ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
Arrêté du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant renouvellement de la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’énergie et des mines………………………………. 44
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté du 17 Rajab 1431 correspondant au 30 juin 2010 fixant la liste nominative des membres du jury national des dégustateurs des huiles d’olives………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
Arrêté du 8 Chaâbane 1431 correspondant au 20 juillet 2010 modifiant l’arrêté du 8 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 22 février 2010 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national des terres agricoles……… 45
Arrêté du 7 Ramadhan 1431 correspondant au 17 août 2010 modifiant l’arrêté du 12 Safar 1430 correspondant au 8 février 2009 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 16 Chaoual 1431 correspondant au 25 septembre 2010 modifiant l’arrêté du 22 Chaâbane 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance-chômage… 45
Arrêté du 27 Moharram 1432 correspondant au 2 janvier 2011 portant retrait d’agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Décision n° 11-02 du 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011 portant agrément d’un établissement financier…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46
Situation mensuelle au 31 octobre 2010……………………………………………………………………………………………………………………………
Situation mensuelle au 30 novembre 2010…………………………………………………………………………………………………………………………
° 17 20 mars 2011
DECRETS
Décret exécutif n° 11-119 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 fixant les conditions et les modalités de mise à disposition
de locaux réalisés dans le cadre du programme « emploi des jeunes ».
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu le décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 relatif à l’activité immobilière;
Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment son article 9;
Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, notamment son article 53;
Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, notamment son article 62;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale d’assurance-chômage;
Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, portant création et fixant le statut de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes;
Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à l’inscription au registre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié, portant création et fixant le statut de l’agence nationale de gestion du micro-crédit;
Vu le décret exécutif n° 06-366 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant les conditions et les modalités de mise à disposition de locaux à usage professionnel et artisanal au profit des chômeurs promoteurs;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 62 de la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de mise à disposition des locaux réalisés dans le cadre du programme « emploi des jeunes ».
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Sont concernés par les dispositions du présent décret les locaux résultant :
— des opérations d’aménagement et de réhabilitation des actifs résiduels des aswak et des entreprises de distribution des galeries algériennes dissoutes;
— des programmes neufs.
Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 62 de la loi de finances pour 2011, les locaux prévus à l’article 2 ci-dessus sont mis à la disposition des bénéficiaires sous forme de location et ne peuvent faire l’objet de cession.
CHAPITRE 2
PROCEDURES DE LOCATION
Art. 4. — La location est formalisée par un contrat entre le président de l’assemblée populaire communale concernée et le bénéficiaire.
Le contrat doit préciser, notamment, le caractère suspensif de la location dans le cas de non-règlement de trois (3) mensualités consécutives.
Le bénéficiaire doit exploiter personnellement et directement le local et le mettre en exploitation sous peine de résiliation du contrat, dans les six (6) mois qui suivent la mise du local à sa disposition.
Le modèle-type du contrat de location est joint en annexe du présent décret.
Art. 5. — La durée du contrat de location est fixée à trois (3) ans renouvelable par tacite reconduction.
20 mars 2011
Art. 6. — Le loyer est fixé par l’administration des domaines territorialement compétente.
Le loyer se compose de la valeur locative du bien et des charges communes.
Toutefois le locataire n’est astreint qu’au paiement d’un pourcentage d’un loyer conformément à l’annexe du présent décret.
Art. 7. — Le produit de la location est perçu par la recette communale territorialement compétente.
Art. 8. — Le loyer est exigible à terme échu.
CHAPITRE 3 CONDITIONS DE LOCATION
Art. 9. — Peuvent bénéficier de la mise à disposition des locaux cités à l’article 2 ci-dessus les personnes âgées de dix-huit (18) à cinquante (50) ans à la date de dépôt du dossier de demande de location.
Art. 10. — Sont éligibles aux dispositions du présent décret les promoteurs qui emploient au minimum deux (2) personnes et, ce, à l’exception de ceux qui exercent des activités individuelles.
La priorité est accordée aux projets à promouvoir devant générer un nombre important d’emplois.
Art. 11. — Sont exclues du bénéfice de ces locaux les personnes possédant un local ou ayant déjà bénéficié d’une aide de l’Etat dans le cadre de l’acquisition de locaux à usage commercial, professionnel ou artisanal.
CHAPITRE 4 MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
Art. 12. — Les postulants au bénéfice des locaux doivent introduire une demande, selon le cas, auprès de :
— l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes,
— la caisse nationale d’assurance-chômage,
— l’agence nationale de gestion du micro-crédit,
— la commune du lieu de l’activité, pour les professions libérales,
— la direction du commerce pour les autres activités commerciales,
— la direction du tourisme et de l’artisanat pour les artisans.
L’institution concernée dépose, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa saisine auprès du comité de wilaya, le dossier du postulant composé de :
— la demande de location d’un local,
— un extrait d’acte de naissance,
— un certificat de résidence,
— une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité,
— la déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est pas propriétaire d’un local, qu’il n’a pas bénéficié de l’aide de l’Etat et qu’il n’a pas postulé dans une autre wilaya,
— l’attestation d’éligibilité et de financement du projet d’investissement délivrée par l’organisme de promotion de l’emploi pour les postulants aux dispositifs de promotion d’emploi.
Art. 13. — Il est créé un comité de wilaya chargé notamment :
— de traiter les dossiers qui lui sont soumis et d’arrêter la liste des bénéficiaires de locaux selon les dispositions du présent décret,
— de l’examen des recours éventuels.
Art. 14. — Le comité de wilaya, présidé par le wali ou son représentant, est composé comme suit :
— du président de l’assemblée populaire de wilaya ou de son représentant;
— du directeur des domaines de wilaya;
— du directeur de l’emploi de wilaya;
— du directeur de wilaya chargé de l’artisanat;
— du directeur du commerce de wilaya;
— du chef de daïra concernée;
— du directeur d’antenne de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes;
— du coordonnateur de wilaya de l’agence nationale de gestion du micro-crédit;
— du chef d’agence de wilaya de la caisse nationale d’assurance-chômage;
— du chef d’agence de wilaya de l’agence nationale de l’emploi;
— du président de l’assemblée populaire communale concernée et de trois (3) membres élus de la même assemblée populaire communale.
Art. 15. — Le comité de wilaya est doté d’un secrétariat, assuré par les services de la wilaya, chargé notamment :
— de la réception des dossiers déposés par les institutions et organismes chargés de l’accompagnement,
— de la préparation des réunions du comité de wilaya.
Art. 16. — Le comité de wilaya se réunit autant de fois que de besoin sur convocation de son président.
Il dispose d’un délai de trente (30) jours pour statuer sur les demandes qui lui sont soumises par les institutions et organismes cités à l’article 12 ci-dessus.
Les décisions du comité de wilaya font l’objet de procès-verbaux.
Art. 17. — La liste des bénéficiaires est affichée au niveau de l’institution et de la commune concernées.
Art. 18. — En cas de rejet de sa demande, le postulant dispose d’un délai de quinze (15) jours, à compter de la date d’affichage de la liste des bénéficiaires, pour introduire un recours auprès du comité de wilaya.
Art. 19. — Le comité de wilaya est tenu de statuer sur le recours dans un délai de vingt-et-un (21) jours à compter de la date de son dépôt.
Art. 20. — Tout chômeur promoteur ne peut déposer qu’une seule demande de location d’un local auprès des institutions et organismes cités à l’article 12 ci-dessus, et dans une seule wilaya.
Toutefois, le chômeur promoteur peut prétendre au bénéfice de locaux en adéquation avec l’exercice d’activités réglementées ou de cabinets groupés.
CHAPITRE 5
SANCTIONS
Art. 21. — Toute fausse déclaration du postulant est passible de sanctions conformément aux dispositions du code pénal.
Art. 22. — Toute personne qui facilite indûment, à quelque titre que ce soit, l’obtention d’un local, est passible de sanctions conformément aux dispositions du code pénal.
CHAPITRE 6
TRANSFERT DE LA PROPRIETE DES LOCAUX
Art. 23. — Conformément aux dispositions de l’article 62 de la loi n° 10-13 du 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, la propriété des locaux réalisés dans le cadre du programme “emploi des jeunes” est transférée, à titre gracieux, du patrimoine privé de l’Etat vers le patrimoine privé des communes.
Les modalités d’application des dispositions du présent article seront définies, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre chargé des finances.
Art. 24. — Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux bénéficiaires qui avaient opté pour la formule de location-vente conformément aux dispositions du décret exécutif n° 06-366 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant les conditions et les modalités de mise à disposition de locaux à usage professionnel et artisanal au profit des chômeurs promoteurs.
Art. 25. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 06-366 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006, susvisé.
Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011. Ahmed OUYAHIA.
20 mars 2011
ANNEXE
Modèle-type du contrat de location
L’an ………………………………………………………………………
Et le ………………………………………………………………………
Entre
- Le président de l’assemblée populaire communale de la commune de…………. (M., Mme ou Melle) …………….. agissant pour le compte de la commune, désigné(e) sous le terme “le bailleur”.
D’une part,
Et
- (Monsieur, Madame ou Melle), …….. né(e) le ………… à ……………………………………………….., bénéficiaire de la décision d’affectation du local du comité de wilaya n°……. du…………………………………… désigné(e) sous le terme “le locataire”.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er. — Le bailleur donne en location, au profit du locataire cité ci-dessus, le local identifié dans le présent contrat conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-119 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 fixant les conditions et les modalités de mise à disposition des locaux réalisés dans le cadre du programme “emploi des jeunes” au profit des chômeurs promoteurs.
Art. 2. — Le locataire déclare avoir pris connaissance des textes régissant la location et accepte expressément les conditions prévues dans le présent contrat.
Art. 3. — La description du local est la suivante :
— Localisation : (adresse précise)……………………………..
— Consistance : …………………………………………………….
— Surface : …………………………………………………………….
Art. 4. — Le locataire déclare accepter les conditions de location, objet du présent contrat, pour une durée de trois (3) années, renouvelable par tacite reconduction.
Le montant du loyer est définitif et n’est susceptible d’aucune modification.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 20 mars 2011
Art. 5. — La présente location est consentie moyennant un loyer mensuel et progressif de …………………………………… DA (en chiffres et en lettres) déterminé comme suit :
Première période : Correspondant à la 1ère Première année, 10 % du loyer et charges durée du contrat (3 années). Deuxième année,
Troisième année
Deuxième période : Correspondant à la 2ème Quatrième année, 30 % du loyer et charges durée du contrat (3 années). Cinquième année,
Sixième année
Troisième période : Correspondant à la 3ème Septième année, 60 % du loyer et charges durée du contrat (3 années). Huitième année,
Neuvième année
Au-delà de la neuvième année, le loyer est dû en Décret exécutif n° 11-120 du 15 Rabie Ethani 1432 totalité. correspondant au 20 mars 2011 modifiant la répartition par secteur des dépenses Art. 6. — Le locataire s’engage à verser régulièrement, d’équipement de l’Etat pour 2011. à terme échu, le montant de chaque mensualité, sans ———— besoin d’injonction. Le Premier ministre, Art. 7. — Le bénéficiaire doit exploiter personnellement et directement le local et le mettre en exploitation, sous Sur le rapport du ministre des finances, peine de résiliation du contrat, dans les six (6) mois qui Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 suivent la mise du local à sa disposition. (alinéa 2);
Art. 8. — Le bénéficiaire s’engage à souscrire une Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et assurance couvrant le local et les équipements complétée, relative aux lois de finances; conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011; Art. 9. — Le non-paiement par le locataire de trois (3) mensualités consécutives entraîne la résiliation du contrat Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel de location aux torts exclusifs du locataire. 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Art. 10. — Durant la période de location, le locataire Après approbation du Président de la République; s’engage à effectuer, à ses frais, toutes les réparations intérieures de son local sans solliciter l’intervention de la commune. Décrète :
Art. 11. — Le présent contrat entre en vigueur à Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2011, un
compter de la date de sa signature par les parties. crédit de paiement de cinquante-et-un millions six cent soixante mille dinars (51.660.000 DA) et une autorisation Fait à …………….., le……………………………………………….. de programme de cinquante-et-un millions six cent soixante mille dinars (51.660.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 10-13 Le bailleur Lu et approuvé, du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011) conformément au Le locataire tableau “A” annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2011, un crédit de paiement de cinquante-et-un millions six cent soixante mille dinars (51.660.000 DA) et une autorisation de programme de cinquante-et-un millions six cent soixante mille dinars (51.660.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011) conformément au tableau “B” annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE
Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS ANNULES SECTEUR
C.P. A.P. Provision pour dépenses 51.660 51.660 imprévues
TOTAL 51.660 51.660
20 mars 2011
Décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux
corps des paramédicaux de santé publique.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des personnels paramédicaux;
Vu le décret exécutif n° 11-92 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure paramédicale;
Vu le décret exécutif n° 11-93 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant l’institut technologique de santé publique d’El Marsa (Alger) en institut national de formation supérieure paramédicale;
Après approbation du Président de la République.
Décrète :
TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er
Champ d’application
Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique et de fixer les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.
Tableau « B » Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS OUVERTS SECTEUR
C.P. A.P. Infrastructures économiques 51.660 51.660 et administratives
TOTAL 51.660 51.660
15 Rabie Ethani 1432 20 mars 2011
Art. 2. — Sont régis par les dispositions du présent Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du statut particulier les corps appartenant aux filières ministre chargé des finances détermine les conditions dans ci-après : lesquelles sont assurés le transport, la restauration et — filière soins; l’habillement. — filière rééducation et réadaptation; Art. 6. — Les paramédicaux de santé publique disposent de toutes les conditions nécessaires à — filière médico-technique; l’accomplissement de leurs tâches ainsi que des conditions — filière médico-sociale; d’hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités. — filière enseignement et inspection pédagogique paramédicale. Art. 7. — Les paramédicaux de santé publique bénéficient d’une protection spéciale à l’occasion et Art. 3. — Les fonctionnaires régis par le présent statut durant l’exercice de leurs fonctions. particulier sont en activité dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la santé. Art. 8. — Les paramédicaux de santé publique sont astreints, dans le cadre des missions qui leur sont Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès dévolues : de l’administration centrale. — à une disponibilité permanente; Ils peuvent, également, être placés en position d’activité — aux gardes réglementaires au sein des établissements auprès des établissements publics ayant des activités de santé. similaires à celles des établissements prévus à l’alinéa 1er ci-dessus et relevant d’autres ministères. Chapitre 3 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe la liste des corps et grades concernés ainsi Section 1 que les effectifs par établissement. Art. 9. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret. Recrutement et promotion Art. 4. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par Les proportions applicables aux modes de promotion l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 peuvent être modifiées, après avis de la commission correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. l’établissement dans lequel ils exercent. Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de Stage, titularisation et avancement Section 2 Ils accomplissent les missions qui leur sont dévolues, sous l’autorité du responsable hiérarchique, conformément Art. 10. — En application des dispositions des articles à une nomenclature des actes paramédicaux fixée par le 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania ministre chargé de la santé. 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le Art. 5. — Conformément à la législation et à la présent statut particulier sont nommés en qualité de réglementation en vigueur, les paramédicaux de santé stagiaire par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité publique bénéficient : ayant pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée a) du transport lorsqu’ils sont astreints à un travail de d’une année. nuit ou à une garde; Art. 11. — A l’issue de la période de stage, les b) de prestations en matière de restauration dans les stagiaires sont, soit titularisés, soit astreints, à une structures de santé. La restauration est gratuite pour le prorogation de stage une seule fois, pour la même durée, personnel de garde; soit licenciés sans préavis ni indemnité. c) de l’habillement : le port de la tenue est obligatoire Art. 12. — Les rythmes d’avancement applicables aux pour les paramédicaux de santé publique durant l’exercice fonctionnaires appartenant aux grades relevant des corps de leurs fonctions; des paramédicaux de santé publique sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret d) de la couverture médicale préventive dans le cadre de présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 la médecine du travail. correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17
Chapitre 2
Droits et obligations
Chapitre 4
Positions statutaires
Art. 13. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre, sont fixées pour chaque corps et pour chaque établissement comme suit :
— détachement : 10 %;
— mise en disponibilité : 10 %;
— hors cadre : 5 %.
Chapitre 5
Formation
Art. 14. — L’organisme employeur est tenu d’assurer :
— la formation, le perfectionnement et le recyclage des paramédicaux de santé publique en vue d’une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion;
— l’actualisation de leurs connaissances en vue de l’acquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.
Chapitre 6
Evaluation
Art. 15. — Outre les critères prévus à l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les paramédicaux de santé publique sont évalués sur les résultats liés :
— à la réalisation des objectifs;
— à l’esprit d’initiative;
— à la participation aux travaux de recherche, publications et communications à caractère scientifique;
— au dossier administratif dans son volet disciplinaire.
Chapitre 7
Dispositions générales d’intégration
Art. 16. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels paramédicaux sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
20 mars 2011
Art. 17. — Les fonctionnaires cités à l’article 16 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Art. 18. — Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, susvisé.
Art. 19. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
SOINS
Art. 20. — La filière soins comprend quatre (4) corps :
— le corps des aides-soignants de santé publique;
— le corps des auxiliaires de puériculture de santé publique;
— le corps des assistants en fauteuil dentaire de santé publique;
— le corps des infirmiers de santé publique.
Chapitre 1er
Le corps des aides-soignants de santé publique
Art. 21. — Le corps des aides-soignants de santé publique comprend deux (2) grades :
— le grade d’aide-soignant de santé publique;
— le grade d’aide-soignant principal de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 22. — Les aides-soignants de santé publique sont chargés, notamment, de l’hygiène corporelle des malades et de leur environnement, de l’exécution des soins infirmiers de base et des tâches inhérentes à l’hôtellerie et à l’hygiène hospitalière.
Ils participent à l’entretien et au rangement du matériel.
Art. 23. — Outre les tâches dévolues aux aides-soignants de santé publique, les aides-soignants principaux de santé publique sont chargés, notamment, d’observer, de recueillir les données relatives à l’état de santé du patient et de transmettre les observations par écrit et oralement pour assurer la continuité des soins.
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Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 24. — Les aides-soignants de santé publique sont recrutés sur titre, parmi les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée de deux (2) années dans les établissements de formation relevant du ministère chargé de la santé.
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant de la 3ème année secondaire.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 25. — Sont promus en qualité d’aide-soignant principal de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, parmi les aides-soignants de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les aides-soignants de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 26. — Sont intégrés dans le grade d’aide-soignant de santé publique les aides-soignants, les aides-prothésistes dentaires, les aides-préparateurs en pharmacie, les aides-manipulateurs en radiologie, les aides-laborantins et les accoucheuses rurales, titulaires et stagiaires.
Art. 27. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’aide-soignant principal de santé publique les aides-soignants, les aides-prothésistes dentaires, les aides-préparateurs en pharmacie, les aides-manipulateurs en radiologie, les aides-laborantins et les accoucheuses rurales justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Chapitre 2
Corps des auxiliaires de puériculture de santé publique
Section 1
Définition des tâches
Art. 29. — Les auxiliaires de puériculture de santé publique sont chargés, notamment :
— de l’hygiène corporelle de l’enfant, de la mère et de leur environnement, de l’exécution des soins infirmiers de base et des tâches inhérentes à l’hôtellerie, à l’hygiène hospitalière et à l’entretien et au rangement du matériel.
— de la participation à l’animation des activités d’éveil et de loisirs.
Art. 30. — Outre les tâches dévolues aux auxiliaires de puériculture de santé publique, les auxiliaires de puériculture principaux de santé publique sont chargés, notamment, d’observer et de recueillir les données relatives à l’état de santé du patient et de transmettre les observations par écrit et oralement pour assurer la continuité des soins.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 31. — Les auxiliaires de puériculture de santé publique sont recrutés sur titre, parmi les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée de deux (2) années dans les établissements de formation relevant du ministère chargé de la santé.
L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant de la 3ème année secondaire.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 32. — Sont promus en qualité d’auxiliaire de puériculture principal de santé publique :
1- par voie d’examen professionnel, parmi les auxiliaires de puériculture de santé publique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les auxiliaires de puériculture de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Chapitre 3
Le corps des assistants en fauteuil dentaire
Art. 28. — Le corps des auxiliaires de puériculture de Art. 33. — Le corps des assistants en fauteuil dentaire santé publique comprend deux (2) grades : de santé publique comprend deux (2) grades : — le grade d’auxiliaire de puériculture de santé — le grade d’assistant en fauteuil dentaire de santé publique; publique; — le grade d’auxiliaire de puériculture principal de — le grade d’assistant en fauteuil dentaire principal de santé publique. santé publique.
de santé publique
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17
Section 1 Définition des tâches — le grade d’infirmier diplômé d’Etat; — le grade d’infirmier de santé publique; Art. 34. — Les assistants en fauteuil dentaire de santé publique sont chargés, sous la responsabilité du — le grade d’infirmier spécialisé de santé publique; chirurgien-dentiste, notamment : — de l’accueil, de l’installation du patient, de la préparation des dispositifs médicaux, de l’entretien et du rangement du matériel; — de l’information, des conseils d’hygiène bucco-dentaire — le grade d’infirmier major de santé publique. aux patients dans leur domaine de compétences et du suivi Art. 39. — Les infirmiers brevetés sont chargés, des travaux prothétiques en relation avec les prothésistes notamment, d’exécuter les prescriptions médicales et les dentaires. Art. 35. — Outre les tâches dévolues aux assistants en soins de base. Ils veillent à l’hygiène, à l’entretien et au rangement du matériel. fauteuil dentaire de santé publique, les assistants en Art. 40. — Outre les tâches dévolues aux infirmiers fauteuil dentaire principaux de santé publique sont brevetés, les infirmiers diplômés d’Etat sont chargés chargés, notamment, d’observer et de recueillir les données relatives à l’état de santé du patient et de d’exécuter les prescriptions et les soins polyvalents. transmettre les observations par écrit et oralement pour assurer la continuité des soins. Section 2 A ce titre, ils sont chargés, notamment : — de participer à la surveillance clinique des malades et des thérapeutiques mises en œuvre; Conditions de recrutement et de promotion — de favoriser le maintien, l’insertion ou la réinsertion Art. 36. — Les assistants en fauteuil dentaire de santé des patients dans leur cadre de vie habituelle; publique sont recrutés sur titre, parmi les candidats ayant — de participer à des actions de prévention en matière suivi avec succès une formation spécialisée de deux (2) années dans les établissements de formation relevant du de santé individuelle et collective. ministère chargé de la santé. L’accès à la formation s’effectue par voie de concours Art. 41. — Les infirmiers de santé publique sont chargés, notamment : sur épreuves, parmi les candidats justifiant de la 3ème — de participer au maintien, à la restauration et à la année secondaire. promotion de la santé physique et mentale des personnes; Le contenu du programme et les modalités — de réaliser des soins infirmiers relevant des tâches d’organisation de la formation sont fixés par arrêté propres à leur mission, sur prescription médicale ou en conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité présence du médecin et en cas d’extrême urgence sur la chargée de la fonction publique. base de protocoles d’urgence écrits; Art. 37. — Sont promus en qualité d’assistant en — de contrôler, d’évaluer et de surveiller l’évolution de fauteuil dentaire principal de santé publique : l’état de santé des patients; — d’établir le projet de soins, de planifier les activités y 1- par voie d’examen professionnel, parmi les assistants afférentes, de tenir et de mettre à jour le dossier soins du en fauteuil dentaire de santé publique, justifiant de cinq patient; — d’accueillir et de suivre pédagogiquement les 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les étudiants et les stagiaires. assistants en fauteuil dentaire de santé publique justifiant Art. 42. — Outre les tâches dévolues aux infirmiers de de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Chapitre 4 santé publique, les infirmiers spécialisés de santé publique sont chargés, en fonction de leurs spécialités, notamment : — d’exécuter les prescriptions médicales nécessitant Corps des infirmiers de santé publique Art. 38. — Le corps des infirmiers de santé publique une haute qualification, notamment les soins complexes et spécialisés; comprend cinq (5) grades : — de participer à la formation des paramédicaux. — le grade d’infirmier breveté, mis en voie La liste des spécialités citées ci-dessus est fixée par d’extinction; arrêté du ministre chargé de la santé.
(5) années de service effectif en cette qualité;
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Section 1
Définition des tâches
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Art. 43. — Outre les tâches dévolues aux infirmiers spécialisés de santé publique, les infirmiers majors de santé publique sont chargés, notamment :
— d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service;
— de programmer les activités de l’équipe de l’unité;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités de soins;
— de contrôler la qualité et la sécurité des soins et les activités paramédicales;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités paramédicales;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 44. — Sont promus en qualité d’infirmier diplômé d’Etat :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers brevetés justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité. 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les infirmiers brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 45. — Sont recrutés et promus en qualité d’infirmier de santé publique : 1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière soins, spécialité soins généraux. L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. 2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 46. — Sont promus, en qualité d’infirmier spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 à 18 mois, selon les spécialités.
La durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 47. — Sont promus en qualité d’infirmier major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 Dispositions transitoires d intégration
Art. 48. — Sont intégrés dans le grade d’infirmier breveté les infirmiers brevetés et les infirmières brevetées en soins obstétricaux, titulaires et stagiaires.
Art. 49. — Sont intégrés dans le grade d’infirmier de santé publique les infirmiers diplômés d’Etat, titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 50. — Sont intégrés dans le grade d’infirmier spécialisé de santé publique les infirmiers principaux titulaires et stagiaires.
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE REEDUCATION ET READAPTATION
Art. 51. — La filière rééducation et réadaptation est constituée de dix (10) corps : — le corps des diététiciens de santé publique; — le corps des ergothérapeutes de santé publique; — le corps des prothésistes dentaires de santé publique; — le corps des appareilleurs orthopédistes de santé publique; — le corps des kinésithérapeutes de santé publique; — le corps des opticiens lunetiers de santé publique; — le corps des orthoptistes de santé publique; — le corps des psychomotriciens de santé publique;
— le corps des pédicures podologues de santé publique;
— le corps des audioprothésistes de santé publique.
Chapitre 1er Corps des diététiciens de santé publique
Art. 52. — Le corps des diététiciens de santé publique comprend cinq (5) grades :
— le grade de diététicien breveté, mis en voie d’extinction;
— le grade de diététicien diplômé d’Etat;
— le grade de diététicien de santé publique;
— le grade de diététicien spécialisé de santé publique;
— le grade de diététicien major de santé publique.
Section 1 Définition des tâches
Art. 53. — Les diététiciens brevetés sont chargés d’assister les diététiciens de santé publique et les diététiciens spécialisés dans l’exécution de leurs tâches.
Art. 54. — Outre les tâches dévolues aux diététiciens brevetés, les diététiciens diplômés d’Etat sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, d’organiser et de conseiller des régimes de diététique, de correction, de réparation ou d’entretien.
Ils participent à l’éducation nutritionnelle de la population et à la prévention des maladies nutritionnelles.
Art. 55. — Les diététiciens de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment :
— de participer à la promotion, au développement, à l’intégration et à la valorisation de l’application des régimes nutritionnels dans la pratique quotidienne;
— d’établir un diagnostic diététique et des objectifs nutritionnels pour le patient et d’élaborer les menus équilibrés et thérapeutiques en vue de restaurer son état nutritionnel;
— de participer à l’évaluation du niveau de risque alimentaire pour une personne ou une collectivité;
— de transmettre les informations écrites pour assurer la traçabilité et le suivi de la démarche diététique;
— d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.
Art. 56. — Outre les tâches dévolues aux diététiciens de santé publique, les diététiciens spécialisés de santé publique sont chargés conformément aux prescriptions médicales, notamment :
— de gérer toutes les étapes de la chaîne alimentaire;
— de participer à la mise en place du projet de prévention en éducation pour la santé;
— de mettre en œuvre les mesures, en tenant compte des objectifs de la population et de leurs priorités dans le domaine de la diététique et de la nutrition;
— de veiller à l’application de la réglementation en vigueur dans la restauration collective;
— de prodiguer des conseils en matière de nutrition.
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Art. 57. — Outre les tâches dévolues aux diététiciens spécialisés de santé publique, les diététiciens majors de santé publique sont chargés, notamment :
— d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service;
— de programmer les activités de l’équipe de l’unité;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités diététiques;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux activités diététiques;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 58. — Sont promus en qualité de diététicien diplômé d’Etat :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les diététiciens brevetés justifiant de cinq (5 ) années de service effectif en cette qualité.
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les diététiciens brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 59. — Sont recrutés et promus en qualité de diététicien de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité diététique.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les diététiciens diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
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Art. 60. — Sont promus en qualité de diététicien spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les diététiciens de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 mois.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 61. — Sont promus en qualité de diététicien major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les diététiciens spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 62. — Sont intégrés dans le grade de diététicien breveté les diététiciens brevetés, titulaires et stagiaires.
Art. 63. — Sont intégrés dans le grade de diététicien de santé publique les diététiciens diplômés d’Etat, titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 64. — Sont intégrés dans le grade de diététicien spécialisé de santé publique les diététiciens principaux, titulaires et stagiaires.
Chapitre 2
Corps des ergothérapeutes de santé publique
Art. 65. — Le corps des ergothérapeutes de santé publique comprend trois (3) grades :
— le grade d’ergothérapeute de santé publique;
— le grade d’ergothérapeute spécialisé de santé publique;
— le grade d’ergothérapeute major de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 66. — Les ergothérapeutes de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment :
— de participer à la réalisation du bilan des capacités fonctionnelles et de recueillir les données cliniques et épidémiologiques;
— de réaliser et d’accompagner les activités préventives et thérapeutiques dans les domaines physique, cognitif, sensoriel, psychique et relationnel, en institution ou en situation de vie quotidienne;
— d’aménager l’environnement pour l’utilisation optimale des orthèses, appareillages et dispositifs d’aide technique;
— de tenir et de mettre à jour le dossier du patient en ergothérapie;
— d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.
Art. 67. — Outre les tâches dévolues aux ergothérapeutes de santé publique, les ergothérapeutes spécialisés de santé publique sont chargés, notamment, d’exécuter les actes et les prescriptions médicales nécessitant une qualification spécifique notamment en matière d’évaluation des déficiences, des capacités et des performances motrices, sensitives, sensorielles, cognitives, mentales et psychiques du patient.
Art. 68. — Outre les tâches dévolues aux ergothérapeutes spécialisés de santé publique, les ergothérapeutes majors de santé publique sont chargés, notamment :
— d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service;
— de programmer les activités de l’équipe de l’unité;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités d’ergothérapie
— d’assurer la gestion de l’information relative aux activités d’ergothérapie;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 69. — Sont recrutés en qualité d’ergothérapeute de santé publique sur titre les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité ergothérapie.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
Art. 70. — Sont promus en qualité d’ergothérapeute spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les ergothérapeutes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de douze (12) mois.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17
Le contenu du programme et les modalités Art. 77. — Les prothésistes dentaires de santé publique d’organisation de la formation sont fixés par arrêté sont chargés, conformément aux prescriptions du conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chirurgien dentiste, notamment : chargée de la fonction publique. — de concevoir, de modifier et de réparer des appareils Art. 71. — Sont promus en qualité d’ergothérapeute de prothèse; major de santé publique, par voie de concours sur — de réaliser des prothèses amovibles adjointes, des épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les prothèses fixes conjointes et des appareils d’orthodontie; ergothérapeutes spécialisés de santé publique justifiant de — de concevoir et de réaliser des prothèses conjointes cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant d’éléments unitaires à base de céramique, composite et suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu métallique simple ou fraise; du programme et les modalités d’organisation sont fixés — de transmettre les informations écrites pour assurer par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 la traçabilité et le suivi du patient; — d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires. Dispositions transitoires d’intégration Art. 78. — Outre les tâches dévolues aux prothésistes dentaires de santé publique, les prothésistes dentaires Art. 72. — Sont intégrés dans le grade d’ergothérapeute de santé publique les ergothérapeutes diplômés d’Etat, spécialisés de santé publique sont chargés, notamment : titulaires et stagiaires. — de réaliser des prothèses et des appareillages nécessitant des qualifications spécifiques; Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après — de suivre le patient afin d’apporter des corrections leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités suivant la prescription du chirurgien-dentiste. d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre Art. 79. — Outre les tâches dévolues aux prothésistes chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction spécialisés de santé publique, les prothésistes dentaires publique. majors de santé publique sont chargés, notamment : Art. 73. — Sont intégrés dans le grade d’ergothérapeute — d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe spécialisé de santé publique les ergothérapeutes médicale, le projet de service; principaux, titulaires et stagiaires. Chapitre 3 — de programmer les activités de l’équipe de l’unité; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités de prothèse; Corps des prothésistes dentaires de santé publique — d’assurer la gestion de l’information relative aux Art. 74. — Le corps des prothésistes dentaires de santé soins et aux activités de prothèse; publique comprend cinq (5) grades : — d’accueillir et d’organiser l’encadrement des — le grade de prothésiste dentaire breveté, mis en voie d’extinction; — le grade de prothésiste dentaire diplômé d’Etat; personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service. — le grade de prothésiste dentaire de santé publique; Conditions de recrutement et de promotion — le grade de prothésiste dentaire spécialisé de santé Art. 80 — Sont promus en qualité de prothésiste publique; dentaire diplômé d’Etat : — le grade de prothésiste dentaire major de santé 1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des publique. Section 1 Définition des tâches postes à pourvoir, les prothésistes dentaires brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, Art. 75. — Les prothésistes dentaires brevetés sont dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les chargés, conformément aux prescriptions du chirurgien dentiste, de concevoir et réaliser des prothèses dentaires à prothésistes dentaires brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. caractère simple et courant. Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à Art. 76. — Outre les tâches dévolues aux prothésistes suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont dentaires brevetés, les prothésistes dentaires diplômés le contenu du programme et les modalités d’organisation d’Etat sont chargés de réaliser des prothèses mobiles et sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fixes et des appareillages orthodentiques. santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
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Section 2
15 Rabie Ethani 1432 20 mars 2011
Art. 81. — Sont recrutés et promus en qualité de Chapitre 4 prothésiste dentaire de santé publique : Corps des appareilleurs orthopédistes 1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de de santé publique formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité prothèse dentaire. Art. 87. — Le corps des appareilleurs orthopédistes de L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats santé publique comprend trois (3) grades : titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. — le grade d’appareilleur orthopédiste de publique; postes à pourvoir, les prothésistes dentaires diplômés 2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des — le grade d’appareilleur orthopédiste spécialisé de d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en santé publique; cette qualité. — le grade d’appareilleur orthopédiste major de santé Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus publique. sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le Section 1 contenu du programme et les modalités d’organisation Définition des tâches sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 88. — Les appareilleurs orthopédistes de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions Art. 82. — Sont promus en qualité de prothésiste médicales, notamment : dentaire spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les — de réaliser des appareillages sur le patient; prothésistes dentaires de santé publique justifiant de cinq avec succès une formation de 12 mois. d’évaluer les causes de mal fonctionnement, l’étendue et les effets de la lésion, de la maladie ou de l’handicap; Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté — de réaliser des moyens médico-techniques dans le conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité cadre de la réhabilitation physique et motrice; chargée de la fonction publique. — de réaliser des orthèses et prothèses ou une autre Art. 83. — Sont promus en qualité de prothésiste technique orthopédique pour suppléer une fonction et dentaire major de santé publique, par voie de concours sur assurer leur adaptation; épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les — de concevoir et de réaliser des corsets pré et prothésistes dentaires spécialisés de santé publique post-opératoires; justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la — de transmettre les informations écrites pour assurer durée, le contenu du programme et les modalités la traçabilité et le suivi du patient; d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction — d’accueillir et de suivre pédagogiquement les publique. étudiants et les stagiaires. Art. 89. — Outre les tâches dévolues aux appareilleurs Dispositions transitoires d’intégration orthopédistes de santé publique, les appareilleurs Art. 84. — Sont intégrés dans le grade de prothésiste orthopédistes spécialisés de santé publique sont chargés, dentaire breveté les prothésistes dentaires brevetés notamment : titulaires et stagiaires. — de concevoir et de confectionner des prothèses, des Art. 85. — Sont intégrés dans le grade de prothésiste orthèses et des corsets; dentaire de santé publique les prothésistes dentaires — d’organiser, de programmer et de contrôler le travail diplômés d’Etat titulaires et stagiaires. des appareilleurs orthopédistes; Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après — de veiller à l’utilisation rationnelle des moyens et à leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois l’entretien du matériel. dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre Art. 90. — Outre les tâches dévolues aux appareilleurs chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction orthopédistes spécialisés de santé publique, les publique. appareilleurs orthopédistes majors de santé publique sont Art. 86. — Sont intégrés dans le grade de prothésiste chargés, notamment : dentaire spécialisé de santé publique les prothésistes — d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe dentaires principaux titulaires et stagiaires. médicale, le projet de service;
(5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi — de participer à la réalisation des bilans en vue
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°
santé
Section 3
— de programmer les activités de l’équipe de l’unité;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités d’appareillages orthopédiques;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux activités d’appareillages orthopédiques;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 91. — Sont recrutés en qualité d’appareilleur orthopédiste de santé publique sur titre les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité appareillage orthopédique.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
Art. 92. — Sont promus en qualité d’appareilleur orthopédiste spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les appareilleurs orthopédistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de douze (12) mois.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 93. — Sont promus en qualité d’appareilleur orthopédiste major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les appareilleurs orthopédistes spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 94. — Sont intégrés dans le grade d’appareilleur orthopédiste de santé publique les appareilleurs orthopédistes diplômés d’Etat, titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 95. — Sont intégrés dans le grade d’appareilleur orthopédiste spécialisé de santé publique les appareilleurs orthopédistes principaux titulaires et stagiaires.
20 mars 2011
Chapitre 5
Corps des kinésithérapeutes de santé publique
Art. 96. — Le corps des kinésithérapeutes de santé publique comprend cinq (5) grades :
— le grade de masseur kinésithérapeute breveté, mis en voie d’extinction;
— le grade de masseur kinésithérapeute diplômé d’Etat;
— le grade de kinésithérapeute de santé publique;
— le grade de kinésithérapeute spécialisé de santé publique;
— le grade de kinésithérapeute major de santé publique.
Section 1 Définition des tâches
Art. 97. — Les masseurs kinésithérapeutes brevetés sont chargés d’assister les kinésithérapeutes dans l’application des prescriptions médicales de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.
Art. 98. — Outre les tâches dévolues aux masseurs kinésithérapeutes brevetés, les masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat sont chargés de l’application des prescriptions médicales.
A ce titre, ils pratiquent des gestes de massothérapie, de pouliethérapie, de balnéothérapie et de physiothérapie.
Art. 99. — Les kinésithérapeutes de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment :
— de recueillir les données cliniques et d’établir le bilan kinésithérapeutique;
— d’établir des objectifs du programme de traitement et de soins de rééducation et de réadaptation à mettre en œuvre;
— de réaliser des techniques de kinésithérapie;
— d’informer et d’éduquer le patient et son entourage;
— de tenir, de mettre à jour le dossier du patient en kinésithérapie et d’établir la fiche de synthèse;
— de transmettre les informations écrites pour assurer la traçabilité et le suivi des soins;
— d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.
Art. 100. — Outre les tâches dévolues aux kinésithérapeutes de santé publique, les kinésithérapeutes spécialisés de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment :
— d’appliquer des techniques de rééducation spécifique adaptée aux patients et aux pathologies;
— de mettre en place et d’exécuter un programme d’intervention en urgence sur le terrain.
20 mars 2011
Art. 101. — Outre les tâches dévolues aux kinésithérapeutes spécialisés de santé publique, les kinésithérapeutes majors de santé publique sont chargés, notamment :
— d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service;
— de programmer les activités de l’équipe de l’unité;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités de kinésithérapie;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités de kinésithérapie;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service. Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 102. — Sont promus en qualité de masseur kinésithérapeute diplômé d’Etat :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les masseurs kinésithérapeutes brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les masseurs kinésithérapeutes brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 103. — Sont recrutés et promus en qualité de kinésithérapeute de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité kinésithérapie.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus
Art. 104. — Sont promus en qualité de kinésithérapeute spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les kinésithérapeutes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de douze (12) mois.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 105. — Sont promus en qualité de kinésithérapeute major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les kinésithérapeutes spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 Dispositions transitoires d’intégration
Art. 106. — Sont intégrés dans le grade de masseur kinésithérapeute breveté les masseurs kinésithérapeutes brevetés titulaires et stagiaires.
Art. 107. — Sont intégrés dans le grade de kinésithérapeute de santé publique les masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 108. — Sont intégrés dans le grade de kinésithérapeute spécialisé de santé publique les masseurs kinésithérapeutes principaux titulaires et stagiaires.
Chapitre 6 Corps des opticiens lunetiers de santé publique
Art. 109. — Le corps des opticiens lunetiers de santé publique comprend cinq (5) grades :
— le grade d’opticien lunetier breveté, mis en voie d’extinction
— le grade d’opticien lunetier diplômé d’Etat;
— le grade d’opticien lunetier de santé publique;
— le grade d’opticien lunetier spécialisé de santé publique;
— le grade d’opticien lunetier major de santé publique.
sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre Section 1
avec succès une formation de neuf (9) mois dont le Définition des tâches contenu du programme et les modalités d’organisation Art. 110. — Les opticiens lunetiers brevetés sont sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la chargés d’assurer l’exécution et la réalisation de toutes santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. prescriptions médicales ou corrections optiques.
Art. 111. — Outre les tâches dévolues aux opticiens lunetiers brevetés, les opticiens lunetiers diplômés d’Etat sont chargés, notamment :
— de réaliser et d’exécuter toutes prescriptions médicales relatives à des corrections optiques;
— de délivrer des lentilles de contact et d’assurer leur mise en place, selon les prescriptions médicales;
— d’adapter les iris artificiels.
Art. 112. — Les opticiens lunetiers de santé publique sont chargés, notamment :
— de réaliser et d’adapter les articles destinés à corriger les défauts ou déficiences de la vue sur prescription médicale;
— de prodiguer des conseils aux utilisateurs de produits d’optique lunetterie;
— de définir l’équipement adéquat d’optique lunetterie;
— de gérer le matériel mis à leur disposition;
— de gérer les stocks;
— d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.
Art. 113. — Outre les tâches dévolues aux opticiens lunetiers de santé publique, les opticiens lunetiers spécialisés de santé publique sont chargés, notamment, de participer à la mise en œuvre des prescriptions médicales en matière de diagnostic de l’amétropie et de l’application des méthodes nouvelles de visiologie dans le cadre des actions de santé publique.
Art. 114. — Outre les tâches dévolues aux opticiens lunetiers spécialisés de santé publique, les opticiens lunetiers majors de santé publique sont chargés, notamment :
— d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service;
— de programmer les activités de l’équipe de l’unité;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités d’optique lunetterie;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités d’optique lunetterie;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 115. — Sont promus en qualité d’opticien lunetier diplômé d’Etat :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les opticiens lunetiers brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
20 mars 2011
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les opticiens lunetiers brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 116. — Sont recrutés et promus en qualité d’opticien lunetier de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité optique lunetterie.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les opticiens lunetiers diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 117. — Sont promus en qualité d’opticien lunetier spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les opticiens lunetiers de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 mois.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 118. — Sont promus en qualité d’opticien lunetier major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les opticiens lunetiers spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 119. — Sont intégrés dans le grade d’opticien lunetier breveté les opticiens lunetiers brevetés, titulaires et stagiaires.
20 mars 2011
Art. 120. — Sont intégrés dans le grade d’opticien lunetier de santé publique les opticiens lunetiers diplômés d’Etat titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 7 Corps des orthoptistes de santé publique
Art. 121. — Le corps des orthoptistes de santé publique comprend trois (3) grades :
— le grade d’orthoptiste de santé publique;
— le grade d’orthoptiste spécialisé de santé publique;
— le grade d’orthoptiste major de santé publique.
Section 1 Définition des tâches
Art. 122. — Les orthoptistes de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment :
— de procéder à l’examen du patient et de déterminer les possibilités de rééducation en utilisant les techniques adéquates;
— de réaliser la rééducation de l’amblyopie et du strabisme en pratiquant des exercices oculaires adaptés à chaque pathologie;
— d’assurer la traçabilté et le suivi des soins;
— de tenir et mettre à jour le dossier orthoptique du patient;
— d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.
Art. 123. — Outre les tâches dévolues aux orthoptistes de santé publique, les orthoptistes spécialisés de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment, de prendre en charge la rééducation des malades atteints de dégénérescences liées à l’âge ou secondaires au problème de la myopie forte et les malades présentant des pathologies rétiniennes.
Art. 124. — Outre les tâches dévolues aux orthoptistes spécialisés de santé publique, les orthoptistes majors de santé publique sont chargés, notamment :
— d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service;
— de programmer les activités de l’équipe de l’unité;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités d’orthoptie;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités d’orthoptie;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 125. — Sont recrutés en qualité d’orthoptiste de santé publique sur titre les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité orthoptie.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
Art. 126. — Sont promus en qualité d’orthoptiste spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les orthoptistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 mois.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 127. — Sont promus en qualité d’orthoptiste major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les orthoptistes spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 128. — Sont intégrés dans le grade d’orthoptiste de santé publique les orthoptistes diplômés d’Etat titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 129. — Sont intégrés dans le grade d’orthoptiste spécialisé de santé publique les orthoptistes principaux titulaires et stagiaires.
Chapitre 8
Corps des psychomotriciens de santé publique
Art. 130. — Le corps des psychomotriciens de santé publique comprend trois (3) grades :
— le grade de psychomotricien de santé publique;
— le grade de psychomotricien spécialisé de santé publique;
— le grade de psychomotricien major de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 131. — Les psychomotriciens de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment :
— d’organiser et d’effectuer des soins et des activités de rééducation et de stimulation sensorielle auprès d’une personne présentant des troubles neuromoteurs et psychomoteurs;
— de rééduquer les fonctions psychomotrices des personnes confrontées à des difficultés psychologiques et de traiter les troubles du mouvement et du geste;
— de participer à l’initiation, à la formalisation et à l’actualisation du projet thérapeutique du patient;
— d’informer, d’éduquer et de communiquer avec le patient et son entourage;
— de tenir et de mettre à jour le dossier du patient;
— d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.
Art. 132. — Outre les tâches dévolues aux psychomotriciens de santé publique, les psychomotriciens spécialisés de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment de contribuer, par des techniques d’approche corporelle, au traitement des déficiences intellectuelles, des troubles caractériels ou de la personnalité, des troubles des régulations émotionnelles et relationnelles et des troubles de la représentation du corps d’origine psychique ou physique.
Art. 133. — Outre les tâches dévolues aux psychomotriciens spécialisés de santé publique, les psychomotriciens majors de santé publique sont chargés, notamment :
— d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service;
— de programmer les activités de l’équipe de l’unité;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités de psychomotricité;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités de psychomotricité;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Section 2 Conditions de recrutement et de promotion
Art. 134. — Sont recrutés en qualité de psychomotricien de santé publique sur titre les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité psychomotricité.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
20 mars 2011
Art. 135. — Sont promus en qualité de psychomotricien spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les psychomotriciens de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 mois.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 136. — Sont promus en qualité de psychomotricien major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les psychomotriciens spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 9
Corps des pédicures-podologues de santé publique
Art. 137. — Le corps des pédicures-podologues de santé publique comprend trois (3) grades :
— le grade de pédicure-podologue de santé publique;
— le grade de pédicure-podologue spécialisé de santé publique;
— le grade de pédicure-podologue major de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 138. — Les pédicures-podologues de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment :
— de recueillir, dans le cadre de l’examen clinique, les données inhérentes au patient;
— de réaliser les objectifs de soins et le programme de traitement;
— d’appliquer des topiques à usage externe;
— de procéder à la rééducation au moyen d’actes de pédicurie-podologie;
— d’informer, d’éduquer et de communiquer avec le patient et son entourage;
— de tenir et mettre à jour le dossier du patient en pédicurie-podologie;
— d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.
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Art. 139. — Outre les tâches dévolues aux pédicures-podologues de santé publique, les pédicures-podologues spécialisés de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment :
— de participer à la mise en place des moyens de dépistage des patients présentant des pathologies à risque d’ulcération du pied;
— de réaliser des soins du pied infecté et d’assurer l’éducation thérapeutique du patient.
Art. 140. — Outre les tâches dévolues aux pédicures-podologues spécialisés de santé publique, les pédicures-podologues majors de santé publique sont chargés, notamment :
— d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service;
— de programmer les activités de l’équipe de l’unité;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités de pédicurie-podologie;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités de pédicurie-podologie;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Section 2 Conditions de recrutement et de promotion
Art. 141. — Sont recrutés en qualité de pédicure-podologue de santé publique sur titre les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité pédicure-podologie.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
Art. 142. — Sont promus en qualité de pédicure podologue spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les pédicures podologues de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de douze (12) mois.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 143. — Sont promus en qualité de pédicure podologue major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les pédicures podologues spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 10
Corps des audioprothésistes de santé publique
Art. 144. — Le corps des audioprothésistes de santé publique comprend trois (3) grades :
— le grade d’audioprothésiste de santé publique;
— le grade d’audioprothésiste spécialisé de santé publique;
— le grade d’audioprothésiste major de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 145. — Les audioprothésistes de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment :
— de réaliser et de délivrer une aide auditive aux personnes déficientes auditives;
— de mettre en place les prothèses auditives, de contrôler l’efficacité des appareillages et, d’en assurer le suivi technique;
— de conseiller, d’éduquer au plan prothétique les déficients auditifs et de participer à des actions de dépistage, de sensibilisation en relation avec d’autres intervenants, notamment dans le domaine de la médecine du travail;
— d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.
Art. 146. — Outre les tâches dévolues aux audioprothésistes de santé publique, les audioprothésistes spécialisés de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment :
— de participer à la prise en charge de l’enfant et de l’adulte nécessitant une prothèse implantable;
— de prendre en charge l’audio prothétique du patient accouphénique.
Art. 147. — Outre les tâches dévolues aux audioprothésistes spécialisés de santé publique, les audioprothésistes majors de santé publique sont chargés, notamment :
— d’élaborer et de réaliser, en relation avec l’équipe médicale, le projet de service;
— de programmer les activités de l’équipe de l’unité;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités d’audioprothèse;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités d’audioprothèse;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Section 2 Conditions de recrutement et de promotion
Art. 148. — Sont recrutés en qualité d’audioprothésiste de santé publique sur titre les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité audioprothèse.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
Art. 149. — Sont promus en qualité d’audioprothésiste spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les audioprothésistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 mois.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 150. — Sont promus en qualité d’audioprothésiste major de santé publique, par voie de concours, sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les audioprothésistes spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
MEDICO-TECHNIQUE.
Art. 151. — La filière médico-technique comprend quatre (4) corps : — le corps des manipulateurs en imagerie médicale de santé publique; — le corps des laborantins de santé publique; — le corps des préparateurs en pharmacie de santé publique; — le corps des hygiénistes de santé publique.
Chapitre 1er
Corps des manipulateurs en imagerie médicale de santé publique
Art. 152. — Le corps des manipulateurs en imagerie médicale de santé publique comprend cinq (5) grades :
— le grade de manipulateur en radiologie breveté, mis en voie d’extinction;
— le grade de manipulateur en radiologie diplômé d’Etat;
— le grade de manipulateur en imagerie médicale de santé publique;
— le grade de manipulateur en imagerie médicale spécialisé de santé publique;
— le grade de manipulateur en imagerie médicale major de santé publique.
20 mars 2011
Section 1 Définition des tâches
Art. 153. — Les manipulateurs en radiologie brevetés sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, d’assurer des examens de radiologie courants et d’assurer l’accueil et la préparation des malades.
Art. 154. — Outre les tâches dévolues aux manipulateurs en radiologie brevetés, les manipulateurs en radiologie diplômés d’Etat sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, de pratiquer les examens d’électroradiologie y compris les examens spécialisés et d’effectuer les développements des films radiologiques.
Art. 155. — Les manipulateurs en imagerie médicale de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment :
— d’accueillir, d’informer et de préparer le patient;
— de préparer et d’injecter des produits à visée thérapeutique et diagnostique;
— de préparer et de réaliser des traitements par utilisation de rayonnements ionisants;
— d’assister techniquement le praticien médical;
— d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.
Art. 156. — Outre les tâches dévolues aux manipulateurs en imagerie médicale de santé publique, les manipulateurs en imagerie médicale spécialisés de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, dans le cadre de la prise en charge de la prévention et du traitement des maladies cancérigènes, notamment :
— de pratiquer des examens nécessitant une haute qualification;
— d’appliquer les prescriptions des praticiens spécialistes;
— d’appliquer les règles de radioprotection et de gestion des risques.
Art. 157 — Outre les tâches dévolues aux manipulateurs en imagerie médicale spécialisés de santé publique, les manipulateurs en imagerie médicale majors de santé publique sont chargés, notamment :
— d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service;
— de programmer les activités de l’équipe de l’unité;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités en imagerie médicale;
— de contrôler la qualité et la sécurité des activités en imagerie médicale;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux activités en imagerie médicale;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 20 mars 2011
Section 2 Art. 161. — Sont promus, en qualité de manipulateur en imagerie médicale major de santé publique, par voie de
imagerie médicale major de santé publique, par voie de
Conditions de recrutement et de promotion concours sur épreuves dans la limite des postes à pourvoir, les manipulateurs en imagerie médicale spécialisés de Art. 158. — Sont promus en qualité de manipulateur en santé publique justifiant de cinq (5) années de service radiologie diplômé d’Etat : effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation, dont la durée, le contenu du programme et les 1- par voie d’examen professionnel dans la limite des modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du postes à pourvoir, les manipulateurs en radiologie brevetés ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette fonction publique. qualité. Section 3 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, Dispositions transitoires d’intégration dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les Art. 162. — Sont intégrés dans le grade de manipulateur manipulateurs en radiologie brevetés justifiant de dix (10) en radiologie breveté les manipulateurs en radiologie années de service effectif en cette qualité. brevetés titulaires et stagiaires. Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 Art. 163. — Sont intégrés dans le grade de manipulateur ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à en imagerie médicale de santé publique les manipulateurs suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le en radiologie diplômés d’Etat titulaires et stagiaires. contenu du programme et les modalités d’organisation Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la leur intégration à suivre une formation de neuf (9) mois santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre Art. 159. — Sont recrutés et promus en qualité de chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction manipulateur en imagerie médicale de santé publique : publique. Art. 164. — Sont intégrés dans le grade de manipulateur 1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux en imagerie médicale spécialisé de santé publique les de formation supérieure paramédicale, filière manipulateurs en radiologie principaux titulaires et médico-technique, spécialité imagerie médicale. stagiaires. Chapitre 2 L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats Corps des laborantins de santé publique titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Art. 165. — Le corps des laborantins de santé publique 2- par voie de concours sur épreuves dans la limite des comprend cinq (5) grades : postes à pourvoir, les manipulateurs en radiologie — le grade de laborantin breveté, mis en voie diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service d’extinction; effectif en cette qualité. — le grade de laborantin diplômé d’Etat; Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus, — le grade de laborantin de santé publique; sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre — le grade de laborantin spécialisé de santé publique; avec succès une formation de neuf (9) mois dont le — le grade de laborantin major de santé publique. contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la Section 1 santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Définition des tâches Art. 160. — Sont promus, en qualité de manipulateur Art. 166. — Les laborantins brevetés sont chargés, en imagerie médicale spécialisé de santé publique, par conformément aux prescriptions médicales : voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à — d’accueillir les malades et d’assurer les examens pourvoir, les manipulateurs en imagerie médicale de santé courants de laboratoire; publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de — de veiller à l’entretien, à la stérilisation, à la 12 mois. maintenance et au rangement du matériel. Le contenu du programme et les modalités brevetés, les laborantins diplômés d’Etat sont chargés, Art. 167. — Outre les tâches dévolues aux laborantins d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conformément aux prescriptions médicales, de l’exécution conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité des analyses et de veiller à la conservation des chargée de la fonction publique. prélèvements qui leur sont confiés.
Art. 168. — Les laborantins de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment :
— de réceptionner, de valider et de contrôler la conformité des prélèvements par rapport aux règles de bonne pratique et d’enregistrer les demandes d’examens de biologie;
— de réaliser, de traiter les prélèvements biologiques et de mettre en œuvre des techniques d’analyses en veillant aux procédures de l’assurance qualité;
— d’assurer la traçabilité des analyses;
— de mettre en œuvre des procédures d’élimination des déchets et d’assurer la maintenance courante du matériel;
— d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.
Art. 169. — Outre les tâches dévolues aux laborantins de santé publique, les laborantins spécialisés de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment :
— d’assurer la réception et le traitement des différents prélèvements;
— de préparer les échantillons de prélèvements et d’analyser les étalements et les coupes;
— de détecter les cellules normales ou anormales et certains micro-organismes;
— de rédiger les comptes rendus soumis à la validation du praticien médical;
— d’assurer le bon fonctionnement et l’entretien des appareils.
Art. 170. — Outre les tâches dévolues aux laborantins spécialisés de santé publique, les laborantins majors de santé publique sont chargés, notamment :
— d’élaborer et de réaliser, en relation avec l’équipe médicale, le projet de service;
— de programmer les activités de l’équipe de l’unité;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités de laboratoire;
— de contrôler la qualité et la sécurité des activités de laboratoire;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux activités de laboratoire;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Section 2 Conditions de recrutement et de promotion
Art. 171. — Sont promus en qualité de laborantin diplômé d’Etat :
1- par voie d’examen professionnel dans la limite des postes à pourvoir, les laborantins brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
20 mars 2011
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les laborantins brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 172. — Sont recrutés et promus en qualité de laborantin de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière médico-technique, spécialité laboratoire.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les laborantins diplômés d’Etat justifiant de cinq(5) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 173. — Sont promus en qualité de laborantin spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les laborantins de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 mois.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 174. — Sont promus en qualité de laborantin major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les laborantins spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 Dispositions transitoires d’intégration
Art. 175. — Sont intégrés dans le grade de laborantin breveté les laborantins brevetés titulaires et stagiaires.
Art. 176. — Sont intégrés dans le grade de laborantin de santé publique les laborantins diplômés d’Etat, titulaires et stagiaires.
20 mars 2011
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 177. — Sont intégrés dans le grade de laborantin spécialisé de santé publique les laborantins principaux, titulaires et stagiaires.
Chapitre 3
Corps des préparateurs en pharmacie de santé publique
Art. 178. — Le corps des préparateurs en pharmacie de santé publique comprend cinq (5) grades :
— le grade de préparateur en pharmacie breveté, mis en voie d’extinction;
— le grade de préparateur en pharmacie diplômé d’Etat;
— le grade de préparateur en pharmacie de santé publique;
— le grade de préparateur en pharmacie spécialisé de santé publique;
— le grade de préparateur en pharmacie major de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 179. — Les préparateurs en pharmacie brevetés sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’effectuer des préparations pharmaceutiques et d’assurer l’approvisionnement du service en médicaments demandés par les praticiens médicaux.
Art. 180. — Outre les tâches dévolues aux préparateurs en pharmacie brevetés, les préparateurs en pharmacie diplômés d’Etat sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, de veiller à la conservation et à la distribution des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux qui leur sont confiés.
Art. 181. — Les préparateurs en pharmacie de santé publique sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment :
— de préparer, de conditionner et de délivrer des médicaments et des dispositifs médicaux stériles;
— de préparer et de réaliser des préparations galéniques en zone protégée ou contrôlée;
— d’assurer la maintenance des installations techniques propres à la pharmacie et de mettre en œuvre des procédures d’élimination des déchets;
— d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.
Art. 182. — Outre les tâches dévolues aux préparateurs en pharmacie de santé publique, les préparateurs en pharmacie spécialisés de santé publique sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment :
— de constituer et de contrôler les dotations des services dans le respect des règles de détention, de conservation et de distribution des médicaments et des dispositifs médicaux stériles;
— de gérer les stocks, notamment en matière d’inventaire, d’approvisionnement, de contrôle et de traçabilité des produits;
— d’assurer la traçabilité des médicaments, psychotropes, dérivés sanguins, dispositifs médicaux et des prothèses.
Art. 183. — Outre les taches dévolues aux préparateurs en pharmacie spécialisés de santé publique les préparateurs en pharmacie majors de santé publique sont chargés, notamment :
— d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service;
— de programmer les activités de l’équipe de l’unité;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités pharmaceutiques;
— de contrôler la qualité et la sécurité des activités pharmaceutiques;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux activités pharmaceutiques;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 184. — Sont promus en qualité de préparateur en pharmacie diplômé d’Etat :
1- par voie d’examen professionnel dans la limite des postes à pourvoir, les préparateurs en pharmacie brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les préparateurs en pharmacie brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 185. — Sont recrutés et promus en qualité de préparateur en pharmacie de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière médico-technique, spécialité préparation pharmaceutique.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les préparateurs en pharmacie diplômés d’Etat justifiant de cinq(5) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 186. — Sont promus en qualité de préparateur en pharmacie spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les préparateurs en pharmacie de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 mois.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 187. — Sont promus en qualité de préparateur en pharmacie major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les préparateurs en pharmacie spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation. dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 188. — Sont intégrés dans le grade de préparateur en pharmacie breveté les préparateurs en pharmacie brevetés titulaires et stagiaires.
Art. 189. — Sont intégrés dans le grade de préparateur en pharmacie de santé publique les préparateurs en pharmacie diplômés d’Etat titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
20 mars 2011
Art. 190. — Sont intégrés dans le grade de préparateur en pharmacie spécialisé de santé publique les préparateurs en pharmacie principaux titulaires et stagiaires.
Chapitre 4
Corps des hygiénistes de santé publique
Art. 191. — Le corps des hygiénistes de santé publique comprend cinq (5) grades :
— le grade d’agent d’assainissement breveté, grade mis en voie d’extinction;
— le grade d’agent d’assainissement diplômé d’Etat;
— le grade d’hygiéniste de santé publique;
— le grade d’hygiéniste spécialisé de santé publique;
— le grade d’hygiéniste major de santé publique.
Section 1
Définitions des tâches
Art. 192. — Les agents d’assainissement brevetés sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, de participer à l’identification et à la surveillance des sources de nuisances physiques, cliniques et biologiques.
Ils participent à l’organisation et à la coordination des activités d’assainissement en cas d’épidémie ou de calamité naturelle.
Art. 193. — Outre les tâches dévolues aux agents d’assainissement brevetés, les agents d’assainissement diplômés d’Etat sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, d’assurer des actions de lutte anti vectorielle contre les maladies transmissibles, l’assainissement de l’environnement et de l’hygiène publique.
Art. 194. — Les hygiénistes de santé publique sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment :
— de concevoir et de mettre en œuvre les mesures préventives et curatives visant la protection de la santé des populations contre les risques liés au milieu et à l’environnement;
— de participer au contrôle relatif aux règles d’hygiène, aux enquêtes épidémiologiques, à la surveillance sanitaire des milieux et des actions préventives et d’éducation sanitaire;
— de participer à l’information de la population sur la réglementation sanitaire et de participer à l’élaboration de documents de synthèse sur la qualité sanitaire du milieu;
— d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.
Art. 195. — Outre les tâches dévolues aux hygiénistes de santé publique, les hygiénistes spécialisés de santé publique sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment :
20 mars 2011
— de dépister les situations de risques de transmission des principales maladies parasitaires, virales et bactériennes;
— d’identifier les principaux arthropodes et insectes vecteurs d’intérêt médico- vétérinaires et les maladies transmises;
— d’identifier et d’appliquer les méthodes de lutte anti vectorielle adaptée;
— de participer aux actions de prévention et d’entomologie et aux enquêtes épidémiologiques.
Art. 196. — Outre les tâches dévolues aux hygiénistes spécialisés de santé publique, les hygiénistes majors de santé publique sont chargés, notamment :
— d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service;
— de programmer les activités de l’équipe de l’unité;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités en hygiène et épidémiologie;
— de contrôler la qualité et la sécurité des activités en hygiène et épidémiologie;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 197. — Sont promus en qualité d’agent d’assainissement diplômé d’Etat :
1- par voie d’examen professionnel dans la limite des postes à pourvoir, les agents d’assainissement brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les agents d’assainissement brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 198. — Sont recrutés et promus en qualité d’hygiéniste de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière médico-technique, spécialité hygiène et épidémiologie.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
2- par voie de concours sur épreuves dans la limite des postes à pourvoir, les agents d’assainissement diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 199. — Sont promus en qualité d’hygiéniste spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les hygiénistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 mois.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 200. — Sont promus en qualité d’hygiéniste major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les hygiénistes spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 Dispositions transitoires d’intégration
Art. 201. — Sont intégrés dans le grade d’agent d’assainissement breveté les agents d’assainissement brevetés titulaires et stagiaires.
Art. 202. — Sont intégrés dans le grade d’hygiéniste de santé publique les agents d’assainissement diplômés d’Etat et les techniciens épidémiologistes diplômés d’Etat titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 203. — Sont intégrés dans le grade d’hygiéniste spécialisé de santé publique les agents d’assainissement principaux et les techniciens épidémiologistes principaux titulaires et stagiaires.
TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
MEDICO-SOCIALE
Art. 204. — La filière médico-sociale est constituée de deux (2) corps :
— le corps des assistants sociaux de santé publique;
— le corps des assistants médicaux de santé publique.
Chapitre 1er Corps des assistants sociaux de santé publique
Art. 205. — Le corps des assistants sociaux de santé publique comprend cinq (5) grades :
— le grade d’assistant social breveté mis en voie d’extinction;
— le grade d’assistant social diplômé d’État;
— le grade d’assistant social de santé publique;
— le grade d’assistant social principal de santé publique;
— le grade d’assistant social en chef de santé publique.
Section 1 Définition des tâches
Art. 206. — Les assistants sociaux brevetés sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, de dispenser l’aide médico-sociale dans les établissements de santé.
Art. 207. — Outre les tâches dévolues aux assistants sociaux brevetés, les assistants sociaux diplômés d’Etat sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment :
— d’assurer l’assistance médico-sociale aux malades et à leur famille;
— d’assurer une assistance sociale aux personnes en difficulté, notamment aux travailleurs et à leur famille;
— d’assurer l’assistance sociale et la protection des enfants abandonnés et des enfants en difficulté.
Art. 208. — Les assistants sociaux de santé publique sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment :
— d’intervenir auprès des personnes pour améliorer leurs conditions de vie et prévenir leurs difficultés médico-sociales;
— d’évaluer les besoins des personnes en difficulté et élaborer un projet individuel ou collectif appropriés dans les établissements de santé;
— d’assurer l’instruction des dossiers administratifs en vue d’obtenir ou de rétablir des droits des personnes en difficulté et d’établir des rapports médico-sociaux et de signalements;
— de contribuer à l’insertion ou à la réinsertion sociale et /ou professionnelle;
— d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.
Art. 209. — Outre les tâches dévolues aux assistants sociaux de santé publique, les assistants sociaux principaux sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment :
— d’analyser des situations de malades et de les prendre en charge au plan médical et administratif;
20 mars 2011
— d’assurer des actions médico-psycho-sociales au profit des différentes catégories de citoyens, notamment en matière de santé maternelle et infantile, santé scolaire et universitaire et santé mentale;
— d’aider à l’insertion sociale et familiale des personnes en situation de rupture avec leur environnement suite à une maladie grave.
Art. 210. — Outre les tâches dévolues aux assistants sociaux principaux de santé publique, les assistants sociaux en chef de santé publique sont chargés, notamment :
— d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service;
— de programmer les activités médico-sociales;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités médico-sociales;
— de contrôler la qualité et la sécurité des activités médico-sociales;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux activités médico-sociales;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Section 2 Conditions de recrutement et de promotion
Art. 211. — Sont promus en qualité d’assistant social diplômé d’Etat :
1- par voie d’examen professionnel dans la limite des postes à pourvoir, les assistants sociaux brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les assistants sociaux brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 212. — Sont recrutés et promus en qualité d’assistant social de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière médico-sociale, spécialité assistance sociale.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
2- par voie de concours sur épreuves dans la limite des postes à pourvoir, les assistants sociaux diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
20 mars 2011
Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 213. — Sont promus, en qualité d’assistant social principal de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les assistants sociaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 mois.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 214. — Sont promus en qualité d’assistant social en chef de santé publique par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les assistants sociaux principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation. dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 Dispositions transitoires d’intégration
Art. 215. — Sont intégrés dans le grade d’assistant social breveté les assistants sociaux brevetés titulaires et stagiaires.
Art. 216. — Sont intégrés dans le grade d’assistant social de santé publique les assistants sociaux diplômés d’Etat titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 217. — Sont intégrés dans le grade d’assistant social principal de santé publique les assistants sociaux principaux titulaires et stagiaires.
Chapitre 2 Corps des assistants médicaux de santé publique
Art. 218. — Le corps des assistants médicaux de santé publique comprend cinq (5) grades : — le grade de secrétaire médical breveté, mis en voie d’extinction; — le grade de secrétaire médical diplômé d’Etat; — le grade d’assistant médical de santé publique; — le grade d’assistant médical principal de santé publique; — le grade d’assistant médical en chef de santé publique.
Section 1 Définition des tâches
Art. 219. — Les secrétaires médicaux brevetés sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment :
— d’assister le médecin dans la constitution et la tenue des dossiers médicaux;
— de faciliter les relations avec les patients et leurs familles et avec les équipes médico-sociales.
Art. 220. — Outre les tâches dévolues aux secrétaires médicaux brevetés, les secrétaires médicaux diplômés d’Etat sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment :
— d’organiser et de gérer les dossiers relatifs aux malades;
— d’enregistrer et de mettre à jour les informations indispensables au fonctionnement de la structure.
Art. 221. — Les assistants médicaux de santé publique sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment :
— d’informer et d’orienter les patients et les usagers;
— de recueillir, de traiter, de diffuser et de conserver les informations médico-administratives du patient;
— de concevoir et de réaliser des supports de gestion médico-administratives;
— de participer à l’organisation des réunions et manifestations scientifiques.
Art. 222. — Outre les tâches dévolues aux assistants médicaux de santé publique, les assistants médicaux principaux de santé publique sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment :
— de collecter, de saisir, de traiter et d’analyser les informations médicales en vue de l’évaluation médicale de l’établissement;
— de rédiger, de présenter et de synthétiser les documents en rapport avec leurs missions;
— de participer à la mise en place d’un système de conservation des informations médicales.
Art. 223. — Outre les tâches dévolues aux assistants médicaux principaux de santé publique, les assistants médicaux en chef de santé publique sont chargés, notamment :
— d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service;
— d’organiser les activités d’assistance médicale;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités d’assistance médicale;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux activités d’assistance médicale;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Section 2 Conditions de recrutement et de promotion
Art. 224. — Sont promus en qualité de secrétaire médical diplômé d’Etat :
1- par voie d’examen professionnel dans la limite des postes à pourvoir, les secrétaires médicaux brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les secrétaires médicaux brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 225. — Sont recrutés et promus en qualité d’assistant médical de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière médico-sociale, spécialité assistance médicale.
L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les secrétaires médicaux diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 226. — Sont promus en qualité d’assistant médical principal de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les assistants médicaux de santé publique justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de douze (12) mois. Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 227. — Sont promus en qualité d’assistant médical en chef de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les assistants médicaux principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
20 mars 2011
Section 3 Dispositions transitoires d’intégration
Art. 228. — Sont intégrés dans le grade de secrétaire médical breveté les secrétaires médicaux brevetés titulaires et stagiaires.
Art. 229. — Sont intégrés dans le grade d’assistant médical de santé publique les secrétaires médicaux diplômés d’Etat titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 230. — Sont intégrés dans le grade d’assistant médical principal de santé publique les secrétaires médicaux principaux titulaires et stagiaires.
TITRE VI DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE ENSEIGNEMENT ET INSPECTION PEDAGOGIQUE PARAMEDICALE
Art. 231. — La filière enseignement et inspection pédagogique paramédicale comprend un corps unique
— le corps des professeurs d’enseignement paramédical.
Chapitre 1er Corps des professeurs d’enseignement paramédical
Art. 232. — Le corps des professeurs d’enseignement paramédical comprend deux (2) grades :
— le grade de professeur d’enseignement paramédical;
— le grade d’inspecteur pédagogique paramédical.
Section 1 Définition des tâches
Art. 233. — Les professeurs d’enseignement paramédical sont chargés, notamment :
— d’assurer les enseignements théoriques et pratiques aux paramédicaux en formation initiale et continue;
— d’encadrer les étudiants et les stagiaires;
— de mettre en œuvre et d’évaluer les projets pédagogiques;
— de participer à la recherche dans les activités paramédicales et de pédagogie;
— de diriger les mémoires de fin d’études des étudiants et d’évaluer les rapports de fin de stage;
— de participer à l’organisation et au déroulement des examens et concours;
— de participer à l’élaboration et à l’enrichissement des programmes de formation.
20 mars 2011
Ils exercent leurs activités dans les instituts de formation paramédicale ainsi que dans les instituts nationaux de formation supérieure paramédicale.
Ils assurent un enseignement théorique et pratique hebdomadaire de trente (30) heures, dans le domaine paramédical au niveau des établissements de formation paramédicale, des structures de soins ou de tout autre terrain de stage.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus.
Art. 234. — Outre les tâches dévolues aux professeurs d’enseignement paramédical, les inspecteurs pédagogiques paramédicaux sont chargés, notamment :
— d’assurer l’inspection et le contrôle pédagogique des professeurs d’enseignement paramédical;
— d’évaluer et d’apprécier les contenus pédagogiques des enseignements;
— de contribuer à l’élaboration, à l’évaluation et à l’enrichissement des programmes de formation;
— d’assurer des missions d’étude et d’expertise dans le domaine de la pédagogie;
— d’assurer les tâches relatives à l’organisation et au fonctionnement technique et pédagogique des établissements;
— d’assurer une veille pédagogique en matière de pédagogie et de formation;
— d’organiser et d’animer des séminaires, des conférences et des cycles de formation au profit des professeurs d’enseignement paramédical et des paramédicaux.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 235. — Sont recrutés en qualité de professeur d’enseignement paramédical, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les paramédicaux spécialisés et les paramédicaux principaux de santé publique, au moins, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus sont astreints à suivre une formation de deux (2) années dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 236. — Sont promus en qualité d’inspecteur pédagogique paramédical, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, les professeurs d’enseignement paramédical justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
La grille d’évaluation est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 Dispositions transitoires d’intégration
Art. 237. — Sont intégrés dans le grade de professeur d’enseignement paramédical les professeurs d’enseignement paramédical des 1er et 2ème degrés, titulaires et stagiaires.
TITRE VII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Art. 238. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des paramédicaux de santé publique est fixée comme suit :
— cadre paramédical;
— coordinateur des activités paramédicales.
Art. 239. — Le nombre de postes supérieurs prévus à l’article 238 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 240. — Les titulaires des postes supérieurs sus-cités sont en activité au niveau des établissements publics de santé. Chapitre 1er Définition des tâches
Art. 241. — Les cadres paramédicaux sont chargés, sous l’autorité du praticien médical chef de service, chacun dans sa filière, notamment :
— d’organiser les prestations de soins et de veiller à l’accueil et au confort du malade;
— de contrôler le travail des équipes paramédicales;
— de veiller à l’utilisation rationnelle des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et du matériel médical, à sa maintenance et à sa préservation;
— d’accueillir les personnels, les étudiants et les stagiaires affectés aux structures publiques de santé;
— de participer à l’évaluation des besoins en personnel paramédical;
— d’élaborer le rapport d’activités du service.
Art. 242. — Les coordinateurs des activités paramédicales sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, chacun dans sa filière, notamment :
— d’organiser, de coordonner et d’évaluer les activités du personnel paramédical;
— de veiller à l’accueil du malade et à son confort, à la qualité des actes paramédicaux, à leur promotion et au développement de l’hygiène hospitalière;
— de participer à l’étude des problèmes relatifs à l’adaptation des techniques nouvelles en collaboration avec les cadres paramédicaux;
— d’élaborer un rapport d’activités de la structure.
20 mars 2011
Art. 243. — Les cadres paramédicaux sont nommés parmi les paramédicaux spécialisés de santé publique, au moins, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
A titre transitoire, et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, les cadres paramédicaux peuvent être nommés parmi les paramédicaux de santé publique justifiant de huit
Art. 244. — Les coordinateurs des activités paramédicales sont nommés parmi les paramédicaux spécialisés de santé
A titre transitoire, et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, les coordinateurs des activités paramédicales peuvent être nommés parmi les paramédicaux de santé
CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Art. 245. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps des paramédicaux de santé
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17
Chapitre 2 Conditions de nomination
(8) années de service effectif en cette qualité. publique, au moins, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
TITRE VIII
Chapitre 1er Classification des grades
publique est fixée conformément au tableau ci-après :
CORPS GRADES Catégorie
Aides-soignants de santé publique Aide-soignant de santé publique Aide-soignant principal de santé publique 8 9 Auxiliaires de Auxiliaire de puériculture de santé publique 8 puériculture de santé publique Auxiliaire de puériculture principal de santé publique 9 Assistants en fauteuils dentaire de Assistant en fauteuil dentaire de santé publique 8 santé publique Assistant en fauteuil dentaire principal de santé publique 9 Infirmiers de santé Infirmier breveté 9 publique Infirmier diplômé d’Etat Infirmier de santé publique Infirmier spécialisé de santé publique Infirmier major de santé publique 10 11 12 13 Diéticiens de santé publique Paramédical breveté 9 Prothésistes dentaires Paramédical diplômé d’Etat 10 de santé publique Kinésithérapeutes de Paramédical de santé publique 11 santé publique Opticiens lunetiers Paramédical spécialisé de santé publique 12
FILIERES CLASSIFICATION
Indice minimal
Soins
Rééducation et réadaptation
de santé publique Paramédical major de santé publique
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 20 mars 2011
TABLEAU (suite)
CORPS GRADES Catégorie
Orthoptistes de santé publique Paramédical de santé publique 11 Ergothérapeutes de santé publique Paramédical spécialisé de santé publique 12 Appareilleurs orthopédistes de santé publique Psychomotriciens de santé publique Pédicures-podologues de santé publique Audioprothésistes de santé publique Paramédical major de santé publique 13 Manipulateurs en imagerie médicale de santé publique Paramédical breveté 9 Laborantins de santé Paramédical diplômé d’Etat 10 publique Paramédical de santé publique 11 Préparateurs en pharmacie de santé publique Paramédical spécialisé de santé publique 12 Hygiénistes de santé publique Paramédical major de santé publique 13 Assistants sociaux de santé Paramédical breveté 9 publique Paramédical diplômé d’Etat 10 Assistant médicaux de santé publique Paramédical de santé publique Paramédical en chef de santé publique Paramédical principal de santé publique 11 12 13 Professeurs d’enseignement Professeur d’enseignement paramédical 14 paramédical paramédicaux est fixée conformément au tableau ci-après : Inspecteur pédagogique paramédical Chapitre 2 Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 246. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des corps des BONIFICATION INDICIAIRE 15 POSTES SUPERIEURS Niveau
CLASSIFICATIONMédico-418 technique 453
Médico-sociale 418
Enseignement 621 et inspection pédagogique 666 paramédical
Indice
Cadre paramédical
Coordinateur des activités paramédicales
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 20 mars 2011
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et Art. 247. — Les élèves paramédicaux diplômés d’Etat administrations publiques; en cours de formation destinés aux promotions 2011, 2012 Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada et 2013 doivent suivre une formation complémentaire Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant d’une durée de 12 mois, selon les spécialités, nomination des membres du Gouvernement; préalablement à leur nomination dans le grade de paramédical de santé publique, toutes filières confondues, Vu le décret exécutif n° 91-110 du 27 avril 1991 instituées par le présent décret. portant statut particulier des sages-femmes; Le contenu de programme et les modalités Vu le décret exécutif n° 11-94 du 21 Rabie El Aouel d’organisation de la formation complémentaire sont fixés 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles par arrêté du ministre chargé de la santé. de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure de sages-femmes; Art. 248. — Sont abrogées les dispositions du décret Après approbation du Président de la République; exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, modifié et complété portant statut particulier des personnels paramédicaux. Décrète : Art. 249. — Le présent décret prend effet à compter du TITRE 1 1er janvier 2008. DISPOSITIONS GENERALES Art. 250. — Le présent décret sera publié au Journal Chapitre 1er officiel de la République algérienne démocratique et Champ d’application populaire. Article 1er. — En application des dispositions des Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada 20 mars 2011. Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant au corps des sages-femmes de santé publique et de fixer les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants. Décret exécutif n° 11-122 du 15 Rabie Ethani 1432 Art. 2. — Les fonctionnaires régies par le présent statut correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier sont en activité dans les établissements publics particulier des fonctionnaires appartenant au relevant du ministère chargé de la santé. corps des sages-femmes de santé publique. Elles peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l’administration centrale. Le Premier ministre, Elles peuvent, également, être placées en position d’activité, auprès des établissements publics ayant des Sur le rapport du ministre de la santé, de la population activités similaires à celles des établissements prévus à et de la réforme hospitalière, l’alinéa 1er ci-dessus et relevant d’autres ministères. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du (alinéa 2); ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe la liste des grades concernés ainsi que les Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et effectifs par établissement. complétée, relative à la protection et à la promotion de la Chapitre 2 santé; Droits et obligations Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de Art. 3. — Les sages-femmes régies par le présent statut la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11; particulier sont soumises aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. 1428 correspondant au 29 septembre 2007, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des Elles sont, en outre, assujetties au règlement intérieur fonctionnaires; de l’établissement dans lequel elles exercent.
TITRE IX
Ahmed OUYAHIA.
————!————
15 Rabie Ethani 1432 20 mars 2011
Art. 4. — Conformément à la législation et à la Art. 10. — A l’issue de la période de stage, les réglementation en vigueur, les sages-femmes de santé stagiaires sont soit titularisées, soit astreintes à une publique bénéficient : prorogation de stage une seule fois, pour la même durée, a) du transport lorsqu’elles sont astreintes à un travail soit licenciées sans préavis ni indemnité. de nuit ou à une garde; Art. 11. — Les rythmes d’avancement applicables aux b) de prestations en matière de restauration dans les fonctionnaires appartenant aux grades relevant du corps structures de santé. La restauration est gratuite pour le des sages-femmes de santé publique sont fixés selon personnel de garde; les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret c) de l’habillement : le port de la tenue est obligatoire présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 pour les sages-femmes de santé publique durant l’exercice correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. de leurs fonctions; d) de la couverture médicale préventive dans le cadre de Chapitre 4 la médecine du travail. Positions statutaires Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances détermine les conditions dans Art. 12. — En application des dispositions de l’article lesquelles sont assurés le transport, la restauration et 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania l’habillement. 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régies par le Art. 5. — Les sages-femmes de santé publique présent statut particulier susceptibles d’être placées, sur disposent de toutes les conditions nécessaires à leur demande, dans une position statutaire de l’accomplissement de leurs tâches, ainsi que des détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre, conditions d’hygiène et de sécurité inhérentes à la nature sont fixées pour le corps et pour chaque établissement de leurs activités. comme suit : Art. 6. — Les sages-femmes de santé publique — détachement : 10 %; bénéficient d’une protection spéciale à l’occasion et
durant l’exercice de leurs fonctions.
Art. 7. — Les sages-femmes de santé publique sont astreintes, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues :
— à une disponibilité permanente;
— aux gardes réglementaires au sein des établissements de santé.
Chapitre 3 Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1 Recrutement et promotion
Art. 8. — Les sages-femmes régies par le présent statut particulier sont recrutées et promues selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.
Les proportions applicables au mode de promotion peuvent être modifiées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 2 Stage, titularisation et avancement
Art. 9. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidates recrutées dans les grades régis par le présent statut particulier sont nommées en qualité de stagiaire par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Elles sont astreintes à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année.
— mise en disponibilité : 10 %;
— hors cadre : 5 %.
Chapitre 5
Formation
Art. 13. — L’organisme employeur est tenu d’assurer :
— la formation, le perfectionnement et le recyclage des sages-femmes de santé publique, en vue d’une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion;
— l’actualisation de leurs connaissances en vue de l’acquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.
Chapitre 6
Evaluation
Art. 14. — Outre les critères prévus à l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les sages-femmes de santé publique sont évaluées sur les résultats liés :
— à la réalisation des objectifs;
— à l’esprit d’initiative;
— à la participation aux travaux de recherche, publications et communications à caractère scientifique;
— au dossier administratif dans son volet disciplinaire.
38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17
Dispositions générales d’intégration Chapitre 7 — de surveiller, d’accompagner le travail et l’accouchement et de pratiquer l’accouchement normal; Art. 15. — Les sages-femmes appartenant au corps et — d’accueillir et de prendre en charge le nouveau-né; aux grades prévus par le décret exécutif n° 91-110 du — d’assurer le suivi du post-partum et d’accompagner 27 avril 1991, susvisé, sont intégrées, titularisées et la femme à l’allaitement maternel; reclassées à la date d’effet du présent décret, dans les grades correspondants, prévus par le présent statut — d’organiser et d’animer des actions de prévention et particulier. d’éducation à la santé de la mère, du couple et de la famille; Art. 16. — Les sages-femmes citées à l’article 15 — de participer à la formation et à l’encadrement des ci-dessus sont rangées à l’échelon correspondant à celui qu’elles détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat étudiantes. d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en Art. 21. — Outre les tâches dévolues aux compte pour l’avancement dans le grade d’accueil. sages-femmes, les sages-femmes principales sont Art. 17. — Les sages-femmes stagiaires nommées chargées, notamment : antérieurement à la date de publication du présent décret — de veiller à la bonne prise en charge des au Journal officiel sont intégrées en qualité de stagiaire et titularisées après accomplissement de la période d’essai parturientes; prévue par le décret exécutif n° 91-110 du 27 avril 1991, — de veiller à la disponibilité du matériel et des susvisé. médicaments nécessaires à la garde et de veiller à la transmission des consignes; cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent Art. 18. — A titre transitoire et pendant une durée de — de participer à l’encadrement des stagiaires décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à la nomination dans un poste supérieur, des sages-femmes. fonctionnaires intégrées dans les grades autres que ceux Art. 22. — Les sages-femmes de santé publique sont correspondant aux grades précédemment créés par le chargées, notamment : décret exécutif n° 91-110 du 27 avril 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du — d’assurer les consultations prénatales; grade d’intégration. TITRE II — de poser le diagnostic et de surveiller la grossesse; — de préparer et d’accompagner le couple à la DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS Art. 19. — Le corps des sages femmes comprend cinq DES SAGES-FEMMES Corps des sages-femmes Chapitre 1er naissance; — de dépister et de surveiller les grossesses à haut risque; — de surveiller, d’accompagner le travail et l’accouchement et de pratiquer l’accouchement normal; — le grade de sage-femme, en voie d’extinction; — d’assurer le suivi du post-partum et d’accompagner — le grade de sage-femme principale; la femme à l’allaitement maternel; — le grade de sage-femme de santé publique; d’éducation à la santé de la mère, du couple et de la — d’organiser et d’animer des actions de prévention et — le grade de sage-femme spécialisée de santé famille; publique; — de participer à la formation et à l’encadrement des — le grade de sage-femme en chef de santé publique. Définition des tâches Section1 étudiantes. Art. 23. — Outre les tâches dévolues aux sages-femmes de santé publique, les sages-femmes spécialisées de santé publique sont chargées, selon leur Art. 20. — Les sages-femmes sont chargées, notamment : spécialité : — d’assurer les consultations dans les domaines de leur — d’assurer le suivi du développent fœtal et le compétence; dépistage des anomalies, le monitorage fœtal, le — de poser le diagnostic et de surveiller la grossesse; monitorage ovarien et le contrôle de la pose du dispositif — de préparer et d’accompagner le couple à la intra-utérin et son suivi; naissance; — de préparer, de prescrire et de pratiquer toutes — de dépister et de surveiller les grossesses à haut les méthodes de préparation à l’accouchement sans risque; douleur.
(5) grades : — d’accueillir et de prendre en charge le nouveau-né;
20 mars 2011
20 mars 2011
Art. 24. — Outre les tâches dévolues aux sages-femmes spécialisées de santé publique, les sages-femmes en chef de santé publique sont chargées, notamment :
— d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service;
— d’assurer le suivi et l’évaluation des activités des sages-femmes;
— d’assurer la gestion de l’information relative aux activités des sages-femmes;
— d’accueillir et d’organiser l’encadrement des étudiantes et des stagiaires
Section 2 Conditions de recrutement et de promotion
Art. 25. — Sont promues en qualité de sage-femme principale :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les sages-femmes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, les sages-femmes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Art. 26. — Sont recrutées et promues en qualité de sage-femme de santé publique :
1- sur titre, les candidates ayant suivi avec succès une formation de cinq (5) années dans un institut national de formation supérieure de sages-femmes.
L’accès à la formation citée ci-dessus s’effectue parmi les candidates titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les sages-femmes principales justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite des postes à pourvoir, les sages-femmes principales justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidates retenues en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreintes préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation d’une (1) année dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 27. — Sont promues en qualité de sage-femme spécialisée de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les sages-femmes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation d’une durée d’une (1) année dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 28. — Sont promues en qualité de sage-femme en chef de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les sages-femmes spécialisées de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation d’une durée d’une (1) année dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 Dispositions transitoires d’intégration
Art. 29. — Sont intégrées dans le grade de sage-femme les sages-femmes titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires citées ci-dessus sont astreintes, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 30. — Sont intégrées dans le grade de sage-femme principale les sages-femmes majors titulaires et stagiaires.
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AU POSTE SUPERIEUR
Art. 31. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le poste supérieur au titre du corps spécifique des sages-femmes de santé publique est fixé comme suit : — sage-femme coordinatrice.
Art. 32. — Le nombre de postes prévus à l’article 31 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 1er Définition des tâches
Art. 33. — Sous l’autorité du praticien médical, chef de service, les sages-femmes coordinatrices, en activité dans les établissements publics de santé, sont chargées, notamment :
— d’encadrer, d’organiser et de coordonner le travail des sages-femmes et des personnels affectés au niveau du service et de veiller à l’accueil et au confort des malades;
— de coordonner et d’optimiser les prestations et les activités des sages-femmes dans les établissements publics de santé;
— de veiller à l’utilisation rationnelle des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et du matériel, à sa maintenance et à sa préservation;
— d’élaborer le rapport d’activités.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 20 mars 2011
Chapitre 2 TITRE IV
Conditions de nomination
CLASSIFICATION DES GRADES
ET BONIFICATION INDICIAIRE DU POSTE
Art. 34. — Les sages-femmes coordinatrices sont SUPERIEUR nommées parmi les sages-femmes de santé publique, au moins, justifiant de cinq (5) années de service effectif en Chapitre 1er cette qualité. Classification des grades
A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) ans Art 35. — En application des dispositions de l’article à compter de la date de publication du présent décret au 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania Journal officiel, les sages-femmes coordinatrices peuvent 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la être nommées parmi les sages-femmes principales classification des grades relevant du corps des justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette sages-femmes de santé publique est fixée conformément qualité. au tableau ci-après :
CLASSIFICATION
GRADES Catégorie Sage-femme 11 Sage-femme principale 12 Sage-femme de santé publique 13 Sage-femme spécialisée de santé publique 14 Sage-femme en chef de santé publique 15 Chapitre 2 Bonification indiciaire du poste supérieur correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur est fixée conformément au Art. 36. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 BONIFICATION INDICIAIRE POSTE SUPERIEUR Niveau
CORPS Indice minimal
Sages-femmes 578
tableau ci-après :
Indice
Sage-femme coordinatrice 195
TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 37. — Les élèves sages-femmes, en cours de formation pour l’obtention du diplôme de sage-femme, promotions 2011, 2012 et 2013, doivent suivre une formation complémentaire d’une durée de douze (12) mois préalablement à leur nomination dans le grade de sage-femme.
Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation complémentaire sont fixés par arrêté du ministère chargé de la santé.
Art. 38. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 91-110 du 27 avril 1991 portant statut particulier des sages-femmes.
Art. 39. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art. 40. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011. Ahmed OUYAHIA.
20 mars 2011
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au
2 février 2011 mettant fin à des fonctions au ministère des affaires étrangères.
————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin à des fonctions au ministère des affaires étrangères, exercées par Mme. et M. :
— Mohamed Nadjib Haïf Si Haïf, chef de cabinet;
— Houria Bouaraara, chargée d’études et de synthèse;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décrets présidentiels du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions de
consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire.
————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin, à compter du 15 octobre 2010, aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire, exercées par MM. :
— Rabah Larbi, à Strasbourg (République française);
— Abdelmadjid Naâmoune, à Bruxelles (Royaume de Belgique);
appelés à exercer d’autres fonctions. ————————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin, aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire, exercées par MM. :
— Abderrahmane Meziane-Chérif, à Paris (République française) à compter du 15 décembre 2010;
— Abdelmalek Nourani, à Lille (République française) à compter du 15 décembre 2010. ————!————
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 c orrespondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions
d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire.
————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin, à compter du 15 octobre 2010, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Nantes (République française), exercées par M. Slimane Brahimi.
Décrets présidentiels du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions de
sous-directeurs au ministère des finances.
————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des enquêtes et de la recherche de l’information fiscale à la direction générale des impôts au ministère des finances, exercées par M. Belkacem Arab Yacef, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de l’organisation et de l’informatique à la direction générale du domaine national au ministère des finances, exercées par Mme. Malika Moussaoui, appelée à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au
2 février 2011 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’inspection à l’inspection des services
comptables. ————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions de chargé d’inspection à l’inspection des services comptables, exercées par M. Seddik Madani, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au
2 février 2011 mettant fin aux fonctions du directeur régional des douanes à Constantine.
————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur régional des douanes à Constantine, exercées par
M. Mohamed Hadj Ahmed, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au
2 février 2011 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya d’Illizi.
————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya d’Illizi, exercées par M. Salah Eddine Felioune, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions
de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya d’Adrar, exercées par M. Mostefa Seddiki, appelé à exercer une autre fonction. ————————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Naâma, exercées par M. Abdelkader Bouzouini, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 mettant fin aux fonctions
du directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Alger
(E.G.S.A-Alger).
————
20 mars 2011
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au
2 février 2011 portant nomination de consuls généraux de la République algérienne
démocratique et populaire.
————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, sont nommés consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire, Mme. et MM. :
— Mohamed Nadjib Haïf Si Haïf, à Bruxelles (Royaume de Belgique), à compter du 29 novembre 2010;
— Houria Bouaraara, à Strasbourg (République française), à compter du 1er décembre 2010;
— Rachid Ouali, à Paris (République française), à compter du 16 décembre 2010;
— Boudjemaâ Rouibah, à Lille (République française), à compter du 6 janvier 2011. ————!————
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au
2 février 2011 portant nomination d’un consul de la République algérienne démocratique et
populaire. ————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, Mme. Amina Ladjal est nommée consul
au 2 février 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de la République algérienne démocratique et populaire à général de l’établissement de gestion des services Nantes (République française), à compter du 3 décembre aéroportuaires d’Alger (E.G.S.A-Alger), exercées par 2010.
M. Mohamed Salah Boultif, sur sa demande. ————!————
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au
2 février 2011 portant nomination d’un directeur d’études aux services du Premier ministre.
————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Bachir Benbouzid est nommé directeur d’études aux services du Premier ministre. ————!————
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au
2 février 2011 portant nomination d’un directeur d’études au cabinet du vice-Premier ministre.
————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Ahmed Loucif est nommé directeur d’études au cabinet du vice-Premier ministre.
————!————
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au
2 février 2011 portant nomination d’un directeur d’études auprès du secrétaire général du
ministère des finances.
————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Liazid Dehar est nommé directeur d’études auprès du secrétaire général du ministère des finances. ————!————
Décrets présidentiels du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination de
sous-directeurs au ministère des finances.
————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, Mlle. Hayet-Amel Ouzini est nommée sous-directrice des statistiques de la sphère réelle à la direction générale de la prévision et des politiques au ministère des finances.
20 mars 2011
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Sofiane Sahnoune est nommé sous-directeur de la réglementation à la direction générale du Trésor au ministère des finances. ————————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Mourad Allouane est nommé sous-directeur de l’agriculture et du développement rural à la direction générale du budget au ministère des finances. ————————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Zine Eddine Akboudj est nommé sous-directeur de la gestion des cadres et des compétences à la direction des ressources humaines au ministère des finances. ————————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Belkacem Arab Yacef est nommé sous-directeur des recherches et enquêtes fiscales à la direction générale des impôts au ministère des finances. ————!————
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au
2 février 2011 portant nomination du directeur général de l’agence de l’informatique des
finances publiques. ————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Abid Noui est nommé directeur général de l’agence de l’informatique des finances publiques. ————!————
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au
2 février 2011 portant nomination du directeur général du fonds de garantie automobile.
————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Mohamed Fatmi est nommé directeur général du fonds de garantie automobile. ————!————
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au
2 février 2011 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale des douanes au
ministère des finances.
————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Mohamed Hadj Ahmed est nommé inspecteur à l’inspection générale des douanes au ministère des finances. ————!————
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au
2 février 2011 portant nomination d’un chargé d’inspection à l’inspection générale des douanes.
————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Samir Ghazli est nommé chargé d’inspection à l’inspection générale des douanes.
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au
2 février 2011 portant nomination du directeur régional du Trésor à Constantine.
————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Seddik Madani est nommé directeur régional du Trésor à Constantine. ————!————
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au
2 février 2011 portant nomination de directeurs des domaines de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, sont nommés directeurs des domaines aux wilayas suivantes, Mme. et M. :
— Salah Eddine Felioune, à la wilaya de Bouira;
— Malika Moussaoui, à la wilaya d’Illizi. ————!————
Décrets présidentiels du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011 portant nomination de
directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Abdelkader Bouzouini est nommé directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Tiaret. ————————
Par décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au 2 février 2011, M. Mostefa Seddiki est nommé directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Naâma. ————!————
Décret présidentiel du 28 Safar 1432 correspondant au
2 février 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de la régularisation des effectifs et de la
valorisation des ressources humaines à la direction générale de la fonction publique
(rectificatif). ————
JO n° 11 du 17 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 20 février 2011
Page 2, ligne 18 et page 11, 1ère colonne, lignes 14 et 19.
Au lieu de :
« Directeur de la régularisation des effectifs et de la valorisation des ressources humaines ».
Lire :
« Directeur de la régulation des effectifs et de la valorisation des ressources humaines ».
44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 15 Rabie Ethani 1432 ° 17 20 mars 2011
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant renouvellement de la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’énergie et des mines. ———— Par arrêté du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010, la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’énergie et des mines est renouvelée conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Abderahmane Boumesshad Naim Chekchek Lakhdar Benmazouz Baya Rebahi Yamina Kouidri Mohamed Markati Malika Aggoune Riad Aziri Mohamed Akkouche Mohamed Salim Rahmoune Younes Ikhlef Abdelmalek Akkouche Abdelkader Lalam Bilal Tolgui MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 17 Rajab 1431 correspondant au 30 juin 2010 fixant la liste nominative des membres du jury national des dégustateurs des huiles d’olives. ———— Par arrêté du 17 Rajab 1431 correspondant au 30 juin 2010, les membres dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant création d’un jury national de dégustation des huiles d’olives et fixant sa composition ainsi que son mode de fonctionnement, membres du jury national des dégustateurs des huiles d’olives. La liste nominative des membres titulaires du jury national des dégustateurs des huiles d’olives, est composée de Mmes et MM. : — Sonia Keciri, représentante de l’institut technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne (ITAF) Sidi-Aich, présidente; — Fayçal Amazit, représentant de la chambre d’agriculture de la wilaya de Tizi Ouzou; — Fahima Birem, représentante de l’institut technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne (ITAF) Tessala El Merdja; — Khaled Belkadi, représentant de la chambre d’agriculture de la wilaya de Tizi Ouzou; — Saâd Kheloufi, représentant de l’institut technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne (ITAF) Sidi-Aich; — Abbas Kermiche, représentant du centre algérien de contrôle de la qualité et de l’emballage, (CACQE) Alger; — Fatma Mehdid, représentante de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie (INRAA) Alger; — Ahmed Ouyahia, représentant de la chambre d’agriculture de la wilaya de Béjaia; — Mohamed Draoui, représentant de l’institut technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne (ITAF) Mohammadia; — Djamila Laidoudi, représentante de l’institut technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne (ITAF) Tessala El Merdja; — Nabil Boutamine, représentant de l’institut technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne (ITAF) Constantine; — Anis Chabour, représentant du secteur privé, Boumerdès. La liste nominative des membres suppléants du jury national des dégustateurs des huiles d’olives est composée de Mmes et MM. : — Ahmed Adjrad, représentant du secteur privé, Biskra, (président du jury); — Ameziane Adjlout, représentant de la chambre d’agriculture de la wilaya de Tizi Ouzou; — Abdelkrim Abdi, représentant de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie (INRAA) Alger; — Rachid Azzout, représentant de la chambre d’agriculture de la wilaya de Bouira; — Ouidad Bougamouza, représentante de l’institut technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne (ITAF) Skikda; — Omar Bouchemal, représentant de la chambre d’agriculture de la wilaya de Jijel;
20 mars 2011
— Nawel Melahi, représentante de l’institut technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne (ITAF) Tessala El Merdja;
— Sofiane Mohammedi, représentant de la chambre d’agriculture de la wilaya de Tizi Ouzou;
— Messaoud Nait Atmane, représentant de la direction des services agricoles de la wilaya de Béjaia;
— Fadhéla Nait Atmane, représentante de la direction des services agricoles de la wilaya de Béjaia;
— Zohir Sebai, représentant de l’institut technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne (ITAF) Sidi Aich.
————!————
Arrêté du 8 Chaâbane 1431 correspondant au 20 juillet 2010 modifiant l’arrêté du 8 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 22 février 2010 portant nomination des membres du conseil
d’administration de l’office national des terres agricoles.
Par arrêté du 8 Chaâbane 1431 correspondant au 20 juillet 2010, l’arrêté du 8 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 22 février 2010 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national des terres agricoles est modifié et rédigé comme suit :
« …………………
— Doubi Bounoua Laâdjal, représentant de la chambre nationale d’agriculture;
— Chikhi Miloud, représentant de la chambre nationale d’agriculture;
………. (le reste sans changement)………. ————!————
Arrêté du 7 Ramadhan 1431 correspondant au 17 août
2010 modifiant l’arrêté du 8 février 2009 portant nomination des membres du conseil
d’administration de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).
Par arrêté du 7 Ramadhan 1431 correspondant au 17 août 2010, l’arrêté du 8 février 2009 est modifié comme suit :
« Sont nommés membres du conseil d’administration de l’office algérien interprofessionnel des céréales, pour une période de trois (3) années, MM. :
— Abdelhamid Hamza, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural, président;
— Youcef Atik, représentant du ministre des finances;
— Abdelhakim Zoubiri, représentant du ministre du commerce;
— Taha Hayder Khaldi, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
— Laâdjal Doubi Bounoua, président de la chambre nationale de l’agriculture ».
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 16 Chaoual 1431 correspondant au 25 septembre 2010 modifiant l’arrêté du 22
Chaâbane 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination des membres du conseil
d’administration de la caisse nationale d’assurance-chômage.
Par arrêté du 16 Chaoual 1431 correspondant au 25 septembre 2010, l’arrêté du 22 Chaâbane 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance-chômage est modifié comme suit :
« Au titre des représentants des salariés désignés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives à l’échelle nationale, MM. :
— Hocine Maïza;
— Abdelkader Djettou;
— Brahim Djebbar;
……….. (le reste sans changement)………… ». ————!————
Arrêté du 27 Moharram 1432 correspondant au
2 janvier 2011 portant retrait d’agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale.
Par arrêté du 27 Moharram 1432 correspondant au 2 janvier 2011 sont retirés les agréments des agents de contrôle de la sécurité sociale dont la liste figure au tableau ci-après :
NOMS ORGANISMES ET PRENOMS EMPLOYEURS WILAYAS
Zouambia Caisse nationale des Médéa Abdelkader assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS)
Skender Djamel » Médéa
Bounifa Kassa » Boumerdès
Fetata Mohamed » Ghardaïa
Zaïdi Saïda Caisse nationale des Tizi Ouzou assurances sociales des travailleurs non-salariés (CASNOS)
46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 15 Rabie Ethani 1432 ° 17 20 mars 2011
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Zeralda. Décision n Leasing-Spa »; de MM. : ° établissement financier. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail; des vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; nationale de Leasing-Spa »; Décide : « Société nationale de Leasing-Spa » est agréé en qualité d’établissement financier. (3.500.000.000 DA). — Ridha Benhellal en qualité de président du conseil d’administration, — Mohammed Krim en qualité de directeur général. change ou de commerce extérieur. Art. 4. — Le présent agrément peut faire l’objet d’un retrait : 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit. demande d’agrément dudit établissement financier doit être portée à la connaissance de la Banque d’Algérie. Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011. 11-02 du 20 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 23 février 2011 portant agrément d’un ———— Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 58, 62, 66 à 75, 80 à 83, 87 à 96, 99, 100, 103, 104, 114 et 141; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et Vu la décision n° 10-01 du 15 juillet 2010 portant autorisation de constitution de l’établissement financier « Société Vu la demande d’agrément formulée en date du 22 septembre 2010 par l’établissement financier « Société nationale de Article 1er. — En application des dispositions des articles 71 et 92 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, l’établissement financier Le siège social de l’établissement financier « Société nationale de Leasing-Spa » est sis 52, avenue du 1er Novembre, Ledit établissement financier est doté d’un capital social de trois milliards cinq cent millions de dinars Art. 2. — L’établissement financier « Société nationale de Leasing-Spa » est placé sous la responsabilité et la direction Art. 3. — En application de l’article 71 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, l’établissement financier « Société nationale de Leasing-Spa » peut effectuer toutes les opérations reconnues aux sociétés de crédit-bail, à l’exclusion des opérations de — à la demande de l’établissement financier ou d’office conformément à l’article 95 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit; — pour les motifs énumérés à l’article 114 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au Art. 5. — Toute modification de l’un des éléments constitutifs ou informations contenues dans le dossier portant Art. 6. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Mohammed LAKSACI.
15 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 20 mars 2011 47 ° 17
Situation mensuelle au 31 octobre 2010 ————«»———— ACTIF : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (article 172 de la loi de finances pour 1993) …………………………….. Compte courant débiteur du Trésor public (article 46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003) … Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Effets réescomptés : Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Pensions : Publiques………………………………………………………………………………………………………. Privées………………………………………………………………………………………………………….. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… Montants en DA : 1.139.868.264,58 255.484.883.681,40 125.183.248.694,79 - 0,00 - 11.484.675.287.552,56 163.934.518.429,67 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 7.073.840.215,27 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 35.997,93 10.566.789.272,84 35.825.799.496,62 Total………………………………………………………………………………………………………………. 12.083.884.271.605,66 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidités ()………………………………………………………………………………………………….. Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 2.103.662.806.816,40 153.919.978.907,93 1.306.297.417,44 139.364.007.026,43 4.830.787.955.752,19 729.638.427.139,08 1.846.743.000.000,00 40.000.000,00 229.367.481.153,26 322.576.412.193,80 1.726.477.905.199,13 Total……………………………………………………………………………………………………………….. () y compris la facilité de dépôt 12.083.884.271.605,66
48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 17 15 Rabie Ethani 1432 20 mars 2011
Situation mensuelle au 30 novembre 2010 ————«»———— ACTIF : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (article 172 de la loi de finances pour 1993) …………………………….. Compte courant débiteur du Trésor public (article 46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003) … Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Effets réescomptés : Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Pensions : Publiques………………………………………………………………………………………………………. Privées………………………………………………………………………………………………………….. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… Montants en DA : 1.139.868.264,58 235.423.180.072,56 122.391.844.531,45 - 0,00 - 11.542.397.800.963,02 163.934.518.429,67 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 6.964.427.031,70 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 96.465,75 10.597.320.433,84 23.202.986.297,43 Total………………………………………………………………………………………………………………. 12.106.052.042.490,00 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidités ()………………………………………………………………………………………………….. Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 2.132.721.640.609,35 151.875.433.073,50 1.031.456.586,10 139.364.007.026,43 4.883.210.625.323,79 374.447.526.113,36 2.191.282.000.000,00 40.000.000,00 229.367.481.153,26 322.576.412.193,80 1.680.135.460.410,41 Total……………………………………………………………………………………………………………….. () y compris la facilité de dépôt 12.106.052.042.490,00
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