ج.ر عدد 39 لسنة 1977
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET LECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES ORDONNANCE N° 76-103 DU 9 DECEMBRE 1976 PORTANT CODE DU TIMBRE, p. 562.

534 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mai 1977 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976 portant code d’u | timbre. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n”” 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernernent; Vu l’ordonnance n° 73-29 du 5 juillet 1973 portant abrogation de la loi n° 62-157 du 31 decembre 1962 portant reconduction jusqu’à nouvel ordre de la legislation en vigueur au 31 décembre 1962; Vu l’ordonnance n° 75-87 du 30 décembre 1975 portant adoption des codes fiscaux; Ordonne : Article 1º.- Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent le code du timbre. Le code du timbre pourra comprendre, outre ses dispositions législatives, une annexe réglementaire qui sera constituée, après codification, conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessous, par les textes s’y rapportant pris sous forme de décrets et d’arr és et publiés au Journal officiei de la République algéri ne démocratique et populaire. Art. 2. Les textes législatifs et réglementaires modifiant ou complétant - le’s dispositions relatives aux droits de timbre. feront l’objet, en tant que de besoin, de codification par voie de décret pris sur rapport du ministre des finances. Art. 3. La présente ordonnance et le code du timbre y annexé seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 décembre 1976. Houari BOUMEDIENE. CODE DU TIMBRE TITRE I D SPOSITIONS GENERALES Section I Modes de perception, débiteurs de droits Article 1er. Le droit de timbre est l’impôt établi sur tous les papiers destines aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi. Il n’y a d’autres exceptions que celles prévues par la loi. Art. 2. Sous réserve des dispositions de l’article 100 du présent code, il ne peut être perçu moms de 0,30 DA dans le cas où l’application du tarif du droit de tumbre ne produirait pas cette somme. Art. 3. Il est établi un timbre particulier pour chaque categorie de papier. Chaque timbre indique distinctement son montant et a pour légende les mots << République algérienne democratique et populaire ». Art. 4. Dans les divers cas où le paiement des droits de timbre est attesté par l’apposition de timbres, vignettes ou marques, l’administration peut, sous certaines conditions, autoriser les redevables, soit à acquitter les droits sur état ou d’après un système forfaitaire, soit à substituer aux figurines, des empreintes imprimées à l’aide de machines spéciales préalablement soumises à son agrément. Le ministre des finances est autorisé à consentir par voie d’arrêté, aux contribuables une remise de 0,50 p. cent sur le montant des droits perçus par l’apposition d’empreintes au moyen de machines. Art. 5. Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent code, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre et les amendes y attachées : tous les signataires, pour les actes synallagmatiques, les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations,

  • les fonctionnaires qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non tumbrės. Art. 6. Le droit de timbre de tous actes entre l’Etat et les citoyens est à la charge de ces derniers. Section II Prescriptions et prohibitions Art. 7. Aucune personne ne peut vendre ou distribuer du papier timbré qu’en vertu d’une commission de l’administration fiscale à peine d’une amende de 10 à 100 DA. En cas de récidive cette amende est doublée. Le papier saisi chez ceux qui s’en permettent ainsi le commerce, est confisqué au profit de l’Etat. Art. 8 L’abus des timbres pour timbrer et vendre frauduleusement du papier timbré est passible des peines édictées par les articles 206 a 213 du code pénal. Art. 9. Sont passibles des peines prévues par l’article 34 du présent code l’emploi, pour le paiement de tous droits, de timbres mobiles ou de vignettes faux ou ayant déjà servi, ainsi que la vente ou la tentative de vente desdits timbres. Art. 10. Sont passibles des peines prévues par l’article 34 du présent code ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont altéré, employe, vendu ou tenté de vendre des papiers timbrés ayant déjà servi. Art. 11. L’empreinte du timbre ne doit être ni altérée ni couverte d’écriture. Art. 12. Le papier timbré qui a été utilisé pour la rédaction d’un acte quelconque ne peut servir pour un second acte, quand bien même le premier n’aura pas été achevé. Art. 13. Il ne peut être fait ni expédié deux actes à la suite l’un de l’autre sur la même feuille de papier timbré, nonobstant tout usage ou règlement contraire. Sont exceptés l’adoption des actes passés en l’absence des parties, les quittances des prix de vente, et celles de remboursement de contrats de constitution ou obligation, les inventaires, procès-verbaux et autres actes qui ne peuvent être consommés dans un même jour et dans la même vacation, les procès-verbaux de reconnaissance et levée de scellés qu’on peut faire à la suite du procès-verbal d’apposition et les significations des greffiers qui peuvent également être écrites à la suite des jugements et autres pièces dont il est délivré copie. Il peut être donné plusieurs quittances authentiques ou délivrées par les comptables de deniers publics, sur une même feuille de papier timbré pour acompte d’une seule et même créance ou d’un seul terme de fermage ou loyer. Toutes autres quittance: qui sont données sur une même feuille de papier timbré n’ont pas plus d’effet que si elles étaient rédigées sur papier non timbré. Art. 14. Il est fait défense aux notaires, greffiers et autres fonctionnaires publics d’agir et aux administrations publiques de procéder à un arrêté súr un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit ou non visé pour timbre. Art. 15. Les états de frais, dressés par les greffiers, notaires, commis, doivent faire ressortir distinctement dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits payés au trésor.

15 mai 1977 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. - Lorsqu’un effet, certificat d’action, titre, livre, bordereau, police d’assurance ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré est mentionné dans un acte public judiciaire ou extra-judiciaire et ne doit pas être représenté à l’inspecteur lors de l’enregistrement de cet acte, le fonctionnaire public est tenu de déclarer expressément dans l’acte si le titre est revêtu du timbre prescrit, et d’énoncer le montant du droit de timbre payé. En cas d’omission, les notaires, greffiers, et autres fonctionnaires publics sont passibles d’une amende de 10 à 100 DA pour chaque contravention. Art. 17. Il est également fait défense à tout inspecteur de l’enregistrement : 1º d’enregistrer tout acte qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit ou qui n’aurait pas été visé pour timbre; 2° d’admettre à la formalité de l’enregistrement des protêts d’effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme. Art. 18. Il est prononcé une amende de 10 à 100 DA: 1º pour une contravention, par les particuliers et les fonctionnaires publics, aux dispositions de l’article 11 ci-dessus; 2º pour chaque acte sous signature privée en contravention aux articles 12 et 13 ci-dessus; 3º pour contravention aux articles 15 et 17; 4° pour contravention aux articles 12, 13 et 14 par les fonetionnaires publics. Les contrevenants, dans tous les cas ci-dessus, payent en outre les adroits de timbre. Art. 19. Toute intraction aux textes qui réglementent le paiement des droits de timbre collectés pour le compte du trésor est passible d’une amende de 100 à 1.000 DA. Art. 20. Tout acte fait ou passé en pays étranger où le timbre n’aurait pas encore été établi est soumis au timbre avant qu’il n’en soit fait aucun usage en Algérie, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité administrative. Section III Poursuites et instances, prescription Art. 21. - Les fonctionnaires de l’administration fiscale sont autorisés à retenir sur décharge les actes, registres, effets ou pièces quelconques établis en contravention aux dispositions du présent code, qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux qu’ils établissent, à moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux ou à acquitter surle-champ l’amende encourue et le droit de timbre. Art. 22. Les agents des douanes et des contributions diverses ont, pour constater les contraventions au timbre des actes ou écrits sous signature privée et pour saisir les pièces en contravention, les mêmes attributions que les fonctionnaires de l’administration fiscale. Art. 23. Le recouvrement des droits de timbre et amendes de contravention y relatives est poursuivi et les instances sont instruites et jugées selon les règles prescrites par les dispositions du code de l’enregistrement relatives au recouvrement des droits et taxes dont la perception incombe à l’administration fiscale. Art. 24. Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales, dont la perception relève du service de l’enregistrement, dues par une société à responsabilité limitée (SARL), a été rendu impossible par des manœuvres frauduleuses ou l’inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires au sens de l’article 16-2 du code des impôts directs peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société, du paiement desdites impositions et amendes. A cette fin, l’agent chargé du recouvrement assigne le ou les gérants devant la juridiction compétente du lieu du siège de la société, qui statue comme en matière sommaire à moins que la loi n’en dispose autrement. Les voies de recours exercées par le ou les gérants contre la décision de la juridiction compétente prononçant leur respon- REPUBLIQUE ALGERIENNE 535 sabilité ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires. Art. 25. Pour le recouvrement des droits de timbre autres que les droits en sus, amendes et pénalités, l’Etat a un privilège sur les meubles et effets mobiliers des redevables. Ce privilège s’exerce immédiatement après celui des taxes sur le chiffre d’affaires. La créance du trésor pour tous droits de timbre qui pourraient être dus en matière d’assistance judiciaire, a la préférence sur celles des autres ayants droit. Art. 26. - Indépendamment du privilège mobilier visé à l’article 25 ci-dessus, le trésor a, pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales visées dans le présent code, une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu’à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement. Art. 27. Le délai par lequel se prescrit l’action de l’administration est fixé à quatre ans pour : 1º asseoir et recouvrer les droits de timbre; 2º réprimer les infractions aux lois et règlements qui régissent ces droits. Toutefois, lorsque le contrevenant est en état d’arrestation, l’assignation à fin de condamnation devant la juridiction compétente doit être effectuée dans le délai d’un mois à compter du jour de la clôture du procès-verval. Art. 28. - Le délai de prescription court: 1º sous réserve des dispositions prévues au 2º ci-après, à compter du jour de leur exigibilité, pour asseoir et recouvrer les droits; 2º à compter du jour où ont été commises les infractions, en ce qui concerne la répression de celles-ci et l’assiette de droits auxquels elles s’appliquent, lorsque lesdites infractions sont postérieures à la date d’exigibilité de l’impôt. Toutefois, en cas de manœuvre commise par un contribuable ou redevable et ayant eu pour effet de dissimuler l’exigibilité des droits ou toute infraction, la prescription ne court qu’à compter du jour où les agents de l’administration ont été mis en mesure de constater l’exigibilité des droits ou les contraventions. Art. 29. La prescription est interrompue par : a) les demandes signifiées ; b) le paiement d’acomptes ; c) les procès-verbaux établis selon les règles propres à chacune des administrations habilitées à les établir; d) les reconnaissances d’infractions signées par les contrevenants; e) je dépôt d’une pétition en remise de pénalités; f) tout autre acte interruptif de droit commun. La prescription courant contre l’administration se trouve valablement interrompue, à la date de la première présentation de la lettre recommandée ou du titre exécutoire soit à la dernière adresse du redevable connue de l’administration, soit au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoirs nonobstant les dispositions du code de l’enregistrement relatives au renouvellement de cette notification. Art. 30. L’action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d’une erreur des parties ou de l’administration est prescrite par un délai de 4 ans à compter du jour du paiement. Art. 31. Lorsque les droits sont devenus restituables par suite d’un événement postérieur à leur paiement, le point de départ de la prescription prévue à l’article 30 est reporté au jour où s’est produit cet événement. Art. 32. La prescription est interrompue par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement.

536 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle est également interrompue par une demande motivée, adressée par le contribuable au sous-directeur des impôts de wilaya, par lettre recommandée avec avis de réception. Section IV Fraudes fiscales Art. 33. - Toute fraude ou tentative de fraude, et en general, toute manœuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l’impôt, commise dans l’emploi des machines visées à l’article 4 est punie des peines prévues par la législation en vigueur pour chaque impôt éludé. Toutefois, en cas d’utilisation d’une machine sans autorisation de l’administration, l’amende ne peut être inférieure à 1.000 DA Sans préjudice de ces pénalités, toute imitation, contrefaçon. falsification des empreintes et tout usage d’empreintes falsifiées sont passibles des peines édictées par les articles 209 et 210 du code pénal. Art. 34.- §ler Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses, s’est soustrait ou a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l’assiette, à la liquidation ou au paiement des impôts ou taxes auxquels il est assujetti, est passible d’une amende pénale de 3.600 DA à 18.000 DA et d’un emprisonnement de un à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement. Toutefois, cette disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 DA. Pour l’application des deux alinéas qui précèdent, est notamment considéré comme manœuvre frauduleuse, le fait pour un contribuable d’organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle, par d’autres manœuvres, au recouvrement de tout impôt et taxe dont il est redevable. § 2 Les infractions visées au § ler ci-dessus sont poursuivies devant la juridiction compétente sur la plainte de l’administration de l’enregistrement en ce qui concerne les impôts relevant de sa compétence. La juridiction compétente, est suivant le cas et au choix de l’administration, celle dans te ressort duquel est situé le lieu de l’imposition, le lieu de la saisie ou le siège de l’entreprise. Section V Règles communes aux diverses pénalités Art. 35. ler Sont applicables aux complices des infractions, les mêmes peines que celles dont sont passibles les auteurs mêmes de ces infractions sans préjudice le cas échéant, des sanctions disciplinaires prévues à l’encontre des agents publics. La définition des complices des crimes et délits fixée par les articles 41 à 44 du code pénal est applicable aux complices des infractions visées au premier alinéa de l’article 34 ci-dessus. Sont notamment considérées comme complices les personnes : qui se sont entremises irrégulièrement pour la négociation des valeurs mobilières ou l’er.caissement de coupons à l’étranger; qui ont encaissé irrégulièrement sous leur nom des coupons appartenant à des tiers. §2 La récidive définie au paragraphe 3 ci-après entraine de plein droit le doublement des amendes tant fiscales que pénales prévues pour l’infraction primitive. Toutefois, en ce qui concerne les pénalités fiscales en cas de droits éludés, l’amende encourue est toujours égale au quintuple de ces droits sans pouvoir être inférieure à 200 DA. Les peines d’emprisonnement éventuellement prévues pour l’infraction primitive sont doublées. L’affichage et la publication du jugement sont, en cas de récidive, ordonnés dans les conditions définies au § 6 ci-après. $3 Est en état de récidive, toute personne ou société qui, ayant été condamnée à l’une des peines prévues par le présent code aura, dans un délai de cinq ans après le jurement de condamnation, commis une infraction passible de la même peine. §4 - Les dispositions de l’article 53 du code pénal ne sont en aucun cas, applicables aux peines édictées en matière fiscale. Elles peuvent être appliquées en ce qui concerne les sanctions pénales, à l’exception toutefois des peines prévues au quatrième alinéa du § 2 et au§ 6 du présent article. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mai 1977 35- Les pénalités prévues pour la répression des infractions en matière fiscale se cumurent, quelle que soit leur nature. § 6 Pour les infractions assorties de sanctions pénales, la juridiction compétente peut ordonner que la décision judiclaire soit publiée intégralement ou par extrait dans les journaux qu’elle désigno et affichée dans les lieux qu’elle indique, le tout aux frais du condamné. Art 36.§ ler - Les personnes ou sociétés condamnées pour une même infraction sont tenues solidairement au paiement des condamnations pécuniaires prononcées. §2 Tout jugement ou arrêt par lequel un contrevenant est condamné aux amendes édictées par le présent code, doit également comporter condamnation au paiement des droits éventuellement fraudés ou compromis. $3- Les condamnations pécuniaires prévues par le présent code entrainent application des dispositions des articles 599 à 611 du code de procédure pénale, relatives à la contrainte par corps. Le jugement ou l’arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des amendes et créances fiscales. § 4 Lorsque les infractions ont été commises par une société ou une autre personne morale de droit privé, les peines d’emprisonnement encourues ainsi que les peines accessoires sont prononcées contre les administrateurs ou représentants légaux ou statutaires de la société. . Les amendes pénales encourues sont prononcées à la fois contre les administrateurs ou représentants légaux ou statutaires et contre la personne morale; il en est. de même pour les pénalités fiscales applicables. Section VI Empêchement au contrôle fiscal Art. 37. Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, est puni d’une amende fiscale de 100 à 5.000 DA. Cette amende est indépendante de l’application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l’importance de la fraude peut être évaluée. En cas de récidive, la juridiction compétente peut, en outre, prononcer une peine de six jours à six mois de prison. S’il y a opposition collective à l’établissement de l’assiette de l’impôt, il sera fait application des peines prévues par l’article 144 du code pénal. Section VII Droit de communication Art. 38. Les sociétés, compagnies, assureurs, entrepreneurs de transports et tous autres assujettis aux vérifications des agents de l’enregistrement par les lois en vigueur, sont tenus de représenter auxdits agents leurs livres, registres, titrès, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité afin qu’ils s’assurent de l’exécution des dispositions du présent code. Art. 39. Les sociétés, compagnies d’assurances, assureurs contre l’incendie ou sur la vie et tous autres assujettis aux vérifications de l’administration sont tenus de communiquer aux agents de l’enregistrement tant au siège social que dans les succursales et agences, les polices et autres documents énumérés à l’article précédent afin qu’ils s’assurent de l’exécution des dispositions du présent code. Art. 40. Le refus, par toute personne ou société, des communications de documents auxquelles elle est tenue par la réglementation ou la destruction de ces documents avant l’expiration des délais fixés pour leur conservation, est puni d’une amende fiscale de 100 à 1.000 DA sans préjudice de l’application d’autres peines prévues par la loi. Cette infraction donne en outre lieu à l’application d’une astreinte de 10 DA au minimum par jour de retard qui commence à courir de la date du procès-verbal dressé pour constater le refus et prend fin du jour où une mention inscrite

15 mai 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA par un agent qualifié, sur un des livres de l’intéressé, atteste que l’administration a été mise à meme d’obtenir les communications prescrites. Le recouvrement de l’astreinte est suivi comme en matière d’enregistrement. Art. 41. Toute personne ou société se livrant à des opérations d’intermediaires pour l’achat ou la vente des immeubles ou de fonds de commerce ou qui habituellement, achete en son nom les mêmes biens dont elle devient proprietaire en vue de res revendre doit se conformer. pour l’exercice du dron de communication des agents de l’administration de l’enregistrement, aux disposition des articles 38 et 39 sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 40 ci-dessus. Art. 42. Les pouvoirs appartenant aux agents de l’enregistrement, par application de la législation en vigueur, à l’egard des societés par actions, peuvent être exerces à l’égard de toutes personnes physiques ou morales dont la profession consiste dans le commerce de banque ou se rattache à ce commerce, en vue du contrôle du paiement des impôts dus tant par ces derniers que par des tiers. il en est de même à l’égard de toutes les sociétés algériennes ou étrangères, de quelqu nature qu elles soient, et de tous fonctionnaires publics chargés de la rédaction ou de la signification des actes. Art. 43. Pour permettre le contrôle des déclarations d’impôt et la recherche des omissions ou des fraudes qu auraient pu être conmises dans le délai de la prescription, tout commerçant faisant un chiffre d’affaires supérieur à 500 DA pa, an, est tenu de representer à toute réquisition des agents du trésor ayant au moins le grade de contrôleur les livres dont la tenue est obligatoire ainsi que tous es livres et iocuments annexes, pièces de recettes et de depenses. Le refus de communiquer les livres ou leur destruction avant le délai fixé pour leur conservation, est constaté par un proces verbal et soumis aux sanctions prevues par l’article 40 ci-dessus. Art. 44. En aucun cas, les administrations de l’Etat, des wilayas et des communes, ainsi que les entreprises concédees on contrôlées par l’Etat, les wilayas et les communes, de meme que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorite administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur. qui, pour établir les impôts institués par les lois existantes, leur demandent communication des documents de service qu’elles détiennent. Lorsqu’une plainte régulière a été portée par l’administration contre un redevable et qu’une information a été ouverte jes agents de l’administration ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d’instruction qui les interroge sur les faits faisant l’objet de la piainte. Art. 45. Le droit de communication reconnu à l’administration des finances aupres des administrations publiques, des entreprises, établissements ou organismes soumis au contrôle de l’autorité administrative, ains: que les entreprises privees, peut être utilise en vue de l’assiette de tous impôts. cueile que soit l’administration fiscale dont releve l’agent qui l’exerce. Les agents ayant qualite pour exercer ce droit peuvent se faire assister par des fonctionnaires d’un grade inferieur. astreints comme eux et sous les memes sanctions au secret professionnel en vue de leur confier, des travaux de pointage, relevés et copies de documents. Le droit de communication auprès des entreprises privées s’etend aux livres de comptabilite et pièces annexes de l’exercice courant. Toutefois, il ne pourra s’exercer que jusqu’à la fin du trimestre précédant celui de la vérification. Art. 46. - L’autorité judiciaire doit donner connaissance à! administration des finances, de toute indication qu’elle pent recueillir, de nature & faire présumes une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour resultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile ou comerciale ou d’une information criminelle ou delictuelle, même terminée par un non-lieu. REPUBLIQUE ALGERIENNE 537 Dans la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civiles et milaires les pièces restent déposees au greffe, à la disposition de administration. Ce délai est réduit à dix jours en matière délictuelle. Toute sentence arbitrale soit que les arbitres aient été désignes par justice, soit qu’ils l’aient été par les parties, tout accord intervenu en cou. d’instance, en cours ou en suite d’expertise ou d’arbitrage, doivent faire l’objet d’un proces-verbal, lequel est, dans le délai d’un mois, deposé, avec les pièces, au greffe de la juridiction compétente. Ce procès-verbal est-tenu à la disposition de l’administration pendant un délai de quinze jours à partir du dépôt. Art. 47 Dans toute instance, devant les juridictions civiles et criminelles, le ministère public peut donner communication des dossiers à l’administration de l’enregistrement. Art 48. Les divers droits de communication prévus au bénefice des administrations fiscales peuvent être exercés pour te contrôle de la reglementation des changes. Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade de contrôleur, chargés spécialement par se ministre des finances ou à l’initiative de la banque centrale 1 Algerie de s’assurer, par des vérifications auprès des assujettis de la bonne application de la réglementation des changes Ces agents peuvent aemander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l’accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être oppose, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la toi. Section VIII Vérification des contribuables Art. 49. Les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité d’un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullite de la procédure. Art. 50 Si le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers intéressés, il est procédé a l’évaluation d’office des bases d’imposition. Section IX Minimum des pénalités Art. 51 Est fixé à 10 DA, le minimum des amendes prévues par la législation en matière de droit de timbre et dont le montant est inférieur à ce chiffre. Lorsque cette législation prévoit l’application d’une ar.ende egale au quadruple des droits ou taxes, le montant de cette amende ne peut être inférieur à 100 DA. Dans le cas où ladite législation prévoit une amende speciale en cas de récidive, l’amende de 10 à 100 DA prévue par le présent code est doublee. TITRE II ! TIMBRE DE DIMENSION Section I Modes de perception Art. 52. L’administration de l’enregistrement débite des papiers timbrés dans les dimensions ci-après: Hauteur Largeur papier registre : 0,42 m 0,54 m papier normal : 0,27 m 0,42 m papier normal : 0,27 m 0,21 m Ils portent un filigrane particulier, imprimé dans la pâte même à la fabrication. Ssuf dispositions particulières prises dans les conditions fixees par le present code, les expéditions ou les copies d’exploits établies sur des papiers de la dimension de 0,27 m pour la hauteur et de 0,21 m ou de 0.42 m pour la largeur ne sont soumises à aucune limitation du nombre des lignes et des syllabes.

538 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 53. L’empreinte à apposer sur les papiers que fournit l’administration compétente est appliquée en haut de la partie gauche de la feuille non déployée et de la demi-feuille. Art. 54. Les contribuables qui veulent se servir de papiers autres que les papiers timbrés de l’administration compétente, sont admis à les timbrer eux-mêmes, avant d’en faire usage, au moyen des timbres mobiles créés à cet effet. Ils sont autorisés également à les faire timbrer à l’extraordinaire, avant usage, par l’administration de l’enregistrement qui emploie, pour ce service, les empreintes y relatives. Art. 55. Les timbres mobiles dont l’emploi est autorisé par l’article 54 sont collés sur la première page de chaque feuille. Ils sont immédiatement oblitérés par l’apposition à l’encre, en travers du timbre, de la signature des contribuables ou de l’un quelconque d’entre eux et de la date de l’oblitération. Cette signature peut être remplacée par un cachet apposé à l’encre grasse, faisant connaitre le nom ou la raison sociale du contribuable et la date de l’oblitération. L’oblitération doit être faite de telle manière que partie de la signature et de la date, ou du cachet, figure sur le timbre mobile et partie sur l’acte sur lequel le timbre est apposé. Art. 56. Les inspecteurs de l’enregistrement peuvent suppléer à la formalité du visa au moyen de l’apposition des timbres mobiles dont l’emploi est autorisé par l’article 54. Ces timbres sont apposés et oblitérés immédiatement au moyen de la griffe du bureau. Art. 57. - Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur lesquels le timbre mobile a éte apposé ou oblitéré après usage ou sans l’accomplissement des conditions prescrites. Section II Tarifs des droits Art. 58. Le prix des papiers timbrés fournis par l’administration compétente et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes ou qu’ils font timbrer, sont fixés ainsi qu’il suit en raison de la dimension du papier: papier registre ………… 12 DA papier normal …… 6 DA .. demi-feuille de papier normal .. .. …. 3 DA Toutefois, les tarifs ci-dessus sont réduits de moitié lorsqu’une seule face du papier est utilisée à la rédaction d’un écrit comportant plus d’une page, à la condition que l’autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre des finances. Art. 59. Si les papiers ou le parchemin que les contribuables sont admis à timbrer dans les conditions prévues à l’article 54 et ceux présentés au timbrage se trouvent être de dimensions différentes que celles des papiers timbrés fournis par l’administration compétente, le timbre, quant au droit etabli en raison de la dimension, est payé au prix du format supérieur. Si les dimensions du papier employé dépassent 0,42m x 0,541 le droit de timbre applicable est un multiple du tarif afférent à la feuille de papier registre, toute fraction résiduelle étant comptée pour une unite. Cette disposition n’est pas applicable aux plans pour lesquels il n’y a point de timbre supérieur au prix du papier registre. Art. 60. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 58, il n’y a point de droit de timbre inferieur à 3 DA, quelle que soit la dimension du papier au-dessous de la demi-feuille de papier normal. Section III Actes soumis au timbre de dimension Art. 61. Sont assujettis au droit de timbre etabli en raison de la dimension tous les papiers à employer pour les actes et écritures, soit publics, soit privés, suivants : REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mai 1977 I Actes 1º les actes authentiques, et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés; 2º ceux des agents d’exécution des greffes et expéditions qu’ils en délivrent ; 3º sous réserve des dispositions de l’article 254, les actes et procès-verbaux des gardes et de tous autres employés ou agents ayant droit de verbaliser, et les copies qui en sont délivrées ; 4 les actes et jugements du tribunal, de la police ordinaire, des tribunaux et des arbitres, et les extraits, copies et expéditions qui en sont delivres ; 5° les actes particuliers des juges des tribunaux et de leurs greffiers, ceux des autres juges et ceux reçus au greffe ou par les greffiers, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés; 6º les actes des greffiers ou défenseurs près les tribunaux et les copies ou expeditions qui en sont faites ou signifiées ; 7º les consultations, mémoires, observations et précis signés des hommes de lois et autres défenseurs; 8º les actes des autorités constituées administratives, qui sont assujettis à l’enregistrement ou qui sont délivrés aux citoyens et toutes les expéditions et extraits des actes, arrêtés et délibérations desdites autorites, qui sont délivres aux citoyens; 9º les actes des autorités administratives et des établissements publics portant transmission de propriété, d’usufruit et de jouissance, et les cautionnements relatifs à ces actes; 10° les actes entre particuliers sous signature privée et les doubles des comptes de recettes ou gestion particulière ; 11° les actes et arrêts des cours statuant sur ies pourvois en annulation, ainsi que toutes les expéditions des actes et jugements, sauf en cas d’exception expressément prévue par la législation en vigueur. Toutefois, ceux des actes notariés qui ne sont pas exempts d’enregistrement, sont soumis, sur le registre ad hoc, à un droit de timbre fixe au tarif prévu pour la demi-feuille de papier normal par l’article 58 ci-dessus; 12º et généralement, tous actes et écritures, extraits, copies et expéditions, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre, ou etre produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense. II Registres 1º les registres de l’autorité judiciaire où s’écrivent des actes sujets à l’enregistrement sur les minutes et les répertoires des greffiers ; 2º ceux des administrations centrales et communales tenus pour objets qui leur sont particuliers et n’ayant point de rapport à l’administration générale, et les répertoires de leurs agents; 3º ceux des notaires, greffiers et fonctionnaires publics et leurs répertoires; 4° ceux des messageries; 5° ceux des compagnies et sociétés d’actionnaires; 6º ceux des établisseinents particuliers et maisons particulières d’éducation; 7° ceux des agents d’affaires, directeurs, régisseurs, syndics de créanciers et entrepreneurs de travaux et fournitures ; 8° ceux des banquiers, négociants, armateurs, marchar.ds, fabricants, commissionnaires, courtiers, ouvriers et artisans : 9º et généralement, tous livres, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produits en justice et suivant le cas à y faire foi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont denvrés desdits livres et registres. Art. 62. Les seuls actes dont il doit être tenu repertoire sur papier timbré, dans les wilayas, dairas et communes sont ceux enumérés à l’article 61 ci-dessus, paragraphe I, 9ème alinea,

15 mai 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 63. Sont notamment soumis at timbre de dimetision! 1º l’un des deux exemplaires de la déclaration que tout fonetionnaire public doit déposer au bureau de l’enregistrement avant de procéder à une vente publique et par enchères d’objets mobiliers; l’exemplaire soumis au timbre est celul destinë à être annexé au procès-verbal de la vente; 2º les demandes adressées par les contribuables aux greffés des cours (chambre administrative), relatives aux contributions directes et aux taxes assimilées ; 8 les mandats afférents aux réclamations introduites ou sou tenues pour autrui, en matière de contributions directes ; 4° le recours contre les arrêts des cours statuänt en matière administrative, rendus sur les réclamations en matière dé contributions; 5º les récépissés relatifs aux négociations des marchandises déposées dans les magasins généraux; 6° les avertissements donnés avant toute citation en justice ils sont rédigés par le greffier du tribunal sur papier timbre au tarif de la demi-feuille de papier normal; 7º les procurations données par le créancier saisissant; 8 les mandatements ou bordereaux de collation délivrés aux créanciers par les greffiers, en matière d’ordre et de contributions. Ces documents sont rédigés sur des papiers au tarif de la demi-feuille du de la feuille de papier normal visees à l’article 52; 9° les certificats de parts non négociables : a) des sociétés de caution mütuelle dont les statuts et le fonctionnement sont conformes aux dispositions de la législation en vigueur; b) des sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives G’artisans , 10° les certificats de parts non négociables des sociétés coopé ratives ouvrières de production; 11° lés minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d’immeubles dont le prix est supérieur 500 DA; 12° les cahiers des charges relatifs à ces mutations après la réalisation des ventes ou des adjudications, lorsque le prix excède 500 DA; 13 les recours portés devant le cour suprême contre les actes des autorités administratives pour incompétence bu excès de pouvoirs ; 14° les recours contre les décisions portant refus de liquidation ou contre les liquidations de pensions; 15° les recours formés devant la cour suprême contre les arrêts des cours statuant en matière administrative; 16° les recours pour excès de pouvoirs en violation de la lol föfmës, en matière de pension, devant la chambre admi nistrative de la cour suprême ; 176 le bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré à la personne qu’il concerne. Art. 64. Le droit de timbre des coples des exploits est acquitté par apposition de timbres mobiles au modèle unique. Les timbres sont apposés par l’agent d’exécution du greffe, dans la marge gauche de la première page de l’original de l’exploit, et oblitérés par lui, avant toute signification de copies, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l’article 55 du présent code. Art. 65. Le papier à employer pour la rédaction des copies d’exploits doit être de la même qualité et des mêmes dimensions que la feuille ou de la demi-feuille de papier normal vises à l’article 52. Art. 66. Conformément aux dispositions de la législation en vigueur applicable en matière de frais de justice et notamment celles de l’article 10 alinéa 2 de l’ordonnance n° 66-224 du 22 juillet 1966, les greffiers sont tenus d’indiquer distinc tement au bas de l’original et des copies de chaque exploit : REPUBLIQUE ALGERIENNE $39 1º le nombre de feuilles de papier employées tant pour les copies de l’original que pour les copies de pieces signifiées; 2º le montant des droits de timbre dus & faison de la dimension de ces feuilles. Art. 67: Il ne peut être alloué en taxe et les agents d’execution des greffes ne peuvent demander et se falře payer à titre de remboursement de droit de timbre des copies, aucune somme excédant la valeur des timbres acquittés en exécution des dispositions des articles qui précèdent. Art. 68. Chaque contravention aux dispositions des articles 64 et 66 est punie d’une amende de 10 à 100 DA. Art. 69. Les copies des exploits, celles des significations de tous jugements, actes ou pièces doivent être correctes, lisibles et sans abreviations: Le nombre de lignes et de syllabes que doivent contenir les copiés est détermine, en tant que de besoin, par vole de décret. Art. 70. Toute contravention aux dispositions de l’article précédent et le cas échéant, à celles du décret qui y est visé, est punie d’une amende de 10 à 100 DA. Section IV Prescriptions et prohibitions diverses Art. 71. - Lorsqu’ils usent de la faculté prévue par l’article 54, les notaires, agents d’exécution des greffes et autres agents publics, ainsi que les arbitres et défenseurs, sont tenus d’employer des papiers correspondant à un type déterminé par arrêté du ministre des finances. Les notaires et autres fonctionnaires publics peuvent neanmoins, timbrer ou faire timbrer à l’extraordinaire, du parchemin lorsqu’ils sont dans le cas d’en employer. Art. 72 Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique, établies pour tenir lieu des expéditions, extraits ou copies vises à l’article 69, sont soumises à un droit de timbre égal à celui perçu sur tes écrits reproduits. Le droit est acquitté par l’apposition de timbres mobiles. Ces timbres sont apposés et oblitérés, comme en matière de timbre des quittances, par le fonctionnaire public, à la date où il revêt la pièce d’une mention d’authentification. Art. 73. A moins que les lois et réglements n’en disposent autrement, les extraits du registre d’immatriculation des étrangers sont délivrés aux déclarants dans la forme des actes de l’état civil et moyennant les mêmes droits. Art. 74. Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l’enregistrement dans un délai déterminé par le code de l’enregistrement doivent en établir un double sur papier timbré revêtu des mêmes signatures que l’acte lui-même et qui reste dépose au bureau de l’enregistrement lorsque la formalité est requise. Art. 75. Si l’acte sous seing privé à enregistrer est rédigé dans une langue autre que la langue nacicnale, il doit être accompagné d’une traduction entière faite aux frais de ta partie requérante et certifiée par un traducteur assermenté. Dans ce cas, la traduction reste déposée au bureau de l’enregistrement et tient lieu du double prévu par l’article 74 C1- dessüs. Elle est soumise à l’impôt du timbre ou en est exemptée suivant que l’acte est lui-même ou non assujetti à cet impôt par les lois en vigueur. Lorsque l’acte sous seing privé est rédigé en langue nationale, mais signé en langue étrangère, la signature doit être traduite par un interprète assermenté sur l’acte même et sur le double déposé au bureau. Cette traduction ne donne lieu à aucun droit supplémentaire de timbre. Art 76. Il est prononcé une amende de 10 à 100 DA : 1º pour une contravention au dernier alinéa de l’article 52; 2º pour chaque acte publié ou expédition écrit sur papier non timbré et pour contravention aux articles 71 et 72 par les fonctionnaires public; 3º pour chaque acte ou écrit sous signatures privées, sujet au timbre de dimension et fait sur papier non timbré;

540 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4° pour chaque papier dont il a été fait usage avant que le timbre y ait été apposé ou oblitéré; 5º pour chaque contravention aux dispositions des articles 55 et 71. Les contrevenants, dans tous les cas ci-dessus, payent, en outre, les droits de timbre. TITRE III TIMBRE DES EFFETS NEGOCIABLES ET NON NEGOCIABLES Section I Effets soumis au timbre Art. 77. Sous réserve des exceptions prévues aux articles 80 et 86, sont assujettis au droit de timbre en raison des sommes et valeurs, les billets à ordre, ou au porteur, les prescriptions, mandats, retraites, mandements, ordonnances et tous autres effets et billets négociables οι de commerce, même les lettres de change tirées par seconde, troisième et duplicata et ceux faits en Algérie et payables hors d’Algérie. Art. 78. Les billets et obligations non négociables et les mandats à terme ou de place sont assujettis au timbre proportionnel, comme il en est usé pour les billets à ordre, lettres de change et autres effets négociables. Art. 79. - Sont soumis au droit de timbre proportionnel prévu aux articles 77 et 78 ci-dessus, les billets, obligations, délégations et tous mandats non négociables, quelles que soient, d’ailleurs, leur forme ou leur dénomination, servant à procurer une remise de fonds de place à place. Cette disposition est applicable aux écrits ci-dessus désignés, souscrits en Algérie et payables hors d’Algérie ou réciproquement. Art. 80. Les lettres de change tirées par seconde, troisième ou quatrième peuvent être écrites sur papier non timbré, sans qu’il y ait lieu au droit de timbre et à l’amende, pourvu qu’elles soient jointes à la première régulièrement timbrée ou visée pour timbre. Si la première, timbrée ou visée pour timbre, n’est pas jointe à celle mise en circulation et destinée à recevoir les endossements, le timbre ou visa pour timbre doit toujours être apposé sur cette dernière, sous les peines prescrites par le présent titre. Art. 81. Les effets venant d’un territoire étranger dans lequel le timbre n’aurait pas encore été établi, et payables en Algérie, sont, avant qu’ils puissent y être négociés, acceptés ou acquittés, soumis au timbre ou au visa pour timbre. Art. 82. Sont également soumis au timbre les effets tirés de l’étranger sur l’étranger et négociés, endossés, acceptés ou acquittés en Algérie en conformité aux dispositions des lois et réglements en vigeur. Section II Tarifs des droits Art. 83. Est fixé à 0,05 DA par 10 DA ou fraction de 10 DA avec minimum de 0,30 DA le tarif du droit proportionnel de timbre applicable: 1º aux lettres de change, billets à ordre ou au porteur et tous autres billets et effets négociables ou de commerce: 2º aux billets et obligations non négociables; 3º aux délégations et tous mandats non négociables, quelles que soient leur forme et leur dénomination. Art. 84. - Les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandats, retraites, et tous autres effets négociables ou de commerce tirés de l’étranger sur l’étranger et circulant en Algérie ainsi que tous les effets de même nature tires de l’étranger et payables en Algérie, le tout en conformité avec les lois et règlements en vigueur. ne sont assujettis qu’à un droit de timbre proportionnel fixé à 0,05 DA par 10 DA ou fraction de 10 DA avec minimum de 0,30 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mai 1977. Art. 85. Celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré conformément à l’article 83, est tenu de le faire viser pour timbre dans les quinze jours de sa date ou avant l’échéance si cet effet a moins de quinze jours de date, et dans tous les cas avant toute opération. Ce visa pour timbre est soumis à un droit porté au triple de celui qui eût été exigible s’il avait été régulièrement acquitté et qui s’ajoute au montant de l’effet, nonobstant toute stipulation contraire. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux lettres de change, billets à ordre et autres effets souscrits en Algérie et payables hors d’Algérie sans préjudice des lois et réglements en vigueur. Art. 86. Ne sont passibles que d’un droit de timbre de 0,30 DA, les effets de commerce revêtus, dès leur création, d’une mention de domiciliation non contraire aux lois et réglements en vigueur dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux. Les effets qui, tirés hors d’Algérie, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit de timbre proportionnel conformément aux articles 81 et 82, bénéficient du même régime à la condition d’être, au moment où l’impôt devient exigible en Algérie, revêtus d’une mention de domiciliation répondant aux prescriptions de l’alinéa qui précède. Section III Modes de perception Art. 87. Le droit de timbre auquel sont assujettis les effets de commerce créés en Algérie ou venant d’un territoire étranger dans lequel le timbre n’aurait pas encore été établi, peut être acquitté par l’apposition sur ces effets de vignettes de la série du timbre fiscal unique créé par voie d’arrêté. Art. 88. Les contribuables sont également autorisés, pour le paiement du droit de timbre, à faire timbrer à l’extraordinaire par les soins de l’administration de l’enregistrement au moyen d’empreintes appropriées, les papiers qu’ils destinent à la rédaction des effets de commerce. Art. 89. - Sont considérés comme non timbrés les effets visés à l’article 87 sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé ou sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi. Auquel cas, toutes les dispositions pénales et autres, concernant les actes, pièces ou écrits non timbrés peuvent leur être appliquées. Section IV Pénalités Art. 90. Toute contravention aux dispositions du présent titre sera punie d’une amende de 10 à 100 DA. Les contraventions seront constatées conformément aux dispositions de l’article 107 du présent code. Lorsque la contravention résulte du défaut de paiement total ou partiel de l’impôt exigible, l’amende de 10 à 100 DA sera due solidairement par toutes les parties pour chaque écrit non timbré ou insuffisamment timbré. Les contrevenants payeront, en outre, solidairement, les droits de timbre. Art. 91. En cas de contravention aux dispositions des articles 77, 81, 85. 86. le souscripteur, l’accepteur, le bénéficiaire ou le premier endosseur de l’effet non timore ou non visé pour timbre. sont passible solidairement de l’amende prévue à l’article 90 ci-dessus. A l’égard des effets visés à l’article 81, outre l’application, s’il y a lieu, de l’alinéa ci-dessus, le premier des endosseurs résidant en Algérie, et à défaut d’endossement en Algérie, le porteur est passible solidairement de cette amende avec les autres contrevenants. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en Algérie et payables hors d’Algérie.

15 mai 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 92. En cas de contravention concernant les billets ou obligations non négociables visés par l’article 78 ci-dessus, le souscripteur et le premier cessionnaire encourent solidairement l’amende prévue à l’article 90. Art. 93. En cas de contravention concernant les billets ou obligations non négociables visés à l’article 78 ci-dessus, le souscripteur, le bénéficiaire ou le porteur sont passibles solidairement de l’amende prévue à l’article 90. Art. 94. Les effets, billets ou obligations écrits sur papier portant le - timbre de dimension ne sont assujettis à aucune amende au titre du droit de timbre si ce n’est dans le cas d’insuffisance du prix du timbre. Art. 95. Le porteur d’une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre, conformément aux articles 81, 83, 85 et 86 ci-dessus ne peut, jusqu’à l’acquittement des droits de timbre et des amendes encourues, exercer aucun des recours qui lui sont accordés par la loi contre le tireur, les endosseurs et les autres obligés. Est également suspendu jusqu’au paiement des droits de timbre et aes amendes encourues, l’exercice des recours appartenant au porteur de tout autre effet sujet au timbre et non timbré ou non visé pour timbre, conformément aux mêmes articles. Toutes stipulations contraires sont nulles. Art. 96. Dans les cas visés aux articles 91, 92 et 93, le porteur fait l’avance du droit de timbre et de l’amende, sauf son recours contre ceux qui en sont passibles, pour ce qui n’est pas a sa charge personnelle. Ce recours s’exerce devant la juridiction compétente pour connaître de l’action en remboursement de l’effet. Art. 97. Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements publics, d’encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou le compte d’autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce ou toutes autres valeurs visées à l’article 79 non timbrés ou non visés pour timbre. Art. 98. Toute mention ou convention de retour sans frais, soit sur le titre, soit en dehors du titre, est nulle, si elle est relative à des effets non timbrés ou non vises pour timbre. Art. 99 Les dispositions des articles 95 à 98 sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en Algérie et payables hors d’Algérie. TITRE IV TIMBRE DE QUITTANCES Section I Généralités, tarifs Art. 100-I- Les titres de quelque nature qu’ils soient, signés ou non signés, faits sous signatures privées, qui comportent libération ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes, sont assujettis à un droit de timbre dont la quotité est fixée comme suit : sommes supérieures à 2,50 DA et n’excédant pas 4 DA 0,15 DA sommes supérieures à 4 DA et n’excédant pas 50 DA 0,30 DA sommes supérieures à 50 DA et n’excédant pas 100 DA 0,60 DA et au-delà, en sus, par fraction de 100 DA 0,30 DA II - sont frappés d’un droit de timbre de quittance uniforme de 0,30 DA : 1º les pièces comportant reçu pur et simple, libération ou décharge de titres, valeurs ou objets, exception faite des reçus relatifs aux chèques remis à l’encaissement; 2º les reçus constatant un depôt d’espèces effectué chez un banquier, une entreprise, une personne, un agent de change ou à un établissement de crédit agricole, agissant ou agréés dans le cadre des lois et réglements. Art. 101. - Le droit est dû pour chaque acte, reçu, décharge ou quittance. REPUBLIQUE ALGERIENNE 541 Il n’est applicable qu’aux actes faits sous signatures privées et ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées à l’article 100 ci-dessus. Art. 102. Sont dispensées du droit de timbre édicté par l’article 100, les quittances de toute nature données ou reçues par les comptables publics. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux agents comptables ou comptables particuliers des organismes, offices et établissements publics à caractère industriel ou commercial qui demeurent soumis au régime fiscal de droit commun. La délivrance des quittances dans les cas visés à l’alinéa précédent, n’en demeure pas moins obligatoire. Section Ⅱ Modes de perception Art. 103. Le droit de timbre de quittance peut être acquitté par l’apposition d’un timbre mobile. Un décret détermine la forme et les conditions d’emploi des timbres mobiles. Toute infraction aux dispositions de ce réglement est punie d’une amende de 10 à 100 DA. Art. 104. La somme, dont le paiement est exigible en matière d’infraction - à la police de la route est fixée à raison de l’amende et de tous les éléments perçus au profit du trésor. Art. 105. Sont considérés comme non timbrés : 1º les actes. pièces ou écrits sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé dans l’accomplissement des conditions prescrites par la réglementation en vigueur ou sur lesquels aurait été apposé un timbre ayant déjà servi; 2º les actes, pièces ou écrits sur lesquels un timbre mobile aurait été apposé en dehors des cas prévus par les articles 100 et 101. Section III Débiteurs des droits, pénalités, poursuites Art. 106. Toute contravention aux dispositions de l’article 100 et de l’article 101 est punie d’une amende de 10 à 100 DA. L’amende est due pour chaque acte, écrit, quittance, reçu ou décharge pour lequel le droit de timbre n’aurait pas été acquitté. Le droit de timbre est à la charge du débiteur; néanmoins, créancier qui a donné quittance, reçu ou décharge en contravention aux dispositions de l’article 100 et de l’article 101 est tenu personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, du montant des droits, frais et amendes. Art. 107. - La contravention est suffisamment établie par la représentation des pièces non timbrées et annexées aux procès-verbaux que les employés de l’enregistrement, les officiers de police judiciaire, les agents de la force publique, les agents des douanes et des contributions diverses sont autorisés à dresser, conformément à l’article 21. Les instances sont instruites et jugées selon les formes prescrites par l’article 23. Art. 108. Pour l’application des pénalités et amendes prévues au titre du présent code en matière de chèques, les dispositions des articles 474 et 537 du code du commerce sont applicables s’il y a lieu. TITRE V TIMBRE DES AFFICHES Section I Dispositions générales Art 109. - Les affiches, autres que celles d’actes émanant de l’autorité publique, sont assujetties au timbre. Section II Affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites Art. 110. Les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, sont assujetties à un droit de timbre dont la quotité est fixée de la manière suivante :

542 JOURNAL OFFICIEL DE LA pour les affiches dont la dimension ne dépasse pas un mètre carré: 1 DA; au-delà de cette dimension, en plus par mètre carré ou fraction de mètre carré: 0,50 DA. Les auteurs des affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, encourent une amende de 20 à 100 DA pour chaque exemplaire apposé sans avoir été préalablement timbré ou revêtu de timbres mobiles régulièrement oblitérés. Art. 111. Le papier pour affiches n’est pas fourni par l’administration. Le droit de timbre des affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites est acquitté, avant l’affichage, au moyen du timbrage à l’extraordinaire. Toutefois, ces affiches peuvent être timbrées avant l’affichage, par apposition de timbres mobiles, sous réserve qu’elles soient d’un format inférieur à 0,21 m X 0,27 m ou que leur impression et leur affichage aient lieu dans une commune où il n’existe pas de bureau de l’enregistrement. Sont considérées comme non timbrées les affiches sur lesquelles le timbre mobile aurait été apposé sans l’accomplissement des conditions prescrites par la réglementation en vigueur on sur lesquelles aurait été apposé un timbre ayant déjà servi. En conséquence, toutes les dispositions pénales et autres concernant les actes, pièces et écrits non timbrés peuvent leur être appliquées. Art. 112. - Le timbrage à l’extraordinaire est effectué dans les inspections de l’enregistrement et du timbre par l’apposition d’un timbre humide à l’encre grasse au moyen d’un composteur spécial de forme rectangulaire. Chaque affiche portera un numéro d’ordre, la date de la formalité et le coût du timbre. Le timbre mobile utilisé pour les affiches visées à l’alinéa 2 de l’article 111 ci-dessus est collé avant l’affichage, au recto de chaque affiche. Il est oblitéré, soit par l’inscription d’une ou plusieurs lignes du texte de l’affiche, soit par l’application, en travers du timbre, de la date de l’oblitération et de la signature de l’auteur de l’affiche, soit enfin par l’apposition en travers du timbre, d’une griffe faisant connaître le nom et la résidence de l’auteur de l’affiche. Sont applicables à ces timbres les dispositions du troisième alinéa de l’article 111. Art. 113. Les contraventions aux dispositions des articles 111 et 112 sont constatées par des procès-verbaux rapportés soit par les agents des services fiscaux, soit par les commissaires, gendarmes, et tous autres agents de la force publique. Art. 114. Les affiches soustraites à l’impôt du timbre sont lacérées. Les imprimeurs sont responsables des droits de timbre des affiches sorties de leurs presses, quand les auteurs desdites affiches ne sont pas désignés par le texte imprimé ou que ce texte désigne, comme tels, des groupements ou collectivités autres que les wilayas, communes, établissements publics ou d’utilité publique. Les afficheurs au sens du présent code sont, en outre, condamnés aux peines contraventionnelles déterminées par l’article 459 du code pénal. Art. 115. L’imprimeur d’une affiche en contravention est puni d’une amende de 10 à 100 DA. Toutefois, cette amende n’est pas exigible lorsque la contravention est le fait de l’auteur de l’affiche. Section III Affiches sur papier préparé ou protégé Art. 116. Les, affiches ayant subi une préparation quelconque en vue d’en assurer la durée, soit que le papier ait été transformé ou préparé, soit qu’elles se trouvent protégées par un verre, un vernis ou unc substance quelconque, soit qu’antérieurement à leur apposition on les ait collées sur une toile, plaque de métal etc… sont assujetties à un droit de timbre dont la quotité est fixée de la manière suivante : pour les affiches dont la dimension ne dépasse pas un mètre carré: 2 DA; REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mai 1977 au-delà de cette dimension, en plus par mètre carré ou fraction de mètre carré: 1 DA. Le timbrage peut avoir lieu à l’extraordinaire lorsque la nature de l’affichage le permet. Dans le cas contraire, les dispositions réglementaires prévues à l’article 103 ci-dessus sont applicables. Toute contravention aux dispositions du présent article est punie d’une amende de 50 à 100 DA par affiche. Art. 117. Les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, servant au transport du public, sont assimilées, en ce qui concerne le tarif du droit de timbre exigible, aux affiches sur papier préparé ou protégées visées à l’article 116 ci-dessus. Art. 118. - Par dérogation aux dispositions des articles 110 et 116, l’afficheur est seul tenu du paiement des droits et amendes exigibles conformément à l’article 117 ci-dessus à raison de l’apposition dans un lieu couvert public de calendriers-réclame non préalablement timbrés ni revêtus de timbres mobiles régulièrement oblitérés et ne rentrant pas dans la catégorie des enseignes visées par l’article 211 ci-après. Sans préjudice du monopole légal en matière d’affichage et des lois et réglements en vigueur, doit être considérée comme afficheur pour l’application du présent code, toute personne qui a la libre disposition ou la jouissance du lieu couvert public, soit à titre de propriétaire ou d’usufruitier, soit à titre de gérant ou d’administrateur, de locataire ou de concessionnaire. Section IV Affiches peintes Art. 119. Les affiche peintes et généralement toutes les affiches inscrites dans un lieu public, quand bien même ce ne serait ni sur une construction, ni sur un mur et de façon générale, les affiches autres que celles imprimées ou manuscrites sur papier sont soumises, par période quinquennale à un droit de timbre de 4 DA par mètre carré jusqu’à dix mètres carrés et 2 DA par mètre carré ou fraction de mètre carré en sus des dix premiers mètres carrés. Le droit de timbre afférent aux périodes quinquennales autres que la première est acquitté dans les trois mois du commencement de chaque période. Les modalités d’application du présent article seront en tant que de besoin, fixées par voie réglementaire. Art. 120. - Toute infraction aux dispositions de l’article 119 et toute contravention à la réglementation en vigueur déterminant le mode d’application des dispositions dudit article, sont punies d’une amende de 10 à 100 DA, sans préjudice du paiement des droits dus au trésor. Le paiement de la taxe et des amendes peut être poursuivi solidairement contre ceux dans l’intérêt desquels l’affiche a été apposée et l’entrepreneur d’affichage. Section V Règles communes aux diverses affiches Art. 121. Les affiches visées par les articles 110, 116, 117 et 119 sont passibles du double du droit correspondant à leur dimension si elles contiennent plus de cinq annonces distinctes. Section VI Affiches lumineuses Art. 122. Les affiches lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou sur un support quelconque pour rendre une annonce visible tant la nuit que le jour, sont soumises, par mètre carré ou fraction de mètre carré, à un droit de timbre annuel de : 20 DA dans les villes de plus de 100.000 habitants ; 10 DA dans les autres communes. La surface imposable est la surface du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes de la figure de l’annonce.

15 mai 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le droit est doublé pour toute affiche contenant plus de cing annonces distinctes. En outre, les tarifs ainsi déterminés sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches excédant 50 mètres carrés. To te contravention constatée ayant pour objet de se soustraire à l’impôt, ou d’user de moyens frauduleux à cet effet sera punie: 1º lorsqu’elle aura entraîné le défaut de paiement total ou partiel des droits établis, d’une amende égale au quadruple des droits dus au trésor, sans qu’elle puisse être inférieure à 100 DA; 2º dans les autres cas, d’une amende de 100 DA à 1.000 DA. Art. 123. Les affiches lumineuses obtenues soit au moyen de projections intermittentes ou successives sur un transparent ou sur un écran, soit au moyen de combinaisons de points lumineux susceptibles de former successivement les différentes lettres de l’alphabet dans le même espace, soit au moyen de tout procédé analogue, sont soumises par mètre carré ou fraction de mètre carré et ce, quel que soit le nombre des annonces, à un droit de timbre mensuel de : 10 DA dans les villes de plus de 30.000 habitants : 5 DA dans les autres localités. Ce droit est dû par mois, sans fraction, et payable d’avance. Art. 124. - Pour les affiches visées à l’article 123 ci-dessus, la déclaration réglementaire doit être effectuée au bureau d’enregistrement dès l’installation desdites affiches. Cette déclaration doit faire connaître si les parties entendent acquitter la taxe pour plusieurs mois ou si au contraire, elles entendent effectuer ce patement chaque mois, tant que l’affiche subsistera. Le mois court, pour chaque affiche à compter du 1er jour de chaque mois, suivant celui de la première déclaration. Si la déclaration ne fixe aucune durée la taxe afférente à chaque mois est exigible dans les dix jours qui suivent l’expiration du mois précédent, et la perception est continuée de mois en mois, dans les mêmes conditions, jusqu’à ce qu’il ait été déclaré au bureau de l’enregistrement que l’affiche a été supprimée. Lorsque les parties ont souscrit leur déclaration pour un nombre de mois déterminés et que le terme qu’elles ont fixé est échu, elles payent la taxe dans les conditions prévues au paragraphe précédent, à moins qu’elles ne fassent au bureau de l’enregistrement une déclaration indiquant soit la suppression de l’affichage soit la période nouvelle pour laquelle elles veulent acquitter la taxe. Art. 125. Sont assimilées aux affiches lumineuses pour l’application des droits établis par les articles qui précédent : 1º les réclames lumineuses et les enseignes qui réunissent les caractères spécifiques des affiches lumineuses tels qu’ils sont définis aux articles 122 et 123 qui précèdent ; 2º les affiches sur papier, les affiches peintes et les enseignes éclairées la nuit au moyen d’un dispositif spécial. Art. 126. Sont assimilées aux affiches lumineuses de la plus grande dimension, les réclames faites de quelque façon que ce soit, qui ne rentrent pas dans la catégorie des affiches ordinaires, faites par projections lumineuses ou non et inscriptions permanentes ou fugitives. Art. 127. Les affiches et réclames obtenues dans l’atmosphère, soit par projections de fumée, soit par projection lumineuse, soit au moyen de tout procédé de projection, sont soumises à une taxe de 25 DA par journée et par appareil de projection. Toute contravention aux dispositions de cet article est punie d’une amende de 10 à 100 DA. 1 Le paiement de la taxe et de l’amende peut être poursuivi solidairement contre ceux dans l’intérêt desquels les affiches et réclames sont projetées et l’entrepreneur d’affichage. Art. 128. Les affiches lumineuses visées par les articles 122 et 123 sont soumises aux dispositions réglementaires applicables en matière d’affiches. REPUBLIQUE ALGERIENNE 543 Sans préjudice des droits dus au trésor, est punie d’une amende de 10 à 100 DA: a) par affiche, toute infraction aux dispositions de l’article 124; b) par annonce, toute infraction aux dispositions des articles 124 et 125. TITRE VI TIMBRE DES CONTRATS DE TRANSPORT Art. 129. - Chaque connaissement établi à l’occasion d’un transport par mer est soumis à un droit de timbre de 5 DA. Ce droit est réduit de moitié pour les expéditions par le petit cabotage de port algérien à port algérien. Art. 130. Les connaissements venant de l’étranger sont soumis, avant tout usage en Algérie, à des droits de timbre équivalant à ceux établis sur les connaissements créés en Algérie à moins qu’il n’en soit disposé autrement par les lois et réglements en vigueur. Art. 131. Pour les connaissements créés en Algérie, les droits exigibles sur tous les originaux dressés sont globalement acquittés sur l’original destiné à être remis au capitaine. Toutefois, il est perçu sur cet original un droit minimal égal au quadruple du droit de timbre prévu à l’article 129 pour tenir lieu des droits exigibles sur les quatres originaux régulièrement prescrits. Dans le cas où le nombre total des originaux n’est paз mentionné sur l’original destiné au capitaine, il est perçu un droit triple de celui fixé à l’alinéa ler du présent article. Art. 132. Pour les connaissements venant de l’étranger, les droits dus sur tous les originaux représentés, sont globalement acquittés sur l’original existant entre les mains du capitaine. Toutefois, il est perçu sur cet original, un droit minimal égal au double du droit de timbre prévu à l’article 129 pour tenir lieu des droits exigibles sur le connaissement du capitaine et sur le connaissement destiné au consignataire de la marchandise. Art. 133. - Les droits de timbre de connaissements peuvent être acquittés par l’apposition soit de timbres mobiles, soit de l’empreinte du timbre à l’extraordinaire. Un arrêté du ministre des finances détermine les conditions d’emploi des timbres mobiles utilisés pour le paiement des droits prévus. Chaque contravention à cet arrêté est punie d’une amende de 10 à 100 DA. Art. 194. Tout connaissement créé en Algérie et non timbré donne lieu à une amende de 10 à 100 DA au paiement de laquelle sont solidairement tenus le chargeur, le capitaine, l’armateur et l’expéditeur du navire. Les contraventions sont constatées par les agents des douanes, par ceux des contributions diverses et par tous autres agents ayant qualité pour dresser procès-verbal en matière de timbre. Art. 135. Les capitaines de navires algériens et étrangers doivent exhiber aux agents des douanes, soit à l’entrée, soit à la sortie, les connaissements dont ils doivent être porteurs. Chaque contravention à cette disposition est punie d’une amende de 10 à 100 DA. TITRE VII TIMBRE DES PASSEPORTS Art. 136. Les passeports ordinaires délivrés en Algérie sont soumis pour chaque période légale de validité à un droit de timbre de 50 DA prévu par la loi, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d’expédition. Les passeports collectifs sont également soumis à un droit de timbre qui est fixé par la loi. Ces droits sont acquittés au moyen de l’apposition, sur les passeports, de timbres mobiles uniques dans les formes et conditions prévues par les lois et règlements en vigueur. Sont dispensés du paiement du droit de timbre prévu ci-dessus les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l’étranger.

544 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides sont soumis à un droit de timbre de 20 DA. Cette taxe est acquittée dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent article. Art. 137. Chaque visa de passeport étranger, dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ainsi que le visa de sortie délivré au résident étranger, donne lieu à la perception, sous forme de timbre fiscal, d’un droit de : 2,50 DA pour le visa de sortie définitive; 5,00 DA pour le visa de sortie et retour. Toutefois, le visa est délivré gratuitement, par mesure de réciprocité, aux ressortissants des puissances étrangeres dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances. Les dispositions du présent article sont applicables aux visas des titres de voyages délivrés aux réfugiés et apatrides. TITRE VIII TIMBRE DES PERMIS DE CHASSE Art. 138. - La délivrance du permis de chasse valable pour tout le territoire national donne lieu au paiement d’un droit de timbre de 30 DA. Art. 139. Pour être valables, les permis de chasse, à quelque époque qu’ils soient délivrés, sont soumis au droit de timbre de 30 DA pour chaque année a dater du 1er juillet TITRE IX TIMBRE DES CARTES D’IDENTITE ET DE SEJOUR Art. 140. - Les cartes d’identité, quelle que soit l’autorité qui les délivre, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit lors de leur visa, de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d’après les règles en vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après: 5 DA pour la carte d’identité professionnelle de représentant;

  • 3 DA pour toutes autre, cartes d’identité. Les contraventions au présent article, sont constatées et punies conformément à la réglementation en vigueur en matière de timbre de dimension. Art. 141. Les cartes de résident des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception, sous forme de timbre fiscal, d’une taxe de 5 DA. Cette somme est perçue pour une durée de deux ans. En cas de perte de la carte de résident, la délivrance d’un duplicata donne lieu à la perception d’une taxe de 5 DA sous forme de timbre fiscal. Art. 142. La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale, industrielle ou artisanale est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, au paiement d’une somme fixée par la législation en vigueur et perçue sous forme de timbre fiscal et pour une durée de deux ans. • Les conditions d’établissement ou de renouvellement des cartes de l’espèce, les indications dont elles sont assorties, de même que les formalités et autres obligations s’y rattachant, sont celles déterminées par la réglementation en vigueur. TITRE X DROITS RELATIFS A LA CONDUITE DES VEHICULES AUTOMOBILES ET AUX FORMALITES ADMINISTRATIVES Art. 143.- Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des permis internationaux de conduire, visés par le code de la route, fixé à 20 DA, est acquitté au moyen de l’apposition sur chacun de ces titres, de timbres mobiles ou de l’empreinte du timbre à l’extraordinaire. Ces documents ne sont pas soumis au titre de dimension. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mai 1977 Les contraventions aux dispositions du présent article sont constatées et punies comme les contraventions en matière de timbre de dimension. Art. 144. Le droit d’examen pour l’obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur, fixé à 20 DA, est acquitté à la diligence du candidat par l’apposition d’un timbre mobile sur la demande qu’il adresse à l’autorité compétente. Les permis de conduire les véhicules ci-dessus visés (carte rose) et leurs duplications donnent lieu, pour toute perception au profit du trésor, au paiement d’une taxe de 32 DA. La délivrance de la licence de conduite des cyclomoteurs, donne lieu au paiement d’une redevance de 5,00 DA acquittée par l’apposition d’un timbre mobile d’un montant équivalent, à la charge du demandeur. Art 145. § I. Les récépissés des déclarations de mise en circulation des véhicules automobiles et tous autres véhicules à moteur (cartes grises) donnent lieu, pour toute perception au profit du trésor, au paiement d’une taxe dont les taux sont fixés comme suit: 1º pour les motocyclettes, les vélomoteurs, les tricycles et quadricycles à moteurs: 25 DA. Toutefois, cette taxe n’est pas applicable lorsque le propriétaire des véhicules ci-dessus désignés est atteint d’une infirmité pour laquelle une invalidité égale à 60% au moins a été reconnue:. 2” pour les automobiles de tourisme, camionnettes, camions et véhicules de transport en commun : de 2 à 4 CV 80 DA de 5 à 9 CV …. .. 120 DA .. .. .. .. à partir de 10 CV .. 160 DA 3º pour les tracteurs et autres véhicules à moteur.. 80 DA. Les duplicatas de ces récépissés donnent lieu pour toute perception au profit du trésor au paiement d’une taxe sous forme de timbre fiscal d’un montant de 20 DA. La taxe visée à l’alinéa précédent est applicable pour les primata de récépissés délivrés en cas de changement de domicile, de modification d’état civil ou de simple changement de dénomination sociale sans création d’une personnalité morale nouvelle, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du vehicule. II. Les récépissés des déclarations de mise en circulation des véhicules immatriculés dans les séries 00 et autres identifications similaires en vigueur donnent lieu, pour toute perception au profit du trésor, au paiement d’une taxe dont le taux est fixé à 12 DA. Art. 146. Les modalités d’application des articles 144 et 145 qui précèdent, sont déterminées, en tant que de besoin, par un texte ultérieur. Les contraventions aux dispositions des articles 144 et 145 seront constatées conformément aux textes en vigueur en matiere de timbre de dimension et punies: 1º lorsqu’elles auront entraine le défaut de paiement total ou partiel des droits établis, d’une amende égale au quadrupie des droits dus au trésor, sans qu’elle puisse être inférieure à 100 DA; 2º dans les autres cas, d’une amende de 100 à 1.000 DA. Art. 147. - La vérification par le service des mines, seul ou en collaboration avec d’autres services, des véhicules automobiles et des véhicules remorqués effectués par types ou par unités isclées, est subordonnée au versement préalable d’un droit dont le montant est fixé comme suit : réception des véhicules automobiles par type 120 DA réception des véhicules automobiles à titre isolé 15 DA
  • réception des “éhicules remorqués pesant en charge plus de 1.000 kg par type …….. 60 DA

15 mai 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA réception des véhicules remorqués pesant en charge plus de 1.000 kg à titre isolé 7,50 DA

  • réception des motocyclettes et vélomoteurs par type 60 DA
  • réception des motocyclettes et vélomoteurs à titre isolé 7,50 DA. Le montant des droits versés qui sont acquittés par apposition de timbres fiscaux de la série unique sur les demandes de réception, reste définitivement acquis au trésor, que le véhicule ait ou non donn lieu par la suite à la délivrance d’un procès-verbal de réception. TITRE XI ACTES VISES POUR TIMBRES EN DEBET OU SOUMIS A UN VISA SPECIAL TENANT LIEU DE VISA POUR TIMBRE EN DEBET Section I Actes visés pour timbre en débet autres que ceux relatifs à l’assistance judiciaire Art. 148. Sont visés pour timbre en débet la requête, le jugement et les autres actes auxquels donne lieu la réclamation visée par la législation en vigueur sur les aliénés. Art. 149. Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en nature à partir de bois appartenant à des personnes morales publiques, sont visés pour timbre en débet, et ne donnent lieu à la perception des droits que dans le cas de poursuites devant les juridictions compétentes. Art. 150. Les actes, jugements et arrêts de la procédure prévue pour la rectification des mentions portées aux cahiers judiciaires, sont visés pour timbre en débet. Art. 151. Les communes sont dispensées provisoirement du paiement des sommes dues au trésor pour les droits de timbre, à raison des actions en responsabilité civile, visés par les articles 171 à 180 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, en ce qui concerne les dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte par violence sur leur territoire par des attroupements ou des rassemblements armés ou nor armés. Les actes de procédure faits à la requête des communes, les jugements dont l’enregistrement leur incombe, les actes et titres produits par elles pour justifier de leurs droits et qualités, sont visés pour timbre en débet. Les droits dont le paiement a été différé, deviennent exigibles dès que les décisions judiciaires sont définitives à l’égard des communes qui s’en libèrent, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967. Art. 152. 1º Les jugements et arrêts en matière contraventionnelle et délictuelle sont visés pour timbre en débet. Il en est de même des arrêts des tribunaux criminels, en cas d’existence d’une partie civile. 2° Les droits de timbre afférents aux jugements et arrêts des juridictions répressives sont recouvrés par les inspecteurs de l’enregistrement toutefois, ces mêmes droits sont recouvrés par les receveurs des contributions diverses lorsque les jugements et arrêts dont il s’agit ne donnent ouverture qu’au droit fixe d’enregistrement ou qu’au droit minimal édicté par le code de l’enregistrement. Section II Actes soumis à un visa spécial tenant lieu de visa pour timbre en débet, y compris les actes relatifs à l’assistance judiciaire Art. 153. La formalité du visa pour timbre en débet est remplacée, en ce qui concerne les actes énumérés dans les articles 154 et 155 ci-après, par un visa daté et signé de l’inspecteur de l’enregistrement compétent. Ce visa contient le détail des droits postérieurement exigibles, libellé en chiffres et le total de ces droits en toutes lettres. Les actes soumis à ce visa doivent y être présentés dans les délais prévus pour la formalité de l’enregistrement par les textes en vigueur et sous les sanctions édictées par lesdits textes. Art. 154. Sont également soumis au visa prévu à l’article 153 sous réserve des dispositions des articles 152 et 254, les REPUBLIQUE ALGERIENNE 545 actes faits à la requête du ministère public près les tribunaux, ainsi que les actes des agents d’exécution, gendarmes et autres agents de l’ordre public ainsi que les gardes-forestiers et généralement, tous actes concernant la matière contraventionnelle et la matière délictuelle et qui ont pour objet la poursuite et la répression des délits et contraventions à la réglementation générale applicable en matière de police et d’impôts, sauf à suivre le recouvrement des droits contre les parties condamnées aux dépens. Art. 155. En matière d’assistance judiciaire, et sauf le cas d’exemptions prévues par la loi, l’assisté est dispensé provisoirement du paiement des sommes dues au trésor pour droit de timbre. Les actes de la procédure faite à la requête de l’assisté sont soumis au visa prévu à l’article 153 ci-dessus. Toutefois. les jugements et arrêts sont visés pour timbre en débet Sont pareillement visés pour timbre en débet: 1º les actes et titres produit, par l’assisté, pour justifier de ses droits et qualités; 2º les actes d’exécution, prévus par la législation applicable en matière d’assistance judiciaire, notamment les dispositions des articles 2 et 4 de l’ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1966 et les textes subséquents. Si les actes et titres produits par l’assisté, pour justifier de ses droits et qualités, sont en contravention aux lois sur le timbre, les sommes dues de ce chef deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif. Le visa pour timbre en débet ou le visa spécial en tenant lieu doit mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l’assistance judiciaire; il n’a d’effe quant aux actes et titres produits par l’assisté, que pour le procès dans lequel la production a lieu. TITRE XII EXEMPTIONS Art. 156. Les actes relatifs aux accidents du travail sont exemptés de la formalité du timbre, à l’exception des procès-verbaux de conciliation, des jugements des actes d’appel et de désistement d’appel, des décisions de la chambre sociale, attribuant en espèces, à l’accidenté bénéficiaire d’une rente viagère, une partie du capital nécessaire pour l’établissement de cette rente, et des dépôts de pièces; les actes ainsi exemptés sont soumis à la formalité du visa pour timbre. Est affranchie du timbre l’expédition du procès-verbal d’enquête que les parties peuvent se faire délivrer. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous actes faits ou rendus constatant des majorations ou des allocations accordées aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit. Art. 157. Ne donnent lieu en matière de droits de timbre à aucune perception au profit du trésor, les acquisitions faites à l’amiable et à titre onéreux par les wilayas, communes ou syndicats de communes et par les établissements publics de wilayas ou communaux lorsqu’elles sont destinées à l’ensei– gnement public, à l’assistance ou à l’hygiène sociale ainsi qu’aux travaux d’urbanisme et de construction. Ces dispositions sont applicables lorsque les autorités compétentes déclarent par acte réglementaire en conformité avec la loi et les règlements en vigueur, le cas d’urgence de l’utilité publique de ces acquisitions, sans qu’il y ait eu obligation de procéder aux formalités d’enquête. Art. 158. Sont exemptés de la formalité du timbre, les actes de procédure à la requête du ministère public, ayant pour objet : 1º de réparer les omissions et faire les rectifications, sur les registres de l’état civil, d’actes qui intéressent les individus notoirement indigents; 2º de remplacer les registres de l’état civil perdus ou incendiés par les événements de guerre et de suppléer aux registres qui n’auraient pas été tenus. Sont visés pour timbre gratis les jugements à la requête du ministère public ayant le même objet.

546 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 159. - Les registres de l’état civil et les tables annuelles et décennales de ces registres sont dispensés du timbre. Art. 160. Sont exemptés de la formalité du timbre, tous actes relatifs aux procédures introduites à la requête du ministère public et ayant pour objet, solt de reconstituer les registres de l’état civil détruits ou perdus par suite d’événements de guerre soit de rétablir ou de compléter des actes de l’état civil se rapportant à la période écoulée depuis le début des hostilités. Les jugements rendus sur ces procédures sont visés pour timbre gratis. Les registres destinés à remplacer ceux qui ont été perdus ou détruits sont exempts du timbre. Art. 161. Sont exemptés de la formalité du timbre les actes de notoriéte qui peuvent suppléer à tous les actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d’un sinistre ou de faits de guerre, jusqu’à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée. Art. 162. Sont dispensés du timbre, les actes que comportent les procédures introduites en matière de déclaration judiciaire de décès ainsi que les decisions, extraits, copies, grosses et expéditions qui en seront conséquemment délivrés. Art. 163. Sont établis sur papier non timbré les extraits d’actes ou de décisions judiciaires relatifs à la constitution de l’état civil. Art. 164. Sont dispensés de timbre les actes judiciaires relatifs à la procédure par laquelle les citoyen, peuvent obtenir un nom patronymique lorsqu’ils en sont dépourvus. De même, les extraits d’actes de l’état civil seront délivrés gratuitement sur papier non timbré aux intéressés. Art. 165. Est dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales l’original remis à la partie ou à son représentant, des actes, exploits et procès-verbaux établis par les agents d’exécution des greffes en double original. Art. 166. Sont exemptés de la formalité du timbre les divers actes de formalités relatifs à la reconstitution des actes et archives détruits par suite des événements de guerre. Art. 167. Indépendamment des actes, jugements et registres mentionnés à l’article 160, tous les actes qu’il y a lieu de reconstituer par suite de sinistre ou de faits de guerre, ainsi que toutes les formalités de procedure ayant cette reconstitution pour objet, sont dispensés de la formalité du timbre, à moins, en ce qui concerne les actes reconstitués, que les droits applicables à l’acte original, n’aient pas été acquittés. Les expė- ditions des jugements destinés à tenir lieu de registres de l’état civil, sont dispensé de la formalité du timbre. Aucune pénalité de timbre ne peut être réclamée sur les pièces produites. Les dispositions qui précèdent ne concernent pas les actes détruits par suite d’un sinistre et qui sont détenus par un fonctionnaire public dans le cadre ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Art. 168. Sont exempts de la formalité du timbre: 1º les pièces produites devant les jurídictions compétentes, à l’exception de celles soumises au timbre par leur nature ; 2º les registres servant à la rédaction des actes civils relevant du statut personnel notamment les actes de mariage même s’ils portent constitutior. de dot soit en nature soit en argent par le futur époux, les actes de divorce, de répudiation, de tutelle, d’émancipation et de hadana, ainsi que ceux ayant le caractère d’ordre intérieur et qui, en matière ordinaire, sont exempts de timbre. Art. 169. Peuvent être dispensés de tout droit de timbre les titres ou certificats d’actions des sociétés, compagnies ou entreprises, financières, commerciales, industrielles ou civiles. algériennes ou étrangères ainsi que les titres d’obligations souscrites par les wilayas, les communes, établissements publics et compagnies algériennes ou étrangères. Un décret fixera les conditions d’application du présent article et déterminera notamment la nature des titres et des personnes morales pouvant bénéficier de cette exemption, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mai 1977 Les titres ainsi exempté pourront dans ce cas être soumis à la formalité du visa pour timbre. Art. 170. Sont dispensés de timbre, les adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations, entretiens, approvisionnements et fournitures dont le prix doit être payé en Algerie par le trésor public, les wilayas, les communes et les établissements publics. Art. 171, - Les affiches de haute portée sociale sont exonérées des droits et taxes prévues en matière d’affiches par le present code. Art. 172. - Les dispositions des articles 169, 270, 271, 272 et 274 du présent code sont applicables aux organismes et personnes concernés par la mise en œuvre de la législation sociale prise en faveur de personnes âgées. Art. 173. Les dispositions des articles 269, 270, 271 et 272 a) du présent code sont applicables en matière de législation des allocations familiales, Art. 174. La procédure relative aux contestations ayant pour objet les allocations spéciales servies aux personnes âgées est gratuite et sans frais. Les pièces relatives à cette procédure sont délivrées gratuitement et dispensées des droits de timbre. Art. 175 - Tous les actes, pièces et écrits relatifs à l’aménagement foncier sont exempts de droits de timbre ainsi que tous actes, pièces et écrits relatifs aux opérations foncières entreprises dans le cadre de la mise en œuvre de la révolution agraire. Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités doivent s’y reférer. Art. 176. Sont dispensés du timbre tous actes relatifs aux conventions collectives et aux procedures de règlement des conflits collectifs de travail. Art. 177. Sont exemptés du droit et de la formalité du timbre, les recrutements, les engagements, enrôlements, congés, certificats cartouches, passeports, billets d’étapes, de subsistance et de logement, quittances pour prêt et fournitures et autres pieces ou écritures concernant les gens de l’armée pour les services de terre, de mer et de l’air. Art. 178. Les associations et organisations d’étudiants et de jeunesse reconnues d’utilité publique sont, au point de vue du timbre, assimilées aux sociétés mutualistes. Art. 179. - La perception de la taxe annuelle et obligatoire d’assurance visée à l’article 126 du code des taxes sur le chiffre d’affaires couvre le droit de timbre de quittance exigibl sur les reçus délivrés exclusi rement pour constater le versement des primes ou des accessoires. Art. 180. Les sociétés ou caisses d’assurances mutuelnes agricoles sont exemptées de tous droits de timbre autres que le droit de timbre des quittances prévus par l’article 100 ci-dessus. Art. 181. L’attestation de propriété relative au régime des titres nominatifs est dispensée du timbre. Art. 182 Sont dispensés du droit de timbre de dimension, les billets de passage sur les navires affrétés par l’Etat, lorsque le prix du passage represente le prix minimal appliqué. Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par voie d’arrêté du ministre des finances. Art. 183. La première expédition des brevets d’invention est délivrée en exemption de droits de timbre. Art. 184. Ne donnent pas ouverture au droit de timbre des quittances établi par l’article 100 ci-dessus, les mentions inscrites sur les bulletins, carnets et livres de paye et relatives à la justification du paiement des salaires des travailleurs agricoles qui emportent liberation ou constatent des paiements ou des versements de sommes.

15 mai 1977 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 185. Les certificats, actes de notoriété et autres pièces derivrées - exclusivement pour faits d’assurances en cas de décès ou en cas d’accidents, résultant des travaux agricoles et industriels, sont dispensés de la formalité du timbre. Art. 86. Sont exempts des droits et formalités de timbre: 1º les registres et livres à l’usage de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance; 2º les pouvoirs à donner par les porteurs de livrets; 3º les autres pièces à produire pour la vente dans certains cas, tels que certificats de propriété, intitulés d’inventaires, etc… 4° les imprimés, écrits et actes de toutes espèces nécessaires pour le service de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance; 5° les certificats de propriété et actes de notoriété exigés par la caisse nationale d’épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents; 6° les polices, contrats et livrets souscrits par la caisse nationale d’épargne et de prévoyance; 7° les comptes d’épargne-logement. Art. 187 Les actes faits en vue de prêts agricoles sont exonérés de tous droits de timbre. Art. 188. - Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives aux organismes publics de retraite, sont dispensés de la formalité du timbre. Les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces exclusivement relatives à la liquidation et au palement des pensions acquittées par l’Etat, comme complément des rentes viagères servies au personnel ouvrier des administrations publiques, par les organismes publics de retraite, sont dispensés du timbre. Les quittances délivrées, pour remboursement de capitaux réservés et paiement d’arrérages de rentes viagères et de pensions de retraites bénéficient également de l’exemption de timbre. Art. 189. Sont exmeptées du droit de timbre prévu à l’article 140 : 1º les cartes professionnelles d’identité délivrées par l’administration des postes ; 2º les cartes d’identité dont les autorités constituées munissent certains fonctionnaires de l’ordre administratif ou judiciaire à quelque service qu’ils appartiennent ; 3º les cartes d’identité délivrées aux membres de l’armée et spécialement aux officiers de terre, de mer et de l’air; 4° les cartes d’identité délivrées par les wilayas ou autres administrations habilitées pour permettre aux grands mutilés de bénéficier de réductions de tarifs sur les chemins de fer; 5° les cartes d’identité délivrées par les présidents des assemblées populaires communales pour permettre aux pensionnés de l’Etat de toucher leur pension sans production d’un certificat de vie. Art. 190. Sont exemptés du droit de timbre et de la formalité du timbre les certificats de maladie délivrés par les médecins. Art. 191. Les chèques sont exempts de timbre. Lors de la présentation d’un chèque à l’encaissement, l’addition sur le chèque de la domiciliation pour paiement soit à la banque centrale d’Algérie soit dans une banque ayant un compte à la banque centrale d’Algérie, ne donne ouverture à aucun droit de timbre. Sont dispensées de timbre les attestations relatives aux conditions de fonctionnement des comptes sur lesquels il peut être disposé par chèque. Art. 192. Sont dispensés du timbre les certificats d’origine pour les marchandises algériennes destinées à l’exportation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 547 Art. 193. - Sont dispensés de tous droits de timbre, les actes, pieces, écrits et formalités qui concernent l’établissement et la réalisation des projets d’aménagement des communes sinistrées. Art. 194. Les copies certifiées conformes par le requérant, qui accompagnent les requêtes présentées soit par les particuliers, soit par l’administration par application notamment des dispositions relatives, à l’organisation judiciaire prévues par l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 et concernant la procédure à suivre devant les cours statuant en matière administrative et qui sont destinées à être notifiées aux parties en cause, ne sont pas assujetties au timbre. Art. 195. Le recours à la cour suprême contre les arrêts des cours statuant en matière administrative peut avoir lieu sans frais en matière : 1º d’élection ; 2º de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la répression appartient aux cours statuant en matière administrative, ainsi que d’empiétement sur les chemins vicinaux. Art. 196. Les pouvoirs, pour se faire représenter devant les tribunaux statuant en matière sociale, sont rédigés sur papier non timbré; ils peuvent être donnés au bas de l’original ou de la copie de l’assignation. Les rapports, procès-verbaux, actes de procédure, les jugements et actes nécessaires à leur exécution sont également rédigés sur papier non timbré. Ces dispositions sont applicables aux causes portées en appel on devant la cour suprême. Art. 197. Sont dispensés de tout droit de timbre, les lettres de voitures et tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, les bulletins de bagages délivrés aux voyageurs par la société nationale des transports ferroviaires, les récépissés, bulletins d’expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés aux expéditeurs par ladite société nationale des transports, pour les transports effectués en grande ou en petite vitesse, les récépissés, bulletins d’expédition ou autres pièces en tenant lieu ainsi que les décharges relatives au transport des colis postaux, les bulletins d’expédition des colis dits agricoles et des colis de journaux, les récépissés ou lettres de voiture dans les cas d’envois contre remboursement ou de transports fictifs ou réels de sommes ou de valeurs. Art. 198. Sont exempts de la formalité du timbre : 1º les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes ayant pour objet le recouvrement des contributions directes et des taxes assimilées ; 2º les quittances ou récépissés, délivrés aux collecteurs des deniers publics et receveurs des contributions diverses, celles que les receveurs des contributions diverses, peuvent délivrer aux contribuables et celles des contributions diverses qui sont délivrées sur les actes; 3º les réclamations de toute nature présentées aux services fiscaux compétents par les contribuables, en matière de contributions directes et de taxes assimilées. Art. 199. Sont exempts du droit de timbre de quittance, les quittances ou récépissés délivrés par les receveurs des contributions diverses, comptables publics pour constater le paiement de taxes, de wilayas ou communales perçues au moyen de rôles établis par l’administration fiscale. Art. 200. Les actes, pièces et écrits de toute nature relatifs aux opérations de constructions immobilières ainsi que les actes constatant les prèts et avances bénéficiant de la garantie de l’Etat et des bonifications d’intérêts sont dispensés de tout droit de timbre. Art. 201. Les actes, pièces et écrits de toute nature relatifs aux emprunts bénéficiant de la garantie de l’Etat ou de bonifications d’intérêts, sont dispensés de tout droit de timbre. Art. 202. Les actes, pièces et écrits de toute nature relatifs aux opérations effectuées sur un fonds de dotation de l’Etat à l’habitat sont dispensés de tout droit de timbre.

548 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 203. Le récépissé de la déclaration d’appel visée à l’article 293 du code de procédure civile en matière d’inscription en faux est délivré sans frais au déclarant. Art. 204. Sont exemptées du droit de timbre, les affiches manuscrites concernant exclusivement les demandes et offres d’emploi. Art. 205. Sont dispensés du droit de timbre de dimension les mémoires, factures et décomptes des créances dont le prix doit être payé par le trésor public, les wilayas, les communes et les établissements publics à caractère administratif. Art. 206. Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes concernant les dommages causés à la propriété prívée par l’execution des travaux publics sont exemptés de la formalité du timbre. Art. 207. Les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d’élections sont dispensés du timbre. En cas de recours devant les juridictions compétentes contre toutes décisions relatives aux élections, le pourvoi est dispensé de droit de timbre. Art. 208 Sont affranchies du timbre, les affiches électorales Art. 209. Est exemptée du droit de timbre, l’expédition de l’acte de notification antérieur à la naissance de l’enfant. délivrée en vue de l’établissement de l’acte de naissance. Art. 210. Sont dispensés du droit et de la formalité de timbre: 1° les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes exclusivement relatifs au service des enfants assistés; 2º les actes les concernant et notamment : l’acte d’émancipation; les comptes de tutelle approuvés par le conseil de famille ; les pièces et procès-verbal, et les décomptes de mois de nourrice et pension; 3º les requêtes relatives à la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés. Art. 211. Sont exemptés du droit de timbre les affiches et tableaux-annonces apposés à l’interieur d’un établissement où le produit annoncé est en vente, ou à l’extérieur, sur tes murs mêmes de cet établissement ou de ses dépendances, lorsque les affiches ou tableaux-annonces ont exclusivement pour objet d’indiquer le produit vendu. Art. 212. La transmission effectuée sous quelque forme que ce soit et dans un intérêt général ou de bonne admi-. nistration au profit d’un établissement reconnu d’utilité publique, de tout ou partie des biens appartenant à un organisme poursuivant une œuvre d’intérêt public, est exemptée de droits de timbre. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que les biens dont il s’agit restent affectés au meme objet et que leur transmission intervienne dans un interét général ou de bonne administration. Les modalités d’application du présent article pourront être précisées en tant que de besom par un texte ultérieur. Art. 213. - Est exempté du droit de timbre l’enregistrement de leurs diplômes et titres effecue aupres des administrations par les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, vétérinaires et autres meinbres et praticiens du corps médical, Art. 214 Sont dispensées du timbre les expéditions délivrées par le greffier des tribunaux statuant en matière civile et sociale. Art. 215. Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, sont exemptés de la formalité au timbre. Les droits perçus sur acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d’utilité publique sont restitués lorsque, dans les délais fixés au présent article, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d’utilité publique ou par l’arrêté de cessibilité. La restitution des REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mai 1977 droits ne peut s’appliquer qu’à la portion des immeubles qui a été reconnue d’utilice publique La restitution a lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de la déclaration d’utilité publique sous réserve des dispositions légales relatives à l’interruption de la prescription. Art. 216. Les dispositions de l’article 215 sont applicables à tous les actes ou contrats relatifs à l’acquisition de terrains. même clos ou batis, poursuivie en exécution d’un plan d’alignement régulièrement approuvé, pour l’ouverture, le redressement, l’elargissement des rues ou places publiques, des chemins vicinaux et des chemins ruraux reconnus. Art. 217. Sont dispensés de tous droits de timbre les actes, pièces et écrits de toute nature relatifs à la détermination ayants droit aux indemnités d’expropriation pour cause d’utilité publique. Art. 218. Sont affranchis de la formalité du timbre les actes rédigés en matière de faillites et règlements judiciaires dont l’énumération suit: les déclarations de cessation de paiement, les bilans, les, dépôts de bilans, les affiches et certificats d’insertion relatifs à la déclaration de faillite ou aux convocations de créanciers, les actes de dépôt des inventaires, des transactions et autres actes, les procès-verbaux d’assemblees, observations et délibérations des créanciers; les états de créances présumés, les acte de produits, les requêtes adressées au juge-commissaire, ordonnances et décisions de ce magistrat, les rapports et commptes des syndics, les états de répartition, les procès-verbaux de vérification et d’affirmation de créarces, concordats ou atermoiements. Toutefois les quittances de répartition données par les créanciers restent soumises au droit de timbre prévu à l’article 100 ci-dessus. Art 219. Sont rédigés sur papier non timbré les récépissés délivres aux greffiers par l’inspecteur de l’enregistrement, les extraits de jugements relatifs aux actes d’adjudication des administrations passés en seance publique. Art. 220. Est tenu, pa le greffier du tribunal, sur papier non timbre, le registre constatant l’envoi et le résultat des avertissements visés à l’article 63-6° ci-dessus. Art. 221. Sont exemptés du paiement de la taxe édictée par le paragraphe i de l’article 145 du présent code, les mutiles de guerre titulaires d’une pension d’invalidité d’un taux égal ou supérieur a 60 %. Art 222, Tous les actes faits en Algérie, ayant pour objet la protection des mineurs séparés de leur parents ou tuteurs par suite d’événements de guerre, ainsi que les expéditions qui en sont délivrées, sont exempts de timbre. Art. 223 Les actes, jugements, pièces et écrits concernant las dommages de guerre sont dispensés de timbre. Art 224 Les dispositions de l’article 223 ne s’appliquent pas aux mutations de biens sinistrés et des droits à indemnité v afferente, saut si ces mutations résultent d’acquisitions faites par les communes, les wilayas et societés d’habitations à lover modéré en vue de la construction d’habitations à loyer modéré Ο de l’amenagement de services publics dans les conditions de remploi prévues par la réglementation. Art. 225. Les testaments olographes ou autres, faits ра des militaires pendant la durée des hostilités, sont exemptes du droit de timbre de dimension Art. 226. Les actes nécessaires a la constitution et à la dissolution des associations de construction, sont disp. nsés du timbre. s’ils ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associes ou autres personnes. Les pouvoirs en vue de la représentation aux assemblées générales scnt dispensés du timbre. Art. 227. - Sont exemptés du droit de timbre les actes portant attribution aux membres des sociétés coopératives c’habitation à loyer modéré, des maisons ou des logements qui leur sont destinés. Art. 228. Sont affranchis du timbre : 1º les registres ou fiches de toute nature tenus dans les bureaux d’hypothèques ;

15 mai 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º les bordereaux d’inscription; 3º les pièces de toute nature produites par les requérants pour optenir l’accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques ; 4° les reconnaissances de dépôts remises aux requérants par les bureaux des hypothèques et les livrets fonciers, états, certificats, extraits et copies dressées par les conservateurs ; 5° les décharges. que les parties sont tenues de souscrire sur le registre desdits dépôts. Les pièces visées au 3º ci-dessus, mentionnent expressément qu’elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l’accomplissement d’une formalité hypothécaires qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin, sous peine d’une amende de 10 à 100 DA, outre le paiement des droits contre ceux qui en ont fait usage. Art. 229. Sont dispensés de tout visa pour timbre, les extraits des registres de l’état civil, les actes de notoriété, de consentement, de publication, les délibérations de conseil de famille, la notification s’il y a lieu, les certificats de libération du service national, les dispenses pour cause de parenté, d’alliance ou d’âge, les certificats constatant la célébration du mariage, les actes de procédure, les ordonnances, jugements et arrêts, ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents. Sont admises au bénéfice des dispositions du présent article les personnes qui justifient d’un certificat d’indigence à elles délivré par le président de l’assemblée populaire communale ou le commissaire de police, sur le vu d’un certificat du receveur des contributions diverses de leur commune établissant qu’elles ne sont ras imposées. Art. 230. - Sont affranchis des droits de timbre les avis de parents de mineurs dont l’indigence est constatée conformément aux dispositions de l’article 229 ci-dessus. Sont également exemptés de la formalité du timbre, les actes nécessaires pour la convocation et la constitution des conseils de famille et l’homologation des délibérations prises dans ces conseils dans le cas d’indigence des mineurs, ainsi que les procès-verbaux de délibération et les décisions accordant ou refusant l’homologation. Ces dispenses sont applicables aux actes et jugements nécessaires pour l’organisation et la surveillance de la tutelle des enfants indigents. Les personnes dont l’interdiction est demandée et les interdits sont, dans les mêmes cas, assimilés aux mineurs indigents. Art. 231. Les quittances des secours payés aux indigents sont exemptées du droit et de la formalité du timbre. Les certificats d’indigences en sont également exemptés. Art. 232. Les passeports, à délivrer aux personnes indigentes et reconnues hors d’état d’en acquitter le montant, sont exemptés du droit de timbre dans des conditions qui seront fixées par un texte réglementaire pris à l’initiative conjointe des autorités compétentes. Art. 233. Les livres de commerce sont affranchis du droit de timbre. Art. 234. Les manifestes des navires et les déclarations des marchandises qui doivent être fournis aux douanes sont dispensés du timbre. Art. 235. Les certificats de mariage peuvent être délivrés sur papier non timbré sauf dispositions légales contraires. Art. 236. - § 1er. - Les actes de l’état civil, les actes de notoriété et toutes autres pièces concernant les gens de mer sont dispensés des droits de timbre. § 2. Bénéficient de la même dispense les recours ouverts aux intéressés: 1º devant la cour (chambre administrative) contre les décisions de l’administration prises en matière de taxes au profit de l’établissement public des gens de mer; 2º devant la cour suprême contre les décisions ministérielles rendues en matière de pensions de retraite des marins algériens de commerce, de pêche ou de plaisance et des agents du service général à bord des navires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 549 Art. 237. Sont dispensés de la formalité du timbre: 1º les pièces relatives à l’attribution des soins, indemnités, pensions ou allocations des marins et de leurs familles en cas d’accidents, de maladie, d’invalidité et de maternité; 2º les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l’attribution des soins, indemnités, pensions ou allocations précitées. Sont. exemptées du droit de timbre les affiches, imprimées ou non, apposées par la caisse sociale des marins et relatives au régime d’assurance. Art. 238. Sont dispensés du droit de timbre les citations, actes de procédure et jugements faits et rendus en matière disciplinaire et pénale concernant les individus faisant partie de l’équipage des navires de la marine marchande. Art. 239. Sont délivrés sur papier non timbré les relevés trimestriels d’actes de décès, que les présidents d’A.P.C. fournissent aux inspecteurs de l’enregistrement en exécution des dispositions applicables en matière d’enregistrement ainsi que les récépissés de ces relevés. Art. 240. Les certificats visés par les dispositions applicables en matière d’enregistrement et destinés à constater l’acquittement ou la non exigibilité du droit de mutation par décès sont délivrés sans frais. Les modalités d’application du présent article seront fixées par arrêté du ministre des finances et s’il y a lieu conjointement avec le ministre de la justice par voie d’arrêté interministériel. Art. 241. L’inventaire des dettes et attestations du créancier, prévus par les dispositions applicables en matière d’enregistrement, pour la déduction des dettes dans les déclarations de successions, est établi sur papier timbré. La copie collationnée au titre de la dette, est également dispensée du timbre. Art. 242. Les actes de notoriété relatifs au décès des enfants héritiers pendant la guerre ou à la suite de faits de guerre sont exemptés des droits et formalités de timbre. Art. 243. Les certificats de vie qui doivent être présentés lors de l’imposition de la succession par les héritiers, conformément aux dispositions applicables en matière d’enregistrement sont dispensés des droits de timbre. Art. 244. Sont affranchis du timbre le registre des inscriptions tenu par le greffier relatif aux ventes et nantissements des fonds de commerce, les bordereaux d’inscription, les reconnaissances de dépôts, les états, certificats, extraits et copies y afférents ainsi que les pièces produites pour obtenir l’accomplissement d’une formalité et qui restent déposées au greffe, et les copies qui en sont délivrées à la condition que ces pièces mentionnent expressément leur destination. Art. 245. Sont exempts du timbre autre que celui des quittances, les actes, pièces et écrits de toute nature concernant l’office algérien interprofessionnel des céréales et les organismes coopératifs de céréales. Art. 246. Le recours des ouvriers des mines devant la cour suprême est dispensé des droits de timbre. Art. 247. Tous les actes, pièces et écrits relatifs aux modalités d’utilisation de terrains appartenant à l’Etat pour la réalisation d’expériences agricoles sont exemptés de droits de timbre. Art. 248. Sont exemptés de la formalité du timbre les citations, actes de procédure et jugements rendus en matière de pêche côtière. Art. 249. - Les quittances des avances sur pensions faites par la caisse nationale d’épargne et de prévoyance et l’établissement public des gens de mer sont dispensés du timbre. Art. 250. Les actes de l’état civil et toutes les autres pièces à produire à l’appui des demandes de pensions par les sapeurs-pompiers ou leurs ayants droit sont dispensés des droits de timbre.

550 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mai 1977 Art. 251. Sont exemptées du droit et de la formalité du timbre les demandes des réfugiés tendant à obtenir des certificats de résidence, passeports ou titres de passage en vue de leur retour definitif dans leurs pays. Art. 252. Sont exemptés du droit et de la formalité du timbre les actes de police générale et les copies des pièces de procédure criminelle délivrées sans frais. Sont également exemptés du droit et de la formalité du timbre les actes des greffiers et gendarmes en matière criminelle. Art. 253. Les actes de prestation de serment des agents de l’Etat sont dispensés du droit de timbre. Art. 254. Sont dispensés du droit de timbre les procès-verbaux constatant des contraventions ou des délits, qu’elle qu’en soit la nature. Art. 255. - Les dispositions de l’article 215 relatif à l’expropriation, pour cause d’utilité publique sont étendues aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes relatifs à l’établissement des servitudes prévues par la législation en vigueur sur l’électricité et le gaz. Art. 256. - Sont exemptés du droit de timbre de quittance les acquits inscrits sur les chèques ou titre séparé du chèque ainsi que sur les lettres de change, billets à ordre et autres effets de commerce. Les ordres de virement sont exemptés du droit de timbre. Art. 257. Sont également dispensés du droit de timbre de quittance: 1º les quittances de 2,50 DA et au-dessous, quand il ne s’agit pas d’un acompte ou d’une quittance finale sur une plus forte somme ; 2º les reconnaissances et reçus donnés soit par lettres, soit autrement, pour constater la remise d’effets de commerce à négocier, à accepter ou à encaisser; 3º les écrits ayant pour objet soit la reprise des marchandises livrées à condition ou des enveloppes et récipients ayant servi à des livraisons, soit la déduction de la valeur des mêmes enveloppes ou récipients, que cette reprise ou cette déduction soit constatée par des pièces distinctes ou par des mentions inscrites sur les factures. Art. 258. Toute quittance de sommes réglées par voie de chèque tiré sur un banquier, un agent de change ou un comptable du trésor participant au service des fonds particuliers ou par vole de chèque postal, ou par virement en banque, ou par virement postal, est exemptée du droit de timbre de quittance à la condition de mentionner: la date et le numéro du chèque, ainsi que le nom du tiré ou le numéro du compte postal, la date du débit et l’indication du bureau de chèques postaux qui tient ce compte, lorsque le règlement a lieu par chèque postal; la date de l’ordre de virement, la date de son exécution et la désignation des banques qui ont concouru à l’opération, lorsque le règlement a lieu par virement bancaire. Toute contravention aux dispositions qui précédent, est punie du double de l’amende prévue à l’article 106, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application des peines prévues à l’article 34 ci-dessus. Art. 259. Le registre tenu au greffe en vue des inscriptions des opérations de recouvrement de créances commerciales et autres petites créances est établi sur papier non timbré. Les certificats y afférents sont dispensés de timbre. Art. 260. Les déclarations concernant la refonte du registre de commerce sont rédigées sur papier non timbré. Sont également rédigées sur papier non timbré, les copies des inscriptions au registre de commerce et des pièces déposées su greffe du tribunal par les sociétés commerciales. Art. 261. La procédure de réhabilitation prévue par suite de faillite et règlements judiciaires est dispensée de timbre. Art. 262. Dans les cas concernant la réhabilitation des condamnés, le pourvoi en cassation formé cortre l’arrêt rejetant la demande en réhabilitation est dispensé du droit de timbre. Tous les actes de la procédure sont visés pour timbre gratis. Art. 263. Sont établis sur papier non timbré : 1º les répertoires tenus par les greffiers et sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, exploits, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l’enregistrement; 2ª les répertoires tenus en exécution des dispositions applicables en matière d’enregistrement par les personnes ou sociétés se livrant à des opérations d’intermédiaire pour l’achat ou la vente d’immeubles ou de fonds de commerce ou qui habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens, dont elles deviennent propriétaires en vue de les revendre ; 3º les registres tenus par les personnes faisant profession ou commerce de recueillir, encaisser, payer ou acheter des coupons et chèques ; 4º les répertoires tenus par les entreprises et compagnies d’assurances et de réassurances. Art. 264. Les actes, pièces et écrits de toute nature relatifs aux réquisitions de biens et de services, et concernant exclusiverr.ent les règlements des diverses indemnités, sont dispensés du timbre. Art. 265. Ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor en matière de droit de timbre les mutations de propriétés et les règlements de toute nature s’y rapportant passés par les collectivités locales ainsi que les actes relatifs à la révision ou à la résiliation exceptionnelles des contrats passés par elles. Art. 266. Les décisions, extraits, copies, grosses ou expéditions qui en seront faites, de même que tous les actes de procédure concernant la révision du prix des baux et locations autorisés par les lois et les règlements en vigueur, seront dispensés de timbre. Les conventions ayant pour objet exclusif la fixation amiable d’un nouveau prix desdits baux et locations en cours seront également dispensées des droits de timbre. Art. 267. - Le registre tenu au greffe de chaque tribunal, sur lequel sont mentionnés tous les actes, d’une nature quelconque, décisions et formalités relatifs à la saisie-arrêt des salaires et appointements, est établi sur papier non timbré. Art. 268. - Dans le cas prévu à l’article 388 du code de procédure civile relatif à la saisie immobilière, la remise au procureur de la République d’une copie certifiée conforme par ! agent d’exécution du greffe, de la sommation visée à l’article 387 du même code, a lieu sans paiement de droit de timbre. Est également établie sans droit de timbre la déclaration prescrite par le dernier alinéa de l’article 388 du code de procédure civile. Art. 269. Les pièces relatives à l’application de la législation des assurances et de la sécurité sociale sont dispensées des droits de timbre. Art. 270. Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés et, généralement, tous les actes de procédure auxquels donne lieu l’application de la législation des assurances et de la sécurité sociale sont dispensés des formalités du timbre. Art. 271. - Tous les actes relatifs aux acquisitions d’immeubles et aux prêts que les caisses d’assurances sociales et la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires sont autorisées à effectuer, sont exempts des droits de timbre. Art. 272. Sont exemptées du droit de timbre: a) les affiches imprimées ou non, apposées par les organismes d’assurances sociales ainsi que la publication des comptes rendus et des pièces relatives aux conditions de foactionnement de ces organismes;

15 mai 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) la publication de comptes rendus et des pièces relatives aux conditions de fonctionnement de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires. Art. 273. Les dispenses et exemptions fiscales prévues en matière de timbre par les articles 269 à 272 sont accordées, dans les mêmes conditions aux opérations, pièces et sommes de même nature relatives à l’application du régime de sécurité sociale institué par la loi en faveur des militaires et notamment l’ordonnance n° 68-4 du 8 janvier 1968. Art. 274. La procédure relative aux contestations des mesures de contrôle et des règles de contentieux ainsi que celles relatives aux pénalités des régimes de sécurité sociale, de mutualité sociale agricole et des accidents du travail, est dispensée des droits de timbre. Art. 275. Sont exonérés du timbre, les actes, jugements, pièces et écrits relatifs aux mutations de biens sinistrés et acquis par les communes, les wilayas, les offices et organismes publics d’habitations à loyer modéré, en vue de la construction d’habitations à loyer modéré ou de l’aménagement de locaux destinés aux services publics. Art. 276. - Les certificats, actes et toutes autres pièces relatifs à la réorganisation des organismes agricoles sont exemptés des droits de timbre. Art. 277. Sous réserve des dispositions de l’article 276, les organismes de prévoyance agricole et de mutualité sont soumis en matière de timbre, au régime applicable aux coopératives agricoles. Art. 278. Ne donne lieu à aucune perception au profit du trésor en matière de timbre, la dévolution, faite obligatoirement en application des lois et règlements en vigueur et des œuvres d’intérêt général agricole ou à d’autres coopératives agricoles de l’excédent de l’actif net sur le capital social des sociétés coopératives agricoles dissoutes. Art. 279. Sont établies sur papier non timbré la copie des statuts et la liste des administrateurs, commissaires aux comptes et directeurs, déposées au greffe du tribunal par les coopératives agricoles et les unions coopératives agricoles régies par l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire. Il est donné, sans paiement des droits de timbre, récépissé des documents déposés. Est établi sur papier non timbré, le mandat donné, en vue de leur représentation à l’assemblée générale d’une coopérative agricole ou d’une union, par le sociétaire ou par le délégué du groupement adhérent à l’union. Art. 280. Sont dispensés du timbre autre que celui des quittances, les - pièces et écrits de toute nature concernant les coopératives du secteur agricole. Sont en outre, exonérés du timbre des quittances, les reçus de blé délivrés par les coopératives à leurs adhérents ou usagers, à la condition que ces reçus ne contiennent pas d’autres décharges. Les dispositions du présent article sont applicables aux coopératives de meunerie et de meunerie-boulangerie, créées en application des lois et règlements en vigueur. Art. 281. - Les exemptions fiscales en matière de droit de timbre dont bénéficient les sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré sont étendues aux sociétés coopératives agissant en vertu d’une législation autre que celle relative aux habitations à loyer modéré et qui ont obtenu un concours financier prélevé sur un fonds de dotation de l’Etat à l’habitat. Art. 282. Les recours à la cour suprême, en matière de refus ou de retrait d’approbation d’une société mutualiste, sont exemptés de tous droits et formalités de timbre. La même exemption est applicable aux recours exercés en cas de refus d’approbation des modifications statutaires des sociétés mutualistes ou de retrait d’approbation du règlement d’un organisme d’œuvres sociales ou d’une caisse mutualiste de vieillesse, d’invalidité, d’accident et de décès. Art. 283. Tous les actes intéressant les sociétés mutualistes et leurs unions sont dispensés du timbre REPUBLIQUE ALGERIENNE 551 Sont également dispensés de timbre, les pouvoirs sous seing privé, les reçus de cotisations des membres honoraires ou participants, les reçus des sommes versées aux pensionnés ou à leurs ayants droit, ainsi que les registres ou carnets à souches qui servent au paiement des prestations. La dispense édictée par le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux transmissions de propriété d’usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès. Art. 284. - Le projet de statuts que les fondateurs d’une société par actions doivent déposer, avant toute souscription du capital, au greffe du tribunal du siège social, est établi sur papier non timbré. Est également établi sur papier non timbré l’exemplaire du bulletin de souscription qui doit être remis à tout souscripteur d’actions d’une société par actions. Art. 285. Sont dispensées du timbre les demandes formulées en exécution des articles 37, 38, 122 et 124 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, et notamment les dispositions relatives à l’application de la taxe unique globale sur les prestations de services. Les obligations cautionnées qui peuvent être souscrites pour le paiement de l’impôt, en vertu des dispositions des articles 36 et 120 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont dispensées du droit proportionnel prévu à l’article 183 du présent code. Art. 286. Sont dispensés du droit et de la formalité du timbre les registres des tribunaux non destinés à la transcription de minutes d’actes soumis à la formalité de l’enregistrement. Art. 287. - Toutes les copies destinées à figurer au dossier de l’instance sont établies sur papier non timbré. Art. 288. Les jugements du juge des enfants sont exempts du droit et de la formalité du timbre. Art. 289. Sont visés pour timbre gratis les actes de procédure d’inscription hypothécaire ou de réception de la caution pris en application de la législation relative au régime de la tutelle et de l’absence. Est établi sur papier non timbré, l’extrait du jugement de condamnation rendu dans le cadre de ladite législation; le procès-verbal de la délibération du conseil de famille est dressé sur papier non timbré. L’inventaire que le notaire pourrait être appelé à établir à l’occasion de l’application de la législation relative au régime de la tutelle ou de l’absence est dispensé des droits de timbre lorsque le montant de la succession est inférieur à la somme de 1.000 DA. Art. 290. Sont dispensés de tous droits de timbre les actes, pièces et écrits de toute nature concernant les associations familiales. Art. 291. Sont affranchis du timbre: 1º les minutes, originaux et expéditions des actes d’échange d’immeubles; 2º les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d’immeubles dont le prix n’est pas supérieur à un montant qui sera fixé ultérieurement par décret. Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu’après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement lorsque le prix excède le montant fixé par voie réglementaire conformément aux dispositions du présent article. Art. 292. L’exemption du timbre n’est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges spécifiés à l’article 291 ci-dessus, qui contiennent des dispositions indépendantes au sens de la législation applicable en matière d’enregistrement. Toutefois, pour l’application du présent article, ne sont pas considérées comme dispositions indénudantes la procuration donnée dans l’un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou pour vendre les immeubles compris dans un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de commande contenue en l’acte même ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l’acquit de l’acquéreur,

552 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 293. Sont exemptées du droit de timbre les ventes Judiciaires d’immeubles, lorsque le prix principal d’adjudication ne dépasse pas un montant qui sera fixé ultérieurement par voie de décret. Les lots mis en vente par le même acte sont réunis pour le calcul du prix d’adjudication, et la valeur des lots non vendus entre dans ce calcul pour leurs mises à prix. Les dispositions du présent article sont applicables à la vente judiciaire ultérieure des lots non adjugés. Les dispositions du présent article s’appliquent également à toutes les ventes judiciaires d’immeubles dont le prix de vente est inférieur au montant fixé par voie réglementaire ainsi qu’à leurs incidents de subrogation, de surenchères et de folle enchère. Dans les procédures où la licitation est incidente aux opérations de liquidation et partage, les dispositions du présent article sont applicables à tous les actes nécessaires pour parvenir à l’adjudication, prévus au cahier des charges. Les dispositions du présent article peuvent être précisées en tant que de besoin par voie de décret. Art. 294. Est établi sur papier non timbré, le second exemplaire, conservé au bureau de l’enregistrement, de la TABLE DES MATIERES TITRE I. Dispositions générales 534 Section I. Modes de perception-débiteurs de droits. 534 Section II. Prescriptions et prohibitions diverses 534 Section III. Poursuites et instances, prescription 535 .. Section IV, Fraudes fiscales 536 Section V. Règles communes aux diverses pénalités. 536 Section VI. Empêchement au contrôle fiscal … 536 Section VII. Droit de communication 536 Section VIII. Vérification des contribuables 537 Section IX. Minimum des pénalités 537 TITRE II. Timbre de dimension 537 Section I. Modes de perception 537 Section II. Tarifs des droits 538 Section III. Actes soumis au timbre de dimension.. 538 Section IV. Prescriptions et prohibitions diverses…. 539 TITRE III. Timbre des effets négociables et non négociables 540 Section I. Effets soumis au timbre 540 Section II. Tarifs des droits 540 Section III. Modes de perception 540 Section IV. Pénalités 540 TITRE IV. Timbres de quittances 541 Section I. Généralités, tarifs 541 Section II. Modes de perception 541 Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mai 1977 déclaration visée à l’article 63-1° du présent code et relative aux ventes publiques et par enchères d’objets mobiliers. Art. 295. Sont dispensés de la formalité du timbre les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus en matière de warrants agricoles notamment les warrants concernant l’office algérien interprofessionnel des céréales, de warrants hôteliers, de warrants des produits miniers, de warrants industriels, le registre sur lequel ces warrants sont incrits, la copie des inscriptions d’emprunt, le certificat négatif et le certificat de radiation concernant ces warrants. TITRE XIII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 296. Dans tous les cas où la loi fiscale prévoit une exemption des droits de timbre, cette exemption emporte également dispense de la formalité. Art. 297. Dans le cas où, d’après les dispositions en vigueur un acte doit être visé pour timbre en débet, ces formalités peuvent être supprimées, retardées ou simplifiées conformément aux lois et règlements en vigueur. Les modalités d’application du présent article seront fixées, s’il échet, par voie de décret. DU CODE DU TIMBRE Section III. Débiteurs des droits, pénalités, poursuites 541 TITRE V. Timbre des affiches 541 Section I. Dispositions générales 541 Section II. - Affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites 541 Section III. Affiches sur papier préparé ou protégé 542 Section IV. - Affiches peintes 542 Section V Règles communes aux diverses affiches 542 Section VI. Affiches lumineuses 542 TITRE VI. Timbre des contrats de transport…… 543 TITRE VII. Timbre des passeports 543 TITRF VIII. Timbre des permis de chasse 544 TITRE IX. Timbre des cartes d’identité et de séjour 544 TITRE X. - Droits relatifs à la conduite des véhicules automobiles et aux formalités administratives 544 TITRE XI. Actes visés pour timbres en débet ou soumis à un visa spécial tenant lieu de visa pour timbre en débet 545 Section I. Actes visés pour timbre en débet autres que ceux relatifs à l’assistance judiciaire 545 Section II. - Actes soumis à un visa spécial tenant lieu de visa pour timbre en débet, y compris les actes relatifs à l’assistance judiciaire 545 TITRE XII, Exemptions 545 TITRE XIII, Dispositions diverses ………….. 552 13 Avenue Abdelkader-Benbarek