JO 2023 n°59 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 23-313 du 17 Safar 1445 correspondant au 3 septembre 2023 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant missions et organisation de la gendarmerie nationale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

Décret présidentiel n° 23-314 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 portant création d’un haut commissariat à la numérisation et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement …………………………………………………………………. 9

Décret présidentiel n° 23-315 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 mettant fin aux fonctions d’un membre du Gouvernement………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

Décret présidentiel n° 23-325 du 24 Safar 1445 correspondant au 10 septembre 2023 complétant le décret présidentiel n° 20-42 du 17 Joumada Ethania 1441 correspondant au 11 février 2020 portant création de l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement……………………………………………………………………………………………………………. 12

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 portant nomination du Haut commissaire à la numérisation………. 13

Décret présidentiel du 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre 2023 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du conseil national de l’information géographique « CNIG »………………………………………………………………………………………………………. 13

Décret présidentiel du 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre 2023 mettant fin aux fonctions du secrétaire exécutif du comité interministériel chargé de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction……………………………………………………………………………………………. 13

Décret présidentiel du 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre 2023 mettant fin aux fonctions du procureur général militaire près la Cour d’appel militaire de Blida/1ère région militaire par intérim………………………………………………………………………… 13

Décret présidentiel du 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre 2023 mettant fin aux fonctions du procureur général militaire près la Cour d’appel militaire de Ouargla/4ème région militaire par intérim…………………………………………………………………… 13

Décret présidentiel du 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre 2023 portant nomination du secrétaire général du conseil national de l’information géographique « CNIG »……………………………………………………………………………………………………………………. 13

Décret présidentiel du 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre 2023 portant nomination du secrétaire exécutif du comité interministériel chargé de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction……………………………………………………………………………………………. 13

Décret présidentiel du 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre 2023 portant nomination du procureur général militaire près la Cour d’appel militaire de Blida/1ère région militaire……………………………………………………………………………………………………. 14

Décret présidentiel du 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre 2023 portant nomination du procureur général militaire près la Cour d’appel militaire de Ouargla/4ème région militaire……………………………………………………………………………………………….

24 Safar 1445 10 septembre 2023

SOMMAIRE (suite)

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 7 Safar 1445 correspondant au 24 août 2023 fixant les modalités de validation des périodes du service national, de maintien au-delà de la durée légale du service national et de rappel dans le cadre de la mobilisation………………… 14

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COMMUNAUTE NATIONALE A L’ETRANGER

Arrêté du 22 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 12 juin 2023 portant désignation des membres de la commission nationale chargée des opérations immobilières à l’étranger…………………………………………………………………………………………………………… 17

MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté interministériel du 24 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 12 juillet 2023 modifiant l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 30 août 2015 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’institut national de la santé publique…………………………….. 18

Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 17 juillet 2023 fixant le siège et la compétence territoriale des inspections régionales de la santé…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

Arrêté interministériel du 14 Moharram 1445 correspondant au 1er août 2023 fixant la classification des instituts de formation paramédicale et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant………………………………………………………………………….. 20

CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME

Arrêté interministériel du 9 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 27 juin 2023 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1441 correspondant au 19 janvier 2020 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre du Conseil National des Droits de l’Homme…………. 24

24 Safar 1445 10 septembre 2023

AVIS

COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis n° 01/A.C.C/I.C/23 du 20 Moharram 1445 correspondant au 7 août 2023 relative à
l’interprétation de l’article 127 de la Constitution.
————

La Cour constitutionnelle,

Sur saisine par le président de l’Assemblée Populaire Nationale de la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions de l’article 192 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre datée du 30 juillet 2023 et enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 31 juillet 2023 sous le numéro 06/23, aux fins d’interpréter l’article 127 de la Constitution;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 185, 192 (alinéa 2), 193, 194 et 197 (alinéa 1er);

Vu la loi organique n° 12-02 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral;

Vu l’ordonnance n° 21-02 du 2 Chaâbane 1442 correspondant au 16 mars 2021 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du Parlement;

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle, notamment son article 13;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaâda 1421 correspondant au 31 janvier 2001 relative au membre du Parlement;

Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, notamment ses articles 15 et 17;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022, notamment ses articles 29, 31, 32, 33, 34, 35 et 36;

Vu le règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale du 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juin 1997, modifié et complété;

Après avoir entendu les membres rapporteurs,

Après délibération,

En la forme :

Attendu que la saisine aux fins d’interpréter une disposition constitutionnelle a été présentée par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale conformément à l’article 192 (alinéa 2) de la Constitution;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale est habilité à saisir la Cour constitutionnelle conformément à l’article 193 (alinéa 1er) de la Constitution;

Au fond :

Attendu que l’article 127 de la Constitution, objet de l’interprétation, prévoit que :

« Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s’il commet un acte indigne de sa mission.

Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée, selon le cas, par l’Assemblée Populaire Nationale ou par le Conseil de la Nation, à la majorité de ses membres sans préjudice de toutes autres poursuites prévues par la loi »;

Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire Nationale a sollicité l’interprétation, au profit de l’Assemblée Populaire Nationale, de la disposition constitutionnelle susmentionnée, notamment dans le cas d’une condamnation par jugement définitif à une peine de prison ferme, ainsi que l’illustration de l’application des articles 73 et 74 du règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale qui déterminent les procédures à suivre quant à la déchéance du mandat d’un député à savoir que :

— le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, sur avis du ministre de la justice, garde des sceaux, déclenche la procédure de la déchéance du mandat d’un député à travers la transmission de la demande de déchéance à la commission chargée des affaires juridiques;

24 Safar 1445 10 septembre 2023

— la commission examine la demande de déchéance du mandat et entend le député concerné. Lorsqu’elle conclut à l’acceptation de la demande, elle transmet l’affaire à l’Assemblée Populaire Nationale pour statuer par voie de scrutin secret à la majorité de ses membres à huit clos après audition du rapport de la commission et du député concerné qui peut se faire assister par un de ses collègues;

Attendu que l’article 74 évoque la possibilité de révocation du mandat d’un des membres de l’Assemblée Populaire Nationale lorsqu’un jugement définitif est rendu à son encontre le condamnant pour avoir accompli un acte indigne de son mandat, et ce, sur proposition du bureau agissant à la requête de l’instance judiciaire compétente;

Attendu que dans le domaine de la justice constitutionnelle, la demande d’interprétation des dispositions de la Constitution ne relève pas du contentieux qui exige l’existence des parties ou des plaignants et l’exercice du droit à la défense, toutefois, elle revêt une importance particulière étant donné qu’elle vise à lever toute ambiguité entachant une ou plusieurs dispositions de la Constitution afin de révéler leur sens et d’en explorer leur contenu et leur teneur à travers leur structure grammaticale sans pour autant aller au delà de leur sens et ce dans le but d’une application correcte des dispositions constitutionnelles;

Attendu que l’interprétation d’une disposition constitutionnelle ne peut se faire indépendamment de celles déterminées par d’autres dispositions de la Constitution ayant un lien avec la disposition, objet de l’interprétation, et ce eu égard au rang et à la primauté de la Constitution, formant un seul et unique dispositif indivisible.

Cela étant, il est impératif d’établir un lien entre les dispositions constitutionnelles afin de lever toute ambiguité et équivoque entachant le corps du texte, établir l’exacte signification et teneur, faciliter une meilleure compréhension et enfin assurer une application uniforme;

Attendu que l’interprétation d’une disposition contenue dans la Constitution ne peut se faire indépendamment des dispositions déterminées par d’autres dispositions de la Constitution qui ont un lien avec la disposition objet de l’interprétation eu égard la primauté de la Constitution comme entité unique, ce qui implique que ses dispositions sont liées entre elles et ce dans le but de lever toute ambigüité et toute équivoque dans le corps du texte pour en dégager l’exacte signification et pour une meilleure compréhension de son contenu, son objectif, et pour assurer une application uniforme;

Attendu que le principe de l’interprétation des dispositions est de se conformer aux objectifs et aux buts pour lesquels elles ont été légiférées, qu’elles se lisent dans leur véritable sens et dans leur contexte, afin d’éviter d’ouvrir la voie à diverses interprétations qui s’écartent de l’objectif visé, étant donné que les dispositions constitutionnelles sont rédigées pour atteindre un objectif fixé par le constituant;

Attendu que l’article 192 (alinéa 2) de la Constitution stipule que les instances énumérées à l’article 193 de la Constitution peuvent, en vue de l’interprétation d’une ou de plusieurs dispositions constitutionnelles, saisir la Cour constitutionnelle qui émet un avis à ce propos;

Attendu que cette disposition a donné compétence exclusive à la Cour constitutionnelle pour interpréter les dispositions constitutionnelles sans toutefois créer une nouvelle disposition, son interprétation n’étant qu’un avis de nature à s’incorporer au texte, objet de l’interprétation devenant ainsi son prolongement dans le sens que la Cour constitutionnelle a entendu procurer;

Attendu que le constituant prévoit la question de responsabilité du député devant ses collègues lorsque qu’il ne respecte pas les règles lors de l’exercice de son mandat en accomplissant un acte indigne de son mandat, tout en lui accordant le droit à la défense lors de la redevabilité;

Attendu qu’il revient au bureau de l’Assemblée Populaire Nationale d’apprécier le caractère sérieux de la demande de la levée de l’immunité, la décision de la levée de l’immunité ne peut être rendue que si l’existence de certains principes fondamentaux est établie, à savoir :

Premièrement : respect de la présomption d’innocence en toutes circonstances.

Deuxièmement : respect du principe de la séparation des pouvoirs.

Troisièmement : prudence afin d’éviter la divulgation du secret de l’instruction.

Après examen par le bureau de l’Assemblée, des demandes du ministère de la justice par l’intermédiaire du ministère public, évoquant les mesures envisagées et les motifs tout en notant que l’autorisation ne porte que sur les actes décrits dans la demande dont il peut accepter ou rejeter;

Attendu que le rejet de la demande de déchéance du mandat d’un député par l’Assemblée Populaire Nationale n’entraine pas la levée de l’immunité dont le député jouit toujours tant qu’un jugement le condamnant n’a pas été rendu, sachant que le député peut renoncer à son immunité lorsqu’il fait l’objet d’une poursuite judiciaire pour les actes ne se rattachant pas à l’exercice de ses fonctions parlementaires. En cas de non renonciation, les autorités de saisine peuvent saisir la Cour constitutionnelle aux fins de se prononcer, par décision, sur la possibilité ou pas de la levée de l’immunité en application de l’article 130 de la Constitution. Néanmoins, en cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut faire l’objet d’arrestation du point de vue constitutionnel, et ce après la saisine immédiate du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale. Dans ce cas, le bureau peut, en vertu de l’article 131 (alinéa 2), demander la suspension des poursuites et la mise en liberté du député;

Attendu que d’autre part, et selon l’article 200 de l’ordonnance n° 21-01 portant loi organique relative au régime électoral susmentionnée, le député qui a fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour crimes ou délits et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires, ne peut se porter candidat à toute élection, d’autant plus qu’il ne doit pas être « connu d’une manière notoire pour avoir eu des liens avec l’argent douteux et les milieux de l’affairisme et pour son influence directe ou indirecte sur le libre choix des électeurs ainsi que sur le bon déroulement des opérations électorales »;

Attendu qu’il est constant que l’immunité parlementaire est un privilège permettant au député d’exercer librement son mandat sans s’exposer à des poursuites judiciaires. Elle constitue une protection à son indépendance et une garantie pour le bon fonctionnement de l’activité parlementaire. Le parlementaire ne peut faire l’objet de poursuite, d’arrestation, d’incarcération ou de condamnation en raison de ses opinions ou son vote qu’il émet lors de l’accomplissement de ses missions. Ainsi, il bénéficie de l’exemption de responsabilité et de l’inviolabilité de sa personne comme privilèges accordés non pas pour son propre intérêt mais pour celui du Parlement et pour la réputation de l’Etat, eu égard à l’ampleur et à la grandeur de la mission du député qui représente la volonté du peuple, la Constitution lui a instauré un système dérogatoire par rapport aux règles générales régissant sa relation avec la justice et non pas pour l’intérêt étroit de celui-ci qui pourrait être poursuivi simplement pour sa qualité de député;

Attendu qu’il est établi que les aspects ayant trait à la responsabilité du député, tant pénale que civile, peuvent être liés à la responsabilité morale telle qu’énoncé indirectement à l’article 127 de la Constitution suscité lorsqu’il utilise l’expression « indigne de sa mission »;

Attendu qu’en matière de poursuites pénales, l’inviolation de la personne du député a pour objet l’interdiction de l’arrestation ou la prise de toute mesure qui pourrait porter atteinte à sa liberté ou à sa restriction sauf si le bureau de la chambre à laquelle il appartient l’autorise. Tandis que dans le cas de flagrant délit ou crime flagrant ou après le prononcé d’un jugement définitif le condamnant, cette autorisation n’est pas requise, étant donné qu’il est constant que la commission d’un flagrant délit ou d’un crime flagrant n’exige pas l’autorisation du Parlement pour la levée de l’immunité du député impliqué pour le poursuivre, et que peut faire l’objet d’arrestation et de poursuite dans les mêmes conditions générales que n’importe quel citoyen. Enfin, il suffit juste d’adapter la notion de « flagrant délit » d’une manière rigoureuse afin d’éviter un excès de justice quant à l’application de cette condition;

24 Safar 1445 10 septembre 2023

Attendu que l’article 127 de la Constitution renvoi au règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement quant à la fixation des conditions dans lesquelles un membre du Parlement peut encourir l’exclusion;

Attendu que le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement est soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle avant son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 6) de la Constitution, ce qui lui permet d’évaluer l’impact de ces conditions sur l’exercice du mandat du député;

Attendu que l’article 127 n’à pas connu d’application à la lumière de l’amendement constitutionnel de 2020 et que son application antérieure n’a fait l’objet d’aucune contestation quant à son contenu ou ses procédures;

Attendu qu’après lecture de l’article 127 de la Constitution et eu égard aux motifs cités ci-dessus, la Cour constitutionnelle émet l’avis suivant :

Premièrement : les dispositions de l’article 127 de la Constitution ne présentent aucune ambiguïté quant à la responsabilité du député devant ses pairs, qui peuvent révoquer son mandat ou procéder à son exclusion.

Deuxièmement : le présent avis sera notifié au Président de l’Assemblée Populaire Nationale.

Troisièmement : le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 20 Moharram 1445 correspondant au 7 août 2023.

Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre;

Bahri SAADALLAH, membre;

Mosbah MENAS, membre;

Ameldine BOULANOUAR, membre;

Fatiha BENABBOU, membre;

Abdelouahab KHERIEF, membre;

Abbas AMMAR, membre;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre;

Ammar BOUDIAF, membre.
24 Safar 1445 10 septembre 2023

DECRETS

Décret présidentiel n° 23-313 du 17 Safar 1445 correspondant au 3 septembre 2023 modifiant et

complétant le décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant missions et organisation de la gendarmerie nationale.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (1° et 7°) et 141 (alinéa 1er);

Vu l’ordonnance n° 62-19 du 23 août 1962 portant création d’une gendarmerie nationale algérienne;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire;

Vu la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991, modifiée et complétée, relative à la participation de l’Armée Nationale Populaire à des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception;

Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, modifiée et complétée, portant statut général des personnels militaires;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;

Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

Vu la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine;

Vu l’ordonnance n° 20-03 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 relative à la lutte contre les bandes de quartiers;

Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public;

Vu le décret présidentiel n° 91- 488 du 21 décembre 1991 portant mise en œuvre de la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de l’Armée Nationale Populaire à des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception;

Vu le décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant missions et organisation de la gendarmerie nationale;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant missions et organisation de la gendarmerie nationale.

Art. 2. — Les dispositions des articles 5, 7, 8, 9 et 11 du décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 5. — La gendarmerie nationale établit des relations de service avec les autres services de sécurité, les organes et autorités publics nationaux et des relations de coopération avec les établissements, organes et associations nationaux d’intérêt commun.

Dans le cadre de ses missions, la gendarmerie nationale entretient et développe, conformément à la réglementation en vigueur, des relations de coopération avec les gendarmeries et institutions à statut similaire de pays étrangers et participe à des opérations de maintien de la paix sous l’égide des instances internationales ».

« Art. 7. — La gendarmerie nationale participe à la défense nationale conformément aux plans arrêtés par le ministre de la défense nationale et à la lutte contre le terrorisme, la subversion et toutes les activités visant à porter atteinte à la sécurité de l’Etat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

La gendarmerie nationale a pour charge l’exercice des missions de police judiciaire, de police administrative, de police militaire et participe aux missions de renseignements généraux ».

« Art. 8. — En matière de police judiciaire, la gendarmerie nationale lutte contre la criminalité et le crime organisé et met en œuvre, à cet effet, les moyens d’investigation de police scientifique et technique et d’expertise criminalistique et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

A ce titre, la gendarmerie nationale est chargée, notamment :

— de recevoir les plaintes, les dénonciations, de rassembler les preuves et d’entamer les enquêtes préliminaires;

— de rechercher, d’investiguer, de constater toutes les infractions prévues dans le code pénal et les lois spéciales, d’en rassembler les preuves et de rechercher les auteurs et les complices;

— d’exécuter les commissions rogatoires, les ordonnances et les réquisitions émanant des autorités judiciaires;

— d’exécuter la politique pénale dans son domaine de compétence;

— d’élaborer des études et des analyses liées au domaine de la police judiciaire et de proposer des solutions aux autorités compétentes pour la prise de décision;

— d’identifier et d’analyser toutes les menaces liées aux différents crimes, notamment le crime organisé et la criminalité économique et financière;

— de proposer et d’émettre un avis à l’occasion de l’élaboration de textes relatifs à la police judiciaire ».

« Art. 9. — En matière de police administrative, la gendarmerie nationale veille au maintien de l’ordre et de la paix publics par une action préventive caractérisée par une surveillance générale et continue et assure la protection des personnes, des biens et des établissements ainsi que la liberté de circulation sur les voies de communication.

A ce titre, la gendarmerie nationale est chargée, notamment :

— de veiller à l’application des lois et règlements régissant la police administrative;

— de veiller au rétablissement et au maintien de la sécurité et de l’ordre publics, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— de participer à l’exécution de la stratégie nationale de la sécurité alimentaire;

— de participer à la prévention routière et à la lutte contre l’insécurité routière;

— de participer à la protection des points sensibles;

— de participer aux opérations d’intervention lors des catastrophes et des risques majeurs;

— de proposer et d’émettre un avis à l’occasion de l’élaboration de textes relatifs à la police administrative. ».

« Art. 11. — En matière de renseignements généraux, la gendarmerie nationale, de concert avec les autres services de sécurité et organes concernés, veille :

— à la surveillance générale et continue du territoire national;

— au renseignement et à l’information des autorités publiques de toute atteinte à la sécurité;

— à l’exercice d’une action préventive et répressive et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

24 Safar 1445 10 septembre 2023

— au recueil, au stockage et à l’analyse des informations liées aux activités des personnes, associations, entités incitatives et subversives qui constituent une menace pour la sécurité et à leur notification aux autorités compétentes;

— au recueil et à l’analyse des informations et des données liées, notamment à la sécurité alimentaire, sanitaire, énergétique, hydrique et à leur notification aux autorités compétentes;

— à participer à la proposition des éléments de la stratégie nationale de sécurité. ».

Art. 3. — Les dispositions des articles 13 et 16 du décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 13. — Pour l’exécution de ses missions, la gendarmerie nationale comprend :

— le commandement de la gendarmerie nationale;

— les commandements régionaux de la gendarmerie nationale;

— les unités territoriales;

— les unités constituées;

— les unités spécialisées;

— les unités aériennes;

— les unités de soutien;

— les structures de formation;

— les structures scientifiques et techniques. ».

« Art. 16. — Les missions et l’organisation des composantes de la gendarmerie nationale, prévues à l’article 13 du présent décret, sont fixées par arrêtés du ministre de la défense nationale. ».

Art. 4. — Sont abrogées, les dispositions des articles 14 et 15 du décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 susvisé.

Art. 5. — Les textes règlementaires régissant les attributions et l’organisation des composantes de la gendarmerie nationale continuent à produire leurs effets jusqu’à l’intervention des textes d’application du présent décret et ce, dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Safar 1445 correspondant au 3 septembre 2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
24 Safar 1445 10 septembre 2023
Décret présidentiel n° 23-314 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 portant
création d’un haut commissariat à la numérisation et fixant ses missions, son organisation et son

fonctionnement. ————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7 et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;

Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;

Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs;

Vu le décret présidentiel n° 19-317 du 29 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 26 novembre 2019 portant création d’une agence nationale de développement numérique et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement;

Vu le décret présidentiel n° 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020 portant mise en place d’un dispositif national de la sécurité des systèmes d’information;

Vu le décret exécutif n° 19-271 du 8 Safar 1441 correspondant au 7 octobre 2019 relatif au référentiel national d’interopérabilité des systèmes d’information;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création d’un haut commissariat à la numérisation et de fixer ses missions, son organisation et son fonctionnement. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Le haut commissariat à la numérisation est un établissement public à caractère spécifique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle de la Présidence de la République, et désigné ci-après le « haut commissariat ».

Art. 3. — Le siège du haut commissariat est fixé à Alger.

CHAPITRE 2 DES ATTRIBUTIONS ET MISSIONS DU HAUT COMMISSARIAT Art. 4. — Le haut commissariat est chargé de concevoir la stratégie nationale de la numérisation, en concertation avec les secteurs concernés, les institutions, le secteur économique et la société civile. Il est chargé, également, d’assurer le suivi et la mise en œuvre de la stratégie nationale de la numérisation.

A ce titre, il a pour missions : — de veiller à la concordance des plans des secteurs concernés dans le domaine de la numérisation avec la stratégie nationale de la numérisation; — d’évaluer les réalisations de chaque secteur et de proposer les correctifs nécessaires, selon des indicateurs de performance en lien avec la numérisation; — d’assurer la concordance de la stratégie nationale de la numérisation avec les exigences de la sécurité des systèmes d’information, en coordination avec les parties compétentes; — de définir les projets prioritaires et les investissements stratégiques ainsi que les modalités de mobilisation du capital humain et des financements y afférents; — de proposer les instruments juridiques et réglementaires et/ou toute solution technique pour assurer la performance et l’amélioration continue des axes de la transformation numérique; — de proposer toute mesure susceptible de consolider la souveraineté numérique et le développement du produit national; — de proposer toute action visant le développement du capital humain et des compétences nationales requises dans le domaine de la numérisation; — de réaliser et d’encourager toutes études prospectives sur le développement de la numérisation et d’assurer une veille technologique; — de proposer la réalisation des projets de recherche dans le domaine de sa compétence; — de coopérer avec les institutions et les organisations internationales similaires dans le domaine de la numérisation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — de contribuer à la mise à jour de la nomenclature des activités liées à la numérisation.

Art. 5. — Le haut commissariat est habilité à : — piloter des projets stratégiques intersectoriels ainsi que ceux initiés sur orientations du Président de la République; — examiner les programmes sectoriels dans le domaine de la numérisation ainsi que l’évaluation des modalités de leur mise en œuvre.

CHAPITRE 3 DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Art. 6. — Le haut commissariat est administré par un conseil d’orientation, dirigé par un haut commissaire et doté d’un comité scientifique et technique.

Section 1
Du conseil d’orientation

Art. 7. — Le conseil d’orientation, présidé par le directeur de cabinet de la Présidence de la République, est composé :

— du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

— du ministre de la justice, garde des sceaux;

— du ministre chargé des finances;

— du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— du ministre chargé des télécommunications;

— du ministre chargé de la numérisation;

— du ministre chargé de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises;

— du secrétaire général du ministère de la défense nationale;

— du haut commissaire.

Le conseil d’orientation peut faire appel à tout membre du Gouvernement concerné par les questions inscrites à l’ordre du jour.

Il peut, également, se faire assister par tout organisme ou personne pouvant l’éclairer dans ses travaux.

Art. 8. — Le conseil d’orientation délibère, notamment sur :

— les éléments de la stratégie nationale de la numérisation, avant sa soumission au Président de la République pour approbation;

— les projets stratégiques et/ou prioritaires dans le domaine de la numérisation;

— l’évaluation des résultats des actions suivies par le haut commissariat;

— les mesures et les moyens nécessaires pour la concrétisation de la stratégie nationale de la numérisation;

— l’organisation interne et le règlement intérieur du haut commissariat;

— le projet de budget;

— le régime de rémunération des personnels du haut commissariat;

— les contrats et les conventions de partenariat internationales conclus par le haut commissariat dans le cadre de ses attributions;

— toutes les questions qui lui sont soumises par le comité scientifique et technique et le haut commissaire.

En outre, le conseil d’orientation étudie et propose toute mesure visant à améliorer le fonctionnement et l’organisation du haut commissariat.

Art. 9. — Le conseil d’orientation se réunit, au moins, une (1) fois tous les six (6) mois, sur convocation de son président.

24 Safar 1445 10 septembre 2023

Il peut, en outre, se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation de son président ou à la demande du haut commissaire. Le conseil d’orientation adopte son règlement intérieur, lors de sa première session. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par les services du haut commissariat.

Section 2 Du haut commissaire

Art. 10. — Le haut commissaire est nommé par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 11. — Le haut commissaire est responsable du fonctionnement général du haut commissariat et en assure sa gestion.

A ce titre, il : — élabore les programmes d’activité du haut commissariat; — agit au nom du haut commissariat et le représente devant la justice et dans les actes de la vie civile; — exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du haut commissariat; — nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucun autre mode de nomination n’est prévu et en met fin; — élabore le projet de budget et veille à son exécution; — est l’ordonnateur du budget du haut commissariat; — élabore le projet du règlement intérieur du haut commissariat et veille à son application; — passe tous marchés, contrats et conventions de coopération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — soumet au comité scientifique et technique toute question en lien avec les missions du haut commissariat; — établit le rapport annuel sur les activités du haut commissariat; — propose l’organisation interne du haut commissariat; — propose le régime de rémunération des personnels du haut commissariat; — prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses délibérations.

Art. 12. — L’organisation interne du haut commissariat est fixée par décision du haut commissaire, après approbation du conseil d’orientation.

Art. 13. — Le haut commissaire soumet au Président de la République des rapports périodiques chaque trimestre et un rapport annuel sur les activités du haut commissariat, contenant des propositions et des recommandations.

Section 3 Du comité scientifique et technique

Art. 14. — Le comité scientifique et technique est composé de quinze (15) membres, dont le président.

24 Safar 1445 10 septembre 2023

Le comité scientifique et technique est présidé par une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la numérisation. Le président du comité scientifique et technique est élu par ses pairs, lors de la première réunion.

La liste nominative des membres du comité scientifique et technique proposés par le haut commissaire, en concertation avec les parties prenantes, est choisie en raison de leurs compétences dans le domaine de la numérisation, et validée par le conseil d’orientation, parmi :

— les directeurs généraux et les présidents des conseils scientifiques de certaines écoles supérieures spécialisées dans les domaines de l’informatique, de l’intelligence artificielle et des mathématiques;

— les professeurs et les chercheurs algériens établis en Algérie et/ou à l’étranger dont les membres de l’Académie algérienne des sciences et technologies et le Conseil national de la recherche scientifique et des technologies;

— les responsables des jeunes entreprises novatrices (startup), les réseaux d’entreprises (clusters) et les incubateurs et accélérateurs d’entreprises de droit algérien activant dans le domaine de la numérisation et des TIC;

— les responsables des associations et des acteurs économiques publics et privés activant dans le domaine de la numérisation et des TIC, de droit algérien;

— les compétences nationales et les experts dans le domaine de la numérisation.

Art. 15. — Le secrétariat du comité scientifique et technique est assuré par les services du haut commissariat.

Art. 16. — Le président et les membres du comité scientifique et technique sont désignés par décision du haut commissaire pour une période de trois (3) ans, renouvelable.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Dans ce cas, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.

Art. 17. — Le comité scientifique et technique est chargé :

— d’émettre des recommandations sur les éléments de la stratégie nationale de la numérisation;

— de proposer les actions de développement de la numérisation et de mise à niveau, selon les normes universelles reconnues dans le domaine du numérique;

— de donner un avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires, en rapport avec la numérisation;

— de donner un avis sur toutes les questions à caractère scientifique et technique qui lui sont soumises par le haut commissaire, entrant dans son champ de compétence;

— d’élaborer des rapports de prospective, d’expertise, d’étude et de consultation.

Art. 18. — Le comité scientifique et technique se réunit, au moins, une (1) fois tous les six (6) mois, sur invitation de son président.

Il peut se réunir en sessions extraordinaires, sur invitation de son président ou sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres ou du haut commissaire.

Le comité scientifique et technique peut se réunir par visioconférence.

Art. 19. — Le comité scientifique et technique adopte son règlement intérieur lors de sa première session.

Art. 20. — Les membres du comité scientifique et technique bénéficient d’une indemnité déterminée par le conseil d’orientation.

Les frais de déplacement et de séjour des personnes invitées à participer aux réunions du comité scientifique et technique et de ses membres, leur sont remboursés, conformément aux modalités arrêtées par le conseil d’orientation.

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES

Art. 21. — Le haut commissariat est doté par l’Etat des ressources humaines et financières, des moyens matériels et des infrastructures de base nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Art. 22. — Le projet de budget du haut commissariat, préparé par le haut commissaire, est soumis à l’approbation du conseil d’orientation. Le budget du haut commissariat est inscrit à l’indicatif de la Présidence de la République.

Art. 23. — Le budget du haut commissariat comprend des recettes et des dépenses.

En recettes :

— les contributions de l’Etat;

— les produits des prestations éventuelles liées à son activité;

— les ressources découlant de la coopération internationale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— les dons et legs.
En dépenses :

— les dépenses de fonctionnement;

— les dépenses d’équipement;

— toutes autres dépenses liées à son activité.

Art. 24. — Les comptes du haut commissariat sont tenus conformément aux dispositions de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier.

Art. 25. — Le rapport annuel d’activité, accompagné du bilan et des comptes d’exploitation, est adressé aux autorités concernées, selon les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 26. — La certification des comptes de gestion financière et comptable du haut commissariat est effectuée par un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 27. — Les systèmes d’information relatifs à la sécurité nationale, ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret.

Art. 28. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par des textes particuliers.

Art. 29. — Sont abrogées les dispositions du décret présidentiel n° 19-317 du 29 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 26 novembre 2019 portant création d’une agence nationale de développement numérique et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement et toutes autres dispositions contraires au présent décret.

Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret présidentiel n° 23-315 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 mettant fin aux

fonctions d’un membre du Gouvernement.

Le Président de la République, ministre de la défense nationale,

Vu la Constitution, notamment son article 91-7°;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de ministre de la numérisation et des statistiques, exercées par Mme. Meriem BENMOULOUD.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
24 Safar 1445 10 septembre 2023
Décret présidentiel n° 23-325 du 24 Safar 1445 correspondant au 10 septembre 2023 complétant le
décret présidentiel n° 20-42 du 17 Joumada Ethania
1441 correspondant au 11 février 2020 portant création de l’agence algérienne de coopération
internationale pour la solidarité et le développement.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (3°, 6° et 7°) et 141 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics;

Vu le décret présidentiel n° 20-07 du 29 Joumada El Oula 1441 correspondant au 25 janvier 2020, modifié et complété, fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République;

Vu le décret présidentiel n° 20-42 du 17 Joumada Ethania 1441 correspondant au 11 février 2020 portant création de l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement;

Vu le décret présidentiel n° 21-373 du 23 Safar 1443 correspondant au 30 septembre 2021 fixant les attributions, l’organisation et les modalités de fonctionnement des structures centrales de l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement;

Décrète :

Article 1er. — Les dispositions de l’article 16 du décret présidentiel n° 20-42 du 17 Joumada Ethania 1441 correspondant au 11 février 2020 portant création de l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, sont complétées par un alinéa in fine, rédigé comme suit :

« Art. 16. — ……. ………….. (sans changement jusqu’à) du Président de la République.

Les dépenses de l’agence en matière de coopération internationale sont réalisées dans le cadre des dispositions de l’article 11 (tiret 10) de la loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et suivant une procédure adaptée, élaborée par l’agence et approuvée par son conseil d’orientation. ».

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Safar 1445 correspondant au 10 septembre 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE.

24 Safar 1445 10 septembre 2023

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 portant nomination du haut
commissaire à la numérisation.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 92-2°;

Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;

Vu le décret présidentiel n° 23-314 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 portant création d’un haut commissariat à la numérisation et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement;

Décrète :

Article 1er. — Mme. Meriem BENMOULOUD est nommée haut commissaire à la numérisation, avec rang de ministre.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE ————H————

Décret présidentiel du 18 Safar 1445 correspondant au
4 septembre 2023 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du conseil national de
l’information géographique « CNIG ».

Par décret présidentiel du 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre 2023, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2023, aux fonctions de secrétaire général du conseil national de l’information géographique « CNIG », exercées par

M. Hamid Oukaci.

Décret présidentiel du 18 Safar 1445 correspondant au
4 septembre 2023 mettant fin aux fonctions du secrétaire exécutif du comité interministériel chargé

de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication,

du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction.

Par décret présidentiel du 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre 2023, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2023, aux fonctions de secrétaire exécutif du comité interministériel chargé de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, exercées par M. Boualem Belhadj.

Décret présidentiel du 18 Safar 1445 correspondant au
4 septembre 2023 mettant fin aux fonctions du procureur général militaire près la Cour d’appel
militaire de Blida/1ère région militaire par intérim.

Par décret présidentiel du 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre 2023, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2023, aux fonctions de procureur général militaire près la Cour d’appel militaire de Blida/1ère région militaire par intérim, exercées par M. Hamoud Bourahmoune. ————H————

Décret présidentiel du 18 Safar 1445 correspondant au
4 septembre 2023 mettant fin aux fonctions du procureur général militaire près la Cour d’appel
militaire de Ouargla/4ème région militaire par intérim.

Par décret présidentiel du 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre 2023, il est mis fin, à compter du 15 juillet 2023, aux fonctions de procureur général militaire près la Cour d’appel militaire de Ouargla/4ème région militaire par intérim, exercées par M. Abdelaziz Bounouala. ————H————

Décret présidentiel du 18 Safar 1445 correspondant au
4 septembre 2023 portant nomination du secrétaire général du conseil national de l’information
géographique « CNIG ».

Par décret présidentiel du 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre 2023, M. Amine Laredj est nommé secrétaire général du conseil national de l’information géographique « CNIG », à compter du 16 juillet 2023. ————H————

Décret présidentiel du 18 Safar 1445 correspondant au
4 septembre 2023 portant nomination du secrétaire exécutif du comité interministériel chargé de la mise

en œuvre de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de

l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction.

Par décret présidentiel du 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre 2023, M. Lotfi Doumandji est nommé secrétaire exécutif du comité interministériel chargé de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, à compter du 16 juillet

2023.

24 Safar 1445 10 septembre 2023
Décret présidentiel du 18 Safar 1445 correspondant au
Décret présidentiel du 18 Safar 1445 correspondant au
4 septembre 2023 portant nomination du procureur
4 septembre 2023 portant nomination du procureur général militaire près la Cour d’appel militaire de
général militaire près la Cour d’appel militaire de
Ouargla/4ème région militaire.
Blida/1ère région militaire.

Par décret présidentiel du 18 Safar 1445 correspondant au Par décret présidentiel du 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre 2023, M. Mohamed Cheribet Derouiche est 4 septembre 2023, M. Hamoud Bourahmoune est nommé, à nommé, à compter du 16 juillet 2023, procureur général compter du 16 juillet 2023, procureur général militaire près militaire près la Cour d’appel militaire de Ouargla/4ème la Cour d’appel militaire de Blida/1ère région militaire. région militaire.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 7 Safar 1445 correspondant au

24 août 2023 fixant les modalités de validation des périodes du service national, de maintien au-delà de

la durée légale du service national et de rappel dans le cadre de la mobilisation.

Le ministre de la défense nationale,

Le Premier ministre,

Le ministre des finances, et

Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son article 11;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale;

Vu l’ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national;

Vu la loi n° 22-20 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 relative à la réserve militaire;

Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales;

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable;

Vu le décret présidentiel n° 17-109 du 15 Joumada Ethania 1438 correspondant au 14 mars 2017, modifié et complété, fixant les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives en matière de validation des périodes du service national, du maintien et du rappel, au titre du recrutement, de l’avancement et de la retraite;

Vu le décret présidentiel n° 20-95 du 14 Chaâbane 1441 correspondant au 8 avril 2020, modifié et complété, fixant les missions et attributions du secrétaire général du ministère de la défense nationale;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-187 du 6 juillet 1994, modifié et complété, fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

24 Safar 1445 10 septembre 2023

Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 15-289 du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015, modifié et complété, relatif à la sécurité sociale des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 du décret présidentiel n° 17-109 du 15 Joumada Ethania 1438 correspondant au 14 mars 2017, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de validation des périodes du service national, de maintien au-delà de la durée légale du service national et de rappel dans le cadre de la mobilisation.

Chapitre 1er
Dispositions générales

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret présidentiel n° 17-109 du 15 Joumada Ethania 1438 correspondant au 14 mars 2017, modifié et complété, susvisé, les périodes citées à l’article 1er du présent arrêté sont assimilées à des périodes de travail et validées à durée effective de leur accomplissement.

Art. 3. — Les périodes citées à l’article 1er du présent arrêté sont validées auprès de l’organisme employeur au titre du recrutement, de la promotion dans le grade, de l’avancement dans l’échelon et de la valorisation de l’expérience professionnelle et auprès de l’organisme chargé de la liquidation de la pension de retraite, au titre de la retraite, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les périodes de rappel dans le cadre de la mobilisation sont, également, validées auprès de l’organisme employeur en matière de congés payés et de droit à la protection et aux prestations sociales.

Art. 4. — Les périodes citées à l’article 1er du présent arrêté sont validées, uniquement, au titre du recrutement, auprès de l’organisme employeur, pour les bénéficiaires d’une pension militaire.

Art. 5. — La validation des périodes citées à l’article 1er du présent arrêté s’effectue, au cas par cas, sur demande du concerné, accompagnée des pièces justificatives suivantes :

— un extrait de l’avis de radiation des rangs de l’Armée Nationale Populaire ou de la cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire ou une copie du document justifiant la période de rappel dans le cadre de la mobilisation, prévu par la réglementation en vigueur;

— une attestation de non perception d’une pension militaire, établie par la caisse régionale des retraités militaires, territorialement compétente.

Art. 6. — Les périodes du service national, de maintien au-delà de la durée légale du service national et de rappel dans le cadre de la mobilisation sont validées, au titre du recrutement, de la promotion, de l’avancement, de la valorisation de l’expérience professionnelle et de la retraite, quelle que soit la date de leur accomplissement, par arrêté ou décision de l’organisme employeur.

Toutefois, seules les périodes de rappel dans le cadre de la mobilisation accomplies, à compter de la date de promulgation de la loi n° 22-20 du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 susvisée, sont validées en matière de congés payés et de droit à la protection et aux prestations sociales.

Chapitre 2
De la validation des périodes au titre du recrutement, de la promotion, de l’avancement
et de la valorisation de l’expérience professionnelle

Art. 7. — Les périodes citées à l’article 1er du présent arrêté sont validées et prises en compte au sein des institutions et des administrations publiques, conformément à la réglementation en vigueur, selon le cas :

— comme expérience professionnelle lors de la sélection dans les concours ou tests professionnels pour l’accès aux différents grades des fonctionnaires ou aux emplois des contractuels;

— comme ancienneté professionnelle pour la promotion, l’avancement et pour la nomination aux postes et fonctions supérieurs, et ce, en les cumulant avec l’ancienneté acquise dans le grade d’appartenance du fonctionnaire, selon le cas, avant ou après l’accomplissement de ces périodes;

— au titre de la valorisation de l’expérience professionnelle pour les agents contractuels.

Art. 8. — Les périodes citées à l’article 1er du présent arrêté sont validées, calculées et prises en compte, comme expérience professionnelle au titre du recrutement, de la promotion, de l’avancement et de la valorisation de l’expérience professionnelle, par l’organisme employeur dans les secteurs d’activité autres que celui des institutions et des administrations publiques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées par les conventions et accords collectifs de travail.

Art. 9. — Les périodes citées à l’article 1er du présent arrêté sont prises en compte une seule fois, au moment du recrutement pour les candidats à un emploi et après titularisation ou confirmation, selon le cas, pour les fonctionnaires, les agents contractuels et les travailleurs, quelle que soit la date d’accomplissement de ces périodes, avant ou après recrutement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Chapitre 3
De la validation des périodes au titre de la retraite

Art. 10. — Les périodes citées à l’article 1er du présent arrêté sont calculées et prises en compte pour la constitution et/ou la liquidation de la pension de retraite.

Ne peuvent bénéficier de la validation de ces périodes, que les personnels admis à la retraite à l’âge légal et n’ayant pas accompli une durée de travail effectif permettant de bénéficier du taux maximum de la pension prévue par la législation en vigueur.

Ne sont en aucune manière prises en compte les périodes passées par le militaire du service national en état de désertion, ainsi que les périodes passées dans des établissements pénitentiaires militaires ou civils suite à une condamnation définitive.

Art. 11. — Pour la validation des périodes citées à l’article 1er du présent arrêté, au titre de la retraite, au profit des personnels concernés ou leurs ayants droit, l’organisme chargé de la liquidation de la pension de retraite, dès réception et vérification du dossier de retraite, transmet, en plus des pièces prévues à l’article 5 du présent arrêté, selon le cas :

— une demande de paiement du rachat des cotisations au titre de la retraite, à l’adresse du ministère chargé de la sécurité sociale;

— une demande de transfert des cotisations de retraite, à l’adresse de la caisse des retraites militaires, accompagnée d’une attestation de non-perception d’une pension militaire et de la lettre de notification du transfert des cotisations à la caisse des retraites militaires, établie par les services compétents du ministère de la défense nationale, conformément à la réglementation en vigueur, pour les maintenus au-delà de la durée légale du service national et les rappelés dans le cadre de la mobilisation.

Art. 12. — Les cotisations dues à la validation de la période légale du service national, au titre de la retraite, sont à la charge du budget de l’Etat, à compter de la date de promulgation de la loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 susvisée.

24 Safar 1445 10 septembre 2023

Les crédits y correspondant sont inscrits au budget programme du ministère chargé de la sécurité sociale.

L’assiette de calcul des cotisations dues à la validation de la période légale du service national au titre de la retraite, est déterminée sur la base des salaires servant au calcul de la pension de retraite.

Art. 13. — La caisse des retraites militaires procède au virement, à l’organisme chargé de la liquidation de la pension de retraite, du montant des cotisations au titre de la retraite, dues à la validation de la période du maintien au-delà de la durée légale du service national et des périodes de rappel dans le cadre de la mobilisation.

Chapitre 4
De la validation des périodes en matière de congés payés

Art. 14. — Les périodes de rappel dans le cadre de la mobilisation sont validées en matière de congés payés, auprès de l’organisme employeur, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 15. — La validation des périodes de rappel dans le cadre de la mobilisation en matière de congés payés, auprès de l’organisme employeur, s’effectue sur la base du document attestant l’accomplissement de la période de rappel dans le cadre de la mobilisation, prévu par l’article 5 du présent arrêté, comportant les informations relatives aux congés payés durant ces périodes.

Chapitre 5

De la validation des périodes en matière de droit à la protection et aux prestations sociales

Art. 16. — Les périodes de rappel dans le cadre de la mobilisation, sont validées auprès de l’organisme employeur, en matière de droit à la protection sociale, moyennant le transfert des cotisations au titre de l’assurance chômage, au taux fixé par la réglementation en vigueur.

Art. 17. — Les périodes de rappel dans le cadre de la mobilisation sont validées auprès de l’organisme employeur, en matière de droit aux prestations sociales, moyennant le transfert de la contribution en faveur de la promotion du logement social des salariés, au taux fixé par la réglementation en vigueur.

24 Safar 1445 10 septembre 2023

Art. 18. — Les périodes de rappel dans le cadre de la mobilisation sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté requise pour le bénéfice des prestations sociales, auprès de l’organisme employeur, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 19. — Pour la validation des périodes de rappel dans le cadre de la mobilisation en matière de droit à la protection et aux prestations sociales, au profit des personnels concernés ou leurs ayants droit, l’organisme employeur, dès réception et vérification du dossier, transmet à l’adresse de la caisse des retraites militaires, en plus des pièces prévues à l’article 5 du présent arrêté, une demande de transfert des cotisations au titre de l’assurance chômage et/ou de la contribution en faveur de la promotion du logement social des salariés, et précise le numéro de compte de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés chargée du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Art. 20. — La caisse des retraites militaires procède au virement à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés concernée, du montant des cotisations au titre de l’assurance chômage et/ou de la contribution en faveur de la promotion du logement social des salariés.

Art. 21. — Les dispositions du présent arrêté peuvent être précisées, en tant que de besoin, chacun en ce qui le concerne, par instruction.

Art. 22. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Safar 1445 correspondant au 24 août

2023.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ET DE LA COMMUNAUTE NATIONALE
A L’ETRANGER

Arrêté du 23 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 12 juin 2023 portant désignation des membres de la

commission nationale chargée des opérations immobilières à l’étranger.

Par arrêté du 23 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 12 juin 2023, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 5 du décret n° 86-217 du 26 août 1986, modifié, instituant une commission nationale chargée des opérations immobilières à l’étranger, à la commission nationale chargée des opérations immobilières à l’étranger :

Au titre du ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger :

— M. Mohamed Cherif Kourta, président;

— M. Mounir Hamaidia, membre permanent;

— M. El Amine Faraoun, membre permanent;

— M. Mokhtar Latrache, membre permanent.
Au titre du ministère de la défense nationale :

— M. Mohamed El-Hadi Athamnia, membre permanent;

— M. Hocine Hammoudi, membre suppléant.
Au titre du ministère des finances :

— M. Abderrahmane Khiddi, membre permanent;

— M. Farid Belatreche, membre permanent;

Le ministre du travail, Le ministre — M. Ahmed Harmel, membre suppléant;

de l’emploi et de la sécurité sociale des finances Laziz FAID — Mme. Assia Belkessa, membre suppléant.

Fayçal BENTALEB Le président peut, en cas d’empêchement, désigner l’un des membres de la commission pour le remplacer.

Pour le Premier ministre Pour le ministre Le secrétariat de la commission nationale chargée des

et par délégation, de la défense nationale, opérations immobilières à l’étranger est assuré par la le directeur général de la le secrétaire général sous-direction du patrimoine du ministère des affaires fonction publique et de la réforme administrative le général-major étrangères et de la communauté nationale à l’étranger. Mohamed Salah Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont Belkacem BOUCHEMAL BENBICHA abrogées.

24 Safar 1445 10 septembre 2023

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 MINISTERE DE LA SANTE correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 Arrêté interministériel du 24 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du correspondant au 12 juillet 2023 modifiant l’arrêté ministre des finances; interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 30 août 2015 fixant les effectifs Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions par emploi, leur classification et la durée du contrat du ministre de la santé, de la population et de la réforme des agents exerçant des activités d’entretien, de hospitalière; maintenance ou de service au titre de l’institut national de la santé publique. Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 ———— correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme Le Premier ministre, administrative;

Le ministre des finances, et Vu l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 30 août 2015 fixant les effectifs par emploi, Le ministre de la santé, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 de l’institut national de la santé publique; correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, Arrêtent : leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le Article 1er. — Le tableau prévu par les dispositions de régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son l’article 1er de l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda article 8; 1436 correspondant au 30 août 2015 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du service au titre de l’institut national de la santé publique, est Premier ministre; modifié comme suit :

« EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

contrat à durée indéterminée (1) contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) Catégorie

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel — 17 — — 17 1 23 — — — 23 1 6 — — — 6 2 4 — — — 4 3 6 — — — 6 5

EMPLOIS Indice

Ouvrier professionnel de niveau 1 325
Gardien 325
Conducteur automobile de niveau 1 344
Ouvrier professionnel de niveau 2 365

Agent de prévention de niveau 1 413

Total général 39 17 — — 56 »

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 12 juillet 2023.

Le ministre des finances Le ministre de la santé Pour le Premier ministre, et par délégation,

le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Laziz FAID Abdelhak SAIHI Belkacem BOUCHEMAL
24 Safar 1445 10 septembre 2023
Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1444 correspondant au Arrête :

17 juillet 2023 fixant le siège et la compétence territoriale des inspections régionales de la santé. Article 1er. — En application des dispositions de ———— l’article 13 bis du décret exécutif n° 96-68 du 7 Ramadhan Le ministre de la santé, 1416 correspondant au 27 janvier 1996 susvisé, le siège et

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 la compétence territoriale des inspections régionales de la correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des santé sont fixés conformément à l’annexe jointe au présent membres du Gouvernement; arrêté.

Vu le décret exécutif n° 96-68 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, modifié et complété, Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel portant création, missions, organisation et fonctionnement de la République algérienne démocratique et populaire. de l’inspection générale de la santé, notamment ses articles 6 et 13 bis; Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1444 correspondant au Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 17 juillet 2023. correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Abdelhak SAIHI.

ANNEXE

SIEGE ET COMPETENCE TERRITORIALE DES INSPECTIONS REGIONALES DE SANTE

SIEGE DES INSPECTIONS REGIONALES DE SANTE COMPETENCE TERRITORIALE

Alger Alger, Blida, Boumerdès, Tipaza. Constantine Constantine, Annaba, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma, Tébessa, Oum El Bouaghi. Oran Oran, Tlemcen, Mostaganem, Aïn Témouchent, Sidi Bel Abbès, Mascara. Médéa Médéa, Djelfa, Laghouat, M’Sila, Chlef, Aïn Defla. Sétif Sétif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arréridj, Béjaïa, Bouira, Tizi Ouzou. Tiaret Tiaret, Saïda, Tissemsilt, Naâma, El Bayadh, Relizane. Béchar Béchar, Béni Abbès, Tindouf, Adrar, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar. Ouargla Ouargla, Ghardaïa, El Meniaâ, Biskra, Ouled Djellal, El Oued, El Meghaier, Touggourt.

Tamenghasset Tamenghasset, In Salah, In Guezzam, Illizi, Djanet.

Arrêté interministériel du 14 Moharram 1445 correspondant au 1er août 2023 fixant la
classification des instituts de formation paramédicale et les conditions d’accès aux postes
supérieurs en relevant.

Le Premier ministre, Le ministre de la santé, et Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 09-161 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de santé; Vu le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique;

24 Safar 1445 10 septembre 2023

Vu le décret exécutif n° 11-319 du 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts de formation paramédicale;

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 21-249 du 22 Chaoual 1442 correspondant au 3 juin 2021 érigeant l’école de formation paramédicale de Laghouat en institut de formation paramédicale;

Vu l’arrêté interministériel du 19 Rabie Ethani 1435 correspondant au 19 février 2014, complété, fixant l’organisation interne des instituts de formation paramédicale;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification des instituts de formation paramédicale et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Art. 2. — Les instituts de formation paramédicale sont classés à la catégorie B, section 3.

Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des instituts de formation paramédicale et les conditions d’accès à ces postes sont fixées, conformément au tableau ci-après :

Classification
Etablissements Postes

publics supérieurs Niveau Catégorie Section hiérarchique

Directeur B 3 N
Mode
Conditions d’accès de

Bonification aux postes nomination indiciaire

477 Inspecteur pédagogique Arrêté paramédical. du ministre

Professeur d’enseignement paramédical justifiant de deux (2) années de service

Instituts effectif en cette qualité.

de formation Administrateur principal des paramédicale services de santé ou

administrateur principal, au moins, titulaire, ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.

TABLEAU
24 Safar 1445 10 septembre 2023
TABLEAU (suite)
Classification
Mode

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes

Directeur (suite) B 3 N 477 Administrateur analyste ou administrateur, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Administrateur des services de santé justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Sous-directeur de la pédagogie B 3 N-1 207 Inspecteur pédagogique paramédical. Professeur d’enseignement paramédical, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Sous-directeur de l’administration et des finances B 3 N-1 207 Administrateur principal des services de santé ou administrateur principal, au moins, titulaire, ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur analyste ou administrateur, ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Administrateur des services de santé, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Directeur d’annexe B 3 N-1 207 Inspecteur pédagogique paramédical. Professeur d’enseignement paramédical, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.

Etablissements de publics nomination

Arrêté du ministre

Arrêté du ministre

Arrêté du ministre

Instituts de formation paramédicale

Arrêté du ministre

B 3 N-2 146 Inspecteur pédagogique Arrêté Chef de paramédical. du ministre département de la scolarité, des examens, des concours et des stages.

Professeur d’enseignement Chef de paramédical. département de la formation continue

24 Safar 1445 10 septembre 2023
TABLEAU (suite)
Classification
Mode

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes

Chef de département du personnel et des finances Chef de département des moyens généraux B conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après : 3 Classification N-2 Art. 4. — En application des dispositions de l’article 10 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs de chef de service et de chef de section et les ———————— TABLEAU 146 Administrateur principal des services de santé ou administrateur principal, au moins, titulaire, ou grade équivalent. Administrateur analyste ou administrateur, ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Administrateur des services de santé justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Postes supérieurs Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Chef de service des enseignements, des Chef de service de l’ingénierie de la formation continue et de la pédagogie. Chef de service du suivi et de l’évaluation des programmes de la formation 4 110 Professeur d’enseignement paramédical à défaut, un paramédical spécialisé ou un paramédical principal de santé publique, au moins.

Etablissements de publics nomination

Arrêté du ministre

Instituts de formation paramédicale

Mode de

nomination

Décision examens et concours. du directeur Chef de service des stages.

continue.

Chef de service de la gestion du personnel. 4 110 Assistant administrateur ou attaché Décision principal justifiant de trois (3) années du de service effectif en cette qualité. directeur Chef de service du budget et de la comptabilité.

24 Safar 1445 10 septembre 2023
TABLEAU (suite)
Classification
Mode

Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes

4 110 Attaché d’administration, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité. 4 110 Assistant ingénieur de niveau 1 ou technicien supérieur en informatique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Assistant documentaliste-archiviste principal ou assistant documentaliste- archiviste, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. 4 110 Professeur d’enseignement paramédical à défaut, un paramédical spécialisé ou un paramédical principal de santé publique, au moins.

Postes de supérieurs nomination
Chef de service des moyens.

Chef de service de l’hébergement et de la restauration.

Chef de service de l’informatique, de Décision

l’audiovisuel, de la documentation et des du archives. directeur

Chef de la section des études et des stages Décision de l’annexe. du directeur

Chef de la section des moyens généraux de 4 110 Assistant administrateur ou attaché Décision l’annexe. principal d’administration, justifiant du de trois (3) années de service effectif directeur en cette qualité.

Attaché d’administration, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.

Art. 5. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Moharram 1445 correspondant au 1er août 2023.

Le ministre Le ministre Pour le Premier ministre et par délégation, de la santé des finances le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Abdelhak SAIHI Laziz FAID Belkacem BOUCHEMAL
24 Safar 1445 10 septembre 2023

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Arrêté interministériel du 9 Dhou El Hidja 1444

Vu le décret présidentiel n° 22-38 du 2 Joumada Ethania correspondant au 27 juin 2023 modifiant et 1443 correspondant au 5 janvier 2022 portant investiture du complétant l’arrêté interministériel du 23 Joumada président du conseil national des droits de l’Homme; El Oula 1441 correspondant au 19 janvier 2020 fixant les effectifs par emploi, leur classification et Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 la durée du contrat des agents exerçant des activités correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des d’entretien, de maintenance ou de service, au titre membres du Gouvernement; du Conseil National des Droits de l’Homme. Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 ———— correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du

Le Premier ministre, ministre des finances;

Le ministre des finances, et Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du Le président du Conseil National des Droits de l’Homme, directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu la loi n° 16-13 du 3 Safar 1438 correspondant au 3 novembre 2016 fixant la composition et les modalités de Vu l’arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1441 désignation des membres du Conseil National des Droits de correspondant au 19 janvier 2020 fixant les effectifs par l’Homme ainsi que les règles relatives à son organisation et emploi, leur classification et la durée du contrat des agents à son fonctionnement; exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre du Conseil National des Droits de l’Homme; Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, Arrêtent : fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le et de compléter le tableau prévu par l’article 1er de l’arrêté régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son interministériel du 23 Joumada El Oula 1441 correspondant article 8; au 19 janvier 2020 susvisé, comme suit :

EFFECTIFS SELON LA NATURE « DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION

Contrat à durée Contrat à durée EFFECTIFS

indéterminée (1) déterminée (2) (1 + 2) à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie 6 — — — 6 1 2 — — — 2 3 — — — 3 2 4 — — — 4 5

EMPLOIS

Indice

Ouvrier professionnel de niveau 1 325 Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1 344

Agent de prévention de niveau 1 413

Total général 15 — — — 15 »

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 27 juin 2023.

Le président du Conseil National Le ministre Pour le Premier ministre et par délégation, des Droits de l’Homme des finances le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Abdelmadjid ZAALANI Laziz FAID Belkacem BOUCHEMAL

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE