ج.ر عدد 45 لسنة 1987
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONA UX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 87-231 du 3 novembre 1987 portant création de l’Office du parc national de l’Ahaggar, p. 1093. Décret n° 87-232 du 3 novembre 1987 portant réglementation du Parc national de l’Ahaggar, p. 1095. Décret n° 87-233 du 3 novembre 1987 érigeant l’institut de technologie financière et comptable en Institut national de formation supérieure sous la dénomination d’Institut national des finances (I.N.F.), p. 1098. Décret n° 87-234 du 3 novembre 1987 modifiant le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982 portant transformation de l’Institut national d’études et de recherches du bâtiment (I.N.E.R.B.A.) en Centre national d’études et de recherches inté grées du bâtiment (C.N.E.R.I.B.), p. 1099.

1092 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE **4 novembre 1987 SOMMAIRE (Suite) DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 octobre 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des industries chimiques, p. 1100. Décret du 31 octobre 1987 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, p. 1100. Décret du 31 octobre 1987 mettant fin aux fonctions du directeur du parc des sports et des loisirs de Baïnem, p. 1100. Décret du 31 octobre 1987 mettant fin aux fonctions du directeur des analyses financières et des coûts au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 1100. Décret du 31 octobre 1987 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1100. Décret du 31 octobre 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale de télédiffusion, p. 1100. Décret du 31 octobre 1987 portant nomination de juges, p. 1101. Décret du 31 octobre 1987 portant nomination de procureurs de la République adjoints, p. 1102. Décret du 31 octobre 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale d’approvisionnement et de distribution des produits chimiques (DIPRO CHIM), p. 1102. Décret du 31 octobre 1987 portant nomination du directeur général de l’entreprise de gestion du centre touristique du club des pins, p. 1102. Décret du 31 octobre 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale, p. 1102. Décret du 31 octobre 1987 portant nomination du directeur général du parc zoologique et des Toisirs d’Alger, p. 1102. Décret du 31 octobre 1987 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 1102. Décret du 31 octobre 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale des manufactures de chaussures et maroquinerie (Ε.Μ.Α.C.), p. 1102. Décret du 31 octobre 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale d’engineering et de développement des industries légères, p 1102. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 31 octobre 1987 portant nomination du directeur des moyens à l’Institut national d’études de stratégie globale, p. 1103. Décision du 31 octobre 1987 portant désignation d’un chargé d’études et de recherche par intérim, p. 1103. ‘Décisions du 31 octobre 1987 portant nomination de chargés d’études et de recherche à l’Institut national d’études de stratégie globale, p. 1103. Décision du 31 octobre 1987 portant nomination du chef de service du budget et de la comptabilité à l’Institut national d’études de stratégie globale, p. 1103. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 20 juin 1987 portant intégration d’un médecin spécialiste du ler degré dans le cadre des personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale, p. 1103. Arrêtés interministériels du 24 juin 1987 portant intégration de spécialistes hospitalo-universitaires dans le cadre des personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale, p. 1103. Arrêté interministériel du 30 juin 1987 portant intégration d’un spécialiste hospitalo-universitaire dans le cadre des personnels civils assimilés en qualité de maitre-assistant, p. 1103. Arrêtés interministériels du 19 juillet 1987 portant renouvellement de détachement de magistrats auprès du ministère de la défense nationale, p. 1104. Arrêté interministériel du 13 septembre 1987 mettant fin au détachement d’un magistrat des Cours en qualité de président de tribunal militaire, p. 1104. Arrêté interministériel du 13 septembre 1987 portant détachement d’un magistrat des Cours en qualité de président du tribunal militaire de Blida, p. 1104. Arrêté du 30 août 1987 mettant fin aux fonctions d’un magistrat militaire, p. 1105. Arrêté du 30 août 1987 portant nomination, d’un magistrat militaire, p. 1105. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 22 août 1987 portant changement de dénomination de la commune de Ben Amar, wilaya d’El Tarf, p. 1105. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 10 mai 1987 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, p. 1105.

4 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE’EX REPUBLIQUE ALGERIENNE 1093 Sommaire (suite) MINISTERE DES FINANCES Décisions des 21 et 27 juillet 1987 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 1108. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 27 septembre 1987 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 17 mai 1987 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Bouira, p. 1108. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 5 octobre 1987 portant création de la commission des marchés publics de l’Office du complexe olympique, p. 1108. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 2 février 1987 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le deuxième trimestre 1986, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 1109. DECRETS Décret n° 87-231 du 3 novembre 1987 portant création de l’Office du parc national de l’Ahaggar. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des monuments et sites historiques et naturels; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux; Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions, du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme; Décrète : CHAPITRE I OBJET DELIMITATION SIEGE Article 1er. Il est créé sous la dénomination d’ Office du parc national de l’Ahaggar », un établissement public à caractère administratif et à vocation culturelle, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il constitue l’autorité gestionnaire du parc. Art. 2. - Le Parc national de l’Ahaggar comprend le territoire ci-après : Zone 1: Les massifs de l’Ahaggar central (Atakor, Aghechoum, Adrar, Ahagaghène, Ouan Helledjène, Serkout); Les Tassilis Ouan Ahaggar (est et ouest), Tin Cherghor et Tin-Missao; Les sites situés sur l’axe Tit-Abalessa, Silet, Tin Dahar et les stations rupestres d’In-Ekker In Amguel. Zone 2: Les massifs de la Tafedest, Mertoutek et l’Amadror; Zone 3: L’Adrar et les Tassilis de l’Arak, de l’Ahnet et de l’Immidir, à partir de l’enceinte pré-tassilienne de l’Arak Tin-Khalifa, Tidikeli méridional jusqu’à la vallée l’Oullen-Asejrad et à l’Immidir Aoussadert. Zone 4: Les bois pétrifiés d’In-Ghar et Foggaret- Zoua et la Akba-In-El-Hadjadj donnant accès au plateau du Tadmat. Ces territoires qui forment le « Parc national de l’Ahaggar > sont désignés et délimités sur le plan annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le Parc national de l’Ahaggar est classé pour ses richesses archéologiques, pariétales, historiques, faunistiques, floristiques, géologiques et paysagères. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 4. Le siège de l’Office du Parc national de l’Ahaggar est fixé à Tamenghasset. Art. 5. L’Office du parc national de l’Ahaggar qui a pour mission la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, comprend : les sites archéologiques pré et protohistoriques les sites à gravures et à peintures rupestres; le milieu physique, naturel et animal dont ils font partie.

1094 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 novembre 1987 L’office doit veiller à: assurer la gestion et à exercer les pouvoirs de police concernant la réglementation du parc; protéger le parc contre toute intervention susceptible d’altérer son aspect ou d’entraver son évolution;

  • appliquer la réglementation concernant la circulation des visiteurs à l’intérieur du parc, en coordination avec les services intéressés ; prendre toute mesure nécessaire à l’aménagement du parc, à la mise en valeur de ses richesses, en tenant compte de leur intérêt scientifique et culturel, de l’impératif de leur conservation et de la demande des visiteurs ; dresser un inventaire systématique des richesses culturelles et naturelles du parc et en faire l’étude en collaboration avec les services spécialisés et les chercheurs qualifiés. Pour la réalisation des objectifs suismentionnéis, l’Office du Parc national de l’Ahaggar doit disposer d’un centre d’étude et de conservation ainsi que d’un musée de site. Art. 6. La mise en valeur du Parc national de l’Ahaggar se fera conformément à la classification en zones prévues dans l’article 4 du décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux. La définition et la délimitation de ces zones font l’objet d’un arrêté du ministre de tutelle dans le cadre du plan d’aménagement du parc. CHAPITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 7. L’Office du parc national de l’Ahaggar est géré par un directeur et administré par un conseil d’orientation. Le conseil d’orientation Art. 8. - Le conseil d’orientation comprend :
  • le président de la commission des monuments et sites historiques ou son représentant, président,
  • le directeur du patrimoine culturel au ministère de la culture et du tourisme, le directeur chargé du développement touristique au ministère de la culture et du tourisme,
  • le représentant du ministre de l’intérieur,
  • le représentant du ministre de la défense nationale,
  • le représentant du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts,
  • le représentant du ministre des finances,
  • le wall de Tamenghasset ou son représentant,
  • les représentants des assemblées populaires communales des communes concernées,
  • deux (2) personnalités désignées par le ministre chargé de la culture, en raison de leur compétence en matière d’archéologie, de conservation et de protection des sites pré et protohistoriques. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 9. Le conseil se réunit en session ordinaire une fois par an, sur convocation de son président ou en session extraordinaire, à la demande soit du directeur du parc, soit du 1/3 de ses membres, Art. 10. Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres est présente. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours, suivant la date initialement prévue, Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 11. Le conseil d’orientation délibère sur toutes les questions intéressant le bon fonctionnement du parc, notamment :
  • les principes de la gestion et les propositions de réglementation du parc,
  • les programmes annuels de travail ainsi que le bilan d’activité, les états prévisionnels des recettes et dépenses, les opérations d’investissements, la politique du personnel. Il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministère de tutelle, le président ou le directeur du parc. Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les 30 jours qui suivent leur adoption. Art. 12. - Les délibérations sont constatées sur procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé par le président. Les résultats de délibérations sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le directeur du parc Art. 13. Le directeur de l’Office du parc national de l’Ahaggar est nommé par décret, sur proposition du ministre de la culture et du tourisme. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. - Le directeur de l’office, conformément aux attributions qui lui sont conférées par le présent décret, et dans le cadre des directives de l’autorité de tutelle et selon les orientations du conseil, est chargé : de veiller au bon fonctionnement du parc, dans le respect des attributions du conseil d’orientation et des directives de la tutelle; des pouvoirs de police à l’intérieur du parc et de l’application de la réglementation du parc concernant la protection et la conservation du patrimoine culturel et naturel, le mouvement touristique, l’accès, la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules ; d’assurer la préparation des réunions du conseil d’orientation; d’exercer les pouvoirs hiérarchiques sur le personnel du parc; d’établir le budget, ordonner et engager les dépenses de l’office.

4 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1095 Art. 15. Le directeur est assermenté devant le tribunal compétent ainsi que tout le personnel assurant la police dans le parc. Art. 16. Le directeur est assisté dans sa tâche par trois (3) sous-directeurs chargés de le représenter dans d’autres régions du parc ou de le suppléer en cas d’absence ou d’empêchement. Les sous-directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur. Dans le cadre des responsabilités conférées par le présent décret, les sous-directeurs perçoivent une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 17. Les opérations de recettes et dépenses du parc sont réalisées dans le cadre du budget annuel élaboré et exécuté par le directeur, en conformité avec les règles de la comptabilité publique. Art. 18. - Le budget de l’office comprend:

  1. En recettes :
  • les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales et les organismes publics;
  • les dons et legs; les ressources diverses liées à l’activité du parc;
  1. En dépenses : les dépenses de fonctionnement; les dépenses d’équipement; toute autre dépense liée à la réalisation des objectifs de l’office. Art. 19. - En qualité d’ordonnateur, le directeur de l’office procède à l’exécution des dépenses, dans les limites des crédits prévus au budget. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 20. Un agent comptable agréé par le ministre des finances tient, sous l’autorité du directeur, la comptabilité de l’office. L’agent comptable veille à la perception des redevances, droits et autres ressources de l’établissement. Il prend en charge les titres de recettes qui lui sont remis par le directeur. Il procède au recouvrement et à l’encaissement des créances à recouvrer. L’agent comptable ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur. Il peut effectuer les recouvrements et paiements dans les formes en usage dans le commerce et dans la forme administrative Art. 21. Le budget de l’office s’exécute par exercice. Le compte de gestion, établi par l’agent comptable, est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle et du ministère des finances. Ce compte est accompagné de tous les documents annexes exigés par les règles générales de la comptabilité. Art. 22. L’établissement est soumis au contrôle financier de l’Etat. Le contrôleur financier, désigné par le ministre des finances, exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur. Art. 23. Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-232 du 3 novembre 1987 portant réglementation du Parc national de l’Ahaggar. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des monuments et sites historiques et naturels; Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux ; Vu le décret n° 68-54 du 22 février 1968 réglementant la circulation des véhicules automobiles de tourisme dans le département des Oasis et de la Saoura; Vu le décret n° 69-82 du 13 juin 1969 relatif a l’exportation des objets représentant un intérêt national au point de vue de l’histoire de l’art et de l’archéologie; Vu le décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux; Vu le décret n° 87-231 du 3 novembre 1987 portant . création de l’Office du Parc national de l’Ahaggar;

1096 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté interministériel du 2 avril 1968 portant établissement de la classification des itinéraires pour la circulation dans les départements des Oasis et de la Saoura; Vu l’arrêté du 17 mai 1980 relatif aux autorisations de recherches archéologiques; Décrète : Article 1er. Conformément à l’article 30 de L’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée, les propriétaires dont les biens sont compris dans les zones de protection sont tenus de se conformer aux prescriptions du présent décnet. Cependant, ils ont un délai d’un an pour faire valoir auprès du ministre chargé de la culture leurs réclamations contre les effets des prescriptions de classement. Si la mesure de classement leür cause un préjudice direct actuel et certain, ils ont le droit de demander une indemnité devant le tribunal compétent. Art. 2. - Les activités pastorales et d’artisanat rural traditionnel, dans les limites du Parc national de l’Ahaggar, sont autorisées, sous réserve du respect de prescriptions édictées en tant que de besoin, par l’autorité gestionnaire du Parc aux fins de protection des zones et des espèces particulièrement sensibles.. Art. 3. L’autorité gestionnaire du parc national de l’Ahaggar doit élaborer et proposer au ministre chargé de la culture et mettre en œuvre un plan général d’aménagement qui doit comprendre notamment: la détermination des différentes zones de protection, -la désignation des sites ouverts à la visite, -la fixation des postes de surveillance, de contrôle et de secours, l’aménagement et le balisage des pistes et sentiers desservant les sites ouverts à la visite,

  • la signalisation générale et spécifique au Parc, — la détermination et la réalisation des moyens de communication et de télécommunication, la désignation des aires d’implantation des lieux d’hébergement des visiteurs. Art. 4. L’autorité gestionnaire est habilitée, dans le cadre de la défense des intérêts fondamentaux du pare, en cas d’urgence, de procéder à la mise en œuvre de mesures conservatoires, de protection et de sauvegarde. Art. 5: - En vertu de l’acte de classement du Parc national de l’Ahaggar et lorsque les création des zones de protection spécifique a été déclarée, tous les projets de travaux, de quelque nature qu’ils soient, intéressant tout ou partie de ces zones, doivent être soumis pour avis au ministre chargé de la culture. Un refus d’autorisation pour les travaux projetés ou uhe, autorisation assortie de restriction doivent être motivés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 novembre 1987 Art. 6. L’accès à l’intérieur des limites du Parc national de l’Ahaggar, telles qu’elles sont définies par le décret n° 87-231 du 3 novembre 1987 susvisé, doit obligatoirement s’effectuer par les postes de contrôle installés à : Tamanghasset, In Salah Ouallen, Idelès, Mertoutek, Tinzaouaten, In Azzaoua, Tin Missaю, In-Guezzam, Timiaouine, Tazrouk. L’autorité gestionnaire du Parc est habilitée, dans le cadre de la mise en œuvre du plan général d’aménagement prévu à l’article 3 ci-dessus, à créer d’autres points d’accès du Parc. La sortie du Parc national de l’Ahaggar doit s’effectuer obligatoirement par les postes énumérés au ler alinéa du présent article. Art. 7. - La circulation des véhicules automobiles à l’intérieur des limites du Parc national de l’Ahaggar est, outre les dispositions du décret n° 68-54 du 22 férvier 1968 susvisé, et celles de l’arrêté interministériel du 2 avril 1968, régie par les règlements édictés par l’autorité gestionnaire du Parc national de l’Ahaggar. Art. 8. Il est interdit à tous les engins motorisés de circuler en dehors des pistes ouvertes et signalées par l’autorité gestionnaire du Parc. Art. 9. Toute personne désirant visiter le Parc national de l’Ahaggar est tenue de remplir un document diptyque délivré par l’autorité gestionnaire, portant notamment les renseignement suivants : l’indentité du visiteur, le circuit l’itinéraire et la durée approximative du séjour ainsi que l’organisme responsable de la visite. Le feuillet qui est remis au visiteur est exigible à toute réquisition des autorités chargées du contrôle de la circulation à l’intérieur du Parc. Ce document doit être remis au préposé du poste de sortie qui l’estampille par une marque indiquant le poste et la date de sortie, Art. 10. Τoute visite ne peut avoir lieu que dans un cadre organisé, sous, l’égide d’organisme public ou par l’intermédiaire d’agences touristiques agréées, conformément aux lois et règlements en vigueur et dans le respect des prescriptions édictées par l’autorité gestionnaire du Parc. Art. 11. - Le camping et le stationnement sont interdits dans l’ensemble des limites du Parc nationale de l’Ahaggar. Des dérpgations peuvent être accordées par le wall apres avis de l’autorité gestionnaire du Parc national de l’Ahaggar.

4 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE Les terrains réservés au camping et au stationnement de tous véhicules doivent être délimités et signalés par l’office gestionnaire du Parc national de l’Ahalggar. En dehors des zones de protection, le wali peut, après avis de l’autorité gestionnaire du Parc national de l’Ahaggar, autoriser le stationnement dont la durée est limitée. Les terrains aménagés conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 susvisé, en vue du camping et du stationnement peuvent être créés par l’office du Parc national de l’Ahaggar à proximité des zones de protection telles qu’elles sont édictées dans la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisé, en particulier dans les régions non sensibles du Parc. Art. 12. Les agences de tourisme désirant faire visiter à leur elientèle les sites de l’Ahaggar sont tenues de soumettre à l’approbation de l’autorité gestionnaire du Parc, alu début de chaque année touristique, leurs projets relatifs au programme, aux circuits, aux itinéraires ainsi qu’à la documentation publicitaire. Art. 13. Les agences de tourisme sont tenues de faire figurer sur leur documentation publicitaire les extraits essentiels de la législation et la réglementation relative au Parc national de l’Ahaggar. Les agences ont l’obligation d’afficher dans leurs locaux la législation et la réglementation relative au Parc national de l’Ahaggar. Art. 14. Les agences de tourisme ont l’obligation de se munir de tous les approvisionnements nécessaires à leur clientèle, notamment l’eau potable, les combustibles et toutes autres matières indispensables au séjour qu’elles organisent à l’intérieur du Ралс. En aucun cas il ne doit être fait recours aux ressources naturelles du Parc. Art. 15. Les agences de tourisme autorisées sont tenues de veiller, en ce qui les concerne, à l’application des lois et règlements en vigueur ainsi qu’à l’application des dispositions du présent décret. En cas de négligence grave, entrainant une atteinte au patrimoine culturel et naturel du Parc national de l’Ahaggar, le responsable de l’agence est passible de sanction’s allant du retrait de l’agrément aux peines prévues par la législation en vigueur. Art. 16.- En cas de détérioration matérielle secondaire, le responsable de l’agence est tenu de remettre en état les lieux, conformément aux prescriptions formulées par l’autorité gestionnaire du Рапс. Art. 17. - Toute visite à l’intérieur du Parc ne peut s’effectuer qu’avec l’assistance d’un guide de l’Office, à raison approximativement d’un guide pour une dizaine de visiteurs. Cette prestation de service des guides, qui est facturée aux agences de tourisme, est versée à un compte ouvert à cet effet dans les écritures de l’autorité gestionnaire du Parc. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1097 Art. 18. Les candidats là l’exercice de l’activité de guide doivent être choisis parmi les postulants ayant une connaissance du milieu et doivent recevoir une formation appropriée en matière de conservation et de protection des espèces naturelles et des biens culturels. Art. 19. Les guides recrutés doivent être assermentés auprès des tribunaux compétents et leurs rapports font foi jusqu’à preuve du contraire.. Art. 20 Les guides, dans l’exercice de leurs fonctionis, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à la réglementation de protection du Parc et à requérir l’intervention de la force publique. L’autorité gestionnaire du Parc doit les doter d’une carte professionnelle, d’un insigne de leur fonction et de tenues appropriées. Art. 21. Toute recherche scientifique dans les domaines de l’archéologie, de la faune et de la flore s’effectue conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur, notamment celles de l’arrêté du 17 mai 1980 susvisé, et donne lieu à l’établissement d’une convention avec l’autorité gestionnaire du Parc. Art. 22. Sous réserve de l’accréditation et des autorisations de tournage délivrées conformément à la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information susvisée, toute activité professionnelle, cinématographique, photographique, radiophonique ou télévisuelle à l’intérieur du Parc national de l’Ahaggar doit être soumise à une autorisation préalable du ministre chargé de la culture. Art. 23. Les activités professionnelles visées à l’article précédent doivent faire l’objet d’une convention pasisée avec l’autorité gestionnaire du Parc. Art. 24. Les prises de vues photographiques ou cinématographiques d’amateurs sont autorisées sous réserve d’un engagement solennel de ne pas s’en servir à des fins commerciales, ou dans un but lucratif. Art. 25. Sont considérées comme infractions à la législation de protection des monuments et sites: tout moulage, par quelque procédé que ce soit, des peintures et gravures rupestres, tous surcharge, grattage, graffiti et inscription ou dessin divers sur les peintures et gravures rupestres, tous rerevés de peinture ou de gravure, tout sondage ou fouille sans autorisatión,

  • tout ramassage du matériel archéologique, tout détachement ou tentative de détachement ou destruction de parois portant témoignage archéologique, toute détention d’objet archéologique (flèches, meules, rondes, bosses, etc…). Ces infractions sont sanctionnées conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée.

1098 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 26. Sont considérées comme infractions à la législation sur la protection de l’environnement, celle du régime général des forêts et du code des eaux : toute destruction ou tout prélèvement des fossiles, toute destruction, arrachage, mutilation, coupe ou annachage de végétaux non cultivés, arbres ou arbuste, toute capture, par tout moyen, de même que le transport, le colportage, la mise en vente ou l’achat d’animaux non domestiques vivants ou naturalisés, toute chaisse avec ou sans armes à feu,

  • toute pollution des eaux (sources, gueltas et puits…). Ces infractions sont sanctionnées conformément aux dispositions de la loi n° 82-10 du 21 août 1982, de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 et de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 susvisées. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1987. 1 Chadli BENDJEDID Décret n° 87-233 du 3 novembre 1987 érigeant l’institut de technologie financière et comptable en institut national de formation supérieure sous la dénomination d’institut national des finances (Ι.N.F.). Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale.; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu le décret n° 70-88 du 3 juillet 1970 portant création de l’institut de technologie financière et comptable (I.T.F.C.); Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 novembre 1987 Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherches scientifiques et techniques Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret n° 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation; Décrète : Article 1er. L’institut de technologie financière et comptable, créé par le décret n° 70-88 du 3 juillet 1970, est érigé en institut national de formation supérieure, sous la dénomination d’institut national des finances par abréviation (I.N.F.) régi par le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé et les dispositions du présent décret. Art. 2. Le siège de l’I.N.F. est fixé à Koléa (wilaya de Tipaza). Des annexes pourront être créés en tout autre endroit du territoire national conformément aux dispositions de l’article 3, alinéa 2 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé. Art. 3. L’institut national des finances est placé sous la tutelle du ministère des finances. La tutelle pédagogique de cet institut s’exerce suivant les dispositions du décret n° 83-363 du 28 mai 1983 susvisé. Art. 4. Parallèlement aux formations assurées par l’université et les établissements universitaires, l’institut national des finances a pour mission, dans le cadre des plans nationaux de développement économique, social et culturel et conformément aux lois et règlements : d’assurer la formation de graduation et éventuellement de post-graduation dans le domaine des finances et notamment en:
  • Fiscalité,
  • Douanes,
  • Comptabilité publique, gestion financière, budgétaire et comptable,
  • Organisation domaniale et foncière,
    • Banque,
  • Assurance, d’entreprendre toute action de formation continue, de perfectionnement et de recyclage dans son domaine d’activité, de contribuer au développement de la recherche scientifique et technique en matière financière et comptable et d’assurer la publication des études et des résultats de recherche s’il y a lieu. Art. 5. La formation de 11.N.F. est sanctionnée par un diplôme portant mention de la spécialité suivie, délivré conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. Outre les membres prévus par l’article 9 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, le conseil d’orientation comprend également :

4 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE a) un représentant du ministre chargé de l’agriculture, b) un représentant du ministre chargé de l’habitat, c) un représentant du ministre chargé du commerce, d) un représentant du secteur de l’industrie désigné pour une année successivement par chacun des trois ministres concernés au titre de l’industrie lourde, des industries légères et des industries chimiques et pétrochimiques, e) un représentant du conseil supérieur de la technique comptable. Les représentants ci-dessus doivent être compétents en matière de formation. f) le directeur général des douanes ou son représentant, g) cinq (5) directeurs désignés parmi les directeurs des principales structures utilisatrices du ministère des financés chargés:

  • du budget,
  • de la comptabilité,
  • des banques et des assurances,
  • des affaires domaniales et foncières,
  • de la fiscalité,
  • des transferts et des relations extérieures, Le conseil d’orientation peut faire appel à toute autre administration centrale dont l’avis peut être utile à ses délibérations. Art. 7. Outre les matières prévues à l’article 14 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, le conseil d’orientation délibère également sur :
  • l’adaptation de la formation et des programmes aux besoins qualitatifs et quantitatifs de l’administration,
  • le bilan de la formation théorique et des stages pratiques,
  • la création ou la suppression d’annexes ou de filières et, éventuellement, la recherche des institutions auprès desquelles des annexes peuvent être placées. Art. 8. L’institut national des finances est doté d’un conseil pédagogique dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’enseignement supérieur, conformément à l’article 22 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé. Art. 9. Le présent décret abroge et remplace le décret n° 70-88 du 3 juillet 1970 portant création de l’institut de technologie financière et comptable. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popullatiline. Fait à Alger, le 3 novembre 1987. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1099 Décret n° 87-234 du 3 novembre 1987 modifiant le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982 portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (I.N.E.R.B.A.) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (C.N.E.R.I.B.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982 portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (I.N.E.R.B.A.) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (C.N.E.R.I.B.); Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherches créés auprès des administrations centrales; Vu le décret n° 85-135 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 modifiant et complétant le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux attributions du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Après avis du haut commissaire à la recherche; Décrète : Article 1er. Le centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (C.N.E.R.I.B.) objet du décret n° 82-319 du 23 octobre 1982 susvisé, est désormais régi par les dispositions du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherches créés auprès des administrations centrales. Art. 2. - A, ce titre, et dans le respect des dispositions de l’article 5 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le centre a pour mission d’entreprendre, dans le cadre du plan national de développement économique et social, toutes activités intégrées d’études, de recherche appliquée et de réalisations, destinées à faciliter la préparation des éléments de politique nationale en matière d’habitat et de construction. A cet effet, le centre : effectue tous travaux scientifiques et techniques se rapportant à la mise au point et au développement des matériaux, produits, matériels et procédés de construction pour accroître les performances de l’appareil de production concernant les domaines de l’habitat et de la construction,

1100 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 novembre 1987 procède à des essais, expériences et expertises liés à son objet ou pour le compte d’organismes demandeurs, émet des avis techniques sur toute proposition relative au développement technologique lié à son objet et soumet à l’agrément ou à l’homologation par l’autorité chargée de l’habitat et de la construction, les matériaux, matériels et procédés de construction, dans le respect des attributions des Institutions ou organismes concernés. Art. 3. Le centre est placé sous la tutelle du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Art. 4. Le siège du centre est fixé à Souidania (wilaya de Tipaza). Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Art. 5. Le conseil d’orientation du centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (C.N.E.R.I.B.) comprend, outre les représentants désignés à l’article 11 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé : le représentant du ministre de l’industries lourde,

  • le représentant du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques,
  • le représentant du ministre des industries légères,
  • le représentant du ministre de l’enseignement supérieur, le représentant du haut commissaire à la recherche. Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles contenues dans le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982 susvisé. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popullaire. Fait à Ailiger, le 3 novembre 1987. Chadlit BENDJEDID. DECISIONS - INDIVIDUELLES Décret du 31 octobre 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des industries chimiques. Par décret du 31 octobre 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la Société nationale des industries chimiques (S.N.IC.), exercées par M. Rachid Beniddir, appelé à une autre fonction. Décret du 31 octobre 1987 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Par décret du 31 octobre 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, exercées par M. Abdelhamid Taleha, appelé à une autre fonction supérieure. Décret du 31 octobre 1987 mettant fin aux fonctions du directeur du parc des sports et des loisirs de Baïnem. Par décret du 31 octobre 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur du parc des sports et des loisirs de Baïnem, exercées par M. Rabah Ouafi, appelé à une autre fonction. | Décret du 31 octobre 1987 mettant fin aux fonctions du directeur des analyses financières et des coûts au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Par décret du 31 octobre 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur des analyses financières et des coûts au ministère de l’aménagement du territoire,. de l’urbanisme et de la construction, exercées par M. Djelloul Boubir, appelé à une autre fonction supérieure. Décret du 31 octobre 1987 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 31 octobre 1987, M. Abdelhamid Adjali est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Ethiopie socialiste à Addis Abéba. Décret du 31 octobre 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale de télédiffusion. Par décret du 31 octobre 1987, M.. Abdelmalek . Houyou est nommé directeur général de l’Entreprise nationale de télédiffusion.

4 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 31 octobre 1987 portant nomination de juges. Par décret du 31 octobre 1987, sont nommés en qualité de juges et affectés auprès des tribunaux suivants : MM. Madjid Abderrahim, au tribunal de Annaba, Mohamed Abderrahman, au tribunal d’Adrar, Abdelkader Ahmed-Fowatih, au tribunal d’Oran, Bachir Allouache, au tribunal de Mascara, Messaoud Allouache, au tribunal de Mérowana,

  • Mustapha Ameur, au tribunal de Ménéa,
  • Salah Ayachi, au tribunal de Skikda,
  • Rabah-Aziz Bensaad, au tribunal de Djelfa, Kamel-Tewfik Benslimane, lau tribunal d’Oran, Mile - Soumaya Bensalem, au tribunal de Médéa, MM. - Mustapha Berrabia, au tribunal de Tizi Ouzou,
  • Mohamed Bettahar, au tribunal de Mostagamem, Ghecham Bettine, au tribunal de Mascara, Miles - Djamila Bouanani, au tribunal d’Oran,
  • Fatma Boubir, au tribunal de Batna, M. Larbi Boucetla, au tribunal de Sidi Bel Abbès, Miles - Kheïra Bouchiba, au tribunal d’Oran,
  • Malika Boudaa, au tribunal de Mascara, MM. - Tahar Boufenana, au tribunal de Tébessa, Abdellah Bougrouna, au tribunal de Batna,
  • Abdellah Bouhafs, au tribunal de Bougaâ, Rachid Boumaïza, au tribunal de Blida, Belabbas Bouregba, au tribunal de Sidi Bel Abbès, Ahmed Bourennani, au tribunal d’Alger, Moussa Boussouf, au tribunal de Bouhadjar, Milles - Fatouma Bouzegzi, au tribunal de Blida, Dalila Brahami, au tribunal de Constantine, MM. - Mohamed Brahimi, au tribunal de Mostaganem, Tahar Brik, au tribunal de Tébessa, Mme - Nadia-Evelyne Chaït, épouse Kaloun, au tribunal de Tizi Ouzou, MM. Habib Chekroun, au tribunal d’Oran, Hamid Chettah, au tribunal de Relizane, Abdelouahab Derragui, au tribunal de Tlemcen, Mile - Malika Djabali, au tribunal d’Alger, MM. - Abdelkader Djellabi, au tribunal d’Alger, Mohamed Farek, au tribunal de Constantine,
  • Abdelkader Farès, au tribunal de Ménéa,
  • Abdelaziz Ferdi, au tribunal d’Oran, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1101 Lyazid Guenenfa, au tribunal de Béjaïa,
  • Achour Guezout, au tribunal d’Azazga,
  • Abdelkrim Had, au tribunal d’Oran,
  • Abdelkrim Haddouche, au tribunal d’Alger,
  • Saad Hadjar-Kherafane, au tribunal de Sougueur,
  • Allaoua Halimi, au tribunal de Biskra, Khaled Hammal, au tribunal de Ménéa,
  • Abdelkader Hammou, au tribunal de Mostaganem, Mahmoud Hebia, au tribunal de Kherrata, Ali Kaced, au tribunal d’Alger, M’Hamed Kadari, au tribunal de Aïn Témouchent, Gherissi Kébir, au tribunal de Sig, Mohamed Khemiès, au tribunal de Tlemcen, Mahmoud Labbaci, au tribunal d’Alger,
  • Abdelkader Louazani, au tribunal de Ghardaïa, Miles - Yamina Louerrad, au tribunal d’Oran, Fatma Machik, au tribunal de Béchar, MM. Abdenacer Mahçar, au tribunal de Laghouat, Boualem Makhloufi, au tribunal d’Alger, Fethi Mansouri, au tribunal de Mila, Mlle Fadila Mataoui, au tribunal d’Alger, MM. Farid Mazouni, au tribunal d’Alger, Noureddine Meftahi, au tribunal d’Oran, Mohammed Mekami, au tribunal de Mecheria, Saïd Menter, au tribunal de Sétif, Amar Mezdour, au tribunal de Boudouaou, Mlle Aïcha Nabti, au tribunal de Béchar, MM. Saïd Nagheche, au tribunal de Drâa El Mizan, Abdelouahab Nedjahi, au tribunal de Batna, Ayache Nouar, au tribunal de Batna, Ali Noukha, au tribunal de Sétif, Abdelkader Ouaad, au tribunall d’Orain, Mlle Malika Redouane, au tribunal de Béchar, MM. Lakhdar Rouaz, au tribunal de Tiaret, Bachir Saïdia, au tribunal de Annaba, Abderrachid Tabbi, au tribunal de Sidi Aïssa, Mohammed Taïbi, au tribunal de Tlemcen, Djamel Yazit, au tribunal d’Oran, Mokhtar Zaboub, au tribunal de Jijel, Abdelmalek Zahaf, au tribunal d’Oran, Mille Hafida Zeghnoune, au tribunal d’Alger, MM. Abderrahim Zendagui, au tribunal de Tlemcen, Darare Zerarga, au tribunal de Béjaïa, Ahmed Zergui, au tribunal de Chlef, Mohamed Benouattas, au tribunal de Aïn El Hammam, Mile Soraya Bentazi, au tribunal d’Oran, Boumediène Bacha, au tribunal de Sidi Bél MM. - Abbès,

1102 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Ali Badaoui, au tribunal d’Alger, Abdelhamid Barèche, au tribunal d’El Eulma, Chérif Barouk, au tribunal d’Annaba, Mahfoud Bekkaï, au tribunal de Blida,
  • Said Bekrachouch, au tribunal de Sidi Bel Abbès,
  • Noureddine Benadis, au tribunal de Béni Abbès,
  • Lakhdar Benahmed, au tribunal d’Oran,
  • Ahmed Bendellaa, au tribunal de Tlemcen,
  • Mohamed Abdouh Benhalla, au tribunal d’Alger, Mile Yasmina Bennamane, au tribunal d’Alger, MM. Ismail Benrezkallah, au tribunal d’Alger,
  • Mohamed Bekhtaoui, au tribunal d’Oran,
  • Mohamed Aouni, au tribunal de Béni Abbès,
  • Khaled Zebiri, au tribunal de Constantine,
  • Bourahla Abbassi, au tribunal de Oum El Bouaghi, Mile - Djamila Loucif, au tribunal de Batna, Mme - Souad Benlachalb, épouse Boutelidja, au tribunal de Blidia, M. Abdelkader Lakhdari, au tribunal de Mostaganem. Décret du 31 octobre 1987 portant nomination de procureurs de la République adjoints. Par décret du 31 octobre 1987, sont nommés en qualité de procureurs de la République adjoints et affectés auprès des tribunaux suivants : MIM. Abdelhamid Hamida, au tribunal de Touggourt,
  • M’Hamed Khelafi, au tribunal de Khemis Miliana,
  • Brahim Dekhil, au tribunal d’Adrar,
  • Bachir Klaoua, au tribunal de Ouargila,
  • Kamel Merimèche, au tribunal de Constantine,
  • Miloud Nahnouh, au tribunal de Sidi Bel Abbès, 2
  • Rabah Kantar, au tribunal de Skikda, Kamel-Ahmed Himeur, au tribunal de Sidi Bel Abbès. Décret du 31 octobre 1987 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement et de distribution des produits chimiques (DI.PRO.CHIM). Pár décret du 31 octobre 1987, M. Rachid Beniddir est nommé directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement et de distribution des produits chimiques (DI.PRO.CHIM). REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 novembre 1987 Décret du 31 octobre 1987 portant nomination du directeur général de l’entreprise de gestion du centre touristique du club des pins. Par décret du 31 octobre 1987, M. Hamid Melzi est nommé directeur général de l’entreprise de gestion du centre touristique du club des pins. Décret du 31 octobre 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale. Par décret du 31 octobre 1987, M. Larbi Merrad est nommé sous-directeur des enseignements spécialisés au ministère de l’éducation nationale. Décret du 31 octobre 1987 portant nomination du directeur général du parc zoologique et des loisirs d’Alger. Par décret du 31 octobre 1987, M. Rabah Ouafi est nommé directeur général du parc zoologique et des loisirs d’Alger. Décret du 31 octobre 1987 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Par décret du 31 octobre 1987, M. Djelloul Boubir est nommé inspecteur au ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Décret du 31 octobre 1987 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale des manufactures de chaussures et maroquinerie (Ε.Μ.Α.C.). Par décret du 31 octobre 1987, M. Djelloul Bendjedid est nommé directeur général de l’entreprise nationale des manufactures de chaussures et maroquinerie « Ε.Μ.Α.C. ». Décret du 31 octobre 1987 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale d’engineering et de développement des industries légères. Par décret du 31 octobre 1987, M. Hamid Haddadj est nommé directeur général de l’entreprise nationale d’engineering et de développement des industries légères.

30ovembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DERRA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1103 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 31 octobre 1987 portant nomination du directeur des moyens à l’Institut national d’études de stratégie globale. Par décision du 31 octobre 1987 du responsable de l’Institut national d’études de stratégie globale, M. Abdelhamid Taleha est nommé en qualité de directeur des moyens. Décision du 31 octobre 1987 portant désignation d’un chargé d’études et de recherche par intérim. Par décision du 31 octobre 1987 du responsable de l’institut national d’études de stratégie globale, M. Djamel Eddine Laouisset est désigné en qualité de chargé d’études et de recherche par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet de droit, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République alligérienne démocratique et populaire. Décisions du 31 octobre 1987 portant nomination de chargés d’études et de recherche à l’Institut national d’études de stratégie globale. Par décision du 31 octobre 1987 du responsable de l’Institut national d’études de stratégie globale, M. Azeddine Abdennour est nommé en qualité de chargé d’études et de recherche. Par décision du 31 octobre 1987 du responsable de l’Institut national d’études de stratégie globale, M. Abdelhamid Abdelkafi est nommé en qualité de chargé d’études et de recherche. Décision du 31 octobre 1987 portant nomination du chef de service du budget et de la comptabilité à l’Institut national d’études de stratégie globale. Par décision du 31 octobre 1987 du responsable de l’Institut national d’études de stratégie globale, Ml. Nafa Mansouri est nommé en qualité de chef de service du budget et de la comptabilité. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 20 juin 1987 portant intégration d’un médecin spécialiste du ler degré dans le cadre des personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale. Par arrêté interministériel du 20 juin 1987, Mme Saadi, née Fatma-Zohra Tachefine, est intégrée, à compter du 1er avril 1987, dans le cadre des personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale, en qualité de médecin spécialiste du 1er degré. Mme Saadi, née Fatma-Zohra Tachefine, sera affiliée à la Caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance et à la Caisse militaire des retraites. Arrêtés interministériels du 24 juin 1987 portant intégration de spécialistes hospitalo-universitaires dans le cadre des personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale. Par arrêté interministériel du 24 juin 1987, Μ. Nadir Aït Ouali est intégré, à compter du 1er avril 1987, dans le cadre des personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale, en qualité de maître-assistant. M. Nadir Aït Ouali sera affilié à la Caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance et à la Caisse militaire des retraites. Par arrêté interministériel du 24 juin 1987, Mile Houria Haouichat est intégrée, à compter du 1er avril 1987, dans le cadre des personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale, en qualité de maître-assistant. Mile Houria Haouichat sera affiliée à la Caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance et à la Caisse militaire des retraites. Arrêté interministériel du 30 juin 1987 portant intégration d’un spécialiste hospitalo-universitaire dans le cadre des personnels civils assimilés en qualité de maitre-assistant. Par arrêté interministériel du 30 juin 1987, M. Nadir Ahmed Yahia est intégré, à compter du 1er janvier 1987, dans le cadre des personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale, en qualité de maître-assistant. L’intéressé sera affilié à la Caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance et à la Caisse militaire des retraites.

1104 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés interministériels du 19 juillet 1987 portant renouvellement de détachement de magistrats auprès du ministère de la défense nationale. Par arrêté interminitériel du 19 juillet 1987, M. Abdelkader Benachenhou est détaché auprès du ministère de la défense nationale pour une septième période d’une (1) année à compter du 1er juin 1987, en qualité de président du tribunal militaire d’Oran. Les cotisations et contributions dues à la caisse nationale des assurances sociales des accidents de travail et des maladies professionnelles et à la caisse nationale des retraites d’Algérie seront retenues à la source et vensées directement à ces organismes par le ministère de la défense nationale. Le ministère de la défense nationale supportera la contribution relative à la validation des services effectués par l’intéressé durant son détachement auprès du ministère de la défense nationale. Par arrêté interministériel du 19 juillet 1987, M. Noureddine Benaamoun est détaché auprès du ministère de la défense nationale pour une cinquième période d’une (1) année à compter du 1er octobre 1987, en qualité de président du tribunal militaire de Constantine. Les cotisations et contributions dues à la caisse nationale des assurances sociales des accidents de travail et des maladies professionnelles et à la caisse nationale des retraites d’Algérie seront retenues à la source et versées directement à ces organismes par le ministère de la défense nationale. Le ministère de la défense nationale supportera la contribution relative à la validation des services effectués par l’intéressé durant son détachement auprès du ministère de la défense nationale.

Par arrêté interministériel du 19 juillet 1987, M. El-Mehdi Amokrane, conseiller près la Cour de Béchar, est détaché auprès du ministère de la défense nationale pour une période d’une (1) année, à compter du ler septembre 1987, en qualité de vice-président du tribunal militaire d’Oran. Les cotisations et contributions dues à la caisse nationale des assurances sociales des accidents de travail et des maladies professionnelles et à la caisse nationale des retraites d’Algérie seront retenues à la source et versées directement à ces organismes par le ministère de la défense nationale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 novembre 1987 Le ministère de la défense nationale supportera la contribution relative à la validation des services effectués par l’intéressé durant son détachement auprès du ministère de la défense nationale. Par arrêté interministériel du 19 juillet 1987, M. Aoumeur Smaoul, juge délégué conseiller à la Cour de Ouargla est détaché auprès du ministère de la défense nationale pour une période d’une (1) année à compter du 1er mars 1987, en qualité de vice-président du tribunal militaire de Blida. Les cotisations et contributions dues à la caisse nationale des assurances sociales des accidents de travail et des maladies professionnelles et à la caisse nationale des retraites d’Algérie seront retenues à la source et versées directement à ces organismes par le ministère de la défense nationale. Le ministère de la défense nationale supportera la contribution relative à la validation des services effectués par l’intéressé durant son détachement auprès du ministère de la défense nationale. Arrêté interministériel du 13 septembre 1987 mettant fin au détachement d’un magistrat des cours en qualité de président de tribunal militaire. Par arrêté interministériel du 13 septembre 1987, Il est mis fin, à compter du 15 septembre 1987, au détachement de M. Hocine Fridja auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président du tribunal militaire permanent de Blida. Arrêté interministériel du 13 septembre 1987 portant détachement d’un magistrat des cours en qualité de président du tribunal militaire de Blida. Par arrêté interministériel du 13 septembre 1987, M. Lakhdar Bouchireb, conseiller à la cour de Blida, est détaché auprès du ministère de la défense nationale pour une première période d’une (1) année, à compter du 15 septembre 1987, en qualité de président du tribunal militaire permanent de Blida. Les cotisations et contributions dues à la caisse nationale des assurances sociales des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la caisse

4 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA nationale des retraites seront retenues à la source et versées directement à ces organismes par le ministère de la défense nationale. Le ministère de la défense nationale supportera la contribution relative à la validation des services effectués par l’intéressé durant son détachement auprès du ministère de la défense nationale. Arrêté du 30 août 1987 mettant fin aux fonctions d’un magistrat militaire. Par arrêté du 30 août 1987, il est mis fin à compter du 15 septembre 1987, aux fonctions exercées par l’aspirant Brahim Nouizi, en qualité de procureur militaire de la République adjoint près le tribunal militaire permanent de Blida. Arrêté du 30 août 1987 portant nomination d’un magistrat militaire.. Par arrêté du 30 août 1987, le sous-lieutenant El Houari Benallal est nommé en qualité de procureur militaire de la République adjoint près le tribunal militaire permanent de Blida, à compter du 15 septembre 1987. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 22 août 1987 portant changement de dénomination de la commune de Ben Amar, wilaya d’El Tarf. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, modifiée et complétée, notamment son article 9; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs-lieux de wilayas ; Vu l’arrêté du 2 juin 1984 fixant les sièges des chefs-lieux des communes; Sur le rapport du wali d’El Tarf, Arrête : Article Ter. La commune de « Ben Amar > située sur le territoire de la wilaya d’El Tarf, portera désormais le nom de « Echatt ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1987. El Hadi KHEDIRI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1105 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 10 mai 1987 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime, notamment son article 411; Vu le décret n° 75-86 du 24 juillet 1975 fixant les titres et brevets de la marine marchande, modifié ; Vu le décret n° 82-279 du 14 août 1982 portant réaménagement des statuts de la compagnie nationale algérienne de navigation; Vu le décret n° 82-282 du 14 août 1982 portant création de la société nationale de transport maritime des hydrocarbures et des produits chimiques (S.N.T.M-HYPROC); Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Arrête : Article 1er. Les effectifs à bord des navires de commerce algériens sont fixés conformément aux tableaux joints en annexes du présent arrêté, mis à jour pour chaque navire par décision de l’administration centrale, chargée de la marine marchande pour tenir compte de tout changement intervenant dans la structure des navires et du degré d’automatisation. Art. 2. Les effectifs sont fixés pour chaque catégorie de navires selon leur tonnage, la puissance de leur machine, leur degré d’automatisation et le genre de navigation auquel ils sont affectés. Art. 3. - L’administration centrale, chargée de la marine marchande, détermine par décision pour chaque navire, les effectifs, les fonctions exercées ainsi que l’organisation du travail à bord. Tout navire doit obligatoirement disposer à son bord d’une décision d’effectif délivrée à la demande de l’armateur. Art. 4. Dans le cadre de la mise en œuvre du présent arrêté, il peut êtré accordé, à titre dérogatoire, l’autorisation d’embarquer des personnels supplémentaires. Cette autorisation est délivrée pour une période déterminée par l’administration centrale, chargée de la marine marchande à la demande motivée de l’armateur. Cette autorisation peut être renouvelée dans les même formes. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populliallire. Fait à Alger, le 10 mai 1987. Rachid BENYELLES

EFFECTIFS D’EXPLOITATION DES NAVIRES ALGERIENS TRANSPORTEURS 1106 DES PASSAGERS ET DES MARCHANDISES A L’EXCLUSION DES HYDROCARBURES PONT NAVIRES Mais- MACHINE SERVICE GENERAL OFFICIERS trance OFFICIERS MAISTRANCE EXECUTION TOTAL exécution d’équipage mécanicien DE 1 2 1 ° radio Mécanicien Capitaine n ° n ° n Capitaine Infirmier SERIE Médecin Matelot Lieutenant Lieutenant Lieutenant Officier Maître / Chef S / S A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 B 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 C 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 D 1 1 1-1 1 5 1 1

- E 1 1 1 1-5 1 1 1

- F 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 G 1 1 1 1 1 4 1 1 1

  • - H 1 1 1-1 4 1 1 1- I 1 1. 1 1 1 1 5 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 4 1 1- K 1 1 1 2 2 1 1 3 10 1 1 1 L 1 1 1-1 1 3 1. 1
  • - M 1 1 1 1 4 1 1

Nota Hôtellerie: 2 maîtres d’hôtel + 4 agents d’exécution pour chaque 2 graisseur machine JOURNAL d’hôtel ° n Electricien Graisseur Nettoyeur Pompiste Cuisinier Garçon Lieutenant Ouvrier Maître Maître OFFICIEL 1 23 1 1 2 1-1 1 24 DE 1 2-1-1 1 1 1 1 - LA 1 23 1 1 2 1-1 1 REPUBLIQUE 1 1 1 19 3 1

  • - 11 1 19 1-2-1
  • 2 - 1 1 1 23 1 1-2-1- ALGERIENNE 1 1 1 1 17 1-2 - -- 1 1-17 1 2 1 -
  • - 1 1 21 1 1 2 1 - 1 1-16 1 1 - -
  • 1 - - 4 2 47/49 4 1 4/6 3 2 3 2 1 - novembre 1-16 1 1 -
  • 1 1 - - - 1 1-15 1 1 1 - -
    • 1987 tranche de 100 passagers.

CLASSEMENT DES NAVIRES ALGERIENS TRANSPORTEURS DE PASSAGERS ET MARCHANDISES A L’EXCLUSION DES HYDROCARBURES

Série A: TEBESSA TLEMCEN - TABLAT TIMIMOUN - TELEGHMA - TOUGGOURT novembre Série B: BEL ABBES BECHAR - BISKRA BOUIRA Série C: IBN KHALDOUN - IBN BADIS - IBN ROCHD IBN SIRAJ IBN SINA BATOUTA. Série D: GARA DJEBILET - TINDOUF. Série E: ISMARA-DAHRA - ZACCAR. Série F: KSAR CHELLALA - KSAR ETTIR KSAR

  • EL BOUKHARI BIBAN Série G: GHAZAOUET BENI SAF CHELIA . Série H: TENES - DELLYS. Série I: TIN HINAN - HODNA. Série J: DJEBEL ONK - DJEBEL KSER - DJEBEL REFAA. Série K: EL DJAZAIR - TIPAZA ZERALDA - HOGGAR TASSILI. Série L: GHADAMES. Série M: TJADJURA. AURES - EDDOUGH DJURDJURA - OUARSENIS IBN 1987
  • NEDROΜΑ - ΝΕ ΜEMCHA - BATNA - BABOR - BLIDA.
  • - JOURNAL OFFICIEL EFFECTIFS D’EXPLOITATION DES NAVIRES ALGERIENS TRANSPORTEURS DES HYDROCARBURES ET DES PRODUITS CHIMIQUES PONT NAVIRES Maistrance OFFICIERS exécution OFFICIERS d’équipage 1 2 mécanicien 2 DE 1 ° n ° n radio ° capitaine mécanicien ° n n SERIE Lieutenant Lieutenant gaz Capitaine Lieutenant Lieutenant Officier Officier Matelot Maître Chef / S / S A 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 B 1 1 1
    • 4 1 1 1 C 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 D 1 1 1 1 1
  • 1 5 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1
  • 1 5 1 1 1 1 F 1 1 1 1 1 1
  • 1 6 1 1 1 1 G 1 1 1 1 1 1
  • 1 6 1 1 1 1 H 1 1 1-1
  • 1 1 4 1 1
  • - DE MACHINE LA SERVICE MAISTRANCE EXECUTION GENERAL REPUBLIQUE TOTAL graisseur machine d’hôtel Electricien Graisseur Nettoyeur Pompiste Cuisinier Maître Ouvrier Garçon ALGERIENNE Maître ☑ 1 2 1 1 1 19 1 2 1 1 1 16 1 2 1 1 1 1 23 1 2 1 1 1 1 1 23 1-2 1 1 1 1 1. 23 2 2 1 1 1 1 25
    • 2 2 1 1 1 1 25 1 1 1107
    • 1-1 1 16

1108 JOURNAL OFFICIEL DE LA CLASSEMENT DES NAVIRES ALGERIENS TRANSPORTEURS D’HYDROCARBURES ET DES PRODUITS CHIMIQUES Série A: ZARZAITINE STAH MEREKSEN - OHANET Série B: OUED GUETIRINI Série C: BERGA. Série D: ARZEWSKIKDA. Série E: BEJAIA - BETHIOUA - NEZLA - HAOUD EL HAMRA. Série F: MOSTAPHA BEN BOULAID - LARBI BEN M’HIDI - BACHIR CHIHANI. Série G: ABANE RAMDANE - DIDOUCHE MOU- RAD - HASSI R’MEL. Série H: BENGHAZI. MINISTERE DES FINANCES Décisions des 21 et 27 juillet 1987 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 21 juillet 1987, Μ. Touati Mammir, demeurant à Ghardaia, est agréé à titre provisoire, et pour une durée d’un (1) an pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 27 juillet 1987, M. Aomar Azouaou, demeurant à Alger, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentatge, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général dréssés dans l’exercice de ses fonctions. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 27 septembre 1987 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 17 mai 1987 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Bouira. Par décision du 27 septembre 1987, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 17 mai 1987 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Beuira prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967, portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 novembre 1987 LISTES DES BENEFICIAIRES NOMS CENTRES D’EX- DAIRA ET PRENOMS PLOITATION Laïfa Ahmed- Khodja Saïd Abid Bouira Ahmed Chedani Ouled Bouchia Bouira Abdelkader Benaïssa Ras El Bouira Bouira MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 5 octobre 1987 portant création de la commission des marchés publics de l’office du complexe olympique. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 71-71 du 2 novembre 1971 portant création de l’office du complexe olympique; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié, portant réglementation des marchés de l’opérateur public; Arrête : Article 1er. Il est créé auprès de l’office du complexe olympique une commission des marchés publics. Art. 2. - La commission des marchés publics visée à l’article 1er ci-dessus est composée comme suit : Le directeur général de l’office du complexe olympique ou son représentant, Président, un représentant du ministre de la jeunesse et des sports, un représentant du service bénéficiaire de la prestation, deux représentants de l’instance représentative des travailleurs de l’établissement, un représentant du ministère du commerce,

  • un représentant de la banque domiciliataire de l’opérateur public contractant. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1987. Kamel BOUCHAMA

novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 2 février 1987 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le deuxième trimestre 1986, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié et complété, portant réglementation des marchés de l’opérateur public et notamment ses articles 61, 67 et 137; Après avis de la commission nationale des marchés; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1109 Arrête : Article 1er. Sont homologués les indices salaires et matières du deuxième trimestre 1986 définis aих tableaux joints en annexe au présent arrêté, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1987. Mostéfa BENAMAR. ΑΝΝΕXE TABLEAU DES INDICES SALAIRES ET MATIERES DEUXIEME TRIMESTRE 1986 A) INDICES SALAIRES-DEUXIEME TRIMESTRE 1986

  1. Indices salaires bâtiment et travaux publics « base 1000 » janvier 1983 MOIS Gros-œuvre Avril ….. 1170 Mai 1170 Juin 1170
  2. Coefficient de raccordement permettant de calculer, à partir des indices « base 1000 » en janvier 1983, les indices « base 1000 > en janvier 1975. Gros-œuvre 1,806 Plomberie-chauffage 1,983 … -Menuiserie 1,964 Electricité 1,953 Peinture-vitrerie 2,003 B/. COEFFICIENT «K» des charges sociales; A compter du ter avril 1985, trois (3) coefficients des charges sociales sont applicables selon les cas prévus ci-dessous, dans les formules de variation de prix: I) un coefficient des charges sociales «K » qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables, conclus entre le ler janvier 1975 et le 31 décembre 1982. II) un coefficient «K» des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1985. EQUIPEMENTS Plomberie Menuiserie Electricité Peinture chauffage vitrerie 1146 1161 1165 1172 1146 1161 1165 1172 1146 1161 1165 1172 III) un coefficient « K » des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables conclus postérieurement au 31 mars 1985. Pour 1986, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit :
  3. Coefficient « K > (utilisable pour les marchés conclus entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1982). K = 0,5330
  4. Coefficient « K » (utilisable pour les marchés conclus entre le ler janvier 1983 et le 31 mars 1985). K = 0,5677
  5. Coefficient «K › (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au 31 mars 1985). 2ème trimestre 1986: 0,5147

1110 JOURNAL OFFICIEL DE C) INDICES MATIERES LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 novembre 1987 MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits Acp Plaques ondulées amiante ciment Act Tuyau ciment comprimé Adp Acier dur pour précontraint Ar Acier rond pour béton armé At Acier spécial tor pour béton armé Bms Madrier sapin blanc Brc Briques creuses Brp Briques pleines Caf Carreau de falence Cail Caillou type ballast Cc Carreau de ciment Cg Carreau granito Chc Chaux hydraulique Moe Moellon ordinaire Cim Ciment C.P.A. 325 Gr Gravier Hts Ciment H.T.S. Pg Parpaing en béton vibré Pl Plâtre Sa Sable de mer ou de rivière Sac Sapin de sciage qualité coffrage Te Tuile petite écaille Tou Tout-venant Coefficient de raccor- Avril Mai Juin dement 1986 1986 1986 1,709 1108 1108 1108 2,153 1207 1207 1207 1,000 1088 1088 1088 2,384 1092 1092 1092 2,143 1090 1090 1090 1,196 1000 1000 1000 2,452 1263 1263 1263 8,606 1000 1000 1000 1,671 1000 1000 1000 1,000 1368 1368 1368 1,389 1360 1360 1360 1,667 2000 2000 2000 2,135 1000 1000 1000 2,606 1294 1294 1294 2,121 1189 1189 1189 2,523 1376 1376 1376 2,787 1000 1000 1000 2,312 1243 1243 1243 3,386 1000 1000 1000 3,172 1000 1000-1000 1,376 1000 1000 1000 2,562 1087 1087 1087 2,422 1333 1333 1333 PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION Symboles Désignation des produits Atn Tube acier noir Ats Tôle acier Thomas Aer Aérotherme Ado Adoucisseur semi-automatique Bal Baignoire Bale Baignoire en tôle d’acier émaillé Bru Brûleur gaz Chac Chaudière acier Chaf Chaudière fonte Cs Circulateur Cut Tuyau de cuivre Cuv Cuvette à l’anglaise monobloc verticale Com Compteur d’eau Cli Climatiseur Cta Centrale de traitement d’air Grf Groupe frigorifique Ise Coquille de laine de roche Coefficient de raccor- Avril Mai Juin dement 1986 1986 1986 2,391 1228 1228 1228 3,248 1364 1364 1364 1,000 1070 1070 1070 1,000 1096 1096 1096 1,641 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,648 709 709 709 2,781 1065 1065 1065 2,046 1000 1000 1000 1,951 1000 1000 1000 0,952 1101 1101 1101 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1402 1402 1402 2,151 1265 1265 1265 1,920 1000 1000 1000

4 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1111 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION (Suite) Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Le Lavabo et évier 1,023 Pbt Plomb en tuyau 1,724 Rac Radiateur acier 2,278 Raf Radiateur fonte 1,285 Reg Régulateur 2,094 Res Réservoir de production d’eau chaude 1,394 Rin Robinet vanne à cage ronde 1,244 Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli 3,863 Rsa Robinetterie sanitaire 2,419 Sup Suppresseur hydraulique intermittent 1,000 Tac Tuyau amiante ciment 1,120 Tuyau en chlorure de polyvinyle 1,000 Tep Trf Tuyau et raccord en fonte 1,817 Tag Tube acier galvanisé lisse 2,743 Vc Ventilateur centrifuge 1,000 Ve Vase d’expansion 1,000 Vco Ventilo-convecteur 1,000 ELECTRICITE Coefficient Symboles Désignation des produits de naccordement Bod Boîte de dérivation 1,000 Cf Fil de cuivre 1,090 Cpfg Câble de série à conducteur rigide 1,407 Cth Câble de série à conducteur rigide 1,132 Cuf Fil de série à conducteur rigide 1,190 Ca Chemin de câble en dalles perforées 1,000 Cts Câble moyenne tension souterrain 1,000 Cor Coffret de répartition 1,000 Cop Coffret pied de colonine montante tétra-polaire 1,000 Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) 1,000 Can Candelabre 1,000 Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 10/30A 1,000 Disc Discentacteur tripolaire 1,000 Dist Disjoncteur tétrapolaire 1,000 Ga Gaine I.C.D. orange 1,000 He Hublot étanche en plastique 1,000 It Interrupteur simple allumage à encastrer avec boîte à encastrement 6/10 A 1,000 Pr Prise de 10 A2+ Tà encastrer 1,000 Pla Plafonnier à vasque 1,000 Avril Mai Juin 1986 1986 1986 1000 1000 1000 1113 1113 1113 1193 1193 1193 1053 1053 1053 1327 1327 1327 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1374 1374 1374 1196 1196 1196 1578 1578 1578 1116 1116 1116 1038 1038 1038 1250 1250 1250 1430 1430 1430 1302 1302 1302 Avril Mai Judn 1986 1986 1986 1000 1000 1000 1111 1111 1111 1177 1177 1177 1112 1112 1112 1111 1111 1111 1000 1000 1202 1000 1000 1000 1111 1111 1111 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1110 1110 1110 1250 1250 1250 1000 1000 1000 1195 1195 1195 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1112 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE novembre 1987 ELECTRICITE (Suite) Coefficient Symboles Designation des produits de raccordement Rf Réflecteur 1,337 Rg Réglette monoclips 1,042 Sco Stop-circuit 1,000 Тр Tube plastique rigide 0,914 Poste de transformation MT/B.T 1,000 Tra MENUISERIE Coefficient Symboles Désignation des produits de naccordement Pa Paumelle laminée 1,538 Bc Contreplaqué Okoumé 1,522 Bra Bois rouge du Nord 0,986 Cr Crémone 1,000 Pab Panneau aggloméré de bois 2,027 Pe Pène dormant 2,368 J ETANCHEITE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Bio Bitume Oxydé 1,134 Cho Chape souple bitumée 2,647 Chs Chape souple surface aluminiun 2,130 Fel Feutre imprégué 2,936 Pvc Plaque P.V.C. 1,000 Pan Panneau de liège aggloméré 1,000 TRAVAUX ROUTIERS Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Bil Bitume 80 x 100 pour pevêtement 2,137 Cutb Cut-back 2,090 Avril Mai Juin 1986 1986 1986 1560 1560 1560 1008 1008 1008 1000 1000 1000 1706 1706 1706 1037 1037 1037 Avril Mai Juin 1986 1986 1986 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1113 1113 1113 1000 1000 1000 Avril Mai Juin 1986 1986 1986 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100:0 1000 1000 1000 1000 1274 1274 1274 Avril Mai Juin 1986 1986 1986 1000 1000 1000 1000 1000 1000

4 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUK ALGERIENNE 1113 PEINTURE - VITRERIE Symboles Désignation des produits Cchi Caoutchouc chloré Ey Peinture époxy Gly Peinture glycérophtalique Pea Peinture anti-rouille Peh Peinture à l’huile Pev Peinture vinylique Va Verre armé Vd Verre épais double Vgl Glace Vv Verre à vitre normal Symboles Désignation des produits Maf Marbre blanc de Filfila Pme Poudre de marbre Symboles Désignation des produits Al Aluminiun en lingot Acl Cornière à alles égales Ap Poutrelle acier I.P.N. 140 Aty Acétylène Bc Boulon et crochet Ea Essence auto Ex Explosifs Ec Electrode (bagüette de soudure) F’p Fer plat Got Gas-oil vente à terre Gri Grillage galvanisé double torsion Lmn Laminés marchands Mv Matelas laine de verre Oxy Oxygène Pn Pneumatique Pm Profilés marchands Poi Pointe- Sx Siporex Tpf Transport par fer Tpr Transport par route Τη Panneau de tôle nervurée (T.N 40) Ta Tôle acier galvanisé Tal Tôle acier (L.A.F.) Tsc Tube serrurerie carré Tsr Tube serrurerie rond Znl Zinc lamině Coefficient de raccor- Avril Mai Juin dement 1986 1986 1986 1,033 1000 1000 1000 1,006 1000 1000 1000 1,011 1000 1000 1000 1,017 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,760 1000 1000 1000 1,187 1000 1000 1000 1,144 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 2,183 1000 1000 1000 MARBRERIE Coefficient de raccor- Avril Mal Juin dement 1986 1986 1986 1,000 1139 1139 1139 1,000 1000 1000 1000 DIVERS Coefficient de raccor- Avril Mal Juin dement 1986 1986 1986 1,362 783 783 783 1,000 1176 1176 1176 3,055 1211 1211 1211 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,362 1188 1188 1188 2,480 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 3,152 1170 1170 1170 1,293 1364 1364 1364 1,000 1091 1091 1091 3,037 1175 1175 1175 1,000 1280 1280 1280 1,000 1000 1000 1000 1,338 1166 1166 1166 3,018 1171 1171 1171 1,000 1288 1288 1288 1,000 1000 1000 1000 2,103, 1000 1000 1000 1,086 1209 1209 1209 1,000 1536 1536 1536 1,000 1420 1420 1420 1,000 1359 1359 1359 1,000 1200 1200 1200 1,000 1199 1199 1199 1,003 1101 1101 1101

1114 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALTERTEINHE 4 novembre 1987 A compter du 1er janvier 1983, les changements intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices matières base 1000», en janvier 1975, sont les suivants : 1 - MAÇONNERIE Ont été supprimés les indices : Acp: plaque ondulée amiante ciment Ap: poutrelle acier IPN 140 Brp: briques pleines Cail: caillou 25/60 pour gros béton Fp: fer plat Lm: laminés marchands A été remplacé l’indice : • Moellon ordinaire » (Moe) par « caillou type ballast » (Cail). 2- PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION Ont été supprimés les indices : Buf: bac universel Znl: zinc laminé Indices nouveaux : Aer: aérotherme Ado : adoucisseur Bate: baignoire en tôle d’acier émaillé Com: compteur à eau Cuv: cuvette W.C à l’anglaise monobloc verticale Cta: centre de traitement d’air Cs : circulateur centrifuge Cli : climatiseur Sup: suppresseur hydraulique intermittent Vco: ventilo-convecteur vertical Vc : ventilateur centrifuge Ve : vase d’expansion 3- MENUISERIE Indices nouveaux : Cr : crémone 4- ELECTRICITE Indice nouveau : Bod : boîte de dérivation 100 x 10 Ca Cf : chemin de câble en dalles perforées, galvanisé à chaud 195 X 48 mm Cf : fil de cuivre dénudé de 28 mm2, remplace l’indice fil de cuivre 3 mm2 Cpfg: câble de série à conducteur rigide type U 500 UGPF conducteur de 25 mm2 remplace indice câble U 500 VGPEV 4 conducteurs de 16 mm2 Ctis : câble moyenne tension souterrain 18/30 kilovolt 1 x 700 mm Cop : coffret pied de colonne montante tétrapolaire 4 x 120 A΄ Cor: coffret de répartition équipé de 8 joints Coe: coffret d’étage (grille de dérivation) Can : candélabre Disb: disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A Dist: disjoncteur différentiel tétrapolaire 30/60 A Disc: discontacteur tripolaire en coffret 80 A Go : gaine ICD orange Ø 11 mm He : hublot étanche en plastique It : interrupteur simple allumage à encastrer remplace l’indice « interrupteur 40 A > Pla: plafonnier à vasque modèle 2 tubes fluorescents 40 w Тр : tube plastique rigide, ignifuge Ø 11 mm; remplace l’indice «tube Ø 9 mm > 5 PEINTURE VITRERIE A été supprimé l’indice : Vd : verre épais double 6 ETANCHEITE Ont été introduits deux nouveaux indices : Pvc plaque PVC 30 × 30 Pan: panneau de liège aggloméré, épaisseur 4 cm 7- TRAVAUX ROUTIERS Pas de changement. 8 MARBRERIE A été introduit un nouvel indice : Pme: poudre de marbre 9- DIVERS Ont été supprimés les indices: Gom gas-oil vente à la mer Yif : fonte de récupération Ont été introduits les indices nouveaux : Acl : cornière à ailes égales Ay : acétylène Bc Ec boulon et crochet Ec électrode (baguette de soudure) Gri: grillage galvanisé double torsion Mv : matelas laine de verre Oxy: oxygène Poi : pointes Sx : siporex Tn : panneau de tôle nervuré TN 40 Ta tôle acier galvanisé Ta tole acier LAF Tsc : tube serrurerie carré Tsr: tube serrurerie rond Ont été introduits dans « Divers », les indices : Ap: poutrelle acier IPN 40 Fp: fer plat Lmn: laminés marchands Znl: zinc laminé Pm: profilés marchands. Imprimerie Officielle. Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek