JO 2018 n°61 (fr)
Source joradp.dz ↗
DECRETS

Décret exécutif n° 18-250 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 portant création d’instituts d’enseignement professionnel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

Décret exécutif n° 18-251 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 portant création d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle et érigeant des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle……………………………………………………………………………………………………………………… 4

Décret exécutif n° 18-252 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 portant création de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage. …………………………………………………………………………………………………………………………. 6

Décret exécutif n° 18-253 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités d’accès à la subvention et à l’aide matérielle accordées par l’Etat aux associations et aux groupements de PME…………………………………………………………. 7

Décret exécutif n° 18-254 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 portant création, composition, missions et fonctionnement du comité national de facilitation du transport aérien et des comités de facilitation d’aéroport…………………… 9

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du directeur des infrastructures et de l’équipement à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………… 11

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Rouiba……………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Sidi Bel Abbès……………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de la wilaya de Béjaïa…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs aux inspections générales de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Khenchela……………………………………………………………………………………………………………. 11

Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras……………… 11

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination du wali de la wilaya de Mostaganem……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination du wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Rouiba…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de chefs de cabinets de walis………. 12

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination d’inspecteurs généraux de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de directeurs de l’administration locale de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………..

5 Safar 1440 14 octobre 2018

SOMMAIRE (suite)

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

Arrêté interministériel du 26 Chaoual 1439 correspondant au 10 juillet 2018 modifiant l’arrêté interministériel du 3 Rajab 1431 correspondant au 16 juin 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère de l’éducation nationale………………………………………………………………………. 12

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Arrêté interministériel du 7 Ramadhan 1439 correspondant au 23 mai 2018 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre des directions de la jeunesse et des sports et des offices des établissements de jeunes et des offices des parcs omnisports de wilayas……………….. 14

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 26 août 2018 rendant obligatoire la méthode de dosage de l’arsenic et de l’antimoine par spectrométrie d’absorption atomique à génération d’hydrures…………………………………………………………………. 16

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

Arrêté du 16 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 27 août 2018 modifiant l’arrêté du 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai 2014 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Cheliff-plage, Kharouba, Oureah Sablettes et Stidia-plage (wilaya de Mostaganem)……………………………………………………….. 24

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES RENOUVELABLES

Arrêté du 22 Ramadhan 1439 correspondant au 7 juin 2018 modifiant l’arrêté du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’observatoire national de l’environnement et du développement durable……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

Arrêté du 22 Ramadhan 1439 correspondant au 7 juin 2018 modifiant l’arrêté du 8 Rajab 1438 correspondant au 5 avril 2017 portant désignation des membres de la commission nationale des aires protégées……………………………………………………………………… 24

5 Safar 1440 14 octobre 2018

DECRETS

Décret exécutif n° 18-250 du 29 Moharram 1440 Décret exécutif n° 18-251 du 29 Moharram 1440

correspondant au 9 octobre 2018 portant création correspondant au 9 octobre 2018 portant création d’instituts d’enseignement professionnel. ———— d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle et érigeant des centres de formation Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la formation et de professionnelle et de l’apprentissage en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle. l’enseignement professionnels, Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 Sur le rapport du ministre de la formation et de (alinéa 2); l’enseignement professionnels, Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du (alinéa 2); Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant Premier ministre; nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda Vu le décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan 1429 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant correspondant au 20 septembre 2008 fixant le statut-type des nomination des membres du Gouvernement; instituts d’enseignement professionnel; Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié Décrète : et complété, fixant la liste des centres de formation Article 1er. — Conformément aux dispositions de professionnelle et de l’apprentissage; l’article 3 du décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 1429 correspondant au 20 septembre 2008, susvisé, il est correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut type créé des instituts d’enseignement professionnel au nombre des instituts nationaux spécialisés de formation de trois (3) dont la liste est jointe en annexe au présent décret. professionnelle; Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel correspondant au 21 août 2012 portant création d’instituts Vu le décret exécutif n° 12-312 du 3 Chaoual 1433 de la République algérienne démocratique et populaire. nationaux spécialisés de formation professionnelle; Fait à Alger, le 29 Moharram 1440 correspondant au Vu le décret exécutif n° 16-16 du 8 Rabie Ethani 1437 9 octobre 2018. ———————— ANNEXE correspondant au 18 janvier 2016 portant création de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) et érigeant des annexes de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage en centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA); LISTE DES INSTITUTS D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (3) Décrète :

————
Ahmed OUYAHIA.

Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433

DENOMINATION DE L’INSTITUT SIEGE DE L’INSTITUT

02- Chlef : Institut d’enseignement professionnel de Chlef Commune de Chlef 18- Jijel : Institut d’enseignement professionnel de Jijel Commune de Jijel

correspondant au 19 mars 2012, susvisé, il est créé des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle et érigeant des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle dont la liste est jointe en annexe au présent décret.

Art 2. — Les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage de Batna 4, El Alia 2 et Aïn Defla 2 sont érigés en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle comme suit :

30- Ouargla — Institut national spécialisé de formation professionnelle

Institut d’enseignement Commune de Batna 2, commune de Batna, wilaya de Batna; professionnel de Ouargla de Ouargla — Institut national spécialisé de formation professionnelle

d’El Alia, commune de Biskra, wilaya de Biskra;

5 Safar 1440 14 octobre 2018

— Institut national spécialisé de formation professionnelle ANNEXE (suite) de Ain Defla, commune de Aïn Defla, wilaya de Liste des instituts nationaux spécialisés de formation Aïn Defla; et sont régis par le décret exécutif n° 12-125 du professionnelle (13) 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012, susvisé.

Art. 3. — Les biens meubles, immeubles et les personnels DENOMINATION SIEGE des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage DE L’INSTITUT DE L’INSTITUT

31- Oran : de Bethioua Institut national spécialisé de formation professionnelle

33-lIIizi : d’Illizi Institut national spécialisé de formation professionnelle Journal officiel 35-Boumerdès d’Isser : Institut national spécialisé de formation professionnelle Ahmed OUYAHIA. SIEGE DE L’INSTITUT 48-Relizane : de Oued Rhiou de Bendaoud Institut national spécialisé de formation professionnelle Institut national spécialisé de formation professionnelle 2- Liste des centres érigés en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (3) Commune de Béni Abbes Wilaya Centres érigés Commune de Djelfa-Cité Bahrara Commune 05- Batna 05-12 Centre de formation professionnelle et de l’apprentissage de Batna 4 de Djelfa-Cité Berbih 07- Biskra 07-19 Centre de formation Commune de Azzaba professionnelle et de l’apprentissage d’El Alia 2 44-Ain Defla 44-18 Centre

de Batna 4, El Alia 2 et Aïn Defla 2 érigés, sont transférés aux instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle de Batna 2, El Alia et Aïn Defla, Commune conformément à la réglementation en vigueur. de Bethioua

Les droits et obligations des personnels visés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Commune Art. 4. — Les instituts nationaux spécialisés de formation d’Illizi professionnelle de Batna 2, El Alia et Aïn Defla continueront à assurer la formation pour les stagiaires inscrits aux centres érigés jusqu’à l’extinction des durées de formation. Commune d’Isser Art 5. — Le présent décret sera publié au de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018. Commune ———————— de Oued Rhiou

ANNEXE

Liste des instituts nationaux spécialisés de formation

Commune professionnelle (13) de Bendaoud 1- Nouvelles créations (10) :

DENOMINATION DE L’INSTITUT

Instituts nationaux 08-Béchar : spécialisés

Institut national spécialisé de de formation spécialisés

formation professionnelle de Béni Abbes professionnelle 17-Djelfa : Institut national Institut national spécialisé de spécialisé formation professionnelle de de formation Bahrara Institut national spécialisé de professionnelle de Batna 2 formation professionnelle de Institut national Berbih spécialisé 21-Skikda : de formation Institut national spécialisé de professionnelle formation professionnelle de d’El Alia Azzaba Institut national 28-M’Sila : de formation spécialisé Institut national spécialisé de professionnelle de formation formation professionnelle de et de l’apprentissage professionnelle M’Sila 2 de Ain Defla 2 de Ain Defla

Commune

de M’Sila-Pôle urbain
5 Safar 1440 14 octobre 2018

Décret exécutif n° 18-252 du 29 Moharram 1440 ANNEXE (suite) correspondant au 9 octobre 2018 portant création de centres de formation professionnelle et de

DENOMINATION DU CENTRE SIEGE DU CENTRE

08- Wilaya de Béchar : 08- 15 CFPA de Timoudi 08-16 CFPA d’lgli 08-17 CFPA de Béni Ounif 2 Commune de Timoudi Commune d’Igli Commune de Béni Ounif 10- Wilaya de Bouira : 10-20 CFPA de Chorfa 10-21 CFPA de Saharidj Commune de Chorfa Commune de Saharidj 12-Wilaya de Tébessa : 12-19 CFPA d’EI Meridj Commune d’El Meridj 26-Wilaya de Médéa : 26-15 CFPA de Chahbounia 26-16 CFPA de Médéa 3 Commune de Chahbounia Commune de Médéa 28- Wilaya de M’Sila : 28-22 CFPA de Maâdid 28-23 CFPA de Ain Khadra 28-24 CFPA de Ain Errich Commune de Maâdid Commune de Ain Khadra Commune de Ain Errich 29- Wilaya de Mascara : 29-16 CFPA de Tizi 29-17 CFPA d’El Bordj Commune de Tizi Commune d’El Bordj 30- Wilaya de Ouargla : 30-21 CFPA de Zaouia El Abidia 30-22 CFPA de Sidi Khouiled 30-23 CFPA de Hassi Ben Abdallah Commune de Zaouia El Abidia Commune de Sidi Khouiled Commune de Hassi Ben Abdallah 31- Wilaya d’Oran : 31-21 CFPA de Boufatis Commune de Boufatis 40- Wilaya de Khenchela : 40-14 CFPA de Tamza 40-15 CFPA de R’Mila Commune de Tamza Commune de R’Mila

l’apprentissage. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars1991, modifié et complété, fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage;

Vu le décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage;

Décrète :

Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014, susvisé, il est créé des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage au nombre de vingt-quatre (24) dont la liste est jointe en annexe au présent décret.

Art. 2. — La liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage annexée au présent décret, complète celle du décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, susvisé.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018. Ahmed OUYAHIA. ————————

ANNEXE

Liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage créés (24)

DENOMINATION SIEGE DU CENTRE DU CENTRE

03- Wilaya de Laghouat :

03-19 CFPA de Tadjrouna Commune de Tadjrouna 48- Wilaya de Relizane : 03-20 CFPA de Oued Morra Commune de Oued Morra 03-21 CFPA d’Aflou 2 Commune d’Aflou 48-20 CFPA de Sidi Khettab Commune de Sidi Khettab

03- 22 CFPA de Sebgag Commune de Sebgag

5 Safar 1440 14 octobre 2018
Décret exécutif n° 18-253 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les
modalités d’accès à la subvention et à l’aide matérielle accordées par l’Etat aux associations et
aux groupements de PME.
————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’industrie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;

Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations;

Vu la loi n° 17-02 du 11 Rabie Ethani 1438 correspondant au 10 janvier 2017 portant loi d’orientation sur le développement de la PME;

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 16-163 du 26 Chaâbane 1437 correspondant au 2 juin 2016, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé « Fonds national d’appui au développement des PME, d’appui à l’investissement et de la promotion de la compétitivité industrielle »;

Vu le décret exécutif n° 18-170 du 12 Chaoual 1439 correspondant au 26 juin 2018 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence de développement de la PME et de la promotion de l’innovation;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 17-02 du 11 Rabie Ethani 1438 correspondant au 10 janvier 2017 portant loi d’orientation sur le développement de la PME, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’accès à la subvention et à l’aide matérielle accordées par l’Etat aux associations et aux groupements de PME.

Art. 2. — Sont concernés par les dispositions du présent décret :

— les associations de TPE représentatives de cette catégorie, offrant des services spécifiques aux TPE;

— les associations et/ou groupements de PME visant l’amélioration de la compétitivité des filières d’activités notamment celles de la sous-traitance à travers la collaboration des différents acteurs qui interviennent dans le processus de fabrication d’un produit matériel ou immatériel ou d’un service depuis la recherche et développement jusqu’à la consommation finale;

— les associations professionnelles et les groupements qui créent des structures d’appui à la PME.

Art. 3. — La subvention et/ou l’aide matérielle objet du présent décret, ne peut être accordée qu’aux associations et groupements cités à l’article 2, ci-dessus, et remplissant les conditions suivantes :

— respect de la législation en vigueur;

— convergence de leurs objectifs avec la politique de l’Etat en matière de développement de la PME;

— but non lucratif.

Art. 4. — La subvention et/ou l’aide matérielle est attribuée par l’Etat à travers l’agence chargée du développement de la PME dénommée ci-après « l’agence ». Elle est assortie des conditions mentionnées dans le cahier des charges type, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la PME et du ministre chargé des finances.

La subvention et/ou l’aide matérielle ne peut être accordée à l’association ou au groupement que pour un seul projet à la fois. Elle est octroyée pour l’exécution d’un projet adossé à un plan d’actions et ne peut dépasser un seuil de 40 % du coût du projet.

Le coût du projet ne peut dépasser un seuil, fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la PME et du ministre chargé des finances.

Les associations et/ou groupements de PME regroupant les personnes aux besoins spécifiques peuvent bénéficier, en outre, d’une prime définie par arrêté conjoint du ministre chargé de la PME, du ministre chargé de la solidarité nationale et du ministre chargé des finances.

Les départements ministériels, chargés des secteurs dans lesquels opèrent les associations et/ou groupements de PME, doivent émettre un avis quant à l’opportunité du projet.

Art. 5. — L’octroi de la subvention et/ou de l’aide matérielle est subordonné à la conclusion d’une convention annuelle entre le ministère chargé de la PME, représenté par l’agence, et le groupement ou l’association bénéficiaire, définissant les actions et engagements, en adéquation avec les objectifs fixés.

La convention précise, entre autres, les modalités de mise en œuvre et de suivi du plan d’actions objet de la subvention et/ou de l’aide matérielle, le montant de la subvention et/ou la nature et la consistance de l’aide accordée, les droits et obligations, les modalités de leurs versements, ainsi que l’avis des départements ministériels concernés, cités à l’article 4, ci-dessus.

Art. 6. — Le renouvellement de la convention ne peut intervenir que dans le cadre de la réalisation d’un projet pluriannuel, qui ne saurait dépasser trois (3) années, et est subordonné au respect des clauses conventionnelles.

Dans le cas d’un projet annuel ou à la dernière année de la réalisation d’un projet pluriannuel, la convention en cours de mise en œuvre, peut faire l’objet d’un avenant, en cas de besoin, ou sur demande, dûment justifiée de l’association et/ou du groupement bénéficiaire soumis(e), à trois (3) mois de la fin de la convention.

Art. 7. — Toute association ou groupement, désirant l’obtention de la subvention et/ou l’aide matérielle, objet du présent décret, doit formuler une demande à cet effet, adressée à l’agence, accompagnée des documents suivants :

— les statuts constitutifs de l’association ou du groupement;

— une copie de l’agrément ou tout autre document justifiant la création de l’association ou du groupement;

— une copie du dernier procès-verbal de l’assemblée élective des organes de direction de l’association;

— l’état des dépenses des subventions précédemment obtenues, lequel doit traduire la conformité des dépenses avec les objectifs pour lesquels ces subventions ont été effectuées;

— les états financiers visés par le commissaire aux comptes, pour l’année précédant la date de présentation de la demande concernant les associations ou groupements déjà existants;

— le dernier rapport moral et financier approuvé par l’assemblée générale.

Art. 8. — Outre les documents mentionnés à l’article 7 ci-dessus, toute association ou groupement, demandant l’obtention de la subvention et/ou de l’aide matérielle objet du présent décret, pour la réalisation d’un projet déterminé, est tenu(e) de présenter une fiche descriptive du projet selon le modèle élaboré par l’agence, accompagnée par le schéma de financement du projet et annexée :

5 Safar 1440 14 octobre 2018

— d’un calendrier de réalisation et le coût de chaque étape;

— d’un curriculum vitae des membres de l’équipe chargée de la réalisation du projet.

Art. 9. — Le dossier de demande de la subvention et/ou de l’aide matérielle est déposé auprès de l’agence, qui est chargée de son examen, de son évaluation et de la détermination du montant de la subvention pouvant être octroyée.

Art. 10. — La subvention et/ou l’aide matérielle accordée au titre du présent décret est soumise aux règles de contrôle de l’Etat, conformément aux procédures législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 11. — Dans le cadre de l’élaboration de son programme annuel soumis à l’adoption du conseil d’administration et à l’approbation du ministre chargé de la PME, l’agence détermine les objectifs à atteindre et le montant global des subventions et/ou les aides matérielles correspondant.

Art. 12. — Les associations ou groupements bénéficiaires de la subvention et/ou de l’aide matérielle, objet du présent décret, sont tenus de présenter à l’agence, des rapports d’étapes et un rapport final portant sur l’emploi et l’utilisation des subventions et des aides matérielles ainsi que sur l’état d’avancement de la réalisation du projet.

Art. 13. — La subvention et/ou l’aide matérielle octroyée ne doit être utilisée qu’aux fins auxquelles elle a été accordée.

Art. 14. — Le suivi et le contrôle de l’utilisation des subventions et/ou des aides matérielles accordées sont assurés par les services de l’agence, qui en dresse un bilan intégré dans le rapport d’activité annuel de l’agence.

Art. 15. — Sans préjudice des actions que pourrait engager l’agence, le non-respect des engagements par l’association ou le groupement entraîne l’application des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur et par la convention.

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018.

Ahmed OUYAHIA.
5 Safar 1440 14 octobre 2018
Décret exécutif n° 18-254 du 29 Moharram 1440 Décrète :

correspondant au 9 octobre 2018 portant création, Chapitre 1er composition, missions et fonctionnement du comité Dispositions générales national de facilitation du transport aérien et des

national de facilitation du transport aérien et des

comités de facilitation d’aéroport. Article 1er. — Le présent décret a pour objet, la création, la composition, les missions et le fonctionnement du comité national de facilitation du transport aérien (C N F T A) et des Le Premier ministre, comités de facilitation d’aéroport (C F A). Sur le rapport du ministre des travaux publics et des Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont transports, applicables aux aéroports internationaux. Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 Art. 3. — II est institué un programme national de (alinéa 2); facilitation du transport aérien. Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de Ce programme, élaboré par le ministre chargé de l’aviation la République algérienne démocratique et populaire à la civile, vise à faciliter le mouvement des aéronefs, des convention relative à l’aviation civile internationale, équipages, des passagers et des marchandises, de la poste et notamment son annexe 9 et ses amendements; des provisions de bord en éliminant les obstacles et les Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant retards inutiles. au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles Du comité national de facilitation du transport aérien générales relatives à l’aviation civile; Vu le décret n° 88-205 du 18 octobre 1988 portant Art. 4. — Il est créé auprès du ministre chargé de l’aviation création, mission, organisation et fonctionnement du comité civile, un comité national de facilitation du transport aérien national de facilitation aérienne (CNFA); désigné ci-après le « comité national ». Il a pour missions, notamment : Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda — d’émettre un avis sur le programme national de 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du facilitation du transport aérien; premier ministre; — de veiller à la mise en œuvre du programme national Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda de facilitation du transport aérien; 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant — d’assurer la coordination et le suivi des activités de nomination des membres du Gouvernement; facilitation entre les différents ministères, institutions et autres organismes nationaux chargés de l’aviation civile Vu le décret exécutif n° 91-149 du 18 mai 1991 portant internationale, ainsi qu’avec les exploitants d’aéroports et réaménagement des statuts de l’entreprise nationale d’aéronefs; d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et — de recueillir, d’examiner et de valider toutes dénomination nouvelle « établissement national de la propositions visant à faciliter le transport aérien; navigation aérienne (ENESA) »; — d’émettre un avis sur la réglementation concernant la Vu le décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant facilitation du transport aérien; transformation de la nature juridique et statut des — d’établir un bilan annuel de l’exécution du programme établissements de gestion des services aéroportuaires national de facilitation du transport aérien et de ses (EGSA); recommandations. Vu le décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada Ethania Art. 5. — Le comité national exerce ses missions en 1414 correspondant au 23 novembre 1993 réglementant le coordination avec le comité national de sûreté de l’aviation contrôle phytosanitaire aux frontières; civile. correspondant au 28 novembre 2016, modifié et complété, Vu le décret exécutif n° 16-306 du 28 Safar 1438 Art. 6. — Le comité national, présidé par le ministre portant composition, missions et fonctionnement du comité chargé de l’aviation civile ou son représentant, est national de sûreté de l’aviation civile et des comités locaux composé : de sûreté des aéroports; — du représentant du ministre des affaires étrangères; Vu le décret exécutif n° 16-311 du Aouel Rabie El Aouel — du représentant du ministre chargé de l’intérieur; 1438 correspondant au 1er décembre 2016 fixant les — du représentant du ministre chargé des affaires attributions du ministre des travaux publics et des religieuses; transports; — du représentant du ministre chargé du tourisme et de Vu le décret exécutif n° 16-312 du Aouel Rabie El Aouel l’artisanat; 1438 correspondant au 1er décembre 2016 portant — du représentant du ministre chargé de la santé; organisation de l’administration centrale du ministère des — du représentant du directeur général de la sûreté travaux publics et des transports; nationale;

————
Chapitre 2
5 Safar 1440 14 octobre 2018

— du représentant du directeur général des douanes; — des directeurs généraux des établissements de gestion des services aéroportuaires (EGSA) d’Alger, Oran et Constantine; — du président directeur général de la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires (SGSIA) ou son représentant; — du directeur général de l’établissement national de la navigation aérienne (ENNA) ou son représentant; — du représentant de chacun des transporteurs aériens nationaux commerciaux.

Le comité national peut faire appel, en tant que de besoin, à toute personne qui, en raison de sa compétence ou de ses qualifications professionnelles, est à même de l’éclairer dans ses travaux.

Art. 7. — Les membres du comité national sont désignés, par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, sur proposition de l’institution ou de l’organisme dont ils relèvent.

Art. 8. — La durée du mandat des membres du comité national est fixée à cinq (5) années renouvelable.

En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.

Art. 9. — Le comité national se réunit, au moins, deux (2) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, en tant que de besoin, à la demande de son président.

Art. 10. — Le secrétariat du comité national est assuré par les services du ministre chargé de l’aviation civile.

Art. 11. — Le comité national de facilitation du transport aérien élabore son règlement intérieur qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.

Chapitre 3 Du comité de facilitation d’aéroport

Art. 12. — II est créé au niveau de chaque aéroport un comité de facilitation d’aéroport chargé de mettre en œuvre le programme national de facilitation du transport aérien et des recommandations du comité national.

A ce titre, il a pour missions, notamment : — d’établir le programme de facilitation de l’aéroport, conformément au programme national de facilitation du transport aérien et de veiller à son application; — de coordonner les mesures de facilitation du transport aérien au niveau de l’aéroport concerné; — de proposer au comité national de facilitation du transport aérien toute mesure susceptible d’améliorer le dispositif de facilitation du transport aérien; — d’examiner toutes questions liées à l’acheminement des aéronefs, des équipages, des passagers, des marchandises, de la poste et des provisions de bord, conformément aux mesures adoptées par le comité national de facilitation du transport aérien;

— de formuler au gestionnaire de l’aéroport toutes propositions et recommandations pour l’organisation des espaces de l’aéroport, afin de faciliter le transport aérien; — de coordonner l’exécution des programmes de facilitation et de sûreté de l’aéroport concerné.

Art. 13. — Le comité de facilitation d’aéroport, présidé par le directeur de l’aéroport concerné, est composé : — du directeur des transports de la wilaya concernée; — du directeur des services agricoles de la wilaya concernée; — du directeur du commerce de la wilaya concernée; — du directeur du tourisme et de l’artisanat de la wilaya concernée; — du chef de la brigade de la police aux frontières aériennes; — du chef d’inspection divisionnaire des douanes; — du directeur de la sécurité aéronautique de l’établissement national de la navigation aérienne (ENNA); — des représentants des transporteurs aériens nationaux commerciaux desservant l’aéroport; — du représentant des services de contrôle sanitaire aux frontières; — du représentant de la société nationale de distribution et de commercialisation des produits pétroliers et dérivés (NAFTAL).

En cas d’absence ou d’empêchement de l’un des membres du comité, il peut se faire remplacer par un autre représentant, désigné par l’organisme dont il relève.

Le comité de facilitation d’aéroport peut faire appel, en tant que de besoin, à toute personne qui, en raison de sa compétence ou de ses qualifications professionnelles, est à même de l’éclairer dans ses travaux.

Art. 14. — Le comité de facilitation d’aéroport se réunit une (1) fois tous les trois (3) mois, et autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président.

Art. 15. — Le secrétariat du comité de facilitation d’aéroport est assuré par l’administration chargée de la gestion des services aéroportuaires.

Les procès-verbaux de réunion du comité de facilitation d’aéroport sont validés, séance tenante, par les membres présents, et transmis au ministre chargé de l’aviation civile.

Art. 16. — Le comité de facilitation d’aéroport élabore et adopte son règlement intérieur.

Art. 17. — Les dispositions du décret n° 88-205 du 18 octobre 1988 portant création, missions, organisation et fonctionnement du comité national de facilitation aérienne (CNFA) sont abrogées.

Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018. Ahmed OUYAHIA.

5 Safar 1440 14 octobre 2018

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du

directeur des infrastructures et de l’équipement à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités

locales. ————

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur des infrastructures et de l’équipement à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Kamel-Eddine Kerbouche, appelé à exercer une autre fonction. ————H ————

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du wali

délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à
Rouiba.
————

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin, à compter du 25 septembre 2017, aux fonctions de wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Rouiba, exercées par M. Mohamed-Abdenour Rabehi, appelé à exercer une autre fonction. ————H ————

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du

chef de cabinet du wali de la wilaya de Sidi
Bel Abbès.
————

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin, à compter du 21 mai 2018, aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Seghir Khabcheche, décédé. ————H ————

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de

l’inspecteur général de la wilaya de Béjaïa.
————

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général à la wilaya de Béjaïa, exercées par

M. Menad Zeggane, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions
d’inspecteurs aux inspections générales de wilayas.
————

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs aux inspections générales aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Djamel-Eddine Hamouche, à la wilaya d’Alger;

— Hassane Khellili, à la wilaya de Mila;

— Lakhdar Hebbal, à la wilaya de Ghardaïa;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————H ————

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions du

directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Khenchela.
————

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Khenchela, exercées par M. Abdelatif Chaker Ghoul, appelé à exercer une autre fonction. ————H ————

Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux
fonctions de chefs de daïras.
————

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Aïn Djasser, à la wilaya de Batna, exercées par M. Ahmed Kacha, appelé à exercer une autre fonction. ———— ————

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Dellys à la wilaya de Boumerdès, exercées par M. El-Manaâ Yakouben, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————H ————

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination du wali de la

wilaya de Mostaganem.
————

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, M. Mohamed-Abdenour Rabehi, est nommé, à compter du 25 septembre 2017, wali de la wilaya de Mostaganem.

5 Safar 1440 14 octobre 2018

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination du wali délégué

auprès du wali de la wilaya d’Alger à Rouiba.
————

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, M. Ahmed Boudouh, est nommé, à compter du 25 septembre 2017, wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Rouiba. ————H————

Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination
de chefs de cabinets de walis.
————

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, M. Youcef Belamri, est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Tiaret. ————————

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, M. Ramdane Lounis, est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Mascara. ————H————

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination d’inspecteurs
généraux de wilayas.
————

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, sont nommés inspecteurs généraux aux wilayas suivantes, MM. :

— Djamel-Eddine Hamouche, à la wilaya de Blida;

— Hassane Khellili, à la wilaya de Jijel;

— Mahmoud Ould Amer, à la wilaya de Sidi Bel Abbès;

— Menad Zeggane, à la wilaya de Tipaza;

— Lakhdar Hebbal, à la wilaya de Naâma. ————H————

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de directeurs
de l’administration locale de wilayas.
————

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, sont nommés directeurs de l’administration locale aux wilayas suivantes, MM. :

— Kamel-Eddine Kerbouche, à la wilaya d’Oran;

— Ahmed Kacha, à la wilaya d’El Oued. ————H————

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination de directeurs
de la réglementation et des affaires générales de wilayas.
————

Par décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, sont nommés directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes, MM. :

— Abdelatif Chaker Ghoul, à la wilaya de Guelma;

— Hocine Bakhouche, à la wilaya de Khenchela.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Arrêté interministériel du 26 Chaoual 1439 correspondant au 10 juillet 2018 modifiant l’arrêté
interministériel du 3 Rajab 1431 correspondant au

16 juin 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents

exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de l’administration centrale,
des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère de l’éducation

nationale. ————

Le Premier ministre,

Le ministre des finances,

La ministre de l’éducation nationale,

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion, ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

5 Safar 1440 14 octobre 2018

Vu l’arrêté interministériel du 3 Rajab 1431 correspondant au 16 juin 2010, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère de l’éducation nationale;

Arrêtent :

Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 3 Rajab 1431 correspondant au 16 juin 2010, susvisé, sont modifiées comme suit :

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie 62107 842 1 4 62954 4 — — — 4 1 437 — 2 — 439 1589 — 1 — 1590 2 11115 — — — 11115 68 — — — 68 3 2 — — — 2 1 — — — 1 4 1 — — — 1 8536 — — — 8536 8870 — 32 — 8902 5 2 — — — 2 1 — — — 1 6 584 — 4 — 588 7

EMPLOIS

Ouvrier professionnel de niveau 1

Agent de service de niveau 1

Gardien

Conducteur d’automobile de niveau 1

Ouvrier professionnel de niveau 2

Conducteur d’automobile de niveau 2

Agent de service de niveau 2

Conducteur d’automobile de niveau 3

Chef de parc

Ouvrier professionnel de niveau 3

Agent de prévention de niveau 1

Agent de service de niveau 3

Ouvrier professionnel de niveau 4

Agent de prévention de niveau 2

Total 93317

« Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification, ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au titre de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère de l’éducation nationale, conformément au tableau ci-après :

Indice

94203»

Art. 2. — Les tableaux de répartition des effectifs par emploi au titre de l’administration centrale, des directions de l’éducation des wilayas ainsi que des offices, centres et instituts nationaux sous tutelle du ministère de l’éducation nationale sont annexés à l’original du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Chaoual 1439 correspondant au 10 juillet 2018.

Le ministre La ministre des finances de l’éducation nationale

Abderrahmane Nouria RAOUYA BENGHABRIT

Pour le Premier ministre et par délégation

Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL
5 Safar 1440 14 octobre 2018

Vu le décret présidentiel n° 15-140 du 8 Chaâbane 1436 correspondant au 27 mai 2015 portant création de circonscriptions administratives dans certaines wilayas et fixant les règles particulières qui leur sont liées;

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 05-492 du 20 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 22 décembre 2005 portant réaménagement du statut des offices des parcs omnisports;

Vu le décret exécutif n° 06-345 du 5 Ramadhan 1427 correspondant au 28 septembre 2006 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de la jeunesse et des sports de la wilaya;

Vu le décret exécutif n° 07-01 du 17 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 6 janvier 2007 portant transformation des centres d’information et d’animation de la jeunesse en offices des établissements de jeunes de wilayas;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 15-141 du 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015 portant organisation et fonctionnement de la circonscription administrative;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification, ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au titre des directions de la jeunesse et des sports et des offices des établissements de jeunes et des offices des parcs omnisports des wilayas, conformément au tableau ci-après :

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Arrêté interministériel du 7 Ramadhan 1439 correspondant au 23 mai 2018 fixant les effectifs

par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de

maintenance ou de service, au titre des directions de la jeunesse et des sports et des offices des

établissements de jeunes et des offices des parcs omnisports de wilayas.

Le Premier ministre,

Le ministre des finances,

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion, ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;

5 Safar 1440 14 octobre 2018

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION

Contrat à durée EFFECTIFS

EMPLOIS à temps plein indéterminée (1) à temps partiel à temps plein Contrat à durée déterminée (2) à temps partiel (1 + 2) Catégorie Ouvrier professionnel de niveau 1 822 — — 528 1350 1 Gardien 380 — — 2 382 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 21 — — — 21 2 Agent de service de niveau 1 1 — — 65 66 1 Agent de prévention de niveau 1 599 — — — 599 5 Ouvrier professionnel de niveau 2 15 — — — 15 3 Ouvrier professionnel de niveau 3 24 — — — 24 5 Conducteur d’automobile de niveau 2 6 — — — 6 3 Agent de prévention de niveau 2 60 — — — 60 7 1928 — — 595 2523 Ouvrier professionnel de niveau 1 5941 — — 141 6082 1 Gardien 148 — — — 148 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 28 — — — 28 2 Agent de service de niveau 1 3 — — 3 6 1 Agent de prévention de niveau 1 48 — — — 48 5 Ouvrier professionnel de niveau 2 16 — — — 16 3 Ouvrier professionnel de niveau 3 13 — — — 13 5 Conducteur d’automobile de niveau 2 12 — — — 12 3 Agent de service de niveau 3 100 — — — 100 5 Agent de prévention de niveau 2 3 — — — 3 7 6312 — — 144 6456 Ouvrier professionnel de niveau 1 4063 — — 183 4246 1 Gardien 161 — — — 161 1 Conducteur d’automobile de niveau 1 19 — — — 19 2 Agent de service de niveau 1 4 — — 18 22 1 Agent de prévention de niveau 1 73 — — — 73 5 Ouvrier professionnel de niveau 2 41 — — — 41 3 Ouvrier professionnel de niveau 3 35 — — — 35 5 Conducteur d’automobile de niveau 2 37 — — — 37 3 Agent de prévention de niveau 2 3 — — — 3 7 13616 4436 — — 201 4637

Indice

Directions 200 de la 200 jeunesse et des 219 sports 200 288 240 288 240 348 Sous-total

Offices des 200 établisse- 200 ments de jeunes 219 de wilayas 200 288 240 288 240 288 348 Sous-total

Offices 200

omnisports des parcs 200 des wilayas 219

200 288 240 288 240 348 Sous-total

Total général

Art. 2. — Les effectifs par emploi des directions de la jeunesse et des sports des offices des établissements de jeunes et des offices des parcs omnisports des wilayas sont répartis conformément au tableau annexé à l’original du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1439 correspondant au 23 mai 2018.

Le ministre Le ministre Pour le Premier ministre des finances de la jeunesse et des sports et par délégation

des finances et par délégation

Le directeur général de la fonction Abderrahmane Mohamed publique et de la réforme administrative RAOUYA HATTAB Belkacem BOUCHEMAL

5 Safar 1440 14 octobre 2018
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1439 correspondant au
26 août 2018 rendant obligatoire la méthode de dosage de l’arsenic et de l’antimoine par
spectrométrie d’absorption atomique à génération d’hydrures.

Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 11-125 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif à la qualité de l’eau de consommation humaine; Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d’agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et aux caractéristiques d’apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité; Vu l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006, modifié et complété, fixant les proportions d’éléments contenus dans les eaux minérales naturelles et les eaux de sources ainsi que les conditions de leur traitement ou les adjonctions autorisées;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de dosage de l’arsenic et de l’antimoine par spectrométrie d’absorption atomique à génération d’hydrures.

Art. 2. — Pour le dosage de l’arsenic et de l’antimoine par spectrométrie d’absorption atomique à génération d’hydrures, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode jointe en annexe du présent arrêté.

Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 26 août 2018.

Saïd DJELLAB.

ANNEXE

METHODE DE DOSAGE DE L’ARSENIC
ET DE L’ANTIMOINE PAR SPECTROMETRIE
D’ABSORPTION ATOMIQUE A GENERATION
D’HYDRURES
1. Domaine d’application :

La présente méthode spécifie une technique pour le dosage de l’arsenic et de l’antimoine. Elle s’applique aux eaux de consommation, aux eaux de surface, aux eaux souterraines et à l’eau de pluie. La plage d’application linéaire de la présente méthode s’étend de 0,02 µg/l à 100 µg/l. Les échantillons contenant de l’arsenic ou de l’antimoine dans des concentrations plus élevées que la plage d’application, peuvent être analysés après une dilution appropriée.

L’eau de mer n’entre généralement pas dans le domaine d’application de la présente méthode.

2. Principe :

Une partie aliquote de l’échantillon est acidifiée avec de l’acide chlorhydrique (6.2.1). Le réactif iodure de potassium-acide ascorbique (4.9) est ajouté pour garantir la réduction quantifiée de l’arsenic (V) en arsenic(III) et de l’antimoine(V) en antimoine(III). Les solutions d’échantillon obtenues sont ensuite traitées avec du tétrahydroborate de sodium (4.5) afin de générer l’hydrure gazeux covalent (AsH3) ou (SbH3). L’hydrure et l’hydrogène en excès sont entraînés hors du récipient où ils ont été générés (mode discontinu) ou hors du séparateur gaz/liquide (mode continu), et à l’intérieur d’un atomiseur adapté pour réaliser des mesurages de fluorescence atomique, par exemple dans une flamme de diffusion à l’hydrogène générée chimiquement. L’hydrure est atomisé et les atomes qui en résultent sont excités par une source lumineuse d’arsenic ou d’antimoine intense. La fluorescence produite est détectée par spectrométrie de fluorescence atomique après isolement à l’aide d’un filtre interférentiel qui transmet la raie de résonance d’arsenic ou d’antimoine à 193,7 nm (pour l’arsenic) ou à 206,8 nm et à 217,6 nm (pour l’antimoine). Ce mode opératoire est automatisé au moyen d’un passeur d’échantillons et d’un logiciel de contrôle.

3. Interférences :

La technique de génération d’hydrures est sujette aux interférences dues aux métaux de transition et aux métaux facilement réductibles. Pour la majorité des échantillons d’eaux naturelles, ce type d’interférence n’est habituellement pas significatif. Il convient que l’utilisateur réalise des essais de récupération sur des eaux types et détermine également les concentrations maximales d’éléments potentiellement interférents, en utilisant des méthodes appropriées. Si de telles interférences sont constatées, il convient d’évaluer leur niveau en procédant à des ajouts dosés. Toutefois, la technique de fluorescence atomique présente une plage dynamique linéaire élevée et une limite de détection très faible. Dans la plupart des cas, de nombreuses interférences peuvent être éliminées par une simple étape de dilution tant que les concentrations finales d’antimoine et d’arsenic sont supérieures à la limite de quantification (LQ).

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Les conditions de réaction décrites dans la présente méthode ont été choisies pour minimiser ces interférences.

Il est important que la source lumineuse ne contienne pas de quantité importante d’autres éléments formant des hydrures (par exemple antimoine lors de l’analyse de l’arsenic ou arsenic lors de l’analyse d’antimoine) qui émettent des rayonnements fluorescents sur la bande passante du filtre interférentiel utilisé dans le détecteur, si ces éléments sont présents dans l’échantillon.

Les mesurages réalisés à l’aide des modes opératoires de la présente méthode ne subissent généralement pas d’interférences dues à l’extinction dans les plages d’intérêt.

L’irrégularité de la forme du pic du signal peut révéler la présence d’interférences. Les interférences peuvent généralement être éliminées en diluant les échantillons. Il convient que cette dilution ne réduise pas la concentration de l’analyse à un niveau inférieur à la limite de quantification (LQ).

4. Réactifs :
4.1 Exigences générales.

Il est important d’utiliser des réactifs de grande pureté dans tous les cas, avec un niveau minimal d’arsenic ou d’antimoine.

NOTE : Sur le système en flux continu, la solution de blanc réactif sert de fond. Comme la solution à blanc peut contenir des quantités d’arsenic ou d’antimoine détectables sous forme de traces, s’assurer que les mêmes réactifs sont utilisés pour la préparation des échantillons et des étalons ainsi que pour la préparation de la solution de blanc réactif.

Le signal de l’analyte se superpose au signal de la solution de blanc réactif une fois que l’échantillon est introduit dans le cycle de mesurage. Il convient que les concentrations d’arsenic et d’antimoine de la solution de blanc réactif soient inférieures au niveau d’intérêt le plus bas.

4.1.1 Solutions étalons (arsenic et antimoine).
4.1.1.1 Solutions d’arsenic (solutions mères, étalons et d’étalonnage).
4.1.1.1.1 Solution mère d’arsenic A,
ρ [As(III)] = 1 000 mg/l.

Utiliser une solution mère quantitative ayant une teneur traçable en arsenic(III) de (1 000 ± 2) mg/l.

Cette solution est considérée comme stable pendant, au moins, un (1) an.

NOTE : Si d’autres solutions mères sont disponibles, elles peuvent être utilisées dans la mesure où l’incertitude du mesurage n’est pas compromise.

Il est également possible d’utiliser une solution mère préparée à partir de produits chimiques d’une grande pureté.

Placer (1,734 ± 0,002) g de méta arsénite de sodium NaAsO2 dans une fiole jaugée de 1 000 ml.

Ajouter (50 ± 0,5) ml d’acide chlorhydrique (4.3) et agiter pour dissoudre complètement le méta arsénite de sodium.

Diluer avec de l’eau (4.2) jusqu’à 1 litre.

4.1.1.1.2 Solution étalon d’arsenic B,
ρ [As(III)] = 10 mg/l.

Mesurer avec une pipette (1 ± 0,01) ml de solution mère d’arsenic A (4.1.1.1.1) dans une fiole jaugée de 100 ml, ajouter (30 ± 0,5) ml d’acide chlorhydrique (4.3) et (2 ± 0,1) ml de solution d’iodure de potassium et d’acide ascorbique (4.9), puis remplir avec de l’eau (4.2) jusqu’au trait.

Cette solution reste stable pendant un (1) mois.

4.1.1.1.3 Solution étalon d’arsenic C,
ρ [As(III)] = 100 µg/l.

Mesurer avec une pipette (1 ± 0,01) ml de solution mère d’arsenic B (4.1.1.1.2) dans une fiole jaugée de 100 ml, ajouter (30 ± 0,5) ml d’acide chlorhydrique (4.3) et (2 ± 0,1) ml de solution d’iodure de potassium et d’acide ascorbique (4.9), puis remplir avec de l’eau (4.2) jusqu’au trait.

Cette solution reste stable pendant une (1) semaine.

4.1.1.1.4 Solution étalon d’arsenic D,
ρ [As(III)] = 10 µg/l.

Mesurer avec une pipette (10 ± 0,1) ml de solution étalon d’arsenic C (4.1.1.1.3) dans une fiole jaugée en verre borosilicaté de 100 ml. Remplir jusqu’au trait avec la solution de blanc réactif (4.10).

Il convient de préciser que cette solution soit préparée le jour même de son utilisation.

4.1.1.1.5 Solution étalon d’arsenic E,
ρ [As(V)] = 1 000 mg/l.

Dissoudre (1 ± 0,002) g de poudre d’arsenic pur dans (10 ± 0,1) ml d’acide nitrique concentré (4.8).

Chauffer la solution jusqu’à ébullition et faire évaporer l’acide nitrique en excès.

Exécuter ce mode opératoire avec précaution sous la hotte chimique.

Refroidir puis récupérer l’oxyde d’arsenic hydraté (V) avec (50 ± 0,5) ml d’acide chlorhydrique froid (4.3).

Transvaser la solution quantitativement dans une fiole jaugée de 1 000 ml et remplir jusqu’au trait avec de l’eau (4.2).

Cet étalon doit être utilisé pour préparer un étalon d’arsenic (V) approprié afin de vérifier le taux de récupération de l’arsenic (V). En cas de suspicion de présence d’arsenic (V) dans les échantillons, utiliser cet étalon pour vérifier la récupération de cet analyte.

La solution reste stable pendant, au moins, six (6) mois.

4.1.1.1.6 Solutions d’étalonnage d’arsenic.

Utiliser au minimum cinq (5) solutions d’étalonnage indépendantes. Les solutions d’étalonnage sont préparées par dilution appropriée de l’étalon d’arsenic C (4.1.1.1.3) ou D (4.1.1.1.4).

Chaque solution d’étalonnage doit contenir (30 ± 0,5) ml d’acide chlorhydrique (4.3) et (2 ± 0,01) ml de solution d’iodure de potassium et d’acide ascorbique (4.9) pour 100 ml dans des fioles jaugées en verre borosilicaté.

Il convient de préciser que cette solution soit préparée le jour même de son utilisation.

Pour la plage de concentration de 0,2 μg/l à 1 μg/l, par exemple, procéder comme suit : Mesurer avec une pipette respectivement (2 ± 0,02) ml, (4 ± 0,04) ml, (6 ± 0,06) ml, (8 ± 0,08) ml et (10 ± 0,1) ml de solution étalon d’arsenic D (4.1.1.1.4) dans cinq (5) fioles jaugées de 100 ml. Remplir jusqu’au trait avec la solution de blanc réactif (4.10) et mélanger vigoureusement.

Ces solutions d’étalonnage contiennent respectivement 0,2 μg/l, 0,4 μg/l, 0,6 μg/l, 0,8 μg/l et 1 μg/l d’arsenic.

Laisser reposer la solution pendant, au moins, deux (2) heures avant de l’utiliser. Cela permet de s’assurer de la réduction quantitative de l’arsenic (V) en arsenic (III).

Ces solutions doivent être préparées le jour même de leur utilisation.

L’utilisation de pipettes à piston est autorisée et permet de préparer des volumes plus faibles de solutions d’étalonnage. Il est également permis d’utiliser des diluants.

Une fois qu’un profil d’étalonnage bien établi a été confirmé, le nombre d’étalons couramment utilisés peut être réduit. Toute modification de ce genre ne doit pas affecter le résultat obtenu suite aux essais ou le classement de l’échantillon par rapport à d’autres.

4.1.1.2 Solutions d’antimoine (solutions mères, étalons et d’étalonnage).

4.1.1.2.1 Solution mère d’antimoine A,
ρ [Sb(III)] = 1 000 mg/l.

Utiliser une solution mère quantitative ayant une teneur traçable en antimoine (III) de (1 000 ± 2) mg/l.

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Cette solution est considérée comme stable pendant, au moins, un (1) an.

Il est également possible d’utiliser une solution mère préparée à partir de produits chimiques d’une grande pureté.

Placer (2,743 ± 0,002) g d’hémihydrate de tartrate d’antimoine(III) et de potassium, K(SbO) C4H4O6, 0.5 H2O dans une fiole jaugée de 1 000 ml.

Ajouter (50 ± 0,5) ml d’acide chlorhydrique (4.3) et agiter pour dissoudre complètement l’hémihydrate de tartrate d’antimoine et de potassium.

Diluer avec de l’eau (4.2) jusqu’à 1 litre.

4.1.1.2.2 Solution étalon d’antimoine B,
ρ [Sb(III)] = 10 mg/l.

Mesurer avec une pipette (1 ± 0,01) ml de solution mère d’antimoine A (4.1.1.2.1) dans une fiole jaugée de 100 ml, ajouter (30 ± 0,5) ml d’acide chlorhydrique (4.3) et (2 ± 0,01) ml de solution d’iodure de potassium et d’acide ascorbique (4.9), puis remplir jusqu’au trait avec de l’eau (4.2).

Cette solution reste stable pendant une (1) semaine.

4.1.1.2.3 Solution étalon d’antimoine C,
ρ [Sb(III)] = 100 µg/l.

Mesurer avec une pipette (1 ± 0,01) ml de solution mère d’antimoine B (4.1.1.2.2) dans une fiole jaugée de 100 ml, ajouter (30 ± 0,5) ml d’acide chlorhydrique (4.3) et (2 ± 0,01) ml de solution d’iodure de potassium et d’acide ascorbique (4.9), puis remplir jusqu’au trait avec de l’eau (4.2).

Cette solution reste stable pendant une (1) semaine.

4.1.1.2.4 Solution étalon d’antimoine D,
ρ [Sb(III)] = 10 µg/l.

Mesurer avec une pipette (10 ± 0,01) ml de solution étalon d’antimoine C (4.1.1.2.3) dans une fiole jaugée en verre borosilicaté de 100 ml. Remplir jusqu’au trait avec la solution de blanc réactif (4.10).

Il convient que cette solution soit préparée le jour même de son utilisation.

4.1.1.2.5 Solution mère d’antimoine E,
ρ [Sb(V)] = 1 000 mg/l.

Dissoudre (1 ± 0,002) g de poudre d’antimoine pur dans (10 ± 0,1) ml d’acide nitrique concentré (4.8).

Chauffer la solution jusqu’à ébullition et faire évaporer l’acide nitrique en excès.

Exécuter ce mode opératoire avec précaution sous la hotte chimique.

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Refroidir puis récupérer l’oxyde d’antimoine hydraté(V) avec (50 ± 0,5) ml d’acide chlorhydrique froid (4.3).

Transvaser la solution quantitativement dans une fiole jaugée de 1 000 ml et remplir jusqu’au trait avec de l’eau (4.2).

Il convient d’utiliser cet étalon pour préparer un étalon d’antimoine (V) approprié afin de vérifier le taux de récupération de l’antimoine (V).

La solution reste stable pendant, au moins, six (6) mois.

Il convient que les solutions étalons d’antimoine (V) dilué soient préparées le jour de l’utilisation et il est recommandé de contrôler la présence éventuelle d’une turbidité, indiquant qu’une hydrolyse s’est produite. Jeter toute solution présentant une turbidité visible.

4.1.1.2.6 Solutions d’étalonnage d’antimoine.

Utiliser au minimum cinq (5) solutions d’étalonnage indépendantes. Les solutions d’étalonnage sont préparées par dilution appropriée de l’étalon d’antimoine C (4.1.1.2.3) ou D (4.1.1.2.4).

Chaque solution d’étalonnage doit contenir (30 ± 0,5) ml d’acide chlorhydrique (4.3) et (2 ± 0,01) ml de solution d’iodure de potassium et d’acide ascorbique (4.9) pour 100 ml dans des fioles jaugées en verre borosilicaté.

Ces solutions doivent être préparées le jour même de leur utilisation.

Pour la plage de concentration de 0,2 μg/l à 1 μg/l, par exemple, procéder comme suit :

Mesurer avec une pipette respectivement (2 ± 0,02) ml, (4 ± 0,04) ml, (6 ± 0,06) ml, (8 ± 0,08) ml et (10 ± 0,1) ml de solution étalon d’antimoine D (4.1.1.2.4) dans cinq (5) fioles jaugées de 100 ml. Remplir jusqu’au trait avec la solution de blanc réactif (4.10) et mélanger vigoureusement.

Ces solutions d’étalonnage contiennent respectivement 0,2 μg/l, 0,4 μg/l, 0,6 μg/l, 0,8 μg/l et 1 μg/l d’antimoine.

Laisser reposer la solution pendant, au moins, deux (2) heures avant de l’utiliser. Cela permet de s’assurer de la réduction quantitative de l’antimoine (V) en antimoine (III).

Il convient que ces solutions soient préparées le jour de l’utilisation.

L’utilisation de pipettes à piston est autorisée et permet de préparer des volumes plus faibles de solutions d’étalonnage. Il est également permis d’utiliser des diluants.

Une fois qu’un profil d’étalonnage bien établi a été confirmé, le nombre d’étalons couramment utilisés peut être réduit. Toute modification de ce genre ne doit pas affecter le résultat obtenu suite aux essais ou le classement de l’échantillon par rapport à d’autres.

4.2 Eau de qualité 1 pour la préparation et les dilutions de tous les échantillons.

4.3 Acide chlorhydrique, P(HCl) = 1,16 g/ml. 4.4 Acide chlorhydrique, c(HCl) = 1 mol/l. 4.5 Tétrahydroborate de sodium, NaBH4. Disponible sous forme de pastilles. Conserver les pastilles au sec, à l’abri de la lumière et de la chaleur.

4.6 Hydroxyde de sodium, NaOH.

4.7 Solution de tétrahydroborate de sodium,

P(NaBH4) = 13 g/l.

Préparer des quantités appropriées le jour même de leur utilisation (13 g/l se sont révélés adaptés pour le système illustré au niveau de la figure 1.

Dissoudre 0,4 g d’hydroxyde de sodium (4.6) ainsi que la quantité appropriée de tétrahydroborate de sodium (4.5) dans 800 ml d’eau et diluer pour obtenir 1 000 ml de solution.

Ne pas conserver la solution dans un récipient fermé en raison de l’augmentation potentielle de pression due à un dégagement d’hydrogène.

Il convient de vider lentement dans l’évier la solution de tétrahydroborate de sodium (NaBH4) en excès, avec de grandes quantités d’eau. Eviter tout contact avec les acides lors de l’élimination de la solution.

NOTE : La concentration de NaBH4 dépend des conditions de débit et du manifold du générateur d’hydrures. Voir les recommandations du fabricant.

4.8 Acide nitrique, w(HNO3) = 650 g/kg.

Pour préparer un mélange d’acide nitrique pour nettoyage, diluer avec précaution l’acide nitrique de pureté de HNO3 = 650 g/kg avec un volume d’eau (4.2) équivalent.

4.9 Solution d’iodure de potassium (KI) et d’acide ascorbique (C H O ). 6 8 6 Dissoudre (250 ± 0,1) g d’iodure de potassium (KI) et (50 ± 0,1) g d’acide ascorbique (C6H8O6) dans environ 400 ml d’eau et diluer pour obtenir 500 ml de solution.

Il convient que cette solution soit préparée le jour même de son utilisation.

4.10 Solution de blanc réactif.

Pour 1 000 ml de solution de blanc réactif, préparer une solution contenant (300 ± 3) ml d’acide chlorhydrique (4.3) et (20 ± 0,5) ml de solution d’iodure de potassium et d’acide ascorbique (4.9). Diluer au volume avec de l’eau (4.2).

5. Appareillage :

Matériel de laboratoire courant et, en particulier, ce qui suit :

Il convient d’installer les systèmes de fluorescence atomique conformément aux recommandations du fabricant. Les spécifications suivantes présentent un exemple type de système de fluorescence atomique adapté aux mesurages fixés dans la présente méthode.

5.1 Système de fluorescence atomique.
5.1.1 Généralités.

Un diagramme schématique d’un exemple de système d’analyse automatisé (à utiliser avec l’arsenic ou l’antimoine) est présenté à la figure 1. Le système est constitué des éléments (5.1.2) à (5.1.6).

5.1.2 Passeur d’échantillons, pour le mode automatique.

5.1.3 Générateur de vapeur à flux continu.

5.1.4 Séparateur gaz/liquide, système d’élimination de l’humidité.

5.1.5 Spectromètre de fluorescence atomique, muni d’un filtre interférentiel approprié et d’un contrôleur électronique.

5.1.6 Logiciel approprié de calcul et de création de rapports.

Une réponse de signal type, mesurée avec un système de fluorescence atomique à générateur de vapeur à flux continu, est également présentée à la figure 2.

Le niveau du bruit de fond est la somme du bruit de fond du blanc instrumental, du blanc réactif et du blanc de flamme. L’utilisation d’un mélange d’argon et d’hydrogène peut générer des niveaux de bruit de fond supplémentaires.

5.2 Alimentation en gaz.

Pour les performances maximales de la présente méthode, de l’argon pur avec une pureté de 99,9 % est recommandé.

Il convient que l’alimentation en gaz soit équipée d’un régulateur à deux niveaux, l’argon étant fourni à une pression suffisante pour purger les hydrures d’arsenic ou d’antimoine du séparateur gaz/liquide et transférer le gaz dans le détecteur de fluorescence atomique.

Il est recommandé d’utiliser un épurateur de gaz au charbon actif.

De l’azote gazeux peut également être utilisé, mais cela entraîne une sensibilité significativement réduite.

De l’air comprimé provenant d’une bouteille ou d’un compresseur sans huile peut servir de gaz de déshydratation.

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5.3 Elimination de l’humidité.

L’élimination de l’humidité s’effectue à l’aide d’une membrane hygroscopique Nafion qui élimine l’humidité présente en continu. Les détails d’une unité appropriée sont fournis dans les figures 1 et 2. L’air, l’argon ou l’azote peuvent être utilisés comme gaz de déshydratation.

NOTE : Les membranes hygroscopiques Nafion pour l’élimination de l’humidité sont disponibles dans le commerce. Des produits équivalents peuvent être utilisés s’il est démontré qu’il conduisent aux mêmes résultats.

5.4 Verrerie de laboratoire.
5.4.1 Exigences générales.

Nettoyer avant emploi toute la verrerie de laboratoire réutilisable destinée à entrer en contact avec l’échantillon.

Faire tremper la verrerie de laboratoire dans le mélange d’acide nitrique pour nettoyage (4.8) pendant, au moins, 24 h, puis rincer cinq (5) fois à l’eau (4.2).

Remplir ensuite la verrerie de laboratoire avec de l’acide chlorhydrique, c(HCl) = 1 mol/l (4.4) et laisser ainsi pendant 24 h.

5.4.2 Flacons de traitement des échantillons et de stockage.

Utiliser des récipients d’échantillonnage en silice, verre borosilicaté ou matières plastiques adaptées [par exemple polytétrafluoréthylène (PTFE) ou plastique éthylène/propylène perfluoré (EPF)] qui n’absorbent ni ne désorbent l’analyte soumis à essai.

5.4.3 Réservoir de réactif des instruments.

Les réactifs passent des flacons de réactif aux lignes de transfert en PTFE par l’intermédiaire d’une pompe péristaltique. L’ensemble de la tuyauterie de la pompe doit être compatible avec les réactifs utilisés et ne pas absorber ni désorber l’analyte soumis à essai.

5.4.4 Flacons du passeur d’échantillons.

Utiliser des flacons fabriqués avec les matériaux spécifiés en (5.4.2).

5.5 Matériel utilisé pour le traitement des échantillons.
5.5.1 Pipette automatique.

Micropipette capable de fournir des volumes de 10 µl à 1 000 µl et munie d’un assortiment d’embouts jetables non métalliques.

5.5.2 Balance.

Balance capable de peser avec une exactitude de ± 0,001 g pour la préparation des solutions de réactifs et des étalons.

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5.6 Appareillage de digestion.

Une digestion préalable n’est normalement pas requise pour les échantillons d’eau dans le domaine d’application de la présente méthode. Si la présente méthode est étendue à des échantillons exigeant une digestion, utiliser alors un appareillage similaire à ceux décrits dans les normes reconnues.

6. Echantillonnage et préparation des échantillons :
6.1 Techniques d’échantillonnage.

L’échantillonnage doit s’effectuer conformément à la réglementation en vigueur, le cas échéant, aux normes reconnues.

Pour le dosage de l’arsenic ou de l’antimoine dans des échantillons aqueux, acidifier au moment de l’échantillonnage pour obtenir un pH inférieur à 2. Il suffit de (3 ± 0,5) ml d’acide chlorhydrique (4.3) par litre pour la plupart des échantillons. S’assurer que le pH est inférieur à 2, dans le cas contraire, ajouter la quantité nécessaire d’acide chlorhydrique.

Pour tous les types d’échantillons, préparer un blanc (sans échantillon) approprié et procéder à l’analyse requise. Utiliser le même type de récipient et la même quantité d’acide que celle utilisée dans l’échantillon.

La présente méthode décrit un mode opératoire en flux continu. Tous les échantillons, blancs et étalons doivent être préparés dans la même matrice : c’est-à-dire avec correction de matrice. Il s’agit d’un principe fondamental des techniques en flux continu.

NOTE : La conservation d’un échantillon à l’aide d’acide nitrique (4.8) est adaptée dans la mesure où il est démontré que les dosages d’arsenic ou d’antimoine ne sont pas altérés par l’utilisation de ce réactif.

6.2 Réduction préalable.

Comme seuls l’arsenic (III) et l’antimoine (III) réagissent rapidement et quantitativement dans les conditions appliquées par la technique par hydrures, il faut réduire l’arsenic (V) en arsenic (III) et l’antimoine (V) en antimoine (III) avant l’étape de génération d’hydrures.

6.2.1 Mode opératoire normalisé pour les échantillons d’eau.

Procéder au traitement préalable d’échantillons d’eau, de blancs de terrain et de solutions à blanc comme suit :

Transférer avec exactitude une partie aliquote de l’échantillon (40 ml à 50 ml) dans une fiole jaugée de 100 ml.

Ajouter (30 ± 0,5) ml d’acide chlorhydrique (4.3).

Ajouter (2 ± 0,1) ml de solution d’iodure de potassium et d’acide ascorbique (4.9), mélanger et laisser reposer pendant, au moins, deux (2) heures. Cela permet de s’assurer de la réduction quantitative de l’arsenic (V) en arsenic (III) ou de l’antimoine (V) en antimoine (III).

Transférer le mélange dans une fiole jaugée et diluer avec de l’eau (4.2) pour obtenir 100 ml de solution.

Si d’autres volumes d’échantillons sont appliqués, utiliser les réactifs et matériel appropriés aux volumes choisis.

NOTE : Pour une plus grande exactitude, l’échantillon peut également être réparti en masse à l’aide d’une fiole tarée. Dans ce cas, calculer le volume à partir de la masse volumique et de la masse puis l’enregistrer.

6.2.2 Echantillons nécessitant une digestion supplémentaire.

Pour les échantillons contenant des quantités importantes de matières solides et/ou d’arsenic ou d’antimoine organique, effectuer une étape de digestion supplémentaire. Cela dépasse le domaine d’application de la présente méthode, mais les échantillons peuvent être analysés au moyen d’un mode opératoire similaire, dans la mesure où des réactifs ayant subi comme il se doit la correction de matrice, sont préparés avec la proportion correcte d’acide nitrique (4.8) et d’acide chlorhydrique (4.4). Les solutions à blanc et solutions étalons doivent également avoir subi une correction de matrice.

7. Réglage des instruments :

Configurer les instruments conformément au manuel d’instructions du fabricant. Il est recommandé d’employer une correction automatique du bruit de fond. Les figures 1 et 2 donnent un exemple de configuration.

Vérifier l’usure de la tuyauterie et la fiabilité de la pompe chaque jour où le système est utilisé et remplacer certains éléments, si nécessaire. Toutes les distances de tuyaux entre le passeur d’échantillons, le générateur de vapeur et le détecteur doivent être maintenues au minimum.

Remplir les réservoirs de réactif, respectivement, avec la solution de blanc réactif (4.10) et la solution de tétrahydroborate de sodium (4.7).

Régler le système de génération de vapeur à flux continu conformément aux recommandations du fabricant. S’assurer que les flux de réactif se situent dans l’équilibre accepté et que l’atomiseur est correctement installé, par exemple si le système comporte une flamme d’hydrogène qu’il a allumée. Une fois que des conditions stables sont établies, l’analyse peut commencer.

Lorsque l’instrument du fabricant utilise une flamme d’hydrogène, le réactif NaBH4 (4.7) assure une double fonction :

a) réduire l’arsenic ou l’antimoine en son hydrure; b) générer de l’hydrogène pour la source d’atomisation.

Cette dernière peut nécessiter l’optimisation de la concentration de NaBH4 (4.7) pour correspondre aux débits de pompage et de gaz utilisés sur l’instrumentation et obtenir des niveaux de bruit cohérents avec les niveaux de détection requis par la présente méthode.

Les étalons et les échantillons doivent être quantifiés en utilisant les mêmes caractéristiques de flux.

Ouvrir le robinet d’argon (5.2) pour fournir le gaz vecteur. Un système de déshydratation (élimination de l’humidité (5.3)) approprié doit être utilisé. Ouvrir le robinet de gaz de déshydratation (5.2). Les débits doivent être réglés conformément aux recommandations du fabricant de l’instrument.

Sélectionner l’amplification requise pour le détecteur de fluorescence atomique. S’assurer que la plage du détecteur sélectionnée est appropriée à la concentration de l’échantillon à doser.

Si des échantillons se trouvent au-delà de l’étalonnage pour une plage donnée, procéder à une nouvelle analyse de ces échantillons après avoir dilué l’échantillon dans la plage d’étalonnage. Si l’échantillon est dilué, alors le diluant doit être la solution de blanc réactif (4.10), c’est-à-dire avec correction de matrice.

Les échantillons qui sont digérés doivent subir une correction de matrice par rapport aux étalons et aux blancs à l’aide des mêmes concentrations d’acide afin de fournir des données fiables.

8. Mode opératoire :
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— Préparer des étalons As (V) ou Sb (V) (4.1.1.1.5) ou (4.1.1.2.5) à des concentrations connues et analyser après réduction préalable (6.2) pour valider l’étape de réduction préalable de ce mode opératoire.

9. Etalonnage et analyse des données :
9.1 Exigences générales.

Le facteur de dilution de chaque échantillon doit être appliqué. Si des dilutions supplémentaires sont réalisées sur les échantillons quels qu’ils soient, le facteur approprié doit être appliqué aux concentrations calculées des échantillons. Les concentrations des échantillons dans lesquels des réactifs supplémentaires ont été ajoutés pour préserver l’échantillon doivent être corrigées par la soustraction correspondante au blanc réactif. Pour ces solutions, la correction de matrice doit être réalisée avec circonspection.

9.2 Calcul utilisant la courbe d’étalonnage.

Tracer la courbe d’étalonnage à partir des données mesurées pour les solutions d’étalonnage, c’est-à-dire en utilisant la méthode de régression linéaire.

Calculer la concentration d’arsenic, P (As) ou d’antimoine ρ (Sb) dans les échantillons, en utilisant les formules

(1) ou (2) :

conditions instrumentales et les modes opératoires des Suivre les instructions du fabricant pour régler les (1) ρ (As) =

logiciels pour établir l’analyse quantitative. Avec la solution de blanc réactif (4.10) et la solution de bSb Vp tétrahydroborate de sodium (4.7) s’écoulant dans le (Fs — Fb) VM séparateur gaz/liquide, s’assurer que le système est équilibré par contrôle pour un fond de détecteur de fluorescence stable. Si le temps de chauffe est insuffisant, la ligne de base du (2) ρ (Sb) = bSb Vp

détecteur peut changer pendant un cycle d’analyse.

Analyser les solutions d’étalonnage (4.1.1), les échantillons (6) et les blancs (4.10) de façon séquentielle comme requis ou automatiquement comme suit :

— charger le passeur d’échantillons avec les solutions d’étalonnage (4.1.1.1.6) ou (4.1.1.2.6), les échantillons (6) et les blancs (4.10) et commencer le programme du passeur d’échantillons. L’analyse d’un blanc de terrain lors d’un cycle permet d’établir si une contamination a eu lieu. Si un niveau de contamination significatif est établi, les résultats analytiques sont remis en question.

— L’arsenic inorganique est présent dans deux états d’oxydation, As (V) et As (III) et l’antimoine inorganique est présent dans deux états d’oxydation, Sb (V) et Sb (III). Il est indispensable de convertir toutes les espèces d’arsenic ou d’antimoine en As (III) ou Sb (III) avant la génération d’hydrures. L’arsenic (V) ou l’antimoine (V) donnent une réponse significativement inférieure par rapport à l’arsenic (III) ou à l’antimoine (III).

(Fs — Fb) VM

ρ (As) : concentration d’arsenic dans l’échantillon en microgrammes par litre, µg/l;

ρ (Sb) : concentration d’antimoine dans l’échantillon en microgrammes par litre, µg/l;

Fs : réponse de fluorescence de l’échantillon d’eau;

Fb : réponse de fluorescence de la solution à blanc réactif;

bAs : pente de la courbe d’étalonnage pour l’arsenic et une mesure de la sensibilité en litres par microgramme, l/µg;

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VM : ml; VP : bsb : est la pente de la courbe d’étalonnage pour l’antimoine et une mesure de la sensibilité en litres par microgramme, l/µg; est le volume de la solution à mesurer en millilitres, est le volume de l’échantillon utilisé pour préparer la solution à mesurer en millilitres, ml. 10. Expression des résultats : Exprimer les résultats en µg/l, et les arrondir à 0,01 µg/l près. Ne pas utiliser plus de deux chiffres significatifs. NOTE GENERALE : – Bien que n’importe quel gaz inerte puisse être utilisé pour purger l’arsenic ou l’antimoine du séparateur gaz/liquide, la réponse optimale du signal est obtenue avec de l’argon. De l’azote peut être utilisé, mais il éteint le signal de fluorescence, réduisant ainsi la sensibilité. Il est recommandé de ne pas utiliser d’air en raison du risque d’explosion. – La vapeur d’eau peut également être éliminée à l’aide d’un tube à dessécher. Lorsque cette approche est utilisée, des précautions doivent être prises pour éviter de piéger l’arsenic ou l’antimoine dans le ballon de récupération en raison de la rétention excessive d’humidité. Figure 1 — Diagramme de flux schématique d’un système de génération d’hydrures 6 : recyclage 7 : réducteur 9 : déchets NOTE : Figure 2 — F 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0 8 : vanne d’échantillonnage 10 : gaz vecteur argon 11 : séparateur gaz/liquide 12 : gaz de déshydratation sortant du système de déshydratation Nafion (5.3) 13 : gaz de déshydratation entrant dans le système de déshydratation Nafion (5.3) 14 : spectromètre de fluorescence atomique (AFS). Ce générateur de vapeur à flux continu se compose d’une pompe péristaltique à vitesse constante délivrant la solution de tétrahydroborate de sodium (4.7), la solution de blanc réactif (4.10) et l’échantillon. Une vanne de commutation permet de passer de la solution de blanc réactif à l’échantillon ou à la solution étalon et inversement. Le générateur de vapeur passe du blanc réactif à la solution d’échantillon et inversement selon une séquence spécifiée de manière que le signal mesuré soit directement lié aux niveaux de fond d’arsenic ou d’antimoine dans l’échantillon. La réponse du signal est représentée à la figure 2. Il s’agit seulement d’un exemple. Tout autre système approprié peut être utilisé dans la mesure où ses performances sont satisfaisantes. Représentation d’une réponse type du signal à la présence d’arsenic ou d’antimoine dans un échantillon d’eau, mesurée par spectrométrie de fluorescence atomique de génération d’hydrures. 16 32 48 64 80 Légende : 1, 2, 3 : pompes 4 : blanc réactif 5 : échantillon Légende : F : t/s : NOTE : de matrice. signal de fluorescence. durée en secondes. Le signal atteint une phase de plateau lorsque l’échantillon est introduit, puis revient à la ligne de base dès que l’échantillon est remplacé par le blanc réactif (4.10). Échantillons, étalons et blancs doivent subir une correction

5 Safar 1440 14 octobre 2018
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

Arrêté du 16 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 27 août 2018 modifiant l’arrêté du 20 Rajab 1435

correspondant au 20 mai 2014 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique
des zones d’expansion et sites touristiques de
Cheliff-plage, Kharouba, Oureah Sablettes et
Stidia-plage (wilaya de Mostaganem).

Le ministre du tourisme et de l’artisanat,

Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques;

Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat;

Vu l’arrêté du 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai 2014 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Cheliff-plage, Kharouba, Oureah Sablettes et Stidia-plage (wilaya de Mostaganem);

Arrête :

Article 1er. — Les dispositions de l‘article 1er de l’arrêté du 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai 2014, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Article 1er. —………….. (sans changement) ………….;

— …………………….. (sans changement) ………………….;

— …………………….. (sans changement) ………………….;

— Oureah Sablettes, communes de Mazagran et Stidia (partie Ouest), wilaya de Mostaganem;

— ……………… (le reste sans changement) ………………. ».

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 27 août 2018. Abdelkader BENMESSAOUD.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ENERGIES RENOUVELABLES

Arrêté du 22 Ramadhan 1439 correspondant au 7 juin 2018 modifiant l’arrêté du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 portant désignation des membres du conseil

d’administration de l’observatoire national de l’environnement et du développement durable.

Par arrêté du 22 Ramadhan 1439 correspondant au 7 juin 2018, l’arrêté du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017, modifié, portant désignation des membres du conseil d’administration de l’observatoire national de l’environnement et du développement durable, est modifié comme suit :

« — ………….(sans changement jusqu’à)

— Mme. Mansour Farida, représentante du ministre chargé de l’information, en remplacement de Mme. Nouioua Amina.

— ………………….. (le reste sans changement) ………….. ».

Arrêté du 22 Ramadhan 1439 correspondant au 7 juin
2018 modifiant l’arrêté du 8 Rajab 1438 correspondant au 5 avril 2017 portant désignation
des membres de la commission nationale des aires protégées.

Par arrêté du 22 Ramadhan 1439 correspondant au 7 juin 2018, l’arrêté du 8 Rajab 1438 correspondant au 5 avril 2017 portant désignation des membres de la commission nationale des aires protégées, est modifié comme suit :

« — ………….(sans changement jusqu’à)

— M. Boubaker Zoubir, représentant du ministre chargé de la recherche scientifique, en remplacement de

M. Si Youcef Mohamed. — …………………. (le reste sans changement) …………….. »

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE