DECISIONS
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision n° 01 / D.CC / EI / 20 du 13 Ramadhan 1441 correspondant au 6 mai 2020……………………………………………………………………. 4
DECRETS
Décret présidentiel n° 20-134 du 7 Chaoual 1441 correspondant au 30 mai 2020 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères……………………………………………………………………………………………………….. 6
Décret présidentiel n° 20-135 du 7 Chaoual 1441 correspondant au 30 mai 2020 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire……………………………….. 7
Décret présidentiel n° 20-136 du 7 Chaoual 1441 correspondant au 30 mai 2020 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire……………………………….. 9
Décret exécutif n° 20-132 du 5 Chaoual 1441 correspondant au 28 mai 2020 fixant le nombre et la délimitation des délégations communales de la commune de Bir El Djir-wilaya d’Oran………………………………………………………………………………………………. 9
Décret exécutif n° 20-133 du 5 Chaoual 1441 correspondant au 28 mai 2020 fixant le nombre et la délimitation des délégations communales de la commune de Gdyel-wilaya d’Oran………………………………………………………………………………………………………. 12
Décret exécutif n° 20-138 du 9 Chaoual 1441 correspondant au 1er juin 2020 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2020…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
Décret exécutif n° 20-139 du 9 Chaoual 1441 correspondant au 1er juin 2020 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale……………………………………………………………………………………………………. 15
Décret exécutif n° 20-145 du 15 Chaoual 1441 correspondant au 7 juin 2020 portant réaménagement du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)……………………………………………………………………………………………….. 18
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 4 Chaoual 1441 correspondant au 27 mai 2020 mettant fin aux fonctions du commandant des forces aériennes………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales……………………………………………………………………………………………….. 20
Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au Haut conseil islamique……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens au secrétariat général du conseil national des droits de l’Homme……………………………………………………………….. 20
Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 portant nomination de la directrice générale des hydrocarbures au ministère de l’énergie……………………………………………………………………………………………………………………………. 20
Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 portant nomination du directeur général des études et de la prospective au ministère de l’énergie……………………………………………………………………………………………………………………….. 20
Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de l’énergie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 portant nomination de l’inspecteur général des forêts……. 20
Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 portant nomination du directeur général de la régulation et de l’organisation des activités au ministère du commerce………………………………………………………………………………………………. 20
Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 portant nomination au secrétariat général du Conseil national des droits de l’Homme…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
15 Chaoual 1441 7 juin 2020
SOMMAIRE (suite)
Décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 mettant fin aux fonctions du directeur des études et des statistiques au ministère de l’énergie………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
Décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 mettant fin aux fonctions de la directrice du transport, de la transformation et de la commercialisation des hydrocarbures et de la distribution des produits pétroliers au ministère de l’énergie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21
Décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’énergie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21
Décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à la direction générale des forêts…………………………………………………………………………………………………………………….. 21
Décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 mettant fin aux fonctions du conservateur des forêts à la wilaya de Aïn Defla………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
Décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère du commerce………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
Décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des relations avec le Parlement………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
Décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
Décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 portant nomination du directeur de l’administration des moyens à la direction générale des forêts………………………………………………………………………………………………………………………………… 21
Décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 portant nomination au ministère des relations avec le Parlement………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du 19 Ramadhan 1441 correspondant au 12 mai 2020 portant création d’une commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire………………………………….. 22
Arrêté du 24 Ramadhan 1441 correspondant au 17 mai 2020 portant composition de la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire…………………………………. 22
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Arrêté interministériel du 19 Ramadhan 1441 correspondant au 12 mai 2020 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’école nationale et de l’école régionale des sports nautiques et subaquatiques………………………………………………………………………………………………….. 23
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE
ET DE LA CONDITION DE LA FEMME
Arrêté du 26 Ramadhan 1441 correspondant au 19 mai 2020 modifiant l’arrêté du 9 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 6 novembre 2019 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’agence de développement social……………………… 24
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
Arrêté du 22 Chaâbane 1441 correspondant au 16 avril 2020 modifiant l’arrêté du 7 Rajab 1441 correspondant au 2 mars 2020 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
15 Chaoual 1441 7 juin 2020
DECISIONS
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision n° 01 / D.CC / EI / 20 du 13 Ramadhan 1441 correspondant au 6 mai 2020.
Le Conseil constitutionnel,
En application de l’article 188 de la Constitution et sur saisine sur renvoi de la Cour suprême, le Conseil constitutionnel a été rendu destinataire, le 15 janvier 2020, d’une décision datée du 26 décembre 2019, sous le numéro de rôle 00016/19 relative à l’exception soulevée par (H.R) et (B.R), représentés par leurs avocats, maîtres (B.F) et (O.S), agréés près la Cour suprême et le Conseil d’Etat qui contestent la constitutionnalité de l’article 496 (point 6) du code de procédure pénale, modifié et complété;
Vu la Constitution;
Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité;
Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Après avoir pris connaissance de la décision de renvoi d’une exception d’inconstitutionnalité par la Cour suprême en date du 26 décembre 2019, sous le numéro de rôle 00016/19 et des pièces annexes;
Après avoir pris connaissance des observations et des réponses écrites présentées par le président du Conseil de la Nation par intérim, le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et les parties;
Le rapporteur entendu dans la lecture de son rapport en audience;
Après avoir entendu les observations orales présentées par maître (O.S) avocat représentant (H.R) et (B.R), dans lesquelles il s’est tenu au contenu dans ses observations écrites;
Après avoir entendu les observations orales présentées par le représentant du Gouvernement, dans lesquelles il s’est tenu au contenu des observations écrites du Premier ministre;
Après délibération,
— Considérant que (H.R) et (B.R) représentés par leurs avocats, maîtres (B.F) et (O.S) ont soulevé l’inconstitutionnalité de l’article 496 (point 6) du code de procédure pénale au motif que cette disposition les prive de se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu par la Cour d’Alger, le 28 mars 2019, ayant prononcé leur condamnation à une amende ferme d’un montant de 20.000 DA pour avoir établi sciemment des faits inexacts, que ces faits sont prévus et punis par l’article 228 (alinéas 1er et 3) du code pénal;
— Considérant qu’ils soulèvent, dans leur mémoire en exception d’inconstitutionnalité, que leur exception satisfait aux conditions et procédures régissant l’exception d’inconstitutionnalité conformément aux dispositions de la loi organique n° 18-16 du 2 septembre 2018, susvisée, et qu’ils s’en tiennent à l’inconstitutionnalité de l’article 496 (point 6) qui dispose que : « Ne peuvent être frappés de pourvoi, les jugements et arrêts statuant sur le fond et rendus en dernier ressort en matière de délits ayant prononcé une peine d’amende égale ou inférieure à 50.000 DA … ». Ils considèrent que cette disposition les prive de l’exercice de leur droit de se pourvoir en cassation garanti par la Constitution qui consacre le principe du double degré de juridiction en matière pénale, conformément à l’article 160 (alinéa 2) de la Constitution;
— Considérant qu’en date du 4 juillet 2019, ils ont présenté des mémoires additifs à l’appui de leur exception d’inconstitutionnalité, dans lesquels ils considèrent que l’article 496 (point 6) du code de procédure pénale les prive de leur droit de se pourvoir en cassation contre les jugements et arrêts statuant sur le fond et rendus en dernier ressort en matière de délits au regard du montant de l’amende prononcé, égal ou n’excédant pas 50.000 DA, ce qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 171 (alinéas 1er et 3) de la Constitution qui dispose que : « La Cour suprême constitue l’organe régulateur de l’activité des Cours et tribunaux. La Cour suprême et le Conseil d’Etat assurent l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veillent au respect de la loi »;
— Considérant qu’en date du 10 décembre 2019, les demandeurs ont présenté des observations écrites devant la Cour suprême, soulignant qu’un préjudice leur a été causé par l’application de l’article 496 (point 6), en se fondant sur la décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 2019 relative à l’inconstitutionnalité de l’article 416 (alinéa 1er) du code de procédure pénale;
— Considérant que, dans ses observations écrites transmises au Conseil constitutionnel, le président du Conseil de la Nation par intérim, souligne que l’article 496 (point 6) du code de procédure pénale n’est pas en contradiction avec l’article 160 (alinéa 2) de la Constitution, car le pourvoi en cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction, d’une part. Il considère d’autre part, que la disposition contredit les engagements pris par l’Algérie en vertu de la convention des Nations Unies sur les droits civils et politiques ratifiée par l’Algérie. Il considère, en outre, que la rédaction actuelle de l’article 496 (point 6) s’oppose à l’esprit de l’article 1er (tiret 7) du code de procédure pénale. Il estime, par conséquent, qu’il y a lieu de procéder à un examen approfondi de ce moyen soulevé;
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— Considérant que les observations écrites transmises au Conseil constitutionnel par le président de l’Assemblée Populaire Nationale affirment que l’article 496 (point 6) du code de procédure pénale est constitutionnel et que l’article 171 de la Constitution n’a pas de lien avec les droits prévus par la Constitution dès lors que cette disposition législative se limite à fixer les missions de la Cour suprême, du Conseil d’Etat et du tribunal des conflits;
— Considérant que les observations écrites transmises au Conseil constitutionnel par le Premier ministre soulignent que l’article 496 (point 6) du code de procédure pénale confirme expressément le respect du double degré de juridiction et que l’objectif du législateur, en conditionnant la recevabilité du pourvoi en cassation, vise à réduire le nombre de recours devant la Cour suprême et à maîtriser le volume de travail judiciaire au niveau de cette juridiction suprême pour assurer le bon fonctionnement du service de la justice;
— Considérant que le procureur général près la Cour d’Alger a justifié, dans ses observations écrites transmises au Conseil constitutionnel, les limites et les exceptions au droit de se pourvoir en cassation prévu à l’article 496 (point 6) du code de procédure pénale. Il considère l’exception infondée du fait qu’entre le premier et le deuxième mémoire, son objet a été modifié; que le contrôle de la Cour suprême s’effectue lors de l’examen du recours qui lui est présenté; et que le texte constitutionnel cité comme fondement, ne constitue pas un motif pour soulever tous les recours devant la Cour suprême; et qu’il y a lieu par conséquent, de rejeter cette exception car infondée;
— Considérant que l’article 496 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale a été modifiée par l’ordonnance n°15-02 du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015.
Il devient rédigé comme suit :
« Ne peuvent être frappés de pourvoi :
-
les arrêts de la chambre d’accusation relatifs à la détention provisoire et au contrôle judiciaire;
-
les arrêts de renvois de la chambre d’accusation rendus en matière de délits ou de contraventions;
-
les arrêts de la chambre d’accusation confirmant une ordonnance de non-lieu sauf par le ministère public lorsqu’il a déjà formé appel contre ladite ordonnance;
-
les jugements d’acquittement en matière criminelle sauf par le ministère public en ce qui concerne l’action publique et par le condamné, la partie civile et le civilement responsable seulement en ce qui concerne leurs intérêts civils ou la restitution des objets saisis;
-
les arrêts rendus par les Cours confirmant les jugements de relaxe en matière de contraventions et de délits punis d’un emprisonnement égal ou inférieur à trois (3) ans;
-
les jugements et arrêts statuant sur le fond et rendus en dernier ressort en matière de délits ayant prononcé une peine d’amende égale ou inférieure à 50.000 DA pour la personne physique et à 200.000 DA pour la personne morale avec ou sans réparation civile sauf si la condamnation a des effets sur les intérêts civils et à l’exception des infractions militaires et douanières ».
— Considérant que le droit au double degré de juridiction en matière pénale est prévu à l’article 160 (alinéa 2) de la Constitution. Il a été affirmé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 01/D.CC/EI/19 du 20 novembre 2019 en vertu de laquelle il avait déclaré l’inconstitutionnalité de la disposition législative prévue aux alinéas 1er et 2 de l’article 416 du code de procédure pénale. Dans le cas d’espèce, les demandeurs ont épuisé leur droit au double degré de juridiction puisque ils ont été jugés en tant qu’accusés devant un tribunal de première instance, puis, sur appel, devant la Cour; que, par conséquent, leur droit au double degré de juridiction en matière pénale garanti par l’article 160 (alinéa 2) de la Constitution, a été accompli;
— Considérant que l’article 171 cité comme fondement, dispose que : « La Cour suprême constitue l’organe régulateur de l’activité des Cours et tribunaux… », que, par conséquent, il ne peut signifier que le pourvoi en cassation est un degré de juridiction. Le recours en cassation ne constitue pas le prolongement du litige initial et que les parties ne disposent pas des avantages que leur garantit le juge de fond, dont la présentation de demandes ou moyens de défense nouveaux qui n’ont pas été précédemment présentés;
— Considérant que les dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel l’Algérie a adhéré en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989, notamment son article 2 qui dispose que chaque Etat partie s’engage à développer les possibilités de recours juridictionnel et son article 14-5 qui prévoit que : « Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure, la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi », sont contenues dans l’article 160 (alinéa 2) de la Constitution à travers le principe du double degré de juridiction en matière pénale;
— Considérant que l’article 140 (point 7) de la Constitution a conféré au législateur toute la compétence pour légiférer en matière de règles générales de droit pénal et de procédure pénale, et notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de toute nature, l’amnistie, l’extradition et le régime pénitentiaire. Il lui revient, par conséquent, de fixer les conditions et les procédures du pourvoi en cassation, et de prévoir, dans la loi, des exceptions et des limites, dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution;
— Considérant, en conséquence, qu’en disposant à l’article 496 (point 6) qu’ils ne peuvent être frappés de pourvoi : « les jugements et arrêts statuant sur le fond et rendus en dernier ressort en matière de délits ayant prononcé une peine d’amende égale ou inférieure à 50.000 DA pour la personne physique et à 200.000 DA pour la personne morale avec ou sans réparation civile sauf si la condamnation a des effets sur les intérêts civils et à l’exception des infractions militaires et douanières », le législateur aura exercé la compétence qui lui est dévolue par le constituant, et que, par conséquent, il n’a pas porté atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Il convient, par conséquent, de déclarer constitutionnel le point 6 de l’article 496 du code de procédure pénale;
En conséquence, le Conseil constitutionnel décide ce qui suit :
Premièrement : déclare le point 6 de l’article 496 du code de procédure pénale, constitutionnel.
Deuxièmement : Le Président de la République, le président du Conseil de la Nation par intérim, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.
Troisièmement : La présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême.
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Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en -a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 11, 12 et 13 Ramadhan 1441 correspondant aux 4, 5 et 6 mai 2020.
Le président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, vice-président;
Chadia REHAB, membre;
Brahim BOUTKHIL, membre;
Mohammed Réda OUSAHLA, membre;
Abdennour GRAOUI, membre;
Khadidja ABBAD, membre;
Lachemi BRAHMI, membre;
M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre;
Amar BOURAOUI, membre.
Décret présidentiel n° 20-134 du 7 Chaoual 1441 correspondant au 30 mai 2020 portant transfert de
crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020;
Vu le décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au budget des charges communes;
Vu le décret présidentiel n° 20-09 du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au ministre des affaires étrangères;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2020, un crédit de quatre- vingt-et-un millions quatre cent quatre-vingt mille dinars (81.480.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de quatre-vingt- et-un millions quatre cent quatre-vingt mille dinars (81.480.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 42-01 « Participation aux organismes internationaux ».
DECRETS
15 Chaoual 1441 7 juin 2020
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des Vu le décret exécutif n° 20-11 du 2 Joumada Ethania 1441 affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la Journal officiel de la République algérienne démocratique et loi de finances pour 2020, au ministre de l’intérieur, des populaire. collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Fait à Alger, le 7 Chaoual 1441 correspondant au 30 Décrète : mai 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE. Article 1er. — Il est annulé, sur 2020, un crédit de six ————H———— milliards trois cent quatre-vingt-dix millions de dinars
Décret présidentiel n° 20-135 du 7 Chaoual 1441
(6.390.000.000 DA), applicable au budget des charges correspondant au 30 mai 2020 portant transfert de communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses crédits au budget de fonctionnement du ministère éventuelles — Provision groupée ». de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de six milliards ———— trois cent quatre-vingt-dix millions de dinars (6.390.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère Le Président de la République, de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement
Sur le rapport du ministre des finances, du territoire et aux chapitres énumérés au tableau annexé au présent décret. Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er); Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du relative aux lois de finances; territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant officiel de la République algérienne démocratique et au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020; populaire. Vu le décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des Fait à Alger, le 7 Chaoual 1441 correspondant au 30 mai crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 2020. par la loi de finances pour 2020, au budget des charges communes; Abdelmadjid TEBBOUNE.
TABLEAU ANNEXE
Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités
31-02 Sûreté nationale — Indemnités et allocations diverses………………………………… 4.614.600.000 31-03 Sûreté nationale — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………………………………….. 329.940.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………………………….. 4.944.540.000 Total du titre III……………………………………………………………………………. 4.944.540.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………….. 4.944.540.000
15 Chaoual 1441 7 juin 2020
TABLEAU ANNEXE (suite)
Nos DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA
SOUS-SECTION II
SERVICES DECONCENTRES DE LA SURETE NATIONALE
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel — Rémunérations d’activités
31-13 Services déconcentrés de la sûreté nationale — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale……………………………………………………………………………………. 5.460.000
Total de la 1ère partie…………………………………………………………………….. 5.460.000
Total du titre III……………………………………………………………………………. 5.460.000
Total de la sous-section II………………………………………………………………. 5.460.000
Total de la section II………………………………………………………………………. 4.950.000.000
SECTION III
DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel — Rémunérations d’activités
31-02 Protection civile — Indemnités et allocations diverses………………………………… 1.400.670.000
31-03 Protection civile — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………………………………….. 330.000
Total de la 1ère partie…………………………………………………………………….. 1.401.000.000
Total du titre III……………………………………………………………………………. 1.401.000.000
Total de la sous-section I………………………………………………………………. 1.401.000.000
SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE LA PROTECTION CIVILE
TITRE III MOYENS DES SERVICES
1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités
31-13 Services déconcentrés de la protection civile — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale…………………………………………………………………………………….. 36.000.000
Total de la 1ère partie…………………………………………………………………….. 36.000.000
Total du titre III…………………………………………………………………………….. 36.000.000
Total de la sous-section II………………………………………………………………. 36.000.000
15 Chaoual 1441 7 juin 2020
TABLEAU ANNEXE (suite)
Nos DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA
SOUS-SECTION III
UNITE NATIONALE D’INSTRUCTION ET D’INTERVENTION
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel — Rémunérations d’activités
31-23 Unité nationale — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale…………………………………… 3.000.000
Total de la 1ère partie…………………………………………………………………….. 3.000.000
Total du titre III……………………………………………………………………………. 3.000.000
Total de la sous-section III……………………………………………………………… 3.000.000
Total de la section III…………………………………………………………………….. 1.440.000.000
Total des crédits ouverts……………………………………………………………… 6.390.000.000
Décret présidentiel n° 20-136 du 7 Chaoual 1441
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de quatre cent correspondant au 30 mai 2020 portant transfert de quatre-vingt-douze millions trois cent vingt mille dinars crédits au budget de fonctionnement du ministère (492.320.000 DA), applicable au budget de de l’intérieur, des collectivités locales et de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités l’aménagement du territoire. locales et de l’aménagement du territoire — Section I et au ———— chapitre n° 37-07 « Contribution au fonds de solidarité des collectivités locales ». Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances, Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de (alinéa 1er); l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, officiel de la République algérienne démocratique et relative aux lois de finances; populaire.
Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant Fait à Alger, le 7 Chaoual 1441 correspondant au 30 mai au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020; 2020.
Vu le décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des Abdelmadjid TEBBOUNE. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, ————H———— par la loi de finances pour 2020, au budget des charges communes; Décret exécutif n° 20-132 du 5 Chaoual 1441 correspondant au 28 mai 2020 fixant le nombre et Vu le décret exécutif n° 20-11 du 2 Joumada Ethania 1441 la délimitation des délégations communales de la correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des commune de Bir El Djir-wilaya d’Oran. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la ———— loi de finances pour 2020, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Le Premier ministre,
Décrète : Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Article 1er — Il est annulé, sur 2020, un crédit de quatre Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 cent quatre-vingt-douze millions trois cent vingt mille dinars (alinéa 2); (492.320.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et éventuelles — Provision groupée ». complétée, relative à l’organisation territoriale du pays;
15 Chaoual 1441 7 juin 2020
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au Art. 2. — Le territoire de la commune de Bir El Djir est 22 juin 2011 relative à la commune, notamment son organisé dans sa totalité en cinq (5) délégations communales article 136; dénommées comme suit :
Vu le décret n° 84-365 du 1er décembre 1984, modifié, — la délégation communale « Bir El Djir »; fixant la composition, la consistance et les limites territoriales des communes; — la délégation communale « El Yasmine »;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada — la délégation communale « El Nour »; El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; — la délégation communale « Belgaid »;
Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula — la délégation communale « Ben Daoud ». 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement; Art. 3. — La délimitation des délégations communales prévues à l’article 2 ci-dessus, est fixée en annexe du présent Vu le décret exécutif n° 16-258 du 8 Moharram 1438 décret. correspondant au 10 octobre 2016 définissant les modalités de création et de délimitation des délégations communales et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des Art. 4. — Des plans graphiques précisant les limites de délégations et des antennes communales; chaque délégation communale, sont annexés à l’original du présent décret. Vu le décret exécutif n°18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions Art. 5. — Les antennes communales implantées sur le du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; territoire de la commune de Bir El Djir, sont supprimées.
Décrète : Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 136 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au Fait à Alger, le 5 Chaoual 1441 correspondant au 28 mai 22 juin 2011, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer 2020. le nombre et la délimitation des délégations communales de la commune de Bir El Djir dans la wilaya d’Oran. Abdelaziz DJERAD.
ANNEXE
DELIMITATION DES DELEGATIONS COMMUNALES DE LA COMMUNE DE BIR EL DJIR
DELEGATIONS COMMUNALES DELIMITATION
Bir El Djir Comprend : la cité Khemisti, la cité Abou Bakeur Abdelkader, la cité Kaarar Saddouk, la cité Bouri Ferradji, la cité Bouarfa El Aid, la cité Ghalemi Sassi, la cité Kaddouri Slimane, la cité Fodil Abdel Kader, la cité Ould El Kadi Setti, la cité Es Salam et la cité Bir El Djir Centre. Elle est délimitée comme suit :
Au Nord : A partir de l’intersection du boulevard Kharban Rabah avec le boulevard Boudraa Bel Abbès, passant par le boulevard Boudraa Bel Abbès jusqu’à l’intersection de ce dernier avec le boulevard Chib Tayeb.
A l’Est : A partir de l’intersection du boulevard Boudraa Bel Abbès avec le boulevard Chib Tayeb, passant par le boulevard Chib Tayeb jusqu’à l’intersection de ce dernier avec la route nationale n°11.
Au Sud : A partir de l’intersection du boulevard Chib Tayeb avec la route nationale n° 11, passant par la route nationale n° 11 jusqu’à l’intersection de cette dernière avec le boulevard Kharban Rabah.
A l’Ouest : A partir de l’intersection de la route nationale n°11 avec le boulevard Kharban Rabah, passant par le boulevard Kharban Rabah jusqu’à l’intersection de ce dernier avec le boulevard Boudraa Bel Abbès.
15 Chaoual 1441 7 juin 2020
ANNEXE (suite)
DELEGATIONS COMMUNALES DELIMITATION
El Yasmine Comprend : la cité Baatouche Abdelkader, la cité l’Union Africaine, la cité Lakhdar Ben Tobal, la cité Farhat Abbas, la cité la Solidarité, la cité Al Khawarzmi et la cité Nimour Laaradj. Elle est délimitée comme suit : Au Nord : A partir du rond point de la pépinière, passant par la route nationale n° 11 jusqu’à l’intersection de cette dernière avec le boulevard Chib Tayeb. A l’Est : A partir de l’intersection de la route nationale n° 11 avec le boulevard Chib Tayeb, passant par le boulevard Chib Tayeb jusqu’à l’intersection de ce dernier avec les limites territoriales de la commune Sidi Chahmi. Au Sud : A partir de l’intersection du boulevard Chib Tayeb avec les limites territoriales de la commune Sidi Chahmi, passant par les limites territoriales de la commune Sidi Chahmi jusqu’à l’intersection de ces derniers avec le boulevard Mana Lakhdar. A l’Ouest : A partir de l’intersection des limites territoriales de la commune de Sidi Chahmi avec le boulevard Mana Lakhdar, passant par le boulevard Mana Lakhdar, le boulevard Taleb Abderahmane et le boulevard Kharban Rabah jusqu’au rond point de la pépinière. El Nour Comprend : la cité Bouzghoub Mohamed Tayeb, la cité Ben Youcef Ben Khedda, la cité 19 mai 1956, la cité Les Pyramides, la cité La Liberté, la cité Brahimi Larbi, la cité El Amir Abdelkader et la cité Lagha Ahmed. Elle est délimitée comme suit : Au Nord : A partir de l’intersection des limites territoriales de la commune d’Oran avec le boulevard millenium, passant par le boulevard millenium jusqu’à l’intersection de ce dernier avec le boulevard Kharban Rabah. A l’Est : A partir de l’intersection du boulevard millenium avec le boulevard Kharban Rabah, passant par le boulevard Kharban Rabah, le boulevard Taleb Abderahmane et le boulevard Mana Lakhdar jusqu’à l’intersection de ce dernier avec le chemin de wilaya n° 46. Au Sud : A partir de l’intersection du boulevard Mana Lakhdar avec le chemin de wilaya n° 46, passant par le chemin de wilaya n° 46 jusqu’à l’intersection de ce dernier avec la rue Frih Bengouba Djillali. A l’Ouest : A partir de l’intersection du chemin de wilaya n°46 avec la rue Frih Bengouba Djillali, passant par la rue Frih Bengouba Djillali et les limites territoriales de la commune d’Oran jusqu’à l’intersection de ces derniers avec le boulevard millenium.
Belgaid Comprend : la cité Bousedra Cheikh, la cité Haddad Mostapha, la cité 18 février, la cité 20 août, la cité Zioual Ammar, la cité Ben Lakhal Ben Aouda, la cité Belgaid, la cité Benouis Mohamed, la cité Djeffal Abdelkader et la cité Aouar Mohamed. Elle est délimitée comme suit :
Au Nord : A partir de l’intersection du boulevard Chib Tayeb avec le boulevard Boudraa Bel Abbès, passant par le boulevard Boudraa Bel Abbès, les limites territoriales de la commune d’Oran et le front de mer jusqu’à l’intersection de ce dernier avec les limites territoriales de la commune de Hassi Ben Okba.
A l’Est : A partir de l’intersection du front de mer avec les limites territoriales de la commune de Hassi Ben Okba, passant par les limites territoriales de la commune de Hassi Ben Okba jusqu’à l’intersection de ces limites avec la route nationale n°11.
Au Sud : A partir de l’intersection des limites territoriales de la commune de Hassi Ben Okba avec la route nationale n° 11, passant par la route nationale n° 11 jusqu’à l’intersection de cette dernière avec le boulevard Chib Tayeb.
A l’Ouest : A partir de l’intersection de la route nationale n° 11 avec le boulevard Chib Tayeb, passant par le boulevard Chib Tayeb jusqu’à l’intersection de ce dernier avec le boulevard Boudraa Belabbes.
15 Chaoual 1441 7 juin 2020
ANNEXE (suite)
DELEGATIONS COMMUNALES DELIMITATION
Ben Daoud Comprend : la cité Bouaarfatine Abdelkader, la cité Sahraoui Lakhdar, la cité Haddad Ahmed, la cité Djillali Aissa Abdelkader, la cité Hachemi Ahmed, la cité Sidi El Bachir et la cité Saber Miloud. Elle est délimitée comme suit :
Au Nord : A partir de l’intersection du boulevard Chib Tayeb avec la route nationale n° 11, passant par la route nationale n° 11 jusqu’à l’intersection de cette dernière avec les limites territoriales de la commune de Hassi Ben Okba.
A l’Est : A partir de l’intersection de la route nationale n° 11 avec les limites territoriales de la commune de Hassi Ben Okba, passant par les limites territoriales de la commune de Hassi Ben Okba jusqu’à l’intersection de ces dernières avec les limites territoriales de la commune de Hassi Bounif.
Au Sud : A partir de l’intersection des limites territoriales de la commune Hassi Ben Okba avec les limites territoriales de la commune de Hassi Bounif, passant par les limites territoriales de la commune de Hassi Bounif et les limites territoriales de la commune de Sidi Chahmi jusqu’à l’intersection de ces derniers avec le boulevard Chib Tayeb.
A l’Ouest : A partir de l’intersection des limites territoriales de la commune de Sidi Chahmi avec le boulevard Chib Tayeb, passant par le boulevard Chib Tayeb jusqu’à l’intersection de ce dernier avec la route nationale n°11.
Décret exécutif n° 20-133 du 5 Chaoual 1441
Vu le décret exécutif n°18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 28 mai 2020 fixant le nombre et correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions la délimitation des délégations communales de la du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de commune de Gdyel-wilaya d’Oran. l’aménagement du territoire; ———— Décrète :
Le Premier ministre, Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 136 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités 22 juin 2011, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer locales et de l’aménagement du territoire, le nombre et la délimitation des délégations communales de Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 la commune de Gdyel dans la wilaya d’Oran. (alinéa 2); Art. 2. — Le territoire de la commune de Gdyel est Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée et organisé dans sa totalité en trois (3) délégations communales complétée, relative à l’organisation territoriale du pays; dénommées comme suit :
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au — la délégation communale « Sidi Snoussi »; 22 juin 2011 relative à la commune, notamment son — la délégation communale « Cité Ennasr »; article 136; — la délégation communale « Sidi Moussa ». Vu le décret n° 84-365 du 1er décembre 1984, modifié, fixant la composition, la consistance et les limites Art. 3. — La délimitation des délégations communales territoriales des communes; prévues à l’article 2 ci-dessus, est fixée en annexe du présent décret. Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant Art. 4. — Des plans graphiques précisant les limites de nomination du Premier ministre; chaque délégation communale, sont annexés à l’original du présent décret. Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination Art. 5. — Les antennes communales implantées sur le des membres du Gouvernement; territoire de la commune de Gdyel, sont supprimées.
Vu le décret exécutif n° 16-258 du 8 Moharram 1438 Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel correspondant au 10 octobre 2016 définissant les modalités de la République algérienne démocratique et populaire. de création et de délimitation des délégations communales Fait à Alger, le 5 Chaoual 1441 correspondant au 28 mai et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des 2020. délégations et des antennes communales; Abdelaziz DJERAD.
15 Chaoual 1441 7 juin 2020
ANNEXE
DELIMITATION DES DELEGATIONS COMMUNALES DE LA COMMUNE DE GDYEL
DELEGATIONS COMMUNALES DELIMITATION
Sidi Snoussi Comprend : la cité Sidi Snoussi, la cité 11 décembre 1960, la cité El Izdihar, la cité 17 octobre 1961, la cité El Moustakbel, la cité de l’Armée de Libération Nationale, la cité Ait Ahmed, la cité Farib Abdelhamid, la cité 20 août 1955, la cité Blaha Mohamed, la cité Ali Amar « Ali La Pointe » et la cité 24 février. Elle est délimitée comme suit :
Au Nord : A partir de l’intersection du chemin de wilaya n° 27 avec le chemin communal n° 6, passant par le chemin communal n° 6 et les limites territoriales Nord de la commune de Gdyel limitrophe aux limites territoriales de la commune de Sidi Benyebka jusqu’à l’intersection de ces dernières avec les limites territoriales Est de la commune de Gdyel limitrophe aux limites territoriales de la commune de Sidi Benyebka.
A l’Est : A partir de l’intersection des limites territoriales Nord de la commune de Gdyel limitrophe aux limites territoriales de la commune de Sidi Benyebka avec les limites territoriales Est de la commune de Gdyel limitrophes aux limites territoriales de la commune de Sidi Benyebka, passant par les limites territoriales Est de la commune de Gdyel limitrophe aux limites territoriales de la commune de Sidi Benyebka et les limites territoriales Est de la commune de Gdyel limitrophe aux limites territoriales de la commune de Hassi Mefsoukh jusqu’à l’intersection de ces dernières avec les limites territoriales Sud de la commune de Gdyel limitrophe aux limites territoriales de la commune de Benfreha « Lac de Telamine ».
Au Sud : A partir de l’intersection des limites territoriales Est de la commune de Gdyel limitrophe aux limites territoriales de la commune de Hassi Mefsoukh avec les limites territoriales Sud de la commune de Gdyel limitrophe aux limites territoriales de la commune de Benfreha « Lac de Telamine », passant par les limites territoriales Sud de la commune de Gdyel limitrophe aux limites territoriales de la commune de Benfreha jusqu’à l’intersection de ces dernières avec le chemin de wilaya n° 88.
A l’Ouest : A partir de l’intersection des limites territoriales Sud de la commune de Gdyel limitrophe aux limites territoriales de la commune de Benfreha avec le chemin de wilaya n° 88 passant par le chemin de wilaya n° 88, la rue Bekkal Boumedienne, la place Emir Abdelkader, la rue Hamou Boutlilis et le chemin de wilaya n° 27 jusqu’à l’intersection de ce dernier avec le chemin communal n° 6.
Comprend : la cité El Nasr, la cité Ould Kablia Zoubida, la cité El Yasamine, la cité Belle Cité Ennasr Vue, la cité El Wafaa, la cité Ez Zohour, la cité Lala Fatima Nsoumer et la cité El Amal. Elle est délimitée comme suit :
Au Nord : A partir de l’intersection de la route nationale n° 11 avec les limites territoriales Ouest de la commune de Gdyel limitrophe aux limites territoriales de la commune de Hassi Ben Okba, passant par la route nationale n° 11 et le Chemin communal n° 1 jusqu’à l’intersection de ce dernier avec le chemin de wilaya n° 27.
A l’Est : A partir de l’intersection du chemin communal n° 1 avec le chemin de wilaya n° 27, passant par le chemin de wilaya n° 27, la rue Hamou Boutelilis, la place Emir Abdelkader, la rue Bekkal Boumediene et le chemin de wilaya n° 88 jusqu’à l’intersection de ce dernier avec les limites territoriales Sud de la commune de Gdyel limitrophe aux limites territoriales de la commune Benfreha.
Au Sud : A partir de l’intersection du chemin de wilaya n° 88 avec les limites territoriales Sud de la commune de Gdyel limitrophe aux limites territoriales de la commune de Benfreha, passant par les limites territoriales Sud de la commune de Gdyel limitrophe aux limites territoriales de la commune de Benfreha jusqu’à l’intersection de ces dernières avec les limites territoriales Ouest de la commune de Gdyel limitrophe aux limites territoriales de la commune de Benfreha.
15 Chaoual 1441 7 juin 2020
ANNEXE (suite)
DELEGATIONS COMMUNALES DELIMITATION
Cité Ennasr (suite) A l’Ouest : A partir de l’intersection des limites territoriales Sud de la commune de Gdyel limitrophe aux limites territoriales de la commune de Benfreha avec les limites territoriales Ouest de la commune de Gdyel limitrophe aux limites territoriales de la commune de Benfreha, passant par les limites territoriales Ouest de la commune de Gdyel limitrophe aux limites territoriales de la commune de Benfreha et les limites territoriales Ouest de la commune de Gdyel limitrophe aux limites territoriales de la commune de Hassi Ben Okba jusqu’à l’intersection de ces dernières avec la route nationale n° 11.
Sidi Moussa Comprend : Cité Kristel centre, la cité Sidi Moussa, la cité Taga 1, la cité Taga 2, la cité les Jardins, la cité Temda, la cité Smate, la cité Jmate et la cité Aouf. Elle est délimitée comme suit :
Au Nord : A partir de l’intersection du littoral de la mer méditerranée avec les limites territoriales Nord de la communes de Gdyel limitrophe aux limites territoriales de la commune de Sidi Benyebka passant par les limites territoriales Nord de la commune de Gdyel limitrophe aux limites territoriales de la commune de Sidi Benyebka jusqu’à l’intersection de ces dernières avec le chemin communal n° 6.
A l’Est : A partir de l’intersection des limites territoriales Nord de la commune de Gdyel limitrophe aux limites territoriales de la commune de Sidi Benyebka avec le chemin communal n° 6 passant par le chemin communal n° 6 et le chemin de wilaya n° 27 et le chemin communal n° 1 jusqu’à l’intersection de ce dernier avec la route nationale n° 11.
Au Sud : A partir de l’intersection du chemin communal n° 1 avec la route nationale n° 11 passant par la route nationale n° 11 et les limites territoriales Sud de la commune de Gdyel limitrophe aux limites territoriales de la commune de Hassi Ben Okba jusqu’à l’intersection de ces limites avec le littoral de la mer méditerranée.
A l’Ouest : A partir de l’intersection des limites territoriales Sud de la commune de Gdyel limitrophe aux limites territoriales de la commune de Hassi Ben Okba avec le littoral de la mer méditerranée, passant par le littoral de la mer méditerranée jusqu’à l’intersection de ce dernier avec les limites territoriales Nord de la commune de Gdyel limitrophe, aux limites territoriales de la commune de Sidi Benyebka.
Décret exécutif n° 20-138 du 9 Chaoual 1441 Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula
correspondant au 1er juin 2020 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2020. des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Article 1er. — Il est annulé, sur 2020, un crédit de Décrète : Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, paiement de deux cent cinquante millions de dinars relative aux lois de finances; (250.000.000 DA) et une autorisation de programme de deux Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant cent cinquante millions de dinars (250.000.000 DA), au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020; applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant décembre 2019 portant loi de finances pour 2020), nomination du Premier ministre; conformément au tableau « A » annexé au présent décret.
modifiant la
15 Chaoual 1441 7 juin 2020
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de paiement de deux cent cinquante millions de dinars (250.000.000 DA) et une autorisation de programme de deux cent cinquante millions de dinars (250.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020), conformément au tableau « B » annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaoual 1441 correspondant au 1er juin
2020. Abdelaziz DJERAD. ————————
ANNEXE
Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS ANNULES SECTEUR
C.P. A.P.
Décret exécutif n° 20-139 du 9 Chaoual 1441 correspondant au 1er juin 2020 portant virement
de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale.
———— Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 20-17 du 2 Joumada Ethania 1441 correspondant au 27 janvier 2020 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2020, au ministre de l’éducation nationale.
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2020, un crédit de deux cent soixante-quinze millions cinq cent mille dinars (275.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2020, un crédit de deux cent soixante-quinze millions cinq cent mille dinars (275.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaoual 1441 correspondant au 1er juin
2020.
Abdelaziz DJERAD.
Provision pour dépenses 250.000 250.000 imprévues
TOTAL 250.000 250.000
Tableau « B » Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANTS OUVERTS SECTEUR
C.P. A.P. Soutien aux services 250.000 250.000 productifs
TOTAL 250.000 250.000
15 Chaoual 1441 7 juin 2020
ETAT ANNEXE « A »
Nos DES CREDITS ANNULES LIBELLES CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
SECTION I
SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE IV
INTERVENTIONS PUBLIQUES
3ème Partie
Action éducative et culturelle
43-04 Services déconcentrés de l’Etat — Perfectionnement continu organisé à l’échelle
108.000.000 de wilaya, frais de formation préalable à la promotion et frais d’examen………..
Total de la 3ème partie……………………………………………………… 108.000.000
6ème Partie
Action sociale — Assistance et solidarité
46-05 Services déconcentrés de l’Etat — Remboursement de frais liés à la gratuité des manuels scolaires au profit des élèves démunis…………………………………………… 167.500.000
Total de la 6ème partie…………………………………………………………. 167.500.000
Total du titre IV……………………………………………………………………. 275.500.000
Total de la sous-section II……………………………………………………… 275.500.000
Total de la sous-section I………………………………………………………. 275.500.000
Total des crédits annulés…………………………………………………………. 275.500.000
15 Chaoual 1441 7 juin 2020
ETAT ANNEXE « B »
Nos DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
SECTION I SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
6ème Partie Subventions de fonctionnement
36-01 Subvention à l’école internationale algérienne en France……………………………… 80.000.000
36-53 Subvention au centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et des moyens didactiques (CAMEMD)………………………………………………………… 28.000.000
Total de la 6ème partie…………………………………………………………. 108.000.000
Total du titre III……………………………………………………………………. 108.000.000
Total de la sous-section I……………………………………………………….. 108.000.000
SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III MOYENS DES SERVICES
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services
34-11 Services déconcentrés de l’Etat — Remboursement de frais…………………………….. 40.000.000
34-12 Services déconcentrés de l’Etat — Matériel et mobilier…………………………………… 20.000.000
34-13 Services déconcentrés de l’Etat — Fournitures………………………………………………. 59.000.000
34-14 Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes……………………………………….. 28.000.000
34-15 Services déconcentrés de l’Etat — Habillement………………………………………………. 500.000
34-91 Services déconcentrés de l’Etat — Parc automobile………………………………………… 10.000.000
Total de la 4ème partie………………………………………………………. 157.500.000
5ème Partie Travaux d’entretien
35-11 Services déconcentrés de l’Etat — Entretien des immeubles…………………………….. 10.000.000
Total de la 5ème partie…………………………………………………………. 10.000.000
Total du titre III……………………………………………………………………. 167.500.000
Total de la sous-section II……………………………………………………….. 167.500.000
Total de la section I………………………………………………………………. 275.500.000
Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 275.500.000
Décret exécutif n° 20-145 du 15 Chaoual 1441 correspondant au 7 juin 2020 portant
réaménagement du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus
(COVID-19).
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;
Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 18-11 du 11 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé;
Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le 23 mai 2005;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et les textes subséquents;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet le réaménagement du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), prévu par la réglementation en vigueur, notamment le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020, susvisé, et l’ensemble des textes subséquents.
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Art. 2. — Le réaménagement du dispositif prévu à l’article 1er ci-dessus, vise :
— le renforcement de la surveillance sanitaire eu égard à l’évolution de la situation épidémiologique;
— la reprise graduelle et adaptée de certaines activités économiques, commerciales et de services.
Art. 3. — Le renforcement de la surveillance sanitaire par les services concernés s’effectue à travers une stratégie de détection précoce, notamment au niveau d’éventuels foyers à risque et un dépistage ciblé de tous les cas suspects et de leurs contacts, nécessaire pour rompre la chaîne de transmission du Coronavirus (COVID-19).
Art. 4. — La reprise des activités économiques, prévues par les dispositions du présent décret, est conditionnée par le strict respect, sur les lieux de travail et/ou de regroupement, des mesures de prévention sanitaire et l’application rigoureuse des protocoles sanitaires de prévention dédiés à chaque activité, par l’ensemble des opérateurs, commerçants, clients et usagers.
Outre les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, les organismes employeurs sont tenus d’intégrer les mesures de prévention et de protection contre le Coronavirus (COVID-19) parmi les règles d’organisation technique du travail, d’hygiène et de sécurité.
Art. 5. — La reprise de l’activité du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH), y compris les activités de sous-traitance et les bureaux d’études (architecture, urbanisme, génie civil) est autorisée, avec l’organisation du transport du personnel, à la charge des entreprises.
Le transport du personnel est autorisé sur l’ensemble du territoire national de 5 h 00 du matin jusqu’à 19 h 00, dans le respect des mesures de protection et de sécurité édictées en la matière par les pouvoirs publics.
Art. 6. — Les travaux sur les chantiers relevant des secteurs prévus à l’article 5 ci-dessus, sont subordonnés au respect, par les employeurs, de la disponibilité des équipements de protection individuelle des travailleurs, notamment les masques de protection, gants et casques, à la planification des travaux, à l’organisation des conditions d’hébergement et de restauration, qui doit tenir compte des mesures de protection, notamment la distanciation physique, l’hygiène et la désinfection régulière des locaux et des lieux.
L’utilisation des moyens de transport des travailleurs, d’engins et de véhicules de chantier, doit répondre également aux prescriptions des protocoles sanitaires, particulièrement le nettoyage régulier et la désinfection quotidienne.
Art. 7. — La reprise des activités commerciales et de services est autorisée dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus. Elle concerne :
— les artisans, notamment les céramistes, les maçons, les plombiers, les menuisiers et les peintres;
— les agences de voyage;
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— les agences immobilières;
— la vente de produits d’artisanat;
— les activités de cordonnier et de tailleur;
— l’activité de maintenance et de réparation;
— le commerce d’articles ménagers et de décoration;
— le commerce d’articles de sport;
— le commerce de jeux et de jouets;
— les pâtisseries et confiseries;
— la vente à emporter de glaces et de boissons;
— les fast-food (uniquement la vente à emporter);
— le commerce de literies et tissus d’ameublement;
— le commerce des appareils électroménagers;
— la vente des produits cosmétiques et d’hygiène;
— le commerce de fleurs, les pépiniéristes et les herboristes;
— les studios photographiques et les activités de tirages de plans et de photocopie;
— les douches à l’exception des hammams;
— la maintenance, le dépannage et le lavage de véhicules;
— les galeries d’art;
— le commerce des instruments de musique;
— les antiquaires et brocantes;
— les librairies et papeteries;
— les salons de coiffures pour hommes;
— les marchés à bestiaux.
Art. 8. — Un dispositif préventif d’accompagnement particulier aux activités autorisées, doit être mis en place par les différents opérateurs et commerçants concernés, comprenant notamment :
— l’obligation du port du masque de protection;
— l’affichage des mesures barrières et de prévention sur les lieux;
— l’organisation des accès et des files d’attentes à l’extérieur et à l’intérieur des locaux de façon à respecter l’espacement et la distanciation physique, tout en limitant le nombre de personnes présentes en un même lieu;
— la mise en place à l’intérieur des locaux, d’un sens unique de circulation, de marquage lisible au sol et de barrières, pour éviter les croisements des clients;
— l’installation de paillasses de désinfection aux entrées;
— la mise à la disposition des usagers et des clients de solution hydro-alcoolique;
— le nettoyage et la désinfection quotidienne des locaux et des lieux;
— la désinfection des pièces de monnaie et des billets de banques;
— prévoir des bacs dédiés à recueillir les masques, gants, mouchoirs ou matériel médical usagé.
Art. 9. — L’activité des salons de coiffures pour hommes doit s’effectuer sur rendez-vous, avec le strict respect de l’obligation du port du masque de protection par le coiffeur et le client, la limitation de l’accès au local à deux clients, au maximum, ainsi que le nettoyage et la désinfection fréquents du local et des instruments et effets utilisés.
Art. 10. — Les responsables des marchés de fruits et légumes, des souks, des grands espaces de vente de proximité ainsi que des marchés à bestiaux hebdomadaires, sont tenus d’appliquer et de faire respecter rigoureusement toutes les mesures de prévention sanitaires édictées, notamment le port du masque de protection obligatoire, la distanciation physique, la désinfection des lieux et la mise à disposition des gels hydro-alcooliques ainsi que le contrôle et l’organisation des accès, par l’usage d’appareil de détection thermique, l’installation de paillasses de désinfection aux entrées et la matérialisation des circuits de circulation des usagers par le moyen de traçage et de panneaux d’indication.
Art. 11. — Les clients et les usagers sont tenus de porter le masque de protection obligatoire. Les responsables et gérants des établissements sont également tenus, sous leur responsabilité, de faire respecter cette obligation.
Art. 12. — La commission de wilaya chargée de coordonner l’action sectorielle de prévention et de lutte contre la pandémie du Coronavirus (COVID-19), prévue par la réglementation en vigueur, en relation avec les services de la santé, les services vétérinaires, les collectivités territoriales et les services de sécurité, sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’application de l’ensemble des mesures de prévention.
Art. 13. — Le contrôle de l’application des mesures de prévention et de protection prévues par la réglementation en vigueur, par les organismes employeurs, les gérants, les commerçants et les artisans, est assuré par les autorités et les agents de l’Etat habilités.
Le non-respect de ces mesures donne lieu à la fermeture et à la cessation de l’activité économique, de commerce et de services, concernée, sans préjudice de l’application des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 14. — Les autres mesures de protection prises dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), demeurent applicables.
Art. 15. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à celles du présent décret.
Art. 16. — Les dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 7 juin 2020.
Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Chaoual 1441 correspondant au 7 juin 2020.
Abdelaziz DJERAD.
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DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 4 Chaoual 1441 correspondant au
27 mai 2020 mettant fin aux fonctions du commandant des forces aériennes.
Par décret présidentiel du 4 Chaoual 1441 correspondant au 27 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de commandant des forces aériennes, exercées par le Général-major Hamid Boumaiza. ————H————
Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 mettant fin aux fonctions d’un
directeur d’études à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Hassan Kacimi, admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 mettant fin aux fonctions d’un sous-
directeur au Haut conseil islamique.
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’information et de la diffusion au Haut conseil islamique, exercées par M. Abderazak Djellouli. ————H————
Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’administration et des moyens au secrétariat général du Conseil national des droits
de l’Homme. ————
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration et des moyens au secrétariat général du Conseil national des droits de l’Homme, exercées par M. Nourdine Karim Bouchali, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 portant nomination de la directrice
générale des hydrocarbures au ministère de l’énergie.
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 Mme. Samia Guenafdi est nommée directrice générale des hydrocarbures au ministère de l’énergie.
Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 portant nomination
du directeur général des études et de la prospective au ministère de l’énergie.
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 M. Miloud Medjelled est nommé directeur général des études et de la prospective au ministère de l’énergie. ————H————
Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 portant nomination
de l’inspecteur général du ministère de l’énergie.
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 M. Mohamed Chalel est nommé inspecteur général du ministère de l’énergie. ————H————
Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 portant nomination
de l’inspecteur général des forêts.
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 M. Salah El Houari est nommé inspecteur général des forêts. ————H————
Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 portant nomination
du directeur général de la régulation et de l’organisation des activités au ministère du
commerce. ————
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 M. Sami Kolli est nommé directeur général de la régulation et de l’organisation des activités au ministère du commerce. ————H————
Décret présidentiel du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 portant nomination
au secrétariat général du Conseil national des droits de l’Homme.
Par décret présidentiel du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 sont nommés au secrétariat général du Conseil national des droits de l’Homme MM. :
— Mohamed Tayeb Badache, directeur de l’administration et des moyens;
— Nourdine Karim Bouchali, chargé d’études et de recherche.
15 Chaoual 1441 7 juin 2020
Décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au
16 mai 2020 mettant fin aux fonctions du directeur des études et des statistiques au ministère de
l’énergie. ————
Par décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur des études et des statistiques au ministère de l’énergie, exercées par M. Miloud Medjelled, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au
16 mai 2020 mettant fin aux fonctions de la directrice du transport, de la transformation et de
la commercialisation des hydrocarbures et de la distribution des produits pétroliers au ministère de
l’énergie. ————
Par décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de la directrice du transport, de la transformation et de la commercialisation des hydrocarbures et de la distribution des produits pétroliers au ministère de l’énergie, exercées par Mme. Samia Guenafdi, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au
16 mai 2020 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’énergie.
Par décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’énergie, exercées par M. Mohamed Chalel, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au
16 mai 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à la direction
générale des forêts.
Par décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens à la direction générale des forêts, exercées par M. Salah El Houari, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au
16 mai 2020 mettant fin aux fonctions du conservateur des forêts à la wilaya de Aïn Defla.
Par décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de conservateur des forêts à la wilaya de Aïn Defla, exercées par M. Djamel Touahria, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au
16 mai 2020 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère du commerce.
Par décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère du commerce, exercées par M. Sami Kolli, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 mettant fin aux fonctions d’un
sous-directeur au ministère des relations avec le
Parlement.
Par décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du personnel au ministère des relations avec le Parlement, exercées par M. Lazhar Tarache, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 portant nomination d’un
sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports.
Par décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020, M. Sid-Ahmed Amrouni est nommé sous-directeur du sport d’élite et de haut niveau et du sport professionnel au ministère de la jeunesse et des sports.
Décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au
16 mai 2020 portant nomination du directeur de l’administration des moyens à la direction générale
des forêts. ————
Par décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020, M. Djamel Touahria est nommé directeur de l’administration des moyens à la direction générale des forêts. ————H————
Décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au
16 mai 2020 portant nomination au ministère des relations avec le Parlement.
Par décret exécutif du 23 Ramadhan 1441 correspondant au 16 mai 2020 sont nommés au ministère des relations avec le Parlement Mme. et M. :
— Farida Mahidine, directrice d’études à la division du suivi des procédures législatives et des affaires juridiques;
— Lazhar Tarache, directeur de l’administration générale.
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du 19 Ramadhan 1441 correspondant au 12 mai
2020 portant création d’une commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du
ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires;
Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants, du personnel aux commissions paritaires;
Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu l’arrêté du 9 avril 1984 précisant les modalités d’application de l’article 23 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires;
Vu l’arrêté du 29 Joumada Ethania 1441 correspondant au 23 février 2020 portant création des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
Arrête :
Article 1er. — Il est créé une commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Art. 2. — La commission de recours, citée à l’article 1er ci-dessus, est composée comme suit :
— sept (7) membres représentants de l’administration;
— sept (7) membres représentants des fonctionnaires.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1441 correspondant au 12 mai 2020.
Kamel BELDJOUD. ————H————
Arrêté du 24 Ramadhan 1441 correspondant au 17 mai
2020 portant composition de la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du
ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Par arrêté du 24 Ramadhan 1441 correspondant au 17 mai 2020, la composition de la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, est fixée comme suit :
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION QUALITE REPRESENTANTS DES FONCTIONNAIRES QUALITE
Hamdi Slimane président Saib Mohamed membre Haddar Rachid membre Zoukh Hinda membre Belamri Ouafia membre Chekkai Mouloud membre Dahar Tayeb Toufik membre Rouabeh Brahim membre Djoudi Tawfik El Hakim membre Mahi Ilias membre Meddah Ali membre Bestami Amani membre
Abderrahmani Soufiane membre Abdellatif Naseri Nadir membre
15 Chaoual 1441 7 juin 2020
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Arrêté interministériel du 19 Ramadhan 1441 correspondant au 12 mai 2020 fixant les effectifs
par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de
maintenance ou de service au titre de l’école nationale et de l’école régionale des sports
nautiques et subaquatiques.
————
Le Premier ministre,
Le ministre des finances,
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;
Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 10-311 du 29 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 5 décembre 2010 portant création d’une école nationale et d’une école régionale des sports nautiques et subaquatiques;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de l’école nationale et de l’école régionale des sports nautiques et subaquatiques, conformément aux tableaux ci-dessous :
Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) Catégorie
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 20 — — — 20 1 1 — — — 1 3 21 II- Au titre de l’école régionale des sports nautiques et subaquatiques de Boukerdene — EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL — — 21 CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) Catégorie à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 8 — — — 8 1 1 — — — 1 3
POSTES D’EMPLOI
Ouvrier professionnel de niveau 1
Conducteur d’automobile de niveau 2
Total général
POSTES D’EMPLOI
Ouvrier professionnel de niveau 1
Conducteur d’automobile de niveau 2
Total général —
CLASSIFICATION
Indice
Indice
— —
I- Au titre de l’école nationale des sports nautiques et subaquatiques de Bordj El Bahri
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 15 Chaoual 1441 7 juin 2020
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1441 correspondant au 12 mai 2020. Le ministre des finances Le ministre de la jeunesse et des sports Abderrahmane RAOUYA Sid Ali KHALDI Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté du 26 Ramadhan 1441 correspondant au 19 mai 2020 modifiant l’arrêté du 9 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 6 novembre 2019 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’agence de développement social. ———— Par arrêté du 26 Ramadhan 1441 correspondant au 19 mai 2020, les dispositions de l’arrêté du 9 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 6 novembre 2019 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’agence de développement social, sont modifiées comme suit : « ………………….. (sans changement jusqu’à) Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE — Torki Noureddine Rahmani, représentant du ministère chargé de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville; — Ghanem Belhaoua, représentant du ministère chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; — ………………. (le reste sans changement) ………………. ». MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 22 Chaâbane 1441 correspondant au 16 avril 2020 modifiant l’arrêté du 7 Rajab 1441 correspondant au 2 mars 2020 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. ———— Par arrêté du 22 Chaâbane 1441 correspondant au 16 avril 2020, les dispositions de l’arrêté du 7 Rajab 1441 correspondant au 2 mars 2020 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, sont modifiées comme suit : « Mme. Sarra Benkhaoua, membre titulaire en remplacement de M. Walid Boukhalfa, et Mme. Rachida Nawel Bouyacoub, membre suppléant en remplacement de Mme. Sarra Benkhaoua, représentantes du ministre des finances (direction générale de la comptabilité). ………………….. (le reste sans changement) ………………. ».