ARRETES, DECISIONS ET AVIS
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 2 avril 2007 fixant la liste des agents publics astreints à la déclaration de patrimoine……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté du 30 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 18 avril 2007 déterminant les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale…………………………………………………………….
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 14 Safar 1428 correspondant au 4 mars 2007 portant désignation des magistrats présidents des commissions électorales des wilayas et de la commission électorale des citoyens algériens résidant à l’étranger, pour les élections législatives du 17 mai 2007…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté du 19 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 7 avril 2007 portant institutionnalisation du festival culturel arabe du cinéma…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16
Arrêté du 19 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 7 avril 2007 portant institutionnalisation du festival culturel maghrébin de la musique andalouse…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
18 avril 2007
DECRETS
Décret présidentiel n° 07-110 du 29 Rabie El Aouel Décret présidentiel n° 07-111 du 29 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 17 avril 2007 portant 1428 correspondant au 17 avril 2007 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement virement de crédits au sein du budget de du ministère des affaires étrangères. fonctionnement du ministère des affaires ———— étrangères. ———— Le Président de la République, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 Sur le rapport du ministre des finances,
(alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 (alinéa 1er); correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et finances pour 2007; Vu le décret présidentiel du 11 Moharram 1428 complétée, relative aux lois de finances; correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de la loi de finances pour 2007, au budget des charges communes; finances pour 2007; Vu le décret présidentiel n° 07-25 du 11 Moharram Vu le décret présidentiel n° 07-25 du 11 Moharram 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2007, au ministre d’Etat, par la loi de finances pour 2007, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères; ministre des affaires étrangères; Décrète : Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de deux Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de cent cinquante millions de dinars (250.000.000 DA), trente-sept millions de dinars (37.000.000 DA), applicable applicable au budget des charges communes et au chapitre au budget de fonctionnement du ministère des affaires n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. étrangères et au chapitre n° 42-03 “Coopération internationale”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de deux cent Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de trente-sept cinquante millions de dinars (250.000.000 DA), millions de dinars (37.000.000 DA), applicable au budget applicable au budget de fonctionnement du ministère des de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et affaires étrangères et au chapitre n° 37-01 “Administration au chapitre n° 37-21 “Services à l’étranger — Action centrale — Conférences internationales”. diplomatique — Dépenses diverses”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1428 correspondant Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 17 avril 2007.
au 17 avril 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
30 Rabie El Aouel 1428 18 avril 2007
Décret présidentiel n° 07-115 du 29 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 17 avril 2007 instituant une commission politique nationale de surveillance des élections législatives du 17 mai Art. 5. — La participation à la commission politique est ouverte à un représentant de l’ensemble des listes des candidats indépendants désigné au titre d’une liste tirée au sort par la commission politique.
- Art. 6. — Une cellule mixte composée de trois (3) représentants de la commission politique et de trois (3) Le Président de la République, représentants de la commission gouvernementale d’organisation des élections assurera la fluidité des Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 rapports entre les deux organes et aura pour mission (alinéa 1er); d’assurer la transmission rapide des informations et la Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 concertation chaque fois que nécessaire. correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, La cellule mixte se réunit au siège de la commission portant loi organique relative au régime électoral; politique, à la demande du coordonnateur de cette Vu l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 dernière. correspondant au 6 mars 1997, modifiée, déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement, Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique Art. 7. — Dans le cadre du respect de la Constitution et relative aux partis politiques; des lois de la République, la commission politique exerce Vu le décret présidentiel n° 07-61 du 27 Moharram une mission générale de surveillance de la régularité des 1428 