JO 2014 n°3 (fr)
Source joradp.dz ↗

DECRETS

Décret présidentiel n° 13-449 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales……………………………………………………………………….. 3 Décret présidentiel n° 13-450 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural……………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 13-451 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale………………………………………………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 14-03 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 fixant le statut de l’office national du parc culturel de Tindouf……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 Décret exécutif n° 14-04 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 fixant le statut de l’office national du parc culturel de l’Atlas saharien…………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 Décret exécutif n° 14-05 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 fixant le statut de l’office national du parc culturel de Touat-Gourara Tidikelt…………………………………………………………………………………………………………………. 18

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013 portant changement de nom…………………………. 24 Décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre de la prospective et des statistiques chargé des statistiques………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 Décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales……………………………………………………………………………………………………………………… 28 Décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013 mettant fin aux fonctions du secrétaire général auprès du chef de daïra de M’Sila……………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 Décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013 mettant fin à des fonctions au titre du ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 Décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013 mettant fin à des fonctions au titre du ministère des affaires religieuses et des wakfs…………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 Décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013 portant nomination du chef de daïra de Chemini à la wilaya de Béjaïa…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 Décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013 portant nomination au titre du ministère des finances. 29 Décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013 portant nomination au titre du ministère des affaires religieuses et des wakfs………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 01/d.CC/14 du 5 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 7 janvier 2014 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale……………………………………………………………………………………………………………………………. 30

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 portant désignation des membres de la commission électorale de la wilaya de Sidi Bel Abbes en vue de l’élection partielle pour le remplacement d’un membre élu du Conseil de la Nation………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 portant désignation des membres et du secrétaire du bureau de vote de la wilaya de Sidi Bel Abbes en vue de l’élection partielle pour le remplacement d’un membre élu du Conseil de la Nation…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

Arrêté du 7 Chaâbane 1434 correspondant au 16 juin 2013 portant approbation du document technique réglementaire D.T.R C 2.4.7 “REGLEMENT NEIGE ET VENT « RNV / VERSION 2013 »”………………………………………………………………….. Arrêté du 7 Chaâbane 1434 correspondant au 16 juin 2013 portant approbation du document technique réglementaire D.T.R E

7.1 « Travaux d’exécution de vitrerie et de miroiterie »…………………………………………………………………………………………….

22 janvier 2014

DECRETS

Décret présidentiel n° 13-449 du 27 Safar 1435 Décret présidentiel n° 13-450 du 27 Safar 1435

correspondant au 30 décembre 2013 portant correspondant au 30 décembre 2013 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités du ministère de l’agriculture et du locales. développement rural. Le Président de la République, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er); (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013; 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1434 Vu le décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au budget des charges la loi de finances pour 2013, au budget des charges communes; communes; Vu le décret exécutif n° 13-50 du 11 Rabie El Aouel Vu le décret exécutif n° 13-60 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au ministre de l’intérieur par la loi de finances pour 2013, au ministre de et des collectivités locales; Décrète : l’agriculture et du développement rural; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de huit Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de millions huit cent mille dinars (8.800.000 DA), quatre milliards neuf cent six millions de dinars applicable au budget des charges communes et au chapitre (4.906.000.000 DA), applicable au budget des charges n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de huit Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de millions huit cent mille dinars (8.800.000 DA), applicable quatre milliards neuf cent six millions de dinars au budget de fonctionnement du ministère de (4.906.000.000 DA), applicable au budget de l’intérieur et des collectivités locales et au chapitre fonctionnement du ministère de l’agriculture et du n° 34-04 « Administration centrale — Charges annexes ». développement rural et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont l’agriculture et du développement rural, sont chargés, chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent présent décret qui sera publié au Journal officiel de la décret qui sera publié au Journal officiel de la République République algérienne démocratique et populaire. algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Safar 1435 correspondant au Fait à Alger, le 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013. 30 décembre 2013.

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Abdelaziz BOUTEFLIKA. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

22 janvier 2014

TABLEAU ANNEXE

L I B E L L E S

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions Contribution à l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC)………. Contribution à l’office algérien interprofessionnel du lait (ONIL)……………….. Total de la 4ème partie……………………………………………………………. Total du titre IV……………………………………………………………………… Total de la sous-section I…………………………………………………………. Total de la section I………………………………………………………………… développement rural Total des crédits ouverts au ministre de l’agriculture et du …………………………………………………………

CREDITS OUVERTS Nos DES EN DA CHAPITRES

44-34

44-53

Décret exécutif n° 13-451 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant virement de crédits au sein du budget de

fonctionnement du ministère de l’éducation nationale.

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013;

Vu le décret exécutif n° 13-59 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au ministre de l’éducation nationale;

Après approbation du Président de la République;

3.538.000.000 1.368.000.000 4.906.000.000 4.906.000.000 4.906.000.000 4.906.000.000

4.906.000.000

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de trois milliards de dinars (3.000.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état « A » annéxé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de trois milliards de dinars (3.000.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret.

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013.

Abdelmalek SELLAL.

22 janvier 2014

TABLEAU ANNEXE « A »

Nos DES CREDITS ANNULES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités

31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Traitements d’activités………………………… 360.000.000

31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses…………. 690.000.000

Total de la 1ère partie……………………………………………………………… 1.050.000.000

Total du titre III………………………………………………………………………. 1.050.000.000

Total de la sous-section II……………………………………………………….. 1.050.000.000

SOUS-SECTION III ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL, SECONDAIRE ET TECHNIQUE

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités

31-22 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Indemnités et allocations diverses…………………………………. 31-32 280.000.000 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissemnts d’enseignement secondaire et technique — Indemnités et allocations diverses…………………………………..

1.670.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………

1.950.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….

1.950.000.000 Total de la sous-section III………………………………………………………..

1.950.000.000 Total de la section I………………………………………………………………….

3.000.000.000 Total des crédits annulés………………………………………………………..

3.000.000.000

22 janvier 2014

TABLEAU ANNEXE « B »

Nos DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-13 Services déconcentrés de l’Etat — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………………..

10.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………

10.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….

10.000.000 Total de la sous-section II………………………………………………………..

10.000.000 SOUS-SECTION III ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL, SECONDAIRE ET TECHNIQUE

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités

31-21 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Traitements d’activités…………………………………………………. 830.000.000

31-23 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale…………………………………. 175.000.000

31-31 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Traitements d’activités…………………………………. 1.385.000.000

Total de la 1ère partie……………………………………………………………… 2.390.000.000

3ème Partie Personnel — Charges sociales

33-23 Services déconcentrés de l’Etat — Etablissements d’enseignement fondamental — Sécurité sociale……………………………………………………………

600.000.000 Total de la 3ème partie…………………………………………………………….

600.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….

2.990.000.000 Total de la sous-section III………………………………………………………..

2.990.000.000 Total de la section I………………………………………………………………….

3.000.000.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………..

3.000.000.000

22 janvier 2014

Décret exécutif n° 14-03 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 fixant le statut de l’office national du parc culturel de Tindouf.

Le premier ministre

Sur le rapport de la ministre de la culture;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 40;

Vu la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 fixant les règles régissant l’activité de l’agence de tourisme et de voyage;

Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, modifiée, relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement;

Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme;

Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, modifiée, relative aux zones d’expansion et sites touristiques;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie EI-Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 08-159 du 22 Joumada El Oula 1429 correspondant au 28 mai 2008 portant création et délimitation du parc culturel de Tindouf;

Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture;

Vu le décret exécutif n° 09-408 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national du parc culturel de Tindouf;

Après approbation du Président de la République;

Décrète:

CHAPITRE 1 er

DISPOSITIONS GENERALES

Section 1

Le parc culturel de Tindouf

Article 1er. — Le présent décret à pour objet de fixer le statut de l’office national du parc culturel de Tindouf.

Art. 2. — Au sens de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le parc culturel est un espace d’indissociabilité du naturel et du culturel. Il est observé et appréhendé dans une perspective écologique et culturelle (éco-culturelle) en tant qu’objet culturel et oeuvre collective en continuelle recomposition, un produit historique des interrelations entre les populations, leurs activités, leurs représentations mentales et l’environnement qu’elles partagent.

Il est le lieu ou se combinent et se juxtaposent les territorialités administratives et historiques, celles qui perpétuent les traditions et les cultures ancestrales.

Art. 3. — Le parc culturel de Tindouf, d’une superficie de 168.000 km2, est délimité conformément au plan de délimitation annexé à l’original du présent décret comme suit :

— Au nord-est : par la wilaya de Béchar;

— Au nord-ouest : par la frontière du Royaume du Maroc;

— Au sud : par la frontière de la République Islamique de Mauritanie;

— Au sud-est : par la wilaya d’Adrar;

— Au sud-ouest : par la frontière de la République Arabe Sahraouie Démocratique.

Art. 4. — les coordonnées géographiques du parc culturel de Tindouf sont fixées conformément au tableau suivant :

22 janvier 2014

POINTS LATITUDE LONGITUDE

Touiraf Bouâam 27° 49’15,85”N 7° 50’2,50”O Point 75 27° 9’17,70”N 8° 25’28,62”O Ouadiate Nehair 27° 31’51,21”N 8° 11’37,98”O Tafgoumet 28° 31’6,86”N 8° 29’16,31”O Oued El Ma 28° 27’28,05”N 8° 8’46,81”O Oued Djebilet 26° 44’35,74”N 7° 16’1,72”O Erg Iguidi 26° 53’5,72”N 5° 51’56,69”O Sefiat 27° 07’36,221”N 7° 08’3,101”O Oum Karkour 26° 5’41,16”N 4° 52’20,55”O El Mourat 26° 15’53,72”N 4° 4’59,50”O Koudiat Laghnem 27° 5’59,53”N 4° 22’20,59”O Nouamer 27° 20’44,94”N 3° 42’20,18”O Oued Oum El Assel 28° 36’47,24”N 6° 58’42,03”O Oum Touabaâ 28° 40’46,64”N 5° 59’11,26”O Bouagba 28° 48’45,30”N 7° 4015,52”O Oum Aouich 29° 5’32,43”N 7° 7’59,61”O Souihat 28° 56’31,99”N 7° 21’10,51”O Oued Khebi 29° 11’20,85”N 5° 4’5,92”O

Hassiane Chaâmba

Art. 5. — La zonation territoriale du parc culturel de Tindouf est fixée par le plan général d’aménagement du parc culturel, qui se substitue au plan d’occupation du sol pour la zone considérée.

Section 2 L’office national du parc culturel de Tindouf

Art. 6. — L’office national du parc culturel de Tindouf est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après “ l’office “. L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Art. 7. — Le siège de l’office est fixé à Tindouf, wilaya de Tindouf.

Art. 8. — L’office a pour mission la protection, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des territoires compris dans les limites du parc culturel et notamment l’élaboration du plan général d’aménagement (PGA) qui est un outil de planification et un instrument de protection qui réalise la cohérence entre les dimensions naturelles et culturelles. A ce titre, il est chargé notamment :

— de dresser l’inventaire du patrimoine éco-culturel du parc culturel et d’en faire l’étude,

— de mener des études sur la préservation et la conservation du patrimoine éco-culturel du parc culturel;

29° 40’18,19”N 4° 30’28,36”O

— de coordonner, avec les secteurs intervenant à l’intérieur des limites du parc culturel, les actions ayant pour objet le patrimoine éco-culturel;

— d’élaborer le plan général d’aménagement du parc culturel;

— de protéger le parc culturel contre toute intervention susceptible d’altérer son aspect ou d’entraver son évolution naturelle;

— d’appliquer la règlementation concernant l’utilisation et l’exploitation du patrimoine éco-culturel;

— de prendre toute mesure nécessaire à l’aménagement, la sécurisation et la mise en valeur du patrimoine éco-culturel du parc culturel;

— d’assurer les missions de communication par la diffusion d’informations, sous différents supports d’information, sur la protection, la conservation et la mise en valeur du parc culturel

— de participer aux manifestations scientifiques et culturelles nationales et internationales ayant pour objet la valorisation du patrimoine éco-culturel du parc culturel.

CHAPITRE 2

ORGANISATION ET FONCTIONEMENT

Art. 9. — L’office est dirigé par un directeur, administré par un conseil d’orientation et doté d’un comité scientifique et technique.

22 janvier 2014

Art. 10. — L’office est organisé en : — Structures du siège, — Structures hors siège.

Section 1 Des structures de l’office

Art. 11. — Les structures du siège sont organisées sous forme de départements, services et sections chargés des missions techniques, scientifiques, administratives, d’’animation, d’information et de communication en liaison avec les divers domaines d’intervention du parc culturel.

Art. 12. — Les structures hors siège sont organisées sous forme de divisions, de subdivisons et de postes de contrôle et de surveillance, chargés des missions de contrôle, de surveillance, de conseil et de suivi des actions et activités en relation avec son domaine de compétence.

Ces divisions sont dotées de moyens humains, matériels et logistiques adaptés à la dimension territoriale et aux potentialités et caractéristiques patrimoniales.

L’office comprend six (6) divisions situées à : — Tindouf. — Garet Djebilet. — Chenachne. — Oum El Assel. — Hassi Mounir. — Hassi Khbi.

L’office peut créer d’autres divisions établies sur le territoire du parc culturel de Tindouf par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 13. — la création de la division est subordonnée à la prédominance et l’importance du patrimoine éco-culturel se trouvant au niveau d’une aire géographique dans les limites du parc culturel, et ce, du point de vue culturel, naturel, écologique et paysager.

Art. 14. — Les chefs de départements et les chefs de divisions sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur de l’office.

II est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Art. 15. — L’organisation interne de l’office est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Section 2 Du conseil d’orientation

Art. 16. — Le conseil d’orientation de l’office comprend les membres suivants : — Le représentant du ministre chargé de la culture, président; — Le représentant du ministre d’Etat, chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — Le représentant du vice-ministre de la défense nationale, chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire;

— Le représentant du ministre chargé des finances; — Le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines; — Le représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural; — Le représentant du ministre chargé des ressources en eau; — Le représentant du ministre chargé des travaux publics; — Le représentant du ministre chargé de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville; — Le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement; — Le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Le représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat; — Le représentant du wali; — Les représentants des assemblées populaires des communes concernées; — Le représentant de l’assemblée populaire de la wilaya concernée.

Le directeur de l’office assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

Art. 17. — Le conseil d’orientation de l’office délibère, notamment, sur : — Les projets de règlement intérieur et d’organisation interne de l’office; — Les programmes d’activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée; — L’acceptation des dons et legs; — Les états prévisionnels des recettes et des dépenses; — Le rapport annuel d’activités du budget et du compte administratif et du compte de gestion — Le projet de budget de l’office; — Les comptes annuels.

Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l’office.

Art. 18. — Les membres du conseil d’orientation de l’office sont nommés pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, celui-ci est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat.

La liste nominative des membres du conseil d’orientation est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 19. — Le conseil d’orientation de l’office se réunit en session ordinaire une (1) fois par an, sur convocation de son président.

Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

22 janvier 2014

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 20. — Le conseil d’orientation de l’office ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit

(8) jours. Dans ce cas, le conseil d’orientation de l’office délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 21. — Les délibérations du conseil d’orientation de l’office font l’objet de procès-verbaux, consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent. Section 3 Du directeur

Art. 22. — Le directeur de l’office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture parmi les personnalités jouissant d’une expérience dans les missions scientifiques et techniques ayant un lien avec les différents domaines d’intervention du parc culturel.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 23. — Le directeur de l’office est chargé d’assurer la gestion de l’office, il est ordonnateur du budget.

A ce titre, il est chargé notamment : — d’élaborer les projets de règlement intérieur et d’organisation interne de l’office; — d’élaborer le plan d’aménagement du parc en coordination avec les secteurs concernés et de le soumettre au conseil d’orientation; — d’assurer la mise en oeuvre des décisions et recommandations du conseil d’orientation; — d’élaborer les programmes d’activités annuels et pluriannuels; — d’agir au nom de l’office et de le représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie civile; — d’élaborer le projet de budget, d’engager et d’ordonner les dépenses; — d’établir les états prévisionnels des recettes et des dépenses; — de passer tout marché, convention, contrat ou accord dans le cadre de la réglementation en vigueur; — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’office et de nommer aux postes pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu; — de préparer les réunions du conseil d’orientation et du comité scientifique et technique; — d’établir le rapport annuel d’activités qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’orientation.

Section 4 Du comité scientifique et technique

Art. 24. — L’office est doté d’un comité scientifique et technique qui émet des avis et des recommandations sur les plans d’action et les programmes d’activités scientifiques et techniques de l’office.

Art. 25. — Le comité scientifique et technique est présidé par le directeur de l’office,

La composition du comité scientifique et technique et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur. Les membres du comité scientifique et technique sont choisis sur la base de leurs compétences en rapport avec les champs d’intervention des parcs culturels et désignés pour une durée de trois (3) années renouvelable.

Art. 26. — Le comité scientifique et technique peut faire appel, dans le cadre de ses activités, à toute compétence en vue de l’éclairer dans ses travaux.

Art. 27. — Le comité scientifique et technique élabore et adopte son règlement intérieur.

Art. 28. — Le comité scientifique et technique établit, à l’issue de chaque session, un rapport d’évaluation scientifique qui est soumis au directeur de l’office, lequel en fait communication à l’autorité de tutelle.

CHAPITRE 3 REGLEMENTATION APPLIQUEE DANS LES LIMITES DU PARC CULTUREL DE TINDOUF

Section 1 Aménagement du parc culturel et modalités d’accès

Art. 29. — le directeur de l’office du parc est chargé d’élaborer un plan général d’aménagement du parc qui doit comprendre, notamment : — la détermination des zones de protection; — la désignation des sites ouverts à la visite; — la fixation des postes de surveillance et de contrôle; — l’aménagement et le balisage des pistes et sentiers desservant les sites ouverts à la visite; — la signalisation générale et spécifique des différentes zones de protection.

Art. 30. — L’accès à l’intérieur du parc culturel de Tindouf s’effectue par les postes de contrôle et de surveillance, installés à : — Touiraf Bouâam, lieu-dit Point 75, Ouadiate Nehair, Tafgoumet, Oued El Ma ( Division de Tindouf ). — Oued djebilet, Erg Iguidi, Sefiat ( Division de Garat Djebilet ). — Oum Karkour, El Mourat, Koudiat Laghnem, Nouamer ( Division de Chenachène ). — Oued Oum El Assel, Oum Touabaâ, ( Division d’Oum El Assel ). — Bou Akba, Oum Aouich, Souihat (Division de Hassi Mounir). — Oued Khbi, Hassiane Chaâmba ( Division de Hassi Khbi).

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D’autres postes de contrôle et de surveillance peuvent être créés en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 31. — Les droits d’entrée au parc culturel Tindouf sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.

Section 2 Dispositions relatives aux activités dans le parc culturel

Art. 32. — Les activités pastorales et d’artisanat rural et traditionnel, dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel, sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions édictées par l’autorité gestionnaire du parc aux fins de protection des espèces animales ou végétales et des zones particulièrement sensibles.

Art. 33. — L’office est habilité, dans les limites de ses compétences, en coordination avec les secteurs concernés, à superviser l’évaluation des impacts relatifs aux projets de développement, d’infrastructures, d’installations et tous travaux et programmes de construction et d’aménagement dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel ayant des incidences sur les écosystèmes, les patrimoines naturels, les paysages, les sites et réserves archéologiques, les monuments historiques et les secteurs sauvegardés.

Art. 34. — Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l’exploitation des carrières et sablières, l’office, doit être consulté dans la désignation des carrières et sablières dont l’implantation est envisagée dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel.

Art. 35. — La réalisation des activités professionnelles, cinématographiques, photographiques, radiophoniques, télévisuelles ou d’organisation de spectacles à l’intérieur des zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel est soumise à une autorisation préalable des services concernés du ministère chargé de la culture et font l’objet d’une convention avec l’autorité gestionnaire de l’office.

Art. 36. — Tous travaux de recherche, prospection, échantillonnage, fouilles, sondage et relevés à l’intérieur des différentes zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel, sont soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de la culture et font l’objet d’une convention avec l’autorité gestionnaire de l’office.

Art. 37. — Les visites touristiques dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel ne peuvent se faire que dans un cadre organisé sous l’égide d’organismes publics ou par l’intermédiaire d’agences de tourisme agréées et s’effectuer en présence d’un guide choisi parmi les agents de conservation, de surveillance et de contrôle du parc ou de tout autre représentant désigné par le directeur de l’office, à raison, approximativement, d’un guide choisi pour une dizaine de visiteurs. Cette prestation de services des guides, qui est facturée aux agences de tourisme, est versée dans un compte ouvert à cet effet à l’office.

Art. 38. — Toute activité touristique effectuée par les agences de tourisme agréées dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel est soumise à une autorisation préalable de l’office du parc et, dans le cadre de l’exercice de leurs activités, les agences de tourisme agréées doivent veiller au respect de la réglementation en vigueur par les touristes, notamment : — la non-utilisation d’appareils professionnels pour les prises de vues photographiques; — l’interdiction de port et d’utilisation de matériels et appareils scientifiques; — l’interdiction d’établissement de relevés, de fouilles, de sondages et de prises d’échantillons relatifs au patrimoine éco-culturel du parc culturel. Les agences de tourisme agréées sont tenues de veiller à l’application des lois relatives à la protection du patrimoine éco-culturel ainsi qu’à l’application des dispositions du présent décret.

Section 3 Contrôle et sanctions

Art. 39. — Sont considérés comme atteintes au patrimoine éco-culturel dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel : — toute utilisation du nom du parc, totale ou partielle, à des fins commerciales sans autorisation préalable de l’office; — toute publication non autorisée sur le patrimoine éco-culturel du parc culturel; — toute intervention sur les biens culturels matériels classés et/ou proposés au classement ou inscrits sur la liste de l’inventaire supplémentaire sans autorisation préalable du ministère chargé de la culture; — toute détérioration et/ou mutilation des biens culturels mobiliers et immobiliers, des milieux et du patrimoine paysager du parc culturel; — toute occupation ou utilisation des sites éco-culturels non conforme aux dispositions du présent décret; — toute découverte fortuite ou lors de travaux de recherche sur le patrimoine culturel et naturel non déclarée à l’office; — tout ramassage de biens culturels mobiliers et naturels dans le parc culturel; — toute destruction et tout prélèvement de minéraux et fossiles dans le parc culturel non autorisés; — toute destruction, mutilation, coupe ou arrachage d’espèces végétales sauvages; — toute chasse, par tout moyen, transport, vente et achat d’animaux sauvages vivants; — toute pollution et tout pompage des eaux des Gueltas, Dayas, sources, mares, Chotts, étangs et des lacs non autorisés; — tout mouillage et moulage des stations rupestres; — toute surcharge, tout grattage, graffitis, inscription et dessin sur les stations rupestres; — tout détachement ou tentative de détachement ou destruction des parois des stations rupestres.

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Art. 40. — Quiconque contrevient aux dispositions du présent décret est passible des sanctions prévues par les dispositions législatives en vigueur.

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 41. — Le budget de l’office comprend:

En recettes :

— les subventions de l’Etat, d’organismes publics et les subventions éventuelles des collectivités locales, — les recettes propres liées à son activité, — les dons et legs.

En dépenses :

— les dépenses de fonctionnement, — les dépenses d’équipement, — toutes dépenses liées à son objet.

Art. 42. — La comptabilité de l’office est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.

Art. 43. — La tenue des écritures et le maniement des fonds de l’office sont tenus par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.

Art. 44. — Le contrôle des dépenses de l’office est exercé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

CHAPITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 45. — Hormis les dispositions relatives à la création du parc culturel de Tindouf, les dispositions du décret exécutif n° 08-159 du 22 Joumada El Oula 1429 correspondant au 28 mai 2008 portant création et délimitation du parc culturel de Tindouf ainsi que les dispositions du décret exécutif n° 09-408 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national du parc culturel de Tindouf, sont abrogées.

Art. 46. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014. Abdelmalek SELLAL ————!————

Décret exécutif n° 14-04 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 fixant le statut de l’office national du parc culturel de l’Atlas

saharien. ————

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 40;

Vu la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 fixant les règles régissant l’activité de l’agence de tourisme et de voyage;

Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, modifiée, relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement;

Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme;

Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003,modifiée, relative aux zones d’expansion et sites touristiques;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu la oi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 08-157 du 22 Joumada El Oula 1429 correspondant au 28 mai 2008 portant création et délimitation du parc culturel de l’Atlas saharien;

Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture;

Vu le décret exécutif n° 09-407 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national du parc culturel de l’Atlas saharien;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Section 1

Le parc culturel de l’Atlas saharien

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le statut de l’office national du parc culturel de l’Atlas saharien.

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Art. 2. — Au sens de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 — à l’est : par le Chott El Hodna y compris la ville de correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du Bou Saâda;

correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du Bou Saâda;

patrimoine culturel, le parc culturel est un espace d’indissociabilité du naturel et du culturel. Il est observé et appréhendé dans une perspective écologique et culturelle — à l’ouest : par la frontière algéro-marocaine; (éco-culturelle) en tant qu’objet culturel et oeuvre — au nord : par le piedmont de I’Atlas saharien selon collective en continuelle recomposition, un produit une ligne passant par Méchria, Gueltat Sidi-Saâd, Ksar historique des interrelations entre les populations, leurs activités, leurs représentations mentales et Chellala, Gueltat Stal, Had Sahary, Sidi Aïssa; l’environnement qu’elles partagent. — au sud : par le piedmont saharien selon une ligne Il est le lieu où se combinent et se juxtaposent les passant par Benzirg, El Abiodh Sidi Cheikh, territorialités administratives et historiques, celles qui Brezina,Tadjrouna, Laghouat, Oued Djedi, Messaad, Ksar perpétuent les traditions et les cultures ancestrales. Art. 3. — Le parc culturel de l’Atlas saharien, d’une Hirane, Sidi Khaled et Ouled Djellal. superficie de 63.930 km2, est délimité conformément au Art. 4. — les coordonnées géographiques du parc plan de délimitation annexé à l’original du présent décret culturel de l’Atlas saharien sont fixées conformément au comme suit : tableau suivant : NORD EST/OUEST Chott El Hodna 35° 26’ 56,89” 4° 47” 23,54” E Boussaâda 35°12’ 45,14” 4° 10’ 49,31” E Frontière algéro-marocaine Pl : 34°07’,42” 1 39’ 32” O P2 : 33° 18’ 34,93” 1° 39’ 31,34 “ O P3: 32° 15’ 33,54” 1° 14’ 32,09” O Méchria 33° 33’ 00,00” 0° 17’ 00,00” O Gueltat Sidi Saâd 34° 18’ 00,00” 1° 57’ 00,00” E Ksar El Chellala 35° 13’ 04,99” 2” 18’ 52,24” E Gueltat Stal 32” 53’ 55,01” 0° 32’ 21,70” E Had Sahary 35°21’ 07,75” 3° 21’ 41,63” E Sidi Aïssa 35° 53’ 16,47” 3° 46’ 24,62” E Djenien Bourezg 32” 22 ‘00,00” 0° 49’ 00,00” O El Abiodh Sidi Cheikh 32” 53’ 55,01” 0° 32’ 21,70” E Brézina 33° 06’ 06,06 “ 1° 15’ 28,66” E Tadjrouna 33° 52’ 40,88” 2” 31’ 07,01” E Laghouat 33°48’ 23,65” 2° 52’ 40,89” E Ksar El Hirane 33° 47’ 00,00” 3° 9’ 00,00” E Messaâd 34° 09’ 24,63” 3° 29’ 54,17” E Sidi Khaled 34° 23’00,00” 3° 29’ 54,17” E Oued Djedi 34° 23’22,57” 5° 00’ 32,70” E Ouled Djellal 34° 25’ 56,19” 5° 03’ 36,40” E

LIMITES

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Art. 5. — La zonation territoriale du parc culturel de l’Atlas saharien est fixée par le plan général d’aménagement du parc culturel, qui se substitue au plan d’occupation du sol pour la zone considérée.

Section 2

L’office national du parc culturel de l’Atlas Saharien

Ar. 6. — L’office national du parc culturel de l’Atlas saharien est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après “l’office”.

L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Art. 7. — Le siège de l’office est fixé à Laghouat, wilaya de Laghouat.

Art. 8. — L’office a pour mission la protection, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des territoires compris dans les limites du parc culturel et notamment l’élaboration du plan général d’aménagement (PGA) qui est un outil de planification et un instrument de protection qui réalise la cohérence entre les dimensions naturelles et culturelles.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— de dresser l’inventaire du patrimoine éco-culturel du parc culturel et d’en faire l’étude;

— de mener des études sur la préservation et la conservation du patrimoine écoculturel du parc culturel;

— de coordonner, avec les secteurs intervenant à l’intérieur des limites du parc culturel, les actions ayant pour objet le patrimoine éco-culturel;

— d’élaborer le plan général d’aménagement du parc culturel;

— de protéger le parc culturel contre toute intervention susceptible d’altérer son aspect ou d’entraver son évolution naturelle;

— d’appliquer la règlementation concernant l’utilisation et l’exploitation du patrimoine éco-culturel;

— de prendre toute mesure nécessaire à l’aménagement, la sécurisation et la mise en valeur du patrimoine éco-culturel du parc culturel;

— d’assurer les missions de communication par la diffusion d’informations, sous différents supports d’information, sur la protection, la conservation et la mise en valeur du parc culturel;

— de participer aux manifestations scientifiques et culturelles nationales et internationales ayant pour objet la valorisation du patrimoine éco-culturel du parc culturel.

CHAPITRE 2

ORGANISATION ET FONCTIONEMENT

Art. 9. — L’office est dirigé par un directeur, administré par un conseil d’orientation et doté d’un comité scientifique et technique.

Art. 10. — L’office est organisé en :

— structures du siège;

— structures hors siège.

Section 1

Des structures de l’office

Art. 11. — Les structures du siège sont organisées sous forme de départements, services et sections chargés des missions techniques, scientifiques, administratives, d’animation, d’information et de communication en liaison avec les divers domaines d’intervention du parc culturel.

Art. 12. — Les structures hors siège sont organisées sous forme de divisions, de subdivisons et de postes de contrôle et de surveillance, chargés des missions de contrôle, de surveillance, de conseil et de suivi des actions et activités en relation avec son domaine de compétence.

Ces divisions sont dotées de moyens humains, matériels et logistiques adaptés à la dimension territoriale et aux potentialités et caractéristiques patrimoniales.

L’office comprend six (6) divisions situées dans les wilayas de :

— M’sila, Biskra, Djelfa, Laghouat, El Bayadh et Naâma.

L’office peut créer d’autres divisions établies sur le territoire du parc culturel de l’Atlas saharien par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 13. — la création de la division est subordonnée à la prédominance et l’importance du patrimoine éco-culturel se trouvant au niveau d’une aire géographique dans les limites du parc culturel, et ce, du point de vue culturel,naturel, écologique et paysager.

Art. 14. — Les chefs de départements et les chefs de divisions sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l’office. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Art. 15. — L’organisation interne de l’office est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Section 2

Du conseil d’orientation

Art. 16. — Le conseil d’orientation de l’office comprend les membres suivants :

— le représentant du ministre chargé de la culture, président :

— le représentant du ministre d’Etat, chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

22 janvier 2014

— le représentant du vice-ministre de la défense nationale, chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire; — le représentant du ministre chargé des finances; — le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines; — le représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural; — le représentant du ministre chargé des ressources en eau; — le représentant du ministre chargé des travaux publics; — le représentant du ministre chargé de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville; — le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement; — le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — le représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat; — les représentants des walis des wilayas concernées; — les représentants des assemblées populaires des wilayas concernées; — les représentants des assemblées populaires des communes concernées par l’ordre du jour du conseil d’orientation.

Le directeur de l’office assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

Art. 17. — Le conseil d’orientation de l’office délibère, notamment, sur :

— les projets de règlement intérieur et d’organisation interne de l’office;

— les programmes d’activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée;

— l’acceptation des dons et legs;

— les états prévisionnels des recettes et des dépenses;

— le rapport annuel d’activités du budget et du compte administratif et du compte de gestion;

— le projet de budget de l’office;

— les comptes annuels.

Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l’office.

Art. 18. — Les membres du conseil d’orientation de l’office sont nommés pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, celui-ci est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat.

La liste nominative des membres du conseil d’orientation est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 19. — Le conseil d’orientation de l’office se réunit en session ordinaire une (1) fois par an, sur convocation de son président.

Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 20. — Le conseil d’orientation de l’office ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit

(8) jours. Dans ce cas, le conseil d’orientation de l’office délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 21. — Les délibérations du conseil d’orientation de l’office font l’objet de procès-verbaux, consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Les procès-verbaux des réunions sont communiquées à l’autorité de tutelle pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent.

Section 3

Du directeur

Art. 22. — Le directeur de l’office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture parmi les personnalités jouissant d’une expérience dans les missions scientifiques et techniques ayant un lien avec les différents domaines d’intervention du parc culturel.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 23. — Le directeur de l’office est chargé d’assurer la gestion de l’office, il est ordonnateur du budget.

A ce titre, il est chargé, notamment : — d’élaborer les projets de règlement intérieur et d’organisation interne de l’office; — d’élaborer le plan d’aménagement du parc, en coordination avec les secteurs concernés, et de le soumettre au conseil d’orientation; — d’assurer la mise en oeuvre des décisions et recommandations du conseil d’orientation; — d’élaborer les programmes d’activités annuels et pluriannuels; — d’agir au nom de l’office et de le représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie civile; — d’élaborer le projet de budget, d’engager et d’ordonner les dépenses;

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— d’établir les états prévisionnels des recettes et des dépenses;

— de passer tout marché, convention, contrat ou accord dans le cadre de la réglementation en vigueur;

— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’office et de nommer aux postes pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu;

— de préparer les réunions du conseil d’orientation et du comité scientifique et technique;

— d’établir le rapport annuel d’activités qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’orientation.

Section 4

Du comité scientifique et technique

Art. 24. — L’office est doté d’un comité scientifique et technique qui émet des avis et des recommandations sur les plans d’action et les programmes d’activités scientifiques et techniques de l’office.

Art. 25. — Le comité scientifique et technique est présidé par le directeur de l’office.

La composition du comité scientifique et technique et son fonctionnement seront fixés par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur. Les membres du comité scientifique et technique sont choisis sur la base de leurs compétences en rapport avec les champs d’intervention des parcs culturels et désignés pour une durée de trois (3) années renouvelable.

Art. 26. — Le comité scientifique et technique peut faire appel, dans le cadre de ses activités, à toute compétence en vue de l’éclairer dans ses travaux.

Art. 27. — Le comité scientifique et technique élabore et adopte son règlement intérieur.

Art. 28. — Le comité scientifique et technique établit, à l’issue de chaque session, un rapport d’évaluation scientifique qui est soumis au directeur de l’office, lequel en fait communication à l’autorité de tutelle.

CHAPITRE 3

REGLEMENTATION APPLIQUEE

DANS LES LIMITES DU PARC CULTUREL

DE L’ATLAS SAHARIEN

Section 1

Aménagement du parc culturel et modalités d’accès

Art. 29. — le directeur de l’office du parc est chargé d’élaborer un plan général d’aménagement du parc qui doit comprendre, notamment :

— la détermination des zones de protection;

— la désignation des sites ouverts à la visite;

— la fixation des postes de surveillance et de contrôle;

— l’aménagement et le balisage des pistes et sentiers desservant les sites ouverts à la visite;

— la signalisation générale et spécifique des différentes zones de protection.

Art. 30. — L’accès à l’intérieur du parc culturel de l’Atlas saharien s’effectue par les postes de contrôle et de surveillance, installés à :

du côté nord :

— Sidi Aissa et aéroport de Boussaâda, wilaya de M’sila;

— Gueltat Es Stel, wilaya de Djelfa;

— Gueltat Sidi Saâd, wilaya de Laghouat;

— Bougtoub, wilaya d’El Bayadh;

— Méchria, wilaya de Naâma;

du côté sud :

— Djenien Bou Rezg, wilaya de Naâma;

— El Abiod Sidi Cheikh, wilaya d’El Bayadh;

— Tilremt, wilaya de Laghouat;

— Messaâd, wilaya de Djelfa;

— Ouled Djellal, wilaya de Biskra;

du côté est :

— Ben Srour et Bousâada, wilaya de M’sila;

du côté ouest :

— Sfissifa, wilaya de Naâma.

D’autres postes de contrôle et de surveillance peuvent être créés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 31. — Les droits d’entrée au parc culturel de l’Atlas saharien sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.

Section 2

Dispositions relatives aux activités dans le parc culturel

Art. 32. — Les activités pastorales et d’artisanat rural et traditionnel, dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel, sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions édictées par l’autorité gestionnaire du parc aux fins de protection des espèces animales ou végétales et des zones particulièrement sensibles.

22 janvier 2014

Art. 33. — L’office est habilité, dans les limites de ses compétences, en coordination avec les secteurs concernés, à superviser l’évaluation des impacts relatifs aux projets de développement, d’infrastructures, d’installations et tous travaux et programmes de construction et d’aménagement dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel ayant des incidences sur les écosystèmes, les patrimoines naturels, les paysages, les sites et réserves archéologiques, les monuments historiques et les secteurs sauvegardés.

Art. 34. — Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l’exploitation des carrières et sablières, l’office doit être consulté dans la désignation des carrières et sablières dont l’implantation est envisagée dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel.

Art. 35. — La réalisation des activités professionnelles, cinématographiques, photographiques, radiophoniques, télévisuelles ou d’organisation de spectacles à l’intérieur des zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel est soumise à une autorisation préalable des services concernés du ministère chargé de la culture et font l’objet d’une convention avec l’autorité gestionnaire de l’office.

Art. 36. — Tous travaux de recherche, prospection, échantillonnage, fouilles, sondage et relevés à l’intérieur des différentes zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel, sont soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de la culture et font l’objet d’une convention avec l’autorité gestionnaire de l’office.

Art. 37. — Les visites touristiques dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel ne peuvent se faire que dans un cadre organisé sous l’égide d’organismes publics ou par l’intermédiaire d’agences de tourisme agréées et s’effectuer en présence d’un guide choisi parmi les agents de conservation, de surveillance et de contrôle du parc ou de tout autre représentant désigné par le directeur de l’office, à raison, approximativement, d’un guide choisi pour une dizaine de visiteurs. Cette prestation de services des guides, qui est facturée aux agences de tourisme, est versée dans un compte ouvert à cet effet à l’office.

Art. 38. — Toute activité touristique effectuée par les agences de tourisme agréées dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel est soumise à une autorisation préalable de l’office du parc et, dans le cadre de l’exercice de leurs activités, les agences de tourisme agréées doivent veiller au respect de la réglementation en vigueur par les touristes, notamment :

— la non-utilisation d’appareils professionnels pour les prises de vues photographiques;

— l’interdiction de port et d’utilisation de matériels et appareils scientifiques;

— l’interdiction d’établissement de relevés, de fouilles, de sondages et de prises d’échantillons relatifs au patrimoine éco-culturel du parc culturel.

Les agences de tourisme agréées sont tenues de veiller à l’application des lois relatives à la protection du patrimoine éco-culturel ainsi qu’à l’application des dispositions du présent décret.

Section 3 Contrôle et sanctions

Art. 39. — Sont considérés comme atteintes au patrimoine éco-culturel dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel : — toute utilisation du nom du parc, totale ou partielle, à des fins commerciales sans autorisation préalable de l’office; — toute publication non autorisée sur le patrimoine éco-culturel du parc culturel; — toute intervention sur les biens culturels matériels classés et/ou proposer au classement ou inscrits sur la liste de l’inventaire supplémentaire sans autorisation préalable du ministère chargé de la culture; — toute détérioration et/ou mutilation des biens culturels mobiliers et immobiliers, des milieux et du patrimoine paysager du parc culturel; — toute occupation ou utilisation des sites éco-culturels non conforme aux dispositions du présent décret; — toute découverte fortuite ou lors de travaux de recherche sur le patrimoine culturel et naturel non déclarée à l’office; — tout ramassage de biens culturels mobiliers et naturels dans le parc culturel; — toute destruction et tout prélèvements de minéraux et fossiles dans le parc culturel non autorisés; — toute destruction, mutilation, coupe ou arrachage d’espèces végétales sauvages; — toute chasse, par tout moyen, transport, vente et achat d’animaux sauvages vivants; — toute pollution et tout pompage des eaux des Gueltas, Dayas, sources, mares, Chotts, étangs et des lacs non autorisés; — tout mouillage et moulage des stations rupestres; — toute surcharge, tout grattage, graffitis, inscription et dessin sur les stations rupestres; — tout détachement ou tentative de détachement ou destruction des parois des stations rupestres.

Art. 40. — Quiconque contrevient aux dispositions du présent décret est passible des sanctions prévues par les dispositions législatives en vigueur.

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 41. — Le budget de l’office comprend :

En recettes :

— les subventions de l’Etat, d’organismes publics et les subventions éventuelles des collectivités locales; — les recettes propres liées à son activité; — les dons et legs.

En dépense :

— les dépenses de fonctionnement; — les dépenses d’équipement; — toutes dépenses liées à son objet.

22 janvier 2014

Art. 42. — La comptabilité de l’office est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.

Art. 43. — La tenue des écritures et le maniement des fonds de l’office sont tenus par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.

Art. 44. — Le contrôle des dépenses de l’office est exercé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

CHAPITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 45. — Hormis les dispositions relatives à la création du parc culturel de l’Atlas saharien, toutes les dispositions du décret exécutif n° 08-157 du 22 Joumada El Oula 1429 correspondant au 28 mai 2008 portant création et délimitation du parc culturel de l’Atlas saharien, ainsi que les dispositions du décret exécutif n° 09-407 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national du parc culturel de l’Atlas saharien, sont abrogées.

Art. 46. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014. Abdelmalek SELLAL ————!————

Décret exécutif n° 14-05 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 fixant le statut de l’office national du parc culturel de

Touat-Gourara Tidikelt.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 40;

Vu la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 fixant les règles régissant l’activité de l’agence de tourisme et de voyage;

Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, modifiée, relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement;

Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme;

Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, modifié, relative aux zones d’expansion et sites touristiques;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-158 du 22 Joumada El Oula 1429 correspondant au 28 mai 2008 portant création et délimitation du parc culturel de Touat-Gourara Tidikelt; Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture; Vu le décret exécutif n° 09-409 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national du parc culturel de Touat-Gourara Tidikelt;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES

Section 1 Le parc culturel de Touat-Gourara Tidikelt

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le statut de l’office national du parc culturel de Touat-Gourara Tidikelt.

Art. 2. — Au sens de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le parc culturel est un espace d’indissociabilité du naturel et du culturel. Il est observé et appréhendé dans une perspective écologique et culturelle (éco-culturelle) en tant qu’objet culturel et oeuvre collective en continuelle recomposition, un produit historique des interrelations entre les populations, leurs activités, leurs représentations mentales et l’environnement qu’elles partagent. Il est le lieu où se combinent et se juxtaposent les territorialités administratives et historiques, celles qui perpétuent les traditions et les cultures ancestrales,

Art. 3. — Le parc culturel de Touat-Gourara Tidikelt, d’une superficie de 38,740 km2 est délimité conformément au plan de délimitation annexé à l’original du présent décret comme suit : — au nord et nord-ouest : par le grand Erg occidental; — au nord-est : par le Meguiden (zone de pâturage des nomades); — à l’ouest : par l’Erg Chèche (zone inhabitée); — au sud : par le Tanezrouft (zone inhabitée); — à l’est et au sud-est : par le plateau de Tademaït et la région du Tidikelt.

Art. 4. — Les coordonnées géographiques du parc culturel de Touat-Gourara Tidikelt sont fixées conformément au tableau suivant :

22 janvier 2014

EST / OUEST NORD

2°6’4,13”E 31°37’54,22”N 2°5’17,929”E 29°4’40,296”N 1°39’53,309”E 26°36’49,775”N 0°54’27,472”E 26°12’57,556”N 1°25’15,497”E 25°28’17,92”N 1°28’20,299”E 24°0’31,048”N 3°59’41,167”O 25°12’53,907”N 4°48’58,008”O 25°0’34,697” N 5°37’28,647”O 25°30’36,521”N 4°46’39,406”O 25°57’33,543”N 4°12’0,377”O 26°2’10,747”N 3°39’39,951”O 26°45’17,982”N 3°7’19,525”O 26°49’55,186”N 2°34’59,099”O 28°6’55,249”N 1°57’15,268”O 28°45’25,28”N 0°41’l,406”O 29°7’45,098”N 0°35’38,001”O 29°45’28,929”N 0°24’25,647”E 30°41’41,575”N

Art. 8. — L’office a pour mission la protection, la

POINTS sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des territoires compris dans les limites du parc culturel et notamment l’élaboration du plan général P1 d’aménagement (PGA) qui est un outil de planification et un instrument de protection qui réalise la cohérence entre P2 les dimensions naturelles et culturelles. P3 A ce titre, il est chargé notamment : P4 — de dresser l’inventaire du patrimoine éco-culturel du parc culturel et d’en faire l’étude; P5 — de mener des études sur la préservation et la conservation du patrimoine éco-culturel du parc culturel; P6 — de coordonner, avec les secteurs intervenant à l’intérieur des limites du parc culturel, les actions ayant P7 pour objet le patrimoine éco-culturel; P8 — d’élaborer le plan général d’aménagement du parc culturel; P9 — de protéger le parc culturel contre toute intervention susceptible d’altérer son aspect ou d’entraver son évolution P10 naturelle; P11 — d’appliquer la règlementation concernant l’utilisation et l’exploitation du patrimoine éco-culturel; P12 — de prendre toute mesure nécessaire à l’aménagement, la sécurisation et la mise en valeur du patrimoine P13 éco-culturel du parc culturel; — d’assurer les missions de communication par la P14 diffusion d’informations, sous différents supports d’information, sur la protection, la conservation et la mise P15 en valeur du parc culturel; P16 — de participer aux manifestations scientifiques et culturelles nationales et internationales ayant pour objet la P17 valorisation du patrimoine éco-culturel du parc culturel. P18 ORGANISATION ET FONCTIONEMENT CHAPITRE 2 Art. 5. — La zonation territoriale du parc culturel de Art. 9. — L’office est dirigé par un directeur, administré Touat-Gourara Tidikelt est fixée par le plan général par un conseil d’orientation et doté d’un comité d’aménagement du parc culturel, qui se substitue au plan scientifique et technique. d’occupation du sol pour la zone considérée. Art. 10. — L’office est organisé en : L’office national du parc culturel — structures du siège; — structures hors siège. Art. 6. — L’office national du parc culturel de Touat-Gourara Tidikelt est un établissement public à Section 1 caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après « l’office ». Des structures de l’office L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de la Art. 11. — Les structures du siège sont organisées sous culture. forme de départements, services et sections chargés des missions techniques, scientifiques, administratives, Art. 7. — Le siège de l’office est fixé à Adrar, wilaya d’animation, d’information et de communication en liaison d’Adrar. avec les divers domaines d’intervention du parc culturel.

Section 2

de Touat-Gourara Tidikelt

22 janvier 2014

Art. 12. — Les structures hors siège sont organisées sous forme de divisions, de subdivisons et de postes de contrôle et de surveillance, chargés des missions de contrôle, de surveillance, de conseil et de suivi des actions et activités en relation avec son domaine de compétence.

Ces divisions sont dotées de moyens humains, matériels et logistiques adaptés à la dimension territoriale et aux potentialités et caractéristiques patrimoniales.

L’office comprend quatre (4) divisions :

— division de Touat, Erg Chech.

— division de Gourara, Erg occidental.

— division de Tidikelt, Tanezrouft.

— division du Plateau de Tadmait.

L’office peut créer d’autres divisions établies sur le territoire du parc culturel de Touat-Gourara Tidikelt par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 13. — La création de la division est subordonnée à la prédominance et l’importance du patrimoine éco-culturel se trouvant au niveau d’une aire géographique dans les limites du parc culturel, et ce, du point de vue culturel, naturel, écologique et paysager.

Art. 14. — Les chefs de départements et les chefs de divisions sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur de l’office. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Art. 15. — L’organisation interne de l’office est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Section 2

Du conseil d’orientation

Art. 16. — Le conseil d’orientation de l’office comprend les membres suivants :

— le représentant du ministre chargé de la culture, président;

— le représentant du ministre d’Etat, chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

— le représentant du vice-ministre de la défense nationale, chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire;

— le représentant du ministre chargé des finances;

— le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines;

— le représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural;

— le représentant du ministre chargé des ressources en eau;

— le représentant du ministre chargé des travaux publics;

— le représentant du ministre chargé de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville;

— le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement;

— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— le représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat;

— le représentant du wali;

— le représentant de l’assemblée populaire de la wilaya concernée;

— les représentants des assemblées populaires des communes concernées par l’ordre du jour du conseil d’orientation.

Le directeur de l’office assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

Art. 17. — Le conseil d’orientation de l’office délibère, notamment, sur :

— les projets de règlement intérieur et d’organisation interne de l’office;

— les programmes d’activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée;

— l’acceptation des dons et legs;

— les états prévisionnels des recettes et des dépenses;

— le rapport annuel d’activités du budget et du compte administratif et du compte de gestion;

— le projet de budget de l’office;

— les comptes annuels.

Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l’office.

Art. 18. — Les membres du conseil d’orientation de l’office sont nommés pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, celui-ci est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat.

22 janvier 2014

— d’élaborer le plan d’aménagement du parc en coordination avec les secteurs concernés et de soumettre au conseil d’orientation;

— d’assurer la mise en oeuvre des décisions et recommandations du conseil d’orientation;

— d’élaborer les programmes d’activités annuels et pluriannuels;

— d’agir au nom de l’office et de le représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie civile;

— d’élaborer le projet de budget, d’engager et d’ordonner les dépenses;

— d’établir les états prévisionnels des recettes et des dépenses;

— de passer tout marché, convention, contrat ou accord dans le cadre de la réglementation en vigueur;

— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’office et de nommer aux postes pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu;

— de préparer les réunions du conseil d’orientation et du comité scientifique et technique;

— d’établir le rapport annuel d’activités qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’orientation.

La liste nominative des membres du conseil d’orientation est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 19. — Le conseil d’orientation de l’office se réunit en session ordinaire une (1) fois par an, sur convocation de son président.

Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 20. — Le conseil d’orientation de l’office ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit

(8) jours. Dans ce cas, le conseil d’orientation de l’office délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 21. — Les délibérations du conseil d’orientation de l’office font l’objet de procès-verbaux, consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent.

Section 3

Du directeur

Art. 22. — Le directeur de l’office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture parmi les personnalités jouissant d’une expérience dans les missions scientifiques et techniques ayant un lien avec les différents domaines d’intervention du parc culturel.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 23. — Le directeur de l’office est chargé d’assurer la gestion de l’office, il est ordonnateur du budget.

A ce titre, il est chargé notamment :

— d’élaborer les projets de règlement intérieur et d’organisation interne de l’office;

Section 4

Du comité scientifique et technique

Art. 24. — L’office est doté d’un comité scientifique et technique qui émet des avis et des recommandations sur les plans d’action et les programmes d’activités scientifiques et techniques de l’office.

Art. 25. — Le comité scientifique et technique est présidé par le directeur de l’office.

La composition du comité scientifique et technique et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur; Les membres du comité scientifique et technique sont choisis sur la base de leurs compétences en rapport avec les champs d’intervention des parcs culturels et désignés pour une durée de trois (3) années renouvelable.

Art. 26. — Le comité scientifique et technique peut faire appel, dans le cadre de ses activités, à toute compétence en vue de l’éclairer dans ses travaux.

Art. 27. — Le comité scientifique et technique élabore et adopte son règlement intérieur.

Art. 28. — Le comité scientifique et technique établit, à l’issue de chaque session, un rapport d’évaluation scientifique qui est soumis au directeur de l’office, lequel en fait communication à l’autorité de tutelle.

22 janvier 2014

CHAPITRE 3 REGLEMENTATION APPLIQUEE DANS LES LIMITES DU PARC CULTUREL DE TOUAT-GOURARA TIDIKELT

Section 1 Aménagement du parc culturel et modalités d’accès

Art. 29. — Le directeur de l’office du parc est chargé d’élaborer un plan général d’aménagement du parc qui doit comprendre, notamment : — la détermination des zones de protection; — la désignation des sites ouverts à la visite; — la fixation des postes de surveillance et de contrôle; — l’aménagement et le balisage des pistes et sentiers desservant les sites ouverts à la visite; — la signalisation générale et spécifique des différentes zones de protection.

Art. 30. — L’accès à l’intérieur du parc culturel de Touat-Gourara Tidikelt s’effectue par les postes de contrôle et de surveillance, installés à :

Sali-In Zegmir-Zaouiet Kounta-Tazoult-Tamest-Tamassekh-Fenoughil-Tasfaout-Tamentit-Timmi-Aéroport d’Adrar-Bouda-Sbaâ-Tsabit (division du Touat-Erg Chech).

Metarfa-Oufrane-Deldoul-Toukki-Ouled Aissa-Hyha-Semjane-Ouled Essaid-Aghelad-Ighezer-Timimoun-Aéroport de Timimoun-M’Guiden-Ouajda- Ksar Kedour-Beni Aissi-Taourirt-Tinerkouk-Tazliza

  • Fatis-Talimine-Taghouzi-Charouine-Taguelzi-Ajdir. (division du Gourara-Erg occidental ). Tit-Akabli-Aoulef-Reggane (division du Tidikelt Tanzerouft). Aougrout-Timoktene-In Belbel-Matreouane (division du Plateau de Tadmait). D’autres postes de contrôle et de surveillance peuvent être créés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 31. — Les droits d’entrée au parc culturel de Touat-Gourara Tidikelt sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.

Section 2

Dispositions relatives aux activités dans le parc culturel

Art. 32. — Les activités pastorales et d’artisanat rural et traditionnel, dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel, sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions édictées par l’autorité gestionnaire du parc aux fins de protection des espèces animales ou végétales et des zones particulièrement sensibles.

Art. 33. — L’office est habilité, dans les limites de ses compétences, en coordination avec les secteurs concernés, à superviser l’évaluation des impacts relatifs aux projets de développement, d’infrastructures, d’installations et tous travaux et programmes de construction et d’aménagement dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel ayant des incidences sur les écosystèmes, les patrimoines naturels, les paysages, les sites et réserves archéologiques, les monuments historiques et les secteurs sauvegardés.

Art. 34. — Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l’exploitation des carrières et sablières, l’office doit être consulté dans la désignation des carrières et sablières dont l’implantation est envisagée dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel.

Art. 35. — La réalisation des activités professionnelles, cinématographiques, photographiques, radiophoniques, télévisuelles ou d’organisation de spectacles à l’intérieur des zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel est soumise à une autorisation préalable des services concernés du ministère chargé de la culture et font l’objet d’une convention avec l’autorité gestionnaire de l’office.

Art. 36. — Tous travaux de recherche, prospection, échantillonnage, fouilles, sondage et relevés à l’intérieur des différentes zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel, sont soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de la culture et font l’objet d’une convention avec l’autorité gestionnaire de l’office.

Art. 37. — Les visites touristiques dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel ne peuvent se faire que dans un cadre organisé sous l’égide d’organismes publics ou par l’intermédiaire d’agences de tourisme agréées et s’effectuer en présence d’un guide choisi parmi les agents de conservation, de surveillance et de contrôle du parc ou de tout autre représentant désigné par le directeur de l’office, à raison, approximativement, d’un guide choisi pour une dizaine de visiteurs. Cette prestation de services des guides, qui est facturée aux agences de tourisme, est versée dans un compte ouvert à cet effet à l’office.

Art. 38. — Toute activité touristique effectuée par les agences de tourisme agréées dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel est soumise à une autorisation préalable de l’office du parc et, dans le cadre de l’exercice de leurs activités, les agences de tourisme agréées doivent veiller au respect de la réglementation en vigueur par les touristes, notamment :

— la non-utilisation d’appareils professionnels pour les prises de vues photographiques;

20 Rabie El Aouel 1435 22 janvier 2014

— l’interdiction de port et d’utilisation de matériels et Art. 40. — Quiconque contrevient aux dispositions du appareils scientifiques; présent décret est passible des sanctions prévues par les — l’interdiction d’établissement de relevés, de fouilles, dispositions législatives en vigueur. de sondages et de prises d’échantillons relatifs au patrimoine éco-culturel du parc culturel. CHAPITRE 4 Les agences de tourisme agréées sont tenues de veiller à DISPOSITIONS FINANCIERES l’application des lois relatives à la protection du patrimoine éco-culturel ainsi qu’à l’application des Art. 41. — Le budget de l’office comprend : dispositions du présent décret. En recettes : — les subventions de l’Etat, d’organismes publics et les subventions éventuelles des collectivités locales; Art. 39. — Sont considérés comme atteintes au — les recettes propres liées à son activité; patrimoine éco-culturel dans les zones de protection fixées — les dons et legs. par le plan général d’aménagement du parc culturel : — toute utilisation du nom du parc, totale ou partielle, à En dépenses : des fins commerciales sans autorisation préalable de — les dépenses de fonctionnement; l’office; — les dépenses d’équipement; — toute publication non autorisée sur le patrimoine éco-culturel du parc culturel; — toutes dépenses liées à son objet. — toute intervention sur les biens culturels matériels Art. 42. — La comptabilité de l’office est tenue classés et/ou en voie de classement ou inscrits sur la liste conformément aux règles de la comptabilité publique. de l’inventaire supplémentaire sans autorisation préalable du ministère chargé de la culture; Art. 43. — La tenue des écritures et le maniement des — toute détérioration et/ou mutilation des biens fonds de l’office sont tenus par un agent comptable culturels mobiliers et immobiliers, des milieux et du nommé ou agréé par le ministre chargé des finances. patrimoine paysager du parc culturel; — toute occupation ou utilisation dcs sites éco-culturels Art. 44. — Le contrôle des dépenses de l’office est non conforme aux dispositions du présent décret; exercé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. — toute découverte fortuite ou lors de travaux de recherche sur le patrimoine culturel et naturel non CHAPITRE 5 déclarée à l’office; DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES — tout ramassage de biens culturels mobiliers et naturels dans le parc culturel; Art. 45. — Hormis les dispositions relatives à la — toute destruction et tout prélèvements de minéraux et création du parc culturel de Touat-Gourara Tidikelt, les fossiles dans le parc culturel non autorisés; dispositions du décret exécutif n° 08-158 du 22 Joumada El Oula 1429 correspondant au 28 mai 2008 portant — toute destruction, mutilation, coupe ou arrachage création et délimitation du parc culturel de Touat-Gourara d’espèces végétales sauvages; Tidikelt, ainsi que les dispositions du décret exécutif — toute chasse, par tout moyen, transport, vente et n° 09-409 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 achat d’animaux sauvages vivants; novembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national du parc culturel de — toute pollution et tout pompage des eaux des gueltas, Touat-Gourara Tidikelt, sont abrogées. dayas, sources, mares, chotts, étangs et des lacs non autorisés; Art. 46. — Le présent décret sera publié au Journal — tout mouillage et moulage des stations rupestres; officiel de la République algérienne démocratique et populaire. — toute surcharge, tout grattage, graffitis, inscription et dessin sur les stations rupestres; Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014. — tout détachement ou tentative de détachement ou destruction des parois des stations rupestres. Abdelmalek SELLAL.

Section 3

Contrôle et sanctions

22 janvier 2014

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 27 Moharram 1435 * Amira, née le 18 janvier 2011 à Béni Ounif (wilaya de

correspondant au 1er décembre 2013 portant Béchar) acte de naissance n° 018; changement de nom. qui s’appelleront désormais : Yahiaoui Bousmaha, Yahiaoui Hayat, Yahiaoui Amira. Le Président de la République, — Bouhmara Bouâmâma, né le 17 octobre 1981 à Béni Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 Ounif (wilaya de Béchar ) acte de naissance n° 0222 qui (alinéa 1er); s’appellera désormais : Yahiaoui Bouâmâma. Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à — Bouhmara Mabrouka, née le 2 mars 1985 à Béni l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Ounif (wilaya de Béchar ) acte de naissance n° 062 qui Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5; s’appellera désormais : Yahiaoui Mabrouka. — Bouhmara Karima, née le 28 décembre 1987 à Béni Décrète : s’appellera désormais : Yahiaoui Karima. Ounif (wilaya de Béchar) acte de naissance n° 0319 qui Article 1er : Est autorisé le changement de nom — Bouhmara Ahmed, né le 10 décembre 1989 à Béni conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, Ounif (wilaya de Béchar) acte de naissance n° 0284 qui complété, susvisé, aux personnes ci-après désignées : s’appellera désormais : Yahiaoui Ahmed. — Bouhmara Laïd, né le 23 novembre 1938 à Béni — Bouhmara Naouia, née le 13 décembre 1993 à Béni Ounif (wilaya de Béchar ) acte de naissance n° 060 et acte Ounif (wilaya de Béchar) acte de naissance n° 0292 qui de mariage n° 053 dressé le 21 février 1977 à Béni Ounif (wilaya de Béchar) qui s’appellera désormais : Yahiaoui s’appellera désormais : Yahiaoui Naouia. Laïd. — Bouhmara Slimane, né en 1944 par jugement daté le 21 octobre 1964 à Béni Ounif (wilaya de Béchar) acte de — Bouhmara Dahmane, né en 1970 par jugement daté naissance n° 05 et acte de mariage n° 096 dressé le 6 le 28 avril 1979 à Béni Ounif (wilaya de Béchar) acte de décembre 1976 à Béni Ounif (wilaya de Béchar) et acte de naissance n° 003 et acte de mariage n° 222 dressé le 22 mariage n° 03 dressé le 17 février 1988 à Béni Ounif août 1995 à Aïn Sefra (wilaya de Naâma) et ses enfants mineurs : (wilaya de Béchar) et ses enfants mineurs :

  • Khalid, né le 19 août 1996 à Sfissifa (wilaya de Naâma) acte de naissance n° 74/1996; Béchar) et acte de naissance n° 01; * Mekki, né le 1er janvier 1996 à Béni Ounif (wilaya de
  • Soumya, née le 8 novembre 2002 à Moghrar (wilaya de Naâma) acte de naissance n° 047; de Béchar) acte de naissance n° 024; * Naïma, née le 19 janvier 1997 à Béni Ounif (wilaya
  • Meftah, né le 9 janvier 2004 à Moghrar (wilaya de Naâma) acte de naissance n° 02; Béchar) acte de naissance n° 046; Brahim, né le 11 février 1997 à Béni Ounif (wilaya de qui s’appelleront désormais : Yahiaoui Dahmane, Yahiaoui Khalid,Yahiaoui Soumya, Yahiaoui Meftah. (Wilaya de Béchar) acte de naissance n° 0249; Mustapha, né le 28 Novembre 1998 à Béni Ounif qui s’appelleront désormais : Yahiaoui Slimane, — Bouhmara Milouda, née le 6 décembre 1974 à Béni Yahiaoui Mekki, Yahiaoui Naïma, Yahiaoui Brahim, Ounif (wilaya de Béchar) acte de naissance n° 0216 et acte de mariage n° 037 dressé le 20 août 1998 à Béni Yahiaoui Mustapha. Ounif (wilaya de Béchar) qui s’appellera désormais : — Bouhmara Lakhdar, né le 5 mars 1968 à Béni Ounif Yahiaoui Milouda. (wilaya de Béchar) acte de naissance n° 044 et acte de mariage n° 025 dressé le 23 juin 1992 à Béni Ounif — Bouhmara Bousmaha, né le 1er avril 1976 à Béni (wilaya de Béchar) et ses enfants mineurs : Ounif (wilaya de Béchar) acte de naissance n° 068 et acte Nawal, née le 7 octobre 1995 à Béni Ounif (wilaya de de mariage n° 24 dressé le 20 octobre 2003 à Djenien Bourezg (wilaya de Naâma) et acte de mariage n° 1415 Béchar) acte de naissance n° 0214. dressé le 18 octobre 2009 à Béchar (wilaya de Béchar) et Fodil, né le 12 décembre 2001 à Béni Ounif (wilaya ses filles mineures : de Béchar) acte de naissance n° 0222;
  • Hayat, née le 13 septembre 2004 à Djenien Bourezg * Mohammed, né le 5 septembre 2009 à Béni Ounif (wilaya de Naâma) acte de naissance n° 19; (wilaya de Béchar) acte de naissance n° 192;

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qui s’appelleront désormais : Yahiaoui Lakhdar, * Hanane, née le 20 décembre 1996 à Adrar (wilaya

Yahiaoui Nawal, Yahiaoui Fodil, Yahiaoui Mohammed. d’Adrar) acte de naissance n° 1215;

— Bouhamara Tayeb, né le 19 février 1972 à Béni Ounif (wilaya de Béchar) acte de naissance n° 37 acte de acte de naissance n° 872; * Radja, née le 14 juillet 2003 à Adrar (wilaya d’Adrar) mariage n° 074 dressé le 12 octobre 2003 à Béni Ounif qui s’appelleront désormais : Bellali Achour, Bellali (wilaya de Béchar) et ses enfants mineurs : Hanane, Bellali Radja.

  • Amal, née le 29 juillet 2004 à Béni Ounif (wilaya de — Elfil Nadia, née le 12 février 1986 à Adrar (wilaya Béchar) acte de naissance n° 0171; d’Adrar) acte de naissance n° 155 qui s’appellera
  • Abderezak, né le 11 novembre 2007 à Béni Ounif (wilaya de Béchar) acte de naissance n° 0226; désormais : Bellali Nadia. — Elfil Aziza, née le 5 février 1989 à Adrar (wilaya
  • Ichrak, née le 17 décembre 2009 à Béni Ounif (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 921 qui s’appellera de Béchar) acte de naissance n° 0268; désormais : Bellali Aziza. Amal, Yahiaoui Abderezak, Yahiaoui Ichrak. qui s’appelleront désormais : Yahiaoui Tayeb, Yahiaoui — Elfil Yassine, né le 21 mars 1993 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 252 qui s’appellera — Bouhamara Mohamed, né le 31 octobre 1974 à Béni désormais : Bellali Yassine. Ounif (wilaya de Béchar) acte de naissance n° 189 et acte — Elfil Moulouda, née en 1960 à Adrar (wilaya de mariage n° 085 dressé le 12 octobre 2008 à Béni Ounif d’Adrar) acte de naissance n° 929 et acte de mariage (wilaya de Béchar) qui s’appellera désormais : Yahiaoui n° 161 dressé le 26 octobre 1987 à Adrar (Wilaya Mohamed. d’Adrar) qui s’appellera désormais : Bellali Moulouda. — Bouhmara Hamama, née le 28 mai 1977 à Béni — Bouhmar Fatma, née le 31 juillet 1962 à Saïda Ounif (wilaya de Béchar) acte de naissance n° 118 et acte (wilaya de Saida) acte de naissance n° 273 et acte de de mariage n° 022 dressé le 2 août 2000 à Béni Ounif mariage n° 363 dressé le 14 septembre 1979 à Saïda (wilaya de Béchar) qui s’appellera désormais : Yahiaoui (wilaya de Saida) qui s’appellera désormais : Bouamar Hamama. Fatma. — Bouhmara Boudaoud, né le 23 janvier 1982 à Béni — Hafsi Bouenbaou Mahmoud, né le 5 juin 1972 à Ounif (wilaya de Béchar) acte de naissance n° 13 acte de Béni Haoua (wilaya de Chlef) acte de naissance n° 375 mariage n° 1056 dressé le 20 juillet 2009 à Béchar acte de mariage n° 089 dressé le 15 septembre 2001 à (wilaya de Béchar) et sa fille mineure : Béni Haoua (wilaya de Chlef) et ses filles mineures :
  • Khaoula, née le 17 juin 2010 à Béni Ounif (wilaya de Dhikra, née le 28 juillet 2002 à Sidi Ghilès (wilaya de Béchar) acte de naissance n° 0121; Tipaza) acte de naissance n° 681; qui s’appelleront désormais : Yahiaoui Boudaoud, Bouchra, née le 28 septembre 2004 à Damous (wilaya Yahiaoui Khaoula. de Tipaza) acte de naissance n° 0335; — Bouhmara Miloud, né le 12 décembre 1984 à Béni qui s’appelleront désormais : Hafsi Mahmoud, Hafsi Ounif (wilaya de Béchar) acte de naissance n° 322 qui Dhikra, Hafsi Bouchra. s’appellera désormais : Yahiaoui Miloud. — Dab Mohammed, né le 6 octobre 1970 à Bir Ghbalou — Bouhmara Moumène, né le 28 mars 1987 à Béni (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 282 et acte de mariage n° 74 dressé le 28 juin 1994 à Ain Bessam Ounif (wilaya de Béchar) acte de naissance n° 076 qui s’appellera désormais : Yahiaoui Moumène. (wilaya de Bouira) et ses enfants mineurs : Zohra, née le 20 juin 1995 à Ain Bessam (wilaya de — Bouhmara Samira, née le 2 avril 1990 à Béni Ounif Bouira) acte de naissance n° 1101; (wilaya de Béchar) acte de naissance n° 079 qui Adel, né le 2 octobre 1996 à Ain Bessam (wilaya de s’appellera désormais : Yahiaoui Samira. Bouira) acte de naissance n° 1317; — Bouhamara Noureddine, né le 26 mai 1993 à Béni Anes, né le 25 août 2001 à Ain Bessam (wilaya de Ounif (wilaya de Béchar) acte de naissance n° 0133 qui Bouira) acte de naissance n° 1002; s’appellera désormais : Yahiaoui Noureddine. Nour El Houda, née le 23 juin 2006 à El Mouradia — Bouhmara Abdeldjalil, né le 4 août 1994 à Béni (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1630; Ounif (wilaya de Béchar) acte de naissance n° 0200 qui qui s’appelleront désormais : Dhab Mohammed, Dhab s’appellera désormais : Yahiaoui Abdeldjalil. Zohra, Dhab Adel, Dhab Anes, Dhab Nour El Houda. — Elfil Achour, né en 1954 par jugement daté le 20 — Geribia Fatna, née le 9 août 1970 à Béni Ounif décembre 1980 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de (wilaya de Béchar) acte de naissance n° 133 acte de naissance n° 928 et acte de mariage n° 197 dressé le 29 mariage n° 037 dressé le 31 juillet 1996 à Béni Ounif septembre 1984 à Adrar (wilaya d’Adrar) et ses filles (wilaya de Béchar) qui s’appellera désormais : Belarbi mineures : Fatna.

Yahiaoui Nawal, Yahiaoui Fodil, Yahiaoui Mohammed. d’Adrar) acte de naissance n° 1215;

22 janvier 2014

— Geribia Aicha, née en 1972 par jugement daté le — Bouhmara Fatima, née le 19 avril 1985 à Boualem

29 juin 1980 à Béni Ounif (wilaya de Béchar) acte de (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 76 qui naissance n° 2 et acte de mariage n° 047 dressé le 8 septembre 2002 à Béni Ounif (wilaya de Béchar) qui s’appellera désormais : Lakhdari Fatima. s’appellera désormais : Belarbi Aicha. — Bouhmara Zineb, née le 15 janvier 1991 Sidi Tifour (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 09 qui — Geribia Ziane, né en 1974 à Béni Ounif (wilaya de Béchar) acte de naissance n° 3 et acte de mariage n° 572 s’appellera désormais : Lakhdari Zineb. dressé le 22 août 1999 à Béchar (wilaya de Béchar) et ses — Bouhmara Abdenacer, né le 1er septembre 1993 à enfants mineurs : Boualem (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 146

  • Mohamed, né le 2 août 2001 à Béni Ounif (wilaya de qui s’appellera désormais : Lakhdari Abdenacer. Béchar) acte de naissance n° 0136; — Mekhenez Dehane Benaouda, né en 1936 par
  • Ibtissem, née le 13 mai 2003 à Béni Ounif (wilaya de jugement daté le 14 août 1973 à Mendes (wilaya de Béchar) acte de naissance n° 106; Relizane) et acte de naissance n° 11 acte de mariage
  • Larbi, né le 27 février 2005 à Béni Ounif (wilaya de n° 214 dressé le 23 octobre 1974 à Mendes (wilaya de Relizane) et acte de mariage n° 206 dressé le 16 novembre Béchar) acte de naissance n° 038 qui s’appellera 1997 à Zemoura (wilaya de Relizane) et ses enfants désormais : Belarbi Ziane, Belarbi Mohamed, Belarbi Ibtissem, Belarbi Larbi. mineurs : Zine Eddine, né le 17 juin 1999 à Zemoura (wilaya de — Geribia Daouia, née en 1977 par jugement daté Relizane) acte de naissance n° 400; le 29 juin 1980 à Béni Ounif (wilaya de Béchar) acte Abdelhak, né le 19 mars 2006 à Relizane (wilaya de de naissance n° 01 qui s’appellera désormais : Belarbi Daouia. Relizane) acte de naissance n° 1084; qui s’appelleront désormais : Berached Benaouda, — Meghezzi Bakhouche Nacer, né le 14 octobre 1955 à Bouchakroune (wilaya de Biskra) acte de Berached Zine Eddine, Berached Abdelhak. naissance n° 2017 acte de mariage n° 02 dressé le 5 — Mekhenez Dehane Bedra, née le 24 mai 1944 à janvier 1985 à Bouchekroune (wilaya de Biskra ) et sa Mendes (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 1118 et fille mineure : acte de mariage n° 47 dressé le 27 juin 1983 à Sidi
  • Oum-Aimen, née le 20 novembre 1995 à Tolga (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 3165 qui M’Hamed Benaouda (wilaya de Relizane ) qui s’appellera désormais : Berached Bedra. s’appellera désormais : Meghezzi Nacer, Meghezzi — Mekhenez-Dehane Belkacem, né en 1964 par Oum-Aimen. jugement daté le 3 juillet 1974 à Mendes (wilaya de — Mghezzi Bekhouche Siham, née le 9 mai 1985 à Relizane) acte de naissance n° 24 acte de mariage n° 62 dressé le 23 août 1988 à Oued Essalem (wilaya de Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 2283 qui s’appellera desormais : Mghezzi Siham. Relizane) et sa fille mineure : Fatima, née le 27 mai 1995 à Relizane (wilaya de — Khennas Hafida, née le 5 mai 1960 à Cherchell Relizane) acte de naissance n° 1713; (wilaya de Tipaza) acte de naissance n° 240 et acte de qui s’appelleront désormais : Berached Belkacem, mariage n° 07 dressé le 20 janvier 1981 à Khemis Miliana (wilaya de Ain Defla) qui s’appellera désormais : Khalissi Berached Fatima. Hafida. — Mekhenz Dehane Mohammed, né le 21 septembre — Bouhmara Hamza, né en 1947 par jugement daté le 1990 à Mendes (wilaya de Relizane) acte de naissance 14 janvier 1969 à Boualem (wilaya d’El Bayadh) acte de n° 486 qui s’appellera désormais : Berached Mohammed. naissance n° 4414/363 et acte de mariage n° 15 dressé le — Mekhenz Dehane Aoued, né le 29 janvier 1993 à 1er mars 1981 à Boualem (wilaya d’El Bayadh) et son fils Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 387 mineur : Abdelkader Abdeldjabar, né le 7 janvier 2002 à Aflou qui s’appellera désormais : Berached Aoued. (wilaya de Laghouat) acte de naissance n° 40; — Mekhenez Dehane Kada, né le 5 février 1968 à qui s’appelleront désormais : Lakhdari Hamza, Mendes (wilaya de Relizane ) acte de naissance n° 87 et acte de mariage n° 57 dressé le 13 août 1998 à Mers Lakhdari Abdelkader Abdeljabar. El Kebir (wilaya d’Oran) et ses filles mineures : — Bouhmara Tifour, né le 4 décembre 1981 à Boualem Soumia, née le 16 septembre 1999 à Oran (wilaya (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 466 qui d’Oran) acte de naissance n° 9209; s’appellera désormais : Lakhdari Tifour. Imene, née le 5 décembre 2003 à Oran (wilaya — Bouhmara Aicha, née le 6 septembre 1983 à d’Oran) acte de naissance n° 14094 Bis; Boualem (wilaya d’El Bayadh) acte de naissance n° 310 qui s’appelleront désormais : Berached Kada, Berached qui s’appellera désormais : Lakhdari Aicha. Soumia, Berached Imene.

22 janvier 2014

— Mekhenez Dehane Fatima, née en 1970 par jugement — Kared Kaddour, né le 15 avril 1968 à Oued Tlélat

daté le 3 juillet 1974 à Mendes (wilaya de Relizane) acte (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 178 et acte de de naissance n° 25 et acte de mariage n° 47 dressé le 4 mariage n° 42/1991 dressé le 22 septembre 1991 à octobre 1990 Sidi Lazreg (wilaya de Relizane) qui s’appellera désormais : Berached Fatima. Tafraoui (wilaya d’Oran) et ses enfants mineurs : Mohamed Amine, né le 22 février 1997 à Sénia — Mekhenez Dehane Kheira, née le 8 octobre 1973 à (wilaya d’Oran) acte de naissance n° 127; Mendes (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 515 qui Abdallah, né le 4 avril 2003 à Oran (wilaya d’Oran) s’appellera désormais : Berached Kheira. acte de naissance n° 3601; — Mekhenez-Dehane Lazreg, né le 7 mars 1976 à qui s’appelleront désormais : Ben Ahmed Kaddour, Ben Mendes (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 172 et acte de mariage n° 226 dressé le 9 novembre 2009 Ahmed Mohamed Amine, Ben Ahmed Abdallah. à Bendaoud (wilaya de Relizane) qui s’appellera — Kared Mama, née le 18 juillet 1994 à Oran (wilaya désormais : Berached Lazreg. d’Oran) acte de naissance n° 7122 Bis qui s’appellera — Mekhenez Dehane Aicha, née le 9 janvier 1979 à désormais : Ben Ahmed Mama. Mendes (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 22 qui s’appellera désormais : Berached Aicha. — Baara Mohammed, né le 17 novembre 1966 à Ibn Mhidi (wilaya d’El Tarf) acte de naissance n° 389 et acte — Mekhenez Dehane Ali, né le 2 février 1982 à de mariage n° 13 dressé le 30 mars 1993 à Ibn Mhidi Mendes (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 74 qui (wilaya d’El Tarf) et sa fille mineure : s’appellera désormais : Berached Ali. * Imene, née le 27 mars 1998 à Annaba (wilaya de — Mekhenez Dehane Adda, né le 18 décembre 1984 à Annaba) acte de naissance n° 2284; Mendes (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 547 qui qui s’appelleront désormais : Bara Mohamed, Bara s’appellera désormais : Berached Adda. Imene. — Mekhenez-Dehane Lazreg, né en 1972 par jugement — Baara Oussama, né le 28 août 1994 à Ibn Mhidi daté le 22 octobre 1974 à Mendes (wilaya de Relizane) (wilaya d’El Tarf ) acte de naissance n° 432 qui acte de naissance n° 21 et acte de mariage n° 2898 dressé le 26 juillet 1999 à Oran (wilaya d’Oran ) et ses enfants s’appellera désormais : Bara Oussama. mineurs : — Bourekhis Mohamed, né le 10 avril 1941 à Staouéli

  • Amel, née le 30 juillet 2000 à Oran (wilaya d’Oran) (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 16 et acte de acte de naissance n° 7585; mariage n° 63/309 dressé le 5 juin 1963 à Sidi M’Hamed
  • Aboubaker, né le 9 août 2003 à Oran (wilaya d’Oran) (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : Bourkis acte de naissance n° 9184 Bis; Mohamed.
  • Younes, né le 4 août 2006 à Oran (wilaya d’Oran) — Bourekhis Mourad, né le 4 novembre 1978 à Sidi acte de naissance n° 10982; M’Hamed (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 5038 et qui s’appelleront désormais : Berached Lazreg, acte de mariage n° 87 dressé le 16 février 2006 à Sidi Berached Amel, Berached Aboubaker, Berached Younes. M’Hamed (wilaya d’Alger) et son fils mineur : — Khennas Ahmed, né le 12 janvier 1967 à Sidi Bel * Alaa Eddine, né le 25 juillet 2006 à Sidi M’Hamed Abbès (wilaya de Sidi Bel Abbès) acte de naissance (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 3339; n° 181 et acte de mariage n° 1221 dressé le 6 octobre qui s’appelleront désormais : Bourkis Mourad, Bourkis 1996 à Sidi Bel Abbès (wilaya de Sidi Bel Abbès) et ses enfants mineurs : Alaa Eddine.
  • Mohammed Abdeldjalil, né le 20 juillet 1998 à Sidi — Bourekhis Chiheb Eddine, né le 31 octobre 1982 à Bel Abbès (wilaya de Sidi Bel Abbès) acte de naissance El Biar (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 3590 qui n° 3492. s’appellera désormais : Bourkis Chiheb Eddine.
  • Ahmed Bahaâ Eddine, né le 23 décembre 2001 à Sidi — Bourekhis Hocine, né le 16 février 1953 à Bel Abbès (wilaya de Sidi Bel Abbès) acte de naissance n° 6424. Alger-centre (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1219 et acte de mariage n° 117 dressé le 16 juillet 1985 à Chéraga
  • Akeb Charaf Eddine, né le 15 novembre 2005 à Sidi (wilaya d’Alger) qui s’appellera désormais : Bourkis Bel Abbès (wilaya de Sidi Bel Abbès) acte de naissance n° 7593. Hocine. qui s’appelleront désormais : Moncif Ahmed, Moncif — Bourekhis Amer Yasser, né le 2 juin 1994 à Kouba Mohammed Abdeldjalil, Moncif Ahmed Bahaâ Eddine, (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 1466 qui s’appellera Moncif Akeb Charaf Eddine. désormais : Bourkis Amer Yasser.

22 janvier 2014

— Djarboua Mohamed, né le 4 juin 1967 à Teroubia (wilaya de Tébessa) acte de naissance n° 375 et acte de mariage n° 124 dressé le 20 septembre 1992 à Bir Mokkadem (wilaya de Tébessa) et ses filles mineures :

  • Souha, née le 29 août 1995 à Bir Mokkadem (wilaya de Tébessa) acte de naissance n° 250;

  • Nourhane, née le 12 mai 1999 à Tébessa (wilaya de Tébessa) acte de naissance n° 1883;

  • Feriel, née le 12 mai 1999 à Tébessa (wilaya de Tébessa) acte de naissance n° 1884;

  • Wala, née le 13 juillet 2004 à Bir Mokkadem (wilaya de Tébessa) acte de naissance n° 107; qui s’appelleront désormais : El Hamdi Mohamed, El Hamdi Souha, El Hamdi Nourhane, El Hamdi Feriel, El Hamdi Wala.

— Djarboua Manel, née le 23 juillet 1993 à Cheriâa (wilaya de Tébessa) acte de naissance n° 543 qui s’appellera désormais : El Hamdi Manel.

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au

23 décembre 2013 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de

l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre de la prospective et des statistiques chargé des

statistiques. ————

Par décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre de la prospective et des statistiques chargé des statistiques, exercées par

M. Tarik Bourezgue, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au

23 décembre 2013 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités

locales. ————

Par décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013, il est mis fin à des fonctions au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par MM. : — Abdelkrim Drissi, directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Mascara, à compter du 22 avril 2013;

— Mustapha Rachem, chef de daïra de Béni Slimane, à la wilaya de Médéa, à compter du 24 février 2013; — Sadoun Ounis, chef de daïra de Chemini, à la wilaya de Béjaïa, à compter du 19 mai 2012; — Abdelouahab Bensalim, secrétaire général auprès du chef de daïra de Babor, à la wilaya de Sétif, à compter du 7 février 2013; décédés. ————!————

Décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au

23 décembre 2013 mettant fin aux fonctions du secrétaire général auprès du chef de daïra de

M’Sila.

Par décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra de M’Sila, exercées par M. Lyes Ali-Chikouche, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au

23 décembre 2013 mettant fin à des fonctions au titre du ministère des finances.

Par décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013, il est mis fin à des fonctions au titre du ministère des finances, exercées par MM. :

1- Administration centrale :

— Slimane Zemouri, directeur des régimes douaniers à la direction générale des douanes, appelé à exercer une autre fonction; — Abderrezak Azab, chargé d’inspection à l’inspection générale des finances, appelé à exercer une autre fonction; — Hacène Sayoud, chargé d’inspection à l’inspection générale des finances, appelé à exercer une autre fonction; — Mahmoud Bourouina, chargé d’inspection à l’inspection générale des douanes, admis à la retraite;

2- Services extérieurs :

— Abdelhamid Bouanane, inspecteur régional des services fiscaux à Annaba, admis à la retraite; — Abdelkrim Laïb, directeur régional des douanes à Tamenghasset, appelé à exercer une autre fonction; — Abderrahmane Moulla, directeur de la conservation foncière à la wilaya d’Alger, admis à la retraite; — Mohamed Abdou Labgaâ, directeur de la conservation foncière à la wilaya d’El Bayadh, admis à la retraite; — Abdelaziz Djamel Daâlech, chargé d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection générale des finances à Sétif, appelé à exercer une autre fonction. — Saïd Bedjaoui, chargé d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection générale des finances à Annaba, appelé à exercer une autre fonction;

22 janvier 2014

3- Etablissements sous-tutelle : — Abderrezak Azab, directeur de mission à l’inspection

— Abdelkader Gourari, sous-directeur des moyens générale des finances;

généraux à l’office national des statistiques à compter du — Hacène Sayoud, directeur de mission à l’inspection 16 janvier 2013, décédé. ————!———— générale des finances; — Saïd Bedjaoui, directeur de mission à l’inspection Décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au générale des finances; 23 décembre 2013 mettant fin à des fonctions au — Mohammed Fellah, chef d’études chargé de l’analyse titre du ministère des affaires religieuses et des et de la collecte des données à l’inspection générale des wakfs. ———— finances; Par décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant 2- Services extérieurs : au 23 décembre 2013, il est mis fin à des fonctions au titre — Abdelkrim Laïb, directeur régional des douanes à du ministère des affaires religieuses et des wakfs, exercées Blida; par MM. : — Chérif Aït Belkacem, inspecteur régional de 1- Administration centrale : l’inspection générale des finances à Laghouat; — Saïd Khider, directeur d’études, admis à la retraite; 3- Etablissements sous-tutelle : 2- Services extérieurs : — Abdelaziz Djamel Daâlech, directeur d’études à Directeurs des affaires religieuses et des wakfs de l’office central de répression de la corruption; wilayas : — Tarik Bourezgue, directeur chargé du secrétariat — Salim Larkem, à la wilaya de Laghouat; technique du conseil national de la statistique à l’office — Lekhemissi Bezaz, à la wilaya de Tlemcen; national des statistiques; — Omar Tennah, à la wilaya de Tiaret; — Aïcha Djaoua, sous-directrice du personnel et de la — Aïssa Nouicer, à la wilaya de Sétif; formation à l’office national des statistiques; — Salah Medjani, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; — Rabah Hadj Mohammed, sous-directeur de la — Mohamed Latieme, à la wilaya de Souk Ahras; appelés à exercer d’autres fonctions. publication, de l’annuaire et des revues statistiques à l’office national des statistiques. 3- Etablissements sous-tutelle : Décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au — Belkhir Mechtaoui, directeur de l’école nationale de 23 décembre 2013 portant nomination au titre du formation et de perfectionnement des cadres de l’administration des affaires religieuses et des wakfs à Saïda, appelé à exercer une autre fonction. ————!———— ministère des affaires religieuses et des wakfs. Par décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant Décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au 23 décembre 2013 portant nomination du chef de au 23 décembre 2013, sont nommés au titre du ministère des affaires religieuses et des wakfs, MM. : daïra de Chemini à la wilaya de Béjaïa. Par décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant ———— 1- Administration centrale : — Belkhir Mechtaoui, inspecteur; au 23 décembre 2013, M. Sadoun Ounis est nommé chef — Lekhemissi Bezaz, inspecteur; de daïra de Chemini à la wilaya de Béjaïa, à compter du 1er avril 2012. ————!———— — Salah Medjani, inspecteur; 2- Services extérieurs : Décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant au Directeurs des affaires religieuses et des wakfs de 23 décembre 2013 portant nomination au titre du ministère des finances. ———— wilayas : — Omar Tennah, à la wilaya de Laghouat; Par décret présidentiel du 20 Safar 1435 correspondant — Boukharouba Charef, à la wilaya de Bouira; au 23 décembre 2013, sont nommés au titre du ministère des finances, Mme. et MM. : — Aïssa Nouicer, à la wilaya de Tiaret; — Salim Larkem, à la wilaya de Sétif; 1- Administration centrale : — Mohamed Latieme, à la wilaya de Bordj Bou — Nassim Chekkal, chargé d’études et de synthèse; Arréridj; prévention et de la sécurité à la direction générale des — Slimane Zemouri, directeur d’études chargé de la — Belkheir Embarki, à la wilaya d’El Oued; douanes; — Iddir Alim, à la wilaya de Khenchela.

— Abdelkader Gourari, sous-directeur des moyens générale des finances;

————!————

22 janvier 2014

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 01/D.CC/14 du 5 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 7 janvier 2014 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée

populaire nationale. ————

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112, 163 (alinéa 2) et 164 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103;

Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6;

Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/12 du 24 Joumada El Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;

Vu la lettre du Président de l’Assemblée Populaire Nationale n° SP/SP/244/2013 du 30 décembre 2013 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 décembre 2013 sous le n° 07 portant vacance du siège du député Abdenour Graoui, élu sur la liste du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Batna, par suite de son élection en qualité de membre du Conseil Constitutionnel;

Vu les listes des candidats aux élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012, établies pour chaque circonscription électorale par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, transmises le 26 avril 2012 sous le n° 3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n° 39;

Le membre rapporteur entendu;

Après délibération;

— Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 102 et 103 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat;

— Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe;

— Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale, dans la circonscription électorale de Batna, susvisées, il ressort que le candidat habilité à remplacer le député élu membre du Conseil Constitutionnel est Bouhenaf Yazid.

Décide :

Article 1er. — Le député Abdenour Graoui dont le siège est devenu vacant par suite de son élection en qualité de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par le candidat Bouhenaf Yazid.

Art. 2. — Une copie de la présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales.

Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi, en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 7 janvier 2014 sous la présidence de

M. Mourad Medelci, Président du Conseil constitutionnel et en présence des membres Mme Hanifa Benchabane et MM. Abdeldjalil Belala, Brahim Boutkhil, Hocine Daoud, Abdenour Graoui, Mohamed Dif, Mme Fouzya Benguella et M. Smail Balit.

Le Président du Conseil constitutionnel

Mourad MEDELCI.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 portant désignation des membres de

la commission électorale de la wilaya de Sidi Bel

Abbes en vue de l’élection partielle pour le remplacement d’un membre élu du Conseil de la

Nation.

————

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 113 et 151;

20 Rabie El Aouel 1435 22 janvier 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 03 31

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 14-02 du 4 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 6 janvier 2014 portant convocation du collège électoral de la wilaya de Sidi Bel Abbes en vue de l’élection partielle pour le remplacement d’un membre élu du Conseil de la Nation. Vu le décret exécutif n° 12-412 du 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012 relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation. Arrête : Article 1er. — Sont désignés en qualité de président et membres de la commission électorale de la wilaya de Sidi Bel Abbes en vue de l’élection partielle pour le remplacement d’un membre élu du Conseil de la Nation, les magistrats dont les noms suivent : MM. : — Khelil Ahmed, président, — Hamaidi Senouci, membre, — Moussaref Benhafsa Norredine, membre. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014. Tayeb LOUH. ————!———— Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 portant désignation des membres et du secrétaire du bureau de vote de la wilaya de Sidi Bel Abbes en vue de l’élection partielle pour le remplacement d’un membre élu du Conseil de la Nation. ———— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 115; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 14-02 du 4 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 6 janvier 2014 portant convocation du collège électoral de la wilaya de Sidi Bel Abbes en vue de l’élection partielle pour le remplacement d’un membre élu du Conseil de la Nation. Vu le décret exécutif n° 12-412 du 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012 relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation. Arrête : Article 1er. — Sont désignés en qualité de président, vice-président, assesseurs et secrétaire du bureau de vote de la wilaya de Sidi Bel Abbes en vue de l’élection partielle pour le remplacement d’un membre élu du Conseil de la Nation, les magistrats et le greffier dont les noms suivent : MM. : — Abbas Aissa, Président, — Moulay Abdelkader, vice-président, — Benchehida Azzeddine, Assesseur, — Saâdallah Said, Assesseur, — Tabeliouna Ghouti, Secrétaire. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014. Tayeb LOUH. MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 7 Chaâbane 1434 correspondant au 16 juin 2013 portant approbation du document technique réglementaire D.T.R C 2.4.7 “REGLEMENT NEIGE ET VENT « RNV / VERSION 2013 »”. ———— Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création de la commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-443 du 5 Chaoual 1424 correspondant au 29 novembre 2003, modifiant et complétant le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982 portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (INERBA) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB); Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme; Arrête : Article 1er. — Est approuvé le document technique réglementaire D.T.R C 2.4.7 “ REGLEMENT NEIGE ET VENT « RNV / VERSION 2013 » “, annexé à l’original du présent arrêté.

22 janvier 2014

Art. 2. — Les dispositions du document technique Vu le décret exécutif n° 03-443 du 5 Chaoual 1424

réglementaire visé à l’article 1er ci-dessus, sont correspondant au 29 novembre 2003, modifiant et applicables à toute nouvelle étude de projet de complétant le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982 portant construction, trois (3) mois après la date de publication du transformation de l’institut national d’études et de présent arrêté au Journal officiel. recherches du bâtiment (INERBA) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment Art. 3. — Les maîtres d’ouvrages, les maîtres d’œuvres, les bureaux d’études techniques, les entreprises de (CNERIB); réalisation, les organismes de contrôle technique de la Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania construction et les bureaux d’expertises techniques sont 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les tenus de respecter les dispositions du document technique réglementaire suscité. attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme; Art. 4. — Le centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) est chargé de l’édition et Arrête : de la diffusion du document technique réglementaire, Article 1er. — Est approuvé le document technique objet du présent arrêté. réglementaire D.T.R E 7.1 « TRAVAUX D’EXECUTION DE VITRERIE ET DE MIROITERIE », annexé à Art. 5. — L’arrêté du 12 Rabie Ethani 1420 correspondant au 25 juillet 1999 portant approbation du l’original du présent arrêté. document technique réglementaire portant sur le Art. 2. — Les dispositions du document technique règlement neige et vent R.N.V. 1999 est abrogé. réglementaire visé à l’article 1er ci-dessus, sont applicables à toute nouvelle étude de projet de Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal construction, trois (3) mois après la date de publication du officiel de la République algérienne démocratique et populaire. présent arrêté au Journal officiel. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1434 correspondant au 16 Art. 3. — Les maîtres d’ouvrages, les maîtres d’œuvres, juin 2013. Abdelmadjid TEBBOUNE. ————!———— les bureaux d’études techniques, les entreprises de réalisation, les organismes de contrôle technique de la construction et les bureaux d’expertises techniques sont tenus de respecter les dispositions du document technique réglementaire suscité. Arrêté du 7 Chaâbane 1434 correspondant au 16 juin Art. 4. — Le centre national d’études et de recherches 2013 portant approbation du document intégrées du bâtiment (CNERIB) est chargé de l’édition et technique réglementaire D.T.R E 7.1 « Travaux de la diffusion du document technique réglementaire, d’exécution de vitrerie et de miroiterie ». ———— objet du présent arrêté. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création officiel de la République algérienne démocratique et de la commission technique permanente pour le contrôle populaire. technique de la construction; Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1434 correspondant au Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; 16 juin 2013.

Abdelmadjid TEBBOUNE.

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE