ج.ر عدد 88 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS ET CIRCULAIRES PRIMAIRE ET SECONDAIRE MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 20 septembre 1974 portant organisation Décision du 22 octobre 1974 portant annulation au plan de transport public de voyageurs, d’inscription de l’examen d’obtention du C.A..P., spécialité employé p. 922, d’assurances », p. 922.

922 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 er 1 novembre 1974 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 13 septembre 1974 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour l’accès au corps des inspecteurs du commerce, p. 925. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 10 octobre 1974 portant organisation de l’examen d’aptitude des agents de surveillance des douanes, p. 925. Arrêté du 12 octobre 1974 portant aménagement de la consistance de la recette des contributions diverses d’Arris, p. 926. ACTES DES WALIS Arrêté du 9 juillet 1974 du wali de Saïda, déclarant d’utilité publique l’expropriation d’un terrain sis à Saïda, pour l’exécution d’un projet de construction de 200 logements ruraux dans cette localité, p. 927. Arrêté du 16 juillet 1974 du wali de Saïda, portant cession d’un terrain sis à Saïda, d’une superficie de 1.303 m2, au profit du ministère des postes et télécommunications, pour servir à la construction d’un hôtel des postes dans cette localité, p. 927. Arrêté du 18 juillet 1974 du wali de Saïda, portant affectation d’un terrain sis à Saïda, d’une superficie de 3.000 m2 au profit du ministère de la santé publique, pour servir d’assiette à la construction d’un centre de santé à Bougtob, p. 927. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. -Appel d’offres, p. 927 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décision du 22 octobre 1974 portant annulation d’inscription au plan de transport public de voyageurs. Par décision du 22 octobre 1974, sont annulés du plan de transport public de voyageurs de la wilaya de Constantine, les inscriptions n° 3306, 3304, 3310, 3313, 3316 et 3317 se rapportant respectivement aux lignes: 1° Mila-Grarem (D. 039-HD69); 2° Mila-Constantine (D. 034-HD69); 3° Mila-Zeraïa (D. 037-H-D69); 4° Zeraïa El Malah-Arras (D. 092-H D69); 5° Mila-Fedj M’Zala (D. 035-HD 69); 6° Mila-El Milia (D. 094-HD 69); exploitées précédemment par M. Bachir Bouarroudj. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret n° 73-41 du 28 février 1973 créant le dir’ome du C.A.P. sanctionnant la formation des techniciens de niveau 3; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant la nature de l’épreuve de connaissance de la langue nationale; Arrêtent : Article 1er Il est créé la spécialité employé d’assurances > dans les examens sanctior.nant la formation de techniciens de niveau 3 définis par le décret n° 73-41 du 28 février 1973 susvisé. Art. 2. Peuvent faire acte de candidature : 1º les candidats ayant accompli le cycle complet de formation < employé d’assurances», dispensé par un établissement public MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 20 septembre 1974 portant organisation de l’examen d’obtention du C.A.P., spécialité « employé d’assurances ». ou par un établissement privé agréé et ayant satisfait aux conditions de stage fixées à l’annexe 2 jointe au présent arrêté ; 2º les candidats justifiant de 3 années d’activité professionnelle. Art. 3. Le dossier de candidature à adresser au directeur de l’éducation et de la culture de la wilaya de résidence, comprend : Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Le ministre de l’intérieur et 1º une demande de participation à l’examen signée du candidat ;

1” novembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º un extrait d’acte de naissance ; 3° deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat ; 4° pour les candidats visés au 1º de l’article 2 ci-dessus, un certificat attestant que le candidat a accompli le cycle complet de formation « employé d’assurances et qu’il a effectué un stage dans les conditions fixées en annexe au présent arrêté. Pour les candidats visés au 2º de l’article 2 ci-dessus, un certificat délivré par la direction de wilaya du travail et des affaires sociales attestant que le candidat justifie de la durée minimum professionnelle requise. Art. 4 L’exainen d’obtention du C.A P. << employé d’assurances » comporte des épreuves dont la nature, la durée, les coeficients et les programmes sont joints en annexe au présent arrêté. Art. 5. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqu: et populaire. Fait à Alger, le 20 septembre 1974. Le ministre des enseignements Le ministre du travail primaire et secondaire, et des affaires sociales, Abdelkrim BENMAHMOUD Mohamed Said MAZOUZI P. le ministre de i’intérieur et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE ANNEXEI EXAMEN D’OBTENTION DU C.A.P. SPECIALITE « EMPLOYE D’ASSURANCES » Coefficients et durées des épreuves écrites Ipreuves Coefficients Durées Epreuves spécifiques : 1 2 Redaction d’un sujet se rapportant aux notions genérales d’assurances. 2 2 h 2 Etude de contrats 1 1 h 30 3 Pratique des assurances 2 2 h Epreuves d’enseignement général : 4 Calcul 2 1 h 30 5 Législation 1 1 h Epreuve écrite de langue nationale 2 h ANNEXE ID EXAMEN D’OBTENTION DU CA.P. SPECIALITE • EMPLOYE D’ASSURANCES > Nature des épreuves

  1. Rédaction d’un sujet se rapportant aux notions générales d’assuranceь: REPUBLIQUE ALGERIENNE 923 Cette épreuve a pour but de vérifier les connaissances acquises, la correction di style et de l’orthographe, le soin apporte à la présentation du devoir.
  2. Etude de contrats : Cette épreuve comportera l’étude de 3 questions se rapportant aux contrats-types étudiés.
  3. Pratique des assurances : Cette épreuve portera sur l’étude précise d’au moins 2 cas se rapportant aux contrats ou aux sinistres.
  4. Calcul: Cette épreuve permettra de juger la rapidité, la capacité du candidat dans la pratique des operations et son aptitude au raisonnement. Elle comprend : une addition de 30 à 40 nombres de 7 chiffres en deux ou plusieurs colonnes, un ou deux problèmes pratiques se rapportant à la profession.
  5. Législation : Cette épreuve consiste en une interrogation écrite se rapportant aux institutions politiques et administratives du pays, aux collectivités locales et au fonctionnement des entreprises.
  6. Langue nationale : L’épreuve est définie par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
  7. Déroulement du stage pratique pour les candidats n’ayant pas exercé une activité professionnelle : Le stage pratique a pour but de contrôler l’application des connaissances théoriques acquises au cours de la formation. D’une durée minimum de 15 jours, ce stage se déroule dans les limites des programmes annexés au présent arrêté, auprès d’un organisme d’assurances. Il est effectué sous la responsabilité d’une commission composée du chef d’établissement, de l’employeur et d’un professeur tuteur de stage choisi parmi le personnel enseignant assurant la formation. Cette commission est chargée de contrôler : d’une part l’assiduité et le comportement du stagiaire, d’autre part la nature et la qualité des travaux effectués. A l’issue du stage, le candidat est tenu de rédiger un compte rendu succinct sur ses activités, lequel sera annoté par son tuteur de stage. Au vu des travaux et du comportement du stagiaire, la commission de stage émet un avis sur les aptitudes du candidat. Cet avis sera joint au dossier de candidature à l’examen d’obtention du C.A.P. employé d’assurances et pourra être pris en considération lors des délibérations du jury d’admission. ANNEXE III EXAMEN D’OBTENTION DU C.A.Ρ. SPECIALITE «EMPLOYE D’ASSURANCES > Programme NOTIONS GENERALES D’ASSURANCES.
  8. Qu’est-ce que l’assurance ? Définitions simples: risque, assureur, assuré, prime, sinistre. Les bases techniques de l’assurance: mutualité, probabilités, statistiques, sélection et compensation des risques.

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  • Classification des risques, co-assurance et réassurance
  1. Historique de l’assurance. Assurance maritime, assurances contre l’incendie, les accidents et risques divers, tontines et assurance sur la vie.
  2. L’assurance en Algérie.
  • Historique Réglementation et contrôle de l’Etat.
  1. Notions simples sur la réglementation du contrat d’assurances. Le contrat d’assurances: police, avenant, proposition, note de couverture. La durée du contrat; résiliation, tacite reconduction.
  • Obligations de l’assuré. Obligations de l’assureur. PRATIQUE DE L’ASSURANCE: 1- Etude pratique du contrat d’assurance. Les conditions générales et particulières. -Garanties exclusions dérogations extensions. La police et les avenants. Les modifications la résiliation la suspension la note de couverture l’attestation d’assurances. Notions sur la tarification, calcul des primes et taxes, quittances.’ Cette étude portera sur les contrats-types suivants : Auto incendie responsabilité civile risques divers. (Individuelle dégâts des eaux vol bris de glaces grêle mortalité du bétail). 2 Transports terrestres et maritimes: Le commerce maritime. Les différents types de garanties. 3 Vie: Principaux types de contrats (sans calcul de primes) 4 Risques agricoles : Assurance accidents du travail. Sécurité sociale agricole. Calcul : Partages proportionnels calcul des proratas pourcentages - bénéfices ou pertes intérêts (connaissance des principales formules et des méthodes ie calcul rapide) caisse nationale d’épargne et de prévoyance surfaces et volumes. Notions de comptabilité : a) Notions de comptabilité générale Débiteur, créancier, compte, compte de fournisseur, de client, de banquier, de caisse. Idée du bilan. Définition de l’actif et du passif. (Il ne sera exigé aucune écriture découlant de la comptabilité à parties doubles). b) Notions de comptabilité des assurances Comptabilité des primes, des sinistres, des commissions, compte d’agence. 1 er 1 novembre 1974 . LEGISLATION 1 Notions de législation fiscale. ITS THS VF (versement forfaitaire) TUGP TUGPS. TAIC BIC. 2 - Législation du travail. I. La charte socialiste des entreprises. II. Les conditions légales du travail : 1°) Durée du travail. 2°) Repos hebdomadaire. Congés payés. 3°) Travail des femmes et des enfants. 4°) Hygiène et sécurité des travailleurs. 5°) L’inspection du travail et de la main-d’œuvre. III. Le salaire. 1°) La fixation du salaire. Lieu, date, délai, mode de paiement. Les saisies-arrêts. Les garanties relatives au paiement. 2°) Les documents: bulletins de paye, livre de paye. 3°) Les retenues légales. IV. - La sécurité sociale. 1°) Les assurances sociales. 2°) Les allocations familiales. 3°) Les accidents du travail, 4°) Les régimes particuliers de retraite. Les retraites complémentaires. 3 Notions de droit civil. La personne : La personne physique: nom, domicile, nationalité. La personne morale : généralités; classification, 4 Organisation politique et administrative de l’Algérie. I L’Etat : 1°) Notions générales; 2°) Le Parti; 3°) Le conseil de la révolution; 4°) Le Gouvernement. II Les divisions administratives de l’Algérie. 1°) Les organes de la commune les attributions et le fonctionnement de la commune. 2°) La daïra importance administrative; 3°) Les organes de la wilaya les attributions et le fonctionnement de la wilaya. 5 Rapports des nations entre elles : 1º) Solidarité internationale: la nation arabe l’OUAB; les pays non alignés. 2°) La coopération internationale: l’ONU et ses institutions spécialisées.

1” novembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 13 septembre 1974 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour l’accès au corps des inspecteurs du commerce. Le ministre du commerce et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 21 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires la connnaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul de limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le decret n° 73-7 du 5 janvier 1973 portant statut particulier des inspecteurs principaux du commerce ; Arrêtent : Article 1er Un concours, sur titres, aura lieu le 7 juillet 1975 au ministère du commerce, pour le recrutement de huit (8) inspecteurs principaux du commerce dans la proportion de 60% des vacances d’emploi de ce corps. Art. 2. Les demandes de participation au concours doivent être adressées, sous pli recommandé, à la direction de l’administration générale, sous-direction du personnel et de la formation professionnelle, ministère du commerce. Les candidats doivent produire à l’appui de leur demande, les pièces suivantes : un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité algérienne datant de moins de 3 mois, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée, une copie certifiée conforme du titre ou diplôme, une pièce officielle attestant que le candidat connaît la langue nationale, deux photos d’identité et deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat, éventuellement, un extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., une attestation justifiant la position du candidat à l’égard du service national. Art. 3. - Les candidats au concours doivent : REPUBLIQUE ALGERIENNE 925 être titulairer de la licence en sciences économiques ou en droit, de la licence économique et financière délivrée par l’école supérieure du commerce ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent et consacrant une formation juridique, économique ou financière, être âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. Toutefois, la limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum puisse excéder 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., être de nationalité algérienne. Art. 4. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers - de candidature, est fixée au 28 juin 1975. Art. 5. La composition du jury est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des prix ou son représentant, le directeur de la commercialisation ou son représentant,

- un inspecteur principal du commerce, titulaire. Art. 6. Les candidats admis au concours seront nommés en qualité - d’inspecteurs principaux du commerce stagiaires et affectés dans les différents services du ministère du commerce. Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérier.ne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 septembre 1974. Le ministre du commerce, P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Layachi YAKER Abderrahmane KIOUANE MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 10 octobre 1974 portant organisation de l’examen d’aptitude des agents de surveillance des douanes. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires modifié par le décres n° 68-209 du 30 mai 1968;

926 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret n° 68-255 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de surveillance des douanes et notamment son article 7; Vu l’arrêté interministériel du 9 janvier 1973 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des agents de surveillance des douanes; Arrête : Article 1°r. L’examen d’aptitude prévu à l’article 7 du décret n° 68-255 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de surveillance des douanes, aura lieu deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé quatre centres d’examen à Alger, Oran, Annaba et Laghouat. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 68-255 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de surveilla ce des douanes, pourront faire acte de candidature à l’examen d’aptitude prévu à l’article 1 ci-dessus, les agents de surveillance des douanes stagiaires, déclarés définitivement admis au concours externe d’accès au corps des agents de surveillance des dcuanes prévu par l’arrêté interministériel du 9 janvier 1973. Art. 4. Les candidats devront se présenter le jour indiqué à l’articre 1” ci-dessus, u lieu qui sera mentionné sur la convocation. Art. 5. L’examen comportera trois épreuves écrites d’admissibilité et une epreuve oraie d’admission. Art. 6. Le programme des épreuves écrites comprend : une épreuve sur la législation et services de collaboration, durée: 1 h 30; coefficient 2. une éprouve sur le contentieux. Durée: 1h30; coefficient 2. une épreuve sur l’organisation des services. Durée: 1 h 30; coeficient 2. Art. 7. - L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury sur des questions et resolutions de s pratiques portant sur les matières des épreuves ecrites. Durée: 15 minutes; coefficient 2. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites un total de points fixe par le jury. Art. 8. Une majoration de points égal au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’etre obtenus. sera accordée aux candidats reconn’s membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 9. Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément pa. deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’applicatior économique et financière. Art. 10. Le jury est composé : du directeur de l’administration générale ou son représentant, président,

  • du directeur des douanes ou son représentant,
  • d’un représentant du personnel à la commission paritaire ALGERIENNE 1” novembre 1974 Art. 11. Les agents de surveillance des douanes stagiaires, définitivement admis à cet examen, seront titularises au 1”” échelon de ce corps par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1974. P. le ministre des finances et par délégation, Le directeur de l’administration générale, Seddik ГAOUTI Arrêté du 12 octobre 1974 portant aménagement de la consistance de la recente des contributions diverse d’Arris. Le ministre des finances, Vu l’arrêté du 23 février 1973 fixart la consistance de l’ensemble des recettes des contributions diverses; Vu l’arrêté du 23 février 1973 fixant la consistance des recettes des contributions diverses au 2 janvier 1973; Vu l’arrêté du 4 février 1974 portant création du syndicat intercommunal de travaux forestiers de la daïra d’Arris; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er Le tableau annexé à l’arrêté du 23 février 1973 est, en ce qui concerne la recette des contributions diverses d’Arris, compiété conformement au tableau joint au présent arrêté. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la date de signature de l’arrête du wali de l’Aures du 4 février 1974 susvisé. Art. 3. Le directeur de l’administration générale, le directe du buuget et du contrôle, i directeur du tresor, du crédit et des assurances et le directeur des impôts sont chargės, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne democratique et populaire. Fait à Aiger, le 12 octobre 1974. P. le ministres des finances, Le secrétaire general, Mahfoud AOUFI. TABLEAU Désignation de la recette Siège Services gérés WILAYA DE L’AURES Daïra d’Arris du corps des agents de surveillance des douanes. Recette des contri- Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent . à ajouter : butions diverses Syndicat intercommunal d’Arris. Arris des travaux forestiers dea daïra d’Arris.

1” novembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 927 ACTES DES WALIS Arrêté du 9 juillet 1974 du wali de Saïda, déclarant d’utilité publique l’expropriation d’un terrain sis à Saida, pour l’exécution d’un projet de construction de 200 logements ruraux dans cette localité. Par arrêté du 9 juillet 1974 du wali de Saïda, et conformément à la règlementation en vigueur, est déclarée d’utilité publique, l’expropriation avec prise de possession d’urgence, du terrain d’une superficie de 1 ha 10 a, appartenant à M. Kebaïli Brahim, domicilié à Saïda, pour servir d’assiette à la construction dans cette localité, de 200 logements ruraux, dans le cadre du programme spécial. La délimitation de cette parcelle qui figure au plan annexé à l’original dudit arrêté, est fixée comme suit : au nord, par l’ex-propriété de M. Serfaty, è, l’est, par l’oued Saïda, au sud, par la route menant vers le cimetière de Sidi Zahar, à l’ouest, par la route reliant la cité < commandant Mejdoub » au faubourg de Doul Thabet. Conformément à la législation en vigueur et à compter de la publication dudit arrêté, sont interdites toutes opérations de mutation de propriété entre vifs ou de construction autres que celles définies ci-dessus. Arrêté du 16 juillet 1974 du wali de Saïda, portant cession d’un terrain sis à Saïda, d’une superficie de 1.303 m2, au profit du ministère des postes et télécommunications, pour servir à la construction d’un hôtel des postes dans cette localité. Par arrêté du 16 juillet 1974 du wali de Saïda, est cédé à titre onéreux au profit du ministère des postes et telecommunications, pour servir à la construction d’un hôtel des postes à Saïda, un terrain, bien de l’Etat, sis à Saïda, d’une superficie de 1.303 m2, ainsi délimité : à l’est, par l’avenue de la Révolution, à l’ouest, par la rue Aït Iften, au nord, par les immeubles privés appartenant à MM. Fesraoui et Hamidat, au sud, par la rue Mohand Amer. La transaction immobilière se fera conformément à la régle mentation en vigueur. Arrêté du 18 juillet 1974 du wali de Saïda, portant affectation d’un terrain sis à Saïda, d’une superficie de 3.000 m2 au profit du ministère de la santé publique pour servir d’assiette à la construction d’un centre de santé à Bougtob. Par arrêté du 18 juillet 1974 du wali de Saïda, est affecté au profit du ministère de la santé publique, pour servir d’assiette à la construction d’un centre de santé à Bougtob, un terrain, bien de l’Etat, sis à Bougtob, d’une superficie de 3.000 m2, ainsi délimité : au nord, par les parcelles n° 33 et 33 bis, au sud, par la parcelle n° 81, à l’est par une rue, à l’ouest, par un terrain vague. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de là construction de 30 logements à Bou Hanifia El Ha. mamet. L’opération est à lots séparés et se décompose comme suit : Lot n° 1: gros-œuvre V.R.D., Lot n°2: étanchéité, Lot n° 3: menuiserie, Lot n° 4: plomberie. Lot n° 5 électricité, Lot n° 6: peinture et vitrerie. Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement (bureau «architecture»), square Boudjemaa Mohamed à Mostaganem.

928 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” novembre 1974 Les offres, accompagnées des pièces fiscales réglementaires, devront être déposées à l’office public des H.L.M. de la wilaya de Mostaganem, bâtiment M/50, route d’Oran, avant le 29 novembre 1974 à 16 heures, dernier délai. Imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 et L’enveloppe extérieure devra porter la mention apparente suivante << Appel d’offres 30 logements à Bou Hanifia El Hammamet ». Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek