DECRETS
Décret présidentiel n° 26-180 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant transfert de
crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et
des transports. ————
Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er); Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 25-17 du 23 Joumada Ethania 1447 correspondant au 14 décembre 2025 portant loi de finances pour 2026; Vu le décret exécutif n° 26-26 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, mis à la disposition du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports; Vu le décret exécutif n° 26-28 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, mis à la disposition du ministre des finances;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, un montant de un milliard huit cent soixante-cinq millions de dinars (1.865.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2026, un montant de un milliard huit cent soixante-cinq millions de dinars (1.865.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au programme « Administration générale », au sous-programme « Soutien administratif et logistique » et au titre 3 « Dépenses d’investissement », du portefeuille de programmes du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et des transports.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Décret présidentiel n° 26-181 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant transfert de
crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et
des transports. ————
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 25-17 du 23 Joumada Ethania 1447 correspondant au 14 décembre 2025 portant loi de finances pour 2026;
Vu le décret exécutif n° 26-26 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, mis à la disposition du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports.
Vu le décret exécutif n° 26-28 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, mis à la disposition du ministre des finances;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, un montant de quatre cent soixante-quatre millions de dinars (464.000.000 DA) en autorisations d’engagement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2026, un montant de quatre cent soixante-quatre millions de dinars (464.000.000 DA) en autorisations d’engagement, applicable au portefeuille de programmes du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et des transports, au programme « Administration générale », au sous-programme « Soutien administratif et logistique » et au titre 3 « Dépenses d’investissement ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
7 juin 2026
Décret présidentiel n° 26-182 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant transfert de
crédits, au titre du budget de l’Etat, mis à la disposition du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et
des transports. ————
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 25-17 du 23 Joumada Ethania 1447 correspondant au 14 décembre 2025 portant loi de finances pour 2026;
Vu le décret exécutif n° 26-26 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, mis à la disposition du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports;
Vu le décret exécutif n° 26-28 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant répartition des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, mis à la disposition du ministre des finances;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l’Etat, par la loi de finances pour 2026, un montant de sept milliards neuf cent quarante millions de dinars (7.940.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2026, un montant de sept milliards neuf cent quarante millions de dinars (7.940.000.000 DA) en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, applicable au portefeuille de programmes du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et des transports, aux programmes, aux sous-programmes et aux titres énumérés à l’état annexé au présent décret.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
Titre 1 : Dépenses de
Intitulés
personnel des programmes
et sous-programmes Autorisations d’engagement Crédits de paiement Autorisations d’engagement Crédits de paiement Autorisations d’engagement Crédits de paiement
Sûreté nationale 6 195 320 000 6 195 320 000 124 680 000 124 680 000 6 320 000 000 6 320 000 000 Soutien administratif et logistique central et régional 6 195 320 000 6 195 320 000 — — 6 195 320 000 6 195 320 000 Activités socio-professionnelles — — 124 680 000 124 680 000 124 680 000 124 680 000 Protection civile l 596 000 000 l 596 000 000 24 000 000 24 000 000 l 620 000 000 l 620 000 000 Intervention et prévention 30 000 000 30 000 000 — — 30 000 000 30 000 000 Soutient administratif et logistique l 566 000 000 l 566 000 000 24 000 000 24 000 000 l 590 000 000 l 590 000 000
Total des crédits mis à la disposition du ministre de l’intérieur, des 7 791 320 000 7 791 320 000
collectivités locales et des transports.
En DA
Titre 4 : Dépenses
Total de transfert
148 680 000 148 680 000 7 940 000 000 7 940 000 000
———— ————
ETAT ANNEXE
Décret exécutif n° 26-211 du 9 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 26 mai 2026 fixant les modalités
de transfert des infrastructures et des équipements réalisés au titre de la ville nouvelle aux administrations
et aux institutions concernées.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112 - 5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire;
Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics;
Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville;
Vu le décret exécutif n° 21-219 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 de la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de transfert des infrastructures et des équipements réalisés au titre de la ville nouvelle aux administrations et aux institutions concernées.
7 juin 2026
Art. 2. — Il entendu au sens du présent décret par :
— Infrastructures et équipements : ensemble des infrastructures de base et des équipements publics, réalisés au titre de la ville nouvelle par l’organisme de la ville nouvelle pour le compte de l’Etat.
Cela comprend, notamment :
-
les réseaux de voirie et de circulation de toutes catégories;
-
les réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement, d’électricité, de gaz, de télécommunications et des systèmes de surveillance;
-
les différents réseaux de viabilisation primaires et secondaires;
-
les stations et les installations techniques liées à l’infrastructure;
-
les équipements publics à caractère éducatif, sanitaire, culturel, sportif, administratif et sécuritaire;
-
les espaces verts, les ceintures environnementales vertes et les zones de protection réalisés dans le cadre du plan d’aménagement de la ville nouvelle;
-
tout autre investissement public réalisé dans le cadre de l’aménagement de la ville nouvelle.
— Transfert : procédure par laquelle les infrastructures et les équipements réalisés dans le cadre du projet de la ville nouvelle sont mis à la disposition de l’administration ou de l’institution utilisatrice par l’organisme de la ville nouvelle, après leur réception définitive.
Art. 3. — Toute infrastructure ou tout équipement réalisé au titre de la ville nouvelle est obligatoirement transféré à l’administration ou à l’institution concernée, dans un délai, maximum, de trente (30) jours, à compter de la date de sa réception définitive par l’organisme de la ville nouvelle.
L’organisme de la ville nouvelle est responsable de la coordination avec l’administration ou l’institution utilisatrice afin de garantir l’achèvement des procédures de transfert dans les délais impartis.
En cas de réception d’une partie ou de plusieurs parties de l’infrastructure ou de l’équipement, et lorsque celle(s)-ci remplit(ssent) les conditions de mise en service, un transfert partiel est obligatoirement effectué dans un délai, maximum, de trente (30) jours, à compter de la date de réception.
Les infrastructures et les équipements réceptionnés par l’organisme de la ville nouvelle et non encore utilisés par les administrations et les institutions concernées, sont obligatoirement transférés à ces administrations et à ces institutions, dans un délai, maximum, de soixante (60) jours, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.
A titre exceptionnel, les procédures de transfert, à titre de régularisation, des infrastructures et des équipements déjà effectivement utilisés doivent être achevées dans un délai, maximum, de soixante (60) jours, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.
7 juin 2026
Art. 4. — Les services de l’organisme de la ville nouvelle informent l’administration ou l’institution concernée à l’entame des procédures de transfert de l’infrastructure ou de l’équipement. Une séance de travail est tenue au cours de laquelle :
- le procès-verbal et les documents de transfert sont établis;
- le procès-verbal de transfert est signé par l’organisme de la ville nouvelle et l’administration ou l’institution utilisatrice.
Art. 5. — Le dossier de transfert comprend :
— une copie du procès-verbal de transfert de l’infrastructure ou de l’équipement;
— une copie des plans architecturaux approuvés et/ou des plans d’études d’exécution, ainsi que des plans de récolement des travaux;
— une copie du procès-verbal de réception définitive des travaux ou une copie du procès-verbal de réception partielle des travaux pour la livraison partielle du projet.
Art. 6. — Une copie du procès-verbal de transfert signée par le directeur général de l’organisme de la ville nouvelle et le directeur de l’administration ou de l’institution concernée, est communiquée à l’administration des domaines territorialement compétente.
Art. 7. — Les dispositions du présent décret sont mises en œuvre, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de la ville ou par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville et du ministre concerné, pour éclairer toute procédure de transfert.
Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 26 mai 2026.
Sifi GHRIEB. ————H————
Décret exécutif n° 26-212 du 9 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 26 mai 2026 portant réaménagement
du statut de la bibliothèque nationale d’Algérie.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et des arts,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal;
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 15-13 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative aux activités et au marché du livre;
Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 09-202 du 2 Joumada Ethania 1430 correspondant au 27 mai 2009 portant création du centre national du livre;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;
Vu le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété, portant statuts de la bibliothèque nationale d’Algérie;
Vu le décret exécutif n° 99-226 du 24 Joumada Ethania 1420 correspondant au 4 octobre 1999 fixant les modalités d’application de certaines dispositions de l’ordonnance n° 96- 16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal;
Vu le décret exécutif n° 06-10 du 15 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 15 janvier 2006, modifié, portant création du centre national des manuscrits;
Décrète :
Chapitre 1er Dispositions générales
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de réaménager le statut de la bibliothèque nationale d’Algérie, désignée ci-après la « bibliothèque nationale ».
Art. 2. — La bibliothèque nationale est un établissement public à caractère administratif, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
La bibliothèque nationale est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Art. 3. — Le siège de la bibliothèque nationale est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.
Chapitre 2 Missions
Art. 4. — La bibliothèque nationale a pour mission de collecter, de conserver et de communiquer le patrimoine culturel intellectuel national quels qu’en soient ses supports et/ou ses sources, d’assurer une ouverture sur le patrimoine intellectuel universel et de contribuer au développement du réseau national des bibliothèques et des centres de documentation.
A ce titre, elle est chargée, notamment :
— de collecter, de traiter et de conserver les documents soumis au dépôt légal, conformément à la législation en vigueur;
— d’acquérir, de traiter et de conserver les ouvrages et les documents écrits, audiovisuels et numériques édités sur le territoire national et à l’étranger, conformément à la législation en vigueur;
— de constituer, de traiter et de conserver des collections de documents divers, d’imprimés, de manuscrits se rapportant à l’Algérie ou dont les auteurs sont algériens et publiés à l’étranger, ainsi que de cartes et de plans de musique, d’œuvres sonores, audiovisuelles et numériques;
— d’acquérir des collections de manuscrits, de documents rares et précieux, qui présentent un intérêt national et en dresser les catalogues;
— de conserver les publications officielles nationales et étrangères, acquises en vertu des accords et des conventions d’échanges internationaux;
— d’inventorier et de conserver le patrimoine culturel national écrit dans les bibliothèques, à travers le territoire national;
— de procéder à l’évaluation technique, scientifique et matérielle des manuscrits;
— d’élaborer et de publier des produits documentaires secondaires relatifs à l’identification et à la localisation de ses collections, notamment les catalogues de référence, les bases de données et les catalogues collectifs;
— d’élaborer, de publier et de diffuser la bibliographie nationale;
— de publier les travaux des séminaires et des conférences organisés par la bibliothèque nationale;
7 juin 2026
— de mettre à la disposition des utilisateurs, notamment des chercheurs, la documentation et les moyens matériels susceptibles de faciliter leurs activités et permettant la consultation de ses ressources documentaires à distance en utilisant les nouvelles technologies de l’information;
— de procéder à l’échange de documents et d’informations scientifiques et techniques avec les bibliothèques et les institutions scientifiques nationales et étrangères, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— de contribuer à la mise en place d’un réseau numérique national des bibliothèques et des centres de documentation;
— de participer aux programmes de recherches scientifiques en rapport avec ses domaines d’activités;
— d’assurer des prestations d’assistance technique au profit des autres bibliothèques et des centres de documentation, à travers le territoire national;
— d’organiser des activités et des manifestations culturelles et scientifiques en rapport avec ses objectifs;
— de participer à la formation, au perfectionnement et au recyclage des bibliothécaires et des techniciens dans les domaines scientifique et technique;
— de collaborer avec les bibliothèques et les institutions scientifiques nationales et étrangères en vue de développer la bibliothéconomie, les informations et les techniques de la documentation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre 3 Organisation et fonctionnement
Art. 5. — La bibliothèque nationale est administrée par un conseil d’orientation, dirigée par un directeur général et dotée d’un conseil scientifique et technique.
Art. 6. — L’organisation interne de la bibliothèque nationale est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 1 Le conseil d’orientation
Art. 7. — Le conseil d’orientation, présidé par le représentant du ministre chargé de la culture, comprend les membres suivants :
— un représentant du ministère de la défense nationale;
— un représentant du ministre chargé des affaires étrangères;
— un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
7 juin 2026
— un représentant du ministre chargé des finances;
— un représentant du ministre chargé des moudjahidine;
— un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;
— un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— un représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs;
— un représentant du ministre chargé de la communication;
— le directeur général des archives nationales ou son représentant;
— un représentant de l’institut de bibliothéconomie et de la documentation.
Le directeur général de la bibliothèque nationale assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer et de l’aider dans ses travaux.
Art. 8. — Les membres du conseil d’orientation sont désignés pour une durée de trois (3) années, renouvelable une seule fois, par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des autorités et des organismes dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’orientation, il est remplacé dans les mêmes formes. Le nouveau membre lui succède pour le restant du mandat.
Art. 9. — Le conseil d’orientation délibère, notamment sur:
— les programmes annuels et pluriannuels d’activité de la bibliothèque nationale;
— le projet du budget et les comptes de la bibliothèque nationale;
— le projet du règlement intérieur de la bibliothèque nationale;
— le projet de l’organisation interne de la bibliothèque nationale;
— le projet du plan annuel de gestion des ressources humaines;
— les contrats, marchés, conventions et accords;
— l’acceptation des dons et legs;
— le rapport annuel sur les activités de la bibliothèque nationale, élaboré et présenté par le directeur général;
— les perspectives de développement de la bibliothèque nationale;
Art. 10. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de son président ou de celle des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 11. — L’ordre du jour de chaque réunion est élaboré par le président du conseil d’orientation, sur proposition du directeur général de la bibliothèque nationale, et le transmet à tous les membres quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.
Art. 12. — Le conseil d’orientation ne délibère valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, il est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée. Dans ce cas, il délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 13. — Les procès-verbaux des délibérations du conseil d’orientation sont signés par le président et le secrétaire de séance et transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.
Art. 14. — Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises au ministre chargé de la culture dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion, pour approbation. Elles sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission au ministre chargé de la culture, sauf cas d’opposition expresse, notifiée durant ce délai.
Art. 15. — Le conseil d’orientation élabore son règlement intérieur et l’adopte lors de sa première réunion.
Section 2 Le directeur général
Art. 16. — Le directeur général assure le bon fonctionnement de la bibliothèque nationale. A ce titre, il :
— représente la bibliothèque nationale devant la justice et dans tous les actes de la vie civile;
— prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses décisions;
— élabore les projets de l’organisation interne et du règlement intérieur de la bibliothèque nationale;
— conclut tous les contrats, marchés, conventions et accords, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur;
— élabore le projet de budget de la bibliothèque nationale — toute question que lui soumet le directeur général. et le soumet au conseil d’orientation pour en délibérer;
— exerce l’autorité hiérarchique sur les personnels de la bibliothèque nationale;
— nomme aux postes pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu;
— représente la bibliothèque nationale dans ses relations avec les organismes étrangers similaires et devant les instances et les institutions internationales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
— établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre de tutelle après adoption du conseil d’orientation;
— veille au respect du règlement intérieur de la bibliothèque nationale.
Il est l’ordonnateur du budget de la bibliothèque nationale.
Art. 17. — Le directeur général de la bibliothèque nationale est nommé par décret, conformément à la réglementation en vigueur, sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 18. — Le directeur général est assisté :
— d’un directeur général adjoint, chargé de la coordination des activités scientifiques et techniques de la bibliothèque nationale;
— d’un secrétaire général, chargé de la coordination des services administratifs de la bibliothèque nationale;
— de directeurs;
— de chefs de département;
— de chefs de service.
Le directeur général adjoint et le secrétaire général de la bibliothèque nationale sont nommés par décret, conformément à la réglementation en vigueur, sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général de la bibliothèque nationale. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Art. 19. — Les fonctions de directeur général, de directeur général adjoint et de secrétaire général de la bibliothèque nationale sont des fonctions supérieures de l’Etat.
La fonction de directeur général est classée et rémunérée en référence à la fonction de directeur général de l’administration centrale de ministère.
Les fonctions de directeur général adjoint et de secrétaire général sont classées et rémunérées en référence à la fonction de directeur de l’administration centrale de ministère.
7 juin 2026
Section 3 Le conseil scientifique et technique
Art. 20. — Le conseil scientifique et technique est chargé d’émettre un avis sur l’activité scientifique et technique de la bibliothèque nationale. A ce titre, il :
— élabore le plan d’activités scientifiques et techniques de la bibliothèque nationale et fixe les modalités de sa mise en œuvre;
— émet son avis sur le développement de la politique de conservation des collections de la bibliothèque nationale;
— émet son avis sur toutes questions scientifiques et techniques dans le cadre des missions de la bibliothèque nationale;
— établit le bilan périodique des activités scientifiques et techniques de la bibliothèque nationale.
Art. 21. — Le conseil scientifique et technique de la bibliothèque nationale est composé :
— du directeur général de la bibliothèque nationale, président;
— du directeur général adjoint de la bibliothèque nationale, vice-président;
— d’un représentant du ministère de la culture et des arts, membre;
— d’un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre;
— de deux (2) enseignants chercheurs sur l’histoire de l’Algérie, membres;
— d’un expert de la conservation et/ou de la protection du patrimoine culturel, membre;
— de deux (2) enseignants chercheurs sur le patrimoine et/ou les manuscrits, membres;
— d’un enseignant universitaire et chercheur en matière d’études critiques, membre;
— d’un enseignant chercheur dans le domaine de la technologie de l’information et de la communication, membre;
— de deux (2) représentants de la bibliothèque nationale, de compétence attestée, proposés par le directeur général.
Le conseil scientifique et technique peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Art. 22. — Les membres du conseil scientifique et technique sont désignés pour une durée de trois (3) années renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des autorités et des organismes dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil scientifique et technique, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.
Art. 23. — Le conseil scientifique et technique élabore et adopte son règlement intérieur.
7 juin 2026
Chapitre 4 Dispositions financières
Art. 24. — Le budget de la bibliothèque nationale comprend :
Au titre des recettes :
— les subventions allouées par l’Etat;
— les subventions allouées par les collectivités locales;
— les recettes propres de la bibliothèque nationale;
— le solde éventuel résultant de l’exercice précédent;
— les dons et legs.
Au titre des dépenses :
— les dépenses du personnel;
— les dépenses de fonctionnement des services;
— les dépenses d’investissement.
Art. 25. — Le projet du budget est élaboré par le directeur général de la bibliothèque nationale et soumis au conseil d’orientation pour délibération. Il le transmet ensuite pour approbation conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.
Art. 26. — La comptabilité de la bibliothèque nationale est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Le maniement des fonds est confié à un agent comptable, nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
Art. 27. — Le contrôle budgétaire de la bibliothèque nationale est assuré par un contrôleur budgétaire, désigné par le ministre chargé des finances.
Art. 28. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété, portant statuts de la bibliothèque nationale d’Algérie.
Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 26 mai 2026.
Sifi GHRIEB. ————H————
Décret exécutif n° 26-213 du 9 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 26 mai 2026 portant déclaration
d’utilité publique l’opération relative à la réalisation, au niveau de la wilaya d’Alger, des travaux
d’aménagement des giratoires de Saoula et Baba Ali avec ouvrages d’art.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des travaux publics et des infrastructures de base, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres; Vu la loi n° 26-09 du 24 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 12 mai 2026 portant code de la route; Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisées, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation, au niveau de la wilaya d’Alger, des travaux d’aménagement des giratoires de Saoula et Baba Ali avec ouvrages d’art, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux.
Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise à l’opération relative à la réalisation, au niveau de la wilaya d’Alger, des travaux d’aménagement des giratoires de Saoula et Baba Ali avec ouvrages d’art.
Art. 3. — Les terrains servant d’emprise à l’opération relative à la réalisation, au niveau de la wilaya d’Alger, des travaux d’aménagement des giratoires de Saoula et Baba Ali avec ouvrages d’art, qui représentent une superficie totale de trois (3) hectares et sept (7) ares, sont situés dans le territoire de la wilaya d’Alger, commune de Saoula et délimités conformément au plan annexé à l’original du présent décret.
Art. 4. — La consistance des travaux à engager au titre de l’opération relative à la réalisation, au niveau de la wilaya d’Alger, des travaux d’aménagement des giratoires de Saoula et Baba Ali avec ouvrages d’art est la suivante :
- Lot route : — longueur totale du tracé routier y compris les ouvrages d’art : 4,5 km;
— largeur de la chaussée : 2x7,00 ml;
— largeur du trottoir : 2x1,50 ml;
— terre-plein central : 0,50 ml.
- Lot ouvrage d’art : — nombre d’ouvrages d’art : trois (3) :
-
une trémie sous le giratoire de Baba Ali d’une longueur de 242 ml;
-
une trémie sous le giratoire de Saoula d’une longueur de 342 ml;
-
dédoublement de l’ouvrage d’art sur RN 01 d’un linéaire de 80 ml.
Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à l’opération relative à la réalisation, au niveau de la wilaya d’Alger, des travaux d’aménagement des giratoires de Saoula et Baba Ali avec ouvrages d’art, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 26 mai 2026.
Sifi GHRIEB. ————H————
Décret exécutif n° 26-214 du 9 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 26 mai 2026 modifiant et complétant
le décret exécutif n° 96-209 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996 fixant la composition,
l’organisation et le fonctionnement du conseil national d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, notamment son article 27;
Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail;
Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail;
7 juin 2026
Vu le décret exécutif n° 96-209 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail;
Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 96-209 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, comme suit :
« Art. 2. — Présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant, le conseil est composé comme suit :
………………………………………….(sans changement jusqu’à)
— le représentant du ministre chargé de l’environnement;
— le représentant du ministre chargé de l’énergie;
— le représentant de l’agence nationale de sécurité sanitaire;
— le directeur général de la protection civile ou son représentant;
— le directeur général de l’institut algérien de la normalisation ou son représentant;
— le directeur général de l’institut national de la prévention des risques professionnels ou son représentant;
— le directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ou son représentant;
— le directeur général de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ou son représentant;
— le directeur général de l’entreprise nationale d’agréage et de contrôle technique ou son représentant;
— le directeur général de l’institut national de la santé publique ou son représentant;
— deux (2) représentants des organisations syndicales des travailleurs salariés les plus représentatives à l’échelle nationale;
— deux (2) représentants des organisations syndicales des employeurs les plus représentatives à l’échelle nationale;
— quatre (4) personnalités ayant une compétence en matière d’hygiène et de sécurité, dont deux (2) spécialistes en médecine du travail. ».
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 26 mai 2026.
Sifi GHRIEB.
