ج.ر عدد 64 لسنة 1994
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……… 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 11,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 35 dinars la ligne.

4 Joumada El Oula 1415 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 9 octobre 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 94-296 du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994 portant approbation de l’accord d’assistance technique signé le 23 octobre 1993 à Djedda (Arabie Saoudite) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque Islamique de développement pour le financement du projet d’étude de faisabilité de douze (12) barrages à travers le territoire algérien. 3 Décret présidentiel n° 94-297 du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du Décret présidentiel n° 94-298 du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994 portant création d’un ministère des affaires étrangères. 3 10 ler octobre 1994 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative…. Décret présidentiel nº 94-299 du 25 Rabie Ethani-1415 correspondant au ler au budget de fonctionnement du ministère des finances. Décret présidentiel n° 94-300 du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler

octobre 1994 portant transfert de crédits

octobre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la restructuration industrielle et de la participation… 14 Décret présidentiel n° 94-301 du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine. Décret présidentiel nº 94-302 du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au octobre 1994 portant transfert de crédits

ler octobre 1994 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement du ministère de la communication. 15

Décret présidentiel nº 94-303 du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat. Décret présidentiel n° 94-304 du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au

1er octobre 1994 portant création d’un chapitre et transfert de crédit au budget de fonctionnement du ministère du commerce… 16

4 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 9 octobre 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 3 DECRETS Décret présidentiel n° 94-296 du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant approbation de l’accord d’assistance technique signé le 23 octobre 1993 à Djeddah (Arabie Saoudite) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet d’étude de faisabilité de douze (12) barrages à travers le territoire algérien. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Vu la Constitution notamment ses articles 74 (3° et 6°) et 116; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement; Vu l’ordonnance n° 75-17 du 27 février 1975 relative à la ratification de la convention portant création de la Banque islamique de développement faite à Djeddah le 24 Rajab 1394 correspondant au 12 août 1974. Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances notamment les articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 43; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant plan national pour 1993; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret n° 85-163 du 11 juin 1985, portant création de l’agence nationale des barrages (A.N.B); Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant règlementation des marchés publics; Vu le décret n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu l’accord d’assistance technique signé le 23 octobre 1993 à Djeddah (Arabie Saoudite) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet d’étude de faisabilité de douze (12) barrages à travers le territoire algérien. Décrète : Article. ler. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord d’accistance technique signé le 23 octobre 1993 à Djeddah (Arabie Saoudite) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet d’étude de faisabilité de douze (12) barrages à travers le territoire algérien, selon les objectifs et programmes du projet indiqués à l’annexe 1 du présent décret.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 4 Joumada El Oula 1415 Art. 2. Sont effectuées conformément aux lois et Art. 4. règlements en vigueur, aux objectifs du projet et aux officiel de modalités prévues en annexes I et II du présent décret, les populaire. interventions du ministre de l’équipement et de 9 octobre 1994 Le présent décret sera publié au Journal la République algérienne démocratique et l’aménagement du territoire, du ministre des finances, de la Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au banque algérienne de développement (B.A.D) et de l’agence 1er octobre nationale des barrages (A.N.B) destinées à la réalisation du projet dans le cadre du programme d’action du gouvernement en matière de réalisation d’infrastructures hydrauliques. Art. 3. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, le ministre des finances, la banque algérienne de développement (B.A.D) et l’agence 1994. Liamine ZEROUAL. ANNEXE I TITRE I nationale des barrages (A.N.B) sont tenus de prendre, DISPOSITIONS GENERALES chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions légales, contractuelles, techniques, financières, monétaires, administratives, commerciales, douanières, foncières, Article 1er.- La mise en œuvre de l’accord d’assistance comptables, documentaires, budgétaires, domaniales technique susvisé assure la réalisation, conformément aux relationnelles, opérationnelles, de contrôle nécessaires à la lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui coordination, au suivi et au contrôle des opérations de suivent, des programmes et objectifs du projet d’études de réalisation du projet. faisabilité de douze (12) barrages dont la liste suit : Nos SITES QUEDS WILAYAS 01 Sidi Khelifa Sidi Ahmed YOUCEF Tizi Ouzou 02 Azib Timizar DAAS 03 Barek Zeroula 04 Khraicia El Achour 05 Enkouche El Kébir 06 Azerou Azerou 07 Taarsit Taarsit 08 El Kseub El Ksoub 09 Tarzout Tarzout 10 Koudiat Mahcha Kranga 11 Aïn El Hadjaj Rhouiba 12 Koudiat Haricha Cherf , Béjaïa Blida Tipaza Annaba Bordj Bou Arreridj Khenchela Tebessa Chlef Annaba Naama

Guelma

4 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 9 octobre 1994 Art. 2. L’Agence nationale des barrages est chargée. dans la limite de ses attributions et en coordination avec le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, le ministère des finances et les autres, autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, de l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet. Outre les opérations qui la concerne directement, l’Agence nationale des barrages est chargée en tant que chef de projet, d’assurer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II en relation avec les autorités et les administrations visées ci-dessus, des missions de coordination, de suivi et de contrôle se rapportant à la mise en œuvre de l’ensemble du projet constitué du programme suivant : mission 1: étude hydrologique, mission 2: étude géologique et définition du programme de reconnaissance et des essais, mission 3: étude de faisabilité et élaboration du dossier d’appel d’offres. TITRE II ASPECTS RELATIONNEL, DOCUMENTAIRE, JURIDIQUE ET ECONOMIQUE Art. 3. Dans le cadre de l’exécution du projet, sont conclus entre le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et l’Agence nationale des barrages (A.N.B) les cahiers des charges de l’étude de faisabilité de douze (12) barrages citée à l’article 1er de l’annexe. Art. 4. - Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution des programmes sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront d’instruments de travail à utiliser par les autorités concernées pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes au programme susvisé prévu aux annexes I et II du présent décret. Les plans d’action susvisés sont établis par l’A.N.B assistée par les différents ordonnateurs concernés par les programmes du projet sous le contrôle du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire en relation avec les ministères et organismes concernés. Art. 5. Les plans d’action visés ci-dessus prendront en charge également les opérations d’utilisation du prêt traduites notamment par : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 5 a) la mise en place de crédit de paiements à la disposition de l’Agence nationale des barrages auprès de la B.A.D, par le Trésor public pour un montant équivalent au montant du prêt, b) la mise en place et la mise à disposition des crédits budgétaires et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur au profit de l’agence nationale des barrages et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur qui la régissent, c) l’introduction auprès de la B.A.D des contrats relatifs aux décaissements du prêt. TITRE III ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 6. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 7. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financées par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances et du plan d’équipement. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 8. Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère des finances (Direction centrale du Trésor), sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement, l’Agence nationale des barrages (ANB) et le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Art. 9. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisé assurées par la Banque algérienne de développement et les opérations effectuées par le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, les administrations chargées du budget, du Trésor et des relations extérieures du ministère des finances et les ordonnateurs et gestionnaires, sont soumises conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle des institutions de contrôle de l’Etat, des services

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 4 Joumada El Oula 1415 compétents d’inspection du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, de l’inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions, nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II. Art. 1.0. Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge par ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère des finances, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE II TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les services compétents du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et autres services indiqués dans le présent décret et ses annexes I et II, l’agence nationale des barrages (ANB) et la Banque algérienne de développement (BAD) assurent chacun en ce qui le concerne dans la limite de leurs attributions respectives exercées conformément aux lois et règlements en vigueur, la prise en charge des aspects administratifs, juridiques, documentaires, règlementaires, contractuels, financiers, monétaires, techniques, économiques, d’études d’assistance technique, fonciers, douaniers, relationnels, opérationnels, budgétaires, domaniaux, comptables et de contrôle inhérents à l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation des programmes du projet notamment les actions combinées ou séparées de conception de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle qui les concernent dans l’exécution du présent décret et ses annexes I et II. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TÉRRRITOIRE Art. 2. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et 9 octobre 1994 de l’accord de prêt et dans la limite de ses attributions, le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire est chargé notamment de : 1° assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, 2° - concevoir, établir et conclure les cahiers de charges avec l’ordonnateur (ANB) prévus à l’annexe I du présent décret. 3° - concevoir, établir et faire établir avec l’ordonnateur susvisé les plans d’actions prévus aux annexes I et II du présent décret et faire assurer par l’ordonnateur et gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la ‘coordination de leur exécution. 4° prendre en charge les opérations s’inscrivant dans les plans d’actions prévus aux annexes I et II du présent décret pour la programmation, le suivi, la coordination et le contrôle de la mise en œuvre et la réalisation des programmes du projet, 5° procéder en relation avec les ministères concernés à l’évaluation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations d’équipement et de service ainsi que toutes autres opérations de service public assumées par l’ordonnateur, 6° - dresser et faire dresser par l’ANB autant qu’il sera nécessaire, le bilan des opérations physiques, financières, techniques, d’études et d’assistance technique, administratives, documentaires, comptables, relationnelles et de contrôle relatives à l’exécution du projet qu’elle transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet aux administrations chargées du budget, du Trésor et des relations extérieures du ministère des finances, au Conseil de la planification et une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations entre les intervenants et sur les relations entre la Banque islamique de développement et les autorités compétentes concernées, 7° prendre en charge en coordination avec le ministre des finances, la Banque algérienne de développement et l’agence nationale des barrages. (ANB) l’échange d’informations avec la Banque islamique de développement notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées,

4 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 9 octobre 1994 8° informer dans les meilleurs délais le ministre des finances et les autorités compétentes de l’Etat concernées par l’accord de prêt ainsi que les autres intervenants des suites réservées par la Banque islamique de développement aux dossiers administratifs, documentaires, contractuels, techniques, financiers, monétaires, économiques, commerciaux, relationnels et opérationnels. 9° assurer par ses services compétents d’inspection, l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution des programmes du projet jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord de prêt, 10° - prendre et faire prendre conformément aux lois et réglements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II toutes les dispositions nécessaires: . a) pour faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers des demandes des bénéficiaires de prêt concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes susvisés, b) pour la présentation rapide de ces dossiers à la Banque algérienne de développement, c) pour le suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques, de décaissement du prêt et de paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes susvisés. TITRE III INTERVENTIONS DU MINISTERE DES FINANCES Art. 3. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II de l’accord de prêt, le ministère des finances est chargé dans la limite de ses attributions notamment de: 1° assurer et faire assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des opérations prévues par les dispositions du décret et de ses annexes. I et II, 2° prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt qui lui sont communiqués par le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire assisté par l’ANB et la BAD, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 7 3° faire élaborer et fournir par l’inspection générale des finances (IGF) aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt : a) un rapport d’audit sur les comptes du projet y compris le compte spécial, au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquels ils se rapportent, b) un rapport final sur l’exécution des programmes susvisés du projet touchant à ses structures financières, monétaires, budgétaires, techniques, commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, documentaires et administratives, c) un rapport semestriel sur la situation des relations de la BAD avec l’ANB et les relations de la BAD s’y rapportant avec la Banque islamique de développement (B.I.D), d) un rapport semestriel sur la gestion et l’utilisation du prêt, 4° prendre en charge par l’intermédiaire du ministère des finances représentant l’Etat à l’égard de la BID, les relations le concernant en vue d’assurer la gestion et l’utilisation des crédits extérieurs empruntés pour le projet, 5° prendre les dispositions nécessaires en coordination avec les autorités concernées pour la réalisation des opérations de mise en œuvre des crédits prévus et la réalisation des plans d’actions et programmes du projet, 6° assurer la réalisation dans la limite des crédits prévus conformément aux lois et règlements en vigueur aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et à l’accord de prêt, les opérations de paiements, de décaissements, de dépenses et de remboursement afférentes au financement des programmes du projet, 7° veiller à l’exécution, au suivi, à la coordination, au contrôle des cahiers de charges prévus dans l’annexe I et l’établissement des plans d’action prévus dans les annexes I et II du présent décret. TITRE IV INTERVENTION CONJOINTE DU MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU MINISTERE DES FINANCES Art. 4. - Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II de l’accord de prêt, le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et le ministère des finances sont chargés dans la limite de leurs attributions, et chacun en ce qui le concerne notamment de :

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 4 Joumada El Oula 1415 1° assurer l’exécution des actions et opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II notamment celles de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de contrôle, d’informations et de bilans, 2º - prendre et faire prendre des dispositions nécessaires en vue d’assurer, chacun en ce qui le concerne, la prise en charge des opérations et actions qui leur incombent en matière de financement, de passation des marchés, de contrôle, de réalisation technique, d’études et d’assistance technique, 3° assurer la mise en œuvre, la coordination, le suivi et le contrôle des opérations d’exécution des programmes et plans d’actions se rapportant au projet quant à ses données physiques, techniques, d’études, d’assistance technique, de conception, financières, monétaires, juridiques, commerciales, budgétaires, économiques, comptables, douanières, administratives, domaniales, relationnelles, foncières, contractuelles, organisationnelles, documentaires, opérationnelles et de contrôle, 4° assurer dans la limite des crédits prévus, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et à l’accord de prêt, les opérations de paiement, de décaissements, de dépenses et de remboursement afférentes au financement des programmes du projet, 5°-assurer et faire assurer la réalisation des opérations de mise à disposition au profit de l’ANB des crédits empruntés par l’Etat par l’intermédiaire de la BAD conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, 6° - veiller dans la limite de leurs attributions, à la conclusion, la mise en œuvre, le suivi, la coordination et le contrôle des cahiers des charges, prévus à l’annexe I du présent décret et à l’établissement et l’exécution de plans d’action visés dans les annexes I et II du présent décret, 7° assurer et faire asssurer par toutes administrations et l’ordonnateur gestionnaire du prêt concernés conformément aux lois et règlements en vigueur : a) la tenue de la comptabilité relative à toutes les opérations de règlements effectuées dans le cadre de la réalisation des programmes du projet, b) l’établissement des bilans comptables par l’ANB en conformité avec les lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et avec l’accord de prêt, 9 octobre 1994 c) la conservation et l’archivage de tous les documents, contractuels, administratifs et d’inspection, comptables, douaniers, financiers, monétaires, commerciaux, techniques relatifs à l’exécution des programmes du projet, 8° suivre et contrôler le respect par l’ANB de ses engagements et des cahiers de charges qui la lient et prévus aux annexes I et II du présent décret, 9° faire établir tous les rapports concernant l’exécution de l’accord de prêt et la réalisation du projet dans le cadre de la mise en œuvre du présent décret et de ses annexes I et II, 10° fournir à tous services concernés de contrôle et d’inspection de l’Etat, chacun en ce qui concerne ses missions, les documents et les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches, opérations et travaux d’inspection et de contrôle de toutes opérations d’exécution des programmes du projet qui leur incombent en application des lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. TITRE V INTERVENTION DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 5. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, la Banque algérienne de développement assure notamment dans la limite de ses attributions les interventions ci-après : 1º- la prise en charge de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l’accord de prêt au profit de l’ANB, 2° le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, les administrations chargées du budget, du Trésor, des relations extérieures, de contrôle et le cas échéant, du contentieux du ministère des finances, 3° la vérification lors de l’élaboration des demandes de décaissements du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l’accord du prêt et les cahiers des charges contractuelles s’y rapportant au titre des programmes du projet,

4 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 9 octobre 1994 4° la vérification de l’existence de la mention “service fait” lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par l’ANB chargée de l’exécution des programmes du projet, 5° - l’introduction rapide auprès de la Banque islamique de développement des demandes de décaissement du prêt, 6° la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt susmentionné, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement du projet, 7° la prise de toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles, comptables, techniques, de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat et de l’ANB en contrepartie, des obligations contractées par lui et pour la réalisation des programmes du projet, 8° l’établissement de toutes opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre des programmes du projet, 9° la prise en charge dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement, 10° la réalisation à chaque phase de l’exécution des programmes de projet : a) d’un rapport trimestriel et annuel adressé au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire par l’intermédiaire du ministère des finances et portant en matière d’exécution du projet, sur les relations de la BAD avec l’ANB assurant l’exécution des programmes du 2 projet et sur les relations de la BAD avec la Banque islamique de développement, b) d’un rapport final d’exécution de l’accord de prêt et les programmes du projet prévus à l’annexe I du présent décret et qui sera transmis par l’intermédiaire du ministère des finances au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et pour les besoins de la coordination, des études et de l’information au Secrétariat Général du Gouvernement, 11° l’archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 9 TITRE VI INTERVENTION DE L’ORDONNATEUR (ANB). Art. 6. Outre les interventions et actions découlant de sa mission définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et des cahiers des charges prévus et conclus par lui avec le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, l’ANB est chargée dans la limite de ses attributions notamment de : 1° prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et de ses annexes I et II, 2° 9 exécuter les cahiers de charges prévus à l’annexe I. du présent décret, 3° - concrétiser la réalisation des plans d’action établis par l’ANB sous le contrôle du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire prévus aux annexes I et II du présent décret, 4° assurer l’organisation et l’encadrement du déroulement des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés y compris l’ouverture publique des plis pour assurer la transparence et la compétitivité des prix et la prise en charge financière du contrat de marché par le prêteur, 5° mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés notamment celles relatives aux appels d’offres et leurs publications dans au moins quatre (4) quotidiens nationaux, 6° assurer la gestion de toutes les garanties contractuelles et légales y compris de bonne exécution et de restitution d’avances et tout contentieux éventuel à l’égard du co-contractant, 7° la certification du service fait, lorsqu’elle est exigible, pour toutes les dépenses effectuées au titre des programmes du projet avant leur introduction rapide auprès de la BAD pour décaissement, 8° prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire à : a) l’évaluation et la prévision des besoins en relation avec les plans d’action de programmation et de réalisation des programmes du projet et de tous cahiers de charges s’y rapportant,

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE b) la réalisation et l’exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, foncières, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives, domaniales et de contrôle technique des programmes du projet, c) la coordination, au suivi, au contrôle, à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes du projet, d) au contrôle, aux bilans, à la synthèse et à l’information concernant toutes les opérations des programmes susvisés, 9° veiller à l’établissement et à la transmission au ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, à la BAD et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités, moyens, opérations et résultats au titre des programmes du projet de plans d’action et les cahiers des charges prévus à l’annexe I du présent décret, s’y rapportant, 10° - conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par lui et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et des cahiers des charges s’y rapportant, 11° prendre toutes les dispositions nécessaires à l’organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives, 12° - effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de réalisation des programmes du projet visés dans l’annexe I et II du présent décret, 13° mettre en œuvre les dispositions et procédures applicables en matière de passation des marchés découlant de la mise en œuvre du présent décret, de ses annexes I et II et des plans d’actions et des cahiers des charges contractuels s’y rapportant, 14° prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations et d’actions qui la concerne en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés conformément aux lois et règlements en vigueur ét aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, 15° contribuer à toute opération de contrôle dans la réalisation des opérations assurées par elle. 4 Joumada El Oula 1415 ALGERIENNE N° 64 9 octobre 1994 Décret présidentiel n° 94-297 du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414. correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel nº 94-140 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères à la section I Sous-section I, “services centraux”- Titre III “Moyens des services”, une 6ème partie: “Subventions de fonctionnement” et un chapitre n° 36-01 intitulé “Subvention à l’agence algérienne de coopération internationale”. Art. 2. Il est annulé sur 1994, un crédit de cinquante huit millions trois cent mille dinars (58.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 3. Il est ouvert sur 1994, un crédit de cinquante huit millions trois cent mille dinars (58.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994. Liamine ZEROUAL.

Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 LI 9 octobre 1994 ETAT “A” Nos LIBELLES DES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale Charges annexes.. Total de la 4ème partie.. Total du titre III. TITRE IV 300.000 300.000 300.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème Partie Action internationale 42-03 Coopération internationale… Total de la 2ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I… SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.300.000 37-21 Services à l’étranger - Action diplomatique - Dépenses diverses… 28.000.000 Total de la 7ème partie.. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section I… Total des crédits annulés. 28.000.000 28.000.000 28.000.000 58.300.000 58.300.000

4 Joumada El Oula 1415 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 ETAT “B” Nos LIBELLES DES CHAPITRES 9 octobre 1994 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-97 Administration centrale Frais judiciaires Frais d’expertise Indemnités dues par l’Etat Total de la 4ème partie. 6ème Partie Subventions de fonctionnement 300.000 300.000 36-01 Subvention à l’agence algérienne de coopération internationale 30.000.000 Total de la 6ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie 30.000.000 30.300.000 30.300.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services à l’étranger - Remboursement de frais. Total de la 4ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section II. Total de la section I. Total des crédits ouverts…. 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 58.300.000 58.300.000

4 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 9 octobre 1994 Décret présidentiel n° 94-298 du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 94-142 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature budgétaire du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, section I Administration générale, sous-section II Services déconcentrés de l’Etat, titre III Moyens des services, 7ème partie Dépenses diverses, un chapitre n° 37-17 intitulé “Services déconcentrés de l’Etat Commémoration du 40ème anniversaire du 1er Novembre 1954”. Art. 2. Il est annulé sur 1994, un crédit de quarante millions de dinars (40.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 13 Art. 3. Il est ouvert sur 1994, un crédit de quarante millions de dinars (40.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative et à la section I - Administration générale, sous-section II - Services déconcentrés de l’Etat, titre III - Moyens des services, 7ème partie - Dépenses diverses, chapitre n° 37-17 “Services déconcentrés de l’Etat Commémoration du 40ème anniversaire du 1er Novembre 1954”. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 94-299 du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994 au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 94-144 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre des finances;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1994, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et au chapitre n° 44-03 “Contribution à la chambre nationale du commerce”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 94-300 du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la restructuration industrielle et de la participation. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994 au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 94-145 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre de la restructuration industrielle et de la participation; 4 Joumada El Oula 1415 ALGERIENNE N° 64 9 octobre 1994 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1994, un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses. éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la restructuration industrielle et de la participation et au chapitre n° 34-01 “Administration centrale - Remboursement de frais”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 94-301 du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 84-17.du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994. Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 94-147 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre des moudjahidine;

4 Joumada Él Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 9 octobre 1994 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1994, un crédit de trente cinq millions cinq cent mille dinars (35.500.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de trente cinq millions cinq cent mille dinars (35.500.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et au chapitre n° 37-04 “Administration centrale Journées commémoratives et historiques de la lutte de libération nationale”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994, Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 94-302 du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement du ministère de la communication. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour.1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994. Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du büdget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au budget des charges communes; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 Vu le décret exécutif n° 94-148 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre de la communication; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature budgétaire pour 1994, du ministère de la communication, Titre IV Interventions publiques 4ème Partie Action économique - Encouragements et interventions, un chapitre n° 44-10 intitulé “Administration centrale Contribution à l’E.N.T.V et à l’E.N.R.S au titre de la commémoration du 40ème anniversaire du 1er novembre 1954”. Art. 2. Il est annulé sur 1994, un crédit de soixante dix millions de dinars (70.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 3. - Il est ouvert sur 1994, un crédit de soixante dix millions de dinars (70.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et au chapitre n° 44-10 intitulé “Administration centrale Contribution à l’E.N.T.V et à l’E.N.R.S au titre de la commémoration du 40ème anniversaire du 1er novembre 1954”. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 94-303 du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 14.14. correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif nº 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994. Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 94-153 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre de l’habitat; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1994, un crédit de deux millions huit cent mille dinars (2.800.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. - Il est ouvert sur 1994, un crédit de deux millions huit cent mille, dinars (2.800.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et au chapitre n° 34-02 “Matériel et mobilier”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 94-304 du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du commerce. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); 4 Joumada El Oula 1415 ALGERIENNE N° 64 9 octobre 1994 Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994. Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 94-162 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre dù commerce; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 1994, du ministère du commerce, un chapitre n° 44-01 intitulé “Contribution à la société algérienne des foires et expositions (S.A.F.E.X.)”. Art. 2. Il est annulé sur 1994, un crédit de dix neuf millions de dinars (19.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 1994, un crédit de dix neuf millions de dinars (19.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994. Liamine ZEROUAL.

Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 17 9 octobre 1994 ETAT ANNEXE NOS DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DU COMMERCE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales.. CREDITS OUVERTS EN DA 3.000.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses. 840.000 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 2ème Partie Personnel - pensions et allocations 32-02 Administration centrale Pensions de services et capital Total de la 2ème partie.

3ème Partie Personnel charges sociales 350.000 4.190.000 décès. 50.000 50.000 33-01 Administration centrale Prestations à caractère familial… 600.000 33-02 Administration centrale Prestations facultatives. 33-03 Administration centrale Sécurité sociale. Total de la 3ème partie.. 30.000 800.000 1.430.000

4 Joumada El Oula 1415 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais. 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier. 34-03 Administration centrale Fournitures. 34-04 Administration centrale Charges annexes. 34-90 Administration centrale Parc automobile. Total de la 4ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale Versement forfaitaire. 37-02 Administration centrale Conférences et séminaires. Total de la 7ème partie. Total du titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie 9 octobre 1994 CREDITS OUVERTS EN DA 2.000.000 4.000.000 167.000 880.000 200.000 7.247.000 1.500.000 1.500.000 233.000 350.000 583.000 15.000.000 Action économique - encouragements et interventions 44-01 Contribution à la société algérienne des foires et expositions (S.A.F.Ε.Χ.). 4.000.000 Total de la 4ème partie. Total du titre IV.. Total de la sous-section I.. Total des crédits ouverts. 4.000.000 4.000.000 19.000.000 19.000.000 Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.