ج.ر عدد 82 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

2 31 décembre 1995 SOMMAIRE ORDONNANCES Ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996.

9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 3 31 décembre 1995 ORDONNANCES Ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 07 Juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Après adoption par le Conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat continuera à être opérée pendant l’année 1996 conformément aux lois et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 1996, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés au budget annexe et aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER Chapitre I Dispositions relatives à l’exécution du budget et aux opérations financières du Trésor Art. 2. - Les walis peuvent, dans la limite des crédits de paiement disponibles, procéder par arrêté pris après avis des responsables territorialement compétents des secteurs concernés, à des virements de crédits entre deux secteurs, sous réserve que lesdits virements ne dépassent pas, pour l’exercice 1996, le montant de 20% du secteur le moins doté des deux. Les virements visés à l’alinéa précédent, ne peuvent en aucun cas, avoir pour effet de porter le montant des crédits d’un secteur quelconque en deçà de 80% des crédits qui sont ouverts à ce secteur par la décision de répartition de crédits au bénéfice de la wilaya concernée. Les walis sont tenus d’en informer immédiatement le ministre chargé des finances, les ministres compétents pour les secteurs en cause et le délégué à la planification ainsi que l’assemblée populaire de wilaya, à la première session qui suit ces modifications. Toutefois, la décision de répartition des crédits ouverts au titre des dépenses d’investissement prévues par la présente ordonnance, peut préciser les secteurs non susceptibles de faire l’objet des réductions visées au ler alinéa ci-dessus.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 9 Chaâbane 1416 31 décembre 1995 Chapitre II Dispositions fiscales Section 1 Impôts Directs et Taxes Assimilées Art. 3. - Les 3ème et 4ème alinéas de l’article 17 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et rédigés comme suit : “Art. 17. Pour les personnes dont le chiffre d’affaires annuel (sans changement jusqu’à)….. pour une entreprise industrielle et commerciale. Par ailleurs, les contribuables relevant du régime du forfait qui détiennent une comptabilité probante, conforme aux prescriptions des articles 152 et 153 du présent code, peuvent opter pour l’imposition d’après le bénéfice réel. L’option est notifiée à l’administration fiscale avant le ler avril de la première année de la période forfaitaire. Elle est valable pour ladite année et les deux années suivantes pendant lesquelles elle est irrévocable. L’option doit être expressément renouvelée.” Art. 4. L’article 26 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 26. - Les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou assimilés visés à l’article 22 sont, en ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice, à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu global, soumis soit au régime du bénéfice réel, soit au régime de l’évaluation administrative du bénéfice imposable”. Art. 5. L’intitulé: “1- Régime de la déclaration contrôlée”, de la Section 2, sous-section 2. IIC, du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit : “1- Régime du bénéfice réel” Art. 6. L’article 27 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 27. - 1) Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices visés à l’article 22 sont obligatoirement soumis au régime du bénéfice réel lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 800.000 DA.

  1. Les personnes dont les recettes annuelles n’excèdent pas le seuil sus-énoncé ont la faculté d’opter pour le régime du bénéfice réel dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles 17 à 20 du présent code. A cet effet, ils sont tenus de notifier leur choix à l’inspecteur des impôts avant le ler avril de l’année de chaque période biennale. L’option est définitive et irrévocable.
  2. Pour l’appréciation (le reste sans changement). Art. 7. - Les articles 28 et 29 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogés. Art. 8. - L’article 30 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 30. - Les contribuables relevant du régime de l’évaluation administrative sont tenus de souscrire, avant le ler avril de chaque année, une déclaration spéciale suivant le modèle fourni par l’administration. Les contribuables visés à l’alinéa précédent doivent tenir un livre journal coté et paraphé par le chef de l’inspection des impôts de leur circonscription. Le livre journal doit être suivi au jour le jour, sans blanc ni rature et présenter le détail des recettes et des dépenses professionnelles. Il doit être conservé jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle de l’inscription des recettes et des dépenses”. Art. 9. - L’article 44 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé.

9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 5 31 décembre 1995 Art. 10. L’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : “Art. 104. L’impôt sur le revenu global est calculé .(sans changement jusqu’à)… est fixé à 18%. Ce taux est porté à 20% pour ce qui est des retenues prévues à l’article 34 bis. Ce taux est libératoire de l’impôt sur le revenu global des montants versés au titre des honoraires, cachets, droits d’auteurs et d’inventeurs. Le taux de la retenue à la source relatif à l’article 21 bis est fixé à 8% …….( sans changement jusqu’à) …… revenu global. Pour les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets d’épargne ou les comptes d’épargne-logement, et par toutes les catégories de valeur du Trésor d’une durée supérieure à cinq (05) ans ainsi que pour les produits provenant des actions ou parts d’Organismes de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières (OPCVM) faisant appel public à l’épargne, le taux de la retenue est fixé à : 1%, libératoire de l’impôt sur le revenu global pour la fraction des intérêts inférieure ou égale à 200.000 DA ; 15%, pour la fraction des intérêts supérieure à 200.000 DA. En ce qui concerne les traitements (le reste sans changement). .”. Art. 11. Le ler de l’article 136 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un “C” rédigé comme suit : “Art. 136. Sont soumis à l’impôt sur les bénéfices des sociétés :

  1. les sociétés quels que soient leur forme et leur objet à l’exclusion : a) et b).. (sans changement) c) les organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) constitués et agréés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
  2. Les établissements. (le reste sans changement). Art. 12. L’article 138 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 138-1. (sans changement).
  1. Les coopératives de consommation (sans changement jusqu’à) …et les organismes exerçant une activité théâtrale : la caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) et ses caisses régionales au titre des opérations d’assurances portant sur les risques agricoles, à l’exclusion de toutes opérations d’assurances de nature commerciale. Bénéficient d’une exonération pour une période de dix (10) ans : les entreprises touristiques (sans changement jusqu’à). exerçant dans le secteur du tourisme. Bénéficient d’une exonération de cinq (05) années à compter de l’exercice 1996, les opérations de vente et les services destinés à l’exportation, à l’exception du transport terrestre, maritime et aérien, les réassurances et les banques. Cette exonération n’est accordée qu’aux entreprises qui s’engagent à réinvestir les bénéfices réalisés au titre de ces opérations, dans les mêmes conditions et délais prévus à l’article 142 du présent code. Bénéficient d’une exonération pendant une période de trois (03) années, à compter de l’exercice 1996, les agences de tourisme et de voyage, ainsi que les établissements hôteliers sur la part du chiffre d’affaires réalisé en devises. Le bénéfice des dispositions de l’alinéa précédent est subordonné à la présentation par l’intéressé aux services fiscaux compétents, d’un document attestant du versement de ces recettes auprès d’une banque domiciliée en Algérie.”. Art. 13. L’article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : “Art. 169. 1) Ne sont pas déductibles. (sans changement jusqu’à) affecté à l’exploitation. les cadeaux de toute autre nature, à l’exclusion de ceux ayant un caractère publicitaire lorsque leur valeur unitaire ne dépasse pas 225 dinars par bénéficiaire, les subventions, les libéralités et les dons à l’exception de ceux consentis en espèce

6 31 décembre 1995 ou en nature au profit des établissements et associations à vocation humanitaire lorsqu’ils ne dépassent pas un montant annuel de 7.500 dinars, les frais de réception, y compris les frais de restaurant, d’hôtel et de spectacle dont le montant excéde la limite fixée à 1% du bénéfice net fiscal de la dernière année ayant donné lieu à la constation par voie de rôle de l’imposition ou la limite fixée par exercice à un montant de 375.000 dinars. Ce montant doit être dûment justifié et lié directement à l’exploitation de l’entreprise.

  1. Toutefois, les sommes consacrées au sponsoring, patronage et parrainage des activités sportives sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice fiscal, sous réserve d’être dûment justifiées à hauteur de 10% du chiffre d’affaires de l’exercice des personnes morales et/ou physiques et dans la limite d’un plafond de deux (2) millions de dinars. Bénéficient également de cette déductibilité, les activités à vocation culturelle ayant pour objet : la restauration, la rénovation, la réhabilitation, la réparation, la consolidation et la mise en valeur des monuments et sites historiques classés; la restauration et la conservation des objets et collections de musées; la vulgarisation et la sensibilisation du public par tous supports sur tout ce qui se rapporte au patrimoine historique matériel et immatériel; la revivification des fêtes traditionnelles locales. Les modalités d’application du dernier alinéa de cet article seront précisées par voie règlementaire”. Art. 14. - Les articles 185 et 186 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et rédigés comme suit : “Art. 185. - Les immobilisations corporelles amortissables des entreprises, régies par le droit commercial, peuvent être réévaluées dans les conditions fixées par voie réglementaire. “Art. 186. Les plus-values résultant de la réévaluation sont inscrites dans une réserve spéciale figurant au passif du bilan. Ces plus-values sont réintégrées aux résultats de l’année par fraction égale aux annuités d’amortissement complémentaires résultant de la réévaluation.” Art. 15. L’article 187 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 187. L’inspecteur vérifie les déclarations. Les demandes d’explication et de justification sont faites par écrit. L’inspecteur peut également demander à examiner les documents comptables y afférents. Les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l’inspecteur juge nécessaire d’obtenir des éclaircissements ou des justifications et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente (30) jours. L’inspecteur peut rectifier les déclarations (le reste sans changement). Art. 16. Il est créé une sous-section “4” à la section 9 du titre III du code des impôts directs et taxes assimilées rédigée comme suit : “Section 9 - Contrôle fiscal. Sous-Section 4: Recensement annuel des contribuables, des activités et des biens immobiliers. “Art. 191 bis. Chaque année, l’Administration fiscale procède à un recensement des contribuables, des activités et des biens immobiliers bâtis et non bâtis”. Art. 17. - L’article 193 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 193. 1) Lorsqu’un contribuable, tenu de souscrire des déclarations comportant l’indication des bases ou élements à retenir pour l’assiette de l’impôt, déclare ou fait apparaître un revenu ou un bénéfice insuffisant ou inexact, le montant des droits éludés ou compromis est majoré de :

9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 7 31 décembre 1995 10% lorsque le montant des droits éludés est inférieur ou égal à 50.000 DA; 15% lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 50.000 DA et inférieur ou égal à 200.000 DA; 25% lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 200.000 DA.

  1. à 5) (sans changement). “ Art. 18. L’article 197 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit “Art. 197. Les wilayate, les communes et le fonds commun des collectivités locales disposent des impositions suivantes;
  2. impositions perçues au profit des wilayate, des communes et du fonds commun des collectivités locales : le versement forfaitaire; la taxe sur l’activité professionnelle;
  3. impositions perçues au profit exclusif des communes : (le reste sans changement). Art. 19. L’article 209 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit: “Art. 209. 1) et 2) (sans changement). )
  4. Sont exemptés du versement forfaitaire, pendant une période de cinq (5) années à compter de l’exercice 1996, les entreprises se livrant à des opérations de vente de biens réalisées à l’exportation. Cette exonération s’applique au prorata du chiffre d’affaires réalisé en devises.” Art. 20. L’article 211 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 211. Le montant du versement forfaitaire est obtenu en appliquant au total des paiements annuels imposables les taux ci-après : traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature 6%. pensions et rentes viagères 1%” Art. 21. - Le titre III de la deuxième partie du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après : “ TITRE III TAXE SUR L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE Section 1 Champ d’application “Art. 217. La taxe est due à raison : des recettes brutes réalisées par les contribuables qui, ayant en Algérie une installation professionnelle permanente, exercent une activité dont les profits relèvent de l’impôt sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, du chiffre d’affaires réalisé en Algérie par les contribuables qui exercent une activité dont les profits relèvent de l’impôt sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Le chiffre d’affaires s’entend du montant des recettes réalisées sur toutes opérations de vente, de service, ou autres entrant dans le cadre de l’activité précitée. Toutefois, lesdites opérations réalisées entre les unités d’une même entreprise sont exclues du champ d’application de la taxe visée dans le présent article.

9 Chaâbane 1416 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 31 décembre 1995 Pour les unités des entreprises de travaux publics et de bâtiments, le chiffre d’affaires est constitué par le montant des encaissements de l’exercice. Une régularisation des droits dûs sur l’ensemble des travaux doit intervenir au plus tard à la réception provisoire, à l’exception des créances auprès des administrations publiques et des collectivités publiques. “Art. 218. Les dispositions des articles 13-1 et 138 sont applicables pour l’assiette de la taxe. Section 2 Base d’imposition “Art. 219. Sous réserve des dispositions des articles 13-1, 138-1 et 221, la taxe est établie sur le montant total des recettes professionnelles brutes ou le chiffre d’affaires, hors TVA, lorsqu’il s’agit de redevables soumis à cette taxe, réalisés pendant l’année. Toutefois, bénéficient d’une réfaction de 40%: le montant des opérations de vente en gros; le montant des opérations de vente effectuées par les concessionnaires dont les activités sont autorisées conformément à l’article 183 de la loi relative à la monnaie et au crédit; les torréfacteurs de café qui revendent dans les conditions de détail leur propre production; le montant des ventes au détail, non passibles de la taxe sur les prestations de service et portant sur les produits dont le prix de vente au détail comporte plus de 50% de droits indirects. Bénéficie d’une réfaction de 60% : le montant des opérations de vente en gros portant sur les produits dont le prix de vente comporte plus de 50% de droits indirects. Pour l’application de cette disposition, sont considérées comine ventes en gros, les ventes faites soit à des commerçants en vue de la revente, soit dans les mêmes conditions de prix et de quantité, à des entreprises publiques ou privées, exploitations, collectivités locales ou administrations publiques. Bénéficie d’une réfaction : de 80% le montant des opérations de vente au détail de l’essence super et normale; de 75% le montant des opérations de vente au détail du gas-oil Une réduction de 25% du chiffre d’affaires imposable est accordée aux commerçants détaillants ayant la qualité de membre de l’Armée de Libération Nationale ou de l’Organisation Civile du Front de Libération Nationale et les veuves de chouhada. Toutefois, cette réduction applicable seulement pour les deux premières années d’activité, ne peut bénéficier aux contribuables soumis au régime d’imposition d’après le bénéfice réel. “Art. 220. - N’est pas compris dans le chiffre d’affaires servant de base à la taxe : 1°) le montant des opérations de vente au détail qui portent sur les viandes fraîches, frigorifiées, congelées provenant d’équidés, de camelins, de caprins, d’ovidés et de bovidés, 2°) le montant des ventes effectuées par des commerçants dont l’activité principale est de vendre au détail des viandes fraîches, frigorifiées et congelées et portant sur les dépouilles des animaux visés au ler ci-dessus, qu’ils ont fait abattre ou abattus eux-mêmes, 3°) le montant des opérations de vente au consommateur qui portent sur les tabacs et allumettes, 4°) le montant des opérations de vente qui portent sur le pain, ainsi que le montant des opérations de vente au détail qui portent sur les farines panifiables et les semoules, 5°) le montant des opérations de vente portant sur le lait, 6°) le chiffre d’affaires n’excédant pas quatre vingt mille dinars (80.000 DA), s’il s’agit de contribuables dont l’activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou cinquante mille dinars (50.000 DA), s’il s’agit d’autres contribuables prestataires de services.

9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 82 9 31 décembre 1995 Les personnes physiques doivent, pour bénéficier de cet avantage, travailler seules et n’utiliser le concours d’aucune personne. 7°) le montant des opérations de vente, portant sur les produits de large consommation soutenus par le budget de l’Etat ou bénéficiant de la compensation, 8°) le montant des opérations de vente, de livraison ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises destinés directement à l’exportation. “Art. 221. 1) Sous réserve des dispositions des articles 13-1 et 138-1, le chiffre d’affaires imposable est évalué forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas les maxima prévus à l’article 15-1 dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 15 et 16.

  1. En ce qui concerne les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors d’Algérie, les modifications apportées éventuellement de ce fait à leurs chiffres d’affaires normaux sont prises en considération pour la rectification de ceux accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors d’Algérie. A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues à l’alinéa précédent, les chiffres d’affaires imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. Section 3 Calcul de la taxe “Art. 222. Le taux de la taxe sur l’activité professionnelle est fixé comme suit : TAUX TAXE SUR L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE Part de la wilaya Part de la commune Fonds commun des Total collectivités locales Taux général 0,75% 1,66% 0,14% 2,55% Section 4 Personnes imposables lieu d’imposition “Art. 223. 1) La taxe est établie : au nom des bénéficiaires des recettes imposables, au lieu de l’exercice de la profession ou, le cas échéant, du principal établissement; au nom de chaque entreprise, à raison du chiffre d’affaires réalisé par chacun de ses établissements ou unités dans chacune des communes du lieu de leur installation. }
  2. Dans les sociétés, quelle que soit leur forme, comme dans les associations en participation, la taxe est établie au nom de la société ou de l’association. Section 5 Déclarations “Art. 224. 1) Toute personne physique ou morale passible de la taxe est tenue de souscrire chaque année auprès de l’inspecteur des impôts du lieu d’imposition, en même temps que les déclarations prévues aux articles 11, 15, 18 et 151 ou celle prévue à l’article 27, une déclaration du montant du chiffre d’affaires ou des recettes professionnelles brutes, selon le cas, de la période soumise à taxation. La déclaration doit faire apparaître distinctement la fraction du chiffre d’affaires qui, par application des dispositions de l’article 219, est susceptible de subir une réfaction.

10 31 décembre 1995 En ce qui concerne les opérations effectuées dans les conditions de gros, telles que définies à l’article 219, la déclaration doit être appuyée d’un état comportant, pour chaque client, les informations suivantes : numéro de l’identifiant fiscal; numéro de l’article d’imposition; nom et prénom(s) ou dénomination sociale; adresse; montant des opérations de vente effectuées; numéro d’inscription au registre de commerce. Celui-ci doit être déposé en même temps que la déclaration annuelle.

  1. Les contribuables sont tenus de produire une déclaration par établissement ou unité qu’ils exploitent dans chacune des communes du lieu de leur installation.
  2. Les contribuables sont tenus de présenter, à toute réquisition de l’inspecteur des impôts, les documents comptables et justifications nécessaires à la vérification de leurs déclarations.
  3. Pour les personnes physiques et assimilées qui exercent une profession dont les profits relèvent de l’impôt sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, en cas de pluralité d’établissements, la taxe est déclarée et établie au lieu d’implantation du principal établissement. “Art. 225 - Les déclarations sont vérifiées et peuvent être rectifiées dans les conditions prévues à l’article 187. Les déclarations des contribuables qui ne fournissent pas, à l’appui, les documents comptables et justifications visés au paragraphe 2 de l’article 224, peuvent, sous la réserve du 7e alinéa de l’article 187, faire l’objet de rectifications d’office. Les dispositions des articles 189 et 190 sont applicables pour l’établissement de la taxe. Section 6 Majorations et amendes fiscales “Art. 226. Le contribuable qui n’a pas souscrit sa déclaration dans le délai prescrit à l’article 224 ou qui n’a pas fourni à l’appui de sa déclaration, les documents, renseignements ou justifications visés audit article, est imposé d’office et les sanctions applicables, sont celles qui résultent des dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 192. “Art. 227. Les majorations prévues à l’article 193 s’appliquent au contribuable soumis à la taxe sur l’activité professionnelle dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités. En outre, sans préjudice des amendes prévues à l’article ci-après, le défaut de production de l’état visé au troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 224, entraîne la perte de la réfaction prévue par l’article 219. “Art. 228. 1) Les erreurs, omissions ou inexactitudes dans les renseignements figurant sur l’état détaillé des clients prévu par l’article 224, peuvent donner lieu à l’application d’une amende fiscale de 10 à 100 DA, encourue autant de fois qu’il est relevé d’erreurs, d’omissions ou d’inexactitudes dans les renseignements exigés.
  4. Sans préjudice des peines correctionnelles prévues à l’article 303 de ce code, quiconque, par le moyen de renseignements inexacts portés dans l’état détaillé des clients, se sera rendu coupable de manœuvres destinées à le soustraire à l’assiette ou à la liquidation de l’impôt, est passible d’une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA. La même amende est applicable, lorsque le relevé des opérations réalisées dans les conditions de gros, tel qu’il figure sur l’état détaillé des clients, comporte des inexactitudes qui portent préjudice au contrôle des déclarations fiscales souscrites par ces clients.
  5. Les entreprises visées aux articles 13-1 et 138 sont tenues de souscrire en même temps que la déclaration annuelle relative à la taxe, l’état détaillé des clients prévu par l’article 224 pour chacune de leurs unités ou établissements.
  1. Chanbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 11 31 décembre 1995 Outre les amendes prévues aux paragraphes 1 et 2, la non-production dans les délais prescrits de cet état, entraîne l’application des sanctions édictées par les articles 226 et 227. Section 7 Cession ou cessation de l’activité “Art. 229. 1) Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une activité, la taxe due en raison du chiffre d’affaires ou des recettes qui n’ont pas encore été taxés, y compris les créances acquises et non encore recouvrées, est immédiatement établie.
  1. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l’inspecteur, dans le délai de dix (10) jours prévu aux articles 132-1 et 195, outre les renseignements visés auxdits articles, la déclaration prévue à l’article 224. Si le contribuable ne produit par les renseignements et la déclaration précités ou si, invité à fournir à l’appui de sa déclaration les documents, renseignements et justifications nécessaires, il s’abstient de les donner dans les dix (10) jours qui suivent la réception de l’avis qui lui est adressé, à cet effet, le montant du chiffre d’affaires ou des recettes imposables, est arrêté d’office et la cotisation est majorée de 25%. En cas d’insuffisance de déclaration ou d’inexactitude dans les documents, renseignements et justitifcations fournis, la taxe est majorée ainsi qu’il est prévu à l’article 227.
  2. Les cotes établies dans les conditions prévues par le présent article, sont immédiatement exigibles pour la totalité. En cas de cession à titre onéreux, le cessionnaire ou le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec le cédant ou le prédécesseur, selon la cas, dans les mêmes conditions qu’en matière d’impôt sur le revenu global.
  3. Les dispositions des paragraphes 5, premier alinéa et 6 de l’article 196 ou du paragraphe 4 de l’article 132-5, selon le cas, sont applicables pour l’établissement de la taxe. Section 8 Dispositions diverses “Art. 230. - Lorsqu’une entreprise industrielle et commerciale étend son activité à des opérations non commerciales, à l’exclusion de l’activité agricole, le montant total des chiffres d’affaires et recettes relatives à ces opérations est considéré comme provenant d’une activité industrielle et commerciale et assujetti à la taxe suivant les règles propres à ladite activité. “Art. 231. Les majorations visées aux articles 226, 227 et 229-2 sont perçues au profit du fonds commun des collectivités locales”. Art. 22. Les références aux articles 219 bis, 220, 230, 231, 232, 233, 234-1, 234-2, 234-3, 235, 236, 237 et 238 du code des impôts directs et taxes assimilées sont remplacées respectivement par celles des articles 220, 13-1, 138-1, 217, 219, 222, 223, 224-1, 224-3, 224-4, 225-1, 226, 227 et 229 du même code. ! Art. 23. - Les articles 241 à 247 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogés. Art. 24. - L’article 267 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 267. Sont perçus au profit des collectivités locales, les impôts directs visés à la présente partie ….(le reste sans changement)….”. Art. 25. L’article 281 undéciès du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 281 undéciès. Les redevables doivent souscrire tous les quatre (04) ans, au plus tard le 31 mars de la quatrième année, une déclaration de leurs biens auprès de l’inspection des impôts de leur domicile”. Art. 26. L’article 300-3 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : “Art. 300-3. La Commission se réunit (sans changement jusqu’à).. .est atteint.

9 Chaabane 1416 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 82 31 décembre 1995 La Commission convoque les contribuables intéressés ou leurs conseils à se faire entendre et, à cet effet, elle doit les aviser vingt (20) jours avant la date de la réunion. Les avis de la Commission (le reste sans changement)… Art. 27. L’article 301-3 du code des impôts directs et taxes assimilées est inodifié et complété comme suit : “Art. 301-3.- La Commission se réunit (sans changement. jusqu’à) est atteint. La Commission convoque les contribuables ou leurs représentants pour les entendre. A cet effet, elle doit leur notifier la convocation vingt (20) jours avant la date de la réunion”. Art. 28. L’article 302-3 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme sult: “Art. 302-3.- La Commission se réunit (sans changement. jusqu’à) sont présents. La Commission convoque les contribuables ou leurs représentants pour les entendre. A cet effet, elle doit notifier la convocation vingt (20) jours avant la date de la réunion. La Commission peut (le reste sans changement)”. …….. Art. 29. L’article 322 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété et rédigé comme suit: “Art. 322. Lorsque les déclarations (sans changement jusqu’à). dans le cas contraire. Le dépôt tardif des déclarations souscrites par les contribuables bénéficiant d’une exonération ou dont les résultats sont déficitaires entraîne l’application d’une amende de: 2.500 DA lorsque le retard est égal à un mois; 5.000 DA lorsque le retard est supérieur à un mois et inférieur à deux mois; 10.000 DA lorsque le retard est supérieur à deux mois”. Art. 30. L’article 346 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 346. 1) Les Receveurs des Impôts peuvent à partir de la cinquième (Sème) année qui suit la date de mise en recouvrement du rôle, demander l’admission en non valeur des cotes irrécouvrables. Les motifs et les justifications de l’irrecouvrabilité seront précisés par voie règlementaire. L’admission en non valeur a pour seul effet de décharger le receveur des impôts de sa responsabilité, mais ne libère pas les contribuables à l’égard desquels l’action coercitive doit être reprise, s’ils reviennent à meilleure fortune, tant que la prescription n’est pas acquise. Le pouvoir de statuer sur les demandes est dévolu au directeur régional des impôts et au directeur des impôts de la wilaya selon les modalités et le degré de compétence fixés à l’article 402 du présent code.

  1. A l’issue de la dixième (10ème) année qui suit la date de mise en recouvrement du rôle, les cotes qui n’ont pu être recouvrées font l’objet d’une admission en sursdance.
  2. (sans changement.. La surséance est prononcée par le directeur des impôts de wilaya”. Art. 31. Le 5ème alinéa de l’article 354 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit: “Art. 354. Les impôts directs, produits et taxes assimilées visés (sans changement jusqu’à) la totalité de l’impôt dès la mise en recouvrement du rôle.

Chaabane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 13 31 décembre 1995 L’émission complémentaire ou supplémentaire d’un rôle d’impôts directs et taxes assimilées, est exigible à compter du trentième (30) jour après sa date de mise en recouvrement. Toutefois, les rôles supplémentaires établis à la suite d’absence ou d’insuffisance de déclaration sont exigibles quinze (15) jours après la date de notification. En cas de cession ….(le reste sans changement)…” Art. 32. La section 3 du titre I de la cinquième partie du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogée et remplacée par les dispositions ci-après: “Section 3 Régime du paiement de la taxe sur l’activité professionnelle Sous-Section 1 Paiement mensuel ou trimestriel de la taxe “Art. 357. 1) Sous réserve des dispositions de l’article 362 et à l’exception de ceux visés à l’article 221, les contribuables dont le chiffre d’affaires imposable de l’exercice précédent, éventuellement ramené à l’année, a excédé 80.000 DA ou 50.000 DA suivant le cas, ou 15.000 DA pour les recettes professionnelles brutes, doivent s’acquitter de la taxe, selon les modalités définies aux articles 358 et 359

  1. Les contribuables dont l’activité débute en cours d’année sont astreints aux mêmes obligations que ci-dessus dès lors que le chiffre d’affaires imposable réalisé vient à excéder 80.000 DA ou 50.000 DA selon le cas, ou 15.000 DA pour les recettes professionnelles brutes. “Art. 358. 1) Le montant du versement est calculé sur la fraction du chiffre d’affaires taxable ou sur les recettes professionnelles brutes, mensuel ou trimestriel, selon la périodicité des paiements, déterminé en conformité avec les articles 218 à 220 avec application du taux en vigueur.
  2. En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l’alinéa 357, le premier versement s’effectue durant les vingt (20) premiers jours du mois suivant la période au cours de laquelle le chiffre d’affaires imposable a excédé 80.000 DA ou 50.000 DA, selon le cas ou 15.000 DA pour les recettes professionnelles brutes et est calculé sur la totalité du chiffre d’affaires taxable ou des recettes professionnelles brutes de cette période.. Les versements suivants sont effectués dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 359. “Art. 359. 1) Les droits doivent être acquittés à la caisse du Receveur des Impôts du lieu d’imposition. tel qu’il est défini à l’article 223, durant les vingt (20) premiers jours du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires ou les recettes professionnelles ont été réalisés. Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires de l’exercice précédent se trouve compris entre 80.000 DA ou 50.000 DA et 240.000 DA, ou entre 15.000 DA et 30.000 DA pour les recettes professionnelles, les versements dûs sont effectués durant les vingt (20) premiers jours du mois suivant le trimestre civil au cours duquel le chiffre d’affaires ou les recettes brutes ont été réalisés. En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l’article 357, les versements sont effectués dans les conditions définies au présent article, dans la mesure où leur chiffre d’affaires ramené à l’année se trouve compris entre 80.000 DA ou 50.000 DA et 240.000 DA ou excède cette dernière limite selon le cas. Les mêmes règles sont également applicables pour les contribuables ci-dessus dont les recettes professionnelles ramenées à l’année se trouvent comprises entre 15.000 DA et 30.000 DA ou excèdent cette dernière limite. Les unités des entreprises de bâtiments et de travaux publics et les unités des entreprises de transport sont autorisées, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires, à effectuer les versements dûs durant les vingt (20) premiers jours du mois quí suit le trimestre civil au cours duquel le chiffre d’affaires a été encaissé ou réalisé.
  3. Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis de versement daté , et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées : période au cours de laquelle le chiffre d’affaires ou les recettes professionnelles ont été réalisés;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 9 Chaâbane 1416 31 décembre 1995 nom, prénom(s) ou raison sociale, adresse, nature de l’activité ou de la profession exercée et le numéro d’identification de l’article principal de l’impôt direct; numéro de la fiche d’identité fiscale; nature des opérations; montant total du chiffre d’affaires réalisé dans le mois ou dans le trimestre ou celui des recettes professionnelles imposables; montant du chiffre d’affaires bénéficiant d’une réfaction; taux retenu pour le calcul du versement ; montant du versement.

  1. Même en cas d’absence de versement, un bordereau-avis comportant la mention “néant” et indiquant les motifs doit être déposé dans les conditions prévues au paragraphe ler du présent article. “Art. 360. Les contribuables visés à l’article 357 qui n’ont pas déposé le bordereau-avis de versement de la taxe et payé les droits correspondants dans les délais prescrits, sont passibles d’une pénalité de 10%. Cette pénalité est portée à 25%, après que l’administration les ait mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de régulariser leur situation dans un délai d’un mois. Le défaut de production, dans les délais prescrits du bordereau-avis visé au paragraphe 3 de l’article 359, peut donner lieu à l’application d’une pénalité de 500 DA. “Art. 361. - Les contribuables visés à l’article 357 qui n’ont pas déposé le bordereau-avis de versement de la taxe, après la mise en demeure prévue à l’article précédent, sont taxés d’office. La taxation d’office donne lieu à l’émission d’un rôle immédiatement exigible comportant, outre les droits en principal, la pénalité de 25% prévue au deuxième alinéa 2 de l’article 360. Sous-Section 2 Acomptes provisionnels “Art. 362. Les contribuables visés à l’article 357 et qui exercent, depuis au moins une année, une activité dont les profits relèvent de l’impôt sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, peuvent être autorisés, sur leur demande, à s’acquitter de la taxe, sous le régime des acomptes provisionnels. La demande à adresser à l’inspecteur des impôts du lieu d’imposition, doit être formulée avant le ler février de l’année considérée ou, lorsque l’exercice ne coincide pas avec l’année civile, avant la fin du mois de l’ouverture de cet exercice. Cette option, sauf cession ou cessation, est valable pour l’exercice entier. A défaut de dénonciation expresse formulée dans les délais visés à l’alinéa précédent, elle est renouvelée par tacite reconduction. “Art. 363. 1) En ce qui concerne les contribuables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels, chacun des versements mensuels ou trimestriels prévus à l’article 358 est égal selon le cas, au douzième ou au quart du montant de la taxe afférente à l’activité imposable du dernier exercice pour lequel le délai de dépôt de la déclaration prévue à l’article 224 est expiré. Toutefois, en cas d’exercice d’une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base de l’activité imposable rapportée à une période de douze (12) mois. Le montant de chaque acompte est arrondi au dinar inférieur.
  2. Chaque année, l’inspecteur des impôts notifie au contribuable ayant exercé l’option prévue à l’article 362, le montant, fixé conformément aux dispositions du paragraphe ler du présent article, des versements mensuels ou trimestriels à effectuer jusqu’à la notification suivante. Toutefois, en ce qui concerne la période s’étendant du premier jour de l’exercice pour lequel une première option est formulée au dernier jour du mois ou du trimestre précédent la date de notification visée à l’alinéa ci-dessus, le contribuable détermine lui-même le montant des acomptes à verser en fonction du chiffre d’affaires imposable réalisé au cours du dernier exercice imposé.

9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 15 31 décembre 1995

  1. Chaque versement effectué dans les conditions de l’article 359-1 est accompagné du bordereau-avis prévu à l’article 359-2 complété par la mention “option pour le régime des acomptes provisionnels”. Les indications relatives au calcul comportent la mention, soit de la période de référence ayant servi au calcul des acomptes et du montant total de la taxe y afférente, ainsi que la fraction exigible, définie au paragraphe 1, soit de la date et des éléments figurant sur la notification de l’inspecteur.
  2. Le contribuable qui estime que le montant des acomptes déja versés, au titre d’un exercice est égal ou supérieur au montant total de la taxe dont il sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d’effectuer de nouveaux versements, en remettant, respectivement, à l’inspecteur et au receveur compétents, avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration dans ce sens datée et signée. Si, par la suite, le montant de cette déclaration est reconnu inférieur de plus du dixième du montant des acomptes réellement dûs, les sanctions prévues aux articles 360 et 361 sont appliquées dans les mêmes conditions aux sommes non versées aux échéances prévues.
  3. Si l’un des acomptes prévus aux paragraphes 1 et 2 n’a pas été intégralement versé dans les délais prescrits, les pénalités prévues aux articles 360 et 361 sont appliquées aux sommes non réglées. “Art. 364. 1) La taxe est liquidée par le contribuable et les droits correspondants sont, sous déduction des acomptes déjà réglés, versés sans avertissement, au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l’exercice. Toutefois, en cas de cession ou de cessation d’entreprise, le délai imparti pour cette liquidation est celui défini au paragraphe 2 de l’article 229. Le versement du solde de liquidation est accompagné du bordereau-avis prévu à l’article 359-2 faisant apparaître distinctement le montant des acomptes mensuels ou trimestriels versés au titre de l’année ou de l’exercice. Si le solde n’a pas été intégralement versé dans les délais visés ci-dessus, les pénalités prévues aux articles 360 et 361 sont appliquées aux sommes non réglées. S’il résulte de la liquidation que le montant des acomptes versés est supérieur à celui de la taxe effectivement due, l’excédent constaté est imputé sur les versements à venir ou remboursé.
  4. La régularisation des droits dûs au titre de la taxe est opérée chaque année dans les conditions définies aux articles 219 à 223. Sous-Section 3 Régime du forfait “Art. 365. Les contribuables relevant du régime du forfait visé à l’article 221-1, s’acquittent de la taxe dans les conditions ci-après : le forfait est conclu selon les dispositions prévues aux articles 15 et 16; la taxe est payée par quart (1/4) tous les trois mois, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil. Lorsque le trimestre expire un jour de congé légal, le paiement est reporté au premier jour ouvrable qui suit; pendant la période qui précède la notification du régime du forfait, le contribuable continue à s’acquiter de la taxe sur la base du forfait précédent.” Art. 33. Les références aux articles 364 bis, 365, 366, 367, 368 et 369 du code des impôts directs et taxes assimilées sont remplacées respectivement par celles des articles 365, 357, 358, 359, 360 et 361 du même code. Art. 34. Les expressions “taxe sur l’activité industrielle et commerciale” et “taxe sur l’activité des professions non commerciales” sont remplacées par celle de “taxe sur l’activité professionnelle”. Art. 35. Les exonérations de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale prévues par des dispositions non codifiées continuent à produire leurs effets, sous le nouveau régime, mais uniquement en ce qui concerne les contribuables exerçant une activité dont les profits relèvent de l’impôt sur les bénéfices des sociétés.

9 Chaabane 1416 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 31 décembre 1995 Art. 36. L’article 392 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 392. Les poursuites sont effectuées par les agents de l’Administration régulièrement commissionnés. Elles peuvent, éventuellement, être confiées, en ce qui concerne la saisie-exécution, aux huissiers. Les poursuites procèdent de la force exécutoire ……(le reste sans changement)………….. Art. 37. - Le paragraphe 1 de l’article 400 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : “Art. 400. 1) Les ventes publiques des meubles des contribuables en retard, sont faites, soit par les agents de poursuites, soit par les huissiers, soit par les commissaires priseurs..

  1. Si pour des mêmes meubles…(les reste sans changement)……….”. Art. 38. L’article 402 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : Art. 402. - 1) - Le retard dans le paiement des impôts et taxes perçus par voie de rôles, en 1 vertu des dispositions prévues “ par les différents codes fiscaux entraîne de plein droit l’application d’une pénalité de 10% lorsque le paiement est effectué dans le délai de trente (30) jours à compter de la date d’exigibilité. Une astreinte de 3% par mois ou fraction de mois de retard est applicable à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement du rôle sans que cette astreinte, cumulée avec la pénalité fiscale de 10%, ci-dessus n’excède 25%. 2 Le retard dans le paiement des impôts et taxes payables au comptant ou par voie de retenue à la source dont le recouvrement est assuré par l’administration fiscale entraîne l’application d’une majoration de 10%. Une astreinte de 3% par mois ou fraction de mois de retard est applicable à partir du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt des bordereaux-avis de versement et de paiement des droits correspondants, fixés par les articles 110, 119, 121, 123 124, 129-1, 212, 245, 358-2, 359-1, et 367-1, sans que cette astreinte, cumulée avec la pénalité fiscale de 10% ci-dessus, n’excède 25%. Lorsque la pénalité de recouvrement de 10% se cumule avec la pénalité pour dépôt tardif de la déclaration, le montant total des deux pénalités est ramené à 15% à condition que le dépôt de la déclaration et le paiement interviennent au plus tard le dernier jour du mois de l’exigibilité. 3 La pénalité de 10% et l’astreinte prévues au paragraphe 1 ci-dessus peuvent exceptionnellement faire l’objet d’une remise gracieuse de la part de l’administration. Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu : au directeur régional des impôts après avis de la commission instituée à cet effet à l’échelon régional lorsque la pénalité ou l’indemnité de retard excède la somme de 250.000 DA; au directeur des impôts de la wilaya, après avis de la commission constituée à cet effet à l’échelon de la wilaya lorsque la pénalité ou l’indemnité de retard est égale ou inférieure à la somme de 250.000 DA; La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par décision du directeur général des impôts. Les décisions prises par le directeur des impôts de la wilaya sont susceptibles de recours devant le directeur régional territorialement compétent. 4 Les frais de garde des meubles saisis par l’administration fiscale sont déterminés suivant des tarifs qui seront fixés par arrêté du ministre chargé des finances. Le gardien designé peut bénéficier, en plus des frais susvisés, du remboursement des dépenses justifiées sans que le montant de l’indemnité n’excéde la moitié de la valeur des objets gardés. Toutefois, si la garde est confiée à une fourrière publique ou à des magasins généraux pratiquant des tarifs spéciaux, il est fait application desdits tarifs. Les frais de garde prévus dans le présent article ainsi que d’autres frais accessoires déterminés par des textes particuliers sont mis à la charge des contribuables.

9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 17 31 décembre 1995 5- Les pénalités et indemnités de retard visées aux paragraphes précédents sont recouvrées et les réclamations contentieuses relatives à leur application sont instruistes et jugées suivant les règles inhérentes au recouvrement des droits en principal auxquels elles se rattachent”. Art. 39. L’article 405 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété et rédigé comme suit : “Art. 405. Les receveurs qui n’ont mené aucuin e poursuite contre un contribuable dans un délai de quatre (04) ans consécutifs à partir du jour de l’exigibilité des droits perdent leurs recours et sont déchus de toute action contre ce contribuable. La signification de l’un des actes des poursuites ci-après, commandement, avis à tiers détenteur ou toute procédure similaire qui interrompt la prescription de quatre (044) ans prévue ci-dessus, lui substitue automatiquement la prescription civile”. Section 2 Enregistrement Art. 40. Le 2ème alinéa de l’article 60 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : “Art. 60. Les actes des greffiers et agents des greffes (sans changement jusqu’à) celui de leur établissement. Les actes et décisions judiciaires soumis à la taxe judiciaire d’enregistrement sont, à l’instar des actes notariés, assujettis au droit fixe, présentés au contrôle réglementaire dans les délais prescrits, accompagnés d’un état établi en double exemplaires. L’un de ces exemplaires est déposé à l’inspection des impôts et l’autre restitué au déposant qui, à l’expiration de chaque trimestre, est tenu de présenter à la formalité du visa du chef de l’inspection des impôts, le répertoire où sont régulièrement inscrits tous les actes et décisions figurant aux états des mois précédents et de celui en cours. Le paiement des droits sera constaté par l’apposition sur les actes, titres, jugements, d’un cachet humide comportant la mention: “Droit de timbre perçu pour le Trésor”.”” Art. 41. L’article 71 du code de l’enregistre ment est modifié et rédigé comme suit : “Art. 71. - Les biens visés à l’article 52 ci-de: ssus (sans changement jusqu’à) leur évaluation. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent aux biens de toute nature cédés ou légués au profit d’oeuvres sociales, culturelles ou autres organismes reconnus d’utili té publique”. Art. 42. - L’article 93 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : “Art. 93. - Les notaires et les huissiers qui n’ont pas fait enregistrer leurs actes (sans changement jusqu’à)… chaque contravention à : une pénalité de 10% des droits dûs si le retard est de un (1) à trente (30) jours; une astreinte de 3% par mois ou fraction de mois de retard, lorsque le dépôt des actes est effectué après le dernier jour sans que cette astreinte, cumulée avec la pén a lité fiscale ci-dessus visée, puisse excéder un maximum de 25%. Toutefois, les notaires fonctionnaires, les greffiers (sans changement jusqu’à) règlements en vigueur”. Art. 43. L’article 107 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : “Art. 107. - En cas d’insuffisance de pr ix. ou d’évaluation, le montant des droits éludés ou compromis est majoré de : 10% lorsque le montant des droits élu dlés est inférieur ou égal à 50.000 DA; 15% lorsque le montant des droits élulés est supérieur à 50.000 DA et inférieur ou égal à 200.000 DA; 25% lorsque le montant des droits élu dés est supérieur à 200.000 DA. En cas d’émission de titre de perception tel que prévu par les articles 106 et 356 du code de l’enregistrement, la pénalité est

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 9 Chaâbane 1416 31 décembre 1995 de 25 %.” Art. 44. L’article 108 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : “Art. 108. - Concurremment, le cas échéant, avec la procédure prévue aux articles 104 à 106 ci-dessus et dans un délai de quatre (04)ans à compter de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration, l’administration fiscale peut établir, par tous les moyens de preuve compatibles avec la procédure spéciale en matière d’enregistrement, l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations passibles du droit proportionnel. Indépendamment du complément des droits exigibles, le montant des droits éludés ou compromis est majoré dans les mêmes conditions que l’article 107 du présent code”. Art. 45. L’article 123 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : “Art. 123. Les notaires, greffiers, agents d’exécution des greffes et autres fonctionnaires publics et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou ern conséquence d’un acte soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement sur minute ou l’original annexé à leurs: minutes (sans changement jusqu’à)… contre les parties. Le paiement du droit de timbre sera constaté par l’apposition sur les actes d’un cachet humide comportant la mention : “Droit de timbre perçu pour le Trésor”.” Art. 46. Il est créé au sein du code de l’enregistrement un article 142 bis ainsi rédigé : “Art. 142 bis. - Les personnes physiques ou morales visées par l’article 162 bis du présent code doivent se conformer, pour l’exercice du droit de communication des agents de l’Administration fiscale, aux dispositions des articles 142 et 143 sous peine des sanctions édictées par ce dernier article”. Art. 47. - L’article 143 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : “Art. 143. Le refus de communiquer les documents visés aux articles 141, 142 et 142 bis du présent code ou leur destruction (le reste sans changement)…”. Art. 48. Il est créé au sein du code de l’enregistrement un article 162 bis ainsi rédigé : “Art. 162 bis. Toute personne physique ou morale se livrant à des opérations d’intermédiaire pour l’achat ou la vente des immeubles ou de fonds de commerce ou qui, habituellement, achète en son nom les mêmes biens dont elle devient propriétaire en vue de les revendre, doit :

  1. en faire la déclaration dans le délai d’un mois à compter du commencement des opérations ci-dessus visées, au bureau de l’enregistrement de leur résidence et, s’il y a lieu, de chacune de ses succursales ou agences;
  2. tenir deux répertoires à colonnes, non soumis au timbre, dont la forme est déterminée par la législation en vigueur, présent jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre des numéros, tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété, d’une manière générale, tous actes se rattachant à la profession d’intermédiaire ou à sa qualité de propriétaire; l’un des répertoires sera affecté aux opérations d’intermédiaire, l’autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire.
  3. se conformer pour l’exercice du droit de communication des agents de l’Administration fiscale, aux prescriptions de l’article 142 bis”. Art. 49. - La section 2 du titre IX et l’article 208 du code de l’enregistrement sont modifiés et rédigés comme suit : Section 2 Actes soumis à un droit fixe de 500 DA. “Art. 208. Sont soumis au droit fixe de 500 DA, tous les actes qui ne se trouvent tarifés par aucun article du présent code et qui ne peuvent donner lieu à la perception d’un droit proportionnel”.

9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 19 31 décembre 1995 Art. 50. -La section 3 du titre IX et l’article 211 du code de l’enregistrement sont modifiés et rédigés comme suit : Section 3 Actes soumis à un droit fixe de 500 DA. “Art. 211..- Sont enregistrés à un droit fixe de 500 DA.

  1. à 3) ..(sans changement). “ Art. 51. La section 4 du titre IX et l’article 212 du code de l’enregistrement sont modifiés et rédigés comme suit : Section 4 Actes soumis à un droit fixe de 3.000 DA. “Art. 212. Sont enregistrés au droit fixe de 3.000 DA, les actes de dissolution de société (le reste sans changement) Art. 52. -L’article 213 du code de l’enregistrement’est modifié et rédigé comme suit : “Art. 213. - De I à III .(sans changement). IV. Les actes dressés par les greffiers seuls ou avec l’assistance du Président du Tribunal et ci-après énumérés sont assujettis à la taxe judiciaire d’enregistrement au tarif suivant :
  2. à 7) ……..(sans changement). V. .(sans changement). VI. (sans changement).
  3. à 9) .(sans changement). Le droit frappant les exploits des agents d’exécution des greffes et des huissiers et autres actes est acquitté selon le mode de paiement sur état par le rédacteur de l’écrit qui doit apposer sur les actes la mention “Droit de timbre perçu pour le Trésor.”. Ces agents sont tenus de présenter leurs actes du mois courant à l’Inspection des impôts compétente, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui de leur établissement sauf, pour ce qui est des actes mentionnés aux 6) et 9) ci-dessus et qui doivent être formalisés dans le mois de leur date”. Art. 53. L’article 256 paragraphe 3 du code de l’enregistrement est modifié et complété comme suit : “Art. 256. 1 et 2) .(sans changement).
  4. Les notaires, les fonctionnaires publics et autres dépositaires ayant reçu les fonds représentant le prix de la mutation en dépôt ne pourront se dessaisir des fonds que dans les règles prévues par l’article 383 du code des impôts directs et taxes assimilées dont les dispositions sont étendues à tous les droits, taxes et impôts en vigueur pris en charge par les services de recouvrement compétents. Toutefois, dans le cas où aucune réponse sur la situation fiscale du vendeur n’est parvenue aux notaires dans un délai maximum de soixante (60) jours quel que soit le montant de la transaction, ces derniers doivent se dessaisir des fonds en les versant au vendeur. Ce délai commence à courir à compter de la date du dépôt au niveau de la direction des impôts de la wilaya de la demande de situation fiscale contenant tous les éléments relatifs à la transaction. La demande d’examen de la situation fiscale doit être déposée, contre accusé de réception, dans un délai de huit (8) jours après la conclusion du contrat. Il en est délivré une copie au vendeur à sa demande”. Art. 54. Il est créé au sein du code de l’enregistrement un article 261 bis ainsi rédigé : “Art. 261 bis. Lorsqu’elles effectuent un achat en vue de la revente, les personnes désignées à l’article 2-7e (a, b, c) du code des taxes sur le chiffre d’affaires, peuvent à condition de justifier qu’elles ont satisfait aux prescriptions de l’article 71 (alinéas 1 et 2) de ce dernier code, faire connaître dans l’acte d’acquisition qu’elles se proposent de revendre, dans le délai maximum de deux (02) ans. Dans ce cas:

9 Chaâbane 1416 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 31 décembre 1995

  1. les droits de mutation ne sont perçus qu’au moment de la revente et en faisant abstraction de la mutation précédente,
  2. les droits incombant au vendeur restent dûs sur l’acte d’acquisition. Mais ils ne sont pas perçus au moment de la vente réalisée dans le délai de deux (2) ans précité. Il doit être versé lors de l’enregistrement de l’acte d’acquisition à titre d’acompte sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, une somme correspondant au produit de cette taxe liquidée provisoirement d’après le prix d’achat. A défaut de revendre dans le délai de deux (2) ans, et dans le mois de l’expiration de ce délai, l’acheteur est tenu d’acquitter les droits de mutation non perçus, lors de l’achat, déduction faite de l’acompte versé conformément à l’alinéa précédent. Le délai de deux (02) ans est porté à cinq (05) ans lorsqu’il s’agit de terrain dont la revente doit intervenir après lotissement”. Art. 55. Les articles 316, 317 et 338 du code de l’enregistrement sont abrogés. Art. 56. Il est créé en sein du code de l’enregistrement un article 346 bis ainsi rédigé. “Art. 346 bis. Lorsqu’un immeuble ayant fait l’objet d’une promesse unilatérale de vente est vendu par fractions ou par lots, à la diligence du bénéficiaire de la promesse, ce dernier est tenu d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant des ventes ainsi que sur le prix des cessions du bénéficiaire de la promesse de vente consentie aux acquéreurs de chaque. fraction ou lot. Ces dernières cessions ne donneront lieu, en contrepartie, à la perception d’aucun droit d’enregistrement”. Art. 57. - L’article 351 du code de l’enregistrement est modifié et complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : “Art. 351. Il est fait défense aux .(sans changement jusqu’à). ou modificatifs de sociétés. Toutefois, la formalité d’enregistrement peut être accomplie à l’égard des actes sous signatures privées ayant pour objet le nantissement de fonds de commerce en faveur des banques et établissements financiers”. Art. 58. L’article 353-4 du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : “Art. 353-4. Sont dispensés de la taxe de publicité foncière :
  3. et 2)….. (sans changement). ……..;
  4. Les actes relatifs aux acquisitions immobilières faites par les banques et les établissements financiers régis par la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, dans le cadre d’un leasing immobilier ou tout autre crédit immobilier assimilé destiné au financement d’investissements effectués par des opérateurs économiques pour usage commercial, industriel, agricole ou pour l’exercice de professions libérales.
  5. à 8).. .(sans changement). Art. 59. L’article 363 du code de l’enregistrement est abrogé. Section 3 Timbre Art. 60. -L’article 4 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : “Art. 4. Dans les divers cas où le paiement des droits de timbre est attesté par l’apposition de timbres, vignettes ou marques, les redevables soumis au régime du bénéfice réel en matière d’impôts directs doivent obligatoirement acquitter les droits sur état ou substituer aux figurines, des empreintes imprimées à l’aide de machines spéciales préalablement soumises à l’agrément de l’administration fiscale. Sont également astreints au mode de paiement visé à l’alinéa précédent : —les transporteurs de voyageurs; les adjudicataires de droits de place; les greffiers pour le compte des usagers et les notaires pour le compte de leurs clients.

9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 21 31 décembre 1995 Les autres redevables peuvent opter pour ce mode de paiement en de leur circonscription qui délivre l’autorisation”. Art. 61. L’article 19 du code du timbre est modifié et rédigé “Art. 19. - Les redevables soumis obligatoirement au paiement formulant leur demande auprès de l’Inspecteur des Impôts comme suit : du droit de timbre sur état et visés à l’article 4 du présent code, sont dispensés de produire l’état prévu à cet effet et doivent effectuer le paiement du droit de timbre collecté à la Recette des Impôts, dans les vingt (20) premiers jours du mois qui suit le mois ou le trimestre au titre duquel les droits sont dûs. Le dépôt tardif de la déclaration prévue à cet effet donne lieu à l’application d’une pénalité de 10%. Cette pénalité est portée à 25% après que l’Administration ait mis en demeure le rédevable, par lettre recommandée avec avis de réception, de régulariser sa situation dans un délai d’un mois. Le retard apporté au paiement du droit de timbre donne ouverture de plein droit à : une pénalité fiscale de 10%, lorsque le paiement est effectué après le 20 du mois qui suit le mois ou le trimestre de l’encaissement du droit; une astreinte de 3% par mois ou fraction de mois de retard, lorsque le paiement est effectué à partir du ler jour du 2ème mois suivant celui de l’exigibilité du droit de timbre sans que cette puisse excéder un maximum de 25%; astreinte, cumulée avec la pénalité fiscale ci-dessus visée, lorsque la pénalité de recouvrement de 10% se cumule avec la pénalité pour dépôt tardif, le montant total des deux pénalités est ramené à 15% à la condition que le dépôt de la déclaration et le paiement des droits interviennent au plus tard le dernier jour du mois de l’exigibilité”. Art. 62. L’article 51 du code du timbre est abrogé. Art. 63. L’article 100 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : “Art. 100. -I : Les titres de quelque nature qu’ils soient…(sans changement jusqu’à)…: sommes supérieures à 5 DA et n’excédant pas 10 DA : -sommes supérieures à 10 DA et n’excédant pas 50 DA : -sommes supérieures à 50 DA et n’excédant pas 100 DA: et au-delà, en sus, par tranche de 100 DA ou fraction de tranche de 100 DA : II. Sont frappés d’un droit de timbre de quittance uniforme de : 0,50 DA 1,50DA 2,50DA 1,50 DA 5,00 DA 1).. ..(sans changement).

  1. Les reçus constatant un dépôt d’espèces effectué auprès d’une entreprise ou d’une personne physique”. Art. 64. L’article 106 du code de timbre est modifié et rédigé comme suit : “Art. 106. Toute contravention aux dispositions des articles d’une pénalité de : 10% lorsque le montant des droits éludés est inférieur ou égal 19, 100 et 101 du présent code donne lieu à l’application à 50.000 DA, –15% lorsque le montant des droits éludés par exercice est supérieur à 50.000 DA.et inférieur ou égal à 200.000 DA, 25% lorsque le montant des droits éludés par exercice est supérieur à 200.000 DA. Dans le cas de manoeuvres frauduleuses, une pénalité de 100% est applicable sur l’intégralité des droits. Cette pénalité est due pour l’ensemble des actes, écrits, quittances, reçus ou décharges pour lesquels le droit de timbre n’aurait pas été acquitté pour chaque opération. L’application des pénalités ci-dessus ne doit pas donner lieu à un minimum inférieur à 500 DA”. Art. 65. L’article 136 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit :

“Art. 136. Les passeports ordinaires délivrés en Algérie sont soumis, 31 décembre 1995 pour chaque période légale de validité à un droit de timbre de mille deux cents (1.200) Dinars prévu par la loi y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d’expédition. Les passeports spéciaux établis en vue du pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam sont soumis au même droit de timbre que les passeports ordinaires visés à l’alinéa premier du présent article. En cas de perte de ce document par nos ressortissants régulièrement établis ou se rendant à l’étranger, la délivrance d’un nouveau passeport, donne lieu à la perception, en plus du droit de timbre cents dinars (1.200 DA) sous forme de timbre fiscal. visé à l’alinéa premier, d’une taxe de mille deux Les passeports collectifs sont également soumis à un droit de timbre fixé à Mille Cinq Cents Dinars (1.500 DA). Ces droits sont acquittés par quittance auprès du receveur des impôts. Sont dispensés du paiement du droit de timbre prévu ci-dessus les passeports délivrés aux fonctionnaires en mission à l’étranger ainsi que les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides”. Art. 66. L’article 140 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : “Art. 140. Les cartes d’identité sont assujetties à un droit de timbre quelle que soit l’autorité qui les délivre, soit lors de leur délivrance, soit lors de leur visa, de leur validation ou de leur renouvellement lorsque ces formalités sont obligatoires. Ce droit de timbre est payable par quittance à la Recette des Impôts dans 500 DA pour la carte d’identité professionnelle de représentant; 100 DA pour les cartes d’identité maghrébine”. Art. 67. Les dispositions des articles 137, 138, 139, 139 bis, 141, septiès A du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : les conditions suivantes : 142, 142 bis, 142 quater, 143, 144, 145 et 147 “Art. 137. Sans préjudice de l’application de mesures de réciprocité, chaque visa délivré aux résidents étrangers donne lieu à la perception sous forme de timbre fiscal d’un droit de : 500 DA pour le visa de sortie définitive, 500 DA pour le visa de sortie et retour, 500 DA pour le visa de régularisation, 500 DA pour le visa de prolongation. Pour les visas consulaires, ……….(le reste sans changement)………. “Art. 138. La délivrance du permis de chasse valable pour tout le territoire national donne lieu au paiement d’un droit de timbre de 500 DA. “Art. 139. Pour être valables, les permis de chasse, à quelque époque qu’ils soient délivrés, sont soumis au droit de timbre de 500 DA pour chaque année. “Art. 139 bis. La délivrance du permis de construire est subordonnée droit fixé comme suit, selon la valeur de la construction : VALEUR DE LA CONSTRUCTION Jusqu’à.. 750.000 DA Jusqu’à. 1.000.000 DA Jusqu’à.. 1.500.000 DA Jusqu’à.. 2.000.000 DA Jusqu’à.. 3.000.000 DA Au delà de. 3.000.000 DA à la perception, sous forme de timbre fiscal, d’un DROIT DE TIMBRE 1.500 DA 2.500 DA 4.000 DA 7.000 DA 9.000 DA 15.000 DA

9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 23 31 décembre 1995 Les modalités de perception “Art. 141. Les cartes de résident des étrangers somme est perçue pour une durée de deux (2) ans. (le reste sans changement). …(sans changement jusqu’à)….. d’une taxe de 500 DA. Cette En cas de perte de la carte ……(sans changement jusqu’à)…… d’une taxe de 250 DA (le reste sans changement). “Art. 142. La carte spéciale délivrée aux étrangers .(le. reste sans .(sans changement jusqu’à)……. d’un droit de 1.000 DA…. changement). Art. 142 bis. La délivrance et le renouvellement ……(sans changement jusqu’à)……d’une taxe de 500 DA pour l’autorisation temporaire et de 500 DA pour le permis de conduire. “Art. 142 quater. Les actes délivrés par les missions diplomatiques et consulaires algériennes à l’étranger sont soumis (sans changement jusqu’à) Ministre chargé des finances. Les actes ci-après désignés sont soumis à un droit de timbre fixé comme suit : NATURE DE L’ACTE DROIT DE TIMBRE CERTIFICAT DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE. 300 DA Ce droit est augmenté de 10 DA, pour 10.000 DA de valeur déclarée. Ce droit est réduit de 50% pour les seuls étudiants et (sans changement) (sans changement) (sans changement) (sans changement) (sans changement) (sans changement) stagiaires. CERTIFICAT D’ORIGINE POUR MARCHANDISES. 500 DA Ce droit est augmenté de 10 DA, pour 10.000 DA de (sans changement) valeur déclarée. “Art. 143. Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des permis internationaux de conduire, visés par le code de la route, fixé à 500 DA, “Art. 144. Le droit d’examen pour l’obtention du (le reste sans changement)… permis de conduire des véhicules automobiles, des motocyclettes et tous autres véhicules à moteur est fixé à 200 DA ……..(sans changement jusqu’à)……. qu’il adresse à l’autorité compétente. Les permis de conduire ……..(sans changement jusqu’à)…….. d’une taxe de 500 DA. La délivrance de leur duplicata donne lieu à une perception de 200 DA. La délivrance de la licence de conduite des cyclomoteurs donne lieu au paiement d’une taxe de 300 DA. (le reste sans changement). Art. 145-1. Les cartes d’immatriculation fixés comme suit : 1) (sans changement jusqu’à) d’une taxe dont les taux sont …(sans changement).

9 Chaâbane 1416 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 31 décembre 1995

  1. pour les automobiles de tourisme, camionnettes, camions et véhicules de transport en commun : de 2 à 4 CV. de 5 à 9 CV. à partir de 10 CV.
  2. pour les tracteurs.
  3. pour les engins roulants de travaux publics.. 500 DA 600 DA 700 DA 500 DA 1.500 DA Les duplicata de ces cartes d’immatriculation ………..(sans changement jusqu’à). d’un montant de 200 DA. La taxe visée à l’alinéa ……..(sans changement jusqu’à)…….. propriétaire du véhicule. II Les récépissés des déclarations de mise en circulation des véhicules immatriculés dans les séries 00……..(sans changement jusqu’à)…….. d’une taxe dont le taux est fixé à 500 DA. “Art. 147 septiès A. La possession de yachts .(sans changement jusqu’à)…… à une taxe annuelle suivant les tarifs fixés au tableau ci-après : JAUGE comprise entre 1 tonneau et inférieure à 2 tonneaux.. égale à 2 tonneaux et inférieure à 3 tonneaux. égale à 3 tonneaux et inférieure à 6 tonneaux.. égale à 6 tonneaux et inférieure à 10 tonneaux.. égale à 10 tonneaux et inférieure à 15 tonneaux. égale à 15 tonneaux et inférieure à 20 tonneaux. 20 tonneaux et plus. Les embarcations immatriculées. (le reste sans MONTANT DE LA TAXE 1.500 DA 3.000 DA 8.000 DA 24.000 DA 40.000 DA 56.000 DA 80.000 DA changement). .”. Art. 68. - Les articles 147-11 et 147-12 du code du timbre sont modifiés et rédigés comme suit : “Art. 147-11. Le tarif du droit de timbre gradué est fixé en fonction du montant de la prime suivant le barème ci-après : MONTANT DE LA PRIME Jusqu’à.. 250 DA de. 250 DA à 500 DA de. 501 DA à 1.000 DA de. 1.001 DA à 2.500 DA au delà de. 2.500 DA TARIF 60 DA 120 DA 225 DA 375 DA 600 DA Art. 147-12. Le tarif du droit de timbre gradué est exigible sur les primes d’assurances des camions et des engins de travaux publics et est fixé à mille deux cents dinars (1.200 DA)”. Art. 69. - Il est créé dans le code du timbre un article 258 bis rédigé comme suit: “Art. 258 bis. Sont dispensés du droit de timbre prévu à l’article 100-II d’espèces effectué auprès d’une banque ou d’un établissement assimilé”. du présent code, les reçus constatant un dépôt

9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 25 31 décembre 1995 Section 4 Taxes sur le Chiffre d’affaires Art. 70. Les paragraphes 6) et 9) de l’article 2 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiés et rédigés comme suit : “Art. 2. - Sont obligatoirement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : là 5) …(sans changement)..

  1. Les opérations de location, les prestations de services, les travaux d’études et de recherche ainsi que toutes opérations autres que les ventes et les travaux immobiliers; 7 à 8)
  2. Les opérations effectuées dans le cadre de l’exercice .(sans changement). d’une profession libérale réalisées par les personnes physiques et les sociétés, à l’exclusion des opérations à caractère médical, para-médical et vétérinaire. En ce qui concerne les opérations à caractère médical janvier 1997. , para-médical et vétérinaire leur assujettissement est différé au ler Toutefois, demeurent soumises à la taxe, les prestations relatives à l’hébergement et à la restauration fournis par les établissements de soins autres que ceux relevant de la Santé Publique ……..(le reste sans changement)… Art. 71. L’alinéa a) du paragraphe ler de l’article 8 comme suit : du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé “Art. 8. Sont exclues du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée :
  3. les affaires de vente portant : 4 a) sur les ouvrages d’or, d’argent et de platine ; b). c) .(sans c) .(sans Art. 72. L’article 9 du code des taxes sur le chiffre changement). .; changement). “ d’affaires est complété par les alinéas 25 et 26 ainsi rédigés : “Art. 9. - Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 à 24 .(sans changement). 25-a) A titre de réciprocité, les livraisons de biens destinés à l’avitaillement des navires nationaux et étrangers armés en cabotage international et des aéronefs des compagnies de navigation aérienne pour leurs prestations réalisées sur des parcours internationaux. b) les prestations de services effectuées pour les besoins directs de navires et aéronefs ci-dessus citées et de leur cargaison.
  4. prestations de services effectuées pour les besoins directs de navires et de leur cargaison: remorquage, pilotage, amarrage, pilotines, fourniture d’eau; garbage, déblastage des navires, saisissage, mouillage, balayage quai, courtage, consignation du navire, commission de recrutement de frêt, téléphone à bord, expertises maritimes et visites, redevances portuaires, entretien du navire, transbordement des marchandises, utilisation des gares maritimes, embarquement et débarquement, location de conteneurs, opérations de pompage, assurance avaries/navires.
  5. prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs et des transports internationaux réalisés par ceux-ci: atterrissage et décollage, prestations techniques liées à l’arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs, réparation, nettoyage et entretien des aéronefs et des matériels et équipements de bord, utilisation des installations aéroportuaires pour la réception des passagers et des marchandises, usage des installations destinées à l’avitaillement des aéronefs, stationnement, amarrage et abri des aéronefs; chargement et déchargement des aéronefs. embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages,
  6. Les contrats d’assurance de personnes tels que définis par la législation relative aux assurances”.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 9 Chaâbane 1416 31 décembre 1995 Art. 73. L’article 15 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par un paragraphe 5) rédigé comme suit : “Art. 15 - Le chiffre d’affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services tous frais, droits et taxes inclus à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. Il est constitué : 1 à 4). (sans changement).

  1. Pour les opérations de vente portant sur les produits pétroliers : a) au stade de la production, par le prix de vente à la sortie des usines exercées; b) au stade de la distribution et exclusivement dans les conditions de vente en gros, sur la marge de gros”. Art. 74. Les paragraphes 2) et 3) de l’article 21 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont complétés et rédigés comme suit : “Art. 21-1 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux normal de 21%.
  2. Sont également imposables à ce taux, les activités et opérations ci-après désignées : les opérations effectuées …….(sans changement jusqu’à)…… 13% de la T.V.A., les opérations de vente portant sur les alcools, les vins et autres boissons assimilées soumises au droit de circulation prévu à l’article 2 du code des impôts indirects.
  3. Sont également imposables au taux normal de 21% sans droit à déduction : …(sans changement). l’essence super N° TDA Ex. 2710, l’essence normale N° TDA Ex. 2710 et le gaz de pétrole liquéfié à l’usage de carburant (GPL/carburant N° TDA Ex. 2711). Toutefois, le GPL en vrac est exempté de la taxe sur la valeur ajoutée”. Art. 75. Le 4) de l’article 22-I du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : “Art. 22. Le taux réduit spécial de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7%. Il s’applique aux produits, denrées, objets, marchandises et opérations ci-après énumérés. I.Opérations imposables avec droit aux déductions de la TVA: 1 à 3) .(sans changement).
  4. Les opérations de construction et de vente d’immeubles réalisées dans le cadre de l’activité de promotion immobilière visées à l’article 2-7ème d. du présent code, ainsi que les opérations de construction de logements sociaux.
  5. …( le reste sans changement). Art. 76. L’article 22-I du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et complété par les alinéas 9, 10 et 11ainsi rédigés: “Art.22-I. 1 à 8). .(sans changement). 9). Sont également imposables à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit spécial de 7%, les produits fabriqués à la main relevant des activités artisanales traditionnelles, ci-après désignés : tapis traditionnels; objets en vannerie; objets de sparterie; poteries en terre cuite ou en grés;

9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 27 31 décembre 1995 produits de la dinanderie ; ouvrages en bois sculptés; produits de maroquinerie; bijouterie traditionnelle; habit traditionnel; broderie traditionnelle; objets produits par le soufflage du verre; instruments de musique. Les modalités d’application des dispositions de ce paragraphe et la liste des produits de l’artisanat traditionnel susvisés seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l’artisanat”.

  1. Papier journal en rouleaux ou en feuilles (position n° 48.01 du tarif douanier) Le tableau figurant à l’article 23.1.1 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié en conséquence.
  2. Les produits pharmaceutiques à usage vétérinaire du chapitre 30 du tarif douanier. La liste de ces produits sera fixée, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Le code des taxes sur le chiffre d’affaires est annoté en conséquence”. Art. 77. - L’article 22.IIdu code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par un paragraphe 6) rédigé comme suit: “Art.22. Le taux réduit spécial de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7%. Il s’applique aux produits, denrées, objets, marchandises et opérations ci-après énumérés : I. opérations imposables avec droit aux déductions de la TVA : …(sans changement). II Opérations imposables sans droit aux déductions de la TVA : 1 à 5) ..(sans changement).
  3. le fuel-oil lourd (N° TDA Ex. 2710)”. Art. 78. Les préservatifs de la position tarifaire n°4014.10.00 sont soumis au taux réduit spécial de 7% de la taxe sur la valeur ajoutée. L’article 22 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié en conséquence. Art. 79. - Les stérilets intra-utérins de la position tarifaire n° 9018.90.90 sont soumis au taux réduit spécial de 7% de la taxe sur la valeur ajoutée. Les articles 22 et 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont annotés en conséquence. Art. 80. L’article 23.IIdu code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par un paragraphe 3) rédigé comme suit: “Art. 23. Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 13%. Il s’applique aux produits, travaux, opérations et services énumérés ci-après : I. Opérations imposables avec droit aux déductions de la TVA. …..(sans changement).

9 Chaâbane 1416 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 82 31 décembre 1995 II. Opérations imposables au taux réduit - sans droit aux déductions de la TVA : Sont également imposables à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 13% sans droit à déduction: : 1 et 2). .(sans changement)…

  1. Le gas-oil (N° TDA Ex. 2710), le propane (N° TDA Ex. 2711), et le butane (N° TDA Ex. 2711) ainsi que les matières bitumineuses et les produits de la distillation des huiles minérales, non soumis au taux normal ou au taux réduit spécial de la TVA, et repris au chapitre 27 du tarif douanier”. Art. 81. L’article 25 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : “Art. 25. Il est institué une taxe intérieure de consommation sur les produits suivants et selon les tarifs ci-après : DESIGNATION DES PRODUITS I. Bières : II. Produits Tabagiques et Allumettes de fabrication locale : 1% Cigarettes : a) de tabacs bruns: b) de tabacs blonds : 2% Cigares : 3% Tabacs à fumer : 4% Tabacs à priser et à mâcher : 5% Allumettes III.Produits Tabagiques et Allumettes d’importation : (sans changement). Art. 82. Il est ajouté au chapitre II du code des taxes sur le chiffre TARIFS .(sans changement)……. 654 DA/Kg 852 DA/Kg 1.000 DA/Kg ………(sans changement)……. 360 DA/Kg .(sans changement)……. ………(sans changement)……. d’affaires une Section V intitulée “Taxe sur les produits pétroliers” comportant les articles 28 bis à 28 octies rédigés ainsi qu’il suit : Section V Taxe sur les produits pétroliers (T.P.P.) “Art.28 bis - Il est institué, au profit du budget de l’Etat, une taxe sur obtenus en Algérie, notamment en usine exercée. La taxe est appliquée aux produits énumérés ci-dessous et selon les taux ci les produits pétroliers ou assimilés, importés ou -après :

9 Chaabane 1416 JOURNAL 31 décembre 1995 N° DU TARIF DOUANIER Ex. 2710 Essence super. Ex. 2710 Essence normale. Ex. 2710 Fuel Oil… Ex. 2710 Gas Oil. Ex. 2711 Propane Ex. 2711 Butane. Ex. 2711 Gaz de pétrole liquéfié OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 29 TAUX (%) DESIGNATION DES PRODUITS

12,5

(GPL carburant).. 246 “Art. 28 ter. Les règles d’assiette, de liquidation, de recouvrement et de contentieux, applicables à la taxe sur la valeur ajoutée, sont étendues à la taxe sur les produits pétroliers. “Art.28 quater. Nonobstant les dispositions des article 15 et 19 du présent code, la taxe sur les produits pétroliers n’entre pas en compte dans l’assiette des droits et taxes de toute nature auxquels sont soumis les produits en cause. “Art. 28 quinquièș. – Au plus tard le 20ème jour de chaque mois, les redevables de la taxe sur les produits pétroliers souscrivent, en même temps que les relevés relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, une déclaration mensuelle comportant les quantités et les valeurs de produits imposables expédiés à la consommation. Cette déclaration est suivie du paiement simultané de la taxe sur les produits pétroliers liquidée par leur soin selon les taux figurant à l’article 28 bis ci-dessus. “Art. 28 sexiès. - En cas de relèvement de la taxe sur les produits pétroliers, les redevables producteurs et revendeurs de produits assujettis sont tenus, dans les dix (10) jours de la mise en vigueur des nouveaux taux et dans les conditions fixées par décision du ministre chargé des finances, de souscrire une déclaration de leurs stocks en droits acquittés desdits produits et d’acquitter le complément d’impôt correspondant à la différence entre l’ancienne et la nouvelle charge fiscale. “Art. 28 septiès. La taxe sur les produits mêmes conditions et suivant les mêmes règles pétroliers à l’importation est perçue par l’administration des douanes dans les que les droits de douanes, au vu d’une déclaration de mise à la consommation. Les produits pétroliers exportés sont exemptés de la taxe sur les produits pétroliers (TPP). “Art. 28 octiès. Sans préjudice des pénalités résultant d’autres dispositions légales ou réglementaires, l’utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation, de combustibles liquides dont la vente pour cet usage n’a pas spécialement été autorisée, rend ces produits passibles des taxes applicables aux carburants auxquels ils se substituent”. Art. 83. L’article 54, le 3ème alinéa de l’article 57 et le 2ème alinéa de l’article 76-1) du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont abrogés. Art. 84. L’article 62 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : “Art. 62. Il est fait obligation à la Société Nationale des Tabacs et Allumettes (SNTA) d’apposer, à ses frais, par impression directe sur les paquets mis en vente, de son propre timbre, faisant mention du poids net des tabacs y contenus. L’apposition de ces ………(le reste sans changement)……..” Art. 85. - L’article 68 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est abrogé. Art. 86. - Il est inséré un article 80 bis au “Art. 80 bis. Les règles d’arrondissement sein du code des taxes sur le chiffre d’affaires.ainsi rédigé : des bases imposables à la TVA et des droits constatés sont conformes à celles prévues par l’article 324 du code des impôts directs et taxes assimilées”. Art. 87. - Le quatrième paragraphe de l’article 107 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est abrogé. Art. 88. L’article 108 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété et rédigé comme suit :

30 9 Chaabane 1416

“Art. 108. La taxation d’office résultant de l’évaluation…(le reste sans changement jusqu’à)…. qui statue dans un délai de quatre (4) mois. La réclamation doit être présentée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 332 du code des impôts directs et taxes assimilées.” Art. 89. Il est créé au chapitre VII, section I du code des taxes sur le chiffre d’affaires une sous-section intitulée “Vérification des déclarations” et un article 111 bis ainsi rédigé : 1 Sous-Section I Vérification des déclarations “Art. 111 bis. L’inspecteur vérifie les déclarations et peut à cet égard demander communication des documents comptables y afférents. Il entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu’ils demandent à fournir des explications orales. Les éclaircissements et justifications peuvent être également demandés par écrit. Lorsque le redevable a refusé de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée par l’inspecteur comme équivalente à un refus de répondre sur tout ou partie des points à éclaircir, l’inspecteur doit renouveler sa demande par écrit et assigner au redevable, pour fournir, sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente (30) jours. L’inspecteur peut rectifier les déclarations, mais il doit, au préalable, adresser au redevable la rectification qu’il envisage en lui indiquant, pour chaque point de redressement, de manière explicite et les motifs et les articles du code des faxes sur le chiffre d’affaires correspondants. Il invite en même temps l’intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente (30) jours. A défaut de réponse dans ce délai, l’inspecteur fixe la base de redressement suivant la procédure de taxation d’office.” Art. 90. - L’article 116 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : “Art. 116 1-. - Lorsqu’à la suite d’une vérification, il ressort que le chiffre d’affaires annuel déclaré par un redevable est insuffisant ou en cas de déductions opérées à tort, le montant des droits éludés est majoré de : 10% lorsque le montant des droits éludés, par exercice, est inférieur ou égal à 50.000 DA; 15% lorsque le montant des droits éludés, par exercice, est supéurieur à 50.000 DA et inférieur ou égal à 200.000 DA; 25% lorsque le montant des droits éludés, par exercice, est supérieur à 200.000 DA; II- Dans le cas de manœuvres frauduleuses.. (le reste sans changement). “ Art. 91. L’article 140 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : “Art. 140. Toutes obligations légales……..(sans changement jusqu’à)… de plein droit à : une pénalité fiscale de 10%, lorsque le paiement est effectué après la date de l’exigibilité de l’impôt; une astreinte de 3% par mois ou fraction de mois de retard lorsque le paiement est effectué après le premier jour du deuxième mois suivant celui de l’exigibilité de l’impôt, sans que celle-ci, cumulée avec la pénalité fiscale ci-dessus visée puisse excéder un maximum de 25%; lorsque la pénalité de recouvrement de 10% se cumule avec la pénalité pour dépôt tardif, le montant total des deux pénalités est ramené à 15% à la condition que le dépôt de la déclaration et le paiement des droits interviennent au plus tard le dernier jour du mois de l’exigibilité”. Section 5 Impôts Indirects. Art. 92. - L’article 2 du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit : “Art 2. - Outre la taxe sur la valeur ajoutée, les alcools, les vins et autres boissons assimilées supportent, au profit du budget de l’Etat, un droit de circulation fixé selon les règles prévues par le présent code. Les ouvrages d’or, d’argent et de platine supportent, au profit du budget de l’Etat et selon les règles fixées par le présent code, un droit intérieur de consommation comportant un droit fixe et une taxe ad–valorem”.

9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 31 31 décembre 1995 Art. 93. L’article 6 du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit : “Art. 6. En cas de relèvement du droit intérieur de consommation ou du droit de circulation……(le reste sans changement)….” Art. 94. - L’article 41 du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit: “Art. 41. Sont soumises au droit intérieur de consommation ou au droit de circulation, les importations de marchandises passibles de ces droits en vertu de l’article 2 du présent code…….(le reste sans changement)…….”. Art. 95. - L’article 45 du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit : “Art. 45. Les produits exportés sont exemptés, circulation. selon le cas, du droit intérieur de consommation ou du droit de Toutefois, cette disposition n’est pas applicable à l’avitaillement des navires se livrant au cabotage entre ports algériens”. Art. 96. L’article 47 du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit : “Art. 47. - Le tarif du droit de circulation sur les alcools prévu à l’article 2 du présent code est fixé comme suit : TARIF DU DROIT DE DESIGNATION DES PRODUITS CIRCULATION PAR HL 1°) Produits à base d’alcool ayant un caractère D’ALCOOL PUR exclusivement médicamenteux et impropres à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par voie réglementaire. 2°) Produits de parfumeries et de toilette :. 3°) Alcools utilisés à la préparation de vins mousseux du régime fiscal des vins….. 10 DA 980 DA et de vins doux naturels bénéficiant 1.460 DA 4°) Apéritifs à base de vins, vermouths, vins de liqueur et assimilés, vins doux naturels soumis au régime fiscal de l’alcool, les vins de liqueur d’origine étrangère bénéficiant d’une appellation d’origine ou contrôlée ou réglementée et

crême de cassis: 62.000 DA 5°) Whiskies et apéritifs à base d’alcool tels que bitters, amers, goudrons, gentianes, anis: 94.000 DA 6°) Rhums et produits autres que ceux visés aux numéros 1º) à 5°) ci-dessus :. 62.000 DA Art. 97. L’article 55 du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit : “Art.55. - Les manquants en alcool “nature” constatés aux comptes prévus à l’article 9 du présent code sont imposables au tarif le plus élevé du droit de circulation.” Art. 98. L’article 176 du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit : “Art. 176. Le tarif du droit de circulation sur les vins est fixé à quatre mille (4.000) dinars l’hectolitre”. Art. 99. Les articles 404 à 410 et de 422 à 428 du code des impôts indirects sont abrogés. Art. 100. L’article 489 du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit: “Art. 489. Le redevable qui conteste le bien fondé de la réclamation ou la quotité des sommes réclamées peut former opposition dans les quatre mois de la réception de la notification du titre de perception………(le reste sans changement)…”. Section 6 Dispositions fiscales diverses Art. 101. Le paiement du droit de timbre auquel sont assujettis les documents visés aux articles du code du timbre ci-après énumérés doit être effectué par quittance à la Recette des Impôts.

9 Chaabane 1416 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 31 décembre 1995 “Art. 87. Effets de commerce. Art. 135 bis. Titres et documents de navigation maritime Art. 137. Visas délivrés aux étrangers Art. 138. - Permis de chasse Art. 139. Permis de chasse Art. 139 bis - Permis de construire Art. 141. Carte de résidence des étrangers Art. 142 bis. - Autorisation de travail temporaire et permis de travail Art. 143. Permis de conduire internationaux Art. 144. - Droit d’examen pour le permis de conduire Art. 145-1. Carte d’immatriculation automobile Art. 147. Vérification par le service des mines des véhicule automobiles Art. 147. Septiès A: Bateaux de plaisance”. Les articles du code du timbre suscités sont modifiés en conséquence. Art. 102. Les cessions effectuées dans le cadre des opérations de privatisation sont exonérées de tout droit d’enregistrement et de timbre. Ne sont également pas imposables: 1/ les avantages résultant de l’attribution gratuite d’actions au bénéfice des travailleurs; 2/ les plus-values réalisées lors des cessions d’actifs. Art. 103. La délivrance des agréments pour l’exercice des fonctions de courtier de frêt et de commissionnaire de transport est subordonnée à la perception d’un droit de timbre fixé à 1.000 DA. La délivrance d’un duplicata de ces documents donne lieu à la perception des mêmes droits. Le paiement de ce droit s’effectue contre quittance délivrée par le receveur des impôts. Art. 104. La délivrance de l’autorisation exceptionnelle de circuler au profit des opérateurs de transport routier de voyageurs pour chaque service exceptionnel exploité est subordonnée à la perception d’un droit de timbre de 200 DA. Le paiement de ce droit s’effectue contre quittance délivrée par le receveur des impôts. Art. 105. Il est institué une taxe d’inscription pour l’obtention d’une carte professionnelle d’artisan dont le montant est fixé comme suit: 1.000 DA pour les artisans, 1.500 DA pour les coopératives artisanales, 2.000 DA pour les entreprises d’artisanat et des métiers. Le paiement de cette taxe s’effectue contre quittance délivrée par le receveur des impôts. Art. 106. A titre exceptionnel, les salariés célibataires ou mariés sans enfant à charge, dont le revenu mensuel soumis à cotisation de sécurité sociale est inférieur ou égal à quinze mille (15.000) dinars par mois bénéficient d’un abattement supplémentaire de trois cents (300) dinars par mois sur l’Impôt sur le Revenu Global (IRG). Art. 107. Les plus-values non affectées, résultant des opérations de réévaluation figurant au bilan des entreprises au ler janvier 1995, sont imposables suivant les modalités prévues au paragraphe 2 de l’article 186 du code des impôts directs et taxes assimilées à raison de la partie des plus-values correspondant aux amortissements complémentaires non encore pratiqués à cette date. Art. 108. L’amende prévue aux articles 113-3 et 116-5 du code de l’enregistrement et sanctionnant les dissimulations de prix est fixée au double des droits éludés sans que cette amende puisse être inférieure à 10.000 DA. Les articles concernés du code de l’enregistrement sont annotés en conséquence. Art. 109. La référence à l’expression “Droit intérieur de Consommation” prévue aux articles 48 à 242 inclus du code des impôts indirects est remplacée, par celle de “Droit de circulation.”

9 Chanbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 33 31 décembre 1995 Art. 110. Toutes les dispositions du code des impôts indirects relatives les vins et autres boissons assimilées, sont abrogées. Le code des impôts indirects est annoté en conséquence. Art. 111. - L’article 99 du décret législatif n°93-18 du 29 décembre 1993 modifié et rédigé comme suit : à la taxe ad-valorem (TAV) sur les alcools, portant loi de finances pour 1994 modifié, est Art “Art. 99. - Il est créé une taxe spécifique additionnelle applicable à des produits d’importation ou de fabrication locale dont la liste et les taux applicables sont déterminés dans le tableau en annexe du présent article. Le produit de la taxe est affecté comme suit : 75%, au profit du budget général de l’Etat; 10%, au profit du “fonds spécial pour la promotion des exportations”. 15%, au profit du “fonds national de la recherce scientifique et du développement technologique”. La taxe spécifique additionnelle n’obéit pas aux règles d’exonération applicables en matière de droit de douane et de T.V.A., aux véhicules acquis par les particuliers. Toutefois, bénéficient de l’exonération de la T.S.A., les véhicules acquis par les invalides de la guerre de libération nationale, les enfants de chouhada, : les personnes atteintes, à titre civil, d’une paraplégie ou ayant subi l’imputation d’un ou de deux membres inférieurs. LISTE DES PRODUITS D’IMPORTATION OU DE FABRICATION LOCALE SOUMIS A LA T.S.A ET TAUX APPLICABLES N° DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS TAUX Ex. 04.06 Fromage et caillebote des fromages à pâte demi-dure ou gruyère, parmesan destiné à transformation. 04.09.00.00 Miel naturel. à pâte dure (chedolar, gouda, 30% 15% 07.12.90.10 Pomme de terre, même coupée en morceaux ou en tranches mais non autrement préparée… 15% 07.12.30.10 Champignons.. 07.12.30.20 Truffes.. 60% 60% 08.01 Noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou fraîches ou sèches même sans leurs coques ou décortiquées.. Ex. 08:02 Amandes. Ex. 08.02 Noisettes. Ex. 08.02 Noix communes…… Ex. 08.02 Châtaignes et marrons.. Ex. 08.02 Pistaches. Ex. 08.03 Bananes, fraîches ou sèches. 08.04.30.00 Ananas. 08.04.40.00 Avocats.. 08.04.50.00 Goyaves, mangues et mangoustans.. 08.06 Raisins, frais ou secs. 08.07.20.00 Papayes. 08.08 Pommes, poires et coings, frais. 08.10.90.00 Autres fruits.. 80% 50% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 08.11 Fruits séchés autres ou cuits à la vapeur, congelés même additionnés de sucres ou d’autres édulcorants.. 80%

34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 9 Chaâbane 1416 31 décembre 1995 N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER TAUX 08.13 Fruits séchés autres que ceux des nº 08.01 à 08.06 mélangés de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre. Ex. 09.01 café torréfié.. 09.01.40.00 Succédanés du café contenant du café. 80% 10% 80% 12.02 Arachides non grillées, ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées.. 80% Chapitre 16 Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés aquatiques, à l’exclusion des positions 16.02, 10.00., 17.02.90.00 Autres, y compris le sucre inverti ou interverti. 17.04 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc). mollusques ou d’autres invertébrés 16.04, 13.00 et 16.04, 14.00……… 80% 80% 80% 19.04 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (“corn flakes” par céréales autres exemples) que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées. 80% Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de 20.0820.00 Ananas en conserve.. plantes à l’exception du 20.02. 30% 80% 21.04 Préparations pour soupes, potages ou bouillons, soupes, potages ou bouillons préparés, préparations alimentaires composites homogénéisées. 80% 22.03 Bière de malt. 22.04.10.10 Champagne.. 22.08.20.00 Eaux de vie, de vin ou de marc de raisin. 22.08.30.00 Wiskhies. 22.08.40.00 Rhum et tafia. 22.08.5000 Gin et Genièvre. 80%. 80% 80% 80% 80% 80% 23.0910.00 Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail. 80% 33.03 Parfums et et eaux de toilette. 80% 33.04 Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations anti-solaires et les préparations pour bronzer, préparations manucures et pédicures. 80% Ex.33.05 Préparations capillaires à l’exclusion du shampoing. 33.05.10.00 Shampoing…… 63.09 Articles de friperie 35% 15% 30% 70.13 Ouvrages en verre pour le service de table, pour la cuisine, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que des numéros 70.10 et 70.18 à l’exclusion des verres à eau et assiettes en verre.. 50%

9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 35 31 décembre 1995 N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER TAUX 70.18 Perles de verre, imitation de perles fines de culture, imitation de pierres gemmes et articles similaires de verroterie et des ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie, microsphère de verre d’un diamètre n’excédant pas 1 mm… 70.20.00.10 Ouvrages en cristal. 80% 80% 71.01 Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties, mais non enfilées ni montées, ni serties, perles fines ou de culture non assorties enfilées transport temporairement pour la facilité du 80% 71.03 Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties, pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport………… 80% 71.04 Pierres symboliques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilée ni travaillées, ni serties, pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport…. 80% 71.05 Egrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques. 80% 71.16 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées…. 71.17 Bijouterie de fantaisie.. 84.22.11.00 Machines à laver la vaisselle de type ménager. 84.51.21.00 Machines à sécher d’une capacité unitaire exprimée en 10 Kg. Ex.85.16 Appareils électrothermiques pour la coiffure. 85.28.12.90 T.V. couleurs Ex.85.29.10.10 Antennes de réception des émissions de télévision par Ex.87.03 Véhicules tous terrains 80% 80% 80% poids, de linge sec n’excédant pas 80% 80% 10% signaux satellites.. 80% 10% Ex.87.03 Véhicules de tourisme d’une cylindrée excédant 1800 cm3 mais n’excédant pas 2000 cm3 (essence) ou d’une cylindrée excédant 2000 cm3 mais n’excédant pas 2500 cm3 (diesel) à l’exclusion des collections destinées aux industries de montage…… 25% Ex.87.03 Véhicules de tourisme d’une cylindrée excédant 2000 cm3 (essence) ou d’une cylindrée excédant 2500 cm3 (diesel), à l’exclusion des collections destinées aux industriės de montage… Ex.89.03 Yatchs. 90.04.10.10 Lunettes solaires ou métaux précieux. 90.04.10.90 Autres (lunettes solaires en matière commune). 95.02 Poupées représentant uniquement l’être humain. 50% 80% 80% 80% 80% 95.04.10.00 Jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision… 80%

36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 9 Chaâbane 1416 31 décembre 1995 Art. 112. - Dans les opérations de leasing financier ou de leasing opérationnel, le crédit-bailleur est réputé fiscalement disposer de la propriété juridique du bien loué et à ce titre, il est le titulaire du droit de pratiquer l’amortissement de ce bien. Le crédit-preneur dispose du droit de déductibilité du bénéfice imposable des loyers qu’il verse au crédit-bailleur. Art. 113. - Pour les opérations de crédit-bail internationales, les gains de change latents générés par les flux financiers opérés dans une devise considérée et constatés en fin d’exercice sur les créances et dettes libellées en devises sont rattachés aux produits imposables. Art.114. Les actes relatifs aux modifications des statuts des organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) et aux variations de leur capital sont exonérés des droits d’enregistrement. Art. 115. - Il est institué au profit du budget général de l’Etat un droit fixe de cent mille (100.000) dinars dû sur chaque demande d’enregistrement d’un produit pharmaceutique. Lorsque les demandes sont présentées par des fabriquants étrangers, le réglement de ce droit est effectué par le versement d’un montant équivalent en devises étrangères convertibles. Art. 116. - Il est créé une indemnité en faveur des services et des personnes appelés à apporter une assistance aux services fiscaux dans le cadre des opérations destinées à assurer l’assiette et le recouvrement de l’impôt. Les indemnités liées à l’assistance au recouvrement sont intégrées dans les frais de poursuite. Les indemnités liées à l’assistance pour l’élargissement de l’assiette * de l’impôt et la recherche de la matière imposable notamment celles apportées par le personnel du Trésor, sont prélevées sur les pénalités de recouvrement à concurrence de 10% du montant de celles-ci. Les indemnités ci-dessus seront servies sur la base des prestations effectivement rendues à compter du 1er janvier 1996. Les modalités et les conditions de mise en oeuvre du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 117. - Le produit du droit de timbre gradué sur les attestations d’assurance automobile est affecté à raison de 25% au compte d’affectation spéciale n°302-069 intitulé “Fonds Spécial de Solidarité Nationale”. Art. 118. - A titre transitoire, et pour une période de trois (3) années à compter du 1er janvier 1996, les revenus tirés d’activités exercées dans les Wilayas de Béchar, El Bayadh, Ouargla, Ghardaia, Naâma, Laghouat et El-Oued, par les personnes physiques ou morales, ayant leur domicile fiscal et résidant en permanence dans ces Wilayas bénéficient d’un abattement de 25% sur le montant de l’Impôt sur le Revenu Global (IRG) ou de l’Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS). Bénéficient également de cet abattement : les communes de la Wilaya de Biskra : Ouled Sassi, Ouled Harkat, Sidi Khaled, Ouled Djellal, Ouled Rahma, Doucen, Lioua, Mekhdama, Ourlal, M’Lili, Oumèche, El-Ouche, El Faidh, Ain Naga, Bouchagroun, Lichana, Bordj Benazouz, Foughala, El-Ghrous; les communes de la wilaya de Djelfa Oum Laadham, Guettara, Sed Rahal, Deldoul, Amoura, Messaâd, Faidh El-Botma, Mouadjbar, Ain El- Ibil, Tadmit, Douis, Ain Chouhada, El-Idrissia, Ben Yakoub, Zaccar. — l’abattement visé à l’alinéa précédent ne saurait excéder un montant annuel fixé à sept mille dinars (7.000 DA). Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux revenus des personnes physiques ou morales exerçant des activités relevant du secteur des hydrocarbures ainsi que celles à caractère commercial. Les conditions et modalités d’application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. CHAPITRE III AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Section 1 Dispositions douanières Art. 119. - L’article 66 de la loi n°79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit :

9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 37 31 décembre 1995 “Art. 66. - Lorsque les marchandises, dès leur arrivée au bureau de douane ne font pas l’objet d’une déclaration en détail réglementaire, elles peuvent être déchargées dans des endroits désignés à cet effet pour y séjourner sous contrôle douanier en attendant le dépôt de ladite déclaration en douane. Ces endroits sont dénommés magasins et aires de dépôt temporaire. Les magasins et aires de dépôt temporaire peuvent également recevoir, en attendant leur expédition, les marchandises destinées à être exportées ou réexportées qui ont été déclarées en détail et vérifiées”. Art. 120. - Le titre du chapitre V de la loi n°79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit: “MAGASINS ET AIRES DE DEPOT TEMPORAIRE”. Art. 121. - L’article 67 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit: “Art. 67. - Les magasins et aires de dépôt temporaire peuvent être créés par des personnes physiques ou morales légalement établies sur le territoire douanier. Leur création, leur emplacement, leur construction et leur aménagement sont soumis à l’agrément préalable de l’Administration des douanes. Les obligations…(sans changement jusqu’à) cautionné. La gestion des magasins et aires de dépôt temporaire, les dispositions applicables au séjour des marchandises, la tenue des inventaires et de la comptabilité, l’entretien et la réparation des installations nécessaires à l’exécution du service et les conditions dans lesquelles s’exerce le contrôle douanier sont fixés par décision du directeur général des douanes”. Art. 122. - L’article 68 de la loi n°79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit: “Art. 68. - Les magasins et aires de dépôt temporaire sont ouverts à tous les importateurs et aures personnes habilitées à disposer des marchandises importées ou à exporter. Ils peuvent également être ouverts pour l’usage exclusif de personnes déterminées. Les magasins et aires de dépôt temporaire sont ouverts pour toutes les marchandises importées ou à exporter. Toutefois, les marchandises qui présentent un danger ou sont susceptibles d’altérer les autres marchandises ou exigent des installations particulières ne peuvent être admises que dans les magasins ou aires de dépôt temporaire spécialement aménagés pour les recevoir”. Art. 123. L’article 69 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit : “Art. 69. - Les marchandises doivent séjourner dans des magasins de dépôt temporaire fermant à deux clefs différentes, dont l’une est détenue par l’administration des douanes. Toutefois, doivent être admises sur les aires de dépôt temporaire les marchandises faiblement taxées, pondéreuses et encombrantes ou celles dont la présence risquerait d’altérer les autres marchandises”. Art. 124. L’article 70 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifé et complété comme suit : “Art. 70. Les marchandises sont admises dans les magasins et aires de dépôt temporaire sous couvert du même document qui est présenté à l’administration des douanes pour en autoriser le déchargement ou la circulation. Dès leur admission dans un magasin ou une aire de dépôt temporaire, les marchandises sont, vis à vis de l’administration des douanes, placées sous la responsabilité de l’exploitant”. Art. 125. L’article 71 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit: “Art. 71. - La durée maximale de séjour des marchandises dans les magasins et aires de dépôt temporaire est de vingt et un (21) jours. Les opérations requises pour conserver en l’état les marchandises placées dans les magasins et aires de dépôt temporaire telles que nettoyage, dépoussiérage, tri, remises en état ou remplacement des emballages défectueux peuvent être effectuées après accord de l’administration des douanes.

9 Chaâbane 1416 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 31 décembre 1995 Peuvent être (sans changement jusqu’à)…. ces diverses opérations sont faites en présence des agents des douanes”. Art. 126. Les articles 72, 76, 94, 113 et 204 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiés et complétés comme suit : “Art, 72, 76, 94, 113 et 204. Les termes “aires de dédouanement” sont remplacés par “magasins et aires de dépôt temporaire”. Art. 127. - L’article 73 de la loi n°79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme i suit : “Art. 73. - Les marchandises placées en magasins et aires de dépôt temporaire …… (le reste sans changement)”.” Art. 128. - L’article 74 de la loi n°79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit : “Art.74. A l’expiration du délai de séjour, l’exploitant est tenu de conduire les marchandises à un lieu où elles sont constituées d’office sous le régime du dépôt en douane conformément aux dispositions des articles 204 et 205 du présent code “. Art. 129. L’article 116 de la loi n°79-07 du 21 Juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit : “Art. 116. - Lorsque la souscription d’un engagement cautionné ou le dépôt d’une consignation est prévu par le présent code, l’administration des douanes peut : dispenser de la caution ou de la consignation les administrations publiques et les établissements publics à caractère administratif; remplacer l’acquit à caution par la souscription d’une soumission générale garantie par une hypothèque ou un nantissement de matériel en matière d’obligations et responsabilités vis à vis de l’administration des douanes des exploitants des magasins et aires de dépôt temporaire des entrepôts et des usines exercées. Les modalités d’application .(sans changement jusqu’à)… directeur général des douanes”. Art. 130. - L’article 127 de la loi n°79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit : “Art. 127. Le déclarant…………….(sans changement jusqu’à). transit. Pour bénéficier du transit, le déclarant doit souscrire une déclaration en détail comportant un engagement cautionné par lequel il s’engage….(sans changement jusqu’à)…. prescrit. Dès l’arrivée à destination, les marchandises et la déclaration doivent être présentées au bureau des douanes et déclaration doit être faite du régime douanier à assigner aux marchandises. En attendant, le dépôt de cette dernière, les marchandises peuvent être déchargées dans les magasins et aires de dépôt temporaire pour l’apurement du régime du transit. Le directeur général des douanes peut autoriser, par dérogation aux dispositions de l’article 75 ci-dessus, le remplacement de la déclaration en détail, dans des conditions déterminées, par une déclaration simplifiée de transit cautionnée. La forme et les conditions d’utilisation de la déclaration simplifiée du transit sont fixées par décision du directeur général des douanes”. Art. 131. L’article 135 de la loi n°79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit : “Art. 135. Les expéditions d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à un bureau de douanes s’effectuent sous le régime du transit “. Art. 132. L’article 138 de la loi n° 91-25 du 18 Décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 est modifié et rédigé comme suit : “Art. 138. Il est institué un nouveau tarif douanier dont les quotités sont fixées ainsi qu’il suit: Ex -3-7-15-35-40 50. .(le reste sans changement ).. 11

Art. 133. - Les dispositions de l’article 195 de la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit : “Art. 195. - Le directeur général des douanes définit, par décisions, les modalités d’application de l’article 194 du présent code ainsi que les conditions soumettant la plus-value des marchandises résultant de leur ouvraison, transformation ou réparation au paiement des droits et taxes à l’importation lors de leur réimportation”.

9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 39 31 décembre 1995 Art. 134. L’article 229 bis de la loi n°79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit: “Art. 229 bis. - Les marchandises importées…(sans changement jusqu’à)… transformation des bâtiments de mer….(sans changement jusqu’à…..en suspension des droits et taxes. Après contrôle, par le service des douanes, de l’affectation des marchandises aux bâtiments de mer, le régime est apuré définitivement, selon le cas, par une mise à la consommation pour les bâtiments algériens, par une réexportation pour les bâtiments étrangers ou par une mise à la consommation exceptionnelle. Un arrêté du ministre chargé des finances, le ministre chargé des transports consulté, fixera les modalités de fonctionnement de ce régime”. Art. 135. Les opérations de crédit-bail international de biens mobiliers à usage professionnel comprennent des importations ou des exportations desdits biens dont le paiement est différé et sont soumises aux conditions de paiement applicables à ces opérations. Nonobstant les dispositions de l’article 178 du code des douanes, les importations et les exportations par crédit-bail sont soumises à un régime douanier suspensif des droits et taxes douaniers qui est celui de l’admission temporaire, pour les importations et ce, conformément à la durée du contrat de location qui sera déterminée par voie règlementaire. Art. 136. A l’issue de la période irrévocable de location et en cas de levée de l’option d’achat par le crédit-preneur, ce dernier procède au dédouanement pour la mise à la consommation du bien acquis, sur présentation d’une facture d’achat.

Art. 137. Que le crédit-bailleur soit ou ne soit pas installé sur le territoire algérien, les formalités de douanes pour l’octroi du régime d’admission temporaire sont accomplies par le crédit-preneur en sa qualité d’utilisateur du bien loué par crédit-bail. Le crédit-preneur aura également à accomplir les formalités douanières soit pour la mise à la consommation, soit pour la réexportation du bien loué, à l’issue de la durée du régime d’admission temporaire. Art. 138. Les biens importés ou exportés dans le cadre d’un contrat de crédit-bail sont dispensés des formalités de contrôle du commerce extérieur et des changes, en ce sens que leur entrée sur le territoire algérien ou leur sortie de ce territoire ne donne pas lieu à autorisation préalable ou à dérogation par les autorités administratives douanières compétentes; seule la domiciliation bancaire préalable de l’opération étant requise pour la régularité des transferts de capitaux vers l’étranger et de l’entrée de ces derniers en Algérie. Art. 139. - Les marchandises, visées par l’article 53 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, l’article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 modifié et complété par les article 100 de la loi de finances pour 1993, et l’article 102 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, continuent à bénéficier de l’exonération des droits de douane pour une durée de trois (3) années à compter du ler janvier 1996. Ne bénéficient de cet avantage que les marchandises non fabriquées en Algérie dont la liste est fixée par des textes réglementaires. Art. 140. La quotité de 60% prévue au tarif douanier institué par l’article 138 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 est supprimée et remplacée par une quotité de 50%. Le tarif douanier est modifié en conséquence.

40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 9 Chaâbane 1416 31 décembre 1995 DISPOSITIONS DOUANIERES Art. 141. - Les produits mentionnés dans les positions tarifaires ci-après POSITIONS sont soumis au tarif douanier comme suit : TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS TAUX 01.05 Coqs poules, canards oies, dindons, dindes et pintades vivants des espèces domestiques, d’un poids n’excédant pas 185 g : 0105.11.10 Poussins dits d’un jour, “clair”. 0105.11.20 Autres poussins dits d’un jour. 0105.12.00 Dindes et dindons……. 0105.19.00. Autres. Autres : 0105.92.00 Coqs et poules d’un poids n’excédant pas 2.000g. 0105.93.00 Coqs et poules d’un poids excédant 2.000g. 0105.99.00 Autres

02.06 Abats comestibles des animaux des espèces……; frais, réfrigérés ou congelès. 0206.10.00 De l’espèce bovine, frais ou réfrigérés. De l’expèce bovine, congelès : 0206.21.00 Langues… 0206.22.00 Foies.. 0206.29.00 Autres.

02.10 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres comestibles, de viandes ou d’abats. 0210.20.00 Viandes de l’espèce bovine

Autres, y compris les farines et poudres, comestibles de viandes ou d’abats. 0210.90.10 Farines et poudres, comestibles de viandes ou d’abats. 0210.90.90 Autres Chapitre 3 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés Sauf les nºs : 0301.99.10 Alevins. 0307.10.10 Naissains

aquatiques. 50

0410.00.00 Produits comestibles d’origine animale non dénommés ni compris ailleurs 50 05.08 Corail et matières similaires, leurs poudres et leurs déchets. 50 06.02 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), champignons. boutures et greffons, blanc de 0602.20.00 Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non… 15 Autres : 0602.90.10 Plants fruitiers non greffés (sauvageons) 0602.90.20 Jeunes plants forestiers 0602.90.90 Autres

06.03 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés 06.04 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes,

sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés 07.12 Légumes secs mais non autrement préparés

9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 31 décembre 1995 TABLEAUX POSITIONS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 41 (Suite) TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS TAUX 0712.20.00 Oignons 0712.30.00 Champignons et truffes.. Autres légumes; mélanges de légumes

: 0712.90.10 Pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées. 0712.90.20 Destiné à l’assaisonnement 0712.90.90 Autres 07.14 Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep

, topinembours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en imuline, frais, réfrirgérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier 09.10 Gingembre, safran, curcuman, thym, feuilles de 0910.30.00 Curcuma Autres épices.

laurier, curry et autres épices.

0910.91.00 Mélanges visés à la note 1 b) du présent chapitre 25 13.01 Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles. Autres… 1301.90.10 Baumes naturels 1301.90.90 Autres

19.01 Extraits de malt; préparations alimentaires………non dénommées ni comprises ailleurs. 1901.20.00 Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la 50 biscuiterie du n°19.05. Autres : 1901.90.10 Extraits de malt

1901.90.20 Poudres sucrées ou non pour la fabrication de crémes, pudding, etc. 50 1901.90.90 Autres 19.03 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de similaires.

fécules, sous forme de flocons ou formes

19.04 Produits à base de céréales obtenus par soufflage…. non dénommées ni comprises ailleurs: 1904.10.00 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage… 50 1904.20.00 Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillées ou de mélanges de flocons de céréales grillées ou de céréales soufflées 50 1904.90.00 Autres. 19.05 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou hosties, cachets vides des types utilisés pour

de la biscuiterie, même additionnés de cacao; médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuiles et produits similaires. 50 20.02 Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique. Autres… 2002.90.10 Double concentré de tomate, dans la matière séche soluble n’excéde pas 28% 50 2002.90.20 Triple concentré de tomate, dont la matière séche soluble est comprise entre 36% et 38% 40 2002.90.90 Autres

42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 9 Chaâbane 1416 TABLEAUX (Suite) 31 décembre 1995 POSITIONS DESIGNATION DES PRODUITS TAUX TARIFAIRES 21.06 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. Autres. 2106.90.90 Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs..

23.09 Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux. 2309.90.40 Concentré minéral vitaminé et/ou azoté 28.20 Oxydes de manganèse.. 2820.10.00 Dioxyde de manganèse

28.36 Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); (carbonates d’ammonium du commerce contenant du carbonate d’ammonium). 283692.00 Carbonates de strotium.. 28.40 Borates; peroxoborates (perborates) 28.41 Sels des acides cosmétiques où peroxométalliques. Manganites, manganates et permanganates. 2841.61.00 Permanganates de potassium 2841.69.00 Autres 30.06 Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du

présent chapitre. 3006.60.00 Préparations chimiques contraceptives à base d’hormones ou de spermicides. 32.08 Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou

de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du présent chapitre….. A base de polyester. 3208.10.10 Peintures 3208.10.20 Vernis A base de polymères acryliques ou vinyliques. 3208.20.10 Peintures Autres. 3208.90.10 Peintures 3208.90.20 Vernis

32.09 Peintures à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux. A base de polymètres acryliques ou vinyliques. 3209.10.10 Peintures 3209.10.20 Vernis Autres. 3209.90.10 Peintures 3209.90.20 Vernis 3211.00.00 Siccatifs préparés 34.01 Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant et non tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon Savons, ou de détergents… De toilette (y compris ceux à usages médicaux). 3401.11.90 Autres

à usage de savon, en barres, en du savon; papier, ouates, feutres ou de détergents.

9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA 31 décembre 1995 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 43 TABLEAUX ( Suite) POSITIONS DESIGNATION DES TARIFAIRES Autres.. 3401.19.10 Produits et préparations tensio-actifs à usage de 3401.19.90 Autres 34.02 Agents de surface organiques autres que celles du n PRODUITS TAUX savon 40

° 34.01. Agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail. 3402.11.00 Anioniques.. 3819.00.00 Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides

préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumeux ou en contenant moins de 70% en poids 39.03 Polymères du styrène, sous formes primaires. Polystyrène : 3903.11.00 Expansible 3903.19.00 Autres.. 3903.20.00 Copolymères de styrène acrylonitrile (SAN) 3903.30.00 Copolymères d’acrylonitrile -butadiène-styrène (

ABS) 3 39.05 Polymères d’acétate de vinyle ou d’autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires. Polymère d’acétate de vinyle. 3905.11.00 En dispersion aqueuse 39.07 Polyacétals…….sous formes primaires. Résines alkydes : 3907.50.10 Polyalkydes glycérophtaliques 39.17 Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes Tubes et tuyaux rigides. 3917.23.00 En polymères de chlorure de vinyle (PVC) 39.20 Autres plaques……….sans support. En cellulose ou en ses dérivés chimiques En cellulose régénérée : 3920.71.10 Imprimées 3920.71.90 Autres En autres matières plastiques : 3920.99.10 Imprimées 3920.99.90 Autres

, par exemple), en matières plastiques..

:

39.21 Autres plaques, feuilles, pellicules .en matières plastiques. Produits alvéolaires. 3921.13.00 En polyuréthannes

39.23 Articles de transport ou d’emballage……..en matières plastiques. Sacs, sachets, pochettes et cornets : 3923.21.00 En polyméres de l’éthylène..

9 Chaâbane 1416 44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 31 décembre 1995 TABLEAUX (Suite) POSITIONS TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS TAUX 40.01 Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayle, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. Latex de caoutchouc naturel 4001.10.10 Plaques, feuilles ou bandes d’une 4001.10.20 Plaques feuilles ou bandes d’une 4001.10.90 Autres 40.02 Caoutchouc synthétique et factice , même prévulcanisé : épaisseur égale ou inférieure à 20 mm… 50 épaisseur supérieure à 20 mm 25

, pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes mélanges des produits de la présente position sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. Caoutchouc styrème-butadiène (SBR): Caoutchouc styrène butadiène carboxylé (XSBR) : Latex : 4002.11.10 Plaques, feuilles ou bandes d’une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm.. 25 4002.11.20 Plaques, feuilles ou bandes d’une épaisseur supérieure à 20 mm…. 7 4002.11.90 Autres Autres : 4002.19.10 Plaques, feuilles ou bandes d’une 4002.19.20 Plaques, feuilles ou bandes d’une 4002.19.90 Autres Caoutchouc butadiène (BR) 4002.20.10 Plaques, feuilles ou bandes d’une

épaisseur inférieure ou égale à 20 mm 25 épaisseur inférieure ou égale à 20 mm 7

: épaisseur égale ou inférieure à 20 mm 25 4002.20.20 Plaques, feuilles ou bandes d’une épaisseur supérieure à 20 mm… 7 4002.20.90 Autres

Caoutchouc isobutère -isoprène (butyle) (IIR): 4002.31.10 Plaques, feuilles ou bandes d’une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm 25 4002.31.20 Plaques, feuilles ou bandes d’une épaisseur supérieure à 20 mm… 7 4002.31.90 Autres…. Autres : 4002.39.10 Plaques, feuilles ou bandes d’une

épaisseur égale ou inférieure à 20 mm 25 4002.39.20 Plaques, feuilles ou bandes d’une épaisseur supérieure à 20 mm.. 25 7 4002.39.90 Autres

Caoutchouc chlorprène (chlorobutadiène (CR). Latex : 4002.41.10 Plaques, feuilles ou bandes d’une 4002.41.20 Plaques, feuilles ou bandes d’une 4002.41.90 Autres Autres. épaisseur égale ou inférieure à 20 mm 25 épaisseur supérieure à 20 mm… 7

4002.49.10 Plaques, feuilles ou bandes d’une épaisseur égale ou inférieur à 20 mm 25 4002.49.20 Plaques, feuilles ou bandes d’une 4002.49.90 Autres épaisseur supérieure à 20 mm… 7

9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 45 31 décembre 1995 TABLEAUX (Suite) POSITIONS DESIGNATION DES PRODUITS TAUX TARIFAIRES Caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR): Latex : 4002.51.10 Plaques, feuilles ou bandes d’une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm 25 4002.51.20 Plaques, feuilles ou bandes d’une épaisseur supérieure 4002.51.90 Autres Autres : à 20 mm… 25 7

4002.59.10 Plaques, feuilles ou bandes d’une épaisseur égale ou inférieure à 20mm 25 4002.59.20 Plaques, feuilles ou bandes d’une épaisseur supérieure 4002.59.90 Autres Caoutchouc isoprène (IR). à 20 mm… 25 7

4002.60.10 Plaques, feuilles ou bandes d’une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm 25 4002.60.20 Plaques, feuilles ou bandes d’une épaisseur supérieure 4002:60.90 Autres à 20 mm… 7

Caoutchouc éthylène propylène-diène non conjugue (EPDM). 4002.70.10 Plaques, feuilles ou bandes d’une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm 25 4002.70.20 Plaques, feuilles ou bandes d’une épaisseur supérieure 4002.70.90 Autres. Mélanges des produits du n°40.01 avec des produits de la à 20 mm… 7

présente position : 4002.80.10 Plaques, feuilles ou bandes d’une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm 25 4002.80.20 Plaques, feuilles ou bandes d’une épaisseur supérieure 4002.80.90 Autres. Autres : Latex: à 20 mm. 7

4002.91.10 Plaques feuilles ou bandes d’une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm 25 4002.91.20 Plaques, feuilles ou bandes d’une épaisseur supérieure 4002.91.90 Autres.. Autres : à 20 mm…. 7

4002.99.10 Plaques, feuilles ou bandes d’une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm 25 4002.99.20 Plaque, feuilles ou bandes d’une épaisseur supérieure 4002.99.90 Autres à 20 mm… 7

40.05 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous forme primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. Autres. Plaques, feuilles ou bandes : 4005.91.10 D’une épaisseur égale ou inférieure à 20 mm 4005.91.20 D’une épaisseur supérieure à 20 mm

40.06 Autres formes (baguettes, tubes, profilés, par exemple) et articles, (disques, rondelles par exemple) en caoutchouc non vulcanisé. 4006.10.00 Profilés pour le rechapage 4006.90.00 Autres.

9 Chaâbane 1416 46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 31 décembre 1995 TABLEAUX (Suite) POSITIONS DESIGNATION DES PRODUITS TAUX TARIFAIRES 40.09 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci (joints, coudes, raccords par exemple). , même pourvus de leurs accessoires

40.14 Articles d’hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines) en caoutchouc vulcanisé non durci. Autres. 4014.90.10 Tétines et articles similaires pour bébé 4014.90.90 Autres 40.16 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci. 4016.93.00 Joints 4111.00.00 Cuir reconstitué à base de cuir ou de fibres de cuir, enroulées.. 44.03 Bois bruts, même écorcés désaubiérés ou équarris.

en plaques feuilles ou bandes, même

4403.10.00 Traités avec peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation 7 4403.20.00 Autres, de mamifères

Autres de bois tropicaux visés à la note 1 de sous-position du présent chapitre 4403.41.00 Dark Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau 7 Autres. 4403.49.10 Okoumé, Obeche, Sapelli, Sipo, Acajou d’Afrique, Makoré et Iroko…. 3 4403.49.90 Autres. 44.08 Feuilles de placage et feuilles pour contre-plaqués……. De conifères : 4408.10.10 Feuilles de placages 4408.10.20 Feuilles pour contre-plaqués 4408.10.90 Autres.

d’une épaisseur n’excédant pas 6mm.

44.08.2010 De bois tropicaux visés à la note 1 de sous-position du présent chapitre. Dark Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau. 4408.31.10 Feuilles de placage 4408.31.20 Feuilles pour contre-plaqués 4408.31.90 Autres Autres : 4408.39.10 Feuilles de placage 4408.39.20 Feuilles pour contre-plaqués 4408.39.90 Autres Autres : 408.90.10 Feuilles de placage 4408.90.20 Feuilles pour contre-plaqués 4408.90.90 Autres

44.10 Panneaux de particulies et panneaux similaires, en bois ou en autres matières ligneuses même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques 25 44.11 Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques.. 44.12 Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés

similaires. 40

9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 47 31 décembre 1995 TABLEAUX (Suite) POSITIONS TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS TAUX 48.11 Papiers, cartons libellés des nºs 48.03, 48.09 ou 48.10. Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique (à l’exclusion des adhésifs): Blanchis, d’un poids au m2 excédant 150 g. 4811.31.10 Imprimés 4811.31.90 Autres Autres. 4811.39.10 Imprimés 4811.39.90 Autres

Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de parrafine, de stéarine d’huile ou de glycérol : 4811.40.10 Imprimés 4811.40.90 Autres 48.19 Boîtes, sacs…….et similaires.

Boîtes et cartonnages, pliants en papier ou carton non ondulé. 4819.20.10 Imprimés 4819.20.20 Non imprimés

49.02 Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité… 3 54.02 Fils de filaments synthéthiques (autres que les fils à coudre ), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex. 5402.10.00 Fils à haute tenacité de nylon. ou d’autres polyamides 5402.20.00 Fils à haute tenacité de polystèrs Fils texturés : 5402.31.00 De nylon ou d’autres polyamides titrant en fils simples 50 5402.32.00 De nylon ou d’autres polyamides titrant plus de 50 tex 5402.33.00 De polysters 5402.39.00 Autres Autres fils simples sans torsions ou d’une torsion n’excédant 5402.43.00 De polesters, autres 5402.49.00 Autres Autres fils simples d’une torsion excédant 50 tours par mètre 5402.51.00 De nylon ou d’autres polyamides 5402.52 00 De polyesters 5402.59 00 Autres. 56.02 Feutres, même imprégnés, enduits recouverts ou stratifiés. Feutres aiguilletés et produits consustricotés : 5602.10.10 Articles en feutre

tex ou moins 15

pas 50 tours par mètre.

Autres feutres, non imprégnés ni enduits ni recouverts ni stratifiés : D’autres matières textiles : 5602.29.10 Articles en feutre

9 Chaabane 1416

TABLEAUX ( Suite) POSITIONS DESIGNATION DES PRODUITS TAUX TARIFAIRES Autres. 5602.90.10 Articles en feutre 56.07 Ficelles, cordes et cordages tressés….ou de matière De jute ou d’autres fibres textiles libériennes du nº

plastique 53-03. 5607.10.10 Cordes et cordages de cisal ou d’autres fibres textiles du genre grave.. 25 Autres. 5607.29.10 Cordes et cordages D’abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee) 5607.30.20 Cordes et cordages Autres : 5607.49.10 Cordes et cordages D’autres fibres synthétiques : 5607.50.20 Cordes et cordages Autres. 5607.90.20 Cordes et cordages 56.08 Filets à mailles nouées…….en autres textiles.

ou d’autres fibres (de feuilles) dures:

En matière textiles synthétiques ou artificielles : 5608.11.00 Filets confectionnés pour la pêche. 5608.19.00 Autres Autres. 5608.90.10 Filets pour pêche 5608.90.90 Autres

58.02 Tissus bouclés autres que les produits du n° 57.03 50 58.06 Rubannerie…… et encollés (bordures). Autres rubanneries. 5806.32.00 De fibres synthétiques ou artificielles.

59.03 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matières plastiques ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du nº 59.02 59.07 Autres tissus imprégnés …. ou usages analogues. 5907.00.10 Toiles cirées et autres tissus huilés ou recouverts

d’un enduit à base d’huile 25 5907.00.20 Toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d’ateliers ou usages analogues. 25 5907.00.90 Autres.. 60.01 Velours, peluches en bonneterie

9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 49 31 décembre 1995 TABLEAUX (Suite) POSITIONS DESIGNATION DES PRODUITS TAUX TARIFAIRES 60.02 Autres étoffes de bonneterie. 63.05 Sacs et sachets d’emballage. 63.06 Bâches et stores d’extérieur articles de campement

63.07 Autres articles confectionnés y compris les patrons de vêtements. 50 64.01 Chaussures étanches à semelles par ces mêmes procédés. 50 64.02 Autres chaussures à semelle matière plastique Sauf le n°: 6402.12.00 Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges 64.03 Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc, Sauf le n° reconstitué et dessus en cuir naturel. 6403.12.00 Chaussures de ski. 64.04 Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc, reconstitué et dessus et matière textile 64.05 Autres chaussures.

matière plastique, cuir naturel ou

matière plastique, cuir naturel ou

64.06 Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); et leurs parties. Dessus de chaussures et leurs parties, à l’exclusion des contreforts et bouts durs. 6406.10.10 Tiges 6406.10.20 Empeignes, cleques et doublures 6406.10.30 Brides confectionnées main 6406.10.40 Autres brides

Semelles extérieures et talons en caoutchouc ou matières plastiques. 6406.20.10 Semelles extérieures et talons en caoutchouc 6406.20.20 Semelles extérieures et talons en matière plastique Autres. En autres matières. 6406.99.60 Semelles extérieures et talons en thermo-rubber 65.06 Autres chapeaux et coiffures, même garnis. Coiffures de sécurité. 6506.10.10 Métalliques pour soudure à l’arc 6506.10.20 Métalliques autres que pour soudure à l’arc 6506.10.30 En matière plastique

15. 68.05 Abrasifs naturels ou artificiels en poudre..autrements assemblés. 6805.10.00 Appliqués sur tissus en matières textiles seulement 6805.20.00 Appliqués sur papier ou carton seulement ….. 6805.30.00 Appliqués sur d’autres matières.

70.03 Verre dit coulé, en plaques, feuilles ou profilés même à couches absorbantes, réfléchissantes ou non réfléchissantes, mais non autrement travaillé

70.10 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pôts, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre, bocaux couvercles et autres dispositifs de fermeture en verre.. à conserve en verre, bouchons,

50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 9 Chaabane 1416 TABLEAUX (Suite) POSITIONS 31 décembre 1995 TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS TAUX Autres, d’une contenance. Excédant un litre. 7010.91.10 En cristal 7010.91.20 En verre, dépoli 7010.91.90 En autre verre Excédant 0,32 litre mais n’excédant pas un litre. 7010.92.10 En cristal 7010.92.20 En verre, dépoli 7010.92.90 En autre verre Excédant 0,15 litre mais n’excédant pas 0,33 litre. 7010.93.10 En cristal 7010.93.20 En verre, dépoli :. 7010.93.90 En autre verre N’excédant pas 0,15 litre. 7010.94.10 En cristal 7010.94.20 En verre, dépoli 7010.94.90 En autre verre 70.16 Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, formes similaires. Autres. 7016.90.20 Briques 7016.90.30 Pavés, dalles, carreaux, tuiles et autres articles 71.06 Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent mi-ouvrées, ou en poudre. 7106.10.00 Poudres Autres : 7106.91.00 Sous formes brutes Sous formes mi-ouvrées. 7106.92.10 Cannetilles, paillettes.

en verre pressé ou moulé ou

platiné), sous formes brutes ou

72.12 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une longueur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus 72.17 Fils en fer ou en aciers non alliés. 7217.10.00 Non revêtus, même polis 7217.20.00 Zingués 7217.30.00 Revêtus d’autres métaux communs 7217.90.00 Autres

73.18 Vis, boulons, ….et articles similaires, en fonte, fer ou acier.

9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 82 51 31 décembre 1995 TABLEAUX (Suite) POSITIONS DESIGNATION DES PRODUITS TAUX TARIFAIRES Articles filetés : 7318.14.00 Vis autotaraudeuses

7318.15.00 Autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles. 25 7318.16.00 Ecrous 7318.19.00 Autres 73.20 Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier. 7320.90.00 Autres 76.04 Barres et profilés en aluminium. 7604.10.00 En aluminium non allié 76.07 Feuilles et bandes minces en alluminum.. 0,2 mm.(support non compris). Sans support : Simplement laminées : 7607.11.10 Imprimées 7607.11.90 Autres. Autres : 7607.19.10 Imprimées 7607.19.90 Autres Sur support : 7607.20.10 Imprimées. 7607.20.90 Autres 82.07 Outils interchangeables pour outillage à main……… ainsi sondage 82-12 Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes).

.d’une épaisseur n’excédant pas

que les outils de forage ou de

Lames de rasoirs de sûreté, y compris les ébauches en bandes : 8212.20.00 Finies 84.25 Palans, treuils et cabestans, crics et vérins. Autres treuils; cabestans : 8425.31.00 A moteur électrique. 8425.39.00 Autres (

84.80 Chassis de fonderie, plaques de fond pour moules; ………plastiques 7 85.01 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes. Machines génératrices de courant alternatif (alternateurs). 8501.61.00 D’une puisance n’excédant pas. 75 Kva…

TABLEAUX ( POSITIONS 31 décembre 1995 Suite) TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS TAUX 85.04 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs par exemple), bobines de réactance et selfs. 8504.10.00 Ballasts pour lampes et tubes à décharges 85.16 Chauffe-eau et tehermoplongeurs. .résistances Appareils électriques pour le chauffage similaires : 8516.21.00 Radiateurs à accumulation 8516.29.00 Autres 8516.80.00 Résistances chauffantes.

chauffantes, autres que celles du nº 85.45. des locaux, du sol ou pour usages

85.31 Appareils électriques de signalisation accoustique ou visuelle autres que ceux des nos 85.12. ou 85.30. 8531.80.00 Autres appareils 85.36 Appareils pour la coupure, le sectionnement, tension n’excédant pas 1.000 V. Disjoncteurs : 8536.20.10 D’une puissance inférieure à 32 A Relais : Pour une tension n’excédant pas 60 V. 8536.41.10 d’une puissance inférieure à 40 A Autres appareils :

relais, coupe-circuit, étaleurs,….pour une

8536.90.10 Contacteurs d’une puissance inférieure à 40 A 50 8536.90.20 Barrettes. 8536.90.90 Autres

85.44 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) …,munis de pièces de connexion. Autres conducteurs électriques pour tensions excédant 80 V mais n’excédant pas 1.000 V. 8544.51.00 munis de pièces de connexion 8544.59.00 Autres 87.01 Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du n° Tracteurs routiers pour semi-remorques. 8701.20.90 Autres

87-09).

87.04 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises. Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés 8704.10.10 d’une capacité inférieure ou égale à 2 m3 87.05 Véhicules automobiles à usages spéciaux. 8705.40.00 Camions bétonnières en dehors du réseau routier.

9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 53 31 décembre 1995 TABLEAUX (Suite) POSITIONS DESIGNATION DES PRODUITS TAUX TARIFAIRES 87.11 Motocycles. A moteur à piston alternatif, d’une cylindrée n’excédant pas 8711.10.90 Autres 87.12 Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans 8712.00.20 Collections destinées aux industries de montage 8712.00.90 Autres 87.16 Remorques et semi-remorques pour tous véhicules. 50 cm3.

moteur.

8716.20.00 Remorques et semi-remorques auto-chargeuses ou auto-déchargeuses, pour usage agricole……. 40 8716.31.00 Citernes 8716.40.00 Autres remorques et semi-remorques

90.04 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires. Lunettes solaires. Autres. 9004.90.10 Lunettes protectrices 9004.90.90 Autres 90.18 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art 9018.90.50 Stérilets intrat-utérins 95.07 Cannes à pêche et, articles de chasse similaires. Hameçons, même montés sur avançons : 9507.20.10 Montés 9507.20.20 Non montés 96.06 Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et boutons-pression; ébauches de boutons. Boutons.

dentaire ou l’art vétérinaire.

autres parties de boutons ou de 9606.21.00 En matières plastiques, non recouverts de matières textiles. 50 9606.22.00 En métaux communs, non couverts de matières textiles. 50 9606.29.00 Autres

96.09 Crayons (autres que les crayons du n° 96-08), mines pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs. 9609.10.00 Crayons à gaine. 9609.20.00 Mines pour crayons ou porte mine 9609.90.00 Autres

9 Chaabane 1416 54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 31 tlécembre 1995 Art. 142. - L’article 109 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, modifié par l’article 101 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant suit: loi de finances pour 1993, est modifié et rédigé comme “Art. 109-1 Sont dédouanées pour la mise à la consommation…..(sans changement jusqu’à)……….d’utilité publique.

  1. Sont dédouanées dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus, les marchandises importées à titre de dons par les associations ou oeuvres à caractère humanitaire, dont la liste est sont destinées à être distribuées gratuitement ou utilisées à des fixée par voie réglementaire, lorsque ces marchandises fins humanitaires, ainsi que celles importées par les fédérations nationales des sports sous réserve que ces marchandises soient en relation avec la discipline sportive principale déployée par la fédération bénéficiaire. La liste des fédérations concernées ainsi que les modalités d’octroi de l’avantage seront fixées par voie réglementaire. Les marchandises importées…..(le reste sans changement). .”. Art. 143. Les médicaments vitaux à usage humain non fabriqués localement sont soumis au taux de 3% de droits de douane. La liste de ces produits sera fixée par un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et des finances. Art. 144. Par dérogation aux principes énoncés aux articles 2 et 4 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, le ministre chargé des finances peut autoriser l’importation, en franchise des droits et taxes, de marchandises destinées à l’Etat, au titre du soutien à la balance des paiements, dans le cadre des relations de coopération intergovernementale. Section 2 Dispositions domaniales Art. 145. - Les articles 91, 93, 94 et 96 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 sont modifiés et rédigés comme suit : “Art. 91. - Cette redevance est déterminée proportionnellement au montant de la valeur vénale ou de la valeur locative de ces biens ou droits, tel qu’il résulte de l’estimation. Elle est calculée pour chacune des deux zones, d’après les barêmes I. Estimation en zone rurale:
  • sur la tranche de 0 à 50.000 DA……..
  • sur la tranche de 50.001 DA à 150.000 DA…..
  • Au dessus de 150.000 DA……. Avec un minimum de perception de 500 DA. II.Estimation en zone urbaine :
  • sur la tranche de 0 à 50.000 DA…….
  • sur la tranche de 50.001 DA à 100.000 DA……
  • sur la tranche de 100.001 DA à 200.000 DA.
  • Au dessus de 200.000 DA……. Avec un minimum de perception de 500 DA. ci-après : 1% 0,50% 0,25%. 1% 0,60% 0,30% 0,15% “Art. 93. Chaque demande d’estimation doit être accompagnée d’une provision de 500 DA par immeuble ou portion d’immeuble. “Art. 94. Dès l’achèvement des travaux d’estimation, le directeur des domaines de wilaya… (le reste sans changement). “Art. 96. Les dispositions qui précédent sont applicables aux travaux en cours au 1er janvier
  1. (le reste, sans changement).

9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 55 31 décembre 1995 Art. 146. - L’article 157 de la loi n°91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 modifié par l’article 101 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 est modifié et rédigé comme suit : “Art. 157. Le recouvrement de la redevance visée à l’article 156 ci-dessus, modifié par l’article 100 de l’ordonnance n°94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 est effectué par le service des domaines et imputé au budget de l’Etat (compte n°201-006 “produits et revenus des domaines”). Art. 147. - Le paragraphe 1 de l’article 112 de la loi n°89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifié et rédigé comme suit : “Art. 112. - Les taux des redevances, prévus à l’article 77 de la loi n°90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale, à raison de l’exploitation, par les organismes publics spécialisés des ressources hydrauliques et des produits forestiers sont fixés comme suit : 1 Ressources hydrauliques :

  • (sans changement).
  • …(sans changement)..
  • .(sans changement). Eaux de barrages 0,10% des recettes brutes encaissées au titre des autorisations accordées.
  1. .(sans changement). Art. 148. L’article 117 du décret législatif n°93-18 du 29 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994, est modifié et complété comme suit : “Art. 117. - Les terrains relevant du domaine privé de l’Etat, peuvent être concédés à des organismes publics ou reconnus d’utilité publique, des associations autres que celles à caractère politique, des entreprises publiques à caractère économique et des personnes physiques ou morales de droit privé, pour la satisfaction de besoins ayant exclusivement un caractère d’intérêt général et notamment pour la réalisation de projets d’équipement ou d’investissement poursuivis dans le cadre de la politique de développement national. La concession prévue à l’alinéa précédent confére à son bénéficiaire le droit à la délivrance du permis de construire conformément à la législation en vigueur. Elle lui permet, en outre, de constituer au profit des organismes de crédits, une hypothèque affectant le droit réel immobilier résultant de la concession, ainsi que les constructions à édifier sur ledit terrain, et ce, en garantie des prêts accordés exclusivement pour le financement du projet poursuivi. Les dispositions de l’alinéa précédent sont étendues aux bénéficiaires des concessions telles que prévues à l’article 23 du décret législatif n° 93-12 du 05 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investisssement. La procédure ainsi que les modalités, charges et conditions de la concession et de la conversion éventuelle de celle-ci en cession, sont précisées par voie réglementaire”. Art. 149. - L’article 150 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 est modifié et rédigé comme suit : “Art. 150. - Le taux de la taxe forfaitaire perçue à l’occasion des ventes d’objets mobiliers et de matériels effectuées par l’administration des domaines, est fixé à 11%”. Art. 150. L’article 115 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est modifié et rédigé comme suit : “Art. 115. L’exploitation de l’anguille, effectuée sur la base d’une concession domaniale et conformément aux spécifications du cahier des charges type établi par voie réglementaire, donne lieu au paiement d’une redevance annuelle fixée à un prix minimum de 1.110.000 DA”. Art. 151. - L’article 156 de la loi n°91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 est modifié et rédigé comme suit :

9 Chaâbane 1416 56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 31 décembre 1995 “Art: 156. La cueillette du corail ….(sans changement jusqu’à)…. deux éléments :

  • redevance annuelle fixe de 1.200.000 DA pour les zones El-Kala et Annaba et 680.000 DA pour les zones restantes ;
  • redevance variable de 2.000 DA /Kg pêché pour les branches et branchettes et 500DA/Kg pour les pointes”. Art. 152. L’article 104 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 est modifié et rédigé comme suit : “Art. 104. Les concessions domaniales relatives à la création d’établissements d’aquaculture marine ou continentale …….(sans changement jusqu’à)…….. fixée comme suit : En mer ouverte :
  • 1.800 DA l’hectare .(sans changement )………………………
  • 5.000 DA l’hectare à partir du sixième hectare …….(sans changement)…….;
  • Etablissement d’aquaculture sur terre ferme alimenté par l’eau de mer ;.
  • 10.000 DA l’hectare pour une superficie ne pouvant excéder 50 hectares. Continentale :
  • 1.800 DA.. .(sans changement). Pour les besoins de l’activité, chaque concession accordée sur les plans d’eau naturels ou artificiels nécessite obligatoirement une superficie terrestre qui ne peut excéder 2.000 m2 et dont la redevance annuelle est fixée à 10 DA m2 .
  • 10.000 DA l’hectare pour des superficies ne pouvant excéder 50 hectares pour l’établissement d’aquaculture sur terre ferme alimentée par l’eau douce ou saumâtre. Les modalités d’application .(le reste sans changement)”.. Section 3 Fiscalité Pétrolière (Pour mémoire) Section 4 Dispositions diverses Art. 153. L’article 110 de la loi n° 80-12 du 31 Décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 modifié par l’article 66 de la loi n°90-16 du 07 Août 1990 portant loi de finances complémentaire pour1990 est abrogé. Art. 154. Les exploitants de locaux, destinés à recevoir des marchandises importées situés dans les ports, aéroports et gares ferroviaires ouverts au trafic international, sont tenus, dans un délai d’une année, de régulariser leur situation vis-à-vis de l’administration des douanes. Les exploitants de magasins et aires de dédouanement agréés conformément aux dispositions antérieures bénéficient de plein droit des dispositions des articles 66 à 74 du code des douanes. Art. 155. Les articles 4 à 8 de l’ordonnance n° 71-81 du 29 décembre 1971 fixant les conditions d’exercice de la profession de conseil fiscal et assimilé sont modifiés et rédigés ainsi qu’il suit : “Art. 4. Pour être autorisé à exercer la profession de conseil fiscal et assimilé, il faut remplir les conditions suivantes : être de nationalité algérienne; jouir de ses droits civiques; n’avoir jamais subi de condamnation à une peine afflictive et infamante; avoir exercé pendant cinq (5) années au moins une fonction supérieure ou occupé un poste supérieur auprès d’un service relevant de l’Administration fiscale; justifier de la possession d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou d’un titre équivalent.

9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 57 31 décembre 1995 “Art. 5. Sont autorisés à exercer la profession de conseil fiscal, les agents des impôts ayant-au moins le grade d’inspecteur - principal admis à faire valoir leurs droits à la retraite. “Art. 6. Sont également autorisés à exercer la profession de conseil fiscal, les agents des impôts ayant cessé leur fonction dans la mesure où ils réunissent les conditions ci-après : avoir exercé auprès d’un service relevant de l’Administration fiscale pendant au moins vingt ans ; être titulaire du grade d’inspecteur principal depuis au moins dix (10) ans : justifier d’un arrêté de démission. “Art. 7. Les années de service au delà du grade d’inspecteur principal, sont décomptées de la même manière. “Art. 8. Les conseils fiscaux peuvent collaborer à des tâches d’enseignement ou de recherche dans les établissements scolaires ou universitaires”. Art. 156. - L’article 19 de la loi n°79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, est modifié et rédigé comme suit: “Art. 19 Une pension équivalente à cent cinquante pour cent (150%) du salaire national minimum garanti (SNMG) est servie à tout membre de l’ALN ou de l’OCFLN fidai, moussebel, détenu, permanent, à la veuve de chahid et à la veuve d’invalide, ayant dépassé l’âge de 55 ans et ne disposant d’aucune ressource autre que la pension servie à titre d’invalidité ou d’ayants-droit de moudjahid ou de chahid. Les modalités d’application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du ler janvier 1996”. Art. 157. L’article 167, modifié et complété, de la loi n°91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, est modifié et complété comme suit : Art “Art. 167. - La pension des invalides de la Guerre de Libération Nationale est fixée sur la base de cinquante (50) dinars …(sans changement jusqu’à).. à partir du ler Juillet 1996. La pension des Grands-Invalides de la Guerre de Libération Nationale handicapés permanents assistés d’une tierce personne est fixée à quatorze mille (14.000) dinars par mois. Le montant de la majoration pour tierce personne est fixé à six mille (6.000) dinars par mois. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996. La pension des Veuves de Chouhada est fixée à six mille cinq cents (6.500) dinars par mois à compter du 1er janvier 1996 et à sept mille (7.000) dinars par mois, à compter du 1er juillet 1996. La pension des ascendants de Chouhada est fixée à cinq mille sept cent cinquante (5.750) dinars par mois à compter du 1er janvier 1996 et à six mille (6.000) dinars par mois, à compter du 1er juillet 1996. La pension des enfants handicapés de Chouhada est fixée à six mille (6.000) dinars à compter du ler janvier 1996 et à six mille cinq cents (6.500) dinars par mois, à compter du ler juillet 1996. En cas de décés de l’enfant handicapé de chahid, la pension est totalement reversée à ses enfants mineurs jusqu’à leur majorité et à sa veuve non remariée selon les modalités définies par voie réglementaire. Les pensions d’invalidité. .(sans changement)….. La pensions des filles de chouhada (célibataires, divorcées ou veuves) est fixée à trois mille cinq cents (3.500) dinars par mois à compter du 1er janvier 1996 et à quatre mille (4.000) dinars par mois à compter du 1er juillet 1996. Les veuves de Moudjahidine invalides…..(sans changement)……… En l’absence de veuve de moudjahid invalide, ou à son décès, les enfants mineurs du moudjahid invalide bénéficient, jusqu’à leur majorité, et à parts égales de la pension allouée au père ou à la veuve décédés. La pension des veuves et ascendants des victimes décédées lors de l’explosion d’engins, visés aux articles 13 et 18 de l’ordonnance n° 74-03 du 16 janvier 1974, modifiée et complétée, est fixée à deux mille (2.000) dinars par mois, à compter du ler janvier 1996.

58 31 décembre 1995 Le montant de la majoration pour enfants handicapés de Moudjahidine, ayant un taux d’invalidité de 100%, est aligné sur la valeur du salaire national minimum garanti (SNMG) en vigueur, à comper du 1er janvier 1996. Benéficient également de la pension…. (le reste sans changement)”. Art. 158. - L’allocation spéciale, prévue par les dispositions de l’article 20 de la loi n°81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, modifiées et complétées, attribuée à certaines catégories de Moudjahidine et ayants-droit, est revalorisée comme suit : 1°/ °/ Cinq cent soixante cinq (565) dinars par mois pour les grands-invalides. 2°/ Mille cent (1.100) Dinars par mois pour les grands-invalides handicapés permanents. 3°/ Deux mille (2.000) dinars par mois pour les grands-invalides handicapés permanents assistés d’une tierce personne. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du ler janvier 1996. Art. 159. L’article 145 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, modifié par l’article 150 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994 est modifié et complété comme suit : “Art. 145-1 a). Outre les droits et avantages prévus par la législation (sans changement jusqu’à) l’article 145-5 ci-dessous: soit d’une pension mensuelle déterminée sur la base d’un montant minimum fixé à huit mille (8.000) dinars et d’un maximum égal à quarante mille (40.000) dinars, versée jusqu’à l’âge légal supposé de la rètraite; soit d’un capital global d’indemnisation, qui correspond à ses mensualités…….(sans changement jusqu’à) les frais y afférents sont à la charge du fonds. “Art. 145-5. Il est institué un fonds d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, ci-après dénommé “Fonds d’Indemnisation des Victimes du Terrorisme”, destiné à prendre en charge (le reste sans changement)… “Art. 145-7. Les dispositions de l’article 145-1 sont étendues aux ayants droit des personnes victimes d’accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste. Sont également étendues, les dispositions des articles 145-2 et 145-3, relatives à l’indemnisation des dommages corporels et des dommages matériels subis suite à des accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste. Le bénéfice de cette indemnisation exclut tout autre droit prévu par la législation en vigueur dans le cadre de la responsabilité civile de l’Etat. Les dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire. “Art. 145-8. Les dispositions applicables aux ayants-droit des personnes ayant fait l’objet d’un enlèvement par un groupe terroriste seront précisées par voie réglementaire. “Art. 145-9. Les ascendants des victimes mineures et les ayants droit des victimes agées de plus de 60 ans et non affiliés à une caisse de retraite, décédés dans les conditions fixées par l’article 145-1 bénéficient d’un capital global d’indemnisation égal à cent vingt (120) fois le salaire national minimum garanti”. Art. 160. Sont élargies aux personnes sans revenus présentant un handicap auditif, moteur, mental, une maladie incurable et invalidante, la gratuité des transports urbains et/ou une réduction de 50% des tarifs sur les transports ferroviaires et terrestres, actuellement consenties aux handicapés visuels. L’incidence financière de cette gratuité et/ou réduction est à la charge de l’Etat. Les modalités d’application de cette disposition seront précisées par voie réglementaire. Art. 161. L’organe spécialisé en matière de tarification et le Conseil national des assurances institués respectivement par les articles 231 et 274 de l’ordonnance n°95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, sont financés par une contribution des sociétés d’assurance et/ou de réassurance agréés.

9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 5.9 31 décembre 1995 Les taux et les modalités de versement de cette contribution seront précisés par instruction du Ministre chargé des finances. Art. 162. A compter du ler janvier 1996, une allocation mensuelle de trois cents (300) Dinars sera versée :

  • aux personnes âgées de plus de 60 ans :
  • aux infirmes et incurables de plus de 18 ans ;
  • et aux familles ayant à charge une ou plusieurs personnes handicapées, qui ne disposent d’aucune ressource, ni reveniret qui ne bénéficient pas d’une allocation forfaitaire de solidarité tel que prévu par la législation et la règlementation en vigueur.. Les critères et modalités d’attribution de cette aide seront déterminés par voie réglementaire. Art. 163. - La part patronale due par les employeurs au titre des cotisations sociales est réduite de 50% pour tout recrutement de personne handicapée ou des personnes occupées présentant un handicap. Le manque à gagner dû aux organismes de sécurité sociale est à la charge de l’Etat. Les modalités d’application de cette disposition seront fixées par voie réglementaire. Art. 164. - L’article 66 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, est modifié et complété comme suit : “Art. 66. Sont exonérés des droits de douane, les équipements spécifiques, lorsqu’ils sont acquis par les Directions Générales de la Sûreté Nationale, de la Protection Civile, des Transmissions Nationales, de la Coordination de la Sécurité du Territoire et des Douanes ou pour leur compte. La liste des biens bénéficiant de l’éxonération est fixée par arrêté du ministre chargé des finances”. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 165. - Nonobstant les dispositions des articles 180-181 et 182 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, la dissolution des entreprises publiques non autonomes à vocation nationale ou locale est régie par les dispositions relatives aux faillites et réglements judiciaires, en application de l’article 217 du décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce. Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 166. - La réalisation, la gestion, l’entretien, les travaux d’aménagement et/ou d’extention ainsi que la réalisation des autoroutes et de leurs dépendances peuvent, à condition qu’existe une route de substitution, donner lieu à concession au profit de personnes morales de droit public ou de droit privé selon des modalités fixées dans des conventions et cahiers des charges approuvés par voie réglementaire. Art. 167. Les concessions visées à l’article 166 ci-dessus donnent lieu à perception de péages au profit du concessionnaire dans les conditions fixées dans les conventions et cahiers des charges y afférents. Art. 168. - L’article 76 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992 est abrogé. Art. 169. - Les biens à usage d’habitation, commercial, professionnel et autre réalisés par les Offices de Promotion et de Gestion Immobilière (OPGI) financés sur fonds remboursables du Trésor Public ou garantis par lui et réceptionnés après le mois d’octobre 1992 ne ressortissent pas des dispositions de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée et des textes subséquents. Les biens à usage d’habitation, commercial, professionnel et autre réalisés par les Offices de Promotion et de Gestion Immobilière (OPGI) et réceptionnés avant le mois d’octobre 1992 demeurent régis par les dipositions de la loi n° 81-01 du 07 février 1981, modifiée et complétée et des textes subséquents. Art. 170. Les conditions et modalités de location, de vente, ou de location-vente des biens visés au premier paragraphe de l’article 169 ci-dessus, éventuellement assorties d’une aide personnalisée de l’Etat au loyer ou à l’accession à la propriété, seront définies par voie réglementaire.

60 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 9 Chaabane 1416 31 décembre 1995 Art. 171. - Les fonds de contrepartie provenant d’une subvention de la Communauté Européenne et inscrits au budget de l’Etat au titre des recettes exceptionnelles, sont affectés à la réalisation de projets de viabilisation de terrains d’assiette, et à la réhabilitation de logement, selon les priorités établies par le ministère chargé de l’habitat. Art. 172. - L’article 168 de loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, modifié par l’article 120 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, est modifié et rédigé comme suit: “Art. 168. Il est institué une pension (sans changement jusqu’à). ressource. Son montant est fixé, à compter du ler janvier 1996, à deux mille cinq cents (2.500) dinars par mois. Les modalités d’application….. (le reste sans changement). Art. 173. Il est institué une redevance pour l’économie de l’eau, régie par les dispositions suivantes : 1/ Cette redevance est instituée au titre de la protection quantitative des ressources en eau. 2/ Elle est perçue auprès de chaque usager raccordé à un réseau public géré par : a) des établissements régionaux de production et distribution d’eau: des établissements de wilaya de production et distribution d’eau ; des régies ou services communaux de production et distribution d’eau; des offices régionaux des périmètres d’irrigation, ainsi que des offices de wilaya. b) elle est également perçue d’une façon générale auprès de toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui disposent et exploitent dans le domaine public hydraulique des installations de prélèvement d’eau, fixes ou temporaires, pour leurs propres usages, quel que soit l’origine de la ressource pour tous prélèvements opérés à partir d’une ou plusieurs installations, dont la somme des débits annuels prélevés est égale ou supérieure à 500.000 mètres cubes par an. Toutefois, ce seuil limite peut être réduit à un niveau inférieur limité à 100.000 mètres cubes par an qui tiendrait compte des conditions hydrauliques et hydrogéologiques particulières à la région et liées à la spécificité et rareté de la ressource en eau. Les débits prélevés sont mesurés ou estimés à la sortie de chaque point ou installation de prélèvement. 3/ Cette redevance est versée au compte d’affectation spéciale n° 302-086 intitulé “Fonds National de Gestion Intégrée des : Ressources en Eau”. 4/ Au titre de la disposition 2-a) ci-dessus la redevance d’économie d’eau est fixée à :

  • quatre pour cent (4%) du montant de la facture d’eau potable, industrielle ou agricole pour les wilayas du Nord du pays.
  • deux pour cent (2%) du montant de la facture d’eau potable. industrielle ou agricole dans les wilayas du Sud. 5/ Au titre de la disposition 2-b) ci-dessus, la redevance d’économie d’eau est fixée à :
  • quatre pour cent (4%) du tarif de base de l’eau potable ou de l’eau d’irrigation, selon les cas. multiplié par les volumes d’eaux prélevés; pour les wilayas du Nord du pays.
  • deux pour cent (2%) du montant de la facture d’eau potable, industrielle ou agricole dans les wilayas du Sud suivantes: Laghouat. Ghardaia, El-oued, Tindouf, Bechar, Illizi, Tamanghasset, Adrar, Biskra et Ouargla. 6/ A titre transitoire et durant cinq (5) ans, seuls les usagers de l’eau cités dans la disposition 2-a) ci-dessus sont soumis au versement de la redevance pour l’économie de l’eau, qui est collectée par : des établissements régionaux de production et distribution d’eau : des établissements de wilaya de production et distribution d’eau: des régies ou services communaux de production et distribution d’eau ; des offices régionaux des périmètres d’irrigation, ainsi que des offices de wilaya.

9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 61 31 décembre 1995 7/ Les produits de ces redevances sont destinés à assurer la participation de l’usager aux programmes de protection quantitative et d’économie des ressources en eaux. Art. 174. Il est institué une redevance de protection de la qualité de l’eau, régie par les dispositions suivantes :

  1. Elle est perçue : a) auprès de chaque usager raccordé à un réseau public géré par : des établissements régionaux de production et distribution d’eau, des établissements de wilaya de production et distribution d’eau, des régies ou services communaux de production et distribution d’eau, des offices régionaux des prérimètres d’irrigation, ainsi que des offices de wilaya. b) d’une façon générale auprès de toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui disposent et exploitent des puits, des forages ou autres installations individuelles.
  2. Cette redevance est versée au compte d’affectation spéciale N°302-086 intitulé “Fonds National de Gestion intégrée des Ressources en Eau”.
  3. Au titre de la disposition 1-a) ci-dessus la redevance de protection de la qualité de l’eau est fixée à :
  • quatre pour cent (4%) du montant de la facture d’eau potable, industrielle ou agricole pour les wilayas du Nord du pays,
  • deux pour cent (2%) du montant de la facture d’eau potable, industrielle ou agricole dans les wilayas du Sud suivantes: Laghouat, Ghardaïa, El-Oued, Tindouf, Béchar, Illizi, Tamanghasset, Adrar, Biskra et Ouargla.
  1. Au titre de la disposition. 1-b) ci-dessus, la redevance de protection de la qualité de l’eau est fixée à :
  • quatre pour cent (4%) du tarif de base de l’eau potable ou de l’eau d’irrigation selon le cas, multiplié par les volumes d’eau prélevés, pour les wilayas du Nord du pays,
  • deux pour cent (2%) du tarif de base de l’eau potable ou de l’eau d’irrigation selon le cas, multiplié par les volumes d’eau prélevés, pour les wilayas du Sud suivantes : Laghouat, Ghardaïa, El-Oued, Tindouf, Béchar, Illizi, Tamanghasset, Adrar, Biskra et Ouargla.
  1. Un coefficient de majoration, compris entre 1 et 1,5 maximum peut être appliqué au taux visé par les dispositions 3 et 4 ci-dessus, pour tenir compte des conditions particulières à la région telles que : la taille des villes, la densité des rejets, la qualité des effluents rejetés, les zones particulières à protéger contre les effets de la pollution, la fragilité du milieu récepteur, les utilisations avales de l’eau.
  2. A titre transitoire et durant cinq (5) ans, seuls les usagers de l’eau visés par la disposition 1-a) ci-dessus sont soumis au versement de la redevance pour la protection de la qualité de l’eau, qui est collectée par : des établissements régionaux de production et distribution d’eau, des établissements de wilaya de production et distribution d’eau, des régies ou services communaux de production et distribution d’eau, des offices régionaux des périmètres d’irrigation ainsi que des offices de wilaya.
  3. Les produits de ces redevances sont destinés à assurer la participation de l’usager aux programmes de protection et de préservation de la qualité des ressources en eaux. Les modalités d’application des présentes dispositions seront précisées, en tant que de besoin, par voie règlementaire.

62 31 décembre 1995 Art. 175. - L'article 178-16 de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983, modifié et complété notamment par l'article 122 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est modifié et rédigé comme suit : "Art. 178-16. Nonobstant (sans changement jusqu'à)................à leur taux d'invalidité; les enfants de chouhada handicapés atteints d'une maladie incurable, titulaires d'une pension, peuvent acquérir tous les cinq (5) ans, en exonération des droits et taxes, une voiture de tourisme neuve ou usagée n'excédant pas trois (3) ans d'âge, d'une puissance fiscale n'excédant pas dix (10) chevaux vapeur. La situation....... (le reste sans changement). 11 Art. 176. - L'article 42 de la loi n° 90-16 du 7 Août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990, complété par l'article 113 du décret législatif n° 93-01 du 19 Janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 et l'article 119 de l'ordonnance n° 94-03 du 31 Décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, est modifié et rédigé comme suit: "Art. 42. Le dédouanement pour la mise à la consommation est admis......(sans changement jusqu'à)............... pour tous véhicules utilitaires............(sans changement) ...d'âge; pour tous véhicules de transport de voyageurs de moins de cinq (5) ans d'âge; pour tous véhicules de transport de marchandises ..( le reste sans changement)...........". Art. 177. A l'effet de légaliser l'état juridique et la véracité de leurs comptes annuels et vérifier les informations contenues dans leurs rapports relatifs à la gestion, il est désigné un ou plusieurs commissaires aux comptes auprès des établissements publics à caractère industriel et commercial, les centres de recherche et de développement, les organismes des assurances sociales et les offices publics à caractère commercial ainsi qu'auprès des entreprises publiques non autonomes. Les modalités d'application de cet article seront fixées par un décret pris sur proposition du ministre chargé des finances. Art. 178- L'article 78 de la loi n° 90-16 du 7 Août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990 est abrogé. CHAPITRE IV TAXES PARAFISCALES Art. 179. - L'article 172 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 modifié par l'article 93 de la loi n° 88-33 du 31 Décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et par l'article 131 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 modifié par l'article 118 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 modifié par l'article 143 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est modifié et rédigé comme suit : "Art. 172. I - L'occupation du domaine portuaire ... (Sans changement jusqu'à) : 1 Séjour des navires dans les ports: a) Au delà d'un délai ...(Sans changement jusqu'à) : Navires à quai 0,332 DA/TJB/JOUR - Navires sur rade : 0,250 DA/TJB/JOUR Les navires qui mouillent ...(sans changement)... b) Pour les navires séjournant ... (Sans changement jusqu'à): - jusqu'à 250 TJB: 968,14 DA/MOIS - plus de 250 TJB: 5.788,80 DA/MOIS c) Sont exemptés (sans changement)..... d) Sauf autorisation ......(sans changement).... 9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA 31 décembre 1995 2 Transit des marchandises : a) Toute marchandise importée ... (Sans changement jusqu'à)....: REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°. 82 63 a/1 - Marchandise déchargée directement sur moyen de transport: 3,32 DA/Tonne. a/2 - Marchandise utilisant provisoirement une aire d'entreposage du Terre plein, terrasse: 6,60 DA/Tonne/Jour - Abri-parapluie: 9,22 DA/Tonne/Jour Hangar, magasin: 15,13DA/Tonne/Jour b) Sont exonérées de la redevance de transit..(Sans changement). c) Au delà du transit autorisé ....(Sans changement). d) Le délai de transit s'entend.....(Sans changement). 3 Parc à conteneurs .(Sans changement jusqu'à): port : DESIGNATION CONTENEUR 20' CONTENEUR 40' 1 A l'importation : Du 4ème au 15ème Jour 52 DA/Jour/Unité Du 16ème au 25ème jour 104 DA/Jour/Unité Du 26ème. au 35ème jour 130 DA/Jour/Unité Au delà du 35ème jour (taux à appliquer avec 156 DA/Jour/Unité. effet rétroactif à compter du 4ème jour) 2 A l'exportation : Du ler au 5ème Exonération Du 6ème au 15ème jour 26 DA/Jour/Unité Du 16ème au 25ème jour 39 DA/Jour/Unité Du 26ème au 35ème jour 52 DA/Jour/Unité Au delà du 35ème jour (taux à appliquer avec 65 DA/Jour/Unité effet rétroactif à compter du 6ème jour). 4 Redevances d'occupation du domaine public portuaire 72 DA/Jour/Unité 143 DA/Jour/Unité 178 DA/Jour/Unité 215 DA/Jour/Unité Exonération 39 DA/Jour/Unité 59 DA/Jour/Unité 78 DA/Jour/Unité 98 DA/Jour/Unité : Les redevances d'occupation du domaine public portuaire sont calculées sur la base du tarif suivant : DESIGNATION Terre - plein Terrasse Surface sous auvent Hangar Local à usage commercial.. Voûtes Cases de pécheur Plan d'eau. TARIFS 21,03 DA/M2/Trimestre 9,22 DA/M2/Trimestre 21,03 DA/M2/Trimestre 51,31 DA/M2/Trimestre 210,46DA/M2/Trimestre 38,48 DA/M2/Trimestre 25,65 DA/M2/Trimestre 19,03 DA/M2/Trimestre JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE, ALGERIENNE_N° 82 9 Chaâbane 1416 5 Occupations diverses : DESIGNATION Sous-sol occupé par un embranchement d'égoût Sol occupé par une voie ferrée Ligne aérienne Autres occupations (regard de canalisation, branchement d'eau, installation aérienne). 6- Dépôt des marchandises (Sans changement jusqu'à): DESIGNATION Marchandises sur terre - plein Marchandises sous abri Marchandises sous hangars Au delà du 16ème jour ... (Sans changement). 7 Péage voie ferrée : 31 décembre 1995 TARIFS 9,22 DA/ML/An 20,33DA/ML/An 2,29DA/ML/An 154,34 DA/ML/An TARIFS 4,60 DA/M2/ Jour 6,20 DA/M2/ Jour 7,10 DA/M2/ Jour La redevance d'utilisation du réseau ferroviaire portuaire est fixée à : 6,24 DA/Tonne". Art. 180. - L'article 104 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 modifié par l'article 114° de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986, portant loi de finances pour 1981 portant loi de finances pour 1987 modifié par l'article 176 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 et par l'article 94 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et par l'article 132 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 modifié par l'article 172 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 et par l'article 119 du décret législatif n° 93-01 du 19.janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 modifié par l'article 143 du décret législatif n° finances pour 1994 est modifié et rédigé comme suit : "Art. 104. - Les droits de navigation perçus ... (Sans changement jusqu'à). 1 LES REDEVANCES PORTUAIRES : 93-18 du 29 Décembre 1993 portant loi de a) les redevances portuaires sur le navire perçues à l'entrée uniquement : 9,00 DA/TJB. b) les redevances portuaires sur les marchandises perçues suivant les catégories ainsi définies : lère catégorie : POSITION DESIGNATION DE LA MARCHANDISE DOUANIERE Sables naturels 25-25 Houille, Combustibles minéraux solides. 27-01 à 27-05 Produits minéraux divers sauf sables naturels. 25-04 à 25-31 sauf 25-05 Minerais métallurgie scories et cendres. 26-01 à 26-04 Ouvrages en pierres et autres matières minérales. 68-01 à 68-16 TAUX DA/TONNE DEBARQUEES EMBARQUEES 7,32 2,60 9,32 3,70 9,32 3,70 9,32 3,70 9,32 3,70 9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 1995 2ème Catégorie : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 65 Toutes les marchandises n'entrant pas dans la première catégorie : A l'embarquement: 5,11 DA/Tonne Au débarquement: 15,03 DA/Tonne c) les redevances sur les passagers sont perçues comme suit : Cabine 256,56 DA/Passager lère classe 140,31 DA/Passager Autres classes 92,20 DA/Passager Sur les véhicules 61,13 DA/Passager. 2 TAXES DE PEAGE : Sont perçues sur les marchandises et les passagers ..(Sans changement jusqu'à) : a) - Sur les marchandises : les marchandises donnant catégories suivantes : A l'exportation: DESIGNATION DE LA MARCHANDISE Première catégorie : a) Sel Houilles et combustibles minéraux solides Combustibles liquides (huiles lourdes à la sortie l'entrepôt pour l'avitaillement des navires) b) Minerais métallurgie, scories et cendres. Deuxième catégorie : Produits bruts d'origine animale Produits minéraux divers sauf sel Caroubes Drilles et chiffons Ouvrages en pierres, autres matières minérales Troixième catégorie : Alfa, Spartes, Disse Quatrième catégorie : Grains et fruits oléagineux Grains végétaux Graines et huiles Résidus et déchets des industries alimentaires Aliments préparés pour animaux Emballages vides ayant déjà servi. Cinquième catégorie : Céréales Produits de la minoterie Légumes secs Bois et ouvrages en bois Sixième catégorie : Fer, fonte, aciers ouvrages et métaux Produits céramiques Pétrole brut Septième catégorie : Animaux vivants ou carcasses Huitième catégorie : Marchandises non comprises dans les catégories ci-dessus. L lieu au paiement de la taxe de péage sont classées selon les N° TARIFS DOUANIER TAUX DA / TONNE 5,11 26-01 27-01 à 27-05 de 27-10 B 26-01 à 26-04 9,13 10,41 05-01 à 05-15 25-02 à 25-35 Sauf 25-05 12-08 A et B 63-02 68-01 à 68-16 14-05 12,94 15,63 12-01 14-02 B 15-01 à 16-17 23-01 à 23-07 DIVERS 18,34 10-01 à 10-07 11-01 à 11-09 07-05 44-01 à 44-28 17,63 73-01 à 73-40 69-01 à 69-14 22,24 1,91 9,13 22,24 66 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE A l'importation : DESIGNATION DE LA MARCHANDISE Première catégorie : Sables naturels Houilles et combustibles minéraux solides Deuxième catégorie : Combustibles liquides (huiles lourdes) Troixième catégorie : Produits minéraux divers sauf sables naturels Minerais métallurgie, scories et cendres Ouvrages en pierre et autres matières minérales Produits céramiques. Quatrième catégorie : Pomme de terre Grains et fruis oléagineux Sucre brut et raffiné Asphalte et bitume Goudron minéraux Engins Fer, fonte, aciers et ouvrages de ces métaux Cinquième catégorie : Bois Légumes secs Céréales Produits de la minoterie (malt, amidon, fécule) Sixième catégorie : Voitures automobiles neuves - P/Transport des personnes, des marchandises à usage spéciaux et leurs chassis ou carrosseries. Septième catégorie : Animaux vivants Huitième catégorie : Marchandises non comprises dans les catégories ci-dessus. b) Sur les passagers: Taux: DA / Passagers Cabines: 256,56 lère classe: 140,10 Autres classes: 92,20 ALGERIENNE N° 82 9 Chaâbane 1416 31 décembre 1995 N° TARIFS DOUANIER TAUX DA / TONNE 2,54 25-25 27-01 à 27-05 27-10 B 3,91 10,41 25-04 à 25-32 sauf 25-25 26-01 à 26-04 68-01 à 68-16 69-01 à 69-14 15,63 07-01 A 12-01 17-01 à 17-05 27-14 à 27-16 27-06 31-01 à 31-05 73-01 à 73-40 18,34 44-07 à 44-28 07-05 10-01 à 10-07 20,9411-01 à 11-09 20,24 (U) 87-02 à 87-05 1,70 (U) 20,24 …(Le reste sans, changement). DISPOSITIONS PARAFISCALES Art. 181. Les tarifs des taxes perçues par l’Institut Algérien de Normalisation et de Propriété Industrielle (INAPI) prévus à l’article 124 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier remplacés par les tarifs fixés comme suit : 1993 portant loi de finances pour 1993 sont modifiés et

9 Chaâbane -1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 67 31 décembre 1995 CODE NATURE DES TAXES TARIF UNITAIRE (DA) 762-01 Taxes pour les demandes de brevets d’invention, certificats d’inventeur, certificats d’addition…

  • 02 Taxes de dépôt et de lère annuité. Taxe de dépôt de certificat d’addition.
  • 03 Taxe de revendication de priorité revendiquée. 5.000 DA 5.000 DA 3.000 DA 800 DA
  • 04 Taxes de publication de brevets d’invention, de certificats d’addition… 2.400 DA Taxes d’annuités :
  • 11 De la 2ème à la 5ème annuité. 12 De la 6ème à la 10ème annuité.
  • 13 De la llème à la 15ème annuité.
  • 14 De la 16ème à la 20ème annuité. Taxes supplémentaires 3.000 DA 4.000 DA 6.000 DA 9.000 DA
  • 21 Taxes de publication de brevets d’invention et de certificats d’addition, par tranche de 5 pages en plus des 10 premières..
    1. Taxes de publication des dessins : Petit format par feuille au delà de 3.. Grand format par feuille au delà de 2..
  • 23 Taxes de rectification autorisée d’erreurs Pour la première.. Pour chacune des suivantes. 600 DA 200 DA 500 DA matérielles : 500 DA 900 DA
  • 24 Taxes de transformation en demande de brevets d’invention d’une demande de certificat d’addition non encore délivrée. 800 DA
  • 25 Taxes d’inscription de toute nature relative à une demande de brevet ou d’un brevet……. 600 DA
  • 26 Taxes d’inscription de cession ou concession d’une demande de brevet, d’une demande, d’un certificat d’addition, ou d’un certificat d’addition. 1.200 DA
  • 27 Surtaxe de retard pour le paiement des annuités de délai de grâce de 6 mois.. Taxes pour l’obtention de renseignements
  • 31 Taxe de délivrance d’une copie officielle, par page brevetsEgale au d’invention dans le Egale au montant de l’annuité non payée : taux moyen retenu 5.500 DA ou feuille de dessins. 200 DA 32 Taxe d’authentification d’un fascicule imprimé, d’un brevet d’invention, d’un certificat d’addition.. 200 DA
  • 33 Taxe de délivrance d’un état des annuités d’un brevet d’invention.. 240 DA
  • 34 Taxe de délivrance d’une copie certifié d’inscription
  • 35 Taxe de recherche d’antériorité par brevet.. au registre spécial des brevet………. 300 DA 2.400 DA

9 Chaabane 1416 68 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 31 décembre 1995 Art. 182. - Il est institué une taxe parafiscale dont le taux est fixé à 0,50 % assise sur les recettes de publicité hors TVA, au profit de l’Organisme National chargé du Suivi de la Publicité. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT CHAPITRE I BUDGET GENERAL DE L’ETAT Section 1 Ressources Art. 183. Conformément à l’état “A” annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat, pour 1996 sont évalués à sept cent quarante neuf milliards deux cent millions de dinars (749.200.000.000 DA) Section 2 Dépenses Art. 184. - Il est ouvert pour 1996, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat : 1/ Un crédit de Cinq Cent Quarante Sept Milliards de Dinars (547.000.000.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état “B” annexé à la présente loi. 2/ Un crédit de Trois Cent Un Milliard Six Cent Millions de Dinars (301.600.000.000 DA), pour les dépenses a caractère définitif du plan national, réparti par secteur conformément à l’état “C” annexé à la présente loi. Art. 185. La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants-droit. La mise en oeuvre de ce financement sera effectuée sur la base de rapports contractuels liant la sécurité sociale et le ministère de la santé et de la population suivant des modalités fixées par voie réglementaire. A titre prévisionnel et pour 1996, cette contribution est fixée à Seize Milliards Cinq Cent Soixante Seize Millions de Dinars (16.576.000.000 DA). Sont à la charge du budget de l’Etat, les dépenses de prévention, de formation de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non assurés sociaux. CHAPITRE II DIVERS BUDGETS Section 1 Budget Annexe Art. 186. - Le budget annexe des postes et télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses pour l’année 1996, à la somme de Vingt Milliards Huit Cent Quarante Sept Millions Cinq Cent Mille Dinars (20.847.500.000 DA). Section 2 Autres Budgets CHAPITRE III COMPTES SPECIAUX DU TRESOR Art. 187. L’article 149 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 est modifié et complété comme suit:

9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 69 31 décembre 1995 “Art. 149. - Les dépenses prévues aux comptes d’affectations spéciales suivants : compte nº 302-048 indemnisation au titre des biens affectés au “Fonds national de la révolution agraire”. compte n°302-067”Fonds de garantie des prix à la production agricole “. compte n°302-070 “Fonds pour la protection zoosanitaire”; compte n°302-071”Fonds pour la protection phytosanitaire”; compte nº 302-080 “Fonds National d’aide à la pêche artisanale et à l’aquaculture”: sont prises en charge par le canal d’institutions financières spécialisées. Les modalités d’application des dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire”. Art. 188. - L’article 75 de la loi n° 90-16 du 7 Août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990, modifié par l’article 83 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, est modifié et complété comme suit: “Art. 75- Dans le cadre …… ..(sans changement jusqu’à) et cinématographiques. Ce compte retrace: En Recettes : une dotation du budget de l’Etat d’un montant de six cent millions de dinars (600.000.000 DA). (Le reste sans changement). Art. 189. - Les subventions du compte d’affectation spéciale du Trésor nº 302-067 intitulé “Fonds de garantie des prix à la production agricole” sont destinées, en 1996, à la couverture des dépenses au titre de la garantie des prix à la production agricole pour les produits repris dans le tableau ci-dessous ainsi qu’à la régularisation exceptionnelle de l’O.A.I.C, au titre des charges financières liées à l’importation de céréales de l’exercice antérieur. PLAFOND DES DEPENSES AU TITRE DE LA GARANTIE DES PRIX A LA PRODUCTION AGRICOLE ANNEE 1996 PRODUITS MONTANTS (en milliers de DA) Plafond des dépenses. 7.300.000 I. Produits éligibles:

  • Blés dur et tendre. II. Régularisation exceptionnellle de l’OAIC au titre des charges financières liées à l’importation de céréales de l’exercice antérieur. Art. 190. L’article 136 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, portant loi de finances pour 1993, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 136. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds Spécial de Solidarité Nationale”. Ce compte retrace: En Recettes : 25% du produit du droit de timbre gradué sur les attestations d’assurance automobile; les contributions volontaires de toutes personnes physiques ou morales; le produit des recettes provenant de la révision des opérations de cession de biens immeubles publics effectuées en dépassement des normes admissibles.

9 Chaâbane 1416 70 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 82 31 décembre 1995 En Dépenses : (Le reste sans changement). .”. Art. 191. - L’article 137 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, portant loi de finances pour 1993, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 137 En application de l’article 4 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 ……….(sans changement jusqu’à). Ce compte retrace : En Recettes : 1% Le produit des ressources (le reste sans changement)”. Art. 192. Le compte d’affectation spéciale n° 302-072 intitulé “Fonds pour la Promotion des Coopératives de Câblage Téléphonique” est clôturé. Art. 193. L’article 146 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 Décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 est modifié et rédigé comme suit : “Art. 146 Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-082 intitulé “Fonds National de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique”.. Ce compte retrace: En Recettes : une quotité du produit de la taxe spécifique additionnelle ; les ressources liées à la politique nationale dans le Secteur de la recherche scientifique et du développement technologique ; les contributions des organismes publics et privés ; les dons et legs. En Dépenses : (sans changement)…”. Art. 194. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-083 intitulé “Ressources provenant des privatisations”. Ce compte retrace: En Recettes : Les ressources liées à la privatisation. En Dépenses : le remboursement de la dette publique interne ou externe; le financement des indemnités de licenciement;

  • le financement de la restructuration financière des EPE à privatiser ainsi que le réglement de tout ou partie des dettes des entreprises publiques. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 195. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-084 intitulé “Fonds spécial pour la promotion des exportations”.

9 Chaubane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 82 71 31 décembre 1995 Ce compte retrace: En Recettes : une quotité du produit de la taxe spécifique additionnelle; les contributions éventuelles des organismes publics et privés; les dons et legs. En Dépenses : les charges liées à l’étude des marchés extérieurs, à l’information des exportateurs et à l’étude pour l’amélioration de la qualité des produits et services destinés à l’exportation; les aides de l’Etat à la promotion des exportations à travers la participation aux foires et expositions à l’étranger. L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé du commerce, Les modalités d’application des dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire”. Art. 196. - I. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-085 intitulé “Fonds social de développement”. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’emploi et de la protection sociale. Ce compte retrace: En Recettes : les dotations du budget de l’Etat ; toutes autres ressources ou contributions. En Dépenses : les aides au titre du soutien des catégories sociales défavorisées; les aides au titre de l’action sociale de proximité; les subventions à la création d’emplois dans le cadre des chantiers de travaux d’utilité publique et d’intérêt général ; les subventions à la création de micro-entreprises; les frais liés à la mise en oeuvre des programmes et actions susvisés, ainsi que les charges de couverture sociale des bénéficiaires du soutien des catégories sociales défavorisées ; les subventions à une institution nationale à caractère spécifique habilitée à recevoir, en outre, dans le cadre des lois et réglements en vigueur, des dons à caractère privé national et étranger, des prêts publics et privés, nationaux, étrangers et multinationaux, ainsi que toute autre contribution. Le statut, les missions ainsi que les conditions et les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’institution susvisée sont fixés par voie réglementaire. II. Toutefois, et jusqu’à la mise en oeuvre des dispositions réglementaires régissant les modalités de fonctionnement du compte n° 302-085 “Fonds social de développement”, les opérations financières affectant les comptes d’affectation spéciale nº 302-068 “Fonds de soutien des catégories sociales défavorisées “et n° 302-049 “Fonds national pour la promotion de l’emploi”, continueront à être exécutées suivant les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. A la date d’entrée en vigueur des dispositions régissant le fonctionnement du compte nº 302-085, les comptes n° 302-049 et n° 302-068 sont clôturés et leur solde respectif versé au compte nº 302-085. III. Les modalités d’application du paragraphe I du présent article et notamment les conditions de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-085 sont fixées par voie réglementaire. Art. 197. Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-086 intitulé “Fonds national de gestion intégrée des ressources en eaux”.

9 Chaâbane 1416 72 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 31 décembre 1995 Le ministre chargé de l’hydraulique est ordonnateur de ce compte. Ce compte retrace: En Recettes : le produit de la redevance pour “l’économie de l’eau” et de la redevance “qualité de l’eau”; les subventions éventuelles de l’Etat ou des collectivités territoriales; les dons et legs. En Dépenses : les subventions aux organismes publics spécialisés dans la gestion des ressources en eau par bassin hydrographique pour la contribution financière des actions d’incitation à l’économie de l’eau domestique, industrielle et agricole ainsi que la préservation de sa qualité ; Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 198. - Les comptes spéciaux du trésor désignés ci-après, sont clôturés: Compte n° 303-001 “Avances aux Wilayate” Compte n° 303-002 “Avances aux Communes” Compte n° 303-005 “Avances au Fonds Communal et de Wilaya de Solidarité. Art. 199. - Le compte nº 431-010 “Frais d’assiette et de perception à la charge des collectivités publiques” est clôturé et son solde versé au compte de résultats du Trésor. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 200. Le compte nº 431-011 “Fonds déposés au Trésor au profit de diverses catégories d’agents de l’Etat” est clôturé et son solde versé au compte de résultats du Trésor. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT Art. 201. Ont un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après : 1/ Rémunérations principales ; 2/ Indemnités et allocations diverses ; 3/ Salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers; 4/ Prestations à caractère familial; 5/ Sécurité Sociale; 6/ Versement forfaitaire; 7/ Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation; 8/ Autres dépenses nécessaires au fonctionnement des services résultant d’une augmentation des prix et/ou de la mise en place de nouvelles structures; 9/ Subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics et administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l’exercice; 10/ Dépenses liées aux engagements de l’Algérie à l’égard d’organismes internationaux (contributions et participations).

9 Chaabane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 73 31 décembre 1995 Art. 202. Le Trésor public est autorisé pour 1996 à octroyer, dans la limite d’un plafond de Trois cent millions de Dinars (300.000.000 DA) des prêts pour le financement des opérations de mise en valeur de l’agriculture, en cours de réalisation au 31 décembre 1987. Art. 203. - Le Trésor public est autorisé, au titre de la dette publique, à prendre en charge, à titre exceptionnel pour les opérations antérieures au 31 décembre 1994. le différentiel de charges induit, au moment du remboursement de dépôt en devises effectués par les étrangers, ou par leurs comptes, auprès des institutions financières ou des administrations publiques habilitées légalement à les recevoir. Cette prise en charge ne s’applique qu’aux dépôts visés ci-dessus et propriétés des bénéficiaires concernés. Les modalités d’application des présentes dispositions sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 204. Sont autorisées pour 1996 des dotations en capital imputable. sur le compte d’affectation spéciale n° 302-061 intitulé “Dépenses en capital” dans la limite d’un plafond de …..(pour mémoire)… Art. 205. - Le Trésor public est autorisé pour 1996 à octroyer, dans la limite de Deux Cent Millions de Dinars (200.000.000 DA) des prêts pour le financement des investissements rentrant dans le cadre des programmes communaux de développement (PCD) et des programmes de modernisation urbaine (PMU), en cours de réalisation au 31 décembre 1989. Art. 206. - Le Trésor public est autorisé pour 1996 à octroyer, dans la limite d’un plafond de Deux Milliards de Dinars (2.000.000.000 DA) des prêts pour le financement des investissements des postes et télécommunications en cours de réalisation au 31 décembre 1989. Art. 207. Le Trésor public est autorisé pour 1996 à octroyer, dans la limite d’un plafond de Huit Cent Millions de Dinars (800.000.000 DA) des prêts pour le financement des programmes d’habitat rural en cours de réalisation au 31 décembre 1989. Art. 208. - Le Trésor public est autorisé pour 1996 à octroyer, dans la limite d’un plafond de Trois Cent Millions de Dinars (300.000.000 DA) des prêts pour le financement des investissements en cours de réalisation au 31 décembre 1988 des entreprises publiques locales et relatifs à la PMI, au stockage-distribution, aux transports et aux moyens de réalisation. Art. 209. Dans le cadre de l’assainissement financier des entreprises publiques, sont autorisées pour 1996, des dotations imputables sur le compte d’affectation spéciale du Trésor nº 302-063 intitulé “Fonds d’assainissement des entreprises publiques”, dans la limite d’un plafond de Cent Vingt Quatre Milliards Quatre Cent Millions de Dinars (124.400.000.000DA). Art. 210. - Sont autorisées pour 1996. des dotations en fonds propres, imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-064 “Dotation aux EPIC et aux CRD”, au profit des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), et aux centres de recherche et de développement (CRD), dans la limite d’un plafond de Un Milliard Cing Cent Millions de Dinars (1.500.000.000 DA). Art. 211. - Le Trésor est autorisé à octroyer dans la limite d’un plafond de Huit Cent Millions de Dinars (800.000.000 DA) des prêts sans intérêt aux fonctionnaires pour l’achat de véhicules. Art. 212.- Nonobstant celles relatives au secteur de l’agriculture, sont autorisées des bonifications d’intérêts dans la limite d’un plafond de (pour mémoire) sur les crédits d’investissement, conformément à la législation en vigueur. La dotation budgétaire prévue, à cet effet, est versée au compte d’affectation spéciale n° 302-062: “Bonification du taux d’Intérêt sur les Investissements”. Art. 213. Les investissements réalisés par les Moudjahidine et les enfants de Chouhada bénéficient d’une bonification d’intérêt sur les crédits bancaires contractés à cet effet. Le niveau et les modalités d’octroi de cette bonification seront fixés par voie réglementaire. Art. 214. Les investissements d’intérêt public réalisés dans les wilayas de la seconde couronne du Sud à savoir: Béchar. El Bayadh, Ouargla, Ghardaia, Naâma, Laghouat, El Oued ainsi que dans les communes ci-après des wilayate de Biskra et de Djelfa:

9 Chaâbane 1416 74 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 31 décembre 1995 communes de la wilaya de Biskra: Ouled Sassi, Ouled Harkat, Sidi Khaled, Ouled Djellal, Ouled Rahma, Doucen, Lioua, Mekhadma, Ourlal, M’Lili, Oumèche, El Haouch, El Feidh, Ain Naga, Bouchagroun, Lichana, Bordj Benazouz, Foughala et El Ghrous. communes de la wilaya de Djelfa : Oum Laadham, Guettara, Sed Rahal, Deldoul, Amoura, Messaad, Faïdh El Botma, Mouadjbar, Ain El Ibil, Tadmait, Douis, Ain Chouhada, El Idrissia, Ben Yakoub et Zaccar, bénéficient d’une bonification du taux d’intérêt sur les crédits bancaires contractés à cet effet. La liste des activités d’intérêt public ainsi que le niveau et les modalités d’octroi de cette bonification seront fixés par voie réglementaire. Art. 215. - Les avances consenties par le Trésor public au titre de l’exercice 1996, sont exécutées dans la limite d’un plafond de Deux milliards de Dinars (2.000.000.000 DA) conformément aux dispositions de l’article 58 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances modifiée et complétée. Art. 216. Le produit résultant de la répression des infractions à la réglementation des prix est versé au budget de l’Etat. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 217. Le produit des redevances résultant des expertises effectuées avec le concours des services techniques concernés du ministère chargé de l’industrie et de l’énergie, est versé au budget de l’Etat. Les dispositions de l’article 23 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 sont abrogées. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 218. Les subventions du compte spécial du trésor nº 302-041 intitulé: “Fonds de compensation des prix” telles qu’indiquées à l’état “E” annexé à la présente loi, sont destinées pour 1996 exclusivement à la couverture : des dépenses induites par le soutien des prix à la consommation pour les produits repris à l’état “E” annexé à la présente loi; des charges exceptionnelles liées aux frais de transport pour l’approvisionnement des régions du Sud en produits de large consommation; des charges exceptionnelles liées aux frais de transport terrestre inter-wilayas pour l’approvisionnement des localités des régions du Sud en produits de large consommation; Les wilayas du sud concernées, la liste des marchandises et les modalités de mise en oeuvre de cette disposition par les walis, seront fixées par voie réglementaire ; des charges du fonds au titre des exercices antérieurs. Art. 219. Sont autorisées des bonifications d’intérêts pour les crédits destinés à l’agriculture, à la mise en valeur et la pêche artisanale, ainsi que pour les industries agro-alimentaires dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé des finances, dans la limite d’un plafond de :……(pour mémoire)… répartis comme suit : …………(pour mémoire). pour les crédits d’investissement inscrits à l’état “C”.

  • 700.000.000 DA pour les crédits d’exploitation inscrits au budget des charges communes. Les crédits susvisés, sont versés au “Fonds national pour le développement agricole “(FNDA)”. Art. 220. La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995. Liamine ZEROUAL

9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA 31 décembre 1995 ETAT “A”. Recettes définitives appliquées au budget

  1. Ressources ordinaires : 1.1. Recettes fiscales : 201.001 Produits des contributions directes. 201.002 Produit de l’enregistrement et du timbre.. 201.003 Produit des impôts divers sur les affaires. 201.004 Produit des contributions indirectes. 201.005 Produit des douanes. Sous-Total (1). 1.2 Recettes ordinaires : 201.006 Produit et revenu des domaines. 201.007 Produit divers du budget.. 201.008 Recettes d’ordre Sous-Total (2)… 1.3 Recettes exceptionnelles : 201.012 Recettes exceptionnelles. Sous-Total (3). Total des ressources ordinaires.
  2. Fiscalité Pétrolière : 201.011 Fiscalité pétrolière.. Total général des recettes……. ETAT “B” REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 75 général de l’Etat pour 1996 Montant (en Milliers de DA) 58.200.000 8.600.000 110.600.000 25.400.000 92.900.000 295.700.000 4.500.000 5.500.000 10.000.000 33.400.000 33.400.000 339.100.000 410.100.000 749.200.000 Répartition par département ministériel des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement pour 1996 Départements Ministériels Présidence de la République.. Services du Chef du Gouvernement. Défense Nationale.. Affaires Etrangères. Montant (en Milliers de DA) 1.165.915 1.104.600 79.518.585 7.828.120 Intérieur, Collectivités Locales, Environnement et Réforme Administrative. 37.128.003 Justice. Finances. Restructuration Industrielle et Participation. Industrie et Energie. 5.851.750 11.659.110 61.442 1.490.219

9 Chaâbane 1416 76 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 31 décembre 1995 ETAT “B” (Suite) Répartition par département minitériel des crédits ouverts au titre du budget Département Ministériels Moudjahidine. Communication Education Nationale Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique… Agriculture. Equipement et Aménagement du Territoire. Habitat… Santé et Population. Jeunesse et Sports.. Formation Professionnelle. Culture. Affaires Religieuses. Travail et Protection Sociale. Postes et Télécommunications. Transports.. Commerce… Petite et Moyenne Entreprises.. Tourisme et Artisanat. Sous-total. Charges Communes. Total général….. Répartition par secteur des dépenses SECTEURS Hydrocarbures. Industries manufacturières. Mines et Energies. dont électrification rurale. Agriculture et Hydraulique. Services Productifs.. Infrastructures Economiques et Administratives… Education Formation.. Infrastructures socio-culturelles. Habitat. Divers. P.C.D.. Sous-total investissements.. de fonctionnement pour 1996 Montant (en Milliers de DA) 20.006.975 2.569.555 106.558.630 19.559.000 5.498.408 6.477.768 2.570.021 28.994.126 4.363.521 5.721.000 1.163.610 3.221.890 2.383.459 199.445 3.514.558 1.536.054 48.141 270.088 360.463.993 186.536.007 547.000.000 ETAT “C” à caractère définitif du plan national pour 1996 Montant (en Milliers de DA) 1.000.000 6.800.000 (5.800.000) 28.000.000 2.800.000 31.900.000 22.900.000 8.800.000 12.800.000 39.000.000 19.500.000 173.500.000

9 Chaabane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 31 décembre 1995 ETAT “C” LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 77 (Suite) Répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan national pour 1996 SECTEURS Subventions et sujétions d’aménagement du territoire. Paiement des échéances du programme préfabriqué du Chlef. Dépense en capital. Dotations du fonds d’assainissement des entreprises. Subventions d’Equipement aux EPIC et CRD.. Bonifications d’intérêts. Provision pour dépenses imprévues. Provisions pour la Promotion des Zones à Promouvoir. Sous-total operations en capital. Total général……. ETAT “E Montant (en Milliers de DA) 124.400.000 1.500.000 1.800.000 400.000 128.100.000 301.600.000 “ Plafond des dépenses du fonds de compensation des prix pour 1996 PRODUITS SOUTENUS A SOUTIEN DES PRIX 1/ Lait pasteurisé : Montant (en Milliers de DA) 2.200.000 B/ COMPENSATION DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 1/ Charges exceptionnelles liées aux frais de transport pour l’approvisionnement des régions du Sud en produits de large consommation… 300.000 2/ Charges exceptionnelles liées aux frais de transport terrestre intra-wilayas pour l’approvisionnement des localités des régions du Sud consommation…. 3/ Charges du fonds à décaisser au titre des exercices antérieurs Total des dépenses…. en produits de large 200.000 . 5.600.000 8.300.000

9 Chaâbane 1416 78 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 ETAT 31 décembre 1995 SPECIAL PARAFISCALITE 1996 Art. 15 de la loi n°84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances. ΜΟΝΤΑΝT ORGANISMES BENEFICIAIRES PREVISION DES RECETTES OBSERVATIONS I- Sécurité sociale Assistance solidarité a) Organismes de sécurité sociale b) Organismes de prévention : Organisme professionnel de prévention du BTP (OPREBATP). II- Régulation des marchés : Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérives de Constantine (ERIAD -Constantine). Entreprises des Industries alimentaires, céréalières et dérives de Sétif (ERIAD-Sétif) Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés d’Alger (ERIAD-Alger) Entreprises des industries alimentaires, céréalières de Tiaret (ERIAD - Tiaret) Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Sidi Bel Abbès (ERIAD - Sidi Bel Abbès) III Divers: Entreprises portuaires Annaba Skikda Béjaia Alger Mostaganem Arzew Oran Ghazaouet Jijel Ténès PARAFISCALES EN DA En exécution de l’article 19 de la loi de finances pour 1978 les budget des caisses de sécurité sociale sont fixés par décret. 13.000.000 Reconduction des prévisions 1995. 76.631.000 98.733.000 11 11 60.757.000 96.694.000 84.000.000 “” 69.580.000 252.000.000 71.400.000 133.000.000 15.400.000 350.000.000 55.300.000 11.900.000 8.400.000 6.300.000

9 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 79 31 décembre 1995 ETAT ORGANISMES BENEFICIAIRES Office National de la Météorologie (ONM). Etablissements de gestion des services aéroportuaires (EGSA) Oran Constantine Annaba Alger Etablissement National de la Navigation Aérienne (ENNA) Redevances d’utilisation de l’infrastructure routière. Institut National de Normalisation et de Propriété Industrielle (INAPI) Centre National du Registre de commerce. Office National de Métrologie légale. Chambres d’agriculture. Centre de Suivi de la Publicité. Imprimerie Officielle, 7, 9 et SPECIAL (Suite) ΜΟΝΤΑNT PREVISION DES RECETTES OBSERVATIONS PARAFISCALES EN DA 56.000.000 Reconduction des prévisions 1995 52.500.000 1 37.500.000 22.500.000 11 240.000.000 1.218.000.000 “” 291.750.000 ! 9.993.000 11 “ 1.704.900 Reconduction des prévisions 1995 6.300.000 “ 11 141.000.000 11

3.000.000 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.