ج.ر عدد 32 لسنة 1965
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger ………… 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars DECRETS AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Ann Bulletin march Officia . pubi REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Registre du nationale Commeres DIRECTION Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 Dinars 9, rue Trollier, ALGER 15 Dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER Le numéro 0,25 Dinar. - Numéro des années antérieures: 0,30 Dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellements et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarif des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE Loi de finances complémentaire pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965, p. 314. Annexes Tableau A. Voies et moyens applicables aux budgets de l’Etat pour l’année 1965, p. 347. Tableau B. Plafond de garantie, p. 360.

314 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 avril 1965 LOI DE FINANCES COMPLEMENTAIRE POUR 1965 65-93 du 8 avril 1965 L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République, Président du Conseil, promulgue la loi dont la teneur suit : PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES ET MOYENS ET A L’EQUILIBRE FINANCIER Article 1”. Les dispositions de l’article1” de la loi n° 64-361 du 31 décembre 1964 sont

- étendues à la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres produits et revenus établis en Algérie tels qu’ils sont modifiés par la présente loi. Art. 2: Conformément à l’état A annexé à la présente loi, les produits, revenus et recettes applicables aux budgets de l’Etat sont évalués à la somme de : 3.797.791.000 D.A. dont : 967.000.000 D.A. sont spécialement affectés au budget d’équipement. DEUXIEME PARTIE MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES Titre I Dispositions relatives au budget, aux contrôles et à la trésorerie Art. 3. Il est ouvert, pour l’année 1965 au titre du budget de fonctionnement, des crédits s’élevant à la somme de : 3.052.580.267 D.A. s’appliquant : à concurrence de: 184.938.183 DA. de recettes); à concurrence de : 6.500.000 DA. à concurrence de: 1.947.808.627 DA. à concurrence de : 911.459.859 DA. à concurrence de : 1.873.598 DA. fectées). Ces crédits ont un caractère limitatif; n° 64-360 du 31 décembre 1964 à titre de au titre 1” (dette publique et dépenses en atténuation au titre II (pouvoirs publics); au titre III (moyens des services); au titre IV (interventions publiques); au titre VIII (dépenses effectuées sur ressources afils incluent ceux qui ont été ouverts en vertu de la loi douzièmes provisoires.

14 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 315 Art. 3 bis. Il est ouvert pour 1965 au titre du budget d’équipement : 1º De nouvelles autorisations de programme s’élevant à la somme de 683.108.500 DA; 2º Des crédits de paiement s’élevant à la somme de 1.168.515.000 DA. Dans la mesure où le montant des ressources effectivement réalisées le permettrait, le Gouvernement est autorisé à engager des opérations au delà des chiffres ci-dessus. Art. 3. ter. - Le budget annexe des postes et télécommunications est fixé pour l’année 1965, en recettes et en dépenses de fonctionnement à la somme de : 179.246.355 DA: le montant ainsi arrêté en dépenses inclut les crédits ouverts par la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 à titre de douzièmes provisoires. Art. 3. quater. 1º Le titre I « Irrigations », du budget annexe des irrigations et de l’eau potable, est érigé en budget annexe appelé « budget annexe des irrigations » ; il est géré par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. 2° - Le titre II « eau potable et industrielle » du budget annexe des irrigations et de l’eau potable, est érigé en budget annexe appelé « budget annexe de l’eau potable et industrielle >; il est géré par le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. Les règles de séparation comptable et de fonctionnement de chacun de ces deux budgets annexes seront fixées par décrét. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent article. Art. 3. quinquies. Le budget annexe des irrigations créé par l’article 3 quater ci-dessus, est fixé pour l’année 1965, en recettes et en dépenses, à la somme de 15.574.150 DA. Le montant ainsi arrêté en dépenses inclut les crédits ouverts par la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 au titre I < irrigations » du budget annexe des irrigations et de l’eau potable. Art. 3. sexties. Le budget annexe de l’eau potable et industrielle créé par l’article 3 quater ci-dessus est fixé, pour l’année 1965, en recettes et en dépenses, à la somme de : 4.961.280 DA. Le montant ainsi arrêté en dépenses, inclut les crédits ouverts par la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 au titre II « eau potable et industrielle » du budget annexe des irrigations et de l’eau potable. Art, 4. -1° La répartition, par ministère et par chapitre, des crédits ouverts aux articles 3, 3 ter, 3 quinquies, 3 sexties ci-dessus, sera opérée par décret, conformément au vote émis par l’Assemblée nationale, Toute modification à cette répartition ne pourra être apportée que par décret, sur avis du directeur général des finances. 2º Le Président de la République, Président du Conseil, déterminera les conditions d’utilisation des crédits budgétaires de matériel, d’entretien et de subvention faisant partie des crédits visés à l’alinéa premier du présent article. Art. 4. bis. - La répartition des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts à l’article 3 bis ci-dessus, sera déterminée par une nomenclature approuvée par décision du Président de la République, Président du Conseil, qui déterminera également les règles de modification de cette nomenclature. Art. 4. ter. Est prohibé le paiement par avances du trésor de dépenses ordinaires relevant du budget de fonctionnement.

316 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 avril 1965 Art. 4. quater. Aucune mesure de portée règlementaire de nature à aggraver les charges de l’Etat ou à réduire ses ressources ou son patrimoine, ne peut être prise que sur avis conforme de la direction générale des finances. 1 Art. 4. quinquies. - Toute subvention ou subside à charge du budget de l’Etat ou du budget d’une collectivité publique ne peut être ordonnancé « que prorata temporis ». Art. 5. Sont autorisés en 1965: 1° Tous emprunts de l’Etat sous forme de découverts, de prêts et avances et d’émissions de titre à court, moyen et long terme, et leur utilisation à l’exécution des budgets et de programmes d’équipement. 2º Toutes opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante, ainsi que la dette à échéance massive de la trésorerie. Les conditions des emprunts et émissions dans le public sont fixées par décret, sur proposition de la direction générale des finances. Le montant et les conditions des autres emprunts sont fixés par décision du Président de la République, Président du Conseil, sur proposition de la direction générale des finances; sont abrogées les dispositions relatives au mode de réalisation et aux limites de pourcentage et de durée prévues à l’article 53 de l’annexe à la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962; ce mode de réalisation et ces limites seront désormais déterminés par le Président de la République, Président du Conseil, le Conseil des ministres entendu. Art. 6. - 1º. - A défaut de dispositions contraires expresses de caractère législatif ou règlementaire, tout montant encaissé par un détenteur de l’autorité publique ou un agent de l’administration agissant ès-qualité doit être immédiatement versé par lui dans les Caisses du trésor public à un compte correspondant à la nature de l’opération qui a donné lieu à cette perception; les contrevenants à la présente disposition seront poursuivis comme concussionnaires sans préjudice des peines prévues par la loi n° 64-41 du 27 janvier 1964 tendant à assurer la sauvegarde du patrimoine national. 2° - Toute personne qui ne verse pas immédiatement dans les caisses du trésor public les sommes · qu’elle détient ou dont elle est le gestionnaire et qui, en vertu de dispositions législatives ou règlementaires, reviennent à la collectivité nationale ou à l’Etat, ou doivent obligatoirement être déposées au Trésor, est passible des peines prévues par la loi n° 64-41 sus-visée. Art. 7. 1º Nonobstant toute disposition légale, règlementaire ou statutaire contraire, les budgets ou comptes prévisionnels de tout office, établissement public, société nationale ou établissement nationalisé, doivent deux mois au moins avant le début de l’année à laquelle ils se rapportent, être soumis à l’approbation de commissions dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret; ils ne deviennent exécutoires qu’après cette approbation; les modifications à ces budgets ou comptes prévisionnels doivent être soumises à la même approbation sauf les transferts et virements de crédits, les majorations de crédits n’excédant pas 10% de la dotation initiale, sauf si l’ensemble de ces majorations a pour conséquence d’augmenter de plus de 5% le montant total du budget. 2º Nonobstant toute disposition légale, règlementaire ou statutaire contraire, les comptes annuels de ces mêmes offices, établissements publics, sociétés nationales et établissements nationalisés doivent, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice, être soumis à la même approbation que celle prévue à l’alinéa précédent et le solde bénéficiaire restant après dotation des amortissements, provisions et réserves admis par la décision d’approbation, sera de plein droit acquis à l’Etat. Art. 8. Le patrimoine de la Caisse d’équipement pour le développement de l’Algérie, transféré à la Caisse - algérienne de développement en vertu des accords du 26 juin 1963, est dévolu à l’Etat. La C.A.D. conserve cependant la propriété des immeubles et des créances sur des entreprises industrielles.

14 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 317 Le solde de la dotation de la Caisse algérienne de développement, prévue par l’article 6 de la loi n° 63-165 du 7 mai 1963, est fixé à cent millions de dinars (100.000.000 D.A) et sera libéré sous forme d’un billet du Trésor. Art. 9. Le plafond à concurrence duquel la garantie de l’Algérie est susceptible d’être donnée, est modifié conformément au tableau B / annexé à la présente loi. IMPOTS DIRECTS IMPOTS Art. 10. Les taux des impôts directs du 1 janvier 1965 : NATURE DES IMPOTS Contribution foncière des propriétés non bâties Contribution foncière des propriétés bâties Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux

  • Particuliers et sociétés de personnes Artisans et assimilés Sociétés de capitaux et assimilées : taux normal taux réduit Impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole Impôt sur les bénéfices des professions non commerciales Versement forfaitaire à la charge des employeurs Taxe complémentaire sur les hauts salaires (1) Les communes des Oasis et de la Saoura CEDULAIRES Taux désignés ci-après. sont fixés comme suit, à compter Communes des Communes autres que ex-territoires du Sud celles visées ci-contre rattachées et Sahara

18 11 (1) 18 11 11 7 50 50 30 80 18 7 24 11. 6 6 de 96% à 100% de 96% à 100% ne sont pas visées IMPOTS DIRECTS PRELEVEMENT EXCEPTIONNEL TEMPORAIRE DE 20% Art. 11. Le prélèvement exceptionnel n° 63-295 du 10 août 1963 est supprimé. temporaire de 20 % prévu par l’article 3 de la loi Ce prélèvement reste toutefois applicable à l’impôt complémentaire sur l’ensemble des revenus, lorsque le revenu net global est supérieur à 4.000 DA.

318 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 avril 1965 IMPOTS DIRECTS 14 CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES ET IMPOT SUR LES BENEFICES AGRICOLES Art. 12. Le coefficient 15 fixé pour les vignes par l’article 15 de la loi n° 63-496 du 31 décembre 1963, en vue de l’assiette de la contribution foncière des propriétés non bâties est ramené à 13. IMPOTS DIRECTS TAXE PROPORTIONNELLE SUR LES SALAIRES Art. 13. Les articles 28, 29, 30 et 31 de la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963 sont abrogés avec effet du 1” mai 1965. IMPOTS DIRECTS Communes des ex-territoires du Sud rattachés au Nord IMPOTS SPECIAUX SUR LES Fixation PALMIERS ET LES ANIMAUX des tarifs Art. 14. - Sont reconduits pour 1965 les tarifs des impôts fixés pour 1964 par l’article 34 de la loi n° 63-496 du 31 décembre 1963. IMPOTS VERSEMENT DIRECTS FORFAITAIRE (Extension au secteur agricole) Art. 15. L’article 37-1º de la décision n° mai 1955 et l’article 91 du décret n° 60-1457 du 55-019 homologuée par décret n° 55-710 du 25 27 décembre 1960 sont abrogés.

14 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA IMPOTS REPUBLIQUE ALGERIENNE 319 DIRECTS DELAIS DE PRODUCTION ET RECEPISSES DE DECLARATIONS Art. 16. – Les déclarations prévues par les articles 81, 82, 128, 132, 183, 247 et 255 du code des impôts directs doivent être produites avant le 31 mars de chaque année. Il en est accusé réception au contribuable annexera à sa déclaration après y avoir indiqué sur un récépissé du modèle réglementaire, qu’il ses nom, prénoms et adresse exacte. Ce récépissé lui sera renvoyé après apposition du cachet de l’administration. : IMPOTS DIRECTS TAXE PERÇUE POUR LE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE AGRICOLE Art. 17. L’article 51 de la décision du 24 avril 1957 homologuée par décret du 28 mai 1957 et l’article 63-3° de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 sont abrogés. IMPOTS IMPOTS SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS Art. 18. Les dispositions de l’article 64 A partements des Oasis et de la Saoura. IMPOTS DIRECTS ET COMMERCIAUX: TAUX REDUIT DE 30 % du code des impôts directs sont étendues aux dé- DIRECTS IMPOTS SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (REGIME DU FORFAIT) Art. 18 bis. Le 1” alinéa de l’article 81 du code des impôts directs est complété comme suit : < ainsi que le montant du stock de fin d’année ». Art. 18 ter. Il est ajouté au paragraphe 2 de l’article 81 du code des impôts directs l’alinéa suivant : « 3° un livre d’inventaires ». IMPOTS IMPOTS SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS Art. 19. Les alinéas 1 et 4 du § 1º de comme suit : DIRECTS ET COMMERCIAUX (REGIME DES ARTISANS) l’article 89 du code des impôts directs sont modifiés 1** alinéa : « Les ouvriers travaillant chez eux, soit à la main, soit à l’aide de la force motrice, que leurs instruments de travail soient ou non leur propriété, lorsqu’ils opèrent exclusivement à

320 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 avril 1965 façon pour le compte d’industriels ou de commerçants, avec des matières premières fournies par ces derniers et lorsqu’ils n’utilisent pas d’autre concours que celui de leur femme, de deux de leurs enfants ou d’un compagnon et d’un apprenti de moins de vingt ans avec lequel un contrat régulier d’apprentissage a été passé dans les conditions prévues par les articles 1, 2 et 3 du livre 1” du code du travail. > 4° alinéa : « Le nombre des compagnons est porté à deux pour l’ouvrier façonnier possesseur d’un atelier dans lequel chaque compagnon… ». (Le reste sans changement). Art. 20. L’article 3 de l’arrêté du 16 avril 1954 pris en application de l’article 89 2° du code des impôts directs est abrogé. Art. 21. Le 2º alinéa du 2º paragraphe de l’article 89 du code des impôts directs est modifié comme suit : << l’emploi de la force motrice et de l’outillage mécanique et la constitution de stocks ne font pas perdre le bénéfice des avantages prévus au présent article. > IMPOTS DIRECTS IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR L’ENSEMBLE DES REVENUS (ICR) Revenus imposables Art. 22. Dans l’article 162 du code des impôts directs, le membre de phrase « aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit », est supprimé. Art. 23. - Le paragraphe 5 de l’article 164 du code des impôts directs est abrogé. IMPOTS DIRECTS VERSEMENT FORFAITAIRE APPLICABLE A CERTAINES RECETTES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES Art. 24. L’article 210 A du code des impôts directs et l’arrêté du 29 juin 1955 pris en application dudit article sont abrogés. IMPOTS DIRECTS TAXES COMMUNALES TAXE MOBILIERE Art. 25. Les articles 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 et 284 du code des impôts directs sont abrogés. IMPOTS DIRECTS RETENUE A LA SOURCE DE L’I.C.R (Remboursement du « trop perçu >>) Art. 26. Le trop perça à l’occasion de la retenue à la source de l’impôt complémentaire sur le revenu, institué par l’arrêté du 24 août 1964, peut être remboursé au salarié selon des modalités qui seront fixées par arrêté.

14 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 321 IMPOTS DIRECTS TAXE DES PRESTATIONS Art. 27. – Le produit de la taxe des prestations revenant aux communes pourra être partiellement désaffecté par arrêté. IMPOTS DIRECTS IMPOT SUR LES TRAITEMENTS PUBLICS ET PRIVES, INDEMNITES ET EMOLUMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES PERÇU PAR VOIE DE RETENUE A LA SOURCE (I.T.S.) Art. 28. L’article 209 du code des impôts directs prévoyant la suspension de la perception de l’impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères est abrogé. Art. 29. Les articles 101 à 121 du code des impôts directs sont abrogés et remplacés par les

- articles nouveaux ci-après : I. Revenus soumis à l’impôt Art. 101. - Sont soumis à l’impôt sur les traitements et salaires (I.T.S.), les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires y compris les primes de rendement, gratifications et pourboires, les pensions, les rentes viagères ainsi que les rémunérations allouées sous forme d’avantages en nature. << Art. 101 Α. En ce qui concerne les pourboires et la majoration de prix pour le service :

  1. S’ils sont centralisés et remis aux employés par l’employeur, celui-ci opère la retenue sur leur montant cumulé avec celui des salaires;
  2. S’ils sont remis directement aux employés sans l’entremise de l’employeur, leur montant est évalué forfaitairement à un taux généralement admis selon les usages du lieu ; s’ils s’ajoutent à un salaire fixe, l’employeur opère la retenue comme au paragraphe 1). s’ils constituent + la seule rémunération des employés à l’exclusion de tout salaire fixe, ceux ci sont tenus de calculer eux-mêmes l’impôt afférent aux sommes qui leur sont versées et de payer le montant de cet impôt dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs ou débirentiers. « Art. 101 В. Par avantage en nature, il y a lieu d’entendre entre autres, la nourriture, le logement, l’habillement, le chauffage et l’éclairage dont l’estimation est faite par l’employeur d’après la valeur réelle des éléments fournis. ramenés au trimestre, mois, quinzaine, jour, heure selon le cas. Toutefois, en ce qui concerne le logement,cette estimation peut, à la demande du contribuable et à condition que les justifications nécessaires soient apportées, être limitée au montant de la valeur locative normale résultant de la surface corrigée déterminée en conformité des articles 26 et suivants de la loi n° 50-1597 du 30 décembre 1950, et des textes subséquents « Art. 101 C. - 1. La retenue à la source doit être effectuée par application du barême mensuel, annexé à la présente loi, à la rémunération mensuelle afférente à chaque mois considéré séparèment.

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  1. Le montant du treizième mois ou le montant global des « treizième, quatorzième et autres mois », la prime annuelle de rendement et toute gratification à caractère annuel habituellement servie par les employeurs subissent la retenue au titre de l’impôt sur les traitements et salaires comme une mensualité distincte.
      1. Les primes de rendement, gratifications ou autres, d’une périodicité autre qu’annuelle, sont intégrées aux traitements, salaires, pensions, indemnités et émoluments du mois au cours duquel elles sont payées et sur le montant desquels est appliqué l’impôt sur les traitements et salaires. < Art. 102. Les traitements, indemnités, émoluments et salaires sont imposables :
  1. Lorsque le bénéficiaire est domicilié ou réside en Algérie alors même que l’activité rémunérée s’exercerait hors d’Algérie, ou que l’employeur serait domicilié ou établi hors d’Algérie ;
  2. lorsque le bénéficaire est domicilié ou réside hors d’Algérie, à la condition que l’activité rétribuée s’exerce en Algérie. < Art. 103. Les pensions et rentes viagères sont imposables :
  3. lorsque le bénéficiaire est domicilié ou réside en Algérie alors même que le débiteur serait domicilié ou établi hors d’Algérie ;
  4. lorsque le bénéficiaire est domicilié ou réside hors d’Algérie à la condition que le débiteur soit domicilié ou établi en Algérie. II. Exemptions < Art. 104. Toutefois, sont exclus des salaires, traitements, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères imposables, les revenus de source étrangère, à raison desquels les intéressés justifient avoir été soumis à un impôt personnel sur le revenu global dans le pays d’où ils sont originaires. < Art. 105. - Sont affranchis de l’I.T.S. les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires algériens. Art. 106. - Le montant net des rémunérations imposables est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en espèces ou nature accordés :
  • les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ; les indemnités à caractère familial prévues par la législation sociale tels que : salaire unique, allocation familiale, allocation maternité, etc…; les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d’accident du travail ou à leurs ayants-droit; les allocations de chômage, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit
  • par l’Etat, les collectivités et les établissements publics en application des lois et décrets d’assistance et d’assurance ; les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d’une condamna-
  • judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné tion prononcée pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; la cotisation ouvrière à la caisse de sécurité sociale versée à titre obligatoire ;- la cotisation à la caisse de retraite; éventuellement la taxe complémentaire des hauts salaires. les pensions servies aux moudjahidine, à leurs veuves ou ascendants pour faits de guerre de libération nationale.

14 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 323 II Bis. Taux minimum d’imposition << Art. 107. - Sont soumises à retenue de 1% les rémunérations nettes imposables payées par un seut employeur ou organisme payeur, qui, après avoir été ramenées au mois, restent inférieures à 200 DA. III. Personnes imposables et base d’imposition << Art. 108. - L’impôt sur les traitements, salaires, pensions, indemnités, émoluments et rentes viagères, est dû par les bénéficiaires des revenus imposables. << Art. 109. - L’impôt porte, chaque mois, sur le montant global des traitements, salaires, indemnités et émoluments, pensions, rentes viagères, versé aux intéressés au cours du même mois. << Art 109 A. Les retenues sont effectuées compte tenu de la situation et des charges de famille de l’intéressé, conformément au barême mensuel annexé à la présente loi. Pour le calcul de la retenue à effectuer, il est procédé de la façon suivante A Ramener au mois la rémunération allouée :

  1. en la multipliant par 2, 4 ou 26 suivant qu’il s’agit de rémunération bimensuelle, hebdomadaire ou journalière ;
  2. en la divisant par 3 lorsqu’il s’agit d’une rémunération trimestrielle. La somme ainsi déterminée est arrondie à la dizaine de dinars inférieure. B Déterminer la retenue correspondante à la rémunération ramenée au mois, compte tenu de la situation et des charges de famille du contribuable. La situation de famille à prendre en considération étant celle existant au 1” jour de la période ou du mois au titre duquel la rémunération est allouée. C La retenue à effectuer est obtenue : f
  3. en divisant la retenue mensuelle par 2, 4 ou 26 suivant qu’il s’agit de retenue bimensuelle, hebdomadaire ou journalière. Le résultat ainsi obtenu est arrondi au centime supérieur.
  4. en multipliant par 3 la retenue mensuelle lorsqu’il s’agit de retenue trimestrielle. << Art. 110. - 1. Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, au mois du paiement, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier, et sans dépasser le nombre global de quatre :
  5. ses enfants, s’ils sont âgés de moins de dix huit ans, ou de moins de vingt cinq ans s’ils justifient de la poursuite de leurs études ou s’ils sont infirmes ;
  6. sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer et pour lesquels il perçoit des allocations familiales ou indemnités de garde.
  1. Sont également considérés comme étant à la charge du contribuable, l’ascendant, ou bien le frère ou la sœur gravement invalide, de la femme seule à condition que le revenu imposable de celle-ci ne dépasse pas 6.000 DA, que les revenus de la personne à charge n’excèdent pas 1.400 DA par an et que cette dernière habite exclusivement sous le toit du contribuable. Art. 111. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’épouse salariée est considérée << appartenant au foyer, comme mariée sans enfant à charge quelque soit le nombre des enfants lorsque le mari salarié perçoit de ce chef les allocations familiales. 1

324 JOURNAL OFFICIEL DE Inversement, l’époux salarié est considéré LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 avril 1965 comme marié sans enfant à charge quelque soit le nombre des enfants appartenant au foyer, lorsque l’épouse salariée perçoit de ce chef, les allocations familiales. IV. Mode de perception de l’impôt << Art. 112. 1.- L’impôt est perçu par voie de retenue sur chaque paiement effectué, lorsque l’employeur ou le débirentier est domicilié ou établi en Algérie.

  1. Les contribuables domiciliés ou exerçant une activité en Algérie qui reçoivent de personnes physiques ou morales domiciliées ou établies hors d’Algérie, des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pourboires, pensions ou rentes viagères y compris le montant des avantages en nature, sont tenus de calculer eux-mêmes l’impôt afférent aux sommes qui leur sont payées et de verser le montant de cet impôt dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs et V. Obligations des débirentiers. employeurs et débirentiers Art. 113. - 1. - Tout employeur ou débirențier établi en Algérie qui paye des traitements, salaires, pensions, indemnités, émoluments et rentes viagères, doit opérer la retenue correspondante sur chaque paiement effectué.
  2. Les employeurs ou débirentiers doivent inscrire pour chaque bénéficiaire de chaque paiement imposable sur le titre, fichier ou autre document destiné à l’enregistrement de la paye, ou à défaut, sur un livre spécial : la date, la nature et le montant de ce nature, et la période qu’il concerne ; paiement, y compris le montant des avantages en le montant distinct des retenues effectuées au titre de l’I.T.S.;- le nombre de personnes déclarées à sa- charge par le bénéficiaire du paiement. être conservés Ces documents, de même que les justifications des charges de famille, doivent jusqu’à l’expiration de la sixième année qui tuées. suit celle au titre de laquelle les retenues sont effec- Le refus de communiquer ces documents aux agents des administrations fiscales est puni des sanctions prévues à l’article 318 du code des impôts directs. Les employeurs doivent, en outre, indiquer sur la fiche de salaire ou toute autre pièce justificative de paiement qu’ils sont tenus de délivrer à l’employé en vertu du code du travail le montant, très apparent, des retenues opérées au titre de l’I.T.S.
  3. Les employés doivent tificatives de paiement dont ils sont tenus individuelle à souscrire obligatoirement. conserver ces fiches de salaires ou autres pièces jusde reporter le montant sur la déclaration annuelle Art. 114. 1. Les retenues au titre d’un mois déterminé doivent être versées dans les quinze < premiers jours du mois suivant à la caisse du receveur des contributions diverses où est effectué le paiement du versement forfaitaire à la charge des employeurs et débirentiers. Toutefois, le versement des sommes dues à raison des paiements de l’année en cours peut être effectué dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé par les ne dépasse émployeurs et débirentiers dont le montant global du versement forfaitaire et de l’I.T.S. pas 300 DA pour tout le trimestre. Dans le cas de transfert de domicile, d’établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription de la recette, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d’entreprise, I’I.T.S. doit être immédiatement versé. En cas de décès de l’employeur ou du débirentier, l’I.T.S. doit être versé dans les quinze premiers jours du mois suivant le décès,

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  1. Chaque versement est accompagné d’un bordereau avis du versement forfaitaire, de la taxe complémentaire des hauts salaires et de l’impôt sur les traitements et salaires, daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées : période au cours de laquelle des retenues ont été faites ;
  • désignation, adresse, profession, numéro de téléphone, numéro et libellé de C.C.P. ou de C.C.B., numéro d’identification à l’article principal de l’impôt direct de l’employeur ou du débirentier ; L numéro de la fiche d’identité fiscale; montant des salaires qui ont donné lieu à retenue.- << Art. 115. - Toute personne physique ou morale versant les traitements, salaires, pensions indemnités, émoluments et rentes viagères, doit remettre au directeur régional des impôts directs dans le courant du mois suivant chaque semestre civil, un état présentant pour chacun des bénéficiaires des traitements, salaires, pensions, indemnités, émoluments et rentes viagères, y compris le montant des avantages en nature, payés au cours du semestre civil précédent, les indications suivantes :
  • nom, prénoms, emploi et adresse ; montant brut égal à celui servant de base au calcul du versement forfaitaire, avant déduction des cotisations aux assurances sociales et retenues pour la retraite, et montant net après déduction de ces cotisations et de ces retenues, des traitements, salaires, pensions, etc… payés pendant ledit semestre ; montant des retenues effectuées au titre de l’I.T.S.; 3 paiements lorsqu’elle est inférieure à un semestre ; période à laquelle s’appliquent les fiches familiales d’état civil et autres justifications pour les enfants et personnes nouvellement déclarés à charge pendant le semestre, ou à la charge des employés recrutés pendant le semestre ; à l’appui de l’état de fin d’année, les fiches familiales d’état civil pour les enfants et personnes
  • déclarés à charge par les contribuables. Art. 115 А. Les personnes visées à l’article précédent sont tenues de vérifier la régularité des fiches familiales d’état civil et autres justifications concernant les enfants et personnes à la charge de leurs employés ou des bénéficiaires des pensions et rentes viagères et de procéder, le cas échéant, à la régularisation du montant des retenues. Art. > 116. - Les dispositions des articles 115 et 115 A ci-dessus sont applicables à toute personne << physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères ainsi qu’aux contribuables visés à l’article 112 ci-dessus. VI. Obligations des bénéficiaires des traitements et salaires « Art. 117. - Toute personne physique soumise à l’I.T.S. au cours de l’année est tenue de souscrire avant le 31 mars de l’année suivante, sur un imprimé spécial, mis à sa disposition par l’administration, une déclaration comportant les indications suivantes : nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance; adresse au 1” janvier de l’année en cours et au 1 janvier de l’année précédente ; situation et charges de famille au 1” janvier de l’année précédente et modifications survenues en cours d’année ; montant brut des rémunérations perçues au cours de l’année précédente :

326 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 avril 1965 -montant des retenues à la source ;

  • nom, prénoms, profession et adresse du ou des employeurs, organismes payeurs ou débirentiers qui ont procédé à ces paiments et à ces retenues. VII. Sanctions < Art. 118. - Tout employeur ou débirentier ainsi que les contribuables visés à l’article 112 ci-dessus, qui n’ont pas opéré les retenues prévues aux articles 112 et 113 ci-dessus, ou qui, de mauvaise foi, n’ont opéré que des retenues insuffisantes sont passibles, en plus du paiement de l’impôt d’une amende fiscale égale au montant des retenues non effectuées. < Art. 119. - Quiconque en employant des manœuvres frauduleuses s’est soustrait ou a tenté de se soustraire en totalité ou en partie à l’assiette ou à la liquidation de l’I.T.S., est passible d’une amende pénale de 3.600 à 18.000 DA et d’un emprisonnement de 1 à 5 ans, ou d’une amende fiscale égale au double des impôts éludés ou compromis. Le défaut de versement de l’I.T.S. dans les délais perscrits à l’article 114 ci-dessus, donne lieu, à la charge de la personne tenue d’effectuer ce versement, à une pénalité de 5% par mois ou fraction de mois de retard. Chaque mois commencé étant calculé comme un mois entier ; le mois étant décompté du 16 du mois civil au 15 inclus, du mois suivant. < Art. 120. Toute infraction aux obligations relatives à la déclaration semestrielle prévue par les articles 115, 115 A et 116 donne lieu à l’application d’une amende fiscale de 10 à 100 DA, encourue autant de fois qu’il est relevé d’omission ou d’inexactitude dans les renseignements exigés. << Art. 121. - Les droits et amendes prévus par les articles 119 et 120 ci-dessus sont déterminés par l’administration fiscale. Les réclamations concernant l’application de ces droits et amendes sont présentées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code des impôts directs. Les droits et amendes prévus à l’alinéa 1 ci-dessus constituent en cas de décès du contrevenant ou, s’il s’agit d’une société, en cas de dissolution, une charge de la succession ou de la liquidation. Art. 121 A. Les trop-perçus effectués à l’occasion de la retenue à la source de l’impôt sur les traitements et salaires pourront être remboursés au salarié suivant les modalités qui seront précisées par arrêté. «Art. 121 B.- Des arrêtés fixeront les modalités d’application des dispositions des articles 101 à 121 et les modalités d’affectation des retenues à la source opérées au titre de l’impôt complémentaire sur le revenu pour les quatre premiers mois de l’année 1965. « Art. 121 C. - Les présentes dispositions seront applicables aux traitements, salaires, pensions, indemnités, émoluments et rentes viagères, etc… afférents à la période postérieure au 1º mai 1965. » IMPOTS DIRECTS SECTEUR SOCIALISTE ET AUTOGERE BENEFICE AGRICOLE. REGIME DU FORFAIT Art. 30. La liquidation de l’impôt cédulaire concernant les entreprises et exploitations agricoles nationalisées et autogérées sera effectuée selon les règles applicables au régime du bénéfice forfaitaire.

14 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 327 IMPOTS DIRECTS DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEPARTEMENTS DES OASIS ET DE LA SADURA Art. 30 bis. Sont étendues aux départements des Oasis et de la Saoura les dispositions prévues par les articles 13, 16, 17, 18 bis, 18 ter, 19 et 22 à 30 de la présente loi. IMPOTS DIRECTS RECOUVREMENT Extension aux départements des Oasis et de la Saoura Art. 31. Les dispositions des articles 35, 36, 37 de la loi n° 63-496 du 31 décembre 1963 ainsi que celles concernant le recouvrement, prévues par la présente loi, sont étendues aux départements des Oasis et de la Saoura. IMPOTS DIRECTS RECOUVREMENT Art. 32. I. L’alinéa 1º du 2º paragraphe de l’article 326 du code des impôts directs est complété comme suit : < Cependant, toute délivrance de certificat de non-imposition demeure subordonnée à la production par la personne, si celle-ci est non-indigente d’une attestation de domiciliation délivrée par le Contrôle des impôts directs de la résidence de l’intéressé et indiquant, le cas échéant, l’article et le montant des impositions émises ou à émettre au nom de cette dernière ». II. - Le dernier alinéa de l’article 326 du Code des impôts directs est modifié comme suit : « des arrêtés peuvent également modifier les modalités de délivrance des extraits de rôles ou certificat de non-imposition et en autoriser la gratuité ». IMPOTS DIRECTS ACOMPTES PROVISIONNELS Art. 33. Le 2º alinéa, paragraphe 4º) de l’article 351 A du code des impôts directs est modifié

- comme suit : « Si à la suite de la mise en recouvrement des rôles, la déclaration faite au comptable du Trésor est reconnue inexacte, le contribuable sera passible des sanctions prévues au paragraphe 2 du présent article ».

328 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 avril 1965 IMPOTS DIRECTS RECOUVREMENT Art. 34. I. - Il est intercalé à l’article 370 du << … ou seront > à la fin du 1 alinéa entre code des impôts directs les mots : <<< … qui sont » et « … entre … ». II. Il est ajouté après l’alinéa 1º de l’article 370 du code des impôts directs, un nouvel alinéa rédigé comme suit : 1 << Les demandes régulièrement faites qui n’ont demeurent valables et les dépositaires détenteurs, pas permis de désintéresser en totalité le Trésor, même en compte courant, et débiteurs de deniers visés ci-dessus, restent tenus pendant un délai d’un an à compter de la demande de verser au fur et à mesure de leur réception les fonds provenant du III. L’article 373 du code des impôts directs « Le privilège prévu aux articles 368 et 372 chef des redevables d’impôts ». est modifié comme suit : sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé quelle que soit l’époque de la réalisation de celui-ci, dès que ce gage aura été appréhendé par le moyen d’une saisie. La demande visée à dra également aux créances conditionnelles ou à l’article 370 aura le même effet et cet effet s’étenterme et à toutes autres créances déjà nées ou qui naîtront postérieurement à la demande et que le contribuable possède ou possèdera à l’encontre du tiers débiteur quelle que soit la date où ces créances deviendront effectivement exigibles. > La cession des salaires et des appointements fonctionnaires civils et militaires ne sera pas privés ou publics, des traitements et soldes des opposable au Trésor, créancier privilégié et la portion saisissable ou cessible lui est attribuée en totalité. IMPOTS DIRECTS RECOUVREMENT Art. 35. L’article 373 A du Code des impôts directs est modifié comme suit : « Art. 373 A. - Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales dont la perception appartient au service des contributions diverses, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables et est dispensé de son inscription au bureau des hypothèques. date d’envoi par les services Cette hypothèque prend automatiquement rang à compter de la de l’assiette des rôles, titres de perception et états de produits, aux receveurs chargés du recouvrement. Il est fait défense au conservateur des hypothèques de procéder à une inscription pour obligation de somme sans que ne lui soit produit un extrait de rôles apuré au nom du débiteur. >> IMPOTS DIRECTS A RECOUVREMENT Art. 36. Il est ajouté après le 1º alinéa de l’article 375 du code des impôts directs, deux alinéas rédigés comme suit : préfet ou << A défaut d’autorisation dans les vingt et un jours qui suivent l’envoi de la demande au à l’autorité en faisant fonction, le directeur des contributions diverses peut valablement autoriser le receveur poursuivant à procéder à la vente.

14 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 329 Cependant, lorsque les objets saisis sont des denrées périssables ou toute autre marchandise susceptible de se corrompre ou de se libérer ou présentant des dangers pour le voisinage, il peut être procédé à la vente d’urgence sur autorisation du directeur des contributions diverses. » (Le reste sans changement.) RECOUVREMENT Art. 37. Il est ajouté à l’article 21 de la loi de finances nº 64-361 du 31 décembre 1964, les dispositions suivantes : Art. 38. Sauf application des dispositions particulières visées ci-dessus, les receveurs des contributions diverses pourront procéder à la vente des biens saisis et se faire payer sur le prix. Toutefois, la réalisation du gage du Trésor ne pourra avoir lieu que si, dans un délai de quinze jours, le Préfet ou l’autorité en faisant fonction, consulté, n’a pas fait connaître à l’administration des contributions diverses poursuivante l’organisme public ou privé désigné pour assurer la gestion des biens dont la vente est projetée. Art. 39. Nonobstant toutes dispositions légales ou réglementaires contraires, le maintien dans les lieux, de l’adjudicataire du fonds de commerce vendu, a lieu de plein droit sur justification de la copie du procès-verbal de vente délivré par le receveur poursuivant ainsi que de la quittance constatant le prix acquitté. Si celui-ci ne couvre pas le montant total de la dette fiscale pour le recouvrement de laquelle les poursuites sont exercées, le montant du loyer dudit fonds de commerce est versé à due concurrence entre les mains du receveur en l’acquit des impôts, droits et taxes grevant le fonds du chef du propriétaire ou exploitant défaillant. Art. 40. Les auteurs de détournement d’objets saisis et leurs complices sont poursuivis et punis conformément à la législation pénale en vigueur. L’enlèvement d’objets saisis ou l’attribution de locaux placés sous main de justice par l’effet de saisie, sans l’accord préalable du Trésor public (administration des contributions diverses poursuivante), entraîne la responsabilité de l’autorité administrative ou de tout autre organisme ou entreprise public ou privé ayant bénéficié de l’enlèvement des biens en cause. En outre, au cas où une autorité administrative a bénéficié des biens saisis ou est responsable du préjudice subi par le Trésor, la valeur des biens enlevés ou attribués, estimée par le service des domaines est, à défaut de paiement suivant les règles habituelles, prélevée obligatoirement sur les crédits budgétaires de matériel qui lui sont alloués. Un titre de recette établi par le receveur chargé du recouvrement et rendu exécutoire par le directeur des contributions diverses, constituera de plein aroit ordonnancement sur ces crédits. RECOUVREMENT Art. 41. Par dérogation aux règles de procédure prévues en matière de vente aux enchères publiques et sur autorisation écrite de la direction générale des finances (direction des impôts et de l’organisation foncière) les receveurs des contributions diverses peuvent mettre les biens saisis, contre paiement de leur prix, à la disposition des administrations, établissements publics ou semipublics, magasins d’Etat ou autres organismes publics, personnes morales du décret du 18 mars 1963, en vue de leur utilisation directe ou de leur revente. Le prix de vente est fixé par référence aux prix pratiqués dans le commerce pour des biens similaires. Le paiement a lieu au comptant, sauf demande justifiée de délais auprès de l’administration des contributions diverses qui fixe les modalités du règlement échelonné auxquelles souscrit l’acquéreur sous forme d’engagement. Le retard dans les paiements entraîne l’exigibilité immédiate des sommes non encore acquittées, et le prélèvement d’office du montant total du solde du prix de vente est opéré à la requête des receveurs des contributions diverses sur les fonds déposés au compte courant postal ou à tout autre compte ouvert au nom de l’acquéreur défaillant.

Si ce dernier est une administration ou établissement public délégataire de crédits budgétaires, les montants dus seront prélevés d’office sur ces crédits budgétaires. Un titre de recette établi par le receveur chargé du recouvrement et rendu exécutoire par le directeur des contributions diverses, constituera de plein droit ordonnancement sur ces crédits. IMPOTS DIRECTS RECOUVREMENT Dispositions diverses Art. 42. Les dispositions des articles 308, 309, 370 et 371 du code des impôts directs relatives au privilège du trésor et à son exercice en matière de contributions directes et taxes assimilées, sont applicables aux loyers et fermages, aux redevances général, à tous les produits dont le recouvrement, au profit pour concessions d’eau ainsi que, en des collectivités publiques locales et des confié à établissements publics, prévus comme en matière de contributions directes, est légalement l’administration des contributions diversés. Bénéficient du privilège de même ordre, les frais d’hospitalisation dus aux établissements publies hospitaliers. Toutefois, le privilège ainsi créé au profit des frais d’hospitalisation prend rang immédiatement après celul du Trésor et les privilèges créés au 1” alinéa ci-dessus au profit des créances des collectivités publiques locales et des établissements publics prennent rang immédiatement et respectivenient après celui des frais d’hospitalisation.

RECOUVREMENT Amendes administratives Les amendes administratives prononcées par décisions ou arrêtés des préfets et des Art. 43. autorités préfectorales, sont recouvrées au profit de l’Etat comme en matière d’amendes judiciaires, par l’administration des contributions diverses avec garantie du privilège, de la solidarité et de la contrainte par corps. Elles ne sont pas assorties de décimes en sus de principal. Un arrêté fixera en tant que de besoin les modalités d’application des présentes dispositions. TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Seuils d’assujettissement aux taxes sur le chiffre d’affaires Les articles 4-4° et 94-4° du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiés et Art. 44. rédigés comme suit : << Article 4-4°. Les affaires faites par les personnes inférieur à 6.000 DA. ». dont le chiffre d’affaires global annuel est • Article 94-4°. - Les affaires faites par les personnes dont le chiffre d’affaires global annuel est inférieur à 6.000 DA.». Art. 45. L’article 8-7ª du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit :

14 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 331 Article 8-7°. - Les personnes ou sociétés qui vendent annuellement pour plus de 6.000 DA de produits imposables achetés par elles à des personnes ou sociétés qui, extrayant, fabriquant, élevant, façonnant ou transformant ces produits, principalement ou accessoirement, soit par elles-mêmes, soit par des tiers, effectuent des actes ne relevant pas des professións visées à l’article 1” ci-dessus ». TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Exonération de taxes sur le chiffre d’affaires en faveur de certains matériels de guerre Art. 46. Il est ajouté à l’article 5-B du code des taxes sur le chiffre d’affaires un paragraphé 8 rédigé comme suit : < 8º les affaires portant strictement sur les matériels de guerre destinés au ministère de la défense nationale dont la liste est fixée par décision du Président de la République TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Application des taxes sur le chiffre d’affaires aux artisans Art. 47. Les dispositions des articles 4-1° et 94-1° du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont abrogées. Art. 48. Il est ajouté au code précité un article 14 bis rédigé comme suit :

  • Article 14 bis. Pour les artisans tels qu’ils sont définis à l’article 89 du code des impôts directs et taxes assimilées et réalisant un chiffre d’affaires global inférieur à 20.000 DA, il est appliqué à ce chiffre un abattement de 6.000 DA. par année civile, non cumulable avec l’abattement vise à l’article 99 bis du présent code, pour la déterminationdu chiffre d’affaires imposable. Un arrêté précise les modalités d’application des dispositions qui précèdent. En ce qui concerne les artisans ne réalisant que des ventes au détail de produits de leur fabrication, l’abattement de 6.000 DA susvisé joue après application de la réfaction de 15% prévue à l’article 14 ci-dessus ». Art. 49. Il est ajouté au code susvisé un article 99 bis rédigé comme suit : Article 99 bis. Pour les artisans tels qu’ils sont définis à l’article 89 du code des impôts directs et taxes assimilées et réalisant un chiffre d’affaires global inférieur à 20.000 DA., il est appliqué à ce chiffre un abattement de 6.000 DA par année civile, non cumulable avec l’abattement visé à l’article 14 bis du présent code, pour la détermination du chiffre d’affaires imposable. Un arrêté précise les modalités d’application des dispositions qui précèdent ». TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Réfaction pour vente au détail Art 50. L’article 14, paragraphe 16, du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : << 1º Les personnes vendant ou échangeant des marchandises, denrées, fournitures, objets et généralement des biens meubles quelconques.

332 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 avril 1965 Toutefois, dans le cas de ventes de produits passibles de la taxe à la production, soit au taux normal, soit au taux majoré, faites au détail à un consommateur, à un prix de détail, la valeur imposable est déterminée en appliquant au prix de produits en l’état, l’application de la réfaction ne prix de revient taxe comprise, de la marchandise duction. En ce qui concerne les produits pour lesquels production est assise sur ce prix après abattement détail une réfaction de 15%. Pour les ventes de peut réduire la base d’imposition au-dessous du chez le commerçant redevable de la taxe à la proun prix de vente au public est fixé, la taxe à la de 15%. Cependant, l’application de l’abattement ne peut réduire la base d’imposition au-dessous du prix de revient, taxe comprise, de la marchandise, soit chez le fabricant, soit chez le dépositaire ». Art. 51. - Il est ajouté à l’article 40 du code précité un alinéa rédigé comme suit : • En ce qui concerne les produits pour lesquels un prix de vente au public est fixé, la valeur imposable est déterminée en appliquant à ce prix cette réfaction ne peut réduire la base d’imposition une réfaction de 15%. Toutefois, l’application de au-dessous du prix de revient, tous droits de douane et taxes compris, de la marchandise chez l’importateur ». TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Imposition du sucre Art. 52. Le tableau figurant à l’article 51 modifié comme suit dans sa partie relative au ter du code des taxes sur le chiffre d’affaires est sucre : Taux du droit Part Part Numéro du Désignation Unité de représentative représentative Taux des intérieur de de la taxe de la droits consommation unique globale cotisation fusionnés tarif douanier des produits perception 17-01 Sucres: en morceaux …. 100 kg. net en poudre raffiné d° cristallisé …. d° autres…. do à la additionnelle (DA) production (DA) (DA) (DA) 0,50 15,90 0,60 17,00 し 0,50 15,90 0,60 17,00 14,55
0,50 0,45 15,50 0,50 15,90 0,60 17,00

14 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 333 TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Liste des marchandises, denrées ou produits qui font l’objet d’un changement de taux d’imposition à la taxe unique globale à la production Art. 53. - Les marchandises, denrées ou produits suivants sont désormais soumis au taux majoré de la taxe unique globale à la production : NUMEROS du tarif des douanes DESIGNATION DES PRODUITS Ex 03-03 - A. Crustacés, à l’exception des crevettes fraîches (vivantes ou mortes), réfrigérées et ou congelées. 16-05 -B Mollusques et coquillages. 04-06 Miel naturel. 05-10 Ivoire brut ou simplement préparé mais non découpé en forme, poudres et déchets.. 05-11 Ecaille de tortue (carapace, feuilles détachées) brute ou simplement préparée, mais non découpée en forme; onglons, rognures et déchets. 05-12 Corail et similaires, bruts ou simplement préparés, mais non travaillés; coquillages vides bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme poudres et déchets de coquillages vides. 05-14 Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides et bile, même séchées, substances animales utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire. 09-04 Poivre et piments. 09-05 Vanille. 09-06 Cannelle et fleurs de cannelier. 09-07 Girofles (antofles, clous et griffes). 09-08 Noix muscades,, macis, amomes et cardamomes. 09-09 Grains d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi et de genièvre. 09-10 Thym, laurier, safran; autres épices. Ex 13-01 Henné. 17-04 Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le sucre et 17-05 vanillé ou vanilliné) à l’exclusion des jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions. : 18-05 Cacao en poudre, non sucré. 18-06 A Cacao en poudre, simplement sucré. 18-06 В II Confiseries au cacao ou au chocolat, préparations diverses non dénommées ni comprises ailleurs, comportant du cacao ou du chocolat. 19-08 Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions. 20-03 Fruits, à l’état congelé, additionnés de sucre. 20-04 Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés, cristallisés). 20-06 Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’alcool. 20-07 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre. 21-02 Extraits ou essences de café, de thé ou de maté; préparations à base de ces extraits ou essences. 21-04 Sauces; condiments et assaisonnements composés. 21-05 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés. 21-06 Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées. 21-07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.

334 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 avril 1965 NUMEROS DESIGNATION DES PRODUITS du tarif des douanes Ex 40-11 Bandages, pneumatique, chambres à air et « flaps » en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour roues de voitures automobiles particulières pour le transport des personnes, y compris les voitures mixtes, à moteur à explosion ou à combustion interne. 42-06 Ouvrages en boyaux, baudruches, vessies ou tendons. Chapitre 43 Pelleteries et fourrures; pelleteries factices. 50-09 et 50-10 Tissus de soie ou de bourre de soie (schappe); tissus de bourrette de sole 69-11 Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine. 69-13 Statuettes, objets de fantaisie, d’ameublement, d’ornementation ou de parure. 70-19 Perles de verre, imitations de perles fines et de pierres gemmes et articles similaires de verroterie; cubes, dés, plaquettes, fragments et éclats (même sur support), en verre, pour mosaïques et décorations similaires; yeux artificiels en verre autres que de prothèse, y compris les yeux pour jouets; objets de verroterie, objets de fantaisie en verre travaillé au chalumeau (verre filé). 71-16 Bijouterie de fantaisie. 80-06 Ouvrages en étain. 82-13 A Coutellerie de bureau. Ex 82-14 Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires : A. Entièrement en métal d’une seule pièce :

  • I. En acier inoxydable. B. Autres. 83-06 Statuettes et autres objets d’ornement d’intérieur, en métaux communs. } 98-10 Briquets et allumeurs (mécaniques, électriques, à catalyseurs, etc..) et leurs pièces détachées, y compris les pierres, les mèches et les recharges de gaz, Art. 54. Tous les produits des numéros 20-01 et 20-02 du tarif des douanes légumes, plantes potagères et fruits conservés ou préparés sont soumis au taux normal, quelles que soient leur présentation et leur préparation, à l’exception toutefois des truffes qui supportent le taux majoré. Art. 55. Les articles repris aux numéros 92-08 A, 97-01, 97-02, 97-03, 97-04, 97-05 et 97-06 du- tarif des douanes, pour lesquels le taux majoré n’était applicable que si leur valeur était supérieure à 100 DA, sont désormais soumis au taux majoré, quelle que soit cette valeur. TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Imposition à la Taxe Unique Globale à la Production du gaz naturel de pétrole Art. 56. Est désormais imposé au taux spécial de 7% de la taxe à la productión le gaz de pétrole repris au paragraphe B du numéro 27-11 du tarif des douanes, à l’exception des gaz comprimés destinés à être utilisés comme carburants. TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Emballages de produits exonérés et de produits soumis aux droits fusionnés Art. 57. - Les emballages de produits exonérés et ceux de produits soumis aux droits fusionnés ne peuvent donner lieu à remboursement de la taxe à la production les ayant grevés que si leur valeur, taxe comprise, est égale ou supérieure à 20% de la valeur totale du produit, c’est-à-dire après conditionnement et taxe comprise.

14 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 335 Cette condition remplie, le remboursement ne peut en tout état de cause intervenir que si son montant excède cinq cents dinars pour un semestre civil. TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Taxation d’office Art. 58. Peut être taxé d’office, en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, tout redevable qui n’a pas produit dans le délai règlementaire le relevé de chiffre d’affaires prévu par l’article 35 du code des taxes sur le chiffre d’affaires. La base d’imposition est fixée par le service d’assiette d’après les éléments dont il dispose. Art. 59. La taxation d’office peut être utilisée à l’encontre du redevable qui, bien qu’ayant déposé ses relevés de chiffre d’affaires, a déclaré un chiffre d’affaires inférieur à celui effectivement réalisé ou déterminé forfaitairement par le service. Art. 60.- La taxation d’office est notifiée au contribuable intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception et donné lieu par ailleurs à l’établissement d’un rôle immédiatement exigible. Art. 61. La taxation d’office est assortie des pénalités prévues par l’article 58 du code des taxes sur le chiffre d’affaires. Si le redevable intéressé acquitte immédiatement les droits qui lui sont réclamés, l’amende pourra faire l’objet d’une remise partielle. Art. 62. La taxation d’office ne préjudicie pas au droit de l’administration de reprendre par procès-verbal les faits délictueux commis par le redevable en cause durant la période ayant donné lieu à ladite taxation d’office. TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Action de l’administration Art 63. Le 1” alinéa de l’article 88 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédi it:

  • Le délai par lequel se prescrit l’action de l’administration est fixé à six ans ». TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Taxe communale sur les spectacles Art. 64. - Les articles 143 et 148 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiés et rédigés comme suit : << Art. 143. § 1. Sont exemptés de l’impôt lorsqu’ils peuvent être classés dans l’une des deux premières catégories de l’article suivant : 1º les manifestations agricoles, commerciales, industrielles ou artistiques dites « foires, salons, expositions » lorsqu’elles sont organisées par une collectivité publique et qu’il n’y est donné aucune attraction payante ;

336 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 avril 1965 2º les spectacles culturels non payants organisés directement par les associations d’éducation populaire agréées par le ministre compétent et réservés exclusivement à leurs adhérents permanents et leurs invités. Les organisateurs des réunions visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus devront tenir pendant 3 ans leur comptabilité à la disposition des agents des contributions diverses. 3º dans les conditions déterminées par l’administration, les places occupées par les personnes tenues d’assister aux spectacles en raison de l’exercice de leur fonction ou profession, ainsi que celles offertes gratuitement aux élèves des facultés, écoles, pensionnats, etc…., assistant en groupes aux représentations. § 2 Peuvent être exemptées de l’impôt par le Président du Conseil, sur avis de l’autorité municipale, les sommes versées à des œuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d’entr’aide. Art. 148. Les municipalités sont tenues de verser au bureau de bienfaisance la moitié du produit de la taxe ». Art. 65. Dans l’article 145$ 2 du code des taxes sur le chiffre d’affaires : les mots << un an > sont remplacés par « trois ans ». Art. 66. Toute personne participant à l’organisation de spectacles est tenue solidairement du paiement de la taxe. Art. 67. - Les modalités d’application de ces dispositions seront fixées par l’administration. TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES Date de prise d’effet des nouvelles mesures Art. 68. - Les dispositions des articles 44 à 67 susvisés sont applicables à compter du 10 avril 1965.

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES IMPOTS Modification de l’article 72 des statuts de la Banque Centrale d’Algérie Art. 69.- L’article 72 des statuts de la Banque centrale d’Algérie figurant en annexe de la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie est modifié et rédigé comme suit : << Art. 72. La Banque centrale d’Algérie est assimilée à l’Etat en ce qui concerne les règles d’assujettissement, d’exigibilité et de recouvrement afférents à tous impôts, droits et taxes perçus au profit de l’Etat ou des collectivités locales. Sont exonérées des taxes sur le chiffre d’affaires toutes opérations traitées par la Banque centrale d’Algérie dans l’exercice direct des attributions qui lui sont conférées par les articles 37 à 70 ci-dessus. Sont exemptés de droit de timbre et de droit d’enregistrement tous contrats, tous effets, et généralement toutes pièces et tous actes judiciaires ou extrajudiciaires se rapportant aux opérations traitées par la Banque centrale d’Algérie dans l’exercice direct des attributions qui lui sont dévolues par les articles 37 à 70 ci-dessus ».

14 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 337 IMPOTS INDIRECTS ALCOOLS Art. 70. - Le tableau figurant sous l’article 38 du code des impôts indirects est remplacé par le suivant : DESIGNATION DES PRODUITS

  1. Produits à base d’alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux Tarif du droit intérieur de consommation en DA. Droit fixe par hecto- Taxe ad valorem litre d’alcool pur. et impropres à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par voie réglementaire
  2. Produits de parfumerie et de toilette 83 10% 500 25%
  3. Alcools utilisés à la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels þénéficiant du régime fiscal des vins 900 25%
  4. Apéritifs à base de vin, vermouths, vins de liqueur et assimilés, vins doux naturels soumis au régime fiscal de l’alcool, les vins de liqueur d’origine étrangère, bénéficiant d’une appelation d’origine contrôlée ou réglementée et crème de cassis 2500 25%
  5. Whiskies et apéritifs à base d’alcool tels que bitters, amers, goudrons, gentianes, anis 3000 25%
  6. Rhums et produits autres que ceux visés aux numéros 1 à 5 ci-dessus …… 2200 25%

SURTAXE SUR LES APERITIFS A BASE D’ALCOOL Art. 71. La surtaxe prévue à l’article 3-1º du décret n° 56-1192 du 24 novembre 1956 est étendue aux whiskies. IMPOTS INDIRECTS VINS Art. 72. Le droit fixe par hectolitre de vin, prévu indirects est porté à 40 DA. par l’article 101 du code des impôts IMPOTS INDIRECTS TABACS Art. 72 bis. I. Le tableau figurant sous l’article 143 du code des impôts indirects est remplacé par le suivant : DESIGNATION DES PRODUITS a) Cigarettes vendues aux consommateurs jusqu’à 57,60 DA le kg b) Cigarettes vendues aux consommateurs de 57,61 à 70,00 DA le kg c) Cigarettes vendues aux consommateurs de 70,01 à 99,25 DA le kg d) Cigarettes vendues aux consommateurs de 99,26 à 137,50 DA le kg e) Cigarettes vendues aux consommateurs plus de 137,50 DA le kg f) Cigarettes d’un prix courant inférieur à 39,90 DA le kg vendues Droit fixe Taxe par kg en DA Ad valorem 17,35 35% 18,00 40% 25,45 45% 37,70 45% 48,30 45% à l’intendance militaire dans la limite d’un contingent fixé semestriellement par arrêté 10,10 NEANT

338 JOURNAL OFFICIEL DE LA Désignation des produits CIGARES REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 avril 1965 Droit fixe Taxe par kg en DA ad valorem a) Cigares vendus aux consommateurs moins de 91,35 DA. le kg 11,70 30% b) Cigares vendus aux consommateurs de 91,36 à 117,60 DA le kg …….. 11,70 35% c) Cigares vendus aux consommateurs plus de 117,60 DA le kg 31,30 40% d) Cigares d’un prix courant inférieur à 55,90 DA le kg, vendus à l’intendance militaire dans la limite d’un contingent fixé comme en matière TABACS A FUMER de cigarettes 13,60 NEANT a) Vendus à l’intendance militaire dans la limite d’un contingent fixé comme en matière de cigarettes b) Autres Tabac à priser et à macher Tabac Arrar 6,40 NEANT 22,20 NEANT 8,95 NEANT 10,25 NEANT II. Les prix de vente au public des catégories de paquets, boîtes, étuis, bourses, sachets, etc…, de cigarettes, cigares, tabac à fumer, tabac à ou 0,10 DA, le plus voisin. priser et à mâcher, devront être arrondis au 0,05 • IMPOTS INDIRECTS ALLUMETTES Art. 73. - Le tableau prévu à l’article 200 du code des impôts indirects est remplacé par le suivant : DESIGNATION DU PRODUIT -Boîte au-dessous de 60 allumettes Boîte de 61 à 120 allumettes Au-dessus par fraction de 60 allumettes DROIT FIXE TAXE AD VALOREM 0,0350 25% 0,0700 25% 0,0350 25% IMPOTS INDIRECTS DROITS DE Art. 74. L’article 228 du code des impôts << Art. 228. Les ouvrages d’or, d’argent fixé par hectogramme à : 400 DA pour les ouvrages de platine, 320 DA pour les ouvrages d’or, 20 DA pour les ouvrages d’argent ». GARANTIE indirects est modifié et rédigé comme suit : et de platine supportent un droit de garantie

14 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 339 IMPOTS INDIRECTS TAXE A L’ABATTAGE Art. 75. I) Les articles 282 ter, 282 quater, 282 quinquiès, 282 sexiès et 282 septiès du titre VI du code des impôts indirects sont abrogés. II) Le mot « communale » est supprimé dans les articles 295 et 296 du code des impôts indirects. III) Les mots « de perception et » qui figurent au 2º alinéa du 2º, article 299 du code des impôts indirects sont supprimés. Art. 76. L’alinéa 1º de l’article 283 du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit : < Art. 283. Est soumis à une taxe au profit du budget de l’Etat et des communes dans les formes et suivant les modalités déterminées par les articles suivants, l’abattage des animaux ci-après désignés ». Art. 77. Les articles 285, 286, 298 et 300 sont modifiés et rédigés comme suit : << Art. 285. Le taux de la taxe est fixé ainsi qu’il suit : DESIGNATION DES PRODUITS Taux de l’impôt par kg de viande nette en DA. Viandes fraîches, frigorifiées, congelées, cuites, salées ou travaillées, provenant des animaux ci-après : Equidés camelins, caprins ovidés bovidés suidés, conserves composées exclusivement de viande de porcs 0,30 Le taux ci-dessus peut être modifié par voie règlementaire pour que soit maintenu le rapport existant entre le prix des viandes et le montant de l’impôt. « Art. 286. - La perception de la taxe est obligatoire pour toutes les communes. << Art. 298. Sous réserve des dispositions des articles 299 et 300 ci-après le produit de la taxe est affecté comme suit : 50% au budget de l’Etat ; 50% à la commune sur le territoire de laquelle a lieu l’abattage. << Art. 300. La taxe à l’abattage est versée au budget de l’Etat : 1°) lorsqu’elle est perçue dans des établissements frigorifiques ou de stockage n’appartenant pas à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. 2°) lorsqu’elle est perçue à l’importation en vertu des dispositions de l’article 296 ci-dessus ». Art. 78. L’alinéa 1º de l’article 299 du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit : <<< Lorsque l’abattage a lieu dans un abattoir intercommunal, le produit de la taxe est encaissé à un compte hors budget de la commune sur le territoire de laquelle se trouve cet abattoir pour être ensuite réparti entre l’Etat et les communes intéressées. La répartition entre ces dernières s’effectuera suivant les modalités particulières prévues dans les conventions passées entre elles, s’il en existe ».

340 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 avril 1965 P IMPOTS INDIRECTS Art. 79. - Il est ajouté au code des impôts indirects un article 342 bis rédigé comme suit : << Art. 342 bis. I. Sans préjudice des autres pénalités prévuės, l’utilisation à la carburation d’essence et de fuel-oil agricoles admis au tarif réduit des droits intérieurs de consommation, par tout véhicule faisant usage de carburant pour lequel il n’est pas spécialement autorisé par les dispositions du présent code, est punie:

  1. dans le chef du conducteur du véhicule : de 15 jours d’emprisonnement, sans qu’il puisse être fait application de l’article 463 du code pénal;
  2. dans le chef de la personne civilement responsable du véhicule du paiement d’une amende de mille dinars ;
  3. I. La carte grise sera retirée immédiatement contre récépissé et la saisie du véhicule sera effectuée si le paiement de l’amende et des pénalités n’est pas intervenu dans les délais d’un mois à dater de la constatation de l’infraction; II. En outre il pourra être procédé à la vente du véhicule, par l’administration, suivant des dispositions qui seront fixées par arrêté ». IMPOTS INDIRECTS ACTION DE L’ADMINISTRATION Art. 80. - Le 1” alinéa de l’article 379 du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit : « Le délai par lequel se prescrit l’action del’administration est fixé à six ans ». IMPOTS INDIRECTS ESSENCE AGRICOLE DETAXEE Art. 81. - Il est ajouté à l’annexe du code des impôts indirects un article 289 bis rédigé comme suit : < Art. 289 bis. I) Pour bénéficier des dégrèvements prévus par l’article 214 bis du code des impôts indirects, l’essence utilisée par les tracteurs, les machines agricoles automotrices et les moteurs fixes, doit être additionnée d’un colorant chimique et d’agents traceurs qui seront indiqués par arrêté. II) Seuls ont droit à cette essence détaxée les utilisateurs qui, outre qu’ils remplissent les conditions déjà prévues par la règlementation en vigueur, justifient de la régularité de leur situation fiscale. III) Un arrêté fixera les modalités concernant l’agencement des réservoirs, la distribution de l’essence détaxée et la date d’effet des dispositions du présent article ». IMPOTS INDIRECTS DATE DE PRISE D’EFFET DES NOUVELLES MESURES Art. 81 bis - Les dispositions des articles 70 à 81 sus-visés, sont applicables à compter du 10 avril 1965.

14 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 341 TIMBRE TIMBRE DES AFFICHES

Art. 82. I. Dans le 2ème alinéa de l’article 113 du code du timbre les chiffres < 0,50 DA sont remplacés par « 1 DA ». II. Dans le 3ème alinéa du même article les chiffres < 0,25 DA » sont remplacés par < 0,50 DA ». III. Dans le 4ème alinéa du même article les chiffres de « 1000 à 10.000 francs > sont remplacés par « de 20 à 100 DA ». Art. 83. I. Dans le premier alinéa de l’article 120 du code du timbre les mots « égal à trois fois celui des affiches sur papier ordinaire » sont remplacés par les dispositions suivantes : << dont la quotité est fixée de la manière suivante : Pour les affiches dont la dimension ne dépasse pas un mètre carré : 2 DA. Au delà de cette dimension, en plus par mètre carré ou par fraction de mètre carré : 1 DA ». II. Dans le troisième alinéa de l’article 120 du code du timbre les mots « amende de 1000 à 10.000 francs par affiche > sont remplacés par les mots « amende de 50 à 100 DA par affiche ». Art. 84. - Dans le premier alinéa de l’article 123 - I du code du timbre, les mots < 2,50 F par mètre carré ou fraction de mètre carré > sont remplacés par les mots < 4 DA par mètre carré jusqu’à dix mètres carrés et 2 DA par mètre carré ou fraction de mètre carré en sus du dixième >. Art. 85. Dans l’article 126 du code du timbre les mots : < 20 DA à Alger, Oran, Constantine et Bône ; 10 DA dans les autres localités > sont remplacés par : < 30 DA dans les villes de plus de 30.000 habitants, 15 DA dans les autres localités ». Art 86. Dans l’article 127 du code du timbre les mots : < 5 NF à Alger, Oran, Constantine et Bône ; 2,50 NF dans les autres localités », sont remplacés par : « 10 DA dans les villes de plus de 30.000 habitants ; 5 DA dans les autres localités ». ENREGISTREMENT Art. 87. Dans l’article 471 du code de l’enregistrement le montant de la taxe fixe sur les actes civils des cadis est porté de 5 à 10 DA et de 2,50 à 5 DA. Art. 88. - I. - Le tarif du droit fixe frappant les actes visés aux articles 355 bis et 355 ter du code de l’enregistrement est porté de 10 à 25 DA. Le tarif du droit fixe frappant les actes visés à l’article 356 bis du code de l’en- II. registrement est porté de 25 à 50 DA. III. - Le tarif du droit fixe frappant les actes visés à l’article 357 ter du code de l’enregistrement est porté de 50 à 100 DA.

342 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 avril 1965 ENREGISTREMENT AMENAGEMENT DU DROIT DE PREEMPTION ET DES DELAIS DE PRESCRIPTIONS Art. 89. Dans l’article 194 du code de l’enregistrement les termes << indépendamment de l’action en expertise et pendant un délai de six mois à compter du jour où s’ouvre cette action, l’administration de l’enregistrement … sont remplacés par les dispositions suivantes ! << Art. 194. Indépendamment 1 de l’action en conciliation prévue aux articles 181 à 181 quinquiès du présent code et pendant un délai d’un an à compter du jour de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration l’administration de l’enregistrement »… (le reste dans changement). Art. 90. L’article 185 1” alinéa du code de l’enregistrement est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 185. Concurremment, le cas échéant avec la procédure prévue aux articles 181 à 181 quinquies, 182 et 183, et dans un délai de 5 ans à compter de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration, l’administration est autoriséë à établir, par tous les moyens de preuves compatibles avec la procédure spéciale en matière d’enregistrement, l’insuffisance des prix exprimés èt des évaluations fournies dans les actes ou déclarations passibles du droit proportionnel ou du droit progressif. » Ges dispositions prendront effet à compter du 1” juillet 1962. ENREGISTREMENT COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE CONCILIATION EN MATIERE D’INSUFFISANCES DE PRIX OU D’EVALUATION Art. 01. - Le 2º de l’article 181 du code de l’enregistrement est complété comme suit : … et d’un inspecteur principal du service des domaines ». ENREGISTREMENT TAXE DE PUBLICITE FONCIERE ET DROIT DE PARTAGE Art. 92. Le taux de la taxe de publicité foncière prévu à l’article 723 du code de l’enregistrement est porté de 0,60% à 1%. Art. 93. Le droit de partage sur les biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers coassociés prévu à l’article 433 du code de l’enregistrement est porté à 2%. TIMBRE PERMIS DE CONDUIRE ET RECEPISSES DE DECLARATION DE MISE EN CIRCULATION Art. 94. Le droit d’examen pour l’obtention du permis de conduire et la taxe sur les permis de conduire visés à l’article 167 paragraphe A et B đu code du timbre sont portés respectivement à 20 DA et 32 DA. Art. 95. Les récépissés de déclaration de mise en circulation pour les motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur prévus à l’article 168-A 1º du code du timbre donnent lieu à la perception d’une taxe de 25 DA. Toutefois cette taxe n’est pas applicable lorsque le propriétaire des véhicules ci-dessus désignés est atteint d’une infirmité pour laquelle une invalidité égale à 80% au moins a été reconnuė. Art. 96. Lēs duplicata de récépissés prévus à l’article 168 du code du timbre donnent lieu pour toute perception au profit du Trésor au paiement d’une taxe sous forme de timbre fiscal d’un montant de 20 DA.

14 avril 1965 ENREGISTREMENT TITRE ONEREUX D’IMMEUBLES ET DE DROITS IMMOBILIERS, DE FONDS DE MUTATIONS A COMMERCE OU DE CLIENTĒLES AINSI QUE DE SUR TOUT OU PARTIE CESSIONS DE DROIT A UN BAIL PORTANT D’UN IMMEUBLE Art. 97. Préalablement à tout établissement d’un acte devant porter mutation à titre onéreux . d’immeubles ou de droits immobiliers, de fonds de la pleine propriété, la hue propriété où l’usufruit commerce ou de clientèles, ainsi que de la cession de droit à un bail sur tout ou partie d’un de demande concernant la situation juri immeuble, les parties devront déposer, en même temps, une du décret n° 63-88 du 18 mars 1963, du bien devant faire l’objet de la mutation : dique, à l’égard auprès du préfet du département de la situation du bien, qui devra répondre dans le 1º - demande, que le bien a, ou n’a pas fait l’objet d’une décladélai d’un mois à dater de la , ration de vacance; auprès du directeur départemental de l’enregistrement et des domaines de la situation 2º précisées à l’article 98 ci-dessous. du bien, qui ne pourra répondre que dans les conditions direction de l’enregistrement et des domaines un ou plusieurs agents, Art. 98. - Dans chaque chargés de déterminer, en étroite collaboration avec ayant au moins le grade d’inspecteur, seront demande chargés des biens vacants, la condition juridique du bien pour lequel une les services aura été déposée. Lorsqu’il ressortira de l’enquête effectuée que l’immeuble ou le bien n’a fait l’objet d’aucun vacant, cet immeuble ou cé arrêté de vacance et ne remplit pas les conditions pour être déclaré déclaré vacant du chef de l’ancien propriétaire , à compter de la date de bien ne pourra plus étre la rédaction de l’acte portant mutation. consultation de tous les services intéressés, des arrêtés détermineront les mo- Art. 99. - Après dalités et la date d’application des deux articles précédents. ENREGISTREMENT MODE DE PAIEMENT EN MATIERE DE MUTATIONS D’IMMEUBLES ET DE FONDS DE COMMERCE actes notariés portant mutations à titre onéreux de la pleine Art. 100. Dans tous les immobiliers ainsi que de fonds propriété, la nue - propriété ou l’usufruit d’immeubles ou de droits de la mutation doit être obligatoirement versé à la vue et entre de commerce ou de clientèle le prix les mains du notaire rédacteur de l’acte. Le paiement à la vue et entre les mains du

notaire rédacteur de l’acte est également oblieffet d’attribuer, de quelque dans tous les partages ou tous actes ou opérations ayant pour gatoire un tiers,la pleine propriété, la nue propriété ou l’usufruit manière que ce soit, à un associé ou à d’immeubles ou de fonds de commerce dépendant Art. 101. Si les opérations visées à l’article de l’actif d’une société. précédent sont constatées par acte non dressé les mains de l’inspecteur de l’endevant notaire, leur prix doit être obligatoirement versé entre l’enregistrement de l’acte de mutation et qui devra mentionner registrement qui a compétence pour au bas de celui-ci l’accomplissement du versement. Art. 102. Si le prix ou une portion du prix est payable à terme, le paiement sera effectué à l’acte ou du notaire qui a reçu l’acte en chaque échéance entre les mains du notaire rédacteur de dépôt. Un décret fixera les modalités d’application de cette disposition.

344 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 avril 1965 Art. 103. Les officiers publics et ministériels ainsi que les inspecteurs de l’enregistrement ayant reçu les fonds représentant le prix de la mutation en dépôt ne pourront se dessaisir des fonds que dans les règles prévues par l’article 369 du code des impôts directs dont les dispositions i sont étendues à tous les droits, taxes et impôts en vigueur pris en charge par les services du recouvrement de la circonscription. Art. 104. Les services de l’enregistrement refuseront la formalité pour tous les actes de mutations visés - aux articles 100 et 101 qui ne porteront pas la mention du paiement entre les mains du notaire pour les actes notariés et le registrement pour les actes non dressés devant hypothèques refuseront toute publicité pour les numéro de la quittance de dépôt délivrée par l’ennotaire. Dans le même cas les conservateurs des mêmes actes. Art. 105. Toute infraction aux dispositions ci-dessus donnera lieu à la perception immédiate, par l’administration de l’enregistrement, d’un droit égal au montant du prix, outre les droits légaux dus sur l’acte. Le recouvrement de ce droit sera poursuivi par tout moyen et, notamment, par la vente aux 1 enchères publiques du bien objet de la mutation à la requête de l’administration des domaines et en la forme domaniale, sur le vu d’une ordonnance du président du tribunal de grande instance de la situation du bien mis au bas d’une simple requête administrative. La même infraction sera en outre, et sans préjudice de toutes autres sanctions fiscales, punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et des deux peines seulement. d’une amende de 500 à 100.000 dinars ou de l’une Les peines prévues à l’alinéa précédent sont également applicables à tout complice, sans préjudice des sanctions disciplinaires à l’encontre des officiers publics et ministériels. Les peines prévues au présent article sont tration de l’enregistrement est à même de faire la droits immobiliers ainsi que sur des fonds de Art. 106. Sont abrogés les articles 48, 49, décembre 1964. également applicables chaque fois que l’adminispreuve d’une mutation occulte portant sur des commerce ou des clientèles. 50, 51, 52, 53, 55 et 56 de la loi n° 64-361 du 31 ENREGISTREMENT Art. 107. - Sont abrogés :

  1. Le deuxième alinéa de l’article 103 I de la loi n° 63-496 du 31 décembre 1963; Π. Le premier alinéa de l’article 716 ter du code de l’enrgistrement qui est remplacé par les dispositions suivantes : << dans le cas où, d’après la législation en vigueur, un acte doit être enregistré gratis, il pourra être procédé par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé des finances à la suppression de la formalité ». ENREGISTREMENT TAXE UNIQUE SUR LES Art. 108. L’article 69 de la loi n° 63-496- alinéa ainsi conçu : VEHICULES AUTOMOBILES du 31 décembre 1963 est complété par un deuxième << Toute infraction aux dispositions du présent article exposera son auteur à une amende fiscale de 1.200 dinars par attestation ne comportant pas la mention exigée ci-dessus. >

14 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 345 DOMAINES CONCESSIONS DE LOGEMENT Art. 109. - L’article 3 de l’arrêté du 24 juin 1949, modifié et complété par les arrêtés des 27 décembre 1949 et 25 janvier 1961 règlementant les concessions de logements dans les bâtiments appartenant à l’Etat ou détenus à un titre quelconque par lui, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : La concession est consentie : I. A titre gratuit, lorsqu’il y a nécessité absolue de service et lorsque le logement est attenant à l’immeuble affecté au fonctionnement des services publics. La nécessité absolue de service s’entend lorsque l’agent ne peut accomplir son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions, en sorte que seuls ont droit à des concessions de logements par nécessité absolue de service, les agents dont la présence constante de jour et de nuit sur les lieux est indispensable au bon fonctionnement du service. II. Sous réserve d’une redevance fixée à 15% du traitement budgétaire sans que cette redevance soit inférieure à 50% de la valeur locative réelle du logement, lorsque celui-ci sans pouvoir faire l’objet d’une concession gratuite par application du paragraphe précédent, présente un intérêt certain pour la bonne marche du service. Toutefois, le montant de cette redevance ne devra en aucun cas excéder la valeur locative réelle telle qu’elle est fixée par l’administration des domaines. III. Sous réserve d’une redevance égale à la valeur locative réelle du logement, lorsque la concession de celui-ci ne présente aucun intérêt particulier pour la bonne marche du service. Art. 110. - La concession à titre onéreux sera assortie du versement d’un cautionnement égal à deux mois de loyer. Le cautionnement et la redevance mensuelle seront versés par les intéressés à la caisse de l’inspecteur des domaines compétent. Art. 111. Dans le cas où le montant du loyer n’aurait pas été versé au service du recouvrement compétent, et que le bénéficiaire de la concession n’apportera pas avant la fin du deuxième mois suivant celui du loyer considéré, la preuve que la redevance susvisée a été effectivement versée, il sera procédé directement à l’émission d’un titre de recette qui, après visa exécutoire du directeur départemental des domaines doit permettre le recouvrement par toutes les voies de droit, des loyers en retard y compris la saisie. Les ordonnateurs sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l’acquit des concessionnaires les redeyances dues par ces derniers. Art. 112. L’article 4 de l’arrêté précité, est supprimé et remplacé par le suivant : Des arrêtés du ministre chargé des finances (service des domaines) fixeront ultérieurement les emplois pour lesquels la gratuité de la concession peut être accordée dans le cadre des dispositions de l’article 109. Art. 113. L’article 5 de l’arrêté du 24 juin 1949 est abrogé Art. 114. L’article 6 du même arrêté susvisé est abrogé et remplacé par le texte suivant : Toutes les occupations actuellement exercées par des fonctionnaires ou tous autres agents, pour leur logement personnel dans les bâtiments désignés à l’article 1”. dudit arrêté, devront être régularisées d’urgence dans les conditions fixées aux articles précédents avec effet du 1 mai 1965.

346 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 avril 1965 DISPOSITIONS PARTICULIERES TAXE SUR LES NAVIRES DE PLAISANCE Art. 115. I. L’article 7 du titre IV de la loi n° 427 du 1 avril 1942 relative aux titres de navigation - maritime est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Tout navire ou engin de plaisance, algérien ou étranger, basé sur le littoral de l’Algérie, naviguant habituellement dans les eaux territoriales et dont le propriétaire ou l’utilisateur a sa résidence principale en Algérie, est astreint au versement d’une redevance annuelle dite « taxe de circulation ». II. L’article 9 du titre IV de la loi n° 427 du 1” avril 1942 est abrogé. Art. 116. Les articles 5 et 6 de la loi n° 53-1329 du 31 décembre 1953 sont abrogés et

- remplacés par les dispositions suivantes : « I. Le taux de la taxe de circulation visée à l’article ci-dessus est fixé comme suit : Navires ou engins à voile ou à aviron : 40 DA; Navires ou engins munis d’un ou plusieurs moyens de propulsion mécanique, amovibles ou non : 40 DA plus une taxe spéciale dont le taux est fixé à 15 DA par cheval ou fraction de cheval fiscal. Le paiement de cette taxe confère, à titre accessoire, le droit de pratiquer la pêche au moyen de deux lignes. II. L’utilisation de certains engins de pêche, en supplément à ceux visés au § I ci-dessus, peut être autorisée moyennant le paiement d’une redevance annuelle dite « droit de pêche ». Le montant du droit de pêche est fixé à 50 DA. » Art. 117. Les modalités d’application des dispositions prévues aux articles 115 et 116 ci-dessus seront fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. Art. 118. La présente loi, délibérée et adoptée, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 8 avril 1965. Ahmed BEN BELLA.

14 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXES Etat A TABLEAU A Tableau des voies et moyens applicables aux pour l’année 1965 DESIGNATION DES PRODUITS RECAPITULATION DES RECETTES § 1º Impôts et Revenus 201 Contributions directes et taxes assimilées 201 bis Fiscalité du secteur socialiste 202 Enregistrement Timbre Valeurs mobilières 203 Impôts divers sur les affaires 204 Produits des contributions diverses 205 Produits des douanes Total § 1 $2 206 Produits et revenus du domaine de l’Etat §3 207 Produits divers du budget §4 208 Recettes d’ordre § 5 209 Ressources exceptionnelles ou extraordinaires § 6. 210 a) Recettes affectées à la couverture du Titre VIII ALGERIENNE 347 budgets de l’Etat Evaluation pour 1965 640.000.000 60.000.000 80.000.000 840.000.000 720.000.000 220.000.000 2.560.000.000 2.811.200 173.677.800 94.302.000 Mémoire Mémoire b) Recettes spécialement affectées au budget d’équipement 967.000.000 Total général des recettes …. 3.797.791.000 …..

348 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 avril 1965 DESIGNATION DES RECETTES $1 IMPOTS ET REVENUS ! Compte 201 Impôts directs et taxes assimilées Impôt cédulaire : Contribution foncière sur les propriétés bâties

  • Contribution foncière sur les propriétés non bâties Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux Impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole Impôt sur les bénéfices des professions non commerciales Total B Impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu C - Taxes assimilées aux impôts directs : Evaluation pour 1965 10.000.000 8.000.000 150.000.000 10.000.000 2.000.000 180.000.000 260.000.000 Taxe de formation professionnelle et versement forfaitaire de 5% 200.000.000- D حب Impôts spéciaux du sud Prélèvement exceptionnel temporaire Total (compte 201) Compte 201 bis - Impôts directs et taxes assimilées A Fiscalité du secteur socialiste Mémoire Mémoire 640.000.000 60.000.000 Compte 202 Enregistrement Timbre Valeurs mobilières A Produit de l’enregistrement : 2-11 - Droits sur les mutations à titre onéreux 20.000.000 2-21 Droits sur les mutations à titre gratuit (donations et successions) 1.000.000 2-31 Droits sur les autres conventions, et actes civils, administratifs et de l’état civil 2-41 Droits sur les actes judiciaires et extra-judiciaires 2.000.000 1.100.000 2-50 - Hypothèque: droits proportionnels d’inscription et de transcription 200.000 2-61 - Pénalités et recettes diverses ….. Total … 600.000 24.900.000

14 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DESIGNATION DES RECETTES B Produit du timbre : 2-71 Vente du timbre unique du papier de la débite et droits moyen de machines à timbrer 2-72- Produit du timbre à l’extraordinaire 2-73- Droits perçus par abonnement 2-74 Produits des timbres spéciaux 2-75 Recettes diverses, visa pour timbre et pénalités 2-76 - Taxe unique sur les véhicules automobiles Total 2-80 C- Impôt sur le revenu des valeurs mobilières Total (compte 202) Compte 203 - Impôts divers sur les affaires 3-16 Taux normal 3-18- Taux réduit 3-19 Taux majoré. 3-20 Taux spécial 3-21 Droits fusionnés 3-22 Taxe à l’exportation 3-23 Taxe sur les contrats d’assurance 3-24 Taxe sur les transactions 3-25 Taxe additionnelle à la T.U.G.P.S. 1. 3-26 Recensement .. Total (compte 203) Compte 204 Produits des contributions diverses A Impôts sur les boissons : 4-11 Droits de circulation sur les vins 4-12 Droits sur les alcools Total (A) 4-20 B - Impôts sur les tabacs C Impôts sur les transports : 4-31 Droit intérieur sur les carburants ALGERIENNE 349 Evaluation pour 1965 perçus au 24.000.000 50.000 6.400.000 4.500.000 150.000 10.000.000 45.100.000 10.000.000 80.000.000 400.000.000 170.000.000 80.000.000 10.000.000 125.000.000 18.000.000 10.000.000 20.000.000 7.000.000 Mémoire 840.000.000 18.000.000 34.700.000 52.700.000 200.000.000 430.000.000 5.000.000 4-32 Impôts sur les véhicules affectés aux transports routiers …. Total (C) 435.000.000 000000…………..

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DESIGNATION DES RECETTES D-Autres produits : 4-41 Impôt sur les allumettes 4-42 Produits des poudres et explosifs 4-43 Impôts sur les dynamites et explosifs à oxygène liquide ALGERIENNE 14 avril 1965 Evaluation pour 1965 11.000.000 150.000 150.000 4-44- Droits de garanties des matières d’or, d’argent et de platine et droit d’essai des ouvrages d’or, d’argent et de platine 10.000.000 4-50 Recettes diverses non dénommées ci-dessus et pénalités en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et d’impôts indirects 4-60 Taxe additionnelle à la taxe communale à l’abattage Total (D) ….. Total (compte 204) Compte 205 Produits des douanes 5-11 - Droits de douane à l’importation 5-21 - Droits de douane à l’exportation 5-31- Droits de navigation 5-41- Redevances pour formalités douanières 6-51 - Droits divers et recettes accessoires 5-61- Amendes et confiscations Total (Compte 205) Compte 206 $2 Produits et revenus du domaine de l’Etat 1°) Produits des exploitations des mines, minières et carrières : 4.000.000 7.000.000 32.300.000 720.000.000 190.000.000 15.000.000 300.000 13.800.000 100.000 800.000 220.000.000 6-11- Mines (part de l’Etat dans les bénéfices réalisés par les concessionnaires des Mines) 6-12 Minières domaniales (Redevances fixes, part des bénéfices Mémoire ) 30.000 6-13 Carrière des phosphates des chaux (redevances non compris le droit à l’exportation) Total Mémoire 30.000 ………….. DOMAINES 2°) Produits des forêts Produits encaissés par les receveurs principaux : 6-21 Coupes ordinaires et extraordinaires vendues sur pieds, en blocs par unité de marchandises ou façonnage-Exploitations accidentelles Cessions amiables de produits en bois …… 6-22 Produit des ventes de liège en principal et frais 6-24 Chasse en principal et frais 6-25 Amodiation de l’alfa 6-26- Résine ……. Mémoire Mémoire 13.000 44.000 530.000

14 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DESIGNATION DES RECETTES 6-27 Autres menus produits ALGERIENNE 351 Evaluation pour 1965 A Mémoire Restitutions, dommages-intérêts et frais dans les instances civiles 6-28 concernant les bois de l’Etat Mémoire Frais d’administration des bois des communes et d’établissements 6-29 publics 1.200 ….. Prix des cessions de terrains effectuées aux Compagnies de Chemin 6-30 pour cause d’utilité publique. Mémoire de fer aux départements et aux communes Produits divers et imprévus, redevances et indemnités de toute nature.. 252.000 6-31 6-32 Taxe supplémentaire de 2% sur les produits des forêts vendus par adjudication publique ….. Total.. 8- Autres produits du domaine Revenus du domaine autres que 6-41 Revenu du domaine public, concessions temporaires 6-42 Revenus du domaine militaire 6-43 Autres revenus de toute nature 6-44 Biens confisqués en exécution de la loi du 20 juillet 1939 6-45 Produit de l’adjudication des chantiers d’alfa 8-46 Recouvrements de rentes et créances Mémoire … 840.200 les forêts 150.000 2.000 1.090.000 Mémoire 4.000 Mémoire 6-47 Produits de l’exploitation des établissements régis ou affermés Mémoire 6-48 Redevances pour concession de chute d’eau et usage de l’eau 9.000 6-49 Aliénation d’objets mobiliers 6-50 Aliénation d’immeubles 6-51 Succession en déshérence 6-52 Epaves et biens vacants, sommes et valeurs acquises à prescriptions 6-53 Recouvrements des sommes mises à la charge des communes …. 94.000 340.000 Mémoire l’Etat par 160.000 à l’occasion de la vente ou de changement d’affectation des biens provenant de concessions de l’Etat 6-54 Indemnité d’affectation d’immeubles domaniaux au service 6-55 Taxe représentative de l’impôt foncier sur les biens alloués 6-56 Bénéfices résultant de l’exercice du droit de préemption Total (compte 206) RECAPITULATION DU § 2 1°) Produits des exploitations des mines, minières et carrières 2°) Produits des forêts 3°) - Autres produits du domaine Total du § 2 Mémoire des P.T.T. 32.000 60.000 Mémoire 1.941.000 30.000 840.200 1.941.000 2.811.200

352 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DESIGNATION DES RECETTES COMMERCE 07-30 Produit de la taxe des brevets d’invention 07-31 Produit de la taxe sur les diplômes d’élèves délivrés par l’école de commerce d’Alger ALGERIENNE 14 avril 1965 Evaluation pour 1965 Mémoire supérieure Mémoire 07-32 Prélèvement sur le produit des amendes et condamnations pécuniaires du services du ravitaillement, des prix et des enquêtes économiques 85.000 INDUSTRIALISATION ET ENERGIE 07-33 - Droits de vérification des poids et mesures 07-34 Poids et mesures redevances pour travaux métrologiques 07-35 Poids et mesures redevances kilométriques 100.000 ………. 150.000 15.000 07-36 Produit de la vente des publications du service de l’artisanat 11.000 07-37 Frais de scolarité de pension des élèves du centre de miliana pour l’éducation professionnelle des agents de maitrise de l’industrie minière. Mémoire 07-38 Produit de la vente de carte géologique AGRICULTURE ET REFORME AGRAIRE 10.000 07-40 Redevances pour frais de contrôle des cultures de semences sélectionnées, pommes de terre, légumes secs céréales Mémoire 07-41 Droits afférents au contrôle phytosanitaire des pépinières et à l’exportation 10.000 07-42 Produit de la taxe de visite sanitaire des animaux à l’importation et à l’exportation 07-43 - Frais de contrôle et d’analyse des semences fourragères 180.000 1.500 07-44 Taxe de désinfection des végétaux, produits divers et produits alimentaires 30.000 07-45 Recettes du Jardin d’Essai du Hamma et des stations annexes 25.000 07-46- Frais de scolarité de pension de trousseau et recettes des exploitations des établissements d’enseignements agricoles 07-47 Recettes du laboratoire de chimie agricole et industrielle 1.400.000 d’Alger 10.000 07-48 Produits des stations de monte, des stations agricoles et d’élevage 100.000 07-49 Produits des abonnements au bulletin des renseignements EDUCATION NATIONALE agricoles.. Mémoire 07-50 Droits d’inscription à l’école nationale des beaux arts d’Alger 500 …….. 07-51 Droits d’entrée pour la visite des musées monuments etc… appartenant à l’Etat 7.000 07-52 Redevances de 0,05 % sur le montant des emprunts contractés par organismes H.L.M. 07-55 Droits d’examens de l’école pratique d’études arabes 07-56 Frais de scolarité de pension etc… de l’institut industriel et d’industrie vente d’objets fabriqués Mémoire Mémoire des écoles Mémoire 07-57 Droit d’examen et diplôme pour la délivrance du brevet d’expert comptable et de géométre-expert Mémoire

14 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DESIGNATION DES RECETTES Compte n° 207 Produits divers du Budget. Finances Trésor et crédit 07-01 Intérêts des fonds libres du Trésor ALGERIENNE 353 Evaluation pour 1965

1.000 07-02 Intérêts des avances consenties sur les fonds du Trésor à divers budgets annexes ou des établissements publics 2.500.000 07-03 Dividendes et revenus des valeurs constituant le portefeuille de l’Etat.. 27.000.000 07-04 Redevance et superbénéfice de la Banque centrale 75.000.000 i 07-05 Intérêts des avances consenties aux fonctionnaires pour construction de logements Mémoire 07-06 Commissions et superbénéfice revenant à l’Etat en rémunération de sa garantie 07-07 Bénéfices d’établissements publics Comptabilité générale 07–10 Produits divers et accessoires, recettes diverses du service du 07-13 Recettes diverses du service de l’enregistrement Contributions diverses 07-15 Recettes diverses des contributions diverses 07-16 Produits des amendes et condamnations pécuniaires 07-17 Produits des amendes, droits divers et recettes accessoires au titre du service des blés Mémoire 6.000.000 Trésor 32.000.000 40.000 1.600.000 8.308.000 recouvrées 40.800 07-18 - Pénalités des indemnités de retard pour paiement tardif des impôts 11.000.000 07-19 Recouvrement des contributions diverses après admission en non valeur Douanes 07-20 Recettes diverses des douanes 520.000 7.300.000 ……………. …. Organisation foncière et cadastre 07-21 Produit de la vente des plans du service et de la documentation technique publiée par ce Service Budget 07-22 Prélèvement de 1% sur le produit du pari mutuel Agence judiciaire du Trésor 07-23 Recettes de l’agent judiciaire du Trésor Administration Centrale 07-24 Produit de la vente du bulletin des services financiers 160.000 4.000 60.000 Direction générale du plan et des études économiques, sous-direction de la statistique 07-25 - Produit de la vente des publications du services central des Mémoire statistiques 4.000

354 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 avril 1965 DESIGNATION DES RECETTES TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS 07-65 Produit de la taxe sur les aéronefs Evaluation pour 1965 Mémoire 07-66 Produit de la vente des étiquettes pour la salubrité des huitres …… 8.000 07-67 Produit de la vente des publications du service cartographique 1.000 HABOUS 07-70 Revenus des biens habous 07-71 Revenus de la Zakat AFFAIRES ETRANGERES 07-75 Droits de chancellerie Total …… Compte 208 RECETTES POUR ORDRE Budget : …… 1.000 Mémoire Mémoire 173.677.800 08-01 Remboursement par le budget annexe des PTT de sa quote part dans le montant des charges afférentes aux emprunts contractés gérie par l’Al- 11.400.000 08-02 Remboursement des avances faites par l’Etat au budget des PTT pour couvrir les déficits d’exploitation Mémoire 08-03 Redevances d’amortissements fixées ou proportionnelles afférentes aux adductions d’eau potable construites par l’Etat 08-04 Redevances versées par le budget annexe des irrigations et potable en exécution des dispositions du § 3 de l’article 16 18 mars 1942 08-06 Remboursement par le budget annexe de la pharmacie centrale 126.000 de l’eau de la loi 4.150.000 d’approvisionnement de la santé publique des avances reçues pour couvrir les déficits d’exploitation Mémoire 08-06 Remboursement par le budget annexe de l’imprimerie officielle des Mémoire avances reçues au titre de fonds de roulement 08-07 Reversement par la Caisse de solidarité du produit de la taxe sur les prestations de services afférentes aux opérations de la S.N.C.F.A. Mémoire 08-08 Intérêts des actions à payer par la S.N.C.F.A. 08-10 Remboursement par les communes des annuités des prêts qui Mémoire leür ont été consentis pour l’exécution des travaux dans les conditions des décrets des 30 juin 1987 et 24 mal 1988 relatifs à une avance excер- tionnelle de 26 millions à l’Etat 08-11 Remboursement par les communes des annuités de prêts qui Mémoire leur ont été consentis sur le produit de l’emprunt 5% 1961 contracté par l’Algérie 52.000 08-12 Remboursement par le budget annexe des irrigations et de l’eau potable de la quote-part des services rendus par l’Etat - Personsel …….. 100.000

14 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 355 DESIGNATION DES PRODUITS Evaluation pour 1965 08-15 Remboursement et intérêts des prêts consentis à certains organismes sur le produit des avances consenties par le fonds économique et social français contracté en 1954 de développement (emprunt E.G.A.) 20.000 08-16 Remboursement par la S.N.C.F.A. des annuités de l’emprunt de 30 millions contracté en 1954 (emprunt SNCFA) 08-17 Remboursement par la France de sa quote-part des Mémoire annuités des emprunts contractés pour la réparations des dommages causés par le sinistre de la région d’Orléansville 08-18 Remboursement par la France de sa quote-part des prunts spéciaux pour la réparation des dommages

  • Remboursement et intérêts des prêts consentis à Mémoire annuités des em- Mémoire divers organismes 08-19 l’Algérie par la Caisse d’équipement pour le sur les avances faites à développement de l’Algérie Contributions diverses : Mémoire Remboursement par les sociétés coopératives de tabacs du traitement 08-20 leurs magasins Mémoire et des indemnités des agents détachés dans 08-21 Remboursement par le service des alcools des dépenses effectuées pour compte par le service des contributions diverses 50.000 son 08-22 Remboursement par l’Office des céréales des dépenses du service des contributions diverses Topographie : 08-25 Remboursement des frais des enquêtes partielles Douanes: 375.000 Mémoire 08-26 Versement effectués par divers à titre de quote-part dans les traitements et indemnités des agents 600.000 08-261 Frais de scolarité et de pension de l’école des préposés des douanes de Cherchell Enregistrement Domaine- Timbre: 70.000 08-29 Versement du prélèvement opéré sur les recouvrements effectués sur le fonds de garantie automobile Comptabilité générale : 10.000 08-30 Remboursement des avances faites pour frais d’administration et de contrôle concernant l’exécution du décret du 8 avril 1908 sur les jeux et frais de contrôle et d’encaissement de la taxe communale sur les jeux de hasard dans les cercles (décrets du 24 décembre 1946, article 4) Mémoire 08-31 Remboursement des avances faites pour les dépenses d’administration et de contrôle de l’emploi des subventions accordées sur les fonds du produit des jeux et du päri mutuel 08-32 Participation des établissements publics ou autres rénumération des agents comptables de l’Etat Mémoire établissements à la 100.000 08-33 - Participation de la loterie algérienne à la rémunération des agents de la trésorerie générale …. …… …….. Mémoire

356 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 avril 1965 DESIGNATION DES PRODUITS 08-34 Remboursement des prêts d’honneur consentis par compte de l’Etat pendant la période du 6 novembre bre 1944 DIRECTION DU PLAN ET DES ETUDES ECONOMIQUES Evaluation pour 1965 la France pour le 1942 au 31 décem- Mémoire STATISTIQUES 08-35 Remboursement à l’Etat des frais d’immatriculation d’assurés sociaux. 10.000 COMMERCE 08-36 Redevances perçues pour la délivrance de licences d’exportation et d’importation INDUSTRIALISATION ET ENERGIE 850.000 08-37 Electrification rurale Remboursement par la Caisse nationale de crédit agricole française des avances consenties par budget de l’Etat. Mémoire le 08-38 Prélèvement de 10% sur le produit des redevances allouées à l’occasion Mémoire des expertises effectuées avec le concours du service des mines 08-39 Remboursement des frais de contrôle des distributions d’énergie élec- 4.000 trique Remboursement des frais de contrôle des concessions des chutes d’eau 25.000 08-40 08-41 Remboursement par les exploitants des mines des aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs indemnités payées Mémoire 08-42- Redevances pour travaux effectués par le laboratoire des mines Mémoire AGRICULTURE ET REFORME AGRAIRE 08-45 Part contributive des communes et des établissements traitant des denrées d’origine animale dans les dépenses du service de l’élevage 13.000 08-46 Remboursement par les importateurs des frais d’analyse des miels et cires d’abeilles 5.000 08-47 Remboursement par les intéressés des doses de vaccins anti-claveleux inutilisés Mémoire 08-48 Participation aux frais d’analyse des blés et des farines effectuées par le laboratoire de technologie et aux travaux d’agriculture Mémoire 08-49 Produit de la taxe d’abattage de 0,03 NF par Kg contre la tuberculose bovine AFFAIRES SOCIALES affecté à la lutte Mémoire 08-50 Remboursement au budget de l’Etat des émoluments des médecins et personnel para-médicaux étrangers mis à la disposition des hôpitaux Mémoire 08-51 Remboursement des frais de pension des élèves d’enseignement de la Santé publique des diverses écoles 150.000 08-52 Remboursement des frais de séjour des enfants placés à l’école des jeunes sourds 08-53 Remboursement par les malades des honoraires des taux psychiatres 10.000 médecins des hôpi-. Mémoire 08-54 Remboursement des frais de séjour des enfants placés dans les écoles aveugles d’Alger et d’Oran Mémoire 08-55- Remboursement des frais de pensions des élèves et des frais de fonctionnement du Centre national de la santé publique ……………. 70.000

14 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 357 DESIGNATION DES PRODUITS 08-56 Participation des communes aux frais de contrôle (examen clinique et dépistage radiologique) Evaluation pour 1965 médical scolaire Mémoire 08-57 Participation des familles au contrôle médical du second degré 2.000 08-58- Produits des redevances pour vaccinations TRAVAIL 08-60 Remboursement au budget de l’Etat des dépenses de ……. Mémoire sécurité sociale… Mémoire 08-61 Remboursement par les employeurs des frais de mouvement de maind’œuvre 08-62 produit de centres de formation professionnelle 08-63 Remboursement des frais de vaccination Mémoire 5.000 5.000 08-64 Remboursement par les caisses de sécurités sociales des prestations services aux agents auxiliaires et contractuels 5.000 08-65 Remboursement des frais d’approvisionnement des cantines des centres de formation professionnelle des adultes 2.550.000 08-66 Remboursement par les travailleurs algériens momentanément sans ressources sur le térritoire français des avances consenties pour leur rapatriement en Algérie EDUCATION NATIONALE 08-70 - Remboursement par les budgets des établissements

  • des avances consenties aux internats JEUNESSE ET SPORTS 08-71 - Remboursement des prix de journées dans les centres qui leur ont été Mémoire du second degré Mémoire éducatifs Mémoire 08-72 Produit de la vente d’objets fabriqués dans les divers ateliers des centres sociaux Mémoire 08-74 Produits des maisons d’éducation surveillée et d’éducation corrective … 5.000 INTERIEUR 08-75 Contribution des départements aux dépenses de rémunération des auxiliaires de Préfectures pris en charge par le Budget de l’Etat 100.000 JUSTICE 08-80 Produits des établissements pénitentiaires

20.000 Produits des cantines des établissements pénitentiaires admis en régie 40.000 08-83 INTERIEUR (Sûreté nationale) : Produit des vacations funéraires, d’huissiers de jeux et de toutes 08-85 police Mémoire rémunérations accessoires des fonctionnaires de 08-86 - Produit des visites sanitaires (contrôle à la prostitution dans les villes dotées de la police d’Etat) Mémoire 08-88 - Remboursement des frais d’entretien des élèves de l’école de police …. Mémoire 08-89 Contingent des communes dans le fonctionnement des polices d’Etat et versement par la chambre de commerce d’Alger de sa part contributive dans les dépenses de la police d’Etat …………. 300.000

358 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 avril 1965 DESIGNATION DES PRODUITS TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS Evaluation pour 1965 08-90- Remboursement des dépenses du contrôle financier de la S.N.C.F.A. Mémoire …. 08-91 Reversement du produit net de l’exploitation des services maritimes exceptionnels financés par l’Etat 08-92 Remboursement des frais de contrôle et de surveillance de fer et des tramways Mémoire des chemins Mémoire 08-93 - Participation des chambres de commerce et autre collectivités aux dépenses de fonctionnement de l’école de navigation d’Alger Mémoire ….. 08-94- Versements divers en atténuation de dépenses résultant de l’allocation aux fonctionnaires des mines et du contrôle des transports des primes de rendement instituées par les décrets des 16 septembre et 15 octobre 1945 ….. 08-95 Liquidation comptable de la régie du matériel d’Annaba 08-96 Produit des abonnements des publications du service de revue « terres et eaux > 08-97- Produits de fermes expérimentales gérées par la direction lique AGRICULTURE ET REFORME AGRAIRE (Service rural et hydraulique agricole Mémoire Mémoire l’hydraulique Mémoire de l’hydrau- Mémoire 08-98 Versements par les communes des frais d’entretien et des dépenses d’exploitation des points d’eau construits par l’Etat Mémoire 08-99- Versements par les communes des frais occasionnés par le contrôle technique des installations d’eau potable subventionnées par l’Etat 15.000 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 08-99 (bis) Produit de la résidence d’accueil des fonctionnaires II. RECETTES D’ORDRE PROPREMENT DITES 08-100-Fonds de concours pour les dépenses d’intérêt public 08-102 Fonds de concours pour études et travaux connexes 70.000 Mémoire intéressant l’industrie minière et pour institution d’assistance et de prévoyance Y au profit des ouvriers mineurs et de leurs familles Mémoire 08-103 Prélèvements sur le fonds de réserve pour la couverture des exercices réglés Mémoire 08-105 Prélèvement sur le compte <<< Hors Budget >> Versements des communes pour l’entretien des bâtiments scolaires Mémoire 08-106 Prélèvement sur le compte << Hors Budget > - Remises des redevables admis au crédit pour la souscription d’obligations cautionnées Mémoire 08-109 Jetons de présence et tantièmes revenant aux administrateurs désignés par l’Etat 5.000 08-110 Redevances prévues en application de l’article 50 du décret loi du 30 septembre 1953 sur l’organisation et l’assainissement du vin 08-111 Produit de la cotisation annuelle pour le fonctionnement consultatifs des transports 08-112 Produit de la cotisation annuelle pour le fonctionnement techniques départementaux des transports du marché Mémoire des comités Mémoire des comités Mémoire 08-113 Concours du secteur socialiste aux dépenses d’intérêt public 73.000.000 …….. Total (compte 208) ……………….. 94.302.000

14 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 359 DESIGNATION DES PRODUITS Evaluation pour 1965 $5 - RECETTES EXTRAORDINAIRES OU EXCEPTIONNELLES Compte 209 9-03- Produits des emprunts autorisés par les décisions des voies et moyens annuels 9-06 Prélèvement sur la caisse de réserve : I Fonds disponibles …… II Fonds indisponibles III Fonds indisponibles (évènements calamiteux déficit budgétaire) 9-08 Bénéfice de frappe des monnaies divisionnaires …… Mémoire Mémoire Mémoire ou couverture du Mémoire Mémoire 9-09 Reversement du produit des avances consenties sur fonds spéciaux Mémoire 9-10 Reversement des avances consenties aux sinistrés tantinois 9-11 Versements des services économiques 9-12 Avances du Trésor du Sud-Est cons- Mémoire Mémoire Mémoire 9-13 Prélèvement sur le fonds de concours pour dépenses d’intérêts public Mémoire 9-15 Reversement des portions de crédits non dépensées sur les subventions allouées aux communes au titre (à l’exclusion des communes urbaines) au 31 mars 1958 des travaux T.I.C. Mémoire 9-16 Participation des collectivités locales aux travaux d’intérêt communal Mémoire 9-17 Part de l’Etat dans les droits de souscription pour capital de la S.N. Répal Total (compte.209) l’augmentation de Mémoire Mémoire §6 RECETTES AFFECTEES A LA COUVERTURE DU TITRE VIII Compte 210, 10-01 Produit de la loterie algérienne ….. Mémoire 10-02 Contribution de la France pour le placement des billets de la loterie nationale française Mémoire 10-03 Prélèvement sur le produit des jeux et du pari mutuel Mémoire 10-05 Fonds de concours pour dépenses du titre VIII Mémoire §7 - RECETTES SPECIALEMENT AFFECTEES AU BUDGET D’EQUIPEMENT 10-06 - Report …… 10-07 (454) Aide française 297.000.000 400.000.000 10-08 (508 bis) Produit de la fiscalité pétrolière sur la base actuelle 270.000.000 Total (compte 210) ….. 967.000.000

360 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 avril 1965 TABLEAU B Plafond de garantie En millions de DA. Ancien plafond Nouveau plafond

  1. Engagements relatifs aux emprunts destinés à la reconstruction de logements articles 8 de la décision n° 49-063) 470 470
  2. Garantie aux emprunts contractés par les sociétés ou organismes divers en vue de la construction de maisons à usage principal d’habitation (article 30 de la décision n° 50-027) 650 650 B) Garantie aux investissements … …. 0 500 Imprimerie Officielle, 7 et 9, rue Trollier - Alger