correspondant au 15 février 2007 portant opérations électorales, de la neutralité de l’administration convocation du corps électoral pour l’élection des et du respect des droits des électeurs et des candidats; membres de l’Assemblée populaire nationale; Décrète : A ce titre, elle a pour attributions : 1) d’exercer pleinement ses missions de surveillance sur Article 1er-Il est institué une commission politique le dispositif organisationnel, à chaque étape du nationale de surveillance des élections législatives du 17 déroulement des opérations électorales; mai 2007 en vue de consolider le dispositif légal et réglementaire en vigueur en la matière, ci-après 2) d’effectuer des visites sur le terrain à l’effet de dénommée “la commission politique”. constater la conformité des opérations électorales avec les dispositions de la loi pour s’assurer en particulier de la Art. 2. —La commission politique est une instance ad hoc préparation et du bon déroulement du scrutin; dotée de démembrements locaux et de prérogatives de surveillance, dans le respect de la Constitution et des lois de 3) de saisir les institutions officielles chargées de la la République, de la régularité des opérations électorales à gestion des opérations électorales de toute observation, travers leurs différentes phases, depuis son installation carence, insuffisance ou abus constatés dans le jusqu’à la proclamation officielle et définitive des résultats, déroulement des opérations électorales. Les institutions de sorte à garantir l’application de la loi, à concrétiser la saisies sont tenues d’agir avec diligence et dans les délais neutralité des instances officielles en charge des élections et légaux, à l’effet de remédier au manquement signalé et la volonté des électeurs. informer, par écrit dans les 48 heures au plus, la commission politique des mesures et des démarches Elle a son siège à Alger. DE LA COMMISSION POLITIQUE engagées; 4) de demander et de recevoir les documents et informations des institutions chargées de la gestion des opérations électorales à l’effet d’établir son appréciation générale mentionnée à l’article 10 ci-dessous; Art. 3. — La commission politique est composée, dans les conditions ci-après définies, des représentants des 5) de recevoir toute information que tout électeur ou partis politiques et des candidats indépendants. candidat voudra bien lui faire connaître et de prendre, Une personnalité nationale non partisane, désignée par dans les limites de la loi, toute décision qu’elle juge le Président de la République, assure la coordination des appropriée; travaux de la commission politique. 6) de recevoir durant toute la phase précédant la Art. 4. — La participation à la commission politique est campagne électorale, durant celle-ci et pendant le ouverte à tous les partis politiques participant aux déroulement du scrutin, copies des éventuels recours des élections législatives, à raison d’un représentant par parti candidats qu’elle diligente, le cas échéant, auprès des politique. instances concernées appuyées de ses délibérations;
CHAPITRE II
DES ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION POLITIQUE
CHAPITRE I DE LA COMPOSITION
-
de recevoir, sur sa demande, de la commission gouvernementale chargée de l’organisation des élections législatives, toute information de nature à lui permettre d’exercer ses missions de surveillance;
-
d’accéder, dans l’exercice de ses missions et pour ses besoins de communication, aux médias. Les médias publics sont tenus d’apporter leur soutien à la commission politique.
Art. 8. — La commission politique a, en outre, pour attributions de délibérer sur la répartition de l’accès aux médias publics entre les candidats conformément à l’article 175 de la loi organique relative au régime électoral, de veiller au respect des règles arrêtées en matière de campagne électorale et d’agir de manière à garantir l’équité entre les candidats.
Dans ce cadre, la commission politique veille à la bonne tenue de la campagne électorale et adresse ses éventuelles observations à tout candidat auteur de débordements, de dépassements ou d’infractions et arrête, à ce titre, toute mesure jugée utile, y compris, le cas échéant, la saisine de l’instance compétente.
Art. 9. — Dans le cadre des activités de la commission politique, son coordonnateur peut prendre attache directe avec le président de la commission gouvernementale chargée de l’organisation des élections législatives.
Art. 10. — A l’issue du scrutin, la commission politique élabore et publie un rapport général d’appréciation relatif aux élections législatives dans leurs phases de préparation et de déroulement.
Les modalités d’élaboration, d’adoption et de publication du rapport général seront déterminées par le règlement intérieur de la commission politique.
CHAPITRE III
DE L’ORGANISATION DE LA COMMISSION POLITIQUE
Art. 11. — La commission politique est dotée des organes suivants : — le coordonnateur; — le bureau; — le rapporteur, — un secrétariat technique; — des démembrements locaux.
Art. 12. — Le coordonnateur de la commission politique en est le porte-parole officiel.
Art. 13. — Le coordonnateur de la commission politique est assisté de trois vice-coordonnateurs, élus parmi et par les membres de la commission politique.
Art. 14. — Le bureau de la commission politique est composé du coordonnateur, des trois vice-coordonnateurs et du rapporteur.
Art. 15. — Le rapporteur de la commission politique est désigné par et parmi les membres de la commission politique.
° 25 18 avril 2007
Art. 16. — La commission politique dispose d’un secrétariat technique qui l’assiste dans l’accomplissement de sa mission. Ce secrétariat est composé de fonctionnaires désignés par le ministère de l’intérieur et placé sous l’autorité directe du coordonnateur de la commission politique.
Art. 17. — La commission politique dispose de comités de surveillance politique des élections au niveau des wilayas et des communes, à travers l’ensemble du territoire national.
Art. 18. — Le comité de wilaya de surveillance politique des élections est composé d’un représentant de chaque liste dûment mandaté par celle-ci.
Les membres du comité de wilaya choisissent une personnalité non partisane pour assurer la coordination de leurs travaux.
Art. 19. — Le comité communal de surveillance politique des éléctions est composé d’un représentant de chaque liste dûment mandaté par celle-ci.
Les membres du comité communal choisissent une personnalité non partisane pour assurer la coordination de leurs travaux.
Art. 20. — Les comités de wilayas et de communes sont chargés d’exercer les attributions de la commission politique à travers le territoire de la wilaya et de la commune.
Ils exerceront leurs attributions en collaboration avec les autorités locales et en étroite coopération avec les commissions électorales prévues à l’article 115 de la loi organique relative au régime électoral.
L’organisation des comités de wilayas et de communes sera fixée par le règlement intérieur de la commission politique.
Art. 21. — Le comité de wilaya de surveillance reçoit, du président de la commission électorale de wilaya, une copie par lui certifiée conforme du procès-verbal des résultats du scrutin de l’ensemble de la circonscription électorale.
Le comité communal de surveillance reçoit, du président de la commission électorale communale, une copie par lui certifiée conforme du procès-verbal de recensement communal des votes.
Le comité communal de surveillance reçoit des présidents des bureaux et centres de vote, une copie par eux certifiée conforme des procès-verbaux de dépouillement.
Art. 22. — Le comité de wilaya fait, sur la base des rapports des comités communaux, rapport à la commission politique.
Art. 23. — La commission politique adopte son règlement intérieur proposé par son bureau.
18 avril 2007
CHAPITRE IV
DES MOYENS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION POLITIQUE
Art. 24. — L’Etat met à la disposition de la commission politique les moyens humains, matériels et financiers pour l’accomplissement de sa mission durant la période allant de son installation jusqu’à la proclamation officielle et définitive des résultats des élections législatives.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission politique sont individualisés et inscrits au budget de l’Etat. Ils sont gérés pour le compte de la commission politique selon des modalités précisées par voie réglementaire.
Les personnels et moyens ainsi affectés sont mis à la disposition du coordonnateur de la commission politique. Ces personnels relèvent, durant toute la période de leur affectation, de l’autorité hiérarchique du coordonnateur de la commission politique.
La protection et la sécurité des membres de la commission politique sont prises en charge, jusqu’à la fin de la mission dévolue à cette dernière, par les services compétents relevant des institutions de l’Etat.
Art. 25. — Toutes les autorités intervenant dans le cadre des opérations électorales sont tenues d’apporter leur assistance à la commission politique dans l’exercice de ses missions.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 26. — Les membres de la commission politique, des comités de wilayas et des comités communaux perçoivent des indemnités compensatrices de frais dont le taux et les modalités de versement seront fixés par un texte ultérieur.
Art. 27. — Les employeurs sont tenus de libérer leurs travailleurs désignés membres de la commission politique et de ses démembrements pendant toute la durée des travaux.
Les représentants initialement désignés membres de la commission politique et de ses démembrements ne peuvent être remplacés qu’en cas de décès ou de nécessité impérieuse ou en raison de tout autre motif prévu par le règlement intérieur.
Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 17 avril 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 07-116 du 29 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 17 avril 2007 portant désignation du coordonnateur de la commission
politique nationale de surveillance des élections législatives du 17 mai 2007.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°et 125 (alinéa 1er);
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral;
Vu le décret présidentiel n° 07-115 du 29 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 17 avril 2007 instituant une commission politique nationale de surveillance des élections législatives du 17 mai 2007, notamment son article 3;
Décrète :
Article 1er. — M. Saïd Bouchair est désigné
coordonnateur des travaux de la commission politique
nationale de surveillance des élections législatives du
17 mai 2007.
Art. 2. — Les fonctions de coordonnateur cessent dès la fin de la mission de la commission politique nationale de surveillance des élections législatives du 17 mai 2007.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 17 avril 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————!————
Décret exécutif n° 07-112 du 29 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 17 avril 2007 modifiant la répartition par secteur des dépenses
d’équipement de l’Etat pour 2007.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de paiement de deux milliards quatre cent millions de dinars (2.400.000.000 DA) et une autorisation de programme de cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007) conformément au tableau “A” annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2007, un crédit de paiement de deux milliards quatre cent millions de dinars (2.400.000.000 DA) et une autorisation de programme de cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007) conformément au tableau “B” annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 17 avril 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
18 avril 2007
Décret exécutif n° 07-113 du 29 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 17 avril 2007 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement
du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007;
Vu le décret exécutif n° 07-27 du 11 Moharram 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2007, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de six cent cinquante millions de dinars (650.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, section II – Direction générale de la sûreté nationale et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de six cent cinquante millions de dinars (650.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, section II – Direction générale de la sûreté nationale et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 17 avril 2007.
ANNEXE
Tableau “A”
Concours définitifs
(En milliers de DA)
Montants annulésProvision pour dépenses imprévues 2.400.000 5.000.000
Total : 2.400.000 5.000.000
Tableau “B”
Concours définitifs
(En milliers de DA)
Montants ouvertsEducation — Formation 2.400.000 5.000.000
Total : 2.400.000 5.000.000
Abdelaziz BELKHADEM.
18 avril 2007
ETAT “A”
os N DES CREDITS ANNULES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
SECTION II
DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
5ème Partie
Travaux d’entretien
35-01 Sûreté nationale — Entretien des immeubles et leurs installations techniques…. 280.000.000
Total de la 5ème partie………………………………………………………………. 280.000.000
Total du titre III………………………………………………………………………… 280.000.000
Total de la sous-section I…………………………………………………………… 280.000.000
SOUS-SECTION II
SERVICES DECONCENTRES DE LA SURETE NATIONALE
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie
Matériel et fonctionnement des services
20.000.000 34-11 Services déconcentrés de la sûreté nationale — Remboursement de frais ……….
34-14 270.000.000 Services déconcentrés de la sûreté nationale — Charges annexes…………………..
34-16 Services déconcentrés de la sûreté nationale — Alimentation……………………….. 40.000.000
Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 330.000.000
5ème Partie Travaux d’entretien
35-11 Services déconcentrés de la sûreté nationale — Entretien des immeubles et leurs installations techniques………………………………………………………………….. 40.000.000
Total de la 5ème partie………………………………………………………………. 40.000.000
Total du titre III………………………………………………………………………… 370.000.000
Total de la sous-section II…………………………………………………………… 370.000.000
Total de la section II………………………………………………………………….. 650.000.000
Total des crédits annulés………………………………………………………….. 650.000.000
18 avril 2007
ETAT “B”
L I B E L L E S
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Sûreté nationale — Charges annexes…………………………………………………………. Total de la 4ème partie………………………………………………………………. Total du titre III………………………………………………………………………… Total de la sous-section I…………………………………………………………… SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE LA SURETE NATIONALE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Services déconcentrés de la sûreté nationale — Fournitures………………………….. Total de la 4ème partie………………………………………………………………. Total du titre III………………………………………………………………………… Total de la sous-section II…………………………………………………………… Total de la section II………………………………………………………………….. Total des crédits ouverts …………………………………………………………..
os N DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA
34-04
550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 34-13
Décret exécutif n° 07-114 du 29 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 17 avril 2007 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de
vote à utiliser pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 36;
100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 650.000.000
650.000.000
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 07-61 du 27 Moharram 1428 correspondant au 15 février 2007 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret fixe, dans le cadre des dispositions de l’article 36 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres de l’Assemblées populaire nationale du jeudi 17 mai 2007.
18 avril 2007
Art. 2. — Les bulletins de vote qui seront mis à la
-
de la mention «liste indépendante» en langue arabe et disposition des électeurs sont de type et de couleur en caractères latins, suivie d’un numéro d’identification uniforme. Leur format varie en fonction du nombre de affecté suivant l’ordre de dépôt de la liste (date et heure sièges à pourvoir dans la circonscription électorale. exacte de dépôt); Le format des bulletins de vote et les autres
-
de la photographie d’identité du candidat tête de liste. caractéristiques techniques sont déterminés par arrêté du — les noms et prénoms des candidats titulaires et ministre chargé de l’intérieur. suppléants, en arabe et en caractères latins, ainsi que leur Art. 3. — Les bulletins de vote comportent les classement sur la liste. indications suivantes : Outre les mentions ci-dessus, les bulletins de vote qui — la nature de l’élection, seront utilisés par les citoyens algériens résidant à l’étranger préciseront la dénomination de la zone — la circonscription électorale concernée, géographique du candidat. — la date de l’élection, Art. 4. — L’administration de la wilaya ainsi que les postes diplomatiques et consulaires assurent l’envoi et le — l’identification des listes de candidats s’effectue par dépôt des bulletins de vote au niveau de chaque bureau de l’impression : vote avant l’ouverture du scrutin.
-
de la dénomination du ou des partis politiques pour les Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal listes présentées sous l’égide d’un ou de plusieurs partis officiel de la République algérienne démocratique et politiques en langue arabe et en caractères latins; populaire.
-
de la photographie d’identité du candidat tête de liste. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1428 correspondant — l’identification des listes des candidats indépendants au 17 avril 2007. par l’impression : Abdelaziz BELKHADEM.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Skikda.
———— Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de Skikda, exercées par M. Mouloud Kessour, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 mettant fin aux
fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas.
———— Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007, il est mis fin aux fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs aux wilayas suivantes, exercées par MM. : 1 — Faiçal Labed, à la wilaya de Biskra 2 — Noureddine Amira, à la wilaya de Khenchela.
appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 mettant fin aux
fonctions du directeur du parc national de
Belezma (Batna).
———— Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur du parc national de Belezma (Batna) exercées par M. Aissa Laabed.
Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 mettant fin
aux fonctions du directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Ghardaïa.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Ghardaïa exercées par M. Rabah Beggas,
appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 mettant fin aux
fonctions d’une directrice d’études au ministère du tourisme.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007, il est mis fin aux fonctions de directrice d’études au ministère du tourisme exercées par Mme. Saida Baïteche épouse Koliai,
appelée à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 portant
nomination du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Khenchela.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007, M. Mouloud Kessour est nommé directeur de l’hydraulique à la wilaya de Khenchela.
Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 portant
nomination de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 sont nommés directeurs des affaires religieuses et des wakfs aux wilayas suivantes MM. :
1 — Noureddine Amira, à la wilaya de Biskra
2 — Faiçal Labed, à la wilaya de Khenchela.
————!————
Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 portant
nomination au titre du ministère de la communication.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 sont nommés au titre du ministère de la communication Mme et MM. :
1 — Abdelkader Lalmi, directeur de la communication audiovisuelle,
2 — Said Doudane, sous-directeur de l’édition et des publications périodiques,
3 — Fattouma Manseur épouse Derdar, sous-directrice des études juridiques et du contentieux,
18 avril 2007
4 — Abderrahmane Chaker, sous-directeur des relations multilatérales et de l’action vers l’étranger,
5 — Mohamed Alioua, sous-directeur du personnel,
6 — Said Dekkar, sous-directeur des moyens généraux.
————!————
Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 portant
nomination d’un inspecteur au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la
communication.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007, M. Rabah Beggas est nommé inspecteur au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
————!————
Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 portant
nomination de la directrice des ressources humaines au ministère du tourisme.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007, Mme. Saida Baiteche épouse Koliai est nommée directrice des ressources humaines au ministère du tourisme.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 2 avril 2007 fixant la liste des agents publics
astreints à la déclaration de patrimoine.
———— Le secrétaire général du Gouvernement,
Vu le décret présidentiel n° 06-415 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant les modalités de déclaration de patrimoine des agents publics autres que ceux prévus par l’article 6 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret présidentiel n° 06-415 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, la liste des agents publics tenus à l’obligation de déclaration de patrimoine est fixée en annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 2 avril 2007.
Pour le secrétaire général du Gouvernement
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
18 avril 2007
ANNEXE LISTE DES AGENTS PUBLICS ASTREINTS A LA DECLARATION DE PATRIMOINE Ministère de l’énergie et des mines
AGENTS PUBLICS CONCERNES Contrôleur Inspecteur Inspecteur principal Inspecteur central Inspecteur général Agent de contrôle Brigadier Officier de brigade Officier de contrôle Inspecteur principal Inspecteur divisionnaire Contrôleur général Contrôleur Inspecteur Inspecteur principal Inspecteur central Inspecteur général Ministère de la culture Inspecteur des finances 1ère classe Inspecteur des finances 2ème Ministère du tourisme classe Inspecteur général des finances Inspecteur général des finances Ministère de la jeunesse et des sports hors classe Ministère Contrôleur Inspecteur Inspecteur principal des affaires étrangères Inspecteur principal en chef Inspecteur divisionnaire Greffier en chef Greffier divisionnaire Greffier divisionnaire en chef Ministère du travail et de la sécurité sociale Commissaire de police Commissaire principal de police Commissaire divisionnaire de police Ministère de l’agriculture et du développement rural
Ingénieur d’Etat chargé de la police des mines Ingénieur expert chargé de la police des mines, de niveau 1 Ingénieur expert chargé de la ADMINISTRATIONS police des mines, de niveau 2 D’ORIGINE Ingénieur expert chargé de la police des mines, de niveau 3 Ministère des finances
Inspecteur du patrimoine Direction générale archéologique, historique, des impôts muséal, des bibliothèques, de la documentation et des archives Conservateur en chef du patrimoine archéologique, Direction générale historique et muséal des douanes Conservateur du patrimoine archéologique, historique et muséal Attaché de conservation et de valorisation Conservateur en chef des bibliothèques, de la documentation et des Direction générale archives des domaines Conservateur des bibliothèques, de la documentation et des archives
Inspecteur Inspecteur principal Inspection générale Inspecteur central des finances Inspecteur divisionnaire
Inspecteur des sports Inspecteur de la jeunesse
Attaché diplomatique
Ministère Secrétaire diplomatique
du commerce Conseiller diplomatique Ministre plénipotentiaire Inspecteur principal du travail Inspecteur central du travail Ministère de la justice Inspecteur divisionnaire du travail Agent de contrôle des caisses de sécurité sociale Ministère de l’intérieur et des collectivités Inspecteur vétérinaire locales Inspecteur vétérinaire principal Direction générale de la Inspecteur vétérinaire principal en sûreté nationale chef Ministère Inspecteur Contrôleur phytosanitaire des transports Inspecteur principal Contrôleur principal phytosanitaire Inspecteur divisionnaire Inspecteur phytosanitaire Inspecteur divisionnaire en chef Examinateur des permis de conduire Inspecteur principal phytosanitaire Conservateur principal des forêts Examinateur principal des
Conservateur général des forêts permis de conduire
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 30 Rabie El Aouel 1428 ° 25 18 avril 2007
ANNEXE (Suite) LISTE DES AGENTS PUBLICS ASTREINTS A LA DECLARATION DE PATRIMOINE ADMINISTRATIONS AGENTS PUBLICS D’ORIGINE CONCERNES Ministère de Inspecteur subdivisionnaire des l’agriculture et du forêts développement rural Inspecteur divisionnaire des forêts Ministère de la poste Inspecteur et des technologies Inspecteur principal de l’information Inspecteur principal et de la communication circonscriptionnaire Inspecteur principal en chef Ministère de la santé, Médecin inspecteur de la population et de la Pharmacien inspecteur réforme hospitalière Chirurgien dentiste inspecteur Présidence de la Inspecteur République Inspecteur principal Secrétariat général du Inspecteur central Gouvernement Inspecteur général Direction générale de la fonction publique MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 30 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 18 avril 2007 déterminant les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 07-61 du 27 Moharram 1428 correspondant au 15 février 2007 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale; Vu le décret exécutif n° 07-114 du 29 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 17 avril 2007 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale; Arrête : Article 1er. — Les bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale sont de couleur et de type uniformes. Ils sont de formats distincts, suivant le nombre de sièges à pourvoir dans la cironscription électorale. Leurs caractéristiques techniques sont précisées en annexe du présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 18 avril 2007. Noureddine ZERHOUNI dit Yazid. ———————— ANNEXE Caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale Le bulletin de vote à utiliser pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale est confectionné sur du papier de couleur blanche de 72 grammes et suivant les formats ci-après : — bulletin de vote de format 21 cm x 27 cm à deux (2) volets pour la wilaya d’Alger dont le nombre de sièges à pourvoir est fixé à trente-deux (32) sièges; — bulletin de vote de format 21 cm x 13,5 cm à un (1) volet pour les 47 autres wilayas ainsi que les circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires. Les mentions suivantes sont portées sur le bulletin de vote en langue arabe et en caractères d’imprimerie : 1 - République algérienne démocratique et populaire : — corps : 14 maigre. 2 - Election des membres de l’Assemblée populaire nationale : — corps : 18 maigre. 3 - Date de l’élection : — corps : 14 gras. 4 - Circonscription électorale (et zone géographique pour les circonscriptions électorales à l’extérieur) : — corps : 18 maigre. 5 - Dénomination du parti politique sous l’égide duquel la liste est présentée en langue arabe et en caractères latins : — en langue arabe, corps : 18 maigre; — en caractères latins, corps : 14 noir pour la mention “parti” et 34 noir pour la dénomination du parti. 6 - Identification de la liste indépendante par la mention “liste indépendante” et l’impression d’un numéro d’identification suivant l’ordre chronologique de dépôt :
18 avril 2007
— en langue arabe, liste indépendante, suivie sur la même ligne, d’un numéro d’identification : Corps : 20 maigre.
— numéro d’identification : Corps : 18 maigre.
— en caractères latins, liste indépendante : Corps : 14 noir.
7 - En haut et à droite de l’espace : Impression, en noir et blanc, de la photo d’identité du candidat tête de liste.
8 - Sur le second espace réservé aux candidats :
A droite de l’espace :
— les noms, prénoms et le cas échéant surnoms des candidats en langue arabe, suivant leur classement :
— Noms et prénoms :
corps : 16 noir.
A gauche de l’espace :
— les noms, prénoms et le cas échéant surnoms des candidats en caractères latins, suivant leur classement.
— Noms et prénoms :
corps : 10 noir.
Classement à gauche et à droite de l’espace :
— corps : 10 noir.
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 14 Safar 1428 correspondant au 4 mars 2007 portant désignation des magistrats présidents des
commissions électorales des wilayas et de la
commissions électorales des wilayas et de la
commission électorale des citoyens algériens 23 - Wilaya de Annaba : M. Mamen Brahim. résidant à l’étranger, pour les élections législatives du 17 mai 2007. 24 - Wilaya de Guelma : M. Belilita Abd-Elmadjid. 25 - Wilaya de Constantine: M. Zaiter Ayache. Le ministre de la justice, garde des sceaux, 26 - Wilaya de Médéa : M. Bouassila Messaoud. Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 27 - Wilaya de Mostaganem : Mme. Henni Aïcha. correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, 28 - Wilaya de M’Sila : M. Kouira Rabah. portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 87, 88 et 115; 29 - Wilaya de Mascara : M. Nedjar Mohammed. Vu le décret présidentiel n° 06 -176 du 27 Rabie Ethani El Amine. 30 - Wilaya de Ouargla : M. Belouali Mohammed 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; 31 - Wilaya d’Oran : M. Belabiod Ahmed. Vu le décret présidentiel n° 07-61 du 27 Moharram 32 - Wilaya d’El Bayadh : M. Mouderès Benziane. 1428 correspondant au 15 février 2007 portant 33 - Wilaya d’Illizi : M. Dekhil Brahim. convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale; 34 - Wilaya de Bordj Bou Arréridj : M. Chouader Abdellah.
Arrête :
Article 1er. — Sont désignés, en qualité de présidents des commissions électorales des wilayas chargées de centraliser les résultats du scrutin de l’ensemble des communes, les magistrats dont les noms suivent :
1 - Wilaya d’Adrar : M. Aoudia Larbi.
2 - Wilaya de Chlef : M. Abdelouahab Khaled.
3 - Wilaya de Laghouat : M. Ziane Hachemi.
4 - Wilaya de Oum El Bouaghi : M. Kehoul Ammar.
5 - Wilaya de Batna : M. Regaz Mohamed.
6 - Wilaya de Béjaïa : M. Zebiri Abdellah.
7 - Wilaya de Biskra : M. Larous Abdelkader.
8 - Wilaya de Béchar : M. Aziria M’Hamed.
9 - Wilaya de Blida : M. Mahdjoub Ahmed.
10 - Wilaya de Bouira : Mme. Naït Kaci Ourdia.
11 - Wilaya de Tamenghasset : M. Damene El Hadj.
12 - Wilaya de Tébessa : M. Abidi Tahar.
13 - Wilaya de Tlemcen : M. Belhadj Mohamed.
14 - Wilaya de Tiaret : M. Ghani Afif.
15 - Wilaya de Tizi-Ouzou : M. Mouzali Hocine.
16 - Wilaya d’Alger : M. Merzouki Laïd.
17 - Wilaya de Djelfa : M. Ben Abdellah Mohamed Ben Lakhder.
18 - Wilaya de Jijel : M. Bouarroudj Abelhakim.
19 - Wilaya de Sétif : M. Fligha Ahmed.
20 - Wilaya de Saïda : M. Mansouri Nasseredine.
21 - Wilaya de Skikda : M. Lebouz Hocine.
22 - Wilaya de Sidi Bel Abbès : M. Hamaidi Senouci.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 30 Rabie El Aouel 1428 ° 25 18 avril 2007
35 - Wilaya de Boumerdès : Mme Djabali Malika. 36 - Wilaya d’ El Tarf : M. Addid Ammar. 37 - Wilaya de Tindouf : M. Ouaad Abdelkader. 38 - Wilaya de Tissemsilt : M. Hafsi Hamed. 39 - Wilaya d’ El Oued : M. Guesbaya Abdelhamid. 40 - Wilaya de Khenchela : M. Azzizi Smati. 41 - Wilaya de Souk Ahras : M. Labiod Abdelouahab. 42 - Wilaya de Tipaza : M. Mezdour Amor. 43 - Wilaya de Mila : M. Abed Mohamed Tahar. 44 - Wilaya de Ain Defla : M. Bessaïah Moussa. 45 - Wilaya de Naâma : M. El Ouchdi Benali. 46 - Wilaya de Ain Temouchent : M. Khadir Moulay Abdelkader. 47 - Wilaya de Ghardaïa : M. Chahat Lakhdar. 48 - Wilaya de Relizane : M. Brahimi Mohamed. Art. 2. — M. Mezhoude Rachid, magistrat, est désigné en qualité de président de la commission électorale chargée de centraliser les résultats du scrutin de l’ensemble des circonscriptions électorales diplomatiques et consulaires : Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Safar 1428 correspondant au 4 mars 2007. Tayeb BELAIZ. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 19 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 7 avril 2007 portant institutionnalisation du festival culturel arabe du cinéma. ———— La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé un festival culturel annuel dénommé “festival culturel arabe du cinéma”. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 7 avril 2007. Khalida TOUMI. ————!———— Arrêté du 19 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 7 avril 2007 portant institutionnalisation du festival culturel maghrébin de la musique andalouse. ———— La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé un festival culturel maghrébin annuel de la musique andalouse. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 7 avril 2007. Khalida TOUMI. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE