdites activités, ne sont pas imposables dans l’autre Etat.

Article 22

Autres revenus

  1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

  2. Les dispositions du paragraphe 1) du présent article, ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2) de l’article 6 de la présente Convention, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant soit une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit des services personnels indépendants au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente Convention, suivant les cas, sont applicables.

Article 23 Capital

  1. Le capital constitué par des biens immobiliers visés à l’article 6 de la présente Convention, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

  2. Le capital constitué par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’un projet d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont dispose un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant pour l’exercice des services personnels indépendants, peut être imposable dans cet autre Etat contractant.

  3. Le capital constitué par des navires ou des aéronefs, exploités par un projet d’un Etat contractant dans le trafic international ou par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective du projet est situé.

  4. Tous les autres éléments du capital d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 24 Méthodes d’élimination de la double imposition

  1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus ou possède un capital qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat exempte de l’impôt ces revenus ou ce capital.

  2. Dans le cas du Royaume d’Arabie Saoudite, les méthodes d’élimination de la double imposition ne troublent pas les dispositions du système de perception de la zakat pour les nationaux saoudiens.

Article 25 Procédure d’accord mutuel

  1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non-conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

  2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord mutuel avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

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  1. Les autorités compétentes des Etats contractants 3. Si des renseignements sont demandés par un Etat

s’efforcent, par voie d’accord mutuel, de régler les contractant conformément à cet article, l’autre Etat différends ou de dissiper les doutes auxquels peuvent contractant utilise ses procédures pour obtenir les donner lieu l’interprétation ou l’application de la renseignements demandés, même s’il n’en a besoin à ses convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus propres fins fiscales. par la convention. Cette obligation est soumise aux limitations prévues au

  1. Les autorités compétentes des Etats contractants paragraphe 2) du présent article, mais en aucun cas ces peuvent communiquer directement entre elles, en vue limitations ne peuvent être interprétées comme permettant de parvenir à un accord sur les paragraphes à un Etat contractant de refuser de communiquer des précédents. 5. Les autorités compétentes des Etats contractants se renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. concertent, par voie d’accord mutuel, au sujet de la 4. En aucun cas les dispositions du paragraphe 2) du méthode appropriée à l’exécution des dispositions de la présent article, ne peuvent être interprétées comme convention et notamment au sujet des conditions permettant à un Etat contractant de refuser de auxquelles sont soumis les résidents de chaque Etat communiquer des renseignements uniquement parce que contractant pour bénéficier dans l’autre Etat contractant des exemptions ou réductions d’impôts prévues par cette ceux-ci sont détenus par une banque, un autre Convention. établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d’une personne.
  2. Les autorités compétentes des Etats contractants 5. Il est entendu que les renseignements reçus par un échangent les renseignements nécessaires pour appliquer Etat contractant, conformément au présent article, seront les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux utilisés uniquement pour des fins fiscales. impôts visés par la Convention à condition que Article 27 l’imposition qu’elle prévoit ne soit pas contraire aux dispositions de la présente Convention. L’échange de Membres des missions diplomatiques renseignements n’est pas restreint par les dispositions de l’article 1er de la présente convention. Les renseignements et consulaires reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la Les dispositions de la présente Convention ne portent même manière que les renseignements obtenus en pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les application de la législation interne de cet Etat et ne sont membres des missions diplomatiques ou consulaires en communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris vertu, soit des règles générales du droit international, soit les tribunaux et organismes administratifs) concernées par la liaison, le recouvrement ou l’application des impôts des dispositions d’accords particuliers. visés par la convention, ou par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur Article 28 les recours y relatifs. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces seules fins. Elles peuvent Dispositions diverses révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques 1. Les dispositions de la présente Convention n’affectent de tribunaux ou dans des jugements. pas l’application des dispositions internes pour la lutte
  3. Les dispositions du paragraphe 1) du présent article, contre la fraude et l’évasion fiscales. ne peuvent, en aucun cas, être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation : 2. Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas les droits des deux Etats contractants conformément a) de prendre des mesures administratives dérogeant à aux dispositions de la convention signée entre le sa législation et à ses pratiques administratives ou à celles Gouvernement de la République algérienne démocratique de l’autre Etat contractant; et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Arabie b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être Saoudite, contenant l’exonération réciproque en matière obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre des des impôts et taxes sur les activités et les équipements des consignes administratives habituelles ou de celles de sociétés algériennes et saoudiennes du transport aérien, l’autre Etat contractant; signée à Alger, en date du 25 Chaoual 1408 correspondant c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret ayant trait au commerce, industrie ou affaires, ou au 9 juin 1988. des secrets commerciaux, professionnels ou des activités 3. Le terme « projet » mentionné dans la présente commerciales ou des renseignements dont la Convention, signifie le terme « entreprise » pour la communication serait contraire à l’ordre public. République algérienne démocratique et populaire

Article 26

Echange de renseignements

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Article 29

Entrée en vigueur

  1. Chaque Etat contractant notifiera par voies diplomatiques à l’autre Etat contractant l’accomplissement des procédures requises conformément à sa législation pour l’entrée en vigueur de cette convention. La présente convention entrera en vigueur à compter du premier jour du deuxième mois qui suit le mois de la réception de la dernière notification.

  2. Les dispositions de la présente convention seront applicables :

a) concernant les impôts retenus à la source, sur les montants payés à partir ou après le premier jour de janvier de l’année civile qui suit celle de l’entrée en vigueur de cette Convention;

b) concernant les autres impôts, aux exercices fiscaux qui débutent à partir ou après le premier jour de janvier de l’année civile au cours de laquelle la présente Convention et entrée en vigueur.

Article 30 Dénonciation

  1. La Présente Convention demeurera en vigueur pour une durée indéterminée. Chaque Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par voie diplomatique en

adressant à l’autre Etat contractant un préavis écrit dans un délai ne dépassant pas le 30 juin de chaque année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq (5) années à partir de l’année de son entrée en vigueur.

  1. Dans ce cas, la présente Convention cessera d’être applicable :

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants payés après la fin de l’année civile au cours de laquelle le préavis est donné.

b) en ce qui concerne les autres impôts, aux années d’imposition commençant après la fin de l’année civile au cours de laquelle le préavis est donné.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Riyadh, en date du 16 Safar 1435 correspondant au 19 décembre 2013, en deux exemplaires originaux en langue arabe.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République du Royaume algérienne démocratique d’Arabie Saoudite et populaire Ibrahim BIN ABDULAZIZ Karim DJOUDI AL-ASSAF

Ministre des finances Ministre des finances

Décret présidentiel n° 15-342 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant

1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant

transfert de crédits au budget de fonctionnement Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de trois du ministère de l’agriculture, du développement milliards cinq cent soixante millions de dinars rural et de la pêche. (3.560.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses Le Président de la République, éventuelles – Provisions groupée ». Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de trois Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 milliards cinq cent soixante millions de dinars (3.560.000.000 DA), applicable au budget de (alinéa 1er); fonctionnement du ministère de l’agriculture, du Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et développement rural et de la pêche et au chapitre complétée, relative aux lois de finances; n° 44-34 « Contribution à l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) ». Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de complémentaire pour 2015; l’agriculture, du développement rural et de la pêche, sont Vu le décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaâda 1436 chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du correspondant au 16 août 2015 portant répartition des présent décret qui sera publié au Journal officiel de la crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par République algérienne démocratique et populaire. la loi de finances complémentaire pour 2015, au budget des charges communes; Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015. Vu le décret exécutif n° 15-283 du 26 Moharram 1437 correspondant au 9 novembre 2015 portant virement de . crédits au sein du budget de fonctionnement de l’Etat;

Décrète :

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

DECRETS

25 Rabie El Aouel 1437 6 janvier 2016

Décret présidentiel n° 15-343 du 18 Rabie El Aouel Décret exécutif n° 16-01 du 22 Rabie El Aouel 1437 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant correspondant au 3 janvier 2016 modifiant transfert de crédits au sein du budget de l’annexe du décret n° 88-232 du 5 novembre 1988 fonctionnement du ministère de la portant déclaration des zones d’expansion communication.

touristique. ———— ———— Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances, Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 Sur le rapport du ministre de l’aménagement du (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et territoire, du tourisme et de l’artisanat,

complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015;

Vu l’ordonnance n° 15-01 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015;

Vu le décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaâda 1436 correpondant au 16 août 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2015, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 15-49 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, au ministre de la communication;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 97-14 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 relative à l’organisation territoriale de la wilaya d’Alger;

Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques;

Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristiques;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

de un milliard quatre-vingt-dix-sept millions de dinars Article 1er. — Le présent décret a pour objet de

(1.097.000.000 DA), applicable au budget des charges modifier l’annexe du décret n° 88-232 du 5 novembre communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». 1988, susvisé. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de un Art. 2. — Les limites ainsi que la superficie de la zone milliard quatre-vingt-dix-sept millions de dinars d’expansion et site touristique dénommée : Zéralda, (1.097.000.000 DA), applicable au budget de commune de Zéralda, wilaya d’Alger, sont modifiées fonctionnement du ministère de la communication et et délimitées conformément à l’annexe du présent au chapitre n° 44-02 « Administration centrale — décret et aux plans joints à l’original du présent Contribution à la télédiffusion d’Algérie (T.D.A.) ». décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié officiel de la République algérienne démocratique et au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1437 correspondant Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1437 au 3 janvier 2016.

correspondant au 30 décembre 2015.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. Abdelmalek SELLAL.

25 Rabie El Aouel 1437 6 janvier 2016

ANNEXE

« WILAYA D’ALGER

DENOMINATION WILAYA DAIRA COMMUNE DELIMITATION ET SUPERFICIE

ZERALDA ALGER ZERALDA ZERALDA A pour délimitation :

Au Nord : Oued El Agar

A l’Est : La ligne fictive qui relie les points de coordonnées géographiques (WGS84)

P1 : X = 2° 50’ 50,95” E; Y = 36° 43’ 54,90” N P2 : X = 2° 50’ 48,47” E, Y = 36° 43’ 51,51” N P3 : X = 2° 50’ 47,51” E; Y = 36° 43’ 48,25” N P4 : X = 2° 50’ 45,98” E; Y = 36° 43’ 45,06” N P5 : X = 2° 50’ 44,67” E; Y = 36° 43’ 44,77” N P6 : X = 2° 50’ 41,31” E; Y = 6° 43’ 45,84” N P7 : X = 2° 50’ 39,12” E; Y = 36° 43’ 45,88” N P8 : X = 2° 50’ 36,60” E; Y = 36° 43’ 45,31” N P9 : X = 2° 50’ 32,41” E; Y = 36° 43’ 43,71” N P10 : X = 2° 50’ 27,23” E; Y = 36° 43’ 43,51” N P11 : X = 2° 50’ 22,54” E; Y = 36° 43’ 44,61” N P12 : X = 2° 50’ 21,09” E; Y = 36° 43’ 43,11” N P13 : X = 2° 50’ 20,08” E; Y = 36° 43’ 41,62” N P14 : X = 2° 50’ 23,61” E; Y = 36° 43’ 38,25” N P15 : X = 2° 50’ 23,99” E; Y = 36° 43’ 34,22” N P16 : X = 2° 50’ 36,47” E; Y = 36° 43’ 35,67” N P17 : X = 2° 50’ 38,37” E; Y = 36° 43’ 32,52” N P18 : X = 2° 50’ 23,04” E; Y = 36° 43’ 18,18” N

A l’Ouest : La mer méditerranée

Au Sud : La route nationale n° 63 et la ligne fictive qui relie les points de coordonnées géographiques (WGS84) :

P19 : X = 2° 50’ 1,48” E; Y = 36° 43’ 26,82” N P20 : X = 2° 49’ 57,73” E; Y = 36° 43’ 28,82” N

Superficie : 78 hectares et 50 ares »

Décret exécutif n° 16-02 du 22 Rabie El Aouel 1437 Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant correspondant au 3 janvier 2016 fixant les au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au missions, la composition, l’organisation et le développement des activités physiques, notamment ses fonctionnement de la commission nationale du articles 112 et 116; sport d’élite et de haut niveau et de détection des talents sportifs.

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 ———— correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Le Premier ministre, Vu le décret exécutif n° 96-124 du 18 Dhou El Kaâda Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, 1416 correspondant au 6 avril 1996 fixant la composition, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 l’organisation et le fonctionnement de la commission (alinéa 2); nationale du sport de haut niveau; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations; Après approbation du Président de la République;

25 Rabie El Aouel 1437 6 janvier 2016

Décrète :

Article 1er. — En application de l’article 116 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, le présent décret a pour objet de fixer les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale du sport d’élite et de haut niveau et de détection des talents sportifs.

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 112 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant 23 juillet 2013, susvisée, la commission nationale du sport d’élite et de haut niveau et de détection des talents sportifs est un organe consultatif chargé de formuler toutes propositions, recommandations et avis susceptibles de contribuer à la détermination des choix et objectifs liés à la promotion et au développement du sport d’élite et de haut niveau et de concourir à la dynamisation et au développement des moyens et méthodes de détection des jeunes talents sportifs.

A ce titre, elle est chargée :

— de contribuer à la définition et à l’évaluation de la stratégie de préparation des sportifs d’élite et de haut niveau et de leur participation aux compétitions sportives internationales et mondiales;

— de donner son avis sur les critères d’accès, de classification et de progression dans les catégories de sportifs d’élite et de haut niveau ainsi que sur les conditions et modalités de perte de cette qualité;

— d’émettre des propositions sur toutes mesures susceptibles de favoriser l’émergence et la prise en charge des talents sportifs;

— de donner son avis sur les conditions d’accès aux différents paliers et catégories d’âges des talents sportifs;

— de proposer l’inscription des différentes disciplines sportives sur la liste annuelle des sports de haut niveau;

— de contribuer à la détermination des objectifs mondiaux et internationaux des élites sportives, et des sportifs d’élite et de haut niveau;

— de donner son avis sur la liste des compétitions officielles intégrant une participation nationale et d’en définir les objectifs et pronostics de performance;

— de donner son avis sur les modalités liées à la prise en charge du sport d’élite et de haut niveau et des talents sportifs;

— de donner son avis sur les conditions et les modalités de soutien et de participation des clubs sportifs aux compétitions sportives internationales;

— de donner son avis sur les conditions et les modalités d’octroi de bourses de formation, de préparation et de perfectionnement sportifs à l’étranger.

Art. 3. — La commission nationale du sport d’élite et de haut niveau et de détection des talents sportifs, présidée par le ministre chargé des sports, ou son représentant comprend :

— le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;

— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— le directeur chargé du sport au ministère chargé des sports;

— le directeur de l’école supérieure en sciences et technologies du sport de Dely Ibrahim;

— le président du comité national olympique, ou son représentant;

— le président du comité national paralympique, ou son représentant;

— deux (2) présidents de fédérations sportives nationales, désignés par le ministre chargé des sports;

— deux (2) directeurs méthodologiques de fédérations sportives nationales, désignés par le ministre chargé des sports;

— deux (2) sportifs d’élite et de haut niveau, désignés par le ministre chargé des sports;

— le président de la fédération concernée par les questions inscrites à l’ordre du jour;

La commission peut faire appel à toute personne pouvant l’aider dans ses travaux.

Art. 4. — Les membres représentant les ministères doivent avoir, au moins, rang de sous-directeur.

Art. 5. — Les membres de la commission nationale du sport d’élite et de haut niveau et de détection des talents sportifs sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports pour un mandat de quatre (4) ans sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent.

En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes de désignation pour la période restante du mandat.

Art. 6. — La commission nationale du sport d’élite et de haut niveau et de détection des talents sportifs se réunit trois (3) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président.

Elle peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que de besoin, sur convocation de son président.

16 25 Rabie El Aouel 1437 6 janvier 2016

Art. 7. — L’ordre du jour est fixé par le président. Art. 13. — Les attributions, la composition et le Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont fonctionnement des commissions spécialisées sont fixées adressées aux membres, au moins, quinze (15) jours avant par le règlement intérieur de la commission nationale du la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions sport d’élite et de haut niveau et de détection des talents sportifs. extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. — La commission nationale du sport d’élite et Art. 8. — La commission nationale du sport d’élite et de de haut niveau et de détection des talents sportifs élabore haut niveau et de détection des talents sportifs ne peut se et adopte son règlement intérieur. réunir valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents. Art. 15. — La commission nationale du sport d’élite et de haut niveau et de détection des talents sportifs est saisie Si le quorum n’est pas atteint ,une nouvelle réunion aura par le ministre chargé des sports sur toute question entrant lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la réunion. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel dans le cadre de ses missions. que soit le nombre des membres présents. Art. 16. — La commission nationale du sport d’élite et Art. 9. — Les délibérations de la commission sont de haut niveau et de détection des talents sportifs adresse prises à la majorité simple des membres présents. chaque année un rapport sur ses activités ainsi que sur la situation du sport d’élite et de haut niveau au ministre En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. chargé des sports Art. 17. — Les dépenses nécessaires au fonctionnement Art. 10. — Les délibérations de la commission sont de la commission nationale du sport d’élite et de haut consignées dans des procès-verbaux et transcrits sur un niveau et de détection des talents sportifs sont inscrits à registre spécial, côté et paraphé par le président de la l’indicatif du budget du ministère de la jeunesse et des commission. sports. Art. 11. — La commission nationale du sport d’élite et Art. 18. — Sont abrogées les dispositions du décret de haut niveau et de détection des talents sportifs comprend : exécutif n° 96-124 du 18 Dhou El Kaâda correspondant au 6 avril 1996 fixant la composition, — un président; l’organisation et le fonctionnement de la commission — un vice-président désigné par le président de la commission, nationale du sport de haut niveau. — des commissions spécialisées. Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Art. 12. — Le secrétariat de la commission nationale du populaire. sport d’élite et de haut niveau et de détection des talents Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1437 correspondant sportifs est assuré par les services compétents du ministère au 3 janvier 2016. chargé des sports. Abdelmalek SELLAL.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1437 Cour de Khenchela :

correspondant au 31 décembre 2015 portant

nomination auprès des Cours. — Smaïl Ben Amara, président de Cour; ————

Par décret présidentiel du 19 Rabie El Aouel 1437 — Fodil Lakehal, procureur général près de la Cour. correspondant au 31 décembre 2015, sont nommés auprès des Cours suivantes, Mme et MM. : Cour de Mila :

Cour d’El Tarf : — Abdelmalek Boubetra, Président de Cour.

— Nacéra Bouhaddi, présidente de Cour; — Abdelmadjid Djebari, procureur général près de la — Omar Guennaoui, procureur général près de la Cour. Cour.

25 Rabie El Aouel 1437 6 janvier 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 01 17

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 19 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 31 décembre 2015 fixant les conditions et modalités d’offres en matière de crédit à la consommation. ———— Le ministre des finances, Le ministre de l’industrie et des mines, Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif n° 15-114 du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai 2015 relatif aux conditions et modalités d’offres en matière de crédit à la consommation; Arrêtent : Article 1er. — Sont éligibles au crédit à la consommation les biens fabriqués par des entreprises exerçant une activité de production sur le territoire national et qui produisent ou assemblent en Algérie des biens destinés aux particuliers. Art. 2. — Les entreprises telles que définies par l’article 4 du décret exécutif n° 15-114 du 23 Rajab 1438 correspondant au 12 mai 2015, susvisé, désirant adhérer à ce dispositif, doivent se rapprocher d’une banque de leur choix pour l’accomplissement des formalités nécessaires au crédit à la consommation. Art. 3. — L’octroi du crédit à la consommation est conditionné par la présentation d’une facture établie au nom du bénéficiaire, accompagnée d’une attestation délivrée par l’entreprise exerçant une activité de production sur le territoire national, attestant que le bien objet de la demande de crédit est produit ou assemblé en Algérie. Art. 4. — La liste des biens éligibles au crédit à la consommation est annexée au présent arrêté. Art. 5. — La liste des biens éligibles est actualisée, en tant que de besoin, sur la base des demandes émanant des entreprises et validée par un comité interministériel (finances, industries et mines et commerce) qui sera institué à cet effet. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 31 décembre 2015. Le ministre Le ministre de l’industrie des finances et des mines Abderrahmane Abdesselem BENKHALFA BOUCHOUAREB Le ministre du commerce Bekhti BELAÏB ———————— ANNEXE Activités et gamme de produits éligibles au crédit à la comsommation Activités Gamme de produits Véhicules particuliers Construction de tourisme de véhicules automobiles Cycles et tricycles à moteur et motocycles de moteurs thermiques Ordinateurs, autres Fabrication équipements informatiques de machines de bureau et accessoires et de traitement de l’information Téléphones et téléphones Fabrication de céllulaires, tablettes téléphones, de tablettes et de smartphones Téléviseurs, vidéos, son et Fabrication d’appareils mp3, appareils photos et électroniques, caméscopes, chauffages, et électroménagers climatiseurs, réfrigérateurs, divers Equipements de cuisine domestique, Equipements de lavage domestiques, Petits électroménagers Meubles, ensembles de Fabrication industrielle mobiliers et d’accessoires en d’ensembles bois ou associés à d’autres d’ameublement matières à usage domestique en bois à usage domestique Tissus d’ameublement, Textiles et cuirs tapisseries, moquettes et literies Céramique et céramique Matériaux sanitaire de construction

25 Rabie El Aouel 1437 6 janvier 2016

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 27 Moharram 1437 correspondant au 10 novembre 2015 portant renouvellement de la

composition de la commission de recours compétente à l’égard des personnels de

l’administration centrale du ministère du commerce, du centre algérien du contrôle

de la qualité et de l’emballage et de l’agence nationale de promotion du commerce

extérieur. ————

Par arrêté du 27 Moharram 1437 correspondant au 10 novembre 2015, la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère du commerce, du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage et de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur, est composée conformément au tableau ci-après :

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE l’ARTISANAT

Arrêté du 14 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 28 septembre 2015 fixant le nombre et la répartition

des sièges des assemblées générales des chambres de l’artisanat et des métiers.

Le ministre de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat,

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, modifié et complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers, notamment son article 11;

Vu le décret exécutif n° 97-140 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, modifié et complété, fixant la nomenclature de l’artisanat et des métiers;

Vu l’arrêté du 17 Chaoual 1432 correspondant au 15 septembre 2011 fixant le nombre et la répartition des sièges des assemblées générales des chambres de l’artisanat et des métiers;

Vu l’arrêté du 3 Chaoual 1436 correspondant au 19 juillet 2015 fixant les conditions d’éligibilité et les modalités d’organisation et de déroulement des élections au niveau des différentes instances des chambres de l’artisanat et des métiers;

Arrête :

Article ler. — En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre et la répartition des sièges des assemblées générales des chambres de l’artisanat et des métiers.

Art. 2. — Le nombre et la répartition des sièges de l’assemblée générale de chaque chambre de l’artisanat et des métiers sont fixés en annexe du présent arrêté.

Art. 3. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 17 Chaoual 1432 correspondant au 15 septembre 2011, susvisé.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 28 septembre 2015.

Amar GHOUL.

REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE DU L’ADMINISTRATION PERSONNEL

Mme Ourrad Hedjila M. Merghit Mustapha

Mme Akli Nawel M. Boussalem Mohamed

M. Rachid Ahmed M. Haddou Azzedine M. Kechida Ali M. Ben Cheikh Djamel M. Hichour Abderrahmene M. Frich Soufiane M. Aït Moussa Abdenasser M. Bourouis Mourad M. Ben Chikh M’Hamed Mme Semrouni Ghania La présidence de la commission de recours est assurée conformément aux dispositions du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires, notamment son article 22

19

ANNEXE

Répartition des sièges des assemblées générales des chambres de l’artisanat et des métiers par domaine d’activité

01 Chambre Nombre Nombre Artisanat traditionnel et d’art Artisanat de production de biens Artisanat de services ° de l’artisanat global global

et des métiers de : d’inscrits de sièges Nombre d’inscrits Nombre de sièges Nombre d’inscrits Nombre de sièges Nombre d’inscrits Nombre de sièges

ADRAR 5 627 29 2 292 12 921 5 2 414 12 CHLEF 7 477 32 1 700 7 1 415 6 4 362 19 LAGHOUAT 9 302 36 3 788 15 563 2 4 951 19 OUM EL BOUAGHI 7 937 33 4 241 18 1 208 5 2 488 10 BATNA 12 255 42 2 972 10 3 724 13 5 559 19 BEJAIA 11 032 40 1 917 7 2 023 7 7 092 26 BISKRA 10 505 39 5 139 19 1 272 5 4 094 15 BECHAR 6 349 30 3 151 15 545 3 2 653 12 BLIDA 8 229 34 1 348 6 2 214 9 4 667 19 BOUIRA 5 624 29 1 376 7 757 4 3 491 18 TAMENGHASSET 3 744 25 1 802 12 312 2 1 630 11 TEBESSA 9 737 37 6 026 23 1 037 4 2 674 10 TLEMCEN 5 966 29 1 234 6 1 373 7 3 359 16 TIARET 6 383 30 1 015 5 1 604 7 3 764 18 TIZI OUZOU 10 413 38 3 383 12 1 282 5 5 748 21

ALGER 13 852 2 912 2 457 8 483

25 Rabie El Aouel 14376 janvier 2016

ANNEXE (suite)

6 janvier 2016

Chambre Nombre Nombre Artisanat traditionnel et d’art Artisanat de production de biens Artisanat de services de l’artisanat global global

et des métiers de : d’inscrits de sièges Nombre d’inscrits Nombre de sièges Nombre d’inscrits Nombre de sièges Nombre d’inscrits Nombre de sièges

DJELFA 7 525 33 4 421 19 782 4 2 322 10 JIJEL 7 437 32 1 546 7 2 270 10 3 621 15 SETIF 19 610 57 2 524 8 5 619 16 11 467 33 SAIDA 3 154 24 922 7 786 6 1 446 11 SKIKDA 9 319 36 2 850 11 2 299 9 4 170 16 SIDI BEL ABBES 4 978 27 875 5 1 125 6 2 978 16 ANNABA 7 160 32 2 220 10 1 325 6 3 615 16 GUELMA 6 792 31 2 334 11 1 927 9 2 531 11 CONSTANTINE 13 174 44 3 523 12 4 030 13 5 621 19 MEDEA 6 517 31 2 442 12 1 019 5 3 056 14 MOSTAGANEM 6 277 30 2 138 10 1 523 7 2 616 13 M’SILA 6 154 30 1 661 8 1 424 7 3 069 15 MASCARA 4 247 26 629 4 1 230 7 2 388 15 OUARGLA 9 980 37 3 419 13 1 580 6 4 981 18 ORAN 11 398 40 1 164 4 3 758 13 6 476 23

25 Rabie El Aouel 1437

01 °

EL BAYADH 1 914

21

ANNEXE (suite)

Chambre Nombre Nombre Artisanat traditionnel et d’art Artisanat de production de biens Artisanat de services de l’artisanat global global 01

et des métiers de : d’inscrits de sièges Nombre d’inscrits Nombre de sièges Nombre d’inscrits Nombre de sièges Nombre d’inscrits Nombre de sièges

ILLIZI 4 662 27 1 844 11 301 2 2 517 14 BORDJ BOU ARRERIDJ 6 914 31 869 4 2 524 11 3 521 16 BOUMERDES 4 639 27 701 4 937 5 3 001 18 EL TARF 4 818 27 1 846 10 917 5 2 055 12 TINDOUF 1 609 21 696 9 141 2 772 10 TISSEMSILT 1 714 21 190 2 469 6 1 055 13 EL OUED 4 271 26 1 161 7 826 5 2 284 14 KHENCHELA 9 078 36 5 362 21 1 210 5 2 506 10 SOUK AHRAS 3 257 24 679 5 985 7 1 593 12 TIPAZA 5 097 28 1 000 5 892 5 3 205 18 MILA 6 699 31 1 851 9 1 927 9 2 921 13 AIN DEFLA 5 689 29 1 007 5 1 626 8 3 056 16 NAAMA 1 821 21 545 6 250 3 1 026 12 AIN TEMOUCHENT 2 945 23 648 5 534 4 1 763 14 GHARDAIA 6 253 30 3 947 19 514 2 1 792 9 RELIZANE 4 752 27 1 451 8 788 5 2 515 14

°

TOTAL 334 286 1 508 101 377 68 612 164 297

25 Rabie El Aouel 14376 janvier 2016

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 01 25 Rabie El Aouel 1437 6 janvier 2016

ACTIF : Effets réescomptés : Pensions : Total PASSIF : Total ———— y compris la facilité de dépôts ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 septembre 2015 ————«»———— Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés…………………………………………………………………………………………………………… Publiques………………………………………………………………………………………………………. Privées………………………………………………………………………………………………………….. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………. Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. Montants en DA : 1.143.112.486,06 1.255.970.124.910,43 160.011.330.155,96 408.515.020,83 14.815.695.918.018,81 215.077.105.333,51 0,00 0,00 0,00 2.158.636.045,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.439.294.591,09 37.240.738.189,83 16.497.144.774.751,60 4.196.133.097.779,50 129.383.568.298,05 1.801.672.153,90 178.373.793.002,24 2.913.282.914.618,12 980.046.334.356,11 861.700.000.000,00 300.000.000.000,00 571.511.497.791,17 899.066.273.734,87 5.465.845.623.017,64 16.497.144.774.751,60

25 Rabie El Aouel 1437 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 6 janvier 2016 ° 01 23

Situation mensuelle au 31 octobre 2015 ————«»———— ACTIF : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Effets réescomptés : Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés…………………………………………………………………………………………………………… Pensions : Publiques………………………………………………………………………………………………………. Privées………………………………………………………………………………………………………….. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… Montants en DA : 1.143.112.486,06 1.273.809.089.874,61 160.330.559.556,93 411.324.590,39 14.581.194.446.391,46 215.077.105.333,51 0,00 0,00 0,00 1.857.371.271,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.629.968.430,70 35.442.744.563,16 Total ………………………………………………………………………………………………………………. 16.278.895.722.498,63 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 4.228.370.621.364,02 129.343.494.177,31 1.778.057.670,47 178.373.793.002,24 2.652.197.332.717,20 1.030.603.175.765,71 765.300.000.000,00 300.000.000.000,00 571.511.497.791,17 899.066.273.734,87 5.522.351.476.275,64 Total ……………………………………………………………………………………………………………….. ———— y compris la facilité de dépôts 16.278.895.722.498,63

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 01 25 Rabie El Aouel 1437 6 janvier 2016

Situation mensuelle au 30 novembre 2015 ————«»———— ACTIF : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Effets réescomptés : Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés…………………………………………………………………………………………………………… Pensions : Publiques………………………………………………………………………………………………………. Privées………………………………………………………………………………………………………….. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… Montants en DA : 1.143.112.486,06 1.234.360.625.596,56 159.915.579.651,86 417.594.269,99 14.395.171.468.518,33 215.077.105.333,51 0,00 0,00 0,00 1.682.347.614,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.686.926.389,56 41.516.402.304,27 Total ………………………………………………………………………………………………………………. 16.058.971.162.165,08 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 4.192.043.192.533,92 129.655.614.060,57 1.312.539.923,31 178.373.793.002,24 2.395.266.075.271,45 1.009.669.518.950,97 891.100.000.000,00 300.000.000.000,00 571.511.497.791,17 899.066.273.734,87 5.490.972.656.896,58 Total ……………………………………………………………………………………………………………….. ———— y compris la facilité de dépôts 16.058.971.162.165,08

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