JO 2017 n°3 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 17-25 du 19 Rabie Ethani 1438 correspondant au 18 janvier 2017 chargeant le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville de l’intérim du ministre du commerce……………………………………………………………………………….. 4

Décret exécutif n° 17-11 du 16 Rabie Ethani 1438 correspondant au 15 janvier 2017 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-145 intitulé « Compte de gestion des opérations d’investissements publics au titre du budget d’équipement de l’Etat »………………………………………………………………………………………………………………………… 4

Décret exécutif n° 17-12 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 fixant les règles de fonctionnement de la commission administrative électorale……………………………………………………………………………………………………………………. 5

Décret exécutif n° 17-13 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 relatif au formulaire de déclaration de candidature des listes de candidats à l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale…………………………………. 6

Décret exécutif n° 17-14 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 relatif au formulaire de souscription de signatures individuelles pour les listes de candidats à l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale………….. 6

Décret exécutif n° 17-15 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 relatif au dépôt des listes de candidats à l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale…………………………………………………………………………………….. 7

Décret exécutif n° 17-16 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 fixant les modalités de prise de connaissance de l’électeur de la liste électorale et sa mise à la disposition des candidats et de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections……………………………………………………………………………………………………………. 8

Décret exécutif n° 17-17 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 fixant les modalités de détachement des membres de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections………………………………………………………………… 9

Décret exécutif n° 17-18 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 fixant les conditions et les modalités de choix des officiers publics renforçant les permanences de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections… 9

Décret exécutif n° 17-19 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 fixant les modalités de mise en œuvre de la procédure de dépôt de la liste des titres de livres importés avant distribution en Algérie…………………………………………… 10

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1438 correspondant au 12 janvier 2017 mettant fin aux fonctions d’une directrice d’études au ministère de la justice…………………………………………………………………………………………………………………………. 14

Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1438 correspondant au 12 janvier 2017 mettant fin aux fonctions de conseillers à la Cour suprême……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

Décrets présidentiels du 13 Rabie Ethani 1438 correspondant au 12 janvier 2017 mettant fin aux fonctions de magistrats………. 14

Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1438 correspondant au 12 janvier 2017 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Cour de Chlef……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation au ministère de la justice (Rectificatif)…………………………………………………………………………………………………….. 14

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’office national des statistiques……………………………………………………………………………………………………………………………..

19 Rabie Ethani 1438 18 janvier 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 03 3

S O M M A I R E (Suite) MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 27 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 27 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 16 Rabie Ethani 1437 correspondant au 26 janvier 2016 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’industrie et des mines………………………………………………………………………………………………………………………. MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 29 décembre 2016 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1435 correspondant au 8 juillet 2014 fixant les conditions et modalités de délivrance de l’agrément des opérateurs pour l’exercice des activités nécessitant l’emploi des matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression……………………………………………………………………………………………………………. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 juin 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement du comité de sélection, de validation et de financement de l’antenne locale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers des projets d’investissements des jeunes promoteurs…………………………. Arrêté du 20 Moharram 1438 correspondant au 22 octobre 2016 fixant l’échéancier de paiement de la cotisation annuelle des éleveurs itinérants des wilayas du Sud exerçant pour leur propre compte…………………………………………………………………… MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté du 18 Moharram 1438 correspondant au 20 octobre 2016 portant règlement intérieur type du bureau de la médiation familiale et sociale……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. REGLEMENTS INTERIEURS CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME Règlement intérieur du comité chargé de recevoir les propositions et de choisir des membres du Conseil National des Droits de l’Homme……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 15 17 19 19 22

18 janvier 2017

DECRETS

Décret présidentiel n° 17-25 du 19 Rabie Ethani 1438 Décrète : correspondant au 18 janvier 2017 chargeant le

correspondant au 18 janvier 2017 chargeant le

ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville Article 1er. — En application des dispositions de de l’intérim du ministre du commerce. l’article 120 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, le présent décret a pour objet de fixer Le Président de la République, les modalités de fonctionnement du compte d’affectation Vu la Constitution, notamment son article 91-6°; spéciale n° 302-145 intitulé « Compte de gestion des opérations d’investissements publics au titre du budget Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 d’équipement de l’Etat ». correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-145 est ouvert dans les écritures du trésorier central et des Décrète : trésoriers de wilayas. Article 1er. — M. Abdelmadjid TEBBOUNE, ministre Les ministres et les wa1is sont ordonnateurs de ce de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville est chargé compte pour les opérations inscrites à leur indicatif. d’assurer l’intérim du ministre du commerce. Art. 3. — Ce compte retrace : Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal En recettes : populaire. officiel de la République algérienne démocratique et — un montant de trois cent milliards de dinars (300.000.000.000 DA) provenant des comptes d’affectation Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1438 correspondant au spéciale n° 302-115, n° 302-120, n° 302-134 et n° 302-143, 18 janvier 2017. suite à leur clôture; — les dotations budgétaires allouées annuellement dans le cadre des lois de finances pour le financement des programmes d’investissement. Décret exécutif n° 17-11 du 16 Rabie Ethani 1438 En dépenses : correspondant au 15 janvier 2017 fixant les modalités de fonctionnement du compte — les dépenses liées à l’exécution des projets d’affectation spéciale n° 302-145 intitulé d’investissement inscrits au titre du budget d’équipement « Compte de gestion des opérations de l’Etat; d’investissements publics au titre du budget — Les dépenses liées à l’exécution des projets d’équipement de l’Etat ». d’investissement inscrits antérieurement à la date du 31 décembre 2016. Le Premier ministre, Art. 4. — Les dotations budgétaires des opérations Sur le rapport du ministre des finances, d’investissements publics inscrites et prévues à l’article 3 ci-dessus, font l’objet d’une décision de notification par Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 secteur et sous-secteur, par le ministre chargé du budget, (alinéa 2); aux ordonnateurs concernés. Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Cette décision vaut ordre de virement du compte des complétée, relative aux lois de finances; dépenses d’équipement au compte d’affectation spéciale Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et n° 302-145 intitulé « Compte de gestion des opérations complétée, relative à la comptabilité publique; d’investissements publics au titre du budget d’équipement de l’Etat ». Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de Art. 5. — Les actes d’engagement, de liquidation et finances pour 2017; d’ordonnancement des opérations d’équipement public exécutées sur le compte d’affectation spéciale n° 302-145 Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 sont effectuées par les ordonnateurs concernés, correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant conformément à la législation et à la réglementation en nomination des membres du Gouvernement; vigueur. Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel Le paiement des dépenses précitées s’effectue par le 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et comptable public concerné, conformément à la législation complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; et à la réglementation en vigueur.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

18 janvier 2017

Art. 6. — Le programme d’équipement public est mis en Art. 2. — Au niveau national, la commission œuvre à travers les programmes d’actions retenus dans le administrative électorale se réunit au siège de la cadre de la loi de finances. commune, sur convocation de son président. A l’étranger, elle se réunit au siège de la représentation Ces programmes d’actions sont établis préalablement diplomatique ou consulaire, sur convocation de son par les ordonnateurs, précisant les objectifs visés ainsi que président. les échéances de réalisation. Art. 3. — La commission administrative électorale est

Les dépenses imputées au compte d’affectation chargée de contrôler les conditions de révision de la liste

spéciale n° 302-145 sont exécutées conformément à la électorale en ce qui concerne les inscriptions et les nomenclature des investissements en vigueur. radiations des électeurs de la commune ou de la représentation diplomatique ou consulaire. Art. 7. — Les ordonnateurs ne peuvent procéder à des Art. 4. — La commission administrative électorale se engagements sur les autorisations de programme que dans réunit pour statuer sur les demandes en inscription et en la limite des crédits de paiement qui leur sont notifiés par radiation des listes électorales. secteur et sous-secteur dans le cadre des différentes lois de finances. Au niveau national et pour les électeurs ayant changé de commune de résidence, ils peuvent demander leur Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal inscription sur la liste électorale auprès de leur nouvelle officiel de la République algérienne démocratique et commune de résidence qui se charge de transmettre à populaire. l’ancienne commune de résidence la demande de radiation de l’intéressé par le biais de l’application informatique Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1438 correspondant au instaurée à cet effet. 15 janvier 2017. Art. 5. — La commission administrative électorale arrête un tableau comprenant la liste des électeurs nouvellement inscrits et radiés, indiquant leurs noms, prénoms, dates et lieux de naissance et adresses. Décret exécutif n° 17-12 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 fixant les règles de fonctionnement de la commission administrative électorale. Art. 6. — Le président de l’assemblée populaire communale et le chef de poste diplomatique ou consulaire veillent à l’affichage du tableau prévu à l’article 5 ci-dessus, dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la décision de la commission administrative électorale. Art. 7. — Les réclamations en inscription ou en Le Premier ministre, radiation sont formulées auprès du secrétariat permanent Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des de la commission administrative électorale. Elles sont collectivités locales, consignées dans des registres ad hoc cotés et paraphés par le président de la commission. (alinéa 2); Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 Art. 8.— La commission administrative électorale statue sur les réclamations en inscription et en radiation et Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda dresse un nouveau tableau rectificatif. 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 15 et 16; Art. 9. — En cas de recours devant la juridiction compétente, le secrétariat permanent de la commission Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda administrative électorale procède à l’exécution, dès 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute notification des décisions de justice quant à l’inscription Instance Indépendante de Surveillance des Elections; ou à la radiation des électeurs. Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au Art. 10. — Le secrétariat permanent de la commission 22 juin 2011 relative à la commune; administrative électorale tient un registre où sont Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 consignées les décisions de la commission ainsi que les correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; décisions de justice. Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 Art. 11. — Sous le contrôle du président de la correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant commission administrative électorale, le secrétaire de la nomination des membres du Gouvernement; Décrète : commission doit garantir et assurer : — la tenue de la liste électorale; — le dépôt des copies de la liste électorale définitive au niveau du greffe du tribunal territorialement compétent, au Article 1er. — En application des dispositions des niveau de la Haute Instance Indépendante de Surveillance articles 15 et 16 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou des Elections et de la wilaya; El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les règles de — la gestion du fichier des électeurs de la commune; fonctionnement de la commission administrative — la tenue des registres de radiation des électeurs électorale. décédés.

Abdelmalek SELLAL. ————!————

18 janvier 2017

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017. Abdelmalek SELLAL. ————!————

Décret exécutif n° 17-13 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 relatif au formulaire de déclaration de candidature des

listes de candidats à l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment son article 93;

Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 93 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, le présent décret a pour objet de définir le formulaire de déclaration de candidature des listes de candidats à l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale.

Art. 2. — La déclaration de candidature des listes de candidats s’effectue sur un formulaire établi par les services compétents du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Art. 3. — Le retrait du formulaire s’effectue auprès des services compétents de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire, dès publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale.

Art. 4. — Le formulaire est remis au représentant dûment habilité du parti politique ou du candidat indépendant postulant à la candidature, sur présentation d’une lettre annonçant l’intention de constituer une liste de candidatures à l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale.

Art. 5. — Les caractéristiques techniques du formulaire de déclaration de candidature sont définies par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017.

Abdelmalek SELLAL. ————!————

Décret exécutif n° 17-14 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 relatif au formulaire de souscription de signatures

individuelles pour les listes de candidats à l’élection des membres de l’Assemblée Populaire

Nationale.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment son article 94;

Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 12-86 du 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012 fixant les modalités d’application de l’article 5 de l’ordonnance n° 12-01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement;

18 janvier 2017

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret fixe les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 94 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral.

Art. 2. — Les formulaires de souscription de signatures individuelles sont établis par les services compétents du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Art. 3. — Les formulaires de souscription de signatures individuelles sont fournis par les services compétents de la wilaya ou par les représentations diplomatiques ou consulaires.

Art. 4. — Le retrait des formulaires s’effectue auprès des services compétents de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire, dès publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale.

Art. 5. — Les signatures portées sur les formulaires de souscription de signatures individuelles doivent être légalisées par un officier public.

Il est entendu par « officier public », au sens du présent décret :

1 - le Président de l’assemblée populaire communale, et par sa délégation; ses adjoints, le secrétaire général de la commune, les délégués communaux et les délégués spéciaux;

2 - le notaire;

3 - l’huissier de justice;

4 - le chef de poste diplomatique ou consulaire et par sa délégation; tout fonctionnaire.

Art. 6. — Avant l’accomplissement de l’acte de légalisation, l’officier public doit s’assurer :

— de la présence physique du signataire muni d’une pièce justificative de son identité;

— de la qualité d’électeur signataire par la présentation de la carte d’électeur ou d’une attestation d’inscription sur la liste électorale.

L’officier public, doit également s’assurer, sous sa responsabilité, que le signataire est inscrit sur la liste électorale de la circonscription électorale concernée.

Art. 7. — Les formulaires de souscription de signatures individuelles, accompagnés d’une fiche informatisée comportant les informations des signataires, doivent être présentées au président de la commission électorale de la circonscription électorale et ce, au moins vingt-quatre (24) heures avant l’expiration du délai de dépôt des listes de candidatures, prévu à l’article 95 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée.

Le président de la commission procède au contrôle des signatures et s’assure de leur validité et en établit un procès-verbal, dont une copie est remise au représentant dûment habilité de la liste des candidats.

La fiche informatisée doit comporter les noms et prénoms des signataires, la date et le lieu de naissance, l’adresse, le numéro d’inscription sur la liste électorale et le numéro de la carte nationale d’identité ou un autre document officiel prouvant l’identité du signataire.

Art. 8. — En application des dispositions de l’article 187 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, est exonérée du timbre, de l’enregistrement et des frais de justice, la légalisation des formulaires de souscription de signatures individuelles pour les listes de candidats à l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale.

Art. 9. — Les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles sont définies par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017. Abdelmalek SELLAL. ————!————

Décret exécutif n° 17-15 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 relatif au dépôt des listes de candidats à l’élection des membres

de l’Assemblée Populaire Nationale.

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Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues; Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 92, 93 et 95; Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée et complétée, relative à l’état civil;

18 janvier 2017

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 17-13 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 relatif au formulaire de déclaration de candidature pour les listes de candidats à l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;

Vu le décret exécutif n° 17-14 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 relatif au formulaire de souscription de signatures individuelles pour les listes de candidats à l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;

Décrète :

Article 1er.— Le présent décret fixe les dispositions relatives au dépôt des listes de candidature à l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale.

Art. 2. — Le dépôt des listes des candidatures s’effectue, au niveau de la wilaya et de la représentation diplomatique ou consulaire, par le candidat figurant en tête de liste ou, en cas d’empêchement, par le candidat figurant en seconde position, contre accusé de réception.

Art. 3. — Le délai réservé au dépôt des listes des candidatures débute dès la convocation du corps électoral et s’achève soixante (60) jours francs avant la date du scrutin.

Art. 4. — La liste des candidats doit être accompagnée d’un dossier pour chaque candidat titulaire et suppléant figurant sur la liste et comportant les pièces suivantes :

— une attestation d’accomplissement ou de dispense du service national;

— un certificat de nationalité algérienne;

— un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire;

— une (1) photo d’identité;

— un extrait de naissance pour les candidats nés à l’étranger et ne figurant pas sur le registre national automatisé de l’état civil;

— une copie du procès-verbal établi par le président de la commission électorale de la circonscription électorale, pour les listes de candidats concernés par les souscriptions de signatures individuelles des électeurs;

— une copie du programme relatif à la campagne électorale pour les listes de candidats indépendants.

Art. 5. — Pour les listes de candidats déposées auprès des représentations diplomatiques ou consulaires, en sus des pièces visées à l’article 4 ci-dessus, il est joint au dossier de candidature pour chaque candidat titulaire et suppléant :

— une copie du passeport ou de la carte nationale d’identité;

— un extrait du casier judiciaire délivré par les autorités du pays de résidence;

— une copie de la carte d’immatriculation consulaire;

— une copie de la carte d’électeur.

Art. 6. — L’administration de la wilaya et de la représentation diplomatique ou consulaire sollicite, auprès des juridictions nationales compétentes, l’extrait du casier judiciaire des candidats.

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017.

Abdelmalek SELLAL. ————!————

Décret exécutif n° 17-16 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 fixant les modalités de prise de connaissance de l’électeur

de la liste électorale et sa mise à la disposition des candidats et de la Haute Instance Indépendante

de Surveillance des Elections.

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4°et 143 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment son article 22;

Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 22 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de prise de connaissance de l’électeur de la liste électorale et sa mise à la disposition des candidats et de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections.

Art. 2. — Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale le concernant à l’occasion de chaque révision.

18 janvier 2017

Art. 3. — A l’occasion de chaque élection, la liste Décrète : électorale communale est mise à la disposition des

électorale communale est mise à la disposition des

représentants dûment habilités des partis politiques Article ler. — En application des dispositions de participant aux élections et du candidat indépendant, l’article 10 de la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou conformément aux cas suivants : El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisé — pour l’élection des membres des assemblées le présent décret a pour objet de fixer les modalités de populaires communales : la liste électorale de la détachement des membres de la Haute Instance commune où il est postulé; Indépendante de Surveillance des Elections. — pour l’élection des membres des assemblées Art. 2. — Les membres du comité permanent de la populaires de wilaya ou des membres de l’Assemblée Haute Instance bénéficient du droit au détachement durant Populaire Nationale : les listes électorales des communes de la circonscription électorale où il est postulé; leur mandat. — pour l’élection du Président de la République : les Les autres membres de la Haute Instance bénéficient du listes électorales de l’ensemble des communes. droit au détachement depuis la convocation du corps électoral jusqu’à la proclamation des résultats provisoires Art. 4. — La liste électorale communale est mise à la du scrutin. disposition des représentants dûment habilités du candidat Cette période peut être prorogée, sur demande du ou liste de candidats définitivement retenus. président de la Haute Instance, pour une période ne Art. 5. — L’ensemble des listes électorales sont mises à dépassant pas un (1) mois. la disposition de la Haute Instance Indépendante de Les membres détachés de la Haute Instance bénéficient Surveillance des Elections. du droit à l’avancement, à la promotion et à la retraite conformément à la législation et à la réglementation en Les autorités chargées de l’organisation des élections vigueur. sont tenues de mettre à la disposition de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections les Art. 3. — Les membres du comité permanent de la mécanismes techniques lui permettant l’exploitation des Haute Instance bénéficient d’une indemnité mensuelle. données relatives aux listes électorales. Les autres membres de la Haute Instance bénéficient Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal d’une indemnité forfaitaire. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. — Le montant et les modalités d’attribution des indemnités, prévues à l’article 3 ci-dessus, sont fixés par Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au un texte particulier. 17 janvier 2017. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Décret exécutif n° 17-17 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 fixant les Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au modalités de détachement des membres de la 17 janvier 2017. Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections. Le Premier ministre, Décret exécutif n° 17-18 du 18 Rabie Ethani 1438 Sur le rapport du ministre de 1’intérieur et des correspondant au 17 janvier 2017 fixant les conditions et modalités de choix des officiers collectivités locales, publics renforçant les permanences de la Haute Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 Instance Indépendante de Surveillance des (alinéa 2); Elections. Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime Le Premier ministre, électoral; Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda collectivités locales, 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4°et 143 notamment son article 10; (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime nomination des membres du Gouvernement; électoral;

Abdelmalek SELLAL. ————!————

Abdelmalek SELLAL. ————!———— ————

18 janvier 2017

Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections, notamment son article 44; Vu la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire; Vu la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession d’huissier de justice; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 44 de la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de choix des officiers publics renforçant les permanences de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections, désignées ci-après « Les permanences de la Haute Instance ».

CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par « officier public », tout notaire ou huissier de justice.

Les officiers publics ne jouissent pas de la qualité de membres de la Haute Instance.

Art. 3. — Les permanences de la Haute Instance peuvent, si nécessaire, être renforcées par des officiers publics requis pour participer à la surveillance des élections.

Art. 4. — Les officiers publics exercent sous la supervision des coordinateurs des permanences de la Haute Instance.

Art. 5. — Les officiers publics bénéficient d’une indemnité forfaitaire à l’occasion du renforcement des permanences de la Haute Instance, fixée par un texte particulier.

CHAPITRE 2 CONDITIONS DE CHOIX DES OFFICIERS PUBLICS

Art. 6. — Il est exigé de l’officier public : — d’être électeur; — de ne pas être affilié à un parti politique; — de ne pas être élu; — de ne pas être un candidat; — de ne pas avoir un lien de parenté jusqu’au quatrième degré avec l’un des candidats dans la circonscription électorale concernée.

Art. 7. — Les officiers publics sont choisis parmi ceux exerçant leur profession au sein de la wilaya de compétence de la permanence de la Haute Instance.

CHAPITRE 3 MODALITES DE CHOIX DES OFFICIERS PUBLICS

Art. 8. — Les officiers publics sont nommés par décision du président de la Haute Instance, sur proposition, selon le cas, du président de la chambre nationale des notaires et du président de la chambre nationale de huissiers de justice.

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017. Abdelmalek SELLAL. ————!————

Décret exécutif n° 17-19 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 fixant les modalités de mise en œuvre de la procédure de

dépôt de la liste des titres de livres importés avant distribution en Algérie.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal;

Vu la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre, notamment son article 24;

Vu le décret présidentiel n° 09-202 du 2 Joumada Ethania 1430 correspondant au 27 mai 2009 portant création du centre national du livre;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 99-226 du 24 Joumada Ethania 1420 correspondant au 4 octobre 1999 fixant les modalités d’application de certaines dispositions de l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre de la procédure de dépôt de la liste des titres de livres importés avant distribution en Algérie.

18 janvier 2017

Art. 2. — A l’exception du livre religieux et du livre parascolaire, l’importation du livre sur support papier, numérique ou électronique, édité à l’étranger, destiné à la vente, à la lecture publique ou au don en Algérie, est soumise à la procédure de dépôt de la liste des titres auprès des services du ministère chargé de la culture avant leur distribution.

Art. 3. — La liste des titres en deux (2) exemplaires est déposée par l’importateur du livre ou son représentant dûment habilité auprès des services du ministère chargé de la culture. Elle doit faire ressortir les indications suivantes : — le titre complet du livre; — le nom de l’auteur ou des auteurs; — le nom de l’éditeur, l’année et la langue d’édition; — le numéro international normalisé du livre (ISBN), le cas échéant; — le nombre d’exemplaires importés.

Pour les livres qui traitent des questions du mouvement national et de la révolution algérienne, en sus de la liste des titres, l’importateur du livre ou son représentant dûment habilité, est tenu de fournir deux (2) exemplaires du ou des livre(s).

Art. 4. — Les services du ministère chargé de la culture visent et enregistrent la liste des titres après s’être assurés qu’elle contient les indications suscitées, dans un registre de réception coté et paraphé.

Ils délivrent à l’importateur du livre, immédiatement, un récépissé de dépôt, accompagné de la liste des titres visée, qui doit comporter : — un numéro d’enregistrement; — la date de l’enregistrement; — le nom et prénom de l’importateur du livre; — le cachet et la signature des services du ministère chargé de la culture.

Art. 5. — Les services du ministère chargé de la culture procèdent à l’examen de la liste des titres dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de dépôt.

A l’expiration du délai susmentionné et en l’absence d’une quelconque notification, l’importateur du livre peut procéder à la distribution.

Les livres qui traitent des questions du mouvement national et de la révolution algérienne sont, systématiquement, soumis à la lecture du contenu.

Art. 6. — Pendant le délai mentionné à l’article 5 ci-dessus, les services du ministère chargé de la culture peuvent demander à l’importateur du livre de fournir un exemplaire d’un ou des livre(s) de cette liste pour lecture du contenu pour s’assurer du respect des dispositions de l’article 8 de la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, susvisée. La notification de la lecture du contenu est transmise sans délai aux services des douanes.

Les services du ministère chargé de la culture procèdent à la lecture du contenu dans un délai minimum de trente (30) jours, à compter de la date de dépôt de l’exemplaire du ou des livre(s).

Pour les livres qui traitent des questions du mouvement national et de la révolution algérienne, les services du ministère chargé de la culture sont tenus de solliciter l’avis des services du ministère chargé des moudjahidine.

Art. 7. — Si aucune objection n’est formulée après la lecture du contenu, les services du ministère chargé de la culture restituent le ou les exemplaire(s) du ou des livre(s) objet de lecture du contenu. La notification d’absence de réserves lors de la lecture du contenu est transmise, sans délai, aux services des douanes.

Dans le cas contraire, ils délivrent une décision d’interdiction de distribution selon le modèle-type joint en annexe 1 du présent décret. Le motif de l’interdiction de distribution doit y être explicitement mentionné. La décision est notifiée aux services des douanes.

Art. 8. — Lorsque l’importateur du livre conteste les motifs de l’interdiction de distribution, un recours dûment motivé peut être introduit par lui ou son représentant dûment habilité auprès du ministre chargé de la culture.

Le recours est formulé dans un délai ne pouvant excéder cinq (5) jours ouvrables, à compter de la notification de la décision d’interdiction de distribution selon le modèle-type joint en annexe 2 du présent décret.

Art. 9. — Le ministre chargé de la culture dispose de cinq (5) jours ouvrables pour le réexamen du dossier avec la possibilité de consulter le centre national du livre ou les instances compétentes et statuer définitivement.

Lorsque le réexamen du dossier infirme les conclusions ayant motivé la décision d’interdiction de distribution, ladite décision est annulée.

L’annulation de la décision d’interdiction de distribution est notifiée à l’importateur du livre et aux services des douanes par les services du ministère chargé de la culture.

Dans le cas contraire, l’interdiction est maintenue.

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017.

Abdelmalek SELLAL.

18 janvier 2017

ANNEXE 1

République algérienne démocratique et populaire

Ministère de la culture

DECISION D’INTERDICTION DE DISTRIBUTION DE LIVRES

N° ……………. / Du …….. / …….. / ………

(Article 24 de la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre et le décret exécutif n° 17-19 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 fixant les modalités de mise en œuvre de la procédure de dépôt de la liste des titres de livres importés avant distribution en Algérie)

Nom, prénom ou raison sociale de l’importateur du livre : ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro du registre du commerce : ……………………………………….. Date de délivrance ………………………………………………..

Numéro d’identification fiscale (NIF) :

Adresse du siège social : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wilaya : ……………………………………………………….. Commune : ………………………………………………………………………

Tél : ……………………………………………………………… Fax : ……………………………………………………………………………….

E-mail : …………………………………………………………………………….

Lecture du contenu effectuée le …………………………. sur le (s) livre(s) ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Résultats de la lecture du contenu : ……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La lecture du contenu effectuée sur le(s) livre(s) cité(s) ci-dessus, a révélé la (les) non-conformité(s) citée(s) ci-dessus. En conséquence, il est décidé d’interdire la distribution du ou des livre(s) considéré(s).

Date, cachet et signature de l’importateur Cachet et signature des services du livre ou de son représentant dûment habilité du ministère chargé de la culture (Pour accusé de réception)

18 janvier 2017

ANNEXE 2

République algérienne démocratique et populaire

Ministère de la culture

RECOURS RELATIF A LA DECISION D’INTERDICTION DE DISTRIBUTION DE LIVRES

N° ……………. / Du …….. / …….. / ………

(Article 24 de la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre et le décret exécutif n° 17-19 du 18 Rabie Ethani 1438 correspondant au 17 janvier 2017 fixant les modalités de mise en œuvre de la procédure de dépôt de la liste des titres de livres importés avant distribution en Algérie)

Nom, prénom ou raison sociale de l’importateur du livre : ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro du registre du commerce : ……………………………………….. Date de délivrance ………………………………………………..

Numéro d’identification fiscale (NIF) :

Adresse du siège social : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wilaya : ……………………………………………………….. Commune : ………………………………………………………………………

Tél : ………………………………………………………………. Fax : ………………………………………………………………………………

E-mail : …………………………………………………………..

Décision d’interdiction de distribution du ou des livre(s) n° ………….. du …………………………………………………………………….

Motif(s) de l’inerdiction de distribution : …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Motif(s) et justification(s) relatifs au recours : ………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Date, cachet et signature de l’importateur Cachet et signature des services du livre du ou de son représentant dûment habilité du ministère chargé de la culture

(Pour accusé de réception)

18 janvier 2017

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1438 correspondant au 12 janvier 2017 mettant fin

aux fonctions d’une directrice d’études au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1438 correspondant au 12 janvier 2017, il est mis fin aux fonctions de directrice d’études au ministère de la justice, exercées par Mme. Naïma Taleb, admise à la retraite.

————!————

Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1438 correspondant au 12 janvier 2017 mettant fin

aux fonctions de conseillers à la Cour suprême.

Par décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1438 correspondant au 12 janvier 2017, il est mis fin aux fonctions de conseillers à la Cour suprême, exercées par MM. :

— Mohamed Hafiane;

— Abdelkader Laghouati;

admis à la retraite. ————!————

Décrets présidentiels du 13 Rabie Ethani 1438 correspondant au 12 janvier 2017 mettant fin

aux fonctions de magistrats.

Par décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1438 correspondant au 12 janvier 2017, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par MM. :

— Hocine Messaoudi, juge au tribunal de Chéria et membre au tribunal des conflits au titre du Conseil d’Etat;

— Ahmed Hetatache, juge au tribunal de Aïn El Kebira;

— Abdelkader Yahia, juge au tribunal de Tlemcen;

admis à la retraite. ————————

Par décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1438 correspondant au 12 janvier 2017, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par Mlle. et MM. :

— Zoubida Charafeddine, au tribunal de Tébessa;

— Ahmed Mekhilef, au tribunal de Tamenghasset;

— Ali Zegai, au tribunal de Tablat (Médea);

— Abdelouahab Kara, au tribunal de Barika;

— Hamou Belayadi, au tribunal de Bouira;

— Nassereddine Mansouri, au tribunal de Rélizane;

— Abdelkader Sahraoui, au tribunal d’Arzew;

— Amar Rezaiki, au tribunal de Tamenghasset;

admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1438 correspondant au 12 janvier 2017 mettant fin

aux fonctions du secrétaire général de la Cour de

Chlef.

Par décret présidentiel du 13 Rabie Ethani 1438 correspondant au 12 janvier 2017, il est mis fin, à compter du 4 octobre 2016, aux fonctions de secrétaire général de la Cour de Chlef, exercées par M. Mohamed Laarek, décédé.

————!————

Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 mettant fin

aux fonctions du directeur de la formation au

ministère de la justice (Rectificatif). ————

JO n° 56 du 23 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 25 septembre 2016

Page 21, 1ère colonne, ligne 8 :

Après : « Ali Rahal »

Ajouter : « Appelé à réintégrer son grade d’origine ».

…. (Le reste sans changement) ….

18 janvier 2017

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016 portant nomination des membres du

conseil d’orientation de l’office national des statistiques.

Par arrêté du 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016, les membres dont les noms suivent sont nommés, en application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 95-159 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant réaménagement des statuts de l’office national des statistiques, au conseil d’orientation de l’office national des statistiques pour une durée de trois (3) ans, MM. :

— Hamid Chaouchi, représentant du ministre chargé des finances, président;

— Mohamed Ikbal Mimoune, représentant du ministre de la défense nationale, membre;

— Abdelbaki Boulegroun, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, membre;

— Mohamed Amri, représentant du ministre chargé des finances, membre;

— Bachir Kechroud, représentant du ministre chargé de l’industrie, membre;

— Hassane Belbachir, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre;

— Abdelahabib Mezerak, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, membre;

— M’Hamed Tifouri, représentant du ministre chargé de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, membre;

— Allal Amrouni, représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, membre;

— Yacine Boufetta, représentant de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative, membre.

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

Arrêté du 27 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 27 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 16 Rabie

Ethani 1437 correspondant au 26 janvier 2016 portant désignation des membres de la

commission sectorielle des marchés du ministère de l’industrie et des mines.

Par arrêté du 27 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 27 décembre 2016, l’arrêté du 16 Rabie Ethani 1437 correspondant au 26 janvier 2016 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’industrie et des mines, est modifié comme suit :

— « Mme. Bellatrache Karima née Grini et M. Khaili Brahim, représentants du ministre des finances (direction générale du budget), respectivement membre titulaire et membre suppléant;

— Mme. Kellou Ilhem et M. Korchi Mouloud, représentants du ministre du commerce, respectivement membre titulaire et membre suppléant.

Le secrétariat de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’industrie et des mines est assuré par Mlle. Lamoudi Leila et M. Harhoura Alaà Eddine, suppléant ».

MINISTERE DE L’ENERGIE

Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 29 décembre 2016 modifiant et

complétant l’arrêté interministériel du 10

Ramadhan 1435 correspondant au 8 juillet 2014 fixant les conditions et modalités de délivrance de

l’agrément des opérateurs pour l’exercice des activités nécessitant l’emploi des matières et

produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression.

Le ministre de la défense nationale,

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Le ministre de l’énergie,

Le ministre de l’industrie et des mines,

18 janvier 2017

Vu le décret présidentiel n° 13-317 du 10 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 16 septembre 2013 fixant les missions et attributions du vice-ministre de la défense nationale;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

Vu le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, modifié et complété, définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression, notamment son article 5;

Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines;

Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 fixant les attributions du ministre de l’énergie;

Vu l’arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1435 correspondant au 8 juillet 2014 fixant les conditions et modalités de délivrance de l’agrément des opérateurs pour l’exercice des activités nécessitant l’emploi des matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression;

Arrêtent :

Article 1er. — Les dispositions des articles 4, 6 et 14 de l’arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1435 correspondant au 8 juillet 2014, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 4. — ……….. (sans changement jusqu’à) :

— …. (sans changement)……….;

— une copie conforme à l’original du titre d’occupation du local devant abriter l’activité avec précision, de la superficie de la surface bâtie du dépôt de stockage;

— ….. (sans changement) ………..;

— une copie de l’habilitation du personnel affecté aux tâches de stockage des matières et produits chimiques dangereux;

— le plan de sûreté interne ou les mesures de sûreté interne, selon le cas;

— tout autre document prévu par les dispositions des points 7 et 8 de la notice de renseignement jointe en annexe III du présent arrêté.

Le dossier de demande comporte également :

Pour les personnes physiques :

— un certificat de nationalité du demandeur pour l’exercice des activités objet du présent arrêté;

— un extrait du casier judiciaire du demandeur pour l’exercice des activités objet du présent arrêté;

— une copie des attestations justifiant les capacités professionnelles du demandeur pour l’exercice des activités objet du présent arrêté;

— ….. (sans changement) ………..;

Pour les personnes morales :

— ….. (sans changement) ………..;

— un certificat de nationalité des associés et du gérant;

— un extrait du casier judiciaire des associés et du gérant;

— ….. (sans changement) ………..;

— une copie d’une attestation ou diplôme des associés et du gérant justifiant les capacités professionnelles pour l’exercice des activités objet du présent arrêté;

— ….. (sans changement) ……….. »;

« Art. 6. — …… (sans changement jusqu’à) :

Les avis portent, notamment sur :

— les capacités professionnelles nécessaires aux activités objet de la demande d’agrément ou de renouvellement;

— la probité des associés, des gérants et du personnel affectés aux tâches de stockage des matières et produits chimiques dangereux;

— ….. (sans changement) ………..;

— ….. (sans changement) ……….. ».

19 Rabie Ethani 1438 18 janvier 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 03 17

« Art. 14. — Les personnes physiques ou morales exerçant, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, des activités professionnelles portant sur des matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression, sont autorisées à poursuivre leurs activités, elles sont tenues, toutefois, de se conformer aux dispositions du présent arrêté avant le 31 décembre 2017. Le refus de l’agrément entraîne la cessation de l’activité ». Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 29 décembre 2016. Le ministre Pour le ministre de l’intérieur de la défense nationale et des collectivités Le Vice-ministre de la défense locales nationale, chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Nour-Eddine BEDOUI Populaire Le général de corps d’armée Ahmed GAID SALAH Le ministre Le ministre de l’industrie et des mines de l’énergie Abdesselem BOUCHOUAREB Noureddine BOUTARFA MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 juin 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement du comité de sélection, de validation et de financement de l’antenne locale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers des projets d’investissements des jeunes promoteurs. ———— Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes; Vu le décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, modifié et complété, portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs; Vu le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs; Vu l’arrêté du 10 Safar 1432 correspondant au 15 janvier 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement du comité de sélection, de validation et de financement de l’antenne locale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers des projets d’investissements des jeunes promoteurs; Vu l’arrêté du 25 Joumada Ethania 1433 correspondant au 17 mai 2012 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale de recours de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ainsi que les modalités d’examen et le contenu des recours relatifs aux dossiers des projets d’investissements des jeunes promoteurs; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement du comité de sélection, de validation et de financement de l’antenne locale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers des projets d’investissements des jeunes promoteurs, en application des dispositions des articles 16 bis à 16 octies du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs. CHAPITRE 1er ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE DE SELECTION, DE VALIDATION ET DE FINANCEMENT DES PROJETS D’INVESTISSEMENTS Art. 2. — Le comité de sélection, de validation et de financement des projets d’investissements, désigné ci-après « le comité », présidé par le directeur de l’antenne locale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ou son représentant, est composé des membres dont la liste nominative est fixée par décision du ministre chargé du travail et de l’emploi pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.

18 janvier 2017

En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.

Art. 3. — Le comité se réunit en session ordinaire tous les quinze (15) jours sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président.

Art. 4. — Le président dirige les travaux du comité et veille à la célérité dans l’examen et le traitement des dossiers qui lui sont soumis.

Art. 5. — L’ordre du jour de la session, accompagné des fiches techniques relatives aux projets d’investissements et de la liste des jeunes promoteurs, est adressé aux membres du comité huit (8) jours avant la date fixée pour la réunion.

Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à trois (3) jours.

Art. 6. — Le comité ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres; si le quorum n’est pas atteint, le comité se réunit trois (3) jours après la date de la dernière réunion et délibère quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 7. — Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 8. — Les délibérations du comité font l’objet de procès-verbaux des réunions transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Copie des procès-verbaux des réunions est transmise au directeur général de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes.

Art. 9. — Le secrétariat du comité est assuré par les services de l’antenne locale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes.

Art. 10. — Le comité élabore et adopte son règlement intérieur approuvé par le directeur général de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes.

Art. 11. — Le comité élabore un rapport annuel d’activités qu’il adresse au directeur général de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes.

CHAPITRE 2

MODALITES DE TRAITEMENT ET CONTENU DES DOSSIERS DES PROJETS D’INVESTISSEMENTS

Art. 12. — Le dossier du projet d’investissement pour le bénéfice des avantages et aides du dispositif de soutien à l’emploi des jeunes, comprend :

— le formulaire d’inscription;

— la fiche de présentation du projet;

— le business plan du projet;

— une copie de la carte nationale d’identité.

L’antenne locale peut demander tout document, ou complément d’information nécessaire pour l’examen du dossier.

Après validation du projet par le comité, le dossier doit être complété et déposé pour l’accord bancaire. Ce dossier doit contenir tous les documents en relation avec le projet d’investissement.

Art. 13. — Le dossier, prévu à l’article 12 ci-dessus, est déposé par le jeune promoteur à l’antenne locale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes qui en vérifie la conformité et le transmet au comité pour examen, validation et financement. Un récépissé de dépôt est délivré au jeune promoteur.

Art. 14. — Le jeune promoteur présente son projet d’investissement devant le comité qui l’examine et émet un avis, séance tenante, sur sa pertinence, sa viabilité et son financement.

Art. 15. — Le jeune promoteur est informé, séance tenante, de la décision du comité; cette décision est notifiée par l’antenne locale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, au jeune promoteur, dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours.

Art. 16. — Les dossiers retenus par le comité donnent lieu à l’établissement d’une attestation d’éligibilité et de financement délivrée par l’antenne locale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes et remise à l’intéressé, dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours.

Art. 17. — Les dossiers ajournés sont introduits de nouveau devant le comité, après levée des réserves. Dans le cas où le projet est validé, une attestation d’éligibilité et de financement est délivrée au jeune promoteur, dans les délais fixés à l’article 16 ci-dessus.

Art. 18. — En cas de rejet motivé par le comité, les services de l’antenne locale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes sont chargés de notifier la décision aux jeunes promoteurs, dans les délais fixés à l’article 16 ci-dessus.

Un recours peut être déposé par le jeune promoteur auprès du secrétariat du comité, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la notification du rejet.

19 Rabie Ethani 1438 18 janvier 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 03 19

Art. 19. — Les jeunes promoteurs dont les dossiers ont fait l’objet d’un rejet définitif par le comité, peuvent déposer un recours auprès de la commission nationale de recours, ou présenter un nouveau projet d’investissement au niveau de l’antenne locale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes. Art. 20. — Les dossiers des projets retenus sont déposés, pour financement, par le représentant désigné par le directeur de l’antenne locale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, auprès de la banque ou de l’établissement financier concerné, contre récépissé de dépôt. Art. 21. — Le représentant désigné de l’antenne locale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes doit assurer le suivi permanent du dossier du jeune promoteur au niveau de la banque ou de l’établissement financier concerné, jusqu’à l’octroi du crédit de financement. Art. 22. — Conformément aux dispositions de l’article 16 septies du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, la banque ou l’établissement financier concerné dispose, pour le traitement du dossier de crédit, d’un délai de deux (2) mois au maximum, à compter de la date de son dépôt auprès de ses services. Art. 23. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 10 Safar 1432 correspondant au 15 janvier 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement du comité de sélection, de validation et de financement de l’antenne locale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers des projets d’investissements des jeunes promoteurs. Art. 24. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 juin 2016. Mohamed EL GHAZI. ————!———— Arrêté du 20 Moharram 1438 correspondant au 22 octobre 2016 fixant l’échéancier de paiement de la cotisation annuelle des éléveurs itinérants des wilayas du Sud exerçant pour leur propre compte. ———— Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 15-289 du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015 relatif à la sécurité sociale des personnes non-salariées exerçant une activité pour leur propre compte, notamment son article 16; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 15-289 du 2 Safar 1437 correspondant au 14 novembre 2015, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’échéancier de paiement de la cotisation annuelle de sécurité sociale des éleveurs itinérants des wilayas du Sud exerçant pour leur propre compte. Art. 2. — L’échéancier de paiement de la cotisation annuelle des éleveurs itinérants, cité à l’article 1er ci-dessus, peut s’étaler sur douze (12) échéances mensuelles. Art. 3. — La caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés met en place un guichet itinérant de proximité dans les wilayas du sud concernées pour les besoins de la déclaration et du versement des cotisations des éleveurs itinérants exerçant pour leur propre compte cités à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. — Les wilayas du sud concernées par les dispositions du présent arrêté sont fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Moharram 1438 correspondant au 22 octobre 2016. Mohamed EL GHAZI. MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté du 18 Moharram 1438 correspondant au 20 octobre 2016 portant règlement intérieur type du bureau de la médiation familiale et sociale. ———— La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

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Vu le décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale;

Vu le décret exécutif n° 10-128 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant réaménagement de l’organisation de la direction de l’action sociale de wilaya;

Vu le décret exécutif n° 12-113 du 14 Rabie Ethani 1433 correspondant au 7 mars 2012 fixant les conditions de placement ainsi que les missions, l’organisation et le fonctionnement des établissements spécialisés et des structures d’accueil des personnes âgées;

Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;

Vu le décret exécutif n° 16-62 du 2 Joumada El Oula 1437 correspondant au 11 février 2016 fixant les modalités d’organisation de la médiation familiale et sociale pour le maintien de la personne âgée dans son milieu familial;

Vu l’arrêté interministérie1 du 18 Safar 1436 correspondant au 11 décembre 2014 portant organisation de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya en bureaux;

Arrête :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer le

— d’un psychologue clinicien;

— d’un (e) assistant(e) social (e).

Le bureau peut faire appel, à toute personne susceptible de l’aider au cours des séances de la médiation.

Art. 3. — Les membres du bureau sont nommés par décision du directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du bureau, il est remplacé selon les mêmes formes jusqu’à expiration de son mandat.

CHAPITRE 2

FONCTIONNEMENT

Art. 4. — Le bureau est chargé de traiter les demandes de recours à la médiation familiale et sociale dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de leur dépôt.

Art. 5. — Le président du bureau désigne un médiateur social chargé d’entreprendre les démarches nécessaires et d’élaborer un rapport comportant les propositions de règlement du conflit qu’il soumet au bureau de la médiation familiale et sociale.

Le médiateur social établit également les procès-verbaux des séances de la médiation familiale et sociale.

Art. 6. — Le bureau est chargé d’élaborer le calendrier des séances de la médiation familiale et sociale des parties en situation de conflit, fixé à cinq (5) séances, au maximum.

règlement intérieur type du bureau de la médiation Art. 7. — Les convocations sont adressées par le bureau

familiale et sociale, en application des dispositions de aux membres du bureau et aux parties en situation de l’article 6 du décret exécutif n° 16-62 du 2 Joumada conflit, sur lesquelles sont portés : l’objet, la date, l’heure El Oula 1437 correspondant au 11 février 2016 fixant les modalités d’organisation de la médiation familiale et et le lieu de la tenue de la séance. sociale pour le maintien de la personne âgée dans son Art. 8. — Les séances de la médiation familiale et milieu familial, désigné ci-après « le bureau ». CHAPITRE 1er COMPOSITION sociale se déroulent au siège de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya ou, le cas échéant, au domicile de l’une des parties en situation de conflit, et peuvent également se dérouler ensemble ou séparément et doivent se dérouler en présence de toutes les parties lors de la séance de clôture. Art. 2. — Le bureau présidé par le directeur de l’action Art. 9. — Le président du bureau est chargé, lors des sociale et de la solidarité de wilaya ou son représentant, séances de la médiation familiale et sociale, est constitué, lors des séances de la médiation familiale et sociale : notamment : — de coordonner et de veiller sur la bonne gestion des — d’un médiateur social; séances de la médiation familiale et sociale;

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— de maintenir l’ordre des séances et de veiller à l’application du règlement intérieur;

— de formuler les propositions de règlement de conflits aux parties en situation conflictuelle;

— d’informer des résultats finaux du processus de la médiation lors de la séance de clôture.

Art. 10. — Les procédures de chaque séance sont inscrites sur un procès-verbal signé par les parties en situation de conflit, les membres du bureau et son président.

Art. 11. — Le secrétariat des séances est assuré par le bureau, chargé, notamment de :

— l’élaboration et la transmission des convocations;

— la transcription des procès-verbaux des séances;

— la tenue et la conservation des archives du bureau.

Art. 12. — Le bureau est chargé du suivi et de l’évaluation du déroulement des séances de la médiation familiale et sociale.

Un rapport annuel est adressé au directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya.

CHAPITRE 3

DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES

DU BUREAU

Art. 13. — Les membres du bureau doivent, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, agir avec intégrité, loyauté et objectivité.

Art. 14. — Les membres du bureau doivent œuvrer au bon déroulement des séances et contribuer à ses travaux avec assiduité et efficacité.

Art. 15. — Les membres du bureau s’engagent de participer aux séances de la médiation familiale et sociale et sont tenus de respecter le règlement intérieur du bureau.

Art. 16. — La présence aux séances de la médiation familiale et sociale est constatée par l’émargement sur la liste nominative des membres établie par le secrétariat du bureau.

Art. 17. — Le membre du bureau qui ne peut pas répondre à la convocation doit aviser le président du bureau quarante-huit (48) heures avant la tenue de la réunion et proposer le nom de la personne appelée à le suppléer.

Art. 18. — Les membres du bureau sont tenus pendant l’exercice de leurs fonction au secret professionnel et de garantir la confidentialité du déroulement des séances et de tous documents dout ils ont eu connaissance.

Art. 19. — En cas d’empêchement dûment motivé, le membre du bureau peut se faire suppléer par une autre personne ayant les mêmes compétences après accord du président du bureau.

Art. 20. — Les membres du bureau bénéficient durant l’exercice de leurs mandats de toutes les facilités leur permettant de se consacrer aux travaux du bureau, notamment celles d’ordre documentaire et logistique.

Art. 21. — Les membres du bureau peuvent prendre connaissance à tout moment, des avis et délibérations émanant du bureau ainsi que tout autre document conservé à son niveau.

Art. 22. — Les membres du bureau qui enfreignent le règlement intérieur s’exposent aux mesures disciplinaires suivantes :

— le rappel à l’ordre;

— l’avertissement;

— la suspension.

Art. 23. — Le membre du bureau ne peut user de sa qualité pour d’autres motifs que ceux inhérents à ses missions. Il ne peut représenter le bureau que s’il a été désigné, expressément, par son président.

Art. 24. — Nul personne n’a le droit d’assister aux séances de la médiation familiale et sociale, sauf sur convocation du président.

Art. 25. — Le bureau ne peut connaître les conflits portés devant les juridictions.

Art. 26. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Moharram 1438 correspondant au 20 octobre 2016.

Mounia MESLEM.

18 janvier 2017

REGLEMENTS INTERIEURS

CONSEIL NATIONAL DES DROITS

DE L’HOMME

Règlement intérieur du comité chargé de recevoir les propositions et de choisir des membres du

Conseil National des Droits de l’Homme.

———— Le comité chargé de recevoir les propositions et du choix des membres du Conseil National des Droits de l’Homme, Vu la constitution, notamment son article 199; Vu la loi n° 16-13 du 3 Safar 1438 correspondant au 3 novembre 2016 fixant la composition et les modalités de désignation des membres du Conseil National des Droits de l’Homme, ainsi que les règles relatives à son organisation et son fonctionnement, notamment son article 11; Après délibération conformément à la loi; Adopte son règlement intérieur dont la teneur suit :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 16-13 du 3 Safar 1438 correspondant au 3 novembre 2016, susvisée, le présent règlement intérieur a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du comité chargé de recevoir les propositions et de choisir certains membres du Conseil National des Droits de l’Homme, dénommé ci-après « le comité ».

Art. 2. — Le comité rend ses décisions en langue arabe.

Art. 3. — Le comité se réunit au siège de la Cour suprême.

Art. 4. — Le comité exerce les missions qui lui sont conférées par les dispositions de l’article 11 de la loi n° 16-13 du 3 Safar 1438 correspondant au 3 novembre 2016, susvisée.

Art. 5. — Le comité se réunit, chaque fois que de besoin, sur initiative de son président ou sur demande du président du Conseil National des Droits de l’Homme. La date et l’ordre du jour de la réunion sont communiqués aux membres du comité dans un délai de huit (8) jours avant la tenue de la réunion.

Art. 6. — Les réunions du comité ne sont valables qu’en présence de trois (3) de ses membres, au moins. En cas d’absence de quorum, le président du comité convoque les membres pour une 2ème réunion dans un délai de trois (3) jours, et dans ce cas, les réunions du comité sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 7. — Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix des membres présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 8. — Pour l’accomplissement de sa mission, le comité peut saisir les parties concernées en vue d’obtenir toute proposition, information ou document. Il peut, également, recourir à toute concertation utile.

Art. 9. — Le président du comité peut prendre toutes les mesures et actions susceptibles d’assurer le bon fonctionnement du comité et l’accomplissement de ses missions.

Art. 10. — La qualité de membre du comité oblige son titulaire à assister à toutes les réunions et au respect du secret des délibérations et de tout fait ou information dont il a eu connaissance dans le cadre de l’activité du comité.

Art. 11. — Le comité est assisté par un fonctionnaire chargé, notamment :

— de la réception du courrier arrivée et de son enregistrement dans un registre spécial visé par le président;

— de la préparation des réunions du comité;

— des tâches administratives du comité.

Art. 12. — Les décisions du comité sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et les membres du comité.

Le président du comité adresse au Président de la République la liste des membres choisis au titre des représentants des principales associations, des syndicats les plus représentatifs et des organisations nationales et professionnelles cités aux points 3 et 4 ainsi que les membres choisis au titre des universitaires et des experts cités aux points 11 et 12, de l’article 10 de la loi n° 16-13 du 3 Safar 1438 correspondant au 3 novembre 2016, susvisée.

Art. 13. — La modification de ce règlement intérieur est soumise aux mêmes règles que celles ayant présidé à son adoption.

Art. 14. — Le présent règlement intérieur sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Safar 1438 correspondant au 28 novembre 2016.

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE