ج.ر عدد 75 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATION AUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

  • ANNONCES ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET (Traduction française) SOMMAIRE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET DE LA CONSTRUCTION ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 74-181 du 2 septembre 1974 portant création de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Annaba (E.P.B.T.P. Annaba) et fixant ses statuts, p. 798. Décret n° 74-182 du 2 septembre 1974 portant création Décrets du 25 avril 1974 portant acquisition de la nationalité de l’entreprise puolique des travaux publics de Annaba algérienne (rectificatif), p. 798. (Ε.Ρ.Τ.Ρ. - Annaba) et fixant ses statuts, p. 800.

798 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 septembre 1974 SOMMAIRE (Suite) Décret du 10 septembre 1974 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de travaux d’infrastructure et du bâtiment (SONATIBA), p. 802. Décret du 10 septembre 1974 portant nomination du directeur genéral de la société nationale de travaux d’infrastructure et du bâtiment (SONATIBA), p. 802. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 10 septembre 1974 portant création d’une annexe du centre culturel islamique d’Alger à Oran, p. 802. ACTES DES WALIS Arrêté du 18 juin 1974 du wali de Constantine, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’Aïn El Hamra, en vue de l’irrigation de terrains, p. 802. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 84 du 29 juillet 1974 du ministre des finances, relatif au transfert des salaires et rémunérations perçus en Algérie par des travailleurs étrangers, autres que ceux exerçant au titre de la coopération technique et culturelle, p. 803. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 25 avril 1974 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. n° 38 du 10 mai 1974 Page 418, 2ème colonne, 42ème ligne : Au lieu de : née le 22 février 1944 à Cherchell. Lire : …née le 22 février 1934 à Cherchell. (Le reste sans changement). MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 74-181 du 2 septembre 1974 portant création de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Annaba (E.P.B.T.P. Annaba) et fixant ses statuts. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Décrète : Article 1er Il est créé sous la dénomination d’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Annaba, une entreprise socialiste régie par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. Les statuts de l’entreprise sont fixés conformément aux dispositions en annexe au présent décret. Art. 2. La dissolution éventuelle de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ainsi que le cas échéant, la modification de ses statuts, font l’objet d’un décret. Art. 3. Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1974. Houari BOUMEDIENE STATUTS de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics d’Annaba (Ε.Ρ.Β.Τ.Ρ. - Annaba) Nature et siège social Article 1er. L’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Annaba (E.P.Β.Τ.Ρ. Annaba), est une entreprise socialiste à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Annaba sera désignée ci-après « l’entreprise ». Art. 2. Le siège de l’entreprise est fixé à Annaba. Il pourra être transféré en un autre endroit des wilayas indiquées ci-dessous à l’article 4, par décision du ministre de tutelle. Objet et champ d’activité Art. 3. L’entreprise a pour objet l’exécution de tous travaux d’infrastructure et de construction (génie civil, bâtiments publics ou privés à usage administratif, industriel ou commercial ou à usage d’habitation). A cet effet, l’entreprise peut : 1º passer des contrats et conventions et obtenir les permis et licences nécessaires à l’exécution des travaux qui lui sont confiés; 2º céder, éventuellement, à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle est titulaire ; 3º créer ou acquérir des établissements ou des entreprises, filiales et des succursales sur le territoire des wilayas où s’exerce principalement son activité et notamment les ateliers nécessaires à la fabrication et à la réparation du matériel d’équipement ou à l’entretien de l’équipement de l’entreprise. Pour remplir son objet, elle peut prendre des participations au sein d’autres établissements et entreprises; 4º D’une manière générale, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales inhérentes à ses activités. Art. 4. L’entreprise exerce en priorité les activités conformes à son objet, sur le territoire des wilayas de Annaba, Oum El Bouaghi, Guelma et Tébessa. Elle peut, toutefois, à titre exceptionnel, sur autorisation préalable du ministre de tutelle, exécuter des travaux de construction sur le territoire d’autres wilayas.

17 septembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Capital social Art. 5. L’entreprise est dotée par l’Etat, d’un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint dụ ministre de tutelle et du ministre des finances. Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Le capital peut être augmenté ou diminué par arrété conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances, sur proposition du directeur général de l’entreprise, après avis du conseil consultatif prévu à l’article 10 ci-après. Tutelle Art. 6. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de la construction, assisté du conseil consultatif prévu à l’article 10 ci-après. Art. 7. - Le ministre de tutelle oriente et contrôle l’activité de l’entreprise. 1º après avis du conseil consultatif, le ministre de tutelle:

  • fixe l’organisation intérieure de l’entreprise, oriente les programmes de travaux, arrête les programmes annuels ou pluriannuels d’investissements nouveaux et de renouvellement des équipements anciens, autorise l’établissement d’agences, de dépôts ou de succursales, sur le territoire des wilayas où s’exerce principalement l’activité de l’entreprise, fixe les statuts du personnel ainsi que les conditions de sa rémunération, approuve le règlement intérieur, approuve le rapport annuel d’activité du directeur général. 2º Conjointement avec le ministre des finances, le ministre de tutelle, après avis du conseil consultatif : fixe le règlement financier, approuve les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes, autorise les emprunts à moyen et long termes,
  • approuve le bilan et les comptes annuels de l’entreprise et donne quitus de bonne gestion, autorise l’entreprise à prendre des participations, approuve les projets d’acquisition et de vente d’immeubles nécessaires à l’activité de l’entreprise,
  • prononce l’affectation des bénéfices, dans les conditions prévues à l’article 21 ci-après, autorise l’acceptation des dons et legs. Art. 8. Le ministre de tutelle peut consulter le conseil consultatif sur toutes autres questions relatives au fonctionnement et aux activités de l’entreprise. Art. 9. Le ministre de tutelle est tenu informé par le : directeur général, de la gestion de l’entreprise. Il reçoit notamment tous les mois, du directeur général, un compte rendu des opérations ci-après :
  • acquisitions ou ventes de biens meubles et notamment de matériel, dont le montant est supérieur à cent mille dinars (100.000 DA). cautionnement et garanties au nom de l’entreprise, pour un montant supérieur à cent mille dinars (100.000 DA). traites et marchés dont le montant est supérieur à cinq cent mille dinars (500.000 DA). état des travaux exécutés. Art. 10. - Un conseil consultatif est chargé de fournir au ministre de tutelle, tous avis et de le saisir de toutes propositions utiles relatives aux activités et au fonctionnement ae l’entreprise. Il comprend : le représentant du ministre de tutelle, président, -un représentant de chacun des walis des wilayas sur le territoire. desquelles s’exerce principalement l’activité de l’entreprise, REPUBLIQUE ALGERIENNE 799 un représentant du ministre des finances, le président de l’assemblée générale des travailleurs de l’entreprise. sl Le directeur général de l’entreprise et le commissaire aux comptes assistent aux réunions du conseil consultatif. Le conseil consultatif peut inviter à assister à ses réunions toute personne dont , la présence est jugée utile, selon les affaires inscrites à l’ordre du jour. Art. 11. Le conseil consultatif se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent que l’intérêt de l’entreprise l’exige, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des séances. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande, soit de son président, soit de trois de ses membres au soit du directeur moins, général de l’entreprise. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général; il est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance, signé du président et d’an membre au moins ; un exemplaire en est adressé au ministre chargé de la tutelle et à chacun des membres; l’avis de chacun des membres du conseil nommément désigné, figure au procès-verbal. Art. 12. Le ministre de tutelle peut, à tout moment, charger des agents de son administration, de missions d’enquête en vue de vérifier la gestion de l’entreprise. Ces agents bénéficient pour l’exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d’accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de l’entreprise. Pour le contrôle des opérations financières de l’entreprise, le ministre des finances peut instituer des missions d’enquête dans les conditions ci-dessus définies. Art. 13. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances, contrôle les comptes de l’entreprise. Il peut se faire communiquer toutes pièces et procéder à toutes vérifications sur place. Il vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de l’entreprise, contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de l’entreprise par la direction générale, Il assiste aux séances du conseil consultatif. Il établit un rapport sur les comptes de fin d’exercice établis par le directeur général et l’adresse simultanément au ministre de tutelle, au ministre des finances et au président du conseil consultatif. Gestion Art. 14. - L’administration de l’entreprise est confiée à un directeur général soumis aux dispositions prévues aux articles 61 et 62 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. Il est assisté d’un directeur général adjoint, en application de l’articie 63 de ladite ordonnance. Art. 15. Dans le respect des prérogatives conférées à l’assemblée des travailleurs, en vertu des articles 19 et suivants de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, ainsi qu’au conseil de direction prévu aux articles 57 et suivants de ladite ordonnance, le directeur général dispose de tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de l’entreprise. Il prend toutes décisions ou initiatives utiles à cet effet et notamment :
  • assure la bonne exécution des marchés de travaux passés par l’entreprise,
  • prépare le projet de règlement intérieur et les projets de statuts du personnel, nomme le personnel, à l’exception des chefs de service de l’entreprise qui sont nommés par le ministre de tutelle,
  • exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’entreprise,

800 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • prépare les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes, ordorne toutes dépenses, établit le rapport annuel d’activité, dresse le bilan et les comptes annuels, -représente l’entreprise à l’égard des tiers et dans tous les actes de la vie civile,
  • conclut tous traités et passe tous marchés, achète ou vend tous biens meubles et notamment tout matériel, donne tous cautionnements et garanties au nom de l’entreprise, rend compte au ministre de tutelle, des opérations dont le montant excède les limites prévues à l’article 9 ci-dessus, propose tous projets d’acquisition, de vente ou de location d’immeubles nécessaires à l’activité de l’entreprise.
  • propose tous projets d’emprunts à moyen et long termes. Dispositions financières Art. 16. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément au plan comptable général. Art. 17. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret 265-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Ce comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. Art. 18. La comptabilité est tenue par exercice annuel. L’exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Art. 19. Le directeur général adresse au plus tard, le 10 septembre de chaque année au ministre de tutelle et au ministre intéressé, outre les bilans et comptes prévisionnels, les éléments permettant la clôture prévisionnelle de l’exercice en cours. L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur général transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l’opposition, de nouveau états aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours suivant la transmission des ‘nouveaux états prévisionnels s’il n’y a pas de nouvelle opposition. Au cas où l’approbation des états prévisionnels ne serait pas Intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur géneral peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’entreprise et à l’exécution de ses engagements dans la limite des prévisions correspondantes, des états, dûment approuvés, de l’exercice précédent. Art. 20. Dans le semestre qui suit la clôture de l’exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits qu’il adresse simultanément au président du conseil consultatif et au commissaire aux comptes. Ces documents, accompagnés du rapport annuel d’activité de l’entreprise établi par le directeur général, des observations du commissaire aux comptes et de l’avis du conseil consultatif, sont adressés, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances. Art. 21. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l’ensemble des opérations, déduction faite des charges et amortissements, consti- A tuent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général et après avis du conseil consultatif, conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances, dans le cadre des dispositions prévues aux articles 82 à 84 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. | REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 septembre 1974 Décret n° 74-182 du 2 septembre 1974 portant création de l’entreprise publique des travaux publics de Annaba (Ε.Ρ.Τ.Ρ.- Anaba) et fixant ses statuts. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 15-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Décrète : Article 1er Il est créé sous la dénomination d’entreprise publique de travaux publics de Annaba (E.P.T.P. Annaba), une entreprise socialiste régie par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. Les statuts de l’entreprise sont fixés conformément aux dispositions en annexe au présent décret. Art. 2. La dissolution éventuelle de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ainsi que, le cas échéant, la modification de ses statuts, font l’objet d’un décret. Art. 3. Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1974. Houari BOUMEDIENE STATUTS de l’entreprise publique des travaux publics de Annaba (Ε.Ρ.Τ.Ρ. - Annaba) Nature et siège social Article 1ºг. L’entreprise publique des travaux publics de Annaba (E.P.T.P. Annaba) est une entreprise socialiste à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’entreprise publique des travaux publics de Annaba sera désignée ci-après l’entreprise ». Art. 2. - Le siège de l’entreprise est fixé à Annaba. Il pourra être transféré en un autre endroit des wilayas indiquées ci-dessous à l’article 4, par décision du ministre de tutelle. Objet et champ d’activité Art. 3. L’entreprise a pour objet l’exécution de tous travaux de construction, de réparation et d’entretien de routes et chemins, la fabrication, la mise en œuvre et la vente de tous produits necessaires à ces travaux, ainsi que l’exécution de tous travaux de terrassement. A cet effet, l’entreprise peut : 1° passer des contrats et conventions et obtenir les permis et licences nécessaires à l’exécution des travaux qui lui seront confiés; 2º céder, éventuellement, à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle est titulaire ; 3º créer ou acquérir des établissements ou des entreprises, filiales et des succursales sur le territoire des wilayas où s’exerce principalement son activité et notamment les ateliers nécessaires à la, fabrication et à la réparation du matériel d’équipement ou à l’entretien de l’équipement de l’entreprise.

17 septembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour remplir son objet, elle peut prendre des participations a: sein d’autres établissements et entreprises; 4 d’une manière générale, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales inhérentes à ses activités. Art. 4. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet, sur le territoire des wilayas de Annaba, Constantine, Baina, Sétif, Skikda, Jijel, Guelma, Oum El Bouaghi, Tébessa, Biskra, M’Sila. Elle peut, toutefois, à titre exceptionnel, sur autorisation préalable du ministre de tutelle, exécuter des travaux de construction sur le territoire d’autres wilayas. Capital social Art. 5. L’entreprise est dotée par l’Etat, d’un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Le capital peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances, sur proposition du directeur général de l’entreprise, après avis du conseil consultatif prévu à l’article 10 ci-après. Tutelle Art. 6. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de la construction, assisté du conseil consultatif prévu à l’article 10 ci-après. Art. 7. Le ministre de tutelle oriente et contrôle l’activité de l’entreprise. 1º après avis du conseil consultatif, le ministre de tutelle: fixe l’organisation intérieure de l’entreprise,

  • orientė les programmes des travaux, arrête les programmes annuels ou pluriarnuels d’investissements nouveaux et de renouvellement des équipements anciens, autorise l’établissement d’agences, de dépôts ou de succursales, sur le territoire des wilayas où s’exerce principalement l’activité de l’entreprise,
  • fixe les statuts du personnel ainsi que les conditions de. sa rémunération, approuve le règlement intérieur, approuve le rapport annuel d’activité du directeur général. 2º Conjointement avec le ministre des finances, le ministre de tutelle, après avis du conseil consultatif : fixe le règlement financier,
  • approuve les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes, autorise les emprunts à moyen et long termes, approuve le bilan et les comptes annuels de l’entreprise et Jonne quitus de bonne gestion. autorise l’entreprise à prendre des participations, approuve les projets d’acquisition et de vente d’immeubles nécessaires à l’activité de l’entreprise, prononce l’affectation des bénéfices, dans les conditions prévues à Particle 21 ci-après, autorise l’acceptation des dons et legs. Art. 8. Le ministre de tutelle peut consulter le conseil consultatif sur toutes autres questions relatives au fonctionnement et aux activités de l’entreprise. Art. 9. Le ministre de tutelle est tenu informé par le directeur général, de la gestion de l’entreprise. Il reçoit notamment tous les mois, du directeur général, un compte rendu des opérations ci-après : arquiations ou ventes de biens meubles et notamment REPUBLIQUE ALGERIENNE 801 cautionnement et garanties au nom de l’entreprise, pour un montant supérieur à cent mille dinars (100.000 DA). traités et marchés dont le montant est supérieur à cinq cent mille dinars (500.000 DA). état des travaux exécutés. Art. 10. Un conseil consultatif est chargé de fournir au ministre de tutelle, tous avis et de le saisir de toutes propositions utiles relatives aux activités et au fonctionnement de l’entreprise. Il comprend : le représentant du ministre de tutelle, président, un représentant de chacun des walis des wilayas sur le territoire desquelles s’exerce principalement l’activité de l’entreprise, un représentant du ministre des finances, le président de l’assemblée générale des travailleurs de l’entreprise. Le directeur général de l’entreprise et le commissaire aux comptes assistent aux réunions du conseil consultatif. Le conseil consultatif peut inviter à assister à ses réunions, toute personne dont la prése..ce est jugée utile, selon les affaires inscrites à l’ordre du jour. Art. 11. Le conseil consultatif se réunit au moins une fois par trimestre - et aussi souvent que l’intérêt de l’entreprise l’exige, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des séances. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande, soit de son président, soit de trois de ses membres au moins, soit du directeur général de l’entreprise. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général; il est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance, signé du président et d’un membre au moins; un exemplaire en est adressé au ministre chargé de la tutelle et à chacun des membres; l’avis de chacun des membres du conseil nommément désigné, figure au procès-verbal. Art. 12. Le ministre de tutelle peut, à tout moment, charger des agents de son admi..istration, de missions d’enquête en vue de vérifier la gestion de l’entreprise. Ces agents bénéficient pour l’exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d’accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de l’entreprise. Pour le contrôle des opérations financières de l’entreprise, le ministre des finances peut instituer des missions d’enquête dans les conditions ci-dessus définies. Art. 13. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances, contrôle les comptes de l’entreprise. Il peut se faire communiquer toutes pièces et procéder à toutes vérifications sur place. Il vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de l’entreprise, contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de l’entreprise par la direction générale. Il assiste aux séances du conseil consultatif. Il établit un rapport sur les comptes de fin d’exercice établis par le directeur général et l’adresse simultanément av ministre de tutelle, au ministre des finances et au président du conseil consultatif. Gestion Art. 14. L’administration de l’entreprise est confiée à un directeur général soumis aux dispositions prévues aux articles 61 et 62 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. Il est assisté d’un directeur général adjoint, en application de l’article 63 de ladite ordonnance. Art. 15. Dans le respect des prérogatives conférées de muriel, dont le montant est supérieur à cent mille à l’assemblée des travailleurs, en vertu des articles 19 amars (100.000 DA). et suivants de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971

802 JOURNAL OFFICIEL DE LA susvisée, ainsi qu’au consell de direction prévu aux articles 57 et suivants de ladite ordonnance, le directeur général dispose de tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de l’entreprise. Il prend toutes décisions ou initiatives utiles à cet effet et notamment :

  • assure la bonne exécution des marchés de travaux passés par l’entreprise,
  • prépare le projet de réglement intérieur et les projets de statuts du personnel,
  • nomme le personnel, à l’exception des chefs de service de L’entreprise qui sont nommés par le ministre de tutelle,
  • exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’entreprise,
  • prépare les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes,
  • ordonne toutes dépenses, établit le rapport annuel d’activité, dresse le bilan et les comptes annuels,
  • représente l’entreprise à l’égard des tiers et dans tous les actes de la vie civile,
  • conclut tous traités et passe tous marchés, achète ou vend tous biens meubles et notamment tout matériel, donne tous cautionnements et garanties au nom de l’entreprise,
  • rend compte au ministre de tutelle, des opérations dont le montant excède les limites prévues à l’article 9 ci-dessus, propose tous projets d’acquisition, de vente ou de location d’immeubles nécessaires à l’activité de l’entreprise.
  • propose tous projets d’emprunts à moyen et long termes. Dispositions financières Art. 16. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément au plan comptable général. Art. 17. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Ce comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. Art. 18. La comptabilité est tenue par exercice annuel. L’exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Art. 19. Le directeur général adresse au plus tard, le 30 septembre de chaque année au ministre de tutelle et au ministre intéressé, outre les bilans et comptes prévisionnels, les éléments permettant la clôture prévisionnelle de l’exercice en cours. L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur général transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l’opposition, de nouveaux états aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration du délai de treate jours suivant la transmission des nouveaux états prévisionnels s’il n’y a pas de nouvelle opposition. Au cas où l’approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’entreprise et à l’exécution de ses engagements dans la limite des prévisions correspondantes des états, dûment approuvés, de l’exercice précédent. Art. 20. Dans le semestre qui suit la clôture de l’exercice, directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte des pertes et profits qu’il adresse simultanément au président du conseil consultatif et au commissaire aux comptes. Ces documents, accompagnés du rapport annuel d’activité de l’entreprise établi par le directeur général, des observations REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 septembre 1974 du commissaire aux comptes et de l’avis du conseil consultatif, sont adressés, pour approbation, au ministre de tutelle et az ministre des finances. Art. 21. - Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l’ensemble des opérations, déduction faite des charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général et après avis du conseil consultatif, conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances, dans le cadre des dispositions prévues aux articles 82 à 84 de l’ordonnance n 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. Décret du 10 septembre 1974 mettant fin aux fonctions du - directeur général de la société nationale de travaux d’infrastructure et du bâtiment (SONATIBA). Par décret du 10 septembre 1974, il est mis fin à la nomination de M. Tahar Ladjouzi, en qualité de directeur général de la société nationale de travaux d’infrastructure et du bâtiment (SONAΤΙΒΑ). Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 10 septembre 1974 portant nomination du directeur général de la société nationale de travaux d’infrastructure et du bâtiment (SONATIBA) Par décret du 10 septembre 1974, M. Mohamed Benblidia est nommé directeur général de la société nationale de travaux d’infrastructure et du bâtiment (SONATIBA). Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 10 septembre 1974 portant création d’une annexe du centre culturel islamique d’Alger à Oran. Le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses, Vu l’ordonnance n° 72-7 du 21 mars 1972 portant création et organisation administrative et financière d’un centre culturel islamique et notamment son article 3; Arrête : Article 1tr. Il est créé à Oran, une annexe du centre culturel islamique d’Alger. Art. 2. Le directeur de la recherche islamique et des séminaires et le directeur du centre culturel islamique d’Alger sent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 septembre 1974. Mouloud KASSIM. ACTES DES WALIS Arrêté du 18 juin 1974 du wali de Constantine, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’Aïn El Hamra, en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 18 juin 1974 du wali de Constantine, M. Messaoud Boudjenana, agriculteur, demeurant à Bouhatem, est autorisé à pratique une prise d’eau sur le surplus de l’Aïn El Hamra, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 33 ares et qui font partie de sa proprieté. Le débit fictif continu dont le pompage est autorisé, est fixé à la totalité de trop-plein de l’Aïn El Hamra.

17 septembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 803 Le permissionnaire sera tenu de se conformer aux horaires de pompage qui pourraient être fixés ultérieurement par l’ingénieur en chef du service hydraulique. Au cas où le fonds faisant l’objet de l’autorisation de pompage viendrait à être englobé dans un périmètre irrigable, conformément à l’article 3 du décret-loi du 30 octobre 1936, relatif à l’utilisation des eaux des barrages-réservoirs en Algérie, l’autorisation cesserait, de plein droit, sans indemnité, à partir du jour de l’avis public, prévu par ledit article et concernant le. périmètre partiel dans lequel le fonds sera compris. La redevance cessera d’être due à partir du jour où l’autorisation sera supprimée. L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du service hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit par cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le wali aurait prescrit par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prise d’eau sur l’aïn el hamra. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximum de 1 an à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais à la diligence de l’autorité locale, et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession du fonds, l’autorisation est transférée, de plein droit, au nouveau propriétaire. qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de 6 mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles, qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet lui être données par les agents du service hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de vingt dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation en une seule fois par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Constantine. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe de 20 dinars, conformément aux dispositions de l’article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969, portant loi de finances pour 1970. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté sont à la charge du permissionnaire. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 84 du 29 juillet 1974 du ministre des finances, relatif au transfert des salaires et rémunérations perçus en Algérie par des travailleurs étrangers, autres que ceux exerçant au titre de la coopération technique et culturelle. Le présent avis a pour objet d’unifier les règles applicables au transfert des salaires et rémunérations perçus en Algérie par les travailleurs de nationalité étrangère autres que ceux exerçant au titre de la coopération technique et culturelle, occupant un emploi permanent en Algérie. Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES . A. - Bénéficiaires : Le régime des transferts visé par le présent avis s’applique aux deux catégories de travailleurs ci-après, quelles que soient leur nationalité et la date de leur entrée en Algérie : 1º Travailleurs de nationalité étrangère liés par un contrat à des entreprises socialistes et à des sociétés mixtes dont le capital appartient à concurrence de 50% au minimum, à l’Etat ou à un organisme public. 2º Autres travailleurs de nationalité étrangère liés à un employeur autre que ceux énumérés à l’alinéa 1º ci-dessus, par un contrat de louage de service et titulaires : a) pour les travailleurs permanents, d’une carte de travail, b) pour les travailleurs saisonniers, d’un contrat de travail ou d’une carte provisoire de travail, c) pour les travailleurs frontaliers, du permis de travail frontalier. B. Quotité transférable : 1º Travailleurs de nationalité étrangère liés par un contrat à des entreprises socialistes et à des sociétés mixtes dont le

804 JOURNAL OFFICIEL DE LA capital appartient à concurrence de 50% au minimum, à l’Etat ou à un organisme public: Le montant transférable est fixé:

  • à 55% au plus de leur rémunération nette telle qu’elle résulte du bulletin de paie pour les célibataires ou personnes mariées ayant leur famille en Algérie, 75% pour les personnes dont la famille (conjoint) n’est pas établie en Algérie, à 85% pour les personnes exerçant dans les secteurs des hydrocarbures et des mines, sur des chantiers situés dans le sud de l’Algérie. (Wilayas des Oasis et de la Saoura). 2° Autres travailleurs : Le montant transférable est fixé : -à 35% au plus de leur rémunération nette telle qu’elle résulte du bulletin de paie pour les célibataires ou personnes mariées ayant leur famille en Algérie,
  • à 55% pour les personnes dont la famille (conjoint) n’est pas établie en Algérie. Chapitre II MODALITES DE TRANSFERT : A. - Périodicité : Les transferts s’effectuent mensuellement sur la base de la rémunération nette encaissée le mois précédent. Les transferts non effectués au cours d’un ou plusieurs mois ne peuvent se reporter sur les mois suivants, sauf autorisation de la Banque centrale d’Algerie. Les travailleurs étrangers exerçant dans les territoires du sud sont autorisés à effectuer leurs transferts bimestriellement. En ce qui concerne les transferts sur rémunérations perçues en retard par les travailleurs visés au chapitre I$ A - alinéa 1º ci-dessus, les intermédiaires agréés sent habilités à les exécuter directement, sur production de la fiche de paie spéciale prévue par le présent avis, d’un avis de virement bancaire ou postal et d’une attestation délivrée par l’employeur, certifiant que le retard dans le versement de la rémunération incombe à celui-ci. Cependant, les ordres de transferts doivent être donnés aux intermédiaires agréés au plus tard dans un délai d’un mois, a compter de la date de paiement de la rémunération. B. Pays de destination : Les transferts ne peuvent être effectués qu’à destination du pays de résidence du travailleur ou de sa famille, sauf pour les travailleurs de nationalité d’un pays ayant conciu avec l’Algérie un accord de paiement, pour lesquels les transferts doivent s’effectuer à destination de leur pays d’origine. Cependant, ces derniers peuvent effectuer leurs transferts, à destination d’un pays autre que celui de leur nationalité, s’ils justifient : d’une résidence habituelle d’au moins 2 ans dans le pays
  • de destination des transferts.
  • de leur recrutement dans ce pays de résidence. Le réglement doit être opéré conformément aux dispositions règlementant les relations financières avec le pays de destination des transferts. C. Justification du lieu de résidence de la famille : Les personnes prétendant au transfert de la quotité maximum prévue par le présent avis, doivent justifier que leur conjoint ne réside pas en Algérie par la remise d’un certificat de résidence à l’étranger ou de toute autre pièce officielle en attestant. D. Choix d’un intermédiaire unique : Les bénéficiaires de la présente règlementation doivent faire choix d’un intermédiaire unique en Algérie (Banque intermédiaire agréée ou administration des P.T.T.) chez lequel ils centraliseront obligatoirement tant les transferts effectués en vertu du présent avis que tous autres transferts financiers qu’ils auraient à faire vers l’étranger. Cet intermédiaire est le domiciliataire du dossier de chaque intéressé pour les transferts financiers vers l’étranger. E. Justification à fournir à l’intermédiaire : dossier de domiciliation: 1º Au moment de l’ouverture du dossier de domiciliation et avant tout transfert, il devra être remis à l’intermédiaire agréé REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 septembre 1974 choisi, une copie du contrat dont il vérifiera la concordance avec l’original qui devra lui être soumis concurremment. 2º Au moment de chaque transfert, le montant de celui-ci sera justifié par la remise d’une fiche de paie spéciale du modèle annexé afférente au mois précédent; la fiche de paie de modèle spécial ne peu être remise au travailleur qu’en un seul exemplaire et aucun duplicata ou copie ne peut lui être délivré. 3º Les travailleurs visés au chapitre I § A alinéa 2 doivent justifier de leur résidence en Algérie tous les 6 mois. Chapitre III DISPOSITIONS DIVERSES : 1º La rémunération sur laquelle doit être calculée la somme susceptible d’être transférée, est la rémunération nette de base augmentée le cas échéant, de primes, diverses imposables assimilės aux salaires (à l’exclusion d’indemnités représentatives de frais réputés être exposés en Algérie), diminuée des retenues diverses au titre notamment, d’impôts, assurances sociales, cotisations à des mutuelles. 2º Le nombre de mois pouvant donner lieu à transfert dans le cadre du présent avis, ne peut excéder 12 mois par an et le cas échéant le 13ème mois. 3º Le présent avis est applicable aux contrats de louage de service conclus ou révisés postérieurement à la date de signature du présent avis. 4° Le présent avis prend effet le 1 octobre 1974, pour les salaires versés au titre des périodes postérieures au 1er septembre 1974. 5° Toutes dispositions antérieures contraires aux présentes sont abrogées. Fait à Alger, le 29 juillet 1974. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI ANNEXE (Modèle) FICHE DE PAIE SPECIALE JUSTIFIANT UN TRANSFERT HORS D’ALGERIE (Désignation de l’employeur) I- Identité du bénéficiaire de la rémunération : Nom: Prenoms: Nationalité : Profession; Date de naissance : Adresse en Algérie : Situation de familie: Lieu de résidence du conjoint : II Rémunération nette (1) Montant: en chiffres : en lettres : Période à laquelle la rémunération se rapporte : Date du paiement de la rémunération (2) : Lieu de paiement de la rémunération : Modalités de paiement de la rémunération (indication du compte bancaire ou postal crédité) L’employeur, soussigné, déclare que la présente fiche de paie a été délivrée en un seul exemplaire et s’engage à n’en délivrer aucun duplicata ou copie. A…………, le 19…. (1) On entend par rémunération nette, le salaire de base augmenté, le cas échéant, de primes diverses imposables assimilées aux salaires (à l’exclusion d’indemnités representatives de frais réputés être exposés en Algérie), diminuée de retenues diverses au titre notamment, d’impôts, assurances sociales, cotisations à des mutuelles. (2) Il est rappelé que le montant se calcule sur la base de la rémunération nette du mois précédant la demande de transfert. La présente annexe sera exigée pour les contrats de louage de service conclus ou révisés postérieurement a la date de signature du present texte.