JO 2026 n°30 (fr)
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DECISIONS
COUR CONSTITUTIONNELLE

Décision n° 03 /D.C.C/C.C.C/26 du 4 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 22 avril 2026 relative au contrôle de conformité de la loi organique relative aux partis politiques, à la Constitution………………………………………………………………………………………….. 4

LOIS

Loi organique n° 26-08 du 5 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 23 avril 2026 relative aux partis politiques…………………………….. 11

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère des transports………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires de Constantine…………………………………………………………………………………………………… 23

Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 mettant fin aux fonctions de la directrice de la santé et de la population de la wilaya de Tipaza…………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 mettant fin aux fonctions de la directrice générale du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) d’Alger-Est………………………………………………………………………………………………………………… 23

Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 mettant fin à des fonctions au ministère des moudjahidine et des ayants droit………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’industrie et de la production pharmaceutique…………………………………………………………………………………………………………….. 23

Décrets exécutifs du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’énergie et des mines de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des affaires religieuses et des wakfs…………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 mettant fin aux fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Mostaganem………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère des travaux publics……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi de la wilaya de M’Sila………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

23 avril 2026

SOMMAIRE (suite) SOMMAIRE

Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 portant nomination du directeur de la sécurité industrielle et de la protection du patrimoine énergétique au ministère de l’énergie et des énergies renouvelables…………………………………………… 24

Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 portant nomination du directeur de l’énergie et des mines à la wilaya d’Oum El Bouaghi…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la jeunesse…. 24

Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tamenghasset…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 29 Ramadhan 1447 correspondant au 19 mars 2026 fixant le montant de l’indemnité de présence et de participation à allouer aux membres des commissions de recours des impôts……………………………………………………………………………………………… 25

MINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS

Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars 2026 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’administration centrale du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations……………………………………………………………………………………………………………………. 26

MINISTERE DE LA JEUNESSE

Arrêté du 22 Ramadhan 1447 correspondant au 12 mars 2026 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère de la jeunesse…………………………………………………………………………………… 27

23 avril 2026

DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE
Décision n° 03 /D.C.C/C.C.C/26 du 4 Dhou El Kaâda

1447 correspondant au 22 avril 2026 relative au contrôle de conformité de la loi organique relative

aux partis politiques, à la Constitution.
————

La Cour constitutionnelle;

Sur saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, par lettre du 13 avril 2026, enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle à la même date, sous le numéro 04, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative aux partis politiques, à la Constitution;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 140 (alinéa 1er, tiret 3), 185, 190 (alinéa 5), 194, 197 (alinéa 2) et 198 (alinéas 2 et 5);

Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle;

Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022;

Vu l’avis de la Cour constitutionnelle n° 03/A.C.C/I.C/25 du 23 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 19 juin 2025 relatif à l’interprétation des dispositions de l’article 116 de la Constitution;

Les membres rapporteurs entendus;

Après en avoir délibéré;

En la forme :

Attendu que la loi organique relative aux partis politiques, objet de la saisine, dont le projet a été initié par le Premier ministre et présenté devant le Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, a été déposé ultérieurement auprès du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions de l’article 143 de la Constitution;

Attendu que la loi organique, objet de la saisine, dont le projet a fait l’objet d’une délibération par l’Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation, conformément à l’article 145 (alinéa 2) de la Constitution a été adopté par l’Assemblée Populaire Nationale, conformément à l’article 145 (alinéa 4) de la Constitution, lors de sa séance plénière publique tenue le 9 mars 2026 et par le Conseil de la Nation, lors de sa séance plénière publique tenue le 9 avril 2026 au cours de la session parlementaire ordinaire 2025-2026;

Attendu que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la loi organique relative aux partis politiques à la Constitution, est intervenue conformément aux dispositions des articles 140 (alinéa 1er, tiret 3) et 190 (alinéa 5) de la Constitution.

Au fond :
Premièrement : S’agissant de l’intitulé de la loi organique, objet du contrôle de conformité :

Attendu que la Cour constitutionnelle a relevé que la loi organique, objet du contrôle de conformité, a été présentée sous l’intitulé : « Loi organique relative aux partis politiques »;

Attendu que l’article 140 (alinéa 1er, tiret 3) de la Constitution prévoit que « …, relèvent également de la loi organique les matières suivantes » :

— la loi relative aux partis politiques. »;

Attendu que le libellé de la loi organique, objet du contrôle de conformité, reflète, avec précision, la formulation adoptée par la Constitution dans son article 140 (alinéa 1er, tiret 3), le rendant ainsi conforme à la Constitution.

Deuxièmement : s’agissant des visas de la loi organique, objet de la saisine :
a. S’agissant des visas constitutionnels :
1. En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 4 du

préambule de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine :

Attendu que l’alinéa 4 du préambule de la Constitution prévoit que « Le 1er novembre 1954 ainsi que sa proclamation fondatrice auront été les clés de son destin. Aboutissement d’une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes fondamentales de son identité que sont l’Islam, l’Arabité et l’Amazighité, … »;

Attendu que l’article 5 (alinéa 1er, tiret 2) de la loi organique, objet du contrôle, dispose que « Le parti politique est tenu de respecter……, notamment :

— l’histoire de la Nation et les valeurs de la Révolution du 1er novembre 1954 »;

Attendu que l’article 11 (alinéa 1er, tiret 2) de la présente loi organique prévoit que « Le parti politique œuvre à …

— …, notamment les valeurs de la Révolution du 1er novembre 1954 »;

23 avril 2026

Attendu que la proclamation du 1er novembre 1954 comporte un ensemble de valeurs et de principes sur lesquels et pour lesquels a été fondée la Révolution visant, notamment à établir un Etat démocratique, social et souverain dans le cadre des principes islamiques; tous étant des principes qui constituent, non seulement, une référence interprétative des articles de la Constitution, mais également une référence constitutionnelle élargie. Par conséquent, cet alinéa du préambule constitue un fondement constitutionnel pour la présente loi organique, objet de la saisine, et sa non insertion parmi les visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

2. En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 11 du

préambule de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine :

Attendu que l’alinéa 11 du préambule de la Constitution prévoit que « Ayant toujours milité …, le peuple algérien … d’institutions fondées sur la participation des citoyens … »;

Attendu que l’article 11 (alinéa 1er, tiret 3) de la même loi prévoit que : « Le parti politique œuvre à la formation et à la concrétisation de la volonté politique du peuple dans tous les domaines de la vie publique, notamment en :

— encourageant la participation active des citoyens à la vie politique. »;

Attendu que les partis politiques renforcent la participation politique en tant qu’organes structurant l’expression d’opinions et de revendications et constituant un pilier essentiel de l’animation de la vie politique. Par conséquent, cet alinéa du préambule constitue un fondement constitutionnel pour la présente loi organique, objet de la saisine, et que sa non insertion parmi les visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

3. En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 14 du

préambule de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine :

Attendu que l’alinéa 14 du préambule de la Constitution prévoit que « La Constitution est au-dessus de tous, … qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, … et consacre l’alternance démocratique par la voie d’élections périodiques, libres et régulières. »;

Attendu que l’article 2 de la loi organique, objet de la saisine, définit le parti politique comme … « un groupement organisé de citoyens qui partagent le même projet, avis et idées, élaborés sous forme de programme politique …… par des voies démocratiques et pacifiques, à l’exercice des pouvoirs et responsabilités. »;

Attendu que le droit de créer des partis politiques, énoncé à l’article 57 de la Constitution, est l’un des droits et libertés collectives et politiques ayant un lien étroit avec l’alternance démocratique, car il n y a point de démocratie sans partis politiques en tant que moyen essentiel de concurrence pacifique pour accéder au pouvoir par voie d’élections périodiques, contribuant ainsi à la stabilité politique. Par conséquent, cet alinéa du préambule constitue un fondement constitutionnel de la présente loi organique, objet de la saisine, et que sa non insertion parmi les visas constitue une omission à laquelle il convient de remédier.

4. En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 15 du

préambule de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine :

Attendu que l’alinéa 15 du préambule de la Constitution prévoit que « la Constitution permet d’assurer la séparation et l’équilibre des pouvoirs, l’indépendance de la justice, ainsi que la protection juridique, le contrôle de l’action des pouvoirs publics et d’assurer la sécurité juridique et démocratique. »;

Attendu que le droit de créer des partis politiques est considéré comme l’un des droits fondamentaux reconnus et garantis par l’article 57 de la Constitution, et que le rôle des partis politiques en général et de l’opposition en particulier est d’exercer leur contrôle sur l’action des pouvoirs publics et de critiquer leurs politiques générales et d’en proposer d’autre alternatives;

Attendu qu’affin de garantir le principe de la sécurité juridique, l’Etat veille, dans la mise en œuvre de la législation relative aux droits et libertés dont le droit de créer des partis politiques, à assurer son accessibilité, sa lisibilité et sa stabilité, conformément à l’article 34 (alinéa 4) de la Constitution;

Attendu qu’en vue de consacrer le principe de la sécurité démocratique qui exige d’assurer l’exercice des droits et libertés fondamentales, notamment le droit de créer des partis politiques assurant ainsi la pérennité de la participation à la vie politique et de l’alternance pacifique au pouvoir par la voie d’élections périodiques libres et honnêtes, cet alinéa constitue par conséquent un fondement constitutionnel de la présente loi organique, objet de la saisine, que sa non insertion parmi les visas constitue une omission à laquelle il convient de remédier.

5. En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 16 du

préambule de la Constitution dans les visas de la loi organique, objet de la saisine :

Attendu que l’alinéa 16 du préambule de la Constitution prévoit que : « Le peuple algérien exprime son attachement aux Droits de l’Homme tels qu’ils sont définis dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 et les traités internationaux ratifiés par l’Algérie. »;

Attendu que le droit de créer des partis politiques qui implique la jouissance de la liberté d’opinion et d’expression et qui inclut la liberté de ne pas être inquiété pour ses opinions ainsi que la liberté des réunions et d’associations pacifiques tels qu’énoncés aux articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et prévus par les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie, par conséquent, cet alinéa est un fondement constitutionnel pour la présente loi organique, objet de la saisine, que sa non insertion parmi ses visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger;

6. En ce qui concerne la non référence à l’alinéa 19 du

préambule de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine ;

Attendu que l’alinéa 19 du préambule de la Constitution prévoit que « Reconnaissant l’énorme potentiel que constitue la jeunesse algérienne, ….. à l’associer effectivement à la construction de celui-ci et à la sauvegarde des intérêts des générations futures, en lui garantissant une formation de qualité assurée par les institutions de l’Etat et de la société. »;

Attendu que l’article 18 (alinéa 1er, tiret 5) de la loi, objet de la saisine, prévoit que :

« fixent ……

— L’obligation de compter dans les organes, les commissions nationales et les structures locales du parti politique, parmi leurs membres, une proportion représentative de femmes et de jeunes. »;

Attendu que l’article 11 (tiret in fine) de la même loi dispose que : « Le parti politique œuvre à ….. notamment en :

— promouvant les droits politiques de la femme et des jeunes en œuvrant à leur participation dans les organes et les commissions nationales et les structures locales du parti politique et en œuvrant à augmenter leurs chances de participation dans les assemblées élues. »;

Attendu que l’article 21 (alinéa 3) de la même loi prévoit que « Les membres fondateurs doivent compter parmi eux une proportion représentative de femmes et de jeunes, sans qu’elle soit inférieure à dix pour cent pour chaque catégorie. »;

Attendu que la garantie d’impliquer des jeunes dans le processus de fondation de partis politiques, ainsi que leur représentation au sein de leurs organes et commissions nationales et structures locales, est de nature à renforcer la légitimité des partis politiques en élargissant la participation aux processus électoraux et en assurant la représentation de leurs intérêts dans les assemblées élues, acquérant ainsi de l’expérience des pratiques politiques et à former les jeunes dirigeants. Par conséquent, l’alinéa 19 du préambule de la Constitution constitue un fondement constitutionnel pour la présente loi organique, objet de la saisine, que sa non insertion parmi ses visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

23 avril 2026
7. En ce qui concerne la non référence aux alinéas 4 et

23 du préambule de la Constitution en raison de la similitude de leur objet parmi les visas de la loi

organique, objet de la saisine :

Attendu que l’alinéa 4 du préambule de la Constitution prévoit que : « …..les composantes fondamentales de son identité que sont l’Islam, l’Arabité et l’Amazighité, à la promotion et au développement desquelles œuvre l’Etat… »;

Attendu que l’alinéa 23 dudit préambule prévoit que : « l’Algérie terre de l’Islam….pays arabe et amazigh….. »;

Attendu que l’article 5 (alinéa 1er, tiret 1er) de la loi organique, objet de la saisine, prévoit que : « Le parti politique est tenu de respecter ….. les constantes de la Nation, notamment :

— les valeurs et les composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension, Islam, Arabité et Amazighité… ». Par conséquent, ces deux alinéas constituent un fondement constitutionnel de la présente loi organique, objet de la saisine, et que sa non insertion parmi ses visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger;

8. En ce qui concerne la non référence à l’article 1er de
la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine :

Attendu que l’article 1er de la Constitution prévoit que « L’Algérie est une République démocratique et populaire. Elle est une et indivisible. »;

Attendu que les articles 4 et 5 de loi organique, objet de la saisine, prévoient que le parti politique agréé légalement exerce en toute liberté ses activités dans le cadre des dispositions constitutionnelles, du caractère démocratique et républicain de l’Etat et de l’unité nationale;

Attendu que le droit de fonder des partis politiques bien qu’il constitue un pilier fondamental pour un système démocratique, son exercice est soumis à des devoirs et restrictions, à condition qu’elles soient fixées par un texte de loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, conformément à l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dès lors, ce droit ne saurait servir de prétexte pour porter atteinte aux éléments constitutifs fondamentaux de l’Etat. Par conséquent, cet article constitue un fondement constitutionnel pour la présente loi organique, objet de la saisine, et que sa non insertion parmi ses visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

9. En ce qui concerne la non référence aux articles 3 et
4 de la Constitution :

Attendu que l’article 3 de la Constitution prévoit que : « L’Arabe est la langue nationale et officielle.

L’Arabe demeure la langue officielle de l’Etat … »;

Attendu que l’article 4 de la Constitution prévoit que « Tamazight est également langue nationale et officielle … »;

23 avril 2026

Attendu que l’article 8 de la loi organique, objet de la saisine, dispose que « Il est interdit au parti politique d’utiliser des langues étrangères dans toutes ses activités sur le territoire national. », ce qui lui impose, a contrario, l’usage exclusif de la langue nationale dans toutes les activités sur le territoire national. Par conséquent, les deux articles susmentionnés constituent un fondement constitutionnel de la loi organique, objet de la saisine, et que leur non insertion parmi ses visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

10. En ce qui concerne la non référence à l’article 16
de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine :

Attendu que l’article 16 de la Constitution prévoit que : « L’Etat est fondé sur les principes de la représentation démocratique, … de la garantie des droits et libertés…. »;

Attendu que l’article 2 de la loi organique, objet de la saisine, prévoit que : « Le parti politique est un groupement organisé de citoyens qui partagent le même projet, avis et idées, élaborés sous forme de programme politique……. »;

Attendu que les partis politiques constituent un cadre pour la participation politique et un moyen pour traduire la volonté des électeurs à travers des programmes politiques faisant l’objet de concurrence électorale. Par conséquent, cet article constitue un fondement constitutionnel pour la présente loi organique, objet de la saisine, et que sa non insertion parmi ses visas constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.

11. En ce qui concerne la non référence à l’article 19 de
la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine :

Attendu que l’article 19 de la Constitution prévoit que : « L’assemblée élue constitue l’assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. »;

Attendu que l’article 11 (tirets 6 et 10) de loi organique, objet de la saisine dispose que : “ Le parti politique œuvre à … notamment en :

— présentant des propositions …concernant la gestion des affaires publiques ….

— proposant des candidats …aux assemblées populaires nationales et locales;

— participant à l’exécution des programmes des assemblées élues au niveau local à travers ses représentants … »;

Attendu que la candidature aux élections des assemblées populaires communales et de wilayas étant donné que celles-ci constituent l’assise du système administratif décentralisé, s’effectue souvent sous forme de listes sous l’égide des partis politiques, soumises aux électeurs pour parrainage, ce qui permet aux citoyens de participer à la gestion des affaires publiques. Par conséquent, cet article constitue un fondement constitutionnel pour la présente loi organique objet de la saisine, et que sa non insertion parmi ses visas est une omission qu’il y a lieu de corriger.

12. En ce qui concerne la non référence à l’article 34
de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine :

Attendu que l’article 34 de la Constitution dispose que : « Les dispositions constitutionnelles ayant trait aux droits fondamentaux, aux libertés publiques et aux garanties s’imposent à l’ensemble des pouvoirs et institutions publics.

Aucune restriction aux droits, aux libertés et aux garanties ne peut intervenir que par une loi et pour des motifs liés au maintien de l’ordre public, de la sécurité, et de la protection des constantes nationales ainsi que ceux nécessaires à la sauvegarde d’autres droits et libertés protégés par la Constitution.

En tout état de cause, ces restrictions ne peuvent porter atteinte à l’essence de ces droits et libertés.

Afin de garantir la sécurité juridique, l’Etat veille, dans la mise en œuvre de la législation relative aux droits et libertés, à assurer son accessibilité, sa lisibilité et sa stabilité. »;

Attendu que l’organisation du droit de créer des partis politiques, en vertu d’une loi organique, exige qu’elle soit entourée de clarté et rendue aisément accessible, afin de concrétiser le principe de la sécurité juridique, sans la restreindre d’une manière affectant son essence, sauf pour les motifs exclusivement énumérés par le constituant à l’article 34 (alinéa 2) susmentionné, ainsi que par l’article 12 (alinéa 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que : « Les droits mentionnés ci-dessus, ne peuvent être l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte ». Par conséquent, cet article constitue un fondement constitutionnel de la présente loi organique, objet de la saisine, et que sa non insertion parmi les visas constitue une omission qu’il convient de corriger.

13. En ce qui concerne la non référence aux articles 52,

54, 55 et 56 de la Constitution parmi les visas de la loi organique, objet de la saisine :

Attendu que ces articles, pris ensemble, comportent des droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution et étroitement liés à l’exercice de l’activité partisane, notamment les libertés d’expression, de réunion, de manifestation pacifique, les libertés de la presse, du droit d’accès à l’information et aux documents et statistiques, de leur obtention et de leur circulation, ainsi que du droit de vote et d’éligibilité;

Attendu que l’article 58 de la Constitution consacre le droit des partis politiques agréés et sans discrimination, à la liberté d’opinion, d’expression, de réunion, de manifestation pacifique, ainsi que du bénéfice d’un temps d’antenne dans les médias publics proportionnel à leur représentativité au niveau national;

Attendu que les articles 48, 51 et 53 de la loi organique, objet de la saisine, consacrent le droit du parti politique d’organiser librement ses réunions et ses manifestations pacifiques dans le cadre du respect des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur; qu’ils prévoient également son droit d’accès aux médias publics pour la vulgarisation de son programme politique et la couverture médiatique de ses activités avec la possibilité d’éditer des publications d’information ou des revues et de créer un portail électronique. Par conséquent, ces articles pris ensemble, constituent un fondement constitutionnel pour la loi organique, objet de la saisine, et que leur non insertion parmi ses visas constitue une omission qu’il convient de corriger.

14. En ce qui concerne la non référence à l’article 116 de la Constitution :

Attendu que l’article 116 de la Constitution dispose que : « L’opposition parlementaire jouit de droits lui permettant une participation effective aux travaux parlementaires et à la vie politique, notamment :

3)- la participation effective aux travaux législatifs et au contrôle de l’action gouvernementale, …

Chaque chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d’un ordre du jour présenté par un ou plusieurs groupes parlementaires de l’opposition. »;

Attendu que l’article 11 de la loi organique, objet de la saisine, habilite le parti politique agréé à former et à concrétiser la volonté politique du peuple dans tous les domaines de la vie publique et, notamment en participant à l’exécution de la politique générale du Gouvernement à travers ses représentants au Gouvernement et en présentant des propositions et avis au Gouvernement concernant la gestion des affaires publiques, en participant à l’action parlementaire à travers ses représentants à l’Assemblée Populaire Nationale et au Conseil de la Nation et en évaluant le programme d’action du Gouvernement et la politique générale à travers l’enrichissement et la critique;

Attendu que la Cour constitutionnelle rappelle, son avis interprétatif susmentionné, relatif à sa définition de l’opposition parlementaire qui, au sens de l’article 116 de la Constitution, est cette entité formée par les partis politiques ou les indépendants s’étant déclarés comme opposition positive. Ainsi, le constituant lui a reconnu un certain nombre de droits fondamentaux (liberté d’expression et de réunion). Par conséquent, l’article 116 constitue un fondement constitutionnel à la loi organique, objet de la saisine, et sa non insertion parmi ses visas constitue une omission qu’il convient de corriger.

b- S’agissant de la non référence aux Chartes et Pactes internationaux ratifiés en relation avec le texte objet du

contrôle de conformité :

Attendu que l’alinéa 16 du préambule de la Constitution dispose que : « Le peuple algérien exprime son attachement aux Droits de l’Homme tels qu’ils sont définis dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 et les traités internationaux ratifiés par l’Algérie. »;

23 avril 2026

Attendu que l’article 154 de la Constitution dispose que : « Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions fixées par la Constitution, sont supérieurs à la loi. ».

Attendu que, dans ces conditions, il convient au législateur de se fonder dans les visas de la loi organique, objet de la saisine, sur les traités relatifs aux droits politiques ratifiés par la République algérienne démocratique et populaire et, notamment :

— La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, adoptée à Naïrobi en 1981 et ratifiée en vertu du décret présidentiel n° 87-37 du 3 février 1987;

— Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, adopté par l’assemblée générale des Nations Unies tenue le 16 décembre 1966 auquel l’Algérie a adhéré, en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

— La Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à laquelle l’Algérie a adhéré avec réserve, ratifiée en vertu du décret présidentiel n° 96-51 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996.

— La Charte arabe des Droits de l’Homme, adoptée à Tunis en mai 2004 et ratifiée en vertu du décret présidentiel n° 06-62 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février

2006.

c- S’agissant des exigences légales :

1- En ce qui concerne la non référence à la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat;

Attendu que les contentieux relatifs aux décisions émanant de l’administration centrale, notamment celles portant refus d’autorisation de tenir le congrès constitutif du parti politique, rejet de la demande d’agrément, et refus des demandes de changements ou d’amendements au sein du parti, outre la décision de dissolution du parti politique, sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes, dont le Conseil d’Etat est l’organe régulateur de leurs activités. Par conséquent, la non insertion de la loi organique relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat parmi les exigences légales de la loi organique, objet de la saisine, constitue une omission à laquelle il convient de remédier.

Au fond :
1- S’agissant des articles 5 et 6 de la loi organique, objet

de la saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet, ainsi rédigés :

« Art. 5. — Le parti politique est tenu de respecter dans sa création, son fonctionnement et son activité les constantes de la Nation, notamment :

(…) — l’histoire de la Nation et les valeurs de la Révolution du 1er novembre 1954 … »;

23 avril 2026

Article 6 … Aucun parti politique ne peut adopter une attitude ou action contraire aux intérêts de la Nation et aux principes et idéaux de la Révolution du 1er novembre 1954.

Attendu que le constituant, lors de la révision de 2020, a constitutionnalisé la Proclamation du 1er novembre 1954 dans le préambule de la Constitution, lequel en fait partie intégrante, ce qui lui confère le caractère de document fondamental au sein de l’ensemble des normes de référence de la Cour constitutionnelle, en tant que constante de la Nation algérienne; qu’il en découle, pour toutes les personnes morales au sein de l’Etat y compris les partis politiques, l’obligation de s’y conformer et de la respecter;

Attendu que les dispositions de l’article 5 (tiret 2) de la loi organique, objet de la saisine, ont omis de mentionner la Proclamation du 1er novembre 1954 parmi les constantes de la Nation; qu’il convient, dès lors, de remédier à cette omission en l’ajoutant et en l’insérant au sein dudit tiret;

Attendu que les dispositions de l’article 6 de la présente loi organique, objet de la saisine, ont également omis de mentionner la Proclamation du 1er novembre 1954 en tant que restriction fondamentale à la liberté d’exercice de l’activité partisane, dès lors, toute prise de position politique doit respecter cette Proclamation, ainsi que les intérêts de la Nation et les principes de la Révolution du 1er novembre 1954, après sa constitutionnalisation dans le préambule de la Constitution de 2020, ce qui doit être ajouté et inséré dans ce même article.

2- S’agissant de l’article 24 de la loi organique, objet de la saisine :

Attendu que l’article 120 (alinéas 1er et 3) de la Constitution prévoit que : « Est déchu, de plein droit, de son mandat électif l’élu de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, affilié à un parti politique, qui aura volontairement changé l’appartenance sous l’égide de laquelle il a été élu;

Le député qui aura démissionné de son parti ou en aura été exclu conserve son mandat en qualité de député non affilié. »;

Attendu que l’article 24 de la loi organique, objet de la saisine, dispose que : « Le membre élu à l’Assemblée Populaire Nationale, au Conseil de la Nation et aux conseils locaux qui aura volontairement changé l’appartenance partisane sous laquelle il a été élu, est déchu de plein droit de son mandat électif et radié définitivement du parti. »;

Attendu que le législateur organique a étendu, dans l’article susvisé, les cas de déchéance du mandat de l’élu qui change volontairement d’appartenance partisane aux élus des assemblées locales, ce qui constitue un ajout non conforme à la Constitution, d’une part, et qu’il a omis, d’autre part, de se référer à l’article 120, alinéa 1er, susmentionné. Il en résulte que l’article 24 de la loi organique, objet de la saisine, est partiellement conforme à la Constitution.

3- S’agissant des articles 39 (alinéa 2) et 66 (alinéa 2) de la loi organique, objet de la saisine :

Attendu que l’article 26 (alinéa 3) de la Constitution dispose que : « L’administration est tenue, pour les demandes nécessitant une décision administrative, de donner une réponse motivée dans un délai raisonnable. »;

Attendu que le silence de l’administration et l’ absence de réponse aux demandes introduites par les citoyens pour exercer leurs droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution, notamment le droit de créer des partis politiques consacré par l’article 57 (alinéas 1er et 10) de la Constitution, constituent une violation des dispositions de l’article 26 (alinéa 3) de la Constitution;

Attendu que les articles 39 (alinéa 2) et 66 (alinéa 2) de la loi organique, objet de la saisine, n’ont pas précisé clairement les conséquences découlant des cas du silence de l’administration quant à la délivrance de décisions d’agrément d’un parti politique et à l’acceptation de la conformité des changements et des modifications apportés à sa composition et à son statut après expiration du délai qui lui est imparti, à l’instar de ce qui est prévu par l’article 28 concernant le cas du silence de l’administration après expiration du délai de soixante (60) jours, lequel vaut autorisation de tenir le congrès constitutif du parti; il convient dès lors, d’ appliquer les dispositions de l’article 26 (alinéa 3);

Attendu qu’en application du principe de la non-régression des droits acquis, lequel implique la consolidation des dispositions législatives qui les garantissent, et leur protection contre toute atteinte ou diminution, il convient d’interpréter tout silence de l’administration comme une acceptation implicite, conformément à l’esprit de la Constitution de 2020 qui a élargi le socle des droits et libertés fondamentaux et a renforcé les garanties de leur exercice, ainsi que leurs mécanismes de protection. Qu’il est nécessaire, en outre, de veiller à la cohérence entre les dispositions de la même loi, objet de la saisine, notamment entre l’article 28, d’une part, et les articles 39 (alinéa 2) et 66 (alinéa 2) de la loi organique objet de la saisine, d’autre part; qu’il en résulte que les articles 39 (alinéa 2) et 66 (alinéa 2) sont partiellement conformes à la Constitution.

Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide ce qui suit :
Premièrement : En la forme

La saisine de la Cour constitutionnelle par le Président de la République à l’effet de contrôler la conformité de la présente loi organique à la Constitution est intervenue conformément aux conditions prévues par l’article 190 (alinéa 5) de la Constitution, qu’elle est donc conforme à la Constitution.

Deuxièmement : Au fond
1 – S’agissant des visas constitutionnels :

Sont ajoutés aux visas constitutionnels de la loi organique, objet de la saisine :

— les alinéas (4, 11, 14, 15, 16, 19 et 23) du préambule de la Constitution;

— les articles 1er, 3, 4, 16, 19, 34, 52, 54, 55, 56 et 116 de la Constitution.

2 – S’agissant des Chartes et Pactes internationaux ratifiés en relation avec le texte, objet de la saisine :

Sont ajoutés aux visas de la loi organique, objet de la saisine, les suivantes Chartes et Pactes internationaux ratifiés par la République algérienne démocratique et populaire :

— la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée à Naïrobi en 1981 et ratifiée en vertu du décret n° 87-37 du 3 février 1987;

— le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies, tenue le 16 décembre 1966, auquel l’Algérie a adhéré en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989;

— la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à laquelle l’Algérie a adhéré, avec réserve, en vertu du décret présidentiel n° 96-51 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996;

— la Charte arabe des Droits de l’Homme, adoptée à Tunis en mai 2004 et ratifiée en vertu du décret présidentiel n° 06-62 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006.

3 – S’agissant des exigences légales :

Sont ajoutés aux visas de la loi organique, objet de la saisine :

— la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat.

4 – S’agissant des dispositions de la loi organique, objet de la saisine :

— les articles 5 (tiret 2), 6 (alinéa 2) et 24 de la loi organique, objet de la saisine, sont partiellement conformes à la Constitution et sont ainsi reformulés :

— Article 5. (tiret 2) : « Le parti politique est tenu de respecter dans sa création, son fonctionnement et son activité les constantes de la Nation, notamment : … - l’histoire de la Nation et les valeurs de la Révolution du 1er novembre 1954 et sa Proclamation fondatrice. ».

23 avril 2026

— Article 6 (alinéa 2) : « … Il ne peut, également adopter une attitude ou action contraire aux intérêts de la Nation et aux principes et idéaux de la Révolution du 1er novembre 1954 et sa Proclamation fondatrice. ».

— Article 24 : « Le membre élu à l’Assemblée Populaire Nationale, ou au Conseil de la Nation qui aura volontairement changé l’appartenance partisane sous laquelle il a été élu, est déchu de plein droit de son mandat électif et radié définitivement du parti, conformément à l’article 120 (alinéa 1er) de la Constitution. ».

— Les articles 39 et 66 de la loi organique, objet de la saisine, sont partiellement conformes à la Constitution, auxquels est ajouté un nouvel alinéa :

— Alinéa 4 de l’article 39, ainsi rédigé : « le silence de l’administration après expiration du délai de soixante (60) jours qui lui est accordé, vaut agrément du parti politique, lequel est notifié par le ministre chargé de l’intérieur, selon les formes prévues à l’article 37 ci-dessus. ».

— Alinéa 5 de l’article 66 : « le silence de l’administration à l’expiration du délai cité à l’article 64 ci-dessus vaut acceptation des changements et des modifications intervenus. ».

Troisièmement : Le reste des articles de la loi organique, objet de la saisine, sont conformes à la Constitution.

Quatrièmement : La présente décision est notifiée au Président de la République.

Cinquièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle dans sa séance du 4 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 22 avril 2026.

La Présidente de la Cour constitutionnelle
Leila ASLAOUI

— Abbas AMMAR, membre;

— Bahri SAADALLAH, membre;

— Mosbah MENAS, membre;

— Naceurdine SABER, membre;

— Ourdia NAIT KACI, membre;

— Abdelaziz BERGOUG, membre;

— Abdelouahab KHERIEF, membre;

— Bouziane ALIANE, membre;

— Abdelhafid OSSOUKINE, membre;

— Ammar BOUDIAF, membre;

— Ahmed BENNINI, membre.
23 avril 2026

LOIS

Loi organique n° 26-08 du 5 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 23 avril 2026 relative aux partis

politiques. ————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment les paragraphes 4, 11, 14, 15, 16, 19 et 23 de son préambule et ses articles 1er, 3, 4, 16, 19, 34, 35, 51 (alinéa 1er), 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 73 (alinéa 2), 110, 116, 120, 140 (tiret 3), 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145, 148 et 190 (alinéa 5); Vu la Charte africaine des Droits de l’Homme et des peuples, adoptée à Naïrobi en 1981, ratifiée par le décret n° 87-37 du 3 février 1987; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 auquel l’Algérie a adhéré conformément au décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989; Vu la convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes à laquelle l’Algérie a adhéré avec réserve conformément au décret présidentiel n° 96-51 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996; Vu la Charte arabe des Droits de l’Homme, adoptée à Tunis en mai 2004, ratifiée par le décret présidentiel n° 06-62 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006;

Vu la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, approuvée par référendum du 29 septembre 2005;

Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du Conseil d’Etat;

Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques;

Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral;

Vu la loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire;

Vu la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’ordonnance n° 70-86 du 17 Chaoual 1390 correspondant au 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu la loi n° 84-09 du 2 Joumada El Oula 1404 correspondant au 4 février 1984, modifiée et complétée, relative au découpage territorial du pays;

Vu la loi n° 89-28 du 3 Joumada Ethania 1410 correspondant au 31 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux réunions et manifestations publiques;

Vu la loi n° 91-05 du 30 Joumada Ethania 1411 correspondant au 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;

Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger;

Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;

Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;

Vu l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative;

Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, modifiée, relative aux professions d’expert- comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

Vu la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine;

Vu la loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l’activité audiovisuelle;

Vu la loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale;

Après avis du Conseil d’Etat;

Après adoption par le Parlement;

Vu la décision de la Cour constitutionnelle;

Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — La présente loi organique a pour objet de fixer les conditions et les modalités de création des partis politiques, de leur organisation et de leur fonctionnement.

Art. 2. — Le parti politique est un groupement organisé de citoyens qui partagent le même projet, avis et idées, élaborés sous forme de programme politique qui concerne la gestion des affaires publiques et œuvrent à sa mise en œuvre à travers l’accès, par des voies démocratiques et pacifiques, à l’exercice des pouvoirs et responsabilités.

Art. 3. — Le parti politique est créé pour une durée indéterminée, conformément aux conditions et aux modalités prévues par la présente loi organique.

Le parti politique dispose de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Art. 4. — Le parti politique agréé légalement exerce en toute liberté ses activités dans le cadre des dispositions constitutionnelles, du caractère démocratique et républicain de l’Etat, des dispositions de la présente loi organique et de la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 5. — Le parti politique est tenu de respecter dans sa création, son fonctionnement et son activité les constantes de la Nation, notamment :

— les valeurs et les composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension : Islam, Arabité et Amazighité;

— l’histoire de la Nation et les valeurs de la Révolution du 1er novembre 1954 et sa proclamation fondatrice;

— l’indépendance du pays et la souveraineté nationale ainsi que le caractère démocratique et républicain de l’Etat;

— l’unité nationale et l’intégrité du territoire national et les intérêts de l’Etat;

— les attributs et les symboles de l’Etat.

Il est tenu également :

— de respecter les libertés individuelles et collectives ainsi que les Droits de l’Homme;

— d’adopter le pluralisme politique, l’exercice démocratique et l’alternance pacifique au pouvoir;

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— de respecter les exigences de la sécurité et de la défense nationales;

— de respecter l’ordre public et les mœurs;

— de ne pas recourir à la violence ou au discours de haine et à la contrainte, quelles que soient leur nature ou leur forme;

— de s’interdire d’utiliser les lieux de culte, les établissements d’éducation, de la formation et les établissements de l’enseignement supérieur à des fins de propagande partisane.

Toute obédience des partis politiques, sous quelque forme que ce soit, à des intérêts ou parties étrangères, est proscrite.

Art. 6. — Aucun parti politique ne peut se doter des mêmes noms, sigle ou signe particulier intégral ou similaire à ceux qui appartiennent à un parti ou association ou syndicat ou à une autre organisation préexistante de quelque nature que ce soit.

Il ne peut, également, adopter une attitude ou action contraire aux intérêts de la Nation et aux principes et idéaux de la Révolution du 1er novembre 1954 et sa proclamation fondatrice.

Art. 7. — Le parti politique ne peut utiliser les symboles et signes de l’Etat dans ses documents et ses écrits.

Art. 8. — Il est interdit au parti politique d’utiliser des langues étrangères dans toutes ses activités sur le territoire national.

Art. 9. — Tout citoyen jouissant de toute sa capacité légale a le droit d’adhérer à tout parti politique.

Il ne peut adhérer à plusieurs partis politiques en même temps.

Art. 10. — Ne peuvent adhérer à tout parti politique pendant l’exercice de leur fonction :

— les membres de la Cour constitutionnelle;

— les magistrats;

— les membres de l’Armée Nationale Populaire et les corps de la sûreté nationale.

Tout agent de l’Etat exerçant un pouvoir et une responsabilité dont le statut ou le règlement intérieur auxquel il est soumis, prévoit expressément l’incompatibilité de l’adhésion aux partis politiques, doit interrompre toute relation ou s’abstenir de tout contact ou activité, quel que soit leur forme, avec tout parti politique pendant toute la durée du mandat de la fonction. Il doit s’en engager par écrit.

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Art. 11. — Le parti politique œuvre à la formation et à la concrétisation de la volonté politique du peuple dans tous les domaines de la vie publique, notamment en :

— contribuant à la formation de l’opinion publique et en prônant la promotion de la culture de citoyenneté et en moralisant l’action politique et partisane;

— incitant à une culture politique authentique, et en œuvrant à la promouvoir et à discipliner ses pratiques et à ancrer les valeurs et les composantes fondamentales de la société algérienne, notamment les valeurs de la Révolution du 1er novembre 1954;

— encourageant la participation active des citoyens à la vie politique;

— formant et en préparant des élites aptes à assumer les responsabilités publiques;

— participant à l’exécution de la politique générale du Gouvernement, à travers ses représentants au Gouvernement;

— présentant des propositions et avis au Gouvernement concernant la gestion des affaires publiques;

— proposant des candidats à la Présidence de la République et aux assemblées populaires nationales et locales;

— participant à l’action parlementaire, à travers ses représentants à l’Assemblée Populaire Nationale et au Conseil de la Nation;

— évaluant le programme d’action du Gouvernement et de la politique générale, à travers l’enrichissement et la critique;

— participant à l’exécution des programmes des assemblées élues au niveau local, à travers ses représentants en leur sein;

— veillant à favoriser l’établissement des rapports de proximité permanents entre le citoyen et l’Etat et ses institutions;

— concrétisant une conduite démocratique et l’expression par des voies pacifiques;

— promouvant les droits politiques de la femme et des jeunes, en œuvrant à leur participation dans les organes et les commissions nationales et les structures locales du parti politique, et en œuvrant à augmenter leurs chances de participation dans les assemblées élues.

Art. 12. — Le parti politique concourt et participe à la vie politique à travers les différentes activités, notamment celles visant à vulgariser son programme politique.

Les pouvoirs publics peuvent consulter le parti politique dans des questions d’intérêt général, pour leur émettre des propositions à leur égard.

TITRE II
DES MODALITES ET CONDITIONS DE CREATION
DU PARTI POLITIQUE

Art. 13. — La création d’un parti politique est assujetti aux procédures suivantes :

— demande de constitution du parti politique;

— tenue du congrès constitutif du parti politique;

— agrément du parti politique.
Chapitre 1er
De la demande de constitution du parti politique

Art. 14. — Le dossier de la demande de constitution du parti politique est déposé, en première étape, à travers la plate-forme numérique, contre un récépissé électronique, délivré après l’accomplissement de l’opération d’inscription numérique valable.

Le dossier complet en papier est remis, en deuxième étape, aux services compétents du ministère chargé de l’intérieur, après fixation de la date de la remise du dossier.

Art. 15. — Une plate-forme numérique est créée auprès du ministère chargé de l’intérieur, dédiée au suivi des partis politiques.

Les modalités d’exploitation de la plate-forme numérique sont fixées par voie réglementaire.

Section 1

Du dossier de la demande de constitution d’un parti politique

Art. 16. — Le dossier visé à l’article 14 ci-dessus, comprend :

— une demande signée par trois (3) membres fondateurs par laquelle ils délèguent un représentant devant l’administration et la justice;

— les pièces justificatives de l’adresse du siège du parti politique ainsi que ceux de ses représentations locales, si elles existent, et la messagerie électronique officielle du parti;

— la liste des membres fondateurs comportant leur identité complète, leur profession, leurs adresses, la wilaya de leur résidence et le numéro d’inscription sur la liste électorale de la commune;

— une (1) copie du projet du programme politique;

— une (1) copie du projet du statut du parti.

Art. 17. — Le projet du programme politique cité à l’article 16 ci-dessus, contient les principes et les objectifs inspirés par le parti politique dans le cadre du respect de la Constitution et de la présente loi organique, et sur la base duquel il arrête ses activités et gère ses campagnes électorales.

Le parti politique ne peut adopter un programme d’un autre parti politique ou d’un parti politique dissout.

Art. 18. — Les dispositions du projet de statut du parti politique citées à l’article 16 ci-dessus, fixent les modalités de constitution des organes et structures du parti politique, leurs attributions, leur organisation et les règles de leur fonctionnement. Ces dispositions sont élaborées selon les principes démocratiques et en conformité avec les dispositions de la présente loi organique.

Ces dispositions doivent fixer également :

— la dénomination et le slogan du parti politique;

— l’adresse du siège national du parti politique;

— les fondements du parti politique, ses principes et ses objectifs;

— les règles démocratiques d’organisation, de fonctionnement et d’élection au sein du parti;

— l’obligation de compter dans les organes, les commissions nationales et les structures locales du parti politique, parmi leurs membres, une proportion représentative de femmes et de jeunes;

— les modalités d’adoption des amendements apportés au

intérieur;

— les conditions et les modalités d’alliance et de fusion;

— les dispositions relatives à la gestion financière du parti politique;

— les conditions et les modalités de dissolution volontaire du parti politique;

— les procédures de dévolution des biens du parti politique et de liquidation de son compte, en cas de dissolution volontaire.

Le ministre chargé de l’intérieur met à la disposition des citoyens concernés par la création d’un parti politique, un modèle de statut-type à travers la plate-forme numérique.

Art. 19. — Le règlement intérieur du parti politique fixe, notamment les modalités de composition, les missions et les attributions des commissions nationales et des structures locales et leur renouvellement, ainsi que les conditions, les modalités et les procédures de la tenue des sessions ordinaires et extraordinaires, en application des dispositions du statut du parti politique, en sus des montants des cotisations de ses membres et adhérents.

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Section 2

Des conditions relatives aux membres fondateurs et aux adhérents

Art. 20. — Les membres fondateurs et les adhérents doivent remplir les conditions suivantes :

— être de nationalité algérienne;

— être âgés de vingt-trois (23) ans, au moins, pour les fondateurs et dix-neuf (19) ans pour les adhérents;

— jouir de leurs droits civils et civiques, et ne pas avoir été condamnés à une peine privative de liberté pour crime ou délit et non réhabilités, à l’exception des délits involontaires;

— n’avoir pas eu une conduite contraire aux principes et idéaux de la Révolution du 1er novembre 1954;

— ne pas faire l’objet d’une interdiction ou d’incompatibilité telle que prévue par la législation et la réglementation en vigueur;

— ne pas être adhérent à un autre parti politique.

Art. 21. — Les membres fondateurs doivent résider dans plus du quart (1/4) des wilayas du pays, au moins, sans que leur nombre ne soit inférieur à deux (2) membres de chacune des wilayas concernées.

Si le nombre résultant n’est pas entier, il est reconduit au nombre entier supérieur.

Les membres fondateurs doivent compter parmi eux une proportion représentative de femmes et de jeunes, sans qu’elle soit inférieure à dix pour cent (10%) pour chaque catégorie.

Art. 22. — Le parti politique doit tenir un registre en papier et un autre sous forme numérique des adhérents, paraphé par le responsable du parti.

Art. 23. — Le droit de fonder un parti politique, de prendre part à sa fondation ou de faire partie de ses organes dirigeants ou d’y adhérer est interdit pour toute personne responsable de l’instrumentalisation des constantes de la Nation ayant conduit à la tragédie nationale et/ou par toute personne responsable de l’exploitation de la religion, l’identité, la langue ou appartenant aux personnes et entités inscrits dans la liste nationale du terrorisme.

Art. 24. — Le membre élu à l’Assemblée Populaire Nationale ou au Conseil de la Nation qui aura volontairement changé l’appartenance partisane sous laquelle il a été élu, est déchu de plein droit de son mandat électif et radié définitivement du parti politique, conformément à l’article 120 (alinéa 1er) de la Constitution.

statut, au programme politique ainsi qu’au règlement

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Section 3

De l’examen de conformité du dossier de demande de constitution d’un parti politique

Art. 25. — Le ministre chargé de l’intérieur statue dans un délai de soixante (60) jours, maximum, à compter de la date de dépôt de la demande, sur la conformité du dossier de constitution du parti politique.

Pendant ce délai, il peut demander, par voie de messagerie électronique officielle du parti et par les moyens de notification légaux, aux membres fondateurs signataires de la demande de constitution, la production de toute pièce justificative nécessaire, ainsi que le remplacement ou le retrait de tout membre fondateur ne remplissant pas les conditions citées aux articles 20 et 23 ci-dessus.

Dans ce cas, le délai d’étude du dossier de la demande de constitution est prolongé de trente (30) jours, à compter de la date de dépôt du dossier complémentaire, le cas échéant, sous peine du rejet de la demande de constitution dans le cas de non présentation de documents demandés après expiration des délais requis.

Chapitre 2
De l’autorisation, délais et conditions de la tenue du congrès constitutif du parti politique
Section 1

De l’autorisation pour la tenue du congrès constitutif

Art. 26. — Dans le cas, de conformité du dossier de demande de constitution du parti politique avec les dispositions de la présente loi organique, le ministre chargé de l’intérieur autorise les membres fondateurs à tenir le congrès constitutif du parti politique et notifie l’arrêté d’autorisation aux membres fondateurs signataires de la demande, à travers l’émail du parti et par les moyens de notification légaux.

Cet arrêté doit être publié par les membres fondateurs dans, au moins, deux quotidiens nationaux d’information, dans un délai n’excédant pas trois (3) mois, à compter de la date de sa notification. Cette publication doit mentionner le nom et l’adresse du siège du parti politique, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, wilayas de résidence et professions des membres fondateurs.

Cette publication doit faire l’objet d’une notification au ministre chargé de l’intérieur par les membres fondateurs signataires de la demande de constitution, à travers la plate- forme numérique dédiée à cet effet.

En cas de non publication dans les délais susmentionnés, l’autorisation est annulée par décision motivée du ministre chargé de l’intérieur, et ce, après mise en demeure dans un délai d’un (1) mois. Une copie de cette mise en demeure est transmise, via la messagerie électronique officielle du parti et par tous les moyens de notification légaux, à l’adresse du siège du parti.

Ladite décision entraîne l’arrêt de toute activité des membres fondateurs, sous peine des sanctions prévues par l’article 90 de la présente loi organique.

Art. 27. — Dans le cas de non-conformité du dossier de demande de constitution du parti politique avec les dispositions de la présente loi organique, le ministre chargé de l’intérieur délivre le rejet de la demande de constitution, par décision motivée, et le notifie, par les moyens de notification légaux, aux membres fondateurs signataires de la demande de constitution à l’adresse du siège du parti, dont copie est transmise par voie électronique, avant l’expiration des délais prévus à l’article 25 ci-dessus.

La décision de rejet est susceptible de recours par les membres fondateurs devant la juridiction compétente, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de notification, qui doit statuer dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de notification.

La décision judiciaire comportant l’annulation de la décision du ministre chargé de l’intérieur vaut acceptation de la constitution du parti politique et oblige le ministre chargé de l’intérieur de délivrer l’arrêté d’autorisation pour la tenue du congrès constitutif et de le notifier aux membres fondateurs par tous les moyens de notification légaux, et une copie en est transmise par voie électronique.

Art. 28. — Le silence de l’administration après expiration du délai de soixante (60) jours qui lui est accordé, vaut autorisation des membres fondateurs pour la tenue du congrès constitutif du parti politique dans le délai prévu par la présente loi organique.

Section 2

Des délais et des conditions de la tenue du congrès constitutif du parti politique

Sous-section 1

Des délais de la tenue du congrès constitutif

Art. 29. — Les membres fondateurs tiennent leur congrès constitutif dans un délai, maximum, d’une (1) année, à compter de la date de publication de l’autorisation prévue par l’article 26 ci-dessus.

Les membres fondateurs signataires de la demande de constitution peuvent présenter, au ministre chargé de l’intérieur, une demande motivée de prorogation du délai suscité, pour une période ne dépassant pas six (6) mois, et ce, avant, au moins, un (1) mois de l’expiration du délai de l’autorisation de la tenue du congrès constitutif.

Dans le cas de refus de prorogation du délai pour des raisons motivées, les membres fondateurs peuvent présenter un recours devant la juridiction compétente, dans un délai maximum de deux (2) mois, à compter de la date de notification du rejet.

Art. 30. — Si la tenue du congrès constitutif du parti politique n’intervient pas dans le délai prévu par l’article 29 ci-dessus, l’autorisation devient caduque après la mise en demeure et entraîne l’arrêt de toute activité des membres fondateurs, sous peine des sanctions prévues par l’article 90 de la présente loi organique.

Sous-section 2

Les conditions de la tenue du congrès constitutif

Art. 31. — Le congrès constitutif doit se réunir en présentiel sur le territoire national.

Le congrès constitutif se tient en présence de congressistes élus au niveau des congrès de wilayas et représentent, au moins, un tiers (1/3) des wilayas du pays, tout en prenant compte des différentes régions du pays et une proportion représentative de femmes et de jeunes. Le nombre de congressistes ne doit pas être inférieur à vingt-cinq (25) pour chaque wilaya représentée.

Les congressistes de wilayas sont élus parmi, au moins, cent (100) adhérents de chaque wilaya.

Le congrès constitutif ne peut être valable qu’en présence de plus de la moitié des membres fondateurs.

Art. 32. — La tenue du congrès constitutif est attestée par un procès-verbal établi par un huissier de justice, comportant :

— les noms et prénoms des membres fondateurs présents et absents;

— le nombre de congressistes présents et dont la qualité est mentionnée dans la liste nominative des congressistes;

— la composition du bureau du congrès et de l’organe délibérant;

— l’adoption des projets du programme politique et du statut du parti.

Le procès-verbal mentionné, comprend, également, la composition de l’organe exécutif du parti politique, l’élection de son responsable ou fait mention de l’attribution de leurs élections à l’organe délibérant qui se réunit en sa première session dans les trente (30) jours suivant la date de la tenue du congrès constitutif.

Une copie du procès-verbal est déposée dans la plate-forme numérique.

23 avril 2026

Art. 33. — L’organe délibérant adopte le règlement intérieur et les commissions nationales du parti politique lors de sa première session, après agrément du parti par le ministère chargé de l’intérieur.

Chapitre 3
De l’arrêté d’agrément du parti politique
Section 1

De la demande d’agrément du parti politique

Art. 34. — La demande d’agrément du parti politique est déposée, en papier et à travers la plate-forme numérique, signé par le responsable du parti politique, dans les trente (30) jours qui suivent la date de la tenue du congrès constitutif, auprès du ministère chargé de l’intérieur, contre un récépissé de dépôt électronique, remis après vérification des pièces du dossier.

Art. 35. — Le dossier de demande d’agrément du parti est composé des pièces suivantes :

— une demande d’agrément signée par le responsable du parti politique;

— une copie du procès-verbal du déroulement des travaux du congrès constitutif, établi par un huissier de justice;

— une copie du programme politique et du statut, adoptés par le congrès du parti politique;

— la liste des membres de l’organe délibérant et de l’organe exécutif comportant l’identité complète, la profession, l’adresse électronique et la wilaya de résidence.

Section 2

De l’examen de conformité du dossier de demande d’agrément du parti politique

Art. 36. — Le ministre chargé de l’intérieur dispose d’un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de dépôt de la demande d’agrément du parti politique, pour statuer sur la conformité du dossier avec les dispositions de la présente loi organique.

Pendant ce délai, il peut demander au responsable du parti politique la production de toute pièce justificative nécessaire, ainsi que le remplacement ou le retrait de tout membre de la liste des membres citée à l’article 35 ci-dessus, qui ne remplit pas les conditions citées aux articles 20 et 23 ci-dessus.

Dans ce cas, le délai d’étude du dossier de la demande d’agrément est prolongé de trente (30) jours, à compter de la date de dépôt du dossier complémentaire, le cas échéant.

23 avril 2026

A l’issue de cette période, le dossier de demande d’agrément est réputé annulé de plein droit.

Section 3
De l’agrément du parti politique

Art. 37. — Dans le cas de conformité du dossier de demande d’agrément du parti politique avec les dispositions de la présente loi organique, le ministre chargé de l’intérieur délivre l’arrêté d’agrément et le notifie au parti politique concerné, par les moyens de notification légaux et à travers la messagerie électronique du parti, et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans un délai qui ne peut excéder trente (30) jours.

Art. 38. — L’arrêté d’agrément confère au parti politique le droit d’exercer ses activités, à compter de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, conformément aux délais fixés par l’article ci-dessus.

Art 39. — Dans le cas de la non-conformité du dossier de demande d’agrément avec les dispositions de la présente loi organique, le ministre chargé de l’intérieur délivre l’arrêté de rejet motivé de l’agrément et le notifie au responsable du parti politique, par les moyens de notification légaux et à travers la messagerie électronique du parti politique, avant l’expiration des délais prévus par l’article 36 ci-dessus.

L’arrêté de rejet est susceptible de recours par le responsable du parti politique devant la juridiction compétente, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de notification.

La décision judiciaire comportant l’annulation de la décision du ministre chargé de l’intérieur vaut acceptation de l’agrément du parti politique et impose au ministre chargé de l’intérieur de délivrer l’arrêté d’agrément et le notifier au parti politique et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans un délai qui ne saurait dépasser trente (30) jours, à compter de la date de notification.

Le silence de l’administration après expiration du délai de soixante (60) jours qui lui est accordé, vaut agrément du parti politique lequel est notifié par le ministre chargé de l’intérieur selon les formes prévues à l’article 37 ci-dessus.

TITRE III
L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT
DU PARTI POLITIQUE
ET SES RELATIONS AVEC D’AUTRES
FORMATIONS

Art. 40. — Le parti politique adopte pour son organisation et son fonctionnement, les principes démocratiques et le respect des principes de la gouvernance et de la transparence dans sa gestion administrative et financière.

Chapitre 1er
De l’organisation du parti politique

Art. 41. — Le parti politique doit être constitué d’organes, de commissions nationales et de structures locales élus et renouvelés sur des bases démocratiques fondées sur les règles du libre choix de ses adhérents.

Section 1
Des organes nationaux du parti politique

Art. 42. — Le parti politique dispose d’un organe délibérant et d’un organe exécutif, chargés de le diriger au niveau national.

Le responsable du parti politique est élu pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois.

Art. 43. — L’organe délibérant est la plus haute instance au sein du parti entre deux congrès, il est chargé de prendre les décisions politiques et organiques du parti politique.

Art. 44. — L’organe exécutif est une instance qui veille à l’exécution de toutes les décisions adoptées par le congrès et l’organe délibérant du parti politique.

Section 2
Des commissions nationales du parti politique

Art. 45. — Le parti politique dispose de commissions nationales permanentes dont les attributions sont fixées par le règlement intérieur du parti.

Le parti politique peut créer des commissions provisoires.

Section 3
Des structures locales du parti politique

Art. 46. — Le parti politique œuvre à établir des structures locales permanentes à travers les wilayas du territoire national.

Ces structures doivent exprimer le caractère national du parti politique.

Art. 47. — Le parti politique est tenu de notifier l’adresse de ses structures locales et la liste nominative de ses membres et leurs qualités partisanes, par voie électronique, à travers la plate-forme numérique, dans un délai d’un (1) mois de la date de leur création, au ministre chargé de l’intérieur et au wali, territorialement compétent.

Chapitre 2
Du fonctionnement du parti politique
Section 1
Des réunions du parti politique

Art. 48. — Le parti politique tient et organise librement ses réunions et ses manifestations pacifiques, dans le cadre du respect des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur dans ce cadre.

Art. 49. — Il est interdit au parti politique d’utiliser son siège à des fins autres que celles qu’il a déclaré et sur la base desquelles il a été créé.

Il est interdit au parti politique d’héberger une organisation interdite ou des personnes qui constituent une menace pour l’ordre public pour l’organisation de réunions en son siège.

Art. 50. — Les activités liées aux échéances électorales et aux opérations de référendum obéissent aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière.

Section 2
De l’information et de la communication

Art. 51. — Le parti politique a droit à l’accès aux médias publics pour la vulgarisation de son programme politique et la couverture médiatique de ses activités.

Art. 52. — Les médias publics sont tenus de consacrer un temps d’antenne dans leurs programmes pour couvrir les activités des partis politiques, qui correspond à leur représentativité au niveau national.

L’autorité compétente veille à la mise en œuvre des dispositions de cet article, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 53. — Le parti politique peut, dans le respect de la présente loi organique et de la législation et la réglementation en vigueur, éditer des publications d’information ou des revues ainsi que la création d’un portail électronique.

Chapitre 3
Des relations du parti politique avec d’autres organisations

Art. 54. — Le parti politique ne peut avoir un lien organique de dépendance ou de contrôle avec un syndicat, une association ou toute autre organisation qui n’a pas de caractère politique, national ou étrangère.

23 avril 2026

Art. 55. — Le parti politique peut entretenir des relations de coopération et d’amitié avec des partis politiques étrangers dont leurs fondements, principes et approches ne s’opposent pas aux dispositions de la Constitution, des lois et des règlements en vigueur.

Le parti politique ne peut utiliser ces relations pour mener des actions à l’étranger visant à porter atteinte à l’Etat, à ses symboles, à ses institutions et à ses intérêts économiques et diplomatiques.

La tenue de ces relations est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’intérieur, après avis du ministre chargé des affaires étrangères.

Le ministre chargé des affaires étrangères émet un avis motivé dans un délai, maximum, de trente (30) jours, à compter de la date de saisine par le ministre chargé de l’intérieur.

Le ministre chargé de l’intérieur rend sa décision dans un délai, maximum, de soixante (60) jours, à compter de la date de dépôt de la demande, qu’il notifie au parti par voie électronique. En cas de rejet, la décision doit être motivée.

Art. 56. — Le parti politique peut former des alliances avec un ou plusieurs parti(s) politique(s) agréé(s).

Art. 57. — L’alliance politique est constituée à travers la signature « d’une convention d’alliance » par les responsables des partis politiques concernés.

Cette convention fait ressortir les partis politiques de l’alliance, l’approbation de leurs organes habilités, les droits et obligations des partis de l’alliance, les objectifs de l’alliance, la durée de l’alliance et le ou les membre(s) qui agit(ssent) au nom de l’alliance.

Art. 58. — La déclaration de l’alliance doit faire l’objet d’un dépôt, auprès du ministre chargé de l’intérieur, par le membre délégué par l’alliance, à travers la plate-forme numérique, dans un délai de dix (10) jours qui suivent la date de signature de « la convention de l’alliance ».

Cette déclaration est jointe à « la convention d’alliance » et des procès-verbaux des réunions portant l’accord de l’alliance par les organes habilités des partis politiques concernés.

Art. 59. — Lorsque l’alliance enfreint les dispositions de la Constitution, de la législation et de la réglementation en vigueur, ou lorsque les partis politiques concernés transgressent la convention d’alliance, le ministre chargé de l’intérieur demande l’annulation de la convention auprès de la juridiction compétente.

23 avril 2026

Art. 60. — Un ou plusieurs parti(s) politique(s) peut(vent) fusionner avec un autre parti politique agréé, en vertu de la décision de leurs congrès nationaux.

Le parti ou les partis fusionné(s) décide(nt) la dissolution volontaire et la dévolution de son (leurs) biens mobiliers et immobiliers conformément aux dispositions de l’article 86 de la présente loi organique et aux dispositions de leurs statuts.

Art. 61. — La décision de fusion doit faire l’objet d’une notification auprès du ministre chargé de l’intérieur, dans un délai de dix (10) jours qui suivent la date de la prise de cette décision, à travers la plate-forme numérique.

L’agrément du parti fusionné devient nul d’office.

Chapitre 4
Des changements au sein du parti politique

Art. 62. — Tout changement sur la composition des organes du parti et de ses commissions nationales et/ou des modifications de son statut, de son programme politique et de son règlement intérieur doivent intervenir lors d’une réunion organique, à travers son organe délibérant.

Art. 63. — Les changements et les modifications cités à l’article 62 ci-dessus, doivent faire l’objet d’une notification au ministre chargé de l’intérieur, au plus tard, dans les trente (30) jours qui suivent la date de délivrance de la décision de l’organe délibérant pour vérifier leur conformité, et ce, par le dépôt du dossier à travers la plate-forme numérique, contre récépissé de dépôt électronique.

Le dossier comporte ce qui suit :

— demande d’approbation des changements et/ou modifications;

— copie du procès-verbal du déroulement des travaux de la réunion organique de son organe délibérant, établi par un huissier de justice indiquant les changements et/ou modifications effectués et les conditions de déroulement de la réunion;

— liste des membres présents et des nouveaux membres des organes et commissions du parti politique comportant noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession, adresse e-mail et la wilaya de résidence;

— statut et programme politique et règlement intérieur, modifiés.

Art. 64. — Le ministre chargé de l’intérieur dispose d’un délai, maximum, de trente (30) jours, à compter de la date de notification des changements et/ou des modifications cités à l’article 62 ci-dessus, pour s’assurer de leur conformité.

Pendant ce délai, il peut demander au responsable du parti politique, la présentation de toute pièce justificative nécessaire, ainsi que le remplacement ou le retrait de tout membre ne remplissant pas les conditions citées aux articles 20 et 23 ci-dessus.

Le délai d’étude du dossier des changements et/ou des modifications est prolongé de trente (30) jours, le cas échant.

Art. 65. — Après vérification de la conformité du dossier cité à l’article 63 ci-dessus, avec les dispositions de la présente loi organique et du statut et règlement intérieur du parti politique, le ministre chargé de l’intérieur délivre une décision de conformité de ces changements et/ou modification et la notifie au parti politique par voies légales, de notification. Une copie de cette décision est transmise au parti via sa messagerie électronique officielle.

Les changements et/ou les modifications cités à l’article 62 ci-dessus, ne sont pris en compte qu’après leur publication par le parti politique dans, au moins, deux (2) quotidiens nationaux, une copie de ces derniers est déposée sur la plate-forme numérique.

Art. 66. — En cas de non-conformité des changements et/ou des modifications cités à l’article 62 ci-dessus, le ministre chargé de l’intérieur délivre une décision motivée du rejet des changements et/ou des modifications et en notifie au parti politique, par voie électronique et par les moyens de notification légaux.

La décision motivée de rejet des changements et/ou des modifications est susceptible de recours devant la juridiction compétente dans un délai, maximum, de trente (30) jours, à compter de la date de la notification.

La décision judiciaire comportant l’annulation de la décision du ministre chargé de l’intérieur vaut acceptation des changements et/ou des modifications du parti politique et impose au ministre chargé de l’intérieur de délivrer la décision de conformité des changements et/ou des modifications et de la notifier au parti politique dans un délai, maximum, de trente (30) jours, à compter de la date de la notification. Une copie de la décision judiciaire est déposée dans la plate-forme numérique.

Le silence de l’administration, à l’expiration du délai cité à l’article 64 ci-dessus, vaut acceptation des changements et modifications intervenus.

Art. 67. — En cas de rejet des changements et/ou des modifications cités à l’article 62 ci-dessus, par le ministre chargé de l’intérieur, ou en cas de rejet du recours par la juridiction compétente, le parti politique est tenu de convoquer l’organe délibérant à l’effet de se mettre en conformité, dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de notification de la décision, selon les mêmes formes et procédures que celles ayant précédé ces changements et/ou ces modifications.

Durant cette période, l’activité du parti se limite seulement à sa mise en conformité.

Art. 68. — Le changement d’adresse du siège national du parti politique doit faire l’objet d’une notification à travers la plate-forme numérique. Dans ce cas, le changement d’adresse n’entraîne pas la modification du statut du parti politique.

Art. 69. — Le parti politique est tenu de notifier, à travers la plate-forme numérique, le ministre chargé de l’intérieur et le wali, territorialement compétent, de la liste nominative des membres de ses structures locales et leur qualité dans le parti, en cas de changement, et ce, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date des changements opérés.

Le parti politique est tenu de notifier au wali, territorialement compétent, à travers la plate-forme numérique et par tous moyens légaux, du changement d’adresse de ses structures locales.

TITRE IV
DES DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 70. — Le parti politique doit tenir une comptabilité à partie double et un inventaire de ses biens meubles et immeubles, selon le système comptable financier.

Art. 71. — Le parti politique est tenu de disposer d’un seul compte ouvert auprès d’une banque nationale agréée en Algérie ou d’un seul compte courant postal.

Chapitre 1er
Des ressources

Art. 72. — Les ressources du parti politique sont constituées de ce qui suit :

— les cotisations de ses membres et de ses adhérents fixées par le règlement intérieur;

23 avril 2026

— les dons, legs et quêtes;

— les revenus liés à ses activités et ses biens;

— le financement public éventuel alloué par l’Etat.

Les ressources susmentionnées, sont versées au compte du parti cité à l’article 71 ci-dessus.

Art. 73. — Le parti politique peut disposer de revenus liés à ses activités résultant d’investissements non commerciaux, qui comprennent, notamment la création des centres de réflexion ou l’édition des journaux ou revues visant la vulgarisation de son programme et pour l’extension de sa base de partisans.

Il est interdit au parti politique d’exercer toute activité lucrative.

Art. 74. — Les ressources du parti politique ne peuvent être utilisées que pour le financement de ses activités et la couverture des dépenses liées à son fonctionnement.

Art. 75. — Il est interdit au parti politique de recevoir, directement ou indirectement, tout financement d’une source étrangère, qu’il s’agisse d’une personne morale ou d’une personne physique, résidente ou non résidente, à quelque titre ou forme que ce soit.

Art. 76. — Les traitements en espèce sont interdits y compris les cotisations des membres et des adhérents qui dépassent cinq mille (5000) dinars. Le payement doit être effectué par tout moyen de poste ou de banque disponible.

Art. 77. — Le parti politique ne peut recevoir des dons, legs ou quêtes d’origine nationale, avec charges et conditions.

Art. 78. — Les dons, legs et quêtes que peut recevoir le parti d’une seule source, ne peuvent dépasser trois cent (300) fois le salaire national minimum garanti, par an. Ils sont versés au compte unique cité à l’article 71 ci-dessus.

Art. 79. — La réception des dons, legs et quêtes doit faire l’objet d’une déclaration à travers la plate-forme numérique du ministère chargé de l’intérieur, au plus tard, dix (10) jours, à compter de la date de leur réception.

Art. 80. — Le parti politique bénéficie, le cas échéant, d’un financement public, selon sa représentativité. Les conditions et les modalités de son octroi sont fixées par la loi.

23 avril 2026
Chapitre 2
Du contrôle des ressources

Art. 81. — Le responsable du parti politique est tenu obligatoirement de présenter devant l’organe délibérant, pour adoption, le rapport annuel financier qui lui en est donné quitus par le commissaire aux comptes désigné par le parti politique, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le responsable du parti politique notifie ce rapport financier annuel, après son adoption, au ministre chargé de l’intérieur et au ministre chargé des finances, à travers la plate-forme numérique.

Art. 82. — Outre les obligations prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le commissaire aux comptes est tenu d’établir un rapport de comptes et de notifier au ministre chargé de l’intérieur des réserves enregistrées dans le compte du parti politique et des irrégularités enregistrées dues à l’utilisation des éventuelles aides allouées par l’Etat.

TITRE V
DE LA SUSPENSION DES ACTIVITES DU PARTI POLITIQUE ET DE SA DISSOLUTION
Chapitre 1er
De la suspension des activités du parti politique
Section 1

De la suspension des activités des membres fondateurs avant agrément du parti politique

Art. 83. — En cas de violation par les membres fondateurs des dispositions de la Constitution et celles de la présente loi organique, notamment son article 5 et de la législation et de la réglementation en vigueur, le ministre chargé de l’intérieur peut, par décision dûment motivée, suspendre les activités des membres fondateurs et ordonner la fermeture des locaux utilisés pour ces activités.

La décision est, immédiatement, notifiée aux membres fondateurs conformément aux procédures légales, dont une copie électronique est transmise à travers la plate-forme numérique. La décision est susceptible de recours devant les juridictions compétentes.

La décision de suspension prononcée par le ministre chargé de l’intérieur est suivie de l’annulation de l’autorisation pour la tenue du congrès constitutif du parti politique citée à l’article 26 ci-dessus.

La décision est réputée annulée au cas où une décision de justice a ordonné son annulation.

Section 2

De la suspension de l’activité du parti politique agréé

Art. 84. — Le ministre chargé de l’intérieur peut suspendre l’activité du parti politique dans les cas :

— de non exercice de ses activités organiques tel que le prévoit les dispositions du statut ou l’exercice de ses activités après expiration du délai du mandat de ses organes nationaux;

— d’entrave des activités du parti suite à un conflit entre ses membres;

— de violation des dispositions des articles 47, 61, 63, 69 et 71 de la présente loi organique.

En cas de suspension des activités du parti politique pour les motifs cités ci-dessus, le ministre chargé de l’intérieur adresse, à travers une messagerie électronique, une mise en demeure au parti politique concerné pour se conformer aux dispositions de la présente loi organique et de son statut, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification de la mise en demeure.

Chapitre 2
De la dissolution du parti politique

Art. 85. — La dissolution d’un parti politique peut être volontaire ou prononcée par voie judiciaire.

Art. 86. — La dissolution volontaire du parti politique est effectuée par le congrès.

Le parti politique est tenu de notifier au ministre chargé de l’intérieur la décision de dissolution et ce qui en résulte, par les moyens légaux de notification, dont une copie électronique est transmise à travers la plate-forme numérique.

Art. 87. — Le ministre chargé de l’intérieur peut demander la dissolution du parti politique devant la juridiction compétente, dans les cas suivants :

— l’exercice par le parti d’activités contraires aux dispositions de la Constitution, de la présente loi organique ou de la législation et de la réglementation en vigueur ou contraire à son statut;

— le défaut de présentation de candidats à deux échéances électorales consécutives, au moins;

— le non-respect des dispositions de l’article 84 ci-dessus, après expiration du délai de la mise en demeure, ou en cas de récidive.

Art. 88. — Le ministre chargé de l’intérieur peut, avant qu’il ne soit statué sur l’action judiciaire, prendre toutes mesures conservatoires nécessaires, en cas d’urgence ou de transgression des lois et des règlements en vigueur.

Le parti politique peut introduire un recours devant la juridiction compétente statuant en référé pour annuler la mesure conservatoire décidée.

Art. 89. — La dissolution judiciaire du parti politique entraîne :

— la cessation des activités de tous ses organes, ses commissions nationales et ses structures locales;

— la fermeture de ses locaux;

— la cessation de ses publications;

— le gel et la liquidation de son compte;

— la dévolution de ses biens meubles et immeubles conformément à son statut, sauf si la décision de justice en dispose autrement.

TITRE VI
DES DISPOSITIONS PENALES

Art. 90. — Est puni d’une amende de 300.000 DA à

600.000 DA, toute personne qui dirige un parti politique non agréé ou qui continue à diriger un parti politique suspendu ou dissous. Est puni d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, toute personne qui active dans un parti politique non agréé ou qui continue à activer dans un parti politique suspendu ou dissous. Art. 91. — Est puni d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, toute personne qui exerce au nom d’un parti politique une activité lucrative. L’amende est doublée si l’auteur est un responsable au sein du parti politique. La diffusion et l’affichage du jugement de condamnation sont, en outre, ordonnés. Art. 92. — Est puni de cinq (5) ans à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, tout responsable d’un parti politique qui reçoit, directement ou indirectement, tout financement ou soutien d’une source étrangère, qu’il s’agisse d’une personne morale ou d’une personne physique, résidente ou non résidente, à quelque titre ou forme que ce soit.

23 avril 2026

Art. 93. — Est puni de deux (2) ans à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 200.000 DA à

500.000 DA, tout responsable d’un parti politique qui reçoit, directement ou indirectement, des dons, legs et libéralités financières ou matérielles d’origine nationale, sans en déclarer. Art. 94. — Est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, tout membre d’un parti politique, qui sciemment dissipe, soustrait, détruit, retient indûment, ou fait toute autre usage illicite à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, tout bien, fonds, valeurs, ou toute autre chose de valeur appartenant ou affectés au parti politique. Les peines prévues ci-dessus, sont portées au double si l’infraction porte sur des deniers publics.

TITRE VII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 95. — Les partis politiques agréés se trouvant en situation de conformité avant la publication de la présente loi organique au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, doivent mettre en conformité leurs statuts lors des congrès qui interviennent juste à l’entrée en vigueur de la présente loi organique.

Concernant les partis politiques agréés qui se trouvent en situation de non-conformité, ils sont tenus de régulariser leur situation dans un délai de six (6) mois, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique, sous peine de leur dissolution par voie judiciaire.

Art. 96. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à la présente loi organique, notamment la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques.

Art. 97. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 23 avril 2026.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
23 avril 2026

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au
14 avril 2026 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère des transports.
————

Par décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère des transports, exercées par M. Salim Hentabli, admis à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au

14 avril 2026 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement de gestion des services

aéroportuaires de Constantine.
————

Par décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires de Constantine, exercées par M. Issam Bensid. ————H————

Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au

14 avril 2026 mettant fin aux fonctions de la directrice de la santé et de la population de la wilaya

de Tipaza. ————

Par décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026, il est mis fin aux fonctions de directrice de la santé et de la population de la wilaya de Tipaza, exercées par Mme. Nabila Naili. ————H————

Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au
14 avril 2026 mettant fin aux fonctions de la directrice générale du centre hospitalo-universitaire
(C.H.U) d’Alger-Est.
————

Par décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026, il est mis fin aux fonctions de directrice générale du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) d’Alger-Est, exercées par Mme. Kelthoum Zahi.

Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au

14 avril 2026 mettant fin à des fonctions au ministère des moudjahidine et des ayants droit.

————

Par décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026, il est mis fin aux fonctions au ministère des moudjahidine et des ayants droit, exercées par MM. :

— Hamid Boucharef, chef de cabinet;

— Abdessalam Chichoune, directeur de l’administration des moyens. ————H————

Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au
14 avril 2026 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’industrie et de
la production pharmaceutique.
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Par décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’analyse et de l’évaluation du foncier industriel à l’ex-ministère de l’industrie et de la production pharmaceutique, exercées par M. Mustapha Cherrih, admis à la retraite. ————H————

Décrets exécutifs du 26 Chaoual 1447 correspondant au

14 avril 2026 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’énergie et des mines de wilayas.

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Par décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’énergie et des mines de la wilaya de Blida, exercées par

M. Lies Bounadjat, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’énergie et des mines de la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Mourad Rahmani, appelé à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au
14 avril 2026 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des affaires religieuses et

des wakfs. ————

Par décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère des affaires religieuses et des wakfs, exercées par

M. Nasrollah Djabali, admis à la retraite.

Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au

14 avril 2026 mettant fin aux fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas.

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Par décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026, il est mis fin aux fonctions de directeurs des affaires religieuses et des wakfs des wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Hadj Ghoual, à la wilaya de Tiaret;

— Abdelkader Foukrache, à la wilaya de Djelfa. ————H————

Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au

14 avril 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de

Mostaganem.
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Par décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Ramdane Benloulou, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au
14 avril 2026 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère des travaux publics.
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Par décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice du contentieux à l’ex-ministère des travaux publics, exercées par Mme. Leila Djoudi.

23 avril 2026
Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au

14 avril 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi de la wilaya de M’Sila.

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Par décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’emploi de la wilaya de M’Sila, exercées par M. Seddik Djafri, admis à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au

14 avril 2026 portant nomination du directeur de la sécurité industrielle et de la protection du

patrimoine énergétique au ministère de l’énergie et des énergies renouvelables.
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Par décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026, M. Lies Bounadjat est nommé directeur de la sécurité industrielle et de la protection du patrimoine énergétique au ministère de l’énergie et des énergies renouvelables. ————H————

Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au

14 avril 2026 portant nomination du directeur de l’énergie et des mines à la wilaya d’Oum El Bouaghi.

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Par décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026, M. Mourad Rahmani est nommé directeur de l’énergie et des mines à la wilaya d’Oum El Bouaghi. ————H————

Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au
14 avril 2026 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la jeunesse.
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Par décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026, M. Farid Bounihi est nommé inspecteur au ministère de la jeunesse. ————H————

Décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au

14 avril 2026 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tamenghasset.

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Par décret exécutif du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026, M. Ramdane Benloulou est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tamenghasset.

5 Dhou El Kaâda 1447 23 avril 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 25

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 29 Ramadhan 1447 correspondant au 19 mars 2026 fixant le montant de l’indemnité de présence et de participation à allouer aux membres des commissions de recours des impôts. ———— Le ministre des finances, Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article 40; Vu la loi n° 25-17 du 23 Joumada Ethania 1447 correspondant au 14 décembre 2025 portant loi de finances pour 2026, notamment son article 85; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu l’arrêté du 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016 fixant le montant de l’indemnité de présence et de participation à allouer aux membres des commissions de recours des impôts directs, des taxes assimilées et des taxes sur le chiffre d’affaires; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 81 du code des procédures fiscales, le présent arrêté a pour objet de fixer le montant de l’indemnité de présence et de participation à allouer aux membres des commissions de recours, ci-après : — les commissions de recours de wilaya des impôts directs, des taxes assimilées et des taxes sur le chiffre d’affaires; — les commissions de recours régionales des impôts directs, des taxes assimilées et des taxes sur le chiffre d’affaires; — la commission centrale de recours des impôts directs, des taxes assimilées, des taxes sur le chiffre d’affaires et des impôts, taxes et redevances d’hydrocarbures; — les commissions de recours de wilaya des droits d’enregistrement. Art. 2. — L’indemnité de présence et de participation est servie, trimestriellement, aux membres des commissions de recours citées à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. — L’indemnité citée ci-dessus, est fixée au titre de chaque réunion tenue par la commission de recours, suivant les montants ci-après : 1- Pour les commissions de recours de wilaya des impôts directs, des taxes assimilées et des taxes sur le chiffre d’affaires : • 16.000 DA pour le président; • 15.000 DA pour les membres; • 14.000 DA pour le secrétaire rapporteur. 2- Pour les commissions de recours régionales des impôts directs, des taxes assimilées et des taxes sur le chiffre d’affaires : • 18.000 DA pour le président; • 16.000 DA pour les membres; • 15.000 DA pour le secrétaire rapporteur. 3- Pour la commission centrale de recours des impôts directs, des taxes assimilées, des taxes sur le chiffre d’affaires et des impôts, taxes et redevances d’hydrocarbures : • 20.000 DA pour le président; • 18.000 DA pour les membres et le rapporteur; • 17.000 DA pour le secrétaire. 4- Pour les commissions de recours de wilaya des droits d’enregistrement : • 16.000 DA pour le président; • 15.000 DA pour les membres; • 14.000 DA pour le secrétaire rapporteur. Art. 4. — Les dispositions de l’arrêté du 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016 fixant le montant de l’indemnité de présence et de participation à allouer aux membres des commissions de recours des impôts directs, des taxes assimilées et des taxes sur le chiffre d’affaires, sont abrogées. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1447 correspondant au 19 mars 2026. Abdelkrim BOUZRED.

MINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS

Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars 2026 fixant le nombre de postes

supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au
titre de l’administration centrale du ministère du commerce extérieur et de la promotion des

exportations. ————

Le Premier ministre,

Le ministre des finances, et

Le ministre du commerce extérieur et de la promotion des exportations,

Postes supérieurs Nombre

Chef de parc 1 Chef d’atelier 1 Chef magasinier 1

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 25-97 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les attributions du ministre du commerce extérieur et de la promotion des exportations;

Vu le décret exécutif n° 25-98 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations;

23 avril 2026

Vu l’arrêté interministériel du 21 Joumada El Oula 1431 correspondant au 6 mai 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’administration centrale du ministère du commerce;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 susvisé, le présent arrêté fixe le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’administration centrale du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations, conformément au tableau ci-après :

Responsable du service intérieur 1

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Chaoual 1447 correspondant au 23 mars

  1. Le ministre du commerce Le ministre extérieur et de la promotion des finances des exportations
Kamel REZIG Abdelkrim BOUZRED

Pour le Premier ministre et par délégation,

le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Mohamed CHERNOUN
23 avril 2026
MINISTERE DE LA JEUNESSE
Arrêté du 22 Ramadhan 1447 correspondant au 12 mars
2026 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement
au niveau du ministère de la jeunesse.

Le ministre de la jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse,

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;

Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, modifié et complété, portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement, notamment son article 6;

Vu le décret exécutif n° 25-74 du 12 Chaâbane 1446 correspondant au 11 février 2025 fixant les attributions du ministre de la jeunesse;

Vu le décret exécutif n° 25-75 du 12 Chaâbane 1446 correspondant au 11 février 2025 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse;

Vu l’arrêté du 20 Chaâbane 1441 correspondant au 14 avril 2020 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère de la jeunesse et des sports;

Après avis du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire du 28 août 2025;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère de la jeunesse.

Art. 2. — Dirigé par un chargé d’études et de synthèse, le bureau ministériel comprend deux (2) chefs d’études et deux (2) chargés d’études.

Art. 3. — Les deux (2) chefs d’études et les deux (2) chargés d’études assistent le responsable du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement dans la prise en charge de l’ensemble des questions liées aux attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé.

Art. 4. — Pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le bureau ministériel, en relation avec l’ensemble des structures organiques de sûreté interne d’établissement relevant du ministère de la jeunesse ou des établissements sous tutelle, prend toutes les mesures tendant à promouvoir et à consolider la sûreté interne d’établissement et de développer les aspects liés à la protection du patrimoine public ainsi qu’à la sécurité des personnes au sein de l’établissement.

Art. 5. — Toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles prévues par l’arrêté du 20 Chaâbane 1441 correspondant au 14 avril 2020 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère de la jeunesse et des sports, sont abrogées.

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1447 correspondant au 12 mars 2026.

Mustapha HIDAOUI.

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE