JO 2008 n°66 (fr)
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 08-355 du 7 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 5 novembre 2008 portant ratification de la convention entre le

Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de

l’Etat du Koweit, en vue d’éviter les doubles impositions et prévenir l’évasion fiscale en

matière d’impôts sur le revenu, signée au

Koweit le 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006.

———— Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;

Considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweit en vue d’éviter les doubles impositions et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée au Koweit le 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweit en vue d’éviter les doubles impositions et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée au Koweit, le 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 5 novembre 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

CONVENTION

Entre

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire

et Le Gouvernement de l’Etat du Koweit en vue d’éviter les doubles impositions et prévenir l’évasion fiscale

en matière d’impôts sur le revenu.

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweit; Désireux de consolider leurs relations économiques mutuelles à travers la conclusion d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, ont convenu de ce qui suit :

Article 1er

Personnes visées

La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2

Impôts visés

  1. La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu, perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses autorités locales, quel que soit le système de perception.

  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu tous les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des traitements et salaires et payés par les projets (entreprises) ainsi que les impôts sur la plus- value du capital.

  3. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente convention sont notamment :

a) En ce qui concerne l’Algérie : (i) l’impôt sur le revenu global; (ii) l’impôt sur les bénéfices des sociétés; (iii) l’impôt sur les bénéfices miniers; (iv) la taxe sur l’activité professionnelle; (v) le versement forfaitaire; (vi) le redevance et l’impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; (Ci-après dénommés “l’impôt algérien”).

b) En ce qui concerne le Koweit :

(i) l’impôt sur le revenu des sociétés; (ii) la contribution des bénéfices nets des sociétés koweitiennes actionnaires payée à la fondation du Koweit pour le développement scientifique;

(iii) la Zakat;

(iv) l’impôt applicable aux sociétés pour le maintien de la main-d’œuvre nationale;

(Ci-après dénommés “l’impôt koweitien”).

  1. La convention s’applique aussi à tous les impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis conformément aux lois d’un Etat contractant après la date de signature de la convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3

Définitions générales

  1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

a) les expressions “un Etat contractant” et “l’autre Etat contractant” désignent, suivant le contexte, le Koweit ou l’Algérie;

b) le terme “Koweit” désigne le territoire de l’Etat de Koweit, et englobe toute zone en dehors de la mer territoriale qui a été, conformément au droit international, délimité ou peut être délimité au regard des lois du Koweit comme une zone sur laquelle le Koweit peut exercer des droits souverains ou de juridiction;

c) le terme “Algérie” désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et englobe, outre le territoire terrestre, la mer territoriale et au delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec sa législation et/ou avec le droit international, la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l’exploration, de l’exploitation de la sauvegarde et de la gestion des ressources naturelles des fonds marins, de leurs sous-sol et des eaux surjacentes;

d) le terme “personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personne;

e) le terme “national” désigne toute personne possédant la nationalité d’un Etat contractant et aussi toute personne légale ou société ou toute autre entité qui tire son statut des lois en vigueur dans cet Etat contractant;

f) le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

g) les expressions “projet (entreprise) d’un Etat contractant” et “projet (entreprise) de l’autre Etat contractant” désignent respectivement un projet (une entreprise) exploité par un résident d’un Etat contractant et un projet (une entreprise) exploité par un résident de l’autre Etat contractant;

h) le terme “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par un projet (une entreprise) d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;

i) le terme “impôt” désigne l’impôt koweitien ou l’impôt algérien, suivant le contexte;

j) l’expression “autorité compétente” désigne : (i) en ce qui concerne l’Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé;

(ii) en ce qui concerne le Koweit, le ministre des finances ou un représentant autorisé par le ministre des finances.

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  1. Pour l’application de la convention, à tout moment, par un Etat contractant, tout terme qui n’y est pas défini a le même sens qui lui est attribué à ce moment-là conformément au droit de cet Etat contractant concernant les impôts auxquels s’applique la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme par les lois fiscales appliquées dans cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme par d’autres lois de cet Etat contractant.

Article 4

Résident

  1. Au sens de la présente convention, l’expression “résident d’un Etat contractant”.

a) pour le cas du Koweit : la personne dont le domicile est au Koweit et qui soit, citoyen koweitien et toute société constituée au Koweit;

b) pour le cas de l’Algérie, l’expression “résident d’un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

  1. Aux fins du paragraphe 1, l’expression “résident d’un Etat contractant” comprend aussi :

a) le Gouvernement de cet Etat contractant ou toute subdivision politique ou autorité locale y rattachée;

b) tout établissement gouvernemental créé dans cet Etat contractant conformément au droit public comme société ou banque centrale ou fonds ou institution ou association caritative ou agence ou toute autre entité analogue;

c) toute entité créée par le Gouvernement de cet Etat contractant ou subdivision politique ou autorité locale y rattachée ou une institution d’après la définition énoncée dans le sous-paragraphe b) en association avec des institutions analogues d’un troisième Etat.

  1. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent, si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle est citoyenne;

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d) s’il n’a pas été possible de déterminer sa situation conformément aux dispositions du paragraphe c), les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

  1. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1. une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant où elle a été constituée.

Article 5

Etablissement permanent

  1. Au sens de la présente convention, l’expression “établissement permanent” désigne une installation fixe d’affaires par l’intérmédiaire de laquelle un projet (une entreprise) exerce tout ou partie de son activité.

  2. L’expression “établissement permanent” comprend notamment :

a) un siège de direction; b) une succursale; c) un bureau; d) une usine; e) un atelier; f) une ferme ou toutes terres cultivables; g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à l’exploration et l’exploitation de ressources naturelles.

  1. L’expression “établissement permanent” comprend aussi :

a) un chantier de construction ou projet d’édification ou d’assemblage ou de montage ou des activités de surveillance exercées dans un Etat contractant, seulement lorsque ce chantier ou projet ou ces activités ont une durée supérieure à six (6) mois;

b) la prestation de services, y compris les services de consultant par un projet (entreprise) dépendant d’un Etat contractant agissant par l’intermédiaire de salariés engagés par le projet (entreprise) à cette fin dans l’autre Etat contractant, seulement lorsque des activités se poursuivent pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six (6) mois dans les limites d’une période quelconque de douze (12) mois;

c) l’utilisation de matériels essentiels pour une durée qui dépasse six (6) mois durant toute période de douze (12) mois, ou son montage dans cet Etat contractant par l’intérimaire ou au profit ou conformément à un contrat avec le projet (entreprise).

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’expression “ établissement permanent ” ne comprend pas ce qui suit :

a) utilisation d’installation aux seules fins de stockage ou d’exposition de biens ou marchandises appartenant au projet (entreprise);

b) la conservation d’un stock de biens ou marchandises appartenant au projet (entreprise) aux seules fins de stockage ou d’exposition;

c) la conservation d’un stock de biens ou marchandises appartenant au projet (entreprise) aux seules fins d’industrialisation par un autre projet (entreprise);

d) la conservation d’un siège fixe d’affaires aux seules fins d’acheter des biens ou marchandises ou de réunir des informations, pour le projet (entreprise);

e) la conservation d’un siège fixe d’affaires aux seules fins d’exercer, pour le projet (entreprise), toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) la conservation d’un siège fixe d’affaires aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e) à condition que l’ensemble de l’activité du siège fixe d’affaires résultant de ce cumul soit de caractère préparatoire ou auxiliaire.

  1. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1. et 2. précités, lorsqu’une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 8 dans un Etat contractant agit pour le compte d’un projet (entreprise) dépendant de l’autre Etat contractant, ce projet (entreprise) sera considéré comme étant un établissement permanent dans l’Etat contractant cité en premier concernant toutes les activités exercées par cette personne au profit du projet (entreprise), si l’un des cas suivants est réalisé :

a) dispose et exerce de manière habituelle dans l’Etat contractant cité en premier, le pouvoir de conclure des contrats au nom du projet (entreprise), sauf si les activités de cette personne sont limitées, telles que mentionnées dans le paragraphe 6. et si elles sont exercées par une installation fixe d’affaire, ne rend pas cette installation fixe un établissement permanent conformément aux dispositions de ce paragraphe;

b) s’il ne dispose pas de telle autorité, mais conserve, habituellement dans l’Etat contractant cité en premier, un stock de biens et marchandises pour tel projet (entreprise) et effectue la livraison des biens et marchandises depuis, de manière régulière à la place de ce projet (entreprise);

c) il garantissait de manière habituelle, dans l’Etat contractant cité en premier, des commandes d’achats, de manière absolue ou presque absolue pour le projet (entreprise) lui-même ou pour un tel projet (entreprise) et d’autres projets (entreprises) contrôlés par ce projet (entreprise) ou possède un intérêt de contrôle sur lui;

d) était, au titre de son activité, chargé, dans cet Etat contractant et au profit du projet (entreprise), de fabriquer des biens et des marchandises appartenant au projet (entreprise).

  1. Un projet (entreprise) n’est pas considéré comme ayant un établissement permanent dans un Etat contractant du seul fait que le projet (entreprise) y exerce l’activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Sauf si ce commissionnaire consacre toutes ou la totalité de ses activités au profit de

ce projet (entreprise) et d’autres projets (entreprises), contrôlé par lui-même ou détient une part majoritaire, il ne sera pas considéré comme un commissionnaire indépendant au sens de ce paragraphe.

  1. Le fait qu’une société résidente d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société résidente dans l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement permanent ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement permanent de l’autre société.

Article 6

Revenus des biens immobiliers

  1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant.

  2. L’expression “ biens immobiliers ” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. Toutefois, l’expression comprend en tous les cas les accessoires, la propriété liée aux biens immobiliers, le cheptel, les exploitations agricoles et forestières, et les droits auxquels s’appliquent les dispositions des lois concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou le droit de l’exploitation des ressources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  3. Les dispositions du paragraphe 1. s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

  4. Les dispositions des paragraphes 1. et 3. s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’un projet (entreprise), ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice des services personnels indépendants.

Article 7

Bénéfices des affaires

  1. Les bénéfices d’un projet (entreprise) d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que le projet (entreprise) n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement permanent qui y est situé. Si le projet (entreprise) exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices du projet (entreprise) sont imposables dans l’autre Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement permanent.

  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3. lorsqu’un projet (entreprise) d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par

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l’intermédiaire d’un établissement permanent qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement permanent les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué un projet (entreprise) distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec le projet (entreprise) dont il constitue un établissement permanent.

  1. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement permanent, sont admises en déduction, les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement permanent y compris les dépenses d’exécution et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement permanent, soit ailleurs, prenant en considération toutes les lois ou règlements applicables dans l’Etat contractant concerné.

Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les montants qui seraient, le cas échéant, versés à d’autre titre que le remboursement de frais encourus, par l’établissement permanent au siège central du projet (entreprise) ou à quelconque des bureaux de ce projet (entreprise), comme redevances, honoraires ou autres montants similaires payés, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour des activités d’administration ou comme intérêts sur des montants prêtés à l’établissement permanent, sauf dans le cas des projets (entreprises) bancaires.

De même, lors de la détermination des bénéfices de l’établissement permanent, ne sera pas considéré comme étant son bénéfice, les montants qui seraient, le cas échéant, versé à d’autre titre que le remboursement de frais encourus par l’établissement permanent au siège central du projet (entreprise) ou à quelconque des bureaux de ce projet (entreprise), comme redevances, taxes ou autres montants similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour des activités d’administration ou comme intérêts, sauf dans le cas des projets (entreprises) bancaires sur des montants prêtés à l’établissement permanent du projet (entreprise) ou l’un de ses bureaux, et ce, conformément aux règles en vigueur dans l’Etat contractant où le revenu a été imposé.

  1. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement permanent du seul fait qu’il ait acheté des marchandises pour le projet (entreprise).

  2. S’il est d’usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement permanent sur la base d’une répartition relative des bénéfices totaux du projet (entreprise) entre ses diverses parties, les dispositions du paragraphe 2. du présent article n’empêchent pas cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition relative en usage, néanmoins, la méthode de la répartition relative employée, doit conduire à un résultat conforme aux principes contenus dans cet article.

  3. Lorsque les informations disponibles à l’autorité compétente d’un Etat contractant ne sont pas suffisantes pour déterminer les bénéfices imputables à un

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établissement permanent d’une personne donnée, rien dans cet article n’influera sur l’application des lois et règlements pour cet Etat contractant concernant la détermination de l’engagement des impôts de cet établissement permanent et ce, en estimant les bénéfices imposables de cet établissement permanent par l’autorité compétente de cet Etat contractant, pourvu que ces lois et réglementations soient appliquées conformément aux principes de cet article et tenant compte des informations disponibles auprès de l’autorité compétente.

  1. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement permanent sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe de motif valable et suffisant pour procéder autrement.

  2. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu ou bénéfices traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Navigations maritime et aérienne

  1. Les bénéfices d’un projet d’un Etat contractant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

  2. Aux fins de cet article, les bénéfices d’exploitation des navires et aéronefs en trafic international comprennent :

a) les bénéfices provenant de la location de navires ou d’aéronefs sans équipage;

b) les bénéfices provenant de l’utilisation ou l’entretien ou la location des conteneurs utilisés au chargement des marchandises.

Lorsque cette location ou cette utilisation ou entretien, et selon le cas, est liée à l’activité de navires ou d’aéronefs en trafic internationnal.

  1. Les dispositions du paragraphe 1. s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une affaire commerciale en commun ou un organisme international d’exploitation.

Article 9

Les projets (entreprises) associés

  1. Lorsque a) un projet (entreprise) d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’un projet (entreprise) de l’autre Etat contractant ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’un projet (entreprise) d’un Etat contractant et d’un projet (entreprise) de l’autre Etat contractant;

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux projets (entreprises) sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liés par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre deux projets (entreprises) indépendants, les bénéfices qui, sans ces conditions auraient été réalisés par l’un des projets (entreprises) si ces conditions n’existaient pas mais n’ont pu l’être de manière effective à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de ce projet (entreprise) et imposées en conséquence.

  1. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’un projet (entreprise) de cet Etat et impose en conséquence, des bénéfices sur lesquels un projet (entreprise) de l’autre Etat contractant a été imposé dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par le projet (entreprise) du premier Etat si les conditions convenues entre les deux projets (entreprises) avaient été celles qui auraient été habituellement convenues entre deux projets (entreprises) indépendants, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention.

Article 10

Dividendes

  1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant qui est le bénéficiaire effectif des ces dividendes ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant.

Ce paragraphe n’affecte pas l’impôt applicable à la société concernant les bénéfices dont sont payés les dividendes.

  1. Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions “de jouissance” ou bons “de jouissance”, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus pouvant être soumis aux mêmes impôts que les revenus d’actions par les lois de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident.

  2. Les dispositions du paragraphe 1. ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce une activité dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident par l’intermédiaire d’un établissement permanent qui y est situé, soit des services personnels indépendants au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement permanent ou cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  3. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la

société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat contractant, qui est le bénéficiaire effectif de ces dividendes ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes, se rattache effectivement à un établissement permanent ou à une base fixe situés dans cet autre Etat contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués de la société, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat contractant.

Article 11

Intérêts

  1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant.

  2. Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus provenant des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics, des obligations et des obligations d’emprunts, y compris les primes d’émission et lots attachés à ces titres, obligations ou titres de prêts.

Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

  1. Les dispositions du paragraphe 1. ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, par l’intermédiaire d’un établissement permanent qui y est situé, soit des services personnels indépendants au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement permanent ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  2. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur de ces intérêts est un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement permanent ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et que cet établissement permanent ou cette base fixe supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat contractant où l’établissement permanent ou la base fixe, est situé.

  3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif de ces intérêts ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce montant cité en dernier.

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Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 12

Redevances

  1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant qui est le bénéficiaire effectif de ces redevances, sont imposables dans cet autre Etat contractant.

  2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat contractant, mais si le bénéficiaire effectif de ces redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % (quinze pour cent) du montant brut des redevances.

  3. Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les films et enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’une conception ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets de production, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

  4. Les dispositions des paragraphes 1. et 2. ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité par l’intermédiaire d’un établissement permanent qui y est situé, soit des services personnels indépendants au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement permanent ou cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement permanent ou une base fixe, pour lesquels l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et que cet établissement permanent ou cette base fixe supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat contractant où l’établissement permanent ou cette base fixe est situé.

  6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif de ces redevances ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire

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effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la réglementation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 13

Gains en capital

  1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

  2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement permanent qu’un projet (entreprise) d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement permanent (seul ou avec l’ensemble du projet (entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

  3. Les gains, d’un projet (entreprise) d’un Etat contractant provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contracatnt.

  4. Les gains provenant de l’aliénation de tous les biens autres que ceux visés aux paragraphes 1. 2. et 3. ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

Services personnels indépendants

  1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’activités professionnelles ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, sauf dans les cas suivants où ces revenus peuvent être imposables dans l’autre Etat contractant :

a) s’il dispose de façon habituelle d’une base fixe dans l’autre Etat contractant pour l’exercice de ces activités. Dans ce cas, seule la fraction du revenu imputable à cette base fixe peut être imposable dans cet Etat contractant, ou

b) s’il séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours ou plus au cours de l’exercice fiscal concerné. Dans ce cas, seule la fraction du revenu provenant dans l’autre Etat contractant durant la période ou les périodes susvisées est imposable dans cet Etat contractant.

  1. L’expression “services professionnels” comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Services personnels dépendants

  1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat contractant.

  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1. les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant si les conditions suivantes sont remplies :

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’exercice fiscal concerné, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et

c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement permanent ou une base fixe que l’employeur possède dans l’autre Etat contractant.

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une compagnie d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

Article 16

Revenus des membres du conseil d’administration

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires, qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou dans un organe similaire d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables seulement dans cet autre Etat cité en premier.

Article 17

Artistes et sportifs

  1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que musicien ou sportif, peuvent être imposables dans cet autre Etat contractant.

  2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité, sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une tierce personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

  3. Les dispositions des paragraphes 1. et 2. ne s’appliquent pas aux revenus perçus par un artiste ou un sportif résident d’un Etat contractant provenant de son activité dans l’autre Etat contractant si la visite dans cet autre Etat contractant a été effectuée dans le cadre d’un programme d’échanges culturels ou sportifs conclus entre les deux Etats contractants.

Article 18

Pensions de retraite et traitements viagiers

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2. de l’article 19, les pensions de retraite et autres rémunérations similaires et traitements viagers, payés à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

Article 19

Services gouvernementaux (Fonctions publiques) 1. Les montants qu’un étudiant ou un stagiaire reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation et qui est, ou qui était avant de se rendre dans

  1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant similaires, autres que les pensions de retraite, payés par un et qui séjourne dans le premier Etat contractant à seule fin Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou d’y poursuivre ses études ou sa formation, ne sont pas autorités locales à une personne physique, au titre de imposables dans cet Etat contractant, à condition que ces services rendus à cet Etat contractant ou à cette montants proviennent de sources situées en dehors de cet subdivision ou autorité, ne sont imposables que dans cet Etat contractant. Etat contractant; 2. S’agissant des dons, des bourses d’études et des b) toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations de services non désignés par le paragraphe rémunérations similaires ne sont imposables que 1. l’étudant ou le stagiaire mentionné au paragraphe 1. dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus bénéfice en outre, et durant la période de ses études ou sa dans cet Etat contractant et si la personne physique est un formation, des mêmes exonérations, aides et déductions résident de cet Etat contractant remplit l’une des disponibles aux résidents de l’Etat contractant qu’il visite, conditions suivantes : concernant les impôts. i) que le résident possède la nationalité de cet Etat

Article 22 contractant, ou

ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat contractant à seule fin de rendre les services.

  1. a) Les pensions de retraite payées par, ou des caisses d’une entreprise, un Etat contractant ou subdivision politique ou autorité locale y relevant, à un individu, au titre de services rendus à cet Etat contractant ou subdivision ou autorité, ne sont imposables que dans cet Etat contractant;

b) toutefois, ces pensions de retraite ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat contractant et en possède la citoyenneté.

  1. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires et pensions de retraite payés au titre de services rendus dans le cadre d’activités exercées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou autorités locales.

26 novembre 2008

Article 20

Enseignants et chercheurs

La personne physique qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui, sur l’invitation du Gouvernement de l’Etat contractant cité en premier, d’une université, une faculté, une école, un musée ou tout établissement culturel dans l’Etat contractant cité en premier, ou en vertu d’un programme officiel d’échange culturel, séjourne dans l’Etat contractant pour une durée qui ne dépasse pas deux années consécutives à seule fin d’y enseigner, donner des conférences ou effectuer des recherches dans ces établissements, ne sont pas imposables dans cet Etat contractant concernant les rémunérations tirées de cette activité.

Article 21

Etudiants et stagiaires

Autres revenus

Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, et qui ne sont pas prévus dans les articles précédents de la présente convention, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

Article 23

Elimination des doubles impositions

Les doubles impositions seront éliminées de la manière suivante :

  1. lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans cet autre Etat.

26 novembre 2008

Dans ce cas, le montant de la déduction mentionnée ne celles auxquelles peuvent être assujetties les autres projets peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu, calculé (entreprises) similaires, dont le capital est en totalité ou en avant la déduction, correspondant aux revenus imposables partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé dans cet autre Etat; par un ou plusieurs résidents du premier Etat.

  1. Les dispositions du présent article ne peuvent être

  2. aux fin de cet article, la Zakat visée à l’alinéa a) du interprétées comme obligeant légalement un Etat paragraphe 3. de l’article 2, est considérée comme un contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat impôt sur le revenu; contractant un avantage, traitement, préférence ou privilège qui peut être accordé à un Etat tiers ou à ses

  3. aux fins d’accorder une déduction dans un Etat résidents en vertu de l’adhésion d’une union douanière ou contractant, l’impôt payé dans l’autre Etat contractant union économique, une zone de libre échange ou toute comporte l’impôt supposé être payé dans cet autre Etat disposition régionale ou sous-régionale qui concerne contractant et qui a fait l’objet d’une exonération ou totalement ou principalement les impôts ou la circulation réduction, conformément aux lois ou procédures des capitaux, dont le premier Etat contractant peut en faire spécifiques aux incitations d’investissement dont partie. l’objectif est l’encouragement de la croissance économique dans cet autre Etat contractant. Article 25

Article 24

Non-discrimination 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par l’une ou les deux Etats contractants entraînent ou

  1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou dispositions de la présente convention, elle peut, obligation y afférente, qui est autre ou plus élevée que indépendamment des recours prévus par les lois internes celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les des deux Etats contractants, soumettre son cas à l’autorité nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même compétente de l’Etat contractant dont elle est résidente ou situation, notamment au regard de la résidence. La si son cas relève du paragraphe 1. de l’article 24, à présente disposition s’applique aussi, nonobstant les l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle dispositions de l’article 1er aux personnes qui ne sont pas possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats trois ans à compter de la date de la première notification contractants. de la mesure qui entraîne une imposition non conforme

Procédures d’accord mutuel

  1. L’imposition d’un établissement permanent qu’un projet (entreprise) d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat contractant d’une façon moins favorable que l’imposition des projets (entreprises) d’un Etat tiers qui exercent la même activité. Dans les mêmes conditions, la présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant des déductions personnelles ou des réductions d’assiette d’impôt ou de l’impôt en fonction de la situation civile ou des responsabilités familiales qu’il accorde à ses propres résidents.

  2. Exception faite de l’application des dispositions du paragraphe 1. de l’article 9, du paragraphe 6. de l’article 11, ou du paragraphe 6. de l’article 12 de la présente convention ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par un projet (entreprise) d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant, sont admises à la déduction, pour la détermination des bénéfices imposables de ce projet (entreprise), dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat contractant.

  3. Les projets (entreprises) d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumis dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus élevée que

aux dispositions de la présente convention.

  1. L’autorité compétente œuvre, si la réclamation lui paraît justifiée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas d’un commun accord avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente convention. Toute résolution est exécutoire quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

  2. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent d’un commun accord, de résoudre toutes les difficultés ou de dissiper toute ambiguïté survenue lors de l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente convention.

  3. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme indiqué aux paragraphes précédents. Article 26

Echange d’informations

  1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les informations en tant que de besoin pour la mise en œuvre des dispositions de la présente convention ou des lois internes des Etats contractants relatives aux

impôts visés par la présente convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la convention. Les informations reçues par un Etat contractant sont tenus secrètes de la même manière que les informations obtenues conformément aux lois internes de cet Etat contractant et ne sont communiquées qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement, le recouvrement, l’exécution ou l’institution d’un procès ou par l’examen des recours relatifs aux impôts désignés par la présente convention. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces informations qu’à ces fins. Elles peuvent divulger ces informations au cours des audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements juridictionnels.

  1. Les dispositions du paragraphe 1. ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :

a) d’exécuter des mesures administratives dérogeant aux lois et aux pratiques administratives dans cet Etat ou dans l’autre Etat contractant;

b) de fournir des informations qui ne peuvent être obtenues en vertu des lois ou à travers les procédures administratives en usage dans cet Etat contractant ou dans l’autre Etat contractant;

c) de fournir des informations qui révèleraient un secret commercial, professionnel, industriel, ou des transactions commerciales ou professionnelles ou des procédés commerciaux ou des informations dont la divulgation serait contraire à la politique publique (ordre public).

Article 27

Dispositions diverses

  1. Les dispositions de la présente convention ne doivent pas être interprétées comme si elles limitent ou interdisent toute exonération, réduction ou déduction d’impôt ou primes accordées actuellement ou à l’avenir :

a) en vertu des lois d’un Etat contractant concernant la détermination de l’impôt à appliquer par cet Etat contractant;

b) en vertu de tout accord spécifique relatif à la coopération économique ou artistique entre les deux Etats contractants.

  1. Les autorités compétentes dans les deux Etats contractants, peuvent émettre des règlements en vue d’appliquer les dispositions de cette convention.

Article 28

Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires

Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux accordés aux membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des fonctionnaires des organisations internationales qui leur sont accordés en vertu des règles générales du droit international ou des dispositions d’accords spécifiques.

26 novembre 2008

Article 29

Entrée en vigueur

Chaque Etat contractant notifiera, par écrit, à l’autre Etat contractant l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur de cette convention. La présente convention entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière des deux notifications, ses dispositions seront applicables dans les deux Etats contractants :

a) concernant les impôts retenus à la source, sur les montants attribués ou mis en paiement à partir ou après le premier jour de janvier de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur de cette convention;

b) concernant les autres impôts, aux périodes d’imposition qui débutent à partir ou après le premier jour de janvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente convention.

Article 30 Durée et dénonciation

La présente convention demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) ans et sera renouvelée pour une période ou des périodes similaires, à moins que l’un des Etats contractants notifie à l’autre Etat contractant, par écrit, six (6) mois au minimum avant l’expiration de la première période ou toute période ultérieure, son intention de dénoncer la présente convention. Dans ce cas, la convention cessera d’être applicable dans les deux Etats contractants :

a) concernant les impôts retenus à la source, sur les montants attribués ou mis en paiement à partir ou après le premier jour de janvier de l’année qui suit celle où la dénonciation aura été notifiée;

b) concernant les autres impôts, aux périodes d’imposition qui débutent à partir ou après le premier jour de janvier de l’année qui suit celle où la dénonciation aura été notifiée.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

Fait au Koweit, le 4 du mois de Joumada El Oula 1427 de l’hégire, correspondant au 31 du mois de mai 2006, en deux (2) exemplaires originaux, en langue arabe, les deux exemplaires faisant également foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l’Etat du Koweit démocratique et populaire Badr Mechari EL-HAMIDHI

Mourad MEDELCI Ministre des finances

Ministre des finances

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 26 novembre 2008

Décret pésidentiel n° 08-356 du 7 Dhou El Kaada 1429 (1) Le terme « convention » signifie la convention sur

correspondant au 5 novembre 2008 portant l’aviation civile internationale ouverte à la signature à ratification de l’accord entre le Gouvernement de Chicago le septième jour du mois de décembre 1944 et la République algérienne démocratique et inclut toute annexe adoptée en vertu de l’article 90 de populaire et le Gouvernement de la République ladite convention et tout amendement aux annexes ou à la populaire de Chine relatif au transport aérien convention en vertu de ses articles 90 et 94, dans la civil, signé à Pékin le 6 novembre 2006. ———— mesure où ces annexes et amendements ont été adoptés par les deux parties contractantes; Le Président de la République, (2) L’expression « autorités aéronautiques » désigne dans le cas de la République algérienne démocratique et Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, populaire, le ministère responsable de l’aviation civile, ou Vu la Constitution, notamment son article 77- 9°; toute personne ou agence autorisée à assumer toute fonction présentement exercée par ledit ministère et dans Considérant l’accord entre le Gouvernement de la le cas de la République populaire de Chine, République algérienne démocratique et populaire et le l’administration générale de l’aviation civile de la Gouvernement de la République populaire de Chine Chine, ou toute personne ou agence autorisée à exercer relatif au transport aérien civil, signé à Pékin le toute fonction présentement exercée par ladite 6 novembre 2006; Décrète : administration; (3) Le terme “accord” signifie le présent accord et son annexe ainsi que tout amendement au présent accord et/ou Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal son annexe, apporté conformément à l’article 19 du officiel de la République algérienne démocratique et présent accord; populaire l’accord entre le Gouvernement de la (4) L’expression « compagnie aérienne » signifie toute République algérienne démocratique et populaire et entreprise de transport aérien offrant ou exploitant des le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif au transport aérien civil, signé à Pékin services aériens internationaux; le 6 novembre 2006. (5) L’expression “compagnie aérienne désignée” Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal signifie la compagnie aérienne qui a été désignée et autorisée conformément aux dispositions de l’article 3 officiel de la République algérienne démocratique et populaire. du présent accord; Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1429 correspondant au (6) Le terme “aéronef’ signifie aéronef civil; 5 novembre 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— ACCORD Entre (7) L’expression «service aérien » signifie tout service aérien régulier effectué par aéronef pour le transport public des passagers, bagages, cargo et courrier; (8) L’expression “services convenus” signifie les programmes des services aériens internationaux réguliers sur la route ou les routes spécifiées dans l’annexe du Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et présent accord pour le transport des passagers. bagages, cargo et courrier; (9) L’expression “service aérien international”, Le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif au transport aérien civil signifie un service aérien qui traverse l’espace aérien du territoire de plus d’un Etat; (10) L’expression “escale pour des raisons non Le Gouvernement de la République algérienne commerciales” signifie un atterrissage pour toute raison démocratique et populaire et le Gouvernement de la autre que l’embarquement ou le débarquement des République populaire de Chine (ci-après dénommés « les passagers, bagages, cargo ou courrier.

parties contractantes »); (11) Le terme « capacité » signifie : Désireux de faciliter les contacts amicaux entre leurs

deux peuples et développer les relations mutuelles entre (a) en relation avec un aéronef, la charge utile de

les deux pays dans le domaine de l’aviation civile; l’aéronef disponible sur une route ou une partie de route; Etant parties à la convention sur l’aviation civile (b) en relation avec le service convenu, la capacité de internationale ouverte à la signature à Chicago le l’aéronef utilisé sur ce service multiplié par le nombre de 7 décembre 1944; Ont convenu d’établir et d’exploiter les services aériens vols effectués par cet aéronef durant une période donnée sur une route ou une partie de route; entre leurs territoires respectifs et au-delà, comme suit : Article 1 Définitions (12) Le terme «tarif» signifie les prix devant être payés pour le transport des passagers, bagages et cargo et les conditions auxquelles s’appliquent ces tarifs y compris la rémunération et les conditions applicables aux agences et autres services auxiliaires, mais à l’exclusion de la Aux fins du présent accord, à moins que le contexte rémunération et conditions applicables au transport de n’exige autrement : courrier;

(13) L’expression “tableau de routes” signifie le tableau de routes annexé au présent accord ou amendé conformément aux dispositions de l’article 19 du présent accord. Le tableau de routes forme une partie intégrante du présent accord.

(14) L’expression “route spécifiée” signifie la route indiquée dans le tableau de routes.

Article 2 Offre de droits

1 - Chaque partie contractante doit accorder à l’autre partie contractante les droits spécifiés dans le présent accord pour permettre à la compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante d’établir et d’exploiter les services de transport aériens internationaux sur la route spécifiée en annexe.

2 - Conformément aux dispositions du présent accord, la compagnie aérienne de chaque partie contractante, bénéficiera durant l’exploitation des services convenus sur la route spécifiée, des droits suivants :

a) de survoler le territoire de l’autre partie contractante sans atterrir sur le territoire de l’autre partie contractante sur la route ou les routes aériennes déterminées par les autorités aéronautiques de l’autre partie contractante;

b) d’effectuer des escales à des fins non commerciales à un point ou des points sur la route spécifiée dans le territoire de l’autre partie contractante, sous réserve d’approbation des autorités aéronautiques de l’autre partie contractante; et

c) d’effectuer des escales à un point ou des points sur la route spécifiée dans le territoire de l’autre partie contractante dans le but d’embarquer ou de débarquer passagers, bagages, cargo et courrier, dans le cadre du trafic international en provenance ou à destination de la première partie contractante.

3 - La compagnie aérienne désignée de l’une des parties contractantes a le droit de prendre à bord ou de débarquer à un point ou des points dans le territoire de l’autre partie contractante dans le cadre du trafic international en provenance ou vers un pays tiers, et ce après accord entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes. 4 - Aucune disposition dans cet article ne peut être considérée comme conférant aux compagnies aériennes d’une partie contractante désignée le droit d’embarquer sur le territoire de l’autre partie contractante, moyennant location ou rémunération, des passagers, bagages, cargo et courrier, à destination d’un autre point situé sur le territoire de cette partie contractante.

Article 3 Désignation et autorisation de la compagnie aérienne

1- Chaque partie contractante a le droit de désigner par écrit à l’autre partie contractante une ou plusieurs compagnies aériennes pour exploiter des services convenus sur la route spécifiée et de retirer ou de changer ces désignations.

2- La propriété substantielle et le contrôle effectif de la compagnie aérienne désignée par chaque partie contractante, doivent être attribués à cette partie contractante ou à ses ressortissants.

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3- Les autorités aéronautiques de l’autre partie contractante peuvent exiger à la compagnie aérienne désignée par la première partie contractante de prouver qu’elle satisfait aux conditions et obligations prescrites par les lois et réglementations raisonnablement appliquées par ces autorités pour l’exploitation des services aériens internationaux. 4- A la réception de cette désignation, l’autre partie contractante doit, sous réserve des dispositions des paragraphes 2- et 3- du présent article, accorder à la compagnie aérienne désignée, l’autorisation d’exploitation appropriée dans les délais les plus brefs. 5- La compagnie aérienne désignée d’une partie contractante peut commencer, après l’obtention de l’autorisation d’exploitation, à exploiter les services convenus conformément aux dispositions appropriées du présent accord à compter de la date mentionnée dans cette autorisation. Article 4 Révocation, suspension de l’autorisation ou imposition de conditions

  1. Chaque partie contractante a le droit de révoquer ou de suspendre l’autorisation d’exploitation accordée à la compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante ou d’imposer des conditions qui elle peut juger nécessaires pour l’exercice par ladite compagnie aérienne désignée des droits spécifiés à l’article 2 du présent accord, dans l’un des cas suivants :

(a) lorsqu’elle n’est pas convaincue que la propriété substantielle et le contrôle effectif de la dite compagnie aérienne désignée, sont dévolus à l’autre partie contractante désignant la compagnie aérienne ou ses ressortissants; ou

(b) lorsque ladite compagnie aérienne désignée ne se conforme pas aux lois et réglementations de la première partie contractante indiquées dans l’article 5 du présent accord; ou

(c) lorsque ladite compagnie aérienne désignée manque autrement d’opérer conformément aux conditions prescrites dans le présent accord.

  1. A moins qu’une révocation, suspension des droits ou imposition immédiate des conditions mentionnées dans le paragraphe 1. de cet article ne soit essentielle pour prévenir des infractions supplémentaires des lois et réglementations par ladite compagnie aérienne désignée. Ces droits ne seront exercés qu’après concertation avec l’autre partie contractante.

Article 5 Application des lois et règlements

1- Les lois et règlements d’une partie contractante relatifs à l’acceptation, à l’entrée, au départ de ou l’exploitation et la navigation dans son territoire des aéronefs utilisés dans les opérations internationales, doivent être applicables aux aéronefs des compagnies aériennes désignées de l’autre partie contractante, à l’entrée et au départ de ou à leur exploitation et navigation sur le territoire de la première partie contractante.

2 - Les lois et règlements de l’une des parties contractantes relatifs à l’acceptation, au séjour ou au départ de son territoire de passagers, d’équipages,

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bagages, cargo ou courrier, comme les lois et règlements relatifs à l’entrée, au paiement de taxes sur les marchandises,à l’immigration, passeports, douanes et mise en quarantaine doivent être appliqués aux passagers, équipages, bagages, cargo ou courrier transportés par l’aéronef de la compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante, à l’entrée ou durant son séjour ou son départ du territoire de la première partie contractante.

3 - Les autres lois et règlements relatifs à l’aéronef et les dispositions concernant l’aviation civile de l’une des parties contractantes, doivent être applicables à la compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante lors de l’exploitation des services convenus dans le territoire de la première partie contractante.

4- Les passagers, bagages, cargo et courrier en transit direct et ne quittant pas la zone de l’aéroport réservée à cet effet, ne seront soumis qu’à un simple contrôle.

Article 6 Dispositions sur la capacité

1- Il doit y être des opportunités justes et équitables pour les compagnies aériennes désignées des parties contractantes d’exploiter les services convenus sur la route spécifiée.

2- Durant l’exploitation des services convenus la compagnie aérienne de chaque partie contractante doit prendre en considération les intérêts de la compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante afin que les services fournis par cette dernière ne soient pas indûment affectés sur la totalité ou une partie de la même route.

3- Les services convenus fournis par les compagnies aériennes désignées des parties contractantes, doivent être fournis à des taux de remplissage raisonnables de capacité adéquats pour satisfaire aux exigences du trafic pour le transport des passagers, bagages, cargo et courrier entre les territoires des parties contractantes.

4- Les dispositions pour embarquer et débarquer des passagers, bagages, cargo et courrier par la compagnie aérienne désignée de l’une des parties contractantes à un point(s) sur la route spécifiée autre qu’un point(s) dans le territoire de l’une ou l’autre partie contractante, doit être mise conformément aux principes généraux relatifs à la capacité :

(a) les besoins du trafic en provenance et à destination du territoire de la partie contractante qui a désigné la compagnie aérienne;

(b) les besoins du trafic du pays ou de la région autre que ceux des parties contractantes par lesquelles les services convenus, passent, prenant en compte les autres services aériens établis par la compagnie aérienne de l’Etat ou de cette région;

(c) les exigences de l’exploitation de la compagnie aérienne.

Article 7

Activités commerciales

(1) La capacité, la fréquence, le programme de vols doivent être convenus entre les autorités aéronautiques des parties contractantes.

(2) Chaque compagnie aérienne désignée a le droit de vendre, à sa discrétion directement des titres de transport dans le territoire de l’autre partie contractante directement, par ses agents agréés. A cet effet chaque compagnie aérienne a le droit d’utiliser, ses propres documents de transport.

(3) Chaque compagnie aérienne désignée, dans le territoire de l’autre partie contractante, a le droit de contracter avec des agents concurrents de son choix pour les services d’assistance au sol, y compris les compagnies aériennes désignées de l’autre partie contractante qui exécutent l’assistance au sol, pour ces services en totalité ou en partie.

(4) La compagnie aérienne désignée de l’une des parties contractantes peut demander, selon les besoins du trafic aérien, l’exploitation des vols supplémentaires sur la route spécifiée. La demande pour ces vols doit être soumise aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, au moins trois (3) jours avant son exploitation proposée, le vol ne peut être exploité qu’après l’obtention de l’approbation. Article 8 Tarifs

1- Les tarifs appliqués pour les services convenus sur la route spécifiée, doivent être déterminés à des niveaux raisonnables eu égard à tous les facteurs pertinents, y compris les coûts d’exploitation, les bénéfices raisonnables et les caractéristiques de service (comme la vitesse et les normes d’hébergement), et les tarifs appliqués aux services par une autre(s) compagnie(s) aérienne(s), sur une partie de la route spécifiée. 2- Les tarifs indiqués à l’alinéa 1- de cet article seront convenus entre les compagnies aériennes désignées des deux parties contractantes, en consultation, si cela est nécessaire et en tant que possible, avec les autres compagnies aériennes exploitant les mêmes routes ou une partie de la route. Les tarifs ainsi convenus doivent être soumis à leurs autorités aéronautiques respectives au moins soixante (60) jours avant la date d’application prévue de ces tarifs et entrent en vigueur après leur approbation par les autorités aéronautiques des deux parties contractantes. 3- Si les compagnies aériennes des deux parties contractantes ne parviennent pas à un accord sur les tarifs, les autorités aéronautiques des parties contractantes doivent déterminer les tarifs par consultation. 4- Si les autorités aéronautiques des parties contractantes ne s’entendent pas sur l’approbation d’un tarif qui leur est soumis conformément au paragraphe 2- de cet article ou sur la détermination d’un tarif conformément au paragraphe 3. de cet article, le problème sera soumis aux parties contractantes pour son règlement, conformément aux dispositions de l’article 18 du présent accord. 5- Les tarifs en cours restent en vigueur conformément aux dispositions du présent article, jusqu’à ce qu’un nouveau tarif soit fixé. Article 9 Services techniques et taux de charge

1- Chaque partie contractante doit fournir un aéroport(s) régulier(s), aéroport (s) alternatif(s) et des installations de navigation aérienne dans son territoire et les services

appropriés y compris les services de communication, de navigation, de météorologie et autres facilités et services secondaires pour l’exploitation des services convenus par la compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante.

2- La compagnie aérienne de chaque partie contractante supporte les charges pour l’utilisation des aéroports et des installations de navigation aérienne de l’autre partie contractante à des taux justes et raisonnables imposés par les autorités compétentes de l’autre partie contractante. Ce taux ne doit pas être supérieur à celui qui est applicable à une compagnie des autres Etats pour les services et l’utilisation des mêmes aéroports et des installations de la navigation aérienne dans le territoire de l’autre partie contractante.

Article 10 Fourniture de données statistiques

Les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes doivent fournir aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante et à leur demande, les données statistiques qui peuvent être raisonnablement nécessaires pour la révision de la capacité fournie par les services convenus exploités par la compagnie aérienne de la première partie contractante sur les routes spécifiées.

Ces données doivent comprendre toutes les informations nécessaires pour déterminer le taux de trafic transporté par ladite compagnie aérienne sur les services convenus.

Article 11 Représentation et personnel

1- Pour l’exploitation des services convenus sur la route spécifiée, la compagnie aérienne désignée de chaque partie contractante a le droit, sur une base de réciprocité, d’établir une représentation au point(s) sur la route spécifiée dans le territoire de l’autre partie contractante.

2- Les membres du personnel de la représentation de la compagnie aérienne désignée de chaque partie contractante dans le territoire de l’autre partie contractante, doivent être des ressortissants de l’une des parties contractantes. Néanmoins, le personnel de la représentation des compagnies aériennes de niveau managérial, peut être des ressortissants d’un pays tiers. Ce personnel doit se conformer aux lois et réglementations de l’autre partie contractante.

3- Chaque partie contractante doit fournir à la représentation de la compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante et son personnel, l’assistance et les facilités nécessaires, pour l’exploitation efficace des services convenus.

4 - Les membres de l’équipage de la compagnie aérienne désignée de l’une des parties contractantes, pour les services convenus, doivent être des ressortissants de ladite partie contractante. Si une compagnie aérienne de l’une des parties contractantes désire employer des membres de l’équipage d’une autre nationalité pour les services convenus, une approbation préalable doit être obtenue de l’autre partie contractante.

26 novembre 2008

Article 12

Droits de douanes et taxes

1- Quand un aéronef exploité pour les services convenus, par la compagnie aérienne désignée d’une partie contractante arrive dans le territoire de l’autre partie contractante, ledit aéronef ainsi que ses équipements réguliers, les pièces de rechange, (y compris les moteurs) le carburant et les huiles (y compris les liquides hydrauliques et lubrifiants) et les provisions d’aéronef (y compris la nourriture, les boissons et le tabac) à bord de cet aéronèf doivent être exonérés, sur la base de la réciprocité, de tous les droits de douanes, taxes, des frais d’inspection et autres frais et charges similaires, tant que ces équipements et articles restent à bord de l’aéronef jusqu’au moment où ils sont réexportés.

2- L’équipement et les articles suivants doivent également être exemptés sur la base de la réciprocité, de tous droits de douanes, taxes, frais d’inspection, et autres frais et charges similaires à l’exception des charges correspondantes aux services fournis aux aéronefs :

(a) l’équipement régulier, les pièces détachées (y compris les moteurs), le carburant et les huiles (y compris les liquides hydrauliques et lubrifiants) et les provisions d’aéronef (y compris la nourriture, les boissons et le tabac) transportés vers le territoire de l’autre partie contractante et destinés à leur usage dans l’aéronef exploité sur les services convenus, par la compagnie aérienne désignée, même lorsque ces équipements et articles sont utilisés sur une partie du trajet effectué sur le territoire de l’autre partie contractante;

(b) les pièces détachées (y compris moteurs) importées dans le territoire de l’autre partie contractante pour la maintenance ou la réparation de l’aéronef exploité pour les services convenus par la compagnie aérienne désignée.

3- L’équipement et les articles indiqués dans les paragraphes 1- et -2 de cet article peuvent être débarqués dans le territoire de l’autre partie contractante avec l’approbation des autorités douanières de l’autre partie contractante. Ces équipements et articles seront placés sous la supervision ou contrôle des autorités douanières de l’autre partie contractante jusqu’à ce qu’ils soient réexportés, ou autrement pris en charge conformément à la réglementation douanière de l’autre partie contractante.

4- L’exonération fournie dans les paragraphes 1- et 2- de cet article sera également applicable lorsqu’une compagnie aérienne désignée d’une partie contractante, a contracté avec une autre compagnie(s) aérienne(s), bénéficiant des mêmes exonérations dans le territoire de l’autre partie contractante, pour l’embarquement ou transfert dans le territoire de l’autre partie contractante de l’équipement et des articles spécifiés dans les paragraphes

  1. et 2. de cet article. 5- Le stock de billets imprimés, reçus aériens et matériels de publicité introduits par la compagnie aérienne désignée d’une partie contractante dans le territoire de l’autre partie contractante, doivent être exonérés, sur une base de réciprocité, de tous droits douaniers, taxes, frais d’inspection et autres frais et charges similaires.

26 novembre 2008

6- Les fournitures de bureaux, véhicules pour usage de bureaux, véhicules pour usage spécial pour aéroport, véhicules de type bus (en excluant les voitures) pour le transport des membres de l’équipage et de leurs bagages ainsi que le système informatisé de réservation et l’équipement de communication y compris les pièces détachées de la représentation de la compagnie aérienne désignée de l’une des parties contractantes, quand ils sont importés dans ledit territoire de l’autre partie contractante, seront exemptés des droits douaniers et autres droits sur l’importation, sur la base de la réciprocité, à condition que ces fournitures soient destinées pour la propre utilisation de la compagnie aérienne et n’excèdent pas des limites raisonnables.

7- Bagages, cargo et courrier en transit direct, sont exonérés de tous les droits douaniers, taxes et frais d’inspection et autres frais et charges similaires, sur la base de la réciprocité, à l’exception des charges correspondant aux services fournis.

Artcle 13

Conversion et remise des excédents de recettes

1- La compagnie aérienne désignée de chaque partie contractante a le droit, sur une base de réciprocité, de transférer ses excédents de recettes des dépenses réalisées relatifs à l’exploitation des services convenus sur le territoire de l’autre partie contractante vers le territoire de la première partie contractante.

2- La conversion et le transfert des excédents de recettes seront effectués en devises convertibles aux taux de change officiel prévalant à la date du transfert.

3- Chaque partie contractante doit faciliter la conversion et le transfert des excédents de recettes, perçus dans son territoire par la compagnie aérienne désignée par l’autre partie contractante, et doit assister rapidement ladite compagnie aérienne pour accomplir des formalités appropriées.

Article 14 Sûreté de l’aviation

  1. Les parties contractantes réaffirment que leur obligation de protéger la sûreté de l’aviation civile contre des actes d’intervention illicite forme une partie intégrante du présent accord. Les parties contractantes doivent, dans un acte particulier, agir conformément aux dispositions de la convention sur les infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963; la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à la Haye, le 16 décembre 1970; la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971; le protocole pour la répression d’actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, signé à Montréal le 24 février 1988; et tout autre accord multilatéral régissant la sûreté de l’aviation et liant les deux parties contractantes.

2 Les parties contractantes s’accordent mutuellement, à la demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de détournement illicite d’aéronefs civils, et autres actes illicites dirigés contre la sécurité desdits aéronefs, de

leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile;

  1. Les parties contractantes agissent, dans leurs relations mutuelles, conformément aux normes et aux pratiques recommandées relatives à la sûreté de l’aviation établies par l’organisation de l’aviation civile internationale et désignées comme annexes à la convention de l’aviation civile internationale, dans la mesure où ces normes et pratiques recommandées sont applicables aux parties contractantes. Elles exigent que les exploitants d’aéronefs dont le siège principal d’exploitation ou la résidence permanente est situé sur leur territoire ainsi que les exploitants des aéroports situés sur leur territoire agissent conformément à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.

  2. Les deux parties contractantes conviennent que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus de respecter les dispositions établies par l’autre partie contractante mentionnées au paragraphe 3. de cet article pour l’entrée, le départ de, ou durant le séjour sur le territoire de l’autre partie contractante. Chaque partie contractante doit s’assurer que des mesures adéquates soient effectivement appliquées sur son territoire afin de protéger les aéronefs avant et pendant l’embarquement ou le chargement et d’inspecter les passagers, l’équipage, les bagages, le fret et les provisions d’aéronefs avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque partie contractante examine également avec bienveillance toute demande émanant de l’autre partie contractante pour des mesures de sécurité spéciales pour contrecarrer une menace particulière.

  3. En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’un aéronef civil ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de cet aéronef, leurs passagers et équipage, d’aéroports ou d’installations de navigation aérienne, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et en prenant d’autres mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement et en toute sécurité à cet incident ou à cette menace.

Article 15

Sécurité de l’aviation

  1. Chaque partie contractante peut demander des consultations à tout moment, concernant les normes de sécurité maintenues par l’autre partie contractante dans des zones relatives aux installations aéronautiques, à l’équipage de vol, aux aéronefs et à leur exploitation. Ces consultations doivent avoir lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de cette demande.

  2. Si, à la suite de ces consultations une partie contractante trouve que l’autre partie contractante ne maintient pas et n’administre pas effectivement les normes de sécurité dans les zones mentionnées au paragraphe 1. des normes au moins égales aux normes instituées au moment considéré en application de la convention de l’aviation civile internationale. L’autre partie contractante doit être informée de ces constatations et les mesures considérées nécessaires pour qu’elle se conforme aux normes de l’ICAO. L’autre partie contractante doit prendre les mesures correctives appropriées dans un délai convenu.

  3. Conformément à l’article 16 de la convention, il est convenu que les aéronefs exploités par, ou loués par une compagnie aérienne d’une partie contractante, pour des services à destination ou en provenance du territoire d’une autre partie contractante peuvent, pendant leur séjour sur le territoire de “autre partie contractante, être soumis à une inspection par les représentants habilités de l’autre partie contractante à condition que cette inspection ne cause pas un retard excessif pour l’exploitation de l’aéronef. Nonobstant les obligations énoncées par l’article 33 de la convention de Chicago, le but de cette inspection est de vérifier la validité des documents de l’aéronef et de ceux de son équipage ainsi que l’état apparent de l’aéronef et de ses équipements et les conditions de l’aéronef soient conformes aux normes instituées au moment considéré en application de la convention.

  4. Quand une action urgente est essentielle pour assurer la sécurité d’exploitation d’une compagnie, chaque partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier immédiatement l’autorisation d’exploitation de la compagnie ou les compagnies de l’autre partie contractante.

  5. Toute mesure prise par une partie contractante conformément au paragraphe 4 ci-dessus est suspendue dès que les faits qui l’ont motivée ont cessé d’exister.

  6. En référence au paragraphe 2. s’il est déterminé qu’une partie contractante ne se conforme pas aux normes de l’ICAO après l’expiration du délai convenu, le secrétaire général de l’ICAO doit en être informé. Ce dernier sera aussi informé de la résolution satisfaisante ultérieure de la situation.

Article 16

Reconnaissance des certificats et licences

  1. Chaque partie contractante doit reconnaître les certificats de navigabilité, les certificats de compétence et les licences en état de validité délivrés ou validés par l’autre partie contractante, aux fins de l’exploitation des services convenus sur les routes spécifiées sous réserve que les normes desdits certificats et licences soient équivalentes ou au-dessus des normes minimales établies de temps en temps conformément à la convention de l’aviation civile internationale.

  2. Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser la reconnaissance, pour les vols sur son territoire, des certificats de compétence et licences accordés ou validés à ses ressortissants par l’autre partie contractante.

Article 17

Consultations

  1. Les parties contractantes, dans un esprit de coopération solide et réciproque se consultent, afin d’assurer l’exécution correcte et satisfaisante des dispositions du présent accord. A cet effet, les autorités aéronautiques des parties contractantes doivent se consulter mutuellement de temps à autre.

26 novembre 2008

  1. L’une des parties contractantes peut à tout moment demander des consultations avec l’autre partie contractante concernant le présent accord. Ces consultations devraient commencer le plus tôt possible, au plus tard soixante (60) jours après la date de réception de la demande par l’autre partie contractante à moins qu’il y ait eu accord par ailleurs.

Article 18 Règlement des conflits

  1. Si un conflit survient entre les parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront en premier lieu, régler le conflit par les négociations.

  2. Si les autorités aéronautiques des parties contractantes n’arrivent pas à régler ce conflit, les parties contractantes doivent régler ledit conflit par voie diplomatique. Article 19 Amendement et modifications

  3. Si l’une des parties contractantes considère qu’il y a lieu d’amender une disposition du présent accord ou son annexe, elle peut à tout moment demander des consultations avec l’autre partie contractante, et ces consultations peuvent être par le biais de discussions directes ou par correspondances; elles devront commencer dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de la réception de la demande par l’autre partie contractante, à moins que les deux parties conviennent de la prolongation de cette période.

  4. Les consultations citées au paragraphe 1. de cet article, peuvent aussi être tenues entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes.

Tout amendement au présent accord ou son annexe, entre en vigueur après qu’il ait été confirmé par un échange de notes par voie diplomatique.

Article 20 Dénonciation

L’une ou l’autre des parties contractantes, peut à tout moment, notifier par écrit à l’autre partie contractante, par voies diplomatiques sa décision de dénoncer le présent accord. Cet accord prend fin douze (12) mois après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante à moins que cette notification soit retirée par un accord entre les parties contractantes avant l’expiration de ladite période. Article 21 Enregistrement

Le présent accord et tout amendement apporté à cet accord, seront enregistrés auprès de l’organisation de l’aviation civile internationale

Article 22 Titres

Le titre de chaque article du présent accord a pour but la référence et la conformité, et ne doit en aucun cas définir, limiter ou décrire le champ d’application ou l’intention des dispositions du présent accord.

26 novembre 2008

Article 23 Entree en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur après que la partie contractante notifiera à l’autre partie contractante, par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour son entrée en vigueur.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

Fait à Pékin, le 6 novembre 2006, en langues arabe, chinoise et anglaise, tous les textes étant égaux et authentiques. En cas de divergence dans l’interprétation, la langue anglaise prévaudra.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne democratique populaire de Chine

et populaire (3) La compagnie aérienne d’une partie contractante,

Le ministre d’Etat, ministre Le ministre de l’administration peut omettre à leur convenance un point sur la route spécifiée sur un vol ou tous les vols, à condition que les des affaires étrangères générale de l’aviation civile services convenus commencent et se terminent dans le territoire de la partie contractante désignant la compagnie Mohammed BEDJAOUI Yang Yuan Yuan aérienne.

et populaire

Annexe

Tableau de routes

(1) Les routes de services convenus qui seront exploitées par la compagnie aérienne désignée par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, dans les deux sens, sont les suivantes :

Points en Algérie - huit (8) points intermédiaires-trois

(3) points en Chine devant être sélectionnés par l’Algérie-huit (8) points au-delà. (2) Les routes de services convenus qui seront exploitées par la compagnie aérienne désignée par le Gouvernement de la République de Chine, dans les deux sens, sont les suivantes :

Points en Chine- huit (8) points intermédiaires-trois

(3) points en Algérie devant être sélectionnés par la Chine

  • Huit (8) points au-delà. (3) La compagnie aérienne d’une partie contractante, Loi n° 08-20 du 25 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 23 novembre 2008 portant approbation de l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalités de concession des terrains

relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement.

———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 et 126; Vu l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement;

Décret présidentiel n° 08-372 du 27 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 25 novembre 2008 portant transfert de crédits au sein du budget de

l’Etat. ———— Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);

Après approbation par le Parlement,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement.

Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 23 novembre 2008.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008;

Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008;

L O I S

D E C R E T S

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 26 novembre 2008

Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et

correspondant au 1er septembre 2008 portant répartition complétée, relative aux lois de finances; des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 par la loi de finances complémentaire pour 2008, au correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de budget des charges communes; finances pour 2008; 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition Vu le décret présidentiel n° 08-14 du 26 Moharram Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances par la loi de finances pour 2008, au ministère des affaires complémentaire pour 2008; étrangères; Vu le décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 Vu le décret présidentiel n° 08-109 du 28 Rabie correspondant au 1er septembre 2008 portant répartition El Aouel 1429 correspondant au 5 avril 2008 portant des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement transfert de crédits au budget de fonctionnement du par la loi de finances complémentaire pour 2008, au ministère des affaires étrangères; budget des charges communes; Décrète : Vu le décret exécutif n° 08-15 du 26 Moharram 1429 Article 1er. — Il est annulé sur 2008, un crédit de cent correspondant au 3 février 2008 portant répartition des cinquante-neuf millions trois cent vingt et un mille crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, dinars (159.321.000 DA), applicable au budget de par la loi de finances pour 2008, au Chef du fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 42-03 “Coopération internationale”. Gouvernement; Art. 2. — Il est ouvert sur 2008, un crédit de cent Décrète : cinquante-neuf millions trois cent vingt et un mille dinars (159.321.000 DA), applicable au budget des charges Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature communes et au chapitre n° 37-91 “ Dépenses du budget de fonctionnement du Premier ministère un éventuelles - Provision groupée”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des chapitre n° 37-10 intitulé “Dépenses relatives à la communication institutionnelle”. affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le Art. 2. — Il est annulé, sur 2008, un crédit concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié de deux cent cinquante-neuf millions neuf cent au Journal officiel de la République algérienne quatre-vingt-deux mille dinars (259.982.000 DA) démocratique et populaire. applicable au budget des charges communes et au Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1429 correspondant chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles – Provision au 25 novembre 2008. groupée”. Art. 3. — Il est ouvert sur 2008, un crédit de deux cent cinquante neuf millions neuf cent quatre-vingt-deux mille Décret présidentiel n° 08-373 du 27 Dhou El Kaada dinars (259.982.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du Premier ministère et au chapitre 1429 correspondant au 25 novembre 2008 n° 37-10 “Dépenses relatives à la communication portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du Premier institutionnelle”. ministère. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Le Président de la République, populaire. Sur le rapport du ministre des finances, Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1429 correspondant Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er); au 25 novembre 2008.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 4 Dhou El Kaada 1429 Décret présidentiel du 4 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 2 novembre 2008 mettant fin correspondant au 2 novembre 2008 portant aux fonctions d’un directeur aux services du Chef nomination d’un directeur d’études aux services du Gouvernement. du Chef du Gouvernement.

———— ———— Par décret présidentiel du 4 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 2 novembre 2008, il est mis fin aux Par décret présidentiel du 4 Dhou El Kaada 1429 fonctions de directeur aux services du Chef du correspondant au 2 novembre 2008, M. Nour-Eddine Sidi Gouvernement, exercées par M. Nour-Eddine Sidi Abed, Abed est nommé directeur d’études aux services du Chef appelé à exercer une autre fonction. du Gouvernement.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 26 novembre 2008

ANNONCES ET COMMUNICATIONS

BANQUE D’ALGERIE

Situation mensuelle au 31 mai 2008

————«»————

ACTIF : Montants en DA :

Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58

Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 1.027.741.599.069,83

Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 81.499.421,68

Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 301.060.777,54

Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 7.141.923.192.080,88

Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 151.030.700.768,04

Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… 0,00

Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. 0,00

Compte courant débiteur du Trésor public (art. 46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)…….. 0,00

Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 2.339.381.839,81

Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. 0,00

  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. 0,00 Pensions :

  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. 0,00

  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. 0,00 Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 223.802.422,24 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 10.307.201.583,65 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 363.440.862.705,22

Total.……………………………………………………………………………………………………………… 8.698.529.168.933,47

PASSIF :

Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 1.389.568.709.460,46

Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 158.352.264.487,20

Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 634.323.807,37

Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 13.814.750.453,76

Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 3.794.021.750.561,62

Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 405.576.955.191,79

Reprises de liquidité * ……………………………………………………………………………………………………… 2.086.069.000.000,00

Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00

Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 135.367.481.153,26

Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 62.618.325.317,06

Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 652.465.608.500,95

Total.………………………………………………………………………………………………………………. 8.698.529.168.933,47

  • y compris la facilité de dépôts

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 66 28 Dhou El Kaada 1429 26 novembre 2008

Situation mensuelle au 30 juin 2008 ————«»———— ACTIF : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………….. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Effets réescomptés : Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Pensions : Publiques………………………………………………………………………………………………………. Privées………………………………………………………………………………………………………….. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… Montants en DA : 1.139.868.264,58 853.610.269.811,70 80.815.012,91 303.661.470,49 7.434.375.728.684,81 142.169.634.556,73 0,00 0,00 0,00 2.130.843.734,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.345.938,91 10.616.214.549,13 420.524.644.226,00 Total ………………………………………………………………………………………………………………. 8.865.199.026.250,15 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidité ……………………………………………………………………………………………………… Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 1.404.673.804.506,89 158.134.386.283,49 544.268.511,48 13.005.084.247,68 3.824.033.147.238,55 485.476.051.431,98 2.131.753.000.000,00 40.000.000,00 135.367.481.153,26 62.618.325.317,06 649.553.477.559,76 Total. ………………………………………………………………………………………………………………. y compris la facilité de dépôts 8.865.199.026.250,15

28 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 26 novembre 2008 23 ° 66

Situation mensuelle au 31 juillet 2008 ————«»———— ACTIF : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………….. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Effets réescomptés : Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Pensions : Publiques………………………………………………………………………………………………………. Privées………………………………………………………………………………………………………….. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… Montants en DA : 1.139.868.264,58 730.052.289.679,16 80.815.012,91 305.018.502,62 7.700.264.049.207,96 142.117.765.596,73 0,00 0,00 0,00 1.964.368.767,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383.375.447,29 10.736.928.743,80 492.695.539.222,00 Total ………………………………………………………………………………………………………………. 9.079.740.018.444,34 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidité ……………………………………………………………………………………………………… Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 1.432.515.436.825,01 163.994.907.577,97 496.794.077,11 13.005.084.247,68 4.089.660.061.516,73 438.711.262.662,36 2.104.660.790.000,00 40.000.000,00 146.367.481.153,26 62.618.325.317,06 627.669.875.067,16 Total. ………………………………………………………………………………………………………………. y compris la facilité de dépôts 9.079.740.018.444,34

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