CONVENTIONS ET DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES ARRETES, (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES ORDONNANCE N° PORTANT LOI DE 74-116 DU 31 DECEMBRE 1974 FINANCES POUR 1975, p. 1090
1090 JOURNAL OFFICIEL DE, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1974 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de le premier: avant le 13 février 1975; finances pour 1975. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ể Le Consell de la Révolution et le Conseil des ministres entendus, Ordonne : CHAPITRE I CONDITIONS GENELALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER Article 1. A/ Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat, continuera ▲ être opérée pendant l’année 1975, conformén.ent aux lois, ordonnances, décrets, décisions, et règlements en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 1975, conformément aux lois, ordonnances, décrets, décisions et règlements existant à la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus, affectés aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. Les modalités d’application de tout texte à caractère législatif, portant augmentation, prorogation, suspension ou exonération d’impôts, droits ou taxes, doivent être fixées par décret, sur proposition conjointe du ministre des finances et du m.n.stre du département ministériel intéressé. B/ Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les loss, ordonnances, décrets, décisions et règlements en vigueur et par la présente ordonnance, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sont formellement interdites, à peine, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, d’être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition pendant trois années contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception. Sont également punissables des peines prévues à l’égard des concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques. Ces dispositions sont applicables aux personnels d’autorité des sociétés nationales et établissements publics qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale cu réglementaire, la délivrance des produits ou services des entreprises qu’ils ont sous leur responsabilité. C/ Toute mesure de nature à aggraver les charges de l’Etat ou à réduire ses ressources, ne peut être prise que par un texte à caractère législatif. Art. 2. - Conformément à l’état «A» annexé à la présente ordonnance, les recettes, produits et revenus applicables aux ¿épenses définitives du budget général, sont évalués à la somme de vingt-et-un milliards neuf cent quatre-vingt-quatorze millions huit cent cinquante mille dinars (21.994.850.000 DA), y compris la contribution spéciale des entreprises publiques au budget de l’Etat faisant l’objet du tableau joint à l’état «A»; le montant mis à la charge de chaque entreprise devra être versé au trésor public, au compte 201-012 par quart; les versements devront intervenir: le second: avant le 15 mai 1975; le troisième avant le 15 août 1975; le dernier avant le 15 novembre 1975. Art. 3. Le ministre des finances est autorisé à procéder : 1º à des émissions permanentes auprès du public, de bons d’équipement sur formules, destinés au financement des investissements et dont les conditions sont fixées par voie d’arrêtés; 2” à des émissions de bons d’équipement en compte courant dont la souscription est obligatoire : A/ à concurrence de leurs réserves pour : les compagnies et les mutuelles d’assurance, les organismes, caisses et mutuelles de sécurité sociale, les organismes et caisses de retraite; B/ à concurrence de leurs dotations aux amortissements pour : les sociétés nationales, les offices, régies et établissements publics à caractère économique, les offices et sociétés d’H.L.M., les entreprises autogérées du secteur non agricole. 3º à des opérations d’emprunts de l’Etat sous forme de découverts, prêts et avances, d’émission de titres à court, moyen et long termes, pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie et notamment les charges découlant de l’amortissement de la dette publique ; 4° à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la detto à échéance massive de trésorerie. Art. 4. Il est ouvert, pour l’année 1975, pour le financement des charges définitives du budget général : 1º un crédit de treize milliards cent soixante huit millions sept cent soixante seize mille dinars (13.168.776.000 DA) pour les dépenses de fonctionnement, réparti par ministère, conformément à l’état B annexé à la présente ordonnance; 2º un crédit de huit milliards six cent quatre vingt cinq millions de diners (8.685.000.000 DA) pour les dépenses d’équipement à caractère définitiť, réparti par secteur, conformément à l’état «C» annexé à la présente ordonnance. Art. 5. Les dépenses d’équipement afférentes aux investissements planifiés des entreprises du secteur public et du secteur socialiste, sont fixées, pour l’exercice 1975, à un montant de seize milliards neuf cent quatre vingt cinq millions de dinars (16.985.000.000 DA), conformément à l’état « D» annexé a la présente ordonnance. La répartition des autorisations de financement de ces investissements, fera l’objet d’une nomenclature arrêtée par le ministre des finances, conformément au programme annuel du plan. Art. 6. - Le financement des investissements planifiés des entreprises, y compris les investissements de renouvellement, sera assuré selon des proportions déterminées par le ministre des finances: 1º par des prêts à long terme, consentis par les institutions financières spécialisées ; 2º par des prêts bancaires, à moyen terme, escomptables auprès de l’institut d’émission; 3” par des concours extérieurs mobilisés par le trésor public, les banques et les entreprises publiques, après autorisation du ministère des finances; 4° éventuellement, par les fonds propres des entreprises s’il s’agit d’investissements de renouvellement.
31 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Pour l’année 1975, le trésor public est autorisé à consentir des prêts pour assainissement et pour constitution du fonds de renouvellement complémentaire aux entreprises autogérées et aux sociétés nationales. L’octroi des prêts d’assainissement aux entreprises déficitaires, est subordonné à une communication faite au conseil des ministres sur les mesures de redressement prises par l’autorité de tutelle pour mettre fin à la gestion déficitaire des entreprises concernées. Les prêts visés à l’alinéa premier du présent article, sont imputés au débit du compte spécial nº 304.408 intitulé << assainissement financier des entreprises publiques et autogérées ». CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR Art. 8. - Le budget annexe des postes et télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses, pour l’année 1975, à la somme de quatre cent soixante trois millions cinq cent mille dinars (463.500.000 DA). Art. 9. Te budget annexe des irrigations est fixé, en recettes et en dépenses, pour l’année 1975, à la somme de vingt et un milliors trois cent vingt cinq mille dinars (21.325.000 DA). Art. 10. La répartition, par chapitre, des crédits ouverts, en vertu des dispositions des articles 4 (budget de fonctionnement), 8 et 9 de la présente ordonnance, sera opérée par décret pris sur le rapport du ministre des finances. La répartition des crédits de paiement ouverts pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, fera l’objet d’une nomenclature qui sera établie par le ministère des finances conformément au programme annuel du plan. Art. 11. Les modifications à la répartition, par chapitre, des crédits ouverts par la présente ordonnance, au titre du budget de fonctionnement et des budgets annexes, sont effectuées par décret pris sur rapport du ministre des finances. Les dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus, ne s’appliquent pas aux crédits affectés au fonctionnement des services regroupés au sein de chaque conseil exécutif de wilaya et dont la répartition par chapitre sera modifiée conformément aux dispositions de l’article 9 du décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils exécutifs des wilayas. Art. 12. - Les crédits ouverts, pour 1975, au titre des moyens spécifiques affectés aux services chargés de la mise en œuvre de la révolution agraire, font l’objet d’un programme d’emploi fixé par décret pris sur rapport conjoint du ministre des finances, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre de l’intérieur. Les modifications è la répartition des crédits visés à l’alinéa ci-dessus, pourront être apportées par arrété conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, sur proposition de la commission nationale de la révolution agraire. Art. 13. Conformément à l’état «E», le plafond des dépenses autorisée. en matiere de soutien des prix, est fixé, pour 1975, à trois milliards quatre cent soixante millions de dinars (3.460.000.000 de DA), totalement couvert par des subventions du budget de l’Etat et par des recettes fiscales spécialement affectées au compte n° 302-028 fonds de soutien et de péréquation des prix et réparties entre les différents produits et organismes, conformément à un programme d’emploi fixé par décret. Les modifications à la répartition des dépenses autorisées à l’alinea premier ci-dessus, seront effectuées par arrêtés conjoints du ministre des finances et du ministre du commerce. Art. 14. Les dépenses relatives à la gestion, à l’entretien et aux grosses réparations des biens dévolus à l’Etat en application de l’ordonnance n” 66-102 du 6 mai 1966, sont arrêtées dans une nomenclature fixée par décret, sur rapport conjoint tu ministre des finances et du ministre de l’intérieur. Les modifications à la répartition des crédits entre wilayas. sont effectuées, à titre exceptionnel, pour l’exercice 1975, par décision du ministre de l’intérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1091 Les modifications à la répartition interne des crédits alloués à chaque wilaya, sont effectuées par décision du ministre de l’intérieur. Art. 15. Les plafonds des budgets autonomes, des établissements relevant du secteur sanitaire, sont fixés, en recettes et en dépenses, par décret pris sur rapport du ministre des finances. Le décret pris en application des dispositions de l’alinéa ci-dessus, détermine le financement des dépenses assurées par l’Etat, les collectivités locales et les organismes de sécurité sociale. Art. 16. Les propositions relatives au budget de fonctionnement des ministères et des conseils exécutifs de wilaya, les états prévisionnels de dépenses et de recettes des établissements relevant du secteur sanitaire, des caisses et des mutuelles de sécurité sociale, des mutuelles d’assurance, des organismes et caisses de retraites, des établissements publics à caractère administratif ainsi que des établissements publics à caractère industriel et commercial subventionnés, doivent parvenir au ministère des finances avant le 30 juin de chaque année. Les propositions relatives au budget d’équipement doivent parvenir au ministère des finances et au secrétariat d’Etat au plan, avant le 30 juin de chaque année. Art. 17. - Il est ouvert dans la nomenclature des comptes du trésor, le compte spécial nº 304.008 intitulé « prêts anciens à l’habitat». Ce compte est destiné à retracer les opérations de recettes et de dépenses en apurement des anciens prêts et avancés accordés pour le financement de l’habitat. Les modalités de fonctionnement de ce compte feront l’objet d’une instruction du ministre des finances. Art. 18. Les comptes spéciaux du trésor n 303.502, 303.505, 304.001, 304.003, 304.004, 304.006 sont clôturés à la date du 31 décembre 1974 et leurs soldes débiteurs transférés au compte spécial nº 304.008 intitulé « prêts anciens à l’habitat». Art. 19. Le montant net du passif résultant de la liquidation des ex-U.M.A. est, conformément à l’article 6 du décret n. 72-202 du 5 octobre 1972, imputé au compte spécial du trésor n° 304.408 « assainissement financier des entreprises publiques et autogérées ». Les modalités d’exécution seront définies par décision du ministre des finances. Art. 20.- Les créances détenues par les banques nationales au titre du financement de l’habitat et bénéficiant expressément de la garantie de l’Etat, seront apurées selon les modalités ci-après. Les prêts et avances consentis pour le financement des constructions constituant le patrimoine des offices publics d’habitat, sont remboursés par imputation au débit du compte spécial nº 304.008 « prêts anciens à l’habitat». Les prêts et avances consentis pour le financement des constructions devenues biens de l’Etat, sont remboursés par imputation au débit du compte spécial nº 302.002 « gestion des biens de l’Etat». Les modalités d’application du présent article feront l’objet d’instructions du ministre des finances. CHAPITRE III DISPOSITIONS FISCALES IMPOTS DIRECTS Taxe spéciale sur les plus-values réalisées à l’occasion de la cession, à titre onéreux, d’immeubles bâtis et non batis, de fonds de commerce ou de toutes exploitations Art. 21. Il est institné sous le titre VII bis du livre premier du code des impôts directs, une taxe spéciale intitulée <<< taxe spéciale sur les plus-values réalisées à l’occasion de la cession, à titre onéreux, d’immeubles bâtis et non båtis, de fonds de commerce ou de toutes exploitations».
1092 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE TITRE VII bis TAXE SPECIALE SUR LES PLUS-VALUES REALISEES A L’OCCASION DE LA CESSION, A TITRE ONEREUX, D’IMMEUBLES BATIS ET NON BATIS, DE FONDS DE COMMERCE OU DE TOUTES EXPLOITATIONS Art. 276 A. - Il est établi, au profit du budget de l’Etat, une taxe spéciale sur les plus-values réalisées par les personnes physiques ou morales, à l’occasion de la cession, à titre onéreux, d’immeubles bâtis et non bâtis, de fonds de commerce ou de toutes exploitations, dès lors que lesdits biens, objet de la cession, ont été acquis à titre onéreux ou créés, depuis moins de dix ans Art. 276 В. 1) Le montant de la plus-value taxable est constitue par la différence positive entre : le prix de cession du bien,
- et le prix pour lequel le bien a été acquis, à titre onéreux, ou créé, majoré forfaitairement pour tenir compte des frais d’acquisition, d’entretien et d’amélioration, de : 3% par an jusqu’à la cinquième année incluse, -5% par an à partir de la sixième année d’acquisition ou de création jusqu’à la dixième année. Toutefois, le contribuable peut être admis à justifier du montant réel de ces frais, sans que ces derniers puissent excéder 25% du prix pour lequel le bien a été acquis ou créé.
-
- Lorsque le bien objet de la cession a figuré dans l’actif immobilisé d’une entreprise ou d’un exploitant individuel, le montant de la plus-value taxable est constitué par la différence positive entre : la valeur réelle du bien ot prix de cession
-
et le prix de revient du bien, diminué des amortissements
et provisions pour dépréciation pratiqués.
Art. 276 C. Le taux de la taxe spéciale est fixé à 60%
du montant de la plus-value.
Art. 276 D. Le vendeur du bien, objet de la cession,
à titre onéreux, est tenu de déposer dans les dix jours qui
suivent la date de l’acte de cession auprès de l’inspecteur
des impôts directs, une déclaration dont le modèle est fourni
par l’administration.
Si le vendeur n’est pas domicilié en Algérie, la déclaration
doit être déposée par son mandataire dûment habilité.
Art. 276 E. La taxe due à raison de la plus-value
réalisée, est immédiatement établie et les droits y afférents
sont exigibles dans les mêmes conditions de délai.
Toutefois, l’acquéreur peut être rendu responsable solidairement avec le vendeur ou son mandataire, du paiement
de la taxe.
Art. 276 F. - Le notaire qui reçoit un acte portant cession,
à titre onéreux, d’immeubles bâtis ou non bâtis, de fonds
de commerce ou de toutes exploitations, est tenu de donner
lecture aux parties des dispositions des articles 276 A à 276 E
ci-dessus.
Mention expresse de cette lecture est faite dans l’acte.
Art. 276 G. Dans le cas où après application des
dispositions de l’article 276 B ci-dessus, il apparaît une
moins-value, quitus en est donné au vendeur ou à son
mandataire.
Art. 276 H. Le contribuable qui n’a pas produit la
déclaration prévue par l’article 276 D dans le délai prescrit
par ledit article, est taxé d’office et sa cotisation est majorée
de 25%.
La même majoration est applicable dans le cas d’inexactitudes
relevées dans les renseignements produits à l’appui de la
déclaration.
Art. 276 I. Les dispositions qui précèdent s’appliquent
nonobstant le délai de répétition fixé par l’article 459 au
présent code ».
Art. 22. Les dispositions
31 décembre 1974
Art. 23. - I. L’article 11-1 du code des impôts directs
est moumé comme suit :
Art. 11.-1) Sous réserve des dispositions des articles 14
à 17, 198 et 276 A et suivants ci-après, le bénéfice imposable
(le reste sans changement) ».
II. L’article 14-1) du code des impôts directs est modifié
comme suit :
« Art. 14. 1) Par dérogation aux dispositions de
l’article 11-1) ci-dessus, les plus-values provenant de la cession
en cours d’exploitation, des éléments de l’actif immobilisé,
à l’exception de celles soumises à la taxe spéciale prévue
aux articles 276 A et suivants du présent code, ne sont pas
com.prises dans le bénéfice imposable
(le reste sans changement) ».
III. - Le dernier alinéa de l’article 15 du code des impôts
directs est modifié comme suit :
Toute augmentation de ces évaluations de même que
l’introduction dans la société constituée conformément aux
dispositions qui précédent, d’une personne autre que celles
visées ci-dessus, entraînent l’imposition de la plus-value à
la taxe spéciale dans les conditions prévues au titre VII bis
du livre premier du présent code. Dans le cas où cette taxe
ne trouve pas à s’appliquer, la plus-value est rattachée aux
bénéfices de l’exercice au cours duquel est intervenu l’événement
y donnant lieu ».
IV. - L’article 19 du code des impôts directs est modifié
comme suit :
< Art. 198, - Sous réserve des dispositions des articles 15,
16, 37 § 2 (2ème linéa) et 276 A et suivants du présent code,
les plus-values provenant de la cession d’éléments d’actif
le reste sans changement) ».
Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (I.R.C.M.)
Art. 24. Les articles 38 à 160 du code des impôts directs
relatifs à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers
(I.R.C.M.), sont abrogés.
Toutefois, les bénéfices passibles de l’I.R.V.M. et non encore
distribués avant le 1er janvier 1975, sont imposés à un taux
de liquidation de 18% au nom de la société.
Impôt sur les revenus des créances, dépôts
et cautionnements
Art. 25. Il est institué sous le titre II du livre 1er
du code des impôts directs, un impôt intitulé « impôt sur
les revenus des créances, dépôts et cautionnements» :
31 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toute personne physique ou morale qui reçoit des intérêts ou produits d’une créance, d’un dépôt, d’un cautionnement ou d’un compte courant est assujettie à l’impót. Section III Fait générateur Art. 40. L’impôt est dû par le fait, soit du paiement des intérêts - de quelque manière qu’il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d’un compte, dès lors que le créancier a son domicile ou sa résidence habituelle en Algérie ou y possede un etablissement industriel ou commercial dont dépend la créance, le dépôt ou le cautionnement. Art. 41. En cas de capitalisation des intérêts d’un prix de vente de fonds de commerce, ie fait générateur de l’impôt est reporté à la date du paiement des interéts. Section IV Assiette de l’impôt Art. 42. L’impôt est assis sur le montant brut des intérêts et tous autres produits dont bénéficie le créancier. Les sommes servant de base à l’assiette de l’impôt sont arrondies au dinar inférieur si elles n’atteignent pas 10 DA, à la dizaine de dinars inférieure dans le cas contraire. Section V Exemptions Art. 48. Sont affranchis de l’impôt sur les revenus des creances, dépôts - et cautionnements : les interêts des sommes inscrites sur les livrets de caisse d’épargne, les intérêts des sommes produits par les comptes d’épargne-construction. les intérêts, arrérages et autres produits des prêts
- consentis sous une forme quelconque par les établissements bancaires au moyen des fonds qu’ils se procurent en contractant des emprunts soumis eux-mêmes à l’impôt, les comptes courants figurant dans la comptabilité d’une entreprise industrielle et commerciale à la double condition que les deux parties aient la qualité d’industriel et de commerçant et que les opérations inscrites dans ces comptes ne se rapportent qu’à des opérations professionnelles, les intérêts, arrérages et autres produits encaissés par et pour le compte des banques cu établissements financiers assinilies,
- les interêts servis au titre des bons d’équipement sur formule, les dépôts & terme des particuliers au trésor. Section VI Tarij de l’impôt Art. 44. Le taux de l’impôt est fixé à 18%. Section VII Modalités de paiement de l’impôt Art. 45. L’impôt est acquitté : a) si te paiement de intérêts ou leur inscription au débit ou au credit d’un compte est effectué en Algérie te redevable depose dans des vingt premiers jours du troisième mois de chaque trimestre, entre les mains du receveur des contributions diverses du siège de l’établissement, un bordereau certifié faisant connaitre pour le trimestre précédent le total des sommes à raison desquelles l’impôt est dû. Le montant de l’impôt exigible est immediatement acquitté par voie de retenue à la source ; b) si le palement des intérêts ou leur inscription au débit ou au credit d’un compte est effectue hors d’Algérie ou que le paiement des interets a lieu en Aigérie sans creation d’un écrit pour le constater, au vu d’une deciaration du montant de ces interêts à souscrire par le créancier à la recette des contributions diverses dans les trois premiers mois de l’année suivante. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1093 Art. 46. - Les banquiers ou sociétés de crédit ainsi que tous débiteurs d’interets, acquittent l’impôt obligatoirement selon les modalités ci-dessus. Ils doivent tenir un registre spécial sur lequel sont inscrits, dans des colonnes distinctes : 1º le nom du titulaire de tout compte à intérêt passible de l’impôt et s’il y a lieu, le numéro ou matricule du compte ; 2º le montant des intérêts taxables, à raison d’une colonne distincte pour chaque catégorie d’intérêts imposables à un taux différent; 3° la date de leur inscription au compte. Les intérêts crédités et les intérêts débités figurent dans des colonnes distinctes, le banquier ou la société de credit restant tenu du paiement de l’impôt afférent aux uns et aux autres. Le montant de l’impôt dû est établi à la fin de chaque trimestre d’après les énonciations portées au registre spécial. Art. 47. Dans les vingt premiers jours du troisième mois de chaque trimestre, le redevable dépose entre les mains du receveur des contributions diverses du siège de l’établissement, un bordereau certifié faisant connaitre pour le trimestre précédent; 1º pour chacune des colonnes établies conformément au 2. de l’article 45 ci-dessus, le total des sommes à raison desquelles l’impôt est dû; 2º le montant de l’impôt exigible qui est immédiatement acquitté. Art. 48. Toutes infractions aux dispositions de l’article 45 ci-dessus, sont punies d’une amende, à la charge du créancier, égale au quadruple des droits dont le trésor a été privé. Toutefois, cette amende est à la charge personnelle du débiteur dans tous les cas on celui-ci doit, en application de la réglementation en vigueur, effectuer la retenue de l’impôt. Art. 40. Le montant de l’impôt retenir est arrondi à la dizaine de dinars la plus voisine, les fractions inférieures a 5 DA étant négligées et les fractions égales ou supérieures & & DA étant comptées pour 10 DA. Le minimum de perception est fixé à 10 DA toutes les fois que l’application du tarif entraînerait une perception inférieure à ce chiffre. Art. 50. - Les sommes dues par les personnes physiques ou morales du chet de l’impôt sur les revenus des créances, dpôts et cautionnements, sont versées à la recette des contributions diverses désignées par l’administration et qui peut être, soit celle du siège social, soit celle du principal établissement, soit celle du domicile. Section VIII Prescription Art. 51. L’action du trésor en recouvrement de l’impôt est soumise à la prescription de quatre ans prévue par l’article 459 du présent code. Le délai a pour point de départ la date de l’exigibilité des droits et amendes. Art. 52. L’action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d’une erreur des parties ou de l’administration, est prescrite par un délai de trois ans, à compter du jour du paiement. Lorsque les droits sont devenus restituables par suite d’un événement postérieur à leur patement, le point de départ de la prescription prévue à l’alinea précédent est reporté au jour où s’est produit cet événement. La prescription est interrompue par les demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement. Elle est également interrompue na, une demande motivée adressée par le contribuable au sous-directeur des impôts de wilaya, par lettre recommandée avec accusé de réception. Section IX Vérification des contribuables Art. 53. Toute proposition de rehaussement formulée l’occasion d’un contrôle fiscal, est nulle si elle ne mentionne
1094 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1974 pas que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix pour discuter cette proposition ou pour y répondre. Art. 54. - Si le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, il est procédé à l’évaluation d’office, des bases d’imposition. Section X Dispositions diverses Art. 55. Les notaires qui reçoivent un acte d’obligation sont tenus de donner lecture aux parties, des dispositions des articles 38, 40, 41, 45 à 48. Mention expresse de cette lecture est faite dans l’acte, peine d’une amende de 10 à 100 DA. Art. 56. - L’inscription du privilège pris pour la garantie du prix de vente d’un fonds de commerce, ne peut être radiée que s’il est justifié que l’impôt édicté par l’article 38 du présent code a été acquitté sur les intérêts de ce prix. Art. 57. Les inscriptions de tous autres privilèges, hypothèques ou nantissements, prises pour la garantie des créances productives d’intérêts, ne peuvent être radiées que s’il est justifié que le même impôt a été acquitté sur les intérêts », Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.) Таих Art. 26. Le taux majoré de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, est fixé comme suit: sociétés de capitaux et assimilées, y compris les sociétés mixtes: 60%, entrepriser publiques: 50%, entreprises autogérées industrielles et commerciales: 30%. Impôt sur les traitements et salaires Exemptions Art. 27. L’article 252 du code des impôts directs est modifié comme suit: < Art. 252. Sont affranchis de l’impôt sur les traitements et salaires, les salariés et les titulaires de pensions et rentes viagères dont la rémunération brute ramenée au mois, éventuellement, et arrondie à la dizaine de dinars inférieure, n’excède pas 500 DA ». COMPENSATION DES MOINS-VALUES RESULTANT DE LA SUPPRESSION DE CERTAINES RESSOURCES FISCALES AFFECTEES AUX COLLECTIVITES LOCALES Répartition du versement forfaitaire (V.F.) et de l’impôt sur les traitements et salaires (LT.S.) Art. 28. - I. L’article 79 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, est abrogé. II. - L’article 37 de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, est modifié comme suit : < Art. 37. Le produit global du versement forfaitaire (V.F.) à la charge des employeurs et débirentiers et de l’impôt sur les traitements et salaires (I.T.S.) est réparti comme suit:
-
- En ce qui concerne le versement forfaitaire : un dixième (1/10ème) à l’Etat, neuf-dixièmes (9/10èmes) aux collectivités locales.
- En ce qui concerne l’impôt sur les traitements et salaires : huit-dixièmes (8/10èmes) à l’Etat, deux-dixièmes (2/10èmes) aux collectivités locales ». Les quotes-parts du versement forfaitaire et de l’I.T.S. revenant aux collectivités locales, sont réparties entre les communes, les wilayas et leurs fonds de solidarité, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des finances. DISPOSITIONS DIVERSES Art. 29. L’article 18 du code des impôts directs est abrogé. Art. 30. - Le paragraphe 5-2° de l’article 205 du code des impôts directs est modifié comme suit : <2° Le montant des sommes versées à chacun des associés ou actionnaires au cours de l’année précédente à titre d’intérêts, dividendes ou autres produits et le montant des sommes mises à leur disposition au cours de la même année, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes, ainsi que les noms, prénoms et domiciles des intéressés ». Art. 31. I. - Le premier alinéa du paragraphe 3 de l’article 214 du code des impôts directs est modifié comme suit : <3. Les revenus des capitaux mobiliers comprennent toutes les distributions». II. - Le premier alinéa du paragraphe 1º de l’article 215 du code des impôts directs, est modifié comme suit :
- Les sommes provenant de remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés algériennes et étrangères sur le montant de leurs actions, parts d’intérêts ou commandites, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, sont exonérées de l’impôt complémentaire lorsqu’elles ne revêtent pas le caractère de revenus ». III. - Le premier alinéa de l’article 217 du code des impôts directs est modifié comme suit : < Art. 217. - Le boni attribué lors de la liquidation d’une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport, n’est imposable que jusqu’à concurrence de l’excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d’acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l’apport». REDEVANCE PERCUE AU PROFIT DE LA R.T.Α. Art. 32, Le 3ème alinéa de l’article 419 du code des impôts directs est modifié comme suit : << Le tarif unitaire annuel de cette redevance est fixé 100 DA ». IMPOTS INDIRECTS VINS Tarif Art. 33. - L’article 101 du code des impôts indirects est modifié comme suit: < Art. 101. Le tarif du droit intérieur de consommation sur les vins est fixé comme suit : 1°) Droit fixe par hectolitre: 130 DA 2°) Taxe ad valorem: 20% ». TABACS Tarif et champ d’application Art. 34. - Le tableau comportant le tarif du droit intérieur de consommation sur les tabacs annexé à l’article 143 du code des impôts indirects, est modifié comme suit : Droit fixe Taxe Désignation des produits par kg ad valo- (en DA) rem I. Gigarettes (à l’exclusion des cigarettes de goût américain et anglais) a) Cigarettes vendues aux consommateurs jusqu’à 62,60 DA le kg (ce qui donne 0,10 DA par paquet de 20 grs et 5,00 DA par kg). 17,35 35% b) Cigarettes vendues aux consommateurs de 62,61 DA à 75,00 DA le kg. 18,00 40% c) Cigarettes vendues aux consommateurs de 75,01 DA à 102,50 DA le kg. 25,45 45% d) Cigarettes vendues aux consommateurs de 102,51 DA à 137,50 DA le kg. 37,70 45% e) Cigarettes vendues aux consommateurs à plus de 137,50 DA le kg. 48,30 45% f) Cigarettes d’un prix courant inférieur à 39,90 DA le kg, vendues à l’intendance militaire dans la limite d’un contingent fixé semestriellement par arrêté. 10,10 néant II. Cigarettes (Goût américain et anglais) Le reste sans changement.
31 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1095 PRODUITS PETROLIERS Tarif et assiette Art. 35. Le tableau figurant à l’article 211 du code des impôts indirects est modifié ainsi qu’il suit: Droit fixe N° du Taxe tarif Désignation unité de ad valodouanier des produits percep- Quotité rem tion (DA) 27-09 sans changement 27-10 A Huiles légères et moyennes 20% Super carburant HL 91,06 Essence ……. de pétrole HL 87,99 20% autres Le reste du tableau sans changement. Le date d’effet et les modalités d’application des tarifs ci-dessus, seront fixées par arrête du ministre des finances, TAXE SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES EXONERATION T.U.G.P. Villages socialistes agricoles Art. 86. L’article 4-3° du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par un alinéa ainsi conçu: Art. 4. Sont exclus du champ d’application de la taxe unique globale à la production: 3º a) les affaires consistant dans la construction de locaux d’habitation (le reste sans changement) b) les affaires consistant dans la construction de villages socialistes agricoles ». Art. 37. L’article 11 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par un alinéa ainsi conçu: Art. 11 bis. - Sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 30 ter ci-après, peuvent bénéficier de la franchise de la taxe unique globale à la production : Les achats de matières premières et d’agents de fabrication servant à la construction de villages socialistes agricoles ». DISPOSITIONS COMMUNES AUX DROITS DE DOUANE ET A LA T.U.G.P. Suspension des droits de douane et de la taxe unique globale à la production exigibles sur certains produits de large consommation Art. 38. - La perception des droits de douane est suspendue Jusqu’au 31 décembre 1975, sur les produits désignés ci-après : No du tarif Désignation des produits douanier 07-05 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés 11-01 Farines de céréales Ex 11-02 Semoules de froment, de seigle et d’autres céréales 12-01 Graines et fruits oléagineux, même concassés 17-01 Sucres de betteraves et de cannes, à l’état solide Ex 17-02 Autres sucres (sirop de glucose, mélasses) 19-03 Pâtes alimentaires Art. 39. La perception de la taxe unique globale à la production est suspendue à l’importation jusqu’au 31 décembre 1975 sur les produits désignés ci-après : N° du tarif Désignation des produits douanier 12-01 Graines et fruits oléagineux, même concassés Ex 15-07 Huiles fluides alimentaires 17-01 Sucres de betteraves et de cannes, à l’état solide Ex 17-02 Autres sucres (sirop de glucose, mélasses) 19-03 Pâtes alimentaires FORFAIT Art. 40. L’article 36 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié : < Art. 36. - Les redevables de la taxe unique globale à la production qui effectuent des affaires avec des non-assujettis à cette taxe, sont dispensés des obligations prévues aux articles 32, 32, 33 et 35 ci-dessus et sont soumis au versement du forfait. Le forfait est établi : a) pour une durée de trois années civiles lorsque le chiffre d’affaires total annuel est égal à 12.000 DA et inférieur à 120.000 DA; b) pour une durée d’une année civile lorsque le chiffre d’affaires total annuel est égal à 120.000 DA, et inférieur à 450.000 DA. Toutefois (le reste sans changement) > Art. 41. L’article 113 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié : < Art. 113. Les redevables de la taxe unique globale sur les prestations de services qui n’ont pas pris la position d’assujettis volontaires de la taxe unique globale à la production conformément à l’article 8, 4°) du présent code, sont soumis dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 36 ci-dessus, au forfait établi : a) pour une durée de trois années civiles lorsque le chiffre d’affaires total annuel est égal à 12.000 DA et inférieur à 60.000 DA; b) pour une durée d’une année civile lorsque le chiffre d’affaires est égal à 60.000 DA et inférieur à 150.000 DA. Toutefois (le reste sans changement) Art. 42. - L’article 88 de l’annexe I du code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié : Art. 88. Le forfait prend obligatoirement effet à compter du 1er janvier. Il est établi : en matière de T.U.G.P. pour une période de trois années civiles lorsque le chiffre d’affaires annuel total est égal à 12.000 DA et inférieur à 120.000 DA et pour une période d’une année lorsque le chiffre d’affaires annuel total est égal à 120.000 DA et inférieur à 450.000 DA.
- en matière de T.U.G.P.S. pour une durée de trois années civiles lorsque le chiffre d’affaires annuel total est égal à 12.000 DA et inférieur à 60.00 DA et pour une durée d’une année civile lorsque le chiffre d’affaires annuel est égal à 60.000 DA et inférieur à 150.000 DA. Le forfait ne peut être modifié au cours des périodes indiquées sauf en cas de changement d’activité ou de législation nouvelle. Il est renouvelable par reconduction pour une nouvelle période de trois années civiles ou une année civile selon le cas, sauf dénonciation par l’administration ». Art. 43. L’article 89 bis de l’annexe I du code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié : Art. 89 bis. Lorsque le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant la période d’imposition forfaitaire accuse une différence par rapport aux bases du forfait établi, cette diffé
1096 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1974 rence est prise en considération pour la détermination du nouveau forfait. S’il résulte de cette différence un complément de droits dont le montant est égal ou supérieur à 2,000 DA, le redevable est tenu d’en effectuer le versement spontané à la recette des contributions diverses de sa circonscription avant le 25 du mois de fevrier de l’année suivant celle du forfait échu. Tout retard apporté au paiement de ces droits donne lieu a l’application des pénalités prévues par les articles 58 et 59 du present code ». Art. 44. - L’article 91 de l’annexe I du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété comme suit: < Art. 91. Le paiement de l’impôt par les redevables admis au régime du forfait est fait par quart tous les trois mois. Toutefois, cet impôt est acquitté par douzième lorsque le chiffre d’affaires retenu est égal ou supéreur à 120.000 DA en matière de T.U.G.P. et à 90000 Da en matière de TUGPS. (le reste sans changement) AFFECTATION DU PRODUIT DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES (T.U.G. 8.) Art. 45. L’article 105 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modine. < Art. 105. La taxe unique globale sur les prestations de services est perçue au profit de la commune où sont réalisees les affaires soumises à cette taxe ». Thus “Imposition à la taxe anique globale à is production (T.U.G.P.) des véhicules automobiles de tourisme Art 46 - Les voitures automobiler particulières figurant dans la position n. 67-02 du tarif douaier, sou soumises la taxe unique globale à la production (T.U.G.P.) aux taux suivants : 1°) Taux majoré de 0%: Votures automobile particulières destinées au transport des perspanes, y compris les voitures mixtes, d’une cylindree inférieure qu égale à 1300 cm³. 2”) Taux majoré spécial de 40 % : Voitures automobiles particulieres destinées au transport de personnes, y compris les voitures mixtes, d’une cylindrée supérieure à 1300 cm3 et inférieur ou égale à 1800 cms.
- Taux supérieur à 60% 1 Voitures automobiles particulières destinees au transport des personnes, y compris les voitures mixtes, d’une cylindree supérieure à 1800 cm3. DISPOSITION: DIVERSES ‘AXE ADDITIONNELLE DE LOUTIEN DES PRIX Art. 47. La liste et tarifs des produits soumis à la taxe spécifique additionnelle de tot tien des prix annexes au décret n° 74-8 du 16 janvier 1974 pris en application de l’article 44 de l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1978 portant loi de finances pour 1974 sont modifiés comme suit: Prix de vente N° du tarif Liste des produits limite au public douanier taxables au 31/12.73 ομ Tarif caractéristiques 22-03 Bières 190 DA l’hi TIMBRE Art. 48. Il est ajouté à l’article 167 du code du timbre, un paragraphe (d) ainsi conçı : Art. 167. fd- La délivrance de la licence de conduite des cyclomoteurs, instituée par l’article 202 du code de la route, donne lieu au paiement d’une redevance de 5,00 DA sequittée par l’apposition d’un timbre mobile d’un montant équivalent, à la charge du demandeur ». ENREGISTREMENT TAXE UNIQUE SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES ET CYCLES A MOTEURS (T.U.V.A.C.M.) Art, 49. La taxe unique sur les véhicules automobiles instituée, à compter du 1 janvier 1964, par l’article 63 de la loi de finances du 31 décembre 19ts est supprimée. Sont abrogées les dispositions des articles 27 93 de l’ordonnance n’ 67-290 du 30 décembre 1967 porten. extension de cette taxe aux motocycles, tricyclus a quadricycles a moleur d’une cylindrée supérieure à 50 cm3 pour lesquels un permis de conduire est obligatoire. Exemption de la taxe spéciale à taux progressif de mutations d’appartements construits dans le cadre de l’épargne-logement Art. 50. - Il est ajouté à l’article 807 III du code de l’enregistrement un deuxième alinea ainsi conçu: Art. 807. 111 … Les ventes, per l’office public des habitations à loyer modéré, d’appartements compris dans des immeubles collectifs et construits dans le cadre de l’épargne-logement >. ЕРАНО LOGEMENT Exonération du droit de mutation de 10% Art. 51. Les actes portant ventes aux épargnants par Portwe public des habitations a lover modere, d’appartements compris dans des immeubles coilectifs et construite dans le cadre de l’épargne-logement, son exemptés du dron de nutation, a la charge de l’acquéreur, prévu par l’article 447 du code de l’enregi trement. Dispense du versement, entre les mains des notaires, du montant des prix de cessions d’appartements vendus par les organismes publics en la procedurc d’épargne-logement Art. 52. - L’article 27 de l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant ton de finances pour 1974, est complète par un deuxième aunca redige comme suit : < Art. 27 bénéficient également de cette disposition les acquieurs de logements endus pas les orgar.ismes publics d’habitat selon la procédure de l’épargne-logement, sous réserve de la production d’une attestation éta lie par la caisse nationale d’épargne et de prévoyance certifiant av is a dépôt le montant du prix du logement dont la cession est cuvisagée. Une expedition de ce document, dispensée du timbre et de l’enregistrement, est annexée à l’acte de vente ». MUTATIONS PAR DECES EXONERATIONS Art. 53. L’article 405 du code de l’enregistrement est complété par un alinéa ainsi conçu : 23-02 Cigarettes cigares tabacs à fumer, à
-
exonération édictee par alinea précédent est applicable
macher, à priser aux successions ouvertes avant le 30 décembre 1973, sous reserve
Arrar 20 DA le kg qu’elles n’aient pas été déclarées à la date d’entrée en vigueur
…… de l’ordonnance portant lo. de finances pour 1975 ».
87-02 AIb Voitures particulières Cylindrée égale
de tourisme ou inférieure à 2000 DA
Art. 54. L’article 138 du code de l’enregistrement est
1300 cm3 l’unité remplacé par les dispositions suivantes :
Cylindrée supérieure à 1300 4000 DA
31 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE Art. 55. Les taux de la taxe de rublicité foncière fixés à 1 et 0,5 pou. cent par l’article 723 du code de l’enregistrement, sont portés respectivement à 1,20 et 0,60 pour cent. Les droits perçus au titre des salaires des conservateurs des hypotheques lors de la formalité de publicité foncière sont supprimes. Un arrêté du ministre des firances fixera le montant et les modalités de versement au profit du trésor des autres droits perçus à l’occasion des prestations fournies par les services des hypothèques au public. MODIFICATION DE TAUX DES DROITS DE DOUANES ET DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION Art. 56. 1) Le taux des droits de douane est désormais fixé à 3% en ce qui concerne les produits de la position tarifaire 39-02, lorsque des produits similaires ne sont pas fabriqués en Algérie.
- A cet effet, la position tarifaire 39-02 est divisée en deux sous-positions libellées comme suit : 39-02 A Produits de la nature de ceux fabriqués en Algérie. 39-02 B Autres.
- La sous-position tarifaire 39-02 A est affectée d’un taux de droit de douane de 25%. La sous-position 39-02 B est affectée d’un taux de droit de douane de 3%.
- L’admission à la sous-position 39-02 Best subordonnée à la présentation, à l’appui de la déclaration en douane d’une attestation délivrée par les responsables qualifiés de l’organisme détenant le monopole à l’importation sur ces produits, faisant ressortir l’absence de fabrication en Algérie de ces produits. Art. 57. Les taux des droits de douane et de la T.U.G.P. sont desormais modifiés comme suit, en ce qui concerne les produits relevant des positions tarifaires 71-02 A, 73-24 et 73-11: N° du Nouveaux taux tarif Désignation des produits douanier D.D. TUGPT.C. 71-02 Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes, taillées ou autrement travaillées non serties ni montées, méme enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties. A à usages industriels. EX 25 25 73-24 Récipients en fer ou en acier pour gaz comprimés ou liquéfiés. 3 11,11 14,44 76-11 Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés. 3 11,11 14,44 Art. 50. Sont admis en surséances indéfinies les droits, taxes, redevances et autres créances et produits divers, concernant les années 1967 et antérieures restant à recouvrer au profis du trésor, des wilayas, des communes et autres établissements et offices publics et dont le recouvrement est confié à l’administration des douanes. Art. 9. Un arrête du ministre des finances fixe les modalités d’application de l’article précédent. Art. 60. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1974. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1097 ETAT «A» Recettes définitives appliquées au budget général de l’Etat En milliers de dinars 201.001 Produits des contributions directes 1.580.000 201.002 Produits de l’enregistrement et du timbre. 165.000 201.003 Produits des impôts divers sur les affaires 2.680.000 201.004 Produits des contributions indirectes 1.990.000 201.005 Produits des douanes 850.000 201.006 Produits des domaines.. 30.000 201.007 Produits divers du budget. 480.000 201.008 Recettes d’ordre 20.000 201.011 Fiscalité pétrolière 13.000.000 201.012 Participation du secteur d’Etat 1.199.850 …. TOTAL 21.994.850 ANNEXE A L’ETAT «А» Contribution des entreprises publiques au budget de l’Etat En dinars ENTREPRISES PUBLIQUES CONTRIBUTION POUR 1975 SECTEUR INDUSTRIEL Société nationale de sidérurgie (SNS) 1 Société nationale des industries du liège et du bois (SNLB) 1 Société nationale des industries chimiques (SNIC) 1 Société nationale des industries de la cellulose (SONIC) 1 Société nationale des matériaux de construction (SNMC) 1 Société nationale des constructions métalliques (SN METAL) 1 Société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC) 2.000.000 Société nationale des tabacs et allumettes (SNTA) 5.500.000 Société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA) 12.650.000 Société nationale de recherches et d’exploitation minières (SONAREM) 1 Société nouvelle algérienne de représentation internationale (SNARI) 1 Société nationale des eaux minérales (SN EMA) 800.000 Société nationale de semoulerie, meunerie, fabrique de pâtes alimentaires et couscous (SN SEMPAC) 1 Société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC) 1 Société nationale d’études, de gestion, de réalisation et d’exploitation industrielle (SNERI) 1 Société nationale de constructions mécaniques (SONACOME) 1 Société nationale des industries textiles (SONITEX) 1 Société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) 1 Société nationale de l’artisanat traditionnel (SNAT) 1 SONATRACH et ses filiales 1 500.000.000 S/TOTAL 520.950.015
1098 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1974 SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT Caisse algérienne d’aménagement du territoire (CADAT) 1 Société natinale de travaux d’infrastructure et du bâtiment (SONATIBA) 1 Société régionale des constructions d’Alger (SORECAL) 200.000 Société régionale de construction du sud (SORECSUD) 1 Société régionale de construction de Constantine (SORECCO) 1 Société régionale de construction d’Oran (SORECOR) 1 Société nationale de travaux routiers (SONATRO) 15.000.000 Société nationale de travaux maritimes (SONATRAM) 1 Laboratoire national des travaux publics et du bâtiment (LNTPB) 800.000 Bureau central d’études des travaux publics d’architecture et d’urbanisme (ETAU) 1 Coopérative de l’armée nationale populaire (DNC/ANP) 15.000.000 Bureau national d’études économiques et techniques (ECOTEC) 1 Compagnie immobilière algérienne (CIA) 1 Société nationale des grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SONAGTHER) 1 Société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE) 1 Société nationale des travaux d’infrastructure des télecommunications (SONATITE) 1 Contrôle technique de la construction (CTC) 500.000 Société nationale de bâtiment et de travaux publics de Constantine (SNBIRAPCO) PM Société nationale de bâtiment et de travaux publics d’Aiger (SNBIRAPAL) PM Entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Médéa (EPBTP) PM Fntreprise publique de bâtiment et de travaux publics d’Annaba (EPBTP) PM Entreprise publique de bâtiment et de travaux publics d’El Asnam (EPВТР) PM Entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Batna (EPBTP) PM Entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Tizi Ouzou (EPBIP) PM Entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Setif (EPBTP) PM Centre national d’études et d’animation de l’entreprise (CNAT) PM Bureau national d’études hydrotechniques (BNEH) PM Office national de construction navale (ONCN) PM Entreprise de peinture et de vitrerie (EPV Didouche Mourad) 100.000 Société des ponts et travaux d’art (SAPTA) 100.000 Entreprise de travaux routiers d’Algérie et du Sahara (TRALSA) 1 Société d’entreprise de routes en Algérie (SERA) 100.000 Complexe du bâtiment et des travaux publics (CBTP) PM S/TOTAL 31.800.013 SECTEUR DE L’INFORMATION Société nationale An Nasr Presse (An Nasr) 1 Société nationale << El Moudjahid Press > (El Moudjahid) 1 Société nationale «El Djoumhouria Presse » (El- Djoumhouria) 1 Office national pour le commerce et l’industrie cinématographique (ONCIC) 1 Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP) 1 Imprimerie officielle 1 1.000.000 Agence Algérie Presse Service» (APS) 1 Société nationale << El Chaab Presse (El Chaab) 1 Société nationale d’édition et de diffusion (SNED) 2.000.000 S/TOTAL 3.000.007 SECTEUR DES TRANSPORTS Compagnie nationale algérienne des transports aériens (AIR ALGERIE) 30.000.000 Office algérien des pêches (OAP) 1 Office national des ports (ONP) 30.000.000 Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN) 10 000.000 Sociéte de manutention (SONAMA) 8.000.000 Société nationale de transports routiers (SNTR) 2.000.000 Sociéte nationale des chemins de fer algériens (SNCFA 1 Etablissement national d’exploitation météorologique et aéronautique (ENEMA) 1 Société nationale de transports des voyageurs (SNTV) 30,000.000 Société de gestion et de distribution hôtelière. aéronautique (SOGHEDO) 100.000 S/TOTAL 110.100.003 SECTEUR TOURISTIQUE Société nationale algérienne de tourisme et d’hôteller.e (SONATOUR) 1 Société nationale de thermalisme (SONATHERM) 1 Agence touristique algérienne (ATA) 1 1.000.000 Office national algérien du tourisme (ONAT) 1 Entreprise de travaux touristiques (ETT) 1 1 S/TOTAL 1.000.004 SECTEUR COMMERCIAL Office nationa; de commercialisation (ONACO) 1 Société nationale des nouvelles galeries algériennes (SNNGA) 5.000.000 Societe nationale de commercialisation des textiles et des cuirs (SN COTEC) 13.000.000 Société nationale de commercialisation des bois et derives (SONACOB) 20.000.000 Société nationale de commercialisation et d’applications techniques de materiel electro-domestique, électrique, radio-télevision, de conditionnement d’air et de réfrigération (SONACAT) 12 000.000 Pharmacie centrale algérienne (PCA) 30.000.000 Office national des foires et des expositions (ONAFEX) 1 Entreprise nationale de commerce d’outils de quincaillerie et d’équipement ménagers (ENCoutils/ménagers) 2.000.000
31 décembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Société nationale des magasins généraux (SONATMAG) 1.000.000 Société nationale de réalisation et de gestion de marchés de gros (SN REGMA) 1 Office des fruits et légumes d’Algérie (OFLA) 1 Office national de commercialisation du vin (ONCV) 15.000.000 Office national du matériel agricole (ONΑΜΑ) 1 Office national des produits oléicoles (ONAPO) 1 Office national de l’alfa (ONALFA) 1 Office national des animaux et du bétail (ONAB) 1 Office national du lait et des produits laitiers (ONALAIT) 2.000.000 Office national des travaux forestiers (ONTF) 4.000.000 S/TOTAL 104.000.008 SECTEUR FINANCIER Banque centrale d’Algérie (BCA) 250.000.000 Banque algérienne de développement (BAD) 15.000.000 Banque nationale d’Algérie (BNA) 12.000.000 Banque extérieure d’Algérie (BEA) 12.000.000 Crédit populaire d’Algérie (CPA) 8.000.000 Caisse nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP) Caisse algérienne d’assurance et de réassurance (CAAR) 23.000.000 Société algérienne d’assurance (SAA) 9.000.000 Compagnie centrale de réassurance (CCR) Société nationale de comptabilité (SNC) S/TOTAL 329.000.000 BIENS DE L’ETAT 100.000.000 TOTAL GENERAL 1.199.850.050 RECAPITULATIF Secteur industriel 520.950.015 Secteur touristique 1.000.004 Secteur de l’information 3.000.007 Secteur des travaux publics et du bâtiment 31.800.013 Secteur des transports 110.100.003 Secteur commercial 104.000.008 Secteur financier 329.000.000 Biens de l’Etat 100.000.000 TOTAL: 1.199.850.050 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1099 ETAT B Répartition, par ministère, des crédits ouverts pour 1975 En milliers de dinars Présidence du Conseil des ministres 49.000 Défense nationale 1.030.000 Ministère d’Etat 3.500 Ministère d’Etat chargé des transports 125.500 Affaires étrangères 140.000 Intérieur 622.334 Agriculture et réforme agraire 387.500 Justice 109.000 Enseignements primaire ct secondaire 2.106.083 Enseignement supérieur et recherche scientifique 417.500 Santé publique 725.000 Travaux publics et construction 270.000 Information et culture 113.700 Industrie et énergie 30.000 Enseignement originel et affaires religieuses 88.000 Tourisme 22.896 Travail et affaires sociales 172.800 Commerce 37.000 Finances 268.000 Anciens moudjahidine 432.100 Jeunesse et sports 175.000 Secrétariat d’Etat au plan 29.900 Secrétariat d’Etat à l’hydraulique 111.000 Charges communes 5.702.963 Total général : 13.168.776 ETAT C» Répartition, par secteur, des concours budgétaires à l’équipement En milliers de dinars Industrie 373.000 Développement rural 930.000 Education 1.515.000 Formation 282.000 Hydraulique 860.000 Tourisme 130.000 Pêche 13.000 Communications 655.000 Télécommunications 20.000 Equipement administratif 395.000 Habitat 370.000 Equipement collectif 420.000 Equipement social 641.000 Programmes spéciaux 1.340.000 Entreprises de réalisations 220.000 Crédits en cours d’affectation 521.000 TOTAL: 8.685.000
1100 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ETATD> Répartition, par secteur, des autorisations de financement des investissements planifiés des entreprises publiques et autogérées pour 1975 En milliers de dinars Industrie 11.627.000 Développement rural 1.250.000 Tourisme 245.000 Pêche 43.000 Transports 1.300.000 Télécommunications : 330.000 Habitat urbain 800.000 Equipement administratif 5.000 Zones industrielles 245.000 Commerce distribution 280.000 Entreprises de réalisations 860.000 TOTAL: 16.985.000 Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 31 décembre 1974 ETAT «E Etat prévisionnel de dépenses pour le soutien des prix En milliers de dinars I. O.A.I.C. Céréales et légumes secs 1.564.000 Subvention 1974 : 1.064.000 Acompte 1975 : 500.000 II. Ο.Ν.Α.C.O. Sucre, huile et graines oléagineuses Subvention 1.796.000 1974 : 846.000 Acompte 1975 : 950.000 III. - SN. SEMPAC. Farine, semoule et pâtes .. 100.000 Subvention 1974 .. Acompte 1975 : : 100.000 Total général 3.460.000 Etat prévisionnel des ressources affectées aux opérations de soutien des prix En milliers de dinars I. taxe spécifique pour le soutien des prix 450.000 II. subvention du budget de l’Etat 3.010.000 Total général : 3.460.000 13 Avenue Abdelkader-Benbarek