DECRETS
Décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques…………………………………………………………….. 3
Décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs………………………………………………………………………………. 27
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………… 31
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux fonctions du directeur des infrastructures et des moyens au ministère de la justice…………………………………………………………………………………………….. 31
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux fonctions de chef d’études au secrétariat général du ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………. 31
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux fonctions de la directrice des affaires juridiques, de la documentation et des archives à l’ex-ministère du tourisme…………………………………………………… 31
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur de l’environnement à la wilaya de Ouargla…………………………………………………………………………………………………………………… 31
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux fonctions du directeur des travaux publics, des réseaux, de la voirie et de l’éclairage public à la wilaya d’Alger……………………………………………………. 31
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de la pêche et des ressources halieutiques……………………………………………………………………………………………… 32
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux fonctions du directeur des pêches maritimes et océaniques au ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………….. 32
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture d’Oran……………………………………………………………………………………………….. 32
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 portant nomination d’une directrice d’études au secrétariat général du ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………. 32
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des travaux publics…………………………………………………………………………………………………………………………………. 32
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de l’habitat et de l’urbanisme…………………………………………………………………………………………………. 32
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 portant nomination du directeur de l’action sociale à la wilaya de Mila…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………… 32
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 portant nomination du directeur des pêches maritimes et océaniques au ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………….. 32
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 26 Chaoual 1427 correspondant au 7 novembre 2007 fixant la liste nominative des membres du conseil national des assurances…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Arrêté du 14 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 24 novembre 2007 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale du domaine national…………………………………..
12 Moharram 1429
° 20 janvier 2008
DECRETS
Décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux
corps communs aux institutions et administrations publiques.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique notamment ses articles 3 et 11;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, portant organisation et fonctionnement de l’école nationale d’administration;
Décrète :
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I Champ d’application
Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques et de fixer la nomenclature des filières y afférente ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.
Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps communs sont en position d’activité au sein des institutions publiques, des administrations centrales de l’Etat, des services déconcentrés en dépendant, des établissements publics à caractère administratif, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics à caractère scientifique et technologique et tout établissement public dont les personnels peuvent être soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique.
Art. 3. — Sont considérés comme corps communs aux institutions et administrations publiques, les corps appartenant aux filières suivantes : — administration générale; — traduction-interprétariat; — informatique; — statistiques; — documentation et archives.
Chapitre II Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1 Recrutement et promotion
Art. 4. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues ci-dessous.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre ou de l’autorité concernés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir.
Section 2 Stage, titularisation et avancement
Art. 5. — En application des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année.
Art. 6. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Art. 7. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps communs sont fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007, susvisé.
Chapitre III Positions statutaires
Art. 8. — En application de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, hors-cadre ou de mise en disponibilité sont fixées, pour chaque corps et chaque institution ou administration publique, comme suit : — détachement : 10% — hors- cadre : 5% — mise en disponibilité : 10%
Chapitre IV Dispositions générales d’intégration
Art. 9. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n°89-224 du 5 décembre 1989, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants, prévus par le présent statut.
Art. 10. — Les fonctionnaires visés à l’article 9 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Art. 11. — Les stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n°89-224 du 5 décembre 1989, susvisé.
Art. 12. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n°89-224 du 5 décembre 1989, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE »
Art. 13. — La filière « administration générale » comprend les corps suivants : — les administrateurs; — les attachés d’administration; — les agents d’administration; — les secrétaires; — les comptables administratifs.
12 Moharram 1429 20 janvier 2008
Chapitre I Le corps des administrateurs
Art. 14. — Le corps des administrateurs regroupe trois
(3) grades : — le grade d’administrateur; — le grade d’administrateur principal; — le grade d’administrateur conseiller. Section 1 Définition des tâches
Art. 15. — Les administrateurs exercent dans leur domaine de compétence respectif, des activités d’étude, de contrôle et d’évaluation.
A ce titre, ils assurent le traitement de toutes les questions relevant de leurs attributions et veillent à l’application des lois et règlements en la matière.
Ils sont chargés en outre d’initier toutes mesures destinées à améliorer la gestion afférente à leur domaine d’intervention.
Art. 16. — Les administrateurs principaux exercent dans leur domaine de compétence respectif, des activités de conception et de normalisation juridique.
A ce titre, ils impulsent le processus d’aide à la décision par l’élaboration d’études et de rapports portant sur des questions spécifiques.
Ils préparent en outre les dispositifs juridiques à caractère général ou particulier, notamment les avant-projets de lois ainsi que les projets de textes réglementaires et tous autres instruments normatifs y afférents.
Art. 17. — Les administrateurs conseillers exercent dans leur domaine de compétence respectif, des activités d’orientation et de régulation, de prévision et de prospective.
A ce titre, ils participent à l’élaboration des politiques publiques et procèdent à l’évaluation de leur mise en œuvre aux plans des résultats et des impacts.
Ils ont en outre vocation à mener toutes études ou analyses nécessitant une compétence polyvalente en matière de gestion publique.
Section 2 Conditions de recrutement et de promotion
Art. 18. — Sont recrutés ou promus en qualité d’administrateur :
-
sur titre, les diplômés de l’école nationale d’administration ayant accompli leur cursus sous le régime du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration;
-
par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent;
12 Moharram 1429 20 janvier 2008
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les attachés principaux d’administration justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les attachés principaux d’administration justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 3) et 4) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 19. — Sont promus sur titre en qualité d’administrateur, les attachés principaux d’administration titulaires et les comptables administratifs principaux titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent.
Art. 20. — Sont recrutés ou promus en qualité d’administrateur principal :
-
sur titre, les diplômés de l’école nationale d’administration ayant accompli leur cursus sous le régime du décret exécutif n° 06-419 du 22 novembre 2006, susvisé;
-
par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent;
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les administrateurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les administrateurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 21. — Sont promus sur titre en qualité d’administrateur principal, les administrateurs titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magister ou un titre reconnu équivalent.
Art. 22. — Sont promus en qualité d’administrateur conseiller :
-
par voie d’examen professionnel, les administrateurs principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les administrateurs principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 23. — La liste des diplômes requis par spécialité, pour l’accès aux grades des administrateurs et des administrateurs principaux est fixée par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 24. — Sont intégrés en qualité d’administrateur :
— les administrateurs titulaires et stagiaires;
— sur leur demande, les analystes de l’économie titulaires et stagiaires.
Sont intégrés et titularisés en qualité d’administrateur, à la date d’effet du présent décret, les assistants administratifs principaux titulaires justifiant d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent.
Sont intégrés en qualité d’administrateur stagiaire, à la date d’effet du présent décret, les assistants administratifs principaux stagiaires justifiant d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent.
Art. 25. — Sont intégrés en qualité d’administrateur principal :
— les administrateurs principaux titulaires et stagiaires;
— sur leur demande, les analystes principaux de l’économie titulaires et stagiaires.
Art. 26. — Pour la constitution du grade, sont intégrés en qualité d’administrateur conseiller :
— les administrateurs principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité;
— sur leur demande, les analystes principaux de l’économie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité;
— sur leur demande, les analystes en chef de l’économie titulaires et stagiaires.
Chapitre II Le corps des attachés d’administration
Art. 27. — Le corps des attachés d’administration regroupe deux (2) grades :
— le grade d’attaché d’administration;
— le grade d’attaché principal d’administration.
Section 1 Définition des tâches
Art. 28. — Les attachés d’administration sont chargés d’assurer l’instruction et le traitement de toutes les affaires administratives qui leur sont confiées. Ils préparent, mettent en œuvre et veillent au respect des règles et procédures relatives aux décisions qui en découlent.
Art. 29. — Outre les tâches dévolues aux attachés d’administration, les attachés principaux d’administration assurent l’encadrement, l’animation et la coordination dans le traitement des affaires administratives liées à leur domaine d’activité.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 30. — Sont recrutés ou promus en qualité d’attaché d’administration:
- par voie de concours sur épreuves, les titulaires du baccalauréat ayant accompli avec succès deux (2) années d’enseignement ou de formation supérieurs dans une des spécialités dont la liste est fixée par décision de l’autorité chargée de la fonction publique;
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique;
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir les agents principaux d’administration justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents principaux d’administration justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 31. — Sont recrutés ou promus en qualité d’attaché principal d’administration :
-
par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant d’un diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent dans une des spécialités dont la liste est fixée par décision de l’autorité chargée de la fonction publique;
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les attachés d’administration justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les attachés d’administration justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Art. 32. — Sont promus sur titre en qualité d’attaché principal d’administration, les attachés d’administration titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées par la décision prévue à l’article 31 ci-dessus.
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 33. — Sont intégrés dans le grade des attachés d’administration, les assistants administratifs titulaires et stagiaires.
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Art. 34. — Sans préjudice des dispositions de l’article 24 ci-dessus, sont intégrés dans le grade des attachés principaux d’administration, les assistants administratifs principaux titulaires et stagiaires.
Chapitre III Le corps des agents d’administration
Art. 35. — Le corps des agents d’administration regroupe trois (3) grades : — le grade d’agent de bureau; — le grade d’agent d’administration; — le grade d’agent principal d’administration.
Section 1 Définition des tâches
Art. 36. — Les agents de bureau assurent l’exécution des tâches ordinaires en rapport avec les activités courantes de l’administration.
Art. 37. — Outre les tâches dévolues aux agents de bureau, les agents d’administration assurent le traitement de dossiers dans le cadre du fonctionnement normal et régulier des services administratifs.
Art. 38. — Les agents d’administration principaux sont chargés de l’exécution de travaux administratifs et participent à la rédaction du courrier.
Section 2 Conditions de recrutement et de promotion
Art. 39. — Les agents de bureau sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant de la 1ère année secondaire accomplie.
Art. 40. — Sont recrutés ou promus en qualité d’agent d’administration :
-
par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant de la troisième année secondaire accomplie;
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents de bureau justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de bureau justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 41. — Sont recrutés ou promus en qualité d’agent principal d’administration :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent;
12 Moharram 1429 20 janvier 2008
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents d’administration justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents d’administration justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Art. 42. — Sont promus sur titre en qualité d’agent principal d’administration, les agents d’administration titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le baccalauréat de l’enseignement secondaire ou un titre reconnu équivalent.
Art. 43. — Les candidats recrutés conformément aux dispositions des articles 39, 40-1 et 41-1 ci-dessus, sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 44. — Sont intégrés dans le grade d’agent de bureau, les agents de bureau titulaires et stagiaires.
Art. 45. — Sont intégrés dans le grade d’agent d’administration, les agents administratifs titulaires et stagiaires.
Art. 46. — Sont intégrés dans le grade d’agent principal d’administration, les adjoints administratifs titulaires et stagiaires.
Chapitre IV
Le corps des secrétaires
Art. 47. — Le corps des secrétaires regroupe quatre (4) grades :
— le grade d’agent de saisie;
— le grade de secrétaire;
— le grade de secrétaire de direction;
— le grade de secrétaire principal de direction.
Section 1
Définition des tâches
Art. 48. — Les agents de saisie assurent dans le cadre de leurs activités administratives, la saisie sur micro-ordinateur de tous documents administratifs.
Art. 49. — Les secrétaires sont chargés de la production, la communication et la conservation de documents administratifs en utilisant les applications de l’informatique au travail de secrétariat. Ils assurent en outre la transmission des communications téléphoniques ainsi que l’enregistrement et la diffusion du courrier.
Art. 50. — Les secrétaires de direction sont chargés de l’encadrement des travaux de saisie et de la présentation des documents administratifs. Ils assurent en outre l’accueil téléphonique, la transmission des messages ainsi que l’organisation de l’ensemble des travaux de secrétariat.
Art. 51. — Outre les tâches dévolues aux secrétaires de direction, les secrétaires principaux de direction sont chargés d’organiser et de préparer le planning des réunions. Ils utilisent en outre l’ensemble des logiciels dans l’exercice des activités de secrétariat.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 52. — Les agents de saisie sont recrutés par voie de test professionnel, parmi les candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle d’agent de saisie ou d’un titre reconnu équivalent.
Art. 53. — Sont recrutés ou promus en qualité de secrétaire :
-
par voie de test professionnel, les candidats titulaires d’un certificat de maîtrise professionnelle en secrétariat ou d’un titre reconnu équivalent;
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents de saisie ayant cinq
(5) années de service effectif en cette qualité;
- au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de saisie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Art. 54. — Sont promus sur titre en qualité de secrétaire, les agents de saisie titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un certificat de maîtrise professionnelle dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent.
Art. 55. — Sont recrutés ou promus en qualité de secrétaire de direction :
-
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien en secrétariat ou d’un titre reconnu équivalent;
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les secrétaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les secrétaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 56. — Sont promus sur titre en qualité de secrétaire de direction, les secrétaires titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien en secrétariat ou un titre reconnu équivalent.
Art. 57. — Sont recrutés ou promus en qualité de secrétaire principal de direction :
-
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur en secrétariat ou d’un titre reconnu équivalent;
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les secrétaires de direction justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les secrétaires de direction justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 58. — Sont promus sur titre en qualité de secrétaire principal de direction, les secrétaires de direction titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur en secrétariat ou un titre reconnu équivalent.
Section 3 Dispositions transitoires
Art. 59. — Sont intégrés dans le grade d’agent de saisie : — les agents dactylographes titulaires et stagiaires; — sur leur demande, les agents techniques en informatique titulaires et stagiaires.
Art. 60. — Sont intégrés dans le grade de secrétaire, les secrétaires dactylographes titulaires et stagiaires.
Art. 61. — Sont intégrés dans le grade de secrétaire de direction : — les secrétaires de direction titulaires et stagiaires; — les secrétaires sténo-dactylographes titulaires et stagiaires.
Art. 62. — Sont intégrés dans le grade de secrétaire principal de direction, les secrétaires principaux de direction titulaires et stagiaires.
Chapitre V Le corps des comptables administratifs
Art. 63. — Le corps des comptables administratifs regroupe trois (3) grades : — le grade d’aide-comptable administratif, mis en voie d’extinction; — le grade de comptable administratif; — le grade de comptable administratif principal.
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Section 1
Définition des tâches
Art. 64. — Les aides-comptables administratifs sont chargés de la tenue des documents comptables. Ils établissent les fiches d’engagement et assurent la conservation et le classement des pièces afférentes à la gestion budgétaire.
Art. 65. — Outre les tâches dévolues aux aides-comptables administratifs, les comptables administratifs sont chargés de préparer et d’enregistrer les différentes opérations budgétaires et comptables, de tenir les livres comptables et produire les états récapitulatifs périodiques conformément à la législation en vigueur.
Art. 66. — Outre les tâches dévolues aux comptables administratifs, les comptables administratifs principaux sont chargés de la vérification, du contrôle ainsi que du suivi de toutes les opérations budgétaires et financières.
A ce titre, ils ont notamment pour tâches de :
— veiller au respect de la réglementation régissant les procédures et modalités d’exécution des dépenses publiques;
— centraliser les informations budgétaires et comptables au titre d’un exercice budgétaire;
— tenir le registre des engagements et mandatements des dépenses conformément à la réglementation;
— préparer les situations de consommation des crédits budgétaires destinées aux organes de contrôle habilités.
Ils contribuent en outre à la préparation des projets de budgets.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 67. — Sont recrutés ou promus en qualité de comptable administratif :
-
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent;
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les aides-comptables administratifs justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les aides-comptables administratifs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 20 janvier 2008
Art. 68. — Sont promus sur titre en qualité de — attaché de cabinet de l’administration centrale;
comptable administratif, les aides-comptables — assistant de cabinet; administratifs titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien dans la spécialité ou — chargé de l’accueil et de l’orientation. un titre reconnu équivalent. Art. 76. — Le nombre de postes supérieurs prévus à Art. 69. — Sont recrutés ou promus en qualité de l’article 75 ci-dessus, est déterminé au titre de chaque comptable administratif principal : institution ou administration publique par arrêté conjoint ou décision conjointe du ministre chargé des finances, de titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent; ou de l’autorité concernés. 30% des postes à pourvoir, les comptables administratifs Définition des tâches justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette Art. 77. — Le chargé d’études et de projet de qualité; l’administration centrale réalise toute étude particulière, la limite de 10% des postes à pourvoir, les comptables conduite d’un projet dans le cadre de son domaine de administratifs justifiant de dix (10) années de service compétence. effectif en cette qualité. Art. 78. — L’attaché de cabinet de l’administration Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) centrale est chargé d’effectuer tous travaux d’études, de ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à recherche ou de consultation dans le cadre des attributions suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu relevant du cabinet. et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de Art. 79. — L’assistant de cabinet est chargé de rédiger l’autorité chargée de la fonction publique. et de mettre en forme des documents en rapport avec son Art. 70. — Sont promus sur titre en qualité de comptable administratif principal, les comptables domaine de compétence. Il assure en outre le suivi de dossiers ponctuels. administratifs titulaires ayant obtenu après leur Art. 80. — Le chargé de l’accueil et de l’orientation est recrutement, le diplôme d’études universitaires appliquées chargé d’assurer l’accueil et l’information du public. Il dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent. oriente les usagers vers les services compétents, propose toute mesure de nature à améliorer les conditions Art. 71. — La liste des diplômes requis pour l’accès au d’accueil. En outre, il supervise et coordonne l’activité corps des comptables administratifs est fixée par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. des agents chargés de l’accueil et de l’orientation. Art. 81. — Les chargés d’études et de projet de Section 2 Conditions de nomination Art. 72. — Sont intégrés dans le grade l’administration centrale sont nommés parmi : d’aide-comptable administratif, les aides-comptables 1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au administratifs titulaires et stagiaires. grade d’administrateur principal ou à un grade équivalent Art. 73. — Sont intégrés dans le grade de comptable justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de administratif, les comptables administratifs titulaires et fonctionnaire; stagiaires. 2) les fonctionnaires appartenant au grade d’administrateur ou à un grade équivalent, justifiant de Art. 74. — Sont intégrés dans le grade de comptable cinq (5) années de service effectif en cette qualité; administratif principal, les comptables administratifs 3) les agents du secteur public justifiant d’une principaux titulaires et stagiaires. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES formation universitaire de quatre (4) années ou plus et d’une expérience professionnelle de dix (10) années au moins. SUPERIEURS DE LA FILIERE Art. 82. — Les attachés de cabinet de l’administration « ADMINISTRATION GENERALE » centrale sont nommés parmi : Art. 75. — En application des dispositions de l’article 1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au 11 alinéa 1 de l’ordonnance n°06-03 du 19 Joumada grade d’administrateur principal ou à un grade équivalent Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de les postes supérieurs relevant de la filière « administration fonctionnaire; générale » sont fixés comme suit : 2) les fonctionnaires appartenant au grade — chargé d’études et de projet de l’administration d’administrateur ou à un grade équivalent, justifiant de centrale; cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
- par voie de concours sur épreuves, les candidats l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre
- par voie d’examen professionnel, dans la limite de Section 1
- au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans établit des rapports d’analyse et de synthèse ou assure la
Section 3 Dispositions transitoires
TITRE III
Art. 83. — Les assistants de cabinet sont nommés parmi :
-
les secrétaires principaux de direction et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
les secrétaires de direction et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de services effectifs en cette qualité.
Art. 84. — Les chargés de l’accueil et de l’orientation sont nommés parmi :
-
les attachés principaux d’administration et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
les attachés d’administration et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « TRADUCTION-INTERPRETARIAT »
Art. 85. — La filière traduction-interprétariat comprend le corps des traducteurs-interprètes.
Chapitre I Le corps des traducteurs-interprètes
Art. 86. — Le corps des traducteurs-interprètes regroupe trois (3) grades :
— le grade de traducteur-interprète;
— le grade de traducteur-interprète principal;
— le grade de traducteur-interprète en chef.
Section 1 Définition des tâches
Art. 87. — Les traducteurs-interprètes sont chargés de traduire toute correspondance, texte ou ouvrage, et de manière générale tous documents qui leur sont confiés dans le cadre des activités de l’administration où ils exercent. Ils peuvent également être appelés à effectuer en cas de nécessité des tâches d’interprétariat courantes.
Art. 88. — Outre les tâches confiées aux traducteurs-interprètes, les traducteurs-interprètes principaux sont chargés de tâches d’interprétariat lors de conférences, de colloques ou de congrès. Ils peuvent en outre coordonner l’activité de plusieurs traducteurs-interprètes.
Art. 89. — Les traducteurs-interprètes en chef sont chargés d’encadrer les traducteurs-interprètes et les traducteurs-interprètes principaux et de superviser leurs travaux. Ils peuvent être appelés à effectuer des missions d’interprétariat lors de rencontres officielles ou à diriger un service d’interprétariat lors d’une conférence, d’un colloque ou d’un congrès.
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Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 90. — Les traducteurs- interprètes sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur en traduction-interprétariat ou d’un titre reconnu équivalent.
Art. 91. — Sont recrutés ou promus en qualité de traducteur-interprète principal :
-
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magister en interprétariat ou en traduction ou d’un titre reconnu équivalent;
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les traducteurs-interprètes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les traducteurs-interprètes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 92. — Sont promus sur titre en qualité de traducteur interprète principal, les traducteurs-interprètes titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magister en interprétariat ou en traduction ou un titre reconnu équivalent.
Art. 93. — Sont promus en qualité de traducteur-interprète en chef :
-
par voie d’examen professionnel, les traducteurs-interprètes principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les traducteurs-interprètes principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 94. — Sont intégrés dans le grade de traducteur-interprète, les traducteurs-interprètes titulaires et stagiaires.
Art. 95. — Sont intégrés dans le grade de traducteur-interprète principal, les traducteurs-interprètes principaux titulaires et stagiaires.
Art. 96. — Sont intégrés dans le grade des traducteurs-interprètes en chef, les traducteurs-interprètes en chef titulaires et stagiaires.
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TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « TRADUCTION-INTERPRETARIAT »
Art. 97. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la filière « traduction-interprétariat » comprend le poste supérieur de chargé de programmes de traduction-interprétariat.
Art. 98. — Le nombre de postes supérieurs visés à l’article 97 ci-dessus est déterminé au titre de chaque institution ou administration publique par arrêté conjoint ou décision conjointe du ministre chargé des finances, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre ou de l’autorité concernés.
Section 1 Définition des tâches
Art. 99. — Le chargé de programmes de traduction-interprétariat assure la conduite et la coordination d’un ensemble d’actions de traduction-interprétariat.
Section 2 Conditions de nomination
Art. 100. — Le chargé de programmes de traduction-interprétariat est nommé parmi :
- les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade de traducteur-interprète principal justifiant de trois
(3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire;
- les fonctionnaires appartenant au grade de traducteur-interprète, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
TITRE VI DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « INFORMATIQUE »
Art. 101. — La filière informatique comprend les corps suivants : — les ingénieurs; — les techniciens; — les adjoints techniques; — les agents techniques.
Chapitre I Le corps des ingénieurs en informatique
Art. 102. — Le corps des ingénieurs en informatique regroupe quatre (4) grades : — le grade d’ingénieur d’application, mis en voie d’extinction; — le grade d’ingénieur d’Etat; — le grade d’ingénieur principal; — le grade d’ingénieur en chef.
Section 1
Définition des tâches
Art. 103. — Les ingénieurs d’application en informatique sont chargés d’élaborer et de mettre au point les procédures techniques de traitement de l’information, d’analyser les besoins des utilisateurs et de concevoir une architecture de systèmes de traitement de l’information. En outre, ils mettent en œuvre et tiennent à jour les systèmes d’exploitation.
Art. 104. — Les ingénieurs d’Etat en informatique sont chargés de mettre en œuvre et/ou de participer à tout projet de conception, d’analyse et de développement des programmes informatiques. Ils assurent en outre l’administration et la maintenance des systèmes d’information ainsi que la mise en place des bases de données et leur système de gestion.
Art. 105. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’Etat, les ingénieurs principaux en informatique sont chargés d’effectuer des travaux de conception des systèmes de traitement de l’information et de proposer les méthodes et les techniques nécessaires à leur mise au point. Ils peuvent être appelés à effectuer des consultations et/ou des expertises et de piloter des équipes chargées de projets de développement de systèmes informatiques.
Art. 106. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs principaux, les ingénieurs en chef en informatique sont chargés de conduire des projets informatiques d’envergure, de définir, d’organiser, de coordonner et de contrôler l’ensemble des tâches qui sont nécessaires jusqu’à leur achèvement. Ils peuvent être appelés à effectuer des consultations, des audits informatiques et des conseils concernant la stratégie de développement informatique de l’administration concernée en termes d’objectifs, de choix de logiciels et des équipements.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 107. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat en informatique :
-
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat en informatique ou d’un titre reconnu équivalent;
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’application en informatique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Art. 108. — Sont promus sur titre en qualité d’ingénieur d’Etat en informatique, les ingénieurs d’application en informatique titulaires et les techniciens supérieurs en informatique titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat en informatique ou un titre reconnu équivalent.
Art. 109. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur principal en informatique :
-
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magister en informatique ou d’un titre reconnu équivalent;
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat en informatique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat en informatique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 110. — Sont promus sur titre en qualité d’ingénieur principal en informatique, les ingénieurs d’Etat en informatique titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le magister en informatique ou un titre reconnu équivalent.
Art. 111. — Sont promus en qualité d’ingénieur en chef en informatique :
-
par voie d’examen professionnel, les ingénieurs principaux en informatique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux en informatique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 112. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’application en informatique, les ingénieurs d’application en informatique titulaires et stagiaires.
Art. 113. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat en informatique, les ingénieurs d’Etat en informatique titulaires et stagiaires.
Art. 114. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur principal en informatique, les ingénieurs principaux en informatique titulaires et stagiaires.
Art. 115. — Sont intégrés dans le grade des ingénieurs en chef de l’informatique, les ingénieurs en chef en informatique titulaires et stagiaires.
Chapitre 2
Le corps des techniciens en informatique
Art. 116. — Le corps des techniciens en informatique regroupe deux (2) grades :
— le grade de technicien;
— le grade de technicien supérieur.
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Section 1
Définition des tâches
Art. 117. — Les techniciens en informatique sont chargés de traduire dans un système informatique les données destinées à être traitées et d’établir les états de sorties. Ils peuvent être chargés de l’installation de systèmes d’exploitation monopostes et des logiciels correspondants ainsi que de la configuration des périphériques et des moyens de stockage informatiques.
Art. 118. — Outre les tâches dévolues aux techniciens en informatique, les techniciens supérieurs en informatique sont chargés de l’analyse organique et du codage dans un langage approprié des traitements destinés aux applications informatiques.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 119. — Sont recrutés ou promus en qualité de technicien en informatique :
-
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien en informatique ou d’un titre reconnu équivalent;
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les adjoints techniques en informatique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, dans la limite de 10%, des postes à pourvoir, les adjoints techniques en informatique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Art. 120. — Sont promus sur titre, en qualité de technicien en informatique, les adjoints techniques en informatique titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien en informatique ou un titre reconnu équivalent.
Art. 121. — Sont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur en informatique :
-
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur en informatique ou d’un titre reconnu équivalent;
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir les techniciens en informatique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens en informatique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
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Art. 122. — Sont promus sur titre, en qualité de technicien supérieur en informatique, les techniciens en informatique titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur en informatique ou un titre reconnu équivalent.
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 123. — Sont intégrés dans le grade de technicien en informatique, les techniciens en informatique titulaires et stagiaires.
Art. 124. — Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur en informatique, les techniciens supérieurs en informatique titulaires et stagiaires.
Chapitre III
Le corps des adjoints techniques en informatique
Art. 125. — Le corps des adjoints techniques en informatique est mis en voie d’extinction.
Section 1
Définition des tâches
Art. 126. — Les adjoints techniques en informatique assistent les techniciens en informatique dans leurs tâches. A ce titre, ils sont chargés de l’introduction des données destinées à être traitées dans un système informatique et/ou de base de données et d’utiliser des logiciels applicatifs.
Section 2
Conditions de promotion
Art. 127. — Sont promus en qualité d’adjoint technique en informatique :
-
par voie d’examen professionnel, les agents techniques en informatique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents techniques en informatique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1) et 2) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 128. — Sont intégrés dans le grade d’adjoint technique en informatique, les adjoints techniques en informatique titulaires et stagiaires.
Chapitre IV
Le corps des agents techniques en informatique
Art. 129. — Le corps des agents techniques en informatique est mis en voie d’extinction.
Section 1
Définition des tâches
Art. 130. — Les agents techniques en informatique sont chargés de l’écriture et de la mise au point dans un langage approprié, des instructions nécessaires à la mise en œuvre des ensembles électroniques de l’information.
Ils peuvent également être chargés de la conduite au pupitre d’un ensemble électronique et de toutes opérations permettant la mise en marche des machines.
Section 2 Dispositions transitoires
Art. 131. — Sont intégrés dans le grade d’agent technique en informatique, les agents techniques en informatique titulaires et stagiaires.
TITRE VII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « INFORMATIQUE »
Art. 132. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1) de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs relevant de la filière « informatique » est fixée comme suit :
— responsable de bases de données;
— responsable de réseau;
— responsable de systèmes informatiques.
Art. 133. — Le nombre de postes supérieurs visés à l’article 132 ci-dessus est déterminé au titre de chaque institution ou administration publique par arrêté conjoint ou décision conjointe du ministre chargé des finances, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre ou de l’autorité concernés.
Section 1 Définition des tâches
Art. 134. — Le responsable de bases de données participe à la modélisation, la codification et la conception du système d’organisation de l’information. Il assure en outre l’optimisation et la cohérence entre les diverses bases de données.
Art. 135. — Le responsable de réseau est chargé de veiller à la continuité du système de transmission des informations conformément à son architecture technique. Il contrôle en outre les performances, la disponibilité des ressources, la sécurité ainsi que les conditions d’exploitation, de maintenance et d’accès.
Art. 136. — Le responsable de systèmes informatiques est chargé de la conception et de la configuration de logiciels de base en vue du développement d’applications. Il assure en outre la cohérence de plusieurs logiciels ou progiciels, ainsi que le contrôle des conditions d’exploitation.
Section 2
Conditions de nomination
Art. 137. — Les responsables de bases de données sont nommés parmi :
-
les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’ingénieur principal en informatique;
-
les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
-
les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’application en informatique, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Art. 138. — Les responsables de réseau sont nommés parmi :
-
les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’ingénieur principal en informatique;
-
les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
-
les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’application en informatique, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Art. 139. — Les responsables de systèmes informatiques sont nommés parmi :
-
les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’ingénieur principal en informatique;
-
les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
-
les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’application en informatique, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
TITRE VIII
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
« STATISTIQUES »
Art. 140. — La filière « statistiques » comprend les corps suivants :
— les ingénieurs;
— les techniciens;
— les adjoints techniques;
— les agents techniques.
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Chapitre I Le corps des ingénieurs statisticiens
Art. 141. — Le corps des ingénieurs statisticiens regroupe quatre (4) grades :
— le grade d’ingénieur d’application, mis en voie d’extinction;
— le grade d’ingénieur d’Etat;
— le grade d’ingénieur principal;
— le grade d’ingénieur en chef.
Section 1 Définition des tâches
Art. 142. — Les ingénieurs d’application en statistiques sont chargés de réaliser les calculs statistiques et d’en faire l’analyse, le cas échéant.
Art. 143. — Les ingénieurs d’Etat en statistiques sont chargés de l’élaboration et la mise en œuvre de travaux statistiques. Ils mènent en outre des études dans le domaine de la statistique.
Art. 144. — Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’Etat, les ingénieurs principaux en statistiques sont chargés de définir les paramètres nécessaires à la conceptualisation de données et informations en rapport avec leur domaine d’activité.
Art. 145. — Outres les tâches dévolues aux ingénieurs principaux, les ingénieurs en chef sont chargés de mener des études prospectives, d’élaborer des modèles mathématiques dans le cadre d’études de projets ainsi que d’encadrer et de coordonner toutes activités y afférentes.
Section 2 Conditions de recrutement et de promotion
Art. 146. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat en statistiques :
-
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent;
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’application en statistiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Art. 147. — Sont promus sur titre en qualité d’ingénieur d’Etat en statistiques, les ingénieurs d’application en statistiques titulaires et les techniciens supérieurs en statistiques titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat en statistiques ou un titre reconnu équivalent.
Art. 148. — Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur principal en statistiques :
- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magister en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent;
12 Moharram 1429 20 janvier 2008
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat en statistiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat en statistiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 149. — Sont promus sur titre en qualité d’ingénieur principal en statistiques, les ingénieurs d’Etat en statistiques titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le magister en statistiques ou un titre reconnu équivalent.
Art. 150. — Sont promus en qualité d’ingénieur en chef en statistiques :
-
par voie d’examen professionnel, les ingénieurs principaux en statistiques justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux en statistiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 Dispositions transitoires
Art. 151. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’application en statistiques, les ingénieurs d’application en statistiques titulaires et stagiaires.
Art. 152. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat en statistiques, les ingénieurs d’Etat en statistiques titulaires et stagiaires.
Art. 153. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur principal en statistiques, les ingénieurs principaux en statistiques titulaires et stagiaires.
Art. 154. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur en chef en statistiques, les ingénieurs en chef en statistiques titulaires et stagiaires.
Chapitre II Corps des techniciens en statistiques
Art. 155. — Le corps des techniciens en statistiques regroupe deux (2) grades : — le grade de technicien; — le grade de technicien supérieur.
Section1 Définition des tâches
Art. 156. — Les techniciens en statistiques sont chargés d’assurer diverses tâches d’application en rapport avec l’activité statistique.
Art. 157. — Les techniciens supérieurs en statistiques sont chargés d’assister les ingénieurs dans l’exploitation des données statistiques.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 158. — Sont recrutés ou promus en qualité de technicien en statistiques :
-
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent;
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjoints techniques en statistiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les adjoints techniques en statistiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Art. 159. — Sont promus sur titre, en qualité de technicien en statistiques, les adjoints techniques en statistiques titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme de technicien en statistiques ou un titre reconnu équivalent.
Art. 160. — Sont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur en statistiques :
-
par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent;
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les techniciens en statistiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens en statistiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 161. — Sont promus sur titre, en qualité de technicien supérieur en statistiques, les techniciens en statistiques titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur en statistiques ou un titre reconnu équivalent.
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 162. — Sont intégrés dans le grade de technicien en statistiques, les techniciens en statistiques titulaires et stagiaires.
Art. 163. — Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur en statistiques, les techniciens supérieurs en statistiques titulaires et stagiaires.
Chapitre III Le corps des adjoints techniques en statistiques
Art. 164. — Le corps des adjoints techniques en statistiques est mis en voie d’extinction.
Section 1 Définition des tâches
Art. 165. — Les adjoints techniques en statistiques sont chargés d’assister dans leurs tâches les techniciens en statistiques et de participer à tous travaux d’enquête, de dépouillement et à la vérification des travaux de base des statistiques.
Section 2 Conditions de promotion
Art. 166. — Sont promus en qualité d’adjoint technique en statistiques :
-
par voie d’examen professionnel, les agents techniques en statistiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents techniques en statistiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1) et 2) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 Dispositions transitoires
Art. 167. — Sont intégrés dans le grade d’adjoint technique en statistiques, les adjoints techniques en statistiques titulaires et stagiaires.
Chapitre IV Le corps des agents techniques en statistiques
Art. 168. — Le corps des agents techniques en statistiques est mis en voie d’extinction.
Section 1 Définition des tâches
Art. 169. — Les agents techniques en statistiques sont chargés de tous travaux de calcul, de chiffrement et d’enquête sur le terrain ainsi que du dépouillement manuel.
Section 2 Dispositions transitoires
Art. 170. — Sont intégrés dans le grade d’agent technique en statistiques, les agents techniques en statistiques titulaires et stagiaires.
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TITRE IX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « STATISTIQUES »
Art. 171. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la filière « statistiques » comprend le poste supérieur de chargé de programmes statistiques.
Art. 172. — Le nombre de postes supérieurs visés à l’article 171 ci-dessus est déterminé au titre de chaque institution ou administration publique par arrêté conjoint ou décision conjointe du ministre chargé des finances, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre ou de l’autorité concernés.
Section 1 Définition des tâches
Art. 173. — Le chargé de programmes statistiques assure la conduite et la coordination d’un ensemble d’opérations statistiques et supervise les analyses et les études y afférentes.
Section 2 Conditions de nomination
Art. 174. — Le chargé de programmes statistiques est nommé parmi :
-
les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’ingénieur principal en statistiques justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire;
-
les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat en statistiques, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’application en statistiques, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
TITRE X DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « DOCUMENTATION ET ARCHIVES »
Art. 175. — La filière « documentation et archives » comprend les corps suivants : — les documentalistes-archivistes; — les assistants documentalistes-archivistes; — les agents techniques en documentation et archives.
Chapitre I Le corps des documentalistes-archivistes
Art. 176. — Le corps des documentalistes-archivistes regroupe trois (3) grades : — le grade de documentaliste-archiviste; — le grade de documentaliste-archiviste principal;
— le grade de documentaliste-archiviste en chef.
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Section 1 2) par voie d’examen professionnel, dans la limite
Définition des tâches de 30 % des postes à pourvoir, les documentalistes-archivistes justifiant de cinq (5) années Art. 177. — Les documentalistes archivistes sont de service effectif en cette qualité; chargés de constituer, d’enrichir et d’entretenir les fonds 3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir documentaires et d’archives qui leur sont confiés. Ils en assurent le classement et l’indexation selon les règles et après inscription sur une liste d’aptitude, les d’usage. Ils peuvent en outre entreprendre des recherches documentalistes-archivistes justifiant de dix (10) années documentaires et/ou coordonner des travaux dans ce de service effectif en cette qualité. cadre. Art. 183. — Sont promus sur titre en qualité Art. 178. — Outre les tâches dévolues aux de documentaliste-archiviste principal, les documentalistes-archivistes, les documentalistes-archivistes documentalistes-archivistes titulaires ayant obtenu après principaux sont chargés, de la recherche, l’acquisition, la leur recrutement, le magister en bibliothéconomie ou un conservation, l’analyse, l’exploitation et la diffusion de la documentation. Ils constituent en outre des bases de titre reconnu équivalent. données documentaires et conçoivent les systèmes Art. 184. — Sont promus en qualité de d’exploitation y afférents. documentaliste-archiviste en chef : Art. 179. — Outre les tâches dévolues aux 1) par voie d’examen professionnel, les documentalistes-archivistes principaux les documentalistes-archivistes principaux justifiant de sept documentalistes-archivistes en chef sont chargés de concevoir, organiser et exploiter des systèmes (7) années de service effectif en cette qualité; documentaires. Ils réalisent en outre des synthèses ou 2) au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir dossiers documentaires et élaborent toute publication en et après inscription sur une liste d’aptitude, les rapport avec le secteur d’activité. Section 2 documentalistes-archivistes principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 180. — Sont recrutés ou promus en qualité de documentaliste-archiviste :
-
par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’une licence en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent;
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les assistants documentalistes-archivistes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants documentalistes-archivistes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 181. — Sont promus sur titre en qualité de documentaliste-archiviste, les assistants documentalistes-archivistes titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence en bibliothéconomie ou un titre reconnu équivalent.
Art. 182. — Sont recrutés ou promus en qualité de documentaliste-archiviste principal :
- par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’un magister en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent;
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 185. — Sont intégrés dans le grade de documentaliste archiviste, les documentalistes-archivistes titulaires et stagiaires.
Art. 186. — Sont intégrés dans le grade de documentaliste-archiviste principal, les documentalistes-archivistes principaux titulaires et stagiaires,
Art. 187. — Pour la constitution du grade, sont intégrés en qualité de documentaliste-archiviste en chef, les documentalistes-archivistes principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Chapitre 2
Le corps des assistants documentalistes-archivistes
Art. 188. — Le corps des assistants documentalistes-archivistes comprend le grade d’assistant documentaliste-archiviste.
Section 1
Définition des tâches
Art. 189. — Les assistants documentalistes-archivistes sont chargés de la réception, de l’enregistrement, du classement et de l’archivage des documents administratifs ainsi que la mise à jour de l’inventaire. Ils participent en outre à la constitution et la gestion d’un fonds documentaire.
Section 2 Conditions de recrutement et de promotion
Art. 190. — Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant documentaliste-archiviste :
-
par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant d’un diplôme d’études universitaires appliquées en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent;
-
par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents techniques en documentation et archives justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents techniques en documentation et archives justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 191. — Sont promus sur titre en qualité d’assistant documentaliste-archiviste, les agents techniques en documentation et archives titulaires ayant obtenu après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées en bibliothéconomie ou un titre reconnu équivalent.
Section 3 Dispositions transitoires
Art. 192. — Sont intégrés dans le grade d’assistant documentaliste-archiviste, les assistants documentalistes-archivistes titulaires et stagiaires.
Chapitre 3 Le corps des agents techniques en documentation et archives
Art. 193. — Le corps des agents techniques en documentation et archives est mis en voie d’extinction.
Section 1 Définition des tâches
Art. 194. — Les agents techniques en documentation et archives sont chargés du tri et de l’enregistrement des documents, du bulletinage des périodiques, des inventaires, de la communication des documents aux services utilisateurs ainsi que des travaux de reliure et de restauration.
Section 2
Dispositions transitoires
Art. 195. — Sont intégrés dans le grade d’agent technique en documentation et archives, les agents techniques en documentation et archives titulaires et stagiaires.
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TITRE XI
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « DOCUMENTATION ET ARCHIVES »
Art. 196. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1) de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, la filière « documentation et archives » comprend le poste supérieur de chargé de programmes documentaires.
Art. 197. — Le nombre de postes supérieurs visés à l’article 196 ci-dessus est déterminé au titre de chaque institution ou administration publique par arrêté conjoint ou décision conjointe du ministre chargé des finances, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre ou de l’autorité concernés.
Section 1
Définition des tâches
Art. 198. — Le chargé de programmes documentaires assure la conduite et la coordination d’un ensemble d’actions consistant dans la collecte et l’exploitation de l’information documentaire.
Section 2
Conditions de nomination
Art. 199. — Le chargé de programmes documentaires est nommé parmi :
-
les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade de documentaliste-archiviste principal justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire;
-
les fonctionnaires appartenant au grade de documentaliste-archiviste justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
TITRE XII
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
A LA FILIERE
« LABORATOIRE ET MAINTENANCE »
Art. 200. — Les corps relevant de la filière « laboratoire et maintenance » sont mis en voie d’extinction.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant aux corps de la filière « laboratoire et maintenance » sont régis par les dispositions prévues par le présent décret.
Art. 201. — La filière « laboratoire et maintenance » comprend les corps suivants :
— les ingénieurs;
— les techniciens;
— les adjoints techniques;
— les agents techniques;
— les agents.
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Chapitre 1 Art. 206. — Outre les tâches confiées aux ingénieurs
Le corps des ingénieurs de laboratoire et de maintenance principaux, les ingénieurs en chef de laboratoire et de maintenance sont chargés : Art. 202. — Le corps des ingénieurs de laboratoire et de rationaliser tout instrument nécessaire à la maîtrise des — dans la branche « laboratoire » : d’innover et de maintenance regroupe quatre (4) grades : processus d’analyse, d’études ou de recherches — le grade d’ingénieur d’application; — le grade d’ingénieur d’Etat; nécessaires à la réalisation des objectifs assignées à leur domaine d’activité. — le grade d’ingénieur principal; — dans la branche « maintenance » : d’élaborer des normes relatives à la maintenance et à l’utilisation — le grade d’ingénieur en chef. rationnelle des équipements et de participer à la
Section 1 Définition des tâches
Art. 203. — Les ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance sont chargés selon leur spécialité :
— dans la branche « laboratoire » : de mener toutes études, mesures, essais, analyses, contrôles ou interventions liés à leur domaine d’activité. Ils procèdent, s’il y a lieu, à la collecte de données, à la synthèse et à l’exploitation des résultats de leurs travaux;
— dans la branche « maintenance » : de veiller à l’entretien et à la maintenance des équipements et de l’appareillage qui leur sont confiés, de déceler, de signaler et de remédier, éventuellement, aux défauts et insuffisances des installations.
Les ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance peuvent être, en outre, chargés de l’application des règles d’hygiène et de sécurité.
Art. 204. — Outre les tâches confiées aux ingénieurs d’application, les ingénieurs d’Etat de laboratoire et de maintenance sont chargés :
— dans la branche « laboratoire » : de procéder à des expertises et d’en exploiter les résultats;
— dans la branche « maintenance » : de développer les travaux de recherche en maintenance, et de participer à l’élaboration des plans d’intervention.
Les ingénieurs d’Etat de laboratoire et de maintenance peuvent, en outre, être chargés de l’adaptation des règles et normes applicables en matière d’hygiène et de sécurité.
Art. 205. — Outre les tâches confiées aux ingénieurs d’Etat, les ingénieurs principaux de laboratoire et de maintenance sont chargés :
— dans la branche « laboratoire » : de concevoir les méthodes et instruments d’analyse, de superviser les travaux et de veiller à la réalisation des programmes d’activité qui leur sont assignés.
— dans la branche « maintenance » : d’élaborer le planning d’entretien et de maintenance, de superviser les travaux d’entretien complexes et de veiller à l’application des normes de maintenance.
promotion de la maintenance dans leur secteur d’activité.
Section 2
Conditions de promotion
Art. 207. — Sont promus par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, en qualité d’ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance, les ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Art. 208. — Sont promus sur titre, en qualité d’ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance, les ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance titulaires et les techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat dans la spécialité.
Art. 209. — Sont promus en qualité d’ingénieur principal de laboratoire et de maintenance :
- par voie d’examen professionnel, les ingénieurs d’Etat de laboratoire et de maintenance justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité;
- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat de laboratoire et de maintenance justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 210. — Sont promus sur titre, en qualité d’ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, les ingénieurs d’Etat de laboratoire et de maintenance titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le magister dans la spécialité.
Art. 211. — Sont promus en qualité d’ingénieur en chef de laboratoire et de maintenance :
-
par voie d’examen professionnel, les ingénieurs principaux de laboratoire et de maintenance justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux de laboratoire et de maintenance justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Chapitre II
Le corps des techniciens de laboratoire et de maintenance
Art. 212. — Le corps des techniciens de laboratoire et de maintenance regroupe deux (2) grades : — le grade de technicien; — le grade de technicien supérieur.
Section 1 Définition des tâches
Art. 213. — Les techniciens de laboratoire et de maintenance sont chargés, selon leur spécialité :
— dans la branche « laboratoire » : d’exécuter des travaux précis nécessitant l’emploi de matériel complexe et de la préparation des appareils requis pour les travaux d’analyse. Ils sont, en outre, chargés d’encadrer les adjoints techniques et les agents techniques de laboratoire;
— dans la branche « maintenance » : d’effectuer toute tâche de réparation d’appareils et d’équipements, de procéder à leur vérification périodique. Ils sont, en outre, chargés d’encadrer les adjoints techniques et les agents techniques de maintenance.
Art. 214. — Les techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance sont chargés selon leur spécialité :
— dans la branche « laboratoire » : de faire des analyses et manipulations préliminaires, de participer au perfectionnement du personnel relevant du laboratoire et au choix des équipements techniques;
— dans la branche « maintenance » : outre les tâches dévolues aux techniciens, d’encadrer les personnels placés sous leur autorité.
Section 2 Conditions de promotion
Art. 215. — Sont promus en qualité de technicien de laboratoire et de maintenance :
-
par voie d’examen professionnel, les adjoints techniques de laboratoire et de maintenance justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, dans la limite de 20%, des postes à pourvoir, les adjoints techniques de laboratoire et de maintenance justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Art. 216. — Sont promus sur titre, en qualité de technicien de laboratoire et de maintenance, les adjoints techniques de laboratoire et de maintenance titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien dans la spécialité.
Art. 217. — Sont promus en qualité de technicien supérieur de laboratoire et de maintenance :
- par voie d’examen professionnel, les techniciens de laboratoire et de maintenance justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
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- au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les techniciens de laboratoire et de maintenance justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1) et 2) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 218. — Sont promus sur titre, en qualité de technicien supérieur de laboratoire et de maintenance, les techniciens de laboratoire et de maintenance titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur dans la spécialité.
Chapitre III Le corps des adjoints techniques de laboratoire et de maintenance
Section 1 Définition des tâches
Art. 219. — Les adjoints techniques de laboratoire et de maintenance sont chargés, selon leur spécialité :
— dans la branche « laboratoire » : d’effectuer le montage d’appareils simples, et d’exécuter des opérations en série d’analyses et de mesures, d’après les directives détaillées;
— dans la branche « maintenance » : outre les tâches dévolues aux agents techniques de maintenance, d’encadrer les personnels placés sous leur autorité.
Section 2 Conditions de promotion
Art. 220. — Sont promus en qualité d’adjoint technique de laboratoire et de maintenance :
-
par voie d’examen professionnel, les agents techniques de laboratoire et de maintenance justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents techniques de laboratoire et de maintenance justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1) et 2) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre IV Le corps des agents techniques de laboratoire et de maintenance
Section 1 Définition des tâches
Art. 221. — Les agents techniques de laboratoire et de maintenance sont chargés selon leur spécialité :
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— dans la branche « laboratoire » : d’exécuter des opérations en série sur appareils simples et de la préparation de sujets d’expérimentation;
— dans la branche « maintenance » : de procéder aux opérations d’entretien courant. A ce titre, ils effectuent selon les instructions, toute réparation de matériels ou d’équipements qui leur sont confiés.
Section 2 Conditions de promotion
Art. 222. — Sont promus en qualité d’agent technique de laboratoire et de maintenance :
-
par voie d’examen professionnel, les agents de laboratoire et de maintenance justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, dans la limite de 20%, des postes à pourvoir, les agents de laboratoire et de maintenance justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Chapitre V Le corps des agents de laboratoire et de maintenance
Art. 223. — Les agents de laboratoire et de maintenance sont chargés selon leur spécialité :
— dans la branche « laboratoire » : de la manipulation du matériel et des produits nécessaires aux analyses, de l’entretien des locaux et du matériel. Ils sont, en outre, chargés des tâches diverses liées aux besoins du service;
— dans la branche « maintenance » : d’effectuer des tâches d’entretien courant présentant un caractère répétitif et d’exécuter selon les instructions toute tâche liée aux besoins du service.
Chapitre VI Dispositions transitoires
Art. 224. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’application de laboratoire et de maintenance, les ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires.
Art. 225. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance, les ingénieurs d’Etat de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires.
Art. 226. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, les ingénieurs principaux de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires.
Art. 227. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur en chef de laboratoire et de maintenance, les ingénieurs en chef de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires.
Art. 228. — Sont intégrés dans le grade de technicien supérieur de laboratoire et de maintenance, les techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires.
Art. 229. — Sont intégrés dans le grade de technicien de laboratoire et de maintenance, les techniciens de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires.
Art. 230. — Sont intégrés dans le grade d’adjoint technique de laboratoire et de maintenance, les adjoints techniques de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires.
Art. 231. — Sont intégrés dans le grade d’agent technique de laboratoire et de maintenance, les agents techniques de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires.
Art. 232. — Sont intégrés dans le grade d’agent de laboratoire et de maintenance, les agents de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires.
Art. 233. — Les fonctionnaires appartenant aux différents grades de la filière « laboratoire et maintenance » peuvent, sur leur demande, intégrer, à niveau de qualification égal, des grades relevant d’un autre statut particulier, sous réserve que leur spécialité soit compatible avec les tâches dévolues au grade d’accueil.
TITRE XIII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « LABORATOIRE ET MAINTENANCE »
Art. 234. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1) de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, les postes supérieurs relevant de la filière « laboratoire et maintenance » sont fixés comme suit :
— chef de laboratoire;
— chef de service de maintenance.
Art. 235. — Le nombre de postes supérieurs visés à l’article 234 ci-dessus est déterminé au titre de chaque institution ou administration publique par arrêté conjoint ou décision conjointe du ministre chargé des finances, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre ou de l’autorité concernés.
Section 1 Définition des tâches
Art. 236. — Le chef de laboratoire est chargé de diriger et de coordonner les activités d’un laboratoire au sein d’une institution ou administration publique.
Art. 237. — Le chef de service de maintenance est chargé de diriger et de coordonner les activités d’entretien de réparation et de vérification périodique des matériels et équipements de toute nature au sein d’une institution ou administration publique.
Section 2
Conditions de nomination
Art. 238. — Les chefs de laboratoire sont nommés parmi :
-
les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, spécialité « laboratoire » justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire;
-
les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance, spécialité « laboratoire », justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’application de laboratoire et de maintenance, spécialité « laboratoire », justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Art. 239. — Les chefs de service de maintenance sont nommés parmi :
-
les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, spécialité « maintenance » justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire;
-
les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance spécialité « maintenance », justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’application de laboratoire et de maintenance spécialité « maintenance », justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
TITRE XIV DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CORPS DES ANALYSTES DE L’ECONOMIE
Art. 240. — Le corps des analystes de l’économie est mis en voie d’extinction.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant au corps des analystes de l’économie sont régis par les dispositions prévues par le présent décret.
Art. 241. — Le corps des analystes de l’économie regroupe trois (3) grades :
— le grade d’analyste;
— le grade d’analyste principal;
— le grade d’analyste en chef.
Chapitre I
Définition des tâches
Art. 242. — Les analystes de l’économie sont chargés, dans leurs spécialités respectives, d’effectuer des analyses relatives à l’ensemble des agrégats généraux
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concourant à la détermination de l’activité économique. Ils réalisent les calculs économiques liés à tout projet ou programme d’investissement et mènent toutes enquêtes économiques.
Art. 243. — Les analystes principaux sont chargés dans leurs spécialités respectives d’effectuer toute étude générale ou particulière nécessaire à toute action de planification et d’élaborer tous les éléments et mesures relatifs à la mise en œuvre de la politique économique.
Art. 244. — Les analystes en chef sont chargés dans leurs spécialités respectives de concevoir tout projet d’étude relatif à un thème relevant d’une activité déterminée, d’élaborer tout instrument de planification ou d’aménagement nécessaire à la mise en œuvre des plans de développement, d’effectuer les travaux de synthèse et de programmation dans le domaine socio-économique et de réaliser toute étude, rapport, bilan, plan annuel et pluriannuel de développement.
Chapitre II
Conditions de promotion
Art. 245. — Sont promus en qualité d’analyste principal :
-
par voie d’examen professionnel, les analystes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les analystes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 246. — Sont promus sur titre, en qualité d’analyste principal, les analystes titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magister dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent.
Art. 247. — Sont promus en qualité d’analyste en chef :
-
par voie d’examen professionnel, les analystes principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les analystes principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Chapitre III
Dispositions transitoires
Art. 248. — Sont intégrés en qualité d’analyste, les analystes titulaires et stagiaires.
Art. 249. — Sont intégrés en qualité d’analyste principal, les analystes principaux titulaires et stagiaires.
Art. 250. — Sont intégrés en qualité d’analyste en chef, les analystes en chef titulaires et stagiaires.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 20 janvier 2008
TITRE XV CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre I Classification des grades
Art. 251. — En application de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps communs aux institutions et administrations publiques est fixée conformément au tableau ci-après :
1. - Filière “Administration générale”
GRADES CLASSEMENT
Catégorie Administrateur Administrateur principal Administrateur conseiller 12 14 16 Attaché d’administration Attaché principal d’administration 9 10 Agent de bureau Agent d’administration Agent principal d’administration 5 7 8 Agent de saisie Secrétaire Secrétaire de direction Secrétaire principal de direction 5 6 8 10 Aide-comptable administratif Comptable administratif Comptable administratif principal 2. - Filière “Traduction - interprétariat” 5 8 10 GRADES CLASSEMENT Catégorie
CORPS Indice minimal
Administrateurs 537
Attachés d’administration 418
Agents d’administration 288
Secrétaires 288
Comptables administratifs 288
CORPS Indice minimal
Traducteurs interprètes Traducteur-interprète
Traducteur-interprète principal
Traducteur-interprète en chef
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3. - Filière “Informatique”
GRADES CLASSEMENT
Catégorie Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef 11 13 14 16 Technicien Technicien supérieur 8 10 Adjoint technique 7 Agent technique 4. - Filière “Statistiques” 5 GRADES CLASSEMENT Catégorie Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef 11 13 14 16 Technicien Technicien supérieur 8 10 Adjoint technique 7 Agent technique 5. - Filière “Documentation et archives” 5 GRADES CLASSEMENT Catégorie Documentaliste-archiviste Documentaliste-archiviste principal Documentaliste-archiviste en chef 12 14 16 Assistant documentaliste-archiviste 10
Indice minimal
CORPS
Ingénieurs
Techniciens
Adjoints techniques
Agents techniques
CORPS
Ingénieurs
Techniciens
Adjoints techniques
Agents techniques
CORPS
Documentalistes- archivistes
Assistants documentalistes- archivistes
Agents techniques en documentation et archives
Indice minimal
Indice minimal
Agent technique en documentation et archives
12 Moharram 1429
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 20 janvier 2008
6. - Filière “Laboratoire et maintenance” (mise en voie d’extinction)
GRADES CLASSEMENT
Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Technicien Technicien supérieur Adjoint technique Agent technique Agent de laboratoire 7. - Corps des analystes de l’économie (mis en voie d’extinction) Catégorie 11 13 14 16 8 10 7 5 4 GRADES Analyste de l’économie Analyste principal Analyste en chef Chapitre II Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 252. — En application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs communs aux institutions et administrations publiques est fixée 1. - Filière “Administration générale” CLASSEMENT Catégorie 12 14 16 POSTES SUPERIEURS BONIFICATION INDICIAIRE Niveau
CORPS Indice minimal
Ingénieurs 498
Techniciens 379
Adjoints techniques 348
Agents techniques 288
Agents de laboratoire 263
CORPS Indice minimal
Analystes de l’économie 537
conformément au tableau ci-après :
Indice
Chargé d’études et de projet de l’administration centrale 195
Attaché de cabinet de l’administration centrale 195 Assistant de cabinet 55 Chargé de l’accueil et de l’orientation 55
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 20 janvier 2008
2. - Filière “Traduction interprétariat”
BONIFICATION INDICIAIRE POSTES SUPERIEURS Niveau Indice
Chargé de programmes de traduction-interprétariat 8 195
3. - Filière “Informatique”
BONIFICATION INDICIAIRE POSTES SUPERIEURS
Niveau Indice
Responsable de bases de données 8 195 Responsable de réseau 8 195 Responsable de systèmes informatiques 8 195
4. - Filière “Statistiques”
BONIFICATION INDICIAIRE POSTES SUPERIEURS Niveau Indice
Chargé de programmes statistiques 8 195
5. - Filière “Documentation et archives”
BONIFICATION INDICIAIRE POSTES SUPERIEURS Niveau Indice
Chargé de programmes documentaires 8 195
6. - Filière “Laboratoire et maintenance”
BONIFICATION INDICIAIRE POSTES SUPERIEURS
Niveau Indice
Chef de laboratoire 8 195 Chef de service de maintenance 8 195
12 Moharram 1429 20 janvier 2008
TITRE XVI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 253. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs d’attaché de cabinet de l’administration centrale, d’assistant de cabinet, de chargé de l’accueil et de l’orientation, de chef de laboratoire et de chef de service de maintenance, antérieurement au 1er janvier 2008, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination bénéficient de la bonification indiciaire fixée à l’article 252 ci-dessus, jusqu’à la cessation de leur fonction dans le poste supérieur occupé.
Art. 254. — Les titulaires de postes supérieurs de chef de projet et de chargé d’études de l’administration centrale prévus par le décret exécutif n°89-224 du 5 décembre 1989, susvisé, en activité à la date d’effet du présent décret, bénéficient, pendant une période d’une année, de la bonification indiciaire attachée au poste supérieur de chargé d’études et de projet, fixée à l’article 252 ci-dessus, en attendant l’adoption de l’arrêté interministériel prévu à l’article 76 ci-dessus.
Art. 255. — Le poste supérieur de chef de bureau de l’administration centrale prévu à l’article 85 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé, est régi par un texte réglementaire particulier qui fixe les conditions de nomination et la bonification indiciaire y afférente.
Art. 256. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif n°89-224 du 5 décembre 1989, susvisé.
Art. 257. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art. 258. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008. Abdelaziz BELKHADEM. ————!————
Décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des
conducteurs d’automobiles et des appariteurs.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 23;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs;
Décrète :
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 23 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs.
Section 1
Champ d’application
Art. 2. — Les fonctionnaires appartenants aux corps visés à l’article 1er ci-dessus, sont en position d’activité au sein des institutions publiques, des administrations centrales de l’Etat, des services déconcentrés en dépendant, des collectivités territoriales, des établissements publics à caractère administratif, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics à caractère scientifique et technologique et tout établissement public dont les personnels peuvent être soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique.
Section 2
Promotion et avancement
Art. 3. — Les fonctionnaires régis par le présent décret sont promus selon les conditions et les proportions prévues aux articles 14, 15, 16, 17, 18, 19,27 et 33 ci-dessous.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre ou de l’autorité concernés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 4. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs sont fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 29 septembre 2007, susvisé.
Section 3 Reclassement et titularisation
Art. 5. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés à la date d’effet du présent décret dans les corps et grades prévus par le présent statut.
Art. 6. — Les fonctionnaires visés à l’article 5 ci-dessus sont rangés à l’échelon qu’ils détiennent au 31 décembre
- Le reliquat d’ancienneté est pris en compte pour l’avancement d’échelon dans la nouvelle catégorie de classement. Art. 7. — Les stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008, sont titularisés après l’accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989, susvisé. CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES OUVRIERS PROFESSIONNELS
Art. 8. — Le corps des ouvriers professionnels regroupe quatre (4) grades :
— le grade d’ouvrier professionnel de 3ème catégorie;
— le grade d’ouvrier professionnel de 2ème catégorie;
— le grade d’ouvrier professionnel de 1ère catégorie;
— le grade d’ouvrier professionnel hors catégorie.
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Section 2 Conditions de promotion
Art. 14. — Sont promus en qualité d’ouvrier professionnel de 2ème catégorie :
-
par voie de test professionnel, les ouvriers professionnels de 3ème catégorie justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ouvriers professionnels de 3ème catégorie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Art. 15. — Sont promus en qualité d’ouvrier professionnel de 2ème catégorie, les ouvriers professionnels de 3ème catégorie ayant obtenu, après leur recrutement, un certificat de formation professionnelle spécialisée en rapport avec leur filière professionnelle.
Art. 16 – Sont promus en qualité d’ouvriers professionnels de 1ère catégorie :
-
par voie d’examen professionnel, les ouvriers professionnels de 2ème catégorie, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
-
au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ouvriers professionnels de 2ème catégorie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Art. 17. — Sont promus en qualité d’ouvrier
Section 1 professionnel de 1ère catégorie, les ouvriers
Définition des tâches professionnels de 2ème catégorie ayant obtenu, après leur recrutement, un certificat d’aptitude professionnelle en Art. 9. — Les fonctionnaires appartenant au corps des ouvriers professionnels exercent les tâches spécifiques à rapport avec leur filière professionnelle. l’emploi pour lequel ils ont été recrutés. Art. 18. — Sont promus en qualité d’ouvrier professionnel hors catégorie : catégorie sont chargés d’effecteur un ensemble de tâches Art. 10. — Les ouvriers professionnels de 3ème 1) par voie d’examen professionnel, les ouvriers élémentaires nécessitant des techniques professionnelles professionnels de 1ère catégorie, justifiant de cinq (5) simples. années de service effectif en cette qualité; Ils peuvent en outre être chargés de divers travaux de pourvoir, les ouvriers professionnels de 1ère catégorie 2) au choix, dans la limite de 20% des postes à manutention, d’entretien de locaux ou de matériels justifiant de dix (10) années de service effectif en cette administratifs, ainsi que de tous travaux manuels en rapport avec l’activité des services. qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 11. — Outre les tâches prévues à l’article 10 Art. 19. — Sont promus en qualité d’ouvrier ci-dessus, les ouvriers professionnels de 2ème catégorie professionnel hors catégorie, les ouvriers professionnels exécutent les tâches spécifiques en rapport avec leur de 1ère catégorie ayant obtenu, après leur recrutement, spécialité. Art. 12. — Les ouvriers professionnels de 1ère catégorie sont chargés, selon leur spécialité, de l’exécution de l’ensemble des tâches nécessitant la un certificat de maîtrise professionnelle en rapport avec leur filière professionnelle. maîtrise de connaissances théoriques et pratiques. Art. 20. — Sont intégrés en qualité d’ouvrier Art. 13. — Outre les tâches confiées aux ouvriers professionnel de 3ème catégorie, les ouvriers professionnels de 1ère catégorie, les ouvriers professionnels hors catégorie sont chargés, selon leur professionnels de 3ème catégorie titulaires et stagiaires. spécialité, de l’exécution de tâches nécessitant une haute Art. 21. — Sont intégrés en qualité d’ouvrier qualification. A ce titre, ils encadrent et coordonnent les professionnel de 2ème catégorie, les ouvriers activités des ouvriers professionnels. professionnels de 2ème catégorie titulaires et stagiaires.
Section 3 Dispositions transitoires
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Art. 22. — Sont intégrés en qualité d’ouvrier professionnel de 1ère catégorie, les ouvriers professionnels de 1ère catégorie titulaires et stagiaires.
Art. 23. — Sont intégrés en qualité d’ouvrier professionnel hors catégorie, les ouvriers professionnels hors catégorie titulaires et stagiaires.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES CONDUCTEURS D’AUTOMOBILES
Art. 24. — Le corps des conducteurs d’automobile comprend deux (2) grades :
— le grade de conducteurs d’automobile de 2ème catégorie;
— le grade de conducteurs d’automobile de 1ère catégorie.
Section 1 Définition des tâches
Art. 25. — Les conducteurs d’automobile de 2ème catégorie sont chargés de la conduite et de l’entretien courant des véhicules de tourisme ou utilitaires dont ils ont la charge.
Art. 26. — Les conducteurs d’automobile de 1ère catégorie sont chargés de la conduite et de l’entretien courant des véhicules poids lourds et/ou de transport en commun dont ils ont la charge. Ils peuvent en outre être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires.
Section 2 Conditions de promotion
Art. 27. — Sont promus, au choix, dans la limite des postes à pourvoir, après inscription sur liste d’aptitude, dans le grade de conducteur d’automobile de 1ère catégorie, les conducteurs d’automobile de 2ème catégorie justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et ayant obtenu le permis de conduire poids lourd ou de transport en commun.
Section 3 Dispositions transitoires
Art. 28. — Sont intégrés en qualité de conducteur d’automobile de 2ème catégorie, les conducteurs d’automobile de 2ème catégorie titulaires et stagiaires.
Art. 29 – Sont intégrés en qualité de conducteur d’automobile de 1ère catégorie, les conducteurs d’automobiles de 1ère catégorie titulaires et stagiaires.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES APPARITEURS
Art. 30. — Le corps des appariteurs regroupe deux (2) grades : — le grade d’appariteur;
— le grade d’appariteur principal.
Section 1 Définition des tâches
Art. 31. — Les appariteurs sont chargés de l’accueil et de l’orientation des visiteurs, de la transmission de documents administratifs ainsi que du courrier entre les services.
Art. 32. — Outre les tâches confiées aux appariteurs, les appariteurs principaux sont chargés de coordonner les activités des appariteurs.
Section 2 Conditions de promotion
Art. 33. — Sont promus, au choix, en qualité d’appariteurs principaux, les appariteurs justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires
Art. 34. — Sont intégrés en qualité d’appariteur, les appariteurs titulaires et stagiaires.
Art. 35. — Sont intégrés en qualité d’appariteur principal, les appariteurs principaux titulaires et stagiaires.
CHAPITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Art. 36. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1) de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs est fixée comme suit : — chef de parc; — chef d’atelier; — chef magasinier; — chef de cuisine; — responsable du service intérieur.
Art. 37. — Compte tenu des spécificités inhérentes aux missions de certaines institutions et administrations publiques, d’autres postes supérieurs peuvent être créés, par arrêté conjoint du ministre des finances, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre ou de l’autorité concernés, qui en fixe les tâches ainsi que les conditions d’accès y afférentes.
Art. 38. — Le nombre de postes supérieurs prévus aux articles 36 et 37 ci-dessus, est fixé au titre de chaque institution ou administration publique par arrêté conjoint ou décision conjointe du ministre des finances, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre ou de l’autorité concernés.
Section 1 Définition des tâches
Art. 39. — Le chef de parc est chargé de la gestion d’un parc de véhicules de tous types.
A ce titre, il coordonne les activités des conducteurs et veille à l’entretien des véhicules. Il tient en outre les états de consommation de carburant, lubrifiants et autres produits.
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Art. 40. — Le chef d’atelier est chargé de diriger l’activité de plusieurs ouvriers professionnels dans un atelier. A ce titre, il planifie les interventions des ouvriers professionnels et contrôle la bonne exécution des travaux.
Art. 41. — Le chef magasinier est chargé de la gestion de produits ou marchandises mis en dépôt. Il contrôle le mouvement des stocks, programme leur renouvellement et tient à jour les états des entrées et des sorties.
Art. 42. — Le chef de cuisine est chargé d’organiser et de coordonner les activités de cuisine. Il fixe la composition des menus et détermine les quantités de denrées alimentaires nécessaires pour un effectif donné.
Il veille en outre au bon fonctionnement de la cuisine et à la qualité des repas.
Art. 43. — Le responsable du service intérieur est chargé de la coordination des activités des agents affectés à l’entretien des locaux et des espaces verts.
Section 2 Conditions de nomination
Art. 44. — Les chefs de parc sont nommés parmi :
-
les ouvriers professionnels hors catégorie titulaires, dont la spécialité est en rapport avec les tâches inhérentes au poste;
-
les ouvriers professionnels de 1ère catégorie justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité dont la spécialité est en rapport avec les tâches inhérentes au poste;
-
les conducteurs d’automobile de 1ère catégorie justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
-
les conducteurs d’automobile de 2ème catégorie justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Art. 45. — Les chefs d’atelier sont nommés parmi :
-
les ouvriers professionnels hors catégorie titulaires, dont la spécialité est en rapport avec les tâches inhérentes au poste;
-
les ouvriers professionnels de 1ère catégorie justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité dont la spécialité est en rapport avec les tâches inhérentes au poste.
Art. 46. — Les chefs magasiniers sont nommés parmi :
-
les ouvriers professionnels hors catégorie titulaires, dont la spécialité est en rapport avec les tâches inhérentes au poste;
-
les ouvriers professionnels de 1ère catégorie justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité dont la spécialité est en rapport avec les tâches inhérentes au poste.
Art. 47. — Les chefs de cuisine sont nommés parmi :
-
les ouvriers professionnels hors catégorie titulaires, dont la spécialité est en rapport avec les tâches inhérentes au poste;
-
les ouvriers professionnels de 1ère catégorie justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité dont la spécialité est en rapport avec les tâches inhérentes au poste.
Art. 48. — Les responsables du service intérieur sont nommés parmi :
- les ouvriers professionnels hors catégorie titulaires;
- les ouvriers professionnels de 1ère catégorie justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
CHAPITRE VI CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Section 1 Classification des grades
Art. 49. — En application de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobile et appariteurs est fixé conformément au tableau ci-après :
CLASSIFICATION
Catégorie Indice minimal CORPS GRADES
Catégorie Indice minimal
Ouvriers professionnels Ouvrier professionnel de 3ème catégorie Ouvrier professionnel de 2ème catégorie Ouvrier professionnel de 1ère catégorie Ouvrier professionnel hors catégorie 1 3 5 6 200 240 288 315 Conducteurs d’automobile Conducteur d’automobile de 2ème catégorie Conducteur d’automobile de 1ère catégorie 2 3 219 240 Appariteurs Appariteur 1 200 Appariteur principal 2 219
12 Moharram 1429 20 janvier 2008
Section 2 Art. 52. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif Bonification indiciaire des postes supérieurs n° 89-225 du 5 décembre 1989, susvisé, et des arrêtés interministériels pris pour son application. Art. 50. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 29 septembre 2007, Art. 53.— Le présent décret prend effet à compter du susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs 1er janvier 2008. prévus aux articles 36 et 37 ci-dessus, est fixée au niveau 3 indice 45. Art. 54. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et CHAPITRE VII populaire. DISPOSITIONS FINALES
Fait à Alger, le 11 Moharram 1429 correspondant Art. 51. — Les corps des ouvriers professionnels, des au 19 janvier 2008. conducteurs d’automobiles et des appariteurs régis par le Abdelaziz BELKHADEM. présent décret sont mis en voie d’extinction.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux
fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la
Présidence de la République.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République, exercées par
M. Djamel-Eddine Boubetra, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux
fonctions du directeur des infrastructures et des moyens au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur des infrastructures et des moyens au ministère de la justice, exercées par M. Sadek Mansour. ————!————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux
fonctions de chef d’études au secrétariat général du ministère des finances.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au secrétariat général du ministère des finances, exercées par Melle Mahdia Belmesk, appelée à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux
fonctions de la directrice des affaires juridiques, de la documentation et des archives à
l’ex-ministère du tourisme.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, il est mis fin aux fonctions de directrice des affaires juridiques, de la documentation et des archives à l’ex-ministère du tourisme, exercées par Mme Mahdia Djelliout, appelée à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux
fonctions d’un inspecteur de l’environnement à la wilaya de Ouargla.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur de l’environnement à la wilaya de Ouargla, exercées par M. Lazhar Hamel. ————!————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux
fonctions du directeur des travaux publics, des réseaux, de la voirie et de l’éclairage public à la
wilaya d’Alger. ————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics, des réseaux, de la voirie et de l’éclairage public à la wilaya d’Alger, exercées par M. Boualem Chetibi, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin
aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de la pêche et des ressources
halieutiques. ————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par M. Kamel Alem, appelé à exercer une autre fonction.
————!————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux
fonctions du directeur des pêches maritimes et océaniques au ministère de la pêche et des
ressources halieutiques.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur des pêches maritimes et océaniques au ministère de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par M. Nadir Bensegueni, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
12 Moharram 1429 20 janvier 2008
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 portant
nomination d’un directeur d’études au ministère des travaux publics.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, M. Boualem Chetibi est nommé directeur d’études au ministère des travaux publics. ————!————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 portant
nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, Mme Mahdia Djelliout est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. ————!————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 portant
nomination du directeur de l’action sociale à la wilaya de Mila.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, M. Noureddine Dlih est nommé directeur de l’action sociale à la wilaya de Mila. ————!————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 portant
nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources
halieutiques. ————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, M. Nadir Bensegueni est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques. ————!————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 portant
nomination du directeur des pêches maritimes et océaniques au ministère de la pêche et des
ressources halieutiques. ————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, M. Kamel Alem est nommé directeur des pêches maritimes et océaniques au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant
fin aux fonctions du directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture
d’Oran. ————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture d’Oran, exercées par M. Farouk Bensaid, admis à la retraite.
————!————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 portant
nomination d’une directrice d’études au secrétariat général du ministère des finances.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, Melle Mahdia Belmesk est nommée directrice d’études au secrétariat général du ministère des finances.
12 Moharram 1429
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 20 janvier 2008
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 26 Chaoual 1427 correspondant au 7 novembre 2007 fixant la liste nominative des membres du conseil national des assurances. ————
Par arrêté du 26 Chaoual 1427 correspondant au 7 novembre 2007, la liste nominative des membres du conseil national
national des assurances, comme suit : des assurances est fixée, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret exécutif n° 95-339 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du conseil
MEMBRES PERMANENTS MEMBRES SUPPLEANTS Nom et prénoms Qualité Nom et prénoms Qualité Le président de la Le président de la commission de supervision commission de supervision des assurances sera des assurances nommé conformément à la procédure prévue par les dispositions de l’article 209 ter de l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances Le membre de la commission Membre de la commission de supervision des de supervision des assurances sera nommé assurances conformément à la procédure prévue par les dispositions de l’article 209 quater de l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances Marami Kamel Directeur des assurances au ministère des finances Fraoun Lounès Sous-directeur de la réglementation au ministère des finances Badsi Kamel Directeur général du crédit et de la réglementation à la Banque d’Algérie Dib Saïd Directeur de la réglementation bancaire à la Banque d’Algérie Bouras Djoudi Représentant le CNES Lebeche Rebih Représentant le CNES Latrous Lamara Représentant des sociétés d’assurance Seba Hadj Mohamed Représentant des sociétés d’assurance Djafri Abdelkrim Représentant des sociétés d’assurance Bourad Abdelrahmane Représentant des sociétés d’assurance Benallègue Abdelhak Représentant des sociétés d’assurance Kassali Brahim Djamel Représentant des sociétés d’assurance Soufi Tahar Représentant des sociétés d’assurance Bala Tahar Représentant des sociétés d’assurance Belkadi Mohmoud Représentant de l’association nationale des AGA Boudraa Abdelaziz Représentant de l’association des courtiers d’assurance Baba Mohamed Représentant de l’association nationale des AGA Hadj Saïd Aoumeur Représentant de l’association des courtiers d’assurance Expert en assurance Boumedjane Boualem Akchiche Omar Expert en assurance Expert Karim Rabah Othmani Ramdani Rachid Expert Actuaire Boukhatala Kamal Zerrouki Kamel Actuaire Représentant des assurés Hocine Lebib Bencheikh Représentant des assurés Metidji Mohamed Kribouche Bachir Représentant des assurés Chemli Moussdek Représentant des assurés
Chaâbane Azzedine Représentant les cadres du Rachedi Sid Ahmed Représentant les cadres du secteur des assurances secteur des assurances Nebou Mohamed Sanaa Athmane Représentant les employés du Représentant les employés
Représentant les employés du Représentant les employés
secteur des assurances du secteur des assurances
12 Moharram 1429
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 20 janvier 2008
Arrêté du 14 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 24 novembre 2007 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale du domaine national. ————
Par arrêté du 14 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 24 novembre 2007, la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale du domaine national, est fixée suivant le tableau ci-après :
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION
Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Ghazli Ali Benmouma Chérif Harmel Ahmed Bentchakar Alaoua Smida Ali Nefra Mohamed Landjerit Toufik Mokrane Mohamed Zellagui Leila Ghazli Ali Benmouma Chérif Kheznadji Djamel Himour Mohamed Belkadi Kamel Berrahal Soraya Terki Djamel Aouine Akli Sehili Samira
REPRESENTANTS DU PERSONNEL CORPS Membres suppléants
Inspecteurs Akrour Abderrahmane
Ingénieurs du cadastre Gachi Ali
Architectes Sellah Yacine
Administrateurs
Ingénieurs en informatique
Archivistes-documentalistes Ouadjaout Hassiba
Techniciens en informatique
Adjoints techniciens en informatique
Agents techniciens en informatique
Assistants administratifs
Comptables Adjoints administratifs Abizar Azzedine
Agents administratifs
Secrétaires de directions
Secrétaires
Conducteurs auto
Ouvriers professionnels
Appariteurs Contrôleurs Ould Baba Ali Smail
Agents de constatation
Le directeur de l’administration des moyens est désigné président des commissions paritaires et en cas d’empêchement, il sera remplacé par le sous-directeur du personnel et de la formation.
Le mandat de ces commissions paritaires est fixé à trois (3) ans à partir du 28 novembre 2007.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE