JO 2019 n°69 (fr)
Source joradp.dz ↗
DECRETS

Décret présidentiel n° 19-293 du 6 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 3 novembre 2019 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire…………………………… 4

Décret présidentiel n° 19-294 du 6 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 3 novembre 2019 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………………. 4

Décret présidentiel n° 19-295 du 10 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 7 novembre 2019 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre………………………………………………………………………………………………………… 5

Décret présidentiel n° 19-296 du 10 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 7 novembre 2019 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice…………………………………………………………………………………………………………………….. 6

Décret exécutif n° 19-297 du 13 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 10 novembre 2019 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2019…………………………………………………………………………………………………………………….. 9

Décret exécutif n° 19-298 du 13 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 10 novembre 2019 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2019…………………………………………………………………………………………………………………….. 10

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décrets présidentiels du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 mettant fin aux fonctions de walis………………………. 11 Décrets présidentiels du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Décrets présidentiels du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 mettant fin aux fonctions de walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 Décret présidentiel du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 mettant fin aux fonctions de wali délégué à la circonscription administrative de Djanet à la wilaya d’Illizi…………………………………………………………………………………………………. 11 Décret présidentiel du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 Décret présidentiel du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas…………………………………………………………………………………………….. 12 Décret présidentiel du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 portant nomination de walis…………………………………… 12 Décret présidentiel du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 portant nomination de walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 Décrets présidentiels du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 portant nomination de walis délégués aux circonscriptions administratives de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………….. 12

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 24/P.CC/19 du 17 Safar 1441 correspondant au 16 octobre 2019 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

14 novembre 2019

SOMMAIRE (suite)

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 fixant les modalités de coordination entre le service national de garde-côtes et les services de la gendarmerie nationale, la direction générale de la sûreté nationale et la direction générale des douanes en matière de surveillance côtière terrestre………………………………………………………………………. 14

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 22 Safar 1441 correspondant au 21 octobre 2019 portant agrément du parti politique dénommé « PARTI VOIX DU PEUPLE-PVP - »………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

MINISTERE DE L’ENERGIE

Arrêté du 23 Moharram 1441 correspondant au 23 septembre 2019 fixant les règles techniques de raccordement et les règles de conduite du système électrique……………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Arrêté interministériel du 28 Moharram 1441 correspondant au 28 septembre 2019 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation 18 professionnelle continue »………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Arrêté interministériel du 28 Moharram 1441 correspondant au 28 septembre 2019 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affection spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue »………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 8 août 2019 portant ouverture de la filière « arts du spectacle », spécialités « mise en scène » et « critique théâtrale» et de la filière « arts visuels », spécialité « direction de la photographie », domaine « arts » et fixant les modalités d’évaluation, de progression et d’orientation en vue de l’obtention du diplôme de master professionnalisant à l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel……………………….. 22

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 fixant l’organisation interne de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

14 novembre 2019

D E C R E T S

Décret présidentiel n° 19-293 du 6 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 3 novembre 2019 portant

transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales
et de l’aménagement du territoire.

Le Chef de l’Etat,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles n° 91-6°, 102 (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019;

Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2019, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 19-28 du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2018, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de deux cent quatre-vingt-dix-sept millions de dinars (297.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de deux cent quatre-vingt-dix-sept millions de dinars (297.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et au chapitre n° 37-07 « Contribution au fonds de solidarité des collectivités locales ».

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 3 novembre 2019.

Abdelkader BENSALAH.

Décret présidentiel n° 19-294 du 6 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 3 novembre 2019 portant

transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice.

Le Chef de l’Etat,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles n° 91-6°, 102 (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019;

Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2019, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 19-29 du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2019, au ministre de la justice, garde des sceaux;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de trois cent quarante-deux millions cinq cent mille dinars (342.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-03 « Frais d’organisation des élections ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de trois cent quarante-deux millions cinq cent mille dinars (342.500.000 DA), applicable aux budgets de fonctionnement du ministère de la justice et au chapitre n° 37-15 « Administration centrale — Dépenses liées à la préparation et à l’organisation des élections présidentielles 2019 ».

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 3 novembre 2019.

Abdelkader BENSALAH.
14 novembre 2019
Décret présidentiel n° 19-295 du 10 Rabie El Aouel 1441 Décrète :
correspondant au 7 novembre 2019 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement
des services du Premier ministre.

Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de deux ———— cent millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au

Le Chef de l’Etat, budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 102 (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er); Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de deux cent millions de dinars (2.000.000 DA), applicable au budget Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, de fonctionnement des services du Premier ministre et aux relative aux lois de finances; chapitres annexés au présent décret. Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019; Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des de la République algérienne démocratique et populaire.

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2019, au budget des charges communes; Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1441 correspondant au Vu le décret exécutif n° 19-27 du 21 Joumada El Oula 7 novembre 2019. 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2019, au Premier ministre; Abdelkader BENSALAH.

————————— ETAT ANNEXE

N° s DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA

SERVICES DU PREMIER MINISTRE
SECTION I
PREMIER MINISTRE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES

4ème Partie

Matériel et fonctionnement des services

34-01 Premier ministre — Remboursement de frais…………………………………………. 78.000.000

34-02 Premier ministre — Matériel et mobilier……………………………………………….. 30.000.000

34-03 Premier ministre — Fournitures…………………………………………………………… 10.000.000

34-80 Premier ministre — Parc automobile…………………………………………………….. 43.000.000

Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 161.000.000
14 novembre 2019
ETAT ANNEXE (suite)

N°s DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

5ème Partie

Travaux d’entretien

35-01 Premier ministre — Entretien des immeubles………………………………………………. 14.000.000

Total de la 5ème partie……………………………………………………………………. 14.000.000

7ème Partie

Dépenses diverses

37-01 Premier ministre — Dépenses diverses……………………………………………………….. 25.000.000

Total de la 7ème partie……………………………………………………………………. 25.000.000
Total du titre III……………………………………………………………………………… 200.000.000
Total de la sous-section I…………………………………………………………………. 200.000.000
Total de la section I………………………………………………………………………… 200.000.000
Total des crédits ouverts……………………………………………………………….. 200.000.000
Décret présidentiel n° 19-296 du 10 Rabie El Aouel 1441 Décrète :
correspondant au 7 novembre 2019 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère de la justice.

Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de un

———— milliard neuf cent vingt-sept millions trois cent six mille dinars (1.927.306.000 DA), applicable au budget des Le Chef de l’Etat, charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 102 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de un (alinéa 6) et 143 (alinéa 1er); milliard neuf cent vingt-sept millions trois cent six mille dinars (1.927.306.000 DA), applicable au budget de Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres relative aux lois de finances; énumérés à l’état annexé au présent décret.

Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le Vu le décret présidentiel du 21 Joumada El Oula 1440 concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition des Journal officiel de la République algérienne démocratique et crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la populaire. loi de finances pour 2019, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 19-29 du 21 Joumada El Oula Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 1440 correspondant au 28 janvier 2019 portant répartition 7 novembre 2019. des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2019, au ministre de la justice, garde des sceaux; Abdelkader BENSALAH.

14 novembre 2019
ETAT ANNEXE

N°s DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE LA JUSTICE

SECTION I

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE

SOUS-SECTION I

SERVICES CENTRAUX

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

4ème Partie

Matériel et fonctionnement des services

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………….. 20.000.000

34-04 Administration centrale — Charges annexes……………………………………………….. 40.000.000

34-92 Administration centrale — Loyers……………………………………………………………… 6.240.000

Total de la 4ème partie……………………………………………………………………. 66.240.000

Total du titre III……………………………………………………………………………… 66.240.000

Total de la sous-section I…………………………………………………………………. 66.240.000

SOUS-SECTION II

SERVICES JUDICIAIRES

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

4ème Partie

Matériel et fonctionnement des services

34-11 Services judiciaires — Remboursement de frais…………………………………………… 500.000.000

34-14 Services judiciaires — Charges annexes……………………………………………………… 300.000.000

Total de la 4ème partie……………………………………………………………………. 800.000.000

7ème Partie

Dépenses diverses

37-11 Services judiciaires — Frais de justice criminelle…………………………………………. 55.000.000

Total de la 7ème partie……………………………………………………………………. 55.000.000

Total du titre III……………………………………………………………………………… 855.000.000

Total de la sous-section II……………………………………………………………….. 855.000.000

14 novembre 2019

ETAT ANNEXE (suite)

N°s DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

SOUS-SECTION III

TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

4ème Partie

Matériel et fonctionnement des services

34-44 Tribunaux administratifs — Charges annexes……………………………………………….

50.000.000 34-96 Tribunaux administratifs — Loyers…………………………………………………………….

66.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………………. 50.066.000

Total du titre III……………………………………………………………………………… 50.066.000

Total de la sous-section III………………………………………………………………. 50.066.000

Total de la section I………………………………………………………………………… 971.306.000

SECTION II

DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE LA REINSERTION

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

6ème Partie

Subventions de fonctionnement

36-03 Subvention de fonctionnement à l’école nationale d’administration pénitentiaire (ENAP)………………………………………………………………………………………………….. 168.000.000

Total de la 6ème partie……………………………………………………………………. 168.000.000

Total du titre III……………………………………………………………………………… 168.000.000

Total de la sous-section I…………………………………………………………………. 168.000.000

14 novembre 2019

ETAT ANNEXE (suite)

N°s DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

SOUS-SECTION II

ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

4ème Partie

Matériel et fonctionnement des services

34-31 Etablissements pénitentiaires — Remboursement de frais……………………………… 18.000.000

34-32 Etablissements pénitentiaires — Matériel et mobilier…………………………………… 10.000.000

34-33 Etablissements pénitentiaires — Fournitures……………………………………………….. 15.000000

34-34 Etablissements pénitentiaires — Charges annexes……………………………………….. 460.000.000

34-36 Etablissements pénitentiaires — Alimentation…………………………………………….. 200.000.000

34-38 Etablissements pénitentiaires — Matériel et mobilier pédagogique et outillage… 50.000.000

34-39 Etablissements pénitentiaires — Matériel médical et d’hygiène……………………… 35.000.000

Total de la 4ème partie……………………………………………………………………. 788.000.000

Total du titre III……………………………………………………………………………… 788.000.000

Total de la sous-section II……………………………………………………………….. 788.000.000

Total de la section II……………………………………………………………………….. 956.000.000

Total des crédits ouverts……………………………………………………………….. 1.927.306.000

Décret exécutif n° 19-297 du 13 Rabie El Aouel 1441 Décrète :
correspondant au 10 novembre 2019 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement

Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, un crédit de de l’Etat pour 2019. paiement de trente milliards cent onze millions de dinars ———— (30.111.000.000 DA) et une autorisation de programme de un milliard cent vingt millions de dinars (1.120.000.000 DA) Le Premier ministre, applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par Sur le rapport du ministre des finances, la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019), Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 conformément au tableau “A” annexé au présent décret. (alinéa 2); Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, un crédit de paiement Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, de trente milliards cent onze millions de dinars relative aux lois de finances; (30.111.000.000 DA) et une autorisation de programme de Vu loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant un milliard cent vingt millions de dinars (1.120.000.000 DA) au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019; applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019), correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel correspondant au 31 mars 2019, modifiée, portant de la République algérienne démocratique et populaire. nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1441 correspondant au correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif 10 novembre 2019. aux dépenses d’équipement de l’Etat; Nour-Eddine BEDOUI.

14 novembre 2019

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Décrète :

C.P. A.P. Article 1er. — Il est annulé, sur 2019, une autorisation de programme de quarante-huit millions trois cent mille

30.111.000 1.120.000 dinars (48.300.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévue par la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances 30.111.000 MONTANTS OUVERTS 1.120.000 (En milliers de DA) pour 2019), conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2019, une autorisation de programme de quarante-huit millions trois cent mille dinars (48.300.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévue par la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019), conformément au tableau “B” annexé au présent décret. C.P. A.P. Art. 3. — Le présent décret sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire. 560.000 1.120.000 Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 251.000 — 10 novembre 2019. Nour-Eddine BEDOUI. 29.300.000 — ——————— ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs 30.111.000 1.120.000 SECTEUR Décret exécutif n° 19-298 du 13 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 10 novembre 2019 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement Provision pour dépenses imprévues ———— Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, Vu loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant TOTAL Tableau « B » Concours définitifs SECTEUR Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 Infrastructures socio-culturelles

Journal officiel

ANNEXE
Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS ANNULES
SECTEUR

Provision pour dépenses imprévues

TOTAL
Tableau « B » Concours définitifs
SECTEURS

Agriculture et hydraulique

Infrastructures économiques et administratives

Soutien à l’activité économique (Dotation aux comptes d’affectation spéciale et bonification du taux d’intérêt)

TOTAL
de l’Etat pour 2019.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

(alinéa 2);

relative aux lois de finances;

au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019;

correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;

(En milliers de DA)
A.P ANNULEE

48.300

48.300
(En milliers de DA)
A.P OUVERTE

48.300

TOTAL 48.300
14 novembre 2019

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décrets présidentiels du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 mettant fin
aux fonctions de walis.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019, il est mis fin aux fonctions de walis aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Brahim Ouchene, à la wilaya de M’Sila, admis à la retraite;

— Hamid Baiche, à la wilaya de Mascara;

— Benamar Bekkouche, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, admis à la retraite;

— Mouloud Cherifi, à la wilaya d’Oran;

— Mohammed-Djamel Khanfar, à la wilaya d’El Bayadh;

— Aissa Boulahia, à la wilaya d’Illizi. ————————

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019, il est mis fin aux fonctions de walis aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Hadjri Derfouf, à la wilaya de Skikda;

— Abdelkader Djellaoui, à la wilaya de Ouargla;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décrets présidentiels du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 mettant fin
aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Mostefa Agha-Mir, à la wilaya de Laghouat;

— Cheikh Lardja, à la wilaya de Bouira;

— Aissa Aroua, à la wilaya de Tlemcen;

— El Ghali Abdelkader Belhazadji, à la wilaya de Annaba;

appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Batna, exercées par M. Youcef Bechelaoui, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décrets présidentiels du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 mettant fin
aux fonctions de walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019, il est mis fin aux fonctions de walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger, exercées par Mme. et MM. :

— Mohamed Kardah, à Sidi M’Hamed, admis à la retraite;

— Abdel-Illah Soufi, à Hussein Dey, admis à la retraite;

— Mohamed Dahmani, à Baraki, admis à la retraite;

— Mohamed Smail, à Chéraga, admis à la retraite;

— Amar Ali Ben Saâd, à Zeralda;

— Fayza Bounif, à Draria. ————————

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019, il est mis fin aux fonctions de wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger, à Dar El Beida, exercées par M. Amar El Gouacem, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 mettant fin aux fonctions de

wali délégué à la circonscription administrative de
Djanet à la wilaya d’Illizi.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019, il est mis fin aux fonctions de wali délégué à la circonscription administrative de Djanet à la wilaya d’Illizi, exercées par M. Abdellah Guedjiba.

Décret présidentiel du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 mettant fin aux fonctions de

chefs de daïras de wilayas.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Samir Nefla, à la daïra de Boussaâda, wilaya de M’Sila;

— Abdelwahhab Zeini, à la daïra de Aïn Sefra, wilaya de Naâma;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret présidentiel du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 mettant fin aux fonctions de

directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019, il est mis fin aux fonctions de directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilière aux wilayas suivantes, exercées par Mme. et M. :

— Mohamed Chaouki Habita, à la wilaya d’Oum El Bouaghi;

— Nadjia Necib, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret présidentiel du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 portant nomination de walis.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019, sont nommés walis aux wilayas suivantes, MM. :

— Aissa Aroua, à la wilaya de Skikda;

— Cheikh Lardja, à la wilaya de M’Sila;

— Hadjri Derfouf, à la wilaya de Mascara;

— Aboubekr Es Seddiq Bousetta, à la wilaya de Ouargla;

— Abdelkader Djellaoui, à la wilaya d’Oran;

14 novembre 2019

— Kamal Touchene, à la wilaya d’El Bayadh;

— Mostefa Agha-Mir, à la wilaya d’Illizi;

— El Ghali Abdelkader Belhazadji, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. ————H————

Décret présidentiel du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 portant nomination de walis
délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019, sont nommés walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger, Mme. et MM. :

— Fouzia Naâma, à Sidi M’Hamed;

— Lyazid Delfi, à Hussein-Dey;

— Amar El Gouacem, à Draria;

— Samir Nefla, à Dar El Beida;

— Cherif Boudour, à Baraki;

— Djamel Guesmia, à Chéraga;

— Youcef Bechelaoui, à Zéralda. ————H————

Décrets présidentiels du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 portant
nomination de walis délégués aux circonscriptions administratives de wilayas.

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019, sont nommés walis délégués aux circonscriptions administratives des wilayas suivantes, Mme. et MM. :

— Mebarek El-Bar, à Bouinan, wilaya de Blida;

— Nadjia Necib, à Sidi Abdellah, wilaya d’Alger;

— Mohamed Chaouki Habita, à Draâ Errich, wilaya de Annaba;

— Ahcene Khaldi, à Ali Mendjeli, wilaya de Constantine. ————————

Par décret présidentiel du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019, sont nommés walis délégués aux circonscriptions administratives à la wilaya d’Illizi, Mme. et M. :

— Wassila Bouchachi, à Djanet;

— Abdelwahhab Zeini, à Debdeb.
14 novembre 2019

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision n° 24/P.CC/19 du 17 Safar 1441 correspondant
16 octobre 2019 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution;

Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6;

Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral, notamment ses articles 89, 105 et 106;

Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment son article 67;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/17 du 21 Chaâbane 1438 correspondant au 18 mai 2017 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017;

Vu la déclaration de vacance du siège du député Ahmed BELOUAFI, élu du Parti du Rassemblement de l’Espoir de l’Algérie, dans la circonscription électorale de Tamenghasset, par suite de décès, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le 23 septembre 2019 sous le n° SP/SP/68/2019, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 23 septembre 2019, sous le n° 174;

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu, le 7 Chaâbane 1438 correspondant au 4 mai 2017, établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales par circonscription électorale, transmises, le 11 avril 2017 sous le n° 3402/17 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 11 avril 2017 sous le n° 2;

Le membre rapporteur entendu;

Après délibération;

Considérant qu’après examen du dossier de remplacement du député décédé Ahmed BELOUAFI, joint à la lettre de déclaration de vacance transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, susvisée, il ressort que la vacance de son siège est attestée par l’acte de décès établi par la commune de Tamenghasset en date du 15 septembre 2019 sous le n° 1209;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, par le candidat ou l’élu de même sexe;

Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale et de la liste des candidats du Parti du Rassemblement de l’Espoir de l’Algérie dans la circonscription électorale de Tamenghasset, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député décédé, est Mouloud ATHMANI.

Décide :

Article 1er. — Le député décédé Ahmed BELOUAFI est remplacé par le candidat Mouloud ATHMANI.

Art. 2. — Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 Safar 1441 correspondant au 16 octobre

2019.

Le Président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE

Mohamed HABCHI, vice-Président;

Salima MOUSSERATI, membre;

Chadia REHAB, membre;

Brahim BOUTKHIL, membre;

Mohammed Réda OUSAHLA, membre;

Abdennour GRAOUI, membre;

Khadidja ABBAD, membre;

Smail BALIT, membre;

Lachemi BRAHMI, membre;

M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre;

Amar BOURAOUI, membre.
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 fixant les modalités

de coordination entre le service national de garde-côtes et les services de la gendarmerie
nationale, la direction générale de la sûreté nationale et la direction générale des douanes en
matière de surveillance côtière terrestre.

Le ministre de la défense nationale,

Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,

Le ministre des finances,

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya, notamment son article 110;

Vu le décret n° 71-150 du 3 juin 1971 portant création des groupements mobiles de police des frontières et de la circulation, des sûretés de wilayas et des sûretés de daïras;

Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public;

Vu le décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant missions et organisation de la gendarmerie nationale;

Vu le décret présidentiel n° 13-317 du 10 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 16 septembre 2013 fixant les missions et attributions du vice-ministre de la défense nationale;

Vu le décret présidentiel n° 17-01 du 3 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 janvier 2017 portant missions et organisation du service national de garde-côtes, notamment ses articles 10 et 11;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 11-421 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement des services extérieurs de la direction générale des douanes;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

14 novembre 2019

Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Arrêtent :

Article 1er. — Conformément aux dispositions des articles 10 et 11 du décret présidentiel n° 17-01 du 3 Rabie Ethani 1438 correspondant 2 janvier 2017, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de coordination entre le service national de garde-côtes et les services de la gendarmerie nationale, la direction générale de la sûreté nationale et la direction générale des douanes en matière de surveillance côtière terrestre.

Art. 2. — Aux termes du présent arrêté, il est entendu par :

  • Zone de coordination pour la surveillance côtière terrestre : La partie du littoral alternativement couverte et découverte par les plus hautes et les plus basses eaux de la mer. Du coté de la terre ferme, la limite de cette zone est celle déterminée par l’article 8 du décret exécutif n°12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012, susvisé.

  • Unités compétentes : — pour le service national de garde-côtes : les groupements territoriaux, les stations maritimes principales, les stations maritimes, les brigades maritimes et les brigades d’intervention côtière;

— pour le commandement de la gendarmerie

nationale : les unités territoriales à façade maritime comprenant les groupements territoriaux, les compagnies et les brigades territoriales;

— pour la direction générale de la sûreté nationale :

les services à façade maritime comprenant les sûretés de wilayas, les sûretés de daïras, les sûretés urbaines, la police des frontières et tout autre service compétent;

— pour la direction générale des douanes : les inspections principales et les brigades des douanes à façade maritime ainsi que tout autre service compétent.

Art. 3. — Les services du service national de garde-côtes, du commandement de la gendarmerie nationale, de la direction générale de la sûreté nationale et de la direction générale des douanes œuvrent, en commun, pour la surveillance côtière terrestre.

Art. 4. — La coordination entre les différents services cités à l’article 2, susvisé, se traduit par l’échange d’informations, la mise en œuvre de patrouilles terrestres communes et, le cas échéant, par la mise en place de points de surveillance et de contrôle itinérants, au niveau de la zone de coordination côtière terrestre.

Art. 5. — Les personnels habilités des services concernés, qui, lors de l’exécution des patrouilles communes, constatent des infractions, procèdent à l’interpellation des auteurs et à la saisie des objets ayant un lien direct avec les faits constatés et en dressent un procès-verbal, conformément à la législation en vigueur.

14 novembre 2019

Art. 6. — L’échange d’informations doit s’effectuer, en priorité et par tout moyen approprié, lorsque ces informations portent notamment, sur des activités subversives, le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes, les actes illicites et malveillants, le crime organisé, les projets d’atteinte à des objectifs en mer à partir de l’espace terrestre ou à terre à partir de l’espace maritime, ainsi que l’utilisation illégale des espaces maritimes et terrestres, comme voie de communication.

Art. 7. — Outre les domaines d’échange d’informations cités à l’article précédent, les services cités à l’article 2 ci- dessus, échangent les informations relatives, notamment :

— à la préparation et aux tentatives d’immigration ou d’émigration illégales, par voie maritime;

— aux opérations d’embarquement ou de débarquement illicites de personnes et/ou de marchandises à proximité des rivages de la mer;

— aux débarquements et embarquements illicites de produits et engins de pêche prohibés;

— aux atteintes aux composantes du domaine public maritime naturel, y compris l’extraction illicite de sable, d’agrégats et de produits minéraux;

— à la découverte d’épaves maritimes échouées sur le rivage;

— aux sources de pollution du milieu marin d’origine tellurique;

— aux atteintes à l’ordre public au niveau des espaces maritimes réservés à la baignade, notamment l’utilisation d’embarcations et d’engins nautiques et autres moyens prohibés.

Art. 8. — Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté, des réunions périodiques de coordination regroupant les responsables des services concernés relevant du service national de garde-côtes et des autres services suscités à l’article 2, sont tenues aux niveaux local, régional et central.

Art. 9. — Au niveau local, des réunions périodiques d’évaluation de la coordination, sont tenues sous la présidence du wali, territorialement compétent, qui peut faire appel à toute personne susceptible d’apporter sa contribution aux travaux.

Les questions de sécurité propres à chaque wilaya à façade maritime sont identifiées et évaluées, et des mesures pour y remédier, sont arrêtées.

Les conclusions des réunions d’évaluation sont consignées dans des procès-verbaux.

Art. 10. — Au niveau régional, des réunions regroupant les représentants des services concernés par la coordination, sont tenues chaque trimestre, en présence des représentants des walis, territorialement compétents.

Ces réunions sont organisées de manière alternée au sein de chaque service concerné.

Le chef de la structure qui organise, préside la réunion.

Les réunions ont pour objectif l’évaluation périodique de la coordination en matière de surveillance côtière, et l’adoption de propositions pouvant contribuer à l’amélioration des actions communes.

Des réunions exceptionnelles peuvent être tenues à l’initiative de l’un des responsables des structures concernées par la coordination.

Les conclusions des réunions d’évaluation de la coordination, sont consignées dans des procès-verbaux qui sont transmis aux échelons hiérarchiques respectifs, accompagnés de propositions appropriées.

Art. 11. — Au niveau central, une réunion annuelle d’évaluation de la coordination et de proposition de nouvelles mesures, le cas échéant, est tenue à la fin de chaque exercice, de manière alternée, au sein de chaque structure de commandement.

Le chef de la structure qui organise, préside la réunion.

Les représentants des ministères de la défense nationale, de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et des finances assistent à la réunion.

L’évaluation de la coordination se base sur l’exploitation des bilans et des rapports d’activités de coordination territoriale en matière de surveillance côtière terrestre.

En cas de nécessité, des réunions exceptionnelles peuvent être tenues.

Les conclusions des réunions annuelles et exceptionnelles de coordination, sont consignées dans des procès-verbaux.

Art. 12. — Des dispositions particulières notamment, en matière de coordination pratique et opérationnelle, sont fixées par des instructions interministérielles.

Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019.

Le ministre des finances Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire

Salah Eddine DAHMOUNE Mohamed LOUKAL

Pour le ministre de la défense nationale

Le vice-ministre de la défense nationale chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire

Le Général de corps d’armée
Ahmed Gaid SALAH
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 22 Safar 1441 correspondant au 21 octobre 2019 portant agrément du parti politique dénommé « PARTI VOIX DU PEUPLE-PVP - ». ————

Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,

Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques, notamment ses articles 27, 28, 29, 30, 31 et 32;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 14-104 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Vu la décision du 10 avril 2019 portant autorisation de tenir le congrès constitutif au parti politique dénommé « PARTI VOIX DU PEUPLE »;

Arrête :

Article 1er. — Le parti politique dénommé « PARTI VOIX DU PEUPLE-PVP - » dont le siège est situé au 73, Rue Ben Boulaïd (Blida), est agréé.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Safar 1441 correspondant au 21 octobre

2019. Salah Eddine DAHMOUNE.

MINISTERE DE L’ENERGIE
Arrêté du 23 Moharram 1441 correspondant au 23 septembre 2019 fixant les règles techniques de
raccordement et les règles de conduite du système électrique.

Le ministre de l’énergie,

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

14 novembre 2019

Vu le décret exécutif n° 06-429 du 5 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant le cahier des charges relatif aux droits et obligations du producteur d’électricité;

Vu le décret exécutif n° 06-430 du 5 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien du réseau de transport de l’électricité;

Vu le décret exécutif n° 07-293 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 fixant les modalités d’alimentation et d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution de l’électricité et du gaz;

Vu le décret exécutif n° 10-95 du Aouel Rabie Ethani 1431 correspondant au 17 mars 2010, modifié, fixant les règles économiques pour les droits de raccordement aux réseaux et autres actions nécessaires pour satisfaire les demandes d’alimentation des clients en électricité et gaz;

Vu le décret exécutif n° 10-138 du 28 Joumada El Oula 1431 correspondant au 13 mai 2010, modifié, fixant les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien des réseaux de distribution de l’électricité et du gaz;

Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié, fixant les attributions du ministre de l’énergie;

Vu l’arrêté du 14 Safar 1429 correspondant au 21 février 2008 fixant les règles techniques de raccordement au réseau de transport de l’électricité et les règles de conduite du système électrique;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 07-293 du 14 Ramadhan 1428 correspondant au 26 septembre 2007 fixant les modalités d’alimentation et d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution de l’électricité et du gaz, le présent arrêté a pour objet de fixer les règles techniques de raccordement et les règles de conduite du système électrique.

Art. 2. — Les règles techniques de raccordement au réseau électrique et les règles de conduite du système électrique, sont annexées à l’original du présent arrêté. Ces règles sont rendues publiques par les services compétents du ministère chargé de l’énergie.

Art. 3. — Les dispositions des règles précitées sont applicables :

a) à l’opérateur du système électrique; b) au gestionnaire du réseau de transport de l’électricité; c) à l’opérateur du marché; d) aux utilisateurs du réseau de transport de l’électricité (producteurs, distributeurs, clients);

e) aux agents commerciaux; f) aux producteurs raccordés au réseau de distribution de l’électricité.

14 novembre 2019

Art. 4. — Le suivi et la mise à jour des règles techniques de raccordement au réseau électrique et des règles de conduite du système électrique sont assurés par un comité permanent chargé :

a) de la mise à jour des règles; b) de la réception des demandes de révision des règles; c) de l’étude des propositions d’amendement des règles. Le comité permanent adopte son règlement intérieur qui définit son champ d’action, sa composition et ses règles de fonctionnement.

Art. 5. — Le comité permanent est composé :

— du directeur général de l’électricité, du gaz et des énergies nouvelles et renouvelables, du directeur de l’électricité et du gaz et du directeur des énergies nouvelles et renouvelables et de l’efficacité énergétique, représentant le ministère chargé de l’énergie;

— de deux (2) membres représentant la commission de régulation de l’électricité et du gaz;

— de deux (2) membres représentant l’opérateur du système électrique;

— d’un (1) membre représentant l’opérateur du marché;

— d’un (1) membre représentant le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité;

— de deux (2) membres représentant les producteurs d’électricité, dont un (1) représentant les producteurs indépendants;

— de deux (2) membres représentant les distributeurs de l’électricité.

La présidence du comité permanent est assurée par le directeur général de l’électricité, du gaz et des énergies nouvelles et renouvelables, et le secrétariat par l’opérateur du système électrique.

Le comité permanent peut mettre en place des groupes de travail ad hoc, en fonction des points à traiter. Ces groupes exercent leurs missions sous l’autorité du comité permanent qui est seul apte à proposer des amendements à apporter aux règles techniques de raccordement et aux règles de conduite du système électrique, sur la base des travaux soumis par les groupes ad hoc, concernés.

Art. 6. — Toute demande de révision ou de complément aux règles techniques de raccordement au réseau électrique et aux règles de conduite du système électrique émanant d’un opérateur doit être adressée au secrétariat du comité permanent qui, après étude, peut proposer des amendements de ces règles.

Art. 7. — Toute demande de clarification et/ou d’interprétation des règles fixées par le présent arrêté est adressée à la commission de régulation de l’électricité et du gaz.

Art. 8. — Si un opérateur constate qu’il est ou sera incapable de se conformer à une disposition quelconque des règles, il doit en informer la commission de régulation de l’électricité et gaz et lui soumettre une demande de dérogation, avec copie à l’opérateur du système électrique. La dérogation, éventuelle, sera accordée par le ministre chargé de l’énergie, après avis de la commission de régulation de l’électricité et du gaz.

La demande doit comporter, notamment :

— l’identification de la disposition ou des installations et/ou de l’appareillage pour lesquels une dérogation est demandée, en précisant la nature du manque de conformité;

— la date prévisionnelle de mise en conformité.

La dérogation doit contenir, notamment :

— l’identification de la disposition pour laquelle la dérogation est donnée;

— l’identification de la disposition ou des installations et/ou des appareillages concernés par l’application de la dérogation;

— la raison du manque de conformité;

— les dispositions alternatives éventuelles;

— la durée de validité de la dérogation.

Pendant toute la durée de la dérogation, l’opérateur concerné sera dispensé de son obligation de se conformer à l’application des dispositions des règles pour laquelle la dérogation a été accordée. Il doit, cependant, se conformer à toutes les dispositions alternatives éventuelles précisées dans cette dérogation.

Art. 9. — Dans le cas où une situation non prévue par les dispositions des règles de conduite nécessite une décision immédiate, le gestionnaire du réseau électrique concerné doit prendre les mesures nécessaires en respectant la sécurité et la continuité de fonctionnement du système électrique. Il doit en informer la commission de régulation de l’électricité et du gaz et saisir le comité permanent, au plus tard, dans la semaine qui suit.

Art. 10. — Les dispositions de l’arrêté du 14 Safar 1429 correspondant au 21 février 2008 fixant les règles techniques de raccordement au réseau de transport de l’électricité et les règles de conduite du système électrique, sont abrogées.

Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Moharram 1441 correspondant au 23 septembre 2019.

Mohamed ARKAB.
MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
Arrêté interministériel du 28 Moharram 1441 correspondant au 28 septembre 2019 fixant la
nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale
n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle

continue ». ————

Le ministre des finances,

Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1998;

Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 2000;

Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 2007;

Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013;

Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 2018, notamment son article 129;

Vu la loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière d’apprentissage;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 98-149 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’application des articles 55 et 56 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, relatifs respectivement à la taxe de formation professionnelle continue et à la taxe d’apprentissage;

Vu le décret exécutif n° 98-355 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant création, organisation et fonctionnement du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue;

14 novembre 2019

Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels;

Vu le décret exécutif n° 18-222 du 14 Moharram 1440 correspondant au 24 septembre 2018 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue »;

Vu l’arrêté interministériel du 12 Rajab 1438 correspondant au 9 avril 2017 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue »;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n°18-222 du 14 Moharram 1440 correspondant au 24 septembre 2018 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue », le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue ».

Art. 2. — Ce compte retrace en recettes : — la contribution éventuelle de l’Etat et/ou des collectivités territoriales; — les produits de la taxe de la formation par apprentissage; — les produits de la taxe de la formation professionnelle continue; — les apports obtenus des autres Fonds; — les dons et legs.

Art. 3. — Les dépenses liées au développement des actions de formation professionnelle par apprentissage et de formation professionnelle continue, sont fixées à l’annexe jointe au présent arrêté.

Art. 4. — L’arrêté interministériel du 12 Rajab 1438 correspondant au 9 avril 2017 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue », est abrogé.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Moharram 1441 correspondant au 28 septembre 2019.

Le ministre Le ministre de la formation des et de l’enseignement finances professionnels

Mohamed LOUKAL Belkhir DADAMOUSSA
14 novembre 2019

ANNEXE

LES DEPENSES LIEES AU DEVELOPPEMENT DES ACTIONS DE FORMATION
PROFESSIONNELLE PAR APPRENTISSAGE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Nos LIBELLES

1 Dépenses liées aux guides, livrets et contrats d’apprentissage : — conception, réalisation, traduction, reproduction et diffusion des guides, livrets et contrats d’apprentissage. 2 Dépenses liées au plan de communication et de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue : — conception, réalisation et diffusion de films audiovisuels et de supports d’information publicitaires, de sensibilisation et de vulgarisation liés au développement de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue; — frais d’organisation de campagnes de communication visant la promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue. 3 Dépenses liées aux présalaires servis aux apprentis placés au niveau des entreprises : — prise en charge des présalaires servis aux apprentis placés au niveau des entreprises. 4 Dépenses liées aux frais de fonctionnement du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue : — fonctionnement du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue et ses antennes. 5 Dépenses liées à la prise en charge des actions de formation professionnelle continue et par apprentissage et de perfectionnement de la ressource humaine des organismes employeurs : — formation, perfectionnement et développement des compétences de la ressource humaine des entreprises ainsi que la formation pédagogique des maîtres d’apprentissage et des artisans; — frais d’organisation des formations et de perfectionnement (supports pédagogiques, matériels et fournitures, documentation, location de salles pédagogiques et restauration). 6 Dépenses liées à l’assistance technique, pédagogique et documentation liées à la ressource humaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue : — conception, reproduction et traduction de programmes, de référentiels, de guides et de documents d’appui; — conception, réalisation et diffusion de supports technico-pédagogiques et de films audiovisuels pédagogiques; — abonnements aux diverses publications et acquisition d’ouvrages, documents techniques, pédagogiques et revues spécialisées; — acquisition de plates-formes et de progiciels pédagogiques.

7 Dépenses liées aux études, recherches et évaluation de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue :

— frais d’études, de recherches et d’enquêtes concourant au développement de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue;

— frais d’études portant sur l’évaluation des programmes de formation mis en œuvre et sur les coûts de formation.

14 novembre 2019

ANNEXE (suite)

N°s LIBELLES

8 Dépenses liées à l’acquisition d’outils de base au profit des apprentis et prise en charge des prix d’encouragement liés au développement de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue : — acquisition d’outils de base au profit des apprentis dont la liste et les modalités d’octroi et de cession sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels; — acquisition de prix d’encouragement au profit des lauréats de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue dont la nature et les modalités d’octroi sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. 9 Dépenses liées à l’organisation de séminaires, journées d’études, colloques et conférences concourant au développement de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue : — dépenses liées à l’organisation de séminaires, journées d’études, colloques et conférences (équipements, fournitures de bureaux, restauration, hébergement et location de locaux).

10 Dépenses liées aux frais engagés par les maîtres d’apprentissage et les maîtres artisans liés à la formation au niveau des entreprises :

— frais engagés par les maîtres d’apprentissage et les maîtres artisans liés à la formation au niveau des entreprises.

Arrêté interministériel du 28 Moharram 1441 Vu la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant

correspondant au 28 septembre 2019 fixant les au 27 décembre 2017, modifiée et complétée, portant loi de modalités de suivi et d’évaluation du compte finances pour 2018, notamment son article 129; d’affection spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de Vu la loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant promotion de l’apprentissage et de la formation au 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière professionnelle continue ». d’apprentissage; Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 Le ministre des finances, correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Le ministre de la formation et de l’enseignement Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 professionnels, correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Vu la loi n° 84-17 du 8 Chaoual 1404 correspondant au ministre des finances; 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de Vu le décret exécutif n° 98-149 du 16 Moharram 1419 finances; correspondant au 13 mai 1998, modifié et complété, fixant Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, les conditions et modalités d’application des articles 55 et 56 relative à la comptabilité publique; de la loi n° 97- 02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, relatifs Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au respectivement à la taxe de formation professionnelle 31 décembre 1997, modifiée et complétée, portant loi de continue et à la taxe d’apprentissage; finances pour 1998; Vu le décret exécutif n° 98-355 du 20 Rajab 1419 Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant correspondant au 10 novembre 1998 portant création, au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour organisation et fonctionnement du Fonds national de 1998; développement de l’apprentissage et de la formation continue; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 au 23 décembre 1999, modifiée et complétée, portant loi de correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions finances pour 2000; du ministre de la formation et de l’enseignement Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant professionnels; au 26 décembre 2006, modifiée et complétée, portant loi de Vu le décret exécutif n°18-222 du 14 Moharram 1440 finances pour 2007; correspondant au 24 septembre 2018 fixant les modalités de Vu la loi n°12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la

décembre 2012 portant loi de finances pour 2013; formation professionnelle continue »;

14 novembre 2019

Vu l’arrêté interministériel du 12 Rajab 1438 correspondant au 9 avril 2017 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affection spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue »;

Vu l’arrêté interministériel du 28 Moharram 1441 correspondant au 28 septembre 2019 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue »;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 18-222 du 14 Moharram 1440 correspondant au 24 septembre 2018 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue », le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue ».

Art. 2. — Le Fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue « FNAC », gère les ressources financières issues du compte d’affectation spéciale cité à l’article 1er ci-dessus, conformément aux dispositions prévues par l’arrêté interministériel du 28 Moharram 1441 correspondant au 28 septembre 2019 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue ».

Art. 3. — Les directeurs de la formation et de l’enseignement professionnels de wilaya doivent transmettre aux directeurs des impôts de wilaya et au Fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue « FNAC », une situation semestrielle faisant ressortir les organismes employeurs ayant déposé une demande d’attestation de l’effort de formation et les montants à acquitter.

Art. 4. — Pour chaque wilaya, le directeur des impôts de wilaya doit transmettre au ministre chargé des finances, au directeur de la formation et de l’enseignement professionnels de wilaya et au Fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue « FNAC », une situation relative à l’année précédente, comportant la liste des organismes employeurs qui se sont acquittés des taxes de la formation professionnelle et ce, avant la fin du 1er trimestre de l’exercice en cours.

Art. 5. — Les ressources financières provenant du compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue », susvisé, font l’objet d’un programme d’actions annuel établi par le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.

Art. 6. — Toute demande de prélèvement de crédits du compte d’affectation spéciale, au profit du Fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue « FNAC », est soumise à l’approbation du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.

Art. 7. — Les crédits mis à la disposition du Fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue « FNAC », ne doivent être utilisés qu’aux fins pour lesquelles ils ont été accordés.

Art. 8. — Le suivi et le contrôle de l’utilisation des crédits mis à la disposition du Fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue « FNAC », sont assurés par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.

Art. 9. — Une situation mensuelle du compte d’affectation spéciale est établie par le trésorier principal, faisant ressortir les recettes et les dépenses enregistrées ainsi que les soldes dégagés qu’il adresse au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.

Art. 10. — A la fin de chaque exercice budgétaire, le Fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue « FNAC » établit un bilan des dépenses effectuées qu’il transmet au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.

Art. 11. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue », est soumis au contrôle des organes de l’Etat, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 12. — Il est institué auprès du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, un comité de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue ».

Le comité est chargé de transmettre un rapport au ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, comportant les informations suivantes :

— la situation globale du compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue »;

— la situation des taxes recouvrées, au titre de l’année N-1;

— la situation des consommations des crédits, au titre de l’année N-1;

— la situation du compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue », pour l’année N-1.

La composition du comité, ses missions, ainsi que son fonctionnement sont fixés par décision du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels.

Art. 13. — L’arrêté interministériel du 12 Rajab 1438 correspondant au 9 avril 2017 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue », est abrogé.

Art. 14. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Moharram 1441 correspondant au 28 septembre 2019.

Le ministre Le ministre de la formation des et de l’enseignement finances professionnels

Mohamed LOUKAL Belkhir DADAMOUSSA
MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 8 août 2019 portant ouverture de

la filière « arts du spectacle », spécialités « mise en scène » et « critique théâtrale » et de la filière « arts visuels », spécialité « direction de la photographie », domaine « arts » et fixant les

modalités d’évaluation, de progression et d’orientation en vue de l’obtention du diplôme de
master professionnalisant à l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, La ministre de la culture, Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur; Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-98 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant transformation de l’institut national des arts dramatiques en institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Vu le décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant régime des études en vue de l’obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat; Vu le décret exécutif n° 13 -77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels;

14 novembre 2019

Vu l’arrêté interministériel du 2 Moharram 1428 correspondant au 21 janvier 2007, complété, portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la culture;

Vu l’arrêté interministériel du 22 Chaoual 1437 correspondant au 27 juillet 2016, complété, portant ouverture de la filière « arts du spectacle », spécialités « art de l’acteur » et « critique théâtrale » et de la filière « arts visuels », spécialité « prise de vue », domaine « arts » et fixant leurs conditions d’accès, d’orientation et de réorientation, le contenu des programmes, la durée et le régime des études et la composition des jurys d’examens en vue de l’obtention du diplôme de licence professionnalisante à l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel;

Sur avis de la commission nationale d’habilitation lors de sa session du 20 juin 2018;

Sur avis de la commission sectorielle pour l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la culture lors de sa session du 25 octobre 2018;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels, le présent arrêté a pour objet l’ouverture de la filière « arts du spectacle », spécialités « mise en scène» et « critique théâtrale » et de la filière « arts visuels » spécialité « direction de la photographie », domaine « arts » et de fixer les modalités d’évaluation, de progression et d’orientation en vue de l’obtention du diplôme de master professionnalisant à l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel, à compter de l’année universitaire 2019-2020.

Art. 2. — Les programmes pédagogiques des filières et spécialités citées à l’article 1er ci-dessus, sont fixés conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre chargé de la culture.

Art. 3. — L’accès à l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel en vue de l’obtention du diplôme de master professionnalisant est organisé par voie de concours. Le concours consiste en un test devant un jury d’examen.

Les candidats au concours d’accès à l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel doivent être :

— titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre étranger reconnu équivalent :

  • pour la filière « art du spectacle » : toutes les séries du baccalauréat;
14 novembre 2019
  • pour la filière « arts visuels », les séries : sciences expérimentales, mathématiques et techniques mathématiques, option génie électrique.

— titulaires de diplômes de licences (LMD) ou de licences du système classique ci-dessous :

a) Pour la filière « art du spectacle », spécialité « mise en scène » : — diplôme d’études supérieures des arts dramatiques spécialités « mise en scène », « actorat », « scénographie » et « critique théâtrale »;

— diplôme de licence en « art du spectacle », spécialités « art de l’acteur » et « critique théâtrale »;

— diplôme de licence en « arts », spécialité « art du spectacle »;

— diplôme de licence en langue et littérature arabes, spécialités « études littéraires » et « études critiques ».

b) Pour la filière « art du spectacle », spécialité « critique théâtrale » :

— diplôme d’études supérieures des « arts dramatiques », spécialités « critique théâtrale » et « mise en scène »;

— diplôme de licence en « art du spectacle », spécialités « critique théâtrale » et « art de l’acteur »;

— diplôme d’études supérieures artistiques des beaux-arts spécialités « design aménagement » et « peinture »;

— diplôme d’études supérieures en musique;

— diplôme de licence en musique;

— diplôme de licence en « arts », spécialité « arts du spectacle »;

— diplôme de licence en langue et culture amazighes, spécialité « langue et littérature »;

— diplôme de licence en langue et littérature arabes, spécialités « études littéraires» et « études critiques »;

— diplôme de licence en « lettres et langues étrangères », spécialité « langue française »;

— diplôme de licence en « sciences humaines et sociales », spécialité « sciences sociales » option « sociologie »;

— diplôme de licence en « sociologie », spécialités « sociologie culturelle » et « sociologie éducative ».

c) Pour la filière « arts visuels », spécialité « direction de la photographie » : — diplôme de licence en art visuel, spécialité « prise de vue »;

— diplôme de licence en art visuel;

— diplôme de licence en « sciences de l’information et de la communication », spécialité « audiovisuel ».

Art. 4. — La date du concours, cité à l’article 3 ci-dessus, est publiée sur le site web de l’institut, par voie de presse, d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Art. 5. — Le concours d’accès à l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel, est organisé par une commission.

La commission a pour missions, notamment :

— d’examiner la conformité des dossiers de candidature au concours;

— d’établir la liste des candidats;

— d’établir, également, sur la base du procès-verbal des délibérations du jury du concours, la liste des candidats reçus au concours, par ordre de mérite.

Art. 6. — La commission est composée :

— du directeur de l’institut, président;

— du sous-directeur des affaires pédagogiques de l’institut, membre;

— d’un enseignant permanent de rang magistral, membre;

— du représentant du ministère de la culture, membre;

— du représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre.

Art. 7. — Les modalités d’évaluation, de progression, d’orientation et de réorientation des étudiants sont celles en vigueur dans les établissements d’enseignement et de formation supérieurs relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Toutefois, les crédits des unités d’enseignement fondamentales et des travaux d’atelier, ne sont ni compensables ni transférables.

Art. 8. — Le directeur général des enseignements et de la formation supérieurs du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le directeur de l’administration et des moyens du ministère de la culture et le directeur de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 8 août 2019.

Le ministre La ministre de l’enseignement supérieur de la culture et de la recherche scientifique

Tayeb BOUZID Meriem MERDACI
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019 fixant l’organisation interne de la
caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992, modifié et complété, portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale, notamment son article 7;

Vu le décret exécutif n° 97-424 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant les conditions d’application du titre V de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifié et complété, relatif à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles;

Vu le décret exécutif n° 05-69 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 fixant les formes d’actions sanitaires et sociales des organismes de sécurité sociale;

Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

Vu l’arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 11 mars 1998, modifié et complété, portant organisation interne de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés;

Arrête :

CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer, l’organisation interne de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, en application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 92-07 du 28 Joumada Ethania 1412 correspondant au 4 janvier 1992 susvisé, désignée ci-après la « caisse ».

Art. 2. — Dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par les dispositions du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992, susvisée, la caisse comprend, outre les services centraux de la direction générale, des agences de wilaya, des centres de paiement des communes, des antennes d’entreprise ou d’administration ainsi que des établissements.

14 novembre 2019
CHAPITRE 2
LA DIRECTION GENERALE

Art. 3. — Sous l’autorité du directeur général, assisté du directeur général adjoint, des directeurs centraux, des chargés d’études et de synthèse, des responsables de cellules, la direction générale comprend les structures suivantes :

— la direction des prestations;

— la direction du recouvrement et du contentieux du recouvrement;

— la direction du contrôle médical;

— la direction de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles;

— la direction de l’action sanitaire et sociale;

— la direction des opérations financières;

— la direction de la modernisation et des systèmes d’information;

— la direction des ressources humaines;

— la direction des études, des statistiques et de l’organisation;

— la direction des réalisations, des équipements et des moyens généraux;

— la direction de l’inspection générale;

— la cellule du conventionnement;

— la cellule de l’écoute sociale, de l’information, et de la communication;

— la cellule du contentieux et des affaires juridiques;

— la cellule d’audit et de contrôle de gestion;

— la cellule de veille stratégique;

— la cellule de sûreté interne;

— le secrétariat de la commission nationale de recours préalable qualifiée;

— le secrétariat du conseil d’administration.

Art. 4. — La direction des prestations est chargée :

— d’organiser et de suivre la gestion des prestations des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des prestations familiales;

— de payer, pour le compte d’autres organismes de sécurité sociale, des prestations dans le cadre de conventions;

— d’assurer le fonctionnement de la commission d’aide et de secours et de gérer le fonds d’aide et de secours prévus à l’article 90 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales;

— de conclure les conventions prévues à l’article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, conformément à la législation et la réglementation en vigueur;

14 novembre 2019

— de veiller à l’application des dispositions prévues par les accords bilatéraux de sécurité sociale et d’effectuer les apurements des comptes nés de l’application de ces accords;

— d’améliorer la qualité des prestations sociales servies;

— de procéder à l’ordonnancement des paiements des factures au profit des établissements de soins à l’étranger dans le cadre conventionnel.

Elle comprend cinq (5) sous directions :

— la sous-direction des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles;

— la sous-direction du tiers payant;

— la sous-direction des allocations familiales;

— la sous-direction de l’amélioration de la qualité du service des prestations;

— la sous-direction des relations internationales.

Art. 5. — La direction du recouvrement et du contentieux du recouvrement est chargée :

— de l’immatriculation des employeurs;

— de l’immatriculation des travailleurs salariés affiliés à la sécurité sociale;

— de la tenue et de la mise à jour des différents fichiers des assujettis, en matière de sécurité sociale;

— du recouvrement des cotisations de la sécurité sociale destinées au financement de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

— du contentieux relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale;

— du contrôle de l’état d’exécution des obligations à la charge des assujettis en matière de sécurité sociale;

— de la mise à disposition de chaque caisse de sécurité sociale, des fonds nécessaires pour le paiement des prestations et les frais de fonctionnement, dans la limite de leur quote-part fixée;

— de l’information des assujettis sur leurs droits et obligations prévus par la législation et la réglementation en vigueur;

— de la participation aux actions menées par les autorités compétentes en matière de lutte contre le travail informel et l’évasion en matière de sécurité sociale et de développer des actions d’entraide administrative;

— de la participation avec l’ensemble des administrations et organismes concernés aux actions et mesures décidées par les pouvoirs publics en matière de simplification et de facilitation des procédures administratives dans les relations avec les citoyens.

Elle comprend cinq (5) sous-directions :

— la sous- direction de l’immatriculation;

— la sous-direction du recouvrement des cotisations;

— la sous-direction du contrôle des employeurs;

— la sous-direction du contentieux du recouvrement;

— la sous-direction de la coordination et de l’appui opérationnel.

Art. 6. — La direction du contrôle médical, dirigée par un médecin, est chargée :

— d’assurer le rôle de conseil médical auprès de la direction générale;

— d’organiser, d’uniformiser le contrôle médical et d’en coordonner les activités;

— de participer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à toute étude ou travaux à la commission technique à caractère médical prévue à l’article 39 de la loi n° 08-08 du 11 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale;

— d’effectuer toute étude relative :
  • au barème des incapacités de travail;

  • de participer, donner des avis et faire des propositions concernant la nomenclature générale des actes professionnels et à la liste des produits pharmaceutiques remboursables prévues aux articles 59 et 62 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales;

  • aux appareillages et prothèses;

  • aux tableaux des maladies professionnelles prévus à l’article 64 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;

  • aux affections de longue durée et aux maladies ouvrant droit aux prestations en nature, au taux de 100 %;

— de développer des actions de concertation avec les professionnels de santé, basées sur des référentiels consensuels de bonne pratique médicale;

— d’assurer, en coordination avec les structures centrales concernées, la prise en charge des assurés sociaux et leurs ayants droit dans les structures et établissements de santé publics, et ce, dans le cadre de la contractualisation.

Elle comprend trois (3) sous-directions :

— la sous-direction des assurances sociales;

— la sous-direction des accidents du travail et des maladies professionnelles;

— la sous direction de la recherche de l’information et des études médicales.

Art. 7. — La direction de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est chargée :

— de contribuer, en liaison avec les autres organismes compétents en la matière, à promouvoir la politique de prévention des risques professionnels, conformément à l’article 73 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;

— de gérer le fonds de prévention;

— d’organiser des contrôles et des enquêtes afin d’assurer le respect des obligations en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail par les employeurs;

— d’émettre un avis sur tous les projets de textes législatifs et règlementaires, en relation avec la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles;

— d’exploiter et d’analyser les données en matière d’accidents du travail et des maladies professionnelles.

Elle comprend deux (2) sous-directions :

— la sous-direction des actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles;

— la sous-direction de l’exploitation des données des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Art. 8. — La direction de l’action sanitaire et sociale est chargée d’entreprendre et promouvoir et de suivre toute action à caractère sanitaire et social, notamment dans les domaines suivants : — diagnostics, d’acte de soins et soins spécialisés; — prévention en santé; — réadaptation sociale et professionnelle des victimes d’accidents du travail et autres diminués physiques; — protection sanitaire de l’enfance et de la famille; — accueil de la petite enfance; — prise en charge médico-psychopédagogique et l’accompagnement adapté à l’enfant en situation d’handicap moteur; — prise en charge psychologique et orthophonique; — service social; — action sociale en faveur des retraités.

Elle comprend deux (2) sous-directions : — la sous-direction de l’action sanitaire; — la sous-direction de l’action sociale.

Art. 9. — La direction des opérations financières est chargée :

— de préparer, en liaison avec les structures concernées, le projet de budget de la caisse et d’en suivre l’exécution;

— de tenir la comptabilité de la caisse centralisée, suivre et contrôler celles des agences de wilaya et des établissements;

— de veiller à la bonne exécution des opérations financières et à leur régularité, conformément aux lois et règlements en vigueur;

— d’assurer la coordination financière et de tenir à jour les documents de gestion financière et comptable nécessaires aux contrôles auxquels est assujettie la caisse.

Elle comprend trois (3) sous-directions : — la sous-direction du budget; — la sous-direction des finances; — la sous-direction de la comptabilité.

14 novembre 2019

Art. 10. — La direction de la modernisation et des systèmes d’information est chargée :

— de veiller à la gestion du système de la carte électronique de l’assuré social « chifa »;

— de mener des études informatiques et d’assurer la réalisation des applications techniques;

— d’assurer la coordination, le suivi et l’évaluation technique des sous-directions de la modernisation et des systèmes d’information des agences de wilayas;

— d’assurer la maintenance des équipements informatiques et l’assistance technique pour leur manipulation;

— de mettre en œuvre la stratégie informatique de la caisse;

— d’assurer la veille technologique en matière de systèmes d’information;

— d’assurer la sécurité informatique de la caisse.

Elle comprend cinq (5) sous-directions :

— la sous-direction support et assistance informatique;

— la sous-direction des études et du développement informatique;

— la sous-direction exploitation informatique;

— la sous-direction système et sécurité informatique;

— la sous- direction infrastructure réseau informatique.

Elle comprend, en outre :

— le centre de production et de numérisation des documents électroniques des assurés sociaux;

— les centres de secours;

— le centre national d’immatriculation et de liaison.

Art. 11. — La direction des ressources humaines est chargée :

— d’assurer la gestion des ressources humaines dans le cadre des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur;

— d’étudier et de proposer les mesures nécessaires à l’amélioration des conditions de travail des personnels de la caisse, dans le cadre de la convention collective, et de mettre en place des politiques et les actions de prévention des conflits individuels et collectifs;

— d’assurer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en vue de la valorisation et du développement de la ressource humaine;

— d’animer les commissions compétentes en matière de gestion des carrières, de valorisation des compétences et de respect de l’organisation du travail;

— de suivre la gestion des œuvres sociales de la caisse;

— d’évaluer et de suivre la gestion des conflits individuels et collectifs au niveau de la direction générale, des agences de wilaya et établissements de la caisse.

14 novembre 2019

Elle comprend deux (2) sous-direction :

— la sous-direction de la gestion des ressources humaines;

— la sous-direction du développement de la ressource humaine.

Art. 12. — La direction des études, des statistiques et de l’organisation est chargée :

— d’effectuer des études en vue d’optimiser et d’harmoniser les procédures et les documents, et de mener des actions qui visent la réorganisation de la caisse;

— de faire des propositions en matière d’actualisation des procédures du travail;

— de collecter, de centraliser et de traiter les données et les informations statistiques;

— d’élaborer et de proposer des indicateurs de gestion;

— de constituer et de gérer un fonds documentaire dans les domaines d’activité de la caisse;

— de mener des études actuarielles.

Elle comprend quatre (4) sous-directions :

— la sous-direction des études actuarielles;

— la sous-direction des statistiques;

— la sous-direction des études et de l’organisation;

— la sous-direction de la documentation.

Art. 13. — La direction des réalisations, des équipements et des moyens généraux est chargée :

— de coordonner, de suivre et de gérer la réalisation des investissements de la caisse;

— d’arrêter les besoins en équipements pour l’ensemble des structures de la caisse et d’en assurer la réalisation d’acquisition et la gestion;

— d’assurer les opérations d’approvisionnement de la caisse en matière de fournitures, mobiliers et matériels de fonctionnement;

— d’assurer la tenue des inventaires des biens meubles et immeubles de la caisse et de les tenir à jour;

— d’assurer la maintenance et l’entretien des biens meubles et immeubles de la caisse;

— de gérer les fichiers du patrimoine de la caisse;

— d’assurer la gestion des archives au niveau central et de superviser la gestion au niveau local;

— d’assurer le secrétariat des commissions réglementaires en matière de passation des marchés, conformément à la réglementation en vigueur;

— d’élaborer des cahiers des charges-types en matière d’aménagement, d’acquisition et de réalisations.

Elle comprend cinq (5) sous-directions :

— la sous-direction des réalisations des investissements;

— la sous-direction des équipements;

— la sous-direction des moyens généraux;

— la sous-direction du patrimoine;

— la sous direction des archives.

Art. 14. — La direction de l’inspection générale est chargée d’effectuer des missions d’inspection et de contrôle sur :

— l’état d’application de la législation et de la réglementation dans les domaines liés aux missions de la caisse;

— les prestations payées;

— le fonctionnement financier et comptable des agences de wilaya et établissements;

— l’organisation et le fonctionnement des agences de wilaya et établissements.

Elle comprend quatre (4) sous-directions :

— la sous-direction de l’inspection des prestations et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles;

— la sous-direction de l’inspection du contrôle médical;

— la sous-direction de l’inspection du recouvrement et des finances;

— la sous-direction de l’inspection des structures centrales et locales et de l’action sanitaire et sociale.

Art. 15. — La cellule du conventionnement est chargée :

— de participer, d’élaborer et d’évaluer les conventions avec les établissements de soins à l’étranger dans le cadre du transfert pour soins de haut niveau à l’étranger;

— d’assurer le secrétariat et de formaliser les décisions de la commission médicale nationale de placement pour soins de haut niveau dans les établissements de soins à l’étranger;

— de procéder au contrôle de conformité, des documents probants des factures émanant des établissements de soins en Algérie et à l’étranger;

— de participer à l’établissement des projets de conventions-types avec les établissements de soins et les prestataires de services;

— d’évaluer, en ce qui la concerne, les conventions prévues à l’article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales;

— de procéder au contrôle de conformité et normes exigées pour l’exercice des activités des établissements de soins et les prestataires de service demandeurs de conventionnement;

— de suivre, en relation avec la structure concernée, la mise en œuvre de la procédure de traitement, d’ordonnancement et de paiement des factures des établissements de soins à l’étranger.

14 novembre 2019

Elle comprend deux (2) services :

— le service de transfert pour soins au sein des structures et établissements de santé privés;

— le service de transfert pour soins dans les établissements de santé à l’étranger.

Art. 16. — La cellule de l’écoute sociale, de l’information et de la communication est chargée :

— d’accueillir, d’écouter, d’orienter et d’accompagner les citoyens usagers de la caisse pour le règlement de leurs requêtes;

— de promouvoir l’image de la caisse;

— d’élaborer, de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer les programmes d’information et de communication interne et externe, en collaboration avec les structures concernées;

— de proposer, en collaboration avec les structures concernées, la stratégie d’information et de communication de la caisse;

— d’établir des programmes de promotion de l’utilisation de la langue nationale au sein des structures de la caisse.

Elle comprend deux (2) services :

— le service de l’écoute sociale;

— le service de l’information et de la communication.

Art. 17. — La cellule du contentieux et des affaires juridiques est chargée :

— d’apporter l’assistance et le conseil juridique aux structures de la caisse;

— de coordonner et de centraliser les activités du contentieux, hors contentieux du recouvrement, relevant de la direction générale;

— d’organiser, de suivre et d’évaluer l’activité du contentieux, hors contentieux du recouvrement, au niveau des agences de wilaya;

— d’analyser les affaires jugées en défaveur de la caisse afin de repérer les dysfonctionnements et les transmettre aux directions concernées pour prise des mesures nécessaires.

Elle comprend trois (3) services :

— le service du contentieux des assurés sociaux;

— le service du contentieux relatif aux affaires civiles et pénales;

— le service recours contre les tiers et les employeurs.

Art. 18. — La cellule d’audit et de contrôle de gestion est chargée :

— d’examiner la conformité des dispositifs et des processus mis en œuvre aux niveaux central et local;

— d’élaborer la cartographie des risques des activités de la caisse;

— de concevoir, en collaboration avec les structures concernées, les outils d’aide à la décision permettant le suivi des actions engagées par la caisse;

— d’évaluer l’efficience et l’efficacité de l’exploitation des ressources de la caisse en vue d’optimiser sa performance;

— d’établir des rapprochements entre les états de la comptabilité et les résultats provenant des tableaux de bord de gestion.

Elle comprend deux (2) services :

— le service d’audit;

— le service de contrôle de gestion.

Art. 19. — La cellule de veille stratégique est chargée :

— d’exercer et de mettre en place un processus de veille stratégique au sein de la caisse;

— d’élaborer, en collaboration avec les structures centrales, le plan d’action stratégique de la caisse et de veiller à son exécution;

— de veiller à la consolidation et au suivi de l’exécution du plan d’action annuel de la caisse;

— de diffuser des documents de veille émis périodiquement ou à la demande.

Art. 20. — La cellule de sûreté interne est chargée :

— de préserver les infrastructures, les équipements de la caisse et le déroulement normal des activités professionnelles sur les lieux de travail contre toute action nuisible à l’établissement;

— de prendre toute mesure en vue de faire face à toute tentative d’exaction, de sabotage, d’agression ou de perturbation subversive visant les infrastructures, les équipements, les personnels, les usagers ou le déroulement normal des activités professionnelles, ou en réduire les effets, le cas échéant;

— de prendre les dispositions d’urgence en matière de secours sur les lieux ou aux abords immédiats de la caisse.

Art. 21. — Le secrétariat de la commission nationale de recours préalable qualifiée est chargé :

— de réceptionner, d’enrôler et d’instruire les dossiers de recours introduits par les assurés sociaux, leurs ayant droit ainsi que les employeurs en contestation des décisions rendues par les commissions locales de recours préalable qualifiées;

— de programmer des réunions et d’élaborer les procès- verbaux;

— de notifier les décisions aux assurés sociaux et employeurs.

Art. 22. — Le secrétariat du conseil d’administration est chargé :

— d’assurer les tâches administratives du conseil;

— de veiller au bon déroulement des travaux des commissions et des sessions du conseil d’administration;

— de recueillir l’ensemble des dossiers relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour des sessions programmées et leur mise à la disposition des membres du conseil.

14 novembre 2019

CHAPITRE 3 LES AGENCES DE WILAYA

Art. 23. — L’agence de wilaya de la CNAS est chargée, sous l’autorité du directeur, outre son rôle, d’organiser, de coordonner et de contrôler les activités des centres de paiement des communes et des antennes d’entreprise ou d’administration :

— d’assurer le service des prestations en nature et en espèces des assurances sociales des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que les prestations familiales;

— d’assurer le recouvrement des cotisations, le contrôle des obligations des assujettis et d’effectuer, en ce qui les concerne, les opérations du contentieux du recouvrement;

— d’exercer le contrôle médical;

— d’assurer les actions mises à leur charge en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles;

— d’assurer la gestion des structures à caractère sanitaire et social relevant de sa compétence;

— de tenir la comptabilité de l’agence et d’assurer l’exécution des opérations financières et leur coordination;

— d’assurer le déploiement, l’exécution et l’exploitation des programmes informatiques, développés par la direction générale;

— d’assurer la gestion des moyens humains et matériels de l’agence et l’exécution des investissements mis à sa charge;

— d’assurer la gestion des archives et du patrimoine de l’agence;

— de consolider les statistiques et d’assurer la gestion du fonds documentaire;

— d’assurer le contrôle interne;

— d’assurer la mise en œuvre de conventionnement;

— d’assurer l’écoute sociale et de mettre en œuvre les actions d’information et de communication mises à sa charge;

— de gérer le contentieux et les affaires judiciaires;

— d’assurer la sûreté interne;

— d’assurer le secrétariat de la commission locale de recours préalable qualifiée;

— d’assurer le secrétariat de la commission d’invalidité de wilaya.

Art. 24. — Les agences de wilaya sont classées en trois

(3) catégories sur la base des critères suivants : — le nombre d’employeurs; — le nombre de salariés déclarés; — le nombre de dossiers des prestations traités; — le taux des recouvrements de cotisation. Les critères de classification des agences de wilaya sont révisés chaque cinq (5) ans.

La classification des agences de wilaya selon les critères prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, est fixée, conformément à l’annexe jointe au présent arrêté.

Art. 25. — L’agence de wilaya est organisée en sous-directions et cellules comme suit :

— la sous-direction des prestations;

— la sous-direction du recouvrement et du contentieux de recouvrement;

— la sous-direction du contrôle médical dirigé par un médecin;

— la sous-direction des opérations financières;

— la sous-direction des systèmes d’information, dirigée par un informaticien;

— la sous-direction de la ressource humaine, des moyens matériels et des réalisations des archives et du patrimoine;

— la cellule des statistiques et du fonds documentaire;

— la cellule du contrôle interne;

— la cellule du conventionnement;

— la cellule de l’écoute sociale, de l’information et de la communication;

— la cellule du contentieux et des affaires juridiques;

— la cellule de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles;

— la cellule de la sûreté interne.

Toutefois, l’action sanitaire et sociale peut être organisée en cellule au niveau des wilayas disposant des structures sanitaires ou sociale, pour ce qui est des wilayas disposant des structures sanitaires et sociales elle seront organisées en sous-direction.

Art. 26. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment l’arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 11 mars 1998 portant organisation interne de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés.

Art. 27. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Moharram 1441 correspondant au 9 septembre 2019.

Tidjani Hassan HEDDAM.
14 novembre 2019

ANNEXE CATEGORIE AGENCES DE WILAYA

CLASSIFICATION DES AGENCES DE WILAYA Catégorie 2 (suite)

AGENCES DE WILAYA ALGER FONCTIONNAIRES BATNA BEJAIA BLIDA TLEMCEN TIZI-OUZOU SETIF SKIKDA ANNABA CONSTANTINE OUARGLA ORAN BOUMERDES TIPAZA CHLEF LAGHOUAT OUM EL BOUAGHI BISKRA BOUIRA TEBESSA TIARET DJELFA JIJEL Catégorie 3

SIDI BEL ABBES

CATEGORIE GUELMA

Catégorie 1 MEDEA

MOSTAGANEM

M’SILA

MASCARA

BORDJ BOU ARRERIDJ

EL OUED

MILA

AIN DEFLA

RELIZANE

ADRAR

BECHAR

TAMENGHASSET

SAIDA

EL BAYADH

ILLIZI Catégorie 2 EL TARF

TINDOUF

TISSEMSILT

KHENCHELA

SOUK AHRAS

NAAMA

AIN TEMOUCHENT

GHARDAIA

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE