LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numéro 0,25 dinar. Numéro des années antérieures: Débats à Ann. march. publ. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel REDACTION Registre du ET ADMINISTRATION nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 20 dinars 15 dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 dinars 28 dinars C.C.P. 3200-50- ALGER 030 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarif des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 20 et 29 mai et 15 juillet 1967 portant mouvement de personnel, p. 822. Arrêtés des 18 et 25 juillet 1967 portant nomination de conseillers techniques, p. 822. Décision du 15 juillet 1967 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 822.. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-173 du 31 août 1967 portant virement de crédit au budget de l’Etat, p. 822. Arrêté interministériel du 25 août 1967 fixant les règles de rémunération du personnel temporaire et le tau des indemnités d’enseignement allouées aux fonctionnaires et agents participant à la réalisation du projet Algérie-8 p. 824. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 67-178 du 31 août 1967 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy, pour la campagne 1966-1967, p. 825. Décret n° 67-179 du 31 août 1967 portant création des écoles régionales d’agriculture, p. 826. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 12 juillet 1967 rapportant le licenciement d’un greffier, p. 827.. Arrêtés des 7 et 14 août 1967 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 827. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 67-181 du 31 août 1967 plaçant l’Institut agricole d’Algérie sous la tutelle du ministre de l’éducation nationale, p. 827. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. - Appels d’offres, p. 827.
822 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 septembre 1967 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 20 et 29 mai et 15 juillet 1967 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 20 mai 1967, M. Mahieddine Brezini, attaché de préfecture, est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture de Saida). Par arrêté du 20 mai 1967, M. Mohamed El-Miloud Bekkara, attaché de préfecture, est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture de la Saoura). Par arrêté du 20 mai 1967, M. Ahmed Akacem, attaché de préfecture, est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture de la Saoura). Par arrêté du 20 mai 1967, M. Ahmed Djedidi, attaché de préfecture, est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture de la Saoura). Par arrêté du 20 mai 1967, M. Abdelkader Kadda, attaché de préfecture, est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture des Oasis). Par arrêté du 20 mai 1967, M. Saïd Nezzar Kebaïli, attaché d’administration, est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture de Batna). Par arrêté du 20 mai 1967, Melle Malika Messaoudi, secrétaire administratif de préfecture, est radiée du cadre de l’administration départementale (préfecture d’El Asnam). Par arrêté du 20 mai 1967, Melle Fatima Ounès, secrétaire administratif de préfecture, est radiée du cadre de l’administration départementale (préfecture de Tiaret). Par arrêté du 29 mai 1967, M. Tayeb Ghermit, attaché de préfecture, est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture des Oasis). Par arrêté du 29 mai 1967, M. Mohamed Khalifa, attaché de préfecture, est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture des Oasis). Par arrêté du 29 mai 1967, M. Mohamed Chennouf, attaché de préfecture, est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture des Oasis).. Par arrêté du 29 mai 1967, M. Mohamed Boukhatem, attaché de préfecture, est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture des Oasis). Par arrêté du 29 mai 1967, M. Laïche Harkat, attaché de préfecture, est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture des Oasis). Par arrêté du 29 mai 1967, M. Yahia Khalifa, attaché de préfecture, est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture des Oasis). Par arrêté du 29 mai 1967, M. Mohamed Medjelled, attaché de préfecture, est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture des Oasis). Par arrêté du 15 juillet 1967, M. Nourreddine Chaoui est nommé en qualité d’attaché de préfecture (préfecture de Sétif). Arrêtés des 18 et 25 juillet 1967 portant nomination de conseillers techniques. Par arrêté du 18 juillet 1967, M. Baghdadi Balamane est nommé en qualité de conseiller technique au ministère de l’intérieur. L’intéressé percevra une rémunération calculée sur la base de l’indice nouveau 480. Ledit arrêté pendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 25 juillet 1967, M. Abdelbaki Djeballi est nommé, à compter du 1er avril 1967, en qualité de conseiller technique auprès de la préfecture de Constantine. L’intéressé percevra une rémunération égale au traitement afférent à l’indice brut 545 (indice nouveau 320). Décision du 15 juillet 1967 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique. Par décision du 15 juillet 1967, il est mis fin, à compter du 17 mars 1967, aux fonctions de conseiller technique exercées par M. Mansour Benabid appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-173 du 31 août 1967 portant virement de crédit au budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967; Vu le décret n° 67-3 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-358 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de l’intérieur; Vu le décret n° 67-9 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de la santé publique; Vu le décret n° 67-10 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre des anciens moudjahidine; Vu le décret n° 67-15 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 67-33 du 1er février 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de la défense nationale; Décrète : Article 1“ “ Est annulé sur 1967, un crédit de sept cent soixante dix huit mille dinars (778.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « Α > annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de sept cent soixante dix huit mille dinars (778.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état B annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et du plan et les ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne. démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1967. Houari BOUMEDIENE,
19 septembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 823 CHAPITRES MINISTERE TITRE II. ETAT A » LIBELLES CREDITS ANNULES en D.A. DE LA SANTE PUBLIQUE MOYENS DES SERVICES 4ème partie. Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale. Matériel et mobilier 5.000 34-03 Administration centrale. Fournitures 15.000 34-81 Assistance technique internationale. Remboursement de frais. 30,000 Total des crédits annulés pour le ministère de la santé publique 50.000 MINISTERE DE TITRE III. LA JEUNESSE ET DES SPORTS MOYENS DES SERVICES 4ème partie. Matériel et fonctionnement des services 34-24 Education physique et sportive. Charges annexes 30.000 34-31. Centres de formation de cadres. Remboursement de frais 50.000 34-32 Centres de formation de cadres. Matériel et mobilier 20.000 34-44 Jeunesse et éducation 34-46 Jeunesse et éducation Total … populaire. Charges annexes 100.000 populaire. Alimentation 200.000 des crédits annulés pour le ministère de la jeunesse et des sports 400,000 MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE ΙΠ. MOYENS DES SERVICES 4ème partie. Matériel et fonctionnement des services 34-42 Protection civile. Matériel et mobilier 43.000 MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE TITRE III. MOYENS DES SERVICES 4ème partie. Matériel et fonctionnement des services 34-56 Services extérieurs. Maisons d’enfants de chouhada 200.000 …… MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE TITRE III.
- MOYENS DES SERVICES 2ème partie. Entretien du personnel 32-11 Gendarmerie nationale . Transport et déplacement .. 80.000 .. Total général des crédits annulés …….. 778.000 CHAPITRES ETAT « В » LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE TITRE III. MOYENS DES SERVICES 4ème partie. Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale. Remboursement de frais 50.000 Total des crédits ouverts pour le ministère de la santé publique 50.000
824 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 septembre 1967 ETAT «B» (suite) CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS en DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS TITRE III. MOYENS DES SERVICES 4ème partie. Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale. Matériel et mobilier 60.000 34-03 Administration centrale. Fournitures 40.000 34-13 Inspections départementales. 34-33 Centre de formation des cadres, 34-34 Centre de formation des cadres. 34-41 Jeunesse et éducation populaire. Fournitures 20.000 Fournitures 30.000 Charges annexes 10.000 Remboursement de frais 40.000 5ème partie. Travaux d’entretien 35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale 70.000 35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs 130,000 Total des crédits ouverts pour le ministère de la jeunesse et des sports 400.000 MINISTERE DE L’INTERIEUR 34-41 Protection civile. Remboursement de frais 8.000 34-44 Protection civile. Charges annexes 15.000 34-91 Parc automobile 25.000 Total des crédits ouverts pour le ministère de l’intérieur 48.000 MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE TITRE III. MOYENS DES SERVICES 4ème partie. Matériel et fonctionnement des services 34-53 Services extérieurs. Maisons d’enfants de chouhada. Fournitures 100,000 34-54 Services extérieurs. Maisons d’enfants de chouhada. Charges annexes 100,000 Total des crédits ouverts pour le ministère des anciens moudjahidine 200.000 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE TITRE III. MOYENS DES SERVICES 4ème partie. Matériel et fonctionnement des armes et des services 34-11 Gendarmerie nationale Total général Arrêté interministériel du 25 août 1967 fixant les règles de rémunération du personnel temporaire et le taux des indemnités d’enseignement allouées aux fonctionnaires et agents participant à laestion du projet Algérie-8 Le ministre des finances et du pian et Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu le plan d’opération du projet Algérie-8, du 17 novembre 1966; Vu la décision du 4 novembre 1966 du ministre des finances et du plan portant création d’un opération nouvelle nº 94.6.00- 20.12, intitulée « formation accélérée de cadres et de travailleurs agricoles avec l’assistance du fonds spécial des Nations Unies » et dotée d’une autorisation de programme de 3.060.000 DA.; Vu les crédits inscrits au chapitre 11-94 du programme d’équipement public; 80.000 des crédits ouverts 778.000 Arrêtent : Article 1er. - A titre exceptionnel et pendant une durée d’un an, à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, il peut être fait appel à un personnel temporaire pour assurer, en vue de la réalisation du projet Algérie-8, des tâches normalement confiées à des fonctionnaires. Cette période d’un an est susceptible d’être prorogée, pour une durée égale, par un arrêté du ministre des finances et du plan et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 2. Les intéressés devront être de nationalité algérienne et présenter l’aptitude physique nécessaire. Ils pourront être licenciés, à tout moment, par décision du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, sans préavis ni indemnité.
19 septembre. 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Les intéressés seront rémunérés sur les bases Journalières ci-après: 1 catégorie: 12 DA par jour (312 DA/26 jours ouvrables). Agent d’entretien - gardien - agent de service. 2 catégorie 16 DA par jour - (416 DA/26 jours ouvrables). Aide-cuisinier magasinier. 3º catégorie: 19 DA par jour (454 DA/26 jours ouvrables). Agents dactylographes commis. 4º catégorie: 20 DA par jour (520 DA/26 jours ouvrables). Chauffeur aide-comptable. 5º catégorie: 24 DA par jour (624 DA/26 jours ouvrables). Surveillant d’internat cuisinier. 6 catégorie: 27 DA par jour (702 DA/26 jours ouvrables). Dessinateur instructeur de comptabilité comptable. Art. 4. a) La vacation est exclusive de toute autre indemnité et de tout avantage de quelque nature que ce soit, à l’exception, toutefois, des allocations familiales et du remboursement éventuel des dépenses réellement effectuées (frais de déplacement). L’indemnité de déplacements à allouer aux agents recrutés, au titre de ce contrat, est fixée à 16 DA par jour. Cette indemnité se répartit comme suit: 4 DA par repa et 8 DA pour le découcher. b) Ne peuvent prétendre à cette indemnité que les agents temporaires suivants :
- Les chauffeurs, l’aide-comptable, le dessinateur, l’instructeur de comptabilité et le comptable. c) Par ailleurs, lorsque les intéressés bénéficient de la gratuité du logement dans la localité où ils sont en déplacement, l’indemnité de découcher et sa majoration spéciale ne sont pas dues. Art. 5. En matière d’allocations familiales, de congés ordinaires, de congés de maladie, de sécurité sociale et d’accidents du travail, les intéressés sont soumis au régime du secteur privé. Art. 6. - Indemnité d’enseignement. Une indemnité forfaitaire de 80 DA sera servie aux : Ingénieurs des services agricoles. Ingénieurs des travaux agricoles. Chefs de pratique chargés de cours. Agents techniques des services vétérinaires. Agents techniques de la protection des végétaux. Une indemnité forfaitaire de 50 DA sera servie aux : Moniteurs de C.C.R.A. en position de détachement. Agents techniques des travaux agricoles. Art. 7. Indemnités diverses. Conformément aux taux prévus par l’arrêté du 18 février 1967 modifiant les arrêtés du 23 mai 1950 et du ler avril 1962 portant fixation du système général de rétribution des fonctionnaires assurant, à titre d’occupation accessoire, soit une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement de jury d’examen ou de concours. Les taux applicables seraient : Pour le personnel enseignant non fonctionnaire de: Groupe IV 6,60 DA. Pour le personnel enseignant ayant la qualité de fonctionnaire = 5,20 DA. Art. 8. Le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances et du plan et le directeur de l’administration générale au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1987. P. le ministre des finances P. le ministre de l’agriculture et du plan, et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. Ahmed HOUHAT. REPUBLIQUE ALGERIENNE 825 MINISTERE DE L’AGRICULTURE. ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 67-178 du 31 août 1967 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la campagne 1966-1967. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des cérérales; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et à l’Office national interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 66-124 du 27 mai 1966 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la campagne 1965-1966; Vu le décret n° 66-203 du 15 juillet 1966 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne 1966-1967; Décrète : TITRE I. DISPOSITIONS RELATIVES AU PRIX Article 1er. Les prix de base à la production des riz paddy sains, loyaux et marchands de la récolte 1966 contenant 14% d’humidité, 2% de brisures et 1,5% d’impuretés, sont fixés comme suit : 1° Riz à grains ronds: 62 DA le quintal. Les riz des variétés Césariot, Carola, S 136, Maratelli, peuvent faire l’objet de bonifications à fixer d’un commun accord entre acheteur et vendeur. 2° Riz à grains longs de variétés RB, Arborio, Razza 77, Sesia, S 82: 82 DA le quintal. Pour la détermination du prix, le poids du riz paddy livré à l’organisme stockeur, devra être diminué de la quantité de brisures et d’impuretés excédant les tolérances indiquées au premier alinéa du présent article. Le prix limite des brisures excédant la tolérance de 2% prévue, est fixé à 35% du prix du riz paddy. Du poids du riz ainsi déterminé, est retranché le poids de l’eau excédant 14 %. Le prix du quintal du riz paddy, ainsi ramené aux normes commerciales, sera diminué, s’il y a lieu, dans les conditions suivantes : a) Grains verts La réfaction est égale à 75% du prix du kilogramme de riz paddy par 1% de grains verts; le décompte de ces grains verts devra être fait sur le riz cargo. A partir de 10% et jusqu’à 15 %, la réfaction est à débattre entre le riziculteur et l’organisme stockeur; au-dessus de 15%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand. b) Grains rouges Tolérances: 5%. Au-dessus de 5% et jusqu’à 10%, la réfaction est égale à 25% du prix du kilogramme de riz paddy par 1% de grains rouges. Au-delà de 10%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand, c) Grains jaunes - Tolérances: 0,50%. Au-dessus de 0,50% et jusqu’à 3%, la réfaction est à débattre entre le riziculteur et l’organisme stockeur en fonction de l’utilisation ultérieure des grains jaunes. d) Insuffisance de rendement à l’usinage La réfaction est égale à 0,55 DA par point de rendement en riz blancht contenant 5% de brisures, obtenu en deça. d’un rendement forfaitaire de 67% par quintal de riz paddy à grains ronds et de 56% par quintal de riz paddy à grains longs. Du prix à la production ainsi déterminé, sont déduites &
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- la moitié de la taxe de stockage. Cette taxe est fixée à 0,60 DA par quintal de riz paddy pour la campagne 1966-1967; la taxe statistique prévue au profit de l’Office algérien interprofessionnel des céréales et dont le taux est fixé à 0,40 DA par quintal;
- la taxe de 0,20 DA par quintal, destinée à encourager l’amélioration de la production des semences sélectionnées et à la diffusion de leur emploi. Art. 2. Le prix de rétrocession du riz paddy par les organismes stockeurs sont fixés, par quintal à : 70,80 DA pour le riz à grains ronds, 91,35 DA pour le riz à grains longs. Ces prix comprennent: 1° 2° Les prix à la production fixés à l’article 1º du présent décret. 2° La marge de réception, de stockage et de rétrocession, soit: 5,35 DA pour le riz rond, 5,50 DA pour le riz long, compris la taxe de péréquation des primes de magasinag prévues à l’article 3 du présent décret. 3° 4° La marge de séchage et de ventilation, soit : 2,45 DA pour le riz rond, 2,75 DA pour le riz long. 4° La freinte de nettoyage, soit: 0,70 DA pour le riz rond, 0,80 DA pour le riz long. 5° La demi-taxe de stockage, soit: 0,30 DA. Les prix fixés au présent article s’appliquent à des riz paddy contenant 14% d’humidité, 2 % de brisures et 0,50 % d’impuretés. Ils peuvent être modifiés compte tenu des barêmes de réfactions prévus à l’article 1**. TITRE II. TAXES, PRIMES, MODALITES DE REGLEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION Art. 3. Les organismes stockeurs reverseront à l’Office algérien interprofessionnel des céréales : 1° Sur toutes les quantités de riz paddy reçues par eux : a) une taxe globale de 0,60 DA par quintal incluant la taxe de statistique de 0,40 DA et la taxe de 0,20 DA destinée à l’amélioration de la production de semences et à la diffusion de leur emploi; b) la moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l’article 1º du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des producteurs. Sur toutes les quantités de riz paddy rétrocédées ou mises en œuvre : a) la moitie de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l’article 1er du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des utilisateurs ; b) la taxe de péréquation de 2,75 DA prélevée sur la marge de rétrocession et destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l’article 4, 1º, a), du présent décret. Art. 4. Les organismes stockeurs reçoivent : 1° a) Sur leurs stocks de riz paddy et de riz cargo de la récolte 1966, détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,15 DA par quintal. Pour l’application de la prime prévue au présent article, les quantités de riz cargo sont transformées en riz paddy par application du coefficient 0,79. b) Sur les stocks de riz paddy et de riz cargo de la récolte 1965, détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois une prime de stockage fixée forfaitairement à 0,20 DA par quintal. La couverture des dépenses exposées pour le paiement de ladite prime est assurée par le produit de la taxe de stockage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 septembre 1967 En cas d’insuffisance du produit de cette taxe, le déficit serait comblé par un prélèvement sur le produit de la taxe de péréquation prévue par l’article 3, 2°. Art. 5. L’Office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes prévues au présent décret ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primés prévues à l’article 4 au vu d’états visés par les chefs de contrôle des céréales intéressés. Art. 6. Les taxes et primes prévues au présent décret, sont calculées sur le poids de riz ramené aux normes commerciales, dans les conditions fixées aux articles 1 et 2 ci-dessus. Art. 7. Des arrêtés conjoints du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances et du plan fixeront, en tant que de besoin, le montant des indemnités et redevances compensatrices résultant de la fixation des prix du riz pour la campagne 1966-1967. Art. 8. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1967. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 67-179 du 31 août 1967 portant création des écoles régionales d’agriculture. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 2 août 1918 portant organisation de l’enseignement professionnel public de l’agriculture; Vu la loi du 5 juillet 1941 portant organisation de l’enseignement agricole public; Vu la loi du 12 juin 1943 relative à l’organisation de l’enseignement public agricole; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1966 portant constitution du gouvernement; Vu le décret du 23 juin 1920 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 2 août 1918 ; Vu le décret n° 65-234 du 22 septembre 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu l’arrêté du 14 mars 1947 relatif à l’organisation de l’enseignement agricole en Algérie, complété et modifié par les arrêtés du 16 juillet 1947, 20 juillet 1954, 5 mars 1958 et 11 juillet 1960; Vu l’arrêté du 28 février 1959 relatif aux bourses pouvant être accordées aux élèves des établissements algériens d’enseignement agricole; Vu l’arrêté du 23 décembre 1960 relatif aux indemnités et traitements des personnels des établissements d’enseignement agricole ; Décrète : Article 1°r. - Il peut être créé, sous la dénomination d’écoles régionales d’agriculture, des établissements d’enseignement technique agricole qui constituent des services extérieurs du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, placés sous l’autorité du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 2. - Les écoles régionales d’agriculture sont chargées de dispenser un enseignement agricole théorique et pratique en vue de la formation de techniciens dans les divers secteurs de l’agriculture. Art. 3. La création et la suppression d’une école régionale d’agriculture, sont fixées par décret sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire.
19 septembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Les écoles régionales d’agriculture se composent de locaux et matériels indispensables à l’enseignement et à l’application des techniques agricoles, d’une exploitation agricole et de logements. Art. 5. Les écoles régionales d’agriculture sont administrées par un directeur nommé par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Le directeur a la qualité d’ordonnateur secondaire Art. 6. L’admission en lère année des écoles régionales d’agriculture a lieu, par voie de concours ouverts aux candidats de nationalité algérienne, âgés de 17 à 20 ans et remplissant les conditions d’aptitude physique exigées pour l’admission aux emplois publics. Le concours porte sur des épreuves du niveau d’entrée en classe de seconde des lycées et collèges. Les candidats titulaires du brevet d’enseignement général sont admis sur titres. Art. 7. La durée des études est de 3 années, Les élèves ayant achevé avec succès leur cycle d’études reçoivent le diplôme de technicien de l’agriculture avec, éventuellement, mention de la spécialité choiste. Le diplôme est délivré par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 8. Les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre de l’éducation nationale, dans le cadre des spécialités agricoles suivantes: agriculture générale, production végétale, forêts et défense et restauration des sols, génie rural et hydraulique agricole, économie rurale et gestion agricole, zootechnie, services vétérinaires, machinisme agricole. Art. 9. Le régime des écoles régionales d’agriculture est l’internat, la demi-pension ou l’externat. Art. 10. Les élèves bénéficient d’une bourse dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du minitsre des finances ét du plan; ils s’engagent à servir dans les services de l’agriculture pendant 5 ans à la fin de leurs études agricoles, faute de quod, ils rembourseront au trésor les sommes engagées pendant la durée de leurs études. Art. 11. A tous les niveaux de l’enseignement, certains cours peuvent être assurés soit par des fonctionnaires, soit par des personnes qualifiées rémunérées à la vacation conformément à la législation en vigueur. Art. 12. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 13. - Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1967. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 12 juillet 1967 rapportant le licenciement d’un greffier. Par arrêté du 12 juillet 1967, l’arrêté du 24 mai 1967 portant licenciement de M. Belkacem Merad Boudia, greffier REPUBLIQUE ALGERIENNE 827 de chambre stagiaire à la cour de Tlemcen, à compter du 27 avril 1967, est rapporté. Ledit arrêté pendra effet à compter de la date de réinstallation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêtés des 7 et 14 août 1967 portant mouvement dans le corps de la magistrature, Par arrêté du 7 août 1967, 11 est mis fin à la délégation, en qualité de procureur de la République adjoint près le tribunal d’Oued Tlelat, de M. Mohamed-Brahim Zeddour, juge audit tribunal. Par arrêté du 14 août 1967, il est mis fin aux dispositions de l’arrêté du 28 avril 1967 suspendant de ses fonctions, à compter du 25 avril 1967, М. Kaddour Gasmi, juge au tribunal d’El Bayadh. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date de réins tallation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 14 août 1967, M. Kaddour Gasmi, juge au tribunal d’El Bayadh, délégué dans les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal, est muté en la même qualité au tribunal d’Ouargla. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 67-181 du 31 août 1967 plaçant l’Institut agricole d’Algérie sous la tutelle du ministre de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 60-784 du 28 juillet 1960 relatif à l’organisation de l’enseignement supérieur agricole en Algérie ; Vu le décret n° 64-17 du 20 janvier 1964 portant abrogation des dispositions du décret n° 63-215 du 18 juin 1963 portant rattachement de l’Institut agricole de Maison Carrée à s’uni versité d’Alger et portant création d’un centre de perfectionnement à l’Institut agricole; Décrète : Article “1*”. L’Institut agricole d’Algérie, établissement d’enseignement supérieur agricole et ses dépendances, sont placés sous la tutelle du ministre de l’éducation nationale. Toutefois, la gestion financière et matérielle de l’Institut continuera provisoirement d’être assurée, jusqu’au 31 décembre 1967, par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 2. Les diplômes auxquels prépare l’établissement visé à l’article 1er ci-dessus, sont décernés par le ministre de l’éducation nationale. Art. 3. Le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1967. Houari BOUMEDIENE, AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHIES. - Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR Un appel d’offres est lancé pour l’équipement en matériel et mobilier scolaires, du centre de formation administrative de Quargla. Nature des matériels et mobilier 1 Bureau ministre 190 x 90 1 Fauteuil tournant 2 Fauteuils fixes skai 1 Table de téléphone
828 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1 Armoire en 120 1 2 Bureaux 190 x 75 6 Classeurs de 4 tiroirs complets 2 Fauteuils fixes 12 Ronéotrapes 5 cases 2 Tables de décharge 1 Bureau dactylo 135 x 67 2 Fichiers garnis de fiches 75 x 175 1 Classeur à stencyls 2 Bureaux 150 x 75 1 Bureau 132 x 67 2 Chaises pulman 1 Armoire métallique GM 4 tablettes 6 Ronéotrapes 10 cases 1 Bloc mural nº 12 acier béton 1 Planning 2 Lampes de bureau 2 Bureaux fixes 1 Salle de conférence 1 Armoire type placard 6m (fermée ou vitrée) pour les livres de bibliothèque
- Salles de classes 4 Tableaux (mural) 4 Bureaux maitre 4 Estrades 4 Estrades de bureau 14 Appareils de chauffage : a) 2 grands appareils p/ salle de conférence b) 4 grands appareils p/ 2 dortoirs mazout c) 4 petits appareils p/ 4 bureaux d) 4 appareils moyens » p/ 4 salles de classes 6 Climatiseurs. Les soumissions accompagnées de pièces exigibles devront être placées sous double enveloppe cachetée (l’enveloppe intérieure portant le nom du soumissionnaire, sa raison sociale et la soumission) et adressées ou déposées, avant le 19 septembre 1967 à 11 heures, délai de rigueur, au ministère de l’intérieur direction générale de la fonction publique, bureau 2791 étage - Palais du Gouvernement Alger. Les soumissionnaires sont informés que l’administration se réserve le droit de fractionner en plusieurs lots les offres reçues, compte tenu des prix, de la qualité des fournitures et des délais de livraisons. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au bureau 279, téléphone: 63-34-50, poste 22-04. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HYDRAULIQUE D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de pneumatiques pour le parc départemental à matériel pendant l’année 1967. Le montant de la fourniture est évalué approximativemen 60.000 DA. Les candidats pourront retirer le dossier à dater du 7 septembre 1967 dans les bureaux des marchés de la circons cription d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche. Les offres, accompagnées des pièces fiscales réglementaires cevront parvenir avant le 20 septembre 1967 à 12 heures sous double enveloppe cachetée, à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger. SERVICE DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Division des études générales Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution de puits de reconnaissance de sites de barrages projetés sur les oueds Sly, Deurdeur, Zeddine et Ebda (département d’El Asnam). Le montant des travaux est évalué à 46.000 DA. REPUBLIQUE ALGERIENNE.. 19 septembre 1967 Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres chez l’ingénieur de la division des études générales du service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger). Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger), avant le 23 septembre 1967 à 12 heures, terme de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. SERVICE DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Un appel d’offres avec concours doit être lancé ultérieurement pour la réalisation des travaux de génie civil pour l’équipement de la zone des forages du Mazafran près de Koléa. Les travaux comprennent l’exécution de : 17 stations de pompage 1 poste central de commande 2 postes abaisseurs 1 réservoir de 2000 m3
- 2 logements. Les entrepreneurs désireux de participer au concours doivent faire une demande d’inscription adressée à l’ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara, BP. n° 1, El Biar, Alger. Les demandes doivent être accompagnées des pièces prévues aux alinéas B-Ia à B-Id de l’article 3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux du ministère des travaux publics et de la construction. Elles devront parvenir à l’adresse indiquée, avant le 23 septembre 1967 à 13 heures 30. SERVICE MARITIME D’ORAN Un appel d’offres est ouvert en vue du recrutement d’un plongeur autonome, surveillant de travaux sous-marins sur la jetée du large du port d’Oran. Le montant des prestations est évalué approximativement à 20.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au service maritime d’Oran, 5ème étage, hôtel des ponts et chaussées, Bd Mimouni Lahcen, à Oran. Les offres devront parvenir, avant le 23 septembre 1967 à 12 heures, à l’ingénieur en chef du service maritime d’Oran. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS Un avis d’appel d’offres restreint est lancé pour la construction d’un immeuble à usage des postes et télécommunications à Constantine Coudiat. Cet appel d’offres porte sur le lot Entreprises groupées ». Les entrepreneurs interessés pourront consulter ou se faire délivrer, contre paiement les dossiers nécessaires à la présentation de leur offre, chez M. Kham Phet, architecte, 13, rue Daguerre à Alger. La date limite de réception des offres est fixée au 20 septembre 1967. Les soumissions doivent être adressées par poste, sous double enveloppe cachetée, conformément à l’article 36 de F’ordonnance n° 67-90 portant code des marchés ou déposées contre reçu au secrétariat de la direction des postes et services financiers, 4ème étage. L’adjudication aura lieu vendredi 22 septembre 1967 à 10 heures. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. Dans leur soumission les entreprises fixeront le délai d’exécution qui ne saurait être supérieur à 18 mois et feront parvenir toutes justifications concernant leur qualification, conformément à l’article 10 du code des marchés. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et is Avenue Abdelkader-Benbarek