CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES ORDONNANCE N° 76-102 PORTANT CODE DES TAXES SUR DU 9 DECEMBRE 1976 LE CHIFFRE D’AFFAIRES, p. 1208
1208 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1976 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 73-29 du 5 juillet 1973 portant abrogation de la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 portant reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962; Vu l’ordonnance n° 75-87 du 30 décembre 1975 portant adoption des codes fiscaux ; Vu l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1976 portant lot de finances pour 1976; Ordonne : Article 1er. Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent le code des taxes sur le chiffre d’affaires. Le code des taxes sur le chiffre d’affaires pourra comprendre, outre ses dispositions législatives, une annexe réglementaire qui sera constituée, après codification, conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessous, par le texte s’y rapportant pris sous forme de décrets et d’arrêtés et publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Les textes législatifs et réglementaires modifiant ou complétant les dispositions relatives aux taxes sur le chiffres d’affaires, feront l’objet, en tant que de besoin, de codification par voie de décret pris sur rapport du ministre des finances. Art. 3. - La présente ordonnance et le code des taxes sur le chiffre d’affaires y annexé seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 décembre 1976. Houari BOUMEDIENE CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES PREMIERE PARTIE TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION TITRE I CHAMP D’APPLICATION Chapitre I Affaires imposables Article 1er. Les affaires portant sur les ventes et les travaux d’entreprise visés à l’article 9 ci-après, faites en Algérie par des personnes qui, habituellement ou occasionnellement achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant de professions assujetties à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, sont soumises à une taxe unique globale à la production dans les conditions fixées ci-après. Art. 2. Une affaire est réputée faite en Algérie, lorsqu’elle est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise en Algérie. Art. 3. - Sont également passibles de la taxe unique globale à la production: 1º les opérations effectuées par toutes personnes sous quelque dénomination qu’elles agissent et quelle que soit leur situation au point de vue de l’impôt cédulaire, qui vendent ou livrent en Algérie pour le compte de personnes étrangères; 2º les opérations effectuees par les représentants de commerce autres que ceux qui sont soumis à l’impôt sur les traitements et salaires; 3º les livraisons faites à lui-même par un assujetti, de produits extraits ou fabriqués par lui et qu’il utilise, soit pour ses besoins ou ceux de ses diverses exploitations, soit dans une affaire de prestations de service ou de ventes à consommer sur place; 4° les livraisons faites à lui-même par un entrepreneur de travaux d’entreprise visés à l’article 9 ci-après, qu’il a effectuées lui-même, lorsque ces travaux portent sur des immeubles lui appartenant, ou qu’il utilise, soit pour ses besoins ou ceux de ses diverses exploitations, soit dans une affaire de prestations de services. Chapitre II Exonérations Section I Affaires faites à l’intérieur Art. 4. Sont exclues du champ d’application de la taxe unique globale à la production: 1º les affaires de vente portant: a) sur les produits passibles d’un impot indirect de fabrication, de circulation ou de consommation comportant un droit spécifique et une taxe ad valorem; toutefois, en ce qui concerne les alcools, cette disposition n’est applicable aux ventes réalisées par les personnes ne bénéficiant pas du crédit des droits, qui se livrent sur ces produits aux opérations visées à l’article 8 ci-après; b) sur les produits passibles de la taxe à l’abattage; c) sur les dépouilles provenant des animaux soumis à la taxe à l’abattage, mais seulement en ce qui concerne la première vente après l’abattage; 2º a) les affaires consistant dans la construction de locaux d’habitation non affectés, même partiellement, à usage de fonds de commerce, lorsque les constructions sont réalisées par un particulier pour ses propres besoins est dans la mesure où le coût des matériaux utilisés n’excède pas 100.000 DA; b) les affaires consistant dans la construction de villages socialistes agricoles; 3º les affaires faites par les personnes dont le chiffre d’affaires global annuel est inférieur à 12.000 DA. Art. 5. Sont exemptées de la taxe unique globale à la production prévue à l’article 1er ci-dessus : 1º les affaires portant sur les livres scolaires et universitaires ainsi que sur les livres de littérature classique; 2° les affaires portant sur les livres de langue nationale 3º les affaires portant sur le matériel scientifique nécessaire à l’expérimentation ou à la recherche et destiné aux établissements, du ministère des enseignements primaire et secondaire et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 4° les affaires portant sur les matériels didactiques à l’usage exclusif des établissements d’enseignement; 5º les ventes faites à l’institut national pédagogique et portant sur les matières premières (papiers, colles, encres, films, etc…), servant à la fabrication, par cet organisme ou pour son compte, de manuels scolaires et matériels didactiques à l’usage exclusif des établissements d’enseignement; 6º les affaires de ventes portant sur les disques de musique et les disques destinés à l’enseignement des langues et, dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 69-4 du 30 janvier 1969 sur les disques de musique classique, culturels ou scientifiques;
26 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7° les affaires de vente portant sur : I Les journaux et publications périodiques, mais seulement en ce qui concerne le produit des abonnements, de la vente au numéro et de la vente des déchets d’imprimerie et sous réserve : a) que ces journaux et périodiques remplissent les conditions suivantes: avoir un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée instruction, éducation, information, récréation du public, satisfaire aux obligations de la législation sur la presse. paraître régulièrement au moins une fois par mois, être habituellement offerts au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement, avoir au plus les deux-tiers de leur surface, consacrés à des réclames ou annonces : b) et sous réserve que ces publications ne soient assimilables, malgré l’apparence de journaux ou de revues qu’elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes:
- feuilles d’annonces, prospectus, catalogues, almanachs,
- ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constitue le complément ou la mise à jour d’ouvrages déjà parus, publications ayant pour objet principal la publication d’horaires, de programmes de cotations, de modèles, plans ou dessins, publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque, publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d’entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d’assurances ou d’autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de réclame,
- publications qui constituent des organes de documentation administrative ou corporative, de défense syndicale, ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés. II - Pourront bénéficier, à titre exceptionnel, du régime spécial pour les papiers qu’elles emploient, à la condition toutefois qu’elles ne servent pas directement ou indirectement, à la défense d’intérêts commerciaux ou professionnels, les publications suivantes : les publications d’anciens moudjahidine, mutilés ou victimes de guerre, sous réserve de l’avis favorable du ministre chargé des anciens moudjahidine, les publications ayant pour objet principal l’insertion, à titre d’information, des programmes des émissions radiophoniques ou télévisées, sous réserve de l’avis favorable du ministre chargé de l’information et de la culture, les publications syndicales ou corporatives présentant un caractère d’intérêt social, sous réserve de l’avis favorable du ministre chargé du travail et des affaires sociales. III Les publications périodiques publiées par l’administration de l’Etat ou par les établissements publics à caractère administratif ou par les organismes de masse figurant sur la liste arrêtée par le Parti du F.L.N.; 8° les ventes qui sont faites aux entreprises réalisant les affaires visées à l’alinéa précédent et qui portent sur les papiers, les encres et leurs solvants destinés à l’impression de leurs journaux ainsi que les ventes de produits destinés à la fabrication de ces papiers; 9° les affaires effectuées par les œuvres philantropiques, charitables ou poursuivant des buts entièrement désintéressés en ce qui concerne la vente de leur propre bulletin ou annuaire et des déchets d’imprimerie; 10° les ventes faites aux œuvres précitées et portant sur les papiers destinés à l’impression de leur bulletin ou annuaire ainsi que les ventes de produits destinés à la fabrication de ces papiers; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1209 11° à raison de 50% du montant de la taxe normalement exigible, les affaires de ventes portant sur les voitures automobiles particulières (position tarifaire n° 87-02), acquises par les exploitants de taxis pour leur usage professionnel. Toutefois, la cession, à titre gratuit ou onéreux, du véhicule à une personne et pour un usage autre que celui exercé par un exploitant de taxi, donne lieu au paiement immédiat du montant intégral des droits dus sur la valeur vénale du véhicule au moment de la vente; 12° les affaires de ventes portant sur certains matériels et appareils destinés aux invalides dont la liste est fixée par l’article 43 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 et notamment les affaires de ventes portant sur les voitures automobiles particulières spécialement aménagées en usine (position tarifaire n° Ex 87-02 A), lorsqu’elles sont acquises à l’état neuf par un membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. atteint d’invalidité, à la suite de sa participation à la guerre de libération nationale. La vente ou la cession de ces voitures à l’état neuf ou après utilisation dans le délai de cinq ans, à compter de ia date de leur acquisition, fait perdre le bénéfice de l’exonération et donne lieu au paiement de la taxe au taux applicable aux voitures automobiles non aménagées ; 13° les affaires de ventes portant sur les antibiotiques (position tarifaire n° 29-44) et les médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire (position tarifaire nº 30-03), fabriqués par la pharmacie centrale algérienne et les entreprises dans lesquelles cet organisme détient plus de la moitié du capital; 14° les affaires de ventes portant sur les sérums d’animaux ou de personnes immunisés, vaccins microbiens, toxiques, cultures de micro-organismes (y compris les ferments, mais à l’exclusion des levures) et autres produits similaires; 15° les affaires de ventes portant sur les désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides, antirongeurs, antiparasitaires et similaires présentés à l’état de préparation ou dans les formes ou emballages de vente au détail ou présentés sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrées et papiers tue-mouches; 16° les affaires de ventes portant sur les produits de l’élevage, de l’agriculture et de la pêche dont la liste est fixée comme suit : Numéros du tarif Désignation des produits douanier 01-01 Chevaux, ânes, mulets et bardots vivants. 01-02 } Animaux vivants des espèces bovines, y compris 01-03 les animaux du genre buffle, ovin et caprin. 01-04 Ex 01-06 C Camelins. Ex 03-01 Poissons frais (vivants ou morts), réfrigéres 00 congelés de mer. Ex 03-03 Crevettes fraîches (vivantes ou mortes), réfrigérées ou congelées. • Ex 04-01 Lait et crème de lait frais non concentrés, ni sucrés, à l’exception des yaourts parfumés ou non. 04-02 Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés. Ex 04-05 A Œufs en coquilles, frais ou concentrés. Ex 05-04 Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, d’équidés, camelins, ovidés, caprins et bovidés. Ex 06-01 Griffes de légumes (Lorsqu’elles) sont destinées au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ou aux wilayas). Ex 06-02 Jeunes plants forestiers et fruitiers greffés ou non (lorsqu’ils sont destinés au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ou aux wilayas). Ex 07-01 Légumes et plantes potagères, à l’état frais ou 07-02 réfrigéré, non épluchés, à l’exception de truffes. Ex 07-03 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués 07-05 ou cassés. Ex 08-01 Dattes e bananes.
1210 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1976 Numéros du tarif Désignation des produits douanier 08-02 Agrumes frais ou secs. 08-03 Figues fraîches ou sèches. 08-04 A Raisins frais. 10-01 Froment et méteil, 10-02 Seigle. 10-03 Orge. 10-04 Avoine. 10-05 Maïs. 10-06 Riz. 10-07 Sarasin, millet, alpistc, graines de sorgho et dari; autres céréales. 11-01 Farines de céréales. Ex 11-02 Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons), à l’exception du riz pelé, glacé, poli ou en germes de céréales. même en brisures, farines, à l’exclusion des grains concassés. Ex 11-09 Farines enrichies de gluten. 12-03 Graines, spores et fruits à ensemencer. Ex 12-04 A Betteraves à sucre fraîches. Ex 12-07 Plantes, parties de plantes, graines et fruits, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés, lorsqu’ils sont utilisés en médecine ou à usage insecticides, parasiticides et similaires, à l’exclusion de ceux utilisés en parfumerie. Ex 12-08 A et B Caroubes fraîches ou sèches, entières, y compris les graines. Cet D: Noyaux de fruits servant principalement à l’alimentation humaine. 12-09 Pailles et balles de céréales, brutes, même hâchées. 12-10 Betteraves fourragères, rutabagas, racines fourragères, foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits fourragers similaires. Ex 13-03 C Epaississants naturels: agar-agar frais ou simplement séché, coupé ou pulvérisé. Ex 14-01 Matières végétales employées en vannerie ou en sparterie: A B Osiers, même pelés (écorcés ou refendus). B Bambous, roseaux et similaires, bruts. C Rotins, joncs et similaires, bruts. D Pailles de céréales, nettoyées, blanchies ou teintes. E Raphia brut, taillé, tordu ou en torsade et étouples. Ex 14-03 Matières végétales employées principalement pour la fabrication des balais et des brosses. Chiendent, piassava, istle, bruts. Pailles de riz et de sorgho naturelles, blanchies ou teintes. Ex 14-05 Alfa, sparte et diss bruts, même en torsades. Ex 19-02 Farines lactées préparées pour l’alimentation des enfants, contenant moins de 5% de produits autres que le lait et le sucre dans les laits reconstitués. Ex 19-07 Pain de consommation courante (y compris le pain pour la pâque israélite). Ex 22-01 B Eau naturelle ordinaire. 23-02 Sons, remoulages et autres résidus de criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses. Ex 23-03 Pulpes de betteraves contenant moins de 10% de sucre et déchets de sucrerie. Ex 23-06 Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux : marcs de pommes, de raisins. 24-01 Tabacs bruts ou non fabriqués. 25-01 Sel. Numéros du tarif Désignation des produits douanier Ex 30-03 B Plantes ou parties de plantes conditionnées pour la vente au détail en vue d’usage médicinaux. Ex 30-03 Laits médicamentaux, type Mamilk ». 31-01 Guano et autres engrais naturels d’origine animal ou végétal, même mélangés entre eux, mais non élaborés chimiquement. 31-02 Engrais minéraux ou chimiques azotés, 31-03 Engrais minéraux ou chimiques phosphaltés. 31-04 Engrais minéraux ou chimiques potassiques. 31-05 Autres engrais, produits présentés, soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d’un poids brut maximum de 10 kg. 38-11 Désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides, antirongeurs, antiparasitaires et similaires présentés à l’état de préparations ou dans des formes ou emballages de ventes au détail ou présentés sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papiers tue-mouches. Ex 44-01 Bûches de 1,20 m et moins de longueur, en quartiers refendus ou en rondins de moins de 60 cm de circonférence au gros bout mesurant 35 cm et plus Ramilles, fagots et bourrées. Ex 44-01 Sciures de bois. Ex 44-03 Bois bruts: Bois communs, à l’exclusion des poteaux injectés, imprégnés ou enduits et des bois de mines améliorés. Ex 54-01 Lin brut en paille ou simplement roui et teillé et déchets. Ex 54-02 Ramie en lanières, broyée, taillée ou en étoupe, peignée et en déchets. 55-01 Coton en masse. Ex 55-03 Déchets de coton destinés à être utilisés comme engrais. Ex 57-01 Chanvre en tiges ou simplement roui, tellivé ou en déchets. Ex 57-02 Abaca (chanvre de Manille Jute en filasse, en Typha, fibres de bananier étoupe Sisal, agave, aloés et maguay tordus ou en tor- Fibres de coco (même torsadies dues) Ex 57-04 Alfa ou sparte (même tordu). Jone laminé, battu, écrasé. Autres végétaux, filamentaux en tiges, feuilles ou écorses en filasse, en troupe tordus ou en torsades. 17° les affaires de ventes portant sur les aliments simples ou composés, destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour, sous réserve de justification d’emploi. A cet effet, le bénéfice de l’exonération est subordonné aux conditions suivantes : I. A l’intérieur, l’exonération n’est appliquée que pour les ventes de produits pour lesquels le vendeur, redevable de la taxe à la production, est en mesure de présenter une attestation de l’acheteur portant engagement, pour le cas où lesdits produits ne recevraient pas l’affectation prévue pour bénéficier de l’exonération, de se substituer au vendeur pour acquitter les droits et les pénalités qui deviendraient exigibles de ce fait. Les coopératives et simples revendeurs sont tenus de servir un carnet spécial présentant, aux entrées, bes achats et les importations pour lesquels ils ont souscrit lesdites attestations et aux sorties l’indication des quantités vendues, des nom ou raison sociale et adresse des acheteurs. Ils se font remettre par ceux-ci et conservent à l’appui dudit carnet, les attestations du modèle prévu à l’alinéa précédent. II. A l’importation, l’exonération est accordée aux produits précités, sous réserve que l’importateur remette au service des douanes une attestation en double exemplaire, indiquant
26 décembre 1.976 JOURNAL OFFICIEL DE LA les nom, prénoms, profession ou raison sociale et l’adresse du destinataire, ainsi que la nature, la quantité et la valeur des produits importés. Cette attestation doit porter l’engagement, pour le cas où les produits ne recevraient pas l’affectation justifiant l’exonération, de payer au service des contributions diverses les droits et les pénalités qui deviendraient exigibles de ce fait. Un des exemplaires de cette attestation est adressé par le service des douanes, après contrôle et visa des énonciations au sous-directeur des impôts de la wilaya dans laquelle se trouve l’établissement de l’importateur. 18 les affaires de ventes portant sur les engrais et matières y assimilées, destinées à l’amendement des terres cultivées; 19° les ventes d’eaux naturelles, à l’exception des eaux minérales naturelles ou artificielles, des eaux de table, des eaux de laboratoires fiitrées, stérilisées ou pasteurisées ; 20° les affaires de ventes portant sur le pain de consommation courante, les farines panifiables utilisées à la fabrication de ce pain et les céréales utilisées à la fabrication de ces farines ainsi que celles portant sur les semoules et issues provenant de la mouture des céréales en grains; le pain de consommation courante s’entend, au sens du présent article, du produit provenant de la cuisson d’une pâte composée exclusivement de farines panifiables, de sel, de levure ou levain et d’eau ; les farines panifiables sont les farines de blé, de méteil ou de seigle, extraites aux taux réglementaires fixés pour la panification. 21 L- Les affaires effectuées pour les chantiers de constructions navales et consistant, soit dans la construction ou la transformation des bâtiments de mer, de la marine marchande, des pêches ou de guerre, soit dans la fourniture de tous articles et produits destinés à faire partie des mêmes bâtiments, ainsi que les affaires portant sur les remorqueurs non affectés à une navigation réputée fluviale, les bateaux sauveteurs, les bateaux pilotes, les dragues, les navires employés à une navigation mixte, à condition que la partie fluviale constitue l’accessoire de la partie maritime, les bateaux de tout tonnage servant à la pêche maritime et les canots et chaloupes des bâtiments de mer. Bénéficient de la même exonération, les affaires consistant dans la vente d’engins et filets de pêches destinés à la pêche maritime. Sont exclus de l’exonération, les bateaux de rivière et, généralement, tous les bâtiments qui ne doivent pas tenir la mer comme moyen de transport (bateaux-grues, bateauxvasiers, docks flottants, allèges et canots dans les ports et les rades, etc…). II. L’exonération d’impôt est subordonnée aux formalités suivantes : En ce qui concerne les affaires effectuées par les chantiers de construction navale et consistant dans la construction ou la transformation de bâtiments de guerre, de bâtiments de mer de la marine marchande et des pêches, les constructeurs de navires doivent tenir leur comptabilité de façon à faire apparaître distinctement : 1º les affaires entrant dans le cadre de l’exonération prévue par la loi; 2º les affaires passibles de l’impôt En outre, ils doivent avoir un compte matière suffisamment détaillé pour permettre aux employés des contributions diverses et des douanes de contrôler : la provenance des appareils, produits ou articles bruts ou fabriqués par eux et ayant bénéficié de l’exemption d’impôt chez leurs fournisseurs,
- la destination donnée à ces objets. Ils doivents enfin délivrer à leurs fournisseurs une attestation par laquelle ils certifient, sous leur propre responsabilité, que les appareils produits ou articles achetés par eux sont destinés à la construction, la réparation ou la transformation de bâtiments de guerre, de bâtiments de mer de la marine marchande ou des pêches.. Cette attestation est donnée, à l’occasion de chaque affaire, solt à la commande, soit à la réception de la facture. Elle porte REPUBLIQUE ALGERIENNE 1211 l’engagement de l’acheteur au cas où les appareils ne recevraient pas l’affectation prévue par la loi pour bénéficier de l’exemption de l’impôt, de rembourser au vendeur ou de payer pour son compte les droits et pénalités qui pourraient devenir exigibles de ce fait. En ce qui concerne, les ventes effectuées par les fournisseurs aux chantiers de constructions navales, de produits et articles destinés à être incorporés dans les bâtiments de mer. Les fournisseurs de ces produits sont, au point de vue de la tenue d’une comptabilité, soumis aux mêmes obligations que les constructeurs de navires. Ils ne sont autorisés à faire figurer parmi les affaires exonérées de l’impôt, que celles pour lesquelles ils sont en mesure de produire l’attestation visée au présent paragraphe et dont la délivrance incombe aux chantiers de constructions navales. En ce qui concerne les ventes d’engins et filets de pêches destinés à la pêche maritime :
- les vendeurs ne sont autorisés à faire figurer parmi les affaires exonérées que les ventes pour lesquelles ils peuvent représenter une déclaration de l’administration de l’inscription maritime du quartier auquel est inscrit le pêcheur ou l’armateur propriétaire de navires de pêches,
- les vendeurs d’engins et filets de pêche vendant à des personnes ou organismes achetant en vue de la revente, peuvent bénéficier de l’exonération, lorsqu’ils sont en mesure de présenter une attestation de l’acheteur établie dans la forine prévue au présent paragraphe, en ce qui concerne les chantiers de construction navale. III. - Les constructeurs de navires visés au paragraphe I ci-dessus, doivent, dans un délai de quatre ans, être en mesure ne justifier, à la demande de l’administration et par tes moyens comptables visés au paragraphe II ci-dessus, de l’affectation aux bâtiments de mer de la marine marchanue ou des pêches ou aux bâtiments de guerre, des matières premières, des produits fabriqués avec ces matières ou des objets complètement achevés reçus en franchise de l’impôt Si dans le délai précité, les justifications d’affectation ne peuvent être produites, les droits exigibles pour lesqueis l’exonération aura été accordée, seront liquidés et garanus ou, le cas échéant, recouvrés sur la valeur desdites matières, produits ou objets. Les employés des contributions diverses ou des douanes peuvent effectuer dans les chantiers ou locaux industriels des constructions de navires ou d’appareils visés au paragraphe il ci-dessus, toutes vérifications et reconnaissances nécessaires pour contrôler l’affectation des matières premières, produits ou objet reçus en franchise de l’impôt. 22° I Les affaires consistant, soit dans la construction טר la transformation d’aéronefs destinés à la compagnie aigérienne de navigation aérienne, soit dans la fourniture de tous articles et produits destinés à être incorporés dans lesdits aéronefs. Π. L’exonération d’impôt est subordonnée à l’accomolissement des formalités suivantes : A/ Affaires consistant dans la construction ou la transformation d’aéronefs destinés à la compagnie nationale de navigation aérienne : Les constructeurs et transformateurs d’aéronefs doivent tenir leur comptabilité de façon à faire apparaître distinctement : 1º les affaires entrant dans le cadre de l’exonération prévue par la loi; 2º les affaires passibles de l’impôt. En outre, ils doivent avoir un compte matière suffisamment détaillé pour permettre aux employés des contributions diverses et des douanes de contrôler: 1º la provenance des appareils, produits ou articles bruts ou fabriqués achetés par eux et ayant bénéficié de l’exemption d’impôt chez leurs fournisseurs; 2° l’incorporation de ces objots dans les aéronefs.
1212 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1976 Ces dernières dispositions sont également applicables en ce qui concerne les répateurs d’aéronefs. B/ Affaires consistant dans la fourniture de tous articles et produits destinés à être incorporés dans les aéronefs visés a l’alinéa A ci-dessus. Les fabricants de ces articles et produits sont, au point de vue de la comptabilité et du compte matière, soumis aux memes obligations que les constructeurs d’aéronefs, obligations qui sont définies à l’alinéa A ci-dessus. Ils ne sont autorisés à faire figurer parmi les affaires exonérées de l’impôt, que celles pour lesquelles ils sont en mesure de produire une attestation délivrée par les constructeurs d’aéronefs ou la compagnie de navigation aérienne et par laquelle ceux-ci certifient, sous leur propre responsabilité, que les articles et produits achetés par eux sont destines à la construction, la réparation ou la transformation d’aéronefs visés au paragraphe I de l’article 5-22° ci-dessus. “Cette attestation est donnée à l’occasion de chaque commande. Elle porte l’engagement de l’acheteur, au cas où les articles et produits ne recevraient pas l’affectation prévue par la loi pour bénéficier de l’exonération de l’impôt, de rembourser au vendeur ou de payer, pour son compte, les droits et pénalités qui pourraient devenir exigibles de ce fait. Les constructeurs, transformateurs ou réparateurs d’aéronefs visés au paragraphe II, alinéa A ci-dessus, doivent, dans un délai de quatre ans, être en mesure de justifier, à la demande de l’administration et par les moyens comptables prévus au présent paragraphe II, de l’affectation aux aéronefs des matières premières, des produits fabriqués avec ces matières ou des objets complètement achevés, reçus en franchise de l’impôt. Si, dans le délai précité, les justifications d’affectations ne peuvent être produites, les droits exigibles pour lesquels l’exonération aura été accordée, seront liquidés et garantis ou, le cas échéant, recouvrés sur la valeur desdites matières premières, produits ou objets. Les employés des contributions diverses ou des douanes peuvent effectuer, dans les chantiers ou locaux industriels des constructeurs, transformateurs ou réparateurs d’aéroneis visés au paragraphe II, alinéa A ci-dessus, toutes vérifications et reconnaissances nécessaires pour contrôler l’affectation des matières premières, produits ou objets reçus en franchise de l’impôt. III. Pour bénéficier, à l’importation, de l’exonération de la taxe unique globale à la production édictée par l’article 45, 4° et 5° du présent code en faveur de certains aéronefs et des articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la construction, au grément, à l’armement, à la réparation ou la transformation de ces appareils, la compagnie ntionale de navigation aérienne doit : 1º consigner ou faire consigner par les déclarants en douane, sur la déclaration d’importation, une demande d’exonération de la taxe unique globale à la production; 2° joindre ou faire joindre à la déclaration en douane une attestation en double exemplaire : a) mentionnant la désignation et la valeur des aéronefs, articles ou produits importés ; b) comportant l’engagement d’acquitter la taxe unique globale à la production qui deviendrait exigible dans le cas où les produits importés recevraient une destination autre que celle à laquelle est attachée l’exonération ou cesseraient d’être affectés à cette destination privilégiée. Cette attestation doit être signée par la personne habilitée à engager la compagnie intéressée. L’un des exemplaires de l’attestation visée au présent paragraphe est adressé par le service des douanes, après contrôle et visa, au sous-directeur des impôts de la wilaya dans laquelle se trouve le siège de la compagnie ou du constructeur ou du réparateur destinataire. L’autre exemplaire est conservé par le service des douanes à l’appui de la déclaration d’importation. 23° Les affaires portant strictement sur les matériels de guerre destinés au ministère de la défense nationale dont la liste est fixée par décision du Chef de l’Etat 24” La majoration, pour paiement à terme, du prix d’un matériel d’équipement professionnel, réclamée par les constructeurs et vendeurs qui recourent à une banque ou à un établissement financier agréé ; 25° Les affaires ayant pour objet la vente de timbres et papiers timbrés débités par l’Etat ; 26° Toutes opérations traitées par la banque centrale d’Algérie dans l’exercice direct des attributions qui lui sont conférées par ses statuts; 27 Les affaires ayant pour objet exclusif l’érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armes et conclues avec une collectivité publique ou un groupe régulièrement constitué. Section II Affaires faites à l’exportation Art. 6. I. Les affaires de ventes qui portent sur les marchandises exportées, sont exemptées de la taxe unique globale à la production; cette exemption est accordée a condition que : a) le vendeur inscrive les envois en comptabilité ou, à défaut, sur le registre prévu à l’article 29 du présent code par ordre de date, avec. indication de la date de l’inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l’espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; b) la date d’inscription en comptabilité ou au registre en tenant lieu, ainsi que les marques et numéros des colis, soient portés sur la pièce (titre de transport, bordersau, feuille de gros, etc..), qui accompagne l’envoi et soient consignés avec le nom de l’expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l’exportation; c) l’exportation ne soit pas contraire aux lois et règlements. Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie des objets ou marchandises par le service des douanes et chez les vendeurs, par les agents du service des contributions diverses auxquels doivent être présentés les registres et pièces prescrites à l’alinéa ci-dessus, ainsi que les récépissés de transport, lettres de voitures, connaissements, traites, comptes et autres documents susceptibles de venir à l’appui des énonciations des registres. Pour les envois des marchandises effectués par la poste, les fonctionnaires des postes peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boîtes, appeler le service local des douanes ou des impôts à procéder à la vérification du contenu en présence de l’intéressé ou de son représentant. Les reçus de la poste doivent en toute hypothèse, être rattachés au livre d’expédition tenu par le vendeur. II. Toutefois, sont exclues de cette exemption et soumises à la taxe unique globale à la production au même taux et dans les mêmes conditions que celles faites à l’intérieur du territoire national, les ventes effectuées à l’exportation par les antiquaires ou pour leur compte et portant sur mes curiosités, antiquités, livres anciens, ameublement, objets de collections ainsi que les ventes portant sur les peintures aquarelles, pastels, dessins, sculptures originales, gravures ou estampes, à l’exception des ventes portant sur les collections d’histoire naturelle, les peintures, aquarelles, dessins, pastels sculptures originales, gravures, estampes émanant d’articles vivants ou morts depuis moins de 20 ans. Sont également exclues de l’exemption à la T.U.G.P., les affaires de ventes portant sur les pierres gemmes, brutes ou taillées, les perles fines, les métaux précieux, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les autres ouvrages en métaux précieux à moins que la loi n’en dispose autrement. Les modalités d’exemption et celles relatives au contrôle de l’exemption sont, dans ce cas, déterminées par voie de décret.
26 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION Chapitre I Assiette de l’impôt Section I Définition des assujettis Art 7. Sont assujettis à la taxe unique globale à la production: 1º Les producteurs et les entrepreneurs de travaux tels qu’ils sont définis aux articles 8 et 9 ci-après; 2° Les personnes cu sociétés qui livrent à des assujettis à la taxe unique globale à la production, des produits imposables qu’elles ont importés ; 3º Les sociétés qui importent des marchandises fabriquées par leurs filiales ou leur société mère, établies hors de l’Algérie. Au sens du présent article, il est fait application des critères suivants pour la définition des sociétés filiales. Est réputée société filiale, toute société qui, assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs succursales d’une autre société, se trouve placée sous la dépendance ou la direction de celle-ci. Est considérée comme société placée sous la dépendance d’une autre société ou effectivement dirigée par elle, toute société dans laquelle la société dirigeante possède, directement ou par personnes interposées, soit la majeure partie du capital, scit la majorité des suffrages susceptibles de s’exprimer dans les assemblées d’associés cu d’actionnaires ou exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision. In en est de même d’une société dans laquelle une autre société, à raison du pouvoir qui lui appartient, directement ou indirectement, de nommer la majorité des administrateurs de la première et à raison de la fraction de capital de celle-ci qu’elle détient directement ou par personnes interposées, possède en fait, le pouvoir de décision tant dans la direction que dans les réunions ou assemblées d’actionnaires de ladite société. Sont réputées personnes interposées, les gérants et administrateurs de la société dirigeante, ses directeurs et employés salariés, ainsi que les père et mère, les enfants et descendants, le conjoint des gérants, des administrateurs et des directeurs des filiales de la société. La définition des filiales peut être précisée ou complétée, en tant que de besoin, par voie de décret. Ses modalités d’application seront fixées par voie d’arrêté du ministre chargé des finances. 4° Les commerçants et les artisans, dans la mesure où livrant, soit à l’exportation, soit à d’autres redevables de la taxe unique globale à la production, soit à des entreprises bénéficiant des exonérations prévues par la législation fiscale applicable en matière d’hydrocarbures liquides et gazeux, ont pris volontairement la qualité de redevable de ladite taxe. Peuvent également prendre volontairement cette qualité, les façonniers qui travaillent pour le compte de redevables de la taxe unique globale à la production, les personnes assujetties aux impôts indirects visées à l’article 4-1°-) ainsi que les personnes visées à l’article4-3º du présent code 5° Les personnes ou sociétés se livrant au commerce des objets d’occasion autres que les outils composés en tout ou partie de platine, d’or ou d’argent, de perles naturelles, de perles de culture, de pierres précieuses ou de gemmes naturelles ou repris sous les numéros 71-02 et 71-03 du tarif douanier, ainsi que des œuvres d’art criginales, objets d’antiquité et de collection repris aux numéros 99-01 à 99-06 et 49-07 du tarif douanier. : 6° Les personnes ou sociétés qui vendent annuellement pour plus de 12.000 DA de produits imposables achetés par elles à des personnes ou sociétés qui, extrayant, fabriquant, façonnant ou transformant cès produits, principalement ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 1213 accessoirement, soit par elles-mêmes, soit par des tiers, effectuent des actes ne relevant pas des professions visées à l’article 1er ci-dessus. Art. 8. Par producteur, il faut entendre : 1º Les personnes ou sociétés qui, principalement ou accessoirement, extraient ou fabriquent les produits, les façonnent ou les transforment à titre de confectionneurs ou d’entrepreneurs de manufacture en vue de leur donner leur forme définitive ou la présentation commerciale sous laquelle ils seront livrés au consommateur pour être utilisés ou consommés par ce dernier, que les opérations de façon ou de transformation comportent ou non l’emploi d’autres matières; 2° Les personnes ou sociétés qui se substituent en fait au fabricant pour effectuer, soit dans ses usines, soit même en dehors de ses usines, toutes opérations se rapportant à la fabrication ou à la présentation commerciale définitive de produits telles la mise en paquetage ou en récipients, les expéditions ou dépôts desdits produits, que ceux-ci soient ou non vendus sous la marque ou au nom de ceux qui font ces opérations , 3º Les personnes ou sociétés qui font effectuer par des tiers, les opérations visées aux alinéas 1º et 2º ci-dessus. Art. 9. 1° Sont entrepreneurs de travaux, les personnes ou sociétés qui se livrent à des travaux d’entreprise ; 2° Constituent des travaux d’entreprise, qu’elles soient faites à titre principal ou accessoire, professionnel ou non, les opérations qui remplissent simultanément les conditions suivantes: a) être pratiquées dans l’exercice des professions suivantes ou assimilées maçonnerie, démolition, carrelage, marbrerie, entreprise de sondages, forages et puits, béton armé, terrassements, grands ouvrages, travaux souterrains, travaux de chemin de fer, travaux maritimes et fluviaux, conduites et canalisations, adduction d’eaux, assainissement, fer serrurerie, charpente en fer, menuiserie métallique, fermetures et persiennes en fer, bois charpente en bois, menuiserie du bâtiment, parquets, moulures, fermetures et persiennes, stores, entreprise de ballasts et routes, étanchéité, isolation, électricité générale, installation de lignes électriques du bâtiment, à l’exception de l’installation des appareils de chauffage, d’éclairage ou de réfrigération proprement dits, peinture, vitrerie, vitraux d’art, couverture, chaudronnerie du bâtiment, plomberie, zinguerie, sanitaire, chauffage, à l’exception de la fourniture des appareils de chauffage proprement dits, conditionnement d’air, ventilation, installation de grandes cuisines, buanderies mécaniques et étuves de désinfection, à l’exception des opérations consistant seulement dans la fourniture d’appareils de cuisine, de lavage et de désinfection proprement dits. b) consister, soit à construire ou à démolir des immeubles par nature, soit à incorporer à des immeubles par nature des objets mobiliers devenant immeubles par nature ou par destination. Section II Opérations imposables et fait générateur Art. 10. La taxe unique globale à la production est perçue: 1 Sur l’ensemble des ventes de produits imposables faites par les personnes ou sociétés ayant la qualité de redevable de la taxe unique globale à la production. Toutefois, ces personnes ou sociétés sont exemptées de la taxe unique globale à la production pour les reventes en l’état faites à des non redevables, saut lorsqu’elles sont soumises à cette taxe pour ces affaires en vertu des dispositions de l’article 7, 3º, 5º et 6” ci-dessus. Les produits d’achat ainsi revendus doivent être obligatoirement suivis distinctemert en comptabilité et facturés sans la meintion de la taxe perçue pour le trésor.
1214 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE décembre
- Sur les diverses opérations visées à l’article 3 ci-dessus. 3º Sur les travaux d’entreprises visés à l’article 9 ci-dessus. Art. 11. - Sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 28 ci-après, peuvent bénéficier de la franchise de la taxe unique globale à la production : 1º les acquisitions par les fournisseurs de sociétés pétrolières de biens d’équipement affectés aux activités de recherche, d’exploitation et de transport des hydrocarbures liquides et gazeux, à l’exception des importations effectuées par les sociétés nationales détentrices d’un monopole, visées à l’article 45-9° ci-après; 2º les achats ou importations réalisés par un exportateur d’objets destinés à être réexportés en l’état et de produits entrant dans la composition, la fabrication, le conditionnement et l’emballage de marchandises destinées à l’exportation; 3º les acquisitions de matières premières, d’agents de fabrication et de produits nécessaires ou servant directement à la fabrication d’antibiotiques et de médicaments, pour la médecine humaine et vétérinaire par la pharmacie centrale algérienne et les entreprises dans lesquelles cet organisme détient plus de la moitié du capital; 4° les acquisitions par les fournisseurs de sociétés pétrolières et minières de matières premières et produits destinés à être incorporés dans les biens d’équipement qu’ils fabriquent et liyrent pour être affectés aux activités de recherche, d’exploitation et de transport des hydrocarbures liquides et gazeux; 5º les achats de matières premières et d’agents de fabrication servant à la construction de villages socialistes agricoles. Art. 12. - Ouvrent droit à la déduction de la taxe unique globale à la production dans les conditions prévues à l’article 14-B ci-après :
- Les achats ou importations portant sur : I. bes objets ou produits revendus en l’état et passibles de la taxe unique globale à la production ou exportés; II. les matières premières ou produits entrant intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la composition de produits ou objets passibles de la taxe unique globale à la production ou exportés; III. les matières ou produits ne constituant pas un outillage qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours d’une seule opération de fabrication. 2º les achats, importations ou livraisons à soi-même effectués pour les besoins de leur exploitation, par les assujettis visės à l’article 7-1° du présent code, et portant sur les biens autres que ceux visés au 1º ci-dessus, lorsque ces biens sont utilisés à la fabrication de produits passibles de la taxe unique globale à la production ou des mêmes produits exportés et dans les conditions et limites fixées ci-après: I. Les redevables visés à l’article 7-1° du présent code qui acquittent la taxe unique globale à la production sur ba totalité de leurs affaires peuvent être autorisés à déduire de cette taxe ayant grevé les achats, importations ou livraisons à soi-même, de biens visés au paragarphe II ci-après. Pour les redevables qui n’acquittent pas la taxe unique globale à la production sur la totalité de leurs affaires, le montant de la taxe dont la déduction est susceptible d’être opérée, est réduit selon un pourcentage résultant du rapport entre :
- d’une part le chiffre d’affaires soumis à la taxe unique globale à la production et celui afférent aux exportations de produits passibles de cette taxe ou de livraisons faites en franchise du paiement de ladite taxe; les sommes a retenir comprennent, pour les affaires d’exportation ou de livraison en franchise de taxe, le montant de la taxe dont le paiement n’est pas exigé;
- d’autre part, les sommes visées à l’alinéa ci-dessus, augmentées du chiffre d’affaires provenant d’affaires exonérées 26 1976 Pour chaque entreprise, les chiffres d’affaires retenus pour la détermination du pourcentage de déduction, défini ci-dessus, sont ceux qui sont réalisés par l’entreprise dans l’ensemble de ses activités. Toutefois, l’administration peut exceptionnellement autoriser ou obliger les redevables englobant des secteurs d’activités différents, à déterminer leur pourcentage de déduction distinctement pour chaque secteur d’activité. Dans ce cas, chaque secteur d’activité est, pour l’application des présentes dispositions, considéré comme une entreprise ditincte. A la fin de chaque année civile, les redevables visés au présent paragraphe I ci-dessus, déterminent le pourcentage de déduction tel qu’il se dégage des opérations réalisées au cours de ladite année. Si le pourcentage ainsi dégagé se révèle inférieur ou supérieur de plus de cinq-centièmes au pourcentage initial, les entreprises doivent, au plus tard le 25 mars de l’année suivante, procéder à la régularisation en fonction du pourcentage réel. Cette régularisation donne lieu soit à un reversement de l’excédent de la taxe déjà déduite, soit à une déduction complémentaire à celle initialement effectuée. Le pourcentage réel doit servir pour le calcul des droits à déduction ouverts au titre des biens acquis l’année suivante et devient définitif pour cette période si le pourcentage de variation en fin d’année ne dépasse pas 5 points. Pour les entreprises nouvelles, un pourcentage de déduction provisoire, applicable jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la création de l’entreprise, est déterminé par celles-ci d’après leurs prévisions d’exploitation. Ce pourcentage est définitivement retenu pour la période écoulée si, à la date d’expiration, le pourcentage pour ladite période ne marque pas une variation de plus de cinq-centièmes par rapport au pourcentage provisoire. Dans l’hypothèse inverse, la situation est régularisée sur la base du pourcentage réel et au plus tard le 25 mars de l’année suivante. Les entreprises qui deviennent assujetties à la taxe unique globale à la production sont autorisées à déduire, suivant les mêmes modalités la taxe ayant grevé les biens neufs amortissables qu’elles ont en stock. En cas d’abandon de la qualité de redevable de la taxe unique globale à la production, de vente ou de cession d’un bien déductible à titre gratuit ou onéreux à l’état neuf ou après utilisation, dans un délai de cinq ans à compter de son acquisition, les entreprises perdent le bénéfice de la déduction apérée lors de l’achat ou de la livraison à soi-même de ce bien, sauf s’il cesse définitivement d’être utilisé pour des raisons de force majeure. Dès lors, le reversement de la taxe déduite doit intervenir au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel s’est produit l’acte qui le motive. Les biens ouvrant droit à déduction sont inscrits en comptabilité de l’entreprise pour leurs prix d’achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils ont donné lieu dans les conditions prévues. Les redevables visés au présent paragraphe I sont tenus de fournir chaque année avant le 25 mars au service des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent, une déclaration mentionnant le ou les pourcentages prévus audit paragraphe qu’ils appliquent pendant l’année en cours et les éléments globaux utilisés pour leur détermination. A l’appui du relevé visé à l’article 36 du présent code qu’elles déposeront au titre du mois de leur création ou de leur prise de position de redevable, les entreprises doivent déclarer le pourcentage provisoire prévu au présent paragraphe. Les entreprises qui déterminent un pourcentage distinct par activité, doivent dans les quinze jours, en faire la déclaration au service des taxes sur le chiffre d’affaires dont elles dépendent. Les entreprises redevables doivent dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d’un ou situées hors du champ d’application de la taxe unique secteur exonéré. globale à la production et des affaires soumises à la taxe sur les prestations de services. Le droit à déduction est subordonné à la production par le redevable désirant en bénéficier, d’un état en double
26 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA exemplaire soumis au visa du service des taxes sur le chiffre d’affaires dont il dépend, mentionnant la nature, l’origine et la valeur des biens concernés, le montant de la taxe ayant grevé leur acquisition appuyé des factures correspondantes ‘ainsi que le pourcentage de déduction applicable. Un exemplaire de cet état doit être joint au relevé sur lequel figurent les sommes déduites au titre de ces biens. Π. Sont susceptibles de bénéficier du droit à déduction prévu ci-dessus, les biens neufs autres que ceux visés à l’article 12-1° du présent code, acquis pour les besoins de l’exploitation et utilisés à la fabrication de produits passibles de la taxe unique globale à la production et qui figurent sur la liste ci-après : A/ Investissements immobiliers: 1º Les bâtiments et locaux réservés à usage industriel: ateliers de fabrication, entrepôts de matières premières et de produits semi-finis, entrepôts de produits finis sur les lieux de production s’il n’y est fait aucune vente, bureaux de dessin et d’études,
- ateliers pour l’entretien et la réparation des matériels de fabrication, et, d’une manière générale, tous locaux affectés directement à la production. 2° Les bâtiments et locaux abritant les services sociaux obligatoires prévus par la législation du travail. 3º Les locaux abritant les centres d’apprentissage et de formation professionnelle placés sous la dépendance directe de. l’entreprise et qui constituent le prolongement de son activité. 4° Les installations de nature immobilière effectuées dans les immeubles ci-dessus (chauffage, ventilation, électricité, conditionnement d’air). Sont exclus du bénéfice de la déduction financière, les immeubles autres que les bâtiments et locaux à usage industriel et notamment des : immeubles utilisés pour une activité non industrielle, locaux utilisés pour la vente en gros ou au détail, bureaux administratifs et commerciaux, bureaux de direction, bureaux de comptabilité, de dactylographie, d’embauche de personnel, halls d’exposition, salles d’attente, garage, etc…, bâtiments et locaux abritant les services non obligatoires (y compris les baraquements de chantiers de travaux tels que bibliothèques, crêches, cantines-réfectoires, salles des fêtes, gymnases, stades, coopératives, garderies, etc…), immeubles servant au logement des membres de l’entreprise, y compris les logements des concierges et gardiens, installations de nature immobilière effectuées dans les immeubles ci-dessus (chauffage, ventilation, électricité, conditionnement d’air). Lorsqu’un industriel fait construire par un entrepreneur un immeuble qu’il affecte à un usage mixte abritant à la fois des locaux à usage professionnel et des locaux à usage d’habitation, seule peut bénéficier de la déduction financière, sous réserve de la règle du prorata, la partie de la construction affectée à l’usage professionnel. Il appartient aux redevables intéressés de déterminer et de justifier sous leur responsabilité la valeur de cette construction, sous réserve du droit de contrôle du service. Les redevables simples revendeurs qui ont effectué des investissements immobiliers, ne peuvent bénéficier de la déduction financière. Il en va de même de l’agencement immobilier normal d’un local commercial ou administratif (installation de chauffage, de ventilation, d’électricité, de rayonnage, etc…). B/ Investissements mobiliers: 1º Installations industrielles, machines et engins de production et de manutention, tels que : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1215
- matériels spécialement conçus pour les besoins des entreprises de travaux publics: pelles mécaniques, tornapull, scraper, excavateurs, bulldozers, dumpers, rouleaux compresseurs, chargeurs, gravillonneurs, étendeurs, broyeurs, draglines, dragues, matériels de sondage, de forage et d’extraction, chouleurs, lodders, bétonnières, pompes, remorques tractées servant d’atelier sur les chantiers de travaux (les remorques-roulottes sont exclues lorsqu’elles sont aménagées en dortoirs, en cantines, bureaux…), camions dits multibennes », « multigrues » ou << multicaissons », etc…, matériels des différents corps de métiers du bâtiment, appareils de levage et de manutention pontons, brues, grues automotrices, grues télécommandées, portiques, échafaudages, ponts roulants, diables, chariots automoteurs, monte-charges, skrips, transporteurs à galets ou aériens, etc…, engins spécialisés utilisés dans les mines,
- matériels ferroviaires, non immatriculés ou déclassés, circulant exclusivement sur les voies privées et bes embranchements particuliers des entreprises industrielles et commerciales, tracteurs, moto-bennes utilisés à des opérations de terrassement, déblaiement, manutention sur chantiers de travaux immobiliers, véhicules hors gabarit, exclusivement réservés à des manutentions internes, sur carrières ou sur chantiers. Il s’agit d’engins spéciaux excédant les normes admises pour la circulation sur route (largeur 2,50 m, longueur: 15 met 22 m en cas d’ensemble avec remorque). La circulation, même occasionnelle, sur la voie publique de ces engins, autre que celles nécessaire à leur déplacement d’un chantier à l’autre entraîne l’imposition, machines-outils de tous ordres (perceuses, tours, etc…),
- appareils des laboratoires,
- matériels de livraison (containers, tube en acier, casiers, bonbonnes, etc…), utilisés pour la livraison des marchandises passibles de la taxe unique globale à la production et qui demeurent la propriété du vendeur, matériel de lutte contre l’incendie, appareils et vêtements pour la protection individuelle et générale (extincteurs, échelles, pompes, tuyaux, camions spécialisés et moteurs divers), agencement, installation et équipement des locaux bénéficiant eux-mêmes de la déduction financière, rayonnage pour le stockage des produits finis ou semi-finis des matières premières, des pièces détachées, tables à dessin, appareils de mesure et de contrôle, etc…, armoires et coffres à outils, matériels pour l’entretien et la réparation des matériels de fabrication. 2º Equipement des services sociaux obligatoires et des centres d’apprentissage, tels que: tous les équipements nécessaires au fonctionnement des services sociaux obligatoires, à l’exception des objets de mobilier exclus du droit à déduction (tables, chaises, lits, literies), armoires-vestiaires imposées par la législation du travail, appareils de radiographie, machines, outillage, etc…,
- remorques tractées servant aux services sociaux obligatoires des chantiens de travaux publics. 3° Sont exclus du bénéfice de la déduction financière, les véhicules autres que les moyens internes de manutention, servant au transport des personnes ou des marchandises, ainsi que les objets de mobilier, tels que :
- véhicules utilisés au transport des personnes et des marchandises, camions, voitures, wagons, remorqueurs, chalands, caissons flottants, tracteurs roulants, multibennes, bennes auto-chargeuses, remorques, semi-remorques, coal-robot, matériel ferroviaire sur voie normale, y compris les draisines utilisées indifféremment sur rail ou sur route pour la traction et le transport, véhicules servant d’habitation, de cantine, de bureaux sur les chantiers, camions désimmatriculés, même équipés pour fonctionner au fuel domestique.
1216 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’exclusion s’applique non seulement aux véhicules, mais aussi à leurs agencements, même s’il s’agit d’agencements spéciaux nécessaires au transport d’un produit déterminé, teis que camions frigorifiques, camions avec containers fixes, compresseurs et pompes pour le transport de ciments, goudrons, bétons ou de tous liquides.
- objets de mobilier meubles quel que soit le lieu où ils sont placés, tables, chaises, fauteuils, armoires comptoirs, bibliothèques, bureaux, même ‘ils comportent des agencements spéciaux destinés au classement, vitrines, glaces, tapis, bibelots, lampes, objets décoratifs, divers appareils de distribution automatique de boissons destinées au personnel, etc… Sont également exclus les équipements des bâtiments et locaux eux-mêmes exclus tels que :
- l’équipement des services administratifs et commerciaux (enseignes extérieures, machines à écrire, à calculer, à facturer, a timbrer, machines électrocomptables, tables de dactylographie, appareils de photocopie, duplicateurs, magnétophones, téléscripteurs, appareils téléphoniques, classeurs, fichiers, bacs à fiches, coffres-forts, réfrigérateurs, paniers d’achats utilisés par les clients, etc…), l’agencement mobilier des locaux de vente (comptoirs, rayonnage, présentoirs, etc…), les fournitures destinées aux services sociaux non obligatoires,
- les pièces de rechanges et fournitures utilisées à la réparation des biens visés ci-dessus. Art: 13. Le fait générateur de la taxe unique globale à la production est constitué par la livraison de la marchandise. En ce qui concerne les travaux d’entreprise, il est. constitué par l’encaissement total ou partiel du prix ou, pour les assujettis autorisés à se libérer d’après les débits, par le débit lui-même. Toutefois, pour les travaux visés à l’article 3-4° ci-dessus. le fait générateur est constitué par la livraison. Section III Assiette et tarifs Art. 14. A. Pour la liquidation de l’impôt, le chiffre d’affaires est constitué par le montant, taxe comprise, des ventes autres que des produits exonérés, ou par la valeur des objets remis en paiement, majorée de la soulte, en ce qui concerne : 1º Les personnes vendant ou échangeant des marchandises, denrées, fournitures, objets et, généralement, des biens meubles quelconques. Toutefois, dans le cas de ventes de produits passibles de la taxe unique globale à la production à des taux autres que les taux réduits faites au détail à un consommateur à un prix de détail, la valeur imposable sera déterminée en appliquant au prix de détail une réfaction de 15%. Pour les ventes de produits en l’état, l’application de la réfaction ne peut réduire la base d’imposition au-dessous du prix de revient, taxe comprise, de la marchandise chez le commerçant assujetti à la taxe à la production. Par ventes au détail, il faut entendre les ventes faites à un prix de détail et portant sur les quantités qui n’excèdent pas celles que peut normalement acheter un consommateur pour ses propres besoins. Toutefois, ne doivent, en aucun cas, être considérées comme faites au détail les ventes de produits, objets ou marchandises qui, en raison de leur nature, de leur destination ou de l’usage qui en est fait, ne peuvent être utilisés cu consommes que par des industriels, des commerçants ou des entrepreneurs de transport. Sont, en particulier, exclues du bénéfice de la réfaction, les ventes de produits, denrées ou marchandises destinés à être revendus. Par prix de détail, il faut entendre le prix fixé pour tout client ordinaire. Si un escompte ou un rabais est consenti sur le prix ainsi déterminé, l’escompte ou le rabais est imputé sur le montant de la réfaction. Ne doivent pas être considérés comme prix de détail : les prix de vente d’objets faits sur commande préalable, d’après un devis, un croquis ou un modèle, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1976
- les prix de vente aux administrations ou aux collectivités publiques lorsque ces prix résultent de marchés ou d’adjudications. La réfaction de 15% prévue ci-dessus est applicable aux ventes envisagées à l’article 17 du présent code, lorsque ces ventes remplissent les conditions fixées ci-dessus, en particulier, sans que la base d’imposition puisse être ramenée au-dessous du prix de vente de la société ou du commerçant redevable de la taxe unique globale à la production à la société ou au commerçant acheteur, augmenté de la taxe correspondante. 2° Les personnes, sous quelque dénomination qu’elles agissent, qui opèrent en Algérie pour le compte de personnes étrangères; 3º Les commissionnaires, représentants, mandataires ou intermédiaires qui ne sont pas uniquement rémunérés par une commission dont le taux, préalablement fixé d’après le prix ou la quantité des marchandises, est exclusif de tout profit ou qui ne rendent pas compte à leur commettant du prix auquel ils ont traité avec l’autre contractant. B. Les assujettis à la taxe unique globale à la production sont autorisés à déduire chaque mois de la taxe unique globale à la production applicable à leurs opérations, le montant de celle qui figure sur leurs factures d’achats de matières ou produits visés à l’article 12 ci-dessus, ou qui a été acquittée lors de l’importation des mêmes matières ou produits. La déduction n’est valable que si, après ou sans transformation, les matières, produits ou objets visés à l’article 12 du présent code, donnent lieu à une opération imposable effectivement soumise à la taxe unique globale à la production. La taxe déduite doit être reversée dès que les matières, produits ou objets donnent lieu à une opération ou à une utilisation non imposable à la taxe unique globale à la production. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque les marchandises taxables sont exportées, livrées aux sociétés pétrolières ou susceptibles de bénéficier du régime des achats en franchise prévu par l’article 11 du présent code. Cette déduction ne peut être effectuée que sur la déclaration déposée par les assujettis au titre du mois suivant celui de l’établissement de ces factures ou de la réalisation de ces importations ou achats. Sauf en cas d’exportation ou de livraison de produits dont l’acquisition à l’importation en franchise est autorisée, conformément aux dispositions de l’article 11 ci-dessus, la déduction précitée ne peut aboutir à un remboursement, même partiel, de la taxe ayant grevé une marchandise déterminée. Art. 15. Entrent, dans le montant de la vente, de l’échange ou de la livraison, les droits de consommation à la charge de la marchandise et ce, lors même que ces droits ne seraient pas acquittés à l’occasion de l’opération donnant ouverture à l’exigibilité de la taxe unique globale à la production. Art. 16. - Pour les entreprises de travaux, le chiffre d’affaires imposable est constitué par le montant, taxe comprise, des marchés, mémoires ou factures, sans qu’il y ait lieu à discrimination entre les diverses opérations ou prestations de services ayant concouru à la réalisation des travaux. Art. 17. 1º Dans le cas où les ventes sont effectuées par une société qui est filiale d’une société assujettie à la taxe unique globale à la production ou dont celle-ci est la filiale, la taxe due est assise non sur le prix de vente de la société redevable à la société acheteuse, mais sur le prix de vente appliqué par cette dernière. Sont considérées comme filiales au sens de l’alinéa ci-dessus, les sociétés telles qu’elles sont définies à l’article 7 du présent code. 2 Dans le cas où les ventes sont effectuées par une société dont un commerçant assujetti à la taxe unique globale à la production, possède une partie du capital directement ou par personne interposée ou dans laqueile il exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision, la taxe due est assise, non sur le prix de vente du commerçant redevable à la société acheteuse, mais sur le prix de vente appliqué par cette dernière.
26 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1217
- Dans le cas où les ventes sont effectuées par un commerçant possédant directement ou par personne interposée, une partie du capital d’une société redevable de la taxe unique globale à la production, ou dans laquelle il exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision, la taxe due est assise non sur le prix de vente de la société redevable au commerçant acheteur, mais sur le prix de vente appliqué par ce dernier. Art. 18. 1° En ce qui concerne les opérations visées à l’article 3-3° ci-dessus, la valeur imposable est le prix normal de vente en gros de produits similaires. 2º Dans les cas prévus à l’article 3-4° ci-dessus, les livraisons sont imposables sur le prix de construction ou de réalisation d’immeubles ou de travaux similaires. Art. 19. Le montant de la consignation pour laquelle sont facturés les emballages devant être restitués au vendeur contre remboursement de ladite consignation, peut être déduit du chiffre d’affaires imposable pour l’application de la taxe unique globale à la production. Art. 20. Toute personne n’ayant pas d’établissement en Algérie et y effectuant des opérations imposables à la taxe unique globale à la production, doit faire accréditer auprès de l’administration chargée du recouvrement de cette taxe, un représentant domicilié en Algérie qui s’engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les redevables et à payer cette taxe aux lieu et place de ladite personne. A défaut, la taxe et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, sont payées par la personne cliente pour le compte de la personne n’ayant pas d’établissement en Algérie. Toutefois, lorsqu’une personne n’ayant pas d’établissement en Algérie et n’y résidant pas, a acheté en Algérie des marchandises ou objets qu’elle donne l’ordre de livrer en Algérie à un tiers auquel elle les a revendus, la livraison opérée en vertu de cet ordre, procédant d’une vente faite en Algérie par une maison étrangère, doit, indépendamment de l’impôt applicable à l’affaire réalisée par le vendeur algérien, être également soumise à l’impôt. Ce second impôt sera acquitté par la personne intervenant en quelque qualité que ce soit pour le vendour étranger et, à défaut, par le vendeur algérien. Art. 21. - Lorsqu’une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles qui précèdent, son chiffre d’affaires et déterminé en appliquant, à chacun des groupes d’opérations les règles fixées par ces articles. Art. 22. Si l’impôt a été perçu à l’occasion d’opérations qui sont par la suite résiliées, annulées ou qui restent impayées, il sera, soit imputé sur l’impôt dû pour les affaires faites ultérieurement, soit restitué si la personne qui l’a acquitté a cessé d’y être assujettie. Art. 23. - La taxe unique globale à la production est perçue au taux général de 20%. Toutefois, il est fait application : I. d’un taux de 7% pour les marchandises, denrées ou objets de première nécessité énumérés ci-après : pâtes alimentaires, couscous, huiles fluides alimentaires, beurre, margarine et autres graisses alimentaires, vinaigre; graines et fruits oléagineux même concassés; gaz d’éclairage, énergie électrique, gaz de pétrole repris au paragraphe B du numéro 27-11 du tarif douanier, à l’excер- tion des gaz comprimés destinés à être utilisés comme carburant; emballages contenant ou conditionnant les produits ou objets désignés au présent article. II. d’un taux de 10%. A) Pour les travaux d’entreprise visés à l’article 9 du présent code; B) Pour les marchandises, denrées ou objets énumérés ci-après : 1° Thé, café, sucres, purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades obtenues par cuisson avec addition de sucre, chocolat à cuire et à croquer en tablettes, fèves de cacao, beurre de cacao, eaux minérales naturelles; 2° Produits d’origine agricole désignés ci-après : Numéro du tarif Désignation des produits douanier 01-05 Volailles vivantes de basse-cour 02-02 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l’exclusion des foies), frais, réfrigérés ou congelés Ex 04-01 Yaourts parfumés ou non 04-04 Fromages et caillebotte 08-06 Pommes, poires et coings frais Ex 44-01 A Bois de feu: bûches ayant moins de 0,55 m de longueur, en quartiers refendus, ou en rondins de moins de 0,60 m de circonférence au gros bout 96-01 Balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non 3º Produits de consommation courante désignés ci-après : Numéro du tarif Désignation des produits douanier CONSERVES DE LEGUMES Ex 20-02 Concentré de tomate x 21-04 Harissa ARTICLES DE TOILETTE Ex 25-27 Talc { Crème à raser Ex 33-06 { Dentifrice Ex 34-01 Savons de toilette Ex 48-15 Papier hygiénique Ex 82-11 Rasoirs et leurs lames non électriques Ex 96-02 Brosses à dents ordinaires PHARMACIE FAMILIALE Ex 28-42 Carbonate de soude 29-36 Sulfamides Ex 29-38 Vitamines 29-44 Antibiotiques Ex 30-03 Aspirine et produits similaires Quinine Sirop de toux Collyre Ex 30-04 Ouates, coton hydrophyle, bandes adhésives et gaz VETEMENTS Ex 53-10 Fils de laine conditionnés pour la vente au détail ou laine à tricoter Ex 61-01 } Tabliers d’écoliers et shorts pour enfants 61-02 CHAUSSURES Ex 64-01 Chaussures en matière plastique Ex 64-02 Bottes en caoutchouc Ex 64-04 Espadrilles et chaussures genre « pataugas >> PRODUITS PARTICULIERS POUR BEBES Ex 39-07 } Ex 70-13 Biberons EQUIPEMENTS ELECTRO-MENAGERS Ex 70-11 Ampoules électriques Ex 73-36 Réchauds à pétrole et à gaz Ex 83-07 Lampes à pétrole PRODUITS D’ENTRETIEN ET COMBUSTIBLES Ex 28-06 Esprit de sel Ex 28-17 Cristaux de soude Ex 28-31 Eau de javel Ex 34-61 Détergents et savons ordinaires
1218 JOURNAL OFFICIEL DE LA Numéro du tarif Désignation des produits douanier Ex 27-05 Gaz à usage domestique Ex 27-11 ARTICLES SCOLAIRES DE LOISIRS ET DE CULTURE Ex 32-09 Peinture à l’eau Ex 32-10 Couleur pour la peinture artistique, l’enseignement, couleurs pour l’amusement 32-13 Encres à écrire ou à dessiner, encres d’imprimerie et utres Ex 40-14 Gomme à effacer Ex 42-02 Trousses et cartables d’écolier, ordinaires autres qu’en cuir Ex 44-27 Plumiers Ex 48-01 Papier pour cahiers Ex 48-14 Enveloppes et papiers à lettres ordinaires Ex 90-16 Règles et compas ordinaires Ex 98-03 Porte-plumes ordinaires et stylos à billes Ex 68-03 { Ardoises pour l’écriture et le dessin, encadrées ou Ex 98-06 non Ex 98-05 Crayons (y compris les crayons d’ardoise) Craie à écrire et à dessiner PETIT OUTILLAGE INDIVIDUEL Ex 82-01 Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, crocs, rateaux et racloirs, faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles, à haits, coins et autres outils agricoles, horticoles et forestiers à main 82-02 Scies à lames et lames à scie Fx 82-03 Tenailles, pinces Ex 82-04 Tournevis, mart aux Ex 82-13 Sécateus Ex 87-14 Brouettes TRANSPORTS ET MOYENS DE TRANSPORTS INDIVIDUELS Ex 40-11 Bandages, pneumatiques, chambres-àair, pour bicyclettes routières, motocycles et vélocipèdes Ex 87-10 Bicyclettes routières et leurs parties, pièces Ex 87-12 détachées et accessoires Ex 87-09 Motocyclettes et vélocipèdes avec ou sans moteurs 87-10 auxiliaires d’une cylindrée égale ou inférieure à 50 centimètres cubes avec leurs parties, pièces 87-12 détachées et accessoires, y compris leurs collections importées pour le montage 4° Combustibles ci-après énumérés: Charbons de terre Lignites Cokes Brai de houille et agglomérés Tourbe Charbon de bois et agglomérés de charbon de bois. 5° Matières premières et produits semi œuvrés; produits manufacturés d’équipement désignés ci-après : Numéro du tarif Désignation des produits douanier MA ΓIERES VEGETALES Ex 13-01 Matières premières végétales pour la teinture ou le tannage à l’exclusion du henné 14-02 Matières végétales employées principalement pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin et similaires), même en nappes ou sans support en autres matières. PRODUITS MINERAUX 25-05 Sables naturels de toutes espèces, même colorés 25-06 Quartz (autres que les sables naturels); quartzites brutes, dégrossies ou simplement débitées par sciage REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1975 Numéro du tarif Désignation des produits douanier 25-15 et Marbres, travertins, écaussines, granit, porphyre, 25-16 basaltes, grès et autres pierres de taille ou de construction, bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage Ex 25-17 Pierres concassées, macadam et tarmacadam, callloux et graviers des types généralement utilisés pour l’empierrement des routes et des voies ferrées, ballast, bétonnage, galets 25-18: Dolomie brute, dégrossie ou simplement débitée par sciage, dolomie, même fritée ou calcinée, pisé de dolomie Ex 25-20 Plâtres 25-21 Castines et pierres à chaux ou à ciment Ex 25-22 Chaux hydrauliques 25-23 Ciments hydrauliques 25-24 Amiante 26-01 Minerais métallurgiques, même enrichis, pyrites de fer grillées (centres de pyrites) Ex 26-02 Battiture de fer 27-04 Cokes et semi-cokes de houille, de lignite et de tourbe 27-08 Brai et coke de brai de goudron de huile ou d’autres goudrons minéraux Ex 38-19 Ciments réfractaires PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET DES INDUSTRIES CONNEXES Ex 28-55 Phosphure de cuivre 28-56 Carbure de calcium 32-05 Matières colorantes organiques synthétiques Ex 56-01 Fibranne en bourre BOIS ET OUVRAGES EN BOIS - LIEGE Ex 44-03 Bois bruts : bois communs bois de mines améliorés et potaux en bois injectés, imprégnés ou enduits bois fins, à l’exclusion du bois de teck Ex 44-04 Bois simplement équarris: bois communs Ex 44-05 Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés: bo’s communs 44-07 Traverses en bois pour voles ferrées Ex 44-28 Chevalement en bois lattis armés en roseaux Ex 45-01 Liège naturel brut et déchets de liège Papiers et cartons Ouvrages en pâte de cellulose en papier et en carton Ex 48-01 Papiers d’emballage tels que papier paille, papier gris, papier kraft, etc… Cartons d’emballage tels que cartons gris, carton bru, carton paille, etc… 48-05 Papiers et cartons ondulés 48-16 Boites, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier ou carton Ex 48-18 Cahiers scolaires 48-19 Etiquettes en tout genre, en papier ou en carton, imprimées ou non, avec ou sans illustration, même gommées 48-20 Tambours, bobines, busettes, canettes et supports similaires en pâte à papier, en papier ou carton, même perforés ou durcis PRODUITS DES INDUSTRIES TEXTILES ET DU CUIR 41-02 à Cuirs et peaux préparés 41-08 53-06 à Fils de laine, de poils ou de crin 53-10 55-05 et Fils de coton 55-06 56-05 et Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles 56-06 discontinues
26 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Numéro du tarif Désignation des produits douanier OUVRAGES EN PIERRE, PLATRE, CIMENT, AMIANTE, MICA ET MATIERES ANALOGUES, PRODUITS CERAMIQUES, VERRE ET OUVRAGE EN VERRE 68-01 Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage en pierres naturelles (autres que l’ardoise) 68-09 Panneaux, planches, carreaux, blocs et similaires en fibres végétales, fibres de bois, paille, copeaux, ou déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d’autres liants minéraux Ex 68-11 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle etc… Carreaux dalles, pavés, bordures de trottoirs, éléments de caniveaux, briques, parpaings. hourdis, dalles creuses type postes et télécommunications, plaques de clôture, tuiles, tuyaux, éléments de canaux d’irrigation, élements de cheminée ou de ventilation, éléments de planchers, claustras, encadrements de fenêtres, poteaux, socles de poteaux, traverses de chemins de fer, épaules de ballast, bordures de jardins, bassins de buanderie et cuves, fosses septiques, filtres épurateurs Ex 68-12 Tuyaux et plaques en amiante-ciment Ex 69-01 Briques calorifuges en kieselguhr et autres terres silicieuses 69-02 Briques, dalles, carreaux et autres pièces analogues de constructions réfractaires 69-03 Autres produits réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes. tuyaux, gaines, baguettes, etc…) 69-04 Briques de construction, en terre commune et en grès Ex 69-05 Tuiles en terre commune et en grès Ex 70-16 Briques et tuile en verre pour le bâtiment FONTE, FER, ACIER 73-01 Fontes (y compris la fonte spiégel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses 73-02 Ferro-alliages 73-03 Ferrailles, déchets et débris d’ouvrages de fonte, de fer ou d’acier 73-04 Grenailles de fonte, de fer ou d’acier, même concassées ou calibrées 73-05 Poudre de fer ou d’acier; fer et acier spongieux (éponge) 73-06 Fer et acier en massiaux, lingots ou masses 73-07 Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de furge) 73-08 Ebauches en rouleaux pour tôles en fer ou en acier 73-09 Larges plats en fer ou en acier Ex 73-10 Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris les fils machine); barres en fer cu en acier, obtenus ou parachevées à froid: ba: es creuses en acier, pour le forage des mines, à l’exception des barres pleines, en acier non allié spécial simplement laminées ou filées à chaud (73-10 A) Ex 73-11 Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés ou bien obtenus ou parachevés à froid; palpanches en fer ou er. acier, même percées ou faites d’éléments assemblées, à l’exception des profilés simplement laminés ou filés à chaud, autres (73-11 A) 73-12 Feuillards en her ou en acier, laminés à chaud même décapés 73-13 Tôles en fer ou en acier laminées à chaud ou à froid 73-14 Fils de fer ou d’acier, nus ou revêtus, à l’exclusion des fils isolés pour l’électricité REPUBLIQUE ALGERIENNE 1219 Numéro du tarif Désignation des produits douanier Ex 73-15 Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux numéros 73-06 à 73-09 inclus, Ex 73-10, Ex 73-11, 73-13 et 73-14 Ex 73-16 Eléments de voles ferrées, en fer ou en acier: rails contrerails, traverses éclisses, selles d’assise, piaque de serrage, plaques et barres d’écartement pour la pose et la fixation des rails 73-17 Tubes et tuyaux en fonte 73-18 Tubes et tuyaux en fer ou en acier, à l’exclusion des articles du n° 73-19 73-19 Conduites forcées en acier, même frettées, du type utilisé pour les installations hydro-électriques 73-20 Accessoires de tuyauterie en fonte, fer et acier 73-21 Constructions et parties de constructions en fonte. fer, acier 73-24 Récipients en fer ou acier pour çaz comprimés ou liquéfiés 73-25 Câbles, cordages, tresse, élingues et similaires en fils de fer ou d’acier 73-31 Pointes, clous et agrafes en fer, acier ou cuivre 73-32 Articles de boulonnerie de visserie en fonte, fer et acier Ex 73-39 Pailles et mousses métalliques, en fer ou en acier Ex 73-40 Poteaux en tôle pour ligne électrique CUIVRE Ex 74-01 Cuivre et alliages de cuivre, bruts 74-03 Barres, profilés et fils de section pleine, en cuivre et en alliage de cuivre 74-04 Tôles, planches, feuilles et bandes en cuivre et en alliage de cuivre 74-05 Feuilles et bandes minces en cuivre et en alliage de cuivre même gaufrées, découpées, perforees, revêtues imprimées ou fixées 74-07 Tubes, tuyaux et barres creuses, en cuivre et en alliages de cuivre 74-08 Tubes, tuyaux et accessoires en cuivre 74-09 Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues en cuivre 74-10 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils de cuivre 74-11 Toiles métalliques, grillages et treillis en fils de cuivre NICKEL Ex 75-01 A Nickel pur et alliages de nickel contenant 50% et plus de nickel, bruts Ex 75-01 B Mattes et speiss de nickel 75-02 Barres, profilés et fils de section pleine, en nickel et en alliage de nickel 75-03 A Tôles, planches, feuilles et bandes de toutes épaisseurs, en nickel et en alliage de nickel ALUMINIUM 76-01 Aluminium brut allié ou non 76-02 Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium 76-03 Tôies, planches, feuilles et bandes, en aluminium 76-04 Feuilles et bandes minces en aluminium 76-08 Constructions et parties de constructions en aluminium 76-09 Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues en aluminium 76-11 Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés 76-12 Câbles, cordages, tresses et similiaires, en fils d’aluminium
1220 JOURNAL OFFICIEL DE LA Numéro dų tarif Désignation des produits dquanier PLOMB 78-01 Plomp prut 78-02 Barres, profilés et fils de séction pleine en plomb 78-05 Tubes et tuyaux, barres creuses et accessoires de tuyauterie en plomb ZINC 79-01 Zinc brut, allié ou non 79-02 Barres, profilés et fils de section pleine en zinc allié 79-03 A Planches, feuilles et bandes de toutes épaisseurs en zinc allié ou nor. 79-04 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en zinc 79-05 Gouttières, fraîtages, lucarnes et autres ouvrages façonnés en zinc pour le bâtiment Ex 79-06 Réservoirs, fouares, cuves et autres récipients analogues en zinc ETAIN Ex 80-01 et Métal antifriction en lingots, masses brutes, blocs, Ex 80-02 saumons, plaques, baguettes, barres, profilés et fils de section pleine AUTRES METAUX COMMUNS 81-04 B Cadmium 81-04 I Antimoine Ex 81-04 K Silico-titane OUTILLAGE Ex 82-05 Outils de forage et de sondage OUVRAGES DIVERS EN METAUX COMMUNS Ex 83-15 Electrodes métalliques MACHINES ET APPAREILS MATERIEL ELECTRIQUE Ex 84-01 Chaudières de locomotives Ex 84-06 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à piston: 84-09 Moteurs fixes y compris les moteurs diésel installés sur les locomotives Diésel électriques 84-09 et Ex 84-23 Rouleaux compresseurs Ex 84-10 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour liquides: Pompes à bras Pompes centrifuges, nues, à commandes mécaniques Moto-pompes et turbo-pompes Norias Ex 84-11 A Pompes à vide nues, à commande mécanique: moto-pompes et turbo-pompes à vide Divers Accessoires de matériel de pompage (excentriques, poulies, etc…) Ex 84-22 Pousse-wagons Ex 84-23 Matériel de forage et de sondage 84-45 Machines-outils pour le travail des métaux Ex 84-47 Machines-outils pour le travail du bois et du liège Ex 84-49 Outils pneumatiques et machines-outils pneumatiques portatives à l’exception des parties et pièces détachées 84-56 Machines et appareils à trier, cribler, laver, concasser, mélanger les terres, pierres, minerais et autres matières minérales solides; machines et appareils à agglomérer, former ou mouter les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales, en poudre ou en pâte, machines à former les moules de fonderie en sable Ex 84-61 Appareils de robinetterie et leurs parties, en métaux 84-62 Roulements de tous genres REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1976 Numéro du tarif Désignation des produits douanier Ex 85-01 Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs, etc… : A. Générateurs et moteurs électriques, convertisseurs rotatifs B. Transformateurs à l’exception de ceux soumis au taux majoré Ex 85-05 Outils et machines-outils électromécaniques portatifs, à l’exception des parties et pièces détachées Ex 85-13 Appareils électriques pour la téléphonie et la télégraphie par fil, à l’exclusion des parties et pièces détachées Ex 85-15 Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radio-télégraphie; appareils d’émission et de réception pour la radiodiffusion et appareils de télévision, etc…: Ex A. Appareils de transmission et de réception: I Appareils émetteurs II Appareils émetteurs-récepteurs Ex III Appareils récepteurs même combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son : a) de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie IV. - Appareils de prises de vues pour la télévision Ex B. Appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommance Ex 85-21 Tubes pour l’émission radioélectrique 85-23 Fils, tresses, câbles, bandes, barres et similaires, isolés pour l’électricité munis ou non de pièces de connexion Ex 85-24 Electrodes pour fours électriques ou pour électrolyse, en charbon ou en graphite Ex 85-25 Isolateurs de poteaux MATERIEL DE TRANSPORTS 86-01 Locomotives et locotracteurs à vapeur; tenders 86-02 Locomotives et locotracteurs électriques (à accumulateurs ou à source extérieure d’énergie) 86-03 Autres locomotives ou locotracteurs 86-04 Automotrices et draisines à moteur 86-05 Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales, voitures sanitaires et autres voitures spéciales pour voles ferrées 86-06 Wagons-ateliers, wagons-grues et autres wagons de service pour voies ferrées; draisines sans moteur 86-07 Wagons et wagonnets pour le transport sur rail des marchandises 86-08 Cadres et containers (y compris les containers citernes et les containers réservoirs, pour tous modes de transport) Ex 86-09 Parties et pièces détachées de véhicules pour voies ferrées à l’exclusion des freins, et leurs parties (86-09 B) 87-03 Vcitures automobiles à usages spéciaux, autres que pour le transport proprement dit 87-07 Chariots de manutention automobiles Ex 87-14 Autres véhicules non automobiles et remorques pour tous véhicules, leurs parties et pièces détachées; A. Véhicules à traction animale Ex B Remorques rail-route Ex 88-02 Aérodynes (avions, hydravions, planeurs, cerfsvolants, autogyres, hélicoptères ornithoptères, etc…); rotochutes, à l’exclusion des appareils de tourisme MATERIELS AGRICOLES Ex 44-28 Ruchers Ex 44-28 et Celiules démontables de prestockage à la ferme Ex 73-40 Moules ensileurs
26 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Numéro du tarif Désignation des produits douanier Ex 73-40 Stalles de traite métalliques mobiles Ex 84-18 Machines et appareils centrifuges écrémeuses et clarificateurs pour le traitement du lait (à l’exclusion des pièces détachées) Ex 84-21 A Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre (à l’exclusion des pièces détachées)
- Appareils et instruments pour le traitement des végétaux Ex 84-22 Pelles mécaniques pour tracteurs agricoles (à l’exclusion des pièces détachées) Ε.. 84-24 Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et pour la culture (à l’exclusion des pièces détachées) : A. Machines, appareils et engins à disques B. - Autres Ex 84-25 Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles; presses à paille et à fourrage, tondeuses à gazon; tarares et machires similaires pour le nettoyage des grains, trieurs à œufs, à fruits et autres produits agricoles, à l’exclusion des machines et appareils de minoterie du n° 84-29: A. Tarares et machines similaires B. Trieurs à œufs, à fruits et autres produits agricoles Ex C Autres Faucheuses, et javeleuses (y compris les motofaucheuses et les barres de coupe à monter sur tracteur) Moissonneuses-lieuses Moissonneuses-batteuses et ramasseuses-batteuses Batteuses et appareils auxiliaires de batteuses (engreneurs automatiques, expulseurs de balles, ramasseur: de paille, etc…) à l’exclusion des élévateurs et monte-gerbes Autres (appareils de fenaison, tondeurs à gazon, arracheuses, presse à pailies ou à fourrages, etc. Ex 84-26 Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie (à l’exclusion des pièces détachées) Ex 84-27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires (à l’exclusion des pièces détachées) Ex 84-28 Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, l’aviculture et l’apiculture y compris les germoirs comportant des dispositifs mecaniques ou thernuques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture (à l’exclusion des pièces détachées) Ex 84-29 Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs, à l’exclusion des machines, appareils et engins du type ermier A. Séchoirs et deshydrateurs (à l’exclusion des pièces détachées) Ex 84-59 Broyeurs à sel installés sur les lieux de production (à l’exclusion des pièces détachées) Ramasseurs-broyeurs de sarments (à l’exclusion des pièces détachées) Ex 85-01 A Dispositifs d’alimentation des clôtures électriques 85-03 (à l’exclusion des fils et piquets et des pièces 85-04 détachées) Ex 87-01 Tracteurs agricoles et motoculteurs Ex 87-14 B. Tonnes à purin (à l’exclusion des pièces détachées) Bennes à vendanges (à 1 exclusion des pièces détachées) REPUBLIQUE ALGERIENNE 1221 6° Produits finis de consommation rapide utilisés dans l’industrie désignés ci-après : sables de fonderie, de coulée ou pour le sciage du marbre; produits abrasifs et produits à polir meules, toiles et papier abrasifs, disques à polir et chiffons, sables servant à mater; produits de dégraissage: papier, toiles et feutres utilisés comme filtrants; moules de fonderie, à l’exclusion des coquilles; creusets de fonderie et lingotières; pointes de mouleurs en clous refroidisseurs ; moules et gazettes utilisés dans l’industrie de la verrerie et de la porcelaine. 7° Sans préjudice des dispositions de l’article 5-B-2 ci-dessus, les livres, y compris ceux adressés, à titre de location à des particuliers par la voie de la poste, en vue d’être réexpédiés, à bref délai; 8° Alcool à brûler; 9° Emballages contenant ou conditionnant les produits ou objets désignés au présent article; 10° Le bénéfice de l’imposition au taux réduit, en ce qui concerne les tracteurs agricoles» (n° Ex 87-01 du tarif des douanes) est réservé aux tracteurs vendus à des agriculteurs pour leurs besoins exclusivement agricoles. Ce bénéfice est subordonné aux conditions suivantes : a) A l’intérieur, le taux réduit n’est appliqué que pour les ventes de tracteurs pour lesquels le vendeur, redevable de la taxe unique globale à la production, est en mesure de présenter une attestation de l’acheteur portant engagement pour le cas où lesdits tracteurs ne recevraient pas l’affectatiori prévue pour bénéficier du taux réduit, de se substituer au vendeur pour acquitter le complément des droits et les pénalités qui deviendraient exigibles de ce fait. Les coopératives et simples revendeurs sont tenus de servir un carnet spécial présentant, aux entrées, les achats et les attestations et aux sorties, l’indication des matériels vendus, des nom et adresses des acheteurs. Ils se font remettre par ceux-ci et conservent à l’appui dudit carnet, des attestations du modèle prévu à l’alinéa précédent. b) A l’importation, la taxe unique globale à la production sur les tracteurs agricoles est perçue au taux réduit sous réserve que l’importateur remette au service des douanes une attestation, en double exemplaire, indiquant les nom, prénoms, profession cu raison sociale et l’adresse du destinataire ainsi que la nature, la quantité et la valeur des tracteurs importés. Cette attestation doit porter l’engagement, pour le cas où les tracteurs ne recevraient pas raffectation justifiar l’imposition au taux réduit de payer au service des contributions diverses le complément des droits et les pénalités qui deviendraient exigibles de ce fait. Un exemplaire de cette attestation est adressé par le service. des douanes après contrôle et visa des énonciations, au sous-directeur des impôts de la wilaya dans laquelle se trouve l’établissement de l’importateur. ΙΠ. d’un taux de 30% pour les marchandises, denrées ou objets énumérés ci-après : Numéro du tarif Désignation des produits douanier 07-06 Racines de manioc, d’arrow-root et de salep, de topinambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux; moelle de sagoutier 08-10 Fruits, cuits ou non, à l’état congelé, sans addition de sucre 08-11 Fruits présentés dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate 08-12 Fruits séchés (autres que les dattes, bananes, agrumes, figues, raisins et fruits a coques) sauf en ce qui concerne les fruits séchés de fabrication locale
1222 JOURNAL OFFICIEL DE LA Numéro du tarif Désignation des produits douanier Ex 08-13 Ecorces de citrons, d’oranges, de melons et similaires, fraîches ou simplement séches, coupées ou pulvérisées 09-03 Maté 09-05 Vanille 09-06 Cannelle et fleurs de cannelier 09-07 Girofles (antofles, clous et griffes) 09-08 Noix, muscades, macis, amomes et cardamomes 3-10 Thym, laurier, safran; autres épices 12-06 Houblon (cônes et lupiline) Ex 13-01 Henné : 17-04 Sucreries sans cacao 18-06 В II Confiserie au cacao ou au chocolat (tablettes et bâtons fourrés, bouchées, truffes, pralines, bonbons…) préparations diverses non dénommées ni comprises ailleurs, comportant du cacao ou du chocolat 19-06 Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions Ex 20-02 Légumes et plantes potagères préparés ou conservés - sans vinaigre ni acide acétique : Champignons Asperges Choucroute 20-03 Fruits, à l’état congelé, additionnés de sucre 20-04 Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés, cristallisés) 20-06 Fruits autrement préparés ou conservés avec ou sans addition de sucre ou d’alcool 21-03 Farine de moutarde et moutarde préparée, à usage non médical 21-04 Sauces, condiments et assaisonnements composés 21-05 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages et bouillons préparés 21-07 Préparations alimentaires non dénommées, ni comprises ailleurs Ex 29-11 Vanilline et éthyl-vanilline Ex 33-05 Eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles non médicinales Produits de parfumerie ou de toilette préparés et Ex 33-06 préparés, non alcooliques, à l’excepcosmétiques, tion des produits à raser, shampooings et produits dentifrices Ex 36-04 Amorces et capsules fulminantes pour munitions de chasse ou de tir, à l’exception de celles destinées à l’armée 1 pour pistolets d’enfants; artifices de chas- Ex 36-05 B Amorces se Ex 36-07 Pierres pour briquets Recharges pour briquets Ex 37-01 Plaques sensibilisées, non impressionnées, en toutes matières, d’un format inférieur à 9 x 12, à l’exclusion de celles destinées au corps médical Ex 37-02 Pellicules sensibilisées, non impressionnées, perforées ou non, en rouleaux ou en bandes: Pellicules non perforées, sensibilisées sur une seule face, d’un format inférieur à 9 × 12 Pellicules perforées, à l’exclusion de celles destinées à la production des films d’actualité et de celles destinées aux professionnels Ex 37-04 Plaques; pellicules et films impressionnés, non développés, négatifs ou positifs : Films cinématographiques autres que ceux d’actualités, à l’exclusion de ceux destinés à des professionnels REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1976 Numéro du tarif Désignation des produits douanier Ex 37-04 Plaques et pellicules non perforées, d’un format (suite) inférieur à 9 x 12, à l’exclusion de celles destinées à la composition et à l’impression des Journaux et publications périodiques Pellicules perforées (films, à l’exclusion de celles destinées à des professionnels) 37-05 Plaques, pellicules non perforées et pellicules perforées (autres que les films cinématographiques), impressionnées et développées, négatives ou positives (à l’exclusion de celles destinées à la composition et à l’impression de journaux et publications périodiques) Ex 37-07 Films cinématographiques impressionnés et développés muets ou comportant à la fois l’enregistrement de l’image et du son, négatifs ou positifs, autres que d’actualités, d’une largeur de moins de 16 mm et d’une longueur inférieure à 31 mètres Ex 40-11 Chambres à air de 0,5 kg exclus à 2 kg inclus, pneus de 2 kg exclus à 15 kg inclus, à l’exception :
- des Flaps > ;
- des enveloppes des trois dimensions des types internationaux suivantes : 19 × 400, 17 x 400 et 17 x 380;
- des chambres à air et enveloppes pour tracteurs, à destination agraire ou agricole, pour manutention ou génie civil Ex 42-02 Articles de voyage, trousses pour la toilette, sacs, cabas, sacs à provisions, sacs militaires, sacs de campement, sacs à dos et tous articles de maroquinerie et de gainerie constituant des contenants, en cuir naturel Ex 42-03 Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel, à l’exception des articles de protection individuelle pour tous métiers Ex 42-05 Ouvrages en cuir naturel autres qu’à usages techniques 42-06 Ouvrages en boyaux, baudruches, vessies ou tendons 43-04 Pelleteries factices (confectionnées ou non) à l’exception de celles importées 48-10 Papier à cigarettes découpé à format, même en cahiers ou en tubes Ex 48-21 Autres ouvrages en pâte à papier, carton ou ouate de cellulose; bouts filtres pour cigarettes 50-07 Fils de soie, de bourre de soie (schappe) et de déchets de bourre de soie (bourrette) conditionnés pour la vente au détail 50-08 Poil de messine (crin de Florence); imitations de catgut préparées à l’aide de fil de soie 50-09 Tissus de soie ou de bourre de soie (schappe) 50-10 Tissus de bourrette de soie Ex 59-01 A Ouate et articis en ouate: bouts filtres pour cigarettes Ex 59-05 B Filets pour le transport du gibier Ex chap. Bonneterie, vêtements et accessoires de vêtements 60 et 61 en soie Ex 62-01 A Couvertures chauffantes électriques 69-14 Autres ouvrages en porcelaine Ex 70-09 Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs rétroviseurs Ex 70-10 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux et récipients similaires en verre taillé Ex 70-13 Objets en verre taillé pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires Ex 70-14 Verrerie d’éclairage, à l’exclusion de celle en verre ordinaire, non dépoli, ni plaqué, ni taillé, ni gravé, ni décoré
26 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1223 Numéro du tarif Désignation de produits douahier Ex 82-11 Lames et pièces détachées de rasgirs électriques Ex 84-06 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à piston, destinés à des véhicules ou engins soumis au taux majoré Ex 84-17 A Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons chaudes Ex 84-18 Machines et appareils centrifuges, à usages domestiques ou ménagers Ex 84-19 A Machines et appareils à laver la vaisselle, à fonctionnement électrique ou non, avec ou sans dispositif de séchage Ex 84-40 Machines et appareils à laver le linge, à fonctionnement électrique, d’une capacité unitaire, exprimée en poids de linge sec, n’excédant pas 6 kilogrammes; essoreuses (autres que centrifuges) à usages domestiques Ex 86-01 Transformateurs, bobines à réaction (ou à de réac tance) et selfs pour électrophones, tourne-disques, magnétophones Ex 85-06 Appareils électromécaniques (à moteur incorporé) à usage domestique à l’exclusion des ventilateurs l’appartements et à l’exclusion de ceux destinés à des professionnels Ex 85-07 Rasoirs électriques Ex 85-12 Appareils électro-thermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc…). Appareils électro-thermiques pour usages domestiques (à l’exclusion des cuisinières et réchauds de cuisine) Ex 85-14 Microphones et leurs supports pour magnétophones Haut-parleurs, amplificateurs électriques de basse fréquence et appareils d’aimplification du son pour électrophones, magnétophones E:. 85-18 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables pour électrophones, tourne-disques, magnétophones Ex 85-20 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, etc…; Ex A. Ampoules colorées pour la photographie et lampes mignonnettes pour illuminations, décorations, arbres de Noël, etc… Ex B. Tubes circulaires cu de couleur Ex C. Lampes à allumage électrique, utilisées en photographie pour la production de la lumière-éclair Ex D. Parties et pièces détachées des articles repris ci-dessus au taux majoré Ex 85-21 Lampes, tubes et valves électroniques, etc… Ex A. Tubes pour la réception radio-électrique, tubes amplificateurs et redresseurs dans le vide, indicateurs d’accord Autres tubes, valves ou lampes pour électrophones, magnétophones Ex C. Diodes, triodes, etc… à cristal (y compris les transistors) pour électrophones, magnétophones Ex 87-02 Voitures automobiles particulières destinées au transport des personnes, y compris les voitures mixtes, d’une cylindrée inférieure ou égale à 1300 cm3 Ex 87-09 Motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire d’une cylindrée supérieure à 50 centimètres cubes à l’exception de ceux destinés à l’armée Ex 90-02 Lentilles, prismes, miroirs et éléments d’optique en toutes matières, autres qu’en verre, non travaillés optiquement pour instruments et appareils pour la photographie, la cinématographie ou leurs applications, à l’exception des miroirs optiques montés Ex 90-05 Jumelles Numéro du tarif Désignation des produits douanier Ex 90-07 Appareils photographiques: appareils ou dispositifs pour la production de la lumière éclair en photographie ou en cinématographie, à l’exception des appareils pour la photographie aérienne et de ceux destinés aux professionnels Ex 90-08 Appareils de prises de vues, combinés ou non avec un appareil de prise de son, autres que pour la cinématographic aérienne, utilisant une pellicule de format inférieure à 35 mm (à l’exclusion de ceux destinés à des professionnels) Appareils de projection, combinés ou non avec un appareil de reproduction du son, utilisant une pellicule de format inférieur à 35 mm (à l’exclusion de ceux destinés à des professionnels) Parties, pièces détachées et accessoires des appareils ci-dessus soumis au taux majoré Ex 90-09 Appareils de projection fixe et appareils d’agrandissement u de réduction photographique, à l’exclusion de ceux destinés aux professionnels (agrandisseurs de format supérieur ou égal à 9 × 12) Ex 90-10 Bobines pour l’enroulement des films et pellicules, à l’exclusion de celle detinées aux professionnels Ecrans pour projections, à l’exclusion de ceux dont la plus grande dimension est supérieure à 180 cm Appareils et matériels des types utilisés dans les laboratoires photographiques et cinématographiques à l’exclusion de ceux destinés à des professionnels et des appareils de photocopie Ex 90-13 Stéréoscopes, à l’exception des appareils de types spéciaux destinés aux professionnels Ex 90-25 Appareils pour mesures photométriques (indicateurs de temps de pose, exposimètres, etc…) des types utilisés en photographie ou en cinématographie, à l’exclusion des densitomètres de tous modèles pour agrandisseurs Ex 90-28 Posemètres à cellule pour la photographie ou la cinématographie Ex 90-29 Parties, pièces détachées et accessoires des appareils des numéros Ex 90-25 et Ex 90-28, soumis, ci-dessus, au taux majoré Ex 91-01 Montres de poche, montres-bracelets et similaires A et B à l’exception des chronomètres de haute précision destinés à des usages professionnels (chronomètres de marine) et des compteurs de temps 91-02 Pendulettes et réveils à mouvement de montre 91-03 Montres de tableaux de bord et similaires, etc Ex 91-04 Horloges, pendules, réveils et appareils d’horlogerie similaires à mouvement autre que de montre, à l’exception des types spéciaux exclusivement destinés, à l’usage des professionnels Ex 91-07 à Mouvements, boites de montres, cages et cabinets Ex 91-11 et autres fournitures d’horlogerie, utilisés pour le montage des articles d’horlogerie passibles de la taxe au taux majoré 92-01 Instruments de musique, leurs parties, pièces détaà 92-10 chées et accessoires 92-11 Appareils de reproduction du son Appareils mixtes Ex 92-12 Disques, à l’exclusion de ceux visés par l’article 5B 2º du présent code, et bandes pour magnétophones Ex 92-13 Autres parties, pièces détachées et accessoires des appareils repris au n° 92-11 soumis, ci-dessus, au taux majoré : Lecteurs de son, leurs parties et pièces détachées Aiguilles ou pointes; diamants, saphirs et autres pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, montées ou nou
1224 JOURNAL OFFICIEL DE LA Numéro du tarif Designation des produits douanier Ex 92-13 Dérouleurs de films, de rubans, de bandes, (suite) moteurs électriques avec accessoires moteurs mécaniques, autres parties ou pièces détachées Chap. 93. Armes et munitions, à l’exception de celles destinées à l’armée 94-04 Articles de literie et similaires, comportant des éléments chauffants électriques Ex Ch. 97 Jouets, jeux et articles de divertissement et pour sport, à l’exclusion des appareils, engins et articles de gymnastique et d’athlétisme 98-10 Briquets et alllumeurs (mécaniques, électriques, à catalyseurs, etc…), et leurs pièces détachées, y compris les recharges de gaz 98-11 B Pipes, fume-cigares et fume-cigarettes, bouts, tuyaux et pièces détachées Divers Emballages contenant ou conditionnant les produits ci-dessus soumis au taux majoré IV. - d’un taux de 40% pour les marchandises, denrées ou objets énumérés ci-après : Numéro du tarif Désignation des produits douanier ! Ex 02-03 Foies de volailles frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure: Foie gras d’oie ou de canard Autres foies de volailles (truffés) Ex 02-04 Autres viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés: Ex B. Gibier: truffés Ex 03-03 Crustacés, mollusques et coquillages à l’exception des crevettes fraiches (vivantes ou mortes), réfrigérées ou congelées 05-07 Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, même démunies de leurs tuyaux ou de la partie saillante de la tige, plumes fendues, tuyaux et tiges de plumes, duvet et barbes de plumes mêmes rognées, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation 05-10 Ivoire brut ou simplement préparé, mais non découpé en forme, poudres et déchets 05-11 Ecaille de tortue (carapace, feuilles détachées) brute ou simplement préparée, mais non découpée en forme; onglons, rognures et déchets 05-12 Corail et similaires, bruts ou simplement préparés, mais non travaillés, coquillages vides bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de coquillages vides Ex 05-14 Ambres gris, castoréum, civettes et musc Ex 06-01 Plantes vivantes et produits de la floriculture (à l’exclusion des griffes et plants de légumes, jeunes plants forectiers et jeunes plants fruitiers greffés ou non) 06-04 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés Ex 08-01 Ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de coco, noix de Brésil, noix de cajou (d’acajou ou d’anacarde) frais ou secs, avec ou sans coques Ex 16-02 Préparations et conserves de viandes ou d’abats: de fofe d’ole ou de canard (truffées ou non) de gibier, de volailles ou de lapin (truffées) 16-05 Crustacés, mollusques et coquillages, préparés ou conservés 19-05 Produits à base de céréales, obtenus par le soufflage ou le grillage << Puffed rice, Corn Flakes > et analogues Ex 20-01 Truffes en récipients hermétiquement fermés ou autrement présentés, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique avec ou sans sel, épices moutarde ou sucre REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1976 Numéro du tarif Désignation des produits douanier 20-02 B Truffes préparées ou conservées sans vinaigre ni acide acétique 21-02 Extraits ou essences de café, de thé ou de maté; préparations à base de ces extraits ou essences 22-03 Bières Ex 36-05 C Artifices pour divertissements 43-01 à Pelleteries et fourrures confectionnées ou non (à 43-03 l’exception de celles importées soumises au taux supérieur) Ex 44-27 Ouvrages de tabletterie et de petite ébénisterie (boites, coffrets, étuis…), objets d’ornement, d’étagère et articles de parure, en bois précieux; parties de ces ouvrages ou objets en bois précieux Ex 62-04 Voilés pour embarcations soumises au taux majoré spécial Ex 66-01 Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les à 66-03 parapluies-cannes et les parasols tentes et similaires, cannes, leurs parties, garnitures et accessoires, comportant des parties en ivoire, écaille, corne blonde, ambre ou métaux précieux 67-01 Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet, articles en ces matières à l’exclusion des tuyaux ou plumes travaillés 67-02 Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties, articles confectionnés en fleurs, feuillages et fruits artificiels 67-08 Cheveux remis ou autrement préparés, laine et poil préparés pour la coiffure 67-04 Perruques, postiches, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou textiles, autres, ouvrages en cheveux (y compris les résilles et filets en cheveux) Ex 68-01 Ouvrages en marbre, albâtre, porphyre, lave, sculp- Ex 68-10 tés ou non, pour le bureau, l’ornementation des Ex 68-11 appartements ou usage similaires 69-13 Statuettes, objets de fantaisie, d’ameublement, d’ornementation ou de parure en terre commune et en toutes matières céramiques Ex 70-10 Bonbonnes, bouteilies, flacons, bocaux et récipients similaires en cristal 70-13 B Objets en cristal pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires Ex 70-14 Verrerie d’éclairage en cristal 70-19 Perles de verre, mitations de perles fines et de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, cubes, dés, plaquettes fragments et éclats (même sur support) en verre, pour mosaïques et décorations similaires, yeux artificiels en verre, autres que de prothèses, y compris les yeux pour jouets, objets ce verroterie, objets de fantaisie en verre travaillé au chalumeau (verre filé) Ex 71-03 Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties, ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties autres que pour usage industriel 71-12 Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux précieux 71-13 Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux précieux Ex 71-14 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux précieux à l’exception des outils Ex 71-15 Ouvrages en pierres synthétiques reconstituées, autres que pour usage industriel 71-16 Bijouterie de fantaisie
26 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Numéro du tarif Désignation des produits douanier Ex 73-40 } Boîtes à poudre ou à fard (poudriers), bonbon- Ex 74-19 nières, étuis à cigarettes et à cigares, étuis à Ex 75-06 fards et similaires, boîtes à tabacs, dorés ou Ex 76-16 argentés Ex 82-09 Couteaux, autres que ceux pour machines ou appareils mécaniques, à lame tranchante ou dentelée, à manche composé en tout ou en partie d’ivoire, d’écaille, de corne blonde, d’ambre, de métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux Ex 82-14 Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires dorés ou argentés ou avec manches dorés ou argentés 83-06 Statuettes et autres objets d’ornement intérieur en métaux communs. Ex 84-06 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à piston, destinés à des véhicules ou engins soumis au taux majoré spécial Ex 87-02 Voitures automobiles particulières destinées au transport des personnes, y compris les voitures mixtes, d’une cylindrée supérieure à 1300 cm3 et inférieure ou égale à 1800 cm3 88-02 Aérodynes destinés au tourisme Ex 88-03 Parties, pièces détachées et accessoires des aérodynes destinés au tourisme Ex 89-01 Bateaux de plaisance et de sport (avec ou sans moteur) destinés à la navigation intérieure et maritime, leurs parties, pièces détachées et accessoires Ex 90-03 Montures de lunettes, de lorgnons, de faces à main, en métaux précieux ou composées en tout ou en partie d’écaille Ex 90-04 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lor- Bet C gnons, faces à main et articles similaires, à l’exception des types spéciaux utilisés par des professionnels avec montures en métaux précieux ou en écaille Ex 90-17 Appareils paramédicaux d’actinothérapie pour soins de beauté et brunissement artificiel 95-01 Ecaille, nacre, ivoire, os, corne, bois d’animaux, et 95-05 corail naturel ou reconstitué et autres matières animales à tailler, travaillées (y compris les ouvrages) 95-07 Ecume de mer et ambre (succin) naturels ou reconstitués, jais et matières minérales similaires du jais 96-05 Houppes et houppettes à poudre et similaires, en toutes matières Ex 98-01 Boutons, boutons-pression, boutons de manchettes et similaires, composés en tout ou en partie d’ivoire, d’écaille, de corne blonde ou d’ambre, dorés ou argentés ou comportant des parties en métaux précieux 98-03 Porte-plumes, stylographes et porte-mines, porte- Ex similaires, etc… composés en tout crayons et ou en partie d’ivoire, d’écaille, de corne blonde ou d’ambre ou de métaux précieux ou dorés ou argentés Ex 98-04 Plumes à écrire et pointes pour plumes en or, en autres métaux précieux ou en métaux plaqués ou doublés de métaux précieux Ex 98-12 Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similatres composés en tout ou en partie d’ivoire, d’écaille, de corne blonde, d’ambre ou de métaux précieux, ou dorés cu argentés Ex 98-14 Vaporisateurs de toilette, montés à l’exception des articles en verre simplement moulés avec monture en métaux communs Montures et têtes de montures pour vaporisateurs entièrement ou partiellement en metaux REPUBLIQUE ALGERIENNE 1225 Numéro du tarif Désignation des produits douanier Ex 98-14 précieux cu plaqués ou doublés de métaux (suite) précieux Chap. 99 Objets d’art, de collection et d’antiquité (à l’exclusion de ceux acquis par le ministère du tourisme, le ministère de l’éducation nationale et le ministère de l’information et de la culture Divers Emballages contenant ou conditionnant les produits ci-dessus soumis au taux majoré spécial. V. - d’un taux de 60% pour les marchandises, denrées ou objets énumérés ci-après : Numéro du tarif Désignation des produits douanier 16-04 A Préparation et conserves de caviar, succédanés du et B caviar et salmonidés. Ex 43-03 Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures)
- à l’exception des articles à usage technique importées. Ex 43-04 Pelleteries factices confectionnées, importées. 58-03 Tapisseries tissées à la main et tapisseries à l’aiguille même confectionnées, importées. Ex 67-05 Eventails en écrans à main et leurs montures et parties en matières dorées ou argentées ou comportant des parties en métaux précieux, perles naturelles, perles de culture, pierres précieuses, gemmes naturelles, ivoire, écaille, corne blonde ou ambre 71-01 Perles fines brutes ou travaillées. Ex 71-02 Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes, taillées ou autrement travaillées non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties, autres que pour usages industriels. Ex 71-15 Ouvrages en perles fines, en pierres gemmes autres que pour usages industriels. Ex 84-06 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à piston destinés à des véhicules ou engins soumis à un taux supérieur. Ex 87-02 Voitures automobiles particulières destinées au transport des personnes, y compris les voitures mixtés, d’une cylindrée supérieure à 1800 cm Chapitre II Obligations des redevables et contrôle Section I Obligations des redevables Art. 24. - La taxe unique globale à la production est acquistée par les personnes effectuant les opérations imposables. Art. 25. 1. Les personnes effectuant des opérations passibles de la taxe unique globale à la production doivent, dans les quinze jours. du commencement de leurs opérations, souscrire au contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires dont elles dépendent, une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration indiquant notamment : ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une société sa raison sociale; la nature des opérations qui la rendent passible de la taxe unique globale à la production; l’emplacement du ou des établissements qu’elle exploite; i’emplacement du ou des établissements de l’industriel façonnier ainsi que le nom. et le domicile de celui-ci lorsqu’elle produit par tiers; l’emplacement du ou des magasins de vente lui appartenant; la nature des marchandises, denrée ou objets qu’elle produit ou dont elle fait commerce; la raison sociale et le siège des sociétés, ainsi que les
1226 JOURNAL OFFICIEL DE LA nom, prénoms et domiciles des personnes vis-à-vis desquelles elle se trouve dans l’une des situations prévues par l’article 17 du présent code. La déclaration prévue ci-dessus est certifiée, datée et signée soit par l’assujetti, soit par son mandataire, justifiant d’un pouvoir régulier, qui reste annexé à la déclaration. En ce qui concerne les sociétés, la déclaration doit être appuyée d’un exemplaire certifiée conforme des statuts, de la signature légalisée du gérant ou du directeur, et lorsque ces derniers ne sont pas statutaires, d’un extrait certifié conforme de la délibération du conseil d’administration ou de l’assemblée d’actionnaires qui les a désignés. Lorsque l’assujetti possède, en même temps que son établissement principal, une ou plusieurs succursales ou agences, il doit souscrire, pour chacune d’elles une déclaration identique au bureau de contrôle dans le ressort duquel se trouve ladite succursale ou agence. Pour l’application des dispositions de l’article 4-3° du présent code, le chiffre d’affaires global, à considérer chaque année, est celui réalisé durant l’année précédente; si l’intéressé n’a pas exercé son activité durant l’année entière, le montant annuel de son chiffre d’affaires est déterminé proportionnellement au chiffre d’affaires réalisé durant la période d’exploitation. Dans le cas où son chiffre d’affaires de l’année précédente a atteint le chiffre limite prévu à l’article 4-3° précité, l’intéressé doit, avant le 15 janvier de l’année courante, se soumettre aux obligations prévues ci-dessus au présent article. Les redevables de la taxe unique globale à la production dont le chiffre d’affaires globale de l’année précédente n’a pas atteint le chiffre limite prévu à l’article 4-3° précité, doivent en faire la déclaration avant le 15 janvier de l’année courante au bureau de contrôle qui a reçu leur déclaration d’existence. La situation des commerçants revendeurs par rapport à la taxe unique globale à la production est fixée, chaque année, d’après le montant des ventes effectuées par les intéressés durant l’année précédente, la valeur à prendre en considération étant celle visée à l’article 7-6° du présent code, y compris, le montant des affaires faites à l’exportation, et compte tenu de la réfaction prévue à l’article 14 dudit code. Si le commerçant n’a pas exercé son commerce pendant l’année entière, le montant annuel de ses ventes est déterminé proportionnellement à la valeur des ventes effectuées durant la période d’exploitation. Tout commerçant dont le montant des ventes a, au cours de l’année précédente, excédé le chiffre limite prévu à l’article 7-6° du présent code et qui, de ce fait, est tenu de prendre la qualité de redevable de la taxe unique globale à la production doit, avant le 15 janvier de l’année courante, se soumettre aux obligations prévues ci-dessus au présent article. En cas de prise de position d’assujetti à la taxe globale à la production pour l’ensemble des affaires réalisées en application des dispositions de l’article 7-4° du présent code, un crédit de départ est accordé sur le stock existant à la date d’assujettissement. Il doit être justifié par la production de factures ou de relevés de factures délivrés par les fournisseurs et portant mention distincte de la taxe effectivement acquittée par ces derniers. Pour les produits importés, il sera exigé à l’appui des factures, un exemplaire de la déclaration en douanes, ou à défaut, la facture du transitaire. Ce crédit est apuré par imputation sur le montant des taxes dues au fur et à mesure de la réalisation des affaires imposables. Les commerçants tenus de prendre la position de redevable de la taxe unique globale à la production en qualité de revendeurs et dont le montant des ventes effectuées au cours de l’année précédente n’a pas excédé le chiffre limite prévu à l’article 7-6° du présent code, ainsi que les personnes qui ont opté pour la qualité de redevable de la taxe unique globale à la production, en application de l’article 7-4° dudit code, pour l’ensemble de leur activité et qui renoncent à cette option, doivent en faire la déclaration avant le 15 janvier de l’année courante au bureau de contrôle qui a reçu leur déclaration d’existence. II. Toute personne ou société assujettie à la taxe unique globale à la production, qui cesse d’exercer sa profession, qui REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1976 cède son industrie ou son commerce et celle qui en devient acquéreur, doivent en faire aussitôt la déclaration au bureau de contrôle qui a reçu les déclarations prévues ci-dessus. Lorsqu’un redevable cesse d’exercer l’activité qui. le rend passible de la taxe sans faire cette déclaration, la cessation est prononcée d’office par le sous-directeur des impôts de la wilaya au vu d’un procès-verbal motivé, rédigé par les agents dudit service. Les personnes ou sociétés visées ci-dessus qui cessent d’être assujetties à la taxe unique globale à la production, sont tenues de joindre à leur déclaration un état détaillé des stocks de marchandises qu’elles détiennent dans leurs usines, magasins ou dépôts. Elles doivent reverser la taxe afférente aux marchandises en stock et dont l’imputation a déjà été réalisée, déduction faite de celle ayant grevé les achats et non encore déduite en raison de la règle de décalage d’un mois. En cas de solde créditeur, celui-ci est remboursé aux ayants droit. III. - Les déclarations visées ci-dessus doivent être souscrites au bureau du contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires auquel sont rattachés les intéressés. Art. 26. Il est fait obligation aux personnes ou sociétés réalisant des travaux d’entreprise définis à l’article 9 ci-dessus : 1º de placarder, d’une manière nettemment visible à l’extérieur immédiat de chaque chantier où elles exercent leur activité et pendant toute la durée de celui-ci, les renseignements ci-après : les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de l’entrepreneur général ; la nature des travaux ; le nom du maître de l’œuvre. 2º de déposer, lorsqu’elles utilisent dans l’exercice de leur activité le concours de sous-traitants, avant la fin du mois qui suit celui du commencement des travaux de sous-traitance, aux contrôles des taxes sur le chiffre d’affaires et des impôts directs de leur circonscription, une déclaration comportant les renseignements ci-après : les nom, prénoms ou raison sociale et adresse des sous-traitants; la nature des travaux de sous-traitance. l’adresse des chantiers où exercent les sous-traitants. Art. 27. Les factures établies par les assujettis à la taxe unique globale à la production doivent obligatoirement faire apparaître d’une manière distincte le montant de la taxe unique globale à la production incluse dans le prix total. Qu’elle ait ou non la qualité d’assujettie à la taxe unique giobale à la production, toute personne qui mentionne cette taxe, lorsqu’elle n’est pas effectivement payée, en est réputée personnellement responsable. Les redevables placés sous le régime du forfait prévu à l’article 37 ci-dessous ne peuvent mentionner la taxe unique globale à la production sur leurs factures. Art. 28. Les redevables susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 11 ci-dessus doivent avoir été agréés par décision du ministre des finances (Direction des impôts) après avis de l’administration centrale concernée. L’autorisation d’achat ou d’importation en franchise de la T.U.G.P. est délivrée pour un contingent annuel dont le montant ne peut excéder soit la valeur de vente, taxe non comprise, des marchandises normalement passibles de la taxe unique globale à la production livrées à la même destination par le bénéficiaire de l’autorisation au cours de l’exercice précédent, soit le montant, taxe non comprise, des achats de produits de l’espèce au cours de l’année précédente, majoré de 15 %. Les autorisations d’achat en franchise de la taxe unique globale à la production sont établies annuellement à la diligence du sous-directeur des impôts de la wilaya, sur agrément de la direction des impôts.
26 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Le contingent normal peut être augmenté par décision du sous-directeur des impôts de la wilaya sur présentation de tous documents susceptibles de justifier la nécessité de l’aug- Lentation, sollicitée. Lorsque l’agrément est sollicité par une entreprise nouvellement installée, un contingent provisoire d’échéance trimes- Crielle est accordé. Ce contingent est ensuite révisé pour fixer la limite d’achats en franchise de taxe unique globale à la production jusqu’à la fin de l’année civile. L’octroi de l’agrément est subordonné:
- à la tenue d’une comptabilité en la forme régulière par l’entreprise bénéficiaire ;
- à la production d’extraits de rôle, ou de la photocopie de la fiche d’identité fiscale, certifiant l’acquittement de tous impôts et taxes exigibles à la date de dépôt de la demande d’agrément. Cette dernière formalité est exigée annuellement lors de la délivrance de l’autorisation annuelle d’achat en franchise de taxe par le sous-directeur des impôts de la wilaya. Les achats en franchise de taxe unique globale à la production sont effectués sur remise par le bénéficiaire au vendeur ou au service des douanes, d’une attestation visée par le service des impôts (impôts inairects et taxes sur le chiffre d’affaires) comportant engagement de paiement de l’impôt au cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise. Les attestations doivent indiquer : la désignation exacte du bénéficiaire; le numéro d’immatriculation mécanographique de l’entreprise; la référence aux numéros de l’agrément et de l’autorisation d’achat en franchise; la désignation exacte du destinataire de l’attestation; la destination, par référence aux spécifications de l’article 11 du présent code, réservée aux produits ou marchandises acquis en franchise de taxe unique globale à la production; la valeur d’achat, taxe unique globale à la production non comprise, des produits ou objets couverts par l’attestation; la soumission du bénéficiaire de l’attestation au paiement du montant de la taxe unique globale à la production, ainsi que des pénalités éventuellement encourues, au cas de revente ou d’emploi à des fins autres que celles limitativement réservées à la franchise; la référence la caution présentée. Toute personne ou société qui entend se prévaloir des dispositions ci-dessus, peut être tenue de présenter une caution solvable qui s’engage solidairement avec elle à payer les droits et pénalités qui pourraient être mis à sa charge. La caution peut être présentée soit sous la forme réelle, soit sous la forme personnelle. Eile doit couvrir le montant de la taxe unique globale à la production correspondant au contingent annuel autorisé d’achats en franchise, ainsi que celui des pénalités susceptibles d’intervenir à la suite d’une utilisation frauduleuse du contingent. En fin d’exercice et au plus tard le 15 janvier, les bénéficiaires d’achats en franchise de taxe unique globale à la production devront déposer au oureau des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent, un état détaillé par nature et valeur des stocks de produits, objets ou marchandises acquis en franchise de l’impôt et détenus par eux le ler janvier à zéro heure. Lorsque ces produits, objets ou marchandises ne peuvent faire l’objet d’un inventaire détaillé par nature et valeur, il esr admis que le montant de ces stocks soit déterminé globalement, par référence à la valeur d’achat des marchandises exportées ou livrées conformément à leur destination pendant l’exercice écoulé. Les infractions aux dispositions concernant les autorisations d’achats en franchise de taxe unique globale à la production 1227 délivrées en application du présent code dans les conditions fixées au présent article, outre les pénalités prévues aux articles 60 à 86 du présent code, entraînent le retrait provisoire ou définitif de l’agrément sur décision de la direction des impôts. En cas de manœuvres frauduleuses nettement établies le sous-directeur des impôts de la wilaya est habilité à prononcer provisoirement le retrait de l’agrément. Cette mesure est immédiatement soumise à la sanction de l’administration centrale (direction des impôts). Art. 29. Toute personne physique effectuant des opérations passibles de la taxe unique globale à la production, doit, si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires tel qu’il est défini par le présent texte, avoir un livre aux pages cotées et paraphées par le service des taxes sur le chiffre d’affaires dont elle dépend sur lequel elle inscrira, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, ou de l’opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l’achat et plus généralement tout prix ou toute rémunération reçus. Toutefois, les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à cent dinars peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des opérations inscrites sur le livre sera arrêté à la fin de chaque mois. Les dispositions du présent article sont applicables notamrent dans les conditions suivantes : I. Le livre spécial prévu ci-dessus est tenu au lieu du principal établissement, d’une succursale ou agence et est destiné à permettre : de justifier la prise en charge, l’emploi ou la destination des produits reçus par les redevables ou des travaux d’entreprise faits pour leur compte; la détermination de leur chiffre d’affaires en distinguant les affaires imposables, y compris les livraisons à eux-mêmes et les affaires ęxonérées. Le livre est divisé en trois parties; les redevables sont tenus d’y inscrire: Dans la première partie, en nature. quantités et valeurs : les stocks de marchandises éventuellement détenues par eux au moment de la création de leur commerce, industrie ou entreprise; les entrées de marchandises au fur et à mesure qu’elles se produisent avec référence aux factures d’achat; le cas échéant, dans une colonne spéciale, les travaux d’entreprise faits pour leur compte. Au jour le jour, dans in deuxième partie, dans les colonnes distinctes suivant que les affaires comptabilisées sont soumises à la taxe unique globale à la production aux taux réduit spécial, réduit, général, majoré, majoré spécial ou supérieur :
- le montant déterminé dans les conditions fixées par le présent code, de chacune de leurs opérations taxables En ce qui concerne les ventes donnant lieu à réfaction ou à déduction, selon les dispositions des articles 14-A-1° et 19 du code précité, le livre spécial doit indiquer le montant total de la vente, le montant de la réfaction ou de la déduction et le montant net de la vente pour l’application de la taxe; le montant des livraisons faites à eux-mêmes. Dans la troisième partie, au jour le jour, le montant de chacune de leurs affaires exonérées ou livrées en franchise. L’inscription des ventes à l’exportation est effectuée dans les conditions indiquées à l’article 6 du présent code. Lorsque la vente ou les travaux d’entreprise ont donné lieu à la délivrance d’une facture ou d’un bulletin de livraison ou lorsque la vente a été conclue avec un autre commerçant et que le prix dépasse 100 DA, la comptabilite ou le livre en tenant lieu doit indiquer en outre le nom et le domicile du client.
1228 JOURNAL OFFICIEL DE LA II. Toute société redevable de la taxe unique globale à la production vendant à une société filiale ou à une société dont eile est la filiale ou à un commerçant se trouvant, à son égard, dans la situation prévue par l’article 17-3° du présent code, doit lorsque la société ou le commerçant acheteurs n’ont pas a qualité de redevable de la taxe unique globale à la production, si sa comptabilité ne permet pas de dégager nettement les eléments exigés ci-après, tenir un livre spécial, en deux parties, dans lequel est inscrit: Dans la première partie le montant de ses ventes directes ou indirectes à la société ou au commerçant acheteur, avec désignation sommaire des produits vendus; Dans la deuxième partie le montant des prix de vente ce mêmes marchandiscs pratiqués par la société ou le commerçant acheteurs. Tout commerçant redevable de la taxe unique globale à la production vendant à une société vis-à-vis de laquelle il se trouve dans la situation prévue à l’article 17-2° du présent code et soumis aux mêmes obligations comptables que celles qui incombent aux sociétés visées ci-dessus au présent paragraphe II. Les sociétés et commerçants-acheteurs visés ci-dessus au présent paragraphe II doivent, si leur comptabilité ne permet pas d’obtenir directement les indications ci-après, tenir un livre spécial, en deux parties, dans lequel ils inscrivent : Dans la première partie: le montant de leurs achats directs ou indirects, à la société ou au commerçant vendeurs, avec désignation mmaire des produits achetés; Dans la deuxième partie, le montant de leurs ventes desdits produits. III. Les ventes faites en exonération dans le cadre de la législation fiscale applicable en matière d’hydrocarbures liquides et gazeux ou celles faites en franchise de la taxe unique globale à la production et conformément aux dispositions de l’article 25 du présent code doivent être justifiées par des attestations conservées à l’appui de la comptabilité. Art. 30. Le livre prescrit par l’article 29 ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d’achats, devront être conservées pendant le délai de 10 ans prévu par l’article 10 du code de commerce, à compter, en ce qui concerne les livres, de la date de la dernière écriture et pour les pièces justificatives, de la date à laquelle elle ont été établies. Art. 31. Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe unique globale à la production est tenue de fournir aux agents des impôts concernés, ainsi qu’à ceux des autres services financiers, désignés par arrêté du ministre chargé des finances pour chaque catégorie d’assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation du chiffre d’affaires. Les fonctionnaires visés ci-dessus peuvent, en la présence ou sous la conduite d’un des leurs, ayant au moins le grade de contrôleur, effectuer chez les redevables de la taxe unique globale à la production ainsi que chez les tiers travaillant pour leur compte, dans les locaux affectés à la fabrication, à la production ou à la transformation ainsi qu’au logement ou à la vente des marchandises, toutes vérifications et reconnaissances nécessaires à l’assiette et au contrôle de l’impôt. En ce qui concerne les établissements dans lesquels ces vérifications et reconnaissances ne peuvent pratiquement être effectuées qu’à l’occasion d’une suspension des opérations industrielles ou commerciales, les redevables sont tenus de signaler, au moins quinze jours à l’avance au chef de contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils relèvent, la date de chacun de leurs inventaires. Les redevables non soumis au régime du forfait prévu à l’article 37 du présent code peuvent en outre être tenus, suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des finances, de déclarer à l’administration le montant total, par client, des ventes autres que les ventes au détail visées à l’article 14-A-1° ci-dessus, réalisées au cours de l’année civile ou de leur exercice comptable lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1976 Section II Taxation d’office Art. 32. Il est procédé à l’évaluation d’office des bases d’imposition du redevable : 1º lorsque le contrôle ne peut avoir lieu de son fait ou du fait des tiers; 2º s’il ne détient pas de comptabilité régulière ou, à défaut, de livre spécial prévu aux articles 29 et 30 ci-dessus, permettant de justifier le chiffre d’affaires déclaré; 3º dans le cas où il n’a pas souscrit les relevés de chiffre d’affaires prévus par l’article 36 du présent code, huit jours au plus tard, après que le service l’ait mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de régulariser sa situation; 4º dans le cas où, bien que les relevés de chiffres d’affaires aient été souscrits, il est avéré que le chiffre d’affaires déclaré est inférieur à celui effectivement réalisé ou déterminé par le service à l’aide des éléments dont il dispose. Art. 33. La taxation d’office résultant de cette évaluation d’office est notifiée au redevable, et donne lieu à l’émission d’un rôle immédiatement exigible comportant, outre les droits en principal, les pénalités prévues à l’article 61 du présent code. Art. 34. - Le redevable qui conteste, en totalité ou en partie, la quotité des droits réclamés au titre d’une taxation d’office, peut former dans les deux mois de la notification de celle-ci, opposition motivée à leur recouvrement avec assignation devant la chambre administrative de la cour dans le ressort de laquelle il se trouve, dans les conditions prévues par l’article 52 ci-après. Ce recours n’est pas suspensif de paiement du montant en principal des droits contestés. Par contre, le recouvrement des pénalités exigibles se trouve réservé jusqu’à ce que la décision juridictionnelle ait été prononcée et soit devenue définitive. Art. 35. Il n’est préjudicié, en rien, au droit de l’administration, de constater par procès-verbal, les infractions commises par le redevable pendant la période ayant donné lieu à l’évaluation d’office de ses bases d’imposition. Chapitre III Modalités de paiement de la T.U.G.P. Section I Régime général de perception Art. 361. Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe unique globale à la production est tenue de remettre avant le 25ème jour de chaque mois au receveur des contributions diverses habilité à cet effet, un relevé indiquant, d’une part, le montant de ses affaires réalisées au cours du mois précédent, d’autre part, le détail de ses opérations taxables et d’acquitter en même temps le montant de l’impôt exigible d’après ce relevé. A) Les redevables sont admis à déposer le relevé de leur chiffre d’affaires tous les trois mois sous réserve :
- d’adresser une demande expresse dispensée de timbre, au chef de contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires concerné: que le montant moyen des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils ont été constitués débiteurs au cours de l’année précédente ait été inférieure à 500 DA par mois. B) Lorsque l’autorisation de se libérer par trimestre est demandée par l’intéressé au moment où il souscrit la déclaration d’existence, cette autorisation lui est accordée, sous réserve que l’impôt dont il sera constitué redevable n’excède pas la somme de 3.000 DA au cours des six mois qui suivront sa déclaration d’existence. Si, à l’issue de cette période de six mois, la condition ci-dessus n’a pas été remplie le redevable devra à l’avenir se conformer aux prescriptions de l’alinéa ler ci-dessus. En cas de paiements trimestriels, les paiements sont effectués avant le 25ème jour du mois qui suit le trimestre considéré. C) Le relevé visé ci-dessus doit indiquer :
26 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE la désignation du bureau auquel il est destiné ; le mois ou le trimestre qu’il concerne; le nom et le domicile de l’assujetti ou, s’il s’agit d’une société, sa raison sociale, sa désignation et le siège de l’établissement et, le cas échéant, la désignation et le siège des agences ou succursales; -la nature de l’industrie, du commerce ou des opérations donnant ouverture à l’impôt ;
- le montant des opérations taxables réalisées au cours du mois ou du trimestre en distinguant, le cas échéant, entre les affaires passibles de l’impôt à des taux différents, le ou les taux d’imposition et le montant des droits correspondants. En outre, il doit être certifié, daté et signé par le redevable ou son mandataire dûment autorisé. S’il y a lieu, le relevé doit présenter le montant brut des ventes, le montant des déductions et réfactions qui leur sont également applicables et le montant net des ventes devant être retenu pour l’imposition. Si au cours d’un mois ou d’un trimestre, il n’a été effectué aucune opération donnant ouverture aux taxes sur le chiffre d’affaires, le contribuable doit remettre à l’agent compétent un relevé néant ». D) Lorsqu’une affaire à raison de laquelle la taxe unique globale à la production a été acquittée est ultérieurement résiliée ou annulée ou reste impayée, l’intéressé, pour obtenir l’imputation de l’impôt, joint à l’un des plus prochains relevés mensuels ou trimestriels à produire après la date de la résiliation ou de l’annulation un état spécial indiquant: la nature de l’opération initiale, ainsi que le nom et l’adresse de la personne avec laquelle l’affaire a été conclue; la date de cette opération; la page du livre prescrit par l’article 58 ci-dessus ou du registre de comptabilité tenant lieu de registre spécial sur laquelle elle a été inscrite; le montant de la somme remboursée ou impayée. Le montant de la somme à déduire à la suite des rectifications effectuées comme prévu ci-dessus est imputé sur les sommes portées sur les premiers relevés produits après le dépôt de la réclamation. E) la restitution de l’impôt, quand elle ne peut être effectuée par voie d’imputation conformément aux dispositions qui précèdent, ne peut avoir lieu que sur demande spéciale appuyée de toutes les justifications indiquées ci-dessus. En aucun cas, l’imputation ou la restitution ne peut être demandée après un délai de quatre ans à partir de la perception. II. Le paiement de la totalité de l’impôt exigible sur les affaires effectuées par un redevable d’après le relevé déposé par lui, est fait au moment de la remise de l’envoi du relevé. Le redevable peut se libérer, soit en numéraire, soit au moyen d’un chèque postal, d’un mandat poste ou mandat-carte émis au profit du receveur qualifié et adressé à ce dernier, soit par virement à son compte de chèques postaux. Si le versement à effectuer excède 1 DA, le redevable peut également remettre en paiement dans les mêmes conditions et délais, un chèque émis ou endossé à l’ordre di comptable intéressé, sans mention du nom personnel de ce comptable et barré en inscrivant entre les deux barres, les mots « banque centrale d’Algérie ». Les redevables acquittant l’impôt d’après leurs livraisons ou leurs débits peuvent, lorsque la somme à payer s’élève à 500 DA au moins, se libérer au moyen d’obligations dûment cautionnées qui sont dispensées du droit de timbre. Ces obligations peuvent être souscrites à deux, trois, quatre, cinq ou six mois d’échéance. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale. Les taux de cet intérêt de crédit et de cette remise spéciale sont ainsi fixés : 1229 DUREE de souscription INTERETS REMISE des obligations de crédit spéciale Obligations: à 2 mois d’échéance 2/3 de DA p. 100 1/6 de DA p. 100 à 3 mois d’échéance 1 DA p. 100 1/4 de DA р. 100
- à 4 mois d’échéance 4/3 de DA p. 100 1/3 de DA p. 100 à 5 mois d’échéance 5/3 de DA p. 100 5/12 de DA p. 100 à 6 mois d’échéance 2 DA p. 100 1/2 DA P. 100 Si les obligations ne sont pas apuréés à l’échéance, l’administration poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d’après le taux de l’intérêt légal en matière civile et ce, à partir du jour de ladite échéance. Section II Régime spécial du forfait Art. 37. 1. Les redevables de la taxe unique globale à la production qui effectuent des affaires avec des non-assujettis à cette taxe sont dispensés des obligations prévues aux articles 29, 30, 31 et 36 ci-dessus et sont soumis au versement du forfait. Le forfait est établi :
- pour une durée de trois années civiles lorsque le chiffre d’affaires total annuel est égal à 12.000 DA et inférieur à 120.000 DA;
- pour une durée d’une année civile lorsque le chiffre d’affaires total annuel est égal à 120.000 DA et inférieur à 450.000 DA. Le forfait prend obligatoirement effet à compter du ler janvier; il ne peut être modifié au cours des périodes indiquées sauf en cas de changement d’activité ou de législation nouvelle; 11 est renouvelable par reconduction pour une nouvelle période de trois années civiles ou d’une année civile selon le cas, sauf dénonciation par l’administration. Toutefois, les redevables sont autorisés à opter pour l’imposition d’après le chiffre d’affaires réel à la condition qu’ils détiennent une comptabilité probante. Cette option doit être effectuée avant le ler février de la première année de chaque période d’imposition forfaitaire; elle est valable pour un an ou trois ans selon le cas et irrévocable pendant cette période. Les redevables soumis au forfait sont simplement tenus de conserver pendant le délai prévu à l’article 30 ci-dessus et de représenter aux agents des contributions diverses et autres agents habilités, les factures de leurs fournisseurs ainsi qu’un livre journal permettant d’établir le montant des affaires réalisées. Ils doivent, en outre, adresser avant le ler mars de chaque année, au service des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent, un double de la déclaration prescrite par l’article 21 du code des impôts directs et taxes assimilées. En vue de l’admission au régime du forfait, le chiffre d’affaires à considérer est le chiffre d’affaires total annuel réalisé par le redevable pour l’ensemble des établissements qu’il exploite en Algérie. Les personnes ou sociétés redevables à la fois de la taxe unique globale à la production et de la taxe unique globale sur les prestations de services, ne peuvent être admises au régime du forfait pour l’une seulement de ces taxes. Elles peuvent être admises à ce régime pour l’ensemble des opérations de l’entreprise lorsque aucune des deux limites prévues par les articles 37 et 122 du présent code n’est dépassée. Le bénéfice du forfait ne peut être accordé : aux assujettis de la taxe unique globale à la production qui vendent à d’autres redevables de la même taxe;
1230 JOURNAL OFFICIEL DE LA aux redevables effectuant les opérations visées à l’article | 6 du présent code; aux personnes vendant à des entreprises bénéficiaires de l’exonération prévues par la réglementation relative aux hydrocarbures. Le régime du forfait ne pourra être accordé aux nouveaux redevables qu’à compter du ler janvier de l’année suivant celle du début de leur activité et à la condition qu’il aient au moins six mois d’exercice. Dans le cas contraire, ils ne pourront être admis à ce régime qu’à compter du ler janvier de la deuxième année de leur activité. II. A) Avant le 15 janvier de chaque année, l’administration adresse, sous pli recommandé avec accusé de réception, aux redevables susceptibles d’être admis au régime du forfait ainsi qu’à tous ceux dont le forfait arrive à échéance, un imprimé qui doit être renvoyé, dûment complété, au contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent, dans un délai maximum de vingt jours à compter de la date de réception de ce document. Les redevables ayant opté, au titre de l’année ou des trois années précédentes, pour le régime d’imposition d’après le chiffre d’affaires réel, dans les conditions fixées à l’article 37 du présent code sont soumis à la même obligation que celle prévue ci-dessus. L’administration fiscale procède à l’évaluation du chiffre d’affaires imposable d’après les renseignements fournis par le redevable sur l’imprimé visé ci-dessus et de tous autres éléments dont elle dispose et après discussion le cas échéant, avec le contribuable, notifie à celui-ci par envoi recommandé avec accusé de réception, le chiffre d’affaires retenu comme base du forfait ainsi que le montant des taxes correspondantes. L’intéressé dispose d’un délai de vingt jours à partir de la date de la notification prévue ci-dessus pour faire connaître son acceptation ou présenter ses obligations et proposer les chiffres sur lesquels il demande que son forfait soit calcule. Passé ce délai, le silence du redevable est considéré comme une acceptation des propositions de l’administrations et le forfait lui est définitivement notifié. Si l’administration accepte la proposition du redevable, celle-ci sert de base à l’établissement du forfait qui lui est notifié dans les conditions ci-dessus. Si l’administration n’accepte pas cette proposition, elle fait connaître sa décision au redevable et lui notifie les bases définitivement arrêtées. Celui-ci dispose d’un délai de vingt jours pour introduire un recours motivé devant le sous-directeur des impôts de la wilaya. Le recours présenté devant le sous-directeur des impôts de la wilaya n’est pas suspensif et sa décision est susceptible d’appel. Dans le cas où le redevable n’a pas fourni les renseignements demandés par le service sur l’imprimé visé ci-dessus, les bases du forfait sont évaluées par le service compétent d’après tous les éléments dont il dispose. Ces bases sont définitives, sauf recours motivé devant le sous-directeur des impôts de la wilaya dans les conditions prévues ci-dessus. B) Pendant la période qui précède la notification du forfait, les taxes sur le chiffre d’affaires sont acquittées dans les conditions suivantes : s’il s’agit d’un redevable placé sous le régime de l’imposition d’après le chiffre d’affaires réel, l’intéressé continue à déposer ses déclarations et à acquitter les taxes correspondantes; s’il s’agit d’un redevable dont le forfait a été dénoncé, 11 continue à acquitter les taxes sur les bases anciennes. Si le contrat a été conclu sur la base de déclarations du redevable qui se révèlent entachées d’inexactitudes ou de fraude établie, ledit contrat est nul de plein droit. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1976 Il en est de même dans le cas de l’évaluation directe prévue ci-dessus lorsqu’il est prouvé que les bases notifiées sont inférieures de plus de 10% la réalité. Les bases d’imposition sont rétablies selon le chiffre d’affaires réel et les droits rappelés sont assortis des pénalités prévues aux articles 60 et 61 du présent code. Lorsque le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant la période d’imposition forfaitaire accuse une différence par rapport aux bases du forfait établi, cette différence est prise en considération pour la détermination du nouveau forfait. S’il résulte de cette différence un complément de droits dont le montant est égal ou supérieur à 2.000 DA, le redevable est tenu d’en effectuer le versement spontané à la recette des contributions diverses de sa circonscription avant le 25 du mois de février de l’année suivant celle du forfait échu. Tout retard apporté au paiement de ces droits donne lieu à l’application des pénalités prévues par les articles 60 et 61 du présent code. III. En cas de cessation d’affaires au cours de la période pour laquelle a été fixé le forfait, l’assujetti ou ses ayants droit, restent redevables, tant de la fraction de ce forfait correspondant au temps couru depuis la dernière échéance jusqu’à la date de cessation que, le cas échéant, des pénalités encourues. Les cessionnaires ou successeurs d’entreprises dont les conditions d’exploitation n’auront pas été sensiblement modifiées pourront être admis sur leur demande, au bénéfice Ju forfait, dans les mêmes termes, durée et conditions que ceux accordés à leurs cédants ou prédécesseurs. La demande prévue ci-dessus sera formée à peine de déchéance, par une lettre recommandée adressée par le cessionnaire ou successeur au chef de contrôle des taxes sur le chiffre a’affaires dont il dépend dans les vingt jours de la prise de possession. A défaut de réponse de l’administration dans les vingt jours de la réception de la demande, le cessionnaire ou successeur sera admis au régime du forfait fixé par le prédécesseur ou cédant. Les droits dus pour la période mensuelle ou trimestrielle en cours au jour de la prise de possession seront payés en totalité par le cessionnaire ou successeur dans les délais réglementaires; en cas de retard, il est fait application des pénalités prévues à l’article 51 du présent code. A défaut de paiement par les cessionnaires ou successeurs dans le délai prévu au précédent alinéa, les cédants ou prédécesseurs pourront s’affranchir de toute pénalité en effectuant dans les dix jours après l’expiration dudit délai, le versement de la fraction de la TUGP calculée jusqu’au jour de la prise de possession. Si le chef de contrôle estime que les conditions d’exploitations de l’entreprise ont éte sensiblement modifiées, il refuse le bénéfice du forfait au cessionnaire ou successeur auquel il notifie sa décision dans le délai prévu. En ce cas, le cessionnaire ou successeur se trouve placé sous le régime du droit commun à compter du jour de la prise de possession. Le paiement de l’impôt par les redevables admis au régime du forfait est fait par quart tous les trois mois. Toutefois, cet impôt est acquitté par douzième lorsque le chiffre d’affaires retenu est égal ou supérieur à 120.000 DA. En cas de retard dans le paiement de l’impôt, la pénalité prévue à l’article 51 du présent code est exigible. Section III Régime spécial des acomptes provisionnels Art. 38. 1. Les redevables qui possèdent une installation permanente et qui exercent leur activité depuis six mois au moins, peuvent être autorisés, sur leur demande, à payer l’impôt sous le régime des acomptes provisionnels.
26 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA La demande doit être formulée avant le 1er février et l’option, renouvelable par tacite reconduction, est valable pour l’année entière sauf cession ou cessation. II. Les redevables admis à payer l’impôt sous le régime des acomptes provisionnels doivent : 1°) déposer chaque mois ou chaque trimestre la déclaration prévue à l’article 36 du présent code faisant ressortir distinctement, pour chaque taux, un chiffre d’affaires imposable égal au douzième ou au quart de celui réalisé l’année précédente ; 2°) acquitter les taxes correspondantes, déduction faite, compte tenu du décalage légal, des taxes déductibles figurant sur leurs factures d’achats; 3°) d’une part, déposer avant le 1er mars de chaque année, une déclaration en double exemplaire, qui indiquera leur chiffre d’affaires de l’année précédente, faisant ressortir distinctement les fractions de ce chiffre exemptées ou passibles de l’impôt et, d’autre part, acquitter, s’il y a lieu, avant le 25 mars, le complément d’impôt résultant de la comparaison des droits effectivement dus et des acomptes versés conformément aux prescriptions ci-dessus. En cas d’excédent, celui-ci est soit inputé sur les acomptes exigibles ultérieurement, soit restitué si le redevable a cessé d’être assujetti à l’impôt, III. Sur leur demande déposée après l’expiration du premier semestre de l’année, les redevables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels dont le chiffre d’affaires, durant ce semestre a été inférieur au tiers du chiffre d’affaires effectué, durant l’année précédente, pourront obtenir la révision du calcul des chiffres d’affaires déclarés ou à déclarer en prenant pour base le double du chiffre d’affaires réalisé durant le premier semestre. Lorsque, durant le premier semestre de l’année, leur chiffre d’affaires est supérieur aux deux-tiers de celui qu’ils ont réalisé l’année précédente, les redevables sont tenus d’en faire la déclaration avant le 31 juillet et la révision des chiffres d’affaires déclarés ou à déclarer est faite sur la base du double du chiffre d’affaires réalisé durant le premier semestre. Chapitre IV Modalités de répartition du produit de la T.U.G.P. Art. 39. Le service des fonds communs des collectivités locales bénéficie au profit des communes, d’une quote-part de 5% prélevée sur le montant des recouvrements effectués en matière de taxe unique globale à la production. Les modalités d’application du présent article seront fixées par arrêté interministériel pris par le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé des finances, conformément aux règles et critères déterminés par voie de décret. TITRE II ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION A L’IMPORTATION Chapitre I Assiette à l’importation Art. 40. Sont soumises à la taxe unique globale à la production les importations de marchandises passibles de cette taxe en vertu de l’article 1er du présent code. Toutefois, peuvent être effectuées en franchise de la taxe unique globale à la production, les importations visées à l’article
- ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’article 28 du présent code. Art. 41. Le fait générateur de la taxe unique globale à la production est l’importation. Le débiteur de cette taxe est le déclarant en douane. Celui-ci n’obtient livraison des marchandises qu’après remise au service des douanes pour chaque importation, d’un bon de livraison établi en double exemplaire dont l’un est transmis au sous-directeur des impôts de la wilaya dans laquelle se trouve l’établissement du redevable importateur. Ce bon de livraison qui est daté et signé par le redevable. ou son représentant légal doit indiquer : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1231 1°) les nom, prénoms ou raison sociale, ainsi que les professions et adresse du redevable importateur; 2°) le numéro d’identification de l’entreprise ; 3°) l’origine, la désignation et la valeur des marchandises importées ; 4°) le nom de l’expéditeur ; 5°) l’engagement, par le redevable, de prendre en compte, dans sa comptabilité, les marchandises qui font l’objet du bon de livraison. L’un des bons de livraison est annexé à la déclaration du redevable; l’autre exemplaire est visé par les agents des douanes qui mentionnent le cas échéant, le résultat des vérifications opérées concernant la nature des marchandises importées, leur quantité et leur valeur et lorsqu’il s’agit de produits passibles de la taxe unique globale à la production, les taux applicables et le montant de la taxe perçue doivent obligatoirement y être portés. Art. 42. La valeur imposable est, à l’importation, celle qu les marchandises ont dans le lieu et au moment où elles sont présentées à la douane, addition faite des droits d’entrée, y compris les surtaxes de provenance, des taxes intérieures, des droits et taxes perçus cumulativement avec les droits de douane ainsi que de la taxe unique globale à la production effectivement acquittée au moment de l’importation. Lorsque les taxes intérieures sont perçues postérieurement à l’importation, il est procédé en même temps au recouvrement du complément afférent de la taxe unique globale à la production. En ce qui concerne les importations par paquets-poste ou par colis postaux, les sommes servant de base à l’assiette de la taxe sont, quel que soit leur montant, arrondies au dinar inférieur. ; Art. 43. - La taxe à la production est perçue, à l’importation, comme en matière de douanes. Chapitre II Exonérations à l’importation Art. 44. Les produits visés aux articles 4 et 5 ci-dessus, dont la vente à l’intérieur est exonérée de la taxe unique globale à la production, sont à l’importation, exemptés dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves de ladite taxe. Art. 45. Sont, en outre, exonérés à l’importation de la taxe unique globale à la production: I. Les marchandises placées sous l’un des régimes suspensifs des droits de douane ci-après entrepôt, admission tem. poraire, transit, transbordement, dépôt ; II. Les marchandises faisant l’objet d’une admission excер- tionnelle en franchise des droits de douanes dans les conditions prévues par la législation douanière et dont la liste est fixée ci-après: 1°) les dons offerts au Chef de l’Etat ; 2°) les objets importés pour leur usage personnel et celui de leur famille par les Chefs d’Etat séjournant en Algérie; 3°) les objets importés pour leur usage personnel et celui de leur famille par les membres étrangers ayant rang de chef de mission des organismes internationaux officiels séjournant en Algérie; 4°) les écussons, sceaux, pavillons et emblèmes, les livres, archives et documents officiels, les fournitures et les mobiliers de bureau adressés par leur Gouvernement aux services diplomatiques et consulaires en Algérie ; 5°) les petites quantités de marchandises destinées à être exposées à titre d’échantillons au siège des ambassades, consulats ou agences consulaires; 6°) les restants de provisions de route importés par les voyageurs; 7°) les effets et objets en cours d’usage comportant le mobilier personnel des étrangers autorisés à s’établir en Algérie, ainsi que ceux des Algériens se réinstallant en Algérie ;
1232 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8°) les outils, instruments, matériels agricoles, industriels ou commerciaux appartenant à des personnes ou des sociétés qui ont cessé leur activité à l’étranger et transférant leur exploitation ou leur industrie en Algérie lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, la franchise est étendue aux tracteurs agricoles ; 9°) les instruments d’arts libéraux et mécaniques en cours d’usage appartenant à des personnes venant travailler temporairement ou définitivement en Algérie ; 10°) les effets et objets provenant des mobiliers personnels et recueillis à titre d’héritage par des membres de la famille du défunt jusqu’au 4º degré inclus, résidant en Algérie ; 11°) les trousseaux des élèves résidant à l’étranger envoyés en Algérie pour y faire leurs études, et ceux des personnes y résidant définitivement; 12°) les marchandises expédiées à titre de dons au croissant rouge algérien aux autres croissants, aux organismes de la croix rouge internationale ains qu’aux autres œuvres de caractère charitable, et destinées à être distribuées gratuitement à des nécessiteux, sinistrés ou autres catégories de personnes dignes d’être secourues; 13°) les envois de secours destinés aux prisonniers de guerre ainsi qu’aux civils internés en temps de guerre ; 14°) les objets destinés aux collectivités des musées publics et des bibliothèques de l’Etat, des wilayas et des communes, à l’exception des fournitures et des articles courants ; 15°) les livres, documents et publications destinés : a) aux musées publics, bibliothèques publiques; b) aux services et bibliothèques des différents ministères ; c) aux services et bibliothèques non visés ci-dessus, présentant un caractère d’intérêt général, et dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des finances après avis du ministre concerné. 16°) les disques enregistrés, bandes magnétiques enregistrées et films, partitions musicales, livres et brochures adressés aux stations de la radiodiffusion télévision algérienne et les stations de radiodiffusion ou de télévision étrangère; 17°) les marques, modèles ou dessins que les fabricants étrangers qui veulent s’assurer le bénéfice de conventions internationales sur la propriété industrielle adressent à l’institut aigérien de normalisation et de propriété inaustrielle ; 18°) les objets d’art, trophées, médailles ou signes commémoratifs obtenus par les sociétés de sport ou autres ayant leur siège en Algérie, ainsi que par des particuliers à l’occasion d’expositions de concours, d’épreuves ou de compétitions internationales organisees à l’étranger; 19°) les fleurs, les couronnes et objets accompagnant habituellement les convois funéraires ou apportés par des personnes se rendant à un enterrement ou sur une tombe située en Algérie ; 20°) les échantillons sans valeur marchande : 21°) les formulaires d’importation temporaire ou de circulation internationale expédiés aux associations de tourisme accréditées par des associations correspondantes ou par es autorités douanières étrangères. devant servir pour l’admission à l’étranger des véhicules ou autres objets : 22°) les affiches, ainsi que les publications de propagande, même illustrées qui ont pour objet essentiel d’amener le public à visiter des pays étrangers, des localités étrangères, des foires ou des expositions à l’étranger, présentant un caractère général, pourvu que ces docuimer.ts soient destinés à être distribués gratuitement, et qu’ils ne contiennent pas de publicité commerciale dans une proportion supérieure à 25 p. 100; 23°’ les marchandises en retour visées par la réglementation douanière qui n’ont pas bénéficié de l’exoneration de la taxe unique globale à la production du fait de l’exportation ainsi que des marchandises précédemment exportées temporairement pour préparation, transformation ou ouvraison dans les conditions fixées par la réglementation douanière sur la valeur reconnue ou admise par le service des douanes lors de l’expédition ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1976 24°) les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial. III. Les marchandises et emballages admis au bénéfice du retour. IV. Les navires de mer figurant aux numéros 89-01 A et C, 89-02 et 89-03 du tarif des douanes et les bâtiments de guerre, les engins et les filets de pêches destines à l’industrie de la pêche maritime, les téronefs destinés à la sociétés nationale Air Algérie sous réserve des justifications d’emploi dans les délais fixés à l’article 5 du présent code, § 4º° ou 5º selon le cas. V. Les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la construction, au grément, à l’armement, à la réparation ou à la transformation des navires de mer et des aéronefs visés au 4º du présent article, sous réserve de justitication d’emploi dans les délais fixés à l’article 5-§ 4º ou 5° selon le cas du présent code. VI. Les radoubs, réparations et transformations des navires algériens à l’étranger. VII. - L’or à l’état de minerai (ex 26-01 G du tarif des douanes), l’or en masse, lingots, barres, poudre, objets détruits (ex 71-07 et ex 71-11 du tarif des douanes) et les monnaies d’or (ex 72-01 A du tarif des douanes). VIII. Les marchandises importées dans le cadre du troc, dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 68-380 du 3 juin 1968. IX. Les biens d’équipement prévus par la législation en vigueur et destinés aux sociétés pétrolières pour être affectés à la recherche, à l’exploitation et au transport des hydrocarbures liquides et gazeux lorsqu’ils sont importés par les sociétes nationales détentrices d’un monopole. Art. 46. Ne peuvent bénéficier des exonérations prévues aux articles 44 et 45 ci-dessus, que les produits proprement dit spécialement visés à l’exclusion de ceux auxquels ils sont assimilés pour l’application du tarif des douanes. TITRE IV ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION A L’IMPORTATION Chapitre I Fait générateur et assiette à l’exportation Art. 47. Pour l’application de l’article 6-2° alinés et peur tous autres produits qui viendraient ultérieurement à être inmposés par la loi, le fait générateur de la taxe unique globale a la production pour toute cpération est l’exportation. Le débiteur de cette taxe est le déclarant en douane. Art. 48. Pour la liquidation de l’impôt, la base d’imposition est constituée par la valeur des marchandises au moment de l’exportation, tous droits et taxes compris Chapitre II Perception de la T.U.G.P. à l’exportation Art. 49 - La taxe unique globale à la production est perçue à l’exportation comme en matière de douane. Art. 50. Les dispositions prévues en ce qui concerne la taxe unique globale à la production à l’importation par les articles 57 85 et 86 du présent code, sont applicat les en matière de taxe globale à la production due à l’exportation. TITRE V REGLES DE CONTENTIEUX ET DE PRESCRIPTION EN MATIERE DE T.U.G.P. Chapitre I Contentieux de recouvrement Section I Régime intérieur Art. 51. Toutes obligations légales o” réglementaires étant remplies par un redevable, de retard que ce dernier apporte au
26 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA paiement de la taxe unique globale à la production donne ouverture de plein droit, à la perception d’une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des droits dont le paiement a été différé, due le premier jour du mois suivant la date d’exigibilité de ces droits. Cette pénalité fiscale peut, exceptionnellement, faire l’objet, en tout ou partie, d’une remise gracieuse de la part de l’administration dans les conditions ci-après : Cette remise ou modération sera notamment accordée au redevable de bonne foi à l’égard duquel les poursuites ont revêtu le caractère de mesures conservatoires destinées à sauvegarder le privilège du trésor. Les éléments de la bonne foi doivent être recherchés dans la ponctualité habituelle du redevable au regard de ses obligations fiscales ainsi que dans les efforts faits par lui pour se libérer de sa dette. Après règlement de la taxe, le redevable peut présenter une demande de remise ou modération de la pénalité au receveur poursuivant qui doit la transmettre, revêtue de son appréciation au sous-directeur des impôts de la wilaya dans les dix premiers jours du trimestre à venir. Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu au sous-directeur des impôts qui doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, les remises ou modérations de la pénalité de retard d’un montant supérieur à 2.500 DA ne deviennent définitives qu’après approbation du directeur des impôts. Il ne peut être accordé de remise totale ou partielle de la pénalité de retard lorsque celle-ci a été liquidée par le service de l’assiette, à la suite de l’application des dispositions des articles 60 et 61 du présent code. Art. 52. La perception de la taxe unique globale à la production et les poursuites y afférentes sont effectuées comme en matière de contributions diverses ou de douanes, selon que ladite taxe est recouvrée par l’une ou l’autre de ces administrations. Les instances s’y rapportant sont instruites et jugées par les juridictions compétentes. En ce qui concerne les taxes perçues par l’administration des contributions diverses, il est procédé conformément aux dispositions des articles 33 et 34 ci-dessus et des ordonnances nos 66-154 et 66-155 du 8 juin 1966, portant code de procédure civile et code de procédure pénale. Art. 53. Tous les frais accessoires aux poursuites sont à la charge des redevables. Art. 54. - Pour le recouvrement de la taxe unique globale à la production, le trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant au redevable, en quelque lieu qu’ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui défini par l’article 428 du code des impôts directs et taxes assimilées, et qui s’exerce concurremment avec ce dernier., Lorsqu’il n’existe pas d’hypothèque conventionnelle, le privilège institué par le présent article s’exerce sur tout le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application de l’article 683 du code civil. Ce privilège ne peut s’exercer au-delà d’une période de quatre ans comptée de la date d’exigibilité de l’impôt. Toutefois, pour les redevables ayant déposé des relevés complémentaires précédés ou non d’une déclaration d’existence, le délai de quatre ans court seulement, pour l’impôt relatif aux affaires déclarées par ces relevés, de la date du dépôt effectif de ceux-ci; en cas d’infraction et pour l’impôt concernant les affaires non déclarées, ce délai ne commence à courir que de la date de la sigification du procès-verbal ou de la signature de la reconnaissance d’infraction. En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le privilège porte sur le montant du principal augmenté des intérêts de retard afférents sur six mois précédant le jugement déclaratif. Toutes les amendes sont abandonnées. Les dispositions des articles 431, 432, 435 et 448 du code des impôts directs et taxes assimilées sont applicables au privilège institué par le présent article. Lorsqu’un dépositaire ou débiteur de deniers provenant du chef d’un redevable doit déférer à plusieurs avis à tiers détenteurs émanant respectivement de REPUBLIQUE ALGERIENNE 1233 comptables chargés du recouvrement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, il doit, en cas d’insuffisance de ces denters, exécuter les avis en proportion de leurs montants respectifs. Les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement de la taxe à l’importation, pour laquelle il est fait application de l’article 57 ci-après. Art. 55. Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales dont la perception appartient au service des contributions diverses, le trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables et est dispensé de son inscription au bureau des hypothèques. Cette hypothèque prend automatiquement rang à compter de la date d’envoi par les services de l’assiette, des rôles, titres de perception et états de produits, au receveur chargé du recouvrement, Il est fait défense au conservateur des hypothèques de procéder à une inscription pour obligation de somme sans que lui soit produit un extrait de rôle apuré au nom du débiteur. Art. 56. Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales, dont la perception appartient au service des contributions diverses, dues par une société à responsabilité limitée, a été rendu impossible par des manœuvres frauduleuses ou l’inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires ou minoritaires au sens de l’article 16-2 du code des impôts directs et taxes assimilées, peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement desdites impositions et amendes. A cette fin, l’agent chargé du recouvrement assigne le ou les gérants devant le président de la cour du lieu du siège de la société qui statue comme en matière sommaire. Les voies de recours exercées par le ou les gérants contre la décision du président de la cour prononçant leur responsabilité ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre, des mesures conservatoires. Section II Régime à l’importation Art. 57. - La taxe unique globale à la production est perçue à l’importation; les poursuites sont effectuées et les instances instruites et jugées, comme en matière de douane et par les juridictions compétentes en cette matière. Les dispositions de la législation douanière relatives aux privilèges et hypothèques de l’administration des douanes sont applicables en matière de taxe à l’importation. Chapitre II Contentieux des infractions Sous-chapitre I Régime intérieur Section I Constatation et poursuite des infractions Art. 58. - Les infractions aux dispositions relatives à la taxe unique globale à la production peuvent être établies par tous les modes de preuve du droit commun ou constatées au moyen de procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et par les agents des administrations des contributions diverses, des impôts directs et de l’enregistrement, de celle des douanes ou de la répression des fraudes. Elles seront poursuivies et jugées selon les règles propres à chacune des administrations chargées du recouvrement de cette taxe. Art. 59. I. Toute proposition de réhaussement formulée à l’occasion d’un contrôle est nulle si elle ne mentionne pas que le contribuable a la faculté de se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d’un conseil de son choix pour discuter cette proposition et pour y répondre. Les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d’un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure.
1234 JOURNAL OFFICIEL DE LA II. Lorsqu’à la suite d’une vérification de comptabilité l’agent vérificateur a arrêté les bases d’imposition, l’administration notifie les bases au redevable par lettre recommandée. Celui-ci dispose d’un délai maximum de 8 jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations. Dans ce cas, toute mesure conservatoire pourra être prise par l’administration fiscale pour sauvegarder les intérêts du trésor. Section II Pénalités fiscales Art. 60. - Sous réserve des dispositions édictées par l’article 61 ci-après, toutes infractions aux dispositions légales ou aux textes réglementaires d’application relatifs à la taxe unique globale à la production sont punies d’une amende fiscale de 500 à 2.500 DA. En cas de manœuvres frauduleuses, cette amende est de 1.000 à 5.000 DA. Toute infraction aux obligations prévues à l’article 26 ci-dessus, est punie, par le service des taxes sur le chiffre d’affaires, d’une amende fiscale de 1.000 à 5.000 DA. Art. 61. I. En cas de droits éludés dont le montant est inférieur à 50.000 DA, les infractions visées à l’article 60 ci-dessus sont punies d’une amende fiscale égale au montant de l’impôt non acquitté ou de la taxe dont la perception a été compromise par suite de l’inobservation d’une formalité légale ou réglementaire sans que le montant de cette amende puisse être inférieur à 2.500 DA. Toutefois, lorsque le montant cumulé des droits éludés durant la période non prescrite est égal ou supérieur à la somme de 50.000 DA, il est fait application de l’amende fiscale prévue au paragraphe II ci-après. II. Lorsque le montant des droits éludés est égal ou supérieur à 50.000 DA, les infractions visées au paragraphe I ci-dessus sont punies d’une amende fiscale égale au double des droits éludés. III. En cas de manœuvres frauduleuses et quel que soit le montant des droits fraudés, l’amende prévue aux paragraphes I et II ci-dessus est fixée au double des droits fraudés sans pouvoir être inférieure à 5.000 DA. En outre, l’administration fiscale peut demander l’application des dispositions de l’article ci-dessous dans le cas où le montant des droits fraudés excède 10% du montant des droits réellement dus Section III Peines correctionnelles Art. 62. Est passible d’une amende pénale de 5.000 à 20.000 DA et d’un emprisonnement de un à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses s’est soustrait ou a tenté de se soustraire en totalité ou en partie, à l’assiette, à la liquidation ou au paiement des impôts ou taxes auxquels il est assujetti. Art. 63. Pour l’application des dispositions de l’article 62 ci-dessus, sont notamment considérées comme manœuvres frauduleuses : ! 1. la dissimulation ou la tentative de dissimulation, par toute personne, des sommes ou produits auxquels s’appliquent la taxe unique globale à la production dont elle est redevable et, plus particulièrement, les ventes sans facture; 2º la production de pièces fausses ou inexactes à l’appui de demandes tendant à obtenir, soit le dégrèvement, la remise, la décharge ou la restitution de la taxe unique globale à la production, soit le bénéfice d’avantages fiscaux prévus en faveur de certaines catégories de redevables; 3° le fait d’avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures, ou d’avoir passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives, au livre journal et au livre des inventaires prévus par les articles 9 et 10 du Code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu. Cette disposition n’est applicable que pour les irrégularités concernant des exerpices dont les écritures ont été arrêtées ; l’omission ou l’insuffisance de déclaration de revenus mobiliers ou de chiffre d’affaires commise sciemment ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1976 5º le fait pour un contribuable d’organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable ; 6°- tout acte, manœuvre ou comportement impliquant l’intention manifeste d’éluder ou de retarder le paiement de tout ou partie du montant des taxes sur le chiffre d’affaires exigibles tel qu’il ressort des déclarations déposées. Art. 64. Les infractions visées à l’article 62 qui précède, sont poursuivies devant le tribunal statuant en matière répressive sur la plainte de l’administration intéressée et le tribunal compétent est, suivant le cas et au choix de l’administration, celui dans le ressort duquel est situé le lieu de l’imposition, le lieu de la saisie ou le siège de l’entreprise. Art. 65. En cas de voies de fait, il est dressé procès-verbal par les agents qualifiés qui en font l’objet et, sont appliquées à leurs auteurs les peines prévues par l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal contre ceux qui s’opposent avec violence à l’exercice des fonctions publiques. Art. 66. Est puni des peines réprimant les atteintes à l’économie nationale, quiconque, de quelque manière que ce soit, a organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de l’impôt. Est passible des peines édictées par l’article 62 ci-dessus quiconque a incité le public à refuser ou à retarder le paiement de l’impôt. Art. 67. Est punie d’une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA, quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts, dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions. Cette amende est indépendante de l’application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur toutes les fois que l’importance de la fraude peut être évaluée. En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer une peine de six jours à six mois de prison. S’il y a opposition collective à l’établissement de l’assiette de l’impot, il sera fait application des peines prévues à l’article 418 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal. Art. 68. - Est punie d’une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA toute personne ou société qui refuse de donner communication de documents auxquels elle est tenue par la réglementation, ou qui procède à la destruction de ces documents avant l’expiration des délais fixés pour leur conservation Cette infraction donne en outre lieu à l’application d’une astreinte de 50 DA au minimum par jour de retard qui commence à courir de la date du procès-verbal dressé pour constater le refus et prend fin du jour où une mention inscrite par un agent qualifié, sur un des livres de l’intéressé, atteste que l’administration a été mise à même d’obtenir les communications prescrites. Art. 69. Toute infraction aux dispositions relatives au secret professionnel, commise par les personnes qui y sont tenues par la réglementation des impôts ou taxes, à l’établissement, à la perception, au contrôle ou au contentieux desquels elles participent, est sanctionnée par les peines prévues à l’article 301 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. Toutefois, par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents de l’administration fiscale sont autorisés en cas de litige concernant l’évaluation du chiffre d’affaires effectué par un redevable à faire état des renseignements qu’ils détiennent et qui sont de nature à établir l’importance réelle des affaires réalisées par ce redevable. Art. 70. Est réputé avoir été effectué en fraude de la taxe unique globale à la production, quelle que soit la qualité du vendeur au regard de ladite taxe, tout achat pour lequel il n’est pas présenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises cédées. En pareil cas, l’acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer la taxe sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité prévue à l’article 61-III du présent code.
26 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux achats effectués par les particuliers ni à ceux effectués par les commerçants pour leurs besoins personnels. Art. 71. Sous réserve des dispositions de l’article 73 ci-après, sont applicables aux complices des infractions les mêmes peines que celles dont sont passibles les auteurs mêmes de ces infractions. Art. 72. La définition des complices des crimes et délits donnés par l’article 42 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal est applicable aux complices des infractions visées à l’article ci-dessus. Art. 73. La participation à l’établissement ou à l’utilisation des documents ou renseignements reconnus inexacts par tout agent d’affaires, expert ou, plus généralement, toute personne ou société faisant profession de tenir ou d’aider à tenir les écritures comptables de plusieurs clients, est punie d’une amende fiscale fixée à : 1.000 DA pour la première infraction relevée à sa charge; 2.000 DA pour la deuxième ; -3.000 DA pour la troisième, et ainsi de suite en augmentant de 1.000 DA le montant de l’amende pour chaque infraction nouvelle sans qu’il y ait lieu de distinguer si ces infractions ont été commises auprès d’un seul ou de plusieurs contribuables ou redevables, soit successivement, soit simultanément. Les contrevenants, lorsqu’ils sont convaincus d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents de toute nature produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, peuvent, en outre, être comdamnés aux peines édictées par l’article 62 ci-dessus. En cas de récidive ou de pluralité de délits constatés par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu de l’alinéa qui précède, entraîne de plein droit l’interdiction d’exercer les professions d’agent d’affaires, de conseiller fiscal, d’expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d’employé et, s’il y a lieu, la fermeture de l’établissement. Art. 74. Toute contravention à l’interdiction d’exercer les professions d’agent d’affaires, de conseiller fiscal, d’expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d’employé, édictée à l’encontre des personnes reconnues coupables d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents de toute nature, produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, est punie d’une amende pénale de 1.000 à 10.000 DA. Art. 75 Sans préjudice des sanctions particulières édictées par ailleurs (emprisonnement, interdiction de profession, fermeture d’établissement, etc..) la récidive définie à l’article 76 ci-après entraîne de plein droit le doublement des amendes tant fiscales que pénales prévues pour l’infraction primitive. Toutefois, en ce qui concerne les pénalités fiscales, en cas de droits éludés, l’amende encourue est toujours égale au triple de ces droits sans pouvoir être inférieur à 5.000 DA. En cas de récidive, les infractions visées aux articles 60 et 61 ci-dessus sont en outre punies d’un emprisonnement de 6 jours à 6 mois. Les peines d’emprisonnement éventuellement prévues pour l’infraction primitive sont doublées. L’affichage et la publication du jugement sont, dans tous les cas prévus au présent article, ordonnés dans les conditions définies à l’article 79 ci-dessous. Art. 76. Est en état de récidive toute personne ou société qui, ayant été condamnée à l’une des peines prévues par le présent code, aura dans un délai, de cinq ans après le jugement de condamnation, commis une infraction passible de la même peine. Art. 77. Les dispositions de l’article 53 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal ne sont en aucun cas applicables aux peines édictées en matière fiscale. Elles peuvent être appliquées en ce qui concerne les sanctions pénales, à l’exception toutefois, des sanctions prévues au cinquième alinéa de l’article 75 ci-dessus et à l’article 79 ci-dessous. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1235 Art. 78. Les pénalités prévues pour la répression des infractions en matière fiscale se cumulent, quelle que soit leur nature. Art. 79. Pour les infractions assorties de sanctions pénales, le tribunal peut ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désigne et affiché dans les lieux qu’il indique, le tout aux frais du condamné. Art, 80. - Les personnes ou sociétés condamnées pour une même infraction sont tenues solidairement du paiement des condamnations pécuniaires prononcées. Art. 81. Tout jugement ou arrêt par lequel un contrevenant est condamné aux amendes édictées par le présent code, doit également comporter condamnation au paiement des droits éventuellement fraudés ou compromis. Art. 82. Les condamnations pécuniaires prévues par le présent code entraînent, application des dispositions des articles 597 et suivants de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps. Le jugement de l’arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des amendes et créances fiscales. Art. 83. Lorsque les infractions ont été commises par une société ou une autre personne morale de droit privé, les peines d’emprisonnement encourues ainsi que les peines accessoires sont prononcées contre les administrateurs ou représentants légaux ou statutaires de la société. Les amendes pénales encourues sont prononcées à la fois contre les administrateurs ou représentants légaux ou statutaires et contre la personne morale; il en est de même pour les pénalités fiscales applicables. Art. 84. A l’exception des amendes établies en application des articles 66 paragraphes II et III, 62 et 73 du présent code, les amendes fiscales édictées par le présent code peuvent exceptionnellement faire l’objet, en tout ou partie, d’une remise gracieuse de la part de l’administration. Cette remise ou modération s’effectue suivant les mêmes conditions et règles de compétence applicables aux remises ou modérations en matière de pénalités de retard dans le paiement des droits et déterminées à l’article 51 du présent code. Sous-chapitre II Régime à l’importation Art. 85. A l’importation, les infractions aux dispositions relatives à la taxe unique globale à la production, peuvent être établies par tous les modes de preuve du droit commun ou constatées au moyen de procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et par les agents des administrations des douanes, des contributions diverses, des impôts directs, de l’enregistrement ou de la répression des fraudes. Art. 86. A l’importation, les infractions aux dispositions relatives à la taxe unique globale à la production sont punies, les poursuites sont effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière. Art. 87. - Les fraudes et fausses déclarations ou manœuvres ayant pour objet d’obtenir, à l’exportation de marchandises en décharge de soumissions cautionnées, une imputation indue ou supérieure à celle que devrait régulièrement entraîner l’exportation réellement effectuée, sont passibles d’une amende égale au triple du montant de l’imputation effectuée indûment sans préjudice de l’annulation de cette imputation. Art. 88. Les dispositions de la législation douanière relatives aux privilèges et hypothèques sont applicables aux cas prévus aux articles 86 et 87 Chapitre III Prescription Section I Action de l’administration Art. 89. Le délai par lequel se prescrit l’action l’administration est fixé à quatre ansi
1236 JOURNAL OFFICIEL’DE LA 1º pour asseoir et recouvrer la taxe unique globale à la production; 2º pour réprimer les infractions aux lois et règlements qui régissent ladite taxe. Toutefois, lorsque le contrevenant est en état d’arrestation, l’assignation à fin de condamnation devant le tribunal compétent, doit être donnée dans le délai d’un mois à compter du jour de la clôture du procès-verbal. Art. 90. - Le délai de prescription décompté en année civile court: 1º sous réserve des dispositions prévues au 2º ci-après, à compter, du 1er janvier de l’année au cours de laquelle sont réalisées les opérations taxables; 2º à compter du jour où ont été commises les infractions, en ce qui concerne la répression de celles-ci et l’assiette des droits auxquels elles s’appliquent, lorsque lesdites infractions sont postérieures à la date d’exigibilité de l’impôt, Toutefois, en cas de mariœuvres commises par un redevable et ayant eu pour’effet de dissimuler l’exigibilité des droits ou toute autre infraction, la prescription ne court qu’à compter du jour où les agents de l’administration ont été mis en mesure de constater l’exigibilité des droits ou les infractions. Art. 91. La prescription est interrompue par : a) les demandes signifiées; b) le paiement d’acomptes;、 ca-les procès-verbaux établis selon les règles propres à chacune des administrations habilitées à verbaliser: d) les reconnaissances d’infractions signées par les contrevenants; e) le dépôt d’une pétition en remise de pénalités : f) tout autre acte interruptif de droit commun. La notification du titre de perception interrompt également la prescription courant contre l’administration et y subsiste la prescription de droit commun. La prescription courant contre l’administration se trouve valablement interrompue à la date de la première présentation d’une lettre recommandée ou du titre exécutoire, soit à la dernière adresse du redevable connue de l’administration, soit au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir. Art. 92. Les pénalités portées par les arrêts ou jugements rendus, se prescrivent par quatre années révolues à compter de la date de l’arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort et, à l’égard des peines prononcées par les tribunaux statuant en matière répressive à compter du jour où elles ont acquis l’autorité de la chose jugée. Section II Action en restitution des droits Art. 93. - L’action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d’une erreur des parties de l’administration, est prescrite par un délai de quatre ans à compter du jour du paiement. Art. 94. - Lorsque les droits sont devenus restituables par suite d’un événement postérieur à leur paiement, le point de départ de la prescription prévue à l’article ci-dessus est reporté au jour où s’est produit cet événement. Art. 95. - Les demandes en restitution sont instruites et jugées suivant les formes propres à chaque administration intéressée. Art. 96. - La precription est interrompue par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement. : Elle est également interrompue par une demande motivée, adressée par le contribuable au sous-directeur des impôts de wilaya par lettre recommandée avec avis de réception. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1976 Chapitre IV Dispositions applicables aux droits et taxes perçus comme en matière de douanes par l’administration des douanes Art. 97. A l’exception de celles qui font l’objet dea articles 52, 57, 58, 84, 85 et 86 qui précèdent, les dispositions contenues dans le présent titre ne s’appliquent pas aux droits et taxes perçus comme en matière de douanes par l’administration des douanes. DEUXIEME PARTIE TAXE UNIQUE GLOBALE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES TITRE I CHAMP D’APPLICATION Chapitre I Affaires imposables Art. 98. - Il est perçu au profit des communes une taxe unique globale sur les prestations de services trappant : 1º les locations et les prestations de services et en général, toutes opérations autres que les ventes ou les travaux d’entreprise, soumis à la taxe unique globale à la production; 2º les affaires portant sur la consommation sur place : 3° les affaires faites: a) par les personnes qui habituellement ou occasionnellement achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ou des fonds de commerce : b) par les personnes se livrant à des opérations d’intermédiaires pour l’achat ou la vente des biens visés l’alinea précédent; c) par les personnes qui procèdent au lotissement et à la vente dans les conditions prévues par la législation en vigueur, de terrains leur appartenant : 4º les affaires faites par les artisans teis qu’ils sont définis à l’article 31 du code des impôts directs et taxes assimilées sous réserve de l’option prévue par l’article 7 4º du présent code; 5º les affaires faites par les sociétés qui se livrent à des travaux d’études ou de recherches: a) quelles que soient les conditions d’exercice de leur activité s’il s’agit de sociétés de capitaux ; b) dans la mesure où, d’une part, un ou plusieurs des associés ne participent pas aux travaux réalisés et ne sont pas des hommes de l’art et, d’autre part, les associés ne prennent pas une part préponderante aux études et recherches effectuées lorsqu’elles sont constituées sous forme de sociétés de personnes, Chapitre II Exonérations Art. 99. Sont exclues du champ d’application de la taxe unique globale sur les prestations de services: 1º les affaires soumises : a) à la taxe unique spéciale représentant les taxes sur les assurances ; b) aux taxes communales sur les spectacles : 2 les affaires de commission et de courtage portant: a) sur le tabac; b) sur les produits passibles de la taxe à l’abattage; c) sur les dépouilles provenant des animaux passibles de la taxe communale à l’abattage et faisant l’objet de la première vente après l’abattage; 3º les affaires faites par les personnes dont le chiffre d’affaires global annuel est inférieur à 12.000 DA.
26 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 100. Sont exemptés de la taxe unique globale sur les prestations de services: 1° 2° - a) les affaires de commission, de courtage et de façon portant sur les journaux et publications périodiques, ainsi que les travaux de composition et d’impression des journaux, sous réserve que ces journaux remplissent les conditions définies l’article 5 B 2° ci-dessus ; b) les frais de livraison des journaux édités par les entreprises visées à l’alinéa précédent ; c) les affaires consistant dans la transmission de messages de presse destinés aux entreprises visées à l’alinéa a) du présent paragraphe ou à l’agence nationale télégraphique ; 2° a) les affaires effectuées par les œuvres philantropiques, charitables ou poursuivant des buts entièrement désintéressés qui concernent les travaux de composition et d’impression de leur propore bulletin ou annuaires; b) les frais de livraison des bulletins ou annuaires publiés par les œuvres visées à l’alinéa précédent; 3° Les affaires effectuées : a) par les chantiers de constructions navales et consistant dans la réparation des bâtiments de mer de la marine marchande, des pêches ou de guerre ainsi que les affaires consistant dans la réparation d’aéronefs destinés à la compagnie nationale de navigation aérienne Cette exonération s’applique dans les mêmes conditions que celles fixées par les dispositions relatives à l’exonération prévue à l’article 5 B 4° et 5° du présent code en matière de taxe unique globale à la production pour les affaires consistant dans la construction ou la transformation desdits bâtiments de mer ou aéronefs. b) par des œuvres ayant pour but l’organisation des restaurants à bon marché réservés aux étudiants, à la condition que l’exploitation de ces restaurants ne donne lieu à aucun bénéfice ; c) par les courtiers en marchandises inscrits ou assermentés et, seulement lorsqu’ils agissent en cette qualité, par les agents de change, les courtiers maritimes, les courtiers d’assurances maritimes ou sociétés mais exclusivement lorsqu’elles donnent lieu à des commissions ou courtages fixés par des lois, décrets ou arrêtés; d) par la Banque centrale d’Algérie dans l’exercice direct des attributions qui lui sont conférées par ses statuts; e) par la Banque nationale d’Algérie pour les opérations traitées avec le secteur agricole. 4° Les opérations de con missions, et de courtage afférentes à des produits passibles de la taxe unique globale à la production ou portant sur des marchandises situées à l’étranger et livrées à l’étranger, ainsi que les travaux de façon exécutés pour le compte de redevables de la taxe unique globale à la production sauf lorsque ces travaux portent sur des marchandises dont la vente à l’intérieur est exonérée de ladite taxe. 5° Les affaires de commissions, de courtage et de façon portant sur le pain de consommation courante tel qu’il est défini à l’article 5 B 1º ci-dessus, les farines panifiables utilisées à la fabrication de ce pain et les céréales utilisées à la fabrication de ces farines, les semoules et issues provenant de la mouture des céréales en grains, les aliments simples ou composés destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour. 6° Les affaires de commission ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises exportés, ansi que les opérations de façon portant sur des marchandises destinées à l’exportation, dans la mesure où ces marchandises sont exportées directement par le façonnier. 7° Les agios afférents à la mobilisation par voie de précompte ou de pension des effets publics ou privés figurant dans le portefeuille des banques, des établissements financiers et des organismes publics ou semi-publics habilités à réaliser REPUBLIQUE ALGERIENNE 1237 des opérations d’escompte, ainsi que ceux afférents à la première négociation des effets destinés à mobiliser les prêts consentis par les mêmes organismes. 8° Les ventes effectuées par les wilayate, communes et établissements publics, qui procèdent au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. 9°-a) les ventes effectuées conformément à la législation en vigueur par les personnes physiques qui lotissent et vendent des terrains leur appartenant et provenant de successions ou de donations ; b) les ventes effectuées conformément à la législation en vigueur par les sociétés civiles formées uniquement entre les membres indivisaires provenant de successions ou de donations et portant sur les terrains compris dans ces indivisions; c) les opérations de lotissement et de vente effectuées conformément à la législation en vigueur,. des terrains acquis avant le ler janvier 1952 et demeurés en exploitation agricole, sauf lorsqu’elles sont réalisées par des marchands de biens et assimilés. 10° Les intérêts des emprunts bénéficiant de la garantie de l’Etat et contractés par les organismes H.L.M., les collectivités locales ou les sociétés agréées en vue de la construction de logements; 11° Les opérations de commission, de courtage et de façon portant sur les semences de céréales. 12° Les travaux aériens de pulvérisations et d’épandage effectués pour l’agriculture ainsi que les opérations de lutte contre les acridiens. 13° Les affaires réalisées en devises par les établissements à caractère touristique et thermal avec les touristes étranger. TITRE II ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES Chapitre I Assiette de la T.U.G.P.S. Art. 101. Sont redevables de la taxe unique globale sur les prestations de services, les personnes ou sociétés effectuant en Algérie, les affaires visées à l’article 98 ci-dessus et qui sous réserve des dispositions de l’article 985°, accomplissent habituellement ou occasionnellement, des actes relevant d’une activté industrielle, commerciale ou artisanale. Une affaire est réputée faite en Algérie lorsque le service rendu, le droit cédé, l’objet loué ou les études effectuées, sont utilisés ou exploités en Algérie. Les redevables rendant des services, effectuant des locations ou cédant des droits qui sont utilisés ou exploités, soit hors d’Algérie, soit pour partie en Algérie et pour partie hors d’Algérie, doivent apporter la preuve que les services rendus, les objets loués ou les droits cédés ont bien été utilisés hors d’Algérie, en totalité ou en partie, et le cas échéant, dans quelle proportion. A défaut de cette preuve, les opérations dont il s’agit seront considérées comme effectuées en Algérie. Art. 102. Le fait générateur de la taxe unique globale sar les prestations de services est constitué par l’encaissement partiel ou total du prix. Toutefois, les redevables peuvent être autorisés à se libérer d’après les débits, auquel cas le fait générateur est constitué par le débit lui-même. Art. 103. - Pour les personnes ou sociétés faisant acte de commissionnaires, représentants, mandataires, intermédiaires, façonniers, loueurs de choses, entrepreneurs ou loueurs de services, banquiers, escompteurs, changeurs, ainsi que pour celles faisant profession de vendre à consommer sur place, le chiffre d’affaire imposable est constitué par le montant des courtages commissions, remises, salaires. prix de locations, intérêts, escomptes. agios et plus généralement toute rémunération ou tout prix reçus.
1238 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, en ce qui concerne les commissionnaires de transports ou transitaires, même traitant à forfait, le chiffre d’affaires est constitué par leur rémunération brute, c’est-àdire, par la totalité des sommes encaissées par eux, déduction faite des seuls débours afférents au transport lui-même (y compris les frais de chargement et déchargement, proprement dit et les frais de manutention dans la mesure cù ces derniers sont indispensables au transport lui-même) et au dédouanement, pourvu qu’il soit justifié desdits débours. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux transitaires, même lorsque les opérations de dédouanement ont été effectuées pour leur compte par un de leurs confrères. En ce qui concerne les opérations d’escompte, le chiffre d’affaires retenu pour l’application de la taxe s’entend du montant brut des agios perçus sans que les redevables soient admis à en déduire les agios ultérieurement payés pour le réescompte des effets. Art. 104. En ce qui concerne les entrepreneurs de pose, la valeur des objets mobiliers qu’ils installent n’est pas retenue par le calcul de la taxe unique globale sur les prestations de service sous réserve que ces objets soient facturés à part. Sont entrepreneurs de pose et redevables en cette qualité de la taxe unique globale sur les prestations de services, les personnes ou sociétés se livrant :
- soit à des opérations qui consistent dans la mise en place d’objets mobiliers ne devenant pas immeubles par nature ou par destination du fait de leur incorporation dans un immeuble par nature, -soit à des opérations qui, bien que consistant dans la mise en place d’objets mobiliers devenant immeubles par nature ou par destination ne sont pas pratiqués dans l’exercice des professions visées à l’article 9 2º du présent code ou ne correspondant pas à celles qui sont pratiquées dans l’exercice de ces professions. Art. 105. En ce qui concerne les lotisseurs, marchands de biens et assimilés, et les commissionnaires, représentants, mandataires ou intermédiaires qui ne sont pas uniquement rémunérés par une commission dont le taux, préalablement fixé d’après le prix ou la quantité des marchandises, est exclusif de tout profit, ou qui ne rendent pas compte à leur commettant du prix auquel ils ont traité avec l’autre contractant, le chiffre d’affaires imposable est constitué par le montant. taxe comprise, des ventes ou, en cas d’échange, par la valeur des objets remis en paiement majorée de la soulte. Art. 106. - Pour les artisans exerçant les activités d’art traditionnel énumérées à l’article 30 du Code des impôts directs et taxes assimilées et remplissant les conditions prévues par l’article 31 du même code, il est appliqué un abattement de 18.000 DA lorsque le montant des bases annuelles imposables est inférieur à 36.000 DA. Art. 107. Lorsqu’une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles précédents, son chiffre d’affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d’opérations, les règles fixées par ces articles Art. 108. I. - Si l’impôt a été perçu à l’occasion de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, il sera imputé sur l’impôt dû pour les affaires faites ultérieurement; il sera restitué si la personne qui l’a acquitté a cessé d’y être assujettie. En aucun cas, l’imposition ou la restitution ne peut être demandée après un délai de quatre ans, à partir de la perception. Π. - Lorsqu’une affaire à raison de laquelle la taxe unique globale sur les prestations de services a été acquittée, est ultérieurement résiliée ou annulée ou reste impayée, l’intéressé pour obtenir l’imputation de l’impôt, joint à l’un des plus prochains relevés mensuels ou trimestriels à produire après la date de la résiliation ou de l’annulation, un état spécial indiquant: 1°) la nature de l’opération initiale, ainsi que le nom et l’adresse de la personne avec laquelle l’affaire a été conclue; 2*) la date de cette opération REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1976 3°) la page du livre spécial sur laquelle elle a été inscrite ou du registre de comptabilité tenant lieu de registre special; 4°) le montant de la somme remboursée ou non perçue. Le montant de la somme à déduire à la suite des rectifications effectuées, comme il est dit ci-dessus, est imputé sur les sommes portées sur les premiers relevés produits après le dépôt de la réclamation.. III. La restitution de l’impôt, quand elle ne peut être effectuée par voie d’imputation, conformément aux dispositions qui précèdent, ne peut avoir lieu que sur demande spéciale appuyée de toutes les justifications indiquées ci-dessus. Art. 109. Le taux de la taxe unique globale sur les prestations de services est fixé comme suit: Taux a) Ventes à consommer sur place, locations en meublé et prestations accessoires à ces deux catégories d’opérations 7,50% b) Affaires effectuées par les établissements où l’on donne des soins de beauté ou d’esthétique au corps ou au visage, ainsi que celles réalisées par les salons de coiffure pratiquant des prix supérieurs à ceux de la catégorie B de la classification prévue par 27% la réglementation. c) Affaires effectuées par les salons de i coiffure pratiquant des prix correspondant à la catégorie B de la classification prévue par la réglementation en matière de 15% contrôle des prix d) Opérations imposables autres que celles. visées aux alinéas precedents ainsi que les affaires effectuées par les salons de coiffure pratiquant des tarifs inferieurs à 6 % ceux de la catégorie B Art. 110. La perception de la taxe unique globale sur les prestations de services est obligatoire pour toutes les communes au taux fixé par la loi. Art. 111. La taxe unique globale sur les prestations de services est perçue au profit de la commune où sont réalisées les affaires soumises à cette taxe. Art. 112. Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, est versé au service des fonds communs des collectivités locales, aux fins de répartition conformément aux lois et règlements, le produit de la taxe exigible sur : 1°) les affaires de transports et toutes opérations accessoires, à l’exception de celles qui sont réalisees par des entreprises de transports en commun urbains exploités en régie directe par les communes ou concédées par celles-ci, lorsque le budget communal doit assurer la couverture des déficits éventuels d’exploitation. Toutefois, cette dernière exception ne vise pas les entreprises de transports en commun urbains exploitées directement ou concédées, soit par un syndicat de communes, soit par un syndicat comprenant des wilayas et des communes; 2°) les affaires effectuées par les transitaires ou commissionnaires en douane et par les redevabies se livrant à des opérations de quai et de navigation telles que acconage, embarquement, débarquement, sauvetage, exploitation de docks, opérations des compagnies de navigation et des agences maritimes; 3°) les opérations relevant des professions de banquier, changeur, escompteur, remisier, assureur, courtier d’assurances, courtier maritime et de toutes autres professions se rapportant au commerce des valeurs et de l’argent ; 4°) les affaires réalisées par les établissements ambulants qu’un redevable exploite successivement sur le territoire de communes différentes ;
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- les affaires realisées par les personnes physiques ou morales n’ayant pas d’établissement en Algérie et qui donnent lieu à la retenue de la taxe dans les conditions prévues par l’article 121, deuxième alinéa du présent code. Art. 113. Lorsque, pour une année, l’exploitation de la société nationale des transports ferroviaires fera apparaître un déficit, le service des fonds communs des collectivités locales reversera au budget de l’Etat la somme que celui-ci aura versée pour couvrir ce déficit, sans que le reversement ainsi effectué puisse excéder le montant de la taxe unique globale sur les prestations de services due par la société nationale des transports ferroviaires pour les opérations réalisées au cours de l’année considérée. Chapitre II Obligations des redevables Art. 114. La taxe unique globale sur les prestations de services est acquittée par les personnes effectuant les opérations imposables. Art. 115. I. Tout redevable de la taxe unique globale sur les prestations de services est tenu de déposer, dans les quinze jours qui suivent le commencement de ses opérations, au bureau de contrôle dans le ressort duquel est situé l’établissement qu’il exploite, une déclaration indiquant : a) ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une société, sa raison sociale; b) la nature des opérations qui le rendent passible de la taxe unique globale sur les prestations de services; c) l’emplacement du ou des établissements qu’il exploite. La déclaration est certifiée, datée et signée soit par l’assujetti, soit par son mandataire justifiant d’un pouvoir régulier qui reste annexé à la déclaration. En ce qui concerne les sociétés, la déclaration doit être appuyée, en outre, d’un exemplaire certifié conforme des statuts, de la signature légalisée du gérant ou du directeur et, lorsque ces derniers ne sont pas statutaires, d’un extrait certifié conforme de la délibération du conseil d’administration ou de l’assemblée d’actionnaires qui les a désignés. IÍ Tout redevable qui cesse d’exercer sa profession ou qui cède un ou plusieurs de ses établissements, doit en faire aussitôt la déclaration au bureau de contrôle qui a reçu la déclaration prévue ci-dessus. Les cessionnaires ou successeurs sont tenus de faire une déclaration d’existence dans les conditions fixées ci-dessus. Lorsqu’un redevable cesse d’exercer l’activité qui le rend passible de la taxe sans faire déclaration, la cessation est prononcée d’office par le sous-directeur des impôts de la wilaya au vu d’un procès-verbal motivé par les agents dudit service. III- A défaut de comptabilité régulière permettant de déterminer son chiffre d’affaires taxable, tout redevable de la taxe unique globale sur les prestations de services doit tenir, au lieu de chacun de ses établissement, le livre spécial prévu par le premier alinéa de l’article 29 du présent code. IV. Les obligations prévues en matière de taxe unique globale à la production par les articles 25, 29, 30 et 31 du présent code, sont applicables en tant que de besoin, aux redevables de la taxe unique globale sur les prestations de services, notamment, les redevables exemptés en matière de taxe unique globale sur les prestations de service en application de l’article 99 3° du présent code, sont tenus aux mêmes obligations applicables aux redevables exemptés en matière de taxe unique globale à la production et visées à l’article 25 du présent code. Art. 166. Sera réputée commerçante et soumise à la taxe unique globale sur les prestations de services, toute personne ou société se livrant en Algérie à des opérations d’intermédiaire par l’achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui, habituellement, achète en son nom ces mêmes biens dont elle devient propriétaire en vue de les revendre. Elle devra, indépendamment des prescriptions d’ordre général auxquelles sont tenues les redevables de la taxe unique globale sur les prestations de services : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1239 1°) en faire la déclaration dans le délai d’un mois à compter du commencement des opérations ci-dessus visées au bureau de l’enregistrement de sa résidence et, s’il y a lieu, de chacune de ses succursales ou agences. 2°) tenir deux répertoires à colonnes, non soumis au timbre, dont la forme sera déterminée par arrêté du ministre chargé des finances, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre des numéros tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d’une manière générale, tous actes se rattachant à sa profession d’intermédiaire ou à sa qualité de propriétaires: l’un des répertoires sera affecté aux opérations d’intermédiaires, l’autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire. Art. 117. Les dispositions de l’article 116 sont applicables aux personnes qui procèdent conformément à la législation en vigueur, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Art. 118. Lorsqu’elles effectuent un achat en vue de la revente, les personnes désignées à l’article 983° qui ont fait la déclaration prescrite par le Code de l’enregistrement en vue de bénéficier du régime fiscall édicté par ce code en matière de droits d’enregistrement, doivent verser lors de l’enregistrement de l’acte d’acquisition, à titre d’acompte sur le montant de la taxe unique globale sur les prestations de services, une somme correspondant au produit de cette taxe liquidée provisoirement d’après le prix d’achat. A défaut de revente dans le délai de deux ans et dans le mois de l’expiration de ce délai, l’acheteur est tenu d’acquitter ‘les droits de mutation non perçus lors de l’achat, déduction faite de l’acompte versé conformément à l’alinéa précédent. Le délai de deux ans est porté à cinq ans lorsqu’il s’agit de terrains dont la revente doit intervenir après lotissement. Art. 119. Lorsqu’un immeuble ayant fait l’objet d’une promesse unilatérale de vente est vendu par fractions ou par lots, à la diligence du bénéficiaire de la promesse, ce dernier est tenu d’acquitter la taxe unique globale sur les prestations de services sur le montant des ventes ainsi que sur le prix des cessions du bénéfice de la promesse de vente consenties aux acquéreurs de chaque fraction ou lot. Ces dernières cessions ne donneront lieu, en contrepartie, à la perception d’aucun droit d’enregistrement. Chapitre III Modalités de paiement de la T.U.G.P.S. Art. 120. I. - Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe unique globale sur les prestations de services, est tenue de remettre avant le 25ème jour de chaque mois, au bureau du receveur dont elle dépend, un relevé indiquant d’une part, le montant des affaires totales réalisées par chacun de ses établissements au cours du mois précédent, d’autre part, le détail de ses opérations taxables et d’acquitter en même temps le montant de l’impôt exigible d’après ce relevé. Le relevé visé ci-dessus doit comporter les mentions suivantes: la désignation du bureau auquel il est destiné ; le mois ou le trimestre qu’il concerne ; les nom, prénoms et domicile de l’assujetti ou, s’il s’agit d’une société, sa raison sociale; la désignation et l’emplacement de l’établissement ; la nature des opérations effectuées; le montant des affaires taxables réalisées au cours du mois ou du trimestre considéré en distinguant, le cas échéant, entre les affaires passibles de l’impôt à des taux différents, le ou les taux d’imposition et le montant des droits correspondants. Les lotisseurs, marchands de biens et assimilés sont, en outre, tenus de joindre à leur relevé un état conforme au modèle prévu à l’article 116 ci-dessus faisant apparaître la situation des biens venidus. II. Les redevables ne sont admis à déposer le relevé de leur chiffre d’affaires et à se libérer tous les trois mois, que sous réserve :
- d’adresser une demande expresse dispensée de timbre, au chef de contrôle des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires à la compétence de qui ils ressortissent:
1240 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1976
- que le montant moyen de la taxe unique globale sur les prestations de services dont ils ont été constitués débiteurs au cours de l’année précédente ait été inférieur à 500 DA par mois. Lorsque l’autorisation de se libérer par trimestre est demandée par l’intéressé au moment où il souscrit la déclaration prévue à l’article 115 ci-dessus, cette autorisation lui est accordée, sous réserve que l’impôt dont il sera constitué redevable n’excède pas la somme de 3.000 DA au cours des six mois qui suivront sa déclaration d’existence. Si, à l’issue de cette période de six mois, la condition précitée n’a pas été remplie, le redevable devra, à l’avenir, se conformer aux prescriptions de l’alinéa I ci-dessus. Lorsque le redevable est admis à s’acquitter trimestriellement, le paiement de la taxe unique globale sur les prestations de services est effectué avant le 25ème jour du mois qui suit le trimestre considéré. III - Les redevables acquittant l’impôt d’après leurs débits, peuvent effectuer ce paiement en obligations cautionnées dans les mêmes conditions que celles prévues en matière de taxe unique globale à la production. Art. 121. I. La taxe sur les prestations de services exigible sur les commissions, courtages ou autres rémunérations similaires, perçus par tout agent, démarcheur ou courtier à raison des contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances, de capitalisation ou d’épargne ou à son agence, est retenue lors du paiement de ces commissions, courtages ou rémunérations et versée par l’entreprise ou par son agence, au bureau du receveur de son siège ou domicile dans les conditions suivantes : Les entreprises et agences établissent, à la fin de chaque trimestre, soit d’après leur comptabilité, soit d’après le livre prévu au présent paragraphe I, un relevé indiquant le montant total des courtages, commissions et rémunérations similaires payés pendant le trimestre et le montant de la taxe retenue lors de leur paiement. Ce relevé est certifié, daté et signé par le représentant légal de l’entreprise ou par son mandataire dûment autorisé. Si, au cours d’un trimestre il n’a été effectué aucune opération imposable, l’entreprise ou l’agence établit un certificat négatif également daté et signé, qui est remis au bureau du receveur des contributions diverses dont ils dépendent et dans le délai prévu ci-après : Le versement de la taxe retenue pendant le trimestre est effectué dans les quinze jours des mois d’avril, juillet, octobre et janvier du trimestre suivant par les entreprises et agences, au bureau du receveur des contributions diverses dont ils dépendent. Ce versement est appuyé du relevé prescrit ci-dessus et établi en double exemplaire. L’impôt retenu sur les courtages, commissions et rémunérations similaires ultérieurement remboursés par suite de modifications ou annulations des contrats, est imputé lors du dépôt de l’un des plus prochains relevés trimestriels. Il fait l’objet d’un état indiquant: le nom et l’adresse de la personne ou société qui a restitué a commission; la date à laquelle cette restitution a été opérée; la page du livre prévu au présent paragraphe I ou du registre de comptabilité en tenant lieu, sur laquelle a été inscrit le paiement de la commission ultérieurement restituée; le montant de la somme restituée. Cet état sera joint à l’un des plus prochains relevés trimestriels à produire après la date du remboursement des courtages, commissions et rémunérations similaires. Les sociétés, entreprises et agences désignées ci-dessus sont astreintes à souscrire une déclaration d’existence au bureau de contrôle des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires de leur siège, domicile ou principal établissement. Cette déclaration doit être souscrite par les intéressés dans les quinze jours du commencement de leurs opérations et doit indiquer :
- la raison sociale, le siège et le principal établissement de l’entreprise et lorsqu’il s’agit d’agences, l’adresse de celles-ci; la désignation de la nature de l’entreprise, La déclaration est certifiée, datée et signée, soit par les représentants légaux des entreprises ou des agences, soit par leurs mandataires justifiant d’un pouvoir régulier qui reste annexé à la déclaration. Les entreprises et agences visées ci-dessus doivent, s’ils ne tiennent pas une comptabilité permettant de déterminer le montant des commissions, courtages et rémunérations similaires sujets à la retenue de la taxe unique globale sur les prestations de services, avoir un livre aux pages numérotées, sur lequel ils inscrivent jour par jour sans blanc ni rature, chacun des courtages, commissions ou autres rémunérations, passibles de cette taxe. Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation scmmaire et le montant des courtages, commissions ou rémunérations similaires payés, ainsi que le nom et l’adresse du bénéficiaire. Le montant des opérations inscrites sur le livre sera totalisé à la fin de chaque trimestre. Le livre visé ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des paiements effectués, notamment les reçus de commissions, devront être conservés pendant un délai de quatre ans à compter, en ce qui concerne les livres, de la date de la dernière écriture et pour les pièces justificatives, de la date à laquelle elles ont été établies, pour être représentées à toutes réquisitions aux agents des contributions diverses. II. La taxe sur les prestations de services exigibles sur les opérations réalisées par les personnes physiques ou morales n’ayant pas d’établissement en Algérie est retenue, pour le compte du trésor, par les personnes, sociétés, organismes et associations qui effectuent le paiement des sommes imposables dues au titre de ces opérations, pour être versée par leur soin à la caisse du receveur des contributions diverses de leur siège ou domicile. III - La taxe sur les prestations de service exigibles sur les opérations de transports effectuées par des transporteurs privés pour le compte de la société nationale des transports routiers, est retenue et versée au trésor par cette société au bureau du receveur de son siège ou domicile dans les conditions suivantes: La société nationale des transports routiers est redevable, dans les conditions de droit commun, de la taxe unique globale sur les prestations de services, sur la totalité de ses encaissements, y compris les recettes provenant de transports réalisés pour son compte par des transporteurs privés. La taxe unique globale sur les prestations de services relative aux recettes provenant des transports effectués pour le compte de la société nationale des transports routiers, est retenue par cette société lors du règlement, aux transporteurs privés, des sommes qui leur sont dues. La base du calcul de la retenue est constituée par le montant de la somme due effectivement aux transporteurs privés, après prélèvement de la commission revenant à la société nationale des transports routiers. Les avis de règlement adressés aux bénéficiaires, devront être établis de façon à présenter distinctement, outre les indications habituelles : le montant brut du service rendu ; le montant de la commission prélevée ; le montant net soumis à la taxe unique globale sur les prestations de services; le taux de la taxe; le montant de la taxe due et retenue; le montant net du versement. Les transporteurs privés demeurent soumis aux obligations prévues par l’article 115 du présent code. De plus, ils ne sont autorisés à faire figurer parmi les affaires exonérées de l’impôt que celles pour lesquelles ils
26 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA détiennent les avis de règlement sus-mentionnés établis par la société nationale des transports routiers, conformément aux dispositions du présent paragraphe III. Art. 122. - Les redevables de la taxe unique globale sur les prestations de services qui n’ont pas pris la position d’assujettis volontaires de la taxe unique globale à la production conformément à l’article 7-4 du présent code, sont soumis dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 37 ci-dessus, au forfait établi : a) pour une durée de trois années civiles lorsque le chiffre d’affaires total annuel est égal à 12.000 DA et inférieur à 60.000 DA; b) pour une durée d’une année civile lorsque le chiffre d’affaires est égal à 60.000 DA et inférieur à 150.000 DA. Le palement de l’impôt par les redevables admis au régime du forfait est fait par quart tous les trois mois; toutefois, cet impôt est acquitté par douzième lorsque le chiffre d’affaires retenu est égal ou supérieur à 60.000 DA. Les redevables sont autorisés à opter pour l’imposition d’après le chiffre d’affaires réel, suivant les mêmes modalités que les redevables de la taxe unique globale à la production visés audit article 37 à la condition qu’ils détiennent une comptabilité probante. Art. 123. - Les dispositions de l’article précédent ne sont applicables ni aux lotisseurs, marchands de biens et assimilés, ni aux redevables visés à l’article 121 ci-dessus. Art. 124. Les redevables qui possèdent une installation permanente et qui exercent leur activité depuis six mois au moins, peuvent être autorisés, sur leur demande, à payer l’impôt sous le régime des acomptes provisionnels. La demande doit être formulée avant le 1er février et et l’option renouvelable par tacite reconduction, est valable pour l’année entière sauf cession ou cessation. Chapitre IV Recouvrement et contentieux de la T.U.G.P.S. Art. 125. Sous réserve des dispositions spéciales la concernant la taxe unique globale sur les prestations de services est soumise aux règles de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de contentieux et de prescription qui régissent la taxe unique globale à la production. Le recouvrement de la taxe unique globale sur les prestations de services est assorti du même privilège que celui de la taxe unique globale à la production; ce privilège prend rang immédiatement après celui conféré à cette dernière taxe. Les infractions aux dispositions légales ou réglementaires concernant la taxe unique globale sur les prestations de services sont constatées, poursuivies et réprimées selon les règles propres à la taxe unique globale à la production. Le produit des pénalités est versé au budget de l’Etat. TROISIEME PARTIE TAXES UNIQUES SPECIALES TITRE I TAXE ANNUELLE ET OBLIGATOIRE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCES OU DE RENTE VIAGERE Chapitre I Assiette et taux de la taxe Art. 126. Il est perçu une taxe annuelle et obligatoire d’assurances sur : 1°) tout contrat d’assurances maritime, tout contrat sur les personnes en cas de décès, tout contrat de rente viagère ou garantissant les accidents corporels, tout contrat sur les accidents ou risques matériels, les risques de grêle et de mortalité des bestiaux et tous autres risques agricoles passés par les sociétés, compagnies d’assurances et tous autres assureurs, ainsi que tout acte ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces contrats; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1241 2°) tout contrat d’assurance contre l’incendie ainsi que toute convention postérieure contenant prolongation de l’assurance ou augmentation dans la prime ou le capital assuré, désignation d’une somme en risque ou d’une prime à payer. Art. 127. La taxe visée à l’article précédent est liquidée sous les déductions légales, sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré. Moyennant le paiement de cette taxe, la formalité de l’enregistrement est donnée gratis chaque fois qu’elle est requise pour tous les contrats, polices et avenants qui sont également dispensés du droit du timbre de dimensions. Art. 128. Le tarif de la taxe est fixé : 1°) à 4,80 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou aérienne ; 2°) à 30% pour les assurances contre l’incendie. Ce tarif est ramené à 18% pour les assurances de même nature prises par les personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l’agriculture et lorsqu’elles ne sont pas exonérées ; 3°) à 4,80 % pour les assurances sur les personnes en cas de décès et assimilées, y compris les contrats de rente viagère, mais exception faite des contrats d’assurance de groupe pour lesquels le tarif est de 4,40 %. Toutefois, le tarif de 4,80% est réduit à 2,40 % pour les contrats de rente viagère immédiate ou différée de moins de trois ans, lorsque au moment de la souscription du contrat, le souscripteur est âgé de plus de 60 ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence; 4°) à 0,25 % pour les’ assurances de crédits à l’exportation ; 5°) à 8,75 % pour toutes autres assurances. Les risques d’incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques visés au 1º ou au 5º du présent article suivant qu’il s’agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres. Dans le cas où nonobstant les dispositions de l’article 127 - 2ème alinéa la formalité de l’enregistrement des actes et contrats d’assurance donne lieu, à paiement des droits, il sera fait application d’après la nature de ces actes et contrats, du tarif prévu par le présent article. Art. 129. Sont exonérés de la taxe: 1°) les contrats de réassurance de toute nature passés avec la compagnie centrale de réassurance ou tout autre organisme national de réassurance, lorsque la taxe est payée par l’assureur primitif. Dans les autres cas, le tarif applicable sera réduit, sous réserve de ce qui est prévu au dernier alinéa de l’article 130 ci-après, de moitié du tarif normal afférent à chaque nature d’assurance; 2°) les assurances bénéficient, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l’exonération des droits de timbre et d’enregistrement; 3°) les contrats d’assurances temporaires sur les personnes en cas de décès souscrits accessoirement aux opérations prévues par la législation de l’habitat lorsque ces opérations sont financées à l’aide d’emprunts bénéficiant de bonifications d’intérêts servies par l’Etat que les organismes d’habitat sont autorisés à contracter. La même exonération est applicable aux contrats d’assurances temporaires sur la vie souscrits pour la garantie de prêts à l’habitat provenant de dotations budgétaires. Art. 130. Sont dispensés de la taxe: 1°) les contrats d’assurances sur les personnes en cas de décès ou de rentes viagères souscrits par des personnes n’ayant en Algérie, ni domicile, ni résidence habituelle ; 2°) tous autres contrats, si et dans la mesure où le risque se trouve situé hors d’Algérie ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en Algérie ;
1242 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1976 à défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur. Toutefois, il ne peut être fait usage en Algérie de ces contrats, soit par acte public, soit en justice ou devant toute autorité constituée, s’ils n’ont été préalablement soumis à la formalité du visa pour timbre et de l’enregistrement. Cette formalité est donnée moyennant le palement de la taxe sur l’ensemble des sommes stipulées au profit de l’assureur, afférentes aux années restant à courir. Les réassurances de risques visées aux 1º et 2º sont soumises aux dispositions du présent article. Toutefois, l’enregitrement des contrats préalablement à leur usage en Algérie, ne motive la perception de la taxe que si et dans la mesure où il n’est pas justifié du paiement de la taxe sur les contrats d’assurances correspondants. Chapitre II Perception de la taxe Art. 131. § 1 La taxe est perçue par l’assureur ou par son représentant responsable, ou par l’appariteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assurances, et versée par lui dans les conditions suivantes à la recette des contributions diverses du lieu de son principal établissement. §2 Dans les vingt-cinq premiers jours de chaque trimestre, 1 est versé, au titre du trimestre précédent, un acompte égal au quart de l’impôt afférent au dernier exercice réglé, ou s’il n’y a pas eu encore d’exercice réglé, un acompte calculé sur le total des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires constatés dans les écritures du redevable comme ayant fait l’objet d’une rémission de quittances au cours du trimestre écoulé, suivant déclaration du redevable. Le 31 mai de chaque année, au plus tard, il est procédé à une liquidation générale de la taxe due pour l’année précédente. Le montant de cette taxe est obtenu pour chacune des catégories de risques donnant lieu à l’application d’un taux distinct, en déduisant du montant de la taxe liquidée au tarif en vigueur au jour de l’échéance sur toutes les sommes stipulées au profit de l’assureur et leurs accessoires constatés dans les écritures du redevable comme ayant fait l’objet d’une émission de quittance au cours de l’année, le montant de la taxe perçue sur toutes les sommes stipulées au profit de l’assureur et leurs accessoires constatés dans lesdites écritures comme ayant fait l’objet au cours de la même année, d’une annulation ou d’un remboursement. Si de cette liquidation et, compte tenu des acomptes trimestriels versés, il résulte un complément de taxe au profit du Trésor, soit au titre de l’année écoulée, soit au titre du premier trimestre de l’année en cours, il est immédiatement acquitté dans le cas contraire, l’excédent versé est imputé sur l’année en cours. La liquidation annuelle est effectuée au vu d’un état dont le modèle est déterminé par un arrêté du ministre chargé des finances qui précisera les pièces à fournir à l’appui dudit état. § 3 Il peut être appliqué aux acomptes fixés dans les conditions prévues au paragraphe 2 (alinéa ler) ci-dessus, des coefficients de majoration ou de minoration tenant compte des variations de tarifs et qui seront déterminés à toute époque de l’année par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 132. § 1er Sur demande spéciale adressée au plus tard le 31 mai d’une année donnée pour produire effet à compter de l’année suivante, le sous-directeur des impôts de wilaya peut, s’il le juge opportun, autoriser les redevables visés à l’article 131, à acquitter la taxe dans les conditions suivantes : §2- Dans les vingt-cinq premiers jours de chaque trimestre, il est versé, au titre du trimestre précédent, un acompte égal au quart de l’impôt afférent au dernier exercice réglé, ou s’il n’y a pas eu encore d’exercice réglé, un acompte calculé sur le total des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires encaissés par le redevable au cours du trimestre écoulé suivant déclaration du redevable Le 31 mai de chaque année, au plus tard, il est procédé à une liquidation générale de la taxe due pour l’année précédente. Le montant de cette taxe est obtenue en déduisant du montant de la taxe liquidée au tarif en vigueur au jour de l’échéance sur toutes les sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires, constatés dans les écritures du redevable comme ayant fait l’objet d’un encaissement au cours de l’année, le montant de la taxe perçue sur toutes les sommes stipulées, au profit de l’assureur et leurs accessoires, constatés dans lesdites écritures comme ayant fait l’objet, au cours de la même année d’un remboursement. Si, de cette liquidation, et compte tenu des acomptes trimestriels versés, il résulte un complément de taxe, soit au titre de l’année écoulée, soit au titre du premier trimestre de l’année en cours, il est immédiatement acquitté dans le cas contraire, l’excédent versé est imputé sur l’année en cours. La liquidation annuelle est effectuée au vu d’un état dont le modèle est déterminé par un arrêté du ministre chargé des finances et qui précisera les pièces à fournir à l’appui dudit état. §3-Il peut être appliqué aux acomptes fixés dans les conditions prévues au paragraphe 2 (alinéa ler) ci-dessus, des coefficients de majoration ou de minoration tenant compte des variations de tarifs et qui seront déterminés à toute époque de l’année par arrêté du ministre chargé des finances. § 4- L’autorisation de se conformer aux règles de liquidation et de paiement établies par le présent article reste valable tant qu’elle n’est pas rapportée par le sous-directeur des impôts de wilaya, soit sur demande du redevable adressée au plus tard le 31 mai pour produire effet à compter de l’année suivante, soit de sa propre initiative.. Dans ce dernier cas, la décision du sous-directeur doit être notifiée au plus tard le 15 juin pour produire effet à compter de l’année. suivante. Le passage d’un mode de liquidation à l’autre s’effectue selon les modalités fixées par le sous-directeur des impôts de wilaya notamment en ce qui concerne celles à suivre pour la déduction prévue au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 131, des sommes faisant l’objet d’une annulation. Si la décision prise par le sous-directeur des impôts de wilaya en vertu du présent alinéa n’est pas exécutée par le redevable, celui-ci est réputé, de plein droit et nonobstant l’autorisation accordée, soit avoir continué à être soumis au régime fixé par l’article 131, soit avoir été replacé sous ce régime à compter du premier jour de l’année pour laquelle le passage d’un régime à l’autre avait été autorisé; il encourt rétroactivement les pénalités qui sanctionnent l’inexécution totale des obligations imposées par ledit article 131. Art. 133. Pour les sociétés ou compagnies d’assurance ayant plusieurs agences, chaque agence est considérée pour l’application des articles 131 et 132 comme étant un redevable distinct. Toutefois, ces organismes peuvent, après autorisation de l’administration fiscale, obtenir l’établissement de la taxe au lieu du principal établissement pour l’ensemble de leurs agences. Art. 134. Dans tous les cas et nonobstant les dispositions des articles 131 et 133, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeur d’établissement ou de succursales ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe et des pénalités Chapitre IIІ Obligations des redevables Art. 135. Les sociétés et compagnies d’assurances sont tenues d’avoir dans chaque agence, un répertoire non sujet au timbre, mais coté, paraphé et visé par un juge du tribunal, et qui contient : 1° l’inscription, dans les quinze jours de leur date, par ordre de numéros et sans distinguer suivant qu’elles ont été souscrites directement ou par l’intermediaire de courtiers ou de notaires, de toutes les assurances faites dans chaque agence desdites sociétés ou compagnies, ainsi que des conventions qui prolongent l’assurance, augmentent, la rrime ou le capital assuré ou bien (en cas de police flottante, qui portent la désignation d’une somme en risque ou d’une prime à payer.
26 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA -2° - la mention, pour chaque contrat, dans les colonnes distinctes, du montant des primes, cotisations ou contributions et accessoires exigibles, ainsi que de la taxe visée à l’article 126. Les polices provisoires et les polices flottantes y sont inscrites à l’encre rouge. Les polices d’aliments, les avenants ou applications y portent une référence à la police primitive. Art. 136. Les sociétés et compagnies d’assurances sont tenues de présenter, à toute réquisition des préposés du service des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires, les livres dont la tenue est prescrite tant par le Code de commerce que par la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de police concernant les conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction, ou venues à expiration depuis moins de quatre ans, ainsi que tous autres livres ou documents pouvant servir au contrôle de la taxe. Le refus de présentation ou de communication ainsi que la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou ont été détruits, sont constatés par un procès-verbal et soumis aux sanctions édictées par l’article 137 ci-après. Chapitre IV Recouvrement et contentieux Art. 137.- La taxe visée à l’article 126 est soumise aux règles de recouvrement, de contrôle, de contentieux, de privilège et de prescription qui régissent la taxe unique globale à la production. Les infractions aux dispositions légales ou réglementaires concernant lesdites impositions sont constatées, poursuivies et réprimées, selon les règles propres à ladite taxe. Toutefois, n’est pas sujette à restitution, la taxe annuelle et obligatoire régulièrement perçue sur un contrat ultérieurement révoqué par application des articles 119 à 123 du code civil. Dans tous les cas où li y a lieu à annulation ou résiliation de contrat, la taxe perçue n’est restituable que si l’annulation ou la résiliation a été prononcée par un arrêté ou un jugement devenu définitif. TITRE II TAXE COMMUNALE SUR LES SPECTACLES Chapitre I Champ d’application Art. 138. - Les spectacles et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt au profit des communes dans les formes et suivant les modalités déterminées par les articles suivants même s’ils sont organisés par des personnes agissant sous le couvert d’associations régies par l’ordonnance n° 71-79 du 31 décembre 1971 relative à l’association. Le classement des spectacles est effectué comme suit : 1° Théâtres les établissements donnant des représentations lyriques ou dramatiques à l’exclusion de revues ou spectacles analogues, de spectacles coupés ou de spectacles comportant des attractions ou exhibitions. 2° Concerts: les concerts symphoniques, les concerts de musique légère et moderne, les chants et d’une manière générale, toutes les harmonies de voix ou d’instruments ou des deux ensemble. Toutefois, ne sont pas considérées comme concerts, les auditions vocales ou instrumentales dans les brasseries et débits de boissons, lorsqu’aucun droit d’entrée n’est perçu, 3° Cabarets d’auteurs les établissements dans lesquels les auteurs eux-mêmes déclament ou chantent leurs œuvres. 4° Cirques: les établissements qui présentent des spectacles équestres et des exercices acrobatiques à l’intérieur d’une enceinte circulaire. 5° Spectacles de variétés les spectacles comprenant des tours de chant, des monologues, des sketches, des danses, des tours de prestidigitation, d’illusion ou d’hypnotisme, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1243 des exercices acrobatiques de force ou d’imitation, des représentations d’animaux dressés, et, d’une façon générale, des spectacles coupés, composés d’auditions, exhibitions et attractions variées à l’exclusion des tableaux de music-halls. 6° Music-halls : les établisements dans lesquels sont donnés des revues ou des spectacles de même genre. Les revues visées à l’alinéa précédent ne comportent pas de thème central mais une suite de tableaux de music-hall au cours desquels l’attention du public est soutenue par une impression visuelle que aux décors, aux costumes, à la figuration et à la mise en scène, les paroles, les chants et la musique n’étant destinés qu’à accentuer cette impression visuelle. 7° Thés concerts soupers-concerts: les maisons de thé, cabarets, restaurants, hôtels, cafés, brasseries etc…, dans lesquels un orchestre se fait entendre au cours des thés ou soupers 8° Bals: tous les établissements, quel que soit leur mode d’exploitation où les personnes présentes peuvent se livrer à la danse cabarets, dancings, bals occasionnels, bals forains, bals de sociétés, etc… 9° Spectacles culturels visés à l’article 139 §12° du présent code: les spectacles réservés aux membres des associations d’éducation populaire porteurs d’une carte en règle ainsi qu’à leurs invités à titre gratuit munis d’une invitation nominative. Art. 139. - § ler Sont exemptés de l’impôt lorsqu’ils peuvent être classés dans l’une des deux premières catégories de l’article 140 ci-après: 1° les manifestations agricoles commerciales, industrielles ou artistiques dites « foires, salons, expositions > lorsqu’elles sont organisées par une collectivité publique et qu’il n’y est donné aucune attraction payante; 2° - les spectacles culturels non payants organisés directement par les associations d’éducation populaire agréés par le ministre compétent et réservés exclusivement à leurs élèves adhérents et invités Les organisateurs des réunions visés aux alinéas 1º et 2 ci-dessus, devront tenir pendant quatre ans leur comptabilité à la disposition des agents des contributions diverses, 3° - les places occupées par les personnes tenues d’assister aux spectacles en raison de l’exercice de leur fonction ou profession, ainsi que celles offertes gratuitement aux élèves des facultés, écoles, pensionnats, etc… assistant en groupes aux représentations. Cette exemption s’applique notamment : a) en raison de leur fonction : au médecin de service à l’officier ou sous-officier de service au commissaire de police de service à l’auteur d’une pièce pendant les représentations durant lesquelles celle-ci est jouée b) en raison de leur profession et à titre personnel : aux membres d’une association d’art lyrique et dramatique porteurs d’une carte nominative visée par le sous-directeur des impôts de wilaya auprès de qui ils doivent être accrédités par le ministre de tutelle. Ces cartes sont strictement individuelles et doivent être renouvelées chaque année. A l’égard des personnes tenues d’assister au spectacle en raison de leur profession qui ne sont pas désignées à l’alinéa ci-dessus, les exploitants de théâtres, concerts symphoniques, cabarets d’auteurs, cirques, music-halls et cinémas, disposent par jour de représentation et sans paiement de l’impôt de: 11 entrées pour les établissements comportant moins de 500 places.
- 15 entrées pour ceux dont le nombre de places est compris entre 500 et 1.000 places.
1244 JOURNAL OFFICIEL DE LA 18 entrées pour ceux comportant au moins 1.000 places. Trois de ces entrées exonérées sont obligatoirement réservées par jour, à des artistes dramatiques, lyriques ou cinématographiques. Un même exploitant peut, au cours d’un même mois reporter d’un jour à l’autre, soit pour emploi ultérieur, soit par anticipation, les entrées exonérées dont il dispose d’après les règles fixées ci-dessus. Il a également la faculté d’employer, dans le courant d’un mois déterminé, les entrées qu’il n’a pas utilisées pendant le mois précédent ainsi que celles dont il doit normalement disposer au cours du mois suivant. Toutefois, le report des places non utilisées au cours du mois précédent, ne peut dépasser la dotation normale de ce même. mois. Les entrées exonérées ne peuvent, en aucun cas, donner lieu en faveur des exploitants de spectacles, au payement d’une redevance quelconque ni être utilisées pour la rémunération de services. $2 Peuvent être exemptées de l’impôt par arrêté du ministre chargé des finances, sur avis de l’autorité municipale, les sommes versées à des œuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d’entraide. Chapitre II Assiette et perception §1er Chiffre d’affaires imposable et tarifs Art. 140. - Le tarif d’imposition des spectacles est fixé comme suit : Tarifs -PREMIERE CATEGORIE : Théâtres, concerts, cabarets d’auteurs, cirques, spectacles de variétés, attractions et Jeux d’adresse divers, jeux et spectacles forains, matchs de boxe ou de catch, réunions sportives, courses d’automobiles, courses de chevaux et de chiens, tirs aux pigeons, courses de taureaux, salles d’audition, de disques dans lesquelles il n’est servi aucune consommation et qui n’utilisent que des appareils munis d’écouteurs individuels et tous spectacles non désignés dans les autres catégories 10% -DEUXIEME CATEGORIE: Exploitations cinématographiques et séances de télévisoin: Par paliers de recettes hebdomadaires : Jusqu’à 500 DA 8% Au-dessus de 500 DA et jusqu’à 1.500 DA 17% Au-dessus de 1.500 DA 26% Toutefois, les entreprises classées, en application d’un texte législatif relatif à l’industrie cinématographique, dans la catégorie petite exploitation, seront soumises au tarif défini ci-contre 8% Pour la détermination des paliers d’imposition, il est fait état de toutes les sommes passibles de l’impôt, y compris celles qui représentent la valeur des billets gratuits, calculée d’après les prix des mêmes places payantes TROISIEME CATEGORIE : Music-halls, dancings 22% Les établissements où l’en danse sont, dans tous les cas, classés en troisième catégorie à titre de dancings Art. 141 Bont imposées au demi-tarif:” 1° les représentations organisées par les théâtres nationaux, régionaux ou municipaux toutefois, en ce qui concerne les théâtres municipaux loués à des tiers, l’application du demi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1976 tarif est limitée aux pièces dont la représentation est expressément imposée par le cahier des charges ; 2° dans la limite de quatre séances par an, les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d’établissements publics ou d’associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d’impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignés; à cet effet, la somme correspondant à l’exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l’œuvre bénéficiaire. Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès de l’administration des contributions diverses, de l’affectation de la totalité des recettes sous la seule déduction des frais, à l’œuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximum de deux mois, la perception portée en consignation. est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir pendant quatre ans, leur comptabilité à la disposition des agents des contributions diverses. En aucun cas, la réduction d’impôt ne doit être accordée : a) aux manifestations de bienfaisance n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation administrative; b) aux manifestations qui ne laisseraient aux œuvres, au profit desquelles les séances sont organisées, d’autre bénéfice que celui des réductions d’impôt prévues par la réglementation en vigueur. Art. 142. I. L’application des tarifs d’impôts est faite en fonction du caractère de l’établissement et de la nature du spectacle. Pour la liquidation de l’impôt, le chiffre d’affaires est constitué par le montant, taxe comprise, des recettes encaissées à l’occasion du spectacle. Le fait générateur de la taxe est la délivrance du billet ou à défaut, l’encaissement du prix. Si l’impôt a été perçu à l’occasion d’opérations qui sont par la suite résiliées ou annulées, il est imputé sur l’impôt dû pour les spectacles ultérieurs ou restitué dans les conditions prévues en matière de taxe unique globale à la production. II En ce qui concerne les concerts donnés dans les salons de thé, débits de boissons, brasseries et restaurants ainsi que les établissements où l’on danse, l’impôt porte sur l’ensemble des recettes de l’établissement, à quelque titre que ce soit, qu’il s’agisse d’un droit d’entrée, de location ou de vestiaire, ou du prix de consommation d’un objet ou plus généralement, d’une fourniture quelconque Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par leur genre, à plusieurs catégories de spectacles différemment imposées, la taxe est calculée d’après le tarif le plus faible lorsque le spectacle passible de cette taxe considérée isolément, a une durée au moins égale aux trois-quarts de la durée totale des représentations. III En ce qui concerne les bals donnés dans les établissements visés au premier alinéa de l’article 142 du présent code, la discrimination des recettes au regard de l’imposition est subordonnée : 1°) à la séparation absolue des locaux dans lesquels sont effectuées les opérations soumises à des taux différents; 2°) à la ventilation des recettes imposables, dans les écritures de l’assujetti. Lorsque, dans un même étabissement il est perçu un prix d’entrée général et offert des spectacles différents donnant lieu à des encaissements distincts, les diverses catégories de recettes sont soumises à l’impôt au tarif applicable à chacune d’elles considérée isolément. IV - Les entrées, à titre gratuit, sont imposées d’après le prix des mêmes places payantes; les entrées à prix réduit sont imposées d’après le prix des places effectivement payé; les entrées avec des cartes d’abonnement sont taxées d’après le prix normal des places prises en location auxquelles elles donnent droit, les cartes da’bonnement permanentes permettant un nombre indéterminé d’entrées sont imposées, bit
26 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA comme des billets ordinaires, pour chaque entrée à laquelle elles donnent effectivement lieu, soit sur la demande des établissements d’après un nombre d’entrées égal au nombre de jours pour lesquels ces cartes sont valables: dans ces cas, l’impôt doit être acquitté au moment de la délivrance des cartes. Toutefois, dans les établissements visés à l’article 140 première catégorie les cartes d’abonnement sont imposées au moment du paiement de leur valeur, d’après leur prix effectif. § 2 Perception et répartition du produit de la taxe. Art. 143. - La perception de la taxe est obligatoire pour toutes les communes Le produit de l’impôt est attribué aux communes sur le territoire desquelles les spectacles sont donnés. Lorsqu’un établissement de spectacles est installé sur le territoire de plusieurs communes, le produit de la taxe est Téparti entre les communes intéressées, au prorata de leurs populations respectives d’après le dernier recensement. Art. 144. Les communes sont tenues de verser aux bureaux de bienfaisance la moitié du produit de la taxe. §3 Modalités d’assiette, de recouvrement de contrôle de la taxe sur les spectacles Art. 145. La constatation et la perception de la taxe sur les spectacles sont assurées par le service des contributions diverses. Art. 146. - La taxe est due et acquittée par les personnes effectuant les opérations imposables. Sont notamment considérées comme telles, les directeurs, propriétaires d’établissements ou organisateurs de spectacles, et plus généralement la personne au nom de qui est souscrite la déclaration prévue à l’article 147 ci-après. En outre, toute personne participant à l’organisation de spectacles est tenue solidairement du paiement de la taxe. Art. 147. - Quinze jours avant l’ouverture ou la réouverture de leurs établissements ou, en cas de représentation isolée ou exceptionnelle avant la séance, les personnes visées à l’article 146 qui précède, doivent déclarer par écrit au bureau des contributions diverses le plus voisin (contrôle des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires ou, à défaut recette des contributions diverses), la nature de l’établissement ou le genre de réunion ou de représentation, cette déclaration doit être renouvelée en ce qui concerne les établissements ambulants, dans chaque commune où des représentations sont données. Une nouvelle déclaration doit également être effectuée dans le cas où un changement dans le caractère de l’établissement ou la nature du spectacle devra entraîner une modification du taux de l’impôt applicable. Art. 148. I - Dans tous les cas où une somme est perçue pour l’entrée, chaque entrée payante, gratuite ou à prix réduit donne obligatoirement lieu à la remise d’un billet extrait d’un carnet à souches, et délivré au moment du paiement de la place et avant l’entrée. Les carnets de billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans l’ordre numérique; lorsque, exceptionnellement, cet ordre n’est pas suivi ou que la série est achevée, le service de l’assiette doit être prévenu; à défaut de quơi, les droits sont exigibles sur tous les billets manquants. II Les billets comportent deux parties dont l’une reste entre les mains du spectateur et dont l’autre est remise au contrôle. Chacune de ces parties, ainsi que la souche restant attachée au carnet doivent porter d’une façon apparente et imprimée le nom de l’établissement, le numéro d’ordre du billet, la catégorie de la place à laquelle il donne droit et le prix global payé par le spectateur ou, s’il y a lieu, la mention de gratuité ainsi que l’indication de la date de leur utilisation. Les billets afférents aux entrées exonérées sont établis sur papier de couleur différente de celle des autres tickets d’entrée. Au passage au contrôle, la partie du billet réservée au spectateur est annotée du numéro de la place et le coupon de contrôle adhérent est retenu les coupons doivent être classés séance tenante par le redevable, par catégorie de numéro, et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1245 III Chaque carnet de billets à place entière, à prix réduit ou gratuit ne peut etre utilisé que pour la catégórie de places qui y est indiquée. Un billet doit être délivré pour chaque spectateur sauf pour les loges et avant-scènes lorsquelles ne sont pas divisées. IV Pour la location, des carnets spéciaux doivent être affectés aux représentations, matinées ou soirées données aux différents jours de la semaine ceux utilisés un jour ne peuvent ensuite servir que pour le même jour de la semaine suivante. Les billets pris en abonnement ou en location doivent indiquer la date pour laquelle ils sont valables et cette date doit être inscrite à la souche et au coupon de contrôle. Une feuille de location ou un plan servant uniquement à la location et indiquant les places louées doit être tenue à l’ouverture des bureaux à la disposition des agents chargés de l’assiette. V Si après la délivrance d’un billet, un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix, le complément doit faire l’objet de la délivrance d’un billet supplémentaire extrait d’un carnet numéroté, établi dans les mêmes conditions que les autres carnets et portant imprimé tant à la souche qu’au volant et au coupon de contrôle, le montant du supplément encaissé. VI - Dans les bals ou tous autres lieux de spectacles où les assistants sont tenus de verser une somme à chaque danse ou attraction, tout versement doit donner lieu à la remise d’un ticket portant numéro d’ordre et le prix payé par le spectateur. Ces tickets sont extraits de carnets à souches. VII Pour les représentations occasionnelles, tels que concerts, réunions, bals de sociétés, etc…, il ne peut être dérogé aux règles fixées aux paragraphes I à VI du présent article qu’après autorisation du service de l’assiette. Les carnets d’entrées établies sont obligatoirement déclarées et doivent être numérotés, indiquer le prix d’entrée et être munis d’un coupon détachable, portant imprimés le numéro de la carte, la catégorie et le prix. Ce coupon doit être retenu au contrôle. L’impôt est perçu d’après le nombre de cartes émises, déduction faite des cartes invendues qui sont représentées. En ce qui concerne les spectacles culturels visés à l’article 139, § ler- 2 du présent code, le répertoire nominatif des adhérents permanents ainsi que la liste des invités à titre gratuit ou, à défaut, les carnets à souches utilisés pour ia délivrance de billets gratuits, sont tenus à chaque séance à la disposition des agents chargés du contrôle des spectacles. Art. 149. I. - Les redevables de la taxe doivent, pour chaque établissement, tenir un livre spécial coté et paraphé par le service de l’assiette et sur lequel sont retracés, sans blanc ni rature : 1°) à chaque séance, le relevé récapitulatif des entrées, établi d’après les coupons de contrôle et les souches des carnets ; 2°) le cas échéant, et au jour le jour, le montant des abonnements souscrits dans les conditions prévues au paragraphe IV de l’article 142 du présent code. Le montant des recettes inscrites sur ce livre 1 est totalisé à la fin de chaque mois. En ce qui concerne les cinémas et indépendamment des prescriptions ci-dessus, les recettes doivent être totalisées par journée et par semaine de programme et les renseignements suivants doivent être portés sur le registre par séance : Indication du programme Montant de la taxe perçue. II Les exploitants d’établissements visés au paragraphe II de l’article 142 du présent code, doivent tenir un livre spécial aux pages numérotées sur lequel seront inscrits jour par jour, sans blanc ni rature, le montant des recettes : 1°) provenant des consommations, des ventes de denrées, de marchandises, de fournitures ou d’objets qu’ils ont effectuées ; 2°) autres que celles prévues au 1º ci-dessus (location, vestiaire, programme, etc…); 3°) le cas échéant, perçues dans les conditions prévues l’article 148 ci-dessus
1246 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1976 Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté à la fin de chaque mois. Art. 150.- 1. En ce qui concerne les établissements fixes et permanents, les redevables sont tenus de remettre avant le 25 de chaque mois, au receveur municipal de la commune sur le territoire de laquelle ils effectuent leurs opérations taxables, un relevé indiquant : 1º) leurs noms et prénoms ainsi que la désignation et le siège de leur établissement; 2°) le mois considéré ;
- le montant global des recettes effectuées au cours du mois qui précède le dépôt du relevé, telles que celles-ci ressortent du livre spécial prescrit à l’article 149 paragraphe l ou II selon le cas; 4°) le tarif et, le cas échéant, les paliers applicables ; 5°) le montant de la taxe sur les spectacles exigible. Il est établi autant de relevé qu’il y a de communes dans lesquelles les assujettis exercent leur activité, chaque relevé étant remis au receveur municipal intéressé. Le paiement de la taxe doit être effectué à la recette municipale, lors même du relevé précité. II - En cas de retard dans le paiement des droits, l’administration peut, sans préjudice de l’indemnité de retard prévue par l’article 51 du présent code, suspendre ou supprimer le bénéfice du paiement mensuel; la taxe est alors établie sur le chiffre réel et son montant est versé à l’agent chargé de la perception, à l’issue de chaque représentation et au vu du relevé établi d’après les coupons de contrôle et les souches de carnets. III Dans tous établissements de spectacles ambulants, ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle, où il n’est pas fait application des dispositions de l’article 151 ci-après, l’impôt doit être versé, à l’issue de chaque représentation à l’agent chargé de la perception, au vu d’un relevé retraçant toutes les recettes de ladite représentation. Art. 151. I. Les redevables de la taxe communale sur les spectacles peuvent sur leur demande et moyennant le versement d’un forfait, être dispensés des obligations prévues aux articles 148 et 150 du présent code. Les redevables admis au forfait sont simplement tenus de conserver pendant le délai prévu à l’article 30 du présent code, les documents visés à l’article 148 ci-dessus. II La demande d’admission au régime du forfait est adressée à tout moment de l’année. Rédigée sur papier libre, la demande indique : 1°) le nom et le domicile du redevable, la désignation et le siège de l’établissement unique ou principal et, le cas échéant, la désignation des succursales; 2°) la nature des spectacles donnant ouverture à la taxe; 3°)) la somme à laquelle le redevable propose de fixer le chiffre annuel des affaires devant servir de base à l’établissement du forfait, en distinguant: a) le chiffre d’affaires global imposable; b) les chiffres d’affaires passibles des différents taux prévus par le code en fonction de la nature des spectacles présentés. Lorsque le redevable exploite des établissements de spectacles dans des communes différentes, ces renseignements visés au 8-b du présent paragraphe, doivent être donnés par commune. L’administration peut elle-même prendre rimmauve de proposer un forfait au redevable. Dans ces cas, l’acquiescement du redevable aux propositions du chef du service local, modifiées ou non après discussion, tient lieu de la demande visée au présent paragraphe. III- La conclusion du forfait s’effectue par discussion directe entre le redevable et le service local de l’administration des contributions diverses. L’accord est constaté dans un acte, établi en double expédition, dont l’une est adressée au redevable, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le chef du service local de l’administration des contributions diverses. Lorsque le contrat a été conclu sur des bases inférieures à La réalité à la suite de la production par les redevables, de documents entachés d’inexactitudes reconnues d’un commun accord ou de fraude établie, ledit contrat est nul de plein droit. Le forfait est établi pour une période d’une année civile. Il est renouvelable d’année en snnée par tacite reconduction, sauf dénonciation par le redevable ou l’administration au ‘cours du premier trimestre de l’année civile. Cette dénonciation est obligatoire par le redevable avant le ler avril et le forfait cesse de plein droit ses effets lorsque le chiffre d’affaires imposable réalisé au cours de l’année écoulé, a augmenté de 50% au minimum, par rapport à la base choisie pour la conclusion du forfait. La dénonciation du forfait par le redevable au présent paragraphe III ci-dessus est formulée par lettre recommandée adressé au chef du service local de l’administration des contributions diverses. IV Le paiement, de l’impôt par les redevables admis au régime du forfait est effectué dans les conditions prévues en matière de taxe unique globale sur les prestations de services. En cas de retard dans le paiement, l’indemnité prévue par l’article 51 du présent code est exigible. Art. 152. I. Les agents du service des contributions diverses et s’il y a lieu ceux des bureaux de bienfaisance commissionnés à cet effet, sont chargés de la surveillance des établissements soumis à la taxe communale sur les spectacles. Ils ont accès dans la salle pour toutes vérifications utiles, une place leur étant réservée à cet effet. Ils procèdent à tous rapprochements entre les billets, les feuilles de location et d’abonne nent, les relevés récapitulatifs de. entrées et le plan sur lequel sont marquées les places occupées, ainsi qu’entre toutes pièces comptables. Ces différents documents doivent être tenus à leur disposition et conservés par la direction de l’établissement pendant le délai prévu en matière de taxe unique globale à la production. Les établissements bénéficiant du régime du forfait restent soumis à la surveillance des agents du contrôle. Π - Les sous-directeurs des impôts de wilaya peuvent autoriser les agents chargés de l’assiette de l’impôt dans les salles de spectacles, à fournir à l’o’ffice national des droits d’auteur et éventuellement à l’organisme professionnel concerné et habilité à cet effet, tous renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle. Les mêmes organismes doivent, de leur côté, communiquer aux agents visés ci-dessus, tous documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y comprises déclarations de recettes souscrites en vue du paiement des droits d’auteurs et toutes autres indications qui seraient en leur possession. $4- Constatation des infractions et refus d’exercice. Art. 153. Les contraventions aux dispositions ci-dessus relatives à la taxe communale sur les spectacles, sont constatées par procès-verbaux dressés conformément à la législation en vigueur à la requête des walis ou, à défaut, à la requête de l’administration fiscale, poursuites et diligences des sous-
26 décembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA directeurs des impôts de wilaya, par les agents des contributions diverses et s’il y a lieu et dans les limites de leurs compétences, par les agents des bureaux de bienfaisance commissionnés par ladite administration et assermentés. En cas d’empêchement ou de résistance à l’action des agents chargés de l’assiette et du contrôle de la taxe ou, en cas de retard dans le paiement des droits, la fermeture des établissements pourra être ordonnée par l’administration. Cette fermeture devra être effective vingt-quatre heures après la notification qui en sera faite aux intéressés par écrit, et la réouverture ne pourra avoir lieu qu’après les délais fixés par l’administration. Les organisateurs de spectacles (associations, groupements divers, etc…) coupables d’infractions ayant pour but ou pour résultat de dissimuler des recettes ou d’obtenir indûment le bénéfice des exonérations prévues par l’article 138 des dégrè vements prévus par l’article 141, perdent, pour l’avenir, tous leurs droits aux exonérations ou dégrèvements précités. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1247 $5- Dispositions diverses. Art. 154. Sous réserve des dispositions spéciales la concernant, la taxe communale sur les spectacles est soumise aux règles de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de contentieux et de prescription qui régissent la taxe unique globale à la production. Le recouvrement de la taxe communale sur les spectacles est assorti du même privilège que celui de la taxe unique globale à la production; ce privilège prend rang immédiatement après celui conféré à cette dernière taxe. Les infractions aux dispositions légales ou réglementaires concernant la taxe communale sur les spectacles sont constatées, poursuivies et réprimées selon les règles propres à la taxe unique globale à la production; le produit des pénalités est versé au budget de l’Etat.
1248 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE TABLE DES MATIERES 26 décembre 1976 DU CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES PREMIERE PARTIE ARTICLES TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION TITRE I CHAMP D’APPLICATION Chapitre I - Affaires imposables 1 à 3 Chapitre II Exonérations Section I - Affaires faites à l’intérieur 4 et 5 … Section II Affaires faites à l’exportation 6 TITRE II ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION Chapitre I - Assiette de l’impôt Section I Définition des assujettis 79.9 Section II Opérations imposables et fait générateur 10 à 13 Section III Assiette et tarifs 14 à 23 Chapitre II Obligations des redevables et contrôle Section I Obligations des redevables 24 à 31 Section II Contrôle et taxation d’office 32 à 35 Chapitre III - Modalités de paiement de la T.U.G.P. Section I Régime général de perception 36 ….. Section II Régime spécial du forfait 37 Section III Régime spécial des acomptes provisionnels 38 Chapitre IV Modalités de répartition du produit de la T.U.G.P. 39 TITRE III ÁSSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION A L’IMPORTATION Chapitre I - Assiette à l’importation 40 à 43 ……… Chapitre II Exonérations à l’importation 44 à 46 TITRE IV ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION A L’EXPORTATION Chapitre I Fait générateur et assiette de la T.U.G.P. à l’exportation 47 et 43 Chapitre II Perception de la T.U.G.P. à l’exportation 49 et 50 TITRE V REGLES DE CONTENTIEUX ET DE PRESCRIPTION EN MATIERE DE T.U.G.P. Chapitre I Contentieux de recouvrement Section I Régime intérieur 51 à 56 ARTICLES Section II - Régime à l’importation 57 ………… Chapitre II - Contentieux des infractions Sous-chapitre I- Régime intérieur Section I Constatation et poursuites des infractions 58 et 59 Section II - Pénalités fiscales 60 et 61 Section III Peines correctionnelles .. 62 à 84 Sous-chapitre .. II Régime à l’importation 85 à 88 Chapitre III - Prescription Section I Action de l’administration 89 à 92 … Section II Action en restitution des droits 93 à 96 Chapitre IV Dispositions applicables aux droits et taxes perçus comme en matière de douanes par l’administration. des douanes 97 DEUXIEME PARTIE TAXE UNIQUE GLOBALE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES TITRE I CHAMP D’APPLICATION Chapitre I - Affaires imposables 98 ……… Chapitre II Exonérations 99 et 100 TITRE I ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES Chapitre I Assiette de la T.U.G.P.S. 101 à 113 …….. Chapitre II Obligations des redevables 114 à 119 … Chapitre III Modalités de paiement de la T.U.G.P.S. 120 à 124 Chapitre IV Recouvrement et contentieux de la T.U.G.P.S. 125 TROISIEME PARTIE TAXES UNIQUES SPECIALES TITRE I TAXE ANNUELLE ET OBLIGATOIRE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCES OU DE RENTE VIAGERE Chapitre I - Assiette et taux de la taxe …… 126 à 130 Chapitre II Perception de la taxe 131 à 134 ….. Chapitre III Obligations des redevables 135 et 136 …… Chapitre IV Recouvrement et contentieux …. 137 TITRE II TAXE COMMUNALE SUR LES SPECTACLES Chapitre I Champ d’application 138 et 139 Chapitre II Assiette et perception 140 à 154 Imprimerie Officielle, Alger 7, 8 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek