ج.ر عدد 79 لسنة 1994
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION_FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroč ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………. 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2.050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 11,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 35 dinars la ligne.

26 Joumada Ethania 1415 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°79 30 novembre 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 94-406 du 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au 23 novembre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture. Décret exécutif n° 94-407 du 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au 23 par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1994..

novembre 1994 modifiant la répartition

Décret exécutif n° 94-408 du 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au 23 novembre 1994 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire……. 5 Décret exécutif n° 94-409 du 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au 23 novembre 1994 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. 5 Décret exécutif n° 94-410 du 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au 23 novembre 1994 complétant le décret exécutif n° 94-108 du 18 mai 1994 portant création et suppression d’établissements d’enseignement secondaire et de formation…. Décret exécutif n° 94-411 du 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au suppression d’écoles fondamentales. Décret exécutif n° 94-412 du 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au suppression d’établissements d’enseignement secondaire.. Décret exécutif n° 94-413 du 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au 23

23 novembre 1994 portant création et

23 novembre 1994 portant création et

novembre 1994 étendant le bénéfice des dispositions du décret exécutif n° 91-224 du 14 juillet 1991 et celles du décret exécutif n° 93-112 du 12 mai 1993 au corps des adjoints de la formation relevant du ministère de la Décret exécutif n° 94-414 du 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au organisation des directions de la culture de wilaya…. formation professionnelle. 17 23 novembre 1994 portant création et

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 modifiant l’arrêté du 26 février 1991 fixant les modalités d’application de l’article 102 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991..

Arrêté du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 modifiant l’arrêté du 26 février 1991 fixant les modalités d’application de l’article 202 du code des douanes.

ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 94-16 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994 portant frappe et émission de pièces de monnaie métalliques de dix (10) dinars en argent. Situation mensuelle au 31 juillet 1994.

26 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 30 novembre 1994 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 3. DECRETS Décret présidentiel n° 94-406 du 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au 23 novembre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture. Le Président de l’Etat ; Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa 1er); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire notamment ses articles 5 et. 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994 au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 94-151 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre de l’agriculture; Décrète : Article. ler. - Il est annulé sur 1994, un crédit de deux millions quatre cent mille dinars (2.400.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles-Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de deux millions quatre cent mille dinars (2.400.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au 23 novembre 1994. Liamine ZEROUAL. ETAT “ANNEXE” NOS DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE SECTION I SECTION UNIQUE Sous-Section I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement Total de la 4ème partie.. de frais.. 1.350.000 1.350.000

30 novembre 1994 ETAT “ANNEXE” (Suite) NOS DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale Conférences Total de la 7ème partie.. Total du titre III. Total de la sous-section Total de la section I.. et séminaires. 1.050.000 1.050.000 2.400.000 I. 2.400.000 2.400.000, Total des crédits ouverts. 2.400.000 Décret exécutif n° 94-407 du 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au 23 novembre 1994 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1994. Le Chef du Gouvernement; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret exécutif n° 94-213 du 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet 1994, portant modification de la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1994; Vu le décret exécutif n° 94-309 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994, portant modification de la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1994; Décrète : Article. ler. Il est annulé sur l’exercice 1994, un crédit de quatre milliards sept cent quatre vingt treize millions de dinars (4.793.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par le décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur l’exercice 1994, un crédit de quatre milliards sept cent quatre vingt treize millions de dinars (4.793.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par le décret législatif nº 94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour

  1. conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République.algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au 23 novembre 1994. Mokdad SIFI. ANNEXE Tableau “A” Concours définitifs (En milliers de dinars) SECTEURS CREDITS ANNULES Agriculture et Hydraulique 1.993.000 Habitat 1.000.000 Divers 1.800.000 TOTAL 4.793.000

26 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 30 novembre 1994 Tableau “B” Concours définitifs (En milliers de dinars) SECTEURS CREDITS OUVERTS Infrastructures économiques et administratives 758.000 Education-Formation 900.000 Infrastructures Socio- Culturelles 465.000 P.C.D 670.000 Bonifications d’intérêts 1.000.000 Subventions d’équipements aux EPIC et aux centres de recherche et de développement (C.R.D) 1.000.000 TOTAL 4.793.000 Décret exécutif n° 94-408 du 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au 23 novembre 1994 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses-articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Radjab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret exécutif n° 94-152 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Décrète : Article. ler. Il est annulé sur 1994, un crédit d’un million deux cent mille dinars (1.200.000 DA) applicable au budget de fonctionnement, du ministère de l’équipement DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 5 et de l’aménagement du territoire et au chapitre n° 43-01 “Administration centrale Bourses Indemnités de stage Présalaires Frais de formation”. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit d’un million deux cent mille dinars (1.200.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et au chapitre n° 37-03 “Administration centrale-Conférences et séminaires”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au 23 novembre 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-409 du 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au 23 novembre 1994 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Radjab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret exécutif n° 94-155 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre de la jeunesse et des sports;

26 Joumada Ethania 1415 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°79 Décrète : Art. 3. 30 novembre 1994 Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le Article. ler. Il est annulé sur 1994, un crédit de concerne, quatre millions deux cent mille dinars (4.200.000 DA) de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique applicable au budget de fonctionnement, du ministère de la et populaire. jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1415 correspondant Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de quatre au 23 novembre 1994. millions deux cent mille dinars (4.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. ETAT “A” NOS DES CHAPITRES LIBELLES Mokdad SIFI. CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTIONI Section unique Sous-Section I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action Sociale Assistance et Solidarité 46-01 Administration centrale Soutien direct des revenus défavorisées. Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I…. Sous-Section II SERVICES DECONCENTRES DE TITRE IV des catégories sociales 430.000 430.000 430.000 430,000 L’ETAT INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action Sociale Assistance et Solidarité 46-11 Services déconcentrés de l’Etat Soutien direct des sociales défavorisées… Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section II. Total de la section I.. Total des crédits annulés.. revenus des catégories 3.770.000 3.770.000 3.770.000 3.770.000 4.200.000 4.200.000

26 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 7 30 novembre 1994 ETAT, “B” A NOS DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SECTIONI Section unique Sous-Section I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité CREDITS OUVERTS EN DA SPORTS 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 6ème Partie Subventions de fonctionnement 13.000 13.000 36-01 Subventions aux instituts nationaux de formation supérieure (INFS) de sport et jeunesse. 350.000 36-12 Subvention au centre national d’information et de documentation sportive (CNIDS). 20.000 36-13 Subvention au centre national d’information et d’animation de la jeunesse (CNIAJ). 17.000 36-21 Subventions aux centres d’information et d’animation de la jeunesse (CIAJ). 500.000 36-31 Subvention au centre national des équipes nationales (CNEN). 20.000 36-41 Subventions aux offices des parcs omnisports de wilayas (O.P.O.W). 530.000 36-51 Subvention au centre des fédérations sportives (CFS). Total de la 6ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. 100.000 1.537.000 1.550.000 1.550.000

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT “B” NOS DES 26 Joumada Ethania 1415 ALGERIENNE_N°79 30 novembre 1994 (SUITE) CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA Sous-Section II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés de l’Etat – Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires…. Total de la lère partie. 200.000 200.000 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère familial. 2.450.000 € Total de la 3ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section I. Total des crédits ouverts. Décret exécutif n° 94-410 du 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au 23 novembre 1994 complétant le décret exécutif n° 94-108 du 18 mai 1994 portant création et suppression d’établissements d’enseignement secondaire. et de formation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; 2.450.000 2.650.000 2.650.000 4.200.000 4.200.000 Vu le décret n° 70-115 du ler août 1970 portant création des instituts de technologie de l’éducation; Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement des établissements d’enseignement secondaire; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-108 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant, au 18 mai 1994 portant création et suppression d’établissements d’enseignement secondaire et de formation;

26 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 30 novembre 1994 Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 94-108 du 18 mai 1994 susvisé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 9 Art. 2. L’article 1er du décret exécutif n° 94-108 du 18 mai 1994, susvisé, est complété comme suit : “Art. 1er. - Sont créés à compter de la rentrée scolaire 1992/1993 les établissements d’enseignement secondaire et l’institut de technologie de l’éducation (I.T.E) figurant en annexe I du présent décret”. Art. 3. L’intitulé de l’annexe I du décret exécutif n° 94-108 du 18 mai 1994, susvisé, est complété comme suit: ANNEXE I LISTE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE FORMATION CREES-ANNEE 1992/1993 Code Code de wilaya wilaya de commune commune 07 Biskra 0701 Biskra Art. 4. - L’article 3 du décret exécutif n° 94-108 du 18 mai 1994 susvisé est complété comme suit : “Art. 3. Les établissements d’enseignement secondaire et de formation visés à l’article 1er ci-dessus sont régis par les dispositions des décrets nºs 70-115 et 76-72 des ler août 1970 et 16 avril 1976 susvisés”. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au 23 novembre 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-411 du 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au 23 novembre 1994 portant création et suppression d’écoles fondamentales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Numéro Dénomination d’identification de l’établissement Adresse 00428 I.T.E. Biskra Biskra Vu le décret n° 76-71 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement de l’école fondamentale; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale. Décrète : Article 1er. Sont créées à compter de la rentrée scolaire 1993-1994 les écoles fondamentales figurant en annexe I du présent décret. Art. 2. Sont supprimées à compter de la rentrée scolaire 1993-1994 les écoles fondamentales figurant en annexe II du présent décret. Art. 3. Les écoles fondamentales visées à l’article fer ci-dessus, sont régies par les dispositions du décret n° 76-71 du 16 avril 1976 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au 23 novembre 1994. Mokdad SIFI.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 26 Joumada Ethania 1415 ALGERIENNE N°79 30 novembre 1994 ANNEXE Ι LISTE DES ECOLES FONDAMENTALES CREEES ANNEE 1993/1994 Code Code de wilaya de commune wilaya commune 01 Adrar 0105 In Zeghmir 01 Adrar 0117 Deldoul 02 Chlef 0201 Chlef 02 Chlef 0219 Sendjas 02 Chlef 0210 Ouled Fares 02 Chlef 0228 Labiodh Medjadja 02 Chlef 0204 Kerimia 02 Chlef 0230 Ouled Benabdelkader 03 Laghouat 0301 Beidha 03 Laghouat 0310 Gueltat Sidi Saad 03 Laghouat 0304 Sidi Makhlouf 04 Oum El Bouaghi 0401 Oum El Bouaghi 04 Oum El Bouaghi 0402 Aïn Beida 04 Oum El Bouaghi 0423 Oued Nini 05 Batna 0501 Batna 05 Batna 0552 Oued Elma (Chir) 05 Batna 0534 Talkhamt 06 Béjaïa 0627 Tazmalt 08 Béchar 0809 Mechraa Houari Boumedienne Numéro Dénomination d’identide l’établissement Adresse fication 03731 E.F.In Zeghmir Tadmaine 03732 E.F. Deldoul Deldoul 03733 E.F.Chlef Cité Essaâda 03734 E.F.Sendjas Sendjas II 03735 E.F.Ouled Fares Kaper 03736 E.F.Labiodh Medjadja Medina 03737 E.F.Kerimia Kerimia 03738 E.F.Ouled Benabdelkader Quartier Djenane El Hadj 03739 E.F.Beidha Beidha E.F.Gueltat Sidi Saad Gueltat Sidi Saad 03740 E.F.Sidi Makhlouf Sidi Makhlouf 03741 E.F.Oum El Bouaghi Sidi Reghis 03742 03743 E.F.Aïn Beida Cité Essalam E.F.Oued Nini Oued Nini 03744 E.F. Boulevard KL Quartier colonel lotfi 03745 03746 E.F. Chir Chir 03747 E.F. Talkhamt Talkhamt 00363 E.F.Tazmalt (ex.lycée) Tazmalt E.F. Mechraa Houari Mechraa Houari 03748 Boumedienne Boumedienne

26 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 30 novembre 1994 ANNEXE I Code Code de Wilaya de Communes wilaya commune 09 Blida 0903 Bouinan 10 Bouira 1016 Aomar 12 Tébessa 1208 El Houidjbet 12 Tébessa 1211 El Kouif 13 Tlemcen 1330 M’cirda Fouaga 13 Tlemcen 1352 Béni Semiel 14 Tiaret 1401 Tiaret

  1. Tiaret 1401 Tiaret 15 Tizi Ouzou 1519 Illoula Oumalou 15 Tizi Ouzou 1509 Makouda 15 Tizi Ouzou 1541 Ifigha 17 Djelfa 1714 El Idrissia 17 Djelfa 1705 Aïn Maâbed 17 Djelfa 1731 Aïn Oussera 18 Jijel 1801 Jijel 18 Jijel 1824 Texenna 18 Jijel 1806 Emir Abdelkader 18 Jijel 1,805 Chekfa 18 Jijel 1810 Sidi Maarouf 18 Jijel 1810 Sidi Maarouf 1 19 Sétif 1947 Ouled Sabor 19 Sétif 1924 Ouled Addouane 19 Sétif 1956 Guelta Zerga 19 Sétif 1952 Ksar El Abtal 19 Sétif 1940 Aïn Azel 19 Sétif 1953 Béni Oussine 19 Sétif 1919 Bousselam 21 Skikda 2133 El Ghedir 21 Skikda 2130 Filfila 21 Skikda 2101 Skikda 24 Guelma 2401 Guelma 24 Guelma 2405 Tamlouka 24 Guelma 2422 Hammam N’Bails 25 25 Cor stantine 2501 Constantine 25 Constantine 2504 Zighoud Youcef LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 11 (Suite) Numéro Dénomination d’identide l’établissement Adresse fication 03749 EF du 20 août Bouinan Bouinan 03750 EF Aomar Karareb 03751 EF El Houidjbet El Houidjbet. 03304 EF El Kouif (ex lycée) El Kouif 03752 EF M’cirda Fouaga Arbouze 03753 EF Béni Semiel Béni Semiel 03754 EF Tiaret Cité Sidi Khaled 03755 EF Tiaret Cité 282 Logts 03756 EF Illoula Oumalou Agoussim 03757 EF Makouda Agouni N’Ali 03758 EF Ifigha (ex. SA/EF) Ifigha 03759 EF El Idrissia/nouvelle El Idrissia 03760 EF Aïn Maâbed/nouvelle Aïn Maâbed 03761 EF Benmimoun II Aïn Oussera 03762 EF Nouvelle Ouled Aïssa 03763 EF Texenna El Ghariana 03764 EF Nouvelle Tassoult 03765 EF Chekfa Douar Djimar 03766 EF Sidi Maarouf Sidi Zerrouk 03767 EF Sidi Maarouf Cité Sablame 03768 EF Ouled Sabor Bir Souici 03769 EF Ouled Addouane Ouled Aïch 03770 EF Guelta Zergua Sidi Salah 03771 EF Ksar El Abtal Ouled M’Hala (Kherba) 03772 EF Aïn Azel Aïn Azel (Zhun) 03773 EF Béni Oussine Béni Oussine 03774 EF Bousselam Souk El Had 03775 EF El Ghedir El Ghedir 01624 EF Filfila (ex. SA/EF) Oued Ksab 01546 EF Skikda (ex. SA/EF) Quartier Ben M’Hidi 03776 EF Guelma Cité Guehdor 03777 EF Tamlouka/nouvelle Tamlouka 03778 EF Hammam N’bails El Bernous 03779 EF Constantine Cité El Bir 03780 EF Zighoud Youcef Zighoud Youcef (nouvelle)

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE Code Code de Wilaya de Communes wilaya commune 26 Médéa 2640 Cheniguel 26 Médéa 2646 Béni Slimane 26 Médéa 2621 Bouchrahil 27 Mostaganem 2701 Mostaganem 27 Mostaganem 2732 El Hassaïne 27 Mostaganem 2724 Souaflia 27 Mostaganem 2715 Nekmaria 27 Mostaganem 2727 Mezeghrane 27 Mostaganem 2716 Sidi Lakhdar 28 M’Sila 2801 M’Sila 28 M’Sila 2825 : Ouled Slimane 29 Mascara 2931 Mohammadia 29 Mascara 2906 Tighenif 30 Ouargla 3001 Ouargla 30 Ouargla 3005 Rouissat 30 Ouargla 3004 Hassi Messaoud 30 Ouargla 3009 Zaouia El Abidia 30 Ouargla 3016 Temacine 30 Ouargla 3005 Rouissat 30 Ouargla 3010 Sidi Slimane 30 Ouargla 3006 Blidate Ameur 30 Ouargla 3016 Temacine 30 Ouargla 3005 Rouissat 30 Ouargla 3008 Nezla 32 El Bayadh 3201 El Bayadh 34 Bordj Bou Arreridj 3402 Ras El Oued 34 Bordj Bou Arreridj 3401 Bordj Bou Arreridj 34 Bordj Bou Arreridj 3429 Tasmart 34 Bordj Bou Arreridj 3409 Bordj Ghedir 34 Bordj Bou Arreridj 3411 El Hamadia 37 Tindouf 3702 Oum El Assel 38 Tissemsilt 3821 Boukaïd 38 Tissemsilt 3817 Maacem 38 Tissemsilt 3811 Khemisti 39 El Oued 3916 Sidi Aoun 39 El Oued 3908 Reguiba 41 Souk Ahras 4101 Souk Ahras 26 Joumada Ethania 1415 ALGERIENNE_N°79 30 novembre 1994 I (Suite) Numéro Dénomination d’identi- Adresse de l’établissement fication 03781 EF Cheniguel Cheniguel 03782 EF Béni Slimane Cité nouvelle 03783 EF Bouchrahil/nouvelle Bouchrahil 03784 EF Mostaganem/nouvelle Cíté Djebli Med II 03785 EF El Hassaïne Béni Yahi 03786 EF Souaflia Souaflia 03787 EF Nekmaria Nekmaria 03788 EF Mezeghrane/nouvelle Mezeghrane 03713 EF Sidi Lakhdar Sidi Lakhdar 03789 EF M’Sila Nord M’Sila Nord 03790 EF Ouled Slimane Djoub 03791 EF Mohammadia Cité des 500 logts 03792 EF Tighenif Ouled El Khamsa 03793 EF Ouargla Mekhadma centre 03794 EF Rouissat Cité Boudraa 03795 EF Hassi Messaoud Cité 1850 logts 03796 EF Zaouia El Abidia Zaouia El Abidia 03797 EF Temacine Cité Sidi Ameur 03798 EF Rouissat Cité Lahdeb 03799 EF Sidi Slimane Moggar 03800 EF Blidate Ameur/Nlle Blidate Ameur 02226 EF Temacine Cité Kouidia 03266 EF Rouissat Rouissat 03801 EF Nezla Nezla 03802 EF El Bayadh Sidi El Hadj Behous 03803 EF Ras El Oued Cité des 400 logts 03804 EF Bordj Bou Arreridj Secteur D 03805 EF Tasmart Béni Lallam 03806 EF Bordj Ghedir Ouled Ayadi 03807 EF El Hamadia Ouled Lakhdar 03808 EF Oum El Assel Oum El Assel 03809 EF Boukaïd/nouvelle Boukaïd 03810 EF El Maacem Maacem 03811 EF Khemisti/nouvelle Khemisti 03812 EF Sidi Aoun Souihla 03813 EF Reguiba Houba 03814 EF Souk Ahras Route nationale n° 16

26 Joumada Ethania 1415

30 novembre 1994 ANNEXE Code Code de Wilaya de Commune wilaya commune 41 Souk Ahras 4125 Terraguelt 42 Tipaza 4225 Fouka 43 Mila 4306 Teleghma 43 Mila 4308 Tadjenanet 43 Mila 4316 Tessala Lamtai 43 Mila 4320 Derradji Bousselah 43 Mila 4332 Chigara 44 Aïn Defla 4425 Ben Allal 44 Aïn Defla 4429 Djemaa Ouled Chikh 44 Aïn Defla 4431 Bathia 44 Aïn Defla 4406 Arib 45 Naama 4508 Djeniene Bourezg 45 Naama 4505 Sfissifa 47 Ghardaïa 4701 Ghardaïa 48 Relizane 4801 Relizane 48 Relizane 4828 Mendes 48 Relizane 4814 Djidiouia 48 Relizane 4811 Ammi Moussa 48 Relizane 4833 El Hassi 48 Relizane 4829 Lahlef 48 Relizane 4819 Aïn Tarek 48 Relizane 4838 Ouled Sidi Mihoub I (suite) Numéro Dénomination d’identi- Adresse de l’établissement fication 03815 EF Terraguelt Terraguelt 03816 EF Fouka Route d’Alger 03817 EF Teleghma Ouled Smaïl 03818 EF Tadjenanet Tadjenanet 02861 EF Tassala Lamtai Tassala Lamtai 02870 EF. Derradji Bousselah Derradji Bousselah 02879 EF Chigara Chigara 03819 EF Ben Allal Ben Allal 03820 EF Djemaa Ouled Chikh | Djemaa Ouled Chikh 03821 EF Bathia Bathia 03822 EF Arib Arib 03823 EF Djeniene Bourezg Djeniene Bourezg 03824 EF Sfissifa Sfissifa 03825 EF Ghardaïa Ithnia 03826 EF Relizane Cité la victoire 03827 EF Mendès Mendès 03828 EF Djidiouia/Nouvelle Djidiouia 03829 EF Ammi Moussa/ Ammi Moussa Nouvelle 03830 EF El Hassi El Hassi 03831 EF Lahlef Lahlef 03832 EF Aïn Tarek Merioua 03833 EF Ouled Sidi Mihoub Ouled Sidi Mihoub

26 Joumada Ethania 1415 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°79 ΑΝΝΕΧΕ 30 novembre 1994 Π LISTE DES ECOLES FONDAMENTALES (EF) SUPPRIMEES 1993 1994 Code Dénomination de Wilaya Commune de Adresse wilaya l’Etablissement ! 04 Oum El Oued EF Ancienne Oued Bouaghi Nini Oued Nini Nini

06 Béjaïa Tazmalt EF Ancienne Tazmalt Tazmalt 09 Blida Bouinan EF Bouinan Bouinan 16 Alger Sidi EF Sidi Sidi M’Hamed M’Hamed M’Hamed El Idrissia EF Ancienne El Idrissia El Idrissia 17 Djelfa Aïn EF Ancienne Aïn Maâbed Aïn Maâbed Maâbed 22 Sidi Bel Sidi Bel EF Ancienne Sidi Bel Abbès Abbès El Birouni Abbès 25 Constantine Constantine EF Tahar Saadi Constantine 30 Ouargla Rouissat EF Rouissat Rouissat Centre 33 Illici In Aménas EF Cheikh In Aménas Amoud EF Ibn Rochd Relizane Cité ancienne la victoire 48 Relizane Lahlef EF Lahlef Lahlef ancienne Raison Destination de la Effectif Affectation de la structure élèves élèves suppression supprimée Restitution à 206 Nouvelle Redevient l’enseignement école école primaire fondamentale primaire Restitution à Nouvelle Redevient l’enseignement école école primaire fondamentale primaire Convertie 800 Nouvelle Bonifiée en lycée école en lycée fondamentale Non conforme Dans les écoles Création d’une effectifs trés fondamentales antenne réduits du secteur CNEG Restitution à 420 Nouvelle Redevient l’enseignement école école primaire fondamentale primaire Restitution à 430 Nouvelle Redevient l’enseignement école école primaire fondamentale primaire Désaffectée 360 Nouvelle Terrain à la à démolir limitrophe disposition en attendant pour réalisation réception école en école neuve primaire Convertie Bonifiée en lycée en lycée Convertie 390 Nouvelle école Bonifiée en lycée Fondamentale en lycée Convertie Cohabitation en lycée avec 3ème palier école fondamentale Désaffectée Nouvelle école Terrain à à démolir 639 Fondamentale retrocéder au ministère de la défense nationale Restitution à Nouvelle école Redevient l’enseignement Fondamentale école primaire primaire

26 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 30 novembre 1994 Décret exécutif n° 94-412 du 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au 23 novembre 1994 portant création et suppression d’établissements d’enseignement secondaire. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement des établissements d’enseignement secondaire; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 15 Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale. Décrète : Article 1er. Sont créés à compter de la rentrée scolaire 1993/1994 les établissements d’enseignement secondaire figurant en annexe I du présent décret. Art. 2. Sont supprimés à compter de la rentrée scolaire 1993-1994 les établissements d’enseignement secondaire figurant en annexe II du présent décret. Art. 3. - Les établissements d’enseignement secondaire visés à l’article 1er ci-dessus, sont régis par les dispositions du décret 76-72 du 16 avril 1976, susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au 23 novembre 1994. Mokdad SIFI. ANNEXE I LISTE DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CREES ANNEE Code Code de Wilaya de Commune wilaya commune 01 Adrar 0109 Timimoun 06 Béjaïa 0627 Tazmalt 09 Blida 0903 Bouinan 09 Blida 0901 Blida 12 Tébessa. 1211 El Kouif 12 Tébessa 1219 Quenza 13 Tlemcen 1327 Maghnia 14 Tiaret 1434 Mechraâ Sfa 14 Tiaret 1409 Zmalat Emir Abdelkader 18 Jijel 1811 Settara 19 Sétif Hammam 1932 Sokhna 21 Skikda Benazouz 2108 1993/1994 Numéro d’identi- Dénomination de l’établissement Adresse fication Technicum 03834 de Timimoun Cité Tazgaghth 03835 Lycée nouveau Tazmalt Tazmalt 00156 Lycée de Bouinan Bouinan 003730 Technicum de Blida Cité Zabana 03836 Lycée El Kouif nouveau El Kouif 03837 Technicum de Ouenza Ouenza 03838 Technicum de Maghnia Maghnia 03839 Lycée Mechraâ Sfa Mechraâ Sfa 03840 Lycée Zmalat Emir Zmalat Emir Abdelkader Abdelkader 03841 Lycée de Settara Settara Technicum 03842 Hammam Hammam Sokhna de Sokhna 03175 Lycée de Benazouz Benazouz

26 Joumada Ethania 1415 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°79 ANNEXE Code Code de Wilaya de Commune wilaya commune 25 Constantine 2512 Ibn Ziad

25 Constantine 2501 Constantine Constantine 2501 Constantine 25 Constantine 2501 Constantine 27 Mostaganem 2716 Sidi Lakhdar 27 Mostaganem 2714 Hadjadj 28 M’Sila 2802 Maadid 29 Mascara 2930 Zahana 30 Ouargla 3016 Temacine 30 Ouargla 3016 Temacine 30 Ouargla 3003 N’Goussa 30 Ouargla 3005 Rouisset 33 Illizzi 3303 Debdeb 33 Illizzi 3304 Bordj Omar Driss 33 Illizzi 3306 In Aménas 34 Bordj Bou Arréridj 3401 Bordj Bou Arréridj 34 Bordj Bou Arréridj 3402 Ras El Oued 34 Bordj Bou Arréridj 3411 El Hammadia 38 Tissemsilt 3801 Tissemsilt 38 Tissemsilt 3804 Lazharia 38 Tissemsilt 3809 Bordj Emir Abdelkader 39 El Oued 3913 Hassi Khelifa 39 El Oued 3930 Sidi Amrane 40 Khenchela 4006 Aïn Touila 40 Khenchela 4013 Babar 41 Souk Ahras 4102 Sedrata 42 Tipaza 4235 Koléa 42 Tipaza 4228 Chéraga 43 Mila 4323 Terrai Beinem 47 Ghardaïa 4707 El Atteuf 48 Relizane 4808 Sidi M’Hamed Ben 48 Relizane 4808 Sidi M’Hamed Ben 48 Relizane 4825 Yellel 48 Relizane 4812 Zemmoura 30 novembre 1994 I (Suite) Numéro Dénomination d’identi- Adresse de l’établissement fication 03843 Lycée Ibn Ziad Quartier Emir Abdelkader 03844 Lycée de Constantine cité Ziadia 03845 Technicum de Constantine cité Boussouf 01844 Lycée Tahar Saâdi Constantine 03846 Lycée Sidi Lakhdar Sidi Lakhdar nouveau 03847 Technicum Hadjadj Hadjadj 03848 Lycée Maadid Maadid 03245 Lycée de Zahana Zahana 03849 Lycée de Temacine I Temacine 03850 Lycée de Temacine II Temacine 03851 Lycée de N’Goussa N’Goussa 02206 Lycée de Rouisset Rouisset centre 03852 Lycée Debdeb Debdeb 03853 Lycée Bordj Omar Driss Bordj Omar Driss 02358 Lycée In Aménas In Aménas 03854 Lycée Bordj Bou Arréridj Cité des 680 logts. 03855 Technicum Ras El Oued Ras El Oued 03856 TechnicumEl Hammadia El Hammadia 03857 Lycée Tissemsilt Cité des 132 logts. 03199 Lycée Lazharia Lazharia 03201 Lycée Bordj Emir Bordj Emir Abdelkader Abdelkader 03858 Lycée Hassi Khelifa Hassi Khelifa 03859 Lycée Sidi Amrane Sidi Amrane 03860 Lycée Aïn Touila Aïn Touila 03861 Lycée Babar Babar 03862 Lycée de Sedrata Sedrata 03863 Technicum de Koléa Koléa 03864 Lycée Chéraga 3 Chéraga 03865 Lycée Terrai Beinem Terrai Beinem 03156 Lycée El Atteuf El Atteuf Ali 03866 Lycée Sidi M’Hamed Sidi M’Hamed Ben Ben Ali Ali Ali 03867 Technicum Sidi M’Hamed Sidi M’Hamed Ben Ben Ali Ali 03868 Technicum Yellel Yellel 03869 Technicum Zemmoura Zemmoura

26 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 30 novembre 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 17 ANNEXE II LISTE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPPRIMES 1993/1994 Code Code de Wilaya de Commune wilaya commune 06 Béjaïa 0627 Tazmalt 12 Tébessa 1211 El Kouif 27 Mostaganem 2716 Sidi Lakhdar 30 Ouargla 3016 Temacine 30 Ouargla 3005 Rouisset Décret exécutif n° 94-413 du 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au 23 novembre 1994 étendant le bénéfice des dispositions du décret exécutif n° 91-224 du 14 juillet 1991 et celles du décret exécutif n° 93-112 du 12 mai 1993 au corps des adjoints de la formation relevant du ministère de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 91-121 du 4 mai 1991 instituant une indemnité de sujétion spéciale au profit des personnels enseignants; Vu le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991 instituant une indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques; Vu le décret exécutif n° 91-224 du 14 juillet 1991 portant extension des dispositions du décret exécutif n° 91-121 du 4 mai 1991, instituant une indemnité de Numéro d’identi- Dénomination Adresse fication de l’établissement 00363 Lycée ancien Tazmalt Tazmalt 03304 Lycée ancien El Kouif El Kouif 03713 Lycée ancien Sidi Lakhdar Sidi Lakhdar 02226 Lycée ancien Temacine Temacine 03266 Lycée ancien Rouisset Rouisset sujétion spéciale au profit des personnels enseignants et celles du décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991, -instituant une indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques; Vu le décret exécutif n° 93-41 du 6 février 1993 portant revalorisation du taux de l’indemnité de sujétion spéciale instituée par le décret exécutif n° 91-121 du 4 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 93-42 du 6 février 1993 portant revalorisation de l’indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques instituée par le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 93-112 du 12 mai 1993 portant extension des dispositions du décret exécutif n° 93-41 du 6 février 1993 portant revalorisation du taux de l’indemnité de sujétion spéciale instituée par le décret exécutif n° 91-121 du 4 mai 1991 et celles du décret exécutif n° 93-42 du 6 février 1993 portant revalorisation de l’indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques instituée par le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991 au profit des personnels d’enseignement spécialisé relevant des autres départements ministériels; Décrète : Article 1er. Le bénéfice des dispositions du décret exécutif n° 91-224 du 14 juillet 1991 et celles du décret exécutif n° 93-112 du 12 mai 1993 susvisé, est étendu au corps des adjoints de formation relevant du ministère de la formation professionnelle. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au 23 novembre 1994. Mokdad SIFI.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 94-414 du 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au 23 novembre 1994 portant création et organisation des directions de la culture de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-234 du 28 juillet 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la promotion de la jeunesse de wilaya; Vu le décret exécutif n° 92-281 du 6 juillet 1992 portant création et organisation des directions de la culture et de la communication; Vu le décret exécutif n° 94-168 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994 fixant les attributions du ministre de la culture; Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya ; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de créer les directions de la culture de wilaya et d’en fixer l’organisation et les missions. Art. 2. - Les services chargés des activités de la culture sont regroupés en une direction de la culture comportant des services structurés en bureaux. Art. 3. La direction de la culture est chargée de : encourager l’action locale dans le domaine de la création, de la promotion et de l’animation culturelle et artistique; ALGERIENNE N°79 26 Joumada Ethania 1415 30 novembre 1994

animer et coordonner l’activité des associations à caractère culturel et en tenir un fichier ; donner son avis sur les demandes de subventions formulées par lesdites associations; proposer et aider, en relation avec les autorités et organismes locaux concernés, tout projet de création et d’implantation de nouvelles infrastructures à caractère culturel et historique; assurer le suivi et le soutien des activités, des institutions locales et régionales de formation et de recherche liées à la culture; élaborer et proposer des programmes pluriannuels d’action culturelle en concertation avec les institutions, associations culturelles et des personnalités représentatives du monde de la culture; promouvoir la lecture publique et le développement du réseau de bibliothèques ; veiller à la protection, à la sauvegarde et à la préservation du patrimoine et sites historiques ou naturels; veiller à l’application de la législation en matière de sites et monuments historiques et naturels ; suivre les opérations de récupération, de restauration du patrimoine culturel et historique ; contribuer aux opérations de promotion de l’artisanat traditionnel local et veiller à sa préservation; veiller au bon fonctionnement des établissements et organismes culturels implantés dans la wilaya et proposer toute mesure tendant à améliorer leur gestion et leur fonctionnement; évaluer périodiquement les activités culturelles déployées au niveau de la wilaya et d’établir des programmes et bilans y afférents ; prendre toute mesure liée aux activités culturelles. Art. 4. La direction de la culture est dirigée par un directeur nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 5. Chaque direction de la culture comprend quatre (4) services, chaque service peut, selon l’importance des tâches assumées, comprendre au maximum trois (3) bureaux.

26 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 30 novembre 1994 Art. 6. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances, du ministre chargé des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique, précisera les modalités d’application de l’article 5 ci-dessus. Art. 7. Sónt transférés aux structures créés par le présent décret selon les procédures fixées par la réglementation en vigueur, les personnels, les biens et les moyens de toute nature liés aux activités de la culture cités à l’article 7 du décret exécutif n° 92-281 du 6 juillet 1992 susvisé. R DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 19 Art. 8. Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 92-281 du 6 juillet 1992 susvisé. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au 23 novembre 1994. Mokdad SIFI. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 modifiant l’arrêté du 26 février 1991 fixant les modalités d’application de l’article 102 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976, portant loi de finances pour 1977 et notamment ses articles 111, 115 et 116. Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes et notamment son article 202; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 notamment son article 110; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 notamment ses articles 38 et 65 relatifs aux codes des impôts directs et de la TVA; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 et notamment son article 97; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 26 février 1991, modifié et complété, fixant les modalités d’application de l’article 102 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour 1991, Vu l’arrêté du 4 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 15 mai 1994, portant délégation de signature au directeur. général des douanes; Arrête : Article. ler. Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 26 février 1991 fixant les modalités d’application de l’article 102 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 et complété par l’arrêté du 18 janvier 1993 sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 3. Les marchandises visées au présent arrêté doivent être expédiées à destination du territoire douanier dans un délai de six (06) mois, calculé à compter de la date d’effet de la décision de rappel. La justification…………..: sans changement. Les marchandises. ..: sans changement. Sauf cas de force majeure et circonstances particulières dûment établies, les marchandises acquises ou expédiées après les délais ci-dessus sont admises au dédouanement avec paiement des droits et taxes et en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994. P. Le ministre des finances et par délégation Le directeur général des douanes Brahim CHAIB CHERIF

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 modifiant l’arrêté du 26 février 1991 fixant les modalités d’application de l’article 202 du code des douanes. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976, portant loi de finances pour 1977 et notamment ses articles 111, 115 et 116. Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes et notamment son article 202; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 notamment ses articles 35 et 65 relatifs aux codes des impôts directs et de la TVA; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 et notamment son article 111; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 4 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 15 mai 1994 portant délégation de signature au directeur général des douanes ; 26 Joumada Ethanía 1415 ALGERIENNE N°79 30 novembre 1994 Arrête : Article. ler. - Les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 26 février 1991 fixant les modalités d’application de l’article 202 du code des douanes sont modifiées et complétées comme suit : <<< Art. 7 - Les marchandises visées au présent arrêté doivent être expédiées à destination du territoire douanier dans un délai de six (06) mois, calculé à compter de la date d’etablissement du certificat de résidence. La justification. sans changement. Les marchandises. sans changement. Sauf cas de force majeure et circonstances particulières dûment établies, les marchandises acquises ou expédiées après les délais ci-dessus, sont admises au dédouanement avec paiement des droits et taxes et en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.’ Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994. P. Le ministre des finances et par délégation Le directeur général des douanes Brahim CHAIB CHERIF ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 94-16 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994 portant frappe et émission de pièces de monnaie métalliques de dix (10) dinars en argent. Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du. 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment les dispositions de son livre I, de ses articles 44 alinéa a, 47 et 107; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 notamment son article 69; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque centrale d’Algérie; Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit; Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 22 octobre 1994; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. - La Banque d’Algérie frappe et émet trois pièces de monnaie métalliques de dix (10) dinars en argent au titre de 835/1000.

26 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 30 novembre 1994 Art. 2. Les caractéristiques générales des nouvelles pièces sont les suivantes: Ces pièces ont le même avers (valeur faciale: 10 DA/ argent). Les revers sont différents pour chaque pièce et comportent des effigies de personnages historiques représentant: 1ère pièce: Effigie de Jugurtha, 2ème pièce : Effigie de Abdelhamid Ben Badis, 3ème pièce: Effigie de Houari Boumediène, Ces pièces sont de type monométallique et de couleur blanchâtre. Art. 3. Les spécifications techniques et descriptions de ces pièces sont fixées ainsi qu’il suit : I Spécifications : 1 - Valeur faciale: 10 dinars/argent, i 2- Titre argent: 835/1000, 3- Epaisseur au cordon: 2,50 mm, 4- poids: 14,60 g +/- 0,10 g, 5 - Poids métal précieux: 12,19 g +/- 0,08 g, 6- Diamètre: 31,50 mm +/- 0,05 mm, 7- Composition: argent 835/1000, cuivre 165/1000. II - Description : 1 Avers: Motif principal: chiffre “10”, stylisé. Mentions en toutes lettres en langue nationale:

  • Sur la partie supérieure : Banque d’Algérie;
  • Sur la partie inférieure: Dinars argent. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 21 De part et d’autre du chiffre “10”, le double millésime hégirien et grégorien de l’année de frappe. 2 Revers: A) Effigie de Jurgurtha: motif principal: portrait de Jugurtha mention en toutes lettres en langue nationale sur la partie supérieure : Jugurtha.
  • de part et d’autre du portrait, les dates de naissance et de décès de Jugurtha selon les calendriers hégirien (à droite) et grégorien (à gauche). B) Effigie de Abdelhamid Ben Badis : motif principal: portrait de Abdelhamid Ben Badis mention en toutes lettres en langue nationale sur la partie supérieure: Abdelhamid Ben Badis
  • de part et d’autre du portrait, les dates de naissance et de décès de Abdelhamid Ben Badis selon les calendriers hégirien (à droite) et grégorien ( à gauche). C) Effigie de Houari Boumediène : motif principal: portrait de Houari Boumediène, mention en toutes lettres en langue nationale sur la partie supérieure: Houari Boumediène de part et d’autre du portrait, les dates de naissance et de décès de Houari Boumediène selon les calendriers hégirien (à droite) et grégorien (à gauche). 3 Tranche: Striée Art. 4. Les émissions des pièces susvisées en quantité et en qualité (B.U) ainsi que leur prix initial et les modalités de leur distribution seront fixés par instructions de la Banque d’Algérie. Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994. Abdelouahab KERAMANE

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BANQUE D’ALGERIE SITUATION MENSUELLE AU 31 JUILLET 1994 ACTIF: Or.. Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements…. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi Compte de chèques postaux. Effets réescomptés:

  • Publics..
  • Privés. Pensions :
  • Publiques.
  • Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total………. PASSIF: Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs.. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor. Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves.. Provisions. Autres postes du passif. Total. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 1,129,623,929,47 87,497,223,997,36 598,337,636,98 790,730,538,15 1,821,322,758,07 régionaux.. 33,888,005,524,45 0,00 du 14/4/1990). 94,765,848,330,12 n° 90.10 du 14/4/1990).. 175,716,055,177,40 5,630,991,287,36 7,065,000,000,00 4,934,236,325,15 0,00 19,472,000,000,00 0,00 2,298,726,537,87 1,220,124,778,12 83,921,869,697,53 520,750,096,518,03 230,540,929,208,37 84,509,991,787,10 61,008,690,31 4,262,407,656,88 0,00 6,758,853,726,41 40,000,000,00 846,000,000,00 3,796,048,868,86 189,934,856,580,10 520,750,096,518,03 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.