ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté du 2 Moharram 1447 correspondant au 28 juin 2025 modifiant et complétant l’arrêté du Aouel Safar 1420 correspondant au 17 mai 1999 fixant la liste des membres du comité interministériel des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse ………….. 32
MINISTERE DES SPORTS
Arrêté du 11 Moharram 1447 correspondant au 7 juillet 2025 modifiant l’arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 31 mai 2023 portant désignation des membres de la commission nationale exécutive de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
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LOIS
Loi n° 25-12 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et
2025 régissant les activités minières. complétée, portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les Le Président de la République, règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu la Constitution, notamment ses articles 14, 20, 21, 22, Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant 139-24 et 143 (alinéa 2); Vu la convention portant création de l’Agence au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances; multilatérale de garantie des investissements (AMGI), Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant ratifiée par décret présidentiel n° 95-345 du 6 Joumada au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995; des comptes; Vu la convention pour le règlement des différends relatifs Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel; Etats (CIRDI), ratifiée par décret présidentiel n° 95-346 du Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995; au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, relative à la pêche Vu la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et à l’aquaculture; ratifiée par décret présidentiel n° 96-53 du 2 Ramadhan Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant 1416 correspondant au 22 janvier 1996; au 12 décembre 2001, modifiée et complétée, relative à la Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets; correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant relative aux lois de finances; au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et du littoral; complétée, portant code de procédure pénale; Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et au 17 février 2003 relative au développement durable du complétée, portant code pénal; tourisme; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 modifiée et complétée, portant code civil; correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, protection de l’environnement dans le cadre du modifiée et complétée, portant code de commerce; développement durable; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 et complétée, portant code maritime; correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales; relative aux accidents du travail et aux maladies Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 professionnelles; correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, modifiée et relative à l’eau; complétée, relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant du travail; au 25 novembre 2007 portant système comptable financier; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au relative aux relations de travail; 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, procédure civile et administrative; relative au registre de commerce; Vu la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et au 17 février 2011 relative aux aires protégées dans le cadre complétée, portant orientation foncière; du développement durable; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;
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Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière;
Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures;
Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement;
Vu la loi n° 23-21 du 10 Joumada Ethania 1445 correspondant au 23 décembre 2023 relative aux forêts et aux richesses forestières;
Vu la loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable;
Après avis du Conseil d’Etat;
Après adoption par le Parlement;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir le régime juridique applicable aux activités d’infrastructure géologique, de recherche et d’exploitation des substances minérales ou fossiles, et en fixe le cadre institutionnel les encadrant.
Art. 2. — Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux activités d’infrastructure géologique, de recherche et d’exploitation des substances minérales ou fossiles, à l’exception des eaux, des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux et des schistes combustibles pétrolifères et gaziers, qui sont soumis aux dispositions législatives qui leur sont spécifiques, mais qui demeurent, néanmoins, soumis à l’obligation du dépôt légal de l’information géologique prévu aux articles 33 et 34 de la présente loi.
Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par la législation en vigueur, l’exploitation des substances minérales ou fossiles dans le domaine public hydraulique et dans le domaine forestier national, est soumise aux dispositions de la présente loi.
Art. 3. — Sont propriété publique, bien de la collectivité nationale, les substances minérales et fossiles découvertes ou non découvertes, situées dans l’espace terrestre national du sol et du sous-sol ou dans les espaces maritimes sur lesquels l’Etat exerce sa souveraineté ou ses droits souverains. L’Etat en assure la gestion dans une perspective de développement durable et de valorisation dans les conditions prévues par la présente loi.
Art. 4. — Aucune activité minière ne peut être autorisée sur les sites protégés, en vertu des conventions internationales et/ou de la législation en vigueur.
TITRE II DES ACTIVITES MINIERES
Chapitre 1er Définitions
Art. 5. — Au sens de la présente loi, il est entendu par :
— Activité minière : toute opération de recherche, d’exploitation et de valorisation de substances minérales ou fossiles;
— Amodiation : louage, pour une durée fixée, des droits rattachés à un titre minier d’exploitation de mines ou de carrières moyennant une rémunération fixée par un accord entre le titulaire dudit titre minier et la personne amodiataire;
— Autorisation minière : document administratif délivré par l’autorité administrative compétente permettant d’exercer des activités minières;
— Banque nationale des données géologiques : fonds documentaire rassemblant, après examen, interprétation et saisie, tous les renseignements relatifs aux travaux de fouilles et de reconnaissance du sol et du sous-sol au niveau du territoire national, notamment par la géophysique, la géochimie, la géologie et l’hydrogéologie;
— Cadastre minier : registre public minier, sous forme papier ou numérique, y compris les systèmes d’information contenant le répertoire de tous les titres et autorisations miniers des régimes des mines et des carrières, assorti de leur représentation cartographique permettant de les localiser sur le territoire national;
— Carreau mine : terrain sur lequel est regroupé l’ensemble des installations de surface d’une exploitation minière comprenant, notamment les installations d’extraction et de valorisation des minerais, ateliers, parcs à matériel, services généraux et administratifs et aires de dépôts;
— Champs de ramassage de météorites : périmètre dans lequel la présence des météorites est connue et/ou la probabilité de présence de météorites existe;
— Changement de contrôle : tout transfert, direct ou indirect, pour quelque cause que ce soit et quel que soit l’acte qui le concrétise, qui emporte modification du contrôle de la personne morale;
— Conservation des gisements : mode d’exploitation des gisements selon des méthodes confirmées les plus propres, assurant, à un coût aussi faible que possible, un niveau de production aussi élevé que possible pour un taux de récupération optimale des réserves à porter au maximum compatible avec les conditions techniques, économiques et de protection de l’environnement;
— Contrôle : détention, directe ou indirecte, dans le capital ou les droits de vote au sein d’une personne morale conférant le pouvoir de décision au sein de celle-ci;
— Entreprise nationale : société du secteur des mines ou ses entités affiliées dont l’actionnaire unique est l’Etat;
— Entité affiliée : entité qui, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entité(s), détient ou est détenue, à cent pour cent (100%), par la personne détentrice du titre minier;
— Espace maritime : les eaux intérieures, les eaux territoriales, le plateau continental ainsi que la zone économique exclusive telle que définis par la législation et la réglementation en vigueur;
— Gestion de l’après-mine : mesures et actions pour la réhabilitation et la remise en état des sites miniers après la fin du titre ou de l’autorisation miniers et les responsabilités y afférentes, visant la protection de la santé des populations riveraines et de la sécurité publique, ainsi que le respect de l’intégrité écologique et des principes du développement durable;
— Gisement : gîte ou partie de gîte qui peut être mis en valeur par une exploitation;
— Gîte : toute concentration de substances minérales ou fossiles pour laquelle la rentabilité de l’exploitation n’est pas encore prouvée;
— Haldes et terrils : masses constituées de tous rejets, liquides ou solides, déblais et résidus d’exploitation de mines provenant des opérations d’extraction, de traitement et/ou de valorisation;
— Indice : tout renseignement certain de l’existence en un point donné d’une minéralisation;
— Inventeur : titulaire d’un permis d’exploration de mines ou de carrières ayant fait la découverte et l’évaluation d’un gîte relevant du régime des mines ou du régime des carrières dont l’étude technico-économique, prenant en compte les principes du développement durable en a prouvé la faisabilité;
— Météorites : corps, fragments, débris rocheux ou métallifères, de tailles et de poids variables, provenant de l’espace et atteignant la terre;
— Patrimoine géologique : partie du patrimoine naturel qui regroupe l’ensemble des sites géologiques remarquables ou géosites, dont les éléments constitutifs se distinguent par leur typicité et leur unicité ainsi que par leur intérêt scientifique. Leur caractère exceptionnel justifie la nécessité de leur inventaire, classement et conservation;
— Plan de développement : programmes concernant les travaux de développement ou d’extension, d’exploitation, de valorisation, de fermeture, de réhabilitation et de remise en état des lieux ainsi que de gestion de l’après-mines. Il comprend, notamment les éléments techniques, économiques, financiers et de sécurité ainsi que les éléments du contenu local. Le plan de développement peut faire l’objet de révisions;
— Plan de recherche : programmes de travaux concernant les opérations de recherche minière, au titre d’une autorisation de prospection de mines ou d’un permis d’exploration de mines ou de carrières, ainsi que le budget qui lui est rattaché. Le plan de recherche peut faire l’objet de révisions;
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— Plan de réhabilitation : document faisant partie du plan de développement, présenté par le demandeur du titre ou de l’autorisation d’exploitation miniers qui comporte les opérations, les actions, les méthodes ainsi que les moyens et les travaux appropriés pour la réhabilitation et la remise en état des lieux, en cours d’exploitation et après la cessation de l’activité, y compris le démantèlement et la récupération de toutes les composantes d’équipements et d’installations minières;
— Provision pour reconstitution de gisements : disposition qui permet au titulaire d’un permis d’exploitation de mines ou de carrières de soustraire à l’impôt une partie de son bénéfice imposable, à condition de réutiliser les sommes soustraites pour effectuer des travaux de recherche minière aux fins de mettre en évidence de nouvelles réserves minières ou de nouveaux gisements;
— Provision pour réhabilitation et remise en état des lieux : disposition qui permet au titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation de mines ou de carrières de soustraire à l’impôt une partie de son bénéfice imposable, à condition de réutiliser les sommes soustraites pour financer les travaux de réhabilitation et de remise en état des lieux ainsi que des actions visant à prendre en charge les effets, les séquelles et les dommages pouvant être générés dans la phase de l’après-mine;
— Recherche minière : activités de prospection et d’exploration minières;
— Règles de l’art minier : conditions techniques et méthodes d’exploitation pour mieux valoriser le potentiel du gisement ainsi que pour optimiser la productivité et les conditions de sécurité, tant industrielle que publique, et de protection de l’environnement;
— Risque minier : tout évènement susceptible de survenir du fait des activités minières et risquant de provoquer des dommages aux personnes et aux biens, non limités au périmètre, ni à la validité du titre ou de l’autorisation miniers;
— Site géologique remarquable ou géosite : espace naturel délimité permettant d’observer des éléments et/ou phénomènes géologiques (minérales, lithologiques, structurales, paléontologiques, chronologiques, géomorphologiques et physiographiques) qui présentent un intérêt pour la compréhension de l’histoire de la terre. Les géosites ont un caractère remarquable, en raison de leur rareté, de leur unicité et de leur splendeur;
— Site minier : périmètre d’un terrain susceptible de renfermer des minéralisations, des occurrences minéralisées, des concentrations géologiques de substances minérales ou fossiles, d’un gisement de substances minérales ou fossiles à exploiter, en cours d’exploitation ou déjà exploité partiellement ou totalement, ou abandonné, ou d’une exploitation abandonnée ou orpheline;
— Site protégé : tout site protégé en vertu des conventions internationales et/ou de la législation en vigueur;
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— Titre minier : permis délivré par l’agence nationale des activités minières conférant le droit d’exercer des activités d’exploration ou d’exploitation minière. Il signifie, soit le permis d’exploration de mines ou de carrières, soit le permis d’exploitation de mines ou de carrières, selon le cas;
— Transfert : toute opération de vente, de cession, d’apport, de fusion ou de scission, ou toute autre opération juridique permettant à une personne de bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie de droits et obligations, titres et/ou intérêts;
— Travaux de développement ou d’extension : tous travaux préparatoires qu’il y a lieu d’entreprendre dans le cadre de la réalisation des infrastructures nécessaires à l’ouverture de l’exploitation minière souterraine, notamment les puits, plans inclinés et galeries d’accès au gisement, ou lors de l’extension de l’exploitation à une zone contiguë, ainsi que ceux à entreprendre dans le cadre de la préparation de l’exploitation à ciel ouvert d’un gisement, notamment les pistes d’accès, découverture pour l’atteinte de la substance minérale recherchée et la réalisation des premiers gradins d’extraction;
— Valorisation des minerais : procédés de minéralurgie partant d’un tout-venant de substances minérales ou fossiles tel qu’il est extrait, pour obtenir un produit répondant en particulier à des exigences de teneurs, de dimensions des éléments, d’impuretés contenues et d’humidité, pour tirer parti de tous ses constituants dans la limite de l’économie des procédés envisagés;
— Autorisation des infrastructures géologiques : document administratif délivré par l’agence du service géologique de l’Algérie permettant l’exercice de travaux d’infrastructure géologique;
— Personne : toute personne algérienne ou toute personne morale de droit étranger;
— Personne algérienne : toute personne physique ou personne morale de droit algérien.
Chapitre 2 Du patrimoine minéral
Art. 6. — Le patrimoine minéral, tel que défini à l’article 8 ci-dessous, se forme par le fait de la nature. Il est, de droit et par le simple fait de la constatation de son existence, incorporé au domaine public.
Art. 7. — Le patrimoine minéral est une richesse naturelle épuisable et non renouvelable. Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables, son exploitation et sa conservation obéissent aux dispositions de la présente loi.
Art. 8. — Le patrimoine minéral se compose de substances minérales radioactives, de combustibles solides, de substances minérales métalliques, de métaux précieux et de pierres précieuses et semi-précieuses, de météorites et de substances minérales non métalliques dont celles destinées à la production de matériaux de construction.
Les gîtes et gisements de ces substances minérales ou fossiles sont exploités à ciel ouvert ou en souterrain sous le régime des mines ou sous le régime des carrières.
Art. 9. — La liste des substances minérales ou fossiles relevant du régime des mines est fixée par arrêté du ministre chargé des mines.
Art. 10. — La liste des substances minérales non métalliques destinées, notamment à la construction, à l’empierrement, à la viabilisation et à l’amendement des sols relevant du régime des carrières, est fixée par arrêté du ministre chargé des mines.
Chapitre 3 De la recherche minière
Art. 11. — La recherche minière des gîtes et gisements de substances minérales ou fossiles, se subdivise en deux (2) étapes :
— la prospection minière;
— l’exploration minière.
Art. 12. — La prospection minière consiste en l’examen topographique, géologique et géophysique, la reconnaissance des lieux et autres recherches préliminaires des minéraux se trouvant en surface afin de déterminer les attributs minéralogiques et les caractéristiques géologiques d’un terrain.
Art. 13. — L’exploration minière consiste en l’exécution des études géologiques et géophysiques relatives aux structures géologiques et à la géologie souterraine, des travaux d’évaluation par excavation, sondage et forage, d’analyse des attributs physiques et chimiques des minéraux et d’essais minéralurgiques, définition du procédé de valorisation et d’examen de la faisabilité économique pour le développement et la mise en production du gisement comprenant la prise en compte des aspects liés à la protection de l’environnement et de la phase après-mine.
Chapitre 4 De l’exploitation minière
Art. 14. — L’exploitation minière consiste en des travaux préparatoires de développement ou d’extension d’un gisement, en des opérations d’extraction et/ou de concentration des substances minérales ou fossiles, ainsi que leur valorisation, par l’utilisation d’infrastructures au sol et dans le sous-sol, d’ouvrages et installations au sol et dans le sous-sol, d’outils, de stocks et tous les éléments incorporels qui s’y rattachent.
La valorisation ne couvre que les opérations de première transformation des substances minérales ou fossiles extraites. Toute autre transformation industrielle supplémentaire n’est pas considérée comme activité minière.
Art. 15. — L’exploitation minière porte sur l’une des activités suivantes :
— l’exploitation des gisements de substances minérales ou fossiles relevant du régime des mines ou du régime des carrières;
— l’exploitation artisanale des gisements de substances minérales ou fossiles, relevant du régime des mines ou du régime des carrières;
— l’exploitation des masses constituées des haldes et terrils de mines;
— le ramassage des météorites;
— l’exploitation des gisements de substances minérales relevant du régime des carrières.
Art. 16. — L’activité d’exploitation des gisements de substances minérales ou fossiles relevant du régime des mines ou du régime des carrières, est toute exploitation permanente possédant des installations fixes utilisant, selon les règles de l’art, des procédés industriels ou semi-industriels.
Art. 17. — L’activité d’exploitation artisanale consiste à extraire et à concentrer des substances minérales ou fossiles relevant du régime des mines ou du régime des carrières et à en récupérer les produits marchands, et ce, en utilisant des méthodes et procédés manuels ou traditionnels. Cette activité n’utilise ni produits chimiques, ni explosifs et n’est pas fondée sur la mise en évidence préalable d’un gîte ou d’un gisement.
Art. 18. — L’activité d’exploitation des masses constituées des haldes et terrils de mines en vue de leur utilisation, consiste à exploiter, à enrichir et/ou à valoriser les masses constituées par les rejets, déblais et résidus de produits de mines.
Art. 19. — L’activité de ramassage des météorites consiste à collecter des météorites se trouvant en l’état sur la surface du sol et à l’intérieur des champs de ramassage, dont les périmètres sont déterminés par l’agence du service géologique de l’Algérie en coordination avec les services concernés du ministère chargé de la recherche scientifique.
Art. 20. — Nonobstant les dispositions de l’article 16 ci-dessus, peuvent être considérées comme activité d’exploitation des gisements de substances minérales relevant du régime des carrières, les activités d’exploitation ne possédant pas d’installations fixes, et qui consistent en :
— l’extraction ou l’enlèvement de matériaux destinés, exclusivement, à l’approvisionnement des projets d’infrastructures, d’équipements et d’habitat arrêtés dans les programmes de développement national;
— l’extraction ou l’enlèvement de substances de carrières à l’occasion des opérations de mise en valeur des terres agricoles;
— l’extraction ou l’enlèvement de substances de carrières à l’occasion de la réalisation des travaux de découverture ou d’exécution des opérations et travaux de génie civil.
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Ces activités ne peuvent être autorisées que dans le cas où ces substances sont susceptibles d’être valorisées par la vente et/ou par l’utilisation à des fins de construction, d’empierrement ou d’amendement des sols.
Art. 21. — Sont considérées comme dépendances d’une exploitation minière telle que définie à l’article 14 ci-dessus, toutes les installations situées sur le carreau mine, attachées à demeure ou non, ainsi que toutes les installations souterraines et de surfaces appartenant à celle-ci et liées à son activité.
TITRE III DE LA NATURE ET DU CONTENU DE L’INFRASTRUCTURE GEOLOGIQUE
Art. 22. — L’infrastructure géologique se compose :
— des travaux d’infrastructure géologique, géochimique et géophysique;
— de l’inventaire minéral;
— du dépôt légal de l’information géologique.
Art. 23. — L’infrastructure géologique est une activité permanente d’intérêt général dévolue à l’Etat, qui l’exerce par le biais de l’agence du service géologique de l’Algérie.
Elle est matérialisée, notamment par des supports cartographiques, à savoir, les cartes géologiques régulières et les cartes thématiques et de synthèses et dont les échelles sont fixées par l’agence du service géologique de l’Algérie.
Chapitre 1er Des travaux d’infrastructure géologique
Art. 24. — Sont considérés comme travaux d’infrastructure géologique, les travaux ayant pour but l’acquisition de connaissances de base du sol et du sous-sol, notamment par la cartographie géologique en recourant aux disciplines de la géologie, de la géodésie, de la géophysique, de la géochimie, de la télédétection et, le cas échéant, de sondage.
Les travaux d’infrastructure géologique peuvent être entrepris, par toute personne, sur la base d’une autorisation délivrée par l’agence du service géologique de l’Algérie.
Cette autorisation doit indiquer le nom du titulaire, l’étendue du périmètre avec les limites précises ainsi que la nature et la durée des travaux projetés.
Cette autorisation n’ouvre pas droit, systématiquement, à l’obtention d’un titre minier ou d’une autorisation minière.
Art. 25. — L’autorisation de travaux d’infrastructure géologique est délivrée gratuitement et donne à son titulaire le droit d’accès au périmètre indiqué sans entreprendre des travaux susceptibles de nuire aux intérêts du propriétaire du sol, au titulaire de droits réels ou à ses ayants droit.
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L’agence du service géologique de l’Algérie doit aviser le wali, territorialement compétent, de toute autorisation de travaux d’infrastructure géologique délivrée.
Si le titulaire de cette autorisation estime que des travaux, notamment de creusement, sont nécessaires, il doit, au préalable, en négocier les termes de l’indemnisation avec le propriétaire du sol ou le titulaire de droits réels ou ses ayants droit.
Art. 26. — Seule l’agence du service géologique de l’Algérie est habilitée à délivrer les documents et cartes géologiques régulières, thématiques et de synthèses officielles, et d’en assurer la diffusion et la publication à l’échelle nationale et internationale.
Le nom du ou des auteur(s) doit être mentionné sur les documents ou cartes publiés.
Art. 27. — Toute personne peut acquérir les cartes mentionnées à l’article 26 ci-dessus, sans procédure particulière, auprès de l’agence du service géologique de l’Algérie.
Chapitre 2 De l’inventaire minéral
Art. 28. — L’inventaire minéral fait partie intégrante de l’infrastructure géologique.
Il consiste à réaliser un enregistrement descriptif et estimatif des éléments constitutifs du patrimoine minéral, tel que défini à l’article 8 ci-dessus, à l’effet de connaître les ressources minérales du pays.
Les modalités d’établissement de l’inventaire minéral ainsi que le mode de présentation du bilan annuel des ressources minérales et des réserves minières sont fixés par voie réglementaire.
Chapitre 3 Du dépôt légal de l’information géologique
Art. 29. — Le dépôt légal de l’information géologique consiste en la conservation du patrimoine des connaissances géologiques nationales. Il s’agit d’un patrimoine documentaire et d’échantillons rocheux qui rassemblent les résultats de travaux et d’études réalisés dans le cadre d’activités attachées aux sciences de la terre, à la recherche et à l’exploitation minières sur l’ensemble du territoire national et les espaces maritimes sur lesquels l’Etat exerce sa souveraineté ou ses droits souverains.
Le dépôt légal de l’information géologique est institué auprès de l’agence du service géologique de l’Algérie.
L’agence du service géologique de l’Algérie assure la collecte des données et informations géologiques, auprès de tous les organes et organismes publics concernés qui sont tenus de l’assister dans sa mission.
Art. 30. — Tout opérateur, chercheur ou producteur de données géologiques, quels que soient le secteur d’activité et le cadre dans lequel il opère, est tenu d’en faire déclaration au dépôt légal de l’information géologique.
Art. 31. — Quiconque entreprend un sondage, des travaux souterrains ou une fouille, quel qu’en soit l’objet, dont la profondeur dépasse dix (10) mètres, à l’exception de puits à usage domestique, est tenu de les déclarer au dépôt légal de l’information géologique et doit pouvoir justifier de cette déclaration.
Art. 32. — Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation minière est tenu de conserver tout document, carotte et renseignement d’ordre géologique, géophysique et géochimique portant sur le périmètre octroyé, en vue de les remettre au dépôt légal de l’information géologique.
Art. 33. — Le dépôt légal de l’information géologique alimente la banque nationale des données géologiques, citée à l’article 35 ci-dessous, qui assure la collecte, le traitement et la diffusion des informations liées à la géologie et aux ressources minérales du sol et du sous-sol.
Les modalités de fonctionnement du dépôt légal de l’information géologique sont fixées par voie réglementaire.
Art. 34. — Les données et documents de l’infrastructure géologique qui revêtent un caractère d’intérêt général sont ouverts au public et sont utilisables par tous les secteurs de l’activité socio-économique et culturelle.
Art. 35. — La banque nationale des données géologiques, instituée auprès de l’agence du service géologique de l’Algérie, est ouverte au public. La mise à disposition et la consultation, à titre onéreux ou gracieux, des informations et des données géologiques, tombées dans le domaine public, sont libres.
Les documents et les renseignements recueillis en application des articles 30, 31 et 32 ci-dessus, ne peuvent être rendus publics ou communiqués à des tiers par le dépôt légal de l’information géologique sans l’autorisation de l’auteur des travaux avant l’expiration d’un délai de trois (3) ans, à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.
Les informations à caractère économique confidentiel ne peuvent être diffusées qu’après accord de l’auteur des travaux.
Art. 36. — Toute découverte ou constatation de météorites doit être déclarée à l’agence du service géologique de l’Algérie, aux fins d’identification, de classement et de conservation ou de promotion aux fins de vente.
Ils sont de droit, et par le simple fait de la constatation de leur existence, incorporés au domaine public et considérés comme un bien de la collectivité nationale.
Art. 37. — Sont soumis à l’accord préalable de l’agence du service géologique de l’Algérie tous travaux, quelle qu’en soit la nature, envisagés et susceptibles d’avoir des répercussions physiques sur l’état d’un site protégé renfermant un patrimoine géologique.
Art. 38. — Tout creusement, fouilles ou toute activité ou travaux à l’intérieur des sites géologiques remarquables sont subordonnés à l’accord préalable des autorités compétentes et de l’agence du service géologique de l’Algérie.
Les sites géologiques remarquables sont classés par voie réglementaire.
TITRE IV DES AGENCES MINIERES
Chapitre 1er Dispositions communes aux agences minières
Art. 39. — L’agence nationale des activités minières et l’agence du service géologique de l’Algérie, créées en vertu des dispositions de l’article 37 de la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière, sont des autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et jouissent de l’autonomie financière. Elles participent à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’infrastructure géologique et d’activités minières.
Art. 40. — Les agences minières ne sont pas soumises aux règles applicables à l’administration en ce qui concerne leur organisation, leur fonctionnement et le statut du personnel qui y exerce.
Art. 41. — Chaque agence minière est dirigée par un comité de direction composé de cinq (5) membres dont un président, nommés par décret, conformément à la réglementation en vigueur, sur proposition du ministre chargé des mines.
Le comité de direction est investi du pouvoir d’agir au nom de l’agence minière concernée pour l’exercice des missions qui lui sont dévolues par la présente loi. Le président du comité de direction préside les réunions du comité de direction.
Art. 42. — La rémunération du président et des autres membres du comité de direction est fixée par voie réglementaire.
Le système de rémunération du personnel des agences minières est fixé par le comité de direction de chaque agence. Il est mis en œuvre après approbation du ministre chargé des mines.
Art. 43. — L’organisation et le fonctionnement des agences minières sont fixés par voie réglementaire.
Art. 44. — Chacune des agences minières dispose d’un patrimoine propre. La comptabilité de chaque agence minière est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
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Art. 45. — Les ressources financières des agences minières se composent :
— des dotations inscrites au budget de l’Etat;
— des recettes liées à leurs activités, notamment les frais d’instruction des dossiers de demande, de délivrance, de renouvellement, de modification, de suspension, de retrait, de renonciation, d’amodiation ou de transfert des titres et autorisations miniers;
— des dons et legs.
Art. 46. — Chaque agence minière adopte, dans les domaines relevant de sa compétence, des règlements, directives, normes et standards. Elles supervisent, contrôlent et évaluent l’application de ces règlements, directives, normes et standards par les personnes exerçant des activités d’infrastructure géologique, de recherche et d’exploitation des substances minérales et fossiles.
Art. 47. — A la fin de leurs missions, le président et les autres membres du comité de direction ne peuvent exercer une activité professionnelle dans les entreprises du secteur des mines et carrières, de même qu’ils ne peuvent exercer des activités professionnelles de consultation concernant les activités minières, dans le cadre d’une activité libérale ou à quelque titre que ce soit, et ce, pendant une période de deux
(2) ans. Art. 48. — Durant la période de deux (2) ans citée à l’article 47 ci-dessus, le président et les membres du comité de direction gardent le bénéfice de la rémunération attachée à la fonction versée, selon le cas, par l’agence concernée. Chapitre 2 Des missions des agences minières
Section 1 De l’agence du service géologique de l’Algérie
Art. 49. — L’agence du service géologique de l’Algérie (ASGA) est chargée :
— de la réalisation, de la supervision et du contrôle des travaux d’infrastructure géologique;
— de l’élaboration du programme national d’infrastructure géologique en matière de cartes géologiques régulières, de cartes géophysiques et géochimiques régionales;
— de l’acquisition, de la validation, de la conservation et de la restitution des connaissances géologiques de base relatives à la géologie du pays au profit des activités économiques;
— de la publication des documents et cartes géologiques régulières et thématiques officielles et d’assurer leur diffusion nationale et internationale;
— de l’analyse et de la prévention des risques géologiques hors activités sismiques;
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— de l’exercice de l’expertise dans le cadre de l’après- mine;
— de l’inventaire et de la préservation des sites géologiques remarquables;
— de l’élaboration et de la mise à jour de l’inventaire minéral, y compris les matériaux de construction et de l’élaboration des cartes minérales et catalogues;
— de l’établissement et du suivi du bilan des ressources minérales et des réserves minières;
— de la réalisation des inventaires géochimiques;
— de la gestion du dépôt légal et de la diffusion de l’information géologique;
— de la gestion de la banque nationale des données géologiques;
— de la mise en place et de la gestion de la banque de données des météorites et des champs de ramassage de météorites;
— de la réalisation de toute étude géologique et géo-scientifique d’intérêt général;
— de la mise en place et de la gestion du musée géologique national pour la conservation des matériaux rocheux et de références, y compris les météorites;
— de la délivrance des autorisations de travaux d’infrastructure géologique;
— de la délivrance des autorisations de ramassage des météorites;
— de la délivrance des autorisations d’exportation d’échantillons de minéraux sans valeur commerciale;
— de l’émission d’avis pour la délivrance des autorisations de réalisation de travaux à l’intérieur des sites géologiques remarquables et autour de leur périmètre de protection;
— de la publication des revues et autres ouvrages à caractère géo-scientifique;
— de la gestion des archives et du fonds documentaire;
— de l’échange et de la coopération avec les services géologiques mondiaux.
Section 2 De l’agence nationale des activités minières
Art. 50. — L’agence nationale des activités minières (ANAM) est chargée :
— de promouvoir l’investissement dans le domaine minier national;
— de fournir l’assistance aux investisseurs dans la mise en œuvre de leurs activités minières;
— de mener les études économiques générales relatives aux besoins en minerais et en matériaux de carrières;
— de mettre en œuvre toutes actions de nature à permettre le développement des matières premières minérales, au titre des programmes des études et recherches minières et de reconstitution des réserves minières;
— de gérer le cadastre minier;
— de délivrer les titres et autorisations miniers, y compris la préparation des cahiers des charges accompagnant lesdits titres et autorisations miniers;
— de contrôler l’exécution des titres et autorisations miniers qu’elle délivre, conformément aux dispositions de la présente loi;
— de délimiter les périmètres miniers pour promouvoir les zones minérales potentielles ou des gîtes et gisements déjà mis en évidence sur des fonds publics;
— d’organiser pour les activités minières les appels à la concurrence incluant la détermination des critères d’évaluation et de qualification applicables, les procédures de soumission des offres et leur évaluation;
— d’aider à la conciliation ou à la médiation entre opérateurs miniers, pour les titres et autorisations miniers qu’elle délivre;
— d’approuver les plans de recherche et les plans de développement et d’approuver leur mise à jour;
— d’assurer le contrôle administratif et technique des exploitations minières souterraines et à ciel ouvert ainsi que les chantiers de recherche minière;
— d’exercer la police des mines, conformément aux dispositions de la présente loi;
— de veiller à la conservation des gisements et de leur exploitation harmonieuse et rationnelle;
— de contrôler le respect des règles de l’art minier;
— de suivre et de contrôler les travaux de recherche liés à l’exploitation;
— de contrôler les techniques d’utilisation des substances explosives au niveau des exploitations minières;
— d’organiser et de contrôler la mise en œuvre de la remise en état des lieux durant l’exploitation minière et après la fin des titres et autorisations miniers;
— d’exploiter les rapports d’activités minières émanant des titulaires des titres et autorisations miniers;
— de suivre et de publier les statistiques concernant les activités minières, y compris celles relatives aux accidents de travail et maladies professionnelles dans le secteur des activités minières;
— d’encourager les travaux de recherche scientifique dans le domaine des activités minières;
— d’émettre les documents de perception relatifs aux taxes pour titres et autorisations miniers qu’elle délivre et aux recettes provenant des appels à la concurrence qu’elle réalise;
— de contrôler et de vérifier les déclarations établies par le titulaire du titre et de l’autorisation miniers pour ce qui est de la redevance minière exigible au titre de l’exploitation de substances minérales ou fossiles et d’en suivre les recouvrements, en coordination avec l’administration fiscale;
— de suivre et de contrôler l’utilisation de la provision pour la reconstitution de gisements;
— de suivre et de contrôler l’utilisation de la provision pour la réhabilitation et la remise en état des lieux et la gestion de l’après-mine.
TITRE V DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES
Chapitre 1er Dispositions communes aux titres et autorisations miniers
Section 1 De la nature juridique des activités minières
Art. 51. — Les activités de recherche et d’exploitation des substances minérales ou fossiles sont des actes de commerce qui s’exercent sur la base d’un titre minier ou d’une autorisation minière, conformément aux dispositions de la présente loi et de la législation en vigueur.
Art. 52. — Les biens relevant des exploitations minières souterraines et à ciel ouvert, les bâtiments des exploitations, les installations, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, sont considérés comme des biens immeubles.
Sont considérés comme biens immeubles par destination les machines, les engins et les outillages servant à la recherche et/ou à l’exploitation minières.
Sont considérés comme biens meubles les matières extraites ou abattues, les approvisionnements et autres objets mobiliers pour la recherche et/ou l’exploitation des substances minérales ou fossiles.
Le titulaire de titres miniers d’exploitation acquiert la propriété des substances minérales qu’il extrait, sous réserve de s’acquitter des redevances prévues par la législation en vigueur.
Art. 53. — Les titres miniers d’exploration de mines ou de carrières sont des biens meubles, cessibles et transmissibles dans les conditions fixées par la présente loi et la législation en vigueur. Ils ne sont pas divisibles et ne sont pas susceptibles d’amodiation ou d’hypothèque.
Les titres miniers d’exploitation de mines ou de carrières créent des droits réels de durée limitée, distincts de la propriété du sol. Ils peuvent faire l’objet de transmission, de transfert, d’amodiation et sont susceptibles d’hypothèque. Les privilèges sur les immeubles s’exercent sur eux.
Les titres miniers d’exploitation de mines ou de carrières ne sont pas divisibles.
La fin de validité d’un titre minier d’exploitation de mines ou de carrières entraîne l’extinction de toutes hypothèques sur les droits immobiliers.
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Art. 54. — L’amodiation d’un titre minier d’exploitation de mines ou de carrières nécessite l’accord préalable de l’agence nationale des activités minières. Elle ne peut se faire qu’au profit d’une personne remplissant les conditions exigées pour l’attribution de ce titre minier et porte sur la totalité du périmètre accordé et pour une période ne pouvant excéder la période de validité du titre minier en question.
L’amodiation doit être établie par acte authentique.
Art. 55. — L’hypothèque d’un titre minier d’exploitation de mines ou de carrières nécessite l’accord préalable de l’agence nationale des activités minières.
Elle ne peut être établie qu’au profit d’un établissement financier soumis à la législation algérienne.
Cette hypothèque ne peut, en aucun cas, porter sur les réserves en place dans le sous-sol et ne concerne que le droit d’exploiter.
L’hypothèque doit être établie par acte authentique.
Art. 56. — Les autorisations minières de prospection, d’exploitation artisanale, d’exploitation des haldes et terrils, de ramassage des météorites et d’exploitation des carrières, ne constituent pas des titres miniers. Sous peine d’annulation, ces autorisations ne sont pas divisibles, amodiables, cessibles ou transmissibles et elles ne sont pas susceptibles d’hypothèque.
Art. 57. — Les mutations de propriété, les hypothèques, les sûretés immobilières consenties par les propriétaires du sol ou des ayants droit sur les immeubles par nature ou par destination et sur les droits immobiliers, ne font pas obstacle à la poursuite des activités de recherche ou d’exploitation.
Art. 58. — L’octroi, la modification, la transmission, le transfert, l’amodiation ou l’hypothèque d’un titre minier, accordés conformément aux dispositions de la présente loi, doivent faire l’objet d’un enregistrement et d’une publication au cadastre minier.
Les modalités et les procédures d’enregistrement, de publication et de conservation des titres miniers et des actes qui leur sont assortis, sont fixées par voie réglementaire.
Section 2 Des titres et autorisations miniers et des procédures
Art. 59. — Les activités de recherche et d’exploitation des substances minérales ou fossiles sont exercées, exclusivement, en vertu des titres miniers et des autorisations minières ci-après :
1. Pour les titres miniers :
— d’un permis d’exploration de mines ou de carrières, ou
— d’un permis d’exploitation de mines ou de carrières.
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2. Pour les autorisations minières :
— d’une autorisation de prospection de mines, ou
— d’une autorisation d’exploitation artisanale de mines ou de carrières, ou
— d’une autorisation d’exploitation des haldes et terrils de mines, ou
— d’une autorisation de ramassage des météorites, ou
— d’une autorisation d’exploitation de carrières.
Les titres et autorisations miniers délivrés ne confèrent pas le droit de propriété sur le sol ou le sous-sol à leur titulaire.
Toutefois, il peut être accordé au propriétaire du sol, titulaire de droits réels ou à ses ayants droit, qui en fait la demande, la priorité à l’obtention d’un titre minier ou d’une autorisation minière du régime des carrières, sous réserve qu’il satisfait aux conditions prévues par les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.
Art. 60. — Nul ne peut entreprendre des activités minières s’il ne dispose pas des capacités techniques et/ou financières nécessaires pour les mener à bien, et s’il n’a pas été préalablement autorisé conformément aux dispositions de la présente loi. Les règles d’évaluation et d’appréciation des capacités techniques et financières sont définies par directive de l’agence nationale des activités minières.
Art. 61. — A l’exception de l’autorisation de prospection de mines, les demandes de titres et autorisations miniers sont soumises à l’enquête administrative préalable auprès de la wilaya concernée par l’activité minière, sanctionnée par l’avis motivé du wali.
L’avis favorable émis par le wali territorialement compétent, pour la délivrance d’un titre minier d’exploration, demeure valable lors de la transformation de ce dernier en titre minier d’exploitation dans les limites du périmètre initialement octroyé.
L’autorisation d’exploitation de carrières est délivrée par le wali territorialement compétent, après avis motivé de l’agence nationale des activités minières sur le dossier présenté par la wilaya et qui comprend impérativement le plan de développement et d’exploitation du gisement.
Art. 62. — L’octroi de tout titre ou autorisation miniers est subordonné à la souscription par le demandeur d’un cahier des charges l’engageant à respecter les conditions générales et spécifiques, les obligations découlant de la présente loi, ainsi que les obligations relatives aux travaux et aux dépenses.
Les cahiers des charges-types sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines.
Art. 63. — Si les travaux de prospection et d’exploration projetés comprennent des levés aéroportés, photogrammétriques ou de la photographie aérienne, le titre ou l’autorisation miniers sont délivrés après avis du ministère de la défense nationale.
Art. 64. — Tous les travaux d’études pour la constitution des dossiers de demande de titres et autorisations miniers doivent être réalisés par des bureaux d’études, des bureaux d’expertises ou des experts en études géologiques et minières agréés par l’Etat, selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 65. — Les conditions et les modalités d’octroi, de renouvellement, de modification, de suspension, de retrait, de renonciation, d’amodiation ou de transfert des titres et autorisations miniers, sont fixées par voie réglementaire.
Section 3 Des titulaires des titres et autorisations miniers
Art. 66. — Le demandeur d’un titre minier ou d’une autorisation minière doit, au préalable, satisfaire les conditions suivantes :
1 — Pour l’autorisation de prospection de mines et le permis d’exploration de mines ou de carrières :
- être une personne morale de droit algérien ou de droit étranger.
2 — Pour le permis d’exploitation de mines ou de carrières :
-
être une personne morale de droit algérien. 3 — Pour les autorisations d’exploitation artisanale de mines ou de carrières, d’exploitation des haldes et terrils de mines, de ramassage des météorites et d’exploitation de substances de carrières :
-
être une personne physique algérienne ou une personne morale de droit algérien.
Section 4 De la délimitation des périmètres
Art. 67. — Le titre ou l’autorisation miniers fixe le périmètre et la ou les substance(s) minérale(s) ou fossile(s) concerné(s).
La superficie du périmètre accordée dans un titre ou autorisation miniers sera un multiple de carrés contigus, d’une étendue d’un (1) hectare chacun présentant, au moins, un côté en commun.
Ce périmètre est engendré par des plans verticaux, indéfiniment prolongés et profonds s’appuyant en surface sur les côtés d’un carré, d’un rectangle ou d’un polygone fermé, dont les sommets sont rapportés en coordonnées UTM (Universal Transversal Mercator).
Art. 68. — L’unité de base de mesure de la superficie attribuée pour la prospection, l’exploration et l’exploitation minières est un carré d’une étendue d’un (1) hectare, déterminé par des coordonnées (UTM) selon un système de quadrillage défini par l’agence nationale des activités minières.
Art. 69. — Le titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers doit, dès l’obtention de ce titre ou autorisation miniers, procéder au bornage de son périmètre minier, selon les conditions et les modalités définies par une directive de l’agence nationale des activités minières.
Art. 70. — Si l’activité du titulaire du titre ou de l’autorisation miniers ne concerne qu’une partie du périmètre accordé et qu’aucune perspective de développement n’est envisagée sur le reste de l’étendue de celui-ci, l’agence nationale des activités minières peut décider de réduire le périmètre d’exploitation aux zones sur lesquelles des activités d’exploitation sont effectivement menées, conformément aux dispositions du cahier des charges.
Section 5 Du transfert des titres miniers
Art. 71. — Tout acte par lequel le titulaire d’un titre minier projette de transférer, totalement ou partiellement, les droits et obligations résultant dudit titre minier, doit être soumis à l’approbation préalable de l’agence nationale des activités minières, qui se prononce dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de réception de la demande de transfert.
Art. 72. — La demande de transfert des droits et obligations découlant d’un titre minier doit, notamment prévoir le détail des modalités et des conditions économiques et financières du transfert.
L’agence nationale des activités minières peut se faire assister par tout expert disposant des compétences nécessaires pour examiner la demande de transfert soumise à son approbation.
Art. 73. — Nul n’est admis à devenir titulaire des droits et obligations découlant d’un titre minier par le transfert, s’il ne satisfait pas aux conditions exigées pour son attribution et aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.
En cas d’approbation du transfert, le bénéficiaire du transfert doit souscrire un nouveau cahier des charges contenant, notamment un nouveau programme des travaux et le nouvel effort technique et financier qu’il s’engage à réaliser.
Art. 74. — L’entreprise nationale dispose d’un droit de préemption à l’occasion du transfert des droits et obligations découlant d’un titre minier d’exploitation détenu par une société de droit algérien, dont l’actionnariat est composé de personnes physiques ou morales étrangères, résidentes ou non résidentes.
Le droit de préemption ne s’applique pas lorsque le transfert intervient au profit d’une entité affiliée.
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L’entreprise nationale peut exercer ce droit, dans un délai qui ne peut excéder soixante (60) jours, à compter de la date de réception d’une copie de la demande de transfert communiquée par l’agence nationale des activités minières. Le droit de préemption s’exerce aux mêmes conditions et modalités que le transfert projeté.
A défaut de respecter ce délai, l’entreprise nationale est réputée avoir renoncé à son droit de préemption.
Art. 75. — Toute opération de transfert qui intervient en violation des dispositions de la présente loi, est nulle et de nul effet et entraîne le retrait du titre minier, et ce, sans préjudice des autres dispositions de la présente loi.
Section 6 Du renouvellement, de la suspension, du retrait, de la renonciation des titres et autorisations miniers ou de
l’abandon du site
Art. 76. — Le renouvellement d’un titre minier ou d’une autorisation minière est accordé par l’autorité administrative compétente à son titulaire, à condition qu’il ait exécuté les engagements auxquels il a souscrit pendant la période en cours et après approbation d’un nouveau programme de travaux et de dépenses à effectuer pour la période sollicitée.
Art. 77. — La suspension ou le retrait du titre ou de l’autorisation miniers peuvent être prononcés par l’autorité administrative compétente l’ayant délivré, dans les cas suivants :
— l’infraction aux dispositions de la présente loi et/ou de ses textes d’application;
— le non-respect des règles de l’art minier, des conditions de sécurité et de protection de l’environnement;
— le transfert ou l’amodiation des droits miniers en violation des dispositions de la présente loi;
— l’insuffisance d’exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement;
— l’absence prolongée d’activité d’exploitation contraire aux possibilités du gisement;
— l’exploitation du gisement de nature à compromettre sa conservation et/ou son développement;
— l’exécution insuffisante des engagements souscrits, notamment ceux visés dans le titre ou l’autorisation miniers et dans le cahier des charges;
— la perte de capacités techniques et/ou financières qui garantissaient, au moment de l’attribution du titre ou de l’autorisation miniers, la bonne exécution des opérations;
— le non-paiement des taxes et redevances minières et, le cas échéant, les redressements éventuels;
— l’exercice de l’activité d’exploitation en dehors du périmètre autorisé ou pour des substances minérales ou fossiles non visées dans son titre ou autorisation miniers;
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— le défaut de démarrage des travaux durant les six (6) mois de l’octroi de l’autorisation de prospection de mines et du permis d’exploration de mines ou de carrières, douze (12) mois de l’octroi du permis d’exploitation de mines ou de carrières et six (6) mois de l’octroi des autorisations d’exploitation artisanales de mines ou de carrières, des haldes et terrils de mines, de ramassage des météorites et d’exploitation de carrières;
— le non-respect des obligations prévues à l’article 143 ci-dessous.
En cas de suspension de l’activité d’exploitation minière, le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers doit assurer la sauvegarde des différents ouvrages et le maintien en état des installations.
Art. 78. — Le titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers peut renoncer à tout moment, en totalité ou en partie, à ses droits, sous réserve du respect des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Cette renonciation ne le dispense en rien des obligations qui lui incombent au titre de l’après-mine, telles que définies dans la présente loi.
Le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers doit notifier par écrit, à l’autorité administrative compétente, quatre- vingt-dix (90) jours à l’avance, sa décision de renonciation au titre ou à l’autorisation miniers.
La renonciation au titre ou à l’autorisation miniers prend effet, à compter de la date de notification de l’accord de l’autorité administrative compétente.
Art. 79. — Le titulaire d’un titre minier d’exploitation est tenu de justifier, dans la demande de renonciation, l’absence ou l’extinction de droits inscrits sur le registre du cadastre minier afférant au titre minier concerné.
Art. 80. — En cas de retrait d’un titre minier d’exploitation, le titulaire du titre minier retiré dispose, pendant un délai de six (6) mois, à compter de la date de notification de la décision de retrait, du droit d’enlèvement des stocks de produits extraits ou marchands disponibles sur le périmètre concerné. Passé ce délai, l’intéressé ne peut prétendre à aucun droit sur ces stocks qui deviennent partie intégrante du gisement.
Art. 81. — En cas de renonciation, de retrait ou de nullité d’un titre ou autorisation miniers ou d’abandon du site, et si le site concerné n’est pas réattribué, l’ancien titulaire reste responsable, des dommages qui seraient reconnus provenant du fait de ses travaux.
Art. 82. — En cas de renonciation, de retrait, de nullité ou d’expiration du titre ou de l’autorisation miniers ou d’abandon du site, le périmètre concerné, y compris ses dépendances définies dans l’article 21 ci-dessus, devient disponible pour l’octroi d’un nouveau titre ou autorisation miniers.
Le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers ne conserve aucun droit quant aux puits, galeries et tous autres ouvrages miniers réalisés à l’intérieur du périmètre du titre ou de l’autorisation miniers, et ne peut procéder au démontage d’installations et d’équipements constituant un ensemble d’infrastructures de l’exploitation, qu’avec l’autorisation de l’autorité administrative compétente ayant délivré le titre ou l’autorisation miniers.
Les droits que conféraient le titre ou l’autorisation miniers à son titulaire font gratuitement retour à l’Etat.
Chapitre 2 De la recherche minière
Section 1 De la prospection minière
Art. 83. — L’autorisation de prospection de mines est délivrée par l’agence nationale des activités minières, à toute personne qui en exprime la demande sur un périmètre libre et après approbation du plan de recherche, dans l’ordre chronologique de l’enregistrement des demandes.
La prospection de mines peut porter sur une ou plusieurs substance(s) minérale(s) ou fossile(s), sur un périmètre attribué exclusivement à un seul opérateur.
La superficie du périmètre concerné est déterminée en rapport avec les objectifs fixés, le programme de prospection et les investissements à réaliser par le demandeur de l’autorisation de prospection de mines.
Art. 84. — La durée de l’autorisation de prospection de mines ne peut excéder une (1) année. Son titulaire peut demander, une (1) seule prorogation pour une durée maximale d’une (1) année, à condition de respecter les obligations lui incombant en vertu de l’autorisation de prospection de la période précédente.
Art. 85. — Le titulaire d’une autorisation de prospection de mines est tenu de communiquer, régulièrement, à l’agence nationale des activités minières et à l’agence du service géologique de l’Algérie les résultats des travaux réalisés qu’elles peuvent publier et diffuser à l’expiration de l’autorisation de prospection de mines.
Art. 86. — Au cours des travaux de prospection, la découverte de substances minérales ou fossiles confère au titulaire de l’autorisation de prospection de mines, sur tout ou partie du périmètre sollicité, la priorité à l’obtention d’un permis d’exploration de mines, sous condition de l’approbation par l’agence nationale des activités minières du plan de recherche.
Section 2 De l’exploration minière
Art. 87. — Le permis d’exploration de mines ou de carrières est délivré par l’agence nationale des activités minières, à toute personne qui en exprime la demande sur un périmètre libre, après approbation du plan de recherche.
L’exploration minière peut porter sur une ou plusieurs substances minérales ou fossiles sur un périmètre attribué exclusivement à un seul opérateur.
La priorité de l’attribution du permis d’exploration de mines est donnée au titulaire d’une autorisation de prospection de mines, sur tout ou partie du périmètre sollicité.
Dans le cas où un même périmètre est sollicité par plusieurs demandeurs et qu’il n’a pas fait l’objet d’une prospection, l’attribution du permis d’exploration de mines est accordée au profit du premier demandeur.
Art. 88. — Le permis d’exploration de mines est délivré pour une période maximale de quatre (4) ans. Son titulaire peut demander, au maximum, deux (2) prorogations de deux (2) années, au maximum, chacune.
Le permis d’exploration de carrières est délivré pour une période maximale de deux (2) ans. Son titulaire peut demander, au maximum, deux (2) prorogations d’une (1) année, au maximum, chacune.
Le renouvellement est accordé si le titulaire du permis d’exploration de mines ou de carrières a satisfait à toutes les obligations qui lui incombent, en vertu du permis d’exploration de la période précédente et s’il propose dans sa demande de prorogation un programme de travaux adapté aux résultats de la période précédente et représentant un effort financier jugé suffisant par l’agence nationale des activités minières.
Lors de chaque renouvellement, la superficie couverte par l’exploration peut être réduite en rapport avec le nouveau programme de travaux et d’investissements à réaliser par le titulaire du permis d’exploration de mines ou de carrières.
Art. 89. — Le titulaire d’un permis d’exploration de mines ou de carrières a le droit à l’utilisation des substances minérales extraites à l’occasion des travaux d’exploration, pour la réalisation de lots destinés à des essais minéralurgiques, sous réserve :
— d’une déclaration préalable à l’agence nationale des activités minières;
— que les opérations en question ne revêtent pas un caractère commercial.
La réalisation des essais minéralurgiques à l’étranger est subordonnée à l’obtention d’une autorisation délivrée par l’agence du service géologique de l’Algérie.
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Le titulaire d’un permis d’exploration de mines ou de carrières a le droit à l’utilisation des substances explosives en cas de nécessité, pour la réalisation des travaux d’exploration, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 90. — Le titulaire du permis d’exploration de mines ou de carrières ayant découvert un gisement commercialement exploitable, bénéficie du droit d’inventeur qui lui confère la priorité à l’obtention d’un permis d’exploitation de mines ou de carrières.
Art. 91. — L’obtention d’un permis d’exploitation de mines ou de carrières est subordonnée à l’approbation par l’agence nationale des activités minières du plan de développement du gisement, qui doit prendre en compte la protection de l’environnement et la gestion de l’après-mine.
Art. 92. — Si les résultats des travaux entrepris dans le cadre d’un permis d’exploration de mines ou de carrières mettent en évidence des substances minérales ou fossiles, autres que celles visées par le permis d’exploration de mines ou de carrières et/ou font apparaître la nécessité d’étendre ces travaux à l’extérieur du périmètre attribué, le titulaire peut demander l’extension du champ du permis à ces substances ou l’intégration de zones contiguës au périmètre initial.
Le permis modificatif portant extension du champ est octroyé dans les mêmes formes et conditions que celles dans lesquelles le permis initial a été accordé.
Art. 93. — Un délai, ne pouvant excéder deux (2) ans, peut-être accordé par l’agence nationale des activités minières à tout titulaire d’un permis d’exploration de mines ou de carrières qui a fait une découverte d’un gîte et qui, pour des raisons économiques du moment, confirmées par un expert indépendant, n’ayant pas pu introduire une demande d’un permis d’exploitation de mines ou de carrières.
Art. 94. — En cas d’expiration du permis d’exploration de mines ou de carrières ou de résultats non concluants, son titulaire est tenu d’effectuer la formalité de dépôt légal de l’information géologique de l’ensemble des documents et échantillons résultant des travaux entrepris, au plus tard, six
(6) mois après l’expiration de ce permis. Cette procédure est appliquée, également, en cas de mise en évidence d’un gîte non suivie d’une demande d’un permis d’exploitation de mines ou de carrières. Art. 95. — En cas d’évaluation d’un gîte commercialement exploitable, objet d’une demande de permis d’exploitation de mines ou de carrières, le titulaire d’un permis d’exploration de mines ou de carrières est tenu d’effectuer la formalité de dépôt légal de l’information géologique et de son rapport géologique, un (1) mois, au moins, avant l’expiration du permis d’exploration de mines ou de carrières.
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Art. 96. — L’agence nationale des activités minières peut soumettre à l’appel à la concurrence des gîtes ou gisements, de substances minérales ou fossiles du régime des mines, déjà évalués, mis en évidence ou identifiés en vue de l’octroi de permis d’exploration de mines.
Les formes régissant l’appel à la concurrence ainsi que les conditions et modalités de soumission et de sélection des offres pour l’attribution du permis d’exploration de mines, sont fixées par l’agence nationale des activités minières.
L’appel à la concurrence fixe, notamment les critères de sélection, le taux de participation éventuelle de l’entreprise nationale et, le cas échéant, les exigences particulières auxquelles il faut satisfaire pour l’attribution du permis d’exploration de mines.
Les agences minières sont tenues d’établir et de mettre à jour l’inventaire exhaustif des périmètres susceptibles de faire l’objet d’un appel à la concurrence des gîtes ou gisements.
Les gîtes ou gisements non attribués, après trois (3) offres successives dans des appels à la concurrence, deviennent disponibles pour attribution au premier demandeur, conformément aux dispositions de la présente loi.
Chapitre 3 De l’exploitation minière
Art. 97. — Les titres et autorisations d’exploitation minière sont délivrés après instruction du dossier de demande et approbation du plan de développement, élaboré par le demandeur du titre ou de l’autorisation miniers et présenté à l’autorité administrative compétente.
Section 1 Du permis d’exploitation de mines ou de carrières
Art. 98. — Le permis d’exploitation de mines ou de carrières est délivré par l’agence nationale des activités minières, en priorité, au titulaire du permis d’exploration de mines ou de carrières qui a évalué le gisement et qui désire entreprendre l’activité d’exploitation minière, dans les conditions prévues par la présente loi.
L’agence nationale des activités minières doit requérir l’accord préalable du ministre chargé des mines, avant l’octroi du permis d’exploitation de mines.
Lorsqu’il s’agit de grands projets intégrés, elle est tenue de requérir l’approbation préalable du conseil des ministres, avant l’octroi du permis cité à l’alinéa ci-dessus.
Il est entendu par grands projets intégrés, tout projet qui comprend, outre l’exploitation de mines, le traitement, l’affinage ou la transformation de tout ou partie de la production minière, et nécessite la réalisation d’infrastructures de base.
Le permis d’exploitation de carrières est délivré à toute personne réalisant, à titre exclusif, l’exploitation des substances minérales de carrières.
Art. 99. — Le permis d’exploitation de mines est délivré pour une période maximale de trente (30) ans, avec possibilité de renouvellements successifs, autant de fois que les réserves à exploiter le permettent, pour une durée inférieure ou égale à vingt (20) ans pour chaque renouvellement.
Le permis d’exploitation de carrières est délivré pour une période maximale de quinze (15) ans, avec possibilité de renouvellements successifs, autant de fois que les réserves à exploiter le permettent, pour une durée inférieure ou égale à dix (10) ans pour chaque renouvellement.
Le renouvellement est subordonné à l’exécution des engagements au titre de la période précédente et à l’approbation par l’agence nationale des activités minières d’un nouveau plan de développement pour la période sollicitée.
Le renouvellement du permis d’exploitation est octroyé dans les mêmes formes et conditions que celles dans lesquelles le permis d’exploitation initial a été accordé.
Art. 100. — Si les travaux d’exploitation entrepris dans le cadre d’un permis d’exploitation de mines ou de carrières mettent en évidence des substances minérales ou fossiles, autres que celles visées par le permis d’exploitation de mines ou de carrières et/ou font apparaitre la nécessité d’étendre ces travaux à l’extérieur du périmètre attribué, le titulaire du permis peut demander l’extension du champ du permis à ces substances et/ou l’intégration de zones contiguës au périmètre initial.
Le permis modificatif portant extension du champ est octroyé dans les mêmes formes et conditions que celles dans lesquelles le permis d’exploitation initial a été accordé.
Art. 101. — L’entreprise nationale participe dans la limite de vingt pour cent (20%) dans le capital de la personne morale de droit algérien, détenue partiellement ou totalement par des étrangers, lorsque cette personne morale sollicite l’octroi d’un permis d’exploitation de mines.
Sauf décision contraire de l’entreprise nationale, le taux de cette participation ne peut connaître une diminution en cas d’augmentation du capital social de la personne morale citée à l’alinéa ci-dessus.
Nonobstant les dispositions des deux alinéas ci-dessus, l’entreprise nationale et la partie étrangère peuvent convenir d’une participation excédant vingt pour cent (20%) dans le capital de la personne morale relevant du droit algérien, si l’intérêt économique est justifié pour les deux parties.
Dans le cas de l’appel à la concurrence prévue à l’article 96 ci-dessus, le taux de participation de l’entreprise nationale dans le capital de la personne morale de droit algérien n’est pas limitatif et peut dépasser vingt pour cent (20%).
Art. 102. — Le permis d’exploitation de carrières est octroyé exclusivement à une personne morale de droit algérien dont le capital est détenu par des personnes morales ou physiques algériennes à hauteur de cinquante-et-un pour cent (51%), au minimum.
Section 2 De l’autorisation d’exploitation artisanale de mines ou de carrières
Art. 103. — L’autorisation d’exploitation artisanale de mines ou de carrières est délivrée, par l’agence nationale des activités minières, à toute personne algérienne, sur un périmètre libre et à une profondeur compatible avec la sécurité des travailleurs, telle que fixée par l’agence nationale des activités minières.
Dans le cas où le même périmètre est sollicité par plusieurs demandeurs, l’autorisation d’exploitation artisanale de mines ou de carrières est attribuée au premier demandeur.
Art. 104. — L’agence nationale des activités minières peut autoriser, à titre exceptionnel, le titulaire d’une autorisation d’exploitation artisanale de mines ou de carrières à utiliser de petits moyens mécaniques destinés aux travaux de découverture et de manutention.
Les modalités d’exploitation artisanale des substances minérales ou fossiles et leur commercialisation, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des mines.
Art. 105. — L’autorisation d’exploitation artisanale de mines ou de carrières est délivrée pour une durée de cinq (5) ans, au maximum, avec possibilité de renouvellements successifs pour la même durée.
Section 3 De l’autorisation d’exploitation des haldes et terrils de mines
Art. 106. — L’autorisation d’exploitation des haldes et terrils de mines est délivrée par l’agence nationale des activités minières à toute personne algérienne, sur un périmètre libre.
Dans le cas où le même périmètre est sollicité par plusieurs demandeurs, l’autorisation d’exploitation des haldes et terrils de mines est attribuée au premier demandeur.
Art. 107. — L’autorisation d’exploitation des haldes et terrils de mines est délivrée pour une durée de cinq (5) ans, au maximum, avec possibilité de renouvellements successifs pour la même durée.
Art. 108. — Le titulaire d’un permis d’exploitation de mines qui exploite les haldes et terrils provenant de ses activités, est dispensé de l’obtention de l’autorisation d’exploitation des haldes et terrils de mines.
Art. 109. — Le titulaire d’un permis d’exploitation de mines peut disposer, pour les besoins de ses activités d’exploitation et de celles qui s’y rattachent, des produits de carrières issues des travaux d’abattage, sous réserve d’une déclaration à l’agence nationale des activités minières.
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Section 4 De l’autorisation de ramassage des météorites
Art. 110. — L’autorisation de ramassage des météorites est délivrée par l’agence du service géologique de l’Algérie à toute personne algérienne, selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire, sur un périmètre libre dont la superficie est déterminée par l’agence du service géologique de l’Algérie.
Dans le cas où le même périmètre est sollicité par plusieurs demandeurs, l’autorisation de ramassage des météorites est attribuée au premier demandeur.
Art. 111. — L’autorisation de ramassage des météorites est délivrée pour une durée qui ne peut excéder deux (2) ans avec possibilité de renouvellements successifs pour la même durée.
Art. 112. — L’autorisation de ramassage des météorites devient caduque dès que le périmètre concerné par cette activité est compris, en partie ou en totalité, dans un périmètre attribué pour un titre minier.
Section 5 De l’autorisation d’exploitation de carrières
Art. 113. — L’autorisation d’exploitation de carrières est délivrée par le wali, territorialement compétent, à toute personne algérienne, sur un périmètre libre dont la superficie ne peut excéder cinq (5) hectares.
Art. 114. — L’autorisation d’exploitation de carrières est délivrée pour une durée qui ne peut excéder deux (2) ans, renouvelable une seule (1) fois.
Art. 115. — L’autorisation d’exploitation de carrières devient caduque dès que le périmètre concerné par cette activité est compris, en partie ou en totalité, dans un périmètre attribué pour un titre minier.
Chapitre 4 Des dispositions communes aux activités minières
Section 1 Des règles en matière de santé, de sécurité et d’environnement
Art. 116. — Les activités minières sont conduites en appliquant les meilleures techniques et pratiques internationales afin de prévenir et de réduire les risques ou dommages susceptibles d’être causés aux personnes, aux biens, aux installations et à l’environnement.
L’ensemble des moyens est mis en œuvre en vue d’une conservation des gisements et d’une récupération économique optimale des substances minérales ou fossiles, dans le respect des règles de protection des personnes, des biens, des installations et de l’environnement.
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Art. 117. — Sans préjudice de la législation en vigueur, tout dommage causé à l’environnement résultant de l’exercice des activités minières doit être pris en charge par l’auteur du dommage, à travers l’exécution, en nature, d’opérations de protection de l’environnement et de remise en état du site et/ ou par une réparation pécuniaire.
Art. 118. — Sans préjudice des dispositions législatives relatives à l’environnement en vigueur, le régime spécifique aux établissements classés ne s’applique pas à la recherche et à l’exploitation des gîtes et gisements de substances minérales ou fossiles, à l’exception des installations de traitement, d’affinage, d’enrichissement et de valorisation des substances minérales extraites.
Art. 119. — Tout demandeur d’un permis d’exploitation de mines ou de carrières, d’une autorisation d’exploitation des haldes et terrils de mines ou d’une autorisation d’exploitation de carrières doit joindre à sa demande les études d’impact et de danger de l’activité minière sur l’environnement, accompagnées du plan de gestion de l’environnement et du plan de réhabilitation.
Ces études sont soumises à l’examen et à l’approbation des autorités compétentes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 120. — Tout demandeur d’un permis d’exploration de mines ou de carrières et d’une autorisation d’exploitation artisanale de mines ou de carrières doit joindre à sa demande une notice d’impact de l’activité minière sur l’environnement.
Section 2 Du contenu local
Art. 121. — L’agence nationale des activités minières peut demander au titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers de contribuer à la satisfaction des besoins du marché national en substances minérales ou fossiles. Les conditions et les modalités de contribution du titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers à l’approvisionnement du marché national en produits miniers, sont définies dans le cahier des charges annexé au titre ou à l’autorisation miniers.
Art. 122. — L’agence nationale des activités minières peut demander au titulaire d’un titre minier de procéder au traitement, à l’affinage ou à la transformation de tout ou partie de la production minière dans des unités installées en Algérie.
Pour la transformation en Algérie, le titulaire du titre d’exploitation minière peut recourir au partenariat avec toute personne algérienne et/ou toute personne morale de droit étranger, conformément à la législation en vigueur.
Art. 123. — Le cahier des charges annexé au permis d’exploitation de mines ou de carrières, inclut des clauses qui accordent une préférence aux entreprises algériennes pour la fourniture de biens et de services produits en Algérie pour autant que les conditions de prix, de qualité et les délais de livraison soient compétitifs.
Le titulaire d’un permis d’exploitation de mines ou de carrières et ses sous-traitants doivent faire recours, en priorité, à la main-d’œuvre algérienne pour les besoins de l’activité d’exploitation minière.
Le titulaire d’un permis d’exploitation de mines ou de carrières et ses sous-traitants doivent assurer, directement ou indirectement, au début des travaux de développement, la formation de la main-d’œuvre algérienne couvrant l’ensemble des qualifications requises pour la conduite des travaux de développement, dans les conditions fixées dans le cahier des charges.
TITRE VI DES DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre 1er Des droits des titulaires de titres et autorisations miniers
Art. 124. — L’autorisation de prospection de mines donne à son titulaire le droit d’accès au périmètre autorisé, pour procéder à la reconnaissance géologique et à tous travaux d’investigation et de prospection minière de surface. Toutefois, cette autorisation ne lui confère pas le droit de réaliser des travaux susceptibles de nuire aux intérêts du propriétaire du sol, du titulaire de droits réels ou aux ayants droit.
Art. 125. — Le permis d’exploration de mines ou de carrières confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif d’effectuer l’ensemble des études et des travaux miniers inhérents aux nécessités de l’activité de l’exploration minière telle que définie à l’article 13 de la présente loi.
Art. 126. — Le permis d’exploitation de mines ou de carrières confère à son titulaire, dans la limite de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection, d’exploration et d’exploitation ainsi que le droit de procéder à toutes opérations de valorisation et de commercialisation des substances minérales ou fossiles visées dans le permis d’exploitation de mines ou de carrières.
Art. 127. — Pour la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à ses activités, le titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers peut, dans les conditions et les formes prévues par la législation en vigueur, bénéficier, des droits et avantages suivants :
— l’occupation du sol et des droits annexes;
— les servitudes d’accès, de passage et d’aqueduc.
Section 1 De l’occupation du sol et des droits annexes
Art. 128. — Dans les conditions définies au présent chapitre, le titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers peut occuper, à l’intérieur du périmètre autorisé, les terrains nécessaires, notamment en vue :
— de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à ses activités;
— de l’exécution des travaux d’exploration, d’exploitation et des activités connexes y afférentes;
— de la réalisation de logements du personnel chargé des travaux miniers;
— de la réalisation d’infrastructures nécessaires aux opérations liées, notamment au transport des matériels, des équipements et des produits extraits;
— du prélèvement dans le domaine public hydraulique des quantités d’eau nécessaires à la conduite de ses activités minières, sous réserve de l’obtention d’une autorisation délivrée par l’administration en charge des ressources en eau, conformément à la législation en vigueur. Le plan de développement approuvé doit prévoir les solutions et moyens nécessaires pour le traitement de l’eau utilisée, en vue de sa réutilisation;
— de la réalisation d’infrastructures pour l’approvisionnement en eau et en énergie, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 129. — L’occupation de terrains du domaine national ou appartenant à des personnes de droit privé est gratuite, lorsqu’elle a pour objet la prospection et l’exploration minières et qu’elle n’entraîne pas de préjudice.
Toutefois, si ces travaux entraînent un préjudice au propriétaire du sol, aux titulaires de droits réels ou à leurs ayants droit ou occupants légaux, une juste indemnisation financière doit être allouée à ces derniers. La fixation du montant de cette indemnisation doit d’abord être recherchée par voie amiable.
Faute d’un accord amiable entre les parties, la juridiction territorialement compétente, fixe le montant de cette indemnisation, en se basant sur la valeur du produit qu’aurait pu en retirer le propriétaire du sol, le titulaire de droits réels ou les ayants droit par une activité habituelle, s’ils en avaient disposé normalement pendant la durée de son occupation par le titulaire du permis d’exploration de mines ou de carrières.
Le principe de l’indemnisation est également applicable aux terrains relevant du domaine national, quel que soit leur statut.
Art. 130. — Dans le cas d’un accord à l’amiable entre le titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers et les propriétaires, les titulaires de droits réels, leurs ayants droit ou les occupants légaux, le bénéfice de l’occupation des terrains et des droits annexes est sanctionné par un engagement contractuel entre les différentes parties.
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Art. 131. — Le bénéfice de l’occupation des terrains prévus aux articles 127 et 128 ci-dessus, ouvre droit aux propriétaires, aux titulaires de droits réels ou à leurs ayants droit ou aux occupants légaux à des indemnités sur la base du préjudice subi par eux, à la charge du titulaire du titre ou de l’autorisation miniers, et dont le montant est fixé à l’amiable par les parties. A défaut d’accord amiable, le différend est porté devant la juridiction territorialement compétente.
Art. 132. — Aucun ouvrage ne peut être entrepris sur un terrain privé ou légalement occupé sans que ne soient réunies les conditions prévues aux articles 130 et 131 ci-dessus.
Art. 133. — Le propriétaire des terrains peut exiger du titulaire du titre ou de l’autorisation miniers l’acquisition du sol, en totalité ou en partie, à un prix fixé sur la base de la valeur du terrain pendant son occupation, lorsque l’occupation où l’exercice des activités annexes prive le propriétaire des terrains, les titulaires de droits réels ou leurs ayants droit ou les occupants légaux de la jouissance du sol, pendant une durée supérieure à trois (3) ans, ou lorsqu’après l’exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus dans leur ensemble ou sur la plus grande partie de leur surface, propres à une utilisation normale.
Le droit d’occupation des terrains s’exerce à condition que ces terrains soient effectivement utilisés dans le but objet de ce titre ou de l’autorisation miniers.
Art. 134. — Lorsque l’intérêt général l’exige, l’opération de réalisation des ouvrages et installations mentionnés aux articles 127 et 128 ci-dessus, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre que délimite un titre minier, peut être déclarée d’utilité publique, selon les conditions et modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
La déclaration d’utilité publique peut, également, inclure les ouvrages et installations destinés au stockage, au traitement, au transport et à l’évacuation des produits extraits, ainsi que les aménagements nécessaires au développement de l’activité minière projetée.
En vue d’assurer l’exploitation minière et la réalisation des ouvrages et installations pour lesquels la déclaration d’utilité publique a été prononcée, le titulaire du titre minier peut disposer des terrains nécessaires à ces ouvrages et installations ou à ladite exploitation minière.
Art. 135. — Lorsqu’elle a pour objet des activités minières, l’occupation des terrains relevant du domaine national est effectuée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
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Section 2 Des servitudes
Art. 136. — Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, le titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers peut, dans les conditions définies par la présente loi, bénéficier des servitudes légales d’accès, de passage et d’aqueduc nécessaires à ses installations ou au fonctionnement de son activité minière.
Art. 137. — Dans le cas d’un périmètre enclavé et à défaut d’un accord à l’amiable avec les intéressés, le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers peut, par arrêté du wali territorialement compétent, bénéficier des servitudes légales d’accès, de passage et d’aqueduc sur les terrains avoisinant le périmètre octroyé en vertu de ce titre ou de cette autorisation miniers, nécessaires aux installations ou pour la bonne marche de l’activité minière, sous réserve des dispositions des articles 138 et 139 ci-dessous.
La servitude d’accès et de passage est accordée pour les terrains miniers enclavés, en cas d’absence ou d’insuffisance d’accès, eu égard à l’implantation de l’activité d’exploitation minière, ses installations, accessoires ou annexes par rapport à la voie publique ou à une autre exploitation.
La servitude d’aqueduc est accordée pour le passage ou le survol sur les terrains voisins des canalisations aériennes ou souterraines d’eau, de gaz ou d’électricité, de lignes, de câbles aériens, des installations et équipements destinés au transport ou au stockage des produits d’exploitation, ainsi que pour les aménagements de nature à faciliter l’usage et la bonne conduite des travaux de l’activité minière ou nécessaires à son développement.
Art. 138. — Les servitudes citées à l’article 136 ci-dessus, sont autorisées par arrêté du wali territorialement compétent, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Pour les servitudes grevant les biens immobiliers privés ou relevant du domaine national déjà occupé légalement par des tiers, l’arrêté du wali, territorialement compétent, fixe une indemnité prévisionnelle et estimative calculée sur la base du préjudice subi, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Cette indemnité est mise à la charge du titulaire du titre ou de l’autorisation miniers.
Art. 139. — L’octroi de l’autorisation d’exercice des servitudes pour la poursuite des activités et des opérations visées à l’article 137 ci-dessus, doit être précédé d’une notification directe aux propriétaires, aux titulaires de droits réels ou autres ayants droit ou services concernés, ainsi que d’une enquête dans chaque commune, en vue de recueillir l’avis des intéressés.
L’arrêté d’autorisation des servitudes est publié à la conservation foncière dans le ressort de laquelle se trouve l’immeuble grevé.
Les litiges ou contestations qui pourraient naître, en raison des servitudes ou des indemnités y afférentes, sont réglés conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Chapitre 2 Des obligations des titulaires de titres et autorisations miniers
Art. 140. — Tout demandeur d’une autorisation de prospection de mines ou d’un permis d’exploration de mines ou de carrières doit joindre à sa demande le plan de recherche minière, y compris le chronogramme détaillé du programme des travaux à réaliser.
Art. 141. — Tout demandeur d’un titre ou d’une autorisation d’exploitation minière doit joindre à sa demande le plan de développement du gisement, y compris le chronogramme détaillé du programme des travaux à réaliser.
Dans le cas où la demande est introduite à l’issue des travaux d’exploration, le demandeur doit joindre à sa demande le rapport des résultats de recherche minière.
Le plan de réhabilitation et de remise en état des lieux, qui doit être révisé tous les cinq (5) ans, comporte toutes les actions et travaux de réhabilitation et de remise en état des lieux et évalue les coûts y afférents.
Le contenu et les modalités d’élaboration du plan de réhabilitation et de remise en état des lieux, sont précisés par directive de l’agence nationale des activités minières.
Art. 142. — Outre les obligations fixées par la législation en vigueur, le titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers est tenu, notamment :
— de réaliser les travaux de prospection, d’exploration ou d’exploitation prévus dans les cahiers de charges y afférents, conformément aux conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application;
— de maintenir les ouvrages et les installations d’exploitation, de secours et de sécurité, conformément aux dispositions et normes prévues par la législation et la réglementation en vigueur;
— de respecter les conditions réglementaires et techniques édictées en matière :
-
d’emploi des explosifs;
-
de sécurité et de santé des personnes;
-
d’hygiène et de salubrité publiques;
-
des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime;
-
de protection de l’environnement, de sécurité industrielle et d’utilisation de produits chimiques;
-
de protection des ressources biologiques;
-
de protection du patrimoine culturel et archéologique;
-
d’utilisation rationnelle des ressources naturelles de l’énergie;
-
de protection des ressources hydriques;
-
de périmètres de protection;
-
de contrôle du gabarit, poids et charge à l’essieu des véhicules de transport de marchandises.
— de s’acquitter de toutes les taxes et les redevances applicables à son activité ou de ses installations;
— d’adresser annuellement un rapport de son activité minière à l’agence nationale des activités minières et aux services déconcentrés de l’administration chargée des mines, dont le contenu est fixé par l’agence nationale des activités minières;
— de réparer les préjudices causés aux personnes et aux biens résultant de l’exercice de ses activités minières;
— d’accueillir des étudiants et des techniciens stagiaires dans les spécialités minières et autres, selon des calendriers conclus avec les universités, écoles et instituts de formation;
— de procéder à la remise en état des lieux et, le cas échéant, arrêter avec l’autorité administrative compétente le coût estimé pour assurer les missions de contrôle et de prévention de l’après-mine, conformément aux dispositions des articles 141 et 155 de la présente loi;
— de protéger la santé des travailleurs, conformément à la législation en vigueur;
— de souscrire des polices d’assurance pour couvrir les risques inhérents à toutes ses activités.
Art. 143. — Le titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers est tenu, sous peine de suspension et/ou de retrait de son titre ou de son autorisation miniers :
— de poursuivre de manière régulière les travaux de recherche et d’exploitation minières;
— de communiquer au dépôt légal de l’information géologique tout renseignement, document ou étude de tous ordres relatifs à des opérations de prospection, d’exploration et d’exploitation minières;
— de conserver en Algérie les carottes de sondage ainsi que tout échantillon de substances minérales ou fossiles objet du titre ou de l’autorisation miniers et des autres substances minérales connexes;
— de fournir les renseignements et toutes justifications utiles qui lui sont demandés par la police des mines ou les services déconcentrés de l’administration chargée des mines, pour prévenir tout accident ou à la suite d’un accident;
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— de fournir à l’autorité administrative compétente les études et les plans requis avant d’entamer des travaux de recherche et d’exploitation;
— de tenir à jour les plans et les registres nécessaires au suivi des travaux de son exploitation;
— de tenir à jour les registres d’extraction, d’expédition et de commercialisation de façon régulière, et conforme aux normes établies par la réglementation en vigueur;
— de déposer, au plus tard, trois (3) mois avant l’expiration de l’autorisation de prospection de mines ou du permis d’exploration de mines ou de carrières, auprès de l’agence du service géologique de l’Algérie et de l’agence nationale des activités minières, un rapport sur les résultats obtenus des travaux de recherche réalisés;
— de déposer, au plus tard, six (6) mois avant l’expiration du titre ou de l’autorisation miniers, auprès de l’autorité administrative compétente ayant délivré le titre ou l’autorisation miniers, un rapport résumant les résultats des travaux d’exploitation réalisés;
— de remettre à l’agence nationale des activités minières, au plus tard, six (6) mois avant l’expiration de tout titre ou autorisation miniers, le plan actualisé de réhabilitation et de remise en état des lieux ainsi que les actions à réaliser dans le cadre de la gestion de l’après-mine.
Art. 144. — Tout titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers est tenu d’assurer un encadrement technique suffisant et compétent pour l’ensemble des opérations d’exploration et d’exploitation minières, conformément aux prescriptions du cahier des charges.
Art. 145. — En cas de fermeture du site minier suite à l’épuisement des réserves de substances minérales ou fossiles, le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers est tenu de procéder à l’enlèvement de toutes les installations se trouvant sur le périmètre minier. Il doit redonner au site minier un aspect proche de son état initial, acceptable par l’agence nationale des activités minières et les services habilités chargés de l’environnement.
Le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers est tenu au paiement des droits et taxes dus et respect des obligations qui lui incombent relativement à la réhabilitation et à la remise en état des lieux et des autres obligations prévues par la présente loi et ses textes d’application ainsi que dans le cahier des charges.
Le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers est tenu de fournir à l’autorité administrative compétente un rapport détaillé sur les travaux réalisés.
Toutes les informations fournies deviennent la propriété de l’Etat et seront versées au dépôt légal de l’information géologique.
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TITRE VII DE L’ORGANISATION DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
Chapitre 1er De la police des mines
Art. 146. — Il est institué une police des mines, constituée par le corps des ingénieurs des mines de l’agence nationale des activités minières.
Pour l’exercice de leurs fonctions, les ingénieurs cités ci-dessus, prêtent, devant la Cour d’Alger, le serment suivant :
» أو صالخإو ّيلع. « .
Art. 147. — Les ingénieurs de la police des mines, instituée par l’article 146 ci-dessus, assurent les missions du contrôle administratif et technique des activités de recherche et d’exploitation minières, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les ingénieurs de la police des mines veillent au respect des règles et des normes propres à garantir l’hygiène, la sécurité et les conditions d’exploitation selon les règles de l’art minier, en vue d’assurer la conservation du domaine minier, la protection des sources d’eau, des voies publiques, des édifices de surface et la protection de l’environnement et la protection des sites archéologiques. Ils édictent, en tant que de besoin, des mesures de prévention liées aux risques miniers que le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers doit prendre en charge.
Art. 148. — Les ingénieurs de la police des mines exercent les missions de contrôle de la mise en œuvre des plans de gestion de l’environnement et de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l’environnement dans les activités minières.
Les ingénieurs de la police des mines informent l’administration chargée de l’environnement de tout évènement ou fait susceptible de constituer une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de l’environnement. Ils exercent, également, les missions de contrôle des techniques d’utilisation des substances explosives.
Art. 149. — Dans le cadre de leurs prérogatives, les ingénieurs de la police des mines peuvent inspecter à tout moment les exploitations minières, les haldes et terrils de mines et les chantiers de recherche minière ainsi que les installations annexes.
Ils peuvent exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Les ingénieurs de la police des mines peuvent, en cas d’existence d’un danger imminent ou de survenance d’un accident dans l’atelier de recherche et d’exploitation minières, ordonner à l’exploitant des instructions écrites pour but de protéger les personnes et les biens.
Art. 150. — Les ingénieurs de la police des mines bénéficient de la protection de l’Etat contre les menaces, outrages et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet en raison ou à l’occasion de l’accomplissement de leurs missions.
Chapitre 2 Du contrôle administratif et technique
Art. 151. — Les règles de l’art minier et les techniques d’exploitation minière sont fixées par l’agence nationale des activités minières.
Art. 152. — Si les travaux de recherche et d’exploitation minières sont de nature à compromettre la sécurité, la salubrité publique, la sûreté du sol, la solidité des habitations et des édifices, la conservation des voies de communication, la conservation des exploitations minières et des nappes aquifères, l’usage des sources d’alimentation en eau potable, d’irrigation pour les besoins de l’industrie, la sécurité et l’hygiène du personnel employé dans les exploitations minières et la qualité de l’air de manière dangereuse pour la population riveraine ou l’atteinte des sites archéologiques, le wali, territorialement compétent, prend les mesures conservatoires nécessaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L’agence nationale des activités minières en est tenue informée.
Art. 153. — Il peut être institué, par voie réglementaire, des périmètres de protection autour des sites géologiques remarquables, sur proposition du ministre chargé des mines.
Toute occupation de terrain, toute construction et tous travaux de recherche et d’exploitation à l’intérieur de ces périmètres, sont soumis à l’avis préalable de l’agence du service géologique de l’Algérie.
Art. 154. — Il peut être institué, par voie réglementaire, des périmètres de protection autour des sites miniers, sur proposition du ministre chargé des mines.
Toute occupation de terrain, toute construction et tous travaux à l’intérieur de ces périmètres, sont soumis à l’avis préalable de l’agence nationale des activités minières.
Art. 155. — Nul ne peut abandonner un puits, une galerie, une tranchée, un site d’extraction, un carreau mine, une digue à stériles, terrils ou haldes miniers sans avoir été préalablement autorisé par l’agence nationale des activités minières, sous peine des sanctions prévues à l’article 191 ci-dessous.
Le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers est tenu, à l’expiration du titre ou de l’autorisation miniers, d’exécuter immédiatement à ses frais, les travaux prescrits expressément par l’autorité administrative compétente, en vue, notamment de la réhabilitation et de la remise en état des lieux, de la conservation du gisement et de la protection des ressources hydriques.
ةنامأب يتفيظو يدؤأ نأ ميظعلا يلعلا هللااب مسقأ
ضرفت يتلا تابجاولا لاوحألا لك يف يعارأ ن
La durée durant laquelle la responsabilité du titulaire du titre ou de l’autorisation miniers est engagée, est fixée par l’autorité administrative compétente ayant délivré le titre ou l’autorisation miniers, après avis des services habilités du ministère chargé de l’environnement.
En cas de manquement aux obligations prévues ci-dessus, l’autorité administrative compétente ayant délivré le titre ou l’autorisation miniers fait procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites aux frais de l’exploitant défaillant, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 191 ci-dessous.
Art. 156. — Le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers est tenu de mettre en œuvre des mesures préventives pour supprimer, réduire et/ou compenser les nuisances qui sont du fait de son activité.
Art. 157. — La réalisation de tout puits, galerie ou travaux d’exploitation en souterrain ou à ciel ouvert, en infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, est interdite par le wali, territorialement compétent, sur proposition de l’agence nationale des activités minières, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 192 ci-dessous.
Art. 158. — Les vides d’exploitation consécutifs aux travaux miniers dans les exploitations minières en activité ou à l’arrêt, ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles prévues par la technique minière initialement retenue, qu’après obtention de l’autorisation de l’agence nationale des activités minières.
Les autorités locales intéressées par la reprise de ces vides d’exploitation pour les besoins de projets d’infrastructure industrielle, urbaine ou environnementale sollicitent l’avis de l’agence nationale des activités minières.
Art. 159. — Toute ouverture ou reprise d’un puits ou galerie débouchant au jour par le titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers et, sous peine des sanctions prévues à l’article 192 ci-dessous, doit être précédée d’une déclaration à l’agence nationale des activités minières comportant :
— un plan donnant la situation du puits ou de la galerie;
— un mémoire indiquant les travaux envisagés;
— un exposé des mesures de sécurité arrêtées à cette fin.
Art. 160. — Trois (3) mois avant l’arrêt définitif des travaux, et sous peine des sanctions prévues à l’article 192 ci-dessous, le titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers est tenu d’en faire déclaration auprès de l’agence nationale des activités minières.
Art. 161. — Les décisions prises par les agences minières dans le cadre de l’application de la présente loi, sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes.
13 Safar 1447 7 août 2025
Chapitre 3 Des risques miniers
Art. 162. — Le titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers est tenu de mettre en place, à ses frais, un système de prévention des risques miniers que peut entraîner son activité minière. Il est responsable des dommages causés par son activité.
Cette responsabilité n’est pas limitée au périmètre du titre ou de l’autorisation miniers, ni à la durée de sa validité.
Le système de prévention doit être transparent et accessible aux ingénieurs de la police des mines ou de toute autre administration compétente en la matière.
Art. 163. — S’il est reconnu nécessaire par l’agence nationale des activités minières d’exécuter des travaux ayant pour but de mettre en communication des exploitations minières voisines, soit pour l’aérage ou l’écoulement des eaux, soit pour ouvrir des voies de secours, les titulaires des titres ou autorisations miniers sont tenus d’exécuter les travaux prescrits, chacun en ce qui le concerne, à leurs frais.
Art. 164. — En présence d’une cause de danger imminent susceptible de porter préjudice à la sécurité des personnes ou à la conservation des exploitations minières ou à la protection de l’environnement, l’agence nationale des activités minières peut prescrire au titulaire du titre ou de l’autorisation miniers, toutes mesures visant à assurer la protection des personnes et/ou des biens ou suspendre son activité dans un délai imparti, le wali territorialement compétent étant tenu informé.
Art. 165. — En cas d’accident grave survenu dans un chantier de recherche minière ou dans une exploitation minière et ses dépendances, l’autorité locale, territorialement compétente, prend toutes les mesures appropriées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 166. — En cas d’accident ayant entraîné la mort ou des blessures graves pendant l’exercice des activités minières, le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers ou son représentant est tenu d’informer, immédiatement, les autorités locales et organismes compétents ainsi que l’agence nationale des activités minières.
Art. 167. — En cas d’accident ayant entraîné la perte de liberté de mouvement d’au moins, une personne, le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers ou son représentant est tenu, outre les mesures d’urgence qui s’imposent, de prendre les mesures que lui prescrit la police des mines ou tout autre service habilité, dans le but de libérer la ou les personne(s) concernée(s).
Art. 168. — Outre la souscription d’une police d’assurance responsabilité civile chef d’entreprise, tout titulaire d’un permis d’exploitation de mines ou de carrières est tenu de souscrire une police d’assurance spéciale contre les risques miniers.
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TITRE VIII DES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D’EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES EN MER
Chapitre 1er Des dispositions générales relatives à l’activité minière en mer
Art.169. — L’Etat algérien exerce sur l’ensemble des espaces maritimes visés à l’article 3 de la présente loi, des droits souverains aux fins de recherche et d’exploitation des substances minérales ou fossiles.
Art. 170. — Sous réserve des dispositions particulières énoncées dans ce titre, les dispositions des titres I à VII de la présente loi, sont applicables aux activités de recherche et d’exploitation minières entreprises dans les espaces maritimes suscités.
Art. 171. — Dans les espaces maritimes sous juridiction algérienne, seuls les détenteurs de titre ou d’autorisation miniers délivrés par l’Etat algérien ont le droit d’exercer des activités minières.
Art. 172. — Dans le cadre de l’application des dispositions de la présente loi, les espaces maritimes, objet d’un titre ou d’une autorisation miniers, sont rattachés aux wilayas riveraines concernées.
Art. 173. — Durant l’exercice des activités mentionnées à l’article 170 ci-dessus, les lois et règlements algériens s’appliquent aux installations et dispositifs définis à l’article 174 ci-dessous.
Lesdites lois et règlements s’appliquent dans les mêmes conditions à l’intérieur des zones de sécurité, au contrôle des opérations qui y sont effectuées, pour la préservation de la sécurité publique.
Art. 174. — Les installations et dispositifs utilisés pour la recherche ou l’exploitation des substances minérales ou fossiles dans les zones maritimes désignent, au sens de la présente loi :
— les plates-formes flottantes et leurs annexes;
— les autres engins d’exploitation ainsi que leurs annexes;
— les bâtiments de mer qui participent directement aux opérations de recherche ou d’exploitation minières.
Art. 175. — Les installations et dispositifs visés à l’article 174 ci-dessus, sont soumis aux lois et règlements concernant la protection de la vie humaine en mer.
En outre, lorsque ces installations et dispositifs sont susceptibles de flotter, ils sont soumis aux lois et règlements concernant l’immatriculation et le permis de circulation ainsi qu’au règlement relatif à la prévention des abordages en mer pendant le temps où ils flottent.
Pour l’application de ces lois et règlements, la personne assumant, sur ces installations et dispositifs, la conduite des travaux de recherche ou d’exploitation est considérée, vis-à- vis des autorités compétentes en la matière, comme le capitaine, au sens des lois et règlements. Elle relève, dans tous les cas, des juridictions compétentes conformément aux lois en vigueur.
Art. 176. — Il peut être établi autour des installations et dispositifs visés à l’article 174 ci-dessus, une zone de sécurité s’étendant jusqu’à une distance de cinq cents (500) mètres mesurés à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs.
II est interdit de pénétrer sans autorisation, par quelque moyen que ce soit, dans cette zone pour des raisons étrangères aux opérations de recherche ou d’exploitation minière.
Des restrictions peuvent être apportées au survol des installations et dispositifs ainsi que des zones de sécurité, en vue de garantir la protection nécessaire de ces installations et dispositifs et à la sécurité de la navigation aérienne.
Art. 177. — Tout transport maritime ou aérien entre le territoire national et les installations et dispositifs mis en place dans les espaces maritimes algériens, est réservé aux navires et aéronefs autorisés par les autorités compétentes.
Art. 178. — Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation ou d’un dispositif visé à l’article 174 ci-dessus, prenant appui sur le fond marin ou toute personne assumant à son bord la conduite des travaux de recherche ou d’exploitation, est responsable, chacun en ce qui le concerne, de l’installation, du fonctionnement et du maintien constant en bon état de la signalisation maritime.
Dans tous les cas, les frais de signalisation incombent au propriétaire ou à l’exploitant.
Ces dispositions s’appliquent, le cas échéant, à la signalisation des zones de sécurité prévues par l’article 176 ci-dessus.
Faute pour les personnes énumérées à l’alinéa 1er ci-dessus, de se conformer aux instructions que l’autorité administrative compétente leur donne pour l’application du présent article et, sans préjudice des poursuites judiciaires, ladite autorité peut, après injonction restée sans effet, prendre d’office et aux frais du propriétaire ou de l’exploitant, les mesures nécessaires.
Pour s’assurer que lesdites personnes satisfont aux obligations mises à leur charge par le présent article, l’autorité administrative compétente a accès aux installations et dispositifs ainsi qu’aux appareils de signalisation.
Art. 179. — Les informations nautiques recueillies lors des activités de recherche ou d’exploitation de substances minérales ou fossiles dans les espaces maritimes algériens, doivent être transmises aux autorités compétentes par les personnes visées à l’article 178 ci-dessus.
Art. 180. — La législation marine et portuaire est applicable à la signalisation des installations et dispositifs visés à l’article 174 ci-dessus, ainsi qu’à celle des zones de sécurité prévues par l’article 176 ci-dessus.
A cet effet, la personne assumant sur les installations et dispositifs au sens des articles 174 et 176 ci-dessus, la conduite des travaux de recherche ou d’exploitation est considérée, vis-à-vis des autorités compétentes en la matière, comme le capitaine ou l’employeur au sens desdits articles.
Dans tous les cas, elle relève de la juridiction compétente, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 181. — Les propriétaires et/ou les exploitants sont tenus d’enlever complètement les installations et dispositifs qui ont cessé d’être utilisés. S’il y a lieu, ils sont mis en demeure de respecter cette obligation et des délais leur sont impartis pour le commencement et l’achèvement des travaux.
En cas de refus ou de négligence dans l’exécution de ces travaux, il peut y être procédé d’office à leurs frais et responsabilité.
Chapitre 2 Des dispositions particulières relatives à l’activité minière en mer
Art. 182. — Les produits extraits des espaces maritimes sont considérés, en matière douanière, comme extraits d’une nouvelle partie du territoire douanier.
Pour l’application de la législation fiscale, les mêmes produits sont considérés, également, comme extraits du territoire national.
Art. 183. — Il est tenu au niveau des installations et des dispositifs cités à l’article 174 ci-dessus, un registre des substances minérales et fossiles.
La forme suivant laquelle sera tenu ce registre et les mentions qui doivent y figurer, sont précisées par voie réglementaire.
Art. 184. — Les agents habilités de l’Etat peuvent, à tout moment, contrôler les installations et dispositifs. Ils peuvent, également, contrôler les moyens de transport concourant à l’exploitation du plateau continental ou à l’exploitation de ses ressources naturelles à l’intérieur des zones de sécurité prévues par l’article 176 ci-dessus, et dans l’espace maritime du rayon des douanes.
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TITRE IX DES DISPOSITIONS PENALES
Chapitre 1er De la constatation des infractions
Art. 185. — Outre les officiers et agents de la police judiciaire et les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, les ingénieurs de la police des mines instituée par l’article 146 ci-dessus, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi.
Les ingénieurs de la police des mines peuvent, dans l’exercice de leur mission, requérir la force publique, conformément à la législation en vigueur.
Art. 186. — Sans préjudice des dispositions de l’article 185 ci-dessus, sont habilités, chacun dans son domaine de compétences à constater les infractions lors de l’exercice des activités minières en mer :
— les ingénieurs de la police des mines;
— les inspecteurs de l’environnement;
— les commandants des bâtiments de la marine nationale;
— les commandants des navires océanographiques de l’Etat;
— les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes;
— les agents du service national des gardes-côtes;
— les administrateurs des affaires maritimes.
Art. 187. — La constatation d’une infraction donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dans lequel l’agent verbalisateur relate avec précision l’identité des parties, les faits constatés, les déclarations qu’il a recueillies et la qualification juridique des faits accomplis.
Après lecture du procès-verbal, il est procédé à sa signature par l’agent verbalisateur, l’auteur de l’infraction et toutes les parties auditionnées. En cas de refus de signature, il en est fait mention.
Les procès-verbaux de constatation des infractions font foi jusqu’à preuve du contraire. Celle-ci ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
L’original du procès-verbal, accompagné de deux (2) copies, est transmis, immédiatement, par l’agent verbalisateur au procureur de la République près la juridiction territorialement compétente.
13 Safar 1447 7 août 2025
Chapitre 2 Des sanctions pénales
Art. 188. — Sans préjudice de sanctions plus graves prévues par la législation en vigueur, les infractions prévues par la présente loi sont passibles des sanctions prévues dans ce chapitre.
Art. 189. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de dinars quiconque entreprend des travaux de prospection ou d’exploration minières sans l’autorisation ou le permis prévus à l’article 59 de la présente loi.
Art. 190. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de dinars quiconque exerce une activité minière d’exploitation sans titre ou autorisation miniers.
Art. 191. — Est puni d’un emprisonnement deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de dinars quiconque abandonne un puits, une galerie, une tranchée, un site d’extraction, un carreau de mine, une digue à stériles, terrils ou haldes miniers sans avoir été préalablement autorisé par l’agence nationale des activités minières.
Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de dinars, le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers qui n’a pas exécuté les travaux prescrits par l’autorité administrative compétente, en application des dispositions de l’article 155 de la présente loi.
Art. 192. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de dinars quiconque entame la réalisation de puits, de galerie ou de travaux d’exploitation en souterrain ou à ciel ouvert, au mépris de la décision du wali prévue par l’article 157 de la présente loi.
Est puni d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de dinars le titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers qui n’informe pas l’agence nationale des activités minières, l’ouverture ou la reprise d’un puits ou d’une galerie débouchant au jour, en violation des dispositions de l’article 159 ci-dessus.
Est puni de la même peine prévue à l’alinéa ci-dessus, l’exploitant qui n’informe pas l’agence nationale des activités minières de l’arrêt définitif des travaux dans les délais et selon les formes prévues par l’article 160 de la présente loi.
Art. 193. — Est puni d’une amende de 100.000 à 500.000 dinars, tout titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers qui ne transmet pas à l’autorité administrative compétente le rapport détaillé portant sur les travaux réalisés durant ses activités minières, les rapports d’activités, les rapports et le plan prévus par les articles 142, 143 (tirets 8, 9 et 10) et 145 de la présente loi.
Est puni de la même peine, tout producteur de données géologiques qui n’en fait pas déclaration au dépôt légal de l’information géologique, conformément aux articles 30, 31 et 32 ci-dessus.
Art. 194. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de dinars tout auteur d’un transfert, total ou partiel, des droits et obligations découlant d’un titre minier ou leur amodiation sans l’autorisation préalable prévue par les articles 54 et 71 de la présente loi.
Art. 195. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de dinars l’exploitant qui ne procède pas à la réhabilitation, la remise en état des lieux et la prise en charge de la phase après-mine, conformément aux dispositions de la présente loi, après injonction faite par l’agence nationale des activités minières.
Art. 196. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à quatre (4) ans et d’une amende de 2.000.000 à 4.000.000 de dinars quiconque exerce une activité minière sur un site protégé par des conventions internationales et/ou par la législation en vigueur.
Art. 197. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de dinars quiconque procède aux fouilles dans les sites géologiques remarquables, au ramassage ou à la vente des minéraux, des météorites et des fossiles sans l’accord préalable de l’autorité concernée.
Art. 198. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 dinars quiconque occupe indûment un terrain protégé en vertu d’un texte réglementaire, conformément aux articles 153 et 154 ci-dessus, sans l’accord préalable de l’autorité administrative compétente.
Art. 199. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de dinars quiconque refuse d’obtempérer aux prescriptions écrites faites par les ingénieurs de la police des mines, en cas de danger imminent ou d’accident survenu dans un chantier de recherche ou d’exploitation minières.
Art. 200. — Est punie d’un emprisonnement de deux (2) ans à quatre (4) ans et d’une amende de 2.000.000 à
4.000.000 de dinars, quiconque poursuit des travaux d’exploitation minière en violation d’une décision de justice ou administrative. Art. 201. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de dinars, quiconque entreprend une activité minière de recherche ou d’exploitation dans l’espace maritime algérien sans autorisation préalable.
Art. 202. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de dinars quiconque, au cours de travaux de recherche ou d’exploitation de substances minérales ou fossiles dans les zones maritimes algériennes, aura déversé, laissé échapper, incinéré en mer ou immergé, à partir d’une installation ou d’un dispositif visé à l’article 174 ci-dessus, des matières, produits ou déchets susceptibles de polluer, d’altérer ou de dégrader les eaux et les espaces terrestres ou maritimes sous juridiction algérienne.
Art. 203. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de dinars, le propriétaire ou l’exploitant qui aura refusé d’exécuter, malgré une mise en demeure, les travaux d’enlèvement des installations et dispositifs prévus par l’article 181 de la présente loi.
Art. 204. — Est punie d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois toute personne citée à l’article 178 ci-dessus, qui utilise un équipement susceptible d’être confondu avec une marque de signalisation maritime ou obstrue la visibilité d’une telle marque par le navigateur.
Art. 205. — Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de dinars toute personne assumant la conduite des travaux de recherche ou d’exploitation à bord des installations et dispositifs prévus à l’article 174 ci-dessus, qui n’aura pas tenu le registre des substances minérales ou fossiles prévu par l’article 183 ci-dessus, ou aura tenu un registre comportant des mentions fausses.
Les mêmes peines sont applicables en cas de refus de communiquer le registre ou en cas d’opposition au contrôle de celui-ci par les autorités compétentes.
Art. 206. — Sauf cas de force majeure, quiconque pénètre, irrégulièrement, à l’intérieur de la zone de sécurité définie par l’article 176 ci-dessus, ou l’ai survolée irrégulièrement, après que les autorités compétentes aient pris les mesures appropriées en vue de permettre aux navigateurs d’avoir connaissance de la situation de cette zone, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de dinars.
Art. 207. — Toute personne qui détruit volontairement une installation ou un dispositif cités à l’article 174 ci-dessus, par quelque moyen que ce soit, est punie selon les dispositions prévues par le code pénal.
Art. 208. — La personne morale auteure d’une ou des infraction(s) prévue(s) et réprimée(s) par la présente loi, est pénalement responsable et est punie conformément au code pénal.
13 Safar 1447 7 août 2025
Art. 209. — Les équipements, matériels et moyens utilisés dans la commission des infractions prévues et réprimées par les dispositions de la présente loi, peuvent être saisis.
Art. 210. — Les juridictions peuvent, en cas de condamnation, ordonner la confiscation des objets saisis, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
TITRE X DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 211. — Les permis miniers de recherche et/ou d’exploitation délivrés conformément aux dispositions de la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 susvisée, demeurent en vigueur à la date de publication de la présente loi et demeurent valables jusqu’à leur date d’expiration. Ils ne peuvent faire l’objet de renouvellement ni de prorogation.
Art. 212. — Les titulaires des permis miniers visés à l’article 211 ci-dessus, à l’exception des permis miniers octroyés par les walis, territorialement compétents, peuvent, dans les vingt-quatre (24) mois qui suivent la date de publication de la présente loi, opter pour la délivrance d’un titre ou d’une autorisation miniers consacrés par les dispositions de la présente loi pour la période restante du permis minier concerné, sous réserve d’une renonciation formelle à l’ancien permis minier.
Art. 213. — Les dispositions fiscales prévues par la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière, demeurent en vigueur et applicables jusqu’à la publication de nouvelles dispositions fiscales dans la loi de finances, conformément à la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances.
Art. 214. — Les taxes, les redevances et les provisions liées aux activités minières sont fixées par la loi de finances.
Art. 215. — Les textes pris en application de la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière, demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application de la présente loi.
Art. 216. — Les dispositions de la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière, sont abrogées.
Art. 217. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
13 Safar 1447 7 août 2025
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au
30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’Académie algérienne de la langue
arabe. ————
Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des recherches documentaires à l’Académie algérienne de la langue arabe, exercées par M. Rachid Farsi, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————H————
Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au
30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions du directeur du suivi des travaux de traduction, d’édition et de
publication au secrétariat administratif et technique du Haut Conseil de la Langue Arabe.
Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur du suivi des travaux de traduction, d’édition et de publication au secrétariat administratif et technique du Haut Conseil de la Langue Arabe, exercées par M. Mourad Abbas, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————H————
Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au
30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions de la directrice des maladies transmissibles et non transmissibles à
l’agence nationale de sécurité sanitaire.
Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de directrice des maladies transmissibles et non transmissibles à l’agence nationale de sécurité sanitaire, exercées par Mme. Chadha Ahmed. ————H————
Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au
30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société de l’information à l’ex-ministère
de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique.
Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société de l’information à l’ex-ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, exercées par M. Mouloud Leham.
Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions de la directrice générale de la famille, de la condition de la femme et de la cohésion sociale au ministère de la solidarité
nationale, de la famille et de la condition de la femme.
Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de directrice générale de la famille, de la condition de la femme et de la cohésion sociale au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, exercées par Mme. Malika Moussaoui, admise à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au
30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions du directeur général du commerce extérieur à l’ex-ministère du
commerce et de la promotion des exportations.
Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur général du commerce extérieur à l’ex-ministère du commerce et de la promotion des exportations, exercées par M. Amor Heleili, pour suppression de structure. ————H————
Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au
30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions de la directrice générale de l’office national du tourisme.
Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de directrice générale de l’office national du tourisme, exercées par Mme. Saliha Nacer-Bey, admise à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au
30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions d’auditeurs de deuxième classe à la Cour des comptes.
Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions d’auditeurs de deuxième classe à la Cour des comptes, exercées par Mme. et M. :
— Safia Ouadah;
— Mohamed Tayeb Abbache;
admis à la retraite.
Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au
30 juillet 2025 mettant fin à des fonctions au Haut
Conseil Islamique.
Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions au Haut Conseil Islamique, exercées par MM. :
— Toufik Loucif, secrétaire général, appelé à réintégrer son grade d’origine;
— Messaoud Boudjenoun, sous-directeur des études et de la prospective, admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au
30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions du chef de la division des ressources informationnelles et
simulations au Conseil national économique, social et environnemental.
Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de chef de la division des ressources informationnelles et simulations au Conseil national économique, social et environnemental, exercées par M. Abdelhamid Ouari, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au
30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions d’une directrice d’études chargée des relations
institutionnelles et des médias au Conseil national économique, social et environnemental.
Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de directrice d’études chargée des relations institutionnelles et des médias au Conseil national économique, social et environnemental, exercées par Mme. Nassira Medebbeb, admise à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au
30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’Observatoire national de la société
civile. ————
Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des relations extérieures à l’Observatoire national de la société civile, exercées par M. Eutmane Boulghebar, sur sa demande.
13 Safar 1447 7 août 2025
Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au
30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au Conseil national de la recherche scientifique
et des technologies.
Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au Conseil national de la recherche scientifique et des technologies, exercées par M. Moundir Lassassi, sur sa demande. ————H————
Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au
30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires juridiques et de conformité au
secrétariat exécutif de l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel.
Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires juridiques et de conformité au secrétariat exécutif de l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel, exercées par M. Mohamed Zenim, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au
30 juillet 2025 portant nomination à la direction générale des archives nationales à la Présidence de
la République. ————
Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, sont nommés à la direction générale des archives nationales à la Présidence de la République, Mmes et MM. :
— Reskia Louz, chargée d’études et de synthèse;
— Fadila Bentahar, directrice des normes et techniques de gestion des archives;
— Chérif Ramdani, directeur de la coopération et des activités scientifiques :
— Redha Benlaksira, directeur de la modernisation et numérisation des archives;
— Abderazak Saidi, sous-directeur du développement des réseaux informatiques;
— Yahia Djeknouni, sous-directeur de la synthèse;
— Samiha Stoutah, sous-directrice des activités scientifiques;
— Zakaria El Farouk Guettouche, sous-directeur de la coopération.
13 Safar 1447 7 août 2025
Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au
30 juillet 2025 portant nomination du directeur de l’administration des moyens à l’Académie algérienne
de la langue arabe.
Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, M. Mourad Naga est nommé directeur de l’administration des moyens à l’Académie algérienne de la langue arabe. ————H————
Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au
30 juillet 2025 portant nomination du directeur du centre de recherche en mathématiques appliquées.
———— Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, M. Ahmed Semri est nommé directeur du centre de recherche en mathématiques appliquées.
————H———— Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 portant nomination du directeur général de l’office national du tourisme.
Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, M. Abdelhamid Ouari est nommé directeur général de l’office national du tourisme. ————H————
Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au
30 juillet 2025 portant nomination du directeur des systèmes d’information et de la documentation au
secrétariat administratif et technique du Conseil supérieur de la jeunesse.
Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, M. Mohamed Zenim est nommé directeur des systèmes d’information et de la documentation au secrétariat administratif et technique du Conseil supérieur de la jeunesse. ————H————
Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au
30 juillet 2025 portant nomination d’une chef d’études au secrétariat administratif et technique
du Conseil supérieur de la jeunesse.
Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, Mme. Amel Kemoun est nommée chef d’études au secrétariat administratif et technique du Conseil supérieur de la jeunesse.
Décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au
30 juillet 2025 portant nomination d’un sous-directeur au secrétariat exécutif de l’autorité nationale de
protection des données à caractère personnel.
Par décret présidentiel du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, M. Belahouel Mezada est nommé sous-directeur d’administration des systèmes informatiques au secrétariat exécutif de l’autorité nationale de protection des données à caractère personnel.
————H———— Décret exécutif du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale de la fonction
publique et de la réforme administrative.
Par décret exécutif du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative, exercées par Mme. et M. :
— Reskia Louz, sous-directrice des rémunérations et du régime social;
— Chérif Ramdani, sous-directeur des études;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du 5 Safar 1447 correspondant au
30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions de la directrice du guichet unique décentralisé de
l’ex-agence nationale de développement de l’investissement de la wilaya de Mila.
Par décret exécutif du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de directrice du guichet unique décentralisé de l’ex-agence nationale de développement de l’investissement de la wilaya de Mila, exercées par Mme. Sihem Barboucha, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 5 Safar 1447 correspondant au
30 juillet 2025 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de la recherche
scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique. ————
Par décret exécutif du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du financement de la recherche à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Mourad Naga, appelé à exercer une autre fonction.
13 Safar 1447 7 août 2025
Décret exécutif du 5 Safar 1447 correspondant au
Décret exécutif du 5 Safar 1447 correspondant au
30 juillet 2025 portant nomination de la directrice
30 juillet 2025 portant nomination du directeur du guichet unique décentralisé de l’agence algérienne de l’administration et des finances à l’agence de promotion de l’investissement à la wilaya de Mila. algérienne de promotion de l’investissement.
Par décret exécutif du 5 Safar 1447 correspondant au Par décret exécutif du 5 Safar 1447 correspondant au 30 juillet 2025, Mme. Sihem Barboucha est nommée directrice 30 juillet 2025, M. Noureddine Bouslimani est nommé directeur du guichet unique décentralisé de l’agence algérienne de de l’administration et des finances à l’agence algérienne de promotion de l’investissement à la wilaya de Mila. promotion de l’investissement.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté du 2 Moharram 1447 correspondant au 28 juin 2025 modifiant et complétant l’arrêté du Aouel Safar 1420
correspondant au 17 mai 1999 fixant la liste des membres du comité interministériel des recherches et
du sauvetage des aéronefs en détresse.
Le ministre de la défense nationale,
Vu le décret présidentiel n° 94-457 du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement et d’organisation des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse, notamment son article 3;
Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 24-389 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 fixant les attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire;
Vu le décret exécutif n° 20-217 du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020, modifié, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’aviation civile;
Vu l’arrêté du Aouel Safar 1420 correspondant au 17 mai 1999 fixant la liste des membres du comité interministériel des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’arrêté du Aouel Safar 1420 correspondant au 17 mai 1999 fixant la liste des membres du comité interministériel des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du Aouel Safar 1420 correspondant au 17 mai 1999 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Présidé par le commandant des forces de défense aérienne du territoire, le comité SAR comprend les membres désignés ci-après :
a) Pour le ministère des transports :
a.1- Au titre de la direction de l’aéronautique et de la météorologie :
— le directeur de l’aéronautique et de la météorologie, membre :
— le sous-directeur de l’aéronautique, membre suppléant.
a. 2- Au titre de l’établissement national de la navigation aérienne :
— …………………….. (sans changement) ………………………;
— …………………….. (sans changement) ………………………..
a. 3- Au titre de l’agence nationale de l’aviation civile : — le sous-directeur de la navigation aérienne, membre; — le chef du département de la surveillance (ATM-AIM), membre suppléant.
13 Safar 1447 7 août 2025
b) Pour le ministère de la défense nationale :
b. 1- Au titre du commandement des forces aériennes : — le commandant du centre des opérations des forces aériennes, membre;
— le chef de section des recherches et du sauvetage, membre suppléant.
b. 2- Au titre du commandement des forces navales : — le chef du département des opérations de l’état-major du SNGC, membre;
— le chef du bureau emploi et préparation du département des opérations de l’état-major du SNGC, membre suppléant.
b. 3- Au titre du commandement de la gendarmerie nationale : — le directeur de la sécurité publique et de l’emploi, membre; — le chef de la division des formations aériennes, membre suppléant.
b. 4- Au titre du commandement des forces de défense aérienne du territoire :
— …………………….. (sans changement) ………………………..
c) Pour le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire :
c. 1- Au titre de la direction générale de la sûreté nationale : — …………………….. (sans changement) ………………………;
— …………………….. (sans changement) ………………………..
c. 2- Au titre de la direction générale de la protection civile : — le sous-directeur des plans opérationnels et des dispositifs sécuritaires, membre;
— …………………….. (sans changement) ………………………..
d) Pour le ministère des finances :
— le directeur de la sécurité et de l’activité opérationnelle des brigades, à la direction générale des douanes, membre;
— le sous-directeur de la prévention et de la sécurité, à la direction générale des douanes, membre suppléant.
e) Pour le ministère de la poste et des télécommunications :
— le sous-directeur de la radiocommunication au ministère de la poste et des télécommunications, membre;
— le sous-directeur des services radio aéronautiques à l’agence nationale des fréquences, membre suppléant.
f) Pour le ministère de la santé :
— le sous-directeur des urgences, membre;
— ……………………… (sans changement) ……………………….
g) Pour le ministère des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines : — le sous-directeur des affaires judiciaires et administratives, membre;
— le sous-directeur des visas et des questions aériennes et maritimes, membre suppléant. ».
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Moharram 1447 correspondant au 28 juin
- Pour le ministre de la défense nationale, le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire Le général d’Armée
Said CHANEGRIHA
MINISTERE DES SPORTS
Arrêté du 11 Moharram 1447 correspondant au 7 juillet
2025 modifiant l’arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 31 mai 2023 portant désignation
des membres de la commission nationale exécutive de prévention et de lutte contre la violence dans les
infrastructures sportives. ————
Par arrêté du 11 Moharram 1447 correspondant au 7 juillet 2025, l’arrêté du 12 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 31 mai 2023 portant désignation des membres de la commission nationale exécutive de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives, est modifié comme suit :
— Chabane Abdelhafid, représentant du ministre des sports, président;
— …………………….. (sans changement) ………………………;
— Hamma Ahlame, représentante du ministre de la justice, garde des sceaux;
— …………………………………… (sans changement jusqu’à)
— Mounine Larbi, représentant du ministre de la communication;
— Dahoui Imen, représentante du ministre de la jeunesse;
— Gali Fouzi, représentant du commandement de la gendarmerie nationale;
— Latrache Hakim, représentant de la direction générale de la sûreté nationale;
— Djadi Nabil, représentant de la direction générale de la protection civile;
— …………………….. (sans changement) ………………………;
— Oucif Mehdi, représentant du comité national olympique;
— …………………….. (sans changement) ………………………;
— Boulahdjel Mouhamed, président du comité de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives de la wilaya de Constantine;
— …………………….. (sans changement) ………………………;
— Hanni Abdelhalim, président du comité de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives de la wilaya de Béchar;
13 Safar 1447 7 août 2025
— Tamadartaza Mohand, président de la fédération algérienne de volley ball;
— Ghedir Saadi, président de la fédération algérienne du sport universitaire;
— Namane Mohamed, président du club sportif amateur-la jeunesse d’El Biar;
— Kebaili Nabil, président du club sportif professionnel-entente de Sétif;
— Dilmi Youcef, représentant des personnels d’arbitrage et de jury;
— Sellami Hamza, représentant des personnels d’arbitrage et de jury;
— Bouzenad Nadir, expert;
— Mersellab Kheira, experte;
— ……………………………………..(sans changement jusqu’à)
— Hadjab Dounia, représentante de l’entreprise publique de télévision;
— Ait Ali Achour, représentant du quotidien El Moudjahid;
………………….(le reste sans changement)………………….. ».
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE