CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 12-258 du 23 Rajab 1433 Sont convenus de ce qui suit : correspondant au 13 juin 2012 portant ratification du programme exécutif entre le Article 1er
ratification du programme exécutif entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne pour la coopération dans le domaine du tourisme pour les années 2011-2012-2013, signé à Alger le 26 décembre 2010. Dans le domaine de la formation touristique Les deux parties confirment l’importance de renforcer et d’intensifier la coopération dans le domaine de la formation touristique à travers : — l’échange de dix (10) bourses d’études annuellement Le Président de la République, avec l’examen de la possibilité d’accroître son nombre; Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; — l’échange de l’organisation de cycles de formation de Vu la Constitution, notamment son article 77-11; courte durée au profit des formateurs selon la demande et Considérant le programme exécutif entre le les possibilités offertes; Gouvernement de la République algérienne démocratique — l’accueil des professionnels et gestionnaires exerçant et populaire et le Gouvernement de la République dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie afin de tunisienne pour la coopération dans le domaine du leur permettre de bénéficier des stages pratiques au tourisme pour les années 2011-2012-2013, signé à Alger niveau des établissements concernés dans les deux pays le 26 décembre 2010; Décrète : à travers la conclusion d’une convention de partenariat entre les organisations professionnelles au niveau des deux pays; officiel de la République algérienne démocratique et Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal — la mise à la disposition de la partie algérienne d’un populaire le programme exécutif entre le Gouvernement appui technique pour l’élaboration d’un schéma de la de la République algérienne démocratique et populaire et formation touristique en Algérie; le Gouvernernent de Ia République tunisienne pour la — la mise à la disposition de la partie algérienne d’un coopération dans le domaine du tourisme pour les années 2011-2012-2013, signé à Alger le 26 décembre 2010. appui technique pour l’adaptation des programmes de formation aux normes internationales dans ce domaine; Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal — l’échange de l’organisation de cycles de formation au officiel de la République algérienne démocratique et populaire. profit de quatre (4) fonctionnaires dans le domaine de la qualité pour s’imprégner des méthodes de travail dans ce Fait à Alger, le 23 Rajab 1433 correspondant au 13 juin domaine;
- — l’échange de l’organisation de stages et de visites au niveau des organismes en charge de la promotion et de la vulgarisation à l’étranger; Programme exécutif entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne pour la coopération dans le domaine du tourisme pour les années 2011 - 2012 - 2013. — l’échange de l’organisation de cycles de formation au profit des techniciens dans le domaine de la qualité; — l’organisation de stages au niveau des organismes en charge de la promotion et de la vulgarisation; Le Gouvernement de la République algérienne — l’échange de visites d’experts et de formateurs pour démocratique et populaire et le Gouvernement de la animer des conférences et des cours au niveau des centres République tunisienne, ci-après dénommés « les deux et instituts de formation dans les deux pays; parties »; Soucieux de consolider les liens fraternels entre les — l’appui technique dans le domaine de l’organisation deux pays et la réalisation davantage de liens et de pédagogique des instituts et écoles essentiellement ceux complémentarité entre le deux peuples frères; nouvellement créés; Et en vu de mettre en œuvre la convention en matière de — le jumelage des centres de formation pour tourisme signée entre les deux pays le 18 décembre 2002. l’élaboration de programmes de coopération communs.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
° 37 27 Rajab 1433 17 juin 2012
Article 2 Dans le domaine de l’animation et de la promotion
Les deux parties œuvreront à concevoir des produits touristiques communs et leur promotion et commercialisation au niveau des marchés internationaux. A cet effet, une commission sera créée, présidée par les responsables des deux organismes en charge de la promotion dans les deux pays et tiendra des réunions annuelles et périodiques dans les deux pays en impliquant le secteur privé pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’action dans ce domaine et le soumettre à l’appréciation de la commission sectorielle.
Les deux parties s’efforceront d’organiser des rencontres entre les organismes officiels et les secteurs professionnels concernés afin d’entreprendre une action commune pour la promotion du tourisme international dans les deux pays.
Les deux parties œuvreront à organiser des excursions d’exploration dans les deux pays au profit des organisateurs des voyages et des médias pour faire connaître les produits communs.
Les deux parties s’efforceront à échanger les expériences et l’appui technique dans le domaine des campagnes et programmes de communication et de promotion.
Les deux parties s’efforceront à participer aux événements touristiques organisés dans les deux pays.
Article 3 Dans le domaine de l’investissement touristique
Les deux parties œuvreront à organiser des rencontres entre les investisseurs et les promoteurs des projets touristiques des deux pays dans le but d’inciter les opérations de partenariat entre eux.
Les deux parties s’efforceront à échanger les informations, réglementations et législations relatives à l’investissement touristique dans les deux pays.
Les deux parties œuvreront à échanger les expériences et l’appui technique dans le domaine de la gestion du foncier touristique ainsi que l’élaboration des schémas d’aménagement des zones touristiques et la gestion des projets touristiques.
Article 4 Dans le domaine des statistiques touristiques
Les deux parties œuvreront à échanger les expériences et l’expertise dans le domaine des statistiques touristiques à travers :
— l’organisation de stages de courte durée au profit des cadres en charge des statistiques touristiques dans les deux pays;
— l’échange d’informations et d’expériences dans le domaine de la collecte d’informations et données et la manière de leur exploitation.
Article 5 Dans le domaine de la réglementation et la législation
Les deux parties œuvreront à encourager l’échange des législations et réglementations régissant les activités touristiques et hôtelières dans les deux pays.
Article 6 Dispositions générales
Les deux parties conviennent de la prise en charge des frais de transport aérien par le pays qui envoie et des frais d’hébergement et de transport interne par le pays hôte.
Ce programme prendra effet dès l’accomplissement des procédures légales en vigueur dans les deux pays
Ce programme exécutif est fait à Alger le 26 décembre 2010 en double exemplaires originaux, en langue arabe. Les deux textes faisant foi également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique tunisienne et populaire Réda BENMESBAH Abdelkader MESSAHEL
Ministre délégué auprès Ministre du commerce
du ministre des affaires
et de l’artisanat
étrangères chargé des affaires maghrébines et africaines
————!————
Décret présidentiel n° 12-259 du 23 Rajab 1433 correspondant au 13 juin 2012 portant ratification du mémorandum d’entente entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République tunisienne dans le domaine de la recherche scientifique agronomique, signé à
Alger le 26 décembre 2010.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-11;
Considérant le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne dans le domaine de la recherche scientifique agronomique, signé à Alger le 26 décembre 2010;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne dans le domaine de la recherche scientifique agronomique, signé à Alger le 26 décembre 2010.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Rajab 1433 correspondant au 13 juin
2012. Abdelaziz BOUTEFLlKA.
Mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne
dans le domaine de la recherche scientifique agronomique
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, représenté par le ministère de l’agriculture et du développement rural (l’Institut national de la recherche agronomique d’Algérie-INRAA) et le Gouvernement de la République tunisienne, représenté par le ministère de l’agriculture, des ressources en eaux et de la pêche (l’institut de la recherche et de l’enseignement supérieur agronomique - IRESA), dénommés ci-après « les Parties » :
Considérant l’importance stratégique donnée aux secteurs de l’agriculture et de l’alimentation dans les deux pays;
Soucieux d’établir une coopération fructueuse dans le domaine de la recherche agronomique et l’innovation technologique agricole, et du bénéfice mutuel des expériences des deux pays dans ces domaines;
Désireux d’orienter les recherches pour les deux pays et dans le but d’améliorer la production végétale et animale;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet du mémorandum
Ce mémorandum a pour objet d’établir une coopération scientifique et technique fructueuse entre les deux parties dans les domaines de la recherche agronomique et du développement agricole et rural.
Article 2
Domaines de coopération
Cette coopération se concrétisera à travers :
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— l’échange de ressources végétales et animales en conformité avec les lois en vigueur de chaque pays;
— outre les thèmes convenus dans l’annexe de ce mémorandum, qui est une partie complémentaire de celui-ci. Les domaines de coopération mentionnés ci-dessus seront appliqués en vertu de conventions spéciales, ou de contrats-progranunes, qui seront conclus avec les établissements qui découlent de l’Institut national de la recherche agronomique d’Algérie pour la partie algérienne et l’institut de la recherche et l’enseignement supérieur agronomique pour la partie tunisienne.
Article 3
Modalités d’application
Les deux parties œuvreront à mettre en place un comité mixte ayant un rôle scientifique et qui sera responsable de l’application des dispositions de ce mémorandum et l’évaluation de l’évolution des activités de coopération.
Ce comité se réunit une fois tous les deux (2) ans alternativement en Algérie et en Tunisie pour effectuer ce qui suit :
— déterminer les normes appropriées et nécessaires pour la mise en œuvre des activités de coopération programmées;
— œuvrer à la bonne mise en œuvre des programmes sélectionnés et évaluer en permanence les résultats de la coopération;
— présenter des mesures correctives dans le cas d’une modification des programmes sélectionnés.
Article 4
Obligations
Ce mémorandum sera exécuté après établissement d’un programme exécutif conjoint qui comprend en particulier les activités qui prennent en compte les conditions et propositions des deux parties. Chacune d’entre elles peut
— l’échange d’experts entre les deux parties; propositions des deux parties. Chacune d’entre elles peut
participer à l’enrichissement de ce programme et son — l’échange d’expériences scientifiques et application. Les résultats de cette recherche seront publiés techniques; après un commun accord. scientifiques et techniques sur la recherche agronomique — l’échange de publications et d’informations Les frais de visites des experts et des responsables pour et le développement agricole et rural; une courte durée seront couverts comme suit : la partie d’envoi prendra en charge les coûts de voyage. La partie — la mise en œuvre de projets de hôte prendra en charge les dépenses d’hébergement, et des recherche-développement dans les domaines d’intérêt commun pour activer la coopération scientifique et déplacements internes. technique dans le domaine de la recherche agronomique; Article 5 — l’organisation de conférences, de séminaires et d’ateliers regroupant des chercheurs algériens et tunisiens Dispositions finales pour l’étude de problèmes agronomiques d’intérêt Le présent mémorandum d’entente entrera en vigueur commun; après l’accomplissement des procédures légales en vigueur — l’établissement de programmes de courte et longue dans les deux pays, et restera en vigueur pour une période durée en Algérie et en Tunisie dans les domaines de la de cinq (5) ans, reconduit tacitement pour une période formation, de la spécialisation et du perfectionnement; similaire.
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Chaque partie peut à tout moment notifier à l’autre partie, par les voies diplomatiques, sa décision de mettre fin à ce mémorandum, Dans ce cas, le mémorandum prend fin après six (6) mois à compter de la date de notification à l’autre partie. Toutes les obligations qui résultent du présent mémorandum demeureront en vigueur jusqu’à la date de leur accomplissement.
Le présent mémorandum est fait à Alger le 26 décembre 2010, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux (2) textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique tunisienne et populaire Le ministre de l’agriculture, Le ministre de l’agriculture des ressources en eau et du développement rural et de la pêche Dr. Rachid BENAISSA Abd Assalem MANSOUR ———————
ANNEXE
I. Ressources phytogénétiques :
1.1 - Céréales, fourrages et légumes secs. 1.2 - Participation d’experts spécialisés en céréales, et l’échange entre eux de légumineuses alimentaires et des technologies des céréales.
1.3 - Echange de variétés et d’espèces végétales avec mise en essai.
Il. La biotechnologie et les cultures dans un environnement artificiel :
2.1 - Banque des ressources génétiques. 2.2 - Maladies des végétaux. 2.3 - Contrôle et protection des végétaux. 2.4 - Lutte antiacridienne. 2.5 - Lutte contre les maladies. 2.6 - Lutte biologique. 2.7 - Développement de la culture du palmier dattier.
III. Ressources génétiques animales :
3.1 - Production animale. 3.2 - Développement génétique. 3.3 - Evaluation et développement des ressources alimentaires destinées au bétail.
3.4 - Evaluation et amélioration du matériel génétique animal.
3.5 - Biotechnologies appliquées à l’alimentation, la reproduction, la génétique et la santé animale.
IV. Recherche-Développement :
- 1 - Analyse de l’objectif de la recherche.
- 2 - Recherche sur les systèmes de productions.
- 3 - Organisation et financement de la recherche agronomique.
Décret présidentiel n° 12-260 du 23 Rajab 1433 correspondant au 13 juin 2012 portant ratification de la convention de coopération entre
le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République tunisienne dans le domaine de l’agriculture et du développement rural, signée à
Alger le 26 décembre 2010.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-11;
Considérant la convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne dans le domaine de l’agriculture et du développement rural, signée à Alger le 26 décembre 2010;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne dans le domaine de l’agriculture et du développement rural, signée à Alger le 26 décembre
- Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1433 correspondant au 13 juin 2012.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et
populaire et le Gouvernement de la République tunisienne dans le domaine de l’agriculture et du
développement rural
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part;
Et le Gouvernement de la République tunisienne, d’autre part;
Ci-après désignés « les parties »;
S’appuyant sur les relations fraternelles et l’intérêt commun entre les deux Gouvernements;
Consolidant les liens de fraternité et de coopération entre les deux pays frères;
En vue de soutenir et d’élargir les perspectives de coopération bilatérale de manière à satisfaire les intérêts et les objectifs communs;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
La présente convention vise le rehaussement du niveau de la coopération entre les deux pays dans le domaine agricole et du développement rural et son développement dans l’intérêt des deux pays.
Article 2
La coopération entre les deux pays, comprend les activités agricoles suivantes :
— les recherches scientifiques, agronomiques et forestières;
— la production et la protection des végétaux;
— la production animale et la santé animale;
— la labellisation et classification des produits agricoles;
— le développement rural;
— les forêts et la lutte contre la désertification;
— la lutte contre la salinité du sol et de l’eau;
— la gestion et techniques de l’irrigation;
— la vulgarisation agricole.
Article 3
La coopération se concrétisera à travers :
— l’échange de visites d’exploration, de recherche et de formation;
— l’échange d’informations, de données, d’études, de recherche, publications et revues de bulletins, lois, législations, consultations et les expériences de recherche réussies;
— l’échange d’expertise dans les domaines d’intérêt commun;
— l’échange de variétés améliorées, ressources génétiques, vaccins, sérums, les insectes bénéfiques
27 Rajab 1433 17 juin 2012
Article 4
Les frais de la mise en œuvre de ces activités seront couverts comme suit :
— pour les visites d’experts et de responsables, la partie d’envoi prendra en charge les frais de voyage, et la partie hôte prendra en charge l’hébergement et les déplacements internes;
— pour la demande d’expertise et la formation : la partie bénéficiaire prendra en charge toutes les dépenses qui résultent de ces services.
Article 5
La présente convention entrera en vigueur à compter de la date de réception de la deuxième notification par laquelle l’une des parties informera l’autre partie de l’accomplissement des procédures internes.
La présente convention demeurera en vigueur pour une durée de cinq (5) années renouvelable par tacite reconduction.
Chaque partie peut, à tout moment, notifier à l’autre partie, par les voies diplomatiques, la décision de dénoncer la présente convention, dans ce cas, cette convention sera dénoncée six (6) mois après la date de notification à l’autre partie.
Toutes les obligations découlant de la présente convention resteront en vigueur jusqu’à la date de leur achèvement.
La présente convention peut être révisée par consentement mutuel des deux parties et à la demande de l’une d’elles. Tous les amendements parvenus entreront en vigueur conformément aux procédures énoncées au premier paragraphe de cet article.
La présente convention est faite à Alger le 26 décembre 2010 en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République
génétiques, vaccins, sérums, les insectes bénéfiques algérienne démocratique tunisienne
conformément à la législation en vigueur par les deux et populaire pays; Le ministre de l’agriculture — participer et bénéficier des colloques et des ateliers Le ministre de l’agriculture et des ressources de travail qui se tiendront dans les deux pays; — participation aux foires agricoles organisées par les et du développement rural en eaux et de la pêche Abd Assalem MANSOUR
algérienne démocratique tunisienne
deux pays. Dr. Rachid BENAISSA
27 Rajab 1433 17 juin 2012
DECRETS
Décret présidentiel n° 12-252 du 17 Rajab 1433 Décret présidentiel n° 12-253 du 17 Rajab 1433
correspondant au 7 juin 2012 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. correspondant au 7 juin 2012 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre. Le Président de la République, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er); Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et (alinéa 1er); complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au complétée, relative aux lois de finances; 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012; Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012; correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 complémentaire pour 2012; correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances Vu le décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 complémentaire pour 2012; correspondant au 1er mars 2012 portant répartition des Vu le décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2012, au budget correspondant au 1er mars 2012 portant répartition des des charges communes; crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Vu le décret exécutif n° 12-35 du 13 Rabie El Aouel la loi de finances complémentaire pour 2012, au budget 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition des charges communes; des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Vu le décret présidentiel n° 12-33 du 13 Rabie El Aouel par la loi de finances pour 2012, au Premier ministre; 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Décrète : par la loi de finances pour 2012, à la Présidence de la Article 1er. — Il est créé, au sein de la République; Décrète : nomenclature du budget de fonctionnement pour 2012 des services du Premier ministre, section 1 : Premier ministre – Sous-section 1 : Services centraux, titre IV : Article 1er. — Il est créé, au sein de la Interventions publiques, 4ème partie : Action économique nomenclature du budget de fonctionnement pour 2012 de – Encouragements et interventions, un chapitre n° 44-03 la Présidence de la République (section II – Secrétariat intitulé : « Contribution pour le règlement des dettes général du Gouvernement), un chapitre n° 44-01 intitulé antérieures dues aux entreprises de gestion touristiques « Contribution à l’imprimerie officielle ». de Sidi Fredj et Zéralda relatives à l’hébergement sécuritaire ». Art. 2. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de Art. 2. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de un vingt-quatre millions cinq cent mille dinars milliard trente-trois millions de dinars (1.033.000.000 (24.500.000 DA), applicable au budget des charges DA), applicable au budget des charges communes et au communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision éventuelles—Provision groupée ». groupée ». Art. 3. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de Art. 3. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de un vingt-quatre millions cinq cent mille dinars milliard trente-trois millions de dinars (1.033.000.000 (24.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement DA), applicable au budget de fonctionnement des services de la Présidence de la République et aux chapitres du Premier ministre et aux chapitres énumérés à l’état énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. annexé au présent décret. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et officiel de la République algérienne démocratique et populaire. populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1433 correspondant au 7 juin Fait à Alger, le 17 Rajab 1433 correspondant au 7 juin
- 2012.
————
Abdelaziz BOUTEFLIKA. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
27 Rajab 1433 17 juin 2012
TABLEAU ANNEXE
L I B E L L E S
SERVICES DU PREMIER MINISTRE SECTION I PREMIER MINISTRE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Premier ministre — Loyers ……………………………………………………………………. Total de la 4ème partie……………………………………………………………. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions Contribution pour le règlement des dettes antérieures dues aux entreprises de gestion touristiques de Sidi Fredj et Zéralda relatives à l’hébergement sécuritaire………………………………………………………………………………………….. Total du titre III……………………………………………………………………… Total de la 4ème partie…………………………………………………………….. Total du titre IV……………………………………………………………………… Total de la sous-section I…………………………………………………………. Total de la section I…………………………………………………………………. Total des crédits ouverts au Premier ministre …………………………
Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA
34-92
108.000.000 108.000.000 108.000.000 44-03
925.000.000 925.000.000 925.000.000 1.033.000.000 1.033.000.000
1.033.000.000
Décret présidentiel n° 12-254 du 17 Rajab 1433 Vu le décret exécutif n° 12-36 du 13 Rabie El Aouel
correspondant au 7 juin 2012 portant transfert 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition de crédits au budget de fonctionnement du des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, ministère de l’intérieur et des collectivités locales. par la loi de finances pour 2012, au ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Le Président de la République, Décrète : Sur le rapport du ministre des finances, Article 1er. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de neuf cent trois millions de dinars (903.000.000 DA), applicable Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 au budget des charges communes et au chapitre n° 37-03 (alinéa 1er); « Frais d’organisation des élections ». Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de neuf cent complétée, relative aux lois de finances; trois millions de dinars (903.000.000 DA), applicable au Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012; annexé au présent décret. correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de complémentaire pour 2012; l’intérieur et des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui Vu le décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 sera publié au Journal officiel de la République algérienne correspondant au 1er mars 2012 portant répartition des démocratique et populaire. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Fait à Alger, le 17 Rajab 1433 correspondant au 7 juin la loi de finances complémentaire pour 2012, au budget des charges communes; 2012.
————
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
27 Rajab 1433 17 juin 2012
TABLEAU ANNEXE
Nos DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
SECTION I ADMINISTRATION GENERALE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
7ème Partie Dépenses diverses
37-05 Administration centrale — Elections………………………………………………………..
3.000.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………………….
3.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………
3.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….
3.000.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III MOYENS DES SERVICES
7ème Partie Dépenses diverses 37-15 Services déconcentrés de l’Etat — Elections……………………………………………..
899.000.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………………….
899.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………
899.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………
899.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………
902.000.000 SECTION VI DIRECTION GENERALE DES TRANSMISSIONS NATIONALES
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
7ème Partie Dépenses diverses
37-05 Direction générale des transmissions nationales — Elections………………………
1.000.000 Total de la 7ème partie…………………………………………………………….
1.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………
1.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….
1.000.000 Total de la section VI……………………………………………………………….
1.000.000
Total des crédits ouverts au ministre de l’intérieur et des
collectivités locales…………………………………………………………… 903.000.000
27 Rajab 1433 17 juin 2012
Décret présidentiel n° 12-255 du 17 Rajab 1433 Décret présidentiel n° 12-256 du 17 Rajab 1433
correspondant au 7 juin 2012 portant transfert correspondant au 7 juin 2012 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice. ministère des affaires religieuses et des wakfs. Le Président de la République, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er); (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012; 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012; Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012; complémentaire pour 2012; Vu le décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 Vu le décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 portant répartition des correspondant au 1er mars 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2012, au budget la loi de finances complémentaire pour 2012, au budget des charges communes; des charges communes; Vu le décret exécutif n° 12-37 du 13 Rabie El Aouel Vu le décret exécutif n° 12-42 du 13 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition 1433 correspondant au 6 février 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2012, au ministre de la justice, par la loi de finances pour 2012, au ministre des affaires garde des sceaux; Décrète : religieuses et des wakfs; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de six Article 1er. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de cent vingt-six millions de dinars (626.000.000 DA), quarante-six millions quatre cent mille dinars applicable au budget des charges communes et au (46.400.000 DA), applicable au budget des charges chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles groupée ». — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de six cent Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de vingt-six millions de dinars (626.000.000 DA), applicable quarante-six millions quatre cent mille dinars au budget de fonctionnement du ministère de la justice (46.400.000 DA), applicable au budget de fonctionnement et au chapitre n° 36-01 intitulé « Subvention de du ministère des affaires religieuses et des wakfs et au fonctionnement à l’école supérieure de la magistrature chapitre n° 34-90 « Administration centrale — Parc (ESM) ». automobile ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui affaires religieuses et des wakfs sont chargés, chacun en le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui publié au Journal officiel de la République algérienne sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1433 correspondant au 7 juin Fait à Alger, le 17 Rajab 1433 correspondant au 7 juin
- 2012.
———— ————
Abdelaziz BOUTEFLIKA. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
27 Rajab 1433 17 juin 2012
Décret exécutif n° 12-257 du 19 Rajab 1433 correspondant au 9 juin 2012 modifiant la répartition par secteur des dépenses
d’équipement de l’Etat pour 2012.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
MONTANTS ANNULES
SECTEURS C.P. Provision pour dépenses imprévues 19.638.500 Programme complémentaire au profit des wilayas 12.000.000 TOTAL 31.638.500 Tableau « B » Concours définitifs SECTEURS C.P. Agriculture et hydraulique 950.000 Infrastructures économiques et administratives 27.350.000 Soutien à l’accès à l’habitat 3.058.500 Soutien à l’activité économique (dotations au CAS et bonification du taux d’intérêt) 280.000 TOTAL 31.638.500
complétée, relative aux lois de finances;
Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie EI Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de paiement de trente-et-un milliards six cent trente-huit millions cinq cent mille dinars (31.638.500.000 DA) et une autorisation de programme de quarante-trois milliards huit cent cinquante-huit millions cinq cent mille dinars (43.858.500.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012) conformément au tableau « A » annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de paiement de trente-et-un milliards six cent trente-huit millions cinq cent mille dinars (31.638.500.000 DA) et une autorisation de programme de quarante-trois milliards huit cent cinquante huit millions cinq cent mille dinars (43.858.500.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012) conformément au tableau « B » annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rajab 1433 correspondant au 9 juin
2012. Ahmed OUYAHIA. ———————
ANNEXE
Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)
A.P. 3.858.500 40.000.000
43.858.500
(En milliers de DA)
MONTANTS OUVERTS
A.P. 2.600.000 31.200.000 10.058.500 — Décret présidentiel du 13 Rajab 1433 correspondant au 3 juin 2012 mettant fin aux fonctions du
commandant de l’académie militaire interarmes de Cherchell / 1ère région militaire.
————
Par décret présidentiel du 13 Rajab 1433 correspondant au 3 juin 2012, il est mis fin, à compter du 31 mai 2012, aux fonctions de commandant de l’académie militaire interarmes de Cherchell / 1ère région militaire, exercées par le général-major Abdelghani Malti.
43.858.500
Décret présidentiel du 13 Rajab 1433 correspondant au 3 juin 2012 mettant fin aux fonctions
d’adjoint au commandant de la 4ème région militaire.
————
Par décret présidentiel du 13 Rajab 1433 correspondant au 3 juin 2012, il est mis fin, à compter du 30 juin 2012, aux fonctions d’adjoint au commandant de la 4ème région militaire, exercées par le général Rachid Guettaf.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 13 Rajab 1433 correspondant au 3 juin 2012 mettant fin aux fonctions du chef
d’Etat-Major de la 4ème région militaire.
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Par décret présidentiel du 13 Rajab 1433 correspondant au 3 juin 2012, il est mis fin, à compter du 30 juin 2012, aux fonctions de chef d’Etat-Major de la 4ème région militaire, exercées par le général Hassen Alaimia. ————!————
Décret présidentiel du 13 Rajab 1433 correspondant au 3 juin 2012 portant nomination du chef
d’Etat-Major du commandement des forces terrestres.
————
Par décret présidentiel du 13 Rajab 1433 correspondant au 3 juin 2012, le général major Abdelghani Malti est nommé chef d’Etat-Major du commandement des forces terrestres, à compter du 1er juin 2012. ————!————
Décret présidentiel du 13 Rajab 1433 correspondant au 3 juin 2012 portant nomination du
commandant de l’académie militaire interarmes de Cherchell / 1ère région militaire.
————
Par décret présidentiel du 13 Rajab 1433 correspondant au 3 juin 2012, le général Ali Sidane est nommé commandant de l’académie militaire interarmes de Cherchell / 1ère région militaire, à compter du 1er juin
2012. ————!————
Décret présidentiel du 13 Rajab 1433 correspondant au 3 juin 2012 portant nomination de l’adjoint au
commandant de la 4ème région militaire.
————
Par décret présidentiel du 13 Rajab 1433 correspondant au 3 juin 2012, le général Hassen Alaimia est nommé adjoint au commandant de la 4ème région militaire, à compter du 1er juillet 2012. ————!————
Décret présidentiel du 13 Rajab 1433 correspondant au 3 juin 2012 portant nomination du chef
d’Etat-Major de la 4ème région militaire.
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Par décret présidentiel du 13 Rajab 1433 correspondant au 3 juin 2012, le colonel Abdelouahab Cherairia est nommé chef d’Etat-Major de la 4ème région militaire, à compter du 1er juillet 2012. ————!————
Décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012 mettant fin aux
fonctions de chefs de daïras de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par Melle et MM. :
27 Rajab 1433 17 juin 2012
Wilaya de Tizi Ouzou :
Daïra de Bouzeguène : Abdallah Mokrani.
Wilaya d’Oran :
Daïra d’Arzew : Fatiha Zibouche;
Daïra de Aïn Turk : Farid Mohammedi;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances.
————
Par décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget à la direction générale des impôts au ministère des finances, exercées par M. Lounas Matsa, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012 mettant fin aux
fonctions de directeurs de l’hydraulique de wilayas.
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Par décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’hydraulique aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Ali Hamame, à la wilaya de Sétif;
— Malek Kaouche, à la wilaya de Constantine;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décrets présidentiels du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012 portant
nomination de chefs de daïras de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes, Melle et MM. :
Wilaya de Jijel :
Daïra de Texenna : Abdallah Mokrani.
Wilaya de Annaba :
Daïra de Berrahal : Fatiha Zibouche.
Wilaya d’Oran :
Daïra de Bethioua : Farid Mohammedi. ————!————
Par décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012, M. Aboubakeur Bourrich est nommé chef de daïra d’Arzew, à la wilaya d’Oran.
27 Rajab 1433 17 juin 2012
Décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012 portant
nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères.
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Par décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012, sont nommés sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, Mme Melle et MM. :
— Hadda Fouial, sous-directrice des pays de l’Europe du Nord, à la direction générale « Europe »;
— Saïd Khelifi, sous-directeur du développement social, à la direction générale des affaires politiques et de sécurité internationales;
— Aïssa Ammi-Saïd, sous-directeur des institutions judiciaires internationales et du contentieux diplomatique, à la direction générale des affaires juridiques et consulaires;
— Amina Nouicer, sous-directrice du recrutement et du suivi de la formation à la direction générale des ressources. ————!————
Décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012 portant
nomination d’un directeur chargé de la formation et du perfectionnement à l’institut
diplomatique et des relations internationales.
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Par décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012, M. Mohamed Saoudi est nommé directeur chargé de la formation et du perfectionnement à l’institut diplomatique et des relations internationales. ————!————
Décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012 portant
nomination d’un sous-directeur au ministère des finances.
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Par décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012, M. Abderrezak Sari est nommé sous-directeur de la sécurité sociale, des retraites et des allocations-chômage à la direction générale du budget au ministère des finances. ————!————
Décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012 portant
nomination au ministère de l’énergie et des mines.
————
Par décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012, sont nommés au ministère de l’énergie et des mines, Mme et M. :
— Mohamed Chalel, inspecteur;
— Akila Amireche, directrice du développement et de la conservation des ressources à la direction générale des hydrocarbures.
Décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012 portant
nomination du directeur de l’énergie et des mines à la wilaya de Ghardaïa.
————
Par décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012, M. Azeddine Nezzar est nommé directeur de l’énergie et des mines à la wilaya de Ghardaïa. ————!————
Décrets présidentiels du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012 portant
nomination de directeurs des ressouces en eau de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012, sont nommés directeurs des ressources en eau aux wilayas suivantes, MM. :
— Boualem Hadjiedj, à la wilaya de Djelfa;
— Malek Kaouche, à la wilaya de Skikda;
— Ali Hamame, à la wilaya de Constantine. ————————
Par décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012, M. Rachid Hameg est nommé directeur des ressources en eau à la wilaya de Tizi Ouzou. ————!————
Décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012 portant
nomination du directeur de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de
l’administration des affaires religieuses et des wakfs de Relizane.
————
Par décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012, M. Rachid Mehrab est nommé directeur de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs de Relizane. ————!————
Décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012 portant
nomination d’un chef d’études au ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et
de la promotion de l’investissement.
————
Par décret présidentiel du 29 Joumada Ethania 1433 correspondant au 21 mai 2012, M. Mohamed Allouane est nommé chef d’études à la division des industries lourdes au ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 27 Rajab 1433 ° 37 17 juin 2012
ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012 portant placement en position d’activité auprès du centre des archives nationales de certains corps spécifiques relevant du ministère de la culture. ———— Le secrétaire général de la Présidence de la République, Le secrétaire général du Gouvernement, La ministre de la culture, Vu le décret n° 87-11 du 6 janvier 1987, modifié, portant création du centre des archives nationales; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; CORPS Restaurateurs du patrimoine culturel Techniciens de restauration Inspecteurs des bibliothèques, de la documentation et des archives Conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives Bibliothécaires, documentalistes et archivistes Techniciens des bibliothèques, de la documentation et des archives Conservateurs et restaurateurs de films. Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus est assurée par le centre des archives nationales, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008, susvisé. Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion conformément au décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008, susvisé. Art. 4. — Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade. Art. 5. — Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008, susvisé, sont mis en position d’activité auprès du centre des archives nationales et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps spécifiques relevant du ministère de la culture suivants : EFFECTIFS 4 2 2 7 25 5 2 Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012. Le secrétaire général La ministre de la Présidence de la République de la culture Logbi HABBA Khalida TOUMI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL
27 Rajab 1433 17 juin 2012
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1432 correspondant au 14 avril 2011 fixant la
classification du centre national de recherche en archéologie et les conditions d’accès aux postes
supérieurs en relevant.
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
La ministre de la culture,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public à caractère scientifique et technologique;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu le décret exécutif n° 05-491 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005 portant création d’un centre national de recherche en archéologie;
CLASSIFICATION Etablissement Postes public supérieurs Niveau Catégorie Section
Directeur A 1 N
Directeur A 1 N’ adjoint
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent;
Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Vu l’arrêté interministériel du 12 Ramadhan 1430 correspondant au 2 septembre 2009 fixant l’organisation interne du centre national de recherche en archéologie;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification du centre national de recherche en archéologie ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Art. 2. — Le centre national de recherche en archéologie est classé à la catégorie A, section 1.
Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant du centre national de recherche en archéologie ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après :
Centre national de recherche en archéologie
Conditions Mode de d’accès aux postes nomination Bonification indiciaire
1200 — Décret
720 Fonctionnaire appartenant Arrêté aux corps de maître de du ministre recherche, au moins, chargé titulaire justifiant de de la culture trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Administrateur principal, au moins justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité Administrateur justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité
hiérarchique
27 Rajab 1433 17 juin 2012
TABLEAU (suite)
Postes CLASSIFICATION Conditions
supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire d’accès aux postes Chef de département administratif A 1 N-1 432 Administrateur principal, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité Administrateur justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité Chef de département technique A 1 N-1 432 Attaché de recherche, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité Chef de service administratif A 1 N-2 259 Administrateur principal titulaire au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Administrateur justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité Chef de service de la gestion et du traitement des données et d’images et des réseaux A 1 N-2 259 Attaché de recherche au moins titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Ingénieur principal en informatique, au moins, titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Ingénieur d’Etat en informatique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité
Etablissement Mode de public nomination
Arrêté du ministre chargé de la culture
Arrêté du ministre chargé de la culture
Décision du directeur du centre
Centre national de recherche en archéologie
Décision du directeur du centre
Chef A 1 N-2 259 Conservateur des biblio- de service thèques, de la de la documentation et des documentation archives au moins, audiovisuelle, titulaire justifiant de des archives trois (3) années et de la d’ancienneté en qualité bibliothèque de fonctionnaire
27 Rajab 1433 17 juin 2012
TABLEAU (suite)
Postes CLASSIFICATION Conditions
supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire d’accès aux postes Documentaliste-archiviste principal au moins, titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Bibliothécaire, documen- taliste et archiviste justifiant de (4) années de service effectif en cette qualité Documentaliste archiviste justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité Chef de service des équipements scientifiques A 1 N-2 259 Ingénieur principal en laboratoire et maintenance, au moins, titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Ingénieur d’Etat en laboratoire et maintenance justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité
Etablissement Mode de public nomination
Décision du directeur du centre
Centre national de recherche en archéologie
Décision du directeur du centre
Art. 4. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1432 correspondant au 14 avril 2011.
La ministre Pour le ministre des finances de la culture Le secrétaire général Khalida TOUMI Miloud BOUTEBBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
Arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1432 correspondant au 14 avril 2011 fixant la
classification du centre national des manuscrits et les conditions d’accès aux postes supérieurs en
relevant. ————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
La ministre de la culture,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu le décret exécutif n° 06-10 du 15 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 15 janvier 2006 portant création du centre national des manuscrits;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
27 Rajab 1433 17 juin 2012
Vu l’arrêté interministériel du 5 Rajab 1429 correspondant au 8 juillet 2008 portant organisation interne du centre national des manuscrits;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification du centre national des manuscrits ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Art. 2. — Le centre national des manuscrits est classé à la catégorie B, section 1.
Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant du centre national des manuscrits, ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après :
Postes CLASSIFICATION Conditions
supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire d’accès aux postes Directeur B 1 N 597 — Chef du département administratif B 1 N-1 215 Administrateur principal, au moins, titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Administrateur justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité
Etablissement public
Centre national des manuscrits
Chef de 215 Conservateur du patrimoine Arrêté
département culturel ou conservateur du ministre technique des bibliothèques, de la documentation et des archives, au moins, chargé de la culture
B 1 N-1
Mode de nomination
Décret
Arrêté du ministre chargé de la culture
titulaire ou un grade équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Attaché de conservation ou bibliothécaire, documen- taliste et archiviste ou un grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité
27 Rajab 1433 17 juin 2012
TABLEAU (suite)
Postes CLASSIFICATION Conditions
supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire d’accès aux postes Chef de service administratif B 1 N-2 129 Administrateur principal, au moins, titulaire. Administrateur justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Chef de service technique B 1 N-2 129 Conservateur du patrimoine culturel ou conservateur des bibliothèques, de la documentation et des archives, au moins, ou un grade équivalent titulaire Attaché de conservation ou bibliothécaire, documen- taliste et archiviste ou un grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité
Etablissement Mode de public nomination
Décision du directeur du centre
Centre Décision
national du directeur des du centre
manuscrits
Art. 4. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les les missions sont en rapport avec les attributions des modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux structures concernées. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada populaire. Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1432 correspondant nomination des membres du Gouvernement; au 14 avril 2011. Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du La ministre Pour le ministre des finances ministre des finances; de la culture Le secrétaire général Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 Khalida TOUMI Miloud BOUTEBBA correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation ministre de la culture; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL ————!———— correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada Arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1432 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut correspondant au 14 avril 2011 fixant la particulier des fonctionnaires appartenant aux corps classification du musée national de Tébessa et les spécifiques de la culture; conditions d’accès aux postes supérieurs en Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 relevant. ———— correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Le secrétaire général du Gouvernement, Vu l’arrêté interministériel du 23 Chaoual 1430 Le ministre des finances, correspondant au 12 octobre 2009 portant organisation La ministre de la culture, interne du musée national de Tébessa;
27 Rajab 1433 17 juin 2012
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification du musée national de Tébessa ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Art. 2. — Le musée national de Tébessa est classé à la catégorie B, section 1.
Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant du musée national de Tébessa ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après :
Postes CLASSIFICATION Conditions
supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire d’accès aux postes Directeur B 1 N 597 — Chef de département B 1 N-1 215 Conservateur du patrimoine culturel ou restaurateur du patrimoine culturel au moins, titulaire ou un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Attaché de conservation ou attaché de restauration ou un grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité Chef de service administratif B 1 N-2 129 Administrateur principal, au moins, titulaire Administrateur justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Chef de service technique B 1 N-2 129 Conservateur du patrimoine culturel ou restaurateur du patrimoine culturel au moins, ou un grade équivalent, titulaire Attaché de conservation ou attaché de restauration ou un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité
Etablissement Mode de public nomination
Décret
Arrêté du ministre chargé de la culture
Musée national de Tébessa
Décision du directeur du musée
Décision du directeur du musée
Art. 4. — En application des dispositions de l’article 10 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur de chef de section, ainsi que les conditions d’accès à ce poste sont fixées conformément au tableau ci-après :
27 Rajab 1433 17 juin 2012
CONDITIONS Mode D’ACCES AUX POSTES Etablissement Postes Conditions de public supérieurs d’accès aux postes nomination Niveau Bonification hiérarchique indiciaire
Musée Chef 4 55 Attaché principal d’administration Décision national de section justifiant de trois (3) années de du directeur de Tébessa administrative service effectif en cette qualité du musée
Attaché d’administration justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité
Art. 5. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1432 correspondant au 14 avril 2011.
La ministre Pour le ministre des finances de la culture Le secrétaire général Khalida TOUMI Miloud BOUTEBBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
————!————
Arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1432 correspondant au 14 avril 2011 fixant la
classification du musée national de l’enluminure, de la miniature et de la calligraphie et les
conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
La ministre de la culture,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Vu l’arrêté interministériel du 15 Moharram 1430 correspondant au 12 janvier 2009 portant organisation interne du musée national de l’enluminure, de la miniature et de la calligraphie;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification du musée national de la miniature, de l’enluminure et de la calligraphie ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Art. 2. — Le musée national de la miniature, de l’enluminure et de la calligraphie est classé à la catégorie B, section 1.
Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant du musée national de la miniature, de l’enluminure et de la calligraphie ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après :
27 Rajab 1433 17 juin 2012
Postes CLASSIFICATION Conditions
supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire d’accès aux postes Directeur B 1 N 597 — Chef de département B 1 N-1 215 Conservateur du patrimoine culturel ou restaurateur du patrimoine culturel au moins, titulaire, ou un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Attaché de conservation ou attaché de restauration, ou un grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité Chef de service administratif B 1 N-2 129 Administrateur principal, au moins, titulaire Administrateur justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Chef de service technique B conditions d’accès à ce poste sont fixées conformément au tableau ci-après : 1 N-2 Art. 4. — En application des dispositions de l’article 10 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur de chef de section ainsi que les 129 Conservateur du patrimoine culturel ou restaurateur du patrimoine culturel au moins, ou un grade équivalent, titulaire Attaché de conservation ou attaché de restauration, ou un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Postes CONDITIONS D’ACCES AUX POSTES Conditions supérieurs Niveau hiérarchique Bonification indiciaire d’accès au poste
Etablissement Mode de public nomination
Décret
Arrêté du ministre chargé de la culture
Musée national de l’enluminure, de la miniature et de la Décision calligraphie du directeur du musée
Décision du directeur du musée
Etablissement Mode de public nomination
4 55
Musée Chef Attaché principal d’administration Décision
national de de section justifiant de trois (3) années de du directeur l’enluminure, de la miniature et de la calligraphie administrative service effectif en cette qualité Attaché d’administration justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité du musée
27 Rajab 1433 17 juin 2012
Art. 5. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1432 correspondant au 14 avril 2011.
La ministre Pour le ministre des finances de la culture Le secrétaire général Khalida TOUMI Miloud BOUTEBBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
————!————
Arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1432 correspondant au 29 mai 2011 fixant la
classification du musée régional de Chlef et les conditions d’accès aux postes supérieurs en
relevant. ————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
La ministre de la culture,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Vu l’arrêté interministériel du 23 Chaoual 1430 correspondant au 12 octobre 2009 portant organisation interne du musée régional de Chlef;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification du musée régional de Chlef ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Art. 2. — Le musée régional de Chlef est classé à la catégorie C section 1.
Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant du musée régional de Chlef ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après :
CLASSIFICATION Etablissement Postes public supérieurs Niveau Catégorie Section hiérarchique
Directeur C 1 N
Chef du C 1 N-1 département de la Musée conservation, régional de la de Chlef restauration des collections muséales et de la recherche
Conditions Mode d’accès aux postes de Bonification nomination indiciaire
354 — Décret
127 Conservateur du patrimoine Arrêté culturel, au moins, titulaire, du ministre justifiant de deux (2) chargé années d’ancienneté e n de la culture qualité de fonctionnaire
Restaurateur du patrimoine culturel, au moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire
27 Rajab 1433 17 juin 2012
TABLEAU (suite)
Postes CLASSIFICATION Conditions
supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire d’accès aux postes Chef du département de la conservation, de la restauration des collections muséales et de la recherche C 1 N-1 127 Attaché de conservation, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Attaché de restauration justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Chef du département de l’animation et de la documentation C 1 N-1 127 Conservateur du patrimoine culturel, au moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Conservateur des biblio- thèques, de la documentation et des archives, au moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Attaché de conservation, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Bibliothécaire, documen- taliste et archiviste, ou un grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Chef de service technique C 1 N-2 76 Attaché de conservation, ou un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire
Etablissement Mode de public nomination
Arrêté du ministre chargé de la culture
Arrêté du ministre chargé de la culture
Musée régional de Chlef
Décision du directeur du musée
Chef C 1 N-2 Administrateur justifiant Décision de service de trois (3) années du directeur administratif d’ancienneté en qualité du musée de fonctionnaire
27 Rajab 1433 17 juin 2012
Art. 4. — En application des dispositions de l’article 10 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur de chef de section ainsi que les conditions d’accès à ce poste sont fixées conformément au tableau ci-après :
CONDITIONS D’ACCES AU POSTE Etablissement Poste Conditions Mode de public supérieur d’accès au poste nomination Niveau Bonification hiérarchique indiciaire
Musée Chef 3 45 Attaché principal d’administration, Décision régional de section ou un grade équivalent, justifiant du directeur de Chlef administrative de deux (2) années de service du musée effectif en cette qualité
Attaché d’administration justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité
Art. 5. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1432 correspondant au 29 mai 2011.
La ministre Pour le ministre des finances de la culture Le secrétaire général Khalida TOUMI Miloud BOUTEBBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par déléagtion
Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
————!————
Arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1432 correspondant au 29 mai 2011 fixant la
classification du musée régional de Khenchela et les conditions d’accès aux postes supérieurs en
relevant. ————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
La ministre de la culture,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Vu l’arrêté interministériel du 23 Chaoual 1430 correspondant au 12 octobre 2009 portant organisation interne du musée régional de Khenchela;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification du musée régional de Khenchela ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Art. 2. — Le musée régional de Khenchela est classé à la catégorie C section 1.
Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant du musée régional de Khenchela ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après :
27 Rajab 1433 17 juin 2012
CLASSIFICATION Etablissement Postes Conditions Mode de public supérieurs d’accès aux postes nomination Niveau Bonification Catégorie Section
Directeur C 1 hiérarchique N indiciaire 354 — Décret
Chef du département de la conservation, de la restauration des collections muséales et de la recherche C 1 N-1 127 Conservateur du patrimoine culturel, au moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Restaurateur du patrimoine culturel, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Attaché de conservation, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Attaché de restauration justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Arrêté du ministre chargé de la culture Chef du département de l’animation et de la documentation C 1 N-1 127 Conservateur du patrimoine culturel, au moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Conservateur des biblio- thèques, de la documentation et des archives, au moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Attaché de conservation, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Bibliothécaire, documenta- liste et archiviste, ou un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Arrêté du ministre chargé de la culture Chef de service technique C 1 N-2 76 Attaché de conservation, ou un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Décision du directeur du musée
Musée régional de Khenchela
Chef Administrateur justifiant Décision C N-2 de service de trois (3) années du directeur administratif d’ancienneté en qualité du musée de fonctionnaire
27 Rajab 1433 17 juin 2012 29 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 37
conditions d’accès à ce poste sont fixées, conformément au tableau ci-après : CONDITIONS D’ACCES AUX POSTES Etablissement Postes public supérieurs Niveau hiérarchique Musée Chef 3 régional de section de Khenchela administrative Art. 5. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1432 correspondant au 29 mai 2011. La ministre Pour le ministre des finances de la culture Le secrétaire général Khalida TOUMI Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère du tourisme et de l’artisanat. ———— Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Art. 4. — En application des dispositions de l’article 10 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur de chef de section ainsi que les Conditions Mode de d’accès aux postes nomination Bonification indiciaire 45 Attaché principal d’administration, Décision ou un grade équivalent, justifiant du directeur de deux (2) années de service du musée effectif en cette qualité Attaché d’administration justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs; Vu le décret exécutif n° 08-199 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 08-232 du 19 Rajab 1429 correspondant au 22 juillet 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’environnement et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 08-302 du 24 Ramadhan 1429 correspondant au 24 septembre 2008 fixant le statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du tourisme;
30 27 Rajab 1433 17 juin 2012
Vu le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de membres des commissions paritaires; l’urbanisme; Vu le décret exécutif n° 10-254 du 12 Dhou El Kaada Arrête : 1431 correspondant au 20 octobre 2010 fixant les Article 1er. — Il est créé deux commissions attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; administratives paritaires compétentes à l’égard des Vu le décret exécutif n° 10-255 du 12 Dhou El Kaada corps des fonctionnaires du ministère du 1431 correspondant au 20 octobre 2010 portant tourisme et de l’artisanat conformément au tableau organisation de l’administration centrale du ministère du ci-après :
tourisme et de l’artisanat;
REPRESENTANTS DU PERSONNEL REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION
CORPS Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Ingénieurs de l’aménagement du territoire Architectes Inspecteurs de l’artisanat Inspecteurs du tourisme 3 3 3 Administrateurs Ingénieurs en informatique Ingénieurs en statistiques Documentalistes-archivistes Traducteurs-interprètes Attachés administratifs Comptables administratifs Agents administratifs Secrétaires de direction et secrétaires Ouvriers professionnels Conducteurs d’automobiles et appariteurs 4 4 4
COMMISSIONS Membres suppléants
Commission
1 3
Commission 4
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011.
Smaïl MIMOUNE.
27 Rajab 1433 17 juin 2012
Arrêté du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 fixant la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère du tourisme et de l’artisanat. ————
Par arrêté du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011, la composition des deux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère du tourisme et de l’artisanat est fixée conformément au tableau ci-après :
REPRESENTANTS DU PERSONNEL REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION
CORPS Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Ingénieurs de l’aménagement du territoire Architectes Inspecteurs de l’artisanat Inspecteurs du tourisme Bouchoucha Nabila née Kerrouche Chikhi Mohamed Karim Sekat Boudjemaâ Khemkhoum Mustapha Mebarka Malika Bader Ahmed Khellout Aïcha Kesbadji Zakia Kouider Araibi Cherifa Administrateurs Ingénieurs en informatique Ingénieurs en statistiques Documentalistes-archivistes Traducteurs-interprètes Attachés administratifs Comptables administratifs Agents administratifs Secrétaires de direction et secrétaires Ouvriers professionnels Conducteurs d’automobiles et appariteurs Khalfi Bilal Ben Blidia Naziha Djebbar Samia Saâdeddine Mustapha Chelkhi Khoudja Bachir Naïma Hasni M’Hamed Rouabeh Hassiba Mesbahi Nouri Megdour Brahim Ezzine Ahmed Fnineche Khadra
COMMISSIONS Membres suppléants
Commission Nadri Aïcha
Melouk Nabil
Bey Hamida née Lazli
Commission Larachiche Mustapha 2 Ben Chaoui Latifa
Belahmar Abdelkrim
El Bey Mohamed
Arrêté du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin
2011 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de
l’artisanat traditionnel (ANART).
————
Par arrêté du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 et en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992 portant création de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel, sont nommés membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel (ANART) Mmes et MM. :
— Brahim Mekdour, représentant du ministre chargé de l’artisanat, président;
— Derradji Lalmi, représentant du ministre chargé des finances;
— Ali Bouredjouane, représentant du ministre chargé du commerce;
— Sid Ali Kayouche, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels;
— Salima Larguem, représentante de la ministre chargée de la culture;
— Abdelhak Namani, représentant du ministre chargé du tourisme;
— Hadjira Aït Mehdi, représentante de la ministre déléguée chargée de la famille et de la condition féminine;
— Khaled Ben Hadj Taher, directeur général de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers;
— Abbès Aggoun, président de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers;
— Abdelhakim Kechroud, représentant élu du personnel de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel;
— Youcef Salmi et Choukri Benzarour, désignés par le ministre chargé de l’artisanat pour leurs compétences en la matière.
27 Rajab 1433 17 juin 2012
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
MINISTERE DE L’INDUSTRIE correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ministre des finances; ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du Arrête interministériel du 7 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 31 janvier 2012 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’agence nationale de développement de l’investissement. directeur général de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de l’investissement; Vu le décret exécutif n° 11-16 du 20 Safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011 fixant les attributions du Le secrétaire général du Gouvernement, ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement; Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 Le ministre de l’industrie, de la petite et moyenne correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du entreprise et de la promotion de l’investissement, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan secrétaire général du Gouvernement; 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les Article 1er. — En application des dispositions de modalités de recrutement des agents contractuels, leurs l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leurs gestion ainsi que Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs son article 8; par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada durée du contrat des agents exerçant au titre de l’agence Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nationale de développement de l’investissement, nomination des membres du Gouvernement; conformément au tableau ci-après :
Arrêtent :
EFFECTIFS SELON LA NATURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
Contrat à durée Contrat à durée
indéterminée (1) déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie 6 — — — 6 7 76 — — — 76 5 5 — — — 5 3 45 — — — 45 2 96 — — — 96 1 151 — — — 151
EMPLOIS Indice
Agent de prévention de niveau 2 348
Agent de prévention de niveau 1 288 Conducteur d’automobile de niveau 2 240 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Agent de service de niveau 1 200
Gardien
Total général 379 — — — 379
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 31 janvier 2012.
Le ministre Le ministre de l’industrie Pour le secrétaire général du Gouvernement des finances de la petite et moyenne entreprise et par délégation et de la promotion de l’investissement Karim DJOUDI Le directeur général de la fonction publique Mohamed BENMERADI Belkacem BOUCHEMAL
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE