ج.ر عدد 43 لسنة 1967
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats & Ann. march. publ. DIRECTION Lois et décrets l’Assemblée Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie …… 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger …. 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar. Numero des annees antérieures: Prière de joindre les dernières - bandes pour renouvellement Tarif des insertions: nationale Registre du Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Αν. Α. Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél: 66-81-49, 66-80-96 20 Dinara 28 Dinars C.C.P. 3200-50 - ALGER 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar. 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 13 mai 1967 portant mouvement de personnel dans le corps des sapeurs-pompiers, p. 410. Instruction n° 4 du 25 février 1967 relative aux congés annuels et exceptionnels, p. 410. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 15 mai 1967 portant dissolution du conseil d’administration de la caisse mutuelle agricole de retraite et désignation d’un conseil d’administration provisoire de cette caisse, p. 412. Arrêté du 15 mai 1967 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement auprès de la caisse mutuelle agricole de retraite, p. 412. Arrêté du 15 maj 1967 portant nomination de deux commissaires du Gouvernement auprès de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, p. 412. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 11 mai 1967 portant désignation de suppléants notaires pour gérer des offices de notaires, p. 412. Arrêtés du 11 mai 1967 rapportant des arrêtés relati l’agrément d’avocats pour l’exercice de leurs ministeres, p. 413. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 9 mai 1967 relatif aux prix des boissons servies dans les établissements de tourisme, p. 413. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 11 mai 1967 portant désignation des membres de la commission algérienne d’invalidité, p. 414. Arrêté du 15 mai 1967 portant dissolution du comité provisoire de gestion de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des conctionnaires, p. 414. ACTES DES PREFETS Arrêté du 18 avril 1967 portant autorisation de prise d’eau par pompage, sur l’oued Isser, p. 414. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 415.

410 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mai 1967 DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 13 mai 1967 portant mouvement de personnel dans le corps des sapeurs-pompiers.- Par arrêté du 13 mai 1967, M. Mébrouk Boudraa, adjudant professionnel de sapeurs-pompiers du corps de Constantine, est promu au grade de sous-lieutenant et mis à la disposition du préfet du département de Constantine (direction dépártementale de la protection civile et des secours) qui procédera à son affectation. La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la base de l’indice de traitement d’un sous-lieutenant professionnel de sapeurs-pompiers de 6ème échelon, soit 320 brut. Par arrêté du 13 mai 1967, M. Ahmed Ferdi, adjudant professionnel de sapeurs-pompiers du corps de Constantine, est promu au grade de sous-lieutenant et mis à la disposition du préfet du département de Constantine (direction départementale de la protection civile et des secours) qui procédera à son affectation.” La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la base de l’indice de traitement d’un sous-lieutenant professionnel de sapeurs-pompiers de 6ème échelon, soit 320 brut. Par arrêté du 13 mai 1967, M. Slimane Sissaoui, adjudant professionnel de sapeurs-pompiers du corps de Constantine, est promu au grade de sous-lieutenant et mis à la disposition du préfet du département de Constantine (direction départementale de la protection civile et des secours) qui procédera à son affectation.. La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la base de l’indice de traitement d’un sous-lieutenant professionnel de sapeurs-pompiers de 6ème échelon, soit 320 brut. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs nouvelles fonctions. Instruction n° 4 du 25 février 1967 relative aux congés annuels et exceptionnels. Le ministre de l’intérieur, à Messieurs les ministres, Messieurs les secrétaires généraux, En communication à Messieurs les préfets, L’article 39 de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, le décret n° 66-135 du 2 juin 1966 relatif aux congés, l’article 10 du décret n° 66-151 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux stagiaires, xé le nouveau régime des congés annuels et exceptionnels icables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires. Avant l’entrée en vigueur de ces textes, les administrations appliquaient en ces matières, des règles dont certaines sont reprises alors que d’autres sont désormais en contradiction avec les nouvelles dispositions. La présente instruction a pour objet d’analyser les dispositions précitées en mettant l’accent sur les modifications apportées aux règles applicables antérieurement dans ce domaine et de préciser les solutions qui doivent être adoptées en présence de certains cas d’espèce. CHAPITRE I Congé annuel 1/ Droit à congé : L’article 39 de l’ordonnance du 2 juin 1966 dispose en son alinéa 1, que le fonctionnaire en activité a droit « à un Congé annuel avec rémunération d’une durée de trente jours Consécutifs pour une année de service accompli ». II résulte de cette disposition que le congé annuel constitue un droit dans la limite de temps fixée par l’ordonnance sus-mentionnée. La durée du congé annuel fixée à 30 jours consécutifs, doit être décomptée du premier au dernier jour de l’absence sans déduction des dimanches ou jours fériés. Lorsque le congé est fractionné pour quelque raison que ce soit, la durée en est fixée à 26 jours ouvrables. Les statuts de certains corps visés à l’article 4, alinéa 3 “de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, peuvent déroger après avis du conseil supérieur de la fonction publique, à certaines dispositions de cette ordonnance. Des régimes de congés différents du régime général, pourront être institués pour les fonctionnaires appartenant à ces corps. Néanmoins, en attendant la publication des nouveaux statuts particuliers, il y a lieu de continuer à appliquer les dispositions actuellement en vigueur relatives aux congés annuels. 2/ Bénéficiaires du droit à congé : Le droit à congé est reconnu aux fonctio inaires en activité et aux personnes occupant un emploi supérieur. Cette disposition n’a été étendue qu’aux agents contractuels et temporaires régis par le décret n° 66-136 du 2 juin 1966. Toutefois, en attendant que leur situation administrative soit réglée, les agents recrutés dans le cadre des décrets n° 62-503 du 19 juillet 1962 et n° 62-528 du 18 septembre 1962 et les agents délégués bénéficient de ce droit. Il y a lieu également d’en étendre le bénéfice aux fonctionnaires stagiaires occupant un emploi permanent. Seuls donc devront être exclus du bénéfice dudit congé, les personnels employés à titre passager ou accidentel ou de façon intermittente ou discontinue et les élèves des écoles de formation qui ont la qualité de fonctionnaire stagiaire pour lesquels les conditions d’attribution d’un congé de détente, seront fixées par les règlements intérieurs de ces écoles. Par ailleurs, l’interprétation stricte de l’article 39 du statut général conduirait à n’accorder le premier congé annuel qu’après : un an de services effectifs. Mais cette solution rigoureuse pourrait aboutir à supprimer tout congé, au titre de la première année de fonction, si l’expiration du délai d’un an tombait après la clôture de la période prévue pour l’octroi des congés. Aussi y a-t-il lieu d’appliquer les règles suivantes: Les stagiaires occupant un emploi permanent, les fonctionnaires et assimilés ne comptant pas encore une année de services rendus depuis le 1er janvier de l’année précédente, pourront bénéficier de leur premier congé annuel avant la clôture de la période prévue pour les agents en congé au titre de l’année en cours. Dans le cas où les intéressés auront pris leurs fonctions après le 1er janvier, la durée du congé annuel sera réduite de trois jours par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours, écoulés entre le 1er janvier et la date de leur entrée en fonctions. Cette solution sera également appliquée aux fonctionnaires réintégrés postérieurement au 1er janvier, à l’exception de ceux qui se trouveraient détachés dans les conditions de l’article 43, 2º de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. Pour ces derniers, il sera tenu compte, pour le calcul de leur congé, des services effectués postérieurement au 1er janvier, auprès de l’administration ou organisme où il se trouvaient détachés, sous réserve qu’ils n’aient bénéficié, à ce titre, d’aucun congé pour l’année en cours. Il est à préciser que ces règles ne s’appliquent pas aux agents contractuels et temporaires. Ces derniers, lorsqu’ils comptent moins d’un an de services effectifs au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est pris le congé, ne peuvent prétendre à l’obtention de leur congé de détente qu’à l’échéance d’une année de services effectifs. Les services accomplis au-delà de 12 mois donneront lieu à l’octroi d’un congé d’un jour et demi par mois de service accompli. En ce qui concerne les fonctionnaires qui quittent définitivement le service avant d’avoir pu prendre le congé afférent à l’année en cours, le droit à congé est calculé, dans la limite de trente jours consécutifs, sur la base de 3 jours par mois ou fraction de mois supérieure à 15 jours, écoulés après le 1er janvier, dimanches et jours fériés non déduits. Ce congé devra intervenir avant la date prévue pour la cessation définitive des fonctions.

26 mai 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les fonctionnaires qui offrent leur démission avant d’avoir bénéficié du congé annuel, doivent être considérés comme ayant renoncé implicitement à ce congé, au cas où la démission est acceptée. Enfin deux remarques générales s’imposent :

  • les congés non pris ne donnent lieu, en aucun cas, à des indemnités compensatrices,
  • les modalités de détermination des droits à congé prévues ci-dessus, ne sauraient en aucun cas, donner lieu rétroactivement à l’attribution de congé supplémentaire non prévu par les circulaires des années précédentes. 3/ Cumul du congé annuel et des congés de maladie et de maternité : a) Droit au congé annuel d’un fonctionnaire qui a bénéficié durant l’année en cours, d’un congé de maladie (ou de maternité).. Les congés de maladie sont considérés, aux termes de l’article 1er du décret n° 66-135 du 2 juin 1966 relatif aux congés, comme service accompli au regard du droit au congé annuel. Il appartiendra à l’administration de fixer la date de ce dernier, compte tenu des nécessités de service en subordonnant l’octroi, soit à la reprise effective du service à l’expiration du congé de maladie, soit à la constatation médicale de l’aptitude physique de l’intéressé à exercer ses fonctions. Les congés de maternité seront assimilés aux congés de maladie. Toutefois, les agents reprenant leurs fonctions, par suite d’un congé de longue durée, se verront appliquer les règles définies au paragraphe 2 ci-dessus, en ce qui concerne les agents réintégrés. Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret précité, lorsque le congé de maladie ou de maternité se prolonge au-delà du 31 décembre de l’année en cours, le fonctionnaire intéressé ne peut prétendre, en principe, à bénéficier de son congé annuel au titre de ladite année < sauf autorisation exceptionnelle ». b) Cas où un fonctionnaire sollicite un congé de maladie au cours de son congé annuel: D’après l’article 39, 2º, le fonctionnaire a droit en cas de maladie dûment constatée, à des congés de maladie. Le fait que la maladie se déclare pendant le congé annuel, ne saurait faire obstacle à cette disposition dès lors que se trouvent remplies les conditions prévues pour l’octroi du congé de maladie. Le congé annuel se trouvant ainsi interrompu, l’intéressé conserve le droit à la fraction non utilisée de ce congé qui lui sera accordée selon les modalités prévues au paragraphe précédent. Les administrations doivent donc, afin d’éviter les fraudes, contrôler les motifs invoqués et subordonner l’octroi du congé de maladie à la stricte application des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 8 du décret n° 66-135 du 2 juin 1966. 4/ Echelonnement des congés Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 39 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, << l’administration conserve toute liberté pour échelonner les congés annuels. Elle peut, sı l’intérêt du service le permet, autoriser le fractionnement au congé ». Il résulte de cette disposition: a) qu’il appartient à chaque ministre, ainsi qu’à chacun des chefs de services, établissements ou organismes habilités à cet effet, à chaque président d’assemblée populaire communale de fixer, sauf mesure contraire de portée générale les dates extrêmes de la période au cours de laquelle les congés pourront être pris. Compte tenu du nombre encore insuffisant de fonctionnaires, 1’ convient toutefois de continuer, comme les années précédentes à accorder les congés au cours de l’année entière afin de favoriser au maximum l’échelonnement des congés et d’éviter des départs trop nombreux susceptibles de désorganiser les services. b) que ces mêmes autorités ont toute latitude pour déterminer le rythme des départs en congé et l’ordre des départs. Il y a lieu à cet égard de dresser, dans chaque service, REPUBLIQUE ALGERIENNE 411 un tableau des départs de telle façon que le pourcentage des absents ne soit jamais supérieur au tiers de l’effectif du personnel. En ce qui concerne l’établissement des tours de départ, les règles usuelles sont maintenues et notamment la priorité aux chefs de famille en cas de demandes multiples pour une même période émanant d’agents de grade égal CHAPITRE II Congé exceptionnel 1/ Droit à congés exceptionnels : L’article 39 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 a prévu l’octroi de congés exceptionnels non imputés sur le congé annuel. La portée des dispositions de cet article appelle des précisions. La rédaction du paragraphe 5 détermine les cas où les congés exceptionnels doivent être accordés. D’une façon générale, si dans les cas prévus au 5º de l’article 39 précité, les congés exceptionnels sont considérés comme, devant être obtenus de plein droit; ils doivent cependant, être demandés par les intéressés. Il importe, en effet, que. les chefs de service soient prévenus qu’il y a lieu d’envisager des absences et soient à même d’en contrôler les motifs. Sauf cas d’urgence, les autorisations d’absences doivent être demandées par l’intermédiaire du supérieur hiérarchique à l’occasion de chacune d’elles au moins vingt-quatre heures à l’avance. Les congés exceptionnels doivent être pris à l’occasion de. l’événement qui les a motivés. S’il s’avère que les conditions ouvrant droit à congé exceptionnel n’ont pas été remplies, i peut être procédé à la retenue du traitement correspondant à la durée du congé. Par ailleurs, l’énumération des cas où un congé exceptionnel peut être accordé n’interdit pas aux chefs de service d’autoriser des absences: justifiées par des motifs particuliers. Celles-ci ne peuvent constituer que de simples mesures de bienveillance de la part de l’administration. Les chefs de service doivent s’assurer de l’exactitude matérielle des motifs invoqués et demeurent seuls juges quant à l’opportunité de leur attribution eu égard aux nécessités du service. Dans cette optique, des facilités d’absence pourront être accordées pour l’accomplissement de démarches administratives aux mères de famille pour soigner un enfant malade et, dans la limite d’une heure par jour, à prendre en deux fois, aux mères allaitant leur enfant lorsque les administrations possèdent une organisation matérielle appropriée à la garde des enfants. 2/ Bénéficiaires des congés exceptionnels Les congés exceptionnels prévus par le statut général sont accordés aux fonctionnaires en activité et aux personnes occupant un emploi supérieur. Le bénéfice de ces congés sera étendu au même titre que le congé annuel, aux agents recrutés dans le cadre des décrets n° 62-503 du 19 juillet 1962 et 62-528 du 18 septembre 1962. Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent prétendre qu’aux congés exceptionnels prévus aux alinéas e) et f) du 5º de l’article 39 de l’ordonnance précitée. Il est à noter que les agents contractuels et temporaires ne peuvent prétendre qu’aux congés exceptionnels de droit commun tel le congé supplémentaire de trois jours à l’occasion de chaque naissance suryenue à leur foyer, reconnu par la réglementation en vigueur. 3/ Cas d’octroi d’un congé exceptionnel : a) Participation aux travaux des organisations nationales : Aux termes de l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article 39 précité, ces congés ne peuvent être accordés qu’aux représentants dûment mandatés du Parti et du syndicat, à l’occasion des congrès fédéraux nationaux ou internationaux. 1 En raison du rôle que doivent jouer les commissions paritairs les comités techniques et les organismes mutualistes en matière de sécurité sociale, les représentants des fonctionnaires dans ces organismes pourront également s’en prévaloir.

412 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les mandataires susceptibles d’obtenir un congé exceptionnel devront avoir été désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et devront justifier du mandat dont ils auront été investis. b) Participation aux travaux des assemblées publiques élues : D’après l’alinéa b) du paragraphe 5 de l’article 39 de l’ordonnance du 2 juin 1966, des congés exceptionnels peuvent être accordés « aux fonctionnaires recevant un mandat public dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque le mandat dont il ont été chargés ne permet pas, en raison de sa nature ou de sa durée, de les placer en position de détachement ». Par ailleurs, le 1º de l’article 43 de la même ordonnance prévoit que le détachement pour exercer une fonction publique élective, peut être prononcé lorsque le mandat comporte des cbligations empêchant le fonctionnaire d’assurer normalement ses fonctions. Il résulte de ces dispositions que le congé exceptionnel accordé à ce titre, est soumis à une double condition. d’une part, le congé ne peut être accordé qu’à l’occasion des sessions des assemblées dont le fonctionnaire est membre élu et ne peuvent excéder leur durée, d’autre part, le mandat ne doit pas être de nature à empêcher le bénéficiaire du congé, d’assurer normalement ses fonctions. Cette dernière condition peut soulever une difficulté d’interprétation. Hormis les cas où est posé le principe de l’incompatibilité < d’une fonction publique rémunérée avec l’exercice d’un mandat », la distinction sera effectuée suivant le régime des assemblées. Le congé exceptionnel sera accordé seulement pour la participation aux travaux des assemblées dont les sessions ne sont pas permanentes. En ce qui concerne les assemblées siégeant d’une façon permanente ou quasi-permanente, l’acceр- tation du mandat par l’intéressé, vaudra alors demande de mise en détachement. c) Pélerinage à la Mecque : Le congé accordé à ce titre, a pour objet l’accomplissement d’un devoir religieux. Les bénéficiaires doivent donc prendre ce congé qui n’est accordé qu’une seule fois, au cours de leur carrière, à l’occasion du pélerinage à la Mecque. d) Raisons familiales ou motifs graves et exceptionnels : L’article 4 du décret n° 66-135 du 2 juin 1966 relatif eux congés, a déterminé la durée du congé exceptionnel qui peut être accordé dans certains cas. Il s’agit : 1º du décès du conjoint, d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur du fonctionnaire: trois jours. 2º de la naissance d’un enfant du fonctionnaire: trois jours. Il convient de préciser que les naissances multiples ne donneront pas lieu à l’application de règles particulières. En outre, une interruption de grossesse survenue dans les sept premiers mois de la grossesse, ne saurait être assimilée à une véritable naissance. Les cas litigieux devront faire l’objet d’un avis médical. 3° du mariage du fonctionnaire: cinq jours. 4° de la participation à un examen ou à un concours professionnel, dans la limite du temps nécessaire au déroulement des épreuves du concours ou de l’examen et, le cas échéant, des déplacements nécessités par ces derniers, sans que cette limite puisse excéder 10 jours. Dans les cas autres que ceux énumérés ci-dessus, la durée du congé ne peut excéder trois jours. Les circonstances exceptionnelles devront être appréciées de manière à tenir compte des considérations sociales et humaines qui justifient ces autorisations sans pour autant nuire à la bonne marche des services. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mai 1967 Par ailleurs, sauf dans le cas prévu au 4º ci-dessus, les chefs de service pourront, compte tenu des déplacements à effectuer, majorer dans certains cas particuliers, la durée de l’absence des délais de route qui, en tout état de cause, ne devront par excéder quarante-huit heures, aller et retour. Enfin, des arrêtés détermineront les conditions d’obtention et la durée des congés exceptionnels dont bénéficieront les fonctionnaires désignés pour représenter l’Algérie aux compétitions sportives internationales, ainsi que ceux affectés dans certaines zones à l’étranger ou dans certaines circonscriptions du Sud du territoire national. Fait à Alger, le 25 février 1967. Ahmed MEDEGHRI MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 15 mai 1967 portant dissolution du conseil d’administration de la caisse mutuelle agricole de retraite et désignation d’un conseil d’administration provisoire de cette caisse. Par arrêté du 15 mai 1967, le conseil d’administration provisoire de la caisse mutuelle agricole de retraite, nommé par l’arrêté du 16 octobre 1963, est dissous.. Sont nommés administrateurs provisoires de la caisse mutuelle agricole de retraite, avec tous les pouvoirs conférés au conseil d’administration : MM. Hamou Bentchicou, Mahmoud Hamza, Mohamed Cheniguel, Rachid Benbouabdallah, Ahmed Ouadah. Arrêté du 15 mai 1967 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement auprès de la caisse mutuelle agricole de retraite. Par arrêté du 15 mai 1967, M. Mohammed Benamara est nommé commissaire du Gouvernement auprès du conseil d’administration de la caisse mutuelle agricole de retraite. Arrêté du 15 mai 1967 portant nomination de deux commissaires du Gouvernement auprès de la caisse centrale de mutualité sociale agricole. Par arrêté du 15 mai 1967, sont nommés, à compter du 15 janvier 1967, commissaires du Gouvernement auprès de la caisse centrale de mutualité sociale agricole : MM. Mustapha Boubekeur, Mohammed Benamara. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 11 mai 1967 portant désignation de suppléants notaires pour gérer des offices de notaires. Par arrêté du 11 mai 1967, M. Henni Henni, suppléant notaire à Mohammadia, est désigné, à titre provisoire, pour gérer l’office de notaire d’Ighil Izane, en remplacement de Mª Ayach. Par arrêté du 11 mai 1967, M. Brahim Diabi est désigné, à titre précaire et révocable, en qualité de suppléant pour administrer l’office de notaire de Sig, en remplacement de M’ Marius Berland.

26 mai 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés du 11 mai 1967 rapportant des arrêtés relatifs à l’agrément d’avocats pour l’exercice de leurs ministères. Par arrêté du 11 mai 1967, l’arrêté du 28 février 1964 accordant l’agrément à M’ Claude Tanti, avocat au barreau d’Annaba, pour exercer son ministère près la cour suprême, est rapporté. Par arrêté du 11 mai 1967, l’arrêté du 10 juin 1964 accordant l’agrément à Mº Charles Cuttoli, avocat au barreau de Guelma, pour exercer son ministère près la cour suprême, est rapporté. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 9 mai 1967 relatif aux prix des boissons servies dans les établissements de tourisme. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation des prix; Vu l’arrêté du 27 octobre 1966 modifiant l’arrêté du 24 juillet 1963 relatif aux prix des boissons consommées sur place; Vu l’arrêté du 23 novembre 1966 relatif au classement des hôtels, restaurants et établissements de tourisme; Vu l’avis conforme du ministère du tourisme; Sur proposition du directeur du commerce intérieur; Arrête : Article 1er. Les prix limites de toutes les boissons à consommer sur place dans les établissements de tourisme et notamment les bars, les casinos, les dancings, les snack-bars, les salons de thé et les stations balnéaires, classés dans les catégories II et III prévues par l’arrêté du 23 novembre 1966, susvisé, sont fixés conformément aux barèmes annexés au présent arrêté. Les prix ainsi fixés s’entendent toutes taxes et services compris. Art. 2. Tous les établissements classés en 1er catégorie sont tenus d’adresser une demande de fixation de prix au ministère du commerce direction du commerce intérieur comportant le barème des prix à pratiquer, établi en 3 exemplaires ainsi que l’indication de la contenance de chaque consommation. Les prix ainsi fixés s’entendent toutes taxes et services compris. Art. 3. Les prestataires de services sont autorisés à majorer les prix de 0,10 DA chaque fois qu’il est servi à la demande du client, un sirop accompagnant la consommation. Art. 4. Par dérogation à l’article 1er, les casinos et les dancings classés dans les catégories II et III prévues par le texte précité ainsi que les établissements de tourisme qui présentent une attraction artistique peuvent, sur leur demande, être autorisés à pratiquer à cette occasion, des tarifs déterminés ainsi qu’il suit: II CATEGORIE III CATEGORIE Boissons non alcoolisées Prix unique 8,00 7,00 Boissons alcoolisées Prix unique 12,00 10,00 REPUBLIQUE ALGERIENNE 413 Art. 5. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1967. P. le ministre du comrnerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAΜΙ. BAREME DES PRIX DES BOISSONS DE 2ème CATEGORIE 2 étoiles COMPTOIR SALLAT DESIGNATION DES BOISSONS Conte- Conte- Prix nance Prix na ince Café 0,45 0,65 Double café 0,80 1,05 Café crème petite tasse 0,50 0,65 Double café crème 0,80 1,05 Lait chaud 0,50 0,65 Chocolat au lait 0,60 1,05 Café glacé 0,80 20 CL 1,05 20 CL Lait glacé 0,55 25 CL 0,70 25 CL Infusion, thé 0,80 1,05 Grog 1,65 5 CL 2 5 CL Schweppes tonic 3,10 3,65 Sirop à l’eau 0,55 0,70 Sodas de luxe 0,80 1,05 Limonade blanche 0,65 0,80 Jus de fruits en boîtes 1,10 1,40 Fruits pressés 1,20 20 CL 1,50 20 CL Eau minérale algérienne 0,80 1/4 1,05 1/4 Eau minérale étrangère 1,30 1/4. 1,55 1/4 Bières algériennes : Bouteille individuelle de luxe 1,90 33 CL 2,20 33 CL Bouteille individuelle ordinaire 1,45 26 CL 2,60 26 CL Bière étrangère de marque 3 3,50 Apéritifs algériens 1,50 5 CL 1,90 5 CL Apéritifs étrangers 1,80 5 CL 2,10 5 CL Ambassadeur 2,20 5 CL 2,65 5 CL Guignolet 2,20 5 CL 2,65 5 CL Muscat Frontignon 2,20 5 CL 2,65 5 CL Forto, Compari 2,75 5 CL 3,30 5 CL Cinzano bitter 2,35 5’ CL 2,75 5 CL Mandarin 2,20 5 CL 2,75 5 CL Picon 2,20 5 CL 2,75 5 CL Les anis: Anis cristal, anis Gras 1,45 2 CL 2 2 CL Pastis 51, Pernod jaune, Ricard 1,55 2 CL 2,10 2 CL 2,20 5 CL 12,65 5 CL Suze 3 CL Liqueurs 3 3 CL 3,50 Vodka 2,65 3 CL 3 3 CL Whisky en mignonnette 7,15 8,25 6,60 5 CL 7,15 5 CL Whisky 3 CL Whisky baby 4 3 CL 4,40 Coktails 6,10 5 CL 6,90 5 CL Vins d’Algérie : Rouge, blanc, rosé 16 CL 0,90 15 CL 0,70 Appellation contrôlée Rouge, rosé, blanc 1,20 15 CL 1,55 15 CL Vins étrangers 2,65 10 CL 3,10 10 CL Vins cuits 1,80 5 CL 2,20 5 CL 3,85 la coupe 4,50 la coupe Champagnes Alcools: Cognac VSOP 3,30 8 CL 3,85 3.CL Fine champagne VSOP 3,30 3 CL 3,85 3 CL Alcools blancs 3,60 3 CL 4,10 3 CL

414 JOURNAL OFFICIEL DE LA BAREME DES PRIX DES BOISSONS DE 3ème CATEGORIE 1 étoile COMPTOIR SALLE DESIGNATION DES BOISSONS Conte- Conte- Prix nance Prix nance Café 0,40 0,60 Double café, 0,75 0,95 Café crème petite tasse 0,40 0,60 Double café crème 0,70 0,95 Lait chau d 0,40 0,60 Chocolat au lait 0,70 0,95 Café gla cé 0,70 20 CL 0,95 20 CL Lait glacé 0,50 25 CL 0,65 25 CL Infusion, the 0,70 0,95 Grog 1,50 5 CL 1,60 5 CL Schweppes tonic 2,80 3,30 Sirop à l’eau 0,50 0,65 Sodas de luxe 0,75 0,95 Lim onade blanche 0,60 0,75 Jus de fruits en boite 1 1,25 Fruits pressés 1,10 20 CL 1,35 20 CL Efau minérale algérienne 0,70 1/4 0,95 1/4 Lau minérale étrangère 1,20 1/4 1,40 1/4 Bières algériennes : Bouteilles individuelles de luxe 1,70 33 CL 2 33 CL Bouteilles individuelles ordinaires 1,30 26 CL 1,50 26 CL Bière étrangère de marque 2,70 3,20 Apéritifs algériens 1,40 5 CL 1,70 5 CL Apéritifs étrangers 1,60 5 CL 1,90 5 CL Ambassadeur 2 5 CL 2,40 5 CL Guignolet 2 5 CL 2,40 5 CL Muscat Frontignon 2 5 CL 2,40 5 CL Porto, Compari 2,50 5 CL 3 5 CL Cinzano bitter 2,15 5 CL 2,50 5 CL Mandarin 2 5 CL 2,50 5 CL Picon 2 5 CL 2,50 5 CL Les anis: Anis Cristal, anis Gras 1,30 2 CL 1,80 2 CL Pastis 51, Pernod jau ne, Ricard 1,40 2 CL 1,90 2 CL Suze 2 5 CL 2,40 5 CL Liqueurs 2,75 3 CL 3,20 3 CL Vodka 2,40 3 CL 2,70 3 CL Whisky en mignonnette 6,50 7,50 Whisky 6 5 CL 6,50 5 CL Whisky baby 3,60 3 CL 4 3 CL Cocktails 5,50 5 C 6,25 5 CL Vins d’Algérie : Rouge, rosé, blanc 0,65 15 CL 0,80 15 CL Appellation contrôlée Rouge, rosé, blanc 1,10 15 CL 1,40 15 CL Vins étrangers 2,40 10 CL 2,80 10 CL Vins, cuits 1,60 5 CL 2 5 CL Champagnes 3,50 la coupe 4,10 la coupe Alccols: Cognac VSOP 3 3 CL 3,50 3 CL Fine champagne VSOP 3 3 CL 3,50 3 CL Alcools blancs. 3,25 3.CL 3,75 3 CL MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 11 mai 1967 portant désignation des membres de la commission algérienne d’invalidité. Par arrêté du 11 mai 1937, sont désignés en qualité de membres de la commission algérienne d’invalidité, prévue & REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mai 1967 1 article 49, 2ème alinéa de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 édictant les mesures de contrôle, les règles des contentieux et les pénalités des régimes de sécurité sociale, de mutualité sociale agricole et des accidents du travail en Algérie : M. Mostefa Aslaoui, conseiller à la cour d’Alger, président, le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, M. le docteur Yaker, directeur départemental de la santé d’Alger ou son représentant, l’inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d’œuvre ou son représentant, M. Abdelkader Drider, représentant des salariés, M. Mohamed Khaznadji, représentant des employeurs ou son suppléant M. Ali Hassani, M. Lahouari Benslimane, représentant des organismes de sécurité sociale. Est désigné pour l’examen des affaires déférées à la commission algérienne d’invalidité: M. le docteur Mammeri. Arrêté du 15 mai 1967 portant dissolution du comité provisoire de gestion de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires. Par arrêté du 15 mai 1967, le comité provisoire de gestion de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires, est dissous. En attendant la désignation d’un nouveau comité provisoire de gestion, les pouvoirs normalement dévolus au président, en application des articles 9 et 17 de l’arrêté du 5 janvier 1950 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonction-. naires, sont confiés à M. Bouąttou, directeur par intérim de ladite caisse. ACTES DES PREFETS Arrêté du 18 avril 1967 portant autorisation de prise d’eau par pompage sur l’oued Isser. Par arrêté du 18 avril 1967, du préfet du département de Tlemcen, MM. Be moussa Abdelkader et Hachemi, sont auto-. risés à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Isser en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, d’une superficie de 3 ha 14 ares et faisant partie de leur propriété.’ Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé a un litre cinquante (1,50) par seconde (débit fictif continu). Irrigation d’hiver du 1er novembre au 31 mars de chaque année. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à six (C) litres par seconde, sans dépasser dix; mais, dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité, d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au décit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum dix (10) l/s à la hauteur de 10 mètres (hauteur d’élevation comptée au dessus de l’étiage). L’installation dès bénéficiaires (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte, aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique dans l’exercice de leurs fonctions auront, à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Flie peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubriti publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si les titulaires n’en ont pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous..

26 mai 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée. c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret au 28 juillet 1938. d) si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. Les bénéficiaires ne sauraient davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui leur est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelies ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité se saurait non plus être réclamée par les bénéficiaires, dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Isser. L’autorisation pourra en outre être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit des permissionnaires, si ceux-ci en éprouvent un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le REPUBLIQUE ALGERIENNE 415 transfert au préfet de Tlemcen dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Les bénéficiaires seront tenus d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Ils devront conduire leurs irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Ils devront se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, leur être données par les agents de l’hydraulique ou de la santé publique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars, 50 cts à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, les permissionnaires paieront : la taxe fixe de cinq dinars, instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015, homologuée par le décret du 31 décembre 1958. Les permissionnaires seront tenus de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE INSPECTION ACADEMIQUE D’ORAN Programme 1966 relatif aux constructions scolaires du 1er degré Un appel d’offres est ouvert pour la construction dans l’arrondissement d’Oran de 22 classes, 1 logement de concierge blocs sanitaires 1 salle polyvalente clôture type < Zimmerman» au métré. Base de l’appel d’offres Chaque groupe de construction est traité à lot unique comprenant socle, plate-forme, montage, installation électrique, plomberie, zinguerie, peinture, vitrerie. Lieu de consultation du dossier et du cahier des charges Les entrepreneurs’ pourront consulter les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, dès publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à l’inspection académique d’Oran (bureau des constructions scolaires), 104, rue Mouloud Féraoun à Oran. Réception des offres Les soumissions des entreprises accompagnées des pièces administratives et fiscales devront parvenir sous plis cachetés, à l’inspection académique d’Oran (bureau des constructions scolaires) 104, rue Mouloud Féraoun à Oran, au plus tard le samedi 3 juin 1967 à 18 heures. Les frais d’insertion seront remboursés ultérieurement par l’entreprise adjudicataire. INSPECTION ACADEMIQUE DE TIARET A une date qui sera communiquée aux candidats admis, un appel d’offres restreint sera lancé, concernant l’ensemble des travaux ci-après : Constructions scolaires : à Tiaret: école mixte Fronzy: 4 classes et 4 logements : école mixte cité Rousseau : 6 classes et : logements à Frenda: 2 classes à Sougueur: 6 classes à Tissemsilt: 3 classes et 1 logement à Aflou: 8 classes et 1 logement à Dahmouni: 2 classes et 1 logement à Mahdia: 6 classes et 1 logement à Oued Lilli: 3 classes et 1 logement à Djilali ben Amar: 2 classes et 1 logement à Sidi Ali Mellal: 2 classes et 1 logement à Aïn Kermes: 3 classes à Rosfa: 2 classes et 1 logement à Madena: 1 classe et 1 logement. Les travaux comprendront: Lot nº 1 Terrassement, maçonnerie, VRD; Lot n° 2 - Menuiserie, quincaillerie; Lot n° 3 Etanchéité: Lot nº 4- Plomberie; Lot n° 5 Electricité; Lot n° 6 Peinture, vitrerie. La demande d’admission, indiquant l’intention du candidat de soumissionner, devra faire connaître ses nom, prénoms, qualité et domicile. Elle devra être adressée, sous pli recommandé à l’inspecteur d’académie de Tiaret, dans un délai de quinze jours (15), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les pièces suivantes devront être jointes à cette demande : 1°) - Note indiquant les moyens techniques et en personnel de l’entreprise, lieu, date et importance des travaux similaires exécutés. 2°) Certificat de qualification et de classification délivré par 1’O.P.Q.C.A. 3º) Attestations d’hommes de l’art concernant des travaux similaires.

416 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) Pour les coopératives de construction et les entreprises autogérées ou sous contrôle de l’Etat, le duplicatum de l’acte constitutif de l’entreprise. 5°) Le duplicatum de l’arrêté ministériel relatif à l’agrément des coopératives d’ouvriers. Les entreprises pourront obtenir tous renseignements utiles les samedis et mardis de 9 heures à 12 heures, à partir du 1er juin 1967, auprès de M. Nachbaur Georges, architecte, 11 avenue Cheikh Larbi Tebessi à Oran. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION SERVICE DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Remise en état de la protection intérieure de sept conduites en acier de grand diamètre aux barrages de Bakhada, du Ghrib, du Hamiz, des Zardeza et de Foum El Gueiss Un appel d’offres ouvert est lancé pour la remise en état de la protection intérieure de sept conduites en acier će grand diamètre aux barrages de Bakhada, du Ghrib, du Hamiz, des Zardeza et de Foum El Gueiss. Les travaux comportent essentiellement le décapage à vif au jet de sable des surfaces à traiter et l’application d’un produit capable de résister à l’usure et à la corrosion. Le montant des travaux est évalué à 149.000 DA. Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres chez l’ingénieur de la division des études générales du service des études générales et grands travaux hydrauliques 225, Bd Colonel Bougara à El Biar, (Alger). Les offres nécessairement accompagnées des pièces règ’ementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225 Bd colonel Bougara à El Biar (Alger) avant le 31 mai 1967 à 16 heures, terme de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. Caisse algérienne de développement Etudes des ressources en eau du Haut Cheliff Sondages de reconnaissance aux sites de barrages projetés sur l’oued Zeddine et sur l’oued Ebda Un appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation de sondages de reconnaissance géologique au site de barrage projeté sur l’oued Zeddine et au site de barrage projeté sur l’oued Ebda dans le département d’El Asnam. Le montant des travaux est évalué à 103.000 DA. Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres chez l’ingénieur de la division des études générales du service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd colonel Bougara à El Biar (Alger). Les offres nécessairement accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd colonel Bougara à El Biar (Alger) avant le 2 juin 1967 16 heures, terme de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE SAIDA Fournitures et travaux relatifs à l’installation téléphonique de la circonscription des travaux publics et de la construction de Saïda Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et travaux, relatifs à l’installation téléphonique dans les locaux de la circonscription des travaux publics de Saïda. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mai 1967 Le montant du marché est évalué approximativement à 40.000 DA. Les concurrents éventuels pourront consulter le dossier technique au service des marchés ou visiter la construction en cours de finition, sise à la circonscription des travaux publics, rue des frères Fatmi à Saida. Les pièces nécessaires à la présentation de leurs offres pourront être retirées audit service des marchés ou êrre envoyées par la poste. Dans ce cas, une provision de 3 DA en timbres-postes devra être jointe à la demande. Les offres devront être adressées sous pli recommandé ou remises contre récépissé, à l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics de Saïda, avant le 3 juin 1967 à 12 heures, dernier délai. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, est fixé à quarante-cing jours (45). PONTS & CHAUSSES DU DEPARTEMENT DE MEDEA Revêtements superficiels campagne 1967 Trois appels d’offres sont lancés en vue de l’exécution des revêtements superficiels des routes nationales et départementales du département de Médéa, par répandage de 3.000 T de cut-back. Les candidats intéressés par tout ou partie des lots, peuvent demander les dossiers à l’ingénieur en chef des ponts chaussées, cité Katiri Bensouna Médéa. Les offres devront parvenir avant le 4 juin 1967 à l’adresse ci-dessus. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE MOSTAGANEM Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de travaux de terrassements, construction du corps de chaussées et des accôtements consécutifs à la suppression de dos-d’ane sur la R.N 17 entre les P.K. 2 + 790 et 3+ 150 sur une longueur de 360m, et sur la R.N. 23 entre les PΡ.Κ. 32 + 260 et 32+ 540 sur une longueur de 280 m. Le montant des travaux est évalué approximativement à la somme de 80.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à l’hôtel des ponts et chaussées Square Boudjemaâ Mohamed à Mostaganem. Les offres devront parvenir sous plis recommandés (sous double enveloppe) ou être déposées contre récépissé dans les bureaux de l’ingénieur, chef du service départemental des travaux publics de Mostaganem, avant le 15 juin 1967 à 16 heures. CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE SKIKDA Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture, la construction et la mise en place de 2 caissons constituant un front d’accostage en avant du quai Sud-Est du port de Skikda. Les travaux consistant en l’exécution de deux caissons métalliques de 6 m x 5m x 2,20 m espacés de 60 mètre d’axe en axe, amarrés au quai actuel et protégés par des défenses d’accostage qui localiseront les chocs à la côte + 1,66 (le zéro hydrographique servant de niveau de référence). Les candidats peuvent consulter le dossier dans les bureaux de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, circonscription des travaux publics et de l’hydraulique service des études techniques hôtel des travaux publics, rue Chettaïbi Amar, Constantine. Les offres devront parvenir au président de la chambre de commerce et d’industrie de Skikda à Skikda, avant le 15 juin 1967 à 18 heures 30 (article 18 du décret n° 60.724 au 25 juillet 1960). 13 Avenue Abdelkader Benbarek