CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX-LOIS ET DECRETS
ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES
(TRADUCTION FRANÇAISE)
DIRECTION ET REDACTION Algérie ETRANGER Tunisie SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ABONNEMENT Maroc que le Maghreb) ANNUEL Libye WWW.JORADP.DZ Mauritanie Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 1 AnLes Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 Edition originale……………………………. 1070,00 D.A 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12
Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
6 Ramadhan 1433
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 25 juillet 2012
S O M M A I R E
DECRETS
Décret présidentiel n° 12-286 du 29 Chaâbane 1433 correspondant au 19 juillet 2012 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
Décret exécutif n° 12-288 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut d’enseignement spécialisé de la profession comptable……………………………………………………… 9
Décret exécutif n° 12-289 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-235 du 21 Rajab 1430 correspondant au 14 juillet 2009 portant déclaration d’utilité publique l’opération d’extension de la réalisation de la première ligne du métro d’Alger de la place Emir Abdelkader vers la place des Martyrs.. 14
Décret exécutif n° 12-290 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 modifiant et complétant le decret exécutif n° 11-23 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football »……………………. 15
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision n° 16/D.CC/12 du 25 Chaâbane 1433 correspondant au 15 juillet 2012 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Arrêté interministériel du 28 Safar 1433 correspondant au 22 janvier 2012 portant placement en position d’activité, auprès du ministère des affaires étrangères, de certains corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS
Arrêté interministériel du 17 Moharram 1433 correspondant au 12 décembre 2011 portant placement en position d’activité, auprès du ministère des affaires religieuses et des wakfs et de certains établissements publics en relevant, de certains corps spécifiques de l’éducation nationale……………………………………………………………………………………………………………….. 18
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1433 correspondant au 24 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement du concours pour la nomination au poste supérieur de chef de service hospitalo-universitaire…………………….. 19
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Arrêté du 29 Chaoual 1432 correspondant au 27 septembre 2011 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication………………………………………………………………………………………………………………………. 23
Arrêté du 11 Safar 1433 correspondant au 5 janvier 2012 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication………………………………………………………………………………………………. 25
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Décision n° 12-02 du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant agrément d’un établissement financier…………………
6 Ramadhan 1433 25 juillet 2012
DECRETS
Décret présidentiel n° 12-286 du 29 Chaâbane 1433 Décrète : correspondant au 19 juillet 2012 portant
correspondant au 19 juillet 2012 portant
transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Article 1er. — Il est annulé, sur 2012, un crédit de onze milliards cinq cent vingt-six millions trois cent Le Président de la République, quatre-vingt-six mille dinars (11.526.386.000 DA) Sur le rapport du ministre des finances, applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-93 « Provision pour la prise en charge de l’impact Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 lié aux régimes indemnitaires et aux statuts particuliers ». (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Art. 2. — Il est ouvert, sur 2012, un crédit de onze complétée, relative aux lois de finances; milliards cinq cent vingt-six millions trois cent quatre-vingt-six mille dinars (11.526.386.000 DA), Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au applicable aux budgets de fonctionnement des ministères 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012; et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 décret. correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal complémentaire pour 2012; officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret présidentiel du 8 Rabie Ethani 1433 populaire. correspondant au 1er mars 2012 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1433 correspondant la loi de finances complémentaire pour 2012, au budget au 19 juillet 2012.
des charges communes; Abdelaziz BOUTEFLIKA.
———————— TABLEAU ANNEXE
L I B E L L E S
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement Administration centrale — Subventions aux instituts nationaux de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs………………………………………………………………………………………… Administration centrale — Subvention à l’école nationale de formation et de perfectionnement des cadres de l’administration des affaires religieuses et des wakfs…………………………………………………………………………………………… Administration centrale — Subvention au centre culturel islamique d’Alger…. Total de la 6ème partie……………………………………………………………. Total du titre III………………………………………………………………………. Total de la sous-section I………………………………………………………….. Total de la section I………………………………………………………………….
Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA
36-01
32.900.000 36-02
6.788.000 36-41 13.000.000
52.688.000 52.688.000 52.688.000 52.688.000
Total des crédits ouverts au ministre des affaires religieuses et
des wakfs………………………………………………………………………….. 52.688.000
6 Ramadhan 1433
25 juillet 2012
os CREDITS OUVERTS N DES EN DA CHAPITRES
31-02
49.978.000 31-82
450.000 50.428.000 33-03
12.634.000 12.634.000 36-03
36-04
36-30
36-33
36-34
36-51
36-62
36-71
36-94
36-95
36-97
° 43
TABLEAU ANNEXE (suite)
L I B E L L E S
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités
Administration centrale — Indemnités et allocations diverses……………………..
Administration centrale — Personnel coopérant — Indemnités et allocations diverses………………………………………………………………………………………………
Total de la 1ère partie………………………………………………………………
3ème Partie Personnel —Charges sociales
Administration centrale — Sécurité sociale……………………………………………….
Total de la 3ème partie…………………………………………………………….
6ème Partie Subventions de fonctionnement
Subventions aux réserves de chasse, centres cynégiques et parcs nationaux…..
Subvention à l’agence nationale pour la conservation de la nature (ANN)…….
Subvention à l’institut national de la vulgarisation agricole (INVA)…………….
Subventions aux instituts de technologie moyens agricoles (ITMA)…………….
Subventions aux centres de formation et de vulgarisation agricoles (CFVA)…
Subventions aux instituts techniques de la production végétale (ITCMI, ITGC, ITAFV, ITDAS)……………………………………………………………………….
Subvention à l’institut national de la médecine vétérinaire (INMV)……………..
Subvention au haut commissariat au développement de la steppe (HCDS)……
Subvention au haut commissariat au développement de l’agriculture des régions sahariennes (CDARS)………………………………………………………………
Subvention au centre national de contrôle et de certification des semences et plants (CNCC)……………………………………………………………………………………
Subvention à l’institut technique des élevages (ITELV)………………………………
Total de la 6ème partie……………………………………………………………
Total du titre III……………………………………………………………………….
Total de la sous-section I…………………………………………………………
7.511.000 102.242.000 14.540.000 70.637.000 12.244.000 126.504.000 24.987.000 2.900.000 21.525.000 48.936.000 80.024.000 512.050.000 575.112.000 575.112.000
6 Ramadhan 1433 25 juillet 2012
os CREDITS OUVERTS N DES EN DA CHAPITRES
31-12
33-13
44-02
44-03
44-04
44-05
44-06
44-09 44-10
TABLEAU ANNEXE (suite)
L I B E L L E S
SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III MOYENS DES SERVICES
1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses………….. Total de la 1ère partie………………………………………………………………
3ème Partie Personnel —Charges sociales Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale……………………………………. Total de la 3ème partie……………………………………………………………. Total du titre III………………………………………………………………………. Total .de la sous-section II……………………………………………………….. Total de la section I…………………………………………………………………. Total des crédits ouverts au ministre de l’agriculture et du développement rural…………………………………………………………
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES
4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (C.R.E.A.D)………………………………………………………………………………………. Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides (C.R.S.T.R.A)……………………………………………………………………………………. Centre de recherche scientifique et technique sur le développement de la langue arabe (C.R.S.T.D.L.A)……………………………………………………………… Centre de recherche scientifique et technique en anthropologie sociale et culturelle (C.R.S.T.A.S.C)…………………………………………………………………… Centre de recherche scientifique et technique en analyse physico-chimique (C.R.S.T.A.P.C)…………………………………………………………………………………. Centre de recherche en biotechnologie (C.R.B.)………………………………………… Centre de développement des technologies avancées (C.D.T.A.)…………………
2.490.723.000 2.490.723.000 622.681.000 622.681.000 3.113.404.000 3.113.404.000 3.688.516.000
3.688.516.000
64.870.000 169.873.000 70.030.000 120.502.000 109.474.000 40.835.000 486.844.000
6 Ramadhan 1433 25 juillet 2012
TABLEAU ANNEXE (suite)
osCREDITS OUVERTS N DES CHAPITRES L I B E L L E S EN DA
44-12 Centre de recherche sur l’information scientifique et technique (CERIST)…… 369.603.000 44-13 Centre de développement des énergies renouvelables (C.D.E.R.)………………… 523.879.000 44-14 Centre de recherche scientifique et technique de soudage et de contrôle (C.R.S.C.)…………………………………………………………………………………………. 319.304.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………. 2.275.214.000 Total du titre IV……………………………………………………………………… 2.275.214.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………. 2.275.214.000 Total de la section I…………………………………………………………………. 2.275.214.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………… 2.275.214.000
MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
SECTION I SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses……………………..
1.718.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………… 1.718.000
3ème Partie Personnel —Charges sociales 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale……………………………………………….
430.000 Total de la 3ème partie…………………………………………………………….
430.000 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention à l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels (I.N.F.E.P.)…………………………………………………………………… 10.238.000 36-02 Subventions aux instituts de formation et d’enseignement professionnels (I.F.E.P.)……………………………………………………………………………………………. 58.732.000 36-03 Subventions aux centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (C.F.P.A.)………………………………………………………………………………………….. 2.685.857.000 36-05 Subventions aux instituts nationaux spécialisés de formation professionnnelle (I.N.S.F.P.)………………………………………………………………………………………… 626.292.000 36-06 Subvention à l’établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation et de l’enseignement professionnels…………… 751.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………. 3.381.870.000 Total du titre III……………………………………………………………………… 3.384.018.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………. 3.384.018.000
6 Ramadhan 1433 25 juillet 2012
TABLEAU ANNEXE (suite)
osCREDITS OUVERTS N DES CHAPITRES L I B E L L E S EN DA
SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses………….. 41.813.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………… 41.813.000
3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale…………………………………….
10.453.000 Total de la 3ème partie…………………………………………………………….
10.453.000 Total du titre III……………………………………………………………………….
52.266.000 Total .de la sous-section II………………………………………………………..
52.266.000 Total de la section I………………………………………………………………….
3.436.284.000
Total des crédits ouverts au ministre de la formation et de
l’enseignement professionnels …………………………………………..
3.436.284.000
MINISTERE DU TRAVAIL
DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE
SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’EMPLOI
TITRE III MOYENS DES SERVICES
1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-22 Services déconcentrés de l’emploi — Indemnités et allocations diverses……….
38.532.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………
38.532.000 3ème Partie Personnel —Charges sociales 33-23 Services déconcentrés de l’emploi — Sécurité sociale…………………………………
9.633.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………. 9.633.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 48.165.000 Total de la sous-section II………………………………………………………… 48.165.000 Total de la section I…………………………………………………………………. 48.165.000 Total des crédits ouverts au ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ………………………………………………………… 48.165.000
6 Ramadhan 1433 25 juillet 2012
TABLEAU ANNEXE (suite)
osCREDITS OUVERTS N DES CHAPITRES L I B E L L E S EN DA
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses……………………..
42.061.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………… 42.061.000
3ème Partie Personnel —Charges sociales 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale……………………………………………….
10.516.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………. 10.516.000
6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subventions aux instituts nationaux de formation supérieure (INFS) de sport et de jeunesse…………………………………………………………………………………….. 34.527.000 36-02 Subvention au lycée sportif national de Draria……………………………………………
22.407.000 36-07 Subvention à l’école supérieure en sciences et technologie du sport……………..
3.265.000 36-21 Subventions aux offices des établissements de jeunes de wilaya (ODEJ)………
94.701.000 36-41 Subventions aux offices des parcs omnisports de wilaya (OPOW)……………….
63.314.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………. 218.214.000 Total du titre III……………………………………………………………………… 270.791.000 Total de la sous-section I………………………………………………………… 270.791.000
SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses………….. 1.403.782.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………… 1.403.782.000
3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale……………………………………. 350.946.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………. 350.946.000 Total du titre III………………………………………………………………………. 1.754.728.000 Total .de la sous-section II……………………………………………………….. 1.754.728.000 Total de la section I…………………………………………………………………. 2.025.519.000 Total des crédits ouverts au ministre de la jeunesse et des sports………………………………………………………………………………. 2.025.519.000
6 Ramadhan 1433 25 juillet 2012
Vu le décret exécutif n° 11-72 du 13 Rabie El Aouel Décret exécutif n° 12-288 du 2 Ramadhan 1433 1432 correspondant au 16 février 2011 fixant les correspondant au 21 juillet 2012 portant diplômes universitaires ouvrant droit au concours création, organisation et fonctionnement de d’accès à l’institut d’enseignement spécialisé de la l’institut d’enseignement spécialisé de la profession comptable; profession comptable. ———— Après approbation du Président de la République; Le Premier ministre, Décrète : Sur le rapport du ministre des finances, CHAPITRE 1er Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 DISPOSITIONS GENERALES (alinéa 2); DENOMINATION – OBJET – MISSIONS Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code du commerce; Article 1er. — Il est créé un institut d’enseignement
spécialisé de la profession comptable par abréviation Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; « IESPC », désigné ci-après « l’institut ». Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et L’institut est un établissement public à caractère complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises industriel et commercial. publiques économiques; Art. 2. — L’institut est doté de la personnalité morale et Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et de l’autonomie financière. complétée, relative aux relations de travail; Il est régi par les règles applicables à l’administration Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et dans ses relations avec l’Etat et par les règles complétée, relative à la comptabilité publique; commerciales dans ses rapports avec les tiers. Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 Art. 3. — L’institut est placé sous la tutelle du ministre correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, relative au chargé des finances.
système comptable financier;
Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics;
Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics;
Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 11-24 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 fixant la composition, l’organisation et les règles de fonctionnement du conseil national de la comptabilité;
Vu le décret exécutif n° 11-32 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 relatif à la désignation des commissaires aux comptes;
Art. 4. — Le siège de l’institut est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur proposition du ministre chargé des finances.
Art. 5. — L’institut a pour mission d’assurer la formation spécialisée en vue de l’obtention du diplôme d’expert-comptable et du diplôme de commissaire aux comptes.
Il est chargé, notamment : — de mettre en œuvre les programmes de formation spécialisée en vue de l’obtention du diplôme d’expert-comptable et du diplôme de commissaire aux comptes; — d’assurer la formation continue destinée aux professionnels de la comptabilité; — de contribuer au développement de la recherche dans le domaine comptable, fiscal, financier, audit et informatique de gestion; — de réaliser des études et des publications en rapport avec ses missions; — de participer à la vulgarisation des techniques modernes de l’ingénierie de la formation comptable, de l’audit et des finances; — d’établir des relations d’échange et de coopération avec les organismes nationaux ou internationaux exerçant dans le même domaine d’activité.
Il peut, en outre, assurer aux personnels venant des secteurs administratifs ou organismes publics ou privés des cycles de formation continue entrant dans le cadre de ses missions, selon les modalités déterminées par conventions.
CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 6. — L’institut est administré par un conseil d’administration, dirigé par un directeur général et doté d’un conseil scientifique et pédagogique.
Section 1 Le conseil d’administration
Art. 7. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé des finances ou son représentant, est composé : — d’un (1) représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur; — d’un (1) représentant du ministre chargé des statistiques; — d’un (1) représentant du conseil national de la comptabilité; — d’un (1) représentant de l’association des banques et établissements financiers; — d’un (1) représentant de la chambre algérienne du commerce et de l’industrie; — d’un (1) représentant de l’ordre national des experts-comptables; — d’un (1) représentant de la chambre nationale des commissaires aux comptes; — d’un (1) représentant de l’union nationale des assurances et réassurances; — d’un (1) représentant élu du corps enseignant de l’institut; — d’un (1) représentant élu des élèves de l’institut.
Les représentants des secteurs administratifs doivent avoir au moins le rang de sous-directeur d’administration centrale et être choisis pour leur compétence en matière comptable et financière.
Le directeur général de l’institut participe aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer, en raison de ses compétences, sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’institut.
Art. 8. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
6 Ramadhan 1433 25 juillet 2012
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Art. 9. — Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions, notamment :
— l’organisation et le fonctionnement de l’institut ainsi que de la politique générale du personnel;
— les actions mises en œuvre par l’institut en matière de formation spécialisée;
— le programme de formation spécialisée ainsi que les modalités d’organisation des examens et les modalités de passage à l’année supérieure;
— les projets de programmes de formation continue des professionnels de la comptabilité et autres secteurs administratifs ou organismes publics ou privés, après avis du conseil scientifique et pédagogique;
— les projets de programmes de coopération et des échanges nationaux ou internationaux;
— le projet de budget prévisionnel de l’institut et le bilan financier;
— le projet de règlement intérieur de l’institut;
— les projets d’extension ou d’aménagement de l’institut;
— l’acceptation et l’affectation des dons et legs;
— le rapport de gestion annuel de l’institut et ses comptes sociaux;
— le rapport annuel d’évaluation scientifique et pédagogique qu’il transmet au conseil national de la comptabilité;
— l’acquisition de tous droits et biens mobiliers, immobiliers et financiers utiles à son action;
— la passation de tous marchés ou conventions liés à son objet avec les organismes nationaux et internationaux après accord des autorités compétentes;
— les programmes d’entretien des bâtiments, d’installations, équipements et matériels de l’institut;
— le montant des prestations relatives à la formation continue dispensée par l’institut au profit des professionnels de la comptabilité et aux personnels venant d’autres secteurs administratifs ou organismes publics ou privés.
Le conseil d’administration peut prendre toutes mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
L’organisation de l’institut et le budget sont mis en œuvre après approbation du ministre chargé des finances.
Art. 10. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
6 Ramadhan 1433 25 juillet 2012
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande du directeur général de l’institut ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
L’ordre du jour est fixé par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur général de l’institut.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Art. 11. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent, les délibérations du conseil d’administration sont, dans ce cas, valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 12. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet d’un procès-verbal et sont consignées sur un registre des délibérations, coté, paraphé et signé par le président du conseil et le directeur général de l’institut.
Le procès-verbal de réunion est notifié par le président du conseil d’administration dans les huit (8) jours au ministre chargé des finances.
Les délibérations sont réputées applicables quinze (15) jours après transmission du procès-verbal au ministre chargé des finances, sauf cas de rejet.
Section 2 Le directeur général
Art. 13. — Le directeur général de l’institut est nommé conformément à la réglementation en vigueur.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 14. — Le directeur général est chargé notamment : — de préparer les travaux des réunions du conseil d’administration; — de mettre en œuvre les décisions du conseil d’administration et de veiller à la réalisation des objectifs assignés à l’institut; — d’établir le projet de règlement intérieur de l’institut et sa mise en œuvre, après adoption par le conseil d’administration; — de proposer les actions de mise en œuvre des programmes de formation spécialisée et des projets de formation continue;
— de proposer les projets de coopération et d’échange en matière de normes internationales de comptabilité et d’audit;
— de prendre toutes mesures nécessaires à l’organisation des examens et concours d’accès à l’institut et à leur bon déroulement;
— d’établir le projet de budget prévisionnel de l’institut et de le présenter au conseil d’administration;
— d’établir les comptes financiers de l’institut;
— d’élaborer le rapport annuel d’activités;
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel et de procéder à la nomination du personnel pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu conformément à la réglementation en vigueur;
— de procéder au recrutement des personnels permanents et vacataires et de mettre fin à leurs fonctions conformément à la réglementation en vigueur;
— de passer tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur;
— de prendre toutes mesures nécessaires pour l’amélioration de l’enseignement et de la formation dispensés au sein de l’institut;
— d’agir au nom de l’institut dans tous les actes de la vie civile et devant la justice;
— d’engager, d’ordonner et d’exécuter les opérations de dépenses et de recettes de l’institut.
Le directeur général est l’ordonnateur du budget de l’institut. Section 3 Le conseil scientifique et pédagogique
Art. 15. — Le conseil scientifique et pédagogique élit en son sein son président. Il est composé :
— du directeur chargé de la formation spécialisée;
— du directeur chargé de la formation continue;
— de trois (3) enseignants permanents de l’institut élus par leurs pairs;
— d’un (1) expert-comptable, enseignant élu par ses pairs;
— d’un (1) commissaire aux comptes, enseignant élu par ses pairs;
— d’un (1) enseignant associé élu par ses pairs;
— d’un (1) représentant de l’ordre national des experts-comptables;
— d’un (1) représentant de la chambre nationale des commissaires aux comptes;
— d’un (1) représentant du conseil national de la comptabilité.
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La liste des membres du conseil scientifique et CHAPITRE 3 pédagogique de l’institut est fixée par arrêté du ministre chargé des finances pour une durée de trois (3) années DE L’ACCES A L’INSTITUT renouvelable. ET DE L’ORGANISATION DE LA FORMATION Le conseil scientifique et pédagogique peut faire appel à Section 1 toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux, De l’accès à l’institut en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 19. — Conformément aux dispositions de l’article Art. 16. — Le conseil scientifique et pédagogique 8 de la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, susvisée, l’accès à l’institut en vue de évalue, émet son avis et formule des propositions et des l’obtention du diplôme d’expert-comptable et du diplôme recommandations sur les questions relatives au de commissaire aux comptes s’effectue par voie de fonctionnement pédagogique et scientifique de l’institut concours sur épreuves parmi les titulaires des diplômes notamment : prévus par les dispositions du décret exécutif n° 11-72 du — le conseil scientifique et pédagogique établit et 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011 adopte le projet de règlement intérieur lors de sa première susvisé. réunion; — les actions de mise en œuvre du programme de Art. 20. — Le concours d’accès à l’institut comprend formation spécialisée ainsi que les modalités des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’organisation des examens et les modalités de passage à d’admission. l’année supérieure; Le nombre, la nature, le coefficient et le programme des — les projets de programmes de formation continue; épreuves ainsi que la constitution du jury des épreuves et — l’évaluation pédagogique des élèves; d’admission sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de — les activités de formation de l’institut et l’enseignement supérieur. l’organisation des travaux de recherche en matière comptable; Section 2 — les publications de l’institut et l’organisation des De l’organisation de la formation manifestations scientifiques organisées ou soutenues par l’institut; Art. 21. — Les modalités de déroulement de la — le recrutement des enseignants; formation ainsi que les programmes de formation spécialisée en vue de l’obtention du diplôme — les conventions de coopération et d’échange avec les d’expert-comptable et du diplôme de commissaire aux organismes nationaux ou internationaux; comptes sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé — la désignation des jurys de l’examen final, en vue de des finances et du ministre chargé de l’enseignement l’obtention du diplôme d’expert-comptable ou du diplôme supérieur. de commissaire aux comptes; Art. 22. — Les projets de programmes de formation — toutes autres questions d’ordre pédagogique, continue destinée aux professionnels de la comptabilité, scientifique et de recherche en rapport avec ses missions; élaborés annuellement par le conseil scientifique et — l’élaboration du rapport annuel d’évaluation pédagogique, arrêtés par le conseil d’administration, sont scientifique et pédagogique. soumis pour approbation au conseil national de la comptabilité. Art. 17. — Le conseil scientifique et pédagogique se réunit une (1) fois tous les quatre (4) mois en session Art. 23. — Les élèves suivent un premier cycle de ordinaire. formation spécialisée d’une durée de deux (2) années, sanctionné après l’obtention de l’ensemble des modules Il peut se réunir en session extraordinaire sur requis, par le certificat d’études supérieures de convocation de son président, ou des deux tiers (2/3) de comptabilité et d’audit. ses membres. Art. 24. — Les élèves détenteurs du certificat cité à Art. 18. — Le conseil scientifique et pédagogique l’article ci-dessus peuvent opter pour le diplôme établit et soumet au conseil d’administration : de commissaire aux comptes ou le diplôme — un procès-verbal où sont consignés les avis sur les d’expert-comptable. différentes questions inscrites à l’ordre du jour à la fin de Art. 25. — Les élèves optant pour la profession de chaque session; commissaire aux comptes doivent suivre le stage — un rapport annuel d’évaluation scientifique et professionnel réglementaire, à l’issue duquel, ils doivent pédagogique, accompagné de recommandations et subir l’examen final pour l’obtention du diplôme de observations. commissaire aux comptes.
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Art. 26. — Les élèves optant pour la profession d’expert-comptable doivent suivre un deuxième cycle de formation spécialisée d’une durée d’une (1) année sanctionné, après l’obtention de l’ensemble des modules requis, par un certificat d’études supérieures de comptabilité approfondie et des finances.
Art. 27. — Les élèves détenteurs du certificat cité à l’article ci-dessus doivent suivre le stage professionnel réglementaire, à l’issu duquel ils doivent subir l’examen final pour l’obtention du diplôme d’expert-comptable.
Art. 28. — L’examen final pour l’obtention du diplôme de commissaire aux comptes et l’examen final pour l’obtention du diplôme d’expert-comptable doivent porter sur des épreuves écrites et orales.
Les modalités, la durée et les coefficients des épreuves d’examen final écrit et oral sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 29. — Les diplômes d’expert-comptable et de commissaire aux comptes sont délivrés par le ministre chargé des finances aux élèves experts-comptables et aux élèves commissaires aux comptes ayant :
— obtenu, pour les commissaires aux comptes, le certificat d’études supérieures de comptabilité et d’audit et, pour les experts-comptables, en sus le certificat d’études supérieures de comptabilité approfondie et des finances;
— accompli le stage pratique réglementaire sanctionné par une attestation de fin de stage;
— réussi à l’examen final d’expertise comptable et/ou de commissariat aux comptes et ayant obtenu une moyenne générale de 10/20 sans qu’aucune des deux notes ne soit inférieure à 8/20.
Art. 30. — Les cycles de formation continue sont sanctionnés par des épreuves d’évaluation en rapport avec le thème de formation et donnent droit, en cas de succès, à une attestation délivrée par l’institut.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 31. — L’exercice financier et comptable de l’institut commence le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 32. — L’institut bénéficie d’une dotation initiale dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 33. — Le fonds social de l’institut est constitué d’un patrimoine propre ainsi que de la dotation initiale de l’Etat.
Art. 34. — Un commissaire aux comptes, chargé du contrôle des comptes de l’institut, est désigné par le ministre chargé des finances parmi les professionnels agréés et inscrits au tableau de la chambre nationale des commissaires aux comptes, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 35. — Les états financiers et décisions d’affectation des résultats et le rapport de gestion de l’exercice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes sont adressés, par le directeur général de l’institut, au ministre chargé des finances.
Art. 36. — Le budget de l’institut comprend :
En recettes :
— la dotation initiale;
— les recettes d’exploitation liées à la gestion de l’institut;
— la contribution de l’Etat pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public;
— les dons et legs;
— les emprunts bancaires;
— les produits de placement de l’institut;
— toute autre recette liée à son activité.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement;
— les dépenses d’équipement;
— toute autre dépense liée à son activité.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINALES
Art. 37. — Les charges et sujétions de service public dévolues à l’institut ainsi que les droits et prérogatives qui s’y rattachent sont déterminés par le cahier des clauses générales annexé au présent décret.
Art. 38. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE
CAHIER DES CLAUSES GENERALES FIXANT
LES CHARGES ET SUJETIONS DE SERVICE
PUBLIC DE L’INSTITUT D’ENSEIGNEMENT
SPECIALISE DE LA PROFESSION COMPTABLE
Article 1er. — Le présent cahier des clauses générales a pour objet :
— de définir les conditions d’organisation de la formation spécialisée pour le compte des élèves experts-comptables et des élèves commissaires aux comptes;
— de déterminer les droits et obligations de l’institut vis-à-vis de l’Etat en sa qualité d’établissement chargé d’une mission de service public.
Art. 2. — L’institut fixe les objectifs de son action au moyen d’un plan à moyen terme qui est établi en cohérence avec les orientations et directives du conseil national de la comptabilité.
Art. 3. — L’institut établit un tarif visant notamment :
— à assurer la formation spécialisée en vue de l’obtention du diplôme d’expert-comptable et du diplôme de commissaire aux comptes;
— à assurer la participation à la vulgarisation des techniques modernes de l’ingénierie de la formation dans le domaine de la comptabilité, d’audit et des finances;
— à assurer l’équilibre de son exploitation;
— à permettre la réalisation des études spécialisées sur demande des autorités concernées;
— à permettre la valorisation des résultats de la recherche en matière des normes d’audit et de comptabilité;
— à permettre la création, la gestion et la mise à jour d’une banque de données comptables et financières;
— à permettre le développement de la documentation scientifique et technique ayant trait à la comptabilité, à l’audit et aux finances;
— à permettre de faire de la recherche appliquée dans toutes les disciplines liées à la comptabilité, à l’audit et aux finances;
— à permettre l’organisation et l’accueil des manifestations scientifiques et techniques dans le domaine des comptabilités, d’audit et des finances.
Art. 4. — L’institut contribue au développement du domaine comptable, d’audit et des finances par la mise en place d’un système de formation approprié.
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Il assure, à cette fin, des cycles de formation, stages pratiques et séminaires au profit des élèves de la formation spécialisée en vue de l’obtention du diplôme d’expert-comptable et du diplôme de commissaire aux comptes.
Art. 5. — Dans le cadre de ses activités de formation, l’institut assure, au profit des élèves de la formation spécialisée suscitée, des services de restauration, d’hébergement et de transport dont les frais sont inscrits sur les charges et sujétions de service public.
Art. 6. — L’institut prend les mesures nécessaires pour répondre, dans les meilleures conditions possibles, aux besoins et sollicitations des clients (en stage, séminaire, colloque, atelier et rencontre scientifique).
Art. 7. — Les contributions de l’Etat ayant trait à l’exécution des sujétions de service public pour le fonctionnement et le développement de l’institut reposent sur les axes suivants :
— la mise en place progressive d’un système de formation approprié et de haut niveau dans le domaine comptable, d’audit et des finances;
— la mise à la disposition de la documentation scientifique et technique relative aux domaines comptable, d’audit et des finances.
Art. 8. — Les dotations de l’Etat font l’objet d’un bilan d’utilisation, qui doit être transmis au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Art. 9. — Les contributions allouées par l’Etat dans le cadre du présent cahier des clauses générales sont versées à l’institut, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. ————!————
Décret exécutif n° 12-289 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-235 du 21 Rajab 1430 correspondant au 14 juillet 2009 portant déclaration d’utilité publique l’opération
d’extension de la réalisation de la première ligne du métro d’Alger de la place Emir Abdelkader
vers la place des Martyrs.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
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Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant Décret exécutif n° 12-290 du 2 Ramadhan 1433
les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité correspondant au 21 juillet 2012 modifiant et publique; complétant le decret exécutif n° 11-23 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011 Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 fixant les modalités de fonctionnement du compte correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds portant orientation et organisation des transports de soutien public aux clubs professionnels de terrestres; football ». correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, Vu 1a loi n° 0l-14 du 29 Joumada El Oula 1422 Le Premier ministre, relative à l’organisation, à la sécurité et à la police de la Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du circulation routière; ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complétée, relative aux lois de finances; complété, déterminant les modalités d’application de la loi Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 91-11 du 27 avril 1991, modifiée, fixant les règles correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; physique et aux sports; Vu le décret exécutif n° 06-423 du Aouel Dhou Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances portant déclaration d’utilité publique l’opération d’extension de la réalisation de la première ligne du métro complémentaire pour 2010, notamment son article 68; d’Alger; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire Vu le décret exécutif n° 09-235 du 21 Rajab 1430 pour 2011, notamment son article 47; correspondant au 14 juillet 2009 portant déclaration Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada d’utilité publique l’opération d’extension de la réalisation Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant de la 1ère ligne du métro d’Alger de la place Emir Abdelkader vers la place des Martyrs; nomination des membres du Gouvernement; Après approbation du Président de la République; correspondant au 26 janvier 2011 fixant les modalités Vu le décret exécutif n° 11-23 du 21 Safar 1432 de fonctionnement du compte d’affectation spéciale Décrète : n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public aux clubs
Article 1er. — Les disposition de l’article 3 du décret exécutif n° 09-235 du 21 Rajab 1430 correspondant au 14 juillet 2009 portant déclaration d’utilité publique l’opération d’extension de la réalisation de la 1ère ligne du métro d’Alger de la Place Emir Abdelkader vers la Place des Martyrs sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 3. — Les terrains servant d’emprise à la réalisation de l’extension sus-indiquée et qui représentent une superficie totale de neuf (9) ares, cinquante-huit (58) centiares et trente-et-un (31) décimètres carrés, sont situés sur le territoire de la wilaya d’Alger dans les communes d’Alger centre, la Casbah et Bab El Oued.
………………….. (le reste sans changement)…………….. ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique populaire.
Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1433 correspondant 21 juillet 2012.
Ahmed OUYAHIA.
professionnels de football »;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 11-23 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « fonds de soutien public aux clubs professionnels de football » sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Ce compte retrace :
En recettes :
— une dotation du budget de l’Etat; — 1 % des revenus des stades réservés aux rencontres de l’équipe nationale ainsi qu’aux clubs professionnels de football; — 2% des revenus de sponsoring de la fédération algérienne de football et de l’équipe nationale ainsi que des clubs professionnels de football; — les dons et legs.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 6 Ramadhan 1433 ° 43 25 juillet 2012
En dépenses : Sous réserve des dispositions des articles 52 et 53 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, le financement du soutien public aux clubs professionnels de football, à travers la couverture des dépenses liées : — aux études pour la réalisation de centres d’entraînement; — au financement de 80% du coût de la réalisation de centres d’entrainement; — à l’acquisition d’autobus; — à la prise en charge de 50% des frais de déplacement des équipes par avion à l’intérieur du pays à l’occasion des compétitions sportives; — à la prise en charge de 50% des frais de déplacement du club professionnel pour les matchs disputés à l’étranger au titre des compétitions découlant de qualifications africaines ou arabes; — à la prise en charge totale des frais d’hébergement des joueurs des jeunes catégories à l’occasion des déplacements au titre des compétitions locales; — à la rémunération d’un entraîneur pour chaque équipe de jeunes du club professionnel mis à disposition; — au financement du fonds de roulement du club professionnel de football, pour un montant de 25 millions de dinars annuellement à titre exceptionnel et pour une période de quatre (4) années, à compter de la date de publication de la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011, susvisée, au Journal officiel; 50% de ce financement doivent être consacrés à l’encadrement, à la formation, à la création d’écoles et de centres de formation et de publicité ainsi qu’au perfectionnement des connaissances des encadreurs des clubs sportifs. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1433 correspondant 21 juillet 2012. Ahmed OUYAHIA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n ° 16/D.CC/12 du 25 Chaâbane 1433 correspondant au 15 juillet 2012 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale. ———— Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment en ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 88, 102 et 103; Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, notamment son article 6; Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 42 et 43; Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.CC/12 du 24 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 12/D.CC/12 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 relative à la requête déposée portant contestation de la régularité des opérations de vote des élections législatives qui ont eu lieu le 10 mai 2012 dans la circonscription électorale de Djelfa; Vu la déclaration de vacance du siège de la députée Bensaâd Ilham, élue sur la liste du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Djelfa, par suite de décès, transmise par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale le 9 juillet 2012 sous le n° SP/SP/10/2012 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 juillet 2012 sous le n° 70; Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, pour chaque circonscription électorale transmises le 26 avril 2012 sous le n° 3083/12 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 2012 sous le n° 39;
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Le membre rapporteur entendu; Après délibération; MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 102 de la loi organique n° 12-01 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, il est pourvu au remplacement du candidat ou de l’élu, dans tous les cas de remplacement prévus par la loi organique relative au régime électoral, par le candidat ou l’élu de même sexe; Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats du parti du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale de Djelfa, susvisées, il ressort que la candidate habilitée à remplacer la députée décédée est Abdellaoui Berkahoum; Décide : Article 1er. — La députée Bensaâd Ilham dont le siége est devenu vacant par suite de décès est remplacée par la candidate Abdellaoui Berkahoum. Art. 2. — La présente décision est notifiée au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 Chaâbane 1433 correspondant au 15 juillet 2012. Arrêté interministériel du 28 Safar 1433 correspondant au 22 janvier 2012 portant placement en position d’activité, auprès du ministère des affaires étrangères, de certains corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des affaires étrangères, Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 8 Chaoual 1419 correspondant au 25 janvier 1999 portant placement en position d’activité auprès du ministère des affaires étrangères de certains personnels appartenant aux corps et grades techniques spécifiques au ministère de l’habitat; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé, sont mis en position d’activité auprès du ministère des affaires étrangères, et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivants : Le président du Conseil constitutionnel Tayeb BELAIZ. Les membres du Conseil constitutionnel CORPS EFFECTIFS Ingénieurs de l’habitat et de 1 l’urbanisme Architectes 5 — Hanifa Benchabane, — Abdeldjalil Belala, — Badreddine Salem, — Hocine Daoud, — Mohamed Abbou, — Fouzya Benguella, — El-Hachemi Addala. Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus est assurée par les services du ministère des affaires étrangères, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 09-241du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé. Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion conformément aux dispositions du décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé.
18 6 Ramadhan 1433 25 juillet 2012
Art. 4. — Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur Arrêtent : le nouveau grade. Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual Art. 5. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, sont mis 8 Chaoual 1419 correspondant au 25 janvier 1999, en position d’activité, auprès du ministère des affaires susvisé, sont abrogées. religieuses et des wakfs et de certains établissements publics en relevant, et dans la limite des effectifs prévus Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un
des corps suivants :
CORPS EFFECTIFS
Professeurs de l’école primaire 1 Professeurs de l’enseignement fondamental 6 Professeurs de l’enseignement secondaire 122 Intendants 3
Sous-intendants 3
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 28 Safar 1433 correspondant au 22 janvier 2012.
Pour le ministre Pour le ministre de l’habitat des affaires étrangères et de l’urbanisme Le secrétaire général Le secrétaire général Boudjemaâ DELMI Ali BOULARES
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
ET DES WAKFS
Arrêté interministériel du 17 Moharram 1433 correspondant au 12 décembre 2011 portant
placement en position d’activité, auprès du ministère des affaires religieuses et des wakfs et
de certains établissements publics en relevant, de certains corps spécifiques de l’éducation
nationale. ————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des affaires religieuses et des wakfs,
Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethanie 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Vu l’arrêté interministériel du 3 février 1992 portant placement en position d’activité, auprès du ministère des affaires religieuses et instituts islamiques de formation, de certains corps spécifiques au ministère de l’éducation;
Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est assurée par le ministère des affaires religieuses et des wakfs et les établissements publics en relevant, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondent au 11 octobre 2008, susvisé.
Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion conformément aux dispositions du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé.
Art. 4. — Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéfIcié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade.
Art. 5. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 3 février 1992, susvisé, sont abrogées.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Moharram 1433 correspondant au 12 décembre 2011.
Le ministre des affaires Le ministre de l’éducation religieuses et des wakfs nationale
Bouabdellah Boubekeur GHLAMALLAH BENBOUZID
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL
6 Ramadhan 1433 25 juillet 2012
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1433 correspondant au 24 avril 2012 fixant les
modalités d’organisation et de déroulement du concours pour la nomination au poste supérieur
de chef de service hospitalo-universitaire.
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire, notamment son article 68 (alinéa 2);
Vu l’arrêté interministériel du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 portant définition du service hospitalo-universitaire et de l’unité hospitalo-universitaire;
Vu l’arrêté interministériel du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 fixant les modalités de désignation en qualité de chef de service hospitalo-universitaire par intérim;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 68 du décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de déroulement du concours sur titres et travaux scientifiques et pédagogiques pour la nomination au poste supérieur de chef de service hospitalo-universitaire.
Art. 2. — La nomination au poste supérieur de chef de service hospitalo-universitaire est subordonnée à l’admission à un concours national sur titres et travaux scientifiques et pédagogiques ouvert aux :
— professeurs hospitalo-universitaires;
— maîtres de conférences hospitalo-universitaires, classe A justifiant de deux (2) années de service d’exercice effectif en cette qualité.
Art. 3. — Le concours national prévu à l’article 1er ci-dessus est ouvert par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
L’arrêté fixe :
— le nombre de postes mis en concours, par spécialité et structure hospitalo-universitaire,
— la composition des dossiers de candidature et le lieu de leur dépôt,
— les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions,
— les conditions et voies de recours éventuels des candidats non retenus pour participer au concours.
Art. 4. — Le concours comporte :
— une évaluation des titres des candidats;
— une évaluation des travaux scientifiques et pédagogiques des candidats.
Art. 5. — La grille d’évaluation citée à l’article 4 ci-dessus ci-jointe en annexe du présent arrêté.
Art. 6. — Les jurys d’évaluation, par groupe de spécialités, sont composés de professeurs hospitalo-universitaires, chefs de service, tirés au sort.
Art. 7. — Les jurys d’évaluation comprennent, en fonction du nombre de candidats, trois (3), cinq (5) ou sept (7) membres.
La liste nominative des membres des jurys est fixée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé.
Art. 8. — Après évaluation des titres et travaux scientifiques et pédagogiques, les jurys procèdent au classement par ordre de mérite des candidats.
Art. 9. — Une commission interministérielle composée de représentants du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé est chargée de fixer l’affectation des candidats, selon l’ordre de mérite, dans le poste de chef de service hospitalo-universitaire mis en concours.
Art. 10. — La proclamation des résultats du concours est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada Ethania 1433 correspondant au 24 avril 2012.
Le ministre Le ministre de la santé, de l’enseignement de la population supérieur et de la recherche et de la réforme scientifique hospitalière
Rachid HARAOUBIA Djamel OULD ABBES
6 Ramadhan 1433 25 juillet 2012
ANNEXE
GRILLE D’EVALUATION DES CANDIDATS POUR LA NOMINATION AU POSTE SUPERIEUR DE CHEF DE SERVICE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE
A) TITRES
a) Professeur hospitalo-universitaire b) Maître de conférences hospitalo-universitaire, classe “A”
1) Ancienneté dans le grade
a) Professeur hospitalo-universitaire b) Maître de conférences hospitalo-universitaire, classe “A”
2) Exercice effectif en qualité de chef de service ou de chef d’unité
a) Chef de service titulaire b) Chef de service intérimaire c) Chef d’unité
3) Fonctions pédagogiques
Président du conseil médical ou du comité médical d’un établissement hospitalier public
Président du conseil scientifique de faculté de médecine
Président de comité pédagogique (comité pédagogique régional de spécialité (CPRS), comité pédagogique national de spécialité (CPNS), comité pédagogique national de graduation (CPNG) et président du conseil scientifique de département.
Membre du conseil scientifique et de comité pédagogique, autre responsabilité universitaire ou de santé
B) TRAVAUX SCIENTIFIQUES ET PEDAGOGIQUES
1. Activités pédagogiques
Il s’agit des activités pédagogiques de graduation, de post-graduation, de formation médicale continue et des productions pédagogiques validées par le chef de service*, le comité pédagogique régional de spécialité et le département.
- Les candidats chefs de service intérimaires valideront leurs activités par le comité pédagogique régional de spécialité (CPRS) et le département.
a) Enseignement 15 points
10 points
2pts par an dans la limite de 3 ans
1pt par an dans la limite de 3 ans
4 pts par an dans la limite de 3 ans
3 pts par an dans la limite de 3 ans
2pts par an dans la limite de 3 ans
2 pts
2 pts
1 pt
1/2 pt
Graduation 10 pts
Post-graduation Formation médicale continue 10 pts
Le jury doit tenir compte pour l’enseignement :
— de l’assiduité du candidat évaluée par le comité pédagogique régional de spécialité,
— du volume horaire,
— du nombre de cours enseignés et du contenu diversifié,
0,5 pt (x n sachant que «n» ne peut dépasser 10)
6 Ramadhan 1433 25 juillet 2012
ANNEXE (suite)
— des enseignements d’externes, internes, résidents,
— de la stratification :
Préclinique : Travaux dirigés et conférences
Externe : Conduite à tenir, conférences et travaux dirigés
Résident : Conduite à tenir, conférences et travaux dirigés
b) Production pédagogique — ouvrages publiés : auteur ou coauteur 3 points x nombre — polycopiés : validés par les comités pédagogiques distribués aux étudiants 1/2 point x nombre de graduation et de post-graduation
— maquettes et supports pédagogiques, production audiovisuelle et 1/4 point x nombre iconographique : (CD, cassettes, films d’intervention chirurgicale ou d’une éducation sanitaire validés par les institutions pédagogiques).
2. Activités de recherche
Directeur de laboratoire de recherche 9 pts
Encadrement de thèse de diplôme d’études de science médicale 6 pts (1er : 1pt, 2ème : 2pts, 3ème : 3pts)
Chef de projet ou chef d’équipe 5 pts
Membre de l’équipe de recherche 3 pts
Expertise de projet de recherche, de projet de thèse et collaborateur 1 pt x n (max 3 pts) scientifique de thèse
3. Activités de santé
— activité de soins et d’explorations (visite des malades, consultations, 10 pts gardes, participations au staff, explorations)
— activités de soins spéciaux 5 pts
— activités journalières de soins au pavillon des urgences 5 pts
— membre de comité médical national ou participation à un programme de 1 pt par programme sans dépasser 3 pts santé ou à une réunion de consensus sous l’égide de la tutelle ou d’une société savante
(Accompagné d’un rapport d’activités détaillé établit par l’intéressé et validé par le chef de service* et le directeur de l’établissement)
- les candidats chefs de service valideront leur rapport par le conseil médical ou le conseil scientifique et par le directeur de l’établissement.
4. Activités scientifiques
a) Publication dans une revue spécialisée :— 2 pts par publication nationale
— 3 pts par publication internationale indexée
6 Ramadhan 1433 25 juillet 2012
ANNEXE (suite)
b) Communications orales ou affichées postées : — lieu de présentation du travail : Poster communication orale
-
local…………………… 1/4 pt ………………. 1/2 pt
-
national………………. 1/2 pt ………………. 1 pt
-
international……….. 1 pt ………………….. 1,5 pt — Type de communication Poster communication orale
-
travail original……. 1 pt …………………… 1,5 pt
-
autre………………….. 1/2 pt ………………… 1 pt Le candidat doit fournir le programme, l’attestation de communication et le résumé ou le texte de la communication
— auteur : Note totale — coauteur (second) : moitié de la note totale — autre : quart de la note totale
C) QUALIFICATIONS ET BONIFICATIONS
a) Major de promotion au concours de maître de conférences hospitalo-universitaire, classe “A” ou professeur hospitalo-universitaire
b) Formation qualifiante, technique nouvelle, formation pédagogique c) Membre d’un comité de lecture (revue, congrès scientifiques…) d’une société scientifique
d) Participation à la prise en charge de patients ou à la formation dans les zones des Hauts-Plateaux ou du Sud du pays
e) Cadre au niveau de la tutelle f) Directeur d’hôpital, doyen g) Vice-doyen, chef de département, directeur des activités médicales et paramédicales
h) Chef de département adjoint, directeur des activités médicales ou des activités paramédicales
(N.B) :
Le dossier en un seul exemplaire est soumis à l’appréciation du jury du concours.
Les candidats ex aequo seront départagés de la manière suivante :
- la priorité revient au candidat appartenant au grade le plus élevé,
- si le titre est identique, elle ira à celui qui est le plus ancien dans le grade, hospitalo-universitaire ou de maître de conférences hospitalo-universitaire classe “A”.
1 pt
1 pt
1 pt
2 pts
2 pts
2 pts
1 pt
1/2 pt
Le candidat devra déposer les travaux effectués depuis sa nomination au grade de maître-assistant.
- pour le même titre et une ancienneté identique, elle ira au candidat le mieux classé au concours de professeur
6 Ramadhan 1433 25 juillet 2012
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Arrêté du 29 Chaoual 1432 correspondant au 27 septembre 2011 portant création de commissions
paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du
ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
————
Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethani 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-57 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication; Vu le décret exécutif n° 03-58 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs;
Vu le décret exécutif n° 10-200 du 20 Ramadhan 1431 correspondant au 30 août 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication;
Vu l’arrêté du 9 avril 1984 déterminant le nombre des membres dans les commissions paritaires;
Vu l’arrête du 23 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 4 janvier 200S portant création de la commission paritaire à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de créer les commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
Art. 2. — Les commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication sont créées conformément au tableau ci-après :
REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL
COMMISSIONS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL
Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants
CORPS ET GRADES
Administrateurs conseillers Administrateurs principaux Ingénieurs en chef Inspecteurs principaux en chef Ingénieurs principaux Inspecteurs divisionnaires de la poste Ingénieurs d’Etat (toutes filières) N° 1 Architectes Inspecteurs principaux des télécommunications Inspecteurs principaux de la poste Ingénieurs d’application Administrateurs Traducteurs-interprètes en chef Traducteurs-interprètes principaux Traducteurs interprètes Documentalistes-archivistes Inspecteurs de niveau 1 Inspecteurs de niveau 2
6 Ramadhan 1433 25 juillet 2012
TABLEAU (suite)
CORPS ET GRADES REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Inspecteurs de la poste Techniciens supérieurs (toutes filières) Techniciens (toutes filières) Attachés principaux d’administration Attachés d’administration Secrétaires principaux de direction Comptables administratifs principaux Comptables administratifs Agents principaux d’administration Opérateurs principaux spécialisés de la poste Opérateurs principaux de la poste Secrétaires de direction 4 4 4 Agents d’administration Agents techniques (toutes filières) Secrétaires Agents de saisie Assistants comptables administratifs Opérateurs spécialisés de la poste Agents techniques spécialisés Ouvriers professionnels hors catégories Ouvriers professionnels de 1ère catégorie Opérateurs de la poste Préposés chefs Préposés spécialisés Préposés Conducteurs d’automobiles de 1ère catégorie Ouvriers professionnels de 2ème catégorie Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie Appariteurs principaux Agents du bureau Agents de nettoyage, de dépoussiérage et de manutention principaux Agents de nettoyage, de dépoussiérage et de manutention Ouvriers professionnels de 3ème catégorie Appariteurs 4 4 4
COMMISSIONS Membres suppléants
N° 2 4
N° 3 4
Art. 3. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 4 janvier 2005, cité ci-dessus.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Chaoual 1432 correspondant au 27 septembre 2011. Moussa BENHAMADI.
6 Ramadhan 1433 25 juillet 2012
Arrêté du 11 Safar 1433 correspondant au 5 janvier 2012 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. ————
Par arrêté du 11 Safar 1433 correspondant au 5 janvier 2012, la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication est renouvelée conformément au tableau ci-après :
CORPS ET GRADES REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Titulaires Suppléants Titulaires Administrateurs conseillers Administrateurs principaux Ingénieurs en chef (toutes filières) Inspecteurs principaux en chef de la poste Inspecteurs principaux en chef des télécommunications Ingénieurs principaux (toutes filières) Inspecteurs divisionnaires de la poste Inspecteurs divisionnaires des télécommunications Ingénieurs d’Etat (toutes filières) Architectes Inspecteurs principaux des télécommunications Inspecteurs principaux de la poste Ingénieurs d’applications (toutes filières) Administrateurs Traducteurs-interprètes Documentalistes-archivistes Inspecteurs de niveau 1 Inspecteurs de niveau 2 Hatem Hocini Abderrahmane Bousbaâ Aicha Bouzidi Farida Benbihi épouse Chine Baya Ladj Abdelkader Bennaoum Hakim Ichira Ahmed Benyamina Zahia Bourada épouse Allaouet Nora Belkacem épouse Yahiaoui Nassima Tighat épouse Meftah Fatma Zohra Mechti
COMMISSIONS Suppléants
Rachid Souissi
Hakima Aït Ahmed Ali
N° 1 Mohamed Mesloub
Samia Boudjelti
Inspecteurs de la poste Louiza Zahia Malika Salah
Techniciens supérieurs (toutes filières) Techniciens (toutes filières) Zahouani Brahimi Bentoura Maiza Attachés principaux d’administration Kamel Djamel Abdellatif Djazia Hammadi Abdenacer Morceli Benaissa Attachés d’administration Belabed épouse Assistants Guebadh Documentalistes-archivistes Secrétaires principaux de direction Abdellaziz Laifa Zoheir Malika Comptables administratifs principaux Loucif Ziouane Benhabiles Benchentour épouse Comptables administratifs Agents d’administration principaux Ameur Opérateurs principaux spécialisés de la Khaled Ishak Karima Samia poste Tadount Gheni Belkhiri Bourezek
N° 2
Opérateurs principaux de la poste Secrétaires de direction
6 Ramadhan 1433 25 juillet 2012
TABLEAU (suite)
REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL COMMISSIONS CORPS ET GRADES
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
Agents techniques (toutes filières) Abdenacer Fatiha Abderazak Malik Sayah Benbihi Benoumechiara Rabia Agents d’administration épouse Affane Secrétaires Zahia Aicha Abdelhamid Tahar Agents de saisie Zekri Bouzidi Lamari Messaoud
Agents comptables administratifs Hakim Youcef Karim Abdelhafid Opérateurs spécialisés de la poste Ichira Haidra Bouafia Asli
Agents techniques spécialisés des technologies de l’information et de la Hocine Baya Abdelkader Merouane communication Halouane Ladj Ferhaoui Bouaoun N° 3 Ouvriers professionnels hors catégories
Ouvriers professionnels de 1ère catégorie
Opérateurs de la poste
Préposés chefs
Préposés
Conducteurs d’automobiles de 1ère catégorie
Préposés spécialisés
Ouvriers professionnels de 2ème catégorie
Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie
Appariteurs principaux
Agents du bureau
Agents de nettoyage, de dépoussiérage et de manutention principaux
Agents de nettoyage, de dépoussiérage et de manutention
Ouvriers professionnels de 3ème catégorie
Appariteurs
6 Ramadhan 1433 25 juillet 2012 27 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 43
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n ° 12-02 du 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012 portant agrément d’un établissement financier. ———— Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 58, 62, 66 à 75, 80 à 83, 87 à 96, 99, 100, 103, 104, 114 et 141; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu la décision n° 11-01 du 19 mai 2011 portant autorisation de constitution de l’établissement financier « Ijar Leasing Algérie-SPA »; Vu la demande d’agrément formulée en date du 26 mars 2012 par l’établissement financier « Ijar Leasing Algérie-SPA »; Décide : Article 1er. — En application des dispositions des articles 71 et 92 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, l’établissement financier « Ijar Leasing Algérie-SPA » est agréé en qualité d’établissement financier. Le siège social de l’établissement financier « Ijar Leasing Algérie-SPA » est sis 1, rue des cèdres, El-Mouradia, Alger. Ledit établissement financier est doté d’un capital social de trois milliards cinq cent millions de dinars (3.500.000.000 DA). Art. 2. — L’établissement financier « Ijar Leasing Algérie-SPA » est placé sous la responsabilité et la direction de MM. : — Loukal Mohamed en qualité de président du conseil d’administration, — Doudou Omar en qualité de directeur général. Art. 3. — En application de l’article 71 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée relative à la monnaie et au crédit, l’établissement financier « Ijar Leasing Algérie-SPA » peut effectuer toutes les opérations reconnues aux sociétés de crédit-bail, à l’exclusion des opérations de change et de commerce extérieur. Art. 4. — Le présent agrément peut faire l’objet d’un retrait : — à la demande de l’établissement financier ou d’office conformément à l’article 95 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit; — pour les motifs énumérés à l’article 114 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit. Art. 5. — Toute modification de l’un des éléments constitutifs ou des informations contenues dans le dossier portant demande d’agrément dudit établissement financier doit être portée à la connaissance de la Banque d’Algérie. Art. 6. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rajab 1433 correspondant au 31 mai 2012. Mohammed LAKSACI. Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE