LOIS
Loi n° 25-17 du 23 Joumada Ethania 1447 correspondant au 14 décembre 2025 portant loi de finances pour 2026.
———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 139, 141, 143 (alinéa 2) et 148; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Après avis du Conseil d’Etat; Après adoption par le Parlement;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que de tous autres revenus et produits au profit de l’Etat, continuera à être opérée pendant l’année 2026, conformément aux lois et textes d’application en vigueur, à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Continueront à être perçus en 2026, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.
Titre I
Recettes et dépenses
Art. 2. — Conformément à l’état « A » de la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour 2026, sont évalués à huit mille neuf milliards vingt-cinq millions trois cent un mille six cent trente dinars (8.009.025.301.630 DA).
Art. 3. — Il est ouvert pour l’année 2026, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat, au titre des ministères et des institutions publiques, conformément à l’état « B » de la présente loi :
-
Un plafond d’autorisation d’engagement de seize mille huit cent soixante-et-un milliards cinq cent dix millions sept cent quatre-vingt-trois mille dinars (16.861.510.783.000 DA), réparti par portefeuilles de programmes, par portefeuilles de dotations et par programmes et dotations.
-
Un crédit de paiement de dix-sept mille six cent trente-six milliards six cent soixante-deux millions deux cent quatre-vingt mille dinars (17.636.662.280.000 DA), réparti par portefeuilles de programmes, par portefeuilles de dotations et par programmes et dotations.
Les modalités de répartition sont fixées par voie réglementaire.
Art. 4. — La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires), est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit.
La mise en œuvre de ce financement sera réalisée sur la base des informations relatives aux assurés sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé, et ce, dans le cadre de relations contractuelles liant la sécurité sociale et le ministère de la santé.
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Les modalités de mise en œuvre de cette disposition seront précisées par voie réglementaire.
A titre prévisionnel et pour l’année 2026, cette contribution est fixée à cent soixante-dix milliards de dinars (170.000.000.000 DA).
Sont à la charge du budget de l’État, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et le financement des soins prodigués aux démunis non assurés sociaux.
Titre II
Etats de la loi de finances pour l’année 2026
ETAT « A » RECETTES
Dinars 2026 2027 2028
1-Impositions de toute nature 7 025 011 301 630 7 201 183 676 202 7 424 664 675 256 A- Recettes fiscales 4 327 129 563 208 4 612 733 874 693 4 911 145 638 479 1.1 Impôts sur le revenu 1.2 Impôts sur le capital 96 633 249 761 1.3 Impôts sur la consommation 1.4 Droits de douanes et assimilés 417 024 558 183 1.5 Autres impositions et taxes 121 882 385 847 1.6 Produits des amendes 3 560 937 500 2 068 635 502 061 2 213 793 943 612 111 789 679 254 1 619 392 929 856 1 727 743 437 200 405 963 917 263 149 356 652 239 4 086 245 125 2 365 389 780 261 121 658 084 158 1 832 324 797 119 404 057 256 466 183 026 254 881 4 689 465 594 B-Fiscalité des hydrocarbures 2 697 881 738 422 2 588 449 801 509 2 513 519 036 777 2-Revenus des domaines de l’Etat 84 000 000 000 86 000 000 000 88 000 000 000 2.1 Droits et redevances 19 000 000 000 2.2 Revenus de location et d’exploitation 14 000 000 000 2.3 Produit de cession d’actifs mobiliers et 28 500 000 000 immobiliers 2.4 Produit des prestations administratives 20 000 000 000 2.5 Autres droits et revenus 2 500 000 000 19 000 000 000 14 500 000 000 29 500 000 000 20 500 000 000 2 500 000 000 19 500 000 000 15 000 000 000 30 000 000 000 21 000 000 000 2 500 000 000 3-Revenus des participations financières 600 000 000 000 de l’Etat 600 000 000 000 600 000 000 000 3.1 Produit des dividendes des banques et 300 000 000 000 des établissements financiers 3.2 Produit des dividendes des établissements 300 000 000 000 non financiers 3.3 Autres prélèvements et revenus des — actifs financiers 300 000 000 000 300 000 000 000 — 300 000 000 000 300 000 000 000 — 4-Rémunération de services rendus par — l’Etat et les redevances — — 5-Produits divers du budget 300 000 000 000 300 000 000 000 300 000 000 000 6- Produits exceptionnels divers — — — 7- Fonds de concours, dons et legs 14 000 000 14 000 000 14 000 000 8-Intérêts et produits provenant de prêts, — avances et placements de l’Etat — —
Total des recettes 8 009 025 301 630 8 187 197 676 202 8 412 678 675 256
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ETAT « B »
CREDITS OUVERTS POUR L’ANNEE, REPARTIS PAR MINISTERE OU INSTITUTION PUBLIQUE, PAR PROGRAMME ET PAR AFFECTATION
Portefeuilles et programmes / affectations AE Unité : DA CP
Présidence de la République 107 702 586 000 112 462 265 000 Activité de la Présidence de la République 9 793 832 000 11 697 584 000 Coordination de l’activité juridique et gouvernementale 1 315 674 000 1 341 674 000 Médiation de la République 1 257 130 000 1 257 130 000 Promotion de la langue amazighe 258 000 000 213 000 000 Administration générale 95 077 950 000 97 952 877 000 Services du Premier ministre 149 034 664 000 68 558 045 000 Activité du Premier ministre 146 712 807 000 66 236 188 000 Fonction publique et réforme administrative 2 321 857 000 2 321 857 000 Défense nationale 3 505 280 000 000 3 205 280 000 000 Défense nationale 908 280 000 000 608 280 000 000 Logistique et soutien multiforme 861 000 000 000 861 000 000 000 Administration générale 1 736 000 000 000 1 736 000 000 000 Affaires étrangères, communauté nationale à l’étranger et affaires africaines 73 337 462 000 74 077 462 000 Activité diplomatique et consulaire 57 121 624 000 57 861 624 000 Administration générale 16 215 838 000 16 215 838 000 Hydrocarbures et mines 128 879 995 000 98 444 995 000 Mines 64 580 000 000 34 145 000 000 Compensation au titre du dessalement de l’eau de mer 63 219 000 000 63 219 000 000 Administration générale 1 080 995 000 1 080 995 000 Intérieur, collectivités locales et transports 1 481 248 323 000 1 535 723 217 000 Libertés publiques et circulation des personnes et des biens 11 998 717 000 12 868 717 000 Soutien aux collectivités locales 659 825 000 000 659 825 000 000 Transports 77 288 077 000 90 000 000 000 Sûreté nationale 508 754 129 000 536 196 900 000 Protection civile 110 452 600 000 114 972 200 000 Transmissions nationales 12 155 000 000 14 175 000 000 Administration générale 100 774 800 000 107 685 400 000 Justice 179 355 243 000 182 120 144 000 Activité judiciaire 89 610 538 000 85 993 881 000 Administration pénitentiaire 81 640 705 000 88 190 408 000 Répression de la corruption 212 000 000 212 000 000 Administration générale 7 892 000 000 7 723 855 000 Finances 3 392 364 580 000 3 384 707 980 000 Trésor et gestion comptable 892 396 896 000 889 730 596 000 Impôts 80 489 580 000 79 847 580 000 Budget 136 825 400 000 136 457 900 000
Domaine national 38 859 300 000 37 302 000 000
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ETAT « B » (suite)
Portefeuilles et programmes / affectations AE Unité : DA CP
Douanes 44 368 500 000 41 458 000 000 Inspection des finances 1 551 205 000 1 711 205 000 Administration générale 76 644 900 000 79 347 900 000 Crédits non assignés 2 121 228 799 000 2 118 852 799 000 Enseignement supérieur et recherche scientifique 779 483 867 000 807 136 354 000 Enseignement et formation supérieurs 542 754 613 000 552 354 613 000 Recherche scientifique et développement technologique 43 440 424 000 51 980 424 000 Vie estudiantine 191 383 530 000 199 983 530 000 Administration générale 1 905 300 000 2 817 787 000 Education nationale 1 792 028 818 000 1 851 271 520 000 Enseignement 219 268 586 000 275 047 108 000 Formation 2 122 246 000 2 761 598 000 Vie scolaire et transferts sociaux 21 658 883 000 22 057 241 000 Administration générale 1 548 979 103 000 1 551 405 573 000 Santé 1 038 574 462 000 1 048 167 784 000 Prévention et soins 300 470 489 000 303 146 811 000 Formation dans le domaine de la santé 14 061 966 000 19 200 966 000 Administration générale 724 042 007 000 725 820 007 000 Moudjahidine et ayants droit 247 619 424 000 247 597 898 000 Patrimoine historique et culturel 735 481 000 1 100 916 000 Pensions 214 744 411 000 214 744 411 000 Protection sociale 25 355 706 000 25 209 260 000 Administration générale 6 783 826 000 6 543 311 000 Industrie 32 863 090 000 47 105 020 000 Compétitivité et développement industriels 197 900 000 1 440 321 000 Appui à l’investissement 27 268 239 000 40 587 748 000 Administration générale 5 396 951 000 5 076 951 000 Industrie pharmaceutique 625 605 000 625 605 000 Développement et promotion de l’industrie pharmaceutique en Algérie 206 500 000 206 500 000 Administration générale 419 105 000 419 105 000 Agriculture, développement rural et pêche 764 264 096 000 886 452 108 000 Agriculture et développement rural 682 940 170 000 795 019 975 000 Forêts 45 953 143 000 55 048 539 000 Pêche et aquaculture 5 791 513 000 7 512 961 000 Administration générale 29 579 270 000 28 870 633 000 Energie et énergies renouvelables 132 576 673 000 133 653 399 000 Electricité et gaz 79 379 372 000 96 388 341 000 Maîtrise de l’énergie, énergies nouvelles et renouvelables 47 801 936 000 32 413 100 000
Administration générale 5 395 365 000 4 851 958 000
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ETAT « B » (suite)
Portefeuilles et programmes / affectations AE Unité : DA CP
Commerce extérieur et promotion des exportations 1 408 000 000 1 408 000 000 Promotion des exportations et renforcement de la coopération commerciale internationale 103 000 000 103 000 000 Administration générale 1 305 000 000 1 305 000 000 Commerce intérieur et régulation du marché national 126 616 728 000 129 919 728 000 Régulation et approvisionnement du marché et promotion de la concurrence 102 749 000 000 102 733 000 000 Protection du consommateur 2 360 000 000 3 623 000 000 Administration générale 21 507 728 000 23 563 728 000 Habitat, urbanisme, ville et aménagement du territoire 614 572 884 000 859 307 446 000 Logement 296 368 761 000 488 968 761 000 Urbanisme et aménagement 101 238 481 000 102 338 481 000 Villes et villes nouvelles 14 501 868 000 36 340 060 000 Equipements publics 166 620 824 000 199 070 824 000 Aménagement du territoire 165 748 000 325 748 000 Administration générale 35 677 202 000 32 263 572 000 Affaires religieuses et wakfs 61 949 531 000 57 669 312 000 Orientation religieuse et culture islamique 7 059 648 000 4 835 644 000 Formation et enseignement coranique 4 218 605 000 2 712 990 000 Administration générale 50 671 278 000 50 120 678 000 Culture et arts 44 276 502 000 41 748 839 000 Arts et lettres 26 394 687 000 23 277 067 000 Patrimoine culturel 8 302 551 000 9 259 508 000 Administration générale 9 579 264 000 9 212 264 000 Jeunesse 41 366 139 000 41 837 739 000 Autonomisation des jeunes 37 858 755 000 38 483 605 000 Administration générale 3 507 384 000 3 354 134 000 Poste et télécommunications 14 688 390 000 15 866 176 000 Développement des services postaux 8 746 230 000 8 746 230 000 Développement des télécommunications 13 170 000 937 790 000 Edification de la société algérienne de l’information 15 800 000 280 800 000 Administration générale 5 913 190 000 5 901 356 000 Economie de la connaissance, start-up et micro-entreprises 14 279 971 000 14 279 971 000 Promotion de l’économie de la connaissance, des start-up et de l’entrepreneuriat 13 810 196 000 13 810 196 000 Administration générale 469 775 000 469 775 000 Communication 2 661 263 000 3 506 263 000 Médias et communication institutionnelle 2 052 424 000 2 497 424 000 Administration générale 608 839 000 1 008 839 000 Formation et enseignement professionnels 125 214 650 000 127 314 650 000
Promotion de la formation et de l’enseignement professionnels 103 905 476 000 100 674 558 000 et amélioration de l’employabilité des apprenants
11 Rajab 1447 31 décembre 2025
ETAT « B » (suite)
Portefeuilles et programmes / affectations AE Unité : DA CP
Accompagnement des apprenants 12 745 174 000 13 204 674 000 Administration générale 8 564 000 000 13 435 418 000 Travaux publics et infrastructures de base 420 300 277 000 889 800 000 000 Infrastructures routières et autoroutières 286 481 261 000 378 891 018 000 Infrastructures aéroportuaires 7 966 135 000 17 811 991 000 Infrastructures maritimes 40 503 872 000 52 067 672 000 Infrastructures ferroviaires et transports guidés 57 381 770 000 413 202 080 000 Administration générale 27 967 239 000 27 827 239 000 Hydraulique 370 235 150 000 530 951 898 000 Mobilisation des ressources en eau et de la sécurité hydrique 97 297 164 000 108 342 804 000 Approvisionnement en eau potable et industrielle 167 628 691 000 292 310 691 000 Hydraulique agricole 28 019 764 000 18 116 664 000 Assainissement et protection du milieu naturel 63 007 214 000 97 574 422 000 Administration générale 14 282 317 000 14 607 317 000 Travail, emploi et sécurité sociale 813 111 100 000 811 417 800 000 Inspection générale du travail 3 312 241 000 3 360 241 000 Soutien et promotion de l’emploi 440 533 578 000 438 162 278 000 Système de protection sociale 366 138 873 000 366 138 873 000 Administration générale 3 126 408 000 3 756 408 000 Tourisme et artisanat 8 399 341 000 17 635 017 000 Tourisme 1 183 787 000 9 846 695 000 Artisanat et métiers 1 440 491 000 1 842 491 000 Administration générale 5 775 063 000 5 945 831 000 Solidarité nationale, famille et condition de la femme 255 369 703 000 258 532 306 000 Personnes aux besoins spécifiques 29 779 862 000 31 917 672 000 Famille et condition de la femme 13 848 531 000 14 031 957 000 Développement social et action humanitaire 199 189 438 000 199 278 358 000 Administration générale 12 551 872 000 13 304 319 000 Environnement et qualité de la vie 7 624 401 000 15 933 763 000 Environnement et développement durable 1 453 732 000 10 875 662 000 Administration générale 6 170 669 000 5 058 101 000 Sports 107 293 989 000 107 206 600 000 Développement du sport 59 738 691 000 56 640 003 000 Administration générale 47 555 298 000 50 566 597 000 Relations avec le Parlement 605 000 000 622 000 000 Renforcement des relations entre le Gouvernement et le Parlement 131 964 000 140 964 000 Administration générale 473 036 000 481 036 000 Sous-total des portefeuilles des programmes des ministères 16 835 211 907 000 17 608 341 304 000 Conseil de la Nation 4 497 070 000 4 518 170 000 Législation et contrôle de l’action du Gouvernement 4 497 070 000 4 518 170 000 Assemblée Populaire Nationale 8 000 000 000 8 250 000 000
Législation et contrôle de l’action du Gouvernement 8 000 000 000 8 250 000 000
11 Rajab 1447 31 décembre 2025
ETAT « B » (suite)
Portefeuilles et programmes / affectations AE Unité : DA CP
Cour constitutionnelle 862 540 000 910 540 000 Cour constitutionnelle 862 540 000 910 540 000 Sous-total des portefeuilles d’affectations spéciales 13 359 610 000 13 678 710 000 Cour suprême 3 878 000 000 4 878 000 000 Contrôle et évaluation des décisions judiciaires et l’unification de la jurisprudence 3 878 000 000 4 878 000 000 Conseil d’Etat 1 166 100 000 1 181 100 000 Conseil d’Etat 1 166 100 000 1 181 100 000 Conseil supérieur de la magistrature 520 500 000 320 500 000 Indépendance de la justice 520 500 000 320 500 000 Cour des comptes 1 264 586 000 1 364 586 000 Contrôle du patrimoine et des Fonds publics 1 264 586 000 1 364 586 000 Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption 332 480 000 352 480 000 Prévention et lutte contre la corruption 332 480 000 352 480 000 Autorité nationale indépendante des élections 2 410 000 000 3 110 000 000 Préparation, organisation, gestion et supervision de l’ensemble des opérations électorales et référendaires 2 410 000 000 3 110 000 000 Conseil national économique, social et environnemental 1 101 500 000 986 500 000 Dialogue, concertation et évaluation dans le domaine économique, social et environnemental 1 101 500 000 986 500 000 Haut conseil islamique 205 000 000 205 000 000 Promotion des prescriptions religieuses islamiques 205 000 000 205 000 000 Haut conseil de la langue arabe 209 500 000 309 500 000 Promotion et généralisation de la langue arabe 209 500 000 309 500 000 Conseil national des droits de l’Homme 315 500 000 315 500 000 Droits de l’Homme 315 500 000 315 500 000 Académie algérienne des sciences et des technologies 256 000 000 256 000 000 Promotion du développement national durable par les sciences et les technologies 256 000 000 256 000 000 Conseil national de la recherche scientifique et des technologies 225 100 000 225 100 000 Développement de la recherche scientifique et technologique 225 100 000 225 100 000 Observatoire national de la société civile 360 000 000 393 000 000 Promotion de la société civile 360 000 000 393 000 000 Conseil supérieur de la jeunesse 695 000 000 745 000 000 Promotion de la jeunesse 695 000 000 745 000 000 Sous-total des portefeuilles de programmes des institutions publiques 26 298 876 000 28 320 976 000
Total général 16 861 510 783 000 17 636 662 280 000
11 Rajab 1447 31 décembre 2025
ETAT « C »
LISTE ET CONTENU DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR PAR CATEGORIE I : Comptes de commerce Unité : DA Solde N° Compte Intitulé Contenu Au 31/12/2024
Parcs à matériels des publics Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 134 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995. 301 005/000 directions des travaux Les parcs à matériels des directions des 13.432.654.085,76 travaux publics ont pour mission de gérer et de louer les matériels destinés essentiellement aux unités d’intervention chargées des tâches d’entretien courant des routes dites de premières urgences.
Parcs à matériels des directions de l’hydraulique Acquisition de biens immobiliers et fonds de commerce préemptés par l’Etat II : Comptes d’affectation spéciale Intitulé Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 135 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995. Les parcs à matériels des directions de l’hydraulique ont pour mission de gérer et de louer les matériels destinés à l’entretien des ouvrages hydrauliques et aux missions de service public, notamment de police des eaux. Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 28 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 pour le règlement des dépenses relatives à l’acquisition par l’Etat des biens immobiliers et de fonds de commerce Contenu
301 006/000 31.017.480,46
301 011/000 7.376.296,57
En dinars
Solde
N° Compte
Au 31/12/2024
Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 111 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988, modifiées et complétées, portant loi de finances pour 1989, il enregistre essentiellement, en dépenses : Les attributions de péréquation, la dotation de service public, les subventions exceptionnelles, les subventions d’équipement, Caisse de solidarité et les subventions pour la formation, les études 302 020/000 de garantie des collectivités 330.284.806.136,42 et la recherche et des concours temporaires locales consentis pour le financement de projets productifs de revenus et dotation allouée à la gestion et à la maintenance des écoles primaires. Et, en recettes : Les impôts et quotes-parts affectés par la législation en vigueur, les ressources mises à leur disposition par la loi et contribution annuelle des communes et wilayas.
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II : Comptes d’affectation spéciale (suite)
Unité : DA
N° Compte Intitulé Contenu Solde Au 31/12/2024
302 042/000 Fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 33 de loi n° 83-19 du 18 décembre 1983, modifiées et complétées portant loi de finances pour 1984, il enregistre en dépenses : Les indemnités à verser aux victimes de calamités naturelles, les dépenses pour études de risques technologiques majeurs, les frais engagés par les services publics pour les secours d’urgence aux victimes de calamités naturelles, le 14.549.055.907,66 versement, au profit du Croissant rouge algérien, des dépenses exécutées dans le cadre des aides humanitaires décidées par le Gouvernement, au profit d’Etats étrangers, victimes de catastrophes. Et, en recettes, la contribution de la réserve légale de solidarité, la contribution des organismes d’assurance et de réassurance. 302 051/000 Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 181 de la loi n° 21-16 du 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, destiné pour assurer la contribution financière aux établissements publics d’audiovisuel à travers des ressources provenant des taxes perçues sur les appareils de radiodiffusion et télévision et sur leur usage ainsi que les redevances sur les antennes paraboliques (satellites) pour le captage des émissions télévisées. 3.477.001.172,00
Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 141 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990, modifiées et complétées, portant loi de finances pour 1991. Il enregistre en dépenses : Les dotations initiales à la création des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements de recherche, dotation pour la constitution ou l’augmentation de capital social des institutions financières publiques (banques publiques, établissements financiers publics et compagnies publiques d’assurance), des 302 061/000 Dépenses en capital organismes publics de garantie et des
500.155.944.591,58 entreprises publiques économiques, ainsi que les dépenses liées à la gestion des fonds d’investissement et des fonds de garantie, les dépenses au titre de l’assainissement financier des entreprises publiques économiques, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements de recherche. Et, en recettes : Les dotations du budget de l’Etat et les produits provenant du remboursement par les sociétés de capital investissement de tout ou partie des fonds mis à leur disposition.
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II : Comptes d’affectation spéciale (suite)
Unité : DA
N° Compte Intitulé Contenu Solde Au 31/12/2024
302 078/000 302 079/000 302 096/000 Fonds de revenus complémentaires en faveur du personnel de l’administration fiscale Fonds national de l’eau Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 155 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, il a pour objectif de verser des revenus complémentaires en faveur du personnel de l’administration fiscale. Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 143 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994, modifiées et complétées, portant loi de finances pour 1995. Il enregistre en dépenses : La prise en charge financière des dépenses liées aux systèmes de mobilisation et de transfert d’alimentation en eau potable, les contributions au titre des investissements d’extension, de renouvellement d’équipements 11.829.846.870,84 en matière d’eau potable. Et, en recettes : Le produit des redevances dues, par les organismes et établissements publics des collectivités territoriales chargés de l’alimentation en eau potable et industrielle au titre de la concession de la gestion des installations publiques de production, de transport et de distribution de l’eau potable. Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 70 de la loi n° 20-07 du 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020 et a pour objectif la prise en charge, notamment des soins relatifs aux maladies liées à la consommation de produits tabagiques, les campagnes d’information de lutte contre le tabagisme et les dépenses 62.611.431.794,87 médicales induites par des évènements exceptionnels, et ce, sur ressources provenant de la quote-part du produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques, la redevance prévue par l’article 68 de la loi de finances pour 2000 et des dotations budgétaires. 4.874.735.452,14
Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article10 de la loi n° 2000-02 du 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000 a pour objectif d’abriter les plus- 302 103/000 Fonds de régulation des recettes values résultant d’un niveau de recettes de 0,01 fiscalités pétrolières supérieur aux prévisions de la loi de finances, et ce, pour servir au financement du déficit du Trésor et à la réduction de la dette publique.
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II : Comptes d’affectation spéciale (suite)
Unité : DA
N° Compte Intitulé Contenu Solde Au 31/12/2024
302 122/000 Fonds de revenus complémentaires en faveur du personnel des enquêtes économiques et de la répression des fraudes Ce compte est ouvert conformément aux dispositions de l’article 68 de la loi n° 05-16 du 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, il a pour objectif de verser des revenus complémentaires en faveur du personnel des enquêtes économiques et de la répression des fraudes rattaché au ministère du commerce. 789.873.456,86 302 125/000 302 138/000 Fonds spécial pour le développement des transports publics Fonds de lutte contre le cancer Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 51 de l’ordonnance n° 08-02 du 24 juillet 2008, modifiées et complétées, portant loi de finances complémentaire pour 2008. Il enregistre en dépenses : Les dépenses de soutien des tarifs des transports publics effectués par les établissements publics de transport urbain et suburbain; par métro et par tramway effectués par l’entreprise « métro d’Alger » (EMA); du transport ferroviaire de banlieue et régional effectué par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF). Par câbles (téléfériques et télécabines) effectués par les établissements publics de transport urbain et suburbain des wilayas ou l’entreprise du métro d’Alger (EMA); du transport public maritime de voyageurs réalisé à proximité du littoral, effectué par l’entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) ». Et, en recettes : La quote-part du produit de la taxe sur les transactions des véhicules neufs, la contribution des concessionnaires de véhicules et les dons et legs. Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 79 de la loi n° 10-13 du 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, il prend en charge, notamment 93.439.201.114,95 les opérations de sensibilisation, de prévention et de dépistage précoce du cancer et son traitement. 45.751.210.602,62
Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 92 de la loi n°15-18 du 30 décembre 2015, modifiées et complétées, portant loi de finances pour 2016. Il enregistre en dépenses : Fonds de solidarité pour la La prise en charge des frais de rapatriement 302 144/000 2.712.991.152,69 communauté algérienne des corps des ressortissants algériens nécessiteux décédés à l’étranger et les actes préalables y afférents. Et, en recettes : Une partie des recettes issues de la délivrance d’actes consulaires et de visas et/ou des dons et legs.
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II : Comptes d’affectation spéciale (suite)
Unité : DA
N° Compte Intitulé Contenu Solde Au 31/12/2024
302 145/000 budget d’équipement de l’Etat Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 120 de la loi n° 16-14 du 28 décembre 2016, modifiées et complétées, Compte de gestion des portant loi de finances pour 2017. Il opérations d’investissements enregistre en dépenses : L’ensemble des publics inscrites au titre du dépenses liées à l’exécution des projets 2.153.076.293.190,02 d’investissements publics. Et, en recettes : Les dotations budgétaires allouées annuellement dans le cadre des lois de finances pour le financement des programmes d’investissement. 302 147/000 Amélioration des moyens de recouvrement des frais de justice et des amendes pénales Ce compte est ouvert conformément aux dispositions de l’article 133 de la loi n° 16-14 du 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, il a pour objectif de couvrir les dépenses liées à l’amélioration des moyens de recouvrement des frais de justice et des amendes pénales ainsi qu’à l’octroi de la prime attribuée aux personnels judiciaires. 1.453.372.132,93 302 148/000 préparation des athlètes prévus en 2021 Ce compte est ouvert par les dispositions Fonds national pour la de l’article 65 de la loi n° 18-18 du 27 décembre 2018, modifiées et complétées, d’élite et de haut niveau en portant loi de finances pour 2019. Il enregistre prévision des dix-neuvièmes en dépenses : L’ensemble des dépenses et jeux méditerranéens d’Oran frais liés à la préparation de cet évènement sportif. Et en recettes : Les revenus provenant des actions de sponsoring. 663.198.034,00
Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 43 de l’ordonnance n° 21-07 du 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021. Il enregistre en recettes : Les fonds confisqués par décisions Fonds des avoirs et biens de justice définitive en Algérie et à l’étranger confisqués ou récupérés dans 302 152/000 ainsi que le produit de vente des biens 116.556.434.662,97 le cadre des affaires de lutte contre la corruption confisqués ou récupérés. Et en dépenses : Le règlement des frais liés à l’exécution des procédures de confiscation, de récupération et de vente ainsi que l’apurement des dettes grevant les biens confisqués ou récupérés.
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II : Comptes d’affectation spéciale (suite)
Unité : DA
N° Compte Intitulé Contenu Solde Au 31/12/2024
302 153/000 Fonds spécial pour la promotion des exportations Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 123 de la loi n° 23-22 du 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024. Il enregistre en dépenses : Une partie des frais liés aux études des marchés extérieurs, à l’information des exportateurs, une partie des frais de participation des exportateurs aux foires et salons internationaux, une prise en charge partielle destinée aux PME pour le diagnostic export, l’aide à la création de labels, à la prise en charge de frais de protection à l’étranger des produits destinés à l’exportation, l’aide à la mise en œuvre de programmes de formation aux métiers de l’exportation ainsi qu’une partie des dépenses du transport des produits exportés. Et, en recettes : Une quotité de 5% de la TIC, des contributions des organismes publics et privés ainsi que des dons et legs. 3.566.840.097,02 302 154/000 alimentaire Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 125 de la loi n° 23-22 du 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024. Il enregistre en dépenses : Les Fonds de la pension montants des pensions alimentaires versés aux bénéficiaires. Et, en recettes : Les dotations du budget de l’Etat, les montants des pensions alimentaires recouvrés des débiteurs, les dons et legs, ainsi que toutes autres ressources. 8.077.057.438,71
Ce compte, est ouvert par les dispositions de l’article 225 de la loi n° 24-08 du 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025. Il enregistre en dépenses : Le financement des projets et actions relevant de Fonds de solidarité la solidarité nationale et du soutien au nationale et de soutien au développement économique et social. Et, en 302 155/000 — développement économique recettes : Les dotations éventuelles du budget et social de l’Etat, une contribution des établissements et entreprises publics, quelle que soit leur nature, fixée à 3 % des résultats nets après impôts, les contributions volontaires de toute personne physique ou morale, les dons et legs ainsi que toutes autres recettes.
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II : Comptes d’affectation spéciale (suite)
Unité : DA
Solde
N° Compte Intitulé Contenu
Au 31/12/2024
Ce compte est ouvert par les dispositions de l’article 220 de la loi n° 24-08 du 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025. Il enregistre en dépenses : Les subventions pour la promotion de la presse écrite, électronique et audiovisuelle, et les subventions pour encourager l’émergence d’une presse spécialisée et locale, le soutien de la diffusion de la presse dans les régions isolées, le soutien de la production audiovisuelle nationale, le financement des actions de la formation des Fonds d’aide à la presse journalistes, la prise en charge des frais écrite, audiovisuelle, d’hébergement, d’impression et de diffusion, électronique et des actions l’appui aux médias en difficulté financière et 302 156/000 de formation et de l’abonnement pour l’obtention du fil — perfectionnement des d’informations de l’APS. Et en recettes : Une journalistes et des quote-part du produit de la taxe de publicité, le professionnels de la presse produit de la taxe sur le parrainage des programmes audiovisuels, une quote-part du produit de la taxe pour usage des appareils de radiodiffusion et de télévision, une quote-part des produits issus des infractions liées à l’activité de journaliste, le produit des taxes sur les autorisations d’importation de publications périodiques étrangères et de tournage des œuvres audiovisuelles, ainsi que les contributions personnelles de toutes les personnes physiques et morales, subventions de l’Etat et des collectivités locales, dons et legs.
Ce compte, est ouvert par les dispositions de l’article 222 de la loi n° 24-08 du 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025. Il enregistre en dépenses : Le financement des aides destinées à la production, à la distribution, à l’exploitation et à l’équipement cinématographique, ainsi que les dotations aux Fonds national pour le établissements sous tutelle. Et en recettes : Le développement de la produit des redevances applicables aux billets 302 157/000 — technique et de l’industrie d’entrée aux salles de cinéma, le produit des cinématographique taxes perçues lors de la délivrance des visas et autorisations prévus par la législation et la réglementation en vigueur dans le domaine de l’industrie cinématographique, une quote-part du produit de la taxe de publicité, les dotations du budget de l’Etat et des collectivités locales et toutes autres contributions ou ressources ainsi que les dons et legs.
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II : Comptes d’affectation spéciale (suite)
Unité : DA
Solde
N° Compte Intitulé Contenu
Au 31/12/2024
prise en charge des victimes de la traite des personnes Intitulé Ce compte, ouvert par les dispositions de l’article 227 de la loi n° 24-08 du 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025. Il enregistre en dépenses : Les dépenses d’assistance, de prise en charge et de sauvegarde sanitaire, psychologique et sociale des victimes de la traite des personnes, le financement des programmes de prise en charge et de réinsertion de ces victimes, la contribution au financement des activités et des plans nationaux destinés aux Fonds d’assistance et de victimes, la contribution au financement du retour volontaire et en toute sécurité des victimes étrangères vers leur pays ainsi que la contribution à la réinsertion des victimes algériennes. Et en recettes : Le produit des amendes recouvrées des débiteurs condamnés dans les affaires de la traite des personnes et d’immigration illégale, les dons et legs, une quote-part du produit des sommes confisquées et de la vente des moyens utilisés pour commettre ces crimes, la dotation éventuelle du budget de l’Etat ainsi que toutes autres ressources relatives aux missions de ce Fonds. III : Comptes prêts et avances Contenu
au profit de divers Il s’agit des avances consenties aux divers organismes à l’instar de la Caisse nationale Avances sans intérêts des retraites (CNR), l’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), afin de mener à bien les actions prévues en la matière.
302 158/000 —
Unité : DA
Solde
N° Compte
Au 31/12/2024
303 503/000-14.676.824.445,32
Ce compte retrace les prêts à l’habitat Prêts à la C.N.L accordés par le Trésor à la Caisse national du 304 005/005 (programme location – 99.950.637.184,67 logement dans le cadre du programme vente) location-vente.
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III : Comptes prêts et avances (suite)
Unité : DA Solde N° Compte Intitulé Contenu Au 31/12/2024
Fonds national d’investissement Prêts directs accordés au d’investissement (FNI) et rétrocédés aux (divers secteurs). accordés par le Trésor au Fonds national entreprises publiques, dans le cadre de financement de leurs projets d’investissement Ce compte retrace les prêts directs
économiques Prêts aux entreprises Transport, etc.). Ce compte retrace les prêts accordés par le Trésor aux entreprises publiques à caractère économique dans le cadre du financement de leurs projets d’investissement (Dessalement d’eau de mer, Tourisme, étrangers 1- INDICATEURS MACROECONOMIQUES Prêts aux Gouvernements 2026 aux Gouvernements étrangers suivant les conventions de prêts signées entre le Gouvernement de la République algérienne Gouvernements étrangers. ETAT « D » EQUILIBRE BUDGETAIRE, FINANCIER ET ECONOMIQUE Ce compte retrace les prêts accordés démocratique et populaire et les 2027 Valeurs ajoutées des Valeur courante Croissance en volume (%) Valeur courante Croissance en volume (%) Valeur courante 6 126,1 5,4 6 737,7 5,7 7 378,7 5 591,7 -0,3 5 440,1 0,9 5 277,9 2 619,4 6,3 2 902,1 6,1 3 203,8 Bâtiment et travaux publics 5 811,6 5,1 6 346,7 5,0 6 938,2 Produit intérieur brut 41 878,3 19 457,8 4,9 4,1 21 223,4 45 018,4 5,0 4,4 23 121,3 48 395,7 PIB hors hydrocarbures 36 286,5 4,9 39 578,3 5,0 43 117,8 35 752,2 3,9 38 280,7 4,2 41 017,1
304 403/001- 4.460.208.793.330,92
304 404/000-1.565.302.907.319,72
304 900/000- 180. 233.336.609,36
2028
Croissance en
En milliards de DA volume (%)
secteurs d’activité
Agriculture 5,2
Hydrocarbures 0,4
Industries 6,3
5,2
Services 5,1
4,5 (PIB)
5,0
PIB hors agriculture 4,3
PIB hors hydrocarbures 30 160,5 4,8 32 840,6 4,9 35 739,2 5,0 et hors agriculture
Valeur courante 8 009,0 En % du PIB 19,1 Valeur courante 8 187,2 En % du PIB 18,2 Valeur courante 8 412,7
2 697,9 6,4 2 588,4 5,7 2 513,5 12,7 5 598,7 12,4 5 899,2 4 327,1 10,3 4 612,7 10,2 4 911,1 17 636,7 42,1 17 815,7 39,6 18 499,7 -9 627,6 -23, 0 -9 628,5 -21,4 -10 087,0 -5 186,6 -12,4 -5 133,8 * Solde global du Trésor calculé sur la base d’un taux de consommation des dépenses de 70%. ETAT « E » LISTE DES IMPOTS ET AUTRES IMPOSITIONS ET LEURS PRODUITS, AFFECTES A L’ETAT ET AUX COLLECTIVITES LOCALES I. LES IMPOTS ET TAXES AFFECTES PARTIELLEMENT AUX COLLECTIVITES LOCALES QUOTES-PARTS DES BENEFICIAIRES -11,4 -5 417,1 Etat et fonds Commune Wilaya CSGCL 75% 10% — 15% 170 102 250 000 22 680 300 000 — 34 020 450 000 75% — — 25% 394 790 250 000 — — 131 596 750 000 85% — — 15% 644 630 646 772 — — 113 758 349 430 85% 15% — — 7 826 430 399 1 381 134 776 — —
11 Rajab 1447 19
31 décembre 2025 2- INDICATEURS BUDGETAIRES 2028 En milliards de DA En % du PIB Recettes budgétaires 17,4 Fiscalité des hydrocarbures 5,2 Recettes hors fiscalité 5 311,1 des hydrocarbures 12,2 Dont : Recettes fiscales 10,1 Dépenses budgétaires 38,2 Solde budgétaire -20,8 Solde global du Trésor* -11,2
Unité : DA
PRODUIT
TOTAL
TVA intérieure-Hors DGE 100%
Prévisions de réalisation 226 803 000 000 2026
TVA intérieur -DGE 100%
Prévisions de réalisation 526 387 000 000 2026 TVA hors postes / 100% frontaliers terrestres Prévisions de réalisation 758 388 996 202 2026 TVA Postes /frontaliers 100% terrestres Prévisions de réalisation 9 207 565 175 2026 Impôt forfaitaire unique 49,75% 40,25% 5% 5% 100% IFU
11 Rajab 1447 31 décembre 2025
ETAT « E » (suite)
Unité : DA
QUOTES-PARTS DES BENEFICIAIRES
PRODUIT
Etat et fonds Commune Wilaya CSGCL TOTAL
Prévisions de réalisation 2026 31 939 500 000 25 840 500 000 3 210 000 000 3 210 000 000 64 200 000 000 IRG/Revenus Fonciers 50% 50% — — 100% Prévisions de réalisation 2026 7 200 000 000 7 200 000 000 — — 14 400 000 000 Impôt sur la fortune 70% 30% — — 100% Prévisions de réalisation 2026 15 400 000 6 600 000 — — 22 000 000 Vignette automobiles 50% — — 50% 100% Prévisions de réalisation 2026 4 750 000 000 — — 4 750 000 000 9 500 000 000 Taxe chargement prépayés 50% — — 50% 100% Prévisions de réalisation 2026 12 250 000 000 — — 12 250 000 000 24 500 000 000
Total des
1 273 504 477 171 57 108 534 776 3 210 000 000 299 585 549 430 1 633 408 561 377 prévisions 2026
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II. IMPOTS ET TAXES AFFECTES EN TOTALITE AUX COLLECTIVITES LOCALES
Unité : DA
Quotes-parts des bénéficiaires
Produit Commune Wilaya CSGCL TOTAL
Taxe sur les produits pétroliers TPP 66% 29% 5% 100% Prévisions de réalisation 2026 138 600 000 000 60 900 000 000 10 500 000 000 210 000 000 000 Taxe locale de solidarité de transport par canalisation des hydrocarbures (TLSTCH) 66% 29% 5% 100% Prévisions de réalisation 2026 4 290 000 000 1 885 000 000 325 000 000 6 500 000 000 Taxe locale de solidarité issue des activités minières (TLSIAM) 66% 29% 5% 100% Prévisions de réalisation 2026 528 000 000 232 000 000 40 000 000 800 000 000 Taxe d’habitation 50% 50% — 100% Prévisions de réalisation 2026 4 450 000 000 4 450 000 000 — 8 900 000 000 Taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties (TFPB et NB) 100% — — 100% Prévisions de réalisation 2026 2 800 000 000 — — 2 800 000 000 Taxes d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 100% — — 100% Prévisions de réalisation 2026 680 000 000 — — 680 000 000 Taxe de séjour 100% — — 100% Prévisions de réalisation 2026 1 800 000 000 — — 1 800 000 000 Taxe sanitaire sur les viandes importées — — 100% 100% Prévisions de réalisation 2026 — — 950 000 000 950 000 000
Total des prévisions
153 148 000 000 67 467 000 000 11 815 000 000 232 430 000 000
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III. PRODUITS ET TAXES MINIERES
Unité : DA
Quates-parts des bénéficiaires
Produit
L’Etat Commune Wilaya CSGCL TOTAL
Droit d’établissement de document- autorisation de wilaya — — — 100% 100% Prévisions de réalisation 2026 — — — 95 000 000 95 000 000 Droit d’établissement d’acte sur produits miniers-autorisation de l’ANAM 100% — — — 100% Prévisions de réalisation 2026 300 000 000 — — — 300 000 000 Taxe superficiaire sur produits miniers-autorisation de wilaya 30% — — 70% 100% Prévisions de réalisation 2026 9 000 000 — — 21 000 000 30 000 000 Taxe superficiaire sur produits miniers-autorisation de l’ANAM 50% — — 50% 100% Prévisions de réalisation 2026 47 000 000 — — 47 000 000 94 000 000 Redevances d’extraction de produits miniers 80% — — 20% 100% Prévisions de réalisation 2026 5 520 000 000 — — 1 380 000 000 6 900 000 000 Produit des adjudications des titres miniers 60% — — 40% 100% Prévisions de réalisation 2026 360 000 000 — — 240 000 000 600 000 000
Total des prévisions 2026 5 936 000 000 — — 1 783 000 000 8 019 000 000
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IV. TAXES ECOLOGIQUES
Unité : DA
Quates-parts des bénéficiaires
Produit L’Etat Commune Wilaya CSGCL CAS TOTAL
Taxes sur les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes 66% 34% — — — 100% Prévisions de réalisation 2026 4 950 000 000 2 550 000 000 — — — 7 500 000 000 Taxes d’incitation au déstockage des déchets industriels 84% 16% — — — 100% Prévisions de réalisation 2026 462 000 000 88 000 000 — — — 550 000 000 Taxe d’incitation au déstockage des déchets issus des soins médicaux et vétérinaires 80% 20% — — — 100% Prévisions de réalisation 2026 800 000 200 000 — — — 1 000 000 Taxes complémentaires sur la pollution atmosphérique d’origine industrielle 83% 17% — — — 100% Prévisions de réalisation 2026 83 000 000 17 000 000 — — — 100 000 000 Produit de la taxe complémentaire sur les eaux usées industrielles 50% 34% — — 16% 100% Prévisions de réalisation 2026 7 500 000 5 100 000 — — 2 400 000 15 000 000 Taxe sur les pneus neufs 65% — — 35% — 100% Prévisions de réalisation 2026 1 690 000 000 — — 910 000 000 — 2 600 000 000 Produit de la taxe spécifique sur le torchage du gaz 50% — — 50% — 100% Prévisions de réalisation 2026 10 500 000 000 — — 10 500 000 000 — 21 000 000 000
Total des
17 693 300 000 2 660 300 000 11 410 000 000 2 400 000 31 766 000 000 prévisions 2026
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ETAT « F »
TAXES PARAFISCALES Unité : DA
TEXTES
N° ORGANISME
TAXE PARAFISCALE MONTANT LEGISLATIFS ET
D’ORDRE BENEFICIAIRE
REGLEMENTAIRES
EPIC ANAC (agence nationale de l’aviation civile) 642.000.000
Redevances EPIC ENNA (établissement national de la navigation aérienne) 6.420.000.000 aéronautiques EPIC ONM (office national de la météorologie) EPIC EGSA (établissement de gestion des services aéroportuaires) 1.070.000.000 1.070.000.000 Taxes perçues en matière : — de brevets d’invention national algérien de la et certificats d’adhésion aux marques et aux marques collectives — de dessins et modèles EPIC INAPI (institut propriété industrielle) 70% 380.513.000 industriels, de schémas de configuration et de circuits intégrés — d’appellations d’origine et d’indications géographiques EPIC IANOR (institut algérien de normalisation) 30% Redevances pharmaceutiques EPIC ANPP (Agence nationale des produits pharmaceutiques) 30% 1 800.000.000 Redevance applicable sur la Chambres d’’agriculture vente des produits agricoles 100% 300.000.000
Art. 78 LF 1998 1 Arts. 77 et 80 LF 2000
2 Art. 111 LF 2003
Art.68 LF 2000 3 Art.210 LF 2002 Art.31 LFC 2021 Art 190 LF 2025 5 Chambre algérienne de Art. 125 LF 1993 6 Quotes-parts fiscales et commerce et d’industrie Art.18 LF 2006
300.000.000 taxes parafiscales Art.83 LF 2009 Chambres de commerce et d’industrie
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ETAT « F » (suite)
Unité : DA
TEXTES
N° ORGANISME
D’ORDRE TAXE PARAFISCALE BENEFICIAIRE MONTANT LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
7 Taxe de péage sur les droits de navigation perçue par les entreprises portuaires Redevance d’utilisation du domaine portuaire Entreprises portuaires 400.000.000 Art.172 LF 1992 et Art. 119 LF 1993 8 instruments de mesure Redevance de contrôle des Office national de métrologie (ONM) 247.170.000 Art.72 LF 1999 et Art. 77 LF 2000 9 Redevance relative aux poissons importés Redevance annuelle pour l’obtention d’autorisation de de la pêche et de pêche Redevance pour l’obtention d’un permis de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction (0,5%) nationale par des navires battant pavillon étranger Chambre algérienne l’aquaculture (2,5%) Chambres des wilayas côtières (1%) Chambres inter-wilaya 100.000.000 Art. 143 LF 2021 et Art. 161 LF 2022 Art 64 LF 2015 et Art 108 LF 2021 Art.51 LF 2005 Art.109 LF 2021 10 Redevances diverses pour l’usage du domaine hydraulique EPIC AGIRE (agence nationale de gestion intégrée des ressources 12.840.000.000 en eau) Arts.99 LF 2003, 82 LF 2005, 65 LF 2016, 134 et 137 LF 2021 11 Contribution de solidarité 3% CNR 150.000.000.000 Art.109 LF 2018 Art. 105 LF 2020 Art. 178 LF 2025
ENACTA Taxe de contrôle technique (Etablissement national Arts 51 LF 1999 et 12 automobile 340.634.443 de contrôle technique 76 LF 2000 automobile)
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PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES AUTRES QUE FISCAUX DESTINES AU FINANCEMENT DES ETAT « G »
ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Caisse/Nature de prélèvement
Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC)
-
Assurance chômage Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) *Assurances sociales
-
Accidents de travail et maladies professionnelles Taxe additionnelle sur les produits tabagiques de 4 DA, au profit de la CNAS (Art 72 de la loi de finances pour 2024) Caisse nationale des retraites (CNR)
-
Retraite normale
-
Retraite anticipée Contribution de solidarité de 3% applicable aux opérations d’importation de marchandises mises à la consommation en Algérie
Caisse nationale des assurances sociales des non-salariés (CASNOS)
- Assurances sociales
- Retraite
Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS)
- Logement social
Total général
ETAT « H »
DEPENSES FISCALES
modifiée et complétée, relative aux lois de finances.)
SECTEUR
Domaine national
1-Concession des terrains domaniaux destinés à l’investissement 2-Cession des biens immobiliers du secteur public
logement aidé
Douanes
1-Droit de douanes 2-Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation Impôts Dispositifs de promotion d’investissement et d’encouragement à l’emploi
et consulaires ainsi que des organisations internationales, accréditées en Algérie
Total des dépenses fiscales
Unité : DA
2026
82 453 629 000
82 453 629 000 843 414 435 000 774 703 077 000 68 711 358 000
5 880 000 000
1 030 670 367 000
1 003 185 824 000
27 484 543 000
150 000 000 000
113 480 000 000
56 740 000 000
56 740 000 000
27 484 543 000
27 484 543 000
2 253 382 974 000
En dinars
2026
29 500 000 000 2 800 000 000 1 500 000 000
443 542 179 050 279 652 927 065 163 889 251 984 115 586 261 774 115 420 896 866
588 628 440 824
(Article 73 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018,
3-Cession des terrains domaniaux dans le cadre de la réalisation du programme de 25 200 000 000
Exonération en matière de TVA accordées au profit des missions, agents diplomatiques 165 364 908
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Dispositions fiscales
Titre I
Dispositions fiscales codifiées
I.1- Impôts directs et taxes assimilées
Art. 5. — Les dispositions des articles 44, 53 et 59 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont abrogées.
Art. 6. — Les dispositions de l’article 46 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 46. — Sont notamment considérés comme des revenus distribués :
1°) à 8°) ……………………………………………………. (sans changement)……………………………………………………
9°) Les bénéfices nets d’impôts réalisés en Algérie, au titre d’une année d’imposition, par une société non résidente, à travers sa succursale ou toute autre installation professionnelle au sens fiscal. ».
Art. 7. — Les dispositions de l’article 71 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 71. − Par avantages en nature, il y a lieu d’entendre, notamment ……. (le reste sans changement)…….. ».
Art. 8. — Les dispositions de l’article 75 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 75. − 1) ……………………………………………. (sans changement) …………………………………………………..
- …………………………………………………………….. (sans changement) …………………………………………………..
- Toute personne physique ou morale ………………. (sans changement jusqu’à) de chaque année, un état, y compris sur support informatique, présentant pour chacun des bénéficiaires les indications suivantes :
— Nom, prénom(s), numéro d’identification nationale unique définitif (NIN), emploi et adresse;
— …………………………………………………………….. (sans changement) …………………………………………………;
— …………………………………………………………….. (sans changement) …………………………………………………;
— …………………………………………………………….. (sans changement) …………………………………………………;
— ………………………………………………………………………………………… (sans changement jusqu’à) une année.
Pour les contribuables relevant des services fiscaux dotés du système d’information, cet état doit être fourni par voie de télédéclaration.
Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé …….. (le reste sans changement) ………
- …………………………………………………………….. (sans changement) ………………………………………………….;
- ……………………………………………………………… (sans changement) ………………………………………………; ».
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Art. 9. — Les dispositions de l’article 78 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 78. — La plus-value imposable, au titre des cessions à titre onéreux d’immeubles bâtis ou non bâtis ……………….. ( sans changement jusqu’à) se substitue à la valeur d’acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession imposable.
Lorsque le prix d’acquisition ou de création d’un bien ne peut être déterminé, la valeur d’acquisition ou de création dudit bien, objet de la cession, est fixée forfaitairement à quarante pour cent (40 %) du prix de vente, aux fins de calcul de l’imposition y afférente.
L’administration peut, en outre, réévaluer ……………………. (le reste sans changement ) …………………….. ».
Art. 10. — Les dispositions de l’article 100 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 100. − Les déclarants doivent fournir ………………………….. (sans changement jusqu’à) dudit article.
Cet état doit préciser, en ce qui concerne les dettes contractées et les rentes payées à titre obligatoire, le nom et le domicile du créancier, la nature ainsi que la date du titre constatant la créance et s’il y a lieu, la juridiction dont émane le jugement, ainsi que le montant des intérêts ou arrérages annuels. ».
Art. 11. — Les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 104. —
I. IMPOSITION DU REVENU GLOBAL :
Le revenu net annuel tel que déterminé …………………….. (sans changement)……………………………..
II. IMPOSITION DES REVENUS NETS CATEGORIELS :
1…………………………………………………………….. (sans changement) …………………………………………………….. 2…………………………………………………………….. (sans changement) …………………………………………………….. 3…………………………………………………………….. (sans changement) ……………………………………………………..
- les revenus des capitaux mobiliers : a. les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés : Le taux de la retenue à la source applicable aux produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés, visés aux articles 45 à 48 du présent code, est fixé à 10% libératoire d’impôt.
b………………………………………………………………. (sans changement) ………………………………………………….. 5………………………………………………………………. (sans changement) …………………………………………………..
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III. POUR LES REVENUS REALISES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES DONT LE
DOMICILE FISCAL SE SITUE A L’ETRANGER :
…………………………………………………………… (sans changement) ……………………………………………………. ».
Art. 12. — Les dispositions de l’article 140 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 140. − 1) à 4) …………………………………………. (sans changement) ………………………………………………..
- Le bénéfice imposable réalisé par les entreprises non résidentes, intervenant en Algérie dans le cadre de l’exécution d’un seul contrat, portant à la fois sur la fourniture de services, la livraison d’équipements et la réalisation de travaux, doit comprendre l’ensemble des bénéfices réalisés en Algérie, au sens de la législation fiscale en vigueur, y compris ceux relatifs à la fourniture des équipements, quand bien même qu’ils soient facturés séparément et/ou dédouanés au nom de la partie contractante. ».
Art. 13. — Il est créé un article 153 ter au sein du code des impôts directs et taxes assimilées, rédigé comme suit :
« Art. 153. ter. — Les entreprises non résidentes intervenant en Algérie par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens des dispositions fiscales conventionnelles, ou de toute autre installation professionnelle au sens fiscal, sont soumises aux obligations fiscales des personnes morales imposées d’après le régime du bénéfice réel, prévu à l’article 148 du présent code, ainsi qu’aux obligations prévues à l’article 161-1 du même code. ».
Art. 14. —Les dispositions de l’article 156 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, sont abrogées.
Art. 15. — Les dispositions de l’article 161 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 161. − Les entreprises étrangères sont tenues :
- d’adresser, par lettre recommandée ………. (sans changement jusqu’à) un exemplaire du contrat conclu. Tout nouveau contrat conclu doit, également, être porté à la connaissance du service fiscal gestionnaire dans les mêmes conditions.
Tout avenant, modification ou résiliation desdits contrats doit être porté à la connaissance du service fiscal gestionnaire dans les dix (10) jours de son établissement.
- de tenir un livre ……………………………………… (sans changement jusqu’à) des locations de toute nature. Tout manquement aux obligations reprises au présent article entraîne l’application de la sanction prévue à l’article 194-5 du présent code. ».
Art. 16. — Les dispositions de l’article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 169. − 1) à 5) ……………………………………. (sans changement)…………………………………………………….
- Ne sont pas admises en déduction, les sommes versées, à d’autres titres que les remboursements de frais réels, par l’établissement stable ou toute autre installation professionnelle, au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commissions, pour des services précis fournis ou pour une activité de direction ou comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable ou toute autre installation au sens fiscal. ».
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Art. 17. — Les dispositions de l’article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 192. — 1) ……………………………………………… (sans changement) ………………………………………………..
-
Le contribuable qui n’a pas fourni ……………… (sans changement jusqu’à) une taxation d’office et le montant des droits est majoré de 25%.
-
…………………………………………………………………. (sans changement) ………………………………………………..
-
…………………………………………………………………. (sans changement) …………………………………………… ». Art. 18. — Les dispositions de l’article 196 bis du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 196 bis. — Sont soumis à la taxe de formation professionnelle et à la taxe d’apprentissage, les employeurs établis ou domiciliés en Algérie, à l’exception des institutions et administrations publiques, lorsque ceux-ci ne consacrent pas un montant minimum égal à 1% de la masse salariale brute semestrielle, aux actions de formation professionnelle continue de leur personnel, et un montant minimum égal à 1% de cette masse salariale brute semestrielle aux actions de formation en apprentissage et/ou des stages des étudiants en milieu professionnel. ».
Art. 19. — Les dispositions de l’article 196 quater du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 196 quater. — L’assiette de chacune de ces taxes est constituée de la masse salariale brute semestrielle de l’exercice.
Par masse salariale semestrielle brute, il est entendu les rémunérations brutes versées aux employés, durant le semestre au titre duquel ces taxes sont dues, avant déduction des cotisations sociales et de retraites, ainsi que de l’IRG/salaires. ».
Art. 20. — Les dispositions de l’article 196 quinquies du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 196 quinquies. — Le taux de chacune de ces deux taxes est déterminé par la différence entre :
— D’une part, le taux de 1% prévu à l’article 196 bis du présent code; et,
— D’autre part, le taux résultant du ratio entre les dépenses de formation ou d’apprentissage et/ou des stages des étudiants en milieu professionnel effectivement réalisées durant le semestre concerné, par rapport à la masse salariale semestrielle brute.
Il est entendu par :
— Dépenses de formation professionnelle : les dépenses relatives à la formation, au transport, à l’hébergement, à la restauration et à l’assurance des salariés concernés;
— Dépenses d’apprentissage et des stages des étudiants en milieu professionnel : les dépenses engagées dans l’apprentissage et les stages des étudiants en milieu professionnel, les primes accordées aux maîtres de stage, les indemnités versées à ces derniers lorsqu’ils sont chargés d’assurer les actions d’apprentissage au niveau des établissements publics pour les spécialités techniques, les présalaires accordés aux apprentis, les coûts des fournitures, des vêtements professionnels et des outils utilisés par les apprentis, ainsi que toutes les dépenses entrant directement ou indirectement dans le cadre des actions d’apprentissage.
Lorsque le taux de 1% de la masse salariale semestrielle brute devant être consacré aux actions de formation en apprentissage n’est pas atteint, pour des motifs dûment justifiés, le différentiel dégagé peut être affecté aux actions de formation professionnelle. ».
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Art. 21. — Les dispositions de l’article 196 sexies du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 196 sexies. — Les employeurs sont tenus, au titre de chaque semestre clos, de souscrire et de s’acquitter du montant des taxes exigibles, au moyen d’une déclaration spéciale, tenant lieu de bordereau avis de versement, fournie par l’administration fiscale ou téléchargeable via son site web.
Cette déclaration doit être déposée, auprès de la recette des impôts dont relève le lieu d’implantation du siège social ou de l’établissement principal pour les personnes morales, ou le lieu d’activité pour les personnes physiques, au plus tard, le 20 du mois qui suit le semestre au titre duquel les taxes sont dues.
La déclaration prévue au paragraphe précédent doit être souscrite par les employeurs, même lorsqu’aucun montant n’est dû au titre de ces deux taxes. ».
Art. 22. — Les dispositions de l’article 261-m du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 261-m. − 1) ………………………………………………. (sans changement)…………………………………………..
- En vue de la constatation des mutations dans les rôles de la taxe foncière, les notaires sont tenus de déposer au bureau de l’enregistrement, un extrait sommaire des actes qui portent à un titre quelconque, translation ou attribution de propriété immobilière.
La même obligation existe ……………………………… (le reste sans changement)………………………………….. ».
Art. 23. — Les dispositions de l’article 281 undecies du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 281 undecies. — Les contribuables cités au 1er et 2ème alinéas de l’article 274 du présent code, doivent souscrire une déclaration de leurs biens désignés à l’article 276 du présent code, par voie électronique, via le portail de télédéclaration y dédié, tous les quatre (4) ans, au plus tard, le 30 avril.
L’impôt sur la fortune dû est fixé par un système de calcul automatisé implémenté dans le système informatique de la direction générale des impôts.
Le paiement s’effectue annuellement par voie de rôle individuel au niveau du lieu de résidence. ».
Art. 24. — Les dispositions de l’article 282 quinquies du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 282 quinquies. — Lorsqu’un contribuable exploite simultanément, ..…. (sans changement jusqu’à) sera versé au régime d’imposition d’après le bénéfice du réel, au titre de chacune de ses activités, dans les conditions prévues à l’article 282 quater du présent code. ».
Art. 25. — Les dispositions de l’article 303 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 303. — 1) Outre les sanctions fiscales applicables,…… (sans changement jusqu’à) totalement ou partiellement de : — …………………………………………………………………. (sans changement) ………………………………………………..
— …………………………………………………………………. (sans changement) ………………………………………………..
— …………………………………………………………………. (sans changement) ………………………………………………..
— L’emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans ………………. (sans changement jusqu’à) montant des droits éludés 5.000.000 DA.
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La peine est l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et une amende de 5.000.000 DA à
10.000.000 DA ou l’une de ces deux peines, lorsque les manœuvres frauduleuses sont commises de manière organisée, ou avec la participation de plusieurs auteurs ou complices ou au moyen des technologies de l’information et de la communication, ou commises sur une vaste zone géographique ou transfrontalière ou ayant causé de graves préjudices. 2)………………………………………………………………… (sans changement) ……………………………………………….. 3)………………………………………………………………… (sans changement) ……………………………………………….. 4)………………………………………………………………… (sans changement) ……………………………………………….. 5)………………………………………………………………… (sans changement) ……………………………………………….. 6)………………………………………………………………… (sans changement) ……………………………………………….. 7)………………………………………………………………… (sans changement) ………………………………………………..
- les condamnations pécuniaires ……………….. (sans changement jusqu’à) des articles 759 et suivants du code de procédure pénale, relatives à la contrainte par corps.
Lorsque ces condamnations……………. (sans changement jusqu’à) créances fiscales précitées.
9)………………………………………………………………… (sans changement) ……………………………………………… ». Art. 26. — Les dispositions de l’article 355 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 355. — 1) L’impôt sur le revenu ……………………….. (sans changement jusqu’à) est reporté d’autant.
-
L’impôt sur le revenu …………………… (sans changement jusqu’à) les conditions fixées à l’article 354 du présent code.
-
Le montant de chaque acompte ……………………. (sans changement jusqu’à) sur les versements effectués tardivement.
Les nouveaux contribuables sont dispensés du paiement des acomptes provisionnels pour la première année d’activité.
Lorsque les acomptes payés sont supérieurs au montant de l’impôt, la différence donne lieu à un excédent de versement qui peut être imputé sur les prochains acomptes ou sollicité, le cas échéant, en remboursement.
La demande de remboursement de l’excédent de versement doit être formulée, selon le cas, auprès du directeur des impôts de wilaya, du chef de centre des impôts ou du chef de proximité des impôts territorialement compétent, dans un délai de quatre (4) ans, à compter de la date de constatation de l’excédent de versement.
En cas de cessation d’activité, l’excédent de versement qui n’a pas pu être imputé, peut être remboursé, après régularisation de la situation globale du contribuable. La demande doit être déposée, au plus tard, le 31 décembre de l’année qui suit celle de l’intervention de la cessation.
La décision prononcée sur la demande de remboursement, selon le cas, par le directeur des impôts de wilaya, le chef du centre des impôts ou le chef du centre de proximité des impôts territorialement compétent, doit être motivée et notifiée au contribuable par lettre recommandée ou remise en main propre, contre accusé de réception.
Le contribuable non satisfait de la décision prononcée sur sa demande de remboursement, a la faculté d’introduire une réclamation, dans les conditions et formes prévues par les dispositions des articles 72 et 73 du code des procédures fiscales.
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- Le contribuable ………………………………………………..(sans changement jusqu’à) aux échéances prévues.
- Un arrêté du ministre ……………………………………… (sans changement jusqu’à) acomptes provisionnels.
- Le montant de l’impôt …………………………. (sans changement jusqu’à) l’article 354 du présent code. ». Art. 27. — Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 356 quater rédigé comme suit :
« Art. 356 quater. — Les demandes de remboursement des excédents de versement en matière d’impôts sur les bénéfices des sociétés, doivent être formulées, selon le cas, auprès du directeur des grandes entreprises, du directeur des impôts de wilaya ou du chef de centre des impôts territorialement compétent, dans un délai de quatre (4) ans, à compter de la date de constatation de l’excédent de versement.
En cas de cessation d’activité, l’excédent de versement qui n’a pas pu être imputé, peut être remboursé, après régularisation de la situation globale du contribuable. La demande doit être déposée, au plus tard, le 31 décembre de l’année qui suit celle de l’intervention de la cessation.
La décision prononcée sur la demande de remboursement, selon le cas, par le directeur des grandes entreprises, le directeur des impôts de wilaya ou le chef de centre des impôts territorialement compétent, doit être motivée et notifiée au contribuable par lettre recommandée ou remise en main propre, contre accusé de réception.
Le contribuable non satisfait de la décision prononcée sur sa demande de remboursement, peut formuler une réclamation, dans les conditions et formes prévues par les dispositions des articles 72 et 73 du code des procédures fiscales. ».
Art. 28. — Il est créé au sein du titre I de la cinquième partie du code des impôts directs et taxes assimilées, une section 2 quater intitulée « Modalités de paiement de l’impôt sur les bénéfices réputés distribués réalisés par les sociétés non résidentes », comportant un article 356 quinquies, rédigé comme suit :
« Section 2 quater
Modalités de paiement de l’impôt sur les bénéfices réputés distribués réalisés par les sociétés non résidentes
Art. 356 quinquies. — Les sociétés non résidentes sont tenues de calculer et de payer l’impôt afférent aux bénéfices réputés distribués prévus à l’article 46-9° du présent code, dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne le paiement du solde de liquidation de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. ».
Art. 29. — Les dispositions de l’article 364 nonies du code des impôts directs et taxes assimilées, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 364 nonies – 1) La taxe est auto-liquidée par les contribuables ………… (sans changement jusqu’à) le 20 du mois de février.
Toutefois, en cas de cession ou de cessation d’activité ……………………..(sans changement jusqu’à) de l’article 231 decies du présent code.
Le versement du solde de liquidation est accompagné du bordereau-avis de versement prévu à l’article 364 quater faisant apparaître distinctement le montant des acomptes mensuels versés au titre de l’année ou de l’exercice. Si le solde de liquidation n’a pas été intégralement versé dans les délais visés ci-dessus, les pénalités prévues aux articles 364 quinquies et 364 sexies sont appliquées aux sommes non réglées. S’il résulte de la liquidation que le montant des acomptes versés est supérieur à celui de la taxe effectivement due, l’excédent constaté est imputé sur les versements à venir ou remboursé.
- ………………………………………………………….. (sans changement) ………………………………………………….. ».
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I.2- Enregistrement
Art. 30. — Les dispositions des articles 9 et 15 du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 9. — Les actes civils ……………………………………………………. (sans changement jusqu’à) à l’original.
Toutefois et à l’exception des actes sous-seing privé, ………………. (le reste sans changement)…………….. ».
« Art. 15. — Les actes soumis au droit fixe, sont enregistrés sur les états des actes sans les déposer. Ces états doivent être accompagnés d’extraits analytiques, dont la liste des actes concernés par l’accompagnement des extraits est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.
Les actes notariés autres que ceux visés dans le premier paragraphe sont enregistrés sur les expéditions conformes à l’original de l’acte, ……………………………. (sans changement jusqu’à) par les rédacteurs des actes.
Sous peine …………….. (sans changement jusqu’à) à l’original de l’acte sont déposés et présentés sous format papier ou électronique. ».
Art. 31. — Les dispositions de l’article 120 du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 120. — 1. — Sont applicables ………………………………………. (sans changement jusqu’à) à des tiers.
- — La récidive …………………………………………………… (sans changement jusqu’à) l’infraction primitive. Toutefois, en ce qui concerne les pénalités fiscales applicables en cas de droits éludés, l’amende encourue est toujours égale au quadruple de ces droits sans qu’elle puisse être inférieure à 50.000 DA.
Les peines d’emprisonnement ………………… ( sans changement jusqu’à) définies au paragraphe 6 ci-après.
3 à 6 ………………………………………………….. ( sans changement) …………………………………………………….. ».
Art. 32. — Les dispositions de l’article 121 du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 121. — 1. — …………………………………. (sans changement)………………………………………………………….
- ……………………………………………………….. ( sans changement) ………………………………………………………..
- Les condamnations pécuniaires ………… (sans changement jusqu’à) dispositions de l’article 764 du code de procédure pénale relative à la contrainte par corps.
Le jugement …………………………………………. (sans changement jusqu’à) créances fiscales.
- …………………………………………………………. ( sans changement) ………………………………………………….. ». Art. 33. — Les dispositions de l’article 123 du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 123. — Les notaires, les greffiers, les huissiers de justice et les autres fonctionnaires publics ………….. (sans changement jusqu’à) à la formalité de l’enregistrement sur minute ou l’original ou l’expédition, annexé à leurs minutes ou expéditions, le recevoir ni en dépôt ni sous forme de brevet, extrait, copie ou expédition, avant qu’il ait été dûment timbré ou enregistré, alors même que le délai pour l’enregistrement ne serait pas encore expiré, sous peine d’une amende de :
— Cent mille dinars (100.000 DA) à l’encontre des notaires et huissiers de justice, de répondre personnellement des droits, pour les actes translatifs de propriété servantes à la rédaction d’actes translatifs de propriété.
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— Une amende forfaitaire de 1.000 DA pour les autres actes.
Sont exceptés ………………………………….. ( sans changement jusqu’à) proclamations.
Les notaires, les greffiers, les huissiers de justice et les autres fonctionnaires publics et les autorités administratives peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence d’actes dont le délai d’enregistrement n’est pas encore expiré, mais sous la condition que chacun de ces actes soit annexé à celui dans lequel il se trouve mentionné, qu’il soit soumis en même temps que lui à la formalité de l’enregistrement et que les notaires et les huissiers de justice soient personnellement responsables, non seulement des droits d’enregistrement et de timbre, mais encore des amendes auxquelles cet acte peut se trouver assujetti, sauf leur recours contre les parties.
Le non-respect de cette obligation n’entraîne pas le refus de l’enregistrement.
Le paiement du droit de timbre sera constaté ………………… ( sans changement jusqu’à) “Droit de timbre perçu pour le Trésor”».
Art. 34. — Les dispositions de l’article 125 du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 125. — Il est fait mention dans toutes les expéditions conformes à l’original des actes publics, civils ou judiciaires sur lesquelles s’effectuent l’enregistrement, la quittance des droits ………….. (le reste sans changement) ……………….. ».
Art. 35. — Les dispositions de l’article 127 du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 127. — Tout acte portant sous-bail, ……… (sans changement jusqu’à) dix mille dinars (10.000 DA), contenir la reproduction littérale de la mention de l’enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie. ».
Art. 36. — Les dispositions des articles 136, 158 et 174 du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 136. — Indépendamment de l’obligation … (sans changement jusqu’à) celles des articles 123 et 124 du code pénal.
Mention expresse de cette lecture est obligatoirement portée dans l’acte sous peine d’une amende de
1.000 DA. ». « Art. 158. — Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers et les secrétaires des administrations ……….. (sans changement jusqu’à) le nombre des actes inscrits.
Le défaut de cette présentation ………………….. (sans changement jusqu’à) de 1.000 DA, à l’encontre des notaires et huissiers de justice, quelle que soit la durée du retard. ».
« Art. 174. — Les agents du service de l’enregistrement ayant, au moins, le grade d’inspecteur peuvent (sans changement jusqu’à) qui ne peut être inférieur à trente (30) jours.
A défaut de …………………………… (sans changement jusqu’à) qui apparaîtraient ultérieurement justifiées.
Les contraventions ………………………. (sans changement jusqu’à) d’une amende fiscale de 1.000 DA à
5.000 DA ……………. (le reste sans changement) …………………. ».
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Art. 37. — Les dispositions de l’article 213 du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 213. —
I. - Il est institué une taxe judiciaire d’enregistrement ……………………………….. (sans changement jusqu’à)
Devant la Cour suprême :
— ………………………………………………………………. ( sans changement) …………………………………………………..
— ………………………………………………………………. ( sans changement) …………………………………………………..
— ………………………………………………………………. ( sans changement) …………………………………………………..
Sont dispensés de la taxe, les condamnés à des peines criminelles et les condamnés à une peine d’emprisonnement, détenus.
Devant le tribunal administratif :
…………………………….. (sans changement jusqu’à) édictées par l’article 60 du présent code.
II – à VIII ……………… (sans changement) …………………… ».
Art. 38. — Il est créé un article 213 ter au sein du code de l’enregistrement, rédigé comme suit :
« Art. 213 ter. — La délivrance des copies d’ordonnances, jugements et d’arrêts, est soumise à la taxe judiciaire d’enregistrement, acquittée par l’apposition d’un timbre fiscal amovible correspondant au tarif suivant :
1- ordonnances : …………………………………………………………………………………………………………….. 30 DA;
2- jugements : ………………………………………………………………………………………………………………… 40 DA;
3- arrêts : ………………………………………………………………………………………………………………………… 50 DA.
La valeur de la taxe mentionnée à l’alinéa 1er ci-dessus, est augmentée de 10 DA pour chaque page supplémentaire, à partir de la quatrième (4ème) page, dans la limite de 500 DA.
Les copies des ordonnances, des jugements et des arrêts délivrées par voie électronique sont exemptées de cette taxe. ».
Art. 39. — Les dispositions de l’article 225 du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 225. — Les transports ………………………. (sans changement jusqu’à) fait l’objet. ».
Art. 40. — Les dispositions de l’article 252 du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 252. — Sous réserve des dispositions prévues aux articles 255 et 258 ci-après, ………….. (sans changement jusqu’à) à un droit de 5%.
Les actes portant promesse de vente des biens immeubles et droits immobiliers cités ci-dessus, sont soumis à un droit de 2,5%. Les actes constatant la concrétisation de ladite promesse sont également soumis à un droit de 2,5%.
En cas de résiliation de l’acte de promesse de vente avant son exécution, l’acte portant résiliation est soumis à un droit fixe de 5.000 DA.
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Les opérations faites ….. (sans changement jusqu’à) après avis d’estimation du service compétent de l’administration des finances. ».
Art. 41. — Les dispositions de l’article 258 du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 258. — I à IV - …………………………………………… (sans changement) …………………………………………
V. - Sont également exemptées dudit droit de mutation susvisé, les personnes physiques, au titre de leur quote-part de droits, sur leur acquisition d’immeubles ou fractions d’immeubles à usage principal d’habitation, réalisés dans le cadre d’opérations de promotion immobilière, suivant les conditions définies par la réglementation relative à la promotion immobilière.
Les dispositions du paragraphe ci-dessus, s’appliquent également à l’égard des mêmes personnes et biens, ainsi que dans les mêmes conditions, lorsque l’opération d’acquisition est financée dans le cadre des formules de la Mourabaha et de l’Ijara Mountahia Bitamlik.
Cette exonération ne bénéficie ……………… (sans changement jusqu’à) au titre des opérations de promotion immobilière sus-visées.
Sont exclus du bénéfice de cette exemption ………………….. (le reste sans changement.)………………………..
VI à IX- ……………………………………………………………. (sans changement) ………………………………………. ».
Art. 42. — Les dispositions de l’article 266 du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 266. — Les actes, …………. (sans changement jusqu’à) à l’article 808 du code de procédure pénale, …………. (sans changement jusqu’à) en débet. ».
I.3 - Timbre
Art. 43. — Les dispositions de l’article 36 du code du timbre, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 36. — 1. ……………………………………………. (sans changement) …………………………………………………
- ……………………………………………………………….. (sans changement) …………………………………………………
- Les condamnations pécuniaires …………. (sans changement jusqu’à) dispositions des articles 759 et suivants du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps.
Le jugement ……………………………………….. (sans changement jusqu’à) créances fiscales.
- En cas de contraventions ……………………………… (sans changement) …………………………………………… ». Art. 44. — Les dispositions des articles 136, 140 et 155 bis du code du timbre, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 136. — Le passeport délivré en Algérie est soumis ………….. (sans changement jusqu’à) titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides.
Ces droits sont acquittés auprès du receveur des impôts contre remise d’une quittance ou par voie électronique.
Huit cents dinars (800 DA) du montant des droits de timbre ………….. (le reste sans changement)………. ».
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« Art. 140. — La carte d’identité est assujettie quelle que soit l’autorité qui la délivre, …. (sans changement jusqu’à)
— ……………………………………………………………….. (sans changement) ………………………………………………;
— ……………………………………………………………….. (sans changement) …………………………………………………
Le paiement de ce droit est effectué auprès de la recette des impôts contre remise d’une quittance ou par voie électronique.
Les contraventions au présent article ……………….. (le reste sans changement) ……………………. ».
« Art. 155 bis. — Il est institué un droit de timbre de 4.000 DA applicable lors de l’ouverture ou de la modification du registre de commerce.
Le paiement de ce droit est effectué auprès du receveur des impôts, contre délivrance d’une quittance ou par voie électronique.
Lorsque la modification résulte d’une décision ou d’un acte pris ………. (le reste sans changement)…….. ».
Art. 45. — Les dispositions de l’article 136 bis du code du timbre, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 136 bis. — La délivrance du passeport ………… (sans changement jusqu’à) qui équivaut à la somme de six mille dinars algériens (6.000 DA).
Concernant le passeport comportant 48 pages, le droit de timbre est fixé à neuf mille dinars algériens (9.000 DA).
Le passeport est délivré à la demande de nos ressortissants établis à l’étranger, suivant la procédure accélérée dans un délai, maximum, de cinq (5) jours de la date du dépôt de la demande, contre le paiement d’un droit de timbre de vingt-cinq mille dinars algériens (25.000 DA) pour le livret de 28 pages et quarante- cinq mille dinars algériens (45.000 DA) pour le livret de 48 pages.
En cas de perte ou de détérioration de ce document, la délivrance d’un nouveau passeport donne lieu à la perception, en plus du droit de timbre dû selon le type de document, d’une taxe de dix mille dinars algériens (10.000 DA).
La délivrance du passeport à la faveur des mineurs et des étudiants ……(sans changement jusqu’à) trois mille dinars algériens (3.000 DA).
Le montant du timbre est fixé à quatre mille cinq cents dinars algériens (4.500 DA) pour le passeport contenant 48 pages délivré à cette frange de citoyens.
Le passeport est délivré pour les mineurs et les étudiants membres de la communauté algérienne établie à l’étranger, suivant la procédure accélérée dans un délai, maximum, de cinq (5) jours de la date du dépôt de la demande, contre le paiement d’un droit de timbre de douze mille dinars algériens (12.000 DA) pour le livret de 28 pages et vingt-deux mille cinq cents dinars algériens (22.500 DA) pour le livret de 48 pages.
En cas de perte ou de détérioration du passeport, ……. (sans changement jusqu’à) donne lieu à la perception, en plus de droit de timbre dû selon le type de document, d’une taxe de cinq mille dinars algériens (5.000 DA).
La contre-valeur en monnaie étrangère des droits de timbre visés dans le présent article, est fixée annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé des finances, conformément au cours du dinar face aux devises étrangères.
Le passeport non retiré par son titulaire …………………………. (le reste sans changement) ……………………. ».
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Art. 46. — Les dispositions de l’article 141 du code du timbre, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 141. — Les cartes de résident des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, au paiement, par quittance à la recette des impôts ou par voie électronique, d’un droit de timbre de :
- 5.000 DA pour les cartes délivrées pour une durée de six (6) mois.
- 10.000 DA, pour les cartes délivrées pour une durée d’une (1) année.
- 20.000 DA, pour les cartes délivrées pour une durée de deux (2) années.
- 40.000 DA, pour les cartes délivrées pour une durée de dix (10) années. En cas de perte ou de détérioration de cette carte, la délivrance d’un duplicata donne lieu à l’acquittement, en plus du droit de timbre dû, d’une taxe de 10.000 DA.
Toutefois, lorsqu’un… (sans changement jusqu’à) par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des affaires étrangères, de l’intérieur et des finances. ».
Art. 47. — Il est créé au sein du code du timbre un article 142 sexies rédigé comme suit :
« Art. 142 sexies. — Il est institué un droit de timbre d’un montant de 1.500 DA applicable à chaque délivrance d’un certificat de légalisation internationale (apostille), à la charge du demandeur.
Le paiement de ce droit s’effectue auprès du receveur des impôts ou du receveur de la poste, et donne lieu à la remise d’une vignette autocollante attestant de l’acquittement.
En cas de perte, de détérioration ou de vol de ladite vignette, un duplicata peut être délivré par l’organisme émetteur, contre le paiement d’un droit de timbre de 600 DA.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des affaires étrangères, des finances et de la poste et des télécommunications. ».
Art. 48. — Les dispositions de l’article 147 du code du timbre, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 147. — La vérification par les services compétents des mines, …….( sans changement jusqu’à) d’un droit unique.
Les tarifs plafonds, toutes taxes comprises, appliqués à la visite technique et à la contre-visite sont fixés comme suit :
I − Réception :
A. Réception des véhicules automobiles par type :
- Réception de prototype : …………………………………………………………..……….. 15.000 DA;
- Echantillonnage de conformité : ……………………………….………. 10.000 DA, pour chaque véhicule. B. Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs par type :
- Réception de prototype :…………………………………………………….………………….. 10.000 DA;
- Echantillonnage de conformité : ……………..… 8.000 DA pour chaque motocyclette ou cyclomoteur.
40 11 Rajab 1447 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 31 décembre 2025
• • • • (3) ans. comme suit : « Art. 302. Groupe de véhicules ……… (sans changement) ……… aménagés pour personnes à mobilité réduite. apposition de timbre mobile. ». Art. 49 — Les dispositions de l’ « Art. 147. Sexies. comme en matière de droit de timbre. et avant l’immatriculation du véhicule. Art. 50. — Les dispositions de l’ C. Réception des véhicules automobiles à titre isolé : Véhicule ou engin de travaux publics importé : ……………………………………………….. 8.000 DA; Véhicule immatriculé en Algérie : ………………………………………………..…………… 2.000 DA. D. Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs à titre isolé : Motocyclette ou cyclomoteur importé : ……………………………………….………………. 5.000 DA; Motocyclette ou cyclomoteur immatriculé en Algérie : …………………………………..……. 1.000 DA. II − Contrôle technique périodique des véhicules : Taxes en DA Visite technique Contre-visite ……… (sans changement) ……… ……… (sans changement) ……… Le produit des taxes afférentes au contrôle technique périodique des véhicules est affecté au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-125 intitulé « Fonds spécial pour le développement des transports publics ». III- Contrôle périodique des installations de kits GPL/C :…………………………………………….. 200 DA. IV − Visite d’arrimage de véhicules de transport de matières dangereuses : ………. 1.000 DA tous les trois Sont affranchis du paiement des droits cités ci-dessus, les véhicules appartenant à l’Etat et ceux spécialement Le montant des droits versés, ………………………… (sans changement jusqu’à) ou d’autorisation de circuler. Ces droits peuvent être acquittés auprès du receveur des impôts contre remise de quittance ou par article 147 sexies du code du timbre, sont modifiées et rédigées comme suit : — Le tarif de la taxe est fixé ………………(sans changement jusqu’à) est reversée A l’importation par les usagers, la taxe est acquittée auprès de la recette des impôts après dédouanement Toutefois, cette taxe n’est pas applicable………………..… (sans changement) ……………………….. ». article 302 du code du timbre, sont modifiées, complétées et rédigées — Sont exemptés de la vignette : — …………………………………………………………. (sans changement) ……………………………………………………… — …………………………………………………………. (sans changement) ………………………………………………………
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— ………………………………………………………………….. (sans changement) ………………………………………………
— ………………………………………………………………….. (sans changement) ………………………………………………
— ………………………………………………………………….. (sans changement) ………………………………………………
— ………………………………………………………………….. (sans changement) ………………………………………………
— Les véhicules équipés d’une carburation au Gaz naturel carburant (GNC);
— Les véhicules électriques et/ou hybrides. ».
Art. 51. — Les dispositions de l’article 309 du code du timbre, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 309. — Le produit de la vignette est affecté à raison de :
-
30%, au profit du budget de l’Etat;
-
20%, au profit de la caisse nationale des retraites;
-
50%, au profit du Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales. ». Art. 52. — L’article 128 du code du timbre, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 128. — 1) Les titres de transports individuels ou collectifs délivrés à quelque titre que ce soit aux personnes, aux groupes de personnes, résidants en Algérie et sortants du territoire national, sont soumis à une taxe dont le tarif est fixé comme suit :
-
1400 DA au titre du transport maritime;
-
1900 DA au titre du transport aérien. Cette taxe est fixée………………………. (sans changement jusqu’à) par le ministre chargé des finances.
- à 7) ……………………………………… (sans changement) …………………………………………
- Les modalités d’application des dispositions précitées sont définies, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des transports. ».
I.4- Taxes sur le chiffre d’affaires
Art. 53. — Les dispositions de l’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 23. — Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 9%.
Il s’applique aux produits, biens, travaux, opérations et services ci-après :
- à 4) ……………………………………………….. (sans changement) …………………………………………………………
- Les opérations qui concourent à : — La construction de nouveaux locaux à usage d’habitation et celles liées à leur viabilisation, ainsi que les opérations de vente de ces locaux;
— La réhabilitation et à la viabilisation des anciens biens immeubles à usage d’habitation.
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-
à 8) ……………………………………….…… (sans changement) ………………………………………………
-
Les actes médicaux ainsi que les prestations de restauration et d’hébergement fournies aux patients, assurées par les établissements de santé;
-
à 18) …………………………………..… (sans changement) ………………………..……………………
-
Les prestations d’éducation, d’enseignement et de formation professionnelle, réalisées par les entreprises agréées par l’Etat, y compris les établissements d’enseignement préscolaires ainsi que les prestations d’hébergement et de restauration fournies directement par ces établissements.
-
……………………………………..……..… (sans changement) ………………………….…………………
-
Les opérations de transport ferroviaire de voyageurs ainsi que le transport de voyageurs par bus.
-
à 36) …………………………………………………. (sans changement) ……………..………………………….. ». Art. 54. — Les dispositions de l’article 25 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 25. — Il est institué une taxe intérieure de consommation composée d’une part fixe et d’un taux proportionnel applicable aux produits suivants et selon les tarifs ci-après :
Produit Tarif
I- Bières
……………… (sans changement) ………………… — ……………… (sans changement) ………………… ……………… (sans changement) ………………… — ……………… (sans changement) …………………
Taux proportionnel II- Produits tabagiques et allumettes Part fixe (DA/KG) (sur la valeur du produit)
1- Cigarettes et tabac à narguilé 2.250 15%
2- Cigares … (sans changement) …… (sans changement)…
3- Tabacs à fumer, tabacs à priser et à mâcher 781 15%
4- Cigarette électronique
Liquides pour charger ou recharger des appareils ……………… (sans changement) ………………… électroniques dits « cigarettes électroniques » et appareils similaires
5- Allumettes et briquets ……………… (sans changement) …………………
La part fixe, est assise sur ………………. (sans changement jusqu’à) Sont, également, soumis à la taxe intérieure de consommation, les produits et biens ci-après désignés :
N° du Tarif douanier Désignation des produits Taux
Ex chapitre 3 à 63.09 ……… (sans changement) ……… …… (sans changement) ……
8703.23.92.21 à 8531.10.99.00………… (sans changement) …………. …… (sans changement) …… »
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et rédigées comme suit : « Art. 26 bis. des exportations. ». complétées et rédigées comme suit : « Art. 28 bis. selon les tarifs ci-après : Art. 55. — Les dispositions de l’ article 26 bis • 90%, au profit du budget de l’Etat; Art. 56. — Les dispositions de l’ article 28 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées — Le produit de la taxe intérieure de consommation est affecté comme suit : • 10%, au profit du compte d’affectation spéciale n° 302 - 153 intitulé « Fonds spécial pour la promotion du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées, — Il est institué une taxe sur les produits pétroliers ……………… (sans changement jusqu’à) N° du tarif douanier Ex.27-10 Ex.27-10 Ex.27-11 Désignation des produits Essence sans plomb Gas-oil GPL/C Montant (DA/HL) ……… (sans changement) ……… ……… (sans changement) ……… ……… (sans changement) ……… » suit : rédigées comme suit : « Art. 40. jusqu’à) pour leur détermination. au pourcentage provisoire. 20 mars de l’année suivante. ». « Art. 51 bis. fiscal. ». Art. 57. — Les dispositions de l’ article 40 Art. 58. — Il est créé au sein du code des taxes sur le chiffre d’affaires un du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées et — A la fin de chaque année civile, ……… (sans changement jusqu’à) sont tenus de fournir chaque année, au plus tard, le 20 mars, au service des impôts dont ils dépendent, ………… (sans changement Si le pourcentage ainsi dégagé ……… (sans changement jusqu’à) doivent, au plus tard, le 20 mars de l’année suivante, procéder à la régularisation ……… (sans changement jusqu’à) à celle initialement effectuée. Le pourcentage réel doit servir pour le calcul ……….. (sans changement jusqu’à) cinq centièmes par rapport Dans l’hypothèse inverse, la situation est régularisée sur la base du pourcentage réel et, au plus tard, le article 51 bis, rédigé comme — Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit, si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation, conformément à l’article 64 du présent code et enregistre ces opérations, au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, présenter un engagement de l’éditeur du logiciel ou d’un système de caisse, ou un certificat délivré par un organisme habilité d’accréditation de logiciels ou de systèmes de caisse, qui atteste que le logiciel ou le système satisfait aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données, en vue de tout contrôle
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Art. 59. — Les dispositions de l’article 114 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 114. — Sous réserve des dispositions édictées par les articles 115 et 116 ci-après, toute infraction aux dispositions légales ou aux textes réglementaires d’application relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, est punie d’une amende fiscale de vingt-cinq mille dinars (25.000 DA).
En cas de manœuvres frauduleuses, cette amende est portée à cent mille dinars (100.000 DA).
Le défaut d’apposition de plaques d’identification prévue à l’article 60 entraîne l’application d’une amende fiscale dont le montant est fixé à dix mille dinars (10.000 DA), sans préjudice des sanctions prévues dans le présent code, applicables en cas de non-respect des obligations fiscales.
Toute infraction aux obligations prévues à l’article 61 ci-dessus, est punie d’une amende fiscale de cinquante mille dinars (50.000 DA). ».
Art. 60. — Les dispositions de l’article 137 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 137. — Les condamnations pécuniaires, prévues par le présent code, entraînent l’application des dispositions des articles 759 et suivants du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps.
Le jugement ……………………………………………………….. (sans changement jusqu’à) et créances fiscales. ».
I.5 - Impôts indirects
Art. 61. — Les dispositions de l’article 2 du code des impôts indirects, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Outre la taxe sur la valeur ajoutée :
— ……………………………………………. (sans changement) ………….………………………………..
— Les pierres précieuses supportent un droit proportionnel.
Les ouvrages d’or, d’argent et de platine supportent un droit spécifique unique intitulé, droit de garantie, selon les règles fixées par le présent code.
Ces droits sont perçus au profit du budget de l’Etat selon les règles fixées par le présent code. ».
Art. 62. — Les dispositions de l’article 359 du code des impôts indirects, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 359. — Les artisans, fabricants et marchands d’or, d’argent et de platine ouvrés ou non ouvrés, doivent ………… (sans changement jusqu’à) des répondants connus d’eux.
Ces dispositions sont applicables :
- à 2) ………………………………..……. (sans changement) ………….………………………………..
- aux personnes dûment …………(sans changement jusqu’à) des prix applicables durant cette période.
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Les modalités d’application des dispositions de cet alinéa sont précisées par voie réglementaire.
- aux artisans, fabricants, marchands et exportateurs d’ouvrages d’or, d’argent et de platine, dûment autorisés par l’administration fiscale.
Les modalités d’application des dispositions de cet alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.
Le non-respect des engagements du cahier des charges par les personnes agréées ou des conditions d’exercice des activités par les personnes autorisées entraîne, selon le cas, le retrait de l’agrément ou de l’autorisation, initialement délivré(e).
Les personnes ou organismes ………………………………. (le reste sans changement)……………………………… ».
Art. 63. — Il est créé au sein du chapitre IV du titre VI du code des impôts indirects, une section 3 intitulée « Exportation temporaire des ouvrages d’or, d’argent et de platine aux titres légaux », comportant l’article 377 bis, rédigé comme suit :
« Section 3
Exportation temporaire des ouvrages d’or, d’argent et de platine aux titres légaux
Art. 377 bis. — Les fabricants et les artisans bijoutiers sont autorisés à expédier à l’étranger leurs ouvrages d’or, d’argent et de platine ouvrés ou mi-ouvrés, dans le cadre du régime douanier de l’exportation temporaire pour être réimportés, dans un délai déterminé, soit en l’état ou dans le cadre du perfectionnement passif après avoir subi une transformation, une ouvraison, un complément de main-d’œuvre ou une réparation à l’étranger.
La réalisation de cette opération est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’administration fiscale, au titre de chaque opération.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances. ».
Art. 64. — Il est créé au sein du chapitre V du titre VI du code des impôts indirects, une section 1 intitulée « Importation d’ouvrages d’or, d’argent et de platine aux titres légaux » et une section 2 intitulée « Importation temporaire des ouvrages d’or, d’argent et de platine à tous titres », comportant les articles 378 à 379 bis, rédigés comme suit :
« Section 1
Importation d’ouvrages d’or, d’argent et de platine aux titres légaux
Art. 378. — Les ouvrages d’or, d’argent et de platine ………… (sans changement jusqu’à) n’excède pas en totalité un (1) hectogramme.
Art. 379. — Lorsque des ouvrages d’or, d’argent et de platine ……….. (sans changement jusqu’à) les droits prescrits à l’article 340 du présent code. ».
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« Section 2
Importation temporaire des ouvrages d’or, d’argent et de platine à tous titres
Art. 379. bis. — Les fabricants et les artisans bijoutiers sont autorisés à importer des ouvrages d’or, d’argent et de platine ouvrés ou mi-ouvrés, dans le cadre du régime douanier de l’admission temporaire, pour être réexportés dans un délai déterminé, soit en l’état ou après avoir subi, dans le cadre d’un perfectionnement actif, une transformation, une ouvraison, un complément de main-d’œuvre ou une réparation.
La réalisation de cette opération est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’administration fiscale, au titre de chaque opération.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances. ».
Art. 65. — Il est créé au sein du code des impôts indirects, un titre VI bis intitulé « Pierres précieuses », composé des chapitres et sections ainsi que des articles énoncés ci-après :
« Titre VI BIS
Pierres précieuses
Chapitre 1er
Droit proportionnel sur les pierres précieuses
Section 1
Champ d’application, assiette et taux
Art. 403 ter — Il est institué un droit proportionnel sur les pierres précieuses applicable aux perles fines ou de culture, au diamant, au rubis, au saphir, à l’émeraude ainsi qu’aux autres pierres gemmes utilisées en joaillerie, y compris lorsque lesdites pierres précieuses ornent ou sertissent les ouvrages en métaux précieux d’or, d’argent et de platine, mi-ouvrés ou ouvrés.
Art. 403 quater — Le droit visé à l’article 403 ter ci-dessus, s’applique sur la valeur de la pierre précieuse et, est calculé au taux de 30% sur le prix de vente hors taxes ou sur la valeur en douane.
Ce droit est payable au stade de la première vente ou à l’importation.
Chapitre II
Obligations des marchands de pierres précieuses
Section 1
Obligations des assujettis
Art. 403. quinquies - 1) — L’exercice des activités se rapportant aux pierres précieuses est subordonné, à une autorisation d’exercice délivrée par l’administration fiscale, suivant les modalités d’application précisées par un arrêté du ministre chargé des finances.
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2)- L’exercice de l’activité d’importation de pierres précieuses est subordonné, à l’obtention d’un agrément délivré par l’administration fiscale, après souscription à un cahier des charges, dont les conditions et les modalités sont précisées par voie réglementaire.
Le non-respect des engagements du cahier des charges par les personnes agréées ou des conditions d’exercice des activités par les personnes autorisées entraîne, selon le cas, le retrait de l’agrément ou de l’autorisation délivré(e). ».
Art. 403. sexies — Les personnes physiques ou morales assujetties exerçant les activités visées à l’article 403 quinquies ci-dessus, assujetties, sont tenues de souscrire une déclaration de profession au bureau de la garantie dont ils dépendent, conformément à l’article 4 du présent code.
Art. 403. septies — Les assujettis visés à l’article 403 sexies doivent tenir un registre coté et paraphé par l’administration fiscale, sur lequel ils inscrivent la nature, le nombre et le poids des pierres précieuses qu’ils achètent ou vendent, avec les noms et demeures de ceux à qui ils les ont achetés.
Les assujettis doivent acheter chez des personnes connues d’eux ou ayant des répondants connus d’eux. ».
Art. 66. — Il est créé au sein du code des impôts indirects, un titre VI ter intitulé « Dispositions en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, applicables aux marchands de métaux précieux et pierres précieuses », composé des articles 403 octies, 403 nonies, 403 decies, 403 undecies et 403 duodecies, rédigé comme suit :
« Titre VI ter
Dispositions en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme applicables aux marchands de métaux précieux et pierres précieuses
Chapitre 1er
Obligations communes aux marchands de métaux précieux et de pierres précieuses
Art. 403. octies — Les personnes citées aux articles 359 et 403 sexies du présent code sont désignées en tant que marchands de métaux précieux et de pierres précieuses, au sens de la législation en vigueur.
Art. 403. nonies — Les marchands visés à l’article 403 octies ci-dessus, sont soumis, en leur qualité d’assujettis, au sens de la législation et la réglementation en vigueur relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, aux obligations y édictées.
Art. 403. decies — Outre les conditions spécifiques prévues par le présent code et les textes réglementaires subséquents, l’exercice des activités portant sur le commerce des métaux précieux et des pierres précieuses est subordonné à la satisfaction, par les marchands visés à l’article 403 octies ci-dessus, des conditions de qualifications professionnelles.
Les marchands doivent, également, satisfaire aux conditions d’intégrité et de bonne moralité, tant pour l’accès à l’exercice de l’activité que pour la poursuite de l’exploitation, lesquelles doivent être vérifiées, à travers, notamment, la consultation des listes récapitulatives des personnes ayant fait l’objet de sanctions financières ciblées du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies et la liste nationale des personnes et entités terroristes.
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La satisfaction des conditions visées aux alinéas ci-dessus, donne lieu à la délivrance de l’autorisation ou de l’agrément prévus par le présent code.
Art. 403 undecies — Les marchands de métaux précieux et de pierres précieuses doivent tenir un registre des clients, coté et paraphé par l’administration fiscale, reprenant les opérations commerciales réalisées.
Art. 403. duodecies — Le non-respect des obligations ci-dessus, peut entraîner, selon le cas, le retrait ou la suspension de l’agrément octroyé ou de l’autorisation délivrée. ».
Art. 67. — Les dispositions des articles 485 bis, 485 sexies et 485 septies du code des impôts indirects, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 485. bis. — Il est perçu suivant les modalités …………. (sans changement jusqu’à) de télévision et leurs accessoires comportant :
1- Un droit fixe à la charge de chaque abonné domestique de la société concessionnaire de distribution de l’électricité et du gaz, fixé comme suit ……………….. (sans changement jusqu’à) supérieure à 390 KWH.
- et 3. …………………………………………….. (sans changement) ………………………………………………………. ». « Art. 485. sexies. — La société concessionnaire de distribution de l’électricité et du gaz est chargée ……… (le reste sans changement) ……… ».
« Art. 485 septies. — Le produit des droits visés à l’article 485 bis ………… (sans changement jusqu’à) des professionnels de la presse.
Il est prélevé ……………………. (sans changement jusqu’à) une quote-part de 2% attribuée à la société concessionnaire de distribution de l’électricité et du gaz. ».
Art. 68. — Les dispositions de l’article 523 du code des impôts indirects, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 523. — Sans préjudice des peines de droit commun …………. (sans changement jusqu’à) visées à l’article 530-2° ci-après (alcools dénaturés).
L’inobservation des obligations visées à l’article 403 nonies du présent code, entraîne l’application d’une amende fixée à 50.000 DA, pour chaque infraction relevée. ».
Art. 69. — Il est créé un article 525 bis au sein du code des impôts indirects, rédigé comme suit :
« Art. 525. bis. — Les produits tabagiques manufacturés, les alcools purs, les boissons alcoolisées et les vins, saisis dans le cadre de la lutte contre le commerce et la fabrication illicites ainsi que la contrefaçon, doivent être détruits.
Les conditions et les modalités d’application du présent article, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du commerce intérieur et de l’environnement. ».
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I.6- Procédures fiscales
Art. 70. — Les dispositions de l’article 3 bis du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3 bis. — Les nouveaux contribuables sont tenus de souscrire la déclaration définitive ……………………………….. (sans changement jusqu’à) à l’article 183 du code des impôts directs et taxes assimilées. L’option à l’un de ces régimes est irrévocable. ».
Art. 71. — Les dispositions de l’article 19 du code des procédures fiscales, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 19. — Le service gestionnaire vérifie les déclarations fiscales. Il peut demander …………………………………….. (sans changement jusqu’à) nonobstant l’exonération accordée, et ce, sur le fondement de l’article 190 bis du code des impôts directs et taxes assimilées.
Les actes de procédures et les rôles d’imposition sont notifiés et transmis à la dernière adresse communiquée, par le contribuable, au service gestionnaire de son dossier fiscal. ».
Art. 72. — Les dispositions de l’article 20 du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 20. − 1). — Les agents de l’administration fiscale ………… (sans changement jusqu’à) par le service ou cas de force majeure dûment constaté par le service.
Les contribuables qui tiennent une comptabilité analytique sont tenus de présenter celle-ci aux vérificateurs de comptabilité.
Les contribuables qui établissent, en application de la législation et de la réglementation comptables en vigueur, des états financiers consolidés et des comptes combinés, sont tenus de les présenter aux vérificateurs de comptabilité.
Les actes de procédures et les rôles d’imposition sont notifiés et transmis, à la dernière adresse communiquée, par le contribuable, au service gestionnaire de son dossier fiscal.
-
……………………………………………………………. (sans changement) …………………………………………………
-
Le contrôle de l’administration s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de l’information, dans les conditions prévues à l’article 64 du présent code.
-
Il ne peut être procédé à aucune vérification ……………. (sans changement jusqu’à) du délai de préparation précité.
L’agent vérificateur peut adresser au contribuable toute demande écrite de renseignements ou de justifications, à laquelle ce dernier doit répondre dans un délai de trente (30) jours, à compter de sa date de réception.
- Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place ………….. (sans changement jusqu’à) les agents de l’administration fiscale ne peuvent opérer leur contrôle sur place;
— d’un délai de trente (30) jours, accordé au contribuable vérifié, pour répondre aux demandes d’éclaircissement ou de justification, en présence d’éléments faisant présumer des transferts indirects de bénéfices au sens des dispositions de l’article 189 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Ce délai est prorogé d’une (1) année ………………. (sans changement jusqu’à) ou n’a pas répondu dans un délai de trente (30) jours, aux demandes d’éclaircissement ou de justification transmises à son attention.
- à 10) ……………………………………………….. (sans changement) ………………………………………………… ».
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Art. 73. — Les dispositions de l’article 20 bis du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 20 bis. − 1) à 3) ………………………………………………. (sans changement) …………………………………….
- Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place, ……… (sans changement jusqu’à) les agents de l’administration fiscale ne peuvent opérer leur contrôle sur place;
— d’un délai de trente (30) jours, accordé au contribuable vérifié, pour répondre aux demandes d’éclaircissement ou de justification, en présence d’éléments faisant présumer des transferts indirects de bénéfices au sens des dispositions de l’article 189 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Ce délai est prorogé d’une (1) année, ……… (sans changement jusqu’à) des demandes d’informations à d’autres administrations fiscales.
-
à 7) ………….. (sans changement) …………… ». Art. 74. — Il est créé au sein du code des procédures fiscales, un article 20 ter rédigé comme suit : « Art. 20 ter. − 1). — Les contribuables soumis à la vérification générale ou ponctuelle de comptabilité et qui tiennent la comptabilité au moyen de systèmes informatiques, doivent présenter un engagement de l’éditeur du logiciel de comptabilité utilisé, permettant de s’assurer de la conformité de ce logiciel aux exigences prévues par la législation et la réglementation comptables en vigueur, satisfaisant, notamment aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données.
-
Les contribuables qui effectuent des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu a facturation et qui enregistrent ces opérations au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse sont tenus de présenter, conformément à l’article 51 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires, un engagement de l’éditeur du logiciel ou du système de caisse, ou un certificat délivré par un organisme habilité d’accréditation de logiciels ou de systèmes de caisse.
Les modalités d’application de cet alinéa ainsi que les modèles de l’engagement et du certificat, sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
- A. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatiques, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent, directement ou indirectement, à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par la législation fiscale en vigueur, ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements.
B. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatiques, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification générale ou ponctuelle de comptabilité, doit remettre, sous forme dématérialisée, à la date de la première intervention sur place, une copie des fichiers des écritures comptables tenues conformément à la législation et à la réglementation comptables en vigueur, et présentés suivant les spécifications techniques fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
C.1. Lors de la remise de l’avis de vérification, le vérificateur peut, dans le cadre du contrôle inopiné prévu par l’article 20-4 du présent code, solliciter la remise de deux (2) copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements mentionnés à l’alinéa 3-A du présent article.
Les deux (2) copies sont scellées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des finances. Une copie est remise au contribuable ou à son représentant, l’autre copie est conservée par le vérificateur.
A l’issue du délai de préparation de vingt (20) jours, mentionné à l’article 20-4 du présent code, il est procédé à la confrontation des deux (2) copies.
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C.2. Le vérificateur peut effectuer les traitements informatiques envisagés, tris, classements ainsi que tout calcul sur la copie des fichiers des écritures comptables conservées par ses soins, en cas :
— de bris ou d’altération des scellés ou des fichiers copiés;
— de non-présentation de la copie des fichiers remise au contribuable;
— d’impossibilité d’effectuer, tout ou partie, des traitements informatiques nécessaires au contrôle des informations, données et traitements informatiques mentionné à l’alinéa 3-A du présent article; ou
— en cas de non-présentation du fichier des écritures comptables, mentionnés à l’alinéa 3-B du présent article.
D. Lorsqu’il est envisagé des traitements informatiques, le contribuable est informé, par écrit, de la nature des traitements et exploitations informatiques demandés. Ces travaux peuvent être réalisés suivant l’une des options reprises ci-après, choisies par le contribuable et formalisées par écrit dans un délai n’excédant pas deux
(2) jours, à compter de la date de réception de la lettre d’information remise par le vérificateur : D.1. Les traitements et les exploitations informatiques sont réalisés par le vérificateur sur le matériel informatique utilisé par le contribuable.
D.2. Les traitements et exploitations informatiques sont réalisés par le contribuable lui-même. Dans ce cas, le contribuable est tenu de remettre, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, décomptés à partir de la date de réception de l’option choisie, les copies des documents et données demandés.
Le vérificateur précise, par écrit, au contribuable ou à un représentant attitré à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont, alors, remis au vérificateur sous forme dématérialisée.
D.3. Les traitements et exploitations informatiques sont réalisés par le vérificateur sur son propre matériel informatique. Dans ce cas, le contribuable est tenu de mettre à la disposition du vérificateur, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, décomptés à partir de la date de réception de l’option choisie, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle.
Les spécifications techniques des copies des documents, données et fichiers des traitements informatiques énoncés dans les paragraphes D.2. et D.3., sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
-
La mise en œuvre des dispositions du présent article, entraîne la prorogation de trente (30) jours, des durées de la vérification sur place édictées par les articles 20-5 et 20 bis-3 du présent code.
-
Le vérificateur est tenu, une fois la vérification générale ou ponctuelle de comptabilité clôturée, de procéder en présence du contribuable ou de son représentant attitré, à la destruction de toutes les copies remises des fichiers cités dans le présent article, assortie de la rédaction en conséquence d’un procès-verbal signé par les deux parties.
-
Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de procédures prévues aux articles 20 et 20 bis du présent code, demeurent applicables. ».
Art. 75. — Les dispositions de l’article 21 du code des procédures fiscales, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 21. − 1). — Les agents de l’administration fiscale peuvent procéder ……………. (sans changement jusqu’à) ou de revenus occultes, une vérification de la situation fiscale d’ensemble peut être entreprise.
Les actes de procédures et les rôles d’imposition sont notifiés et transmis à la dernière adresse communiquée par le contribuable au service gestionnaire de son dossier fiscal.
- à 6) ……………………………………………….. (sans changement) …………………………………………………… ».
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Art. 76. — Les dispositions de l’article 38 quater du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 38 quater. − 1) à 3). — …………………………………………. (sans changement) ……………………………….
- Sous peine de nullité de la procédure …………….. (sans changement jusqu’à) des éléments complémentaires.
Le défaut de réponse dans ce délai, sauf cas de force majeure dûment justifiée, équivaut à une acceptation tacite, qui doit donner lieu à la reconduction des bases initialement arrêtées, par voie d’une notification définitive d’évaluation et à la clôture du dossier.
Pendant ce délai de trente (30) jours, …………….. (sans changement jusqu’à) définitifs du contrôle.
- Lorsque le contrôle des évaluations …………….. (sans changement jusqu’à) dûment justifiée. ». Art. 77. — Les dispositions des articles 38 quater. A, 38 quater. B et 38 quater. D du code des procédures fiscales, sont abrogées.
Art. 78. — Les dispositions de l’article 38 quater. G du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 38 quater. G. — Concurremment, le cas échéant, avec la procédure prévue à l’article 38 quater ci-dessus, et dans un délai de quatre (4) ans, …….. (sans changement jusqu’à) dans les actes ou déclarations passibles du droit proportionnel.
Indépendamment du complément des droits exigibles, …………… (le reste sans changement) ……………. ».
Art. 79. — Les dispositions de l’article 38 quinquies du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 38 quinquies. — L’administration de l’enregistrement, peut exercer au profit du Trésor, et pendant un délai de trois (3) mois, à compter du jour de l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement, un droit de préemption sur les immeubles, les droits immobiliers, les fonds de commerce ou clientèle, le droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, ainsi que sur les actions ou parts sociales, dont elle estime le prix de vente ou la valeur déclarés, insuffisants, en offrant de verser au vendeur, le montant du prix déclaré ainsi que les frais dûment constatés, ayant grevé l’opération de vente.
Le droit de préemption ne peut s’exercer dans les cas ci-après :
— Les cessions au profit d’un organisme de l’Etat, dans le cadre d’une mission d’intérêt général;
— La destination du fonds vendu à l’exercice d’un culte ou à être annexé à un immeuble déjà affecté à cet usage;
— La vente aux enchères publiques effectuée conformément à une procédure prescrite par la législation en vigueur;
— La vente réalisée entre ascendants et descendants, ou entre conjoints, ou entre parents jusqu’au quatrième degré, ou entre alliés jusqu’au deuxième degré.
La décision d’exercer le droit de préemption est notifiée aux ayants droit ou le représentant légal de la société, par un huissier de justice ou par lettre recommandée contre accusé de réception, adressée par le directeur des impôts de la wilaya du ressort de laquelle se trouvent situés lesdits biens ou la société, dont les titres ont fait l’objet de transaction. ».
Art. 80. — Les dispositions de l’article 44 du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 44. — Il est procédé à l’évaluation d’office des bases d’imposition du redevable sans préjudice des autres sanctions prévues par ailleurs :
1/ à 5/ ……………………………………………….. (sans changement) ………………………………………………………
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6/ lorsque la comptabilité ………… (sans changement jusqu’à) à l’article 20-10 du présent code, sauf cas de force majeure.
7/ et 8/ ………………………………………………… (sans changement) ………………………………………………….. ».
Art. 81. — Il est créé au sein du code des procédures fiscales un article 51 sexies, rédigé comme suit :
« Art. 51 sexies. — Les entreprises ou les opérateurs qui éditent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits, affectant directement ou indirectement, la passation des écritures comptables sur le livre journal prévu par la législation comptable en vigueur, sont tenus de présenter à l’administration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s’y rattachent. ».
Art. 82. — Les dispositions de l’article 64 du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 64. — Sous peine des sanctions …………… (sans changement jusqu’à) les pièces justificatives, sur lesquels s’exerce le droit de contrôle………….. (sans changement jusqu’à) l’exercice fiscal concerné.
Les livres, les registres, les documents, les fichiers ou les pièces tenus sur support informatique, doivent être conservés sous cette forme pendant les durées prévues aux paragraphes précédents.
Les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu à l’article 20 ter.3-A du présent code ainsi que la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements, doivent être conservés sur support informatique, jusqu’à l’expiration de la sixième (6) année suivant celle à laquelle elle se rapporte. ».
Art. 83. — Les dispositions de l’article 70 du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 70. — Les réclamations relatives aux impôts, taxes, droits ou amendes établis par le service des impôts, ressortissent du recours contentieux, lorsqu’elles tendent à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. ».
Art. 84. — Les dispositions de l’article 72 du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 72. — de 1) à 6). — ………………………………………… (sans changement) …………………………………..
- La réclamation portant contestation d’une décision prononcée sur une demande de remboursement d’un excédent de versement doit être présentée, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la notification de la décision contestée. ».
Art. 85. — Les dispositions de l’article 81 du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 81. — 1). — Les commissions de recours émettent un avis ………… (sans changement jusqu’à) de l’administration fiscale.
La commission de recours de wilaya, visée au quatrième paragraphe de l’article 81 bis du présent code, statue sur les demandes introduites en contestation des droits d’enregistrement, issus de régularisation, opérée par les services de l’administration fiscale ou celles tendant à obtenir un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire.
- à 5) …………………………………………… (sans changement) ……………………………………………………….. ».
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Art. 86. — Les dispositions de l’article 81 bis du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 81 bis. — Il est institué les commissions de recours suivantes :
- Il est institué, auprès de chaque wilaya, une commission ……. (sans changement jusqu’à) l’article 65 du code des procédures fiscales.
En cas de conflit d’intérêts, les commissaires aux comptes et les conseillers fiscaux ne doivent pas participer aux débats et aux délibérations en plénière, lors de l’examen des dossiers de recours de leurs clients.
Lorsque le retrait des débats et des délibérations concerne le président, …………. (sans changement jusqu’à) désigné par vote à la majorité des membres présents.
La commission est appelée à émettre un avis sur les demandes portant sur les affaires contentieuses dont le montant total des droits et pénalités (impôts directs, taxes assimilées et taxes sur le chiffre d’affaires) est inférieur ou égal à vingt millions de dinars (20.000.000 DA), et pour lesquelles l’administration a préalablement, rendu une décision de rejet, total ou partiel.
La commission se réunit sur convocation de son président ……….. (le reste sans changement) ……………..
- Il est institué, auprès de chaque direction régionale, une commission ……… (sans changement jusqu’à) l’article 65 du code des procédures fiscales.
En cas de conflit d’intérêts, les experts comptables et les conseillers fiscaux ne doivent pas participer aux débats et aux délibérations en plénière, lors de l’examen des dossiers de recours de leurs clients.
Lorsque le retrait des débats et des délibérations concerne le président, ……. (sans changement jusqu’à) désigné par vote à la majorité des membres présents.
La commission est appelée à émettre un avis sur les demandes portant sur les affaires contentieuses dont le montant total des droits et pénalités (impôts directs, taxes assimilées et taxes sur le chiffre d’affaires) est supérieur à vingt millions de dinars (20.000.000) DA), et inférieur ou égal à soixante-dix millions de dinars (70.000.000 DA) et pour lesquelles l’administration a, préalablement, rendu une décision de rejet, total ou partiel.
La commission se réunit sur convocation de son président deux (2) fois par mois ……… (le reste sans changement) ………………..
- Il est institué, auprès du ministère chargé des finances, une commission centrale de recours des impôts directs, des taxes assimilées, des taxes sur le chiffre d’affaires et des impôts, taxes et redevances d’hydrocarbures, composée comme suit :
— ……….. (sans changement jusqu’à) de l’industrie ayant rang de directeur;
— un (1) représentant du ministère chargé des hydrocarbures ayant, au moins, rang de directeur;
— ……….. (sans changement jusqu’à) par l’article 65 du code des procédures fiscales.
La commission centrale de recours est appelée à émettre un avis sur :
— les affaires dont le montant total des droits et pénalités en matière d’impôts directs, taxes assimilées, taxes sur le chiffre d’affaires et impôts, taxes et redevances d’hydrocarbures excède soixante-dix millions de dinars (70.000.000 DA) et pour lesquelles l’administration a, préalablement, rendu une décision de rejet, total ou partiel;
— les recours formulés par les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, portant sur les impôts, taxes et redevances cités ci-dessus, et pour lesquels cette dernière a, préalablement, rendu une décision de rejet, total ou partiel.
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La commission se réunit sur convocation de son président …………. (sans changement jusqu’à) clôture des travaux de la commission.
4)- Il est institué, auprès de chaque wilaya, une commission de recours des droits d’enregistrement, composée comme suit :
1- du directeur de wilaya chargé des domaines, président;
2- du sous-directeur du contrôle fiscal;
3- d’un représentant des services des domaines de wilaya chargé des expertises et des évaluations ayant, au moins, rang de chef de service;
4- d’un agent immobilier désigné par l’union générale des commerçants et artisans algériens;
5- d’un notaire désigné par le président de la chambre régionale des notaires concernée;
6- d’un géomètre expert foncier, désigné par l’ordre des géomètres-experts fonciers;
7- d’un représentant de la direction de l’habitat ayant, au moins, rang de chef de service;
8- d’un représentant de la direction des services agricoles de wilaya ayant, au moins, rang de chef de service.
La commission peut s’adjoindre, au besoin, un expert fonctionnaire, avec voix consultative.
Le sous-directeur du contentieux ou son représentant ayant rang de chef de bureau, remplit les fonctions de secrétaire et de rapporteur et assiste aux séances avec voix consultative.
Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues à l’article 65 du présent code.
En cas de décès, de démission ou de révocation d’un des membres de la commission, il est procédé à son remplacement par la désignation d’un nouveau membre.
Les contribuables concernés sont convoqués vingt (20) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ils sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuvent se faire assister par un conseil de leur choix ou désigner un mandataire dûment habilité.
La commission se réunit, au moins, une fois par mois, sur convocation de son président et délibère valablement, à condition qu’il y ait, au moins, cinq (5) membres présents, y compris le président.
L’avis de la commission doit être approuvé à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Ces avis, signés par le président de la commission, sont notifiés par le secrétaire au directeur des impôts de wilaya, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de clôture des travaux de la commission. ».
Art. 87. — Les dispositions de l’article 82 du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 82. − 1). — Les décisions rendues ………. (sans changement jusqu’à) tribunal administratif. L’action près du tribunal ………. (sans changement jusqu’à) sur sa réclamation.
Peuvent également ……………… (sans changement jusqu’à) du présent code.
Toutefois, après expiration ………… (sans changement jusqu’à) le litige au tribunal administratif. Les décisions prononcées ………… (sans changement jusqu’à) du présent code.
- Le recours ………… (sans changement jusqu’à) de quinze (15) jours, à dater de sa signification. ».
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Art. 88. — Les dispositions de l’article 87 du code des procédures fiscales, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 87. − 1. — …………………………………………….. (sans changement) ………………………………………….
- Avant le prononcé du jugement, une demande d’intervention recevable doit être rédigée de la part des personnes qui justifient d’un intérêt à la résolution d’un litige en matière d’impôts, de taxes ou d’amendes fiscales. ».
Art. 89. — Les dispositions de l’article 104 du code des procédures fiscales, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 104. − 1). — Les poursuites ………… (sans changement jusqu’à) ou le directeur des impôts de wilaya, à l’exception de celles entreprises par le pôle pénal national économique et financier, dans lesquelles l’administration fiscale se constitue partie civile.
-
Les plaintes ……………. (sans changement jusqu’à) ne peuvent être entreprises, à l’exception de celles portant sur les infractions relatives aux impôts indirects et aux droits de timbre, ainsi que sur les infractions fiscales liées aux affaires pénales faisant l’objet d’une enquête judiciaire ouverte par les autorités compétentes, qu’après avis conforme de la commission …………………. (le reste sans changement) ………………………………….
-
………………………………………………… (sans changement) ………………………………………………………….. ». Art. 90. — Les dispositions de l’article 104 bis du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 104 bis. — Le directeur des grandes entreprises ………… (sans changement jusqu’à) trente millions de dinars (30.000.000 DA).
L’action publique s’éteint par le retrait de la plainte, conformément à l’article 9 du code de procédure pénale. ».
Art. 91. — Les dispositions de l’article 173 du code des procédures fiscales, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 173. − 1). — Les personnes morales …………… (sans changement jusqu’à) article 81 bis du code des procédures fiscales.
Elles peuvent bénéficier des dispositions de l’article 74 du code des procédures fiscales, en constituant des garanties propres à assurer le recouvrement des droits et pénalités demeurant en litige ou en s’acquittant à nouveau d’une somme égale à 20% de ces impositions.
- à 4) ……………………………………………………. (sans changement) ……………………………………………….. ».
Titre II
Dispositions non codifiées
Dispositions fiscales diverses
Art. 92. — Les dispositions de l’article 143 de la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 143. — Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, les biens, matériaux, travaux et services inclus dans le cadre des contrats de réalisation d’infrastructures et d’investissements destinés exclusivement aux activités de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l’électricité ainsi qu’aux activités de transport, de distribution et de commercialisation du gaz par canalisation.
Bénéficient du régime d’acquisition en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux conditions et modalités prévues par les articles de 43 à 49 du code de la taxe sur le chiffre d’affaires, les biens, matériaux, travaux et services acquis par les entreprises partenaires contractantes directement avec le maître d’ouvrage et destinés exclusivement à l’exécution des contrats relatifs aux activités susmentionnées.
L’exonération et le régime d’acquisition en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, sont accordés jusqu’au 31 décembre 2026.
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Il est accordé, à titre exceptionnel, le droit au remboursement des crédits de la taxe sur la valeur ajoutée résultant des opérations d’acquisition, toute taxe comprise, des biens, matériaux, travaux et services destinés aux contrats susmentionnés, dans le chiffre d’affaires a été facturé hors taxe, au titre de la période non couverte par le régime de l’acquisition en exonération de la taxe, lequel s’applique à compter du 1er janvier 2025.
Les demandes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée doivent être déposées, au plus tard, le 31 décembre 2026. ».
Art. 93. — Il est institué un dispositif exceptionnel de régularisation fiscale volontaire, dont la date limite de déclaration est fixée au 31 décembre 2026.
Sont éligibles au dispositif de régularisation cité ci-dessus, les personnes physiques ou morales, résidentes en Algérie en situation irrégulière vis-a-vis de l’administration fiscale.
La régularisation est effectuée par la souscription d’une déclaration simplifiée, à déposer auprès du directeur des impôts de wilaya concernée, dans laquelle il est indiqué le montant sur la base duquel sera appliquée une imposition unique libératoire calculée au taux de 8%, sans application des sanctions fiscales.
Aucune poursuite ne peut être engagée à l’encontre des personnes ayant souscrit à ce dispositif, au titre des sommes déclarées au moyen du droit de remboursement et par les procédures de recouvrement forcé ou de poursuites judiciaires.
Les modalités d’application de ce dispositif sont précisées par voie réglementaire.
Art. 94. — Les dispositions de l’article 67 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 67. — Il est institué une taxe annuelle d’habitation ……….. (sans changement jusqu’à) le montant annuel de la taxe d’habitation est fixé à raison de :
1- 400 et 1600 DA, respectivement pour les locaux à usage d’habitation et à usage professionnel situés dans toutes les communes, exception faite de celles mentionnées dans le point 2 ci-dessous;
2- 800 et 3200 DA, respectivement pour les locaux à usage d’habitation et à usage professionnel pour les communes chefs-lieux de daïras, ainsi que l’ensemble des communes des wilayas d’Alger, de Annaba, de Constantine et d’Oran.
Le prélèvement de cette taxe …. (sans changement jusqu’à) 50% aux wilayas.
Le produit de cette taxe affecté aux wilayas, est grevé d’affectation spéciale, exclusivement, pour la réhabilitation du parc immobilier des communes de la wilaya.
Le produit de cette taxe affecté aux wilayas, est imputé à la section de fonctionnement et fait l’objet de prélèvement au profit de la section d’équipement et d’investissement, suivant les modalités et procédures fixées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé des collectivités locales. Les modalités d’application ……………. (le reste sans changement) ………………. ».
Art. 95. — Les dispositions de l’article 57 de la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 57. — Il est créé une taxe, sous forme de droit de timbre ……… (sans changement jusqu’à) pour l’exercice de la profession de promoteur immobilier.
Les tarifs de la taxe sont fixés comme suit :
—………………………………………………………………………………………………………… (sans changement jusqu’à)
— Certificat d’agrément pour l’exercice de profession de promoteur immobilier :
- Le tarif de la taxe est fixé a 250.000 DA. Le produit de cette taxe ……… (le reste sans changement) ……… ».
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Art. 96. — Les dispositions de l’article 32 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 32. — Il est institué une taxe applicable aux chargements prépayés ……… (sans changement jusqu’à) Le produit de la taxe sur le montant de rechargement, est réparti comme suit :
- 49% au profit du budget de l’Etat;
- 50% au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales;
- 1% au profit de la caisse nationale des retraites (CNR). ». Art. 97. — Les dispositions de l’article 81 de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 81. – 1. — Il est institué une taxe sur la consommation des carburants des véhicules, camions et autobus à chaque sortie des frontières du pays, pour la compensation de l’écart entre le prix administré et le prix international des carburants.
2- Les tarifs de cette taxe sont fixés pour les véhicules utilitaires, autobus et camions comme suit :
-
5.000 DA par rotation pour les véhicules utilitaires et camions moins de 10 tonnes;
-
12.000 DA par rotation pour les camions plus de 10 tonnes et autobus. Pour les véhicules de tourisme, un tarif progressif en fonction du nombre des sorties effectuées par véhicule par jour, sera fixé comme suit :
-
Une (1) sortie : 1.000 DA;
-
Deux (2) sorties : 5.000 DA;
-
Trois (3) sorties : 10.000 DA;
-
Quatre (4) sorties ou au-delà : 25.000 DA. 3- Pour le transport maritime, la taxe est perçue auprès des transporteurs maritimes et versée tous les trois
(3) mois au trésor, elle est, également, versée à titre d’éventuel excédent sur le recouvrement de ladite taxe, dans les mêmes conditions. En cas de remboursement du titre de transport, la taxe est également restituée par le transporteur à l’ayant droit. Concernant les voyageurs se rendant à l’étranger par voie terrestre, cette taxe est perçue, au préalable, par le conducteur voyageur à chaque sortie auprès de la recette des impôts ou par voie électronique. 4- Les services des douanes se chargent du contrôle du paiement de cette taxe au niveau des bureaux de sortie. 5- Sont exonérés de cette taxe : — Les véhicules appartenant aux administrations et établissements publics. — Les véhicules et camions appartenant aux entreprises, établissements et organismes se trouvant en Algérie lorsqu’ils sont envoyés sur des chantiers de réalisation de projets situés dans des pays étrangers. — Les véhicules de représentation diplomatique et consulaire étrangère, ainsi que des représentations des organisations internationales accréditées en Algérie ainsi que leurs agents dans le respect du principe de traitement par réciprocité. 6- Le produit de cette taxe est affecté au budget de l’Etat. ».
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Art. 98. — Les dispositions de l’article 38 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 38. — Il est institué une taxe sur les carburants dont le tarif est fixé comme suit :
— Essence sans plomb : 0,10 dinar par litre;
— ……………………………………………………. (sans changement) …………………………………………………….
Le produit de la taxe est prélevé ……… (le reste sans changement) ……… ».
Art. 99. — Les dispositions de l’article 76 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi des finances pour 2018, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 76. — Est institué un prélèvement ……… (sans changement jusqu’à). Ce prélèvement n’est pas applicable aux biens et services liés à l’interconnexion y compris les services de location des capacités, la maintenance et l’accès aux installations et réseaux des communications électroniques, y compris les câbles sous-marins, demandés par les opérateurs des réseaux des communications électroniques licenciés, en application de la législation en vigueur et fournis par ces entreprises étrangères en dehors du territoire national, que ce soit d’une manière individuelle ou dans le cadre d’un consortium, Voix, SMS et DATA (internet, échanges des appels téléphoniques/SMS et liaisons louées internationales), Roaming, signalisation ainsi que les sommes exemptées, au titre des conventions internationales ratifiées par l’Algérie.
……………………………………………………… (le reste sans changement) ……………………………………………….. ».
Art. 100. — Les dispositions de l’article 69 de la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 69. — Les personnes physiques et morales disposant du label « start-up » sont exonérées, selon le cas, de l’impôt sur le revenu global, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés ou de l’impôt forfaitaire unique, pour une durée de quatre (4) ans, à compter de la date d’obtention du label « start-up », prorogé de deux (2) années supplémentaires, en cas de renouvellement dudit label.
Sont exonérés ……………………………………. (le reste sans changement) ……………………………………………. ».
Art. 101. — Les dispositions de l’article 87 de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 87. — Les entreprises disposant du label « incubateur » sont exonérées de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) pour une durée de deux (2) années, à compter de la date d’obtention du label « incubateur », reconductible dans les mêmes formes à chaque renouvellement du label.
………………………………………………………. (le reste sans changement) ………………………………………………. ».
Art. 102. — Les dispositions de l’article 36 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 36. — Il est institué une taxe additionnelle ……………. (sans changement jusqu’à) dont le tarif est fixé à 75 DA par paquet, ……………. (sans changement jusqu’à) la taxe intérieure de consommation.
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Le produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques est réparti comme suit :
- 19 DA au Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux;
- 26 DA au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer »;
- …………………………………………………….. (sans changement) …………………………………………………………….;
- ……………………………………………………. (sans changement) ……………………………………………………………….. La taxe additionnelle sur les produits tabagiques est …………….. (le reste sans changement) …………….. ».
Art. 103. — Les dépenses engagées par les entreprises au titre des investissements relatifs au développement de l’hydrogène vert, aux opérations de boisement et de reboisement des forêts, ainsi qu’aux projets de production et de valorisation d’énergies renouvelables, sont admises en déduction du résultat imposable.
Toutefois, le montant total de ces déductions ne peut excéder un taux de 5% du bénéfice imposable de l’exercice considéré.
Les modalités d’application, du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 104. — Les dispositions de l’article 113 de la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 113. — Il est institué, à l’importation ……………….. (sans changement jusqu’à) la revente en l’état. Toutefois, sont exclues du champ d’application de ce précompte les opérations d’importations de marchandises dans le cadre du troc frontalier.
L’assiette de calcul ………………………………….. (le reste sans changement) ……………………………………….. ».
Art. 105. — Les dispositions de l’article 135 de la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 135. — Sont exonérés de l’impôt sur le revenu global (IRG) et de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), les produits et les plus-values de cession des Sukuk souverains, d’une échéance, minimale, de cinq (5) ans, émis au cours d’une période de (5) ans, à compter du 1er janvier 2025 ………………. (le reste sans changement) ……… ».
Art. 106. — Les dispositions de l’article 36 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, modifiées et complétées, sont abrogées.
Art. 107. — Les dispositions de l’article 30 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 30. — Il est institué une taxe spécifique applicable à l’achat des yachts et des bateaux de plaisance à voile avec ou sans moteur, suivant les tarifs fixés au tableau ci-après :
Jauge (tonneaux de jauge internationale) Montant de la taxe
Egale à 2 tonneaux et inférieure à 6 tonneaux 500.000 DA Egale à 6 tonneaux et inférieure à 10 tonneaux 800.000 DA Egale à 10 tonneaux et inférieure à 15 tonneaux 1.100.000 DA Egale à 15 tonneaux et inférieure à 20 tonneaux 1.400.000 DA
20 tonneaux et plus 1.700.000 DA
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Cette taxe est également applicable à l’acquisition des skis nautiques (jet skis) avec moteur, fixée à 400.000 DA.
Le produit de la taxe est recouvré et réparti comme suit :
- 80% au profit du budget de l’Etat;
- 20% au profit de la caisse nationale des retraites (CNR). ». Art. 108. — Les dispositions de l’article 139 de la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 139. — Les ouvrages d’or, d’argent ………………… (sans changement jusqu’à) impôts indirects.
La période de régularisation est fixée par arrêté du ministre chargé des finances et peut être prorogée dans les mêmes formes pour une période de trois (3) mois, sans toutefois, dépasser la date butoir du 31 décembre 2026 ».
Art. 109. — Les dispositions de l’article 51 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires et des articles 20 ter et 51 sexies du code des procédures fiscales, instituées par celles des articles 58, 74 et 81 de la présente loi, prennent effet, à compter du 1er janvier 2027.
Art. 110. — Les dispositions des articles 79 à 87 et 116 de la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, sont abrogées.
Art. 111. — Les dispositions de l’article 67 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées, et rédigées comme suit :
« Art. 67. — L’expression …………… (sans changement jusqu’à) des différents codes des impôts.
Sous réserve des dispositions de l’article 169 ter du code des procédures fiscales, les contribuables soumis au régime d’imposition du bénéfice du réel ou au régime simplifié des professions non commerciales relevant des services fiscaux dotées de solutions informatiques, doivent souscrire leurs déclarations fiscales par voie électronique. L’acquittement des impôts et taxes, peut s’effectuer par voie électronique.
Les contribuables qui ne relèvent pas des deux régimes d’imposition cités ci-dessus, dont les services fiscaux de rattachement sont dotés de solutions informatiques, peuvent souscrire leurs déclarations fiscales et acquitter les impôts et taxes dont elles sont redevables par voie électronique. ».
Art. 112. — Les dispositions de l’article 65 de la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 65. — Nonobstant les dispositions de l’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée, jusqu’au 31 décembre 2026 :
1- Les opérations d’importation et de vente des produits, ………………. (sans changement) ………………;
2- Les opérations de vente portant sur les fruits, les légumes frais, …………. (sans changement) ……….. ».
Art. 113. — Les dispositions de l’article 37 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, sont abrogées.
Art. 114. — Les dispositions de l’article 141 de la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 141. — Les banques commerciales et Algérie Poste bénéficient d’une réduction de la base imposable à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, jusqu’au 31 décembre 2026, ……… (le reste sans changement) ……… ».
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Art. 115. — Les dispositions de l’article 197 de la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 197. — Nonobstant les dispositions de l’article 72 ………. (sans changement jusqu’à), il est prélevé un taux de 2% sur le produit des pénalités et indemnités de retard perçus sur l’ensemble des impôts, droits et taxes par l’administration fiscale, destiné au financement des frais de poursuites.
Une quote-part de 30% du produit de ce prélèvement, issu du recouvrement des rôles de régularisation, est réservée aux actes découlant des différentes opérations de contrôle fiscal, relatives à ces rôles.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. ».
Art. 116. — Il est créé auprès de la direction générale des impôts, un fichier national des sociétés civiles (FNSC), comportant, notamment les informations suivantes, fournies par les notaires :
— la dénomination, l’objet social et l’adresse de la société;
— le numéro d’identification fiscal de la société, s’il y a lieu;
— la date et les références de l’acte de la constitution de la société;
— l’identification du notaire ayant rédigé l’acte de constitution de la société;
— le numéro de l’agrément ou de l’autorisation et la date de sa délivrance à la société;
— la désignation des membres de la société (nom, prénoms, date et lieu de naissance, NIN et nationalité de chaque membre).
Les informations citées ci-dessus, doivent être transmises à l’administration fiscale, par voie électronique via le portail de télédéclaration y dédié, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date d’établissement de l’acte de constitution de la société civile.
Toute modification des informations précédentes doit être communiquée, dans les mêmes conditions et délais, ci-dessus énoncés.
Le non-respect de cette obligation entraîne l’application d’une amende de 50.000 DA, autant de fois qu’il est relevé des manquements à cette obligation.
Toute erreur, omission ou inexactitude des informations déclarées, entraîne l’application d’une amende de 10.000 DA par erreur, omission ou information inexacte commise.
Les autorités ayant délivré l’autorisation ou l’agrément de la société civile sont, également, tenues de fournir à l’administration fiscale, via le portail repris ci-dessus, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de leur délivrance, les renseignements relatifs aux agréments et autorisations délivrés.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».
Art. 117. — 1). — Les administrateurs des constructions juridiques au sens de la législation en vigueur, y compris les trusts, constitués à l’étranger, sont tenus de télédéclarer auprès de l’administration fiscale, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date à laquelle ils deviennent administrateurs de telles constructions juridiques, les informations ayant trait :
a) à la constitution, à la modification ou à l’extinction, ainsi que le contenu des termes des constructions juridiques;
b) aux informations relatives aux noms, prénom(s), adresses, dates et lieux de naissance et nationalités des bénéficiaires effectifs de ces constructions juridiques.
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Les administrateurs des constructions juridiques sont tenus, également, de télédéclarer la valeur vénale au 1er janvier de l’année :
— des biens et droits situés en Algérie ou hors d’Algérie et des produits capitalisés placés, dans le trust ou toute autre construction juridique, pour les personnes qui ont en Algérie leur domicile fiscal;
— des seuls biens et droits situés en Algérie et des produits capitalisés, placés dans le trust ou les constructions juridiques, pour les autres personnes.
- L’obligation de déclaration ci-dessus, incombe à : a) L’administrateur des constructions juridiques constituées à l’étranger, y compris les trusts, lorsque : — le constituant ou l’un, au moins, des bénéficiaires a son domicile fiscal en Algérie; — la construction juridique ou le trust comprend un bien ou un droit situé en Algérie. b) L’administrateur d’une construction juridique, établi ou résidant en dehors de l’Algérie, lorsqu’il acquiert un bien immobilier ou qu’il entre en relation d’affaires en Algérie;
c) L’administrateur qui a son domicile fiscal en Algérie.
- Le défaut de souscription de la déclaration par les administrateurs des trusts et constructions juridiques, des informations prévues ci-dessus, entraîne l’application d’une amende de 2.000.000 DA. Le constituant et les bénéficiaires, établis en Algérie, sont solidairement responsables, avec l’administrateur, du paiement de l’amende.
Toute erreur, omission ou inexactitude des informations déclarées entraîne, dans la limite de 2.000.000 DA, l’application d’une amende supplémentaire de 200.000 DA par erreur, omission ou information inexacte commise.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».
Art. 118. — Les filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) ainsi que celles des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) bénéficient, outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par la législation de droit commun, des avantages suivants :
Au titre de la phase de réalisation :
— Exonération des droits d’enregistrement exigibles sur les actes constitués de sociétés filiales et les augmentations de capital;
— Exonération du droit de mutation, à titre onéreux, et de la taxe de publicité foncière, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées par la société filiale;
— Exonération des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière ainsi que de la rémunération domaniale portant sur les concessions des biens immobiliers bâtis et non bâtis, destinés à la réalisation des sociétés filiales;
— Exonération des droits de douane pour les biens importés entrant directement dans la réalisation de la société filiale;
— Franchise de la TVA pour les biens et services importés ou acquis localement, entrant directement dans la réalisation de la société filiale;
— Exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières, entrant dans le cadre de la société filiale, pour une période de dix (10) ans, à compter de la date d’acquisition.
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Au titre de la phase d’exploitation :
— Exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), pour une durée de cinq (5) ans, à compter de la date d’entrée en exploitation, renouvelable une (1) seule fois.
Les modalités d’application du présent article, sont déterminées par voie réglementaire.
Art. 119. — Les établissements de droit algérien, dont le chiffre d’affaires annuel est égal ou supérieur à deux (2) milliards de dinars, sont tenus de consacrer, annuellement, un montant minimum égal à 1% du bénéfice imposable de l’exercice, aux actions de recherche, de développement ou d’innovation.
Par activités de recherche et développement, il est entendu les activités de recherche et de développement au sein de l’établissement ou sous forme de programmes d’innovation ouverte avec des start-up ou des incubateurs labélisés.
Ces actions doivent être réalisées soit :
— au cours de l’exercice de rattachement du bénéfice; ou bien
— durant l’exercice suivant celui au titre duquel le bénéfice est réalisé. Dans ce cas, l’établissement est tenu de souscrire un engagement qu’il y a lieu de joindre à la déclaration annuelle de résultat.
L’inobservation de cette obligation donne lieu au paiement d’une taxe, calculée sur le bénéfice imposable annuel, enregistré à la clôture de l’exercice, dont le taux est égal à la différence entre :
— d’une part, le taux de 1%; et
— d’autre part, le ratio résultant des dépenses de recherche, de développement ou d’innovation, effectivement réalisées par rapport au bénéfice imposable.
Les secteurs d’activités concernés par les actions de recherche, de développement ou d’innovation ainsi que les modalités d’application de cette taxe sont fixés par voie réglementaire.
Art. 120. — Les marchandises importées dans le cadre de la foire commerciale intra-africaine (IATF-
2025), tenue du 4 au 10 septembre 2025 à Alger, sont admises sous le régime douanier de l’admission temporaire, en dispense de la caution exigible en la matière. Les marchandises vendues à l’occasion de cette foire sont dédouanées pour la mise à la consommation, en dispense des formalités de contrôle du commerce extérieur et des changes et en exonération des droits et taxes exigibles à l’importation, y compris la contribution de solidarité et le droit additionnel provisoire de sauvegarde, à l’exception des redevances douanières. L’exonération est accordée dans la limite d’une valeur de vingt mille dollars (20.000 USD) par exposant. Les opérations de vente effectuées dans ce cadre sont dispensées de la présentation de l’attestation de franchise de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, les formalités administratives particulières demeurent exigibles. Sont également exonérées des impôts, droits et taxes exigibles, au titre des acquisitions en Algérie de biens et services, réalisées par la Banque africaine d’import-export (AFREXIMBANK) dans le cadre de l’IATF-
- Art. 121. — Sont exemptés des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe de domiciliation bancaire, de la contribution de solidarité ainsi que du précompte applicable sur les importations de marchandises destinées exclusivement à la revente en l’état : — les têtes ovines vivantes des espèces domestiques destinées à l’abattage relevant de la sous-position tarifaire 0104.10.91.10, importées à l’occasion de l’Aïd El Adha, durant la période allant du 15 avril 2025 au 30 juin 2026. — cheptels bovins vifs destinés à l’abattage relevant des sous-positions tarifaires : 0102.29.91.10, 0102.29.91.20 et 0102.29.91.30 importés durant la période allant du 15 novembre 2025 au 30 juin 2026, nonobstant les dispositions de l’article 139 de la présente loi.
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Art. 122. — Sont abandonnées, les créances fiscales non recouvrées, enregistrées au titre des exercices de 2011 et antérieures, dues par les personnes physiques et morales, à l’exception de celles issues d’impositions fiscales pour lesquelles les redevables concernés sont condamnés pour manœuvres frauduleuses.
En ce qui concerne les créances fiscales non recouvrées à la date du 31 décembre 2025, bénéficient de l’abandon des pénalités et d’un abattement de 30% sur les droits simples, dans le cas où elles sont acquittées en un seul versement ou par tranches, au plus tard, le 31 décembre 2026.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contribuables condamnés pour manœuvres frauduleuses.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Dispositions douanières et domaniales
Titre I
Dispositions douanières
Art. 123. — Les dispositions de l’article 74 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 74. — A l’expiration du délai de séjour dans les dépôts temporaires prévu à l’article 71 ci-dessus, les marchandises sont conduites vers des espaces de dépôt prévus à l’article 203 du présent code, sous la responsabilité des exploitants de ces espaces, où elles sont constituées d’office en dépôt de douane, conformément aux dispositions des articles 205 et 209 du présent code.
La désignation des espaces de dépôt vers lesquels sont conduites les marchandises, est effectuée d’une manière automatique par le système d’information des douanes.
L’exploitant du dépôt temporaire et les exploitants des espaces de dépôt, sont tenus d’exécuter les ordres de transfert dès leur édition par le système d’information des douanes. ».
Art. 124. — Les dispositions de l’article 198 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 198 bis. — A l’entrée ou à la sortie du territoire national, les voyageurs qui transportent des montants libellés en monnaies nationale ou étrangères d’une somme supérieure à un seuil fixé par la législation et la réglementation en vigueur, sont soumis sous les peines prévues par le législation en vigueur à l’obligation de les déclarer par écrit, auprès des services des douanes.
L’obligation de déclaration s’applique ……………. (sans changement jusqu’à), aux autres valeurs et titres de créance négociables au porteur ou endossables ainsi qu’aux métaux précieux et aux pierres précieuses.
Il est entendu par le transport, la détention par le voyageur sur lui-même, dans ses bagages ou dans son véhicule.
Le voyageur souscrit…………… (sans changement jusqu’à) les limites des lieux désignés pour le contrôle douanier, sans accomplissement préalable …………… (sans changement jusqu’à) aux seuils déclaratifs.
Est interdite, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, toute expédition des billets de banque, des pièces de monnaie, des moyens de paiement au porteur, des effets de commerce, des autres valeurs et titres de créance négociables au porteur ou endossables ainsi que des métaux précieux et des pierres précieuses, par voie postale, par fret ou fret express.
Les modalités d’application, …………………………….. (le reste sans changement) ………………………………. ».
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Art. 125. — Les dispositions de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont complétées par un article 198 quinquies rédigé, comme suit :
« Art. 198 quinquies. — Dans le cadre du contrôle des déclarations de la monnaie, les agents des douanes sont habilités à demander aux voyageurs, toutes informations ou documents jugés utiles, notamment en ce qui concerne l’origine et la destination des montants et valeurs transportés, objet de l’obligation de déclaration de la monnaie au sens de l’article 198 bis ci-dessus, qu’ils soient déclarés, faussement déclarés ou non-déclarés.
Les services des douanes transmettent à l’organe spécialisé, en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, toutes les informations relatives aux déclarations de la monnaie souscrite par les voyageurs, aux fausses déclarations et aux cas d’inobservation des obligations déclaratives commises par les voyageurs.
Les bases de données relatives aux déclarations de la monnaie, aux fausses déclarations et aux cas d’inobservation des obligations déclaratives commises par les voyageurs, constituées par les services des douanes, font l’objet d’échange et d’exploitation dans le cadre de la coopération nationale et internationale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ».
Art. 126. — Les dispositions de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont complétées par un article 198 sexies rédigé, comme suit :
« Art. 198 sexies. — Les services des douanes sont habilités à retenir, temporairement et à titre préventif, les montants et valeurs, objet de l’obligation de déclaration de la monnaie au sens de l’article 198 bis ci-dessus, déclarés par les voyageurs, lorsqu’il existe des indices que ces montants et valeurs sont liés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive.
La décision de la retenue doit mentionner l’indice l’ayant motivé et doit être notifiée au détenteur et à toutes personnes concernées. Cette décision est passible de recours devant les juridictions compétentes relevant de l’ordre judiciaire ordinaire, conformément à la législation en vigueur.
Les services des douanes, ayant procédé à la rétention temporaire, informent immédiatement le procureur de la République territorialement compétent et lui remettent les montants et valeurs retenus, qui procède à une enquête pour vérifier l’existence de preuves d’infractions liées au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive.
A l’expiration d’un délai de trente (30) jours et en l’absence de preuves d’existence d’infraction, donnant lieu à des poursuites judiciaires conformément à la législation en vigueur, les montants et valeurs retenus temporairement sont restitués à leurs détenteurs. ».
Art. 127. — Les dispositions de l’article 202 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 202. — A l’occasion de leur retour définitif en Algérie, les nationaux immatriculés ………… (sans changement jusqu’à) liés au changement de résidence, peuvent importer sans paiement :
- …………………………………………………………… (sans changement) ……………………………………………….
- Un véhicule automobile de tourisme électrique ou à moteur à piston à allumage par étincelle (essence) ou hybride (essence et électrique) pour le transport de personnes, relevant de la position tarifaire n° 87-03, d’une cylindrée inférieure ou égale à 1800 cm³ ou un véhicule automobile utilitaire électrique ou à moteur à piston à allumage par étincelle (essence) ou hybride (essence et électrique) pour le transport des marchandises d’un poids total en charge n’excédant pas 5, 950 tonnes ou un véhicule à deux roues, soumis à immatriculation.
Ces véhicules peuvent être à l’état neuf ou de moins de cinq (5) ans d’âge, à la date de leur introduction dans le territoire douanier.
Les marchandises visées ci-dessus, sont dédouanées ………… (sans changement jusqu’à) sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. ».
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Art. 128. — Les dispositions de l’article 203 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 203. — La constitution d’office de marchandises en dépôt ……………. (sans changement jusqu’à) elles sont aliénées dans les conditions fixées par le présent code.
Les marchandises, objet de dépôt d’office, sont conduites vers des espaces de dépôt, créés au niveau :
— des zones de dégagement agréées par les services des douanes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances;
— des dépôts temporaires;
— des entrepôts publics;
— des magasins mis à la disposition des services des douanes. ».
Art. 129. — Les dispositions de l’article 72 de la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 72. — Tout voyageur est tenu de déclarer, auprès des services des douanes, à l’entrée comme à la sortie du territoire national, tous les montants dépassant le seuil de mille euros (1.000 €) ou son équivalent en d’autres devises.
Cette obligation s’applique aux billets de banque, aux pièces de monnaie, à tous les moyens de paiement au porteur, aux effets de commerce, aux autres valeurs et titres de créance négociables au porteur ou endossables ainsi qu’aux métaux précieux et les pierres précieuses.
A la sortie du territoire national, le voyageur non résident est tenu de présenter aux services des douanes le justificatif des opérations de change, d’une partie ou de la totalité de la somme déclarée lors de son entrée audit territoire, effectuées durant son séjour en Algérie.
Tout contrevenant aux dispositions du présent article est puni conformément à la législation en vigueur. ».
Art. 130. — Les dispositions de l’article 163 de la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, sont complétées comme suit :
« Art. 163. — Nonobstant les dispositions législatives en vigueur, …………. (sans changement jusqu’à), ainsi que des pénalités de retard y afférentes.
Sont également concernées par ces dispositions, les marchandises importées et récupérées au titre de la réparation civile au profit du trésor public, dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption ».
Art. 131. — Sont soumises aux droits de douane au taux de 15%, les opérations d’importation des chauffe- eaux solaires à usage domestique, relevant de la sous-position tarifaire 8419.12.10.00.
Art. 132. — Sont exonérées des droits de douane, les opérations d’importation d’électrolyseurs destinés à la production de l’hydrogène, repris dans le tableau ci-après :
Sous-position tarifaire Désignation du produit
Ex 8543.30.00.00 – Electrolyseurs destinés à la production de l’hydrogène.
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Art. 133. — Sont soumises au taux réduit de 5% des droits de douane, les opérations d’importation des produits repris ci-dessous, destinés à la fabrication des panneaux solaires photovoltaïques :
Sous-position tarifaire Désignation des produits
EX 3506.91.10.00 Adhésifs à base de silicone, destinés à la fabrication des panneaux solaires. EX 3810.90.11.00 Flux à arc immergé pour soudure à l’arc destiné à la fabrication des panneaux solaires. EX 3919.10.10.00 Bande adhésive en matières plastiques, destinée à la fabrication des panneaux solaires. EX 3920.10.99.20 Plaques en EVA, destinées à la fabrication des panneaux solaires. Feuilles, en EVA, destinées à la fabrication des panneaux solaires. Pellicules en EVA, destinées à la fabrication des panneaux solaires. Bandes en EVA, destinées à la fabrication des panneaux solaires. Lames en EVA, destinées à la fabrication des panneaux solaires. EX 7007.19.90.00 Verres de sécurité, trempés, destinés à la fabrication des panneaux solaires. EX 7409.11.10.00 Ruban de soudure en cuivre affiné, destiné à la fabrication des panneaux solaires. Ex 7616.99.99.00 Cadre en aluminium anodisé, destiné à la fabrication des panneaux solaires. EX 8535.90.10.00 Boîtes de jonction, destinées à la fabrication des panneaux solaires.
8541.42.00.00- - Cellules photovoltaïques non assemblées en modules ni constituées en panneaux. Le bénéfice du taux réduit des droits de douane est subordonné à la production d’une attestation délivrée par les services habilités du ministère chargé de l’énergie, exigible au dédouanement.
Art. 134. — Les dispositions de l’article 110, modifiées et complétées, de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 110. — Les agents diplomatiques et consulaires et assimilés ……………. (sans changement jusqu’à) leur rappel définitif en fin de mission à l’extérieur :
- — ………………………………………………. (sans changement) ……………………………………………………………
- — Un seul véhicule de tourisme électrique ou à moteur à piston à allumage par étincelle (essence) ou hybride (essence et électrique) pour le transport de personnes, relevant de la position tarifaire n° 87-03, d’une cylindrée inférieure ou égale à 1800 cm³ ou un véhicule à deux roues soumis à immatriculation.
Ces véhicules peuvent être à l’état neuf ou de moins de cinq (5) ans d’âge, à la date de leur introduction dans le territoire douanier.
- — ……………………………………………………. (sans changement) …………………………………………………….
- ……………………………………………………….. (sans changement) …………………………………………………….
- Les modalités ……………………………… (le reste sans changement) …………………………………………… ». Art. 135. — Les véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeurs inclus, relevant de la position tarifaire 87.02 importés, présentés à l’état fini ou non monté, dans la limite de dix mille (10.000) unités, sont exonérés de tous les droits et taxes, y compris le droit additionnel provisoire de sauvegarde, la contribution de solidarité et le précompte.
Cette exonération est, également, applicable aux pièces et composants constituant le kit, pour les véhicules non montés, lorsqu’ils sont importés séparément.
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Le dédouanement de ces véhicules, est subordonné à la présentation, au moment de dédouanement d’une autorisation délivrée par les services du ministère chargé de l’industrie à laquelle est annexée une fiche précisant les quantités des véhicules à importer, soit à l’état fini ou non monté, ainsi que la liste des pièces et composants constituant le kit pour les véhicules importés à l’état non monté.
Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les transactions de véhicules automobiles et engins roulants, les opérations de vente des véhicules susmentionnés.
Cette disposition prend effet, à compter du 1er octobre 2025.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’industrie, du commerce extérieur, du transport et des finances.
Art. 136. — Les dispositions de l’article 109 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, modifiées et complétées, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 109. — Il est institué une contribution de solidarité au taux de 3% ……… (sans changement jusqu’à) de la Caisse nationale des retraites.
Aucune exonération ne peut être accordée au titre de la contribution de solidarité à l’exception :
— …………………………………………………………. (sans changement) ………………………………………………………
— …………………………………………………………. (sans changement) ………………………………………………………
— …………………………………………………………. (sans changement) ………………………………………………………
— …………………………………………………………. (sans changement) ………………………………………………………
— des importations de marchandises relevant du wakf public, bénéficiant d’exonérations des droits et taxes;
— des importations de marchandises dans le cadre des dispositifs de soutien à l’investissement. ».
Art. 137. — Les dispositions de l’article 2 de la loi n° 18-13 du 27 Chaouel 1439 correspondant au 11 juillet 2018 portant loi de finances complémentaire pour 2018, modifiées et complétées, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Il est institué un droit additionnel provisoire de sauvegarde …………….. (sans changement jusqu’à) sont étendues au droit additionnel provisoire de sauvegarde.
Aucune exonération ne peut être accordée au titre du droit additionnel provisoire de sauvegarde à l’exception :
— …………………………………………………….. (sans changement) ……………………………………………………..;
— …………………………………………………….. (sans changement) ……………………………………………………..;
— …………………………………………………….. (sans changement) ……………………………………………………..;
— …………………………………………………….. (sans changement) ……………………………………………………..;
— Les importations de marchandises effectuées directement par l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, destinées soit à la réalisation des projets entrant dans le cadre des actions de coopération et de solidarité internationales ou être consenties directement à titre de don, au profit d’un pays, dans le cadre des actions citées ci-dessus;
— Les importations des dons et des biens wakfs publics importés exonérés des droits et taxes. La liste des biens soumis au …….. (sans changement jusqu’à) l’étude du projet de loi de finances. ».
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Art. 138. — Bénéficient de l’exemption des droits de douane et de l’application du taux réduit de la TVA, les opérations d’importation de matières premières entrant dans la fabrication d’aliments destinés à l’élevage des produits aquacoles.
La liste de matières premières sus-citées est fixée comme suit :
Sous-position tarifaire Désignation des produits
EX 0306.39.21.00 Artémia (petits crustacés), destinée à la fabrication d’aliments pour l’élevage aquacole EX 1212.29.10.00 Souche de phytoplancton, destinée à la fabrication d’aliments pour l’élevage aquacole EX 1504.10.19.00 Huile de foie de morue, destinée à la fabrication d’aliments pour l’élevage aquacole EX 1504.10.99.00 Huile de foie des autres poissons et leurs fractions, destinées à la fabrication d’aliments pour l’élevage aquacole EX 1504.20.11.00 Fractions solides des graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foie, destinées à la fabrication d’aliments pour l’élevage aquacole EX 1504.20.20.00 Acides gras polyinsaturés, destinés à la fabrication d’aliments pour l’élevage aquacole EX 1504.20.90.00 Autres graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foie, destinées à la fabrication d’aliments pour l’élevage aquacole EX 2301.20.11.00 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, destinés à la fabrication d’aliments pour l’élevage aquacole EX 2301.20.21.00 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, destinés à la fabrication d’aliments pour l’élevage aquacole EX 2302.10.91.00 Farine de maïs, autre que celle du chapitre 11, destinée à la fabrication d’aliments pour l’élevage aquacole EX 2302.30.91.00 Farine de froment, autre que celle du chapitre 11, destinée à la fabrication d’aliments pour l’élevage aquacole EX 2302.40.91.10 Farine de riz, autre que celle du chapitre 11, destinée à la fabrication d’aliments pour l’élevage aquacole EX 2302.40.99.10 Farine d’autres céréales, autre que celle du chapitre 11, destinée à la fabrication d’aliments pour l’élevage aquacole
EX 2302.50.91.00 Farine de légumineuses, autre que celle du chapitre 11, destinée à la fabrication d’aliments pour l’élevage aquacole.
L’exemption des droits de douane et l’application du taux réduit de la TVA à l’importation sont subordonnées à la production d’une attestation délivrée par les services habilités du ministère chargé de la pêche, exigible au dédouanement.
Les produits locaux issus de la fabrication d’aliments destinés à l’élevage des produits aquacoles, sont soumis aux taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. ».
Art. 139. — Sont soumis au taux réduit de 5% des droits de douane, jusqu’au 31 décembre 2026, les opérations d’importation de cheptels bovin et ovin, vifs destinés à l’abattage relevant des sous-positions tarifaires 0102.29.91.10, 0102.29.91.20, 0102.29.91.30 et 0104.10.91.10 ainsi que les viandes fraîches réfrigérées bovines et ovines sous-vide, relevant des sous-positions tarifaires : 0201.10.11.00, 0201.10.19.00,
0201.20.10.00, 0201.20.20.00, 0201.30.91.00, 0204.10.10.00, 0204.21.10.00, 0204.22.11.00, 0204.22.19.00 et 0204.23.91.00. ».
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Art. 140. — Peuvent bénéficier d’une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et sont soumises aux taux réduits de 5% des droits de douane jusqu’au 31 décembre 2026 les opérations de l’importation de viandes blanches congelées relevant des sous-positions tarifaires suivantes : 0207.12.10.00, 0207.12.20.00,
0207.12.90.00, 0207.14.24.00 et 0207.14.25.00. Art. 141. — Les dispositions de l’article 148 de la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 148. — L’huile brute de soja, ……… (sans changement jusqu’à) au titre des prix de ces produits.
Les importateurs/transformateurs de l’huile brute de soja sont tenus, soit d’entamer le processus de production de cette matière première, soit de l’acquérir sur le marché national, au plus tard, le 31 décembre
2026. En cas de non-lancement ………………………………. (le reste sans changement) ……………………………….. ».
Art. 142. — Les dispositions de l’article 214 de la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 214. — Nonobstant les dispositions de l’article 25 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe intérieure de consommation, et soumises au taux réduit des droits de douane à hauteur de 5%, jusqu’au 31 décembre 2026, les opérations d’importation du café relevant des sous-positions tarifaires : 0901.11.10.00 et 0901.11.20.00. ».
Art. 143. — Nonobstant les dispositions législatives en vigueur :
— les contribuables exerçant l’activité de micro-importation définie par la législation et la réglementation en vigueur, sont éligibles au statut d’auto-entrepreneur;
— les opérations d’importation réalisées par l’auto-entrepreneur exerçant l’activité de la micro- importation sont soumises au taux réduit de 5% des droits de douane et exemptées du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, des redevances douanières et des autres droits et taxes exigibles à l’importation, y compris la contribution de solidarité et le droit additionnel provisoire de sauvegarde.
Le dédouanement s’effectue au vu d’une déclaration en douane simplifiée.
— les contribuables exerçant l’activité de micro-importation, sont soumis à chaque opération d’importation, à l’impôt forfaitaire unique fixé au taux de 0,5 % libératoire, calculé sur la base de la valeur en douane, augmentée des droits de douane et d’une marge forfaitaire de 30%.
Le montant de l’impôt est acquitté auprès des services des douanes, lors de la mise à la consommation des marchandises importées.
Le produit de cet impôt est affecté au profit du budget de l’Etat.
Les dispositions du présent article sont applicables, à compter du 28 juin 2025.
Titre II
Dispositions domaniales
Art. 144. — Il est institué une redevance due au titre de l’octroi de concession d’utilisation ou d’exploitation des ressources en eau dans les systèmes aquifères fossiles ou faiblement renouvelables prévue par les dispositions des articles 73, 76, 77, 78 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau, le montant de cette redevance est fixé à 200.000 DA pour chaque concession.
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Le produit de cette redevance est affecté comme suit :
- 80% au profit du budget de l’Etat;
- 20% au profit de l’Agence nationale des ressources hydriques (ANRH), chargée de recouvrer cette redevance à travers ses antennes régionales.
La quote-part revenant au budget de l’Etat est versée auprès de la caisse de l’inspection des domaines territorialement compétente.
Le paiement de cette redevance n’est applicable qu’aux forages destinés à irriguer les exploitations agricoles publiques et privées, dont la superficie dépasse 50 hectares.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Art. 145. — Il est institué une redevance annuelle due au titre de l’octroi de l’autorisation d’utilisation des ressources en eau, prévue par les dispositions des articles 73, 74 et 75 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau, le montant de cette redevance est fixé à 20.000 DA pour chaque autorisation.
Le produit de cette redevance est affecté comme suit :
- 80% au profit du budget de l’Etat;
- 20% au profit de l’Agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH), chargée de recouvrer cette redevance à travers ses antennes régionales.
La quote-part revenant au budget de l’Etat est versée auprès de la caisse de l’inspection des domaines territorialement compétente.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Art. 146. — Les dispositions de l’article 112 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, modifiées et complétées, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 112. — Les taux des redevances prévues par l’article 77 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale, en raison de l’exploitation des produits forestiers, du paturage dans le domaine public forestier et des usages du domaine public forestier, sont fixés comme suit :
1- Ressources en eau
— les eaux thermales : 5% des recettes brutes provenant des établissements thermaux.
…………………………………………………….. (le reste sans changement) ……………………………………………………..
2- Produits forestiers ………………………………………….. (sans changement) …………………………………………..
3- La mise en valeur des terres ……………………………………. (sans changement) ……………………………………….
4- La création de pépinières spécialisées dans la plantation ……………….. (sans changement) ………………..
5- Les élevages cynégétiques et l’apiculture :
— le placement de la ruche ………………………………………… (sans changement) …………………………………………
— l’utilisation des terres forestières pour l’installation d’un élevage cynégétique : 3000 DA/ha/an.
6- La valorisation des équipements et des infrastructures forestières ………… (sans changement) ………….
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7- L’amodiation pour la culture de champignon, l’héliciculture et l’aquaculture : 2.500 DA/ha/an.
8- L’amodiation pour pâturage dans le domaine public forestier :
— bovins 1.000 DA/tête/an;
— ovins 500 DA/tête/an;
— caprins 800 DA/tête/an.
9- L’aménagement et l’exploitation des forêts ou des parties des forêts à des fins récréatives, d’écotourisme et de loisirs, est pour les :
a- Autorisations d’usage pour forêts récréatives
— Forêts urbaines et péri-urbaines aménagées : 150 000 DA/ ha/ an;
— Forêts urbaines et péri-urbaines non aménagées : 100 000 DA/ ha/ an;
— Forêts hors tissu urbain aménagées : 100 000 DA/ ha/ an;
— Forêts hors tissu urbain non aménagées : 60 000 DA/ ha/ an.
b- Activités d’écotourisme et de loisirs hors forêts récréatives
— Dans les zones à forte activité : 150 000 DA/ha/ an;
— Dans les zones à moyenne activité : 100 000 DA/ ha/ an;
— Dans les zones à faible activité : 60 000 DA/ ha/ an.
c- Installations de kiosque et activités commerciales hors forêts récréatives
— Dans les zones à forte activité : 5 000 DA/ m²/ an
— Dans les zones à moyenne activité : 3 000 DA/ m²/ an
— Dans les zones à faible activité : 2 500 DA/ m²/ an
a- En ce qui concerne les activités qui occupent le domaine public forestier
— Base de vie : 200 DA / m²/ an
— Les activités minières : 300 DA/ m²/ an
— Relais de communication : 600 DA/ m²/ an. ».
Art. 147. — Les dispositions de l’article 60 de la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant la loi de finances pour 2012 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 60. — Le produit de la mise en concession de l’exploitation touristique des plages durant la saison estivale est affecté comme suit :
- 50% au profit du budget de l’Etat;
- 50% au profit des communes côtières, chacune sur son territoire de compétence.
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Lorsque la procédure d’adjudication s’avère infructueuse, le wali territorialement compétent octroie la concession d’exploitation de la plage concernée à la commune territorialement compétente de gré à gré, cette concession donne lieu au paiement d’une redevance au profit du budget de l’Etat qui correspond à 50% de la mise à prix de l’adjudication fixée par les services des domaines.
L’administration des domaines territorialement compétente est chargée de recouvrer ce produit. ».
Art. 148. — Les dispositions de l’article 82 de la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, complétée, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 82. — La concession des terrains ………….. (sans changement jusqu’à) la valeur vénale du terrain concédé.
La concession visée à l’alinéa ci-dessus, est convertie en cession à la réalisation du projet et à l’obtention du certificat de conformité, conformément à la réglementation en vigueur et après accord de l’organisme chargé de l’aménagement et de la gestion du foncier urbain en sa qualité d’organe octroyant.
…………………………………………………. (le reste sans changement) …………………………………………………. ».
Dispositions diverses, taxes parafiscales et comptes spéciaux du Trésor
Titre I
Dispositions diverses
Art. 149. — Les dispositions de l’article 35 de l’ordonnance n° 22-01 du 5 Moharram 1444 correspondant au 3 août 2022 portant loi de finances complémentaire pour 2022, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 35. — Nonobstant les dispositions de l’article 152 ………… (sans changement jusqu’à) un délai qui ne saurait excéder le 31 décembre 2026.
Les demandes d’acquisition ……………………………. (le reste sans changement) ………………………………. ».
Art. 150. — Les dispositions de l’article 34 de l’ordonnance n° 22-01 du 5 Moharram 1444 correspondant au 3 août 2022 portant loi de finances complémentaire pour 2022, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 34. — Nonobstant …………………………….. (sans changement jusqu’à) de marchandises.
Les modalités d’application …………………………………. (sans changement jusqu’à) et du ministre chargé des finances.
Est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation, à l’état usagé des navires de grande pêche et en haute mer de moins de quinze (15) ans.
Les conditions d’application ……………………………… (le reste sans changement) ………………………………..
Art. 151. — Conformément aux dispositions de l’article 64 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, le Trésor public est autorisé à émettre des titres d’emprunt, destinés au paiement des dépenses publiques.
Art. 152. — Le Trésor public est autorisé à délivrer la garantie de l’Etat dans le cadre des projets de partenariat conclus par l’Etat, sur la base de contrats garantissant un minimum de revenus.
Les conditions d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire. ».
Art. 153. — Nonobstant les dispositions de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce, de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et de l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée, relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques, les entreprises publiques dont le capital est détenu à 100 % par l’Etat, les établissements publics à caractère industriel et commercial, ainsi que les établissements à caractère spécifique sont tenus de contribuer au budget de l’Etat par le versement d’une partie de leurs ressources financières, et ce, avant la détermination de leur résultat comptable.
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Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 154. — Les entreprises publiques économiques ainsi que les établissements publics à caractère industriel et commercial, sont tenus de souscrire leurs contrats d’assurances obligatoires et facultatives dans le cadre d’une coassurance auprès de sociétés d’assurance agréées en Algérie.
Les conditions et les modalités d’application des dispositions de cet article sont précisées par voie réglementaire.
Art. 155. — Les dispositions de l’article 179 de la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 179. — Le Trésor public est autorisé à émettre des titres financiers dénommés sukuk souverains, adossés :
- aux droits de jouissance sur des actifs tangibles relevant du domaine privé de l’Etat;
- à des opérations d’investissements publics. …………………………………………………….. (le reste sans changement) ………………………………………………… ».
Art. 156. — Les dispositions de l’article 48 de la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 48. — Sur une base contractuelle, et dans la limite d’un montant maximum égal à 20% des ressources budgétaires de l’Etat, constatées au cours du précédent exercice budgétaire, la Banque d’Algérie peut consentir au Trésor des avances en compte courant d’une durée d’un an. Cette durée peut être prolongée d’un an.
Les découverts autorisés ……………… (sans changement jusqu’à) ministre des finances.
La Banque d’Algérie peut, en outre, consentir au Trésor une avance exceptionnelle, conformément aux conditions et modalités fixées par le Conseil monétaire et bancaire.
………………………………………………………. (le reste sans changement) ……………………………………………. ».
Art. 157. — Le Trésor est autorisé à prendre en charge à hauteur de 100 %, la bonification du taux d’intérêt ainsi que de la totalité de la marge bénéficiaire afférentes aux crédits immobiliers contractés par les fonctionnaires exerçant des fonctions déterminées.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Art. 158. — Le Trésor est autorisé à prendre en charge les intérêts pendant la période de différé et la bonification du taux d’intérêt des prêts accordés par les banques publiques, à hauteur de 100%, dans le cadre de la réalisation du logement du programme de type location-vente, d’une consistance de 300.000 logements au titre de l’année 2026.
Art. 159. — Les dispositions de l’article 56 de la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 56. — Bénéficient de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, des droits de douane et de la taxe de domiciliation bancaire, les contrats de fourniture de biens, matières, produits, services ou de réalisation de travaux publics, de bâtiment et autres, conclus par l’Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement avec une entreprise établie ou non en Algérie, en faveur d’un pays tiers, au titre des projets entrant dans le cadre des actions de coopération et de solidarité internationales.
Il est accordé aux entreprises établies en Algérie cocontractantes de l’agence, le régime des achats en franchise de TVA et de l’exonération des droits de douane ainsi que la taxe de domiciliation bancaire, au titre de leur acquisition sur le marché local ou à l’importation d’équipements, de biens et de services, pour la réalisation de projets entrant dans le cadre des actions citées ci-dessus.
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Bénéficient également des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane :
— les acquisitions effectuées directement par l’agence, portant sur des biens, matières ou produits pour être offerts à titre de don, au profit d’un pays tiers, dans le cadre des actions de coopération et de solidarité internationales exécutées par l’agence;
— les dons, de toute nature, locaux ou provenant de l’étranger, consentis au profit de l’agence.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. ».
Art. 160. — Les dispositions de l’article 194 de la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 194. — Les biens wakfs publics bénéficient des exonérations fiscales, reprises ci-après :
-
Des droits et taxes dus sur les actes constitutifs ou modificatifs portant sur les biens wakfs publics;
-
Des droits et taxes dus sur les acquisitions des biens immeubles bâtis et non bâtis ainsi que sur les opérations de construction, de réhabilitation et d’aménagement immobiliers de toute nature et les services qui y sont liés, réalisées par l’autorité chargée de la gestion des biens wakfs publics;
-
Des droits d’enregistrement et de timbre dus sur les actes de sociétés, ainsi que sur toutes les opérations portant sur les valeurs mobilières, réalisées dans le cadre de wakf public;
-
Des droits et taxes y compris la contribution de solidarité et le droit additionnel provisoire de sauvegarde, exigibles sur les acquisitions sur le marché local ou à l’importation de biens, meubles amortissables, réalisés par l’autorité chargée de la gestion des biens wakfs publics, au profit de wakf public;
-
Des droits et taxes y compris la contribution de solidarité et le droit additionnel provisoire de sauvegarde, dus sur les opérations des dons de marchandises et de produits consentis à titre de biens wakfs publics, au niveau local ou provenant de l’étranger ou ceux importés en dispense des formalités du commerce extérieur et des changes et sans transfert de capitaux vers l’étranger.
Toutefois, le bénéfice de ces exonérations est subordonné à la satisfaction des conditions ci-après :
-
les biens wakfs publics doivent être constitués avant l’accomplissement de l’opération d’acquisition des biens;
-
l’acceptation des biens wakfs publics, au vu d’un document délivré par l’autorité chargée des wakfs, exigibles au dédouanement.
- Des impôts dus sur les bénéfices et revenus issus de l’exploitation sous toutes les formes, des biens wakfs publics.
Outre les exonérations visées ci-dessus, ouvre droit à la restitution de la TVA ayant grevé les opérations de préservation et de construction de biens wakfs publics, réalisées par une personne physique ou morale sur fonds propres, pour être dévolus au wakf.
Les exonérations fiscales énumérées ci-dessus, s’appliquent également au lot caritatif du wakf commun.
Les modalités d’application des dispositions du présent article, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs. ».
Art. 161. — Les dispositions de l’article 30 de l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 30. — Il est créé un fonds national de réserve des retraites.
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Le fonds est chargé de la mission de ………….. (sans changement jusqu’à) Les ressources financières du fonds sont constituées de :
- …………………………………………………….. (sans changement) ……………………………………………………..;
- …………………………………………………….. (sans changement) ……………………………………………………..;
- une fraction du produit de placement des fonds par les caisses de sécurité sociale;
- …………………………………………………….. (sans changement) ……………………………………………………..;
- …………………………………………………….. (sans changement) ……………………………………………………..;
- …………………………………………………….. (sans changement) …………………………………………………….. Les fractions visées aux points 2. et 3. du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les ressources du fonds sont placées exclusivement en valeur d’Etat.
Les montants mis en réserve ainsi que les produits financiers qu’ils génèrent sont exonérés de tout impôt et taxe.
La gestion de ce fonds peut être confiée par le Trésor public aux caisses de sécurité sociale en charge de la retraite par voie de convention.
L’organisation et/ou le fonctionnement du Fonds ainsi que les modalités relatives au placement et à l’utilisation de ses ressources sont déterminées par voie réglementaire. ».
Art. 162. — Les dispositions de l’article 61 de la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023 sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 61. — Tout établissement pharmaceutique ……… (sans changement jusqu’à) est tenu :
- …………………………………………………….. (sans changement) ……………………………………………………..
- d’assurer la disponibilité des produits pharmaceutiques de base, conformément aux programmes prévisionnels de fabrication et d’importation, validés par les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique.
Sans préjudice ……………….. (sans changement jusqu’à) des sanctions ci-après :
- …………………………………………………….. (sans changement) ……………………………………………………..
- une pénalité fixée à 5% du chiffre d’affaires prévisionnel du produit concerné, ……………………………. (sans changement jusqu’à) ne puisse être inférieur à un million de dinars (1.000.000 DA). Cette amende …………………………… (le reste sans changement) ……………………… ».
Art. 163. — Nonobstant les dispositions législatives contraires, l’octroi de la concession du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat situé à l’intérieur des micro-zones d’activités au profit des porteurs de projets relevant des activités des micro-entreprises, des start-up et des jeunes bénéficiaires des différents dispositifs de promotion d’emplois, ainsi que les artisans, est autorisé par arrêté du président de l’assemblée populaire communale, au nom et pour le compte de l’Etat, pris sur la base d’une délibération de l’assemblée populaire communale.
Ces terrains sont octroyés selon le mode de concession convertible en cession, pour une durée de trente- trois (33) ans renouvelable, moyennant le paiement d’une redevance locative annuelle fixée par les services des domaines territorialement compétents, correspondant à 1/33 de la valeur vénale du foncier, objet de la concession.
11 Rajab 1447 31 décembre 2025
La concession confère au bénéficiaire le droit d’obtenir un permis de construire, conformément à la législation en vigueur.
Le délai de réalisation du projet est fixé selon la nature de l’activité.
Les actes de concession sont établis, à la demande du président de l’assemblée populaire communale, par les services des domaines territorialement compétents, sur la base de l’arrêté d’octroi de la concession pris sur la base de la délibération de l’assemblée populaire communale, accompagnés du cahier des charges.
Le bénéficiaire de la concession est exonéré du paiement du montant de la redevance locative annuelle pendant la durée de réalisation du projet.
Les actes de concession établis par les services des domaines territorialement compétents, sont exonérés du paiement des droits d’enregistrement et de la taxe de la publicité foncière et de la rémunération domaniale au titre de l’établissement des actes de concession.
La concession est convertie en cession à la demande du bénéficiaire et après avis favorable du président de l’assemblée populaire communale sur la base de la délibération de l’assemblée populaire communale, sous réserve de la réalisation effective du projet, de l’obtention du certificat de conformité et de sa mise en activité dûment constaté par les organismes compétents, et ce, sur la base de la valeur vénale déterminée par les services des domaines territorialement compétents, au moment de l’octroi de la concession avec défalcation des redevances perçues.
Les actes de conversion de la concession en cession sont établis par les services des domaines territorialement compétents, sur la base d’un arrêté du président de l’assemblée populaire communale pris sur la base de la délibération de l’assemblée populaire communale autorisant la conversion.
Dans le cas du non-respect des clauses du cahier des charges par le bénéficiaire et après deux mises en demeure demeurées infructueuses, le président de l’assemblée populaire communale procède à la résiliation unilatérale de la concession, par arrêté pris sur la base d’une délibération de l’assemblée populaire communale.
Sur la base de l’arrêté de résiliation du président de l’assemblée populaire communale, pris suite à la délibération de l’assemblée populaire communale, le directeur des domaines territorialement compétent, procède à l’établissement de l’acte de résiliation de la concession.
Les conditions et modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 164. — Les dispositions de l’article 52 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 52. — Toute cession d’actions ou de parts sociales détenues dans le capital social d’une société de droit algérien, exerçant dans l’un des secteurs stratégiques prévus à l’article 50 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, réalisée au profit de personnes physiques ou morales étrangères ou au profit d’une société de droit algérien dont le capital est détenu majoritairement par une personne étrangère, est subordonnée à l’autorisation préalable des services habilités.
…………………………………………………….. (le reste sans changement) …………………………………………… ».
Art. 165. — L’article 94 de la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et de leur achèvement, modifié par l’article 67 de la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 relative à la loi de finances pour l’année 2023, modifié par l’article 121 de la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 relative à la loi de finances pour 2024, modifié par l’article 212 de la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025 et rédigé comme suit :
11 Rajab 1447 31 décembre 2025
« Art. 94. — Les mesures de mise en conformité des constructions en vue de leur achèvement, telles qu’édictées par les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 94 de la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et de leur achèvement, sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2026. ».
Titre II
Taxes parafiscales
Art. 166. — Les dispositions de l’article 172 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, modifiées et complétées, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 172. — L’utilisation du domaine public portuaire donne lieu au paiement par les usagers de redevances de séjour, de transit, de dépôt, d’occupation de péage et de prestations diverses, au profit de l’autorité portuaire.
…………………………………………………….. (sans changement) ………………………………………………………………….
Sont exonérées du paiement des redevances dues au titre de l’occupation temporaire de terrains ou d’immeubles du domaine public portuaire, les administrations publiques investies de missions en relation avec l’activité d’exploitation portuaire.
La liste des administrations publiques exonérées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des transports. ».
Art. 167. — Les dispositions de l’article 56 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, modifiées et complétées, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 56. — Les redevances perçues pour l’usage des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, ainsi que des installations et services de navigation aérienne de route, sont perçues par l’autorité de l’aviation civile.
………………………………………………………………. (sans changement) ……………………………………………………..
Sont exonérées du paiement des redevances dues au titre de l’occupation temporaire de terrains ou d’immeubles du domaine public aéroportuaire, les administrations publiques investies de missions de service public en relation avec l’activité d’exploitation aéroportuaire.
La liste des administrations publiques exonérées sera déterminée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l’aviation civile. ».
Art. 168. — Les dispositions de l’article 111 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002, portant loi de finances pour 2003, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 111. — Les montants des redevances perçues par l’Institut national algérien de la propriété industrielle au titre :
— de brevets d’invention et certificats d’addition;
— …………………………………………………….. (sans changement) ……………………………………………………..;
— …………………………………………………….. (sans changement) ……………………………………………………..;
— …………………………………………………….. (sans changement) ……………………………………………………..;
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Sont fixés comme suit :
Tableau n° 1 : marques et marques collectives :
Codes Libellés Tarif en DA
746 Taxes relatives aux marques et aux marques collectives
Taxe de dépôt et de publication d’enregistrement d’une marque/marque collective : 01-746
-
Sans revendication de couleurs ………………………………………………………….. 15.000,00 DA
-
Avec revendication de couleurs ………………………………………………………… 16.000,00 DA ………………………………….. (sans changement) ……………………………………. …(sans changement)… Taxe de dépôt et de publication de renouvellement d’une marque/marque collective : 02-746 - Sans revendication de couleurs ………………………………………………………….. 20.000,00 DA
-
Avec revendication de couleurs ……………………………………………………….. 25.000,00 DA ………………………………….. (sans changement) ……………………………………. …(sans changement)… 03-746 Taxe de revendication de priorité ……………………………………………………….. 5.000,00 DA 04-746 Taxe de délivrance d’un certificat d’identification d’une marque ……………. 3.000,00 DA 05-746 Taxe de renonciation à l’utilisation d’une marque ou de radiation d’une concession ……………………………………………………………………………………… 1.000,00 DA 06-746 Surtaxe de retard pour le renouvellement d’une marque ……………………….. 1.000,00 DA 07-746 ………………………………….. (sans changement) ……………………………………. …(sans changement)… 08-746 ………………………………….. (sans changement) ……………………………………. …(sans changement)… 09-746 Taxe de rectification d’erreur matérielle par marque ……………………………… 1.000,00 DA 10-746 Taxe de délivrance d’une copie certifiée conforme d’un document de marque …………………………………………………………………………………………… 1.000,00 DA 11-746 Taxe de délivrance d’une copie du règlement d’usage d’une marque collective (par page) ………………………………………………………………………….. 500,00 DA
-
Taxe d’inscription d’acte portant cession, concession d’une marque ou transfert par succession ……………………………………………………………………. 5.000,00 DA 12-746
-
Pour chacune des marques suivantes visées dans le même bordereau ….. 400,00 DA 13-746 Taxe d’inscription d’une correction d’erreur matérielle ……………………….. 2.000,00 DA 14-746 Taxe de délivrance d’une copie certifiée d’inscription au registre des marques ou certificat constatant qu’il n’en existe aucune ………………………. 1.000,00 DA 15-746 ………………………………….. (sans changement) ……………………………………. …(sans changement)… 16-746 Taxe de recours ………………………………………………………………………………. 1.000,00 DA 17-746 Taxe de limitation des produits et/ou service ………………………………………… 2.000,00 DA
Taxes relatives au registre des marques
Taxes relatives aux recours / réexamen
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Tableau n° 2 : Relatif aux taxes applicables aux dessins et modèles industriels et aux schémas de configuration des circuits intégrés.
Codes Libellés
747 Taxes relatives aux dessins et modèles industriels et schémas de configuration des circuits intégrés
Taxe fixe et indépendante du nombre de dessins ou modèles déposés :
-
Entreprises ……………………………………………………………………………….
-
Universités, centres de recherche ……………………………………………… 00-747
-
Start-up et personnes physiques …………………………………………………… Taxe par dessin ou modèle :
-
De 1 à 5 dessins ou modèles …………………………………………………….. 01-747
-
Au-delà de 5 dessins ou modèles …………………………………………………
02-747 Taxe de revendication de priorité
Déposé sous forme de spécimen ou dessin industriel par vue :
-
De 1 à 5 dessins ou modèles ……………………………………………………..
-
Au-delà de 5 dessins ou modèles ………………………………………………… Déposé sous forme de photographie par vue :
-
De 1 à 5 dessins ou modèles …………………………………………………….
-
Au-delà de 5 dessins ou modèles ………………………………………………… Déposé sous forme d’échantillon ou de dessin industriel, par vue, jusqu’à 03-747 la dixième vue ………………………………………………………………………………….. Déposé sous forme d’échantillon ou de dessin industriel, par tranche de 10 vues supplémentaires, à partir de la onzième vue jusqu’à 100 dessins ……. Déposé sous forme bidimensionnelle ou tridimensionnelle, par vue, jusqu’à la dixième vue ………………………………………………………………………………….. Déposé sous forme bidimensionnelle ou tridimensionnelle, par tranche de 10 vues supplémentaires, à partir de la onzième vue jusqu’à 100 dessins …
Taxe de maintien pour la seconde période de protection de neuf ans, par 04-747 dessin ou modèle :
- Entreprises;
- Universités, centres de recherche;
- Start-up et personnes physiques. 05-747 Taxes de délivrance de certificat d’identité, par dessin ou modèle
06-747 de modèle :
- Entreprises;
- Universités, centres de recherche;
- Start-up et personnes physiques. Taxes relatives au registre des dessins et modèles 07-747
08-747 Taxe pour chaque dessin ou modèle visé dans le même bordereau.
09-747
10-747
11-747
Tarif en DA
20.000,00 DA 15.000,00 DA 10.000,00 DA 2.000,00 DA 5.000,00 DA 5.000,00 DA 1.000,00 DA 2.000,00 DA 3.000,00 DA 5.000,00 DA 1.000,00 DA 1.000,00 DA 1.000,00 DA 3.000,00 DA 5.000,00 DA 2.000,00 DA 1.000,00 DA 5.000,00 DA 5.000,00 DA 3.000,00 DA 1.000,00 DA 1.000,00 DA
800,00 DA
…(sans changement)…
5.000,00 DA
800,00 DA
2.000,00 DA 2.000,00 DA Taxe de délivrance d’une copie conforme d’un enregistrement de dessin ou
Retrait total ou partiel des dessins ou modèles ou d’un bordereau d’inscription……………………………………………………………………………………… Taxe de rectification d’erreur matérielle relative à une déclaration de dépôt d’un dessin ou modèle………………………………………………………………………..
Taxe pour la communication de renseignements ou copie de mentions figurant au registre des dessins et modèles…………………………………………….
Taxe de rectification d’erreur matérielle………………………………………………….
- Taxe de recours………………………………………………………………………..
- Taxe de limitation des dessins et/ou modèles………………………………….
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Tableau n° 3 : ……………………………………. (sans changement) …………………………………….
Tableau n° 4 : Relatif aux brevets d’invention et aux certificats d’addition
Codes Libellés Tarif en DA
Taxes relatives aux brevets d’invention et aux certificats d’addition
Taxes de dépôt et de publication
Taxe de dépôt des brevets d’invention et première annuité : 762-01- Entreprises ……………………………………………………………………………. 15.000,00 DA
-
Universités, centres de recherche ……………………………………………… 7.000,00 DA
-
Start-up et personnes physiques …………………………………………………. 6.500,00 DA Taxe de dépôt des certificats d’addition : 762-02- Entreprises ……………………………………………………………………………. 15.000,00 DA
-
Universités, centres de recherche ……………………………………………… 6.500,00 DA
-
Start-up et personnes physiques …………………………………………………. 5.000,00 DA Taxe de revendication de priorité : 762-03- Entreprises ……………………………………………………………………………. 10.000,00 DA
-
Universités, centres de recherche ……………………………………………… 5.000,00 DA
-
Start-up et personnes physiques …………………………………………………. 2.000,00 DA Taxe de publication des brevets d’invention et des certificats d’addition : 762-04- Entreprises ……………………………………………………………………………. 10.000,00 DA
-
Universités, centres de recherche ……………………………………………… 5.000,00 DA
-
Start-up et personnes physiques …………………………………………………. 3.000,00 DA
Taxes des annuités
De la deuxième (2) à la cinquième (5) annuité : 762-11- Entreprises ……………………………………………………………………………. 5.000,00 DA
-
Universités, centres de recherches ……………………………………………… 4.000,00 DA
-
Start-up et personnes physiques …………………………………………………. 3.000,00 DA De la sixième (6) à la dixième (10) annuité : 762-12- Entreprises ……………………………………………………………………………. 10.000,00 DA
-
Universités, centres de recherche ……………………………………………… 7.000,00 DA
-
Start-up et personnes physiques …………………………………………………. 6.000,00 DA De la onzième (11) à la quinzième (15) annuité : 762-13- Entreprises ……………………………………………………………………………. 20.000,00 DA
-
Universités, centres de recherche ……………………………………………… 10.000,00 DA
-
Start-up et personnes physiques …………………………………………………. 8.000,00 DA De la seizième (16) à la vingtième (20) annuité : 762-14- Entreprises ……………………………………………………………………………. 50.000,00 DA
-
Universités, centres de recherche ……………………………………………… 18.000,00 DA
-
Start-up et personnes physiques ………………………………………………… 16.000,00 DA
Taxes supplémentaires
Taxe de publication des brevets d’invention ou des certificats d’addition pour chaque 5 pages supplémentaires au-delà des 10 premières : 762-21- Entreprises ……………………………………………………………………………. 5.000,00 DA
- Universités, centres de recherche ……………………………………………… 2.000,00 DA
- Start-up et personnes physiques …………………………………………………. 1.200,00 DA
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Tableau n° 4 (suite)
Codes Libellés Tarif en DA
Taxe de publication des dessins :
-
Pour les formats réduits, par page au-delà de trois pages ……………..
-
Entreprises ……………………………………………………………………………. 5.000,00 DA
-
Universités, centres de recherche …………………………………………….. 3.000,00 DA 762-22- Start-up et personnes physiques …………………………………………………. 1.000,00 DA
-
Pour les formats grands, par page au-delà de deux pages ……………..
-
Entreprises …………………………………………………………………………….. 10.000,00 DA
-
Universités, centres de recherche ……………………………………………… 5.000,00 DA
-
Start-up et personnes physiques …………………………………………………. 2.000,00 DA 762-23 ………………………………….. (sans changement) ……………………………………. …(sans changement)…
762-24 ………………………………….. (sans changement) ……………………………………. …(sans changement)…
762-25 Taxe d’inscription relative à une demande de brevet 2.500,00 DA
762-26 ………………………………….. (sans changement) ……………………………………. …(sans changement)…
762-27 ………………………………….. (sans changement) ……………………………………. …(sans changement)…
Taxe de restauration de licence d’exploitation d’un brevet ou d’un certificat d’addition : 762-28- Entreprises ……………………………………………………………………………. 50.000,00 DA
-
Universités, centres de recherche ……………………………………………… 30.000,00 DA
-
Start-up et personnes physiques …………………………………………………. 10.000,00 DA Taxe de recours contre le résultat d’examen : 762-29- Entreprises ……………………………………………………………………………. 5.000,00 DA
-
Universités, centres de recherche ……………………………………………… 1.000,00 DA
-
Start-up et personnes physiques …………………………………………………. 1.000,00 DA
Taxes pour l’obtention d’informations
762-31 ………………………………….. (sans changement) ……………………………………. …(sans changement)…
762-32 ………………………………….. (sans changement) ……………………………………. …(sans changement)…
762-33 ………………………………….. (sans changement) ……………………………………. …(sans changement)…
762-34 ………………………………….. (sans changement) ……………………………………. …(sans changement)…
Taxes de recherche :
-
Taxe de recherche par titre ………………………………………………………….. 2.400,00 DA
-
Taxe de recherche par inventeur / titulaire …………………………………… 5.000,00 DA 762-35- Taxe de recherche sur l’état d’un brevet ou d’une demande de brevet ………………………………………………………………………………………………. 5.000,00 DA
-
Taxe de recherche par description : 5.000,00 DA 1.000,00 DA En addition de : • Taxe pour chaque mot clé 2.000,00 DA
-
Taxe pour chaque molécule chimique
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Art. 169. — Les dispositions de l’article 217 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et
« Art. 217. — Les tarifs des redevances et taxes parafiscales perçues par l’office algérien de métrologie,
Tarif de la redevance (DA)
rédigées comme suit :
sont modifiés et complétés conformément au tableau ci-après :
Désignation des instruments
I. Métrologie dimensionnelle :
1- Mesures de longueur :
a) pour usages généraux : b) à traits de haute précision : 2- Instruments de mesure de longueur :
b) Indicateurs de niveau :
- Indicateurs à réglette :
- Jaugeurs automatiques : c) Horokilométrique : d) Mesurage de surfaces : Machines planimétriques :
II. Mesurage des volumes :
Mesures de capacité pour liquides :
- En métal : 2 000,00 1 500,00 1 000,00
2 500,00 2 000,00 1 500,00 1 000,00
500,00
1 000,00
2 000,00
3 000,00
500,00 500,00
1 000,00 1 500,00 2 000,00
100,00
-
classe I ………………………………………………………………………………………………………
-
classe II …………………………………………………………………………………………………….
-
classe III …………………………………………………………………………………………………….
-
classe M ……………………………………………………………………………………………………..
-
classe 0 ……………………………………………………………………………………………………..
-
classe 1 ……………………………………………………………………………………………………..
-
classe 2 …………………………………………………………………………………………………….. a) Odomètre : ………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………..
-
A) asservi (dispositif de détection de niveau de type mécanique) ………………………..
-
B) radar ……………………………………………………………………………………………………..
-
taximètres ……………………………………………………………………………………………………..
-
chronotachygraphe ………………………………………………………………………………………..
-
largeur inférieure ou égale à 1 m ………………………………………………………………………
-
largeur de 1m exclus à 2 m inclus …………………………………………………………………….
-
largeur supérieure à 2 m ………………………………………………………………………………
-
de 1 L à 5 L inclus ………………………………………………………………………………………
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Tableau (suite)
Désignation des instruments
- de 5 L exclus à 20 L inclus ………………………………………………………………………..
- de 20 L exclus à 100 L inclus ……………………………………………………………………
- de 100 L exclus à 1000 L inclus ………………………………………………………………..
- de 1000 L exclus à 10.000 L inclus …………………………………………………………….
- En verre
- de 10 ML à 100 ML inclus ……………………………………………………………………….
- de 100 ML exclus à 1000 ML inclus ………………………………………………………….
- de 1000 ML exclus à 10.000 ML inclus ……………………………………………………..
- de 10.000 ML exclus à 20.000 ML inclus ……………………………………………………
- Mesures de capacité pour matières sèches :
- de 10 L à 1/2 HL inclus ……………………………………………………………………………
- de ½ HL exclus à 1 HL inclus …………………………………………………………………..
- au-delà de 1 HL ……………………………………………………………………………………….
III. Mesurage des volumes de gaz :
a) Compteur de gaz à paroi déformable :
- jusqu’à 10 m³/h inclus ………………………………………………………………………………
- de 10 m³/h exclus à 40 m³/h inclus …………………………………………………………….
- de 40 m³/h exclus à 100 m³/h inclus ………………………………………………………….
- au-delà de 100 m³/h inclus ……………………………………………………………………….. b) Volume déprimogène : Diamètre nominal de la tuyauterie égal à :
- de 50 mm à 150 mm inclus ……………………………………………………………………….
- de 150 mm exclus à 300 mm inclus ……………………………………………………………
- au-delà de 300 mm ………………………………………………………………………………….. c) Compteur de gaz à turbine
- jusqu’à 100 m³/h inclus ……………………………………………………………………………
- de 100 m³/h exclus à 200 m³/h inclus …………………………………………………………
- au-delà de 200 m³/h inclus ……………………………………………………………………….. d) Compteur de gaz à piston rotatif ……………………………………………………………… e) Compteur de gaz à ultrasons …………………………………………………………………… f) Convertisseur de gaz PTZ ………………………………………………………………………..
IV. Mesurage des pressions :
- Manomètres :
- jusqu’à 500 kPa inclus ……………………………………………………………………………..
- de 500 kPas exclus à 2 MPa inclus …………………………………………………………….
- au-delà de 2 MPa …………………………………………………………………………………….
- manomètre de pression différentielle ………………………………………………………….
- Manomètres pour pneumatique ………………………………………………………………..
- Balances manométriques :
- de 100 kPa à 1 MPa inclus ………………………………………………………………………..
- de 1 MPa exclus à 5 MPa inclus ………………………………………………………………..
- au-delà de 5 MPa ……………………………………………………………………………………..
- Transmetteur de pression statique :
- jusqu’à 1 MPa inclus ……………………………………………………………………………….
- de 1 MPa exclus à 4 MPa inclus ………………………………………………………………..
- au-delà de 4 MPa ……………………………………………………………………………………..
Tarif de la redevance (DA)
200.00 500.00 1000.00 1500.00 50.00 100.00 150.00 200.00 200.00 300.00 500.00 1000.00 2000.00 3000.00 4000.00 1000.00 1500.00 2000.00 2 000.00 3 000.00 4 000.00 4 000.00 4 000.00 5 000.00 300.00 400.00 500.00 500.00 300.00 3 000.00 3 500.00 4 000.00 1500.00 2000.00 2500.00
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Tableau (suite)
Désignation des instruments Tarif de la redevance (DA)
- transmetteur de pression différentielle ……………………………………………………… 2 500.00 V. Mesurage de volumes liquides : 1. Volucompteurs : a) distributeurs routiers de carburant : par pistolet-de 3 m³ /h ……………………………………………………………………………………………….. - de 5 m³ /h ……………………………………………………………………………………………….. b) distributeurs routiers de GPL : par pistolet ……………………………………………….. 2. Ensemble de mesurage sur camion-citerne ……………………………………………….. 3. Ensemble de mesurage sur avitailleur ………………………………………………………. 4. Ensemble de mesurage sur rampe de chargement ………………………………………. 5. Compteurs à turbine : - jusqu’à 100 m³ /h inclus ……………………………………………………………………………. - de 100 m³ /h exclus à 500 m³ /h inclus ………………………………………………………… - au-delà de 500 m³ /h …………………………………………………………………………………. 6. Tubes étalons : - unidirectionnel ………………………………………………………………………………………… - bidirectionnel ………………………………………………………………………………………….. - à piston…………………………………………………………………………………………………… 7. Compteurs d’eau (chaude ou froide) : - jusqu’à 5 m³ /h inclus………………………………………………………………………………… - de 5 m³ /h exclus à 50 m³ /h inclus ……………………………………………………………… - de 50 m³ /h exclus à 200 m³ /h inclus ………………………………………………………….. - au-delà de 200 m³ /h …………………………………………………………………………………. 8. Calculateur pour mesure de volume de liquide : - Analogique……………………………………………………………………………………………… - Numérique ……………………………………………………………………………………………… 9. Débitmètres (à ultrason, à vortex, électromagnétique) : - jusqu’à 50 m³ /h inclus………………………………………………………………………………. - de 50 m³ /h exclus à 100 m³ /h inclus ………………………………………………………….. - de 100 m³ /h exclus à 500 m³ /h inclus ………………………………………………………… - au-delà de 500 m³ /h …………………………………………………………………………………. 10. Débitmètres massiques : - jusqu’à 100 kg/h inclus …………………………………………………………………………….. - de 100 kg/h exclus à 1000 kg/h inclus………………………………………………………… - au-delà de 1000 kg/h ……………………………………………………………………………….. 400.00 500.00 500.00 3 000.00 3 000.00 4 000.00 2000.00 3000.00 4000.00 20 000.00 40 000.00 30 000.00 200.00 300.00 400.00 500.00 3 000.00 5 000.00 1 000.00 2 000.00 3 000.00 4 000.00 2 000.00 3 000.00 4 000.00
VI. Mesures diverses :
- Humidimètres ……………………………………………………………………………………….. 500.00
- Contrôleurs de CO/CO2 :
- appareils doseurs de CO …………………………………………………………………………… 500.00
- appareils doseurs de CO2 …………………………………………………………………………. 500.00
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Tableau (suite)
Désignation des instruments Tarif de la redevance (DA)
- Saccharimètres automatiques………………………………………………………………….. 450.00
- Thermomètres médicaux ………………………………………………………………………… 50.00
- Densimètres
- pour mesurage statique …………………………………………………………………………….. 2000.00
- pour mesurage en continu pour gaz……………………………………………………………. 3000.00
- mesurage en continu pour liquide………………………………………………………………. 3000.00
VII. Mesures électriques :
1/ Compteurs d’énergie électrique électromagnétique pour chaque élément moteur …………………………………………………………………………………………………………….. 150,00 2/ Compteurs d’énergie électrique électronique (par phase) :
- monophasé ……………………………………………………………………………………………… 200,00
- triphasé ………………………………………………………………………………………………….. 400,00
VIII. Mesurage des masses :
1/ Vérification ou étalonnage de masses :
- Classe E1 :
- de 1 mg à 500 mg ……………………………………………………………………………………. 250.00
- de 1 g à 500 g …………………………………………………………………………………………. 350.00
- de 1 kg à 5 kg …………………………………………………………………………………………. 450.00
- de 10 kg à 20 kg ……………………………………………………………………………………… 550.00
- au-delà de 20 kg ……………………………………………………………………………………… 1 100.00
- Classe E2 :
- de 1 mg à 500 mg ……………………………………………………………………………………. 200.00
- de 1 g à 500 g …………………………………………………………………………………………. 300.00
- de 1 kg à 5 kg …………………………………………………………………………………………. 400.00
- de 10 kg à 20 kg………………………………………………………………………………………. 500.00
- au-delà de 20 kg………………………………………………………………………………………. 1 000.00
- Classe F1 :
- de 1 mg à 500 mg ……………………………………………………………………………………. 150.00
- de 1 g à 500 g………………………………………………………………………………………….. 250.00
- de 1 kg à 5 kg …………………………………………………………………………………………. 300.00
- de 10 kg à 20 kg ……………………………………………………………………………………… 450.00
- au-delà de 20 kg ……………………………………………………………………………………… 800.00
- Classe F2 :
- de 1 mg à 500 mg ……………………………………………………………………………………. 100.00
- de 1 g à 500 g …………………………………………………………………………………………. 200.00
- de 1 kg à 5 kg …………………………………………………………………………………………. 300.00
- de 10 kg à 20 kg ……………………………………………………………………………………… 400.00
- au-delà de 20 kg ……………………………………………………………………………………… 500.00
- Classe M1 :
- de 1 mg à 500 mg ……………………………………………………………………………………. 100.00
- de 1 g à 500 g …………………………………………………………………………………………. 200.00
- de 1 kg à 5 kg …………………………………………………………………………………………. 300.00
- de 10 kg à 20 kg ……………………………………………………………………………………… 400.00
- au-delà de 20 kg ……………………………………………………………………………………… 500.00
- Classe M1-2 :
- de 50 kg à 5000 kg ………………………………………………………………………………….. 500,00
11 Rajab 1447 31 décembre 2025
Tableau (suite)
Désignation des instruments Tarif de la redevance (DA)
- Classe M2 :
- de 100 mg à 500 mg ……………………………………………………………………………….. 100.00
- de 1 g à 500 g …………………………………………………………………………………………. 200.00
- de 1 kg à 5 kg …………………………………………………………………………………………. 300.00
- de 10 kg à 20 kg ……………………………………………………………………………………… 400.00
- au-delà de 20 kg ……………………………………………………………………………………… 500.00
- Classe M2-3 :
- de 50 kg à 5000 kg ………………………………………………………………………………….. 500,00
- Classe M3 :
- de 1 g à 500 g …………………………………………………………………………………………. 100.00
- de 1 kg à 5 kg …………………………………………………………………………………………. 200.00
- de 10 kg à 20 kg ……………………………………………………………………………………… 300.00
- au-delà de 20 kg ……………………………………………………………………………………… 500.00
- Instruments de pesage : a) à équilibre non automatique :
- jusqu’à 25 kg inclus…………………………………………………………………………………. 200.00
- de 30 kg exclus à 100 kg inclus…………………………………………………………………. 250.00
- de 100 kg exclus à 5000 kg inclus …………………………………………………………….. 300.00
- au-delà de 5000 kg et par fraction de 5000 kg ……………………………………………. 350.00 b) à équilibre semi-automatique : ……………………………………………………………….. 300.00 c) à équilibre automatique :
- à indication analogique :
- jusqu’à 25 kg inclus ………………………………………………………………………………… 300.00
- de 30 kg exclus à 100 kg inclus ………………………………………………………………… 350.00
- de 100 kg exclus à 5000 kg inclus …………………………………………………………….. 400.00
- au-delà de 5000 kg et par fraction de 5000 kg …………………………………………….. 450.00
- à indication numérique :
- jusqu’à 25 kg inclus ………………………………………………………………………………… 350.00
- de 30 kg exclus à 100 kg inclus…………………………………………………………………. 400.00
- de 100 kg exclus à 5000 kg inclus……………………………………………………………… 450.00
- au-delà de 5000 kg et par fraction de 5000 kg …………………………………………….. 500.00 d) Cellule de pesée :
- Capteurs :
- jusqu’à 20 tonnes ……………………………………………………………………………………. 500.00
- de 20 tonnes à 60 tonnes ………………………………………………………………………….. 1.000.00
- au-delà de 60 tonnes ………………………………………………………………………………… 1.500.00
- Indicateurs de charge : …………………………………………………………………………… 800.00 NB : la taxe parafiscale applicable pour chaque tranche d’instrument est : - le double pour les classes de précision fine et spéciale - lorsque l’instrument est doté d’une imprimante, la taxe y afférente est majorée de 1/10 de la taxe sur l’instrument.
e) Totalisateurs à fonctionnement continu :
- jusqu’à 500 t/h inclus ………………………………………………………………………………. 1000.00
- de 500 t/h exclus à 1000 t/h inclus ……………………………………………………………. 1500.00
- au-delà de 1000 t/h et par fraction de 1000 t/h …………………………………………….. 2000.00
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Tableau (suite)
Désignation des instruments Tarif de la redevance (DA)
f) Instruments à fonctionnement discontinu
- Peseuses et doseuses pondérales :
- jusqu’à 10 kg inclus…………………………………………………………………………………. 500.00
- de 10 kg exclus à 50 kg inclus ………………………………………………………………….. 800.00
- de 50 kg exclus à 200 kg inclus…………………………………………………………………. 1000.00
- Instruments électroniques : ……………………………………………………………………… …(sans changement)…
- Peseuses et doseuses volumétriques :
- jusqu’à 2 litres inclus……………………………………………………………………………….. 300.00
- de 2 litres exclus à 5 litres inclus ………………………………………………………………. 400.00
- de 5 litres exclus à 25 litres inclus …………………………………………………………….. 500.00
- de 25 litres exclus à 200 litres inclus………………………………………………………….. 600.00 NB : la taxe parafiscale applicable pour chaque tranche d’instrument est le double pour les classes de précision fine et spéciale
g) Balance poids-prix…………………………………………………………………………………. 300.00 h) Instruments interdits pour la vente directe au public :
- instruments de pesage
- jusqu’à 2 kg inclus…………………………………………………………………………………… 10.00
- au-delà de 2 kg ……………………………………………………………………………………….. 20.00
- pèse-personne, ménagère, pèse-lettre ………………………………………………………… 20.00
- dynamomètre ………………………………………………………………………………………… 20.00 i) Etalonnage instruments de pesage IPFNA :
- Classe I …………………………………………………………………………………………………. 2000.00
- Classe II ………………………………………………………………………………………………… 1500.00
- Classe III ……………………………………………………………………………………………….. 1000.00 j) Balance poids prix comprenant un dispositif d’étiquetage, de vide et de conditionnement……………………………………………………………………………………………….. 500.00
k) Pèse-personne avec toise et dispositif de monnaie……………………………………… 400.00
IX.Travaux métrologiques spéciaux :
a) Etalonnage de jauges et de mesures de capacité :
- jusqu’à 5 litres exclus ……………………………………………………………………………… 1000.00
- 5, 10 et 20 litres ………………………………………………………………………………………. 2000,00
- de 50 litres à 500 litres …………………………………………………………………………….. 3000.00
- de 1000 litres à 5000 litres ……………………………………………………………………….. 4000.00 b) Jaugeage :
- Citernes :
- jusqu’à 3000 litres inclus …………………………………………………………………………. 3 500.00
- de 3000 litres exclus à 5000 litres inclus…………………………………………………….. 4 000.00
- de 5000 litres exclus à 10.000 litres inclus………………………………………………….. 6 000.00
- au-delà de 10.000 litres et par fraction de 10.000 litres ……………………………….. 7 000.00 NB : Ces tarifs s’entendent pour la capacité totale de la citerne et n’incluent pas la vacation.
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Tableau (suite)
Désignation des instruments Tarif de la redevance (DA)
- Réservoir de stockage : - jusqu’à 100 m3 inclus………………………………………………………………………………. - de 100 m3 exclus à 10.000 m3 inclus ………………………………………………………… - au-delà de 10.000 m3 et par fraction de 10.000 m3……………………………………… NB : Ces tarifs comprennent les prises de côtes, l’empotement du fond, la flottaison du toit et n’incluent pas la vacation. établissement du barème centimétrique …………………………………………………….. 15 000.00 20 000.00 25 000.00 5000.00 X. Utilisation du matériel de l’Etat : a) Masse de travail : - Classe E2 : jusqu’à 5 kg inclus …………………………………………………………………………………. de 5 kg exclus à 50 kg inclus …………………………………………………………………… de 50 kg exclus à 1000 kg inclus ………………………………………………………………. - Classe F1et F2 : jusqu’à 5 kg inclus …………………………………………………………………………………. de 5 kg exclus à 50 kg inclus ……………………………………………………………………. de 50 kg exclus à 1000 kg inclus ………………………………………………………………. au delà de 1000 kg et par fraction de 1000 kg ……………………………………………. - Classes M : jusqu’à 5 kg inclus …………………………………………………………………………………. de 5 kg exclus à 50 kg inclus …………………………………………………………………… de 50 kg exclus à 1000 kg inclus ……………………………………………………………… au delà de 1000 kg et par fraction de 1000 kg …………………………………………….. NB : ces taxes s’entendent par intervalle de poids par jour. b) Camion étalon par jour …………………………………………………………………………… NB : En déplacement spécial (approbation de modèle), le taux est majoré de 50%. c) Jauges étalon : (par capacité) jusqu’à 5 litres exclu ……………………………………………………………………………….. jauges de 5, 10 et 20 litres ……………………………………………………………………….. * jauges de 100, 500, 1000 et 5000 litres ……………………………………………………… d) Groupe d’épalement : (par jour) ………………………………………………………………. 2000.00 2500.00 3000.00 800.00 1500.00 2000.00 2500.00 800.00 1000.00 1500.00 2000.00 15 000.00 500.00 800.00 1500.00 30 000.00
XI. Redevances forfaitaires d’expertise technique des instruments de mesure et des installations (à la demande des entreprises) :
Les taux de redevance sont fixés par expert et par vacation :
- 4 h lorsqu’elle a lieu de jour ………………………………………………………………………
- 2 h lorsqu’elle a lieu de nuit ou de jour férié……………………………………………….. 10.000.00
XII. Vacation :
Les taux de redevance sont fixés par agent de contrôle et par vacation :
- 4h lorsqu’elle a lieu de jour ………………………………………………………………………
- 2h lorsqu’elle a lieu de nuit ou de jour férié………………………………………………… 10.000,00 NB : Dans le cas de l’immobilisation de l’agent de contrôle, les taux de vacation sont applicables durant toute la durée d’immobilisation, en fonction du travail déployé. Avec majoration Si la mission est entravée temporairement (cas de panne ou autres) deux vacations par de 100% jour sont applicables. pour les opérations effectuées Le transport des moyens de vérification et des agents sont à la charge du détenteur. à l’étranger
NB : La réparation d’un matériel ayant subi une détérioration en cours du transport ou de l’utilisation est à la charge du demandeur.
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Désignation des instruments Tarif de la redevance (DA)
XIII. Documents administratifs :
-
frais d’examen de dossier technique dans le cadre de l’approbation de modèle …………………………………………………………………………………………………………….. 100.000,00
-
frais d’approbation de plans d’instruments de mesure (par feuillet) : …………….. 1000,00
-
frais d’agrément de réparateurs d’instruments de mesure ……………………………… 100.000,00
-
frais de visa…………………………………………………………………………………………….. 2.000.00
-
frais de duplicata et de délivrance de duplicata du document technique et administratif (par feuillet) : ………………………………………………………………………………… 500.00
Pénalité de retard de paiement de taxes :
- au-delà de 1 mois et par mois de retard ………………………………………………………. 15% du montant du MSD
Le produit de ces redevances est affecté comme suit :
- 80% au profit du budget de l’Etat;
- 20% au profit de l’office algérien de métrologie. Les modalités de répartition de la quote-part revenant à l’office algérien de métrologie sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’industrie. ».
Art. 170. — Les dispositions de l’article 217 de la loi n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 217. — Il est institué au profit de l’agence nationale de l’aviation civile, une redevance pour la protection des droits des passagers et les services rendus aux passagers dont les montants hors taxes, sont arrêtés ………………………. (sans changement jusqu’à) et reversée chaque fin de mois à l’Agence nationale de l’aviation civile.
Sont dispensés de l’acquittement de cette redevance, les passagers « pèlerins » dans le cadre de l’opération El Hadj, à compter du 1er janvier 2025. ».
Titre III
Comptes spéciaux du Trésor
Art. 171. — Les dispositions de l’article 123 de la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 123. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-153 intitulé « Fonds spécial pour la promotion des exportations ».
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Ce compte retrace :
En recettes :
— une quotité de 10% de la taxe intérieure de consommation (TIC);
— ……………………………………………………. (sans changement) …………………………………………………….
— ……………………………………………………. (sans changement) …………………………………………………….
— une contribution de 500 DA des recettes de délivrance des certificats d’origine pour l’exportation.
En dépenses :
— ……………………………………………………. (sans changement) …………………………………………………….
— la prise en charge des frais de participation des exportateurs aux foires, expositions et salons spécialisés à l’étranger ………………………………………….. (le reste sans changement)…
— ……………………………………………………. (sans changement) …………………………………………………….
— ……………………………………………………. (sans changement) …………………………………………………….
— ……………………………………………………. (sans changement) …………………………………………………….
— ……………………………………………………. (sans changement) …………………………………………………….
— ……………………………………………………. (sans changement) …………………………………………………….
— ……………………………………………………. (sans changement) …………………………………………………….
— ……………………………………………………. (sans changement) …………………………………………………….
— ……………………………………………………. (sans changement) …………………………………………………….
— ……………………………………………………. (sans changement) …………………………………………………….
La prise en charge accordée, soit …………………………. (sans changement jusqu’à) destinés à l’exportation.
L’ordonnateur de ce compte d’affectation spéciale est le ministre chargé du commerce extérieur.
Les modalités d’application ………………………….. (le reste sans changement) ………………………………….. ».
Art. 172. — Les dispositions de l’article 51 de l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, modifiés et complétés, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 51. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-125 intitulé « Fonds spécial pour le développement des transports publics ».
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Ce compte retrace :
En recettes :
— ……………………………………………………. (sans changement) …………………………………………………….;
— ……………………………………………………. (sans changement) …………………………………………………….;
— ……………………………………………………. (sans changement) …………………………………………………….;
— le produit de la taxe de contrôle technique des véhicules.
En dépenses :
— ……………………………………………………. (sans changement) ………………………………………………………
— les dépenses liées à la maintenance lourde du matériel roulant du métro, des tramways et des installations du transport par câble.
— les dépenses d’acquisition du matériel roulant destiné à l’activité de transport de voyageurs assuré par les établissement de transport urbain et suburbain.
— les dépenses liées à la préservation des biens de l’Etat et le maintien en état de fonctionnement et de sécurité, des systèmes et du matériel roulant de transport guidé, dans le cas d’un arrêt d’exploitation.
— les dépenses incompressibles dans le cas d’une force majeure.
L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des transports.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».
Art. 173. — Les dispositions de l’article 79 de la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 79. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-138 intitulé « Fonds de lutte contre le cancer ».
Ce compte retrace :
En recettes : ………………………………………………… (sans changement) ……………………………………………..
En dépenses :
— les opérations de sensibilisation, de prévention et de dépistage précoce du cancer et son traitement.
— les contributions aux établissements sous tutelle.
— les subventions aux établissements sous tutelle.
l’ordonnateur principal ……………………………… (le reste sans changement) …………………………………….. ».
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Art. 174. — Les dispositions de l’article 133 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art 133. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-147 intitulé « Amélioration des moyens de recouvrement des frais de justice et des amendes pénales ».
Ce compte retrace :
En recettes :
- 10 % du produit de recouvrement des amendes pénales recouvrées par les services du ministère de la justice.
…………………………………………………… (le reste sans changement) ……………………………………………….. ».
Art. 175. — Les dispositions de l’article 68 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 68. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-122 intitulé « Fonds de revenus complémentaires en faveur du personnel des enquêtes économiques et de la répression des fraudes ».
…………………………………………………… (sans changement jusqu’à) L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé du commerce intérieur et de la régulation du marché national.
…………………………………………………… (le reste sans changement) …………………………………………………… ».
Art. 176. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada Ethania 1447 correspondant au 14 décembre 2025.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE