ج.ر عدد 15 لسنة 1976
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 2 février 1976 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya d’Alger, au titre de la révolution agraire, p. 178. Arrêté du 2 février 1976 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Béchar, au titre de la révolution agraire, p. 178. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 6 février 1976 autorisant la société POLYTECHNΑ à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 1 E), p. 178. Arrêté du 6 février 1976 autorisant la société POLYTECHNΑ a établir et a exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (n° 1 D), p. 179. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 20 mai 1975 fixant la liste des produits prohibés à l’importation, p. 179. Arrêté du 20 mai 1975 fixant la liste des produits contingentés à l’importation, p. 182.

178 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 février 1976 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 2 février 1976 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya d’Alger, au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 2 février 1976, M. Abdelkader Foudil, désigné par arrêté du 10 novembre 1972, comme membre de la commission de recours de la wilaya d’Alger, en qualité de président suppléant est remplacé par M. Mohamed Mataoui, président de chambre à la cour d’Alger. M. Mohamed Mataoui, désigné par arrêté du 10 novembre 1972, comme membre de la commission de recours de la wilaya d’Alger, en qualité de rapporteur titulaire, est remplacé par Mme Mahiout Halima, juge au tribunal de Birmandreis. Mlle Malika Merabet, désignée par arrêté du 7 octobre 1974, comme membre de la commission de recours de la wilaya d’Alger, en qualité de rapporteur suppléant, est remplacée par Mlle Yamina Baaleche, conseiller, déléguée à la cour d’Alger. Arrêté du 2 février 1976 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Béchar, au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 2 février 1976, M. Djillali Baki, désigné par arrêté du 9 février 1974, comme membre de la commission de recours de la wilaya de Béchar, en qualité de président titulaire, est remplacé par M. Abderrezak Benosmane, président de la cour de Béchar, M. Abdelkader Benhenni, désigné par arrêté du 7 octobre 1974, comme membre de la commission de recours de la wilaya de Béchar, en qualité de président suppléant, est remplacé par M. Mohamed Belhabib, conseiller à la cour de Béchar, MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 6 février 1976 autorisant la société POLYTECHNA à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (nº 1 E). Par arrêté du 6 février 1976, la société POLYTECHNA, est autorisée à établir et à exploiter à l’intérieur de la wilaya de Tamanrasset, un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, sous les conditions fixées par les réglements en vigueur et sous les conditions énoncées ci-après. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original dudit arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 4 mètres sur 4 mètres. A son entrée sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication « dépôt mobile POLYTECHNA n° 1E ». Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installée à 3 mètres au moins des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clef qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Le service du dépôt devra autant que possible être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou toute autre substance mettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie dont un au moins à mousse seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 200 mètres au moins du dépôt mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativernent désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni trainées ou culbutées sur le sol. Elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Dans un délai maximum de 1 an après notification dudit arrêté, la société POLYTECHNA, devra prévenir l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologię, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder à aucun moment le maximum de 500 E kg d’explosifs (E= 1 pour les dynamites et 2 pour les explosifs nitratés). Le dépôt ne pourra être installé à moins de 500 mètres des mins et voies de communication publics ainsi que de toute Larson habitée, de tous ateliers, campements, ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt, ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le ministère de la défense nationale, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darak el watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette commu-

20 février 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA nication seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000ème dans un rayon de 500 mètres. Le wall intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du walf et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les réglements en vigueur. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes; il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres. Ampliation dudit arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, au ministère de la défense nationale, Alger. au wall de Tamanrasset, au directeur des mines et de la géologie, Alger, au commandant du darak el watani, Tamanrasset. Arrêté du 8 février 1976 autorisant la société POLYTECHNA à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de Sème catégorie (n° 1 D). Par arrêté du 6 février 1976, la société POLYTECHNA est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, à l’intérieur de la wilaya de Tamanrasser sous les conditions fixées par les règlements en vigueur, et sous les conditions énoncées ci-après. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans une armoire ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication depôt mobile POLYTECHNA n° 1 D. La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt, ne devra exceder, & sucun moment, is maximum de 1500 unites, soit 3 kg de substances explosives. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre depot et de toute station émettrice de radiotransmission, Avant tout déplacement du dépôt mobile, le ministère de la défense nationale, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la geologie, le commandant du darakel-watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajer que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wali pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voles de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, devra être porté à la connaissance du wall et des fonctionnaires ci-dessus désignés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 179 L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit, autant que possible, être falt de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs, dont un au moins à mousse seront placés au voisinage du dépôt, Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clé et qui pourra seul en ouvrir la porte. Toute les personnes appelées à manipuler les détonateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Ampliation dudit arrêté sera notifiée au ministère de la défense nationale à Alger, à la permissionnaire, au wall de Tamanrasset, au directeur des mines et de la géologie a Alger et au commandant du darak-el-watani à Tamanrasset. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 20 mai 1975 fixant la liste des produits prohibés à l’importation, Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement: Vu l’ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d’importation des marchandises, notamment ses articles 3 et; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire à l’importation et notamment son article 1”, alinéa 2; Arrête : Article 1”. Sont prohíbées à l’importation en Algérie, las marchandises figurant sur la liste annexée au présent arrêté. Art. 2. Les contrats relatifs aux marchandises non prohibées à la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite d’un délai de quinze (15) jours francs á compter de cette publication. Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires su present arrête. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1975. Layachi YAKER.

180 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE N° du tarif Désignation des produits douanier 01.03 Animaux vivants de l’espèce « porcins ». Ex. 02.01 A Jambons. Ex. 02.01 A Viandes de porcins autres que domestiques. Ex. 02.01 A Viandes de porcins domestiques. Ex. 02.01 B Autres abats de porcins. 02.03 Foies de volailles, frais, réfrigérés congelés, salés ou en saumure. 02.04 B Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés. Autres. 02.05 Lard à l’exclusion du lard contenant des parties maigres (entre-lard); graisse de porc et graisse de volailles, non pressées, ni fondues ni extraites à l’aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés. 02.06 Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l’exclusion des foies de volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés. Ex. 03.01 B Poissons d’eau douce. Ex. 03.02 B Autres poissons fumés. 03.03 Crustacés et mollusques, y compris les coquillages (même séparés de leur carapace ou coquille) frais, (vivants ou morts), réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, simplement cuits à l’eau. Ex. 04.05 A Œufs de gibier à l’exclusion des œufs destinés à la couvaison du gibier. 05.07 Peaux et autres parties d’oiseaux, revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées) duvets bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudre et déchets de plumes ou de parties de plumes. 06.01 B Griffes de légumes en végétation ou en fleur, orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes en végétation ou en fleur. Autres bulbes, oignons en végétation ou en fleur. 06.03 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés. 06.04 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, herbes, mousses et lichens pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés, à l’exclusion des fleurs et boutons du 06.03. 07.02 Légumes et plantes potagères cuits ou non à l’état congelé. 07.04 A Truffes y compris les pelures et pellicules. Ex. 07.04 B Autres légumes même mélangés, juliennes, désséchés, broyés, etc… à l’exclusion de piments dits «niora » et des aulx en poudre et des oignons, pommes de terre désséchées, broyées etc…, 08.01 A Dattes. Ex. 08.01 Autres fruits frais ou secs avec ou sans coques à l’exclusion des ananas et des noix de coco. Ex. 08.01 B Bananes sèches. 08.02 Agrumes frais ou secs. 08.03 Figues fraiches ou sèches. 08.04 A Raisins frais. Ex. 08.05 Fruits à coques (autres que ceux du 08.01) frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués à l’exclusion du 08.05 A et des fruits secs même sans leurs coques ou décortiqués destinés à être consommés en l’état. 08.06 Pommes, poires et coings, frais. 08.07 Fruits à noyau, frais. 08.08 Baies fraiches. 08.09 Autres fruits, frais. 08.10 Fruits, cuits ou non à l’état congelé, sans addition de sucre. 08.11 Fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation) mais impropres à la consommation en l’état REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 février 1976 LISTE (suite) N° du tarif Désignation des produits douanier 08.12 B Fruits séchés (autres que ceux des n° 08.01 à 08.05 inclus). 11.04 Farines de fruits repris au chapitre 8. 11.06 Farines et semoules de sagou, de manioc, d’arrow-root, de salep et d’autres racines et tubercules repris au nº 07.06. Ex. 15.01 A Autres saindoux et autres graisses de porc destinées à la fabrication de produits alimentaires. Ex. 15.03 Huile de saindoux destinée à la fabrication de produits alimentaires. 15.07 В Huile d’olive. Chapitre 16 Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques. 17.04 Sucreries sans cacao. 18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao. 19.05 Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage «puffed rice », « corn flakes» et analogues. Ex. 19.07 Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d’œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits, à l’exclusion des biscuits de mer. 19.08 Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions. Chapitre 20 Préparations de légumes, de plantes potagères, plantes à l’exclusion des tomates et purdes de de fruits et d’autres plantes ou parties de tomates présentées en boites, verres, bocaux et similaires ou autrement présentées. 21.03 В Moutarde préparée. 21.04 Sauces, condiments et assaisonnements composés. 21.05 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogéneisées. 22.01 Eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige. 22.02 Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits et de légumes du 20.07. 22.03 Bières. 22.05 Vins de raisins frais, moûts de raisins frais mutés à l’alcool (y compris les mistelles). 22.06 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de matières aromatiques. 22.07 Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées. 22.10 Vinaigres comestibles et leur succédanés comestibles. 25.01 Sel de table. 25.15 Marbres, traversins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d’une densité apparente supérieure ou égale à 2,5 et albâtre, bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage. 25.16 Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage. 34.06 Bougies, chandelles, cierges, rats de cave, veilleuses et articles similaires. 36.06 Allumettes. Ex. 42.02 Articles de voyage (malles, valises, boites à chapeaux, sacs de voyage, sacs à dos), sacs à provisions, sacs à mains, cartables, serviettes, portefeuilles, porte-monnaie, trousses de toilettes, trousses à outils, blagues à tabacs, gaines, étuis, boites pour armes, instruments de musique, jumelles, bijoux, flaçons, cols chaussures, brosses, etc… et contenants similaires en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, en fibre vulcanisée, en feuilles de matières plastiques artificielles, en carton ou en tissus à l’exclusion des produits relevant des monopoles SNNGA et SNED.

20 février 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE (suite) N° du tarif Désignation des produits douanier Ex. 44.27 Ouvrages de tabletterie et de petite ébénisterie à l’exclusion du nº 44.27.02 (boîtes, coffrets, étuis, petits meubles à suspendre, etc…). Autres ouvrages en cuir naturel, artificiel ou 42.05 reconstitué. Ex. chapitre 43 Pelleteries et fourrures à l’exception des pelleteries brutes. Ex. 44.15 Bois marquetés ou incrustés.. 44.24 Ustensiles de ménage en bois. 46.03 Ouvrages en vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l’aide des articles des no 46.01 et 46.02, ouvrages en luffa. 50.09 Tissus de sole ou de bourre de soie (schappe) 50.10 Tissus de déchets de bourre de soie (bourrette). 58.01 Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés. 58.02 Autres tapis, même confectionnés, tissus dits « kelim ou kilim», «schumacks» ou «soumak», « karamanie et similaires même confectionnés. 58.03 Tapisseries tissées à la main (genre gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, etc…), même confectionnées Ex. 58.05 A Rubannerie en soie, en schappe, en bourrette de sole, en laine ou en poils. 58.07 C Tresses. Ex. 58.07 D Articles contenant de l’or, de l’argent ou du platine. Ex. 58.08 A Tulles en soie ou schappe, Ex. 58.09 B Dentelles à la main. 58.10 A Broderies à la main, 60.02 Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée Ex. 60.03 Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, protègebas et articles similaires de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en sole, schange Ex. 60.04 B Sous-vêtements non élastiques ni caoutchoutés, de laine ou de poil fins de sole ou de schappe 60.05 Vêtements de dessus, accessures du vétement et autres articles de bonneterie non élastiques ni caoutchoutés. Ex. 61.02 BII Blouses, chemisiers et autres vêtements en lingerie, farts à la main. Ex. 61.02 BIII Autres robes de soie et de schappe pour femmes. Ex. 61.04 Vêtements de dessous de sole et de schappe pour femmes et articles pour bébés faits à la main. Ex. 61.05 Mouchoirs et pochettes de soie. Ex. 61.06 B Chales, écharpes, etc… de soie et de schappe. Autres. Ex. 61.07 Cravates de soie cu de schappe. Ex. 61.08 Autres garnitures pour vêtement N.D.A. Ex. 62.02 A et B Linge de lit, de table, de toilette, d’office ou de cuisine rideaux, vitrages et autres articles d’ameublement en soie ou faits à la main. 63 01 Friperie. 64.02 Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, chaussures fautres que celles du n” 64.01) à semelies extérieures en caoutchouc ou en matières plastiques artificielles, 65.01 A Cloches pour chapeaux en feutre de poils ou de laine et de poils. Ex. $5.02 C Cloches en laine, sole, crin naturel ou autres fibres végétales. Ex. 66.01 Parapluies, parasols et ombrelles, avec couvertures en soie ou shappe. 66.02 Cannes, (y compris les cannes d’alpihistes εί les cannes sièges), fouets, cravaches et simi- Jatres. 66.03 A Parties. garnitures et accessoires pour articles n 66.01 et 66.02 entièrement ou partiellement en pierres gemmes, en pierres synthétiques ou reconstituées. en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. REPUBLIQUE ALGERIENNE 181 LISTE (suite) N° du tarif DESIGNATION DES PRODUTTS douanier Chapitre 67 Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux, éventail. 69.10 A Eviers, lavabos, bidets, etc… en porcelaine. Ex, 69.11 B Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine colorée, dorée ou argentée. 69.13 Statuettes, objets de fantaisie, d’ameublement, d’ornementation ou de parure. 70.10 A Bonbonnes, bouteilles, flacons, etc… en cristal, bouchons, couvercles èt autres dispositifs, de fermeture en cristal. 70.13 B Objets en cristal. 70.14 B Verrerie d’éclairage en cristal. 70.19 D Cubes, dés, plaquettes, etc… pour mosaïques et décoration objets de fantaisie en verre travaillé au chalumeau, verre filé. 70.21 A Autres ouvrages en cristal. 71.01 Perles fines, brutes ou travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties. Ex. 71.02 B Autres diamants, saphirs, rubis, émeraudes brutes ou travaillées, autres. 71.03 B Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes ou travaillées, autres. 71.12 Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. 71.13 Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. Ex. 71.14 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, á l’exclusion des ouvrages à usages industriels. Ex. 71.15 Ouvrages en perles fines, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, autres qu’à usages industriels. 71.16 Bijouterie de fantaisie, 72.01 Monnaies. Ex. 73.40 B Boites à poudre et à fard, étuis à cigarettes ou à cigares, boîtes à tabac et smilaires, galnés, dorés ou argentés. Ex. 74.19 Poudriers. bonbonnières et articles similaires. Etuis à fard et similaires, dorés, argentés ou émaillés. Ex. 76.16 Poudriers, bonbonnières, étuis à cigarettes, etc… en aluminium. Etuis à fard et similaires en aluminium, dorés, argentés ou émaillés, Ex 80 06 Articles de ménage en étain. Ex. 82.09 Couteaux fermants et canifs à manche en ivoire, nacre, etc… ou en métaux communs dorés ou argentes. Ex. 82 09 Couteaux de table non fermants, à manche en Ivoire, nacre ou en métaux communs dorés ou argentés 82.14 A Cuillèrs, touches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poissons ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires, dorés ou argentés. 83.06 Statuettes et autres objets d’ornement d’intérieur, en métaux communs. 90.03 A Manfures de lunettes. de lorgnons, etc… en métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux precieux. 90.04. C 1 Autres Innettes en métaux précieux ou plaqués ou doublés de metaux précieux. Ex. 91 01 Α Montres avec boîtes en métaux précieux. 91.02 A Pendulettes et réveils à mouvement de montre. avec cages en métaux précieux ou en plaqués de metaux precieux 91.04 A Horioges, pendules, réveils et appareils d’horlogerie similaires à mouvement autre que de montre, avec cages en métaux précieux ou en plaqués de métaux précieux. 91.09 A Boites de montres, bracelets et similaires et leurs parties en métaux précieux.

182 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE (suite) N° du tarif DESIGNATION DES PRODUITS douanier 91.10 A Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties, en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux. Ex. 94.03 Meubles N.D.A. en bois.. Ex. 95.01 Ouvrages en écaille. Ex. 95.09 Ouvrages en nacre. Ex. 95.03 Ouvrages en ivoire. Ex. 95.04 Ouvrages en as. Ex. 95.05 Ouvrages obtenus à l’aide des matières du n° 95.05 Ex. 95.07 Ouvrages obtenus à l’aide des matières du 95.07. 97.04 Bla Appareils dits à sous» et similaires. 97.04 BIIIa Billards dits « russes », « japonais » et similaires et billards de table, 97.04 B IV Autres meubles spéciaux pour jeux de société. Ex. 93.04 Plumes à écrire et pointes pour plumes en or ou en métaux précieux. 98.10 A I Briquets en métaux précieux plaqués ou doublés de métaux précieux. Ex. 98.11 A Pipes (y compris les ébauchons et les têtes), fume-cigares et fume-cigarettes, bouts, tuyaux et autres pièces détachées en métaux précieux ou plaqués ou doublés de métaux précieux ou comportant une garniture en ces métaux, Ex. 98.14 Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures, en métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux. Arrêté du 20 mai 1975 fixant la liste des produits contingentés à l’importation. Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d’importation des marchandises, notamment ses articles 2, alinéa 4, et 10; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire à l’importation et notamment son article 1º, alinéa 2; Arrête : Article 1er - Sont contingentées à l’importation les marchandises dont la liste est annexée au présent arrêté. Art. 2. Les contrats relatifs aux produits libres à l’importation, à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite d’un délai de quinze (15) jours francs, à compter de cette publication. Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1975. Layachi YAKER REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 février 1976 LISTE N° du tarif DESIGNATION DES PRODUITS douanier 01.01 B Autres chevaux, ânes, mulets et bardots vivants. 01.02 В Vaches laitières, Ex 01.02 C Autres taureaux, taurillons, autres bœufs, bou-, villons, autres vaches, génisses et veaux, autres bovins. 01.04 Animaux vivants des espèces ovines et caprines, 01.05 Volailles vivantes de basse-cour. Ex 01.06 Autres animaux vivants, à l’exclusion des reproducteurs de race pure. Ex 02.01 A Viandes, à l’exclusion des jambons et des viandes de porcins domestiques ou non et des viandes bovines domestiques, réfrigérées ou congelées. Ex 02.01 B Autres abats de bovins ou d’autres espèces. 02.02 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l’exclusion des foies), frais, réfrigérés ou congelés. Ex 03.01 Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés (à l’exclusion’ des poissons d’eau douce). Ex 03.02 Poissons séchés, salés ou en saumure, même cuits avant ou pendant le fumage, à l’exclusion des autres poissons fumés, 04.05 Œufs d’oiseaux et jaunes d’œufs frais, séchés ou autrement conservés, sucrés ou non, à l’exclusion des œufs de gibiers non destinés à la couvaison. 04.07 Produits comestibles d’origine animale, non dénommés, ni compris ailleurs. 05.01 Cheveux bruts, même lavés et dégraissés, déchets de cheveux. 05.03 Crins et déchets de crin, même en nappes avec ou sans support en autres matières. 05.10 Ivoire brut ou simplement préparé, mais non découpé en forme, poudres et déchets. 05.12 Corail et similaires, bruts ou simplement préparés, mais non travaillés coquillages vides, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de coquillages vides, 05.18 Eponges naturelles. 05.15 A Poissons d’une longueur de 6 cm ou moins et crevettes séchées. 06.01 A Bulbes, oignons, griffes de légumes en repos végétatif. 06.02 C Autres plantes et racines vivantes. 07.03 Légumes et plantes potagères présentés dans l’eau salée, soufrée ou additionnée à d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate. Ex 07.04 B Légumes, pommes de terre desséchés, broyés, etc… Ex 08.13 Ecorses d’agrumes et de melons, fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée à d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, ou bien séchées. 09.03 Maté. 11.01 Farines de céréales. 11.02 Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (compris les flocons), à l’exclusion du riz pelé, glacé, poli ou en brisures, germes de céréales, même en farines. 11.03 Farines de légumes secs repris au nº 07.05. 11.05 Farine, semoule et flocons de pommes de terre. 11.07 Malt, même torréfié. 11.09 Gluten de froment, même à l’état sec. 12.01 A Graines de semence. Ex 12.01 C Graines de soja, ricin, tournesol, coton, sesai lin, autres graines et fruits oléagrines, à l’exclusion des graines de moutarde, de colza, de navette, de ravison, de caneline et d’autres crucifères. Ex 12.03 B Graines, spores et fruits à ensemencer, à l’exclusion des graines de céleri et de crucifères.

20 février 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE (suite) N° du tarif DESIGNATION DES PRODUITS douanter 12.05 Racines de chicorées, fraîches ou séchées, même coupées, non torréfiées. 12.06 Houblons (cône et lupiline). Ex 12.07 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usage insecticides, parasiticides et similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés, à l’exclusion de poivre de cubèbe, bois de santal et des racines de cananga. 12.08 Caroubes fraîches ou séchées, mêmes concassées ou pulvérisées, noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés, ni compris ailleurs. 12.09 Pailles et balles de céréales brutes, même hachées. 12.10 Betteraves fourragères, rutabagas, racines fourragères, foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits fourragers similaires. Ex 13.01 Matières premières végétales pour la teinture ou le tannage, à l’exclusion du curcuma. 13.03 Sucs et extraits végétaux, matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux. 14.01 Matières végétales employées principalement en vannerie ou en sparterie (osiers, roseaux, bambous, rotins, joncs, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul et similaires), 14.02 Matières végétales employées principalement pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin et similaire), même en nappes avec ou sans support en autres matières. 14.03 Matières végétales employées principalement pour la fabrication des balais et des brosses. (sorgho, piassava, chiendent, istle et similaire), même en torsades ou en faisceaux. 14.04 Grains durs, pépins, coques et noix (noix de corozo, de palmier doux et similaires), à tailler. Ex 14.05 Produits d’origine végétale, non dénommés, ni compris allleurs, à l’exclusion de palfa, sparte et dises en tiges ou en feuilles brutes, blanchies ou teintées. Ex 15.01 Saindoux, autres graisses de porc destinées à l’usage industriel et graisses de volailles, pressées, fondues ou extraites à l’aide de solvants. Ex 15.03 Stéarine solaire, oléo-stéarine; huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnée, sans mélange, ni aucune préparation, à l’exclusion de l’huile de saindoux destinée à la fabrication de produits alimentaires. 15.04 Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, même raffinées. 15.05 Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline. 15.06 Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d’os, graisses de déchets, etc…). 15.07 Huiles végétales fixes, fluides ou concentrées brutes, épurées ou raffinées, à l’exclusion des huiles fluides alimentaires et de l’huile d’olive. 15.08 Huiles animales ou végétales, cuites, oxydées, deshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées. 15.09 Degras,. 15.10 Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras industriels. 15.11 Glycérine, y compris les eaux 1 et lessives glycérineuses. REPUBLIQUE ALGERIENNE 183 LISTE (suite) N° du tarif DESIGNATION DES PRODUITS douanier 15.12 Huiles et graisses animales ou végétales partiellement ou totalement hydrogénées et huiles et graisses animales ou végétales solidifiées ou durcies par tout autre procédé, même raffinées, mais non préparées. 15.14 Blanc de baleine et d’autres cétacés (spermaceti) brut, pressé ou raffiné, même artificiellement coloré. 15.15 Cires d’abeilles et d’autres insectes, même artificiellement colorées, 15.16 Cires végétales, même artificiellement colorées.. 15.17 Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales. Ex 17.02 Autres sucres, sirops, succédanés du miel, même mélangés de miel, naturel; sucres et mélasses caramélisés, à l’exclusion des lactose et sirop de lactose, du glucose et sirop de glucose. Ex 17.03 Mélasses, même décolorés, à l’exclusion des mélasses de betterave. 17.05 Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorant (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à l’exclusion des jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions. 18.02 Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao. 19.01 Extrait de malt. Ex 19.02 Préparation pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnés de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids, à l’exclusion des farines lactées pour l’alimentation des enfants. 19.03 Pâtes alimentaires. 19.04 << Tapioca », y compris celui de fécule de pomme de terre. Ex 19.07 Biscuits de mer. 21.01 Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits. Ex 21.02 Autres extraits ou essences. 21.03 A Farine de moutarde. 21.07 Préparations alimentaires N.D.C.A. 23.01 Farines et poudres de viandes et d’abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l’alimentation humaine, cretons. 23.02 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses. 23.03 Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de suarerie, drèches de brasserie et de distillerie, résidus d’amidonnerie et résidus similaires. 23.04 Tourteaux, grignons d’olives et autres résidus de l’extraction des huiles végétales, à l’exclusion de lies ou fèces. 23.05 Lies de vin, tartre brut. 23.06 Produits d’origine végétale de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés, ni compris ailleurs. 23.07 Préparations fourragères mélassées ou sucrées, autres préparations du genre de celles utilisées dans l’alimentation des animaux. Ex 25.01 Sel gemme, sel de saline, sel marin, à l’exclusion du sel préparé pour la table. 25.05 Sables naturels de toute pièce, même colorés, à l’exclusion des sables métalligères relevant dư nº 26.01. 25.07 Argiles (kaolin, bentonite, etc…), à l’exclusion des argiles expansés du nº 68.07, andolousite, cyanite, silimanite, même calcinées, mullite, terres de chamotte et de dinas. 25.08 Craie.

184 JOURNAL OFFICIEL DE CA LISTE (suite) N° du tarif DESIGNATION DES PRODUITS douanier 25.10 Phosphates de calcium naturels, phosphates aluminocalciques naturels, apatite et craies phosphatées. 25.11. Sulfate de baryum naturel (barytine), carbonate de baryum naturel (withérite), même calciné, à l’exclusion de l’oxyde de baryum. 25.12 Farines síliceuses, fossiles et autres terres sillceuses analogues (kieselguhr, tripolite, diatomite, etc…), d’une densité apparente inférieure ou égale à 1, même calcinées. Ex 25.13 Corindon, Emerls, naturels, grenat naturel et autres abrasifs naturels même traités thermiquement. Ex 25.17 Granulés et éclats calibrés pour dalles, carreaux, etc… 25.21 Castines et pierres à chaux ou à ciment. 25.25 Ecume de mer naturelle (même en morceaux polis) et ambre (succin) naturel; écume de mer et ambre reconstitués en plaquettes, baguettes, batons et formes similaires, simplement moulés, jais. 25.26 Mica, y compris le mica clivé en lamelles irrégulières (splittings) et les déchets de mica. 25.29 Sulfures d’arsenic naturels. 25.30 Borates naturels bruts et leurs concentrés (calcinés ou non), à l’exclusion des borates extraits des saumures naturelles, acide borique naturel titrant au maximum 85% de BO 3H3 sur produit sec. 25.31 Feldspath, leucite, néphéline et néphéline synète, spath fluor. 25.32 Carbonate de strontium (strontianite) même calciné, à l’exclusion de l’oxyde de strontium, matières minérales non dénommées, ni comprises ailleurs, débris et tessons de poterie. 27 03 Tourbe (y compris la tourbe pour litière) et aggloméré de tourbe. 27.05 Carbon de cornue. 27.12 Vaseline. 28.01 Halogènes (fluor, chlore, brome, iode). 28.17 Σ Hydroxyde de sodium (soude caustique), hydro- Σ xyde de potassium (potasse caustique), péroxyde de sodium et de potassium. Ex 28.18 Oxyde et hydroxyde baryum. Ex 28.26 Oxyde stannique (anhydride stannique) 28.40 Phosphytes, hypophosphytes et phosphates. Ex 28.45 Silicates de sodium et de potassium. 28.49 Métaux précieux à l’état colloidal, amalgames de métaux précieux, sels et autres composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non. 28.53 Air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés), air comprimé. 28.54 Péroxyde d’hydrogène (eau oxygénée), y compris l’eau oxygénée solide. 28.56 Carbures (carbures de silicium, de bore, carbures métalliques, etc…). Ex 29.02 C Dichorodiphénytriclorcétane (DD.T.). 32.01 Extraits tannants d’origine végétale. 32.02 Tannins (acides tanniques), y compris le tannin de noix. de garles à leurs et leurs seis. éthers, esthers et autres dérivés. 33.01 Hunes essentie.les (déterpénées ou non) liquides ou concrètes et résinoïdes. 33 02 Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles. 33.05 Eaux distillées aromatiques et solutions acqueuses huiles essentielles même médicinales. 33.06 Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés. 34.01 Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en morceaux cu sujets frannés ou en pains (contenant ou non du savon). $4.02 C Préparations pour lessives. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 février 1976 LISTE (suite) N° du tarif DESIGNATION DES PRODUITS douanier 34.05 Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour métaux, pâtes, poudres à récurer et préparations similaires, à l’exclusion. des cires préparées du n° 34.04. 34.06 Ex 35.06 Colles préparées non dénommées, ni comprises ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles, conditionnés pour la vente au détail, comme colles en emballages d’un poids net inférieur ou égal à 1 kg, à l’exclusion des colles à usage scolaire. 36.01 Poudres à tirer. 36.02 Explosifs préparés. 36.03 Mèches, cordeaux détonants. 36.04 Amorces et capsules fulminantes, anumeurs détonateurs. 36.05 Articles de pyrotechnie (artifices, pétards, amorces paraffinées, fusées, paragrêles et similaires). Ex 37.01 B Plaques photographiques et films, sensibilisés sur une ou deux faces. 37.04 Plaques, pellicules et films impressionnés, non développés, négatifs ou positifs. Ex 37.05 Microfilms. 37.06 Films cinématographiques, impressionnés et développés, ne comportant que l’enregistrement du son, négatifs ou positifs. 37.07 Autres films cinématographiques impressionnés et développés, muets ou comportant, à la fois, l’enregistrement de l’image et du son négatifs ou positifs. Ex 38.19 P Liquides pour transmission hydrauliques, Préparations désodorisantes. 39.05 A Gommes fondues. 39.05 B Gommes esters. Ex 39.07 Ouvrages en matières des n° 39.01 à 39.06 inclus, à l’exclusion des articles luminaires, même équipés électriquement et des ouvrages à usage d’écoliers. 40.03 Caoutchouc régénéré. Ex 40.06 Solutions et dispersions. 40.08 Plaques, feuilles, bandes et profilés (y compris les profilés de section circulaire) en caoutchouc vulcanisé, non durci. 40.09 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé, non durci. Ex 40.12 Tétines et sucettes. Ex 40.13 Gants de ménage. 40.16 Ouvrages en caoutchouc durci (ébonite). 42.01 Articles de sellerie et de bourrellerie pour tous animaux (selles, harnais, colliers, traits, genouillères, etc…) en toute matière. 42.06 B Autres ouvrages en boyaux, baudruches, vessies ou tendons. 43.01 Pelleteries brutes. 44.10 Bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés, non courbés, ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, fouets, manches d’outils et similaires, 44.11 Bois filés, bois préparés pour allumettes, chevilles en bois pour chaussures. 44.12 Laine (paille) de bois, farine de bois. 44.16 Panneaux cellulaires en bois, même recouverts de feuilles de métal commun 44 22 Futailles, cuves, baquets, sceaux et autres ouvrages de tonnellerie en bois et leurs parties, autres que celles du n° 44.08. 44.23 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour bâtiment et constructions, y compris les panneaux pour parquets et les constructions démontables en bois. 44.25 Outils, montures et manches d’outils, montures de brosses, manches de balais et de brosses, en bois. formes. embeuchoirs et tendeurs pour chaussures en bois.

20 février 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE (suite) N° du tarif DESIGNATION DES PRODUITS douanier Ex 44.28 Autres ouvrages en bois, à l’exclusion des crganes de propulsions pour bateaux, rames, pagaies, etc… 45.02 Cubes, plaques, feuilles et bandes en liège naturel, y compris les cubes ou carrés pour la fabrication des bouchons. 45.03 Ouvrages en liège naturel. 45.04 Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré. 46.01 Tresses et articles similaires en matières à tresser, pour tous usages, même assemblés en bandes. 46.02 Matières à tresser tissées à plat ou parallélisées, y compris les nattes de chiles, paillassons, grossiers et les claies; paillons pour bouteilles. Ex 48.01 B Papiers à cigarettes. 48.10 Papiers à cigarettes découpés à format, même en cahier ou en tubes. Ex 48.11 Bordures, frises et coins. Ex 48.14 Autres articles de correspondance. 49.03 Albums ou livres d’images et albums à dessiner ou à colorier, broches, cartonnées ou reliées, pour enfants. 49.07 Timbres-postes, timbres fiscaux et analogues non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays de destination; papier timbré, billets de banque, titres d’actions ou d’obligations et autres titres similaires, y compris les carnets de chèques et analogues. 49.08 Décalcomanies de tous genres. 49.10 Calendriers de tous genres en papier ou carton, y compris les blocs de calendriers à effeuiller. Ex 49.11 Images, gravures, photographies et autres imprimés, obtenus par tous procédés. Ex 57.04 Autres fibres textiles végétales brutes, travaillées, mais non filées, déchets de ces fibres (y compris les effiloches). 57.05 Fils de chanvre. 57.06 Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du n° 57.03, 57.07 Fils d’autres fibres textiles végétales. 57.08 Fils de papier. 57.09 Tissus de chanvre. 57.10 Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du’n° 57.03. 57.11 Tissus d’autres fibres textiles végétales. 57.12 Tissus de fils de papier. Ex 58.05 A Rubanneries autres qu’en soie, en schappe, bourrette de soie en laine ou en poils fins. 58.05 B Bolducs. 58.06 Etiquettes, écussons et articles similaires tissés mais non brodés en pièces, en rubans ou découpés. 59.01 Ouates et articles en ouate, tentisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles. 59.04 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non. 59.06 Autres articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l’exclusion des tissus et des articles en tissus. 59.11 Tissus caoutchoutés, autres que de bonneterie. 59.14 Mèches tissées, tressées cu tricotées en matières textiles, pour lampes, réchauds, bougies et similaires; manchons à incandescence, même imprégnés et tissus tubulaires de bonneterie servant à leur fabrication. 59.17 Tissus et articles pour usages techniques en matières textiles. Ex 61.08 Cols, collerettes, guimpés, colifichets, plastrons, jabots, poignets, manchettes, empiècements et autres garnitures similaires pour vêtements et sous-vêtements féminins, à l’exclusion des autres garnitures pour vêtements NDA REPUBLIQUE ALGERIENNE 185 LISTE (suite) N° du tarif DESIGNATION DES PRODUITS douanier 61.10 Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu’en bonneterie. Ex 62.02 A et B Linges de lit de table, de toilette, d’office ou de cuisine; rideaux, vitrage et autres articles d’ameublement, autres que ceux en soie ou faits à la main. 62.03 Sacs et sachets d’emballage. 62.04 Bâches, voiles d’embarcations, stores d’extérieur, tentes et articles de campement. 66.01 Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies, cannes et les parasols, tentes et similaires, à l’exclusion des parapluies, parasols et ombrelles, etc…, avec couverture en sole ou schappe. 66.03 B Autres parties, garnitures et accessoires pour articles des n° 66.01 et 66.02. 68.02 Ouvrages en pierres de taille ou de construction, à l’exclusion de ceux du n° 68.01 et de ceux du chapitre 69 cubes et dés pour mosaïques. 68.06 Abrasifs naturels ou artificiels en poudres ou en grains appliqués sur tissus, papier, carton et autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés. 68.08 Ouvrages en asphalte ou en produits similaires. 68.09 Panneaux, planches, carreaux, blocs et similaires en fibres végétales, fibres de bois, paille, copeaux ou déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d’autres liants minéraux. 68.14 Garnitures de fiction (segments, disques, rondelles, bandes, planches, plaques, rouleaux, etc…), pour freins, embrayages et pour tous organes de frottement, à base d’amiante, d’autres substances minérales cu de cellulose, même combinés avec des textiles ou d’autres matières. 69.01 Briques, dalles, carreaux et autres pièces calorifuges en terres d’infusoires, kieselguhr, farines siliceuses, fossiles et autres terres siliceuses analogues. 69.06 Tuyaux, raccords et autres pièces pour canalisations et usages similaires. 70.06 Verre coulé ou laminé et « verres à vitres >>> (même armés ou plaqués en cours de fabrication), simplement doucis ou polis sur une ou deux faces, en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire. 70.07 Verre coulé ou laminé et « verres à vitres > (doucis ou polis ou non), découpés de forme autre que carré ou rectangulaire, ou bien courbés ou autrement travaillés (biseautés, gravés, etc…), vitrages isolants à parois multiples; verres assemblés en vitraux. 70.08 Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contre-collées. 70.09 Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs rétroviseurs. Ex 70.10 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, tubes à comprimés et autres récipients similaires de transports ou d’emballage, en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermetures, en verre, à l’exclusion des bonbonnes, bouteilles, flacons, etc…, en cristal, bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermetures en cristal. 70.11 Ampoules et enveloppes tubulaires en verre, ouvertes, non finis, sans garniture pour lampes, tubes et valves électriques et similaires. 70.13 A Biberons en verre. 70.14 A Verrerie de signalisation et d’optique commune. 70.14 C Autres verreries d’éclairage.

186 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE (suite) N° du tarif DESIGNATION DES PRODUITS douanier 70.16 Pavés, briques, carreaux, tuiles et autres articles en verre coulé ou moulé, même armé, pour le bâtiment et la construction; verre dit << multicellulairé » ou « verre mousse » en blocs, panneaux, plaqués et coquilles. 70.19 A Perles de verre, imitations de perles fines et de pierres gemmes et articles similaires de verroterie. 70.19 B Yeux artificiels. 70.19 C Objets de verroterie. 71.02 A Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes, taillées ou autrement travaillées non serties, ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties, à usage industriel. 71.03 A Pierres synthétiques ou reconstituées brutes taillées ou autrement travaillées, non serties, ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties, à usage industriel. 71.04 Egrises et poudres de pierres gemmes et de pierres synthétiques. 71.05 Argent et alliage d’argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné) bruts ou mi-ouvrés. 71.06 Plaqué ou doublé d’argent, brut ou mi-ouvré. 71.08 Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent brut ou mi-ouvré. 71.09 Platine et métaux de la mine du platine et leurs alliages, bruts ou mi-ouvrés. 71.10 Plaqué ou doublé de platine ou de métaux de la mine du platine sur métaux communs ou sur métaux précieux, brut ou mi-ouvré 71.11 Cendres d’orfèvre, débris et déchets de métaux précieux. Ex 71.14 Ouvrages en 1 métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux à usage industriel. Ex 71.15 Ouvrages en perles fines, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstitués, à usage industriel. 73.22 Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières (à l’exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance supérieure à 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge. 73.23 Fûts, tambours, bidons, boîtes et autres récipients similaires de transports ou d’embammage, en tôle de fer ou d’acier. 73.35 Ressorts en spiraux plats; autres ressorts ébauchés ou non finis, y compris les lames. 73.37 Chaudières (autres que celles du n° 84.01) et radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique et leurs parties en fonte, fer ou acier générateurs et distributeurs d’air chaud (y compris ceux pouvant également fonctionner comme distributeurs d’air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur et leurs parties, en fonte, fer ou acier. Ex 73.40 Plaques de boulangerie. 76.03 Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium d’une épaisseur de plus de 0,20 mm. Ex 76.10 Pots à lait en aluminium. Autres récipients en aluminium. Ex 76.15 Réchauds et appareils similaires, pour cuisson ou chauffage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 février 1976 LISTE (suite) N° du tarif DESIGNATION DES PRODUITS douanier Ex 76.16 Autres ouvrages en aluminium. 78.01 Plomb brut (même argentifère); déchets et débris de plomb. Ex 82.05 Autres outils pour machines et pour outillage à main en diamant ou aggloméré de diamant; outils de forage et de sondage en diamant ou aggloméré de diamant. Ex 82.11 Peignes, têtes, etc… de rasoirs électriques. 83.03 Coffres-forts, portes et compartiments blindés, pour chambres fortes, coffrets et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs. 83.04 Classeurs, fichiers, boîtes de classement et de triage, porte-copies et autre matériel similaire de bureau en métaux communs, à l’exclusion des meubles de bureau du n° 94.03. Ex 83.05 Mécanismes pour reliure et classeurs, pinces à dessin. 83.10 Perles métalliques et paillettes métalliques découpées, en métaux communs. 83.12 Cadres métalliques pour photographies, gravures et similaires; miroiteries métalliques. Ex 83.13 Bouchons métalliques, bondes filetées, plaques de bondes, capsules de surbouchage, capsules déchirables, bouchons verseurs scellés et accessoires similaires pour l’emballage, en métaux communs, à l’exclusion des bondes filetées et autres articles pour emballage en métaux commun. 83.14 Plaques indicatrices, plaques enseignes, plaques réclames, plaques adresses et autres plaques analogues, chiffres, lettres et enseignes diverses en métaux communs. 84.13 Brûleurs pour l’alimentation des foyers à combustibles liquides (pulvérisateurs), à combustibles solides pulvérisés ou à gaz ; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques, pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires présentés, isolément. Ex 84.18 Ecrémeuses et clarificateurs pour le traitement du lait, 84.19 В Machines à nettoyer ou à sécher les récipients, machines à remplir, fermer, étiqueter les récipients, machines fabriquant des emballages qu’elles remplissent, machines à empaqueter ou à emboîter, appareils à gazéifier. Ex 84 20 Autres instruments de pesage. Ex 84.21 B Extincteurs. Ex 84.25 Tondeuses à gazon, appareils de fenaison, trieurs à œufs, fruits et autres produits agricoles, tarares et machines similaires. 84.27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires. 84.28 Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, l’aviculture et l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture. 84.29 Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs, à l’exclusion des machines, appareils et engins du type fermier. 84.30 Machines et appareils non dénommés, ni compris dans d’autres positions du présent chapitre, pour les industries de la boulangerie, de la pâtisserie, de la biscuiterie, des pâtes alimentaires, de la confiserie, de la chocolaterie, de la sucrerie et de la brasserie, et pour le travail des viandes, poissons, légumes et fruits à des fins alimentaires.

20 février 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE (suite) N° du tarif DESIGNATION DES PRODUITS douanier 84.31 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte cellulosique (pâte à papier) et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton. 84.32 Machines et appareils pour le brochage et la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets. 84.33 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du carton, y compris les coupeuses de tout genre. Ex 84.34 Machines à fondre et à composer les caractères, machines à fondre sans travail de composition, machines à composer, consistant en machines à écrire permettant la justification, machines à composer par procédé photographique et autres. Caractères et autres types mobiles pour l’imprimerie, en métal, clichés, flans et coquilles impressionnés. 84.35 Machines et appareils pour l’imprimerie et les arts graphiques, margeurs, plieuses et autres appareils auxiliaires d’imprimerie. 84.51 Machines à écrire ne comportant pas de dispositifs de totalisation, machines à authentifier les chèques. 84.52 Machines à calculer, machines à écrire dites << comptables », caisses-enregistreuses, machines à affranchir, à établir les tickets et similaires, comportant un dispositif de totalisation. 84.53 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités, lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support, sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés, ni compris ailleurs. Ex 84.54 Machines à imprimer ou à estamper les adresses, duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines et appareils perforateurs télégraphiques. 84.58 Appareils de vente automatiques dont le fonctionnement ne repose pas sur l’adresse ou le hasard, tels que distributeurs automatiques de timbres-poste, cigarettes, chocolat, comestibles, etc… Ex 84.59 Appareils de brosserie et pincellerie. Cuves, bacs d’électrolyse et autres récipients comportant des dispositifs mécaniques. Machines et engins spéciaux pour la fabrication des tabacs et des allumettes. Autres machines et engins mécaniques (N.D.A.). 85.08 A Démarreurs et génératrices, y compris les conjoncteurs-disjoncteurs. 85.08 B Magnétos, y compris les dynamo-magnétos. 85.08 D Bougies de chauffage. 85.10 Lampes électriques portatives destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs électromagnétiques, etc…), à l’exclusion des appareils du n° 85.09. Ex 85.24 C Balais pour machines électriques. 86.07 Wagons et wagonnets pour le transport sur rails des marchandises. Ex 86.09 Parties et pièces détachées de véhicules pour voies ferrées, à l’exclusion des boggies, bissels et similaires et leurs parties. Ex 87.13 Voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des enfants, leurs parties et pièces détachées. 90.03 B Montures de lunettes, de lorgnons, etc…, en matières plastiques artificielles et autres qu’en métaux précieux, parties, de montures. REPUBLIQUE ALGERIENNE 187 LISTE (suite) N° du tarif DESIGNATION DES PRODUITS douanier 90,04 A Lunettes protectrices, des types précieux utilisés par les ouvriers, motocyclistes, aviateurs, etc… 90.05 Jumelles et longues-vues, avec ou sans prismes, 91.01 В Montres avec boîtes en métaux communs et en autres matières, compteurs de temps. 91.02 B Pendulettes et réveils à mouvement de montre avec cages en autres matières. 91.03 Montres de tableaux de bord et similaires pour automobiles, aérodynes, bateaux et autres véhicules. 91.04 В Horloges, pendules, réveils et appareils d’horlogerie similaires à mouvements autres que de montre, autres. 91.05 Appareils munis d’un mouvement d’horlogerie ou d’un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné interrupteur horaires horloges de commutation, etc… 91.06 Appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvements d’horlogerie ou à moteur synchrone. 91.07 Mouvements de montres terminés. 91.08 Autres mouvements d’horlogerie terminés. Ex 91.09 A Boîtes de montres du n° 91.01 et leurs parties, à l’exclusion de celles en métaux précieux du n° 91.01 A et des ébauches de boîtes de montres. 91.09 C Boîtes de montres-bracelets et similaires et leurs parties en autres matières. Ex 91.10 C Cages et cabinets d’appareils d’horlogeries en bois, en matières plastiques artificielles et en matières N.D.A. Ex 91.10 Cages et cabinets d’appareils d’horlogeries et leurs parties, à l’exclusion de ceux en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux, 91.11 Autres fournitures d’horlogeries. 92.01 Pianos (même automatiques, avec ou sans clavier), clavecins et autres instruments à cordes, à clavier, harpes (autres que les harpes éoliennes). 92.02 Autres instruments de musique à cordes. 92.03 Orgues à tuyaux harmoniums et autres instruments similaires à clavier et à auches libres métalliques. 92.04 Accordéons et concertinas; harmonicas et bouches. 92.05 Autres instruments de musique à vent. 92.06 Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, métalophones, cymbales, castagnettes, etc…). 92.07 Instruments de musique électromagnétiques, électrostatiques, électroniques et similaires pianos, orgues, accordéons, etc…). 92.08 Instruments de musique non repris dans une autre position du présent chapitre (orchestrions, orgues de barbarie, boîtes à musique, oiseaux chanteurs, scies musicales, etc…), appeaux de tout genre et instruments d’appel et signalisation à bouche (corne d’appel, sifflets, etc…), leurs pièces détachées et leurs fourreaux. Ex 92.12 A II Disques enregistrés. 93.01 Armes blanches (sabres, épées, bainettes, etc…), leurs pièces détachées et leurs fourreaux. 93.02 Révolvers et pistolets. 93.03 Armes de guerre (autres que celles reprises aux n° 93.01 et 93.02).

188 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE (suite) N° du tarif DESIGNATION DES PRODUITS douanier 93.04 Armes à feu (autres que celles reprises aux n° 93.02 et 93.03), y compris les engins similaires utilisant la déflagration de la poudre, tels que pistolets lance-fusées, pistolets et révolvers pour le tir blanc, canons paragrêle, canons lance-amarres, etc… 93.05 Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz). 93.06 Parties et pièces détachées pour armes, autres que celles du n° 93.01 (y compris les ébauches pour canons d’armes à feu). 93.07 Projectiles et munitions, y compris les mines; parties et pièces détachées, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourre pour cartouches. Hx 94.01 В Autres sièges, même transformables en lit (à l’exclusion de ceux du n° 94.02 et leurs parties), autres que ceux spécialement conçus pour aérodynes. Ex 94.03 Autres meubles et leurs parties, à l’exclusion des meubles N.D.A. en bois. 94.04 Sommiers, articles de literie et similaires comportant les ressorts ou biens rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, tels que matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillons, etc…, y compris ceux en caoutchouc ou matières plastiques artificielles, à l’état spongieux ou cellulaire, recouverts ou non. Ex 95.01 A Ecaille travaillée, à l’exclusion des ouvrages. Ex 95.02 Nacre travaillée, à l’exclusion des ouvrages. Ex 95.03 Ivoire travaillé, à l’exclusion des ouvrages. Ex 95.04 Os travaillé, à l’exclusion des ouvrages. Ex 95.05 Cornes, bois d’animaux, corail naturel ou reconstitué et autres matières animales à tailler, travaillées. 95.05 Matières végétales à tailler (corozo, noix, grains durs, etc…), travaillées, à l’exclusion des ouvrages. 95.07 Ecume de mer et ambre (succin) naturels ou reconstitués, jais et matières minérales similaires du jais, travaillées, à l’exclusion des ouvrages. 96.01 Balais de baleyettes en bottes liées, émanchés ou non. Ex 96.02 C Articles de brosserie N.D.A. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 février 1976 LISTE (suite) N° du tarif DESIGNATION DES PRODUITS douanier Ex 97.02 Poupées en bois. Ex 97.04 Articles pour jeux de société, à l’exclusion des appareils à sous et similaires et autres appareils dont le fonctionnement repose sur l’adresse et le hasard. 97.07 Hameçons et épuisettes pour tous usages ; articles pour la pêche à la ligne, appelants, miroirs à allouettes et articles de chasse similaires. 97.08 Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines, y compris les cirques, ménageries et théâtres ambulants. 98.01 Boutons, boutons-pressions, boutons de manchettes et similaires (y compris les ébauches et les formes pour boutons et les parties de boutons). 98.02 Fermetures à glissières et leurs parties (curseurs, etc..). Ex 98.06 Tableaux pour l’écriture et le dessin encadrés ou non. 98.07 Cachets numéroteurs, composteurs, dateurs, timbres et similaires à main. 98.09 Cires à cacheter de bureau ou pour bouteilles, présentées en plaquettes, batonnets ou sous formes similaires pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, rouleaux d’imprimerie et usages similaires, même sur support en papier ou en matières textiles. 98.10 В Allumeurs. Ex 98.14 Vaporisateurs de toilettes, leurs montures et têtes de montures, à l’exclusion de ceux en métaux précieux, doublés ou plaqués de métaux précieux. 99.02 Gravures, estampes et lothographies originales. 99.03 Productions originales de l’art statutaire et de la sculpture en toutes matières. 99.04 Timbres-poste et analogues (entiers postaux, marques postales, etc…), timbres fiscaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés, mais n’ayant pas cours, ni destinés à avoir cours dans le pays de destination. 99.05 Collections et spécimens pour collections de zoologie et de botanique, de minéralogie et d’anatomie; objets pour collections présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, éthnographique et numismatique. 99.06 Objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek