ج.ر عدد 5 لسنة 2012
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 29 janvier 2012 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 11-468 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant ratification du mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït dans le domaine des affaires religieuses et des wakfs, signé à Alger le 22 novembre 2008…………………………………. 4 Décret présidentiel n° 11-469 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant ratification du mémorandum d’entente pour la coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït dans le domaine de la jeunesse et des sports, signé à Alger, le 22 novembre 2008……… 6 DECRETS Décret exécutif n° 12-04 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des établissements pour enfants assistés………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 Décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés………………………………………………………………………………………………….. 12 Décret exécutif n° 12-06 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 complétant le décret exécutif n° 02-248 du 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-109 intitulé « Fonds de lutte contre la désertification et de développement du pastoralisme et de la steppe »……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 Décret exécutif n° 12-07 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 complétant le décret exécutif n° 03-145 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-111 intitulé «Fonds de développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession »……………………….. 24 Décret exécutif n° 12-08 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 complétant le décret exécutif n° 05-413 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé « Fonds national de développement de l’investissement agricole »……………………………………… 25 Décret exécutif n° 12-09 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 complétant le décret exécutif n° 09-150 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-126 intitulé « Fonds spécial d’appui aux éleveurs et petits exploitants agricoles »………………………………….. 25 Décret exécutif n° 12-10 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 complétant le décret exécutif n° 2000-117 du 25 Safar 1421 correspondant au 29 mai 2000 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-100 intitulé « Fonds national routier »………………………………………………………………………………………………………….. 26 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement)………………………………………………………………………….. 26 Décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Bordj Bou Arréridj……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 Décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Naâma…………………………………………………………………………………………………………. 26 Décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale à la wilaya de Tindouf………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 Décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 mettant fin aux fonctions du chef de daïra de Frenda à la wilaya de Tiaret……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 Décrets présidentiels du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

5 Rabie El Aouel 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 29 janvier 2012 3 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de la prospective et des statistiques…………………………………………………………………………………………………………………………. 27 Décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Djelfa……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 Décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 portant nomination du secrétaire général de la wilaya de Chlef…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 Décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Naâma…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 Décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 Décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 portant nomination du directeur de l’administration locale à la wilaya de Guelma……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 Décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 Décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de la prospective et des statistiques…………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 modifiant et complétant l’arrêté du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 fixant l’implantation et la compétence territoriale des inspections régionales des douanes……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 Décision du 24 Chaoual 1432 correspondant au 22 septembre 2011 portant création d’un bureau de douane à Mila………………….. 28 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 16 Chaoual 1432 correspondant au 14 septembre 2011 fixant le nombre de postes supérieurs au titre des corps des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes…………………………………………………………… 29 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 22 Joumada Ethania 1432 correspondant au 25 mai 2011 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya d’Adrar……………………………………………………………………………………….. 32 Arrêté du 22 Joumada Ethania 1432 correspondant au 25 mai 2011 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Aïn Témouchent………………………………………………………………………. 32 Arrêté du 22 Joumada Ethania 1432 correspondant au 25 mai 2011 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de M’Sila…………………………………………………………………. 32 Arrêté du 4 Rajab 1432 correspondant au 6 juin 2011 portant remplacement d’un membre au conseil d’administration du théâtre régional de Annaba…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 5 Rabie El Aouel 1433 29 janvier 2012 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 11-468 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant ratification du mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït dans le domaine des affaires religieuses et des wakfs, signé à Alger le 22 novembre 2008.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ; Considérant le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït dans le domaine des affaires religieuses et des wakfs, signé à Alger le 22 novembre 2008 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït dans le domaine des affaires religieuses et des wakfs, signé à Alger le 22 novembre 2008. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït dans le domaine des affaires religieuses et des wakfs Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, représenté par le ministère des affaires religieuses et des wakfs et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, représenté par le ministère des wakfs et des affaires islamiques ; désignés ci-après « les parties » ; Partant de l’esprit de fraternité islamique et de coopération entre les deux pays frères ; en vue de développer les relations distinguées entre eux ; désireux de renforcer, de développer et d’approfondir les liens de coopération; inspirés du modèle de l’Islam en matière de renforcement des liens entre eux, afin de confronter les questions et les nouveaux événements dans la vie contemporaine; désireux de mettre en place une stratégie efficiente en matière de faire connaître l’Islam, de sa profession, sa diffusion en pleine sagesse et avec prédication saine ; et Désireux de raffermir les liens de la coopération culturelle islamique afin d’assurer la complémentarité entre eux dans le domaine des affaires islamiques et des wakfs, de manière à servir l’échange culturel et les expertises en matière d’orientation religieuse et de guidance, à assurer la renaissance du patrimoine islamique, à investir des biens wakfs et à coopérer dans d’autres multiples domaines tels que la zakat et autres ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les deux parties encourageront la coopération entre elles dans les domaines suivants : a) l’échange de législations, de règlements et de lois relatifs à l’administration des biens wakfs et des affaires religieuses et islamiques ; b) la consultation et la coordination communes entre les délégations des deux pays lors de leur participation aux réunions, conférences et symposiums islamiques tenus en dehors des deux pays, ce qui renforcera la position de l’œuvre islamique sérieuse visant à unifier l’opinion, de manière à servir les causes de l’Islam et des musulmans ; c) les deux parties œuvreront avec tous les moyens scientifiques dont elles disposent à affronter les courants destructeurs et déviés opposés à l’Islam, et insistent sur l’adoption du juste milieu et de la modération dans l’engagement dans la da’awa et la transmission de son message, de manière à ancrer l’unité de la Oumma, de parer à sa division, enraciner la foi islamique et garantir l’intérêt de la Oumma islamique, de manière générale, et l’intérêt des deux pays, de manière particulière ; d) l’échange des programmes d’information et des productions télévisuelles des activités qu’organisent les deux parties dans les domaines religieux ; e) l’échange d’expertises relatives au service du Saint Coran, sa publication, sa diffusion et sa distribution, ainsi qu’à la Sunna (sainte tradition prophétique) et la participation aux concours qu’organisent les deux parties sur la mémorisation, la récitation et l’exégèse du Saint Coran.

5 Rabie El Aouel 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 29 janvier 2012 Article 2 L’échange d’expertises et d’informations relatives aux modes d’organisation, de développement et d’exploitation des wakfs. Article 3 Les deux parties échangeront les éléments et les principes en vigueur dans les deux pays concernant l’édification des mosquées et l’accomplissement de leur rôle par lequel elles ont été reconnues au début de l’Islam, étant un centre de rayonnement religieux et social, et leur permettre de jouer leur rôle légal, scientifique, social et culturel dans la société. Article 4 Les deux parties coopéreront dans la diffusion de la matière scientifique de la jurisprudence islamique à travers les publications des institutions des affaires islamiques, notamment les fetwas et la nomenclature jurisprudentielle au niveau des bibliothèques publiques et des forums scientifiques, religieux et culturels. Article 5 Les deux parties encourageront l’échange de délégations aux différents niveaux et la participation aux symposiums et congrès islamiques organisés dans les deux pays afin d’échanger des expériences et des expertises. Article 6 Les deux parties encourageront les publications, les recherches et les revues qui publient les études et les dispositions jurisprudentielles, notamment ce qui affère à la zakat, aux wakfs et autres, ainsi que les recommandations des symposiums et des conférences dont relèvent leurs institutions concernées. Article 7 Les deux parties coopéreront dans le domaine des recherches et des études relatives à la sauvegarde, la renaissance, la réalisation et la diffusion du patrimoine islamique. Les deux parties œuvreront également à organiser des rencontres entre les scientifiques et les chercheurs dans le domaine des sciences islamiques dans les deux pays afin de faire face aux différentes questions et différents nouveaux courants intellectuels, à la lumière des critères d’authenticité et de modernité. Article 8 Les deux parties échangeront les expertises en matière de gestion des missions (campagnes) de pèlerinage aux lieux saints d’Allah pour accomplir les rituels du pèlerinage. Article 9 Les deux parties coopéreront à encourager l’activité islamique au sein des milieux de femmes musulmanes sous ses différentes formes : (éducatives – culturelles – sociales et légales) et ce, en vue d’élargirr l’étendue de la conscience religieuse et culturelle parmi les femmes LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 5 musulmanes tout en encourageant et qualifiant les mourchidates (guides religieuses) et les wa’idhates (prédicatrices) à transmettre le message de la da’awa. Article 10 Les deux parties échangeront les expertises dans le domaine des systèmes relatifs à la zakat et de tout ce qui est à même d’enraciner le rôle de la zakat au service des plans de développement social et d’éliminer le phénomène de la pauvreté et ses répercussions. Article 11 Les deux parties coopéreront à échanger les expertises et les programmes pour préparer des sessions de formation pour les imams et les orateurs ( khatibs), et la qualification des prêcheurs (dou’ates) dans les domaines de la da’awa et de la culture islamique, tant à l’échelle interne qu’externe. Article 12 La codification et la réglementation de l’opération de désignation et du recrutement des imams de mosquées et des prédicateurs de nationalité algérienne dans les mosquées de l’Etat du Koweït. Article 13 Les deux parties coopéreront dans le domaine des projets caritatifs et humanitaires et de l’échange des expertises à cet effet. Article 14 Le présent mémorandum d’entente entrera en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle l’une des deux parties contractantes informe l’autre partie, par écrit et à travers les canaux diplomatiques, de l’accomplissement de toutes les procédures légales nécessaires pour son entrée en vigueur. Ce mémorandum d’entente peut être modifié par consentement des deux parties, les modifications entreront en vigueur conformément aux procédures prévues par l’alinéa précédent. Le présent mémorandum d’entente demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) années, renouvelable par tacite reconduction pour une ou des périodes similaires, à moins que l’une des parties contractantes ne notifie à l’autre partie, par écrit, son désir de le modifier ou de le dénoncer, et ce six (6) mois, au moins, avant son expiration. Le présent mémorandum d’entente a été fait à la ville d’Alger le 24 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 22 novembre 2008, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l’Etat du Koweït démocratique et populaire Mustapha Djassem Karim DJOUDI EL CHAMALI Ministre des finances Ministre des finances

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 5 Rabie El Aouel 1433 Décret présidentiel n° 11-469 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant ratification du mémorandum d’entente pour la coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït dans le domaine de la jeunesse et des sports, signé à Alger, le 22 novembre 2008.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ; Considérant le mémorandum d’entente pour la coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït dans le domaine de la jeunesse et des sports, signé à Alger, le 22 novembre 2008 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le mémorandum d’entente pour la coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït dans le domaine de la jeunesse et des sports, signé à Alger le 22 novembre 2008. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Mémorandum d’entente pour la coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït dans le domaine de la jeunesse et des sports

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, dénommés ci après « les parties » ; Désireux de renforcer les liens de fraternité existant entre eux, étant convaincus du rôle de la jeunesse et des sports dans le développement des relations entre les peuples, et confirmant l’importance de l’organisation et l’appui des formes de la coopération entre eux dans le domaine de la jeunesse et des sports ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er — les deux parties œuvreront étroitement pour la promotion et le développement de la coopération et de l’échange dans le domaine de la jeunesse et des sports. 29 janvier 2012 — les deux parties coordonneront leurs positions dans les concerts arabes et internationaux dans le domaine de la jeunesse et des sports. — les deux parties coopéreront dans le domaine de la formation des cadres de la jeunesse et des sports ainsi que la préparation des dirigeants et la promotion des programmes d’échange de ces cadres par leur invitation à assister aux conférences et aux symposiums nationaux, régionaux et internationaux, organisés dans les deux pays dans les domaines qu’inclut ce mémorandum d’entente. Article 2 — les deux parties mettront en place des camps d’entraînement sportif au profit des sélections nationales et des équipes sportives aux différents niveaux dans les deux pays ; — les parties échangeront les visites de différentes équipes sportives au niveau des sélections et des clubs pour participer aux manifestations sportives qui se tiendront dans les deux pays ; — les deux parties échangeront les visites d’une délégation de dirigeants de la jeunesse des deux pays ; — échange d’une visite d’une délégation de jeunes distingués de différents centres et clubs de jeunes afin de découvrir les activités et les programmes mis en œuvre dans les deux pays ; — encourager l’échange de visites des délégations de jeunes femmes entre les deux pays. Article 3 Les deux parties encourageront l’échange de visites entre les dirigeants et les cadres sportifs dans les pays selon ce qui suit : — échange de deux (2) responsables, experts et techniciens pour participer à l’organisation de cycles d’entraînement pour la qualification des cadres dans diverses disciplines notamment l’organisation, la direction, l’arbitrage et l’entraînement ; — échange de deux (2) spécialistes et consultants dans le domaine de la médecine du sport, de la lutte contre le dopage ainsi que des blessures dans les stades ; — échange de deux (2) experts et spécialistes dans la direction, le fonctionnement, la maintenance et l’investissement des infrastructures sportives, ainsi que l’organisation de cycles d’entraînement pour la préparation et la qualification des cadres techniques spécialisés dans ce domaine. Article 4 — les deux parties participeront aux études et aux conférences, aux symposiums et aux rencontres qui se tiendront dans les deux pays ; — les deux parties encourageront les recherches et études communes dans le domaine de la jeunesse et des sports ;

5 Rabie El Aouel 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 29 janvier 2012 — les deux parties échangeront les documents et les produits audiovisuels et bibliographiques ainsi que les expériences liées aux activités de jeunes et du sport ; — échange d’invitations pour la participation des responsables d’actions des jeunes aux conférences et aux différentes activités de jeunes tenues dans les deux pays. Article 5 Une sous-commission commune sera créée afin de veiller à l’application de ce mémorandum. Elle se réunira alternativement tous les deux ans (en Algérie et au Koweït), et elle sera chargée de l’élaboration des programmes de coopération dans le domaine de la jeunesse et des sports, ainsi que du suivi de son application et de son développement, et faire des propositions susceptibles d’assurer l’application de ce mémorandum d’entente. Article 6 L’échange de visites des délégations de jeunes et de sportifs sera effectué selon les conditions financières suivantes : 1 - La partie qui envoie prendra à sa charge les frais de voyage aller-retour ; 2 - la partie qui reçoit prendra à sa charge les frais d’hébergement, de restauration de transport interne ainsi que l’assistance médicale dans les cas d’urgence ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 7 3 - l’échange de visites des équipes sportives sera effectué selon les conditions financières convenues entre les fédérations et les clubs concernés, en respectant les systèmes financiers et administratifs concernés dans les deux parties . Article 7 Le présent mémorandum d’entente entrera en vigueur à la date de la notification par l’une des parties à l’autre partie de l’accomplissement des procédures légales nécessaires pour son entrée en vigueur. Le présent mémorandum demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) années, renouvelable par tacite reconduction pour une période similaire, à moins que l’une des parties ne notifie, par écrit et à travers les canaux diplomatiques, à l’autre partie son désir de le dénoncer et ce, six (6) mois avant la date de son expiration. Le présent mémorandum d’entente a été fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 22 novembre 2008, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l’Etat du Koweït démocratique et populaire Mustapha Djassem Karim DJOUDI EL CHAMALI Ministre des finances Ministre des finances DECRETS Décret exécutif n° 12-04 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des établissements pour enfants assistés.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale et de la famille, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et la promotion des personnes handicapées ; Vu le décret n° 80-83 du 15 mars 1980, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour enfants assistés ; Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale. Après approbation du Président de la République ;

Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le statut-type des établissements pour enfants assistés, objet des dispositions du décret n° 80-83 du 15 mars 1980 susvisé, désignés ci-après « les établissements ». CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Les établissements pour enfants assistés sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. — Les établissements sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 4. — Les établissements sont créés par décret. Le décret de création fixe la dénomination et le siège de l’établissement. Des annexes des établissements peuvent etre créées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Sont créés les établissements prévus en annexe jointe au présent décret. Art. 5. — Les établissements sont chargés d’accueillir et de prendre en charge de jour comme de nuit les enfants assistés de la naissance à l’âge de dix-huit (18) ans révolus et ce, dans l’attente d’un placement en milieu familial. Toutefois, les services chargés de l’action sociale concernés assurent, par des mesures appropriées, l’accompagnement et la prise en charge de cette catégorie de la population, le cas échéant, au-delà de l’âge prévu à l’alinéa ci-dessus en vue de leur insertion sociale et professionnelle. A ce titre, les établissements sont chargés, notamment : — d’assurer le maternage à travers la prise en charge de soins et nursing ; — d’assurer la protection à travers le suivi médical, psycho-affectif et social ; — d’assurer l’hygiène de vie et la sécurité du nourrisson, de l’enfant et de l’adolescent sur les plans préventifs et curatifs ; — de mettre en œuvre des programmes de prise en charge pédagogique et éducative ; — d’accompagner les enfants et les adolescents durant la période de prise en charge en vue d’une meilleure intégration scolaire et socio-professionnelle ; — d’assurer la sécurité physique et morale des enfants et des adolescents ; — d’assurer un développement harmonieux de la personnalité des enfants et des adolescents ; 29 janvier 2012 — d’assurer le suivi scolaire des enfants et des adolescents ; — de veiller à la préparation de l’adolescent à la vie socio-professionnelle ; — de procéder au placement des enfants en milieu familial. Art. 6. — Les enfants assistés handicapés bénéficient d’une prise en charge dans un établissement spécialisé selon leur handicap en matière psychologique, médicale et éducative. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. — Les établissements sont administrés par un conseil d’administration et dirigés, par un directeur. Ils sont dotés d’un conseil psycho-médico-éducatif. Art. 8. — L’organisation interne des établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 9. — Le ministre chargé de la solidarité nationale fixe le règlement intérieur-type des établissements. Section 1 Le conseil d’administration Art. 10. — Le conseil d’administration de l’établissement, présidé par le wali ou son représentant, comprend : — un représentant de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya ; — un représentant de la direction de l’éducation de wilaya ; — un représentant de la direction de la santé et de la population de wilaya ; — un représentant de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de wilaya ; — un représentant de la direction de la jeunesse et des sports de wilaya ; — un représentant de la direction des affaires religieuses et des wakfs de wilaya ; — un représentant du personnel pédagogique de l’établissement, élu par ses pairs ; — un représentant du personnel administratif de l’établissement, élu par ses pairs ; — deux (2) représentants des associations à caractère social œuvrant dans le même domaine d’activité de l’établissement. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.

5 Rabie El Aouel 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 29 janvier 2012 Le directeur de l’établissement assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par le wali, sur proposition des autorités et des organisations dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Les mandats des membres du conseil d’administration nommés en raison de leur qualité cessent avec la cessation de celle-ci. Art. 12. — Le conseil d’administration délibère conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur : — le règlement intérieur de l’établissement ; — les programmes d’activités de l’établissement ; — le projet de budget et des comptes de l’établissement ; — les marchés, contrats, accords et conventions ; — l’acquisition et l’aliénation de biens meubles et immeubles ; — l’acceptation des dons et legs, — les projets d’aménagement et d’extension de l’établissement ; — le rapport d’activités annuel de l’établissement établi par le directeur ; — toutes questions relatives aux missions, à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement. Art. 13. — Le conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande de son président, des deux tiers (2/3) de ses membres ou de l’autorité de tutelle. Art. 14. — Les convocations individuelles, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 15. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit après une deuxième convocation, dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 9 Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil d’administration. Les procès-verbaux des réunions sont signés par le président et le secrétaire de séance, puis adressés à l’autorité de tutelle et aux membres du conseil d’administration. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires après un délai de trente (30) jours à compter de leur transmission à l’autorité de tutelle sauf opposition expresse notifiée dans ce délai. Section 2 Le directeur Art. 17. — Le directeur de l’établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. — Le directeur assure le fonctionnement de l’établissement. A ce titre, il est chargé : — d’exécuter les délibérations du conseil d’administration ; — de représenter l’établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ; — d’élaborer le projet de budget et des comptes de l’établissement et de les présenter au conseil d’administration pour délibération ; — d’élaborer les programmes d’activités et le bilan annuel de l’établissement ; — de passer tout marché, contrat, accord ou convention, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — de nommer les personnels à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement, conformément à la réglementation en vigueur ; — d’établir le rapport d’activités de l’établissement. Il est l’ordonnateur du budget de l’établissement. Section 3 Le conseil psycho-médico-éducatif Art. 19. — Le conseil psycho-médico-éducatif est chargé d’étudier et de donner son avis sur les questions inhérentes aux activités pédagogiques et aux programmes de prise en charge des enfants assistés.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 5 Rabie El Aouel 1433 A ce titre, il est chargé, notamment : — de mener des actions d’observation et d’orientation et d’en assurer le suivi ; — d’élaborer et de proposer les programmes d’activités éducatives, culturelles et de loisirs et d’en assurer le suivi ; — de proposer toutes mesures permettant de répondre aux besoins des enfants et des adolescents assistés au plan médical, psychologique et socio-éducatif ; — de formuler des propositions et recommandations sur toutes les questions intéressant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement. Art. 20. — Le conseil psycho-médico-éducatif comprend : — le directeur de l’établissement, président ; — un psychologue clinicien ; — un médecin ; — une assistante maternelle ou auxiliaire maternelle de l’établissement, élue par ses pairs ; — un éducateur spécialisé de l’établissement, élu par ses pairs ; — un(e) assistant(e) social(e) ; — un(e) auxiliaire de vie de l’établissement, élu(e) par ses pairs ; — un(e) infirmier(e). Le conseil psycho-médico-éducatif peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 21. — Les membres du conseil psycho-médico-éducatif sont désignés par le directeur de l’établissement, pour une durée d’une année (1) renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat. Art. 22. — Le conseil psycho-médico-éducatif se réunit en session ordinaire, une fois par trimestre sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 23. — L’ordre du jour des réunions du conseil psycho-médico-éducatif est fixé par le président. Art. 24. — Les convocations individuelles, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil huit (8) jours au moins avant la date de la réunion. Art. 25. — Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié, au moins, de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit de nouveau dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de la réunion reportée et délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. 29 janvier 2012 Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 26. — Les avis et propositions du conseil sont consignés sur des procés-verbaux signés par le président et transcrits sur un registre coté et paraphé par le directeur de l’établissement. Le conseil psycho-médico-éducatif élabore un rapport annuel dans lequel il évalue ses activités et propose les mesures susceptibles d’améliorer les prestations fournies dudit établissement. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 27. — Le projet de budget de l’établissement préparé par le directeur est soumis au conseil d’administration pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation à l’autorité de tutelle et au ministre des finances. Art. 28. — Le budget de l’établissement comporte un titre de recettes et un titre de dépenses : Au titre des recettes : — les subventions allouées par l’Etat ; — les contributions des collectivités locales ; — les contributions des institutions et organismes publics et privés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — les dons et legs ; — toutes autres ressources liées à l’activité de l’établissement. Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Art. 29. — La comptabilité de l’établissement est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Art. 30. — Le contrôle financier de l’établissement est assuré par un contrôleur financier désigné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 31. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 80-83 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour enfants assistés. Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012. Ahmed OUYAHIA.

5 Rabie El Aouel 1433 JOURNAL OFFICIEL 29 janvier 2012 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 11 ANNEXE LISTE DES ETABLISSEMENTS POUR ENFANTS ASSISTES DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT Etablissements pour enfants assistés de Ténès Etablissements pour enfants assistés de Oued El Fedda Etablissements pour enfants assistés d’Oum El Bouaghi Etablissements pour enfants assistés de Batna Elablissements pour enfants assistés de Ain Touta Etablissements pour enfants assistés de Béjaia Etablissements pour enfants assistés de Biskra Etablissements pour enfants assistés de Béchar Etablissements pour enfants assistés de Bouira Etablissements pour enfants assistés de Tamanghasset Etablissements pour enfants assistés de Bekkaria Elablissements pour enfants assistés de Marsa Ben M’hidi Etablissements pour enfants assistés de Tiaret Etablissements pour enfants assistés de Tizi-ouzou Etablissements pour enfants assistés d’El Biar Elablissements pour enfants assistés de Ain Taya Etablissements pour enfants assistés de Djelfa Etablissements pour enfants assistés de Jijel Etablissements pour enfants assistés d’El Milia Etablissements pour enfants assistés de Sétif 1 Etablissements pour enfants assistés de Sétif 2 Etablissements pour enfants assistés de Saida Etablissements pour enfants assistés de Skikda Etablissements pour enfants assistés de Sidi Bel Abbès Etablissements pour enfants assistés de Annaba 1 Elablissements pour enfants assistés de Annaba 2 Etablissements pour enfants assistés de Guelma Elablissements pour enfants assistés de Heliopolis Etablissements pour enfants assistés de Constantine 1 Etablissements pour enfants assistés de Constantine 2 Etablissements pour enfants assistés de Constantine 3 Etablissements pour enfants assistés de Ben Chicao Etablissements pour enfants assistés de Mostaganem Etablissements pour enfants assistés de Tighennif Etablissements pour enfants assistés de Ouargla Etablissements pour enfants assistés d’Oran 1 Etablissements pour enfants assistés d’Oran 2 Etablissements pour enfants assistés de Messerghine Etablissements pour enfants assistés de Boumerdès Etablissements pour enfants assislés de Ben M’hidi Etablissements pour enfants assistés d’El Kala Etablissements pour enfants assistés d’El Hamma Etablissements pour enfants assistés de Souk Ahras Etablissements pour enfants assistés de Chelghoum Laid Etablissements pour enfants assistés de Miliana Etablissements pour enfants assistés de Beni Saf Etablissements pour enfants assistés de Relizane SIEGE DE L’ETABLISSEMENT Commune de Ténès - wilaya de Chlef Commune de Oued El Fedda -wilaya de Chlef Commune d’Oum EI Bouaghi - wilaya d’Oum El Bouaghi Commune de Batna - wilaya de Batna Commune de Ain Touta - wilaya de Batna Commune de Béjaia - wilaya de Béjaia Commune de Biskra - wilaya de Biskra Commune de Béchar - wilaya de Béchar Commune de Bouira - wilaya de Bouira Commune de Tamanghasset - wilaya de Tamanghasset Commune de Bekkaria - wilaya de Tébessa Commune de Marsa Ben M’hidi - wilaya de Tlemcen Commune de Tiaret - wilaya de Tiaret Commune de Tizi-ouzou - wilaya de Tizi-ouzou Commune d’El Biar - wilaya d’Alger Commune de Ain Taya - wilaya de d’Alger Commune de Djelfa - wilaya de Djelfa Commune de Jijel - wilaya de Jijel Commune de El Milia - wilaya de Jijel Commune de Setif - wilaya de Sétif Commune de Setif - wilaya de Sétif Commune de Saida - wilaya de Saida Commune de Skikda - wilaya de Skikda Commune de Sidi Bel Abbes - wilaya de Sidi Bel Abbès Commune d’Annaba - wilaya de Annaba Commune d’Annaba - wilaya de Annaba Commune de Guelma - wilaya de Guelma Commune de Heliopolis - wilaya de Guelma Commune de Constantine - wilaya de Constantine Commune de Constantine - wilaya de Constantine Commune de Constantine - wilaya de Constantine Commune de Ben Chicao - wilaya de Médéa Commune de Mostaganem - wilaya de Mostaganem Commune de Tighennif - wilaya de Mascara Commune de Ouargla - wilaya de Ouargla Commune d’Oran - wilaya d’Oran Commune d’Oran - wilaya d’Oran Commune de Messerghine - wilaya d’Oran Commune de Boumerdes - wilaya de Boumerdès Commune de Ben M’hidi - wilaya d’El Tarf Commune de El kala wilaya - d’EI Tarf Commune de El Hamma - wilaya de Khenchela Commune de Souk Ahras - wilaya de Souk Ahras Commune de Chelghoum Laid - wilaya de Mila Commune de Miliana wilaya - de Ain Defla Commune de Béni Saf - wilaya d’Ain Témouchent Commune de Relizane - wilaya de Relizane

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 5 Rabie El Aouel 1433 Décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale et de la famille, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et la promotion des personnes handicapées, notamment ses articles 14,15 et 16 ; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale ; Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignement spécialisés pour l’enfance handicapée ; Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le statut-type des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés, objet des dispositions du décret n° 80-59 du 8 mars 1980, susvisé, désignés ci-après « les établissements ». Les établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés sont : — les écoles pour enfants handicapés visuels ; — les écoles pour enfants handicapés auditifs ; — les centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés moteurs ; — les centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux. 29 janvier 2012 CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Les établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. — Les établissements sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 4. — Les établissements sont créés par décret. Le décret de création fixe la dénomination et le siège de l’établissement. Des annexes des établissements peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Sont créés les établissements prévus en annexe jointe au présent décret. Art. 5. — Des classes de prise en charge peuvent être créées au sein des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés relevant du secteur chargé de la solidarité nationale pour d’autres types d’handicaps. Art. 6. — Les établissements ont pour missions d’assurer l’éducation et l’enseignement spécialisés des enfants et adolescents handicapés âgés de trois (3) ans jusqu’à l’accomplissement de leur cursus scolaire en milieu institutionnel spécialisé et / ou en milieu ordinaire, ainsi que de veiller à leur santé, à leur sécurité, à leur bien-être et à leur développement. Art. 7. — Peuvent être ouvertes des classes spéciales en milieu scolaire ordinaire au sein des établissements relevant du secteur chargé de l’éducation nationale au profit des enfants handicapés, en relation avec les secteurs et administrations concernés. Les classes spéciales accueillent des enfants handicapés à l’âge de la scolarité obligatoire, après une préparation préscolaire assurée par les établissements relevant du ministère chargé de la solidarité nationale. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 8. — L’évaluation, les examens scolaires et les conditions d’ admission et de passage sont organisés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 9. — Les écoles pour enfants handicapés visuels accueillent des enfants et adolescents atteints de cécité totale ou partielle ne leur permettant pas de fréquenter un établissement scolaire ordinaire, en vue d’une intégration scolaire, sociale et professionnelle. Art. 10. — Les écoles pour enfants handicapés auditifs accueillent des enfants et adolescents atteint de surdité profonde ou moyenne en vue d’une intégration scolaire, sociale et professionnelle. Art. 11. — Les écoles citées aux articles 9 et 10 ci-dessus sont chargées en ce qui concerne les enfants et les adolescents handicapés, notamment : — d’assurer l’enseignement préscolaire et l’enseignement spécialisé par l’utilisation de méthodes et techniques appropriées ;

5 Rabie El Aouel 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 29 janvier 2012 — d’assurer l’éveil et le développement des moyens sensoriels et psycho-moteurs de compensation de l’handicap visuel ; — d’assurer le suivi psychologique et médical de l’état visuel et de ses conséquences sur le développement de l’enfant et de l’adolescent ; — d’assurer le soutien et l’accompagnement des enfants et adolescents en difficulté scolaire par l’organisation de cours individualisés de rattrapage et de soutien scolaire ; — d’élaborer le projet pédagogique et éducatif de l’établissement ainsi que l’éducation physique et sportive adaptée ; — de développer des activités culturelles, récréatives et de loisirs adaptées en direction des enfants et adolescents handicapés ; — de favoriser l’épanouissement et la réalisation de toutes les potentialités intellectuelles, affectives et corporelles et l’autonomie sociale et professionnelle de l’enfant et de l’adolescent ; — d’assurer l’accompagnement de la famille, de l’enfant et de l’adolescent ; — de contribuer à l’intégration des enfants et adolescents handicapés sensoriels en milieu scolaire ordinaire et / ou dans la formation professionnelle et d’en assurer le suivi ; — d’assurer la prise en charge individuelle, l’éducation auditive, la rééducation du langage, la lecture labiale et l’apprentissage de la parole ainsi que le langage des signes. Art. 12. — Les centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés moteurs accueillent des enfants et adolescents présentant une déficience motrice entraînant une restriction de leur autonomie et nécessitant le recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical, l’éducation et l’enseignement spécialisés et la formation en vue d’une intégration scolaire, sociale et professionnelle. Art. 13. — Les centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux accueillent des enfants et adolescents déficients mentaux, qui nécessitent une éducation spéciale prenant en compte les aspects psychologiques. Art. 14. — Les centres cités aux articles 12 et 13 ci-dessus sont chargés, en ce qui concerne les enfants et adolescents handicapés, notamment : — de favoriser l’épanouissement et la réalisation de toutes les potentialités intellectuelles, affectives et corporelles ainsi que l’autonomie sociale et professionnelle de l’enfant et de l’adolescent ; — d’assurer l’éducation motrice et / ou la rééducation fonctionnelle, le suivi psychologique et la rééducation orthophonique ; — d’assurer l’éducation précoce et le soutien scolaire pour l’acquisition des connaissances ; — d’assurer l’éveil et le développement de la relation entre l’enfant et son entourage ; — d’assurer l’accompagnement de la famille de l’enfant et de l’adolescent handicapés ; — d’élaborer le projet pédagogique et éducatif de l’établissement ainsi que l’éducation physique et sportive adaptée ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 13 — de développer des activités culturelles, récréatives et de loisirs adaptées en direction des enfants et des adolescents handicapés ; — de soutenir l’intégration des enfants et des adolescents handicapés en milieu scolaire ordinaire et / ou dans la formation professionnelle et d’en assurer le suivi ; — de développer la personnalité, la communication et la socialisation de l’enfant et de l’adolescent et d’assurer l’accompagnement de leur famille et de leur entourage. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 15. — Les établissements sont administrés par un conseil d’administration et dirigés par un directeur. Ils sont dotés d’un conseil psycho-pédagogique. Art. 16. — L’organisation interne de l’établissement est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 17. — Le ministre chargé de la solidarité nationale fixe le règlement intérieur-type des établissements. Art. 18. — Les établissements fonctionnent en régime d’internat, de demi-pension et/ou en externat. Section 1 Le conseil d’administration Art. 19. — Le conseil d’administration de l’établissement, présidé par le wali ou son représentant, comprend : — un représentant de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya ; — un représentant de la direction de l’éducation de wilaya ; — un représentant de la direction de la santé et de la population de wilaya ; — un représentant de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de wilaya ; — un représentant de la direction de la jeunesse et des sports de wilaya ; — un représentant de la direction des affaires religieuses et des wakfs de wilaya ; — un représentant du personnel enseignant de l’établissement, élu par ses pairs ; — un représentant du personnel éducatif de l’établissement, élu par ses pairs ; — un représentant du personnel administratif de l’établissement, élu par ses pairs ; — deux (2) représentants de l’association des parents d’enfants œuvrant dans, le même domaine d’activité de l’établissement, designés par le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya ; — deux (2) représentants de l’association œuvrant dans le même domaine d’activité de l’établissement, désignés par le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 5 Rabie El Aouel 1433 Le directeur de l’établissement assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 20. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par le wali, sur proposition des autorités et des organisations dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Les mandats des membres du conseil d’administration nommés en raison de leur qualité cessent avec la cessation de celle-ci. Art. 21. — Le conseil d’administration délibère conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur : — le règlement intérieur de l’établissement ; — les programmes d’activités de l’établissement ; — le projet de budget et des comptes de l’établissement ; — les marchés, contrats, accords et conventions ; — l’acquisition et l’aliénation de biens meubles et immeubles ; — l’acceptation des dons et legs ; — les projets d’aménagement et d’extension de l’établissement ; — le rapport d’activités annuel de l’établissement établi par le directeur ; — toutes questions liées aux missions, à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement. Art. 22. — Le conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande de son président, des deux tiers (2/3) de ses membres ou de l’autorité de tutelle. Art. 23. — Les convocations individuelles, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 24. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit après une deuxième convocation, dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 25. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil d’administration. 29 janvier 2012 Les procès-verbaux des réunions sont signés par le président et le secrétaire de séance puis adressés à l’autorité de tutelle et aux membres du conseil d’administration. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires après un délai de trente (30) jours à compter de leur transmission à l’autorité de tutelle sauf opposition expresse notifiée dans ce délai. Section 2 Le directeur Art. 26. — Le directeur de l’établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 27. — Le directeur assure le fonctionnement de l’établissement. A ce titre, il est chargé : — d’exécuter les délibérations du conseil d’administration ; — de représenter l’établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ; — d’élaborer le projet de budget et les comptes de l’établissement et de les présenter au conseil d’administration pour délibération ; — d’élaborer les programmes d’activités et le bilan annuel de l’établissement ; — de passer tout marché, contrat, accord ou convention, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — de nommer les personnels à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement, conformément à la réglementation en vigueur ; — d’établir le rapport d’activités de l’établissement. Il est l’ordonnateur du budget de l’établissement. Section 3 Le conseil psycho-pédagogique Art. 28. — Le conseil psycho-pédagogique est chargé d’étudier et de donner son avis sur les questions inhérentes aux activités pédagogiques, aux programmes et méthodes, techniques d’éducation et d’enseignement spécialisés. Il est chargé également d’assurer le suivi, l’évaluation et l’orientation des enfants et des adolescents handicapés en matière de soutien médical, psychologique, éducatif et de formation. A ce titre, il est chargé, notamment : — d’étudier et de coordonner les programmes d’activités médico-pédagogiques et de suivre leur exécution ; — de proposer et de mettre en œuvre les techniques de prise en charge appropriées ; — de suivre les actions d’observation et d’orientation des enfants et des adolescents accueillis ;

5 Rabie El Aouel 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 29 janvier 2012 — de se prononcer sur l’admission des enfants et des adolescents handicapés sur la base d’un dossier médical et administratif ; — de formuler des propositions et recommandations sur toutes les questions intéressant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement. Art. 29. — Le conseil psycho-pédagogique comprend : — le directeur de l’établissement, président ; — un psychologue de l’éducation ; — un psychologue clinicien ; — un psychologue orthophoniste ; — un professeur d’enseignement spécialisé de l’établissement, élu par ses pairs ; — un maître d’enseignement spécialisé de l’établissement, élu par ses pairs ; — un médecin ; — deux (2) éducateurs spécialisés de l’établissement, élus par leurs pairs ; — un(e) assistant(e) social(e) ; — un(e) auxiliaire de vie de l’établissement, élu(e) par ses pairs ; — un(e) infirmier(e). Le conseil psycho-pédagogique peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 30. — Les membres du conseil psycho-pédagogique sont désignés par le directeur de l’établissement, pour une durée d’une année (1) renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat. Art. 31. — Le conseil psycho-pédagogique se réunit en session ordinaire, une fois par trimestre sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 32. — L’ordre du jour des réunions du conseil psycho-pédagogique est fixé par le président. Art. 33. — Les convocations individuelles, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil huit (8) jours au moins avant la date de la réunion. Art. 34. — Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié, au moins, de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit de nouveau dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de la réunion reportée, et délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 15 Art. 35. — Les avis et propositions du conseil sont consignés sur des procès-verbaux signés par le président du conseil et transcrits sur un registre coté et paraphé par le directeur de l’établissement. Le conseil psycho-pédagogique élabore un rapport annuel dans lequel il évalue ses activités et propose les mesures susceptibles d’améliorer les prestations fournies par ledit établissement. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FlNANCIERES Art. 36. — Le projet de budget de l’établissement préparé par le directeur est soumis au conseil d’administration pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation à l’autorité de tutelle et au ministre des finances. Art. 37. — Le budget de l’établissement comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. Au titre des recettes : — les subventions allouées par l’Etat ; — les contributions des collectivités locales ; — les contributions des institutions et organismes publics et privés conformément à la législation et la réglementation en vigueur ; — les dons et legs ; — toutes autres ressources liées à l’activité de l’établissement. Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Art. 38. — La comptabilité de l’établissement est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Art. 39. — Le contrôle financier de l’établissement est assuré par un contrôleur financier désigné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 40. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignement spécialisés pour l’enfance handicapée. Art. 41. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012. Ahmed OUYAHIA.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 5 Rabie El Aouel 1433 29 janvier 2012 ANNEXE 1 LISTE DES ECOLES POUR ENFANTS HANDICAPES VISUELS DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT SIEGE DE L’ETABLISSEMENT Ecole pour enfants handicapés visuels d’Adrar Commune d’Adrar - wilaya d’Adrar Ecole pour enfants handicapés visuels de Chlef Commune de Chlef - wilaya de Chlef Ecole pour enfants handicapés visuels de Laghouat Commune de Laghouat - wilaya de Laghouat Ecole pour enfants handicapés visuels d’Oum El Bouaghi Commune d’Oum El Bouaghi - wilaya d’Oum El Bouaghi Ecole pour enfants handicapés visuels de Batna Commune de Batna - wilaya de Batna Ecole pour enfants handicapés visuels de Biskra Commune de Biskra - wilaya de Biskra Ecole pour enfants handicapés visuels de Béchar Commune de Béchar - wilaya de Béchar Ecole pour enfants handicapés visuels de Tizi-Ouzou Commune de Tizi-Ouzou - wilaya de Tizi-Ouzou Ecole pour enfants handicapés visuels d’EI-Achour Commune d’EI-Achour - wilaya d’Alger Ecole pour enfants handicapés visuels de Djelfa Commune de Djelfa - wilaya de Djelfa Ecole pour enfants handicapés visuels de Setif Commune de Sétif - wilaya de Sétif Ecole pour enfants handicapés visuels de de Ain Lahdjar Commune de Ain Lahdjar - wilaya de Saïda Ecole pour enfants handicapés visuels de Sfisef Commune de Sfisef - wilaya de Sidi Bel Abbès Ecole pour enfants handicapés visuels de Annaba Commune de Annaba - wilaya de Annaba Ecole pour enfants handicapés visuels de Constantine Commune de Constantine - wilaya de Constantine Ecole pour enfants handicapés visuels de M’Sila Commune de M’Sila - wilaya de M’sila Ecole pour enfants handicapés visuels de Mascara Commune de Mascara - wilaya de Mascara Ecole pour enfants handicapés visuels de Ain El Turk Commune de Ain El Turk - wilaya d’Oran Ecole pour enfants handicapés visuels de Bordj Bou Arreridj Commune de Bordj Bou Arréridj - wilaya de Bordj Bou Arréridj Ecole pour enfants handicapés visuels de Bordj Menaiel Commune de Bordj Menaiel - wilaya de Boumerdès Ecole pour enfants handicapés visuels d’EI-Tarf Commune d’ El-Tarf - wilaya d’EI-Tarf Ecole pour enfants handicapés visuels d’EI-Oued Commune d’El-Oued - wilaya d’El Oued Ecole pour enfants handicapés visuels de Chelghoum Laid Commune de Chelghoum Laid - wilaya de Mila Ecole pour enfants handicapés visuels de Mecheria Commune de Mecheria - wilaya de Naâma

5 Rabie El Aouel 1433 JOURNAL OFFICIEL 29 janvier 2012 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 17 ANNEXE 2 LISTE DES ECOLES POUR ENFANTS HANDICAPES AUDITIFS DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT Ecole pour enfants handicapés auditifs d’Adrar Ecole pour enfants handicapés auditifs de Chettia Ecole pour enfants handicapés auditifs de Chlef Ecole pour enfants handicapés auditifs de Laghouat Ecole pour enfants handicapés auditifs d’Oum El Bouaghi Ecole pour enfants handicapés auditifs de Batna Ecole pour enfants handicapés auditifs de Bejaia Ecole pour enfants handicapés auditifs de Biskra Ecole pour enfants handicapés auditifs d’Ouled Djellal Ecole pour enfants handicapés auditifs de Blida Ecole pour enfants handicapés auditifs de Bouira Ecole pour enfants handicapés auditifs de Tamenghasset Ecole pour enfants handicapés auditifs de Bekkaria Ecole pour enfants handicapés auditifs de Tlemcen Ecole pour enfants handicapés auditifs de Sougueur Ecole pour enfants handicapés auditifs d’Alger-centre Ecole pour enfants handicapés auditifs de Baraki Ecole pour enfants handicapés auditifs d’El-Mohamadia Ecole pour enfants handicapés auditifs de Jijel Ecole pour enfants handicapés auditifs de Sétif Ecole pour enfants handicapés auditifs de Saïda Ecole pour enfants handicapés auditifs de Collo Ecole pour enfants handicapés auditifs de Sidi Bel Abbès Ecole pour enfants handicapés auditifs d’El Bouni Ecole pour enfants handicapés auditifs de Guelma Ecole pour enfants handicapés auditifs de Constantine Ecole pour enfants handicapés auditifs de Beni Slimane Ecole pour enfants handicapés auditifs de Hadjadj Ecole pour enfants handicapés auditifs de M’Sila Ecole pour enfants handicapés auditifs de Ouargla Ecole pour enfants handicapés auditifs d’Oran Ecole pour enfants handicapés auditifs d’El-Bayadh SIEGE DE L’ETABLISSEMENT Commune d’Adrar - wilaya d’Adrar Commune de Chettia - wilaya de Chlef Commune de Chlef - wilaya de Chlef Commune de Laghouat - wilaya de Laghouat Commune d’Oum El Bouaghi - wilaya d’Oum El Bouaghi Commune de Batnawilaya de Batna Commune de Bejaiawilaya de Bejaia Commune de Biskrawilaya de Biskra Commune d’Ouled Djellalwilaya de Biskra Commune de Blida - wilaya de Blida Commune de Bouirawilaya de Bouira Commune de Tamanghasset - wilaya de Tamenghasset Commune de Bekkariawilaya de Tébessa Commune de Tlemcenwilaya de Tlemcen Commune de Sougueurwilaya de Tiaret Commune d’Alger-centre - wilaya d’Alger Commune de Barakiwilaya d’Alger Commune d’El-Mohamadiawilaya d’Alger Commune de Jijelwilaya de Jijel Commune de Sétifwilaya de Sétif Commune de Saidawilaya de Saïda Commune de Collowilaya de Skikda Commune de Sidi Bel Abbèswilaya de Sidi Bel Abbès Commune d’El Bouniwilaya de Annaba Commune de Guelmawilaya de Guelma Commune de Constantinewilaya de Constantine Commune de Beni Slimanewilaya de Médéa Commune de Hadjadjwilaya de Mostaganem Commune de M’Silawilaya de M’sila Commune de Ouarglawilaya de Ouargla Commune d’Oran - wilaya d’Oran Commune d’El-Bayadhwilaya d’El-Bayad

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 5 Rabie El Aouel 1433 29 janvier 2012 ANNEXE 2 (suite) LISTE DES ECOLES POUR ENFANTS HANDICAPES AUDITIFS DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT SIEGE DE L’ETABLISSEMENT Ecole pour enfants handicapés auditifs de Bordj Bou Commune de Bordj Bou Arréridjwilaya de Bordj Bou Arreridj Arreridj Ecole pour enfants handicapés auditifs de Ben M’Hidi Commune de Ben M’Hidiwilaya d’EI-Tarf Ecole pour enfants handicapés auditifs de Tissemsilt Commune de Tissemsiltwilaya de Tissemsilt Ecole pour enfants handicapés auditifs de Khenchela Commune de Khenchelawilaya de Khenchela Ecole pour enfants handicapés auditifs de Taoura Commune de Taourawilaya de Souk Ahras Ecole pour enfants handicapés auditifs de Hadjout Commune de Hadjoutwilaya de Tipaza Ecole pour enfants handicapés auditifs de Ferdjioua Commune de Ferdjiouawilaya de Mila Ecole pour enfants handicapés auditifs de Ain Defla Commune de Ain Deflawilaya de Ain Defla Ecole pour enfants handicapés auditifs de Ain Temouchent Commune de Ain Temouchentwilaya de Ain Temouchent Ecole pour enfants handicapés auditifs de Metlili Commune de Metliliwilaya de Ghardaia Ecole pour enfants handicapés auditifs de Relizane Commune de Relizanewilaya de Relizane ANNEXE 3 LISTE DES CENTRES PSYCHO- PEDAGOGIQUES POUR ENFANTS HANDICAPES MOTEURS DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT SIEGE DE L’ETABLISSEMENT Centre psycho-pédagogique pour handicapés moteurs de Commune de Chettia - wilaya de Chlef Chettia Centre psycho-pédagogique pour handicapés moteurs de Ain Commune de Ain Beïda - wilaya d’Oum El Bouaghi Beida Centre psycho-pédagogique pour handicapés moteurs de Commune de Djelfa - wilaya de Djelfa Djelfa Centre psycho-pédagogique pour handicapés moteurs de Jijel Commune de Jijel - wilaya de Jijel Centre psycho-pédagogique pour handicapés moteurs de Commune de Tissemsilt - wilaya de Tissemsilt Tissemsilt Centre psycho-pédagogique pour handicapés moteurs de Commune de Relizane - wilaya de Relizane Relizane

5 Rabie El Aouel 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 29 janvier 2012 ANNEXE LISTE DES CENTRES PSYCHO - PEDAGOGIQUES DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux d’Adrar Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Ténès Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Chlef Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Oued El Fodda Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Laghouat Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux d’Oum El Bouaghi Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Ain Beida Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Ain M’Lila Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Ain Kercha Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Batna 1 Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Batna 2 Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Barika Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux d’Arris Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Merouana Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux d’Akbou Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Timezrit Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Bejaia Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Biskra 1 Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Biskra 2 Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Ouled Djellal Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Béchar 1

POUR ENFANTS HANDICAPES MENTAUX SIEGE DE L’ETABLISSEMENT Commune d’Adrar - wilaya d’Adrar Commune de Ténès - wilaya de ChIef Commune de ChIef - wilaya de ChIef Commune d’Oued El Fodda - wilaya de ChIef Commune de Laghouat - wilaya de Laghouat Commune d’Oum El Bouaghi - wilaya d’Oum El Bouaghi Commune de Ain Beida - wilaya d’Oum El Bouaghi Commune de Ain M’ Lila - wilaya d’Oum El Bouaghi Commune de Ain Kercha - wilaya d’Oum El Bouaghi Commune de Batna - wilaya de Batna Commune de Batna - wilaya de Batna Commune de Barika - wilaya de Batna Commune d’ Arris - wilaya de Batna Commune de Merouana - wilaya de Batna Commune d’Akbou - wilaya de Béjaïa Commune de Timezrit - wilaya de Bejaia Commune de Bejaia - wilaya de Béjaïa Commune de Biskra - wilaya de Biskra Commune de Biskra - wilaya de Biskra Commune d’Ouled Djellal - wilaya de Biskra Commune de Béchar - wilaya de Béchar

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 5 Rabie El Aouel 1433 29 janvier 2012 ANNEXE 4 (suite) LISTE DES CENTRES PSYCHO-PEDAGOGIQUES POUR ENFANTS HANDICAPES MENTAUX DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Béchar 2 Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Bouinan Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Mouzaïa Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Bouira Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Tamanghasset Centre psychopédagogique pour enfants handicapés mentaux de Tébessa Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux d’El-Remchi Centre psychopédagogique pour enfants handicapés mentaux de Souani Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Tlemcen Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Maghnia Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Sidi Djillali Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Mahdia Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Tiaret Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Tizi-Ouzou Centre psychopédagogique pour enfants handicapés mentaux de Birkhadem Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Ain Taya Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Bologhine Ibnou Ziri Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Douéra Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux d’El-Madania Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux d’El-Harrach Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux d’Hydra SIEGE DE L’ETABLISSEMENT Commune Béchar - wilaya Béchar Commune de Bouinan - wilaya de Blida Commune de Mouzaïa - wilaya de Blida Commune de Bouira - wilaya de Bouira Commune de Tamanghasset - wilaya de Tamanghasset Commune de Tébessa - wilaya de Tébessa Commune d’ EI-Remchi - wilaya de Tlemcen Commune de Souani - wilaya de Tlemcen Commune de Tlemcen - wilaya de Tlemcen Commune de Maghnia - wilaya de Tlemcen Commune de Sidi Djillali - wilaya de Tlemcen Commune de Mahdia - wilaya de Tiaret Commune de Tiaret - wilaya de Tiaret Commune de Tizi-Ouzou - wilaya de Tizi-Ouzou Commune de Birkhadem - wilaya d’Alger Commune de Ain Taya - wilaya d’Alger Commune de Bologhine Ibnou Ziri - wilaya d’Alger Commune de Douéra - wilaya d’Alger Commune d’ EI-Madania - wilaya d’Alger Commune d’EI-Harrach - wilaya d’Alger Commune d’ Hydra - wilaya d’Alger

5 Rabie El Aouel 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 29 janvier 2012 ANNEXE 4 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 21 (suite) LISTE DES CENTRES PSYCHO-PEDAGOGIQUES POUR ENFANTS HANDICAPES MENTAUX DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Rouiba Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Bachdjarah Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Djelfa Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Ain Oussara Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Taher Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Jijel Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux d’El Eulma Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Sétif Centre psychopédagogique pour enfants handicapés mentaux de Hammam Soukhna Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux d’El Hassasna Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Saïda Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Azzaba Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Filfila Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Sidi Bel Abbès Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Annaba 1 Centre médico-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Annaba 2 Centre médico-pédagogique pour enfants handicapés mentaux d’El Bouni Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Guelma Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Didouche Mourad Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Constantine 1 Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Constantine 2 SIEGE DE L’ETABLISSEMENT Commune de Rouiba - wilaya d’Alger Commune de Bachdjarah - wilaya d’Alger Commune de Djelfa - wilaya de Djelfa Commune de Ain Oussara - wilaya de Djelfa Commune de Taher - wilaya de Jijel Commune de Jijel - wilaya de Jijel Commune d’El Eulma - wilaya de Sétif Commune de Sétif - wilaya de Sétif Commune de Hammam Soukhna - wilaya de Sétif Commune d’El Hassasna - wilaya de Saïda Commune de Saïda - wilaya de Saïda Commune de Azzaba - wilaya de Skikda Commune de Filfila - wilaya de Skikda Commune de Sidi Bel Abbes - wilaya de Sidi Bel Abbès Commune de Annaba - wilaya de Annaba Commune de Annaba - wilaya de Annaba Commune d’El Bouni - wilaya de Annaba Commune de Guelma - wilaya de Guelma Commune de Didouche Mourad - wilaya de Constantine Commune de Constantine - wilaya de Constantine Commune de Constantine - wilaya de Constantine

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 5 Rabie El Aouel 1433 29 janvier 2012 ANNEXE 4 (suite) LISTE DES CENTRES PSYCHO-PEDAGOGIQUES POUR ENFANTS HANDICAPES MENTAUX DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux d’El Khroub Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Médéa Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Tamesguida Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Sidi Ali Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de M’sila Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Boussaâda Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Mascara Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Ghriss Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Mohammadia Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Sig Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Touggourt Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Aïn Beida Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Ouargla Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Misserghine Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux d’Oran Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux d’EI-Bayadh Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux d’El Abiodh Sidi Cheikh Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Djanet Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Ras El-Oued Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Tidjelabine Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Ain El -Assel SIEGE DE L’ETABLISSEMENT Commune d’El - Khroub-wilaya de Constantine Commune de Médéa - wilaya de Médéa Commune de Tamesguida - wilaya de Médéa Commune de Sidi Ali - wilaya de Mostaganem Commune de M’sila - wilaya de M’Sila Commune de Boussaâda - wilaya de M’Sila Commune de Mascara - wilaya de Mascara Commune de Ghriss - wilaya de Mascara Commune de Mohammadia - wilaya de Mascara Commune de Sig - wilaya de Mascara Commune de Touggourt - wilaya de Ouargla Commune d’Ain - Beida-wilaya de Ouargla Commune de Ouargla - wilaya de Ouargla Commune de Misserghine - wilaya d’Oran Commune d’Oran - wilaya d’Oran Commune d’EI-Bayadh - wilaya d’EI-Bayadh Commune d’El Abiodh Sidi Cheikh - wilaya d’EI-Bayadh Commune de Djanet - wilaya d’Illizi Commune de Ras El-Oued - wilaya de Bordj Bou Arreridj Commune de Tidjelabine - wilaya de Boumerdès Commune de Ain EI-Assel - wilaya d’EI- Tarf

5 Rabie El Aouel 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 29 janvier 2012 ANNEXE 4 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 23 (suite) LISTE DES CENTRES PSYCHO-PEDAGOGIQUES POUR ENFANTS HANDICAPES MENTAUX DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Tindouf Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Tissemsilt Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux d’El Oued Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de-Djamaâ Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux d’EI- Meghaier Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Khenchela Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Souk Ahras Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Sedrata Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Bou Ismail Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Douaouda Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Ferdjioua Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Mila Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Ben Allel Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Ain Defla Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Ain Sefra Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Mecheria Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux d’Ain Temouchent Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux d’EI-Menea Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux de Dhayat Bendahoua Centre psychopédagogique pour enfants handicapés mentaux de Mazouna Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux d’Oued Rhiou Centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux d’Oued Djemaâ SIEGE DE L’ETABLISSEMENT Commune de Tindouf - wilaya de Tindouf Commune de Tissemsilt - wilaya de Tissemsilt Commune d’El-Oued - wilaya d’El Oued Commune de-Djamaâ - wilaya d’El Oued Commune d’EI-Meghaier - wilaya d’El Oued Commune de Khenchela - wilaya de Khenchela Commune de Souk Ahras - wilaya de Souk Ahras Commune de Sedrata - wilaya de Souk Ahras Commune de Bou Ismail - wilaya de Tipaza Commune de Douaouda - wilaya de Tipaza Commune de Ferdjioua - wilaya de Mila Commune de Mila - wilaya de Mila Commune de Ben Allel - wilaya de Ain Defia Commune d’Ain Defla - wilaya de Ain Defia Commune de Ain Sefra - wilaya de Naâma Commune de Mecheria - wilaya de Naâma Commune de Ain Temouchent - wilaya de Ain Temouchent Commune d’EI-Menea - wilaya de Ghardaïa Commune de Dhayat Bendahoua - wilaya de Ghardaïa Commune de Mazouna - wilaya de Relizane Commune d’Oued Rhiou - wilaya de Relizane Commune d’Oued Djemaâ - wilaya de Relizane

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 5 Rabie El Aouel 1433 Décret exécutif n° 12-06 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 complétant le décret exécutif n° 02-248 du 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-109 intitulé « Fonds de lutte contre la désertification et de développement du pastoralisme et de la steppe ».

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, notamment son article 43 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-248 du 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-109 intitulé « Fonds de lutte contre la désertification et de développement du pastoralisme et de la steppe » ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 43 de la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 02-248 du 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002, modifié et complété, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 02-248 du 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-109 intitulé « Fonds de lutte contre la désertification et de développement du pastoralisme et de la steppe “F. L. D. D. P. S”». L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’agriculture et du développement rural. Pour les opérations exécutées au niveau de la wilaya, le conservateur des forêts agit en qualité d’ordonnateur secondaire». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012. Ahmed OUYAHlA. 29 janvier 2012 Décret exécutif n° 12-07 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 complétant le décret exécutif n° 03-145 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-111 intitulé «Fonds de développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession ».

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, notamment son article 44 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-145 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-111 intitulé «Fonds de développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession» ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 44 de la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 03-145 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003, modifié et complété, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-145 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-111 intitulé «Fonds de développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession» est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’agriculture et du développement rural. Pour les opérations exécutées au niveau de la wilaya, le directeur des services agricoles et/ou le conservateur des forêts agissent en qualité d’ordonnateur secondaire ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012. Ahmed OUYAHIA.

5 Rabie El Aouel 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 29 janvier 2012 Décret exécutif n° 12-08 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 complétant le décret exécutif n° 05-413 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé «Fonds national de développement de l’investissement agricole».

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, notamment son article 45 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-413 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé «Fonds national de développement de l’investissement agricole » ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 45 de la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 05-413 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005, modifié et complété, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 05-413 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé « Fonds national de développement de l’investissement agricole » est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’agriculture. Pour les opérations exécutées au niveau de la wilaya, le directeur des services agricoles agit en qualité d’ordonnateur secondaire ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012. Ahmed OUYAHIA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 25 Décret exécutif n° 12-09 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 complétant le décret exécutif n° 09-150 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-126 intitulé «Fonds spécial d’appui aux éleveurs et petits exploitants agricoles».

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, notamment son article 46 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 09-150 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-126 intitulé «Fonds spécial d’appui aux éleveurs et petits exploitants agricoles» ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 46 de la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 09-150 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, modifié et complété, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 09-150 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-126 intitulé «Fonds spécial d’appui aux éleveurs et petits exploitants agricoles» est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’agriculture. Pour les opérations exécutées au niveau de la wilaya, le conservateur des forêts agit en qualité d’ordonnateur secondaire ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012. Ahmed OUYAHIA.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 5 Rabie El Aouel 1433 Décret exécutif n° 12-10 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 complétant le décret exécutif n° 2000-117 du 25 Safar 1421 correspondant au 29 mai 2000 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-100 intitulé « Fonds national routier ».

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, notamment son article 42 ; Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-117 du 25 Safar 1421 correspondant au 29 mai 2000, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-100 intitulé «Fonds national routier» ; Après approbation du Président de la République ; 29 janvier 2012 Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 42 de la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011, susvisée, le présent décret a pour objet de compléter les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 2000-117 du 25 Safar 1421 correspondant au 29 mai 2000, modifié et complété, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 2000-117 du 25 Safar 1421 correspondant au 29 mai 2000, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 3. — ………………. (sans changement) ……………….. Les directeurs des travaux publics de wilayas sont ordonnateurs secondaires de ce compte. ………………. (Le reste sans changement) ………………. ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).

Par décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Mohamed El Kebir Lekehal, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Bordj Bou Arréridj.

Par décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012, il est mis fin, à compter du 1er août 2011, aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, exercées par M. Abderrahmane Aïnad Tabet, décédé. Décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Naâma.

Par décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Naâma, exercées par M. Foudil Douifi, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration locale à la wilaya de Tindouf.

Par décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration locale à la wilaya de Tindouf, exercées par M. Mohamed Boutehloula, appelé à exercer une autre fonction.

5 Rabie El Aouel 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 29 janvier 2012 Décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 mettant fin aux fonctions du chef de daïra de Frenda à la wilaya de Tiaret.

Par décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Frenda à la wilaya de Tiaret, exercées par M. Slimane-Mustapha Belghoul, appelé à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras de wilayas.

Par décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. — Djamel Achour, daïra de Negrine, à la wilaya de Tébessa ; — Brahim Ouadi, daïra de Babar, à la wilaya de Khenchela, sur sa demande.

Par décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra de Baghlia à la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Tahar Aïssou, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de la prospective et des statistiques.

Par décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice du personnel et de la formation au ministère de la prospective et des statistiques, exercées par Mme. Amel Roudj, appelée à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Djelfa.

Par décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Djelfa, exercées par M. Bachir Boukhalkhal. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 27 Décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 portant nomination du secrétaire général de la wilaya de Chlef.

Par décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012, M. Slimane-Mustapha Belghoul est nommé secrétaire général de la wilaya de Chlef.

Décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Naâma.

Par décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012, M. Abdelkrim Kaci est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Naâma.

Décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas.

Par décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012, sont nommés directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes, MM. : — Foudil Douifi, à la wilaya de Chlef ; — Benaouda Allaili, à la wilaya de Naâma.

Décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 portant nomination du directeur de l’administration locale à la wilaya de Guelma.

Par décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012, M. Mohamed Boutehloula est nommé directeur de l’administration locale à la wilaya de Guelma.

Décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012, M. Hichem Kimouche est nommé sous-directeur de la coopération dans le domaine du développement durable à la direction générale des relations économiques et de la coopération internationales au ministère des affaires étrangères.

Décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de la prospective et des statistiques.

Par décret présidentiel du 8 Safar 1433 correspondant au 2 janvier 2012, Mme. Amel Roudj est nommée sous-directrice des affaires juridiques au ministère de la prospective et des statistiques.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 5 Rabie El Aouel 1433 29 janvier 2012 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 modifiant et complétant l’arrêté du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 fixant l’implantation et la compétence territoriale des inspections régionales des douanes.

Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-64 du 17 Safar 1429 correspondant au 24 février 2008 fixant l’organisation et les attributions de l’inspection générale des douanes, notamment son article 5 (alinéa 3) ; Vu l’arrêté du 9 Joumada Ethania 1428 correspondant au 24 juin 2007 portant délégation de signature au directeur général des douanes ; Vu l’arrêté du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 fixant l’implantation et la compétence territoriale des inspections régionales des douanes ; Vu l’arrêté du 26 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 3 novembre 2010 fixant l’implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes ; Arrête : Article 1er. — L’annexe prévue à l’article 2 de l’arrêté du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009, susvisé, est modifiée et complétée conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011. Pour le ministre des finances et par délégation Le directeur général des douanes Mohamed Abdou BOUDERBALA

TABLEAU ANNEXE INSPECTIONS REGIONALES Dénomination Implantation Centre Alger Est Constantine Ouest Oran Sud Ouargla Décision du 24 Chaoual 1432 correspondant au 22 septembre 2011 portant création d’un bureau de douane à Mila.

Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 32 ; COMPETENCE TERRITORIALE Circonscription territoriale des directions régionales des douanes d’Alger-port, d’Alger-extérieur et de Blida Circonscription territoriale des directions régionales des douanes de Constantine, de Annaba, de Sétif et de Tébessa Circonscription territoriale des directions régionales des douanes d’Oran, de Tlemcen, de Béchar et de Chlef Circonscription territoriale des directions régionales des douanes de Ouargla, de Tamenghasset, d’Illizi et de Laghouat Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Vu l’arrêté du 26 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 3 novembre 2010 fixant l’implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes ;

5 Rabie El Aouel 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 29 janvier 2012 Vu la décision du 7 août 1991, modifiée et complétée, portant classement des recettes des douanes ; Vu la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, relative aux bureaux de douane ; Sur proposition du directeur régional des douanes de Constantine ; Décide : Article 1er. — Il est créé à Mila (inspection divisionnaire des douanes de Constantine), un bureau de douane, code comptable 43.201. Art. 2. — Le bureau de douane, prévu à l’article 1er ci-dessus, est classé dans la catégorie des bureaux de plein exercice, dans lesquels la déclaration de toutes marchandises peut être effectuée sous tous régimes douaniers, sauf application des dispositions restrictives de compétence reprises à l’article 11 de la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, susvisée. Art. 3. — La recette des douanes rattachée à ce bureau est classée en troisième catégorie. Art. 4. — La liste annexée à la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, et le tableau annexé à la décision du 7 août 1991, modifiés et complétés, susvisés, sont complétés en conséquence. Art. 5. — La date d’ouverture du bureau de douane ci-dessus créé sera fixée par décision du directeur général des douanes. Art. 6. — Le directeur régional et le chef de l’inspection divisionnaire des douanes de Constantine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1432 correspondant au 22 septembre 2011. Mohamed Abdou BOUDERBALA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 29 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 16 Chaoual 1432 correspondant au 14 septembre 2011 fixant le nombre de postes supérieurs au titre des corps des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 90-195 du 23 juin 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services agricoles de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 10-124 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 55 du décret exécutif n° 10-124 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010, susvisé, le nombre de postes supérieurs au titre des corps des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes est fixé conformément au tableau ci-après :

Inspecteur Administration concernée vétérinaire responsable d’unité de base Administration centrale — Direction des services agricoles d’Adrar 3 Direction des services agricoles de Chlef 4 Direction des services agricoles de Laghouat 3 Direction des services agricoles d’Oum El 3 Bouaghi Direction des services agricoles de Batna 3 Direction des services agricoles de Béjaïa 6 Direction des services agricoles de Biskra 3 Direction des services agricoles de Béchar 3 Direction des services agricoles de Blida 6 Direction des services agricoles de Bouira 3 Direction des services agricoles de 3 Tamenghasset Direction des services agricoles de Tébessa 3 Direction des services agricoles de Tlemcen 3 Direction des services agricoles de Tiaret 3 Direction des services agricoles de Tizi 4 Ouzou Direction des services agricoles d’Alger 13 Direction des services agricoles de Djelfa 3 Direction des services agricoles de Jijel 3 Direction des services agricoles de Sétif 3 Direction des services agricoles de Saïda 3 Direction des services agricoles de Skikda 4 Direction des services agricoles de Sidi Bel 3 Abbès Direction des services agricoles de Annaba 4 Direction des services agricoles de Guelma 3 29 janvier 2012 Intitulé et nombre de postes supérieurs Inspecteur Inspecteur Inspecteur Contrôleur Total vétérinaire vétérinaire vétérinaire général des des abattoirs des postesde wilaya services frontières vétérinaires — — — 3 3 2 2 1 — 8 1 1 1 — 7 2 — 1 — 6 1 — 1 — 5 7 — 1 — 11 5 2 1 — 14 3 — 1 — 7 1 — 1 — 5 2 — 1 — 9 4 — 1 — 8 1 2 1 — 7 2 1 1 — 7 2 3 1 — 9 2 — 1 — 6 4 — 1 — 9 7 11 1 — 32 1 — 1 — 5 2 — 1 — 6 2 — 1 — 6 2 — 1 — 6 2 2 1 — 9 1 — 1 — 5 3 2 1 — 10 1 — 1 — 5

5 Rabie El Aouel 1433 JOURNAL OFFICIEL 29 janvier 2012 Inspecteur Administration concernée vétérinaire responsable d’unité de base Direction des services agricoles de 3 Constantine Direction des services agricoles de Médéa 4 Direction des services agricoles de 4 Mostaganem Direction des services agricoles de M’Sila 3 Direction des services agricoles de Mascara 5 Direction des services agricoles de Ouargla 3 Direction des services agricoles d’Oran 8 Direction des services agricoles d’El Bayadh 3 Direction des services agricoles d’Illizi 3 Direction des services agricoles de Bordj 3 Bou Arreridj Direction des services agricoles de 4 Boumerdès Direction des services agricoles d’El Tarf 4 Direction des services agricoles de Tindouf 3 Direction des services agricoles de 3 Tissemsilt Direction des services agricoles d’El Oued 3 Direction des services agricoles de 3 Khenchela Direction des services agricoles de Souk 3 Ahras Direction des services agricoles de Tipaza 4 Direction des services agricoles de Mila 3 Direction des services agricoles de Aïn 3 Defla Direction des services agricoles de Naâma 3 Direction des services agricoles de Aïn 4 Temouchent Direction des services agricoles de Ghardaïa 3 Direction des services agricoles de Relizane 4 Total général 178 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 31 Intitulé et nombre de postes supérieurs Inspecteur Inspecteur Inspecteur Contrôleur Total vétérinaire vétérinaire vétérinaire général des des abattoirs des postesde wilaya services frontières vétérinaires 5 1 1 — 10 2 — 1 — 7 4 1 1 — 10 1 — 1 — 5 2 — 1 — 8 1 1 1 — 6 4 4 1 — 17 1 — 1 — 5 2 1 1 — 7 1 — 1 — 5 2 1 1 — 8 3 1 1 — 9 1 — 1 — 5 2 — 1 — 6 1 1 1 — 6 2 — 1 — 6 2 1 1 — 7 1 — 1 — 6 2 — 1 — 6 2 — 1 — 6 3 — 1 — 7 1 — 1 — 6 1 1 1 — 6 1 — 1 — 6 107 39 48 3 375

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 5 Rabie El Aouel 1433 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaoual 1432 correspondant au 14 septembre 2011. Le ministre de l’agriculture Pour le ministre des finances et du développement rural Le secrétaire général Rachid BENAISSA Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 22 Joumada Ethania 1432 correspondant au 25 mai 2011 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya d’Adrar.

Par arrêté du 22 Joumada Ethania 1432 correspondant au 25 mai 2011, M. Slimane Widan est désigné président du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya d’Adrar, représentant du ministre chargé de la culture, en remplacement de M. Laïd Chaiter, pour la période restante du mandat, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007 fixant le statut des bibliothèques de lecture publique.

Arrêté du 22 Joumada Ethania 1432 correspondant au 25 mai 2011 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Aïn Témouchent.

Par arrêté du 22 Joumada Ethania 1432 correspondant au 25 mai 2011, M. Ahmed Mouadaâ est désigné président du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Aïn Témouchent, représentant du ministre chargé de la culture, en remplacement de M. Mohamed Bouchahlata, pour la période restante du mandat, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007 fixant le statut des bibliothèques de lecture publique. 29 janvier 2012 Arrêté du 22 Joumada Ethania 1432 correspondant au 25 mai 2011 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de M’Sila.

Par arrêté du 22 Joumada Ethania 1432 correspondant au 25 mai 2011, la liste nominative des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de M’Sila est fixée, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007 fixant le statut des bibliothèques de lecture publique, comme suit, MM. : — Farouk Houibi, directeur de la culture de la wilaya , président ; — Kadri Mohamed El Bouzidi, représentant du wali ; — Moussa Moussi, directeur des finances de la wilaya ; — Dris Hassouna, directeur de l’éducation nationale de la wilaya ; — Chrif Brahim, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya ; — Salam Lehbib, directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — Ahmed Abdelkrim, auteur ; — Kaled Ben Salah, auteur.

Arrêté du 4 Rajab 1432 correspondant au 6 juin 2011 portant remplacement d’un membre au conseil d’administration du théâtre régional de Annaba.

Par arrêté du 4 Rajab 1432 correspondant au 6 juin 2011, Mme Menadjlia El Hedba, représentante du ministre chargé de la culture est désignée présidente du conseil d’administration du théâtre régional de Annaba, pour la période restante du mandat, en remplacement de M. Idris Boudiba, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut des théâtres régionaux. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE