CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION_FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité : 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ 5350,00 DA. BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
2 21 juillet 2001 SOMMAIRE LOIS Loi nº 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001.. 3
29 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 3 21 juillet 2001 !! LOIS Loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001. Le Président de la République, Vu la Constitution notamment ses articles 119 (alinéa 3), 120, 122, 126, 127 et 180; Vu la loi n° 84-17 du 8 Chaoual 1404 correspondant au 7 Juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. La loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 est modifiée et complétée par les dispositions ci-après, qui constituent la loi de finances complémentaire pour 2001. PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER Chapitre I Dispositions relatives à l’exécution du budget et aux opérations financières du Trésor (Pour mémoire) Chapitre II Dispositions fiscales Section 1 Impôts Directs et Taxes Assimilées Art. 2. Les dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 141. Le bénéfice net (sans changement jusqu’à)
- Les amortissements….(sans changement jusqu’à)… l’amortissement progressif. Dans le cadre de contrat de crédit bail financier, les banques, les établissements financiers et les sociétés de crédit-bail, sont autorisés à pratiquer l’amortissement linéaire ou dégressif des actifs immobilisés, sur une période égale à la durée du contrat de crédit bail “. .(le reste sans changement). Art. 3. Les dispositions de l’article 209 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
4 21 juillet 2001 “Art. 209-1. (sans changement)
- Sont exemptées du versement forfaitaire, les indemnités d’assurance-chômage, ainsi que les pensions de retraite anticipée, et en général, les pensions et rentes viagères “.
- (sans changement). Art. 4.- Les dispositions de l’article 211 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 211.- Le montant du versement forfaitaire est obtenu en appliquant au total des paiements annuels imposables, les taux ci-après : traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature .5%”. Art. 5. Les dispositions de l’article 220 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et complétées par un paragraphe 5, rédigé comme suit : “Art. 220.- N’est pas compris dans (sans changement jusqu’à)…. 5 - la partie correspondant au remboursement du crédit dans le cadre du contrat de crédit-bail financier”. Art. 6. Les dispositions de l’article 222 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 222. Le taux de la taxe sur l’activité professionnelle est fixé comme suit : TAP PART DE LA W PART DE LA C F.C.C.L TOTAL Taux général 0,59% 1,30% 0,11% 2%
(le reste sans changement). Art. 7. Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées sous la section 3 un article 222 bis rédigé comme suit : “Art. 222 bis. Un taux de 50% de la quote-part de la TAP des communes constituant les arrondissements urbains de la wilaya d’Alger, est versé à cette dernière”. Art. 8. - Les dispositions de l’article 372 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 372. - Le rôle régulièrement mis en recouvrement est exécutoire à l’égard du contribuable qui y est inscrit, ainsi qu’à l’encontre de ses représentants ou ayants cause et de toute personne ayant bénéficié d’un mandat ou d’une procuration permettant l’exercice d’un ou de plusieurs actes de commerce”. Section 2 Enregistrement (Pour mémoire) Section 3 Timbre Art. 9. - Il est créé au sein du code du timbre un article 258 ter rédigé comme suit :
29 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 5 21 juillet 2001 “Art. 258 ter. Sont également dispensées du droit de timbre prévu à l’article 100 du présent code, les quittances de sommes réglées par un dépôt d’espèces effectué auprès d’une banque ou d’un établissement assimilé. “ Section 4 Taxes sur le Chiffre d’Affaires Art. 10. - Les dispositions de l’article 2, alinéa 12 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 2. Sont obligatoirement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
- à 11) (sans changement)
- les opérations de vente faites par les grandes surfaces, les activités de commerce multiple, ainsi que le commerce de détail, à l’exclusion des opérations réalisées par des contribuables relevant du régime du forfait. Par commerce multiple … (sans changement jusqu’à) en libre-service”. 13)… (le reste sans changement) …. Art. 11. Les dispositions de l’article 9, alinéas 6 et 7 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit : 1 .(sans changement). 2 …(sans changement). 3 …(sans changement). 4 5 1 …(sans changement). 5 .(sans changement). 6 - Les voitures de tourisme neuves ou d’une ancienneté de trois (3) ans maximum d’une cylindrée n’excédant pas 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur piston à allumage par étincelles (essence) et 2500 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel), ainsi que les véhicules utilitaires neufs ou d’une ancienneté n’excédant pas trois (3) ans d’âge d’un poids en charge total inférieur ou égal à 3500 Kg, acquis tous les cinq (5) ans par les invalides de la guerre de libération nationale dont le taux d’invalidité est supérieur ou égal à soixante pour cent (60%), Les autres invalides dont le taux d’invalidité est inférieur à soixante pour cent (60%) bénéficient d’un abattement des taxes dues égal à leur taux d’invalidité. Les voitures de tourisme neuves ou usagées d’une ancienneté de trois (3) ans maximum d’une cylindrée n’excédant pas 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2500 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel), acquis tous les cinq (5) ans par les enfants de chouhada handicapés atteints d’une maladie incurable, titulaires d’une pension. Les véhicules susvisés peuvent être cédés, après reversement de l’avantage fiscal accordé à cette catégorie de bénéficiaires, dans les conditions suivantes : a) - reversement de la totalité de l’avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai ne dépassant pas deux (2) ans à compter de sa date d’acquisition; b) - reversement de la moitié de l’avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai supérieur à deux (2) ans et inférieur ou égal à trois (3) ans ; c) - aucun reversement n’est exigé après trois (3) ans. Toutefois, en cas de décès du propriétaire pendant la période d’incessibilité conditionnelle précitée, les véhicules visés ci-dessus peuvent être hérités ou cédés après héritage, sans paiement de taxes.
29 Rabie Ethani 1422 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 21 juillet 2001 La condition de cinq (5) ans, visée par les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article, n’est pas exigée lorsque la réforme totale et définitive du véhicule est techniques compétents. 21. constatée, après accident ou toute autre cause, par les services 7 - Les véhicules spécialement aménagés, d’une ancienneté de trois (3) ans maximum et d’une puissance n’excédant pas 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2500 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel), acquis tous les cinq (5) ans par les personnes atteintes à titre civil d’une paraplégie ou celles ayant subi l’amputation des deux membres inférieurs, ainsi que par les handicapés moteurs titulaires du permis de conduire de la catégorie “F” quel que soit le ou les membres (s) handicapé (s). Art. 12. Les dispositions de l’article 23 du code rédigées comme suit : des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées, complétées et “Art. 23. Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7%. Il s’applique aux produits, biens, opérations et services ci-après :
- à 17)
- la fourniture d’accès à Internet”. Art. 13. - Les dispositions de l’article 23, alinéa rédigées comme suit : (sans changement) 12 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et “Art. 23. Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7%. Il s’applique aux produits, biens, opérations et services ci-après :
- à 11)
- les marchands de biens et assimilés.
- à 17) (sans changement) (sans changement) Art. 14. - Les dispositions de l’article 41, alinéa 8 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 41. Est exclue du droit à déduction, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé :
- à 7)
- les marchands de biens et assimilés.
- à 13) Art. 15. Les dispositions des articles 89 et 91 du comme suit : (sans changement) (sans changement) code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées “Art. 89. - Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée … (sans changement jusqu’à) … lorsque le chiffre d’affaires annuel n’excède pas : 800.000 DA pour les prestataires de services; 1.500.000 DA pour les autres assujettis. “ “Art. 91. Lorsque l’activité (sans changement jusqu’à) si le chiffre d’affaires global annuel n’excède pas 1.500.000 DA et si le chiffre d’affaires annuel afférent aux activités de la première catégorie ne dépasse pas 800.000 DA”. Art. 16. - Les dispositions de l’article 25 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont complétées in fine et rédigées comme suit : “Art. 25 (sans changement).
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Sont également soumis à la taxe intérieure de consommation les produits et biens ci-après : Nº DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS TAUX (%) EX. Chapitre 3 Saumons 08.03.00.10 Bananes fraîches 08.04.30.00 Ananas 08.10.50.00 Kiwis 09.01.11.00 non décaféiné 09.01.12.00 décaféiné 09.01.21.00 non décaféiné 09.01.22.00 décaféiné 09.01.90.00 Autres 16.04.30.00 Caviar et ses succédanés 22.08.30.00 Whiskies, 22.08.50.00 Gin et genièvre, 22.08.60.00 Vodka, 22.08.90.00 Autres. 63.09.00.00 Articles de friperie 87.03.23.80 Véhicules tous terrains 87.03.23.90 Autres, d’une cylindrée excédant 2000 87.03.24.20 Véhicules tous terrains d’une cylindrée 87.03.24.90 Autres 87.03.33.20 Véhicules tous terrains d’une cylindrée 87.03.33.90 Autres Section 5 Impôts Indirects (Pour mémoire) Section 6
20. cm³ mais n’excédant pas 3000 cm3 30 excédant 3000 cm³ 20
excédant 2500 cm³ 20
Dispositions fiscales diverses Art. 17. - Les dispositions de l’article 50 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 50. - La contribution des collectivités locales au fonds de wilaya des initiatives de jeunesse et des pratiques sportives est fixée comme suit : 7% des recettes fiscales des wilayas; 4% des recettes fiscales des communes. Une quote-part de 3% des recettes fiscales des communes est grevée pour le même objet. d’affectation spéciale directe dans leurs budgets Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire”. Art. 18. Les sommes correspondant à des dons et versements effectués par les contribuables domiciliés en Algérie, bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 40% de leur montant sans que cela n’excède 5% du revenu imposable.
29 Rabie Ethani 1422 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 21 juillet 2001 Cette réduction est accordée lorsque ces dons et versements sont consentis: aux fondations ou associations reconnues d’utilité publique ; aux oeuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère éducatif, scientifique, humanitaire, sportif, pédagogique, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 19. - Les dispositions de l’article 99 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifiées et complétées, relatives à la taxe spécifique additionnelle, sont abrogées. Art. 20.- Les équipements entrant dans le cadre de la réalisation de l’investissement bénéficient des avantages fiscaux et douaniers prévus par le décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement, lorsqu’ils sont acquis par un crédit-bailleur, dans le cadre de contrat de leasing financier conclu avec un promoteur bénéficiant des avantages suscités. Chapitre III Autres dispositions relatives aux ressources Section 1 Dispositions douanières Art. 21. Le tarif douanier comportera à compter du ler janvier 2002, outre l’exemption, trois quotités. Art. 22. Le taux de 45% de droit de douanes prévu au tarif douanier est supprimé et remplacé par un taux de 40%. Le taux de 40% s’appliquera aux marchandises précédemment soumises au taux de 45%. Section 2 Dispositions domaniales Art. 23. - Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 46. L’autorité de régulation instituée par l’article 10 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 (sans changement jusqu’à) la redevance citée à l’article 45 ci-dessus. Cette quotité est fixée par arrêté du Ministre chargé des finances”. Section 3 Fiscalité pétrolière (Pour mémoire) Section 4 Dispositions diverses Art. 24. Il est institué un droit additionnel provisoire à l’importation dont le taux est fixé à 60%, conformément à l’article 16 de l’ordonnance n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes. Ce taux sera démantelé de manière linéaire à raison de 12%, à compter du ler janvier 2002. Les règles d’assiette, de liquidation et recouvrement sont assises comme en matière de droit de douanes. La liste des produits et marchandises soumis au droit additionnel provisoire est reprise ci-après.
29 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 9 21 juillet 2001 TAUX APPLICABLE A 60% POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES MARCHANDISES 20102 04011000 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1% 04012010 Lait 04012020 Crème de lait d’une teneur en poids de matières grasses excédant 6% 04013010 Lait 04013020 Crème de lait 04031000 Yoghourt 04051000 Beurre 04062000 Fromages râpés ou en poudre, de tous types 04063000 Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre 04064000 Fromages à pâte persillée Autres fromages 04069090 Autres 04070020 Oeufs de consommation 04090000 Miel naturel Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré 07019000 Autres 07032000 Aulx Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés 07101000 Pommes de terre 07102100 Pois (Pisum sativum) 07102200 Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) 07102900 Autres 07103000 Epinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants) 07104000 Maïs doux 07108000 Autres légumes 07109000 Mélanges de légumes 07112000 Olives 07113000 Câpres 07114000 Concombres et cornichons Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés mais non autrement préparés 07129010 Pommes de terres, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées 07129090 Autres Noix de coco : 08011100 Desséchées 08011900 Autres Noix du Brésil: 08012100 En coques 08012200 Sans coques Amandes: 08021200 Sans coques Noix communes : 08023100 En coques 08023200 Sans coques Raisins frais ou secs : 08061000 Frais 08062000 Secs 08081000 Pommes
29 Rabie Ethani 1422 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 21 juillet 2001 TAUX APPLICABLE A 60% (Suite) POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES MARCHANDISES 08082000 Poires et coings 08122000 Fraises 08131000 Abricots 08132000 Pruneaux 11010000 Farines de froment (blé) ou de méteil 11031120 Semoule de froment (blé) Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés, sous forme de pellet, de pomme de terre : 11051000 Farine, semoule et poudre 11052000 Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions : 15121900 Autres 15171000 Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide 16041300 Sardines, sardinelles et sprats ou esprots 16041400 Thons, listaos et bonites (Sarda Spp.) 16041600 Anchois 17041000 Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre Autres, présentées en tablettes, barres ou bâtons : 18063100 Fourrés 18063200 Non fourrés 18069000 Autres 19012000 Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n° 19.05 Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées : 19021100 Contenant des oeufs 19021900 Autres 19022000 Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) 19023000 Autres pâtes alimentaires 19024000 Couscous 19053000 Biscuits additionnés d’édulcorants, gaufres et gaufrettes Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés : 19054010 Biscottes 19054090 Autres 19059090 Autres 20011000 Concombres et cornichons 20019010 Olives 20019020 Câpres 20019090 Autres 20029010 Double concentré de tomate, dont la matière sèche soluble n’excède pas 28% 20029020 Triple concentré de tomate, dont la matière sèche soluble est comprise entre 36 et 38%. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 20.06: 20052000 Pommes de terre 20054000 Pois (Pisum sativum) 20055100 Haricots en grains 20055900 Autres 20059000 Autres légumes et mélanges de légumes 20060000 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés). 20071000 Préparations homogénéisées 20079100 Agrumes
29 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 11 21 juillet 2001 TAUX APPLICABLE A 60% (Suite) POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES MARCHANDISES 20079900 Autres Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants : 20091900 Autres 20092000 Jus de pamplemousse ou de pomelo 20093000 Jus de tout autre agrume 20094000 Jus d’ananas 20095000 Jus de tomate 20096000 Jus de raisin (y compris les moûts de raisin) 20097000 Jus de pomme 20098010 Jus d’abricots 20098090 Autres 20099000 Mélanges de jus 21021000 Levures vivantes 21022000 Levures mortes, autres micro-organismes monocellulaires morts 21023000 Poudres à lever préparées 21033090 Moutarde préparée 21039010 Harissa 21039090 Autres 21041000 Préparations pour soupes, potages ou bouillons, soupes, potages ou bouillons préparés 21042000 Préparations alimentaires composites homogénéisées 21069090 Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs 22011000 Eaux minérales et eaux gazéifiées 22019000 Autres 22021000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées 22029000 Autres 22030000 Bières de malt 22041000 Vins mousseux : 22042100 En récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres 22042900 Autres 22043000 Autres moûts de raisin 22090000 Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique 28289030 Hypochlorite de sodium 33030010 Parfums non alcooliques 33030020 Parfums alcooliques 33030030 Eaux de toilette non alcooliques 33030040 Eaux de toilette alcooliques 33041000 Produits de maquillage pour les lèvres 33059000 Autres 33071000 Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage 33072000 Désodorisants corporels et antisudoraux 33073000 Sels parfumés et autres préparations pour bains 33079000 Autres Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et non tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents: 34011190 Autres
29 Rabie Ethani 1422 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 21 juillet 2001 TAUX APPLICABLE A 60% (Suite) POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES MARCHANDISES 34011990 Autres 34022000 Préparations conditionnées pour la vente au détail 36050000 Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du n° 36.04. Sacs, sachets, pochettes et cornets : 39232100 En polymères de l’éthylène 39232900 En autres matières plastiques 39259000 Autres 39261000 Articles de bureau et articles scolaires 48142000 Papiers peints et revêtements 48171000 Enveloppes 48181000 Papier hygiénique 48183000 Nappes et serviettes de table 48184020 Autres serviettes et tampons 48202000 Cahiers Autres papiers et cartons des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques : 48235910 Ramettes 48235990 Autres 54071000 Tissus obtenus a partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides ou polyesters 57029200 De matières textiles synthétiques ou artificielles 57031000 De laine ou de poils fins 57032000 De nylon ou d’autres polyamides 58050000 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais, et similaires) et tapisseries a l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées. Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons, et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l’exclusion des articles du n° 61.03: 61011000 De laine ou de poils fins 61012000 De coton 61013000 De fibres synthétiques ou artificielles 61019000 D’autres matières textiles Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons, et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l’exclusion des articles du n° 61.04 : 61021000 De laine ou de poils fins 61022000 De coton 61023000 De fibres synthétiques ou artificielles 61029010 De soie ou de déchets de soie 61029090 Autres Costumes ou complets : 61031100 De laine ou de poils fins 61031200 De fibres synthétiques 61031900 D’autres matières textiles Ensembles: 61032100 De laine ou de poils fins 61032200 De coton 61032300 De fibres synthétiques 61032900 D’autres matières textiles Vestons: 61033100 De laine ou de poils fins
29 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 13 21 juillet 2001 TAUX APPLICABLE A 60% (Suite) POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES MARCHANDISES 61033200 De coton 61033300 De fibres synthétiques 61033900 D’autres matières textiles Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts: 61034100 De laine ou de poils fins 61034200 De coton 61034300 De fibres synthétiques 61034900 D’autres matières textiles Costumes tailleurs : 61041100 De laine ou de poils fins 61041200 De coton 61041300 De fibres synthétiques 61041900 D’autres matières textiles Ensembles: 61042100 De laine ou de poils fins 61042200 De coton 61042300 De fibres synthétiques 61042900 D’autres matières textiles Vestes: 61043100 De laine ou de poils fins 61043200 De coton 61043300 De fibres synthétiques 61043900 D’autres matières textiles Robes: 61044100 De laine ou de poils fins 61044200 De coton 61044300 De fibres synthétiques 61044400 De fibres artificielles 61044900 D’autres matières textiles Jupes et jupes-culottes : 61045100 De laine ou de poils fins 61045200 De coton 61045300 De fibres synthétiques 61045900 D’autres matières textiles Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts: 61046100 De laine ou de poils fins 61046200 De coton 61046300 De fibres synthétiques 61046900 D’autres matières textiles Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets : 61051000 De coton 61052000 De fibres synthétiques ou artificielles 61059000 D’autres matières textiles Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes: 61061000 De coton 61062000 De fibres synthétiques ou artificielles 61069000 D’autres matières textiles Slips et caleçons : 61071100 De coton 61071200 De fibres synthétiques ou artificielles 61071900 D’autres matières textiles
29 Rabie Ethani 1422 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 21 juillet 2001 TAUX APPLICABLE A 60% (Suite) POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES MARCHANDISES Chemises de nuit et pyjamas : 61072100 De coton 61072200 De fibres synthétiques ou artificielles 61072900 D’autres matières textiles Combinaisons ou fonds de robes et jupons : 61081100 De fibres synthétiques ou artificielles 61081900 D’autres matières textiles 61082100 De coton 61082200 De fibres synthétiques ou artificielles 61082900 D’autres matières textiles Slips et culottes : 61083100 De coton 61083200 De fibres synthétiques ou artificielles 61083910 De soie ou de déchets de soie 61083990 Autres T-shirts et maillots de corps, en bonneterie: 61091000 De coton 61099000 D’autres matières textiles Chandails, pull-over, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous pulls, en bonneterie : 61101000 De laine ou de poils fins 61102000 De coton 61103000 De fibres synthétiques ou artificielles 61109000 D’autres matières textiles 61111000 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés : 61112000 De laine ou de poils fins 61113000 De coton 61119000 De fibres synthétiques D’autres matières textiles 61121100 Survêtements de sport (trainings) : 61121200 De coton 61121900 De fibres synthétiques 61123100 D’autres matières textiles Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets : 61123900 De fibres synthétiques 61124100 D’autres matières textiles Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes : 61124900 De fibres synthétiques 61151100 D’autres matières textiles Collants (bas-culottes) : 61151200 De fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex 61151900 De fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex ou plus 61152000 D’autres matières textiles Bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 décitex Autres : 61159100 De laine ou de poils fins 61159200 De coton 61159300 De fibres synthétiques 61159900 D’autres matières textiles Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires : 62011100 De laine ou de poils fins 62011200 De coton 62011300 De fibres synthétiques ou artificielles
29 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 15 21 juillet 2001 TABLEAU (Suite) Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER 62011900 D’autres matières textiles Autres : 62021100 De laine ou de poils fins 62021200 De coton 62021300 De fibres synthétiques ou artificielles 62021900 D’autres matières textiles Costumes ou complets: 62031100 De laine ou de poils fins 62031200 De fibres synthétiques 62031900 D’autres matières textiles Ensembles: 62032100 De laine ou de poils fins 62032200 De coton 62032300 De fibres synthétiques 62032900 D’autres matières textiles Vestons: 62033100 De laine ou de poils fins 62033200 De coton 62033300 De fibres synthétiques 62033900 D’autres matières textiles Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts : 62034100 De laine ou de poils fins 62034200 De coton 62034300 De fibres synthétiques 62034900 D’autres matières textiles Costumes tailleurs : 62041100 De laine ou de poils fins 62041200 De coton 62041300 De fibres synthétiques 62041900 D’autres matières textiles Ensembles: 62042100 De laine ou de poils fins 62042200 De coton 62042300 De fibres synthétiques 62042900 D’autres matières textiles
21 juillet 2001 TABLEAU (Suite) N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER Vestes: 62043100 De laine ou de poils fins 62043200 De coton 62043300 De fibres synthétiques 62043900 D’autres matières textiles Robes : 62044100 De laine ou de poils fins 62044200 De coton 62044300 De fibres synthétiques 62044400 De fibres artificielles 62044900 D’autres matières textiles Jupes et jupes-culottes : 62045100 De laine ou de poils fins 62045200 De coton 62045300 De fibres synthétiques 62045900 D’autres matières textiles Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts : 62046100 De laine ou de poils fins 62046200 De coton 62046300 De fibres synthétiques 62046900 D’autres matières textiles Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets: 62051000 De laine ou de poils fins 62052000 De coton 62053000 De fibres synthétiques ou artificielles 62059000 D’autres matières textiles Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes : 62061000 De soie ou de déchets de soie 62062000 De laine ou de poils fins 62063000 De coton 62064000 De fibres synthétiques ou artificielles 62069000 D’autres matières textiles Slips et caleçons : 62071100 De coton 62071900 D’autres matières textiles
29 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 17 21 juillet 2001 TABLEAU (Suite) Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER Chemises de nuit et pyjamas: 62072100 De coton 62072200 De fibres synthétiques ou artificielles 62072900 D’autres matières textiles Autres 62079100 De coton Combinaisons ou fonds de robes et jupons : 62081100 De fibres synthétiques ou artificielles 62081900 D’autres matières textiles Chemises de nuit et pyjamas: 62082100 De coton 62082200 De fibres synthétiques ou artificielles 62082900 D’autres matières textiles Maillots, culottes et slips de bain : 62111100 Pour hommes ou garçonnets 62111200 Pour femmes ou fillettes Autres vêtements, pour hommes ou garçonnets: 62113210 Vêtements de travail 62113900 D’autres matières textiles 62121000 Soutiens-gorge et bustiers 62122000 Gaines et gaines-culottes Mouchoirs et pochettes : 62139000 D’autres matières textiles Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires : 62141000 De soie ou de déchets de soie 62149000 D’autres matières textiles Cravates, noeuds-papillons et foulards-cravates : 62159000 D’autres matières textiles 63012000 Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de laine ou de poils fins 63013000 Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de coton 63014000 Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de fibres synthe 63019000 Autres couvertures Autre linge de lit, imprimé : 63022100 De coton 63022200 De fibres synthétiques ou artificielles
18 21 juillet 2001 TABLEAU (Suite) N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER 63022900 D’autres matières textiles Couvre-lits: 63041900 Autres 63049900 Autres qu’en bonneterie, d’autres matières textiles 63090000 Articles de friperie 64011000 Chaussures comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal 64019900 Autres Chaussures de sport : 64021900 Autres 64022000 Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons 64023000 Autres chaussures, comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal 64029900 Autres Chaussures de sport: 64031900 Autres 64032000 Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil 64034000 Autres chaussures, comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal 64035100 Couvrant la cheville 64035900 Autres 64039100 Couvrant la cheville 64039900 Autres 64041100 Chaussures de sport, chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires 64041900 Autres 64042000 Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué 64051000 A dessus en cuir naturel ou reconstitué 64052000 A dessus en matières textiles 64059000 Autres 69081000 Carreaux, cubes et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7cm 69089000 Autres 69111000 Articles pour le service de la table ou de la cuisine 69119000 Autres Plaques et feuilles, non armées : 70031200 Colorées dans la masse, opacifiées, plaquées (doublées) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante
29 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 19 21 juillet 2001 TABLEAU (Suite) N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER Verres trempés: 70071110 Pour automobiles Verres formés de feuilles contre-collées : 70072110 Pour automobiles 70131000 Objets en vitrocérame Verres à boire, autres qu’en vitrocérame : 70132900 Autres Objets pour le service de la table (autres que les verres à boire) ou pour la cuisine, autres qu’en vitrocérame: 70133200 En verre d’un coefficient de dilatation linéaire n’excédant pas 5 x 10 puissance -6 par Kelvin entre 0 [C et 300 [C 70133900 Autres 70200010 Ouvrages en cristal 73181100 Tire-fond 73181200 Autres vis à bois 73181500 Autres vis et boulons 73181600 Ecrous 73181900 Autres 73182100 Rondelles 73182200 Autres rondelles 73182300 Rivets 73182900 Autres Appareils de cuisson et chauffe-plats : 73211119 Autres Radiateurs et leurs parties : 73221100 En fonte 73221900 Autres Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d’acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usage analogue, en fer ou en acier : 73239100 En fonte, non émaillés 73239200 En fonte, émaillés 73239300 En acier inoxydable 73239400 En fer ou en acier, émaillés 73239900 Autres 73241000 Eviers et lavabos en acier inoxydable
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 29 Rabie Ethani 1422 21 juillet 2001 TABLEAU (Suite) N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues 76151900 Autres Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d’une puissance n’excédant pas 125 W 84145110 A usage domestique Du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps 84151090 Autres Avec dispositif de réfrigération et soupape d’inversion du cycle thermique 84158190 Autres Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées 84181019 Autres A compression 84182119 Autres A absorption, électriques 84182219 Autres Autres 84182919 Autres 84183000 Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d’une capacité n’excédant pas 8001 Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation 84191190 Autres Pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments 84198119 Autres Machines à laver la vaisselle 84221190 Autres Machines d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10kg 84501190 Autres Autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée 84501290 Autres inférieures à 2,5 kg 84501919 Autres Autres 84501999 Autres Machines à coudre de type ménager 84521090 Autres Autres articles de robinetterie et organes similaires :
29 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 21 21 juillet 2001 TABLEAU (Suite) Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER 84818010 Articles de robinetterie sanitaire 84819000 Parties Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes 85014000 Autres moteurs à courant alternatif, monophasés 85015100 D’une puissance n’excédant pas 750 W Ballasts pour lampes ou tubes à décharge 85041010 D’une puissance de 20 à 40 Watts et d’une tension égale ou inférieure à 220 Volts Piles et batteries de piles électriques 85061000 Au bioxyde de manganèse Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire 85071000 Au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston 85094000 Broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et presse-légumes 85161000 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques 85163100 Sèche-cheveux 85164000 Fers à repasser électriques 85167100 Appareils pour la préparation du café ou du thé Postes téléphoniques d’usagers; visiophones 85171100 Postes téléphoniques d’usagers par fil à combinés sans fil 85171990 Autres Appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d’énergie extérieure, y compris les appareils pouvant recevoir également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie 85271300 Autres appareils combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son Appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu’avec une source d’énergie extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles, y compris les appareils pouvant recevoir également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie 85272100 Combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son Autres appareils récepteurs de radiodiffusion, y compris les appareils pouvant recevoir également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie. 85273130 Autres Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images En couleurs 85281290 Autres En noir et blanc ou en autres monochromes 85281390 Autres Moniteurs vidéo En couleurs
29 Rabie Ethani 1422 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 21 juillet 2001 TABLEAU (Suite) N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER 85282190 Autres En noir et blanc ou en autres monochromes 85282290 Autres 85291050 Autres antennes 85291070 Parties 85331000 Résistances fixes au carbone, agglomérées ou à couche 85365010 Interrupteurs, sectionneurs 85365090 Autres Douilles pour lampes 85366190 Autres 85366910 Prises de courants 85366990 Autres 85369020 Barrettes Autres lampes et tubes à incandescence, à l’exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges 85392200 Autres d’une puissance n’excédant pas 200 W et d’une tension excédant 100 V Autres machines et appareils 85438900 Autres A moteur à piston alternatif, d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm3 87111090 Autres 90014000 Verres de lunetterie en verre Autres appareils photographiques 90065200 Autres, pour pellicules en rouleaux d’une largeur inférieure à 35 mm 90065300 Autres, pour pellicules en rouleaux d’une largeur de 35 mm 90282010 Compteurs d’eau Autres sièges, avec bâti en bois 94016100 Rembourrées 94016900 Autres Autres sièges, avec bâti en métal 94017100 Rembourrées 94017900 Autres 94035000 Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher 94036000 Autres meubles en bois 94038000 Meubles en autres matières, y compris le rotin, l’osier, le bambou ou les matières similaires 94041000 Sommiers Matelas
- 29 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 23 21 juillet 2001 TABLEAU (Suite) Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER 94042900 En autres matières 94051000 Lustres et autres appareils d’éclairage électrique à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur à l’exclusion de ceux des types utilisés pour éclairage des espaces ou voies publiques 94054000 Autres appareils éclairage électrique Parties 94059100 En verre 94059900 Autres Boutons 96062100 En matière plastique, non recouvert de matière textiles 96062200 En métaux communs, non recouverts de matières textiles 96062900 Autres Fermetures à glissière 96071100 Avec agrafes en métaux communs 96071900 Autres 96081000 Stylos et crayons à bille 96089900 Autres 96091000 Crayons à gaine 96170000 Bouteilles isolantes et autres récipients iso-thermiques montés, dont l’isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l’exclusion des ampoules en verre) Art. 25. Les livres et ouvrages importés et destinés à être vendus dans le cadre de l’organisation de la foire internationale du livre, ainsi que le livre scolaire et universitaire, sont exonérés de tous droits et taxes. L’exonération est accordée par contingentement suivant des modalités définies par décret exécutif. Art. 26. Les concours apportés par l’Etat et les collectivités locales pour le financement des logements réalisés dans le cadre de la location-vente sont des avances remboursables. Les logements réalisés dans ce cadre sont cessibles. Les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives au remboursement des avances de l’Etat ou des collectivités locales par les promoteurs sont fixées par voie réglementaire. Chapitre IV Taxes parafiscales (Pour mémoire) DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT Chapitre I Budget général de l’Etat Section 1 Ressources Art. 27. Les dispositions de l’article 57 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 57. - Conformément à l’état “A” annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour l’an 2001 sont évalués à mille quatre cent trois milliards quatre cent quarante millions de dinars (1.403.440.000.000 DA) “.
29 Rabie Ethani 1422 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 21 juillet 2001 Section 2 Dépenses Art. 28. Les dispositions de l’article 58 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 58. - Il est ouvert pour l’an 2001, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat :
- Un crédit de neuf cent quarante huit milliards et sept cent soixante millions de dinars (948.760.000.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état “B” annexé à la présente loi.
- Un crédit de cinq cent trois milliards et six cent millions de dinars (503.600.000.000 DA), pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l’état “C” annexé à la présente loi”. Art. 29. L’article 59 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 59. - Il est prévu au titre de l’année 2001 un plafond d’autorisation de programme d’un montant de six cent cinquante neuf milliards et deux cent quatre vingt quinze millions de dinars (659.295.000.000 DA) réparti par secteur conformément à l’état “C” annexé à la présente loi. Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 2001. Les modalités de répartition sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire”. Chapitre II Divers budgets Section 1 Budget Général Section 2 Autres Budgets (Pour mémoire) Chapitre III Comptes Spéciaux du Trésor Art. 30. Les dispositions de l’article 189 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, modifié par l’article 84 de la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 189. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé “Fonds national pour l’environnement et la dépollution”. Ce compte retrace
- En recettes : une taxe sur les actions polluantes et dangereuses pour l’environnement; les produits des amendes au titre des infractions à la réglementation; les dons et legs nationaux et internationaux ; les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles occasionnées par des déversements de substances chimiques dangereuses dans la mer, dans le domaine hydraulique et des nappes souterraines, et dans l’atmosphère ;
29 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 25 21 juillet 2001 les prêts accordés au Fonds et destinés à financer les opérations de lutte contre la pollution; les dotations éventuelles du Budget de l’Etat ; toutes autres contributions ou ressources.
- En dépenses : l’aide aux actions concourant à la reconversion des installations existantes vers les technologies propres, conformément au principe de prévention; le financement des actions de contrôle à la source; le financement des actions de surveillance de l’état de l’environnement; le financement des études et de la recherche scientifique réalisées par des institutions de l’enseignement supérieur ou par des bureaux d’études nationaux ou étrangers; les dépenses relatives aux interventions d’urgence en cas de pollution accidentelle ; les dépenses d’information, de sensibilisation et de vulgarisation relatives aux questions de l’environnement faites par les institutions nationales ou des associations d’utilité publique ; les subventions aux associations d’utilité publique activant dans le domaine de l’environnement; les encouragements aux projets d’investissements intégrant des technologies propres ; les remboursements des prêts accordés au Fonds; les subventions destinées aux actions relatives à la dépollution industrielle ; les subventions destinées au financement des actions relatives aux installations communes de dépollution, réalisées par les opérateurs publics et privés. Le ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement est l’ordonnateur principal de ce fonds. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du “Fonds national pour l’environnement et la dépollution” sont définies par voie réglementaire”. Art. 31. - Les dispositions de l’article 144 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994, portant loi de finances pour 1995, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 144. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé “Fonds national de développement de la pêche et de l’aquaculture”. Ce compte retrace:
- En recettes : Les subventions et dotations du budget de l’Etat ; Les cotisations des professionnels de la pêche; Les ressources générées par les redevances relevant du secteur de la pêche ; Les dons et legs; Toutes autres ressources liées au fonctionnement du Fonds.
- En dépenses : .(le reste sans changement). .”. Art. 32. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-106 intitulé “ Fonds de partenariat “. Ce compte retrace:
- En recettes : les subventions de l’Etat ; tout ou partie des dividendes des holdings publics.
29 Rabie Ethani 1422 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 21 juillet 2001
- En dépenses : les études et charges relatives au processus de partenariat et d’ouverture du capital; les coûts d’accompagnement des opérations de privatisation, notamment le financement des plans sociaux ; Le ministre chargé de la participation et de la coordination des réformes est l’ordonnateur principal de ce fonds. Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 33. Les dispositions de l’article 195 de l’ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995, portant loi de finances pour 1996, modifiées et complétées par l’article 129 de l’ordonnance n° 96-31 du 30 décembre 1996, portant loi de finances pour 1997, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 195: Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-084 intitulé “Fonds Spécial pour la promotion des exportations”. Ce compte retrace:
- En recettes : Une quotité de la taxe intérieure de consommation ; Les contributions ….. (le reste sans changement)…………….. “ Chapitre IV Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat Art. 34. Les dispositions de l’article 88 de la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 88. L’article 22 du décret législatif n° 94-08 ………..(sans changement jusqu’à). .est modifié et complété comme suit : Art. 22. L’article 160 du décret législatif n° 93-18…….(sans changement jusqu’à). …….sans revenus, dans l’incapacité physique de travailler. Art. 160-2. Les 75% du montant global des dépenses induites par les allocations familiales des secteurs hors administrations, à la charge actuellement des employeurs, sont transférés au budget de l’Etat. La prime de scolarité continue à être prise en charge par les employeurs. Art. 160-3. L’indemnité pour salaire unique (IPSU)…….(le reste sans changement)……….. Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire”. Art. 35. - Sans préjudice des dispositions législatives prévues par ailleurs, les dettes des entreprises définies par le Gouvernement et pour lesquelles un projet de partenariat est reconnu comme viable avec un investisseur de standing international, peuvent faire l’objet d’une prise en charge totale ou partielle, dont l’impact financier devra être inscrit dans les équilibres financiers de l’Etat et explicitée à l’occasion de chaque loi de finances. Le Trésor peut émettre, à cet effet, des titres dont les conditions seront définies par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 36. le Trésor est autorisé à procéder au traitement de la dette des professionnels de la pêche contractée dans le cadre des projets financés par le FIDA et la C.E.E. Un arrêté du Ministre chargé des finances déterminera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
29 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 27 21 juillet 2001 Art. 37. Le Trésor est autorisé à procéder au traitement des dettes des agriculteurs vis-à-vis de l’Etat et du système bancaire, afin de restituer à ces derniers leurs capacités d’autofinancement et leur solvabilité. Un arrêté du ministre chargé des finances déterminera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. Art. 38. - Le Trésor public est autorisé à procéder à la consolidation des titres participatifs et/ou des obligations émis par les entreprises dans le cadre : de leur assainissement financier ; du rachat de leurs découverts auprès des banques; du transfert de propriété des biens du domaine privé de l’Etat, détenus en jouissance par elles; en titres de propriétés sur la ou les partie (s) de terrain appartenant à l’entreprise et correspondant au montant des valeurs du Trésor consolidées. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 39. 27 Le Trésor public est autorisé à prendre en charge le passif des entreprises publiques économiques dissoutes relevant des portefeuilles des holdings régionaux dont les actifs ont été cédés aux salariés, à l’exclusion des dettes fiscales et des dettes vis-à-vis des institutions bancaires et financières prises en charge dans le cadre de dispositions contenues dans la loi de finances complémentaire pour 2000 et la loi de finances pour 2001. Les holdings régionaux seront dans l’obligation de réaliser les actifs des entreprises dissoutes dans les meilleurs conditions et délais de marché et d’en reverser le produit au Trésor. DISPOSITIONS FINALES Art. 40. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXES ETAT “A” 29 Rabie Ethani 1422 ALGERIENNE N° 38 21 juillet 2001 Recettes définitives appliquées au budget de l’Etat pour l’an 2001 RECETTES BUDGETAIRES
- RESSOURCES ORDINAIRES : 1.1. Recettes fiscales : 201.001 Produit des contributions directes 201.002 Produit de l’enregistrement et du timbre 201.003 Produit des impôts divers sur les affaires. 201.004 Produit des contributions indirectes 201.005 Produit des douanes Sous-total (1) 1.2. Recettes ordinaires : 201.006 Produit et revenu des domaines 201.007 Produit divers du budget… 201.008 Recettes d’ordre Sous-total (2) 1.3 Autres recettes : Autres recettes. Sous-total (3). Total des ressources ordinaires.
- FISCALITE PETROLIERE : 201.011 Fiscalité pétrolière… Total général des recettes. MONTANT (En milliers de DA) 97.360.000 18.800.000 201.410.000 600.000 97.670.000 415.840.000 8.000.000 10.000.000 18.000.000 129.000.000 129.000.000 562.840.000 840.600.000 1.403.840.000
29 Rabie Ethani 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 juillet 2001 ETAT “B” REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 29 Répartition par département ministériel des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement DEPARTEMENTS MINISTERIELS Présidence de la République. Services du Chef du Gouvernement. Défense nationale. Justice.. Intérieur, collectivités locales. Affaires étrangères. Finances. Transports. Commerce. Participation et coordination des réformes. Energie et mines. Affaires religieuses et wakfs. Moudjahidine. Aménagement du territoire et environnement. Travaux publics. Education nationale. Enseignement supérieur et recherche scientifique. Postes et télécommunications. Formation professionnelle. Agriculture… Action sociale et solidarité nationale.. Industrie et restructuration.. Travail et sécurité sociale. Habitat et urbanisme… Relations avec le Parlement. Tourisme et artisanat. Pêche et ressources halieutiques.. Ressources en eau… Santé et population.. Communication et culture.. Jeunesse et sports.. Petite et moyenne entreprise et petite et moyenne industrie. Sous-total. Charges communes.. Total général. pour 2001 MONTANT (En DA) 2.394.253.000 970.471.000 159.968.622.000 10.976.968.000 103.934.298.000 10.913.919.000 21.803.459.000 3.587.768.000 2.212.728.000 178.160.000 989.846.000 6.099.618.000 102.179.916.000 415.409.000 2.211.745.000 153.248.773.000 47.122.250.000 1.085.943.000 10.649.263.000 17.484.923.000 91.734.000 293.232.000 48.325.241.000 18.880.722.000 40.564.000 564.808.000 300.602.000 3.494.300.000 45.747.615.000 4.628.546.000 6.499.692.000 115.725.000 787.411.113.000 161.348.887.000 948.760.000.000
29 Rabie Ethani 1422 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 21 juillet 2001 ETAT “C” Répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan national SECTEURS Hydrocarbures. Industries manufacturières. Mines et énergie. (Dont électrification rurale). Agriculture et hydraulique. Services productifs. Infrastructures économiques et administratives. Education Formation. Infrastructures socio-culturelles. Habitat. Divers. P.C.D. Sous-total investissement.. Echéances de remboursement des bons du Trésor: Patrimoine CNAS. Subventions et sujétions d’aménagement du territoire.. Dépenses en capital. Fonds de développement des régions du Sud. Fonds de mise en valeur des terres par la concession.. Distribution publique de gaz….. Usine de dessalement eau de mer d’Arzew.. Dotation à la CNED.. Fonds national d’aménagement du territoire. Assainissement OPU. Fonds spécial de solidarité nationale. Fonds national de développement pêche et acquaculture. Fonds de promotion de la compétitivité industrielle.. Fonds de partenariat.. Fonds pour l’environnement et la dépollution.. Etablissement de crédit pêche et à l’acquaculture. Institution spécialisée dans le micro-crédit.. Fonds de garantie des crédits. Autorité de régulation (P et T). Algérienne des eaux.. Office national d’assainissement. Epic “LA POSTE”. Provision pour dépenses imprévues. Provision destinée aux zones à promouvoir. Charges liées à l’endettement des communes.. Contre-partie des dons de l’année 2001. Récapitalisation des banques… Provision pour remboursement de la T.V.A. Sous-total opérations en capital. Total budget d’équipement.. pour l’an 2001 (En milliers de DA) MONTANT C.P. MONTANT A.P. 500.000 500.000 7.300.000 9.900.000 5.700.000 8.000.000 75.136.000 152.550.000 7.185.000 11.196.000 104.351.000 136.423.000 62.952.000 85.529.000 23.520.000 23.857.000 90.360.000 146.640.000 24.100.000 26.100.000 36.100.000 48.000.000 431.504.000 640.695.000 2.000.000 PM 33.646.000 7.300.000 4.000.000 7.100.000 1.000.000 1.500.000/ 100.000 86.000 1.850.000 1.500.000 600.000 5.500.000 500.000 300.000 300.000 760.000 100.000 300.000 350.000 500.000 4.500.000 13.600.000 PM 8.000.000 2.000.000 2.000.000 18.950.000 3.000.000 3.000.000 72.096.000 18.600.000 503.600.000 659.295.000 Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger