JO 2020 n°71 (fr) Extraction partielle
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DECRETS

Décret exécutif n° 20-335 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 fixant les modalités de conception et d’élaboration du cadrage budgétaire à moyen terme……………………………………………………………………………………………………….. 3

Décret exécutif n° 20-336 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant création de l’université de Tamenghasset…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

Décret exécutif n° 20-337 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant création de l’université de Tissemsilt………. 6

Décret exécutif n° 20-338 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant création de l’université de Aïn Témouchent…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

Décret exécutif n° 20-339 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant création de l’université de Relizane…… 9

Décret exécutif n° 20-340 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 18-162 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018 fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle de l’établissement privé de formation ou d’enseignement professionnel……………………………………………………………………………… 10

Décret exécutif n° 20-341 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant création d’un comité national de prévention et de lutte contre les zoonoses et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement……………………………… 12

Décret exécutif n° 20-342 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

Décret exécutif n° 20-343 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant adoption du programme national de sûreté de l’aviation civile…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

Décret exécutif n° 20-344 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative aux travaux d’aménagement hydro-agricole du périmètre de Tafna Isser dans les wilayas de Tlemcen et de Aïn Témouchent…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

Décret exécutif n° 20-360 du 15 Rabie Ethani 1442 correspondant au 1er décembre 2020 portant adaptation des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)………………………………………………………………………. 26

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 portant détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président de la Cour d’appel militaire de Ouargla / 4ème région militaire………. 28

Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 portant détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président de la chambre d’accusation à la Cour d’appel militaire de Ouargla / 4ème région militaire…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

2 décembre 2020

DECRETS

Décret exécutif n° 20-335 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 fixant les

modalités de conception et d’élaboration du cadrage budgétaire à moyen terme.
————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment son article 5;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de conception et d’élaboration du cadrage budgétaire à moyen terme.

Art. 2. — Le cadrage budgétaire à moyen terme (CBMT) constitue une programmation financière triennale des recettes, des dépenses et du solde du budget de l’Etat, ainsi que, le cas échéant, de l’endettement de l’Etat. Cet outil est mis en œuvre à travers un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) et un plan d’engagement de dépenses (PED).

Le projet de budget de l’Etat pour l’année s’inscrit dans le cadrage budgétaire à moyen terme et doit être en cohérence avec le rapport portant sur l’évolution de la situation de l’économie nationale et sur l’orientation des finances publiques, conformément à l’article 72 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, susvisée.

CHAPITRE 1er
Le cadrage budgétaire à moyen terme

Art. 3. — Le CBMT est un outil de programmation triennale glissant des grands agrégats budgétaires. Il est porté dans un document qui relate pour l’année considérée, ainsi que pour les deux (2) années suivantes, en fonction notamment d’un cadrage macroéconomique et de la situation financière du Trésor, les prévisions de recettes, de dépenses et le solde résultant du budget de l’Etat ainsi que, le cas échéant, l’endettement de l’Etat.

Art. 4. — Le CBMT vise les objectifs suivants :

— le renforcement de l’équilibre macroéconomique et de la discipline budgétaire;

— l’amélioration de l’allocation des ressources potentielles par ordre de priorité des dépenses sur la base des choix stratégiques du Gouvernement;

— le renforcement de la prévisibilité budgétaire;

— la rationalisation des dépenses publiques;

— la soutenabilité et l’évaluation des possibilités budgétaires.

Art. 5. — Le ministre des finances est chargé de la conception et de l’élaboration du projet de CBMT en s’appuyant, notamment sur :

— l’évolution du recouvrement au titre de la fiscalité ordinaire;

— l’évolution du recouvrement au titre de la fiscalité des hydrocarbures, en rapport avec les cours moyens du baril de pétrole, et de la moyenne de son prix fiscal;

— le taux de change du dinar algérien;

— les stratégies des principaux secteurs créateurs de valeur ajoutée;

— l’évolution générale des prix;

— l’évolution du produit intérieur brut;

— l’évolution des dépenses publiques;

— l’évolution de la situation financière du Trésor.

Art. 6. — Le CBMT est arrêté en réunion du Gouvernement, sur rapport du ministre chargé des finances.

Il constitue un indicateur du plafond budgétaire fixé par le Gouvernement, pour la préparation et l’adoption du budget de l’Etat.

Les plafonds de dépenses sont annexés à la note d’orientation de préparation des projets de lois de finances et de budget de l’Etat.

Art. 7. — Sont annexés au document CBMT les résultats des budgets exécutés antérieurement. Le CBMT proposera, en outre, les mesures de stabilisation budgétaire, s’il y a lieu.

Les écarts de prévisions budgétaires constatés pour les CBMT précédents et successifs, sont justifiés dans le rapport de présentation du projet de loi de finances.

CHAPITRE 2
Le cadre de dépenses à moyen terme

Art. 8. — Le cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) détermine pour chaque portefeuille ministériel la programmation pluriannuelle des dépenses sur trois (3) ans. Il est révisable annuellement à l’occasion de la préparation de l’avant-projet de lois de finances.

L’élaboration du CDMT doit s’inscrire dans le cadre des grandes orientations budgétaires, notamment la préservation de l’équilibre budgétaire.

Art. 9. — Les propositions formulées par les ministres et les responsables des institutions publiques en charge de la gestion de portefeuille de programmes, entrent dans le cadre du CBMT et dans la limite des plafonds fixés dans la répartition des dépenses par portefeuille de programmes au niveau de la note d’orientation.

Les propositions retenues à l’issue des discussions budgétaires, engagent le ministère ou l’institution publique concernée. Elles figurent au niveau du « volume 2 », conformément à l’article 75 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, portant le rapport sur les priorités et la planification établi par le ministre ou le responsable de l’institution publique concerné.

Ces propositions sont formulées :
  • Pour le premier exercice budgétaire du CDMT : Dans le respect du plafond de dépenses notifié par le ministre chargé des finances, dans le cadre de la note d’orientation relative à la préparation de l’avant-projet de loi de finances, qui reprend les prévisions budgétaires arrêtées dans le CBMT pour l’exercice concerné. Ce plafond de dépense notifié a un caractère impératif pour cet exercice;

  • Pour, au moins, les deux (2) exercices budgétaires du CDMT qui suivent : En tenant compte des paramètres d’évolution fixés par le ministre chargé des finances et en cohérence avec le CBMT.

CHAPITRE 3
Le plan d’engagement de dépenses

Art. 10. — Le plan d’engagement de dépenses est l’acte de l’évaluation des dépenses budgétaires pour une année. Il traduit le niveau régulier des engagements de dépenses en exécution du budget de l’Etat.

2 décembre 2020

Art. 11. — Le plan d’engagement de dépenses est élaboré par le ministre ou le responsable de l’institution publique, en retraçant, par mois et/ou par trimestre, le niveau d’engagement de chaque programme et ses subdivisions. Son élaboration doit tenir compte :

  • du niveau et du rythme d’exécution constatés pour le dernier exercice connu;

  • des niveaux retenus au titre du document cité à l’article 9 ci-dessus portant les propositions CDMT formulées par les ministres et les responsables des institutions publiques;

  • des dépenses obligatoires et incompressibles;

  • de la hiérarchie des priorités. Les niveaux d’engagement de dépenses proposés par le ministre ou le responsable de l’institution publique, au titre du plan d’engagement s’imposent à l’ensemble des ordonnateurs du programme concerné, lesquels à leur tour, élaborent un plan d’engagement opérationnel qui doit être notifié au contrôleur financier compétent.

A titre exceptionnel et pour des considérations dûment justifiées, la révision en cours d’exercice des niveaux d’engagement peut s’effectuer qu’après accord préalable du ministre chargé des finances au regard, notamment des capacités de décaissement de la trésorerie de l’Etat.

Art. 12. — Le ministre chargé des finances est rendu destinataire, au plus tard, à la fin de la période complémentaire, des copies des plans d’engagement de dépenses arrêtées, et effectue une consolidation devant traduire l’exécution du premier exercice du CDMT, suscité.

Cette consolidation doit donner, également, lieu à un état de rapprochement entre le plan d’engagement des dépenses consolidé et le plan de trésorerie de l’Etat.

Art. 13. — La forme des documents portant sur le CBMT, le CDMT et le plan d’engagement de dépenses suscités, et le calendrier de leur examen, sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 14. — Il est institué auprès du ministre chargé des finances un haut comité d’évaluation et d’alerte des risques budgétaires (HCRB), dont les missions et l’organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020.

Abdelaziz DJERAD.
2 décembre 2020
Décret exécutif n° 20-336 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant
création de l’université de Tamenghasset.
————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment ses articles 3, 10 et 25;

Vu le décret exécutif n° 05-301 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005, modifié et complété, portant création d’un centre universitaire à Tamenghasset;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, il est créé un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé « université de Tamenghasset ».

L’université de Tamenghasset est composée des facultés, comme suit :

— faculté de droit et sciences politiques;

— faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion;

— faculté des sciences humaines et sociales;

— faculté des lettres et des langues;

— faculté des sciences et de la technologie.

Art. 2. — Outre les membres visés à l’article 10 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le conseil d’administration de l’université de Tamenghasset comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs :

— le représentant du ministre de la justice, garde des sceaux;

— le représentant du ministre chargé de la transition énergétique et des énergies renouvelables;

— le représentant du ministre chargé de la culture et des arts;

— le représentant du ministre chargé de la numérisation et des statistiques;

— le représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications;

— le représentant du ministre chargé de l’industrie;

— le représentant du ministre chargé du commerce;

— le représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

— le représentant du ministre chargé de l’environnement;

— le représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise;

— le représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’économie de la connaissance et des start-up.

Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le rectorat de l’université comprend, outre le secrétariat général et la bibliothèque centrale, trois (3) vice-rectorats, respectivement, chargés des domaines suivants :

— la formation supérieure, la formation continue et les diplômes;

— l’animation et la promotion de la recherche scientifique, les relations extérieures et la coopération;

— le développement, la prospective et l’orientation.

Art. 4. — Le centre universitaire de Tamenghasset créé par le décret exécutif n° 05-301 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005, modifié et complété, portant création d’un centre universitaire à Tamenghasset, est dissous.

Art. 5. — L’ensemble des biens, des moyens, des droits et des obligations du centre universitaire de Tamenghasset dissous à l’article 4 ci-dessus, est transféré à l’université de Tamenghasset.

Art. 6. — Le transfert prévu à l’article 5 ci-dessus, donne lieu :

1- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances.

2- à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 5 ci-dessus.

Art. 7. — Les personnels du centre universitaire de Tamenghasset, sont transférés à l’université de Tamenghasset, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les droits et obligations des personnels concernés, demeurent régis par les dispositions légales, statuaires ou contractuelles en vigueur, à la date du transfert.

Art. 8. — Le décret exécutif n° 05-301 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005, modifié et complété, portant création d’un centre universitaire à Tamenghasset, est abrogé.

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020.

Abdelaziz DJERAD. ————H————

Décret exécutif n° 20-337 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant
création de l’université de Tissemsilt.
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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

2 décembre 2020

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment ses articles 3, 10 et 25;

Vu le décret exécutif n° 08-203 du 6 Rajab 1429 correspondant au 9 juillet 2008, complété, portant création d’un centre universitaire à Tissemsilt;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, il est créé un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé « université de Tissemsilt ».

L’université de Tissemsilt est composée des facultés et de l’institut, comme suit :

— faculté des sciences et de la technologie;

— faculté de droit;

— faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion;

— faculté des lettres et des langues;

— institut des sciences et techniques des activités physiques et sportives.

Art. 2. — Outre les membres visés à l’article 10 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le conseil d’administration de l’université de Tissemsilt comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs :

— le représentant du ministre de la justice, garde des sceaux;

— le représentant du ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables;

2 décembre 2020

— le représentant du ministre chargé de la culture et des arts;

— le représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports;

— le représentant du ministre chargé de la numérisation et des statistiques;

— le représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications;

— le représentant du ministre chargé de l’industrie;

— le représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural;

— le représentant du ministre chargé du commerce;

— le représentant du ministre chargé de l’environnement;

— le représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise;

— le représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’économie de la connaissance et des start-up.

Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le rectorat de l’université comprend, outre le secrétariat général et la bibliothèque centrale, trois (3) vice-rectorats, respectivement, chargés des domaines suivants :

— la formation supérieure, la formation continue et les diplômes;

— l’animation et la promotion de la recherche scientifique, les relations extérieures et la coopération;

— le développement, la prospective et l’orientation.

Art. 4. — Le centre universitaire de Tissemsilt créé par le décret exécutif n° 08-203 du 6 Rajab 1429 correspondant au 9 juillet 2008, complété, portant création d’un entre universitaire à Tissemsilt, est dissous.

Art. 5. — L’ensemble des biens, des moyens, des droits et des obligations du centre universitaire de Tissemsilt dissout à l’article 4 ci-dessus, est transféré à l’université de Tissemsilt.

Art. 6. — Le transfert prévu à l’article 5 ci-dessus, donne lieu :

1- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances.

2- à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert, prévu à l’article 5 ci-dessus.

Art. 7. — Les personnels du centre universitaire de Tissemsilt, sont transférés à l’université de Tissemsilt, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les droits et obligations des personnels concernés, demeurent régis par les dispositions légales, statuaires ou contractuelles en vigueur, à la date du transfert.

Art. 8. — Le décret exécutif n° 08-203 du 6 Rajab 1429 correspondant au 9 juillet 2008, complété, portant création d’un centre universitaire à Tissemsilt, est abrogé.

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020.

Abdelaziz DJERAD. ————H————

Décret exécutif n° 20-338 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant
création de l’université de Aïn Témouchent.
————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment ses articles 3, 10 et 25;

Vu le décret exécutif n° 08-205 du 6 Rajab 1429 correspondant au 9 juillet 2008, modifié, portant création d’un centre universitaire à Aïn Témouchent;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, il est créé un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé « université de Aïn Témouchent ».

L’université de Aïn Témouchent est composée des facultés, comme suit :

— faculté des sciences et de la technologie;

— faculté des lettres et des langues et des sciences sociales;

— faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion;

— faculté de droit.

Art. 2. — Outre les membres visés à l’article 10 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le conseil d’administration de l’université de Aïn Témouchent comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs :

— le représentant du ministre de la justice, garde des sceaux;

— le représentant du ministre chargé de la transition énergétique et des énergies renouvelables;

— le représentant du ministre chargé de la culture et des arts;

— le représentant du ministre chargé de la numérisation et des statistiques;

— le représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications;

— le représentant du ministre chargé de l’industrie;

— le représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural;

— le représentant du ministre chargé du commerce;

— le représentant du ministre chargé des travaux publics;

— le représentant du ministre chargé des ressources en eau;

— le représentant du ministre chargé de l’environnement;

— le représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise;

— le représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’économie de la connaissance et des start-up.

2 décembre 2020

Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le rectorat de l’université comprend, outre le secrétariat général et la bibliothèque centrale, trois (3) vice-rectorats, respectivement, chargés des domaines suivants :

— la formation supérieure, la formation continue et les diplômes;

— l’animation et la promotion de la recherche scientifique, les relations extérieures et la coopération;

— le développement, la prospective et l’orientation.

Art. 4. — Le centre universitaire de Aïn Témouchent créé par le décret exécutif n° 08-205 du 6 Rajab 1429 correspondant au 9 juillet 2008, modifié, portant création d’un centre universitaire à Aïn Témouchent, est dissous.

Art. 5. — L’ensemble des biens, des moyens, des droits et des obligations du centre universitaire de Aïn Témouchent dissous à l’article 4 ci-dessus, est transféré à l’université de Aïn Témouchent.

Art. 6. — Le transfert prévu à l’article 5 ci-dessus, donne lieu :

1- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances.

2- à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert, prévu à l’article 5 ci-dessus.

Art. 7. — Les personnels du centre universitaire de Aïn Témouchent, sont transférés à l’université de Aïn Témouchent, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les droits et obligations des personnels concernés, demeurent régis par les dispositions légales, statuaires ou contractuelles en vigueur, à la date du transfert.

Art. 8. — Le décret exécutif n° 08-205 du 6 Rajab 1429 correspondant au 9 juillet 2008, modifié, portant création d’un centre universitaire à Aïn Témouchent, est abrogé.

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020.

Abdelaziz DJERAD.
2 décembre 2020
Décret exécutif n° 20-339 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant
création de l’université de Relizane.
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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment ses articles 3, 10 et 25;

Vu le décret exécutif n° 08-206 du 6 Rajab 1429 correspondant au 9 juillet 2008, complété, portant création d’un centre universitaire à Relizane;

Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, il est créé un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé « université de Relizane ».

L’université de Relizane est composée des facultés, comme suit :

— faculté des sciences et de la technologie;

— faculté de droit;

— faculté des sciences sociales et humaines;

— faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion;

— faculté des lettres et des langues.

Art. 2. — Outre les membres visés à l’article 10 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le conseil d’administration de l’université de Relizane comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs :

— le représentant du ministre de la justice, garde des sceaux;

— le représentant du ministre chargé de la transition énergétique et des énergies renouvelables;

— le représentant du ministre chargé de la culture et des arts;

— le représentant du ministre chargé de la numérisation et des statistiques;

— le représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications;

— le représentant du ministre chargé de l’industrie;

— le représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural;

— le représentant du ministre chargé du commerce;

— le représentant du ministre chargé des travaux publics;

— le représentant du ministre chargé de l’environnement;

— le représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise;

— le représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’économie de la connaissance et des start-up.

Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le rectorat de l’université comprend, outre le secrétariat général et la bibliothèque centrale, trois (3) vice-rectorats, respectivement, chargés des domaines suivants :

— la formation supérieure, la formation continue et les diplômes;

— l’animation et la promotion de la recherche scientifique, les relations extérieures et la coopération;

— le développement, la prospective et l’orientation.

Art. 4. — Le centre universitaire de Relizane créé par le décret exécutif n° 08-206 du 6 Rajab 1429 correspondant au 9 juillet 2008, complété, portant création d’un centre universitaire à Relizane, est dissous.

Art. 5. —L’ensemble des biens, des moyens, des droits et des obligations du centre universitaire de Relizane dissous à l’article 4 ci-dessus, est transféré à l’université de Relizane.

Art. 6. — Le transfert prévu à l’article 5 ci-dessus, donne lieu :

1- à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances.

2- à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert, prévu à l’article 5 ci-dessus.

Art. 7. — Les personnels du centre universitaire de Relizane, sont transférés à l’université de Relizane, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les droits et obligations des personnels concernés, demeurent régis par les dispositions légales, statuaires ou contractuelles en vigueur, à la date du transfert.

Art. 8. — Le décret exécutif n° 08-206 du 6 Rajab 1429 correspondant au 9 juillet 2008, complété, portant création d’un centre universitaire à Relizane, est abrogé.

Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020.

Abdelaziz DJERAD. ————H————

Décret exécutif n° 20-340 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 modifiant et

complétant le décret exécutif n° 18-162 du 29
Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018 fixant les conditions de création, d’ouverture et de
contrôle de l’établissement privé de formation ou d’enseignement professionnel.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels, notamment son article 15;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

2 décembre 2020

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 18-162 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018 fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle de l’établissement privé de formation ou d’enseignement professionnel;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 18-162 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018, fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle de l’établissement privé de formation ou d’enseignement professionnel.

Art. 2. — Les articles 7,10, 11, 15, 16 et 32 du décret exécutif n° 18-162 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018, susvisé, sont modifiés et rédigés comme suit :

« Art. 7. — La création de l’établissement privé est subordonnée à un agrément accordé par arrêté du directeur de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya, lieu d’implantation de l’établissement, sur proposition d’une commission de wilaya d’étude des demandes d’agrément pour la création d’un établissement privé, dénommé ci-après « commission de wilaya », créée auprès de chaque direction de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels ».

« Art. 10. — La commission de wilaya est chargée d’étudier la demande d’agrément déposée par le fondateur et de donner son avis au directeur de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya, lieu d’implantation de l’établissement privé ».

« Art. 11. — La commission de wilaya est présidée par le chef de service chargé du suivi de la formation professionnelle de la direction de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels, et comprend les membres suivants :

— le chargé du bureau du suivi des établissements privés, au niveau de la direction de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels, membre;

— un (1) représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— un (1) représentant du ministre chargé de la transition énergétique et des énergies renouvelables;

2 décembre 2020

— un (1) représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise;

— un (1) représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’économie de la connaissance et des start-up;

— le représentant du directeur de wilaya chargé de l’éducation;

— le représentant du directeur de wilaya chargé de la santé;

— le représentant du directeur de wilaya chargé de l’emploi;

— le représentant du directeur de wilaya chargé de la réglementation et les affaires générales;

— le représentant du directeur de wilaya chargé des impôts;

— le représentant du directeur de wilaya chargé du commerce;

— le représentant du directeur de wilaya chargé de l’habitat et de l’urbanisme;

— le représentant du directeur de wilaya chargé de la protection civile;

— le représentant du directeur de wilaya chargé de la numérisation et des statistiques;

— le représentant du directeur de wilaya chargé de la poste et des télécommunications;

— un (1) représentant de la chambre des métiers et de l’artisanat de la wilaya;

— un (1) directeur d’établissement public de formation professionnelle ou d’enseignement professionnel, selon le cas;

— un (1) directeur de l’établissement privé de formation professionnelle ou d’enseignement professionnel, désigné par ses pairs.

La commission de wilaya …………… (sans changement jusqu’à) travaux.

Le secrétariat de la commission de wilaya est assuré par le bureau chargé du suivi des établissements privés.

La commission ……………….. (sans changement jusqu’à) son règlement intérieur.

Lorsque le quorum n’est pas atteint, le président réunit, de nouveau, la commission de wilaya, dans les huit (8) jours qui suivent, quel que soit le nombre des membres présents ».

« Art. 15. — L’arrêté d’agrément accompagné du cahier des charges de demande d’agrément, doit mentionner :

— les nom et prénoms du fondateur de l’établissement privé ……………………. (sans changement jusqu’à) les capacités d’accueil de l’établissement;

— les spécialités de formation assurées par l’établissement, liées à la carte pédagogique de la wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels, ainsi que les niveaux de qualification visés pour chacune de ces spécialités pour les formations diplômantes;

— ……………………… (sans changement) ………………………

L’arrêté d’agrément est notifié au fondateur par la direction de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels, et une copie est adressée au ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours ».

« Art. 16. — L’ouverture de l’établissement privé ………………. (sans changement jusqu’à) de deux conditions préalables :

— ……………………… (sans changement) …………………….;

— ……………………… (sans changement) ………………………

En cas de non-respect des clauses du cahier des charges, ……………… (sans changement jusqu’à) ne saurait excéder deux (2) mois.

Au terme de ce délai, si le fondateur ne se conforme pas aux clauses du cahier des charges, le directeur de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya, sur la base d’un rapport présenté par la commission de wilaya, annule l’arrêté d’agrément et le notifie au fondateur de l’établissement privé contre un accusé de réception ».

« Art. 32. — L’arrêté d’agrément est retiré ………… (sans changement jusqu’à) après avis de la commission de wilaya.

Le retrait de l’arrêté d’agrément est prononcé par le directeur de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya, lieu d’implantation de l’établissement privé, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours ».

Art. 3. — La section 2 du chapitre 5 du décret exécutif n° 18-162 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018, susvisé, est complétée par un article 35 bis et rédigé comme suit :

« Art. 35 bis. — Concernant les inscriptions des stagiaires, chaque établissement public de formation professionnelle conventionné avec un établissement privé, doit inscrire les stagiaires de cet établissement en mentionnant la branche professionnelle et la spécialité objet de la formation, sous un code exclusif destiné à chaque stagiaire ».

2 décembre 2020

Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables;

Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural;

Art. 4. — L’article 41 du décret exécutif n° 18-162 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018 susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 41. — Les établissements privés de formation professionnelle en activité à la date de promulgation du décret exécutif n° 18-162 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018 susvisé, disposent d’un délai de quatre (4) années pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions prévues par le présent décret, à l’exception de l’article 35 bis, cité ci-dessus ».

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020.

Abdelaziz DJERAD. ————H————

Décret exécutif n° 20-341 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant

création d’un comité national de prévention et de lutte contre les zoonoses et fixant ses missions, son

organisation et son fonctionnement.
————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;

Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le 23 mai 2005;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création d’un comité national de prévention et de lutte contre les zoonoses et de fixer ses missions, son organisation et son fonctionnement.

Art. 2. — Il est créé un comité national doté de comités de wilaya de prévention et de lutte contre les zoonoses dénommés ci-après le « comité national » et le « comité de wilaya ».

CHAPITRE 1er
LE COMITE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES ZOONOSES

Art. 3. — Le comité national est placé auprès du ministre chargé de l’autorité vétérinaire nationale.

Art. 4. — Le comité national est un organe permanent consultatif, de coordination, de soutien, de suivi et d’évaluation de l’ensemble des actions de prévention et de lutte contre les zoonoses.

A ce titre, il est chargé :

— d’observer, de veiller et de chercher l’alerte, en cas de menace d’épizootie et/ou d’épidémie;

— d’élaborer et de promouvoir, à l’échelle nationale, les programmes de prévention et de lutte et de valider les plans de leur mise en œuvre;

— d’actualiser, périodiquement, la liste des maladies zoonotiques prioritaires pour la prévention et la lutte contre les risques sanitaires;

— d’évaluer les moyens humains, matériels et financiers à mobiliser par les différents secteurs pour la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte;

— de valider les plans d’intervention et les actualiser;

— d’assurer le suivi et l’évaluation des programmes arrêtés et des plans de leur mise en œuvre;

— de veiller à la synergie et à la cohérence entre les plans d’intervention sectoriels;

— d’élaborer un plan d’information, de sensibilisation et de communication sociale;

2 décembre 2020

— d’émettre un avis sur tout projet de texte relatif à la prévention et à la lutte;

— d’apporter un appui technique nécessaire aux différents secteurs concernés;

— d’examiner les rapports d’activité des différents secteurs concernés ainsi que les rapports d’activités des comités de wilayas;

— d’élaborer et de diffuser un rapport annuel sur l’évolution des zoonoses et les actions entreprises;

— de renforcer et d’entretenir des relations de travail avec tout organisme national ou international traitant des zoonoses;

— de proposer toute activité de recherche en rapport avec ses missions.

Art. 5. — Le comité national, présidé par le ministre chargé de l’autorité vétérinaire nationale ou son représentant, est composé comme suit :

— du représentant du ministère de la défense nationale;

— du représentant du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

— du représentant du ministre chargé des finances;

— du représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— du représentant du ministre chargé du commerce;

— du représentant du ministre chargé de la communication;

— du représentant du ministre chargé de la santé;

— du représentant du ministre chargé de l’environnement;

— du représentant du ministre chargé de la pêche et des productions halieutiques;

— du représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique;

— du représentant du président de l’agence nationale de sécurité sanitaire;

— du représentant du directeur général des forêts;

— du représentant du commandement de la gendarmerie nationale;

— du représentant de la direction générale de la sûreté nationale;

— du représentant de la direction générale de la protection civile;

— du haut commissaire au développement de la steppe ou son représentant;

— du président de la chambre nationale de l’agriculture ou son représentant;

— du directeur général de l’institut national de la médecine vétérinaire;

— du directeur général de l’institut national de la santé publique;

— du directeur général de l’institut Pasteur d’Algérie;

— du directeur général de l’institut national de la protection des végétaux.

Le comité national peut faire appel à toute personne, en raison de ses compétences, susceptible de l’aider dans ses missions.

Art. 6. — Le comité national élabore son règlement intérieur et l’adopte.

Art. 7. — Le comité national peut créer des commissions spécialisées dont les missions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur.

Art. 8. — Les membres du comité national sont désignés, pour un mandat de cinq (5) ans, par arrêté du ministre chargé de l’autorité vétérinaire nationale, sur proposition des autorités et des organismes dont ils relèvent.

En cas d’interruption du mandat d’un membre du comité national, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.

Art. 9. — Le comité national est doté d’un secrétariat assuré par les services compétents du ministère chargé de l’autorité vétérinaire nationale.

Art. 10. — Le comité national siège au niveau du ministère chargé de l’autorité vétérinaire nationale. Il se réunit une (1) fois par semestre, en session ordinaire, sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président lors d’apparition de maladies animales créant des situations d’urgence, ou à la demande du ministre chargé de la santé.

Art. 11. — L’ordre du jour des réunions est établi par le président et transmis aux membres du comité national quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion.

Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.

Art. 12. — Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président.

Art. 13. — Le comité national élabore un rapport annuel relatif au bilan de ses actions, en matière de prévention et de lutte contre les zoonoses, lequel est transmis au Premier ministre.

Art. 14. — La liste des zoonoses prioritaires est fixée comme suit :

— la rage;

— la brucellose;

— la tuberculose;

— les salmonelloses;

— l’echinococcose-hydatidose;

— les leishmanioses;

— la fièvre de la vallée du Rift.

Cette liste peut être actualisée par arrêté du ministre chargé de l’autorité vétérinaire nationale, après avis du comité national. CHAPITRE 2

LE COMITE DE WILAYA DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES ZOONOSES

Art. 15. — Le comité de wilaya est chargé :

— d’observer et d’informer le comité national sans délai, de toutes menaces d’ordre épizootique et/ou épidémiologique;

— de mettre en œuvre les programmes arrêtés;

— de mettre en œuvre les plans d’intervention;

— d’organiser et de coordonner l’action des services et structures d’intervention en cas de menace et/ou d’épidémie et/ou d’épizootie déclarée;

— de proposer au comité national toute mesure tendant à améliorer la prévention et la lutte contre les zoonoses;

— d’établir, régulièrement, des bilans sur l’évolution des zoonoses et de tenir informé le comité national des contraintes rencontrées sur terrain, lors de l’exécution du programme national de prévention et de lutte contre les zoonoses;

— d’établir un calendrier de journées de sensibilisation et de formation relatives aux différentes zoonoses, notamment celles qui prédominent au niveau local.

Art. 16. — Le comité de wilaya, présidé par le wali ou son représentant, est composé comme suit :

— du directeur des services agricoles de wilaya;

— du directeur de commerce de wilaya;

— du directeur de la santé et de la population de wilaya;

— du directeur de l’environnement de wilaya;

— du directeur de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya;

— du conservateur des forêts de wilaya;

— de l’inspecteur vétérinaire de wilaya;

2 décembre 2020

— du commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale ou son représentant;

— du chef de la sûreté de wilaya ou son représentant;

— du directeur de la protection civile de wilaya ou son représentant;

— du président de la chambre d’agriculture de wilaya ou son représentant;

— du directeur du laboratoire régional vétérinaire;

— du directeur de la station régionale de l’institut national de la protection des végétaux ou de l’inspecteur phytosanitaire.

Le comité de wilaya peut faire appel à toute personne, en raison de ses compétences, susceptible de l’aider dans ses missions.

Art. 17. — Le comité de wilaya élabore son règlement intérieur et l’adopte.

Art. 18. — Le comité de wilaya est doté d’un secrétariat assuré par l’inspecteur vétérinaire de wilaya.

Art. 19. — Le comité de wilaya se réunit une (1) fois par semestre, en session ordinaire, sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande du directeur des services agricoles de wilaya ou du directeur de la santé et de la population de wilaya.

Art. 20. — L’ordre du jour des réunions est établi par le président et transmis aux membres du comité de wilaya quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion.

Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.

Art. 21. — Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président.

Les procès-verbaux de réunions sont transmis au président du comité national.

Art. 22. — Le comité de wilaya élabore un rapport annuel relatif au bilan de ses actions en matière de prévention et de lutte contre les zoonoses, lequel est transmis au président du comité national.

Art. 23. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires à celle du présent décret.

Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020.

Abdelaziz DJERAD.
2 décembre 2020

Décret exécutif n° 20-342 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 modifiant et

complétant le décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie
Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance
des actes d’urbanisme.
————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu le décret présidentiel n° 15-140 du 8 Chaâbane 1436 correspondant au 27 mai 2015, modifié et complété, portant création de circonscriptions administratives dans certaines wilayas et fixant les règles particulières qui leur sont liées;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme;

Vu le décret exécutif n° 15-141 du 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015 portant organisation et fonctionnement de la circonscription administrative;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme.

Art. 2. — Les dispositions des articles 6, 15, 21, 22, 31, 32, 38, 40, 47, 49 et 55 du décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 6. — Le demandeur non satisfait du contenu du certificat d’urbanisme qui lui est notifié, ou en cas de silence de l’autorité compétente dans les délais requis, peut introduire un recours, contre accusé de réception, auprès de la wilaya.

Dans les wilayas où les circonscriptions administratives ont été créées, le recours est introduit auprès de ces dernières.

Dans ce cas, le délai de réponse motivée est de quinze (15) jours.

Une action en justice peut être introduite auprès de la juridiction compétente, conformément à la législation en vigueur ».

« Art. 15. — La délivrance du permis de lotir est de la compétence du wali :

— pour les projets d’intérêt local en raison, notamment de leur nature, taille et envergure;

— pour les projets situés dans des sites non couverts par un plan d’occupation des sols (POS) approuvé ou dépassant le stade de l’enquête publique;

— pour les projets d’investissement y compris ceux d’intérêt national.

Dans ces cas, l’instruction de la demande se fait au niveau du guichet unique de la wilaya dans les mêmes formes que celles prévues pour le permis de construire.

Dans les wilayas où les circonscriptions administratives ont été créées, la délivrance du permis de lotir est de la compétence du wali délégué :

— pour les projets d’intérêt local en raison, notamment de leur nature, taille et envergure;

— pour les projets situés dans des sites non couverts par un plan d’occupation des sols (POS) approuvé ou dépassant le stade de l’enquête publique.

Dans ces cas, l’instruction de la demande se fait au niveau du guichet unique de la circonscription administrative, dans les mêmes formes que celles prévues pour le permis de construire.

La délivrance du reste des permis de lotir est de la compétence du président de l’assemble populaire communale ».

« Art. 21. — Le cahier des charges d’un lotissement autorisé antérieurement à l’approbation d’un plan d’occupation des sols, peut être modifié par arrêté du wali, après avis de l’assemblée populaire communale et enquête publique, pour permettre la réalisation d’opérations de construction en conformité avec les dispositions dudit plan.

Dans les wilayas où les circonscriptions administratives ont été créées, le cahier des charges est modifié par arrêté du wali délégué.

Chacun des propriétaires de lots sera avisé de l’ouverture de l’enquête publique prévue ci-dessus.

Les modifications du cahier des charges qui nécessitent des travaux, ne prendront effet que si la commune donne son accord pour leur réalisation.

2 décembre 2020

Les frais de ces travaux seront à la charge des auteurs à l’origine de ces modifications.

L’arrêté modifiant le cahier des charges comportant éventuellement sa date d’entrée en vigueur, est publié à la conservation foncière, territorialement compétente, conformément à la législation en vigueur.

………………….. (le reste sans changement) ……………….. ».

« Art. 22. — Selon le cas, le permis de lotir est délivré sous forme d’arrêté du président de l’assemblée populaire communale ou du wali territorialement compétent.

Dans les wilayas où les circonscriptions administratives ont été créées, le permis de lotir est délivré sous forme d’arrêté du wali délégué.

L’arrêté portant délivrance du permis de lotir, dont le modèle-type est joint en annexe du présent décret, fixe les prescriptions à la charge du demandeur et détermine les mesures et les servitudes d’intérêt général applicables au lotissement, ainsi que les délais de réalisation des travaux d’aménagement prévus.

L’arrêté est notifié par le président de l’assemblée populaire communale au demandeur et aux services de l’Etat chargés de l’urbanisme au niveau de la wilaya et de la circonscription administrative, accompagné d’un exemplaire du dossier portant le visa du guichet unique compétent sur le cahier des charges et les plans délimitant les lots projetés avec le tracé de la voirie et l’implantation des formes urbaines projetées avec leurs natures, par :

— les services de l’urbanisme de la commune, dans le cas où le permis est délivré par le président de l’assemblée populaire communale;

— la direction déléguée chargée de l’urbanisme de la circonscription administrative, dans le cas où le permis est délivré par le wali délégué;

— la direction chargée de l’urbanisme de la wilaya, dans le cas où le permis est délivré par le wali.

Un exemplaire visé est mis à la disposition du public au siège de l’assemblée populaire communale du lieu du lotissement.

Une quatrième copie du dossier est conservée aux archives de la wilaya ou de la circonscription administrative.

Un dernier jeu visé est conservé par l’autorité compétente ayant délivré le permis de lotir.

L’arrêté de permis de lotir accompagné du cahier des charges est publié à la conservation foncière, territorialement compétente, conformément à la législation en vigueur ».

« Art. 31. — Le demandeur du permis de lotir ou du certificat de viabilité non satisfait de la réponse qui lui est notifiée, ou en cas de silence de l’autorité compétente dans les délais requis, peut introduire un recours contre accusé de réception, auprès de la wilaya.

Dans les wilayas où les circonscriptions administratives ont été créées, le recours est introduit auprès de ces dernières.

Dans ce cas, le délai de réponse motivée est de quinze (15) jours.

Une action en justice peut être introduite auprès de la juridiction compétente, conformément à la législation en vigueur ».

« Art. 32. — Toute opération immobilière sur un terrain compris dans un lotissement est subordonnée à la remise par le président de l’assemblée populaire communale, d’un certificat de viabilité.

Le certificat de viabilité est exigé également pour toute opération immobilière sur des lots comprenant des constructions existantes dans le lotissement à créer.

L’acte consacrant cette opération porte les références de ce certificat.

……………………. (le reste sans changement) ………………. ».

« Art. 38. — Le certificat de morcellement dont le modèle-type est joint en annexe du présent décret, doit être notifié dans un délai d’un (1) mois, suivant la date de dépôt de la demande.

Il est publié à la conservation foncière, territorialement compétente, conformément à la législation en vigueur ».

« Art. 40. — Le demandeur du certificat de morcellement non satisfait de la réponse qui lui est notifiée, ou en cas de silence de l’autorité compétente dans les délais requis, peut introduire un recours, contre accusé de réception, auprès de la wilaya.

Dans les wilayas où les circonscriptions administratives ont été créées, le recours est introduit auprès de ces dernières.

Dans ce cas, le délai de réponse motivée est de quinze (15) jours.

Une action en justice peut être introduite auprès de la juridiction compétente, conformément à la législation en vigueur ».

« Art. 47. —…………………….. (sans changement jusqu’à) sont, notamment consultés au titre des personnes publiques :

— les services de l’Etat chargés de l’urbanisme au niveau de la wilaya ou de la circonscription administrative dans les wilayas où cette dernière a été créée;

— ………………………. ( sans changement) ……………………;

— ……………………….. ( sans changement) …………………..;

— les services de l’Etat chargés de l’agriculture au niveau de la wilaya ou de la circonscription administrative dans les wilayas où cette dernière a été créée, dans le cadre des dispositions de l’article 49 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée;

— les services de l’Etat chargés de l’environnement au niveau de la wilaya ou de la circonscription administrative dans les wilayas où cette dernière a été créée ».

2 décembre 2020

« Art. 49. — Lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du wali délégué, du wali ou du ministre chargé de l’urbanisme, le président de l’assemblée populaire communale transmet le dossier de la demande en sept (7) exemplaires, au service de l’Etat chargé de l’urbanisme de la wilaya ou de la circonscription administrative, pour avis conforme, dans un délai de huit (8) jours, suivant la date de dépôt du dossier, accompagné de l’avis des services de l’urbanisme de la commune.

Les services à consulter sont destinataires d’un exemplaire à travers leur représentant dans le guichet unique de wilaya ou le guichet unique de la circonscription administrative.

Le guichet unique de la wilaya présidé par le directeur de l’urbanisme ou son représentant, et le guichet unique de la circonscription administrative présidé par le directeur délégué chargé de l’urbanisme ou son représentant, doit statuer sur les demandes, dans un délai de quinze (15) jours, suivant la date de dépôt du dossier.

La délivrance du permis de construire est de la compétence du wali pour les :

— projets d’investissement industriel et touristique et les projets d’équipements publics ou privés d’intérêt local en

— projets d’habitat collectif ou individuel de plus de 200 logements;

— travaux, constructions et installations réalisés pour le compte de représentations d’Etats étrangers ou d’organisations internationales;

— ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie et d’eau sur le territoire de la wilaya;

— projets de construction présentant un risque sur l’environnement immédiat.

Dans ces cas, l’instruction de la demande se fait au niveau du guichet unique de la wilaya, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies dans l’article 59 du présent décret.

Dans les wilayas où les circonscriptions administratives ont été créées, la délivrance du permis de construire est de la compétence du wali délégué pour les :

— projets d’investissement industriel et touristique et les projets d’équipements publics ou privés d’intérêt local en

— projets d’habitat collectif ou individuel de plus de 200 logements et moins de 600 logements;

— projets de construction présentant un risque sur l’environnement immédiat.

Dans ces cas, l’instruction de la demande se fait au niveau du guichet unique de la circonscription administrative, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies dans l’article 58 bis du présent décret.

Le ministre chargé de l’urbanisme est compétent pour délivrer les permis de construire des :

— projets d’investissement industriel et touristique et les projets d’équipements publics ou privés d’intérêt national;

— ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie et d’eau, implantés sur le territoire de deux (2) ou de plusieurs wilayas.

La délivrance du reste des permis de construire est de la compétence du président de l’assemblée populaire communale ».

« Art. 55. — L’arrêté portant permis de construire est notifié au demandeur, accompagné d’un exemplaire du dossier portant le visa sur les plans architecturaux par :

— les services de l’urbanisme de la commune, dans le cas où le permis est délivré par le président de l’assemblée populaire communale;

— la direction déléguée chargée de l’urbanisme de la circonscription administrative, dans le cas où le permis est délivré par le wali délégué;

— la direction chargée de l’urbanisme de la wilaya, dans le cas où le permis est délivré par le wali;

de l’urbanisme, dans le cas où le permis est délivré par le ministre chargé de l’urbanisme.

Un exemplaire visé est mis à la disposition du public au siège de l’assemblée populaire communale.

Un exemplaire visé accompagné de l’arrêté est archivé au niveau de la direction chargée de l’urbanisme de la wilaya et de la direction déléguée chargée de l’urbanisme dans les wilayas où les circonscriptions administratives ont été créées. Un dernier jeu visé est conservé par l’autorité compétente ayant délivré le permis ».

Art. 3. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 susvisé, un article 58 bis, rédigé comme suit :

« Art. 58 bis. — Le guichet unique de la circonscription administrative, installé au niveau de la direction déléguée chargée de l’urbanisme, est composé :

— du directeur délégué chargé de l’urbanisme, président ou son représentant;

— du représentant du wali délégué;

— du représentant du président de l’assemblée populaire de wilaya;

— du président de l’assemblée populaire communale concernée;

— du directeur chargé de la culture ou son représentant;

— du directeur chargé de la poste et des télécommunications ou son représentant;

— les services compétents au niveau du ministère chargé raison, notamment de leur nature, taille et envergure;

raison, notamment de leur nature, taille et envergure;

— du directeur chargé de l’industrie ou son représentant;

— du directeur de la protection civile ou son représentant;

— du directeur de la société « SONELGAZ » ou ses représentants de la société algérienne de gestion du réseau de transport de l’électricité « GRTE » et de la société algérienne de gestion du réseau de transport du gaz « GRTG »;

— du directeur délégué chargé des services des domaines et de la conservation foncière ou son représentant;

— du directeur délégué chargé de l’énergie ou son représentant;

— du directeur délégué chargé de l’agriculture ou son représentant;

— du représentant du secteur des travaux publics;

— du représentant du secteur des transports;

— du directeur délégué chargé des ressources en eau ou son représentant;

— du directeur délégué chargé du tourisme ou son représentant;

— du directeur délégué chargé de la santé et de la population ou son représentant;

— du directeur délégué chargé de l’environnement ou son représentant.

Le guichet unique peut faire appel à toute personne ou autorité ou tout organisme à l’effet de l’éclairer dans ses travaux.

Le guichet unique se réunit au siège de la circonscription administrative, sur convocation de son président, une (1) fois tous les quinze (15) jours, au minimum, et autant de fois que nécessaire.

Les convocations accompagnées de l’ordre du jour et de tout autre document utile, sont adressés aux membres, par le président du guichet unique, au moins, cinq (5) jours avant la date de la réunion.

Le guichet unique dispose, dans le cadre de son fonctionnement, d’un secrétariat technique installé au niveau de la direction déléguée chargée de l’urbanisme, et il est chargé :

— de recevoir et d’enregistrer les demandes sur un registre côté et paraphé par le président du guichet unique;

— de préparer les réunions du guichet unique de la circonscription administrative;

— de transmettre les convocations accompagnées de l’ordre du jour aux membres du guichet unique de la circonscription administrative;

— de la rédaction des procès-verbaux des séances et autres notes sur le registre;

— de la notification des décisions aux demandeurs par le biais de la commune concernée;

2 décembre 2020

— de l’élaboration des rapports trimestriels d’activités;

— de mettre en place un fichier électronique interactif, des demandes déposées et les suites qui leur sont réservées, ainsi que les arrêtés délivrés, alimentant la base de données du ministère chargé de l’urbanisme et de le mettre à jour.

Le guichet unique de la circonscription administrative est créé par arrêté du wali délégué ».

Art. 4. — Les dispositions des articles 59, 62, 64, 68, 69, 82, 87, 90 et 92 du décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 59. — Le guichet unique de wilaya installé au niveau de la direction de l’urbanisme est composé :

— du directeur chargé de l’urbanisme, président ou le chef du service de l’urbanisme, le cas échéant;

— du représentant du wali;

— du président de l’assemblée populaire de wilaya ou son représentant;

— de deux (2) membres de l’assemblée populaire de wilaya, élus par leurs pairs;

— du président de l’assemblée populaire communale concernée;

— du directeur de la réglementation et des affaires générales ou son représentant;

— du directeur des domaines ou son représentant;

— du directeur de la conservation foncière ou son représentant;

— du directeur de l’énergie ou son représentant;

— du directeur de la culture ou son représentant;

— du directeur de la poste et des télécommunications ou son représentant;

— du directeur de l’industrie ou son représentant;

— du directeur des services agricoles ou son représentant;

— du directeur des travaux publics ou son représentant;

— du directeur des transports ou son représentant;

— du directeur des ressources en eau ou son représentant;

— du directeur du tourisme ou son représentant;

— du directeur de la santé et de la population ou son représentant;

— du directeur de l’environnement ou son représentant;

— du directeur de la protection civile ou son représentant;

— du directeur de la société « SONELGAZ » ou ses représentants de la société algérienne de gestion du réseau de transport de l’électricité « GRTE » et de la société algérienne de gestion du réseau de transport du gaz « GRTG ».

2 décembre 2020

Le guichet unique peut faire appel………………(sans changement jusqu’à) Le guichet unique dispose, dans le cadre de son fonctionnement, d’un secrétariat technique installé au niveau de la direction de l’urbanisme de la wilaya, il est chargé : — de recevoir et d’enregistrer les demandes sur un registre coté et paraphé par le président du guichet unique; — ………………………. ( sans changement) ……………………; — ……………………….. ( sans changement) …………………..; — de la rédaction des procès-verbaux de séances et autres notes sur le registre; — ……………………….. ( sans changement) …………………..; — ………………………. ( sans changement) ……………………; — de mettre en place un fichier électronique interactif des demandes déposées et les suites qui leur sont réservées, ainsi que les arrêtés délivrés, alimentant la base de données du ministère chargé de l’urbanisme et de le mettre à jour.

Le guichet unique de la wilaya est créé par arrêté du wali, territorialement compètent ».

« Art. 62. — Le demandeur du permis de construire non satisfait de la réponse qui lui est notifiée, ou en cas de silence de l’autorité compétente dans les délais requis, peut introduire un recours contre accusé de réception, auprès de la wilaya.

Dans les wilayas où les circonscriptions administratives ont été créées, le recours est introduit auprès de ces dernières.

Dans le cas des permis de construire délivrés par le ministre chargé de l’urbanisme, un recours peut être introduit auprès du ministère chargé de l’urbanisme.

Dans ce cas, le délai de réponse motivée est de quinze (15) jours.

Une action en justice peut être introduite auprès de la juridiction compétente, conformément à la législation en vigueur ».

« Art. 64. — La délivrance du certificat de conformité est de la compétence du président de l’assemblée populaire communale, territorialement compétent, pour les permis de construire délivrés par celui-ci ou ceux délivrés par le wali délégué ou le wali ou le ministre chargé de l’urbanisme ».

« Art. 68. —………………………… (sans changement jusqu’à)

Le certificat de conformité peut être délivré par tranche, selon les délais indiqués sur l’arrêté du permis de construire, qu’il soit délivré en une ou plusieurs tranches, et dans le cas où les travaux restant ne portent pas préjudice au fonctionnement de la tranche achevée ».

« Art. 69. — Le demandeur du certificat de conformité non satisfait de la réponse qui lui est notifiée, ou en cas de silence de l’autorité compétente dans les délais requis, peut introduire un recours contre accusé de réception, auprès de la wilaya.

Dans les wilayas où les circonscriptions administratives ont été créées, le recours est introduit auprès de ces dernières.

Dans ce cas, le délai de réponse motivée est de quinze (15) jours.

Une action en justice peut être introduite auprès de la juridiction compétente, conformément à la législation en vigueur ».

« Art. 82. — Le demandeur du permis de démolir non satisfait de la réponse qui lui est notifiée, ou en cas de silence de l’autorité compétente dans les délais requis, peut introduire un recours contre accusé de réception, auprès de la wilaya.

Dans les wilayas où les circonscriptions administratives ont été créées, le recours est introduit auprès de ces dernières.

Dans ce cas, le délai de réponse motivée est de quinze (15) jours.

Une action en justice peut être introduite auprès de la juridiction compétente, conformément à la législation en vigueur ».

« Art. 87. — Dans le cadre des dispositions de l’article 86 ci-dessus, l’arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de mur, bâtiment ou édifice menaçant ruine, est notifié au propriétaire avec obligation d’avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé, et s’il conteste le péril de faire commettre un expert chargé de procéder contradictoirement et au jour fixé par l’arrêté à la constatation de l’état de lieux et de dresser un rapport.

……………………………………. (sans changement jusqu’à) Ledit arrêté doit être revêtu de l’approbation du wali ou du wali délégué dans les wilayas où les circonscriptions administratives ont été créées ».

« Art. 90. — Il est institué auprès du ministre chargé de l’urbanisme, de chaque wali, de chaque wali délégué et de chaque président d’assemblée populaire communale, un comité de contrôle des actes d’urbanisme, ci-après désigné « le comité ».

« Art. 92. — Le comité est présidé, selon le cas, par le ministre chargé de l’urbanisme, le wali ou le wali délégué ou le président de l’assemblée populaire communale ou leurs représentants.

…………………… (le reste sans changement) ………………. ».

Art. 5. — Les annexes fixées dans les articles 22, 28, 50 et 75 du décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 susvisé, sont modifiées, complétées et annexées au présent décret.

Art. 6. — Les services du ministère chargé de l’urbanisme sont tenus de finaliser le traitement des dossiers en cours d’examen à leur niveau, dans un délai ne dépassant pas deux

(2) mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020.

Abdelaziz DJERAD.
2 décembre 2020

ANNEXES

اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Le …………………. WILAYA : …………………………………………………

CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE : ………………..…… DAIRA : …………………………………………………… COMMUNE : …………………………………………….

Arrêté portant
PERMIS DE CONSTRUIRE

(Décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme) N°…………..

Le président de l’assemblée populaire communale / ou le wali délégué / ou le wali de : …………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….. / ou le ministre chargé de l’urbanisme, Vu la demande déposée le : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Par (Mme., Mlle., M.) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Demeurant à :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Concernant les travaux de : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Vu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Vu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Vu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Vu l’arrêté n°…… en date du …………. portant création du guichet unique chargé de l’instruction des actes d’urbanisme; Vu l’avis du guichet unique de la …………………………….. en date du …………………………………………………………………………………….

Arrête :

Article 1er. — Le permis de construire est délivré pour la réalisation de : …………………………………………………………………………

Art. 2. — Le permis de construire est délivré sous réserve de : ………………………………………………………………………………………….

Art. 3. — La validité du permis de construire, à partir de la date de sa notification, est de : …………………………………………………..

Art. 4. — Le permis de construire est réputé caduc, si la construction n’est pas achevée dans les délais fixés ci-dessus.

Art. 5. — Une copie du présent arrêté sera affichée au siège de l’assemblée populaire communale, pendant un (1) an et un

(1) mois. Tous les documents graphiques du dossier de la demande peuvent être consultés par les personnes intéressées. Art. 6. — Pour tout début ou reprise des travaux après le délai de validité précité, une nouvelle demande de permis de construire est obligatoire. Cette demande donne lieu à un permis de construire établi sans nouvelle instruction à condition que les dispositions et prescriptions d’aménagement et d’urbanisme n’aient pas évolué dans un sens défavorable à ce renouvellement et les travaux réalisés sont conformes au premier permis de construire délivré. Art. 7. —Les dates de commencement et de fin des travaux devront être communiquées aux services de l’urbanisme de la commune par tous moyens. Art. 8. — Les pétitionnaires, propriétaires, entrepreneurs, architectes et maîtres d’ouvrage, font exécuter les travaux à leurs risques et périls. Art. 9. — Le présent arrêté est délivré sans préjudice aux droits des tiers. Art. 10. — Une ampliation du présent arrêté devra être adressée aux services de l’Etat chargés de l’urbanisme au niveau de la wilaya ou de la circonscription administrative. Le président de l’assemblée populaire communale / Le wali délégué / Le wali / Le ministre chargé de l’urbanisme

2 décembre 2020
اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Le …………………. WILAYA : …………………………………………………

CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE : ………………..…… DAIRA : …………………………………………………… COMMUNE : …………………………………………….

Arrêté portant PERMIS DE DEMOLIR

(Décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme)

N°…………..

Le président de l’assemblée populaire communale de : ……………………………………………………………………………………………………. Vu la demande déposée le : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Par (Mme., Mlle., M.) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Demeurant à :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Concernant les travaux de : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Vu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Vu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Vu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Vu l’arrêté n°…… en date du …………. portant création du guichet unique chargé de l’instruction des actes d’urbanisme; Vu l’avis du guichet unique de la commune en date du : …………………………………………………………………………………….

Arrête :

Article 1er. — Le permis de démolir est délivré conformément aux plans approuvés joints au présent arrêté, et sous réserve de : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Art. 2. — Le permis de démolir est réputé caduc :

— si la démolition n’est pas intervenue au bout de cinq (5) ans;

— si les travaux de démolition sont suspendus durant une (1) année;

— s’il est annulé expressément par une décision de justice.

Art. 3. — Le demandeur du permis de démolir ne peut entreprendre les travaux de démolition que vingt (20) jours après la date d’obtention du permis de démolir et après avoir établi une déclaration d’ouverture du chantier.

Art. 4. — Les dates de commencement et de fin des travaux devront être communiquées aux services de l’urbanisme de la commune par tous moyens.

Art. 5. — Les pétitionnaires font exécuter les travaux à leurs risques et périls.

Art. 6. — Le présent arrêté est délivré sans préjudice aux droits des tiers

Le président de l’assemblée populaire communale
2 décembre 2020
اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA : ………………………………………………… Le ………………….

CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE : ……………… DAIRA : …………………………………………………… COMMUNE : …………………………………………….

Arrêté portant
PERMIS DE LOTIR

(Décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme) N°…………..

Le président de l’assemblée populaire communale / ou le wali délégué / ou le wali de : …………………………………………………. Vu la demande déposée le ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. Par (Mme., Mlle., M.) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Demeurant à :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Concernant les travaux de : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Vu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Vu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Vu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Vu l’arrêté n°…… en date du …………. portant création du guichet unique chargé de l’instruction des actes d’urbanisme; Vu l’avis du guichet unique de la …………………………….. en date du …………………………………………………………………………………….

Arrête :

Article 1er. — Le permis de lotir est délivré conformément aux plans approuvés joints au présent arrêté, et sous réserve de : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Art. 2. — les lots et leur surface totale résultant du permis de lotir sont : ……………………………………………………………………….

Art. 3. — la validité du permis de lotir, à partir de la date de sa notification, est de : ………………………………………………………….

Art. 4. — Le permis de lotir est réputé caduc dans les cas suivants : — si les travaux d’aménagement ne sont pas entrepris dans un délai de trois (3) ans, à compter de la date de sa notification; — si les travaux d’aménagement prescrits ne sont pas achevés dans le délai fixé par l’arrêté sur la base d’un rapport établi par le bureau d’études fixant les délais de réalisation des travaux et après estimation et évaluation de l’autorité chargée de la délivrance du permis de lotir.

Toutefois, dans le cas où des travaux par tranche ont été autorisés, les délais impartis prévus pour leur réalisation à l’alinéa ci-dessus, s’appliquent aux travaux des différentes tranches.

Art. 5. — Lorsque le permis de lotir est devenu caduc, l’opération ne peut être poursuivie qu’en ce qui concerne les tranches dont les travaux d’aménagement ont été menés à terme.

Art. 6. — A l’achèvement des travaux de viabilité et d’aménagement, le bénéficiaire du permis de lotir demande au président de l’assemblée populaire communale du lieu du lotissement, la délivrance d’un certificat de viabilité attestant de leur conformité des travaux et de leur achèvement.

Art. 7. — Les dates de commencement et de fin des travaux devront être communiquées aux services de l’urbanisme de la commune par tous moyens.

Art. 8. — Les pétitionnaires font exécuter les travaux à leurs risques et périls.

Art. 9. — Le présent arrêté est délivré sans préjudice aux droits des tiers.

Art. 10. — Le présent arrêté est publié à la conservation foncière, conformément à la législation en vigueur.

Le président de l’assemblée populaire communale / Le wali délégué/ Le wali

2 décembre 2020
اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA : ………………………………………………… Le ………………….

CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE : ………………..…… DAIRA : …………………………………………………… COMMUNE : …………………………………………….

Arrêté portant CERTIFICAT DE VIABILITE

(Décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, modifié et complété, fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme)

N°…………..

Le président de l’assemblée populaire communale de : …………………………………..…………………………………… Vu la demande déposée le : …………………………………………………………………………………………………………………………………… Par (Mme., Mlle., M.) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Demeurant à :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Concernant les travaux de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Vu ……………………………………………………………………………………………………….……………………….. Vu ……………………………………………………………………………………………………………….………………. Vu ……………………………………………………………………………………………………………..……………….. Vu l’arrêté n°…….. en date du ………………… portant création du guichet unique chargé de l’instruction des actes d’urbanisme; Vu le permis de lotir délivré sous le n°…………………… en date du ………………………………………..……………… Vu le procès-verbal de réception des travaux établi par : …………………… sous le n° ………. en date du ……………………… Vu le procès-verbal de récolement sous le n° ………. en date du ……………………………………………………………

Arrête :

Article unique : Le certificat de viabilité est délivré attestant de la conformité des travaux réalisés aux plans approuvés suivants : ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………

Le président de l’assemblée populaire communale
Décret exécutif n° 20-343 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant
adoption du programme national de sûreté de l’aviation civile.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;

Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile, notamment son article 16 quinquies;

Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à l’aviation civile internationale, et notamment son annexe 17 et ses amendements;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 16-306 du 28 safar 1438 correspondant au 28 novembre 2016, modifié et complété, portant composition, missions et fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités locaux de sûreté des aéroports;

Vu le décret exécutif n° 18-254 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 portant création, composition, missions et fonctionnement du comité national de facilitation du transport aérien et des comités de facilitation d’aéroport;

Vu le décret exécutif n° 20-217 du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’aviation civile;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 16 quinquies de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 susvisée, le programme national de sûreté de l’aviation civile, annexé à l’original du présent décret, est adopté.

Art. 2. — Le programme national de sûreté de l’aviation civile a pour objectif d’énoncer la politique de l’Etat en matière de sûreté de l’aviation civile, destiné à protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, au moyen de règlements, de pratiques et de procédures en tenant compte de la sécurité, de la régularité et de l’efficacité des vols.

2 décembre 2020

Art. 3. — Les mesures prévues dans le programme national de sûreté de l’aviation civile sont applicables aux :

— services aériens de transport public régulier et non régulier, intérieurs et internationaux;

— services de travail aérien;

— services d’aviation légère;

— services aériens privés;

— aéroports, aérodromes et hélistations;

— prestataires de services aéronautiques;

— autres entités ayant un rôle dans la sûreté de l’aviation civile et dans la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile.

Art. 4. — Le programme national de sûreté de l’aviation civile comprend :

— les références réglementaires relatives à la sûreté de l’aviation civile;

— la description de l’organisation des services de l’Etat intervenant dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ainsi que leurs missions et leurs responsabilités;

— les procédures, les mesures et les moyens de sûreté;

— les dispositions applicables en matière de formation, de contrôle qualité et les mesures exécutoires qui leur sont applicables.

Art. 5. — Le programme national de sûreté de l’aviation civile comporte des annexes traitant :

— des mesures préventives de sûreté;

— de l’évaluation de la menace, de la gestion du risque et de la gestion de la riposte à des actes d’intervention illicites;

— des obligations des exploitants d’aéronefs;

— des spécifications techniques des équipements de sûreté;

— du programme national de contrôle de la qualité de la sûreté de l’aviation civile;

— du programme national de formation à la sûreté de l’aviation civile.

Art. 6. — Le programme national de sûreté de l’aviation civile et ses annexes sont révisés et actualisés par l’agence nationale de l’aviation civile, validés par le comité national de sûreté de l’aviation civile et adoptés par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020.

Abdelaziz DJERAD.
2 décembre 2020
Décret exécutif n° 20-344 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant
déclaration d’utilité publique l’opération relative aux travaux d’aménagement hydro-agricole du
périmètre de Tafna Isser dans les wilayas de
Tlemcen et de Aïn Témouchent.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des ressources en eau,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;

Décrète :

Article ler. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative aux travaux d’aménagement hydro-agricole du périmètre de Tafna Isser dans les wilayas de Tlemcen et de Aïn Témouchent, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux.

Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, est de cent quatre-vingt-dix-neuf (199) hectares, soixante-deux (62) ares et soixante-dix (70) centiares, réparties sur les wilayas de Tlemcen et de Aïn Témouchent.

* Pour la wilaya de Tlemcen : cent cinquante-six (l56) hectares, vingt-cinq (25) ares et vingt (20) centiares, répartis comme suit :

— Commune de Aïn Youcef : vingt-huit (28) hectares, sept (7) ares et soixante-quinze (75) centiares.

— Commune d’El Fehoul : douze (12) hectares, soixante-dix-sept (77) ares et cinquante (50) centiares.

— Commune de Remchi : soixante-quinze (75) hectares, quatre-vingt-cinq (85) ares et vingt-cinq (25) centiares.

— Commune de Hammam Boughrara : onze (11) hectares, cinquante-neuf (59) ares et quatre-vingts (80) centiares.

— Commune de Fellaoucene : dix (10) hectares, cinquante-six (56) ares et quinze (15) centiares.

— Commune de Aïn Fetah : dix (10) hectares, soixante- seize (76) ares et vingt (20) centiares.

— Commune de Ouled Riyah : un (1) hectare, quarante (40) ares.

— Commune de Beni Ouarssous : deux (2) hectares, cinquante-trois (53) ares et quatre-vingts (80) centiares.

— Commune de Zenata : deux (2) hectares, soixante-huit (68) ares et soixante-quinze (75) centiares.

* Pour la wilaya de Aïn Témouchent : quarante-trois (43) hectares, trente-sept (37) ares et cinquante (50) centiares, répartie comme suit :

— Commune d’El Amir Abdelkader : vingt (20) hectares, quatre-vingt-dix-huit (98) ares et quarante-cinq (45) centiares.

—Commune de Beni Saf : sept (7) hectares, quatre-vingt- cinq (85) ares et soixante-cinq (65) centiares.

— Commune Sidi Ouriache : huit (8) hectares, quatre- vingt-trois (83) ares et quatre-vingt-dix (90) centiares.

— Commune d’Oulhaça El Gheraba : cinq (5) hectares, soixante-neuf (69) ares et cinquante (50) centiares.

Et délimitée conformément au plan annexé à l’original du présent décret.

Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, est la suivante :

Lot n° 1 : Système Hammam Boughrara :

  • Adduction : Fourniture et pose de 2015 mètres linéaires (ml) de conduites en béton précontraint de diamètres 1000 mm et 1500 mm.

  • Réseau d’irrigation : Fourniture et pose de 38 000 mètres linéaires (ml) de conduites en polyéthylène à haute densité (PEHD), de diamètres 90 mm à 630 mm et 11 000 mètres linéaires (ml) de conduites en béton précontraint de diamètres de 700 à 1000 mm.

  • Equipements hydromécaniques :

  • Réseau d’assainissement agricole : Réalisation de 400 mètres linéaires (ml) de fossé d’assainissement en terre à ciel ouvert,

  • Travaux connexes : Réalisation de 3 km de pistes, et réhabilitation de 4,7 kilomètres (km) de pistes existantes.

  • Infrastructures hydrauliques : — génie civil et équipement de deux (2) réservoirs de compensation à savoir :

  • réservoir (confluence Tafna) d’un volume total de 2 950 mètres cubes (m³).

  • réservoir (haute et moyen Tafna) d’une capacité de 1400 mètres cubes (m³).

Lot n° 2 : le système Sikkak :

  • Adduction : Fourniture et pose de 11 500 mètres linéaires (ml) de conduites en béton précontraint, diamètre 1500 mm.

  • Réseau d’irrigation : Fourniture et pose de 130 000 mètres linéaires (ml) de conduites en polyéthylène à haute densité (PEHD) de diamètres 90 mm à 630 mm et 40 000 mètres linéaires (ml) de conduites en béton précontraint, diamètres 700 mm à 1500 mm.

Equipements hydromécaniques :
  • Réseau d’assainissement agricole : Réalisation de 12 450 mètres linéaires (ml) de fossé d’assainissement en terre à ciel ouvert.

  • Travaux connexes : Réalisation de 33 kilomètres (km) de pistes et réhabilitation de 7 kilomètres (km) de pistes existantes.

  • Infrastructures hydrauliques : — génie civil et équipement de deux (2) réservoirs de compensation à savoir :

  • réservoir (basse Tafna) d’un volume de 9300 mètres cubes (m³).

  • réservoir (confluence Tafna-Isser) d’un volume de 8450 mètres cubes (m³).

Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public.

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020.

Abdelaziz DJERAD.
2 décembre 2020
Décret exécutif n° 20-360 du 15 Rabie Ethani 1442 correspondant au 1er décembre 2020 portant
adaptation des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus
(COVID-19).
————

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail;

Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;

Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à santé;

Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le 23 mai 2005;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 fixant les mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’adapter les mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) dans le respect des dispositions visant à préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus.

2 décembre 2020
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONFINEMENT
PARTIEL A DOMICILE

Art. 2. — La mesure de confinement partiel à domicile est réaménagée, pendant une durée de quinze (15) jours, comme suit :

— la mesure de confinement partiel à domicile de vingt heures (20) jusqu’au lendemain à cinq (5) heures du matin, est applicable pour les trente-quatre (34) wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Guelma, Annaba, Constantine, Médéa, Mostaganem, M’Sila, Ouargla, Oran, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza et Aïn Témouchent;

— ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile les quatorze (14) wilayas suivantes : Chlef, Béchar, Tamenghasset, Djelfa, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Mascara, El Bayadh, Mila, Aïn Defla, Naâma, Ghardaïa et Relizane.

Art. 3. — Les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires de la mesure de confinement à domicile, partiel ou total, ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination.

CHAPITRE 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOSQUEES

Art. 4. — Il est procédé à l’ouverture des mosquées ayant une capacité supérieure à 500 fidèles et ce, dans le strict respect des mesures et protocoles sanitaires de prévention et de protection contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), notamment le dispositif préventif d’accompagnement, mis en place pour les mosquées accueillant plus de 1000 fidèles, prévu par les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 20-225 du 18 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 8 août 2020 susvisé.

L’ouverture des mosquées, cités à l’alinéa ci-dessus, s’effectue par arrêté du wali, affiché à l’entrée des mosquées.

Art. 5. — L’ouverture des mosquées s’effectue sous le contrôle et la supervision des directeurs de wilaya des affaires religieuses et des wakfs, à travers les fonctionnaires et les comités des mosquées, en étroite coordination avec les services de la protection civile et des APC et le concours des comités de quartiers et du mouvement associatif local.

Les walis peuvent prendre des mesures de prévention et de protection et procéder à des inspections inopinées pour s’assurer de l’observation du dispositif mis en place.

CHAPITRE 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES
AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC DE
PASSAGERS

Art. 6. — Est levée, à compter du 6 décembre 2020, la mesure de suspension des services aériens de transport public de passagers sur le réseau domestique, prévue par les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 susvisé, nonobstant les dispositions de l’articles 16 ci-dessous.

Cette mesure concerne la totalité des dessertes de et vers les wilayas du Sud du pays. Elle concerne également 50% des vols desservant les wilayas du Nord du pays, selon les modalités fixées par le ministre chargé des transports.

Art. 7. — La levée de la mesure de suspension des services aériens de transport public de passagers sur le réseau domestique est tributaire de la mise en œuvre et du strict respect des protocoles sanitaires spécifiques aux aéroports et à bord des aéronefs, élaborés sur la base des recommandations des autorités de l’aviation civile et adoptés par le comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19).

Art. 8. — Les compagnies nationales de transport aérien sont chargées de mener des campagnes d’information en direction des usagers sur les mesures de prévention et de protection contenues dans les protocoles sanitaires et exigées pour les opérations d’embarquement et de transport.

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES
COMMERCIALES

Art. 9. — Est prorogée la mesure de fermeture, pour une période de quinze (15) jours, des marchés de vente des véhicules d’occasion au niveau de l’ensemble du territoire national.

Art. 10. — Est prorogée la mesure de fermeture, pour une période de quinze (15) jours et dans les trente-quatre (34) wilayas citées à l’article 2 ci dessus, les activités suivantes :

— les salles omnisports et les salles de sport;

— les lieux de plaisance, de détente, les espaces récréatifs et de loisirs et les plages;

— les maisons de jeunes;

— les centres culturels.

Art. 11. — Est prorogée la mesure de limitation du temps d’activités à quinze (15) heures, pour une période de quinze (15) jours et dans les trente-quatre (34) wilayas citées à l’article 2 ci-dessus, concernant les établissements exerçant les activités suivantes :

— le commerce des appareils électroménagers;

— le commerce d’articles ménagers et de décoration;

— le commerce de literies et tissus d’ameublement;

— le commerce d’articles de sport; — le commerce de jeux et de jouets; — les lieux de concentration de commerces; — les salons de coiffure pour hommes et pour femmes; — les pâtisseries et confiseries.

Les cafés, restaurations et fast-food limitent leurs activités uniquement à la vente à emporter et sont également soumis à l’obligation de fermeture à partir de quinze (15) heures.

Toutefois, les walis peuvent procéder à leur fermeture immédiate en cas d’infraction aux mesures édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19).

Art. 12. — Demeurent applicables les mesures concernant les marchés ordinaires et les marchés hebdomadaires se rapportant au dispositif de contrôle par les services compétents afin de s’assurer du respect des mesures de prévention et de protection et de l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l’encontre des contrevenants.

CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
REGROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS
DE PERSONNES

Art. 13. — Est prorogée la mesure d’interdiction, à travers le territoire national : — de tout type de rassemblement, de regroupement et de fêtes et/ou d’événèments familiaux, notamment la célébration de mariage et de circoncision ainsi que les regroupements à l’occasion des enterrements;

2 décembre 2020

— des réunions, regroupements et assemblées générales organisés, notamment par les administrations, institutions, organismes et toutes autres organisations.

Les walis doivent veiller au respect des mesures d’interdiction prévues aux tirets 1 et 2 ci-dessus, et de faire application des sanctions réglementaires à l’encontre des contrevenants et des propriétaires des lieux accueillant ces regroupements.

Art. 14. — Les procédures inhérentes aux actes de mariage au niveau des sièges des communes, doivent se dérouler dans le respect des mesures de prévention et de protection et du protocole sanitaire en vigueur. Dans ce cadre, les walis doivent veiller à ce que les cérémonies de conclusion des actes de mariage se déroulent après prise de rendez-vous, dans des espaces adéquats et se limiter strictement aux principaux concernés.

CHAPITRE 6 DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 15. — Les autres mesures de prévention et de protection prises dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), prévues par la réglementation en vigueur, demeurent applicables.

Art. 16. — Les dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 2 décembre 2020.

Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1442 correspondant au 1er décembre 2020. Abdelaziz DJERAD.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 portant
détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président de
la Cour d’appel militaire de Ouargla / 4ème région militaire.
————

Par arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020, M. Mohamed Mebrouk, est détaché auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président de la Cour d’appel militaire de Ouargla / 4ème région militaire, pour une durée d’une (1) année, à compter du 15 novembre 2020.

Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 portant

détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président de la

chambre d’accusation à la Cour d’appel militaire de Ouargla / 4ème région militaire.
————

Par arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020, M. Said Bouchiha, est détaché auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président de la chambre d’accusation à la Cour d’appel militaire de Ouargla / 4ème région militaire, pour une durée d’une (1) année, à compter du 15 novembre

2020.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE