CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS. CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 8 février 1971 portant création d’une commission MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 28 décembre 1970 portant nomination de notaires, p. 242. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 29 décembre 1970 fixant la composition du conseil pédagogique de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme, 243. centrale consultative et de commissions régionales consultatives des centres hospitaliers et universitaires, p. 243. MINISTELLE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêtés du 13 février 1971 autorisant la société Western Geophysical Company of America à établir et à exploiter deux dépôts mobiles d’ plosifs de lère catégorie (n” 14 et 2 E) et deux dépôts de détonateurs de 3ème catégorie (n° 1 Det 2 D), p. 243.
242 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1971 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 18 février 1971 portant ouverture d’un concours externe d’accès au corps d’agents d’administration du ministère du commerce, p. 247. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 27 janvier 1971 modifiant l’arrêté du 1er décembre 1969 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 portant suspension de la taxe unique globale à la production perçue sur les travaux d’entreprise réalisés par ou pour le compte de l’administration des postes et télécommunications et sur le matériel technique destiné à l’exploitation de ses services, p. 247. Arrêté du 10 février 1971 complétant l’arrêté du 7 septembre 1967 portant fixation des prix de cession des alcools, p. 248. Instruction n° 7 HC du 24 février 1971 relative aux modalités de domiciliation et de paiement du produit des exportations d’hydrocarbures liquides, applicables aux sociétés détentrices de titres miniers, p. 248. Instruction n° 8 HC du 1er mars 1971 aux intermédiaires agréés, p. 249. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. - Appels d’offres, p. 249. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 28 décembre 1970 portant nomination de notaires. Par arrêté du 28 décembre 1970, M. Abdelkader Abdou est nommé en qualité de notaire et affecté à la résidence de Mostaganem en remplacement de M. Stambouli Boudren. Par arrêté du 28 décembre 1970, M. Mohamed Tahar Benabid est nommé en qualité de notaire et affecté à la résidence de Sétif en remplacement de M. Salfati, démissionnaire. Par arrêté du 28 décembre 1970, M. Abdelkader Benhammadi est nommé en qualité de notaire et affecté à la résidence de Annaba en remplacement de M. Marchal, démissionnaire. Par arrêté du 28 décembre 1970, M. Abdesselam Benissad est nommé en qualité de notaire et affecté à la résidence d’El Harrach, en remplacement de M. Tierce, démissionnaire. Par arrêté du 28 décembre 1970, M. Youcef Benkhedda est nommé en qualité de notaire et affecté à la résidence de Tighennif en remplacement de M, Berland, démissionnaire. Par arrêté du 28 décembre 1970, M. Ferhat Bentebibel est nommé en qualité de notaire et affecté à la résidence de Djidjelli, en remplacement de M. Djian, démissionnaire. Par arrêté du 28 décembre 1970, M. Khélifa Bouter est nommé en qualité de notaire et affecté à la résidence d’El Harrach, en remplacement de M. Mouret, démissionnaire. Par arrêté du 28 décembre 1970, M. Brahim Diabi est nommé en qualité de notaire et affecté à la résidence de Sig, en remplacement de M. Berland, démissionnaire, Par arrêté du 28 décembre 1970, M. Mohammed Dris est nommé en qualité de notaire et affecté à la résidence de Sidi Bel Abbès, en remplacement de M. Allegret, démissionnaire. Par arrêté du 28 décembre 1970, M. Mohand Améziane | Imendassen est nommé en qualité de notaire et affecté à la résidence de Boufarik, en remplacement de M. Meslet, démissionnaire. Par arrêté du 28 décembre 1970, M. Abdelkader Hada est nommé en qualité de notaire et affecté à la résidence d’El Asnam, en remplacement de M. Adoue, démissionnaire. Par arrêté du 28 décembre 1970, M. Mahmoud Kalfat est nommé en qualité de notaire et affecté à la résidence de Tlemcen, en remplacement de M. Garcia, démissionnaire. Par arrêté du 28 décembre 1970, M. Taleb Kara Mostefa est nommé en qualité de notaire et affecté à la résidence de Mostaganem, en remplacement de M. Jaunatre, démissionnaire. Par arrêté du 28 décembre 1970, M. Ahmed Kerdjidj est nommé en qualité de notaire et affecté à la résidence da Khémis Miliana, en remplacement de M. Arbona Raymond, démissionnaire. Par arrêté du 28 décembre 1970, M. Tahar Mohammed Sahraoui est nommé en qualité de notaire et affecté à la résidence de Cherchell, en remplacement de M. Colomer, démissionnaire. Par arrêté du 28 décembre, M. Ahmed Tahar-Chaguch est nommé en qualité de notaire et affecté à la résidence de Annaba, en remplacement de M. Onesta Tavolta, démissionnaire. Par arrêté du 28 décembre 1970, M. Mostefa Zemir est nommé en qualité de notaire et affecté à la résidence de Bouira, en remplacement de M. Mesguich, démissionnaire. Par arrêté du 28 décembre 1970, M. Ahmed Zerrouk est nommé en qualité de notaire et affecté à la résidence d’El Asnam, en remplacement de M. Lendais, démissionnaire, Par arrêté du 28 décembre 1970, M. Ahmed Benyoucef Ziane Bouzianę est nommé en qualité de notaire et affecté à la résidence d’Aïn Témouchent, en remplacement de M. Vincent, démissionnaire.
5 mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 29 décembre 1970 fixant la composition du conseil pédagogique de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n 70-67 du 14 octobre 1970 portant création d’une école polytechnique d’architecture et d’urbanisme (EPA.U.) et notamment article 10; Arrête : Article 1. Le conseil pédagogique de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme, est composé comme suit : -le directeur de l’école nationale polytechnique ou son représentant, un représentant de la faculte des sciences de l’université d’Alger, désigné par le recteur, sur proposition du doyen de ladite faculté,
- le responsable du département des sciences humaines de l’université d’Alger, -trois représentants du ministère des travaux publics et de la construction,
- quatre représentants du personnel enseignant de l’école,
- un représentant des étudiants de l’école. Art. 2. Outre les membres permanents énumérés à l’article 1 ci-dessus, le conseil pédagogique peut appeler en consultation touts personne qu’il juge utile. Art. 3. Lors de sa première réunion, le conseil pédagogique de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme établit son règlement intérieur et son calendrier de travail, Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1970. Mohamed Seddik BENYAHIA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 8 février 1971 portant création d’une commission : centrale consultative et de commissions régionales consultatives des centres hospitaliers et universitaires. Le ministre de la santé publique, Vu les ordonnances n” 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 relatif aux hôpitaux et hospices publics d’Algérie; Vu l’arrêté du 31 décembre 1957 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers; Arrête : Article 1. Il est créé, auprès du ministre de la santé publique, une commission centrale consultative des centres hospitaliers et universitaires, qui a son siège au ministère de la santé publique, et trois commissions régionales consultatives siègeant, chacune, auprès des centres hospitaliers et universitaires d’Alger, d’Oran et de Constantine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 243 Art. 2. -La commission centrale consultative des centres hospitaliers et universitaires est chargé d’éclairer le ministre de la santé publique sur les problèmes de toute nature intéressant ces centres. Les commissions régionales consultatives sont chargées d’étudier les problèmes spécifiques à chacun des centres hospitaliers et universitaires, à la demande de la commission centrale consultative. Art. 3. La commission centrale consultative des centres hospitaliers et universitaires est composée des membres suivants : Le secrétaire général du ministère de la santé publique, président, Deux enseignants des centres hospitaliers et universitaires, représentants du ministre de la santé publique à la cominission hospitalo-universitaire, Le sous-directeur de l’équipement du ministère de la santé publique, Un directeur d’établissement hospitalier appartenant au centre hospitalier et universitaire. Art. 4. La commission régionale consultative du centre hospitaller et universitaire d’Alger comprend : Le directeur de la santé de la wilaya d’Alger, Le doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie d’Alger, -4 représentants des commissions médicales consultatives du centre hospitalier et universitaire d’Alger, Deux directeurs d’établissements hospitaliers appartenant au centre hospitalier et universitaire d’Alger. Art. 5.- Les commissions régionales consultatives d’Oran et de Constantine, comprennent, pour chacun des centres hospitaliers et universitaires : Le directeur de la santé de la wilaya,
- Le doyen de la faculté de médecine, Deux représentants de la commission médicale consultative, Le directeur du centre hospitalier et universitaire. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 février 1971. Omar BOUDJELLAB. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêtés du 13 février 1971 autorisant la société Western Geophysical Company of America à établir et à exploiter deux dépôts mobiles d’explosifs de lère catégorie (n° 1 E et 2 E) et deux dépôts de détonateurs de 3ème catégorie (nº 1 Det 2 D). Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 19 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles;
244 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 6 novembre 1970 présentée par la Western Geophysical Company of America, B.P. 133, Oran ; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La société Western Geophysical Company of America est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie sur le territoire de la wilaya des Oasis (permis de Sebkeit Safioune). Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Isera constitué par une tente à double toit de 6 mètres sur 5 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication «Dépôt mobile Western Geophysical n° 1 E»: Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins, sera installée à 5 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt, Cette clôture sera fermée par une porte de construction solid. fermant à clé qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage, seront détruits par le feu, en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. Dans un délai maximum d’un an, après notification du présent arrêté, la Western Geophysical Company of America devra prévenir l’ingénieur, chef du service régional des mines de Laghouat, de l’achèvement des travaux, pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées, Le certificat d’autorisation d’exploiter, prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915 ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. - - La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéde, à aucun moment, le maximum de 10.000 kg d’explosifs de la classe V et 30.000 mètres de cordeau détonant. Art, 6. - Le dépôt ne pourra être installé à moins de 570 mètres des chemins et voies de communications publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt, ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali des Oasis, l’ingénieur, chef du service régional des mines de Laghouat, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya des Oasis devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000 dans un rayon de 500 mètres. Le wali des Oasis pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié et par les arrêtés des 15 février 1928 et 22 septembre 1955 susvisés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1971 En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon maximum de 35 mètres. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour, Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables, telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou tout autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur, du dépôt, Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 210 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt, Les caisses ne devront jamais être jetées à terre, ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs, sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. - Ampliation du présent arrêté sera notifiée à la permissionnaire, au wali des Oasis et au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie et le wali des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 février 1971. Belaïd ABDESSELAM Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles;
5 mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la demande du 6 novembre 1970 présentée par la Western Geophysical Company of America, B.P. 133,. Oran ; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1. La société Western Geophysical Company of America est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie sur le territoire de la wilaya des Oasis (permis de Merdaf). Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 6 mètres sur 5 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication Dépôt mobile Western Geophysicaj n° 2 E». Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins, sera installée à 5 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt, Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clé qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage, seront détruits par le feu, en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. Dans un délai maximum d’un an, après notification du présent arrêté, la Western Geophysical Company of America devra prévenir l’ingénieur, chef du service régional des mines de Laghouat, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement, seront faites lors de la première installation du dépôt et ra seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter, prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915 ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt Art. 5. ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 10.000 kg d’explosifs de la classe V et 30.000 mètres de cordeau détonant. Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 570 mètres des chemins et voies de communications publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt, ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Art. 7. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali des Oasis, l’ingénieur, chef du service régional des mines de Laghouat, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya des Oasis devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000 dans un rayon de 500 mètres. Le wali des Oasis pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voles de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié et par les arrêtés des 15 février 1928 et 22 septembre 1955 susvisés. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des REPUBLIQUE ALGERIENNE 245 allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon maximum de 35 mètres. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour, Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables, telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou tout autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt, Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 210 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre, ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs, sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. - Ampliation du présent arrêté sera notifiée à la permissionnaire, au wali des Oasis et au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie et le wall des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 février 1971. Belaïd ABDESSELAM Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928, modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant de dépôts mobiles; Vu la demande du 6 novembre 1970 présentée par la Western Geophysical Company of America, B.P. 133, Oran; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie,
246 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1971 Arrête: Article 1º.- La société Western Geophysical Company of America est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie sur le territoire de la wilaya des Oasis (permis de Sebkeit Safioune). Art. 2 - Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque-magasin ne contenant pas d’explosifs. Sur ee coffre, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication dépôt mobile Western Geophysical nº 1 D». Art. 3. La quantité de détonateurs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 12.000 unités, soit 24 kg de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission, Art. 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali des Oasis, l’ingénieur, chef du service régional des mines de Laghouat, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya des Oasis devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conferme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wali des Oasis pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 et par les arrêtés des 15 février 1928 et 22 septembre 1955 susvisés. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu, Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée à la permissionnaire, au wali des Oasis et au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie et le wali des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 13 février 1971. • Belaïd ABDESSELAM Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant de dépôts mobiles; Vu la demande du 6 novembre 1970 présentée par la Western Geophysical Company of America, B.P. 139, Oran ; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La société Western Geophysical Company of America est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie sur le territoire de la wilaya des Oasis (permis de Merdaf). Art. 2. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque-magasin ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication « dépôt mobile Western Geophysical na 2 D, Art. 3. La quantité de détonateurs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aupun moment, le maximum de 12,000 unités, soit 24 kg de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission, Art, 5. - Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali des Oasis, l’ingénieur, chef du service régional des mines de Laghouat, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya des Qasis devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wali des Oasis pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nou ux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus signés, Art. 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 et par les arrêtés des 15 février 1928 et 22 septembre 1955 susvisés. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objeta en for. des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détenateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée à la permissionnaire, au wali des Oasis et au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie et le wali des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal offieiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 février 1971. Belaïd ABDESSELAM
5 mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA “NISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 18 février 1971 portant ouverture d’un concours externe d’accès au corps d’agents d’administration dų ministère du commerce. Le ministre du commerce et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié et complété; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents d’administration, modifié par le décret nº 68-172 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 69-107 du 28 juillet 1969 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère du commerce; Vu le décret n° 70-48 du 2 avril 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Arrêtent ; Article 1er. Un concours sur épreuves, organisé par le ministère du commerce pour le recrutement de 60 agents d’administration, aura lieu le 6 mai 1971. Les épreuves se dérouleront à Alger, Oran et Constantine. Art. 2. Les demandes de participation au concours doivent étre adressées, sous pli recommandé, au ministère du commerce, direction de l’administration générale, sous-direction du personnel, Palais du Gouvernement à Alger. Les candidats doivent produire à l’appui de leur demande, les pièces suivantes :
- un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale gu individuelle d’état civil, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité algérienne datant de moins de trois mois, un certificat médical attestant que le candidat n’est : atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées, une copie certifiée conforme du titre ou diplême, deux photos d’identité et deux enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat,
- éventuellement, une attestation reconnaissant la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 3. Les candidats au concours doivent être âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier 1971 et justifier de la possession du brevet d’enseignement général ou d’un titre admis en équivalence. Art, 4. Par dérogation aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. devront et justifier de la possession du brevet d’enseignement général de tème, L’âge limite d’admission au concours est reculé d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, cumulées à celles dues au titre des enfants à charge, REPUBLIQUE ALGERIENNE 247 conformément à la réglementation en vigueur, sans pour autant excéder dix années. Ils auront droit à une bonification de points dans la limite du vingtième du maximum des points susceptibles d’être obtenus. Art. 5, Le concours comporte les épreuves écrites et orales suivantes : A) A l’écrit: une rédaction sur un sujet d’ordre général : durée 2 heures, coefficient 2,
- solution d’un problème d’algèbre portant sur le programme de la classe de 3ème durée 1 heure, coefficient 2, vocalisation d’un texte arabe durée 1 heure, coefficient 1. B) A l’oral :
- une interrogation d’une dizaine de minutes sur les notions sommaires de comptabilité: coefficient 1, une interrogation d’une dizaine de minutes sur les élémenta suivants de droit commercial: la profession de commerçant, les obligations des commerçants, les actes de commerce : coefficient 1. Art. 6. Les épreuves sont notées de 0 à 20. Les notes sont affectées des coefficients ci-dessus mentionnés, Toute note inférieure à 6 sur 20, est éliminatoire. Art. 7. - La date de clôture des inscriptions et des dépôts des dossiers, est fixée au 17 avril 1971, dernier délai. Art. 8. La liste des candidats admis au concours est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale au ministère du commerce ou son représentant, président, le directeur des prix ou son représentant, deux administrateurs du ministère du commerce. Art. 9. La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats admis au concours, sont arrêtées par le ministre du commerce et publiées par voie de presse ainsi que par voie d’affichage. Art. 10. Les candidats admis au concours sont recrutés en qualité d’agents d’administration stagiaires dans les différents services du ministère du commerce. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1971. P. le ministre du commerce, P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Abdelaziz MANAMANI Abderrahmane KIOUANE MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 27 janvier 1971 modifiant l’arrêté du 1 décembre 1969 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 69-70 dy 2 septembre 1969 portant suspension de la taxe unique globale à la production perque sur les travaux d’entreprise réalisés par ou pour le campte de l’adminis tration des postes et télécommunications et sur le matériel technique destiné à l’exploitation de ses services, Le ministre des finances, Vu l’arrêté du 1er décembre 1969 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969 portant suspension de la taxe unique globale à la production perque sur les travaux d’entreprise réalisés par ou pour le compte de l’administration des postes et télécommunications et sur le matériel technique destiné à l’exploitation de ses services.
248 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1º.- Les matériels ci-après sont ajoutés à la liste figurant en annexe II de l’arrêté du 1er décembre 1969, susvisé. Numéro du tarif Désignation des produits douanier 73-22 Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières, en fonte, fer ou acier, d’une contenance supérieure à 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques même avec revêtement intérieur ou calorifuge. Art. 2. Le directeur des impôts et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 janvier 1971. Smaïn MAHROUG. Arrêté du 10 février 1971 complétant l’arrêté du 7 septembre 1967 portant fixation des prix de cession des alcools. Le ministre des finances, Vu le décret n° 62-140 du 20 décembre 1962, portant organisation administrative et financière du service des alcools; Vu l’arrêté du 7 septembre 1967 portant fixation des prix de cession des alcools, notamment son article 2; Sur proposition du directeur des impôts et après avis du comité directeur du service des alcools, Arrête : Article 1*r. L’article 1º de l’arrêté du 7 septembre 1967 susvisé, rubrique II, est complété in fine comme suit : << Toutefois, les prix à l’exportation visés à la présente rubrique sont des prix moyens qui peuvent être, en fonction de l’évolution du marché international, majorés à l’initiative du service des alcools ou minorés dans les conditions fixées par l’article 5 du présent arrêté ». Art. 2. - Le directeur des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1971. Smaïn MAHROUG. Instruction n° 7 HC du 24 février 1971 relative aux modalités de domiciliation et de paiement du produit des exportations d’hydrocarbures liquides, applicables aux sociétés détentrices de titres miniers. Objet: Modalités de domiciliation et de paiement du produit des exportations d’hydrocarbures liquides applicables aux sociétés détentrices de titres miniers, à la suite de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire nº 17 du 25 février 1971, de l’ordonnance n° 71-11 du 24 février 1971 portant nationalisation partielle des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, dans les sociétés filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou a dénomination de : Compagnie française des pétroles (Algérie) (C.F.P.(A);
- Société de participations pétrolières (PETROPAR);
- Société nationale des pétroles d’Aquitaine (S.N.P.A.);
- Compagnie de participation de recherches et d’exploitations pétrolières (COPAREX);
- Omnium de recherches et d’exploitations pétrolières (OMNIREX); Société de recherche et d’exploitation de pétroles (EURAFREP); REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1971
- Compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP); Compagnie de recherche et d’exploitation de pétrole au Sahara (C.R.E.P.S.); Société française de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie (SOFREPAL). Références : Décision ministérielle du 16 juillet 1964, Instruction n° 1 HC du 1er août 1964. Instruction n° 2 HC du 18 janvier 1965. Instruction n° 3 HC du 3 juin 1967. Instruction n° 4 HC du 21 décembre 1967. Instruction n° 5 HC du 23 juin 1970. Ins uction n° 6 HC du 24 février 1971. CHAPITRE I Domiciliation des exportations d’hydrocarbures liquides I) La domiciliation préalable des exportations d’hydrocarbures liquides, est dorénavant exigée dans tous les cas. II) La domiciliation ne peut être acceptée par les banques intermédiaires agréées en Algérie que contre production : a) des documents réglementaires; b) d’une demande de domiciliation signée par le représentant dûment accrédité de la société exportatrice. CHAPITRE II Modalités de paiement et de rapatriement La domiciliation ne peut être acceptée et les documents d’exportation visés en ce sens, que si les modalités de paiement du produit d’exportation confèrent à la banque domiciliataire, la maîtrise de la marchandise exportée jusqu’au moment du règlement. Les conditions de paiement ci-après peuvent être admises par les banques intermédiaires agréées en Algérie : Paiement préalable. Paiement sur crédit documentaire irrévocable ouvert et confirmé par une banque intermédiaire agréée en Algérie. Paiement par crédit docunſentaire irrévocable ouvert par une banque étrangère de premier ordre. Règlement contre remise d’un jeu complet des documents représentatifs de la marchandise, émis ou endossés à l’ordre de la banque intermédiaire agréée en Algérie ou de quelqu’un pour elle, dûment mandaté à cette fin ou encore en blanc. Règlement par acceptation bancaire de premier ordre contre remise d’un jeu complet des documents représentatifs de la marchandise émis ou endossés à l’ordre de la banque intermédiaire agréée en Algérie ou de quelqu’un pour elle, dûment mandaté à cette fin, ou encore en blanc. Pajement selon toutes autres modalités conformes à la réglementation algérienne des changes et des transferts pour autant que le paiement soit. préalablement garanti par une banque étrangère de premier ordre. La Banque centrale d’Algérie peut également autoriser par décision particulière, toute domiciliation qui ne répondrait pas aux règles ci-dessus fixées. CHAPITRE III Dispositions diverses Les banques intermédiaires agréées en Algérie sont tenues de passer, pour l’application des dispositions ci-dessus, des arrangements avec les banques étrangères concernées dans le cadre de leurs relations normales de correspondants, afin que soit assuré le rapatriement du produit des exportations d’hydrocarbures liquides, conformément aux textes en vigueur et notamment à l’instruction n° 6 HC du 24 février 1971. Fait à Alger, le 24 février 1971. Smain MAHROUG
5 mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Instruction n° 8 HC du 1er mars 1971 aux intermédiaires agréés. Aux termes de l’instruction n° 5 HC du 23 juin 1970, il est prévu que les excédents de rapatriements relatifs aux chargements d’un mois considéré, ne sont plus reportables sur les mois ultérieurs. La présente instruction a pour objet t de préciser qu’il est formellement interdit d’imputer à une exportation, une somme rapatriée avant la date de chargement de l’exportation considérée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 249 Il résulte de ce qui précède que : 1º les rapatriements anticipés sont considérés comme définitivement acquis; 2º les excédents de rapatriements relatifs à un chargement considéré, ne peuvent, en aucune façon, être reportés sur les chargements ultérieurs. Fait à Alger, le 1er mars 1971. Smaïn MAHROUG AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés, Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE NATIONALE Un appel d’offres ouvert est lancé pour les fournitures destinées aux laboratoires photographiques. Le montant de ce marché serait de 170.000 DA maximum. Les candidats peuvent retirer le cahier des charges spéciales à la gendarmerie nationale, service du matériel, 11, bd Haddad Abderrazak à Alger. Les soumissions doivent être adressées, sous double enveloppe et pli cacheté, au ministère de la défense nationale, direction des services financiers, Les Tagarins à Alger, avant le 22 mars 1971 à 18 heures. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel d’imprimerie. 1 composeuse semi-automatique,
- 1 machine à deux stations de bandes magnétiques plus un lot de fournitures. Le montant de ce marché serait de 110.000 DA maximum. Les candidats peuvent retirer le cahier des charges spéciales à la gendarmerie nationale, service du matériel, 11, bd Haddad Abderrazak à Alger. Les soumissions doivent être adressées, sous double enveloppe et pli cacheté, au ministère de la défense nationale, direction des services financiers, Les Tagarins à Alger, avant le 22 mars 1971 à 18 heures. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel d’imprimerie. 1 machine offset, 1 varityper en langue arabe plus un lot de fournitures. Le montant de ce marché serait de 160.000 DA maximum. Les candidats peuvent retirer le cahier des charges spéciales à la gendarmerie nationale, service du matériel, 11, bd Haddad Abderrazak à Alger. Les soumissions doivent être adressées, sous double enveloppe et pli cacheté, au ministère de la défense nationale, direction des services financiers, Les Tagarins à Alger, avant le 22 mars 1971 à 18 heures. Un appel d’offres ouvert est lancé pour les fournitures de papier destiné à l’imprimerie. Le montant de ce marché serait de 40.000 DA maximum. Les candidats peuvent retirer le cahier des charges spéciales à la gendarmerie nationale, service du matériel, 11, bd Haddad Abderrazak à Alger. Les soumissions doivent être adressées, sous double enveloppe et pli cacheté, au ministère de la défense nationale, direction des services financiers, Les Tagarins à Alger, avant le 22 mars 1971 à 18 heures. Un appel d’offres ouvertest lancé pour les fournitures de papier fort, pelure et duplicateur. Le montant de ce marché serait de 360.000 DA maximum. Les candidats peuvent retirer le cahier des charges spéciales à la gendarmerie nationale, service du matériel, 11, bd Haddad Abderrazak à Alger. Les soumissions doivent être adressées, sous double enveloppe et pli cacheté, au ministère de la défense nationale, direction des services financiers, Les Tagarins à Alger, avant le 22 mars 1971 à 18 heures. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Appel d’offres ouvert n° 4/71/BE Un appel d’offres n° 4/71/BE est ouvert pour l’exécution des travaux nécessaires à la construction d’une station Antenne avancée (A.Α.) VHF à grand gain et d’une antenne VHF à Ghardaïa. - Le dossier relatif à cette affaire pourra re retiré au service financier, bureau de l’équipement (bureau 406, 4ème étage) de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, avenue de l’Indépendance à Alger. Les soumissions devront parvenir, sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure cachetée portant en évidence le nom du soumissionnaire et la mention «Ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 4/71/BE», pour le 8 avril 1971, date limite, à 17 heures, à l’adresse sus-indiquée. MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE MEDEA 3ème division BUREAU DES MARCHES COMPTE SPECIAL N° 304.005 LIGNE 02 Construction de 20 logements H.L.M. à Tablat Lots secondaires Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des lots suivants : Lot n° 2: étanchéité, Lot n° 3: menuiserie, Lot n° 4: ferronnerie, Lot n° 5: plomberie sanitaire, Lot n° 6: électricité, Lot n° 7: peinture vitrerie,
250 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier à l’adresse suivante: E.T.A.U., chemin Larbi Alik à Hydra (Alger), ou prendre tous renseignements utiles à la direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de Médéa, cité Khatiri Bensouna à Médéa, bureau des marchés. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur ainsi que la déclaration à souscrire, devront parvenir, avant le 8 mars 1971 à 18 heures, délai de rigueur, au wali de Médéa, 3ème division, bureau des marchés à Médéa, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 00 jours. Construction de 50 logements H.L.M. à Sour El Ghozlane Lots secondaires Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des lots suivants : Lot n° 2: étanchéité, Lot n° 3: menuiserie, Lot n° 4: ferronnerie, Lot n° 5: plomberie sanitaire, Lot n° 6: électricité, Lot n° 7: peinture vitrerie, Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier à l’adresse suivante: E.T.A.U., chemin Larbi Alik à Hydra (Alger), ou prendre tous renseignements utiles à la direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de Médéa, oité Khatiri Bensouna à Médéa, bureau des marchés. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur ainsi que la déclaration à souscrire, devront parvenir, avant le 8 mars 1971 18 heures, délai de rigueur, au wali de Médéa, sème division, bureau des marchés à Médéa, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 80 jours. Construction ‘e 20 logements H.L.M. à Bou Saada Lots secondaires Un appel d’offres es lancé en vue de l’exécution des lots suivants : Lot n° 2: étanchéité, Lot n° 3: menuiserie, Lot n° 4: ferronnerie, Lot n° 5: plomberie - sanitaire, Lot n° 6: électricité, Lot n° 7: peinture vitrerie, Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier à l’adresse suivante: E.T.A.U., chemin Larbi Alik à Hydra (Alger), ou prendre tous renseignements utiles à la direction des travaux plics et de la construction de la wilaya de Médéa, cité Khatiri Benscuna à Médéa, bureau des marchés. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur ainsi que la déclaration à souscrire, devront parvenir, avant le 20 mars 1971 à 12 heures, délai de rigueur, au wali de Médéa, 3ème division, bureau des marchés à Médéa, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mars 1971 Construction de 50 logements urbains à Médéa Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des lots suivants : Lot n° 2: étanchéité, Lot n° 3: menuiserie, Lot n° 4: ferronnerie, Lot n° 5: plomberie sanitaire, Lot n° 6: électricité, Lot n° 7: peinture vitrerie, Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier l’adresse suivante: E.T.A.U., chemin Larbi Alik à Hydra (Alger), ou prendre tous renseignements utiles à la direction des travaux publics et de la construction de la wilaya de Médéa, cité Khatiri Bensouna à Médéa, bureau des marchés. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur ainsi que la déclaration à souscrire, devront parvenir, avant le 20 mars 1971 à 12 heures, délai de rigueur, au wali de Médéa, 3ème division, bureau des marchés à Médéa, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA D’EL ASNAM DAIRA DE MILIANA COMMUNE DE MILIANA Un appel d’offres ouvert est lancé en vue des travaux d’achèvement de l’école de Korkah. Les entreprises intéressées par ces travaux pourront consulter et retirer le dossier, contre remboursement des frais de reproduction en vue de leur soumission chez M. Jean Grange, architecte, 274, avenue Général Leclerc, Baïnem à Alger. Les offres seront adressées sous pli cacheté et recommandé, accompagnées des pièces réglementaires exigées par l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics, mairie de Miliana, avant le 19 mars 1971, à 18 heures, le cachet de la poste en faisant foi. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE D’ALGER Un appel d’offres est lancé pour la fourniture de cartes spéciales destinées au service de la mécanographie de l’établissement pendant l’année 1971. Les offres devront être adressées au directeur général du centre hospitalier et universitaire d’Alger, avant le 27 mars 1971, terme de rigueur, sous pli cacheté portant la mention extérieure << appel d’offres n° 3/71». Pour tous renseignements, s’adresser à l’économat de l’établissement. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réfection de l’installation de chauffage à l’hôpital civil de Rouiba. Le montant des travaux est évalué approximativement à 200.000 DA. Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier au service technique construction (4ème étage) à l’adresse ci-dessous indiquée. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya d’Alger 14, BA Colonel Amirouche avant le 20 mars 1971 à 11 heures.
5 mars 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des
travaux ci-dessous à l’école d’agriculture de l’Algérois à Surcouf.
Lot a 8 - Téléphone estimé à 50.000 DA.
Let n 9 Aménagement de laboratoires - estimé à 500.000 DA,
Les candidats peuvent consulter le dossier chez M. Berthy
Louis, architecte, sis rue Abdelkader Souidani (immeuble B
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JOURNAL OFFICIEL DE LA