7 juin 2026
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 7 Dhou El Hidja 1447 correspondant Par décret présidentiel du 7 Dhou El Hidja 1447 correspondant
au 24 mai 2026 mettant fin aux fonctions d’une au 24 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de chefs de sûreté directrice d’études à la Présidence de la République. ———— des wilayas suivantes, exercées par MM. : — Abdelghani Betioui, à la wilaya d’Oum El Bouaghi, Par décret présidentiel du 7 Dhou El Hidja 1447 correspondant admis à la retraite; au 24 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de directrice — Abdenacer Khellouf, à la wilaya d’El Tarf, appelé à d’études à la Présidence de la République, exercées par Mme. réintégrer son grade d’origine; Chaneze Madjour. ————H———— — Kaddour Djareddir, à la wilaya de Souk Ahras, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décret présidentiel du 7 Dhou El Hidja 1447 correspondant ————H———— au 24 mai 2026 mettant fin aux fonctions de la Décret présidentiel du 7 Dhou El Hidja 1447 correspondant directrice de l’anticipation et de la gestion des crises au 24 mai 2026 mettant fin aux fonctions d’une à l’ex-ministère des affaires étrangères et de la magistrate. communauté nationale à l’étranger. ———— ———— Par décret présidentiel du 7 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 24 mai 2026, il est mis fin, à compter du 30 avril 2026, Par décret présidentiel du 7 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 24 mai 2026, il est mis fin, à compter du 1er mai 2026, aux fonctions de magistrate, exercées par Mme. Salima Ait aux fonctions de directrice de l’anticipation et de la gestion Amar, décédée. des crises à l’ex-ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, exercées par Mme. ————H———— Samya Slimani. ————H———— Décret présidentiel du 7 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 24 mai 2026 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances. Décrets présidentiels du 7 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 24 mai 2026 mettant fin aux fonctions de chefs ———— de sûreté de wilayas. ———— Par décret présidentiel du 7 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 24 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du contentieux juridictionnel à la direction générale des Par décret présidentiel du 7 Dhou El Hidja 1447 correspondant impôts au ministère des finances, exercées par M. Mourad au 24 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de chefs de sûreté Aouar, appelé à exercer une autre fonction. des wilayas suivantes, exercées par MM. : ————H———— — Lyes Saïdi, à la wilaya d’Adrar; Décret présidentiel du 7 Dhou El Hidja 1447 correspondant — Abdelmalek Boumesbah, à la wilaya de Chlef; au 24 mai 2026 portant nomination de chefs de — Hamid Benabdelmalek, à la wilaya de Batna; — Azzedine Tamine, à la wilaya de Tiaret; sûreté aux wilayas. ———— — Mohammed Zouhri, à la wilaya de Djelfa; Par décret présidentiel du 7 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 24 mai 2026, sont nommés chefs de sûreté aux wilayas — Toufik Ziat, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; suivantes, MM. : — Ahcene Boudina, à la wilaya de Annaba; — Abdelkader Cherifi, à la wilaya d’Adrar; — Abdelhakim Berghouti, à la wilaya d’Oran; — Toufik Ziat, à la wilaya de Chlef; — Mohamed Filali, à la wilaya d’El Bayadh; — Farid Elgouacem, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; — Djillali Douici, à la wilaya de Boumerdès; — Rabah Benyezzar, à la wilaya de Batna; — Sassi Rabhi, à la wilaya de Tissemsilt; — Djillali Douici, à la wilaya de Tiaret; — Mohammed Boukenadel, à la wilaya de Timimoun; — Mohammed Ladraa, à la wilaya de Djelfa; — Djamel Cheikh Boukal, à la wilaya de In Salah; — Djamel Cheikh Boukal, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; — Rabah Benyezzar, à la wilaya de In Guezzam; — Abdelhakim Berghouti, à la wilaya de Annaba; — Farid Elgouacem, à la wilaya d’El Meniaâ; — Abdelmalek Boumesbah, à la wilaya d’Oran; appelés à exercer d’autres fonctions. — Mohammed Boukenadel, à la wilaya d’El Bayadh;
— Azzedine Tamine, à la wilaya de Boumerdès;
— Lyes Saïdi, à la wilaya d’El Tarf;
— Fateh Roubai, à la wilaya de Tissemsilt;
— Salim Bouktir, à la wilaya de Souk Ahras;
— Sassi Rabhi, à la wilaya de Timimoun;
— Ali Belkacemi, à la wilaya de In Salah;
— El Bahi Teffah, à la wilaya de In Guezzam;
— Abdelkader Hocine, à la wilaya d’El Meniaâ. ————H————
Décret présidentiel du 7 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 24 mai 2026 portant nomination de sous-directeurs
à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 24 mai 2026, sont nommés sous-directeurs à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice, Mme. et M. :
— Soumeya Djeghdjegh, sous-directrice de la prévention et de la santé;
— Ahmed Zerroukhi, sous-directeur de la formation et de l’emploi des détenus. ————H————
Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant au
21 mai 2026 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Tissemsilt.
Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 21 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Tissemsilt, exercées par
M. Abdelkader Brahimi.
Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant au
21 mai 2026 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-circonscription administrative de
Aïn Oussera à la wilaya de Djelfa.
Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 21 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’ex-circonscription administrative de Aïn Oussera à la wilaya de Djelfa, exercées par M. Radhouane Hadj Hafsi. ————H————
Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant au
21 mai 2026 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali délégué auprès du wali de la wilaya
d’Alger, à Sidi M’Hamed.
Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 21 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger, à Sidi M’Hamed, exercées par M. Mohamed Berguellah.
7 juin 2026
Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant au
21 mai 2026 mettant fin aux fonctions du secrétaire général auprès du chef de la daïra de Bathia à la
wilaya de Aïn Defla.
Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 21 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de la daïra de Bathia à la wilaya de Aïn Defla, exercées par M. Benamar Boudjaba. ————H————
Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant au
21 mai 2026 mettant fin aux fonctions de directeurs régionaux du budget.
Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 21 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de directeurs régionaux du budget, exercées par Mme. et MM. :
— Rabah Azaizia, à Chlef;
— Mohammed Sadout, à Sétif;
— Nouara Dahamna, à Annaba;
admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant au
21 mai 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de la programmation et du suivi budgétaires de la
wilaya de Ouargla.
Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 21 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur de la programmation et du suivi budgétaires de la wilaya de Ouargla, exercées par M. Seddik Bentebibel, admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant au
21 mai 2026 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère du commerce.
Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 21 mai 2026, il est mis fin aux fonctions à l’ex-ministère du commerce, exercées par Mmes. et MM. :
— El-Hadj Daachi, directeur des études, de la prospective et de l’information économique;
— Mohammed Benzaidi, directeur du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes;
— Kamel Boukheddache, sous-directeur des enquêtes spécifiques;
— Nourreddine Haridi, sous-directeur de la normalisation des produits alimentaires;
— Youcef Benleghrib, sous-directeur des marchés des utilités publiques;
7 juin 2026
— Sihem Bouti, sous-directrice du suivi des approvisionnements du marché;
— Bessma Daoui, sous-directrice de l’observation du marché;
— Sonia Benidir, sous-directrice des statistiques et de l’information économique;
— Amina Hadjira Bourouaine, sous-directrice des opérations budgétaires et de la comptabilité;
— Abdennour Berrahal, sous-directeur du contentieux et de la documentation relatifs à la concurrence;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant au
21 mai 2026 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère du commerce et de la promotion des
exportations. ————
Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 21 mai 2026, il est mis fin aux fonctions à l’ex-ministère du commerce et de la promotion des exportations, exercées par Mmes. et MM. :
— Yasmina Benaichouche, directrice des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité;
— Linda Douib, sous-directrice de l’animation et des relations avec les chambres de commerce et d’industrie;
— Wahiba Zaknoune, sous-directrice des procédures et méthodes officielles d’analyses;
— Mohamed Lamine Rebai, sous-directeur de la normalisation des services;
— Sofiane Friche, sous-directeur de la coordination et de l’évaluation des activités des laboratoires;
— Yassine Tidjini, sous-directeur de la normalisation des produits industriels;
— Foued Boussalem, sous-directeur des moyens généraux;
— Miloud Mayouf, sous-directeur du personnel;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————
Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant au
21 mai 2026 mettant fin aux fonctions du directeur délégué du commerce de l’ex-circonscription
administrative de Bou Saâda à la wilaya de M’Sila.
Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 21 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur délégué du commerce de l’ex-circonscription administrative de Bou Saâda à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Mahrez Benalia.
Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant au
21 mai 2026 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction
dans certaines wilayas.
Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 21 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction des wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Mohammed Bouhadda, à la wilaya de Djelfa;
— Belkacem Karim Goumri, à la wilaya de Constantine;
— Djillali Mouloudi, à la wilaya de Djanet, admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant au
21 mai 2026 mettant fin aux fonctions du directeur du logement de la wilaya de Ouargla.
Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 21 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement de la wilaya de Ouargla, exercées par M. Fodil Benyounes. ————H————
Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant au
21 mai 2026 mettant fin aux fonctions de la directrice des équipements publics de la wilaya de
Mostaganem.
Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 21 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de directrice des équipements publics de la wilaya de Mostaganem, exercées par Mme. Samira Meliti, sur sa demande. ————H————
Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant au
21 mai 2026 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’économie de la
connaissance, des start-up et des micro-entreprises.
Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 21 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la réglementation, des études juridiques et des contentieux au ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, exercées par Mme. Nesrine Belhaouari, appelée à exercer une autre fonction.
7 juin 2026
Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant au — Youcef Benleghrib, directeur de l’organisation des
21 mai 2026 mettant fin aux fonctions de directeurs activités économiques soumises à inscription au registre du des travaux publics de wilayas. ———— commerce; — Sihem Bouti, sous-directrice de l’observation du marché national; Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant — Bessma Daoui, sous-directrice du suivi des dispositifs au 21 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de directeurs des de compensation; travaux publics des wilayas suivantes, exercées par Mme. et — Sonia Benidir, sous-directrice du suivi des stocks des M. : produits de consommation; — Slimane Khelafa, à la wilaya de Jijel; intérieur; — Linda Douib, sous-directrice de l’animation du commerce — Saliha Aggab, à la wilaya de Skikda; — Wahiba Zaknoune, sous-directrice du contrôle du admis à la retraite. commerce électronique; ————H———— — Amina Hadjira Bourouaine, sous-directrice du budget et de la comptabilité; Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant au — Mohamed Lamine Rebai, sous-directeur de la protection 21 mai 2026 mettant fin aux fonctions du directeur du consommateur dans le domaine des services; des études économiques et de la planification au — Abdennour Berrahal, sous-directeur de la concurrence; ministère du tourisme et de l’artisanat. ———— — Sofiane Friche, sous-directeur du développement et du suivi des activités des laboratoires; — Yassine Tidjini, sous-directeur de la sécurité des produits Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant non alimentaires; au 21 mai 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur des — Foued Boussalem, sous-directeur des moyens généraux, études économiques et de la planification au ministère du du patrimoine et des archives; tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Mohamed Lamine — Miloud Mayouf, sous-directeur du personnel et de la Gherbi, sur sa demande. ————H———— formation. Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant au Décret exécutif du 7 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 21 mai 2026 portant nomination au ministère du 24 mai 2026 portant nomination du directeur de la commerce intérieur et de la régulation du marché réglementation, des études juridiques et du contentieux national. Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant ———— au ministère du commerce intérieur et de la régulation du marché national. Par décret exécutif du 7 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 21 mai 2026, sont nommés au ministère du commerce au 24 mai 2026, M. Mourad Aouar est nommé directeur de intérieur et de la régulation du marché national, Mmes. et MM. : la réglementation, des études juridiques et du contentieux au — Yasmina Benaichouche, directrice du développement et du suivi des laboratoires; ministère du commerce intérieur et de la régulation du marché national. — El-Hadj Daachi, directeur du suivi de l’approvisionnement Décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant au et de la distribution; 21 mai 2026 portant nomination de la directrice de — Kamel Boukheddache, directeur des enquêtes spécifiques la réglementation, des affaires juridiques et des archives au ministère de l’économie de la connaissance, et de l’évaluation du contrôle; — Mohammed Benzaidi, directeur du contrôle de la des start-up et des micro-entreprises. conformité des produits et services et de la répression des Par décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1447 correspondant fraudes; au 21 mai 2026, Mme. Nesrine Belhaouari est nommée directrice de la réglementation, des affaires juridiques et des — Nourreddine Haridi, directeur de la qualité et de la archives au ministère de l’économie de la connaissance, des protection du consommateur; start-up et des micro-entreprises.
7 juin 2026
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 11 mai 2026 portant désignation
d’officiers des services militaires de sécurité en qualité d’officier de police judiciaire.
Le ministre de la défense nationale, et
Le ministre de la justice, garde des sceaux,
Vu la loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale, notamment son article 23 (tiret 6);
Vu le décret présidentiel n° 19-179 du 15 Chaoual 1440 correspondant au 18 juin 2019, modifié et complété, portant création, mission et organisation d’un service central de police judiciaire de la sécurité de l’armée;
Vu le décret présidentiel n° 24-389 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 fixant les attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’armée nationale populaire;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 23 (tiret 6) de la loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 susvisée, sont désignés en qualité d’officier de police judiciaire, les seize (16) officiers des services militaires de sécurité, dont la liste nominative est annexée à l’original du présent arrêté.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 11 mai 2026.
Pour le ministre de la Le ministre de la justice, défense nationale garde des sceaux le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire
Le Général d’Armée Said CHANEGRIHA Lotfi BOUDJEMAA
MINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS
Arrêté interministériel du 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril 2026 portant approbation de l’inventaire
quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et moyens de l’agence nationale de
promotion du commerce extérieur, dissoute.
Le ministre des finances, et Le ministre du commerce extérieur et de la promotion des exportations, Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 25-97 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les attributions du ministre du commerce extérieur et de la promotion des exportations; Vu le décret exécutif n° 25-234 du 10 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 3 septembre 2025 portant création, organisation et fonctionnement de l’organisme algérien des exportations; Vu le décret exécutif n° 25-235 du 10 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 3 septembre 2025 portant dissolution de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’organisme algérien des exportations; Vu la décision interministérielle du 15 Rajab 1447 correspondant au 4 janvier 2026 portant désignation des membres de la commission chargée de l’établissement de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et moyens de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur et les transférant à l’organisme algérien des exportations; Vu le rapport d’inventaire de la commission chargée de l’établissement de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et moyens de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 25-235 du 10 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 3 septembre 2025 susvisé, est approuvé l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et moyens de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX), dissoute, dressé par la commission créée par décision interministérielle du 15 Rajab 1447 correspondant au 4 janvier 2026 susvisée, et joint à l’original du présent arrêté.
7 juin 2026
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel de la République algérienne démocratique et populaire. 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination Fait à Alger, le 26 Chaoual 1447 correspondant au 14 avril du Premier ministre;
- Le ministre Le ministre du commerce Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel des finances extérieur et de la promotion 1447 correspondant au 14 septembre 2025, modifié, portant des exportations nomination des membres du Gouvernement; Abdelkrim BOUZRED Kamel REZIG Vu l’arrêté interministériel du 18 Safar 1447 correspondant ————H———— au 12 août 2025 fixant les effectifs par emploi, leur
Arrêté interministériel du 18 Dhou El Kaâda 1447 classification et la durée du contrat des agents exerçant des correspondant au 6 mai 2026 modifiant l’arrêté activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de interministériel du 18 Safar 1447 correspondant au 12 août 2025 fixant les effectifs par emploi, leur l’administration centrale du ministère du commerce extérieur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance et de la promotion des exportations; ou de service au titre de l’administration centrale du ministère du commerce extérieur et de la
promotion des exportations. Arrêtent :
Le Premier ministre, Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier le
Le ministre des finances, et tableau prévu à l’article 1er de 1’arrêté interministériel du
Le ministre du commerce extérieur et de la promotion des 18 Safar 1447 correspondant au 12 août 2025 susvisé, exportations, conformément au tableau ci-après :
DU CONTRAT DE TRAVAIL EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION
« EMPLOIS (1) à temps plein Contrat à durée indéterminée à temps partiel (2) à temps plein Contrat à durée déterminée à temps partiel EFFECTIFS (1) + (2) Catégorie Indice Ouvrier professionnel de niveau 1 23 — — — 23 Agent de service de niveau 1 19 — — — 19 1 400 Gardien 27 — — — 27 Conducteur d’automobile de niveau 1 20 — — — 20 2 419 Ouvrier professionnel de niveau 2 5 — — — 5 3 440 Ouvrier professionnel de niveau 3 1 — — — 1 Agent de prévention de niveau 1 4 — — — 4 5 488 Agent de prévention de niveau 2 1 — — — 1 7 548 Total général 100 « 100
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 6 mai 2026.
Le ministre du commerce Le ministre Pour le Premier ministre et par délégation, extérieur et de la promotion des finances le directeur général de la fonction publique des exportations et de la réforme administrative
Kamel REZIG Abdelkrim BOUZRED Mohamed CHERNOUN
7 juin 2026
Arrêté du 22 Ramadhan 1447 correspondant au 12 mars
2026 portant constitution d’un comité technique auprès de l’administration centrale du ministère du
commerce extérieur et de la promotion des exportations.
Le ministre du commerce extérieur et de la promotion des exportations,
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs;
Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce;
Vu le décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif aux commissions administratives paritaires, commissions de recours et des comités techniques dans les institutions et administrations publiques, notamment ses articles 78 et 80;
Vu le décret exécutif n° 25-97 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les attributions du ministre du commerce extérieur et de la promotion des exportations;
Vu le décret exécutif n° 25-98 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations;
Vu l’arrêté du 27 Moharram 1447 correspondant au 23 juillet 2025 portant constitution des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations;
Vu l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1447 correspondant au 26 octobre 2025 fixant la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations;
Arrête :
Article 1er. — Conformément aux dispositions des articles 78 et 80 du décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 susvisé, un comité technique est constitué auprès de l’administration centrale du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations, chargée des questions relatives aux conditions générales de travail ainsi qu’à l’hygiène et à la sécurité interne.
Art. 2. — Le comité technique cité à l’article 1er ci-dessus, est composé conformément au tableau ci-après :
Représentants Représentants de l’administration des fonctionnaires
Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants
2 2 2 2
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1447 correspondant au 12 mars
2026. Kamel REZIG. ————H————
Arrêté du 18 Chaoual 1447 correspondant au 6 avril 2026 modifiant l’arrêté du 28 Rabie El Aouel 1446
correspondant au 2 octobre 2024 fixant la liste nominative des membres du comité national
consultatif des zones franches.
Par arrêté du 18 Chaoual 1447 correspondant au 6 avril 2026, l’arrêté du 28 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 2 octobre 2024 fixant la liste nominative des membres du comité national consultatif des zones franches, est modifié comme suit : « — Samir Derradji, représentant du ministre chargé du commerce extérieur, président;
…………………………………………. (sans changement jusqu’a)
— Samir Kebir, représentant du ministre chargé des transports, membre;
— El Hadj Taleb, représentant du ministre chargé du commerce extérieur, membre;
— Samy Walid Dekkar, représentant du ministre chargé de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro- entreprises, membre;
………………….. (le reste sans changement) …………………. ».
MINISTERE DU COMMERCE INTERIEUR ET DE LA REGULATION DU MARCHE NATIONAL
Arrêté du 19 Joumada Ethania 1447 correspondant au
10 décembre 2025 rendant obligatoire la méthode de dosage enzymatique du saccharose dans les jus
de fruits et de légumes, par technique spectrométrique par le nicotinamide-adénine-dinucléotide-phosphate
(NADP).
La ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national,
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes, notamment son article 19;
Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d’agrément des laboratoires au titre de la
fraudes;
Vu le décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et aux caractéristiques d’apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité;
Vu le décret exécutif n° 25-99 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les attributions du ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national;
Vu l’arrêté interministériel du 18 Chaâbane 1443 correspondant au 21 mars 2022 portant adoption du règlement technique relatif aux jus et nectars de fruits, jus de légumes et boissons aux jus de fruits et/ou de légumes;
Arrête :
l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de dosage enzymatique du saccharose dans les jus de fruits et de légumes, par technique spectrométrique par le nicotinamide-adénine-dinucléotide-phosphate (NADP).
Art. 2. — Pour le dosage enzymatique du saccharose dans les jus de fruits et de légumes, par technique spectrométrique par le nicotinamide-adénine-dinucléotide-phosphate (NADP), les laboratoires de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent utiliser la méthode fixée à l’annexe jointe au présent arrêté.
Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée.
7 juin 2026
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1447 correspondant au 10 décembre 2025.
Amel ABDELLATIF. ————————
Annexe
Méthode de dosage enzymatique du saccharose dans les jus de fruits et de légumes
- Technique spectrométrique par le nicotinamide-adénine-dinucléotide-phosphate -
1. Domaine d’application :
La présente méthode spécifie une technique d’analyse enzymatique en vue de déterminer la teneur en saccharose dans les jus de fruits et de légumes, et de leurs produits dérivés.
2. Symboles et abréviations :
Pour les besoins de la présente méthode, les symboles et abréviations suivants s’appliquent :
- ATP : adénosine-5’- triphosphate; - ADP : adénosine-5’-diphosphate; - NADP : β-nicotinamide-adénine-dinucléotide-phosphate; - NADPH : β-nicotinamide-adénine-dinucléotide-phosphate réduit;
- G-6-P : glucose-6 -phosphate; - HK : hexokinase; - G6P-DH : glucose-6-phosphate déshydrogénase; - BF : β- fructosidase; UI : unité internationale qui correspond à la quantité substrat par minute;
c : concentration molaire;
ρ : concentration massique.
3. Principe et réactions :
3.1 Principe
Le saccharose est hydrolysé (inverti) par voie enzymatique, par l’action de BF dans un échantillon pour essai dilué, pour obtenir des quantités égales de D-glucose et de D-fructose. Le D-glucose formé est ensuite phosphorylé en position C-6 au cours d’une réaction enzymatique catalysée comprenant de l’ATP et du HK.
protection du consommateur et de la répression des
Article 1er. — En application des dispositions de d’enzyme qui, à 25 °C, catalyse la réaction de 1 μmol de
21 Dhou El Hidja 1447
7 juin 2026 Dans une réaction concomitante, le G-6-P est transformé 4.5 Solution de NADP stœchiométriquement en 6-phosphogluconate en présence de NADP; la réaction est catalysée par l’enzyme G6P-DH, et il Dissoudre 60 mg de sel disodique de β-nicotinamide- se forme une quantité de NADPH équivalente à la quantité adénine-dinucléotide-phosphate (β-NADP-Na2) dans 6 ml de D-glucose présente dans l’échantillon pour essai (3.2). d’eau. Cette solution se conserve pendant, au moins, quatre (4) semaines à + 4 °C. La quantification du NADPH formé, et donc le dosage du D-glucose et du saccharose sont réalisés par spectrométrie. 4.6 Solution de ATP Dissoudre 300 mg de sel disodique d’adénosine-5’-triphosphate Dans les jus contenant peu de saccharose (moins de 5 g/l) (ATP-Na2H2.3H2O) et 300 mg d’hydrogénocarbonate de et davantage de glucose, il est impossible d’obtenir une sodium (NaHCO3) dans 6 ml d’eau. Cette solution se quantification précise du saccharose par le dosage conserve pendant, au moins, quatre (4) semaines à + 4 °C. enzymatique classique. Dans ce cas, il convient d’éliminer le 4.7 Suspension d’enzymes HK/G6P-DH glucose, par réaction avec l’iode à un pH alcalin, avant la quantification du saccharose. Placer en suspension de l’hexokinase, ρ(HK) = 2 mg/ml, 3.2 Réactions environ 280 UI/ml (le D-glucose servant de substrat en présence d’ATP) et de la G6P-DH, ρ (G6P-DH) = 1 mg/ml, Saccharose + H O environ 140 UI/ml (avec de la G-6-P comme substrat) dans une solution de sulfate d’ammonium, c((NH4)2SO4) = 3,2 Glucose + ATP HK G6P + ADP (2) mol/l. Cette suspension se conserve pendant, au moins, un an à + 4 °C. G6P + NADP G6P-DH 6-phosphogluconat+NADPH+ 4.8 Solution d’iode H + T (3) Dans une fiole jaugée d’une capacité de 1L, dissoudre
- Réactifs : 130 g d’iode et 150 g d’iodure de potassium dans une quantité suffisante d’eau; après dissolution, compléter jusqu’au trait N’utiliser que des réactifs d’une qualité analytique avec de l’eau. reconnue et de l’eau, au minimum, de qualité 3. 4.9 Acide sulfurique 4.1 Solutions d’hydroxyde de sodium Préparer une solution d’acide sulfurique de concentration Les solutions d’hydroxyde de sodium sont préparées à des c(H2SO4) = 0,5 mol/l, à partir d’une solution étalon concentrations de c(NaOH) =5 mol/l, c(NaOH) = 4 mol/l et appropriée concentrée. c(NaOH) = 2 mol/l. 4.10 Solution de sulfite de sodium 4.2 Solution tampon de citrate, pH = 4,6 Préparer une solution saturée de sulfite de sodium dans de Dissoudre 6,9 g d’acide citrique monohydraté (C6H8O7, H2O) l’eau (solubilité ρ (NA2SO3) = 12,54 g/100 ml à 0 °C et et 9,1 g de citrate trisodique dihydraté (C6H5Na3O7,2H2O) 28,3 g/100 ml à 80 °C). dans 150 ml d’eau, ajuster à pH = 4,6 avec une solution d’hydroxyde de sodium (c(NaOH) = 2 mol/l) (4.1) et Préparer une solution diluée en ajoutant neuf (9) volumes compléter le volume avec de l’eau jusqu’à 200 ml. La solution d’eau à un volume de solution concentrée. tampon se conserve pendant, au moins, un an à + 4 °C. 4.11 Solution de phénolphtaléine 4.3 Solution de BF Préparer une solution de phénolphtaléine (ρ = 0,5 g/100 ml) Dissoudre 10 mg de β-fructosidase, ρ = 5 mg/ml, environ dans l’éthanol. 750 UI/ml, dans 2 ml de solution tampon citrate (4.2). La 5. Appareillage : solution se conserve pendant, au moins, une (1) semaine à
- 4 °C. Appareillage courant de laboratoire et, en particulier, les 4.4 Solution tampon de triéthanolamine, pH = 7,6 appareils suivants : Dissoudre 14 g de chlorhydrate de triéthanolamine et 0,25 g le long de la tige, avec une longue extrémité d’écoulement 5.1 Pipettes pour analyse enzymatique, graduées uniquement de sulfate de magnésium heptahydraté (MgSO4.7H2O) dans non graduée. 80 ml d’eau, ajuster à pH = 7,6 avec environ 5 ml de solution d’hydroxyde de sodium (c(NaOH) = 5 mol/l ) et compléter 5.2 Pipettes, d’une précision équivalente à celles du 5.1 le volume avec de l’eau jusqu’à 100 ml. La solution tampon (alternative à 5.1), par exemple pipettes capillaires à se conserve pendant, au moins, quatre (4) semaines à + 4 °C. déplacement positif.
2 BF D-glucose + D-fructose(1)
5.3 Cuves en quartz, verre ou plastique, de 10 mm de longueurs d’onde considérées (par exemple 334 nm, 340 nm ou 365 nm).
5.4 Spectromètre à filtres, avec lampe à vapeur de mercure, pour les mesures aux longueurs d’onde de 334 nm ou de 365 nm.
5.5 Spectromètre (à longueur d’onde variable), pour les mesures à la longueur d’onde de 340 nm (alternative à 5.4).
6. Mode opératoire :
6.1 Préparation de l’échantillon pour essai
6.1.1 Préparation normale des échantillons
Le jus de fruits doit être dilué de sorte que la teneur en saccharose et en glucose soit comprise entre 0,1 g/l et 1,5 g/l. En générale, les produits ne doivent pas être prétraités, toutefois, une dilution pouvant se révéler nécessaire, leur analyse par cette méthode doit se faire sur une base volumétrique, les résultats étant exprimés par litre d’échantillon. L’analyse des produits concentrés peut, également se faire sur une base volumétrique après dilution à une densité relative connue.
Dans ce cas, la densité en question doit être indiquée. L’échantillon étant pesé et en tenant compte du facteur de dilution dans l’analyse, on peut aussi exprimer les résultats par kilogramme de produit. Pour les produits très visqueux et/ou comportant une grande proportion de cellules (par exemple la pulpe), le mode opératoire habituel est de faire la détermination sur la base de la masse de l’échantillon pour essai.
Bien mélanger les échantillons troubles avant dilution; il peut être nécessaire de diluer ces échantillons troubles, ainsi que ceux qui sont très colorés, plus que ne le requiert la teneur en saccharose. Clarifier au préalable les échantillons troubles contenant de très faibles concentrations de saccharose par centrifugation ou par filtration sur membrane à travers un filtre de 0,2 μm.
6.1.2 Préparation modifiée des échantillons pour la quantification du saccharose en présence d’une concentration
élevée de glucose
Diluer au cinquième le jus de fruit (clarifié par filtration ou par centrifugation, comme indiqué en (6.1.1)). Dans une fiole jaugée d’une capacité de 50 ml, ajouter à 10 ml du jus de fruit dilué/clarifié 10 ml de solution d’iode (4.8) et 2,5 ml de solution d’hydroxyde de sodium à 4 mol/l (4.1); [les solutions doivent être ajoutées dans cet ordre]. Laisser la fiole dix (10) minutes dans l’obscurité. Ajouter à cette solution 10 ml de solution d’acide sulfurique (4.9).
Eliminer l’excès d’iode en ajoutant les quantités nécessaires de solutions de sulfite de sodium saturées et diluées (4.10) et en agitant jusqu’à disparition de la couleur jaune/brun.
7 juin 2026
Ajuster le potentiel hydrogène de la solution à environ
sodium à 4 mol/l (4.1) à l’aide d’une solution indicatrice de phénolphtaléine (4.11) jusqu’à persistance d’une couleur rose pâle. Cette solution doit être complétée à 50 ml, puis utilisée pour le dosage du saccharose.
6.2 Analyse
6.2.1 Généralités
Le dosage doit être réalisé à une température constante comprise entre 20 °C et 25 °C, ou à une température constante inférieure ou égale à 37 °C, à condition que les résultats obtenus soient équivalents.
Le maximum d’absorption du NADPH se situe à une longueur d’onde de 340 nm. En cas d’utilisation d’un spectromètre à longueur d’onde variable, n’effectuer les mesures qu’au maximum d’absorption du NADPH. En cas d’utilisation d’un spectromètre à filtres équipé d’une lampe à vapeur de mercure, effectuer les mesures à la longueur d’onde de 334 nm ou de 365 nm.
Ne pas utiliser de pipettes à écoulement total (un trait) pour les échantillons indiqués ci-dessous. Les solutions d’enzyme, de coenzyme et de tampon peuvent être prélevées également avec des pipettes automatiques. Pour les solutions d’échantillon, utiliser des pipettes pour analyse enzymatique (5.1) ou leur équivalent (5.2).
Le dosage peut, également, être effectué avec une combinaison de réactifs prêts à l’emploi disponibles dans le marché.
Il est recommandé d’utiliser du saccharose comme solution étalon dans ce dosage.
6.2.2 Solution témoin pour dosage du saccharose
Introduire dans les cuves, à l’aide d’une pipette, 0,20 ml de solution tampon de citrate (4.2) et 0,02 ml de solution BF (4.3). Mélanger, puis au bout de quinze (15) minutes ajouter 1 ml de solution tampon triéthanolamine (4.4), 1,70 ml d’eau, 0,1 ml de solution de NADP (4.5) et 0,1 ml de solution d’ATP (4.6).
Mélanger et, au bout de trois (3) minutes, lire l’absorbance (A1) de la solution par rapport à l’air (sans cuve dans le trajet optique).
6.2.3 Solution témoin pour dosage du glucose
Introduire dans les cuves, à l’aide d’une pipette, 1ml de solution tampon (4.4), 1,92 ml d’eau, 0,1 ml de solution de NADP (4.5) et 0,1 ml de solution d’ATP (4.6). Mélanger et, au bout de trois (3) minutes, lire l’absorbance (A2) de la solution par rapport à l’air (sans cuve dans le trajet optique).
trajet optique, et sans absorption significative aux pH = 8 ou 9, par titration avec une solution d’hydroxyde de
ΔA saccharose = ΔA glucose total - ΔA glucose ……… (4) ΔA glucose total = (A8 – A3) échantillon saccharose - (A5 – A1) témoin saccharose ……………………………………. (5) ΔA glucose = (A7 – A4) échantillon glucose - (A6 – A2) témoin glucose ………………………………………………………. (6)
Si le glucose a été éliminé par réaction préalable avec l’iode, le calcul est simplifié et devient :
ΔA saccharose = (A10 – A9) échantillon saccharose – (A5– A1) témoin saccharose ……………………………………. (7)
Le calcul de la teneur en saccharose en solution diluée, à partir de mesures d’absorption photométrique, dépend de la loi de Beer-Lambert.
La teneur en saccharose, ρ, exprimée en grammes par litre, est calculée selon la formule suivante :
M × V1 × F ρ = ΔA saccharose δ × ∈ ×V2 × 1000
7 juin 2026
6.2.4 Solution échantillon pour dosage du saccharose
Introduire dans les cuves, à l’aide d’une pipette, 0,20 ml de solution tampon de citrate (4.2), 0,10 ml de solution d’échantillon et 0,02 ml de solution BF (4.3). Mélanger et conserver pendant quinze (15) minutes. Ajouter ensuite 1ml de solution tampon (4.4), 1,60 ml d’eau, 0,1 ml de solution de NADP (4.5) et 0,1 ml de solution d’ATP (4.6). Mélanger et, au bout de trois (3) minutes, lire l’absorbance (A3) des solutions par rapport à l’air (sans cuve dans le trajet optique).
6.2.5 Solution échantillon pour dosage du glucose
Introduire dans les cuves, à l’aide d’une pipette, 0,10 ml de solution d’échantillon, 1 ml de solution tampon (4.4), 1,82 ml d’eau, 0,1 ml de solution de NADP (4.5) et 0,1 ml de solution d’ATP (4.6). Mélanger et, au bout de trois (3) minutes, lire l’absorbance (A4) de la solution par rapport à l’air (sans cuve dans le trajet optique).
6.2.6 Autre mode opératoire de dosage du saccharose après élimination du glucose libre
Préparer un témoin pour dosage du saccharose comme décrit au (6.2.2), et une solution échantillon comme suit :
Introduire dans les cuves, à l’aide d’une pipette, 0,20 ml de solution tampon de citrate (4.2), 0,10 ml de solution d’échantillon traité (6.1.2) et 0,02 ml de solution BF (4.3). Mélanger et conserver pendant quinze (15) minutes. Ajouter ensuite 1 ml de solution tampon (4.4), 1,60 ml d’eau, 0,1 ml de solution de NADP (4.5) et 0,1 ml de solution d’ATP (4.6). Mélanger et, au bout de trois (3) minutes, lire l’absorbance (A9) des solutions par rapport à l’air (sans cuve dans le trajet optique).
6.2.7 Réaction enzymatique, quantification du saccharose
Le mode opératoire suivant est appliqué à chaque solution (6.2.2), (6.2.3), (6.2.4), (6.2.5) et (6.2.6) individuellement.
Ajouter 0,02 ml de la suspension d’enzymes HK/G6P-DH (4.7). Bien mélanger, attendre l’arrêt de la réaction dix (10) à quinze (15) minutes et lire les absorbances des solutions (A5 pour (6.2.2), A6 pour (6.2.3), A7 pour (6.2.4), A8 pour (6.2.5) et A10 pour (6.2.6).
Contrôler l’achèvement de la réaction en répétant les mesures des absorbances finales à intervalles de deux (2) minutes au bout de quinze (15) minutes. Si la réaction n’est pas terminée dans ce délai et continue à augmenter de façon constante, extrapoler l’absorbance au temps de l’addition de la suspension d’enzymes HK/G6P-DH (4.7).
Note : Ce processus tient compte des réactions secondaires bien connues comme réactions parasites et présentées plus en détail en annexe A.
7. Expression des résultats :
D’après les réactions intervenant dans ce dosage, la quantité de NADPH formé (et donc la différence d’absorbance ΔA) est proportionnelle à la teneur en saccharose présent.
Où :
M : est la masse moléculaire du saccharose (342,3 g/mol);
V1 : est le volume total de la solution dans la cuve, en millilitres;
V2 : est le volume de la solution d’échantillon pour essai ajouté à la cuve, en millilitres;
F : est le facteur de dilution de la solution d’échantillon (6.1.1 ou 6.1.2);
δ : est le trajet optique de la cuve, en centimètres;
∈ : est le coefficient d’extinction de NADPH :
- à 340 nm = 6,3 l mmol -1 cm -1;
- à 365 nm = 3,5 l mmol -1 cm -1;
- à 334 nm = 6,18 l mmol -1 cm -1. Δ A saccharose : est la différence d’absorbance. Si le schéma de travail (6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 et 6.2.6) n’a pas été modifié, la teneur en saccharose, en grammes par litre, est calculée selon la formule suivante :
F x ΔA saccharose ρ = 10,34 x ∈
Exprimer la teneur en saccharose, en grammes par litre, avec une décimale.
Tenir compte du facteur de dilution et du mode d’expression par rapport à la masse ou au volume. Si un produit concentré a été dilué jusqu’à sa concentration initiale, prendre comme valeur la densité relative de l’échantillon de concentration initiale.
8. Fidélité :
8.1 Répétabilité
La différence absolue entre deux résultats d’essais individuels, obtenus sur une matière identique soumise à l’essai, par le même technicien utilisant le même appareillage et dans un court intervalle de temps, ne doit pas dépasser la valeur de répétabilité r dans plus de 5 % des cas.
Pour la préparation normale des échantillons (6.1.1), les valeurs sont les suivantes :
jus de pomme r = 1,9 g/l;
nectar de cassis r = 3,2 g/l;
nectar d’abricot r = 3,9 g/l.
Pour la préparation modifiée des échantillons (6.1.2), la valeur est la suivante : r = 0,4 g/l
8.2 Reproductibilité
La différence absolue entre deux résultats d’essais individuels obtenus sur une matière identique soumise à l’essai dans deux laboratoires ne doit pas dépasser la valeur de reproductibilité R dans plus de 5 % des cas.
Pour la préparation normale des échantillons (6.1.1), les valeurs sont les suivantes :
7 juin 2026
Si ce problème se pose, il convient de mesurer l’absorbance de la solution à intervalles réguliers (deux (2) à cinq (5) minutes) après le temps requis pour que la solution étalon atteigne son absorbance finale. Lorsque l’absorbance augmente à taux constant (dA/dT = constante), procéder à cinq (5) ou six (6) mesures, puis faire une extrapolation graphique ou par calcul, pour obtenir l’absorbance qui aurait été celle de la solution au moment où l’enzyme final a été ajouté (To). La différence d’absorbance extrapolée à ce moment (Af – Ai) est utilisée dans le calcul de la concentration du substrat.
Figure A.1 : Réaction parasite
— jus de pomme R = 3,2 g/l;
Arrêté du 19 Joumada Ethania 1447 correspondant au — nectar de cassis R = 5,6 g/l; 10 décembre 2025 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en humidité dans les — nectar d’abricot Pour la préparation modifiée des échantillons (6.1.2), la valeur est la suivante : R = 6,9 g/l. viandes et les produits à base de viande. R = 0,9 g/l La ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national, Annexe A Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel Comment traiter les réactions parasites 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Les réactions parasites sont généralement dues à des Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié réactions secondaires de l’enzyme, à la présence d’autres et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression enzymes dans la matrice de l’échantillon, ou à l’interaction d’un ou plusieurs élément(s) de la matrice avec un réactif de des fraudes, notamment son article 19; la réaction enzymatique. Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et Dans la réaction normale, l’absorbance atteint une valeur les modalités d’agrément des laboratoires au titre de la constante au bout d’un certain temps, typiquement entre dix protection du consommateur et de la répression des fraudes; enzymatique particulière. Cependant, lorsqu’il se produit des Vu le décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula réactions secondaires, l’absorbance n’atteint pas une valeur 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions constante, mais augmente régulièrement dans le temps; ce et aux caractéristiques d’apposition de marquage de conformité type de processus est couramment appelé « réaction aux règlements techniques ainsi que les procédures de parasite ». certification de conformité;
(10) et vingt (20) minutes, selon la vitesse de la réaction
2.1 Teneur en humidité
Perte de masse obtenue selon une technique de séchage direct ou la teneur en eau est extraite ou collectée selon une technique de distillation, divisée par la masse de la prise d’essai.
La teneur en humidité est exprimée en pourcentage en masse.
Article 1er. — En application des dispositions de 2.2 Résultat de l’essai
7 juin 2026
Vu le décret exécutif n° 25-99 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les attributions du ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national;
Vu l’arrêté du 16 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2005 rendant obligatoire la méthode de détermination de l’humidité de la viande et des produits de la viande;
Arrête :
l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de détermination de la teneur en humidité dans les viandes et les produits à base de viande.
Art. 2. — Pour la détermination de la teneur en humidité dans les viandes et les produits à base de viande, les laboratoires de la répression des fraudes et les laboratoires agrées à cet effet doivent utiliser la méthode fixée à l’annexe jointe au présent arrêté.
Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée.
Art. 3. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 16 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2005 rendant obligatoire la méthode de détermination de l’humidité de la viande et des produits de la viande.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1447 correspondant au 10 décembre 2025.
Amel ABDELLATIF. ————————
Annexe
Méthode de détermination de la teneur en humidité dans les viandes et les produits à base de viande
1. Domaine d’application
La présente méthode spécifie deux techniques de référence pour la détermination de la teneur en humidité dans les viandes et les produits à base de viande : une technique de séchage direct et une technique de distillation.
La technique de séchage direct s’applique sur les viandes et les produits à base de viande contenant peu de substances volatiles en plus de l’humidité.
La technique de distillation est applicable sur les viandes et les produits à base de viande contenant des substances volatiles élevées en plus de l’humidité.
2. Définitions
Aux sens de la présente méthode, les définitions suivantes s’appliquent.
Valeur obtenue par l’application d’une technique d’essai spécifiée.
3 Principe
3.1 Technique de séchage direct
Mélanger soigneusement la prise d’essai avec du sable et la sécher à (103 ±2) °C jusqu’à l’obtention d’une masse constante.
3.2 Technique de distillation
En utilisant les propriétés physicochimiques de l’humidité dans la viande et les produits à base de viande, est co-distillée avec du toluène ou du xylène à l’aide d’un analyseur d’humidité, puis la teneur en humidité de l’échantillon est calculée à partir du volume de l’eau obtenue.
4. Echantillonnage
Il est important que le laboratoire reçoive un échantillon réellement représentatif non endommagé ou n’ayant pas subi de modification lors du transport ou de l’entreposage.
Commencer à partir d’un échantillon représentatif d’au moins, 200 g.
Entreposer l’échantillon de manière à prévenir la détérioration et le changement de composition.
5. Préparation de l’échantillon
Homogénéiser l’échantillon d’essai à l’aide de l’équipement approprié (6.2.1). Dans le cas des échantillons congelés, les échantillons sont d’abord décongelés entre 15 °C et 25 °C. Veiller à ce que la température de l’échantillon ne dépasse pas 25 °C. Si un hachoir est utilisé, passer l’échantillon, au moins, deux (2) fois dans le hachoir.
Remplir un récipient hermétique approprié l’échantillon d’essai préparé, fermer le récipient et le stocker de manière à éviter la détérioration et le changement de composition. Analyser l’échantillon d’essai dès que possible. Si l’échantillon homogénéisé n’est pas analysé à temps, il doit être scellé et réfrigéré entre 4 °C et 7 °C, mais toujours dans les vingt- quatre (24) heures suivant l’homogénéisation.
6 Technique de séchage direct
6.1 Réactifs
Utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue.
6.1.1 Sable, propre, lavé à l’acide, qui passe à travers un tamis de 1,4 mm d’ouverture de maille, et qui reste sur un tamis de 250 μm d’ouverture de maille.
Sécher le sable avant utilisation à une température comprise entre 150 °C et 160 °C et le conserver dans un flacon hermétiquement fermé.
Si du sable propre (lavé à l’acide) n’est pas disponible, le sable doit être nettoyé selon la procédure suivante.
Laver le sable à l’eau courante, puis le faire bouillir dans de l’acide chlorhydrique, ρ 20 = 1,19 g/ml, dilué (1+1), pendant trente (30) minutes en remuant continuellement. Répéter l’opération d’ébullition avec une nouvelle portion d’acide jusqu’à ce que l’acide ne vire plus au jaune après ébullition.
Laver le sable à l’eau distillée jusqu’à ce que la recherche des chlorures donne un résultat négatif. Sécher le sable à une température comprise entre 150 °C et 160 °C et le conserver.
6.2 Appareillage
Matériel courant de laboratoire et, en particulier, ce qui suit :
6.2.1 Matériel mécanique ou électrique capable d’homogénéiser l’échantillon de laboratoire. Cela comprend une fraise rotative à grande vitesse ou une hache équipée d’une plaque avec des trous n’excédant pas 4,0 mm de diamètre.
6.2.2 Capsule plate, en verre, porcelaine ou métal (par ex. nickel, aluminium ou acier inoxydable), de 60 mm de diamètre minimal et d’environ 25 mm de hauteur.
6.2.3 Baguette fine en verre, aplatie à une extrémité et de longueur légèrement supérieure au diamètre de la capsule (6.2.2).
6.2.4 Etuve de séchage à chauffage électrique, réglable à (103± 2) °C.
6.2.5 Dessiccateur, garni d’un agent déshydratant efficace, tel que le gel de silice.
6.2.6 Balance analytique, capable de peser à 0,001 g près.
6.3 Mode opératoire
6.3.1 Généralités
S’il est nécessaire de vérifier si la limite de répétabilité (6.5.1) est respectée, effectuer deux déterminations individuelles conformément au point (6.3.4) dans les conditions de répétabilité.
7 juin 2026
6.3.2 Préparation de la capsule et du sable
Transférer dans la capsule (6.2.2) une quantité de sable (6.1.1) égale à trois (3) ou quatre (4) fois la masse de la prise d’essai (6.3.3) et sécher la capsule, le sable et la baguette en verre (6.2.3) pendant trente (30) minutes dans l’étuve de séchage à chauffage électrique (6.2.4) à 103 °C.
Laisser la capsule avec son contenu et la baguette en verre refroidir dans le dessiccateur (6.2.5) jusqu’à la température ambiante, peser à 0,001 g près (m0).
6.3.3 Prise d’essai
Transvaser de 5 à 8 g de l’échantillon préparé (5) dans la capsule préparé (6.3.2) et peser à nouveau la capsule avec son contenu et la baguette en verre à 0,001 g près (m1).
6.3.4 Détermination
6.3.4.1 Mélanger le contenu de la capsule au moyen de la baguette en verre (6.2.3).
En cas de difficulté à mélanger la prise d’essai avec le sable, ajouter de l’éthanol si nécessaire. Dans ce cas, l’éthanol doit être évaporé doucement avant de sécher l’échantillon dans l’étuve de séchage à chauffage électrique.
Chauffer la capsule avec son contenu et la baguette en verre pendant deux (2) heures dans l’étuve de séchage à chauffage électrique (6.2.4) réglée à 103 °C. Retirer la capsule avec son contenu et la baguette en verre de l’étuve et les placer dans le dessiccateur (6.2.5).
Laisser refroidir la capsule, son contenu et la baguette en verre à température ambiante, puis peser à 0,001 g près.
6.3.4.2 Répéter les opérations de chauffage, de refroidissement et de pesée spécifiées au (6.3.4.1) jusqu’à ce que les résultats de deux pesées successives (m2), séparées par un chauffage pendant une (1) heure, ne diffèrent pas de plus de 0,1 % de la masse de la prise d’essai.
6.4 Expression des résultats
Calculer la teneur en humidité, w, en pourcentage massique, à l’aide de la formule (1) :
m1 - m2où
m0 est la masse, en grammes, de la capsule, de la baguette en verre et du sable (6.3.2);
m1 est la masse, en grammes, de la capsule contenant la prise d’essai, la baguette en verre et le sable, avant séchage (6.3.3);
m2 est la masse, en grammes, de la capsule contenant la partie d’essai, la baguette en verre et le sable, après séchage (6.3.4.2).
Noter le résultat à une décimale près.
7 juin 2026
6.5 Fidélité
6.5.1 Répétabilité
La différence absolue entre deux résultats d’essai individuels, indépendants, obtenus à l’aide de la même méthode sur une matière identique soumise à l’essai dans le même laboratoire, par le même technicien utilisant le même appareillage et dans un court intervalle de temps, ne doit pas dépasser la valeur de r donnée par la formule (2) :
r = 0,593 % + 0,001 7 w
où
w est la teneur moyenne en eau des deux résultats, exprimée en pourcentage massique.
6.5.2 Reproductibilité
La différence absolue entre deux résultats d’essai individuels, obtenus à l’aide de la même méthode sur une matière identique soumise à l’essai dans des laboratoires différents, par des techniciens différents utilisant des appareillages différents, ne doit pas dépasser la valeur de R indiquée par la formule (3) :
R = 0,797 % + 0,007 71 w
Où :
w est la teneur moyenne en humidité des deux résultats, exprimée en pourcentage massique.
7 Technique de distillation
7.1 Réactifs :
Utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue et de l’eau conforme, au moins, à la qualité 3.
7.1.1 Toluène ou xylène, de pureté analytique.
7.2 Préparation des réactifs
Prendre du toluène ou du xylène (7.1.1) et saturer d’eau, puis séparer la couche d’eau, distiller et recueillir le distillat pour utilisation.
7.3 Appareillage
figure 1 (avec manchon chauffant réglable), la capacité du
tube récepteur d’eau (5 ml), valeur minimale de l’échelle (0,1 ml), erreur de capacité inférieure à 0,1 ml.
- 1 ballon de distillation 250 ml;
- 2 tube récepteur d’humidité avec échelle;
- 3 tube de condensation.
Figure1 : Analyseur d’humidité
7.3.2 Balance Analytique : pouvant peser à 0, 001 g près.
7.4 Mode opératoire
Peser, à 0,001 g près, une quantité appropriée de l’échantillon (le volume de l’eau distillée finale doit être compris entre deux (2) ml et cinq (5) ml, mais la quantité maximale d’échantillon ne doit pas dépasser les deux tiers 2/3 du volume de la fiole de distillation) et la transférer dans une fiole de distillation d’une capacité de 250 ml. Ajouter 75 ml de toluène nouvellement distillé (ou xylène), connecter le tube du condenseur au tube récepteur d’humidité, injecter du toluène ou xylène par le haut du tube du condenseur et remplir le tube de réception d’humidité. En même temps, faire un essai à blanc de toluène ou xylène (V0).
Où :
Porter à ébullition et distiller lentement, environ deux (2) gouttes par seconde, jusqu’à ce que la majeure partie de l’eau se distille. Ensuite, augmenter le taux de distillation à environ quatre (4) gouttes par seconde. Lorsque le volume d’eau dans le tube récepteur d’humidité n’augmente plus, rincer soigneusement avec du toluène ou du xylène à partir du haut du tube du condenseur. Si des gouttelettes d’eau sont fixées
fil de cuivre avec un revêtement en caoutchouc. Continuer la distillation jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de gouttelettes d’eau dans la partie supérieure du tube de réception de l’humidité et dans la paroi interne du tube de condensation.
7.3.1 Analyseur d’humidité, comme indiqué sur la au tube de condensation, elles peuvent être essuyées par un
Lorsque la surface horizontale du tube récepteur reste inchangée pendant dix (10) minutes, lire le volume (V) de l’humidité de l’échelle.
7.5 Expression des résultats
Calculer la teneur en humidité, w, en pourcentage massique, à l’aide de la formule (4) :
V-V0 w = x ρ x 100 m
Où :
V est le volume d’humidité dans le tube récepteur (ml);
V0 est le volume d’humidité dans le tube récepteur de l’essai à blanc (ml);
m est la masse de l’échantillon (g);
ρ est la densité de l’eau (g/ml).
Les nombres valides à trois (3) bits sont réservés aux résultats du calcul.
7.6 Fidélité
7.6.1 Répétabilité
La différence absolue entre deux résultats d’essai individuels, indépendants, obtenus à l’aide de la même méthode sur une matière identique soumise à l’essai dans le même laboratoire par le même technicien utilisant le même appareillage dans un court intervalle de temps.
7.6.2 Reproductibilité
La différence absolue entre deux résultats d’essai individuels, indépendants, obtenus à l’aide de la même méthode sur des matériaux identiques soumis à l’essai dans des laboratoires différents avec des techniciens différents utilisant des appareillages différents. ————H————
Arrêté du 19 Joumada Ethania 1447 correspondant au
10 décembre 2025 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en cuivre, fer et
nickel dans les corps gras d’origine animale et végétale par spectrométrie d’absorption atomique
avec four en graphite.
La ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national,
Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes, notamment son article 19;
7 juin 2026
Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d’agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes;
Vu le décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et aux caractéristiques d’apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité;
Vu le décret exécutif n° 25-99 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les attributions du ministre du commerce intérieur et de la régulation du marché national;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de détermination de la teneur en cuivre, fer et nickel dans les corps gras d’origine animale et végétale par spectrométrie d’absorption atomique avec four en graphite.
Art. 2. — Pour la détermination de la teneur en cuivre, fer et nickel dans les corps gras d’origine animale et végétale par spectrométrie d’absorption atomique avec four en graphite, les laboratoires de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent utiliser la méthode fixée à l’annexe jointe au présent arrêté.
Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1447 correspondant au 10 décembre 2025.
Amel ABDELLATIF. ————————
Annexe
Méthode de détermination de la teneur en cuivre, fer et nickel dans les corps gras d’origine animale et végétale
par spectrométrie d’absorption atomique avec four en graphite
1. Domaine d’application
La présente méthode prescrit une technique de détermination des traces de cuivre, fer et nickel dans les corps gras d’origine animale et végétale, désignés ci-après par « corps gras ».
7 juin 2026
2. Principe
Atomisation d’une prise d’essai du corps gras dans un spectromètre d’absorption atomique avec four en graphite, préalablement étalonné à l’aide de solutions étalons des composés organiques des métaux à doser. Calcul des teneurs en métaux à partir des absorptions aux longueurs d’onde choisies.
3. Réactifs
Utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue, et de l’eau de qualité 2 (eau ayant une teneur très faible en matières inorganiques, organiques ou colloïdales. Elle est utilisable pour les analyses sensibles telles que la spectrométrie d’absorption atomique (SAA) ainsi que pour la détermination d’éléments au niveau de traces. Elle devrait être préparée, par exemple, par distillation multiple, par déionisation ou par osmose inverse suivie de distillation).
3.1 Oxyde d’aluminium, qualité analytique. 3.2 Huile de dilution, par exemple, huile alimentaire raffinée liquide à la température ambiante.
La conserver dans un flacon en polypropylène ou en polyéthylène exempt de métaux (4.1). Les teneurs en métaux dans l’huile ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes :
Cu, 3 μg /kg;
Fe, 5 μg /kg; et
Ni, 5 μg /kg.
Note : Un échantillon d’huile pratiquement exempte de métaux est obtenu à l’aide du mode opératoire suivant :
Dissoudre l’huile dans de l’éther de pétrole (de point d’ébullition compris entre 40 °C et 60 °C), la proportion étant de 1 kg d’huile pour 3 litres d’éther de pétrole. Préparer une colonne d’oxyde d’aluminium (rapport diamètre /hauteur = 1/10) en utilisant deux fois la masse d’oxyde d’aluminium (activée par chauffage à 150 °C pendant quatorze (14) heures), en tant que masse de l’huile à purifier.
Ajouter la solution dans la colonne et éluer un volume d’éther de pétrole équivalent à 5/3 fois le volume dans lequel l’échantillon a été dissout. Evaporer l’éther de pétrole de l’éluat sur un bain d’eau bouillante en utilisant un faible courant d’azote (deux (2) litres/minute à cinq (5) litres/minute). Eliminer les dernières traces d’éther de pétrole sous vide.
3.3 Solutions étalons mères
Préparer des solutions étalons mères contenant respectivement :
Cu, 2 mg/kg;
Fe, 10 mg/kg; et
Ni, 10 mg/kg,
par dilution appropriée des étalons des composés organiques des métaux à doser, avec l’huile de dilution (3.2).
3.4 Solutions étalons de travail
Le jour de leur utilisation, préparer les solutions de travail en diluant les solutions mères (3.3) avec l’huile de dilution (3.2) dans les proportions suivantes :
Cu, 0,05 mg/kg; 0,l mg/kg; 0,2 mg/kg
Fe, 0,25 mg/kg; 0,5 mg/kg; 1,0 mg/kg
Ni, 0,25 mg/kg; 0,5 mg/kg; 1,0 mg/kg
3.5 Solution de niobium [Nb(NO3)5], contenant 1 000 mg de niobium par litre; « solution étalon spectrométrie d’absorption atomique en matrice aqueuse ».
3.6 n-Heptane, qualité analytique. 3.7 Argon, ayant une pureté minimale de 99,99 %. Note : Si l’on ne peut disposer d’argon, l’azote peut être utilisé pour purger l’appareillage. Etant donné qu’au-dessus de 2 300 °C, l’azote forme du cyanure d’hydrogène qui est un gaz toxique, il est nécessaire de ventiler en permanence la zone où se situe le four.
4. Appareillage
Matériel courant de laboratoire et, en particulier, ce qui suit :
4.1 Flacons et bouchons, en polypropylène ou en polyéthylène, exempt de métal, d’une capacité de 20 ml et 50 ml.
Note : Les flacons en polypropylène ou en polyéthylène peuvent être rendus exempts de métaux de la façon suivante: nettoyer soigneusement les flacons avec une solution chaude d’acide nitrique [c(HNO3)=1 mol/l], les rincer avec de l’eau puis les sécher dans une étuve à une température d’environ 80 °C.
4.2 Micropipettes, de 20 μ1 et 100 μ1.
4.3 Embouts de micropipettes
4.4 Four électrique, réglable à 150 °C ± 2 °C. 4.5 Spectromètre d’absorption atomique, muni soit d’une imprimante en mode « hauteur de pic », soit d’un enregistreur à stylet en mode « continu » (réponse pleine échelle en 0,2 secondes), ainsi que d’une lampe à cathode creuse appropriée ou d’une lampe à excitation haute fréquence EDL et d’un correcteur de fond au deutérium.
4.6 Atomiseur à four en graphite, placé dans le spectromètre d’absorption atomique (4.5) et doté d’une unité de commande pour la programmation de la température et d’un tube en graphite.
4.7 Tube en graphite, non revêtu pour atomisation.
5. Echantillonnage
II est important que le laboratoire reçoive un échantillon réellement représentatif, non endommagé ou n’ayant pas subi de modification lors du transport et de l’entreposage.
6. Préparation de l’échantillon pour essai
Préparer l’échantillon pour essai conformément à règlementation en vigueur.
Remarque : Ne pas filtrer l’échantillon.
7. Mode opératoire
Déterminer la teneur en chacun des métaux, l’une après l’autre.
Note : S’il y a lieu de vérifier si l’exigence de répétabilité est satisfaite, effectuer deux (2) déterminations séparées dans les conditions de répétabilité.
7.1 Préparation de l’appareillage
7.1.1 Mettre en marche le spectromètre d’absorption atomique (4.5) et le correcteur de fond au deutérium.
7.1.2 Conformément aux instructions du fabricant, procéder au réglage de l’intensité de la lampe, ainsi qu’au réglage de la longueur d’onde, de la largeur de la fente et de l’amplification. Les longueurs d’onde requises pour les différents métaux sont les suivantes :
- Cu : 324,7 nm;
- Fe : 302,1 nm; et
°C de montée en de palier en de gaz
température (seconde) température (seconde) interne ml/min pour 1 900 50 30 300 Cu 2 2700 1 5 50 pour 1 1200 50 30 300 Fe, Ni 2 2700 1 5 50
- Ni : 232,0 nm. 7.1.3 Optimiser la position de l’atomiseur à four en graphite (4.6) dans le spectromètre d’absorption (4.5) et régler le programme requis sur l’unité de commande du four, conformément au tableau 1.
Note : Si l’appareillage disponible ne peut être régler conformément au tableau 1, utiliser un programme similaire adapté à l’appareillage. Si, dans un tel cas, la correction de fond n’est pas satisfaisante, diluer l’échantillon à blanc, les solutions étalons de travail et les échantillons pour essai avec un solvant organique (par exemple le n-heptane), à un maximum de 1:12 (m/m) et effectuer les mesurages spectrométriques à température ambiante.
Pour la détermination de la teneur en cuivre et en nickel, utiliser un tube en graphite non revêtu (4.7).
Pour la détermination de la teneur en fer, utiliser un tube revêtu intérieurement de niobium, afin d’être sûr que la quantité totale de fer soit déterminée.
7 juin 2026
Note : Avec un tube non revêtu, les résultats varient suivant le type de composé du fer présent dans le corps gras. Un mode opératoire approprié est le suivant :
Injecter 100 μl de solution de niobium (3.5) dans le four. Démarrer le programme de température pour sécher à 100 °C pendant soixante (60) secondes, puis atomiser à 2700 °C pendant cinq (5) secondes. Répéter ce mode opératoire jusqu’à injection de 300 μ1 de la solution de niobium.
Atomiser à 2700 °C jusqu’à absorbance constante (afin d’éliminer toute contamination du fer).
7.1.4 Avant chaque injection d’échantillon, prétraiter l’embout de la micropipette (4.3) en pipettant puis en rejetant 20 μ1 de n-heptane.
Note : Le film de n-heptane restant sur la paroi de l’embout de la micropipette facilite un transfert reproductible de l’échantillon.
7.2 Prétraitement des échantillons pour essai et des solutions préparées
7.2.1 Placer tous les échantillons pour essai, l’huile (3.2) et les solutions étalons de travail (3.4) dans le four (4.4) réglé à 60 °C pendant quinze (15) minutes, au moins, avant la détermination.
7.2.2 Si la teneur en métal d’un corps gras brut est présumée se situer en dehors de la gamme indiquée en (3.4 ), le diluer avec l’huile de dilution (3.2).
7.2.3 Agiter vigoureusement tous les échantillons pour essai et les solutions avant analyse.
Tableau 1 - Programmes pour atomiseur à four en graphite
Dosage Etape Température Durée Durée Débit °C de montée en de palier en de gaz
7.3 Détermination
7.3.1 Essai à blanc du tube en graphite
Enregistrer l’absorbance, si elle existe, du tube en graphite et régler l’appareil de façon que ce relevé corresponde à une absorbance de zéro.
7.3.2 Essai à blanc de l’huile de dilution
Injecter 20 μl de l’huile raffinée (3.2) dans le four en graphite, enclencher le programme de température et enregistrer l’absorbance.
21 Dhou El Hidja 1447 7 juin 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 31
7.3.3 Etalonnage de l’appareillage Injecter 20 μl de l’une des trois solutions étalons de travail du métal soumis à l’essai (3.4) dans le four en graphite et enregistrer l’absorbance. Répéter ces opérations pour les deux autres solutions étalons de travail. 7.3.4 Analyse des échantillons pour essai 7.3.4.1 Echantillons liquides à 40 °C Injecter 20 μl de l’échantillon pour essai prétraité (7.2) dans le four en graphite, démarrer le programme de température et enregistrer l’absorbance. 7.3.4.2 Echantillons solides à 40 °C Outre les étapes 1 et 2, introduire une étape de programmation supplémentaire sur l’unité de commande : Temps de maintien : vingt (20) secondes, température : 60 °C, débit de gaz interne : 0 ml/min. Enclencher le programme. Lors de la première étape du programme, injecter 20 μl de 9. Fidélité de r 9.1 Répétabilité figurant dans le tableau 2. la valeur calculée de déterminations séparées. 9.2 Reproductibilité figurant dans le tableau 3. Tableau 2 - Limites de répétabilité, La différence absolue entre deux résultats d’essai individuels, obtenus à l’aide de la même méthode sur un matériau identique soumis à l’essai dans le même laboratoire, par le même technicien utilisant le même appareillage et dans un court intervalle de temps, ne doit pas excéder la valeur Rejeter les deux résultats si la différence est supérieure à r La différence absolue entre deux résultats d’essai individuels, obtenus à l’aide de la même méthode sur un matériau identique soumis à l’essai dans des laboratoires différents par des techniciens différents utilisant des appareillages différents, ne doit pas excéder la valeur de et effectuer deux nouvelles r Valeurs en milligrammes par kilogramme R l’échantillon pour essai prétraité (7.1) dans le four en graphite, laisser l’embout de la micropipette dans l’ouverture d’injection afin de liquéfier le corps gras, puis injecter. Enregistrer l’absorbance. Note : une échelle élargie, soit par des injections répétées d’échantillon à la fin de la réduction en cendres, puis laisser le programme se poursuivre jusqu’à son terme. Si la teneur en métal est trop élevée (c’est-à-dire dépasse la courbe d’étalonnage), diluer l’échantillon pour essai (6) avec l’huile de dilution (3.2 et 7.2.2). 7.3.5 Tracé de la courbe d’étalonnage Elément CU La limite de détection peut être abaissée, soit par Fe Ni NOTE - Teneur en métal, W < 0,2 Cu W < 1,0 Fe W < 1,0 Ni W milligrammes par kilogramme. Echantillon w Huile Graisse Huile Graisse Huile 0,010 + 0,14 0,008 + 0,11 0,077 + 0,08 0,026 + 0,20 0,056 + 0,13 est la moyenne de deux résultats, en r W Cu W Cu W Fe W Fe W Ni Tracer une courbe d’étalonnage pour chacun des métaux, en portant l’absorbance de chaque solution étalon de travail conformément à l’alinéa (7.3.3) corrigée de l’essai à blanc conformément à l’alinéa (7.3.2) en fonction de leurs teneurs respectives en métal (en milligrammes par kilogramme). Tableau 3 - Limites de répétabilité, R Valeurs en milligrammes par kilogramme Note : automatique peuvent être utilisés. 8. Expression des résultats 8.1 Pour chaque échantillon, mesurer la hauteur de pic sur le diagramme ou lire ce qui apparaît sur l’écran d’affichage ou l’imprimante. 8.2 A l’aide de la courbe d’étalonnage appropriée, déterminer la teneur en métal de chaque échantillon, en tenant compte de toute dilution de l’échantillon. Exprimer les résultats en milligrammes par kilogramme. Elément Des appareillages perfectionnés à étalonnage CU Fe Ni Note-Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE Teneur en métal W < 0,2 Cu W < 1,0 Fe W < 1,0 Ni W milligrammes par kilogramme. Echantillon Huile Graisse Huile Graisse Huile 0,008 + 0,36 0,003 + 0,49 0,040 + 0,48 0,031 + 0,54 0,027 + 0,44 est la moyenne de deux résultats, en R W Cu W Cu W Fe W Fe W Ni