JO 2022 n°37 (fr)
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS
SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1443 correspondant au 27 avril 2022 modifiant l’arrêté interministériel du 19 Safar 1443 correspondant au 26 septembre 2021 fixant les micro-entreprises en difficulté et les conditions et modalités de leur refinancement……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

MINISTERE DE L’INDUSTRIE

Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1443 correspondant au 30 mars 2022 portant adoption du règlement technique fixant les spécifications techniques des fromages et des spécialités fromagères……………………………………………………………………………….. 18

30 Chaoual 1443 31 mai 2022

DECRETS

Décret présidentiel n° 22-206 du 30 Chaoual 1443 correspondant au 31 mai 2022 modifiant et
complétant le décret présidentiel n° 22-144 du
5 Ramadhan 1443 correspondant au 6 avril 2022 fixant les mesures particulières adaptées aux
procédures de passation des marchés publics applicables aux dépenses du comité d’organisation
des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran.
————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment son article 91 (6° et 7°);

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public;

Vu le décret présidentiel n° 22-144 du 5 Ramadhan 1443 correspondant au 6 avril 2022 fixant les mesures particulières adaptées aux procédures de passation des marchés publics applicables aux dépenses du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran;

Vu le décret exécutif n° 92-19 du 9 janvier 1992, modifié et complété, fixant la procédure de paiement par accréditif des dépenses de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret exécutif n° 17-75 du 12 Joumada El Oula 1438 correspondant au 9 février 2017, modifié et complété, portant création du comité d’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret présidentiel n° 22-144 du 5 Ramadhan 1443 correspondant au 6 avril 2022 susvisé.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret présidentiel n° 22-144 du 5 Ramadhan 1443 correspondant au 6 avril 2022 susvisé, sont complétées comme suit :

« Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont applicables …………………………….. (sans changement jusqu’à) par le comité.

Ces dispositions s’appliquent également à tout marché public dont le montant estimé des besoins du service contractant est égal ou inférieur aux seuils prévus par l’article 13 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 susvisé ».

Art. 3. — Il est inséré dans les dispositions du décret présidentiel n° 22-144 du 5 Ramadhan 1443 correspondant au 6 avril 2022 susvisé, les articles 2 bis, 6 bis et 6 bis 1 rédigés comme suit :

« Art. 2. bis — Nonobstant les dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 susvisé, et en cas d’urgence impérieuse motivée par une situation pouvant porter préjudice à la préparation et à l’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran, et qui ne peut s’accommoder des délais des procédures de passation des marchés publics, à condition que les circonstances à l’origine de cette situation n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part, le commissaire des jeux peut, par décision motivée, autoriser le commencement d’exécution des prestations avant conclusion du marché public.

Ces prestations doivent se limiter au strict nécessaire permettant de faire face à la situation sus-évoquée.

L’accord entre le service contractant et le partenaire cocontractant est confirmé par un échange de lettres dans le cas de l’urgence impérieuse prévue au titre du présent article.

Une copie de la décision citée à l’alinéa premier ci-dessus, est transmise à la Cour des comptes et au ministre chargé des finances.

Pour ces prestations, le service contractant peut, à titre exceptionnel et en attendant la conclusion d’un marché public, accorder, sur demande du partenaire cocontractant, des avances, sur la base de bons de commandes ou de factures pro-forma.

Dans le cadre des prestations exécutées en vertu des dispositions du présent article, un marché public, à titre de régularisation, est établi, en tout état de cause, dans un délai maximum de six (6) mois, à compter de la date de signature de la décision prévue ci-dessus ».

30 Chaoual 1443 31 mai 2022

« Art. 6. bis — Pour les prestations exécutées dans le cadre du présent décret et par dérogation aux dispositions de l’article 110 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 susvisé, le service contractant peut dispenser le partenaire cocontractant de la constitution de la caution de restitution d’avances, après accord exprès du commissaire des jeux.

Les avances accordées par le service contractant sont calculées sur la base des taux prévus par le présent article et par les articles 111 à 116 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 susvisé, et sur la base du montant global du marché ou du montant total des bons de commandes et factures pro-forma afférents aux prestations visées à l’article 2 bis du présent décret.

Lorsque les règles de paiement et/ou de financement consacrées sur le plan international sont telles, que leur refus par le service contractant, à l’occasion de la négociation d’un marché, entraîne un préjudice certain pour le service contractant, celui-ci peut consentir exceptionnellement et, après accord exprès du commissaire des jeux, une avance forfaitaire supérieure au taux fixé par le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 susvisé.

Le montant cumulé de l’avance forfaitaire et des avances sur approvisionnement ne peut dépasser, en aucun cas, quatre-vingts pour cent (80%) du montant global du marché ou du montant total des bons de commandes et factures pro-forma afférents aux prestations visées à l’article 2 bis du présent décret ».

« Art. 6. bis 1 — L’avance accordée par le service contractant, dans le cadre des dispositions de l’article 2 bis du présent décret, fait l’objet d’un mandat de paiement, accompagné des bons de commandes et factures pro-forma afférents aux prestations concernées ».

Art. 4. — Les dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 22-144 du 5 Ramadhan 1443 correspondant au 6 avril 2022 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 8. — Nonobstant les dispositions réglementaires en vigueur, le président du comité peut créer des régies de recettes et de dépenses par décision.

La liste des dépenses pouvant être supportées par la régie de dépense est fixée par décision du commissaire des jeux, dont une copie est communiquée au ministre chargé des finances.

…………………. (le reste sans changement) ………………… ».

Art. 5. — Les prestations ayant connu un début d’exécution, avant le 6 avril 2022, sont régularisées conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 22-144 du 5 Ramadhan 1443 correspondant au 6 avril 2022 susvisé.

Art. 6. — En cas de refus de visa par la commission des marchés compétente, le commissaire des jeux, peut passer outre par décision motivée. La décision de passer outre s’impose au contrôleur financier et au comptable public assignataire.

La décision de passer outre ne peut intervenir en cas de refus de visa motivé par la non-conformité à des dispositions législatives.

Une copie de la décision de passer outre, établie dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, est communiquée à la commission des marchés concernée, à la Cour des comptes et au ministre chargé des finances.

Art. 7. — Les organes de contrôle a priori doivent accorder une priorité et une attention particulières au traitement des dossiers diligentés dans le cadre de la préparation et de l’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran.

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 30 Chaoual 1443 correspondant au 31 mai 2022.

Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————

Décret exécutif n° 22-197 du 24 Chaoual 1443 correspondant au 25 mai 2022 modifiant la
répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2022.
————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022;

30 Chaoual 1443 31 mai 2022

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda Tableau « B » Concours définitifs 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du (En milliers de DA) Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant MONTANTS OUVERTS nomination des membres du Gouvernement; SECTEURS

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif C.P.

Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de Infrastructures socio- culturelles 3.690.000 paiement de trois milliards neuf cent treize millions cent cinquante mille dinars (3.913.150.000 DA) et une autorisation de programme de deux milliards deux cent quatre-vingt millions cent cinquante mille dinars (2.280.150.000 DA), applicables aux dépenses à caractère Soutien à l’accès à l’habitat 223.150 définitif (prévues par la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022), conformément au tableau « A » annexé Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de paiement de trois milliards neuf cent treize millions cent cinquante mille dinars (3.913.150.000 DA) et une autorisation de programme de deux milliards deux cent quatre-vingt millions cent cinquante mille dinars (2.280.150.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022), conformément au de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1443 correspondant au Aïmene BENABDERRAHMANE. —————— ANNEXE Journal officiel (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES TOTAL de l’Etat pour 2022. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, (alinéa 2); relative aux lois de finances; pour 2022; Premier ministre; 3.913.150 Décret exécutif n° 22-198 du 24 Chaoual 1443 correspondant au 25 mai 2022 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement ———— Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du C.P. A.P. Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant 3.913.150 2.280.150 nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419

A.P. aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Décrète : 2.057.000

223.150

2.280.150
au présent décret.

tableau « B » annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au

25 mai 2022.
Tableau « A » Concours définitifs
SECTEUR

Provision pour dépenses imprévues

TOTAL 3.913.150 2.280.150 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

30 Chaoual 1443 31 mai 2022
Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, une autorisation de programme de quatre milliards de dinars (4.000.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022), conformément au tableau « A » annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, une autorisation de programme de quatre milliards de dinars (4.000.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022), conformément au tableau « B » annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Chaoual 1443 correspondant au 25 mai 2022.

Aïmene BENABDERRAHMANE.
————————

ANNEXE

Tableau « A » Concours définitifs

(En milliers de DA)

SECTEUR A.P. ANNULEE
Provision pour dépenses imprévues 4.000.000
TOTAL 4.000.000
Tableau « B » Concours définitifs
(En milliers de DA)
SECTEUR A.P. OUVERTE

Infrastructures économiques et 4.000.000 administratives

TOTAL 4.000.000

Décret exécutif n° 22-199 du 24 Chaoual 1443 correspondant au 25 mai 2022 portant virement de

crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice.
————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 22-07 du 29 Joumada El Oula 1443 correspondant au 3 janvier 2022 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2022, au ministre de la justice, garde des sceaux;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2022, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice, section I : direction de l’administration générale, sous-section I : services centraux et au chapitre 34-03 « Administration centrale — Fournitures ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2022, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice, section I : direction de l’administration générale, sous- section I : services centraux et au chapitre 34-90 « Administration centrale — Parc automobile ».

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Chaoual 1443 correspondant au 25 mai 2022.

Aïmene BENABDERRAHMANE.
30 Chaoual 1443 31 mai 2022
Décret exécutif n° 22-200 du 24 Chaoual 1443 correspondant au 25 mai 2022 portant missions,
organisation et fonctionnement de l’inspection générale des services du budget et d’évaluation.
————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17;

Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;

Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics;

Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;

Vu le décret exécutif n° 08-154 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008, modifié et complété, portant missions, organisation et fonctionnement de l’inspection des services du budget;

Vu le décret exécutif n° 21-252 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances, notamment son article 3;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 21-252 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale des services du budget et d’évaluation désignée ci-après, l’« inspection générale ».

Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général du budget, l’inspection générale est chargée d’effectuer des missions de contrôle, d’inspection et d’évaluation portant, notamment sur :

— l’application de la législation et de la réglementation en vigueur et les textes subséquents pour améliorer l’efficacité de la dépense publique;

— la mise en œuvre, le suivi et l’exécution du budget, selon les objectifs fixés;

— l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et des ressources mis à la disposition des structures qui dépendent de la direction générale du budget;

— le fonctionnement normal et régulier de l’administration centrale du budget, des structures et services déconcentrés en dépendant;

— la concrétisation de l’impératif de rigueur dans l’organisation du travail, dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Art. 3. — Sans préjudice des attributions conférées par les lois et règlements en vigueur aux autres institutions et organes de contrôle, l’inspection générale peut être appelée à évaluer, en relation et en concertation avec les ordonnateurs concernés, les projets d’investissement public conformément à leur échéancier de réalisation et de clôture. Ces interventions peuvent être exécutées en associant les autres structures de l’administration centrale de la direction générale du budget.

L’inspection générale peut être, en outre, appelée à effectuer des travaux d’études et de réflexion entrant dans son domaine de compétence.

Art. 4. — L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection après son approbation par le directeur général du budget.

Elle peut, également, intervenir d’une manière inopinée, sur instruction du directeur général du budget, uniquement au niveau des services relevant de la direction générale du budget, pour effectuer toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis ou des requêtes rendues nécessaires par des circonstances particulières.

Les missions d’inspection et de contrôle sont initiées sur la base d’une note identifiant la structure ou le service à inspecter, le contenu des travaux à effectuer et les objectifs assignés à chaque intervention.

Art. 5. — Les missions d’inspection, de contrôle et d’évaluation effectuées, sont sanctionnées par un rapport faisant ressortir les constatations, les observations et les éventuelles recommandations, susceptibles de contribuer à l’amélioration et au renforcement de l’action et de l’organisation des structures et services inspectés.

Art. 6. — Les responsables des structures et des services inspectés sont rendus destinataires, selon le cas, d’une copie du rapport ou de son extrait, ils sont tenus de répondre à toutes les constatations et observations relevées.

Suite aux réponses présentées à cet effet, une note d’orientation est établie et adressée aux responsables des structures et des services inspectés, comportant les recommandations et les mesures à prendre en charge.

Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à demander toute information et tout document utile, auprès des responsables des structures et services à inspecter, pour l’exécution de leurs missions.

30 Chaoual 1443 31 mai 2022

A ce titre, ils sont tenus au secret professionnel et à la préservation de la confidentialité des documents et des informations dont ils ont la gestion, le suivi et la connaissance.

Art. 7. — Un rapport annuel d’activités est établi par l’inspecteur général et adressé au directeur général du budget, dans lequel il formule ses observations et propositions portant sur l’évaluation du fonctionnement des structures centrales et des services déconcentrés.

Art. 8. — L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de huit (8) inspecteurs et de huit

(8) chargés d’inspection. L’inspecteur général anime, coordonne et suit les activités des inspecteurs. Art. 9. — Les fonctions d’inspecteur général, d’inspecteur et de chargé d’inspection sont des fonctions supérieures de l’Etat. Ils sont nommés conformément à la réglementation en vigueur. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Les fonctions d’inspecteur général, d’inspecteur et de chargé d’inspection sont, respectivement, classées et rémunérées par référence à la fonction d’inspecteur général de ministère, de directeur d’administration centrale et de sous-directeur d’administration centrale. Art. 10. — Toutes les dispositions du décret exécutif n° 08-154 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008 portant missions, organisation et fonctionnement de l’inspection des services du budget, sont abrogées. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1443 correspondant au 25 mai 2022. Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————

Décret exécutif n° 22-201 du 24 Chaoual 1443 correspondant au 25 mai 2022 complétant le décret

exécutif n° 15-306 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 fixant les conditions et les

modalités d’application des régimes de licence d’importation ou d’exportation de produits et

marchandises. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du commerce et de la promotion des exportations,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 03-04 de 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises, notamment son article 6 octies;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 15-306 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 fixant les conditions et les modalités d’application des régimes de licence d’importation ou d’exportation de produits et marchandises;

Décrète :

Article 1er. — Les dispositions du décret exécutif n° 15-306 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 susvisé, sont complétées par les articles 4 bis, 4 ter et 4 quater, rédigés comme suit :

« Art. 4 bis. — La licence d’importation automatique citée à l’article 4 ci-dessus, est délivrée pour chaque opération d’importation, valide pour une durée de un (1) an ».

« Art. 4 ter. — Les secteurs ministériels concernés par l’octroi des licences, sont tenus de demander l’avis préalable du ministre chargé du commerce, avant la délivrance de la licence. Le ministre chargé du commerce, donne son avis conformément aux dispositions de l’article 6 octies de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, susvisée, dans un délai de dix (10) jours, maximum ».

« Art. 4 quater. — Il est créé une plate-forme numérique au niveau du ministère du commerce, dédiée à la gestion des licences d’importation automatiques et interconnectée avec les secteurs ministériels concernés ainsi qu’avec l’administration des douanes ».

Art. 2. — Les opérateurs détenant des licences délivrées par les secteurs concernés, doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai de six (6) mois, au maximum, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Chaoual 1443 correspondant au 25 mai 2022.

Aïmene BENABDERRAHMANE.
30 Chaoual 1443 31 mai 2022

Décret exécutif n° 22-202 du 24 Chaoual 1443 Décret exécutif n° 22-203 du 24 Chaoual 1443

correspondant au 25 mai 2022 modifiant le décret correspondant au 25 mai 2022 fixant les missions, exécutif n° 98-188 du 7 Safar 1419 correspondant l’organisation et le fonctionnement des instituts au 2 juin 1998 portant création, organisation et nationaux de formation supérieure de sages- fonctionnement du centre national de toxicologie. femmes. Le Premier ministre, Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, Sur le rapport conjoint du ministre de la santé et du Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, (alinéa 2); notamment son titre III; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 notamment son titre III; correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda des comptes; 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 Premier ministre; correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant notamment son article 40 bis; nomination des membres du Gouvernement; Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 Vu le décret exécutif n° 98-188 du 7 Safar 1419 correspondant au 30 décembre 2015, modifié, portant loi correspondant au 2 juin 1998 portant création, organisation d’orientation sur la recherche scientifique et le et fonctionnement du centre national de toxicologie; développement technologique; Décrète : au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant Article 1er. — Le présent décret a pour objet de Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda modifier les dispositions des articles 7 et 13 du décret 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du exécutif n° 98-188 du 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin Premier ministre; 1998 portant création, organisation et fonctionnement du centre national de toxicologie, comme suit : Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant « Art. 7. — Le conseil d’orientation comprend : nomination des membres du Gouvernement; — ……… (sans changement jusqu’à) l’agence nationale du Vu le décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429 sang; correspondant au 19 août 2008 portant régime des études en — le représentant de l’agence nationale des produits pharmaceutiques; vue de l’obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat; ……………….. (le reste sans changement) ………………….. ». Vu le décret exécutif n° 11-94 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de « Art. 13. — Le directeur général du centre est nommé par formation paramédicale en instituts nationaux de formation décret, sur proposition du ministre chargé de la santé, supérieure de sages-femmes; conformément à la réglementation en vigueur. Vu le décret exécutif n° 11-122 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes ». fonctionnaires appartenant au corps des sages-femmes de Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel santé publique; de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions Fait à Alger, le 24 Chaoual 1443 correspondant au d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son 25 mai 2022. exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels, notamment son article 5;

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Aïmene BENABDERRAHMANE.
30 Chaoual 1443 31 mai 2022
Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 18-263 du 8 Safar 1440 correspondant au 17 octobre 2018 fixant les conditions d’octroi de la tutelle pédagogique et les modalités de son exercice sur les établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement des instituts nationaux de formation supérieure de sages-femmes relevant du ministère de la santé, désignés ci-après l’ « institut ».

CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — L’institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est créé par décret exécutif sur rapport conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Il est placé sous la tutelle administrative du ministre chargé de la santé. La tutelle pédagogique est exercée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé.

La liste des instituts nationaux de formation supérieure de sages-femmes, est fixée à l’annexe du présent décret.

Art. 3. — L’institut a pour mission la satisfaction des besoins du secteur de la santé en matière de formation de sages-femmes, en priorité, et des besoins des secteurs nationaux en cadres sages-femmes qualifiés. A ce titre, il est chargé, notamment :

— d’assurer la formation supérieure de sages-femmes de santé publique;

— d’adopter les supports et les moyens pédagogiques innovants permettant l’application optimale des programmes de formation;

— d’évaluer régulièrement la mise en œuvre des programmes de formation et de faire des propositions visant leur amélioration;

— de contribuer au développement de la recherche scientifique dans son domaine d’activité;

— d’organiser des sessions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage en vue de parfaire les compétences professionnelles des sages-femmes de santé publique;

— de proposer des programmes de formation spécialisée, de perfectionnement et de recyclage;

— d’organiser et de suivre le déroulement des examens et concours, conformément à la réglementation en vigueur;

— de dispenser des formations complémentaires en vue d’accéder à certains grades ou à la promotion aux grades supérieurs;

— de participer à l’élaboration, à l’adaptation et à l’harmonisation des programmes pédagogiques de formation dans le domaine filière et spécialité, en rapport avec son activité;

— de contribuer à l’élaboration des travaux d’études relatifs à son domaine de compétence; — d’organiser et/ou de participer aux journées d’études, séminaires, conférences et colloques nationaux traitant de questions entrant dans le domaine de ses compétences; — d’entretenir et de promouvoir des relations de coopération et d’échange avec des institutions et organismes nationaux ayant les mêmes missions.

CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 4. — L’institut est administré par un conseil d’orientation, dirigé par un directeur et doté d’un conseil scientifique.

Section 1 Le conseil d’orientation

Art. 5. — Le conseil d’orientation comprend : — le représentant du ministre chargé de la santé, président; — le représentant du ministre de la défense nationale, membre; — le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, membre; — le représentant du ministre chargé des finances, membre; — le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre; — le président du conseil scientifique de l’institut, membre; — un représentant des enseignants chercheurs, membre; — un représentant élu des enseignants permanents de l’institut, membre; — un représentant élu des enseignants associés, membre; — un représentant élu des personnels administratifs et techniques, membre; — un représentant élu des étudiantes, membre. Le directeur de l’institut assiste aux délibérations du conseil d’orientation, avec voix consultative, et en assure le secrétariat. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.

Art. 6. — Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable une seule fois, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent.

La représentante des étudiantes est élue pour une (1) année renouvelable, une seule fois.

En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’orientation, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder pour le restant du mandat.

Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec la cessation de celles-ci.

30 Chaoual 1443 31 mai 2022

Art. 7. — Le conseil d’orientation délibère, notamment sur : — le projet du plan annuel et pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage; — le plan de développement à court et moyen termes de l’institut; — les propositions relatives à la programmation des actions de formation et de recherche; — le projet de budget de l’institut; — le compte administratif; — les projets d’investissement; — le projet de règlement intérieur de l’institut; — le projet de l’organisation interne de l’institut; — le projet du plan annuel de gestion des ressources humaines; — les contrats, les marchés, les conventions et les accords; — l’acceptation ou le refus des dons et legs; — les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location; — les programmes annuels d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements; — le rapport annuel d’activités de l’institut établi et présenté par le directeur.

Art. 8. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an. Il peut se réunir en sessions extraordinaires sur demande de son président ou sur demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 9. — L’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil d’orientation sur proposition du directeur de l’institut. Il est transmis à tous les membres, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois, être inférieur à huit (8) jours.

Art. 10. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président.

Art. 11. — Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises pour approbation au ministre chargé de la santé dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission au ministre chargé de la santé, sauf opposition expresse, notifiée dans ce délai.

Art. 12. — Le conseil d’orientation élabore et adopte son règlement intérieur, lors de sa première réunion.

Section 2
Le directeur

Art. 13. — Le directeur de l’institut est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 14. — Le directeur assure le bon fonctionnement de l’institut. A ce titre : — il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile; — il met en œuvre les délibérations du conseil d’orientation; — il établit les projets de l’organisation interne et du règlement intérieur de l’institut; — il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes de l’institut; — il passe tous contrats, marchés, conventions et accords, dans le cadre de la réglementation en vigueur; — il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels placés sous son autorité; — il nomme l’ensemble des personnels de l’institut à l’exception de ceux pour lesquels un autre mode de nomination est prévu; — il établit le rapport annuel d’activités qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après adoption du conseil d’orientation.

Il est l’ordonnateur du budget de l’institut.

Art. 15. — Le directeur est assisté de deux (2) sous-directeurs et de chefs de département :

— un sous-directeur chargé des affaires pédagogiques;

— un sous-directeur chargé de l’administration générale et des finances;

— des chefs de département.

Le sous-directeur des affaires pédagogiques est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Le sous-directeur chargé de l’administration générale et des finances ainsi que les chefs de département sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 16. — L’organisation interne de l’institut est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 17. — L’organisation pédagogique de l’institut est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.

Section 3
Le conseil scientifique

Art. 18. — Le conseil scientifique est présidé par un enseignant de l’institut, désigné parmi les enseignants permanents de rang magistral pour une durée de trois (3) ans, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

30 Chaoual 1443 31 mai 2022

Le conseil scientifique de l’institut comprend :

— le directeur de l’institut;

— le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques;

— les chefs de département pédagogique;

— le ou les directeur (s) d’unités et laboratoires de recherche, le cas échéant;

— un représentant élu des enseignants permanents;

— un représentant des enseignants de rang magistral.

La liste nominative des membres du conseil scientifique est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour un mandat de trois (3) années renouvelable une seule fois.

Art. 19. — Le conseil scientifique est chargé d’émettre des avis et recommandations sur toute question d’ordre pédagogique et scientifique, notamment, sur :

— le projet d’établissement dans son volet pédagogique;

— les projets des plans annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement, de recyclage et de recherche;

— les programmes de partenariat;

— l’organisation des examens et la composition des jurys d’examens et de soutenances;

— les sujets de mémoires de fin d’études;

— les programmes d’échange et de coopération scientifique nationaux et internationaux;

— l’organisation, le contenu et les méthodes de formation;

— le recrutement des enseignants;

— la documentation scientifique et technique relative à son domaine d’activité.

Le conseil scientifique peut être saisi par le directeur de l’institut sur toute question à caractère pédagogique ou de formation.

Art. 20. — Le conseil scientifique se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire, deux (2) fois par année. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande, soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres, soit du directeur de l’institut. Chaque réunion fait l’objet d’un procès-verbal consigné sur un registre spécial coté et paraphé par le président.

Art. 21. — Le conseil scientifique ne peut siéger valablement que si la majorité de ses membres sont présents,

Instituts nationaux de formation supérieure de sages-femmes Siège

Institut national de formation supérieure de sages-femmes de Tlemcen Commune de Tlemcen Institut national de formation supérieure de sages-femmes de Tizi Ouzou Commune de Tizi Ouzou

si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis du conseil scientifique sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 22. — Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur, lors de sa première réunion.

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 23. — La nomenclature budgétaire de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.

Art. 24. — Le budget de l’institut comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.

Les recettes comprennent :

— les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales et les établissements ou organismes publics; — les dons et legs; — les recettes diverses; — toutes autres ressources liées à l’activité de l’établissement.

Les dépenses comprennent :

— les dépenses de fonctionnement; — les dépenses d’équipement; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.

Art. 25. — Le projet de budget est préparé par le directeur et soumis au conseil d’orientation pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.

Art. 26. — La comptabilité de l’institut est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.

Art. 27. — Le contrôle financier de l’institut est assuré par un contrôleur financier, désigné par le ministre chargé des finances.

Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Chaoual 1443 correspondant au 25 mai 2022.

Aïmene BENABDERRAHMANE.

—————————— ANNEXE Siège des instituts nationaux de formation supérieure de sages-femmes

Institut national de formation supérieure Commune de sages-femmes de Annaba de Annaba

30 Chaoual 1443 31 mai 2022

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 mettant fin aux fonctions d’un juge.

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Par décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022, il est mis fin, à compter du 17 avril 2022, aux fonctions de juge, exercées par M. Djilali Ouadhi, décédé. ————H————

Décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 mettant fin aux fonctions du

directeur général du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration

génétique (C.N.I.A.A.G.). ————

Par décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur général du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique (C.N.I.A.A.G.), exercées par

M. Mehdi Ait Amer Meziane.

Décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du chef de

l’unité de la mobilisation et du placement des compétences algériennes à l’étranger à l’agence
algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement.
————

Par décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022, M. Walid Boulanouar est nommé chef de l’unité de la mobilisation et du placement des compétences algériennes à l’étranger à l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. ————H————

Décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination de chargés
d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale.
————

Par décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022, sont nommés chargés d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale, Mmes. et M. :

— Djamal Zellagui;

— Leyla Torchi;

— Nadia Outroune.
Décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination de sous-directeurs
au ministère de la justice.
————

Par décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022, sont nommés sous-directeurs au ministère de la justice, Mme. et M. :

— Sadjia Hammache, sous-directrice de la documentation et des archives;

— Tayeb Sadi, sous-directeur de la gestion des corps du greffe. ————H————

Décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au

19 mai 2022 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à l’ex- ministère de

la culture. ————

Par décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la culture, exercées par Mme. Mbarka Keddouri, appelée à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au

19 mai 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de la culture à la wilaya de Guelma.

————

Par décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur de la culture à la wilaya de Guelma, exercées par M. Samir Thaalbi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décrets exécutifs du 18 Chaoual 1443 correspondant au
19 mai 2022 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie et des mines.
————

Par décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai 2022, il est mis fin aux fonctions à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par Mmes. et MM. :

— Said Bendrimia, directeur d’études à la division des industries chimiques-plastiques-pharmaceutiques, des matériaux de construction et matériaux locaux;

30 Chaoual 1443 31 mai 2022

— Mokdad Aggoun, directeur d’études à la division Décrets exécutifs du 18 Chaoual 1443 correspondant au

d’appui à la petite et moyenne entreprise; 19 mai 2022 mettant fin à des fonctions — Farida Benzadi, directrice d’études à la division de la à l’ex-ministère des ressources en eau. qualité et de la sécurité industrielle; ———— — Salah Bousbia, directeur d’études à la division des Par décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au grands projets et des investissements directs étrangers; 19 mai 2022, il est mis fin, à compter du 30 mars 2022, aux fonctions à l’ex-ministère des ressources en eau, exercées par — Karim Djelili, directeur d’études à la division de l’innovation; Mmes. et MM. : — Djillali Meftahi, directeur d’études à la division du suivi — Abdelhamid Lateb, directeur de l’informatique et des des participations de l’Etat et des privatisations; systèmes d’information; — Amel Allam, directrice d’études à la division de la — Faiza Badji, sous-directrice de la gestion des promotion de la petite et moyenne entreprise; infrastructures de l’assainissement; — Kamel Boudissa, chef d’études à la division de — Farida Louni, sous-directrice de la formation; l’innovation; — Assia Zarour, chef d’études à la division des grands — Madjid Louaguenouni, sous-directeur des réseaux informatiques; projets et des investissements directs étrangers; — Yassine Ennehaiti, chef d’études à la division de la pour suppression de structure. ———————— qualité et de la sécurité industrielles; Par décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au — Amar Chelghoum, chef d’études à la division des 19 mai 2022, il est mis fin aux fonctions à l’ex-ministère des industries chimiques-plastiques-pharmaceutiques, des ressources en eau, exercées par Mmes. : matériaux de construction et des matériaux locaux; — Nadia Kouah, directrice de la réglementation et du — Lakhdar Araba, chef d’études à la division des industries manufacturières et de l’agroalimentaire; contentieux; — Karima Makhlouf, sous-directrice de la valorisation des — Mohamed Abdesslam Ameur Mimoune, chef d’études à la division des études économiques; ressources humaines; appelées à exercer d’autres fonctions. appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au ———————— Par décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au 19 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de directrice bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement à d’études à la division de l’intégration et de la sous-traitance l’ex-ministère des ressources en eau, exercées par à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par Mme. Djamila Bachouche, appelée à exercer une autre M. Mostafa Benkhelfa, admis à la retraite.

————H———— fonction. ————H———— Décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai 2022 mettant fin aux fonctions de la Décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au directrice des ressources en eau à la wilaya de 19 mai 2022 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère du commerce. Tlemcen.

———— ————

Par décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au Par décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice 19 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de directrice des de la réglementation à l’ex-ministère du commerce, exercées ressources en eau à la wilaya de Tlemcen, exercées par Mme. Fatma Ayachi, appelée à exercer une autre par Mme. Nassima Tahri, appelée à exercer une autre fonction. fonction.

Décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Médéa. ————

Par décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé et de la population à la wilaya de Médéa, exercées par

M. Mohammed Cheggouri, appelé à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au
19 mai 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale au ministère de

l’environnement. ————

Par décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale au ministère de l’environnement, exercées par M. Farouk Tadjer, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décrets exécutifs du 18 Chaoual 1443 correspondant au
19 mai 2022 portant nomination au ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables.
————

Par décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai 2022, sont nommés au ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables, MM. :

— Fethi Sidi Ali, inspecteur;

— Mokhtar Benaouda, directeur de la réglementation, de la communication et de la coopération. ————————

Par décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai 2022, sont nommés inspecteurs au ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables, MM. :

— Lakhdar Benmazouz;

— Imad Eddine Boukhalfa. ————H————

Décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au
19 mai 2022 portant nomination au ministère de la culture et des arts.
————

Par décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai 2022, sont nommés au ministère de la culture et des arts, Mme. et MM. :

— Mbarka Keddouri, inspectrice;

— Samir Thaalbi, directeur de l’organisation de la diffusion du produit culturel et artistique;

— Abderrezzaq Baba, sous-directeur de l’inventaire des biens culturels.

30 Chaoual 1443 31 mai 2022
Décrets exécutifs du 18 Chaoual 1443 correspondant au

19 mai 2022 portant nomination au ministère des ressources en eau et de la sécurité hydrique.

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Par décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai 2022, sont nommées au ministère des ressources en eau et de la sécurité hydrique, Mmes. :

— Nadia Kouah, directrice de la réglementation, du contentieux et de la coopération;

— Nassima Tahri, directrice de l’assainissement et de la prévention des risques d’inondations;

— Karima Makhlouf, sous-directrice des ressources humaines. ————————

Par décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai 2022, M. Farouk Tadjer est nommé directeur de l’administration générale au ministère des ressources en eau et de la sécurité hydrique. ————H————

Décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au

19 mai 2022 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Timimoun.

————

Par décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai 2022, M. Abd Elhamid Mazeri est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Timimoun. ————H————

Décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au
19 mai 2022 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de la
numérisation et des statistiques.
————

Par décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai 2022, Mme. Asmaa Guendouzi est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère de la numérisation et des statistiques. ————H————

Décrets exécutifs du 18 Chaoual 1443 correspondant au
19 mai 2022 portant nomination au ministère de l’industrie.
————

Par décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai 2022, sont nommés au ministère de l’industrie, Mmes. et MM. :

— Lakhdar Araba, directeur d’études;

— Djillali Meftahi, inspecteur;

30 Chaoual 1443 31 mai 2022

— Kamel Boudissa, inspecteur;

— Amar Chelghoum, inspecteur;

— Amel Allam, directrice du développement de l’intégration et de la sous-traitance industrielles;

— Farida Benzadi, directrice de la qualité et de la propriété industrielle;

— Assia Zarour, directrice de l’attractivité de l’investissement;

— Mokdad Aggoun, directeur de l’intelligence économique;

— Said Bendrimia, directeur des industries chimiques et des matériaux de construction;

— Karim Djelili, directeur de l’innovation, de la recherche et du développement technologique;

— Salah Bousbia, directeur des grands projets d’investissement et des investissements directs étrangers;

— Yassine Ennehaiti, directeur de la sécurité industrielle et de soutien aux actions de protection de l’environnement;

— Mohamed Abdesslam Ameur Mimoune, directeur du foncier industriel. ————————

Par décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai 2022, Mme. Djamila Bachouche est nommée directrice des industries électriques et électroniques et des énergies renouvelables au ministère de l’industrie. ————H————

Décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au

19 mai 2022 portant nomination d’un chef d’études au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la

ville. ————

Par décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai 2022, M. Aziz Boukari est nommé chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. ————H————

Décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au
19 mai 2022 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce
et de la promotion des exportations.
————

Par décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai 2022, M. Billal Aouali est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce et de la promotion des exportations.

Décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au

19 mai 2022 portant nomination de la directrice de la réglementation et des affaires juridiques au ministère

du commerce et de la promotion des exportations.
————

Par décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai 2022, Mme. Fatma Ayachi est nommée directrice de la réglementation et des affaires juridiques au ministère du commerce et de la promotion des exportations. ————H————

Décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au
19 mai 2022 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère des travaux

publics. ————

Par décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai 2022, Mme. Sonia Adafer est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère des travaux publics. ————H————

Décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au
19 mai 2022 portant nomination du chef de cabinet du ministre des transports.
————

Par décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai 2022, M. Abderrezak Bahbou est nommé chef de cabinet du ministre des transports. ————H————

Décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au

19 mai 2022 portant nomination de directeurs de la santé et de la population de wilayas.

————

Par décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai 2022, sont nommés directeurs de la santé et de la population aux wilayas suivantes, MM. :

— Mohammed Cheggouri, à la wilaya de Batna;

— Mohamed Zoheir Hadj Sadok, à la wilaya de Médéa. ————H————

Décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au
19 mai 2022 portant nomination de sous-directrices au ministère de l’industrie pharmaceutique.
————

Par décret exécutif du 18 Chaoual 1443 correspondant au 19 mai 2022, sont nommées sous-directrices au ministère de l’industrie pharmaceutique, Mmes. :

— Leïla Adda Abbou, sous-directrice de la promotion des études cliniques et de la recherche pharmaceutique;

— Hafida Yahiaoui, sous-directrice du contentieux.
30 Chaoual 1443 31 mai 2022

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

« Art. 14. — Sont exclus des procédures de refinancement, le ou les jeune (s) promoteur (s) dont les micro-entreprises sont en difficulté :

— bénéficiaire(s) du prêt supplémentaire non rémunéré d’exploitation;

— ayant bénéficié d’éventuelles mesures exceptionnelles liées au crédit bancaire et/ou au prêt de l’agence;

— ayant vendu et/ou liquidé leur équipement ».

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1443 correspondant au 27 avril 2022.

Le ministre Le ministre délégué auprès des finances du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise

Abderrahmane RAOUYA Nassim DIAFAT
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
Arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1443 correspondant au 27 avril 2022 modifiant l’arrêté
interministériel du 19 Safar 1443 correspondant au
26 septembre 2021 fixant les micro-entreprises en difficulté et les conditions et modalités de leur

refinancement. ————

Le ministre des finances, et

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise,

Vu le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, modifié et complété, relatif au soutien à l’emploi des jeunes;

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat;

Vu le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, modifié et complété, fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs;

Vu le décret exécutif n° 20-290 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise;

Vu l’arrêté interministériel du 19 Safar 1443 correspondant au 26 septembre 2021 fixant les micro-entreprises en difficulté et les conditions et modalités de leur refinancement;

Arrêtent :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier les dispositions de l’article 14 de l’arrêté interministériel du 19 Safar 1443 correspondant au 26 septembre 2021 fixant les micro-entreprises en difficulté et les conditions et modalités de leur refinancement, comme suit :

MINISTERE DE L’INDUSTRIE
Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1443 correspondant au 30 mars 2022 portant adoption
du règlement technique fixant les spécifications techniques des fromages et des spécialités

fromagères. ————

Le ministre de l’industrie,

Le ministre du commerce et de la promotion des exportations,

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, et

Le ministre de la santé,

Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et de la répression des fraudes;

Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés;

30 Chaoual 1443 31 mai 2022

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 04-319 du 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires;

Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment son article 28;

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits;

Vu le décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant les conditions et les modalités d’utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine;

Vu le décret exécutif n° 13-260 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 fixant le système de qualité des produits agricoles ou d’origine agricole;

Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur;

Vu le décret exécutif n° 14-366 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant les conditions et les modalités applicables en matière de contaminants tolérés dans les denrées alimentaires;

Vu le décret exécutif n° 15-72 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 portant création, missions, organisation et fonctionnement du comité national multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles;

Vu le décret exécutif n° 15-172 du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015 fixant les conditions et modalités applicables en matière des spécifications microbiologiques des denrées alimentaires;

Vu le décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438 correspondant au 23 novembre 2016 fixant les conditions et les modalités d’utilisation des objets et des matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires ainsi que les produits de nettoyage de ces matériaux;

Vu le décret exécutif n° 17-140 du 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires;

Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural;

Vu le décret exécutif n° 20-393 du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie;

Vu l’arrêté interministériel du 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993 relatif aux spécifications et à la présentation de certains laits de consommation;

Vu l’arrêté interministériel du 15 Joumada El Oula 1435 correspondant au 17 mars 2014 portant adoption du règlement technique fixant les règles relatives aux denrées alimentaires « halal »;

Vu l’arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, modifié et complété, relatif aux spécifications du lait en poudre industriel et aux conditions et modalités de sa présentation, sa détention, son utilisation et sa commercialisation;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’adopter le règlement technique fixant les spécifications techniques des fromages et des spécialités fromagères.

Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux :

— fromages;

— fromage de lactosérum;

— fromage fondu;

— spécialités fromagères;

— spécialités fromagères fondues.

Art. 3. — Au sens des dispositions du présent arrêté, il est entendu par :

Fromage : produit affiné ou non affiné, de consistance molle ou semi-dure, dure ou extra dure qui peut être enrobé et dans lequel le rapport entre les protéines de lactosérum / caséine, ne dépasse pas celui du lait, et qui est obtenu :

(a) Par coagulation complète ou partielle des protéines du lait, du lait écrémé, du lait partiellement écrémé, de la crème, de la crème de lactosérum ou du babeurre, seuls ou en combinaison, grâce à l’action de la présure ou d’autres agents coagulants appropriés et par égouttage partiel du lactosérum résultant de cette coagulation, tout en respectant le principe selon lequel la fabrication du fromage entraîne la concentration des protéines du lait (notamment de la caséine), la teneur en protéines du fromage étant, par conséquent, nettement plus élevée que la teneur en protéines du mélange des matières premières ci-dessus, qui a servi à la fabrication du fromage et/ou;

(b) Par l’emploi de techniques de fabrication entraînant la coagulation des protéines du lait et/ou des produits provenant du lait, de façon à obtenir un produit fini ayant des caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques similaires à celles du produit défini à l’alinéa (a) ci-dessus.

Fromage affiné : fromage qui n’est pas prêt à la consommation peu après sa fabrication, mais qui doit être maintenu pendant un certain temps à la température et dans les conditions nécessaires pour que s’opèrent les changements biochimiques et physiques caractéristiques du fromage.

Fromage affiné aux moisissures : fromage affiné où l’affinage est provoqué essentiellement par la prolifération des moisissures caractéristiques, dans la masse et/ou sur la surface du fromage.

Fromage à pâte molle : fromage affiné ou non ayant éventuellement subi, indépendamment de la fermentation lactique, d’autres fermentations, et dont la pâte n’est cuite ni pressée.

Fromage à pâte pressée : fromage dont le caillé est pressé après soutirage, puis mis à l’affinage.

Fromage bleu : fromage affiné, à pâte légèrement salée, éventuellement malaxée et persillée, en raison de la présence des moisissures internes de couleur bleu-vert à blanc-gris.

Fromage en saumure : fromage affiné, de consistance ferme à molle dont la pâte présente une coloration blanche à jaunâtre et une texture compacte se prêtant au découpage, et pratiquement exempte de perforations mécaniques. Ce fromage n’a pas, véritablement, de croute, affiné et conservé en saumure jusqu’au moment de sa vente, ou de son préemballage pour la vente au consommateur. Certains fromages en saumure contiennent des fines herbes et des épices qui font partie de leur identité.

Fromage non affiné : fromage qui est prêt à la consommation peu de temps après sa fabrication.

Fromage blanc : fromage non affiné qui, lorsqu’il est fermenté, a subi une fermentation principalement lactique.

Fromage frais : fromage blanc qui doit renfermer une flore vivante au moment de sa vente au consommateur.

Fromage de lactosérum : produit solide, semi solide ou à pâte molle, principalement obtenu par l’un des procédés suivants :

— la concentration du lactosérum et le moulage du produit concentré;

— la coagulation à chaud du lactosérum avec ou sans adjonction d’acide.

Dans chaque cas, le lactosérum peut être pré-concentré avant une opération de concentration supplémentaire du lactosérum ou de coagulation des protéines de lactosérum. Le procédé peut également comprendre l’adjonction de lait, de crème ou d’autres matières premières d’origine laitière avant ou après la concentration ou la coagulation. Le rapport protéine de lactosérum/caséine dans le produit obtenu par coagulation du lactosérum doit être nettement supérieur à celui du lait. Le produit obtenu par coagulation du lactosérum peut être affiné ou non affiné.

30 Chaoual 1443 31 mai 2022

Fromage fondu : produit obtenu par la fonte et l’émulsification de fromage ou d’un mélange de fromages, sous l’action de la chaleur, à une température d’au moins 70 °C pendant 30 secondes, ou toute autre combinaison équivalente de température et de durée, additionné ou non de produits dérivés exclusivement du lait.

Fromage fondu allégé : fromage fondu allégé en matière grasse.

Spécialité fromagère : produit laitier autre que les fromages, fermenté ou non, affiné ou non, préparé à partir des matières premières d’origine exclusivement laitière suivantes : lait, lait partiellement ou totalement écrémé, crème, matière grasse laitière, babeurre, auxquelles d’autres matières provenant exclusivement du lait peuvent être ajoutées, utilisées seules ou en mélange. Ce produit est obtenu :

  • soit par coagulation en tout ou en partie des matières premières énumérées ci-dessus, avant égouttage ou après élimination partielle de la phase aqueuse;

  • soit par d’autres techniques de fabrication entraînant leur coagulation, partielle ou totale, de façon à obtenir un produit fini ayant des caractéristiques similaires.

Spécialité fromagère fondue : produit laitier autre que le fromage fondu, préparé à partir des fromages et d’autres produits laitiers. Ce produit est obtenu par des techniques de traitement qui incluent la fonte et conduisent à l’émulsification des matières premières et doit avoir subi, au cours de sa fabrication, une température d’au moins 70 °C pendant 30 secondes ou toute autre combinaison de durée et de température d’effet équivalent.

Spécialité fromagère fondue allégée : spécialité fromagère fondue allégée en matière grasse.

Art. 4. — Les caractéristiques auxquelles doivent répondre certains produits définis à l’article 3 ci-dessus, sont fixées en annexe du présent arrêté.

Art. 5. — Les matières premières utilisées dans la fabrication des produits définis à l’article 3 ci-dessus, doivent être, exclusivement, d’origine laitière.

Art. 6. — Conformément à la réglementation en vigueur, peuvent-être ajoutés aux produits objets du présent arrêté, les ingrédients suivants :

— sel et substituts du sel de qualité alimentaire;

— lait et produits dérivés, exclusivement, du lait;

— épices et plantes aromatiques et leurs extraits;

— arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes;

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— denrées alimentaires conférant une saveur spécifique au produit fini, dans une limite de 30% en poids du produit fini, toutefois, l’incorporation de matières grasses et protéiques ne provenant pas du lait est interdite;

— vitamines et minéraux et autres substances à but nutritionnel ou physiologique;

— cultures de bactéries lactiques inoffensives et/ou bactéries productrices d’arômes inoffensives et cultures d’autres micro-organismes inoffensifs;

— présure ou autres enzymes coagulantes inoffensives appropriées;

— eau potable;

— vinaigre;

— les céréales, les protéagineux ou les oléagineux, les fibres alimentaires, sous diverses formes pour l’enrobage des produits autres que râpés ou moulus;

— les spécialités fromagères, ainsi que les spécialités fromagères fondues, allégées ou non, peuvent incorporer de la gélatine ou de l’amidon dans la limite maximale de 20 g/kg de produit fini, seuls ou combinés ou en combinaison avec les stabilisants ou épaississants autorisés en tant qu’additifs alimentaires;

— amidon et amidons modifiés, dans les fromages vendus sous forme râpée, moulue ou en poudre, en tant qu’anti-mottant, par addition au fromage râpé et non au fromage lui-même, dans la limite maximale de 20 g/kg. Le fromage, avant râpage et adjonction de ces substances, doit respecter l’ensemble des critères tels que définis par le présent arrêté, notamment en extrait sec et matière grasse.

Art. 7. — La teneur maximale en lactose ne doit pas dépasser 5% dans le produit fini, lors de l’incorporation des ingrédients d’origine laitière pendant la production du fromage fondu.

Les dispositions de cet article entrent en vigueur après deux (2) années, à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 8. — Les produits définis à l’article 3 du présent arrêté, peuvent être désignés par une appellation ou un nom de variété prévue par la réglementation en vigueur, ou à défaut par les normes reconnues au plan international et doivent être conformes à la réglemention en vigueur ou, à défaut, aux normes reconnues au plan international.

Art. 9. — Les produits objets du présent arrêté ne doivent présenter aucun risque pour la santé du consommateur et doivent répondre aux exigences prévues par la réglementation en vigueur, notamment celles relatives aux additifs alimentaires, aux contaminants, aux spécifications microbiologiques, aux objets et aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires, à l’hygiène et à la salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires et aux exigences « halal ».

Art. 10. — Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l’information du consommateur, l’étiquetage des produits objet du présent arrêté autre que le fromage de lactosérum, doit comporter :

— la dénomination de vente de l’un des produits suivants : fromage, fromage bleu, fromage en saumure, fromage blanc, fromage frais, spécialité fromagère, fromage fondu, spécialité fromagère fondue, ou l’appellation ou le nom de variété prévue par la réglementation en vigueur ou, à défaut, par les normes reconnues au plan international, complétée selon le cas par :

  • l’indication de l’espèce animale lorsque les matières premières laitières proviennent d’une seule espèce animale autre que la vache;

  • la mention « au lait de mélange » pour les produits fabriqués à partir de matières premières laitières provenant d’au moins deux (2) espèces animales. Lorsque le fromage ou la spécialité fromagère est préparé avec un mélange de matières premières laitières provenant de la chèvre et de la vache dont, au minimum, 50 % de l’extrait sec est d’origine caprine, la mention « mi-chèvre » peut être employée;

  • le qualificatif « aromatisé », suivi des mots : « saveur fromage » ou « goût fromage » ou du nom du ou des autres produits laitiers utilisés, en cas d’addition d’arôme de fromages ou d’arômes d’autres produits laitiers. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque des produits laitiers eux-mêmes sont utilisés à des fins aromatiques ou lorsque l’aromatisation est réalisée au moyen d’arômes naturels obtenus à partir de matières premières strictement laitières;

  • le qualificatif « allégé » pour le fromage fondu et la spécialité fromagère fondue, dans le cas où le produit satisfait aux spécifications mentionnées à l’annexe du présent arrêté.

— l’indication de la teneur en matière grasse pour 100 grammes de produit fini. Toutefois, cette mention n’est pas exigée lorsque le produit comporte un étiquetage nutritionnel incluant l’indication de la teneur en lipides pour 100 grammes;

— l’indication du type de traitement thermique appliqué aux matières premières (lait et/ou crème), lorsque le produit fini n’a subi aucun traitement thermique lors de sa fabrication;

— l’indication, en pourcentage, de la quantité ajoutée des denrées alimentaires conférant une saveur spécifique au produit;

— la mention « fromage à pâte pressée cuite » pour les fromages à pâte pressée, dont le processus de fabrication inclut une cuisson à une température supérieure ou égale à 50 °C.

Pour le produit désigné par la seule appellation « fromage », la dénomination complétée selon le cas par :

  • L’une des indications du degré d’affinage principal suivant :
  • « affiné »;
  • « affiné aux moisissures »;
  • « affiné en saumure »;
  • « non affiné ».
  • Et/ou, l’une des indications de la fermeté suivante :
  • « à pâte extra-dure » : lorsque la TEFD < 51%;

  • « à pâte dure » : lorsque la TEFD entre 49% et 56%;

  • « à pâte ferme ou semi -dure » : lorsque la TEFD est entre 54% et 69%;

  • « à pâte molle » : lorsque la TEFD > 67%. TEFD = Pourcentage de la teneur en eau dans le fromage dégraissé, calculé selon l’équation suivante :

Poids de l’eau dans le fromage × 100

Poids total du fromage – Poids de la matière grasse dans le fromage

En outre, l’étiquetage des produits objet du présent article, peut comporter également :

La mention « au lait frais » dans le cas où le produit est fabriqué uniquement à partir du lait de vache frais et sans adjonction de poudre de lait.

Pour les fromages blancs et les spécialités fromagères non affinées, l’une des mentions suivantes :

« Contient plus de 82% d’humidité » lorsque la teneur en matière sèche du produit est inférieure à 18 grammes pour 100 grammes et d’au moins 15 grammes pour 100 grammes de produit fini.

« Contient plus de 85% d’humidité » lorsque la teneur en matière sèche du produit est inférieure à 15 grammes pour 100 grammes et d’au moins 10 grammes pour 100 grammes de produit fini.

Pour les produits objet du présent article, autres que le fromage fondu et la spécialité fromagère fondue, l’une des mentions suivantes :

« Extra gras ou double crème » : si le produit renferme une teneur en matière grasse égale ou supérieure à 60% dans le produit fini, après complète dessiccation.

  • « Tout gras ou au lait entier ou crème » : si le produit renferme une teneur en matière grasse égale ou supérieure à 45% et inférieure à 60% dans le produit fini après complète dessiccation.
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  • « Mi-gras ou demi-écrémé » : si le produit renferme une teneur en matière grasse égale ou supérieure à 25% et inférieure à 45% dans le produit fini, après complète dessiccation.

  • « Partiellement écrémé » : si le produit renferme une teneur en matière grasse égale ou supérieure à 10% et inférieure à 25% dans le produit fini, après complète dessiccation.

« Maigre ou écrémé » : si le produit renferme une teneur en matière grasse inférieure à 10% dans le produit fini, après complète dessiccation.

Pour le fromage fondu et la spécialité fromagère fondue, l’une des mentions suivantes :

  • « Crème de… » précédant la dénomination « fromage fondu » ou « spécialité fromagère fondue », lorsque le produit renferme de 50 à moins de 60 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit, après complète dessiccation.

  • « Double crème » lorsque le produit renferme de 60 grammes à moins de 75 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit, après complète dessiccation.

« Triple crème » lorsque le produit renferme, au moins, 75 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit, après complète dessiccation.

Art. 11. — A condition que le mélange ou l’assemblage n’incorpore pas des ingrédients autres que ceux qui sont autorisés par l’article 6 ci-dessus, les dénominations de ventes « fromage » ou « spécialité fromagère » ou « fromage fondu », peuvent être utilisées selon le cas :

— la dénomination « fromage » : pour les produits issus du mélange où assemblage entre deux ou plusieurs fromages suivants : fromage, fromage blanc, fromage frais, fromage bleu, tel que définis à l’article 3 ci-dessus, ou avec des matières d’origine exclusivement laitière suivantes : lait, lait partiellement ou totalement écrémé, crème, matière grasse laitière, babeurre.

— la dénomination « spécialité fromagère » : pour les produits issus du mélange ou de l’assemblage d’un ou plusieurs fromages suivants : fromage, fromage blanc, fromage frais, fromage bleu, tels que définis à l’article 3 ci-dessus, avec des spécialités fromagères ou fromage de lactosérum ou avec des matières d’origine exclusivement laitière suivantes : lait, lait partiellement ou totalement écrémé, crème, matière grasse laitière, babeurre.

— pour la dénomination « fromage fondu » : le mot « fromage » peut être remplacé par une appellation ou un nom de variété prévu par la réglementation en vigueur, ou à défaut par les normes reconnues au plan international, lorsque celui-ci constitue, au moins, 50 % du poids total des matières premières laitières mises en œuvre.

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Art. 12. — Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l’information du consommateur, l’étiquetage de fromage de lactosérum, doit comporter :

— la dénomination de vente « fromage de lactosérum » ou une appellation ou un nom de variété prévue par la réglementation en vigueur, ou à défaut par les normes reconnues au plan international, complétée par l’indication de la ou des espèce(s) animale(s), lorsque les matières premières proviennent d’une espèce autre que la vache ou de plusieurs espèces animales;

— la mention « produit pasteurisé » ou « produit cuit » ou « produit ayant subi une cuisson, au moins, équivalente à une pasteurisation »;

— l’indication de la teneur en matière grasse pour 100 grammes de produit fini. Cette mention n’est toutefois pas exigée lorsque le produit comporte un étiquetage nutritionnel incluant l’indication de la teneur en lipides pour 100 grammes;

— l’indication, en pourcentage, de la quantité ajoutée des denrées alimentaires conférant une saveur spécifique au produit.

Pour le fromage de lactosérum obtenu par coagulation du lactosérum et désigné par la seule appellation « fromage de lactosérum », la dénomination complétée selon le cas par :

  • L’une des indications du degré d’affinage principal suivant :
  • « affiné »;
  • « affiné aux moisissures »;
  • « affiné en saumure »;
  • « non affiné ».
  • Et/ou, l’une des indications de la fermeté suivante :
  • « à pâte extra-dure » : lorsque la TEFD < 51%;

  • « à pâte dure » : lorsque la TEFD entre 49% et 56%;

  • « à pâte ferme ou semi-dure » : lorsque la TEFD est entre 54% et 69%;

  • « à pâte molle » : lorsque la TEFD > 67%. TEFD = Pourcentage de la teneur en eau dans le fromage dégraissé, calculé selon l’équation suivante :

Poids de l’eau dans le fromage × 100

Poids total du fromage – Poids de la matière grasse dans le fromage

En outre, l’étiquetage de fromage de lactosérum, peut comporter également :

— pour les fromages de lactosérum non affinés obtenus par concentration du lactosérum, une désignation par leur teneur en matière grasse, au lieu de la dénomination de vente, selon les dispositions du point ci-dessous;

— pour les fromages obtenus par concentration du lactosérum, la déclaration de teneur en matière grasse laitière dans l’extrait sec(1), peut être accompagnée d’une indication de la teneur en matière grasse, comme suit :

  • « Fromage de lactosérum à la crème » : si le produit renferme une teneur en matière grasse sur la base de l’extrait sec, au minimum, 33%;

« Fromage de lactosérum » : si le produit renferme une teneur en matière grasse sur la base de l’extrait sec, au minimum, 10 % et moins de 33 %;

  • « Fromage de lactosérum écrémé » : si le produit renferme une teneur en matière grasse sur la base de l’extrait sec moins de 10 %.

(1)La teneur en extrait sec du fromage de lactosérum comprend l’eau de cristallisation du lactose.

Art. 13. — Lorsqu’une matière grasse végétale a été ajoutée aux produits objet du présent arrêté, l’étiquetage de ce produit doit comporter, outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l’information du consommateur, la dénomination de vente « préparation alimentaire au … » complétée directement par les indications suivantes :

— le type de produit utilisé conformément aux dispositions prévues par les articles 3, 8 et 11 du présent arrêté, ainsi que sa teneur en pourcentage dans le produit fini;

— l’indication de la matière grasse végétale ajoutée, ainsi que sa teneur en pourcentage dans le produit fini.

En outre, le produit défini au présent article, peut incorporer de l’amidon en quantité strictement limitée à la dose nécessaire pour obtenir l’effet technologique recherché et selon les bonnes pratiques de fabrication.

Art. 14. — Les spécialités fromagères et les préparations alimentaires visées par le présent arrêté, doivent satisfaire aux critères microbiologiques applicables aux fromages, selon le traitement thermique appliqué.

Art. 15. — L’entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté est fixée à une (1) année, à compter de la date de sa publication au Journal officiel, à l’exception des dispositions de l’article 7 cité ci-dessus.

Art. 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1443 correspondant au 30 mars 2022.

Le ministre Le ministre du commerce de l’industrie et de la promotion des exportations

Ahmed ZEGHDAR Kamel REZIG

Le ministre Le ministre de l’agriculture de la santé et du développement rural Abderrahmane Mohamed Abdelhafid HENNI BENBOUZID

30 Chaoual 1443 31 mai 2022

ANNEXE

CARACTERISTIQUES AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE CERTAINS PRODUITS

PRODUITS CARACTERISTIQUES

Fromage — La teneur minimale en matière sèche est de 23 grammes pour 100 grammes de fromage. Fromage blanc et fromage frais — La teneur minimale en matière sèche est de 10 grammes pour 100 grammes de fromage. Fromage en saumure à pâte molle — La teneur minimale en pourcentage de la matière grasse dans l’extrait sec est de 40 %. — La teneur minimale en pourcentage de l’extrait sec est de 40 %. Fromage en saumure à pâte ferme — La teneur minimale en pourcentage de la matière grasse dans l’extrait sec est de 40 %. — La teneur minimale en pourcentage de l’extrait sec est de 52 %. Fromage fondu — La teneur minimale en matière sèche est de 40 grammes pour 100 grammes de produit fini. Fromage fondu allégé — La teneur minimale en matière sèche est de 30 grammes pour 100 grammes de produit fini. Spécialité fromagère affinée — La teneur minimale en matière sèche est de 20 grammes pour 100 grammes de produit fini. Spécialité fromagère non affinée — La teneur minimale en matière sèche est de 10 grammes pour 100 grammes de produit fini. Spécialité fromagère fondue — La teneur minimale en matière sèche est de 25 grammes pour 100 grammes de produit fini.

Spécialité fromagère fondue allégée — La teneur minimale en matière sèche est de 20 grammes pour 100 grammes de produit fini.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE